Texte de base
Les CAUE sont des associations départementales issues de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Ils assument des missions de service public définies à l'article 7 de la loi dans un cadre et un esprit associatif.
Cette présente convention collective nationale règle les obligations réciproques et les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Cette convention est un outil ouvert et évolutif permettant d'assurer l'harmonie nécessaire à la réalisation des missions de service public des CAUE.
Elle a pour but d'harmoniser le statut contractuel de l'ensemble du personnel des CAUE, notamment au sujet des conditions de travail, des évolutions de carrière et de promotion tout en tenant compte de la spécificité des CAUE.
Champ d'application
La présente convention s'applique à tous les salariés des associations conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des départements d'outre-mer.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
L'entrée en application de la présente convention coïncidera avec la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Révision
La convention peut être révisée à tout moment après une demande faite par une ou plusieurs des parties signataires et adhérents.
La partie qui prend l'initiative d'une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception :
― à tous les signataires et adhérents ;
― au siège de la fédération nationale des CAUE, qui sera chargée de réunir dans un délai de 3 mois maximum l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations en vue de la révision proposée.
Les articles de la convention ainsi révisés feront l'objet d'un avenant soumis à la publicité prévue à l'article L. 132-10 du code du travail.
Dénonciation
La convention peut être dénoncée, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la législation en vigueur.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents de la convention et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La dénonciation doit être précédée d'un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée s'il y a eu accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la convention a été dénoncée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
La fédération nationale des CAUE sera chargée de réunir l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations.
Pour le cas où la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention.
Extension
Les partenaires sociaux demanderont l'extension de la convention collective nationale, dès la signature de celle-ci par les parties contractantes.
Force obligatoire
La convention collective des CAUE s'applique dans tous les CAUE entrant dans son champ d'application, sans possibilité de dérogation aux dispositions développées dans la présente convention collective, sauf mesures plus favorables.
Avantages acquis
La présente convention ne peut être la cause de la suppression ou de la réduction des avantages individuels acquis par le personnel en fonctions à la date de la signature de la présente convention.
Toutefois, les avantages institués par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter aux avantages déjà accordés pour le même objet par voie de contrat de travail, d'accord d'entreprise ou par usage au sein des CAUE.
Les CAUE sont des associations départementales issues de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Ils assument des missions de service public définies à l'article 7 de la loi dans un cadre et un esprit associatif.
Cette présente convention collective nationale règle les obligations réciproques et les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Cette convention est un outil ouvert et évolutif permettant d'assurer l'harmonie nécessaire à la réalisation des missions de service public des CAUE.
Elle a pour but d'harmoniser le statut contractuel de l'ensemble du personnel des CAUE, notamment au sujet des conditions de travail, des évolutions de carrière et de promotion tout en tenant compte de la spécificité des CAUE.
Champ d'application
d'application professionnel de la présente convention collective couvre les acteurs, ainsi que leurs structures de représentation locales et nationales, qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat, à la protection des espaces et des patrimoines, à la préservation de l'environnement, à la cohésion sociale, au développement urbain, à l'attractivité et au développement économique, à l'aménagement des territoires, à l'accompagnement des transitions énergétique et climatique, à la réalisation des projets des collectivités, dont :
– la forme juridique est l'association, les groupements d'intérêt public (GIP), les groupements d'intérêt économique (GIE), les entreprises publiques locales (EPL), les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
– l'objet principal est la réalisation de missions d'intérêt général prévues dans le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités territoriales, le code de l'énergie, le code de l'environnement ; la loi sur l'architecture, la loi-cadre du 14 août 1954, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi sur la création des « pays » fondés sur l'histoire, la culture et l'économie, ainsi que leurs décrets d'application ;
– les activités s'inscrivent dans un territoire d'action fixé par leurs statuts.
Leurs activités majoritairement financées par les collectivités, l'État, la fiscalité de l'aménagement, consistent en la mise en œuvre de politiques ou de missions définies avec des collectivités locales et l'État à travers des actions de conseil, d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, d'observation, d'études et de veille, complétées par des actions de formation.
Le champ d'application concerne des organismes relevant des codes NAF :
71. 11Z : activités d'architecture (à l'exclusion d'activités de la maîtrise d'œuvre).
79. 90Z : autres services de réservation et activités connexes.
84. 11Z : administration publique générale.
82. 99Z : autres activités de soutien aux entreprises NCA.
84. 13Z : administration publique (tutelle) des activités économiques.
94. 12Z : activités des organisations professionnelles.
94. 11Z : activités des organisations patronales et consulaires.
94. 99Z : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire,
à l'exclusion des structures et des salariés rentrant dans le champ d'application d'autres conventions collectives nationales.
Le champ d'application concerne l'ensemble du territoire national.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
L'entrée en application de la présente convention coïncidera avec la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Révision
La convention peut être révisée à tout moment après une demande faite par une ou plusieurs des parties signataires et adhérents.
La partie qui prend l'initiative d'une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception :
― à tous les signataires et adhérents ;
― au siège de la fédération nationale des CAUE, qui sera chargée de réunir dans un délai de 3 mois maximum l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations en vue de la révision proposée.
Les articles de la convention ainsi révisés feront l'objet d'un avenant soumis à la publicité prévue à l'article L. 132-10 du code du travail.
Dénonciation
La convention peut être dénoncée, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la législation en vigueur.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents de la convention et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La dénonciation doit être précédée d'un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée s'il y a eu accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la convention a été dénoncée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
La fédération nationale des CAUE sera chargée de réunir l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations.
Pour le cas où la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention.
Extension
Les partenaires sociaux demanderont l'extension de la convention collective nationale, dès la signature de celle-ci par les parties contractantes.
Force obligatoire
La convention collective des CAUE s'applique dans tous les CAUE entrant dans son champ d'application, sans possibilité de dérogation aux dispositions développées dans la présente convention collective, sauf mesures plus favorables.
Avantages acquis
La présente convention ne peut être la cause de la suppression ou de la réduction des avantages individuels acquis par le personnel en fonctions à la date de la signature de la présente convention.
Toutefois, les avantages institués par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter aux avantages déjà accordés pour le même objet par voie de contrat de travail, d'accord d'entreprise ou par usage au sein des CAUE.
Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion et celle d'adhérer à une organisation syndicale de son choix.
Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action et les dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail qui s'appliquent de plein droit aux salariés.
Notamment, les employeurs et salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération au sein de l'entreprise les origines et opinions de quiconque, non plus que l'appartenance à un syndicat.
Les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leur décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et les congédiements, la rémunération, l'avancement ou la promotion.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Sous réserve d'un préavis de 6 jours ouvrables, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour les représenter aux réunions préparatoires et plénières de la commission paritaire nationale de la convention collective en charge de concilier sur les différends individuels et collectifs, de proposer ou interpréter les textes conventionnels, de négocier les salaires minima de la grille de classification.
Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif. Elles ne font l'objet d'aucune retenue sur salaire et ne sont pas décomptées des congés payés.
La prise en charge des frais de déplacement et de séjour des salariés et employeurs participant aux réunions de la commission paritaire nationale de la convention collective est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions ci-dessous.
Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant qui sera autorisé à s'absenter.
Déplacement en train : le remboursement des frais de déplacement s'effectue sur la base d'un billet SNCF de 2de classe.
Déplacement en avion : le remboursement des frais de déplacement des résidents dans les départements d'outre-mer s'effectuent sur présentation d'un billet d'avion en classe économique.
Pour la métropole, si le déplacement en avion s'avère plus économique en soi, ou par économie de frais d'hôtel, le remboursement des frais de déplacement sur cette base est également accepté
Déplacement en voiture : le défraiement s'effectue sur la base des kilomètres parcourus au tarif kilométrique SNCF d'un billet de 2de classe auquel s'ajoutent les frais annexes (parking, péage).
Restauration hébergement : les frais de restauration sont remboursés à raison de 1 repas par journée sur justificatif selon le barème publié par l'administration fiscale au Journal officiel chaque année.
Les frais d'hébergement sont remboursés sur la base d'une nuitée et d'un petit déjeuner par personne en hôtel 2 étoiles.
En cas d'hébergement ou de retour tardif (arrivée domicile après 22 heures), un second repas est pris en charge.
Les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale en vue de siéger dans la commission paritaire nationale de la convention collective bénéficient, en cas de licenciement, de la protection attribuée aux délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail.
a) Sections syndicales : (1)
Chaque syndicat représentatif peut constituer une section syndicale dans chacun des 8 périmètres géographiques définis ci-dessous, celle-ci assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
1. Nord, Ile-de-France : régions Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie et Ile-de-France.
2. Nord-Ouest : régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.
3. Centre-Ouest : régions Centre, Poitou-Charentes et Limousin.
4. Grand Est : régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté.
5. Auvergne, Alpes : régions Auvergne et Rhône-Alpes.
6. Sud-Ouest : régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
7. Sud-Est : régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
8. Outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et île de la Réunion.
Le fonctionnement et les droits de ces sections syndicales sont régis par les dispositions des articles L. 412-6 à L. 412-10 du code du travail.
b) Délégués syndicaux :
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical. Celui-ci bénéficie des attributions et protections prévues par les articles L. 412-11 et suivants du code du travail.
c) Délégués du personnel :
Des délégués du personnel sont mis en place dans les CAUE, les salariés à temps partiel comptant pour un entier.
L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des délégués du personnel sont régis par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.
d) Représentants au conseil d'administration :
Conformément aux statuts des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'ensemble du personnel de chaque CAUE élit en son sein un représentant au conseil d'administration qui siège avec voix consultative.
Les détenteurs de ce mandat bénéficient, en cas de licenciement, de la protection attribuée aux délégués du personnel par l'article L. 425-1 du code du travail.
(2)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 425-1 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.893, et CE, 29 décembre 1995, n° 122. 643). Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, en effet, pour pouvoir ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Dans les CAUE comptant 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail.
Dans les CAUE de moins de 50 salariés comportant des délégués du personnel, ceux-ci sont investis des missions incombant aux membres des CHSCT.
Un comité d'entreprise est créé dans les conditions prévues par la loi à partir de 50 salariés.L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail.
La subvention de fonctionnement du comité d'entreprise propre à lui assurer l'exécution de ses missions est fixée par l'article L. 434-8 du code du travail.
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité de la mise en place d'une grille de classification des salariés pour adopter un système plus approprié aux réalités techniques et sociales de la profession.
La présente classification a pour objet de favoriser l'emploi qualifié.
A cette fin, il est décidé :
― d'établir la structure des classifications ;
― de reconnaître les capacités acquises par les salariés des CAUE et promouvoir la formation professionnelle tout au long de la vie ;
― de favoriser le déroulement de carrière des salariés et les possibilités de cursus professionnel ;
― d'harmoniser les salaires minimaux en respectant l'écart hiérarchique ;
― de négocier nationalement la grille des salaires.
La grille de classification des salariés des CAUE comporte 5 niveaux d'emplois définis par des critères classants suivants précisés dans le tableau progressif des contenus de classification, sans priorité ni hiérarchie.
Ceux-ci sont :
― contenu de l'activité ;
― autonomie et initiative ;
― technicité ;
― diplômes, formation et expérience.
1er critère : contenu de l'activité.
Il s'agit de la part de production du CAUE déléguée au salarié par l'employeur. Cette part se mesure à la nature complexe et variée et quantitative des directives transmises au salarié pour remplir ses actions et missions.
2e critère : autonomie et initiative.
Il faut dissocier l'autonomie, liée au contrat de travail et au contenu de l'emploi proposé ou occupé par le salarié, de l'initiative, qui est le fait du salarié. La première comme la seconde sont donc des paramètres essentiels devant être analysés et mesurés au gré de la vie professionnelle du salarié lors des bilans annuels ou intermédiaires.
3e critère : technicité.
Ce critère est lié à l'emploi occupé par le salarié et aux outils, techniques et/ou intellectuels, dont il a le savoir-faire dans son activité pour effectuer les actions et missions qui lui sont confiées.
4e critère : formation et/ou expérience.
La formation initiale ou continue correspond à un niveau de connaissance théorique, sanctionnée par un diplôme de l'éducation nationale ou un diplôme admis en équivalence, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), d'une attestation de suivi de formation délivrée par un organisme de formation.
L'expérience professionnelle correspond à des connaissances acquises par une pratique répétée d'actions ou de missions par l'observation du milieu professionnel et individuel.
Celle-ci peut être validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Niveau I
Position 1
Les salariés de niveau I position 1 effectuent des travaux de très simple exécution, ne nécessitant pas de connaissance particulière, selon des instructions précises et font l'objet d'un contrôle permanent.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions du cadre de travail.
Cette position est une position d'accueil pour les salariés ayant acquis un diplôme de niveau VI de l'éducation nationale, mais n'ayant ni formation ni spécialisation professionnelle.
Position 2
Les salariés de niveau I, position 2 effectuent des travaux de simple exécution selon des instructions précises et font l'objet d'un contrôle fréquent.
Ils possèdent et mettent en œuvre des connaissances acquises par :
― un diplôme de niveau V bis, V de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Niveau II
Position 1
Les salariés de niveau II position 1 effectuent les actions simples de leur métier selon des instructions précises faisant l'objet d'un suivi régulier.
Les emplois de ce niveau nécessitent des initiatives contrôlées très élémentaires.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre une connaissance partielle des techniques de leur métier acquise par :
― un diplôme de niveau IV b de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Position 2
Les salariés de niveau II position 2 effectuent des actions courantes de leur métier selon des instructions précises faisant l'objet d'un suivi ponctuel.
Les emplois de ce niveau nécessitent des initiatives contrôlées dans le choix des procédures permettant les actions dont ils ont la charge.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre une connaissance partielle des techniques de leur métier acquise par :
― un diplôme de niveau IV a de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Niveau III
Position 1
Les salariés de niveau III position 1 effectuent des actions courantes de leur métier selon des instructions générales faisant l'objet d'un suivi éventuel et d'une validation par action.
Les emplois de ce niveau nécessitent des initiatives validées dans le choix des procédures permettant les actions dont ils ont la charge.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre une connaissance confirmée des techniques de leur métier acquise par :
― un diplôme de niveau III de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Position 2
Les salariés de niveau III position 2 effectuent des actions complexes de leur métier selon des directives générales faisant l'objet d'un suivi éventuel et d'une validation par action.
Les emplois de ce niveau nécessitent des initiatives validées dans le choix des procédures permettant les actions dont ils ont la charge.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre une connaissance confirmée des techniques de leur métier acquise par :
― un diplôme de niveau III de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Position 3
Les salariés de niveau III position 3 effectuent des actions complexes de leur métier selon des directives générales faisant l'objet d'une validation en phase finale.
Les emplois de ce niveau nécessitent des initiatives autonomes dans le choix des procédures et moyens permettant les actions dont ils ont la charge.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre des connaissances maîtrisées des techniques et des outils de leur métier acquises par :
― un diplôme de niveau III de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Niveau IV
Position 1
Les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent des missions à partir de directives générales, à charge d'en rendre compte à leur direction.
Les emplois de ce niveau nécessitent une autonomie contrôlée : la maîtrise des outils nécessaires à la réalisation des missions, la capacité à analyser les contraintes liées à l'activité.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Ils possèdent et mettent en œuvre des connaissances maîtrisées de leur métier acquises par :
― un diplôme de niveau II de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Dans la réalisation de ces missions, ils peuvent :
― être amenés à accomplir des fonctions de représentation simple auprès de tiers ;
― être amenés à transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Position 2
Les salariés de niveau IV position 2 réalisent et organisent des missions à partir de directives générales, à charge d'en informer leur direction.
Les emplois de ce niveau nécessitent, dans le cadre d'une entière autonomie, d'une part, la maîtrise des outils nécessaires à la réalisation des missions confiées, d'autre part, la capacité à analyser les contraintes liées à l'activité et la capacité à proposer des choix de réalisation.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions.
possèdent et mettent en œuvre des connaissances maîtrisées de leur métier acquises par :
― un diplôme de niveau II de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Dans la réalisation de ces missions, ils peuvent :
― être amenés à accomplir des missions de représentation auprès de tiers ;
― être appelés à transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle et extraprofessionnelle ;
― être assistés d'autres salariés.
Position 3
Les salariés de niveau IV position 3 réalisent et organisent des missions complexes à partir des orientations du CAUE, sous condition d'en informer leur direction.
Les emplois de ce niveau nécessitent, dans le cadre d'une autonomie de délégation de pouvoir, d'une part, la maîtrise des moyens et des contraintes de l'activité, d'autre part, la capacité à exercer des choix, à définir des outils et à mobiliser des compétences.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de la réalisation et de l'organisation de leurs missions.
Ils possèdent et mettent en œuvre les connaissances maîtrisées de leur métier acquises par :
― un diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Dans la réalisation de leurs missions, ils peuvent :
― être amenés à organiser le travail des salariés appelés à les assister et en assurer l'animation ;
― être amenés à assumer des missions de représentation auprès de tiers ;
― être appelés à transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Niveau V
Les salariés de niveau V réalisent, organisent, coordonnent et/ou encadrent les activités du CAUE selon les orientations et/ou objectifs définis par les instances statutaires.
Les emplois de ce niveau nécessitent, dans le cadre d'une autonomie de délégation permanente de gestion économique et sociale, d'une part, la maîtrise complète des moyens et des contraintes de l'activité, d'autre part, la capacité à définir les outils, les compétences, les choix, adaptés à la réalisation des orientations et des objectifs du CAUE.
Ces salariés sont, dans cette limite, responsables de leur charge.
Ils possèdent et mettent en œuvre les compétences maîtrisées de leur métier acquises par :
― un diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ;
― des formations continues ;
― et/ou une expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 5 niveaux sont les suivants :
NIVEAU |
POSITION |
COEFFICIENT |
ÉDUCATION NATIONALE |
I
|
1 |
300 |
VI |
2 |
320 |
CAP V bis, V |
|
II
|
|
|
BP |
1 |
340 |
IV b |
|
2 |
360 |
IV a |
|
III
|
|
|
BTS |
1 |
400 |
III |
|
2 |
440 |
III |
|
3 |
500 |
III |
|
IV Cadres T assimilés Cadres E encadrants
|
|
|
Licence, école archi., ingénieurs |
1 |
530 |
II |
|
2 |
560 |
II |
|
3 |
600 |
II, I |
|
V |
1 |
700 |
II, I |
La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification professionnelle est fixée à 4,66 € à dater de la mise en vigueur de la présente convention sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le niveau I position 1 de la grille de classification restera en tout état de cause supérieur ou égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En conséquence, les barèmes des salaires minima en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles résultent du tableau ci-après.
Cette grille sera à modifier, chaque année, selon le montant du point issu de la négociation annuelle établissant cette dernière pour une valeur janvier.
Valeur du point à la date de signature de la CCN : 4,66 €.
NIVEAU |
POSITION |
COEFFICIENT |
SALAIRE MINIMUM |
I |
1 |
300 |
1 398,00 |
2 |
320 |
1 491,20 |
|
|
|
|
|
II |
1 |
340 |
1 584,40 |
2 |
360 |
1 677,60 |
|
|
|
|
|
III |
1 |
400 |
1 864,00 |
2 |
440 |
2 050,40 |
|
3 |
500 |
2 330,00 |
|
IV Cadres T assimilés Cadres E encadrants |
|
|
|
1 |
530 |
2 496,80 |
|
2 |
560 |
2 609,60 |
|
3 |
600 |
2 796,00 |
|
V |
1 |
700 |
3 262,00 |
Le statut de cadre est acquis à partir du niveau IV, position 1, coefficient 530 pour les cadres T assimilés et le niveau IV, position 2, coefficient 560 pour les cadres E encadrants.
La polyvalence et les polytechnicités doivent être reconnues. Elles se caractérisent pour son titulaire par la pratique accessoire et répétée de plusieurs activités techniques distinctes de sa fonction principale.
La polyvalence et les polytechnicités ouvrent droit à l'attribution de points supplémentaires par tranche de 5 points, avec un plafonnement égal à la moitié de l'écart entre les coefficients de deux positions contiguës, s'ajoutant au coefficient hiérarchique sans pour autant modifier la qualification contractuelle.
Le contrat de travail et ou le bulletin de salaire identifient la fonction, les polyvalences et les polytechnicités exercées, mais positionnent en priorité la fonction dominante dans les documents susmentionnés.
Les définitions des niveaux et positions donnés à l'article 2 du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés, l'acquisition de compétences et le développement de leur technicité. L'évaluation de carrière doit permettre d'analyser la progression des connaissances et compétences afin de réviser le coefficient attribué en raison des définitions générales citées (art. 2.2).
Au-delà d'une période de 3 mois, tout salarié effectuant des actions et missions permanentes ou répétées relevant de niveaux et positions professionnels supérieurs à sa classification doit être classé dans le niveau ou la position correspondant à ceux-ci.
A cet effet, la situation des salariés fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un entretien professionnel, séparé de l'entretien individuel, au plus tard 1 an après leur entrée dans l'association, et par la suite selon une période biennale.
(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7, dernier alinéa, et L. 225-26 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Dès l'entrée en application de la convention collective, et dans un délai de 6 mois, les salariés seront classés selon les principes décrits dans le présent chapitre.
Le salaire réel brut de base ne détermine pas le coefficient de classification et peut être supérieur au salaire minimum correspondant au coefficient.
Le salaire minimum correspondant au coefficient ne diminue aucunement le salaire brut de base acquis.
Le classement des salariés doit s'opérer comme suit :
― prendre en compte les compétences et la nature des métiers ou fonctions réellement exercés ;
― confronter ces éléments aux définitions générales des 5 niveaux et 11 positions ;
― se référer au tableau synoptique des critères de classement ;
― s'approprier les définitions du glossaire.
Il n'y a pas de concordance entre les nouveaux coefficients hiérarchiques et ceux qui auraient pu être utilisés antérieurement. Le statut cadre des salariés ne peut être remis en cause, il est considéré comme un avantage acquis à titre individuel au sein des CAUE.
L'expérience et les formations acquises des salariés sont des éléments prépondérants et doivent être prises en compte pour le classement.
L'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement lorsque le salarié possède une technicité acquise par expérience professionnelle.
La pratique accessoire et répétée de plusieurs compétences distinctes d'une fonction principale constitue la polyvalence et la polytechnicité. Elle autorise l'attribution de points supplémentaires.
L'information des salariés se fait au cours de réunions où l'employeur, les salariés et les délégués du personnel, s'ils existent, échangent sur les principes de la classification.
Des entretiens d'évaluation de carrière sont organisés par l'employeur ; au cours de ceux-ci, l'employeur et le salarié échangent sur la prise en compte des différents critères de la classification à l'aide des documents définis par ce chapitre (tableau progressif des contenus de classification, tableau synoptique de notations, glossaire des termes employés).
L'employeur informe le salarié de son classement : emploi, niveau, position, coefficient, et le lui notifie par écrit à l'issue de l'entretien sous quinzaine.
En cas de désaccord, le salarié peut demander, par écrit, à l'employeur un réexamen motivé, sous 1 mois.
En cas de désaccord persistant, le salarié peut saisir, par écrit via sa présidence, la commission paritaire nationale de la convention collective des CAUE, 20-22, rue du Commandeur, 75014 Paris.
A. - Tableau progressif des contenus de classification
La grille à critères classants repose sur la définition de niveaux et positions de qualification à travers des critères prédéterminés pour chaque niveau et position par évolution progressive du contenu des définitions des critères de classement de la grille de classification.
Niveau I ― Position 1
Ce niveau et cette position accueillent des salariés sans formation, ni spécialisation particulière.
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― de travaux de très simple exécution ;
― d'instructions précises ;
― de contrôle permanent ;
― de diplôme VI de l'éducation nationale.
