31 juillet 2002

Protocole d'accord du 31 juillet 2002 portant négociation annuelle 2002

Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
TI
BROCH 3026

Texte de base

Négociation annuelle 2002
Chapitre Ier : Le travail de nuit et les travailleurs de nuit
ARTICLE 1er
Champ d'application.
en vigueur étendue

Le champ d'application de cet accord relatif au travail de nuit et aux travailleurs de nuit vise les activités comprises dans celui de la convention collective nationale de travail, dès lors que le temps de travail effectué correspond aux critères énoncés à l'article 2 ci-après ou que le personnel répond aux critères fixés à l'article 3 ci-après.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 2
Définition de l'horaire habituel et de la période de référence.
en vigueur étendue

Compte tenu de la particularité de notre industrie et de nos métiers, l'horaire habituel des salariés s'apprécie sur la totalité de l'année de référence, telle que prévue par notre convention collective à l'article 3.2 de l'accord du 18 août 1998.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 3
Définition du travailleur de nuit.
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la spécificité du travail dans les établissements relevant du champ d'application du présent accord, notamment des sucreries en campagne, postcampagne et intercampagne et afin de ne pas remettre en cause les rémunérations et avantages qui sont liés à ces organisations du travail, les partenaires décident de considérer comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de son temps de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, au cours de la période de référence, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 4
Organisation et justification du travail de nuit.
en vigueur étendue

Le travail effectué au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures susceptible d'être négociée dans les entreprises ou établissements, est actuellement destiné à assurer la continuité de l'activité économique dans le périmètre défini à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, compte tenu :

- des impératifs :

- du process de fabrication, de transformation ou de conditionnement ;

- de commercialisation ;

- des contraintes climatiques et agronomiques incontournables ;

- de l'impossibilité d'interrompre l'activité pour des raisons tenant à la nécessité d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 5
Types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit.
en vigueur étendue

Afin de permettre de déterminer les types d'emplois faisant actuellement l'objet d'un travail de nuit, il sera procédé, pour chaque activité entrant dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1er, à un recensement des organisations en place qui font appel, à la date de signature de l'accord, au travail de nuit.

Ce recensement donnera lieu à un rapport remis aux organisations syndicales lors de la prochaine réunion de la COPANIEF.

Les cadres n'étant pas directement concernés par les mesures prévues par le présent accord, la situation de ceux appelés à travailler la nuit sera examinée dans chaque entreprise.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause. Le troisième alinéa de l'article 5 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-3 (III) et L. 213-4 du code du travail.
ARTICLE 6
Extension à de nouvelles catégories de salariés.
en vigueur étendue

Afin de reconnaître le caractère très particulier du travail de nuit, les signataires conviennent que l'extension de celui-ci à de nouvelles catégories de salariés autres que celles actuellement liées aux organisations du travail en place, ne serait possible que dans la limite où celui-ci répondrait :

- à la prise en compte, au-delà des principes généraux fixés à l'article 4 ci-dessus, d'impératifs liés à une nécessité économique ou commerciale ;

- à la meilleure solution d'organisation, l'examen préalable des autres possibilités d'aménagement du temps de travail s'étant révélé sans solutions.

Dans ce cas, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que les répercussions de cette organisation sur leur vie personnelle devraient être aussi prises en compte.

L'ensemble de ces informations ainsi que les types d'emplois susceptibles de faire l'objet d'un travail de nuit seraient fournis aux instances représentatives du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui seraient consultées sur les cas d'extension du travail de nuit par rapport aux dispositions actuelles en vigueur telles que définies à l'article 5 ci-dessus.

Sur la base de ces consultations, les éventuelles extensions seraient négociées selon les pratiques en vigueur dans les entreprises.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 7
Durée journalière et hebdomadaire des travailleurs de nuit.
en vigueur étendue

Afin de respecter l'équilibre économique de l'accord du 18 août 1998 et les organisations du travail mises en place à cet effet, tout en estimant que la durée du travail des travailleurs de nuit doit faire l'objet d'une attention particulière sur le plan de la préservation de leur santé et de leur sécurité, les parties conviennent que la durée de l'horaire habituel des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures par jour selon des modalités d'application conformes aux usages dans la profession et ne pourra en aucun cas dépasser 10 heures par jour et la durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause. L'article 7 (durées journalière et hebdomadaire des travailleurs de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail, qui définissent les situations autorisant une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures et, dans le cas présent, les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, visées à l'article 4 de l'accord du 31 juillet 2002 susvisé.
ARTICLE 8
Avantages liés au travail de nuit.
en vigueur étendue

Les avantages actuellement en vigueur dans la convention collective seront maintenus, à savoir :

- en sucrerie pendant la période de fabrication et en raffinerie, il est versé au personnel posté une indemnité de panier de nuit, dont le montant figure au barème des rémunérations minimales.

Cette indemnité est versée au poste de nuit faisant le plus grand nombre d'heures entre 21 heures et 6 heures (l'article 13.302 indiquait 22 heures et 5 heures) ;

- le personnel non posté bénéficie, tant en fabrication qu'en intercampagne, de la prime de panier prévue ci-dessus par poste de 8 heures, lorsqu'il est appelé à effectuer exceptionnellement un travail comportant une durée minimale de 3 heures entre 21 heures et 6 heures (l'article 13-302 indiquait 22 heures et 5 heures) ;

- la prime de panier de nuit n'est pas due aux veilleurs de nuit, sauf s'ils accomplissent, en fabrication, des travaux complémentaires à ceux de veilleur de nuit ;

- une indemnité de 11 % est accordée aux salariés pour le travail en poste de nuit (article 3.6 de l'accord du 18 août 1998 remplaçant l'ancien article 13.303).
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 9
Contrepartie liée à la qualification de travailleur de nuit.
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficieront à dater du 1er mai 2002 d'une contrepartie sous forme d'un repos compensateur calculée à raison d'un repos de 12 minutes par poste de nuit de 8 heures, dont :

- 6 minutes obligatoirement en repos ;

- 6 minutes en repos ou équivalent financier selon le choix de l'entreprise.

Cette contrepartie ne s'applique pas dans les entreprises ayant déjà accordé un avantage au moins équivalent.

Les entrepreprise ayant déjà accordé un avantage financier supérieur à l'indemnité conventionnelle ont la possibilité de négocier un nouvel équilibre entre compensation financière et repos compensateur.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause. Les premier et deuxième alinéas de l'article 9 (contrepartie liée à la qualification de travailleur de nuit) du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'articl L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la contrepartie est attribuée aux travailleurs de nuit sous forme de repos.
ARTICLE 10
Prise du repos.
REMPLACE

Afin de tenir compte au mieux des contraintes spécifiques des entreprises ou des établissements, le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit sera attribué selon des règles arrêtées ceux-ci.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 10
Prise du repos.
en vigueur étendue

Afin de tenir compte au mieux des contraintes spécifiques des entreprises ou des établissements, le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit sera attribué selon des règles arrêtées ceux-ci.

Si la somme des repos attribués, au titre de la période de référence, en contrepartie de la qualification de travailleur de nuit, tel que prévu à l'article 9 ci-dessus, est inférieure à la valeur de 1 journée, le repos compensateur sera porté à 1 journée. Dans les sucreries, il sera à prendre pendant la période d'intercampagne.
NOTA : Arrêté du 29 janvier 2004 art. 1 : les barèmes annexés portant sur les rémunérations mensuelles et hiérarchiques minimales, applicables à compter des 1er avril et 1er juin 2003, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 11
Modification d'affectation à un poste de jour/de nuit, conditions d'exercice à la demande.
en vigueur étendue

Les entreprises seront attentives à la prise en compte des obligations personnelles des travailleurs de nuit et veilleront au respect de la priorité définie à l'article L. 213-4-1 du code du travail pour :

- les travailleurs de nuit souhaitant reprendre un poste de jour ;

- les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ;

- les travailleurs de nuit devant faire face à des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

A cet effet, l'entreprise portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles pouvant correspondre à leurs compétences et à leur catégorie professionnelle.

Dans les cas d'extension du travail de nuit faisant passer un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit et dès lors que ce travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que son refus constitue une faute ou un motif personnel de licenciement.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 12
Surveillance médicale.
en vigueur étendue


Chaque nouveau travailleur de nuit bénéficiera, avant son affectation, d'une visite médicale spécifique.

Au cours de leur affectation, les travailleurs de nuit bénéficient, à intervalles réguliers n'excédant pas 6 mois, d'une surveillance médicale particulière.
b) Inaptitude

Le travailleur de nuit qui serait déclaré inapte par le médecin du travail pour occuper son poste de nuit bénéficiera du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour éventuellement disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ou si le salarié venait à refuser ce poste.

Dans cette hypothèse, l'employeur justifie par écrit au salarié travailleur de nuit inapte son impossibilité de lui proposer une nouvelle affectation.
c) Grossesse et maternité

La salariée ayant la qualité de travailleur de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, sera affectée à un poste de jour :

- sur sa demande, pendant le temps restant de sa grossesse ou du congé légal postnatal ;

- sur demande du médecin du travail lorsque celui-ci constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, et ce, pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal. Cette période de congé pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la salariée.

Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune baisse de la rémunération de la salariée [*à l'exclusion des contreparties attachée aux sujétions du travail de nuit ou du travail posté : prime de panier et majorations nuit*] (1).

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-25-1-1 du code du travail et L. 224-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 13
Conditions de travail.
en vigueur étendue

Dans le cadre du rapport annuel soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que défini à l'article L. 236-4 du code du travail, le travail de nuit fera l'objet d'une présentation spécifique.

D'autre part, le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 14
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
en vigueur étendue

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant ou non à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs(euses) de nuit ou aux travailleurs(euses) de jour en matière de formation professionnelle.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 15
Formation.
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme tout autre salarié, des actions de formation telles que prévues dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise étudiera les contraintes particulières d'organisation liées au déroulement de ces formations.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 16
Modalités d'application.
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales ou réglementaires, d'accords interprofessionnels, d'accords d'entreprise ou d'initiatives locales quels qu'en soient l'appellation, le motif ou la cause.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
ARTICLE 17
Extension.
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent, compte tenu des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, de demander l'extension des présentes mesures.

NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour finalité d'encadrer le travail de nuit dans les activités relevant du champ d'application tel que défini ci-après. Il prend en compte les situations existantes et définit les modalités d'application.

Cet encadrement du travail de nuit et la manière dont il est mis en oeuvre dans l'industrie sucrière prennent en compte les principes généraux de prévention et les impératifs de protection à l'égard des salariés, dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
Chapitre II : Emploi et formation
Préambule
en vigueur étendue

Face à une attente des salariés en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi, les partenaires sociaux ont étudié attentivement l'environnement tant général, notamment l'avenir des systèmes de retraite, que propre à la profession sucrière.

Compte tenu des éléments qu'ils ne peuvent maîtriser actuellement, il leur apparaît nécessaire de différer la demande de renégociation du chapitre 24 de la convention collective nationale relatif au congé de fin de carrière.

Toutefois, les partenaires conviennent des mesures suivantes pouvant être, dès à présent, mises en place en terme d'emploi et de formation.
Section 1 : L'emploi
ARTICLE 1er
Départ anticipé
en vigueur étendue

Constatant la pénibilité du travail en 3 x 8 toute l'année pour les salariés, il est convenu d'accorder à ceux qui le souhaitent une possibilité de départ anticipé par rapport à la date possible de liquidation de leur retraite à taux plein, obligatoires et complémentaires, selon le barème ci-après :

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant 30 années ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 jours par année leur permettant un départ anticipé de 60 jours minimum ;

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 20 et 30 années, il est accordé un congé spécifique de 1,5 jours par année leur permettant un départ anticipé de 30 à 44 jours ;

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 10 et 20 années, il est accordé un congé spécifique de 1 jour par année leur permettant un départ anticipé de 10 à 19 jours.

Ces possibilités font l'objet d'un tableau en annexe II.
ARTICLE 2
Départs anticipés
en vigueur étendue

Le principe accordant un départ anticipé tel que prévu à l'article 1er sera étendu aux salariés permanents des sucreries qui durant les campagnes betteravières travaillent en 3 x 8, selon le barème suivant :

- pour les salariés ayant fait 30 campagnes ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 jours par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 20 jours minimum ;

- pour les salariés ayant fait entre 20 et 30 campagnes ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 jours par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 20 jours ;

- pour les salariés ayant fait entre 10 et 20 campagnes, il est accordé un congé spécifique de 1 jour par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 3,33 à 6,33 jours.

Ces possibilités font l'objet d'un tableau en annexe II.
ARTICLE 3
Départs anticipés
REMPLACE


Le salarié qui souhaite bénéficier des modalités de départ anticipé doit en avertir son employeur en respectant un préavis de :

- ouvriers et employés : 3 mois avant la date du départ anticipé ;

- agents de maîtrise et techniciens : 6 mois avant la date du départ anticipé ;

- ingénieurs et cadres : 9 mois avant la date du départ anticipé.
Calcul des jours

Les jours ci-dessus fixés dans les articles 1er et 2 du présent chapitre sont des jours ouvrés de 7 heures.

Le calcul final est arrondi, en tant que de besoin, au nombre de jours immédiatement supérieur.
Incidence sur le contrat de travail

Le départ anticipé permet à l'intéressé de cesser tout travail actif, tout en restant inscrit à l'effectif de son entreprise et en continuant à percevoir le salaire qu'il aurait perçu s'il était resté en activité dans le cadre de l'horaire pratiqué dans l'établissement. Ce salaire reste soumis aux cotisations sociales.

Cette rémunération de référence est calculée selon les principes de l'article 17.102, 2e et 3e alinéas, notamment hors sujétions et indemnités spécifiques liées au rythme de travail de nuit.

En cas de maladie, les principes fixés au premier alinéa de l'article 17.103 sont applicables.
ARTICLE 3
Départs anticipés
en vigueur étendue


Le salarié qui souhaite bénéficier des modalités de départ anticipé doit en avertir son employeur en respectant un préavis de :

- ouvriers et employés : 3 mois avant la date du départ anticipé ;

- agents de maîtrise et techniciens : 6 mois avant la date du départ anticipé ;

- ingénieurs et cadres : 9 mois avant la date du départ anticipé.
Calcul des jours

Les jours ci-dessus fixés dans les articles 1er et 2 du présent chapitre sont des jours ouvrés de 7 heures.

Le calcul final est arrondi, en tant que de besoin, au nombre de jours immédiatement supérieur.
Incidence sur le contrat de travail

Le départ anticipé permet à l'intéressé de cesser tout travail actif, tout en restant inscrit à l'effectif de son entreprise et en continuant à percevoir le salaire qu'il aurait perçu s'il était resté en activité dans le cadre de l'horaire pratiqué dans l'établissement. Ce salaire reste soumis aux cotisations sociales.

