12 mai 2006

Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail

Bâtiment ETAM
TI
BROCH 3002

Texte de base

Temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail
Préambule.
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel.

Le nouveau texte est inséré à l'article L. 212-4 du code du travail.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d'application dans les associations gestionnaires de CFA.

Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours.

Inclus dans le forfait, le temps de déplacement ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :

- le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s'impose pas au salarié.
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel.

Le nouveau texte est inséré à l'article L. 212-4 du code du travail.

Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d'application dans les associations gestionnaires de CFA.

Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours.

Inclus dans le forfait, le temps de déplacement ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :

- le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s'impose pas au salarié.

TITRE Ier : Dispositions légales.
en vigueur non-étendue

Les parties signataires ont entendu préalablement rappeler les dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 1 à 3 ci-après :

Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2005, seul est visé par l'article L. 212-4 modifié du code du travail :

" Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail. "

Ce temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail et n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée de travail.

Il a la nature juridique de temps de trajet.
Dépassement du temps normal de trajet - Contrepartie.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Lorsque le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sur forme financière.

La contrepartie est déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Coïncidence avec l'horaire normal de travail.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus ne peut occasionner de perte de salaire lorsqu'il coïncide avec l'horaire de travail du salarié.

Il ouvre donc droit, à cette fin, à rémunération pour la part coïncidant avec l'horaire de travail, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.
TITRE II : Modalités concrètes d'application des dispositions légales.
en vigueur non-étendue

Les parties signataires ont défini les modalités concrètes d'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 4 à 8 ci-après :

Ordre de mission.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En application du décret n° 90-437 du 28 mars 1990, tout déplacement professionnel pour se rendre en mission ou en formation doit au préalable faire l'objet d'un ordre de mission, signé par le directeur de l'établissement, précisant les conditions du déplacement (lieu, durée et objet de la mission, dates de départ et de retour, moyens de transport utilisés, temps de déplacement professionnel ...).

Durée de travail d'un salarié en mission ou en formation au moins égale à la durée normale de travail.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est au moins égale à la durée normale de travail et que le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la " contrepartie ", prévue par l'article L. 212-4, 4e alinéa modifié, du code du travail, prend la forme d'un repos égal à la durée de déplacement excédentaire.

Durée du travail d'un salarié en mission ou en formation inférieure à la durée normale de travail.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est inférieure à la durée normale de travail, elle ne peut occasionner de perte de salaire.

La différence entre les deux durées est donc dans ce cas rémunérée, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.

Cette différence vient en déduction, totalement ou partiellement, du temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus qui excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le solde éventuel ouvre droit à un repos intégral.
Nature et modalités de prise de repos.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le repos du temps de déplacement professionnel ainsi que la différence rémunérée entre la durée normale de travail et la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus s'inscrivent dans les absences rémunérées ou indemnisées non récupérables fixées à l'article L. 212-8 du code du travail et qualifiées de " A2 " dans le logiciel d'emplois du temps des associations.

Le repos du temps de déplacement professionnel est pris conformément aux conditions fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour le repos compensateur obligatoire des heures supplémentaires.
Repos quotidien et hebdomadaire légal.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En aucun cas le temps de déplacement professionnel ne peut avoir pour effet le non-respect de la réglementation relative aux repos quotidien et hebdomadaire fixés respectivement par les articles L. 220-1 et L. 220-4 du code du travail.

Dispositions finales
Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2006.
Caractère de l'accord.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Il ne pourra être dérogé aux modalités définies dans le présent accord par accord d'entreprise qui serait conclu au niveau d'une association.

Il est toutefois convenu entre les parties que tout accord d'entreprise plus favorable qui aurait été conclu en application de la loi du 18 janvier 2005 précitée, précédemment à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 9 ci-dessus, ne pourra être remis en cause par le présent accord.
Révision - Dénonciation de l'accord.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles portant sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de sa révision.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Dépôt - Notification de l'accord.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au conseil de prud'hommes compétent et fera l'objet d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire le plus diligente à l'ensemble des parties.
Information des salariés et des représentants du personnel.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions fixées aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 12 mai 2006.

Textes Extensions

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