Niveau I ― Position 2
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― de travaux de simple exécution ;
― d'instructions précises ;
― de contrôle fréquent ;
― de diplôme professionnel de niveau V bis, V de l'éducation nationale ;
― de formation continue, d'expérience professionnelle et extraprofessionnelle.
Niveau II ― Position 1
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'actions simples du métier ;
― de connaissances techniques partielles ;
― de responsabilité d'exécution ;
― d'initiatives contrôlées ;
― de suivi régulier ;
― de diplôme professionnel de niveau IV b de l'éducation nationale.
Niveau II ― Position 2
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'actions courantes du métier ;
― de suivi ponctuel ;
― de capacité à choisir des procédures ;
― de diplôme professionnel de niveau IV a de l'éducation nationale.
Niveau III ― Position 1
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'instructions générales ;
― de suivi éventuel ;
― de validation par action ;
― d'initiatives validées ;
― de diplôme professionnel de niveau III de l'éducation nationale.
Niveau III ― Position 2
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'actions complexes ;
― de directives générales.
Niveau III ― Position 3
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― de validation en phase finale ;
― d'initiatives autonomes ;
― de connaissances maîtrisées des outils et des techniques.
Niveau IV ― Position 1
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― de réalisation et organisation de missions ;
― d'analyse des contraintes liées à l'activité ;
― d'autonomie partielle, de compte rendu de mission ;
― de connaissances maîtrisées du métier ;
― des fonctions de représentation simple ;
― de transmission de savoir et d'expérience ;
― de diplôme professionnel de niveau II de l'éducation nationale.
Niveau IV ― Position 2
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'autonomie complète ;
― d'information de la direction ;
― de responsabilité dans l'accomplissement de la mission ;
― de capacité à proposer des choix de réalisation ;
― des missions de représentation ;
― d'être assisté par d'autres salariés.
Niveau IV ― Position 3
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― de missions complexes ;
― d'orientation du CAUE ;
― d'autonomie de délégation de pouvoir ;
― de maîtrise des moyens et des contraintes de l'activité ;
― d'exercer des choix ;
― de définir des outils ;
― de mobiliser des compétences ;
― d'organiser et d'animer le travail de salariés ;
― de diplôme professionnel de niveau II et I de l'éducation nationale.
Niveau V ― Position 1
A ces niveau et position apparaissent les notions :
― d'organisation, d'encadrement et de coordination des activités du CAUE ;
― d'autonomie de délégation permanente de gestion économique et sociale ;
― de maîtrise des moyens, des contraintes ;
― de définition des choix ;
― de réalisation d'orientations et d'objectifs.
B. - Tableau synoptique des critères classants
Le tableau synoptique de la grille à critères classants permet de visualiser les définitions de la grille et de déterminer une notation des compétences par critère, niveau et position indépendants les uns des autres.
Ce tableau doit être lu :
― horizontalement de droite à gauche, sans priorité ni hiérarchie entre eux ;
― verticalement, il révèle une notation des critères par niveaux et positions.
Le coefficient attribué sera obtenu en divisant l'addition des notations des critères classants par son nombre total (soit quatre). Le résultat considéré doit être rapproché des coefficients de la grille de classification sur la base d'un arrondi à la moitié de la différence entre le coefficient inférieur et le coefficient supérieur au résultat de la moyenne obtenue.
Exemple 1 : contenu activité = 470 ; autonomie/initiative = 530 ; technicité = 480 ; formation, diplôme, expérience = 520.
470 + 530 + 480 + 520 = 2000/4 = 500
soit un classement au Niveau III, Position 3, coefficient 500.
Ce coefficient correspond à la base de salaire en dessous de laquelle il n'est pas possible de rémunérer le salarié.
Exemple 2 : contenu activité = 510 ; autonomie/initiative = 540 ; technicité = 500 ; formation, diplôme, expérience = 530.
510 + 540 + 500 + 530 = 2080/4 = 520
soit un classement au niveau IV, position I, coefficient 530.
NIV. |
POS. |
CONTENU ACTIVITÉ |
AUTONOMIE, INITIATIVE |
TECHNICITÉ |
FORMATION, DIPLÔME, |
ÉCHELLE |
COEF. |
I
|
1
|
Travaux de très simple exécution selon des instructions précises |
Travaux effectués avec contrôle permanent |
Sans mise en oeuvre de connaissance particulière, simple adaptation aux conditions de cadre de travail |
Diplôme de niveau VI de l'EN Formation générale |
300 |
300
|
|
|
|
|
320 |
|||
2
|
Travaux de simple exécution selon des instructions précises |
Travaux effectués avec contrôles fréquents |
Notions de base mises en oeuvre par application de connaissances technologiques, professionnelles |
Diplôme de niveau V b-V de l'EN |
320 |
320 |
|
|
|
|
Expérience |
330 |
|||
|
|
|
|
340 |
|||
II
|
1
|
Actions simples du métier selon des instructions précises |
Actions effectuées avec suivi régulier |
Connaissance partielle des techniques du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau IV b de l'EN |
340 |
340 |
Responsabilité de l'exécution dans cette limite |
Initiatives contrôlées très élémentaires |
|
Expérience |
350 |
|||
|
|
|
|
360 |
|||
2
|
Actions courantes du métier selon des instructions précises |
Actions effectuées avec suivi ponctuel |
Connaissance partielle des techniques du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau IV a de l'EN |
360 |
360
|
|
|
Initiatives contrôlées |
|
Expérience |
380 |
|||
Responsabilité de l'exécution dans cette limite |
|
|
|
400 |
|||
III
|
1
|
Actions courantes du métier selon des instructions générales |
Actions effectuées avec suivi éventuel et validation par action |
Connaissance confirmée des techniques du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau III de l'EN |
400 |
400 |
|
|
|
|
410 |
|||
|
|
|
|
420 |
|||
|
|
|
|
430 |
|||
|
|
|
|
440 |
|||
2
|
Actions complexes du métier selon des directives générales |
Actions effectuées avec suivi éventuel et validation par action |
Connaissance confirmée des techniques du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau III de l'EN |
440 |
440 |
|
Responsabilité de l'exécution dans cette limite |
Initiatives validées |
Capacité à choisir des procédures |
Expérience |
450 |
|||
|
|
|
|
460 |
|||
X |
|
|
|
470 |
|||
|
|
|
|
480 |
|||
|
|
X |
|
490 |
|||
|
|
|
|
500 |
|||
3
|
Actions complexes du métier selon des directives générales |
Actions effectuées avec validation en phase finale |
Connaissance maîtrisée des techniques et des outils du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau III de l'EN |
500 |
500 |
|
Responsabilité de l'exécution dans cette limite |
Initiatives autonomes |
Capacité à choisir des moyens |
Expérience |
510 |
|||
|
|
|
X |
520 |
|||
|
X |
|
|
530 |
|||
IV
|
1
|
Missions à partir de directives générales |
Missions organisées et réalisées sous la condition d'en rendre compte à la direction |
Connaissance maîtrisée des techniques et des outils du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau II de l'EN |
530 |
530 |
Fonctions de représentation simple auprès de tiers |
Autonomie partielle |
|
Expérience |
540 |
|||
Transmission de savoir et d'expérience professionnelle |
|
|
|
550 |
|||
Responsabilité de l'exécution dans cette limite |
|
|
|
560 |
|||
2
|
Missions à partir de directives générales |
Missions organisées et réalisées sous la condition d'en rendre compte à la direction |
Connaissance maîtrisée des techniques et des outils du métier acquise par formation et/ou expérience |
Diplôme de niveau II de l'EN |
560 |
560 |
|
Assistance de salariés |
Autonomie |
|
Expérience |
570 |
|||
Missions de représentation auprès de tiers |
|
|
|
580 |
|||
Transmission de savoir et d'expérience professionnelle |
|
|
|
590 |
|||
Responsabilité de l'accomplissement dans cette limite |
|
|
|
600 |
|||
3
|
Missions complexes à partir d'orientations |
Missions organisées et réalisées sous la condition d'en informer la direction |
Connaissance maîtrisée des techniques, des outils, des moyens, des contraintes de l'activité, du métier |
Diplôme de niveau II et I de l'EN |
600 |
600 |
|
Missions de représentation auprès de tiers |
Autonomie de délégation de pouvoir |
|
Expérience |
625 |
|||
Transmission de savoir et d'expérience professionnelle |
|
|
|
650 |
|||
Responsabilité de l'accomplissement dans cette limite |
|
|
|
700 |
|||
V
|
1
|
Les salariés de ce niveau coordonnent et/ou encadrent les activités de l'entreprise sous l'autorité de l'employeur ; ils sont dans cette limite responsables de la réalisation des orientations et/ou objectifs des instances statutaires |
Compétences des connaissances du métier |
Diplôme de niveau II et I de l'EN |
700 |
700 |
|
Responsabilité de leurs charges dans cette limite |
Autonomie de délégation permanente de gestion économique et sociale |
Capacité à définir les outils |
Formation générale technologique ou professionnelle |
725 |
|||
|
|
|
Expérience |
750 |
|||
|
|
|
|
775 |
|||
|
|
|
|
800 |
|||
Exemple : moyenne = (470 + 530 + 480 + 520) : 4 = 500 |
C. - Glossaire des termes employés
Action : faculté d'agir.
Adaptation : faculté du salarié à maîtriser son activité et sa situation de travail.
Autonomie : capacité de décision dans la réalisation d'actions et de missions.
Classification : système de classement et de hiérarchisation des qualifications.
Complexe : nécessitant des efforts d'analyse.
Connaissance : acquisition de savoirs et de savoir-faire.
Courant : présentant des difficultés et des efforts de réalisation.
Effectuer : accomplir une tâche.
Elémentaire : présentant peu de difficultés et sans effort de réalisation.
Emploi : ensemble d'actions et de missions en relation avec une fonction.
Exécuter : mener à bien une procédure.
Expérience : connaissance acquise par la pratique, qu'elle soit professionnelle ou extraprofessionnelle.
Fonction : prise en charge d'un ensemble d'opérations et de décisions se définissant en rapport avec des compétences et à des qualités techniques.
Initiative : aptitude à entreprendre spontanément.
Instruction : explication verbale ou écrite.
Maîtrise : sûreté d'un savoir-faire.
Métier : profession caractérisée par une spécialité exigeant un apprentissage et de l'expérience.
Mission : charge confiée pour exécution.
Moyen : une procédure technique.
Objectif : but à atteindre.
Orientation : direction déterminée à partir de repères.
Outil : ensemble de moyens.
Polyvalence : capacité d'exercer dans plusieurs champs d'activité.
Polytechnicité : capacité de maîtriser plusieurs techniques.
Qualification : degré de capacité professionnelle attesté par un diplôme ou expérience professionnelle.
Réaliser : aboutir à une finalité.
Responsabilité : capacité d'assumer un acte professionnel.
Savoir : ensemble de connaissances acquises par l'apprentissage ou/et l'expérience.
Simple : présentant peu de difficultés mais nécessitant des efforts de réalisation.
Stratégies : ensemble d'orientations et décisions.
Technique : ensemble des procédés d'une compétence professionnelle.
Suivi de l'application de la nouvelle classification
Les problèmes généraux et particuliers susceptibles d'être posés par l'interprétation de la présente classification pourront être soumis pour avis et conciliation, par la partie la plus diligente et par courrier motivé à la commission paritaire nationale de la convention collective.
Raison sociale :
Adresse de l'entreprise :
Salarié :
(nom, prénom, adresse)
Date :
M.
Depuis le , vous êtes au service de notre entrepriseen qualité de.
Conformément au chapitre II de la convention collective nationale des CAUE, instituant une nouvelle méthode de classification des emplois, et faisant suite à notre entretien du , où nous avons échangé sur votre qualification au regard des critères classant, nous vous notifions qu'à dater du , vous serez classé(e) comme suit :
Emploi :
Niveau :
Position :
Coefficient hiérarchique :
Par ailleurs, nous vous informons qu'à cette date, votre salaire réel brut de base sera porté à :
Veuillez agréer, M. , l'expression de nos sentiments distingués.
(Signature de l'employeur)
Nom :
Prénom :
Monsieur le président,
Organisme
Adresse
Date :
Monsieur le président de la commission paritaire nationale de la convention collective,
Je conteste le nouveau classement attribué à mon emploi, et conformément à la convention collective nationale, je souhaite que ma situation fasse l'objet d'un examen de votre part pour avis de conciliation.
En effet, j'occupe l'emploi de................ ( (développez vos arguments).
Bien évidemment, je compléterai mon point de vue lors de l'entretien que vous voudrez bien m'accorder dans un délai de 1 mois.
Je serai assisté de M./Mme............. (précisez les nom et qualité).
Dans l'attente, recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations.
Signature
La formation tout au long de la vie professionnelle vise à créer les conditions d'une mobilisation en faveur de l'emploi et du nécessaire développement des compétences des salariés.
Les partenaires sociaux se donnent comme objectifs :
― l'intégration des publics jeunes et demandeurs d'emploi au sein des CAUE ;
― la reconnaissance professionnelle par la qualification et le maintien dans l'emploi ;
― l'évolution professionnelle des salariés, acteurs de leur formation ;
― la validation des connaissances et expériences professionnelles ;
― la mise en œuvre d'une politique de tutorat des publics en formation ;
― l'information relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté de conduire des actions de formation professionnelle, dans le cadre :
― de la professionnalisation ;
― du plan de formation prioritaire de branche ;
― du droit individuel à la formation des salariés ;
― du congé individuel de formation.
Les CAUE adhèrent à Habitat Formation, organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation, dont le siège est à Paris, 15, rue des Sablons, BP 2122, 75771 Paris Cedex 16, pour la collecte des contributions stipulées par la présente convention au titre de la participation des employeurs au financement de la formation à compter de la date d'extension de la convention collective nationale.
Les CAUE adhèrent à uniformation, organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation, dont le siège est à Paris au 43, boulevard Diderot, 75012 Paris, pour la collecte des contributions stipulées par la présente convention au titre de la participation des employeurs au financement de la formation à compter de la date d'expiration de l'agrément d'habitat formation.
Dans le respect de l'article R. 964-13 du code du travail, les CAUE versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue définie ci-après à l'organisme paritaire collecteur agréé Habitat Formation.
Entreprises de moins de 10 salariés
La contribution est fixée à 0,95 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,80 % au titre du plan de formation.
Entreprises de 10 à 20 salariés
La contribution est fixée à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,90 % au titre du plan de formation.
Entreprises de 20 salariés et plus
La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,50 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,90 % au titre du plan de formation ;
― 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Pour le financement des congés individuels de formation des titulaires de contrat à durée déterminée, toutes les entreprises, sans considération de l'effectif, versent à Habitat Formation une contribution égale à 1% de la masse salariale annuelle brute des salariés en CDD.
Dans le respect de l'article R. 964-13 du code du travail, les CAUE versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue définie ci-après à l'organisme paritaire collecteur agréé Uniformation.
Entreprises de moins de 10 salariés
La contribution est fixée à 0,95 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,80 % au titre du plan de formation.
Entreprises de 10 à 20 salariés
La contribution est fixée à 1,05 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,90 % au titre du plan de formation.
Entreprises de 20 salariés et plus
La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés pour l'année précédente.
Elle est versée à hauteur de :
― 0,50 % au titre de la professionnalisation ;
― 0,90 % au titre du plan de formation ;
― 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Pour le financement des congés individuels de formation des titulaires de contrat à durée déterminée, toutes les entreprises, sans considération de l'effectif, versent à Uniformation une contribution égale à 1% de la masse salariale annuelle brute des salariés en CDD.
Les parties signataires du présent accord confient à la commission paritaire nationale de la convention collective (CPNCC) la définition des objectifs prioritaires des formations admises et le réexamen annuel des actions et des publics qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation sans préjuger des capacités de financement par l'organisme collecteur.
Les parties signataires du présent accord confirment la vocation première et prioritaire du contrat de professionnalisation à accueillir, mobiliser, motiver les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer, évoluer au sein de notre branche professionnelle par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à une classification qualifiante.
Règles générales
Dans le cadre du contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois, sont concernés les publics jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. La formation devra représenter entre 15 à 25 % de la durée du contrat et au minimum 150 heures. La durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois et /ou la durée de la formation jusqu'à 50 % de celle ci, dès lors que le salarié prépare un titre, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.
Les contrats de professionnalisation sont conclus entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation).
Parcours de formation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNCC, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunération
La rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant au titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle préparé (1).
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Habitat Formation suivant un forfait horaire de 9,15 € pour un contrat en CDD et 19,15 € pour les contrats en CDI.
Les partenaires sociaux du présent accord confirment les objectifs essentiels des périodes de professionnalisation, à savoir :
― favoriser l'évolution professionnelle des salariés intéressés ;
― mettre en œuvre des politiques de gestion prévisionnelle des compétences au sein des entreprises et dans la branche professionnelle ;
― capitaliser, par des unités de valeur, les formations suivies et les expériences professionnelles acquises ;
― faire bénéficier les salariés intéressés d'une priorité d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Règles générales
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés :
― les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations d'entreprises et des technologies ;
― les salariés comptant 10 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ;
― les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
― les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et femmes après un congé parental ;
― les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés, les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les titulaires de pension d'invalidité, etc.
Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation).
Parcours de formation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'évolution de carrière prévu à l'article 5 de la CCN des CAUE ainsi que sur la production de conclusions d'un bilan de compétences ou d'un projet de validation des acquis de l'expérience.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNCC, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunérations
Les entreprises bénéficieront de la possibilité de réaliser des formations hors temps de travail, ces heures de formation, à concurrence de 80 heures par an, donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Financement
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Habitat Formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5, deuxième alinéa, et D. 981-1 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Les parties signataires du présent accord confient à la commission paritaire nationale de la convention collective (CPNCC) la définition des objectifs prioritaires des formations admises et le réexamen annuel des actions et des publics qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation sans préjuger des capacités de financement par l'organisme collecteur.
Les parties signataires du présent accord confirment la vocation première et prioritaire du contrat de professionnalisation à accueillir, mobiliser, motiver les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer, évoluer au sein de notre branche professionnelle par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à une classification qualifiante.
Règles générales
Dans le cadre du contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois, sont concernés les publics jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. La formation devra représenter entre 15 à 25 % de la durée du contrat et au minimum 150 heures. La durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois et /ou la durée de la formation jusqu'à 50 % de celle ci, dès lors que le salarié prépare un titre, un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.
Les contrats de professionnalisation sont conclus entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation).
Parcours de formation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle.
Dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNCC, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunération
La rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant au titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle préparé.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Uniformation suivant un forfait horaire de 9,15 € pour un contrat en CDD et 19,15 € pour les contrats en CDI.
Les partenaires sociaux du présent accord confirment les objectifs essentiels des périodes de professionnalisation, à savoir :
― favoriser l'évolution professionnelle des salariés intéressés ;
― mettre en œuvre des politiques de gestion prévisionnelle des compétences au sein des entreprises et dans la branche professionnelle ;
― capitaliser, par des unités de valeur, les formations suivies et les expériences professionnelles acquises ;
― faire bénéficier les salariés intéressés d'une priorité d'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Règles générales
Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés :
― les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations d'entreprises et des technologies ;
― les salariés comptant 10 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise ;
― les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
― les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les hommes et femmes après un congé parental ;
― les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés, les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les titulaires de pension d'invalidité, etc.
Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation).
Parcours de formation
Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'évolution de carrière prévu à l'article 5 de la CCN des CAUE ainsi que sur la production de conclusions d'un bilan de compétences ou d'un projet de validation des acquis de l'expérience.
Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNCC, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.
Rémunérations
Les entreprises bénéficieront de la possibilité de réaliser des formations hors temps de travail, ces heures de formation, à concurrence de 80 heures par an, donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Financement
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Uniformation.
Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Le développement du tutorat est de nature :
― à engager dans un acte solidaire le CAUE, l'apprenant et le tuteur ;
― à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle ;
― à professionnaliser le rôle du tutorat en dotant le tuteur de compétence et d'un statut qualifiant.
Définition du tuteur :
Le tuteur (salarié ou employeur) doit justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif professionnalisant de la formation visée.
Objectifs du tuteur :
Les objectifs contenus dans la mission sont :
― accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires de contrats et de périodes de professionnalisation ;
― organiser l'activité des apprenants et contribuer à l'acquisition de leurs connaissances professionnelles ;
― assurer la liaison avec les organismes de formation ;
― participer à l'évaluation du suivi de la formation et sa validation.
Le tuteur bénéficie d'une formation spécifique à sa mission et d'un dégagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions.
Financement
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définis en CPNCC et prises en charge par Habitat Formation dans la limite d'un double plafond de 15 € par heure de formation et 40 heures de formation.
Habitat Formation prendra en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de 6 mois.
Le développement du tutorat est de nature :
― à engager dans un acte solidaire le CAUE, l'apprenant et le tuteur ;
― à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle ;
― à professionnaliser le rôle du tutorat en dotant le tuteur de compétence et d'un statut qualifiant.
Définition du tuteur :
Le tuteur (salarié ou employeur) doit justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif professionnalisant de la formation visée.
Objectifs du tuteur :
Les objectifs contenus dans la mission sont :
― accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires de contrats et de périodes de professionnalisation ;
― organiser l'activité des apprenants et contribuer à l'acquisition de leurs connaissances professionnelles ;
― assurer la liaison avec les organismes de formation ;
― participer à l'évaluation du suivi de la formation et sa validation.
Le tuteur bénéficie d'une formation spécifique à sa mission et d'un dégagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions.
Financement
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définis en CPNCC et prises en charge par Uniformation dans la limite d'un double plafond de 15 € par heure de formation et 40 heures de formation.
Uniformation prendra en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de 6 mois.
Sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations en lien avec les missions et les domaines d'activité des CAUE.
Les trois actions, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante.
Adaptation au poste de travail :
― toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation à son poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
Evolution et maintien dans l'emploi :
― toute action de formation suivie par le salarié liée à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi, rendue nécessaire par la stratégie économique, l'évolution technologique et la structuration de l'entreprise, est mise en oeuvre pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération.
Développement des compétences :
- toute action de formation ayant pour objet le développement des compétences mise en œuvre :
- soit pendant les heures de travail, avec maintien de la rémunération ;
― soit hors du temps de travail, à concurrence de 80 heures par an imputable au contingent d'heures supplémentaires donnant droit au salarié à une allocation de formation, versée par l'employeur, égale à 50 % de sa rémunération nette exclue de charges sociales.
Les actions de formation font l'objet d'un accord écrit conclu entre le salarié et l'employeur spécifiant : l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, allocation de formation, emploi et classification à l'issue de la formation).
Afin de répondre aux besoins spécifiques de la branche et en vue de développer des actions de formation accessibles à tous les collaborateurs sur des compétences stratégiques, un compte de groupe est créé.
Alimentation du compte de groupe
Le compte de groupe est abondé par prélèvement sur les contributions versées au titre du plan de formation. Ce prélèvement est égal à 0,40 % de la masse salariale, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Utilisation des contributions collectées
Les fonds mutualisés sur le compte de groupe permettent le prise en charge financière d'actions de formation sur les thèmes considérés comme prioritaire pour la branche. Les priorités de formation sont validées annuellement par la CPNCC. Elles sont modifiées en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les modalités de prise en charge des actions de formation par le compte de groupe sont définies et actualisées chaque année par la CPNCC.
Gestion administrative
La gestion administrative du compte de groupe est confiée à l'OPCA Habitat Formation. Celui-ci ouvre dans sa comptabilité un compte spécifique intitulé « compte de groupe des CAUE » afin de transcrire les flux de collecte et de dépense. La création et le fonctionnement de ce compte sont définis par une convention signée entre l'OPCA et la fédération nationale des CAUE, qui est mandatée à cet effet par la CPNCC.
