Texte de base
La garantie de constitution de sections syndicales d'entreprise, ou d'établissement, à partir des organisations syndicales représentatives est reconnu.
Il est entendu qu'il ne peut exister dans chaque établissement qu'une seule section syndicale (1) par organisation quelles que soient les catégories professionnelles de ses adhérents.
La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur le lieu de travail. (2)
Le délégué syndical est désigné conformément à la loi du 27 décembre 1968.
Il est désigné par l'échelon syndical habilité selon la structuration de l'organisation syndicale. La désignation est confirmée à l'employeur par lettre émanant de l'échelon national de cette organisation.
La protection des délégués syndicaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968.
Il est attribué au délégué syndical, pour l'exercice de ses fonctions, un crédit mensuel de vingt-cinq heures payées prises sur le temps de travail.
Un local est mis à la disposition de la section syndicale et si possible pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale de base dans les conditions prévues au premier paragraphe. Ces locaux sont normalement équipés à l'usage de bureau.
Les membres du conseil de la section syndicale ont la possibilité de se réunir en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de six demi-heures par trimestre payées au tarif normal.
Pour tenir compte des particularités de structure propres à chaque organisation syndicale, il est convenu d'admettre, à raison de trois heures par bénéficiaire, un maximum global de dix-huit heures par trimestre.
Après accord de la direction, un représentant de l'organisation syndicale, n'appartenant pas à l'entreprise, peut avoir accès au local de la section syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il peut participer aux discussions d'accords avec la direction.
Droit à l'information
Le délégué de chaque section syndicale d'entreprise peut tenir des réunions pour l'information de ses adhérents. Ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail une fois par mois, et dans un local fourni par l'entreprise.
Quatre fois par an, ces réunions d'une heure chacune sont prises, soit sur le temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de quatre indemnités d'une heure par an.
Pour permettre l'information du personnel par voie écrite, l'affichage est autorisé, avec communication simultanée à la direction.
La libre distribution de la presse syndicale est également reconnue.
Droit à la formation
Les membres du bureau ou du conseil de la section syndicale d'entreprise ont droit au paiement par l'entreprise du congé-éducation :
- le congé-éducation est celui visé par la loi du 23 juillet 1957 ;
- le nombre des bénéficiaires ne peut dépasser trois personnes par section syndicale et par an ;
- le paiement correspond exclusivement à la rémunération que les intéressés auraient perçue s'ils avaient assuré normalement leur travail pendant le congé-éducation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent paragraphe soulèverait des difficultés dans une entreprise les parties signataires se concerteraient pour les résoudre.
Droit de négocier
Les délégués syndicaux sont habilités à contracter au nom de l'organisation syndicale qu'ils représentent les accords conclus dans le cadre de l'article 3 du livre Ier du code du travail.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, de faire subir à un élément quelconque de rémunération (prime, gratification ou autre avantage) un abattement supérieur à celui correspondant au prorata direct du temps d'arrêt de travail.
(1) Selon le critère retenu par l'article 2 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, c'est-à-dire dans les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés. (2) : Etendu sous réserve de l'application des articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du travail.
Conformément à l'article L. 412-6 du code du travail, la constitution de sections syndicales d'entreprise est garantie aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de l'entreprise.
Il est entendu qu'il ne peut exister dans chaque établissement qu'une seule section syndicale (1) par organisation quelles que soient les catégories professionnelles de ses adhérents.
La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur le lieu de travail (2).
Le délégué syndical est désigné conformément aux dispositions des articles L. 412-11 et suivants.
Il est désigné par l'échelon syndical habilité selon la structuration de l'organisation syndicale, et son identité est portée à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
La protection des délégués syndicaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968.
Il est attribué au délégué syndical, pour l'exercice de ses fonctions, un crédit mensuel de 25 heures payées prises sur le temps de travail.
Un local est mis à la disposition de la section syndicale et si possible pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale de base dans les conditions prévues au premier paragraphe. Ces locaux sont normalement équipés à l'usage de bureau.
Les membres du conseil de la section syndicale ont la possibilité de se réunir en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de 6 demi-heures par trimestre payées au tarif normal.
Pour tenir compte des particularités de structure propres à chaque organisation syndicale, il est convenu d'admettre, à raison de 3 heures par bénéficiaire, un maximum global de 18 heures par trimestre.
Après accord de la direction, un représentant de l'organisation syndicale n'appartenant pas à l'entreprise peut avoir accès au local de la section syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il peut participer aux discussions d'accords avec la direction.
Droit à l'information
Le délégué de chaque section syndicale d'entreprise peut tenir des réunions pour l'information de ses adhérents. Ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail une fois par mois, dans un local fourni par l'entreprise.
Cinq fois par an, ces réunions de 1 heure chacune sont prises soit sur le temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de 5 indemnités de 1 heure par an.
Pour permettre l'information du personnel par voie écrite, l'affichage est autorisé, avec communication simultanée à la direction.
La libre distribution de la presse syndicale est également reconnue.
Droit à la formation (3)
Les membres du bureau ou du conseil de la section syndicale d'entreprise ont droit au paiement par l'entreprise du congé éducation :
- le congé éducation est celui visé par la loi du 23 juillet 1957 ;
- le nombre des bénéficiaires ne peut dépasser 3 personnes par section syndicale et par an ;
- le paiement correspond exclusivement à la rémunération que les intéressés auraient perçue s'ils avaient assuré normalement leur travail pendant le congé éducation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent paragraphe soulèverait des difficultés dans une entreprise, les parties signataires se concerteraient pour les résoudre.
Droit de négocier
Les délégués syndicaux sont habilités à contracter au nom de l'organisation syndicale qu'ils représentent les accords conclus dans le cadre de l'article 3 du livre Ier du code du travail.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, de faire subir à un élément quelconque de rémunération (prime, gratification ou autre avantage) un abattement supérieur à celui correspondant au prorata direct du temps d'arrêt de travail.
(1) Selon le critère retenu par l'article 2 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, c'est à dire dans les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés.
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du travail (arrêté du 29 juin 1994, art. 1er).
(3) : En vertu de l'article 5 de l'accord national professionnel du 16 janvier 1991, il est précisé que : " Au titre du droit à la formation syndicale, il est accordé à chaque section syndicale un jour supplémentaire de formation s'ajoutant à ceux résultant de l'article C de l'accord du 5 juin 1969, portant ainsi l'indemnisation maximum à trente-sept jours par section et par an.
La garantie de constitution de sections syndicales d'entreprise, ou d'établissement d'une certaine importance, à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national est reconnu.
Il est entendu qu'il ne peut exister dans chaque établissement qu'une seule section syndicale (1) par organisation quelles que soient les catégories professionnelles de ses adhérents.
La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur le lieu de travail.
Le délégué syndical est désigné conformément à la loi du 27 décembre 1968.
Il est désigné par l'échelon syndical habilité selon la structuration de l'organisation syndicale. La désignation est confirmée à l'employeur par lettre émanant de l'échelon national de cette organisation.
La protection des délégués syndicaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968.
Il est attribué au délégué syndical, pour l'exercice de ses fonctions, un crédit mensuel de vingt-cinq heures payées prises sur le temps de travail.
Un local est mis à la disposition de la section syndicale et si possible pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale de base dans les conditions prévues au premier paragraphe. Ces locaux sont normalement équipés à l'usage de bureau.
Les membres du conseil de la section syndicale ont la possibilité de se réunir en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de six demi-heures par trimestre payées au tarif normal.
Pour tenir compte des particularités de structure propres à chaque organisation syndicale, il est convenu d'admettre, à raison de trois heures par bénéficiaire, un maximum global de dix-huit heures par trimestre.
Après accord de la direction, un représentant de l'organisation syndicale, n'appartenant pas à l'entreprise, peut avoir accès au local de la section syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il peut participer aux discussions d'accords avec la direction.
Droit à l'information
Le délégué de chaque section syndicale d'entreprise peut tenir des réunions pour l'information de ses adhérents. Ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail une fois par mois, et dans un local fourni par l'entreprise.
Quatre fois par an, ces réunions d'une heure chacune sont prises, soit sur le temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de quatre indemnités d'une heure par an.
Pour permettre l'information du personnel par voie écrite, l'affichage est autorisé, avec communication simultanée à la direction.
La libre distribution de la presse syndicale est également reconnue.
Droit à la formation
Les membres du bureau ou du conseil de la section syndicale d'entreprise ont droit au paiement par l'entreprise du congé-éducation :
- le congé-éducation est celui visé par la loi du 23 juillet 1957 ;
- le nombre des bénéficiaires ne peut dépasser trois personnes par section syndicale et par an ;
- le paiement correspond exclusivement à la rémunération que les intéressés auraient perçue s'ils avaient assuré normalement leur travail pendant le congé-éducation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent paragraphe soulèverait des difficultés dans une entreprise les parties signataires se concerteraient pour les résoudre.
Droit de négocier
Les délégués syndicaux sont habilités à contracter au nom de l'organisation syndicale qu'ils représentent les accords conclus dans le cadre de l'article 3 du livre Ier du code du travail.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, de faire subir à un élément quelconque de rémunération (prime, gratification ou autre avantage) un abattement supérieur à celui correspondant au prorata direct du temps d'arrêt de travail.
(1) Selon le critère retenu par l'article 2 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, c'est à dire dans les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés.
La garantie de constitution de sections syndicales d'entreprise, ou d'établissement d'une certaine importance, à partir des organisations syndicales représentatives à l'échelon national est reconnu.
Il est entendu qu'il ne peut exister dans chaque établissement qu'une seule section syndicale (1) par organisation quelles que soient les catégories professionnelles de ses adhérents.
La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur le lieu de travail.
Le délégué syndical est désigné conformément à la loi du 27 décembre 1968.
Il est désigné par l'échelon syndical habilité selon la structuration de l'organisation syndicale. La désignation est confirmée à l'employeur par lettre émanant de l'échelon national de cette organisation.
La protection des délégués syndicaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968.
Il est attribué au délégué syndical, pour l'exercice de ses fonctions, un crédit mensuel de vingt-cinq heures payées prises sur le temps de travail.
Un local est mis à la disposition de la section syndicale et si possible pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale de base dans les conditions prévues au premier paragraphe. Ces locaux sont normalement équipés à l'usage de bureau.
Les membres du conseil de la section syndicale ont la possibilité de se réunir en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de six demi-heures par trimestre payées au tarif normal.
Pour tenir compte des particularités de structure propres à chaque organisation syndicale, il est convenu d'admettre, à raison de trois heures par bénéficiaire, un maximum global de dix-huit heures par trimestre.
Après accord de la direction, un représentant de l'organisation syndicale, n'appartenant pas à l'entreprise, peut avoir accès au local de la section syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il peut participer aux discussions d'accords avec la direction.
Droit à l'information
Le délégué de chaque section syndicale d'entreprise peut tenir des réunions pour l'information de ses adhérents. Ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail une fois par mois, et dans un local fourni par l'entreprise.
Cinq fois par an, ces réunions d'une heure chacune sont prises, soit sur le temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de cinq indemnités d'une heure par an.
Pour permettre l'information du personnel par voie écrite, l'affichage est autorisé, avec communication simultanée à la direction.
La libre distribution de la presse syndicale est également reconnue.
Droit à la formation (2)
Les membres du bureau ou du conseil de la section syndicale d'entreprise ont droit au paiement par l'entreprise du congé-éducation :
- le congé-éducation est celui visé par la loi du 23 juillet 1957 ;
- le nombre des bénéficiaires ne peut dépasser trois personnes par section syndicale et par an ;
- le paiement correspond exclusivement à la rémunération que les intéressés auraient perçue s'ils avaient assuré normalement leur travail pendant le congé-éducation.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent paragraphe soulèverait des difficultés dans une entreprise les parties signataires se concerteraient pour les résoudre.
Droit de négocier
Les délégués syndicaux sont habilités à contracter au nom de l'organisation syndicale qu'ils représentent les accords conclus dans le cadre de l'article 3 du livre Ier du code du travail.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, de faire subir à un élément quelconque de rémunération (prime, gratification ou autre avantage) un abattement supérieur à celui correspondant au prorata direct du temps d'arrêt de travail.
(1) Selon le critère retenu par l'article 2 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, c'est à dire dans les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés. (2) : En vertu de l'article 5 de l'accord national professionnel du 16 janvier 1991, il est précisé que : " Au titre du droit à la formation syndicale, il est accordé à chaque section syndicale un jour supplémentaire de formation s'ajoutant à ceux résultant de l'article C de l'accord du 5 juin 1969, portant ainsi l'indemnisation maximum à trente-sept jours par section et par an.