Texte de base
Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96.02B ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85.32Z ;
3. L'enseignement postsecondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85.41Z ;
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85.42Z ;
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85.59A et 85.59B ;
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70.10Z.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriée au code NAF 47.75Z ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF 47.91B ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertoriée au code NAF 47.81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums d'autre part.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie règlera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre mer et les collectivités d'outre mer (St Barthelemy, St Martin, St Pierre et Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillages, maquillages permanents, traitements antirides, modelages faciaux, épilations, modelages esthétiques de bien être et de confort, manucures, poses de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique généralement répertoriés au code NAF 96.02B
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85.32Z
3. L'enseignement post secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85.41Z
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertorié au code NAF 85.42Z
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertoriés au code NAF 85.59A et 85.59B
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70.10Z
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47.75Z
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47.91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47.81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Il est créé une convention collective nationale de l'esthétique cosmétique, d'une part, et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, d'autre part.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
Pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation patronale reconnue représentative qui ne sont pas signataires de la présente convention pourront y adhérer ultérieurement dans les conditions fixées par la loi.
Cette adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, où le dépôt de l'accord est effectué.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle s'appliquera à compter du jour de son extension.
La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, la présente convention continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle convention lui soit substituée et au plus tard pendant 3 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de notification de la dénonciation.
Si une seule organisation syndicale dénonce la présente convention, celle-ci continuera à lier les autres signataires.
Dans les mêmes conditions que la dénonciation, l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes doit être portée, par pli recommandé avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
La présente convention est établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes, au ministère du travail et, pour le dépôt, au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du livre II du code du travail.
En vertu du livre II du code du travail (art. L. 2261-24), il est demandé par les parties contractantes au ministre du travail que la présente convention et ses annexes soient rendues obligatoires par arrêté d'extension.
La présente convention sera déposée, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, la présente convention pourra être déposée par toute autre organisation représentative signataire de la présente convention.
Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.
1. Commission paritaire nationale
Cette commission a pour rôle de négocier tous les sujets relatifs à la convention collective. Elle se réunit notamment au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, au moins tous les 5 ans pour négocier les classifications et au moins tous les 3 ans pour la formation continue.
Le secrétariat de la commision paritaire est assuré par la CNAIB, 64, rue de la Briquetterie, 17000 La Rochelle.
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante (1) :
– 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
– 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
– 35 % pour la CNAIB ;
– 35 % pour la FIEPPEC ;
– 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national (2).
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP) ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Collecte et gestion du dispositif
Les contributions prévues sont collectées par l'association accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (ASGNP), dont le siège social est situé 33, avenue de la République, 75011 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP), dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle. L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions des frais de collecte des sommes collectées, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.
2. Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
2.1. En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
2.3. Le secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC. Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.4. La mission de la commission paritaire de l'emploi procède à l'étude :
– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule, à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée de l'agrément des stages de formation professionnelle pour les personnels dépendant de la présente convention.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.
3. Commission nationale d'interprétation
3.1. Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.
La demande est faite par écrit et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB, elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission émettra un avis.
4. Commission nationale de conciliation
4.1. Objet et rôle
La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
La commission est saisie par lettre recommandée adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB.
Saisie par demande écrite, adressée au secrétariat de la commission tenue par la CNAIB, la commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission rendra un avis.
5. Commission nationale paritaire de validation
Textes applicables : article L. 2232-21 et article L. 2232-22 du code du travail.
La présente commission est chargée de valider les accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux. Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le (s) délégué (s) du personnel. Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. A l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le chef d'entreprise transmettra l'accord conclu pour validation à la commission.
Les organisations syndicales et professionnelles membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.
Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. Son rôle est limité à des motifs objectifs de violation de règles existantes, qu'elles soient au niveau légal ou conventionnel.
Il sera vérifié si les accords d'entreprise ou d'établissement ont été conclus par des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires ou suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La commission examine le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et l'opportunité de l'accord (2 bis).
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales (3) syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales (4).
Lorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informe par écrit, le secrétariat et les organisations syndicales de salariés et patronales reconnues représentatives de la convention collective nationale.
Lorsque l'entreprise souhaite soumettre à la commission de validation l'accord finalisé et signé, elle fait sa demande par écrit en courrier recommandé avec avis de réception et joint une copie de l'accord approuvé par les élus. Ces documents sont adressés au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB.
Elle fournira à cette occasion :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire de l'accord ; cette fiche mentionnera l'identification de l'entreprise, l'effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement avec leur répartition géographique ;
– une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– la preuve de l'information préalable faite aux organisations syndicales et patronales ;
– la copie de l'invitation faite aux organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.
La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois après réception du dossier complet au secrétariat de la commission.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de vote pour et contre, l'accord n'est pas validé, il est réputé non écrit.
La commission valide ou invalide l'accord et motive par écrit sa décision.
(1) Le 8e alinéa du 1 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007,05-45347), aux termes duquel l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme et l'inégalité de répartition entre organisations doit être justifiée par des critères objectifs.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(2) Les termes : « au niveau national » figurant au 9e alinéa du 1 de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(3) Le terme : « nationales » figurant au 5.3 du 4 de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(4) Le terme : « nationales » figurant au 5.3 du 4 de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(2 bis) Les termes : « et l'opportunité de l'accord » figurant au 3e alinéa du 5.2 du 4 de l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.
1. Commission paritaire nationale
Cette commission a pour rôle de négocier tous les sujets relatifs à la convention collective. Elle se réunit notamment au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, au moins tous les 5 ans pour négocier les classifications et au moins tous les 3 ans pour la formation continue.
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la CNAIB, 64, rue de la Briquetterie, 17000 La Rochelle.
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
La contribution annuelle ne pourra être inférieure à 20 €.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante : (1)
– 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
– 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
– 35 % pour la CNAIB ;
– 35 % pour la FIEPPEC ;
– 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national (2).
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP) ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat
Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.
Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration.
Justification de l'utilisation des fonds
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.
Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.
Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.
Collecte et gestion du dispositif
Les contributions prévues sont collectées par l'association accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (ASGNP), dont le siège social est situé 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP), dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle. L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions des frais de collecte des sommes collectées, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.
2. Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
2.1. En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
2.3. Le secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC. Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.4. La mission de la commission paritaire de l'emploi procède à l'étude :
– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule, à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée de l'agrément des stages de formation professionnelle pour les personnels dépendant de la présente convention.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.
3. Commission nationale d'interprétation
3.1. Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.
La demande est faite par écrit et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB, elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission émettra un avis.
4. Commission nationale de conciliation
4.1. Objet et rôle
La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
La commission est saisie par lettre recommandée adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB.
Saisie par demande écrite, adressée au secrétariat de la commission tenue par la CNAIB, la commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission rendra un avis.
5. Commission nationale paritaire de validation
Textes applicables : article L. 2232-21 et article L. 2232-22 du code du travail.
La présente commission est chargée de valider les accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux. Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le (s) délégué (s) du personnel. Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. A l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le chef d'entreprise transmettra l'accord conclu pour validation à la commission.
Les organisations syndicales et professionnelles membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.
Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. Son rôle est limité à des motifs objectifs de violation de règles existantes, qu'elles soient au niveau légal ou conventionnel.
Il sera vérifié si les accords d'entreprise ou d'établissement ont été conclus par des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires ou suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La commission examine le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et l'opportunité de l'accord (2 bis).
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales (3) syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales (4).
Lorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informe par écrit, le secrétariat et les organisations syndicales de salariés et patronales reconnues représentatives de la convention collective nationale.
Lorsque l'entreprise souhaite soumettre à la commission de validation l'accord finalisé et signé, elle fait sa demande par écrit en courrier recommandé avec avis de réception et joint une copie de l'accord approuvé par les élus. Ces documents sont adressés au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB.
Elle fournira à cette occasion :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire de l'accord ; cette fiche mentionnera l'identification de l'entreprise, l'effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement avec leur répartition géographique ;
– une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– la preuve de l'information préalable faite aux organisations syndicales et patronales ;
– la copie de l'invitation faite aux organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.
La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois après réception du dossier complet au secrétariat de la commission.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de vote pour et contre, l'accord n'est pas validé, il est réputé non écrit.
La commission valide ou invalide l'accord et motive par écrit sa décision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007,05-45347), aux termes duquel l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme et l'inégalité de répartition entre organisations doit être justifiée par des critères objectifs. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(2 bis) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (3) Terme exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(4) Terme exclu de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.
1. Commission paritaire nationale
Cette commission a pour rôle de négocier tous les sujets relatifs à la convention collective. Elle se réunit notamment au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, au moins tous les 5 ans pour négocier les classifications et au moins tous les 3 ans pour la formation continue.
Le secrétariat de la commision paritaire est assuré par la CNAIB, 64, rue de la Briquetterie, 17000 La Rochelle.
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
La contribution annuelle ne pourra être inférieure à 20 €.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
– 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
– 35 % pour la CNAIB ;
– 35 % pour la FIEPPEC ;
– 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national.
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP) ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat
Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.
Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration.
Justification de l'utilisation des fonds
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.
Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.
Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.
Collecte et gestion du dispositif
Les contributions prévues sont collectées par CIPREV, 9, avenue Victor-Hugo, BP 66, 88002 Epinal Cedex, selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP), dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle. L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions des frais de collecte des sommes collectées, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.
2. Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
2.1. En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
2.3. Le secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC. Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.4. La mission de la commission paritaire de l'emploi procède à l'étude :
– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule, à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée de l'agrément des stages de formation professionnelle pour les personnels dépendant de la présente convention.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.
3. Commission nationale d'interprétation
3.1. Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.
La demande est faite par écrit et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB, elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission émettra un avis.
4. Commission nationale de conciliation
4.1. Objet et rôle
La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
La commission est saisie par lettre recommandée adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB.
Saisie par demande écrite, adressée au secrétariat de la commission tenue par la CNAIB, la commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission rendra un avis.
5. Commission nationale paritaire de validation
Textes applicables : article L. 2232-21 et article L. 2232-22 du code du travail.
La présente commission est chargée de valider les accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux. Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le (s) délégué (s) du personnel. Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. A l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le chef d'entreprise transmettra l'accord conclu pour validation à la commission.
Les organisations syndicales et professionnelles membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.
Le rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. Son rôle est limité à des motifs objectifs de violation de règles existantes, qu'elles soient au niveau légal ou conventionnel.
Il sera vérifié si les accords d'entreprise ou d'établissement ont été conclus par des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires ou suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La commission examine le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et l'opportunité de l'accord.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationalessyndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.
Lorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informe par écrit, le secrétariat et les organisations syndicales de salariés et patronales reconnues représentatives de la convention collective nationale.
Lorsque l'entreprise souhaite soumettre à la commission de validation l'accord finalisé et signé, elle fait sa demande par écrit en courrier recommandé avec avis de réception et joint une copie de l'accord approuvé par les élus. Ces documents sont adressés au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB.
Elle fournira à cette occasion :
– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire de l'accord ; cette fiche mentionnera l'identification de l'entreprise, l'effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement avec leur répartition géographique ;
– une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation ;
– la preuve de l'information préalable faite aux organisations syndicales et patronales ;
– la copie de l'invitation faite aux organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.
La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois après réception du dossier complet au secrétariat de la commission.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
Le collège salarié actuellement composé de : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de : la CNAIB dispose de 2 voix ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de vote pour et contre, l'accord n'est pas validé, il est réputé non écrit.
La commission valide ou invalide l'accord et motive par écrit sa décision.
Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.
1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, CPPNI
Cette commission regroupe les commissions paritaires nationales de négociation et d'interprétation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la CNAIB-SPA, 64, rue de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.
1.1. Rôle de la commission
a) Elle exerce des missions d'intérêt général :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre :
– de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
– du repos quotidien et des jours fériés ;
– des congés payés et autres congés ;
– du compte épargne-temps.
Ce rapport doit, en particulier, faire état de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il est ensuite versé dans la base de données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus (bulletin d'informations n° 111, social n° 52 du 20 octobre 2016).
b) Elle peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cet avis ne peut pas faire l'objet d'un recours.
c) Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
d) Elle est destinataire des conventions et accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel ou mandatés par une organisation syndicale.
e) Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail et notamment :
– de la négociation annuelle sur les salaires ;
– des négociations triennales portant sur :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens concernant la formation professionnelle des salariés ;
– d'organiser les modalités d'exercice du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel ;
– des négociations quinquennales portant sur :
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises (PEI) ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises (PERCO) lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
f) Elle définit son agenda social, c'est-à-dire son calendrier de négociations dans les conditions de droit commun ; elle peut adapter les périodicités des négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de :
– 3 ans pour les négociations annuelles ;
– 5 ans pour les négociations triennales ;
– 7 ans pour les négociations quinquennales. (1)
1.2. Financement du dialogue social
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations de la sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre N – 1, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 20 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait inférieur en application des modalités de calcul de 0,05 % de la masse salariale.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
– 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie au prorata du nombre de salariés représenté par les entreprises adhérentes à leurs organisations professionnelles. Le nombre de salariés de chacune des organisations sera calculé en prenant comme référence le document comptable certifié fourni par chaque organisation.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national (2).
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branches ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
1.2.2. Collecte et gestion du dispositif
Les contributions prévues sont collectées à ce jour par l'association “ Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire ” (ASGNP) dont le siège social est situé 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour “ l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique ” (APANECEP) dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions faites des frais de collecte, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.
1.3. Composition de la CPPNI
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales (3) syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales (4).
1.4. Procédure de la saisine d'interprétation
La demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB-SPA ; elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement à chaque saisine par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 50 % arrondi au chiffre supérieur des organisations par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dispose d'une voix par organisation lorsque la CPPNI est réunie dans son rôle d'interprétation.
Le collège patronal dispose d'un nombre de voix égal.
Ces voix seront réparties proportionnellement aux poids des OP (cf. répartition des fonds de l'APANECEP).
La commission émettra un avis selon les voix exprimées.
2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou – à défaut – de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. Composition
La CPNEFP est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative et d'un nombre égal total d'organisation d'employeurs reconnue représentative. Le nombre de voix sera réparti proportionnellement au poids de chaque organisation d'employeur (cf. répartition des fonds de l'APANECEP) sans pouvoir être inférieur à une voix par organisation d'employeur.
2.3. Organisation
La commission sera coprésidée par une organisation syndicale d'employés et par une organisation syndicale d'employeurs.
La coprésidence sera assurée pour une durée de 3 ans. Les coprésidents peuvent être reconduits dans leur fonction.
2.4. Secrétariat
Le secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC : cpne-fp-esthetique @ orange. fr.
2.5. Périodicité
Cette commission se réunira au minimum deux fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.6. Missions
Elle procède à l'étude :
– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles ou biennales concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.
Il est demandé (à l'entreprise ou aux mandataires judiciaires) d'adresser une demande de reclassement au secrétariat de la commission et de joindre à cette demande les curriculum vitae des salariés faisant l'objet de la procédure.
3. Commission nationale de conciliation
La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
3.2. Procédure
La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB-SPA, 64, rue de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 50 % arrondi au chiffre supérieur des organisations par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dispose d'une voix par organisation lorsque la commission est réunie.
Le collège patronal dispose d'un nombre de voix égal.
Ces voix seront réparties proportionnellement aux poids des organisations professionnelles patronales représentatives (cf. répartition des fonds de l'APANECEP).
La commission émettra un avis selon les voix exprimées.
(1) Le f de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 28 novembre 2017-art. 1)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017-art. 1)
(3) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017-art. 1)
(4) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1)
Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.
1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, CPPNI
Cette commission regroupe les commissions paritaires nationales de négociation et d'interprétation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la CNAIB-SPA, 64, rue de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.
1.1. Rôle de la commission
a) Elle exerce des missions d'intérêt général :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre :
– de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
– du repos quotidien et des jours fériés ;
– des congés payés et autres congés ;
– du compte épargne-temps.
Ce rapport doit, en particulier, faire état de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il est ensuite versé dans la base de données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus (bulletin d'informations n° 111, social n° 52 du 20 octobre 2016).
b) Elle peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cet avis ne peut pas faire l'objet d'un recours.
c) Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
d) Elle est destinataire des conventions et accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel ou mandatés par une organisation syndicale.
e) Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail et notamment :
– de la négociation annuelle sur les salaires ;
– des négociations triennales portant sur :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens concernant la formation professionnelle des salariés ;
– d'organiser les modalités d'exercice du temps partiel dès lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel ;
– des négociations quinquennales portant sur :
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises (PEI) ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises (PERCO) lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
f) Elle définit son agenda social, c'est-à-dire son calendrier de négociations dans les conditions de droit commun ; elle peut adapter les périodicités des négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de :
– 3 ans pour les négociations annuelles ;
– 5 ans pour les négociations triennales ;
– 7 ans pour les négociations quinquennales. (1)
1.2. Financement du dialogue social
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,06 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations de la sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre N – 1, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
– 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie au prorata du nombre de salariés représenté par les entreprises adhérentes à leurs organisations professionnelles. Le nombre de salariés de chacune des organisations sera calculé en prenant comme référence le document comptable certifié fourni par chaque organisation.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national (2).
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branches ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
1.2.2. Collecte et gestion du dispositif
Les contributions prévues sont collectées à ce jour par l'association “ Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire ” (ASGNP) dont le siège social est situé 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour “ l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique ” (APANECEP) dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions faites des frais de collecte, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.
1.3. Composition de la CPPNI
La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales (3) syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales (4).
1.4. Procédure de la saisine d'interprétation
La demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB-SPA ; elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement à chaque saisine par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 50 % arrondi au chiffre supérieur des organisations par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dispose d'une voix par organisation lorsque la CPPNI est réunie dans son rôle d'interprétation.
Le collège patronal dispose d'un nombre de voix égal.
Ces voix seront réparties proportionnellement aux poids des OP (cf. répartition des fonds de l'APANECEP).
La commission émettra un avis selon les voix exprimées.
2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou – à défaut – de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. Composition
La CPNEFP est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative et d'un nombre égal total d'organisation d'employeurs reconnue représentative. Le nombre de voix sera réparti proportionnellement au poids de chaque organisation d'employeur (cf. répartition des fonds de l'APANECEP) sans pouvoir être inférieur à une voix par organisation d'employeur.
2.3. Organisation
La commission sera coprésidée par une organisation syndicale d'employés et par une organisation syndicale d'employeurs.
La coprésidence sera assurée pour une durée de 3 ans. Les coprésidents peuvent être reconduits dans leur fonction.
2.4. Secrétariat
Le secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC : cpne-fp-esthetique@orange.fr.
2.5. Périodicité
Cette commission se réunira au minimum deux fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.6. Missions
Elle procède à l'étude :
– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles ou biennales concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.
Il est demandé (à l'entreprise ou aux mandataires judiciaires) d'adresser une demande de reclassement au secrétariat de la commission et de joindre à cette demande les curriculum vitae des salariés faisant l'objet de la procédure.
3. Commission nationale de conciliation
La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
3.2. Procédure
La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB-SPA, 64, rue de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le quorum est de 50 % arrondi au chiffre supérieur des organisations par collège avec possibilité de pouvoir.
Le collège salarié dispose d'une voix par organisation lorsque la commission est réunie.
Le collège patronal dispose d'un nombre de voix égal.
Ces voix seront réparties proportionnellement aux poids des organisations professionnelles patronales représentatives (cf. répartition des fonds de l'APANECEP).
La commission émettra un avis selon les voix exprimées.
(1) Le f de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1)
(3) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1)
(4) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 28 novembre 2017 - art. 1)
1. Liberté syndicale
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour le personnel défini à l'article 1er, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés, ainsi que la pleine liberté, pour les syndicats, de poursuivre leurs buts.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat ni à se baser sur les opinions du personnel défini à l'article 1er pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail.
(1)
Sur demande formulée aux employeurs avec un préavis de 2 semaines et sur présentation d'une convocation nominative de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés devant assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation.
Dans les entreprises employant plus de 10 salariés appréciés au sens de l'article L. 2141-11 du code du travail, ces absences seront rémunérées dans la limite d'un salarié et de 4 jours par an.
Dans le cas où un salarié est appelé à remplir une fonction dans une organisation syndicale imposant sa mise en disponibilité temporaire, il jouira, sur sa demande présentée dans le mois précédant l'expiration définitive de son mandat syndical, et ce pendant 1 an, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire, avec les avantages qui y sont attachés. Les dispositions ci-dessus ne seront pas obligatoirement applicables à des mandats syndicaux successifs ou excédant 4 ans.
A sa réintégration, le salarié reprendra l'ancienneté et les droits y afférents qu'il avait au départ de l'entreprise.
La priorité ci-dessus cessera dans le cas où l'intéressé aura refusé la première offre de réintégration faite dans les conditions prévues ou n'aura pas répondu à celle-ci dans un délai de 1 mois.
(2)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, des autorisations d'absence seront accordées de droit aux salariés qui en feront la demande pour exercer les fonctions de conseiller prud'hommes, d'assesseur à une commission de première instance de contentieux de la sécurité sociale, retraite complémentaire, d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales.
Des absences seront accordées conformément aux dispositions de l'article L. 3142-3 du code du travail aux salariés qui en feront la demande et présenteront les justifications nécessaires de l'organisme concerné pour :
– exercer des fonctions de membre des commissions instituées par les codes du travail et de la sécurité sociale, de conseiller de l'enseignement technologique, d'administrateur de chambre de métiers, de membre de la commission professionnelle consultative ;
– exercer les fonctions de membre de jury aux examens du CAP, du brevet professionnel, du brevet de maîtrise, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur.
2. Section syndicale
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
3. Délégués syndicaux (3)
Dans les établissements de 50 salariés au moins, les délégués syndicaux sont désignés et protégés conformément à la loi. Le crédit d'heures indemnisées dont ils bénéficient est fixé comme suit :
– dans les établissements occupant de 50 à 150 salariés : 10 heures par mois ;
– dans les établissements occupant de 151 à 500 salariés : 15 heures par mois.
4. Délégués du personnel
Dans chaque établissement occupant plus de 10 personnes, il sera institué des délégués du personnel titulaires et suppléants, dont le nombre est fixé comme suit :
– de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants.
La direction mettra à la disposition des délégués un local approprié ainsi que le matériel nécessaire pour leurs réunions, des panneaux d'affichage syndicaux dans chaque établissement.
(4)
5. Comité d'entreprise
Il sera constitué des comités d'entreprise dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement, en un ou plusieurs établissements, au moins 50 salariés.
Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :
– de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants.
(5)
6. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Dans chaque établissement occupant au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont les missions sont les suivantes :
– contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
– contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
– veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le CHSCT comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :
– établissements de 199 salariés et moins, 3 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
– établissements de 200 à 499 salariés, 4 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
En l'absence de CHSCT dans un établissement d'au moins 50 salariés par suite d'une carence de candidature, les délégués du personnel en exercent, à titre supplétif, les attributions.
1. Contrat de travail. – Embauchage
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Le recrutement du personnel de direction et d'enseignement des écoles et organismes de formation entrant dans le champ d'application doit s'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'enseignement technique, notamment celles relatives à l'accomplissement des formalités administratives exigées avant l'entrée en fonctions et aux conditions d'âge, de capacité juridique, de titres et références professionnelles requis pour faire l'objet d'une décision administrative favorable.
2. Période d'essai
A. Période d'essai pour le personnel des entreprises de la branche autre que le personnel des écoles d'esthétique
Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est :
– pour les employés, de 2 mois avec la possibilité de prolonger de 1 mois lorsque le salarié n'aura pu être évalué sur l'une des tâches ou activités propres à ses fonctions citées dans le contrat de travail ;
– pour les agents de maîtrise, de 3 mois avec la possibilité de prolonger de 1 mois ;
– pour les cadres, de 4 mois avec la possibilité de prolonger de 2 mois.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée et la possibilité de la prolonger d'un commun accord entre les parties dans les conditions fixées ci-dessus ne se présument pas. Ces conditions doivent figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
La période d'essai pourra être prolongée, par accord exprès et écrit des parties intervenu au cours de la période initiale.
La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra dépasser :
– 3 mois pour les employés ;
– 4 mois pour les agents de maîtrise ;
– 6 mois pour les cadres.
B. Période d'essai pour le personnel des écoles d'esthétique
Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'appré-cier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée initiale ne peut être supérieure à :
– 2 mois pour le personnel enseignant et le personnel des services généraux et administratifs ;
– 3 mois pour le personnel coordinateur en enseignement professionnel ;
– 4 mois pour le personnel de direction.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être prolongée une fois, du commun accord des parties, dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, ne puisse dépasser :
– 3 mois pour le personnel d'entretien, employé de bureau, surveillant, secrétaire, aide-comptable ;
– 4 mois pour le personnel enseignant, comptable ;
– 5 mois pour le personnel coordinateur en enseignement professionnel ;
– 6 mois pour le personnel de direction.
La période d'essai et la possibilité de la prolonger ne se présument pas. Elles doivent figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
C. Clauses générales pour la période d'essai et sa prolongation applicables à l'ensemble du personnel de la branche
La période d'essai s'entend d'une période d'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congés…) survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique.
En application de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée de ce contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.
En application de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du code du travail, lorsque, après une mission de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice embauche le salarié mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire, la durée des missions effectuées par l'intéressé dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant l'embauche, est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d'essai est fixée comme suit :
– 48 heures au cours du premier mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de la durée maximum prévue ci-dessus.
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
3. Ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (y compris les contrats d'apprentissage et/ou de professionnalisation conformément à l'article L. 6222-16)
4. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Il est attribué aux salariés relevant de la présente convention des jours supplémentaires de congés payés tenant compte de l'ancienneté. Ces jours supplémentaires de congé seront accordés en fonction du barème suivant :
– 1 jour après 5 ans d'ancienneté ;
– 3 jours après 10 ans d'ancienneté ;
– 6 jours après 15 ans d'ancienneté.
La prise effective de ces congés supplémentaires sera déterminée par accord entre l'employeur et le salarié.
1. Démission
La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
– pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
– pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté, à 1 mois.
Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci pourra être condamné par une décision de justice à une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.
2. Licenciement
Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur s'entourera des avis et informations susceptibles de le guider dans sa décision. Après la période d'essai il y aura lieu d'appliquer la procédure légale.
3. Préavis
La période de préavis est, sauf dispositions plus favorables, fixée comme suit :
– pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
– pour le personnel ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, à 1 mois ;
– pour le personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à 2 mois.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.
Dans le cadre d'un licenciement, les salariés sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement. En cas de période de préavis inférieure à 1 mois, l'autorisation d'absence est de 2 heures par jour sans diminution de salaire.
Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.
4. Indemnité de licenciement
Tout travailleur salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié après 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit (sauf faute grave ou lourde de sa part) à une indemnité distincte du préavis, s'établissant comme suit :
Pour tout salarié sans distinction de catégorie :
Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : 1/5 de mois par année de présence auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 9 ans d'ancienneté.
Le personnel enseignant qui n'aurait pas satisfait aux conditions administratives exigées par le ministre de l'éducation et qui serait licencié pour ce motif aura droit aux indemnités prévues par les textes législatifs et conventionnels en vigueur.
Le salaire servant de base est le salaire moyen des 12 derniers mois, sauf si ce dernier est inférieur à la moyenne des 3 derniers mois.
1. Démission
La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
– pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
– pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté, à 1 mois.
Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci pourra être condamné par une décision de justice à une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.
2. Licenciement
Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur s'entourera des avis et informations susceptibles de le guider dans sa décision. Après la période d'essai il y aura lieu d'appliquer la procédure légale.
La période de préavis est, sauf dispositions plus favorables, fixée comme suit :
– pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
– pour le personnel ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, à 1 mois ;
– pour le personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à 2 mois.
Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.
Dans le cadre d'un licenciement, les salariés sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement. En cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de deux heures par jour sans diminution de salaire.
Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.
Les indemnités de licenciements seront conformes aux dispositions légales en vigueur.
1. Conditions de départ à la retraite
Le départ à la retraite doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié en droit de faire liquider sa retraite.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse est tenu d'observer un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement.
La mise à la retraite correspond à la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a réuni les conditions légales.
2. Indemnités de départ à la retraite
Sauf disposition plus favorable, tout salarié prenant sa retraite à partir de l'âge normalement prévu par les différents régimes de la sécurité sociale percevra une indemnité établie comme suit :
– 1 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Tout salarié mis à la retraite à partir de l'âge normalement prévu par les différents régimes de la sécurité sociale percevra une indemnité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salaire servant de base est le salaire moyen des 12 derniers mois, sauf si ce dernier est inférieur à la moyenne des 3 derniers mois.
1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 h 30 de cours effectifs ;
– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.
2. Travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant (e) en cours magistraux : (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. (1)
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Des heures complémentaires (3) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
3. Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
4. Absences et congés
4.1. Congés payés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante :
– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.
Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Un congé exceptionnel de 4 jours ouvrables sera accordé au salarié, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de son mariage.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié, sans condition d'ancienneté, à la conclusion d'un Pacs.
Un congé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé au salarié en cas de décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son père, de sa mère ou d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas de mariage d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, la nièce et le neveu.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de 3 jours sera accordé en cas de naissance ou d'arrivée au foyer d'un enfant adopté.
Un congé exceptionnel payé hors quota de congés payés d'une durée de 35 heures sera accordé aux jeunes en alternance lors de la période révision prévue dans le calendrier de formation précédant la première épreuve d'examen validant un diplôme reconnu par la branche de l'esthétique.
Les salariés bénéficieront, à l'occasion de leur déménagement et à leur demande, d'un congé exceptionnel non payé de 1 journée sur présentation d'un justificatif. Une journée sera rémunérée tous les 3 ans.
En cas de maladie de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder 1 mois.
Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé exceptionnel devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 48 heures suivant le début de ce congé.
Les jours fériés légaux autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.
Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 h 30 de cours effectifs ;
– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.
2. Travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant(e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet.
(1)
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Des heures complémentaires
(3) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
3. Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP ...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
- d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
- d'autre part :
- lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
- ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
- enseignants des cours magistraux ;
- enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
4. Absences et congés
4.1. Congés payés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante :
– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.
Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Un congé exceptionnel de 4 jours ouvrables sera accordé au salarié, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de son mariage.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié, sans condition d'ancienneté, à la conclusion d'un Pacs.
Un congé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé au salarié en cas de décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son père, de sa mère ou d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas de mariage d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, la nièce et le neveu.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de 3 jours sera accordé en cas de naissance ou d'arrivée au foyer d'un enfant adopté.
Un congé exceptionnel payé hors quota de congés payés d'une durée de 35 heures sera accordé aux jeunes en alternance lors de la période révision prévue dans le calendrier de formation précédant la première épreuve d'examen validant un diplôme reconnu par la branche de l'esthétique.
Les salariés bénéficieront, à l'occasion de leur déménagement et à leur demande, d'un congé exceptionnel non payé de 1 journée sur présentation d'un justificatif. Une journée sera rémunérée tous les 3 ans.
En cas de maladie de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder 1 mois.
Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé exceptionnel devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 48 heures suivant le début de ce congé.
Les jours fériés légaux autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.
Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
5. Contrats à durée déterminée dits d'usage
- enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
- intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
- enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
- correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.
(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 h 30 de cours effectifs ;
– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.
2. Travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant (e) en cours magistraux : (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet.
(1)
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Des heures complémentaires
(3) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
3. Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
-d'autre part :
-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
-enseignants des cours magistraux ;
-enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
4. Absences et congés
4.1. Congés payés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante :
– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.
Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours ouvrables sera accordée au salarié, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de son mariage ou à la conclusion d'un Pacs. (4)
Un congé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé au salarié en cas de décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son père, de sa mère ou d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas de mariage d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, la nièce et le neveu.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de 3 jours sera accordé en cas de naissance ou d'arrivée au foyer d'un enfant adopté.
Un congé exceptionnel payé hors quota de congés payés d'une durée de 35 heures sera accordé aux jeunes en alternance lors de la période révision prévue dans le calendrier de formation précédant la première épreuve d'examen validant un diplôme reconnu par la branche de l'esthétique.
Les salariés bénéficieront, à l'occasion de leur déménagement et à leur demande, d'un congé exceptionnel non payé de 1 journée sur présentation d'un justificatif. Une journée sera rémunérée tous les 3 ans.
En cas de maladie de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder 1 mois.
Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé exceptionnel devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 48 heures suivant le début de ce congé.
Les jours fériés légaux autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.
Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
5. Contrats à durée déterminée dits d'usage
-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
-correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.
(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)
1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 h 30 de cours effectifs ;
– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.
2. Travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant(e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. (1)
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Des heures complémentaires (3) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
3. Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
-d'autre part :
-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
-enseignants des cours magistraux ;
-enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
4. Absences et congés
4.1. Congés payés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante :
– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.
Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours ouvrables sera accordée au salarié, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de son mariage ou à la conclusion d'un Pacs. (4)
Un congé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé au salarié en cas de décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son père, de sa mère ou d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas de mariage d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, la nièce et le neveu.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de 3 jours sera accordé en cas de naissance ou d'arrivée au foyer d'un enfant adopté.
Un congé exceptionnel payé hors quota de congés payés d'une durée de 35 heures sera accordé aux jeunes en alternance lors de la période révision prévue dans le calendrier de formation précédant la première épreuve d'examen validant un diplôme reconnu par la branche de l'esthétique.
Congé exceptionnel pour déménagement
Les salariés ayant au minimum 6 mois d'ancienneté consécutifs, bénéficieront d'un congé exceptionnel d'une journée rémunérée pour déménagement.
Ce droit sera accordé une fois tous les 3 ans sur présentation de justificatif. Pour toute nouvelle demande dans la limite des 3 ans, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée non rémunérée par l'employeur sera accordé sur présentation de justificatif, si le salarié en fait la demande, dans la limite d'un jour par an.
Toutefois, quelle que soit son ancienneté, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée non rémunérée par l'employeur sera accordé sur présentation de justificatif, si le salarié en fait la demande, dans la limite d'un jour par an.
En cas de maladie de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder 1 mois.
Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.
Le salarié désirant bénéficier de ce congé exceptionnel devra en aviser son employeur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 48 heures suivant le début de ce congé.
Les jours fériés légaux autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.
Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
5. Contrats à durée déterminée dits d'usage
-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
-correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
5.2. Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.
(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)
1. Durée du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 h 30 de cours effectifs ;
– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.
2. Travail intermittent
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant (e) en cours magistraux : (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. (1)
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Des heures complémentaires (3) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
3. Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :
Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :
-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;
-d'autre part :
-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;
-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).
Sont ainsi concernés :
-enseignants des cours magistraux ;
-enseignants des travaux pratiques.
Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.
Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).
En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
4. Absences et congés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante :
– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ;
– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.
Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.
Événement | Sous classification | Congés |
---|---|---|
Mariage/Pacs | Le sien | 4 jours |
Son enfant | 2 jours | |
Naissance | Congés de naissance (4) | 3 jours que pour le père dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant |
Congés paternité | Suivant disposition légale en vigueur | |
Adoption | 3 jours dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant | |
Décès | Conjoint | 4 jours |
Partenaire Pacs | ||
Concubin | ||
Frère/sœur | 3 jours | |
Père/conjoint(e) de la mère | ||
Mère/conjoint(e) du père | ||
Beaux-parents/ Parent du concubin | ||
Arrière grand parent | 1 jour | |
Grand parent | ||
Beau-frère/ belle sœur | ||
Gendre/ belle fille | ||
Nièce/ Neveu | ||
Enfant – 25 ans | 7 jours ouvrés fractionnable en 3 périodes max. (1 jour min./période) + congé de deuil 8 jours ouvrés dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. | |
Enfant + 25 ans | ||
Enfant + 25 ans et lui-même parent | ||
Annonce survenance handicap (4) | Son enfant | 3 jours |
Déménagement | 1 non payé/an | |
1 payé tous les 3 ans |
Congés divers
Enfant malade | Application des dispositions légales + 1 jour par an rémunéré (sur justificatif) | |
Enfant hospitalisé | ||
Rentrée scolaire | Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants. | |
Apprentis | Révision pour examen | 5 jours ouvrables. Il doit être pris dans le mois qui précède les épreuves sans qu'il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves. De même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l'apprenti au centre de formation, même si le code du travail laisse entendre que ce congé, à l'origine, se justifiait afin de permettre à l'apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la passation des examens. |
Salarié en contrat de professionnalisation | Révision pour examen Éducation nationale | Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jours dans les mêmes conditions qu'un apprenti, avec toutefois la possibilité de fractionner ce congé entre la 1re et la 2e année si le candidat a choisi la forme progressive pour passer son examen |
Révision pour examen | Pour les formations ci-dessous, le candidat bénéficiera d'un congé dans le mois précédent son examen de : | |
Titres | Titres : 1 jour pour niveau 3 et 4,2 jours pour niveau 5,6 et 7 | |
CQP | CQP Styliste : 1 jour | |
CQP Spa praticien : 1 jour | ||
CQP Spa Manager : 2 jours | ||
CQP MCQ : 1 jour | ||
CQP Esthétique sociale : 2 jours |
En cas de maladie de son conjoint/oncubin/partenaire PACS ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder un mois.
Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.
Les jours fériés légaux autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.
Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
5. Contrats à durée déterminée dits d'usage
-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;
-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;
-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;
-correcteurs, membres de jury.
Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.
5.2. Conditions de forme
Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.
(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(4) La mention relative aux « congés de naissance » et celle relative à l'« annonce de la survenance d'un handicap » sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
1. Salaires des jeunes
Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne peut faire l'objet d'aucun abattement. Toutefois, des conditions spécifiques de rémunération sont prévues dans le cadre de contrat de travail en alternance : apprentissage, professionnalisation…
2. Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d'ancienneté sera portée à la négociation chaque année.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
3. Prime de formation
La prime de formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.
Cette prime est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
Cette formation doit être dispensée par des écoles dûment déclarées auprès de l'éducation nationale ou par des organismes de formation dûment déclarés auprès de la préfecture et de la direction régionale du travail.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
4. Prime de tutorat
Cette prime est versée au salarié déclaré et chargé par l'entreprise d'assurer la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel à d'autres salariés. Les situations de formation doivent être effectives. Elles sont organisées et prévues par l'entreprise.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du tutorat, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
5. Rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation
5.1. Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
5.2. La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie.
6. Classifications et définitions des emplois
PERSONNEL DES ENTREPRISES REPERTORIEES GENERALEMENT SOUS LE CODE NAF, rév; 2, 2008 : 96.02B
et le code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z
Niveau | Coef. | Emplois relatifs aux instituts |
---|---|---|
6A | 135 | Aide esthéticien(ne), non diplômé(e), justifiant d'une formation professionnelle reconnue par la branche de l'esthétique et exerçant sous le contrôle d'un(e) esthéticien(ne) diplômé(e). |
5A | 150 |
Esthéticien(ne) titulaire d'un CAP d'esthétique-cosmétique exécutant les tâches prévues au diplôme. Ou non titulaire du CAP mais justifiant d'une expérience professionnelle avérées de 3 années en institut de beauté aux fonctions d'esthéticien(ne). |
5B | 160 |
Esthéticien(ne) titulaire du CAP esthétique et des épreuves pratiques du BP, bac pro ou BM esthétique-cosmétique, effectuant tous les soins esthétiques du visage et du corps. Ou esthéticien(ne), non titulaire du CAP, effectuant tous les soins esthétiques du visage et du corps, ayant 6 années d'expérience professionnelle et pouvant justifier d'une formation aux soins corps reconnue par la branche de l'esthétique. |
4A | 175 |
Esthéticien(ne) titulaire d'un diplôme de niveau IV ou esthéticien(ne) débutant(e) titulaire d'un diplôme de niveau III. |
4B | 180 |
Esthéticien(ne) qui assure le suivi des objectifs définis par le chef d'entreprise. |
4C | 200 |
Esthéticien(ne) capable de gérer sur le plan technique les cabines, les rendez-vous. |
4D | 230 |
Esthéticien(ne) capable de gérer sur le plan technique une équipe (les cabines, les rendez-vous, le personnel). |
1A | 250 |
Esthéticien(ne) capable de gérer sur le plan technique une équipe (les cabines, les rendez-vous, le personnel) ; de gérer les commandes et les stocks selon les consignes du chef d'entreprise. |
1B | 300 |
Esthéticien(ne) capable de gérer sur le plan technique une équipe (les cabines, les rendez-vous, le personnel) ; de gérer les commandes et les stocks selon les consignes du chef d'entreprise et de gérer l'entreprise spa manager titulaire du CQP « Spa manager » créé et défini par la CPNE-FP le 16 juin 2010. |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
Les emplois des écoles d'esthétique se répartissent entre les emplois liés à des activités administratives et de services généraux et les emplois liés à des activités pédagogiques.
Définition des emplois relatifs à des activités administratives et des services généraux
Personnel d'entretien : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Employé(e) de bureau : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Secrétaire : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Aide-comptable : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Comptable : Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions.
Définition des emplois relatifs à des activités pédagogiques
Surveillant(e) : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : A titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel.
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable…) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Coordinateur(trice) en enseignement professionnel :
Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de :
– une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective ;
– avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années.
Définition de l'emploi : le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre : il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à :
– coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques ;
– participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure ;
– coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...) ;
– effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation ;
– promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires ;
– suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation ;
– suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique ;
– diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers.
Directeur(trice) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administratives et pédagogiques. Le (la) directeur(trice) est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Le (la) directeur(trice) applique la réglementation en vigueur et les directives ministérielles dans l'établissement, garantit le fonctionnement normal de l'établissement et participe à son développement, anime les différents conseils de classe et réunions pédagogiques, organise et programme les emplois du temps des enseignants et des intervenants, anime et contrôle le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement, travaille en relation avec les tiers (parents d'élèves, professionnels, administrations et inspection, collectivités), représente l'autorité hiérarchique dans l'établissement et auprès des tiers.
Déroulement de carrière
Pour chaque définition d'emploi il est établi deux échelons de compétences :
– salarié(e) débutant(e) : échelon A ;
– salarié(e) expérimente(e) : échelon B.
Le passage des échelons A à B s'effectue par accord entre les parties. Les salariés embauchés à l'échelon A peuvent accéder à l'échelon B après une expérience effective de 3 années dans l'entreprise et à l'issue d'un entretien professionnel. Un entretien est effectué chaque année dès la première année de prise de fonctions.
Si l'entretien conclut à une insuffisance au niveau des aptitudes ou sur la façon d'exécuter les tâches relatives aux fonctions, l'entreprise pourra préconiser une formation.
Pour le personnel administratif et des services généraux, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public ;
– capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message.
Le personnel administratif et des services généraux sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel d'enseignement, le changement d'échelon prendra en compte l'aptitude à réaliser et à suivre une programmation de cours, à préparer un cours, à évaluer des élèves, à animer un cours, à compléter des documents pédagogiques, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques et aux corrections d'examen. L'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité. Le personnel d'enseignement sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de coordination en enseignement professionnel, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– l'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message. La capacité à compléter des documents pédagogiques, à respecter les consignes d'un référentiel d'activité et de certification, à suivre les textes réglementaires, à contribuer au fonctionnement normal de l'établissement, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques.
Le personnel de coordination sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de direction, le changement d'échelon prendra en compte les aptitudes et les capacités suivantes :
– communiquer avec les tiers et le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message ;
– aptitude à animer les différents conseils de classe et réunions pédagogiques ;
– aptitude à organiser et programmer les emplois du temps des enseignants et des intervenants ;
– aptitude à animer et contrôler le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement ;
– aptitude à appliquer la réglementation en vigueur et les directives ministérielles, à suivre et diffuser la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Il prendra également en compte l'aptitude à encadrer et à garantir le fonctionnement normal de l'établissement.
Le personnel de direction sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Coefficients du personnel exerçant des activités pédagogiques et de direction
Définition d'emploi |
Débutant(e) Echelon A |
Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Surveillant | 135 | 135 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation |
200 | 200 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation |
230 | – |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à |
240 | 240 |
Enseignant(e) en cours magistraux |
245 | 245 |
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel |
250 | 250 |
Directeur/directrice |
300 | 300 |
Coefficients du personnel des services administratifs et des services généraux
Définition d'emploi | Débutant(e) Echelon A | Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Personnel d'entretien | 135 | 135 |
Employé(e) de bureau |
|
|
Secrétaire | 150 | 150 |
Aide-comptable |
|
|
Comptable | 200 | 200 |
Collège employés : personnel administratif, personnel des services généraux, surveillant et personnel enseignant.
Collège agents de maîtrise : coordinateur(trice) en enseignement professionnel.
Collège cadres : directeur(trice).
1. Salaires des jeunes
Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne peut faire l'objet d'aucun abattement. Toutefois, des conditions spécifiques de rémunération sont prévues dans le cadre de contrat de travail en alternance : apprentissage, professionnalisation…
2. Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d'ancienneté sera portée à la négociation chaque année.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
3. Prime de formation
La prime de formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.
Cette prime est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
Cette formation doit être dispensée par des écoles dûment déclarées auprès de l'éducation nationale ou par des organismes de formation dûment déclarés auprès de la préfecture et de la direction régionale du travail.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
4. Prime de tutorat
Cette prime est versée au salarié déclaré et chargé par l'entreprise d'assurer la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel à d'autres salariés. Les situations de formation doivent être effectives. Elles sont organisées et prévues par l'entreprise.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du tutorat, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
5. Rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation
5.1. Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
5.2. La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie.
6. Classifications et définitions des emplois
PERSONNEL DES ENTREPRISES REPERTORIEES GENERALEMENT SOUS LE CODE NAF, rév.2, 2008 : 96.02B
et le code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z
Coefficient | Emplois relatifs aux instituts |
---|---|
135 |
Aide esthéticien (ne) : personnel non diplômé exerçant sous le contrôle d'un (e) esthéticien (ne) diplômé (e) mais justifiant d'une formation aux soins esthétiques. |
150 |
Esthéticien (ne) : personnel titulaire d'un CAP d'esthétique-cosmétique exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
160 |
Esthéticien (ne) titulaire du CAP esthétique justifiant d'une expérience professionnelle effective de 3 années et justifiant d'une formation d'au moins 216 heures comparable au programme de soins corps préconisés dans les diplômes de niveau IV en esthétique-cosmétique (BP et bac pro). |
|
Esthéticien (ne) titulaire d'un diplôme de niveau IV débutante (BP, bac pro) exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
175 |
Esthéticien (ne) titulaire d'un diplôme de niveau IV justifiant d'une expérience professionnelle effective de 3 années et exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
180 |
Esthéticien (ne), titulaire d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d'entreprise. |
200 |
Esthéticien (ne), titulaire d'un diplôme de niveau III et justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, assure le suivi du stock, vérifie les prises de rendez-vous, prépare des actions de fidélisation de la clientèle, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d'entreprise. |
230 |
Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de 1 à 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques. |
250 |
Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale. |
300 |
Esthéticien (ne) manager (niveau IV ou III) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
Les emplois des écoles d'esthétique se répartissent entre les emplois liés à des activités administratives et de services généraux et les emplois liés à des activités pédagogiques.
Définition des emplois relatifs à des activités administratives et des services généraux
Personnel d'entretien : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Employé(e) de bureau : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Secrétaire : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Aide-comptable : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Comptable : Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions.
Définition des emplois relatifs à des activités pédagogiques
Surveillant(e) : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : A titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel.
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : A titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable…)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Coordinateur(trice) en enseignement professionnel :
Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de :
– une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective ;
– avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années.
Définition de l'emploi : le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre : il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à :
– coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques ;
– participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure ;
– coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...) ;
– effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation ;
– promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires ;
– suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation ;
– suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique ;
– diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers.
Directeur(trice) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administratives et pédagogiques. Le (la) directeur(trice) est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Le (la) directeur(trice) applique la réglementation en vigueur et les directives ministérielles dans l'établissement, garantit le fonctionnement normal de l'établissement et participe à son développement, anime les différents conseils de classe et réunions pédagogiques, organise et programme les emplois du temps des enseignants et des intervenants, anime et contrôle le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement, travaille en relation avec les tiers (parents d'élèves, professionnels, administrations et inspection, collectivités), représente l'autorité hiérarchique dans l'établissement et auprès des tiers.
Déroulement de carrière
Pour chaque définition d'emploi il est établi deux échelons de compétences :
– salarié(e) débutant(e) : échelon A ;
– salarié(e) expérimente(e) : échelon B.
Le passage des échelons A à B s'effectue par accord entre les parties. Les salariés embauchés à l'échelon A peuvent accéder à l'échelon B après une expérience effective de 3 années dans l'entreprise et à l'issue d'un entretien professionnel. Un entretien est effectué chaque année dès la première année de prise de fonctions.
Si l'entretien conclut à une insuffisance au niveau des aptitudes ou sur la façon d'exécuter les tâches relatives aux fonctions, l'entreprise pourra préconiser une formation.
Pour le personnel administratif et des services généraux, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public ;
– capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message.
Le personnel administratif et des services généraux sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel d'enseignement, le changement d'échelon prendra en compte l'aptitude à réaliser et à suivre une programmation de cours, à préparer un cours, à évaluer des élèves, à animer un cours, à compléter des documents pédagogiques, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques et aux corrections d'examen. L'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité. Le personnel d'enseignement sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de coordination en enseignement professionnel, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– l'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message. La capacité à compléter des documents pédagogiques, à respecter les consignes d'un référentiel d'activité et de certification, à suivre les textes réglementaires, à contribuer au fonctionnement normal de l'établissement, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques.
Le personnel de coordination sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de direction, le changement d'échelon prendra en compte les aptitudes et les capacités suivantes :
– communiquer avec les tiers et le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message ;
– aptitude à animer les différents conseils de classe et réunions pédagogiques ;
– aptitude à organiser et programmer les emplois du temps des enseignants et des intervenants ;
– aptitude à animer et contrôler le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement ;
– aptitude à appliquer la réglementation en vigueur et les directives ministérielles, à suivre et diffuser la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Il prendra également en compte l'aptitude à encadrer et à garantir le fonctionnement normal de l'établissement.
Le personnel de direction sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Coefficients du personnel exerçant des activités pédagogiques et de direction
Définition d'emploi |
Débutant(e) Echelon A |
Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Surveillant |
135 | 135 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation |
200 | 200 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation |
230 | – |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à |
240 | 240 |
Enseignant(e) en cours magistraux |
245 | 245 |
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel |
250 | 250 |
Directeur/directrice |
300 | 300 |
Coefficients du personnel des services administratifs et des services généraux
Emploi relatif aux instituts |
Définition | coefficient |
---|---|---|
Personnel d'entretien |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Employé (e) de bureau-hôtesse d'accueil sans diplôme |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Personnel d'entretien qualifié |
Personnel titulaire d'une certification de niveau V (titre professionnel ou diplôme) capable d'effectuer des tâches prévues au référentiel d'activités. |
150 |
Secrétaire-hôtesse d'accueil diplômée |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Aide-comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III (titres professionnels ou diplômes) et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions. |
200 |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
Collège employés : personnel administratif, personnel des services généraux, surveillant et personnel enseignant.
Collège agents de maîtrise : coordinateur(trice) en enseignement professionnel.
Collège cadres : directeur(trice).
1. Salaires des jeunes
Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne peut faire l'objet d'aucun abattement. Toutefois, des conditions spécifiques de rémunération sont prévues dans le cadre de contrat de travail en alternance : apprentissage, professionnalisation…
2. Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d'ancienneté sera portée à la négociation chaque année.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
3. Prime de formation
La prime de formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.
Cette prime est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
Cette formation doit être dispensée par des écoles dûment déclarées auprès de l'éducation nationale ou par des organismes de formation dûment déclarés auprès de la préfecture et de la direction régionale du travail.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
4. Prime de tutorat
Cette prime est versée au salarié déclaré et chargé par l'entreprise d'assurer la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel à d'autres salariés. Les situations de formation doivent être effectives. Elles sont organisées et prévues par l'entreprise.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du tutorat, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
5. Rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation
5.1. Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
5.2. La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie.
6. Classifications et définitions des emplois
PERSONNEL DES ENTREPRISES REPERTORIEES GENERALEMENT SOUS LE CODE NAF, rév.2, 2008 : 96.02B
et le code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z
Coefficient | Emplois relatifs aux instituts |
---|---|
135 |
Aide esthéticien (ne) : personnel non diplômé exerçant sous le contrôle d'un (e) esthéticien (ne) diplômé (e) mais justifiant d'une formation aux soins esthétiques. |
150 |
Esthéticien (ne) : personnel titulaire d'un CAP d'esthétique-cosmétique exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
160 |
Esthéticien (ne) titulaire du CAP esthétique justifiant d'une expérience professionnelle effective de 3 années et justifiant d'une formation d'au moins 216 heures comparable au programme de soins corps préconisés dans les diplômes de niveau IV en esthétique-cosmétique (BP et bac pro). |
Esthéticien (ne) titulaire d'un diplôme de niveau IV débutante (BP, bac pro) exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
|
175 |
Esthéticien (ne) titulaire d'un diplôme de niveau IV justifiant d'une expérience professionnelle effective de 3 années et exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités. |
180 |
Esthéticien (ne), titulaire d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d'entreprise. |
200 |
Esthéticien (ne), titulaire d'un diplôme de niveau III et justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, assure le suivi du stock, vérifie les prises de rendez-vous, prépare des actions de fidélisation de la clientèle, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis chaque année par le chef d'entreprise. |
230 |
Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de 1 à 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques. |
250 |
Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale. |
300 |
Esthéticien (ne) manager (niveau IV ou III) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
Les emplois des écoles d'esthétique se répartissent entre les emplois liés à des activités administratives et de services généraux et les emplois liés à des activités pédagogiques.
Définition des emplois relatifs à des activités administratives et des services généraux
Personnel d'entretien : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Employé(e) de bureau : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Secrétaire : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Aide-comptable : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Comptable : Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions.
Définition des emplois relatifs à des activités pédagogiques
Surveillant(e) : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : A titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel.
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : A titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable…)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Coordinateur(trice) en enseignement professionnel :
Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de :
– une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective ;
– avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années.
Définition de l'emploi : le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre : il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à :
– coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques ;
– participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure ;
– coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...) ;
– effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation ;
– promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires ;
– suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation ;
– suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique ;
– diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers.
Directeur(trice) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administratives et pédagogiques. Le (la) directeur(trice) est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Le (la) directeur(trice) applique la réglementation en vigueur et les directives ministérielles dans l'établissement, garantit le fonctionnement normal de l'établissement et participe à son développement, anime les différents conseils de classe et réunions pédagogiques, organise et programme les emplois du temps des enseignants et des intervenants, anime et contrôle le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement, travaille en relation avec les tiers (parents d'élèves, professionnels, administrations et inspection, collectivités), représente l'autorité hiérarchique dans l'établissement et auprès des tiers.
Déroulement de carrière
Pour chaque définition d'emploi il est établi deux échelons de compétences :
– salarié(e) débutant(e) : échelon A ;
– salarié(e) expérimente(e) : échelon B.
Le passage des échelons A à B s'effectue par accord entre les parties. Les salariés embauchés à l'échelon A peuvent accéder à l'échelon B après une expérience effective de 3 années dans l'entreprise et à l'issue d'un entretien professionnel. Un entretien est effectué chaque année dès la première année de prise de fonctions.
Si l'entretien conclut à une insuffisance au niveau des aptitudes ou sur la façon d'exécuter les tâches relatives aux fonctions, l'entreprise pourra préconiser une formation.
Pour le personnel administratif et des services généraux, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public ;
– capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message.
Le personnel administratif et des services généraux sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel d'enseignement, le changement d'échelon prendra en compte l'aptitude à réaliser et à suivre une programmation de cours, à préparer un cours, à évaluer des élèves, à animer un cours, à compléter des documents pédagogiques, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques et aux corrections d'examen. L'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité. Le personnel d'enseignement sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de coordination en enseignement professionnel, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– l'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message. La capacité à compléter des documents pédagogiques, à respecter les consignes d'un référentiel d'activité et de certification, à suivre les textes réglementaires, à contribuer au fonctionnement normal de l'établissement, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques.
Le personnel de coordination sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de direction, le changement d'échelon prendra en compte les aptitudes et les capacités suivantes :
– communiquer avec les tiers et le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message ;
– aptitude à animer les différents conseils de classe et réunions pédagogiques ;
– aptitude à organiser et programmer les emplois du temps des enseignants et des intervenants ;
– aptitude à animer et contrôler le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement ;
– aptitude à appliquer la réglementation en vigueur et les directives ministérielles, à suivre et diffuser la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Il prendra également en compte l'aptitude à encadrer et à garantir le fonctionnement normal de l'établissement.
Le personnel de direction sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Coefficients du personnel exerçant des activités pédagogiques et de direction
Définition d'emploi | Débutant(e) Echelon A |
Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Surveillant |
135 | 135 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation |
200 | 200 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation |
230 | – |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à |
240 | 240 |
Enseignant(e) en cours magistraux |
245 | 245 |
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel |
250 | 250 |
Directeur/directrice |
300 | 300 |
Coefficients du personnel des services administratifs et des services généraux
Emploi relatif aux instituts |
Définition | coefficient |
---|---|---|
Personnel d'entretien |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Employé (e) de bureau-hôtesse d'accueil sans diplôme |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Personnel d'entretien qualifié |
Personnel titulaire d'une certification de niveau V (titre professionnel ou diplôme) capable d'effectuer des tâches prévues au référentiel d'activités. |
150 |
Secrétaire-hôtesse d'accueil diplômée |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Aide-comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III (titres professionnels ou diplômes) et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions. |
200 |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
Collège employés : personnel administratif, personnel des services généraux, surveillant et personnel enseignant.
Collège agents de maîtrise : coordinateur(trice) en enseignement professionnel.
Collège cadres : directeur(trice).
1. Salaires des jeunes
Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne peut faire l'objet d'aucun abattement. Toutefois, des conditions spécifiques de rémunération sont prévues dans le cadre de contrat de travail en alternance : apprentissage, professionnalisation…
2. Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d'ancienneté sera portée à la négociation chaque année.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
3. Prime de formation
La prime de formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.
Cette prime est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
Cette formation doit être dispensée par des écoles dûment déclarées auprès de l'éducation nationale ou par des organismes de formation dûment déclarés auprès de la préfecture et de la direction régionale du travail.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
4. Prime de tutorat
Cette prime est versée au salarié déclaré et chargé par l'entreprise d'assurer la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel à d'autres salariés. Les situations de formation doivent être effectives. Elles sont organisées et prévues par l'entreprise.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du tutorat, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
5. Rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
6. Classifications et définitions des emplois
PERSONNEL DES ENTREPRISES REPERTORIEES GENERALEMENT SOUS LE CODE NAF, rév.2, 2008 : 96.02B
et le code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z
Les présentes dispositions sont en application du respect de l'égalité hommes femmes. Afin d'alléger la rédaction de cette classification, les emplois ci-dessous sont déclinables au masculin comme au féminin.
Propos liminaires :
Pour l'ensemble des coefficients :
– le salarié est capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise et d'appliquer les codes et la culture organisationnelle de l'entreprise ;
– Il assure la propreté et le rangement de son espace de travail.
Pour rappel la praticienne en maquillage permanent est dans l'obligation de suivre un stage d'hygiène et de salubrité pour exercer (art. R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique).
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 270 à 300.
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles
Niveau 3 : CAP.
Niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac PRO.
Niveau 5 : BM III/ BTS.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.jounal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0006/ boc _ 20200006 _ 0000 _ 0009. pdf
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
Les emplois des écoles d'esthétique se répartissent entre les emplois liés à des activités administratives et de services généraux et les emplois liés à des activités pédagogiques.
Définition des emplois relatifs à des activités administratives et des services généraux
Personnel d'entretien : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Employé(e) de bureau : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Secrétaire : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Aide-comptable : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Comptable : Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions.
Définition des emplois relatifs à des activités pédagogiques
Surveillant(e) : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : A titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel.
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : A titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable…)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Coordinateur(trice) en enseignement professionnel :
Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de :
– une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective ;
– avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années.
Définition de l'emploi : le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre : il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à :
– coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques ;
– participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure ;
– coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...) ;
– effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation ;
– promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires ;
– suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation ;
– suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique ;
– diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers.
Directeur(trice) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administratives et pédagogiques. Le (la) directeur(trice) est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Le (la) directeur(trice) applique la réglementation en vigueur et les directives ministérielles dans l'établissement, garantit le fonctionnement normal de l'établissement et participe à son développement, anime les différents conseils de classe et réunions pédagogiques, organise et programme les emplois du temps des enseignants et des intervenants, anime et contrôle le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement, travaille en relation avec les tiers (parents d'élèves, professionnels, administrations et inspection, collectivités), représente l'autorité hiérarchique dans l'établissement et auprès des tiers.
Déroulement de carrière
Pour chaque définition d'emploi il est établi deux échelons de compétences :
– salarié(e) débutant(e) : échelon A ;
– salarié(e) expérimente(e) : échelon B.
Le passage des échelons A à B s'effectue par accord entre les parties. Les salariés embauchés à l'échelon A peuvent accéder à l'échelon B après une expérience effective de 3 années dans l'entreprise et à l'issue d'un entretien professionnel. Un entretien est effectué chaque année dès la première année de prise de fonctions.
Si l'entretien conclut à une insuffisance au niveau des aptitudes ou sur la façon d'exécuter les tâches relatives aux fonctions, l'entreprise pourra préconiser une formation.
Pour le personnel administratif et des services généraux, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public ;
– capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message.
Le personnel administratif et des services généraux sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel d'enseignement, le changement d'échelon prendra en compte l'aptitude à réaliser et à suivre une programmation de cours, à préparer un cours, à évaluer des élèves, à animer un cours, à compléter des documents pédagogiques, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques et aux corrections d'examen. L'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité. Le personnel d'enseignement sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de coordination en enseignement professionnel, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– l'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message. La capacité à compléter des documents pédagogiques, à respecter les consignes d'un référentiel d'activité et de certification, à suivre les textes réglementaires, à contribuer au fonctionnement normal de l'établissement, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques.
Le personnel de coordination sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de direction, le changement d'échelon prendra en compte les aptitudes et les capacités suivantes :
– communiquer avec les tiers et le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message ;
– aptitude à animer les différents conseils de classe et réunions pédagogiques ;
– aptitude à organiser et programmer les emplois du temps des enseignants et des intervenants ;
– aptitude à animer et contrôler le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement ;
– aptitude à appliquer la réglementation en vigueur et les directives ministérielles, à suivre et diffuser la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Il prendra également en compte l'aptitude à encadrer et à garantir le fonctionnement normal de l'établissement.
Le personnel de direction sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Coefficients du personnel exerçant des activités pédagogiques et de direction
Définition d'emploi | Débutant(e) Echelon A |
Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Surveillant |
135 | 135 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation |
200 | 200 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation |
230 | – |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à |
240 | 240 |
Enseignant(e) en cours magistraux |
245 | 245 |
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel |
250 | 250 |
Directeur/directrice |
300 | 300 |
Coefficients du personnel des services administratifs et des services généraux
Emploi relatif aux instituts |
Définition | coefficient |
---|---|---|
Personnel d'entretien |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Employé (e) de bureau-hôtesse d'accueil sans diplôme |
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. |
135 |
Personnel d'entretien qualifié |
Personnel titulaire d'une certification de niveau V (titre professionnel ou diplôme) capable d'effectuer des tâches prévues au référentiel d'activités. |
150 |
Secrétaire-hôtesse d'accueil diplômée |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Aide-comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V (titre professionnel ou diplôme). |
150 |
Comptable |
Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III (titres professionnels ou diplômes) et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions. |
200 |
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 300.
Collège employés : personnel administratif, personnel des services généraux, surveillant et personnel enseignant.
Collège agents de maîtrise : coordinateur(trice) en enseignement professionnel.
Collège cadres : directeur(trice).
1. Salaires des jeunes
Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne peut faire l'objet d'aucun abattement. Toutefois, des conditions spécifiques de rémunération sont prévues dans le cadre de contrat de travail en alternance : apprentissage, professionnalisation…
2. Prime d'ancienneté
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. La prime d'ancienneté sera portée à la négociation chaque année.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.
3. Prime de formation
La prime de formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre d'une formation à l'initiative du salarié, des actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, de prévention, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.
Cette prime est versée lorsque la formation est effectuée à la demande de l'employeur, qu'elle se déroule sur plus de 2 journées consécutives et nécessitant au moins une nuitée hors du domicile.
Cette formation doit être dispensée par des écoles dûment déclarées auprès de l'éducation nationale ou par des organismes de formation dûment déclarés auprès de la préfecture et de la direction régionale du travail.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les stages de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
4. Prime de tutorat
Cette prime est versée au salarié déclaré et chargé par l'entreprise d'assurer la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel à d'autres salariés. Les situations de formation doivent être effectives. Elles sont organisées et prévues par l'entreprise.
Cette prime s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une fois le mois suivant la fin du tutorat, en fonction du barème suivant :
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats n'excédant pas 100 heures ;
– 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé par heure de formation pour les tutorats de plus de 100 heures avec un maximum de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
5. Rémunérations relatives aux contrats de professionnalisation
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
6. Classifications et définitions des emplois
PERSONNEL DES ENTREPRISES REPERTORIEES GENERALEMENT SOUS LE CODE NAF, rév.2, 2008 : 96.02B
et le code NAF, rév. 2, 2008 : 96.04Z
Les présentes dispositions sont en application du respect de l'égalité hommes femmes. Afin d'alléger la rédaction de cette classification, les emplois ci-dessous sont déclinables au masculin comme au féminin.
Les présentes dispositions sont en application du respect de l'égalité hommes femmes. Afin d'alléger la rédaction de cette classification, les emplois ci-dessous sont déclinables au masculin comme au féminin.
Propos liminaires :
Pour l'ensemble des coefficients :
– le salarié est capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise et d'appliquer les codes et la culture organisationnelle de l'entreprise ;
– Il assure la propreté et le rangement de son espace de travail.
Pour rappel la praticienne en maquillage permanent est dans l'obligation de suivre un stage d'hygiène et de salubrité pour exercer (art. R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique).
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 270 à 300.
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles
Niveau 3 : CAP.
Niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac PRO.
Niveau 5 : BM III/ BTS.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.jounal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)
https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0006/ boc _ 20200006 _ 0000 _ 0009. pdf
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
Les emplois des écoles d'esthétique se répartissent entre les emplois liés à des activités administratives et de services généraux et les emplois liés à des activités pédagogiques.
Définition des emplois relatifs à des activités administratives et des services généraux
Personnel d'entretien : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Employé(e) de bureau : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Secrétaire : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Aide-comptable : Personnel capable d'effectuer des activités définies dans les référentiels de niveau V de l'éducation nationale.
Comptable : Personnel capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'éducation nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir lesdites fonctions.
Définition des emplois relatifs à des activités pédagogiques
Surveillant(e) : Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant(e) en travaux pratiques et activités professionnelles : A titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel.
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant(e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant(e) en cours magistraux : A titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable…)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Coordinateur(trice) en enseignement professionnel :
Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de :
– une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective ;
– avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années.
Définition de l'emploi : le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre : il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à :
– coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques ;
– participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure ;
– coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...) ;
– effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation ;
– promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires ;
– suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation ;
– suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique ;
– diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers.
Directeur(trice) : Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administratives et pédagogiques. Le (la) directeur(trice) est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement. Le (la) directeur(trice) applique la réglementation en vigueur et les directives ministérielles dans l'établissement, garantit le fonctionnement normal de l'établissement et participe à son développement, anime les différents conseils de classe et réunions pédagogiques, organise et programme les emplois du temps des enseignants et des intervenants, anime et contrôle le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement, travaille en relation avec les tiers (parents d'élèves, professionnels, administrations et inspection, collectivités), représente l'autorité hiérarchique dans l'établissement et auprès des tiers.
Déroulement de carrière
Pour chaque définition d'emploi il est établi deux échelons de compétences :
– salarié(e) débutant(e) : échelon A ;
– salarié(e) expérimente(e) : échelon B.
Le passage des échelons A à B s'effectue par accord entre les parties. Les salariés embauchés à l'échelon A peuvent accéder à l'échelon B après une expérience effective de 3 années dans l'entreprise et à l'issue d'un entretien professionnel. Un entretien est effectué chaque année dès la première année de prise de fonctions.
Si l'entretien conclut à une insuffisance au niveau des aptitudes ou sur la façon d'exécuter les tâches relatives aux fonctions, l'entreprise pourra préconiser une formation.
Pour le personnel administratif et des services généraux, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public ;
– capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message.
Le personnel administratif et des services généraux sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel d'enseignement, le changement d'échelon prendra en compte l'aptitude à réaliser et à suivre une programmation de cours, à préparer un cours, à évaluer des élèves, à animer un cours, à compléter des documents pédagogiques, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques et aux corrections d'examen. L'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité. Le personnel d'enseignement sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de coordination en enseignement professionnel, le changement d'échelon prendra en compte :
– l'aptitude à exécuter les tâches confiées ;
– l'aptitude relationnelle :
– communiquer avec les tiers en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– l'aptitude à communiquer avec le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message. La capacité à compléter des documents pédagogiques, à respecter les consignes d'un référentiel d'activité et de certification, à suivre les textes réglementaires, à contribuer au fonctionnement normal de l'établissement, à participer aux conseils de classe, aux réunions pédagogiques.
Le personnel de coordination sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Pour le personnel de direction, le changement d'échelon prendra en compte les aptitudes et les capacités suivantes :
– communiquer avec les tiers et le personnel de l'entreprise en rapport avec son activité ;
– capacité à identifier les besoins des tiers et du public, capacité à informer ou orienter selon les besoins identifiés ;
– capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ;
– capacité à enregistrer et à transmettre un message ;
– aptitude à animer les différents conseils de classe et réunions pédagogiques ;
– aptitude à organiser et programmer les emplois du temps des enseignants et des intervenants ;
– aptitude à animer et contrôler le suivi de l'activité pédagogique de l'établissement ;
– aptitude à appliquer la réglementation en vigueur et les directives ministérielles, à suivre et diffuser la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Il prendra également en compte l'aptitude à encadrer et à garantir le fonctionnement normal de l'établissement.
Le personnel de direction sera évalué par le chef d'entreprise ou toute personne déléguée par ce dernier.
Coefficients du personnel exerçant des activités pédagogiques et de direction
Définition d'emploi | Débutant(e) Echelon A |
Expérimenté(e) Echelon B |
---|---|---|
Surveillant |
135 | 135 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation |
200 | 200 |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation |
230 | – |
Enseignant(e) de travaux pratiques et d'activités professionnelles autorisé(e) à enseigner à |
240 | 240 |
Enseignant(e) en cours magistraux |
245 | 245 |
Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel |
250 | 250 |
Directeur/directrice |
300 | 300 |
Coefficients du personnel des services administratifs et des services généraux
Les présentes dispositions sont en application du respect de l'égalité hommes femmes. Afin d'alléger la rédaction de cette classification, les emplois ci-dessous sont déclinables au masculin comme au féminin.
Propos liminaires :
Pour l'ensemble des coefficients :
Le salarié est capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise et d'appliquer les codes et la culture organisationnelle de l'entreprise.
Employé : coefficients 135 à 200.
Agent de maîtrise : coefficients 230 à 250.
Cadre : coefficient 270 à 300.
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles :
– niveau 3 : CAP ;
– niveau 4 : BP/ BM IV/ Bac pro ;
– niveau 5 : BM III/ BTS.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200039 _ 0000 _ 0011. pdf & isForGlobalBocc = false
Collège employés : personnel administratif, personnel des services généraux, surveillant et personnel enseignant.
Collège agents de maîtrise : coordinateur(trice) en enseignement professionnel.
Collège cadres : directeur(trice).
1. Indemnisation de la maladie et de la maternité
Le personnel qui ne pourra se rendre à son travail, pour quelque cause que ce soit, devra en avertir son employeur aussitôt que possible. Il devra faire parvenir dans un délai maximum de 48 heures l'arrêt de travail décidé par le médecin, en indiquant la durée probable de son absence. Il en sera de même en cas de prolongation de cet arrêt de travail.
A défaut de justification, l'employeur pourra adresser un courrier au salarié le mettant en demeure de justifier son absence dans un délai de 8 jours.
La garantie des ressources et le régime de prévoyance sont définis en annexe.
2. Garantie en cas de maladie, garantie d'emploi
Après 1 an d'ancienneté dans l'établissement, les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties selon l'accord du 16 mars 2009 et dans les conditions suivantes :
1. La durée totale de l'indemnisation par l'employeur est de 30 jours calendaires au cours d'une même année civile.
2. En cas d'absence continue chevauchant deux années civiles, l'indemnisation par l'employeur est maintenue jusqu'à épuisement des droits (30 jours calendaires) de l'exercice échu.
(1)
3. Le délai de carence en cas de maladie ou accident de la vie courante est de 7 jours d'absence.
4. Le délai de carence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail est de 0 jour.
3. Travail des femmes, maternité, allaitement
A partir du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure et à partir du 6e mois de 1 heure de leur horaire normal de travail. A leur demande, et en accord avec la direction, elles pourront grouper ces réductions d'horaires dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaires ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.