Suivi
Un bilan annuel est présenté par l'OPCA Habitat Formation aux membres de la CPNCC en charge du pilotage du dispositif.
Rémunérations
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Habitat Formation dans le cadre du compte de groupe spécifique des CAUE.
Les trois actions, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante.
Adaptation au poste de travail :
― toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation à son poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
Evolution et maintien dans l'emploi :
― toute action de formation suivie par le salarié liée à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi, rendue nécessaire par la stratégie économique, l'évolution technologique et la structuration de l'entreprise, est mise en oeuvre pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération.
Développement des compétences :
- toute action de formation ayant pour objet le développement des compétences mise en œuvre :
- soit pendant les heures de travail, avec maintien de la rémunération ;
― soit hors du temps de travail, à concurrence de 80 heures par an imputable au contingent d'heures supplémentaires donnant droit au salarié à une allocation de formation, versée par l'employeur, égale à 50 % de sa rémunération nette exclue de charges sociales.
Les actions de formation font l'objet d'un accord écrit conclu entre le salarié et l'employeur spécifiant : l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, allocation de formation, emploi et classification à l'issue de la formation).
Afin de répondre aux besoins spécifiques de la branche et en vue de développer des actions de formation accessibles à tous les collaborateurs sur des compétences stratégiques, un compte de groupe est créé.
Alimentation du compte de groupe
Le compte de groupe est abondé par prélèvement sur les contributions versées au titre du plan de formation. Ce prélèvement est égal à 0,40 % de la masse salariale, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Utilisation des contributions collectées
Les fonds mutualisés sur le compte de groupe permettent le prise en charge financière d'actions de formation sur les thèmes considérés comme prioritaire pour la branche. Les priorités de formation sont validées annuellement par la CPNCC. Elles sont modifiées en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les modalités de prise en charge des actions de formation par le compte de groupe sont définies et actualisées chaque année par la CPNCC.
Gestion administrative
La gestion administrative du compte de groupe est confiée à l'OPCA Uniformation. Celui-ci ouvre dans sa comptabilité un compte spécifique intitulé « compte de groupe des CAUE » afin de transcrire les flux de collecte et de dépense. La création et le fonctionnement de ce compte sont définis par une convention signée entre l'OPCA et la fédération nationale des CAUE, qui est mandatée à cet effet par la CPNCC.
Suivi
Un bilan annuel est présenté par l'OPCA Uniformation aux membres de la CPNCC en charge du pilotage du dispositif.
Rémunérations
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Uniformation dans le cadre du compte de groupe spécifique des CAUE.
Le DIF a pour priorité la réalisation d'un projet de promotion professionnelle au sein de la branche d'activité.
Il est réalisé à l'initiative du salarié :
― soit dans le temps de travail, par accord de l'employeur et contractualisation entre les parties, spécifiant l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans le temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation...) ;
― soit hors temps de travail, par information de l'employeur par un délai de prévenance de 2 mois.
Règles générales (1)
Tout salarié ayant une ancienneté minimum de 1 an dans une entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures, plafonnée à 120 heures sur 6 ans.
Pour les salariés à temps partiel et pour les salariés sous CDD de 4 mois et plus, l'ancienneté est calculée pro rata temporis.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total de ses droits acquis au titre du DIF.
(2)
Les droits acquis au titre du DIF sont transférables au sein de la branche professionnelle des CAUE en cas de départ du salarié d'un CAUE.
Rémunérations
Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu à versement par l'employeur d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Modalités de prise en charge
Les dépenses liées à la formation (rémunérations, frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement, repas) sont prises en charge par Habitat Formation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Le DIF a pour priorité la réalisation d'un projet de promotion professionnelle au sein de la branche d'activité.
Il est réalisé à l'initiative du salarié :
― soit dans le temps de travail, par accord de l'employeur et contractualisation entre les parties, spécifiant l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans le temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation...) ;
― soit hors temps de travail, par information de l'employeur par un délai de prévenance de 2 mois.
Règles générales
Tout salarié ayant une ancienneté minimum de 1 an dans une entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures, plafonnée à 120 heures sur 6 ans.
Pour les salariés à temps partiel et pour les salariés sous CDD de 4 mois et plus, l'ancienneté est calculée pro rata temporis.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total de ses droits acquis au titre du DIF.
Les droits acquis au titre du DIF sont transférables au sein de la branche professionnelle des CAUE en cas de départ du salarié d'un CAUE.
Rémunérations
Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu à versement par l'employeur d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.
Modalités de prise en charge
Les dépenses liées à la formation (rémunérations, frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement, repas) sont prises en charge par Uniformation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
Afin d'assurer le remplacement d'un salarié en formation dans les entreprises de moins de 50 salariés, une aide financière calculée sur la base du SMIC pour chaque personne recrutée ou mise à disposition par des entreprises de travail temporaire (art. L. 322-9 nouveau du code du travail en remplacement du L. 942-1 abrogé) est accordée par l'Etat (les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par décret, art. R. 322-10-10 et suivants).
Les partenaires sociaux étudieront la possibilité de compléter cette aide par un dispositif spécifique.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord s'inscrivent dans la démarche visant à créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNCC.
La CPNCC fixe à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, au cours du premier trimestre de chaque année, les orientations, les priorités d'études et d'analyses.
La CPNCC examine tous les ans les résultats des travaux confiés à l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications ainsi que l'examen des conclusions relatif aux priorités et moyens de la formation fixées par la CPNCC.
Les travaux et études réalisés dans le cadre de l'observatoire peuvent être financés par une partie des sommes collectées au titre de la professionnalisation, conformément à l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail. Pour cela, une demande est à faire à Habitat Formation, qui l'instruira selon les modalités définies par ses instances paritaires.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord s'inscrivent dans la démarche visant à créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNCC.
La CPNCC fixe à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, au cours du premier trimestre de chaque année, les orientations, les priorités d'études et d'analyses.
La CPNCC examine tous les ans les résultats des travaux confiés à l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications ainsi que l'examen des conclusions relatif aux priorités et moyens de la formation fixées par la CPNCC.
Les travaux et études réalisés dans le cadre de l'observatoire peuvent être financés par une partie des sommes collectées au titre de la professionnalisation, conformément à l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail. Pour cela, une demande est à faire à Uniformation, qui l'instruira selon les modalités définies par ses instances paritaires.
Les employeurs et les salariés appliquent dans l'entretien professionnel les termes de l'article 2.6 de la présente convention relatif à l'évolution de carrière au sein de la profession complété par les objectifs suivants :
― élaboration d'un projet professionnel prenant en compte les souhaits d'évolution et les aptitudes du salarié ;
― identification des objectifs de professionnalisation ;
― identification du ou des dispositifs de formation ;
― définition des conditions administratives et financières de réalisation de la formation.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7, dernier alinéa, et L. 225-26 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Le passeport formation est la propriété du salarié, il recense les diplômes, les titres obtenus en formation initiale et les certificats de qualification professionnelle délivrés par la branche professionnelle. Les attestations de formation professionnelle délivrées par les organismes de formation stipulant la nature et la durée de la formation continue suivie.
La CPNCC élaborera un document spécifique transmis à chaque salarié de la branche professionnelle.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une action de VAE et/ou, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise, d'un bilan de compétences.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Habitat Formation.
Si ces actions sont réalisées dans le cadre des congés de bilan de compétences ou VAE, les dépenses liées au maintien de la rémunération, aux prestations de bilan ou d'accompagnement et aux frais annexes (transport, repas, hébergement, etc.) sont prises en charge par Habitat Formation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
Si ces actions sont réalisées au titre du plan de formation et dans le cadre du compte de groupe, les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux prestations de bilan ou d'accompagnement et aux frais annexes (transport, repas, hébergement, etc.) sont prises en charge par Habitat Formation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'une action de VAE et/ou, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise, d'un bilan de compétences.
Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNCC et prises en charge par Uniformation.
Si ces actions sont réalisées dans le cadre des congés de bilan de compétences ou VAE, les dépenses liées au maintien de la rémunération, aux prestations de bilan ou d'accompagnement et aux frais annexes (transport, repas, hébergement, etc.) sont prises en charge par Uniformation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
Si ces actions sont réalisées au titre du plan de formation et dans le cadre du compte de groupe, les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux prestations de bilan ou d'accompagnement et aux frais annexes (transport, repas, hébergement, etc.) sont prises en charge par Uniformation selon les modalités arrêtées par ses instances paritaires.
Une information sur l'utilisation de la formation professionnelle continue tout au long de la vie, ses activités, ses modalités de mise en œuvre est transmise annuellement aux salariés et employeurs par le biais de divers supports définis par la commission paritaire nationale de la convention collective.
Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année
(1) sans pouvoir dépasser 1 600 heures par an, sauf accord RTT en vigueur ou à négocier au sein du CAUE.
Le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.
La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire collectif fixé par l'employeur indiquant les heures d'ouverture du CAUE. Pour les salariés dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être mis en place dans le cadre d'une convention individuelle :
― soit un forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel
(2) ;
― soit un forfait annuel en jours, avec un plafond maximal de jours travaillés de 212 jours par an
(2).
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures d'affilée sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Entre deux périodes de travail, le repos est fixé à 11 heures.
Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire imputable au contingent annuel des heures supplémentaires toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. Elle est majorée à hauteur de 25 % dès la 36e heure ou récupérée à la convenance du salarié par un repos compensateur.
Toute récupération en temps majoré des heures supplémentaires s'effectue à la demande du salarié dans les 60 jours calendaires suivants avec un délai de préavis de 7 jours ouvrables.
Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'association qui motivent le report de la demande, ce report ne pouvant s'effectuer qu'une fois.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est fixé à 135 heures, au-delà desquelles le CAUE devra étudier, par type d'emploi, les possibilités d'aménagement du temps de travail ou d'embauche.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
Travail à temps partiel
Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail.
Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association.
Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, étant précisé que :
― la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour ;
― le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle
(3) de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire ;
― les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;
― le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Une modification de la répartition initiale de son horaire de travail entre la semaine, le mois ou l'année
(3) pourra intervenir en cas de surcroît temporaire d'activité, d'absence d'un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs si cette possibilité a été prévue au contrat de travail et que le changement n'est pas incompatible avec des obligations familiales, le suivi d'un enseignement ou d'une formation, d'autres activités professionnelles salariées ou non.
Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la modulation se calcule par rapport à une référence annuelle de 1 607 heures et non de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme ne comprenant pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3 pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).(3) Termes exclus de l'extension comme ne comprenant pas les clauses obligatoires mentionnées par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en place d'un système de travail à temps partiel annuel (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année (1) sans pouvoir dépasser 1 600 heures par an, sauf accord RTT en vigueur ou à négocier au sein du CAUE.
Le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.
La journée de travail s'effectue dans le cadre d'un horaire collectif fixé par l'employeur indiquant les heures d'ouverture du CAUE. Pour les salariés dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, il peut être mis en place dans le cadre d'une convention individuelle :
― soit un forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel
(2) ;
― soit un forfait annuel en jours, avec un plafond maximal de jours travaillés de 212 jours par an
(2).
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures d'affilée sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les temps nécessaires à la restauration et aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail contractuel, si le salarié n'est pas à la disposition de son employeur, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Entre deux périodes de travail, le repos est fixé à 11 heures.
Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire imputable au contingent annuel des heures supplémentaires toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. Elle est majorée à hauteur de 25 % dès la 36e heure ou récupérée à la convenance du salarié par un repos compensateur.
Toute récupération en temps majoré des heures supplémentaires s'effectue à la demande du salarié dans les 60 jours calendaires suivants avec un délai de préavis de 7 jours ouvrables.
Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'association qui motivent le report de la demande, ce report ne pouvant s'effectuer qu'une fois.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié est fixé à 135 heures, au-delà desquelles le CAUE devra étudier, par type d'emploi, les possibilités d'aménagement du temps de travail ou d'embauche.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
Travail à temps partiel
4.1. Temps partiel choisi (3)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1, alinéa 1, du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.
Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail.
Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association.
Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour.
Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
– ou une activité professionnelle non salariée.
Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel (4)
Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Les cas de dérogation individuelle sont les suivants :
– une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail).
En cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ;
– les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail).
Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois :
– l'emploi d'employé d'entretien des locaux ;
– l'emploi de conseiller aux candidats à la construction.
Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur...) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction.
La durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle.
4.3. Facilitation du cumul d'activités (5)
Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités.
Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail.
Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE.
Les partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié.
Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.
Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié.
Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.
Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.
Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.
Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.
Les salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.
L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.
L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.
La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi.
Sur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants :
– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;
– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;
– pourcentage par catégorie d'emplois ;
– représentation du personnel féminin ;
– éléments relatifs à la formation des salariés concernés.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la modulation se calcule par rapport à une référence annuelle de 1 607 heures et non de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme ne comprenant pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3 pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve :
– du respect des dispositions spécifiques s'appliquant aux salariés à temps partiel définies aux articles L. 3123-1 à 3123-31 du code du travail,
– que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
(4) L'article 4.2 est étendu sous réserve :
– que la référence à l'article L. 3123-14-1, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 dans leur rédaction issue de la loi précitée,
– que la première référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée,
– que la deuxième référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-16 dans sa rédaction issue de la loi précitée,
– que la référence à l'article L. 3123-14-5, soit entendue comme une référence au septième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
(5) L'article 4.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-4 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-19 dans sa rédaction issue de la loi précitée.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
Les congés payés sont accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à celle-ci, les salariés bénéficient d'un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif durant l'année de référence, qui s'étend entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an.
Les salariés ont droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum, soit 4 semaines consécutives, plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes, conformément à l'article L. 223-8 du code du travail.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est alors attribué par l'employeur 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours, et 1 jour ouvrable de congé lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
L'ordre de départ est établi par l'employeur après consultation du délégué du personnel et avec le personnel, après recensement des désirs exprimés et compte tenu des nécessités du service. Il doit être arrêté avant la fin du premier trimestre de chaque année et transmis au personnel pour information.
Les congés ne peuvent être modifiés par l'employeur moins de 3 mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstance exceptionnelle.
Les époux travaillant dans le même CAUE ou le même organisme ont droit à un congé simultané.
Il sera, en outre, tenu compte des congés scolaires pour le salarié ayant des enfants en âge de scolarité, ainsi que des possibilités de congés du conjoint.
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés exceptionnels, sur leur demande et sans condition d'ancienneté, dans les cas et les conditions ci-dessous :
― 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail
(1);
― 4 jours pour le mariage ou le Pacs de l'intéressé ;
― 1 jour pour le mariage ou le Pacs d'un enfant ou d'un ascendant ;
― 3 jours pour le décès de l'un de ses enfants, de son conjoint, de son concubin ou du partenaire avec lequel il est lié en vertu d'un pacte civil de solidarité ;
― 2 jours pour le décès de son père ou de sa mère ;
― 2 jours pour le décès de son beau-père, de sa belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ;
― 1 jour pour un déménagement.
Ces jours ouvrables d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Tous les autres jours de congés exceptionnels autorisés par l'employeur, s'ils ne sont pas récupérés en accord avec l'employeur, s'imputent sur le congé annuel fixé à l'article 4.1.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Le congé maternité est assimilé à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les intéressées bénéficient d'une réduction d'horaire rémunérée comme temps de travail effectif d'une demi-heure par jour à compter du 4e mois, 1 heure par jour à compter du 6e mois.
Le congé de paternité peut être pris immédiatement après le congé de naissance, ou d'adoption, ou après une période de reprise du travail.
Il doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant ou dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation de l'enfant si celui-ci est hospitalisé.
En cas de décès de la mère, le congé de paternité est pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé maternité.
Le congé de paternité qui ne peut être fractionné est au maximum de 11 jours pour la naissance d'un enfant et de 18 jours en cas de naissances multiples.
Ces congés sont pris en charge financièrement jusqu'au plafond de la sécurité sociale et peuvent être complétés par accord d'entreprise à hauteur du salaire net de charges.
Les salariés peuvent bénéficier d'un congé parental à temps plein ou à temps partiel sans traitement de 1 année pour élever un enfant.
Ce congé peut être prolongé deux fois pour prendre fin, en tout état de cause, au 3e anniversaire de l'enfant.
Ces salariés bénéficieront d'un droit prioritaire à la formation professionnelle, en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail sur son poste de travail.
Le père ou la mère d'un enfant malade de moins de 16 ans peut obtenir un congé rémunéré, sur présentation d'un certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant à garder dans la limite de 6 jours par an.
Cette limite est portée à 10 jours si l'enfant est âgé de moins de 3 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Tout salarié ayant un enfant à charge, victime d'un accident ou d'un handicap grave, ou atteint d'une maladie de longue durée, peut bénéficier d'un congé de présence parentale conformément aux dispositions des articles L. 122-28-9 et R. 122-11-1 du code du travail.
Tout salarié dont le conjoint, le concubin, le partenaire avec lequel il est lié en vertu d'un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant fait l'objet de soins palliatifs justifiés par certificat médical a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale d'une durée négociée à 3 mois, renouvelable une fois, ou d'une réduction temporaire de travail. Le salarié absent bénéficie du maintien de son salaire pendant une période équivalante à 10 jours ouvrables et 20 jours ouvrables s'il s'agit d'un enfant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 225-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
En cas d'absence pour quelque cause que ce soit, l'employeur doit être averti dans les 24 heures, sauf cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident, tout salarié absent doit faire parvenir à son employeur, dans les 48 heures, un certificat médical, sauf cas de force majeure.
L'embauche fait l'objet d'une lettre d'engagement suivant le modèle ci-après indiquant notamment les conditions de rémunération et la classification de l'intéressé.
La période d'essai est fixée à :
a) 1 mois pour les salariés sans statut cadre ;
b) 3 mois pour les salariés à statut cadre.
Afin de faciliter l'insertion des jeunes, la période d'essai peut être renouvelée une fois par reconduction pour l'embauche d'un salarié diplômé sans statut cadre et sans expérience professionnelle.
Dans ce cas, l'employeur qui propose la reconduction de la période d'essai doit avertir le salarié par écrit avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables avant la fin de la première période d'essai.
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans préavis.
La visite médicale d'embauche est obligatoire et doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail.
Modèle de lettre d'embauche de contrat à durée indéterminée dûment signée par le président.
M. ,
« Par la présente nous vous confirmons les conditions de votre embauche au sein du CAUE de (URCAUE de...), qui prend effet le...
Vous êtes engagé(e) en qualité de (préciser la qualification et les indices en fonction de la grille des classifications) qui fixe ainsi les fonctions de votre poste...
Vous bénéficierez du statut collectif applicable dans l'association (cadre ou non cadre) tel qu'il est déterminé par la convention collective nationale des CAUE, sauf en cas de dénonciation de ladite convention collective, auquel cas et à défaut de convention collective de substitution, vous conserverez, dans les conditions prévues par le code du travail, les avantages individuels que vous auriez pu acquérir en application de la convention.
Votre rémunération mensuelle brute est de... euros.
Votre horaire hebdomadaire de travail est celui en vigueur dans l'association, soit... (préciser l'existence d'accord RTT et ses modalités d'application).
Le bulletin de paie qui vous sera remis précisera la ou les fonctions exercées ainsi que le niveau et la classification conventionnelle (si le salarié exerce plusieurs fonctions, le bulletin de salaire précisera en en-tête la fonction principale).
Préciser si nécessaire les modalités de la clause de non-concurrence et sa zone géographique.
Votre lieu de travail est... (préciser le siège du CAUE et l'adresse du lieu de travail).
Le présent contrat à durée indéterminée comporte une période d'essai de... (1 mois pour les non-cadres, 3 mois pour les cadres), pendant laquelle nous pourrons, de part et d'autre, mettre fin au contrat à tout instant sans indemnité ni préavis.
Cette période d'essai pourra être renouvelée à la demande de l'employeur une seule fois pour une même durée pour les salariés diplômés, non cadres, sans expérience professionnelle.
Un exemplaire de la convention collective et un exemplaire des statuts vous seront remis lors de votre prise de fonctions.
Pour la bonne règle, vous me ferez parvenir, au plus tard le jour de votre prise de service, la copie du présent engagement, après avoir indiqué la mention "lu et approuvé" suivie de votre signature. »
Conformément au décret du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le personnel employé par les CAUE est tenu à l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de ses missions, sous réserve des autorisations expresses que pourra lui accorder le président de l'association.
Passée la période d'essai et sauf cas de faute grave, faute lourde ou force majeure, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée donne lieu à un préavis.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques et sont les suivantes :
― pour les non-cadres : 1 mois ;
― pour les cadres : 3 mois.
(1)
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'a pas observé le préavis, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord particulier. En cas de licenciement ou démission, la durée du préavis peut être négociée, notamment quand le salarié justifie d'un nouvel emploi.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi à raison de 2 heures par jour.
Les heures accordées pour recherche d'emploi à raison de 2 heures par jour pendant la période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Ces absences sont fixées d'un commun accord et peuvent être groupées par accord entre les parties en fin de préavis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles un salarié qui justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans a le droit, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, à un préavis de deux mois (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants). Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix.
Le salarié congédié à la suite d'un licenciement économique bénéficie pendant 1 année d'une priorité de réembauchage, sous réserve d'en faire la demande auprès de son employeur dans un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail. Afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, tout salarié reçoit, après 1 an de présence continue, une indemnité calculée sur le salaire moyen des 12 derniers mois, y compris les primes éventuelles, et fixée comme suit :
― 2/10 de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15 de mois supplémentaires par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Base de calcul
Le salaire mensuel à prendre en considération est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu dans ce dernier cas que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée dans cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Tout salarié peut prétendre à la retraite du régime général de la sécurité sociale à partir de 60 ans en contrepartie des cotisations d'assurance vieillesses versée, si le salarié justifie du nombre minimum de trimestres.
Il s'ajoute à cette dernière une retraite complémentaire versée par l'IRCANTEC
(1).
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne l'observation du délai de préavis prévu par l'article L. 122-6 du code du travail.
Par conséquent, l'employeur ne peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié s'il n'a pas atteint l'âge de 65 ans, même si l'intéressé remplit les conditions pour prétendre à la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein.
Lors du départ à la retraite, le salarié percevra une indemnité fixée comme suit :
― de 5 à 10 ans : 0,5 mois de salaire ;
― de 10 à 15 ans : 1 mois de salaire ;
― de 15 à 20 ans : 1,5 mois de salaire ;
― de 20 à 25 ans : 2 mois de salaire ;
― plus de 25 ans : 2,5 mois de salaire (2).
Base de calcul
Le salaire mensuel à prendre en considération est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu dans ce dernier cas que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée dans cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il n'appartient, en effet, pas aux partenaires sociaux de définir le champ des personnes affiliées au régime de l'IRCANTEC (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail fixant les indemnités dues au salarié en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Les CAUE sont tenus de s'affilier à la caisse de retraite complémentaire IRCANTEC, 24, rue Louis-Gain, 49039 Angers Cedex 1.
Les obligations en matière de cotisation (taux, assiette, répartition, période d'affiliation) sont déterminées par la caisse d'affiliation.
Les CAUE qui ne se sont pas encore affiliés à cette caisse de retraite complémentaire devront le faire dans un délai de 1 an à compter de la signature de la convention collective nationale.
En cas de décès, le versement du capital décès et les pensions de réversion se cumulent au versement du capital décès prévu par le régime de prévoyance complémentaire obligatoire décrit à l'article 8.2.
(1)
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il n'appartient, en effet, pas aux partenaires sociaux de définir le champ des personnes affiliées au régime de l'IRCANTEC (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Le présent chapitre a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance au sein des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel.