Cette rémunération de référence est calculée selon les principes de l'article 17.102, 2e et 3e alinéas, notamment hors sujétions et indemnités spécifiques liées au rythme de travail de nuit.

En cas de maladie, les principes fixés au premier alinéa de l'article 17.103 sont applicables.

Les années servant au calcul du nombre de jours permettant un départ anticipé telles que prévues aux articles 1er et 2 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002 s'entendent comme étant :

- celles passées dans l'entreprise où l'intéressé est actuellement salarié ;

- la somme de celles acquises dans d'autres entreprises soumises à la présente convention collective, s'il n'y a pas eu interruption entre les séjours de l'intéressé dans ces entreprises.

En cas de rupture d'un contrat de travail ayant donné lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les années correspondant à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité ne sont pas prises en compte en cas de réembauche dans une entreprise de la profession.

Cette mesure est étendue aux salariés saisonniers engagés ultérieurement en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il n'y a pas eu interruption entre lesdites saisons de campagne et l'embauche en CDI.
ARTICLE 3 bis
Départs anticipés
en vigueur non-étendue

Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés, travaillant en 3 x 8 toute l'année, encore " postés " au moment de leur demande de départ en retraite, et par dérogation à l'article 3 relatif aux modalités, il est convenu des mesures spécifiques suivantes, uniquement applicables à ces cas de départs anticipés :

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant 30 années ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 postes par année leur permettant un départ anticipé de 60 postes minimum ;

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 20 et 30 années, il est accordé un congé spécifique de 1,5 poste par année leur permettant un départ anticipé de 30 à 44 postes ;

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 10 et 20 années, il est accordé un congé spécifique de 1 poste par année leur permettant un départ anticipé de 10 à 19 postes.

Ces possibilités font l'objet d'un tableau en annexe.
ARTICLE 3 ter
Départs anticipés
en vigueur non-étendue

Quel que soit l'âge du salarié, le bénéfice des mesures de départ anticipé visées à l'article 5 du présent accord, est lié au respect du préavis tel que fixé à l'article 3 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002, préavis se déroulant avant la date du départ anticipé, c'est-à-dire avant le départ effectif du salarié.

ARTICLE 4
Développement de l'emploi des jeunes.
REMPLACE

Conscients du besoin de formation des plus jeunes et de l'efficacité des différents dispositifs de formation en alternance, les parties conviennent de renforcer les dispositions de l'article 5 de l'accord du 30 mars 1994 dit " accord FOMAR " pour développer la politique des entreprises en faveur des jeunes.

Il est ainsi décidé de porter à 2 % des effectifs permanents des sociétés le nombre de jeunes titulaires de ces formes de contrats.

Cette mesure s'appliquera jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 et pour autant que ces formules de formation en alternance soient maintenues dans les conditions économiques actuelles.

La COPANIEF sera chargée de faire le point régulièrement sur cette mise en oeuvre et les évolutions apportées, étant entendu que cet effort doit faire l'objet d'un accompagnement de l'ensemble des partenaires, engageant à une véritable transmission des savoirs détenus par les salariés.
ARTICLE 4
Développement de l'emploi des jeunes.
en vigueur étendue

Conscients du besoin de formation des plus jeunes et de l'efficacité des différents dispositifs de formation en alternance, les parties conviennent de renforcer les dispositions de l'article 5 de l'accord du 30 mars 1994 dit " accord FOMAR " pour développer la politique des entreprises en faveur des jeunes.

Il est ainsi décidé de porter à 2 % des effectifs permanents des sociétés le nombre de jeunes titulaires de ces formes de contrats.

Cette mesure s'appliquera jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 et pour autant que ces formules de formation en alternance soient maintenues dans les conditions économiques actuelles.

La COPANIEF sera chargée de faire le point régulièrement sur cette mise en oeuvre et les évolutions apportées, étant entendu que cet effort doit faire l'objet d'un accompagnement de l'ensemble des partenaires, engageant à une véritable transmission des savoirs détenus par les salariés.

Le niveau de 2 % des effectifs permanents des sociétés retenu pour l'intégration de jeunes titulaires des contrats conclus dans le cadre des différents dispositifs de formation en alternance est élargi au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise institué par la loi du 1er août 2002.

La mise en oeuvre se fera dans les conditions fixées dans chaque entreprise, prenant en compte les étapes suivantes :

- l'accueil et l'accompagnement des jeunes ;

- l'accès au dispositif de formation ;

- le suivi des jeunes, notamment par la forme du tutorat.

En ce qui concerne ce dernier point, le SNFS et la CSRCSF conviennent de demander à AFISUC de faire toute proposition de formation adaptée au développement de l'efficacité des tuteurs en concertation avec l'AGEFAFORIA.
ARTICLE 5
Bourse de l'emploi.
REMPLACE

Face aux problèmes de l'emploi, aux difficultés particulières en matière de mobilité, il est convenu que toute restructuration donnant lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective, sera accompagnée par une bourse de l'emploi nationale.

Les services du SNFS et de la CSRCSF s'engagent à centraliser l'ensemble des offres d'emploi de leurs adhérents et d'en transmettre des compilations régulières aux établissements concernés.

Ces offres ainsi gérées seront adressées en copies aux organisations syndicales.
ARTICLE 5
Bourse de l'emploi.
en vigueur étendue

Face aux problèmes de l'emploi, aux difficultés particulières en matière de mobilité, les services du SNFS et de la CSRCSF centralisent l'ensemble des offres d'emploi de leurs adhérents pour les transmettre aux entreprises et/ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Ces offres ainsi gérées sont adressées en copie à chacune des organisations syndicales, au siège de leur fédération.
Section 2 : La formation
ARTICLE 6
Fonds mutualisé d'adaptation et de reconversion (FOMAR).
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle 2001, constatant qu'après plus de 6 années de fonctionnement le FOMAR avait permis d'accompagner de nombreux salariés dans les adaptations et mutations nécessaires de la branche sucrière, les signataires avaient affirmé leur volonté de voir se poursuivre cet effort particulier.

Dans ce cadre, ils avaient, en outre, décidé d'élargir le périmètre des actions prises en charge et de développer un certificat de qualification professionnelle (CQP) de conditionnement.

Souhaitant prendre en compte les préoccupations exprimées par les organisations syndicales en matière d'avenir de l'emploi dans la branche sucrière, les parties conviennent :

- de reconduire pour l'année 2002 (versement du 28 février 2003 au titre de l'année 2002) la contribution des entreprises à hauteur de 0,10 % de la masse salariale des salariés permanents ;

- de mener à bonne fin les travaux préparatoires à la mise en place du certificat de qualification professionnelle de conditionnement afin de procéder à la reconnaissance de ce diplôme par la branche sucrière dans le cadre de la COPANIEF et de la commission financière sucre de l'AGEFAFORIA.
ARTICLE 7
Validation des certificats de qualification professionnelle.
en vigueur étendue

Afin de faciliter le développement des certificats de qualification professionnelle, les partenaires sociaux conviennent du processus de validation suivant :
Demande de création d'un CQP

Compte tenu de la volonté affirmée de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'évolution des compétences et d'une meilleure qualification face à l'évolution des emplois, les signataires conviennent que la demande de création d'un CQP peut émaner d'un des partenaires sociaux dès lors que ce CQP présente un intérêt pour la branche professionnelle.
Mise en forme des référentiels. - Les instances concernées

Une première étape est constituée par l'approche technique nécessaire à la mise en forme des référentiels de l'emploi concerné et des compétences nécessaires à la tenue de cet emploi. Cette étape fait l'objet de réunion(s) de la commission paritaire technique.

