1 octobre 1995

Protocole d'accord du 6 décembre 1995 relatif au statut des bénéficiaires du dispositif de préretraite prévu par l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995

Sociétés d'assurances
TI
BROCH 3265

Texte de base

Protocole d'accord du 6 décembre 1995
Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés ont adopté, le 6 septembre 1995, un accord relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

Cet accord du 6 septembre 1995 prévoit, dans son article 5, qu'il pourra être décidé " soit par accord de branche, soit pas accord d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de main-tenir, en faveur des bénéficiaires, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraites complémentaires dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes ".

Considérant qu'il existe, au plan de la profession, en matière de prévoyance et de retraite, des dispositions qui vont au-delà de celles obligatoires au plan interprofessionnel, les organisations soussignées conviennent des mesures ci-après pour compléter celles de l'accord interprofessionnel, afin de faciliter, dans la branche, l'accès à la préretraite organisé par ledit accord.

Ces mesures ne sont pas exclusives de celles qui, dans le même but, pourraient être adoptées au plan des entreprises elles-mêmes.

Par commodité pour la formulation du présent accord, les bénéficiaires seront désignés ci-après comme les " préretraités ".

Remboursement des frais de maladie ou accident.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'application des mesures relatives au maintien des garanties complémentaires maladie prévues à l'article 3 de l'accord professionnel du 21 décembre 1990 est étendue aux préretraités définis par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

La cotisation nécessaire au maintien de ces garanties aux préretraités sera prise en charge par l'entreprise.

Ce maintien de garanties sous les conditions prévues à l'article 3 précité vaut pour toute la période pendant laquelle l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.

Le bureau commun d'assurances collectives tiendra, à compter du 1er octobre 1995, une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévu à l'article 3 précité de l'accord du 21 décembre 1990 en distinguant selon qu'il s'agit de salariés privés d'emploi ou de préretraités au sens de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les présentes dispositions sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.

Assurances décès.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les préretraités pourront :

- s'ils avaient préalablement souscrit au régime professionnel d'assurance facultative décès (AFD) : y être maintenus et, éventuellement, revoir leurs garanties à un niveau supérieur dans la limite maximale prévue par le contrat ;

- s'ils n'avaient pas préalablement souscrit au régime professionnel d'assurance facultative décès (AFD) : y souscrire à l'occasion de leur admission en préretraite.

Les intéressés devront satisfaire à un questionnaire ou à une visite médicale préalable s'il s'agit d'une souscription ou d'un accroissement degarantie.

Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les présentes dispositions sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.

Retraites complémentaires et retraite supplémentaire.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue
3.1. - Régimes de l'UNIRS et de l'AGIRC

Durant la période de perception de l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention, les préretraités continueront à acquérir des droits complets de retraite auprès des régimes de l'UNIRS et, s'il y a lieu, de l'AGIRC.

A cet effet, en sus de celles prises en charge par le fonds paritaire d'intervention, des cotisations calculées sur la même assiette (1) seront versées aux institutions professionnelles de telle sorte que le taux global de cotisation soit le même que pour les actifs et selon la même répartition entre employeurs et salariés.

3.2. - Régime de retraite professionnel (RRP)

Des droits retraite au titre du régime de retraite professionnel (RRP) prévu par la convention du 5 mars 1962 et l'accord du 30 juin 1978 seront attribués jusqu'au 31 décembre 1995 aux préretraités (2).

Les cotisations tant patronales que salariales correspondantes devront être versées à l'UCREPPSA aux échéances normales. Elles seront calculées sur le dernier salaire d'activité des préretraités.

Pour l'application des conditions de liquidation de la retraite RRP entre 60 ans et 65 ans, les périodes d'attribution de l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi seront assimilées à des périodes de service telles que définies au règlement du RRP.

3.3. - Fonds de pension

La possibilité, pour les préretraités, d'acquérir des droits dans le futur dispositif de fonds de pension prévu par l'accord professionnel du 2 février 1995 sera examinée lors de l'élaboration de ce dispositif.

(1) Selon la définition donnée dans l'article VI § 3 de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995. (2) La date du 31 décembre 1995 étant celle à laquelle ce régime cessera d'attribuer des droits conformément à l'accord professionnel du 2 février 1995. Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les dispositions des 3-1 et 3-2 dernier alinéa sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article VII de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 stipule que toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions qu'il prévoit doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emplois à temps plein dans la même entreprise, ce qui doit permettre de maintenir le volume des heures de travail jusqu'au 60e anniversaire du préretraité.

Ces dispositions sont naturellement applicables aux entreprises et organismes employeurs de la profession ; celles-ci et ceux-ci seront attentifs, lors de la réalisation de ces embauches, à ne pas diminuer, dans toute la mesure du possible, leur niveau moyen de qualification.

Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les présentes dispositions sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Il est pris acte du fait que la signature, par le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA), du présent accord faisant expressément référence à l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, rend ce dernier applicable à l'ensemble de ses adhérents.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions qui précèdent prennent effet au 1er octobre 1995 et concernent les bénéficiaires définis à l'article II de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (cf. annexe ci-jointe).

Au cours du dernier semestre de l'année 1996, il sera procédé, entre les organisations signataires, à un bilan de l'application, dans la profession, de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995. Ce bilan sera communiqué à la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.

ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 1995
Extrait de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Annexe
en vigueur non-étendue

Article II

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après, les salariés affiliés au régime d'assurance chômage :

- dont le contrat de travail est en cours ;

- totalisant 160 trimestres et plus validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- justifiant de 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- justifiant d'une ancienneté minimum d'une année chez leur dernier employeur ;

- ne percevant pas de complément de ressources au titre d'un dispositif, de quelque nature qu'il soit, de cessation anticipée d'activité, à l'exclusion des préretraites progressives ;

- dès le 1er octobre 1995, pour ceux nés en 1936 et 1937 ;

- dès le 1er janvier 1996, pour ceux nés au cours du premier semestre 1938 ;

- dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du second semestre 1938.

Les salariés totalisant 172 trimestres et plus validés au sens de l'alinéa ci-dessus, quelle que soit leur date de naissance, peuvent bénéficier des dispositions du présent accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.

Textes Attachés

Avenant au protocole d'accord
ARTICLE préambule
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développpement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse,

Vu l'accord professionnel du 6 décembre 1995 concernant le statut des bénéficiaires de l'accord du 6 septembre 1995 précité au regard des garanties de prévoyance et de retraite existant au niveau professionnel,

Vu l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés,

Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1er
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 1, 2, 3.1 (1), 3.2 dernier alinéa et 4 de l'accord professionnel du 6 décembre 1995 sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.

(1) Concernant cet article 3.1, il est précisé que l'assiette des cotisations non prises en charge par le fonds paritaire d'intervention est revalorisé conformément aux modalités définies par l'UNIRS et l'AGIRC.

ARTICLE 2
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

La possibilité pour les préretraités visés à l'article 1er ci-dessus d'acquérir des droits dans le dispositif de fonds de pension prévu par les accords professionnels des 2 février 1995 et 17 juillet 1996 fera l'objet d'un accord spécifique.

ARTICLE 3
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

Le bureau commun d'assurances collectives continuera à tenir une comptabilité distincte des ressources et charges du dispositif prévu à l'article 3 de l'accord professionnel du 21 décembre 1990 en distinguant selon qu'il s'agit de salariés privés d'emploi ou de préretraités au sens des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995 et 19 décembre 1996.

ARTICLE 4
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

Il est pris acte du fait que la signature, par le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA), du présent avenant faisant expressément référence à l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 rend ce dernier applicable à l'ensemble de ses adhérents.

ARTICLE 5
Avenant au protocole d'accord
en vigueur non-étendue

Les dispositions qui précèdent prennent effet au 1er janvier 1997.

Au cours du dernier trimestre de l'année 1998, il sera procédé, entre les organisations signataires, à un bilan d'application, dans la profession, des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995 et 19 décembre 1996. Ce bilan sera communiqué à la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi.