Texte de base
La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature des industries telle qu'elle résulte du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947.
Elle ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne.
Groupe 21
(Avenant du 6 mars 1957.) " 21-474. - Fabrication de matériel d'aviculture et d'apiculture, ruches, clapiers, poulaillers, cages à volailles, colombiers, couveuses artificielles, niches à chien, pigeonnier (sous réserve que ces fabrications soient réalisées en bois). "
Groupe 25
25-310.
Groupe 52
52-320, 52-330 (2).
Groupe 53
53-100, 53-120, pour les branches d'activité dont le régime de travail relève du ministère du travail.
53-201, pour l'industrie, à l'exclusion du commerce.
53-211, 53-212, 53-213, 53-214.
53-224.
53-231, 53-232, 53-233.
53-241, 53-242, 53-243, 53-244, 53-245, 53-246, 53-247, 53-248.
53-252, à l'exception des fûts étanches, à vins, cidre, alcool, des feuillettes, futailles, fûts, pipes de tonnellerie.
53-270, 53-271, 53-272, 53-273, 53-274, 53-275, 53-276, 53-277, à l'exception du matériel divers en bois pour la marine et du matériel en bois pour l'industrie textile.
Groupe 57
57-211, 57-212, 57-213, 57-214, 57-215.
57-233.
57-300, à l'exception des voitures d'enfants, landaus, voitures de malades, fauteuils mécaniques, fauteuils roulants (3).
Groupe 59
591-1, 591-2, 591-3, 591-4, 591-5, 591-7, 591-8, 591-9 (4).
59-241, 59-242.
Groupe 73 (5)
737-2, non compris les bois d'industrie.
737-3, à l'exception des entreprises de commerce et de location de foudres, de fûts, futailles et tonneaux en bois.
La présente convention collective régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) instaurée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : voir annexe I.
Elle ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne.
A N N E X E I
20.1 A Sciage et rabotage du bois.
51.5 E Importation du bois du Nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois.
20.5 C Fabrication d'objets en liège, travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés.
51.5 E Commerce de gros de liège et produits en liège.
51.4 S Commerce de gros d'ouvrages en liège.
52.4 J Commerce de détail de liège et d'ouvrages en liège.
52.4 U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs en liège.
20.1 A Fabrication de parquets et lambris.
20.3 Z Fabrication de baguettes, moulures.
26.6 J Panneaux de fibragglos.
20.1 A Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois.
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs.
20.1 B Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation.
20.4 Z Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement.
20.4 Z Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage.
20.4 Z Fabrication de palettes, caisses, palettes et plateaux de chargement de bois.
20.4 Z Fabrication de tourets.
20.5 A Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois, bois multiplis, multiformes, portemanteaux et ustensiles ménages, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie.
20.1 A Fabrication de fibre de bois.
20.1 A Fabrication de farine de bois.
36.4 Z Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping.
36.4 Z Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs.
36.6 C Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage.
Fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre.
Fabrication de brosserie de ménage.
Fabrication de brosse à habits et à chaussures.
La présente convention collective régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) instaurée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : voir annexe I.
Elle ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne.
ANNEXE I modifiée
CODE | ACTIVITE | |
sciage et rabotage du | ||
20.1.A | bois | |
Importation de bois | ||
du Nord, de bois | ||
51.5.E | tropicaux et américains | |
définis comme étant | ||
le commerce de gros | ||
de bois et dérivés dont | ||
l'activité principale | ||
d'approvisionnement | ||
résulte de l'achat à | ||
51.5.E | l'importation, ou sur | |
les marchés | ||
internationaux, | ||
lesdites opérations | ||
étant supérieures à | ||
50 % des achats totaux | ||
51.5.E | de bois et dérivés | |
du bois | ||
Fabrication d'objets | ||
en liège, travail | ||
20.5.C | du liège | dalles, |
bouchons, agglomérés | ||
Commerce de gros | ||
51.5.E | de liège et produits | |
en liège | ||
51.4.S | Commerce de gros | |
d'ouvrages en liège | ||
Commerce de détail | ||
52.4.U | de revêtements de sols | |
et de murs en liège | ||
Fabrication de parquets | ||
20.1.A | et lambris | |
Fabrication de | ||
20.3.Z | baguettes, moulures |
CODE | ACTIVITE | |
26.6.J | Panneaux de fibragglos | |
Fabrication et | ||
imprégnation | ||
industrielle de | ||
20.1.A | traverses en bois pour | |
voies ferrées et de | ||
poteaux de lignes, | ||
en bois | ||
Séchage et imprégnation | ||
industrielle de tous | ||
20.1.A | bois extérieurs et | |
intérieurs | ||
Imprégnation et | ||
traitement chimique | ||
à façon des charpentes | ||
20.1.B | et matériaux annexes | |
dans la construction | ||
existante en vue | ||
de leur préservation | ||
Fabrication d'emballages | ||
industriels en bois, | ||
20.4.Z | conditionnement de | |
biens d'équipement | ||
Fabrication | ||
d'emballages | ||
légers en bois | ||
20.4.Z | cageots, cagettes et | |
emballages similaires | ||
en bois, y compris les | ||
boîtes à fromage | ||
Fabrication de | ||
palettes, caisses | ||
20.4.Z | palettes et plateaux de | |
chargement de bois | ||
Fabrication de | ||
20.4.Z | tourets |
CODE | ACTIVITE |
Fabrication d'objets | |
divers en bois tels | |
que notamment manches | |
et montures pour | |
20.5.A | outils, échelles, |
cintres et autres | |
formes en bois | |
(à l'exclusion des | |
formes en bois | |
destinées à l'industrie | |
de la chaussure et des | |
20.5.A | articles chaussants), |
bois multiplis, | |
multiformes, | |
porte-manteaux et | |
ustensiles ménagers, | |
coffrets, bobines et | |
articles en bois | |
tournés, articles | |
d'ornement et | |
20.5.A | marqueterie |
, tabletterie, et à | |
l'exclusion de la | |
fabrication de | |
cercueils , la | |
fabrication | |
d'enveloppes en bois | |
pour matériel | |
électroacoustique | |
20.5.A | audiovisuel,hi-fi, |
machines à coudre, la | |
fabrication de cages et | |
cadres d'horlogerie, | |
la fabrication de bois | |
pour luminaires | |
Fabrication de fibre | |
20.1.A | de bois |
Fabrication de farine | |
20.1.A | de bois |
Fabrication d'articles | |
de sport à l'exclusion | |
notamment des balles | |
et ballons, des filets | |
36.4.Z | montés pour la pratique |
du sport, des matériels | |
et équipements pour | |
les sports nautiques, | |
des gants et coiffures | |
en cuir, des patins | |
à glace ou à roulettes, | |
36.4.Z | des protections |
sportives, des boules | |
à jouer, du matériel | |
de camping | |
Fabrication d'articles | |
de pêche (cannes et | |
36.4.Z | lignes pour la pêche |
de loisirs | |
Fabrication de | |
brosserie de toilette | |
et des pinceaux pour | |
artistes, y compris les | |
36.6.C | pinceaux de maquillage. |
Fabrication de | |
brosserie industrielle, | |
des brosses et | |
pinceaux à peindre. | |
36.6.C | Fabrication de |
brosserie de ménage. | |
Fabrication de brosse à | |
habits et à chaussures. |
La présente convention collective régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF) instaurée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : voir annexe I.
Elle ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne.
ANNEXE I modifiée
ACTIVITE | CODE NAF | |
Sciage et rabotage du bois | 20.1.A | |
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains, définie comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 51.5.E | |
Fabrication d'objets en liège, travail du liège dalles, bouchons, agglomérés | 20.5.C | |
Commerce de gros de liège et produits en liège | 51.5.E | |
Commerce de gros d'ouvrages en liège | 51.4.S | |
Commerce de détail de revêtements de sols et de murs en liège | 52.4.U | |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 20.1.A | |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 20.3.Z | |
Fabrication de baguettes, moulures | 20.3 Z | |
Panneaux de fibragglos | 26.6.J | |
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois | 20.1.A | |
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs | 20.1.A | |
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation | 20.1.B | |
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement | 20.4.Z | |
Fabrication d'emballages légers en bois cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage | 20.4.Z | |
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois | 20.4.Z | |
Fabrication de tourets | 20.4.Z | |
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes,porte-manteaux et ustensiles ménagers,coffrets, bobines et articles en bois tournés,articles d'ornement et marqueterie,tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires | 20.5.A | |
20.1.A | ||
Fabrication de fibres de bois | ||
20.1.A | ||
Fabrication de farine de bois | ||
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping | 36.4.Z | |
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) | 36.4.Z | |
Fabrication de brosserie de toilette et de pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, de brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosses à habits et à chaussures | 36.6.C |
La présente convention collective régit sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature d'activité française (NAF) instaurée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises : voir annexe I.
Elle ne s'applique pas dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne.
Annexe I modifiée
Champ d'application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois
Activité | Code NAF |
---|---|
Sciage et rabotage du bois | 16.10A |
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains définie comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et de dérivés du bois | 46.73A |
Fabrication d'objets en liège ; travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés | 16.29Z |
Commerce de gros de liège et produits en liège | 46.49Z |
Commerce de gros d'ouvrages en liège | 46.49Z |
Fabrication de parquets et de lambris en lames | 16.10A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 16.22Z |
Fabrication de baguettes, de moulures | 16.10A |
Panneaux de fibragglos | 23.65Z |
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes en bois | 16.10A |
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs | 16.10B |
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante, en vue de leur préservation | 16.10B |
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement | 16.24Z |
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage | 16.24Z |
Fabrication de palettes, de caisses-palettes et de plateaux de chargement de bois | 16.24Z |
Fabrication de tourets | 16.24Z |
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portemanteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie et, à l'exclusion de la fabrication de cercueils, fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, fabrication de cages et de cadres d'horlogerie, fabrication de bois pour luminaires | 16.29Z |
Fabrication de fibre de bois | 16.10A |
Fabrication de farine de bois | 16.10A |
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion, notamment, des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping | 32.30Z |
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) | 32.30Z |
Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosses à habits et à chaussures | 32.91Z |
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements antérieurement à la date de la signature de la présente convention.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.
La présente convention est conclue pour une période de 1 an à partir de la date d'application de l'arrêté ministériel d'extension. Son application se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction.
1° Révision : La présente convention est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
2° Dénonciation : Toute demande de dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de 1 mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date d'expiration de ce préavis.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Une commission nationale paritaire d'interprétation sera chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation des textes de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée de représentants de chacune des organisations syndicales signataires de la convention, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l'élaboration de celle-ci.
Cette commission devra se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, adressée aux autres organisations signataires, en vue de pouvoir formuler sa réponse dans un délai maximum de 1 mois.
Le texte en sera communiqué aux organisations syndicales signataires de la convention et au ministère du travail (bureau des conventions collectives).
Les représentants des organisations syndicales des industries du bois signataires dûment mandatées seront, sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet, suivant sa nature et notamment si elle porte sur les conditions de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées pour assister :
1° Aux commissions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés des industries du bois.
Le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement remboursés dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés appelés à y participer ;
2° a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé ;
b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation dans un délai suffisant de la convocation écrite émanant de celles-ci.
Il est entendu que ces assemblées départementales, nationales ou internationales ne concernent pas les réunions comprenant l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Ces absences (a, b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles sont considérées comme temps de présence notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.
D'autre part, les demandes présentées en vue de l'exercice du droit syndical qui ne seraient pas provoquées par l'un des motifs envisagés ci-dessus seront agréées si elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche générale de l'entreprise.
Dans tous les cas, les parties s'emploieront à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient résulter de ces diverses autorisations d'absence.
Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent syndical ", celui-ci jouira à l'expiration de son mandat et pendant 1 an d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi, ou dans un autre emploi, à condition que la durée du mandat de l'intéressé ne soit ni inférieure à 4 mois ni supérieure à 3 ans.
La demande doit être présentée par l'intéressé afin de bénéficier de ce droit au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Conformément à la législation en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 personnes des délégués du personnel.
Leur nombre est fixé comme suit pour les ouvriers, en fonction de l'effectif total des salariés occupés dans l'établissement :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 501 à 1.000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants.
plus 1 délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.
Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles et de veiller à l'application de la convention collective, du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ; en particulier, ils signaleront l'absence ou la mauvaise utilisation des dispositifs de protection rendus obligatoires par les textes ;
De saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
A la suite de telles interventions, l'inspecteur du travail doit se faire accompagner, au cours de sa visite, par le délégué compétent.
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa venue, lorsque l'inspecteur procédera à une visite de l'établissement, l'employeur en préviendra les délégués présents qui, de cette manière, pourront présenter toute requête.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur et à ses représentants.
Sur leur demande les délégués seront, au cours des réunions mensuelles, informés des possibilités de l'entreprise en matière de stabilité des effectifs.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise créé en application de l'ordonnance du 22 février 1945, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions relevant de la compétence du comité. En l'absence de comité d'entreprise, ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assureront, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité institué par le décret du 1er août 1947, les délégués du personnel auront pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en vue de la prévention des accidents ou des maladies d'origine professionnelle.
Les délégués du personnel sont élus par collèges électoraux dont le nombre et la composition varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Entreprises occupant un effectif total de moins de 26 salariés :
- 1 collège.
Entreprises occupant un effectif total de 26 à 200 salariés :
2 collèges :
- 1 collège ouvriers ;
- 1 collège employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres.
Entreprises occupant un effectif total de plus de 200 salariés :
3 collèges :
- 1 collège ouvriers ;
- 1 collège employés, agents de maîtrise, techniciens ;
- 1 collège cadres.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé 6 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.
Sont privés de leur droit électoral, pendant toute la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, des ascendants et des descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française, sujets ou protégés français, les étrangers titulaires de la carte de résidents privilégiés prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, âgés de 21 ans accomplis, sachant lire et écrire et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 12 mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales, en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
A la demande de l'une des organisations syndicales présentant des candidats, l'employeur demandera à l'inspecteur du travail une dérogation en vue de réduire à 3 mois les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur.
Dans les mêmes conditions, une dérogation sera demandée afin que le nombre des salariés exigibles soit au moins égal à 3 fois le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés, successifs pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, pourront être de couleurs différentes pour les délégués titulaires et les pour les suppléants ; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser des isoloirs.
Le scrutin est de liste et à 2 tours, avec représentation proportionnelle, sauf dans le cas où un seul délégué est à élire.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation de celui-ci seront déterminées dans l'établissement par la direction, après avis des délégués sortants, ou, dans le cas d'une première élection, après avis des organisations syndicales intéressées.
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans des conditions garantissant le secret et la liberté du vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié se trouve en déplacement sur l'initiative de l'entreprise, l'employeur devra donner à l'intéressé les moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié sera informé, par son employeur, de la date des élections et de la composition des listes de candidats.
Dans un délai qui permettra à l'intéressé d'adresser son bulletin de vote par correspondance 3 jours avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir :
un exemplaire de chacun des bulletins de vote ;
une enveloppe n° 1 portant la mention "titulaires" ;
une enveloppe n° 1 bis portant la mention "suppléants" ;
une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes :
- élection des délégués du personnel ;
- scrutin du ... (date) ;
- nom de l'électeur ;
- emploi ;
- signature ;
une enveloppe n° 3 affranchie et portant l'adresse de l'établissement où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance, après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans l'enveloppe n° 1 d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis d'autre part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées, seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions seront complétées par le salarié votant. L'enveloppe n° 2 cachetée par ce dernier sera placée dans l'enveloppe n° 3.
A la réception, la direction remettra au bureau de vote l'enveloppe n° 2 non cachetée. Le bureau de vote pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les enveloppes n° 1 et 1 bis.
La date des élections doit être placée dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat des délégués. Dans un établissement où il n'existe pas encore de délégués, lorsqu'une organisation qualifiée aura demandé qu'il soit procédé à des élections, celles-ci se placeront dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande. Dans les deux cas, la date des élections sera annoncée au moins 20 jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur.
L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par collège électoral, établies et affichées par les soins de l'employeur.
Les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées respectivement au moins 4 et 2 jours ouvrables avant le jour des élections.
Les listes des candidats seront présentées par les organisations syndicales intéressées au moins 6 jours avant le jour du scrutin. Elles pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
A dater du dépôt des listes des candidats et au maximum dans un délai de 20 jours avant la date des élections, le licenciement éventuel d'un candidat sera soumis à la procédure visant le renvoi des délégués élus (Arrêté du 12 juillet 1956.) .
Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir : avis du scrutin, listes électorales, les textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat, d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles, listes des candidats, procès-verbaux des opérations électorales.
L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes, mais ne peut pratiquer le panachage.
Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin.
Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.
Le bureau électoral de vote sera composé des 2 électeurs les plus âgés et du plus jeune, présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé de la feuille de paye ou d'un marqueur et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section sera composé comme ci-dessus défini.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
L'expression " valablement exprimés " exclut les bulletins blancs ou nuls.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges seront attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où 2 listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si 2 listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des 2 candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre de voix recueillies par eux. En cas d'égalité de voix, il sera tenu compte de l'ordre de présentation sur la liste.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires, signés par les membres du ou des bureaux de vote.
Un exemplaire sera affiché dans l'établissement, un exemplaire sera remis à chaque délégué élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste, à l'inspection du travail. Un autre exemplaire restera entre les mains de la direction.
Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d'urgence.
Les contestations son portées devant le juge de paix du canton par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation sur l'électorat, dans les 3 jours qui suivent la publication de la liste électorale, et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les 15 jours qui suivent l'élection.
Les délégués sont élus pour 1 an et sont rééligibles.
Si, du fait de l'employeur, les élections ne pouvaient avoir lieu dans les délais prévus, le mandat des délégués sortants serait prorogé jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux délégués.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie et appartenant à la liste de la même organisation syndicale.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste désignée ci-dessus, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant ainsi désigné devient titulaire, suivant le cas, jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'aux prochaines élections de renouvellement.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Ce scrutin doit être organisé dans l'entreprise dans les 15 jours qui suivent la proposition de l'organisation syndicale.
Les salariés participant au vote seront ceux qui ont la qualité d'électeurs, telle qu'elle a été définie à l'article 15 ci-dessus au jour dudit vote.
Le bureau de vote sera constitué dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus.
Les résultats seront affichés par les soins de la direction.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi, son régime de travail n'étant pas différend de celui en vigueur dans son atelier ou service, sous réserve des dispositions suivantes.
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Les fonctions des délégués s'exercent en principe dans le cadre de l'entreprise. Eventuellement, un délégué du personnel peut présenter une demande motivée de s'absenter de l'établissement à l'occasion des ses fonctions. Ces absences seront imputées sur la durée limite de 15 heures réservées aux délégués pour l'exercice de leurs attributions.
Les heures ci-dessus donneront lieu au versement d'un salaire équivalant à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé normalement.
La direction mettra à la disposition des délégués un local ainsi que le matériel nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et la tenue de leurs réunions.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins 1 fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical des industries du bois régulièrement mandaté.
Ces réunions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
L'exercice normal de la fonction du délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.
Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par la direction devra obligatoirement être soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
A défaut d'avis favorable du comité d'entreprise, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Les parties signataires s'emploieront à faire le nécessaire pour hâter cette décision.
Si le cas de faute grave n'est pas reconnu, l'intéressé reprendra son emploi dans l'entreprise et, sous réserve d'accord contraire, le temps de mise à pied sera payé.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la demande d'autorisation de licenciement est soumise directement à l'inspecteur du travail.
Les membres du comité d'entreprise sont élus conformément aux dispositions suivantes :
Entreprises ayant de 50 à 200 salariés
2 collèges :
- 1 collège " ouvriers " ;
- 1 collège " employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres ".
Entreprises ayant plus de 200 salariés
3 collèges :
- 1 collège " ouvriers " ;
- 1 collège " employés, agents de maîtrise, techniciens " ;
- 1 collège " cadres ".
Le nombre de membres du comité d'entreprise, pour le collège ouvriers, est fixé comme suit en fonction de l'effectif total de salariés occupés dans l'établissement :
- de 51 à 75 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;
- de 101 à 500 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;
- de 501 à 1.000 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants ;
- de 1.001 à 2.000 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants ;
- au-dessus de 2.000 salariés : 8 titulaires, 8 suppléants (1).
La préparation et l'organisation des élections se feront conformément aux dispositions des articles 13 à 27.
Lorsque les membres suppléants assistent à la réunion du comité d'entreprise, le temps passé à cette réunion leur est payé comme temps de travail.
Le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise est assuré conformément aux dispositions légales.
Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, la création d'oeuvres sociales ainsi que leurs moyens de financement seront déterminés par l'employeur et les membres salariés du comité.
Sur leur demande, les employeurs devront donner communication, chaque trimestre, aux membres des comités d'entreprise - ou, à défaut, aux délégués du personnel - d'un certificat délivré par les organismes de sécurité sociale attestant que l'établissement est en règle à l'égard de ceux-ci.
Pour les autres dispositions concernant les comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.
Conformément aux dispositions légales, les employeurs devront faire connaître leurs besoins de personnel au service départemental de main-d'oeuvre ou au bureau local de ce service ou, à défaut, à la mairie du lieu de travail. Simultanément, l'information sera donnée des emplois vacants par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Les employeurs peuvent également recourir à l'embauchage direct sous réserve de présenter sans délai une demande d'autorisation d'embauchage au service de main-d'oeuvre.
Les offres d'embauchage pourront être faites par voie de presse sous réserve que la raison sociale de l'entreprise et le lieu d'emploi soient indiqués dans l'annonce et que, simultanément, le bureau de main-d'oeuvre dont dépend l'établissement soit informé de l'offre.
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs précédemment licenciés de l'entreprise et bénéficiaires d'une priorité de réembauchage afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier d'une priorité de réembauchage dans leur précédent emploi ou un emploi similaire.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre, notamment les mutilés pensionnés.
L'emploi même temporaire du personnel pourvu, par ailleurs, d'un emploi normal est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution de certains travaux urgents occasionnels par un personnel de complément.
L'âge du demandeur d'emploi ne saurait constituer en soi un obstacle à son engagement.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue durée, l'embauchage ne sera pas refusé à un jeune en raison de la proximité de son départ au servive militaire.
Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié sera obligatoirement informé, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il sera affecté et du taux minimum de son salaire.
La même information sera donnée à l'occasion de tout changement de conditions d'entrée. Sur la demande du salarié, cette information sera confirmée par écrit.
La durée de la période d'essai est fixée aux avenants de la présente convention. Il s'agit d'une période durant laquelle la réalisation du contrat peut s'opérer librement sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Toute journée commencée est due intégralement si la résiliation provient du fait de l'employeur. Si la résiliation provient du fait du salarié, seul le temps de travail effectif sera rémunéré.
Le bulletin de paie, délivré à chaque travailleur, doit comporter :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;
b) Le nom, la désignation de l'emploi par référence à la classification annexée à la présente convention et le taux horaire ou mensuel (base 40 heures) de sa rémunération ;
c) La période de paie et le total des heures effectuées par semaine comportant le détail des heures normales, de récupération, supplémentaires, de nuit, du dimanche, etc. ;
d) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités considérées comme compléments de salaires et donnant lieu aux retenues légales ;
e) La nature et le montant des retenues légales ;
f) Le montant des indemnités ou remboursement de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;
g) Le montant de la rémunération nette ;
h) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;
i) La somme nette remise au travailleur ;
j) La date du paiement de la rémunération.
La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute lourde, est fixée dans les avenants de spécialités.
Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, une indemnité compensatrice sera due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.
Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent.
Si l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé (1).
Dans le même cas, si le salarié trouve un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'observation du temps restant à courir lequel ne sera, dès lors, pas indemnisé.
Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, les parties pourront convenir à l'amiable d'une réduction du temps de préavis.
Si le préavis est donné pendant un période de congé de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour du congé de celui-ci.
Toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai. Sauf cas de force majeure, cette notification doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours.
Dans les cas d'absences prévisibles, le salarié doit en aviser son employeur.
La justification de la maladie ou de l'accident par certificat médical pourra être exigée pour les absences de plus de 4 jours.
Après une absence justifiée dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur 3 jours avant la date de son retour au travail.
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté (tels que :
incendie de domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) sont également portées dans les 3 jours à la connaissance de l'employeur. La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
Dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.
A son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve :
- que son absence n'ait pas été supérieure à 1 an ;
- que le remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé.
Au terme d'une absence pour maladie ou accident, le salarié qui aurait perdu son droit de retour dans son emploi deviendra pendant un an bénéficiaire d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son départ et, en attendant, pour tout emploi disponible si le salarié l'accepte.
Si le salarié n'accepte pas ce poste ou si aucun poste n'est disponible et qu'il veuille continuer à bénéficier de la priorité qui lui est accordée, il devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi sera disponible.
Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.
Les jeunes ouvriers employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi 15 jours avant la date de reprise du travail.
Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période d'instruction militaire bénéficieront du même droit.
Dans le cas où les circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction en informera le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et fera connaître les mesures qu'elle compte prendre en présence de cette situation.
Le comité (ou à défaut les délégués) pourra présenter toutes suggestions ayant trait à cette situation et formuler ses remarques sur les mesures envisagées en vue d'assurer au maximum la stabilité d'emploi.
Les mesures envisagées pourront comprendre entre autres :
1° Réduction, autant que possible uniforme pour l'ensemble du personnel, de l'horaire hebdomadaire de travail, celui-ci pouvant devenir inférieur à 40 heures ;
2° Modifications dans la répartition du travail ;
3° Repos par roulement organisé de manière à permettre au personnel intéressé de bénéficier de l'application la plus favorable des dispositions réglementaires relatives au chômage partiel.
Ces mesures peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise ou seulement à certaines sections ou services.
Dans le cas où les mesures qui précèdent s'avéreraient insuffisantes ou inapplicables, des licenciements collectifs pourront être envisagés.
Ils ne pourront toutefois intervenir tant que l'horaire de travail de l'entreprise, de la section ou du service, dépassera 40 heures.
Au cas où les licenciements seraient effectués, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront consultés en vue de donner leur avis sur les principes selon lesquels s'établira la liste.
Le personnel ainsi licencié bénéficiera pendant un an d'une priorité de réembauchage.
Dans le cas où les circonstances permettraient de prévoir une reprise d'activité et sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prévues par avenant en ce qui concerne les activités saisonnières, avant de revenir à un horaire permanent comportant des heures supplémentaires pour l'ensemble de l'entreprise, de la section ou du service où sont intervenus des licenciements par suite de ralentissement d'activité, la direction, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, devra, au fur et à mesure de la reprise d'activité, réintégrer progressivement le personnel précédemment licencié.
Au cas où le personnel licencié et rappelé ferait défaut, l'entreprise s'emploiera au rétablissement de l'effectif antérieur, compte tenu des possibilités réelles d'emploi dans l'entreprise qui devront être examinées en présence des représentants des organisations signataires qui le demanderaient.
Avant toute décision de renvoi, l'ouvrier sera entendu par l'employeur ou son représentant. Il pourra se faire accompagner d'un délégué s'il le juge utile.
Les mutations d'emploi et la tenue d'emplois multiples sont traitées dans les avenants de catégories.
Si, pour des raisons tenant à l'organisation technique de l'entreprise ou à la situation économique de celle-ci, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé. Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
La durée hebdomadaire normale du travail étant de quarante heures, la pratique des heures supplémentaires sera subordonnée, comme l'exige la loi, à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des organisations syndicales ouvrières.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1969, dans toutes les entreprises, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-huit heures, à l'exception de l'industrie de l'emballage (53-241, 53-242, 53-243, 53-244, 53-245 non compris les boîtes à fromage, 53-246, 53-247, 53-248), de l'industrie de l'injection des poteaux (53-231) et de l'industrie de la construction de bateaux de plaisance en bois (25-310) pour lesquelles cette moyenne hebdomadaire sera appréciée sur une période quelconque de vingt-quatre semaines.
La limite de quarante-huit heures ne s'applique pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
La compensation des réductions d'horaire de travail pour ramener l'horaire à quarante-huit heures s'effectuera, à compter du 1er janvier 1969 au taux de 50 p. 100 du salaire, majoré pour heures supplémentaires, perdu.
Entreprises du négoce et de l'importation des bois
En ce qui concerne les entreprises du négoce et de l'importation des bois reprises sous les numéros INSEE 737-2 (non compris les bois d'industrie) et 737-3 (à l'exception des entreprises de commerce et de location de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois)-ou selon la nouvelle nomenclature d'activité et de produits : n° APE 5907 (1)-et compte tenu de l'orientation générale tendant à réduire le temps de travail, les entreprises visées ci-dessus devront-à compter du 1er janvier 1975-réduire ces temps de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne dépassant pas 45 h 30.
La diminution éventuelle du temps de travail s'effectuera sans réduction de salaire.
Cette limitation ne s'applique pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
La durée hebdomadaire normale du travail étant de 40 heures, la pratique des heures supplémentaires sera subordonnée, comme l'exige la loi, à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des organisations syndicales ouvrières.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1969, dans toutes les entreprises, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 48 heures, à l'exception de l'industrie de l'emballage (53-241,53-242,53-243,53-244,53-245 non compris les boîtes à fromage,53-246,53-247,53-248), de l'industrie de l'injection des poteaux (53-231) et de l'industrie de la construction de bateaux de plaisance en bois (25-310) pour lesquelles cette moyenne hebdomadaire sera appréciée sur une période quelconque de 24 semaines.
La limite de 48 heures ne s'applique pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
La compensation des réductions d'horaire de travail pour ramener l'horaire à 48 heures s'effectuera, à compter du 1er janvier 1969 au taux de 50 % du salaire, majoré pour heures supplémentaires, perdu.
Entreprises du négoce et de l'importation des bois
En ce qui concerne les entreprises du négoce et de l'importation des bois reprises sous les numéros INSEE 737-2 (non compris les bois d'industrie) et 737-3 (à l'exception des entreprises de commerce et de location de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois)-ou selon la nouvelle nomenclature d'activité et de produits : n° APE 5907-et compte tenu de l'orientation générale tendant à réduire les temps de travail, les entreprises visées ci-dessus devront-à compter du 1er janvier 1975-réduire ces temps de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne dépassant pas 45 h 30.
La diminution éventuelle du temps de travail s'effectuera sans réduction de salaire.
Cette limitation ne s'applique pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
En ce qui concerne les entreprises du négoce et de l'importation des bois reprises sous les n° s INSEE 737-2 (non compris les bois d'industrie) et 737-3 (à l'exception des entreprises de commerce et de location de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois)-ou selon la nouvelle nomenclature d'activité et de produits : n° APE 5907-et compte tenu de l'orientation générale tendant à réduire les temps de travail, les entreprises visées ci-dessus devront-à compter du 1er octobre 1975-réduire ces temps de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne dépassant pas 45 heures.
La diminution éventuelle du temps de travail s'effectuera sans réduction de salaire.
Cette limitation ne s'applique pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance) (1).
En ce qui concerne les scieries et les entreprises du travail mécanique du bois reprises sous les numéros de l'INSEE ci-après :
Section 25
253-2.
Section 53
532-11,532-13,532-14,532-31,532-32,532-33,532-5,
532-71,532-72,532-73,532-75,532-77,532-79,532-81,532-82.
Section 57
572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6,
les temps de travail devront être réduits à compter du 1er juillet 1975 de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépassant pas :
47 heures au 1er juillet 1975 ;
46 heures au 1er janvier 1976 ;
45 heures au 1er juillet 1976.
Par exception, dans l'industrie de l'injection des bois (532-31,532-32 et 532-33), dans l'industrie de la construction de bateaux de plaisance en bois (253-2) et dans l'industrie des articles de sport et articles de pêche (572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6), l'horaire hebdomadaire sera calculé sur une période quelconque de 24 semaines.
Les limites ainsi définies ne s'appliquent pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
Les diminutions éventuelles du temps de travail s'effectueront sans réduction de salaire (1).
(1) : Alinéas non étendus.
En ce qui concerne les scieries et les entreprises du travail mécanique du bois reprises sous les numéros de l'INSEE ci-après :
Section 25
253-2.
Section 53
532-11,532-13,532-14,532-31,532-32,532-33,532-5,
532-71,532-72,532-73,532-75,532-77,532-79,532-81,532-82.
Section 57
572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6,
les temps de travail devront être réduits à compter du 1er juillet 1975 de façon à pratiquer un horaire hebdomadaire calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne dépassant pas :
47 heures au 1er juillet 1975 ;
46 heures au 1er janvier 1976 ;
45 heures au 1er juillet 1976.
Par exception, dans l'industrie de l'injection des bois (532-31,532-32 et 532-33), dans l'industrie de la construction de bateaux de plaisance en bois (253-2) et dans l'industrie des articles de sport et articles de pêche (572-11,572-12,572-14,572-15,572-16,572-17,572-33,572-6), l'horaire hebdomadaire sera calculé sur une période quelconque de 24 semaines.
Les limites ainsi définies ne s'appliquent pas aux heures de travail qui relèvent d'une notion d'équivalence (personnel de gardiennage et de surveillance).
Les diminutions éventuelles du temps de travail s'effectueront sans réduction de salaire.
Les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectif, calculée dans les conditions suivantes :
Majoration minima de 25 % de la 41e heure à la 48e heure ;
Majoration minima de 50 % à partir de la 49e heure.
Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail, notamment : primes de production, de rendement, de fonctions.
Il est également précisé que l'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires, comprend les heures de travail effectuées du lundi matin au lundi suivant, à la première embauche.
Les dispositions prévues aux articles 51 et 52 ne font pas obstacle à la prise en considération des heures de dérogation permanentes individuelles prévues par l'article 5 (exception faite des alinéas 6° et 8°) du décret du 31 mars 1937, pris pour l'application de la loi de 40 heures.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un poste intéressé par une des dérogations précitées, effectue un horaire de travail identique à l'horaire collectif de l'entreprise, de l'atelier ou de l'équipe, l'appréciation des heures supplémentaires de l'intéressé s'opérera, suivant les règles applicables aux autres salariés.
L'application de ce principe conduira à ne faire usage des dérogations permanentes individuelles que lorsqu'un salarié intéressé par l'une de celles-ci sera conduit, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 31 mars 1937, à se présenter au travail avant l'heure normale d'embauche ou à rester après l'heure de la fin du travail pour exécuter des travaux préparatoires ou complémentaires.
Une journée est réputée commencée au moment où l'ouvrier se présente à l'heure normale de prise du travail.
Dans les cas où les circonstances empêcheraient la prise du travail ou conduiraient en cours de journée à des arrêts, l'ouvrier qui ne pourra être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité puisse excéder une demi-journée.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais en pareil cas, au salaire de cet emploi.
Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.
Dans les cas de travaux exceptionnels de nuit, du dimanche et des jours fériés, les heures ainsi travaillées par les ouvriers et les collaborateurs seront majorées de 100 % sans cumul avec les heures supplémentaires.
Le repos compensateur donné à la suite d'un travail exceptionnel exécuté par un salarié ne devra pas, sauf accord du salarié, avoir pour effet de réduire son horaire hebdomadaire habituel.
La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions réglementaires, dont les principes essentiels sont rappelés ci-après :
1° Ne sont récupérables que les heures perdues au-dessous de 40 heures :
a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du bois de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures (voir annexe) ;
b) Soit en conformité des dispositions du décret du 24 mai 1938.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'inspection du travail, au moment de la suspension ou de la réduction d'activité, de son intention de faire récupérer les heures perdues. La récupération est possible dans les 12 mois qui suivent la baisse d'activité et aucun licenciement pour manque de travail ne peut intervenir dans le mois qui suit la récupération.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
2° Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée et qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes supporteront les majorations prévues à l'article 52 de la convention dans le cadre de l'horaire de la semaine où elles seront effectuées.
Les congés peuvent être accordés collectivement avec fermeture totale de l'établissement ou par roulement.
a) Fermeture totale
La direction consultera préalablement le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur la date de fermeture, en s'efforçant de concilier les nécessités de la fabrication avec les désirs du personnel.
Cette date de fermeture, qui devra être portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois à l'avance, est fixée entre le 1er juin et le 31 octobre.
Lorsque la direction de l'entreprise l'estimera absolument nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé, en tout ou partie, pendant la période d'arrêt de l'entreprise.
Le chef d'entreprise devra s'efforcer d'employer les ouvriers dont le congé serait inférieur à la durée de la période de fermeture de l'entreprise.
En cas d'impossibilité et conformément au décret du 12 mars 1951, le chef d'entreprise prendra toutes dispositions pour que les intéressés bénéficient des allocations de chômage partiel.
Lorsque la fermeture de l'entreprise excède la durée totale des congés payés, l'employeur est tenu, soit d'occuper les ouvriers dont le congé payé est expiré, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu, conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1946.
b) Congés par roulement
Après consultation du personnel, le comité d'entreprise ou les délégués feront connaître à la direction les préférences des membres du personnel quant aux dates de départ en congé.
L'ordre des départs sera fixé par la direction, après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités du service, des desiderata des intéressés et de leur situation de famille.
Ces consultations devront avoir lieu de telle sorte que l'affichage de l'ordre des départs puisse être effectué un mois avant la date du premier départ en congé.
Des congés pourront être accordés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, après accord entre la direction et les bénéficiaires.
a) Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé de 2 jours par mois de travail effectif, soit une durée de 4 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, à condition :
1° D'avoir 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise à l'expiration de la période de référence (31 mai) ;
2° Que les dates de départ et de retour des congés soient strictement respectées, sauf motif légitime dûment justifié.
En conséquence, l'indemnité compensatrice de la 4e semaine pourra n'être payée qu'au retour du congé.
b) Si la période de congé comprend un jour férié tombant un jour de semaine, ce dernier sera considéré comme un jour ouvrable et donnera lieu à rémunération au titre du congé.
Si ce jour férié est un jour férié payé, il donnera lieu comme tel à indemnisation supplémentaire.
Dans l'un ou l'autre cas, il ne prolonge pas le congé.
c) Sauf dispositions légales, contractuelles ou usages plus favorables, la durée totale du congé ainsi fixée inclut tous les suppléments accordés pour ancienneté, ceux prévus pour les mères de famille et les jeunes salariés et apprentis avant leur 18e anniversaire.
Toutefois, les ouvriers ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à 1 jour ouvrable de congé ; ce supplément est porté à 2 jours à partir de 25 ans et à 3 jours à partir de 30 ans d'ancienneté.
Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
d) Pour le calcul de la durée des congés, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences provoquées par :
D'une part, conformément aux dispositions de la loi du 18 avril 1946 :
- le repos des femmes en couches ;
- la maladie professionnelle ;
- l'accident du travail ;
D'autre part :
- la maladie ou l'accident justifiés dans les conditions prévues par l'article 42 de la présente convention, dans la limite d'une durée totale de 2 mois ;
- les périodes militaires de réserve ;
- les périodes de chômage lorsqu'elles auront donné lieu à récupération ;
- les absences prévues à l'article 8.
Les congés excédant la durée des congés fixés actuellement par la loi pourront soit être accolés à ceux-ci, soit donnés à une autre période, celle-ci pouvant être étendue sur toute l'année.
La partie des congés excédant les congés légaux sera donnée soit par arrêt collectif, auquel cas le personnel devra être averti 2 mois à l'avance, soit par roulement, d'une manière continue ou fractionnée, auquel cas les dates seront choisies d'un commun accord avec les intéressés.
e) Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de 4 semaines.
Un congé payé exceptionnel de 3 jours est accordé, sur justification, à l'occasion du mariage d'un salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé sur justification au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, des beaux-parents.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé sur justification au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté à l'occasion du conseil de révision.
ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Additif du 7 novembre 1974)
Un congé payé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé, sur justification, au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté, en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé, sur justification, au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté, en cas de décès d'un frère, d'une soeur ou des beaux-parents.
Si les conditions mentionnées en a sont remplies, l'indemnité de congé est égale à 1/12 de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement, l'indemnité de congé de l'année précédente étant incluse dans la rémunération susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois du taux de salaire effectif moyen gagné pendant les 4 périodes de paie précédant le congé et de la durée habituelle de travail effectif de l'intéressé ou de son équipe ou de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié avant qu'il ait 1 an de présence dans l'entreprise, l'indemnité compensatrice de congé payé est calculée suivant les dispositions légales.
Dans le cas où, ultérieurement, des dispositions légales viendraient à modifier la législation actuellement existante, c'est le système le plus favorable au salarié qui serait appliqué.
L'indemnité de congé légal sera versée au moment du départ en congé.
L'entreprise doit, dans le mois qui suivra le décès d'un salarié, prendre l'initiative de verser l'indemnité de congés payés aux ayants droit du bénéficiaire.
Les dispositions particulières du travail des jeunes et des femmes sont réglées conformément à la loi.
Toutes dispositions devront être prises pour éviter le surmenage des jeunes et des femmes à l'occasion de leur travail.
Lors de la visite médicale d'embauche d'un jeune ou d'une femme, le médecin devra avoir connaissance des caractéristiques détaillées du poste de travail afin de pouvoir arrêter plus sûrement ses conclusions sur les aptitudes du candidat.
L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, établira la nomenclature des postes de travail de l'entreprise interdits aux jeunes et aux femmes, compte tenu de l'avis exprimé par le médecin du travail et des dispositions légales. Cette nomenclature sera remise au médecin du travail.
Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que, actuellement, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement ou son représentant, président ;
- le chef de service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- 3 représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité occupant 1 000 salariés au plus.
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Les comités, ou à défaut les délégués, pourront présenter toutes suggestions tendant à améliorer les dispositifs de protection rendus obligatoires par les textes. Ces suggestions seront, le cas échéant, adressées à l'inspecteur du travail en vue de leur transmission éventuelle aux commissions d'homologation.
Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion du chef d'établissement et des délégués, ceux-ci pourront demander la présence du médecin du travail.
L'employeur mettra à la disposition des comités d'hygiène et de sécurité et des délégués, en l'absence de comités :
- le décret du 1er août 1947 sur les comités d'hygiène et de sécurité ;
- le décret du 27 novembre 1952 sur les services médicaux du travail ;
- le décret du 10 juillet 1913 (modifié) sur l'hygiène générale et la prévention des accidents et des incendies ;
- le décret du 4 août 1935 (modifié) sur les installations électriques et tous autres textes complémentaires ou modificatifs.
La présente convention visant une grande diversité d'industries, les problèmes d'apprentissage feront l'objet de dispositions particulières définies par des commissions spéciales pour chacune des industries intéressées.
Les classifications d'emplois et les taux de salaires et appointements minimaux figurent dans les annexes à la présente convention.
Tous les différends nés à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses avenants et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission nationale paritaire de conciliation.
Cette commission sera composée, en principe, en nombre égal de représentants, employeurs et salariés, désignés par chacune des organisations adhérant aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
Cette commission sera valablement saisie :
- du côté patronal, par le canal de la confédération nationale des industries du bois, 36, avenue Hoche, Paris, et de la fédération nationale du bois, 1, place de Théâtre-Français, à Paris ;
- du côté salarial, par le canal de l'une ou l'autre des fédérations ou confédérations signataires de la présente convention.
La commission saisie devra entendre les parties en conciliation afin qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum de 7 jours, à dater de la réception de la demande initiale.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation du travail ne pourra intervenir.
Le texte de la présente convention (clauses générales, spéciales et annexes) sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.
Conformément à l'article 31 c du code du travail, toute organisation syndicale ou toute entreprise qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.
Textes Attachés
a) Récupération des fêtes légales
Dans les établissements où l'horaire de travail comporte normalement en sus du repos hebdomadaire 1 jour ou 1/2 journée de repos, il peut être fait travailler ce jour ou cette demi-journée quand un autre jour de la semaine aura été chômé en raison d'une fête légale.
b) Récupération des fêtes locales
La récupération s'effectue dans les mêmes conditions qu'au paragraphe a ci-dessus, mais sous réserve d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
c) Récupération d'interruption collective du travail due à des causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, sinistres, etc.).
La récupération est effectuée par une prolongation de la journée de travail, à condition que cette prolongation ne soit pas supérieure à une heure, sauf autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, pour une prolongation de plus longue durée.
Si l'interruption a duré :
- 1 jour au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et la semaine suivante ;
- 2 jours au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et les deux semaines suivantes ;
- 3 jours au plus, la récupération s'effectue dans la semaine et les trois semaines suivantes ;
- 4 jours et plus jusqu'à 40 heures, la récupération s'effectue dans la semaine et les quatre semaines suivantes.
Si la récupération porte sur plus de 40 heures, elle ne pourra s'effectuer sans l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Ont été arrêtées les dispositions suivantes applicables aux salariés des entreprises relevant des articles ci-dessous désignés :
Section 21
214-74.
Section 25
253-2.
Section 53
531.
532-11 (à l'exception des parquets châtaignier), 532-12, 532-13, 532-14, 532-15.
532-26, 532-28.
532-31, 532-32, 532-33, 532-34.
532-42, 532-43.
532-5, 532-71.
532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine).
532-81, 532-82.
Section 57
572-33.
Ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).
Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation de chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les réductions d'horaires résultant soit de la conjoncture économique, soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail.
Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 ne peuvent être indemnisées au titre du présent accord.
Les indemnités instituées par le présent accord ont un caractère complémentaire du régime légal d'indemnisation tel qu'il résulte des textes en vigueur à la date de signature du présent texte.
Seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale et répondant aux conditions fixées par le présent accord ouvriront droit aux allocations horaires prévues ci-dessous.
Toutefois, la réduction ou la suppression des allocations légales par l'application du plafond de ressources n'entraîne pas la réduction ou la suppression des allocations conventionnelles.
Peuvent bénéficier du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
- avoir une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise ;
- n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir, depuis la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation ;
- avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail apprécié dans le cadre des 2 dernières quatorzaines ou du dernier mois suivant le mode de paie de l'établissement.
Chaque heure indemnisable donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire de 1,10 F dans la région parisienne, 1,05 F dans les autres zones au sens de la réglementation du chômage.
Les indemnités seront réduites en ce qui concerne les jeunes travailleurs des taux d'abattement qui leur sont applicables en matière de salaires. A défaut de dispositions dans les conventions collectives, il sera fait application des dispositions relatives au salaire minimum national interprofessionnel garanti.
Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser 90 % du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les 2 dernières périodes normales de paie.
Par année civile, le nombre d'heures indemnisées, au titre du présent accord, sera limité à 160 heures, sans pouvoir toutefois dépasser le contingent annuel fixé pour la profession considérée par l'arrêté du 8 novembre 1967.
Dans le cas où l'employeur est conduit à envisager le licenciement de salariés bénéficiaires de l'indemnisation, le droit à indemnisation cesse à leur égard 15 jours après le jour où est sollicitée, auprès des services de main-d'oeuvre, l'autorisation de mettre fin à leur contrat.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux accords d'indemnisation conclus soit dans le cadre d'une profession, soit dans une entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec préavis de 6 mois. Au cas où des modifications interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de la récupération des heures perdues ou si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel, le présent accord pourrait être dénoncé avec un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter du jour de dénonciation pour examiner la possibilité de conclure un nouvel accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son extension par le ministre des affaires sociales.
Les organisations syndicales patronales et de salariés et cosignataires de la convention collective nationale ci-dessus désignée du 28 novembre 1955 sont convenues d'un commun accord de dénoncer l'additif n° 3 du 31 mars 1968 (Chômage partiel) à ladite convention.
Par dérogation à l'article 9 de cet additif, la dénonciation prend effet à compter du 26 juillet 1975.
Elle concerne les salariés des entreprises relevant des activités ci-dessous désignées :
- section 21 : 214-74 ;
- section 25 : 253-2 ;
- section 53 : 531, 532-11, 532-13, 532-14, 532-15, 532-26, 532-31, 532-32, 532-33, 532-34, 532-42, 532-43, 532-5, 532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78 et 532-79 (à l'exception du matériel divers pour la marine : 532-81 et 532-82) ;
- section 57 : ex-573-1 (chaises pliantes et poussettes).
Les organisations patronales signataires de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'engagent à demander ce même jour au conseil national du patronat français leur radiation de la liste des professions n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, de telle sorte que ledit accord puisse s'appliquer aux entreprises concernées à compter du 28 juillet 1975.
La présente annexe sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes conformément à l'article 31 du titre Ier du code du travail (conseil et section compétente de prud'hommes de la Seine : Bâtiment).
Les organisations syndicales patronales et de salariés et cosignataires de la convention collective nationale ci-dessus désignée du 28 novembre 1955 sont convenues d'un commun accord de dénoncer l'additif n° 3 du 31 mars 1968 (Chômage partiel) à ladite convention.
Cette dénonciation concerne les salariés des entreprises relevant des activités ci-dessous désignées :
Section 57 : 572-33.
Par dérogation à l'article 9 de cet additif, la dénonciation prend effet à compter du 1er décembre 1975.
Les organisations patronales signataires de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'engagent à demander ce même jour au conseil national du patronat français la radiation des industries d'articles de pêche de la liste des professions n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, de telle sorte que ledit accord puisse s'appliquer aux entreprises concernées à compter du 1er décembre 1975.
La présente annexe sera déposée en quadruple exemplaire au conseil de prud'hommes conformément à l'article 31 du titre Ier du code du travail (Conseil et section compétente - Prud'hommes de Paris - Bâtiment).
Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des ouvriers et mensuels (non immatriculés au régime des assurances sociales agricoles) des entreprises visées à l'article 2 à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités telles que définies ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959) et exerçant leur profession sur le territoire métropolitain et en Corse. Il ne s'applique pas dans la forêt de Gascogne aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime :
Section 21
214-74.
Section 25
254-2 et 255-2 (exclusivement les bâtiments fluviaux et embarcations en bois).
Section 52
523-2, 523-3, 523-4.
Section 53
531-0, 531-1, 531-2.
532-5, 532-9 (à l'exception des fûts étanches en bois pour liquide :
muids, tonneaux, foudres, cuves, etc., et des réparations de futailles).
532-11, 532-13, 532-14, 532-15.
532-22, 532-28.
532-31, 532-32, 532-33, 532-34.
532-41, 532-42 (à l'exception des boîtes à fromage), 532-43, 532-45, 532-46.
532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79.
532-81, 532-82.
532-9.
Section 57
572-11, 572-12, 572-14, 572-15.
572-33.
572-6 (exclusivement fabrication en bois).
753-1 (exclusivement fabrication de chaises pliantes), 573-2 (exclusivement fabrication de parcs pour bébés et d'articles de marche pour bébés).
Section 59
591-1, 591-2, 591-3, 591-4, 591-5, 591-7, 591-8, 591-9 (activité de la brosserie ajoutée par avenant du 20 novembre 1970).
592-41, 592-42, 592-44.
L'énumération qui précède englobe les activités professionnelles des industries du bois et des scieries qu'elles soient d'un caractère agricole ou industriel.
L'adhésion des employeurs doit se faire :
- soit à la CNRB-A (section professionnelle du bois de l'association générale de retraites par répartition) ;
- CNRB-U (section professionnelle du bois de la CRI-UNIRS).
L'institution sera choisie par accord soit entre le chef d'entreprise et les délégués du personnel, soit avec le personnel à défaut de délégués.
Tous les salariés non immatriculés au régime de la sécurité sociale agricole et non affiliés à un régime de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947, remplissant les conditions suivantes, doivent être inscrits à la section choisie :
a) Etre âgés de 21 ans ;
b) Avoir 6 mois de présence continue ou discontinue en métropole ou en Corse, dans une ou plusieurs entreprises rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
a) Assiette.
Les cotisations seront calculées sur le salaire brut global.
b) Taux - Répartition.
Le taux minimum global de la cotisation est de 3,5 %, chaque entreprise restant libre d'adopter un taux global supérieur, sans toutefois modifier la répartition prévue ci-après :
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 60 % à la charge de l'employeur, soit au moins 2,10 % ;
- 40 % à la charge du salarié, soit au moins 1,40 %,
la cotisation du salarié étant retenue sur chaque paie.
Les entreprises déjà affiliées avant la date d'application du présent accord à une institution de retraite ne seront pas tenues de changer d'institution.
Au cas où la cotisation globale des entreprises visées ci-dessus serait inférieure à 3,5 %, celles-ci devront la porter à ce taux à partir du 1er janvier 1962 dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, la part patronale ne pourra être inférieure à 2,10 %.
L'application du présent accord ne pourra entraîner dans une entreprise :
- un cumul entre les avantages en résultant et ceux pouvant exister pour le même objet ;
- une diminution des avantages dont pouvaient déjà bénéficier les salariés pour le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires effectuée, avec préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à toutes les organisations signataires.
Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision.
Le présent accord qui se substitue à l'accord du 30 décembre 1961 prendra effet au 1er janvier 1962.
Le présent accord sera déposé au conseil de prud'hommes compétent conformément au code du travail.
Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire l'affiliation des ouvriers et mensuels immatriculés au régime des assurances sociales agricoles - à l'exclusion des cadres - des entreprises visées à l'article 2, à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article 1050 du code rural.
Le présent accord s'applique en ce qui concerne les ouvriers et mensuels (autres que les cadres) immatriculés au régime des assurances sociales agricoles, aux entreprises relevant des activités telles que définies ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959), et exerçant leur profession sur le territoire métropolitain et en Corse. Il ne s'applique pas dans la forêt de Gascogne aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime.
Section 21
214-74.
Section 25
254-2 et 255-2 (exclusivement les bâtiments fluviaux et embarcations en bois).
Section 52
523-2. 523-3, 523-4.
Section 53
531-0, 531-1, 531-2.
532-5, 532-9 (à l'exception des fûts étanches en bois pour liquide :
muids, tonneaux, foudres, cuves, etc. et des réparateurs de futailles).
532-11, 532-13, 532-14, 532-15.
532-22, 532-26.
532-31, 532-32, 532-33, 532-34.
532-41, 532-42 (à l'exception des boîtes à fromage), 532-43, 532-45, 532-46.
532-71, 532-72, 532-73, 532-74, 532-76, 532-77, 532-78, 532-79.
532-81, 532-82.
532-9.
Section 57
572-11, 572-12, 572-14, 572-15.
572-33.
572-6 (exclusivement fabrications en bois).
573-1 (exclusivement fabrication de chaises pliantes).
573-2 (exclusivement fabrication de parcs pour bébés et articles de marche pour bébés).
Section 59
592-41, 592-42, 592-44.
L'énumération qui précède englobe les activités professionnelles des industries du bois et des scieries qui doivent s'affilier à une institution de retraite complémentaire qu'elles soient d'un caractère agricole ou industriel.
L'adhésion des employeurs doit se faire à la CNRB-A, section agricole et professionnelle du bois de l'Association générale de retraites par répartition.
Doivent être affiliés tous les salariés visés à l'article 1er et remplissant les conditions suivantes :
a) Etre âgés de 21 ans ;
b) Avoir 6 mois de présence continus ou discontinus en métropole ou en Corse, dans une ou plusieurs entreprises rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
a) Assiette.
Les cotisations seront calculées sur le salaire brut global.
b) Taux - Répartition.
Le taux minimum global de la cotisation est de 3,5 %, chaque entreprise restant libre d'adopter un taux global supérieur, sans toutefois modifier la répartition prévue ci-après.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 60 % à la charge de l'employeur, soit au moins 2,10 % ;
- 40 % à la charge du salarié, soit au moins 1,40 %,
la cotisation du salarié étant retenue sur chaque paie.
Les entreprises déjà affiliées, avant la date d'application du présent accord, à une institution de retraite ne seront pas tenues de changer de régime ou de caisse.
Au cas où la cotisation globale des entreprises visées ci-dessus serait inférieure à 3,5 %, celles-ci, quelle que soit la caisse à laquelle elles appartiennent, devront la porter à ce taux à partir du 1er janvier 1962 dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, la part patronale ne pourra être inférieure à 2,10 %.
L'application du présent accord ne pourra entraîner dans une entreprise :
- un cumul entre les avantages en résultant et ceux pouvant exister pour le même objet ;
- une diminution des avantages dont pouvaient déjà bénéficier les salariés pour le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des organisations signataires, effectuée, avec préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les organisations signataires.
Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision.
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 1962.
Le présent accord sera déposé au conseil de prud'hommes compétent conformément au code du travail.
Le champ d'application du présent accord englobe les entreprises représentées par la fédération nationale du bois, la confédération nationale des industries du bois et l'union nationale des industries françaises de l'emballage utilisant le bois, pour les activités suivantes :
Code N.A.P..
Scieries : 48.01
Fabrication de parquets : 48.03
Moulures et baguettes : 48.03
Matériaux Fibragglo : 48.04
Fibre de bois : 48.07
Manchisterie : 48.07
Tournerie : 48.07
Matériel en bois pour l'industrie textile, boissellerie, articles ménagers en bois, articles agricoles en bois : 48.07
Injection des bois : 48.04
Instruments divers en bois pour l'industrie, la marine, le bâtiment : échelles : 48.07
Ebauchage et façonnage du bois : 48.07
Farine de bois : 48.07
Fabricants d'emballages légers en bois (à l'exclusion des boîtes à fromage) : 48.05
Fabricants d'emballages en bois : 48.05
ainsi que les entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les entreprises définies à l'article 1er doivent verser auprès de Formabois les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation alternée des jeunes :
- en ce qui concerne les entreprises assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation continue en application de l'article L. 950-1 du code du travail, 0,20 p. 100 des salaires versés au cours de l'année civile précédente majorés d'un pourcentage fixé par la loi. Cette contribution doit être versée à Formabois avant le 15 septembre de chaque année et elle est due pour la première fois au 15 septembre 1985 ;
- en ce qui concerne les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du code général des impôts, 0,10 p. 100 des salaires versés au cours de l'année civile. Cette contribution doit être versée à Formabois avant le 5 avril 1985 sur la base des salaires versés en 1984.
Formabois délivre aux entreprises versantes un reçu indiquant, notamment, l'année de participation au titre de laquelle sont effectués les versements ainsi que les références au titre de paiement (Formabois, 163, rue Saint-Honoré, 75001 Paris).
Les entreprises qui ont leur projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent, avant le 1er février de chaque année, se désengager pour l'année en cours des obligations de versement à Formabois visées à l'article 2 ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée à Formabois accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.
Le solde non consommé par ces entreprises doit obligatoirement être versé avant les échéances fixées à l'article 2.
Les contributions visées à l'article 2 sont affectées par Formabois à un compte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternées des jeunes.
Le conseil de perfectionnement de Formabois, outre ses attributions précédentes, a pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes.
Le secrétariat du conseil est assuré par Formabois.
Le conseil de perfectionnement de Formabois, outre ses attributions précédentes, a pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes, agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi et déposés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord (1).
Le secrétariat du conseil est assuré par Formabois.
(1) : Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 5 juin 1985, art. 1er).
Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par le conseil de perfectionnement seront financés, dans la limite des fonds disponibles, sur le compte spécial visé à l'article 4, en fonction des barèmes réglementaires et selon les modalités définies par le conseil de perfectionnement.
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Pour chacune des branches d'activité relevant de la présente convention, les classifications dans les catégories professionnelles se feront conformément aux décisions ministérielles de classification professionnelle (Parodi).
Une prime d'outillage sera versée aux ouvriers qui fourniront de l'outillage particulier à leur métier.
Il est entendu que l'application de cette classification ne pourra être en aucun cas une cause de diminution des rémunérations horaires totales pratiquées dans les entreprises avant l'application de la convention.
Sous réserve de l'interdiction légale d'occuper des femmes ou des enfants à certains emplois, cette classification est applicable aussi bien au personnel féminin que masculin.
Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera de la classification prévue pour la catégorie la plus élevée.
La période d'essai définie à l'article 39 des clauses générales est fixée à 5 jours.
La durée du délai-congé réciproque définie à l'article 41 des clauses générales est fixée à 1 semaine.
L'ouvrier qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
L'ouvrier qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.
Dans le cas où les ouvriers sont appelés à effectuer des travaux nécessitant une protection complémentaire entraînant pour les intéressés des frais exceptionnels de vêtements, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des vêtements et accessoires tels que tabliers, gants, bottes, imperméables, etc.
La nomenclature des travaux en cause et la nature des protections seront fixées par les avenants de spécialités.
L'entretien et le nettoyage des vêtements de protection seront soit assurés par l'entreprise, soit effectués par l'ouvrier intéressé.
Dans ce dernier cas, il sera attribué une indemnité correspondant à cet entretien et nettoyage.
Une indemnité permanente horaire sera attribuée pour salissures aux emplois définis par les avenants particuliers.
Les travaux exceptionnels et temporaires, tels que nettoyage de chaudières, égouts, certains séchoirs, etc., donneront droit à une indemnité compensatrice de la salissure et de l'insalubrité du travail dont le montant sera fixé par entreprise.
En dehors de l'horaire normal, comportant 2 demi-journées de travail séparées par le temps d'arrêt pour le repas de midi, le travail peut s'effectuer de façon continue ou par postes dans l'ensemble ou une partie de l'usine.
Dans le cas d'organisation du travail continu ou par postes :
Un tableau nominatif des équipes sera affiché sur le lieu de travail et tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle ;
Le changement de postes devra normalement s'effectuer chaque semaine.
Les majorations prévues pour tout dépassement d'une durée hebdomadaire de 40 heures seront applicables à cette répartition du travail.
D'autre part, si des équipes sont amenées à travailler un jour non ouvrable, elle auront droit aux majorations prévues à l'article 55 de la convention.
Chaque salarié aura droit :
A un repos de 1/2 heure destiné à lui permettre de prendre un casse-croûte ; ce repos sera considéré comme temps de travail et rémunéré en conséquence ;
A une indemnité dite " de panier " correspondant à :
- 60 % de la rémunération horaire minimum obligatoire pour les postes de jour ;
- 125 % de la rémunération horaire minimum obligatoire pour les postes de nuit.
A une majoration de 15 % du salaire effectif :
- pour la totalité des heures du poste encadrant minuit ;
- pour toutes les heures avant 5 heures ou après 22 heures lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à travailler avant ou après ces heures.
Les heures effectuées au-dessus de 10 heures par jour (dérogations exclues) et qui pourraient être exceptionnellement faites seront également majorées de 15 %.
Cette majoration s'ajoute, s'il y a lieu, aux majorations d'heures supplémentaires.
A partir du 1er juin 1968, tous les jours fériés légaux sur le plan national seront payés dans les conditions suivantes :
Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier perdant une journée de travail total ou partielle du fait du chômage d'un jour férié, autre que le 1er mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, en totalité ou partiellement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.
Le chômage du jour férié ne pourra avoir pour effet de réduire l'horaire hebdomadaire pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires.
Lorsque les jours fériés tombent au cours de la période de congés payés, leur indemnisation s'ajoute à celle des congés.
Sauf accord contraire, l'indemnité ne sera versée que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
Lorsque la direction aura recours à la récupération dudit jour férié, les ouvriers absents lors de la récupération perdront le bénéfice de l'indemnisation du premier jour férié suivant cette récupération. La présente disposition ne sera toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille du jour férié et si elle a eu effectivement lieu dans les 3 mois suivant le jour férié. Elle ne sera pas non plus appliquée lorsque l'absence de l'ouvrier a été autorisée, lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident du travail, ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.
Une indemnité de congédiement sera accordée aux ouvriers licenciés dans les conditions suivantes :
1° Cas individuel (sauf pour faute grave ou assimilée) :
Après 2 ans et jusqu'à 15 ans de présence : minimum de 6 heures de salaire par an ;
De 15 à 25 ans de présence : minimum de 8 heures de salaire par an (avec plafond de 170 heures).
2° Cas collectif :
En cas de licenciement collectif pour réduction d'activité ou manque de travail affectant l'ensemble de l'entreprise, de l'atelier ou de la section, les indemnités correspondront à la moitié de celles prévues au premier cas.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le préavis en cas de licenciement collectif sera de 2 semaines.
Dans les 2 cas ci-dessus, la base de salaire horaire à prendre en considération pour ces indemnités sera celle qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait continué à travailler.
Le présent accord de mensualisation s'applique aux ouvriers de scierie, selon les définitions de l'article 1er de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
Il ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière de la forêt de Gascogne.
Le statut d'ouvrier mensualisé constitue, pour l'ouvrier qui en bénéficie, une novation de son contrat de travail. Il reste cependant régi par la convention collective nationale susvisée pour toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires aux clauses faisant l'objet du présent accord.
Seront admis au statut d'ouvrier mensualisé tous les ouvriers de l'entreprise ayant :
A compter du 1er janvier 1972 une ancienneté de 3 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1974 une ancienneté de 2 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1976 une ancienneté de 1 an révolu.
L'admission interviendra le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'ancienneté requise a été obtenue.
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine effectivement exécuté.
Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.
A ce salaire s'ajouteront :
1° La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la convention collective ou le présent accord.
Dans le cas où, par suite d'une ou plusieurs absences, l'horaire mensuel défini à l'article 4 serait inférieur à 174 heures, les heures normales non effectuées feront l'objet d'un abattement égal au salaire de chacune d'elles, soit 1/174 du salaire mensuel de base, à l'exception des heures dont l'indemnisation est prévue par la convention collective.
Les bénéficiaires du présent accord seront, en principe, payés une fois par mois.
Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande.
Le régime de rémunération défini au titre III inclut le paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé, lorsque l'ouvrier mensualisé aura travaillé la journée de travail qui précède le jour férié et la journée de travail qui le suit.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant du présent accord de mensualisation, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
Les périodes militaires de réserve ;
Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.
Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.
Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.
Le temps passé sous les drapeaux par l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat et donnant droit aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'accident du travail, les ouvriers mensualisés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal), à la condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire de la métropole ou des pays de la Communauté économique européenne et que le certificat médical soit adressé sous huitaine, sauf cas de force majeure.
Seront également déduites les indemnités pour pertes de salaires éventuellement versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :
Après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des salaires effectifs ;
Après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des salaires effectifs.
Toutefois, pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge, au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation est portée à 100 % des salaires effectifs à partir du 31e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un ouvrier au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Il n'y a pas de délai de carence en cas d'absence pour accident de travail ou de maladie professionnelle.
Si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent titre acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, sil elles sont plus avantageuses pour les intéressés :
A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, un cinquième de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.
Dans les deux cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.
En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.
Il est versé aux bénéficiaires du présent accord une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé (base 40 heures de travail par semaine) un taux déterminé comme suit :
Ancienneté |
Taux de la prime en pourcentage du salaire minimum |
||
1er janvier 1972 |
1er janvier 1973 |
1er janvier 1974 |
|
3 ans |
1 |
1,5 |
2 |
6 ans |
2 |
3 |
4,5 |
9 ans |
3 |
4,5 |
6,5 |
12 ans |
4 |
6 |
9 |
15 ans |
5 |
7,5 |
12 |
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence autres que pour maladie et accident entraîneront une réduction prorata temporis de la prime d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime d'ancienneté n'est acquise que pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 13.
Le présent accord de mensualisation s'applique aux ouvriers des entreprises inscrites sous les numéros de la nomenclature INSEE (1) ci-après :
737-2 : non compris les bois d'industrie ;
737-3 : à l'exception des entreprises de commerce et de location de foudres, fûts, futailles et tonneaux en bois.
et qui sont régies en vertu d'un avenant en date du 24 juin 1963 par les dispositions de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
Il ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière de la forêt de Gascogne.
Le statut d'"ouvrier mensualisé" constitue, pour l'ouvrier qui en bénéficie, une novation de son contrat de travail. Il reste cependant régi par la convention collective nationale susvisée pour toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires aux clauses faisant l'objet du présent accord.
Seront admis au statut d'"ouvrier mensualisé" tous les ouvriers de l'entreprise ayant, à compter du 1er janvier 1975, une ancienneté de 1 an révolu.
L'admission interviendra le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ancienneté requise a été obtenue.
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine effectivement exécuté.
Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174.
A ce salaire s'ajouteront :
1° La rémunération des heures supplémentaires, effectuées au-delà de 40 heures par semaine avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
2° Les diverses majorations primes et indemnités prévues par la convention collective ou le présent accord.
Dans le cas où, par suite d'une ou plusieurs absences, l'horaire mensuel défini à l'article 4 serait inférieur à 174 heures, les heures normales non effectuées feront l'objet d'un abattement égal au salaire de chacune d'elles, soit 1/174 du salaire mensuel de base, à l'exception des heures dont l'indemnisation est prévue par la convention collective.
Les bénéficiaires du présent accord seront en principe payés une fois par mois.
Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande.
Le régime de rémunération défini au titre III inclut le paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé, lorsque l'ouvrier mensualisé aura travaillé la journée de travail qui précède le jour férié et la journée de travail qui le suit.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant au présent accord de mensualisation, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
Les périodes militaires de réserve ;
Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.
Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.
Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.
Le temps passé sous les drapeaux pour l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat et donnant droit aux prestations en espèces, soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'accident du travail, les ouvriers mensualisés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal, à la condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire de la métropole ou des pays de la CEE et que le certificat médical soit adressé sous huitaine, sauf cas de force majeure).
Seront également déduites les indemnités pour pertes de salaire éventuellement versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :
Après trois ans de présence : 90 jours à 90 % des salaires effectifs.
Toutefois, pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge, au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation est portée à 100 % des salaires effectifs à partir du 31e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un ouvrier au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
Il n'y a pas de délai de carence en cas d'absence pour accident de travail ou de maladie professionnelle.
Si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent titre acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessus si elle sont plus avantageuses pour les intéressés :
- à partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
- à partir de 11 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective des 3 derniers mois (1).
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et 121-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.
En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.
Il est versé aux bénéficiaires du présent accord une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, base de 40 heures de travail par semaine un taux déterminé comme suit :
Ancienneté dans la société |
Taux de la prime en pourcentage du salaire minimum |
|||
1er janvier 1972 |
1er janvier 1973 |
1er janvier 1974 |
1er janvier 1975 |
|
3 ans |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
6 ans |
2 |
3 |
4,5 |
5 |
9 ans |
3 |
4,5 |
6,5 |
7,5 |
12 ans |
4 |
6 |
9 |
10,5 |
15 ans |
5 |
7,5 |
12 |
13,5 |
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence autres que pour maladie et accident entraîneront une réduction pro rata temporis de la prime d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime d'ancienneté n'est acquise que pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 13.
Le départ en retraite à 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) des salariés ouvriers ou collaborateurs des entreprises du négoce et de l'importation des bois, reprises sous les numéros d' INSEE : 737-2 (non compris les bois d'indusrie) et 737-3 (à l'exception des entreprises de commerce et de location de fûts, futailles et tonneaux en bois) ou selon la nouvelle nomenclature d'activité et de produit APE 5907 ne constitue pas une démission ou un licenciement.
La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire étant acquise à 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), tout salarié ouvrier ou collaborateur pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à cet âge.
Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, un délai de prévenance égal au préavis conventionnel devra être respecté.
Enfin, si des situations particulières se présentaient, elles seraient examinées entre les représentants de la direction et du personnel.
Montant des indemnités :
Le salarié ouvrier ou collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, à un âge actuellement égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une indemnité de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
- à partir de 2 ans et jusqu'à 6 ans : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de 6 ans et jusqu'à 10 ans : 1/5 de mois pour les 10 première années ;
- à partir de la 11e année et jusqu'à la 25e année : 1/10 de mois.
Cette indemnité est calculée sur la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois.
Le paiement de l'indemnité sera effectué lors du départ effectif en retraite du salarié.
Elle ne poura en aucun cas se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
Le présent accord de mensualisation s'applique aux ouvriers des fabriques de parquets de chêne et de châtaignier (traditionnels, mosaïques et spéciaux) et des fabriques de parquets de sapin relevant des numéros 532-11 et 532-13 de la nomenclature des activités économiques.
Il ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière de la forêt de Gascogne.
Le statut d'" ouvrier mensualisé " constitue, pour l'ouvrier qui en bénéficie, une novation de son contrat de travail. Il reste cependant régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 pour toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires aux clauses faisant l'objet du présent accord.
Seront admis au statut d'" ouvrier mensualisé " tous les ouvriers de l'entreprise ayant :
A compter du 1er janvier 1972 une ancienneté de 3 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1974 une ancienneté de 2 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1976 une ancienneté de 1 an révolu.
L'admission interviendra le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'ancienneté requise a été obtenue.
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine effectivement exécuté.
Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.
A ce salaire s'ajouteront :
1. La rémunération des heures supplémentaires, effectuées au-delà de 40 heures par semaine avec les majorations correspondantes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la convention collective ou le présent accord.
Dans le cas où par suite d'une ou plusieurs absences, l'horaire mensuel défini à l'article 4 serait inférieur à 174 heures, les heures normales non effectuées feront l'objet d'un battement égal au salaire de chacune d'elles, soit 1/174 du salaire mensuel de base, à l'exception des heures dont l'indemnisation est prévue par la convention collective.
Les bénéficiaires du présent accord seront en principe payés une fois par mois.
Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande.
Le régime de rémunération défini au titre III inclut le paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé lorsque l'ouvrier mensualisé aura travaillé la journée de travail qui précède le jour férié et la journée de travail qui le suit.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant au présent accord de mensualisation lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
Les périodes militaires de réserve ;
Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.
Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.
Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.
Le temps passé sous les drapeaux par l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat, et donnant droit aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'accident du travail, les ouvriers mensualisés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal), à la condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire de la métropole ou des pays de la CEE et que le certificat médical soit adressé sous huitaine, sauf cas de force majeure.
Seront également déduites les indemnités pour pertes de salaires éventuellement versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :
Après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des salaires effectifs ;
Après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des salaires effectifs.
Toutefois, pour les salariés ayant 3 enfants ou plus à charge, au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation est portée à 100 % des salaires effectifs à partir du 31e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un ouvrier au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Il n'y a pas de délai de carence en cas d'absence pour accident de travail ou de maladie professionnelle.
Si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent titre acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :
A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).
(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.
En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.
Il est versé aux bénéficiaires du présent accord une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé (base 40 heures de travail par semaine) un taux déterminé comme suit :
Ancienneté |
Taux de la prime en pourcentage du salaire minimum |
||
1er janvier 1972 |
1er janvier 1973 |
1er janvier 1974 |
|
3 ans |
1 |
1,5 |
2 |
6 ans |
2 |
3 |
4,5 |
9 ans |
3 |
4,5 |
6,5 |
12 ans |
4 |
6 |
9 |
15 ans |
5 |
7,5 |
12 |
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence autres que pour maladie et accident entraîneront une réduction prorata temporis de la prime d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime d'ancienneté n'est acquise que pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 13.
Le présent accord de mensualisation s'applique aux ouvriers des entreprises relevant des activités reprises dans la nomenclature des activités économiques sous les numéros suivants :
Section 53 : 532-14, 532-31, 532-32, 532-33, 532-81, 532,82.
Section 57 : 572-11, 572-12, 572-14, 572-15, 572-16, 572-17, 572-33.
Il ne s'applique pas, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière de la forêt de Gascogne.
Le statut d'"ouvrier mensualisé" constitue, pour l'ouvrier qui en bénéficie, une novation de son contrat de travail. Il reste cependant régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 pour toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires aux clauses faisant l'objet du présent accord.
Seront admis au statut d'"ouvrier mensualisé" tous les ouvriers de l'entreprise ayant :
A compter du 1er janvier 1972 une ancienneté de 3 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1974 une ancienneté de 2 ans révolus ;
A compter du 1er janvier 1976 une ancienneté de 1 an révolu.
L'admission interviendra le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ancienneté requise a été obtenue.
La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 174 heures correspondant à un horaire de 40 heures par semaine effectivement exécuté.
Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 174 heures.
A ce salaire s'ajouteront :
1° La rémunération des heures supplémentaires, effectuées au-delà de 40 heures par semaine avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
2° Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par la convention collective ou le présent accord ;
3° La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement.
Dans le cas où, par suite d'une ou de plusieurs absences, l'horaire mensuel défini à l'article 54 serait inférieur à 174 heures, les heures normales non effectuées feront l'objet d'un abattement égal au salaire de chacune d'elles, soit1/174 du salaire mensuel de base, à l'exception des heures dont l'indemnisation est prévue par la convention collective.
Les bénéficiaires du présent accord seront, en principe, payés une fois par mois.
Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande.
Le régime de rémunération défini au titre II inclut le paiement des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé, lorsque l'ouvrier mensualisé aura travaillé la journée de travail qui précède le jour férié et la journée de travail qui le suit.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant du présent accord de mensualisation, lorsque la mutation a lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- les périodes militaires de réserve ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de 1 an, pour accident ou maternité.
Les périodes de travail antérieures au départ pour le service militaire seront prises en considération pour la définition de l'ancienneté.
Il en est de même de la durée du service militaire, à la double condition qu'il ait été limité à sa durée normale et obligatoire et que la durée des services dans l'entreprise avant le départ aux armées ait été de 1 an au moins.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné.
Le temps passé sous les drapeaux par l'ouvrier qui n'aura pas été réintégré comptera pour l'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident du salarié, dûment constaté par un certificat, et donnant droit aux prestations en espèces, soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'accident du travail, les ouvriers mensualisés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal), à la condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire de la métropole ou des pays de la CEE et que le certificat médical soit adressé sous huitaine, sauf cas de force majeure.
Seront également déduites les indemnités pour pertes de salaires éventuellement versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, calculée dans les conditions ci-après :
- après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des salaires effectifs ;
- après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des salaires effectifs.
Les salaires à prendre en considération sont les salaires correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie de l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
L'indemnité est accordée, lors de chaque indisponibilité, à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Elle est calculée sur la base d'un traitement du salaire mensuel effectif par jour d'absence ouvrable ou non.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un ouvrier au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celles des périodes fixées ci-dessus.
Il n'y a pas de délai de carence en cas d'absences pour accident de travail ou de maladie professionnelle.
Si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent titre acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales ou bien, sauf dans le cas de congédiement pour faute grave, des dispositions ci-dessous, si elles sont plus avantageuses pour les intéressés :
A partir de 6 années de présence continue dans l'entreprise, 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
A partir de 11 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté, 1/10 de mois.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans et la rémunération mensuelle qui sert à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois (1).
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée à 2 semaines.
En cas de congédiement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
Pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi. Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les ouvriers licenciés.
Il est versé aux bénéficiaires du présent accord une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle.
Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, base 40 heures de travail par semaine, un taux déterminé comme suit :
Ancienneté |
Taux de la prime en pourcentage du salaire minimum |
||
1er janvier 1972 |
1er janvier 1973 |
1er janvier 1974 |
|
3 ans |
1 |
1,5 |
2 |
6 ans |
2 |
3 |
4,5 |
9 ans |
3 |
4,5 |
6,5 |
12 ans |
4 |
6 |
9 |
15 ans |
5 |
7,5 |
12 |
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence autres que pour maladie et accident entraîneront une réduction prorata temporis de la prime d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime d'ancienneté n'est acquise que pendant la période d'indemnisation prévue à l'article 13.
