7 février 2007

Protocole d'accord du 6 juin 2007 relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention nationale de branche du transport ferroviaire

Branche ferroviaire
TI

Texte de base

Négociation paritaire en vue de conclure la convention nationale de branche du transport ferroviaire
ARTICLE 1
Objet de l'accord
en vigueur étendue

L'objet du présent accord est de déterminer les modalités de participation aux réunions de négociation des délégations syndicales en réunion de commission mixte paritaire nationale (CMPN), des groupes de travail mis en oeuvre par la CMPN et de fixer les règles de fonctionnement des dites instances, leur calendrier, les objectifs et leur priorités.

ARTICLE 2
Commission mixte paritaire nationale de négociation et groupes de travail paritaires
en vigueur étendue

2.1. Composition des commissions mixtes paritaires
nationales de négociation

En principe, les réunions de la CMPN auront lieu tous les premiers mercredis de chaque mois.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CMPN est fixée à 4 représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre sera supérieur.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.

2.2. Composition des groupes de travail paritaires

Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximum de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à 2 représentants maximum par organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximum défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
Les réprésentants du ministère des transports ne participent pas aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.

2.3. Désignation et convocation

Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants aux CMPN, groupes de travail paritaires.
Elles notifient au syndicat professionnel d'employeurs les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation, en précisant la nature de ce ou de ces mandats (CMPN de négociation ou groupe de travail paritaire).
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Le ministère des transports enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'offre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le ministère des transports remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.

ARTICLE 3
Autorisation d'absence et maintien de la rémunération
en vigueur étendue
3.1. Autorisation d'absence

Les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, bénéficient pour se rendre aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord, d'une autorisation d'absence sur présentation à leur employeur de la convocation afférente.
Le temps consacré à la participation à ces réunions n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation dont les intéressés bénéficient éventuellement dans leur entreprise, s'ils exercent par ailleurs des fonctions représentatives.

3.2. Maintien de la rémunération

Le temps consacré à la participation aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
En conséquence, la rémunération des salariés concernés est maintenue par leur employeur, en fonction du temps consacré à ces réunions, dans la limite de 3 jours maximum par réunion et par organisation syndicale.
En outre, les organisations syndicales participant à la CMPN pourront obtenir de l'UTP, avec son entente préalable, le remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre d'une participation à la CMPN ou au groupe de travail paritaire d'un salarié d'une entreprise non adhérente au syndicat professionnel d'employeurs signataires de l'accord.
Ces frais de déplacement seront remboursés conformément aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

ARTICLE 4
Indemnisation des frais
en vigueur étendue
4.1. Frais de déplacement

Les frais de déplacement des membres des délégations syndicales sont indemnisés par leur employeur sur présentation des justificatifs selon les modalités suivantes :
― les frais de transport sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou, lorsque les nécessités l'exigent et que la distance le justifie (au-delà de 3 heures), dans la limite maximale du billet d'avion en classe économique (pour un aller et retour).

4.2. Frais de nourriture et d'hébergement

Les frais de nourriture et d'hébergement des membres des délégations syndicales sont remboursés, par leur employeur, sur justificatifs selon les modalités suivantes :
― les frais de repas sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite de 8 fois le minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours (pour information, le montant du MG s'élève à 3,17 au 1er janvier 2007 ; 3,17 x 8 = 25,36 ) ;
― les frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs et lorsque les nécessités l'exigent, dans la limite de 80 par nuit en région parisienne, et de 50 en province (nuitée et petit déjeuner compris) ;
― dans le cas où la réunion n'imposerait pas un découcher : 2 repas ;
― dans le cas où la réunion imposerait un découcher : 3 repas et une nuitée (hôtel et petit déjeuner).

ARTICLE 5
Ordre du jour des réunions paritaires
en vigueur étendue

L'ordre du jour des CMPN est établi conjointement à la fin de réunion. Il est envoyé par le représentant du ministère des transports au moins 15 jours avant la réunion suivante.
Concernant les réunions des groupes de travail paritaires, l'ordre du jour est établi conjointement à la fin de la réunion. Il est envoyé par l'UTP au moins 15 jours avant la réunion suivante.
Avant ce délai d'envoi, il peut être demandé par un partenaire social, par écrit, l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette demande devra être adressée à l'ensemble des organisations représentées.

ARTICLE 6
Modalités d'envoi des textes aux membres des réunions paritaires
en vigueur étendue

Les documents, propositions et projets d'articles ou d'accords sont envoyés à l'ensemble des parties au moins 8 jours avant toute réunion par courrier électronique et, le cas échéant, par courrier postal.

ARTICLE 7
Relevés de conclusions
en vigueur étendue

Le représentant du ministère des transports établit un relevé de conclusions, succinct et limité aux textes en débat, des réunions de la CMPN et l'adresse aux partenaires sociaux au moins 8 jours avant la réunion suivante. Ce relevé de conclusions fait l'objet d'une validation lors de la réunion suivante.
De la même façon, l'UTP établit un relevé de conclusions des réunions du groupe de travail paritaire et l'adresse aux partenaires sociaux au moins 8 jours avant la réunion suivante.

ARTICLE 8
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au terme des négociations ayant pour objet l'élaboration de la convention collective du transport ferroviaire. A cette échéance, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit. Il ne pourra donc pas se prolonger par tacite reconduction.

ARTICLE 9
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 7 février 2007.

ARTICLE 10
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 11
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Préambule

Dans le cadre de la négociation paritaire en vue de conclure une convention collective nationale de branche du secteur ferroviaire, les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité au titre du code du travail ont souhaité disposer des moyens nécessaires au bon déroulement des négociations.
Les modalités fixées et actées par le présent accord ne préjugent en rien de la décision finale susceptible d'être prise au terme des négociations par les différentes parties.