Les salariés pères ou mères de famille ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer bénéficieront à leur demande et à l'occasion de la rentrée scolaire d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.
Sous réserve d'en aviser leur employeur 1 semaine au moins à l'avance, lorsque c'est possible, les femmes enceintes pourront bénéficier du temps nécessaire dans la limite de 1/2 journée pour passer les visites prénatales obligatoires.
4. Congé de maternité, adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation
En cas de maternité, la femme a le droit de suspendre le contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.
En cas d'adoption, ce même droit est ouvert conformément aux dispositions légales des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.
Le père bénéficie quant à lui d'un congé paternité dans les conditions légales en vigueur. Le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant la date de son retour.
Quinze jours avant l'expiration de la période de repos prévue ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, les salariées qui en feront la demande par pli recommandé avec avis de réception pourront rompre leur contrat de travail sans préavis.
La date de rupture du contrat de travail sera le dernier jour de la période de repos ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. A compter de cette date, elles auront pendant 2 ans, à leur demande, une priorité d'embauche dans les emplois à pourvoir correspondant à leur qualification, leur compétence et leur expérience professionnelle. Cette demande doit être formulée par pli recommandé avec avis de réception, au plus tard 1 mois avant l'expiration de cette période de 2 ans. Si elles sont réembauchées, les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
Ces dispositions sont applicables aux pères qui peuvent, dans les mêmes conditions, résilier leur contrat de travail à l'issue d'un congé d'adoption ou 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant et bénéficier d'une priorité de réembauchage.
Les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliqueront conformément à la loi et aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ; toutefois, le salarié pourra opter pour un travail à temps partiel.
5. Conditions de travail, hygiène et sécurité
Toutes les conditions concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements visés par le champ d'application de la présente convention seront réglées conformément aux textes en vigueur ou à venir. Chaque établissement pourra le préciser dans un règlement intérieur.
L'employeur ne peut exiger de son personnel le port d'une tenue de travail spécifique à l'établissement qu'à la condition de la procurer et d'en assurer l'entretien à ses frais. Dans ce cas, celle-ci demeurera la propriété de l'employeur.
Le nombre des tenues de travail mises à la disposition par l'employeur devra rester conforme aux usages professionnels.
Les employeurs doivent fournir à leur personnel le matériel et les produits nécessaires à la bonne exécution du travail et doivent en assurer l'entretien.
(1) Les points 1 et 2 du 2 de l'article 12 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
1. Indemnisation de la maladie et de la maternité
Le personnel qui ne pourra se rendre à son travail pour quelque cause que ce soit devra en avertir son employeur aussitôt que possible. Il devra faire parvenir dans un délai maximum de 48 heures l'arrêt de travail, décidé par le médecin, indiquant la durée prévue de l'arrêt. Il en sera de même en cas de prolongation de cet arrêt de travail.
A défaut de justification, l'employeur pourra adresser un courrier au salarié le mettant en demeure de justifier son absence dans un délai de 8 jours.
La garantie des ressources et le régime de prévoyance sont définis au chapitre « Prévoyance ».
2. Garantie en cas de maladie, garantie d'emploi
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur. Pour bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :
– justifier d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise ;
– avoir transmis à l'employeur le justificatif de l'arrêt dans les conditions fixées au 1 ;
– bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
– être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats de l'Union européenne ou l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
– ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d'une rémunération.
Les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties dans les conditions suivantes :
(En jours.)
Maintien de salaire | ||
---|---|---|
Ancienneté | 1re période 90 % du salaire brut moins IJSS (1) brutes |
2e période 80 % du salaire brut moins IJSS (1) brutes |
De 1 an à moins de 6 ans | 30 | 30 |
De 6 ans à moins de 11 ans | 40 | 40 |
De 11 ans à moins de 16 ans | 50 | 50 |
De 16 ans à moins de 21 ans | 60 | 60 |
De 21 ans à moins de 26 ans | 70 | 70 |
De 26 ans à moins de 31 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
(1) IJSS : indemnités journalières de sécurité sociale. |
Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance selon les modalités fixées par le régime de prévoyance défini en annexe de la présente convention.
Avec un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie courante.
Sans délai de carence en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
La période des 12 mois de versement des indemnités s'apprécie, pour chaque jour d'arrêt de travail, de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
En cas d'arrêts de travail successifs, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser les durées maximales prévues ci-dessus.
En cas d'absence continue chevauchant 2 années civiles, l'indemnisation par l'employeur est maintenue jusqu'à épuisement des droits de l'exercice échu.
3. Travail des femmes. – Maternité. – Allaitement
A partir du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1 demi-heure et, à partir du sixième mois révolu, de 1 heure de leur horaire normal de travail. A leur demande, et en accord avec la direction, elles pourront grouper ces réductions d'horaires dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaires ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.
Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.
Sous réserve d'en aviser leur employeur 1 semaine au moins à l'avance, lorsque c'est possible, les femmes enceintes pourront bénéficier du temps nécessaire dans la limite de 1 demi-journée pour passer les visites prénatales obligatoires.
4. Congé de maternité. – Adoption. – Congé de paternité Congé parental d'éducation
En cas de maternité, la femme a le droit de suspendre le contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.
En cas d'adoption, ce même droit est ouvert conformément aux dispositions légales des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.
Le père bénéficie quant à lui d'un congé de paternité dans les conditions légales en vigueur. Le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant la date de son retour.
Quinze jours avant l'expiration de la période de repos prévue ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, les salariées qui en feront la demande par pli recommandé avec avis de réception pourront rompre leur contrat de travail sans préavis.
La date de rupture du contrat de travail sera le dernier jour de la période de repos ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. A compter de cette date, elles auront pendant 2 ans, à leur demande, une priorité d'embauche dans les emplois à pourvoir correspondant à leur qualification, leur compétence et leur expérience professionnelle. Cette demande doit être formulée par pli recommandé avec avis de réception, au plus tard 1 mois avant l'expiration de cette période de 2 ans. Si elles sont réembauchées, les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
Ces dispositions sont applicables aux pères, qui peuvent, dans les mêmes conditions, résilier leur contrat de travail à l'issue d'un congé d'adoption ou 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant et bénéficier d'une priorité de réembauchage.
Les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliqueront conformément à la loi et aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ; toutefois, le salarié pourra opter pour un travail à temps partiel.
5. Conditions de travail. – Hygiène et sécurité
Toutes les conditions concernant l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements visés par le champ d'application de la présente convention seront réglées conformément aux textes en vigueur ou à venir. Chaque établissement pourra le préciser dans un règlement intérieur.
L'employeur ne peut exiger de son personnel le port d'une tenue de travail spécifique à l'établissement qu'à la condition de la procurer et d'en assurer l'entretien à ses frais. Dans ce cas, celle-ci demeurera la propriété de l'employeur.
Les employeurs doivent fournir à leur personnel le matériel et les produits nécessaires à la bonne exécution du travail et doivent en assurer l'entretien.
1. Préambule
Le présent accord vise à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le champ de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer.
Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et du droit français :
– la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la directive européenne du 23 septembre 2002 ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
2. Diagnostic sur la situation professionnelle comparative des femmes et des hommes
Les rapports de branche établis ces dernières années permettent de constater que les entreprises entrant dans le champ d'application emploient principalement du personnel féminin.
Dans les instituts de beauté la répartition des salariés selon le sexe s'avère stable entre 2004 et 2008. Sur un effectif de 16 100 salariés, 15 850 sont des femmes. Plus précisément, le personnel féminin représente 98 % des effectifs présents au 31 décembre 2008.
En ce qui concerne les écoles privées d'esthétique hors contrat, le personnel masculin se révèle plus représenté qu'au sein des instituts de beauté. Effectivement, plus de 1 salarié présent au 31 décembre 2008 sur 5 est un homme. Sur un effectif de 1 850 salariés, 1 450 sont des femmes.
La question de l'égalité professionnelle suppose de s'inscrire dans la durée pour mesurer la situation actuelle, les tendances et évolutions significatives. La connaissance de la situation réelle permettra seule de trouver les pistes d'amélioration.
Si besoin est, à l'occasion de l'examen du rapport de branche, des objectifs de rattrapage seront déterminés.
Les signataires du présent accord conviennent d'étudier et de mettre en place des indicateurs précis afin de mesurer les écarts possibles sur les thèmes suivants :
– les effectifs ;
– le recrutement et les types de contrat ;
– la rémunération (par coefficient, par sexe) ;
– la durée du travail et l'organisation du travail ;
– la formation professionnelle.
3. Mesure d'orientation et d'encouragement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3.1. Principe de non-discrimination
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. Plus largement, les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social.
Les partenaires sociaux affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être fondés uniquement sur les compétences, l'expérience professionnelle et la qualification des candidats.
Les partenaires sociaux s'engagent à agir dans les instances paritaires pour que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes soit intégré aux systèmes d'information, d'orientation et aux programmes de formation des jeunes.
La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse dans les offres d'emploi.
Les signataires du présent accord recommandent aux employeurs s'agissant de la rédaction des offres d'emploi :
– mentionner les deux sexes dans l'intitulé du poste par exemple esthéticien(ne) ;
– lorsque l'intitulé est neutre préciser les deux sexes, par exemple secrétaire (H/F).
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, de renouveler son contrat de travail, mettre fin à sa période d'essai ou à son contrat de travail.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives ou matérielles vérifiables et ceci en excluant toute référence au « sexe ».
La mise en place des indicateurs, dans le rapport de branche, permettra de mesurer les écarts.
Dans la mesure du possible, étant donné le taux de féminisation élevé des emplois, une égalité de traitement doit être respectée tant en termes quantitatif que qualitatif pour un programme de formation similaire.
Les salarié(e)s qui reprennent leur activité après un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou d'un congé parental d'éducation, ou d'une absence de plus de 6 mois font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès à la formation afin de faciliter la reprise d'activité ; cette formation se déroulera si possible dans l'année en cours et au plus tard l'année suivante. Ils bénéficieront d'un entretien au moment du retour dans l'entreprise pendant lequel seront abordées les attentes du salarié et de l'employeur.
Afin de faciliter le départ en formation des parents isolés, lorsque la formation se déroule hors temps de travail ou lorsque le lieu de formation nécessite un éloignement du domicile familial, qui entraîne le recours à un système de garde d'enfant payant supplémentaire, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfants de moins de 12 ans sous réserve de la prise en charge de cette majoration par l'OPCA.
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité d'une égalité de traitement en matière d'évolution de carrière et de promotion.
L'appréciation objective du salarié est fondée sur la réalisation des missions qui définissent la ou les fonctions, l'adéquation entre l'exécution des tâches et les objectifs fixés, la maîtrise du poste et l'expérience. L'appréciation individuelle du salarié ne peut être influencée par la prise d'un congé parental.
Les femmes et les hommes, à compétences égales, expériences et profils similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux catégories professionnelles supérieures et aux postes de responsabilité.
4. Négociation et information dans l'entreprise
Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2242-1 du code du travail sont tenues de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-6 du code du travail.
Ces négociations doivent prendre en compte à la fois les discriminations salariales et l'ensemble des effets de structures qui concourent aux écarts de rémunération.
Elles doivent être engagées chaque année par l'employeur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-6, alinéa 1, du code du travail.
L'obligation de négocier porte :
– sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, au sens de l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes ;
– sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Elle porte notamment sur :
– les conditions d'accès à l'emploi ;
– les conditions d'accès à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail et d'emploi, en particulier des salariés à temps partiel ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Le rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d'adoption peut également constituer un thème de négociation.
Les parties rappellent que le dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'un accord sur les salaires doit obligatoirement être accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
1. Dispositions générales
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle quel qu'en soit le motif.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
2° A l'initiative du salarié, notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;
5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Les diplômes et certificats reconnus par la branche professionnelle sont :
– les diplômes de l'éducation nationale du niveau V au niveau III : CAP, brevet professionnel, baccalauréat professionnel et BTS ;
– les diplômes de la branche : brevet de maîtrise ;
– les certificats de qualification professionnelle actuels et futurs mis en place par la CPNE-FP de la branche ;
Le certificat de socio-esthéticienne du CODES (cours d'esthétique à option humanitaire et social) enregistré au répertoire national des certifications professionnelles par l'arrêté du 3 octobre 2007 publié au Journal officiel du 13 octobre 2007.
2. Formations à l'initiative de l'employeur
2.1. Formations et plan de formation
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, la maîtrise de la langue ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les publics prioritaires sont les personnes sans qualification suffisante pour occuper leur emploi, les personnes en réinsertion professionnelle et les personnes en situation de handicap. En aucun cas, la définition des publics prioritaires n'exclue les autres salariés de leur droit à la formation.
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Ces formations doivent faire l'objet d'une convention avec un organisme de formation reconnu par la CPNE-FP.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
Les écoles reconnues par la branche pourront réaliser des formations pratiques ou théoriques pour leur personnel ou pour d'autres entreprises en raison de la spécificité de leur activité et de leur statut d'établissement scolaire ou de centre de formation.
Les plans de formation devront distinguer :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi assimilées à du temps de travail effectif ;
– les actions de développement des compétences.
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. La durée de la formation hors temps de travail est limitée à 80 heures par an et par salarié (art. L. 6321-6).
L'allocation de formation est égale à 50 % du salaire net, calculée sur les 12 derniers mois. Elle ne revêt pas de caractère de rémunération et n'est donc pas soumise aux cotisations patronales et salariales.
Les actions de formation imputables et faisant l'objet d'une prise en charge sont :
– les diplômes de l'éducation nationale du niveau V au niveau III : CAP, brevet professionnel, baccalauréat professionnel et BTS ;
– le brevet de maîtrise IV et III ;
– les certificats de qualification professionnelle actuels et futurs mis en place par la CPNE-FP de la branche ;
– les formations relatives à la sécurité ;
– les formations des personnes utilisant des appareils de bronzage ;
– les formations des formateurs des personnes utilisant des appareils de bronzage ;
– les formations qualifiantes définies au 2.3.1.
Ces actions de formation excluent les diplômes, les certificats et les stages de marques. Ces formations qualifiantes peuvent contribuer entre autres à la réalisation du bilan de compétences et de la VAE.
Plafond de prise en charge par an et par entreprise :
– entreprises de 1 à 4 salariés : 4 000 € ;
– entreprises de 5 à 9 salariés : 6 000 € ;
– entreprises de 10 salariés et plus : 12 000 €.
Ces plafonds sont revalorisés afin de prendre en charge l'intégralité des nouvelles actions de formations répertoriées ci-dessous :
Domaine de formation | Coût pédagogique horaire maximal pris en charge |
Durée maximale prise en charge par an et par salarié |
---|---|---|
Formations techniques | ||
Soins du visage | 30 € | 24 heures/3 jours |
Soins du corps |
|
32 heures/4 jours |
Epilation |
|
16 heures/2 jours |
Maquillage |
|
32 heures/4 jours |
Stylisme ongulaire |
|
40 heures/5 jours |
Techniques manuelles de bien-être (spa et institut de beauté), réflexologie plantaire et autres soins spécifiques : ayurvédique, balinais, californien, shiatsu, thaï …) |
|
32 heures/4 jours |
Maquillage longue durée |
|
40 heures/5 jours |
Fiche d'auto-maquillage |
|
16 heures/2 jours |
Extension de cils |
|
24 heures/3 jours |
Diététique |
|
Examen au cas par cas |
Cosmétique |
|
|
Formation spécifique à la profession |
|
|
Image de soi/ relooking |
|
|
Autres formations | ||
Initiation et perfectionnement à l'outil informatique (traitement de texte, tableur, traitement de donnée, diaporama …) | 30 € | 32 heures/5 jours |
Secrétariat |
|
|
Comptabilité |
|
|
Gestion |
|
|
Gestion de ressources humaines |
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|
Sécurité |
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|
Langue étrangère |
|
|
Communication |
|
|
Pédagogie |
|
|
Conseil et vente |
|
|
3. Formations à l'initiative du salarié
3.1. Dispositions générales
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° De changer d'activité ou de profession ;
3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions à l'article L. 335-6 du livre III du titre III du code de l'éducation. Ou bien un certificat de qualification professionnelle mis en place par la CPNE-FP.
Pour bénéficier d'un congé individuel de formation le salarié doit être présent depuis 1 an au moins dans l'entreprise. Et avoir une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, et d'au moins 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés.
Il doit effectuer sa demande par écrit auprès de l'employeur. Cet écrit devra préciser le nom de l'organisme de formation, le programme de la formation et la durée.
La demande sera formulée : 120 jours avant le début du congé individuel de formation pour les formations au moins égale à 3 mois. (1)
Elle est formulée au plus tard 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à 6 mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.
Pour le personnel enseignant les demandes de congé programmées sur la rentrée scolaire devront être présentées systématiquement 6 mois avant afin de garantir le bon déroulement des cours. (2)
L'employeur répondra dans un délai de 1 mois. En cas de refus il motivera sa réponse.
L'employeur pourra différer le congé en cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à remplacer le salarié effectuant la demande de congé.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale à 1/12 de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :
1° 1 an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;
2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Dans ce second cas la formation pourra être programmée sur 2 années scolaires pour la préparation d'un diplôme de niveau IV ou III en esthétique cosmétique parfumerie et prévoir jusqu'à 1 600 heures de formation en centre.
Les organismes collecteurs paritaires agréés devront prendre en charge les frais de dossier et d'inscription, les frais de formation et les fournitures pédagogiques. L'ensemble de ces frais seront précisés par l'organisme de formation avant le congé individuel de formation.
4. Droit individuel à la formation
4.1. Dispositions générales
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d'heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans dans la limite de 120 heures. L'initiative d'utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais la mise en œuvre du DIF requiert l'accord de l'employeur sur le choix de l'action de formation. La formation a lieu en principe en dehors du temps de travail. Elle peut se dérouler exceptionnellement sur le temps de travail pour les salariés à temps plein.
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Ce droit leur est ouvert qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Dans ce dernier cas toutefois, la durée des droits acquis au titre du DIF est calculée au prorata de leur durée de travail.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. (3)
Les salariés en CDD peuvent bénéficier du DIF à condition d'avoir travaillé au moins 4 mois (consécutifs ou non) en CDD, dans les 12 derniers mois. Il n'est pas obligatoire que l'ancienneté ait été acquise au titre du même contrat.
Les frais de formation, de transport et d'hébergement, ainsi que l'allocation de formation due à ces salariés sont pris en charge par l'organisme paritaire agréé qui perçoit de l'employeur la contribution 1 % destinée au financement du congé individuel de formation des salariés en CDD.
Pour la portabilité du DIF, il conviendra de se référer à la législation en vigueur.
Les actions de formation prioritaires au titre du DIF sont :
– les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles : accueil, services, diagnostic, communication, hygiène, sécurité, conseil et vente, management et gestion ; bureautique, techniques esthétiques, les techniques citées dans les référentiels de certifications (CAP, BP, baccalauréat professionnel, BTS, BM, CQP, titres certifiés …) ;
– les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'une qualification professionnelle établie par la CPNE-FP ;
– les actions de formation permettant d'obtenir une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale ;
– le temps de préparation à la VAE : rédaction du dossier et journées de regroupement en face-à-face pédagogique.
Les frais de formation et d'accompagnement, les éventuels frais de transport, de repas ainsi que le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont finançables par l'OPCA dont relève la branche conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut de fonds disponibles, ces frais sont à la charge de l'employeur et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
5. Bilan d'étape
Le bilan d'étape professionnel est instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Un nouvel article L. 6315-1 du code du travail est créé à cet effet.
Il s'agit d'un diagnostic effectué en commun par l'employeur et le salarié. Il s'adresse au salarié bénéficiant de 2 ans d'ancienneté qui doit être à l'initiative de la demande.
Le bilan d'étape peut être renouvelé tous les 5 ans, toujours à la demande du salarié.
L'objectif est d'aider le salarié à construire un projet professionnel. Il ne s'agit pas d'évaluer le salarié ou de lister ses carences.
Ce bilan doit permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences. Pour l'employeur, c'est un moyen de déterminer les objectifs de formation du salarié.
6. Passeport formation
La loi intègre dans le code du travail, la possibilité pour chaque salarié de bénéficier d'un passeport formation (art. L. 6315-2).
Le passeport est établi à l'initiative du salarié et il reste sa propriété. La forme et le contenu seront établis par la CPNE-FP.
Son objectif est de retracer le parcours professionnel du salarié et les formations, initiale et continue, qu'il a suivies.
A ce titre, il recense :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue : tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel, les qualifications obtenues, les formations suivies dans le cadre de la formation continue, les actions prescrites par Pôle emploi, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise, les emplois occupés et les activités bénévoles ainsi que les compétences mises en œuvre dans ce cadre.
7. Certificat de qualification professionnelle
7.1. Définition des certificats de qualification professionnelle
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
Il est accessible :
– aux titulaires d'un des diplômes de l'esthétique-cosmétique-parfumerie (CAP, BP, bac professionnel, BTS) obtenus par la formation initiale, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience ;
– aux personnes non titulaires d'un des diplômes précités ayant exercé 3 ans à un poste de la filière esthétique sous le contrôle d'un esthéticien diplômé.
Pour le deuxième cas les candidatures sont soumises à l'accord de la CPNE-FP. En cas de refus une réponse motivée sera adressée à l'intéressé dans un délai de 2 mois.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, CIF …) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formations différents ;
– personnes en contrat de professionnalisation.
7.4. Création d'un CQP
1. Décision de la mise en place d'un CQP
Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. La décision de créer tout CQP prend la forme d'une délibération.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
– le domaine de qualification et les besoins existants ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
– les axes prioritaires de formation.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval.
Les membres de la CPNE-FP rédigent ensuite un cahier des charges.
2. Cahier des charges
Pour chaque création de CQP, un cahier des charges sera établi comportant obligatoirement :
– la définition de l'emploi visé et les compétences attendues ;
– le public visé et les prérequis exigés ;
– le programme de la formation ;
– le suivi des stagiaires et de la formation ;
– l'habilitation des centres de formation ;
– l'organisation des examens et la certification.
Chaque CQP est créé pour une durée de 5 ans. Au terme de cette période, le CQP se trouve :
1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 5 ans renouvelable ;
2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de 5 ans renouvelable, sauf révisions.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Tout organisme de formation habilité par la CPNE-FP organisant des actions conduisant au CQP devra :
– s'engager à se conformer au cahier des charges fondateur du CQP ;
– s'engager à suivre les recommandations de la CPNE-FP ;
– adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'organisation de la formation et à la certification via le secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIEPPEC, 44, quai Malakoff, 44000 Nantes.
L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP à partir de la délibération du jury d'examen, de l'avis délivré par le responsable du centre, des résultats obtenus et de l'assiduité du candidat à la formation.
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé à la CPNE-FP via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (la mention « avis favorable » ou « avis défavorable » ou « doit faire ses preuves ») ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
L'OPCA prendra en charge financièrement, sur demande de la CPNE-FP, les frais d'ingénierie pour la certification et l'homologation des titres concernant la branche.
La CPNE-FP reconnaît actuellement quatre CQP mis en place par la branche :
– CQP « Maquilleur conseil animateur » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP « Spa praticien » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP « Spa manager » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP « Styliste ongulaire » défini par le cahier des charges du 6 janvier 2011.
S'ajouteront les CQP créés par la branche en CPNE-FP.
8. Contrat de professionnalisation
8.1. Durée
La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, BAC, BTS, BM niveau III, les titres certifiés et les CQP reconnus par la branche et préparant aux métiers de l'esthétique.
La durée de la formation est portée à 31 % de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations d'une durée de 1 100 heures, à 42 % de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations d'une durée de 1 500 heures, entre 25 % et 31 % maximum de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations en CAP et en BP esthétique-cosmétique-parfumerie.
Ces durées de formation en centre pourront être complétées par une formation interne en entreprise de 200 heures maximum prise en charge par l'OPCA.
Il en va de même pour la préparation de diplômes ou certificats correspondant aux emplois administratifs et services généraux.
Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la CPNE-FP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale. (4)
La durée des formations, préparant au métier d'esthéticien (ne), proposées couramment en contrat de professionnalisation sont les suivantes :
Diplôme ou certificat préparé |
Prérequis | Durée de la formation jugée nécessaire par la branche |
---|---|---|
CAP esthétique-cosmétique-parfumerie | Enseignement secondaire | 1 100 heures maximum |
BP esthétique-cosmétique-parfumerie | CAP esthétique-cosmétique-parfumerie | 1 100 heures maximum |
Bac professionnel esthétique-cosmétique-parfumerie | Enseignement secondaire | 1 650 heures |
BTS esthétique | Baccalauréat toutes séries | 1 200 heures |
|
Niveau baccalauréat | 1 500 heures |
BM niveau III esthétique | Niveau IV d'esthétique cosmétique ou niveau V (sous conditions) | 572 heures |
CQP « Maquilleur conseil animateur » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 481 heures maximum |
CQP « Spa praticien » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 437 heures |
CQP « Spa manager » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 262 heures |
Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
La prise en charge de la formation se fait sur la base de 12 € pour l'ensemble des catégories.
Toutefois, pour certaines catégories la prise en charge de la formation se fera sur la base 15 € :
– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires des minima sociaux ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Autres prises en charge en contrat de professionnalisation :
– pour les diplômes de niveau III, la prise en charge s'élève à 15 €/ heure ;
– pour les CQP, la prise en charge s'élève à 12 €/ heure.
Le tutorat pourra être assuré par des salariés ou le chef d'entreprise titulaires au minimum d'un diplôme de même niveau.
Dans les autres cas :
– les personnes titulaires d'un diplôme de niveau V pourront également assurer le tutorat pour des diplômes ou des certificats de qualification professionnelle de niveau IV sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans à ce niveau de qualification pour les chefs d'entreprise et pour les salariés ;
– les personnes chargées du tutorat d'un niveau III devront justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et d'une formation de tuteur.
Le financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat est plafonné à 345 € (au lieu de 230 €) par mois et par bénéficiaire :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
– ou lorsque le tuteur accompagne des publics prioritaires. (5)
9. Nouvelles dépenses imputables
La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie définit de nouvelles dépenses imputables
Les règles de prise en charge par les OPCA sont précisées : la participation à un jury d'examen ou de VAE entre dans le champ de la FPC lorsque le jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles.
Les dépenses imputables sont :
– les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
– rémunération du salarié ;
– cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
– le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE est autorisé par son employeur à s'absenter, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
La prise en charge par l'OPCA se fera par simple demande écrite de l'employeur sans limite de temps.
Cette demande sera accompagnée des pièces justificatives : bulletins de salaires, titre de transport ou carte grise, factures d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de l'employeur.
A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2011, les dépenses relatives à la rémunération versée à un salarié recruté par une entreprise de moins de 10 salariés pour remplacer un salarié parti en formation sont prises en charge, dans le cadre du plan de formation.
A titre expérimental jusqu'au 31décembre 2011, les dépenses relatives à une partie de la rémunération versée à un salarié assurant le tutorat de jeunes de moins de 26 ans embauchés dans l'entreprise depuis moins de 6 mois ou de stagiaires dans l'entreprise peuvent être prises en charge au titre du plan de formation.
Attention : il s'agit d'un tutorat distinct de celui assuré dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Les compléments de salaire versés en contrepartie de cette activité de tutorat sont pris en charge dans les mêmes conditions.
A la date de signature du présent accord, une prise en charge est prévue, dans la limite d'un plafond de 230 € par mois pendant 6 mois pour un jeune de moins de 26 ans et de 3 mois pour un stagiaire.
10. Clause de revoyure
Les partenaires sociaux s'engagent à revoir cet accord, afin de rédiger un avenant portant sur l'état des lieux de la formation professionnelle continue, après la signature de la convention collective et dans les meilleurs délais.
(1) Le 3e alinéa du 3.2 du 3 de l'article 14 est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(2) Le 5e alinéa du 3.2 du 3 de l'article 14 est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(3) Le 2e alinéa du 4.2 du 4 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(4) Le 5e alinéa du 8.1 du 8 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
(5) Le dernier tiret du 3e alinéa du 8.4 du 8 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6332-91 du code du travail.
(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)
1. Dispositions générales
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle quel qu'en soit le motif.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
2° A l'initiative du salarié, notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;
5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Les diplômes et certificats reconnus par la branche professionnelle sont :
– les diplômes de l'éducation nationale du niveau V au niveau III : CAP, brevet professionnel, baccalauréat professionnel et BTS ;
– les diplômes de la branche : brevet de maîtrise ;
– les certificats de qualification professionnelle actuels et futurs mis en place par la CPNE-FP de la branche ;
Le certificat de socio-esthéticienne du CODES (cours d'esthétique à option humanitaire et social) enregistré au répertoire national des certifications professionnelles par l'arrêté du 3 octobre 2007 publié au Journal officiel du 13 octobre 2007.
2. Formations à l'initiative de l'employeur
2.1. Formations et plan de formation
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, la maîtrise de la langue ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les publics prioritaires sont les personnes sans qualification suffisante pour occuper leur emploi, les personnes en réinsertion professionnelle et les personnes en situation de handicap. En aucun cas, la définition des publics prioritaires n'exclue les autres salariés de leur droit à la formation.
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Ces formations doivent faire l'objet d'une convention avec un organisme de formation reconnu par la CPNE-FP.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.
Les écoles reconnues par la branche pourront réaliser des formations pratiques ou théoriques pour leur personnel ou pour d'autres entreprises en raison de la spécificité de leur activité et de leur statut d'établissement scolaire ou de centre de formation.
Les plans de formation devront distinguer :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi assimilées à du temps de travail effectif ;
– les actions de développement des compétences.
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en œuvre pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail et ayant pour objet le développement des compétences des salariés donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. La durée de la formation hors temps de travail est limitée à 80 heures par an et par salarié (art. L. 6321-6).
L'allocation de formation est égale à 50 % du salaire net, calculée sur les 12 derniers mois. Elle ne revêt pas de caractère de rémunération et n'est donc pas soumise aux cotisations patronales et salariales.
Les actions de formation imputables et faisant l'objet d'une prise en charge sont :
– les diplômes de l'éducation nationale du niveau V au niveau III : CAP, brevet professionnel, baccalauréat professionnel et BTS ;
– le brevet de maîtrise IV et III ;
– les certificats de qualification professionnelle actuels et futurs mis en place par la CPNE-FP de la branche ;
– les formations relatives à la sécurité ;
– les formations des personnes utilisant des appareils de bronzage ;
– les formations des formateurs des personnes utilisant des appareils de bronzage ;
– les formations qualifiantes définies au 2.3.1.
Ces actions de formation excluent les diplômes, les certificats et les stages de marques. Ces formations qualifiantes peuvent contribuer entre autres à la réalisation du bilan de compétences et de la VAE.
Plafond de prise en charge par an et par entreprise :
– entreprises de 1 à 4 salariés : 4 000 € ;
– entreprises de 5 à 9 salariés : 6 000 € ;
– entreprises de 10 salariés et plus : 12 000 €.
Ces plafonds sont revalorisés afin de prendre en charge l'intégralité des nouvelles actions de formations répertoriées ci-dessous :
Domaine de formation | Coût pédagogique horaire maximal pris en charge |
Durée maximale prise en charge par an et par salarié |
---|---|---|
Formations techniques | ||
Soins du visage | 30 € | 24 heures/3 jours |
Soins du corps |
|
32 heures/4 jours |
Epilation |
|
16 heures/2 jours |
Maquillage |
|
32 heures/4 jours |
Stylisme ongulaire |
|
40 heures/5 jours |
Techniques manuelles de bien-être (spa et institut de beauté), réflexologie plantaire et autres soins spécifiques : ayurvédique, balinais, californien, shiatsu, thaï …) |
|
32 heures/4 jours |
Maquillage longue durée |
|
40 heures/5 jours |
Fiche d'auto-maquillage |
|
16 heures/2 jours |
Extension de cils |
|
24 heures/3 jours |
Diététique |
|
Examen au cas par cas |
Cosmétique |
|
|
Formation spécifique à la profession |
|
|
Image de soi/ relooking |
|
|
Autres formations | ||
Initiation et perfectionnement à l'outil informatique (traitement de texte, tableur, traitement de donnée, diaporama …) | 30 € | 32 heures/5 jours |
Secrétariat |
|
|
Comptabilité |
|
|
Gestion |
|
|
Gestion de ressources humaines |
|
|
Sécurité |
|
|
Langue étrangère |
|
|
Communication |
|
|
Pédagogie |
|
|
Conseil et vente |
|
|
Les entreprises employant moins de 10 salariés versent un pourcentage minimal de 0,95 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. La répartition est :
- 0,70 % au titre du plan de formation ;
- 0,25 % au titre de la professionnalisation.
3. Formations à l'initiative du salarié
3.1. Dispositions générales
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° De changer d'activité ou de profession ;
3° De s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions à l'article L. 335-6 du livre III du titre III du code de l'éducation. Ou bien un certificat de qualification professionnelle mis en place par la CPNE-FP.
Pour bénéficier d'un congé individuel de formation le salarié doit être présent depuis 1 an au moins dans l'entreprise. Et avoir une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, et d'au moins 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés.
Il doit effectuer sa demande par écrit auprès de l'employeur. Cet écrit devra préciser le nom de l'organisme de formation, le programme de la formation et la durée.
La demande sera formulée : 120 jours avant le début du congé individuel de formation pour les formations au moins égale à 3 mois (1).
Elle est formulée au plus tard 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à 6 mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.
Pour le personnel enseignant les demandes de congé programmées sur la rentrée scolaire devront être présentées systématiquement 6 mois avant afin de garantir le bon déroulement des cours (2).
L'employeur répondra dans un délai de 1 mois. En cas de refus il motivera sa réponse.
L'employeur pourra différer le congé en cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à remplacer le salarié effectuant la demande de congé.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale à 1/12 de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :
1° 1 an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;
2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Dans ce second cas la formation pourra être programmée sur 2 années scolaires pour la préparation d'un diplôme de niveau IV ou III en esthétique cosmétique parfumerie et prévoir jusqu'à 1 600 heures de formation en centre.
Les organismes collecteurs paritaires agréés devront prendre en charge les frais de dossier et d'inscription, les frais de formation et les fournitures pédagogiques. L'ensemble de ces frais seront précisés par l'organisme de formation avant le congé individuel de formation.
4. Droit individuel à la formation
4.1. Dispositions générales
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de permettre à tout salarié de se constituer un crédit d'heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans dans la limite de 120 heures. L'initiative d'utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais la mise en œuvre du DIF requiert l'accord de l'employeur sur le choix de l'action de formation. La formation a lieu en principe en dehors du temps de travail. Elle peut se dérouler exceptionnellement sur le temps de travail pour les salariés à temps plein.
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Ce droit leur est ouvert qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Dans ce dernier cas toutefois, la durée des droits acquis au titre du DIF est calculée au prorata de leur durée de travail.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte (3).
Les salariés en CDD peuvent bénéficier du DIF à condition d'avoir travaillé au moins 4 mois (consécutifs ou non) en CDD, dans les 12 derniers mois. Il n'est pas obligatoire que l'ancienneté ait été acquise au titre du même contrat.
Les frais de formation, de transport et d'hébergement, ainsi que l'allocation de formation due à ces salariés sont pris en charge par l'organisme paritaire agréé qui perçoit de l'employeur la contribution 1 % destinée au financement du congé individuel de formation des salariés en CDD.
Pour la portabilité du DIF, il conviendra de se référer à la législation en vigueur.
Les actions de formation prioritaires au titre du DIF sont :
– les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles : accueil, services, diagnostic, communication, hygiène, sécurité, conseil et vente, management et gestion ; bureautique, techniques esthétiques, les techniques citées dans les référentiels de certifications (CAP, BP, baccalauréat professionnel, BTS, BM, CQP, titres certifiés …) ;
– les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'une qualification professionnelle établie par la CPNE-FP ;
– les actions de formation permettant d'obtenir une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale ;
– le temps de préparation à la VAE : rédaction du dossier et journées de regroupement en face-à-face pédagogique.
Les frais de formation et d'accompagnement, les éventuels frais de transport, de repas ainsi que le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits ouverts au titre du DIF sont finançables par l'OPCA dont relève la branche conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut de fonds disponibles, ces frais sont à la charge de l'employeur et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.
5. Bilan d'étape
Le bilan d'étape professionnel est instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Un nouvel article L. 6315-1 du code du travail est créé à cet effet.
Il s'agit d'un diagnostic effectué en commun par l'employeur et le salarié. Il s'adresse au salarié bénéficiant de 2 ans d'ancienneté qui doit être à l'initiative de la demande.
Le bilan d'étape peut être renouvelé tous les 5 ans, toujours à la demande du salarié.
