1964 M07 23

Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964

Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues
IDCC 390
BROCH 3229

Texte de base

Convention collective de travail du 23 juillet 1964
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La présente convention a pour but de régler les rapports entre :

- D'une part,

La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850.

- D'autre part,

Les professeurs salariés.

Il s'agit :

- des professeurs enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements visés ci-dessus :

- hors contrat ;

- sous contrat, mais n'étant pas eux-mêmes contractuels (postes vacants, heures non prises en charge par l'Etat, classes laissées hors contrat, etc.) ;

- des professeurs enseignant dans les mêmes conditions dans les classes élémentaires de ces établissements.

La présente convention ne s'applique donc pas aux professeurs des établissements d'enseignement technique ou agricole.

Elle ne concerne pas les écoles spécialisées qui relèveraient d'un ministère autre que celui de l'éducation nationale.

Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :

- la liberté syndicale ;

- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ ;

- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.
Personnel concerné
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est déclaré professeur de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privé.

La limite d'âge des professeurs de l'enseignement privé est fixée à la fin de l'année scolaire où le professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.

L'indemnité de départ en retraite est versée dans les conditions prévues par la loi.

Tout service d'enseignement effectué dans un établissement privé est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.
Admission au titre de professeur de carrière
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Sont déclarés professeurs de carrière les professeurs qui remplissent les conditions suivantes :

- avoir débuté dans l'enseignement privé avant quarante-cinq ans révolus ;

- avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans les établissements relevant d'organismes signataires de la présente convention, c'est-à-dire, soit au moins un demi-service dans le même établissement, soit un service supérieur au mi-temps dans plusieurs établissements.
Service
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

a) Le temps normal de service dans les classes élémentaires est de vingt-sept heures d'enseignement par semaine.

La rémunération est due pour ces vingt-sept heures d'enseignement. Toute réduction de ce temps ayant incidence sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.


b) Le temps normal de service des classes secondaires est de dix-huit heures d'enseignement et de vingt heures pour les enseignements spéciaux.


c) Pour l'enseignement du second degré et dans les disciplines générales, il est possible de faire un demi-service supplémentaire qui peut être distribué entre plusieurs établissements, mais deux heures seulement peuvent être exigées par l'employeur principal.

N.D.L.R. - La réduction du temps d'enseignement de trente heures à vingt-sept heures a pour objet de prendre en compte les charges de travail auxquelles sont tenus les instituteurs pour leur perfectionnement pédagogique et la concertation entre eux.
Adhésion
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent, pour tous les professeurs, le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision, en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

En ce qui concerne les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.

Le personnel féminin jouit des mêmes droits que le personnel masculin.
Contrat d'embauche
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'engagement des professeurs est sanctionné obligatoirement par un contrat sous seing privé en double exemplaire selon un modèle type établi par les parties signataires de la présente convention.

Tout contrat est signé, d'une part, par le professeur et, d'autre part, par la ou les personnes physiques et morales responsables vis-à-vis des autorités académiques et vis-à-vis du ministère du travail.

Des accords particuliers à chaque établissement règlent éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix de la pension.

S'il est question, dans ces accords, " d'avantages en nature ", sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.
Etablissement du contrat d'embauche
ARTICLE 7
MODIFIE


1. La définition du caractère propre de l'établissement, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs, philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité de l'établissement, que le professeur s'engage à respecter, et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.

2. La date de prise d'effet et la durée d'engagement. Au cas où il est à durée déterminée, le contrat doit contenir les mentions obligatoires prévues par la législation en vigueur.

3. La catégorie du professeur, ainsi que son ancienneté dans la profession.

4. Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.

5. Le nombre d'heures données au professeur, les matières enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées.

6. Mention que le professeur a pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, établi conformément au code du travail et en accepte les dispositions.

7. L'engagement pour les deux parties de respecter la présente convention.

8. La durée de la période d'essai conformément à l'article 13 de la présente convention.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les enseignants sont embauchés sur contrat à durée indéterminée. Toutefois, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans les cas prévus limitativement par la loi. Dans les professions de l'enseignement, seuls les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d'année scolaire, ou à un enseignement non permanent dans l'établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de contrats au titre des usages : les enseignants qui sont recrutés pour toute la durée de l'année scolaire et pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l'établissement doivent l'être par contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat doit comporter :

1. La définition du caractère propre de l'établissement, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs, philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité de l'établissement, que le professeur s'engage à respecter, et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.

2. La date de prise d'effet et la durée d'engagement. Au cas où il est à durée déterminée, le contrat doit contenir les mentions obligatoires prévues par la législation en vigueur.

3. La catégorie du professeur, ainsi que son ancienneté dans la profession.

4. Le traitement initial et le barème de référence en vigueur.

5. Le nombre d'heures données au professeur, les matières enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées.

6. Mention que le professeur a pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement, établi conformément au code du travail et en accepte les dispositions.

7. L'engagement pour les deux parties de respecter la présente convention.

8. La durée de la période d'essai conformément à l'article 13 de la présente convention.
Durée du contrat-Service national
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La durée de l'année scolaire se définit par référence à celle fixée par le ministère de l'éducation nationale.

Les congés particuliers aux établissements peuvent être récupérés afin de respecter la durée totale de l'année scolaire.

Le professeur appartenant à un établissement au moment de son départ pour le service national est, à son retour, réintégré à son poste dans les conditions prévues par la loi, s'il en fait la demande.

Pendant la durée de son service national, son contrat est suspendu, et son emploi pourvu par un professeur engagé par un contrat à durée déterminée. Dans ce cas, la durée du service national est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Si le salarié remplacé ne manifeste pas son intention de reprendre son emploi et que le chef d'établissement, d'une part, et le remplaçant, d'autre part, souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat doit se transformer en contrat à durée indéterminée.
Rémunérations
ARTICLE 9
MODIFIE

a) Les traitements sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.

Les traitements sont annuels, payables par douzième, congés payés inclus.


b) Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 p. 100.


c) Les heures accidentelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du professeur remplaçant et en comptant l'année scolaire pour trente-six semaines.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

a) Les traitements sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.

Les traitements sont annuels, payables par douzième, congés payés inclus.


b) Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 p. 100.


c) Les heures accidentelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du professeur remplaçant et en comptant l'année scolaire pour trente-six semaines.


d) Tout travail complémentaire de service d'enseignement effectué sur proposition écrite du chef d'établissement pour assurer le suivi et l'encadrement des élèves d'une classe ou section (de type professeur principal) doit être rémunéré par accord de gré à gré en nombre d'heures d'enseignement et en tenant compte de l'effectif.

Vacances
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le traitement de vacances est proportionné au temps de service accompli au cours de l'année scolaire :

a) Le professeur, dont le temps de service court du début de l'année scolaire jusqu'au départ aux grandes vacances, reçoit le traitement complet pendant toute la durée des grandes vacances scolaires ;


b) Dans le cas où le professeur, pour quelque cause que ce soit, hormis les cas prévus à l'article 11, n'enseigne pas toute l'année scolaire, son traitement reste mensuel. Il est dû à partir du jour de la prise de fonction au jour inclus de la cessation de fonction. Les petites vacances sont comptées comme période scolaire et, à titre d'indemnité de vacances, il reçoit les 5/19 du total des sommes reçues à titre de traitement.
Maladie ou maternité
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

a) Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident de travail doit en avertir l'établissement. Si l'arrêt de travail dure plus de quarante-huit heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'établissement prend à sa charge, pendant cette absence, la différence entre le traitement du professeur et les prestations auxquelles il a droit au titre de la sécurité sociale :

- après la période d'essai, pendant un mois pour les professeurs ayant moins de trois ans de service dans les établissements relevant de la présente convention ;

- pendant deux mois pour le professeur ayant de trois à cinq ans de service dans les établissements relevant de la présente convention ;

- pendant trois mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans de service dans les établissements relevant de la présente convention, sauf dispositions légales plus favorables.

Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le professeur aura à faire valoir ses droits à la sécurité sociale. Le total des congés de maladie donnant droit au salaire différentiel ne peut dépasser les limites ci-dessus à l'intérieur de toute période de douze mois consécutifs.

Le chef d'établissement a le droit de faire visiter le professeur malade par un médecin dans les formes et les conditions prévues par la loi.


b) Le personnel féminin relevant de la présente convention collective et justifiant d'un an de présence dans l'établissement a droit, en cas de grossesse, au plein traitement pendant la durée prévue par la législation de la sécurité sociale.


c) En cas d'adoption, les dispositions du paragraphe b ci-dessus s'appliquent aux personnels relevant de la présente convention.
Absences
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les absences rémunérées pour événements personnels sont les suivantes (en jours ouvrés) :

- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;

- quatre jours en cas de mariage du salarié ;

- trois jours au plus pour la présélection militaire.

Elles sont prises au moment des événements en cause.

Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement. Il n'est pas fait de retenue de traitement, si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée.

Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.

Les professeurs de carrière, peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Par accord bilatéral, ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelable.

Les professeurs de carrière en congé pour convenance personnelle pourront obtenir leur réintégration dans l'établissement, à condition de faire connaître leur intention au chef d'établissement dans les délais prévus par accord bilatéral lors de la suspension de leur contrat de travail. Les professeurs remplaçants sont engagés par contrat à durée déterminée.

Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement libre ou au perfectionnement professionnel dans les conditions approuvées par les organismes signataires.
Exécution du contrat
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

13.1. Durée du contrat.

Le contrat, écrit et rédigé conformément à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les cas limités par la loi, notamment pour le remplacement d'un professeur qui est temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu.


13.2. Période d'essai.
Contrat à durée indéterminée

Le professeur peut quitter l'établissement :

- sans préavis pendant le premier mois ;

- sur préavis d'au moins huit jours pendant les deux mois suivants.

Pendant les trois premiers mois, le chef d'établissement peut mettre fin aux fonctions du professeur sur préavis d'au moins huit jours et sans indemnité.
Contrat à durée déterminée

Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.


13.3. Rupture du contrat.
Contrat à durée indéterminée

Passé la période d'essai, toute rupture de contrat à durée indéterminée peut être soumise à la commission paritaire régionale et ne prend alors effet qu'après sa décision.

Sauf accord des parties, constaté par écrit, ou cas de faute lourde ou grave et hormis le cas de licenciement économique pour insuffisance d'effectifs mentionné au b ci-dessous, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er juin.

En cas de licenciement pour motif économique :

a) On observera toujours la procédure de l'entretien préalable ;

b) Si le licenciement pour motif économique est lié à une insuffisance d'effectifs constatée en début d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir lieu au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée avant le 1er décembre.

Le préavis a la durée suivante :

- trois mois pour les personnels cadres et, s'ils ont plus de cinq ans d'ancienneté dans l'établissement, pour les personnels non cadres ;

- deux mois pour les personnels non cadres s'ils ont plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement ;

- un mois pour les personnels non cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'établissement.

Si le préavis n'a pas été effectué en totalité à la date du 30 juin, une indemnité compensatrice de la partie non effectuée du préavis est versée au salarié. Cette indemnité ne peut en aucun cas se confondre avec l'indemnité de congés payés.

En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des professeurs et à prendre éventuellement les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.

Contrat à durée déterminée

Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.

Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Avis en sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.


13.4. Indemnité de licenciement.

Il est alloué aux professeurs une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :

- jusqu'à cinq ans de présence dans l'établissement :

- indemnité légale ;

- à partir de cinq ans de présence dans l'établissement ;

- un cinquième de mois par année de présence dans l'établissement ;

- à partir de dix ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de dix ans.
Procédure de licenciement pour faute
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.

a) Un licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits, donnés pour répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles (non-observation du règlement intérieur de l'établissement,non-respect des règles professionnelles et des modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique, telles qu'elles sont définies dans le contrat de travail, non-respect du caractère propre, absences non motivées, retards persistants, manifestations antireligieuses et propagande politique auprès des élèves, etc.


b) En cas de licenciement pour faute grave ou lourde :

- le professeur se voit confirmer son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- avis en est donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais ;

- le professeur dispose d'un délai de deux jours francs pour saisir la commission paritaire régionale et en aviser son employeur. Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.

La commission se réunit dans un délai maximal de huit jours francs et tente de concilier les parties.

En cas d'échec de cette tentative ou si la commission n'a pas été saisie, le licenciement est effectif à la date de sa notification sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.

Dans la profession, peuvent être considérées comme fautes lourdes, par exemple :

- insultes publiques, brutalités ou manifestations d'hostilité à l'égard de la direction ;

- actes contraires aux bonnes moeurs ;

- coups et injures entre collègues, ivrognerie.
Comportement
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le professeur est tenu de conserver, dans son attitude et dans ses moeurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement où il enseigne, la dignité inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse soit observée à l'égard du professeur.

Les observations d'ordre professionnel ou moral sont faites par le chef d'établissement par simple écrit ou au cours d'entretiens particuliers. Dans le cas où la direction de l'établissement porte atteinte à la dignité du professeur, celui-ci peut cesser son enseignement et doit alors faire appel à la commission paritaire de conciliation dans les quarante-huit heures.
Matériel
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le professeur doit respecter et faire respecter le matériel qui lui est confié.

Exonération des frais de scolarité
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les enfants des professeurs ayant exercé cinq années, au moins à mi-temps, dans les établissements adhérant aux organismes signataires de la présente convention bénéficient de la scolarité gratuite à l'exclusion des frais annexes à caractère personnel dans les établissements relevant de la présente convention. Les professeurs doivent tenir compte de la répartition géographique de ces établissements et de leurs possibilités économiques.

Caractère propre à l'établissement
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

Retraite et prévoyance
ARTICLE 19
MODIFIE

L'adhésion à une caisse des cadres et à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.

Les salariés non cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

L'adhésion à une caisse des cadres et à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.

Les salariés non cadres et cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
Commission de conciliation
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les litiges individuels ou collectifs, nés de l'application de la présente convention, pourront être soumis à la commission paritaire régionale compétente. Cette commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée à son président.

Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le litige peut être porté devant la commission paritaire nationale.
Commissions paritaires
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Il est constitué :

- d'une part, une commission paritaire nationale ;

- d'autre part, une commission paritaire par région.

Ces commissions sont constituées comme suit :

- huit délégués titulaires employeurs, désignés par les organismes signataires ;

- huit délégués titulaires salariés, désignés par les organismes signataires.

Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer par un suppléant.

Ces commissions sont présidées alternativement, chaque année, par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.
Commission paritaire nationale
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :

1. Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2. Etablir les barèmes minimaux de traitement ;

3. Se constituer en commission de conciliation ;

4. Interpréter la présente convention.

Elle se présente au moins une fois par an.
Commissions paritaires régionales
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les commissions paritaires régionales se constituent en commission de conciliation.

Dénonciation-Révision
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

La présente convention vaut pour une durée indéterminée.

Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties, ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 22. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.

Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.


Révision - Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 22, doit comporter la désignation des articles à réviser.

Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.

Textes Attachés

Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.
Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés
MODIFIE

Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I. - Autorisation d'absence et maintien de salaire

Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.

Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement

Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :

transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement

1. Réunions nationales :

Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :

- maîtres du primaire ... 3 personnel AES ... 3 personnel d'éducation ... 4 documentalistes ... 1 professeurs hors contrat technique ... 1 professeurs hors contrat secondaire ... 1 Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires.

Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions collectives.

Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être augmenté ou diminué.

2. Réunions régionales :

- une commission paritaire régionale.

Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.
Lettre d'adhésion du SNPEFP-CGT à la convention collective du 14 juin 2004 et à des accords du 26 mai 2005
VIGUEUR


Le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT, case 544, 263, rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Objet : adhésion à la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés, à l'accord national interbranches portant création d'une CPNEFP dans l'enseignement privé sous contrat et à l'accord national interbranches sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat du 26 mai 2005.

Monsieur,

Par la présente le SNPEFP-CGT a l'honneur de vous notifier son adhésion aux textes suivants :

1. La convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.

2. L'accord national interbranches portant création d'une CPNEFP dans l'enseignement privé sous contrat du 26 mai 2005.

3. L'accord national interbranches sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat du 26 mai 2005.

Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Le secrétaire général.

Copies à : EPLC, FFNEAP, FNOGEC, SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNEAP, UNETP, FEP-CFDT, SNEC-CFTC, SNEPL-CFTC, SPELC, SYNEP-CGC.

Textes Salaires

Salaires
Indices au 1er janvier 1995
en vigueur non-étendue

(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = licence libre - maîtrise et éducation physique : assimilé niveau II
(1) (2)
DUREE INDICE
(au 1/1/95)
1 2 ans 310
2 2 ans 317
3 2 ans 332
4 2 ans 342
5 2 ans 350
6 2 ans 358
7 2 ans 368
8 2 ans 376
9 2 ans 387
10 2 ans 397
11 2 ans 412
12 2 ans 420
13 final 430

Barème à appliquer à compter du 1er janvier 1995
(1) = Tableau d'avancement
(2) = avec C.A.P. (indice au 1er janvier 1995)
(3) = sans C.A.P. (indice au 1er janvier 1995).
(1) (2) (3)
ECH DUREE INDICE INDICE
1 2 ans 289 267
2 3 ans 297 272
3 3 ans 323 300
4 4 ans 332 312
5 4 ans 352 332
6 4 ans 371 352
7 4 ans 401 372
8 5 ans 420 392
9 final 430 405

Barème à appliquer à compter du 1er janvier 1995
(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = baccalauréat et éducation physique : autre niveau III
(1) (2)
DUREE INDICE
(au 1/1/95)
1 2 ans 270
2 2 ans 275
3 2 ans 288
4 2 ans 291
5 2 ans 296
6 2 ans 300
7 2 ans 310
8 2 ans 315
9 2 ans 326
10 3 ans 338
11 4 ans 354
12 4 ans 370
13 final 386

Mesures transitoires

Pour les enseignants dont l'indice actuel est supérieur à celui résultant de la nouvelle grille, cet indice est maintenu au titre des avantages acquis.

Au cours de l'année scolaire 1994-1995, les enseignants qui sont dans leur 20e année garderont le bénéfice de l'ancienne grille soit l'indice 346 au cours de leur 21e année et les enseignants qui sont dans leur 24e année garderont le bénéfice de l'ancienne grille soit l'indice 367 pour la 25e année.
Salaires
en vigueur non-étendue

aux grandes écoles

Service hebdomadaire : 18 heures.
ÉCHELON DURÉE INDICE
1 3 ans 351
2 4 ans 370
3 4 ans 390
4 4 ans 412
5 5 ans 438
6 5 ans 461
7 5 ans 494
8 Illimitée 508


Cet avenant est applicable au 1er janvier 1997.
Salaires
Grille des professeurs des classes secondaires applicables au 1er septembre 2003
en vigueur non-étendue

Grille des professeurs des classes secondaires, applicable au 1er septembre 2003
CLASSES SECONDAIRES
TABLEAU D'AVANCEMENT GRILLES NIVEAU II
(licence maîtrise et éducation
physique assimilée)
Pour un service
hebdomadaire de INDICES
18 heures (EPS 20 H)
Echelons Durée 1er-01-2001 01-05-01 01-01-02 01-09-03
1 2 ans 315 317 317 319
2 2 ans 321 323 323 325
3 2 ans 336 337 337 338
4 2 ans 346 347 347 348
5 2 ans 354 354 354 354
6 2 ans 362 362 362 362
7 2 ans 372 372 372 372
8 2 ans 379 379 379 379
9 2 ans 390 390 390 390
10 2 ans 400 400 400 400
11 2 ans 415 415 415 415
12 2 ans 427 427 432 432
13 Final 437 437 442 442


Fait à Paris, le 16 juin 2003.
Salaires
en vigueur non-étendue

Conformément à la décision prise lors de la commission paritaire nationale du 6 juin 2007, les partenaires sociaux s'entendent pour revaloriser les indices immergés par l'augmentation du SMIC au 1er juillet 2007 dans l'attente de la poursuite des négociations salariales qui interviendront en octobre 2007.

Grille des professeurs des classes secondaires
applicable au 1er juillet 2007
1. Classes élémentaires


Pour un service hebdomadaire de 27 heures.
TABLEAU
d'avancement
AVEC CAP
ou diplôme homologué
de niveau III
SANS CAP
ou diplôme homologué
de niveau III
Echelon Durée
(année)
Indice Indice
1 2 300 283
2 3 307 291
3 3 331 308
4 4 340 320
5 4 359 338
6 4 378 357
7 4 407 377
8 5 425 396
9 Final 435 409
TABLEAU D'AVANCEMENT DIPLÔME HOMOLOGUÉ
de niveau II
Echelon Durée
(année)
Indice
1 2 320
2 2 326
3 2 340
4 2 350
5 2 357
6 2 365
7 2 375
8 2 382
9 2 393
10 2 403
11 2 418
12 2 425
13 2 435

2. Classes du 2e degré


Pour un service hebdomadaire de 18 heures (éducation physique 21 heures).
TABLEAU
d'avancement
LICENCE LIBRE,
licence, maîtrise
et éducation physique :
assimilé (niveau II)
BACCALAURÉAT
et éducation physique :
autres (niveau III)
Echelon Durée
(année)
Indice Indice
1 2 322 283
2 2 328 289
3 2 341 297
4 2 351 300
5 2 357 304
6 2 365 308
7 2 375 318
8 2 382 323
9 2 393 332
10 2 403 344
11 2 418 359
12 2 435 375
13 Final 445 390

3. Classes préparatoires aux grandes écoles


Service hebdomadaire : 18 heures.
TABLEAU D'AVANCEMENT CLASSES PRÉPARATOIRES
aux grandes écoles (niveau I)
Echelon Durée
(année)
Indice
1 3 358
2 4 377
3 4 396
4 4 418
5 5 443
6 5 466
7 5 499
8 5 513
9 Final 542

Textes Extensions

ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interbranches sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans l'enseignement privé sous contrat, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa du point 6.10 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

- du terme " signataire " figurant au quatrième tiret du point 14.2 comme étant contraire au principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

A l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa du 3 du point 5.1 (les actions de formation liées au développement des compétences) est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1, alinéa 3, du code du travail.

A l'article 6, le premier alinéa du 1 du point 6.3 (principe général) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

A l'article 7, le deuxième alinéa du point 7.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail.

Le point 7.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail.

A l'article 11, le point 11.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.

A l'article 14, le troisième tiret du point 14.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

A l'article 15, le premier alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 15 novembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Dans les visas, les termes : " Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement " sont complétés comme suit : " et le ministre de l'agriculture et de la pêche ".

L'article 3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : " Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. "

Article 2

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.