La délégation des salariés comprend 2 représentants de chaque organisation syndicale présente à la commission paritaire nationale, dont :

- 1 représentant présent à la commission financière sucre de l'AGEFAFORIA ;

- 1 salarié du secteur concerné par le CQP.

La délégation des employeurs est composée d'un nombre égal de représentants de la commission financière sucre de l'AGEFAFORIA, des entreprises, du SNFS et de la CSRCSF.
La validation des référentiels

Les membres de la commission paritaire technique rendent compte de leurs travaux auprès de la commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation (COPANIEF) sous une forme convenue préalablement en réunion.

Compte tenu des éléments fournis, la décision de création du CQP est prise par la COPANIEF en liaison avec la commission paritaire nationale qui valident ces référentiels.
La mise en oeuvre et la délivrance du CQP

L'information est transmise à l'AGEFAFORIA qui, après consultation de la commission financière sucre, informe son conseil d'administration et le fait enregistrer auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

La commission financière sucre est tenue informée :

- de la recherche du formateur ;

- des demandes d'inscription au CQP (ces demandes sont recueillies au niveau de chaque établissement et soumises régulièrement à l'avis du CE au travers de la commission formation lorsqu'elle existe ; elles sont ensuite transmises à l'AFISUC pour la mise en oeuvre et information de la commission financière sucre) ;

- de la mise en place de la formation ;

- de la réalisation des parcours de formation ;

- du suivi en continu et de l'examen final.

Au vu des procès-verbaux des jurys, le CQP est délivré par la commission financière sucre et entériné par l'AGEFAFORIA qui se charge d'adresser le certificat au salarié.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le premier alinéa du paragraphe " la mise en oeuvre et la délivrance du CQP " de l'article 7 (validation des certificats de qualification professionnelle) de la section II du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de dispositions de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Chapitre III : Rémunérations
ARTICLE 1er
Rémunération minimale annuelle de branche.
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de signature du présent accord, une rémunération minimale annuelle de branche de 15 245 Euros (100 000 F) brut pour un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption (1 586 heures) pendant la période de référence (du 1er juin au 31 mai).

Cette rémunération minimale annuelle de branche est déconnectée du barème des rémunérations mensuelles et horaires minimales. Elle est composée de l'ensemble des éléments de rémunération, à l'exclusion :

- des remboursements de frais ;

- des primes visées à l'article 23.301 de la convention collective ;

- de la prime de panier de nuit.

Les salariés dont la rémunération globale, telle que définie ci-dessus, perçue au cours de la période de référence est inférieure à la rémunération minimale annuelle de branche, bénéficieront d'un complément de rémunération, payable avec la paie du mois suivant. Ce complément n'entre pas en compte pour le calcul de la rémunération minimale de la période au cours de laquelle elle est versée.
ARTICLE 2
Rémunérations minimales.
en vigueur étendue

Indépendamment de l'instauration de cette rémunération minimale annuelle de branche, le barème des rémunérations minimales de la convention collective nationale est revalorisée au premier jour du mois suivant celui de la date de signature du présent accord de 1,6 % au titre de l'année 2002, sur la base de la proposition faite par le SNFS et la CSRCSF pour 2001, soit une amélioration de 2,6 % du barème au 1er octobre 2000.

Le barème ainsi revalorisé figure en annexe I.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : l'article 2 (rémunérations minimales) du chapitre III et l'annexe I sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
ARTICLE 3
Prime de panier.
en vigueur étendue

Le montant de la prime de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales définies à l'article 2 ci-dessus. Ce montant figure en annexe I.

ARTICLE 4
Jours fériés de Noël et du jour de l'An.
en vigueur étendue

L'indemnité pour travail effectué le jour de Noël et/ou le jour de l'An est portée de 45 % à 100 %.

Compte tenu des organisations spécifiques à chaque entreprise ou établissement, il appartiendra à ceux-ci d'en préciser l'application après information de leurs instances représentatives du personnel.
ARTICLE 5
Indemnité de départ en retraite.
en vigueur étendue

L'indemnité de départ en retraite, prévue par l'article 17.302 et dont le montant est fixé par les articles 27.301 et 27.302, 37.301 et 37.302 de la convention collective nationale ainsi que par l'article 6 de l'accord du 7 septembre 1995, est modifiée afin d'augmenter celle-ci de 0,5 mois pour les employés et ouvriers ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et de 0,5 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans la profession.

En conséquence, les articles considérés sont modifiés de la façon suivante :
Article 27-301
Personnel ouvrier

L'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 17.302 est de :

- 0,5 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2,5 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3,5 mois de salaire pour 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 4 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté dans la profession.

L'article 27.302 demeure inchangé.
Article 37-301
Employés

L'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 17.302 est de :

- 0,5 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2,5 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3,5 mois de salaire pour 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 4 mois de salaire pour 30 ans d'ancienneté dans la profession.

L'article 37.302 demeure inchangé.
Article 47-301
Agents de maîtrise. - Techniciens

L'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 17.302 est de :

- 0,5 mois de salaire pour 5 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans la profession.

Elle est ensuite majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté supplémentaire dans la profession.

Ce calcul est majoré d'un demi-mois supplémentaire à partir de 15 ans d'ancienneté.

Elle est plafonnée à 5 mois (correspondant à 35 ans d'ancienneté dans la profession).

L'article 47.302 demeure inchangé.

L'article 57.303 " Ingénieurs et cadres " demeure inchangé.
Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale prévoit non seulement des rémunérations mensuelles et horaires mais aussi une rémunération globale annuelle garantie.

Néanmoins, les organisations syndicales attirent l'attention du SNFS et de la CSRCSF sur le niveau des premiers coefficients et la structure du barème.

La complexité du problème soulevé exige une réflexion préalable qui sera traitée dans le cadre de la relecture nécessaire de la convention et des classifications, travaux pour lesquels un accord de méthode est proposé au chapitre IV.

Sans attendre l'issue de ce qui précède, il est convenu de traiter pour 2002 le volet des rémunérations de la façon suivante :
Chapitre IV : Méthodologie de relecture de la convention collective nationale, des classifications et du barème des rémunérations
ARTICLE 1er
Création et composition du groupe de travail.
en vigueur étendue

Il est convenu de créer un groupe technique paritaire ad hoc.

Celui-ci sera composé de 3 personnes par organisation syndicale représentative et des membres de la délégation des employeurs du SNFS et de la CSRCSF.

Le secrétariat de ces réunions sera assuré par le SNFS.
ARTICLE 2
Mission du groupe de travail.
en vigueur étendue

La mission du groupe technique paritaire est d'examiner la convention collective nationale afin :

- de préparer l'incorporation des accords signés depuis la dernière révision ;

- d'identifier les domaines qui sont du ressort de la mise en conformité légale et de proposer les modifications nécessaires ;

- de lister et d'analyser les demandes exprimées.

