Texte de base
(Les textes de base des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres n'ont jamais été publiés. Nous reproduisons les avenants modificateurs, publiés au bulletin officiel des conventions collectives.
Cependant, ils ont été modifiés dans leur intégralité par l'Annexe IV de l'avenant n° 5 du 21 décembre 2006.)
Annexe I
Garanties et tarifs au règlement des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers
Annexe II
Garanties et tarifs du règlement des régimes de prévoyance supplémentaire des ETAM
Annexe III
Garanties et tarifs du règlement des régimes de prévoyance collège cadres
Annexe IV
Garanties, tarifs et coassurance du règlement des régimes de frais médicaux collège ouvriers
Annexe V
Garanties, tarifs et coassurance du règlement des régimes de frais médicaux collège ETAM
Annexe VI
Garanties, tarifs et coassurance du règlement des régimes de frais médicaux collège cadres
Annexe VII
Garanties et tarifs du règlement du régime de la garantie arrêt de travail et de l'option charges sur arrêts de travail de longue durée
Annexe VIII
Garanties, tarifs et coassurance du règlement des frais médicaux individuels actifs
Annexe IX
Garanties, tarifs et coassurance du règlement de frais médicaux indivduels retraités
Annexe X
Garanties, tarifs et de coasssurance du règlement des compléments individuels de frais médicaux
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Textes Attachés
Le titre III " Régimes individuels de frais médicaux " figurant en 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est, à compter du 1er janvier 2005, supprimé et remplacé par le titre III intitulé " Règlement des frais médicaux individuels. - Retraités cadres " rédigé comme suit :
Le titre Ier " Régimes de prévoyance collectif " et le titre IV " Régime GDIA. - Garantie décès, invalidité accidentels " figurant en 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont, à compter du 1er janvier 2004, supprimés et remplacés par le titre Ier intitulé " Régimes de prévoyance collectifs " rédigé comme suit :
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels actifs, les parties signataires ratifient l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, telles que visées à la section 6, annexes du règlement susvisé et jointes au présent avenant.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de la sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs.
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les participants salariés cadres d'une entreprise du BTP, lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite ;
- les anciens participants ayant la qualité d'allocataire du régime ARRCO, et qui étaient salariés cadres lors de leur dernière période d'activité dans une entreprise du BTP. Pour ces anciens participants, l'adhésion est possible juqu'à 66 ans ;
- les conjoints ou conjointes d'un ancien adhérent au présent régime, en cas de décès de cet adhérent. Dans cette situation, la couverture prend effet en continuité de l'adhésion précédente.
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
a) L'adhérent.
b) Son conjoint.
c) Les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions
suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
d) Les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies à l'alinéa c
ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événément si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion, ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au premier jour du mois suivant.
Si par exception, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits - collectifs ou individuels - qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée a cette même date.
Toute demande de modification du niveau de garantie doit être notifiée à BTP-Prévoyance avant le 30 septembre, pour une prise d'effet au 1er janvier suivant.
Les adhésions sont valables jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvellent ensuite par tacite reconduction pour chaque année civile.
La cotisation annuelle de l'adhérent est déterminée conformément aux grilles figurant dans l'annexe tarifaire du présent règlement. Deux modalités différentes de tarification sont applicables, selon que l'adhérent ait ou non atteint un âge de référence défini dans l'annexe tarifaire.
Pour les adhérents qui n'ont pas encore atteint cet âge de référence, le montant de la cotisation de base est fixé en tenant compte :
e) Du niveau des garanties souscrites.
f) De la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisation).
g) De l'âge de l'adhérent.
h) Eventuellement, de son lieu de résidence.
Au-delà de l'âge de référence, le montant de la cotissation de base repose exclusivement sur :
i) Le niveau des garanties souscrites.
j) La composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations).
Les grilles de l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.
L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion au présent régime, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent.
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.
La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de démission doit, pour être acceptée, être portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion. Par exception, la démission peut prendre effet dans le délai d'un mois après que l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes.
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.
La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut être prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus tôt au 1er jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée (cas d'omission ou de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties, jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans le tableau des prestations, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des prestations le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont identiques à celles s'appliquant pour les régimes de prévoyance collectifs des cadres.
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
k) Modifications apportées au présent règlement par la commission paritaire de l'institution.
l) Evolution tarifaires, adoptées par le conseil d'administration ou par la commission paritaire.
Après information, tout adhérent peut, dans un délai d'un mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion en application des dispositions de l'article 22.3.
22.1. Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
- les produits des placements de la présente section financière ;
- les dotations de toute sorte.
22.2. Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion, tel que défini à l'article 22.3 ;
- les contributions, impôts et taxes de toute nature, relatif aux opérations de la présente section financière.
22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadre et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective des cadres contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties de base et de garanties complémentaires facultatives.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel cadre de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie capital décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie rente éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès, invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentelle ou d'invalidité accidentel du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue. L'option de base correspond aux dispositions minimales conventionnelles.
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés cadres couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision unilatérale de l'employeur, lorsque cette décision n'engage aucun salarié cadre employé antérieurement à la mise en place du présent régime à cotiser contre son gré.
L'entreprise remplit une demande d'adhésion sur laquelle figurent le régime choisi et les informations nécessaires à l'affiliation de l'ensemble du personnel cadre.
L'entreprise peut demander à étendre ultérieurement le régime de prévoyance à une ou plusieurs catégories non inscrites à l'origine.
L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion à une option, ou de toute amélioration ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification est assimilée à une demande de résiliation ; elle implique dès lors le respect des termes et conditions de l'article 5.2.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente au régime de prévoyance tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées, étant entendu que ne peuvent être considérés comme participants du régime et bénéficier des garanties que ceux qui sont régulièrement inscrits avant que les risques ne soient courus.
Les salariés inscrits sont appelés membres participants.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise ou de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement.
La cession d'appartenance à l'entreprise ou à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours.
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion, pour l'ensemble des participants admis au bénéfice du régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toute indemnité journalière complémentaire versée pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13,20 % l'assiette des
cotisations.
Selon les régimes, l'assiette des cotisations peut être :
- la tranche A : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
- la tranche B : partie du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale ;
- la tranche C : (pour la GDIA) : partie des salaires comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale ;
- ou toute autre base contractuelle.
Les modalités régissant le régime proposé sur la tranche C du salaire sont définies au titre III du présent règlement.
b) Période de cotisation
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux
Les taux de cotisations de chaque régime ainsi que, pour le seul régime de base, leur répartition entre employeur et participants, sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement. Ils intègrent le financement correspondant aux garanties chirurgie-maternité présentées au titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes frais médicaux ".
d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à l'institution dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut également être amenée à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet par BTP-Prévoyance d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 10.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit.
f) Recouvement des cotisations
Elles sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont, selon la périodicité d'appel, payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celle édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres.
Par ailleur, BTP-Prévoyance se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre mesure de sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations dues.
Toutefois, la justification du précompte régulier des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail.
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à la demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail.
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Par exception, lorsque la démission résulte d'une harmonisation des régimes réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La possibilité de résiliation d'une adhésion est également accordée à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de démission du présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La couverture du risque décès (garantie décès, garantie rente d'éducation, garantie GDIA) est maintenue pour les seuls participants en situation d'incapacité ou d'invalidité à cette date.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
Les prestations prévues dans la présente section sont dues à tout participant au régime, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les garanties du régime visé par le présent règlement cessent :
- le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- à la date de radiation ou de démission de l'entreprise ;
- pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
- d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
- du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 5, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance.
Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après.
Conformément à l'article 30 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période maximale transitoire de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives au garanties du présent régime sont prescrites pour 2 ans à compter de l'événément qui y donne naissance.
Toutefois, la prescription est portée :
- à 5 ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- à 10 ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant.
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de 3 mois à compter de la date de la demande si le bénéficiare est un ayant droit du participant décédé.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans qui célibataires, et n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge, les enfants du conjoint répondant au critères ci-avant et à charge fiscale du participant.
Les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier, sont considérés comme enfants à charge.
Toutes les prestations prévues par le présent règlement et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Le salaire de base se compose :
- du salaire de base tranche A : fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
- du salaire de base tranche B : fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Lorsque, au cours de l'exercice de référence, se situe une période d'arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base est reconstitué :
- d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète d'affiliation ;
- à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.
Dans ces 2 derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.
De plus, lorsque le décès ou l'arrêt de travail intervient entre le 1er juillet et le 31 décembre d'un exercice, le salaire de base est actualisé en lui appliquant la moitié du coefficient de revalorisation fixé pour le même exercice dans les conditions de l'article 12 ci-après.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation " Rente d'invalidité " est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations " Indemnités journalières ".
De même, si le décès du participant survient pendant une période d'arrêt de travail indemnisée par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l'indemnisation maladie d'origine, et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.
Sauf stipulation contraire du participant, le capital est réglementairement versé :
- en premier lieu, à son conjoint ;
- à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
- à défaut à sa succession.
D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par le participant.
Toute désignation particulière ne peut être remise en cause que par une nouvelle désignation adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à BTP-Prévoyance, y compris pour venir ou revenir à la désignation réglementaire.
D'autre part, la majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur.
Pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.
Les prestations " Indemnités journalières ", " Rente d'incapacité ", " Rente d'éducation " sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet. La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des cadres adhérents aux régimes de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt du travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales, et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
a) Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital-décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.
La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.
Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital-décès.
Les garanties sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ".
b) Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 19.
c) Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu, en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
d) Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les deux conditions suivantes, peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 14 a du présent article :
- s'il est atteint avant l'âge de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et ;
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent être ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.
e) Double effet
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint non remarié survient avant l'âge de 60 ans ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfant(s) à charge tel que défini(s) à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
f) Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut démander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes ainsi que les régles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix à défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ".
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du 1er trimestre civil qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arrêt de travail.
16.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est exprimé en pourcetage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arrêt de travail (maladie et accident professionnels ou non).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.
Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ".
16.3. Déclaration. - Justification
Toute maladie entraînant une incapacité de travail susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
16.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues
ci-après.
16.5. Limitation des garanties
En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base éventuellement actualisé, tel que défini à l'article 10, pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due concurrence.
16.6. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cette de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " Indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17.2. Montant
17.2.1. Maladie ou accident de droit commun.
17.2.1.1. Invalidité totale.
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e et 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.1.2. Invalidité partielle.
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle.
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17.2.2.1. Invalité totale.
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe " Garanties prévoyance ". Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17.2.2.2. Invalidité partielle.
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3 N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elle se produisent.
17.4. Déclaration. - Justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP-Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou à défaut par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu.
La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du
trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17.1 ci-avant.
17.6. Limitation des garanties
En tout état de cause, le cumul des indemnités servies par BTP-Prévoyance, la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle, ne peut excéder le salaire de base actualisé pris en considération pour la détermination du montant des prestations. En cas de dépassement de cette limite, le montant des prestations servies par BTP-Prévoyance est réduit à due concurrence.
17.7. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant est fonction du niveau de garantie applicable.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
01 = 100 % SB
02 = 200 % SB
03 = 300 % SB
04 = 400 % SB
05 = 500 % SB
SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
18.2. Capital en cas d'invalidité accidentel
En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe " Garanties du régime GDIA ". Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document :
- en option 1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui prévu en cas de décès ;
- dans l'option 2, toute invalidité d'un taux au moins égal à 15 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès.