Les parties signataires conviennent de l'accord suivant portant sur la mensualisation des ouvriers :
L'accord s'applique aux ouvriers des entreprises désignées aux numéros 591/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 de la Nomenclature des activités économiques régies par l'accord du 12 juin 1970.
Il ne s'applique pas aux ouvriers non permanents de ces entreprises ni aux travailleurs à domicile.
Le statut d'ouvrier mensualisé sera aplliqué à tous les salariés horaires ayant :
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 3 ans au 1er janvier 1972 ;
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 2 ans au 1er janvier 1973 ;
- une ancienneté de présence dans l'entreprise d'au moins 1 an au 1er janvier 1974.
Le statut d'ouvrier mensualisé sera appliqué à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel 'ancienneté requise a été atteinte.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelle que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de rpésence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
1. Le temps pass"dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur.
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième.
Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945.
2. Les périodes militaires obligatoires :
Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties.
Les interruptions pour maladie ou pour longue maladie, dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité.
Le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- les repos facultatifs de maternité ;
- les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans les conditions d'emploi équivalentes.
L'ouvrier mensualisé reste régi par les dispositions des clauses générales et de l'avenant « Ouvriers » de la convention collective pour toutes les dispositions qui ne seraient pas modifiées par le présent accord.
A partir du 1er janvier 1972, la rémunération des ouvriers ayant l'ancienneté requise, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, sera faite au mois et sera indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé et normalement exécuté du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ce système n'exclut ni les primes de rendement ou de production, ni les salaires au rendement ou aux pièces, ni en général aucune modalité de calcul de salaire.
Le salaire mensuel ne peut être en aucune manière assimilé à un salaire forfaitaire ou à un salaire garanti. La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calcule sur la base de 174 heures.
Les heures ou fractions d'heures exécutées chaque semaine au-dessus de 40 heures et leurs majorations continueront d'être calculées à la semaine et s'ajouteront à la rémunération mensuelle ci-dessus.
Toute heure ou fraction d'heure non effectuée chaque semaine au-dessous de 40 heures donnera lieu à un abattement égal au salaire de cette heure ou fraction d'heure, sous réserve de l'application du présent accord ou de la convention collective et des dispositions relatives au chômage partiel.
Les bénénficiaires du présent accord seront payés une fois par mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant au maximum pour une quinzaine à la moitié de la rémunération.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié, dûment notifié et justifié conformément à l'article 42 des clauses générales de la conventrion collective et donnant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (à l'exclusion des cures thermales), l'ouvrier mensualisé bénéficiera des indemnités ci-après, desquelles seront déduites :
- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
- les allocations versées par un régime de prévoyance pour la quotité correspondant à la part patronale.
Les indemnités pour perte de salaires, versées par les tiers responsables de l'accident ou par une assurance :
a) Dès la mensualisation : du 4e au 75e jour à compter du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
b) Après 2 ans de possession du statut d'ouvrier mensualisé : du 4e au 90e jour du point de départ de l'indisponibilité, 80 % du salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
En cas d'accident du travail survenu dans l'entreprise ou de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'indemnité sera comptée à partir du premier jour d'absence.
Si plusieurs périodes d'absence pour maladie ou accident ont lieu au cours de 12 mois consécutifs, la durée globale des jours indemnisés ne peut excéder le nombre de jours indemnisables prévu au présent article.
Si un ouvrier remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article au cours de son absence pour maladie ou accident, il lui sera fait application de ces dispositions pour la période d'absence restant à courir.
Le salaire que l'ouvrier mensualisé aurait gagné s'il avait travaillé sera déterminé sur la base de 1/30 du salaire mensuel réel perçu dans le mois précédant l'absence, primes liées au rendement incluses, autres primes (ancienneté, transport, etc.) non liées au rendement non incluses, par jour calendaire d'absence indemnisé.
En cas de démission de l'ouvrier mensualisé, la durée du préavis est fixé à 2 semaines jusqu'au 1er janvier 1974 et à 1 mois après cette date.
En cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, il sera fait application de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité légale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la bse de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'exécution du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'ouvrier congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par l'ouvrier congédié.
pendant la période de préavis, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour recherche d'emploi.
Ces heures seront :
- rémunérées, sauf le cas de faute grave, si la rupture du contrat est le fait de l'employeur ;
- non rémunérées et plafonnées à 24 heures, si la rupture du contrat est le fait du salarié.
Dans la mesure où les recherches de l'ouvrier le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de rpévenance. L'ouvrier ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Il sera fait application aux ouvriers mensualisés des dispositions légales jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sauf le cas de licenciement pour faute grave, l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de 3/20 du mois par année de présence avec plafond à 50/20 de mois.
La rémunération mensuelle qui sert d'assiette à l'indemnité est la rémunération mensuelle effective moyenne des 3 derniers mois.
En cas de licenciements collectifs résultant de la conjoncture économique, les indemnités prévues ci-dessus seront réduites de moitié (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 12 avril 1972, art. 1er).
Le présent est applicable à compter du 1er janvier 1972. Toutefois, les entreprises n'ayant pas la possibilité de l'appliquer à cette date pourront le faire à compter du 1er février 1972. Elles devront dans ce cas verser aux ouvriers mensualisés avec le salaire du mois de février un supplément de 6 heures de salaire aux taux normal pour comptenser la différence entre les heures rémunérées en janvier 1972 et l'horaire moyen mensuel de 174 heures.
Conformément au protocole du 29 juin 1979, les parties contractantes sont convenues de compléter l'accord du 29 juin 1979 par les dispositions suivantes, qui s'ajoutent à celles prévues par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, en instituant une gratification de fin d'année et une prime d'ancienneté.
Le présent accord s'applique au personnel ouvrier des industries de l'emballage - y compris les palettes, mais à l'exclusion des bobines et tourets pour câbles - et du conditionnement, utilisant principalement le bois et ses dérivés et assurant par voie de conséquence, à titre accessoire, des opérations annexes à l'emballage telles que manutention et stockage.
Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises appartenant à ces activités, lesquelles sont référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1973 au numéro 48.05 (Fabrication d'emballages en bois).
Il est institué une prime d'ancienneté. Elle est attribuée à tout ouvrier après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Elle est calculée sur le salaire minimal de l'échelon de l'intéressé - résultant des accords paritaires de la profession - d'après les taux respectifs ci-après, en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :
Ancienneté |
Pourcentage sur le minimum |
3 ans |
2 |
6 ans |
5 |
9 ans |
8 |
12 ans |
10 |
15 ans |
13 |
Cette prime ainsi calculée s'ajoute au salaire réel de chaque intéressé.
Cette prime d'ancienneté sera mise en place progressivement dans les entreprises, dans les conditions et délais suivants :
Ancienneté |
Pourcentage prévu |
Pourcentage de prime devant être versé |
|||
A la date d'application |
Au 1er octobre |
||||
1981 |
1982 |
1983 |
|||
3 ans |
2 |
1 |
2 |
» |
» |
6 ans |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 ans |
8 |
3 |
4 |
6 |
8 |
12 ans |
10 |
4 |
5 |
8 |
10 |
15 ans |
13 |
5 |
7 |
9 |
13 |
Le présent accord sera déposé conformément à la réglementation. Les parties signataires en demandent expressément l'extension au ministre du travail et de la participation.
Il est accordé à tout ouvrier faisant partie de l'effectif au 30 novembre et ayant, à cette date, au moins 3 ans d'ancienneté une prime correspondant à 1/47 des salaires effectifs bruts perçus au cours de la période du 1er janvier au 30 novembre.
Elle est payée au 31 décembre de l'année.
En ce qui concerne la prime d'ancienneté, le présent accord s'applique dans les conditions prévues à l'article 4, à compter du 1er octobre.
En ce qui concerne la gratification annuelle, elle prend effet au 31 décembre de l'année de la signature.
Le présent accord ne peut être la cause d'une restriction des avantages particuliers de même nature, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu que les dispositions ci-dessus ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués ayant le même objet.
Voir accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois.
Les ouvriers et ouvrières seront répartis dans les catégories suivantes :
1re catégorie
MANOEUVRE ORDINAIRE
Ouvrier qui exécute des travaux très simples, sur indications très sommaires.
Manoeuvre de chantier ne prenant pas part à la production.
2e catégorie
MANOEUVRE SPECIALISE
Ouvrier qui exécute des travaux simples, définis sur indications sommaires, notamment :
1° MSI :
- Manoeuvre de manutention de poteaux et traverses avec ou sans appareil mécanique (coltinage exclus) ;
- Manoeuvre d'autoclave (ouverture et fermeture des portes) ;
- Poseur de boulons et d'esses.
2° MSA :
- Tronçonneur de poteaux et traverses ;
- Planeur de poteaux à la main ;
- Tamponneur de poteaux sur chantier boucherie ;
- Aide-chauffeur de chaudière ;
- Aide de machine à entailler les traverses ;
- Charretier de chantier ;
- Poseur de frettes.
3e catégorie
OUVRIER SPECIALISE
Ouvrier occupant un emploi ou exécutant sur les machines des opérations qui ne nécessitent pas d'apprentissage, mais ayant acquis dans un temps relativement court une certaine connaissance de l'emploi qu'il occupe.
1° OS 1 :
- Chauffeur de chaudière ;
- Conducteur de tracteur sur voies ferrées ;
- Conducteur de grue ou de chariot élévateur ;
- Charretier de route ;
- Conducteur de machine à entailler les traverses (ne réglant pas lui-même sa machine) ;
- Conducteur de machine à planer les poteaux ;
- Conducteur de pont roulant ;
- Tronçonneur sur scie circulaire pendulaire (rebuts et bois de feu) ;
- Tronçonneur sur petit ruban.
2° OS 2 :
- Conducteur de camion jusqu'à 3 tonnes de charge utile.
4e catégorie
OUVRIER QUALIFIE
Ouvrier ayant un métier exigeant un apprentissage ou une longue pratique et ayant acquis, de ce fait, une valeur professionnelle :
- Conducteur de camion au-dessus de 3 tonnes de charge utile d'après la définition des mines ;
- Mécanicien affûteur pour machine à entailler ou à planer ;
- Mécanicien d'entretien ;
- Conducteur de machine à entailler les traverses, réglant lui-même sa machine ;
- Conducteur des opérations d'injection en vase clos ;
- Coltineur de traverses ;
- Conducteur de machines à vapeur ;
- Affûteur, planeur, braseur ;
- Electricien d'entretien.
Pour ce dernier emploi, la classification, salaires et avantages prévus ne pourront être inférieurs à ceux de sa profession d'origine, à conditions de travail identiques.
Chef d'équipe : ouvrier qui dirige d'une façon permanente un certain nombre d'ouvriers (manoeuvres, manoeuvres spécialisés, ouvriers spécialisés).
Travaille normalement à la production, a la responsabilité du rendement de son équipe sous un contrôle supérieur. Peut, éventuellement, effectuer un minimum de travail d'administration (fiches, bons de sortie, bons de travail, etc.). Sa rémunération minimum est évaluée à partir du salaire de l'ouvrier de la catégorie la plus élevée, qu'il a sous ses ordres (à l'exception des ouvriers ne travaillant pas directement à la production tels que : outilleurs, régleurs, affûteurs ou ouvriers d'entretien) majoré de 18 p. 100.
Conformément à l'article 49, alinéa 3, tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles, bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.
Les salaires minimaux hiérarchiques du manoeuvre spécialisé 2e échelon et de l'ouvrier spécialisé 2e échelon seraient respectivement supérieurs de 5 p. 100 à ceux du manoeuvre spécialisé 1er échelon et de l'ouvrier spécialisé 1er échelon.
Voir accord national du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie.
Le présent avenant détermine les conditions particulières de travail des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries.
Nota. - Dans les articles suivants, le terme "collaborateurs" remplacera l'expression "employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise".
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement ferme.
La durée de la période d'essai est la même que celle du délai-congé prévu aux classifications professionnelles qui figurent en annexe.
Pendant la période d'essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnités.
Le salaire dû sera calculé au prorata des journées de travail effectuées en divisant par 20 le salaire mensuel de la catégorie de l'employé.
Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit pour les collaborateurs, en fonction de l'effectif total des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise occupés dans l'établissement :
- effectif égal ou inférieur à 25 collaborateurs : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- effectif supérieur à 25 collaborateurs : 2 titulaires et 2 suppléants.
Le nombre de membres du comité d'entreprise, pour le deuxième collège, est fixé comme suit en fonction de l'effectif total des collaborateurs occupés dans l'établissement :
- effectif égal ou inférieur à 25 collaborateurs : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- effectif supérieur à 25 collaborateurs : 2 titulaires et 2 suppléants.
Tout engagement sera confirmé, au plus tard au terme de la période d'essai, par une lettre stipulant :
- l'emploi dans la classification ;
- les appointements minima dudit emploi (base 40 heures) ;
- les appointements réels ;
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe à la convention collective, il sera procédé par accord entre les parties à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Les collaborateurs seront appointés exclusivement au mois.
Le barème des appointements minima et les classifications qui leur sont applicables figurent en annexe de la présente convention collective.
Les taux minima ci-dessus sont les minima au-dessous desquels aucun collaborateur de plus de 18 ans ne sera rémunéré.
Pour l'appréciation du salaire minimum, il ne sera pas tenu compte des primes ayant le caractère de remboursement de frais et, si elles existent :
- des majorations résultant des heures supplémentaires ;
- des primes basées exclusivement sur l'assiduité ;
- de la prime d'ancienneté ;
- de gratifications bénévoles qui ne sont dues ni en vertu du contrat, ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.
Tout collaborateur assurant d'une façon satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue supérieure à 2 mois recevra à partir du troisième mois une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.
Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.
A l'occasion de chaque paye, il sera remis un bulletin comportant les mentions rappelées à l'article 40 des clauses générales de la présente convention.
1° La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2° Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minima des jeunes employés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des employés adultes des abattements supérieurs à :
- 50 % de 14 à 15 ans ;
- 40 % de 15 à 16 ans ;
- 30 % de 16 à 17 ans ;
- 20 % de 17 à 18 ans.
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée aux taux suivants sur le salaire minimum de la catégorie :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paye.
Afin de permettre une application effective de l'article 6 du présent avenant, il sera dérogé à la règle ci-dessus pour le "réceptionnaire" qui deviendrait "acheteur-réceptionnaire".
Dans ce cas, pour le calcul de la prime, l'ancienneté s'apprécie dans le nouvel emploi.
Un changement de catégorie ne peut entraîner une réduction de la rémunération de l'intéressé.
Par dérogation à la règle de l'article 2 des clauses générales, ce nouveau régime se substitue à celui qui aurait été institué dans les entreprises en application des arrêtés de remise en ordre des salaires des 12 juin 1945 et 8 janvier 1946.
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas apparaître la prime d'ancienneté sur la feuille de paye, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement versés, le régime applicable à la première paye qui suivra l'application de la convention sera le suivant :
Dans le cas où les appointements réels versés à un collaborateur avant l'application du nouveau barème annexé à la convention seraient supérieurs au nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum serait augmenté du montant de la prime d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié de la différence entre lesdits appointements réels et le nouveau minimum.
Toutefois, si les mêmes appointements réels étaient, avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum de plus de 2 fois la valeur de la prime d'ancienneté, cette prime, dont la mention devra apparaître sur le bulletin de paye, ne se cumulera pas obligatoirement avec tout ou partie de la tranche d'appointements excédant le montant du nouveau minimum.
Nota. - Les exemples chiffrés ci-après illustrent les principes qui précèdent :
Appointements réels avant l'application du nouveau barème (en francs) |
Nouveau minimum d'une catégorie donnée (en francs) |
Prime d'ancienneté pour 15 ans 15 % (en francs) |
Moitié de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) |
Rémunération totale (en francs) |
29 000 |
30 000 |
4 500 |
- |
34 500 |
31 000 |
30 000 |
4 500 |
500 |
35 000 |
34 500 |
30 000 |
4 500 |
2 250 |
36 750 |
38 000 |
30 000 |
4 500 |
4 000 |
38 500 |
40 000 |
30 000 |
4 500 |
Dans ce cas, le collaborateur ne pourra exiger le cumul de la nouvelle prime d'ancienneté avec tout ou partie de son supplément d'appointement. |
40 000 |
Ce mode de calcul ne sera utilisé qu'au moment de l'application de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui viendrait à s'accroître ou du minimum qui viendrait à être augmenté.
En cas de travail par poste, si la convention a prévu pour les ouvriers une majoration de salaire, les collaborateurs en bénéficieront dans les mêmes conditions.
L'emploi des femmes enceintes à des machines notoirement fatigantes sera examiné en accord avec le médecin du travail et pourra, dans la mesure compatible avec les besoins du service, faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.
Il sera accordé aux mécanographes, au cours du travail, une pause payée de 15 minutes le matin et une de 15 minutes l'après-midi.
Dans le cas où la durée du poste de travail de l'après-midi serait supérieure à 5 heures, une deuxième pause de 15 minutes sera accordée.
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.
Dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise, continue ou intermittente, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque collaboratrice.
Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, la collaboratrice recevra, à l'occasion de l'accouchement, et pour couvrir forfaitairement la perte de salaire pendant la période légale d'arrêt obligatoire, une indemnité de maternité égale à la moitié du salaire limite mensuel fixé comme plafond des cotisations de la sécurité sociale. Pendant la période légale d'arrêt obligatoire fixée actuellement à 8 semaines, l'intéressée ne pourra se prévaloir des dispositions de l'article 18.
Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, au moment de leur départ, des facilités pourront être accordées aux femmes allaitant leur enfant, soit sous forme de congé sans solde d'une durée de 12 mois au maximum, soit sous forme d'aménagement de l'horaire personnel de l'intéressée.
Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître 6 semaines au plus tard avant le terme du congé qu'elles auront sollicité, leur volonté de reprendre leur emploi faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.
Pendant la durée de suspension du contrat l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciements collectifs ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement devront être payées par l'employeur.
Les mêmes indemnités seront dues lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.
Les congés payés seront attribués selon les dispositions des articles 58 (à l'exception du paragraphe b) et 60 des clauses générales.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté sera déterminée par addition des périodes continues ou non de services dans l'entreprise, quelles qu'aient été les fonctions occupées.
Pour le calcul de la durée du congé, le temps pendant lequel le collaborateur malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 18 sera assimilé à du travail effectif.
Le collaborateur absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre. S'il reprend son travail avant le 31 octobre il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé.
Les congés exceptionnels pour événements de famille - mariage ou décès - seront accordés conformément aux dispositions de l'article 59 du chapitre traitant des clauses générales.
Il sera accordé aux collaborateurs, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve d'une contrevisite médicale, des congés non payés pour soigner leurs enfants gravement malades.
Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales.
Toutefois, en ce qui concerne les jeunes collaborateurs ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service militaire ne constitue pas en soi-même une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service militaire telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être invoqué par le jeune collaborateur qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et le cas échéant, l'indemnité de congédiement.
Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de l'alinéa 2 du présent article en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement.
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé. Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la période militaire, sous réserve que l'absence du collaborateur appelé à effectuer une période n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Les absences résultant de maladie ou d'accidents, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les collaborateurs recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent aux régimes de prévoyance, l'indemnité assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal).
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux collaborateurs suivant le régime ci-après :
- après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des appointements ;
- après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des appointements.
(Additif du 7 novembre 1974.) (1) " Après 3 ans de présence : 90 jours à 90 % des appointements. "
Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés à un collaborateur au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
(1) Nota. - Il est précisé que l'additif du 7 novembre 1974 qui porte à 90 % des appointements pendant 90 jours l'indemnisation versée aux collaborateurs ayant 3 ans de présence est applicable seulement aux entreprises du négoce et de l'importation des bois.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera fait à l'intéressé par lettre recommandée. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le collaborateur n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie.
Dans le cas où l'employeur aurait notifié la rupture du contrat, l'intéressé recevra son indemnité de préavis.
S'il remplit les conditions prévues à l'article 22, le salarié ainsi remplacé percevra une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Durant la période de maladie qui surviendrait au cours de l'exécution du préavis, le collaborateur bénéficiera des avantages prévus à l'article 18, ces avantages ne pouvant être exigés au-delà du terme du préavis.
Au cours de l'absence du collaborateur pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser à l'intéressé les indemnités prévues à l'article 18 jusqu'au jour où s'ouvre la période de préavis collectif et, dès lors, de lui accorder son indemnité de préavis complétée, le cas échéant, par l'indemnité de congédiement.
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, sera de 1 ou 2 mois, ainsi qu'il est indiqué à l'accord de salaires.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le collaborateur, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Le licenciement doit être notifié par écrit.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur, conformément à l'article 41 des clauses générales, n'est tenu à payer l'indemnité de préavis que pour le temps accompli par le collaborateur congédié.
Pendant la période de préavis, les collaborateurs sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Les 50 heures allouées pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de 2 heures par jour. Dans la mesure où les recherches du collaborateur le postulent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le collaborateur ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
DUREE DU PREAVIS (1)
(Additif communiqué le 24 janvier 1956)
EMPLOIS |
PREAVIS |
Garçon de bureau |
1 mois |
Classier archiviste |
- |
Téléphoniste |
- |
Dactylo débutante |
- |
Chauffeur livreur (3,5 t à 5 t) |
- |
Chauffeur livreur (5 t à 10 t |
- |
Employé aux écritures |
- |
Sténodactylo débutante |
- |
Dactylo 1er degré |
- |
Pointeau 1er échelon |
- |
Dactylo 2e degré |
- |
Dactylo facturière |
- |
Sténodactylo 1er degré |
- |
Sténotypiste 1er degré |
- |
Téléphoniste standardiste |
- |
Chauffeur livreur (plus de 10 t) |
- |
Sténodactylo 2e degré |
- |
Sténotypiste 2e degré |
- |
Correspondancier |
- |
Aide-comptable, teneur de livres, 1er échelon |
- |
Sténodactylo correspondancière |
- |
Pointeau 2e échelon |
- |
Aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon |
- |
Aide-caissier |
- |
Mécanographe facturière |
- |
Secrétaire sténodactylo |
- |
Comptable industriel ou commercial 1er degré |
- |
Agent de production ou de planning |
- |
Réceptionnaire |
- |
Caissier-comptable |
- |
Contremaître 1re catégorie |
- |
Comptable industriel ou commercial 2e degré |
2 mois |
Chef d'atelier |
- |
Contremaître 2e catégorie |
- |
Chef de chantier (négoce du bois) |
- |
Acheteur réceptionnaire (1er échelon) |
- |
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- à partir de 5 années de présence :
- 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
- 1/10 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 30 ans d'ancienneté.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.
En cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d'ouvriers, suivant les dispositions prévues à l'article 13 (2e alinéa) de l'annexe "Ouvriers" de la convention collective, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Additif du 7 novembre 1974.)
Les dispositions prévues à l'article 21 de l'accord de mensualisation des ouvriers s'appliquent également aux collaborateurs. "
En cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le collaborateur pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais de déplacement de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais seront, sauf accord spécial, calculés sur la base du tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Dans l'hypothèse ci-dessus, la non-acceptation par le collaborateur est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle.
Les conditions de rapatriement en cas de licenciement non provoqué par une faute grave des collaborateurs ainsi déplacés devront être précisées lors de leur mutation.
Pour chacune des branches d'activité relevant de la présente convention, les classifications dans les catégories professionnelles se feront conformément aux décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, à l'exception des emplois suivants, qui relèveront de l'avenant " Ouvriers " :
- personnel de nettoyage, conducteurs de monte-charge sans manutention, veilleurs de nuit (avec et sans ronde), cyclistes, plantons, garçons de magasin, surveillants aux portes.
Nota. - Afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la définition de l'" aide comptable, teneur de livres, 2e échelon ", telle qu'elle figure dans les décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, l'emploi précité est ainsi défini dans la présente convention :
- aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon :
- a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est décidé de substituer à la définition des classifications Parodi de l'acheteur réceptionnaire 1er échelon la définition suivante :
Acheteur réceptionnaire :
- employé technique ayant des connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences et une expérience suffisante pour acheter et recevoir les marchandises suivant les directives qui lui ont été données par l'employeur ou le représentant de l'employeur.
D'autre part, en application de l'article 24 prévoyant le maintien des classifications professionnelles Parodi, la définition du chef d'équipe prévue par lesdites classifications est maintenue avec la rédaction suivante :
Chef d'équipe :
- ouvrier qui dirige d'une façon permanente un certain nombre d'ouvriers (manoeuvres, manoeuvres spécialisés, etc.). Travaille normalement à la production. A la responsabilité du rendement de son équipe sous un contrôle supérieur. Effectue un minimum de travail d'administration (fiches, bons de sortie ou de travail). Sa rémunération minima est évaluée à partir du salaire minimum de l'ouvrier de la catégorie la plus élevée qu'il a sous ses ordres (à l'exception des ouvriers ne travaillant pas directement à la production, tels que les outilleurs, régleurs, affûteurs ou ouvriers d'entretien) majoré de 20 %.
EMPLOIS.