Dans cette perspective, le groupe technique paritaire formulera ses propositions à la commission paritaire nationale.
ARTICLE 3
Thèmes à explorer.
en vigueur étendue

Les partenaires conviennent d'explorer les thèmes suivants :

- convention collective : sa relecture se fera chapitre par chapitre, ceux-ci pouvant être regroupés en blocs homogènes ; il est convenu que les clauses catégorielles seront étudiées en même temps que les clauses communes ;

- classifications ;

- barème des rémunérations.
ARTICLE 4
Prise en compte des travaux.
en vigueur étendue

Afin de progresser dans la relecture de notre outil conventionnel sans nécessairement attendre la fin des travaux, la commission paritaire nationale pourra être réunie afin d'examiner le ou les blocs cohérents proposés par le groupe technique paritaire.

ARTICLE 5
Calendrier.
en vigueur étendue

Les travaux débuteront dès le mois d'octobre 2002.

Le groupe technique paritaire se réunira à raison de 1 fois par mois.

Afin d'optimiser le temps consacré à ces réunions, chacune des parties fournira 15 jours avant la date retenue pour la tenue de la réunion, l'état des évolutions demandées afin de permettre à chacun de se préparer efficacement.

Un point sera présenté à l'occasion de la négociation de branche 2003.

Fait à Paris, le 31 juillet 2002.
Préambule
en vigueur étendue

Au cours des négociations annuelles 2002, le SNFS et la CSRCSF ont pris acte des demandes exprimées par les organisations syndicales pour examiner les thèmes suivants :

- convention collective nationale ;

- classifications ;

- barème des rémunérations minimales.

Le présent accord a pour objet de fixer la méthodologie et le calendrier nécessaires pour mener ces travaux.
ANNEXE II
en vigueur étendue

Salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année
ANNEE JOUR HEURE ANNEE JOUR JOUR (1) HEURE ANNEE JOUR HEURE
10 10 70 20 30 210 30 60 420
11 11 77 21 31,5 32 224 31 62 434
12 12 84 22 33 231 32 64 448
13 13 91 23 34,5 35 245 33 66 462
14 14 98 24 36 252 34 68 476
15 15 105 25 37,5 38 266 35 70 490
16 16 112 26 39 273 36 72 504
17 17 119 27 40,5 41 287 37 74 518
18 18 126 28 42 294 38 76 532
19 19 133 29 43,5 44 308 39 78 546
(1) Arrêté au nombre de jours immédiatement supérieur.

Article 2
Salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 en campagne betteravière
CAM JOUR JOUR HEURE CAM- JOUR JOUR HEURE CAM- JOUR JOUR HEURE
PA- PA- PA-
GNE (1) GNE (1) GNE (1)
10 3,33 4 28 20 10 70 30 20 140
11 3,66 4 28 21 10,5 11 77 31 20,66 21 147
12 4 28 22 11 77 32 21,33 22 154
13 4,33 5 35 23 11,5 12 84 33 22 154
14 4,66 5 35 24 12 84 34 22,66 23 161
15 5 35 25 12,5 13 91 35 23,33 24 168
16 5,33 6 42 26 13 91 36 24 168
17 5,66 6 42 27 13,5 14 98 37 24,66 25 175
18 6 42 28 14 98 38 25,33 26 182
19 6,33 7 49 29 14,5 15 105 39 26 182
(1) Arrêté au nombre de jours immédiatement supérieur.

Textes Attachés

Négociation annuelle 2003
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les entreprises relevant de la convention collective de travail en sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre.

Chapitre Ier : Emploi et formation
Section 1 : L'emploi
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 de la section 1 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002, en cours d'incorporation dans la convention collective nationale, est complété comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'élargir le cadre de la mesure prise le 31 juillet 2002, visant à porter à 2 % des effectifs permanents des sociétés le nombre de jeunes présents au titre des formations en alternance, mesure s'appliquant jusqu'à la fin de l'année 2005/2006 et pour autant que ces formules de formation en alternance soient maintenues dans les conditions économiques actuelles.

Ils souhaitent intégrer le nouveau dispositif dit de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui a été institué par la loi du 1er août 2002.

L'article 4 de la section 1 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002 est complété comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le cadre des attributions de la COPANIEF, les partenaires sociaux conviennent d'enrichir les données sociales sur l'emploi par une étude qualificative de l'évolution des métiers et des qualifications dans les industries sucrières.

Ce rapport sera transmis à la COPANIEF lors de sa prochaine réunion.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 10 du chapitre Ier de l'accord du 31 juillet 2002 " Prise du repos " est complété comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le 3e alinéa du point 3 de l'article 3 de l'accord du 28 juin 2000 " Alimentation et utilisation du compte épargne-temps " en cours d'incorporation dans la convention collective nationale est modifié et complété comme suit :

(voir cet article)
Section 2 : La formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A la suite de l'intervention du Groupe national de contrôle, face au risque de confusion entre les fonds spécifiques FOMAR actuellement confiés à l'AGEFAFORIA et les fonds de la formation professionnelle continue gérés par ce même OPCA les signataires conviennent de compléter l'accord du 30 mars 1994 en créant une association de gestion paritaire du FOMAR dont les statuts définiront son rôle et sa composition. Les partenaires conviennent de compléter la convention collective nationale par les dispositions suivantes qui s'inscrivent au chapitre XVIII. Dans l'attente de l'achèvement des travaux de relecture de la convention collective nationale, une numérotation provisoire des articles est instaurée.

Il est créé un nouvel article relatif à l'objet du FOMAR qui maintient les alinéas 1, 2, et 6 de l'article 1er de l'accord du 30 mars 1994 et les complète :

(voir cet article)

L'alinéa 3 de l'article 1er de l'accord du 30 mars 1994 est supprimé.

Il est créé un nouvel article relatif au financement, composé des alinéas 4, 5 et 7 de l'article 1er de l'accord du 30 mars 1994 et les complète :

(voir cet article)

Il est créé un nouvel article relatif à la gestion dudit fonds :

(voir cet article)

Il est institué un nouvel article :

(voir cet article)

Il est institué un nouvel article :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La volonté exprimée depuis plusieurs années de soutenir les salariés dans leur besoin de qualification et de prendre en compte les préoccupations exprimées par les organisations syndicales en matière d'avenir de l'emploi dans la branche sucrière conduit les parties à convenir :

- de reconduire pour 1 année le versement exigible à compter du 28 février 2004 d'une contribution des entreprises, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale 2003 des salariés permanents ;

- les cotisations seront appelées par l'association " FOMAR " auprès des employeurs, d'une part, en fonction des actions de formations prévues par la branche professionnelle pour l'année à venir et, d'autre part, dès que le montant des réserves financières atteint un plancher correspondant à une année de fonctionnement.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Prenant en compte la nécessité de mieux connaître le dispositif, d'en valider les coûts, notamment en matière de jury, les signataires conviennent de constituer un groupe technique paritaire chargé de réfléchir à la mise en oeuvre de ce dispositif dans l'industrie sucrière.

Chapitre II : Rémunérations
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'harmonisation prévue des SMIC et des GRM pour le 1er juillet 2005 ne fait qu'accroître la complexité du problème posé par le niveau des premiers coefficients et la structure du barème des rémunérations qui ne sont pas le reflet des salaires pratiqués dans la branche.

D'une part, la création d'une rémunération globale annuelle garantie et celle d'une rémunération minimale annuelle de branche ont permis de donner des garanties conventionnelles aux salariés. D'autre part, face à l'exigence d'une réflexion préalable, le SNFS et la CSRCSF ont été conduits à proposer, dans le cadre de l'accord signé le 31 juillet 2002, de traiter ce problème dans le cadre de la relecture nécessaire de la convention et des classifications, travaux pour lesquels un accord de méthode a été convenu.