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.
Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducation
Il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur, à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
― jusqu'au 18e anniversaire : 25 % par enfant ;
― du 18e au 26e anniversaire (1) : 25 % par enfant.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
― bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
― l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie frais de santé, l'enfant est reconnu à charge jusqu'à la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.
B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
― au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
― au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.
Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducation
Il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur, à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
― jusqu'au 18e anniversaire : 25 % par enfant ;
― du 18e au 26e anniversaire (1) : 25 % par enfant.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
― bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
― l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie frais de santé, l'enfant est reconnu à charge jusqu'à la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.
B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
― au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.
Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.
Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducation
Chaque enfant à charge au sens de l'article 3.1.4 de la présente convention se verra verser au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation jusqu'à l'âge défini pour les enfants à charge d'un montant annuel égal à 25 % du salaire de référence.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.
Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.
B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.
Le versement des prestations cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- et au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale (hormis cas de cumul emploi retraite).
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point AGIRC au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation et les rentes de conjoint.
En cas de changement d'organisme désigné, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme désigné, la revalorisation des prestations rente éducation et rente de conjoint sera poursuivie par l'OCIRP, organisme assureur de ces garanties mentionné à l'article 7 du présent chapitre.
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent chapitre bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Dans ce cas, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. point 6.4).
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus au point 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
Conformément à la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage, à condition qu'ils soient à durée déterminée, ainsi que tous les salariés sous contrat à durée déterminée ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise au régime, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
5.3. Extension des garanties frais de santé
aux ayants droit du salarié
Conformément au point 6.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Par extension, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».
Couverture « couple »
La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture « famille »
La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Le conjoint du salarié est défini au point 3.1.3 du présent chapitre.
Les enfants à charge du salarié sont définis au point 3.1.4 du présent chapitre.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement |
100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
(1)
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent chapitre bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Dans ce cas, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. point 6.4).
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus au point 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
Conformément à la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage, à condition qu'ils soient à durée déterminée, ainsi que tous les salariés sous contrat à durée déterminée ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise au régime, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
5.3. Extension des garanties frais de santé
aux ayants droit du salarié
Conformément au point 6.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Par extension, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».
Couverture « couple »
La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture « famille »
La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Le conjoint du salarié est défini au point 3.1.3 du présent chapitre.
Les enfants à charge du salarié sont définis au point 3.1.4 du présent chapitre.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement |
100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "
La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "
La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "
La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement |
100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "
La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "
La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "
La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement |
100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes. Verres : selon grille optique (ci-après). Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie). Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire. Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé). |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Verres optique | Adulte après 18e anniversaire |
Enfant avant 18e anniversaire |
Descriptif | Garanties |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code LPP | Verres teintés | Code LPP | Verres teintés |
|
|
|
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Adulte |
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Enfant | Adulte avec prisme incorporé |
|
Adulte | Enfant |
Verres simple foyer, sphériques |
|
|
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Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2203240 2287916 |
2287916 | 2261874 2242457 |
2242457 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 | 2282793 2280660 2263459 2265330 |
2263459 | 2243540 2243304 2297441 2291088 |
2297441 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 | 2235776 2295896 |
2295896 | 2273854 2248320 |
2248320 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Très forte correction supérieure à 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2259966 2226412 |
2226412 | 2200393 2270413 |
2270413 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2284527 2254868 |
2254868 | 2283953 2219381 |
2219381 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2212976 2252668 |
2252668 | 2238941 2268385 |
2268385 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2288519 2299523 |
2299523 | 2245036 2206800 |
2206800 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphériques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 | 2290396 2291183 |
2291183 | 2259245 2264045 |
2264045 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Petite correction inférieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 | 2245384 2295198 |
2295198 | 2238792 2202452 |
2202452 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques |
|
|
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|
|
|
|
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 | 2227038 2299180 |
2299180 | 2240671 2282221 |
2282221 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Petite, moyenne ou forte correction inférieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 | 2202239 2252042 |
2252042 | 2234239 2259660 |
2259660 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Très forte correction supérieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Monture enfant | 6 % du PMSS |
---|---|
Monture adulte | 3,5 % du PMSS |
Lentilles acceptées | 4,5 % du PMSS |
Lentilles refusées | 4,5 % du PMSS |
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "
La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "
La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "
La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé à l'article 6 bis du présent régime ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 6 bis du présent régime ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ETABLISSEMENTS CONVENTIONNES : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
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Frais d'accompagnement |
100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes. Verres : selon grille optique (ci-après). Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie). Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire. Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé). |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Verres optique | Adulte après 18e anniversaire |
Enfant avant 18e anniversaire |
Descriptif | Garanties |
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Code LPP | Verres teintés | Code LPP | Verres teintés |
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Adulte |
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Enfant | Adulte avec prisme incorporé |
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Adulte | Enfant |
Verres simple foyer, sphériques |
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Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2203240 2287916 |
2287916 | 2261874 2242457 |
2242457 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 | 2282793 2280660 2263459 2265330 |
2263459 | 2243540 2243304 2297441 2291088 |
2297441 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 | 2235776 2295896 |
2295896 | 2273854 2248320 |
2248320 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Très forte correction supérieure à 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques |
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Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2259966 2226412 |
2226412 | 2200393 2270413 |
2270413 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2284527 2254868 |
2254868 | 2283953 2219381 |
2219381 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2212976 2252668 |
2252668 | 2238941 2268385 |
2268385 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2288519 2299523 |
2299523 | 2245036 2206800 |
2206800 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphériques |
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Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 | 2290396 2291183 |
2291183 | 2259245 2264045 |
2264045 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Petite correction inférieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 | 2245384 2295198 |
2295198 | 2238792 2202452 |
2202452 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques |
|
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|
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Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 | 2227038 2299180 |
2299180 | 2240671 2282221 |
2282221 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Petite, moyenne ou forte correction inférieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 | 2202239 2252042 |
2252042 | 2234239 2259660 |
2259660 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Très forte correction supérieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Monture enfant | 6 % du PMSS |
---|---|
Monture adulte | 3,5 % du PMSS |
Lentilles acceptées | 4,5 % du PMSS |
Lentilles refusées | 4,5 % du PMSS |
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "
La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "
La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "
La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé à l'article 6 bis du présent régime ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 6 bis du présent régime ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0013.pdf.)
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :
― congé parental ;
― congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
― congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas d'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé maternité ou paternité, les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur. La garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié). L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié).L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants, et pour une durée n'excédant pas celle prévue par le code du travail pour les cas cités ci-dessous :
– congé parental ;
– congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
– congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas de suspension pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé de maternité et/ ou paternité ;
– les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur ;
– la garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire plein d'activité (hors primes et éléments exceptionnels de rémunération)
1. Bénéficiaires de la portabilité
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les ruptures de contrat de travail prenant effet à compter du 1er septembre 2011.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de faute lourde) et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé.
Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime, sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite « Maintien de salaire » qui ne constitue par une garantie de prévoyance complémentaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
- en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de APRIONIS Prévoyance ou Malakoff Médéric Prévoyance (ex. URRPIMMEC) ;
- à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance et santé complémentaire aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 « Garanties décès », 3.2.2 « Garanties incapacité temporaire » et 3.3.2 « Garanties invalidité/ incapacité permanente », à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
1. Bénéficiaires de la portabilité
Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé définies au sein du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.
2. Mise en œuvre de la portabilité
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties frais de santé et de prévoyance à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
Le participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites " maintien de salaire " ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder 9 mois (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
Arrondie le cas échéant au chiffre supérieur, la portabilité des droits sera portée à 12 mois maximum selon les mêmes modalités, à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, pour toute cessation du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (1).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
L'ancien salarié doit également informer l'institution sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
En cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de maintien, la garantie accordée par l'institution est nulle.
4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) selon la répartition définie à l'article 12.3 du présent régime, permettant ainsi aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Cette faculté de renonciation ne pourra s'exercer jusqu'au 31 mai 2014 pour les garanties frais de santé et jusqu'au 31 mai 2015, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 " Garanties décès ", 3.2.2 " Garanties incapacité temporaire " et 3.3.2 " Garanties invalidité/ incapacité permanente ", à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
(1) Les termes : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)
Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité et frais de santé prévues par le présent chapitre sont :
― Ionis Prévoyance (institution membre de Ionis), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex ;
― URRPIMMEC (institution membre du groupe Malakoff), 15, avenue du Centre, 78285 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
Une convention de coassurance est conclue entre Ionis Prévoyance et l'URRPIMMEC. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent chapitre, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et l'ensemble des dispositions non mentionnées dans le présent régime feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent chapitre et les organismes désignés. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux.
Pour ce qui concerne les garanties rentes de conjoint et d'éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris). Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à Ionis Prévoyance et à l'URRPIMMEC.
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par la convention collective nationale doit rejoindre l'un des organismes désignés pour l'intégralité des garanties.
Concernant les entreprises qui ne disposaient d'aucun régime de prévoyance, l'adhésion à l'organisme désigné est impérative dès la date d'opposabilité du présent régime de prévoyance aux entreprises, telle que mentionnée au point 8 du présent chapitre.
Concernant les entreprises qui disposaient déjà d'un régime de prévoyance obligatoire, l'adhésion à l'organisme désigné doit être réalisée au plus tard à la date de la première échéance permettant la résiliation du contrat en cours, et ce conformément aux délais de préavis à respecter. Concrètement, cette date d'échéance dépendra de la date d'extension de la convention collective.
Concernant ces entreprises, elles devront néanmoins se couvrir auprès de l'organisme désigné, et ce dès la date d'opposabilité du régime, pour les garanties non prévues par leur contrat souscrit antérieurement (décès, incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente, frais de santé). Les entreprises concernées contacteront pour ce faire l'organisme désigné afin d'établir un contrat spécifique en attendant l'adhésion totale à l'ensemble des garanties du régime.
Les entreprises apportant la preuve à l'organisme désigné qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective les niveaux de prestations étaient supérieurs, garantie par garantie, et à un montant de la quote-part salariale de la cotisation supérieure à celle prévue par le régime obligatoire devront établir un contrat spécifique auprès de l'opérateur à un même coût et garanties équivalantes à leur contrat antérieur.
Toute adhésion réalisée postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû être réalisée compte tenu de la situation de l'entreprise, appréciée au cas par cas, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider, après étude réalisée par les organismes désignés, du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties et toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime. De même, les salariés concernés bénéficieront de l'ensemble des garanties décès, sans contrepartie de cotisation, et ce tant qu'ils perçoivent des prestations au titre de leur arrêt de travail. Cependant, cette disposition ne sera accordée systématiquement qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date d'effet de la convention collective. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, concernant les salariés ou anciens salariés qui bénéficient des prestations du régime de la sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service. Cette prise en charge sera accordée dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur. Par ailleurs, les organismes désignés pourront prévoir la reprise du maintien des garanties décès au profit de ces salariés ou anciens salariés, obligation qui incombe normalement à l'ancien assureur, à la seule condition que l'ancien assureur transfère aux organismes désignés l'intégralité des provisions déjà constituées à cet effet.
Les indemnisations accordées par les organismes désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.
Le présent régime de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet dès la date de signature de la convention collective, date à partir de laquelle elle sera soumise à la procédure d'extension ; toutefois, les dispositions du régime ne seront opposables aux entreprises, adhérentes ou non au syndicat patronal signataire, qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective.
Concernant les entreprises devant assumer des délais de résiliation de contrats en cours avec d'autres organismes, celles-ci devront rejoindre le régime au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date d'extension.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.
Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.
10.1. Compétence et attributions
La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent chapitre, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par les organismes désignés chaque année, au plus tard le 30 août de l'année n + 1.
En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, au niveau tant des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par les organismes désignés. Elle peut demander à ces derniers des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent chapitre et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix des organismes désignés.
10.2. Composition et fonctionnement
La commission paritaire de gestion est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective et de représentants de l'organisation syndicale patronale également signataire en nombre égal à celui des représentants des salariés.
La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant de l'organisation syndicale des employeurs.
Elle se réunit au moins 1 fois par an en réunion préparatoire et pleinière. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.
Les convocations sont assurées par le président qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes de ses membres ou des organismes désignés.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les frais liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion sont pris en charge par les organismes désignés sur présentation des justificatifs et dans la limite des frais réels (défraiement, déplacement, hébergement...).
Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice aux salariés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par les organismes désignés, et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
(En pourcentage.)
GARANTIE DÉCÈS - ARRÊT DE TRAVAIL | PART EMPLOYEUR | PART SALARIÉ | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Capital décès | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,47 |
Décès accidentel | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,22 | 0,46 | 0,24 | 0,46 | 0,46 | 0,92 |
Rente éducation | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 |
Incapacité temporaire maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) | 0,13 | 0,35 | 0,13 | 0,35 | ||
Invalidité/incapacité permanente | 0,07 | 0,43 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,53 |
Total décès/arrêt de travail | 1,43 | 2,03 | 0,93 | 1,33 | 2,36 | 3,36 |
PART EMPLOYEUR | PART SALARIÉ | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
60 | 60 | 40 | 40 | 100 | 100 |
1,07 | 1,07 | 0,71 | 0,71 | 1,78 | 1,78 |
2,11 | 2,11 | 1,41 | 1,41 | 3,52 | 3,52 |
3,29 | 3,29 | 2,20 | 2,20 | 5,49 | 5,49 |
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement
Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personne
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
|
60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 100 % | 100 % |
Cotisation « salarié seul » | 1,06 % | 1,06 % | 0,71 % | 0,71 % | 1,77 % | 1,77 % |
Cotisation « couple » | 2,10 % | 2,10 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,5 % | 3,5 % |
Cotisation « famille » | 3,27 % | 3,27 % | 2,18 % | 2,18 % | 5,45 % | 5,45 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
Cotisation salarié seul | 1,10 % | 1,10 % | 0,73 % | 0,73 % | 1,83 % | 1,83 % |
Cotisation couple | 2,17 % | 2,17 % | 1,45 % | 1,45 % | 3,62 % | 3,62 % |
Cotisation famille | 3,38 % | 3,38 % | 2,26 % | 2,26 % | 5,64 % | 5,64 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
Les taux de cotisations exposés ci-dessus sont appelés à hauteur de 90 % de leur montant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
(En pourcentage.)
Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Décès, incapacité, invalidité | 0,95 | 1,50 | 0,61 | 1,01 | 1,56 | 2,51 |
Incapacité temporaire. - Maintien de salaire y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,68 | 0,68 |
|
|
0,68 | 0,68 |
Total décès, invalidité, incapacité | 1,63 | 2,18 | 0,61 | 1,01 | 2,24 | 3,19 |
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général |
2014
|
|||||
Garantie Frais de santé |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA |
TB |
TA |
TB |
TA |
TB |
|
Cotisation « salarié seul » |
1,15 % | 1,15 % | 0,77 % | 0,77 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,28 % | 2,28 % | 1,52 % | 1,52 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,55 % | 3,55 % | 2,37 % | 2,37 % | 5,92 % | 5,92 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
de l'assurance maladie en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation.
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général |
2014
|
|||||
Garantie Frais de santé |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA |
TB |
TA |
TB |
TA |
TB |
|
Cotisation « salarié seul » |
1,15 % | 1,15 % | 0,77 % | 0,77 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,28 % | 2,28 % | 1,52 % | 1,52 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,55 % | 3,55 % | 2,37 % | 2,37 % | 5,92 % | 5,92 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
Taux en vigueur au 1er janvier 2020
Population | Garanties | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|---|
Cadres & non cadres | Décès | 0,69 % | 0,71 % |
Décès accidentel | 0,12 % | 0,12 % | |
Rente éducation | 0,22 % | 0,22 % | |
Rente de conjoint | 0,40 % | 0,80 % | |
Incapacité temporaire | 0,21 % | 0,53 % | |
Invalidité | 0,47 % | 1,04 % | |
Mensualisation | 1,00 % | 1,01 % | |
Total | 3,11 % | 4,43 % |
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général |
2014
|
|||||
Garantie Frais de santé |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA |
TB |
TA |
TB |
TA |
TB |
|
Cotisation « salarié seul » |
1,15 % | 1,15 % | 0,77 % | 0,77 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,28 % | 2,28 % | 1,52 % | 1,52 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,55 % | 3,55 % | 2,37 % | 2,37 % | 5,92 % | 5,92 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations (1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
Taux en vigueur au 1er janvier 2020
Population | Garanties | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|---|
Cadres & non cadres | Décès | 0,69 % | 0,71 % |
Décès accidentel | 0,12 % | 0,12 % | |
Rente éducation | 0,22 % | 0,22 % | |
Rente de conjoint | 0,40 % | 0,80 % | |
Incapacité temporaire | 0,21 % | 0,53 % | |
Invalidité | 0,47 % | 1,04 % | |
Mensualisation | 1,00 % | 1,01 % | |
Total | 3,11 % | 4,43 % |
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 1,25 % | 1,25 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,47 % | 2,47 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,85 % | 3,85 % | 2,07 % | 2,07 % | 5,92 % | 5,92 % |
Régime local | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 0,77 % | 0,77 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,17 % | 1,17 % |
Cotisation « couple » | 1,53 % | 1,53 % | 0,82 % | 0,82 % | 2,35 % | 2,35 % |
Cotisation « famille » | 2,38 % | 2,38 % | 1,27 % | 1,27 % | 3,65 % | 3,65 % |
12.3. Répartition employeur-salarié (1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 telles qu'elles résultent de l'avenant n° 33 du 15 décembre 2020, sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1,4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
-salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
-salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations (1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
-l'effectif des participants ;
-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A.- Garanties décès, invalidité, incapacité
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Ensemble du personnel | Part employeur | Part salarié | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Décès | 0,93 % | 0,95 % | 0,60 % | 0,62 % | 0,33 % | 0,33 % |
Décès accidentel | 0,16 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,06 % |
Rente éducation | 0,25 % | 0,25 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,09 % |
Rente de conjoint | 0,46 % | 0,92 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,16 % | 0,32 % |
Incapacité | 0,25 % | 0,65 % | – | – | 0,25 % | 0,65 % |
Invalidité | 0,50 % | 1,10 % | 0,33 % | 0,72 % | 0,17 % | 0,38 % |
Mensualisation | 1,00 % | 1,02 % | 1,00 % | 1,02 % | – | – |
Total | 3,55 % | 5,05 % | 2,49 % | 3,22 % | 1,06 % | 1,83 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie prévoyance du personnel cadre et non-cadre est de 65 % à la charge de l'employeur et de 35 % à la charge du salarié (sauf la garantie mensualisation à la charge du seul employeur et la garantie incapacité à la seule charge du salarié).
En tout état de cause, les entreprises devront s'assurer que pour les cadres, elles acquittent bien une cotisation de prévoyance égale à 1,50 de la TA (T1) et consacrée majoritairement aux garanties décès.
B.- Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 1,25 % | 1,25 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,47 % | 2,47 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,85 % | 3,85 % | 2,07 % | 2,07 % | 5,92 % | 5,92 % |
Régime local | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 0,77 % | 0,77 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,17 % | 1,17 % |
Cotisation « couple » | 1,53 % | 1,53 % | 0,82 % | 0,82 % | 2,35 % | 2,35 % |
Cotisation « famille » | 2,38 % | 2,38 % | 1,27 % | 1,27 % | 3,65 % | 3,65 % |
12.3. Répartition employeur-salarié (1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financementLes taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1,4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)
Aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir et/ou de sanctionner les actes visés aux alinéas précédents.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
L'employeur doit prendre, toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir et/ou de sanctionner ces agissements.
Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Lorsque les salariés des CAUE, en relation avec le public, sont exposés à des violences commises par des tiers, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour protéger et soutenir le salarié face à cette situation.
Conformément à la législation en vigueur, aucune discrimination ne sera pratiquée, notamment en matière de classification, responsabilités, promotions et salaires entre les personnes physiques en raison de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales, leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les partenaires sociaux examineront, chaque année, au sein de la négociation annuelle sur les salaires, les qualifications, la formation professionnelle, la réalité statistique de l'égalité professionnelle.
Les femmes et les hommes ont droit à un accès égal à l'emploi.
Cette égalité s'étend à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération.
Les partenaires sociaux examinent chaque année le rapport de situation comparée prévu par la loi du 9 mai 2001 et prennent les dispositions de nature à remédier aux inégalités qui seraient constatées.
En cas d'élection professionnelle et à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, à l'échelon géographique retenu, les organisations syndicales concernées examineront notamment les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures, conformément aux dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Les salariés d'origine étrangère bénéficient des mêmes droits que les salariés français, notamment en matière d'accès à l'emploi. Ils ont la possibilité de pouvoir cumuler leurs droits aux congés sur une période de 2 années pour permettre le retour au pays.
Toutefois, il est fait application des dispositions des articles L. 341-6 et suivants du code du travail relatifs au travail illégal pour les salariés non ressortissants d'un pays de l'Union européenne s'ils ne sont pas munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
Les CAUE s'efforcent de maintenir et d'insérer en milieu de travail ordinaire les travailleurs handicapés, en concertation avec les organismes habilités (AGEFIPH...).
Il est éventuellement fait appel à cet effet au dispositif prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 323-9 du code du travail.
Les personnes handicapées auront accès à tous les postes ou emplois pour lesquels elles sont reconnues qualifiées dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Les partenaires sociaux négocient dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective suivant les modalités décrites ci-après.
11.1.1. Missions et composition
La commission paritaire nationale de la convention collective est chargée, dans le cadre national, des missions suivantes :
― interpréter à la demande les textes de la convention collective nationale ;
― proposer et rédiger des avenants à la présente convention collective sur proposition des organisations employeurs ou salariés ;
― fixer la valeur du point nationale applicable aux salaires minima de la grille de classification sur la base des éléments statistiques définis à l'article L. 132-12 du code du travail ;
― analyser la situation de l'emploi et de la qualification au sein des CAUE ;
― définir et proposer des actions de formation professionnelle continue prioritaires au plan national ;
― analyser et proposer des actions sur la réalité de l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Elle est l'organisme de représentation des parties contractantes en matière de formation et d'emploi auprès des ministères publics ou partenaires privés, notamment l'organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
La commission paritaire nationale de la convention collective est composée comme suit :
― collège employeurs : 5 représentants désignés pour le collège employeurs ;
― collège salariés : 5 représentants désignés à raison d'un représentant pour chaque organisation syndicale de salariés.
(1)
11.1.2. Fonctionnement
Réunions, siège
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation deux fois par an au minimum, au siège de la FNCAUE, pour débattre des thèmes dont elle a mission.
Présidence
La commission paritaire nationale élit en son sein pour un mandat de 3 ans, une présidence composée d'un président et d'un vice-président par alternance des collèges. La fonction de président est assurée en alternance par chaque collège.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale, de convoquer par lettre recommandée et par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci.
Le vice-président a pour fonction de gérer le fonds paritaire, d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de note du secrétariat du paritarisme.
Secrétariat du paritarisme
Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié mis à la disposition du paritarisme par la fédération des CAUE, rémunéré sur les fonds du paritarisme.
Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion.
Une convention de prêt de personnel sera conclue entre la présidence du paritarisme et le président de la fédération des CAUE.
La commission paritaire nationale a pour mission d'expliciter les articles de la présente convention collective, sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs.
Ces demandes sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission paritaire nationale 15 jours avant la date de la prochaine réunion.
La commission paritaire nationale a pour mission de rédiger tout avenant de la présente convention collective, sur saisine d'une organisation syndicale de salariés ou du collège employeurs et d'examiner toutes propositions de textes législatifs, réglementaires ou professionnels. Ces demandes sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de cette réunion.