Garçon de courses
Coefficient : 115
Garçon de bureau
Coefficient : 115
Surveillant aux portes
Coefficient : 115
Classier archiviste
Coefficient : 118
Téléphoniste
Coefficient : 118
Téléphoniste standardiste
Coefficient : 138
Employé aux écritures
Coefficient : 126,5
Pointeau (1er échelon)
Coefficient : 132
Pointeau (2e échelon)
Coefficient : 160
Correspondancier
Coefficient : 150
Sténodactylographe débutante
Coefficient : 128
Sténodactylographe (1er degré)
Coefficient : 138
Sténodactylographe (2e degré)
Coefficient : 147
Sténotypiste (1er degré)
Coefficient : 138
Sténotypiste (2e degré)
Coefficient : 147
Sténodactylographe correspondancière
Coefficient : 158
Sténotypiste correspondancière
Coefficient : 158
Dactylographe débutante
Coefficient : 123
Dactylographe (1er degré)
Coefficient : 128
Dactylographe (2e degré)
Coefficient : 134
Dactylographe facturière (1er degré)
Coefficient : 134
Dactylographe facturière (2e degré)
Coefficient : 147
Aide-comptable teneur livres (1er degré)
Coefficient : 150
Aide-comptable teneur livres (2e degré)
Coefficient : 170
Comptable industriel ou commercial (1er degré)
Coefficient : 185
Comptable industriel ou commercial (2e degré)
Coefficient : 212
Secrétaire sténodactylographe
Coefficient : 185
Caissier comptable
Coefficient : 200
Aide-caissier
Coefficient : 170
Mécanographe comptable
Coefficient : 170
Mécanographe facturière
Coefficient : 170
Agent de production, planning
Coefficient : 196
Réceptionnaire
Coefficient : 196
Contremaître (1re catégorie) (1)
Coefficient : 200
Chef d'atelier (classe A)
Coefficient : 238
Contremaître (2e catégorie) (2)
Coefficient : 240
Commis professionnel de scierie
Coefficient : 240
Chef de chantier (négoce du bois)
Coefficient : 240
Chef d'atelier (classe B)
Coefficient : 278
Contremaître (3e catégorie)
Coefficient : 280
Chef d'atelier (classe C)
Coefficient : 330
Acheteur réceptionnaire
Coefficient : 292
Voir accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois.
Le présent avenant détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la présente convention.
Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourraient prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans l'Union française ou à l'étranger.
Le classement des ingénieurs et cadres est défini par les positions ci-après :
Position I
a) Ingénieurs et assimilés débutants, ingénieurs diplômés selon la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste d'ingénieur ou cadre.
b) Débutants titulaires d'un diplôme des HEC, école des sciences politiques, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ord. 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, ESSSECHEC des jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises.
c) Débutants titulaires d'un diplôme de technicien de l'école supérieure du bois, après un stage probatoire de 1 an dans la profession.
Nota. - Il est entendu que l'on entend par " débutants " les jeunes ingénieurs ou assimilés pendant les 2 premières années consécutives dans l'entreprise à leur sortie d'école.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme et qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions.
La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.
Il est décidé de considérer comme rentrant dans la position II :
a) Le " commis principal de scierie " lorsqu'il répond à la définition suivante :
Assume par délégation permanente de l'employeur ou de son représentant, dans les petites et moyennes entreprises, des fonctions administratives, commerciales et techniques comportant initiative et responsabilité.
b) L'" acheteur principal " lorsqu'il répond à la définition suivante :
Chargé des achats de bois de l'établissement dont il dépend. Procède, sous sa seule responsabilité et par délégation spéciale de l'employeur, aux achats de bois (sur pied, abattus ou débités), soit directement, soit à l'aide de collaborateurs qu'il supervise. Débat et conclut les marchés.
Position III
a) Ingénieurs et cadres confirmés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un chef de service et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité.
b) Cadres supérieurs (administratifs, techniques ou commerciaux) dont les fonctions entraînent le commandement sur des ingénieurs ou cadres définis au paragraphe ci-dessus.
.Dans les entreprises occupant un effectif total de 200 salariés ou plus, un collège cadre devra être constitué. Il comprendra un délégué et un suppléant pour les entreprises occupant jusqu'à 10 cadres et 2 délégués et 2 suppléants au-dessus.
Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté de présenter personnellement et directement à leur employeurs toute requête les concernant.
Ils pourront également, s'ils le jugent utile et à titre exceptionnel, se faire assister par un représentant d'un syndicat de cadres de leur profession.
Pour les comités d'entreprise, les règles fixées ci-dessus sont appliquées.
Les cadres pourront convenir par des contrats individuels avec leur employeur de clauses différentes de celles insérées dans la convention collective sous réserve que ces dispositions ne soient, en aucun cas, moins favorables que celles de la convention.
Conformément aux clauses générales, tout engagement pourra comporter une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois maximum.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.
Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être appliqué, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
Dans ce dernier cas, si la décision vient de l'employeur, les 15 jours devront être payés.
Les parties pourront toutefois décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus.
Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit de façon précise de la durée et des conditions de cette période d'essai et de l'emploi à pourvoir, et de la rémunération minimum garantie correspondante.
A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement définitif précisant :
- le titre de la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification (1) (2) ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
- le régime de prévoyance et de retraites adoptés ;
- éventuellement les autres clauses particulières.
Le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre.
Un exemplaire de la présente convention devra être remis à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation et, en particulier, celles ci-dessus énumérées.
Dans un délai de 2 mois à compter de l'application du présent avenant, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 6 devra faire l'objet d'une notification écrite. Les modifications de contrat sont également régies par l'article 50 des clauses générales.
En cas de vacance ou de création de postes, l'employeur, sans que cela constitue pour lui une obligation, fera appel de préférence aux cadres de l'entreprise aptes à occuper ces postes ou aux cadres qui auraient été licenciés pour suppression d'emploi ou manque de travail.
Cette préférence cessera lorsqu'un délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans un délai de 15 jours, la proposition de rengagement.
Les frais de déplacement (voyage et séjour) sont à la charge de l'employeur.
Les déplacements par fer seront assurés au moins en seconde classe le jour, et en couchette de seconde classe la nuit.
Les modalités relatives à ces sujets devront être précisées dans une convention particulière les concernant, étant donné qu'ils sont considérés comme exceptionnels dans les industries visées par la présente convention.
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :
A. - De 1 à 3 ans d'ancienneté :
- à 80 % pendant les 3 premiers mois ;
- à 50 % pendant les 3 mois suivants.
B. - Au-delà de 3 ans d'ancienneté :
- à 100 % pendant les 3 premiers mois ;
- à 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec maximum de 6 mois pour chacune d'elles.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.
Des appointements ainsi calculés, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Pour soigner ses enfants malades, il sera accordé après 1 an d'ancienneté aux cadres féminins des absences avec un maximum de 2 mois par an.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés ne constituent pas une rupture de contrat.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste, il pourra prendre acte d'une rupture par force majeure du contrat de travail. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Elle ne pourra avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 12 ci-dessus dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits.
Lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, les droits de l'intéressé, à partir de cette date, seront liquidés par le paiement d'une allocation égale à l'indemnité de préavis.
S'il remplit les conditions prévues à l'article 20, le cadre ainsi remplacé bénéficie en outre d'une allocation égale à l'indemnité applicable en cas de congédiement, ou éventuellement des dispositions prévues en cas de retraite par l'article 20.
Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions précitées, l'intéressé bénéficie d'un droit de priorité au rengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.
Des accords seront passés de gré à gré afin de déterminer les avantages complémentaires d'un cadre destiné à assurer le remplacement temporaire d'un cadre occupant des fonctions supérieures.
Pour les ingénieurs et cadres de la position I, les congés sont accordés suivant les articles 58 (§ a, d et e) et 60 des clauses générales.
Pour les ingénieurs et cadres des positions II et III, les congés sont également accordés suivant les articles 58 (§§ a, d et e) et 60 des clauses générales. Toutefois, un supplément de 2 jours de congé sera accordé après 1 an de présence comme cadre dans l'entreprise ; ce supplément est porté à 4 jours après 3 ans de présence comme cadre dans l'entreprise.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des situations individuelles actuellement plus favorables.
Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé une durée compensatrice équivalente au déplacement provoqué par ce rappel et les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Nota. - Afin d'éviter toute confusion, il est précisé que certaines dispositions du présent avenant sont particulières à l'ancienneté comme salarié dans l'entreprise alors que d'autres sont relatives à l'ancienneté en qualité de cadre.
2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ou le temps passé dans une autre entreprise ressortissant ou non de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions ou en accord avec l'employeur, il bénéficie dans la nouvelle entreprise de l'ancienneté acquise dans la précédente à moins qu'il n'ait touché son indemnité de congédiement ;
- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladie, pour longue maladie et pour accident dans la limite maximum de 3 ans et pour la maternité ;
- le service militaire obligatoire, sous réserve que la salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute lourde ;
- les repos facultatifs de maternité,
les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.
Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.
2. Si dans un délai de 5 ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Toute résiliation du contrat de travail est notifiée par écrit avec accusé de réception et, si besoin est, par lettre recommandée.
La durée du préavis est liée à l'ancienneté dans l'entreprise.
- au cours de la première année, elle est de 1 mois ;
- au cours de la deuxième année, elle est de 2 mois ;
- au cours de la troisième année, elle est de 3 mois.
Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par écrit.
La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Quand un cadre congédié ou lorsqu'un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis lorsque la moitié de son préavis aura été exécutée, à la condition de prévenir son employeur au moins une semaine à l'avance.
Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal à chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
La répartition de ces absences se fera d'accord avec l'employeur ; elles pourront être bloquées en une ou plusieurs fois.
Il sera alloué après 3 ans d'ancienneté aux cadres congédiés une indemnité distincte du préavis calculée à raison de 1/5 de mois par année d'ancienneté ou fraction d'année au moins égale à 3 mois jusqu'à 30 ans.
Cette indemnité ne sera pas due lors du passage en retraite de l'intéressé.
Cette indemnité n'est pas due en cas de congédiement pour faute lourde.
Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
L'indemnité de congédiement est versée au cadre à son départ de l'entreprise.
Lorsqu'un cadre, au cours de sa carrière dans l'entreprise, a été, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de 2 facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire de son ancienne fonction réévalué au jour de son licenciement ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.
Si un cadre, à condition qu'il ait plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est congédié (sauf en cas de faute lourde) entre 60 et 65 ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de 65 ans.
Lorsqu'un cadre part volontairement entre soixante et 65 ans - à condition d'avoir plus de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise - avec l'accord de son employeur, il reçoit une indemnité égale à 50 % de l'indemnité de congédiement calculée selon les règles ci-dessus en fonction de son ancienneté au jour de son départ.
Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit en cas de licenciement une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas où le cadre n'a pas 3 ans d'ancienneté comme cadre, il bénéficiera de l'indemnité de congédiement fixée à l'avenant " Collaborateur ", mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre dans l'entreprise.
Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 3 ans, il bénéficiera d'une indemnité de congédiement composée de 2 éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de collaborateur, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre. Cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.
Une indemnité de départ en retraite sera versée au cadre répondant aux 2 conditions suivante :
1° Avoir 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme cadre ;
2° Prendre sa retraite à 65 ans. En cas de remploi dans l'entreprise, l'indemnité de départ en retraite sera diminuée de 20 % par année de présence. Elle s'éteindra à 70 ans.
Le calcul de l'indemnité de départ en retraite sera effectué sur les mêmes bases que celles de l'indemnité de congédiement ; toutefois, son montant sera égal à un pourcentage de cette dernière.
Ce pourcentage variera selon le régime de retraite auquel est affilié le cadre C (tableau suivant).
Régime de retraite |
8 % (obligatoire) |
Intermédiaire |
16 % (facultatif) |
Indemnité de départ en retraite. |
50 % de l'indemnité de congédiement. |
35 % de l'indemnité de congédiement. |
25 % de l'indemnité de congédiement. |
Le cadre possédant entre 10 et 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise bénéficiera d'une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de départ en retraite au tableau ci-dessus.
Lorsqu'une entreprise assure bénévolement un système de retraite particulier et distinct de la sécurité sociale et de la retraite des cadres, il devrait être tenu compte de ces avantages pour l'estimation de l'indemnité de départ en retraite, et ce, suivant des modalités qui seraient définies par avance dans chaque entreprise.
Les appointements des ingénieurs et cadres seront définis par une annexe au présent avenant.
Lorsqu'un des ressortissants du présent avenant estime que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai de 2 mois qui suivra le premier versement de ses appointements calculés en application de la présente convention, soumettre son cas à une commission constituée à la diligence des organisations nationales signataires et comprenant un nombre égal de représentants de ces organisations.
Les connaissances requises pour l'accès à chacun des cinq niveaux définis à l'article 3 ci-dessus, qu'elles aient été acquises par voie scolaire ou formation équivalente, ou par l'expérience professionnelle, sont les suivantes :
- niveau 2 : niveaux de formation V et V bis de la circulaire ministérielle de l'éducation du 11 juillet 1967 (cf. annexe 3) ;
- niveau 3 : niveau de formation IV a. b. et c. de la circulaire précitée ;
- niveau 4 : niveau III de la circulaire précitée ;
- niveau 5 : niveaux I et II de la circulaire précitée.
A dater du 1er avril 1986, et au-delà de façon périodique, la valeur du point unique de la nouvelle hiérarchie est négociée paritairement afin de dresser la grille professionnelle des salaires minima correspondant à chaque coefficient.
Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151,67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratif et commerciaux, agents de maîtrise).
Une valeur du point est négociée paritairement afin de dresser la grille professionnelle des salaires minima mensuels correspondant à chaque coefficient des ouvriers et des collaborateurs.
La grille des salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances.
Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151, 67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise).
La grille de salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances.
Le présent accord national établi conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail est présenté en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la D.D.T.E. de Paris.
Annexes accompagnant le présent accord :
- annexe 1 : schémas de structure et coefficients de la nouvelle classification ;
- annexe 2 : critères de définitions et classement (niveaux et échelons) des filières ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise.
La fédération française de la brosserie (F.F.B.) et les organisations syndicales de salariés signataires, C.G.T., F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C., sont conscientes qu'une politique cohérente des salaires minima suppose l'existence d'un système hiérarchique de classifications des emplois qui corresponde aux conditions, par essence évolutives, de la technologie.
De ce point de vue, elles ne peuvent donc, en ce début d'année 1986, que constater le vieillissement et l'inadaptation des systèmes de classification des ouvriers et collaborateurs, décidés en juin 1970, eux-mêmes refonte et adaptation des classifications Parodi de 1945, à ce point que les coefficients hiérarchiques de 1970 ne sont plus en usage depuis près de dix ans.
D'où la décision des organisations signataires d'élaborer un système nouveau permettant de regrouper l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, agents de maîtrise, techniciens et employés administratifs et commerciaux en une seule et commune classification hiérarchique avec valeur de point unique, périodiquement négociée entre partenaires sociaux.
La nouvelle hiérarchie proposée et décidée par le présent accord paritaire est articulée en cinq niveaux progressifs de fonctions et de responsabilités de travail, niveaux eux-mêmes divisés en deux ou trois échelons successifs affectés chacun d'un coefficient hiérarchique unique de la profession.
Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur les mêmes quatre critères d'autonomie, de responsabilité, de type d'activité et de connaissances requises.
Les connaissances requises propres à chaque niveau sont référencées par rapport aux niveaux de formation édictées par les textes réglementaires. Elles ont été acquises, soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par expérience professionnelle.
Quant aux échelons, à l'intérieur des niveaux, leurs critères de classement ont été fixés selon la complexité et la difficulté du travail demandé.
Les parties signataires ont conscience qu'elles se sont efforcées de reconstituer une hiérarchie appropriée des postes de travail après son tassement ininterrompu depuis dix ans, grâce à la réouverture de l'éventail de la hiérarchie des anciennes catégories d'ouvriers, de 140 à 210 soit 50 p. 100 contre moins de 25 p. 100 dans les plus récentes grilles de minima.
Combinée avec l'alignement des primes d'ancienneté des ouvriers sur celles des collaborateurs, l'application de la nouvelle classification devrait amener une amélioration non négligeable des rémunérations des agents de productions.
Reste l'importance question de la fixation périodique, par voie paritaire, de la valeur minimale du point unique applicable aux emplois de fabrication, de maîtrise, de technicien, d'administration et de commercialisation de la profession et sans raccordement possible avec les anciennes classifications.
Ces considérations exposées, les organisations professionnelles et syndicales signataires ont convenu des dispositions suivantes :
Après l'accord intervenu le 1er mars 1986, modifié par l'avenant n° 1 du 13 octobre 1994 et l'avenant n° 2 du 30 mars 1995, instituant une nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratif et commerciaux, agents de maîtrise), les organisations signataires ont décidé de revoir les classifications du personnel cadre de l'industrie de la brosserie. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles de l'article 2 de l'avenant ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
L'avenant du 30 août 2005 achève le processus de redéfinition de l'ensemble des classifications du personnel commencé par la conclusion de l'accord sur les classifications du 1er mars 1986.
Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de brosserie (NODEP/54.08.01/02/03) à l'exception :
a) Des ingénieurs et cadres relevant de l'avenant " ingénieurs et cadres " à la C.C.N. du travail mécanique du bois ;
b) Des voyageurs, représentants et placiers relevant, soit du statut légal des V.R.P. selon l'article L. 751 du code du travail, soit du régime de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, modifié et complété depuis cette date ;
c) Des personnels liés par un contrat d'apprentissage.
Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code NODEP 54.08.01/02/03 - NAF 36.6.C) à l'exception :
- des voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon l'article L. 751-1 à l'article L. 751-15 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
- des personnels liés par un contrat d'apprentissage.
(1) Article étendu sous réserve que l'exclusion des personnels liés par un contrat d'apprentissage s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 177-2 et L. 117-1 bis du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société Interfit), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution (arrêté du 17 juillet 2006, art. 1er).
Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code APE 32. 91Z), à l'exception des :
-voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon les articles L. 7313-1 à L. 7313-8 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
-personnels liés par un contrat d'apprentissage
.
Le présent accord a pour objet d'instituer dans les entreprises visées à l'article 1er un nouveau système de classifications des emplois pour les personnels de ces entreprises, sauf exceptions mentionnées à l'article 1er, afin de les classer en cinq niveaux de fonctions selon leurs particularités propres, niveaux eux-mêmes subdivisés chacun en deux ou trois échelons, ces échelons successifs étant affectés chacun d'un coefficient donné dont la progression forme la hiérarchie complète des emplois de la profession pour les personnels concernés et avec valeur unique de point pour l'ensemble des échelons de cette hiérarchie.
Le système de classifications des emplois défini à l'article 3, classant les personnels en 5 niveaux de fonctions, subdivisés chacun en 2 ou 3 échelons eux-mêmes affectés d'un coefficient, est confirmé pour les ouvriers et les collaborateurs des entreprises visées à l'article 1er.
Il est défini par ailleurs pour les cadres une nouvelle classification.
A. - Niveaux et échelons
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Technicien d'atelier du 1er degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de deux années de pratique dans la profession.
Technicien d'atelier du 2e degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de trois années de pratique dans la profession.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
Technicien d'atelier du 1er degré : le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de tâches comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution d'opérations ponctuelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de 2 années de pratique dans la profession.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Technicien d'atelier du 2e degré : le travail est caractérisé par une autonomiepermettant des initiaitves portant sur des choix entre des méthodes, des procédés ou des moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, et par la rpésentation dans des conditions déterminées des solutions étudiées et du résultat obtenu.
le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de 3 années de pratique dans la profession.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.
Les niveaux et échelons de la nouvelle classification sont définis comme suit et selon les coefficients hiérarchiques indiqués et repris en annexe I au présent accord.
Niveau 1
A partir de consignes simples mais précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, le titulaire du poste exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément aux procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit.
2e échelon (coefficient 150)
Le travail est caractérisé par l'exécution manuelle ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen de tâches simples et analogiques. Les consignes orales, écrites ou par voie démonstrative imposent le mode opératoire.
Les opérations sont limitées à des vérifications simples de conformité et à des aménagements élémentaires de moyens.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas une semaine.
3e échelon (coefficient 160)
Le travail est caractérisé par l'exécution soit manuelle, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches réclamant attention en raison de leur nature ou de leur diversité.
Les opérations portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d'adaptation à l'emploi n'excède pas normalement quinze jours.
Niveau 2
A partir d'instructions de travail précises indiquant les tâches à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat recherché ;
- soit par des opérations caractérisées par leur complexité ou leur diversité.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure.
1er échelon (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l'exécution :
- soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise par une formation méthodique ou par l'expérience de la pratique ;
- soit à la main, à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant quelques difficultés : variétés des modes opératoires à utiliser, habileté gestuelle nécessaire (1).
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les tâches à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées si nécessaire par dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter ces documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de son travail.
2e échelon (coefficient 180)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre et selon la connaissance de ce métier acquise par ne formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient au responsable de préparer la succession des opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
3e échelon (coefficient 195)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier, connaissance de ce métier acquise par une formation méthodique ou par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Niveau 3
A partir d'instructions détaillées sur l'objectif et le mode opératoire il exécute, en appliquant des règles d'une technique déterminée, des travaux exigeant l'analyse et l'exploitation d'informations simples ou répétitives.
A partir d'instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.
Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Niveaux de connaissances professionnels
Technicien d'atelier du 1er degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV c de la circulaire ministérielle précitée, lié à une ancienneté de deux années de pratique dans la profession.
Technicien d'atelier du 2e degré : le niveau de connaissances requis est le niveau IV a et b, lié à une ancienneté de trois années de pratique dans la profession.
1er échelon (coefficient 210)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations qualifiées, dont quelques-unes complexes et difficiles, à combiner en fonction du résultat recherché.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'opérateur, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
2e échelon (coefficient 225)
Le travail est caractérisé :
- d'une part, par l'exécution d'un groupe d'opérations relevant d'un métier déterminé avec ses difficultés et complexités propres ;
- d'autre part, par l'exécution soit d'opérations complémentaires relevant de métiers connexes, à combiner selon l'objectif fixé, soit d'opérations autres relevant de techniques différentes de la spécialité.
- par l'exécution d'un ensemble de tâches comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et l'exécution d'opérations ponctuelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Les instructions complétées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques précisent le domaine d'action et les moyens disponibles.
Il appartient à l'exécutant, après avoir éventuellement complété les instructions reçues, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens et de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
3e échelon (coefficient 240)
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans les spécialités voisines.
- une autonomie permettant des initiatives portant sur des choix entre des choix entre des méthodes, des procédés, ou des moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, et par la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et du résultat obtenu.
Niveau 4
A partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées et en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs et techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application de règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur.
1er échelon (coefficient 250)
Le travail en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'un catégorie de produits est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
2e échelon (coefficient 270)
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transporter les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon (coefficient 295)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Niveau 5
A partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées, si nécessaire, d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant, en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il peut avoir, selon les cas, une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Les personnels classés en niveau 5 peuvent prétendre à l'assimilation avec les ingénieurs et cadres et à s'affilier aux caisses de retraite correspondantes.
1er échelon (coefficient 310)
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif.
2e échelon (coefficient 330)
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon (coefficient 360)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
B. - Classement
Le classement des personnels concernés est effectué selon les caractéristiques imposées par les définitions des niveaux et des échelons applicables à leurs activités respectives (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens administratifs et commerciaux) au moyen des grilles d'analyses correspondantes décrites aux annexes 2 du présent accord.
C. - Changements d'échelon
Les changements d'échelon s'opèrent selon les besoins de l'entreprise, après vérification des connaissances professionnelles effectuées par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
(1) L'habileté gestuelle se définit par l'aisance, l'adresse, la rapidité à coordonner l'exercice de la vue ou des autres sens avec l'activité motrice ; elle s'apprécie par la finesse et la précision de l'exécution.
Les salariés polyvalents de l'entreprise sont classés au coefficient du poste de travail le plus élevé dans la hiérarchie des emplois auxquels ils peuvent être appelés et quelle que soit la durée des tâches respectives qu'ils effectuent.
Le présent accord national entrera en vigueur le 1er mars 1986.
A cette date, la classification figurant à l'article 3 du présent accord se substituera aux classifications actuellement applicables aux personnes visées à l'article 1er (personnels ouvriers : annexe " brosserie-pinceauterie " du 12 juin 1970 ; personnels collaborateurs annexe " classification collaborateurs " à l'avenant collaborateurs de la C.C.N. du travail mécanique du bois, du 28 novembre 1955).
La nouvelle classification des cadres est la suivante :
P-I-A : personnel issu d'un enseignement supérieur - niveau L du dispositif LMD (licence, master, doctorat) - technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant l'année de probation dans l'entreprise qui suit l'obtention du diplôme.
P-I-B : personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou personnel titulaire d'une expérience professionnelle confirmée et ayant suivi avec succès, avec l'accord de l'entreprise, un stage ou une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage pour avoir en charge la responsabilité d'un secteur déterminé ou d'une fonction précise.
P-I-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement de moins de 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement (délégation limitée).
P-II-A : personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, et ayant reçu une délégation de pouvoir clairement définie.
P-II-B : personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux.
P-II-C : personnel responsable d'unité de production ou d'un établissement d'au moins 50 salariés et ayant les prérogatives d'un chef d'établissement.
P-III-A : personnel assurant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise.
P-III-B : personnel assurant la direction de l'entreprise.
Les entreprises disposent d'un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent accord indiqué à l'article 6 ci-dessus, pour procéder au classement de leurs salariés concernés par la nouvelle classification de l'article 3.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des organisations signataires examinent en commun les modalités d'application de cet accord afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en place de la nouvelle classification.
Cet examen est effectué dans le respect des dispositions légales relatives aux comités d'entreprise.
Les entreprises ont disposé d'un délai de 4 mois après l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 pour procéder au classement de leurs salariés concernés par la nouvelle classification de l'article 3.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'employeur, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des organisations signataires ont examiné en commun les modalités d'application de l'accord du 1er mars 1986 afin de résoudre les problèmes susceptibles de se poser dans la mise en place de la nouvelle classification.
Cet examen a été effectué dans le respect des dispositions légales relatives aux comités d'entreprise.
Les parties signataires considèrent que les mêmes règles doivent être reprises pour les nouvelles classifications cadres définies à l'article 6 du présent accord.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2 ci-dessus, chaque salarié de l'entreprise reçoit notification écrite du niveau, de l'échelon et du coefficient de son emploi dans la nouvelle classification.
Après cette notification, il dispose d'un délai de un mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du salarié dans la même entreprise.
Dans les 3 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'accord du 1er mars 1986 et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque salarié de l'entreprise a reçu notification écrite du niveau, de l'échelon et du coefficient de son emploi dans la nouvelle classification.
Après cette notification, il disposait d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui avait été notifié. L'employeur devait, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pouvait, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du salarié dans la même entreprise.
Concernant la nouvelle classification des cadres, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord et après l'examen prévu à l'article 7, paragraphe 2, ci-dessus, chaque cadre de l'entreprise reçoit notification écrite de la position et de l'échelon de son emploi dans la nouvelle classification.
Après cette notification, il dispose d'un délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner réponse au salarié concerné, assisté du représentant du personnel de son choix.
La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne peut, en aucun cas, conduire à diminution de la rémunération totale du cadre dans la même entreprise.
