Texte de base
Protocole d'accord du 8 octobre 1990
Délibération de la commission nationale paritaire du bâtiment.
en vigueur non-étendue
Au cours de la réunion paritaire du 4 septembre 1990, les parties signataires ont procédé au bilan des négociations nationales qu'elles mènent depuis l'automne 1987 et en ont tiré les conclusions suivantes :
1. Les négociations relatives à la révision des conventions collectives nationales et à la refonte des classifications des ouvriers du bâtiment sont parvenues à leur point d'aboutissement.
2. Les négociations relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ont permis de comparer les points de vue, mais leur état d'avancement n'est pas tel qu'elles puissent aboutir à un accord global dans un délai rapproché.
Dans ces conditions, les parties signataires conviennent qu'il n'est pas opportun de retarder plus longtemps le processus d'extension des dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment. En conséquence, les parties signent, ce jour, les conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par celles visées par ce décret d'autre part, dans lesquelles sont intégrées :
-au titre XII, la nouvelle classification nationale des ouvriers du bâtiment ;
-aux titres III et V (chapitre V. 2), les actuelles annexes VIII à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et V à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 22 décembre 1954.
3. Elles décident néanmoins de poursuivre leurs discussions sur l'organisation du temps de travail, en fonction des données économiques, technologiques, commerciales et sociales de la profession, dans le cadre de la négociation sur les conditions de travail dans le bâtiment qu'elles s'engagent à ouvrir dès le premier semestre 1991.
Les parties signataires conviennent par ailleurs d'engager ensuite dans l'année 1991 des négociations sur :
-le régime applicable aux apprentis et notamment leur rémunération ;
-les dispositions conventionnelles de branche conformément à l'article L. 322-7 du code du travail ;
-l'examen de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment en vue de son extension.
4. Elles rappellent que les entreprises peuvent appliquer les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et mettre en place, par consultation ou accord, les aménagements du temps de travail correspondant à leur activité.
5. Les aménagements mis en oeuvre donneront lieu au bénéfice des salariés à des contreparties appropriées portant sur les conditions de travail, la durée du travail, notamment sous forme de congés supplémentaires rémunérés, pris à une période de moindre activité de l'entreprise, la consolidation de l'emploi, un complément de formation, ou la rémunération.