2 mars 1988

Protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière. Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988

Hôtels et restaurants (chaînes) : industrie hôtelière (accords nationaux)
TI
BROCH 3003

Texte de base

Durée et aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu le 3 mai 1983 dans la profession des hôtels, cafés, restaurants comporte certaines dispositions non conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. En conséquence, les parties conviennent de lui substituer l'accord national professionnel du 2 mars 1988 figurant en annexe, ci-joint.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties invitent les pouvoirs publics à tirer les conséquences règlementaires de cet accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à poursuivre des négociations dans le délai maximum de 3 mois afin de négocier les possibilités de recours à d'autres formes d'aménagement du temps de travail, notamment le cycle et la modulation.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties s'engagent au terme de la négociation prévue à l'article 3 à poursuivre des négociations sur les classifications et sur les modalités d'exercice du droit syndical. Les parties souhaitent poursuivre cette négociation en commission mixte.

Textes Attachés

Durée et aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont l'activité principale ressortit aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que dans les bowlings.

Sont exclus du présent champ d'application :

-les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emplorter ;

-les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique APE 6702).

Durée du travail
ARTICLE 2
REMPLACE

La durée hebdomadaire de travail est de quarante-trois heures pour les cuisiniers.

La durée hebdomadaire de présence au travail est réduite à :

- quarante-cinq heures pour les autres salariés;

- cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit.

Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La durée hebdomadaire de travail est de 43 heures pour les cuisiniers.

La durée hebdomadaire de présence au travail est de :

- 45 heures pour les autres salariés;

- 52 heures pour les veilleurs de nuit.

Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.

2. Les salaires correspondant à ces différentes durées de présence sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.

3. Les dispositions prévues au 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilé à un temps de travail effectif.

4. Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.

Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis au 1 ci-dessus sont précisées dans l'annexe ci-jointe.

Heures supplémentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées à l'article 2.

Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L. 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article à l'intérieur de la période de 3 mois ou 13 semaines.

En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :

Durées maximales journalières :

- cuisiniers : 11 heures ;

- autres : 11 h 30 ;

- veilleurs de nuit : 13 heures.


Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines :

- cuisiniers : 50 heures ;

- autres : 52 heures ;

- veilleurs de nuit : 59 heures.


Durées maximales hebdomadaires absolues :

- cuisiniers : 52 heures ;

- autres : 54 heures ;

- veilleurs de nuit : 61 heures.

Les modalités d'application des alinéas 2, 3, 4 et 5 du présent article feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.

Jour de repos hebdomadaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour les établissements qui appliquent les 2 jours de repos hebdomadaire, les avantages demeurent acquis pour le personnel en place et à venir.

A. Dans les établissements permanents :

A la date d'application du présent accord, les salariés de la profession hôtelière bénéficieront d'un repos minimum de :

Un jour et demi consécutif ou non, les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après consultation des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle, sur la base de :

- 1 jour et demi consécutif ;

- 1 jour 1 semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;

- 1 jour 1 semaine, la demi-journée non consécutive ;

- 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures.

B. Dans les établissements saisonniers ("dont l'ouverture n'excède pas 9 mois par an" selon le décret du 2 août 1979) ;

Un jour et demi par semaine, étant entendu que :

- la demi-journée de repos hebdomadaire peut être suspendue ;

- l'article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable.

Les jours découlant de l'application de l'alinéa précédent et les demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.

Temps de repos entre deux jours de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation administrative
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à :
- 180 heures par an pour les établissements permanents;
- 50 heures par trimestre pour les établissements saisonniers;
- 230 heures pour les veilleurs de nuit.
Personnel cadre
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Pour compenser des contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le personnel cadre dont le salaire est forfaitaire bénéficiera de 3 jours de congé supplémentaire par an, à l'exclusion, en tout état de cause, du personnel cadre administratif et des services généraux.

Ces jours seront pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement.

Indemnisation forfaitaire des représentants des organisations syndicales de salariés
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dès la signature de l'accord, la délégation patronale assurera l'indemnisation forfaitaire pour frais de déplacement syndicale de salariés à l'occasion de chaque réunion relative à la négociation au plan national.

Commission décentralisée d'application de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire par région ou par département, selon une liste établie conjointement au plan national, afin d'examiner les difficultés qui pourraient intervenir dans l'application de cet accord.

Cette commission est constituée à parts égales de représentants des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés signataires dans la limite de 10 par collège.

Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de professionnels en exercice dans le ressort de la commission.

Une commission nationale de conciliation pourrait également être instituée ; elle se réunirait à la demande des commissions régionales pour statuer sur les éventuelles difficultés d'application de l'accord qui n'auraient pas pu être résolues au niveau des commissions décentralisées.

Les employés de la profession siégeant dans les commissions paritaires bénéficient du maintien du salaire dans la limite de 2 jours par an.

La participation du salarié à cette commission paritaire ne doit entraîner aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail ni sur le déroulement de sa carrière.

En cas de litige, la commission concernée pourrait être consultée pour les établissements qui n'ont pas de représentants du personnel.

Avantages acquis
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 212-2 du code du travail, le présent accord collectif national déroge au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des mêmes sujets.

Cependant, les salariés bénéficiant de clauses plus avantageuses, hormis les exceptions prévues aux articles 3 et 4, au moment de la date d'application du présent accord au titre d'accords antérieurs au niveau national, régional, départemental ou d'établissement conservent les avantages de ces clauses sans possibilité toutefois de cumul.
Application
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à la date de son extension.

Dans l'esprit des signataires, tous les articles du présent accord ont un caractère solidaire et indissociable.
Annexe définissant les modalités de calcul des salaires résultant de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions introduites par l'avenant n° 1 à l'accord du 2 mars 1988 complètent l'article 2 de cet accord.

Elles prévoient que les salaires doivent être établis sur la base de 43 heures de travail effectif pour des durées de présence de :

- 43 heures en ce qui concerne les cuisiniers ;

- 45 heures en ce qui concerne les autres salariés (1) ;

- 52 heures en ce qui concerne les veilleurs de nuit.

Le paragraphe 3 du même texte précise que cette règle ne concerne pas les salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité de temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.

Enfin le dernier paragraphe 4 fixe une garantie de rémunération calculée sur la base de 39 heures de travail effectif au bénéfice des salariés employés selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli la totalité de leur temps de présence au travail.

Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause l'économie général du texte de base et notamment la règle définie à l'article 3 selon laquelle sont considérées comme heures supplémentaires et donc comme heures de travail effectif majorées de 25 p. 100, voire 50 p. 100, toutes les heures effectuées au-delà des durées de présence fixées pour chaque catégorie à :

- 43 heures pour les cuisiniers ;

- 45 heures pour les autres salariés (1) ;

- 52 heures pour les veilleurs de nuit.

En revanche, elles confirment l'existence d'une relation d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif mais en limitent les effets dans plusieurs situations.

Cette relation d'équivalence constitue l'élément de référence de calcul des salaires (I).

Toutefois cette règle n'est pas d'application générale et ses effets sont atténués dans plusieurs cas (II).
(1) : dénomination visant tous les salariés à l'exception des cuisiniers et des veilleurs de nuit.
La relation d'équivalence constitue l'élément de référence du calcul des salaires
en vigueur étendue

Cette relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel, plusieurs cas doivent être envisagés mais en tout état de cause la relation d'équivalence constitue le seul élément de référence soit pour opérer des déductions de salaire résultant d'une absence, soit pour calculer des rémunérations sur des bases inférieures aux seuils fixés par l'accord.

1.1. En ce qui concerne les cuisiniers, il s'agit d'une relation d'égalité :

- 43 heures de présence correspondant à 43 heures de travail effectif ;

- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.

Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que 40 heures, la déduction opérée sur son salaire correspond à 3 heures de travail effectif.

Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures, le salaire sera calculé sur cette base.

1.2. En ce qui concerne les autres catégories, les paramètres de la relation sont différents.

Pour les autres salariés (*) :

- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;

- 1 heure de présence correspond à 43/45 d'heure de travail effectif.

Pour les veilleurs de nuit :

- 52 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;

- 1 heure de présence correspond à 43/52 d'heure de travail effectif.

Dans chacun des cas, la règle consiste à affecter à chacune des heures de présence au travail les rapports d'équivalence déterminée ci-dessus, qu'il s'agisse d'heures à déduire par suite d'absence ou d'heures de présence fixées contractuellement.

Si l'on se réfère à l'exemple précédent appliqué cette fois au personnel de salle, pour une présence de 40 heures, la déduction concernera 5 heures non effectuées :

- 1 heure correspondant à 43/45 d'heure de travail effectif.

La déduction sera déterminée sur la base de :

5 x 43 / 45 x taux horaire de référence

De même si le contrat de travail est établi sur une base de 42 heures le salaire sera déterminé sur la base de :

42 x 43 / 45 x taux horaire de référence.

En ce qui concerne les veilleurs de nuit, seule la valeur de rapport change, la méthode de calcul étant la même.

Ainsi pour une durée de présence de 45 heures sur 52, la déduction sera établie sur la base de :

7 x 43 / 52 x taux horaire de référence

La règle ainsi définie trouve ses limites dans les trois cas évoqués ci-après (II).
L'atténuation des effets de la règle des équivalences
en vigueur étendue

Les limites fixées par le nouvel accord atténuent, voire suppriment l'effet de la relation d'équivalence dans trois cas :

2.1. Les salariés dont les contrats sont établis sur une base égale ou inférieure à 39 heures.

Dans ce cas, le texte précise que l'intégralité du temps de présence est considérée comme temps de travail effectif, ce qui écarte toute référence à une relation d'équivalence.

Ainsi le salarié employé selon un contrat pour un horaire de 37 heures de présence par semaine perçoit un salaire calculé sur cette base qu'elle que soit la catégorie d'emploi occupé, qu'il s'agisse d'un cuisinier, d'un employé de salle ou d'un veilleur de nuit.

2.2. Les salariés dont les contrats sont établis selon un horaire compris entre 39 heures et les seuils fixés par l'accord, 43, 45 et 52 heures selon l'emploi.

Ainsi qu'il l'est démontré dans la première partie, la relation d'équivalence ne joue pas seulement lorsqu'il s'agit de déduire des heures non effectuées mais également lorsque l'on établit la base de rémunération d'un salarié occupé selon un horaire inférieur aux seuils fixés par l'accord c'est-à-dire :

- moins de 43 heures pour les cuisiniers ;

- moins de 45 heures pour les autres salariés ;

- moins de 52 heures pour les veilleurs de nuit.

La relation d'équivalence étant une relation d'égalité pour la catégorie des cuisiniers, celle-ci n'a aucune incidence sur la détermination des salaires ; si 1 heure de présence vaut 1 heure de travail effectif, il s'ensuit qu'un cuisinier employé selon un horaire de 40 heures sera rémunéré par référence à cet horaire.

En revanche l'incidence est différente en ce qui concerne les autres catégories. Le rapport d'équivalence est susceptible d'entraîner une base de rémunération inférieure à 39 heures pour des durées de présence qui lui sont supérieures. C'est pourquoi le paragraphe 4 du nouvel article 2 de l'accord du 2 mars 1988 fixe une garantie, de telle sorte qu'un salarié employé suivant un horaire inférieur à 52 heures pour les veilleurs de nuit ou 45 heures pour les autres salariés soit assuré d'obtenir une rémunération correspondant au moins 39 heures de travail effectif.

Les tableaux de correspondance entre le temps de présence et le temps de travail effectif illustrent le mécanisme de cette garantie en ce qui concerne chacune des catégories d'emplois concernées :

Veilleur de nuit :

- 52 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;

- 1 heure de travail correspond à 43/52 heures de travail effectif ;

- 51 heures correspondent à 42,17 heures de travail effectif ;

- 50 heures correspondent à 41,35 heures de travail effectif ;

- 49 heures correspondent à 40,52 heures de travail effectif ;

- 48 heures correspondent à 39,69 heures de travail effectif ;

- 47 heures correspondent à 38,86 heures de travail effectif ;

A l'examen de ce tableau, on observe qu'un veilleur de nuit employé sur une base contractuelle de 47 heures de présence est susceptible, par le jeu des équivalences, d'être rémunéré pour une durée de travail effectif inférieure à 39 heures.

Dans ce cas, la garantie prévue au paragraphe 4 de l'article 2 s'applique pour assurer au salarié une base de rémunération égale à 39 heures.

L'on en déduit donc que les veilleurs de nuit employés suivant des durées de présence comprises entre 39 heures et 47 heures doivent bénéficier, par le jeu de la garantie, d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail effectif.

Le même raisonnement vaut pour la catégorie dite des autres salariés (*).

Autres salariés (*) :

- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;

- 1 heure de travail correspond à 43/45 heures de travail effectif ;

- 44 heures correspondent à 42,04 heures de travail effectif ;

- 43 heures correspondent à 41,09 heures de travail effectif ;

- 42 heures correspondent à 40,13 heures de travail effectif ;

- 41 heures correspondent à 39,18 heures de travail effectif ;

- 40 heures correspondent à 38,22 heures payées 39 heures.

Dans ce cas, c'est la durée de présence de 41 heures qui constitue le seuil en deçà duquel le mécanisme des équivalences ne s'applique qu'en partie puisque, en tout état de cause, les rémunérations sont garanties sur la base de 39 heures de travail effectif.

2.3. Les salariés dont la durée de présence est supérieure aux seuils fixés par l'accord du 2 mars 1988.

Comme il l'a été rappelé dans l'introduction les modifications apportées à l'accord initial ne mettent pas en cause le principe selon lequel toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées de 43 heures pour les cuisiniers, 52 heures pour les veilleurs de nuit et 45 heures pour les autres salariés est considérée comme heure supplémentaire.

Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà des seuils définis ci-dessus sont des heures de travail effectif qui ne peuvent être affectées d'un rapport d'équivalence mais auxquelles s'appliquent en revanche les majorations pour heures supplémentaires (soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de salaire).

Si un salarié occupé en tant que serveur est employé au cours d'un même semaine pendant 48 heures, le décompte des heures de travail pour le calcul de son salaire doit être le suivant :

- 45 heures de présence entraînent le paiement d'un salaire calculé sur 43 heures de travail effectif ;

- 3 heures supplémentaires sont décomptées et doivent faire l'objet soit d'un repos compensateur de remplacement égal à 3 heures 3/4 soit d'une majoration de salaire de 25 %.

En résumé, l'accord du 2 mars 1988 modifié fixe une double référence en matière de durée de travail ;

- la durée légale de 39 heures constitue la limite en deçà de laquelle il n'existe pas de relation d'équivalence et sert d'élément de garantie pour le calcul des rémunérations ;

- les durées conventionnelles de 43 heures pour les cuisiniers, 45 heures pour les autres salariés et 52 heures pour les veilleurs de nuit déterminent les seuils au-delà desquels le régime des heures supplémentaires s'applique.

C'est entre ces deux limites et ainsi que l'illustrent les graphiques ci-après, que s'appliquent les équivalences conventionnelles définies dans l'accord du 2 mars 1988.

Graphique n°1 : Mécanisme des équivalences concernant les veilleurs de nuit
en vigueur étendue

En deçà de 39 heures, toute heure de présence est considérée comme heure de travail effectif.

Au-delà de 52 heures, toute heure de présence est considérée comme heure de travail effectif auquel s'applique le régime des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou majoration de salaire).

(*) Graphique non reproduit ; voir BO Conventions collectives 88-41 (*)

Graphique n°2 : Mécanismes des équivalences concernant les autres salariés
en vigueur étendue

En deçà de 39 heures, toute heure de présence est considérée comme heure de travail effectif.

Au-delà de 45 heures, toute heure de présence est considérée comme heure de travail effectif auquel s'applique le régime des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou majoration de salaire).

(*) Graphique non reproduit ; voir BO Conventions collectives 88-41 (*).

Durée et aménagement du temps de travail - travail saisonnier
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et organisations syndicales soussignées estiment nécessaire de compléter l'accord national professionnel du 2 mars 1988, sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière, afin de tenir compte des particularités liées au phénomène saisonnier.

Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans les conditions suivantes :


1. Champ de la dérogation :

a) Sont concernés par la dérogation :

- les salariés des établissements saisonniers ;

- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents ;

- les salariés des établissements des communes :

- qui bénéficient d'un fonds d'action locale touristique (1) ; - ou qui ont été désignées par la commission décentralisée prévue à l'article 9 de l'accord du 2 mars 1989.


b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller et retour n'excède pas une demi-heure.


c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L 213-9 du code du travail s'appliquent.


2. Conditions et contreparties de la dérogation :

- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il y ait recouru ;

- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos non attribué au terme de ce délai est payé ;

- lorsque dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité hebdomadaire telle que prévue à l'article 4-B, 2ème tiret de l'accord du 2 mars 1988 ;

- la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées par une commission paritaire nationale composée des signatures de l'avenant. A titre transitoire et jusqu'au 30 avril 1991 dans les départements où cette dérogation n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre en oeuvre pendant la durée qui ne peut excéder vingt-six semaines par an ;

- l'article 9 relatif aux commissions décentralisées d'application de l'accord du 2 mars 1988 s'applique à cet avenant ;

- il est de plus reconnu par les signataires que dans un délai de 2 années, les commissions décentralisées auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible. Les parties s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le cadre ;

- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié une fois par semaine ;

- il peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.

(1) La liste de ces communes peut être consultée dans chaque préfecture.

Commissions décentralisées et commission nationale
I - COMMISSIONS DECENTRALISEES
en vigueur étendue

1.1 - Niveau de constitution

Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives.

Toutefois, dans trois régions :

- Ile-de-France ;

- Provence-Côte d'azur ;

- Rhône-Alpes ;

il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, deux régions distinctes de plein exercice, délimitées comme suit :

1° Région Ile-de-France

D'une part Ile-de-France 1, comprenant :

- 75 : Paris intra-muros ;

- 92 : Hauts-de-Seine ;

- 93 : Seine-Saint-Denis ;

- 94 : Val-de-Marne.

D'autre part, Ile-de-France 2, comprenant : les autres départements de la région Ile-de-France.

2° Provence-Côte d'Azur

D'une part :

Côte d'azur comprenant : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var.

D'autre part :

Provence comprenant : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes.

3° Rhône-Alpes

D'une part :

Rhône-Alpes comprenant les départements de la région , à l'exception de Savoie et Haute-Savoie.

D'autre part :

Savoies, comprenant Savoie et Haute-Savoie.

Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent texte.

1.2 - Composition

Conformément à l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988, chaque commission décentralisée est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à l'accord, dans la limite de dix pour le collège salarié et dix pour le collège employeur.

Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou deux saisons consécutives dans le ressort de la commission.

Elle peut être complétée :

- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du ressort de la commission et ce depui au moins 5 ans ;

- par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10 ans ;

- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord du 2 mars 1988 et de ses avenants (ou y ayant adhéré ultérieurement) et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HCR.