L'objectif est d'aider le salarié à construire un projet professionnel. Il ne s'agit pas d'évaluer le salarié ou de lister ses carences.
Ce bilan doit permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences. Pour l'employeur, c'est un moyen de déterminer les objectifs de formation du salarié.
6. Passeport formation
La loi intègre dans le code du travail, la possibilité pour chaque salarié de bénéficier d'un passeport formation (art. L. 6315-2).
Le passeport est établi à l'initiative du salarié et il reste sa propriété. La forme et le contenu seront établis par la CPNE-FP.
Son objectif est de retracer le parcours professionnel du salarié et les formations, initiale et continue, qu'il a suivies.
A ce titre, il recense :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue : tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel, les qualifications obtenues, les formations suivies dans le cadre de la formation continue, les actions prescrites par Pôle emploi, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise, les emplois occupés et les activités bénévoles ainsi que les compétences mises en œuvre dans ce cadre.
7. Certificat de qualification professionnelle
7.1. Définition des certificats de qualification professionnelle
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
Il est accessible :
– aux titulaires d'un des diplômes de l'esthétique-cosmétique-parfumerie (CAP, BP, bac professionnel, BTS) obtenus par la formation initiale, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience ;
– aux personnes non titulaires d'un des diplômes précités ayant exercé 3 ans à un poste de la filière esthétique sous le contrôle d'un esthéticien diplômé.
Pour le deuxième cas les candidatures sont soumises à l'accord de la CPNE-FP. En cas de refus une réponse motivée sera adressée à l'intéressé dans un délai de 2 mois.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, CIF …) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formations différents ;
– personnes en contrat de professionnalisation.
7.4. Création d'un CQP
1. Décision de la mise en place d'un CQP
Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. La décision de créer tout CQP prend la forme d'une délibération.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
– le domaine de qualification et les besoins existants ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
– les axes prioritaires de formation.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval.
Les membres de la CPNE-FP rédigent ensuite un cahier des charges.
2. Cahier des charges
Pour chaque création de CQP, un cahier des charges sera établi comportant obligatoirement :
– la définition de l'emploi visé et les compétences attendues ;
– le public visé et les prérequis exigés ;
– le programme de la formation ;
– le suivi des stagiaires et de la formation ;
– l'habilitation des centres de formation ;
– l'organisation des examens et la certification.
Chaque CQP est créé pour une durée de 5 ans. Au terme de cette période, le CQP se trouve :
1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 5 ans renouvelable ;
2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de 5 ans renouvelable, sauf révisions.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Tout organisme de formation habilité par la CPNE-FP organisant des actions conduisant au CQP devra :
– s'engager à se conformer au cahier des charges fondateur du CQP ;
– s'engager à suivre les recommandations de la CPNE-FP ;
– adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'organisation de la formation et à la certification via le secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIEPPEC, 44, quai Malakoff, 44000 Nantes.
L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP à partir de la délibération du jury d'examen, de l'avis délivré par le responsable du centre, des résultats obtenus et de l'assiduité du candidat à la formation.
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé à la CPNE-FP via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (la mention « avis favorable » ou « avis défavorable » ou « doit faire ses preuves ») ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
L'OPCA prendra en charge financièrement, sur demande de la CPNE-FP, les frais d'ingénierie pour la certification et l'homologation des titres concernant la branche.
La CPNE-FP reconnaît actuellement quatre CQP mis en place par la branche :
– CQP « Maquilleur conseil animateur » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP « Spa praticien » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP « Spa manager » défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP « Styliste ongulaire » défini par le cahier des charges du 6 janvier 2011.
S'ajouteront les CQP créés par la branche en CPNE-FP.
8. Contrat de professionnalisation
8.1. Durée
La durée du contrat de professionnalisation est portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, BAC, BTS, BM niveau III, les titres certifiés et les CQP reconnus par la branche et préparant aux métiers de l'esthétique.
La durée de la formation est portée à 31 % de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations d'une durée de 1 100 heures, à 42 % de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations d'une durée de 1 500 heures, entre 25 % et 31 % maximum de la durée du contrat de professionnalisation pour les formations en CAP et en BP esthétique-cosmétique-parfumerie.
Ces durées de formation en centre pourront être complétées par une formation interne en entreprise de 200 heures maximum prise en charge par l'OPCA.
Il en va de même pour la préparation de diplômes ou certificats correspondant aux emplois administratifs et services généraux.
Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la CPNE-FP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale (4).
La durée des formations, préparant au métier d'esthéticien (ne), proposées couramment en contrat de professionnalisation sont les suivantes :
Diplôme ou certificat préparé |
Prérequis | Durée de la formation jugée nécessaire par la branche |
---|---|---|
CAP esthétique-cosmétique-parfumerie | Enseignement secondaire | 1 100 heures maximum |
BP esthétique-cosmétique-parfumerie | CAP esthétique-cosmétique-parfumerie | 1 100 heures maximum |
Bac professionnel esthétique-cosmétique-parfumerie | Enseignement secondaire | 1 650 heures |
BTS esthétique | Baccalauréat toutes séries | 1 200 heures |
|
Niveau baccalauréat | 1 500 heures |
BM niveau III esthétique | Niveau IV d'esthétique cosmétique ou niveau V (sous conditions) | 572 heures |
CQP « Maquilleur conseil animateur » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 481 heures maximum |
CQP « Spa praticien » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 437 heures |
CQP « Spa manager » | Niveaux définis par la CPNE-FP | 262 heures |
Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
La prise en charge de la formation se fait sur la base de 12 € pour l'ensemble des catégories.
Toutefois, pour certaines catégories la prise en charge de la formation se fera sur la base 15 € :
– les jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires des minima sociaux ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Autres prises en charge en contrat de professionnalisation :
– pour les diplômes de niveau III, la prise en charge s'élève à 15 €/ heure ;
– pour les CQP, la prise en charge s'élève à 12 €/ heure.
Le tutorat pourra être assuré par des salariés ou le chef d'entreprise titulaires au minimum d'un diplôme de même niveau.
Dans les autres cas :
– les personnes titulaires d'un diplôme de niveau V pourront également assurer le tutorat pour des diplômes ou des certificats de qualification professionnelle de niveau IV sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans à ce niveau de qualification pour les chefs d'entreprise et pour les salariés ;
– les personnes chargées du tutorat d'un niveau III devront justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et d'une formation de tuteur.
Le financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat est plafonné à 345 € (au lieu de 230 €) par mois et par bénéficiaire :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
–
ou lorsque le tuteur accompagne des publics prioritaires (5).
9. Nouvelles dépenses imputables
La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie définit de nouvelles dépenses imputables
Les règles de prise en charge par les OPCA sont précisées : la participation à un jury d'examen ou de VAE entre dans le champ de la FPC lorsque le jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles.
Les dépenses imputables sont :
– les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
– rémunération du salarié ;
– cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
– le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE est autorisé par son employeur à s'absenter, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
La prise en charge par l'OPCA se fera par simple demande écrite de l'employeur sans limite de temps.
Cette demande sera accompagnée des pièces justificatives : bulletins de salaires, titre de transport ou carte grise, factures d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de l'employeur.
A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2011, les dépenses relatives à la rémunération versée à un salarié recruté par une entreprise de moins de 10 salariés pour remplacer un salarié parti en formation sont prises en charge, dans le cadre du plan de formation.
A titre expérimental jusqu'au 31décembre 2011, les dépenses relatives à une partie de la rémunération versée à un salarié assurant le tutorat de jeunes de moins de 26 ans embauchés dans l'entreprise depuis moins de 6 mois ou de stagiaires dans l'entreprise peuvent être prises en charge au titre du plan de formation.
Attention : il s'agit d'un tutorat distinct de celui assuré dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Les compléments de salaire versés en contrepartie de cette activité de tutorat sont pris en charge dans les mêmes conditions.
A la date de signature du présent accord, une prise en charge est prévue, dans la limite d'un plafond de 230 € par mois pendant 6 mois pour un jeune de moins de 26 ans et de 3 mois pour un stagiaire.
10. Clause de revoyure
Les partenaires sociaux s'engagent à revoir cet accord, afin de rédiger un avenant portant sur l'état des lieux de la formation professionnelle continue, après la signature de la convention collective et dans les meilleurs délais.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6322-3 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
(5) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6332-91 du code du travail. (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).Préambule
La formation professionnelle continue a pour objet de :
– favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ;
– permettre leur maintien dans l'emploi ;
– sécuriser leur parcours professionnel ;
– favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ;
– contribuer au développement économique et culturel ;
– permettre leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de contribuer au retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle quel qu'en soit le motif.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1. A l'initiative de l'employeur, dans le cadre de ses obligations légales de formation ;
2. A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
3. A l'initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) sans l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée hors temps de travail et avec l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée sur le temps de travail ;
4. Dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
5. Dans le cadre des contrats de professionnalisation.
La branche de l'esthétique reconnaît toutes les formations inscrites au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) :
– diplômes ;
– certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– titres.
1. Formations à l'initiative de l'employeur
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, qui donne alors lieu à reconnaissance au retour de formation, à la maîtrise de la langue ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les publics prioritaires sont les personnes sans qualification suffisante pour occuper leur emploi, les personnes en réinsertion professionnelle et les personnes en situation de handicap. En aucun cas la définition des publics prioritaires n'exclut les autres salariés de leur droit à la formation.
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés s'il y a lieu, après consultation des instances représentatives du personnel (IRP). Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Ces formations doivent faire l'objet d'une convention avec un organisme de formation.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé aux IRP.
Les écoles d'esthétique cosmétique pourront réaliser des formations pratiques ou théoriques pour leur personnel ou pour d'autres entreprises en raison de la spécificité de leur activité et de leur statut d'établissement scolaire et/ ou de centre de formation.
Les plans de formation devront distinguer :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi assimilées à du temps de travail effectif ;
– les actions de développement des compétences.
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi, sont mises en œuvre obligatoirement pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. La durée de la formation hors temps de travail est limitée à quatre-vingts heures par an et par salarié.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L'allocation de formation est égale à 50 % du salaire net, calculée sur les 12 derniers mois. Elle ne revêt pas de caractère de rémunération et n'est donc pas soumise aux cotisations patronales et salariales.
Les frais annexes :
– transport en commun (SNCF 2e classe) ou avion (économique) et/ ou métro. Le moyen le plus économique sera privilégié ;
– en cas d'utilisation de la voiture, le remboursement s'effectue sur la base des taux kilométriques conventionnels en vigueur (barème fiscal). Les péages d'autoroute et les parkings sont remboursés sur présentation de justificatifs ;
– les frais de repas seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 4,5 fois le barème fiscal de l'administration (Urssaf) par repas (4,70 € pour l'année 2016) ;
– les frais d'hébergement seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 70 € par nuit en province et 90 € à Paris (petit déjeuner inclus).
Les formations sont définies par la CPNE-FP de la branche et prises en charge en fonction des fonds disponibles de l'OPCA de branche (organisme paritaire collecteur agrée).
Tout stage technique, professionnel et transversal.
Ces actions de formation excluent les diplômes, les certificats et les stages de marques. Ces formations peuvent contribuer entre autres à la réalisation du bilan de compétences, de la VAE et à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
2. Formations à l'initiative du salarié : congés individuels formation (CIF)
Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation professionnelle, indépendamment de sa participation aux stages et actions de formation compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
– d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– de changer d'activité ou de profession ;
– de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le hors temps de travail doit rester exceptionnel et concerner les cours du soir.
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour se présenter à un examen visant l'obtention d'un titre, diplôme ou CQP enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, conformément à l'article L. 335-6 du livre III titre III du code de l'éducation.
Pour bénéficier d'un congé individuel de formation le salarié doit être présent depuis un an au moins dans l'entreprise. Et avoir une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs.
Il doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l'employeur. Cet écrit devra préciser le nom de la formation, les dates, la durée et le rythme de la formation.
La demande sera formulée :
– 120 jours avant le début du congé individuel de formation pour les formations au moins égale à trois mois.
Elle est formulée au plus tard 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à 6 mois ;
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
– le passage ou la préparation d'un examen.
Pour le personnel enseignant les demandes de congé programmées sur la rentrée scolaire devront être présentées systématiquement 6 mois avant afin de garantir le bon déroulement des cours.
L'employeur répondra dans un délai de 1 mois. En cas de refus, il motivera sa réponse.
L'employeur pourra différer le congé en cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à remplacer le salarié effectuant la demande de congé.
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
L'employeur peut également refuser si plus de 2 % des effectifs sont en congés individuels de formation. (1)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage.
Voir avec le FONGECIF (OPACIF) de votre région sur les durées de prises en charges.
Elles sont définies par le FONGECIF de votre région ou celles dont vous dépendez.
3. Compte personnel formation (CPF)
A compter du 1er janvier 2015, le CPF succède au DIF et au DIF portable.
Les heures de DIF constatées au 31 décembre 2014 demeurent néanmoins utilisables jusqu'à la fin de l'année 2020, selon les règles applicables au CPF, et sont transmises par écrit par l'employeur pour inscription au CPF sur www. moncompteformation. gouv. fr.
Le CPF appartient au salarié : son utilisation relève donc strictement de son initiative.
Le salarié peut se faire conseiller par un conseil en évolution professionnel (CEP) extérieur à l'entreprise, gratuit et confidentiel.
Néanmoins, l'employeur peut informer, conseiller et orienter le salarié dans la mobilisation des heures de formation.
Coconstruire un projet commun de formation permet de répondre aux besoins en compétences de l'entreprise tout en participant à l'évolution professionnelle du salarié.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le plan de formation de l'entreprise et les obligations qui en découlent. Le plan de formation étant à l'initiative de l'employeur.
Les bénéficiaires du compte personnel formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-1 du code du travail peuvent mobiliser les heures acquises qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative, une formation en lien ou non avec l'activité de l'entreprise.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du salarié. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée. Les heures de formation inscrites sur le compte personnel demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite. (2)
Le compte est alimenté en heures à la fin de chaque année pour un salarié à temps complet, à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis à hauteur de 12 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures. Les heures utilisées seront rechargeables dans la limite du plafond de 150 heures. (3)
En cas d'utilisation de tout ou partie du CPF ayant pour effet d'abaisser le crédit en deçà de 120 heures, et même si le plafond d'acquisition de 150 heures n'a jamais été atteint, le salarié acquerra de nouveau 24 heures par an jusqu'à atteinte du plafond de 120 heures, avant de revenir au principe d'acquisition de 12 heures par an jusqu'à atteindre le plafond de 150 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué au prorata des heures effectuées. En cas de changement de régime d'emploi en cours d'année, le calcul se fait proportionnellement aux périodes d'emploi à temps complet et aux périodes d'emploi à temps partiel.
Sont accessibles dans le cadre du CPF :
– les formations permettant d'acquérir des connaissances de base définies au sein du socle de connaissances et compétences qui comprennent obligatoirement l'ensemble des formations suivantes à ce jour : certificat CléA :
– la communication en français ;
– l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématiques ;
– l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
– l'aptitude à travailler dans le cadre de règle définie d'un travail en équipe ;
– l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
– la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
– la maîtrise des gestes et posture et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires.
Ce socle étant susceptible d'évoluer, se référer aux sites ci-dessous : certificat CléA (www. certificat-clea. fr) ou (www. education. gouv. fr) ;
– les formations d'accompagnement à la VAE ;
– les formations qualifiantes ou certifiantes figurant sur des listes établies par les partenaires sociaux, notamment par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, permettant d'obtenir :
– une certification inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles – www. cncp. gouv. fr) ou une partie de la certification classée au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou certificat de qualification professionnelle interprofessionnel (CQPI) reconnue par la branche de l'esthétique ;
– une certification ou une habilitation inscrite à “ l'inventaire ” de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP – www. cncp. gouv. fr). Cet inventaire recense les certifications et habilitations ne figurant pas dans le RNCP (habilitation électrique, CACES …).
Des listes interprofessionnelles sont élaborées par les partenaires sociaux au niveau national et régional. L'ensemble de ces listes réuni en une seule, est consultable sur le site officiel : www. moncompteformation. gouv. fr.
Pendant le temps de travail (5)
Le salarié qui souhaite se former pendant le temps de travail doit adresser une demande d'accord à l'employeur portant sur le contenu et le calendrier de la formation, dans les délais suivants :
– 60 jours minimum avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours pour une formation de 6 mois et plus.
L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour répondre. L'employeur devra, en cas de refus, motiver son choix par écrit. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail sont rémunérées au taux normal par l'employeur.
Le comité d'entreprise (CE) sera informé au moins une fois par an via une liste anonyme de chaque formation suivie, en précisant l'intitulé, le nombre d'heures, en distinguant les heures de formation effectuées pendant et hors temps de travail.
En dehors du temps de travail
Si l'action se déroule en dehors du temps de travail, l'accord de l'entreprise n'est pas requis.
Pendant la formation, le salarié n'est pas rémunéré mais continue à bénéficier de la protection sociale en matière d'accident du travail.
Le CPF est financé par une contribution versée à l'OPCA désigné, qui se charge de la prise en charge des coûts de la formation.
Dans ce cadre, l'OPCA peut prendre en charge tout ou partie des frais suivants :
– les frais pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement). La prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA ;
– les frais de garde d'enfant ou de parent ou de parent à charge occasionnés par le suivi d'une formation réalisée en tout ou partie hors temps de travail (la prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA) ;
– les rémunérations (formations pendant le temps de travail), la prise en charge étant subordonnée à une décision expresse du conseil d'administration de l'OPCA et limitée à 50 % du coût global du financement (frais pédagogiques, frais annexes et rémunération).
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures ;
Dans toutes les entreprises de la branche, par dérogation aux dispositions ci-dessus, un abondement sera mis en place pour les salariés effectuant 80 % de la durée légale ou plus. Cet abondement octroiera le même nombre d'heure que les salariés à temps plein, à savoir 24 heures annuelles.
Les abondements supplémentaires mentionnés aux points ci-dessus n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond.
4. Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le CEP est un dispositif d'accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et, s'il y a lieu, élaborer un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité …).
Le CEP est assuré par des conseillers des organismes suivants (pour exemple) :
– Pôle emploi ;
– APEC ;
– missions locales ;
– OPACIF ;
– CAP emploi.
Chaque employeur doit informer ses salariés lors de l'entretien d'embauche ou à l'occasion de son entretien professionnel de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
5. Bilan professionnel et entretien professionnel
L'entretien professionnel : tous les 2 ans.
Il doit permettre au salarié et à son employeur de se poser et de regarder le passé, le présent, pour construire le futur : perspectives d'évolution du salarié, investissement de l'entreprise pour anticiper les évolutions internes (développement, évolution des métiers, changement de process …).
L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation professionnelle.
Le bilan professionnel : tous les 6 ans.
Il doit être l'occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation dans le cadre du plan de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
6. Passeport orientation-formation
La loi intègre dans le code du travail, la possibilité pour chaque salarié de bénéficier d'un passeport formation.
Un modèle de passeport est téléchargeable sur www. passeportformation. eu.
Le passeport est complété à l'initiative du salarié et il reste sa propriété.
Son objectif est de retracer le parcours professionnel du salarié et les formations, initiale et continue, qu'il a suivies. Le salarié est libre d'inscrire ou non l'intégralité des formations suivies.
A ce titre, il recense, notamment :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue, tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel, les qualifications obtenues, les formations suivies dans le cadre de la formation continue, les actions prescrites par Pôle emploi, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise, les emplois occupés et les activités bénévoles ainsi que les compétences mises en œuvre dans ce cadre ;
– ainsi que toutes informations que le salarié jugera utile (formations extraprofessionnelles notamment).
7. Certificat de qualification professionnelle
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
L'accessibilité à un CQP est définie dans le cahier des charges de chaque CQP.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, congés individuels de formation [CIF], compte personnel de formation [CPF], période de professionnalisation [PP] …) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes en contrat de professionnalisation ;
– demandeurs d'emploi.
Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. La décision de créer tout CQP prend la forme d'une délibération.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
– le domaine de qualification et les besoins existants ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi durable ;
– les axes prioritaires de formation.
Après en avoir délibéré, la commission paritaire donne ou non son aval.
Les membres de la CPNE-FP rédigent ensuite un cahier des charges.
Pour chaque création de CQP, un cahier des charges sera établi comportant obligatoirement :
– la définition de l'emploi visé et les compétences attendues ;
– le public visé et les prérequis exigés ;
– le programme de la formation ;
– le suivi des stagiaires et de la formation ;
– l'habilitation des centres de formation ;
– l'organisation des examens et la certification.
Chaque CQP est créé pour une durée de cinq ans. Au terme de cette période, la commission analyse le suivi et l'insertion des diplômés.
Le CQP se trouve alors :
– soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de cinq ans renouvelable ;
– soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
– soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de cinq ans renouvelable, sauf révisions.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Tout organisme de formation habilité par la CPNE-FP organisant des actions conduisant au CQP devra :
– s'engager à se conformer au cahier des charges fondateur du CQP ;
– s'engager à respecter les instructions de la CPNE-FP ;
– adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'organisation de la formation et à la certification via le secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIEPPEC ;
– s'engager à répondre à toutes demandes de la CPNE-FP pour l'organisation du dispositif.
En cas de non-respect des différents éléments du cahier des charges, le centre de formation pourra être convoqué devant la CPNE-FP dans l'éventualité du retrait de l'habilitation à l'issue des formations en cours.
L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP à partir de la délibération du jury d'examen, de l'avis délivré par le responsable du centre, des résultats obtenus et de l'assiduité du candidat à la formation.
Procédure inscription validation CQP :
Pour chaque session, les centres habilités reçoivent par mail, trois mois avant la date prévue de la validation, un bulletin d'inscription. Ce bulletin sera complété par le centre de formation et le candidat. Celui-ci devra signer le bulletin et fournir les documents demandés.
L'ensemble des pièces devra être retourné par le centre de formation à la CPNEFP à une date précisée sur le document. Cette procédure est également applicable pour les candidats refusés à une session antérieure.
Chaque centre de formation acquittera un droit d'inscription calculé au prorata du nombre de candidats présentés. Le montant de ce droit d'inscription est fixé chaque année par la CPNEFP.
L'OPCA pourra prendre en charge financièrement, sur demande de la CPNE-FP, les frais d'ingénierie pour la certification, l'homologation ou la modification des titres concernant la branche.
La CPNE-FP reconnaît à la date du 1er septembre 2016 quatre CQP mis en place par la branche :
– CQP maquilleur-conseil animateur défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP spa praticien défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP spa manager défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP styliste ongulaire défini par le cahier des charges du 06 janvier 2011.
S'ajouteront les CQP créés ultérieurement par la branche en CPNE-FP.
8. Contrat de professionnalisation
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, bac, BTS, BM niveau III, les titres certifiés et les CQP reconnus par la branche et préparant aux métiers de l'esthétique.
Pour les formations d'une durée de 1 200 heures maximum, la durée de la formation peut être portée à 33 % du temps de travail.
Il en va de même pour la préparation de diplômes ou certificats correspondant aux emplois administratifs et services généraux.
Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la CPNE-FP.
Les durées des formations, préparant au métier d'esthéticien (ne), proposées couramment en contrat de professionnalisation, sont les suivantes :
Diplôme ou certificat préparé |
Prérequis | Durée de la formation jugée nécessaire par la branche |
---|---|---|
CAP esthétique cosmétique parfumerie | Enseignement secondaire | 1 100 heures maximum |
BP esthétique cosmétique parfumerie | CAP esthétique cosmétique parfumerie | 1 100 heures maximum |
Bac professionnel esthétique cosmétique parfumerie | Enseignement secondaire | 1 200 heures maximum |
BTS esthétique | Tout niveau IV | 1 200 heures |
BM niveau III esthétique | Niveau IV d'esthétique cosmétique ou niveau V (sous conditions) | 572 heures minimum |
CQP maquilleur-conseil animateur | Niveaux définis par la CPNE-FP | 240 heures minimum |
CQP styliste ongulaire | Niveaux définis par la CPNE-FP | 154 heures minimum |
CQP spa praticien | Niveaux définis par la CPNE-FP | 437 heures minimum |
CQP spa manager | Niveaux définis par la CPNE-FP | 276 heures minimum |
Ce tableau est fourni à titre indicatif et n'est pas exhaustif.
Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic ou conventionnelle.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
Les taux de prise en charge sont définis par la section paritaire professionnelle de la branche esthétique en accord avec l'OPCA de la branche en fonction des fonds collectés.
Le tutorat pourra être assuré par des salariés titulaires au minimum d'un diplôme de même niveau ou le chef d'entreprise.
Dans les autres cas :
– les personnes titulaires d'un diplôme de niveau V pourront également assurer le tutorat pour des diplômes ou des certificats de qualification professionnelle de niveau IV sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans à ce niveau de qualification pour les chefs d'entreprise et pour les salariés ;
– les personnes chargées du tutorat d'un niveau III devront justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et d'une formation de tuteur.
Le financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat pourra être financé par l'OPCA de la branche et est plafonné à 345 € (au lieu de 230 €) par mois et par bénéficiaire :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
– ou lorsque le tuteur accompagne des publics prioritaires.
Un salarié ou le chef d'entreprise ne pourra pas tutorer plus de 2 salariés.
La participation d'un salarié peut être prise en charge par un OPCA.
Les critères seront définis par la SPP de la branche en accord avec l'OPCA.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE est autorisé par son employeur à s'absenter, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.
Modalités de prise en charge de ces dépenses
La prise en charge par l'OPCA se fera par simple demande écrite de l'employeur sans limite de temps.
Cette demande sera accompagnée des pièces justificatives : bulletins de salaires, titre de transport ou carte grise, factures d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de l'employeur.
9. Période de professionnalisation
La période de professionnalisation vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés.
La période de professionnalisation associe :
– des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation ou, par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation ;
– et des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.
Les formations pouvant être suivies dans le cadre de la période de professionnalisation sont :
– les formations qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications (RNCP), ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
– les formations permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– et les formations permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire réalisé par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
La période de professionnalisation s'adresse à tout salarié :
– en contrat à durée indéterminée (CDI), y compris les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– en contrat à durée déterminée (CDD) dans une structure d'insertion par l'activité économique ou en CUI.
Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné à la prise en compte par l'entreprise du pourcentage de salariés simultanément absents pour cause de formation.
Ce pourcentage ne doit pas dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative de l'employeur, lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.
La période de professionnalisation est mise en œuvre :
– soit par l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– soit par le salarié.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une période de professionnalisation doit en faire la demande à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. S'il le souhaite, le salarié peut utiliser ses heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation (CPF).
Chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation doit suivre une formation d'une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois.
Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
– si le salarié mobilise son CPF pour suivre la formation ;
– si la formation suivie permet de réaliser une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– si la formation est inscrite à l'inventaire réalisé par la CNCP.
Les formations mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié ;
En revanche, lorsque la formation s'effectue en dehors du temps de travail, elle donne lieu au versement d'une rémunération spécifique dite allocation de formation. Cette allocation est versée par l'employeur.
Le salarié en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle (couverture maladie, accident du travail …).
Le salarié en période de professionnalisation peut bénéficier de l'aide d'un tuteur choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec l'objectif de professionnalisation visé.
Les missions du tuteur sont :
– d'accueillir, aider, informer et guider le salarié en période de professionnalisation ;
– d'organiser l'activité du salarié dans l'entreprise et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du salarié ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
10. Durée et suivi de l'accord
Conformément aux nouvelles dispositions, cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de cet accord sera assuré annuellement par la CPNE-FP de l'esthétique. 11. Dépôt et extension
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.
(1) Le neuvième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6322-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)
(2) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)
(3) Le premier alinéa de l'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)
(4) L'article 3.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 4° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'article 66 de la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)
(5) Le premier point de l'article 3.5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
Préambule
La formation professionnelle continue a pour objet de :
– favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ;
– permettre leur maintien dans l'emploi ;
– sécuriser leur parcours professionnel ;
– favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle ;
– contribuer au développement économique et culturel ;
– permettre leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de contribuer au retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle quel qu'en soit le motif.
L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
1. A l'initiative de l'employeur, dans le cadre de ses obligations légales de formation ;
2. A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
3. A l'initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) sans l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée hors temps de travail et avec l'accord de l'employeur quand la formation est effectuée sur le temps de travail ;
4. Dans le cadre des périodes de professionnalisation ;
5. Dans le cadre des contrats de professionnalisation.
La branche de l'esthétique reconnaît toutes les formations inscrites au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) :
– diplômes ;
– certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– titres.
1. Formations à l'initiative de l'employeur
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, qui donne alors lieu à reconnaissance au retour de formation, à la maîtrise de la langue ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les publics prioritaires sont les personnes sans qualification suffisante pour occuper leur emploi, les personnes en réinsertion professionnelle et les personnes en situation de handicap. En aucun cas la définition des publics prioritaires n'exclut les autres salariés de leur droit à la formation.
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés s'il y a lieu, après consultation des instances représentatives du personnel (IRP). Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Ces formations doivent faire l'objet d'une convention avec un organisme de formation.
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé aux IRP.
Les écoles d'esthétique cosmétique pourront réaliser des formations pratiques ou théoriques pour leur personnel ou pour d'autres entreprises en raison de la spécificité de leur activité et de leur statut d'établissement scolaire et/ ou de centre de formation.
Les plans de formation devront distinguer :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou celles liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi assimilées à du temps de travail effectif ;
– les actions de développement des compétences.
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi, sont mises en œuvre obligatoirement pendant le temps de travail.
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.
Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. La durée de la formation hors temps de travail est limitée à quatre-vingts heures par an et par salarié.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
L'allocation de formation est égale à 50 % du salaire net, calculée sur les 12 derniers mois. Elle ne revêt pas de caractère de rémunération et n'est donc pas soumise aux cotisations patronales et salariales.
Les frais annexes :
– transport en commun (SNCF 2e classe) ou avion (économique) et/ ou métro. Le moyen le plus économique sera privilégié ;
– en cas d'utilisation de la voiture, le remboursement s'effectue sur la base des taux kilométriques conventionnels en vigueur (barème fiscal). Les péages d'autoroute et les parkings sont remboursés sur présentation de justificatifs ;
– les frais de repas seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 4,5 fois le barème fiscal de l'administration (Urssaf) par repas (4,70 € pour l'année 2016) ;
– les frais d'hébergement seront remboursés sur présentation de justificatif et limités à 70 € par nuit en province et 90 € à Paris (petit déjeuner inclus).
Les formations sont définies par la CPNE-FP de la branche et prises en charge en fonction des fonds disponibles de l'OPCA de branche (organisme paritaire collecteur agrée).
Tout stage technique, professionnel et transversal.
Ces actions de formation excluent les diplômes, les certificats et les stages de marques. Ces formations peuvent contribuer entre autres à la réalisation du bilan de compétences, de la VAE et à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA).
2. Formations à l'initiative du salarié : congés individuels formation (CIF)
Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation professionnelle, indépendamment de sa participation aux stages et actions de formation compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
– d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– de changer d'activité ou de profession ;
– de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Les actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le hors temps de travail doit rester exceptionnel et concerner les cours du soir.
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour se présenter à un examen visant l'obtention d'un titre, diplôme ou CQP enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, conformément à l'article L. 335-6 du livre III titre III du code de l'éducation.
Pour bénéficier d'un congé individuel de formation le salarié doit être présent depuis un an au moins dans l'entreprise. Et avoir une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs.
Il doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l'employeur. Cet écrit devra préciser le nom de la formation, les dates, la durée et le rythme de la formation.
La demande sera formulée :
– 120 jours avant le début du congé individuel de formation pour les formations au moins égale à trois mois.
Elle est formulée au plus tard 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à 6 mois ;
– la participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
– le passage ou la préparation d'un examen.
Pour le personnel enseignant les demandes de congé programmées sur la rentrée scolaire devront être présentées systématiquement 6 mois avant afin de garantir le bon déroulement des cours.
L'employeur répondra dans un délai de 1 mois. En cas de refus, il motivera sa réponse.
L'employeur pourra différer le congé en cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou s'il n'a pas réussi à remplacer le salarié effectuant la demande de congé.
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l'année.
L'employeur peut également refuser si plus de 2 % des effectifs sont en congés individuels de formation. (1)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans.
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage.
Voir avec le FONGECIF (OPACIF) de votre région sur les durées de prises en charges.
Elles sont définies par le FONGECIF de votre région ou celles dont vous dépendez.
3. Compte personnel formation (CPF)
A compter du 1er janvier 2015, le CPF succède au DIF et au DIF portable.
Les heures de DIF constatées au 31 décembre 2014 demeurent néanmoins utilisables jusqu'à la fin de l'année 2020, selon les règles applicables au CPF, et sont transmises par écrit par l'employeur pour inscription au CPF sur www. moncompteformation. gouv. fr.
Le CPF appartient au salarié : son utilisation relève donc strictement de son initiative.
Le salarié peut se faire conseiller par un conseil en évolution professionnel (CEP) extérieur à l'entreprise, gratuit et confidentiel.
Néanmoins, l'employeur peut informer, conseiller et orienter le salarié dans la mobilisation des heures de formation.
Coconstruire un projet commun de formation permet de répondre aux besoins en compétences de l'entreprise tout en participant à l'évolution professionnelle du salarié.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le plan de formation de l'entreprise et les obligations qui en découlent. Le plan de formation étant à l'initiative de l'employeur.
Les bénéficiaires du compte personnel formation tels qu'ils sont définis par l'article L. 6323-1 du code du travail peuvent mobiliser les heures acquises qu'ils soient salariés ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre à leur initiative, une formation en lien ou non avec l'activité de l'entreprise.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du salarié. Le refus du titulaire de mobiliser son compte ne constitue pas une faute susceptible d'être sanctionnée. Les heures de formation inscrites sur le compte personnel demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite. (2)
Le compte est alimenté en heures à la fin de chaque année pour un salarié à temps complet, à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis à hauteur de 12 heures par année de travail dans la limite d'un plafond de 150 heures. Les heures utilisées seront rechargeables dans la limite du plafond de 150 heures. (3)
En cas d'utilisation de tout ou partie du CPF ayant pour effet d'abaisser le crédit en deçà de 120 heures, et même si le plafond d'acquisition de 150 heures n'a jamais été atteint, le salarié acquerra de nouveau 24 heures par an jusqu'à atteinte du plafond de 120 heures, avant de revenir au principe d'acquisition de 12 heures par an jusqu'à atteindre le plafond de 150 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué au prorata des heures effectuées. En cas de changement de régime d'emploi en cours d'année, le calcul se fait proportionnellement aux périodes d'emploi à temps complet et aux périodes d'emploi à temps partiel.
Sont accessibles dans le cadre du CPF :
– les formations permettant d'acquérir des connaissances de base définies au sein du socle de connaissances et compétences qui comprennent obligatoirement l'ensemble des formations suivantes à ce jour : certificat CléA :
– la communication en français ;
– l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématiques ;
– l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
– l'aptitude à travailler dans le cadre de règle définie d'un travail en équipe ;
– l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
– la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
– la maîtrise des gestes et posture et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires.
Ce socle étant susceptible d'évoluer, se référer aux sites ci-dessous : certificat CléA (www. certificat-clea. fr) ou (www. education. gouv. fr) ;
– les formations d'accompagnement à la VAE ;
– les formations qualifiantes ou certifiantes figurant sur des listes établies par les partenaires sociaux, notamment par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche, permettant d'obtenir :
– une certification inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles – www. cncp. gouv. fr) ou une partie de la certification classée au RNCP ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou certificat de qualification professionnelle interprofessionnel (CQPI) reconnue par la branche de l'esthétique ;
– une certification ou une habilitation inscrite à “ l'inventaire ” de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP – www. cncp. gouv. fr). Cet inventaire recense les certifications et habilitations ne figurant pas dans le RNCP (habilitation électrique, CACES …).
Des listes interprofessionnelles sont élaborées par les partenaires sociaux au niveau national et régional. L'ensemble de ces listes réuni en une seule, est consultable sur le site officiel : www. moncompteformation. gouv. fr.
Pendant le temps de travail (5)
Le salarié qui souhaite se former pendant le temps de travail doit adresser une demande d'accord à l'employeur portant sur le contenu et le calendrier de la formation, dans les délais suivants :
– 60 jours minimum avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois ;
– 120 jours pour une formation de 6 mois et plus.
L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour répondre. L'employeur devra, en cas de refus, motiver son choix par écrit. A défaut, la demande est considérée comme acceptée.
Les heures de formation réalisées sur le temps de travail sont rémunérées au taux normal par l'employeur.
Le comité d'entreprise (CE) sera informé au moins une fois par an via une liste anonyme de chaque formation suivie, en précisant l'intitulé, le nombre d'heures, en distinguant les heures de formation effectuées pendant et hors temps de travail.
En dehors du temps de travail
Si l'action se déroule en dehors du temps de travail, l'accord de l'entreprise n'est pas requis.
Pendant la formation, le salarié n'est pas rémunéré mais continue à bénéficier de la protection sociale en matière d'accident du travail.
Le CPF est financé par une contribution versée à l'OPCA désigné, qui se charge de la prise en charge des coûts de la formation.
Dans ce cadre, l'OPCA peut prendre en charge tout ou partie des frais suivants :
– les frais pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement). La prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA ;
– les frais de garde d'enfant ou de parent ou de parent à charge occasionnés par le suivi d'une formation réalisée en tout ou partie hors temps de travail (la prise en charge s'effectue au coût réel, avec possibilité de plafonnement sur décision du conseil d'administration de l'OPCA) ;
– les rémunérations (formations pendant le temps de travail), la prise en charge étant subordonnée à une décision expresse du conseil d'administration de l'OPCA et limitée à 50 % du coût global du financement (frais pédagogiques, frais annexes et rémunération).
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures ;
Dans toutes les entreprises de la branche, par dérogation aux dispositions ci-dessus, un abondement sera mis en place pour les salariés effectuant 80 % de la durée légale ou plus. Cet abondement octroiera le même nombre d'heure que les salariés à temps plein, à savoir 24 heures annuelles.
Les abondements supplémentaires mentionnés aux points ci-dessus n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond.
4. Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le CEP est un dispositif d'accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et, s'il y a lieu, élaborer un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité …).
Le CEP est assuré par des conseillers des organismes suivants (pour exemple) :
– Pôle emploi ;
– APEC ;
– missions locales ;
– OPACIF ;
– CAP emploi.
Chaque employeur doit informer ses salariés lors de l'entretien d'embauche ou à l'occasion de son entretien professionnel de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
5. Bilan professionnel et entretien professionnel
L'entretien professionnel : tous les 2 ans.
Il doit permettre au salarié et à son employeur de se poser et de regarder le passé, le présent, pour construire le futur : perspectives d'évolution du salarié, investissement de l'entreprise pour anticiper les évolutions internes (développement, évolution des métiers, changement de process …).
L'entretien professionnel doit être distinct de l'entretien d'évaluation professionnelle.
Le bilan professionnel : tous les 6 ans.
Il doit être l'occasion de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation dans le cadre du plan de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
6. Passeport orientation-formation
La loi intègre dans le code du travail, la possibilité pour chaque salarié de bénéficier d'un passeport formation.
Un modèle de passeport est téléchargeable sur www. passeportformation. eu.
Le passeport est complété à l'initiative du salarié et il reste sa propriété.
Son objectif est de retracer le parcours professionnel du salarié et les formations, initiale et continue, qu'il a suivies. Le salarié est libre d'inscrire ou non l'intégralité des formations suivies.
A ce titre, il recense, notamment :
– dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
– dans le cadre de la formation continue, tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel, les qualifications obtenues, les formations suivies dans le cadre de la formation continue, les actions prescrites par Pôle emploi, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise, les emplois occupés et les activités bénévoles ainsi que les compétences mises en œuvre dans ce cadre ;
– ainsi que toutes informations que le salarié jugera utile (formations extraprofessionnelles notamment).
7. Certificat de qualification professionnelle
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du CQP considéré.
Le CQP ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges.
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
L'accessibilité à un CQP est définie dans le cahier des charges de chaque CQP.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, congés individuels de formation [CIF], compte personnel de formation [CPF], période de professionnalisation [PP] …) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes en contrat de professionnalisation ;
– demandeurs d'emploi.
Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP. La décision de créer tout CQP prend la forme d'une délibération.
Toute demande émanant d'une (ou de plusieurs) organisation (s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :
– le domaine de qualification et les besoins existants ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi durable ;
– les axes prioritaires de formation.
Après en avoir délibéré, la commission paritaire donne ou non son aval.
Les membres de la CPNE-FP rédigent ensuite un cahier des charges.
Pour chaque création de CQP, un cahier des charges sera établi comportant obligatoirement :
– la définition de l'emploi visé et les compétences attendues ;
– le public visé et les prérequis exigés ;
– le programme de la formation ;
– le suivi des stagiaires et de la formation ;
– l'habilitation des centres de formation ;
– l'organisation des examens et la certification.
Chaque CQP est créé pour une durée de cinq ans. Au terme de cette période, la commission analyse le suivi et l'insertion des diplômés.
Le CQP se trouve alors :
– soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de cinq ans renouvelable ;
– soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
– soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de cinq ans renouvelable, sauf révisions.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
Tout organisme de formation habilité par la CPNE-FP organisant des actions conduisant au CQP devra :
– s'engager à se conformer au cahier des charges fondateur du CQP ;
– s'engager à respecter les instructions de la CPNE-FP ;
– adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'organisation de la formation et à la certification via le secrétariat de la CPNE-FP assuré par la FIEPPEC ;
– s'engager à répondre à toutes demandes de la CPNE-FP pour l'organisation du dispositif.
En cas de non-respect des différents éléments du cahier des charges, le centre de formation pourra être convoqué devant la CPNE-FP dans l'éventualité du retrait de l'habilitation à l'issue des formations en cours.
L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP à partir de la délibération du jury d'examen, de l'avis délivré par le responsable du centre, des résultats obtenus et de l'assiduité du candidat à la formation.
Procédure inscription validation CQP :
Pour chaque session, les centres habilités reçoivent par mail, trois mois avant la date prévue de la validation, un bulletin d'inscription. Ce bulletin sera complété par le centre de formation et le candidat. Celui-ci devra signer le bulletin et fournir les documents demandés.
L'ensemble des pièces devra être retourné par le centre de formation à la CPNEFP à une date précisée sur le document. Cette procédure est également applicable pour les candidats refusés à une session antérieure.
Chaque centre de formation acquittera un droit d'inscription calculé au prorata du nombre de candidats présentés. Le montant de ce droit d'inscription est fixé chaque année par la CPNEFP.
L'OPCA pourra prendre en charge financièrement, sur demande de la CPNE-FP, les frais d'ingénierie pour la certification, l'homologation ou la modification des titres concernant la branche.
La CPNE-FP reconnaît cinq CQP mis en place par la branche :
– CQP maquilleur conseil animateur défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP SPA praticien défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP SPA manager défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP styliste ongulaire défini par le cahier des charges du 6 janvier 2011 ;
– CQP esthétique sociale défini par le cahier des charges du 21 juin 2017 (géré par la CPNE-FP de l'esthétique – cpne-fp-esthetique@orange.fr).
S'ajouteront les CQP créés ultérieurement par la branche en CPNE-FP.
8. Contrat de professionnalisation
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois afin de permettre la préparation aux diplômes et certificats de niveau V, IV et III concernant les métiers de l'esthétique cosmétique et de la parfumerie. Il s'agit du : CAP, BP, bac, BTS, BM niveau III, les titres certifiés et les CQP reconnus par la branche et préparant aux métiers de l'esthétique.
Pour les formations d'une durée de 1 200 heures maximum, la durée de la formation peut être portée à 33 % du temps de travail.
Il en va de même pour la préparation de diplômes ou certificats correspondant aux emplois administratifs et services généraux.
Le contrat de professionnalisation permet d'obtenir un diplôme, un certificat ou un titre certifié enregistré au RNCP ou un certificat de branche dûment défini par la CPNE-FP.
Les durées des formations, préparant au métier d'esthéticien (ne), proposées couramment en contrat de professionnalisation, sont les suivantes :
Diplôme ou certificat préparé |
Prérequis | Durée de la formation jugée nécessaire par la branche |
---|---|---|
CAP esthétique cosmétique parfumerie | Enseignement secondaire | 1 100 heures maximum |
BP esthétique cosmétique parfumerie | CAP esthétique cosmétique parfumerie | 1 100 heures maximum |
Bac professionnel esthétique cosmétique parfumerie | Enseignement secondaire | 1 200 heures maximum |
BTS esthétique | Tout niveau IV | 1 200 heures |
BM niveau III esthétique | Niveau IV d'esthétique cosmétique ou niveau V (sous conditions) | 572 heures minimum |
CQP maquilleur-conseil animateur | Niveaux définis par la CPNE-FP | 240 heures minimum |
CQP styliste ongulaire | Niveaux définis par la CPNE-FP | 154 heures minimum |
CQP spa praticien | Niveaux définis par la CPNE-FP | 437 heures minimum |
CQP spa manager | Niveaux définis par la CPNE-FP | 276 heures minimum |
Ce tableau est fourni à titre indicatif et n'est pas exhaustif.
Les salariés en contrat de professionnalisation sont rémunérés sur la base du Smic ou conventionnelle.
Les salariés de moins de 26 ans titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur à :
– 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus ;
– 65 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 16 ans à 20 ans révolus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ;
– 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;
– 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus titulaires d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou pendant la durée de l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un CDI une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la présente convention collective.
Les taux de prise en charge sont définis par la section paritaire professionnelle de la branche esthétique en accord avec l'OPCA de la branche en fonction des fonds collectés.
Le tutorat pourra être assuré par des salariés titulaires au minimum d'un diplôme de même niveau ou le chef d'entreprise.
Dans les autres cas :
– les personnes titulaires d'un diplôme de niveau V pourront également assurer le tutorat pour des diplômes ou des certificats de qualification professionnelle de niveau IV sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans à ce niveau de qualification pour les chefs d'entreprise et pour les salariés ;
– les personnes chargées du tutorat d'un niveau III devront justifier d'une expérience professionnelle de 5 années et d'une formation de tuteur.
Le financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat pourra être financé par l'OPCA de la branche et est plafonné à 345 € (au lieu de 230 €) par mois et par bénéficiaire :
– lorsque le tuteur est âgé de 45 ans et plus ;
– ou lorsque le tuteur accompagne des publics prioritaires.
Un salarié ou le chef d'entreprise ne pourra pas tutorer plus de 2 salariés.
La participation d'un salarié peut être prise en charge par un OPCA.
Les critères seront définis par la SPP de la branche en accord avec l'OPCA.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de VAE est autorisé par son employeur à s'absenter, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.
Modalités de prise en charge de ces dépenses
La prise en charge par l'OPCA se fera par simple demande écrite de l'employeur sans limite de temps.
Cette demande sera accompagnée des pièces justificatives : bulletins de salaires, titre de transport ou carte grise, factures d'hébergement et de restauration, l'autorisation d'absence de l'employeur.
9. Période de professionnalisation
La période de professionnalisation vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés.
La période de professionnalisation associe :
– des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation ou, par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation ;
– et des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise.
Les formations pouvant être suivies dans le cadre de la période de professionnalisation sont :
– les formations qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications (RNCP), ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
– les formations permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– et les formations permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire réalisé par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
La période de professionnalisation s'adresse à tout salarié :
– en contrat à durée indéterminée (CDI), y compris les salariés titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– en contrat à durée déterminée (CDD) dans une structure d'insertion par l'activité économique ou en CUI.
Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné à la prise en compte par l'entreprise du pourcentage de salariés simultanément absents pour cause de formation.
Ce pourcentage ne doit pas dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative de l'employeur, lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.
La période de professionnalisation est mise en œuvre :
– soit par l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– soit par le salarié.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une période de professionnalisation doit en faire la demande à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. S'il le souhaite, le salarié peut utiliser ses heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation (CPF).
Chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation doit suivre une formation d'une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois.
Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
– si le salarié mobilise son CPF pour suivre la formation ;
– si la formation suivie permet de réaliser une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– si la formation est inscrite à l'inventaire réalisé par la CNCP.
Les formations mises en œuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié ;
En revanche, lorsque la formation s'effectue en dehors du temps de travail, elle donne lieu au versement d'une rémunération spécifique dite allocation de formation. Cette allocation est versée par l'employeur.
Le salarié en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle (couverture maladie, accident du travail …).
Le salarié en période de professionnalisation peut bénéficier de l'aide d'un tuteur choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec l'objectif de professionnalisation visé.
Les missions du tuteur sont :
– d'accueillir, aider, informer et guider le salarié en période de professionnalisation ;
– d'organiser l'activité du salarié dans l'entreprise et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du salarié ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
10. Durée et suivi de l'accord
Conformément aux nouvelles dispositions, cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de cet accord sera assuré annuellement par la CPNE-FP de l'esthétique. 11. Dépôt et extension
Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.
(1) Le neuvième alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6322-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
(2) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
(3) Le premier alinéa de l'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
(4) L'article 3.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 39 II 4° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'article 66 de la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
(5) Le premier point de l'article 3.5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
La présente convention collective annule et remplace l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 11 mai 1978 (iddc : 972) pour les entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-après.
Aucun accord ne pourra déroger aux dispositions de la convention collective sauf de manière plus favorable aux salariés hors les cas où les dispositions légales donnent à l'accord de branche un caractère subsidiaire.
Textes Attachés
Annexe I
CQP « Maquilleur conseil animateur »
(Cahier des charges du 16 mars 2009)
Conditions d'accès. – Public visé
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
Il est accessible :
– aux titulaires d'un des diplômes de l'esthétique-cosmé- tique-parfumerie et de la coiffure (CAP, BP, bac professionnel, BTS) obtenus par la formation initiale, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience ;
– aux personnes non titulaires d'un des diplômes précités ayant exercé 3 ans à un poste de la filière esthétique sous le contrôle d'un esthéticien diplômé.
Pour le deuxième cas, les candidatures sont soumises à l'accord de la CPNE-FP. En cas de refus une réponse motivée sera adressée à l'intéressé dans un délai de 2 mois.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, CIF…) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formation différents ;
– personnes en contrat de professionnalisation.
Durée de la formation. – Programme
Durée
La formation peut s'organiser à temps partiel ou à temps plein. Cette flexibilité est nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations personnelles des candidats à la formation.
Une durée minimum est prévue pour chaque partie du programme de formation :
– communication : 20 heures ;
– gestion : 10 heures ;
– culture professionnelle : 30 heures ;
– option 1 (visage) : 180 heures ;
– option 2 (maquillage longue durée) : 105 heures ;
– module complémentaire : 30 heures.
Cette durée peut évoluer en fonction des parcours individuels (formation initiale, VAE).
Nombre d'heures nécessaires (*)
Prérequis | Tronc commun | Option 1 (visage) | Option 2 (longue durée) |
Module complémentaire |
---|---|---|---|---|
Titulaire d'un diplôme de la filière esthétique | 60 | 180 | 105 | – |
Non-diplômé de la filière esthétique mais bénéficiant d'une expérience de 3 ans dans la filière esthétique |
60 | 180 | 105 | 30 |
Non-diplômé de la filière esthétique | 60 | 220 | 105 | 30 |
(*) Le nombre d'heures nécessaires s'obtient en additionnant au « tronc commun » la ou les options choisies par le candidat et éventuellement en y ajoutant le module complémentaire. |
Programme
(Consulter le référentiel d'activité et de certification)
Plusieurs savoir-faire et connaissances sont déjà acquis grâce à la formation initiale. Les thèmes développés ici seront donc abordés dans l'optique d'un perfectionnement ou d'une acquisition de nouvelles compétences et connaissances. Une formation complémentaire est prévue pour les personnes non diplômées en esthétique.
Domaine | Module | Durée minimum |
|
---|---|---|---|
Tronc commun |
Communication | S'exprimer | 20 heures |
Conseiller/vendre | |||
Promouvoir | |||
Gestion | Organiser | 10 heures | |
Gérer | |||
Culture professionnelle |
Rechercher l'information |
30 heures | |
Connaître | |||
Culture artistique | |||
Réglementation | |||
Option 1 | Visage | Techniques d'épilation du visage |
180 heures |
Maquillage coup d'éclat | |||
Maquillage lumière du jour |
|||
Maquillage homme | |||
Maquillage événementiel | |||
Maquillage des différents types de teint | |||
Techniques correctives : ombre et lumière | |||
Pose d'accessoires | |||
Option 2 (l'option 1 doit être préalablement validée) |
Maquillage longue durée | Connaissance du matériel | 105 heures |
Hygiène, sécurité et législation |
|||
Le contrat de consentement |
|||
Les contre-indications | |||
Pigments et théorie des couleurs |
|||
Morphologie | |||
Les yeux | |||
Les sourcils | |||
Les lèvres | |||
Les éphélides |
Module complémentaire
Un module complémentaire est obligatoire pour les non-diplômés de la filière esthétique.
a) Fondamentaux, durée : 30 heures.
Biologie cutanée et cosmétologie des produits de maquillage et soins des ongles |
Indicateur d'évaluation |
---|---|
Connaître les différents types de peau et les réactions par rapport aux produits ; hygiène et sécurité. | Contrôle écrit de 1 heure sur l'ensemble des connaissances. |
Organisation anatomique : – principaux os et muscles de la tête, du cou, de la main et du pied ; – notions de visagisme. |
|
Système tégumentaire : – caractéristiques de l'épiderme ; – caractéristiques de la peau et facteurs de variation (ethnie, sexe, âge, régions du corps) ; – types de peau (peaux normales, grasses, sèches, sensibles, sénescentes). |
|
Notions de dermatologie : – hématomes, cicatrices ; – anomalies vasculaires (érythrose, érythème, couperose, rosacée) ; – anomalies pigmentaires. |
|
L'appareil unguéal : – caractéristiques ; – anomalies et affections des ongles (onychopathies, onychomycoses). Lutte antimicrobienne en milieu professionnel : – hygiène corporelle ; – hygiène des matériels et des locaux ; – hygiène du linge. |
|
Conditions de travail et sécurité : – principes relatifs à l'aménagement des espaces de travail : – aux gestes et aux postures adaptés à l'activité ; – à l'organisation du travail ; – aux ambiances physiques du travail ; – à l'hygiène générale des locaux ; – à la prévention des risques spécifiques (risque électrique, microbiologique, chimique). |
|
Composants des soins esthétiques : – composition générale d'un produit cosmétique ; – classification des produits cosmétiques ; – réglementation. |
|
Techniques de démaquillage. – Les produits et leurs objectifs : – produits nettoyants et d'hygiène cutanée (laits démaquillants, crèmes nettoyantes) ; – mousses ; – compacts démaquillants ; – toniques et lotions ; – démaquillants pour les yeux. |
|
Techniques de maquillage. – Les produits et leurs objectifs : – bases correctrices ; – fonds de teint ; – poudres ; – rouges à lèvres ; – fards à paupières ; – crayons et khôls – eyeliner ; – mascara. |
Formation en alternance
Le CQP pourra s'organiser en alternance conformément à la présente convention collective.
La durée de la formation en centre sera au moins égale à celle prescrit par la CPNE-FP.
Obtention du CQP « Maquilleur conseil animateur » par la validation des acquis de l'expérience
Conditions spécifiques de recevabilité de la demande des candidats :
Titulaire au minimum du CAP esthétique-cosmétique et de 2 années d'expérience professionnelle dans des activités de maquillage.
Procédure :
– demande du dossier d'inscription VAE par le candidat auprès de l'organisme de formation ;
– renvoi du dossier complété et accompagné des dossiers des pièces justificatives des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle ;
– les candidatures admissibles sont transmises à la CPNE-FP pour acceptation partielle ou totale du titre.
Eléments (documents) sur lesquels se base le jury :
– diplôme ;
– certificat de travail ou numéro d'immatriculation ;
– dossier retraçant l'activité professionnelle du candidat avec présentation de travaux réalisés au cours de son activité professionnelle couvrant tout ou partie des compétences du diplôme ;
– attestation ou recommandation du milieu professionnel.
En cas de validation partielle :
– contrôle complémentaire ;
– décision du jury quant au contenu et au volume horaire permettant au candidat de valider les épreuves finales de la certification ;
– le candidat gardera le bénéfice des épreuves sur 5 ans.
Habilitation des centres de formation
Principes
Les organismes de formation sont habilités par la CPNE-FP.
Les dossiers de candidatures sont préalablement instruits par la CPNE-FP qui délègue à la FIEPPEC le traitement administratif des dossiers. Elle se charge de contrôler entre autres la capacité de l'organisme à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à la formation dans le respect de la législation en vigueur.
Compte tenu de son champ d'activité la FIEPPEC est reconnue compétente dans ce rôle technique d'instruction, la CPNE-FP restant l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne respecte pas le cahier des charges du CQP pourra recevoir un rappel de la part de la CPNE-FP pour une mise en conformité. Si la situation perdure ou que les explications recueillies demeurent insuffisantes, la CNPEFP pourra alors lui retirer son habilitation.
Dans tous les cas l'habilitation doit être demandée tous les 2 ans.
Dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard 45 jours avant la date de réunion de la CPNE-FP.
Ils sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP. Les membres en seront destinataires.
La CPNE-FP rendra un avis :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Pour la 1re année, le calendrier de formation sera défini indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé sous l'autorité de la CPNE-FP.
Tout organisme de formation souhaitant préparer au certificat de qualification professionnelle maquilleur conseil animateur est tenu de se déclarer en fournissant :
– le programme de formation ;
– le calendrier de formation ;
– son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région ;
– un exemplaire de contrat de formation professionnelle : il sera rédigé conformément aux articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail (il précisera entre autres la durée de la formation, l'effectif, le niveau préalable requis, le déroulement de la formation, la liste des formateurs et leur qualification…) ;
– le règlement intérieur remis aux stagiaires de la formation professionnelle continue ;
– la description des locaux et du matériel destinés à la préparation du CQP ;
– la preuve de l'ouverture de l'organisme de formation depuis 5 ans ;
– des documents justifiant la qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ;
– dans le cas spécifique des centres dispensant des formations qualifiantes (sans déboucher sur un diplôme) relatives aux actes esthétiques (modelage, maquillage, stylisme ongulaire et beauté des mains…), la garantie que les personnes formées soit déjà titulaires d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De plus, pour être habilité l'organisme de formation devra garantir son entière responsabilité du dispositif de formation mis en place. Il pourra éventuellement sous-traiter une partie de la formation dans la limite du tiers de la durée du programme de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fournira une plaquette de présentation de l'organisme tiers.
L'organisme devra respecter et accepter sans réserve les conditions du cahier des charges.
Enfin, l'organisme de formation devra avoir pour activité principale la formation en esthétique dans le respect du cadre légal et conventionnel. Pour cela, il joindra au dossier une copie de :
– l'enquête de rentrée demandée par le rectorat pour les établissements scolaires ;
– un extrait du bilan pédagogique et financier relatif aux formations, aux effectifs et aux heures de formation (pour les centres de formation).
Suivi des stagiaires et de la formation
Principes
Les dossiers de candidatures et autres documents de liaison sont contrôlés par la CPNE-FP.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Avant l'entrée en formation
L'organisme devra fournir la liste des candidats par option en précisant le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale (quand il existe) et le niveau préalable (titre, diplôme ou expérience professionnelle). Il adressera la copie :
– des titres ou diplômes de l'esthétique, cosmétique, parfumerie ou coiffure ;
– des certificats de travail pour les personnes non titulaires d'un des diplômes précités ;
– de la pièce d'identité du candidat.
Cette liste sera envoyée au plus tard dans la première semaine du début de la formation au secrétariat de la CPNE-FP.
Pour les candidats nécessitant l'accord de la CPNE-FP, leur dossier sera adressé au plus tard :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Les dossiers sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP.
Pendant la formation
L'organisme accepte de répondre à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP et de recevoir toute visite ordonnée par la CPNE-FP.
Sur sollicitation de la CPNE-FP, l'organisme enverra les propositions de sujets d'examen.
A l'issue de la formation, l'organisme adressera au centre d'examen la copie des feuilles d'émargement attestant l'assiduité des candidats.
Le responsable de la formation adressera également au centre d'examen l'avis (favorable ou défavorable) de l'équipe pédagogique pour l'obtention du CQP.
Organisation des examens et certification
Principes
Le CQP est une certification délivrée par la CPNE-FP, sous le contrôle d'un jury professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les examens sont organisés par les membres de la CPNE-FP constituée en jury national.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Il sera organisé un examen par session de formation. La date sera diffusée par la CPNE-FP.
Sujets d'examen et grilles d'évaluation
Les sujets, les modalités de l'épreuve et les grilles d'évaluation sont arrêtés par le jury national à partir des propositions formulées par les organismes de formation.
Ils sont adressés aux centres d'examen au plus tard 1 semaine avant le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dates et dans le même intervalle de temps sur tout le territoire national. Les sujets sont nationaux. Ils sont contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à partir des propositions d'épreuves formulées par les centres de formation.
Composition du jury national
Le jury national du CQP est composé de 4 à 10 membres, à égalité employeurs et salariés.
Les membres du jury sont désignés par les organisations signataires de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fois par an.
Sa mission est de certifier les évaluations. De plus, il assure une surveillance et un contrôle sur le dispositif national. Il rédige un rapport annuel sur l'ensemble de la certification et apporte des préconisations si nécessaire.
Composition du jury d'épreuves
L'organisme de formation pourra être désigné centre d'examen par la CPNE-FP.
Sur demande de la CPNE-FP (jury national) il constituera le jury d'épreuves. La CPNE-FP (jury national) validera sur pièces la composition de celui-ci. A cet effet, le centre d'examen adressera :
– le curriculum vitae de chaque membre du jury ;
– une copie de la pièce d'identité ;
– la copie des titres ou/et des diplômes ;
– le(s) certificat(s) de travail selon les cas ;
– l'attestation sur l'honneur de l'absence de lien professionnel entre le membre du jury et le candidat.
La présidence du jury d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP. Il est composé de 3 membres : un formateur, un représentant des salariés et un représentant des employeurs de la branche toutes filières confondues.
Afin de garantir la neutralité et l'objectivité du jury, les examinateurs attestent sur l'honneur et par écrit qu'ils n'ont aucun lien avec le candidat.
Certification
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé au jury national via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (avis favorable ou défavorable) ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
Critères d'obtention du CQP
Le certificat de qualification professionnel est obtenu lorsque la moyenne est obtenue pour chaque domaine :
– communication ;
– gestion ;
– culture professionnelle ;
– techniques professionnelles ;
– module complémentaire (selon les cas).
L'assiduité sera également un critère déterminant pour l'obtention du CQP. Le candidat absent au quart de la formation sera systématiquement recalé.
En cas d'échec, le candidat pourra représenter à la session suivante les épreuves auxquelles il a échoué. Il conserve le bénéfice de ses notes pendant 5 ans.
Archivage des documents
Les documents nécessaires à la certification seront retournés aux centres d'examen. Ils seront conservés pour une durée de 6 ans.
La CPNE-FP conservera la liste des titulaires du CQP pendant 6 ans. Cette liste indiquera :
– l'état civil du titulaire du CQP (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance) ;
– le numéro de sécurité sociale quand il existe ;
– la date d'obtention du certificat ;
– l'adresse du centre d'examen ;
– le nom et le prénom du président du jury d'épreuves ;
– le nom et le prénom du président et du vice-président de la CPNE-FP signataires du CQP.
Annexe II
CQP « Spa praticien »
(Cahier des charges du 16 mars 2009)
La mise en place d'un certificat de qualification professionnelle a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences et de qualifications. Le CQP « Spa praticien » répond aux besoins exprimés par les professionnels exerçant dans les spa tous secteurs confondus (esthétique et industrie hôtelière).
L'enquête préliminaire, menée en mars 2009, a fait ressortir une double demande : la nécessité de recruter, d'une part, des employés qualifiés et, d'autre part, du personnel d'encadrement formé aux techniques manuelles spécifiques au spa. Pour cette raison il est créé deux CQP avec deux niveaux de qualification et de responsabilité différents :
– « Spa praticien » ;
– « Spa manager ».
Définition de l'emploi et des compétences attendues
Le spa praticien est un(e) esthéticien(ne) titulaire du CQP « Spa praticien » et exerçant dans un spa ou un institut spa. Ses compétences sont définies par le référentiel du CQP « Spa praticien ».
Le spa praticien est un employé qui travaille en autonomie sous la direction du spa manager ou du chef d'entreprise. Il ou elle assure cinq activités principales :
– l'accueil et le suivi de la clientèle (tous publics) ; en raison de la présence de spa en zone touristique le spa praticien peut s'exprimer aisément en anglais ;
– le conseil et la vente de produits et de prestations spécifiques au spa ;
– la préparation du poste de travail en respectant les facteurs d'ambiance, les codes culturels du soin, les règles d'hygiène et de sécurité, l'environnement ;
– la prise en charge de la clientèle du spa, en préparant le ou la client(e) au soin et en lui expliquant les techniques utilisées ;
– la réalisation de techniques esthétiques de bien être, de confort, de modelages du monde et de soins par l'eau (entre autres : bain, sauna, hammam) ; les techniques peuvent être manuelles ou aidées par un appareil.
L'enquête a permis également de définir le spa.
Définition du spa
Le spa est un lieu de détente et de confort où s'exerce sur un espace dédié des techniques de bien-être, de modelages du monde et de soins par l'eau. L'activité et les échanges font référence à des codes culturels (orientaux, nordiques, asiatiques…) en relation étroite avec les techniques et les soins proposés à la clientèle.
Prérequis à l'entrée en formation. – Public visé
La préparation au CQP « Spa praticien » est accessible :
– aux titulaires d'un niveau V minimum en esthétique-cosmétique ayant reçu au minimum une formation de 56 heures en gommage, enveloppement, modelage relaxant et jambes légères.
Ces candidats suivront une formation complémentaire de 160 heures en modelage corps (niveau BP esthétique-cosmétique) ; ces heures seront réalisées pendant la préparation au CQP spa ;
– aux titulaires d'un niveau IV ou III en esthétique-cosmétique.
Dans le cadre de la VAE (cf. loi de modernisation sociale de 2004) le candidat doit faire part d'au minimum 3 ans d'expérience professionnelle en qualité de praticien(ne) en spa (ou équivalent temps plein).
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés bénéficiant d'un dispositif de la formation continue (plan de formation, CIF…) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formation différents ;
– salariés en contrat de professionnalisation.
Durée de la formation. – Programme
La formation peut s'organiser à temps partiel ou à temps plein. Cette flexibilité est nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations personnelles des candidats à la formation.
Durée
Le spa praticien : 437 heures.
Le référentiel de formation est joint en annexe.
Programme et durée pour le niveau spa praticien
Activités et tâches | Objectifs pédagogiques | Durée |
---|---|---|
Accueillir tous les publics | Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle. |
15 heures |
S'exprimer en anglais professionnel. | 42 heures | |
Vendre des produits et des prestations | Rechercher les besoins de la clientèle. |
7 heures |
Conseiller et vendre. | 14 heures | |
Préparer le poste de travail | Adapter les facteurs d'ambiance à la culture du soin. |
7 heures |
Participer au maintien de l'organisation de l'espace. | 7 heures | |
Prendre en charge le ou la client(e) | Préparer le ou la client(e) au soin. | 21 heures |
Réaliser des techniques esthétiques et spa | Exécuter des soins esthétiques/des modelages du monde. | 284 heures |
Pratiquer les différentes techniques relatives au sauna. | 10 heures | |
Pratiquer les différentes techniques relatives au hammam. | 15 heures | |
Pratiques les différentes techniques relatives aux bains. | 15 heures |
Formation en alternance
Le CQP pourra s'organiser en alternance conformément à la présente convention collective.
La durée de la formation en centre sera au moins égale à celle prescrit par la CPNE-FP.
Obtention du CQP « Spa praticien » et processus VAE
Le processus de validation des acquis de l'expérience (VAE) et le dossier de preuves sont joints en annexe.
Conditions spécifiques de recevabilité pour les candidats au CQP « Spa praticien ».
Le candidat doit faire part d'au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier (cf. loi de modernisation sociale de 2004).
Procédure (la procédure détaillée est jointe en annexe) :
– demande du dossier d'inscription VAE par le candidat auprès de l'organisme de formation ;
– renvoi du dossier de preuves complété et accompagné des pièces justificatives, des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle ;
– les candidatures admissibles sont transmises à la CPNE-FP pour acceptation partielle ou totale du titre.
Eléments (documents) sur lesquels se base le jury :
– diplôme ;
– certificat de travail ou numéro d'immatriculation ;
– dossier de preuves retraçant l'activité professionnelle du candidat avec présentation de travaux réalisés au cours de son activité professionnelle couvrant tout ou partie des compétences du diplôme ;
– attestation ou recommandation du milieu professionnel.
Ces preuves pourront éventuellement être complétées par une mise en situation professionnelle (réalisation d'un soin esthétique spa).
En cas de validation partielle
Les conseils et préconisations du jury porteront selon les cas sur :
– le parcours d'expérience ;
– le parcours de formation complémentaire ;
– le contenu et le volume horaire permettant au candidat de valider les épreuves finales de la certification.
Dans tous les cas, le candidat garde le bénéfice des épreuves pendant 5 ans.
Habilitation des centres de formation
Principes
Les organismes de formation sont habilités par la CPNE-FP.
Les dossiers de candidatures sont préalablement instruits par la CPNE-FP, qui délègue à la FIEPPEC le traitement administratif des dossiers. Elle se charge de contrôler entre autres la capacité de l'organisme à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à la formation dans le respect de la législation en vigueur.
Compte tenu de son champ d'activité, la FIEPPEC est reconnue compétente dans ce rôle technique d'instruction, la CPNE-FP restant l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne respecte pas le cahier des charges du CQP pourra recevoir un rappel de la part de la CPNE-FP pour une mise en conformité. Si la situation perdure ou que les explications recueillies demeurent insuffisantes, la CNPE-FP pourra alors lui retirer son habilitation.
Dans tous les cas, l'habilitation doit être demandée tous les 2 ans.
Dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard 60 jours avant la date de réunion de la CPNE-FP. Ils sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP. Les membres en seront destinataires.
La CPNE-FP rendra un avis :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Pour la première année, le calendrier de formation sera défini indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé sous l'autorité de la CPNE-FP.
Tout organisme de formation souhaitant préparer au certificat de qualification professionnelle spa est tenu de se déclarer en fournissant :
– le programme de formation ;
– le calendrier de formation ;
– son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région ;
– un exemplaire de contrat de formation professionnelle : il sera rédigé conformément aux articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail (il précisera entre autres la durée de la formation, l'effectif, le niveau préalable requis, le déroulement de la formation, la liste des formateurs et leur qualification…) ;
– le règlement intérieur remis aux stagiaires de la formation professionnelle continue ;
– la description des locaux et du matériel destinés à la préparation du CQP ;
– la preuve de l'ouverture de l'organisme de formation depuis 5 ans ;
– des documents justifiant la qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ;
– dans le cas spécifique des centres dispensant des formations qualifiantes (sans déboucher sur un diplôme) relatives aux actes esthétiques (modelage, maquillage, stylisme ongulaire et beauté des mains…), la garantie que les personnes formées soit déjà titulaires d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De plus, pour être habilité, l'organisme de formation devra garantir son entière responsabilité du dispositif de formation mis en place. Il pourra éventuellement sous-traiter une partie de la formation dans la limite du tiers de la durée du programme de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fournira une plaquette de présentation de l'organisme tiers.
L'organisme devra respecter et accepter sans réserve les conditions du cahier des charges.
Enfin, l'organisme de formation devra avoir pour activité principale la formation en techniques esthétiques dans le respect du cadre légal et conventionnel. Pour cela, il joindra au dossier, selon les cas, une copie de :
– l'enquête de rentrée destinée au rectorat sur les effectifs scolaires par section et par classe (pour les établissements d'enseignement secondaire) ;
– un extrait du bilan pédagogique et financier relatif aux formations, aux effectifs et aux heures de formation (pour les centres de formation).
Suivi des stagiaires et de la formation
Principes
Les dossiers de candidatures et autres documents de liaison sont contrôlés par la CPNE-FP.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Avant l'entrée en formation
L'organisme devra fournir la liste des candidats en précisant le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale (quand il existe) et le niveau de qualification (titre, diplôme ou expérience professionnelle). Il adressera la copie :
– des titres ou diplômes ;
– des certificats de travail pour les personnes non titulaires d'un diplôme en esthétique-cosmétique ;
– de la pièce d'identité du candidat.
Cette liste sera envoyée au plus tard dans la première semaine du début de la formation au secrétariat de la CPNE-FP.
Les dossiers sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP.
Pendant la formation
L'organisme accepte de répondre à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP et recevoir toute visite ordonnée par la CPNE-FP.
Sur sollicitation de la CPNE-FP l'organisme enverra les propositions de sujets d'examen.
A l'issue de la formation, l'organisme adressera au centre d'examen la copie des feuilles d'émargement attestant l'assiduité des candidats.
Le responsable de la formation adressera également au centre d'examen l'avis (favorable ou défavorable) de l'équipe pédagogique pour l'obtention du CQP.
Organisation des examens et certification
Principes
Le CQP est une certification délivrée par la CPNE-FP, sous le contrôle d'un jury professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les examens sont organisés par les membres de la CPNE-FP constituée en jury national.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Il sera organisé un examen par session de formation. La date sera diffusée par la CPNE-FP.
Sujets d'examen et grilles d'évaluation
Les sujets, les modalités de l'épreuve et les grilles d'évaluation sont arrêtés par le jury national à partir des propositions formulées par les organismes de formation.
Ils sont adressés aux centres d'examen au plus tard 1 semaine avant le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dates et dans le même intervalle de temps sur tout le territoire national. Les sujets sont nationaux. Ils sont contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à partir des propositions d'épreuves formulées par les centres de formation.
Composition du jury national
Le jury national du CQP est composé de 4 à 10 membres, à égalité employeurs et salariés.
Les membres du jury sont désignés par les organisations signataires de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fois par an.
Sa mission est de certifier les évaluations. De plus il assure une surveillance et un contrôle sur le dispositif national. Il rédige un rapport annuel sur l'ensemble de la certification et apporte des préconisations si nécessaire.
Composition du jury d'épreuves
L'organisme de formation pourra être désigné centre d'examen par la CPNE-FP.
Sur demande de la CPNE-FP (jury national), il constituera le jury d'épreuves. La CPNE-FP (jury national) validera sur pièces la composition de celui-ci. A cet effet, le centre d'examen adressera :
– le curriculum vitae de chaque membre du jury ;
– une copie de la pièce d'identité ;
– la copie des titres ou/et des diplômes ;
– le(s) certificat(s) de travail selon les cas ;
– l'attestation sur l'honneur de l'absence de lien professionnel entre le membre du jury et le candidat.
La présidence du jury d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le jury d'épreuves est composé de 2 à 3 membres : un formateur, un représentant des salariés et un représentant des employeurs de la branche toutes filières confondues.
Afin de garantir la neutralité et l'objectivité du jury, les examinateurs attestent sur l'honneur et par écrit qu'ils n'ont aucun lien avec le candidat.
Certification
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé au jury national via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (avis favorable ou défavorable) ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
Critères d'obtention du CQP « Spa praticien »
Après formation, la certification du spa praticien se compose de 3 unités :
– unité 1 : il s'agit d'une mise en situation professionnelle dont la finalité est de vendre des prestations et des produits spécifiques au spa avec la délivrance d'un programme personnalisé écrit ;
– unité 2 : mise en situation professionnelle en langue anglaise, l'objectif est identique à l'unité 1 ;
– unité 3 : préparer le poste de travail et réaliser des soins esthétiques et spa ; il s'agit d'une mise en situation professionnelle pour la réalisation d'un soin spa. Cette unité est complétée par un questionnement écrit destiné à présenter et à justifier les techniques qui seront réalisées.
Le CQP « Spa praticien » est validé lorsque la moyenne est obtenue à chaque unité. L'assiduité sera également un critère déterminant pour l'obtention du CQP. Le candidat absent plus de 100 heures pendant la formation ne pourra se présenter à l'examen.
En cas d'échec, le candidat pourra représenter à la session suivante les épreuves auxquelles il a échoué. Il conserve le bénéfice de ses notes pendant 5 ans.
Validation des acquis de l'expérience : dossier de VAE à remplir par le candidat, accompagné de preuves de l'activité et entretien avec le jury du CQP.
Archivage des documents
Les documents nécessaires à la certification seront retournés aux centres d'examen. Ils seront conservés pour une durée de 6 ans.
La CPNE-FP conservera la liste des titulaires du CQP pendant 6 ans. Cette liste indiquera :
– l'état civil du titulaire du CQP (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance) ;
– le numéro de sécurité sociale quand il existe ;
– la date d'obtention du certificat ;
– l'adresse du centre d'examen ;
– le nom et le prénom du président du jury d'épreuves ;
– le nom et le prénom du président et du vice-président de la CPNE-FP signataires du CQP.
Coefficient de sortie
Titulaire du CQP « Spa praticien »
A l'issue de la certification, le titulaire du CQP « Spa praticien » sera classé au coefficient 175 dans la grille de classification des emplois de l'accord du 2 juin 2009 relatif au champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Référentiel de formation du spa praticien
(fonctions de production)
Objectif de formation : accueillir tous les publics dans un spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle |
Prendre contact avec le client : - protocole d'accueil - vocabulaire professionnel. - communication verbale et non verbale. - conduite d'entretien - prise de congé en respectant les codes culturels de référence |
4 heures |
Identifier les besoins - typologies comportementales des clients, recherche des besoins et des motivations. |
2 heures |
|
Développer une attitude professionnelle en relation avec le SPA - Etude des principaux codes culturels - connaissance des facteurs d'ambiance : couleurs, parfums, tenue... |
7 heures |
|
Gérer le planning des rendez-vous - Accueil physique et téléphonique. - Gestion des imprévus. |
2 heures |
|
S'exprimer en anglais professionnel |
Echeuresanger en anglais professionnel avec la clientèle : - vocabulaire : accueil et suivi de la clientèle, recherche des besoins, conseil et vente. - rédaction des fiches de suivi en anglais |
42 heures |
Objectif de formation : vendre des prestations et des produits spécifiques au spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Rechercher les besoins de la clientèle |
Définir et évaluer les besoins de la clientèle en produits, en prestations, en disponibilité et en budget : - recherche des besoins - grille d'entretien personnalisé - conduite de l'entretien - analyse de l'information recueillie |
7 heures |
Conseiller et vendre |
Proposer un programme de soins personnalisés ainsi que les produits complémentaires : - techniques de ventes sur les produits et les services (durée et caractéristiques principales) |
7 heures |
Répondre aux objections : - les différents types d'objections |
7 heures |
|
Reformuler et valider la proposition : - techniques de reformulation - protocole de validation du soin à réaliser - les contre indications - ficheurese de consentement |
||
Fidéliser la clientèle : - fiche conseil - outils et moyens de fidélisation (carte de fidélité, parrainage, offre d'anniversaire, ambassadrice, partenariat avec les commerçants, comités d'entreprise...) |
Objectif de formation : préparer le poste de travail dans le spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Adapter les facteurs d'ambiance à la culture du soin |
Les 5 sens La vue, l'ouïe, le goût, le toucheureser, l'odorat Formes espace couleurs Les modelages du monde Cultures et outils La vue : luminosité éclairage harmonie colorée L'ouïe : musique niveau sonore L'odorat : diffuseur de senteurs Le toucheureser : environnemental ex : linge Ressenti chaud froid Température de la cabine Le goût : boissons chaudes froides |
7 heures |
Participer au maintien de l'organisation de l'espace |
Veiller au maintien fonctionnel et rationnel du poste de travail : - décoration - matériel ; mobilier ; appareils - ergonomie - remise en ordre de l'espace de travail |
3 heures |
Contrôler et respecter les consignes relatives à l'heuresygiène et à la sécurité du poste de travail : - ventilation ; aération - entretien courant - suivi des consignes sur les risques électriques - suivi des consignes sur les risques incendies et utilisation des moyens mis à la disposition |
2 heures |
|
Veiller au respect de l'environnement : - Economie d'énergie - biens et consommables : eau, linge - tri des matières recyclables |
2 heures |
Objectif de formation : prendre en charge le ou la client(e) du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Préparer le ou la client(e) au soin |
Accompagner et installer le ou la client(e) - vestiaire et tenue adaptée au soin - protocole d'accompagnement jusqu'à la cabine |
3 heures 30 |
Expliquer l'origine des techniques en se référant aux codes culturels - objectifs du soin - déroulement - résultats attendus |
14 heures |
|
Présenter et justifier les critères de confort, d'ergonomie, d'heuresygiène et de sécurité - accessibilité (marchse pieds, tapis de sol...) et confort - règles spécifiques d'installation |
3 heures 30 |
Objectif de formation : réaliser des techniques esthétiques et spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Exécuter des soins esthétiques et des modelages du monde
|
Réaliser des protocoles de soin : - Déroulement - Différentes étapes - Produits - Enchaînement logique |
284 heures |
Utiliser des techniques manuelles - Effleurages - Pincé-déroulé - Lissages - Vibrations - Percussions - Pressions - Pincements - Etirements - Battements - Manœuvres drainantes - Manœuvres stimulantes - Manœuvres relaxantes - Pétrissages superficiels |
||
Utiliser des techniques manuelles facilitées par des appareils - Lipoaspiration - Vibrations |
||
Utiliser des appareils adaptés aux soins et aux modelages du monde : - Ultra sons - Infra rouges - Chromoesthétique - Jets - Bains - Bains à remous - Douches sous marines - Douches affusion jets - Vapeur sauna hammam - Appareils à pierres chaudes - appareil vapeur : chauffe serviette... |
Indiquer le but recherché au travers de chaque technique - Relaxation - Mieux - être - Détente - Confort - Amincissant - Raffermissant - Amélioration de la silhouette - Objectifs |
|
Argumenter et justifier le choix des techniques et des produits : - produits utilisés - Référence au protocole et aux codes culturels - réponse aux besoins |
|
Réaliser des techniques de modelage corporel de type relaxant : - Protocoles - Produits - Effleurages - Lissages - Vibrations - Pressions superficielles - Manœuvres drainantes |
|
Réaliser des techeuresniques de modelage de type amincissant et raffermissant : - Protocoles - Produits - Effleurages - Pincé-déroulé - Lissages - Vibrations - Percussions - Battages - Pressions - Pincements - Manœuvres drainantes - Manœuvres stimulantes - Pétrissages |
Réaliser des techniques de modelage pour le dos, jambes légères, buste, bras et tête - Protocoles - Produits - Effleurages - Pincé-déroulé - Lissages - Vibrations - Percussions - Battements - Etirements - Pressions - Pincements - Manœuvres drainantes - Manœuvres stimulantes - Manœuvres relaxantes - Pétrissages superficiels |
|
Réaliser des techniques de nettoyage, gommage et enveloppement : - Protocoles - Produits - Lissages Effleurages circulaires ou non |
|
Réaliser des techniques d'enveloppement en soins spa (enveloppements chauds enveloppement froid) - Protocoles - Produits spécifiques du SPA |
|
pratiquer les différentes techniques relatives au Sauna |
Analyser et maîtriser les différentes programmations du sauna pour obtenir différentes techniques et différents résultats : - les différents saunas - Effets actions liées à la température - Temps d'utilisation |
Connaître la législation et les règles de sécurité relatives à l'utilisation du sauna - règles d'hygiène et de sécurité en vigueur - contre-indications - fiches techniques - aération et ventilation |
|
Connaître les codes culturels mis en œuvre dans les techniques du sauna : - Objectifs, déroulement et résultats attendus |
Pratiquer les différentes techniques relatives au hammam
|
Analyser et maîtriser les différentes programmations du hammam pour obtenir différentes techniques et différents résultats : - les différents hammams - effets et actions liées à la température - temps d'utilisation |
15 heures |
Connaître la législation et les règles de sécurité relatives à l'utilisation du hammam - règles d'hygiène et de sécurité en vigueur - contre-indications - ficheureses techniques - aération et ventilation |
||
Connaître les codes culturels mis en œuvre dans les techniques du hammam : - Objectifs, déroulement et résultats attendus |
||
Pratiquer les différentes techniques relatives aux Bains |
Analyser et maîtriser les différentes programmations du bain pour obtenir différentes techniques et différents résultats : - les différents bains - effets et actions liées à la température et à l'eau - temps d'utilisation |
15 heures |
Connaître la législation et les règles de sécurité relatives à l'utilisation du bain : - règles d'hygiène et de sécurité en vigueur - contre-indications - ficheureses techniques - aération et ventilation - traitement de l'eau |
||
Connaître les codes culturels mis en œuvre dans les techniques du bain - Objectifs, déroulement et résultats attendus |
Processus VAE
|
Séquence |
Objet |
Acteurs |
1 |
Communication |
Diffusion d'une plaquette de communication sur le dispositif Fiche RNCP |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
2 |
Information |
Information sur le dispositif Réponses aux questions Recevabilité « a priori » des candidatures Envoi dossier d'inscription |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
3 |
Dossier d'inscription |
Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités - Lettre candidature - bulletins de salaire et/ou attestation de l'employeur pour l'ancienneté et/ou toute autre attestation permettant de justifier de 2 à 5 années d'exercice selon les cas (équivalent temps plein) dans une activité compatible avec la certification visée. - dossier de prise en charge signé par l'entreprise ou prise en charge Pôle Emploi |
Candidat |
4 |
Préinscription du candidat |
Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP Préinscription du candidat et envoi d'une convocation, par l'OF, à un entretien (face à face ou téléphone) de confirmation de la recevabilité du dossier |
CNPE-FP
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
5 |
Entretien préalable « de faisabilité » par téléphone ou face-à-face |
Information candidat sur le processus et vérification de la faisabilité du projet - la situation personnelle du candidat et la motivation (disponibilité, ...), - le référentiel visé - la démarche VAE - le financement de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...) Confirmation de l'inscription par le candidat et remise du dossier de preuves |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP & Candidat |
6 |
Information accompagnement |
Possibilité d'un accompagnement assuré par l'OF habilité (ou sous-traitant) ou par un organisme partenaire |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
7 |
Accompagnement |
Les modalités sont proposées par l'accompagnateur à l'OF et soumis à l'accord de la CNPE-FP. |
Accompagnateur, candidat, OF habilité CNPE-FP |
8 |
Renseignement dossier de preuves |
Le candidat complète son dossier de preuves Durée préconisée : 4 à 6 mois |
Candidat |
9 |
Clôture du dossier |
Le candidat adresse son dossier complété à l'OF habilité et demande un passage en jury de validation |
Candidat |
10 |
Contrôle dossier |
Vérification du respect du caheuresier des charges du dossier de preuves (anonyme) et attribution d'un N° de dossier |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
|
Séquence |
Objet |
Acteurs |
11 |
Organisation des jurys |
Programmation et logistique des sessions de jurys Envoi des convocations et des dossiers des candidats aux membres du jury à J-15 Envoi convocation au candidat |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
12 |
Pré-étude des dossiers |
Lecture préalable des dossiers par le jury |
Jury de validation |
13 |
Session de jury |
Le jury examine les « preuves » et identifie les questions à poser au candidat. |
Jury de validation & Candidat |
13 bis |
PV |
Rédaction du PV et signature par les membres du jury de validation (un PV type est défini par la CPNE-FP) ; les dossiers admissibles sont adressés à la CNPE-FP constituée en jury national pour vérification et acceptation partielle ou totale sur préconisation du jury de validation.
|
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP Jury de validation CNPE-FP (jury national) |
14 |
Envoi du PV |
Envoi du procès verbal de jury au candidat En cas de validation partielle, envoi des prescriptions du jury (formation et/ou parcours d'expérience) |
CNPE-FP (jury national) |
15 |
Remise du CQP |
Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la CNPE-FP constituée en jury national. Il est adressé au candidat par courrier recommandé. |
CNPE-FP (jury national) |
Les acteurs du processus
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP
Il joue un rôle à la fois d'animation, d'information et d'administration :
- Information : chargé de transmettre des informations téléphone et mail, saisie des documents, etc. Il assure le lien entre le candidat, l'accompagnateur, le jury et la CNPE-FP.
- Administration : chargé de récupérer les éléments du dossier, de les contrôler et de rédiger le procès- verbal.
- Animation : chargé de vérifier au cours d'un entretien avec le candidat qu'il n'est pas trop éloigné du référentiel visé. Présentation de la démarche, les difficultés, le travail nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le candidat mais de s'assurer qu'il s'inscrit dans le processus en mesurant les enjeux et contraintes (NB : la VAE est un droit, on ne peut pas « interdire » au candidat de s'y engager mais on peut le « décourager », en particulier si tout laisse à penser qu'il est trop éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les sessions de jury de validation.
Accompagnement
Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA peut prendre en charge l'accompagnement. Rien ne s'oppose formellement à ce qu'il soit mené par l'organisme de formation habilité par la CNPE-FP. Néanmoins, on pourrait juger qu'il y a risque de conflit d'intérêts si le certificateur est celui qui accompagne. Il serait plus pertinent de recourir à un tiers.
Jury de validation
Le jury de validation est composé et organisé comme le jury d'épreuves intervenant dans la certification. La loi prévoit qu'au moins 25% des membres du jury soient des professionnels. Le jury a un coût non négligeable. Pour le réduire au maximum, il suffit de prévoir 3 membres dont l'un serait obligatoirement un professionnel. Les deux autres pourraient être un représentant de la CNPE-FP et un formateur.
Jury national
Le jury national est composé par les membres de la CNPE-FP seule instance autorisée à délivrer la certification visée par le candidat.
Modalités
Rien n'oblige au niveau de la loi à ce que le jury reçoive, ou entende, systématiquement le candidat. On peut très bien envisager que le candidat ne soit entendu qu'à la demande express du jury (pour confirmer ou infirmer la validation). Cependant cela pose des problèmes d'organisation puisqu'il faudrait dans ce cas différer la décision finale du jury. Sans compter que le passage en jury donne plus de poids à la décision, la « sacralise » en quelque sorte. Enfin, le jury peut jouer un rôle pédagogique important surtout si la validation n'est que partielle.
Dans le cas d'une validation partielle, le jury doit pouvoir préconiser soit un parcours formation complémentaire, soit un parcours d'expérience. Quoi qu'il en soit, les points validés par le jury sont acquis pour 5 ans.
Dossier de preuves du spa praticien
CQP SPA PRATICIEN
N° de dossier :
1. Curriculum vitæ
(joindre les pièces justificatives)
1.Votre situation professionnelle actuelle
Salarié d'un spa :
Quel est l'intitulé de votre poste ?
Salarié dans un autre type de structure :
Précisez le type d'entreprise :
Quel est l'intitulé de votre poste ?
Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?
Quel est votre statut ?
Cadre :
Technicien :
Employé :
Travaillez-vous à temps complet ? A temps partiel ?
Précisez le nombre d'heures hebdomadaires :
Demandeur d'emploi, depuis le :
De quand date votre dernière expérience professionnelle en lien avec la certification visée ?
2.Votre expérience professionnelle
Indiquez ci-dessous les emplois que vous avez occupés depuis le début de votre carrière.
Type d'entreprise | Emploi occupé | Dates d'entrée et sortie |
3.Votre formation
Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus.
Intitulé du titre, CQP ou diplôme | Date d'obtention |
4. Formation continue
Indiquez ci-dessous l'ensemble des formations que vous avez suivies.
Intitulé de la formation | Organisme de formation | Durée | Date |
5. Activités extra-professionnelles
Indiquez ci-dessous les activités extra professionnelles que vous menez (ou avez menées) et qui peuvent avoir un rapport avec le titre de spa praticien que vous visez (vie associative, mandats électifs, etc.).
Type structure | Nature de l'activité | Date et durée |
2. Entreprise dans laquelle vous exercez
Dans le cas où vous seriez actuellement demandeur d'emploi, décrivez la dernière entreprise au sein de laquelle vous avez exercé.
Activité et organisation du spa
Dans quelle tranche d'effectifs se situe l'établissement ?
Moins de 5 salariés :
De 5 à 10 salariés :
Plus de 10 salariés :
Quels sont les autres emplois occupés au sein de l'établissement ?
Indiquez, en face de l'intitulé du poste, le nombre de personnes qui l'exercent.
Spa praticien :
Spa manager :
Autre (précisez ci-dessous) :
Caractérisez le type d'environnement dans lequel se situe l'établissement dans lequel vous exercez votre activité ? (Cochez 2 items au maximum)
Centre ville
Rural
Banlieue
Centre commercial
Quartier
Zone touristique
Autre (précisez ci-dessous)
Quel % du CA annuel représente l'activité SPA dans votre entreprise ?
Moins de 25 %
De 25 à 50 %
Plus de 50 %
Décrivez en quelques lignes votre SPA, en particulier son aménagement et sa thématique.
3. Votre activité au sein de l'entreprise
Depuis combien de temps exercez-vous une activité relevant du spa praticien?
- Exercez-vous l'activité liée au spa en autonomie ou sous la responsabilité d'un supérieur ?
Oui
Non
Exercez-vous, dans le cadre de l'activité de spa praticien, des responsabilités vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la nature de ces activités.
Quels sont vos principaux interlocuteurs externes dans votre activité professionnelle ?
En moins de 10 lignes, décrivez les principales missions et tâches qui vous incombent, dans le cadre de votre activité relative au spa.
Décrivez une journée de travail que vous estimez représentative de votre activité en spa, depuis votre arrivée dans l'entreprise jusqu'à votre départ.
Votre activité en qualité de spa praticien a-t-elle un caractère saisonnier ? Auquel cas, indiquez les caractéristiques de chacune des pédiodes constitutives d'une année type.
Décrivez en la caractérisant le type de clientèle qui fréquente le spa et les implications que cela produit sur votre activité.
Combien de soins ou protocoles spa sont-ils commercialisés au sein de votre établissement ? Nommez chacun d'eux.
Indiquez les soins ou protocoles que vous pratiquez au sein du spa.
Décrivez en quelques lignes ce que vous estimez être la définition d'un spa praticien.
Questions par activité
Accueillir la clientèle
1. A partir d'un exemple vécu, décrivez précisément la manière dont vous accueillez une cliente arrivant dans votre spa.
2. A partir d'un exemple vécu, décrivez de quelle manière vous établissez les besoins de votre cliente.
3. Comment mettez-vous en avant les références culturelles de votre spa ?
4. A partir de situations vécues, décrivez comment vous procédez à la gestion du planning des rendez-vous ? Donnez des exemples d'imprévus quant au planning, les solutions que vous avez mises en place et l'enseignement que vous en avez tiré.
5. Quelles difficultés de communication avez-vous pu rencontrer face à une cliente étrangère ?
6. Avez-vous la capacité de vous exprimer en anglais avec une cliente ? A partir d'un exemple concret décrivez en anglais, la façon dont vous avez présenté un protocole de soin à une future cliente.
Vendre
7. Quelles sont les informations que vous estimez indispensables pour conseiller efficacement et globalement votre cliente ? Appuyez-vous sur un exemple vécu. Quels sont les outils à votre disposition pour mener à bien cet entretien ?
8. A partir de deux exemples vécus, décrivez comment vous menez un entretien de conseil auprès d'une cliente se présentant au spa.
9. Citez les objections que vous rencontrez le plus fréquemment. Décrivez comment vous traitez ces objections lors d'un entretien de vente.
10. Comment procédez-vous pour valider la vente ?
11. A partir d'un exemple vécu, décrivez les supports que vous utilisez pour fidéliser votre cliente.
Mettre en place le poste de travail
Adapter les facteurs d'ambiance à la culture du soin
12. Décrivez les facteurs d'ambiance que l'on retrouve dans une cabine de soin spa.
13. Comment sélectionnez-vous les facteurs d'ambiance liés à la culture d'un soin ?
14. A partir d'un exemple concret, décrivez un code culturel de soin.
Organiser l'espace de façon fonctionnelle et rationnelle
15.Décrivez comment vous aménagez l'espace de votre cabine de façon fonctionnelle.
16. A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des opérations que vous menez lorsque vous avez décidé d'organiser votre espace de façon fonctionnelle.
17. A partir d'une situation vécue, décrivez comment vous entretenez le matériel utilisé.
18. Comment procédez-vous pour appliquer les consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité ?
19. A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des moyens et outils mis à votre disposition lorsque vous devez contrôler et respecter les consignes de sécurité ?
20. Décrivez les moyens que vous avez mis en place dans votre entreprise afin d'assurer le suivi de vos consommations en énergie ?
21. A partir de 2 exemples vécus, décrivez précisément ce que vous faites et comment vous faites pour réduire vos consommations (produits et consommables).
22. A partir d'un exemple vécu, comment sélectionnez-vous les produits d'entretien ?
Prendre en charge le ou la client(e)
23.A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des éléments que vous mettez en oeuvre, en accord avec votre employeur, lorsque vous préparez votre client à recevoir un soin.
24. Indiquez comment vous procédez pour accompagner votre client jusqu'à votre cabine de soin.
25. A partir d'un exemple vécu, décrivez comment vous procédez pour informer votre client sur les contre-indications liées à une prestation.
Vous joindrez un exemple de fiche de protocole de soin validée par un de vos clients.
26. Décrivez comment vous procédez pour expliquer à votre client l'origine des techniques que vous mettez en oeuvre. Vous détaillerez deux exemples précis qui se réfèrent à des codes culturels.
27. Présentez les différents moyens mis en oeuvre dans votre entreprise pour faciliter l'accessibilité de votre client aux espaces de soins.
Vous donnerez 3 exemples précis.
28. Citez 4 règles de sécurité à observer quotidiennement lors de la prise en charge de votre cliente.
Réaliser des techniques esthétiques et spa
Exécuter des soins esthétiques et des modelages du monde
29.Décrivez de façon générale la façon de mettre en place un protocole de soin en vous appuyant sur un exemple concret.
30. Citez et expliquez les différents objectifs que vous pouvez obtenir lors des soins spa ; classez les en deux principales catégories et indiquez-en les indicateurs d'efficacité.
31. Dans le cadre de la réalisation de ces deux protocoles, expliquez les différentes techniques manuelles que vous avez développées et leur objectif respectif.
32. Qu'avez-vous utilisé pour optimiser ces techniques manuelles, dans quel cadre, et quels résultats avez-vous pu constater ?
33. Pouvez-vous citer des appareils nécessaires à l'espace spa en expliquant leur intérêt ?
34. Expliquez comment sont traduits les différents codes culturels à travers les protocoles de soins que vous avez eu l'occasion de travailler.
Pratiquer les différentes techniques (sauna/hammam/bains)
35.Lors de l'accompagnement d'un client vers une séance de sauna/hammam/bains décrivez les étapes d'installation et de programmation.
36. Citez 4 précautions de sécurité liées à l'utilisation du sauna/hammam/bains.
37. Citez 4 contre-indications relatives à l'utilisation du sauna/hammam/bains. A partir de deux exemples concrets, décrivez dans quels cas vous avez orienté votre cliente vers un autre soin d'hydrothérapie et lequel.
38. A partir d'un exemple vécu, décrivez précisément ce que vous faites et comment vous réalisez un rituel de soin lié au hammam.
Annexe III
CQP « Spa manager »
(Cahier des charges du 16 juin 2010)
La mise en place d'un certificat de qualification professionnelle a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences et de qualifications. Le CQP « Spa manager » répond aux besoins exprimés par les professionnels exerçant dans les spa tous secteurs confondus (esthétique et industrie hôtelière).
L'enquête préliminaire, menée en mars 2009, a fait ressortir une double demande : la nécessité de recruter, d'une part, des employés qualifiés et, d'autre part, du personnel d'encadrement formé aux techniques manuelles spécifiques au spa. Pour cette raison il est créé deux CQP avec deux niveaux de qualification et de responsabilité différents :
– « Spa praticien » ;
– « Spa manager ».
Définition de l'emploi et des compétences attendues
Le spa manager est un(e) cadre esthéticien(ne) titulaire du CQP « Spa manager », exerçant dans un spa ou un institut spa. Ses compétences sont définies par le référentiel du CQP « Spa praticien » et du CQP « Spa manager ».
Le spa manager travaille en autonomie sous la direction du chef d'entreprise, il gère le spa et l'équipe. Il ou elle assure huit activités principales :
– le recrutement du personnel travaillant dans le spa ;
– le management de l'équipe, en particulier la gestion des plannings, les entretiens d'évaluation et la formation ;
– la gestion du social en collectant les informations utiles à l'entreprise (éléments du salaire et du contrat de travail) et en informant les salariés du spa (affichage réglementaire) ;
– la veille de l'exécution de l'entretien et le contrôle de la mise aux normes des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
– la gestion de la matière d'œuvre et du petit matériel ; la relation avec les fournisseurs ;
– la gestion de la trésorerie du spa par le suivi de tableaux de bord, l'encaissement et le décaissement ;
– la veille et l'animation commerciale du spa ; la création et la mise en œuvre de stratégies au service d'un objectif commercial ;
– la création de protocoles d'accueil et de protocoles de soins.
En cas de besoin, le spa manager assure l'accueil et le suivi de la clientèle, la vente de produits et de prestations spécifiques au spa, la réalisation de techniques esthétiques de bien-être, de confort, de modelages du monde et de soins par l'eau (entre autres : bain, sauna, hammam) ; les techniques peuvent être manuelles ou aidées par un appareil.
L'enquête a permis également de définir le spa.
Définition du spa
Le spa est un lieu de détente et de confort où s'exerce sur un espace dédié des techniques de bien-être, de modelages du monde et de soins par l'eau. L'activité et les échanges font référence à des codes culturels (orientaux, nordiques, asiatiques…) en relation étroite avec les techniques et les soins proposés à la clientèle.
Prérequis à l'entrée en formation. – Public visé
La préparation au CQP « Spa manager » est accessible :
– aux titulaires d'un niveau IV ou III en esthétique-cosmétique avec 2 ans d'expérience professionnelle en spa en qualité de praticien(ne) (ou équivalent temps plein) ;
– aux titulaires du CQP « Spa praticien ».
Dans le cadre de la VAE (cf. loi de modernisation sociale de 2004), le candidat doit faire part d'au minimum 2 ans d'expérience professionnelle en qualité de responsable de spa et praticien (ou équivalent temps plein).
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés bénéficiant d'un dispositif de la formation continue (plan de formation, CIF…) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience plus ou moins grande du métier avec des niveaux de formation différents ;
– salariés en contrat de professionnalisation.
Durée de la formation. – Programme
La formation peut s'organiser à temps partiel ou à temps plein. Cette flexibilité est nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations personnelles des candidats à la formation.
Durée du CQP « Spa manager » : 255 heures + 7 heures « accompagnement du dossier » : 262 heures.
Programme et durée du CQP « Spa manager » (le référentiel de formation est joint en annexe
Activités et tâches | Objectifs pédagogiques |
Durée |
---|---|---|
Recruter le personnel du spa |
Rédiger une fiche de poste | 7 heures |
|
Rédiger une offre d'emploi | 3 h 30 |
|
Sélectionner les postulants avant l'entretien d'embauche | 7 heures |
|
Réaliser l'entretien d'embauche | 14 heures |
Manager l'équipe du spa |
Concevoir les plannings des salariés |
28 heures |
|
Réaliser un entretien d'évaluation | 10 h 30 |
|
Conduire une réunion | 14 heures |
|
Construire le plan de formation | 14 heures |
Gérer le social relatif au spa |
Collecter et transmettre les éléments indispensables à la constitution d'un bulletin de salaire | 2 heures |
|
Collecter et transmettre les éléments indispensables à l'établissement du contrat de travail | 4 heures |
|
Veiller au respect des règles d'affichage | 1 heure |
Garantir et contrôler l'entretien des locaux et la sécurité du spa |
Etablir et maîtriser les protocoles d'hygiène et d'entretien des locaux et des appareils | 2 heures |
|
Faire appliquer les règles de sécurité | 1 h 30 |
Gérer la matière d'œuvre et le petit matériel du spa |
Evaluer les besoins | 7 heures |
|
Sélectionner les fournisseurs | 7 heures |
|
Réaliser un suivi de stock vente et cabine, l'inventaire | 7 heures |
|
Renseigner les documents commerciaux | 3 h 30 |
Gérer la trésorerie du spa |
Encaisser, décaisser | 21 heures |
|
Etablir un budget prévisionnel | 21 heures |
|
Réaliser un tableau de bord, un échéancier | 7 heures |
Assurer la veille commerciale et l'animation du spa |
Construire et gérer le planning de rendez-vous clients | 7 h 30 |
|
Créer un fichier clients | 3 h 30 |
|
Créer et mettre en œuvre une stratégie d'animation au service d'un objectif commercial ; et créer un événement | 38 heures |
|
Etablir et interpréter le tableau de bord du suivi des animations | 3 h 30 |
|
Mettre en œuvre les règles et les techniques du marchandisage adaptées au spa, décrire les aménagements possibles d'un linéaire |
3 h 30 |
|
Appliquer la réglementation professionnelle | 3 heures |
Créer des protocoles pour le spa | Créer des protocoles d'accueil spa | 3 h 30 |
|
Créer des protocoles de soins spa | 10 h 30 |
Un module de formation complémentaire « accompagnement du dossier » d'une durée de 7 heures permettra de soutenir le candidat dans la rédaction et la mise en forme du dossier.
Formation en alternance
Le CQP pourra s'organiser en alternance conformément à la présente convention collective.
La durée de la formation en centre sera au moins égale à celle prescrit par la CPNE-FP.
Obtention du CQP « Spa manager » et processus VAE
Le processus de validation des acquis de l'expérience (VAE) et le dossier de preuves sont joints en annexe.
Conditions spécifiques de recevabilité pour les candidats au CQP « Spa manager »
Dans le cadre de la VAE le candidat doit faire part d'au minimum 2 ans d'expérience professionnelle en qualité de responsable de spa et praticien (ou équivalent temps plein). Professionnels titulaires au minimum du diplôme de niveau IV esthétique ou ayant obtenu le CQP « Spa praticien ».
Procédure (la procédure détaillée est jointe en annexe) :
– demande du dossier d'inscription VAE par le candidat auprès de l'organisme de formation ;
– renvoi du dossier de preuves complété et accompagné des pièces justificatives, des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle.
Les candidatures admissibles sont transmises à la CPNE-FP pour acceptation partielle ou totale du titre.
Eléments (documents) sur lesquels se base le jury :
– diplôme ;
– certificat de travail ou numéro d'immatriculation ;
– dossier de preuves retraçant l'activité professionnelle du candidat avec présentation de travaux réalisés au cours de son activité professionnelle couvrant tout ou partie des compétences du diplôme ;
– attestation ou recommandation du milieu professionnel ;
Ces preuves pourront éventuellement être complétées par une mise en situation professionnelle (réalisation d'un soin esthétique spa).
En cas de validation partielle
Les conseils et préconisations du jury porteront selon les cas sur :
– le parcours d'expérience ;
– le parcours de formation complémentaire ;
– le contenu et le volume horaire permettant au candidat de valider les épreuves finales de la certification.
Dans tous les cas le candidat garde le bénéfice des épreuves pendant 5 ans.
Habilitation des centres de formation
Principes
Les organismes de formation sont habilités par la CPNE-FP.
Les dossiers de candidatures sont préalablement instruits par la CPNE-FP, qui délègue à la FIEPPEC le traitement administratif des dossiers. Elle se charge de contrôler entre autres la capacité de l'organisme à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à la formation dans le respect de la législation en vigueur.
Compte tenu de son champ d'activité, la FIEPPEC est reconnue compétente dans ce rôle technique d'instruction, la CPNE-FP restant l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne respecte pas le cahier des charges du CQP pourra recevoir un rappel de la part de la CPNE-FP pour une mise en conformité. Si la situation perdure ou que les explications recueillies demeurent insuffisantes, la CNPE-FP pourra alors lui retirer son habilitation.
Dans tous les cas, l'habilitation doit être demandée tous les 2 ans.
Dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard 60 jours avant la date de réunion de la CPNE-FP. Ils sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP. Les membres en seront destinataires.
La CPNE-FP rendra un avis :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Pour la première année, le calendrier de formation sera défini indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé sous l'autorité de la CPNE-FP.
Tout organisme de formation souhaitant préparer au certificat de qualification professionnelle spa est tenu de se déclarer en fournissant :
– le programme de formation ;
– le calendrier de formation ;
– son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région ;
– un exemplaire de contrat de formation professionnelle : il sera rédigé conformément aux articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail (il précisera entre autres la durée de la formation, l'effectif, le niveau préalable requis, le déroulement de la formation, la liste des formateurs et leur qualification…) ;
– le règlement intérieur remis aux stagiaires de la formation professionnelle continue ;
– la description des locaux et du matériel destinés à la préparation du CQP ;
– la preuve de l'ouverture de l'organisme de formation depuis 5 ans ;
– des documents justifiant la qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ;
– dans le cas spécifique des centres dispensant des formations qualifiantes (sans déboucher sur un diplôme) relatives aux actes esthétiques (modelage, maquillage, stylisme ongulaire et beauté des mains…), la garantie que les personnes formées soient déjà titulaires d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De plus, pour être habilité, l'organisme de formation devra garantir son entière responsabilité du dispositif de formation mis en place. Il pourra éventuellement sous-traiter une partie de la formation dans la limite du tiers de la durée du programme de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fournira une plaquette de présentation de l'organisme tiers.
L'organisme devra respecter et accepter sans réserve les conditions du cahier des charges.
Enfin, l'organisme de formation devra avoir pour activité principale la formation en techniques esthétiques dans le respect du cadre légal et conventionnel. Pour cela, il joindra au dossier, selon les cas une copie de :
– l'enquête de rentrée destinée au rectorat sur les effectifs scolaires par section et par classe (pour les établissements d'enseignement secondaire) ;
– un extrait du bilan pédagogique et financier relatif aux formations, aux effectifs et aux heures de formation (pour les centres de formation).
