Texte de base
*Une avance de 50 % des salaires perdus pour quelque cause que ce soit en relation avec la grève sera versée aux travailleurs concernés.
Les journées d'arrêt de travail seront, en principe, récupérées avant le 31 décembre 1968. L'avance de 50 % sera remboursée par imputation sur ces heures de récupération ; faute de possibilité matérielle de récupération dans le délai précité, l'avance ou son solde sera définitivement acquis au salarié.*
(1) Point 1 exclu de l'extension par arrêté du 31 juillet 1969.
Sauf accords plus avantageux au niveau des entreprises, les salaires réels sont augmentés depuis le 1er juin 1968 de 7 % ; ce pourcentage comprend les hausses intervenues depuis le 1er janvier 1968 inclusivement.
Cette augmentation sera portée de 7 à 10 % à compter du 1er octobre 1968.
Elle s'applique aux salaires de toutes les catégories sociales, ainsi qu'aux rémunérations des apprentis.
La totalité des journées de travail perdues du fait du chômage d'un jour férié légal tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement sera payée.
Ces journées seront payées dans les mêmes conditions que le 1er Mai.
Le cas d'une fête locale reconnue par la coutume sera examiné dans le cadre des accords d'entreprise.
Les journées du jeudi 30 mai 1968 (Ascension) et du lundi 3 juin 1968 (Pentecôte) seront payées dans les conditions définies ci-dessus.
A compter des congés de 1968, les primes de vacances prévues par l'article 5, paragraphe 11 b, de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers sont portées respectivement de 15 à 20 % et de 20 à 25 %.
Le bénéfice de ces primes de vacances est étendu aux employé, techniciens, agents de maîtrise et cadres, sous réserve qu'elles ne se cumulent pas avec des avantages de même nature déjà acquis.
La révision des trois conventions collectives relatives aux conditions de travail des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, et de leurs annexes, sera entreprise dans les plus courts délais.
Les questions suivantes seront abordées en priorité :
a) Etablissement d'un salaire minimal professionnel pour les ouvriers, unique pour la totalité du territoire, tel que les salaires minimaux de qualification de chaque catégorie se situent au plus près des rémunérations globales réelles.
Fixation dans les mêmes conditions de la valeur du point des ETAM et des cadres.
Il est entendu qu'il appartient aux échelons régionaux des parties contractantes de déterminer un salaire minimal professionnel et des valeurs de points supérieurs pour les circonscriptions géographiques de leur choix.
Il en est de même de certaines branches professionnelles nationales.
b) Révision des classifications des ouvriers, ETAM et cadres, interprofessionnellement ou par branches selon les cas.
c) Suppression des abattements appliqués aux salaires des jeunes travailleurs.
d) Réduction progressive de la durée du travail et définition des modalités et des taux de réduction d'horaires et de compensation de ressources.
e) Définition de l'égalité des droits entre travailleurs immigrés et français, et particulièrement des droits syndicaux.
f) Définition et modalités d'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et particulièrement :
- de la garantie de la liberté de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise ;
- de la protection des délégués syndicaux ;
- du rôle de l'organisation syndicale dans l'entreprise et des délégués syndicaux ;
- des moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux ;
- du droit de réunion de l'organisation syndicale et de ses conditions d'exercice ;
- de la protection du droit de grève.
Les parties contractantes mettront à l'étude le problème de l'abaissement de l'âge de la retraite, en particulier dans les cas de privation d'emploi, d'inaptitude à l'emploi et d'emplois considérés comme particulièrement pénibles.
Les parties contractantes mettront à l'étude une intensification de la formation professionnelle, comportant notamment une formation permanente pour toutes les catégories de travailleurs.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs des professions et régions comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux, modifié par les avenants des 2 mai 1960 et 10 janvier 1961, et dans leur champ d'application respectif, les dispositions des accords ci-après modifiant lesdites conventions collectives nationales :
- le protocole d'accord du 4 juin 1968, à l'exclusion du point I .