11.4.1. Principes
La valeur du point nationale est fixée par les représentants nationaux du collège patronal et des organisations syndicales de salariés.
La commission paritaire nationale négocie avant la fin de chaque année une valeur de point applicable au 1er janvier de l'année suivante par avenant à la convention collective.
La présidence de la commission paritaire nationale convoque les membres du collège patronal et chacune des organisations syndicales de salariés par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion.
11.4.2. Accord de négociation
L'accord de salaire doit préciser sa date d'effet ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires
L'accord de salaire doit être rédigé et signé en nombre d'exemplaires nécessaire par les membres du collège patronal et les organisations syndicales de salariés.
La présidence de la commission paritaire a en charge de procéder à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt de celui-ci à la direction nationale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.
11.4.3. Désaccord ou carence de négociation
En cas de carence ou de désaccord à l'issue de la négociation, la commission paritaire nationale se réunit une deuxième fois dans un délai de 1 mois avec obligation de résultat. Les parties sont convoquées, conformément à la procédure mentionnée au point 11.4.1.
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale, ayant pour objectif l'analyse de la situation de l'emploi, des conditions de travail, des qualifications, des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, ainsi que l'analyse des besoins et consommés de la formation continue.
Une définition annuelle des actions et formations prioritaires est établie par la commission paritaire nationale, après l'analyse des besoins et consommés en formation et étude de l'évolution des compétences professionnelles nécessaires au sein des CAUE comme défini au titre III ci-avant.
Une analyse de l'égalité professionnelle hommes-femmes est effectuée chaque année. Les partenaires sociaux s'en saisissent et proposent des actions spécifiques afin de remédier aux inégalités qui seraient constatées.
.
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
― anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
― sensibiliser les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
― organiser des initiatives prônant l'information relative à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
― mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
11.8.1. Collecte de fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des CAUE de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est assurée par la FNCAUE et versée sur un compte spécifique dit CAUE paritarisme géré par la présidence du paritarisme.
11.8.2. Utilisation du fonds
Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
― frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle ;
― frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
― frais de secrétariat du paritarisme (collecte, salaire, édition, diffusion, information) ;
― frais de remboursement aux employeurs des rémunérations chargées des représentants mandatés par leurs organisations syndicales.
La commission paritaire de la convention collective portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin de :
― déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
― de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
― de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
― d'établir un bilan budgétaire en fin d'année.
11.1.1. Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont constituées à la fois de celles prévues par la loi, à savoir :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail,
et de celles que les signataires décident de lui attribuer :
– interpréter à la demande les textes de la convention collective nationale ;
– proposer et rédiger des avenants à la présente convention collective sur proposition des organisations employeurs ou salariés ;
– fixer la valeur du point nationale applicable aux salaires minima de la grille de classification sur la base des éléments statistiques définis à l'article L. 132-12 du code du travail ;
– analyser la situation de l'emploi et de la qualification au sein des CAUE ;
– définir et proposer des actions de formation professionnelle continue prioritaires au plan national ;
– analyser et proposer des actions sur la réalité de l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Négociation collective
En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI est l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus, au niveau national, les conventions et accords collectifs de branche susceptibles d'être étendus. L'agenda social prévisionnel de la branche est établi pour l'année dans les conditions prévues à l'article XI. 2. Il permet d'organiser la négociation de la branche.
Observation de la négociation collective
Le rôle de la CPPNI en matière d'observation de la négociation collective recouvre les missions suivantes :
1° Les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail, c'est-à-dire l'observation des accords collectifs conclus dans les entreprises relevant de la branche, et en particulier ceux conclus, en application de l'article L. 2232-22 du code du travail, avec les représentants élus du personnel titulaires ;
2° L'établissement du rapport annuel d'activité comportant le bilan des accords d'entreprise relatifs au temps de travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, visé au 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
3° Le suivi de l'application des conventions et accords de branche conclus au niveau national, sauf stipulations différentes prévues par la convention ou l'accord collectif ;
4° La veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, en application du 2° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail.
11.1.2. Composition de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de :
– un siège par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne le représentant amené à siéger à la CPPNI et à signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux, et en informe le secrétariat de branche par courriel. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant. Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche par courriel, émanant de l'organisation syndicale. La désignation du collège employeurs est réalisée selon les mêmes modalités que celles du collège salariés. Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
11.1.3. Fonctionnement de la CPPNI
Réunions, siège
La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.
Les réunions se déroulent au siège de la FNCAUE ou en tout autre lieu défini préalablement par décision de la commission.
Présidence
La commission paritaire nationale élit en son sein pour un mandat de 3 ans, une présidence composée d'un président et d'un vice-président par alternance des collèges. La fonction de président est assurée en alternance par chaque collège.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer par lettre recommandée et par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci.
Le vice-président a pour fonction de gérer le fonds paritaire, d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de notes du secrétariat du paritarisme.
Secrétariat du paritarisme
Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié mis à la disposition du paritarisme par la fédération des CAUE, rémunéré sur les fonds du paritarisme. Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion.
Une convention de prêt de personnel sera conclue entre la présidence du paritarisme et le président de la fédération des CAUE.
11.1.4. Avis de la CPPNI
Pour être validé, tout accord soumis à la commission doit recueillir l'approbation d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
Par ailleurs, il ne doit pas être astreint d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11.1.1. Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont constituées à la fois de celles prévues par la loi, à savoir :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail,
et de celles que les signataires décident de lui attribuer :
– interpréter à la demande les textes de la convention collective nationale ;
– proposer et rédiger des avenants à la présente convention collective sur proposition des organisations employeurs ou salariés ;
– fixer la valeur du point nationale applicable aux salaires minima de la grille de classification sur la base des éléments statistiques définis à l'article L. 132-12 du code du travail ;
– analyser la situation de l'emploi et de la qualification au sein des CAUE ;
– définir et proposer des actions de formation professionnelle continue prioritaires au plan national ;
– analyser et proposer des actions sur la réalité de l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Négociation collective
En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI est l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus, au niveau national, les conventions et accords collectifs de branche susceptibles d'être étendus. L'agenda social prévisionnel de la branche est établi pour l'année dans les conditions prévues à l'article XI. 2. Il permet d'organiser la négociation de la branche.
Observation de la négociation collective
Le rôle de la CPPNI en matière d'observation de la négociation collective recouvre les missions suivantes :
1° Les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail, c'est-à-dire l'observation des accords collectifs conclus dans les entreprises relevant de la branche, et en particulier ceux conclus, en application de l'article L. 2232-22 du code du travail, avec les représentants élus du personnel titulaires ;
2° L'établissement du rapport annuel d'activité comportant le bilan des accords d'entreprise relatifs au temps de travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, visé au 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
3° Le suivi de l'application des conventions et accords de branche conclus au niveau national, sauf stipulations différentes prévues par la convention ou l'accord collectif ;
4° La veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, en application du 2° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail.
11.1.2. Composition de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de :
– un siège par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne le représentant amené à siéger à la CPPNI et à signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux, et en informe le secrétariat de branche par courriel. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant. Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche par courriel, émanant de l'organisation syndicale. La désignation du collège employeurs est réalisée selon les mêmes modalités que celles du collège salariés. Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
11.1.3. Fonctionnement de la CPPNI
Réunions, siège
La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.
Les réunions se déroulent au siège de la FNCAUE ou en tout autre lieu défini préalablement par décision de la commission.
Présidence
La commission paritaire nationale élit en son sein pour un mandat de 3 ans, une présidence composée d'un président et d'un vice-président par alternance des collèges. La fonction de président est assurée en alternance par chaque collège.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer par lettre recommandée et par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci.
Le vice-président a pour fonction d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de notes du secrétariat du paritarisme.
Secrétariat du paritarisme
Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié de l'Association paritaire de gestion de la branche. Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion.
11.1.4. Avis de la CPPNI
Pour être validé, tout accord soumis à la commission doit recueillir l'approbation d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
Par ailleurs, il ne doit pas être astreint d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11.2.1. Cas général
La commission a pour mission de rédiger tout avenant de la présente convention collective, sur saisine d'une organisation syndicale de salariés ou du collège employeur et d'examiner toutes propositions de textes législatifs, réglementaires ou professionnels.
Les demandes sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission au minimum 15 jours avant la date de cette réunion.
Instauration d'un préambule
Chaque accord collectif doit contenir un préambule présentant de façon succincte ses objectifs et son contenu. L'objectif est d'améliorer considérablement la lisibilité et la bonne compréhension des accords mais aussi d'harmoniser les pratiques existantes.
Durée de vie des accords
Un accord (ou une convention) peut être conclu pour une durée déterminée n'excédant pas 5 ans, avec la possibilité d'une durée plus courte. Lorsque l'accord arrive à échéance du terme prévu, il cesse de produire ses effets, sans délai de survie.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les accords et conventions collectives devront définir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.
11.2.2. Procédure de la négociation de la valeur du point et de l'égalité professionnelle hommes femmes
11.2.2.1. Principes
La valeur du point national est fixée par les représentants nationaux du collège patronal et des organisations syndicales de salariés.
La commission négocie avant la fin de chaque année une valeur de point applicable au 1er janvier de l'année suivante par avenant à la convention collective.
De même, une analyse de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est effectuée chaque année. Les partenaires sociaux s'en saisissent et proposent des actions spécifiques afin de remédier aux inégalités qui seraient constatées.
La présidence de la commission convoque les membres du collège patronal et chacune des organisations syndicales de salariés par lettre ou par courriel dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion.
11.2.2.2. Accord de négociation
L'accord doit préciser sa date d'effet, ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.
L'accord doit être rédigé et signé en nombre d'exemplaires nécessaire par les membres du collège patronal et les organisations syndicales de salariés.
La présidence de la commission paritaire a en charge de procéder à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt de celui-ci à la direction nationale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.
11.2.2.3. Désaccord ou carence de négociation
En cas de carence ou de désaccord à l'issue de la négociation, la commission se réunit une deuxième fois dans un délai de 1 mois avec obligation de résultat.
Les parties sont convoquées, conformément à la procédure mentionnée à l'article 11.2.2.1.
11.2.3. Analyse de l'emploi et de la qualification
Un rapport est établi chaque année par la commission ayant pour objectif l'analyse de la situation de l'emploi, des conditions de travail, des qualifications, des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexes. L'OPCA réalise l'analyse des besoins et consommés de la formation continue.
11.2.4. Formation professionnelle tout au long de la vie
Une définition annuelle des actions et formations prioritaires est établie par la commission, après l'analyse des besoins et consommés en formation et étude de l'évolution des compétences professionnelles nécessaires au sein des CAUE comme défini au titre III ci-avant.
11.2.5. Rapport annuel d'activité
Chaque année, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation établit un rapport d'activité retraçant :
– les accords collectifs de branche négociés ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative à défaut de disposition conventionnelle, et transmis à la commission avant le 30 juin de l'année suivant leur signature ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
– l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
11.3.1. Demande d'interprétation émanant d'une juridiction judiciaire
La CPPNI constitue, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, l'instance compétente pour rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des conventions ou accords collectifs conclus dans la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11 3.2. Autres demandes d'interprétation
En dehors du cas prévu à l'article 11.3.1, la CPPNI peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.
Toute demande d'interprétation d'une convention ou d'un accord de branche doit être motivée et adressée, par voie dématérialisée, au secrétariat de la CPPNI. La CPPNI de la branche constitue l'instance, à l'exclusion de toute autre, compétente pour interpréter les conventions et accords de branche conclus au niveau national.
La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11.3.3. Avis et conciliation sur les questions de classification
La procédure de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8 derniers alinéas de la convention collective, selon les modalités suivantes :
– tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la CPPNI sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente ;
– la commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation adressée, par pli recommandé à la présidence de la commission.
La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels, porte le litige ;
– dès la réception de la requête, la présidence inscrit, celle-ci, à l'ordre du jour de la prochaine réunion ;
– la commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions ;
– la commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, son avis, recommandations ou injonctions ;
– la commission peut :
-– recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur/ salarié) pour conciliation soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête :
--– la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
--– l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
-– transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
La commission paritaire constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste ;
– la prise en charge des frais de déplacement et de la rémunération des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPPNI est assurée par leur CAUE.
La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPPNI, est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées dans le règlement intérieur de la CPPNI.
Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.
Méthodologie de la conciliation
1er temps : l'appropriation
La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
2e temps : l'écoute
La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
3e temps : la réflexion
La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
4e temps : la proposition
La commission reçoit de nouveau les parties.
Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
5e temps : la conclusion
La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.
11.3.4. Représentation de la branche
En application du 1° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises qui en relèvent et vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle exerce cette mission sur les sujets ne relevant pas de la compétence des instances prévues par la première section du présent chapitre.
11.3.5. Dialogue économique
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux auxquels les entreprises et leurs salariés sont soumis, la CPPNI consacre, chaque année, au moins l'une de ses réunions au dialogue économique.
Cette ou ces réunions ont pour objet l'échange d'informations d'ordre économique au sein de la branche des CAUE, sur la base d'études, d'observations ou de travaux.
11.3.6. Saisine
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Le secrétariat de la branche avise les collèges de cette saisine, en vue d'organiser une réunion de la commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.
11.3.7. Délai de convocation
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.
11.3.8. Procès-verbal
Les décisions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.
11.3.1. Demande d'interprétation émanant d'une juridiction judiciaire
La CPPNI constitue, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, l'instance compétente pour rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des conventions ou accords collectifs conclus dans la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11 3.2. Autres demandes d'interprétation
En dehors du cas prévu à l'article 11.3.1, la CPPNI peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.
Toute demande d'interprétation d'une convention ou d'un accord de branche doit être motivée et adressée, par voie dématérialisée, au secrétariat de la CPPNI. La CPPNI de la branche constitue l'instance, à l'exclusion de toute autre, compétente pour interpréter les conventions et accords de branche conclus au niveau national.
La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11.3.3. Avis et conciliation sur les questions de classification et pendant la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel
La procédure de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation sur les questions de classification concerne l'ensemble des entreprises et structures entrant dans le champ d'application de la convention collective. Elle est établie en application de l'article 2.8 derniers alinéas de la convention collective.
Cette procédure s'applique également lors de la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel. Dans ce cas, elle peut concerner l'ensemble des titres de la convention collective.
Les modalités de cette procédure sont les suivantes :
– tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification ou sur d'autres titres pendant la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel, pourra être porté devant la CPPNI sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente ;
– la commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation adressée, par pli recommandé à la présidence de la commission.
La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels, porte le litige ;
– dès la réception de la requête, la présidence inscrit, celle-ci, à l'ordre du jour de la prochaine réunion ;
– la commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions ;
– la commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, son avis, recommandations ou injonctions ;
– la commission peut :
–– recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur/ salarié) pour conciliation soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête :
––– la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
––– l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
–– transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
La commission paritaire constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste ;
– la prise en charge des frais de déplacement et de la rémunération des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPPNI est assurée par leur CAUE.
La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPPNI, est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées dans le règlement intérieur de la CPPNI.
Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.
Méthodologie de la conciliation
1er temps : l'appropriation
La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
2e temps : l'écoute
La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
3e temps : la réflexion
La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
4e temps : la proposition
La commission reçoit de nouveau les parties.
Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
5e temps : la conclusion
La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.
11.3.4. Représentation de la branche
En application du 1° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises qui en relèvent et vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle exerce cette mission sur les sujets ne relevant pas de la compétence des instances prévues par la première section du présent chapitre.
11.3.5. Dialogue économique
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux auxquels les entreprises et leurs salariés sont soumis, la CPPNI consacre, chaque année, au moins l'une de ses réunions au dialogue économique.
Cette ou ces réunions ont pour objet l'échange d'informations d'ordre économique au sein de la branche des CAUE, sur la base d'études, d'observations ou de travaux.
11.3.6. Saisine
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Le secrétariat de la branche avise les collèges de cette saisine, en vue d'organiser une réunion de la commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.
11.3.7. Délai de convocation
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.
11.3.8. Procès-verbal
Les décisions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.
Des groupes de travail paritaires sont instaurés en tant que de besoin pour :
– alimenter les négociations ;
– approfondir un sujet, une problématique en amont d'une négociation.
Ils ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.
11.4.1. Composition
Les groupes de travail sont composés de :
– un siège par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne par mail, le représentant amené à siéger aux groupes de travail. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique du représentant. Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions des groupes de travail.
11.4.2. Calendrier prévisionnel
Chaque groupe de travail établit le calendrier prévisionnel de ses travaux.
11.4.3. Délais de convocation
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.
11.4.4. Déroulement des réunions
Lorsqu'un thème nécessite une expertise particulière, les membres du groupe de travail peuvent proposer à la CPPNI de recourir à un prestataire extérieur pour réaliser une étude ou de recourir à l'intervention d'experts. À l'issue de chaque réunion, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire, avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour du groupe de travail suivant.
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
– anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
– sensibiliser, les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
– organiser des initiatives prônant l'information relative à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
– mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
11.5.1. Collecte de fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des CAUE de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est versée sur un compte spécifique dit « CAUE paritarisme » géré par la présidence du paritarisme.
11.5.2. Utilisation du fonds
Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle ;
– frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
– frais de secrétariat du paritarisme, (collecte, salaire, édition, diffusion, information) ;
– frais de remboursement aux employeurs des rémunérations chargées des représentants mandatés par leurs organisations syndicales.
La CPPNI portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin de :
– déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
– définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année.
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
– anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
– sensibiliser, les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
– organiser des initiatives prônant l'information relative à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
– mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
11.5.1. Collecte de fonds
Le financement de ce fonds est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des entreprises et structures de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est versée sur le compte de l'association paritaire de gestion de la branche.
11.5.2. Utilisation du fonds
Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle ;
– frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
– frais de secrétariat du paritarisme, (collecte, salaire, édition, diffusion, information) ;
– frais de remboursement aux employeurs des rémunérations chargées des représentants mandatés par leurs organisations syndicales.
11.5.3. Association paritaire de gestion de la branche
Une association paritaire de gestion de la branche est mise en place par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes.
Cette association établira ses statuts et son règlement intérieur.
Elle est chargée dès sa constitution :
– de fixer des règles de financement des activités ;
– de déterminer un budget prévisionnel ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener, individuellement le cas échéant, les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement :
– de déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année.
Les partenaires sociaux s'engagent dans un délai de 3 ans à compter de l'extension de la présente convention collective à finaliser la mise en place de fonds sociaux et culturels régionaux ou national pour les CAUE n'atteignant pas le seuil d'effectif de 50 salariés.
Textes Attachés
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
GARANTIE FRAIS DE SANTÉ | PART EMPLOYEUR | PART SALARIÉ | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » (minimum obligatoire) | 0,65 | 0,65 | 0,43 | 0,43 | 1,08 | 1,08 |
Cotisation « couple » | 1,30 | 1,30 | 0,87 | 0,87 | 2,17 | 2,17 |
Cotisation « famille » | 2,03 | 2,03 | 1,35 | 1,35 | 3,38 | 3,38 |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
GARANTIE FRAIS DE SANTÉ | PART EMPLOYEUR | PART SALARIÉ | ENSEMBLE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » (minimum obligatoire) | 0,65 | 0,65 | 0,43 | 0,43 | 1,08 | 1,08 |
Cotisation « couple » | 1,30 | 1,30 | 0,87 | 0,87 | 2,17 | 2,17 |
Cotisation « famille » | 2,03 | 2,03 | 1,35 | 1,35 | 3,38 | 3,38 |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
Garantie grais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
|
60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 100 % | 100 % |
Cotisation « salarié seul » | 0,64 % | 0,64 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,07 % | 1,07 % |
Cotisation « couple » | 1,30 % | 1,30 % | 0,86 % | 0,86 % | 2,16 % | 2,16 % |
Cotisation « famille » | 2,02 % | 2,02 % | 1,34 % | 1,34 % | 3,36 % | 3,36 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA 60 % |
TB 60 % % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
Cotisation salarié seul | 0,66 % | 0,66 % | 0,45 % | 0,45 % | 1,11 % | 1,11 % |
Cotisation couple | 1,35 % | 1,35 % | 0,89 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,24 % |
Cotisation famille | 2,09 % | 2,09 % | 1,39 % | 1,39 % | 3,48 % | 3,48 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE et médicale |
ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS : 100 % des frais réels Etablissements non conventionnés : 85 % des frais réels |
---|---|
Frais d'accompagnement | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Chambre particulière | 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour |
Forfait hospitalier | 100 % des frais réels |
Maternité ou adoption | 385 € |
Frais d'électroradiologie Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement) Soins dentaires |
100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de convention |
Prothèses diverses, orthopédie | 100 % des frais réels (1) dans la limite de 230 % du tarif de responsabilité |
Frais de transport | 100 % du tarif de convention (2) |
Frais pharmaceutiques | 100 % du tarif de responsabilité (1) |
Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale | |
Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale | 100 % des frais réels (3) dans la limite de 230 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € |
Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale | |
Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) | Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes.
Verres : selon grille optique (ci-après). Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie). Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire. Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé). |
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale | 305 € |
Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants | 385 € |
(1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale. (2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale. (3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale. |
- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Verres optique | Adulte après 18e anniversaire |
Enfant avant 18e anniversaire |
Descriptif | Garanties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code LPP | Verres teintés | Code LPP | Verres teintés | ||||
Adulte | Enfant | Adulte avec prisme incorporé |
Adulte | Enfant | |||
Verres simple foyer, sphériques | |||||||
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2203240 2287916 |
2287916 | 2261874 2242457 |
2242457 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 | 2282793 2280660 2263459 2265330 |
2263459 | 2243540 2243304 2297441 2291088 |
2297441 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 | 2235776 2295896 |
2295896 | 2273854 2248320 |
2248320 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Très forte correction supérieure à 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques | |||||||
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2259966 2226412 |
2226412 | 2200393 2270413 |
2270413 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2284527 2254868 |
2254868 | 2283953 2219381 |
2219381 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 | 2212976 2252668 |
2252668 | 2238941 2268385 |
2268385 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 | 2288519 2299523 |
2299523 | 2245036 2206800 |
2206800 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphériques | |||||||
Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 | 2290396 2291183 |
2291183 | 2259245 2264045 |
2264045 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Petite correction inférieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 | 2245384 2295198 |
2295198 | 2238792 2202452 |
2202452 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques | |||||||
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 | 2227038 2299180 |
2299180 | 2240671 2282221 |
2282221 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Petite, moyenne ou forte correction inférieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 | 2202239 2252042 |
2252042 | 2234239 2259660 |
2259660 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Très forte correction supérieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Monture enfant | 6 % du PMSS |
---|---|
Monture adulte | 3,5 % du PMSS |
Lentilles acceptées | 4,5 % du PMSS |
Lentilles refusées | 4,5 % du PMSS |
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
Régime Alsace-Moselle |
2014 |
|||||
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » |
0,71 % |
0,71 % |
0,46 % |
0,46 % |
1,17 % |
1,17 % |
Cotisation « couple » |
1,40 % |
1,40 % |
0,95 % |
0,95 % |
2,35 % |
2,35 % |
Cotisation « famille » |
2,19 % |
2,19 % |
1,46 % |
1,46 % |
3,65 % |
3,65 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0013.pdf.)