Toutefois, sans interférer sur ce qui précède, il est proposé une mesure transitoire visant à ce qu'aucun salarié ne soit embauché en dessous de la valeur du coefficient 135 du barème des rémunérations annexé au présent accord. Cette mesure prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

(voir les salaires)
Application de l'accord

Les présentes parties signataires conviennent de demander l'extension des présentes dispositions.
Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 30 mai 2003.
Négociation annuelle 2006
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Lors des négociations 2005, les signataires reconnaissant que la profession était dotée d'un outil adapté pour faire face aux besoins d'amélioration des qualifications professionnelles des salariés et au développement de leurs compétences et afin de soutenir cette dynamique d'amélioration, notamment relancée par la création de l'instance de gestion paritaire, étaient convenus de reconduire au titre de 2004 et 2005 le principe d'une contribution des entreprises à hauteur de 0,10 % de la masse salariale 2004 des salariés permanents, le versement de la contribution 2005 étant quant à lui lié aux besoins de l'association FOMAR.

Afin de permettre une véritable prévision dans la gestion de ce fonds les signataires conviennent :

- de reconduire le principe d'une contribution des entreprises à hauteur de 0,10 % de la masse salariale 2006 des salariés permanents ;

- de procéder au versement de ladite contribution au 28 février 2007.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés, travaillant en 3 x 8,

- d'une part en campagne betteravière ;

- d'autre part

- au cours de pré-campagne ou post-campagne ;

- soit encore en conditionnement ou en distillerie en dehors des périodes de campagne.

Il est convenu de compléter le dispositif existant par une mesure visant à offrir au personnel des mesures spécifiques de prorata afin de calculer leur possibilité de départ anticipé.

L'incorporation de mesures particulières depuis la création de ce dispositif en 2002 entraîne la réécriture complète du dispositif de la manière suivante :
Article 1er
(Travail en 3 x 8 toute l'année)

Constatant la pénibilité du travail en 3 x 8 toute l'année pour les salariés, il est convenu d'accorder à ceux qui le souhaitent une possibilité de départ anticipé par rapport à la date possible de liquidation de leur retraite à taux plein, obligatoires et complémentaires, selon le barème ci-après :

a) Pour les salariés ayant occupé un poste de 3 x 8 toute l'année pendant 30 années ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 jours par année leur permettant un départ anticipé de 60 jours ou plus ;

- pour les salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 20 et 29 années, il est accordé un congé spécifique de 1,5 jour par année leur permettant un départ anticipé de 30 à 44 jours ;

- pour les salariés ayant occupé un poste de 3 x 8 toute l'année pendant une durée comprise entre 10 et 19 années, il est accordé un congé spécifique de 1 jour par année leur permettant un départ anticipé de 10 à 19 jours.

b) Pour les salariés encore postés au moment de leur départ en retraite, ce décompte s'effectue en nombre de postes.

Ces possibilités font l'objet d'un tableau en annexe.
Article 2
(Travail en 3 x 8 en campagne betteravière)

Le principe accordant un départ anticipé tel que prévu à l'article 1er sera étendu aux salariés permanents des sucreries qui durant les campagnes betteravières travaillent en 3 x 8, selon le barème suivant :

- pour les salariés ayant fait 30 campagnes ou plus, il est accordé un congé spécifique de 2 jours par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 20 jours ou plus ;

- pour les salariés ayant fait de 20 à 29 campagnes, il est accordé un congé spécifique de 1,5 jour par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 10 jours à 14,5 jours ;

- pour les salariés ayant fait de 10 à 19 campagnes, il est accordé un congé spécifique de 1 jour par 3 campagnes leur permettant un départ anticipé de 3,33 à 6,33 jours.

Par campagne betteravière, il faut entendre l'activité liée au traitement de la betterave, quelle que soit la durée de celle-ci.

Ces possibilités font l'objet d'un tableau en annexe.
Article 3
(Travail en 3 x 8 en campagne betteravière et au-delà)

Les entreprises adhérentes s'engagent à adapter au cas personnel spécifique des salariés permanents des sucreries qui travaillent en 3 x 8 au-delà des campagnes betteravières,

- soit à l'occasion de pré ou post-campagnes ;

- soit sur des activités de distillerie, de conditionnement.

Mais qui ne sont pas, pour autant, considérés comme postés toute l'année, une règle proportionnelle qui prendra sa source dans les spécifications et principes des articles 1er et 2 ci-dessus.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires, lors de la négociation 2005, ont anticipé sur cette négociation en adoptant une mesure visant à proposer aux salariés âgés de plus de 45 ans un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de leur carrière professionnelle et éventuellement les moyens nécessaires à mettre en oeuvre en termes de formation en bâtissant un plan d'action personnalisé.

L'ensemble de la mesure devant être mis en place dans les 3 ans suivant la date d'extension de cet accord (soit le 3 mars 2009), les signataires conviennent de dresser un premier bilan lors de la négociation 2007 afin d'éclairer celle-ci et mieux cibler les dispositifs à mettre en place.

Les signataires précisent dès maintenant les modalités de mise en oeuvre de ces entretiens ainsi que les points à aborder :

- conformément à l'accord du 14 juin 2005 et compte tenu du délai d'application nécessaire afin de couvrir l'ensemble des salariés concernés, les salariés les plus âgés se verront proposer prioritairement cet entretien ;

- l'entretien ayant pour objet d'envisager la suite de la carrière professionnelle des salariés seniors et éventuellement les moyens nécessaires à mettre en oeuvre en termes de formation, il sera fait état au cours de cet entretien :

- de ses compétences acquises et de leur adéquation par rapport à son travail actuel et sa pérennité ;

- des compétences à acquérir par le salarié par rapport à une évolution de son emploi ou son évolution personnelle face à une mobilité vers un autre emploi ;

- des besoins de formation liés à l'acquisition compétences nouvelles ou à l'entretien des compétences déjà acquises ;

- de la possibilité de bâtir un plan d'action personnalisé ;

- de l'utilisation des dispositifs de la formation tout au long de la vie, notamment l'utilisation de son DIF, le recours à la VAE et l'accès à la période de professionnalisation ;

- la prise en compte de possibilité de mission de transmission des savoirs et savoir-faire,

- cet entretien spécifique doit être intégré à l'entretien professionnel tel que prévu par l'accord national interprofessionnel visé à l'article V ci-après. Selon les modes de gestion des entreprises en ce domaine, ils peuvent être intégrés au processus d'entretien d'évaluation dès lors que les différences phases qui leur sont spécifiques sont respectées.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de dresser un bilan du dispositif de mise à la retraite, après 1 an de fonctionnement, soit en mars 2007.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires constatent que le lancement de l'observatoire prospectif des métiers et des compétences des industries alimentaires permettra de donner un éclairage plus précis sur une cartographie des emplois, sur leur devenir et sur les compétences nécessaires pour tenir ces emplois.

Ce travail viendra en complément d'une première approche présentée en COPANIEF à la suite de l'engagement pris par accord le 30 mai 2003.

Sans attendre les résultats concrets de ces travaux, le SNFS et la CSRCSF ont souhaité renforcer les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Tout en constatant que la décision de démarrer une réflexion dans ce domaine appartient à chaque entreprise adhérente, il appartient à la branche professionnelle de fournir toutes les informations nécessaires à un éventuel déploiement.

