Texte de base
Le champ d'application est celui des conventions collectives ci-après :
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Conformément à l'article L. 931-1 du code du travail et afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population, des techniques et des pratiques, de permettre aux salariés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de se perfectionner professionnellement ou de changer d'activité ou de profession, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur professionnel défini à l'article 1er de promouvoir les congés individuels de formation, CIF, CFS, CIF/CDD et les congés de bilan de compétences.
La contribution des entreprises est affectée comme suit : 25 % pour le CFS, 75 % pour les CIF.
Les CIF, les CIF/CDD et les congés de bilan de compétences sont pris en charge dans la limite des crédits disponibles selon les priorités suivantes :
- diplômes qualifiants du secteur sanitaire, social et médico-social, reconnus par les ministères compétents et figurant dans les conventions collectives, à hauteur de 58 % des crédits ;
- autres diplômes qualifiants, tels que définis à l'article L. 900-3 du code du travail, à hauteur de 28 % des crédits ;
- bilan de compétences à hauteur de 4 % des crédits ;
- autres formations diverses, à hauteur de 10 % des crédits.
En ce qui concerne le CFS, il s'adresse notamment aux premières qualifications professionnelles de niveau V.
Ces proportions sont réexaminées tous les ans.
A ces fins et conformément à l'article L. 931-8-1 du code du travail, les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour les congés individuels de formation. Cette commission comprend 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire.
Les parties conviennent de se réunir 1 fois par an en vue d'évaluer l'application de l'accord et, éventuellement, de modifier tout ou partie de ces dispositions.
La commission paritaire nationale a pour mission de décider le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre des CFS, des congés individuels de formation et des congés de bilan de compétences selon les priorités définies à l'article 2.
Sont indifféremment concernées par les présentes dispositions toutes les catégories professionnelles du secteur.
Les demandes de prise en charge se rattachant aux priorités définies à l'article 2 sont satisfaites dans leur ordre de réception, dans la limite des crédits affectés à leur financement.
Sauf dispositions plus favorables prises par les Opacif agréés dans le secteur professionnel au titre des CFS et des congés individuels de formation, la rémunération de ces salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :
- 100 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est inférieur à 2 Smic par mois ;
- 80 % du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il était resté à son poste de travail, quelle que soit la durée de la formation, lorsque ce salaire est supérieur à 2 Smic par mois, sans que cette rémunération puisse être inférieure à 2 Smic par mois.
Les frais pédagogiques des CFS et des différents congés pourront être limités à un plafond fixé par les Opacif.
En ce qui concerne les CIF/CDD, les textes législatifs et réglementaires à ce type de contrat seront appliqués.
La rémunération des salariés bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 931-33 du code du travail.
Conformément aux dispositions des décrets n° 92-1065 et n° 92-1075 du 2 octobre 1992, chaque Opacif agréé créera une instance paritaire de recours gracieux.
Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de participation au titre des congés individuels de formation verseront obligatoirement cette participation à un Opacif agréé dans le secteur professionnel.
Celui-ci délivrera, en retour, un reçu libératoire à l'association ou organisme adhérent.
Sauf dispositions particulières, le salaire versé par l'employeur aux bénéficiaires a le caractère d'avance sur remboursement vis-à-vis de l'organisme collecteur.
Ce remboursement à l'employeur est effectué par un Opacif agréé dans le secteur professionnel au titre des congés individuels de formation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et conformément à ses articles L. 131-1 à L. 132-17 inclus.
le présent accord annule et remplace les protocoles des 18 avril 1988 et 19 février 1991.
La dénonciation du présent accord par l'une quelconque des parties signataires fera l'objet d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ; il sera alors fait application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Textes Extensions
Article 1
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
I. Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et convention collective du 15 mars 1966.
A. - Protocole d'accord du 9 mars 1993 relatif aux congés individuels de formation et aux congés de bilan de compétence.