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
Régime Alsace-Moselle |
2014 |
|||||
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » |
0,71 % |
0,71 % |
0,46 % |
0,46 % |
1,17 % |
1,17 % |
Cotisation « couple » |
1,40 % |
1,40 % |
0,95 % |
0,95 % |
2,35 % |
2,35 % |
Cotisation « famille » |
2,19 % |
2,19 % |
1,46 % |
1,46 % |
3,65 % |
3,65 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
ANNEXE I
Annexe au titre VIII de la convention collective
Garantie frais de santé des salariés et ayants droit
bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle
1. Principe
La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prise en charge des garanties frais de santé du régime de prévoyance complémentaire au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle. Il est tenu compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations prévues par le régime de prévoyance sont ainsi réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié relevant du champ d'application de la convention collective, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
2. Tableau des garanties obligatoires (Alsace-Moselle)
Tableau des garanties au 1er janvier 2020
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.
Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0010/ boc _ 20200010 _ 0000 _ 0001. pdf
La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
3. Financement du régime
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
(En pourcentage.)
Régime Alsace-Moselle |
2014 |
|||||
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » |
0,71 % |
0,71 % |
0,46 % |
0,46 % |
1,17 % |
1,17 % |
Cotisation « couple » |
1,40 % |
1,40 % |
0,95 % |
0,95 % |
2,35 % |
2,35 % |
Cotisation « famille » |
2,19 % |
2,19 % |
1,46 % |
1,46 % |
3,65 % |
3,65 % |
4. Révision du financement du régime
Les taux des cotisations seront révisés dans les conditions prévues à l'article 12.6 du titre VIII de la convention collective susvisée.
La procédure de saisine de la CPNCC pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8, derniers alinéas, de la convention collective, selon les modalités suivantes :
Tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la commission paritaire nationale de la convention collective, sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.
La commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation, adressée par pli recommandé à la présidence de la commission.
La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.
Dès la réception de la requête, la présidence inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
La commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions.
La commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, ses avis, recommandations ou injonctions.
La commission peut :
― recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur / salarié) pour conciliation, soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête ;
― la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
― l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
― transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
La commission paritaire nationale constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste.
La prise en charge des frais de déplacement et de salaire des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPNCC est assurée par leur CAUE.
La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPNCC est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées à l'article 1.2 de la CCN.
Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.
Méthodologie de la conciliation
1er temps : l'appropriation.
La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
2e temps : l'écoute.
La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
3e temps : la réflexion.
La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
4e temps : la proposition.
La commission reçoit à nouveau les parties.
Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
5e temps : la conclusion.
La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.
La commission paritaire peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.
Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des CAUE modifient les articles suivants du titre VIII de la convention collective du 24 mai 2007, étendue le 6 mars 2008, afin d'actualiser le texte initial au regard des nouveautés de la loi Fillon précisées dans la circulaire du 30 janvier 2009.
Les articles de la convention collective cités ci-dessous sont complétés ou modifiés ou supprimés comme tels :
Article 3.1.2
Garantie décès
Modification du 4e alinéa « Invalidité absolue et définitive ».
« Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite. »
Article 3.1.3
Définition du conjoint
Suppression de la condition de durée d'antériorité de 1 an pour la reconnaissance du Pacs.
Article 3.3.4
Durée des prestations
Suppression du 4e item : « au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides ».
Article 6
Conditions de suspension des garanties
Réorganisation de l'ordre de présentation des alinéas.
Rajout dans le 1er alinéa.
« Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié).L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants, et pour une durée n'excédant pas celle prévue par le code du travail pour les cas cités ci-dessous :
– congé parental ;
– congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
– congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas de suspension pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé de maternité et/ ou paternité ;
– les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur ;
– la garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire plein d'activité (hors primes et éléments exceptionnels de rémunération). »
Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC et sera applicable dès son extension.
Paris, le 27 décembre 2010.
Le syndicat des salariés du BATIMAT BTP CFTC, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), 109, rue Montmartre, 75082 Paris Cedex 02.
Monsieur le directeur,
En application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous avons l'honneur de vous informer de notre adhésion à la convention collective des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (brochure n° 3348).
Veuillez agréer, monsieur le directeur, nos salutations distinguées.
Le président.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
« 6 bis. 1. Bénéficiaires de la portabilité
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les ruptures de contrat de travail prenant effet à compter du 1er septembre 2011.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de faute lourde) et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé.
Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
6 bis. 2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime, sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite « Maintien de salaire » qui ne constitue par une garantie de prévoyance complémentaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
6 bis. 3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de APRIONIS Prévoyance ou Malakoff Médéric Prévoyance (ex. URRPIMMEC) ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
6 bis. 4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance et santé complémentaire aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
6 bis. 5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
6 bis. 6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 « Garanties décès », 3.2.2 « Garanties incapacité temporaire » et 3.3.2 « Garanties invalidité/ incapacité permanente », à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période. »
Les articles 5.6 « Tableau des garanties » (hors Alsace-Moselle) et 5.7 « Dispositions spécifiques » pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle de la convention collective nationale CAUE et l'avenant n° 1 du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) sont modifiés avec l'ajout des garanties suivantes :
« – médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
– vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
– implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
– optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie). »
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2011 concernant l'article 3 améliorations des garanties prévoyance santé et le 1er septembre 2011 concernant l'article 2 : création dans le chapitre VII de la convention collective nationale des CAUE d'un article 6 bis portabilité des droits de prévoyance complémentaire.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 08 juin 2011 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
La branche n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des CAUE conviennent de mettre en place, dans le cadre du régime conventionnel, un dispositif de portabilité des droits de prévoyance santé complémentaire.
A cette fin, il est ajouté au chapitre VIII de la convention collective nationale des CAUE relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire, un article 6 bis.
Une amélioration des prestations de la prévoyance santé doit modifier l'article 5.6 « Tableaux des garanties » (hors Alsace-Moselle), l'article 5.7 « Dispositions spécifiques » pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle du titre VIII de la convention collective du 24 mai 2007, étendue le 6 mars 2008, ainsi que l'avenant n° 1 du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle).
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
L'article 3.2. « Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé » est remplacé par :
« Les CAUE adhèrent à uniformation, organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation, dont le siège est à Paris au 43, boulevard Diderot, 75012 Paris, pour la collecte des contributions stipulées par la présente convention au titre de la participation des employeurs au financement de la formation à compter de la date d'expiration de l'agrément d'habitat formation. »
Dans les articles 3.3 « Versement des contributions à la formation », 3.4 « Professionnalisation », 3.6 « Tutorat », 3.8 « Plan de formation », 3.9 « Droit individuel à la formation », 3.11 « Observatoire des métiers et des qualifications » et 3.14 « Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience », « Habitat formation » est remplacé par « Uniformation ».
Les dispositions du présent avenant prendront effet à la date d'expiration de l'agrément d'habitat formation.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 juin 2011 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
La loi du 25 novembre 2009 sur la formation professionnelle organise un regroupement des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Dans ce cadre les partenaires sociaux de la branche des CAUE conviennent de désigner un nouvel opérateur après un accord avec les adhérents de l'OPCA de rattachement d'origine, habitat formation et le nouvel opérateur désigné « Uniformation ». Les articles du titre III « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective où est mentionné habitat formation est modifié en conséquence.
Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après 3 ans de fonctionnement du compte de branche CAUE se voient dans l'obligation d'augmenter les cotisations de la prévoyance afin de compenser une sinistralité exceptionnelle et de prévenir les coûts liés à la réforme des retraites.
Les partenaires sociaux, soucieux d'une saine gestion des comptes, conviennent d'une augmentation globale au 1er avril 2012 de 5,5 % et une revoyure des conditions tarifaires au vu des comptes 2012.
Les dispositions de l'article 12.2 sont remplacées intégralement comme suit avec création d'un paragraphe A relatif au régime de prévoyance « Garanties décès, invalidité, incapacité » et d'un paragraphe B relatif au régime de frais de santé qui fait l'objet de l'avenant n° 11.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
– l'effectif des participants ;
– les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. – Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
Sous réserve des dispositions de l'article 1A dernier paragraphe, les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2012.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 28 février 2012.
Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après 3 ans de fonctionnement du compte de branche du régime frais de santé, ont souhaité modifier les taux de cotisation afin d'assurer l'équilibre du régime et de s'adapter aux particularités de la branche.
Ils conviennent également de rendre obligatoire la couverture garantie frais de santé aux salariés selon leur situation familiale.
Le présent avenant modifie ainsi plusieurs articles du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE, ainsi que l'avenant n° 1 du 24 mai 2007.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er avril 2012 pour tous les salariés des associations conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des départements d'outre-mer.
Les articles 5.1,5.2 et 5.3 sont modifiés et remplacés par les écritures suivantes.
« Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture “ salarié seul ”
La couverture “ salarié seul ” correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture “ couple ”
La couverture “ couple ” s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture “ famille ”
La couverture “ famille ” correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
– s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
– s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture “ salarié seul ” ou “ couple ”. L'ayant droit est considéré être “ couvert par ailleurs ” dans les cas suivants :
– l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
– l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
– l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit “ contrat loi Madelin ”.
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants. »
Les limites mensuelles de l'assiette servant au calcul de la cotisation de la garantie frais de santé, telles qu'indiquées à l'article 12.1 et à l'article 3 de l'annexe I (Alsace-Moselle), sont modifiées comme suit :
« – salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 12.2 ont été remplacées intégralement comme suit avec création d'un paragraphe A relatif au régime de prévoyance « garanties décès, arrêt de travail, invalidité » qui ont fait l'objet de l'avenant n° 10 et la création d'un paragraphe B relatif au régime de frais de santé.
« B. – Garantie frais de santé de l'ensemble du personne
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
|
60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 100 % | 100 % |
Cotisation « salarié seul » | 1,06 % | 1,06 % | 0,71 % | 0,71 % | 1,77 % | 1,77 % |
Cotisation « couple » | 2,10 % | 2,10 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,5 % | 3,5 % |
Cotisation « famille » | 3,27 % | 3,27 % | 2,18 % | 2,18 % | 5,45 % | 5,45 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. »
Les dispositions de l'article 3 de l'annexe I sont modifiées comme suit :
Garantie grais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
|
60 % | 60 % | 40 % | 40 % | 100 % | 100 % |
Cotisation « salarié seul » | 0,64 % | 0,64 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,07 % | 1,07 % |
Cotisation « couple » | 1,30 % | 1,30 % | 0,86 % | 0,86 % | 2,16 % | 2,16 % |
Cotisation « famille » | 2,02 % | 2,02 % | 1,34 % | 1,34 % | 3,36 % | 3,36 % |
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2012.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 28 février 2012.
Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après l'examen annuel des comptes du régime santé de la branche et suite à l'instauration de la taxe sur les contrats d'assurance (3,5 % jusqu'au 30 septembre 2011 et 7 % à partir du 1er octobre 2011), se voient contraints d'augmenter les cotisations de la prévoyance santé de 3,5 % à partir du 1er janvier 2013.
Le présent avenant modifie ainsi l'article 12.2, paragraphe B du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE, ainsi que l'avenant n° 1 du 24 mai 2007.
Les cotisations sont augmentées de 3,5 %, les nouvelles valeurs sont reportées dans le tableau suivant qui remplace intégralement le tableau qui date de l'avenant n° 11 du 17 janvier 2012.
« B. – Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
Cotisation salarié seul | 1,10 % | 1,10 % | 0,73 % | 0,73 % | 1,83 % | 1,83 % |
Cotisation couple | 2,17 % | 2,17 % | 1,45 % | 1,45 % | 3,62 % | 3,62 % |
Cotisation famille | 3,38 % | 3,38 % | 2,26 % | 2,26 % | 5,64 % | 5,64 % |
« Les cotisations sont augmentées de 3,5 %, les nouvelles valeurs sont reportées dans le tableau suivant qui remplace intégralement le tableau qui date de l'avenant n° 11 du 17 janvier 2012.
Garantie Frais de santé |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA 60 % |
TB 60 % % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
Cotisation salarié seul | 0,66 % | 0,66 % | 0,45 % | 0,45 % | 1,11 % | 1,11 % |
Cotisation couple | 1,35 % | 1,35 % | 0,89 % | 0,89 % | 2,24 % | 2,24 % |
Cotisation famille | 2,09 % | 2,09 % | 1,39 % | 1,39 % | 3,48 % | 3,48 % |
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2013.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 octobre 2012.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 6332-18 portant création du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), de fixer les modalités permettant de répartir les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
– au titre du plan de formation : 60 % du taux fixé sur la collecte légale plan de formation ;
– au titre de la professionnalisation : 100 % du taux fixé sur la collecte légale professionnalisation majoré du solde de 40 % du taux fixé de la collecte plan de formation.
Cette décision s'applique à compter de la collecte assise sur les masses salariales 2013.
Les parties conviennent de se revoir dans la mesure où les besoins de financement résultant des engagements de formation pris par Uniformation au titre de la professionnalisation et du plan de formation ou l'évolution des taux tels qu'ils résultent de l'article L. 6332-19 du code du travail conduiraient à modifier cette répartition. La décision sera prise par les parties signataires du présent accord, au vu du bilan annuel produit par Uniformation.
La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La demande de révision du présent accord peut s'effectuer par l'un des signataires conformément à la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.
Les partenaires sociaux de la branche des CAUE conviennent d'augmenter les taux de cotisation et de mettre en place une grille optique afin d'assurer l'équilibre du régime.
Cette grille optique remplacera la garantie actuelle, les autres garanties restant inchangées.
Le présent avenant modifie ainsi des articles du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE, l'avenant n° 1 du 24 mai 2007 ainsi que le tableau des garanties concernant l'optique.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2014 pour tous les salariés des associations conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des départements d'outre-mer.
Les dispositions de l'article 12.2, partie B, sont modifiées comme suit.
« B. – Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général |
2014 |
|||||
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » |
1,15 % |
1,15 % |
0,77 % |
0,77 % |
1,92 % |
1,92 % |
Cotisation « couple » |
2,28 % |
2,28 % |
1,52 % |
1,52 % |
3,80 % |
3,80 % |
Cotisation « famille » |
3,55 % |
3,55 % |
2,37 % |
2,37 % |
5,92 % |
5,92 % |
Les dispositions de l'article 3 de l'annexe I sont modifiées comme suit :
(En pourcentage.)
Régime Alsace-Moselle |
2014 |
|||||
Garantie |
Part employeur |
Part salarié |
Ensemble |
|||
TA 60 % |
TB 60 % |
TA 40 % |
TB 40 % |
TA 100 % |
TB 100 % |
|
Cotisation « salarié seul » |
0,71 % |
0,71 % |
0,46 % |
0,46 % |
1,17 % |
1,17 % |
Cotisation « couple » |
1,40 % |
1,40 % |
0,95 % |
0,95 % |
2,35 % |
2,35 % |
Cotisation « famille » |
2,19 % |
2,19 % |
1,46 % |
1,46 % |
3,65 % |
3,65 % |
Au sein du tableau de garanties figurant à l'article 5.6 pour le régime général et à l'article 2 de l'annexe I pour le régime Alsace-Moselle, le poste « Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) » fait l'objet des modifications suivantes :
Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes.
Verres : selon grille optique (ci-après).
Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie).
Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire.
Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé).
Ci-après la grille optique complétant le tableau.
Verres optique | Adulte après 18e anniversaire |
Enfant avant 18e anniversaire |
Descriptif | Garanties |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code LPP | Verres teintés | Code LPP | Verres teintés |
|
|
|
|
Adulte |
|
Enfant | Adulte avec prisme incorporé |
|
Adulte | Enfant |
Verres simple foyer, sphériques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre simple foyer, de sphère allant de – 6,00 à + 6,00 | 2203240 2287916 |
2287916 | 2261874 2242457 |
2242457 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère allant de – 6,25 à – 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 | 2282793 2280660 2263459 2265330 |
2263459 | 2243540 2243304 2297441 2291088 |
2297441 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone – 10,00 à + 10,00 | 2235776 2295896 |
2295896 | 2273854 2248320 |
2248320 | Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie Très forte correction supérieure à 10 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de – 6,00 à + 6,00 | 2259966 2226412 |
2226412 | 2200393 2270413 |
2270413 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de – 6,00 à + 6,00 | 2284527 2254868 |
2254868 | 2283953 2219381 |
2219381 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme) Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de – 6,00 à + 6,00 | 2212976 2252668 |
2252668 | 2238941 2268385 |
2268385 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries |
2 % PMSS | 4 % du PMSS |
Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de – 6,00 à + 6,00 | 2288519 2299523 |
2299523 | 2245036 2206800 |
2206800 | Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme) Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries |
3 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphériques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de – 4,00 à + 4,00 | 2290396 2291183 |
2291183 | 2259245 2264045 |
2264045 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Petite correction inférieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de – 4,00 à + 4,00 | 2245384 2295198 |
2295198 | 2238792 2202452 |
2202452 | Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie) Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries |
4,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques |
|
|
|
|
|
|
|
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de – 8,00 à + 8,00 | 2227038 2299180 |
2299180 | 2240671 2282221 |
2282221 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Petite, moyenne ou forte correction inférieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de – 8,00 à + 8,00 | 2202239 2252042 |
2252042 | 2234239 2259660 |
2259660 | Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie) Très forte correction supérieure à 8 dioptries |
5,5 % PMSS | 5 % du PMSS |
Monture enfant | 6 % du PMSS |
---|---|
Monture adulte | 3,5 % du PMSS |
Lentilles acceptées | 4,5 % du PMSS |
Lentilles refusées | 4,5 % du PMSS |
Les dispositions de l'article 12.2, partie A, sont complétée comme suit :
A. – Garantie décès, invalidité, incapacité
Les taux de cotisations exposés ci-dessus sont appelés à hauteur de 90 % de leur montant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
(En pourcentage.)
Garanties | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
Décès, incapacité, invalidité | 0,95 | 1,50 | 0,61 | 1,01 | 1,56 | 2,51 |
Incapacité temporaire. – Maintien de salaire y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) | 0,68 | 0,68 |
|
|
0,68 | 0,68 |
Total décès, invalidité, incapacité | 1,63 | 2,18 | 0,61 | 1,01 | 2,24 | 3,19 |
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2014.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt. (1)
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 2013.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet, d'une part, de mettre en conformité le régime de prévoyance de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et, d'autre part, de modifier le mécanisme de portabilité conformément aux dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.
Deux alinéas sont insérés après le premier paragraphe de l'article 2 intitulé « Bénéficiaires » rédigés comme suit :
« Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
Le paragraphe intitulé « Rente éducation » de l'article 3.1.2 intitulé « Garanties décès » est désormais rédigé comme suit :
« Chaque enfant à charge au sens de l'article 3.1.4 de la présente convention se verra verser au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation jusqu'à l'âge défini pour les enfants à charge d'un montant annuel égal à 25 % du salaire de référence.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus. »
L'article 3.1.4 intitulé « Définition des enfants à charge » de l'article 3.1 intitulé « Garanties décès » est désormais rédigé comme suit :
« Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé. »
Le 4e alinéa de l'article 3.2.1 intitulé « Définition des garanties » de l'article 3.2 intitulé « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
L'article 3.2.4 intitulé « Durée des prestations » de l'article 3.2 intitulé « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
« Le versement des prestations cesse :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
– au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– et au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale (hormis cas de cumul emploi retraite). »
Le 4e alinéa du A intitulé « Invalidité (maladie ou accident de la vie privée) » de l'article 3.3.3 intitulé « Montant des prestations » est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
L'article 5.4 intitulé « Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé » est désormais rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé à l'article 6 bis du présent régime ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 6 bis du présent régime ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande. »
L'article 6 bis intitulé « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est désormais rédigé comme suit :
« 1. Bénéficiaires de la portabilité
Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé définies au sein du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.
2. Mise en œuvre de la portabilité
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties frais de santé et de prévoyance à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
Le participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites “ maintien de salaire ” ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder 9 mois (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
Arrondie le cas échéant au chiffre supérieur, la portabilité des droits sera portée à 12 mois maximum selon les mêmes modalités, à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, pour toute cessation du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
L'ancien salarié doit également informer l'institution sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
En cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de maintien, la garantie accordée par l'institution est nulle.
4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) selon la répartition définie à l'article 12.3 du présent régime, permettant ainsi aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Cette faculté de renonciation ne pourra s'exercer jusqu'au 31 mai 2014 pour les garanties frais de santé et jusqu'au 31 mai 2015, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 “ Garanties décès ”, 3.2.2 “ Garanties incapacité temporaire ” et 3.3.2 “ Garanties invalidité/ incapacité permanente ”, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période. »
Le A intitulé « Garanties décès/ invalidité/ incapacité » de l'article 12.2 intitulé « Paiement des cotisations » est désormais rédigé comme suit :
« Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation. »
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014 et pour les sinistres à compter de cette date, à l'exception des dispositions relatives au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet de donner un cadre pour le temps partiel dans la branche des CAUE en conformité avec la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instaure une durée minimale du travail de 24 heures par semaine (soit près de 70 % d'un temps plein) et dispose que des dérogations seront possibles par accord de branche. Nombre d'organismes et d'emplois de la branche CAUE sont concernés. Les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.
L'article « Travail à temps partiel » du titre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale des CAUE est rédigé comme suit :
« 4.1. Temps partiel choisi (1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1, alinéa 1, du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.
Les salariés sous contrat à temps partiel bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles applicables au contrat à temps plein, notamment pour les jours fériés et les congés mobiles.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les horaires de travail à temps partiel sont pratiqués sur la base d'un accord d'entreprise avec les représentants des organisations syndicales au sein du CAUE ou après avis des institutions représentatives du personnel ou information de l'inspection du travail.
Les salariés à temps complet qui envisagent d'occuper un emploi à temps partiel dans leur emploi ou dans un emploi différent doivent en faire la demande à leur employeur par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dispositions négociées préalablement entre les parties, précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, par demande adressée 3 mois au moins avant cette date.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'association.
Les modifications du temps de travail font l'objet d'un avenant au contrat dans les termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, étant précisé que la durée du travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives par jour.
Le nombre d'heures complémentaires qui peut être demandé au salarié à temps partiel ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Elles reçoivent la même majoration de 25 % dès la première heure complémentaire Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectif par un salarié au niveau de la durée légale du travail ;
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit mentionner les cas dans lesquels est prévue une modification éventuelle de la répartition initiale des horaires de travail. Ces cas sont limités aux situations suivantes : surcroît temporaire d'activité, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
– ou une activité professionnelle non salariée.
Toute modification de la répartition des horaires à temps partiel doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception 8 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle celle-ci doit intervenir.
4.2. Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel (2)
Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Les cas de dérogation individuelle sont les suivants :
– une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié (nouvel article L. 3123-14-2) soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles l'obligeant à organiser son travail de façon particulière, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle (nouvel article L. 3123-14-2 du code du travail).
En cas d'absence de représentants du personnel, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de ces cas de dérogation individuelle ;
– les étudiants de moins de 26 ans auront droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatibles avec leurs études (nouvel article L. 3123-14-5 du code du travail).
Les partenaires sociaux décident au titre du présent avenant d'abaisser la durée minimale du travail dans deux types d'emplois :
– l'emploi d'employé d'entretien des locaux ;
– l'emploi de conseiller aux candidats à la construction.
Ce cas concerne plusieurs CAUE, quelle que soit leur taille, dès lors qu'ils font le choix de salarier la personne plutôt que de recourir à une entreprise extérieure pour effectuer l'entretien des locaux. La durée minimale du travail est fixée à 4 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Ce cas concerne les conseillers (de formations architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur …) qui effectuent des conseils à destination des candidats à la construction.
La durée minimale du travail est fixée à 12 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par le présent avenant, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emplois et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle.
4.3. Facilitation du cumul d'activités (3)
Les horaires de travail au sein de l'organisme doivent être organisés afin de permettre aux salariés concernés de cumuler une ou plusieurs autres activités.
Les horaires de travail du salarié à temps partiel dont le contrat déroge à la durée légale doivent être regroupés, en application de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Les salariés occupant les emplois mentionnés au point 4.2.4 (conseillers) ci-dessus peuvent cumuler un ou plusieurs autres emplois pour atteindre la journée régulière ou complète en horaire de travail.
Les salariés occupant les emplois mentionnés aux points 4.2.3 (employés d'entretien) et 4.2.4 (conseillers) ci-dessus et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des CAUE.
Les partenaires sociaux rappellent à cet effet les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, prévoyant tous les 2 et 6 ans un entretien professionnel consacré au parcours et aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié.
Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les organismes et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.
Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 2 par année civile et par salarié.
Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.
Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.
Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.
Dans le cadre d'un entretien, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire afin d'aboutir à un consensus. De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.
Les salariés à temps partiel volontaire se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.
L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.
L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.
La commission paritaire de branche assure le suivi du temps partiel choisi.
Sur la base des données sociales récoltées annuellement, la commission réalisera un bilan qui contiendra les indicateurs suivants :
– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;
– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;
– pourcentage par catégorie d'emplois ;
– représentation du personnel féminin ;
– éléments relatifs à la formation des salariés concernés. »
(1) L'article 4.1 est étendu sous réserve :
– du respect des dispositions spécifiques s'appliquant aux salariés à temps partiel définies aux articles L. 3123-1 à 3123-31 du code du travail,
– que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
(2) L'article 4.2 est étendu sous réserve :
– que la référence à l'article L. 3123-14-1, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 dans leur rédaction issue de la loi précitée,
– que la première référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence au sixième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée,
– que la deuxième référence à l'article L. 3123-14-2, soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-16 dans sa rédaction issue de la loi précitée,
– que la référence à l'article L. 3123-14-5, soit entendue comme une référence au septième alinéa de l'article L. 3123-7 dans sa rédaction issue de la loi précitée.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
(3) L'article 4.3 est étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-4 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-19 dans sa rédaction issue de la loi précitée.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Le présent accord vise les organismes et les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des CAUE. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national y compris les Dom.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale .
Le présent texte est déposé à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à la direction des relations du travail pour extension.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016. Il est mis à la signature, le 25 avril 2015.
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
A compter du 1er janvier 2017, le tableau des garanties figurant à l'article 5.6 du titre VIII – 8.2 de la convention collective, applicable à compter de cette date, est à l'annexe A du présent avenant.
A compter du 1er janvier 2017, le tableau des garanties figurant au paragraphe « 2. Tableau des garanties obligatoires Alsace-Moselle » de l'annexe I au titre VIII – 8.2 de la convention collective, applicable à compter de cette date, est à l'annexe A du présent avenant.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017, pour frais de santé engagés à compter de cette date.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les garanties frais de santé du régime de prévoyance de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (titre VIII – 8.2 de la convention), avec les dispositions légales et réglementaires relatives :
– aux contrats solidaires et responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
– à la couverture minimale dite « panier de soins » (art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale).
il est convenu ce qui suit :
Annexe A
Les garanties ci-dessous sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0013.pdf.)
Le texte suivant annule et remplace le titre XI de la convention collective nationale des CAUE concernant le paritarisme.
« Titre XI
Paritarisme
11.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
11.1.1. Missions de la CPPNI
Les missions de la CPPNI sont constituées à la fois de celles prévues par la loi, à savoir :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail,
et de celles que les signataires décident de lui attribuer :
– interpréter à la demande les textes de la convention collective nationale ;
– proposer et rédiger des avenants à la présente convention collective sur proposition des organisations employeurs ou salariés ;
– fixer la valeur du point nationale applicable aux salaires minima de la grille de classification sur la base des éléments statistiques définis à l'article L. 132-12 du code du travail ;
– analyser la situation de l'emploi et de la qualification au sein des CAUE ;
– définir et proposer des actions de formation professionnelle continue prioritaires au plan national ;
– analyser et proposer des actions sur la réalité de l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Négociation collective
En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI est l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus, au niveau national, les conventions et accords collectifs de branche susceptibles d'être étendus. L'agenda social prévisionnel de la branche est établi pour l'année dans les conditions prévues à l'article XI. 2. Il permet d'organiser la négociation de la branche.
Observation de la négociation collective
Le rôle de la CPPNI en matière d'observation de la négociation collective recouvre les missions suivantes :
1° Les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective prévu par l'article L. 2232-10 du code du travail, c'est-à-dire l'observation des accords collectifs conclus dans les entreprises relevant de la branche, et en particulier ceux conclus, en application de l'article L. 2232-22 du code du travail, avec les représentants élus du personnel titulaires ;
2° L'établissement du rapport annuel d'activité comportant le bilan des accords d'entreprise relatifs au temps de travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, visé au 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
3° Le suivi de l'application des conventions et accords de branche conclus au niveau national, sauf stipulations différentes prévues par la convention ou l'accord collectif ;
4° La veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, en application du 2° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail.
11.1.2. Composition de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de :
– un siège par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne le représentant amené à siéger à la CPPNI et à signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux, et en informe le secrétariat de branche par courriel. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant. Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche par courriel, émanant de l'organisation syndicale. La désignation du collège employeurs est réalisée selon les mêmes modalités que celles du collège salariés. Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
11.1.3. Fonctionnement de la CPPNI
Réunions, siège
La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 3 par an.
Les réunions se déroulent au siège de la FNCAUE ou en tout autre lieu défini préalablement par décision de la commission.
Présidence
La commission paritaire nationale élit en son sein pour un mandat de 3 ans, une présidence composée d'un président et d'un vice-président par alternance des collèges. La fonction de président est assurée en alternance par chaque collège.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer par lettre recommandée et par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales aux réunions, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci.
Le vice-président a pour fonction de gérer le fonds paritaire, d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de notes du secrétariat du paritarisme.
Secrétariat du paritarisme
Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié mis à la disposition du paritarisme par la fédération des CAUE, rémunéré sur les fonds du paritarisme. Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion.
Une convention de prêt de personnel sera conclue entre la présidence du paritarisme et le président de la fédération des CAUE.
11.1.4. Avis de la CPPNI
Pour être validé, tout accord soumis à la commission doit recueillir l'approbation d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.
Par ailleurs, il ne doit pas être astreint d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11.2. Négociation des avenants à la convention collective nationale
11.2.1. Cas général
La commission a pour mission de rédiger tout avenant de la présente convention collective, sur saisine d'une organisation syndicale de salariés ou du collège employeur et d'examiner toutes propositions de textes législatifs, réglementaires ou professionnels.
Les demandes sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission au minimum 15 jours avant la date de cette réunion.
Instauration d'un préambule
Chaque accord collectif doit contenir un préambule présentant de façon succincte ses objectifs et son contenu. L'objectif est d'améliorer considérablement la lisibilité et la bonne compréhension des accords mais aussi d'harmoniser les pratiques existantes.
Durée de vie des accords
Un accord (ou une convention) peut être conclu pour une durée déterminée n'excédant pas 5 ans, avec la possibilité d'une durée plus courte. Lorsque l'accord arrive à échéance du terme prévu, il cesse de produire ses effets, sans délai de survie.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les accords et conventions collectives devront définir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.
11.2.2. Procédure de la négociation de la valeur du point et de l'égalité professionnelle hommes femmes
11.2.2.1. Principes
La valeur du point national est fixée par les représentants nationaux du collège patronal et des organisations syndicales de salariés.
La commission négocie avant la fin de chaque année une valeur de point applicable au 1er janvier de l'année suivante par avenant à la convention collective.
De même, une analyse de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est effectuée chaque année. Les partenaires sociaux s'en saisissent et proposent des actions spécifiques afin de remédier aux inégalités qui seraient constatées.
La présidence de la commission convoque les membres du collège patronal et chacune des organisations syndicales de salariés par lettre ou par courriel dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion.
11.2.2.2. Accord de négociation
L'accord doit préciser sa date d'effet, ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires.
L'accord doit être rédigé et signé en nombre d'exemplaires nécessaire par les membres du collège patronal et les organisations syndicales de salariés.
La présidence de la commission paritaire a en charge de procéder à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt de celui-ci à la direction nationale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.
11.2.2.3. Désaccord ou carence de négociation
En cas de carence ou de désaccord à l'issue de la négociation, la commission se réunit une deuxième fois dans un délai de 1 mois avec obligation de résultat.
Les parties sont convoquées, conformément à la procédure mentionnée à l'article 11.2.2.1.
11.2.3. Analyse de l'emploi et de la qualification
Un rapport est établi chaque année par la commission ayant pour objectif l'analyse de la situation de l'emploi, des conditions de travail, des qualifications, des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexes. L'OPCA réalise l'analyse des besoins et consommés de la formation continue.
11.2.4. Formation professionnelle tout au long de la vie
Une définition annuelle des actions et formations prioritaires est établie par la commission, après l'analyse des besoins et consommés en formation et étude de l'évolution des compétences professionnelles nécessaires au sein des CAUE comme défini au titre III ci-avant.
11.2.5. Rapport annuel d'activité
Chaque année, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation établit un rapport d'activité retraçant :
– les accords collectifs de branche négociés ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative à défaut de disposition conventionnelle, et transmis à la commission avant le 30 juin de l'année suivant leur signature ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
– l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
11.3. Interprétation des dispositions conventionnelles de branche
11.3.1. Demande d'interprétation émanant d'une juridiction judiciaire
La CPPNI constitue, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, l'instance compétente pour rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des conventions ou accords collectifs conclus dans la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11 3.2. Autres demandes d'interprétation
En dehors du cas prévu à l'article 11.3.1, la CPPNI peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.
Toute demande d'interprétation d'une convention ou d'un accord de branche doit être motivée et adressée, par voie dématérialisée, au secrétariat de la CPPNI. La CPPNI de la branche constitue l'instance, à l'exclusion de toute autre, compétente pour interpréter les conventions et accords de branche conclus au niveau national.
La CPPNI se réunit dans le mois suivant la date de sa saisine.
11.3.3. Avis et conciliation sur les questions de classification
La procédure de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8 derniers alinéas de la convention collective, selon les modalités suivantes :
– tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la CPPNI sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente ;
– la commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation adressée, par pli recommandé à la présidence de la commission.
La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels, porte le litige ;
– dès la réception de la requête, la présidence inscrit, celle-ci, à l'ordre du jour de la prochaine réunion ;
– la commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions ;
– la commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, son avis, recommandations ou injonctions ;
– la commission peut :
– recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur/ salarié) pour conciliation soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête :
– la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
– l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
– transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
La commission paritaire constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste ;
– la prise en charge des frais de déplacement et de la rémunération des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPPNI est assurée par leur CAUE.
La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPPNI, est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées dans le règlement intérieur de la CPPNI.
Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.
Méthodologie de la conciliation
1er temps : l'appropriation
La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
2e temps : l'écoute
La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
3e temps : la réflexion
La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
4e temps : la proposition
La commission reçoit de nouveau les parties.
Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
5e temps : la conclusion
La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.
11.3.4. Représentation de la branche
En application du 1° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises qui en relèvent et vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle exerce cette mission sur les sujets ne relevant pas de la compétence des instances prévues par la première section du présent chapitre.
11.3.5. Dialogue économique
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux auxquels les entreprises et leurs salariés sont soumis, la CPPNI consacre, chaque année, au moins l'une de ses réunions au dialogue économique.
Cette ou ces réunions ont pour objet l'échange d'informations d'ordre économique au sein de la branche des CAUE, sur la base d'études, d'observations ou de travaux.
11.3.6. Saisine
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Le secrétariat de la branche avise les collèges de cette saisine, en vue d'organiser une réunion de la commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.
11.3.7. Délai de convocation
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.
11.3.8. Procès-verbal
Les décisions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.
11.4. Groupes techniques paritaires
Des groupes de travail paritaires sont instaurés en tant que de besoin pour :
– alimenter les négociations ;
– approfondir un sujet, une problématique en amont d'une négociation.
Ils ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.
11.4.1. Composition
Les groupes de travail sont composés de :
– un siège par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne par mail, le représentant amené à siéger aux groupes de travail. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique du représentant. Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions des groupes de travail.
11.4.2. Calendrier prévisionnel
Chaque groupe de travail établit le calendrier prévisionnel de ses travaux.
11.4.3. Délais de convocation
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.
11.4.4. Déroulement des réunions
Lorsqu'un thème nécessite une expertise particulière, les membres du groupe de travail peuvent proposer à la CPPNI de recourir à un prestataire extérieur pour réaliser une étude ou de recourir à l'intervention d'experts. À l'issue de chaque réunion, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire, avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour du groupe de travail suivant.
11.5. Financement du paritarisme
Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de négociation conventionnelle et de dialogue social de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de financements et de moyens appropriés aux objectifs pour :
– anticiper, coordonner, accompagner les actions liées aux applications des dispositifs conventionnels ;
– sensibiliser, les acteurs de la branche professionnelle à l'évolution de l'emploi et aux besoins de compétence et de qualification ;
– organiser des initiatives prônant l'information relative à la politique conventionnelle de la branche professionnelle ;
– mutualiser les financements des dispositifs de mandatement, de représentation, de services et d'information.
11.5.1. Collecte de fonds
Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des CAUE de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est versée sur un compte spécifique dit « CAUE paritarisme » géré par la présidence du paritarisme.
11.5.2. Utilisation du fonds
Ce fonds finance des actions justifiées au préalable :
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux liés à l'action conventionnelle ;
– frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises appelées à participer aux travaux et réunions diverses ;
– frais de secrétariat du paritarisme, (collecte, salaire, édition, diffusion, information) ;
– frais de remboursement aux employeurs des rémunérations chargées des représentants mandatés par leurs organisations syndicales.
La CPPNI portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin de :
– déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
– définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année. »
Le présent accord est annexé à la convention collective. Il est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande de révision par l'un des membres doit être portée à la connaissance des autres dont les organisations syndicales représentatives présentes à la commission, par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales au sein du secteur. Elles considèrent que la négociation de branche qui permet de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, la politique de prévention de la pénibilité applicable dans la branche, et d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, participe à structurer le secteur des activités des CAUE.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle. Un dialogue social responsable est, en effet, celui où chacun des représentants, totalement investi de sa mission, est pleinement et constamment conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente. Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations. Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leurs missions dans des conditions de confiance réciproque, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement des instances paritaires sociales. Il a notamment pour objet, dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui modifie l'article L. 2232-9 du code du travail de prévoir la mise en place, par accord ou convention dans chaque branche, de créer une commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation.
L'objectif est d'aboutir à une convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) structurée, modernisée, adaptée, qui prenne en compte les réseaux d'entreprises et de structures qui ne relevaient pas du champ d'application initial et qui soit négociée par l'ensemble des parties prenantes issues de l'élargissement conventionnel.
L'avenant n° 26, en date du 10 juillet 2018, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective nationale des CAUE du 24 mai 2007, fixe une période transitoire de 5 ans, débutant le jour de la publication de l'arrêté d'extension du nouveau champ d'application, pour l'ensemble des entreprises et structures qui ne relevaient pas du champ d'application initial de l'IDCC 2666, afin d'intégrer les dispositions de la convention collective nationale ADITIG.
Cette période transitoire de 5 ans permettra d'adapter les dispositions actuelles de la convention collective initiale des CAUE. Pour cela, le présent accord de méthode fixe les principales étapes du déroulement des négociations avec deux temps distincts :
– le temps 1 couvre la période transitoire allant de l'entrée en vigueur du nouveau champ d'application jusqu'à la date de renouvellement de la commission paritaire actuelle. Pendant cette période, des groupes techniques paritaires seront mis en place afin de préparer l'évolution nécessaire de la convention collective actuelle et de convenir du futur fonctionnement paritaire ;
– le temps 2 couvre la période transitoire allant de la date de renouvellement de la commission paritaire actuelle au terme du délai de 5 ans. La nouvelle commission paritaire, assurant alors une représentation adaptée à la modification du champ d'application, procédera à l'évolution nécessaire des dispositions actuelles de la convention collective selon le calendrier précisé au présent accord de méthode.
La commission paritaire des CAUE a validé l'actualisation et la consolidation des dispositions de la convention collective, intégrant les évolutions législatives et réglementaires récentes, ainsi que les décisions ayant fait l'objet d'avenants.
Dans le cadre du nouveau champ d'application de la convention collective, dorénavant intitulée « convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général », les partenaires sociaux s'engagent à aboutir dans les meilleurs délais à l'évolution des dispositions actuelles de la convention collective.
Il s'agit d'adapter des dispositions ayant été négociées pour un seul réseau d'entreprises, à plusieurs réseaux. Il est donc convenu d'aborder ces négociations sur une base constructive permettant de négocier le socle commun entre les réseaux, dans l'intérêt partagé du dialogue social.
À cet effet, les partenaires (employeurs et salariés) pourront proposer, le cas échéant, des dispositions spécifiques, compte tenu des particularités de leurs métiers, de leurs activités et de leurs fonctionnements.
De même, chaque réseau d'employeurs est appelé à faire connaître aux partenaires un panorama thématique des dispositions en vigueur en son sein, et cela dans un délai de 12 mois au plus à compter de la date d'extension du champ d'application, et au plus tard avant le renouvellement de la commission paritaire.
À compter du renouvellement de la commission paritaire, pour chaque disposition modifiée ou nouvelle, l'accord paritaire précisera les conditions de mise en œuvre, qui pourront être à effet immédiat ou différé, sans pouvoir excéder le terme de 5 ans à compter de la date d'extension du champ d'application.
Le fonctionnement du paritarisme actuel reste inchangé jusqu'au renouvellement de la commission paritaire. Il ne sera pas appelé de cotisation au paritarisme auprès des entreprises et structures nouvellement rattachées avant ce renouvellement.
Des groupes techniques permettront de réunir les partenaires actuels du paritarisme des CAUE et les réseaux nouvellement concernés, avec une représentation paritaire, afin d'anticiper les échanges nécessaires à l'évolution de la convention collective et d'en permettre la mise en œuvre dans les meilleurs délais à compter du renouvellement de la commission paritaire.
D'ici là, chaque réseau (et le paritarisme pour la fédération nationale des CAUE) prendra à sa charge les dépenses de ses représentants pour le bon fonctionnement des groupes techniques. En cas de dépenses communes (par exemple des honoraires juridiques), chaque réseau participera selon une règle de proportionnalité liée à son effectif salarié au 31 décembre 2017.
Règle de proportionnalité des dépenses communes | |
---|---|
Réseau de moins de 100 salariés | 1 |
Réseau de 100 à 499 salariés | 4 |
Réseau de 500 à 999 salariés | 8 |
Réseau de 1 000 à 1 499 salariés | 12 |
Réseau de 1 500 à 1 999 salariés | 16 |
Réseau de plus de 2 000 salariés | 20 |
Un groupe de travail sera mis en place dès l'extension du champ d'application afin d'envisager le fonctionnement du paritarisme à compter du renouvellement de la commission paritaire actuelle. Le groupe de travail proposera, sur la base d'un programme de dépenses prévisionnelles, une révision du taux de cotisation appelé à compter du renouvellement de la commission paritaire. L'élargissement de l'assiette de cotisation doit permettre de rechercher une baisse du taux actuel (0,2 % de la masse salariale brute). Les propositions seront formalisées avant le renouvellement de la commission paritaire.
Les fédérations et réseaux d'employeurs discuteront de la constitution et du fonctionnement d'une union des fédérations d'employeurs (UFADITIG, union des fédérations des acteurs de l'ingénierie et du développement des territoires, agissant dans un cadre d'intérêt général) dans les meilleurs délais afin de permettre à l'ensemble des réseaux concernés de pouvoir être représentés au sein de la future commission paritaire et d'éviter l'exclusion de fait des plus petits d'entre eux lors de la mesure d'audience.
Si cette union des fédérations d'employeurs est mise en place avant le renouvellement de la commission paritaire, il sera convenu des dispositions de fonctionnement transitoire permettant à la FNCAUE d'en porter les positions au sein de la commission paritaire actuelle. La possibilité que cette union des fédérations se substitue à la FNCAUE au sein de la commission paritaire actuelle pourra être également envisagée en fonction de la réglementation, et notamment de l'article R. 2151-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux s'engagent dans un calendrier de négociations préparatoires dès la date d'extension du champ d'application, afin de permettre une avancée rapide des accords dès le renouvellement de la commission paritaire.
Les thèmes prioritaires et les échéances pour conclure un accord sont les suivants, sans pouvoir excéder la période de 5 ans après la date d'extension de l'avenant du 10 juillet 2018 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la CCN des CAUE :
1. Paritarisme/mutualisations des fonds : mise en œuvre immédiate dès le renouvellement de la CPPNI ;
2. Liberté d'opinion et exercice du droit syndical : installation de la CPPNI + 6 mois ;
3. Égalité professionnelle homme/femme et violence au travail : installation de la CPPNI + 6 mois ;
4. Formation professionnelle et mutualisation des fonds : installation de la CPPNI + 12 mois ;
5. Dispositions concernant les contrats de travail (embauche et période d'essai, durée du travail, congés et absences, rupture du contrat ainsi que les dispositions particulières à certains contrats - CDD, travail temporaire, poursuite de contrat entre deux entreprises, travail temporaire et insertion, recours au portage salarial) : installation de la CPPNI + 18 mois.
6. Retraite complémentaire – Protection sociale : installation de la CPPNI + 24 mois ;
7. Classification professionnelle et salaires minima : installation de la CPPNI + 30 mois ;
8. Ensemble des titres de la CCN : 5 ans à partir de l'arrêté d'extension.
Cette liste énumère les priorités de négociation ; elle n'est pas exhaustive, d'autres points pouvant être adjoints au cours des négociations.
En cas d'échec de la négociation sur un thème prioritaire selon le calendrier ci-dessus, un délai supplémentaire sera fixé par les partenaires en vue de trouver un accord, qui ne pourra excéder 6 mois. Par ailleurs, un médiateur du ministère du travail sera sollicité. Passé ce délai, en cas de nouvel échec de la négociation, les dispositions de la convention collective IDCC 2666 concernant la thématique ayant été négociée s'appliqueront à effet immédiat à toutes les entreprises et structures.
Si les partenaires sociaux s'accordent sur la volonté d'une forte convergence de leurs intérêts, il existe de nombreuses disparités et spécificités dans les activités, les métiers et le fonctionnement de chacun. C'est pourquoi il est envisagé une classification de base et des principes communs (comme celui d'un point dont l'évolution fera l'objet d'une négociation unique), qui pourront être complétés par des annexes spécifiques, au besoin détaillées par métiers ou activités spécifiques.
Pour les entreprises et structures relevant du champ d'application initial de la convention collective des CAUE, celle-ci continue à s'appliquer et évoluera suivant les décisions à venir de la commission paritaire.
Durant le temps 1 de la période de transition, les entreprises et structures ne relevant pas du champ d'application initial ne sont pas appelées à appliquer les dispositions actuelles de la convention collective IDCC 2666. Les dispositions prises par ces entreprises en application volontaire d'une autre convention collective restent applicables et modifiables durant le temps 1 de la période de transition, et durant le temps 2 dans les conditions qui suivent.
Durant le temps 2 de la période de transition, l'ensemble des entreprises et structures appliqueront progressivement les titres révisés (ou non révisés en cas d'échec de la négociation) de la convention collective actuelle suivant le calendrier fixé à l'article 5 du présent accord, et leur intégralité au plus tard au terme de la période de 5 ans à compter de la publication de la décision d'extension du champ d'application.
L'application immédiate et anticipée d'un ou de plusieurs titres de la convention collective actuelle est néanmoins possible par chaque entreprise ou structure rattachée au nouveau champ d'application. Elle relève toutefois d'une démarche de chaque employeur et ne remet en cause aucune des dispositions du présent accord de méthode. Cette application immédiate et anticipée ne pourra intervenir qu'après information consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou en l'absence de ces institutions après information individuelle des salariés.