En plus de leur rémunération mensuelle principale, les personnels concernés reçoivent chacun, sur base de l'horaire mensuel conventionnel de 169 h 65, une prime d'ancienneté calculée en pourcentage des rémunérations minimales hiérarchiques correspondant à leurs coefficients respectifs, selon le barème suivant :
(a) : Tranche d'ancienneté.
(b) : Taux en poucentage du salaire minimum.
----------------------
(a) (b)
----------------------
3 ans : 3 %
6 ans : 6 %
9 ans : 9 %
12 ans : 12 %
15 ans et + : 15 %
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution au pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que durant la période de l'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.
Il est établi sur une base de 151,67 heures, une valeur du point Ancienneté pour les ouvriers et les collaborateurs. Il est convenu que cette valeur du point Ancienneté fera l'objet d'une négociation paritaire annuelle.
TRANCHE D'ANCIENNETÉ | ||||
Taux en pourcentage de la valeur du point | ||||
ancienneté multiplié au coefficient de | ||||
l'ouvrier ou du collaborateur | ||||
3 ANS | 6 ANS | 9 ANS | 12 ANS | 15 ANS |
et plus | ||||
3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % |
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérés du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.
La prime d'ancienneté, applicable pour les ouvriers et collaborateurs qui totalisent au moins 3 ans d'ancienneté, découle de la négociation annuelle prévue à l'article 9.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Les jours d'absence non rémunérée du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière.
Les durées des périodes d'essai et de préavis sont fixées, par niveau de classification, ainsi qu'il suit :
Niveaux |
Périodes d'essai |
Durée des préavis |
|
|
|
Démission |
Licenciement |
1 et 2 |
1 mois |
1 mois |
1 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté |
|
|
|
2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté |
3 et 4 |
2 mois |
2 mois |
2 mois |
5 |
3 mois |
3 mois |
3 mois |
Les modalités d'exécution du préavis, quelle que soit l'origine de la résiliation et sauf cas de faute grave du salarié, sont régies par les dispositions de l'article 7 (paragraphes 1 et 2 exclus) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972.
Le présent accord abroge les clauses suivantes des conventions et accords précédents :
- annexe du 12 juin 1970 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, classification brosserie et pinceauterie ;
- article 9 modifié (Primes d'ancienneté) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972 ;
- article 10 (Primes d'ancienneté), tableau de l'article 21 (Durée du préavis) ainsi que l'annexe " Classification collaborateurs " à l'avenant " Collaborateur " à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955.
Le présent accord abroge les clauses suivantes des conventions et accords précédents :
- annexe du 12 juin 1970 à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, classification brosserie et pinceauterie ;
- article 9 modifié (Primes d'ancienneté) de l'accord de mensualisation de l'industrie de la brosserie du 14 janvier 1972 ;
- article 10 (Primes d'ancienneté), tableau de l'article 21 (Durée du préavis) ainsi que l'annexe " Classification collaborateurs " à l'avenant " Collaborateur " à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955.
- article 2 de l'avenant Ingénieurs et cadres du 28 novembre 1955 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
L'accord du 1er mars 1986 est entré en vigueur le 1er mars 1986. A cette date, la classification figurant à l'article 3 du présent accord s'est substituée aux classifications applicables aux personnes visées.
La classification figurant à l'article 6 du présent accord se substitue aux classifications applicables aux personnes visées à compter du 1er octobre 2005.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables.
Clause de sauvegarde
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Adhésion
Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.
Tableau non reproduit.
*Les définitions sont regroupées dans 3 tableaux (cf. annexe 2) :
- personnels de production ;
- agents de maîtrise ;
- administratifs, techniciens*.
Niveau |
Catégorie de personnel |
Coefficient |
||
Personnel de production |
Agents de maîtrise |
Administratifs, techniciens |
||
5 |
************ |
360 |
||
************ |
330 |
|||
************ |
310 |
|||
4 |
************ |
295 |
||
************ |
270 |
|||
************ |
250 |
|||
3 |
240 |
|||
225 |
||||
210 |
||||
2 |
************ |
195 |
||
************ |
180 |
|||
************ |
170 |
|||
1 |
************ |
160 |
||
************ |
150 |
|||
************ |
140 |
Chaque case non marquée d'étoiles correspond à un coefficient de salaire ouvert à chacune des catégories :
- personnels de production ;
- agents de maîtrise ;
- administratifs, techniciens.
Les niveaux et échelons de compétence correspondant aux différents coefficients sont définis dans le paragraphe A de l'article 3 de l'accord du 1er mars 1986.
Les annexes II constituent des grilles d'analyse telles que définies au paragraphe B de l'article 3 du même accord.
Niveau |
Catégorie de personnel |
Coefficient |
||
Personnel de production |
Agents de maîtrise |
Administratifs, techniciens |
||
5 |
************ |
|
|
360 |
|
************ |
|
|
330 |
|
************ |
|
|
310 |
4 |
************ |
|
|
295 |
|
************ |
|
|
270 |
|
************ |
|
|
250 |
3 |
|
|
|
240 |
|
|
|
|
225 |
|
|
|
|
210 |
2 |
|
************ |
|
195 |
|
|
************ |
|
185 |
|
|
************ |
|
175 |
1 |
|
************ |
|
160 |
|
|
************ |
|
150 |
|
|
************ |
|
140 |
Chaque case non marquée d'étoiles correspond à un coefficient de salaire ouvert à chacune des catégories :
- personnels de production ;
- agents de maîtrise ;
- administratifs, techniciens.
Les niveaux et échelons de compétence correspondant aux différents coefficients sont définis dans le paragraphe A de l'article 3 de l'accord du 1er mars 1986.
Les annexes II constituent des grilles d'analyse telles que définies au paragraphe B de l'article 3 du même accord.
CRITERE et NIVEAU |
TYPE D'ACTIVITE |
AUTONOMIE |
RESPONSABILITE |
CONNAISSANCES REQUISES niveau de formation (éducation nationale) |
|||
|
Objet du travail |
Organisation de la conduite du travail |
Etendue de la compétence |
Instructions et contrôle hiérarchiques |
A l'égard du déroulement du travail |
A l'égard d'autrui |
|
III |
Un objectif à atteindre. |
Choix des modes d'exécution et de la succession et de la combinaison des opérations. |
Des travaux très qualifiés. |
Instructions précises s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, appuyées par des documents techniques. Contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur : est amené à agir avec autonomie dans certaines circonstances. |
Eventuellement, préciser les documents reçus, définir ses modes opératoires, aménager ses moyens d'exécution et contrôler ses résultats. |
Nota. - Du fait de sa faculté d'autonomie, peut avoir une responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre. |
Niveau IV b (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après formation V) : brevet professionnel (BP). Niveau V (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré) : brevet d'études prof. (BEP) et certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Vérification possible par moyens propres à l'établissement. |
II |
- soit un résultat à atteindre. - soit un ensemble d'opérations variées ou complexes. |
Enchaînement d'opérations de façon cohérente ou application de modes opératoires indiqués. |
Un travail qualifié. |
Instructions précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, appuyées le cas échéant de documents techniques d'exécution. Contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. |
Les tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues : les responsabilités à l'égard des moyens ou du produit sont importantes. |
Néant |
Niveau V (2 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) : brevet d'études prof. (BEP) ou certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Niveau V bis (1 an de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré) : certificat de formation professionnelle (CFP). Vérification possible par moyens propres à l'établissement. |
I |
Tâches simples répétitives ou analogue. |
Application des modes opérations fixés. |
Des tâches. |
Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires. Contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur. |
Conformité à des procédures indiquées. |
Néant |
Pas de formation professionnelle particulière préalable à la mise en place. |
Niveaux |
Critères |
CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL |
NATURE DES INSTRUCTIONS |
ETENDUE DU CHAMP D'ACTION |
III |
33 |
Opérations très qualifiées comportant des opérations délicates et complexes d'un métier déterminé (niveau P 3) associées avec : - soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre ; - soit des opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité. |
Instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques. |
Eventuellement compléter et préciser les instructions reçues, définir ses modes opératoires, aménager ses moyens d'exécution et contrôler le résultat de l'ensemble des opérations. |
|
32 |
|
|
|
|
31 |
Opérations très qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. |
Instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques. |
Eventuellement préciser les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, définir ses modes opératoires, aménager ses moyens d'exécution et contrôler le résultat de ses opérations. |
II |
23 |
Exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. |
Instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autre documents techniques. |
Exploiter ses documents techniques, préparer la succession de ses opérations, définir ses moyens d'exécution, contrôler ses résultats. |
|
22 |
|
|
|
|
21 |
Soit : opérations classiques d'un métier, à enchaîner en fonction des nécessités techniques. Soit : ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (nécessité d'une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés) ou du fait de la diversité des modes opératoires. |
Instructions écrites ou orales, appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution. |
Exploiter ses documents techniques, préparer et régler ses moyens d'exécution et contrôler le résultat de son travail. |
Niveaux |
Critères |
CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL |
CONSIGNES DU TRAVAIL |
CONFORMITE |
TEMPS D'APPLICATION |
I |
13 |
Exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches. |
Consignes détaillées (orales ou par documents techniques simples) expliquées et commentées fixant le mode opératoire. |
Interventions portant sur les vérifications de conformité ; attention nécessaire en raison de la nature et de la variété des tâches. |
De l'ordre de 1 mois. |
|
12 |
Exécution, soit à la main, soit à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies et entraînant des aménagements élémentaires de moyens. |
Consignes précises et détaillées (écrites, orales ou par voie démonstrative) imposant le mode opératoire. |
Interventions limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies. |
1 semaine au maximum. |
|
11 |
Exécution, soit à la main, soit avec un appareil d'utilisation simple, de tâches élémentaires n'entraînant pas de modification du produit. |
Consignes simples et détaillées. |
Vérification réduite à des constatations évidentes (pas de modification du produit). |
Adaptation très rapide. |
CRITERE et NIVEAU |
TYPE D'ACTIVITE |
AUTONOMIE |
RESPONSABILITE |
CONNAISSANCES REQUISES - Niveaux de formation (Education nationale) |
||||||
Objet du travail |
Organisation de la conduite du travail |
Etendue de la compétence |
Instructions et contrôle hiérarchiques |
A l'égard des résultats du travail |
A l'égard du personnel |
|||||
|
|
|
|
|
Individuelle |
Collective |
||||
|
|
|
|
|
Accueil et adaptation |
Appréciation et sanctions |
Hygiène et sécurité |
Information |
||
V |
La réalisation des programmes définis. |
Formuler les instructions d'application, répartir les programmes, en suivre la réalisation. Donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions. |
Coordonner des activités différentes et complémentaires en assurant l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents. |
Directives précisant le cadre des activités, les moyens, objectifs et règles de gestion. Généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même. |
Contrôler les résultats par rapport aux prévisions et rendre les dispositions correctrices nécessaires. Contrôler, en fonction des moyens dont on dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées. |
Veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation. |
Apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application. |
Promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques. |
S'assurer de la circulation des informations. |
Niveau III : Deux ans de scolarité après le bac : BTS ; DUT ; fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur. |
IV |
La réalisation des programmes définis. |
Rechercher la bonne utilisation du personnel et des moyens dont on dispose. |
Responsable directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus (tâches non qualifiées, travail qualifié, travaux très qualifiés). |
Instructions précisant les conditions d'organisation. Contrôle d'un supérieur hiérarchique. |
Contrôler l'exécution, décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité. |
Participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation. |
Apprécier les compétences manifestées au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels. |
Imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit. Rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail. |
|
Niveau IV a : Trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle : bac de technicien ; brevet de technicien ; BSEC. |
III |
L'exécution d'un programme clairement défini. |
En utilisant les moyens adaptés, répartir et affecter les tâches aux exécutants, assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail. |
Responsable de l'activité d'un groupe composé de personnels généralement des niveaux I (tâches simples, répétitives ou analogues) et II (travail qualifié). |
Instructions précises et détaillées. Contrôle direct d'un supérieur hiérarchique. Contrôler la réalisation (conformité, délai). |
Contrôler la réalisation (conformité, délai). |
Accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation. |
Participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions. |
Veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans des situations dangereuses. |
Transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel. |
Deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après formation de niveau V : brevet professionnel (BP) ; Niveau V : Deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré : brevet d'études professionnelles (BEP) et certificat d'aptitude professionnelle (CAP). |
NIVEAU |
CRITERES |
TECHNICITE DU TRAVAIL |
ROLE A L'EGARD DE L'OBJECTIF |
ROLE A L'EGARD DES METHODES DE TRAVAIL |
V |
AM9 |
Coordination des groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. |
Est responsable de la réalisation d'objectifs à terme ; prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant et pendant la réalisation. |
Est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion. |
|
AM8 |
Coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. |
Participe avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. |
Participe à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; donne des directives pour parvenir au résultat. |
|
AM7 |
Responsabilité sur des travaux diversifiés mais complémentaires (répondant aux définitions des niveaux I à IV). |
Participe avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. |
Est amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre, intervient dans l'organisation et la coordination des activités. |
IV |
AM6 AM5 |
Responsabilité sur des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. |
Est associé à l'établissement des programmes d'activité. |
Est associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. |
|
AM4 |
Conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III (travaux très qualifiés). |
|
Complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification. |
III |
AM3 AM2 |
Conduite de travaux des niveaux I et II (travaux non qualifiés et travaux qualifiés). |
|
Peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés. |
|
AM1 |
Conduite de travaux de niveau I (travaux d'exécution simples ou travaux de manutention ou d'entretien général). |
|
Donne les instructions utiles, conseille et fait toutes observations appropriées. |
CRITERE et NIVEAU |
TYPE D'ACTIVITE |
AUTONOMIE |
RESPONSABILITE |
CONNAISSANCES requises niveau de formation (éducation nationale) |
|||
Objet du travail |
Organisation de la conduite du travail |
Etendue de la compétence |
Instructions et contrôle hiérarchiques |
A l'égard du déroulement du travail |
A l'égard d'autrui |
||
V |
Travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe, produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation. |
Association ou combinaison de conception, coordination, synthèse ou gestion. |
Plusieurs techniques complémentaires (technique de production, sociale, administrative, commerciale, économique,...). |
Directives constituant le cadre de l'ensemble de l'activité et définissant l'objectif, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux. |
Larges responsabilités dans la prise en compte et l'intégration : - de données observées ; - de contraintes (d'ordre technique, économique, administratif ...) et du coût des solutions proposées. |
A généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre. |
Niveau III : Deux ans de scolarité après le bac : - BTS ; - DUT ; - fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur. |
IV |
Exploitation complexe ou étude d'une partie d'ensemble. |
Mise en oeuvre de méthodes, procédés et moyens. |
Une technique connue (parfaitement maîtrisée). |
Instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées précisant la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. |
Appliquer les règles d'une technique connue avec une certaine initiative sur le choix des moyens et la succession des étapes. |
Peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. |
Niveau IV a : Trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle : bac de technicien ; brevet de technicien ; BSEC. |
III |
Analyse et exploitation simples d'informations (simples du fait de leur nature ou de leur répétition). |
Mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. |
Une technique déterminée. |
Instructions précises détaillées et informations sur le mode opératoire et sur les objectifs. Contrôle directe d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur. |
Appliquer les règles d'une technique déterminée. |
Peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. |
Niveau IV b (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après formation de niveau V) ; brevet professionnel (B.P.). Niveau V (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré) ; brevet d'études prof. et certificat d'aptitude professionnelle. |
II |
Ensemble cohérent d'opération diverses. |
Combinaison de séquences opératoires diverses à enchaîner de façon cohérente. |
Travail qualifié au niveau d'une profession d'exécution. |
Instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser les moyens disponibles. Contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur. |
Recherche et obtention de la conformité en fonction du résultat à atteindre. |
Néant. |
Niveau V (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré) : brevet d'études prof. ou certificat d'aptitude professionnelle. Niveau V bis (1 an de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du 2e degré) : certificat de formation professionnelle (C.F.P.). |
I |
Opérations simples, répétitives ou analogues. |
Application de modes opératoires. |
Quelques opérations de type administratif. |
Consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires. Contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur. |
Conformité des procédures indiquées. |
Néant. |
Pas de formation professionnelle particulière préalable à la mise en place. |
Niveaux |
Critères |
ROLE A L'EGARD DE L'OBJECTIF |
INNOVATION |
ASSISTANCE TECHNIQUE ou hiérarchique |
V |
53 |
Etude, détermination et proposition des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini. |
Elaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles. |
Sous la conduite d'un ingénieur ou d'un cadre. |
|
52 |
Proposition de modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. |
Rechercher et adapter des solutions valables techniquement et économiquement en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes. |
Recours à l'assistance, avec propositions à l'appui en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif. |
|
51 |
Recherche de compatibilité entre l'objectif et l'innovation envisagée. |
Rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles et avec l'objectif défini. |
Recours à l'assistance, de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif. |
Niveaux |
Critères |
ETENDUE DU DOMAINE D'ACTION |
MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE |
MODE DE COMMUNICATION DES RESULTATS |
IV |
43 |
Elargie à des spécialités administratives ou techniques connexes. |
Modifications importantes de méthodes, procédés et moyens. |
Proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. |
|
42 |
Circonscrit en général à une technique ou à une catégorie de produits. |
Adaptation et proposition de méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires. |
Proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. CRITERE : 41 |
|
41 |
Circonscrit en général à une technique ou à une catégorie de produits. |
Choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés. |
Présentation des solutions étudiées et des résultats obtenus. |
Niveaux |
Critères |
MODE D'EXECUTION |
MODE DE COMMUNICATION DES RESULTATS |
III |
33 |
Exécution réalisée de manière autonome et par approches successives avec nécessité de déterminer des données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours de travail. |
Rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines. |
|
32 |
Exécution réalisée de manière autonome et selon un processus déterminé. |
Etablissement de documents de forme correspondant à la spécialité : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes. |
|
31 |
Exécution réalisée selon un processus standardisé ou avec assistance dans le cas de processus inhabituel. |
Etablissement de documents : transcription des données recueillies, brefs comptes rendus. |
Niveaux |
Critères |
RECHERCHE ET OBTENTION DE LA CONFORMITE |
DIFFICULTE D'EXERCICE DU CONTROLE |
II |
23 |
La recherche et l'obtention de la conformité font appel à l'expérience professionnelle. |
Difficile, les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement. |
|
22 |
La recherche et l'obtention de la conformité des opérations de vérification sont nécessaires. |
Immédiatement pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement. |
|
21 |
La recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques. |
Possibilité de contrôle immédiat. |
Niveaux |
Critères |
CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL |
CONTROLE |
TEMPS D'APPLICATION |
I |
13 |
Combinaison et succession d'opérations diverses. |
Minimum d'attention en raison de la nature et de la variété de l'opération. |
De l'ordre de 1 mois. |
|
12 |
Exécution d'opérations simples à exigences de qualité et de rapidité définies. |
Interventions limitées à des vérifications simples de conformité. |
1 semaine au maximum. |
|
11 |
Exécution d'opérations faciles et élémentaires analogues à celles de la vie courante. |
Vérifications se limitant à des constatations évidentes. |
Adaptations très rapide. |
NIVEAUX |
DEFINITIONS |
I et II |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence. |
III |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat). |
IV |
IV a. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT) du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré). |
IV b. - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V). |
|
IV c. - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures. |
|
V |
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). |
V bis |
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle. |
VI |
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire. |
Note liminaire : le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
Les diplômes professionnels visés par les dispositions de la présente annexe sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes :
a) Certificat d'aptitude professionnelle :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle.
b) Brevet d'études professionnelles :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 2e échelon du niveau II (coefficient 180) pour le titulaire d'un brevet d'études professionnelles.
c) Certificat de la formation professionnelle des adultes (1er degré) :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le détenteur d'un certificat de FPA (1er degré.)
d) Brevet professionnel :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 210) pour le titulaire d'un brevet professionnel.
e) Brevet de technicien :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 210) pour le titulaire d'un brevet de technicien.
f) Baccalauréat de technicien :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 210) pour le titulaire d'un baccalauréat de technicien.
g) Certificat de la formation professionnelle des adultes (2e degré) :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 210) pour le titulaire d'un certificat de FPA (2e degré).
h) Brevet de technicien supérieur :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau III (coefficient 240) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur.
i) Diplôme universitaire de technologie :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau III (coefficient 240) pour le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie.
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.
Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
CHAMPS D'APPLICATION (1)
Fabrication d'articles en liège
REFERENCES NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège
REFERENCES NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail
REFERENCES NAPE : 4801
Parquets, moulure, baguettes
REFERENCES NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés
REFERENCES NAPE : 4804
Panneaux de Fibragglo
REFERENCES NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés
REFERENCES NAPE : 4804
Emballages légers en bois à l'exclusion des boîtes à fromage
REFERENCES NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois)
REFERENCES NAPE : 4807
Fibre de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Farine de bois
REFERENCES NAPE : 4807
Tourets
REFERENCES NAPE : 4805
Articles de sport (à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping)
REFERENCES NAPE : 5402
Articles de pêche (pour cannes et lignes)
REFERENCES NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) Accord paritaire du 13 janvier 1992 : Art. 1er - En vertu de l'article 9 de l'accord paritaire du 16 octobre 1987 et de l'article 10 de l'accord paritaire du 28 avril 1989, le syndicat national des industries de l'emballage léger, signataire des accords précités, et agissant au nom du secteur de l'industrie des boîtes à fromage, demande l'application des accords précités et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805. Art. 2 - Les parties signataires consacrent cette adhésion, et reconnaissent l'application intégrale des accords paritaires du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 et de leurs avenants au secteur de l'industrie des boîtes à fromage, code 4805, à compter de la date de signature du présent accord.
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation et de classification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Voir salaires.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er).
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :
Ancienneté du personnel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1re année d'application |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
2e année d'application |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
3e année d'application |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :
- panneaux de Fibragglo ;
- fibre de bois ;
- matériel industriel, agricole et ménager en bois y compris les tourets.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu au niveau de l'entreprise d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.
NIVEAU I
Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
AB. - Sans participation directe à la production.
AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.
NIVEAU II
Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.
C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.
D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.
NIVEAU III
Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.
E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.
F. - Nécessitant des connaissances techniques.
G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.
NIVEAU IV
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu sur la machine.
H. - Dont il définit le mode opératoire.
I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.
J. - Et délicats - supposent une parfaite maîtrise des données professionnelle ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.
Numéros groupes nomenclature des formations |
NIVEAU |
Date des arrêtés |
|
NIVEAU V. - CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
50.2320 |
Options : A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage. B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
20-01-82 |
|
NIVEAU IV - B.T. Industries et commerce du bois. |
|
|
Options : |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce. |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
NIVEAU III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication. |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commercial. |
08-08-73 |
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent répondre, par cet accord, aux mutations des industries du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en rétablissant une rémunération propre à motiver les salariés qualifiés.
Cette nouvelle classification ouvrière s'inscrit dans le processus de redéfinition de l'ensemble des personnels et en constitue la première étape.
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux activités suivantes :
Fabrication de palettes en bois (référence NAPE : 48.05).
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé au plus tard 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent pour leurs titulaires, après un temps d'adaptation limité, l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois donne lieu à l'application de la classification correspondante.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de quinze années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au jour d'application de l'accord, la valeur du point est fixée à 23,65 F.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et d'autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue dans le cadre de la nouvelle classification à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Dans les entreprises où n'existe pas, à la date de signature de l'accord, une prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue :
Ancienneté du personnel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1re année d'application |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
2e année d'application |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
3e année d'application |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Cette clause ne s'applique que pour les secteurs suivants :
- panneaux de Fibragglo ;
- fibre de bois ;
- matériel industriel, agricole et ménager en bois, y compris les tourets.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activité du bois qui voudraient y adhérer.
NIVEAU I
Personnel effectuant des travaux élémentaires
Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
AB. - Sans participation directe à la production.
AB. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.
NIVEAU II
Personnel effectuant des travaux simples
Travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser.
C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple.
D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.
NIVEAU III
Personnel effectuant des travaux combinés
Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples selon un mode opératoire détaillé.
E. - Requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture.
F. - Nécessitant des connaissances techniques.
G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation.
NIVEAU IV
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes
Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisantes pour respecter les normes de qualité au besoin par un réglage continu sur la machine.
H. - Dont il définit le mode opératoire.
I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier.
J. - Et délicats - supposant une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.
Numéros groupes nomenclature des formations |
NIVEAU |
Date des arrêtés |
|
NIVEAU V. - CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
50.2320 |
Options : A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage. B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
20-01-82 |
|
NIVEAU IV - B.T. |
|
|
Options : |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce. |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
NIVEAU III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication. |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commercial. |
08-08-73 |
La pluralité des secteurs d'activité représentés, la diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.
Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans le commerce du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en établissant une échelle de rémunération propre à reconnaître les qualifications et à promouvoir les personnes.
Le présent accord se substitue aux accords de classification du 14 mai 1970 relatif aux ouvriers et aux collaborateurs, ainsi qu'à leurs avenants, et à tout accord ayant les mêmes objets.
L'expression " Négoce et importation des bois " recouvre les activités du commerce :
- du bois ;
- des dérivés du bois ;
- et par extension de tout produit connexe.
Le présent accord s'applique donc aux entreprises du négoce et de l'importation des bois relevant du code APE 5907, à l'exclusion du commerce de gros de liège et articles en liège.
Cet accord prendra effet au plus tard le lendemain du dernier jour du 3e mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Les classifications sont annexées au présent accord.
Annexe I : celle du personnel ouvrier.
Annexe II : celle du personnel administratif, commercial, technique (ACT).
Annexe III : celle du personnel agent de maîtrise (AM).
Annexe IV : celle du personnel cadre (C).
Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.
Ces critères classants sont :
- la complexité des tâches effectuées ;
- les connaissances requises soit par formation acquise, soit par formation initiale ;
- l'autonomie ;
- l'encadrement.
Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons. Il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et nouveaux coefficients.
Le classement des salariés doit être achevé au plus tard le lendemain du dernier jour du deuxième mois après la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement, ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise conformément aux programmes prévus par les accords du 3 juillet 1991 et du 8 janvier 1992 donnent lieu à l'application de la classification correspondante.
L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.
Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.
Les modalités de mise en oeuvre de l'accord sont précisées en annexes VII et VIII, les diplômes à prendre en compte, en annexes V et VI.