Dans ce cadre, la direction des affaires sociales s'est engagée dans des actions de communication vers les adhérents, et contribue aux travaux interbranches alimentaires destinés à proposer aux entreprises :

- d'une part, un guide pour permettre une optimisation du déroulement des entretiens professionnels, élément indispensable de recueil d'informations destinées tant à la gestion des carrières individuelles qu'à la gestion collective (GPEC) ;

- d'autre part, une méthodologie de GPEC pour soutenir la démarche dans les entreprises dont la structure ne permettrait pas de mettre en place un système qui leur serait propre.

Ces études sont conduites dans le cadre des actions soutenues par le fonds mutualisé exceptionnel de l'AGEFAFORIA.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Par accord du 28 juin 2000, le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales signataires ont convenu d' un dispositif relatif au compte épargne- temps.

Ce dispositif a fait l' objet d' un additif par accord du 30 mai 2003 relatif à son alimentation et à son utilisation.

Les signataires, souhaitant prendre en compte la loi du 31 mars 2005 et mettre à jour le dispositif cadre contenu dans la convention collective, conviennent des mesures suivantes :

Le préambule est complété et devient :

" Le compte épargne- temps peut être ouvert à la double condition qu' il existe :

- un accord d' entreprise conclu à partir des textes légaux et réglementaires qui définissent les conditions de sa mise en place ;

- une démarche volontaire du salarié.

Il permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et / ou des éléments de salaire afin de bénéficier d' un congé rémunéré, d' une rémunération immédiate ou différée. "

L' article relatif aux bénéficiaires est inchangé :

" Tous les salariés titulaires d' un contrat de travail à durée indéterminée   (1) ayant au moins 1 an d' ancienneté. "

L' article " Alimentation et utilisation du compte épargne- temps " est modifié comme suit :

" Les sources d' alimentation du compte épargne- temps, ainsi que l' utilisation des droits disponibles, sont définies par accord d' entreprise, intégrant tout ou partie des dispositions suivantes :

Sources d' alimentation :

- à l' initiative du salarié et avis favorable de l' employeur  (2) :

- tout ou partie du congé excédant la durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an, notamment ;

- les congés d' ancienneté ou repos pour âge de la convention collective ;

- les droits à congés découlant de l' article L. 223- 9 du code du travail ;

- une partie des repos éventuellement issus de la réduction collective de la durée du travail utilisable à l' initiative du salarié, ou acquis au titre du repos compensateur ;

- les heures effectuées au- delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

- à l' initiative de l' employeur :

- les heures effectuées au- delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l' activité le justifient ;

- abondement par le salarié :

- tout ou partie des sommes perçues par le salarié en sus de sa rémunération de base à condition que les accords d' entreprise le prévoient (intéressement, participation, etc.).

Modalités de gestion du compte :

- chaque accord d' entreprise devra prévoir les modalités de gestion du compte, notamment pour permettre la conversion correspondante (jours /) au moment de l' utilisation des droits (en cours ou en fin de contrat de travail).

Utilisation des droits :

- pour rémunérer des absences :

En sucrerie, les droits disponibles sont utilisés en dehors des périodes de fabrication, pour indemniser tout ou partie d' un congé :

- dans le cadre de la prévision d' un départ en retraite, soit pour une formation à la préparation à la retraite, soit pour une anticipation de la date de cessation du contrat de travail.

Le délai de prévenance de la hiérarchie est fixé à 3 mois minimum dès lors que la prise de congés épargnés est égale ou supérieure à 15 jours. En cas de cumul avec le dispositif de départ anticipé visé à l' article 2 du présent accord, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à celui correspondant à ce dispositif ;

- lors de la naissance ou de l' arrivée au foyer d' un enfant (congé d' adoption, congé parental) ;

- à l' occasion de la création d' une entreprise ;

- pour un congé sabbatique ;

- pour participer à une mission hors de France (congé de solidarité internationale) ;

- en compensation des heures non travaillées du fait d' un passage à temps partiel ;

- pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.

L' utilisation du congé épargné est assimilée à une période de travail effectif.

- pour constituer une épargne :

- alimentation d' un plan d' épargne d' entreprise ou interentreprises existant ;

- rachat de cotisations d' assurance vieillesse.

L' article relatif à la clôture du compte est inchangé :

" Le compte épargne- temps peut être clos dès la survenance de l' un des événements suivants :

- départ de l' entreprise ;

- invalidité du salarié, si elle entraîne la rupture du contrat de travail.

Il est en effet bien convenu que le compte épargne- temps a pour seule vocation à gérer et à épargner du temps, non de l' argent. "

L' article relatif au transfert des droits est inchangé :

" En cas de mutation d' un salarié d' une entreprise sucrière dans laquelle il détient un compte épargne- temps vers une autre entreprise de la profession qui, par ailleurs, a mis en oeuvre un accord compte épargne- temps, les droits acquis au titre de son compte épargne- temps peuvent être transférés de l' entreprise de départ vers l' entreprise d' accueil. Dans l' hypothèse où le transfert des droits ne serait pas possible, l' entreprise de départ verse au salarié une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis au titre du compte épargne- temps. "

(1) Termes exclus de l' extension comme étant contraires aux dispositions de l' article L. 122- 3- 3 du code du travail aux termes desquelles le compte épargne- temps bénéficie également aux salariés sous contrat à durée déterminée.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes desquelles un accord collectif ne peut prévoir une intervention de l'employeur que pour compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps du salarié.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Compte tenu de l'efficacité reconnue des différens dispositifs de formation en alternance, les parties conviennent de renouveler l'engagement pris en 2002 de porter à 2 % des effectifs permanents des sociétés, le nombre de jeunes titulaires de ces formes de contrats.

Cette mesure s'appliquera jusqu'à la fin de l'année scolaire 2007-2008 et pour autant que ces formules de formation en alternance soient maintenues dans les conditions économiques actuelles.
Chapitre II : Rémunération
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'indemnité pour travail effectué le jour de Noël, portée de 45 % à 100 % par accord du 31 juillet 2002, est attribuée aux postes suivants :

Poste de la nuit du 24 au 25 décembre, poste du matin du 25 décembre, poste de l'après-midi du 25 décembre et poste de la nuit du 25 au 26 décembre.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La rémunération minimale annuelle de branche instituée depuis le 1er août 2002 est revalorisée au 1er juillet 2006 de : + 1,7 % au titre de l'année 2006, soit un montant de 16 376,36 , cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus d'un an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima est majoré au 1er juillet 2006 de + 1,7 % au titre de l'année 2006 cette grille servira de base au calcul de la RGAG.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de ne pas interférer sur les négociations en cours relatives à la réforme des classifications et du barème des rémunérations, il est prévu la mesure suivante destinée à prendre en compte la fixation du premier coefficient au niveau du SMIC.

Les signataires prenant en compte le niveau de SMIC au 1er juillet 2006 de 1 259,25 pour 152,25 heures, il est décidé d'appliquer à la grille des salaires minima des compléments de rémunération permettant de porter les coefficients :

- 120 à la valeur de 1 259,25 , soit une augmentation de 27,47 % ;

- 125 à la valeur de 1 266,38 , soit une augmentation de 27,30 % ;

- 135 à la valeur de 1 280,64 , soit une augmentation de 27,25 % ;

- 150 à la valeur de 1 302,03 , soit une augmentation de 21,86 % ;

- 160 à la valeur de 1 316,29 , soit une augmentation de 17,76 % ;

- 175 à la valeur de 1 337,68 , soit une augmentation de 12,24 % ;

- 195 à la valeur de 1 366,20 , soit une augmentation de 5,87 % ;

- 200 à la valeur de 1 373,33 , soit une augmentation de 4,43 %.