Eu égard à l'intérêt général attaché à l'élargissement du champ d'application de la convention IDCC 2666 tel qu'il résulte de l'avenant n° 26 du 10 juillet 2018, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant du nouveau champ d'application et notamment de l'application des dispositions transitoires ne peuvent être utilement invoquées pendant la période transitoire de 5 ans fixée à l'avenant n° 26 du 10 juillet 2018.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de méthode sur les échéances et les modalités des dispositions transitoires consécutives à l'élargissement du champ conventionnel n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir de la signature de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.
La FNCAUE et les organisations représentatives des salariés des CAUE ont signé le 24 mai 2007 une convention collective nationale (IDCC 2666) applicable à « tous les salariés des associations CAUE, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des territoires d'outre-mer ».
En plus de 10 ans, cette CCN a permis un dialogue social permanent et constructif au sein des commissions paritaires et dans les CAUE, mais l'évolution du cadre législatif des conventions collectives nationales a amené les partenaires sociaux à envisager l'évolution de la CCN (IDCC 2666).
Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 favorisant le mouvement de restructuration des branches professionnelles, la commission paritaire de la branche s'est rapprochée de fédérations et de réseaux assurant des missions concernant le cadre de vie et le développement territorial, dans un souci d'intérêt général.
Les échanges menés ont permis de partager l'intérêt et la nécessité d'aller vers une convention collective nationale regroupant les secteurs d'activité de ces différents réseaux d'acteurs territoriaux.
Comme les y autorise l'article L. 2222-1, alinéa 1, du code du travail, les partenaires sociaux ont donc décidé de modifier le champ d'application et l'intitulé de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 dans les conditions souhaitées d'un regroupement structuré et adapté aux réseaux ne relevant pas du champ d'application initial (avenant n° 26 en date du 10 juillet 2018).
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode organisant la négociation d'un futur dispositif conventionnel répondant aux enjeux de l'élargissement et associant l'ensemble des parties prenantes issues de cet élargissement conventionnel.
L'objectif de cet accord est de répondre aux enjeux de l'élargissement conventionnel tant à l'égard des CAUE que des réseaux d'acteurs territoriaux qui ne relevaient pas du champ d'application initial de l'IDCC n° 2666 et de fixer ainsi l'organisation de la négociation ainsi que les principes devant guider les travaux et donner sens au dialogue social.
Annexe
Après modification le 10 juillet 2018 de son champ d'application et de son intitulé, les partenaires sociaux des CAUE se sont rapprochés de différentes organisations professionnelles qui ne relevaient pas du champ d'application initial de la convention collective IDCC 2666, à qui ils ont fait part de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective des CAUE, signé le 10 juillet 2018, et de l'accord de méthode, signé le 23 octobre 2018.
Les échanges et discussions préalables qui ont eu lieu sur ces deux textes permettent aux groupements professionnels ci-dessous d'accueillir favorablement et sans réserve l'accord d'élargissement et l'accord de méthode, ce qu'ils manifestent en signant la présente annexe qui sera adjointe à ces textes.
Les modifications du nouveau titre XI de la convention collective nationale ADITIG (anciennement CAUE) concernant le paritarisme portent sur les textes suivants :
11.1.3. Fonctionnement de la CPPNI
Fonctions du président et du vice-président
Remplacement de « Le vice-président a pour fonction de gérer le fonds paritaire, d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de notes du secrétariat du paritarisme. » par « Le vice-président a pour fonction d'assister et suppléer le président dans ses responsabilités ainsi que de rédiger le relevé de conclusion de chaque réunion sur prise de notes du secrétariat du paritarisme. »
Secrétariat du paritarisme
Remplacement de « Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié mis à la disposition du paritarisme par la fédération des CAUE, rémunéré sur les fonds du paritarisme. Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion.
Une convention de prêt de personnel sera conclue entre la présidence du paritarisme et le président de la fédération des CAUE. » par « Le secrétariat du paritarisme est assuré par un salarié de l'Association paritaire de gestion de la branche. Dans le cadre de ses fonctions et missions, ce salarié est tenu par la confidentialité et l'obligation de discrétion. »
11.3.3. Remplacement d' « Avis et conciliation sur les questions de classification » par « Avis et conciliation sur les questions de classification et pendant la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel »
Remplacement de « La procédure de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8 derniers alinéas de la convention collective, selon les modalités suivantes : » par « La procédure de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation sur les questions de classification concerne l'ensemble des entreprises et structures entrant dans le champ d'application de la convention collective. Elle est établie en application de l'article 2.8 derniers alinéas de la convention collective.
Cette procédure s'applique également lors de la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel. Dans ce cas, elle peut concerner l'ensemble des titres de la convention collective.»
Les modalités de cette procédure sont les suivantes :
Remplacement de « – tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la CPPNI sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente ; » par « – tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification ou sur d'autres titres pendant la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel, pourra être porté devant la CPPNI sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente ; »
11.5.1. Collecte de fonds
Remplacement de « Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des CAUE de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est versée sur un compte spécifique dit''CAUE paritarisme''géré par la présidence du paritarisme. » par « Le financement de ce fonds est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute de l'effectif salarié des entreprises et structures de l'année précédente, appelée en février de chaque année. Cette collecte est versée sur le compte de l'association paritaire de gestion de la branche. »
11.5.2. Utilisation du fonds
Suppression de « La CPPNI portera annuellement à son ordre du jour un point spécifique afin de :
– déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
– définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année. »
Ajout d'un article « 11.5.3. Association paritaire de gestion de la branche
Une association paritaire de gestion de la branche est mise en place par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes.
Cette association établira ses statuts et son règlement intérieur.
Elle est chargée dès sa constitution :
– de fixer des règles de financement des activités ;
– de déterminer un budget prévisionnel ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener, individuellement le cas échéant, les actions définies paritairement.
Elle est chargée annuellement :
– de déterminer un budget prévisionnel en début d'année ;
– de définir l'enveloppe mise à disposition des partenaires sociaux pour mener des actions liées à l'action conventionnelle, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre permanente de la convention collective ;
– de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement du paritarisme ;
– d'établir un bilan budgétaire en fin d'année. »
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant relatif à la modification des règles du fonctionnement du paritarisme n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, le sujet de l'avenant est sans rapport avec la taille de l'entreprise.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
À la demande de la partie la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et à l'extension selon la réglementation en vigueur.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 novembre 2018.
Face aux difficultés de collecte des cotisations annuelles des employeurs rencontrées ces dernières années, les partenaires sociaux ont décidé de créer une association paritaire de gestion de la branche.
Par ailleurs, afin de prévenir voire d'éviter les éventuels contentieux entre salariés et employeurs lors de la période transitoire d'application de la convention collective par les entreprises et structures nouvellement concernées par le champ conventionnel, il a été convenu d'étendre la possibilité de saisine de la CPPNI pour avis et conciliation à l'ensemble des titres de la convention collective.
L'article 2 de l'avenant n° 1 à l'accord du 24 mai 2007 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :
« Tableau des garanties au 1er janvier 2020
Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.
Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés et de :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0010/ boc _ 20200010 _ 0000 _ 0001. pdf
La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.
Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'avenant n° 1 à l'accord du 24 mai 2007 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.
En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.
Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé permettront au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.
Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.
Les dispositions de l'article 12.2, paragraphe A du titre VIII de la convention, relatives aux cotisations du régime pour les Garanties décès/ invalidité/ incapacité sont remplacées intégralement comme suit :
« Taux en vigueur au 1er janvier 2020
Population | Garanties | Tranche A | Tranche B |
---|---|---|---|
Cadres & non cadres | Décès | 0,69 % | 0,71 % |
Décès accidentel | 0,12 % | 0,12 % | |
Rente éducation | 0,22 % | 0,22 % | |
Rente de conjoint | 0,40 % | 0,80 % | |
Incapacité temporaire | 0,21 % | 0,53 % | |
Invalidité | 0,47 % | 1,04 % | |
Mensualisation | 1,00 % | 1,01 % | |
Total | 3,11 % | 4,43 % |
Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.
Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les cotisations de prévoyance applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche, il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'équilibre du régime de prévoyance mis en place dans la branche des CAUE par accord du 24 mai 2007.
Ils ont décidé de revoir les cotisations de prévoyance telles que modifiées en dernier lieu par l'avenant n° 10 du 17 janvier 2012.
Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les cotisations de prévoyance applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche, il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions de l'article 12.2, paragraphe B du titre VIII de la convention, relatives aux cotisations du régime frais de santé sont remplacées comme suit :
« Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 1,25 % | 1,25 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,92 % | 1,92 % |
Cotisation « couple » | 2,47 % | 2,47 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,80 % | 3,80 % |
Cotisation « famille » | 3,85 % | 3,85 % | 2,07 % | 2,07 % | 5,92 % | 5,92 % |
Régime local | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie Frais de santé | Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
TA 65 % | TB 65 % | TA 35 % | TB 35 % | TA 100 % | TB 100 % | |
Cotisation « salarié seul » | 0,77 % | 0,77 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,17 % | 1,17 % |
Cotisation « couple » | 1,53 % | 1,53 % | 0,82 % | 0,82 % | 2,35 % | 2,35 % |
Cotisation « famille » | 2,38 % | 2,38 % | 1,27 % | 1,27 % | 3,65 % | 3,65 % |
La dernière phrase sur la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est supprimée.
Les dispositions de l'article 12.3 intitulé « Répartition employeur/salariés » sont remplacées par le paragraphe suivant :
« La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent avenant.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 janvier 2021.
Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont décidé de modifier la répartition des cotisations prise en charge par l'employeur et par le salarié dans un sens favorable à ce dernier.
Cette modification entraîne une évolution de l'ensemble des taux de cotisation au régime frais de santé tel qu'ils figuraient à l'article 12.2 de la convention collective CAUE.
En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 24 mai 2007.
Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les cotisations de prévoyance applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche, il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions de l'article 12.2, paragraphe A du titre VIII de la convention, relatives aux cotisations du régime pour les garanties décès/ invalidité/ incapacité sont remplacées intégralement comme suit :
« Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Ensemble du personnel | Part employeur | Part salarié | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Décès | 0,93 % | 0,95 % | 0,60 % | 0,62 % | 0,33 % | 0,33 % |
Décès accidentel | 0,16 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % | 0,06 % |
Rente éducation | 0,25 % | 0,25 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,09 % |
Rente de conjoint | 0,46 % | 0,92 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,16 % | 0,32 % |
Incapacité | 0,25 % | 0,65 % | – | – | 0,25 % | 0,65 % |
Invalidité | 0,50 % | 1,10 % | 0,33 % | 0,72 % | 0,17 % | 0,38 % |
Mensualisation | 1,00 % | 1,02 % | 1,00 % | 1,02 % | – | – |
Total | 3,55 % | 5,05 % | 2,49 % | 3,22 % | 1,06 % | 1,83 % |
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie prévoyance du personnel cadre et non-cadre est de 65 % à la charge de l'employeur et de 35 % à la charge du salarié (sauf la garantie mensualisation à la charge du seul employeur et la garantie incapacité à la seule charge du salarié).
En tout état de cause, les entreprises devront s'assurer que pour les cadres, elles acquittent bien une cotisation de prévoyance égale à 1,50 de la TA (T1) et consacrée majoritairement aux garanties décès. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent avenant.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 janvier 2021.
Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'équilibre du régime de prévoyance mis en place dans la branche des CAUE par accord du 24 mai 2007.
Ils ont décidé de revoir les cotisations de prévoyance telles que modifiées en dernier lieu par l'avenant n° 30 du 5 novembre 2019.
En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 24 mai 2007.
Cet avenant annule et remplace l'avenant n° 26 en date du 10 juillet 2018.
Le champ d'application professionnel de la présente convention collective couvre les acteurs, ainsi que leurs structures de représentation locales et nationales, qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat, à la protection des espaces et des patrimoines, à la préservation de l'environnement, à la cohésion sociale, au développement urbain, à l'attractivité et au développement économique, à l'aménagement des territoires, à l'accompagnement des transitions énergétique et climatique, à la réalisation des projets des collectivités, dont :
– la forme juridique est l'association, les groupements d'intérêt public (GIP), les groupements d'intérêt économique (GIE), les entreprises publiques locales (EPL), les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
– l'objet principal est la réalisation de missions d'intérêt général prévues dans le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités territoriales, le code de l'énergie, le code de l'environnement ; la loi sur l'architecture, la loi-cadre du 14 août 1954, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi sur la création des « pays » fondés sur l'histoire, la culture et l'économie, ainsi que leurs décrets d'application ;
– les activités s'inscrivent dans un territoire d'action fixé par leurs statuts.
Leurs activités majoritairement financées par les collectivités, l'État, la fiscalité de l'aménagement, consistent en la mise en œuvre de politiques ou de missions définies avec des collectivités locales et l'État à travers des actions de conseil, d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, d'observation, d'études et de veille, complétées par des actions de formation.
Le champ d'application concerne des organismes relevant des codes NAF :
71. 11Z : activités d'architecture (à l'exclusion d'activités de la maîtrise d'œuvre).
79. 90Z : autres services de réservation et activités connexes.
84. 11Z : administration publique générale.
82. 99Z : autres activités de soutien aux entreprises NCA.
84. 13Z : administration publique (tutelle) des activités économiques.
94. 12Z : activités des organisations professionnelles.
94. 11Z : activités des organisations patronales et consulaires.
94. 99Z : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire,
à l'exclusion des structures et des salariés rentrant dans le champ d'application d'autres conventions collectives nationales.
Le champ d'application concerne l'ensemble du territoire national.
Compte tenu de la modification du champ d'application de la présente convention collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement comme suit :
« Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) »
Conscients des conséquences de l'élargissement pour les entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application initial, et dans l'objectif d'en planifier l'évolution et les effets dans un cadre négocié, les partenaires sociaux conviennent d'une date d'application de l'ensemble des titres de la convention collective 3 ans après le jour de la publication de l'arrêté d'extension du nouveau champ d'application. Ce délai permettra à l'ensemble des entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application initial d'intégrer les dispositions de la convention collective nationale ADITIG.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord étendant le champ de la convention collective de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-1. En effet le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir de la signature de l'accord.
À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 janvier 2021.
La FNCAUE et les organisations représentatives des salariés des CAUE ont signé le 24 mai 2007 une convention collective nationale (IDCC 2666) applicable à « tous les salariés des associations CAUE, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des territoires d'outre-mer ».
En plus de 10 ans, cette convention collective nationale a permis un dialogue social permanent et constructif au sein des commissions paritaires et dans les CAUE, mais l'évolution du cadre législatif des conventions collectives nationales a amené les partenaires sociaux à envisager l'évolution de la convention collective nationale (IDCC 2666).
Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 favorisant le mouvement de restructuration des branches professionnelles, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), s'est rapprochée de fédérations assurant des missions concernant le cadre de vie et le développement territorial, dans un souci d'intérêt général.
Les échanges menés ont permis de partager l'intérêt et la nécessité d'aller vers une convention collective nationale regroupant les secteurs d'activité de ces différents réseaux d'acteurs territoriaux.
Comme les y autorise l'article L. 2222-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont donc décidé de modifier le champ d'application et l'intitulé de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 dans les conditions souhaitées d'un regroupement structuré et adapté aux réseaux ne relevant pas du champ d'application initial.
Parallèlement, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier le futur dispositif conventionnel répondant aux enjeux de l'élargissement en associant l'ensemble des parties prenantes issues de cet élargissement conventionnel.
Textes Salaires
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée, à compter du 1er janvier 2009, à 4,75 €.
Cette revalorisation inclut la période allant de la signature de la convention collective le 27 mai 2007 au 31 décembre 2008. Exceptionnellement, une valeur du point applicable au 1er juillet 2009 sera négociée pour l'année 2009 lors de la réunion paritaire du 23 juin 2009.
Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, les signataires de cet accord s'engagent à réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes dont ils ont connaissance.
Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
La valeur du point national (VPN), pour la durée légale hebdomadaire du travail, est fixée à 4,885 € pour l'année 2010, soit 0,5 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur.
Cette revalorisation est applicable au 1er janvier 2010.
Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, et à la loi du 23 mars 2006, applicable à compter du 24 mars 2007, les signataires de cet accord s'engagent à réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes dont ils ont connaissance.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 12 janvier 2010 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,002, soit 2,4 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 4,934, soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 4,885, soit la même valeur que 2010 pour le niveau V.
Cette revalorisation est applicable au 1er janvier 2011.
Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, et à la loi du 23 mars 2006 , applicable à compter du 24 mars 2007, les signataires de cet accord s'engagent à réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes dont ils ont connaissance.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 23 février 2011 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,11, soit 2,1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 4,99, soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 4,94, soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette revalorisation est applicable au 1er janvier 2012.
Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.
Une nouvelle négociation sur les salaires aura lieu début juillet 2012. Elle sera également l'occasion d'examiner les questions d'égalité entre les hommes et les femmes à l'appui des données sociales des CAUE.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, et à la loi du 23 mars 2006, applicable à compter du 24 mars 2007, les signataires de cet accord s'engagent à réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes dont ils ont connaissance.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 novembre 2011 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, de réévaluer les salaires minimaux de la branche des CAUE.
Après avoir examiné les moyennes de salaires issues de l'observatoire des métiers et des qualifications de la convention collective des CAUE basées sur les masses salariales de 2011, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont souhaité modifié la grille des salaires minimaux de la convention collective des CAUE.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La grille des salaires minimaux sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, est réévaluée. Les nouvelles valeurs sont les suivantes.
(En euros.)
Niveau | Position | Coefficient | Valeur |
---|---|---|---|
I |
1 | 300 | 1 565,20 |
2 | 320 | 1 669,50 | |
II |
1 | 340 | 1 773,90 |
2 | 360 | 1 878,20 | |
III |
1 | 400 | 2 086,90 |
2 | 440 | 2 295,60 | |
3 | 500 | 2 608,70 | |
IV |
1 | 530 | 2 700,30 |
2 | 560 | 2 853,10 | |
3 | 600 | 3 056,90 | |
V | 1 | 700 | 3 530,70 |
Cette revalorisation est applicable au 1er janvier 2013.
La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La demande de révision du présent accord peut s'effectuer par l'un des signataires conformément à la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, de réévaluer les salaires minimaux de la branche des CAUE.
Après avoir examiné les moyennes de salaires issues de l'observatoire des métiers et des qualifications de la convention collective des CAUE basées sur les masses salariales de 2012 ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la grille des salaires minimaux de la convention collective des CAUE,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La grille des salaires minimaux sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, est réévaluée. Les nouvelles valeurs sont les suivantes :
(En euros.)
|
Coefficient | Valeur |
---|---|---|
Niveau I Position 1 Position 2 |
|
|
300 | 1 587 | |
320 | 1 693 | |
Niveau II Position 1 Position 2 |
|
|
340 | 1 799 | |
360 | 1 905 | |
Niveau III Position 1 Position 2 Position 3 |
|
|
400 | 2 116 | |
440 | 2 328 | |
500 | 2 645 | |
Niveau IV Position 1 Position 2 Position 3 |
|
|
530 | 2 738 | |
560 | 2893 | |
600 | 3 100 | |
Niveau V Position 1 |
|
|
700 | 3 580 |
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2014.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 2013.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,32, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux I à III ;
– 5,20, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,14, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2015.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE) au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2241-2 du code du travail portant sur la négociation annuelle des salaires, de réévaluer le point et les salaires minimaux de la branche des CAUE.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,35, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux I à III ;
– 5,23, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour le niveau IV ;
– 5,17, soit 0,6 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour le niveau V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 du code du travail (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du code du travail.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux constatent une différence salariale entre les hommes et les femmes à partir du niveau V. Ils décident de solliciter l'observatoire des données sociales pour un complément d'information.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 10 janvier 2016.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, de réévaluer le point et les salaires minimaux de la branche des CAUE,
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,40 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,28 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,22 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2017.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
La commission a analysé les données sociales sur les salaires et l'emploi des CAUE. Elle n'a pas décelé d'inégalités entre hommes et femmes, au vu des données dont elle disposait. Avec les prochaines données sociales, ce sujet sera de nouveau analysé.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 20 janvier 2017.
Fait à Paris, le 14 décembre 2016.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.
La valeur du point national (VPN) pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,47 soit 1,3 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,35 soit 1,3 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,29 soit 1,3 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2018.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux décident de l'affichage annuel d'un indice de parité par position et par points au sein de chaque CAUE.
Ils rappellent à chaque CAUE que la loi prévoit pour les pères un droit à congé paternité.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 1er janvier 2018.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
L'augmentation de la valeur du point et des minima salariaux de la branche pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,58 soit 2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,46 soit 2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,40 soit 2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2019.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 février 2019.
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG)
L'augmentation de la valeur du point et des minima salariaux de la branche pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,65 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,53 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,46 soit 1,2 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2020.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre homme et femme.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 février 2020.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, relatif à la valeur du point et aux minima salariaux de la branche des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
– 5,71 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,59 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,51 soit 1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire minimum mensuel pour la durée légale du travail. Le salaire minimum mensuel correspond au salaire de base brut mensuel et ne comprend pas les primes éventuelles.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2021.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de la présente grille de minima qui s'applique aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre homme et femme.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 30 janvier 2021.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, relatif à la valeur du point et aux minima salariaux de la branche des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
L'augmentation de la valeur du point et des minima salariaux de la branche pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à :
– 5,84 soit 2,25 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,71 soit 2,1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5,63 soit 2,1 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire minimum mensuel pour la durée légale du travail. Le salaire minimum mensuel correspond au salaire de base brut mensuel et ne comprend pas les primes éventuelles.
Une clause de revoyure entre les partenaires sociaux sera activée en juillet 2022.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2022.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues a ̀ l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de la présente grille de minima qui s'applique aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.
Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre homme et femme.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 25 janvier 2022.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, la valeur du point et des minima salariaux de la branche des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG).
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG), à la suite d'une clause de revoyure prévue par l'article 4 de l'avenant 35.
– 6,04 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux de I à III ;
– 5,91 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux IV ;
– 5, 83 soit 3,50 % d'augmentation par rapport à la dernière valeur pour les niveaux V.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire minimum mensuel pour la durée légale du travail. Le salaire minimum mensuel correspond au salaire de base brut mensuel et ne comprend pas les primes éventuelles.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2022.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de la présente grille de minima qui s'applique aux entreprises, quelle que soit leur taille et aux salariés de la branche.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femme. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constaté de différence notable entre hommes et femmes.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 15 juillet 2022.
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de l'article L. 2441-1 portant sur la négociation annuelle des salaires, la valeur du point et des minima salariaux de la branche des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) de remplacer l'avenant n° 36 à la convention collective ADITIG.
Le présent accord s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) dont les fédérations sont signataires de ce texte.
L'augmentation de la valeur du point et des minima salariaux de la branche pour la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 3,75 % par rapport à la dernière valeur pour tous les niveaux.
Donc :
– la valeur du point pour les niveaux de I à III est égale à 6,27 ;
– la valeur du point pour le niveau IV est égale à 6,13 ;
– la valeur du point est égale pour le niveau V à 6,05.
Cette valeur du point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire minimum mensuel pour la durée légale du travail. Le salaire minimum mensuel correspond au salaire de base brut mensuel et ne comprend pas les primes éventuelles.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2023.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
La validation de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6 (pour les TPE), au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Sous réserve de l'application de l'article L. 2236-6 susmentionné, le présent accord fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général de la présente grille de minima qui s'applique aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.
Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. Au vu des données sociales étudiées et en particulier des indices de parité observés et qui concernent les rémunérations brutes, il n'est pas constatée de différence notable entre hommes et femmes.