Au titre de l'option 3 :
- les invalidités d'un taux au moins égal à 15 % et inférieur à 66 % donnent lieu au versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti en cas de décès ;
- les invalidités d'un taux au moins égal à 66 % sont réputées totales et donnent lieu au versement intégral du capital garanti en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
18.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 19.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Le capital visé à l'article 14 b et à l'article 18 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 21.3.
21.1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
21.2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 21.3.
21.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.
Le titre IV est réservé.
Pour la mise en oeuvre du nouveau titre Ier :
- l'annexe I des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres " Garanties des régimes de prévoyance collectifs ", reste applicable ;
- l'annexe IV des règlements des régimes de prévoyance, catégories cadres " Garanties décès invalidité accidentels ", reste applicable, à l'exception du premier tableau concernant la description des garanties - dont les dispositions sont intégrées dans le titre Ier qui est supprimé.
Annexe tarifaire 2005
Grille tarifaire 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement :
- grille tarifaire à définir par le prochain conseil d'administration ;
- grille tarifaire à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution.
Age de référence retenu pour l'application de la grille tarifaire : 66 ans.
Annexe des garanties 2005
Grille des garanties 2005 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement :
- grille à définir par le prochain conseil d'administration ;
- grille à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution.
Régime de frais médicaux individuels actifs " à défaut de collectif "
Annexe des garanties 2004
Gamme nationale
Remboursements : part de la sécurité sociale comprise, en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale (ou tarif de convention).
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION 2
" Economique "
OPTION 2
" Essentielle "
OPTION 3
" Equilibre "
OPTION 4
" Performance "
OPTION 5
" Optimale "
...
Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 %
- Auxiliaires médicaux, analyses 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 225 %
- Soins externes et infirmiers, transports 65 %
- Soins dentaires 70 %
- Radiologie, petite chirurgie 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 150 %
- Pharmacie 65 % 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Hospitalisation (1) 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 200 % - Date du séjour, honoraires 65 % - Forfait hospitalier dès le 1er jour - oui oui oui oui oui - Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 20,34 Euros/jour 35,60 Euros/jour 71,20 Euros/jour - Accompagnement enfants 12 ans (2) - - - - - 24,61 Euros/jour
Prothèses. - Optique : Optique : - Verres ou lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) 65 % 200 % 250 % - - - - Montures (1) - 200 % 250 % - - - - Forfait complémentaire annuel maximum - - - 108,80 Euros 171,89 Euros 239,02 Euros - Lentilles refusées par la sécurité sociale (forfait annuel maximum) - - - 77,30 Euros 120,02 Euros 224,78 Euros
Dentaire : - Prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale (*) 70 % 100 % 250 % 300 % 500 % 500 % - Prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale (*) - - - - - 100 % TC
reconstitué - Orthodontie (*) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 250 %
Autres prothèses : - Prothèses auditives (*) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 500 % - Appareillage orthopédique et autres prothèses (*) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 300 % Cures thermales (*) 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
+ 183,08 Euros + 183,08 Euros + 183,08 Euros + 241,05 Euros
(*) Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement de sécurité sociale.
- Par an et par adhérent 614,33 Euros 781,13 Euros 1 112,71 Euros 1 430,04 Euros - Supplément par personne cotisante 132,22 Euros 175,98 Euros 180,03 Euros 180,03 Euros
Module additionnel optionnel : " Atout santé plus " (3) :
- chambre particulière, en cas d'hospitalisation : 35,60 Euros par jour (2) ;
- chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : 24,41 Euros par jour (2) ;
- complément de forfait en optique : 40,68 Euros par an.
Module proposé facultativement en complément des différentes options, par exception, module automatiquement intégré dans l'option " optimale ".
NB. - Tous les remboursements s'entendent dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale.
Le a " Notion de conjoint du participant " de l'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant en première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par l'article suivant :
Article 9
a) Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les deux personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
(Le reste de l'article 9 est inchangé)
Le paragraphe 16.5 " Limitation des garanties " de l'article 16 " Garanties indemnités journalières " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " de la première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par le texte suivant :
16.5. Limitation des garanties
Toutes les garanties d'indemnités journalières assurent un taux de remplacement du salaire de base tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe " Garanties prévoyance " n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :
- à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes brutes servies par BTP-PREVOYANCE, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-PREVOYANCE est réduit à due proportion.
Il est inséré à la fin de l'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la deuxième partie du règlement des régimes de frais médicaux, catégorie cadres, le texte suivant :
" Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant. "
La première phrase du deuxième paragraphe du Ier " Définition du risque chirurgical " de l'article 3 " Participation aux frais chirurgicaux " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base. - Garantie chirurgie. - Maternité " de la deuxième partie du règlement des régimes de frais médicaux, catégorie cadres, est remplacée par la phrase suivante :
" Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. "
(Le reste de l'article est inchangé)
Le deuxième tiret du 1er paragraphe de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du règlement de frais médicaux individuels actifs et le b de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du règlement de frais médicaux individuels retraités cadres sont remplacés par le texte suivant :
" Toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas, il ne doit exister aucun autre lien matrimonial ou PACS de part et d'autre), ".
Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, telles que visées aux articles 4 et 10 du règlement collectif frais médicaux, catégorie cadres, et jointes au présent avenant.
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels retraités cadres, les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties jointes au présent avenant.
Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, telles que visées " Régimes de prévoyance collectifs ", catégorie cadres, et jointes au présent avenant.
Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels actifs, les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties jointes au présent avenant.
Conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles des cadres, applicables au 1er janvier 2005, l'ancien régime de prévoyance de base " RO + T " est converti, à cette date, en régime de prévoyance de base " RO' + T' ", tel que défini dans les annexes de garantie et tarifaire ci-jointes. Cette modification s'applique automatiquement à toutes les entreprises adhérentes à ce régime à cette date.
Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.
Les dispositions de l'article 4 du présent avenant prendront effet à compter du jour de la mise en place de la nouvelle classification commune des actes médicaux (CCAM) pour les catégories d'actes concernées.
Les dispositions des articles 2, 6 et 7 du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2005.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2004.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité
sociale
MODULE S 2
MODULE S 3
MODULE S 3 +
MODULE S 4
MODULE S 5
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
Pharmacie 65 %/35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour 70 /jour
(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie chirurgie du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de BTP-Prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-maternité " de
BTP-Prévoyance.
(2) Non limité en nombre.
COMPLÉMENT (DENTAIRES-OPTIQUE...)
PART
sécurité
sociale
MODULE P 2
MODULE P 3
MODULE P 3 +
MODULE P 4
MODULE P 5
Dentaires. - Optique. - Prothèse
Optique :
Verres remboursés par la sécurité sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 % frais réels (2)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250 90 % frais réels (2)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 475
monture : 175
- par enfant
et par an : 300
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (3) 65 % 250 % 300 %
ou
100 % + 80 % 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 175
Lentilles refusées par la sécurité sociale (4) - 250 80 125 125 175
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 550 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 600 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement
analysé par IDS (5) - - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (+) 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (+) 65 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (+) (6) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de rembrousement sécurité sociale
(+) Par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(4) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(5) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(6) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " PRÉSENCE + "
Assistance 24 h/24 h en cas d'hospitalisation
Allocation journalière hospitalière du 3e au 90e jour (1) 17,50
Allocation obsèques de l'un des bénéficiaires du contrat 1 400,00
(1) S'ajoute aux prestations, non limitée aux frais réels.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " JEUNES JUSQU'À 25 ANS "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, chômeurs, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Module additionnel optionnel : secteur non conventionné
Les remboursements en secteur non conventionné sont exprimés :
- soit en forfait ;
- soit en % de la base de remboursement du secteur conventionné.
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
OPTION 5
Soins. - Hospitalisation : Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39,00 39,00
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Optique :
Verres (1) 200 % 400 % Idem secteur Idem secteur
150 % conventionné conventionné
Montures (1) 80 125 Prothèses dentaires : Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 150 % 200 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 400 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 450 % 90 %
frais réels (2)
dans la limite
de 500 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement
analysé par IDS (3) - - - Remboursement
majoré de 15 Remboursement
majoré de 15
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (+) 150 % 200 % 400 % 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (+) (4) 187,50 % 187,50 % 187,50 % 322,50 % 322,50
Plafond par an et par famille :
(+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015 3 155
(1) Non limité en nombre.
(2) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(3) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Cotisation annuelle
Option de la gamme
S 2 586,80 154,80 P 2 180,00 108,00
S 3 622,80 219,60 P 3 331,20 212,40
S 3 + 763,20 324,00 P 3 + 514,80 381,60
S 4 867,60 370,80 P 4 792,00 568,80
S 5 1 058,40 561,60 P 5 1 112,40 1 015,20 Chirurgie, maternité 122,40 39,60
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation Non conventionné 50,40 50,40
S : Soins et hospitalisation.
P : Complément dentaire et optique.
Toutes les garanties formulées en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité sociale
OPTION 2 -
Base
OPTION 2
Bien-être
OPTION 3
Quiétude
OPTION 3 +
Vitalité
OPTION 4
Privilège
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 100 %
Pharmacie 65 % / 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 300 %
Frais de séjour, honoraires 80 %
Forfait hospitalier (dès le 1er jour) (1) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour
Dentaires. - Optique. - Prothèses
Optique :
Verres remboursés par la sécurité sociale (1) 300 % 500 %
Montures (1) 65 % 200 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 % frais réels (3)
dans la limite :
- par adulte
et par an :
verres : 400
monture : 125
- par enfant
et par an : 250
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (4) 300 %
ou
100 % + 80 500 %
ou
100 % + 125 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
ou 100 % + 125
Lentilles refusées par la sécurité sociale (5) - - - 80 125 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 100 % 250 % 300 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 500 % 90 %
frais réels (3)
dans la limite
de 550 %
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (6) - - - - Remboursement
majoré de 15
Orthodontie (+) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 200 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Appareillage orthopédiques et autres prothèses (+) 65 % 100 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %
frais réels
Remboursement
sécurité sociale
Cures thermales (+) (7) 65 % 100 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement sécurité sociale
(+) Par an et par famille, pour les prothèses,
l'orthodontie et les cures 655 820 1 440 2 015
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(4) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue.
(5) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(6) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " CHIRURGIE-MATERNITÉ "
En cas d'hospitalisation chirurgicale (1) 100 % des frais réels. Allocation maternité (2) 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale
(1) Frais réels déclarés à la sécurité sociale, liés à l'hospitalisation.
(2) Pour chaque naissance ou pour l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Module additionnel optionnel : secteur non conventionné
Les remboursements en secteur non conventionné sont exprimés :
- soit en forfait ;
- soit en % de la base de remboursement du secteur conventionné.
La participation sécurité sociale du secteur non conventionné s'ajoute aux montants ci-dessous.
GAMME NATIONALE
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 3 +
OPTION 4
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites 23,50 23,50 23,50 39
Radiologie, analyses, auxiliaires médicaux, actes techniques
médicaux, soins externes, transports, soins dentaires 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation 80 % 80 % 80 % 80 %
Optique :
Verres (1) 200 % 400 %
150 % Idem secteur
conventionné
Montures (1) 80 125
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 150 % 200 % 90 % frais réels (3)
dans la limite
de 400 % 90 % frais réels (3)
dans la limite
de 450 %
Prothèses dentaires :
Si devis-prothèse dentaire préalablement analysé par IDS (6) - - - Remboursement
majoré de 15
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+)
Prohèses orthopédiques et autres prothèses (+) 150 % 200 % 400 % 90 % frais réels
Remboursement
sécurité sociale Cures thermales (+) 187,50 187,50 187,50 322,50 Plafond par an et par famille :
(+) Pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs conventionné et non conventionné confondus 655 820 1 440 2 015
(1) Non limité en nombre.