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs professionnelles, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spécifique des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification aux salariés.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement 1 mois avant son application et au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour éventuellement déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit donner au salarié concerné une réponse motivée par écrit dans les 30 jours.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paye.
Au jour de l'application de l'accord, la valeur du point est fixée par l'accord particulier relatif aux salaires minimaux.
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, aucune réduction de la prime d'ancienneté ne sera pratiquée.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéfice de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront au titre de la prime d'ancienneté ce nombre de points obtenus auquel viendront s'ajouter les points des années suivantes dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté (pour ceux qui n'auraient pas atteint ces 15 ans au jour de l'entrée en vigueur du présent accord dans l'entreprise).
Une progressivité d'application de la prime d'ancienneté est prévue en ce qui concerne les salariés ne bénéficiant, de par la convention collective en vigueur, d'aucune prime d'ancienneté à la date de la signature de l'accord.
Les modalités de mise en oeuvre de cette progressivité sont précisées aux 6e alinéa et suivants de l'annexe VII, et découlent du tableaux ci-dessous :
Ancienneté en année |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Points 1re année |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Points 2e année |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
9 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Points 3e année |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Si au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale brute instantanée, charges exclues, des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, l'entreprise peut effectuer une application modulée dans la limite maximale de 3 ans et pour cette seule occasion. Dans ce cas la hausse totale sera appliquée à raison de 1/3 par an.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération du fait de son reclassement.
L'employeur portera par écrit à la connaissance des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise ou l'établissement la classification et le coefficient définis à chaque salarié concerné au terme du processus.
Les partenaires sociaux consigneront par écrit les raisons de cette application à effet retardé et les étapes intermédiaires retenues.
Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Les démarches seront accomplies par les organisations patronales signataires dans le mois suivant la signature de l'accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs du négoce interindustriel qui voudraient y adhérer.
Niveau |
Echelon |
Coefficient |
Qualification |
I |
AB |
100 |
Personnel effectuant des tâches élémentaires (tâches d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières ni autonomie). |
II |
|
|
Personnel effectuant des tâches simples (tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser) : |
|
C |
105 |
- sans incidence sur la qualité du service ou du produit, notamment par l'utilisation de matériels de maniement simple ; |
|
D |
110 |
- où l'attention et l'intervention de l'opérateur participent à l'obtention de la qualité requise du service ou du produit. |
III |
|
|
Personnel effectuant des tâches combinées influant directement sur la qualité du service ou du produit (tâches constituées par l'enchaînement de différents travaux simples selon des procédures détaillées, notamment avec utilisation de matériels professionnels) : |
|
E |
115 |
- requérant des connaissances professionnelles usuelles ; |
|
F |
125 |
- nécessitant des connaissances techniques ; |
|
G |
135 |
- autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation. |
Iv |
|
|
Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes déterminantes pour la qualité du service ou du produit (tâches mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante pour respecter la qualité du service ou du produit, au besoin par une utilisation de matériel complexe) : |
|
H |
150 |
- disposant d'une certaine autonomie ; |
|
I |
170 |
- disposant d'une autonomie dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant un rôle dans la distribution du travail dans une équipe ; |
|
J |
200 |
- possédant une parfaite maîtrise des données professionnelles. |
Niveau |
Echelon |
Coefficient |
Qualification |
ACT 1 |
100 |
Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé. |
|
ACT 2 |
Personnel effectuant des tâches d'exécution simple, nécessitant pratique et/ou dextérité : |
||
1er |
110 |
- appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas ; |
|
2e |
120 |
- pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues. |
|
ACT 3 |
Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises : |
||
1er |
135 |
- mise en oeuvre de procédures définies et combinées ; |
|
2e |
150 |
- mise en oeuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information. |
|
ACT 4 |
170 |
Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation. |
|
ACT 5 |
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles, en fonction de ses connaissances professionnelles, il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe : |
||
1er |
190 |
- sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt ; |
|
2e |
210 |
- sur l'efficacité de l'organisation interne. |
|
ACT 6 |
Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure : |
||
1er |
240 |
- ces tâches, de par leur incidence, supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; |
|
2e |
270 |
- de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer la réalisation des objectifs donnés. |
Niveau |
Echelon |
Coefficient |
Qualification |
ACT 1 |
|
100 |
Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé. |
ACT 2 |
|
|
Personnel effectuant des tâches d'exécution simple, nécessitant pratique et/ou dextérité : |
|
1er |
110 |
- appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas ; |
|
2e |
120 |
- pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues. |
ACT 3 |
|
|
Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises : |
|
1er |
135 |
- mise en oeuvre de procédures définies et combinées ; |
|
2e |
150 |
- mise en oeuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information. |
ACT 4 |
|
170 |
Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation. |
ACT 5 |
|
|
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles, en fonction de ses connaissances professionnelles, il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe : |
|
1er |
190 |
- sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt ; |
|
2e |
210 |
- sur l'efficacité de l'organisation interne. |
ACT 6 |
|
|
Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure : |
|
1er |
240 |
- ces tâches, de par leur incidence, supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; |
|
2e |
270 |
- de plus, il peut élaborer des propositions de modifications des méthodes, procédés et moyens pour améliorer la réalisation des objectifs donnés. |
ACT 7 |
|
|
Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions : |
|
1er |
320 |
- il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique ; |
|
2e |
370 |
- il assure l'élaboration et la mise en oeuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique. |
L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.
Dans le cadre de directives, ou sous le contrôle d'un supérieur, il accueille les salariés, leur apporte les instructions, aides et conseils nécessaires à l'exécution des tâches et leur explique les informations et décisions professionnelles et techniques. Il relaie les informations transmises par la direction. Il anime l'équipe de travail. Il participe à l'appréciation des compétences, à l'amélioration des mesures d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Niveau |
Echelon |
Coefficient |
Qualification |
AM I |
|
190 |
Agent de maîtrise veillant à l'exécution des tâches dans le respect des directives. Il s'assure du respect des consignes de sécurité. Il a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne. |
AM II |
1er |
230 |
Agent de maîtrise pouvant prendre des initiatives et apporter des modifications ponctuelles sur l'organisation de son équipe, et exécuter les interventions nécessaires à la réalisation de ses missions. |
|
2e |
270 |
Agent de maîtrise pouvant apporter une assistance technique et décider des modifications nécessaires à la réalisation de ses missions. |
AM III |
|
|
Agent de maîtrise disposant d'une large autonomie et/ou d'un pouvoir de décision étendu dans le cadre de ses fonctions : |
|
1er |
320 |
- agent de maîtrise participant à l'élaboration des programmes d'action et assurant leur mise en oeuvre. |
|
2e |
370 |
- agent de maîtrise élaborant les programmes d'action et contrôlant leur mise en oeuvre dans le cadre d'objectifs généraux qui lui sont fixés. |
Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions et faire face aux événements. Le sens de l'encadrement et de l'animation sont indispensables pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre.
Niveau |
Coefficient |
Qualification |
C I |
280 |
Personnel nécessairement issu d'un enseignement supérieur technique, scientifique, commercial ou équivalent, pendant les deux années de probation dans l'entreprise qui suivent l'obtention du diplôme dont le niveau de formation est requis pour exercer sa fonction. |
C II |
360 |
Personnel responsable de l'organisation des actions, travaux ou réalisations dans un secteur déterminé ou une fonction précise ou personnel assurant la responsabilité d'un secteur déterminé grâce à une expérience professionnelle confirmée, ou après une formation d'approfondissement, de perfectionnement ou de recyclage suivie avec succès. |
C III |
420 |
Personnel responsable d'un établissement, dans le cadre d'une délégation limitée. |
C IV |
460 |
Personnel responsable d'un service ou d'une fonction nécessitant la coordination d'autres secteurs, ou dont l'activité détermine les actions ou objectifs d'autres services, fonctions ou secteurs, avec délégation de pouvoir clairement définie. |
C V |
480 |
Personnel responsable de la coordination de plusieurs secteurs ou services, analysant leurs résultats et participant à l'élaboration des plans généraux. |
C VI |
510 |
Personnel assumant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d'un établissement. |
C VII |
550 |
Personnel exerçant une responsabilité majeure s'exerçant sur le plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre sous l'autorité du chef d'entreprise les grandes options de celle-ci. |
C VIII |
600 |
Personnel assumant la direction ultime et intégrale de l'entreprise. |
Numéros |
Qualification |
Date |
|
Niveau V. - CAP |
|
|
Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
|
Options |
|
50.2332 |
A. - Conducteur de machines de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2321 |
B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
29-01-82 |
|
Niveau IV - BT |
|
|
Industries et commerce du bois. |
|
|
Options |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce ; |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
Niveau III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commerciale |
08-08-73 |
DIPLOMES |
NIVEAU MINIMUM D'ACCES |
||
|
PACT |
Agent maîtrise |
Cadre |
BT industrie et commerce du bois Option A : exploitation, débit, négoce. Option B : industrie de transformation du bois et dérivés. |
ACT 5, éch. 1 |
|
|
BT construction et aménagement d'ensembles (structures, agencement et menuiseries |
ACT 5, éch. 1 |
|
|
Bac professionnel Productique bois. |
ACT 4 |
|
|
BP industries du bois Menuisier du bâtiment et d'agencement. Charpentier. |
ACT 5, éch. 2 |
Pendant au maximum 6 mois : AM 1 ; après 6 mois : AM 2, échelon 1. |
|
BP ameublement Option A : ébénisterie. |
ACT 5, éch. 2 |
Pendant au maximum 6 mois : AM 1 ; après 6 mois : AM 2, échelon 1. |
|
BTS industrie du bois Option A : fabrication. Option B : technico-commerciale. |
ACT 6, éch. 2 |
AM 2, éch. 2 |
C 1 |
BTS Fabrication industrielle du mobilier Option A : meubles. Option B : sièges. |
ACT 6, éch. 2 |
AM 2, éch. 2 |
C 1 |
La présente annexe à l'accord de classification a pour objet de préciser les modalités de sa mise en oeuvre dans les entreprises ou établissements de la profession. Cette annexe traduit la volonté des organisations patronales et syndicales signataires de voir respectées par les parties les dispositions de l'accord précité.
A cet effet une réunion spécifique des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord avant toute notification aux salariés.
Le chef d'entreprise informera par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification et ce au plus tard 1 mois avant la date d'application du présent accord.
En cas de réclamation d'un salarié sur sa nouvelle classification, les délégués du personnel sont compétents pour présenter cette réclamation à l'employeur qui devra donner une réponse motivée par écrit dans les trente jours.
La mise en place de la nouvelle classification d'emploi prendra en compte la nature et l'intégralité des fonctions réellement exercées dans l'entreprise par le salarié et ses compétences. Elle ne devra pas entraîner pour le salarié le versement d'une rémunération inférieure à celle qui lui était versée précédemment. Le niveau d'emploi, l'échelon et le coefficient correspondant à ses fonctions figureront sur son bulletin de paie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'une prime d'ancienneté avant la mise en vigueur de l'accord, il a été prévu par l'article 10 une progressivité d'application.
La première année, les nouveaux bénéficiaires ayant de1 an à 3 ans d'ancienneté seront crédités d'1 point d'ancienneté, ceux ayant de 4 à 6 ans d'ancienneté de 2 points, ceux de 7 à 9 ans de 3 points, ceux de 10 à 12 ans de 4 points et ceux de 13 ans et plus de 5 points.
La deuxième année, les nouveaux bénéficiaires ayant un 1 d'ancienneté auront 1 point d'ancienneté, ceux de 2 à 3 ans auront 2 points, ceux de 4 ans 3 points, ceux de 5 à 6 ans 4 points, ceux de 7 ans 5 points, ceux de 8 à 9 ans 6 points, ceux de 10 ans 7 points, ceux de 11 à 12 ans 8 points, ceux de 13 ans 9 points et ceux de 14 ans et plus 10 points.
La troisième année, chacun des salariés nouvellement bénéficiaire sera crédité de 1 point par année d'ancienneté, comme prévu à l'article 8 de l'accord de classification.
Un bilan de l'application de l'accord relatif aux classifications des emplois sera communiqué aux représentants du personnel au plus tard 12 mois après la mise en place.
La commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective a aussi pour mission de répondre à toute demande relative à l'interprétation du présent accord national de classification et de ses annexes. La commission est composée de représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l'élaboration de celui-ci.
La commission devra se réunir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande formulée par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès d'une des organisations patronales signataires. Cette demande devra être accompagnée de toutes informations et documents nécessaires.
La convocation à la commission paritaire nationale d'interprétation comprend les motifs de la saisine, ainsi que les informations et documents nécessaires à ses membres. Le procès-verbal de la réunion est transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai maximum de 15 jours.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale à laquelle a été adressée la demande de saisine.
Les partenaires sociaux, au plan national, ont négocié un nouvel accord de classification applicable dans les entreprises de négoce et d'importation des bois, qui se substitue à celui en vigueur depuis le 14 mai 1970.
Cet accord est signé par :
- la fédération française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés ;
- la fédération française des importateurs de bois du Nord ;
- la fédération française des importateurs de bois tropicaux et américains, 8, rue du Colonel-Moll, 75017 Paris,
d'une part, et
- la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 PARIS CEDEX 19 ;
- la fédération Bâti-Mat - TP - CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 PARIS CEDEX 10 ;
- le syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement CFE - CGC, 21, rue Saint-Augustin, 75002 Paris ;
- la fédération générale du bâtiment, des travaux publics et du bois FO, 170, avenue Parmentier, 75010 Paris,
d'autre part.
Ce texte et ses annexes sera affiché dans l'entreprise et pourra être consulté par l'ensemble des salariés aux endroits indiqués ci-après :
Lieu de consultation dans l'entreprise (ou l'établissement) :
Il peut également être consulté auprès des organisations signataires.
Une réunion spécifique des représentants du personnel sera consacrée à l'examen des principes de classement et de leur mise en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement.
Une fois la classification réalisée, un état indiquant les effets de son application leur sera remis.
Chaque salarié concerné recevra, au plus tard 1 mois avant la date d'application dudit accord, la notification écrite de son nouveau classement (niveau, échelon, coefficient).
Cet accord de classification entre en vigueur le... soit 3 mois après la date d'extension de l'accord national.
Après les accords intervenus le 16 octobre 1987 avec la CNIB sur les classifications du personnel ouvrier dans l'industrie du bois et le 28 avril 1989 (accord CNIBU.N.E.B. sur les classifications des PACT-Agents de maîtrise et cadres, dans les industries du bois), nous vous présentons la nouvelle classification du personnel de l'UNEB, annulant et remplaçant celle du 29 juin 1979.
Les salaires pratiqués dans l'entreprise ne pourront, en aucun cas, être retenus comme critères classants.
Le nouveau classement ne pourra remettre en cause la qualification réelle du salarié.
Tout déclassement devra être justifié auprès des délégués du personnel.
Cet avenant n° 9 marque la dernière étape de l'intégration de l'UNEB dans la commission sociale de la CNIB/FNB, ce qui sous-entend qu'à partir du 1er janvier 1991, les négociations concernant l'évolution des salaires minima catégoriels et de la valeur du point d'ancienneté, se feront en commun accord avec la CNIB/FNB.
Le point final à cette intégration devra être concrétisé par un avenant à l'accord intervenu le 16 octobre 1987, modifiant l'article 1er du champ d'application et précisant la différence qui subsistera dans la définition des critères classants.
Entrent dans le champ d'application du présent accord : " les entreprises référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1979 " au numéro :
48-05 : Fabrication d'emballages bois
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé, au plus tard, 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels, en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise, conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification, et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois, donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.
(1) Voir "Salaires".
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement, 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour, éventuellement, déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération, hors prime d'ancienneté du salarié, ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète, lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 28,36 F
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur, dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel, dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points, arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront, au titre de la prime d'ancienneté, ce nombre de points obtenus, auxquels viendront s'ajouter les points des années suivantes, dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée, dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération, du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.
Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et des dispositions de la loi du 31 décembre 1991.
Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.
En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. A ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Chapitre préliminaire
Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et relevant des activités suivantes :
Commerce de gros du bois et dérivés de bois (négoce et importation).
Réf. NAPE : 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Réf. NAPE : 4801
Parquets, moulures, baguettes.
Réf. NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés.
Réf. NAPE : 4804
Production de charbon de bois.
Réf. NAPE : Néant
Panneaux de fibragglos.
Réf. NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Réf. NAPE : 4804
Application de traitements des bois.
Réf. NAPE : 4804
Emballage en bois (caisses, emballeurs).
Réf. NAPE : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage.
Réf. NAPE : 4805
Palettes.
Réf. NAPE : 4805
Tourets.
Réf. NAPE : 4805
Fibre de bois.
Réf. NAPE : 4807
Farine de bois.
Réf. NAPE : 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Réf. NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Réf. NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et des dispositions de la loi du 31 décembre 1991.
Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.
En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. A ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.
Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.
Chapitre préliminaire
Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et relevant des activités suivantes :
Commerce de gros du bois et dérivés de bois (négoce et importation).
Réf. NAPE : 5907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Réf. NAPE : 4801
Parquets, moulures, baguettes.
Réf. NAPE : 4803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés.
Réf. NAPE : 4804
Production de charbon de bois.
Réf. NAPE : Néant
Panneaux de fibragglos.
Réf. NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Réf. NAPE : 4804
Application de traitements des bois.
Réf. NAPE : 4804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie (1), emballeurs).
Réf. NAPE : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage.
Réf. NAPE : 4805
Palettes.
Réf. NAPE : 4805
Tourets.
Réf. NAPE : 4805
Objets divers en bois (1) (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Réf. NAPE : 4807
Fibre de bois.
Réf. NAPE : 4807
Farine de bois.
Réf. NAPE : 4807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Réf. NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Réf. NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) Activités exclues de l'extension (arrêté du 27 juillet 1993, art. 1er)..
Le présent protocole d'accord s'applique aux organisations patronales représentatives des activités suivantes :
Commerce de gros de bois et dérivés de bois (négoce et importation).
Référence NAPE : 5907
Fabrication d'articles en liège.
Référence NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Référence NAPE : 4801
Production de charbons de bois.
Référence NAPE : Néant
Parquets, moulures, baguettes.
Référence NAPE : 4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés.
Référence NAPE : 4804
Panneaux de fibragglos.
Référence NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Référence NAPE : 4804
Application de traitement des bois.
Référence NAPE : 4804
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs).
Référence NAPE : 4805
Emballages légers en bois, boîtes à fromages.
Référence NAPE : 4805
Palettes.
Référence NAPE : 4805
Tourets.
Référence NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Référence NAPE : 4807
Fibre de bois.
Référence NAPE : 4807
Farine de bois.
Référence NAPE : 4807
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Référence NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Référence NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les dispositions du présent protocole d'accord sont applicables à l'ensemble des salariés couverts par les accords du 16 octobre 1987 et du 28 avril 1989 sur les classifications ainsi que celles résultant de l'accord UNEB du 5 novembre 1990, et de l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992.
A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement - au plus tard en décembre - conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir.
La partie patronale adressera le compte rendu des débats aux partenaires sociaux dans les deux mois de la date de la tenue de la commission.
A l'initiative de la partie patronale, une commission paritaire professionnelle sera convoquée annuellement, au plus tard en décembre, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, pour déterminer les dates et les modalités de la politique salariale, en vue de la revalorisation des salaires minima catégoriels, ainsi que de la valeur du point d'ancienneté pour l'année à venir.
Les partenaires sociaux, en application de l'article 3, négocieront les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles, suivant une formule dite du "Salaire binôme" comportant deux éléments :
- une valeur de point hiérarchique ;
- une partie fixe commune à l'ensemble des coefficients.
La revalorisation des salaires minima catégoriels définira ses étapes et les dates d'application seront mentionnées.
Les salaires minima applicables à l'ensemble des coefficients et des catégories professionnelles découleront de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application des nouveaux minima ainsi déterminés entrera en vigueur à la date fixée par les partenaires sociaux lors de la négociation annuelle.
La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.
La valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté ne saurait être inférieur à 110 % de la valeur moyenne pondérée, calculée sur l'année civile, de la valeur du point hiérarchique visée à l'article 4.
La valeur du point d'ancienneté découlera de la négociation annuelle prévue à l'article 3.
L'application de la valeur ainsi déterminée entrera en vigueur au 1er janvier de l'année civile faisant l'objet de la négociation.
Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries du bois et de l'importation des bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
-le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
-les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
-les facteurs objectifs et subjectifs pouvant conduire les femmes ou les hommes chargés de recrutement à choisir, entre deux personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;
-la part des femmes et des hommes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
-les différences entre les contraintes respectives des femmes et des hommes quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur les choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;
-les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activités et les grilles de classification, et les origines possibles de ces écarts.
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur lors de l'ouverture des négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour l'année 2009.
Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.
Le présent protocole d'accord reste ouvert à tous les autres secteurs d'activités du bois - non mentionnés à l'article 1er - qui voudraient y adhérer, sous réserve, et dans le respect des dispositions de l'article 2.
Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.
Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.
Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.
Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.
Les parties signataires du présent protocole d'accord conviennent que les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives au plan national, signataires, en assureront l'application.
Le présent protocole ne peut remettre en cause l'application de dispositions plus favorables, ayant le même objet, qui seraient en vigueur dans les entreprises.
Les parties signataires peuvent remettre chaque année en question les dispositions du présent protocole d'accord, conclu pour une durée indéterminée, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme de l'année civile.
Toute remise en question du présent protocole d'accord devra être notifiée, par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.
Le présent protocole d'accord sera adressé au service des conventions et accords collectifs auprès du ministère du travail.
Le présent accord concerne les entreprises relevant des secteurs d'activité suivants :
Fabrication d'articles en liège.
Référence NAPE : 5408
Commerce de gros de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 5907
Commerce de détail de liège et articles en liège.
Référence NAPE : 6422
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail.
Référence NAPE : 4801
Production de charbons de bois.
Référence NAPE : Néant
Parquets, moulures, baguettes.
Référence NAPE : 4803
Bois de placage, placages tranchés et déroulés.
Référence NAPE : 4804
Panneaux de fibragglo.
Référence NAPE : 4804
Poteaux, traverses, bois injectés.
Référence NAPE : 4804
Application de traitements des bois.
Référence NAPE : 4804
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs).
Référence NAPE : 4805
Emballages légers en bois, y compris les boîtes à fromages.
Référence NAPE : 4805
Palettes.
Référence NAPE : 4805
Tourets.
Référence NAPE : 4805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes).
Référence NAPE : 4807
Fibre de bois.
Référence NAPE : 4807
Farine de bois.
Référence NAPE : 4807
Articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping.
Référence NAPE : 5402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes).
Référence NAPE : 5402
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les parties signataires conviennent de créer un niveau de classification professionnelle complémentaire à l'accord du 28 avril 1989 au sein de la classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT).
Cette modification fait suite à l'examen quinquennal qui a été effectué par les partenaires sociaux.
"Le nouvel ACT 7 est ainsi défini :
ACT 7 : Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions.
1er échelon, coefficient 320 : il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique.
2e échelon, coefficient 370 : il assure l'élaboration et la mise en oeuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique."
Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er octobre 1994.
Les salaires minimaux correspondant aux deux échelons de classification ainsi créés sont fixés conformément aux règles retenues dans l'accord du 20 décembre 1993 et ce à compter du 1er octobre 1994.
L'avenant n° 1 du 13 octobre 1994 de la classification nationale de la brosserie du 1er mars 1986 avait pour objet l'ouverture des coefficients 225 et 240 aux personnels de production.
L'avenant n° 2 se propose, par une revalorisation progressive des coefficients 170 et 180 de la classification dans le contexte d'une amélioration des bas salaires, de créer un meilleur échelonnement des écarts hiérarchiques entre salaires du premier et du second niveau de la classification.
Les coefficients 170 et 180 de l'actuelle classification seront revalorisés progressivement pour atteindre en trois étapes les valeurs nouvelles de 175 et 185 selon le dispositif indiqué aux articles 2 et 3 du présent avenant.
En conformité avec l'annexe en date du 1er avril 1995 fixant les salaires minima au 1er avril 1995 et 1er octobre 1995, les coefficients 170 et 180 de la classification sont portés respectivement aux valeurs suivantes :
- valeurs actuelles : 170, 180
- valeurs au 1er avril 1995 : 172, 182
- valeurs au 1er octobre 1995 : 173, 183
- valeurs au 1er avril 1996 : 175, 185
Conformément aux dispositions du code du travail, les nouveaux coefficients seront portés sur les bulletins de salaire en se substituant à ceux actuellement en vigueur pour les personnels concernés par cette revalorisation.
Ces coefficients se substituent et remplacent ceux actuellement portés à l'article 3, paragraphe : " niveau 2 " (1er échelon et 2e échelon), de l'accord national du 1er mars 1986 fixant la nouvelle classification dans l'industrie de la brosserie.
Des modifications identiques sont portées au tableau du schéma de structure de la nouvelle classification de l'annexe I, ainsi qu'à l'annexe IV traitant des seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels.
Article modificateur, voir article 1 de la convention collective.
Article 2
Les organisations signataires conviennent que les dispositions de l'annexe II permettent la transcription en code NAF des dispositions relatives aux champs professionnels définis par activités de tous les accords paritaires ou avenants conclus antérieurement au présent accord dans le cadre de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
A N N E X E I I
24.1 G Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux.
20.2 Z Tranchage et déroulage du bois.
20.1 A Sciage et rabotage du bois.
51.5 E Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois.
20.5 C Fabrication d'objets en liège, travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés.
51.5 E Commerce de gros de liège et produits en liège.
51.4 S Commerce de gros d'ouvrage en liège.
52.4 J Commerce de détail de liège et d'ouvrages en liège.
52.4 U Commerce de détail de revêtement de sols et de murs en liège.
20.1 A Fabrication de parquets et lambris.
20.3 Z Fabrication de baguettes, moulures.
26.6 J Panneaux de fibragglos.
20.1 A Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois.
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs.
20.1 B Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation.
20.4 Z Fabrication d'ouvrages de tonnellerie.
20.4 Z Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement.
20.4 Z Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage.
20.4 Z Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois.
20.4 Z Fabrication de tourets.
20.5 A Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois, bois multiplis, multiformes, portemanteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie.
20.1 A Fabrication de fibre de bois.
20.1 A Fabrication de farine de bois.
36.4 Z Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment de balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping.