La profession est définie par référence au champ d'application de l'accord du 2 mars 1988.

La commission se dotera d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un scrétaire adjoint.

Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.

Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

1.3 - Rôle des commissions décentralisées

Leur rôle est limité en application de l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988 et de l'avenant n° 2 à l'accord en question portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail tels qu'ils résultent de cet accord.

Le pouvoirs de la commission s'exercent comme suit :

a) Lorsque la commission décentralisée est saisie de l'application de l'accord du 2 mars 1988 sur la base de l'article 9 précité, cette commission statuera dans les trente jours de la saisine.

b) Lorsque la commission décentralisée exerce un pouvoir nominatif en application de l'avenant n° 2 (soit au-delà de la période transitoire de 2 ans), la décision rendue dans les trente jours est du ressort de la commission décentralisée.

Toutefois, la commission nationale est saisie en appel en cas de divergence persistante au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la saison.

Tout appel interjeté devant la commission nationale suspend la décision de la commission décentralisée.

1.4 Saisine et mode de délibération

La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement, ou par un salarié ou un employeur, par lettre recommandée avec accusé de reception, adressé au siège de la commission, exprimant les motifs de la saisine.

La commission se réunit dans les trente jours suivant la reception de la lettre.

La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux représentants de chaque collège.

Elle se prononce par un vote.

Le vote se fait à raison d'une voix par collège.

Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.

II - COMMISSION NATIONALE
en vigueur étendue

2.1 - Institution de la commission

Cette commission est instituée en application de l'article 9 de l'accord et son rôle est limité aux questions portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail tels qu'ils résultent de cet accord et de son avenant n° 2.

2.2 - Composition

Elle est composée paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré postérieurement à l'accord et ses avenants et d'un nombre égal de représentants des organisations de salariés répondant aux mêmes conditions dans la limite de dix représentants par collège.

Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres élus ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des hôtels, cafés, restaurants.

Le bureau de la commission nationale sera choisi selon la procédure utilisée pour les commissions décentralisées, telles que prévues à l'article 1.2.

2.3 - Rôle de la commission nationale au plan national

Elle est saisie en appel (conformément à l'article 1.3 b) et directement des questions qui n'auraient pu être traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.

A titre transitoire, elle est éventuellement saisie, dans le cadre de l'avenant n° 2 à l'accord du 2 mars 1988.

Elle joue le rôle de conseiller des commissions décentralisées en fournissant à celles-ci toutes les informations nécessaires à leur bon fonctionnement.

2.4 Mode de délibération et saisine

La saisine et le mode de délibération de la commission nationale sont identiques à ceux des commissions décentralisées.

III - DISPOSITIONS COMMUNES
en vigueur étendue

En application de l'article 9 de l'accord, les employés de la profession siégeant dans les commissions décentralisées ou dans la commission nationale visée ci-dessus bénéficient du maintien du salaire dans la limite de 2 jours par an et par siège attribué à chaque organisation syndicale.

La participation du salarié à ces commissions ne doit entraîner aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail ou sur le déroulement de sa carrière.

La date de la réunion de la commission doit être fixée de manière à permettre au salarié de remplir son obligation de prévenance à l'égard de son employeur au moins 5 jours à l'avance.

Textes Extensions

ARRETE du 2 avril 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 24 janvier 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 2 mars 1988, les dispositions de l'avenant n°1 du 26 septembre 1988 (une annexe) à l'accord national susvisé.
ARRETE du 9 février 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 2 mars 1988, les dispositions de l'avenant n°2 du 8 novembre 1989 à l'accord national susvisé.
ARRETE du 4 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 2 mars 1988, les dispositions de l'accord du 3 avril 1991 conclu dans le cadre de l'accord national susvisé relatif aux commissions décentralisées et à la commission nationale, à l'exclusion des termes "signataires ou ayant adhéré ultérieurement" figurant à l'article 1.4.