(3) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(6) A compter de la date de mise en oeuvre de cette nouvelle fonctionnalité par BTP-Prévoyance, dans la limite d'une majoration par an.
Cotisation annuelle (par personne)
(En euros.)
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Base nationale
Départements en
sous-cotisation :
01, 20, 28, 73, 74,
77, 91, 93, 95
Départements
en surcotisation :
06, 11, 13, 30, 31, 34,
54, 65, 83, 87
Option 2 -
Base
55-60 ans 466,56 419,64 525,48 153,96
61 ans 475,92 436,80 525,48 157,08
62 ans 485,40 454,08 525,48 160,20
63 ans 495,12 471,60 525,48 163,44
64 ans 505,08 489,36 525,48 166,68
65 ans 515,16 507,24 525,48 170,04
66 et plus 525,48 525,48 525,48 173,40
Option 2
Bien-être
55-60 ans 561,72 505,44 632,40 184,80
61 ans 573,00 526,08 632,40 188,52
62 ans 584,40 546,84 632,40 192,24
63 ans 596,04 567,84 632,40 196,08
64 ans 607,92 589,08 632,40 200,04
65 ans 620,04 610,56 632,40 204,00
66 ans et plus 632,40 632,40 632,40 208,08
55-60 ans 683,28 614,76 769,44 301,08 Option 3 61 ans 696,96 639,84 769,44 307,08 Quiétude 62 ans 710,88 665,16 769,44 313,20 63 ans 725,04 690,72 769,44 319,44 64 ans 739,56 716,64 769,44 325,80 65 ans 754,32 742,80 769,44 332,28 66 ans et plus 769,44 769,44 769,44 338,88
Option 3 +
Vitalité
55-60 ans 1 057,80 951,72 1 191,24 657,96 61 ans 1 078,92 990,48 1 191,24 671,04 62 ans 1 100,52 1 029,72 1 191,24 684,48 63 ans 1 122,48 1 069,32 1 191,24 698,16 64 ans 1 144,92 1 109,40 1 191,24 712,20 65 ans 1 167,84 1 150,08 1 191,24 726,36 66 ans et plus 1 191,24 1 191,24 1 191,24 741,00
Option 4
Privilège
55-60 ans 1 353,96 1 218,24 1 524,72 1 064,88 61 ans 1 381,08 1 267,92 1 524,72 1 086,12 62 ans 1 408,68 1 318,08 1 524,72 1 107,84 63 ans 1 436,88 1 368,84 1 524,72 1 130,04 64 ans 1 465,56 1 420,20 1 524,72 1 152,60 65 ans 1 494,84 1 472,04 1 524,72 1 175,64 66 ans et plus 1 524,72 1 524,72 1 524,72 1 199,16
Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée à 90 % de la cotisation de référence.
Toutes les garanties en % s'entendent :
- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART
sécurité
sociale
OPTION 2 -
Economique
OPTION 2
Essentielle
OPTION 3
Equilibre
OPTION 3 +
Performance
OPTION 4 -
Optimale
Soins. - Hospitalisation
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 %
Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 150 % 225 %
Soins externes 60 % à 70 %
Soins dentaires 70 %
Radiologie, actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 150 % 150 %
Pharmacie 65 % / 35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hospitalisation : frais de séjour, honoraires 80 % 100 % 100 % 100 % 150 % 200 %
Frais de séjour, honoraires 80 %
Forfait hospitalier dès le 1er jour (1) - Oui Oui Oui Oui Oui
Chambre particulière dès le 1er jour (2) - - - 21 Euros/jour 35 Euros/jour 70 Euros/jour
Lit accompagnant enfant de moins de 12 ans (2) - - - - - 25 Euros/jour
Dentaires. - Optique. - Prothèses
Optique :
Verres ou lentilles remboursées par la sécurité sociale (1) 65 % 200 % 250 % - - - Montures (1) 65 % 200 % 250 % - - -
Forfait complémentaire annuel maximal (en plus du remboursement sécurité sociale) - - - 110 Euros 175 Euros 242,50 Euros
Lentilles refusées par la sécurité sociale (3) - - - 80 Euros 125 Euros 230 Euros
Prothèses dentaires :
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 100 % 250 % 300 % 90 % frais réels
dans la limite
de 500 % 90 % frais réels
dans la limite
de 500 %
Orthodontie (+) 100 % 100 % 200 % 200 % 250 % 250 %
Autres prothèses et divers :
Prothèses auditives (+) 500 %
65 % 100 % 250 % 300 % 500 % Appareillages orthopédiques et autres
prothèses (+) 300 %
Cures thermales (+) (5) 65 % 100 % 100 %
+ 187,50 100 %
+ 187,50 100 %
+ 187,50 100 %
+ 245
Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de remboursement de sécurité sociale
(+) Par an et par adhérent 625 Euros 795 Euros 1 135 Euros 1 455 Euros (+) Supplément par personne cotisante 135 Euros 180 Euros 185 Euros 185 Euros
MODULE ADDITIONNEL OPTIONNEL : " ATOUT SANTÉ PLUS " (6)
Chambre particulière en cas d'hospitalisation (2) (7) 36 /jour Chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant 12 ans (2) 25 /jour Forfait optique, par bénéficiaire (7) 41 /jour
(1) Non limité en nombre.
(2) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(3) Forfait annuel maximal par bénéficiaire.
(4) Ne pouvant être inférieur à 100 % de la base de remboursement sécurité sociale.
(5) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
(6) Module facultatif, proposé en complément des différentes options ; par exception, module automatiquement intégré dans l'option
" optimale ".
(7) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais intégrés.
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Base nationale
Sous-cotisation
départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95
Sur-cotisation
départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83
Option 2 -
Economique
Enfant 204,84 184,44 204,84 81,36
< = 20 ans 204,84 184,44 204,84 81,36
21-25 ans 226,44 203,52 237,84 90,36
26-30 ans 251,88 226,44 277,32 100,44
31-35 ans 278,52 250,56 320,52 111,96
36-40 ans 310,32 279,84 357,36 124,68
41-45 ans 345,96 311,64 398,16 138,60
46-50 ans 386,64 347,16 443,88 155,16
51-55 ans 418,08 376,92 481,68 167,28
56-60 ans 450,48 405,24 519,00 179,88
61 ans et plus 486,00 438,00 559,20 194,40
Option 2
Essentielle
Enfant 255,72 230,28 255,72 128,52
< = 20 ans 255,72 230,28 255,72 128,52
21-25 ans 273,48 246,72 287,52 137,40
26-30 ans 300,24 270,96 330,72 150,12
31-35 ans 330,72 297,60 380,28 165,36
36-40 ans 362,52 326,88 417,24 181,92
41-45 ans 399,36 359,88 459,12 199,68
46-50 ans 446,52 402,00 513,96 223,92
51-55 ans 495,48 446,76 570,36 248,40
56-60 ans 552,00 496,92 635,28 276,60
61 ans et plus 613,20 552,00 704,40 307,20
Option 3
Equilibre
Enfant 287,52 258,24 287,52 173,04
< = 20 ans 287,52 258,24 287,52 173,04
21-25 ans 310,32 279,84 325,56 185,76
26-30 ans 347,28 312,96 382,92 208,56
31-35 ans 391,80 352,32 450,36 235,32
36-40 ans 438,84 394,32 503,76 263,28
41-45 ans 484,68 436,32 558,48 291,24
46-50 ans 546,96 492,24 629,64 328,20
51-55 ans 601,56 541,68 691,44 360,72
56-60 ans 665,88 598,56 765,00 399,00
61 ans et plus 738,00 664,80 848,40 442,80
Option 3 +
Performance
Enfant 428,64 385,44 428,64 278,52 < = 20 ans 428,64 385,44 428,64 278,52 21-25 ans 468,12 421,08 492,24 303,96 26-30 ans 525,36 473,16 577,56 340,92 31-35 ans 583,80 525,24 671,52 379,08 36-40 ans 641,04 577,44 737,76 417,24 41-45 ans 704,64 634,68 811,44 457,92 46-50 ans 772,08 694,44 887,88 502,44 51-55 ans 832,44 748,80 957,24 541,68 56-60 ans 908,16 817,56 1 044,00 589,92 61 ans et plus 990,00 891,60 1 138,80 643,20
Option 4 -
Optimale
Enfant 455,40 409,56 455,40 319,32 < = 20 ans 455,40 409,56 455,40 319,32 21-25 ans 503,76 452,88 529,20 352,32 26-30 ans 573,72 516,48 632,28 402,00 31-35 ans 630,96 568,68 726,36 441,36 36-40 ans 683,04 615,60 786,12 478,32 41-45 ans 764,52 688,20 879,00 535,56 46-50 ans 858,60 772,08 987,12 601,68 51-55 ans 955,92 859,80 1 098,24 668,88 56-60 ans 1 051,44 946,20 1 209,36 753,60 61 ans et plus 1 134,00 1 021,20 1 304,40 794,40
NB. - Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée à 90 % de la cotisation de référence.
Supplément annuel Atout santé + : 28,80 par personne.
RÉGIME
de base
(RO' + T')
OPTION
" Base + "
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION
Tranche C
En cas de décès
Garantie capital-décès
Capital de base (décès toutes causes) : Participant célébitaire, veuf ou divorcé 200 % de SB 250 % de SB 350 % de SB 200 % de TC Participant marié 250 % de SB 350 % de SB 450 % de SB 200 % de TC
Majoration pour enfant à charge :
Complément par enfant à charge + 40 % de SB -
Complément par enfant à partir du 3e enfant + 60 % de SB -
Majoration pour décès accidentel :
Complément de capital + 100 % de SB + 200 % de SB + doublement
de la majoration enfant à charge
-
Majoration pour décès suite à accident du travail ou maladie professionnelle (1) :
Complément de capital + 300 % de RA + 250 % de RA + 150 % de RA + 300 % de TC
Majoration pour décès du 2e parent :
Capital-décès " double effet " (2) Oui Oui
Versement anticipé du capital-décès :
Si invalidité totale ou permanente Oui Oui
Garantie rente éducation
Par enfant à charge 7 % de TA et 9 % de TB 8 % de SB 9 % de SB 12 % de SB
Minimum :
12 % PSS 15 % de SB
Minimum :
15 % PSS
- Si orphelin de père et mère Doublement de la rente -
En cas d'incapacité de travail
Garantie indemnités journalières (3)
Arrêt suite à maladie (hors accident du
travail et maladie professionnelle) :
Prestation de base 65 % de SB 75 % de SB 85 % de SB 90 % de SB 80 % de TC
Majoration par enfant à charge + 10 % de
l'indemnité BTP-P - -
Arrêt suite à accident du travaill ou maladie professionnelle :
Montant de la prestation 85 % de SB 80 % de TC
En cas d'invalidité
Garantie rente d'invalidité (3)
Invalidité de droit commun (hors accident du travail et maladie professionnelle) :
Invalidité de 1re catégorie 60 % de la prestation pour invalidité de 2e catégorie 42 % de TC
Invalidité de 2e catégorie 65 % de SB 85 % de SB 90 % de SB 70 % de TC Invalidité de 3e catégorie 100 % de SB 70 % de TC Majoration par enfant à charge + 10 % de la prestation BTP-P -
Invalidité suite à accident du travail ou maladie professionnelle (T : taux d'incapacité permanente de la SS) :
33 % Taux d'incapacité 66 % 1,5 (T x indemnisation pour invalidité de 2e catégorie) 1,5 x T x 50 % de TC Taux d'incapacité SS 66 % 100 % SB 70 % TC
(1) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais être inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du capital-décès de base.
(2) Montant de la prestation " double-effet " en cas de décès du conjoint : capital-décès de base + majoration pour enfant à charge.
(3) Y compris les indemnités journalières ou rentes d'invalidité-incapacité versées par la sécurité sociale.
SB : Salaire de base en tranche A et tranche B (selon la définition de l'art. 10 du règlement).
TC : Salaire de base en tranche C (tel que défini à l'art. 36 du réglement de prévoyance).
RA : Rémunération annuelle brute (en tranche A et tranche B) perçue au cours des 12 derniers mois.
TAUX CONTRACTUEL
de cotisation
au 1er janvier 2005
RÉGIME
de base
(RO' + T')
OPTION
" Base + "
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION
Tranche C
Garantie capital-décès Tr. A : 0,73 %
Tr. B : 0,79 % Tr. A : 0,86 %
Tr. B : 0,86 % Tr. A : 0,93 %
Tr. B : 0,93 % Tr. A : 1,13 %
Tr. B : 1,13 %
Garantie rente éducation Tr. A : 0,15 %
Tr. B : 0,15 % Tr. A : 0,20 %
Tr. B : 0,20 % Tr. A : 0,23 %
Tr. B : 0,23 % Tr. A : 0,32 %
Tr. B : 0,32 % Tr. A : 0,40 %
Tr. B : 0,40 %
Garantie indemnités journalières Tr. A : 0,19 %
Tr. B : 0,75 % Tr. A : 0,40 %
Tr. B : 1,05 % Tr. A : 0,60 %
Tr. B : 1,35 % Tr. A : 0,68 %
Tr. B : 1,44 %
Garantie rente d'invalidité Tr. A : 0,26 %
Tr. B : 0,94 % Tr. A : 0,66 %
Tr. B : 1,49 % Tr. A : 0,70 %
Tr. B : 1,58 % Tr. C : 3,60 %
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé
au 1er janvier 2005
RÉGIME
de base
(RO' + T')
OPTION
" Base + "
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION
Tranche C
Garantie capital-décès Tr. A : 0,73 %
Tr. B : 0,73 % Tr. A : 0,79 %
Tr. B : 0,79 % Tr. A : 0,86 %
Tr. B : 0,86 % Tr. A : 1,04 %
Tr. B : 1,04 %
Garantie rente éducation Tr. A : 1,15 %
Tr. B : 0,14 % Tr. A : 0,18 %
Tr. B : 0,18 % Tr. A : 0,21 %
Tr. B : 0,21 % Tr. A : 0,29 %
Tr. B : 0,29 % Tr. A : 0,37 %
Tr. B : 0,37 %
Garantie indemnités journalières Tr. A : 0,19 %
Tr. B : 0,69 % Tr. A : 0,37 %
Tr. B : 0,97 % Tr. A : 0,55 %
Tr. B : 1,24 % Tr. A : 0,63 %
Tr. B : 1,32 %
Garantie rente d'invalidité Tr. A : 0,26 %
Tr. B : 0,86 % Tr. A : 0,61 %
Tr. B : 1,37 % Tr. A : 0,64 %
Tr. B : 1,45 % Tr. C : 2,91 %
(+) Dès prise en compte, par le conseil d'administration, d'un taux d'appel appliqué aux cotisations contractuelles (le taux d'appel ne s'applique toutefois pas à la cotisation en tranche A du régime de base).
L'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par l'article suivant.
Article 9
Notion de conjoint et d'enfant à charge
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
Sont considérés à charge les enfants du participant :
- <^>agés de moins de 18 ans ;
- <^>agés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Nota : Les règlements de BTP-Prévoyance - catégorie cadres - ont été modifiés dans leur intégralité par l'Annexe IV de l'avenant n° 5 du 21 décembre 2006.
Il est inséré un article 14 en fin de section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", dont le texte est le suivant :
Article 14
Limitation des garanties indemnité journalière
et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :
- à 90 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
- à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.
Les articles 14 à 19 de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 15 à 20 suivants :
Article 15
Garantie capital décès
Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.
Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur
production :
- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arr<^>et de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;
- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.
Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le montant du capital garanti est fixé comme suit :
15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause
Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.
La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.
Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
15.2. Décès accidentel ou des suites
d'une maladie professionnelle
Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.
15.3. Capital supplémentaire versé en cas de décès
par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle
Il est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.
15.4. Invalidité totale et permanente
Le participant qui remplit les 2 conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 15.1 du présent article :
- s'il est atteint avant l'<^>age de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et
- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.
De nouveaux droits peuvent <^>etre ouverts en matière de capital décès si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.
15.5. Double effet
La garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint survient avant l'<^>age de 60 ans ;
- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.
Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.
15.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut <^>etre versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant d<^>u est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'<^>age du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intér<^>et technique conforme aux dispositions réglementaires.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16
Garantie rente d'éducation
En cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 9 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base tranche A et tranche B.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des
garanties.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou, à défaut, à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci.
Au-delà de cet <^>age, elle est versée à l'enfant lui-m<^>eme.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 17
Garantie indemnités journalières
17.1. Ouverture du droit
Lorsque le participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'il ne peut plus prétendre au maintien de rémunération de l'employeur tel que prévu par les conventions collectives, il reçoit une indemnité journalière à compter du lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.
Si le participant ne remplit pas les conditions d'ancienneté prévues par les conventions collectives et ouvrant droit au maintien de rémunération de l'employeur, ou appartient à une entreprise ne relevant pas des conventions collectives du BTP, l'indemnité journalière débute après 90 jours continus d'arr<^>et de travail.
17.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière s'entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale.
Il est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de base tel que défini à l'article 10, et varie selon la nature de l'arr<^>et de travail (maladie et accident professionnels ou non). Lorsque au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite à 50 %.
Les garanties de chaque régime sont présentées dans l'annexe des garanties.
17.3. Déclaration, justification
Toute maladie entra<^>inant une incapacité de travail susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations ne sera effectué que sur présentation des décomptes de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
17.4. Paiement de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sans pouvoir excéder les dates limites prévues ci-après.
17.5. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations " indemnités journalières " de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.
Article 18
Garantie invalidité
18.1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant <^>agé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
18.2. Montant
18.2.1. Maladie ou accident de droit commun.
18.2.1.1. Invalidité totale.
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
18.2.1.2. Invalidité partielle.
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle.
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par BTP-Prévoyance est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
18.2.2.1. Invalidité totale.
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont présentées dans l'annexe des garanties. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
18.2.2.2. Invalidité partielle.
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N/2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A, actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
18.3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications de la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
18.4. Déclaration, justification
L'invalidité susceptible d'<^>etre indemnisée par BTP-Prévoyance doit <^>etre déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale ou de toutes autres pièces jugées nécessaires.
Les prestations versées par BTP-Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci, susceptible d'entra<^>iner une révision des prestations de BTP-Prévoyance.
18.5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant trimestriellement, à terme échu.
La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'<^>etre versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 18.1
ci-avant.
18.6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil du 60e anniversaire du participant ou, si elles sont antérieures, aux dates d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou de décès, et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension de la sécurité sociale.
Article 19
Garantie décès invalidité accidentels (GDIA)
19.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident - quelle qu'en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage de SB, est fonction du niveau de garantie applicable.
SB s'entend comme le salaire annuel de base défini à l'article 10 du titre Ier du présent règlement, étendu à la tranche C des salaires.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un m<^>eme accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déduit du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
19.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité du participant suite à accident - quelle qu'en soit la cause - ou suite à maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant à l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce m<^>eme document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des montants versés au titre des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total de ces invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
19.3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
La garantie décès invalidité accidentels s'applique sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Article 20
Exclusions
Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 19 n'est pas d<^>u lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
- affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
- déplacement d'au moins 20 participants.
Les articles 20 à 22 de la section 4 " Dispositions financières " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlement des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 21 à 23 suivants :
Article 21
Section financière et fonds de réserve
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distinctes au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année :
- par le solde des ressources et des charges de la présente section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat de gestion selon les dispositions de l'article 22.3.
Article 22
Ressources et charges de la section financière
22.1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard des régimes collectifs supplémentaires de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
22.2. Les charges de la section financière comprennent :
a) es charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) Le prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du fonds de gestion, tel que défini à l'article 22.3.
22.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent règlement, selon un taux fixé à concurrence de 8 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Article 23
Fonds particulier
Il est créé un fonds particulier destiné à participer directement ou indirectement au financement de réalisations sociales collectives en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission de la catégorie cadres et sur proposition du conseil d'administration, d'alimenter ce fonds par une quote-part des produits financiers afférents aux réserves des régimes.
Le titre II " Régimes de prévoyance individuels " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 21 à 31, est remplacé par le texte suivant :
TITRE II
RÉGIMES DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELS
Section 1
Dispositions générales relatives aux adhésions
Article 1er
Conditions d'adhésion
Les participants se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- en ch<^>omage, indemnisé par les ASSEDIC ;
- en congé de formation ou en stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission paritaire nationale de l'emploi du BTP ;
- en préretraite, bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE ;
- bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle de BTP-Prévoyance et n'exerçant pas leur capacité de gain ;
- en congé entra<^>inant une suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à 1 mois,
peuvent conserver, par adhésion individuelle dans le cadre du présent titre, tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité.
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties " maladie-invalidité ".
Article 2
Modalité d'adhésion
Pour <^>etre recevable, la demande d'adhésion doit impérativement parvenir à l'institution avant la fin de la période de prise en charge du participant au titre du régime collectif, que les garanties de ce dernier régime soient maintenues gratuitement ou non.
BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.
L'adhésion se matérialise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Elle prend effet au lendemain du jour de cessation des garanties du régime collectif, et vaut, tant que sont remplies les conditions d'adhésion visées à l'article 1er, jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré. L'adhésion se renouvelle ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Article 3
Cotisations
3.1. Assiette
La base de calcul de la cotisation est le salaire défini comme étant la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel intervient la rupture ou la suspension du contrat de travail.
Si le salaire est incomplet, il est reconstitué selon les conditions de l'article 10 du titre Ier du présent règlement.
La base de calcul des cotisations est ensuite revalorisée chaque 1er janvier, en utilisant le coefficient de revalorisation des prestations des régimes individuels fixé par le conseil d'administration au 1er juillet de l'exercice précédent.
Pour les participants en incapacité partielle de travail et ne bénéficiant pas d'un maintien gratuit de garanties, la base de calcul de la cotisation est le salaire, proportionnel à la capacité de gain, à partir duquel est calculée la prestation de l'institution.
3.2. Taux
Les taux de cotisations de chaque régime sont précisés dans les annexes tarifaires jointes au présent règlement.
Ils intègrent le financement des garanties chirurgie-maternité du titre Ier de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux ".
3.3. Recouvrement des cotisations
Les cotisations sont réglées trimestriellement, par prélèvement sur compte, à terme d'avance.