36.4 Z Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs).
36.6 C Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage.
Fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre.
Fabrication de brosserie de ménage.
Fabrication de brosse à habits et à chaussures.
Article modificateur, voir article 1 de la convention collective.
Article 2
Les organisations signataires conviennent que les dispositions de l'annexe 2 permettent la transcription en code NAF des dispositions relatives aux champs professionnels définis par activités, de tous les accords paritaires, ou avenants conclus antérieurement au présent accord dans le cadre de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ; ces champs d'application pouvant être différents de celui défini par l'article 1er de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
ANNEXE II modifiée
CODE | ACTIVITE |
Production de charbon | |
de bois à usage | |
24.1.G | domestique non liée à |
la valorisation de jus | |
pyroligneux | |
Tranchage et déroulage | |
20.2.Z | du bois |
Sciage et rabotage | |
20.1.A | du bois |
Importation de bois du | |
Nord, de bois | |
tropicaux et américains | |
définis comme étant | |
51.5.E | le commerce de gros |
de bois et dérivés dont | ||
l'activité principale | ||
d'approvisionnement | ||
résulte de l'achat à | ||
l'importation, ou sur | ||
51.5.E | les marchés | |
internationaux,lesdites | ||
opérations étant | ||
supérieures à 50 % | ||
des achats totaux de | ||
bois et dérivés du bois | ||
Fabrication d'objets en | ||
20.5.C | liège, travail du | |
liège | dalles, | |
bouchons, agglomérés | ||
CODE | ACTIVITE | |
Commerce de gros de | ||
51.5.E | liège et produits en | |
liège 51.5 E | ||
Commerce de gros | ||
51.4.S | d'ouvrages en liège | |
Commerce de détail | ||
52.4.U | de revêtements de sols | |
et de murs en liège | ||
Fabrication de parquets | ||
20.1.A | et lambris | |
Fabrication de | ||
20.3.Z | baguettes, moulures | |
26.6.Z | Panneaux de fibragglos |
Fabrication et | |
imprégnation | |
industrielle de | |
20.1.A | traverses en bois |
pour voies ferrées | |
et de poteaux de | |
lignes, en bois | |
Séchage et imprégnation | |
industrielle de tous | |
20.1.A | bois extérieurs et |
intérieurs | |
Imprégnation et | |
traitement chimique à | |
façon des charpentes et | |
20.1.B | matériaux annexes |
dans la construction | |
existante en vue de | |
leur préservation | |
CODE | ACTIVITE |
Fabrication d'ouvrages | ||
20.4.Z | de tonnellerie | |
Fabrication | ||
d'emballages | ||
20.4.Z | industriels en bois, | |
conditionnement de | ||
biens d'équipement | ||
Fabrication | ||
d'emballages légers | ||
en bois | ||
20.4.Z | cageots, cagettes et | |
emballages similaires | ||
en bois, y compris les | ||
boîtes à fromage | ||
Fabrication de palettes | ||
, caisses palettes et | ||
20.4.Z | plateaux de chargement | |
de bois 20.4. Z | ||
20.4.Z | Fabrication de tourets | |
Fabrication d'objets | ||
divers en bois tels | ||
que notamment manches | ||
20.5.A | et montures pour | |
outils, échelles, | ||
cintres et autres | ||
formes en bois (à | ||
l'exclusion des formes | ||
en bois destinées à |
20.5.A | l'industrie de la |
chaussure et des | |
articles chaussants), | |
bois multiplis, | |
multiformes, | |
porte-manteaux et | |
20.5.A | ustensiles ménagers, |
coffrets, bobines | |
et articles en bois | |
tournés, articles | |
d'ornement et | |
20.5.A | marqueterie, |
tabletterie, et à | |
l'exclusion de la | |
fabrication de | |
cercueils, la | |
fabrication | |
20.5.A | d'enveloppes en bois |
pour matériel | |
électroacoustique | |
audiovisuel, hi-fi, | |
machines à coudre, | |
la fabrication de | |
20.5.A | cages et cadres |
d'horlogerie, la | |
fabrication de bois | |
pour luminaires | |
CODE | ACTIVITE |
Fabrication de fibre | |
20.1.A | de bois |
Fabrication de farine | |
20.1.A | de bois |
Fabrication d'articles | |
de sport à | |
l'exclusion notamment | |
des balles et ballons, | |
36.4.Z | des filets montés pour |
la pratique du sport, | |
des matériels et | |
équipements pour les | |
sports nautiques, | |
des gants et | |
36.4.Z | coiffures en cuir, |
des patins à glace | |
ou à roulettes, des | |
protections sportives, | |
des boules à jouer, du | |
matériel de camping | |
Fabrication d'articles | |
de pêche (cannes et | |
36.4.Z | lignes pour la pêche |
de loisirs | |
CODE | ACTIVITE |
Fabrication de brosserie | |
de toilette et des | |
36.6.C | pinceaux pour artistes, |
y compris les pinceaux | |
de maquillage. | |
Fabrication de | |
brosserie industrielle, |
des brosses et pinceaux | |
36.6.C | à peindre.Fabrication |
de brosserie de ménage. | |
Fabrication de brosse à | |
habits et à chaussures. |
Les organisations signataires conviennent de remplacer l'article 1er des clauses générales de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, relatif au champ d'application par le texte ci-dessous : (voir article 1er de la CCN)).
Les organisations signataires conviennent que les dispositions de l'annexe 2 permettent la transcription en code NAF des dispositions relatives aux champs professionnels définis par activités, de tous les accords paritaires, ou avenants conclus antérieurement au présent accord dans le cadre de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ; ces champs d'application pouvant être différents de celui défini par l'article 1er de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
L'extension du présent accord sera demandée par la partie patronale auprès des services compétentents du ministère du travail.
Copie du récépissé de demande sera envoyée aux parties signataires.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
ANNEXE I modifiée
ACTIVITE | CODE NAF | |
Sciage et rabotage du bois | 20.1.A | |
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains, définie comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 51.5.E | |
Fabrication d'objets en liège, travail du liège dalles, bouchons, agglomérés | 20.5.C | |
Commerce de gros de liège et produits en liège | 51.5.E | |
Commerce de gros d'ouvrages en liège | 51.4.S | |
Commerce de détail de revêtements de sols et de murs en liège | 52.4.U | |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 20.1.A | |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 20.3.Z | |
Fabrication de baguettes, moulures | 20.3 Z | |
Panneaux de fibragglos | 26.6.J | |
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois | 20.1.A | |
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs | 20.1.A | |
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation | 20.1.B | |
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement | 20.4.Z | |
Fabrication d'emballages légers en bois cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage | 20.4.Z | |
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois | 20.4.Z | |
Fabrication de tourets | 20.4.Z | |
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes,porte-manteaux et ustensiles ménagers,coffrets, bobines et articles en bois tournés,articles d'ornement et marqueterie,tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires | 20.5.A | |
20.1.A | ||
Fabrication de fibres de bois | ||
20.1.A | ||
Fabrication de farine de bois | ||
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping | 36.4.Z | |
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) | 36.4.Z | |
Fabrication de brosserie de toilette et de pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, de brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosses à habits et à chaussures | 36.6.C |
ANNEXE II modifiée
ACTIVITE | CODE NAF |
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux | 24.1.G |
Tranchage et déroulage du bois | 20.2.Z |
Sciage et rabotage du bois | 20.1.A |
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains, définie comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 51.5.E |
Fabrication d'objets en liège, travail du liège | |
20.5.C | |
dalles, bouchons, agglomérés | |
Commerce de gros de liège et produits en liège | 51.5.E |
Commerce de gros d'ouvrages en liège | 51.4.S |
Commerce de détail de revêtements de sols et de murs en liège | 52.4.U |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 20.1.A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 20.3.Z |
Fabrication de baguettes, moulures | 20.3.Z |
Panneaux de fibragglos | 26.6.J |
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois | 20.1.A |
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs | 20.1.A |
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation | 20.1.B |
Fabrication d'ouvrages de tonnellerie | 20.4.Z |
Fabrication d'emballages industriels en bois,conditionnement de biens d'équipement | 20.4.Z |
Fabrication d'emballages légers en bois cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boîtes à fromage | 20.4.Z |
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois | 20.4.Z |
Fabrication de tourets | 20.4.Z |
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, porte-manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires | 20.5.A |
Fabrication de fibres de bois | 20.1.A |
Fabrication de farine de bois | 20.1.A |
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping | 36.4.Z |
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) | 36.4.Z |
Fabrication de brosserie de toilette et de pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, de brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosses à habits et à chaussures | 36.6.C |
Etabli en application de l'article 8 de la convention collective n° 3041 " Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ".
Préambule
Dans le respect des dispositions générales de la convention collective n° 3041 " Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois ", la commission paritaire des industries de la brosserie a pour objectif, par des négociations qui lui sont propres et la signature des accords correspondants, de traiter l'ensemble des problèmes spécifiques à cette industrie.
Dans un souci d'efficacité et d'équilibre entre la représentation des différentes composantes de la commission, la représentation des personnels des entreprises au sein des délégations syndicales représentatives est définie par le texte qui suit :
Les membres de la commission paritaire comprennent les représentants de la délégation patronale et les membres de la délégation salariée.
La commission paritaire est présidée par un membre de la délégation patronale désigné à cet effet par l'organisation patronale.
Afin d'assurer la plus large représentation possible, chaque délégation est constituée d'un représentant permanent de chaque organisation syndicale représentative et de 3 membres représentant les salariés des entreprises. Autorisés par leur entreprise, selon l'article 8 de la convention, ses représentants sont invités par leurs organisations syndicales respectives, à raison d'un seul représentant par entreprise.
Conformément à l'article 8 de la convention du travail mécanique du bois, le temps de travail perdu pour participer aux réunions sera considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement seront pris en charge. Les dispositions établies en annexe au présent accord définissent les conditions et modalités de leur remboursement.
Les entreprises remboursent les frais de déplacement des représentants des salariés participant aux travaux de la commission sociale paritaire des industries de la brosserie. Les justificatifs des dépenses des membres de la commission seront transmis à la fédération par leurs entreprises.
Le présent accord a pour champ d'application les activités 366 C de la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Dans le respect des dispositions générales de la convention collective n° 3041 du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, la commission paritaire des industries de la brosserie a pour objectif, par des négociations qui lui sont propres et la signature des accords correspondants, de traiter l'ensemble des problèmes spécifiques à cette industrie.
Dans un souci d'efficacité et d'équilibre entre la représentation des différentes composantes de la commission, la représentation des personnels des entreprises au sein des délégations syndicales représentatives est définie par le texte qui suit.
Les membres de la commission paritaire comprennent les représentants de la délégation patronale et les membres de la délégation salariée.
La commission paritaire est présidée par un membre de la délégation patronale désigné à cet effet par l'organisation patronale.
Afin d'assurer la plus large représentation possible, chaque délégation est constituée d'un représentant permanent de chaque organisation syndicale représentative, et de 3 membres représentants les salariés des entreprises. Autorisés par leur entreprise, selon l'article 8 de la convention, ses représentants sont invités par leurs organisations syndicales respectives, à raison d'un seul représentant par entreprise.
Conformément à l'article 8 de la convention du travail mécanique du bois, le temps de travail perdu pour participer aux réunions sera considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacements seront pris en charge. Les dispositions établies en annexe au présent accord définissent les conditions et modalités de leur remboursement.
Article 1er
Remboursement des frais de déplacement
Les entreprises remboursent les frais de déplacement des représentants des salariés participant aux travaux de la commission sociale paritaire des industries de la brosserie. Les justificatifs des dépenses des membres de la commission seront transmis à la fédération par leurs entreprises.
Article 2
Frais de transport
Les frais de transport sont remboursés sur la base titre du transport SNCF pour un trajet effectué en seconde classe. Si, exceptionnellement, les membres de la commission sont autorisés par leur entreprise à utiliser un véhicule personnel, le remboursement est effectué sur la base des kilomètres parcourus, au tarif annuel retenu pour les frais de déplacement de la fonction publique pour un véhicule n'excédant pas 5 CV.
Article 3
Frais de repas
Les frais de repas sont remboursés sur la base légale de 5 MG, un petit déjeuner ou autre collation sur la base de 2 MG (1).
Article 4
Frais hôteliers ou de couchettes SNCF
Pour les membres de la commission dont l'éloignement serait de plus de 400 kilomètres, ou dans tout cas exceptionnel et momentané de difficulté particulière de transport, le remboursement d'une nuit d'hôtel serait effectué sur la base de 11 MG ; celui de la couchette SNCF, au tarif de la couchette en seconde classe.
(1) MG : valeur du minimum garanti.
Les organisations professionnelles représentatives des industries du bois et de l'importation et les organisations syndicales de salariés signataires après avoir procédé à l'examen de la situation en matière d'aménagement du temps de travail, de formation professionnelle, manifestent leur volonté de préserver voire de développer l'emploi de la branche.
Elles sont convaincues du rôle et de la nécessité de la politique contractuelle dans le cadre d'une démarche d'impulsion, de régulation et de développement du dialogue social afin de faciliter l'offre et le développement de l'emploi tout en sauvegardant à la fois les droits et garanties des salariés, et la pérennité des entreprises.
Dans ce cadre elles ont souhaité tenir compte des dispositions contenues dans la loi quinquennale du 23 décembre 1993 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ainsi que celles figurant dans l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.
Le niveau atteint par le chômage, et ses conséquences de plus en plus douloureuses pour les chômeurs, les salariés, les familles et les coûts qu'il engendre pour les collectivités et les entreprises, engagent les partenaires sociaux à rechercher à tous les niveaux les moyens susceptibles de le faire diminuer.
Dans cet esprit, les partenaires sociaux affirment leur volonté d'améliorer la situation de l'emploi dans les industries et l'importation du bois.
S'il n'est pas douteux que le retour à un taux de croissance économique soutenu, est la première condition du redressement de l'emploi, les partenaires sociaux de par cet accord sont convenus des dispositions ci-après qui constituent des leviers destinés à favoriser l'emploi, sa consolidation, et de renforcer la compétitivité des entreprises.
Ainsi la réduction de la durée du travail constitue un des éléments de la lutte contre le chômage à l'aide de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail qui permettent des gains de productivité.
A cet égard, la réduction du temps de travail pourra être réalisée par les entreprises et selon les modalités définies à ce niveau, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen et d'un contingent annuel d'heures supplémentaires inférieurs aux bases fixées par l'article 3 du chapitre 2.
Les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail doivent améliorer les conditions de travail et de vie des salariés, prendre en compte leurs demandes et développer à l'aide de l'accord du 23 juin 1995, l'insertion professionnelle des jeunes.
Elles doivent permettre de réduire le recours aux contrats de travail précaires.
L'organisation du temps de travail doit en outre permettre de faire face dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts, aux fluctuations d'activité auxquelles elles sont confrontées.
C'est pourquoi, ils conviennent de préciser les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et établissements de la branche et aux aspirations de leurs salariés, à savoir :
- modulations des horaires de travail, chapitre 2 ;
- travail à temps partiel, chapitre 3 ;
- dispositions diverses et générales sur le temps de travail, chapitre 4.
Enfin, pour répondre à ces objectifs, les parties signataires rappellent l'une des incitations contenues dans l'accord du 31 octobre 1995 tendant au développement du remplacement du paiement des heures supplémentaires par une prise de repos équivalent.
Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, les parties signataires conviennent que le présent accord constitue un cadre de référence dont la mise en oeuvre sera assurée au sein des entreprises regroupées dans les différents secteurs d'activité et tenant compte des spécificités de chacune d'elles.
Les parties signataires fixent ainsi, par le présent accord, le cadre auquel les entreprises entrant dans son champ d'application auront à se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles entendront mettre en application une ou plusieurs mesures développées ci-après.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de l'ouverture de négociations paritaires relatives à la mise en place des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 et de la loi du 12 novembre 1996 relatifs à la politique contractuelle, au cours de l'année 1997.
Le champ d'application du présent accord est celui défini ci-dessous :
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux, code 24.1 G.
Tranchage et déroulage du bois, code 20.2 Z.
Sciage et rabotage du bois, code 20.1 A.
Importation de bois du nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois, code 51.5 E.
Fabrication d'objets en liège, travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés, code 20.5 C.
Commerce de gros de liège et produits en liège, code 51.5 E.
Commerce de gros d'ouvrages en liège, code 51.4 S.
Commerce de détail de liège et d'ouvrages en liège 52.4 J.
Commerce de détail de revêtement de sols et de murs en liège, code 52.4 U.
Fabrication de parquets et lambris, code 20.1 A.
Fabrication de baguettes, moulures, code 20.3 Z.
Panneaux de fibragglos, code 26.6 J.
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois, code 20.1 A.
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs, code 20.1 A.
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation, code 20.1 B.
Fabrication d'ouvrages de tonnellerie, code 20.4 Z.
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement et biens d'équipement, code 20.4 Z.
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromages, code 20.4 Z.
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois, code 20.4 Z.
Fabrication de tourets, code 20.4 Z.
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois, bois multiplis, multiformes, portemanteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, code 20.5 A.
Fabrication de fibre de bois, code 20.1 A.
Fabrication de farine de bois, code 20.1 A.
Fabrication d'articles de sport à l'exclusion notamment des balles et ballons, des filets montés pour la pratique du sport, des matériels et équipements pour les sports nautiques, des gants et coiffures en cuir, des patins à glace ou à roulettes, des protections sportives, des boules à jouer, du matériel de camping, code 36.4 Z.
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs), code 36.4 Z.
Le champ d'application du présent accord est celui défini ci-dessous.
RÉFÉRENCE | |
NAPE | |
Importation de bois | 5907 |
du Nord, de bois | |
tropicaux et américains | |
défini comme étant le | |
commerce de gros de | |
bois et dérivés dont | |
l'activité principale | |
d'approvisionnement | |
résulte de l'achat à | |
l'importation ou sur | |
les marchés | |
internationaux, | |
lesdites opérations | |
étant supérieures à 50 % | |
des achats totaux de | |
bois et dérivés du bois | 5907 |
Fabrication d'articles | |
en liège | 5408 |
Commerce de gros de | |
liège et articles en | |
liège | 5907 |
Commerce de détail de | |
liège et article en | |
liège | 6422 |
Scieries relevant du | |
régime de travail du | |
ministère du travail | 4801 |
Parquets, moulures, | |
baguettes | 4803 |
Bois de placages, | |
placages tranchés et | |
déroulés | 4804 |
Production de charbon de | |
bois | |
Panneaux de fibragglos | 4804 |
Poteaux, traverses, bois | |
injectés | 4804 |
Application de |
traitements des bois : 4804 :
Emballage en bois | |
(caisses, tonnellerie, | |
emballeurs) | 4805 |
Emballages légers en | |
bois, boîtes à fromage | 4805 |
Palettes | 4805 |
Tourets | 4805 |
Objets divers en bois | |
(matériel industriel, | |
agricole et ménager en | |
bois, bois multiplis | |
multiformes) | 4807 |
Fibres de bois | 4807 |
Farine de bois | 4807 |
Articles de sport à | |
l'exclusion des ballons, | |
matériels divers pour | |
sports nautiques, | |
matériels de camping | 5402 |
Articles de pêches | |
(pour les cannes et | |
lignes) | 5402 |
A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Les industries du bois et les secteurs de l'importation des bois ont pris acte de la publication de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
D'après l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1 du code du travail, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l'intérêt de cette mesure, ont convenu d'en adapter les conditions d'application aux secteurs d'activités concernés par le champ d'application professionnel et territorial du présent accord.
Elles estiment en effet nécessaire de permettre la mise en oeuvre de la bonification en intégrant les différentes possibilités offertes par la loi du 19 janvier 2000.
A cet égard et pour tenir compte des impératifs d'organisation et de fonctionnement des entreprises, elles ont décidé de permettre, dans les conditions fixées par le présent texte, l'octroi de la bonification soit par l'attribution d'un repos, soit par le versement d'une majoration de salaire.
Les parties signataires du présent accord conviennent donc des dispositions suivantes.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5 907
Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4 801
Parquets, moulures, baguettes : 4 803
Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4 804
Production de charbon de bois
Panneaux de fibragglos : 4 804
Poteaux, traverses, bois injectés : 4 804
Application de traitement des bois : 4 804
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4 805
Emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4 805
Palettes : 4 805
Tourets : 4 805
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4 807
Fibres de bois : 4 807
Farine de bois : 4 807
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5 402
Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5 402
Fabrication d'articles en liège 5 408 Commerce de gros de liège et articles en liège 5 907 Commerce de détail de liège et articles en liège : 6 422
à l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Le présent accord doit permettre de déterminer les modalités d'attribution de la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le présent accord permet à toute entreprise de choisir d'attribuer aux salariés concernés la bonification, prévue par la loi du 19 janvier 2000, soit sous forme de repos soit sous forme d'une majoration de salaire équivalente.
Ainsi, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice à compter du 1er février 2000 et pour les autres entreprises à compter du 1er janvier 2002, donne lieu à une bonification de 25 %.
Cette bonification est attribuée :
- soit par le versement d'une majoration de salaire égale à 25 % ;
- soit sous la forme d'un repos payé de 1/4 d'heure par heure supplémentaire.
A titre transitoire, pendant la première année au cours de laquelle la durée légale du travail applicable dans l'entreprise est fixée à 35 heures, la bonification ci-dessus prévue est fixée à 10 %.
Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous la forme d'un repos (1) :
- le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail atteint 7 heures ;
- le repos peut être pris aux dates fixées par le salarié et l'employeur, sous forme de journée ou de demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
Si l'entreprise décide de donner cette bonification sous forme d'une majoration de salaire, celle-ci doit être versée avec la paie du mois considéré.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1, quatrième alinéa, du code du travail qui prévoit que le repos est pris à la convenance du salarié par journée entière ou demi-journée (arrêté du 13 novembre 2000, art. 1er).
La mise en application des modalités concernant la bonification prévues par le présent accord est soumise, dans les entreprises ou établissements dotés d'un délégué syndical, désigné par une organisation syndicale de salariés, reconnue représentative au niveau national, habilité à négocier et à conclure des accords conformément à la législation en vigueur, à un accord avec celui-ci.
A défaut de délégué syndical, cette mise en oeuvre est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en application les modalités concernant la bonification prévues par le présent accord après information des salariés concernés.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 23 mars 2000.
Toutefois, il pourra être applicable pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures réalisées depuis le 1er février 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice si l'entreprise ou l'établissement le souhaite.
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.
Entre :
Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord,
D'autre part,
Considérant que la loi " Gayssot " n° 98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;
Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie,
il a été convenu et décidé ce qui suit :
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence/ NAPE
Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5907
- scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801
- parquets, moulures, baguettes : 4803
- bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804
- production de charbon de bois : -
- panneaux de fibragglos 4804
- poteaux, traverses, bois injectés : 4804
- application de traitement des bois : 4804
- emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805
- emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4805
- palettes : 4805
- tourets : 4805
- objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807
- fibres de bois : 4807
- farine de bois : 4807
- articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériel divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402
- articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402
- fabrication d'articles en liège : 5408
- commerce de gros de liège et articles en liège : 5907
- commerce de détail de liège et articles en liège : 6422
A l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
Tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord, à une période de formation initiale minimale obligatoire devant lui permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
Une attestation est délivrée à l'issue de la formation par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.
a) Sont soumis aux obligations de formation du présent titre à compter du 1er septembre 2000 :
Tout conducteur routier nouvellement embauché par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord doit être titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour la conduite de véhicules de plus 7,5 tonnes de PTAC.
b) Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale :
b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;
- certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;
- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;
- tout autre diplôme de niveau équivalent.
Les titulaires de ces titres et diplômes se voient délivrer, sur leur simple demande, une attestation de formation initiale minimale obligatoire auprès d'un centre de formation agréé.
b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclus avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
b.4. Les salariés exerçant le métier de conducteur routier en poste au 1er septembre 2000. Le chef d'entreprise délivrera à ces salariés une attestation de présence valant attestation de formation initiale minimale obligatoire.
1. Nature de la formation
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvre rationnelles ;
- connaissance et respect des règles d'arrimage ;
- comportement et hygiène de vie ;
- règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;
- entretien du véhicule ;
- conduite économique.
Afin de développer la prévention, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, les modalités de réalisation de la formation devront également être consacrées :
- à l'utilisation de matériels spécifiques ;
- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;
- à l'information sur la démarche qualité ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges ;
- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;
- au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
4. Réalisation de la formation (1)
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvre rationnelles ;
- connaissance et respect des règles d'arrimage ;
- comportement et hygiène de vie ;
- règles et comportement adaptés aux spécificités des produits transportés dans l'entreprise ;
- entretien du véhicule ;
- conduite économique.
Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, 1 semaine en entreprise sera consacrée :
- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;
- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;
- à l'information sur la démarche " qualité " développée dans l'entreprise ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges ;
- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;
- au comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
4. Réalisation de la formation
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ou interentreprises ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.
Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.
Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :
- les contribution des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
- les subventions européennes.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er).
Le chef d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de cet accord, a l'obligation de prendre les dispositions permettant au salarié, affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de PTAC, de bénéficier au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 2 jours minimum.
a) Tous les salariés affectés à la conduite du type de véhicule visé à l'article 1er sont concernés quels que soient le nombre d'heures effectuées et la nature du contrat.
b) Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de sécurité, les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations visés ci-après, datant de moins de 5 ans :
b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel) :
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;
- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;
- certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier ;
- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;
- tout autre diplôme équivalent.
b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclu avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
c) Les autres salariés visés au a et non indiqués au b devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au 1er septembre 2005.
d) Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée pour exercer la fonction de conducteur routier devront, dès leur embauche, satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité, à l'exclusion des salariés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de 5 ans ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire datant de moins de 5 ans.
1. Nature de la formation
Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.
2. Durée
Une formation de 2 jours minimum devra se dérouler dans les conditions mises en oeuvre par l'entreprise.
3. Contenu de la formation
Le programme de cette formation répond aux objectifs de perfectionnement aux techniques de conduite, d'actualisation ou de présentation de l'ensemble de la réglementation du transport, de la circulation, de sensibilisation à tous les thèmes relevant de la sécurité routière.
4. Réalisation de la formation
a) Cette formation peut être suivie :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise ;
- soit dans le cadre du contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de cette formation.
b) Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des organismes de formation ou des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux de la branche sur la base du mêm