Suivi des stagiaires et de la formation
Principes
Les dossiers de candidatures et autres documents de liaison sont contrôlés par la CPNE-FP.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Avant l'entrée en formation
L'organisme devra fournir la liste des candidats en précisant le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale (quand il existe) et le niveau de qualification (titre, diplôme ou expérience professionnelle). Il adressera la copie :
– des titres ou diplômes ;
– des certificats de travail pour les personnes non titulaires d'un diplôme en esthétique cosmétique ;
– de la pièce d'identité du candidat.
Cette liste sera envoyée au plus tard dans la première semaine du début de la formation au secrétariat de la CPNE-FP.
Les dossiers sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP.
Pendant la formation
L'organisme accepte de répondre à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP et de recevoir toute visite ordonnée par la CPNE-FP.
Sur sollicitation de la CPNE-FP, l'organisme enverra les propositions de sujets d'examen.
A l'issue de la formation, l'organisme adressera au centre d'examen la copie des feuilles d'émargement attestant l'assiduité des candidats.
Le responsable de la formation adressera également au centre d'examen l'avis (favorable ou défavorable) de l'équipe pédagogique pour l'obtention du CQP.
Organisation des examens et certification
Principes
Le CQP est une certification délivrée par la CPNE-FP, sous le contrôle d'un jury professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les examens sont organisés par les membres de la CPNE-FP constituée en jury national.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Il sera organisé un examen par session de formation. La date sera diffusée par la CPNE-FP.
Sujets d'examen et grilles d'évaluation
Les sujets, les modalités de l'épreuve et les grilles d'évaluation sont arrêtés par le jury national à partir des propositions formulées par les organismes de formation.
Ils sont adressés aux centres d'examen au plus tard 1 semaine avant le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dates et dans le même intervalle de temps sur tout le territoire national. Les sujets sont nationaux. Ils sont contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à partir des propositions d'épreuves formulées par les centres de formation.
Composition du jury national
Le jury national du CQP est composé de 4 à 10 membres, à égalité employeurs et salariés.
Les membres du jury sont désignés par les organisations signataires de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fois par an.
Sa mission est de certifier les évaluations. De plus, il assure une surveillance et un contrôle sur le dispositif national. Il rédige un rapport annuel sur l'ensemble de la certification et apporte des préconisations si nécessaire.
Composition du jury d'épreuves
L'organisme de formation pourra être désigné centre d'examen par la CPNE-FP.
Sur demande de la CPNE-FP (jury national), il constituera le jury d'épreuves. La CPNE-FP (jury national) validera sur pièces la composition de celui-ci. A cet effet, le centre d'examen adressera :
– le curriculum vitae de chaque membre du jury ;
– une copie de la pièce d'identité ;
– la copie des titres ou/et des diplômes ;
– le(s) certificat(s) de travail selon les cas ;
– l'attestation sur l'honneur de l'absence de lien professionnel entre le membre du jury et le candidat.
La présidence du jury d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le jury d'épreuves est composé de 2 à 3 membres : un formateur, un représentant des salariés et un représentant des employeurs de la branche toutes filières confondues.
Afin de garantir la neutralité et l'objectivité du jury, les examinateurs attestent sur l'honneur et par écrit qu'ils n'ont aucun lien avec le candidat.
Certification
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé au jury national via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (avis favorable ou défavorable) ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
Critères d'obtention du CQP « Spa manager »
Après formation, la certification du spa manager se compose d'une unité.
Unité 1 : évaluation à la fois orale et écrite ; il s'agit de rédiger et de présenter un dossier réalisé en référence à un cas donné dont l'objectif est de créer ou mettre en place un spa ; la soutenance se déroule devant un jury composé de professionnel(s) (1 professionnel au minimum), 4 000 mots maximum.
Le CQP « Spa manager » est validé lorsque la moyenne est obtenue. L'assiduité sera également un critère déterminant pour l'obtention du CQP. Le candidat absent plus de 50 heures pendant la formation ne pourra se présenter à l'examen.
En cas d'échec, le candidat pourra représenter à la session suivante les épreuves auxquelles il a échoué. Il conserve le bénéfice de ses notes pendant 5 ans.
Validation des acquis de l'expérience : dossier de VAE à remplir par le candidat, accompagné de preuves de l'activité et entretien avec le jury du CQP.
Archivage des documents
Les documents nécessaires à la certification seront retournés aux centres d'examen. Ils seront conservés pour une durée de 6 ans.
La CPNE-FP conservera la liste des titulaires du CQP pendant 6 ans. Cette liste indiquera :
– l'état civil du titulaire du CQP (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance) ;
– le numéro de sécurité sociale quand il existe ;
– la date d'obtention du certificat ;
– l'adresse du centre d'examen ;
– le nom et le prénom du président du jury d'épreuves ;
– le nom et le prénom du président et du vice-président de la CPNE-FP signataires du CQP.
Coefficient de sortie
Titulaire du CQP « Spa manager »
A l'issue de la certification, le titulaire du CQP « Spa manager » sera classé au coefficient 300 dans la grille de classification des emplois de l'accord du 2 juin 2009 relatif au champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Annexe EN COURS D'INTEGRATION
référentiel de formation Spa manager
(fonctions de gestion)
Objectif de formation I : recruter le personnel du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Rédiger une fiche de poste |
Les différents types de contrats de travail Les articles relatifs aux conditions de travail, à la définition et à la classification des emplois de la convention collective applicable Les filières de formation de la branche concernée Les dispositifs publics en faveur de l'emploi et de l'insertion Les éléments clé d'une fiche de poste |
7 heures |
Rédiger une offre d'emploi |
Les éléments clé d'une offre d'emploi Les supports de communication des offres d'emploi Les différents modes de recrutement (interne, externe) |
3 h 30 |
Sélectionner les postulants avant l'entretien d'embauche |
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) Lettres type (convocation, refus) |
7 heures |
Réaliser l'entretien d'embauche |
Les étapes-clé de l'entretien d'embauche : déroulement, préparation, contenu, techniques, analyse, compléments de l'entretien de recrutement (tests d'aptitude ou de connaissances, mise en situation) prise de décision |
14 heures |
Objectif de formation II : manager l'équipe du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Concevoir les plannings des salariés |
Tableur ou logiciel de gestion du temps Exercices pratiques Bureautique (traitement de texte et tableur) |
28 heures |
Réaliser un entretien d'évaluation |
Les étapes de l'entretien : stratégie de l'entreprise, comparaison objectifs N-1 et N, objectifs à venir, évaluation des moyens ; formalisation |
10 h 30 |
Conduire une réunion |
Les différentes étapes de la réunion : objectif, sélection des participants, contenu (rédaction du compte-rendu de la réunion), traitement de texte, contrôle de la mise en œuvre des décisions, techniques d'animation de groupes. |
14 heures |
Construire le plan de formation |
Les dispositifs de la formation professionnelle Les partenaires de la formation (OPCA, FONGECIF ; Région...) Les priorités de la branche professionnelle La Convention Collective Tableau de bord |
14 heures |
Objectif de formation III : gérer le social relatif au spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Collecter et transmettre les éléments indispensables à la constitution d'un bulletin de salaire |
Les éléments constituant la paie |
2 heures |
Collecter et transmettre les éléments indispensables à l'établissement du contrat de travail |
Le registre du personnel Les éléments du contrat de travail Les sources légales et conventionnelles du contrat de travail (droit commun et alternance) La DUE |
4 heures |
Veiller au respect des règles d'affichage |
Les articles et informations obligatoires |
1 heure |
Objectif de formation IV : garantir et contrôler l'entretien des locaux et la sécurité du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Etablir et maîtriser les protocoles d'hygiène et d'entretien des locaux et des appareils |
Les protocoles d'hygiènes et d'entretien : matériels, cabines, linge Les gestes écoresponsables (énergie, environnement) |
2 heures |
Faire appliquer les règles de sécurité |
Suivi du document unique Suivi du registre de sécurité L'affichage des consignes de sécurité |
1 h 30 |
Objectif de formation V : gérer la matière d'œuvre et le petit matériel du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Evaluer les besoins |
Les ratios d'utilisation (prévisionnel ventes et prestations) |
7 heures |
Sélectionner les fournisseurs |
Connaissance du marché recherche et évaluation des offres commerciales des fournisseurs ; comparaison des devis Le cahier des charges |
7 heures |
Réaliser un suivi des stocks de l'espace de vente et des cabines, l'inventaire |
Les différentes méthodes Tableau de bord Tableur |
7 heures |
Renseigner et suivre les documents commerciaux |
Les différents documents commerciaux |
3 h 30 |
Objectif de formation VI : gérer la trésorerie du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Encaisser, décaisser |
Les moyens de paiement, encaissements, décaissements, remises, le livre de caisse, les principes de la facturation |
21 heures |
Etablir un budget prévisionnel |
Les éléments constitutifs du prévisionnel, les fonctionnalités d'un tableur lié à un tableau de trésorerie ou tableau prévisionnel, les délais de règlement |
21 heures |
Réaliser un tableau de bord/échéancier |
Le tableau de bord |
7 heures |
Objectif de formation VII : assurer la veille commerciale et l'animation du spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Construire et gérer le planning de rendez-vous clients |
La durée des différents soins Tableur ou logiciel de suivi |
7 h 30 |
Créer un fichier clients |
Les éléments constitutifs d'une fiche client Les différentes catégories de clients Tableur pour la constitution d'une base de données |
3 h 30 |
Créer et mettre en œuvre une stratégie d'animation au service d'un objectif commercial Et créer un événement |
Les étapes constitutives d'une animation depuis la décision jusqu'à l'évaluation Préparation promotion Planning Fichier clients (utilisation et suivi) Gestion des stocks Rotation des stocks L'évaluation du résultat Objectifs commerciaux de l'animation Les objectifs des offres promotionnelles : gestion, rotation du stock, mise en avant produits ou marques, etc. Les techniques de vente spécifiques à l'animation Pôles d'attraction Visuels |
38 heures |
Établir et interpréter le tableau de bord du suivi des animations |
Tableau de bord pour le suivi d'une animation : critères et indicateurs d'évaluation (stocks, fichiers clients, résultats) Evaluation : outils et enquêtes de satisfaction |
3 h 30 |
Mettre en œuvre les règles et les techniques du marchandisage adaptées au spa, décrire les aménagements possibles d'un linéaire |
Techniques de marchandisage : linéaires, mise en avant d'un produit, plots, information sur le lieu de vente et publicité sur le lieu de vente valorisation et présentation des produits en rayon (« facing » ou frontal) Etiquetage Outils d'aide à la vente |
3 h 30 |
Appliquer la réglementation professionnelle |
Réglementation relative à la publicité et à la vente Consignes de sécurité relatives à l'accueil du public (au niveau de l'espace et des protocoles d'accueil et de soins) |
3 heures |
Objectif de formation VIII : créer des protocoles pour le spa
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Créer des protocoles d'accueil spa |
Communication verbale, non verbale, gestuelle Les différentes thématiques culturelles Facteurs d'ambiance |
3 h 30 |
Créer des protocoles de soins spa |
Les caractéristiques et les typologies de soins spa Les produits Les matériels Les modes opératoires d'un soin spa |
10 h 30 |
Un module de formation complémentaire (7 heures) " Accompagnement du dossier" permettra d'accompagner le candidat dans la rédaction et la mise en forme du dossier
Processus VAE
Séquence |
Objet |
Acteurs |
|
1 |
Communication |
Diffusion d'une plaquette de communication sur le dispositif Fiche RNCP |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
2 |
Information |
Information sur le dispositif Réponses aux questions Recevabilité « a priori » des candidatures Envoi dossier d'inscription |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
3 |
Dossier d'inscription |
Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités Lettre candidature bulletins de salaire et/ou attestation de l'employeur pour l'ancienneté et/ou toute autre attestation permettant de justifier de 2 à 5 années d'exercice selon les cas (équivalent temps plein) dans une activité compatible avec la certification visée. dossier de prise en charge signé par l'entreprise ou prise en charge Pôle Emploi |
Candidat |
4 |
Préinscription du candidat |
Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP Préinscription du candidat et envoi d'une convocation, par l'OF, à un entretien (face à face ou téléphone) de confirmation de la recevabilité du dossier |
CNPE-FP Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
5 |
Entretien préalable « de faisabilité » par téléphone ou face-à-face |
Information candidat sur le processus et vérification de la faisabilité du projet la situation personnelle du candidat et la motivation (disponibilité, ...), le référentiel visé la démarche VAE le financement de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...) Confirmation de l'inscription par le candidat et remise du dossier de preuves |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP & Candidat |
6 |
Information accompagnement |
Possibilité d'un accompagnement assuré par l'OF habilité (ou sous-traitant) ou par un organisme partenaire |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
7 |
Accompagnement |
Les modalités sont proposées par l'accompagnateur à l'OF et soumis à l'accord de la CNPE-FP. |
Accompagnateur, candidat, OF habilité CNPE-FP |
8 |
Renseignement dossier de preuves |
Le candidat complète son dossier de preuves Durée préconisée : 4 à 6 mois |
Candidat |
9 |
Clôture du dossier |
Le candidat adresse son dossier complété à l'OF habilité et demande un passage en jury de validation |
Candidat |
10 |
Contrôle dossier |
Vérification du respect du cahier des charges du dossier de preuves (anonyme) et attribution d'un N° de dossier |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
Séquence |
Objet |
Acteurs |
|
11 |
Organisation des jurys |
Programmation et logistique des sessions de jurys Envoi des convocations et des dossiers des candidats aux membres du jury à J-15 Envoi convocation au candidat |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
12 |
Pré-étude des dossiers |
Lecture préalable des dossiers par le jury |
Jury de validation |
13 |
Session de jury |
Le jury examine les « preuves » et identifie les questions à poser au candidat. |
Jury de validation & Candidat |
13 bis |
PV |
Rédaction du PV et signature par les membres du jury de validation (un PV type est défini par la CPNE-FP) ; les dossiers admissibles sont adressés à la CNPE-FP constituée en jury national pour vérification et acceptation partielle ou totale sur préconisation du jury de validation. |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP Jury de validation CNPE-FP (jury national) |
14 |
Envoi du PV |
Envoi du procès -verbal de jury au candidat En cas de validation partielle, envoi des prescriptions du jury (formation et/ou parcours d'expérience) |
CNPE-FP (jury national) |
15 |
Remise du CQP |
Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la CNPE-FP constituée en jury national. Il est adressé au candidat par courrier recommandé. |
CNPE-FP (jury national) |
Les acteurs du processus
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP
Il joue un rôle à la fois d'animation, d'information et d'administration :
Information : chargé de transmettre des informations téléphone et mail, saisie des documents, etc. Il assure le lien entre le candidat, l'accompagnateur, le jury et la CNPE-FP.
Administration : chargé de récupérer les éléments du dossier, de les contrôler et de rédiger le procès- verbal
Animation : chargé de vérifier au cours d'un entretien avec le candidat qu'il n'est pas trop éloigné du référentiel visé. Présentation de la démarche, les difficultés, le travail nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le candidat mais de s'assurer qu'il s'inscrit dans le processus en mesurant les enjeux et contraintes (NB : la VAE est un droit, on ne peut pas « interdire » au candidat de s'y engager mais on peut le « décourager », en particulier si tout laisse à penser qu'il est trop éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les sessions de jury de validation.
Accompagnement
Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA peut prendre en charge l'accompagnement. Rien ne s'oppose formellement à ce qu'il soit mené par l'organisme de formation habilité par la CNPE-FP. Néanmoins, on pourrait juger qu'il y a risque de conflit d'intérêts si le certificateur est celui qui accompagne. Il serait plus pertinent de recourir à un tiers.
Jury de validation
Le jury de validation est composé et organisé comme le jury d'épreuves intervenant dans la certification. La loi prévoit qu'au moins 25% des membres du jury soient des professionnels. Le jury a un coût non négligeable. Pour le réduire au maximum, il suffit de prévoir 3 membres dont l'un serait obligatoirement un professionnel. Les deux autres pourraient être un représentant de la CNPE-FP et un formateur.
Jury national
Le jury national est composé par les membres de la CNPE-FP seule instance autorisée à délivrer la certification visée par le candidat.
Modalités
Rien n'oblige au niveau de la loi à ce que le jury reçoive, ou entende, systématiquement le candidat. On peut très bien envisager que le candidat ne soit entendu qu'à la demande express du jury (pour confirmer ou infirmer la validation). Cependant cela pose des problèmes d'organisation puisqu'il faudrait dans ce cas différer la décision finale du jury. Sans compter que le passage en jury donne plus de poids à la décision, la « sacralise » en quelque sorte. Enfin, le jury peut jouer un rôle pédagogique important surtout si la validation n'est que partielle.
Dans le cas d'une validation partielle, le jury doit pouvoir préconiser soit un parcours formation complémentaire, soit un parcours d'expérience. Quoi qu'il en soit, les points validés par le jury sont acquis pour 5 ans.
DOSSIER DE PREUVES DU SPA MANAGER
CQP « Spa manager »
N° de dossier :
1. Curriculum vitae
(joindre les pièces justificatives)
1. Votre situation professionnelle actuelle
Salarié dans un spa :
Quel est l'intitulé de votre poste ?
Salarié dans un autre type de structure :Précisez le type d'entreprise :
Quel est l'intitulé de votre poste ?
Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?
Quel est votre statut ?
Cadre :
Technicien :
Employé :
Travaillez-vous à temps complet ? A temps partiel ?
Précisez le nombre d'heures hebdomadaires :
Demandeur d'emploi, depuis le...
De quand date votre dernière expérience professionnelle en lien avec la certification visée :
2. Votre expérience professionnelle
Indiquez ci-dessous les emplois que vous avez occupés depuis le début de votre carrière.
TYPE D'ENTREPRISE | EMPLOI OCCUPE |
DATES entrée et sorties |
3. Votre formation
Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus.
INTITULE DU TITRE, CQP OU DIPLOME | DATE D'OBTENTION |
4. Formation continue
Indiquez ci-dessous l'ensemble des formations que vous avez suivies.
INTITULE de la formation |
ORGANISME de formation |
DUREE |
DATE |
5. Activités extra-professionnelles
Indiquez ci-dessous les activités extra-professionnelles que vous menez (ou avez menées) et qui peuvent avoir un rapport avec le titre de spa manager que vous visez (vie associative, mandats électifs, etc.).
TYPE STRUCTURE | NATURE DE L'ACTIVITE | DATE ET DUREE |
2. Entreprise dans laquelle vous exercez
Dans le cas où vous seriez actuellement demandeur d'emploi, décrivez la dernière entreprise au sein de laquelle vous avez exercé.
Activité et organisation du spa :
Dans quelle tranche d'effectif se situe l'établissement ?
Moins de 5 salariés :
De 5 à 10 salariés :
Plus de 10 salariés :
Quels sont les autres emplois occupés au sein de l'établissement ?
Indiquez en face de l'intitulé du poste, le nombre de personnes qui l'exercent.
Spa praticien :
Spa manager :
Autre (précisez ci-dessous) :
Caractérisez le type d'environnement dans lequel se situe l'établissement dans lequel vous exercez votre activité (cochez 2 items au maximum) ?
Centre-ville :
Rural :
Banlieue :
Centre commercial :
Quartier :
Zone touristique :
Autre (précisez ci-dessous) :
Quel pourcentage du chiffre d'affaires annuel représente l'activité spa dans votre entreprise ?
Moins de 25 % :
De 25 à 50 % :
Plus de 50 % :
Décrivez en quelques lignes votre spa, en particulier son aménagement et sa thématique.
3. Votre activité au sein de l'entreprise
Depuis combien de temps exercez-vous une activité relevant du Spa manager ?
Exercez-vous l'activité liée au spa en autonomie ou sous la responsabilité d'un supérieur :
Oui
Non
Quelles responsabilités exercez-vous, dans le cadre de l'activité de spa manager, vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la nature de ces activités.
Quels sont vos principaux interlocuteurs externes ? Dans quels domaines d'activité professionnelle ? Décrivez-les.
En moins de 10 lignes, décrivez les principales missions et tâches qui vous incombent, dans le cadre de votre activité relative au spa.
Décrivez une journée de travail que vous estimez représentative de votre activité en spa, depuis votre arrivée dans l'entreprise jusqu'à votre départ.
Votre activité en qualité de spa manager a-t-elle un caractère saisonnier ? Auquel cas, indiquez les caractéristiques de chacune des périodes constitutives d'une année type.
Décrivez en la caractérisant le type de clientèle qui fréquente le spa et les implications que cela produit sur votre activité.
Combien de soins ou protocoles spa sont-ils commercialisés au sein de votre établissement ? Nommez chacun d'eux et indiquez la nature de votre responsabilité.
Décrivez en quelques lignes ce que vous estimez être la définition d'un spa manager.
Questions par activité
Recrutement
1.Comment identifiez-vous et formalisez-vous le besoin d'un nouveau poste ?
2. Quelles méthodes, quels interlocuteurs et quel mode avez-vous sélectionnés pour recruter un nouveau salarié ? Vous préciserez également les outils nécessaires pour sélectionner les postulants.
3. A partir de votre expérience, vous préciserez comment vous avez formulé la convocation ou le refus d'un postulant.
4. Décrivez le dernier entretien d'embauche que vous avez réalisé. Vous préciserez comment vous l'avez préparé, quel en a été le contenu et comment vous avez pris votre décision.
Management de l'équipe
5.Décrire le planning type d'une semaine de l'équipe dans votre spa. Vous décrirez la méthode et les outils que vous utilisez habituellement.
6. Quels dispositifs de la formation professionnelle avez-vous utilisés pour former votre équipe ?Vous en indiquerez la nature et les organisations que vous avez sollicitées.
7. A quel moment avez-vous réalisé un entretien d'évaluation avec chaque membre de votre équipe ? Vous préciserez les objectifs de cet entretien, les points que vous avez abordés et les moyens que vous avez mis à la disposition du salarié à l'issue de l'entretien.
8. Décrivez la dernière réunion que vous avez réalisée avec votre équipe : vous préciserez l'objectif, la nature des participants et le contenu de la réunion. Vous pourrez joindre à votre dossier de preuves la copie du compte rendu de réunion.
Gestion du social
9. On apprend aussi par ses erreurs. Donnez un exemple d'échec ou d'erreur lorsque vous avez transmis des éléments erronés pour l'établissement du bulletin de salaire d'un de vos collaborateurs.
10. Vous indiquerez les éléments indispensables pour établir un bulletin de salaire.
11. Lors d'un recrutement, qui établit le contrat de travail ? S'il s'agit de votre employeur ou d'un expert-comptable, vous indiquerez les éléments que vous transmettez pour l'établissement d'un contrat de travail.
Contrôle de l'entretien des locaux et la sécurité
12. Avez-vous mis en place un/des protocoles de nettoyage ? Vous décrirez, à partir de votre expérience, les procédures de contrôle que vous utilisez pour vérifier la propreté de vos appareils et de vos locaux.
13. Quelles sont pour vous les bonnes pratiques de nettoyage dans le cadre du respect de l'environnement ?
Gestion de la matière d'oeuvre
14. A quelles périodes réalisez-vous un inventaire des stocks dans l'espace de vente et des cabines et sous quelle méthode ?
15. A partir de votre expérience, comment prenez-vous connaissance du marché des produits cosmétiques et quelles informations et critères vous sont utiles pour sélectionner un fournisseur ?
16. Quelle procédure avez-vous mise en place pour évaluer vos besoins en matière d'oeuvre ?
Gestion de la trésorerie
17. Décrivez les fonctionnalités du logiciel de trésorerie que vous utilisez.
18. A quel moment avez-vous eu besoin d'un tableau de bord et à partir de quelles informations et de quels éléments l'avez-vous constitué ?
Animation et gestion de la veille commerciale
19. A partir d'un exemple vécu, vous décrivez l'ensemble des opérations que vous menez lorsque vous avez décidé d'organiser une animation portant sur l'un des soins que vous proposez dans le spa et que vous voulez relancer.
20. On apprend aussi grâce à ses erreurs ; donnez un exemple d'échec ou d'erreur d'une action commerciale mise en oeuvre au sein de votre spa que vous avez vécu. Vous indiquerez notamment comment vous avez évalué cet échec. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience ?
21. Avez-vous mis en place les moyens d'assurer un suivi de vos clients en spa ?
22. Comment avez-vous mis en oeuvre une stratégie d'animation annuelle pour le spa et quels en étaient les objectifs commerciaux ?
23. Quels outils utilisez-vous pour évaluer une stratégie commerciale et/ou un événement ?
Création des protocoles
24. Comment organisez-vous l'accueil d'un nouveau client ?
25. Décrivez et justifiez les étapes d'un nouveau protocole de soin que vous avez mis en place. Vous indiquerez les produits et matériels que vous avez utilisés pour créer ce protocole.
Annexe IV
CQP « Styliste ongulaire »
(Cahier des charges du 6 janvier 2011)
La mise en place d'un certificat de qualification professionnelle a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences et de qualifications. Le CQP « Styliste ongulaire » répond aux besoins exprimés par les professionnels exerçant dans les entreprises de prothèses ongulaires tous secteurs confondus (esthétique et entreprises de prothèses).
A la demande des stylistes en activité, il ressort une double demande : la nécessité de recruter, d'une part, des employés qualifiés et, d'autre part, du personnel d'encadrement formé aux techniques manuelles spécifiques de prothèses ongulaire.
Définition de l'emploi
Le métier de styliste ongulaire consiste en l'utilisation de techniques et de produits (gels UV, résines…) dans le but de rallonger et/ou de consolider des ongles naturels, avec ou sans prothèses ongulaires pour reconstruire, corriger, consolider ou réparer un ongle selon divers longueurs, formes et aspects esthétiques souhaités par la cliente... Il implique également le conseil et l'entretien nécessaire des prothèses ongulaire pour préserver la santé et la sécurité de l'ongle naturel et de sa matrice.
La styliste ongulaire peut également proposer diverses techniques de décoration d'ongles plus ou moins élaborées.
Compétences requises : le métier de styliste ongulaire requiert technicité et savoir-faire professionnel.
Qualités requises : sur le plan personnel le métier de styliste ongulaire requiert patience, minutie, écoute, sens de l'esthétique et de la communication, organisation et créativité.
Conditions d'accès. – Public visé
Le CQP est ouvert aux jeunes et aux adultes, aux salariés et aux demandeurs d'emploi.
Il est accessible :
– aux titulaires d'un des diplômes de l'esthétique-cosmétique-parfumerie (CAP, BP, bac professionnel, BM, BTS) obtenus par la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience ;
– aux personnes non titulaires d'un des diplômes précités ayant exercé 2 ans à un poste de la filière esthétique sous le contrôle d'un esthéticien diplômé ;
– aux personnes en exercice de prothésie ongulaire depuis 2 ans et n'ayant pas de diplôme de la filière esthétique ;
– aux titulaires d'un des diplômes de la coiffure (CAP, BP et BM) avec un module complémentaire obligatoire.
Les candidatures hors filière esthétique sont soumises à l'accord de la CPNE-FP. En cas de refus une réponse motivée sera adressée à l'intéressé dans un délai de 2 mois.
L'accès au CQP prendra des formes différentes selon la situation des candidats :
– salariés en formation continue (plan de formation, CIF…) ;
– jeunes complétant leur formation initiale ;
– personnes ayant une expérience professionnelle dans l'activité visée par le CQP ;
– personnes en contrat de professionnalisation ;
– validation des acquis de l'expérience (VAE).
Durée et organisation de la formation
Durée
La formation peut s'organiser à temps partiel ou à temps plein. Cette flexibilité est nécessaire pour tenir compte de la diversité des situations personnelles des candidats à la formation.
Une durée minimum est prévue pour chaque partie du programme de formation.
Cette durée peut évoluer en fonction des parcours individuels (formation initiale, validation des acquis).
Nombre d'heures nécessaires (*)
Prérequis | Théorie appliquée | Techniques professionnelles |
Modules complémentaires |
Total |
---|---|---|---|---|
Titulaire d'un diplôme de la filière esthétique | 21 | 133 | Néant | 154 |
Non-diplômé de la filière esthétique mais bénéficiant d'une expérience de 2 ans dans la filière esthétique sous le contrôle d'un titulaire |
21 | 133 | 28 + 21 | 203 |
Non-diplômé de la filière esthétique (coiffeur en exercice) | 21 | 133 | 28 + 21 | 203 |
Non-diplômé de la filière esthétique (styliste ongulaire en exercice depuis 2 ans) | 21 | 133 | 28 + 21 | 203 |
(*) Le nombre d'heures nécessaires s'obtient en additionnant au « tronc commun » la ou les options choisies par le candidat et éventuellement en y ajoutant le module complémentaire. |
Formation en alternance
Le CQP pourra s'organiser en alternance conformément à la présente convention collective.
Formation en centre
La durée de la formation en centre sera au moins égale à celle prescrite par la CPNE-FP.
Obtention du CQP « Styliste ongulaire » par la validation des acquis de l'expérience
Conditions spécifiques de recevabilité de la demande des candidats et procédure :
– demande du dossier d'inscription VAE par le candidat auprès de l'organisme de formation ;
– renvoi du dossier complété et accompagné des dossiers des pièces justificatives des diplômes et/ou des attestations de formation et/ou de l'expérience professionnelle ;
– les candidatures admissibles sont transmises à la CPNE-FP pour acceptation partielle ou totale du titre.
Eléments (documents) sur lesquels se base le jury :
– diplôme ou attestation de formation ;
– certificat de travail ou numéro d'immatriculation ;
– dossier retraçant l'activité professionnelle du candidat avec présentation de travaux réalisés au cours de son activité professionnelle couvrant tout ou partie des compétences du diplôme ;
– attestation ou recommandation du milieu professionnel.
En cas de validation partielle :
– contrôle complémentaire ;
– décision du jury quant au contenu et au volume horaire permettant au candidat de valider les épreuves finales de la certification ;
– le candidat gardera le bénéfice des épreuves sur 5 ans.
Habilitation des centres de formation
Principes
Les organismes de formation sont habilités par la CPNE-FP.
Les dossiers de candidatures sont préalablement instruits par la CPNE-FP qui délègue à la FIEPPEC le traitement administratif des dossiers. Elle se charge de contrôler entre autres la capacité de l'organisme à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à la formation dans le respect de la législation en vigueur.
Compte tenu de son champ d'activité la FIEPPEC est reconnue compétente dans ce rôle technique d'instruction, la CPNE-FP restant l'instance décisionnaire.
L'organisme qui ne respecte pas le cahier des charges du CQP pourra recevoir un rappel de la part de la CPNE-FP pour une mise en conformité. Si la situation perdure ou que les explications recueillies demeurent insuffisantes la CNPEFP pourra alors lui retirer son habilitation.
Dans tous les cas, l'habilitation doit être demandée tous les 2 ans.
Dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard 45 jours avant la date de réunion de la CPNE-FP.
Ils sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP. Les membres en seront destinataires.
La CPNE-FP rendra un avis :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Pour la première année, le calendrier de formation sera défini indépendamment des périodes indiquées ci-dessus et diffusé sous l'autorité de la CPNE-FP.
Tout organisme de formation souhaitant préparer au certificat de qualification professionnelle « styliste ongulaire » est tenu de se déclarer en fournissant :
– le programme de formation ;
– le calendrier de formation ;
– son numéro de déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région ;
– un exemplaire de contrat de formation professionnelle : il sera rédigé conformément aux articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail (il précisera entre autres la durée de la formation, l'effectif, le niveau préalable requis, le déroulement de la formation, la liste des formateurs et leur qualification…) ;
– le règlement intérieur remis aux stagiaires de la formation professionnelle continue ;
– la description des locaux et du matériel destinés à la préparation du CQP ;
– la preuve de l'ouverture de l'organisme de formation depuis 5 ans ;
– des documents justifiant la qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ;
– dans le cas spécifique des centres dispensant des formations qualifiantes (sans déboucher sur un diplôme) relatives aux actes esthétiques (modelage, maquillage, stylisme ongulaire et beauté des mains…), la garantie que les personnes formées soient déjà titulaires d'un diplôme de l'esthétique (prérequis incontournable).
De plus, pour être habilité l'organisme de formation devra garantir son entière responsabilité du dispositif de formation mis en place. Il pourra éventuellement sous-traiter une partie de la formation dans la limite du tiers de la durée du programme de formation.
En cas de sous-traitance, l'organisme fournira une plaquette de présentation de l'organisme tiers.
L'organisme devra respecter et accepter sans réserve les conditions du cahier des charges.
Enfin, l'organisme de formation devra avoir pour activité principale la formation en esthétique dans le respect du cadre légal et conventionnel. Pour cela, il joindra au dossier une copie de :
– l'enquête de rentrée destinée au rectorat relative aux effectifs pour les établissements scolaires ;
– un extrait du bilan pédagogique et financier relatif aux formations, aux effectifs et aux heures de formation (pour les centres de formation).
Suivi des stagiaires et de la formation
Principes
Les dossiers de candidatures et autres documents de liaison sont contrôlés par la CPNE-FP. Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Avant l'entrée en formation
L'organisme devra fournir la liste des candidats par option en précisant le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale (quand il existe) et le niveau préalable (titre, diplôme ou expérience professionnelle). Il adressera la copie :
– des titres ou diplômes de l'esthétique-cosmétique-parfumerie » ou coiffure ;
– des certificats de travail pour les personnes non titulaires d'un des diplômes précités ;
– de la pièce d'identité du candidat.
Cette liste sera envoyée au plus tard dans la première semaine du début de la formation au secrétariat de la CPNE-FP.
Pour les candidats nécessitant l'accord de la CPNE-FP, leur dossier sera adressé au plus tard :
– en mars pour les formations commençant en septembre ou octobre ;
– en octobre pour les formations commençant en janvier ou février.
Les dossiers sont envoyés par courrier simple (le cachet de la poste faisant foi) au secrétariat de la CPNE-FP.
Pendant la formation
L'organisme accepte de répondre à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP et de recevoir toute visite ordonnée par la CPNE-FP.
Sur sollicitation de la CPNE-FP, l'organisme enverra les propositions de sujets d'examen.
A l'issue de la formation, l'organisme adressera au centre d'examen la copie des feuilles d'émargement attestant l'assiduité des candidats.
Le responsable de la formation adressera également au centre d'examen l'avis (favorable ou défavorable) de l'équipe pédagogique pour l'obtention du CQP.
Organisation des examens et certification
Principes
Le CQP est une certification délivrée par la CPNE-FP, sous le contrôle d'un jury professionnel.
Il est signé par le président et le vice-président de la commission.
Les examens sont organisés par les membres de la CPNE-FP constituée en jury national.
Les documents sont adressés au secrétariat de la CPNE-FP, qui transmettra à ses membres.
Il sera organisé un examen par session de formation. La date sera diffusée par la CPNE-FP.
Sujets d'examen et grilles d'évaluation
Les sujets, les modalités de l'épreuve et les grilles d'évaluation sont arrêtés par le jury national à partir des propositions formulées par les organismes de formation.
Ils sont adressés aux centres d'examen au plus tard 1 semaine avant le début des épreuves.
Les épreuves s'organisent aux mêmes dates et dans le même intervalle de temps sur tout le territoire national. Les sujets sont nationaux. Ils sont contrôlés et arrêtés par la CPNE-FP à partir des propositions d'épreuves formulées par les centres de formation.
Composition du jury national
Le jury national du CQP est composé de 4 à 10 membres, à égalité employeurs et salariés.
Les membres du jury sont désignés par les organisations signataires de la CPNE-FP.
Il se réunit 1 à 3 fois par an.
Sa mission est de certifier les évaluations. De plus il assure une surveillance et un contrôle sur le dispositif national. Il rédige un rapport annuel sur l'ensemble de la certification et apporte des préconisations si nécessaire.
Composition du jury d'épreuves
L'organisme de formation pourra être désigné centre d'examen par la CPNE-FP.
Sur demande de la CPNE-FP (jury national), il constituera le jury d'épreuves. La CPNE-FP (jury national) validera sur pièces la composition de celui-ci. A cet effet, le centre d'examen adressera :
– le curriculum vitae de chaque membre du jury ;
– une copie de la pièce d'identité ;
– la copie des titres ou/et des diplômes ;
– le(s) certificat(s) de travail selon les cas ;
– l'attestation sur l'honneur de l'absence de lien professionnel entre le membre du jury et le candidat.
La présidence du jury d'épreuves est déléguée par la CPNE-FP.
Le jury d'épreuves est composé de 3 membres : un formateur, un représentant des salariés et un représentant des employeurs de la branche toutes filières confondues.
Afin de garantir la neutralité et l'objectivité du jury, les examinateurs attestent sur l'honneur et par écrit qu'ils n'ont aucun lien avec le candidat.
Certification
Le centre d'examen adressera par courrier recommandé au jury national via le secrétariat de la CPNE-FP :
– la liste nominative des candidats, présents à l'examen, précisant leur niveau préalable ;
– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par chacun des candidats présents à l'examen (établie à partir des feuilles d'émargement dûment signées par les candidats) ;
– une fiche récapitulative des avis portés par le responsable du centre (avis favorable ou défavorable) ;
– une fiche récapitulative des résultats obtenus par les candidats aux examens, dûment signée par le président du jury d'épreuves.
Ces documents seront envoyés le lendemain de la fin des épreuves ou le lundi suivant si l'examen se termine un vendredi.
Critères d'obtention du CQP
Le certificat de qualification professionnelle est obtenu lorsque la moyenne est obtenue pour chaque domaine :
– communication et gestion ;
– techniques professionnelles ;
– module complémentaire (selon les cas).
L'assiduité sera également un critère déterminant pour l'obtention du CQP. Le candidat absent au quart de la formation sera systématiquement recalé.
En cas d'échec le candidat pourra représenter à la session suivante les épreuves auxquelles il a échoué. Il conserve le bénéfice de ses notes pendant 5 ans.
Mention spécifique pour les non-diplômés en esthétique « apte à exercer le stylisme ongulaire, la beauté des mains et des pieds, uniquement dans le cadre d'une prothèse, à l'exclusion de tout autre acte esthétique ».
Archivage des documents
Les documents nécessaires à la certification seront retournés aux centres d'examen. Ils seront conservés pour une durée de 6 ans.
La CPNE-FP conservera la liste des titulaires du CQP pendant 6 ans. Cette liste indiquera :
– l'état civil du titulaire du CQP (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance) ;
– le numéro de sécurité sociale quand il existe ;
– la date d'obtention du certificat ;
– l'adresse du centre d'examen ;
– le nom et le prénom du président du jury d'épreuves ;
– le nom et le prénom du président et du vice-président de la CPNE-FP signataires du CQP.
Coefficient de sortie
A l'issue de la certification, le titulaire du CQP « Styliste ongulaire » sera classé au coefficient 150 dans la grille de classification des emplois de l'accord du 2 juin 2009 relatif au champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie pour les candidates hors filière esthétique et 160 pour les titulaires d'un CAP esthétique.
EN COURS D'INTEGRATION
Référentiel de formation du CQP Styliste Ongulaire
(fonctions de production)
Objectif de formation : accueillir tous les publics
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
temps de formation |
Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle
|
Prendre contact avec le client : - protocole d'accueil - vocabulaire professionnel. - communication verbale et non verbale. - conduite d'entretien - prise de congé |
2 heures
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Identifier les besoins - recherche des besoins et des motivations. |
1 heure
|
|
Développer une attitude professionnelle en relation avec le stylisme ongulaire |
2 heures
|
|
Gérer le planning des rendez-vous - Accueil physique et téléphonique. - Gestion du fichier client et du stock. |
2 heures |
|
TOTAL |
7 heures |
Objectif de formation : vendre des prestations et des produits
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Rechercher les besoins de la clientèle |
Définir et évaluer les besoins de la clientèle en type de technique |
7 heures |
Conseiller et vendre
|
Reformuler et valider la proposition : - techniques de reformulation |
|
Fidéliser la clientèle : - fiche conseil - outils et moyens de fidélisation (carte de fidélité, parrainage, offre d'anniversaire, ambassadrice, partenariat avec les commerçants, comités d'entreprise...) |
Objectif de formation : PREPARER LE POSTE DE TRAVAIL
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Participer au maintien de l'organisation de l'espace |
Veiller au maintien fonctionnel et rationnel du poste de travail : - décoration - matériel ; mobilier ; appareils - ergonomie - remise en ordre de l'espace de travail |
7 heures |
Contrôler et respecter les consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité du poste de travail : - ventilation ; aération - entretien courant - suivi des consignes sur les risques électriques - suivi des consignes sur les risques incendies et utilisation des moyens mis à la disposition |
||
Veiller au respect de l'environnement : - Economie d'énergie - biens et consommables : eau, linge - tri des matières recyclables |
Objectif de formation : réaliser des techniques
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES |
CONTENU |
TEMPS DE FORMATION |
Réaliser des techniques de manucurie, beauté des pieds |
- Manucurie complète - Beauté des pieds |
133 heures |
Réaliser des techniques Gel sous UV |
- Préparation de l'ongle - Pose Gainage - Pose avec extension (chablons ou capsules) - Réparation d'ongles cassés - Pose avec extension sur ongles rongés - Remplissage - French ou couleur - Pose sur les pieds - Limage et façonnage - Utilisation de la ponceuse - Dépose |
|
Réaliser des techniques Résine |
- Préparation de l'ongle - Pose Gainage - Pose avec extension (chablons ou capsules) - Réparation d'ongles cassés - Pose avec extension sur ongles rongés - Remplissage - French ou couleur - Pose sur les pieds - Limage et façonnage - Utilisation de la ponceuse - Dépose |
|
Réaliser des techniques de pose de vernis |
Toutes techniques de pose de vernis (y compris les lunules) |
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Réaliser des techniques de décors d'ongles |
- Décoration d'ongles (gel de couleur, incrustation de paillettes, nacres, strass...) - nouvelles techniques |
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Démarrer son activité |
- Mise en situation professionnelle : poses d'ongles chronométrées sur modèle (130) - Aide marketing au lancement d'activité |
Module complémentaire de biologie
(spécialement pour les non titulaires en esthétique ou coiffure)
Etre capable de (objectifs et contenu de la formation) |
Indicateurs d'évaluation |
biologie cutanée et cosmétologie des produits de maquillage et soins des ongles Connaître les différents types de peau et les réactions par rapport aux produits ; hygiène et sécurité. Organisation anatomique - Principaux os et muscles de la main - du pied. Système tégumentaire - caractéristiques de l'épiderme - caractéristiques de la peau et facteurs de variation (ethnie - sexe - âge - régions du corps) - types de peau (peaux normales - grasses - sèches - sensibles - sénescentes) L'appareil unguéal - caractéristiques - anomalies et affections des ongles (onychopathies - onychomycoses) |
Contrôle écrit d'une heure sur l'ensemble des connaissances. |
Lutte antimicrobienne en milieu professionnel - hygiène corporelle - hygiène des matériels et des locaux - hygiène du linge Conditions de travail et sécurité - principes relatifs à l'aménagement des espaces de travail - aux gestes et aux postures adaptés à l'activité - à l'organisation du travail - aux ambiances physiques du travail - à l'hygiène générale des locaux - à la prévention des risques spécifiques (risque électrique, microbiologique, chimique) Composants des soins esthétiques main et pieds - composition générale d'un produit cosmétique : gel , résine, huile à cuticule, vernis, dissolvant, paraffine, masque, gommage... - classification des produits cosmétiques - réglementation |
|
TOTAL |
21 heures |
Module complémentaire - techniques esthétiques
Public : s'adresse aux personnes non titulaires d'un des diplômes précités ayant exercé 2 ans à un poste de la filière esthétique sous le contrôle d'un esthéticien diplômé aux titulaires d'un diplôme de coiffure.
Fonction : exécution de techniques esthétiques
Activité 5 : Réaliser des soins esthétiques et des maquillages des mains et des pieds
|
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tâches |
Installation du ou de la client(e) Identification des attentes du ou de la client(e) Démaquillage des ongles Observation de la peau et des ongles pour diagnostic Identification des soins esthétiques à exécuter Réalisation des différentes techniques de prothésie ongulaire Réparation des ongles Pose de vernis : maquillage classique ou fantaisie, avec ou sans artifices Utilisation d'appareils Entretien du matériel Evaluation du résultat Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente |
résultats attendus
|
Satisfaction du ou de la client(e) |
techniques de soins esthétiques des mains et des pieds 7.1 soin des ongles
|
Application de produits Utilisation d'instruments Protocole et technique Démaquillage des ongles Mise en forme des ongles (couper, limer) Traitement des cuticules |
7.2 soin des mains et des pieds
|
Gommage Techniques de modelage Application et retrait d'un masque Application de produits cosmétiques |
TOTAL |
28 heures |
Processus VAE
|
Séquence |
Objet |
Acteurs |
1 |
Communication |
Diffusion d'une plaquette de communication sur le dispositif Fiche RNCP |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
2 |
Information |
Information sur le dispositif Réponses aux questions Recevabilité « a priori » des candidatures Envoi dossier d'inscription |
Organisme de formation (OF) habilité par la CNPE-FP |
3 |
Dossier d'inscription |
Dossier d'inscription renseigné et adressé aux OF habilités - Lettre candidature - bulletins de salaire et/ou attestation de l'employeur pour l'ancienneté et/ou toute autre attestation permettant de justifier de 2 à 5 années d'exercice selon les cas (équivalent temps plein) dans une activité compatible avec la certification visée. - dossier de prise en charge signé par l'entreprise ou prise en charge Pôle Emploi |
Candidat |
4 |
Préinscription du candidat |
Vérification de la recevabilité par la CNPE-FP Préinscription du candidat et envoi d'une convocation, par l'OF, à un entretien (face à face ou téléphone) de confirmation de la recevabilité du dossier |
CNPE-FP Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
5 |
Entretien préalable « de faisabilité » par téléphone ou face-à-face |
Information candidat sur le processus et vérification de la faisabilité du projet - la situation personnelle du candidat et la motivation (disponibilité, ...), - le référentiel visé - la démarche VAE - le financement de l'accompagnement (OPCA, pôle emploi...) Confirmation de l'inscription par le candidat et remise du dossier de preuves |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP & Candidat |
6 |
Information accompagnement |
Possibilité d'un accompagnement assuré par l'OF habilité (ou sous-traitant) ou par un organisme partenaire |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
7 |
Accompagnement |
Les modalités sont proposées par l'accompagnateur à l'OF et soumis à l'accord de la CNPE-FP. |
Accompagnateur, candidat, OF habilité CNPE-FP |
8 |
Renseignement dossier de preuves |
Le candidat complète son dossier de preuves Durée préconisée : 4 à 6 mois |
Candidat |
9 |
Clôture du dossier |
Le candidat adresse son dossier complété à l'OF habilité et demande un passage en jury de validation |
Candidat |
10 |
Contrôle dossier |
Vérification du respect du cahier des charges du dossier de preuves (anonyme) et attribution d'un N° de dossier |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
11 |
Organisation des jurys |
Programmation et logistique des sessions de jurys Envoi des convocations et des dossiers des candidats aux membres du jury à J-15 Envoi convocation au candidat |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP |
12 |
Pré-étude des dossiers |
Lecture préalable des dossiers par le jury |
Jury de validation |
13 |
Session de jury |
Le jury examine les « preuves » et identifie les questions à poser au candidat. |
Jury de validation & Candidat |
13 bis |
PV |
Rédaction du PV et signature par les membres du jury de validation (un PV type est défini par la CPNE-FP) ; les dossiers admissibles sont adressés à la CNPE-FP constituée en jury national pour vérification et acceptation partielle ou totale sur préconisation du jury de validation. |
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP Jury de validation CNPE-FP (jury national) |
14 |
Envoi du PV |
Envoi du procès- verbal de jury au candidat En cas de validation partielle, envoi des prescriptions du jury (formation et/ou parcours d'expérience) |
CNPE-FP (jury national) |
15 |
Remise du CQP |
Le CQP est signé par le Président et le Vice-président de la CNPE-FP constituée en jury national. Il est adressé au candidat par courrier recommandé. |
CNPE-FP (jury national) |
Les acteurs du processus
Organisme de formation habilité par la CNPE-FP
Il joue un rôle à la fois d'animation, d'information et d'administration :
ü Information : chargé de transmettre des informations téléphone et mail, saisie des documents, etc. Il assure le lien entre le candidat, l'accompagnateur, le jury et la CNPE-FP.
ü Administration : chargé de récupérer les éléments du dossier, de les contrôler et de rédiger le procès- verbal
ü Animation : chargé de vérifier au cours d'un entretien avec le candidat qu'il n'est pas trop éloigné du référentiel visé. Présentation de la démarche, les difficultés, le travail nécessaire. Il ne s'agit pas de décourager le candidat mais de s'assurer qu'il s'inscrit dans le processus en mesurant les enjeux et contraintes (NB : la VAE est un droit, on ne peut pas « interdire » au candidat de s'y engager mais on peut le « décourager », en particulier si tout laisse à penser qu'il est trop éloigné du référentiel visé). Il est chargé d'animer les sessions de jury de validation.
Accompagnement
Lorsque le CQP est enregistré au RNCP, l'OPCA peut prendre en charge l'accompagnement. Rien ne s'oppose formellement à ce qu'il soit mené par l'organisme de formation habilité par la CNPE-FP. Néanmoins, on pourrait juger qu'il y a risque de conflit d'intérêts si le certificateur est celui qui accompagne. Il serait plus pertinent de recourir à un tiers.
Jury de validation
Le jury de validation est composé et organisé comme le jury d'épreuves intervenant dans la certification. La loi prévoit qu'au moins 25% des membres du jury soient des professionnels. Le jury a un coût non négligeable. Pour le réduire au maximum, il suffit de prévoir 3 membres dont l'un serait obligatoirement un professionnel. Les deux autres pourraient être un représentant de la CNPE-FP et un formateur.
Jury national
Le jury national est composé par les membres de la CNPE-FP seule instance autorisée à délivrer la certification visée par le candidat.
Modalités
Rien n'oblige au niveau de la loi à ce que le jury reçoive, ou entende, systématiquement le candidat. On peut très bien envisager que le candidat ne soit entendu qu'à la demande express du jury (pour confirmer ou infirmer la validation). Cependant cela pose des problèmes d'organisation puisqu'il faudrait dans ce cas différer la décision finale du jury. Sans compter que le passage en jury donne plus de poids à la décision, la « sacralise » en quelque sorte. Enfin, le jury peut jouer un rôle pédagogique important surtout si la validation n'est que partielle.
Dans le cas d'une validation partielle, le jury doit pouvoir préconiser soit un parcours formation complémentaire, soit un parcours d'expérience. Quoi qu'il en soit, les points validés par le jury sont acquis pour 5 ans.
Dossier de preuves du styliste ongulaire
CQP « Styliste ongulaire »
N° de dossier :
1. Curriculum vitæ
(joindre les pièces justificatives)
Votre situation professionnelle actuelle
- artisan
- Salarié dans une entreprise de prothèse ongulaire
Quel est l'intitulé de votre poste ?
Salarié dans un autre type de structure
Précisez le type d'entreprise :
Quel est l'intitulé de votre poste ?
- Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?
- Quel est votre statut ?
- Cadre
- Technicien
- Employé
- Travaillez-vous à temps complet ?
- à temps partiel ?
- Précisez le nombre d'heures hebdomadaires
- Demandeur d'emploi, depuis le
- De quand date votre dernière expérience professionnelle en lien avec la certification visée
Votre expérience professionnelle
Indiquez ci-dessous les emplois que vous avez occupés depuis le début de votre carrière.
Type d'entreprise |
Emploi occupé |
Dates entrée et sortie |
Votre formation
Indiquez ci-dessous l'ensemble des diplômes que vous avez obtenus ou formations suivies.
Intitulé du titre, CQP ou diplôme |
Date d'obtention |
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Formation continue
Indiquez ci-dessous l'ensemble des formations que vous avez suivies.
Intitulé de la formation |
Organisme de formation |
Durée |
Date |
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Activités extra professionnelles
Indiquez ci-dessous les activités extra professionnelles que vous menez (ou avez menées) et qui peuvent avoir un rapport avec le titre de Styliste Ongulaire que vous visez (vie associative, mandats électifs, etc.).
Type structure |
Nature de l'activité |
Date et Durée |
2. L'entreprise dans laquelle vous exercez
Dans le cas où vous seriez actuellement demandeur d'emploi, décrivez la dernière entreprise au sein de laquelle vous avez exercé.
Activité et organisation de l'entreprise de prothèses ongulaire
- Dans quelle tranche d'effectif se situe l'établissement ?
Moins de 5 salariés
De 5 à 10 salariés
Plus de 10 salariés
Quels sont les autres emplois occupés au sein de l'établissement ? Indiquez en face de l'intitulé du poste, le nombre de personnes qui l'exercent.
Styliste ongulaire :
Autre (précisez ci-dessous)
:Caractérisez le type d'environnement dans lequel se situe l'établissement dans lequel vous exercez votre activité (cochez 2 items au maximum) ?
Centre-ville :
Rural :
Banlieue :
Centre commercial :
Quartier :
Zone touristique :
Autre (précisez ci-dessous) :
Quel pourcentage du chiffre d'affaires annuel représente l'activité de prothèse ongulaire dans votre entreprise ?
Moins de 25 % :
De 25 % à 50 % :
Plus de 50 % :
Décrivez en quelques lignes votre entreprise de prothèse ongulaire en particulier son aménagement et sa thématique.
3. Votre activité au sein de l'entreprise
Depuis combien de temps exercez-vous une activité relevant de la prothèse ongulaire ?
Exercez-vous l'activité liée au stylisme ongulaire en autonomie ou sous la responsabilité d'un supérieur ?
Oui
Non
Exercez-vous, dans le cadre de l'activité de stylisme ongulaire, des responsabilités vis-à-vis de l'équipe ? Précisez la nature de ces activités.
Quels sont vos principaux interlocuteurs externes dans votre activité professionnelle ?
En moins de 10 lignes, décrivez les principales missions et tâches qui vous incombent en tant que styliste ongulaire.
Décrivez une journée de travail que vous estimez représentative de votre activité de styliste ongulaire, depuis votre arrivée dans l'entreprise jusqu'à votre départ.
Votre activité en qualité de styliste ongulaire a-t-elle un caractère saisonnier ? Auquel cas, indiquez les caractéristiques de chacune des périodes constitutives d'une année type.
Décrivez en la caractérisant le type de clientèle qui fréquente l'entreprise de prothèse ongulaire et les implications que cela produit sur votre activité.
Combien de techniques différentes sont commercialisées au sein de votre établissement ? Nommez chacune d'elle.
Indiquez les soins ou protocoles que vous pratiquez au sein de l'entreprise de prothèse ongulaire ?
Décrivez en quelques lignes ce que vous estimez être la définition d'un(e) styliste ongulaire.
Questions par activité + test pratique à réaliser devant le jury
Accueillir la clientèle
1. A partir d'un exemple vécu, décrivez précisément la manière dont vous accueillez une cliente arrivant dans votre entreprise de prothèse ongulaire.
2. A partir d'un exemple vécu, décrivez de quelle manière vous établissez les besoins de votre cliente.
3. Comment mettez-vous en avant les références culturelles de votre entreprise de prothèse ongulaire ?
4. A partir de situations vécues, décrivez comment vous procédez à la gestion du planning des rendez-vous ? Donnez des exemples d'imprévus quant au planning, les solutions que vous avez mises en place et l'enseignement que vous en avez tiré.
Vendre
5. Quelles sont les informations que vous estimez indispensables pour conseiller efficacement et globalement votre cliente ? Appuyez-vous sur un exemple vécu. Quels sont les outils à votre disposition pour mener à bien cet entretien ?
6. A partir de deux exemples vécus, décrivez comment vous menez un entretien de conseil auprès d'une cliente se présentant à l'entreprise de prothèse ongulaire.
7. Citez les objections que vous rencontrez le plus fréquemment. Décrivez comment vous traitez ces objections lors d'un entretien de vente.8. Comment procédez-vous pour valider la vente ?
9. A partir d'un exemple vécu, décrivez les supports que vous utilisez pour fidéliser votre cliente.
Mettre en place le poste de travail
Organiser l'espace de façon fonctionnelle et rationnelle
10. Décrivez comment vous aménagez l'espace de votre cabine de façon fonctionnelle.
11. A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des opérations que vous menez lorsque vous avez décidé d'organiser votre espace de façon fonctionnelle.
12. A partir d'une situation vécue, décrivez comment vous entretenez le matériel utilisé.
13. Comment procédez-vous pour appliquer les consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité ?
14. A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des moyens et outils mis à votre disposition lorsque vous devez contrôler et respecter les consignes de sécurité.
15. Décrivez les moyens que vous avez mis en place dans votre entreprise afin d'assurer le suivi de vos consommations en énergie ?
16. A partir de deux exemples vécus, décrivez précisément ce que vous faites et comment vous faites pour réduire vos consommations (produits et consommables).
17. A partir d'un exemple vécu, comment sélectionnez-vous les produits d'entretien ?
Prendre en charge le ou la client(e)
18. A partir d'un exemple vécu, décrivez l'ensemble des éléments que vous mettez en oeuvre, en accord avec votre employeur, lorsque vous préparez votre client à recevoir un soin.
19. Indiquez comment vous procédez pour accompagner votre client jusqu'à votre cabine de soin.
20. A partir d'un exemple vécu, décrivez comment vous procédez pour informer votre client sur les contre-indications liées à une prestation.
Vous joindrez un exemple de fiche de protocole de soin validée par un de vos clients.
21. Décrivez comment vous procédez pour expliquer à votre client l'origine des techniques que vous mettez en oeuvre.Pratiquer les différentes techniques
22. Lors de l'accompagnement d'un client vers une pose de prothèse ongulaire, décrivez les étapes d'installation et de programmation.
Pratiquer les différentes techniques
22. Lors de l'accompagnement d'un client vers une pose de prothèse ongulaire, décrivez les étapes d'installation et de programmation.
23. Citez 4 précautions de sécurité liées à l'utilisation de la prothèse ongulaire.
24. Citez 4 contre-indications relatives à l'utilisation de la prothèse ongulaire. A partir de deux exemples concrets, décrivez dans quels cas vous avez orienté votre cliente vers une autre prothèse que celle choisie par la cliente et laquelle.
25. A partir d'un exemple vécu, décrivez précisément ce que vous faites et comment vous réalisez une des techniques de prothèse ongulaire.
26. Réalisez la technique demandée par le jury.
Après avoir notamment constaté :
- que les entreprises de l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique étaient composées, en moyenne, de 3 salariés ;
- que les chefs d'entreprise exercent les mêmes professions ou des professions similaires ou complémentaires à celles des salariés ;
- que les négociations au sein de la branche parfumerie-esthétique exigent de plus en plus de connaissances sur le droit du travail et la formation professionnelle ;
- que les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis,
les parties signataires sont convenues qu'un financement étaient indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique, à l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
Après avoir notamment constaté :
- que les entreprises de l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique étaient composées, en moyenne, de 3 salariés ;
- que les chefs d'entreprise exercent les mêmes professions ou des professions similaires ou complémentaires à celles des salariés ;
- que les négociations au sein de la branche esthétique-cosmétique exigent de plus en plus de connaissances sur le droit du travail et de la formation professionnelle ;
- que les entreprises et les salariés de ces secteurs ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis,
Les parties signataires sont convenues qu'un financement était indispensable, dans le cadre de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, pour l'amélioration des négociations et des informations dues aux entreprises et aux salariés de la branche.
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels qu'onglerie, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels que pose de prothèse d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B.
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 32Z.
3. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 41Z.
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 42Z.
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85. 59A et 85. 59B.
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70. 10Z.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47. 75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47. 91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47. 81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels qu'onglerie, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
Le présent accord est applicable, sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à toutes les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Les soins de beauté (visage et corps) tels que pose de prothèse d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétiques à la personne en parapharmacie, généralement répertoriées au code NAF 93.0 E.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.
3. L'enseignement technique et professionnel lié à la profession de l'esthétique et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, généralement répertoriés au code NAF 80.2 C.
4. Les autres enseignements liés à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.4 D.
5. L'enseignement supérieur lié à la profession de l'esthétique et de la parfumerie, généralement répertoriés au code NAF 80.3 Z.
6. Les activités de direction, de gestion, de groupements concernant les entreprises visées ci-dessus, généralement répertoriées au code NAF 74.1 J.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage permanent, traitements antirides, modelages faciaux, épilation, modelages esthétiques de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en spa, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B.
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 32Z.
3. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 41Z.
4. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF 85. 42Z.
5. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF 85. 59A et 85. 59B.
6. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale, généralement répertoriées au code NAF 70. 10Z.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF 47. 75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47. 91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47. 81Z.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet, l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (1).
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
- 35 % pour la FNGAEC ;
- 35 % pour la FIEPPEC ;
- 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, signataires du présent accord (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 décembre 2003. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette des cotisations de la sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.
En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 20 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait inférieur en application des modalités de calcul de 0,05 % de la masse salariale.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet, l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
- 20 % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;
- 80 % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord .
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de :
- 35 % pour la FNGAEC ;
- 35 % pour la FIEPPEC ;
- 30 % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, signataires du présent accord.
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNEFP ..) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branches ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
- trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E). NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 art. 1 : l'article 3 (Objectifs et utilisation des fonds) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail.
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de :
- prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP ...) ;
- renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche ;
- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
- financer l'établissement de rapports, conformément aux textes légaux en vigueur, permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés ;
- trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés ;
- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.
Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.
Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.
Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat
Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.
Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration.
Les contributions prévues à l'article 2 sont collectées par l'association pour la promotion de la couverture conventionnelle (A2P2C), 66, avenue du Maine, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme et les signataires du présent accord.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
Les contributions prévues à l'article 2 sont collectées par l'association Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (ASGNP) dont le siège social est situé au 33, avenue de la République, 75011 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme et l'Association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP) dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.
NOTA : arrêté du 20 octobre 2004 : Dispositions étendues à l'exclusion du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène.
La contribution prévue à l'article 2 de l'accord initial est collectée par l'ASGNP (association et soutien pour la gestion et la négociation paritaire), dont le siège est situé 29, rue Edgar-Quinet, 75014 Paris, selon les modalités définies dans la convention signée entre cet organisme, et l'APANECEP (association pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique-cosmétique), dont le siège est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle.
L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APANECEP, qui assurera la répartition des sommes entre les signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2.
Le présent accord, négocié et signé dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-1 du code du travail, est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent de demander, dès sa signature, l'extension du présent accord en application des dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.
Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Fait à Paris - La Défense, le 4 mars 2003.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception du commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène (code NAF 52-3 E).
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée.
Cet accord définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier tous les salariés de la branche professionnelle précitée et les conditions pour en bénéficier.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimum de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cet accord définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier ces salariés et les conditions pour en bénéficier.
Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée maximale égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieure à 3 mois, aux salariés desdites entreprises dont le contrat de travail est rompu, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d'une faute lourde.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui permet le maintien des garanties pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture, et non plus pour une durée maximum égale à un tiers de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à trois mois.(art.1er, arrêté du 25 mai 2010 JORF 1er juin 2010)
Bénéficie des garanties, l'ensemble du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu, doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi.
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les dix jours de la cessation de son contrat de travail à son ex employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
Durée du contrat de travail | Durée de la garantie |
---|---|
Durée contrat < à 1 mois | Pas de droit |
Durée contrat = 1 mois entier | 1 mois de maintien de droits |
Un mois < durée contrat < 2 mois | 1 mois de maintien de droits |
Durée contrat = 2 mois entiers | 2 mois de maintien |
2 mois < durée contrat < 3 mois | 2 mois de maintien |
Durée contrat = 3 mois entiers | 3 mois de maintien |
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits. |
Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne relève pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu, doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi.
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les dix jours de la cessation de son contrat de travail à son ex employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
Durée du contrat de travail | Durée de la garantie |
---|---|
Durée contrat < à 1 mois | Pas de droit |
Durée contrat = 1 mois entier | 1 mois de maintien de droits |
Un mois < durée contrat < 2 mois | 1 mois de maintien de droits |
Durée contrat = 2 mois entiers | 2 mois de maintien |
2 mois < durée contrat < 3 mois | 2 mois de maintien |
Durée contrat = 3 mois entiers | 3 mois de maintien |
Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits. |
Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises qui exercent leurs activités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et dont l'activité principale quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) correspond à l'une des activités suivantes :
― conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps) maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA et les points soleil, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008 : 96.02.B ;
― les soins corporels (notamment les centres spécialisés), généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008 : 96.04Z ;
― établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.32Z ;
― l'enseignement postsecondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.42Z ;
― établissements d'enseignement supérieur liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.32Z ;
― autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B ;
― les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la branche professionnelle susmentionnée, généralement répertoriées au code NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont en revanche exclues du champ d'application du présent accord les entreprises dont l'activité principale est l'une des activités suivantes :
― le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
― la vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
― le commerce forain des articles de parfumerie, de produits de beauté généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.
Ces nomenclatures sont données à titre indicatif. Seule l'activité principale de l'établissement permettra de déterminer son entrée ou non dans le champ d'application du présent accord.
Les salariés de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, et de la parfumerie bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
― garanties incapacité de travail ;
― garantie invalidité ;
― garantie décès : capitaux décès, rente éducation.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
- garanties incapacité de travail ;
- garantie invalidité ;
- garantie décès : capitaux décès, rente éducation.
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut, tranches A et B, ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue.
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant de la garantie " maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ".
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence, les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
a) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur, article L. 1226-1 du code du travail modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et l'article D. 1226-1 du code du travail.
b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.
c) Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
d) Durée du versement des indemnités journalières
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
― à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
― et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
a) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues à l'article 12 de la convention collective nationale.
b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.
c) Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
d) Durée du versement des indemnités journalières
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
― à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
― et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
a) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.
b) Montant des prestations pour les salariés non cadres
Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tierce personne).
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
c) Durée de la prestation
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de la sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
a) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.
b) Montant des prestations
Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tierce personne).
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
c) Durée de la prestation
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de la sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
a) Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.
Le montant de ce capital varie selon la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.
b) Montant du capital
Décès toute cause avec double effet.
SITUATION FAMILIALE | CAPITAL |
---|---|
Salarié sans enfant à charge | 100 % du salaire de référence |
Salarié avec enfant(s) à charge | 125 % du salaire de référence |
c) Notion d'enfant à charge pour le versement du capital décès
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :
― jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.
a) Définition de la garantie
On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Montant de la prestation
L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peu donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.
a) Définition de la garantie
On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint âgé de moins 60 ans (1), ayant des enfants à charge.
b) Montant de la prestation
Il est versé aux enfants à charges par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.
(1) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)
a) Définition de la garantie
En cas de décès du conjoint ou assimilé simultanément ou postérieurement à celui du salarié, l'organisme assureur verse aux enfants à charge ou à leur représentant légal un capital dont le montant est fixé au b, réparti par parts égales entre eux.
b) Montant de la prestation
Il est versé aux enfants à charges par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.
Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :
― au conjoint ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants ;
― à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès de ce dernier les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le (la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.
a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
― 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
― 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;
― 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.
b) Notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :
― jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et rattaché au foyer fiscal du salarié.
a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à compter du 1er janvier 2013 à :
- 15 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
- 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire ;
- 25 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire.
b) Notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
- d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé :
GARANTIE | PERSONNEL NON CADRE | |
---|---|---|
TA | TB | |
Capitaux décès | 0,10 % | 0,10 % |
Rente éducation | 0,08 % | 0,08 % |
Incapacité temporaire de travail | 0,37 % | 0,37 % |
Invalidité | 0,19 % | 0,19 % |
Total | 0,74 % | 0,74 % |
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :
(En pourcentage.)
Garanties | Personnel non cadre | |
---|---|---|
|
TA | TB |
Capitaux décès | 0,11 | 0,11 |
Rente éducation | 0,05 | 0,05 |
Incapacité temporaire de travail | 0,38 | 0,38 |
Invalidité | 0,20 | 0,20 |
Total | 0,74 | 0,74 |
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
La garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.
(En pourcentage.)
Taux de cotisation | Tranches A et B |
---|---|
Décès | 0,11 |
Rente éducation | 0,05 |
Incapacité de travail | 0,25 |
2e période de maintien de salaire (1) | 0,13 |
Invalidité | 0,20 |
Total prévoyance | 0,74 |
(1) A la charge exclusive de l'employeur. |
La cotisation prévoyance est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute des salariés concernés par le présent régime, travaillant au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Taux de cotisation | Tranche A/ Tranche B |
---|---|
Décès | 0,11 % |
Rente éducation | 0,05 % |
Incapacité de travail | 0,31 % |
2de période de maintien de salaire (*) | 0,13 % |
Invalidité | 0,20 % |
Total prévoyance | 0,80 % |
(*) Cotisation à charge exclusive de l'employeur. |
La cotisation prévoyance est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute des salariés concernés par le présent régime et travaillant au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO avec les mêmes dates d'effet.
La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture de la garantie rente d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.
En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés dans le présent accord, auprès du GNP et de l'OCIRP.
Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'accord, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver, à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.
Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter de la date d'effet du présent accord.
Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation de la prestation, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.
Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.
Concernant l'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours sans assureur précédent. Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après 2 exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Au terme de cette période et en fonction des résultats du régime, les organismes assureurs après information et négociation avec les partenaires sociaux fixeront, s'il y a lieu, une cotisation spécifique à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche qui servira à financer la charge de ces encours et à maintenir l'équilibre du régime. Cette cotisation spécifique fera l'objet d'un avenant au présent titre.
Il est précisé que pour les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui étaient couverts par un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, et résilié pour rejoindre la mutualisation, les organismes assureurs désignés à l'article 9 reprendront à leur charge l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès en contrepartie du transfert des provisions constituées par l'assureur précédent. Ils assureront également les revalorisations additionnelles des prestations en cours de service par l'assureur quitté.
En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 9, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an, avant le 31 août, pour l'analyse des comptes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé à tout moment par l'une ou l'ensemble des parties signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, sous réserve qu'une demande accompagnée des modifications envisagées soit transmise à chacune des parties. Cet accord pourra également être dénoncé sous respect d'un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. De nouvelles négociations devront être engagées dans le mois qui suit la notification de la dénonciation.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois qui suit la date de parution au Journal officiel de la République de son arrêté d'extension.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer les formalités de dépôt en vue d'obtenir son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Champ d'application
La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes).
Le champ d'application comprend les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa et les points soleil, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.02B.
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.04Z.
3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.32Z.
4. L'enseignement post-secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.41Z.
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z.
6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.
7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z.
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF, rév. 2, 2008, 47.91B.
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.
Champ d'application
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;
2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement post-secondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;
3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;
4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;
5. Les activités de bronzage.
En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
Il est convenu un accord sur la durée du travail entre la confédération nationale artisanale des instituts de beauté ; la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique ; l'union nationale des instituts de beauté, d'une part, et la fédération du commerce et des services CGT ; la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; la fédération des services CFDT ; la fédération du commerce, services et force de vente CFTC ; le syndicat général FO des services de la coiffure et de l'esthétique, d'autre part.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
1. Durée légale du travail
Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.
Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :
– 26 heures et 30 minutes de cours effectifs ;
– 8 heures et 30 minutes consacrées aux tâches pédagogiques connexes.
La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes (définies par l'accord du 2 juin 2009 sur les classifications d'emploi) peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).
Dans cette seconde hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrées aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.
2. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées.
Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :
– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
3. Institution d'un repos compensateur de remplacement (RCR)
Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.
Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine,
cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Pour le personnel des écoles d'esthétique, le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.
Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
4. Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et dans la limite de 20 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée pas la loi.
Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.
Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.
Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi- journée.
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet.
1. Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
– les périodes de travail ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
2. Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12e de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
3. Ancienneté
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
4. Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Définition des emplois intermittents :
Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :
Surveillant (e)
Personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.
Enseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel ...)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).
Enseignant (e) en cours magistraux (à titre d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable ...)
Personnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet.
1. Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
2. Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.
3. Ancienneté
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
4. Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
Le travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.
1. Définition
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins 1/5 à la durée du travail fixée pour la branche ou l'entreprise.
Par assimilation, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail mensuelle est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte pour la même période, de l'application de la durée légale du travail fixée pour la branche ou l'entreprise.
Il est rappelé que le personnel à temps partiel ne peut relever du régime général de la sécurité sociale qu'à partir de 17 heures par semaine ou 200 heures par trimestre.
2. Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.
3. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :
– le lieu de travail ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;
– la répartition de l'horaire ;
– le coefficient hiérarchique ;
– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;
– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;
– la désignation de l'emploi occupé ;
– la durée de la période d'essai conventionnelle.
4. Durée du travail
En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.
Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa et les points soleil, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.02B ;
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.04Z,
la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.
5. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.
1. Congés payés
Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.
Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante : 4 semaines pendant les congés scolaires d'été ; 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël ; 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps. Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.
Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins de 1 an de présence et moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.
Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.
Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).
Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15 janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés.
2. Congés exceptionnels payés
Un congé exceptionnel de 4 jours ouvrables sera accordé à l'occasion de son mariage au salarié sans condition d'ancienneté.
Un congé exceptionnel de 3 jours ouvrables sera accordé au salarié en cas de décès de son conjoint, de son père, de sa mère ou d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas de mariage d'un enfant.
Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable sera accordé au salarié en cas du décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, de la nièce ou du neveu.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un congé de 3 jours sera accordé au père en cas de nai