Lorsqu'un événement entra<^>ine la résiliation du contrat en cours de trimestre, la cotisation réglée pour ce trimestre reste due à l'institution.
En cas d'incapacité de travail indemnisée par l'institution, les cotisations continuent d'<^>etre réglées dans les m<^>emes conditions que celles en vigueur avant l'arr<^>et de travail.
Article 4
Résiliation d'adhésion
L'adhésion peut <^>etre dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date de renouvellement. La résiliation est alors effective le 31 décembre à minuit de l'exercice considéré.
En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation intervient après les délais légaux de mise en demeure et de suspension des garanties. Elle prend effet au dernier jour du trimestre pour lequel la cotisation a été réglée.
La résiliation est par ailleurs automatique, à leur date de survenance, pour chacun des motifs suivants :
- dès que le participant ne remplit plus les conditions requises pour adhérer au régime individuel dont il bénéficie jusqu'alors ;
- décès ;
- retraite ;
- reprise d'activité ;
- pension (vieillesse).
La résiliation d'un régime individuel est définitive. Toute nouvelle affiliation ne serait recevable que si elle est consécutive à une reprise d'activité, dans une entreprise adhérente, suivie d'une nouvelle radiation.
Les garanties et les prestations cessent d'<^>etre accordées à la date d'effet de la résiliation.
Section 2
Dispositions générales relatives aux garanties
Article 5
Modalités d'application
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du titre Ier du présent règlement, à l'exception de celles concernant les conditions d'ouverture du droit et la base de calcul des prestations, redéfinies ci-après.
Article 6
Conditions d'ouverture du droit
Les prestations prévues dans la présente section sont dues, sans condition d'ancienneté ou de durée d'affiliation, à tout participant qui remplissait les conditions d'ouverture du droit de l'article 5 de la section 2 du titre Ier du présent règlement.
Si cette condition n'est pas remplie, la durée d'affiliation au régime individuel est prise en compte pour déterminer la date à partir de laquelle les conditions d'ancienneté ou de durée d'affiliation sont satisfaites.
Article 7
Base de calcul des prestations
Le salaire de base servant au calcul annuel des prestations est celui défini en " 3.1. Assiette " de l'article 3 " Cotisations " ci-avant. Il est donc identique au salaire de base servant, sur une base annuelle, à l'appel des cotisations.
Section 3 Dispositions propres à chaque garantie
Article 8
Modalités d'application de chaque garantie
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation " maladie-invalidité " ; en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du titre Ier du présent règlement. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par les ASSEDIC, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de
remplacement ne peut, au titre de la garantie " maladie-invalidité ", excéder le montant des prestations du régime des ASSEDIC. Cette comparaison est réalisée la veille du 1er jour d'incapacité de travail tel que pris en compte
par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations.
Section 4 Dispositions financières
Article 9
Fonds de revalorisation
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " rente éducation ", " maladie-invalidité ".
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie cadres, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
Article 10
Dotation au fonds de gestion de l'institution
Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 25 % des cotisations brutes de l'exercice.
Article 11
Fonds de régulation
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.
Le titre III " Régime de prévoyance, tranche C " de la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", comprenant les anciens articles 32 à 43, est remplacé par le texte suivant :
Section 1
Dispositions générales
relatives aux entreprises et aux participants
Article 1er
Conditions générales
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent faire bénéficier leurs salariés cadres d'un régime assurant des garanties de prévoyance décès-incapacité de travail invalidité sur la tranche C des salaires.
Toutes les dispositions de la section 1 du titre Ier ci-avant du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, qu'il s'agisse d'une adhésion réalisée simultanément à celle du régime de prévoyance de base ou du titre Ier, ou ultérieurement par signature d'un avenant à l'adhésion.
BTP-Prévoyance peut subordonner l'acceptation de l'adhésion au résultat de formalités supplémentaires, éventuellement médicales.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Toutefois, les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sont définies ci-après.
Article 2
Assiette des cotisations
Les cotisations sont appelées sur la tranche C, définie comme étant, pour la période considérée, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Section 2
Dispositions générales relatives aux garanties
Article 3
Conditions générales
Toutes les dispositions de la section 2 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance reçoivent pleine et entière application, à l'exception des dispositions relatives au maintien et à la cessation des garanties, à la désignation du bénéficiaire du capital décès et à la base de calcul des prestations redéfinies ci-après.
Article 4
Maintien et cessation des garanties
Les dispositions de l'article 6 du titre Ier reçoivent application, à l'exception de celles relatives au maintien gratuit de garanties et à la possibilité d'adhésion individuelle.
Article 5
Base de calcul des prestations
La tranche C, sur laquelle sont calculées les prestations, est définie comme étant, pour la période considérée par référence à l'article 10 du titre Ier, la partie de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Article 6
Bénéficiaire du capital décès
Le bénéficiaire de la garantie décès est obligatoirement le m<^>eme que celui désigné conformément à l'article 9 du titre Ier du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime intervient.
Section 3
Dispositions propres à chaque garantie
Article 7
Capital décès
Le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre du régime de prévoyance, en complément duquel le présent régime est souscrit, est garanti au décès du participant.
Ce capital est versé dans tous les cas de décès, à l'exclusion de ceux résultant de :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, tels que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Le montant du capital figure dans l'annexe des garanties, option tranche C, du présent règlement.
Il n'est pas prévu de majoration du capital pour enfant à charge ou pour accident, accident du travail ou maladie professionnelle. Par ailleurs, les garanties " invalidité totale et permanente " ainsi que " double effet " et possibilité de " conversion du capital en rente " prévues à l'article 15 capital décès du titre Ier s'appliquent au capital décès versé sur tranche C.
Article 8
Indemnité journalière, rente d'invalidité
Les prestations accordées sur tranche C, et dont le taux de calcul figure à l'annexe des garanties du présent règlement, se calculent selon les m<^>emes modalités que celles des prestations de m<^>eme nature accordées sur tranches A et B.
Leur paiement s'effectue selon les m<^>emes conditions de formalités, de délai et de limitation que celles déjà appliquées sur tranches A et B.
Section 4
Dispositions financières
Article 9
Fonds de revalorisation
Il est créé un fonds de revalorisation destiné à assurer le financement des revalorisations des prestations en cours de service dans le cadre du présent titre.
Ce fonds est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations, selon un taux fixé par le conseil d'administration à concurrence de 15 % des cotisations nettes de frais de gestion de l'exercice correspondant aux prestations " maladie-invalidité ".
La revalorisation des prestations intervient dans le cadre des dispositions de l'article 11 du titre Ier du régime de prévoyance de BTP-Prévoyance, dans la limite des ressources disponibles au fonds de revalorisation. A ce titre, le fonds est débité pour chaque prestation revalorisée de la prime unique correspondant au financement de la prestation de revalorisation.
Article 10
Réserves techniques
Pour couvrir les engagements résultant des dispositions prévues en cas de réalisation des risques garantis par le présent régime, des provisions sont constituées en matière d'indemnités journalières et de rente d'invalidité.
Le montant global de ces provisions ne peut <^>etre inférieur à celui résultant d'un calcul conforme aux dispositions du décret n° 90-768 du 30 ao<^>ut 1990 relatif à l'application des articles 7 et 29 V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Ces provisions sont déterminées chaque 31 décembre et réajustées en conséquence au 31 décembre de chaque exercice pour tenir compte des variations résultant des opérations du dernier exercice.
Article 11
Dotation au fonds de gestion de l'institution
Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations encaissées pour le présent régime, selon un taux fixé par le conseil d'administration, à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice.
Article 12
Fonds de régulation
Il est créé un fonds de régulation.
Ce fonds est alimenté au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges du présent régime pour l'exercice écoulé.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut excéder 200 % des cotisations nettes du dernier exercice.
Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires des " Régimes de prévoyance collectifs ", catégorie cadres, et du " Régime de prévoyance tranche C ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 1 et 2.
Les deux paragraphes de l'article 3-IV " Montant de la participation " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base, garantie chirurgie, maternité " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par le texte suivant :
IV. - Montant de la participation.
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
- à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
L'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 14
Bénéficiaires
Le bénéfice de la prestation est d<^>u à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.
Les parties signataires décident de ratifier les annexes des garanties et les annexes tarifaires du " Règlement collectif supplémentaire de frais médicaux ", catégorie cadres, annexées au présent avenant et numérotées 3 et 4.
Il est inséré à la fin de l'article 1er " Objet " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " le paragraphe suivant :
" A compter du 1er janvier 2006, le présent régime est fermé à toute nouvelle adhésion : les demandes d'adhésion doivent <^>etre effectuées dans le cadre du règlement des frais médicaux retraités de la section "tous collèges". "
Le titre de l'article 8 " Causes de résiliation " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 8
Terme de l'adhésion
L'article 21 de la section 4 " Dispositions financières " du titre III " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres " de la 2e partie " Règlement des régimes de frais médicaux " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par le texte suivant :
Article 21
Section financière et fonds de réserve
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement de frais médicaux individuels retraités cadres ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 5 et 6.
Le " Règlement des frais médicaux individuels actifs " de la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges " est remplacé par le règlement rédigé comme suit :
Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leur sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement à des actifs qui ne peuvent bénéficier de couvertures collectives d'entreprise au sein du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2
Adhérents
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les salariés d'une entreprise du b<^>atiment et des travaux publics (BTP) au sein de laquelle aucune couverture collective n'est mise en oeuvre en matière de santé ;
- les anciens salariés du BTP qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- dont la dernière période d'activité salariée a été effectuée dans une entreprise du BTP ;
- en situation de recherche d'emploi, d'incapacité ou d'invalidité (sans limitation de durée), ou sans activité professionnelle depuis plus de 6 mois ;
- ne disposant pas de possibilité de couverture auprès de son ancien organisme complémentaire, dans le cadre de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations ;
- les jeunes de moins de 26 ans :
- en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession ou étudiants d'une école de la profession ;
- ou anciens ayants droit d'un salarié du BTP ;
- les intérimaires oeuvrant dans une entreprise du BTP, anciens salariés de la profession ;
- les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
- lorsqu'ils sont <^>agés de 55 ans au plus ;
- et qui ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.
Dans chacun de ces cas, l'adhésion est possible dans les douze mois qui suivent l'événement.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.
Les retraités et travailleurs non salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.
Article 3
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
- l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
- son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ou lorsqu'ils sont <^>agés de moins de 26 ans.
Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayant droit au titre du présent régime.
Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
Article 4
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;
- la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.
Lorsque le futur adhérent est salarié d'une entreprise du BTP, ce dernier doit attester, dans le bulletin d'adhésion, qu'il ne peut adhérer à une couverture collective au sein de son entreprise.
Article 5
Date d'effet et modifications de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.
Par exception :
- si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
- lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Toutefois, pour les adhérents <^>agés de moins de 26 ans, la date annuelle d'échéance de l'adhésion peut <^>etre fixée au 31 ao<^>ut.
Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre pour les adhérents de moins de 26 ans), sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Article 6
Détermination des cotisations
La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
- de l'option souscrite ;
- de la composition familiale ;
- de l'<^>age des bénéficiaires et de leur lieu de résidence.
Toutefois, lorsque le foyer comporte au moins 3 enfants de 20 ans et moins, seuls 2 de ces enfants sont pris en compte dans la détermination de la cotisation globale.
Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.
L'écart dans la grille de tarification décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.
Article 7
Versement des cotisations
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.
Article 8
Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion, du décès de l'adhérent ou du transfert vers le régime de frais médicaux individuels retraités.
Article 9
Démission
La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.
Par exception, la démission prend effet au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :
- l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;
- l'adhérent bénéficie de l'adhésion à un régime collectif d'entreprise ;
- l'adhérent qui ne relève plus de la branche du BTP adhère à une couverture à adhésion individuelle proposée par une mutuelle citée dans l'annexe de coassurance (cf. art. 20) ;
- l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
Article 10
Transfert vers le régime
de frais médicaux individuels retraités
Sont automatiquement transférés vers le régime de frais médicaux individuels retraités :
- les adhérents qui ont liquidé leur retraite ;
- les adhérents qui ont atteint l'<^>age de 65 ans.
Pour ces adhérents, le transfert prend automatiquement effet au 1er janvier de l'année suivante ; il conduit à maintenir à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du présent règlement.
Lors du transfert, il n'est pas souscrit de nouveau bulletin d'adhésion. Article 11
Exclusion
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.
La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.
Article 12
Conséquences de la résiliation
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Article 13
Condition d'ouverture des droits
Le bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non paiement de ses cotisations.
Article 14
Montant des remboursements
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait dieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Article 15
Support des remboursements
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Article 16
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.
Article 17
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 18
Délai de stage et de carence
Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
- le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;
- les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion;
- l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.
A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.
S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.
Article 19
Prescription des droits à prestations
Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.
Article 20
Recours contre tiers responsable
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.
De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.
Article 21
Mise en oeuvre de la coassurance
Le régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.
Article 22
Effet de la coassurance
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.
Article 23
Information des adhérents
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Article 24
Modification des conditions de couverture
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- modifications apportées au présent règlement ;
- évolutions tarifaires ;
- mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 25
Section financière et fonds de réserve
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 26
Ressources et charges de la section financière
26.1. Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
- les produits des placements de la présente section financière ;
- le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;
- les dotations de toute sorte.
26.2. Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- le cas échéant, la part des cotisations cédées au réasssureur ;
- le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour la couverture des charges de gestion, tel que défini à l'article 24.3.
26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 15 % des cotisations brutes de l'exercice. Il est précisé que ce prélèvement sur cotisations intègre les frais d'adhésion à des instances fédératives ainsi que les éventuels co<^>uts de gestion de péréquation financière.
Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels actifs ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 7 et 8.
Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels actifs " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 9.
Il est créé pour les collèges ouvriers, ETAM et cadres du b<^>atiment et des travaux publics, et des industries connexes, à la partie " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges ", le " Règlement des frais médicaux individuels retraités " rédigé comme suit :
Règlement de frais médicaux individuels retraités
Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leurs sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent aux retraités anciens salariés du BTP et à leurs ayants droit.
Elles reposent sur plusieurs options, avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2
Adhérents
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, dès lors qu'ils ont liquidés leurs droits à la retraite et qu'ils sont allocataires du régime ARRCO. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 70 ans ;
- les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
- lorsqu'ils sont <^>agés de plus de 55 ans ;
- et qu'ils ne peuvent plus <^>etre couverts en qualité d'ayant droit suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, séparation de corps.
Dans chacun de ces cas, l'adhésion 12 mois qui suivent l'événement, sans <^>age limite d'adhésion.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérentes de l'institution.
Article 3
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations moyennant cotisations dans le cadre du présent règlement sont :
- l'adhérent, signataire du bulletin d'adhésion ;
- son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les enfants à charge de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants <^>agés de moins de 18 ans ;
- enfants <^>agés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
- les petits-enfants de l'adhérent et les enfants du conjoint, s'ils sont à charge fiscale de l'adhérent et qu'ils répondent aux conditions précédentes ;
- les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
Toutes les personnes couvertes autres que l'adhérent ont le titre d'ayants droit au titre du présent régime.
Pour <^>etre prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit <^>etre signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent <^>etre ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
Article 4
Modalités de l'adhésion
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhérent est sollicitée ;
- la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.
Lorsqu'un adhérent au régime de frais médicaux individuel actifs liquide sa retraite ou lorsqu'il a atteint 65 ans durant l'exercice civil, son adhésion est automatiquement transférée au 1er janvier de l'année suivante vers le présent régime. Le transfert s'effectue en maintenant à l'identique le niveau des prestations servies, sans que le montant des cotisations ne puisse <^>etre supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du règlement des frais médicaux individuels actifs.
Lors du transfert, il n'est pas signé de nouveau bulletin d'adhésion.
Article 5
Date d'effet et modifications de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au 1er jour du mois suivant et ne peut <^>etre rétroactive.
Par exception :
- si, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture - collective ou individuelle - interrompue suite au décès de l'adhérent principal, suite à un divorce ou suite à une séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
- lorsque, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut <^>etre fixée rétroactivement au lendemain de cette m<^>eme date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Les demandes de changement d'option prennent effet au plus tard au 1er janvier suivant, sous réserve que la demande soit intervenue dans les 2 mois qui précèdent.
Article 6
Détermination des cotisations
La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
- de l'option souscrite ;
- de la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
- de l'<^>age de l'adhérent (dans la limite de 66 ans) ;
- éventuellement, de son lieu de résidence.
La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration est fixé dans d'annexe tarifaire.
Les cotisations stipulées dans l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant sont ratifiées par la plus proche commission paritaire.
L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en oeuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle de leur cotisation.
Article 7
Versement des cotisations
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut <^>etre fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront <^>etre imputés à l'adhérent.
Article 8
Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.
Article 9
Démission
La démission est l'acte écrit par lequel l'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de démission doit, pour <^>etre acceptée, <^>etre portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion.
Par exception, la démission peut prendre effet dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de l'adhérent, en cas de survenance d'un des événements suivants :
- l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes ;
- l'adhérent a changé de profession, de domicile ou de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
Article 10
(Réservé)
Article 11
Exclusion
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut <^>etre suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.
La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entra<^>iner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut <^>etre prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au 1er alinéa précédent. Elle prend effet au plus t<^>ot au 1er jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations faites au bulletin d'adhésion (cas de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut <^>etre prononcée sans préavis. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intér<^>ets.
Article 12
Conséquences de la résiliation
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Article 13
Condition d'ouverture des droits
Le bénéfice de la prestation est d<^>u à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.
Article 14
Montant des remboursements
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance-maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut <^>etre supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Les composantes de l'annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Article 15
Support des remboursements
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut <^>etre obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour <^>etre remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, l'adhérent peut <^>etre conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Article 16
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 Euros pour les virements (20 Euros si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2006, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme de 1 année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut <^>etre le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au fonds de régulation.
Article 17
Tiers payant
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 18
Délai de stage et de carence
Les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au 1er jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite, sous réserve de justification de l'une des situations suivantes :
- le membre participant apporte la preuve qu'il bénéficiait d'une autre couverture complémentaire santé dans les 3 mois précédant l'adhésion (y compris couverture maladie universelle) ;
- les soins résultent d'un accident postérieur à la date d'adhésion ;
- l'adhésion fait suite à un changement de situation familiale ou d'option.
A défaut, un délai initial de 6 mois est appliqué au cours duquel les garanties optiques, dentaires et d'audioprothèse sont ramenées à l'option de base.
S'agissant des modules optionnels pouvant <^>etre souscrits par l'adhérent en complément de l'option, un délai de carence de 6 mois est appliqué si les adhésions au module et à l'option ne sont pas simultanées. Ce délai est porté à 300 jours pour l'allocation maternité.
Article 19
Prescription des droits à prestations
Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance.
Article 20
Recours contre tiers responsable
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.
De m<^>eme, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la m<^>eme réserve.
Article 21
Mise en oeuvre de la coassurance
Le régime prévu par le présent règlement peut <^>etre mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre d'une coassurance territoriale, des dispositions réglementaires parallèles doivent <^>etre adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de la mutuelle. En conséquence, le présent règlement respecte simultanément les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance, fixées par le conseil d'administration, sont portées à la connaissance de la plus prochaine commission paritaire. Ces conditions sont reprises dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation au 31 décembre d'un exercice de la coassurance, chaque adhérent peut conserver le bénéfice des dispositions du présent règlement au-delà de cette date. Sauf disposition contraire convenue conjointement entre les coassureurs, les engagements résultant du maintien de sa couverture - notamment en matière de cotisations et de prestations - sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance.
Article 22
Effet de la coassurance
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'adhérent, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'adhérent en dehors du territoire de coassurance dont il relève, les conditions de mise en oeuvre du présent règlement sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation. Les modifications éventuelles de tarification et de coassurance en résultant prennent effet au 1er janvier suivant. A défaut d'accord de l'intéressé sur ces modifications, la couverture peut <^>etre résiliée par l'organisme gestionnaire au 31 décembre.
Article 23
Information des adhérents
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.
Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
Article 24
Modification des conditions de couverture
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- modifications apportées au présent règlement ;
- évolutions tarifaires ;
- mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, tout adhérent peut, dans un délai de 1 mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 25
Section financière et fonds de réserve
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 1er décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 26
Ressources et charges de la section financière
26.1. Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
- les produits des placements de la présente section financière ;
- le solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, les dotations de toute sorte.
26.2. Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
- le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coassurance, un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation du compte de gestion, tel que défini à l'article 25.3 ;
- les contributions, imp<^>ots et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière.
26.3. Le fonds de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent titre.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations du présent régime, selon un taux fixé à concurrence de 10 % des cotisations brutes de l'exercice.
Il appartient à la commission paritaire, après avis des commissions et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat du fonds de gestion.
Conformément aux articles 6 et 13 du " Règlement des frais médicaux individuels retraités ", les parties signataires décident de ratifier l'annexe des garanties et l'annexe tarifaire, annexées au présent avenant et numérotées 10 et 11.
Les parties signataires décident d'annexer au " Règlement des frais médicaux individuels retraités " l'annexe de coassurance, annexée au présent avenant et numérotée 12.
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2006.
Le texte du présent avenant sera déposé en nombres d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Prestations en vigueur au 1er janvier 2006
Toutes les prestations s'entendent y compris les prestations du régime de base obligatoire.
PRESTATIONS
RÉGIME DE BASE
(RO' + T')
OPTION
" Base + "
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION
Tranche C
Capital décès
Capital de base : décès toutes causes
Participant célibataire, veuf ou divorcé 200 % SB 200 % SB 250 % SB 350 % SB 200 % TC Participant marié 250 % SB 250 % SB 350 % SB 450 % SB 200 % TC
Majoration pour enfant à charge
Complément par enfant à charge + 40 % SB + 40 % SB
Complément par enfant à charge à partir du 3e enfant + 60 % SB + 60 % SB
Majoration pour décès accidentel
Complément de capital + 100 % SB + 100 % SB + 200 % SB
+ doublement majoration
enfant à charge
Majoration pour décès suite à AT-MP (1)
Complément de capital + 300 % RA + 300 % RA + 250 % RA + 150 % RA
Majoration pour décès du conjoint du
participant
Capital décès " double effet " (2) oui oui oui
Versement anticipé du capital-décès
Si invalidité totale ou permanente oui oui oui
Conversion du capital en rente oui oui oui
Rente éducation
Rente éducation (par enfant à charge)
Si orphelin du parent participant 7 % TA
9 % TB 8 % SB 9 % SB 12 % SB
Mini :
12 % PASS 15 % SB
Mini :
15 % PASS
Si orphelin de père et de mère 14 % TA
18 % TB 16 % SB 18 % SB 24 % SB
Mini :
24 % PASS 30 % SB
Mini :
30 % PASS
Indemnités journalières (3)
Maladie ou accident de droit commun
Prestation de base 65 % SB 75 % SB 85 % SB 90 % SB 80 % TC
Majoration par enfant à charge + 10 % de l'indemnité
BTP-P
AT-MP
Montant de la prestation 85 % SB
80 % TC
Rente d'invalidité (3)
Maladie ou accident de droit commun
Invalidité de 1re catégorie 60 % de la prestation
pour invalidité
de 2e catégorie
60 % de la prestation
pour invalidité
de 2e catégorie
42 % TC
Majoration si 1 ou plusieurs enfant(s) à charge + 5 % SB
+ 5 % SB
Invalidité de 2e catégorie 65 % SB
85 % SB
70 % TC
Majoration si 1 enfant à charge + 5 % SB
Majoration si 2 enfants à charge ou plus + 10 % SB
Invalidité de 3e catégorie
85 % SB
85 % SB
70 % TC
AT-PM
(T : taux d'incapacité permanente défini par la SS)
33 % Taux d'incapacité SS 66 % 1,5 x T x indemnisation
pour invalidité
de 2e catégorie (4)
1,5 x T x indemnisation
pour invalidité
de 2e catégorie (4)
1,5 x T
x 50 % de TC
Taux d'incapacité SS 66 % 100 % SB 100 % SB 70 % TC
Chirurgie-maternité
Frais de chirurgie A concurrence
des frais réels (3)
Allocation maternité 3,2 % de PASS
(1) Pour chaque option, le montant global du capital-décès (capital de base + majorations applicables) ne peut jamais <^>etre inférieur au montant du capital-décès qui résulterait de l'application des garanties du régime de base.
(2) Montant de la prestation " double effet " en cas de décès du conjoint : capital-décès de base + majoration pour enfant à charge.
(3) Y compris les prestations versées par la SS (indemnités journalières, rentes d'invalidité-incapacité ou remboursement des dépenses de santé)
(4) Les prestations de la sécurité sociale sont considérées forfaitairement à 50 % de la tranche A.
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale.
SB : salaire de base en tranche A et tranche B.
AT-MP : accident du travail ou maladie professionnelle.
RA : rémunération annuelle brute (en tranche A et en tranche B) perçue au cours des 12 derniers mois.
TC : salaire de base en tranche C.
GAMME NATIONALE
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5
Garantie décès-invalidité accidentel
Garantie 1 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) T = 100 % 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Garantie 2 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 15 % T 100 % T x 100 % SB T x 200 % SB T x 300 % SB T x 400 % SB T x 500 % SB Garantie 3 Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB Capital en cas d'invalidité (2) 66 % T 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB 15 % T 66 % 100 % SB x T/66 % 200 % SB x T/66 % 300 % SB x T/66 % 400 % SB x T/66 % 500 % SB x T/66 %
(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnelle.
(2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle.
SB : salaire de base.
Barème d'incapacité de la
garantie décès invalidité accidentels
A. - Conditions d'application du barème
1. Le taux d'incapacité correspondant aux indemnités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle des cas prévus, sans que l'activité professionnelle de la victime puisse intervenir.
2. Le taux définitif après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé sera égal à la différence entre le taux déterminé à partir du tableau et de ses conditions d'application et le taux antérieur à l'accident.
3. S'il est médicalement établi que l'assuré est gaucher, le taux d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'applique au membre supérieur gauche et inversement.
4. Si l'accident entra<^>ine plusieurs infirmités, le taux d'incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la sécurité sociale pour la détermination du taux d'incapacité en cas d'accident du travail.
5. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.
6. L'application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l'accident ne soient pas aggravées par l'action d'une maladie ou d'une infirmité antérieure et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S'il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu'aurait eues l'accident sur une personne se trouvant dans un état physique normal et ayant suivi un traitement médical normal.
B. - Barème d'incapacité
(garantie décès-invalidité accidentels)
I. - T<^>ete
...
Aliénation mentale incurable et totale 100 %
Epilepsie post-traumatique :
- 1 crise par jour 50 %
- 1 à 2 crises par mois 25 %
Perte complète des yeux ou réduction de la vision à moins de 1/20 100 %
Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20 25 %
Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à :
1/20 20 % 1/10 17 % 2/10 13 % 3/10 7 % 4/10 4 %
En cas de séquelles d'accident aux 2 yeux, le taux d'incapacité est calculé d'après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d'incapacité de l'oeil dont l'acuité visuelle est la plus réduite, majoré de 2 fois celui de l'autre oeil. L'acuité visuelle sera prise avec correction.
...
Surdité totale bilatérale non appareillable 30 %
Surdité totale unilatérale non appareillable 5 %
Syndromes post-commotionnels, suivant l'importance des troubles subjectifs 2 à 5 %
Torticolis post-traumatiques 4 %
II. - Incapacité portant sur 2 membres
Perte complète de l'usage des 2 bras ou des 2 mains 100 %
Perte complète de l'usage des 2 jambes ou des 2 pieds 100 %
Perte complète de l'usage d'un bras (ou d'une main) et d'une jambe (ou d'un pied) 100 %
III. - Membres supérieurs
...
Droit
-- Gauche
--
Perte complète du bras 65 % 55 %
Perte complète de l'avant-bras (désarticulation du coude) 60 % 50 %
Perte complète des mouvements de l'épaule 30 % 25 %
Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) 12 % 10 %
Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) 20 % 15 %
Perte complète de la main (désarticulation radiocarpienne) 55 % 45 %
Perte complète du pouce 18 % 15 %
Perte complète de l'index 12 % 10 %
Perte complète du médius 6 % 5 %
Perte complète de l'annulaire 5 % 4 %
Perte complète de l'auriculaire 4 % 3 %
Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire telle que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) 20 % 15 %
Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire que le bras forme avec l'avant-bras un angle fixe compris en dehors des limites précitées) 30 % 25 %
Ankylose totale du pouce 12 % 10 %
Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) 7 % 5 %
Paralysie totale du membre supérieur 60 % 50 %
Paralysie du nerf circonflexe 20 % 15 %
Paralysie totale du nerf médian au bras 40 % 30 %
Paralysie totale du nerf médian au poignet 15 % 10 %
Paralysie totale du nerf cubital au bras 20 % 15 %
Paralysie totale du nerf cubital au poignet 10 % 8 %
Paralysie totale du nerf radial (paralysie des extenseurs) 30 % 20 %
IV. - Membres inférieurs
...
Perte complète d'un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) 55 %
Amputation d'une jambe 40 %
Perte totale des mouvements de la hanche 30 %
Désarticulation du genou 45 %
Amputation sus-malléolaire d'un pied 35 %
Désarticulation tibio-tarsienne 32 %
Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens 20 %
Raccourcissement d'un membre de 7 cm 15 %
Raccourcissement d'un membre de 5 cm 10 %
Raccourcissement d'un membre de 3 cm 5 %
Perte du gros orteil 6 %
Perte complète de tous les orteils 10 %
Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) 20 %
Ankylose complète de genou (en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°) 30 %
Ankylose complète de l'articulation tibio-tarsienne 15 %
Paralysie du tronc du nerf sciatique 30 %
Paralysie du nerf sciatique poplité externe 20 %
Paralysie du nerf sciatique poplité interne 15 %
V. - Rachis-thorax
...
Fracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) 10 %
Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et g<^>ene importante (sans lésion de la moelle épinière) 20 %
Tassement radiologique simple avec g<^>ene moyenne 10 %
Lumbago post-traumatique 4 %
Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :
- clavicule droite 4 % - clavicule gauche 2 % Fracture multiple des c<^>otes avec séquelles importantes 1 %
Gamme nationale
TAUX CONTRACTUEL DE COTISATION
au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION TC
Indemnité journalière 0,19 % TA 0,40 % TA 0,60 % TA 0,68 % TA 0,75 % TB 1,05 % TB 1,35 % TB 1,44 % TB Invalidité 0,26 % TA 0,66 % TA 0,70 % TA 0,94 % TB 1,49 % TB 1,58 % TB
Capital décès 0,79 % TA 0,79 % TA 0,86 % TA 0,93 % TA 1,13 % TA
0,79 % TB 0,79 % TB 0,86 % TB 0,93 % TB 1,13 % TB
Rente décès 0,15 % TA 0,20 % TA 0,23 % TA 0,32 % TA 0,40 % TA
0,15 % TB 0,20 % TB 0,23 % TB 0,32 % TB 0,40 % TB
Chirurgie maternité 0,11 % TA 0,20 % TA 0,20 % TA
0,20 % TB 0,20 % TB 0,20 % TB
Toutes garanties 1,50 % TA 2,45 % TA 2,67 % TA
2,83 % TB 4,03 % TB 4,31 % TB 3,60 % TC
TAUX DE COTISATION
effectivement appelé au 1er janvier 2006
RÉGIME
de base
BASE +
OPTION 4
OPTION 5
OPTION 6
OPTION 7
OPTION TC
indemnité journalière 0,19 % TA 0,37 % TA 0,55 % TA 0,63 % TA 0,69 % TB 0,97 % TB 1,24 % TB 1,32 % TB
Invalidité 0,25 % TA 0,61 % TA 0,64 % TA 0,86 % TB 1,37 % TB 1,45 % TB
Capital décès 0,73 % TA 0,73 % TA 0,79 % TA 0,86 % TA 1,04 % TA 0,73 % TB 0,73 % TB 0,79 % TB 0,86 % TB 1,04 % TB
Rente décès 0,15 % TA 0,18 % TA 0,21 % TA 0,29 % TA 0,37 % TA 0,14 % TB 0,18 % TB 0,21 % TB 0,29 % TB 0,37 % TB
Chirurgie maternité 0,18 % TA 0,18 % TA 0,18 % TA 0,18 % TB 0,18 % TB 0,18 % TB Toutes garanties 1,50 % TA 2,25 % TA 2,45 % TA 2,60 % TB 3,70 % TB 3,95 % TB 2,88 % TC
Gamme nationale
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
S2
MODULE
S3
MODULE
S3 +
MODULE
S4
MODULE
S5
Soins. - Hospitalisation :
- Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
- Auxiliaire médicaux, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
- Analyses 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
- Transports 65 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 % - Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %
- Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
- Radiologie 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
- Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %
- Pharmacie 65 % / 35 % / 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 % - Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - oui oui oui oui oui
- Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2) - 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour 20 / jour - Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 / jour 35 / jour 44 / jour 70 / jour
(1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-Maternité " afin de garantir à ses salariés la m<^>eme couverture en cas d'hospitalisation chirurgicale.
(2) Non limité en nombre.
GAMME NATIONALE
PART SS
MODULE
P2
MODULE
P3
MODULE
P3 +
MODULE
P4
MODULE
P5
Complément (dentaire, optique...) : Pour l'adulte : - Monture et/ou verres simples (3) 100 % + 60 100 % + 120 100 % + 200 100 % + 475 100 % + 550 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 100 % + 120 100 % + 180 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
Pour l'enfant : - Monture et/ou verres simples (3) 65 % 250 % Verres : 300 % 100 % + 225 100 % + 250 100 % + 300 - Monture et/ou verres progressifs (3) (4) 65 % 250 % Montures : 100 % + 80 100 % + 300 100 % + 550 100 % + 650
- Lentilles remboursées par la SS (3) 65 % 250 % 300 % ou 100 % + 80 (5) 500 % ou 100 % + 125 (5) 100 % + 90 % frais réels
Remb. SS ou
100 % + 125 (5) 100 % + 90 % frais réels
Remb. SS ou
100 % + 175 (5)
- Lentilles remboursées par la SS (3) - - 80 125 125 175 Prothèses dentaires :
- Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 250 % 300 % 90 % FR-BR limité à 500 % (6) 90 % FR-BR limité à 550 % (6) 90 % FR-BR limité à 600 % (6)
- Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - -
- Orthodontie 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %
Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % - Appareillages orthopédiques et autres problèmes 65 % 250 % 300 % 500 % 550 % 600 % - Cures thermales (7) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50
(3) Montant en euros : forfait annuel, par personne, pour la part excédant le tarif de la sécurité sociale.
(4) Sous condition que la sécurité sociale rembourse effectivement l'équipement sur la base de verres progressifs.
(5) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.
(6) Ne pouvant <^>etre inférieur à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(7) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
Module additionnel optionnel : " Présence + "
Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :
- allocation hospitalière du 3e au 90e jour : 17,50 ;
- allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel : " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, ch<^>omeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
S2 597,60 158,40
P2 183,60 111,60 S3 633,60 223,20
P3 338,40 216,00 S3 + 777,60 331,20
P3 + 525,60 388,80 S4 882,00 378,00
P4 806,40 579,60 S5 1 076,40 572,40
P5 1 134,00 1 033,20 Chirurgie - maternité 126,00 39,60
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation
Non conventionné 50,40 50,40
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Régime de frais médicaux collectifs. - Cadres groupe fermé
Annexe tarifaire au 1er janvier 2006
Cotisation annuelle
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
RÉGIME DE L'EST
Options de la gamme
Option 1
ancienne gamme 554,40 399,60 Option 2
ancienne gamme 1 411,20 871,20 Option de base 367,20
129,60
Option 1 428,40 104,40 151,20 79,20
Modules additionnels
Présence + 64,80 64,80 Jeunes jusqu'à 25 ans Surcotisation : + 5 % de la cotisation Surcotisation : + 5 % de la cotisation
Non conventionné 50,40 50,40
S = Soins et hospitalisation.
P = Complément dentaire et optique.
Gamme nationale
Toutes les garanties formulées en pourcentage s'entendent :
- en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
- part de la sécurité sociale comprise.
Tous les remboursements s'entendent :
- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;
- à l'exclusion de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (1 au 1er janvier 2006) ;
- à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
PART SS
OPTION
base
OPTION
1
OPTION 1
avant 1994
secteur
conventionné
OPTION 1
avant 1994
secteur
non conventionné
OPTION 2
avant 1994
secteur
conventionné
OPTION 2
avant 1994
secteur
non conventionné
Soins. - Hospitalisation : - Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 100 % 100 % C 12,36 V 17,34
CS 32,94 VS 37,24
CNP 48,57 VNP 66,08 100 % C 17,34 V 23,51
CS 37,07 VS 44,97
CNP 60,75 VNP 71,57 - Auxiliaire médicaux, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % ou 95 % FR - Remb SS (3)
- Analyses 60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 %
FR - Remb SS (3)
- Transports 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ou 95 %
FR - Remb SS (3)
- Soins externes 60 à 70 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Actes techniques médicaux 70 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Radiologie 70 % 100 % 100 % 119 % 119 % 119 % ou 95 % FR - Remb SS (3) 140 % ou 95 % FR - Remb SS (3)
- Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 119 % 280 % 280 % ou 95 % FR - Remb SS (3)
- Pharmacie 65 %,
35 %,
15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2) 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Non Non Oui Oui Oui Oui
- Lit accompagnant (enfant) de moins de 12 ans) (2) - Non Non Non Non Non Non - Chambre particulière (dès le 1er jour) (2) Non Non 100 % FR 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Complément (dentaire, optique : Optique : - Pour l'adulte 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 % 325 % ou 79 (3)
pour la monture 325 % ou 79 (3) pour la monture - Monture et/ou verres simples 65 % 191,95 % 196,50 % 325 % 325 % 325 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) pour les verres 325 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) pour les verres - Monture et/ou verres progressifs - Pour l'enfant : - Monture et/ou verres simples - Monture et/ou verres progressifs
- Lentilles remboursées par la SS 65 % 191,95 % 196,50 % - - - -
- Lentilles refusées par la SS - - - - - - -
Prothèses dentaires : - Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 193,10 % 197 % 154 % 154 % 154 % ou 80 % FR - Remb SS (3) 280 % ou 80 % FR - Remb SS (3) - Prothèses dentaires refusées par la SS - - - - 140 % TR 140 % TR
- Orthodontie 100 % 200 % 200 % 170 % 170 % 170 % ou 95 % de FR - Remb SS (3) 170 % ou 95 % de FR - Remb SS (3)
Autres prothèses et divers : - Prothèses auditives 65 % 192 % 197 % 130 % 130 % 130 % ou 95 % FR - Remb SS (3) 130 % ou 95 % FR - Remb SS (3) - Appareillages orthopédiques et autres prothèses
- Cures thermales (4) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 197,18 100 % + 197,18 100 % + 525,85 100 % + 322,50
(1) Pour les ETAM et les cadres, le régime de prévoyance prend en charge 100 % des frais réels en cas d'hospitalisation chirurgicale. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-Maternité "afin de garantir à ses salariés la m<^>eme couverture en cas d'hopitalisation chirurgicale.
(2) Non limité en nombre.
(3) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est appliquée.
(4) Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire.
TR : tarif de responsabilité.
Module additionnel optionnel : " Présence + "
Assistance 24 heures sur 24 en cas d'hospitalisation :
- allocation hospitatière du 3e au 90e jour : 17,50 ;
- allocation obsèques : 1 400 .
Module additionnel optionnel : " Jeunes jusqu'à 25 ans "
Prise en charge des enfants étudiants, apprentis, ch<^>omeurs non indemnisés, non à charge au sens de la sécurité sociale.
GAMME NATIONALE
RÉGIME GÉNÉRAL
(en euros)
RÉGIME DE L'EST
(en euros)
COEFFICIENT
couple (+)
(en %)
Tarif national
Sous-cotisation
départements : 01, 20, 28, 73, 74, 77, 91, 93, 95
Surcotisation
départements : 06, 11, 13, 30, 31, 34, 54, 65, 83
Option 2 -
" Base "
enfant 210 189 210 84
20 ans 210 189 210 84 190
21-25 ans 231 207 243 93 190
26-30 ans 264 237 291 105 190
31-35 ans 291 261 336 117 190
36-40 ans 327 294 375 132 190
41-45 ans 363 327 417 147 190
46-50 ans 405 366 465 162 190
51-55 ans 438 393 504 177 190
56-59 ans 489 441 561 195 178
60 ans 525 474 582 213 175
61 ans 534 489 582 216 175
62 ans 543 507 582 219 175
63 ans 555 528 585 225 175
64 ans 564 546 585 228 175
65 ans inclus 576 567 585 234 175
Option 2
" Bien-<^>etre "
enfant 261 234 261 132
20 ans 261 234 261 132 190
21-25 ans 279 252 294 141 190
26-30 ans 315 285 348 159 190
31-35 ans 348 312 399 174 190
36-40 ans 381 342 438 192 190
41-45 ans 420 378 483 210 190
46-50 ans 468 420 537 234 190
51-55 ans 519 468 597 246 190
56-59 ans 579 522 666 273 178
60 ans 618 555 687 276 175
61 ans 630 576 687 279 175
62 ans 642 597 687 285 175
63 ans 654 621 690 291 175
64 ans 669 645 693 297 175
65 ans inclus 681 669 693 303 175
Option 3
" Quiétude "
enfant 303 273 303 183 20 ans 303 273 303 183 190 21-25 ans 327 294 342 195 190 26-30 ans 366 330 402 219 190 31-35 ans 411 369 474 246 190 36-40 ans 462 417 531 276 190 41-45 ans 510 459 588 306 190 46-50 ans 573 516 660 327 190
51-55 ans 633 570 729 357 190
56-59 ans 675 609 777 393 178
60 ans 711 639 789 396 175
61 ans 726 666 792 405 175
62 ans 738 687 792 411 175
63 ans 753 714 792 420 175 64 ans 768 741 795 426 175 65 ans inclus 780 788 795 435 175 Option 3 +
" Vitalité "
enfant 450 405 450 291 20 ans 450 405 450 291 190 21-25 ans 492 444 516 318 190 26-30 ans 552 498 606 357 190 31-35 ans 612 552 705 399 190 36-40 ans 672 606 774 438 190 41-45 ans 741 666 852 480 190 46-50 ans 810 729 933 528 190
51-55 ans 873 786 1 005 570 190
56-59 ans 954 858 1 098 612 183
60 ans 1 032 930 1 146 630 180
61 ans 1 050 963 1 146 642 180
62 ans 1 071 999 1 149 654 180
63 ans 1 092 1 035 1 149 669 180 64 ans 1 113 1 074 1 152 681 180 65 ans inclus 1 134 1 116 1 155 693 180
Option 4 -
" Optimale "
enfant 501 450 501 351 20 ans 501 450 501 351 190 21-25 ans 555 501 582 387 190 26-30 ans 630 567 693 441 190 31-35 ans 693 624 798 486 190 36-40 ans 750 675 864 525 190 41-45 ans 840 756 966 588 190 46-50 ans 945 852 1 086 663 190
51-55 ans 1 053 948 1 212 735 190
56-59 ans 1 158 1 041 1 332 777 183
60 ans 1 158 1 041 1 332 777 180
61 ans 1 269 1 161 1 383 849 180
62 ans 1 269 1 161 1 383 849 180
63 ans 1 269 1 161 1 383 849 180 64 ans 1 269 1 161 1 383 849 180 65 ans inclus 1 269 1 161 1 383 849 180
Option 4
" Privilège "
enfant 525 474 525 369 20 ans 525 474 525 369 190 21-25 ans 582 525 612 408 190 26-30 ans 663 597 729 465 190 31-35 ans 729 657 837 510 190 36-40 ans 789 711 906 552 190 41-45 ans 882 795 1 014 618 190 46-50 ans 993 894 1 143 696 190
51-55 ans 1 074 966 1 236 774 190
56-59 ans 1 116 1 005 1 284 849 183
60 ans 1 176 1 059 1 305 897 180
61 ans 1 200 1 098 1 308 912 180
62 ans 1 221 1 137 1 308 930 180
63 ans 1 245 1 182 1 311 948 180 64 ans 1 269 1 227 1 314 966 180 65 ans inclus 1 293 1 272 1 317 984 175
(+) Pour le deuxième adulte couvert, la cotisation est fixée en multipliant la cotisation de référence par le coefficient couple indiqué.
Au 1er janvier 2006
MUTUELLE PARTENAIRE
DÉPARTEMENTS
TAUX DE CO-ASSURANCE (1)
BTP-Prévoyance
Mutuelle partenaire
MBTP du Nord 59, 62 50 % 50 % 02, 60, 80 75 % 25 %
MBTPSE 01, 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73, 74 50 % 50 % 03, 15, 21, 53, 58, 63, 89 75 % 25 %
Mutuelle Boissière du BTP 27, 76 50 % 50 %
Mutuelle du Limousin 87 80 % 20 %
Mutuelle Creusoise 23 80 % 20 %
(1) Taux applicable pour les adhésions souscrites auprès du règlement de BTP-Prévoyance.