Ces compléments temporaires de rémunération n'entrent pas dans les bases et assiettes relatives aux primes d'ancienneté, de vacances ni de la RGAG.

Toutefois, afin de tenir compte de cette mesure transitoire, un complément de RGAG est attribué pour porter les coefficients :

- 120 à la valeur de 1 259,25 (expression mensuelle) ;

- 125 à la valeur de 1 266,38 (expression mensuelle) ;

- 135 à la valeur de 1 280,64 (expression mensuelle).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le SNFS et la CSRCSF prennent dès maintenant l'engagement que le barème des rémunérations qui doit être proposé lors de la 3e étape de la révision du système des classifications sera établi sur la base d'un premier coefficient au moins égal au SMIC en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément à l'article 13-302 de la convention collective dans sa rédaction du 31 mai 2003, le montant de la prime de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales définies à l'article 3 ci-dessus.

Application de l'accord
en vigueur étendue

En application de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires conviennent qu'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à celles contenues dans le présent accord.

Publicié de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 11 juillet 2006.
Salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année
ANNEXE I
en vigueur étendue
ANNEES JOURS ANNEES JOURS JOURS ANNEES JOURS
(1) (1) (1)(2) (1)
10 10 20 30 30 60
11 11 21 31,5 32 31 62
12 12 22 33 32 64
13 13 23 34,5 35 33 66
14 14 24 36 34 68
15 15 25 37,5 38 35 70
16 16 26 39 36 72
17 17 27 40,5 41 37 74
18 18 28 42 38 76
19 19 29 43,5 44 39 78


(1) Jour = poste pour les salariés en 3 x 8 toute l'année encore en poste au moment de leur départ. Jour = 7 heures pour les autres salariés.
(2) Arrêté au nombre de jours ou postes immédiatement supérieur. Salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 en campagne betteravière
CAMPAGNE JOURS JOURS CAMPAGNE JOURS JOURS CAMPAGNE JOURS JOURS
(1) (2) (1) (2) (1) (2)
10 3,33 4 20 10 30 20
11 3,66 4 21 10,5 11 31 20,66 21
12 4 22 11 32 21,33 22
13 4,33 5 23 11,5 12 33 22
14 4,66 5 24 12 34 22,66 23
15 5 25 12,5 13 35 23,33 24
16 5,33 6 26 13 36 24
17 5,66 6 27 13,5 14 37 24,66 25
18 6 28 14 38 25,33 26
19 6,33 7 29 14,5 15 39 26


(1) Jour = 7 heures.
(2) Arrêté au nombre de jours immédiatement supérieur.
Barème applicable à compter du 1er juillet 2006
ANNEXE II
en vigueur étendue

(En euros.)

COEF.
convention
collective
RÉMUNÉRATION
mensuelle
minimale
Proposition 2006
+ 1,7 %
RÉMUNÉRATION
horaire
minimale
RÉMUNÉRATION
globale annuelle
garantie
ramenée au mois
RÉMUNÉRATION
globale annuelle
garantie
RÉMUNÉRATION
mensuelle
minimale
avec complément
de rémunération
Mini SMIC
à 1 259,25
RÉMUNÉRATION
globale annuelle
garantie
ramenée au mois
avec complément
de rémunération
RGAG

COEF. RÉF.
(1)
(2) = (1)/152,25
(3) = (1) x 1,24
(4) = (3) x 12
(6)
(7) = (6) x 12


100 835,89
120 1 004,60 6,60 1 245,70 14 948,40 1 259,25 1 259,25 15 111,00
125 1 011,74 6,65 1 254,56 15 054,72 1 266,38 1 266,38 15 196,56
135 1 023,66 6,72 1 269,34 15 232,08 1 280,64 1 280,64 15 367,68
150 1 086,66 7,14 1 347,46 16 169,52 1 302,03 1 347,46 16 169,52
160 1 136,82 7,47 1 409,66 16 915,92 1 316,29 1 409,66 16 915,92
175 1 212,05 7,96 1 502,94 18 035,28 1 337,68 1 502,94 18 035,28
195 1 312,36 8,62 1 627,33 19 527,96 1 366,20 1 627,33 19 527,96
200 1 337,44 8,78 1 658,43 19 901,16 1 373,33 1 658,43 19 901,16
210 1 387,59 9,11 1 720,61 20 647,32 1 387,59 1 720,61 20 647,32
225 1 462,83 9,61 1 813,91 21 766,92 1 462,83 1 813,91 21 766,92
230 1 487,90 9,77 1 845,00 22 140,00 1 487,90 1 845,00 22 140,00
235 1 512,98 9,94 1 876,10 22 513,20 1 512,98 1 876,10 22 513,20
250 1 588,21 10,43 1 969,38 23 632,56 1 588,21 1 969,38 23 632,56
255 1 613,29 10,60 2 000,48 24 005,76 1 613,29 2 000,48 24 005,76
265 1 663,45 10,93 2 062,68 24 752,16 1 663,45 2 062,68 24 752,16
280 1 738,68 11,42 2 155,96 25 871,52 1 738,68 2 155,96 25 871,52
295 1 813,91 11,91 2 249,25 26 991,00 1 813,91 2 249,25 26 991,00
300 1 838,99 12,08 2 280,35 27 364,20 1 838,99 2 280,35 27 364,20
305 1 864,06 12,24 2 311,43 27 737,16 1 864,06 2 311,43 27 737,16
315 1 914,22 12,57 2 373,63 28 483,56 1 914,22 2 373,63 28 483,56
325 1 964,37 12,90 2 435,82 29 229,84 1 964,37 2 435,82 29 229,84
340 2 039,61 13,40 2 529,12 30 349,44 2 039,61 2 529,12 30 349,44
345 2 064,68 13,56 2 560,20 30 722,40 2 064,68 2 560,20 30 722,40
360 2 139,92 14,06 2 653,50 31 842,00 2 139,92 2 653,50 31 842,00
400 2 340,54 15,37 2 902,27 34 827,24 2 340,54 2 902,27 38 827,24
500 2 842,08 18,67 3 524,18 42 290,16 2 842,08 3 524,18 42 290,16
600 3 343,63 21,96 4 146,10 49 753,20 3 343,63 4 146,10 49 753,20

Formule de calcul des rémunérations mensuelles minimales au 1er juillet 2006 :

Rmm = 835,89 + (COEF - 100) x 5,015486 (hors coefficients ayant fait l'objet d'une augmentation spécifique en 2005).

Prime de panier à la même date :

- poste de 8 heures : 4,53 ;

- poste de plus de 8 heures : 5,79 .
Champ d'application de l'accord du 11 juillet 2006
en vigueur étendue

Publicité de l'accord :

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.
Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de déterminer le champ d'application du protocole d'accord en date du 11 juillet 2006.

Champ d'application.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'accord ci-dessus référencé est applicable entre :

- d'une part, les employeurs membres du syndicat national des fabricants de sucre de France (CSRF) ;

- d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) occupés dans des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre établies sur le territoire métropolitain.

Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.

Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries.