15 mars 2013

Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France
IDCC 493
BROCH 3029
NAF 4617B, 1039B, 4617A, 4634Z, 7010Z, 1102A, 1101Z, 4791B, 9412Z, 2014Z, 1032Z, 1107B, 8292Z, 4725Z

Texte de base

Convention collective nationale du 13 février 1969
Clauses communes
Déclaration préliminaire
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures :

- les premières d'ordre général, et qui font l'objet de la présente convention collective, intéressent l'ensemble des établissements visés à l'article 2 ci-dessous, sur le plan national ;

- les secondes, d'ordre particulier, traitées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, qui pourront adapter, compléter ou modifier, sous réserve des dispositions des articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail et de rémunération de la région, de la localité ou de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

La copie des avenants régionaux ou locaux devra être transmise à la confédération nationale des vins et spiritueux, par l'organisation patronale signataire, dans les quinze jours suivant leur signature.
Objet et champ d'application
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :

- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre chiffres du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973 :

- 01.30. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) y compris fabrication de vins mousseux par incorporation de gaz carbonique ;

- 41.01. Distillation d'alcool ;

- 41.02. Distillation d'eau-de-vie naturelle ;

- 41.03. Production de liqueur et apéritifs alcoolisés autres qu'à base de vin ;

- 41.04. Production d'apéritifs à base de vin ;

- 41.05. Champagnisation ;

- 41.07. Cidrerie ;

- 41.08. Production de jus de fruits et de légumes ;

- 41.09. Fabrication de boissons non alcoolisées élaborées (en ce qui concerne les sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits) (1) ;

- 57.08. Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs ;

- et appartenant à des entreprises adhérentes :

- à la fédération nationale des industries et des commerces en gros de vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

- à l'union nationale de producteurs et distributeurs de jus de fruits.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.

Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.

En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
(1) Produits repris à la N.O.D.E.P. sous les numéros 41.09.03, 04 et 05. (2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :

- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre chiffres du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1) :

- 15.9G. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole).

- 15.9L. Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés ; de vins doux naturels).

- 15.9D. Production d'alcool éthylique.

- 15.9A. Production d'eaux-de-vie naturelles.

- 15.9B. Fabrication de spiritueux.

- 15.9F. Champagnisation.

- 15.9J. Cidrerie.

- 15.3C. Préparation de jus de fruits et de légumes.

- 15.9T. Fabrication de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits).

- 15.3J. Commerce de gros de boissons alcoolisées, autres que les bières (établissements dont le code de risque "accidents du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JO).

- et appartenant à des entreprises adhérentes au : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.

Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.

En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.
(1) Lorsque des incertitudes ou des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque "accident du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie. (2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention collective, conclue notamment dans le cadre du titre troisième du livre premier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :

- dont l'activité ressortit aux " groupes " suivants identifiés par les quatre composantes du " code A.P.E. " et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1) :

- 15.9G. Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole).

- 15.9L. Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés ; de vins doux naturels).

- 15.9D. Production d'alcool éthylique.

- 15.9A. Production d'eaux-de-vie naturelles.

- 15.9B. Fabrication de spiritueux.

- 15.9F. Champagnisation.

- 15.9J. Cidrerie.

- 15.3C. Préparation de jus de fruits et de légumes.

- 15.9T. Production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits).

- 15.3J. Commerce de gros de boissons alcoolisées, autres que les bières (établissements dont le code de risque "accidents du travail" attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA).

- et appartenant à des entreprises adhérentes au : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leurs activités aux rubriques ci-dessus mentionnées.

Des annexes relatives, respectivement aux agents de maîtrise d'une part, et aux cadres d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions de la présente convention collective, commune à tous les salariés.

En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (V.R.P.). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (3) ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de la signature.

Durée de la convention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1969.

Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après.
Révision
ARTICLE 4
MODIFIE

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes, dans le courant du mois d'avril et d'octobre de chaque année. Toute demande devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.

Pendant toute la durée de la discussion paritaire les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

Aucune demande de révision ne pourra cependant intervenir dans les six semaines qui suivent la présente révision.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes, dans le courant du mois d'avril et d'octobre de chaque année. Toute demande devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.

Pendant toute la durée de la discussion paritaire les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

Lorsque les négociations ont abouti à la signature d'un accord applicable à l'entreprise, l'employeur en informera les salariés par voie d'affichage dans le mois qui suit ladite signature. Cette information sera réalisée selon les modalités prévues à l'article R. 135-1 du code du travail et comportera la liste des signataires de l'accord.

Aucune demande de révision ne pourra cependant intervenir dans les six semaines qui suivent la présente révision.

.

Dénonciation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1er octobre 1969, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois à l'expiration duquel la convention ou la partie de convention dénoncée cessera d'avoir effet.

En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations syndicales de salariés ou patronales, les autres contractants auront la possibilité de convenir du maintien, en ce qui les concerne et jusqu'à nouvel ordre, des dispositions en cause.

En cas de dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou l'ensemble des organisations syndicales patronales signataires, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois suivant la date de la dénonciation, afin d'examiner en commun la situation ainsi créée.
Conventions et accords antérieurs
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale remplace, à la date de sa mise en application, les conventions ou accords collectifs existant antérieurement sur le plan régional, local ou d'entreprise.

Toutefois, la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.

En outre, dans les régions, localités ou entreprises dans lesquelles existaient des conventions ou accords collectifs, dont le champ d'application professionnel est celui défini à l'article 2 de la présente convention collective, les parties intéressées devront se réunir après la signature de la présente convention, afin d'élaborer des avenants en vue, d'une part, d'adapter la convention nationale aux caractéristiques régionales, locales ou d'entreprise, et, d'autre part, de reprendre les avantages particuliers figurant dans les conventions ou accords collectifs antérieurs ou, selon le cas, de les remplacer d'un commun accord par d'autres dispositions appropriées.
Principes préliminaires aux dispositions sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est rappelé :

- la volonté, tant au niveau des entreprises que de la branche professionnelle, de développer un dialogue social constructif et responsable ;

- la qualité d'acteurs des représentants du personnel, élus ou désignés, dans la vie sociale de l'entreprise ;

- la prise en compte nécessaire de la diversité des entreprises de la profession associant petites entreprises et structures plus importantes ; les moyens, besoins et rôle de chacun doivent tenir compte des spécificités propres à chacune.

Dans le contexte ci-dessus évoqué, les parties signataires définissent un socle commun portant sur :

- l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

- l'évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans le souci de contribuer à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice d'un mandat ;

- les institutions représentatives élues du personnel ;

- les élections professionnelles ;

- la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.

Le contenu des articles 7 à 19 s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des textes pris pour son application.

Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des articles 7 à 18 que dans un sens plus favorable aux salariés.

Liberté d'opinion et liberté syndicale
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.

L'entreprise est un lieu de travail placé sous la responsabilité du chef d'entreprise et dont, sous réserve de l'application des articles 9 et 11 ci-après, la neutralité doit être respectée.

En conséquence :

- les employeurs s'engagent à ne prendre en considération aucun des motifs discriminatoires prohibés à l'article L. 1132-1 du code du travail, dont notamment le sexe, les opinions des salariés, leurs origines sociales ou raciales, leurs mœurs, leurs croyances religieuses, le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement ;

- le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance syndicale ;

- si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail, le chef d'entreprise et le délégué du personnel assistés du délégué syndical s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité du recours à la commission de conciliation prévue à l'article 7 ci-avant ou à ce que le conflit soit soumis à la juridiction compétente.

Exercice du droit syndical
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Article 9.1

Information et communication

Tracts

Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail (matin, pauses collectives, fin de journée). La distribution ne peut cependant se faire pendant le temps du repas si celui-ci est pris dans l'enceinte de l'entreprise.

Le contenu de ces tracts, journaux et autre document de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autre document demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.

Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative (1) dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer 4 tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par accord d'entreprise, à défaut par l'employeur. L'entreprise assure les coûts d'affranchissement.

Article 9.2

Moyens matériels

Local syndical

Dans les entreprises ou établissements de 201 à 999 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun.

Dans les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local.

Local des membres élus du personnel

L'employeur met à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement un local commun leur permettant de remplir leur mission et de se réunir.

Ce local est distinct de celui (ceux) mis à disposition des sections syndicales.

Aménagement des locaux

Les locaux mis à disposition des sections syndicales et des représentants élus du personnel doivent être convenables, propres au fonctionnement des institutions et fermer à clé.

Ces locaux doivent comporter au minimum table (s), chaises, armoire (s), téléphone avec ligne directe, permettant le libre exercice des mandats syndicaux et/ ou électifs.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ces locaux sont déterminées dans chaque entreprise :

-avec les délégués syndicaux ou membres de la section syndicale pour le local syndical ;

-avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel pour le local réservé aux élus.

Article 9.3

Absences

Crédit d'heures de délégation

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel planifient leurs absences de leur poste et en informent au préalable leur hiérarchie dans un délai raisonnable.

Afin de faciliter l'information de la hiérarchie et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place et les modalités d'utilisation des bons de délégation. Ces bons ont pour vocation d'informer l'employeur du déplacement des membres titulaires d'un mandat syndical ou d'un mandat électif. Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur.

1. Délégué syndical

Le délégué syndical bénéficie de :

-10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

-15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ;

-20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 501 salariés et plus. (2)

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

2. Délégué syndical central

Dans les entreprises ou établissements de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical central est obligatoirement désigné parmi les délégués syndicaux d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 2 000 salariés, le délégué syndical central peut être désigné en dehors des délégués syndicaux d'établissement. Il bénéficie alors d'un crédit d'heures spécifique de 20 heures par mois.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

3. Délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises qui emploient, tous établissements confondus, moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.

4. Représentant de la section syndicale

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale bénéficie d'un crédit de 4 heures par mois au titre des heures de délégation.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.

Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.

5. Possibilité d'annualisation des crédits d'heures

Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe pourra prévoir pour l'ensemble des crédits d'heures afférents aux mandats électifs ou désignatifs, ou pour seulement certains crédits d'heures, une annualisation de ceux-ci.

Le (s) crédit (s) d'heures reste (nt) en tout état de cause individuel (s), sauf dérogation accordée par la loi.

Autorisations d'absence.-Fonction statutaire

Une autorisation d'absence, à hauteur de 1 journée par an, rémunérée et non imputable sur les congés payés, est ouverte au salarié exerçant une fonction statutaire au sein de la fédération en charge du secteur de la profession d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national (branche) ainsi que dans l'entreprise où travaille le salarié.

L'octroi de cette journée est subordonné à :

-la présentation de la part du salarié, au moins 10 jours à l'avance, à son employeur d'une convocation écrite nominative ;

-la remise, au retour, d'une attestation de présence.

Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale qui participent à une commission sociale paritaire de branche entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires (3) de la présente convention, à condition d'en informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, leur employeur.

Ces autorisations d'absence couvrent, pour chaque commission sociale paritaire, une demi-journée supplémentaire permettant la tenue d'une réunion préparatoire.

Le temps de travail perdu correspondant aux commissions sociales paritaires de branche et aux réunions préparatoires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement seront déterminées concomitamment à cet accord avec les organisations syndicales de salariés participant auxdites commissions.

Congé syndical

Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction de permanent syndical au niveau national, régulièrement mandaté, en dehors de l'entreprise, il peut bénéficier d'un congé, sans solde, d'une durée de 1 an, renouvelable une fois pour la même durée.

Pour bénéficier de cette possibilité, le salarié doit :

-en informer son employeur au moins 2 mois avant le démarrage de son mandat de permanent syndical ;

-3 mois avant l'expiration de la première période de 1 an, avertir son employeur s'il désire reprendre son emploi ou renouveler son congé, afin d'être, le cas échéant, réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.

Il en est de même s'il désire reprendre son emploi à l'expiration du renouvellement de son congé.

En tout état de cause, cette disposition n'est applicable qu'une fois pour un même salarié, y compris en cas de mandats syndicaux successifs.

Le temps passé en dehors de l'entreprise dans le cadre d'un mandat de permanent syndical est pris en compte pour moitié dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Congé de formation économique, sociale et syndicale (4)

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-15 et L. 2145-1 du code du travail, les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés dans la limite de 12 jours par an.

Ce nombre est porté à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, que cette demande pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

L'employeur peut reporter le départ en congé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. Atteinte du contingent global de jours de congé pour l'année civile dans l'entreprise ou l'établissement au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.

Ce contingent par année civile est le suivant en fonction de l'effectif de l'établissement :

-de 1 à 20 salariés : 12 jours (18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ;

-de 21 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 20 salariés ;

-de 500 à 999 salariés ; 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

-de 1 000 à 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;

-plus de 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.

Dans les établissements de plus de 49 salariés, le total des jours de congé pris par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % du contingent global.

2. Atteinte du nombre ou pourcentage maximum de salariés simultanément absents au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.

Le nombre ou pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents, fixé par arrêté, est le suivant, selon l'effectif de l'établissement :

-moins de 25 salariés : absence simultanée de 1 salarié ;

-de 25 à 99 salariés : absence simultanée de 2 salariés ;

-100 salariés et plus : absence simultanée de 2 % de l'effectif.

En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris en plusieurs fois, la durée de chaque congé ne pouvant être inférieure à 2 jours.

Il donne lieu à rémunération dans les entreprises d'au moins 10 salariés dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Dans cette même limite, les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Le comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, a la possibilité, indépendamment des éventuelles participations patronales, de participer à la compensation de tout ou partie des pertes de salaire.

La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

L'organisme chargé des stages ou sessions devra délivrer au salarié une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article 9.4

Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant ou en dehors des heures de travail, dans les locaux de travail ou en dehors. Lorsqu'elle s'effectue à l'intérieur de l'entreprise, elle ne doit pas apporter de gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.

(1) Terme exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail.

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2143-13 (3°) du code du travail.

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

(3) Terme exclu de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

(4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1986 pris pour application de l'article L. 3142-10 du code du travail.
(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)
Evolution professionnelle
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Article 10.1

Principe de non-discrimination et de reconnaissance du mandat de représentation du personnel

La gestion des situations professionnelles des membres des institutions représentatives du personnel repose sur l'équilibre et l'harmonie entre l'exercice du mandat, syndical et/ ou électif, et la réalisation de leur activité professionnelle.

Ainsi, les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandats conservent un ancrage dans l'activité professionnelle.

Les entreprises s'engagent formellement à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la formation, l'avancement et la rémunération du salarié.

Au-delà de l'affirmation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme aux compétences mises en œuvre et aux possibilités d'évolution existantes.

Article 10.2

Evolution de carrière et salariale

L'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentant du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.

Le mandat, électif ou désignatif, ne doit pas entraîner de perte de salaire pour l'intéressé.L'évolution professionnelle des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l'entreprise, sur la base de leur prestation professionnelle et de leurs compétences dans l'exercice de leur métier. Le cas échéant, lors de la fixation des objectifs professionnels, il est tenu compte en proportionnalité de la réalité du temps consacré aux aspects professionnels.

Par principe, l'exercice d'un mandat ne doit pas être pénalisant vis-à-vis des évolutions salariales individuelles susceptibles d'intervenir. Ainsi, l'évolution salariale s'apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.

La qualité de salarié élu ou désigné et l'exercice des responsabilités en découlant ne doivent pas constituer, pour les salariés concernés, un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Les employeurs sensibilisent le personnel d'encadrement au respect de ce principe.

Article 10.3

Accès à la formation

Les salariés mandatés ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au (x) mandat (s).

Les parties signataires préconisent aux entreprises d'organiser, après chaque élection professionnelle, à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice des mandats.

Article 10.4

Entretiens spécifiques

1. Entretien de début de mandat

Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble, au cours d'un entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandat (s) et de l'activité professionnelle.

2. Entretien en cours de mandat

En cours de mandat ou à l'occasion de son renouvellement, chaque représentant devra avoir un entretien spécifique s'il en fait la demande.

L'entretien se déroulera avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement et/ ou la hiérarchie.

L'entretien sera l'occasion de :

- vérifier que la situation professionnelle du représentant du personnel est normale par rapport à des situations comparables. Si tel n'était pas le cas, une explication devra être donnée sur les raisons de cette différence qui ne pourra se justifier que pour des raisons liées à la situation et à l'activité professionnelles ;

- faire le point sur les modalités arrêtées en début de mandat en vue de concilier activité professionnelle et exercice d'un (de) mandat (s) et les modifier si nécessaire.

3. Entretien de fin de mandat

A l'issue de son (ses) mandat (s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien, avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement, ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ ou de représentation et de définir les possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Des panneaux d'affichage différents sont réservés, d'une part, aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise et, d'autre part, aux communications syndicales des sections syndicales.

Ces panneaux sont placés à l'intérieur des établissements dans des endroits permettant une information effective du personnel ; ils mesurent au moins 1 mètre sur 1,20 mètre ; ils peuvent être grillagés ou vitrés et fermés à clé.

Les panneaux réservés aux communications syndicales portent une indication permettant d'identifier les organisations syndicales auxquelles ils sont affectés ainsi que le nom du ou des délégués syndicaux désignés.

Chaque section syndicale doit disposer d'un panneau, un accord entre la direction et les délégués syndicaux pouvant, en cas de besoin, fixer à un nombre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux.

Les communications des délégués syndicaux sont conformes aux dispositions légales prévues à cet effet.

Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont apposées sur un panneau commun dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 10 et 100 salariés, et sur un panneau distinct pour chacune des deux institutions dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est supérieur à 100 salariés, un accord entre la direction et les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel pouvant, en cas de besoin, fixer à un chiffre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux.

Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont conformes aux dispositions légales les concernant respectivement.

Les différends relatifs à l'application des dispositions du présent article seront soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 51 de la convention collective nationale.

Elections professionnelles
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Article 12.1

Collèges électoraux

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu dans les conditions légales entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en 2 collèges.

Pour l'élection des délégués du personnel, un seul collège sera constitué dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et élisant 1 délégué du personnel titulaire et 1 suppléant.

Pour l'élection au comité d'entreprise, un 3e collège sera constitué si le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25 au moment de l'institution ou du renouvellement dudit comité.

De plus, un siège de titulaire au comité d'entreprise sera réservé aux ingénieurs et cadres lorsque l'entreprise emploie plus de 500 salariés.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative compétente décidera de cette répartition.

Article 12.2

Electorat et éligibilité

Sont électeurs les salariés de l'entreprise :

-âgés de 16 ans accomplis ;

-travaillant depuis au moins 3 mois dans l'entreprise ;

-n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les salariés réunissant les conditions suivantes :

-être électeur ;

-être âgé de 18 ans révolus ;

-et travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins.

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des 2/3 de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.

Cas des salariés mis à disposition (1)

Sont électeurs les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 12 mois continus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.

Sont éligibles en qualité de délégué du personnel de l'entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 24 mois continus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition ne sont en revanche pas éligibles en qualité de membre du comité d'entreprise.

Article 12.3

Organisation des élections

Les élections des délégués du personnel et celle des membres du comité d'entreprise ont lieu à la même date.

La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du comité central d'entreprise et des membres du comité de groupe est fixée à 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.

L'employeur informe, selon la périodicité visée à l'alinéa précédent, le personnel par affichage de l'organisation des élections ainsi que de la date envisagée pour la tenue du premier tour, qui doit se tenir, dans le cas d'un renouvellement, dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats.

Un mois avant l'expiration des mandats, l'employeur invite les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise.

Les organisations syndicales intéressées sont les suivantes :

-les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; l'invitation de l'employeur se fait par voie d'affichage ;

-les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; l'invitation de l'employeur se fait par courrier.

Le protocole d'accord préélectoral détermine notamment :

-la date et les heures de commencement et de fin de scrutin ;

-les modalités du vote par correspondance afin de permettre notamment au personnel malade, itinérant, en congés ainsi qu'au personnel des dépôts de participer au scrutin ;

-la date d'affichage des listes électorales, devant avoir lieu au moins 4 jours avant les élections ;

-la date limite de dépôt à la direction des listes de candidats. A défaut d'accord préélectoral, la date limite de dépôt des candidatures au premier et second tour est fixée à 4 jours francs au plus tard avant la date fixée pour les élections.

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives.

Les listes de candidats peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période des élections, à l'affichage des communications inhérentes à ces opérations.

Article 12.4

Bureau de vote

Le bureau électoral de chaque section de vote est composé, pour chaque collège, de l'électeur le plus ancien et du plus jeune, présents à l'ouverture et l'acceptant.

La présidence appartient au plus ancien.

Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un représentant de la direction et un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une liste.

Article 12.5

Déroulement du vote

Le temps passé au scrutin a lieu pendant les heures de travail, est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Il est procédé, tant pour l'élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d'entreprise, à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe, ou par vote électronique, si prévu par accord d'entreprise, et dans les conditions réglementaires en vigueur.

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle unique, sont fournis par la direction qui organise également les isoloirs.

Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il n'est compté qu'une seule voix.

Sont considérés comme nuls :

-les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes différentes de celles mises à disposition ;

-les bulletins différents dans une même enveloppe ;

-les bulletins panachés ;

-les bulletins comportant des signes de reconnaissance ou mention autres que la simple rature d'un ou de plusieurs noms de la liste.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste sauf si le nombre de ratures opérées sur le nom d'un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans cette dernière hypothèse, la désignation des élus se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote.

L'employeur transmet le procès-verbal des élections signé par les membres du bureau dans les 15 jours :

-en double exemplaire, à l'inspecteur du travail ;

-à l'organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l'appréciation de la représentativité syndicale ;

-aux organisations syndicales ayant présenté une liste aux élections.

Cas des listes communes :

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.

Article 12.6

Contentieux électoral

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection.

Article 12.7

Elections professionnelles et représentativité syndicale

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

-le respect des valeurs républicaines ;

-l'indépendance ;

-la transparence financière ;

-une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

-l'audience : recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

-l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

-les effectifs d'adhérents et les cotisations.

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe s'apprécie selon les critères ci-dessus, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Cas des organisations syndicales catégorielles

La représentativité des organisations syndicales catégorielles à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats s'apprécie au regard des critères ci-dessus et sous deux conditions spécifiques :

-le recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés se mesure sur la base des résultats obtenus dans ces mêmes collèges ;

-l'organisation syndicale catégorielle doit être affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.

(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)
Délégation unique du personnel
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, l'employeur a la possibilité de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.

Il ne peut prendre cette décision qu'après consultation des délégués du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise.

La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.

Les modalités relatives au nombre de représentants, à la durée du mandat, aux missions et attributions des membres de la délégation unique sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Délégués du personnel
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Article 14.1

Nombre

Dans chaque établissement occupant au moins 11 salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par la loi et par les articles ci-après.

Il est élu dans chaque établissement le nombre de délégués du personnel suivant :

-de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;

-de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;

-de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

-de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

-de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

-à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

Dans les entreprises ou établissements occupant de 50 salariés à 199 salariés et, en l'absence de comité d'entreprise et/ ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par suite d'une carence constatée aux élections, des délégués supplémentaires sont institués, portant le nombre de délégués du personnel à :

-de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

-de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Article 14.2

Mandat

Les délégués du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.

Leurs fonctions prennent fin par :

-le décès ;

-la démission du mandat ;

-la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;

-le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;

-la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

Article 14.3

Mission

Les délégués du personnel exercent leurs attributions dans le cadre des dispositions légales.

A ce titre, ils ont pour mission :

-de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

-de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci sont exercées par les délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 14.4

Exercice des fonctions

L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

-10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ;

-15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus.

Ce crédit d'heures, réservé aux délégués du personnel titulaires, pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires.

Le crédit d'heures des délégués du personnel est individuel et ne peut être réparti entre les différents délégués.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures par mois. (1)

Les délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de :

-2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;

-5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;

-10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;

-15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;

-20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Un crédit d'heures de délégation mensuel spécifique de 2 heures leur est attribué à cet effet.

Les délégués du personnel sont reçus par l'employeur :

-une fois par mois collectivement (titulaires et suppléants) ;

-en cas d'urgence, sur leur demande ;

-sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires et suppléants, aux réunions prévues ci-dessus est rémunéré comme temps de travail effectif.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur le cahier des délégués du personnel exposant les demandes écrites, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4314-3 du code du travail.

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

Comité d'entreprise
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Article 15.1

Nombre

Dans chaque entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions ci-après.

Le comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise ou par son représentant, comprend un nombre de membres égal à :

-de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

-de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

-de 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

-de 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

-de 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

-de 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;

-de 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;

-à partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise selon les modalités légales.

Article 15.2

Mandat

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.

Leurs fonctions prennent fin par :

-le décès ;

-la démission du mandat ;

-la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;

-le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;

-la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.

Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.

Article 15.3

Mission

Les membres du comité d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel, d'une part, et d'ordre social et culturel, d'autre part, dans le cadre des dispositions légales.

Article 15.4

Exercice des fonctions

L'employeur est tenu de laisser aux membres élus du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.

Ce crédit d'heures, réservé aux membres titulaires pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires.

Le crédit d'heures des membres du comité est individuel et ne peut être réparti entre les différents membres du comité.

Un crédit de 20 heures par mois est également octroyé :

-aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de plus de 500 salariés ;

-aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de plus de 500 salariés mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

Dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de 150 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les 2 mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel.

Le comité peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.

Le temps passé par les membres du comité, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues ci-dessus est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux.

L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, établi conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire, est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

Article 15.5

Financement du comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 50 salariés

1. (1) Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre des œuvres, activités sociales et culturelles, au moins égale à 1 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.

Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre de son fonctionnement, au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.

2. En cas de carence aux élections du comité d'entreprise ou de comité interentreprises, l'employeur et les délégués du personnel gèrent conjointement le budget des œuvres sociales et culturelles.

3. En l'absence de toute représentation du personnel, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.

(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

Comité central d'entreprise
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Article 16.1

Mandat

Les membres du comité central d'entreprise sont élus par les membres des comités d'établissement pour un mandat de 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.

Leurs fonctions prennent fin par :

- le décès ;

- la démission du mandat ;

- la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;

- la cessation du mandat de membre de comité d'établissement ;

- la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par son membre suppléant élu.

Article 16.2

Mission

Les membres du comité central d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel dans le cadre des dispositions légales.

D'autre part, concernant les activités sociales, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales communes.

Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dans ce domaine.

Le temps passé par les membres du comité central d'entreprise, titulaires et suppléants, aux réunions sur convocation de l'employeur est rémunéré comme temps de travail et comptabilisé comme temps de travail effectif.

Hygiène, sécurité et conditions de travail
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer leurs conditions de travail et d'hygiène, et augmenter le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer a minima les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi que celles relatives à la médecine du travail.

En application des dispositions prévues par les textes en vigueur, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les établissements occupant au moins 50 salariés.

Dans les établissements n'atteignant pas ce seuil d'effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra facultativement être constitué ; à défaut, les délégués du personnel établiront la liaison avec la direction pour toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à l'intérieur de l'établissement.

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité disposent d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :

- 2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;

- 5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;

- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;

- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;

- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.

Toutefois, dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, les membres du CHSCT n'exerçant aucun autre mandat (désigné ou électif) bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :

- 3 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;

- 6 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;

- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;

- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;

- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.

La formation nécessaire à l'exercice des missions des représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de cet établissement ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.

La formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions ci-après :

1. Dans les établissements occupant de 50 à 299 salariés, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Le représentant du personnel au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite effectuer son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme, agréé à cet effet, soit au niveau national par arrêté ministériel, soit au niveau régional par arrêté du préfet, qui serait chargé de l'assurer.

b) Le stage de formation est d'une durée maximum de 4 jours, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.

c) La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci.A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires du congé de formation économique sociale et syndicale, tel qu'il résulte des dispositions réglementaires en vigueur.

L'ensemble des conditions ci-dessus étant remplies, l'employeur ne peut refuser le stage que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise ou si ce dernier a déjà bénéficié d'une formation de la nature de celle prévue ci-dessus.

Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse vaut acceptation de la demande.

d) A l'issue du stage l'organisme agréé précité délivre une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Sous cette réserve, ce dernier prend en charge, dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 150 salariés et de 2 salariés par an pour les établissements occupant de 151 à 299 salariés :

- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage et sur justificatifs ;

- les frais de déplacement dans la limite du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de domicile des intéressés jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;

- les frais de séjour dans la limite du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixé en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;

- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dans la limite d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, un montant équivalant à 36 fois le montant horaire du Smic en vigueur.

2. Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT, d'une durée maximale conforme aux prescriptions légales (soit 5 jours à la date de signature du présent accord) est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur (conformément à l'article R. 4614-25 du code du travail, cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8).

Règlement intérieur
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Toutes les entreprises ou établissements occupant au moins 20 salariés doivent avoir un règlement intérieur, établi conformément aux dispositions légales, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.

Ce règlement intérieur doit être affiché dans l'établissement.

Commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail prévoient la possibilité pour les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) de conclure des accords avec les représentants élus du personnel suivants :

- représentants élus titulaires au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ;

- à défaut, délégués du personnel titulaires,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les dispositions qui suivent ont pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale chargée de valider les accords conclus dans ce cadre.

Article 19.1

Organisation de la commission paritaire

Missions

La commission paritaire contrôle que l'accord qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables, dont notamment celles issues de la présente convention collective nationale.

Elle vérifie que l'accord porté à son examen ne concerne que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l'exception des accords visés à l'article L. 1233-21 fixant les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciement économique de 10 salariés ou plus), conformément aux dispositions légales.

Le contrôle de la commission paritaire est un contrôle de validité de l'accord au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables et ne peut en aucun cas constituer un contrôle d'opportunité.

Composition

La commission paritaire est composée :

- d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;

- d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.

En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission, et ne pouvant être remplacé par son suppléant, peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne un pouvoir en bonne et due forme à cet effet.

Présidence

La présidence de la commission est assurée par le collège employeur.

Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par le conseil national des vins et spiritueux qui :

- assure la réception et la transmission des documents relatifs aux missions de la commission ;

- établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords et les transmet aux personnes intéressées ;

- favorise le bon fonctionnement administratif de la commission paritaire dans le respect des dispositions du présent article et des décisions et orientations fixées par la commission et son président.

Article 19.2

Fonctionnement de la commission paritaire

Information préalable et saisine de la commission paritaire

L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise de sa décision d'engager des négociations.

Cette information peut se faire sous la forme d'un courrier officiel adressé au secrétariat de la commission paritaire (CNVS,7, rue de Madrid,75008 Paris), lequel se charge de transmettre l'information aux organisations syndicales de salariés concernées.

La saisine de la commission paritaire s'effectue par la transmission par l'entreprise, sous pli recommandé avec avis de réception, de l'accord collectif auprès du secrétariat de ladite commission, des éléments justifiant d'un effectif de moins de 200 salariés ainsi que des procès-verbaux des dernières élections professionnelles.

Le secrétariat transmet aux organisations syndicales intéressées l'accord collectif, objet de la saisine de la commission.

Tenue de la commission paritaire

La commission paritaire doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine.

A défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

Les membres de la commission s'engagent à faire preuve d'un maximum de disponibilité afin que le délai ci-dessus mentionné puisse être respecté.

Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres de chacun des collèges employeurs et salariés présents ou dûment représentés.

La commission émet un avis de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui est soumis à son examen ; l'avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé, lesdites motivations ne pouvant porter que sur la conformité ou non de l'accord soumis à examen aux dispositions légales et conventionnelles.

En cas de non-validation de l'accord collectif par la commission paritaire, ledit accord est réputé non écrit.

Article 19.3

Dépôt des accords validés auprès de l'administration

Il appartient à l'entreprise concernée d'effectuer les formalités de dépôt de l'accord collectif auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Le dépôt de l'accord collectif devra être accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire que le secrétariat de celle-ci aura transmis à l'entreprise intéressée.

Embauchage - Période d'essai
ARTICLE 24
REMPLACE

Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d'oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.

Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes, pour l'emploi considéré et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française, les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail, à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention de s'en prévaloir (1).

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai d'un mois pour les ouvriers et employés, éventuellement renouvelable une fois après confirmation écrite avant la fin de la première période.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis, les dispositions éventuelles de sécurité étant prises.

Une épreuve de qualification professionnelle, dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme, peut avoir lieu pendant la période d'essai.

Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit en même temps que les conditions.

Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la présente convention collective.

Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Il est interdit d'employer temporairement, ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les employeurs feront connaître aux services de l'emploi de l'Etat les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.

Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

Avant d'entamer une procédure de recrutement, l'employeur devra vérifier qu'il n'existe pas sur le poste à pourvoir de salariés à réembaucher, ou à réintégrer, voire à reclasser conformément aux obligations légales applicables en la matière.

A cet effet, un registre unique du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'exécution du service national actif et qui entendent faire jouer leur réintégration dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail doivent informer de leur intention leur employeur au plus tard dans le mois suivant leur connaissance de la date de leur libération.

L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les ouvriers et employés, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.   (1)

Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits « terrain », les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée (2 mois), après confirmation écrite avant la fin de la première période.  (2)

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des ouvriers et employés ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :



TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)

Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures


Les dispositions éventuelles de sécurité sont prises.

Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.

Si à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit en même temps que les conditions.

Un exemplaire tenu à jour de la présente convention collective est mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la présente convention collective.

Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Il est interdit d'employer temporairement, ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).
 
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).  
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)

Absences fortuites
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Toute absence non justifiée dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables), sauf cas de force majeure, pourra être considérée comme une rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

L'intéressé est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Toute absence non justifiée dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables), sauf cas de force majeure, pourra être considérée comme une rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

L'intéressé est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.


*Avenant n° 2 du 30 septembre 1969

Les absences dues à un cas fortuit et grave dûment constaté et porté par écrit dans un délai de quarante-huit heures à la connaissance de l'employeur, sauf cas de force majeure, tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, n'entraînent pas rupture de contrat de travail.

Par contre, toute absence non justifiée par écrit dans les quarante-huit heures pourra être considérée comme une rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

Dans tous les cas, l'intéressé est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence* (1).
NOTA : L'avenant du 30 septembre 1969 est exclu de l'extension par arrêté du 29 octobre 1984.
Absences pour maladie et accident
ARTICLE 26
REMPLACE

1° Maladie et accident de trajet.

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident de trajet dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous :

- entre un an et trois ans d'ancienneté : six mois ;

- entre trois ans et dix ans d'ancienneté : neuf mois ;

- ayant plus de dix ans d'ancienneté : douze mois.

L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 170e jour, du 260e jour ou du 355e jour et rend nécessaire le remplacement définitif, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur, en informant le comité d'entreprise, peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette rupture devra être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, après application, s'il y a lieu, de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail (1).

Toutefois, l'intéressé bénéficie d'une indemnité spéciale exceptionnelle égale à la moitié du montant qu'aurait atteint pour la même catégorie, la même ancienneté et le même âge, l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective, y compris par ses annexes le cas échéant.

Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la garantie prévue aux alinéas précédents resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.

Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.

Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficiera pendant une durée de six mois (ou de douze mois en cas d'accident de trajet) à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un emploi vacant à la mesure de ses capacités. Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

2° Accident du travail, maladie professionnelle.

La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122.32-1 à L. 122.32-11 du code du travail.

Le salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, survenu(e) au service de l'entreprise a droit à la garantie de salaire prévue à l'article 27 de la présente convention ou de ses annexes, le cas échéant.

En cas de rupture du contrat de travail dans les circonstances prévues par la loi, le salarié bénéficiera pendant une durée de douze mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités.

Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
ARTICLE 26
en vigueur étendue

1° Maladie et accident de trajet.

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident de trajet dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous :

- entre un an et trois ans d'ancienneté : six mois ;

- entre trois ans et dix ans d'ancienneté : neuf mois ;

- ayant plus de dix ans d'ancienneté : douze mois.

L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 170e jour, du 260e jour ou du 355e jour et rend nécessaire le remplacement définitif, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur, en informant le comité d'entreprise, peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit (1). Cette rupture de plein droit (1) devra être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, après application, s'il y a lieu, de la procédure formelle d'information (1) prévue à l'article L. 122-14 du code du travail (2).

Toutefois, l'intéressé bénéficie d'une indemnité spéciale exceptionnelle égale à la moitié du montant qu'aurait atteint pour la même catégorie, la même ancienneté et le même âge, l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective, y compris par ses annexes le cas échéant.

Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la garantie prévue aux alinéas précédents resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.

Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.

Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficiera pendant une durée de six mois (ou de douze mois en cas d'accident de trajet) à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un emploi vacant à la mesure de ses capacités. Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

2° Accident du travail, maladie professionnelle.

La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122.32-1 à L. 122.32-11 du code du travail.

Le salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, survenu(e) au service de l'entreprise a droit à la garantie de salaire prévue à l'article 27 de la présente convention ou de ses annexes, le cas échéant.

En cas de rupture du contrat de travail dans les circonstances prévues par la loi, le salarié bénéficiera pendant une durée de douze mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités.

Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 18 juin 1985, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 18 juin 1985, art. 1er).

Garantie de salaire en cas de maladie, accident
ARTICLE 27 (1)
en vigueur étendue

Le paiement des salaires du personnel permanent, ouvrier et employé, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, dûment constaté et justifié selon les modalités prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation étendu par la loi du 19 janvier 1978, est repris comme suit sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale.


1. MALADIE ET ACCIDENT DE TRAJET

a) Après un an d'ancienneté dans l'entreprise :

- 30 jours à 100 p. 100 ;

- 45 jours à 75 p. 100.

b) Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 45 jours à 100 p. 100 ;

- 60 jours à 75 p. 100.

c) Après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 55 jours à 100 p. 100 ;

- 60 jours à 75 p. 100.

d) Après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 72 jours à 100 p. 100 ;

- 72 jours à 75 p. 100.

e) Après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise :

- 82 jours à 100 p. 100 ;

- 82 jours à 75 p. 100.


2. ACCIDENT DU TRAVAIL

En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an d'ancienneté dans l'entreprise est ramenée à la période d'essai.


3. PRISE D'EFFET DE L'INDEMNISATION

Les temps d'indemnisation repris aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus commencent à courir, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence si celle-ci est consécutive à la maladie et à l'accident de trajet ou du premier jour d'absence si celle-ci résulte d'un accident du travail.

L'ancienneté déterminant les modalités d'indemnisation s'apprécie au premier jour de chaque absence.


4. CALCUL DES INDEMNITES

a) Salaire de référence.

Pour l'application du présent article, le salaire à prendre en considération est celui de l'intéressé tel qu'il est assujetti aux cotisations de la sécurité sociale.

Il doit correspondre à l'horaire en vigueur pendant la période d'indemnisation dans l'établissement, sans tenir compte toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'absence même du salarié indemnisé.

De ces salaires seront déduites :

- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, réputées être servies intégralement ;

- les indemnités journalières éventuellement versées par les autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

b) Période de référence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les douze mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation (effectuée dans les conditions de délais et de taux ci-dessus indiqués) ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.

5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle ainsi que dans les régions, localités ou entreprises où, en vertu de textes législatifs ou contractuels, la prise d'effet de l'indemnisation n'est pas subordonnée aux délais prévus ci-dessus, les dispositions du présent article devront faire l'objet d'une adaptation appropriée, de telle sorte qu'il y ait indemnisation d'un même nombre total de jours d'absence aux mêmes taux et selon les mêmes modalités.

Dans le cas particulier où le chef d'entreprise aurait doté le comité d'entreprise d'un budget spécial expressément affecté au financement d'une garantie de salaire en cas de maladie, maternité ou accident, ce budget pourra être utilisé par le chef d'entreprise pour l'application des dispositions du présent article, étant entendu, d'une part, qu'en tout état de cause, les salariés devront bénéficier de l'intégralité des avantages prévus par ledit article et, d'autre part, que, le cas échéant, le reliquat du budget non utilisé à cette fin devra être laissé à la disposition du comité d'entreprise.

(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 octobre 1984, art. 1er).

Régime de prévoyance
ARTICLE 28
ABROGE


ARTICLE 28
en vigueur étendue

Les salariés non cadres des entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale bénéficient d'un régime de prévoyance sociale dans les conditions et selon les modalités prévues par l'annexe VI de ladite convention.

Rupture du contrat de travail - Procédure préalable - Préavis (1)
ARTICLE 29
en vigueur étendue

1. PROCEDURE PREALABLE DE LICENCIEMENT.

Avant toute décision de licenciement l'employeur doit, s'il y a lieu, convoquer l'intéressé conformément aux dispositions du code du travail.

La convocation ci-dessus doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister, pour cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

En cas de licenciement individuel, la lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) notifiant la rupture ne peut être expédiée avant le terme des délais prévus, selon les cas, par l'article L. 122-14-1 du code du travail.


2. DUREE DU PREAVIS (2).

Dans le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la nature du préavis incombant respectivement aux parties, sauf le cas de faute grave ou de force majeure, sera, sur la base de l'horaire effectif de l'entreprise de :

a) Rupture du fait de l'employeur :

La durée du préavis incombant dans ce cas à l'employeur est de :

- un mois pour le personnel, ouvrier et employé, ayant moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise ;

- deux mois pour le personnel, ouvrier et employé, ayant au moins deux ans de présence continue dans l'entreprise.

b) Rupture du fait du salarié :

La durée du préavis incombant dans ce cas au salarié (ouvrier et employé) est, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un mois.

3. Exécution du préavis.

La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s'entend toutes primes comprises à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence.

De toute façon, ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de première présentation de ladite lettre fixe le point de départ du préavis.

La lettre recommandée notifiant le licenciement doit énoncer, s'il y a lieu, le ou les motifs du licenciement.

En cas de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés sur une même période de trente jours, l'employeur informera par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi du ou des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

En cas de licenciement, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, pourra, sur justification et après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai ; le salaire correspondant au temps de présence effectif avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.

Pendant la période de délai-congé, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de deux heures, fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être groupées suivant la nécessité du service après entente avec la direction.

Sauf départ volontaire ou faute grave, ces heures seront payées au taux effectif de la fonction à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés saisonniers visés à l'article 32 ci-après, ni aux ouvriers occasionnels embauchés sur un chantier extérieur pour une durée n'excédant pas trente jours.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 30
REMPLACE

Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- pour les années d'ancienneté en-dessous de dix ans :

- trois trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté :

- cinq trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté au-delà de quinze ans :

- six trentièmes de mois par année entière d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité est calculée comme suit :

- pour les années d'ancienneté en-dessous de dix ans :

- trois trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté :

- cinq trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;

- pour les années d'ancienneté au-delà de quinze ans :

- six trentièmes de mois par année entière d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
rédigé :

En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique.
Allocation de départ en retraite
ARTICLE 31
REMPLACE

Si la cessation du travail intervient après l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'intéressé percevra une allocation dite de " départ en retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme prévu à l'article 30 ci-dessus (1).

Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans au personnel renonçant effectivement à tout emploi salarié par son départ volontaire à la retraite.

Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de soixante ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'intéressé percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.

1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié (1)

Le salarié qui part à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension de retraite a droit à une allocation de départ à la retraite s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme prévu à l'article 30 ci-dessus.

La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.

2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement.

Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties cumultatives ci-après :

a) Contrepartie " emploi "

La contrepartie emploi prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail se fera par l'embauche :

- soit par contrat d'apprentissage ;

- soit par contrat de professionnalisation ;

- soit par contrat de travail à durée indéterminée ;

- soit par évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus doit être conclu dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

Le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus devra comporter un volume d'heures de travail au moins égal à celui qui était prévu dans le contrat du salarié mis à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du salarié embauché, intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche.

b) Contrepartie " formation professionnelle "

La contrepartie " formation professionnelle " se traduit par :

- le bénéfice pour les salariés de 45 ans et plus d'un entretien spécifique destiné à élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière. Dans le cadre de cet entretien, un bilan de compétence est proposé aux salariés n'ayant pas bénéficié d'un tel bilan au cours des 5 années précédentes ;

- la formation en priorité des salariés de 45 ans et plus. Une partie de la contribution au plan de formation sera affectée à la formation desdits salariés. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté sur les montants affectés à la formation des salariés et de la partie correspondant à ceux de 45 ans et plus, une fois par an ;

- une majoration du droit individuel à la formation de 10 % de l'obligation légale, pour les salariés âgés d'au moins 45 ans.

c) Bilan

Un bilan annuel de mise en oeuvre de cette disposition sera présenté devant le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut, devant les délégués du personnel, s'ils existent.

d) Majoration de l'allocation de mise à la retraite

Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point 1 du présent article majorée de :

- 30 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;

- 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;

- 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;

- 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans ;

- 5 % pour une mise à la retraite à partir de 64 ans.

Le montant total de cette indemnité ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

3. Délai de prévenance

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, aux termes desquelles l'indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure à celle fixée par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
ARTICLE 31
REMPLACE

Si la cessation du travail intervient après l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'intéressé percevra une allocation dite de " départ en retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme prévu à l'article 30 ci-dessus (1).

Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans au personnel renonçant effectivement à tout emploi salarié par son départ volontaire à la retraite.

Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :


- aux salariés anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) ;

- aux salariés mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

-aux salariés partant en préretraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement. Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Les premier et deuxième alinéas du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 6 modifiant l'article 31 de la convention collective nationale relatif à l'indemnité de départ à la retraite sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
ARTICLE 31
REMPLACE

Si la cessation de travail intervient à partir de l'âge de 65 ans, ou à partir de l'âge de 60 ans si l'intéressé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'intéressé percevra une allocation dite de " départ en retraite " s'élevant à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme prévu à l'article 30 ci-dessus (1).

Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans au personnel renonçant effectivement à tout emploi salarié par son départ volontaire à la retraite.

Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :

- aux salariés anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) ;

- aux salariés mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

-aux salariés partant en préretraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement. Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
Saisonniers
ARTICLE 32
en vigueur étendue

L'embauchage d'un salarié saisonnier n'est pas subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai.

La date exacte de la fin de la période saisonnière pour laquelle l'intéressé a été embauché est à préciser quarante-huit heures à l'avance par note affichée dans l'établissement ou remise à chaque salarié.

Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l'établissement la saison précédente bénéficie d'une priorité de réembauchage, s'il a conservé les aptitudes physiques nécessaires et ce dans la limite des besoins de l'entreprise.
(+) Avenant n° 33 dénoncé par le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses par lettre du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 94-30).
Travail à temps partiel choisi
ARTICLE 32 BIS
REMPLACE

Le personnel à temps partiel bénéficiera d'un contrat précisant les jours et heures de travail afin qu'il ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises les jours où il n'est pas occupé. (Il devra dans ce cas en informer son premier employeur.)

Le fait, pour un employé à temps partiel, de ne pouvoir répondre à une demande de travail exceptionnel en dehors du temps prévu au contrat ne pourra en aucune façon constituer un motif de licenciement.

Ce personnel bénéficiera des mêmes avantages dans l'entreprise que le personnel à temps complet ; à qualification et travail égaux, les rémunérations seront identiques, au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise.
ARTICLE 32 BIS
REMPLACE

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 242-4-2 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspecteur du travail.

Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est de quatre heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de sept jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.
I. - PASSAGE AU TEMPS PARTIEL

1. A l'initiative du salarié :

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs qui peuvent être :

- le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaire au poste à occuper ;

- l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;

- l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;

- les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur :

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.
II. - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE ET MENSUEL

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à :

- vingt-deux heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;

- quatre-vingt quinze heures par mois pour le temps partiel mensuel ;

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :

- la qualification et les éléments de la rémunération ;

- la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.

Dans la mesure du possible le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point III-4 ci-après.
III. - ANNUALISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à neuf cents heures ; cette durée inclut celles des congés payés dûs au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et éventuellement les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de ... (1), le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération :

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

4. Droits des salariés :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Congés payés :

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Jours fériés :

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail à temps partiel.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité :

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complètera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives :

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel, ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.
IV. - COMMISSION DE CONCILIATION

La commission de conciliation prévue à l'article 51 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.
NOTA. (1) dispositions exclues de l'extension NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Le troisième alinéa du point " Congés payés " au 4. Droits des salariés relatif à l'indemnité de congés payés de la partie III de l'article 3 est étendu sous réserve de l'article L. 223-11 du code du travail.
ARTICLE 32 BIS
REMPLACE

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 242-4-2 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspecteur du travail.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est de quatre heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de sept jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.
I. - PASSAGE AU TEMPS PARTIEL

1. A l'initiative du salarié :

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs qui peuvent être :

- le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaire au poste à occuper ;

- l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;

- l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;

- les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur :

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.
II. - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE ET MENSUEL

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à :

- vingt-deux heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;

- quatre-vingt quinze heures par mois pour le temps partiel mensuel ;

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :

- la qualification et les éléments de la rémunération ;

- la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.

Dans la mesure du possible le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point III-4 ci-après.
III. - ANNUALISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à neuf cents heures ; cette durée inclut celles des congés payés dûs au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et éventuellement les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours, le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération :

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

4. Droits des salariés :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Congés payés :

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée des congés payés est calculée conformément à l'article L. 223-2 du code du travail ; cette durée ne pourra pas être inférieure à douze jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à l'article L. 223-11 du code du travail.

Jours fériés :

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail à temps partiel.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité :

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complètera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives :

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel, ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.
IV. - COMMISSION DE CONCILIATION

La commission de conciliation prévue à l'article 51 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.
ARTICLE 32 bis
en vigueur étendue

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 242-4-2 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspecteur du travail.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est de quatre heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de sept jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.
I. - PASSAGE AU TEMPS PARTIEL

1. A l'initiative du salarié :

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs qui peuvent être :

- le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaire au poste à occuper ;

- l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;

- l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;

- les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur :

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.
II. - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE ET MENSUEL

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à :

- vingt-deux heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;

- quatre-vingt quinze heures par mois pour le temps partiel mensuel ;

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :

- la qualification et les éléments de la rémunération ;

- la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.

Dans la mesure du possible le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point III-4 ci-après.
III. - ANNUALISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à neuf cents heures ; cette durée inclut celles des congés payés dûs au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et éventuellement les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours, le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération :

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

4. Droits des salariés :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Congés payés :

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée des congés payés est calculée conformément à l'article L. 223-2 du code du travail ; cette durée ne pourra pas être inférieure à douze jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à l'article L. 223-11 du code du travail.

Jours fériés :

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail à temps partiel.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité :

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complètera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives :

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel, ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
IV. - COMMISSION DE CONCILIATION

La commission de conciliation prévue à l'article 51 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.
ARTICLE 32 BIS
MODIFIE

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 242-4-2 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspecteur du travail.

Le travail à temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est de quatre heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de sept jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.
I. - PASSAGE AU TEMPS PARTIEL

1. A l'initiative du salarié :

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs qui peuvent être :

- le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaire au poste à occuper ;

- l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;

- l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;

- les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur :

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;

- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.
II. - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE ET MENSUEL

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieure d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à :

- vingt-deux heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;

- quatre-vingt quinze heures par mois pour le temps partiel mensuel ;

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :

- la qualification et les éléments de la rémunération ;

- la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois.

Dans la mesure du possible le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point III-4 ci-après.
III. - ANNUALISATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à neuf cents heures ; cette durée inclut celles des congés payés dûs au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et éventuellement les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de (1), le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération :

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

4. Droits des salariés :

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Congés payés :

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

*La durée des congés payés est calculée à raison de 0,10 heure par heure effective de travail accompli pendant la période de référence ; cette durée ne pourra pas être inférieure à douze jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié* (1).

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Jours fériés :

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail à temps partiel.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité :

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complètera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives :

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel, ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.
IV. - COMMISSION DE CONCILIATION

La commission de conciliation prévue à l'article 51 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.
NOTA : (1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 24 février 1997.
Personnel temporaire
ARTICLE 32 ter
en vigueur étendue

L'employeur, après information des organisations syndicales, peut conclure des contrats de travail à durée déterminée pour remplacer provisoirement par du personnel temporaire des membres du personnel nominativement désignés, appelés à s'absenter.

Le remplacement cesse lors du retour du salarié qui s'était absenté.
Travail intermittent
ARTICLE 32 Quater (1)
en vigueur étendue

Les entreprises de la profession sont sujettes à des variations d'activité liées à leur environnement économique (cycle végétal de la production, comportements collectifs, fluctuations des marchés internationaux, par exemple), et à des événements internes.

Pour répondre à des besoins d'emploi spécifiques, des entreprises et de leurs salariés, ne comportant pas les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée, les entreprises de la profession peuvent avoir recours au contrat de travail intermittent régi par les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après :

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée caractérisé par une alternance de périodes travaillées (à temps partiel ou à temps complet) et de périodes non travaillées.

Le nombre, la durée et la situation de ces périodes s'apprécient à l'intérieur d'un cadre annuel et sont définis par le contrat de travail intermittent sous réserve des dispositions du point I.6 ci-après.

Tous les emplois à caractère permanent relevant des classifications professionnelles peuvent faire l'objet d'un contrat de travail intermittent.


I. - FORME ET CONTENU DU CONTRAT

Le contrat de travail intermittent doit être écrit ; il doit préciser notamment :

1. La qualification du salarié ;

2. Le ou les postes occupés ;

3. Le salaire horaire ou forfaité ;

4. La durée annuelle minimale de travail sans que celle-ci puisse être inférieure à 800 heures (continues ou discontinues) sur une période de douze mois consécutifs.

Cette durée inclut celles des congés payés dus au titre de la période de référence.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle inférieure à 800 heures sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

Les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée ;

5. Les périodes de travail et les périodes d'inactivité à l'intérieur de l'année ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution du contrat sont également indiquées ;

6. Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance au contrat les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit être assortie dans ce cas d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser les propositions de l'employeur dans la limite de quatre refus par an sans qu'il puisse former plus de deux refus consécutivement.

Le refus du salarié, exercé dans les limites des dispositions ci-dessus, ne constitue pas un motif légitime de rupture du contrat de travail ;

7. Les éléments et les modalités de la rémunération étant précisé que cette dernière sera faite au mois :

- soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;

- soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier douzième de la rémunération annuelle.


II. - DROITS DES SALARIES

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives des accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

L'employeur assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi intermittent de pouvoir se porter candidat à ces emplois.

Les contrats de travail intermittent seront proposés en priorité aux salariés de l'entreprise, ayant la qualification requise, occupés sous contrats à durée déterminée, à temps partiel.

Lorsque l'employeur accepte la demande d'un salarié de l'entreprise souhaitant transformer son contrat de travail à durée indéterminée (à temps complet ou à temps partiel) en contrat de travail intermittent pour une période limitée, il devra être préalablement précisé par écrit entre les parties :

- la durée de la période limitée précitée ;

- les modalités de retour aux relations contractuelles antérieures.

Congés payés

Les dates de congé ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée, formulée en heures complètes, du congé payé est incluse dans la durée annuelle minimale de travail du salarié.

Cette durée de congés payés est calculée à raison de 0,10 heure par heure effective de travail accompli pendant la période de référence.

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Jours fériés

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrats de travail intermittent.

Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité

Pour l'application, les dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complétera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié intermittent ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies et au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

Institutions représentatives

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.


III. - INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, seront informés des contrats intermittents qui auront été conclus ainsi que des heures complémentaires effectuées. Cette information aura lieu trimestriellement dans les entreprises d'au moins 300 salariés, semestriellement dans les autres.

Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail intermittent réalisé dans l'entreprise et ses perspectives d'évolution. En vue de sa discussion, ce bilan sera transmis préalablement à la réunion du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) et fera ressortir le nombre, le sexe et les qualifications des salariés concernés ainsi que le nombre d'heures effectuées.

Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Le bilan transmis au comité d'entreprise ainsi que les prévisions d'évolution des contrats de travail intermittent feront partie des informations fournies lors de la négociation annuelle d'entreprise prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.

Certificat de travail
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Au moment où il cesse de faire partie du personnel de l'entreprise, il doit être remis à tout salarié, en main propre, ou à défaut envoyé à son domicile, un certificat de travail indiquant à l'exclusion de toute autre mention :

- les nom et adresse de l'employeur ;

- les dates d'entrée et de sortie du salarié ;

- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Durée et aménagement du temps de travail
ARTICLE 34 (1)
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.


PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine.


Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à cent trente heures par salarié et par an. L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 212-5-1, 1er alinéa, du code du travail, ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables ne pourront être effectuées qu'après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires soumises à autorisation ouvrent droit, s'il y a lieu, à un repos compensateur égal à 50 p. 100 de leur durée, dans toutes les entreprises. Ce repos ne se cumule pas avec celui de 20 p. 100 mentionné ci-dessus.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 20 p. 100 et de 50 p. 100.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.


PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.


PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
(1) Le personnel d'encadrement bénéficie du présent article. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants du personnel concerné (article 3 de l'avenant n° 38). (2) Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er septembre 1988.
ARTICLE 34 (1)
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.


PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à cent heures par salarié et par an (3). L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 215-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables ne pourront être effectuées qu'après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.


PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.


PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
(1) Le personnel d'encadrement bénéficie du présent article. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants du personnel concerné (article 3 de l'avenant n° 38). (2) Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er septembre 1988. (3) A compter du 1er janvier 1997.
ARTICLE 34 (1)
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.


PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à cent heures par salarié et par an (3). L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 215-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables ne pourront être effectuées qu'après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.


PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.


PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (5)

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
NOTA. (1) Le personnel d'encadrement bénéficie du présent article. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants du personnel concerné (article 3 de l'avenant n° 38). (2) Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er septembre 1988. (3) A compter du 1er janvier 1997. (4) Pour l'application du présent paragraphe (§4) la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (5) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de 52 jours de repos hebdomadaire légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + nombre de jours fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables puis divisé par 6 jours ouvrables. Ainsi, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la durée annuelle du travail s'établit présentement à 1 774,50 heures. (a) Ces accords seront transmis pour information au conseil national des vins et spiritueux.
ARTICLE 34
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par salarié et par an (1).

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 212-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures (2), dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.
PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 5
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (3) (4).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :
AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90


Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.
Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de (5) ne sont pas considérées comme de heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.
8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.
9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (6).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 6
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
PARAGRAPHE 7
AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA (1) Dispositions applicables à partir de l'année 1999. (2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999. (3) Pour l'application du présent paragraphe, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (4) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos hebdomadaire légal plus nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels plus nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise correspondant à des jours ouvrables), puis divisé par 6 jours ouvrables. A titre d'exemple, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, 30 jours de congés payés, 10 jours fériés chômés dans l'entreprise, la durée annuelle du travail s'établit à 1 774,50 heures. (5) Termes exclus de l'extension par arrêté du 14 avril 1999. Les termes " de 48 heures " qui figurent au point 7 de l'article 2 sont exclus de l'extension, le plafond visé devant être celui prévu par le point 4 de l'article 2. (6) 35 heures x 52 semaines 1/2. NOTA : Arrêté du 14 avril 1999 art. 1 : Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail. La seconde phrase du premier alinéa relatif au sixième paragraphe (Annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos) de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Le septième tiret du cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
ARTICLE 34
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par salarié et par an (1).

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 212-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures (2), dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.
PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 5
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (3) (4).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :
AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90


Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.
Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ou le cas échéant de 48 heures, conformément aux dispositions du point 4 du présent article ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.
8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.
9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (5).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 6
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
PARAGRAPHE 7
AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en conséquence de la réduction du temps de travail) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA (1) Dispositions applicables à partir de l'année 1999. (2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999. (3) Pour l'application du présent paragraphe, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (4) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos hebdomadaire légal plus nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels plus nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise correspondant à des jours ouvrables), puis divisé par 6 jours ouvrables. A titre d'exemple, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, 30 jours de congés payés, 10 jours fériés chômés dans l'entreprise, la durée annuelle du travail s'établit à 1 774,50 heures. (5) 35 heures x 52 semaines 1/2.
ARTICLE 34
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par salarié et par an (1) sans préjudice des dispositions applicables aux salariés itinérants non cadres.

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 212-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures (2) (6), dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.
PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 5
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (3) (4).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :
AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90


Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.
Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ou le cas échéant de 48 heures, conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.
8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.
9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (5).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 6
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
PARAGRAPHE 7
AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en conséquence de la réduction du temps de travail) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA (1) Dispositions applicables à partir de l'année 1999. (2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999. (3) Pour l'application du présent paragraphe, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (4) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos hebdomadaire légal plus nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels plus nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise correspondant à des jours ouvrables), puis divisé par 6 jours ouvrables. A titre d'exemple, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, 30 jours de congés payés, 10 jours fériés chômés dans l'entreprise, la durée annuelle du travail s'établit à 1 774,50 heures. (5) 35 heures x 52 semaines 1/2. (6) Le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, 95, rue de Monceau, 75008 Paris dénoncer les dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 " Durée et aménagement du temps de travail " de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969. Les dispositions conventionnelles ainsi dénoncées commencent à : " II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires... " et se terminent à : " au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés ".
ARTICLE 34
REMPLACE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Dans chaque établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 170 heures par salarié et par an.

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Le droit à repos compensateur sera déterminé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail (4).

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.
PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 5
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (1) (2).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :
AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90


Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.
Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ou le cas échéant de 48 heures, conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.
8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.
9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (3).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 6
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
PARAGRAPHE 7
AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en conséquence de la réduction du temps de travail) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA (1) Pour l'application du présent paragraphe, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (2) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos hebdomadaire légal plus nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels plus nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise correspondant à des jours ouvrables), puis divisé par 6 jours ouvrables. A titre d'exemple, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, 30 jours de congés payés, 10 jours fériés chômés dans l'entreprise, la durée annuelle du travail s'établit à 1 774,50 heures. (3) 35 heures x 52 semaines 1/2. (4) Le début du point II est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.

1 - DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'accord étendu du 19 avril 2001 applicable aux cadres et aux salariés itinérants non cadres, dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures par salarié et par an.

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel, sont informés, lorsqu'ils existent, de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit, pour le salarié, à un repos compensateur déterminé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 % pour les 8 premières heures ;

- 50 % pour les heures suivantes ;.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-16 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-12 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.

2 - MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.

2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.

3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.

4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.

7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.

8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.

2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.

5 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (1) (2).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :

AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90

Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.

Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ou le cas échéant de 48 heures, conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.

8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.

9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (3).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.

6 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.

7 - AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en conséquence de la réduction du temps de travail) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.

ARTICLE 34
MODIFIE

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
PARAGRAPHE 1er
DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

I. - La durée normale conventionnelle du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures aux échéances fixées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 (art. L. 212-1 bis du code du travail).

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, par application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (loi du 13 juin 1998, art. 1er).

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jour de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions du présent article.

II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par salarié et par an (1).

L'inspecteur du travail devra être préalablement informé ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Par application de l'article L. 212-5-1, 1er alinéa, du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures (2), dans les entreprises de plus de 10 salariés.

Par application de l'article L. 212-5-1, 2e alinéa, du code du travail les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- 50 p. 100 de leur durée, dans les entreprises de dix salariés au plus ;

- 100 p. 100 de leur durée dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce repos ne se cumule pas avec celui des 50 p. 100 applicable au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 212-5 du code du travail comme suit :

- 25 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 50 p. 100 pour les heures suivantes.

Toutefois, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, par un repos récupérateur de :

- 125 p. 100 pour les huit premières heures ;

- 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives aux repos compensateurs de 50 p. 100 et 100 p. 100.

Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au repos récupérateur prévues à l'alinéa qui précède, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires en cause.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

III. - La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-cinq heures sans que l'horaire hebdomadaire puisse excéder quarante-huit heures.

La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal.

Les modalités de cette répartition et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins trente jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

IV. - Il pourra être dérogé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 212-17 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 212-13 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (dix heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures de travail effectif par jour.

V. - Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :

- pour les activités énumérées à l'article D. 220-1 du code du travail ;

- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 220-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à vingt minutes.
PARAGRAPHE 2
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'activité des entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production végétale et d'autre part aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits.

Afin de mieux prendre en compte ces données dans l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
1. Mise en oeuvre de la modulation

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite, sur les points expressément mentionnés au présent article, la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A défaut d'accord, les dispositions du paragraphe 3 ci-après sont notamment applicables.
2. Principe

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
3. Période

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs ; elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel) fixant une période annuelle différente, la période de modulation coïncide avec l'année civile.
4. Programmation

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation, et ses éventuelles modifications, font obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5. Amplitude

La fixation de la limite supérieure de la modulation fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; cette limite ne peut être supérieure à quarante-six heures par semaine.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point II du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de 115 heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.
6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :

- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ; en contrepartie ces majorations sont remplacées :

- soit par une réduction de la durée du travail ;

- soit par un repos d'une durée équivalente ;

- soit par un temps de formation indemnisé ;

- ou par toute autre contrepartie équivalente.

Un accord d'entreprise ou d'établissement détermine la contrepartie retenue :

- elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé comme il est dit au dernier alinéa du point 5 du paragraphe 2 et au point 1, sous c, du paragraphe 3 ;

- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 20 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.
7. Rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.
8. Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

En outre, ces heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application des dispositions du point 6 ci-dessus, à une contrepartie en repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
PARAGRAPHE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. A défaut d'accord

En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison, soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la modulation de la durée hebdomadaire du travail pourra néanmoins être mise en oeuvre par le chef d'entreprise, dans le respect des autres conditions et modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions particulières ci-après :

a) Consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

La mise en oeuvre de la modulation est obligatoirement précédée d'une consultation, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement devra préciser les raisons qui motivent le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

b) Amplitude de la modulation.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne pourra dépasser :

- quarante-deux heures par semaine en cas d'échec de la négociation précitée ;

- quarante-quatre heures par semaine en cas d'absence d'organisation syndicales représentatives dans l'entreprise.

c) Contingent d'heures supplémentaires.

En contrepartie de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du point 2 du paragraphe 1 ci-dessus est réduit, pour le ou les services dans lesquels la modulation a été effectivement mise en oeuvre, selon les modalités ci-après :

- au contingent précité est substitué un contingent théorique de cent quinze heures ;

- en outre, ce contingent théorique est réduit à raison d'une demi-heure par heure de travail effectivement accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation.

d) Contrepartie.

Les heures de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue n'étant pas considérées comme heures supplémentaires conformément au point 6 du paragraphe 2 ou n'ouvrant pas droit, notamment, aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, ces majorations sont remplacées, en contrepartie, par un repos d'une durée équivalente.
2. Chômage partiel

L'accord d'entreprise ou d'établissement visé au point 5 du paragraphe 2, fixe également la durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.

A défaut d'accord, cette durée minimale sera appréciée compte tenu des modalités pratiques de la modulation mise en oeuvre dans l'entreprise.

En tout état de cause, seules les heures chômées en dehors de la modulation programmée des horaires peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
(travail à temps plein)

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
PARAGRAPHE 4
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, MODULATION DE TYPE III

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 5
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA BASE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (3) (4).

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

Dans le cadre des dispositions légales, notamment de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de la loi du 13 juin 1998 d'orientation relative à la réduction du temps de travail et des décrets d'application correspondants, les entreprises qui le souhaitent pourront organiser le temps de travail en optant pour la mise en place de l'annualisation des horaires sur la base d'une durée moyenne du travail qui ne devra pas dépasser 35 heures de travail effectif par semaine à partir des dates d'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

3. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

4. Sur la période de modulation des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;

- sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation.

Les semaines à horaire zéro correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à deux.

5. Pour l'application du présent paragraphe V, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :
AMPLITUDE CONTINGENT
HORAIRE annuel d'heures
supplémentaires
35 à 36 130
37 à 38 120
39 à 40 110
41 à 42 105
43 à 44 100
45 à 46 95
47 à 48 90


Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.
Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
7. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures, ou le cas échéant de 48 heures, conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 6 ci-dessus.
8. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l'article L. 212-2-1, troisième alinéa, du code du travail.
9. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

10. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

11. La réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne ne pourra entraîner de diminution des rémunérations des salariés en deçà des salaires minima conventionnels mensuels correspondant à 39 heures par semaine (ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué) tels qu'ils ressortent de l'annexe IV de la convention collective nationale lors de l'application de l'accord.

Il sera tenu compte du coût de la compensation salariale de la réduction du temps de travail (11,40 %) lors des futures négociations du barème des salaires minima professionnels.

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par la réduction du temps de travail, à qualification équivalente. En conséquence, la rémunération des salariés nouveaux embauchés ne pourra être inférieure aux salaires minima conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Le barème conventionnel des salaires minima mensuels sera établi au plus tard à compter du 1er janvier 2002 sur la base de 151 h 66 (5).

12. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 10 ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

13. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

14. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent paragraphe ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

15. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

16. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
PARAGRAPHE 6
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après. L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte d'épargne temps, ces journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte d'épargne temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :

- à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours ;

- à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 du premier paragraphe du présent article.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

La compensation salariale de la réduction du temps de travail sous forme de jour de repos se fera conformément aux dispositions du point 11 ci-dessus.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
PARAGRAPHE 7
AIDES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements qui concluent un accord collectif complémentaire du présent accord avant les échéances mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998, ayant pour effet de réduire le temps de travail en contrepartie d'embauches ou de défense de l'emploi, devront respecter les conditions et modalités arrêtées dans le présent accord pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

L'accord collectif complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

La note d'information aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

- les untiés ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction en cas de recours aux aides (au moins 10 % et horaire hebdomadaire égal à 35 heures au plus) ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif offensif ou défensif) ;

- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en conséquence de la réduction du temps de travail) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations des personnels intéressés (maintien total ou partiel, lissage ...) ;

- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le bénéfice de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'entreprise et l'Etat.
NOTA (1) Dispositions applicables à partir de l'année 1999. (2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999. (3) Pour l'application du présent paragraphe, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (4) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos hebdomadaire légal plus nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels plus nombre de jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise correspondant à des jours ouvrables), puis divisé par 6 jours ouvrables. A titre d'exemple, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, 30 jours de congés payés, 10 jours fériés chômés dans l'entreprise, la durée annuelle du travail s'établit à 1 774,50 heures. (5) 35 heures x 52 semaines 1/2.
Compte d'épargne temps
ARTICLE 34 BIS
REMPLACE

1. Le compte épargne temps (C.E.T.) mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat, a pour but de reporter du temps en vue de financer des congés ultérieurs de longue durée et de permettre l'embauche de salariés temporaires remplaçants.

Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération convertis en temps.

Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existants ou d'un congé de fin de carrière.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement instituant des modalités différentes, le compte d'épargne temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (C.E.T.) dès lors qu'ils ont acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.

3. Le compte épargne temps est alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, par :

- le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ;

- l'affectation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou des jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (1) ;

- la conversion d'une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires (1) ;

- le repos récupérateur dont le salarié bénéficie et représentant l'équivalent du paiement majoré des heures supplémentaires (code du travail, art. L. 212-5 et art. 34 de la convention collective nationale) ;

- la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement en jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par la loi ;

- la conversion de la gratification annuelle (1) prévue par l'article 42 ter de la convention collective nationale ;

- le repos compensateur pouvant être capitalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 des annexes I et V de la convention collective nationale.

Une information est donnée au salarié sur la situation de son C.E.T. dès lors qu'il y effectue un versement.

Les droits du salarié inscrits au C.E.T. peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur prendra les mesures nécessaires afin de garantir le paiement de l'indemnité due aux salariés dont le montant des droits précités est supérieur à celui résultant de l'application de l'article L. 143-11-1 ci-dessus.

4. Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail ; ces congés ne pourront être pris que dans les conditions et selon les modalités légales.

Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins quatre mois. Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces quatre mois de congé, l'insuffisance pourra être prise à la demande du salarié au titre de congé sans solde.

Le compte épargne temps peut également servir à la prise d'un congé pour convenance personnelle. Ce congé sera sollicité trois mois à l'avance par écrit, l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l'employeur vaudra acceptation, tout refus devra être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus, peut, six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins quatre mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions sauf à respecter un délai de prévenance :

- de six mois pour le personnel ouvriers et employés ;

- de douze mois pour le personnel d'encadrement.

5. Rémunération du congé :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé visé au point 4 ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

6. Remplacement :

Pendant l'absence du salarié ayant pris un congé dans le cadre du C.E.T., l'employeur organisera son remplacement suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée du congé pris par le salarié est au moins égal à quatre mois, son absence sera récompensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Droit à réintégration :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire il pourra bénéficier d'une formation de mise à niveau.

8. Absence d'utilisation (ou renonciation à l') des droits à congé :

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés à son C.E.T. et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondante si le montant de ses droits a atteint deux mois. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

- soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).

9. Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan des résultats de son application. Elles pourront en fonction de ce bilan procéder à des ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

(1) La conversion se fait au moment du dépôt, en jours, sur la base du salaire journalier lequel s'obtient en multipliant le taux horaire de l'intéressé par l'horaire journalier moyen.
ARTICLE 34 BIS
REMPLACE

1. Le compte épargne temps (C.E.T.) mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat, a pour but de reporter du temps en vue de financer des congés ultérieurs de longue durée et de permettre l'embauche de salariés temporaires remplaçants.

Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération convertis en temps.

Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existants ou d'un congé de fin de carrière.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement instituant des modalités différentes, le compte d'épargne temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (C.E.T.) dès lors qu'ils ont acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.

3. Le compte épargne temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, par :

- le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ;

- l'affectation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou des jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (1) ;

- la conversion d'une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires (1) ;

- le repos récupérateur dont le salarié bénéficie et représentant l'équivalent du paiement majoré des heures supplémentaires (code du travail, art. L. 212-5 et art. 34 de la convention collective nationale) ;

- la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement en jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par la loi ;

- la conversion de la gratification annuelle (1) prévue par l'article 42 ter de la convention collective nationale ;

- le repos compensateur pouvant être capitalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 des annexes I et V de la convention collective nationale.

- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement en application des dispositions du paragraphe VI de l'article 34, étant précisé que, pour bénéficier des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre de jours de repos pouvant alimenter le CET est limité à la moitié de ceux acquis en application du paragraphe VI précité, leur délai d'utilisation étant fixé, dans cette dernière hypothèse, à quatre ans.

Une information est donnée au salarié sur la situation de son C.E.T. dès lors qu'il y effectue un versement.

Les droits du salarié inscrits au C.E.T. peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur prendra les mesures nécessaires afin de garantir le paiement de l'indemnité due aux salariés dont le montant des droits précités est supérieur à celui résultant de l'application de l'article L. 143-11-1 ci-dessus.

4. Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail ; ces congés ne pourront être pris que dans les conditions et selon les modalités légales.

Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins quatre mois. Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces quatre mois de congé, l'insuffisance pourra être prise à la demande du salarié au titre de congé sans solde.

Le compte épargne temps peut également servir à la prise d'un congé pour convenance personnelle. Ce congé sera sollicité trois mois à l'avance par écrit, l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l'employeur vaudra acceptation, tout refus devra être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus, peut, six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins quatre mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions sauf à respecter un délai de prévenance :

- de six mois pour le personnel ouvriers et employés ;

- de douze mois pour le personnel d'encadrement.

5. Rémunération du congé :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé visé au point 4 ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

6. Remplacement :

Pendant l'absence du salarié ayant pris un congé dans le cadre du C.E.T., l'employeur organisera son remplacement suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée du congé pris par le salarié est au moins égal à quatre mois, son absence sera récompensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Droit à réintégration :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire il pourra bénéficier d'une formation de mise à niveau.

8. Absence d'utilisation (ou renonciation à l') des droits à congé :

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés à son C.E.T. et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondante si le montant de ses droits a atteint deux mois. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

- soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).

9. Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan des résultats de son application. Elles pourront en fonction de ce bilan procéder à des ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

ARTICLE 34 bis
en vigueur étendue

1. Principe

Le compte épargne-temps (CET), mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat des salariés, a pour but de favoriser la gestion du temps sur l'ensemble de la vie professionnelle en permettant aux salariés de reporter progressivement du temps, dans le but de financer tout ou partie de congés sans solde de longue durée, une cessation progressive d'activité, de disposer de temps pour une formation lors de leur reconversion, de racheter un ou plusieurs trimestres au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale ou d'alimenter un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Le compte épargne-temps est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération.

Il ne crée pas un nouveau type de congé ou d'épargne mais permet le financement de catégories de congés ou l'alimentation de dispositifs d'épargne déjà existants.

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives au compte épargne-temps, par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.   (1)

Toutefois, le présent avenant ne remet pas en cause les dispositions d'éventuels accords d'entreprise ou d'établissement signés avant sa date d'entrée en vigueur.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, le compte épargne-temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Bénéficiaires

Tous les salariés volontaires de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou le groupe.

3. Alimentation

Le compte épargne-temps peut être alimenté, en application des articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail, par des éléments « temps » ou « rémunération » :

-la cinquième semaine de congés payés annuels et les éventuels jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;

-les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective des annexes I et V ;

-les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire (art.L. 3121-24, L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail) ;

-les jours de repos acquis annuellement en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 34 de la convention collective nationale et de l'article 4 de l'accord du 19 avril 2001 ;

-les primes d'intéressement ;

-la gratification annuelle prévue par l'article 42 de la convention collective nationale ou toute autre prime conventionnelle venant compléter le salaire de base ;

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son compte épargne-temps par un salarié ne peut excéder 18 jours ouvrables par exercice civil.

4. Modalités de gestion

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il y effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours ouvrables et / ou des éléments de salaire de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les droits du salarié inscrits au compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement ou par décision de l'employeur à défaut d'accord.  (2)

Dans les hypothèses où des conversions doivent être faites (jours de repos en valeur monétaire ou éléments de salaire en jours), il convient de prendre comme salaire de référence celui en vigueur à la date d'alimentation du compte épargne-temps, sauf accord d'entreprise ou décision de l'employeur plus favorable.

Conversion de jours de repos en valeur monétaire :

« Salaire mensuel de base à la date d'alimentation multiplié par le nombre de jours à convertir » divisé par 26.

Conversion d'éléments de salaire en jours :

« Montant des éléments de salaire épargnés multiplié par 26 » divisé par le salaire de base au moment de l'alimentation.

Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en aura confié la gestion, après consultation et si possible accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

L'employeur doit impérativement s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et dont le montant dépasse le plafond couvert par l'assurance de garantie des salaires.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.A défaut de représentants du personnel, elles sont communiquées aux salariés.

5. Utilisation du compte épargne-temps

5. 1. Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des périodes non travaillées

L'utilisation comme l'alimentation du compte épargne-temps relèvent de l'initiative du salarié.

Nature des périodes non travaillées :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-d'un congé parental d'éducation ;

-d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

-d'un congé sabbatique ;

-d'un congé de solidarité internationale ;

-de tout congé sans solde ;

-d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;

-d'une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables.

Dans le cas du congé sans solde, la demande doit être faite par le salarié 3 mois à l'avance par écrit, l'employeur disposant d'un délai de 1 mois pour répondre ; le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans l'hypothèse d'un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.

A l'exception des périodes de formation visées au dernier alinéa ci-dessus soumises à des dispositions légales particulières, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 4 mois. Si le compte épargne-temps est insuffisamment pourvu au regard de ces 4 mois de congé, la différence pourra être accordée sur demande du salarié au titre de congés sans solde.

Rémunération de la période non travaillée :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

Le sort des éventuels avantages propres à chaque entreprise est renvoyé à ce niveau selon les accords ou usages en vigueur.

Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence, à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée de l'absence du salarié est au moins égal à 4 mois, l'absence est compensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite.A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de mise à niveau.

5. 2. Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :

-alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et / ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

-racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

6. Cessation et transfert du compte épargne-temps

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 2 mois (en équivalent jours).

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

-soit 3 mois après la renonciation ;

-soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

7. Information des représentants du personnel

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoit une fois par an une information sur la mise en oeuvre dans l'entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

(1) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3152-3 du code du travail disposant qu'il revient à une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de définir les modalités de gestion du compte épargne-temps.


 
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3152-3 du code du travail disposant qu'il revient à une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche de définir les modalités de gestion du compte épargne-temps.


 
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

Travail du dimanche et des jours fériés
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 221-6 du code du travail et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-1 dudit code (demande à adresser par l'établissement au préfet du département), il est convenu de déroger à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :

- de manière ponctuelle dès lors que les impératifs techniques ou commerciaux l'exigent : vendanges, surveillance des vinifications, tâches occasionnelles urgentes, etc. ;

- de manière générale pour toutes les fonctions nécessitant le travail du dimanche : hôtesse (ou accompagnateur) de visites, personnel chargé des réceptions, de la sécurité et du gardiennage, salariés assurant des travaux en cycle ininterrompu, etc.

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié légal seront majorées de 100 p. 100 ; cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être due du fait qu'il s'agirait d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées habituellement le dimanche ou un jour férié légal seront majorées de 50 p. 100, s'ajoutant s'il y a lieu à la majoration qui serait due au fait qu'il s'agirait d'heures supplémentaires.

Toutefois, n'ont pas droit à ces majorations les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte, par écrit, au moment de l'embauche, du travail exceptionnel ou habituel le dimanche ou un jour férié légal dans la fixation de la rémunération.
Jours fériés
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Le chômage des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sera indemnisé dans les conditions prévues par la législation, c'est-à-dire sur la base du salaire effectivement perdu.

Les jours fériés visés ci-dessus sont les suivants :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 1er Mai ;

- le 8 Mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 Juillet ;

- l'Assomption ;

- la Toussaint ;

- le 11 Novembre ;

- le jour de Noël.

Les heures perdues par suite du chômage des jours fériés ne pourront donner lieu à récupération.

Conformément aux dispositions légales la journée du 1er Mai doit être chômée. Ce chômage ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires.

Pour bénéficier de l'indemnisation des jours fériés, le salarié intéressé devra avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant, sauf le cas soit d'empêchement dû à un congé payé annuel, un congé pour événement familial prévu par la convention collective, un congé de maternité, une maladie ou accident, un accident du travail dûment justifiés ou un cas fortuit et grave, soit d'une autorisation préalable.

Dans chaque établissement, pour accorder ces autorisations qui pourront être individuelles ou collectives, il sera tenu compte à la fois des dispositions susceptibles d'être déjà appliquées à cet égard aux employés dans ledit établissement et des nécessités de l'organisation du travail et de la production.
Travail de nuit
ARTICLE 37
REMPLACE

A. - Tout salarié travaillant habituellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou par dérogation entre 21 heures et 5 heures lorsque cet horaire a été autorisé par l'inspecteur du travail) reçoit une indemnité de panier fixée à deux fois le salaire horaire minimum garanti de la catégorie la moins élevée dans l'établissement.

Toutefois n'ont pas droit à cette indemnité :

- les salariés bénéficiant d'une cantine de nuit à tarif réduit dans l'établissement ;

- les gardiens et veilleurs de nuit ;

- les salariés pour lequels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération.

B. - Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 6 heures (ou par dérogation entre 21 heures et 5 heures lorsque cet horaire a été autorisé par l'inspecteur du travail) bénéficie d'une majoration de 30 p. 100 de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 p. 100 dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

Dans les mêmes conditions, le personnel permanent travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une majoration de 15 p. 100 de son salaire horaire.

Toutefois n'ont pas droit à ces majorations les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit dans la fixation de la rémunération.
ARTICLE 37
REMPLACE

(1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 17 octobre 2001.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Les entreprises de la profession pourront avoir recours au travail de nuit dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail et par l'annexe II ter de la convention collective nationale.

Travail ininterrompu
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Lorsque, dans une entreprise, il existe du personnel ayant un horaire ininterrompu de huit heures au moins, ce personnel a droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l'intérieur de l'horaire ci-dessus, suivant les nécessités du service.

Si l'horaire est supérieur à sept heures, mais inférieur à huit heures, le personnel a droit à un arrêt payé de quinze minutes.

Si l'horaire est supérieur à cinq heures, mais inférieur à sept heures, le personnel a droit à un arrêt payé de quinze minutes.
Rafraîchissement
ARTICLE 39
en vigueur étendue

La question de la buvette sera réglée dans le cadre du règlement intérieur de chaque entreprise, et compte tenu des dispositions de l'article 8 du décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960.

Congés payés
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie d'un congé annuel calculé à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif dans l'entreprise.

Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du congé (1) :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de repos compensateur pour les heures supplémentaires ;

- les périodes légales de repos des femmes en couches ;

- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail survenu au service de l'établissement, limitées à une période ininterrompue d'un an ;

- les périodes d'absences autorisées visées à l'article 41 ci-après ;

- pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, les périodes de maladie indemnisées au titre de l'article 27 dans la limite d'une durée totale de deux mois ;

- les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés tombant un jour ouvrable sont inclus dans la période de congés annuels d'un salarié, il est ajouté autant de jours ouvrables supplémentaires à la durée de ceux-ci.

Fractionnement

Le congé principal de vingt-quatre jours doit en principe être pris en une seule fois.

En cas de fractionnement, l'une des périodes doit avoir au moins douze jours continus et être prise pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les conditions d'attribution d'un congé supérieur à douze jours pendant cette période seront discutées avec les représentants élus du personnel.

En cas de fonctionnement imposé par l'employeur en dehors de la période légale, le salarié bénéficiera :

- si le fractionnement est au moins égal à six jours : de deux jours de congé supplémentaire ;

- si le fractionnement est de trois à cinq jours : d'un jour de congé supplémentaire.

Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Congés supplémentaires pour ancienneté

Lorsque l'intéressé totalise dix, vingt, vingt-cinq ou trente ans d'ancienneté dans l'établissement au 31 mai, il bénéficiera, au choix de l'employeur :

- soit des jours de congé supplémentaire suivants qui peuvent être attribués en dehors de la période légale des congés :

- un jour après dix ans d'ancienneté ;

- deux jours après vingt ans d'ancienneté ;

- trois jours après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- quatre jours après trente ans d'ancienneté ;

- soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

Toutefois, pour le personnel ayant acquis vingt-cinq ou trente ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 31 mai 1981, le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté (ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondante) ne peut être inférieur à :

- quatre jours pour vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- cinq jours pour trente ans d'ancienneté.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux apprentis et jeunes travailleurs, les salariés ayant au moins six mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence.

L'indemnité de congés payés est calculée à raison de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; l'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale.

D'autre part, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congé.

Cette rémunération est calculée, sous réserve de l'observation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en considérant :

- le salaire perçu par l'intéressé pendant la période de paye précédant le départ en congé (pour les salariés payés au rendement, la base à retenir est, en principe, celle de la moyenne du mois précédant le départ en congé) ;

- l'horaire normal de travail pratiqué dans l'établissement, soit pendant l'absence de l'intéressé si les congés sont donnés par roulement, soit pendant la période de même durée ayant immédiatement précédé la fermeture de l'établissement ; il ne sera pas tenu compte des heures supplémentaires qui pourraient spécialement être rendues nécessaires, soit par l'absence des salariés en congé, soit par la préparation de la fermeture annuelle de l'établissement, et étant entendu que, dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé payé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application de cette augmentation, exactement comme si le salarié avait continué à travailler.

En cas de résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu prendre la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il lui est versé une indemnité compensatrice pour chaque jour de congé dont il n'a pu bénéficier ; dans le cas où cette résiliation interviendrait après le 31 mai (fin de la période de référence), et avant que le salarié ait pu prendre son congé, l'indemnité ainsi versée viendra s'ajouter au salaire servant à déterminer l'indemnité due pour la période postérieure au 31 mai.

En cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice est versée à ses ayants droit.

La durée du préavis n'est prise en considération pour le calcul de cette indemnité que si le salarié a effectivement travaillé au cours de celui-ci.

Autorisations d'absence pour événements de famille
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : six jours ;

- décès du conjoint ou de l'enfant : quatre jours ;

- décès des parents et beaux-parents : trois jours ;

- décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, grands-parents : un jour ;

- mariage d'un enfant : deux jours ;

- mariage d'un frère, soeur, parents ou beaux-parents :
un jour ;

- conseil de révision du salarié : un jour ;

- présélection militaire : jusqu'à concurrence de trois jours ;

- communion solennelle d'un enfant du salarié : un jour ;

- baptême d'un enfant : un jour ;

- déménagement du salarié : un jour par an.

Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l'événement.

La durée des autorisations d'absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée d'un jour si l'événement a lieu à plus de 500 kilomètres du lieu de travail.

D'autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d'un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption. La rémunération de ces trois jours sera celle qu'aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d'allocations familliales, mais l'employeur en fera l'avance à l'intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l'expiration des trois jours.

Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur l'appel de l'hôpital auprès de l'employeur, bénéficient du paiement de ces heures d'absence.
Classifications et salaires
ARTICLE 42
REMPLACE

Des annexes à la présente convention fixeront :

- la classification des emplois ;

- la valeur du point hiérarchique déterminant pour chaque catégorie d'emploi le salaire horaire minimum professionnel garanti du salarié ;

- pour certaines catégories d'emplois, le barème de salaires minima garantis comportant des chiffres supérieurs aux minimas résultant de l'application du coefficient hiérarchique au point hiérarchique visé ci-dessus.

En ce qui concerne la révision des salaires à partir du 1er octobre 1968, chaque fois que la variation de l'indice moyen défini au paragraphe ci-dessous aura atteint au moins 3 p. 100 et qu'il se sera écoulé une période d'au moins six mois (1) depuis la date d'effet de la précédente révision, les parties intéressées devront se réunir pour décider de l'augmentation à appliquer, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation. En tout état de cause, même si ces conditions ne sont pas remplies, les parties devront se réunir au moins une fois par an à partir du 1er octobre 1968 afin d'examiner la question.

La variation de l'indice moyen correspondra à la moyenne arithmétique des variations de trois facteurs ci-après :

a) Pour un tiers, de la moyenne de variation des budgets types établis respectivement par la C.G.T., la C.F.D.T. et la C.G.T.-F.O. ;

b) Pour un tiers de la variation des deux indices de l'I.N.S.E.E. (259 articles), Paris et national ;

c) Pour un tiers de la variation de l'indice publié par l'institut d'observation économique (2).

Au cas où l'un des indices mentionnés ci-dessus ne serait plus publié ou serait sensiblement modifié dans sa structure, les organisations signataires du présent avenant se réuniraient pour déterminer la nouvelle composition de l'indice moyen de référence.

Les indices de référence pris en considération seront ceux du dernier mois ou, lorsqu'ils sont trimestriels, du dernier trimestre précédant la date d'effet de la dernière révision. Ainsi, la première révision qui suivra le 1er octobre 1968 résultera de l'observation des indices de septembre 1968 ou, s'ils sont trimestriels, du troisième trimestre.
(1) Avenant n° 19 du 20 février 1978 : période d'au moins trois mois. (2) Avenant n° 19 du 20 février 1978 : pour l'année 1978, l'indice de l'institut d'observation économique est remplacé par l'indice A.N.A.F. (ce dernier étant la moyenne arithmétique des indices mensuels U.N.A.F. établis respectivement pour une famille de deux adultes et de deux enfants, et pour une famille de deux adultes et de deux adolescents). L' avenant 35 1994-01-31 art. 1 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994 abroge et remplace l'article 42 de la convention collective.
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Des annexes à la présente convention fixent :

- la classification des emplois ;

- le salaire minimum professionnel garanti pour chaque catégorie d'emploi.



I - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La classification des emplois est déterminée :

- à l'annexe III à la convention collective nationale en ce qui concerne les ouvriers et les employés ;

- à l'annexe V à la convention collective nationale relative aux agents de maîtrise et aux agents techniques ;

- à l'annexe I à la convention collective nationale relative aux cadres et aux ingénieurs.

Les différents emplois sont classés à partir de définitions générales (niveaux et échelons), qui sont indépendantes les unes des autres et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Le classement des salariés est effectué dans chaque établissement en utilisant ces définitions, compte tenu de la réalité des fonctions qui y sont exercées de façon habituelle et principale.

Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises ou les établissements, les emplois peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué. Les exemples de postes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non exhaustif.


II - SALAIRES MINIMA

Les salaires minima professionnels font l'objet de l'annexe IV à la convention collective nationale. Le barème des salaires minima fixe pour chaque position hiérarchique (cette dernière étant repérée par un indice de niveau suivi d'un indice d'échelon) le salaire minimum garanti de l'emploi correspondant à cette position conformément aux classifications professionnelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques, cadres et ingénieurs.

1. Salaire minimum mensuel conventionnel

Le salaire minimum mensuel est fixé à l'annexe IV de la convention collective nationale.

Ce salaire minimum est celui au-dessous duquel aucun salarié de la catégorie ne peut être rémunéré, sous réserve des dispositions spécifiques, conventionnelles ou réglementaires applicables aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux salariés sous contrat de formation alternée, aux salariés handicapés.

2. Comparaison du salaire minimum conventionnel et du salaire réel

Pour apprécier à une échéance de paie la situation d'un salarié par rapport au salaire minimum conventionnel, il convient de calculer le salaire annuel réel instantané de l'intéressé. Ce salaire annuel est égal à douze fois le salaire mensuel de l'intéressé majoré des primes, gratifications, avantages en nature (1), quels qu'en soient le caractère, la forme et la périodicité, à condition que ces éléments entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'ils présentent un caractère de permanence et/ou d'irréversibilité et qu'ils ne soient pas liés à des conditions particulières d'exécution du travail.

(1) Les avantages en nature ne seront pris en compte que pour la fraction assujettie aux cotisations de sécurité sociale.

Sont à exclure :

- la gratification conventionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 42 ter de la convention collective nationale ;

- les sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

- les sommes versées en contrepartie directe de conditions particulières de travail en raison desquelles une prime ou majoration spéciale a été prévue ; (par exemple majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, primes de salissure etc. ;

- les sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;

- les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;

- les compléments de salaire exceptionnels.

Le salaire minimum conventionnel sera respecté si le douzième du salaire annuel réel instantané déterminé conformément aux dispositions ci-dessus s'avère au moins égal au salaire mensuel minimum conventionnel.
Garanties résultant de la mensualisation
ARTICLE 42 BIS
REMPLACE


a) Principe :

La rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Rémunération mensuelle minimale :

La rémunération mensuelle minimale, pour l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, sera obtenue en multipliant par 169,65 le salaire horaire minima garanti résultant pour la catégorie de l'intéressé, de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise.

c) Rémunération mensuelle effective :

Rémunération fixe - La rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, se calculera en multipliant par 169,65 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant les indemnités compensatrices de réduction d'horaire.

Rémunération variable. - La rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimale pour un horaire normal : elle résultera de la formule de rémunération telle qu'elle est appliquée dans l'établissement (exemple : rémunération au rendement, à la tâche).

d) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel :

Les rémunérations mensuelles, minimale et effective, seront adaptées à l'horaire réel de telle sorte que ;

Si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine sont payées le mois suivant ;

Si une partie de l'horaire hebdomadaire ayant servi à la détermination de la rémunération mensuelle n'est pas effectuée, elle sera déduite de ladite rémunération ; pour un horaire hebdomadaire de 39 heures cette déduction est égale, par heure non effectuée, au quotient de la rémunération mensuelle par 169,65 (1).

Toutefois, ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif.

e) Salaires forfaitaires :

Lorsque, pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'entreprise, il devra être déterminé sur la base d'un horaire moyen de référence compte tenu des variations de la durée hebdomadaire du travail propre à l'emploi considéré.

f) Paiement :

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois.

Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle nette.
(1) Cette règle ne fait pas obstacle à l'application pratique du système dit du trentième, notamment dans le cas d'absence pour maladie.
ARTICLE 42 BIS
REMPLACE


a) Principe :

Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ainsi que pour le personnel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de ce contrat soit supérieure à un mois, la rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Rémunération mensuelle minimale :

La rémunération mensuelle minimale pour l'horaire hebdomadaire de 39 heures est fixée à l'annexe IV de la convention collective nationale. La rémunération horaire minimale se calculera, en divisant par 169 la rémunération mensuelle minimale résultant pour la position hiérarchique de l'intéressé de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise".

c) Rémunération mensuelle effective :

Rémunération fixe - La rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, se calculera en multipliant par 169,65 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant les indemnités compensatrices de réduction d'horaire.

Rémunération variable. - La rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimale pour un horaire normal : elle résultera de la formule de rémunération telle qu'elle est appliquée dans l'établissement (exemple : rémunération au rendement, à la tâche).

d) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel :

Les rémunérations mensuelles, minimale et effective, seront adaptées à l'horaire réel de telle sorte que ;

Si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine sont payées le mois suivant ;

Si une partie de l'horaire hebdomadaire ayant servi à la détermination de la rémunération mensuelle n'est pas effectuée, elle sera déduite de ladite rémunération ; pour un horaire hebdomadaire de 39 heures cette déduction est égale, par heure non effectuée, au quotient de la rémunération mensuelle par 169,65 (1).

Toutefois, ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif.

e) Salaires forfaitaires :

Lorsque, pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'entreprise, il devra être déterminé sur la base d'un horaire moyen de référence compte tenu des variations de la durée hebdomadaire du travail propre à l'emploi considéré.

f) Paiement :

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois.

Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle nette.
(1) Cette règle ne fait pas obstacle à l'application pratique du système dit du trentième, notamment dans le cas d'absence pour maladie.
ARTICLE 42 bis
en vigueur étendue

Rémunération mensuelle

a) Principe :

Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ainsi que pour le personnel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de ce contrat soit supérieure à un mois, la rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Rémunération mensuelle minimale :

La rémunération mensuelle minimale pour l'horaire hebdomadaire de 39 heures est fixée à l'annexe IV de la convention collective nationale. La rémunération horaire minimale se calculera, en divisant par 169 la rémunération mensuelle minimale résultant pour la position hiérarchique de l'intéressé de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise".

c) Rémunération mensuelle effective :

Rémunération fixe - La rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, se calculera en multipliant par 169 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant les indemnités compensatrices de réduction d'horaire.

Rémunération variable. - La rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimale pour un horaire normal : elle résultera de la formule de rémunération telle qu'elle est appliquée dans l'établissement (exemple : rémunération au rendement, à la tâche).

d) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel :

Les rémunérations mensuelles, minimale et effective, seront adaptées à l'horaire réel de telle sorte que ;

Si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine sont payées le mois suivant ;

Si une partie de l'horaire hebdomadaire ayant servi à la détermination de la rémunération mensuelle n'est pas effectuée, elle sera déduite de ladite rémunération ; pour un horaire hebdomadaire de 39 heures cette déduction est égale, par heure non effectuée, au quotient de la rémunération mensuelle par 169 (1).

Toutefois, ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif.

e) Salaires forfaitaires :

Lorsque, pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'entreprise, il devra être déterminé sur la base d'un horaire moyen de référence compte tenu des variations de la durée hebdomadaire du travail propre à l'emploi considéré.

f) Paiement :

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois.

Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle nette.

Gratification
ARTICLE 42 TER
REMPLACE

Par année civile et pour la première fois en 1973 une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

La première année, soit pour 1973, le salarié bénéficiera d'une gratification égale à 33 p. 100 du salaire minimum mensuel professionnel correspondant au coefficient 120 en vigueur au moment du versement et sur la base de 174 heures.

En 1974, le salarié recevra 66 p. 100 du salaire ci-dessus défini et en 1975 100 p. 100 dudit salaire.

En 1976 et pour les annés suivantes, le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction du coefficient hiérarchique des intéressés et du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.) pour 174 heures en vigueur au moment du versement :


Coefficient hiérarchique : Inférieur ou égal à 120

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient 120.


Coefficient hiérarchique : Compris entre 120 et 180

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient de l'intéressé.


Coefficient hiérarchique : Égal ou supérieur à 180

Montant de la gratification :

S.M.N.P. correspondant au coefficient 180.


Pour 1983 et les années suivantes, le chiffre 174 figurant ci-dessus est remplacé par 169,65.

b) Conditions d'attribution :

Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification.

Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.

Les salariés visés au premier alinéa ci-dessus et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
ARTICLE 42 ter
en vigueur étendue

Par année civile une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

Le montant de la gratification due aux salariés est calculée comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (S.M.C.) pour 169 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement.

Position hiérarchique :

- jusqu'à 1 -B ;

- 1-C à 3-A ;

- 3-B et au-delà.

Montant de la gratification :

- S.M.C. correspondant à la position 1-B ;

- S.M.C. correspondant à la position de l'intéressé ;

- S.M.C. correspondant à la position 3-B.

b) Conditions d'attribution :

Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification.

Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs, au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.

Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.


Jeunes travailleurs
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Dans les cas exceptionnels, et en dehors des contrats d'apprentissage ou avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, où des jeunes de moins de seize ans sont employés, leurs salaires minima ne pourront subir des abattements supérieurs à :

- 20 p. 100, de quatorze à quinze ans ;

- 10 p. 100, de quinze à seize ans.

Les conditions particulières de travail des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.

La surveillance médicale des jeunes travailleurs est exercée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant 12 du 4 juillet 1975 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail.
Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
ARTICLE 44
en vigueur étendue

1. Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Des aménagements visant à rendre moins pénible l'activité des femmes enceintes pourront être apportés aux postes de travail.

A partir du quatrième mois de la grossesse, les femmes enceintes seront autorisées à sortir dix minutes avant la cessation collective du travail.

2. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement. Les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent quitter leur emploi sans délai-congé sous réserve d'en aviser préalablement la direction.

3. En cas de changement d'emploi provisoire comportant un déclassement demandé, avec avis motivé par le médecin de l'établissement du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée, à condition qu'elle ait une présence continue égale ou supérieure à un an au moment du changement de poste, bénéficie du maintien de son salaire de base antérieur pendant l'intégralité de la durée du changement d'emploi précédant le congé maternité.

4. Les absences motivées par les consultations prénatales, lorsqu'elles se situent pendant la période de travail, seront payées comme temps de travail, déduction faite des indemnités journalières versées à ce titre par la sécurité sociale.

5. Congés de maternité : les femmes en état de grossesse médicalement constaté pourront suspendre leur contrat de travail pendant la durée du congé de maternité telle que fixée par l'article L. 122-26 du code du travail, soit, selon le cas, seize, dix-huit, vingt-six ou vingt-huit semaines.

A condition d'avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'accouchement, les salariées auront droit, pendant seize semaines, au maintien de leur salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités journalières qu'elles reçoivent de cette dernière et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance pour la part correspondant à la participation de l'employeur.

Les garanties instituées par l'alinéa qui précède ne peuvent conduire à la perception par l'intéressée, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maternité, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué de travailler.

En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, la période de suspension du contrat rappelée ci-dessus est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

6. Congé d'adoption : la salariée à qui un service d'aide sociale à l'enfance, ou une oeuvre d'adoption autorisée, confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la durée de son congé d'adoption telle que fixée par l'article L. 122-26 du code du travail.

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des indemnités journalières de repos versées au titre de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale.

7. Tableau récapitulatif des différentes durées possibles (en semaines) du congé de maternité (M) ou d'adoption (A) prévues par l'article L.122-26 du code du travail.

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 0 à 1

Durée du congé de maternité (M) : 6 + 10 = 16

Adoption (A) : 0 + 10

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 0 à 2

M : 6 + 12 = 18

A : 0 + 12

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 0 à 3

M : 6 + 22 = 28

A : 0 + 20

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 0 à 4

M : 6 + 22 = 28

A : 0 + 20

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 1 à 2

M : 6 + 10 = 16

A : 0 + 10

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 1 à 3

M : 6 + 22 = 28

A : 0 + 20

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 1 à 4

M : 6 + 22 = 28

A : 0 + 20

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 2 à 3

M : 8 + 18 = 26

A : 0 + 18

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 2 à 4

M : 8 + 20 = 28

A : 0 + 20

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE (ADOPTIFS OU NON) PASSANT DE : 3 à 4

M : 8 + 18 = 26

A : 0 + 18

(1) " M " figure la durée totale du congé de maternité et sa ventilation en congé prénatal et en congé postnatal.

8. Congé postnatal - Pour élever son enfant, la mère peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé légal de maternité ou d'adoption sans être tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture.

Cette possibilité de résiliation du contrat de travail est également offerte au père dans les mêmes formes et délais.

Dans ce cas, le congé prend effet deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Le salarié peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

9. Congé parental d'éducation - Dans la période de deux ans suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié a la faculté, à la condition de compter une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption :

- soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel son contrat de travail sera suspendu ;

- soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.

Ces droits s'exercent dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur (2). Notamment, à l'issue du congé parental ou de la période de travail à mi-temps ainsi que dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale, le salarié sera assuré de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

10. La mère de famille (ou le père seul ayant la garde des enfants) ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une autorisation d'absence, dans la limite de dix jours par an pour soigner son enfant malade âgé de moins de douze ans, sur production d'un certificat médical attestant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.

Ces journées d'absence seront rémunérées sur la base de 50 p. 100 du salaire habituel qui aurait été perçu par l'intéressée pendant la période d'absence considérée.

L'employeur pourra exiger du salarié la production de toute autre justification utile et procéder à tout contrôle.

11. A travail égal et coefficient égal, les salaires du personnel féminin ne pourront être inférieurs à ceux du personnel masculin.

Travailleurs handicapés
ARTICLE 45
en vigueur étendue

La rémunération d'un salarié que ses aptitudes physiques placent, pour le travail qu'il a à effectuer, dans des conditions d'infériorité notoire dûment constatée par le médecin du travail ne pourrra, en aucun cas, être inférieure de plus de 10 p. 100 au salaire minimum de l'emploi qu'il occupe (1).

Le nombre de salariés auxquels s'applique cette réduction ne pourra excéder le dixième de l'effectif de la catégorie (2).

D'autre part, le chef d'établissement s'efforcera, dans la mesure des postes disponibles, d'affecter les diminués physiques à des travaux leur permettant de bénéficier d'un salaire égal à celui des salariés de même catégorie. Cette recherche sera effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité, lorsqu'il en existe un.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du décret n° 64-127 du 7 février 1964 (arrêté du 1er juin 1974, art. 1er).
Bulletin de paie
ARTICLE 46
REMPLACE

A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur et en particulier par celles du décret du 19 décembre 1959.

Ce bulletin devra comporter les indications suivantes :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

2. Le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie, l'emploi qu'elle occupe et son coefficient hiérarchique ;

3. La période, le salaire horaire et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliquée et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention des heures de travail sera complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées de travail ;

3 bis. Les droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication du nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé (ces mentions peuvent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire) ;

4. La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

5. Le montant de la rémunération brute gagnée par la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;

6. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

7. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par la personne à qui est délivré le bulletin de paie ;

8. La date du paiement de la rémunération ;

9. La référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.).

Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
ARTICLE 46
en vigueur étendue

A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Ce bulletin devra comporter les indications suivantes :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

4. Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position hiérarchique dans la classification conventionnelle des emplois qui lui est applicable.

Le positionnement hiérarchique de l'emploi exercé est réalisé par l'indication du niveau (indice numérique) suivie de l'indication de l'échelon dans le niveau (indice alphabétique) (1) ;

5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;

6. S'il y a lieu, les droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication du nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé (ces mentions peuvent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire) ;

7. La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnés aux points 10 et 11 ;

8. Le montant de la rémunération brute du salarié ;

9. Le montant de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) ;

10. La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles (2) ;

11. La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ;

12. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;

13. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux points 10 et 11 ;

14. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

15. La date de paiement de ladite somme ;

16. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 1er juin, art. 1er).
Régime complémentaire de retraite
ARTICLE 49
VIGUEUR

La charge de cette cotisation est supportée à raison de deux tiers par l'employeur et d'un tiers par le salarié.

Les autres problèmes soulevés par l'application de la retraite complémentaire dans les branches visées à l'article 2 ci-dessus seront réglés par avenant à la présente convention, d'ici au 30 juin 1969 au plus tard.
ARTICLE 49
en vigueur étendue

Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition aux taux minima de cotisation de 6 p. 100 auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1).

La charge de cette cotisation est supportée à raison de deux tiers par l'employeur et d'un tiers par le salarié.

Les autres problèmes soulevés par l'application de la retraite complémentaire dans les branches visées à l'article 2 ci-dessus seront réglés par avenant à la présente convention, d'ici au 30 juin 1969 au plus tard.


(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).

Formation et perfectionnement professionnels
ARTICLE 50
en vigueur étendue

Afin de permettre aux salariés des deux sexes d'acquérir ou de perfectionner leur qualification professionnelle, les employeurs, en accord avec la commission de formation du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, détermineront les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront se voir faciliter l'accès et la participation à des cours de formation, de perfectionnement ou de promotion.

Les élèves régulièrement inscrits auront la faculté de quitter leur travail avant l'heure normale lorsque cela sera nécessaire, mais l'employeur pourra demander toutes justifications.
Conciliation
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.

Cette commission est composée de deux collèges :

- un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;

- un collège employeur d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désigné par les organisations syndicales patronales signataires.

Les commissaires titulaires et suppléants qui doivent répondre aux conditions de nationalité fixées par le paragraphe 2 de l'article 12 ci-dessus, sont désignés par chacune des organisations intéressées, pour une durée d'un an et leur mandat se renouvelle par tacite reconduction.

En cas de vacance d'un poste par suite de décès, révocation, démission, maladie prolongée, celui-ci est pourvu pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de l'intéressé.

Un commissaire salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

Il sera en outre créé, dans les régions qui auront signé un avenant à la présente convention, des commissions régionales paritaires de conciliation.

La composition des commissions régionales est identique à celle de la commission nationale prévue ci-dessus.

Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants, doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.

Les différends de toute autre nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation compétente qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation.

La commission nationale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'interprétation de la convention collective, ainsi que pour tous les autres différends dans les régions où il n'aura pas été créé de commission régionale.

Chaque commission régionale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'application de la convention collective dans les établissements en relevant territorialement, ainsi que pour les différends qui seraient soumis facultativement à la procédure de conciliation.

Chaque commission régionale ou commission nationale est compétente, dans les conditions stipulées au présent article, pour statuer sur le non-respect du principe " à travail égal salaire égal " pour les jeunes et les femmes. En cas de non-conciliation constatée, les parties conservent le droit de porter les différends devant les tribunaux compétents.

Lorsqu'une commission régionale est saisie d'un différend constituant ou comportant un problème d'interprétation de la convention collective, elle s'en dessaisit et le transmet à la commission nationale.

Lorsqu'une commission régionale ne parvient pas à une conciliation, elle peut décider, à l'unanimité des organisations présentes composant chaque collège, de porter le différend devant la commission nationale. Dans ce cas, un nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle ladite commission nationale a été saisie.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France,103, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Le secrétariat des commissions régionales est assuré par le secrétariat du syndicat patronal signataire de l'avenant régional correspondant.

La commission de conciliation est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat.

Pour régler les différends collectifs, et sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, ou plus court, la commission se réunit dans les quinze jours francs suivant la réception de la lettre par laquelle elle est saisie. Cette lettre doit obligatoirement être accompagnée d'un mémoire exposant les motifs du litige.

Dans les cinq jours de la réception de ladite lettre, le secrétariat de la commission de conciliation, à moins qu'il ne soulève une fin de non-recevoir, informe la partie adverse et lui réclame la production obligatoire d'un mémoire, par lettre recommandée, dans un délai impératif de cinq jours.

La copie de ces documents sera jointe à la convocation des commissaires.

Pour les différends d'ordre individuel, la commission fixe dans quels délais elle se réunit pour examiner le cas.

La commission peut entendre les parties séparément ou contradictoirement. Elle est tenue de les entendre si un des commissaires le demande. Elle peut, en outre, prendre tous avis qu'elle juge utiles auprès des techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-concilition signé par les membres de la commission.

Aucun arrêt de travail ou lock-out lié à un différend de la compétence de la commission de conciliation telle qu'elle est définie ci-dessus ne pourra être déclenché avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente ait conclu ses travaux par un procès-verbal de non-conciliation.
Date d'application
ARTICLE 53
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective prennent effet à la date du 1er janvier 1969.

Dépôt aux prud'hommes
ARTICLE 54
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

Adhésions ultérieures
ARTICLE 55
en vigueur étendue

Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.
Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Préambule
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions :
– des articles 1 à 55 de la convention collective ;
– des annexes I « Cadres » et V « Agents de maîtrise et agents techniques » à la convention collective, excepté les chapitres suivants qui concernent les classifications des emplois :
– annexe III sur la classification des emplois des ouvriers et employés ;
– chapitre III de l'annexe V des agents de maîtrise et agents techniques ;
– chapitre III de l'annexe I des cadres ;
– l'intégralité des accords, étendus ou non, de la convention collective, conclus antérieurement à la date de signature des présentes, excepté les accords et avenant suivants :
1. Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
2. Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit ;
3. Accord du 14 février 2003 relatif au régime de prévoyance applicable aux salariés non cadres ;
4. Avenant n° 16 en date du 22 février 2012 relatif aux salaires minima.

Chapitre Ier Dispositions générales
ARTICLE I.1
Déclaration préliminaire
en vigueur non-étendue

Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures :
– les premières, d'ordre général, et qui font l'objet de la présente convention collective, intéressent l'ensemble des établissements visés à l'article 2 ci-dessous, sur le plan national ;
– les secondes, d'ordre particulier, traitées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprises, qui pourront adapter, compléter ou modifier, sous réserve des dispositions des articles L. 2252-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail et de rémunération de la région, de la localité ou de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
La copie des avenants régionaux ou locaux devra être transmise au conseil national des vins et spiritueux par l'organisation patronale signataire dans les 15 jours suivant leur signature.

ARTICLE I.2.1
Objet et champ d'application généraux
en vigueur non-étendue

La présente convention collective, conclue dans le cadre du livre II, deuxième partie, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des établissements :
– dont l'activité ressortit aux groupes suivants identifiés par les cinq composantes du code APE et par leur dénomination selon la nomenclature d'activités instaurée par le décret du 26 décembre 2007 (1) :
– 11.02B : vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole) ;
– 11.04Z : production d'autres boissons fermentées non distillées (production de vins aromatisés, de vins doux naturels) ;
– 11.01Z : production de boissons alcooliques distillées ;
– 20.14Z : fabrication d'autres produits chimiques organiques de base ;
– 11.02A : fabrication de vins effervescents ;
– 11.03Z : fabrication de cidre et de vins de fruits ;
– 10.32Z : préparation de jus de fruits et de légumes ;
– 11.07B : production de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits) ;
– 46.34Z : commerce en gros de boissons alcoolisées autres que les bières (établissements dont le code de risque « accidents du travail » attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3JA) ;
– et appartenant à des entreprises adhérentes au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
La présente convention collective est applicable aux comités interprofessionnels des vins à appellation d'origine et aux syndicats patronaux membres du conseil national des vins et spiritueux.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même si ces salariés ne ressortissent pas directement par leur activité aux rubriques ci-dessus mentionnées.
Des dispositions spécifiques relatives respectivement aux agents de maîtrise, d'une part, et aux cadres, d'autre part, seront élaborées sans que soient remises en cause les dispositions générales de la présente convention collective, communes à tous les salariés.
En raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (VRP). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels (2) qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre également obligatoire dans les établissements entrant dans son champ d'application professionnel et territorial mais ne relevant pas de la confédération (3) nationale des industries et des commerces en gros des vins, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits lors de sa signature.


(1) Lorsque des incertitudes ou des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque « accidents de travail » attribué par la caisse d'assurance maladie.
(2) Notamment convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
(3) Conseil national des vins et spiritueux depuis le 1er juillet 1985.
ARTICLE I.2.2
Objet et champ d'application des dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques
en vigueur non-étendue

1. L'ensemble des dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques s'applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre VII de la présente convention collective.

Définition

On entend par agent de maîtrise le salarié ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation (1), de formation. L'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).
L'animation d'une équipe de personnel consiste, tout en participant au travail de celle-ci :
– à répartir les différentes tâches prévues par la hiérarchie et donner les instructions adaptées ;
– à transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes et à assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs ;
– à entraîner l'équipe et assurer le rythme de travail.
L'agent de maîtrise commande et anime une équipe qui, en règle générale, comporte plus de 5 salariés ; le travail d'animation et d'organisation est prépondérant.
L'exercice de fonctions techniques caractérise, par contre, l'activité de l'agent technique, qui peut cependant assumer la responsabilité d'une petite équipe.
On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d'exécution, d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en œuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.
Il appartient à l'agent de maîtrise et à l'agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.
2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.
Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise.

(1) Le commandement est l'exercice de l'autorité hiérarchique comportant essentiellement la responsabilité de donner des ordres et d'en obtenir la bonne exécution. Le commandement a pour objet d'assurer la conduite d'autres salariés et de maintenir la cohésion d'une équipe en vue d'obtenir la réalisation d'objectifs communs définis.
(2) L'expérience professionnelle et/ou les diplômes sont pris en compte dans les classifications, mais seulement dans la mesure où ils correspondent à la spécificité du poste de travail.
ARTICLE I.2.3
Objet et champ d'application des dispositions spécifiques aux cadres
en vigueur non-étendue

I. – Définition

1. L'ensemble des dispositions spécifiques aux cadres s'applique aux cadres et ingénieurs répondant aux critères de la présente définition et dont les fonctions et qualifications sont définies dans la classification prévue au chapitre VII de la présente convention collective.
Ces fonctions, qui s'exercent par délégation et pour lesquelles sont définis une politique ou des objectifs généraux, réclament de leurs titulaires des compétences techniques et des aptitudes à la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Les fonctions assumées requièrent sur le plan humain des qualités d'animation, de motivation, de recherche d'adhésion ; elles s'exercent dans un espace d'autonomie et réclament des titulaires un esprit d'innovation et la prise des initiatives nécessaires pour faire face notamment à des situations nouvelles. Les décisions qui sont prises mettent en jeu de larges responsabilités et ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Les cadres et ingénieurs doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :

1. Conditions de commandement et d'animation

Exercer par délégation, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation sur le personnel.
Celles-ci impliquent que le cadre ou l'ingénieur :
– a sous ses ordres ou son contrôle :
– soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel ;
– soit un ou plusieurs personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et/ou cadres, ingénieurs) ;
– a le pouvoir de faire toutes propositions directement à la direction en matière de gestion du personnel placé sous sa responsabilité (embauchage, licenciement, promotions, sanctions, etc.) ;
– n'effectue lui-même des travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel.
Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise.

2. Conditions de technicité

Exercer des fonctions techniques nécessite une compétence étendue mettant en jeu une large responsabilité. Ces fonctions requièrent la mise en œuvre de connaissances techniques attestées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme considéré comme équivalent, soit d'une qualification reconnue comme équivalente et acquise par la formation professionnelle ou par une longue expérience professionnelle.
Sont classées comme techniques les activités :
– propres aux métiers des vins, spiritueux, cidres, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;
– relevant du fonctionnement des machines, des processus industriels, des installations, de la logistique ;
– découlant des disciplines ou des techniques juridiques, économiques, sociales, administratives, commerciales, comptables, informatiques, etc.

3. Conditions de responsabilité

Bénéficier d'une délégation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, autorisant la prise de décision engageant leur responsabilité personnelle. Ces décisions ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dans un ou plusieurs de ces différents domaines, soit encore engagent l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, des différentes administrations ou du personnel.

II. – Niveau de connaissances

Les connaissances à mettre en œuvre dans l'exercice des fonctions de cadre ou d'ingénieur correspondent à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur dans le sens de la loi ou par un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau de la maîtrise universitaire, décerné normalement à l'issue de quatre années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes.
Peuvent également être classées comme cadres et ingénieurs les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation leur permettant d'exercer des fonctions nécessitant la mise en œuvre de connaissances du niveau de celles d'un cadre diplômé ou d'un ingénieur diplômé.
III. – Les dispositions spécifiques aux cadres et ingénieurs de la présente convention collective s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres et ingénieurs engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.

ARTICLE I.3
Durée de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention, conclue en date du 1er janvier 1969 et révisée en date du 5 novembre 2012, est conclue pour une durée de 1 an à compter de la signature des présentes.
Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article I.5 ci-après.

ARTICLE I.4
Révision
en vigueur non-étendue

Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention dans le courant des mois d'avril et d'octobre de chaque année. Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec avis de réception à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.
Lorsque les négociations ont abouti à la signature d'un accord applicable à l'entreprise, l'employeur en informera les salariés par voie d'affichage dans le mois qui suit ladite signature.
Cette information sera réalisée selon les modalités prévues à l'article R. 2262-3 du code du travail et comportera la liste des signataires de l'accord.
Aucune demande de révision ne pourra cependant intervenir dans les 6 mois qui suivent la précédente révision.

ARTICLE I.5
Dénonciation
en vigueur non-étendue

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne pourra intervenir dans les 10 premiers mois suivant son entrée en vigueur, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un préavis de 3 mois ; la convention, ou partie de convention, dénoncée cessera de produire effet à l'entrée en vigueur du texte lui étant substitué, à défaut à l'issue d'une période de 1 an à compter de l'expiration du préavis susmentionné.
En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations syndicales de salariés, les autres contractants auront la possibilité de convenir du maintien, en ce qui les concerne et jusqu'à nouvel ordre, des dispositions en cause.
En cas de dénonciation par l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou par l'organisation patronale signataire, les parties devront se réunir dans un délai de 1 mois suivant la date de dénonciation, afin d'examiner en commun la situation ainsi créée.

ARTICLE I.6
Conventions et accords antérieurs
en vigueur non-étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature.
Dans les régions, localités ou entreprises dans lesquelles existent des conventions ou accords collectifs dont le champ d'application professionnel est celui défini à l'article I.2 de la présente convention collective, les parties intéressées devront se réunir après la signature de la présente convention, afin de mettre ceux-ci, le cas échéant, en conformité avec la convention collective nationale.

ARTICLE I.7.1
Conciliation. – Dispositions communes
ABROGE

Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.
Cette commission est composée de deux collèges :
1. Collège « salarié » comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
2. Collège « employeur » d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par les organisations syndicales patronales signataires.
Les commissaires titulaires et suppléants qui doivent savoir lire et écrire en français, sont désignés par chacune des organisations intéressées pour une durée de 1 an, et leur mandat se renouvelle par tacite reconduction.
En cas de vacance d'un poste par suite de décès, révocation, démission, maladie prolongée, etc., celui-ci est pourvu pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de l'intéressé.
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.
Il sera en outre créé dans les régions qui auront signé un avenant à la présente convention des commissions régionales paritaires de conciliation.
La composition des commissions régionales est identique à celle de la commission nationale prévue ci-dessus.
Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective ou de ses avenants doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.
Les différends de toute autre nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation compétente, qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation.
La commission nationale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'interprétation de la convention collective ainsi que pour tous les autres différends dans les régions où il n'aura pas été créé de commission régionale.
Chaque commission régionale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'application de la convention collective dans les établissements en relevant territorialement ainsi que pour les différends qui seraient soumis facultativement à la procédure de conciliation.
Chaque commission régionale ou commission nationale est compétente, dans les conditions stipulées au présent article, pour statuer sur le non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » pour les jeunes et les femmes. En cas de non-conciliation constatée, les parties conservent le droit de porter les différends devant les tribunaux compétents.
Lorsqu'une commission régionale est saisie d'un différend constituant ou comportant un problème d'interprétation de la convention collective, elle s'en dessaisit et le transmet à la commission nationale.
Lorsqu'une commission régionale ne parvient pas à une conciliation, elle peut décider, à l'unanimité des organisations présentes composant chaque collège, de porter le différend devant la commission nationale. Dans ce cas, un nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle ladite commission nationale a été saisie.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, 7, rue de Madrid, 75008 Paris.
Le secrétariat des commissions régionales est assuré par le secrétariat du syndicat patronal signataire de l'avenant régional correspondant.
La commission de conciliation est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat.
Pour régler les différends collectifs, et sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long ou plus court, la commission se réunit dans les 15 jours francs suivant la réception de la lettre par laquelle elle est saisie. Cette lettre doit obligatoirement être accompagnée d'un mémoire exposant les motifs du litige.
Dans les 5 jours de la réception de ladite lettre, le secrétariat de la commission de conciliation, à moins qu'il ne soulève une fin de non-recevoir, informe la partie adverse et lui réclame la production obligatoire d'un mémoire, par lettre recommandée, dans un délai impératif de 5 jours.
La copie de ces documents sera jointe à la convocation des commissaires.
Pour les différends d'ordre individuel, la commission fixe dans quel délai elle se réunit pour examiner le cas.
La commission peut entendre les parties séparément ou contradictoirement. Elle est tenue de les entendre si un des commissaires le demande. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès des techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission.
Les parties signataires recommandent qu'aucun arrêt de travail, ou lock-out, lié à un différend de la compétence de la commission de conciliation telle qu'elle est définie ci-dessus ne puisse être déclenché avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente ait conclu ses travaux par un procès-verbal de non-conciliation.

ARTICLE I.7.2
Conciliation. – Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques
ABROGE

Les dispositions communes de l'article I.7.1 ci-dessus sont applicables aux agents de maîtrise.
En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :
Tout litige individuel résultant de l'application ou de l'interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969 et de ses avenants devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen du bureau paritaire, composé d'un agent de maîtrise par organisation syndicale signataire du présent article et d'un même nombre total d'employeurs.
Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et par un agent de maîtrise.
Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la classification des agents de maîtrise.
Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie, désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée.

ARTICLE I.7.3
Conciliation. – Dispositions spécifiques aux cadres
ABROGE

Les dispositions communes de l'article I.7.1 ci-dessus sont applicables aux cadres.
En ce qui concerne les litiges individuels relatifs aux cadres, le texte suivant est applicable :

A. – Litiges individuels

Suivant l'accord paritaire du 6 janvier 1953 et le règlement intérieur pris pour application de cet accord prévu à l'article IX.3 de la présente convention collective, tout litige individuel résultant de l'application et de l'interprétation des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres et, le cas échéant, de leurs avenants devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen d'un bureau paritaire, composé d'un cadre par organisation syndicale signataire du présent article et d'autant de membres côté employeur, et présidé alternativement par un employeur et un cadre.
Le bureau paritaire sera en particulier compétent pour connaître des différends concernant la classification des cadres.
Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie, désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée.

B. – Arbitrage

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le conflit collectif sera soumis à la procédure d'arbitrage ci-après, comme prévu aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 11 février 1950.
Deux arbitres seront désignés, l'un par les organisations d'employeurs, l'autre par les organisations de cadres signataires des présentes. Ils auront pour mission de régler d'un commun accord le litige tel que défini dans le procès-verbal de la commission de conciliation réunie au préalable.
Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur une décision commune, ils devront faire choix en commun d'un tiers arbitre, qui aura pouvoir de statuer en leurs lieu et place.
Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur ce choix, de même que si l'une ou l'autre des parties employeur ou cadre n'a pas désigné d'arbitres comme prévu aux dispositions ci-dessus, le tiers arbitre ayant pour mission de régler le conflit sera désigné par le ministre du travail, saisi à cet effet par l'organisation la plus diligente.

ARTICLE I.8
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions de la présente convention collective du 1er janvier 1969 modifiées en date du 5 novembre 2012 prennent effet à la signature des présentes.

ARTICLE I.9
Dépôt aux prud'hommes
en vigueur non-étendue

Le texte de la présente convention sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE I.10
Adhésions ultérieures
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes, où le dépôt de l'accord aura été effectué.

Chapitre II Dialogue social
ARTICLE II.1
Liberté d'opinion et liberté syndicale
en vigueur non-étendue

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.
L'entreprise est un lieu de travail placé sous la responsabilité du chef d'entreprise et dont, sous réserve de l'application des articles II.2 et II.11 ci-après, la neutralité doit être respectée.
En conséquence :
– les employeurs s'engagent à ne prendre en considération aucun des motifs discriminatoires prohibés à l'article L. 1132-1 du code du travail, dont notamment le sexe, les opinions des salariés, leurs origines sociales ou raciales, leurs mœurs, leurs croyances religieuses, le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement ;
– le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance syndicale ;
– si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail, le chef d'entreprise et le délégué du personnel assistés du délégué syndical s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité du recours à la commission de conciliation prévue à l'article I.7 ci-avant ou à ce que le conflit soit soumis à la juridiction compétente.

ARTICLE II.2.1
Information et communication
en vigueur non-étendue

Tracts

Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail (matin, pauses collectives, fin de journée). La distribution ne peut cependant se faire pendant le temps du repas si celui-ci est pris dans l'enceinte de l'entreprise.
Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autres documents demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer quatre tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par accord d'entreprise, à défaut par l'employeur. L'entreprise assure les coûts d'affranchissement.

ARTICLE II.2.2
Moyens matériels
en vigueur non-étendue

1. Local syndical

Dans les entreprises ou établissements de 201 à 999 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun.
Dans les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local.

2. Local des membres élus du personnel

L'employeur met à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement un local commun leur permettant de remplir leur mission et de se réunir.
Ce local est distinct de celui (ceux) mis à disposition des sections syndicales.

3. Aménagement des locaux

Les locaux mis à disposition des sections syndicales et des représentants élus du personnel doivent être convenables, propres au fonctionnement des institutions et fermer à clé. Ces locaux doivent comporter au minimum table(s), chaises, armoire(s), téléphone avec ligne directe permettant le libre exercice des mandats syndicaux et/ou électifs.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ces locaux sont déterminées dans chaque entreprise :
– avec les délégués syndicaux ou membres de la section syndicale pour le local syndical ;
– avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel pour le local réservé aux élus.

ARTICLE II.2.3
Absences
en vigueur non-étendue

1. Crédit d'heures de délégation

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel planifient leurs absences de leur poste et en informent au préalable leur hiérarchie dans un délai raisonnable.
Afin de faciliter l'information de la hiérarchie et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place et les modalités d'utilisation des bons de délégation. Ces bons ont pour vocation d'informer l'employeur du déplacement des membres titulaires d'un mandat syndical ou d'un mandat électif. Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur.
1.1. Délégué syndical
Le délégué syndical bénéficie de :
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 501 salariés et plus.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
1.2. Délégué syndical central
Dans les entreprises ou établissements de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical central est obligatoirement désigné parmi les délégués syndicaux d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 2 000 salariés, le délégué syndical central peut être désigné en dehors des délégués syndicaux d'établissement. Il bénéficie alors d'un crédit d'heures spécifique de 20 heures par mois.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
1.3. Délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises qui emploient, tous établissements confondus, moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.
1.4. Représentant de la section syndicale
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale bénéficie d'un crédit de 4 heures par mois au titre des heures de délégation. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
1.5. Possibilité d'annualisation des crédits d'heures
Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe pourra prévoir pour l'ensemble des crédits d'heures afférents aux mandats électifs ou désignatifs, ou pour seulement certains crédits d'heures, une annualisation de ceux-ci.
Le(s) crédit(s) d'heures reste(nt) en tout état de cause individuel(s), sauf dérogation accordée par la loi.

2. Autorisations d'absence. – Fonction statutaire

Une autorisation d'absence, à hauteur d'une journée par an, rémunérée et non imputable sur les congés payés, est ouverte au salarié exerçant une fonction statutaire au sein de la fédération en charge du secteur de la profession d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national (branche) ainsi que dans l'entreprise où travaille le salarié.
L'octroi de cette journée est subordonné à :
– la présentation de la part du salarié, au moins 10 jours à l'avance, à son employeur d'une convocation écrite nominative ;
– la remise, au retour, d'une attestation de présence.

3. Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale qui participent à une commission sociale paritaire de branche entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, à condition d'en informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, leur employeur.
Ces autorisations d'absence couvrent, pour chaque commission sociale paritaire, une demi-journée supplémentaire permettant la tenue d'une réunion préparatoire.
Le temps de travail perdu correspondant aux commissions sociales paritaires de branche et aux réunions préparatoires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement seront déterminées concomitamment à cet accord avec les organisations syndicales de salariés participant auxdites commissions.

4. Congé syndical

Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction de permanent syndical au niveau national, régulièrement mandaté, en dehors de l'entreprise, il peut bénéficier d'un congé sans solde d'une durée de 1 an, renouvelable une fois pour la même durée.
Pour bénéficier de cette possibilité, le salarié doit :
– en informer son employeur au moins 2 mois avant le démarrage de son mandat de permanent syndical ;
– 3 mois avant l'expiration de la première période de 1 an, avertir son employeur s'il désire reprendre son emploi ou renouveler son congé, afin d'être, le cas échéant, réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Il en est de même s'il désire reprendre son emploi à l'expiration du renouvellement de son congé.
En tout état de cause, cette disposition n'est applicable qu'une fois pour un même salarié, y compris en cas de mandats syndicaux successifs. Le temps passé en dehors de l'entreprise dans le cadre d'un mandat de permanent syndical est pris en compte pour moitié dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.

5. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-15 et L. 2145-1 du code du travail, les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés dans la limite de 12 jours par an. Ce nombre est porté à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette demande pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
L'employeur peut reporter le départ en congé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Atteinte du contingent global de jours de congé pour l'année civile dans l'entreprise ou l'établissement au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.
Ce contingent par année civile est le suivant, en fonction de l'effectif de l'établissement :
– de 1 à 20 salariés : 12 jours (18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ;
– de 21 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 20 salariés ;
– de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;
– de 1 000 à 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;
– plus de 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.
Dans les établissements de plus de 49 salariés, le total des jours de congé pris par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % du contingent global.
2. Atteinte du nombre ou pourcentage maximum de salariés simultanément absents au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.
Le nombre ou pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents, fixé par arrêté, est le suivant, selon l'effectif de l'établissement :
– moins de 25 salariés : absence simultanée de 1 salarié ;
– de 25 à 99 salariés : absence simultanée de 2 salariés ;
– 100 salariés et plus : absence simultanée de 2 % de l'effectif.
En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris en plusieurs fois, la durée de chaque congé ne pouvant être inférieure à 2 jours.
Il donne lieu à rémunération dans les entreprises d'au moins 10 salariés, dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Dans cette même limite, les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Le comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, a la possibilité, indépendamment des éventuelles participations patronales, de participer à la compensation de tout ou partie des pertes de salaire.
La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être imputée sur la durée des congé payés annuels. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
L'organisme chargé des stages ou des sessions devra délivrer au salarié une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

ARTICLE II.2.4
Collecte des cotisations
en vigueur non-étendue

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant ou en dehors des heures de travail, dans les locaux de travail ou en dehors. Lorsqu'elle s'effectue à l'intérieur de l'entreprise, elle ne doit pas apporter de gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.

ARTICLE II.3.1
Principe de non-discrimination et de reconnaissance du mandat de représentation du personnel
en vigueur non-étendue

La gestion des situations professionnelles des membres des institutions représentatives du personnel repose sur l'équilibre et l'harmonie entre l'exercice du mandat, syndical et/ou électif, et la réalisation de leur activité professionnelle.
Ainsi, les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandats conservent un ancrage dans l'activité professionnelle.
Les entreprises s'engagent formellement à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la formation, à l'avancement et à la rémunération du salarié.
Au-delà de l'affirmation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme aux compétences mises en œuvre et aux possibilités d'évolution existantes.

ARTICLE II.3.2
Evolution de carrière et salariale
en vigueur non-étendue

L'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentant du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.
Le mandat, électif ou désignatif, ne doit pas entraîner de perte de salaire pour l'intéressé. L'évolution professionnelle des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l'entreprise, sur la base de leur prestation professionnelle et de leurs compétences dans l'exercice de leur métier. Le cas échéant, lors de la fixation des objectifs professionnels, il est tenu compte en proportionnalité de la réalité du temps consacré aux aspects professionnels.
Par principe, l'exercice d'un mandat ne doit pas être pénalisant vis-à-vis des évolutions salariales individuelles susceptibles d'intervenir. Ainsi, l'évolution salariale s'apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.
La qualité de salarié élu ou désigné et l'exercice des responsabilités en découlant ne doivent pas constituer, pour les salariés concernés, un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Les employeurs sensibilisent le personnel d'encadrement au respect de ce principe.

ARTICLE II.3.3
Accès à la formation
en vigueur non-étendue

Les salariés mandatés ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).
Les parties signataires préconisent aux entreprises d'organiser, après chaque élection professionnelle, à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice des mandats.

ARTICLE II.3.4
Entretiens spécifiques
en vigueur non-étendue

1. Entretien de début de mandat

Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble, au cours d'un entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandat(s) et de l'activité professionnelle.

2. Entretien en cours de mandat

En cours de mandat ou à l'occasion de son renouvellement, chaque représentant devra avoir un entretien spécifique s'il en fait la demande.
L'entretien se déroulera avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement et/ou la hiérarchie.
L'entretien sera l'occasion de :
– vérifier que la situation professionnelle du représentant du personnel est normale par rapport à des situations comparables. Si tel n'est pas le cas, une explication devra être donnée sur les raisons de cette différence, qui ne pourra se justifier que pour des raisons liées à la situation et à l'activité professionnelles ;
– faire le point sur les modalités arrêtées en début de mandat, en vue de concilier activité professionnelle et exercice d'un (de) mandat(s) et les modifier si nécessaire.

3. Entretien de fin de mandat

A l'issue de son (ses) mandat(s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement, ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ou de représentation et de définir les possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.

ARTICLE II.4
Panneaux d'affichage
en vigueur non-étendue

Des panneaux d'affichage différents sont réservés, d'une part, aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise et, d'autre part, aux communications syndicales des sections syndicales.
Ces panneaux sont placés à l'intérieur des établissements, dans des endroits permettant une information effective du personnel ; ils mesurent au moins 1 mètre × 1,20 mètre ; ils peuvent être grillagés ou vitrés et fermer à clé.
Les panneaux réservés aux communications syndicales portent une indication permettant d'identifier les organisations syndicales auxquelles ils sont affectés ainsi que le nom du ou des délégués syndicaux désignés.
Chaque section syndicale doit disposer d'un panneau, un accord entre la direction et les délégués syndicaux pouvant, en cas de besoin, fixer à un nombre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux.
Les communications des délégués syndicaux sont conformes aux dispositions légales prévues à cet effet.
Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont apposées sur un panneau commun dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 10 et 100 salariés, et sur un panneau distinct pour chacune des deux institutions dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est supérieur à 100 salariés, un accord entre la direction, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel pouvant, en cas de besoin, fixer à un chiffre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux. Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont conformes aux dispositions légales les concernant respectivement.
Les différends relatifs à l'application des dispositions du présent article seront soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 51 de la convention collective nationale.

ARTICLE II.5.1
Collèges électoraux
en vigueur non-étendue

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu dans les conditions légales entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges.
Pour l'élection des délégués du personnel, un seul collège sera constitué dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et élisant un délégué du personnel titulaire et un suppléant.
Pour l'élection au comité d'entreprise, un troisième collège sera constitué si le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25 au moment de l'institution ou du renouvellement dudit comité. De plus, un siège de titulaire au comité d'entreprise sera réservé aux ingénieurs et cadres lorsque l'entreprise emploie plus de 500 salariés.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative compétente décidera de cette répartition.

ARTICLE II.5.2
Electorat et éligibilité
en vigueur non-étendue

Sont électeurs les salariés de l'entreprise :
– âgés de 16 ans accomplis ;
– travaillant depuis au moins 3 mois dans l'entreprise ;
– n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les salariés réunissant les conditions suivantes :
– être électeur ;
– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Cas des salariés mis à disposition :
Sont électeurs les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 12 mois continus.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.
Sont éligibles en qualité de délégué du personnel de l'entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 24 mois continus.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne sont en revanche pas éligibles en qualité de membre du comité d'entreprise.

ARTICLE II.5.3
Organisation des élections
en vigueur non-étendue

Les élections des délégués du personnel et celles des membres du comité d'entreprise ont lieu à la même date.
La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du comité central d'entreprise et des membres du comité de groupe est fixée à 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.
L'employeur informe, selon la périodicité visée à l'alinéa précédent, le personnel par affichage de l'organisation des élections ainsi que de la date envisagée pour la tenue du premier tour, qui doit se tenir, dans le cas d'un renouvellement, dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats.
Un mois avant l'expiration des mandats, l'employeur invite les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise.
Les organisations syndicales intéressées sont les suivantes :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; l'invitation de l'employeur se fait par voie d'affichage ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative aux niveaux national et interprofessionnel ; l'invitation de l'employeur se fait par courrier.
Le protocole d'accord préélectoral détermine notamment :
– la date et les heures de commencement et de fin de scrutin ;
– les modalités du vote par correspondance, afin de permettre notamment au personnel malade, itinérant, en congés ainsi qu'au personnel des dépôts de participer au scrutin ;
– la date d'affichage des listes électorales, qui doit avoir lieu au moins 4 jours avant les élections ;
– la date limite de dépôt à la direction des listes de candidats. A défaut d'accord préélectoral, la date limite de dépôt des candidatures au premier et au second tour est fixée à 4 jours francs au plus tard avant la date fixée pour les élections.
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives.
Les listes de candidats peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période des élections à l'affichage des communications inhérentes à ces opérations.

ARTICLE II.5.4
Bureau de vote
en vigueur non-étendue

Le bureau électoral de chaque section de vote est composé, pour chaque collège, de l'électeur le plus ancien et du plus jeune, présents à l'ouverture et l'acceptant.
La présidence appartient au plus ancien.
Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un représentant de la direction et un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une liste.

ARTICLE II.5.5
Déroulement du vote
en vigueur non-étendue

Le temps passé au scrutin a lieu pendant les heures de travail, est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Il est procédé, tant pour l'élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d'entreprise, à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe ou par vote électronique, si prévu par accord d'entreprise, et dans les conditions réglementaires en vigueur.
Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle unique, sont fournis par la direction, qui organise également les isoloirs.
Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il n'est compté qu'une seule voix.
Sont considérés comme nuls :
– les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes différentes de celles mises à disposition ;
– les bulletins différents dans une même enveloppe ;
– les bulletins panachés ;
– les bulletins comportant des signes de reconnaissance ou mention autres que la simple rature d'un ou plusieurs noms de la liste.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures opérées sur le nom d'un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans cette dernière hypothèse, la désignation des élus se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote.
L'employeur transmet le procès-verbal des élections, signé par les membres du bureau, dans les 15 jours :
– en double exemplaire, à l'inspecteur du travail ;
– à l'organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l'appréciation de la représentativité syndicale ;
– aux organisations syndicales ayant présenté une liste aux élections.
Cas des listes communes :
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.

ARTICLE II.5.6
Contentieux électoral
en vigueur non-étendue

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection.

ARTICLE II.5.7
Elections professionnelles et représentativité syndicale
en vigueur non-étendue

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
– le respect des valeurs républicaines ;
– l'indépendance ;
– la transparence financière ;
– une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
– l'audience : recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
– l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– les effectifs d'adhérents et les cotisations.
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe s'apprécie, selon les critères ci-dessus, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Cas des organisations syndicales catégorielles :
La représentativité des organisations syndicales catégorielles à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats s'apprécie au regard des critères ci-dessus et sous deux conditions spécifiques :
– le recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés se mesure sur la base des résultats obtenus dans ces mêmes collèges ;
– l'organisation syndicale catégorielle doit être affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.

ARTICLE II.6
Délégation unique du personnel
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, l'employeur a la possibilité de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après consultation des délégués du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise.
La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.
Les modalités relatives au nombre de représentants, à la durée du mandat, aux missions et attributions des membres de la délégation unique sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE II.7.1
Nombre
en vigueur non-étendue

Dans chaque établissement occupant au moins 11 salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par la loi et par les articles ci-après.
Il est élu dans chaque établissement le nombre de délégués du personnel suivant :
– de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 199 salariés et en l'absence de comité d'entreprise et/ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par suite d'une carence constatée aux élections, des délégués supplémentaires sont institués, portant le nombre de délégués du personnel à :
– de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

ARTICLE II.7.2
Mandat
en vigueur non-étendue

Les délégués du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par :
– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

ARTICLE II.7.3
Mission
en vigueur non-étendue

Les délégués du personnel exercent leurs attributions dans le cadre des dispositions légales.
A ce titre, ils ont pour mission :
– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci sont exercées par les délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE II.7.4
Exercice des fonctions
en vigueur non-étendue

L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus.
Ce crédit d'heures, réservé aux délégués du personnel titulaires, pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires.
Le crédit d'heures des délégués du personnel est individuel et ne peut être réparti entre les différents délégués.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures par mois.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de :
– 2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Un crédit d'heures de délégation mensuel spécifique de 2 heures leur est attribué à cet effet.
Les délégués du personnel sont reçus par l'employeur :
– une fois par mois collectivement (titulaires et suppléants) ;
– en cas d'urgence, sur leur demande ;
– sur leur demande soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires et suppléants, aux réunions prévues ci-dessus est rémunéré comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur le cahier des délégués du personnel exposant les demandes écrites 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

ARTICLE II.8.1
Nombre
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions ci-après.
Le comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise ou par son représentant, comprend un nombre de membres égal à :
– de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– de 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– de 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
– de 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
– de 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
– de 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
– à partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise selon les modalités légales.

ARTICLE II.8.2
Mandat
en vigueur non-étendue

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par :
– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.

ARTICLE II.8.3
Mission
en vigueur non-étendue

Les membres du comité d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel, d'une part, et d'ordre social et culturel, d'autre part, dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE II.8.4
Exercice des fonctions
en vigueur non-étendue

L'employeur est tenu de laisser aux membres élus du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Ce crédit d'heures, réservé aux membres titulaires, pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires. Le crédit d'heures des membres du comité est individuel et ne peut être réparti entre les différents membres du comité.
Un crédit de 20 heures par mois est également octroyé :
– aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de plus de 500 salariés ;
– aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise, dans les entreprises de plus de 500 salariés mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de 150 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les 2 mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel. Le comité peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.
Le temps passé par les membres du comité, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues ci- dessus est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux.
L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, établi conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire, est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

ARTICLE II.8.5
Financement du comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 50 salariés
en vigueur non-étendue

1. Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre des œuvres, activités sociales et culturelles, au moins égale à 1 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.
Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre de son fonctionnement, au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.
2. En cas de carence aux élections du comité d'entreprise ou du comité interentreprises, l'employeur et les délégués du personnel gèrent conjointement le budget des œuvres sociales et culturelles.
3. En l'absence de toute représentation du personnel, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.

ARTICLE II.9.1
Mandat
en vigueur non-étendue

Les membres du comité central d'entreprise sont élus par les membres des comités d'établissement pour un mandat de 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.
Leurs fonctions prennent fin par :
– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– la cessation du mandat de membre du comité d'établissement ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par son membre suppléant élu.

ARTICLE II.9.2
Mission
en vigueur non-étendue

Les membres du comité central d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel dans le cadre des dispositions légales.
D'autre part, concernant les activités sociales, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales communes.
Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dans ce domaine.
Le temps passé par les membres du comité central d'entreprise, titulaires et suppléants, aux réunions sur convocation de l'employeur est rémunéré comme temps de travail et comptabilisé comme temps de travail effectif.

ARTICLE II.10
Hygiène, sécurité et conditions de travail
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer leurs conditions de travail et d'hygiène et augmenter le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer a minima les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi que celles relatives à la médecine du travail.
En application des dispositions prévues par les textes en vigueur, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
Dans les établissements n'atteignant pas ce seuil d'effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra facultativement être constitué ; à défaut, les délégués du personnel établiront la liaison avec la direction pour toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à l'intérieur de l'établissement.
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité disposent d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :
– 2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Toutefois, dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, les membres du CHSCT n'exerçant aucun autre mandat (désigné ou électif) bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :
– 3 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 6 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
La formation nécessaire à l'exercice des missions des représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de cet établissement ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
La formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions ci-après.
1. Dans les établissements occupant de 50 à 299 salariés, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le représentant du personnel au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite effectuer son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme, agréé à cet effet soit au niveau national par arrêté ministériel, soit au niveau régional par arrêté du préfet, qui sera chargé de l'assurer.
b) Le stage de formation est d'une durée maximum de 4 jours. Il est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
c) La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte des dispositions réglementaires en vigueur.
L'ensemble des conditions ci-dessus étant remplies, l'employeur ne peut refuser le stage que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise ou si ce dernier a déjà bénéficié d'une formation de la nature de celle prévue ci-dessus.
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse vaut acceptation de la demande.
d) A l'issue du stage, l'organisme agréé précité délivre une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Sous cette réserve, ce dernier prend en charge, dans la limite de 1 salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 150 salariés et de 2 salariés par an pour les établissements occupant de 151 à 299 salariés :
– le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage et sur justificatifs ;
– les frais de déplacement dans la limite du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de domicile des intéressés jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour dans la limite du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixé en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, dans la limite d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, un montant équivalant à 36 fois le montant horaire du Smic en vigueur.
2. Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT, d'une durée maximale conforme aux prescriptions légales (soit 5 jours à la date de signature du présent accord), est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur (conformément à l'article R. 4614-25 du code du travail, cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8).

ARTICLE II.11
Règlement intérieur
en vigueur non-étendue

Tous les établissements ou entreprises occupant au moins 20 salariés doivent avoir un règlement intérieur, établi conformément aux dispositions légales, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence. Ce règlement intérieur doit être affiché dans l'établissement.

ARTICLE II.12.1
Organisation de la commission paritaire
ABROGE

1. Missions

La commission paritaire contrôle que l'accord qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables, dont notamment celles issues de la présente convention collective nationale. Elle vérifie que l'accord porté à son examen ne concerne que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l'exception des accords visés à l'article L. 1233-21 fixant les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciement économique de 10 salariés ou plus), conformément aux dispositions légales.
Le contrôle de la commission paritaire est un contrôle de validité de l'accord au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables et ne peut en aucun cas constituer un contrôle d'opportunité.

2. Composition

La commission paritaire est composée :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.
En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires. Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission et ne pouvant être remplacé par son suppléant peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne un pouvoir en bonne et due forme à cet effet.

3. Présidence

La présidence de la commission est assurée par le collège employeur.

4. Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par le conseil national des vins et spiritueux qui :
– assure la réception et la transmission des documents relatifs aux missions de la commission ;
– établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords et les transmet aux personnes intéressées ;
– favorise le bon fonctionnement administratif de la commission paritaire, dans le respect des dispositions du présent article et des décisions et orientations fixées par la commission et son président.

ARTICLE II.12.2
Fonctionnement de la commission paritaire
ABROGE

1. Information préalable et saisine de la commission paritaire

L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise de sa décision d'engager des négociations. Cette information peut se faire sous la forme d'un courrier officiel adressé au secrétariat de la commission paritaire (CNVS, 7, rue de Madrid, 75008 Paris), lequel se charge de transmettre l'information aux organisations syndicales de salariés concernées. La saisine de la commission paritaire s'effectue par la transmission par l'entreprise, sous pli recommandé avec avis de réception, de l'accord collectif auprès du secrétariat de ladite commission, des éléments justifiant d'un effectif de moins de 200 salariés ainsi que des procès-verbaux des dernières élections professionnelles. Le secrétariat transmet aux organisations syndicales intéressées l'accord collectif, objet de la saisine de la commission.

2. Tenue de la commission paritaire

La commission paritaire doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Les membres de la commission s'engagent à faire preuve d'un maximum de disponibilité afin que le délai ci-dessus mentionné puisse être respecté. Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres de chacun des collèges employeurs et salariés présents ou dûment représentés.
La commission émet un avis de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui est soumis à son examen ; l'avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé, lesdites motivations ne pouvant porter que sur la conformité ou non de l'accord soumis à examen aux dispositions légales et conventionnelles.
En cas de non-validation de l'accord collectif par la commission paritaire, ledit accord est réputé non écrit.

ARTICLE II.12.3
Dépôt des accords validés auprès de l'administration
ABROGE

Il appartient à l'entreprise concernée d'effectuer les formalités de dépôt de l'accord collectif auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le dépôt de l'accord collectif devra être accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire que le secrétariat de celle-ci aura transmis à l'entreprise intéressée.

ARTICLE II.12.1
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dite “ CPPNI ” au sein de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission sociale paritaire telle que prévue par les stipulations de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

ARTICLE II.12.2
Composition et modalités de fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue

Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” composé d'un représentant permanent fédéral et de deux représentants syndicaux, mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège “ employeurs ” composé de représentants désignés par le CNVS, organisation patronale reconnue comme représentative dans le champ de la présente convention.  (1)

Afin notamment de mener les négociations au niveau de la branche, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an, selon un calendrier fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.

Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse suivante : Maison des Vins & Spiritueux, 10, rue Pergolèse, 75116 Paris.

Toute correspondance à destination de la CPPNI peut également être adressée par mail à l'adresse suivante : contact @ cnvs. info.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE II.12.3
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI exerce ses missions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

En dehors des cas où la CPPNI siège en tant que commission de négociation, où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des organisations syndicales de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des membres présents ou représentés du collège pour émettre un avis.

3.1. Missions d'intérêt général

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi au sein de la branche ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail (incluant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps).

Ce bilan analyse en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et la concurrence entre les entreprises de la branche.

Ce rapport peut formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre conformément à l'article D. 2232-2-1 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail (comprenant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps), par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI, ou sous format numérique à l'adresse suivante : contact@cnvs.info.

Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis.

3.2. Mission de négociation

La CPPNI a pour mission la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

A cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les accords de branche prévalent de manière impérative sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.

3.3. Mission d'interprétation

La CPPNI peut être sollicitée à la demande d'une juridiction de l'ordre judiciaire, pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI peut également être saisie par une organisation patronale ou syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, afin de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de branche, qui se posent aux entreprises et aux salariés.

3.4. Mission de conciliation

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, la CPPNI peut être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation pour résoudre des litiges collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés à l'application des dispositions conventionnelles.

ARTICLE II.12.4
Règles de prise en charge des frais (transport, hébergement et repas) des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche
en vigueur étendue

Conformément à l'article II. 2.3 “ Absences ” paragraphe 3, de l'accord sur le dialogue social et plus précisément à son point : “ Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche ”, les parties conviennent de déterminer les règles de prise en charge des frais suscités par la participation des membres des organisations syndicales représentatives, aux différentes réunions paritaires de branche.

Il convient notamment d'intégrer à ces règles, l'instauration d'une demi-journée supplémentaire permettant aux organisations syndicales représentatives la tenue d'une réunion préparatoire avant chaque réunion de la CPPNI.

Les frais visés sont constitués des frais de transport, des frais de restauration, ainsi que des frais éventuels d'hébergement, nécessaires pour assister aux réunions paritaires et donnant lieu à remboursement par le CNVS.

4.1. Montant des prises en charge
4.1.1. Frais de transport

Les voyages des membres des organisations syndicales pour se rendre aux réunions paritaires de branche sont remboursés sur la base des tarifs SNCF seconde classe (domicile-lieu de réunion A/ R). Les remboursements se font sur fourniture des billets de train.

Peuvent également donner lieu à remboursement les tickets de métro parisiens nécessaires (sur transmission de ceux-ci).

Les personnes qui souhaiteraient utiliser leur véhicule pour se rendre aux réunions seront remboursées sur la base du tarif SNCF seconde classe.

Si l'utilisation d'un véhicule est rendue nécessaire pour effectuer le trajet domicile-gare, les kilomètres ainsi parcourus seront remboursés sur la base du barème kilométrique fiscal en vigueur au moment du remboursement.

4.1.2. Repas

Les repas sont remboursés sur la base des frais réels, dans la limite de 20 € par repas et sur production de justificatifs.

Les règles concernant le nombre de repas donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.

4.1.3. Hébergement

Les nuitées (hôtel + petit déjeuner) donnent lieu à remboursement sur la base des frais réels, dans la limite de 100 € par nuit et sur production de justificatifs.

Les règles concernant l'hébergement donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.

Afin de faciliter les prises de réservation d'hôtel à l'avance, le secrétariat du CNVS s'engage à adresser aux organisations syndicales les convocations inhérentes aux réunions paritaires, au minimum 15 jours avant la date de la réunion (sauf circonstances exceptionnelles).

En cas de dépassement du tarif hôtelier forfaitaire visé ci-dessus, pour raisons exceptionnelles et motivées, un remboursement sur justificatif pourra être effectué, ceci dans des limites raisonnables.

4.1.4. Remboursement

Les remboursements sont effectués, par virement ou par chèque à l'ordre de chaque bénéficiaire, dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la date de réception par le secrétariat du CNVS de la fiche de demande de remboursement et des billets de train adressés par chaque intéressé.

4.2. Règles sur les prises en charge
4.2.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Conformément à l'accord sur le dialogue social, la tenue d'une réunion préparatoire d'une demi-journée est prise en compte concernant le nombre de repas et l'hébergement donnant lieu à remboursement.

Il convient de distinguer selon l'heure de tenue de la CPPNI :

– CPPNI le matin :

Lorsque la CPPNI a lieu le matin, la demi-journée de réunion préparatoire se tient l'après-midi de la veille.

En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception des habitants de la région parisienne qui n'en bénéficient pas.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de trois, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne bénéficient d'un forfait repas.

– CPPNI l'après-midi :

Lorsque la CPPNI a lieu l'après-midi, la demi-journée de réunion préparatoire se tient le matin de la même journée.

En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet en train est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

4.2.2. Autres réunions paritaires

La tenue des autres réunions paritaires (ex : groupes de travail techniques, CPNE, …) ne donnent pas lieu à la prise en compte d'une éventuelle réunion préparatoire pour le remboursement des frais.

En conséquence, et selon que la réunion a lieu le matin ou l'après-midi :

– Réunion le matin :

Lorsque la réunion paritaire a lieu le matin, elle est fixée, dans la mesure du possible et sauf demande contraire des participants, au plus tôt à 10 heures.

Tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement afin d'arriver la veille au soir, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

– Réunion l'après-midi :

La tenue d'une réunion l'après-midi ne donne pas lieu à prise en charge d'un hébergement.

Par exception, les participants dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures (référence : horaires sur les billets de train) peuvent bénéficier d'un forfait hébergement s'ils le souhaitent leur permettant d'arriver la veille au soir.

Tout participant peut bénéficier d'un forfait repas.

Les personnes dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures et qui choisissent la formule d'hébergement bénéficient d'un forfait repas supplémentaire, soit deux au total.

(1) L'article II.12.4 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

Chapitre III Exécution du contrat de travail
ARTICLE III.1.1
Embauchage. – Période d'essai. – Dispositions spécifiques aux ouvriers et employés
en vigueur non-étendue

Les employeurs feront connaître aux services de l'emploi de l'Etat les emplois disponibles dans leur entreprise.
Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.
Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.
De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.
Avant d'entamer une procédure de recrutement, l'employeur devra vérifier qu'il n'existe pas sur le poste à pourvoir de salariés à réembaucher ou à réintégrer, voire à reclasser conformément aux obligations légales applicables en la matière.
A cet effet, un registre unique du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.
Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'exécution du service national actif et qui entendent faire jouer leur réintégration dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail doivent informer de leur intention leur employeur au plus tard dans le mois suivant leur connaissance de la date de leur libération.
L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les ouvriers et employés, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits de « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée (2 mois), après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des ouvriers et employés ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

Temps de présence
dans l'entreprise
Délai de prévenance à respecter
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)

Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Les dispositions éventuelles de sécurité sont prises.
Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.
Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit en même temps que les conditions.
Un exemplaire tenu à jour de la présente convention collective est mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article IV.1 de la présente convention collective.
Tout salarié fait obligatoirement l'objet, en vue de son embauchage, d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Il est interdit d'employer temporairement ou de quelque façon que ce soit des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.

ARTICLE III.1.2
Embauchage. – Période d'essai Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques
en vigueur non-étendue

a) Embauchage
1. Les employeurs feront connaître aux services de l'emploi de l'Etat les emplois disponibles dans leur entreprise.
Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.
2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.
De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.
3. Avant d'entamer une procédure de recrutement, l'employeur devra vérifier qu'il n'existe pas sur le poste à pourvoir de salariés à réembaucher ou à réintégrer, voire à reclasser conformément aux obligations légales applicables en la matière.
A cet effet, un registre unique du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.
4. Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'exécution du service national actif et qui entendent faire jouer leur réintégration dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail doivent informer de leur intention leur employeur au plus tard dans le mois suivant leur connaissance de la date de leur libération.
5. Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article IV.1 de la convention collective nationale.
6. Il est interdit d'employer temporairement ou de quelque façon que ce soit des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.
b) Période d'essai
1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits de « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des agents de maîtrise et agents techniques ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

Temps de présence dans l'entreprise Délai de prévenance à respecter
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)

Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
3. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement l'objet, en vue de son embauchage, d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
c) Engagement définitif
Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
– la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
– la classification et la position hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;
– la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
– éventuellement, les autres clauses particulières.
L'agent de maîtrise donnera par écrit son accord.
Un exemplaire tenu à jour de la présente convention collective, comportant notamment les dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques, est mis à la disposition des salariés concernés sur le lieu de travail.
d) Modification au contrat
Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
En cas de modification d'emploi pour des raisons économiques comportant un déclassement, l'agent de maîtrise dispose de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
Si l'intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l'employeur résilie son contrat, il devra à l'agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles III.22.2 et III.23.1 de la présente convention.
Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période probatoire, d'une durée équivalente à celle fixée pour la période d'essai, est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.
e) Travail à l'étranger
Lorsqu'un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article III.19.1 de la présente convention.
Lorsqu'un agent de maîtrise est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application des dispositions légales.
f) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
g) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
– la durée de l'interdiction de concurrence, qui ne pourra excéder 2 années ;
– les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
– la nature des activités qui y sont soumises.
L'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence doit donner lieu à contrepartie.
La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants.
En cas de licenciement pour motif économique, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les 12 mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de prévenir l'intéressé dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE III.1.3
Embauchage. – Période d'essai. – Dispositions spécifiques aux cadres
en vigueur non-étendue

a) Promotion et priorité d'emploi
1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information du poste à pourvoir.
2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et cadres signataires des dispositions de la présente convention spécifiques aux cadres.
Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.
3. Avant d'entamer une procédure de recrutement, l'employeur devra vérifier qu'il n'existe pas sur le poste à pourvoir de salariés à réembaucher ou à réintégrer, voire à reclasser conformément aux obligations légales applicables en la matière.
A cet effet, un registre unique du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.
4. Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'exécution du service national actif et qui entendent faire jouer leur réintégration dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail doivent informer de leur intention leur employeur au plus tard dans le mois suivant leur connaissance de la date de leur libération.
b) Période d'essai
1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

Temps de présence
dans l'entreprise
Délai de prévenance à respecter
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)

Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant du niveau VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.
4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai congé réciproque de 2 mois.
5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article III.22.3 de la présente convention.
c) Engagement définitif
1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
– la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
– la classification et la position hiérarchique ;
– la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
– éventuellement, les autres clauses particulières.
Le cadre donnera par écrit son accord.
2. Un exemplaire tenu à jour de la présente convention collective nationale, comportant notamment les dispositions spécifiques aux cadres, est mis à la disposition des salariés concernés sur le lieu de travail.
3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.
Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article III.19.2 de la présente convention.
Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application des dispositions légales.
Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe f du présent article.
d) Modification au contrat
1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la position hiérarchique y afférente.
2. En cas de modification d'emploi pour des raisons économiques comportant un déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas en lui-même un motif légitime de rupture du contrat.
4. Si les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues aux articles III.22.3 et III.23.2 de la présente convention.
e) Inventions des salariés
Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'invention.
Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
f) Clause de non-concurrence
Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.
Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :
– la durée de l'interdiction de concurrence, qui ne pourra excéder 2 années ;
– les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;
– la nature des activités qui y sont soumises.
L'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence doit donner lieu à contrepartie.
La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants.
En cas de licenciement pour motif économique, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les 12 mois précédant le licenciement.
La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de prévenir l'intéressé dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE III.2
Rémunération mensuelle
en vigueur non-étendue

a) Principe
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ainsi que pour le personnel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de ce contrat soit supérieure à 1 mois, la rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
b) Rémunération mensuelle minimale
La rémunération mensuelle minimale, pour l'horaire hebdomadaire de 35 heures, est fixée au chapitre IX de la convention collective nationale. La rémunération horaire minimale se calculera en divisant par 151,67 la rémunération mensuelle minimale résultant, pour la position hiérarchique de l'intéressé, de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'entreprise.
c) Rémunération mensuelle effective
Rémunération fixe : la rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, se calculera en multipliant par 151,67 le taux horaire effectif de l'intéressé.
Rémunération variable : la rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimale pour un horaire normal : elle résultera de la formule de rémunération telle qu'elle est appliquée dans l'établissement (ex. : rémunération au rendement, à la tâche).
d) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel
Les rémunérations mensuelles, minimale et effective, seront adaptées à l'horaire réel, de telle sorte que si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, elles seront rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine civile incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine sont payées le mois suivant.
e) Salaires forfaitaires
Lorsque, pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'entreprise, il devra être déterminé sur la base d'un horaire moyen de référence compte tenu des variations de la durée hebdomadaire du travail propre à l'emploi considéré.
f) Paiement
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle nette.

ARTICLE III.3
Gratification
MODIFIE

Par année civile, une gratification sera attribuée aux salariés justifiant de 1 année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :
a) Montant
Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement.


Position hiérarchique Montant de la gratification
Jusqu'à 1B SMC correspondant à la position 1B
1C à 3A SMC correspondant à la position de l'intéressé
3B et au-delà SMC correspondant à la position 3B

b) Conditions d'attribution
Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification.
Le salarié ayant quitté l'entreprise pour son départ en retraite ou en préretraite en bénéficiera de la même façon que le salarié inscrit aux effectifs au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.
Cette gratification ne sera pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, 13e mois et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.
Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.
Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article (ancienneté de 1 an continu et présence aux effectifs à la date de versement, sauf cas de départ en retraite ou préretraite) et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que seules s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

(1) En cas de travail à temps partiel, la gratification est attribuée pro rata temporis.
ARTICLE III.3
Gratification
en vigueur non-étendue

Par année civile, une gratification est attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures de travail en vigueur au moment du versement :

Position hiérarchique Montant de la gratification
Jusqu'à 1B SMC correspondant à la position 1B
1C et au-delà SMC correspondant à la position de l'intéressé

En cas de travail à temps partiel, la gratification est attribuée au pro rata temporis.

b) Conditions d'attribution :

Les salariés remplissant la condition d'ancienneté et qui n'ont pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficient de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que seules s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Par ailleurs, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté, les salariés quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la gratification au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification n'est pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, 13e mois et qui sont, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Cependant, si le montant prévu au paragraphe a) ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis est complété à due concurrence.

ARTICLE III.4
Bulletin de paie
en vigueur non-étendue

A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Ce bulletin devra comporter les indications suivantes :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié.
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement.
3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
4. Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position hiérarchique dans la classification conventionnelle des emplois qui lui est applicable.
Le positionnement hiérarchique de l'emploi exercé est réalisé par l'indication du niveau (indice numérique) suivie de l'indication de l'échelon dans le niveau (indice alphabétique) (1).
5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
6. La nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est calculée, pour les salariés rémunérés au forfait.
7. S'il y a lieu, les droits acquis en matière de repos compensateur par l'indication du nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé (ces mentions peuvent figurer sur une fiche annexée au bulletin de salaire).
8. La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux points 11 et 12.
9. Le montant de la rémunération brute du salarié.
10. Le montant de la contribution sociale généralisée (CSG).
11. La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute, en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
12. La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
13. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération.
14. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux points 11 et 12.
15. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.
16. La date de paiement de ladite somme.
17. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

(1) Par exemple, un emploi de niveau II, échelon C, relève de la position hiérarchique 2C.
ARTICLE III.5
Information et concertation (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

La mise à la disposition des cadres d'une information diversifiée propre à leur permettre d'établir leur jugement sur des bases objectives est de nature à favoriser pleinement l'exercice de leurs responsabilités au sein de l'entreprise, tout particulièrement sous l'angle du sens de l'initiative et de l'esprit de création.
Les entreprises veilleront, en outre, à fournir aux cadres une information diversifiée sur la vie de l'entreprise tant sous l'angle de ses performances économiques que sur ses perspectives d'évolution ; ils doivent avoir la possibilité de donner leur point de vue sur celles-ci.
Les entreprises doivent par ailleurs, selon des méthodes qui leur sont spécifiques, avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel cadre tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant, y compris l'évolution de son secteur d'activité.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux différentes informations transmises aux institutions représentatives du personnel dans le cadre de leurs attributions.

ARTICLE III.6
Evolution de carrière. – Entretien professionnel
en vigueur non-étendue

Tout salarié ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un entretien professionnel, renouvelé tous les 2 ans.
Réalisé par l'entreprise à l'initiative de l'employeur ou du salarié, cet entretien doit permettre au salarié concerné d'élaborer un projet professionnel à partir de ses aptitudes, de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise et de la situation de cette dernière et, le cas échéant, de définir un projet de formation.

ARTICLE III.7
Absences fortuites
en vigueur non-étendue

Toute absence non justifiée dans les 48 heures (ou 2 jours ouvrables), sauf cas de force majeure, pourra être considérée comme injustifiée et susceptible de donner lieu à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'intéressé est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.

ARTICLE III.8.1
Absences pour maladie et accident de trajet (dispositions spécifiques aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident de trajet dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures (ou 2 jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les 3 jours ne peuvent être à l'origine d'une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous :
– entre 1 an et 3 ans d'ancienneté : 6 mois ;
– entre 3 ans et 10 ans d'ancienneté : 9 mois ;
– plus de 10 ans d'ancienneté : 12 mois.
Si l'absence se prolonge, suivant le cas, au-delà du 170e jour, du 260e jour ou du 355e jour et rend nécessaire le remplacement définitif, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur, en informant le comité d'entreprise, peut procéder à la rupture du contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement.
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident de trajet deux ou plusieurs fois au cours d'une même période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue aux alinéas précédents resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.
Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et si possible le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, entraînant la rupture du contrat de travail à l'issue des périodes de garantie mentionnées ci-dessus, celui-ci bénéficiera pendant une durée de 6 mois (ou de 12 mois en cas d'accident de trajet) à compter de la fin de son incapacité médicalement constatée d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi vacant à la mesure de ses capacités. Pour bénéficier de ce droit de priorité, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l'expiration de son incapacité, son intention de s'en prévaloir.

ARTICLE III.8.2
Absences pour maladie et accident de trajet (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes se substituent à celles de l'article III.8.1 de la convention collective nationale :
1. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures (ou 2 jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les 3 jours ne peuvent être à l'origine d'une rupture du contrat de travail.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.
Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance de l'employeur dès que le salarié en a connaissance et, si possible, le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.
2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, la notification du remplacement ne peut avoir effet avant l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article III.9.3 ci-après ; dans ce cas, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. L'employeur peut alors procéder à la rupture du contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article III.23.2 de la présente convention, l'indemnité de maladie tenant lieu d'indemnité de préavis. Toutefois les intéressés auront une priorité absolue de rengagement dans un emploi similaire durant les 2 années suivant leur licenciement.

ARTICLE III.8.3
Accident du travail, maladie professionnelle (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, survenu au service de l'entreprise a droit à la garantie de salaire prévue aux articles III.9.1 (ouvriers et employés), III.9.2 (agents de maîtrise et agents techniques) et III.9.3 (cadres) de la présente convention.

ARTICLE III.9.1
Garantie de salaire en cas de maladie, accident (dispositions spécifiques aux ouvriers et employés)
en vigueur non-étendue

Le paiement des salaires du personnel permanent ouvrier et employé ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, dûment constaté et justifié selon les modalités prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation étendu par la loi du 19 janvier 1978, est repris comme suit sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale :

1. Maladie et accident de trajet

Durée d'ancienneté
dans l'entreprise
Taux des appointements

100 % 75 %
Après 1 an 30 jours 45 jours
Après 5 ans 45 jours 60 jours
Après 15 ans 55 jours 60 jours
Après 25 ans 72 jours 72 jours
Après 30 ans 82 jours 82 jours

Le décompte se fait en jours calendaires.
En tout état de cause, les durées et pourcentages d'indemnisation ci-dessus définis ne peuvent conduire à une indemnisation globalement moins favorable aux salariés que celle issue de l'article D. 1226-2 du code du travail.

2. Accident du travail

En cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est ramenée à la période d'essai.

3. Prise d'effet de l'indemnisation

Les temps d'indemnisation repris aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus commencent à courir, lors de chaque arrêt de travail, à compter du 8e jour d'absence si celle-ci est consécutive à la maladie et à l'accident de trajet ou du 1er jour d'absence si celle-ci résulte d'un accident du travail.
L'ancienneté déterminant les modalités d'indemnisation s'apprécie au premier jour de chaque absence.

4. Calcul des indemnités

a) Salaire de référence
Pour l'application du présent article, le salaire à prendre en considération est celui de l'intéressé tel qu'il est assujetti aux cotisations de la sécurité sociale (salaire brut). Il doit correspondre à l'horaire en vigueur pendant la période d'indemnisation dans l'établissement, sans tenir compte toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'absence même du salarié indemnisé. De ces salaires seront déduites :
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, réputées être servies intégralement ;
– les indemnités journalières éventuellement versées par les autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
b) Période de référence
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation (effectuée dans les conditions de délais et de taux ci-dessus indiquées) ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.
5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle ainsi que dans les régions, localités ou entreprises où, en vertu de textes législatifs ou contractuels, la prise d'effet de l'indemnisation n'est pas subordonnée aux délais prévus ci-dessus, les dispositions du présent article devront faire l'objet d'une adaptation appropriée, de telle sorte qu'il y ait indemnisation d'un même nombre total de jours d'absence aux mêmes taux et selon les mêmes modalités.
Dans le cas particulier où le chef d'entreprise aurait doté le comité d'entreprise d'un budget spécial, expressément affecté au financement d'une garantie de salaire en cas de maladie, maternité ou accident, ce budget pourra être utilisé par le chef d'entreprise pour l'application des dispositions du présent article, étant entendu, d'une part, que en tout état de cause, les salariés devront bénéficier de l'intégralité des avantages prévus par ledit article et, d'autre part, que, le cas échéant, le reliquat du budget non utilisé à cette fin devra être laissé à la disposition du comité d'entreprise.

ARTICLE III.9.2
Garantie de salaire en cas de maladie, accident (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

Se substitue à l'article III.9.1 de la convention collective nationale le texte suivant :
« 1. En cas de maladie ou d'accident de travail dûment constatés par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectuée dans l'entreprise dans les limites suivantes :
a) Maladie

Durée de présence
continue dans l'entreprise
Taux des appointements

100 % 75 %
Après 1 an 60 jours 60 jours
Après 3 ans 90 jours 60 jours

L'indemnisation démarre à compter du premier jour d'absence. Le décompte se fait en jours calendaires.
b) Accident
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constatés et reconnus par la sécurité sociale, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
2. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. »

ARTICLE III.9.3
Garantie de salaire en cas de maladie, accident (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

Se substituent à l'article III.9.1 de la convention collective nationale les paragraphes suivants.
« 1. En cas de maladie ou d'accident du travail dûment constatés par certificat médical pouvant donner lieu à contrevisite, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le cadre a droit de recevoir, à condition d'une présence continue dans l'entreprise en qualité de cadre, des appointements mensuels comme stipulé dans le tableau ci-dessous :

Durée
de présence
Taux des appointements

100 % 75 % 50 %
Après 1 an 2 mois 2 mois --
Après 3 ans 3 mois 2 mois --
Après 5 ans 4 mois 2 mois --
Après 10 ans 5 mois 2 mois --
Après 15 ans 6 mois 2 mois 1 mois
Après 20 ans 6 mois 2 mois 4 mois

L'indemnisation démarre à compter du premier jour d'absence. Le décompte se fait en jours calendaires.
En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constatés et reconnus par la sécurité sociale, la condition de 1 an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.
2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.
Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue sur 2 années civiles.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
– le traitement de base du dernier mois ;
– éventuellement, le 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule part des prestations résultant des versements de l'employeur. »

ARTICLE III.10
Régime de prévoyance (dispositions spécifiques aux ouvriers et employés, agents de maîtrise et agents techniques (1))
en vigueur non-étendue

Les salariés non cadres des entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article I.2.1 de la présente convention bénéficient d'un régime de prévoyance sociale dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.

1. Introduction

Il est instauré un régime collectif de prévoyance dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale assurant aux salariés bénéficiaires visés au point 2 les prestations ci-dessous :
– garantie incapacité temporaire totale de travail ;
– garantie décès invalidité ;
– garantie rente éducation,
dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

2. Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective nationale n'ayant pas souscrit à la date du 14 février 2003 un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres en activité assurant des garanties d'un niveau globalement équivalent à celui découlant de l'application du présent article. En tout état de cause, les garanties instaurées par le présent article ne se cumulent pas avec les régimes de prévoyance éventuels préexistants dans l'entreprise.
L'employeur est libéré de toute obligation dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a supporté une cotisation de 0,4 % des salaires bruts des salariés intéressés, limités à la tranche A, pour des garanties en cas de décès et/ou d'incapacité ou d'invalidité du salarié.
Le présent article s'applique aux personnels non cadres en activité relevant des classifications des emplois prévues par la présente convention collective nationale et inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins 6 mois continus à compter du 1er août 2003 : ouvriers, employés, agents techniques et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.

3. Incapacité temporaire totale de travail

En cas d'incapacité temporaire totale de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 115 jours d'arrêt de travail continus.
Cette indemnisation complémentaire est égale à 75 % de la moyenne des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois d'activité limités à la tranche A, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, et cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 65e anniversaire du participant.
En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne peut conduire à la perception par l'intéressé d'une indemnisation supérieure à 100 % de son salaire net habituel.

4. Invalidité permanente

En cas d'invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale à concurrence de 60 % du salaire brut annuel de l'intéressé limité au plafond de la sécurité sociale.
La rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (actuellement : 60 ans).
En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne peut conduire à la perception par l'intéressé d'une indemnisation supérieure à 100 % de son salaire net habituel.

5. Décès invalidité

Il sera versé, en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, un capital aux bénéficiaires de ce dernier dont le montant est proportionnel au salaire annuel de référence visé au point 7 du présent article.
Les garanties sont les suivantes :
– décès du salarié quelle qu'en soit la cause : 100 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge : 10 % du salaire de référence ;
– garantie « double effet » : 100 % du salaire de référence.
La garantie double effet consiste, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, à verser aux enfants qui étaient à la charge du conjoint un nouveau capital dont le montant est fonction du capital décès déjà versé au titre du décès du participant.

6. Rente éducation

Les bénéficiaires du capital visés au premier alinéa du point 5 auront droit à une rente éducation dans les conditions ci-après.
Cette rente est versée aux enfants à charge en cas de décès ou d'invalidité permanente et définitive du salarié. Elle est égale à :
– jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 25e anniversaire si l'enfant est, selon le cas, apprenti ou étudiant : 8 % du salaire de référence.
Pour l'ensemble des garanties susvisées, le salaire de référence est le salaire annuel brut du salarié non cadre limité à la tranche A.

7. Cotisations

Le taux global de la cotisation pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé à 0,8 % du salaire de référence, c'est-à-dire du salaire annuel brut du salarié limité à la tranche A.
A défaut d'accord ou d'usage prévoyant d'autres modalités d'adhésion ou une répartition différente, le taux de cotisation pour la couverture des risques énumérés ci-dessus sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié.

8. Organisme assureur

Un organisme légalement habilité assure les garanties prévues par le présent article. Le choix de cet organisme assureur incombe à l'employeur après avis des représentants du personnel, lorsqu'ils existent. L'organisme choisi assure la collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties prévues par le présent article.

(1) Accord du 14 février 2003 (étendu par arrêté ministériel du 9 juillet 2003, Journal officiel du 19 juillet 2003) applicable à compter du 1er août 2003, signé par la FGTA FO et la CSFV CFTC.
ARTICLE III.11.1
Congés payés (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

Tout salarié bénéficie d'un congé annuel calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif dans l'entreprise.
L'ouverture du droit à congés bénéficie à tout salarié justifiant d'avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du congé (1) :
– les périodes de congés payés ;
– les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ainsi que, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu au service de l'établissement, limitées à une période ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'absence autorisées, visées aux articles III.12 et III.13 ci-après ;
– pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les périodes de maladie indemnisées au titre de l'article III.9 dans la limite d'une durée totale de 2 mois ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque (non provoquées par l'intéressé).
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément au premier alinéa du présent article n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés tombant un jour ouvrable sont inclus dans la période de congés annuels d'un salarié, celui-ci ou ceux-ci ne sont pas décomptés des congés payés.

1. Fractionnement

Le congé principal de 24 jours doit en principe être pris en une seule fois.
En cas de fractionnement, l'une des périodes doit avoir au moins 12 jours continus et être prise pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les conditions d'attribution d'un congé supérieur à 12 jours pendant cette période seront discutées avec les représentants élus du personnel.
Le fractionnement peut être :
– mis en œuvre par l'employeur avec l'agrément du salarié, si le congé est pris par roulement ;
– mis en œuvre par l'employeur si le congé s'accompagne de la fermeture de l'entreprise, sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, avec l'agrément des salariés ;
– demandé par le salarié, demande que l'employeur peut soit refuser, soit accepter sans conditions, soit accepter à la condition que le salarié renonce à l'octroi des jours supplémentaires de fractionnement.
Les jours de congés pris en dehors de la période légale donnent lieu, sauf renonciation expresse du salarié dans le cas où le fractionnement est à son initiative, à :
– si le fractionnement est au moins égal à 6 jours : 2 jours de congé supplémentaire ;
– si le fractionnement est de 3 à 5 jours : 1 jour de congé supplémentaire.
Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Sous réserve des dispositions légales applicables aux apprentis et jeunes travailleurs, les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
L'indemnité de congés payés est calculée à raison de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; l'indemnité de congés de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale.
D'autre part, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.
Cette rémunération est calculée sous réserve de l'observation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en considérant :
– le salaire perçu par l'intéressé pendant la période de paie précédant le départ en congés (pour les salariés payés au rendement, la base à retenir est, en principe, celle de la moyenne du mois précédant le départ en congés) ;
– l'horaire normal de travail pratiqué dans l'établissement soit pendant l'absence de l'intéressé si les congés sont donnés par roulement, soit pendant la période de même durée ayant immédiatement précédé la fermeture de l'établissement ; il ne sera pas tenu compte des heures supplémentaires qui pourraient spécialement être rendues nécessaires soit par l'absence des salariés en congés, soit par la préparation de la fermeture annuelle de l'établissement ;
– et étant entendu que, dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant les congés payés de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application de cette augmentation, exactement comme si le salarié avait continué à travailler.
En cas de résiliation du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu prendre la totalité du congé auquel il avait droit, il lui est versé une indemnité compensatrice pour chaque jour de congé dont il n'a pu bénéficier ; dans le cas où cette résiliation interviendrait après le 31 mai (fin de la période de référence) et avant que le salarié n'ait pu prendre son congé, l'indemnité ainsi versée viendra s'ajouter au salaire servant à déterminer l'indemnité due pour la période postérieure au 31 mai.
En cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice est versée à ses ayants droit.

2. Congés supplémentaires pour ancienneté

Lorsque l'intéressé totalise 10, 20, 25 ou 30 ans d'ancienneté dans l'établissement au 31 mai, il bénéficie, au choix de l'employeur :
– soit des jours de congé supplémentaire suivants, qui peuvent être attribués en dehors de la période légale des congés :
– 1 jour après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 jours après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 jours après 25 ans d'ancienneté ;
– 4 jours après 30 ans d'ancienneté ,
– soit d'une indemnité compensatrice correspondante.
Toutefois, pour le personnel ayant acquis 25 ou 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 31 mai 1981, le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté (ou le montant de l'indemnité compensatrice correspondante) ne peut être inférieur à :
– 4 jours pour 25 ans d'ancienneté ;
– 5 jours pour 30 ans d'ancienneté.

(1) Sous réserve d'autres cas d'assimilation à un temps de travail effectif prévus par les lois en vigueur.
ARTICLE III.11.2
Congés payés (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et aux agents techniques)
en vigueur non-étendue

1. Les dispositions de l'article III.11.1 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise.
2. Pour les agents de maîtrise dont la rémunération forfaitaire inclut le paiement d'heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus de 1 an de présence comme agent de maîtrise dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article III.11.1 de la convention collective nationale est majorée de 2 jours ouvrables.

ARTICLE III.11.3
Congés payés (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

1. L'article III.11.1 de la convention collective nationale est applicable aux cadres, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Pour les cadres dont la rémunération forfaitaire inclut le paiement d'heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus de 1 an de présence comme cadre dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article III.11.1 de la convention collective nationale est majorée de 2 jours ouvrables.
3. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.
En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit être au moins de 3 semaines, soit 18 jours ouvrables, et être donnée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
4. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément sur demande s'il s'agit du mari et de la femme, et dans toute la mesure compatible avec le service, s'il s'agit d'autres membres de la famille.
5. Si un cadre en congé est rappelé pour les besoins du service et si ce rappel n'était pas prévu au moment de la fixation de ses congés, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

ARTICLE III.12
Autorisations d'absence pour événement de famille
en vigueur non-étendue

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :
– mariage et Pacs du salarié : 6 jours ouvrables ;
– mariage et Pacs d'un enfant : 2 jours ;
– mariage et Pacs d'un frère, sœur, parents ou beaux-parents : 1 jour ;
– baptême d'un enfant : 1 jour ;
– communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès du conjoint ou de l'enfant : 4 jours ;
– décès des parents et beaux-parents : 3 jours ;
– décès des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents : 1 jour ;
– appel de préparation à la défense (16-25 ans) : 1 jour ;
– déménagement du salarié : 1 jour par an.
Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l'événement.
La durée des autorisations d'absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée de 1 jour si l'événement a lieu à plus de 500 km du lieu de travail.
D'autre part, tout salarié bénéficie d'un congé de 3 jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
La rémunération de ces 3 jours sera celle qu'aurait perçue le salarié pour une période égale de travail à la même époque.
Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur appel de l'hôpital auprès de l'employeur, bénéficient du paiement de ces heures d'absence.

ARTICLE III.13.1
Autorisations d'absence (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une autorisation d'absence, dans la limite de 10 jours par an, pour soigner son enfant malade âgé de moins de 12 ans, sur production d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Ces journées d'absence seront rémunérées sur la base de 50 % du salaire habituel qui aurait été perçu par l'intéressé pendant la période d'absence considérée.
L'employeur pourra exiger du salarié la production de toute autre justification utile et procéder à tout contrôle.

ARTICLE III.13.2
Autorisations d'absence (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise, agents techniques et cadres)
en vigueur non-étendue

Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise et aux cadres des congés pouvant être payés.
Dans l'hypothèse d'un congé donnant lieu à paiement, celui-ci est limité à la période où leur présence est indispensable, avec un maximum de 2 mois au cours d'une même année.

ARTICLE III.14
Rafraîchissement
en vigueur non-étendue

Principe

L'employeur met à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Il détermine l'emplacement des postes de distribution de boissons à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

Conditions particulières de travail

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.

Introduction d'alcool sur le lieu de travail

En application des dispositions légales, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Il est recommandé aux employeurs d'aborder cette question au sein du règlement intérieur de leur entreprise compte tenu des spécificités propres à la profession.

ARTICLE III.15
Jeunes travailleurs
en vigueur non-étendue

Dans les cas exceptionnels, et en dehors des contrats d'apprentissage où, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, des jeunes de moins de 16 ans sont employés, leurs salaires minima ne pourront subir des abattements supérieurs à :
– 20 % de 14 à 15 ans ;
– 10 % de 15 à 16 ans.
Les conditions particulières de travail des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.
La surveillance médicale des jeunes travailleurs est exercée conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE III.16.1
Congés de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

1. Période de grossesse

Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.
Des aménagements visant à rendre moins pénible l'activité des femmes enceintes pourront être apportés aux postes de travail.
A partir du 4e mois de grossesse, les femmes enceintes seront autorisées à sortir 10 minutes avant la cessation collective du travail.
La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement.
Les femmes en état de grossesse médicalement constatée peuvent rompre leur contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture, sous réserve d'en aviser préalablement la direction.
En cas de changement d'emploi provisoire comportant un déclassement demandé, avec avis motivé par le médecin du travail du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée, à condition qu'elle ait une présence égale ou supérieure à 1 an au moment du changement de poste, bénéficie du maintien de son salaire de base antérieur pendant l'intégralité de la durée du changement d'emploi précédant le congé de maternité.
Les absences motivées par les consultations prénatales, lorsqu'elles se situent pendant la période de travail, seront payées comme temps de travail, déduction faite des indemnités journalières versées à ce titre par la sécurité sociale.

2. Congé de maternité

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté pourront suspendre leur contrat de travail pendant la durée du congé de maternité telle que prévue par le code du travail, soit, selon le cas, 16, 26, 34 ou 46 semaines.

(En semaines.)

Situation familiale Avant
la naissance
Après
la naissance
Total
Naissance unique portant le nombre d'enfants à :
– 1 ou 2
– 3 ou plus

6
8

10
18

16
26
Naissances multiples :
– jumeaux
– triplés ou plus

12
24

22
22

34
46

Les demandes d'augmenter la durée du congé prénatal, le congé postnatal étant réduit d'autant, ainsi que celles de réduire le congé prénatal au bénéfice du congé postnatal seront examinées conformément aux prescriptions légales en vigueur.
A condition d'avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'accouchement, les salariées auront droit, pendant 16 semaines, au maintien de leur salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités journalières qu'elles reçoivent de cette dernière et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance pour la part correspondant à la participation de l'employeur.
Les garanties instituées par l'alinéa qui précède ne peuvent conduire à la perception par l'intéressée, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maternité, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué de travailler.
En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, la période de suspension du contrat rappelée ci-dessus est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 4 semaines après la date de celui-ci.
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

3. Congé de paternité

Le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peuvent bénéficier, sur demande de sa part, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée de 11 jours calendaires consécutifs, portée à 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant, sauf cas de reports légaux.
Le salarié qui entend bénéficier de ce congé doit informer son employeur du point de départ de son absence et de la date de son retour dans l'entreprise au moins 1 mois avant le début du congé. Lorsque ce délai est respecté, l'octroi du congé de paternité ne peut être ni refusé ni reporté.
Le congé de paternité ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours, prévu à l'article III.12 de la présente convention collective. Il peut être pris à la suite de ce dernier ou séparément.
Pendant la durée du congé de paternité, le contrat de travail est suspendu et l'employeur n'a pas d'obligation de maintien de salaire pendant cette absence.
Le congé de paternité est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés. A l'issue de son absence, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4. Congé d'adoption

Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la durée de son congé d'adoption telle que fixée par le code du travail :
– 10 semaines pour le 1er et le 2e enfant arrivant au foyer ;
– 18 semaines en cas d'adoption portant le nombre d'enfants du foyer à 3 ou plus ;
– 22 semaines en cas d'adoptions multiples (quel que soit le nombre d'enfants du foyer).
Le congé d'adoption peut débuter 7 jours au plus avant l'arrivée de l'enfant au foyer.

Tableau récapitulatif des différentes durées possibles (en semaines) du congé de maternité (M) ou d'adoption (A), prévues par les dispositions légales (1)

Nombre d'enfants à charge (adoptifs ou non) passant de :
à 0 1 2 3

M A M A M A M A
1 6 + 10 10





2 12 + 22 22 6 + 10 10



3 24 + 22 22 12 + 22 22 8 + 18 18

4 24 + 22 22 24 + 22 22 12 + 22 22 8 + 18 18

5. Démission pour élever un enfant

Pour élever son enfant, tout salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé légal de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture.
Le salarié peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

6. Congé parental d'éducation

Dans la période de 2 ans suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié a la faculté, à la condition de compter une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption :
– soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel son contrat de travail sera suspendu ;
– soit de réduire sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Ces droits s'exercent dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur (2). Notamment, à l'issue du congé parental ou de la période de travail à temps partiel ainsi que dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale, le salarié sera assuré de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente.

(1) Dans chaque case des colonnes, « M » figure la durée totale du congé de maternité et sa ventilation en congé prénatal et en congé postnatal (sans préjudice des dispositions légales permettant d'aménager la durée des congés postnatal et prénatal).
(2) Voir notamment les articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail.
ARTICLE III.16.2
Congés de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

1. L'article III.16.1 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise sans préjudice des dispositions ci-après.
2. L'agent de maîtrise ayant au moins 1 an d'ancienneté dans cette fonction au moment de l'accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant 8 semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l'intéressée a droit soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Au-delà de 8 semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l'article III.16.1, « 2. Congé de maternité », de la convention collective nationale sans que la durée totale d'indemnisation par l'employeur puisse excéder 16 semaines.
3. Si, à l'expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 1 an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception et bénéficie pendant une période de 12 mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au plus tard 1 mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.
En cas d'impossibilité de réembauchage de la part de l'employeur, l'intéressée percevra l'indemnité de licenciement prévue à l'article III.23.1 de la présente convention. L'employeur doit faire connaître sa réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai maximum de 15 jours.

ARTICLE III.16.3
Congés de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

1. Les cadres bénéficient des dispositions de l'article III.16.1 de la convention collective nationale sans préjudice des dispositions ci-après.
2. Les cadres féminins ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement percevront pendant 16 semaines du congé de maternité des appointements égaux à la différence entre ceux qui résultent de leur horaire habituel de travail et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, par tout autre régime de prévoyance pour la part correspondant à la participation de l'employeur.

ARTICLE III.17
Egalité professionnelle
en vigueur non-étendue

A travail égal et coefficient égal, les salaires du personnel féminin ne pourront être inférieurs à ceux du personnel masculin.

ARTICLE III.18.1
Déplacements (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

Les frais de voyage et de séjour exposés pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et seront remboursés, sur justificatifs produits par l'intéressé, selon des modalités fixées par l'employeur.

ARTICLE III.18.2
Déplacements (dispositions spécifiques aux cadres)
MODIFIE

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

Lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion, en accord avec son employeur pour les besoins du service, les déplacements ainsi effectués seront couverts par une police d'assurance garantissant :
– le décès ;
– l'infirmité permanente partielle ou totale ;
– un montant égal à 5 années de traitement moyen des cadres de sa catégorie.

Déplacements de longue durée :

1. Pendant les déplacements d'une durée supérieure à 1 mois effectués en France métropolitaine, il est accordé au cadre un voyage aller et retour payé en chemin de fer, lui permettant de passer à son domicile, comportant un congé de détente fixé comme suit :
– 1 jour net non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;
– 2 jours nets consécutifs dont 1 non ouvrable tous les 2 mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

2. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés.

3. Si le cadre fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il aurait droit, le voyage par chemin de fer de son conjoint sera payé.

4. Un voyage en chemin de fer sera remboursé (s'il est réellement effectué) au cadre électeur pour lui permettre de prendre part aux élections présidentielle, législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Il comptera comme congé de détente et sera organisé dans les mêmes conditions.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux cadres engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels.

6. Dans le cas où l'intéressé est appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

7. En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant une hospitalisation seront examinés individuellement.

8. En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 1er de la présente convention.

9. En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps en chemin de fer au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.

10. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre des paragraphes 7, 8 et 9 viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre des mêmes paragraphes.

ARTICLE III.18.2
Déplacements (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur étendue

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

Déplacements de longue durée :

1. Pendant les déplacements d'une durée supérieure à 1 mois effectués en France métropolitaine, il est accordé au cadre un voyage aller et retour payé en chemin de fer, lui permettant de passer à son domicile, comportant un congé de détente fixé comme suit :
– 1 jour net non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;
– 2 jours nets consécutifs dont 1 non ouvrable tous les 2 mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

2. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés.

3. Si le cadre fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il aurait droit, le voyage par chemin de fer de son conjoint sera payé.

4. Un voyage en chemin de fer sera remboursé (s'il est réellement effectué) au cadre électeur pour lui permettre de prendre part aux élections présidentielle, législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Il comptera comme congé de détente et sera organisé dans les mêmes conditions.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux cadres engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels.

6. Dans le cas où l'intéressé est appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

7. En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant une hospitalisation seront examinés individuellement.

8. En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 1er de la présente convention.

9. En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps en chemin de fer au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.

10. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre des paragraphes 7, 8 et 9 viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre des mêmes paragraphes.

ARTICLE III.19.1
Mobilité (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

Les modalités de l'affectation dans un établissement de l'entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'intéressé en ce qui concerne les points suivants :
– la fonction qui sera exercée ;
– la zone géographique où cette fonction sera exercée ;
– la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ;
– le montant des appointements ;
– les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ;
– les aides éventuelles au voyage, au logement, à la scolarisation des enfants ;
– les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite, prévoyance, chômage ;
– les conditions de rapatriement.
En tout état de cause, l'affectation à l'étranger implique ce qui suit :
– les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l'employeur ;
– en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l'employeur devra s'efforcer d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise et, si possible, de l'établissement d'origine, au besoin après la mise en œuvre d'une formation appropriée ;
– en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ;
– en cas de décès au cours du séjour à l'étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel du salarié seront à la charge de l'employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d'assurance (sécurité sociale, régimes complémentaire ou de prévoyance, etc.).

ARTICLE III.19.2
Mobilité (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

1. Mutation. – Changement de résidence

L'employeur peut décider une mutation soit à son initiative, soit à la demande du salarié. Préalablement à la mutation, l'entreprise communiquera à l'intéressé tous les éléments de nature à permettre une appréciation du changement des conditions d'emploi ; l'intéressé disposera alors d'un délai maximum de réflexion de 1 mois.
En cas de mutation imposant un changement de résidence, il doit être tenu le plus grand compte des impératifs familiaux, scolaires ou de santé.
1. En cas de modification des conditions d'emploi du fait de l'employeur entraînant un changement inévitable de résidence (qui ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail), les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation en vigueur) seront supportés par l'employeur.
2. Le refus pour motif grave de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure ou disposition spéciale insérée au contrat, un motif valable de congédiement.
3. Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.
4. Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de 5 ans au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave caractérisée, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement ainsi que ceux de sa famille jusqu'au lieu de résidence au moment de son engagement.
5. En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais éventuels de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
6. Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.

2. Travail à l'étranger

Les modalités de l'affectation dans un établissement de l'entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'intéressé en ce qui concerne les points suivants :
– la fonction qui sera exercée ;
– la zone géographique où cette fonction sera exercée ;
– la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ;
– le montant des appointements ;
– les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ;
– les aides éventuelles au voyage, au logement, à la scolarisation des enfants ;
– les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite, prévoyance, chômage ;
– les conditions de rapatriement.
En tout état de cause, cette affectation à l'étranger implique ce qui suit :
– les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l'employeur ;
– en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l'employeur devra s'efforcer d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise et, si possible, de l'établissement d'origine, au besoin après la mise en œuvre d'une formation appropriée ;
– en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ;
– en cas de décès au cours du séjour à l'étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel du salarié seront sont à la charge de l'employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d'assurance (sécurité sociale, régimes complémentaire ou de prévoyance, etc.).

ARTICLE III.20
Salariés handicapés
en vigueur non-étendue

Tout employeur d'au moins 20 salariés s'acquitte de ses obligations en matière d'emploi de personnes handicapées, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Le salaire des personnes handicapées ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la présente convention collective nationale.

ARTICLE III.21
Ancienneté (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise, agents techniques et cadres)
en vigueur non-étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue comme agent de maîtrise ou comme ouvrier ou employé (ou comme non- cadre ou comme cadre) dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant dans la métropole que hors de celle-ci, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises, sur les instructions écrites de l'employeur ;
– les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre de ladite ordonnance ;
– la durée des interruptions pour :
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque et obligatoire ;
– les maladies, accidents ou maternité ;
– les congés payés annuels ou les congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.
3. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
– le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement (par exemple : insuffisance d'ancienneté), lorsque l'entreprise a, par la suite, procédé au rengagement du salarié ;
– les congés de maternité ;
– les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur.
4. Si un agent de maîtrise ou un cadre a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.
Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue aux articles III.23.1 (agents de maîtrise) et III.23.2 (cadres) sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.
Si un agent de maîtrise ou un cadre accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérente à la convention nationale, il n'y aura ni congédiement, ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.
5. Avant de proposer à un agent de maîtrise ou à un cadre de passer dans une entreprise n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale, en cas de cession, fusion ou absorption, l'employeur s'efforcera d'obtenir le maintien des avantages résultant de l'ancienneté en matière de congés annuels, de maladie et d'indemnité de licenciement qui sont assurés à l'agent de maîtrise ou au cadre par la présente annexe, ainsi que le maintien des taux de cotisation aux divers régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, et, en cas d'impossibilité à ce sujet, il s'efforcera d'obtenir du nouvel employeur une compensation équitable.
Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l'intéressé.

ARTICLE III.22.1
Rupture du contrat de travail. – Procédure préalable. – Préavis (dispositions spécifiques aux ouvriers et employés)
en vigueur non-étendue

1. Procédure préalable de licenciement

Avant toute décision de licenciement, l'employeur doit, s'il y a lieu, convoquer l'intéressé conformément aux dispositions du code du travail.
La convocation ci-dessus doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister, pour cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, doivent être indiquées en sus la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ainsi que l'adresse des services où cette liste est disponible.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
En cas de licenciement individuel, la lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) notifiant la rupture ne peut être expédiée avant le terme des délais prévus, selon les cas, par les articles L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-59 du code du travail.

2. Durée du préavis (1)

Dans le cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis incombant respectivement aux parties, sauf le cas de faute grave ou de force majeure, sera, sur la base de l'horaire effectif de l'entreprise, de :

Ouvrier/Employé Durée du préavis
Rupture du fait de l'employeur :
– moins de 2 ans de présence continue dans l'entreprise 1 mois
– au moins 2 ans de présence continue dans l'entreprise 2 mois
Rupture du fait du salarié :
– quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise 1 mois

3. Exécution du préavis

La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Le salaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence.
En tout état de cause, ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de première présentation de ladite lettre fixe le point de départ du préavis. La lettre recommandée notifiant le licenciement doit énoncer, s'il y a lieu, le ou les motifs du licenciement.
En cas de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur informera par écrit la DIRECCTE du ou des licenciements prononcés dans les 8 jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
En cas de licenciement, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, sur justification et après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai ; le salaire correspondant au temps de présence effectif avant son départ lui est payé, à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
Heures pour recherche d'emploi :
Pendant la période du préavis, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, fixée alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être groupées suivant la nécessité du service après entente avec la direction.
Sauf départ volontaire ou faute grave, ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés saisonniers visés à l'article 4.1 ci-après, ni aux ouvriers occasionnels embauchés sur un chantier extérieur pour une durée n'excédant pas 30 jours.

(1) Il s'agit du préavis de licenciement ou de démission.
ARTICLE III.22.2
Rupture du contrat de travail. – Procédure préalable. – Préavis (dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

1. Procédure préalable de licenciement

Avant toute décision de licenciement, l'employeur doit, s'il y a lieu, convoquer l'intéressé conformément aux dispositions du code du travail.
La convocation ci-dessus doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister, pour cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, doivent être indiquées la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ainsi que l'adresse des services où cette liste est disponible.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
En cas de licenciement individuel, la lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) notifiant la rupture ne peut être expédiée avant le terme des délais prévus, selon les cas, par les articles L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-59 du code du travail.

2. Durée du préavis (1)

Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de 2 mois.

3. Exécution du préavis

La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Le salaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence. En tout état de cause, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de première présentation de ladite lettre fixe le point de départ du préavis. La lettre recommandée notifiant le licenciement doit énoncer, s'il y a lieu, le ou les motifs du licenciement.
En cas de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur informera par écrit la DIRECCTE du ou des licenciements prononcés dans les 8 jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu'il le justifie, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'après acceptation écrite de son employeur.
Heures pour recherche d'emploi :
Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant 2 heures par jour. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l'agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux pour l'emploi.
Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.
La faculté d'absence cesse dès que l'intéressé a trouvé un emploi.
Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise saisonniers visés à l'article IV.1 de la présente convention.

(1) Il s'agit du préavis de licenciement ou de démission dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE III.22.3
Rupture du contrat de travail. – Procédure préalable. – Préavis (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

1. Procédure préalable de licenciement

Avant toute décision de licenciement, l'employeur doit, s'il y a lieu, convoquer l'intéressé conformément aux dispositions du code du travail.
La convocation ci-dessus doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister, pour cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsque l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel, doivent être indiquées la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ainsi que l'adresse des services où cette liste est disponible.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
En cas de licenciement individuel, la lettre recommandée (avec demande d'avis de réception) notifiant la rupture ne peut être expédiée avant le terme des délais prévus, selon les cas, par les articles L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1233-59 du code du travail.

2. Durée du préavis (1)

En dehors de la période d'essai et sauf en cas de faute grave, la durée minimum du préavis est de 3 mois.

3. Exécution du préavis

La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de première présentation de ladite lettre fixe le point de départ du préavis. La lettre recommandée notifiant le licenciement doit énoncer, s'il y a lieu, le ou les motifs du licenciement.
En cas de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, l'employeur informera par écrit la DIRECCTE du ou des licenciements prononcés dans les 8 jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si l'employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal, chaque mois, à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.

(1) Il s'agit du préavis de licenciement ou de démission dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE III.23.1
Indemnité de licenciement (dispositions spécifiques aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques)
en vigueur non-étendue

Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés et aux agents de maîtrise et agents techniques liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, alors qu'ils comptent, conformément aux dispositions légales, 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires (1) :
– 1/5 de mois de salaire par année entière d'ancienneté ;
– auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'indemnité, des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

(1) Voir article R. 1234-2 du code du travail.
ARTICLE III.23.2
Indemnité de licenciement (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

1. Cadres ayant entre 1 an d'ancienneté et moins de 2 ans

Le cadre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur mais moins de 2 ans d'ancienneté, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le montant et les modalités de calcul (salaire de référence) se font conformément aux dispositions de l'article III.23.1.

2. Cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté

1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre.
Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
– le traitement de base du dernier mois ;
– éventuellement, le 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
Au cas où un cadre est licencié dans un délai de 3 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.
2. L'indemnité de licenciement s'établit sur la base des minima suivants :
– par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir au moins 2 années et moins de 5 années de présence comme cadre dans l'entreprise : 2/10 de mois ;
– par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : 3/10 de mois ;
– par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans inclus d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 4/10 de mois ;
– par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans inclus d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 6/10 de mois ;
– par année et fraction d'année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 7/10 de mois.
3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 % pour les cadres âgés d'au moins 50 ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail.
4. L'indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus, ne pourra toutefois dépasser 16 mois de salaire, majoration pour âge comprise.
5. Aux indemnités fixées ci-dessus s'ajouteront, pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de licenciement prévues pour les non-cadres par la convention collective nationale du 13 février 1969 (art. III.23.1) ou, à défaut, par les usages.
6. Lorsque le cadre licencié est âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant de l'application des dispositions du présent article ne pourra être supérieur à :
– 14 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 57 ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;
– 11 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 58 ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;
– 9 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 59 ans révolus à la date de notification de la rupture du contrat de travail ;
– 8 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 60 ans révolus mais de moins de 65 ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement, évalué conformément aux dispositions du présent point 6, ne pourra être inférieur à celui résultant de l'article R. 1234-2 du code du travail.

ARTICLE III.24
Départ ou mise à la retraite
en vigueur étendue

Article III. 24.1 Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Article III. 24.1.1 Indemnités de retraite. – Dispositions générales

Le salarié qui part à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension de retraite a droit à une allocation de départ à la retraite s'élevant à :

–   pour les années d'ancienneté en dessous de 10 ans : 1/20 de mois par année entière   ;

–   pour 10 ans d'ancienneté : 0,6 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 10 ans à 19 ans d'ancienneté   ;

–   pour 20 ans d'ancienneté : 1,8 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 20 ans à 29 ans d'ancienneté   ;

–   pour 30 ans d'ancienneté : 3 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, au-delà de 30 ans d'ancienneté.

Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,05
2 0,1
3 0,15
4 0,2
5 0,25
6 0,3
7 0,35
8 0,4
9 0,45
10 0,6
11 0,7
12 0,8
13 0,9
14 1
15 1,1
16 1,2
17 1,3
18 1,4
19 1,5
20 1,8
21 1,9
22 2
23 2,1
24 2,2
25 2,3
26 2,4
27 2,5
28 2,6
29 2,7
30 (*) 3 (*)
(*) Puis 1/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans.

La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Le salarié partant à la retraite à son initiative est tenu d'observer un préavis de :

– moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ;

– au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Article III. 24.1.2 Indemnités de départ à la retraite des agents de maîtrise et agents techniques

Les dispositions de l'article III. 24.1.1 « Indemnités de retraite. – Dispositions générales » de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques sous réserve des adaptations ci-après :

A. – À partir de l'âge fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien dans l'entreprise :

– pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière   ;

– pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière   ;

– pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,1
2 0,2
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,8
9 0,9
10 1
11 1,125
12 1,25
13 1,375
14 1,5
15 1,625
16 1,75
17 1,875
18 2
19 2,125
20 2,25
21 2,4
22 2,55
23 2,7
24 2,85
25 3
26 3,15
27 3,3
28 3,45
29 3,6
30 (*) 3,75 (*)
* Puis 1,5/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

B. – A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article III. 24.1.1 de la présente convention collective nationale.

En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu agent de maîtrise ou technicien, et retenir la plus favorable des deux.

C. – La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Article III. 24.1.3 Indemnités de départ à la retraite des cadres

Les dispositions de l'article III. 24.1.1 « Indemnités de retraite. – Dispositions générales » de la convention collective nationale sont applicables aux cadres sous réserve des adaptations ci-après :

A. – À partir de l'âge fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :

– 1/10 de mois par année entière en dessous de 5 ans d'ancienneté   ;

– 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté   ;

– 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté   ;

– 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté   ;

– 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté   ;

– 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté   ;

– 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.

Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,1
2 0,2
3 0,3
4 0,4
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 3
16 3
17 3
18 3
19 3
20 4
21 4
22 4
23 4
24 4
25 5
26 5
27 5
28 5
29 5
30 6

Le dernier traitement sera calculé sur les éléments suivants pris en considération :

–   le traitement de base du dernier mois   ;

– éventuellement, 1/12 des primes, gratifications, et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel   ;

– pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

B. – À l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel à l'article III. 24.1.1 et/ ou au point A de l'article III. 24.1.2.

En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu cadre, et retenir la plus favorable des deux.

C. – La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Article III. 24.2 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Article III. 24.2.1 Mise à la retraite d'un salarié

L'employeur qui entend mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein en application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale doit l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

L'interrogation du salarié doit être effectuée dans un délai de 3 mois avant l'anniversaire du salarié.

Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé, pour apporter sa réponse.

En cas de réponse négative du salarié dans ce délai ou à défaut d'avoir respecté les formalités ci-dessus, l'employeur ne peut mettre le salarié concerné à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire.

La même procédure peut être répétée l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.

Article III. 24.2.2 Mise à la retraite d'un salarié d'au moins 70 ans

L'employeur peut notifier à tout salarié âgé d'au moins 70 ans sa mise à la retraite, sous réserve de respecter un préavis.

Article III. 24.2.3 Préavis

L'employeur qui notifie sa mise à la retraite à un salarié (soit âgé d'au moins 70 ans, soit ayant donné son accord s'il a atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) doit respecter un préavis de :

–   moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ;

–   au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Article III. 24.2.4 Indemnités de mise à la retraite

Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, a droit à une indemnité égale à l'indemnité minimum légale de licenciement telle que définie à l'article R. 1234-2 du code du travail.

ARTICLE III.24.1.1
Indemnités de retraite (dispositions générales)
ABROGE

Le salarié qui part à la retraite à son initiative, pour bénéficier du droit à une pension de retraite, a droit à une allocation de départ à la retraite s'élevant à :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 « Carrières longues » et L. 351-1-3 « Salariés handicapés » du code de la sécurité sociale.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Le salarié partant à la retraite à son initiative est tenu d'observer un préavis de :
– moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

ARTICLE III.24.1.2
Indemnités de départ à la retraite des agents de maîtrise et agents techniques
ABROGE

a) A partir de l'âge de 65 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien dans l'entreprise :
– pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière ;
– pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière ;
– pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
b) A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article III.24.1, alinéa 1, de la présente convention collective nationale.
c) La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.

ARTICLE III.24.1.3
Indemnités de départ à la retraite des cadres
ABROGE

a) A partir de l'âge de 65 ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
– 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;
– 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé sur les éléments suivants pris en considération :
– le traitement de base du dernier mois ;
– éventuellement, 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;
– pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
b) A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel au point a de l'article III.24.1.2.
c) La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.

ARTICLE III.24.2.1
Mise à la retraite d'un salarié entre 65 et 69 ans
ABROGE

L'employeur qui entend mettre à la retraite un salarié âgé entre 65 et 69 ans doit l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
L'interrogation du salarié doit être effectuée dans un délai de 3 mois avant l'anniversaire du salarié.
Celui-ci dispose d'un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé pour apporter sa réponse.
En cas de réponse négative du salarié dans ce délai ou à défaut d'avoir respecté les formalités ci-dessus, l'employeur ne peut mettre le salarié concerné à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire.
La même procédure peut être répétée l'année suivante, et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.

ARTICLE III.24.2.2
Mise à la retraite d'un salarié d'au moins 70 ans
ABROGE

L'employeur peut notifier à tout salarié âgé d'au moins 70 ans sa mise à la retraite, sous réserve de respecter un préavis.

ARTICLE III.24.2.3
Préavis
ABROGE

L'employeur qui notifie la mise à la retraite d'un salarié (soit âgé d'au moins 70 ans, soit ayant donné son accord si âgé entre 65 et 69 ans) doit respecter un préavis de :
– moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

ARTICLE III.24.2.4
Indemnités de mise à la retraite des ouvriers employés
ABROGE

Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur a droit à une indemnité égale à l'indemnité minimum légale de licenciement telle que définie à l'article R. 1234-2 du code du travail.

ARTICLE III.24.2.5
Indemnités de mise à la retraite des agents de maîtrise et des agents techniques
ABROGE

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de l'agent de maîtrise ou du technicien ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement.
a) Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties « emploi » et « formation professionnelle » suivantes.

Contrepartie « emploi »

La contrepartie emploi, prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail, se fera par l'embauche :
– soit par contrat d'apprentissage ;
– soit par contrat de professionnalisation ;
– soit par contrat de travail à durée indéterminée ;
– soit par évitement d'un licenciement visé à l'article L. 1233-4 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus doit être conclu dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.
Le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus devra comporter un volume d'heures de travail au moins égal à celui qui était prévu dans le contrat du salarié mis à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du salarié embauché intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche.

Contrepartie « formation professionnelle »

La contrepartie « formation professionnelle » se traduit par :
– le bénéfice pour les salariés de 45 ans et plus d'un entretien spécifique destiné à élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière. Dans le cadre de cet entretien, un bilan de compétences est proposé aux salariés n'ayant pas bénéficié d'un tel bilan au cours des 5 années précédentes ;
– la formation en priorité des salariés de 45 ans et plus. Une partie de la contribution au plan de formation sera affectée à la formation desdits salariés. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté sur les montants affectés à la formation des salariés et de la partie correspondant à ceux de 45 ans et plus, une fois par an ;
– une majoration du droit individuel à la formation de 10 % de l'obligation légale pour les salariés âgés d'au moins 45 ans.

Bilan

Un bilan annuel de mise en œuvre de cette disposition sera présenté devant le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut, devant les délégués du personnel, s'ils existent.
b) Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point a de l'article III.24.1.2, majorée de :
– 30 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;
– 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;
– 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;
– 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans ;
– 5 % pour une mise à la retraite à partir de 64 ans.
c) Délai de prévenance
L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.

ARTICLE III.24.2.6
Indemnités de mise à la retraite des cadres
ABROGE

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié cadre qui, ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement.
a) Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties « emploi » et « formation professionnelle » suivantes.

Contrepartie « emploi »

La contrepartie emploi, prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail, se fera par l'embauche :
– soit par contrat d'apprentissage ;
– soit par contrat de professionnalisation ;
– soit par contrat de travail à durée indéterminée ;
– soit par évitement d'un licenciement visé à l'article L. 1233-4 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus doit être conclu dans un délai de 6 mois avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.
Le contrat à durée indéterminée visé ci-dessus devra comporter un volume d'heures de travail au moins égal à celui qui était prévu dans le contrat du salarié mis à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du salarié embauché intervenant dans la période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche.

Contrepartie « formation professionnelle »

La contrepartie « formation professionnelle » se traduit par :
– le bénéfice pour les salariés de 45 ans et plus d'un entretien spécifique destiné à élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière. Dans le cadre de cet entretien, un bilan de compétences est proposé aux salariés n'ayant pas bénéficié d'un tel bilan au cours des 5 années précédentes ;
– la formation en priorité des salariés de 45 ans et plus. Une partie de la contribution au plan de formation sera affectée à la formation desdits salariés. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté sur les montants affectés à la formation des salariés et de la partie correspondant à ceux de 45 ans et plus, une fois par an ;
– une majoration du droit individuel à la formation de 10 % de l'obligation légale pour les salariés âgés d'au moins 45 ans.

Bilan

Un bilan annuel de mise en œuvre de cette disposition sera présenté devant le comité d'entreprise ou le comité d'établissement ou, à défaut, devant les délégués du personnel, s'ils existent.
b) Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point a de l'article III.24.1.3, majorée de :
– 25 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;
– 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;
– 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;
– 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans.
c) Délai de prévenance : l'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties. Lorsque la mise à la retraite est le fait de l'employeur, elle prend obligatoirement effet le dernier jour d'un trimestre du calendrier.

ARTICLE III.25
Régime complémentaire de retraite
en vigueur étendue

Article III. 25.1 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux ouvriers/ employés

Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition au taux minimum de cotisation de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine.

La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

Article III. 25.2 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux agents de maîtrise et agents techniques

I. – Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 3 du chapitre VII de la présente convention bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable.

La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

II. – Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession :

– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

Article III. 25.3 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux cadres

I. – Retraite sur tranche A

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

II. – Retraite sur tranche B

À compter du 1er janvier 1995, les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :

– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

ARTICLE III.25.1
Régime complémentaire de retraite (dispositions applicables aux ouvriers et employés)
ABROGE

Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition au taux minimum de cotisation de 6 % auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine.
La charge de cette cotisation est supportée à raison de 2/3 par l'employeur et de 1/3 par le salarié.

ARTICLE III.25.2
Régime complémentaire de retraite (dispositions applicables aux agents de maîtrise et agents techniques)
ABROGE

1. Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification prévue au paragraphe 2 du chapitre VII de la présente convention bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la totalité du salaire dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le taux minimum est de 6 %.
La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
– 2/3 par l'employeur ;
– 1/3 par le salarié.
2. Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession : l'association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe (ACGME).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

ARTICLE III.25.3
Régime complémentaire de retraite (dispositions applicables aux cadres)
ABROGE

1. Retraite sur tranche A

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue au paragraphe 3 du chapitre VII de la présente convention, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Le taux minimum est de 6 %. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
– 2/3 par l'employeur ;
– 1/3 par le salarié.

2. Retraite sur tranche B

A compter du 1er janvier 1995, les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la présente annexe (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession : l'association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe (ACGME) (ex-CALVIS) (1).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

(1) Arrêté ministériel du 22 mars 1995 (Journal officiel du 31 mars 1995) et décision AGIRC du 22 juin 1985.
ARTICLE III.26
Certificat de travail
en vigueur non-étendue

Au moment où il cesse de faire partie du personnel de l'entreprise, il doit être remis à tout salarié en main propre ou, à défaut, envoyé à son domicile un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :
– les nom et adresse de l'employeur ;
– les dates d'entrée et de sortie du salarié ;
– la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés ;
– le solde du nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation.

Chapitre IV Organisation et durée du travail
ARTICLE IV.1
Saisonniers
MODIFIE

L'embauchage d'un salarié saisonnier n'est pas subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai. La date exacte de la fin de la période saisonnière pour laquelle l'intéressé a été embauché est à préciser 48 heures à l'avance par note affichée dans l'établissement ou remise à chaque salarié.
Le salarié ayant travaillé dans l'établissement à la saison précédente bénéficie d'une priorité de réembauchage s'il a conservé les aptitudes physiques nécessaires, et ce dans la limite des besoins de l'entreprise.

ARTICLE IV. 1.1
Définition de l'emploi à caractère saisonnier
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, l'emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Compte tenu de la diversité des activités représentées au niveau de la branche, une saison peut se caractériser de différentes manières au sein des entreprises.

L'activité saisonnière est celle qui présente par nature un caractère régulier, cyclique et prévisible en raison des saisons et des modes de vie collectifs. Des tâches liées aux travaux viticoles et vinicoles, aux récoltes de fruits ou aux réceptions-visites en sont des exemples. L'activité née de la saison se renouvelle périodiquement et de façon habituelle aux mêmes périodes de l'année. Elle n'a donc pas de caractère exceptionnel et peut être anticipée.

Une augmentation de l'activité qui ne remplirait pas ces critères cumulatifs ne peut donner lieu à la conclusion d'un contrat saisonnier, mais doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, tel que visé à l'article L. 1242-2,2°.

ARTICLE IV. 1.2
Accueil dans l'entreprise du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier
en vigueur étendue

Afin de pouvoir communiquer auprès des salariés et des employeurs sur les conditions et modalités de l'emploi saisonnier, et de favoriser la fidélisation des salariés en contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à initier un travail commun relatif à la création d'un livret d'accueil à destination des entreprises ainsi que des salariés de la branche embauchés en contrat de travail saisonnier.

Ce livret d'accueil paritaire a vocation à rappeler les dispositions légales et conventionnelles en matière d'emploi saisonnier (droits et conditions d'embauche), mais également les voies d'accès à la formation professionnelle (certificats de qualification professionnelle de branche, etc.), l'existence de garanties conventionnelles en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé, ou encore des informations liées à la prévention des risques professionnels.

ARTICLE IV. 1.3
Droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier
en vigueur étendue

Article IV. 1.3.1
Conditions liées à l'ouverture du droit à la reconduction

À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier peut demander à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail, sauf motif dûment fondé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le salarié a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier dans l'entreprise, sur deux mêmes saisons, sur 2 années consécutives ;
– le précédent contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une rupture de manière anticipée ;
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.

Article IV. 1.3.2
Obligation d'information de l'employeur relative au principe du droit à la reconduction

À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, l'employeur informe le salarié par écrit :
– d'une part, des conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ;
– et d'autre part, de la procédure prévue à l'article IV. 1.3.3 qu'il appartient au salarié de respecter s'il souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

Cette information doit être effectuée dans le cadre du contrat de travail à caractère saisonnier.

La seule remise du livret d'accueil mentionné à l'article IV. 1.2 Ne peut avoir pour effet de remplacer l'information communiquée au salarié saisonnier concernant les conditions du droit à la reconduction de son contrat.

Article IV. 1.3.3
Demande du salarié à bénéficier du droit à la reconduction

Sous réserve que les conditions cumulatives mentionnées à l'article IV. 1.3.1 soient remplies, le salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier doit en informer son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception, et au plus tard 3 mois avant le début prévisible de la saison.

Cette demande de reconduction peut être formulée par le salarié à l'employeur dès la fin du contrat de travail à caractère saisonnier.

En tout état de cause, si les conditions mentionnées à l'article IV. 1.3.1 sont cumulativement remplies et que le salarié demande à l'employeur la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour avis réception par écrit de la demande du salarié.

Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf motif dûment fondé par l'employeur et prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.

En cas de réponse favorable de l'employeur, celle-ci ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat, la saison ayant par essence une durée variable.

Article IV. 1.3.4
Proposition de l'employeur au salarié de bénéficier du droit à la reconduction

Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, l'employeur informe le salarié de la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse connue du salarié, et sauf motif dûment fondé prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.

La procédure pour l'employeur qui souhaite proposer à un salarié la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ainsi que les modalités de réponse du salarié à cette proposition peuvent être prévues par le contrat de travail de ce dernier.

En tout état de cause, et en l'absence d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, le salarié dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour répondre à son employeur, à compter de la date de réception de la proposition de reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

L'absence de réponse du salarié pendant ce délai de 15 jours calendaires, ou le refus par ce dernier de la proposition qui lui a été adressée, ont pour conséquence la fin du droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier.

Article IV. 1.3.5
Motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, tout salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf en cas de survenance de l'un des motifs dûment fondés suivants :
– l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail ;
– l'absence d'un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié ;
– des conditions climatiques ou une activité saisonnière défavorables ;
– un manquement professionnel intervenu au cours de l'exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent, dûment constaté et notifié par l'employeur au salarié au plus tard à l'échéance de son précédent contrat de travail et dans le respect des dispositions légales relatives au droit disciplinaire ;
– si les conditions cumulatives visées à l'article IV. 1.3.1 permettant de demander la reconduction du contrat de travail saisonnier ne sont pas remplies ;
– si les modalités de procédure prévues initialement entre l'employeur et le salarié et par le présent avenant n'ont pas été respectées (demande tardive, etc.).

Article IV. 1.3.6
Indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

En cas de manquement de l'employeur à son obligation telle que prévue à l'article IV. 1.3.4, de proposer au salarié le bénéfice du droit à la reconduction, le salarié pourra prétendre à une indemnité égale au salaire perçu dans le cadre du contrat conclu sur la saison précédente, dans la limite de 1 mois de salaire brut (le salaire à prendre en compte étant le salaire brut moyen du salarié perçu lors de la saison précédente).

Le présent article s'applique sous réserve que le salarié ait tenu informé son employeur en cas de modification de ses coordonnées.

ARTICLE IV. 1.4
Rémunération du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier
en vigueur étendue

En fonction du poste occupé, la rémunération du salarié ayant conclu un contrat de travail à caractère saisonnier ne pourra être inférieure à celle correspondant à la grille de classification applicable au sein de l'entreprise.

En l'absence de grille de classification au niveau de l'entreprise, devront être appliqués la grille de classification de la convention collective nationale ainsi que les salaires minimas conventionnels correspondants.

ARTICLE IV. 1.5
Priorité d'embauche du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier
en vigueur étendue

Tout salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier bénéficie d'une priorité d'embauche sur un emploi de qualification comparable, sans garantie de durée et dans la limite des besoins de l'entreprise, dès lors qu'il a conclu au cours des 2 dernières années civiles (incluant l'année civile en cours), un ou plusieurs contrat(s) de travail à caractère saisonnier dont la durée totale est égale ou supérieure à 3 mois.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont réunies, le salarié est tenu d'informer par tout moyen l'entreprise de sa volonté de bénéficier de cette priorité d'embauche.

ARTICLE IV. 1.6
Prise en compte de l'ancienneté
en vigueur étendue

L'ancienneté du salarié est calculée par cumul des durées de ses contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans l'entreprise, dès lors que ces derniers sont conclus dans une même entreprise, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité et ce dans la limite de deux cycles consécutifs.

ARTICLE IV. 1.7
Formation du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier
en vigueur étendue

Les salariés embauchés en contrat de travail à caractère saisonnier bénéficient des dispositions des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, s'agissant notamment de l'obligation pour l'employeur d'assurer leur adaptation au poste et à l'environnement de travail.

Afin de favoriser le développement et la reconnaissance des compétences des salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à proposer aux salariés embauchés en contrats de travail à caractère saisonnier, de participer à des actions de formation au cours de l'intersaison, organisées notamment dans le cadre de leur plan de développement des compétences.

ARTICLE IV.2
Personnel temporaire
en vigueur non-étendue

L'employeur, après information des organisations syndicales, peut conclure des contrats de travail à durée déterminée pour remplacer provisoirement par du personnel temporaire des membres du personnel nominativement désignés, appelés à s'absenter.

Le remplacement cesse lors du retour du salarié qui s'était absenté.

ARTICLE IV.3.1
Travail du dimanche et des jours fériés (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 3132-20 et L. 3132-21 du code du travail et sous réserve des dispositions de l'article R. 3132-17 dudit code (demande à adresser par l'établissement au préfet du département), il est convenu de déroger à la règle du repos hebdomadaire du dimanche :
– de manière ponctuelle, dès lors que les impératifs techniques ou commerciaux l'exigent : vendanges, surveillance des vinifications, tâches occasionnelles urgentes, etc. ;
– de manière générale, pour toutes les fonctions nécessitant le travail du dimanche : hôtesse (ou accompagnateur) de visites, personnel chargé des réceptions, de la sécurité et du gardiennage, salariés assurant des travaux en cycle ininterrompu, etc.

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié légal seront majorées de 100 % ; cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être due du fait qu'il s'agit d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées habituellement le dimanche ou un jour férié légal seront majorées de 50 %, s'ajoutant, s'il y a lieu, à la majoration qui serait due du fait qu'il s'agit d'heures supplémentaires.

Toutefois, n'ont pas droit à ces majorations les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail exceptionnel ou habituel le dimanche ou un jour férié légal dans la fixation de la rémunération.

ARTICLE IV.3.2
Travail du dimanche et des jours fériés (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux le dimanche ou les jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas, conformément à l'article IV.3.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE IV.4
Jours fériés
en vigueur non-étendue

Le chômage des jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sera indemnisé dans les conditions prévues par la législation, c'est-à-dire sur la base du salaire effectivement perdu.

Les jours fériés visés ci-dessus sont les suivants :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er Mai ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– l'Assomption ;
– la Toussaint ;
– le 11 Novembre ;
– le jour de Noël.

Les heures perdues par suite du chômage des jours fériés ne pourront donner lieu à récupération.

Conformément aux dispositions légales, la journée du 1er Mai doit être chômée. Ce chômage ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires.

Pour bénéficier de l'indemnisation des jours fériés, le salarié intéressé devra avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant, sauf le cas soit d'empêchement dû à un congé payé annuel, un congé pour événement familial prévu par la convention collective, un congé de maternité, une maladie ou accident, un accident du travail dûment justifié, ou un cas fortuit et grave, soit d'une autorisation préalable.

Dans chaque établissement, pour accorder ces autorisations qui pourront être individuelles ou collectives, il sera tenu compte à la fois des dispositions susceptibles d'être déjà appliquées à cet égard aux employés dans ledit établissement et des nécessités de l'organisation du travail et de la production.

ARTICLE IV.5.1
Travail de nuit (dispositions communes)
en vigueur non-étendue

Les entreprises de la profession pourront avoir recours au travail de nuit dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail et par les dispositions ci-dessous (1) .

1. Introduction

Les parties signataires reconnaissent que le travail de nuit présente un caractère de pénibilité certain que le législateur a entendu reconnaître par l'adoption de dispositions protectrices dans le cadre de la loi du 9 mai 2001.

C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels spécifiques à la nature de l'activité de l'entreprise, l'organisation de cette dernière peut nécessiter, pour des raisons techniques et/ou économiques, un recours au travail de nuit tel que défini dans le code du travail.

Le présent accord a pour objet d'encadrer dans la profession le recours au travail de nuit, de concourir à la protection des salariés concernés et d'améliorer leurs conditions de travail, de prévoir des contreparties. Il ne remet pas en cause les modalités conventionnelles actuelles du travail de nuit mais constitue un prolongement de celles-ci compte tenu des apports de la loi du 9 mai 2001.

Les entreprises feront de préférence appel aux salariés volontaires pour travailler la nuit et ayant les qualifications requises.

2. Champ d'application

Les dispositions du présent article concernent les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective nationale. Elles concernent l'ensemble des salariés, à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

3. Travailleur de nuit et travail de nuit

Travailleur de nuit

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
– dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la plage de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;
– ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-29 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période de 21 heures à 6 heures par un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des délégués du personnel, s'ils existent.

4. Limitation du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit, défini au point 3 ci-dessus, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés qu'à la condition qu'il soit justifié :
– soit par des nécessités de traitement rapide de matières premières en vue de l'élaboration de produits conformes aux normes en vigueur ;
– soit par des variations saisonnières d'activité liées, d'une part, au cycle de la production végétale ou, d'autre part, aux fluctuations du marché découlant de comportements collectifs ou d'habitudes de consommation des produits ;
– soit par la nécessité technique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison des contraintes découlant des modalités d'élaboration et de livraison des produits ;
– soit par l'impossibilité, pour des raisons relatives à la sécurité des personnes ou des biens et au bon état de fonctionnement des équipements, de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit.

La mise en place du travail de nuit au sens du point 3 ci-dessus, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, se fera par accord d'entreprise ou d'établissement. En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la mise en place du travail de nuit pourra néanmoins être réalisée par application directe des dispositions du présent article.

Quand ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit au sens du point 3 ci-dessus.

5. Contreparties au travail de nuit
A. – Salariés ayant le statut légal de travailleur de nuit

1. Repos compensateur

Les travailleurs de nuit définis au point 3 du présent article bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période.

Cette contrepartie en temps ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

2. Contreparties salariales

a) Travail de nuit habituel (2)

Pour chaque poste, les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) ouvrent droit à une majoration de 15 % de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.

En outre, pour les travailleurs de nuit au sens du point 3 du présent article, une indemnité de panier, fixée à 2 fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement, est payée.

Toutefois, n'ont pas droit à cette indemnité :
– les salariés bénéficiant d'une cantine de nuit à tarif réduit dans l'établissement ;
– les gardiens et veilleurs de nuit ;
– les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération.

b) Travail de nuit exceptionnel (3)

Tout travailleur de nuit effectuant un travail de nuit à titre exceptionnel bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de travail de nuit.

c) Contrat de travail

Pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (points 2 a et 2 b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois, le contrat de travail devra le préciser expressément.

B. – Salariés n'ayant pas le statut légal de travailleur de nuit

a) L'indemnité de panier, visée au point 2 a, deuxième alinéa, du présent article, est également due, selon les mêmes modalités, au salarié travaillant habituellement de nuit et effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit et effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

Dans les mêmes conditions, le personnel permanent travaillant habituellement de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire.

c) Contrat de travail

Toutefois, pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (points 2 a et 2 b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois, le contrat de travail devra le préciser expressément.

C. – Repos équivalent

Les majorations salariales prévues aux points 2 a, 2 b et B b ci-dessus peuvent être remplacées, d'un commun accord entre les parties, par un repos équivalent (une majoration d'heure de 30 % correspond à un repos de 18 minutes, de 15 % à 9 minutes…).

D. – Tableau récapitulatif des contreparties au travail de nuit

Statut légal : travailleur de nuit

Statut légal : non-travailleur de nuit

Contreparties salariales

Travail habituel (c'est-à-dire programmé, prévu dans les horaires habituels de travail)

Majoration de 15 % des heures de nuit

Indemnité de panier (*)

Travail habituel avec au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures (c'est-à-dire programmé, prévu dans les horaires habituels de travail)

Majoration de 15 % des heures de nuit

Indemnité de panier (*)

Travail exceptionnel (c'est-à-dire accidentel, non prévu dans les horaires habituels de travail)

Majoration de 30 % des heures de nuit

Travail exceptionnel avec au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures (c'est-à-dire accidentel, non prévu dans les horaires habituels de travail)

Majoration de 30 % des heures de nuit

Repos compensateur : pour les travailleurs de nuit uniquement

Repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période

Repos équivalent

Les majorations salariales pour travail de nuit (15 % et 30 %) prévues pour les travailleurs de nuit et les non-travailleurs de nuit peuvent être remplacées, d'un commun accord entre les parties, par un repos équivalent (majoration d'heure de 30 % : repos de 18 minutes, de 15 % : repos de 9 minutes...)

(*) Versée pour chaque poste de nuit et égale à 2 fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement.

6. Durée du travail de nuit

1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans pouvoir excéder 10 heures par jour, pour les activités ci-après :
– activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
– activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
– activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;
– activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques de l'activité de la branche, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

3. Temps de pause

Tout travailleur de nuit dont le temps de travail effectif atteint 6 heures bénéficie d'un temps de pause non rémunéré de 20 minutes. Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail.

7. Garanties et protection

1. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

2. Inaptitude au travail de nuit

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus de celui-ci d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.

3. Priorité d'affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

4. Obligations familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises devront s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

5. Maternité

La travailleuse de nuit enceinte dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché bénéficie de la protection spécifique prévue aux articles L. 1225-9 et L. 1225-10 du code du travail. Cette protection se traduit, pour l'intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1225-10 précité du code du travail.

6. Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.

8. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

9. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du code du travail.

10. Accords d'entreprise antérieurs

Dans les entreprises où des accords antérieurs accordent des avantages spécifiques aux travailleurs de nuit, il conviendra d'appliquer l'accord le plus favorable aux salariés concernés. Les avantages éventuels prévus par ces accords antérieurs ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet et découlant du présent accord. En tout état de cause, les travailleurs de nuit au sens du point 3 ci-dessus devront bénéficier au minimum du repos compensateur prévu au point 5.A-1 du présent article.

(1) Accord national du 19 juillet 2002 sur le travail de nuit dans les industries et commerces en gros de vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, signé par la FGTA FO et la FNSAPS CFTC. Applicable à compter du 1er mai 2003 et étendu par arrêté ministériel du 10 avril 2003.
(2) On entend par « travail de nuit habituel » le travail de nuit programmé dans le cadre de l'horaire habituel de travail des salariés concernés.
(3) On entend par « travail de nuit exceptionnel » le travail de nuit accompli à titre accidentel et non prévu dans l'horaire habituel de travail des salariés concernés.

ARTICLE IV.5.2
Travail de nuit (dispositions spécifiques aux cadres)
en vigueur non-étendue

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas, conformément à l'article IV.5.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE IV.6
Travail ininterrompu
en vigueur non-étendue

Lorsque, dans une entreprise, il existe du personnel ayant un horaire ininterrompu de 8 heures au moins, ce personnel a droit à un arrêt payé de 30 minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l'intérieur de l'horaire ci-dessus, suivant les nécessités du service.

Si l'horaire est supérieur à 7 heures mais inférieur à 8 heures, le personnel a droit à un arrêt payé de 20 minutes.

Si l'horaire est supérieur à 5 heures mais inférieur à 7 heures, le personnel a droit à un arrêt payé de 15 minutes.

Les dispositions du premier alinéa ne remettent pas en cause d'éventuels temps de pause, payés ou non, d'une durée supérieure résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement ou d'usages.

ARTICLE IV.7
Compte épargne-temps (1)
en vigueur non-étendue

1. Principe

Le compte épargne-temps (CET), mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat des salariés, a pour but de favoriser la gestion du temps sur l'ensemble de la vie professionnelle en permettant aux salariés de reporter progressivement du temps dans le but de financer tout ou partie de congés sans solde de longue durée, une cessation progressive d'activité, de disposer de temps pour une formation lors de leur reconversion, de racheter un ou plusieurs trimestres au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale ou d'alimenter un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Le compte épargne-temps est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération.

Il ne crée pas un nouveau type de congé ou d'épargne mais permet le financement de catégories de congés ou l'alimentation de dispositifs d'épargne déjà existants.

Toutefois, le présent article ne remet pas en cause les dispositions d'éventuels accords d'entreprise ou d'établissement signés avant sa date d'entrée en vigueur.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, le compte épargne-temps pourra être mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Bénéficiaires

Tous les salariés volontaires de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne- temps dès lors qu'ils ont acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou le groupe.

3. Alimentation

Le compte épargne-temps peut être alimenté, en application des articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail, par des éléments « temps » ou « rémunération » :
– la 5e semaine de congés payés annuels et les éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
– les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application des articles III.11.2 et III.11.3 de la présente convention ;
– les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ou du repos compensateur de remplacement (art. L. 3121-24 et L. 3121-11 du code du travail) ;
– les jours de repos acquis annuellement en application des dispositions des articles IV.11 et IV.12, point 3.2, de la présente convention ;
– les primes d'intéressement ;
– la gratification annuelle prévue par l'article III.3 de la convention collective nationale ou toute autre prime conventionnelle venant compléter le salaire de base.

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son compte épargne-temps par un salarié ne peut excéder 18 jours ouvrables par exercice civil.

4. Modalités de gestion

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il y effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours ouvrables et/ou des éléments de salaire de son choix, dans le cadre des dispositions du présent article.

Les droits du salarié inscrits au compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les hypothèses où des conversions doivent être faites (jours de repos en valeur monétaire ou éléments de salaire en jours), il convient de prendre comme salaire de référence celui en vigueur à la date d'alimentation du compte épargne-temps, sauf accord d'entreprise ou décision de l'employeur plus favorable.

Conversion de jours de repos en valeur monétaire :
(Salaire mensuel de base à la date d'alimentation × nombre de jours à convertir)/ 26

Conversion d'éléments de salaire en jours :
(Montant des éléments de salaire épargnés × 26)/ Salaire de base au moment de l'alimentation

Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en aura confié la gestion, après consultation et, si possible, accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

L'employeur doit impérativement s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et dont le montant dépasse le plafond couvert par l'assurance de garantie des salaires.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. A défaut de représentants du personnel, elles sont communiquées aux salariés.

5. Utilisation du compte épargne-temps

5.1. Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des périodes non travaillées

L'utilisation comme l'alimentation du compte épargne-temps relèvent de l'initiative du salarié.

Nature des périodes non travaillées :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'un congé de solidarité internationale ;
– de tout congé sans solde ;
– d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;
– d'une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-avant ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables.

Dans le cas du congé sans solde, la demande doit être faite par le salarié 3 mois à l'avance par écrit, l'employeur disposant d'un délai de 1 mois pour répondre ; le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans l'hypothèse d'un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.

A l'exception des périodes de formation visées au dernier alinéa ci-dessus soumises à des dispositions légales particulières, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 4 mois. Si le compte épargne-temps est insuffisamment pourvu au regard de ces 4 mois de congé, la différence pourra être accordée sur demande du salarié au titre du congé sans solde.

Rémunération de la période non travaillée :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ.

Les versements sont effectués mensuellement, à moins qu'une autre périodicité n'ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

Le sort des éventuels avantages propres à chaque entreprise est renvoyé à ce niveau selon les accords ou usages en vigueur.

Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence, à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée de l'absence du salarié est au moins égale à 4 mois, l'absence est compensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de mise à niveau.

5.2. Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :
– alimenter un plan d'épargne entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et/ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ;
– racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

6. Cessation et transfert du compte épargne-temps

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 2 mois (en équivalent jours).

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois après la renonciation ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

7. Information des représentants du personnel

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoit une fois par an une information sur la mise en œuvre dans l'entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

(1) Ainsi rédigé par l'accord du 5 août 2008 applicable à compter du 1er septembre 2008 ; accord étendu par arrêté ministériel du 11 février 2009 (Journal officiel du 20 février 2009).

ARTICLE IV.8
Travail effectif
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise, la durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Pour l'application des dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail de la présente convention collective, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Conformément à cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ne répondant pas aux critères de l'article L. 3121-1.

ARTICLE IV.9
Durée du travail. – Heures supplémentaires (dispositions générales)
en vigueur non-étendue

1. La durée normale conventionnelle hebdomadaire du travail est la durée légale.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les dispositions ci-après.

Les entreprises ou établissements pourront aménager le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou plurihebdomadaire, ou par annualisation des horaires de travail, ou encore sous forme de jours de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.

2 (1) . Sans préjudice des dispositions de l'article IV.12 (accord étendu du 19 avril 2001 applicable aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par salarié et par an.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, devront être :
– informés préalablement à l'utilisation des heures supplémentaires au sein du contingent ;
– consultés préalablement à l'utilisation des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Une information sur l'utilisation des heures supplémentaires au sein et au-delà du contingent est faite au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe, au cours de leur réunion périodique mensuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée en application de l'article L. 3121-22 du code du travail comme suit :
– 25 % pour les 8 premières heures ;
– 50 % pour les heures suivantes.

Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une décision de l'employeur, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils en existent, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement de :
– 125 % pour les 8 premières heures appréciées à la semaine ;
– 150 % pour les heures suivantes appréciées à la semaine.

Sauf accord contraire, les règles d'attribution de ce repos sont identiques à celles fixées à l'article L. 3121-24 du code du travail.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent article.

L'accomplissement d'heures supplémentaires hors contingent ouvre droit, pour le salarié, à une contrepartie obligatoire en repos déterminée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 3121-11.

3. Les modalités de la répartition des heures et leurs éventuelles modifications sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation, s'ils en existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les horaires normaux doivent être affichés au moins 30 jours avant leur prise d'effet ; toute modification les affectant doit être portée au moins 1 semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

4. Il pourra être dérogé, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, aux dispositions relatives à la durée du travail.

En application de l'article D. 3121-19 du code du travail, lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose, notamment pour l'un des motifs repris à l'article D. 3121-15 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée après information préalable de l'inspecteur du travail et consultation, lorsqu'ils en existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif par jour.

5. Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures :
– pour les activités énumérées à l'article D. 3131-1 du code du travail ;
– en cas de surcroît d'activité, conformément à l'article D. 3131-2 du code du travail.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. En ce cas, la durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.

(1) Ainsi modifié par l'avenant n° 43 à la convention collective nationale du 20 janvier 2006 applicable à compter du 30 octobre 2006 (arrêté d'extension du 17 octobre 2006, Journal officiel du 29 octobre 2006). L'avenant n° 43 précise qu'il ne pourra être dérogé à ses dispositions par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable au salarié. En revanche, cet avenant ne remet pas en cause les accords dérogatoires signés éventuellement avant le 30 octobre 2008.

ARTICLE IV.10
Aménagement à l'année (ou modulation) du temps de travail effectif sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures
en vigueur non-étendue

1. En application des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, l'aménagement du temps de travail à l'année consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur l'année, pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures, sauf durée plus favorable fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année.

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions différentes, toute entreprise peut avoir recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est aménagé et pendant la période d'aménagement.

3. Sur la période d'aménagement des horaires, les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
– la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures ;
– sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne ;
– au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité (tels que vendanges, vinification, récolte et traitement des fruits, commandes exceptionnelles, notamment à l'exportation, etc.), ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines sur la période de modulation, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Les semaines à horaire 0 correspondent à des semaines de repos ; le nombre de ces semaines est limité à 2.

4. Pour l'application du présent paragraphe, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation du temps de travail, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

5. En contrepartie du recours à la modulation du temps de travail prévue par le présent paragraphe, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est déterminé comme suit en fonction de l'amplitude de la modulation :

Amplitude horaire 35 à 36 37 à 38 39 à 40 41 à 42 43 à 44 45 à 46 47 à 48
Contingent annuel d'heures supplémentaires 130 120 110 105 100 95 90

Le contingent d'heures supplémentaires applicable sera précisé lors de la présentation de la programmation indicative des horaires modulés.

Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation des horaires et pour l'année civile correspondant à la mise en œuvre de la modulation.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de 46 heures ou, le cas échéant, de 48 heures, conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 5 ci-dessus.

7. Les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail.

8. La période de modulation peut s'étendre sur tout ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils en existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires (sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait), au comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, aux délégués du personnel, lorsqu'ils en existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et accord des salariés.

9. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation en heures est institué pour chaque salarié.

10. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie au point 9 ci- dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillent selon un horaire non modulé.

11. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits à contrepartie en repos devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

12. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée, visée au point 2 du présent paragraphe, ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

13. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent paragraphe s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en œuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

14. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.

Le contrat de travail peut prévoir de les faire travailler selon un horaire non modulé.

ARTICLE IV.11
Aménagement du temps de travail par l'attribution de jours de repos
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, les entreprises ou établissements pourront aménager les temps de travail entre 35 et 39 heures, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.

L'entreprise peut inclure dans ces jours de repos les congés et/ou repos ainsi que les autorisations d'absence accordées éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.

A moins qu'elles ne soient versées au compte épargne-temps, ces journées de repos générées par un horaire compris entre 35 et 39 heures devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; une partie de ces journées pourra alimenter le compte épargne-temps dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article IV.7 de la convention collective nationale.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions ci-après :
– à l'initiative de l'employeur : pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours ;
– à l'initiative du salarié : pour la moitié des jours restants, la ou les dates seront proposées par le salarié après avis de l'employeur sollicité au moins 15 jours à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos attribués en application du présent paragraphe ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

Une partie des jours de repos pourra être consacrée à la formation professionnelle.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est identique à celui prévu au point 2 de l'article IV.9, soit 180 heures.

Les heures supplémentaires se déclenchent sur une semaine au-delà de 39 heures, sur un groupe de semaines choisi pour définir les repos au-delà de la moyenne de 35 heures.

Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen d'annualisation. A cet effet, un compte de compensation en jours sera établi pour chaque salarié.

En cas de départ du salarié, les jours de repos restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.

Les modalités de prévenance pour les changements d'horaire collectif sont celles applicables à l'article IV.10, point 8.

ARTICLE IV.12
Forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres (1)
en vigueur non-étendue

1. Introduction

La réduction effective de la durée du travail du personnel d'encadrement et du personnel relevant de conditions spécifiques d'emploi doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les aspirations des salariés intéressés qui doivent également bénéficier de la réduction du temps de travail. Les parties conviennent que l'application de ce principe implique une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de ces personnels pour lesquels il est d'usage de recourir au forfait.

Il importe cependant de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions, dont la mission est largement indépendante d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories. C'est notamment le cas de l'encadrement et du personnel non sédentaire, en particulier les salariés itinérants non cadres.

2. Personnels visés

2.1. Cadres

Sur la base des articles L. 3111-2, L. 3121-42 et L. 3121-43 et suivants du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement/réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités.

1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :
– mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail ;
– cadres non régis par la convention collective nationale ;
– cadres définissant les stratégies politique, économique et financière de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager.

2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.

La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.

3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il s'agit des cadres confirmés relevant des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail et des filières industrielle, commerciale ou administrative des niveaux VIII, IX, X de la classification des emplois applicable aux cadres et ingénieurs (cf. chapitre VII de la présente convention).

Pour ces derniers (niveaux VIII, IX, X), une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

Ces forfaits pourront être établis :
– soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;
– soit sur la base de 214 jours par an (215 jours avec la journée de solidarité),
étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord individuel.

Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.

2.2. Salariés itinérants non cadres

Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui leur sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, a priori et a posteriori, des temps de travail.

De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail, qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.
Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Sous réserve de l'application des dispositions légales relatives aux durées maximales du travail, le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel.

Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires, fixé à l'article IV.9, point 2, de la convention collective nationale, est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines.

Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant, ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.

3. Forfaits

Pour les cadres et les personnels itinérants non cadres, la durée du travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait ; ces conventions écrites peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante.

3.1. Forfait annuel en heures

La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux points 2.2 et 2.1, point 3, du présent article, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi, conformément aux dispositions des points 2.1, point 3, et 2.2 du présent article.

Les salariés concernés bénéficieront :
– d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;
– et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies aux articles L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du code du travail et à l'article IV.7 de la convention collective nationale.

Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après.

A défaut d'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 3121-42 du code du travail :
– la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ;
– la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité, ce dernier plafond pourra être porté à 48 heures pendant une période maximale de 10 semaines sur l'année.

Afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis selon une périodicité hebdomadaire, contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.

L'entreprise mettra en place un dispositif à sa convenance conforme aux exigences des articles L. 3171-4, L. 3171-3 et D. 3171-16 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

3.2. Forfait annuel en jours

Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, le forfait annuel établi en nombre de jours s'adresse aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail n'est pas prédéterminée.

Ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.
Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an (215 jours avec la journée de solidarité).

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.

A défaut d'accord entre les parties au contrat de travail, est considérée comme une demi-journée de travail, pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50 %.

Ces journées ou demi-journées seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps dans les conditions définies aux articles L. 3152-1 et suivants et L. 3153-1 et suivants du code du travail et à l'article IV.7 de la convention collective nationale.

Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 %. Ce complément de rémunération pourra prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel, qui reste soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine.

En conséquence, le cadre bénéficiera :
– d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
– d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Le cadre ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Il peut aussi faire l'objet d'un paiement à la demande de l'intéressé avec l'accord de l'employeur sans créer d'incidences sur l'activité de l'année suivante. Dans ce cas, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, sauf dispositions plus favorables prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou par la convention individuelle de forfait entre le cadre et son employeur.

Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur sur chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les objectifs collectifs et propres au salarié ainsi que sur sa rémunération.

4. Modalités d'application

1. Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et existant antérieurement à sa date de signature.

2. Au niveau de la branche, la commission sociale paritaire est chargée du suivi des conditions d'application du présent article, notamment au regard de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. Un constat sera dressé par écrit.

(1) Accord du 19 avril 2001 modifié par avenant n° 1 du 30 octobre 2001 (étendus par arrêtés ministériels des 17 octobre 2001 et 24 décembre 2001). Accords signés par la FGTA FO, la FGA CFDT, la CFE-CGC et la FNSAPS CFTC.

ARTICLE IV.13
Clauses spécifiques
en vigueur non-étendue

Afin d'aider les entreprises qui réduisent leur temps de travail d'au moins 10 % avant le 1er janvier 2002, il est convenu qu'elles pourront déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale.

Congés payés supplémentaires :

1. Les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement prévues aux articles III.11.1 et III.11.3 de la convention collective nationale ne seront pas applicables. Cette disposition vaut accord dérogatoire en application de l'article L. 3141-19 du code du travail.

2. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions du point 2 de l'article III.11.2 et du point 2 de l'article III.11.3 de la convention collective nationale.

3. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté (ou à l'indemnité compensatrice équivalente) prévues à l'article III.11.1 de la convention collective nationale.

Evénements familiaux :

Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux autorisations d'absence pour événements familiaux prévues à l'article III.12 de la convention collective nationale. Cette dérogation ne pourra s'appliquer qu'aux autorisations d'absence allant au-delà de celles prévues par l'article L. 3142-1 du code du travail et par l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.

Formation professionnelle :

Dans les entreprises ou établissements mettant en œuvre la réduction du temps de travail prévue par la loi du 13 juin 1998, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail en application du principe du co-investissement prévu à l'article L. 6321-10 du code du travail.

ARTICLE IV.14
Travail à temps partiel choisi
en vigueur non-étendue

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu est de 4 heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.

14.1. Passage au temps partiel

1. A l'initiative du salarié

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai de 1 mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs, qui peuvent être :
– le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaires au poste à occuper ;
– l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;
– l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;
– les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
– le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;
– en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.

14.2. Travail à temps partiel hebdomadaire et mensuel

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieur à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à (1) :
– 22 heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;
– 96 heures par mois pour le temps partiel mensuel.

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :
– la qualification et les éléments de la rémunération ;
– la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Dans la mesure du possible, le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 % de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point 14.4 ci-après.

14.3. Annualisation du travail à temps partiel (travail intermittent)

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à 900 heures ; cette durée inclut celle des congés payés dus au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et, éventuellement, les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 3123-33 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de 2 fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération.

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération, étant précisé que cette dernière sera faite au mois :
– soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;
– soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier 1/12 de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

14.4. Droits des salariés

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et, d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

1. Congés payés

Les dates de congés ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée des congés est calculée conformément à l'article L. 3141-17 du code du travail ; cette durée ne pourra pas être inférieure à 12 jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail.

2. Jours fériés

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel.

3. Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :
– lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complétera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;
– lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant la période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

4. Institutions représentatives

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.

5. Changement de l'horaire contractuel

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

14.5. Commission de conciliation

La commission de conciliation prévue à l'article I.7 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.

(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en cours au 1er avril 1997.

Chapitre V Emploi
en vigueur non-étendue

Mutations économiques

ARTICLE V.1
Préliminaires sur l'emploi
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, et notamment de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les parties entendent donner un cadre aux différentes procédures applicables en cas de problèmes rencontrés pouvant avoir un impact sur l'emploi des salariés de la profession.
A cette occasion, elles ont exprimé leur accord sur le fait qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement.
Les entreprises doivent s'efforcer de faire des prévisions de nature à anticiper les problèmes posés par les conséquences sur le volume et la structure des effectifs des variations de la conjoncture et de l'introduction des nouvelles technologies.
Cette politique suppose des échanges de vue réguliers sur les problèmes généraux de l'emploi tant au niveau de la branche qu'à celui de l'entreprise, afin de rechercher une solution satisfaisante aux difficultés rencontrées.
Les entreprises s'efforceront d'anticiper les actions de formation de nature à réduire les éventuels licenciements et faciliteront la reconversion des salariés dont l'emploi n'aura pu être maintenu.
Des échanges de vue sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'œuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.
En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en œuvre de ces prévisions.
Il en est de même en ce qui concerne les conséquences prévisibles dans le domaine de l'emploi des mutations technologiques dès lors que celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences, non seulement sur le volume de l'emploi, mais aussi sur la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions et l'organisation du travail.
Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel seront informés et consultés aux lieu et place dudit comité.
Les délégués syndicaux seront également tenus informés.

ARTICLE V.2
Introduction de nouvelles technologies
en vigueur non-étendue

a) Définition
Les principes et procédures édictées au présent article visent tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel.
Le présent article s'applique dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés ci-dessus.
b) Information et consultation du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt possible sur tout projet important comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles qu'elles sont définies au point a ci-dessus.
Il pourra avoir recours à un expert en tant que de besoin, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
Un mois avant la réunion de consultation du comité, les membres élus ainsi que les représentants syndicaux reçoivent les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :
– les objectifs économiques et techniques auxquels répond le projet ;
– les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;
– les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;
– les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité, les mutations éventuelles.
c) Information et consultation du CHSCT
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en œuvre, sur les conséquences, au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini au point a ci-dessus.
A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.
d) Obligation de discrétion et de secret
Toutes les informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles.
Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 2325-5, L. 2143-21 et L. 4614-9, alinéas 2 et 3, du code du travail.
Ils sont notamment tenus au secret professionnel tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.
e) Plan d'adaptation
Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés.
Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues au point b ci-dessus.
Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.
Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.
Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan.
f) Formation et nouvelles technologies
La formation est un investissement indispensable à la réussite des projets de modernisation des entreprises.
Les entreprises intégreront cette priorité dans leur politique de formation. Le plan de formation devra tenir le plus grand compte des mesures de formation de nature à permettre l'adaptation ou le reclassement des salariés concernés.
Les formations du personnel d'encadrement mises en œuvre à l'occasion d'introduction de nouvelles technologies comporteront un volet traitant de l'incidence de ces changements sur l'organisation du travail et sur l'évolution des compétences professionnelles, techniques et générales requises ainsi que sur les formations nécessaires au personnel placé sous sa responsabilité.
Le plan d'adaptation visé au point e ci-dessus sera transmis à la commission de formation.
Il sera recherché, pour les salariés dont le poste devrait être supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies, toutes possibilités de formation de nature à permettre un reclassement, le cas échéant, à l'intérieur de l'entreprise.
g) Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies
L'introduction de nouvelles technologies visée par le présent article devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement.
Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante devra aller de pair avec l'intégration de la sécurité.
Les nouvelles tâches découlant de l'introduction des nouvelles technologies considérées ne devront pas conduire à un rythme de travail humain excessif, mais au contraire à accroître l'esprit d'initiative du personnel affecté à ces tâches et tendre à une amélioration des conditions de travail.
Dans cette optique, l'encadrement devra être associé étroitement aux projets de changement d'organisation du travail.
h) Information du personnel
Lorsqu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies a été définitivement adopté par le chef d'entreprise, ce dernier devra, au terme des procédures d'information et de consultation prévues aux points b et c ci-dessus et préalablement à la mise en œuvre du projet, assurer l'information du personnel concerné de l'entreprise ou de l'établissement par tout moyen approprié (réunions d'information, par exemple, éventuellement dans le cadre des structures existantes telles que groupes d'expression, cercles de qualité).

ARTICLE V.3
Licenciements collectifs pour motif économique
en vigueur non-étendue

La direction devra envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Les dispositions ci-après sont applicables aux licenciements collectifs pour raisons économiques opérés dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et ne faisant pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Lorsqu'une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle informe et consulte préalablement son comité d'entreprise.

3.1. Licenciement collectif de 2 à 9 salariés sur 30 jours

a) Consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel)
Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit le comité central et le ou les comités d'établissement concernés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation, et conformément à l'article L. 1233-10 du code du travail, lui communiquer :
– les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;
– le nombre de licenciements envisagé ;
– les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
– le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
– le calendrier prévisionnel des licenciements ;
– les mesures de nature économique envisagées.
Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés, de même que dans les entreprises ou groupes d'entreprises au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d'entreprise européen employant plus de 1 000 salariés, l'employeur adresse au comité un document précisant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ; une consultation du comité à ce sujet doit être effectuée.
L'employeur peut demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.
b) Licenciement
Le licenciement de chacun des salariés doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
– une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;
– un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 1232-2 du code du travail ; au cours de cet entretien, le salarié doit être informé de la possibilité qu'il a de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé (entreprises de moins de 1 000 salariés) ou d'un congé de reclassement (entreprises d'au moins 1 000 salariés) ;
– un délai de 10 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et la notification du licenciement ; ce délai est de 20 jours en cas de licenciement d'un membre du personnel d'encadrement ;
– l'indication du ou des motifs économiques du licenciement, de la priorité de réembauche et de ses conditions de mise en œuvre ainsi que du délai dont dispose le salarié pour contester la régularité de son licenciement, dans la lettre prévue à l'article L. 1233-16 du code du travail.
c) Information de l'autorité administrative
Dans les 8 jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, l'employeur informe par écrit la DIRECCTE des licenciements prononcés.
Le courrier doit préciser :
– les nom et adresse de l'employeur ;
– la nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
– les noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
– la date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
d) Licenciements successifs
Lorsqu'une entreprise ou un établissement d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est soumis aux dispositions applicables au licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement d'au moins 50 salariés a procédé au cours d'une même année civile à des licenciements pour motif économique de plus de 18 salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions applicables au licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.

3.2. Licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés

a) Etablissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la direction doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre.
Ce plan comporte un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés, ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Doivent être déterminées les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement.
Le plan de sauvegarde de l'emploi est soumis à consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel en cas d'absence de comité par suite de carence constatée aux élections, et transmis à l'autorité administrative compétente.
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
– aménagement et/ou réduction des horaires de travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;
– temps partiel volontaire ;
– recours à des mesures de mutation ;
– recherche des possibilités de reclassement interne (sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux occupés par les salariés concernés ou, sous réserve de leur accord exprès, sur des emplois de catégorie inférieure) ou, le cas échéant, externe ;
– inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;
– actions de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion pouvant faciliter le reclassement ;
– étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;
– mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;
– actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;
– formation aux techniques de recherche d'emploi ;
– aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;
– aide au retour au pays d'origine ;
– mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à leur faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que Pôle emploi, l'AFPA et l'APEC ;
– soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés.
b) Consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel)
Dans le cadre de la procédure relative aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel.
Avec la convocation à la première réunion, l'employeur adresse aux représentants du personnel les éléments visés au point 1 a ci-dessus ainsi que le plan de sauvegarde de l'emploi.
La consultation du comité d'entreprise au titre de la compression des effectifs, conformément à l'article L. 2323-15 du code du travail, et celle relative au projet de licenciement collectif pour motif économique constituent deux procédures distinctes devant être chacune respectée ; elles peuvent cependant être menées concomitamment sous réserve du respect des délais les plus favorables.
Le comité d'entreprise ou d'établissement tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être inférieur à 4 jours ni supérieur à :
– 14 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
– 21 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
– 28 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.
Lorsque le projet de licenciement justifie la consultation du comité central d'entreprise et d'un ou plusieurs comités d'établissement, ces derniers tiennent leurs réunions respectivement après la première et la seconde réunion du comité central.
Le comité d'entreprise peut décider, lors de la première réunion, de se faire assister d'un expert-comptable de son choix.
Dans cette hypothèse, le comité d'entreprise tient non pas deux mais trois réunions, la deuxième ayant lieu au plus tôt le 20e jour et au plus tard le 22e jour suivant la première réunion ; les délais entre la deuxième et la troisième réunion étant ceux visés ci-dessus (14, 21 ou 28 jours selon le nombre des licenciements).
L'employeur étudie les suggestions apportées par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les mesures sociales et y donne une réponse motivée.
c) Information de l'autorité administrative
La DIRECCTE compétente est destinataire simultanément des mêmes informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux différentes réunions.
Les procès-verbaux des réunions lui sont également adressés.
Par ailleurs, l'employeur notifie à la DIRECCTE, au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du comité d'entreprise ou d'établissement, le projet de licenciement pour motif économique.
Cette notification, effectuée par lettre recommandée, doit comporter :
– tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de la première réunion ;
– le nom et l'adresse de l'employeur ;
– la nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
– le nombre des licenciements envisagés ;
– le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises ;
– en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise ou d'établissement, mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité.
A l'issue de la seconde réunion, ou de la troisième en cas de désignation d'un expert-comptable, l'employeur communique à la DIRECCTE :
– les noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
– les modifications éventuellement apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi et au plan de reclassement ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
d) Licenciement
La lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ne peut être adressée aux intéressés avant l'expiration d'un délai minimum, courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente, de :
– 30 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
– 45 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
– 60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.
Lorsque le comité d'entreprise recourt à un expert-comptable, ces mêmes délais courent à compter du 14e jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente.
L'employeur peut demander à l'autorité administrative compétente une réduction des délais applicables, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-41 du code du travail.

3.3. Licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés

a) Consultation des délégués du personnel
Dans les entreprises où sont employés habituellement moins de 50 salariés et où l'employeur projette de licencier au moins 10 personnes, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés sur le projet de licenciement économique.
A cet effet, leur sont communiqués les renseignements visés au point 1 a du présent article.
Les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai ne pouvant être supérieur à 14 jours.
Les entreprises, si elles ne sont pas tenues d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, doivent en tout état de cause prévoir des mesures pour limiter le nombre des licenciements et faciliter le reclassement des salariés licenciés.
Les salariés sont informés de la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé à l'issue de la dernière réunion des délégués du personnel.
b) Information de l'autorité administrative
Les informations communiquées aux délégués du personnel pour la tenue de leurs réunions sont simultanément transmises à la DIRECCTE.
Au plus tôt le lendemain de la première réunion des délégués du personnel, l'employeur notifie à la DIRECCTE le projet de licenciement. Cette notification s'accompagne des éléments précisés au point 2 c du présent article.
A l'issue de la seconde réunion des délégués du personnel, l'employeur transmet à la DIRECCTE, outre le procès-verbal de la seconde réunion, les éléments précisés au point 2 c du présent article.
c) Licenciement
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement faite à l'administration.

3.4. Priorité de réembauchage

Tout salarié licencié pour motif économique, quels que soient l'ampleur du licenciement et/ou l'effectif de l'entreprise, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de son contrat, et ce à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit la date de la rupture de son contrat.
Le salarié doit être informé de sa priorité de réembauchage et des modalités de sa mise en œuvre dans sa lettre de licenciement.
Si le salarié fait jouer cette priorité, l'employeur l'informera de tout emploi devenu disponible dans sa qualification.
Si le salarié acquiert une nouvelle qualification, il en informe également l'employeur pour bénéficier de la priorité de réembauchage au titre de ses nouvelles compétences.
Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
En cas de scission, fusion ou absorption, si après licenciement pour raison économique, un membre du personnel est réembauché dans un délai maximum de 6 mois par une entreprise partie prenante à l'opération et à condition que ce nouvel employeur relève de la convention collective nationale, ce salarié conserve dans son nouvel emploi les avantages individuels qui, du fait de cette convention, naissent de l'ancienneté.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite si, ayant reçu l'indemnité de licenciement correspondant aux droits que lui conférait son ancienneté au service de son ancien employeur, il vient ultérieurement à être licencié ou partir pour sa retraite.

3.5. Mesures d'accompagnement

a) Déclassement
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.
Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :
– 3 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
– 4 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
– 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
– 6 mois pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu ci-dessus et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai ci-dessus pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
– pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
– pour les 3e et 4e mois suivants : 60 % ;
– pour les 5e et 6e mois suivants : 40 % ;
– pour les 7e et 8e mois suivants : 20 %.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 35 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.
b) Mutation
Si l'employeur d'un établissement, afin d'éviter le licenciement pour motif économique d'un salarié, offre à un membre de son personnel un emploi dans un établissement autre que celui auquel il était jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de sa décision dans un délai de 1 mois à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.
Le défaut de réponse dans les délais ci-dessus équivaut à une acceptation de la proposition.
Lorsque l'offre de mutation implique un changement inévitable de résidence, les conditions de la prise de poste feront l'objet d'une convention particulière entre les parties.
En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale et, le cas échéant, de ses avenants ou de la convention éventuellement en vigueur dans l'établissement dans lequel l'intéressé va continuer son activité, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié.
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.
Les salariés ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement dans les conditions prévues au point a ci-avant bénéficieront pendant 1 an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature que celui initialement occupé deviendrait vacant.
Le salarié ne peut être licencié qu'après avoir refusé l'offre de mutation visée au premier alinéa du présent article ; il bénéficie alors des dispositions prévues à cet égard en cas de licenciement.
c) Reclassement externe
L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver pour les salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter, soit dans une autre entreprise de la profession, et en premier lieu dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.
d) Congé de reclassement et convention de reclassement personnalisé
Convention de reclassement personnalisé :
Les entreprises de moins de 1 000 salariés doivent proposer une convention de reclassement personnalisé à tout salarié dont le licenciement est envisagé.
Les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, et ce quel que soit leur effectif, doivent également proposer un congé de reclassement personnalisé.
Cette convention permet à l'intéressé de bénéficier après la rupture de son contrat d'actions d'orientation, d'évaluation des compétences, de formation, etc.
Après avoir été individuellement informé de cette possibilité d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, le salarié dispose d'un délai de 21 jours à compter de la proposition pour accepter ou refuser celle-ci.
En cas d'acceptation de la convention par le salarié, le contrat est réputé rompu d'un commun accord.
Congé de reclassement :
Les entreprises ou établissements, ou groupes d'entreprises au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d'entreprise européen, occupant au moins 1 000 salariés sont tenus de proposer à tout salarié compris dans un projet de licenciement pour motif économique un congé de reclassement.
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Informé par l'employeur des conditions de mise en œuvre de ce congé qui doit lui être proposé dans la lettre de licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de la proposition.
En cas d'acceptation, le congé de reclassement débute à l'issue du délai de 8 jours.
Indemnité complémentaire :
Le salarié, ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'acceptation du congé de reclassement personnalisé ou du congé de reclassement et suivant effectivement une des actions prévues dans ces congés, bénéficiera d'une indemnité complémentaire de rupture s'ajoutant à l'indemnité de licenciement.
Cette indemnité complémentaire est fixée comme suit en fonction de l'âge du salarié à la date de la rupture :
– jusqu'à 39 ans d'âge : le tiers du salaire mensuel de l'intéressé ;
– de 40 ans à 55 ans d'âge : la moitié du salaire mensuel de l'intéressé.
Le salaire mensuel précité est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.
Prévoyance :
L'employeur fera bénéficier l'ensemble des salariés touchés par un licenciement pour motif économique de la portabilité des droits en matière de prévoyance, selon les modalités prévues à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 18 janvier 2008 et de ses avenants.
e) Logement
Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement.
Toutefois, lorsque ces bénéficiaires sont âgés d'au moins 60 ans à la date de leur licenciement, l'entreprise s'efforcera de les reloger dans des conditions normales de loyer ou, à défaut, de les maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge où les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
Les entreprises facilitent, en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient être versées dans le cadre de la législation en vigueur.

Politique de l'emploi

ARTICLE V.4.1
Préambule
en vigueur non-étendue

L'amélioration du taux d'emploi des seniors constitue pour notre pays un enjeu majeur compte tenu des constats démographiques et un levier de croissance à moyen et à long terme pour les entreprises de la branche. Il convient de souligner l'importance de l'expérience et des connaissances détenues par les salariés seniors, élément de richesse de l'entreprise devant être reconnu et préservé.
Compte tenu de la structure de la pyramide des âges propre à la branche professionnelle (37 % des salariés de la profession ont plus de 45 ans), le présent article souhaite participer à l'évolution nécessaire des mentalités collectives vis-à-vis des seniors dans le monde du travail en favorisant le maintien dans l'emploi des seniors.
En conséquence, les parties signataires entendent que les mesures prises dans le cadre de cet article favorisent le maintien dans l'emploi des salariés seniors de la profession.
Par le présent article les entreprises de la branche s'engagent :
– à donner aux salariés des perspectives d'évolution, notamment dans leur seconde partie de carrière ;
– à sécuriser les parcours professionnels par la mise en place d'une gestion anticipative des emplois et des compétences et de l'entretien professionnel à partir de 45 ans ;
– à développer le tutorat pour permettre aux salariés seniors de transmettre leur savoir ;
– à examiner les possibilités d'aménagement de fin de carrière de ces salariés seniors pour éviter l'usure au travail (3 × 8, pénibilité, etc.),
et, d'une manière générale, à mettre en place des pistes en vue d'un plan d'actions pour l'emploi et la formation des seniors, ceci fruit d'un dialogue social constructif et responsable.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors ainsi que des dispositions légales sur ce sujet issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de ses textes d'application.
Le présent article concerne les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

(1) Accord du 27 août 2009 applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010 (arrêté d'extension du 18 décembre 2009, Journal officiel du 24 décembre 2009) ; accord signé par la FGTA FO, la FGA CFDT, la CFE-CGC et la CSFV CFTC.
ARTICLE V.4.2
Définition de la notion de seniors
en vigueur non-étendue

A l'exclusion de domaines précis où un âge spécifique est précisé dans le présent article, les partenaires sociaux entendent par seniors les collaborateurs âgés de 55 ans et plus.

ARTICLE V.4.3
Objectif chiffré en termes de maintien dans l'emploi des seniors
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises de la profession, la part des salariés âgés de 55 ans et plus est égale à environ 8 % des effectifs salariés (source : rapport de branche 2008, données 2007).
Face à ce constat, les signataires du présent article s'accordent à encourager le maintien de 100 % des seniors dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, et ce chaque fois que possible compte tenu des souhaits et aptitudes physiques des salariés concernés.
Les mesures constitutives du présent article sont prises afin d'encourager et de rendre possible la réalisation de cet objectif.

ARTICLE V.4.4.1
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
en vigueur non-étendue

Il est rappelé aux entreprises de la branche professionnelle l'importance, dans un environnement de plus en plus exigeant et en évolution permanente, de déployer une démarche d'individualisation des parcours professionnels en inscrivant ces derniers dans la durée afin de développer, concernant les seniors :
– leurs possibilités d'évolution de carrière ou de maintien dans leur emploi ;
– leurs possibilités de mobilité professionnelle interne ou externe ;
– l'aménagement de leur fin de carrière.
La réalisation de cette démarche passe autant par la capacité des salariés à s'adapter aux évolutions de leur métier et à être en mesure de changer d'emploi que par la volonté et les efforts des entreprises à prendre en compte les spécificités propres aux seniors.
Les entreprises se doteront des moyens favorisant le maintien dans l'emploi des seniors et recueilleront toutes les informations utiles à une connaissance précise des compétences de ceux-ci. Ces informations pourront notamment être recueillies à l'occasion de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière.
A partir de l'ensemble des informations recueillies et des besoins en compétences des entreprises, les entreprises de la branche mettront en œuvre à destination des seniors des dispositifs de formation adaptés devant favoriser leur sécurisation professionnelle dans leur emploi, la préparation de leur évolution dans leur emploi ou vers un nouvel emploi (via, par exemple, la validation des acquis de l'expérience et les périodes de professionnalisation).
Gestion anticipative des emplois et des compétences :
Les entreprises de la profession s'efforceront de mettre en place, avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent et, à défaut, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un dispositif de gestion anticipative des emplois et des compétences adapté à leur taille.
Les entreprises, et spécifiquement les TPE/PME, peuvent solliciter une aide de l'Etat pour l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
Ce dispositif public est destiné à accompagner les entreprises dans leur démarche (gestion des pyramides des âges, adaptation des compétences, organisation du travail…), et notamment à examiner les possibilités d'évolution professionnelle des seniors.
Entretien professionnel de seconde partie de carrière :
Un entretien professionnel de seconde partie de carrière est proposé à tout salarié à partir de 45 ans par son responsable hiérarchique et renouvelable par la suite au moins tous les 5 ans selon les souhaits du salarié.
Cet entretien a pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur les compétences, les besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur.
Il se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite remise au salarié et respecter les principes de confidentialité.
Cet entretien pourra permettre d'identifier les besoins en matière d'actions de formation et d'adaptation personnalisées contribuant à la poursuite de sa carrière et de favoriser, le cas échéant, la perspective d'évoluer vers un autre emploi.
Cet entretien pourra, le cas échéant, être anticipé à la demande du salarié comme à celle de l'employeur si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans ayant sollicité un entretien professionnel de seconde partie de carrière en bénéficient.
Un suivi de ce point sera fait auprès des entreprises par l'intermédiaire du questionnaire adressé pour l'établissement du rapport de branche.
Bilan de compétences :
Afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences.
Les financements liés à ces bilans de compétences peuvent être assurés soit par l'entreprise dans le cadre de sa contribution au développement de la formation professionnelle continue, soit par l'OPCA ou l'OPACIF compétent.
Les partenaires sociaux conviennent de demander à l'OPCA d'accorder une enveloppe budgétaire spécialement affectée à la prise en charge de ces bilans de compétences et d'organiser une prise en charge accélérée des dossiers des salariés concernés.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel est informé chaque année du nombre de bilans de compétences des salariés de plus de 45 ans réalisés.

ARTICLE V.4.4.2
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
en vigueur non-étendue

L'amélioration des conditions de travail est essentielle pour améliorer le taux d'emploi des seniors compte tenu des effets du vieillissement, des exigences de compétitivité et des transformations technologiques. Il convient de rechercher la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors ou leur reclassement, les entreprises de la branche engageront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord :
– la réalisation d'une cartographie des seniors dans chaque entreprise ;
– une réflexion dans le but d'aboutir à une réelle amélioration des conditions de travail des seniors, à chaque fois qu'un besoin spécifique aura été identifié, cela quelle que soit leur catégorie, afin de mettre en œuvre des plans d'actions destinés à aménager les postes comportant des facteurs de risques ou d'usure professionnels.
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel seront associés à cette démarche.
Des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors seront également développées (prise en compte des aspects d'ergonomie, organisation du travail…) en s'appuyant sur les ressources internes (CHSCT ou, à défaut, délégués du personnel, médecin du travail, responsable en charge des aspects techniques…) et externes (CRAM, ARACT…).
Les entreprises de la profession sont invitées à enrichir le document unique d'évaluation des risques de ces actions.
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sera également associé, concernant les seniors :
– à l'identification des principaux facteurs de pénibilité ;
– à l'identification des solutions d'adaptation ;
– et au suivi.
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, visé à l'article L. 4612-16 du code du travail, lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
Reclassement :
En cas d'inaptitude d'un senior, médicalement constatée par le médecin du travail, à occuper son poste, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie, en cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une garantie de rémunération ainsi définie :
– s'il compte entre 1 an et 5 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
– 100 % pendant les 2 premiers mois ;
– 70 % du 3e au 7e mois ;
– 50 % du 8e au 12e mois inclus ;
– s'il compte entre 6 ans et 15 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
– 100 % pendant les 4 premiers mois,
– 70 % du 5e au 8e mois ;
– 50 % du 9e au 12e mois inclus ;
– s'il compte au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
– 100 % pendant les 6 premiers mois ;
– 80 % du 7e au 9e mois ;
– 60 % du 10e au 12e mois inclus.
Le salarié bénéficiera le cas échéant des actions de formation nécessaires à ce reclassement.
Les seniors concernés par cette procédure de reclassement garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification en fonction de leurs capacités à l'occuper.

ARTICLE V.4.4.3
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent le caractère primordial de la formation professionnelle tout au long de la vie devant permettre au salarié de suivre des formations même après plusieurs années d'expérience professionnelle dans l'entreprise ou après un certain âge.
La formation professionnelle doit permettre de favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, en :
– maintenant leur employabilité ;
– confortant leurs compétences à leur poste ;
– accompagnant l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;
– développant la transmission d'expérience ;
– encourageant le tutorat,
ceci en réponse aux exigences de qualité et de compétitivité des entreprises de la profession.
Les demandes d'utilisation au titre du DIF présentées par les salariés âgés de 45 ans et plus pour faciliter leur employabilité bénéficieront d'une priorité d'examen et d'accès par l'entreprise.
En cas de refus par l'employeur d'une demande de DIF d'un salarié âgé de 45 ans et plus, celui-ci devra être motivé.
Suite à ce refus, le salarié concerné pourra représenter cette même demande passé un délai de 12 mois ; celle-ci devra alors être acceptée par l'employeur sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
– être en lien avec les métiers et/ou les besoins de l'entreprise ou de la profession ;
– donner lieu à prise en charge par l'OPCA.
Pour toute demande de DIF ne remplissant pas les conditions ci-dessus et correspondant à une action de formation visée à l'article L. 6313-1 du code du travail, les dispositions de droit commun s'appliquent.
Période de professionnalisation :
Conformément à l'ANI du 5 décembre 2003 sur la formation tout au long de la vie professionnelle et à l'accord de branche du 21 décembre 2011 sur la formation professionnelle, la période de professionnalisation est l'outil à privilégier pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 45 ans sous contrat à durée indéterminée.
Les parties signataires affirment le caractère prioritaire qu'elles entendent donner aux salariés de plus de 45 ans, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, dans l'accès au dispositif de la période de professionnalisation.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
La VAE peut constituer un dispositif adapté au maintien dans l'emploi des seniors.
Les entreprises peuvent apporter une aide matérielle et logistique au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies à leur niveau.
Les entreprises informeront les seniors sur l'accès à la VAE à l'aide d'une documentation que les signataires du présent accord élaboreront.
Plan de formation :
Les entreprises devront porter une attention particulière, lors de l'élaboration de leur plan de formation, à la formation des collaborateurs de 45 ans et plus ; les actions d'adaptation favorisant le maintien dans l'emploi des seniors devront être privilégiées.
Le comité d'entreprise ou comité d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, est tenu informé chaque année, dans le cadre de la consultation sur la formation professionnelle, du nombre de salariés âgés de 45 ans et plus par catégories professionnelles et par sexe et des formations suivies par ceux-ci au cours de l'année précédente.
Concernant le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation, la branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que, au terme du présent accord, 15 % des salariés âgés de 45 ans et plus auront bénéficié d'une action de formation.
Un indicateur permettant le suivi de cet objectif est intégré au rapport de branche (cf. article 4 du présent accord).

ARTICLE V.4.4.4
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires incitent les entreprises et les salariés à anticiper suffisamment tôt la gestion des fins de carrière en examinant les différentes possibilités offertes pour favoriser le maintien en activité.
Bilan retraite :
Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisses de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de carrière, à l'occasion de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière.
Congé de fin de carrière :
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'à celles de l'accord du 5 août 2008 signé dans la branche professionnelle (cf. art. IV.7 de la convention collective nationale), le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein d'une entreprise, peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié devront être majorés par l'entreprise et exclusivement en temps, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant déjà des mesures au moins équivalentes :
– de 10 % pour les congés compris entre 4 et 6 mois ;
– de 15 % pour les congés supérieurs à 6 mois.
Aménagement des horaires de travail :
Conformément à l'ANI du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent, pourront bénéficier, en accord avec leur employeur et en fonction des contraintes d'organisation propres à chaque entreprise, d'aménagements de leurs horaires de travail, notamment dans le cas de travail posté en 3 × 8, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la semaine ou le mois, dans le cadre des dispositions régissant le contrat de travail et des règles liées aux procédures d'information-consultation des institutions représentatives du personnel.
Dans l'hypothèse où l'aménagement du temps de travail conduirait, avec l'accord de l'employeur, à un passage à temps partiel, celui-ci ne pourra conduire à l'accomplissement d'un horaire de travail inférieur à 60 % de la durée légale du travail (ou de la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l'entreprise, si celle-ci est inférieure).
En cas d'aménagement du temps de travail selon les modalités ci-dessus, avec l'accord de l'employeur, la rémunération des seniors sera progressivement adaptée sur 12 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :
– 75 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 premiers mois ;
– 50 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 mois suivants ;
– 25 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 derniers mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Les employeurs prendront en charge le surplus de cotisations patronales.

ARTICLE V.4.4.5
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
en vigueur non-étendue

La connaissance de l'entreprise et de ses métiers ainsi que du secteur professionnel acquise par les seniors au cours de leur parcours professionnel rend pertinente la transmission de leur expérience, connaissances pratiques et savoir-faire, particulièrement à l'attention des jeunes générations afin de :
– faciliter les coopérations intergénérationnelles ;
– favoriser le partage et la transmission des compétences et savoir-faire ;
– permettre l'assimilation de la culture d'entreprise.
Le développement du tutorat par les seniors permet également de faciliter l'aménagement du temps et des conditions de travail en fin de carrière.
Tutorat :
Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat.
Elles souhaitent rappeler l'importance de ce dispositif, notamment dans le cadre des formations en alternance qui associent le suivi d'une formation à l'exercice d'une activité professionnelle tels que le contrat et/ou la période de professionnalisation et le contrat d'apprentissage.
Elles rappellent à cet effet le guide de la fonction tutorale, en annexe I de l'accord du 21 décembre 2011 sur la formation professionnelle qu'elles invitent fortement à nouveau les entreprises à utiliser largement.
Les entreprises sont ainsi incitées à confier cette mission de tuteur aux salariés seniors volontaires.
Les seniors volontaires, retenus par l'employeur et justifiant des prérequis exigés par la fonction tutorale ou celle de formateur, bénéficieront prioritairement si nécessaire des formations propres à l'exercice du tutorat (tutorat, formation de formateurs).
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que le nombre de missions de tutorat exercées par des salariés âgés de 45 ans et plus ait augmenté de 15 % à l'issue de la période d'application du présent accord (par rapport aux données du rapport de branche de 2010).
Un indicateur permettant le suivi de cet objectif est intégré au rapport de branche (cf. art. 4 du présent accord).

ARTICLE V.4.4.6
Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
en vigueur non-étendue

Bien que l'objet premier du présent article soit de favoriser le maintien dans l'emploi des collaborateurs seniors, les parties souhaitent rappeler l'importance des règles suivantes en matière de recrutement et de gestion des seniors dans l'entreprise.
Les entreprises veilleront à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse dans leurs offres d'emploi et propositions de mutations internes.
Elles s'assureront de l'absence de discrimination relative à l'âge en matière de recrutement, gestion des carrières, formation, rémunération en privilégiant l'appréciation des compétences, capacités professionnelles et aptitudes requises, appréciées objectivement en dehors de tout présupposé lié à l'âge.
Les parties signataires souhaitent rappeler aux entreprises que le contrat de professionnalisation doit être le dispositif prioritaire permettant la réinsertion des salariés de 45 ans et plus privés d'emploi, en leur assurant une qualification.

ARTICLE V.4.5
Indicateurs chiffrés
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent article conviennent, afin de pouvoir assurer un suivi des actions précédemment énumérées et de leur impact, que le rapport de branche comportera, concernant plus spécifiquement les collaborateurs âgés de 45 ans et plus, les indicateurs ci-après énumérés.
Compte tenu de l'objectif du présent article de maintien dans l'emploi des salariés seniors, la branche s'engage à diligenter auprès des entreprises de la profession toute action corrective nécessaire dès lors que ces indicateurs n'évolueraient pas dans le sens de l'objectif poursuivi de maintien dans l'emploi des seniors.
Structure des effectifs par âge et par sexe :
– 45-49 ans ;
– 50-54 ans ;
– 55-59 ans ;
– 60-65 ans ;
– plus de 65 ans.
Temps partiel par âge et par sexe :
– 45-49 ans ;
– 50-54 ans ;
– 55 ans et plus.
Structure des effectifs à temps partiel par catégories professionnelles et par sexe (sans indication de la durée du travail).
Départs des salariés de 45 ans et plus et motifs des départs :
– nombre de départs des salariés de 45 ans à 54 ans inclus ;
– nombre de départs des salariés de 55 ans et plus.
Répartition par motifs des départs des deux catégories ci-dessus énumérées :
– licenciement (motif personnel) ;
– licenciement pour inaptitude physique ;
– licenciement pour motif économique ;
– démission ;
– fin de période d'essai ;
– fin de CDD ;
– retraite (départ ou mise) ;
– rupture conventionnelle ;
– autres.
Formation des salariés de 45 ans et plus :
– nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ;
– nombre de salariés de 45 ans et plus ayant engagé une VAE ;
– nombre de salariés de 45 ans et plus ayant suivi une action de formation ;
– nombre de missions de tutorat exercées par des salariés âgés de 45 ans et plus ;
– nombre de DIF mis en œuvre par les salariés de 45 ans et plus.

ARTICLE V.4.6
Suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un comité de suivi du présent accord sera mis en place.
Sa composition (membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement et/ou des délégués du personnel, par exemple) et ses modalités de fonctionnement seront déterminées dans chaque entreprise.
Au niveau de la branche professionnelle, un suivi régulier du présent accord sera effectué au sein de la commission sociale paritaire à l'aide principalement des indicateurs spécifiques mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

ARTICLE V.4.7
Durée et portée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Chapitre VI Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les précédents accords portant sur la formation professionnelle continue, à savoir l'accord du 12 mai 2005 sur la formation professionnelle dans la profession, ainsi que l'accord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Il intègre les nouveaux développements issus de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et des textes réglementaires pris pour son application.

Les parties signataires souhaitent à nouveau réaffirmer l'importance de la mobilisation des entreprises et de leurs salariés en vue de la formation tout au long de la vie professionnelle et de la sécurisation des parcours professionnels.

A cet effet, la branche a souhaité se doter d'une véritable politique en matière de formation professionnelle avec :

-la définition d'axes prioritaires en matière de formation professionnelle continue ;

-le développement des missions de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) ;

-la désignation d'un OPCA unique pour tous les secteurs d'activité et entreprises de la profession ;

-au sein de cet OPCA, la constitution d'une section paritaire sectorielle chargée de la mise en œuvre (1) de la politique définie au niveau de la branche et de la CPNE.

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article I. 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

(1) Les mots « de la mise en oeuvre » sont exclus de l'extension en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

Différents dispositifs d'accès à la formation
ARTICLE VI. 1
Voies d'accès : formation et recrutement
en vigueur étendue

Article VI. 1.1

Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est régi par les dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après. La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi.

1.1. Objet

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications visées ci-dessous et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles de son bénéficiaire. Les qualifications que le contrat de professionnalisation doit permettre d'acquérir sont les suivantes :

-soit une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

-soit une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

-soit une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

1.2. Bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

-aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;

-aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;

-aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique ­ d'insertion.

1.3. Conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à :

-pour l'employeur, assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir une activité professionnelle en relation avec cet objectif ;

-pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.

La mise en œuvre du contrat de professionnalisation s'appuie notamment sur la personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques donnent lieu à la signature entre l'entreprise et l'organisme de formation d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

1.4. Durée

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu conformément aux dispositions légales pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées (du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée) peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :

-les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi, ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

-les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;

-les personnes visant l'obtention d'une certification publique ;

-les personnes souhaitant préparer :

-l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

-une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale ;

-les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois si, conformément à l'article L. 6325-7 du code du travail :

-ayant obtenu la qualification visée, le bénéficiaire prépare une qualification supérieure ou complémentaire ; l'OPCA détermine le caractère supérieur ou complémentaire de la qualification ;

-le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause :

-d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;

-de maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ;

-de défaillance de l'organisme de formation.

Les contrats de professionnalisation doivent permettre en priorité l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle et/ ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective ou enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

La préparation à un diplôme ou à un titre dans le cadre du contrat de professionnalisation est ouverte en priorité aux jeunes sans qualification.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

La durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.

La durée de la formation peut être étendue jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation pour :

-les personnes préparant l'un des certificats de qualification professionnelle préalablement mentionnés (CQP) ;

-les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi, ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou ceux visant des formations diplômantes ;

-les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;

-les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Quelle que soit la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation, la durée des actions de formation ne peut être supérieure à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.

La prise en charge des dépenses de formation par l'OPCA se fera conformément aux dispositions arrêtées par l'OPCA compétent en veillant à accompagner la politique définie par la CPNE.

1.5. Fonction tutorale

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.

Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.

Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Au sein des petites entreprises, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un salarié répondant à ces exigences.

La fonction tutorale a pour objets :

-d'accompagner les bénéficiaires du contrat de professionnalisation dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel ;

-d'organiser avec les salariés intéressés leurs activités dans l'entreprise ;

-d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;

-de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

-de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.

Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat de professionnalisation.

Le tuteur suit les activités de trois salariés au plus, bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée.

Lorsque c'est l'employeur qui assure la fonction tutorale, le nombre maximum de salariés suivis simultanément est limité à deux.

Le tuteur assure, dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le bénéficiaire du contrat ou de la période, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquement que les séquences de formation professionnelle suivies et les activités exercées par le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation se déroulent dans les conditions initialement prévues.

Pour permettre l'exercice de ses missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire afin d'être disponible pour assurer le suivi des titulaires du contrat ou de la période.

Pour favoriser l'exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.

A cette fin, tant les actions de préparation et de formation que celles liées à l'exercice de la fonction tutorale-dont bénéficient les jeunes ou des demandeurs d'emploi embauchés dans le cadre des contrats ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée ou dans celui de dispositifs spécifiques d'insertion-pourront être prises en charge financièrement par l'OPCA compétent en application des textes réglementaires en vigueur, à l'exception des travailleurs non-salariés exerçant une fonction tutorale, qui ne pourront pas bénéficier de cette prise en charge.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale puisse être mis en œuvre à chaque fois que celles-ci s'avéreront nécessaires.

A cet effet, toute personne désignée comme tuteur pourra bénéficier d'une formation prise en charge par l'OPCA, selon les règles et les modalités de l'OPCA.

En tout état de cause, il sera tenu compte des nouvelles compétences ainsi acquises par les bénéficiaires de ces préparations ou de ces formations, dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs et lors de l'entretien annuel d'évaluation.

1.6. Rémunération minimale
Période du contrat
ou de l'action
de professionnalisation
Salaire minimum en % du Smic ou du SMC (1)

De 16 à 20 ans révolus De 21 à 25 ans révolus De 26 ans et plus De 45 ans et plus
Pendant les 6 premiers mois 65 % du Smic (2) 80 % du Smic (3) 95 % du SMC 100 % du SMC
Au-delà du 6e mois 65 % du SMC (2) 80 % du SMC (3)

(1) Salaire minimum conventionnel prévu, pour le poste effectivement occupé par les intéressés pendant le contrat ou la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieur au Smic.
(2) Montant porté à 75 % lorsque le jeune peut se prévaloir d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel, d'un titre ou d'un diplôme professionnel d'un même niveau, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
(3) Montant porté à 90 % lorsque le jeune peut se prévaloir d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel, d'un titre ou d'un diplôme professionnel d'un même niveau, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
En cas de passage de 20 à 21 ans en cours de contrat de professionnalisation, les montants sont réévalués à compter du premier jour du mois suivant le jour d'anniversaire des 21 ans.

Article VI. 1.2

Apprentissage

2.1. Modalités

La profession confirme son attachement à la formation par l'apprentissage et considère que tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être développés par l'apprentissage.

Toute entreprise peut engager un apprenti dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

La durée du contrat d'apprentissage peut varier, dans les limites et selon les conditions prévues par la loi, afin de tenir compte du niveau initial de compétences des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé.

Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.

Pour l'exercice de son activité dans l'entreprise, l'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage choisi par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le maître d'apprentissage est directement responsable de la formation.

L'employeur veillera à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.

Il sera tenu compte de l'efficacité de son action en tant que maître d'apprentissage pour son évaluation professionnelle.

Afin de pouvoir être désigné maître d'apprentissage, l'intéressé doit remplir l'une des conditions suivantes :

-être titulaire d'un diplôme/ titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité de celui préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent ; et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en relation avec la qualification visée ;

-justifier de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme/ titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi ou de l'insertion ;

-posséder une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme/ titre préparé après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

L'employeur peut assurer lui-même l'accompagnement s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un salarié répondant à ces exigences.

Il appartient au maître d'apprentissage, en liaison avec les différents services de l'entreprise :

-d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en œuvre d'une formation adaptée ;

-de les informer du déroulement de la formation envisagée et de sa finalité ;

-de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

-au terme de leur contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le maître d'apprentissage assure par ailleurs la liaison avec le centre de formation d'apprentis (CFA) afin de suivre la progression de la formation.

Les entreprises tiendront compte dans l'organisation du travail et de la formation professionnelle des maîtres d'apprentissage des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

2.2. Rémunération

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires plus favorables, l'apprenti est rémunéré selon les conditions suivantes :

(En pourcentage.)

Année du contrat Salaire minimum en % du Smic (1)

Apprenti de moins
de 18 ans
Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 ans
et plus
1re année 30 46 58
2e année 42 54 66
3e année 58 70 83
(1) Ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'il est plus favorable que le Smic.

2.3. Financement

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à l'OCTA, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou à plusieurs centres de formation d'apprentis.

Les parties signataires conviennent d'affecter une partie du 0,68 % consacré à la professionnalisation au fonctionnement des CFA, en fonction des besoins en financement de ces deux modalités d'alternance, que les travaux de l'observatoire et de la CPNE mettront en évidence. Ce pourcentage ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette affectation seront déterminés par la CPNE en application de l'article R. 6332-81 du code du travail et transmis à l'OPCA de la branche.

2.4. Versement de la taxe d'apprentissage

Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur verse un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage dans lequel est inscrit l'apprenti, par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.

Jusqu'à présent, et par arrêté interministériel du 10 février 2006 (Journal officiel du 15 février 2006), le conseil national des vins et spiritueux était agréé au niveau national à collecter les versements des entreprises relevant du secteur d'activité des industries et commerces en gros de vins, spiritueux, cidres, jus de fruits et sirops, et donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

Par conséquent, le conseil national des vins et spiritueux, OCTA unique au niveau de la profession, était le seul organisme susceptible de collecter la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Conformément aux nouveaux articles L. 6242-1 et suivants du code du travail, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Par conséquent, les parties signataires veilleront à ce que l'OPCA de la branche collecte la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, à compter de la collecte de l'année 2016 au titre de l'année 2015.

Cette désignation ne s'oppose nullement au principe de libre affectation des fonds disponibles de la part des entreprises auprès d'établissements de leur choix.

Les parties signataires désignent comme OCTA unique au niveau de la profession le FAFSEA, seul organisme susceptible de collecter la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord  (1) à compter de la collecte de l'année 2016 au titre de l'année 2015.

2.4.1. Groupe technique paritaire de répartition des fonds libres

La branche veillera à ce qu'un groupe technique paritaire soit chargé de la répartition des sommes non affectées par les entreprises, collectées au titre de la taxe d'apprentissage.

2.4.2. Composition

Le groupe technique paritaire est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.

En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions du groupe technique qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

(1) Mots exclus de l'extension en application de l'article L. 6242-3-1 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

ARTICLE VI. 2
Voies d'accès : formation et adaptation/ évolution professionnelles
en vigueur étendue

Article VI. 2.1

Plan de formation de l'entreprise

Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle.

Il présente la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en œuvre.

Conformément aux dispositions légales, le plan de formation est structuré en fonction de deux types d'actions :

1. Les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise :

Ces actions sont déterminées par l'entreprise. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'employeur.

2. Les actions liées au développement des compétences des salariés :

Ces actions de formation peuvent être réalisées en dehors du temps de travail, et ce pour une durée maximale de :

-80 heures par an et par salarié ;

-ou 5 % du forfait pour les salariés rémunérés au forfait en heures ou en jours sur l'année.

L'accord écrit du salarié est alors nécessaire.

Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération. Les heures réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du salaire horaire net de référence du salarié, conformément aux dispositions des articles L. 6321-10 et D. 6321-5 du code du travail.

Lorsque la formation ayant pour objet le développement des compétences a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels il souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions d'accès du salarié, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux emplois correspondant à la qualification qu'il a acquise, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé, sur la prise en compte des efforts du salarié.

Les actions de développement des compétences prennent en compte en priorité les axes de développement identifiés par les partenaires sociaux de la branche (cf. art. VI. 3.1).

Article VI. 2.2

Compte personnel de formation (CPF)

En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et de ses décrets d'application, le CPF est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Désormais, chaque personne bénéficie dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue " à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant à son initiative de bénéficier de formations ".

Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2015. Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 sont portées au crédit du CPF et sont mobilisables jusqu'au 31 décembre 2020 dans les conditions du CPF.

Le compte personnel est comptabilisé en heures et mobilisé à l'initiative de la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre une formation éligible ci-après définie.

Le compte est transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut être débité qu'avec l'accord exprès de son titulaire.

Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles et les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

2.1. Formations éligibles au CPF

2.1.1. Catégories de formations éligibles

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les suivantes :

1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;

2. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

3. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et l'association gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Les formations mentionnées aux 3,4,5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins l'une des trois listes suivantes pour être éligibles au CPF :

-la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des vins et spiritueux pour les salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;

-la liste établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF), après consultation du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;

-la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2.1.2. Rôle de la CPNE des vins et spiritueux

La CPNE des vins et spiritueux est compétente pour mettre à jour au moins une fois par an la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour le secteur, conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail.

Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste CPNE ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation.

A contrario, les formations éligibles au CPF doivent permettre au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion.

L'adoption de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche fait donc l'objet d'une décision de la CPNE des vins et spiritueux.

2.2. Alimentation du CPF

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

Les heures de formation acquises au titre du DIF et non utilisées par les salariés jusqu'au 31 décembre 2014 ayant été transférées, celles-ci seront mobilisées en priorité, dans le cadre du CPF. Ces heures seront utilisables jusqu'au 31 décembre 2020, dans les mêmes conditions et limites que les heures créditées sur le CPF.

L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

Par ailleurs, il existe un abondement " correctif " du CPF lié à l'entretien professionnel. En effet, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CPF du salarié est abondé de 100 heures de formation supplémentaires ou 130 heures pour un salarié à temps partiel lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins deux des trois mesures suivantes : une action de formation telle que définie par le code du travail, des éléments de certification par la formation ou par la VAE, ou une progression salariale ou professionnelle.

Ces heures supplémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures.

2.3. Mobilisation du CPF

2.3.1. Mobilisation en tout ou partie sur du temps de travail

Par application de l'article L. 6323-2 du code du travail, le CPF est comptabilisé en heures et mobilisé par son titulaire, qu'il soit salarié ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Ce compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du titulaire du compte, son refus de le mobiliser ne constituant pas une faute.

Dans le cadre des formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.

Par application de l'article R. 6323-4 du code du travail, le salarié doit faire sa demande au minimum 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas. A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.

L'accord de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, même si la formation est suivie en tout ou partie sur le temps de travail, lorsque :

-la formation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;

-le compte est utilisé pour l'accompagnement à la VAE dans des conditions définies par les dispositions légales en vigueur ;

-la formation est financée au titre des heures supplémentaires inscrites sur le CPF dans le cadre de l'abondement " correctif " lié à l'entretien professionnel conformément à l'article L. 6323-13 du code du travail (cf. art. VI. 2.9.2 du présent accord).

Pour rappel, en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, les heures inscrites sur le CPF ne peuvent pas être mobilisées pour des formations d'adaptation au poste.

En effet, les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de l'obligation légale pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail sont prévues par le plan de ­ formation.

2.3.2. Mobilisation en dehors du temps de travail

Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

2.4. Financement du CPF par l'OPCA de branche

Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge :

-par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur la gestion interne du financement du CPF conformément à l'article L. 6331-10 du code du travail.

La prise en charge de ces frais par l'employeur est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'accord d'entreprise ;

-par l'OPCA de la branche, sous réserve de la vérification, avant le début de la formation, des droits à CPF du bénéficiaire et de l'éligibilité de la certification/ formation au CPF.

La prise en charge de ces frais par l'OPCA de la branche est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA.

Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du CPF constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.

Dès lors, et en l'absence d'accord d'entreprise, l'OPCA de la branche pourra prendre la décision d'une prise en charge partielle de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF.

2.5. Information sur le CPF

Les signataires du présent accord veilleront à ce que l'OPCA de la branche mette en place une communication sur le CPF à destination des entreprises et des salariés de la branche, en particulier via son site internet.

Cette information portera notamment sur les principes et droits liés au CPF et sur les modalités de mobilisation du compte.

Article VI. 2.3

Période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Objet et conditions de mise en œuvre de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (à durée déterminée ou indéterminée) et de salariés en contrat de travail à durée déterminée d'insertion au sein de structures d'insertion par l'activité économique (cf. art. L. 5132-4 du code du travail).

La période de professionnalisation a pour objectif de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de son bénéficiaire en lui permettant :

-d'acquérir une qualification soit enregistrée dans le RNCP, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;

-de bénéficier d'une action de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;

-de bénéficier d'une action permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF et à la demande de son titulaire conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail.

L'accès à la période de professionnalisation sera examiné notamment au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article VI. 2.9 du présent accord. L'employeur peut toutefois surseoir à sa réalisation ou la reporter en cas d'absence simultanée de 2 % des effectifs salariés.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

Durée des périodes de professionnalisation

La durée minimale des périodes de professionnalisation est égale, pour chaque salarié, à 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail.

Elle est définie, au-delà de cette durée minimale, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en cohérence avec l'objectif de professionnalisation déterminé.

Cette durée minimale ne s'applique pas pour :

-les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

-les bilans de compétences ;

-les périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins 45 ans ;   (1)

-les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ;

-les formations financées dans le cadre de l'abondement par la période de professionnalisation du compte personnel de formation, du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code du travail.

Prise en charge par l'OPCA de branche des périodes de professionnalisation

La CPNE définit les objectifs de professionnalisation des actions de formation ouvertes à la période de professionnalisation, examine les conditions techniques de mise en œuvre des actions de formation en fonction des besoins de la branche. Elle définit les priorités, les critères et l'échéancier au regard duquel l'OPCA examine les demandes de prise en charge présentées par les entreprises.

Les formations effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de la branche, en application des règles arrêtées par son conseil d'administration paritaire.

Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises de la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la branche. La CPNE sera informée de cette décision.

Article VI. 2.4

Bilan de compétences

Le bilan de compétences a pour objets de permettre à tout salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à un projet de formation.

Un bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre du congé spécifique de bilan de compétences ou dans le cadre du plan de formation.

Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, prise en charge de l'action de bilan, rémunération...) sont fixées par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail.

Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience. La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation.

Article VI. 2.5

Conseil en évolution professionnelle (CEP)

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation tout au long de la vie.

Les salariés de la branche peuvent bénéficier d'un CEP mis en œuvre par l'OPCA de branche, le FAFSEA, en sa qualité d'OPACIF.

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au CPF.

L'offre de services du CEP est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le CEP est assuré dans les conditions définies à l'article L. 6111-6 du code du travail ; il se structure autour de trois niveaux : un accueil individualisé, un conseil personnalisé et un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet.

Lors de la troisième étape, le conseiller et le salarié vont établir un plan d'action qui peut prévoir la mise en place de prestations complémentaires comme, par exemple, un bilan de compétences. Dans cette hypothèse, le CEP est complémentaire à la réalisation d'un tel bilan.

Article VI. 2.6

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et encouragent son développement dans les entreprises de la branche. De nombreux salariés n'étant pas titulaires d'une certification en lien avec l'emploi occupé, ce dispositif leur permet d'obtenir la sécurisation de leurs compétences par une certification, ce qui participe à la sécurisation de leur parcours professionnel.

Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.

La VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L'accompagnement à la VAE est notamment éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

Les parties signataires s'engagent, après en avoir négocié et fixé les modalités de mise en œuvre, à développer l'information des salariés et des entreprises, via notamment l'OPCA de la branche, sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle (congé de validation des acquis de l'expérience).

Les entreprises peuvent apporter une aide matérielle et logistique au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies à leur niveau.

Les modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ainsi que les modalités d'imputation de ces dépenses sur le plan de formation de l'entreprise seront arrêtées par la CPNE, puis transmises à l'OPCA de la branche pour mise en œuvre par la section paritaire sectorielle  (2).

Article VI. 2.7

Certificat de qualification professionnelle (CQP)

7.1. Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle

1. Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les CQP ainsi créés sont ouverts à toutes les entreprises et aux salariés remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences.

2. Les CQP reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi. Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.

Les CQP peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l'expérience (VAE), conformément aux dispositions de l'article L. 6411-1 du code du travail.

Les informations relatives à ce dispositif et les documents types que les entreprises doivent utiliser sont disponibles sur le site de l'OPCA de la branche.

7.2. Publics visés et organisation de la préparation des CQP

1. Les parties signataires peuvent mandater la CPNE en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques...) ainsi que l'organisation de la procédure d'examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP.

2. La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges par la CPNE. L'OPCA de branche apporte à la CPNE toute son ingénierie en matière de montage de CQP.

Ce cahier des charges doit comporter notamment :

-le titre et la référence à l'emploi qualifié ;

-le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

-les conditions de mise en œuvre du CQP ;

-les connaissances et aptitudes professionnelles nécessaires et leur évaluation.

Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et, en tant que de besoin, à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.

La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement.

3. Afin de s'assurer de l'éligibilité des CQP au compte personnel de formation, le conseil national des vins et spiritueux en qualité de secrétariat de la CPNE veillera à ce qu'une demande d'enregistrement au RNCP soit établie pour chacun des CQP validés par les partenaires sociaux de la branche.

7.3. Mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle

1. La préparation d'un CQP peut être proposée aux salariés ayant 1 an d'ancienneté, éventuellement sur demande de ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d'une qualification ou d'une requalification.

2. Pour les salariés de la profession, la demande d'inscription est faite à l'initiative de l'entreprise, auprès du secrétariat de la CPNE qui en assure la transmission à l'OPCA de la branche.

La préparation des CQP est organisée par l'OPCA de la branche dans les conditions prévues par le cahier des charges visé ci-dessus.

Lorsque cela s'avère nécessaire, la CPNE peut exiger qu'une action de formation spécifique s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise soit préalable à la préparation des CQP.

3. Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.

Pour la passation des épreuves, un jury est constitué de cinq membres comprenant :

-un représentant d'une entreprise de la profession ; ce représentant ne peut pas participer aux délibérations du jury si le candidat appartient à cette entreprise ;

-un formateur ;

-un conseiller de l'OPCA de branche ;

-un professionnel désigné par le conseil national des vins et spiritueux, qui assure la présidence du jury ;

-un professionnel désigné par les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche professionnelle.

Le jury décide de l'attribution du certificat de qualification professionnelle.

A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat et à l'entreprise où ce dernier exerce son activité par le président de la CPNE.

La CPNE délivre les CQP répondant aux conditions du présent accord. Ces certificats sont imprimés à entête de la CPNE.

7.4. Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications

Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux et de la méthode d'évaluation-classification des emplois annexée à ladite convention, les parties rappellent que les emplois sont classés par référence aux caractéristiques et aux exigences requises par les postes de travail auxquels ils sont effectivement affectés et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.

Pour l'analyse des postes de travail nécessitant l'acquisition d'un CQP par le salarié, les entreprises se conformeront au cahier des charges visé au point 7.2 ci-dessus.

Seuls les CQP élaborés et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale du 13 février 1969 modifiée.

Article VI. 2.8

Socle de connaissances et de compétences

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles est défini par les articles D. 6113-1 et suivants du code du travail comme étant " l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle ". Si ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel, il doit aussi être utile à la vie sociale, civique et culturelle de la personne.

Pour rappel, dès lors que le salarié souhaite utiliser son CPF en tout ou partie sur le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Toutefois, lorsque la formation permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, cet accord porte uniquement sur le calendrier.

Ce socle est constitué des sept modules suivants :

-la communication en français ;

-l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

-l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;

-l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

-l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

-la capacité à apprendre tout au long de la vie ;

-la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.

Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres et comprendre une évaluation préalable du bénéficiaire de l'action. L'objectif étant de permettre la mise en place de parcours individualisés et modularisés afin que chacun puisse bénéficier de formations appropriées pour parvenir à acquérir l'ensemble du contenu du socle.

Le socle fait l'objet d'une certification recensée à l'inventaire de la CNCP et éligible à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, dont le CPF.

Article VI. 2.9

Entretien professionnel

9.1. Entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle

Pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié est informé à l'occasion de son embauche qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

A défaut d'accord d'entreprise conclu sur ce sujet, l'entretien professionnel se déroulera dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants :

L'entretien se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié et respecter les principes de confidentialité ;

L'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l'entreprise.

Cet entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur.

Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :

-les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;

-l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;

-l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;

-les conditions de réalisation de la formation.

Au cours de cet entretien seront abordées également, si le salarié le souhaite, ses initiatives pour la mobilisation de son compte personnel de formation visé à l'article VI. 2.2 ci-dessus.

Une plaquette d'information, un guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel, ainsi que des supports d'entretien sont disponibles sur le site internet de l'OPCA de branche.

Entretien professionnel systématique au retour de certains congés

Par application de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de proposer cet entretien sur l'évolution professionnelle au salarié qui reprend son activité à l'issue des périodes suivantes :

-congé de maternité ;

-congé parental d'éducation ;

-congé de soutien familial ;

-congé d'adoption ;

-congé sabbatique ;

-période de mobilité volontaire sécurisée ;

-période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

-arrêt longue maladie ;

-mandat syndical.

Cet entretien est différent de l'entretien annuel d'évaluation que peuvent mettre en place les entreprises. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à maintenir les entretiens annuels, afin de permettre un temps d'échange chaque année sur l'activité.

9.2. Bilan récapitulatif tous les 6 ans

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel prévu à l'article 9.1 fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés et par application de l'article L. 6323-13 du code du travail, le CPF du salarié est abondé lorsque, au cours des 6 dernières années, il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures suivantes :

-suivi au moins une action de formation telle que définie par le code du travail ;

-acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;

-bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle (ne sont considérés comme progression salariale ni la prime d'ancienneté, ni l'impact d'une augmentation des minima conventionnels sur la rémunération des salariés payés à hauteur du minimum conventionnel correspondant à leur classification).

Ce bilan récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au ­ salarié.

Si ce dernier n'a pas bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son CPF sera abondé d'un crédit de 100 heures supplémentaires pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 6323-13 du code du travail.

(1) Tirets exclus de l'extension en application des dispositions des articles L. 6324-1 et D. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016-art. 1)

(2) Mots exclus de l'extension en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

Dialogue social dans l'entreprise et formation professionnelle
ARTICLE VI. 3
en vigueur étendue

Dans le cadre de ses attributions économiques, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, dispose de prérogatives en matière de formation professionnelle. Ainsi, le comité d'entreprise assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la formation professionnelle.

Le comité d'entreprise formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Il est également consulté sur toute mesure de nature à affecter la formation professionnelle des salariés.

Plus généralement, les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et de l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels les salariés peuvent avoir accès.

Article VI. 3.1

Orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations générales de la politique de l'entreprise en matière de formation professionnelle en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies de l'entreprise.

Les orientations de la formation dans l'entreprise seront prises en compte dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques.

Article VI. 3.2

Programme pluriannuel

Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer un programme pluriannuel de formation prenant en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par le présent accord, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur ce programme pluriannuel de formation dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.3

Plan de formation

Dans toute entreprise où un comité d'entreprise a été constitué, celui-ci doit régulièrement être consulté par l'employeur afin d'émettre un avis, année après année, sur l'exécution du plan de formation et sur le projet de plan pour l'année à venir.

A cette occasion, le comité d'entreprise doit également donner son avis sur les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi que sur les contrats et les périodes de professionnalisation.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles d'au moins 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise, ce sont les délégués du personnel qui doivent être consultés.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur ce plan de formation dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.4

Apprentissage

La consultation et l'information du comité d'entreprise ou d'établissement sur l'apprentissage interviennent dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.5

Modalités d'information du comité d'entreprise

En vue des deux consultations annuelles liées à la formation professionnelle, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'information préalable du comité d'entreprise se fera via la base de données économiques et sociales (BDES).

La liste des informations à communiquer est définie par décret, en application de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'ensemble de ces informations est transmis aux membres du comité d'entreprise (et le cas échéant aux membres de la commission formation) ainsi qu'aux délégués syndicaux au moins 3 semaines avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

Article VI. 3.6

Commission formation

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission formation.

La commission formation est chargée :

- de préparer les délibérations du comité d'entreprise en matière de formation ;

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Les commissions formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services formation des entreprises ou des établissements.

Chaque membre des commissions formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition. Dans le cas où la commission formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement.

Article VI. 3.7

Formations initiales sous statut scolaire

1. Dans les entreprises qui accueillent en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles s'effectue cet accueil. Les délégués syndicaux en sont également informés.

2. Pour les périodes obligatoires de formation en entreprise, prévues pour les élèves et les étudiants dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés, et les délégués syndicaux informés, sur les conditions dans lesquelles se déroule cette période de formation et en particulier sur :

- les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant la formation ;

- le nombre de jeunes concernés ;

- les postes et services auxquels ils sont affectés pendant leur période de formation ;

- la progression selon laquelle est organisée cette période de formation ;

- les modalités de liaison entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement ;

- les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de période de formation.

A cette occasion, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les modalités d'accueil des enseignants dans l'entreprise ainsi que sur les conditions d'exercice du congé enseignement.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE VI. 4
en vigueur étendue

Article VI. 4.1

OPCA de la branche

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'OPCA désigné par la branche d'une contribution unique dont le taux varie en fonction de leur taille.

A cet effet, les parties signataires désignent le FAFSEA comme OPCA de la branche auquel elles décident d'adhérer. Les versements des entreprises au FAFSEA s'effectuent dans les conditions fixées à l'article VI. 4.2.

Les partenaires sociaux représentant la branche au sein du conseil d'administration de l'OPCA s'assureront que, en contrepartie de ces versements et en tenant compte des priorités fixées par la branche, ce dernier prenne en charge le financement des actions de formation pour les salariés concernés.

Article VI. 4.2

Contributions obligatoires des entreprises

Les entreprises participent au financement de la formation professionnelle continue en versant une contribution unique à l'OPCA désigné par la branche, dont le montant varie selon la taille de l'entreprise.

Le montant de cette contribution unique est déterminé par l'application à la masse salariale versée pendant l'année civile d'un taux qui varie selon que l'entreprise compte moins de 10 salariés ou au moins 10 salariés. Un dispositif d'allègement est toutefois applicable en cas de franchissement de ce seuil.

Le montant de la contribution versée par l'employeur est régi par les articles L. 6331-2 et R. 6331-2 pour les employeurs de moins de 10 salariés et par les articles L. 6331-9 et R. 6331-9 pour les employeurs de 10 salariés et plus.

Article VI. 4.3

Egalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle

Les organisations signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les hommes et les femmes.

A cette fin, les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires afin de favoriser un égal accès des hommes et des femmes :

- aux dispositifs de formation, et notamment ceux relatifs à la validation des acquis de l'expérience et au bilan de compétences ;

- aux contrats et périodes de professionnalisation.

Dans cette perspective, les organisations signataires invitent la CPNE de la branche à surveiller la mise en œuvre du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle dans la branche.

Article VI. 4.4

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Les partenaires sociaux demandent au FAFSEA, OPCA de la branche, d'activer tous les moyens afin de faire bénéficier la branche professionnelle des fonds de cet organisme, notamment en répondant aux appels à projets émis par le FPSPP.

Branche et formation professionnelle
ARTICLE VI. 5
en vigueur étendue

Article VI. 5.1

Objectifs d'employabilité dans la branche au travers d'une formation professionnelle déployée

Dans le but de se doter d'une véritable politique en matière de formation professionnelle continue, les parties signataires souhaitent promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement en continu des connaissances des salariés.

La modernisation des entreprises, la modification de leur environnement, les évolutions technologiques et les éventuelles nécessités de reconversion requièrent une stratégie ambitieuse de formation professionnelle et conduisent la branche à se concentrer sur l'anticipation de l'évolution des métiers.

Les objectifs de professionnalisation et axes prioritaires dans la branche portent sur :

1. L'élévation des compétences des salariés par :

-le développement des connaissances scientifiques, techniques et informatiques permettant de s'inscrire dans les évolutions technologiques et l'expertise métier ;

-l'acquisition de connaissances techniques donnant les moyens de réagir aux anomalies ;

-les nouvelles techniques de fabrication, de production, de commercialisation, de vente et de gestion sur le marché intérieur, et plus particulièrement à l'exportation ;

-le développement de la connaissance de langues étrangères, prioritairement pour les personnels concernés par l'exportation.

2. L'animation des personnels par :

-une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;

-une meilleure préparation de l'encadrement à la conduite du changement ;

-une meilleure sensibilisation de l'encadrement à la gestion des seniors, à l'égalité professionnelle, à la diversité et à la santé au travail.

3. La meilleure connaissance de l'entreprise et de son environnement par :

-le développement des formations visant à mieux comprendre les produits et process ;

-le développement de la capacité du personnel de production et de maintenance à participer à la rédaction des cahiers des charges des futurs équipements ;

-le développement des démarches de type " assurance qualité " et la diffusion de l'esprit qualité, portant aussi bien sur la qualité des produits et des services que sur celle de la gestion, l'organisation du travail ainsi que sur toutes les questions concernant l'hygiène et la sécurité ;

-la prise en compte des contraintes liées à la protection de l'environnement ;

-la connaissance de l'entreprise, et plus particulièrement ses relations avec l'amont (les fournisseurs) et l'aval (la distribution).

Une attention particulière sera apportée aux besoins de formation concernant les salariés les moins qualifiés (niveau V ou qualification inférieure) et les emplois les plus sensibles ou en difficulté.

La définition de ces orientations prioritaires fait l'objet d'un examen régulier par la CPNE, qui, peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser, notamment en fonction des études et travaux conduits par l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications (cf. art. VI. 3.4).

Article VI. 5.2

Conseil et diagnostics des qualifications et des compétences dans les TPME

Les partenaires sociaux rappellent leur intérêt pour les actions menées en matière d'identification et d'aide des très petites, petites et moyennes entreprises en matière d'emploi, de gestion des qualifications et de la formation, sans pour autant exclure les autres entreprises qui ne seraient pas en mesure de réaliser elles-mêmes les diagnostics.

Ces diagnostics sont mis en œuvre par l'OPCA de la branche ; ils doivent permettre aux entreprises de se faire accompagner et conseiller pour répondre à une problématique identifiée en ressources humaines et améliorer la gestion de leurs compétences, ces diagnostics pouvant s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Conformément à l'article L. 6332-1-1 du code du travail, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA d'être en capacité d'assurer cette mission.

Article VI. 5.3

Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)

3.1. Composition

La CPNE est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants patronaux.

Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration éventuels des membres de la CPNE appartenant au collège salariés sont pris en charge conformément aux dispositions prévues à l'article 3.2 " Autres réunions paritaires " de l'annexe à l'accord sur le dialogue social du 20 octobre 2010 (annexe II de la présente convention).

Le temps passé aux réunions de la CPNE, sur convocation de son secrétariat, est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

3.2. Missions

La CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle dans son champ de compétences en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle.

Les signataires du présent accord soulignent l'importance qu'ils attachent aux missions de la CPNE, telles que prévues par le présent accord et par les dispositions de l'accord national inter ­ professionnel du 5 octobre 2009. Ils donnent délégation à la CPNE pour traiter de tous les sujets qui lui sont renvoyés dans le présent accord.

La CPNE est régulièrement informée des problèmes généraux de l'emploi au niveau de la branche professionnelle, des évolutions technologiques ayant des incidences sur les besoins des entreprises de la profession, ainsi que des moyens mis en œuvre pour développer les formations correspondantes.

La CPNE s'attache à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation des formations aux besoins de l'emploi. Elle formule, à cet effet, toutes observations et toutes propositions utiles, en se référant notamment aux domaines de formation jugées prioritaires par l'article VI. 5.1.

La CPNE examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la profession, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications (cf. art. VI. 5.4 [4.2] du présent accord) dont elle définit le programme annuel ou pluriannuel.

Dans ce cadre, le rôle de la CPNE est notamment :

-de proposer les montants de prise en charge par l'OPCA de la branche des contrats de professionnalisation ;

-de dresser la liste des actions éligibles au compte personnel de formation et spécifiques à la branche ;

-de définir les priorités, les critères et l'échéancier au regard duquel l'OPCA de la branche examine les demandes de prise en charge présentées au titre de la période de professionnalisation par les entreprises ; de proposer les montants de prise en charge par l'OPCA de la branche des périodes de professionnalisation ;

-de décider de la création et de participer, avec l'aide de l'OPCA de la branche, à l'élaboration des certificats de qualification professionnelle ; d'en délivrer le certificat ;

-d'arrêter les modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de VAE ainsi que les modalités d'imputation de ces dépenses sur le plan de formation de l'entreprise ;

-d'examiner périodiquement les objectifs de professionnalisation et priorités de la branche en matière de formation ;

-de définir le cahier des charges permettant la prise en charge des coûts de diagnostic des entreprises en matière de GPEC ;

-d'assurer le suivi et l'évaluation du présent accord.

3.3. Réunions

La CPNE se réunit au moins deux fois par an au minimum. Ses décisions, prises à la majorité des membres présents ou dûment représentés, font l'objet d'un compte rendu établi par son secrétariat (assuré par le conseil national des vins et spiritueux).

Les décisions de la CPNE, dès lors qu'elles sont susceptibles de concerner l'OPCA de la branche, sont communiquées à celui-ci ainsi qu'aux membres de la section paritaire sectorielle (cf. art. VI. 5.5 [5.2]).

Un représentant de l'OPCA de la branche peut être invité aux réunions de la CPNE selon les sujets mis à l'ordre du jour.

Article VI. 5.4

Observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications

4.1. Composition

Au sein de la CPNE demeure un observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications.

Cet observatoire est composé :

-d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

-d'un nombre équivalent de représentants du conseil national des vins et spiritueux ;

-d'un observateur et conseiller appartenant à l'OPCA de la branche.

Les séances sont présidées alternativement par un représentant du collège des employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.

4.2. Missions de l'observatoire

Les missions de l'observatoire sont les suivantes :

-réalisation d'études prospectives sur les métiers et les qualifications ; ces données sont essentielles pour préciser les priorités de la branche ;

-information de la branche et études qualitatives et quantitatives sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les évolutions à venir des différents métiers ;

-contribution à la réflexion des entreprises sur le thème de la prospective ;

-évaluer les conséquences en termes de qualifications, de besoins de formation et susciter si nécessaire des offres de formation adaptées ;

-communiquer auprès des entreprises sur les travaux menés ;

-communiquer auprès de la branche les travaux sur lesquels celle-ci pourra s'appuyer, afin de se doter d'une véritable politique sectorielle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le programme annuel ou pluriannuel de l'observatoire est défini par la CPNE.

Les travaux de l'observatoire sont présentés à la CPNE à la fin de leur réalisation.

L'observatoire, après validation de la CPNE, met ses travaux à la disposition des entreprises et de leurs institutions représentatives du personnel, ainsi qu'à la disposition de l'OPCA de la branche.

Pour mener à bien ses missions, l'observatoire :

-établit le cahier des charges des études décidées et choisit le prestataire sur appel d'offres, contrôle les objectifs, suit et valide les travaux ;

-donne son avis sur le programme de travail établi annuellement et sur le budget de fonctionnement qui en résulte ;

-garantit la méthodologie et la représentativité des travaux produits ;

-définit les modalités de la communication des résultats aux entreprises de la branche et aux institutions représentatives du personnel.

4.3. Réunions

L'observatoire se réunit dans la mesure du possible une fois par an.

Les décisions de l'observatoire sont prises à la majorité simple des membres présents ou dûment représentés.

Le secrétariat et la gestion de l'observatoire sont assurés par le conseil national des vins et spiritueux.

4.4. Financement des travaux de l'observatoire

La CPNE, ou par délégation l'observatoire, détermine chaque année le montant de l'enveloppe financière nécessaire demandée à l'OPCA de la branche pour la prise en charge des travaux de l'observatoire, cela dans le respect des limites réglementaires.

Article VI. 5.5

OPCA compétent

5.1. Rôle et missions

En parallèle et complément de sa mission générale de collecte, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue et de financement des actions de formation, l'OPCA de la branche doit également :

1. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi ;

2. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la professionnalisation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation et compte tenu des actions de formation jugées prioritaires (cf. art. VI. 5.1) ;

3. Informer, sensibiliser, accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Dans ce domaine, une attention particulière sera portée aux très petites, petites et moyennes entreprises en développant un véritable service de proximité ;

4. Participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), lorsqu'ils existent. L'OPCA de la branche prend en charge les coûts de diagnostic des entreprises de moins de 50 salariés en matière de GPEC. Cette prise en charge s'effectue sur la base d'un cahier des charges défini à cette fin par la CPNE et transmis à l'OPCA de la branche.

5. Mobiliser si nécessaire des financements complémentaires incluant les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, les financements complémentaires notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi.

Pour mener à bien les missions ci-dessus, l'OPCA de la branche développe un véritable service de conseil et d'accompagnement tant auprès de la branche professionnelle que des entreprises qui la composent.

Ainsi, concernant la branche professionnelle, l'OPCA :

-conseille et accompagne la branche pour tout montage de projets spécifiques (création de CQP, montage d'actions collectives...) ;

-accompagne la branche dans sa communication aux entreprises ;

-informe et accompagne la branche dans la mise en œuvre des nouveaux dispositifs ;

-réalise un suivi régulier quantitatif et qualitatif des montants collectés et des dépenses de formation ainsi qu'un bilan annuel détaillé ;

-accompagne la branche dans la recherche de cofinancements (projets au FPSPP, représentation de la branche au niveau des collectivités territoriales et locales, projets aux fonds européens) ;

-accompagne l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications et, le cas échéant la CPNE dans la réalisation de leurs travaux.

Au niveau des entreprises, l'OPCA :

-informe les entreprises sur la politique de la branche et sur les critères de prise en charge ;

-sensibilise les TPE au développement de la formation professionnelle continue ;

-accompagne l'entreprise dans la mise en œuvre des nouveaux dispositifs ;

-facilite aux entreprises les démarches administratives liées à la formation ;

-favorise la conduite de projets et accompagne les changements dans l'entreprise en matière de formation professionnelle continue ;

-structure et propose aux entreprises les actions de formation les plus pertinentes ;

-recherche des organismes et des actions de formation adaptés à l'entreprise ;

-accompagne les entreprises dans la recherche de financements complémentaires consacrés à la formation professionnelle continue.

5.2. Section paritaire sectorielle

Au sein de l'OPCA de la branche, une section paritaire distincte propre à la profession est maintenue, tant que celle-ci est prévue dans l'accord constitutif de l'OPCA de branche.

La section paritaire sectorielle sera composée paritairement d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants du CNVS.

En outre, les problématiques et enjeux relatifs à l'emploi et à la formation étant très étroitement liés, les parties conviennent que les représentants désignés au sein de la section paritaire sectorielle pourront être les mêmes que ceux qui siègent au sein de la CPNE.

Ses missions seront notamment les suivantes :

-mettre en œuvre au sein de l'OPCA la politique de formation professionnelle continue élaborée par la CPNE de la branche et/ ou par les dispositions conventionnelles de la branche dans ce domaine ;

-gérer, par mandat et délégation du conseil d'administration de l'OPCA et dans le respect du principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue, les fonds collectés au sein de la branche professionnelle. Ainsi, dans ce cadre :

-définir un budget annuel prévisionnel d'engagements par activité et par dispositif ;

-mettre en œuvre les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge selon les priorités définies par la CPNE dans la limite des ressources mobilisables ;

-réviser, si nécessaire, et à périodicité régulière, le budget prévisionnel au vu des éléments de suivi budgétaire transmis par l'OPCA ;

-mettre en œuvre les actions collectives de formation adaptées aux besoins des entreprises, compte tenu du montant de la collecte réalisée et de sa répartition ;

-assurer un suivi quantitatif et qualitatif, un bilan et le contrôle des formations réalisées dans la branche ;

-mettre en œuvre tout plan de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins et décisions déterminés par la CPNE.  (1)

5.3. Groupe (s) de travail paritaire (s) sectoriel (s)

Lorsqu'il existe à la date de signature du présent accord, le groupe de travail paritaire sectoriel peut faire des propositions en matière de formation auprès de la CPNE des vins et spiritueux, qui se charge de les examiner et de les porter à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA.

(1) Alinéa exclu de l'extension en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

Chapitre VII Classifications
ARTICLE VII.1
Classification des emplois. – Dispositions communes
en vigueur non-étendue

La classification des emplois est déterminée :
– à l'article VII.2 en ce qui concerne les ouvriers et employés ;
– à l'article VII.3 en ce qui concerne les agents de maîtrise et les agents techniques ;
– à l'article VII.4 en ce qui concerne les cadres et les ingénieurs.
Les différents emplois sont classés à partir de définitions générales (niveaux et échelons), qui sont indépendantes les unes des autres, et peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Le classement des salariés est effectué dans chaque établissement en utilisant ces définitions, compte tenu de la réalité des fonctions qui y sont exercées de façon habituelle et principale.
Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises ou les établissements, les emplois peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué. Les exemples de postes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non exhaustif.

Définition des niveaux et des échelons

Le système de classification des emplois regroupe le personnel en trois catégories :
– ouvriers et employés ;
– agents de maîtrise et agents techniques ;
– cadres et ingénieurs.
La grille unique de classification comporte 10 niveaux et 21 échelons qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnel concernées.
1. Niveaux
Le contenu de l'emploi est caractérisé par des tâches ou fonctions remplies, analysées à partir des critères ci-dessous. La définition générale du niveau traduit le poids combiné de ces critères et exprime la nature de la qualification.
Le niveau repose sur les critères suivants :
– la compétence requise ;
– l'autonomie dans l'exercice de l'emploi ;
– la responsabilité.
2. Echelons
L'échelon traduit le degré de qualification dans le niveau ; l'échelon repose sur les critères suivants :
– la complexité du travail ;
– la difficulté des tâches ;
– la polyvalence.
3. Position hiérarchique
La classification comporte une liste d'emplois repères qui sont des emplois caractéristiques donnés à titre d'exemples indicatifs.
Ces emplois repères sont regroupés dans différentes filières (classement vertical) et ordonnés par niveaux de qualification (classement horizontal).
Le positionnement hiérarchique de chaque emploi est réalisé grâce à un indice numérique de niveau suivi d'un indice alphabétique d'échelon (exemple : un emploi du niveau II, échelon C, relèvera de la position hiérarchique 2C).

ARTICLE VII.2.1
Définition des niveaux et échelons
en vigueur non-étendue

Niveau I : ouvriers et employés

Le travail est caractérisé par l'exécution, sans connaissances professionnelles particulières, de travaux simples, souvent répétitifs ou analogues, en application de consignes élémentaires et précises données par écrit, verbalement et/ou par démonstration.
Le salarié est placé sous le contrôle direct d'un salarié de qualification supérieure.
Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.
Echelon A
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires, n'imposant pas une régularité constamment liée au rythme d'une machine.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'une demi-journée de travail.
Echelon B
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples ou répétitives. Ces travaux requièrent une certaine attention et lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée sont liés au rythme de la machine ou de la ligne.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 2 jours de travail.
Echelon C
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations diverses ne nécessitant qu'un certain entraînement notamment aux modes opératoires, une plus grande attention et un suivi de l'exécution en raison de la combinaison et de la succession d'opérations variées.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 1 semaine de travail.

Niveau II : ouvriers et employés qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution, en application de consignes verbales ou écrites laissant une place à des initiatives limitées, de travaux qualifiés relevant d'une bonne connaissance du métier acquise par une formation initiale du niveau du CAP.
Ce niveau de connaissance peut être atteint soit par la voie scolaire, soit par la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.
Le salarié est appelé à accomplir soit des opérations à enchaîner de façon cohérente en vue des résultats à obtenir, soit des opérations caractérisées par leur variété et leur complexité.
Il est placé sous le contrôle d'un salarié de qualification supérieure.
Echelon A
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations variées relativement complexes, relevant du métier ou impliquant attention, habileté et une certaine initiative.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 2 semaines de travail.
Echelon B
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations se combinant et s'enchaînant entre elles de façon cohérente ou d'opérations particulières de difficulté équivalente.
Le travail nécessite des connaissances professionnelles et est en outre caractérisé par la possibilité de contrôle immédiat de conformité d'après les directives.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 2 semaines de travail.
Echelon C
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations complexes d'un métier maîtrisé exigeant des connaissances professionnelles approfondies. Le travail est également caractérisé par la recherche et l'obtention de la conformité.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 3 semaines de travail.

Niveau III : ouvriers et employés hautement qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en œuvre des connaissances particulières du produit fabriqué et du cycle de production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité.
Le travail peut impliquer un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information.
Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel, du certificat de qualification professionnelle propre à la spécialité (il s'agit des certificats de qualification professionnelle créés par l'accord étendu du 26 mai 2000) ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente.
Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure.
Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 1 mois de travail.
Echelon A
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations complexes de production ou de travaux techniques ou administratifs de difficulté équivalente.
Echelon B
Le travail est caractérisé par l'exécution de manière autonome et selon des processus déterminés de l'ensemble des travaux du métier, qui requiert, dans l'espace d'autonomie, l'esprit d'initiative nécessaire.
Echelon C
Le travail est caractérisé par l'exécution de manière autonome de travaux faisant appel à un haut degré d'initiative.
Chef d'équipe :
Au niveau III, le salarié peut avoir, tout en assurant son travail, la coordination du travail d'une équipe qui en général ne dépasse pas 10 travailleurs, sans assumer les responsabilités hiérarchiques d'un agent de maîtrise.
Le salaire minimum du chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure. L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.
L'employeur favorisera, au besoin par des actions de formation appropriées, la promotion du chef d'équipe de l'échelon C au rang de la maîtrise.

Polyvalence. – Emplois multiples

Dans le cas où un ouvrier ou un employé polyvalent est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de positions hiérarchiques différentes, la position hiérarchique de l'intéressé sera celle du poste relevant de la position hiérarchique la plus élevée à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins 3 heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.
La polyvalence suppose la mise en œuvre habituelle de plusieurs techniques maîtrisées dans l'exercice effectif de plusieurs fonctions de complexité comparable.

ARTICLE VII.2.3
Filières des emplois de la catégorie « Ouvriers »
en vigueur non-étendue

Exemples de postes repères caractéristiques :
(Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filière donnée, le fait qu'un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu'il ne peut y avoir dans l'entreprise d'emplois correspondant à ces niveaux et échelons.)

I. – Production. – Chais. – Entrepôts
Niveau I

Echelon A
Exemples :
Ouvrier qui exécute des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle des fabrications :
– manœuvre balai ;
– rouleur de chariots et diables à main ;
– pelleteur de pommes ;
– manutentionnaire en silos.
Echelon B
Exemples :
Ouvrier qui exécute des opérations simples, souvent liées au rythme d'une machine ou d'une ligne de production.
Ouvrier préposé aux : rinçage, manutention de bouteilles, étiquetage à la main, bouchage, capsulage, mise en caisse, en casier, en carton, en emballage individuel.
Ouvrier préposé aux :
– lavage de cuve ;
– râpage ;
– reconnaissance de la verrerie ;
– lavage de toiles de filtres ;
– gerbage de casiers vides à la main ;
– confection de containers et assimilés, d'un seul produit d'une même catégorie ;
– reconnaissance de la futaille ;
– marquage simple et contrôle des caisses et cartons ;
– emplissage des foudres ;
– mise en piles de bouteilles pleines.
Ouvrier préposé sur machines automatiques aux : lavage, rinçage, mirage, tirage, étiquetage, bouchage, capsulage, encaissage, décaissage, triage et décapsulage.
Ouvrier d'entretien (tâches élémentaires).
Echelon C
Exemples :
Ouvrier qui exécute des travaux demandant un entraînement aux modes opératoires ou la possession des tours de mains correspondants. Lorsqu'il travaille sur machine simple il en assure la conduite :
– aide-caviste ;
– conducteur porté de chariots automoteurs ;
– gerbage de casiers ou cartons pleins, à la main ;
– ouvrier préparant des commandes simples ;
– confection des containers et assimilés, de produits divers ;
– soutireur ;
– cascaret (Bordeaux) ;
– aide-cuviste ;
– museleur ;
– conducteur de batterie de macération et de séchoir ;
– aide-filtreur ;
– conducteur d'appareils à distiller ;
– ouvrier de laboratoire ;
– entonneur, surveillant de remplissage des camions ou wagons-réservoirs ;
– chauffeur de chaudières simples ;
– gerbeur de fûts pleins ;
– conducteur de presse automatique ;
– ouvrier préposé aux alambics et équipements de distillation ;
– ouvrier préposé à la manutention des matières premières ;
– conducteur de machines sans réglage ;
– ouvrier d'entretien (exécute seul des travaux simples).

Niveau II

Echelon A
Exemples :
Ouvrier qui exécute des travaux nécessitant soit une formation, soit une longue expérience. Lorsqu'il travaille sur machine complexe il en assure la conduite :
– ouvrier préparant des commandes complexes d'articles multiples ;
– cariste palettiseur ;
– ouvrier de chais effectuant des travaux de polyfiltrage, de réfrigération, de chauffe, de concentration, d'actinisation, de centrifugation, de pasteurisation ;
– caviste qui, sous la conduite d'un chimiste ou d'un supérieur hiérarchique, exécute des travaux de remplissage, filtrage, collage, assemblage, etc. ;
– chauffeur de chaudière dans une chaufferie complexe de moins de 150 m² ;
– ouvrier de chais effectuant les soutirages en vins fins ;
– remueur sous la responsabilité d'un remueur de la position 2B ;
– conducteur de plusieurs appareils de traitement ;
– cuviste ;
– aide-préparateur travaillant sous la conduite d'un chimiste ou d'un supérieur hiérarchique ;
– aide-élaborateur pour la fabrication de sirops, concentrés, eaux-de-vie ;
– magasinier tenant des fiches d'entrée et de sortie ;
– ouvrier d'entretien (travaux simples et de réparation et d'entretien : machines et automobiles).
Echelon B
Exemples :
Ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé d'opérations particulières de difficulté équivalente :
– caviste : même emploi que le caviste de la position 2A à condition que les connaissances soient sanctionnées par une véritable expérience ;
– chauffeur de chaudière dans une chaufferie complexe de plus de 150 m² ;
– caviste effectuant des assemblages et des pesées ;
– remueur responsable de l'ensemble des opérations de remuage ;
– dégorgeur à la glace ;
– dégorgeur à la volée « capsules » ;
– dégorgeur à la volée « bouchons » ;
– ouvrier traitant par le froid « non frigoriste » ;
– préparateur d'infusions et de macération, traitement des fruits, surveillance de la mise en œuvre des produits, matières, ou exécution d'autres travaux similaires ;
– conducteur de machines avec réglage ;
– cariste chargé de travaux complexes tels que allotissement, approvisionnement, etc. ;
– ouvrier d'entretien (assure dans sa spécialité le réglage, contrôle, entretien, dépannage simple des équipements et installations).
Echelon C
Exemples :
Ouvrier qui exécute toutes les tâches de son métier qui relèvent de plusieurs fonctions ; ses connaissances lui permettent de proposer des solutions afin de remédier aux anomalies constatées :
– magasinier responsable des emballages et des produits de conditionnement ;
– préparateur responsable de commandes complexes.

Niveau III

Echelon A
Exemples :
Ouvrier chargé d'un cycle complexe de fabrication ou de travaux très qualifiés. Il doit être capable d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires, le contrôle des résultats et, le cas échéant, la détection des anomalies de fabrication ou des pannes de matériel et les remèdes à y apporter :
– caviste ou cuviste capable d'exécuter des traitements spéciaux ;
– ouvrier traitant par le froid « frigoriste » ;
– conducteur d'un cycle complet de distillation ;
– ouvrier chargé de pesées alcooliques ;
– ouvrier d'entretien.
Echelon B
Exemples :
Ouvrier ayant la maîtrise complète du métier, acquise par une solide expérience, et appelé à faire preuve de l'initiative nécessaire :
– responsable des opérations d'embouteillage et de conditionnement ;
– ouvrier d'entretien (travaux difficiles).

II. – Tonneliers
Niveau I

Echelon B
Exemple :
Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune mise au point ou qu'une adaptation sommaire.

Niveau II

Echelon A
Exemple :
Ouvrier qualifié ayant acquis une expérience professionnelle lui permettant d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien dans la spécialité.
Echelon B
Exemple :
Ouvrier qualifié débutant titulaire du CAP de la spécialité, appelé à être classé après 6 mois de pratique dans la catégorie supérieure.
Echelon C
Exemple :
Ouvrier qualifié, ayant la connaissance complète du métier acquise par la pratique de celui-ci ; il est capable de tous travaux et de toutes réparations dans sa catégorie.

Niveau III

Echelon B
Exemple :
Ouvrier d'art qui à partir du bois brut est capable de faire à la main n'importe quel tonneau quelle que soit sa forme ou sa contenance.

III. – Transports
Niveau I

Echelon C
Exemples :
– ripeur (ou aide-chauffeur, chargeur) ;
– livreur (ou convoyeur-livreur).

Niveau II

Echelon A
Exemples :
– coursier véhicule léger ;
– chauffeur voiture de service ;
– livreur-encaisseur ;
– chauffeur-livreur jusqu'à 3,5 tonnes inclus ;
– chauffeur jusqu'à 5 tonnes inclus.
Echelon B
Exemples :
– chauffeur-livreur-encaisseur jusqu'à 3,5 tonnes inclus ;
– chauffeur-livreur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus ;
– chauffeur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus.
Echelon C
Exemples :
– chauffeur-livreur-encaisseur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus ;
– chauffeur-livreur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ;
– chauffeur de plus de 10 tonnes.

Niveau III

Echelon A
Exemples :
– chauffeur-livreur-encaisseur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ;
– chauffeur-livreur de plus de 10 tonnes ;
– chauffeur-livreur longue distance, procédant au chargement et aux livraisons à la clientèle de détail.
Nota :
Si le chauffeur ou chauffeur-livreur conduit habituellement un tracteur attelé d'une remorque, la position hiérarchique qui lui est attribuée, à conditions de tonnage égales, correspond à celle relevant de la charge utile du véhicule qu'il conduit, majorée d'un échelon.
Les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs-livreurs-encaisseurs appelés soit à compléter les commandes préalablement passées, soit à assurer l'approvisionnement de clients dont la liste leur a été préalablement fournie, sont classés, à l'intérieur de chaque niveau, à l'échelon correspondant à la charge utile du véhicule qu'ils conduisent et bénéficient d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure. L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.
Tous les tonnages cités s'entendent de la charge utile des véhicules considérés.
Il y a longue distance lorsque le voyage est de plus de 200 kilomètres dans un sens.

ARTICLE VII.2.4
Filières des emplois de la catégorie « Employés »
en vigueur non-étendue

Exemples de postes repères caractéristiques :
(Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filière donnée, le fait qu'un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu'il ne peut y avoir dans l'entreprise d'emplois correspondant à ces niveaux et échelons.)

I. – Emplois spécifiques à la profession des vins et spiritueux
1. Services administratifs
Niveau I

Echelon C
Exemples :
– employé chargé de la confection des documents d'accompagnement sans calcul préalable ;
– facturiers, facturières établissant des factures sans calcul préalable ou d'après barème.

Niveau II

Echelon B
Exemples :
Employé qualifié chargé :
– de la confection des documents d'accompagnement nécessitant des calculs préalables ;
– du contrôle de la vérification des bordereaux des dépositaires ;
– de l'établissement, composition et chiffrage des factures ;
– de la classification des tournées de livraison ;
– de la vérification, du contrôle des états mensuels des dépositaires ;
– de la vérification et du contrôle des bordereaux de livraison après exécution ;
– de l'établissement des statistiques.

2. Services comptables : régie
Niveau II

Echelon A
Exemples :
– employé de régie sous la responsabilité d'un responsable comptes de régie ;
– dactylographe employé de régie tenant le compte de régie sous la direction du responsable. Il établit les statistiques correspondantes.
Echelon B
Exemple : employé qualifié ayant les capacités requises pour tenir les comptes de matières exigés par la réglementation ; il a les connaissances nécessaires pour effectuer les replis et déclassements légaux, les inventaires, les arrêtés de comptes, les recensements avec les services spécialisés ; il doit connaître les dispositions régissant les assemblages de produits.

Niveau III

Echelon A
Exemples :
– responsable comptes de régie, capable de tenir le compte général et les comptes particuliers de toutes catégories imposés par la réglementation fiscale, ou les comptes d'ordre pouvant être prévus par l'organisation interne des entreprises ;
– employé centralisant les comptes de régie des divers dépôts, les vérifiant et en effectuant les règlements.

II. – Emplois généraux
1. Services généraux
Niveau I

Echelon A
Exemples :
– personnel de nettoyage : personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté (le personnel classé dans ces emplois peut, suivant les usages, relever de la catégorie ouvriers ou de la catégorie employés de la convention collective nationale) ;
– conducteur de monte-charge sans manutention (le personnel classé dans ces emplois peut, suivant les usages, relever de la catégorie ouvriers ou la catégorie employés de la convention collective nationale) ;
– veilleur de nuit sans ronde (le personnel classé dans ces emplois peut, suivant les usages, relever de la catégorie ouvriers ou de la catégorie employés de la convention collective nationale) ;
– concierge : salarié(e) seul(e) qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, a la libre disposition de son temps lui permettant notamment un travail à l'extérieur ou dans l'établissement (la rémunération minimale en espèces du concierge est égale à la moitié de celle qui correspond au 1er échelon du niveau I ; il bénéficie en outre d'un certain nombre d'avantages en nature – logement, éclairage, chauffage – selon les modalités spécifiées au contrat) (les personnels sous astreinte ne sont pas visés par ces dispositions) ;
– concierge : homme ou femme seul(e) entièrement occupé(e) par ses fonctions, chargé(e) notamment d'assurer de jour et de nuit la surveillance des locaux, la surveillance des entrées et sorties du personnel, du public et des marchandises, la réception du courrier, de donner des renseignements sommaires, d'effectuer le nettoyage coutumier des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec ses fonctions (les personnels sous astreinte ne sont pas visés par ces dispositions).
Echelon B
Exemples :
– veilleur de nuit avec rondes : travailleur qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doit effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes, suivant un itinéraire prévu, et qui doit faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité (le personnel classé dans ces emplois peut, suivant les usages, relever de la catégorie ouvriers ou de la catégorie employés de la convention collective nationale) ;
– surveillant aux portes : agent chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement (le personnel classé dans ces emplois peut, suivant les usages, relever de la catégorie ouvriers ou la catégorie employés de la convention collective nationale) ;
– liftier : agent affecté à la conduite d'un ascenseur où le public est admis ;
– garçon de course, cycliste : agent effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement, il est susceptible de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur) ;
– garçon de bureau, planton, garçon de magasin, facteur distributeur : agent qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur ;
– polycopiste, ronéographe, adressographe (travaux simples) : employé utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou tout autre machine à polycopier d'usage facile ;
– employé aux archives : employé chargé de classer suivant des instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement.
Echelon C
Exemple : concierge. Homme ou femme entièrement occupé par les fonctions définies de la position 1A mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené éventuellement à le suppléer.

Niveau II

Echelon A
Exemple : téléphoniste-standardiste. Employé travaillant sur standard comportant moins de 5 lignes, occupé exclusivement et d'une manière ininterrompue à transmettre des communications.
Echelon B
Exemple : télexiste. Employé ayant la qualification d'un dactylo de la position 2A, occupé en permanence sur télex.
Echelon C
Exemple : téléphoniste-standardiste. Employé travaillant sur standard comportant 5 lignes ou plus, occupé exclusivement et d'une manière ininterrompue à transmettre des communications.

Niveau III

Echelon A
Exemple : conducteur de machine offset. Employé chargé de la composition, de la conduite de la machine, de l'impression, mise en forme et/ou repiquage des étiquettes, papier à lettre, publicité, circulaires, tarifs, etc. Il effectue les travaux de nettoyage et d'entretien courant de sa machine.

2. Services administratifs
Niveau I

Echelon B
Exemple : employé aux écritures. Employé effectuant des travaux simples de copie et de transcription.
Echelon C
Exemple : employé aux écritures. Employé sans connaissances comptables effectuant des travaux de transcription, de chiffrage simple, de tenue de fiches.

Niveau II

Echelon B :
Exemple : employé de service commercial, administratif, social, contentieux, technique, d'exploitation, etc. Employé d'exécution chargé, suivant les directives précises et suivant le cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris, éventuellement, la correspondance servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant les règles bien établies.

Niveau III

Echelon A
Exemple : employé de service commercial, administratif, social, contentieux, technique ou d'exploitation, etc. Employé hautement qualifié chargé sur instructions, de la réalisation d'opérations commerciales administratives, etc. ou, dans une entreprise importante, de la plus grande partie de ces opérations, de rédiger la majeure partie de la correspondance et de tenir des dossiers.
Echelon B
Exemples :
– employé de service commercial, technique ou d'exploitation : employé hautement qualifié qui assure des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité et chargé, selon les instructions reçues d'un supérieur hiérarchique, de mener à bien, soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits à l'achat ou à la vente avec agents, clients fournisseurs d'usines, soit des opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc., suivant les cas rédige la correspondance ou la fait rédiger. Dans les établissements importants, cet employé peut n'effectuer que certaines de ces opérations, à condition que sa tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité ;
– employé de service administratif ou contentieux : employé hautement qualifié qui assure exclusivement selon les instructions reçues d'un supérieur hiérarchique certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise comportant une part d'initiative et de responsabilité et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.

3. Services comptables
Niveau II

Echelon A
Exemple : employé de comptabilité. Employé exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
Echelon B
Exemple : aide-comptable teneur de livres. Employé ayant le CAP de comptabilité ou une expérience équivalente, chargé de tenir les livres suivant les directives reçues d'un supérieur hiérarchique.
Echelon C
Exemple : employé du service paie. Employé chargé de la vérification des heures de présence et du calcul des éléments nécessaires à l'établissement des fiches de paie.

Niveau III

Echelon A
Exemple : aide-comptable teneur de livres. Employé ayant des notions comptables suffisantes pour lui permettre de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter et surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stock, etc.
Echelon B
Exemple : comptable. Employé hautement qualifié traduisant en comptabilité des opérations commerciales, industrielles ou financières, les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer : prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. Il est capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge. Il établit soit le prix de revient industriel, soit le prix de revient commercial d'un produit manufacturé en collationnant tous les éléments utiles.

4. Dactylographie. – Secrétariat bureautique
Niveau I

Echelon B
Exemple : dactylographe débutant. Employé travaillant sur machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de présentation et de rapidité les travaux exécutés par un dactylographe de la position 1C.
Echelon C
Exemples :
– dactylographe : employé capable de 25 mots minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant son travail de façon satisfaisante ;
– sténodactylographe débutant : employé qui, sans atteindre les normes prévues pour les sténodactylographes du niveau II, est capable de travaux simples de sténographie.

Niveau II

Echelon A
Exemples :
– dactylographe : employé capable de 40 mots minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant son travail de façon satisfaisante ;
– dactylographe facturier : employé occupé à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire. Ne fait lui-même, ni ne contrôle les opérations arithmétiques nécessitées par l'établissement des factures, relevés ou avoirs ;
– sténodactylographe : employé capable de 75 mots minute en sténo, 25 mots minute à la machine, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant son travail de façon satisfaisante.
Echelon B
Exemples :
– dactylographe facturier : employé occupé à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire. Fait ou contrôle lui-même les opérations arithmétiques nécessitées par l'établissement des factures, bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.) ;
– sténodactylographe : employé capable de 100 mots minute en sténo, 40 mots minute à la machine, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant son travail de façon satisfaisante.
Echelon C
Exemple : sténodactylographe correspondancier. Employé répondant aux critères du sténodactylographe de la position 2B et chargé habituellement de répondre seul à des lettres simples et courantes.

Niveau III

Echelon B
Exemples :
– secrétaire-sténodactylographe : en plus des qualités demandées au sténodactylographe correspondancier, a une formation et des qualités lui permettant de collaborer avec un supérieur hiérarchique. Doit être suffisamment au courant des questions traitées pour pouvoir, dans les limites déterminées par la personne à laquelle il est attaché, prendre, à l'occasion, certaines initiatives ou donner certains renseignements, notamment en cas d'absence de cette dernière. Peut être chargé de la tenue de certains dossiers ;
– secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service ; prépare et réunit les éléments de leur travail.
Notes :
– secrétaire de direction : vu le caractère particulier de cet emploi, tel que ci-dessus défini, et les qualités très diverses qu'il peut exiger, il est entendu que, suivant l'importance de celles-ci, des assimilations pourront être faites dans les degrés de la maîtrise administrative ;
– sténotypistes : le personnel qui utilise le système de la sténotypie pour la prise de correspondance ou de textes est assimilé au personnel qui utilise la sténographie et est classé dans l'emploi de sténodactylographes correspondant à sa qualification.

5. Informatique
Niveau I

Echelon B
Exemple : employé de finition. Employé mettant en forme les états avant leur distribution en assurant la conduite des machines de façonnage (massicot, déliasseuses...). Il procède en outre à la répartition des exemplaires selon les directives reçues.
Echelon C
Exemple : opérateur de saisie. Employé possédant les connaissances professionnelles de saisie de données et transcrivant sous forme codée sur un équipement de saisie les informations contenues dans les documents de base.

Niveau II

Echelon B
Exemple : opérateur de saisie. Employé qualifié effectuant les travaux de l'opérateur de la position 1C, et procédant à la codification préalable des informations contenues dans les documents de base.

Niveau III

Echelon A
Exemple : opérateur-pupitreur. Employé ayant les connaissances et la qualification professionnelle lui permettant de maîtriser le fonctionnement d'un équipement informatique (unité centrale et périphérique) de petite configuration capable de conduire et surveiller le système, de déceler les anomalies de fonctionnement et les pannes élémentaires.
Echelon B
Exemple : opérateur-pupitreur. Employé possédant la même qualification que l'opérateur-pupitreur de la position 3A, capable de conduire un équipement informatique (unité centrale et périphérique) de moyenne configuration. Il possède des connaissances lui permettant de rechercher les erreurs qui peuvent se produire et d'agir en conséquence.

6. Dessinateurs. – Bureau d'études
Niveau I

Echelon B
Exemple : tireur de plans.

Niveau II

Echelon B
Exemple : calqueur (de traits, lettres, chiffres, dessins).

Niveau III

Echelon B
Exemple : dessinateur détaillant. Partant d'un dessin d'ensemble, exécute les dessins des différentes pièces formant cet ensemble avec leurs cotes telles qu'elles existent sur cet ensemble, ou telles qu'on peut les mesurer sur cet ensemble ; il sait recopier un croquis ou un dessin.

7. Laboratoires
Niveau II

Echelon A
Exemple : aide de laboratoire. Salarié titulaire du CAP de la spécialité capable de procéder aux divers travaux simples de laboratoire nécessitant une certaine habileté et une certaine pratique : pesée, utilisation d'appareils simples de mesure (thermomètres, manomètres, etc.), montage et entretien d'appareils simples, sous le contrôle d'un aide-chimiste ou d'un chimiste ; il fait des calculs élémentaires à partir de formules qui lui sont données.

Niveau III

Echelon A
Exemple : aide-chimiste. Salarié possédant le BEP de la spécialité ou ayant des connaissances équivalentes qui seront reconnues au cours d'une période probatoire ne pouvant excéder 3 mois. Est chargé de monter des appareils, de surveiller des essais, d'effectuer des contrôles courants, de faire des analyses simples, sous la direction et le contrôle d'un ingénieur chimiste ou d'un chimiste qui lui donnera toutes les instructions nécessaires. L'aide chimiste consigne simplement les résultats trouvés.

8. Services d'accueil et d'animation
Niveau I

Echelon C
Exemple : hôtesse d'accueil. Employée qui reçoit les visiteurs, les oriente vers les différents services.

Niveau II

Echelon B
Exemple : hôtesse d'accueil. Employée qualifiée effectuant le travail de l'hôtesse de la position 1C et qui en outre fait visiter l'entreprise, commente la visite.

Niveau III

Echelon A
Exemples :
– hôtesse d'accueil : employée hautement qualifiée effectuant le travail de l'hôtesse de la position 2B et qui est en outre en rapport avec le public dans les manifestations commerciales à l'extérieur de l'entreprise : foires, salons, expositions lieux de vente, etc. ;
– animateur commercial : présentation du (des) produit(s) dans les manifestations commerciales extérieures à l'entreprise.

9. Services de restauration
Niveau I

Echelon A
Exemple : serveuse passe-plats.
Echelon C
Exemples :
– aide de cuisine ;
– serveuse de cantine en salle.

Niveau II

Echelon B
Exemple : cuisinier adjoint.

Niveau III

Echelon A
Exemple : chef cuisinier.

10. Langues étrangères

Lorsque l'employé utilise habituellement une ou plusieurs langues étrangères, suffisamment possédées pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, il bénéficie d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum :
– de la position hiérarchique immédiatement supérieure, en ce qui concerne la version ;
– ou de la position hiérarchique immédiatement supérieure à celle visée au point ci-dessus, en ce qui concerne le thème et la version.
Il y a cumul de ces deux majorations lorsqu'il s'agit de deux langues étrangères.

11. Sténographie en langue étrangère

Le sténographe, quelle que soit sa catégorie, à qui sont dictés des textes en langue étrangère et qui les dactylographie correctement, dans la même langue, bénéficie d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure.
12. L'application des dispositions reprises aux points 10 et 11 ci-dessus ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.

ARTICLE VII.3.1
Définition des niveaux et échelons
en vigueur non-étendue

Niveau IV

A partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose l'agent de maîtrise est responsable de l'activité produite par le personnel classé de niveaux I à III.
L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.
Les connaissances de base mises en œuvre correspondent au niveau du baccalauréat complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.
Echelon A
Agent de maîtrise qui tout en participant concrètement au travail de son équipe est chargé conformément à des directives précises de conduire des personnels exécutant essentiellement des niveaux I à II. Il répartit le travail et s'assure de l'exécution des consignes.
L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.
Echelon B
Agent de maîtrise qui tout en participant concrètement au travail de son équipe assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de personnel relevant des niveaux I, II et III. Il en organise le travail, s'assure du rendement, généralement sous les ordres d'un supérieur.
L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Niveau V

Agent de maîtrise ou agent technique exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant son cadre d'action, les moyens mis à sa disposition et les objectifs à atteindre à court terme.
Son intervention requiert la mise en œuvre d'une ou plusieurs techniques ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires.
L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement d'un groupe comportant au moins un agent de maîtrise ou agent technique de position hiérarchique moins élevée.
Les techniques et connaissances requises correspondent au niveau du BTS ou du DUT. Elles peuvent être acquises par la voie scolaire ou par l'expérience professionnelle.
Echelon A
Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction d'encadrement du personnel ou d'exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d'initiative lui permettant d'exécuter au mieux les instructions reçues.
Echelon B
Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction répondant aux critères de la position 5A ci-dessus et capable d'adapter et de transposer à des situations nouvelles, des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas.
Echelon C
Agent de maîtrise ou agent technique ayant des connaissances et une expérience approfondies lui permettant d'adapter et d'élargir le domaine d'action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l'autonomie étant suffisante pour l'exécution, sauf à solliciter les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
Il peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

Niveau VI

L'agent de maîtrise ou l'agent technique exerce son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est en général associé et en vue de la réalisation d'objectifs dont la conformité peut n'être appréciée qu'à terme. Son intervention requiert la mise en œuvre de plusieurs techniques et des techniques connexes.
Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action appropriés.
L'agent de maîtrise ou l'agent technique participe aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail. Il contrôle les résultats par rapport aux prévisions.
L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement de plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents.
Les connaissances de base mises en œuvre correspondent au niveau BTS, DUT, complétées par une expérience professionnelle approfondie.
Echelon A
Agent de maîtrise ou agent technique responsable d'un secteur d'activité. L'agent de maîtrise coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en œuvre des techniques diverses et complexes.
Echelon B
Agent de maîtrise ou agent technique dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Il coordonne des activités différentes et complémentaires.

ARTICLE VII.3.2
Filières
en vigueur non-étendue

Exemples de postes repères caractéristiques :
(Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filière donnée, le fait qu'un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu'il ne peut y avoir, dans l'entreprise, d'emplois correspondant à ces niveaux et échelons.)

I. – Filière industrielle et logistique
Niveau IV

Echelon A
Chef de groupe comprenant l'ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation.
Echelon B
– contrôleur ou surveillant (chargement et déchargement) ;
– chef de quai ;
– chef entonneur ;
– agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers d'entretien.

Niveau V

Echelon A
– surveillant général des groupes d'embouteillage ou de conditionnement ;
– chef d'équipe aux alcools ;
– responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ;
– chimiste.
Echelon B
– responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ;
– responsable de la tenue des livres de magasin ;
– agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers et professions ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de position hiérarchique moins élevée.
Echelon C
– contremaître de quai ;
– contremaître de distillation ;
– contremaître de fabrication ;
– adjoint au maître de chai.

Niveau VI

Echelon A
– contremaître de production ;
– maître ou chef d'atelier ;
– maître ou chef de magasin.
Echelon B
– maître de chai (Nota. – Le maître de chai est un agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, tirage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n'a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chais qualifiés, qui sont classés cadres. En effet, les chefs de cave et les maîtres de chais qualifiés doivent également être capables, non seulement de traiter les vins, mais aussi de les élever et d'effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité ;
– maître ou chef de distillation ;
– maître ou chef de fabrication ;
– chef de contrôle de laboratoire.

II. – Filière administrative
Niveau IV

Echelon A
Chef de groupe administratif (travaux simples).
Echelon B
Chef de groupe administratif (travaux complexes).

Niveau V

Echelon A
Chef de groupe comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des personnels d'un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité (comptabilité, fournisseurs, comptabilité clients, comptabilité succursales, etc.).
Echelon B
Chef de bureau de paie : agent de maîtrise chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des impôts, charges sociales, assurances diverses, mutuelles, etc.
Echelon C
Gestionnaire de dépôt : agent de maîtrise responsable de la gestion d'un dépôt. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d'un secteur déterminé.

Niveau VI

Echelon A
Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale.
Echelon B
– chef comptable de petite entreprise ou d'établissement : agent de maîtrise pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d'entreprise ou de son représentant ;
– sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent de maîtrise ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale.

III. – Filières statistiques et documentation
Niveau IV

Echelon A
– statisticien ;
– documentaliste ;
– documentaliste bibliothécaire.
Ils centralisent tous les documents intéressant l'entreprise, les exploitent, font les enquêtes qui sont demandées.

IV. – Filière informatique
Niveau IV

Echelon A
– programmeur débutant ;
– aide-programmeur : agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d'instructions. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple.

Niveau V

Echelon A
Programmeur : agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. A partir d'un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d'exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés, en contrôle l'exactitude par des essais et est capable d'en déceler les erreurs.
Echelon C
– chef opérateur : agent de maîtrise coordonnant sur le plan technique l'activité des opérateurs de positions hiérarchiques moins élevées. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le cours du déroulement d'un programme ;
– programmeur : agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d'un ingénieur, peut être ou non responsable d'une équipe.

Niveau VI

Echelon A
– chef de groupe programmeur : agent de maîtrise capable d'effectuer des études et de rédiger tout organigramme général, sous l'autorité d'un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs ;
– analyste : agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d'un problème simple sur la structure des services intéressés, l'organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services ; rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques.
Echelon B
Analyste : agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d'établir des organigrammes logiques à l'usage des programmeurs et de rédiger des instructions d'application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d'ordinateur utilisé.

V. – Filière des services annexes
Niveau V

Echelon B
Infirmière diplômée d'Etat.

Section 3
Langues étrangères

L'agent de maîtrise ou l'agent technique connaissant parfaitement et utilisant couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères bénéficie d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure. L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.

ARTICLE VII.4
Classification des emplois applicables aux cadres et ingénieurs
en vigueur non-étendue

Les cadres et ingénieurs sont classés selon les niveaux et échelons définis aux sections 1 et 2 ci-après ; ceux-ci sont indépendants les uns des autres et peuvent exister ou non simultanément dans la même entreprise.
Le classement est effectué dans chaque entreprise en tenant compte d'abord de la structure de cette dernière (simple ou développée), ensuite en utilisant les définitions générales de ces positions hiérarchiques (niveaux et échelons), enfin de la réalité des fonctions exercées et du degré de responsabilité exigée.
Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises, les postes des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.
Les classifications prennent en compte les diplômes ou l'expérience professionnelle possédés par les salariés mais uniquement dans la mesure où ils correspondent aux exigences spécifiques du poste de travail.
Les exemples de postes ne sont donnés ci-après qu'à titre indicatif et non exhaustif.

ARTICLE VII.4.1
Entreprises à structure simple
en vigueur non-étendue

Ces entreprises comptent moins de 50 salariés ou bien un effectif supérieur à condition qu'elles occupent moins de 6 cadres et ingénieurs (il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des VRP multicartes).

I. – Définition des niveaux et échelons
Niveau VII

Cadres et ingénieurs diplômés débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle.
Echelon A
Cadres et ingénieurs ayant moins de 1 an d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24.b.3 de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période de 1 an, à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure.

Niveau VIII
Cadres et ingénieurs confirmés

Echelon A
Cadres et ingénieurs ayant plus de 1 an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de positions hiérarchiques moins élevées ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité.

Niveau IX

Cadres ou ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de positions hiérarchiques moins élevées et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attaché à leur domaine d'activité.
Echelon A
Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et/ou cadres), et/ou exerçant une activité de très haute technicité.

II. – Filières

Filière industrielle

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique.

Niveau VIII

Echelon A
Exemples :
– collaborateurs techniques : leur formation générale leur permet notamment de se mettre rapidement au courant des questions d'élaboration, d'élevage, de dégustation, d'essais, etc. ; d'assurer au stock les soins et traitements appropriés, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution ;
– chef des caves (voir définition infra) : suivant les régions, cette fonction peut se dénommer chef des chais ou maître de chai ;
– œnologue (voir définition infra) ;
– chef d'entrepôt (voir définition infra) ;
– chef du service technique liquides (dirige les opérations de mélange, de fabrication, juge de leur qualité et remplace habituellement le chef d'entreprise dans le cadre des pouvoirs et responsabilité qui lui sont reconnus) ;
– chef de laboratoire (dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité, même s'ils sont l'œuvre du personnel qu'il a sous ses ordres : analyse œnologique, comptabilité des matières de son ressort, etc.).

Niveau IX

Echelon A
Exemples :
– collaborateurs techniques prenant toute initiative pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui en droit ou en fait remplace habituellement le chef d'entreprise ;
– chef de laboratoire œnologue ;
– chef de la production fabrication.

Filière administrative

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif.

Niveau VIII

Echelon A
Exemple : chef de bureau administratif, comptable, financier.

Filière commerciale

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial.

Niveau VIII

Echelon A
Exemples :
– inspecteur des ventes ;
– chef de service commercial.

Niveau IX

Echelon A
Exemples :
– collaborateurs commerciaux prenant toute initiative pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui en droit ou en fait remplacent habituellement le chef d'entreprise ;
– responsable commercial.

ARTICLE VII.4.2
Entreprises à structure développée
en vigueur non-étendue

Ces entreprises comptent 50 salariés ou plus et occupent au moins 6 cadres et ingénieurs (il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des VRP multicartes).

I. – Définition des niveaux et des échelons
Niveau VII

Cadres et ingénieurs diplômés débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle.
Echelon A
Cadres et ingénieurs ayant moins de 1 an d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24.b.3 de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période maximum de 1 an à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure.

Niveau VIII

Cadres et ingénieurs confirmés
Echelon A
Cadres et ingénieurs ayant plus de 1 an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de positions hiérarchiques moins élevées ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité.

Niveau IX

Cadres et ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de positions hiérarchiques moins élevées et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attachée à leur domaine d'activité.
Echelon A
Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et/ou cadres et ingénieurs), et/ou exerçant une activité de très haute technicité.
Echelon B
Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et cadres ou ingénieurs), et dont les fonctions plus élargies que celles de la position 9A exigent un très haut niveau de compétence et comportent d'importantes initiatives de responsabilités.

Niveau X

Echelon A
Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement sur des cadres et/ou ingénieurs de positions hiérarchiques moins élevées et une activité comportant de larges initiatives et responsabilités.
Le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques de l'entreprise.
Il dirige par délégation un ou plusieurs départements ou plusieurs services de l'entreprise et est entièrement responsable du travail qui y est effectué.
Autres spécialités concernant les niveaux VII, VIII, IX, X :
Les entreprises ont des structures diverses impliquant, selon la politique qu'elles mènent, des spécialités variées telles que marketing, communication, contrôle de qualité, contrôle de gestion, audit interne, etc. Ces spécialités n'ont été ni positionnées ni classées car elles peuvent recouvrir des responsabilités plus ou moins importantes, lesquelles, précisément, déterminent le niveau de classification à attribuer au poste considéré.
Pour situer ce niveau, il conviendra de se reporter aux définitions générales.

Positions supérieures

Définition : cadres occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles des niveaux précédents, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres et ingénieurs du niveau X, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou nécessite la coordination de plusieurs grands services dans une entreprise importante (par exemple : secrétaires généraux, fondés de pouvoir, cadres de direction générale, etc.).

II. – Filières

Filière industrielle

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique.

Niveau VIII

Echelon A
Exemples :
– chef des caves : technicien ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales qui lui permet, en détenant une part d'initiative :
– de s'occuper des questions d'élaboration et d'élevage, de dégustation, d'essais, etc. ;
– d'assurer au stock qui lui est confié les soins et traitements appropriés ;
– d'exercer le commandement et l'animation du personnel, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution ;
– œnologue : cadre titulaire du diplôme national d'œnologue ou du titre d'œnologue, délivré conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 13 décembre 1956, qui exerce au sein de l'entreprise, de façon exclusive ou principale (il faut entendre par activité principale, l'activité à laquelle l'intéressé consacre la majeure partie de son temps de travail) les activités spécifiques à sa qualification et qui a la responsabilité de tout ou partie des fonctions ci-après :
– application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite de recherches technologiques ;
– application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques œnologiques ;
– préparation des produits œnologiques ;
– élaboration et surveillance des jus de raisin, des vins et des produits dérivés ;
– conduite des analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques), interprétation des résultats ;
– collaboration à la conception du matériel utilisé en œnologie et pour l'équipement des caves ;
– appréciation des relations existant entre l'économie, la législation vitivinicole et la technique œnologique ;
– chef de laboratoire : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'œuvre du personnel qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse œnologique, la comptabilité des matières de son ressort… ;
– maître de chai.

Niveau IX

Echelon A
Exemples :
– chef de dépôt : cadre responsable de la gestion d'un dépôt. En vertu d'une large délégation, il assume la responsabilité autonome de la gestion totale (régie, stock, facturation, livraisons, encaissement, banque) ainsi que la gestion du personnel dont il assure lui-même le recrutement. Il a en règle générale plus de 10 personnes sous ses ordres ;
– chef de laboratoire œnologue : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire, en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'œuvre du personnel qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse œnologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc. Il est titulaire du diplôme d'œnologue ;
– chef des services généraux : cadre chargé de la gestion de l'économat, du courrier, des liaisons interservices et postales, du nettoyage, de la maintenance du matériel administratif ;
– chef du service entretien : cadre ayant une formation technique étendue pour assurer, avec le concours du personnel qu'il a sous ses ordres, les travaux d'entretien et de réparation de sa propre initiative ; l'installation des nouveaux matériels, dans le cadre du budget d'investissement de l'entreprise ;
– chef d'atelier : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre de position hiérarchique supérieure. Est responsable du conditionnement qualitatif et quantitatif des marchandises et de la mise en bouteille.
Echelon B
Exemple : responsable de production. Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure dans les entreprises comportant plusieurs ateliers de fabrication. Est responsable des aspects qualitatifs et quantitatifs de la production. Il peut assurer la coordination de divers ateliers de fabrication.

Niveau X

Echelon A
Exemples :
– responsable d'établissement (usine) : cadre assumant la direction technique, administrative d'un établissement de l'entreprise comportant au moins la fabrication ou la mise en bouteille. Il assure le commandement et l'animation de tout le personnel de l'établissement. Il est responsable de toutes opérations de réception, livraison, répartition, manipulation et, plus généralement, de toutes les opérations techniques et administratives ;
– responsable d'élaboration : cadre chargé, suivant les ordres de la direction technique, des élaborations et de l'ensemble des études concernant tout ou partie des produits de l'entreprise. Il fixe et exécute le programme. Il est responsable vis-à-vis de la direction technique ;
– responsable de la distribution : cadre responsable pour l'ensemble de l'entreprise de la distribution des produits (livraisons, expéditions). Il est chargé de gérer les différents dépôts et de coordonner leur action. Il en assure le contrôle ainsi que la gestion des réapprovisionnements. Il est en étroite relation avec la production ou la fabrication. Il est responsable envers la direction de la gestion financière, budgétaire et technique de l'ensemble des opérations de stockage et de distribution.

Filière administrative

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif.

Niveau VIII

Echelon A
Exemple : chef de comptabilité
Cadre généralement placé sous les ordres d'un cadre de position hiérarchique plus élevée, ou de l'employeur, et chargé en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalentes de la tenue de la comptabilité générale de l'entreprise. Il établit le bilan provisoire de l'entreprise.

Niveau IX

Echelon A
Exemples :
– chef de comptabilité : cadre répondant aux critères techniques du poste de chef de comptabilité de la position 8A et qui exerce sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement et d'animation du personnel d'exécution. Il établit le bilan définitif de l'entreprise ;
– chef de bureau expéditions : cadre placé sous les ordres d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Est chargé de l'organisation générale et de la réalisation des expéditions tant au plan logistique qu'administratif ;
– chef de la sécurité : cadre agissant en vertu d'une délégation spéciale de l'employeur et responsable de l'application effective des règles et consignes d'hygiène et de sécurité en liaison avec les différents services de l'entreprise et les institutions ou organismes compétents internes ou externes à l'entreprise ;
– chef du service social : cadre chargé d'étudier, mettre en œuvre et coordonner toutes réalisations sociales décidées par la direction.
Fonctions relevant de l'informatique :
– chef d'exploitation : cadre responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation. Il dirige et coordonne les travaux des techniciens d'exploitation. Il planifie et contrôle l'ensemble des travaux réalisés dans l'atelier ordinateur. Il s'assure de l'efficacité du personnel et des matériels ;
– ingénieur système : cadre titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Il est responsable de la maintenance des systèmes d'exploitation. Parfaitement informé de l'évolution des techniques, il propose des adaptations aux systèmes en place ;
– chef de projet : cadre responsable d'études. Il est chargé d'élaborer à partir d'un cahier des charges des solutions organiques adaptées aux possibilités des ordinateurs et aux besoins et moyens de l'entreprise. Il est responsable de l'analyse fonctionnelle des projets qui lui sont confiés et établit le cahier des charges correspondant. Il est chargé de la mise en œuvre des solutions qu'il a proposées.
Echelon B
Exemple : responsable du contentieux. Cadre de formation juridique, chargé de prévenir, suivre, régler les litiges où l'entreprise est impliquée, établir, vérifier tous contrats et documents juridiques, administratifs, fiscaux, intéressant l'activité de la société. Donne son avis sur toutes questions de même ordre pour lesquelles il est consulté par la direction.

Niveau X

Echelon A
Exemples :
– responsable du personnel : cadre placé sous les ordres de la direction. Il est chargé de la gestion du personnel (notamment de l'embauchage et du licenciement) et de toutes les opérations et formalités relatives aux conditions d'emploi, notamment l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, des barèmes d'appointement, etc. Il assure, en outre, la discipline du personnel et peut être chargé éventuellement de représenter l'entreprise devant toutes juridictions concernées ;
– responsable de l'informatique : cadre de haute compétence technique qui réalise la planification des travaux informatiques et définit les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il coordonne et contrôle les activités des différentes unités du service. Il définit et met en place les systèmes de gestion informatique. Il définit les adaptations à apporter aux applications informatiques existantes en fonction de l'évolution des services. Il définit et propose de nouveaux équipements en ordinateurs et matériel périphérique. Le responsable de l'informatique a sous ses ordres au moins 10 personnes relevant de la technique informatique ;
– responsable des services comptables : cadre ayant le niveau de l'expertise comptable qui assure sous son entière responsabilité l'exécution totale de la comptabilité. Il établit tous les documents nécessaires au contrôle budgétaire et assure ce dernier lorsqu'il n'y a pas dans l'entreprise de contrôleur de gestion interne ou externe. Il surveille la trésorerie et toutes les prévisions financières. Il arrête avec la direction le bilan définitif de l'entreprise. Il doit posséder une compétence très étendue des questions fiscales et juridiques.

Filière commerciale

Niveau VII

Echelon A
Exemple : collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial.

Niveau VIII

Echelon A
Exemples :
– inspecteur des ventes : cadre principalement itinérant exclusivement attaché à l'entreprise, chargé d'organiser, de diriger et de contrôler le travail de l'équipe de la force de vente. Il intervient auprès de la clientèle. En aucun cas, il ne peut ni ne doit bénéficier de la carte d'identité professionnelle des VRP ;
– assistant chef de produits : cadre qui, sous l'autorité d'un chef de produits ou du chef de groupe de produits, participe à l'élaboration des plans marketing, s'occupe de la gestion quotidienne des marques. Il suit la politique de développement des nouveaux produits.

Niveau IX

Echelon A
Exemples :
– chef de produits : cadre rattaché à la direction du marketing, qui, en accord avec sa direction, analyse les informations du marché concernant les produits dont il a la charge, élabore les plans marketing et les budgets relatifs à ces produits et assure le contrôle des travaux confiés aux services internes et aux agences ;
– chef de publicité : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Collabore à l'élaboration des programmes publicitaires et en surveille la mise en application.
Echelon B
Exemples :
– responsable commercial régional : cadre maîtrisant parfaitement l'animation des équipes de vente et chargé, sous les ordres du responsable des ventes ou de la direction, d'orienter et de contrôler le travail de ces équipes dans le secteur qui lui est attribué. Il peut intervenir, par visites, auprès de la clientèle et de ces personnels. Il dirige les inspecteurs des ventes ;
– chef de groupe produits : cadre rattaché à la direction du marketing et exerçant des fonctions de commandement et d'animation d'un ou de plusieurs chefs de produits ;
– responsable d'administration des ventes : cadre qui doit avoir une connaissance complète de la politique commerciale ainsi que des statistiques correspondantes. Il étudie et classe toute documentation commerciale, assure le suivi du personnel des équipes de vente selon les directives qu'il reçoit de son supérieur hiérarchique ; il coordonne et anime le travail du personnel de son service ;
– responsable du service du traitement des commandes export : cadre placé sous les ordres de la direction. Il peut avoir sous sa responsabilité des agents chargés de centraliser les ordres. Doit, de sa propre initiative et du point de vue de l'exportation, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de l'entreprise, que les relations avec la clientèle et les rapports avec les administrations françaises et étrangères en cause.

Niveau X

Echelon A
Exemples :
– responsable des ventes (marché intérieur et exportation) : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Est chargé pour une ou plusieurs catégories de clientèles ou de marchés d'assurer la responsabilité des ventes. Les relations avec la clientèle (y compris la négociation) et l'animation de la force de vente correspondante ;
– responsable des achats : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Chargé d'assurer les relations avec les fournisseurs, entrer en contact avec eux et réaliser dans les meilleures conditions tous les approvisionnements nécessaires à la marche de l'entreprise ;
– responsable de publicité : cadre placé sous les ordres de la direction. Il élabore les programmes publicitaires et en dirige la mise en application.

ARTICLE VII.4.3
Détermination des classifications et attribution des positions hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Les entreprises seront amenées dans les 6 mois suivant la signature du présent accord à notifier aux intéressés les nouvelles positions hiérarchiques ainsi que les éventuelles autres modifications qui leur deviendraient applicables.
Au cas où cette révision ferait clairement apparaître que les fonctions occupées par un cadre ont été surclassées dans les anciennes classifications, et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quelle que soit la position hiérarchique que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera.

ARTICLE VII.4.4
Langues étrangères
en vigueur non-étendue

Si le cadre ou l'ingénieur n'appartenant pas à une filière commerciale connaît parfaitement et utilise couramment dans l'exercice de ses fonctions une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une rémunération minimale égale à celle correspondant à sa position hiérarchique, majorée de 3 % par langue étrangère effectivement utilisée.

Chapitre VIII Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles de la branche est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Le non-respect de ce principe d'égalité expose l'entreprise à des sanctions telles que définies à l'article L. 1146-1 du code du travail.

Il est donc de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche rappellent aux entreprises la nécessité de veiller à l'amélioration de l'articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Au regard des résultats du rapport annuel de la branche sur l'emploi (1) , la répartition hommes/ femmes au niveau de la profession en 2013 est de 38 % de femmes et 62 % d'hommes.

Les partenaires sociaux constatent que les données disponibles sur les rémunérations mensuelles moyennes pour l'année 2013 font parfois apparaître des écarts entre les femmes et les hommes, généralement au détriment des femmes.

En revanche, il est constaté un taux de promotion en 2013 plus élevé pour les femmes que pour les hommes, la notion de promotion faisant ici référence au passage d'un collaborateur d'un niveau de la grille de classification à un niveau supérieur.

Il ressort de ce rapport annuel que si le taux d'agents de maîtrise/ agents techniques apparaît plus élevé pour les femmes (20 %) que pour les hommes (16 %), le taux d'ingénieurs et de cadres reste plus élevé pour les hommes (23 %) que pour les femmes (18 %) en 2013.

S'agissant de la durée du travail, les contrats de travail à temps partiel concernent plus fréquemment les femmes que les hommes, puisque 15 % des femmes travaillent à temps partiel contre seulement 3 % des hommes.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche remarquent que certains emplois sont fortement féminisés ou masculinisés. Cette disproportion résulte le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations structurelles dans les formations et orientations initiales. Ils s'efforceront d'identifier les causes de ce déséquilibre et de proposer des pistes d'action correctives, notamment en sensibilisant l'ensemble des acteurs sur les enjeux sociaux et économiques de la mixité.

Les actions des entreprises tendant à rétablir une parité satisfaisante dans certains emplois ne peuvent aboutir que si elles s'inscrivent dans la durée, dans un cadre plus général de branche, et se conjuguent avec celles menées par l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce contexte, les parties signataires établiront un bilan général des progrès réalisés et des actions qui restent encore à mettre en œuvre dans la branche.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance de l'un ou l'autre sexe.

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des vins et spiritueux engageront une analyse et une réflexion permettant de définir les actions nécessaires à l'égalité professionnelle.

Elles veilleront particulièrement à :

- assurer que le processus de recrutement, qu'il soit externe ou interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes ;

- développer des aménagements d'horaires individuels et/ ou collectifs afin de trouver des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle ;

- trouver des axes de progression dans les conditions de vie professionnelle ;

- favoriser des parcours professionnels identiques avec les mêmes possibilités d'évolution.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à décliner, si nécessaire, le principe de mixité et d'égalité professionnelle dans les accords collectifs qu'ils sont amenés à négocier aussi bien au niveau de la branche que de l'entreprise.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux dispositions du présent accord.

Dans le prolongement :

- de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

- de l'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

- de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,

et pour compléter les dispositions de la convention collective nationale, les parties signataires affirment leur volonté d'appliquer le principe d'égalité professionnelle, au bénéfice de l'ensemble des salarié (e) s des entreprises de la branche quel que soit leur statut, et d'appliquer ce principe dans l'ensemble des négociations de branche et d'entreprises.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

(1) Rapport de branche « Vins et spiritueux » 2014 (données 2013).

ARTICLE VIII. 1
Recrutement
en vigueur étendue

Le recrutement correspond à un moment privilégié pour corriger les ruptures d'égalité. Les entreprises s'engagent à ce que leur processus de recrutement, qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, soit organisé dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, dans le respect du principe général de non-discrimination, posé par l'article L. 1132-1 du code du travail.

Ainsi, afin de permettre une meilleure représentation en termes de mixité lors du recrutement, les entreprises devront :

- formuler les offres d'emploi de manière non sexuée et notamment en vérifiant la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et en recourant systématiquement à la mention H/ F ;

- appliquer des critères objectifs de recrutement, tels que l'expérience, la formation et les compétences professionnelles, techniques et comportementales en termes de savoir et savoir-faire ;

- ne pas interroger les salarié (e) s sur la composition de leur famille sur leur orientation sexuelle et pour les femmes sur leur souhaits ou projets de maternité, lors des entretiens de recrutement ;

- dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, veiller à la mixité de ses membres ;

- former, à chaque fois que possible, les managers aux processus de recrutement en intégrant dans le module de formation, la non-discrimination entre les hommes et les femmes et rappeler ces règles aux recruteurs ;

- sensibiliser les cabinets de recrutement ;

- féminiser, dans les documents internes, tous les intitulés de postes occupés également par des femmes ;

- supprimer, dans les offres d'emploi internes et externes, les mentions qui soulignent une exigence de « disponibilité » ;

- dans les filières majoritairement masculines de l'entreprise, retenir, autant que possible, lors des recrutements, à compétence égale, un taux de candidatures féminines.

A cet égard, les partenaires sociaux de la branche incitent les entreprises à établir un cahier des charges à destination des personnes en charge du recrutement relatif au respect des critères de sélection entre les femmes et les hommes.

ARTICLE VIII. 2
Conditions de travail
en vigueur étendue

Les parties signataires incitent les entreprises à respecter le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur accès aux différents métiers, et notamment par le développement de nouvelles formes d'organisation du travail, d'aménagement d'horaires ou par l'aménagement ergonomique des postes pour en faciliter l'accès à l'ensemble des salarié (e) s.

Les entreprises devront autant que possible veiller à l'adaptabilité de tous leurs postes pour les hommes comme pour les femmes, et à l'aménagement des conditions de travail en cas d'état de grossesse d'une salariée.

Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salarié (e) s travaillant à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel pour la prise en compte de l'ancienneté, l'accès à la formation, l'évolution de carrière et la rémunération.

Les parties signataires du présent accord invitent les entreprises à étudier les demandes de modification de l'organisation du temps de travail et en particulier concernant les demandes de passage à temps partiel choisi.

A cet égard, les entreprises favoriseront l'accès aux temps partiels ou aux temps complets selon les cas, afin de prendre en compte les différents temps de vie des salarié (e) s au cours de leur carrière. La charge de travail des salariés à temps partiel devra être adaptée.

Les parties signataires incitent les entreprises à rechercher des solutions en matière d'aménagement des horaires de travail. A ce titre, elles soulignent qu'une attention particulière doit être portée aux familles monoparentales.

Les parties signataires encouragent chaque entreprise à trouver des axes de progression dans l'amélioration des conditions de travail, à chaque fois que cela est possible.

ARTICLE VIII. 3
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent une meilleure prise en compte des contraintes familiales dans l'organisation des actions de formation se déroulant en dehors des horaires de travail et du site habituel du travail.

Dans ce but, pour permettre aux salarié (e) s de s'organiser, les entreprises transmettront aux salarié (e) s la programmation des formations en respectant un délai de prévenance d'au moins 3 semaines. Les parties signataires demandent aux entreprises de privilégier la formation proche du lieu de travail habituel.

Les entreprises pourront proposer des solutions tenant compte de la situation des salariés, comme une aide pour garde d'enfant à titre d'exemple.

ARTICLE VIII. 3.1
Egalité d'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que la formation est un élément essentiel de la construction des parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en s'assurant de l'équilibre des moyens mis en œuvre.

A cet égard, les entreprises de la branche sont invitées à favoriser l'accueil de femmes ou d'hommes en stage ou en alternance en particulier dans les métiers où ces derniers sont sous représentés.

La formation professionnelle correspond au second domaine ouvrant des perspectives d'évolution. Aussi, les parties signataires préconisent aux entreprises de :

- intégrer la sensibilisation sur la diversité dans leur plan de formation (notamment par la mise en place d'équipes de recrutement mixtes, formées et régulièrement sensibilisées au respect des principes légaux de non-discrimination et aux enjeux de la mixité) ;

- favoriser la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé afin que les contraintes familiales ne constituent pas un obstacle à l'entrée dans le dispositif de formation ;

- recenser (et dans la mesure du possible apporter des actions correctrices) les formations professionnelles proposées dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes sont en déficit de formations et diffuser ces informations auprès des responsables et/ ou des salariés, selon l'organisation de l'entreprise ;

- dans les filières d'emploi dans lesquelles les femmes ou les hommes ont reçu moins de formation que le sexe opposé, recenser les freins éventuels.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche est chargée d'examiner périodiquement la situation comparée des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle.

ARTICLE VIII. 3.2
Accès à la formation à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation
en vigueur étendue

A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Par application de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation de proposer systématiquement un entretien professionnel au salarié qui reprend son activité à l'issue notamment des périodes suivantes  (1) :

-congé de maternité ;

-congé parental d'éducation ;

-congé de proche aidant ;

-congé d'adoption ;

-période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article VI-2.9 de la convention collective nationale, cet entretien professionnel a notamment pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l'entreprise.

Cet entretien professionnel constitue le moment privilégié où le salarié peut échanger avec son responsable hiérarchique sur sa situation, son évolution professionnelle, ses compétences et ses besoins en formation.

Cet entretien donne lieu à une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié.

Lors de cet entretien, les partenaires sociaux de la branche encouragent les employeurs à mettre à la disposition du salarié, en vue de faciliter sa reprise d'activité, les informations non communiquées préalablement, sur la marche de l'entreprise, du service ou du poste de travail, qui ont été diffusées collectivement pendant son absence.

Cet entretien doit permettre au responsable hiérarchique, dans le cadre de la gestion optimisée des compétences, de prendre en compte dans l'organisation du travail de l'équipe, les contraintes liées notamment à la vie familiale des salariés.

Par ailleurs, afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé familial (de maternité, d'adoption, parental d'éducation, etc.), les entreprises détermineront avec les salarié (e) s qui en feront la demande des moyens d'information pendant la période d'absence afin que le (la) salarié (e) se tienne au courant de l'actualité de l'entreprise.

A cet égard, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises du secteur à former en priorité les salariés à leur retour de congé maternité ou congé parental, et à leur favoriser l'accès à un bilan de compétences.

(1) Le 2e alinéa de l'article VIII.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE VIII. 4
Articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre vie professionnelle et vie familiale dans l'organisation des entreprises.

Dans ce but, chaque entreprise de la branche sera attentive aux initiatives prises localement dans son environnement de travail en matière de services et de solutions qui facilitent la bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée des salarié (e) s afin de s'y associer le cas échéant.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises et aux salariés de la branche que l'individualisation des parcours de formation peut permettre de faciliter cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

ARTICLE VIII. 4.1
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
en vigueur étendue

S'agissant de la vie familiale, les entreprises seront soucieuses de respecter les horaires habituels de travail en positionnant, sauf exception, les réunions dans le cadre de ces horaires, de respecter les temps de repas, et d'aménager en conséquence les horaires de réunions.

Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à prendre en compte la parentalité dans les horaires de travail des parents d'enfants scolarisés, et étudier la possibilité pour un parent rencontrant momentanément des difficultés de garde ou de soins, ou à l'occasion de la rentrée scolaire, de bénéficier d'un aménagement de son emploi du temps.

Les entreprises et les salarié (e) s rechercheront, dans la mesure du possible, des solutions qui prennent en compte les contraintes familiales des salarié (e) s et l'organisation des entreprises concernant l'organisation des horaires de travail et la mobilité géographique.

ARTICLE VIII. 4.2
Autorisations d'absences
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que des dispositions spécifiques sur l'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade sont prévues à l'article III. 13 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Les entreprises pourront prendre des contacts utiles auprès de l'organisme de prévoyance pour rechercher les conditions relatives à la prise en charge des prestations d'aides à domicile lors des absences pour enfant malade et/ ou le paiement de congés familiaux.

Dans le cadre du fonds d'actions sociales prévu par les accords de branche du 1er avril 2015 portant sur la prévoyance et les frais de santé, les partenaires sociaux veilleront à développer des solutions d'accompagnement des salarié (e) s concerné (e) s.

Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum.

Cette absence n'entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE VIII. 5
Egalité salariale
en vigueur étendue

En premier lieu, il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 2241-9 et R. 2241-2 du code du travail, la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  (1)

Les parties signataires estiment que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité.

Elles rappellent le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations issues de cette loi, relatives aux salarié (e) s de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le (la) salarié (e) doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié (e) s relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

En vertu des dispositions légales en vigueur, la durée du congé de maternité ou d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et est également assimilée à une période de présence pour la répartition de l'intéressement et de la participation.

Par ailleurs, la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental à temps plein doit être intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Les entreprises devront également veiller à ce que le travail à temps partiel ne représente en aucun cas un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.

(1) Le 1er alinéa de l'article VIII.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-17, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE VIII. 6
Information et actions de communication relatives à l'égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires invitent les entreprises à promouvoir la mixité des principales fonctions présentes au sein de leur structure, par le biais d'une communication externe de recrutement plus attractive, et des conditions de travail facilitant l'accès des femmes et des hommes à tous les postes.

Par ailleurs, les entreprises sont encouragées à mettre en place des actions de communication en interne auprès de leurs salariés afin d'évoquer ensemble les principes de non-discrimination visés par le code du travail, la prise de conscience des stéréotypes, ainsi que la promotion de la diversité.

A cet égard, les entreprises sont incitées à recueillir des données permettant d'établir des diagnostics relatifs au respect de l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise, et mettre en œuvre un plan d'action pour pallier les déséquilibres en se fixant des objectifs annuels.

Ces diagnostics peuvent être établis à l'aide notamment des indicateurs suivants :

- les effectifs d'hommes et de femmes dans l'entreprise ;

- le nombre de candidatures par recrutement, par catégorie professionnelle et par sexe ;

- le nombre d'embauches et de départs par catégorie professionnelle et par sexe ;

- le bilan comparatif de l'ancienneté des femmes et des hommes dans les différents coefficients hiérarchiques ;

- l'âge moyen des hommes et des femmes au sein de l'entreprise ;

- l'évolution des rémunérations par catégorie professionnelle, par sexe et par ancienneté ;

- la moyenne des augmentations individuelles des femmes équivalente à la moyenne des augmentations individuelles des hommes au sein des catégories professionnelles ;

- le nombre et le taux de promotions ;

- l'évolution des salaires de base par coefficient ;

- le nombre et le type de congés de parentalité par sexe ;

- l'analyse des rémunérations des salariés ayant eu un ou plusieurs congé (s) maternité/ temps partiel ;

- le nombre d'heures de formation par catégorie professionnelle et par sexe ;

- le nombre de formations au titre du CPF et de VAE effectuées par catégorie professionnelle et par sexe ;

- le pourcentage des salariés à temps partiel pour raisons familiales et leur répartition par sexe ;

- le nombre et le taux de promotion des salariés à temps partiel.

Chapitre IX Salaires minima professionnels
ARTICLE IX.1
Salaires minima. – Dispositions communes
en vigueur non-étendue

Les salaires minima professionnels font l'objet d'une annexe au présent chapitre. Le barème des salaires minima fixe pour chaque position hiérarchique (cette dernière étant repérée par un indice de niveau suivie d'un indice d'échelon) le salaire minimum garanti de l'emploi correspondant à cette position conformément aux classifications professionnelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise et agents techniques, cadres et ingénieurs.

1. Salaire minimum mensuel conventionnel

Le salaire minimum mensuel est fixé à l'annexe du présent chapitre.
Ce salaire minimum est celui au-dessous duquel aucun salarié de la catégorie ne peut être rémunéré sous réserve des dispositions spécifiques, conventionnelles ou réglementaires, applicables aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux salariés sous contrat de formation alternée.

2. Comparaison du salaire minimum conventionnel et de salaire réel

Pour apprécier à une échéance de paie la situation d'un salarié par rapport au salaire minimum conventionnel, il convient de calculer le salaire annuel réel instantané de l'intéressé.
Ce salaire annuel est égal à 12 fois le salaire mensuel de l'intéressé majoré des primes, gratifications, avantages en nature (1), quels qu'en soient le caractère, la forme et la périodicité, à condition que ces éléments entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'ils présentent un caractère de permanence et/ou d'irréversibilité et qu'ils ne soient pas liés à des conditions particulières d'exécution du travail.
Sont à exclure :
– la gratification conventionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article III.3 de la convention collective nationale ;
– les sommes constituant des remboursements de frais exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
– les sommes versées en contrepartie directe de conditions particulières de travail en raison desquelles une prime ou majoration spéciale a été prévue (par exemple, majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, primes de salissure, etc.) ;
– les sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;
– les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
– les compléments de salaire exceptionnels.
Le salaire minimum conventionnel sera respecté si 1/12 du salaire annuel réel instantané déterminé conformément aux dispositions ci-dessus s'avère au moins égal au salaire mensuel minimum conventionnel.

(1) Les avantages en nature ne seront pris en compte que pour la fraction assujettie aux cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE IX.2
Rémunérations. – Dispositions spécifiques aux cadres
en vigueur non-étendue

1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :

– la classification professionnelle et la position hiérarchique y afférente ;
– le barème des salaires minima prévu en annexe du présent chapitre.
2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, tels que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.
3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple, celles d'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les garanties exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.
5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels instantanés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.
6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.
7. Toute augmentation générale des appointements des cadres appliquée dans une entreprise par anticipation pourra être imputée sur un rajustement éventuel.
8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.

ARTICLE 1er
ABROGE

Il est créé une commission nationale composée de 6 membres (3 employeurs et 3 salariés cadres) chargée de concilier les divergences d'appréciation qui peuvent exister entre les cadres et leurs employeurs dans la détermination des appointements des cadres, eu égard aux variations enregistrées dans les salaires généraux de la profession.

ARTICLE 2
ABROGE

La commission nationale déléguera ses pouvoirs à des commissions régionales dont la compétence géographique correspondra à celle des fédérations régionales de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

ARTICLE 3
ABROGE

Les commissions de conciliation constituées en vertu du présent accord ne pourront connaître que des seuls cas de salariés répondant aux définitions existantes pour déterminer les fonctions de cadres.

ARTICLE 4
ABROGE

La commission nationale déterminera dans un règlement approprié les méthodes de travail applicables à son fonctionnement et à celui des commissions régionales.

ARTICLE 1er
ABROGE

Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement des commissions de conciliation instituées par l'accord paritaire du 6 janvier 1953.

ARTICLE 2
ABROGE

Les six membres de chacune des commissions régionales seront désignés par les organisations signataires de l'accord précité, dans les mêmes conditions que les 6 membres de la commission nationale.

ARTICLE 3
ABROGE

La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un membre de l'une des délégations ; la désignation du premier président sera effectuée par tirage au sort.
Le président en exercice reçoit les demandes d'examen de situation des cadres qui ont à se plaindre de leur classement.
Il convoque les membres de la commission dans un délai de 1 mois à dater de la réclamation qui lui a été adressée.
Il signifie aux parties la suite qui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise.

ARTICLE 4
ABROGE

Tout cadre qui soumet à la commission une contestation relative à sa rétribution, conformément à l'article 1er de l'accord paritaire du 6 janvier 1953, devra présenter sa demande, par lettre recommandée, au président de la commission.
Cette demande doit être motivée et accompagnée des indications et documents nécessaires à son examen par la commission.
Si le président estime que le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.

ARTICLE 5
ABROGE

Dès que le président est en possession d'une demande, dont le dossier est complet, il informe l'employeur de cette demande et l'invite à fournir des observations avant la date fixée pour la séance de la commission.

ARTICLE 6
ABROGE

Le président invite les parties à se rendre devant la commission aux jour, heure et lieu fixés pour la réunion. Les convocations seront adressées 15 jours à l'avance.

ARTICLE 7
ABROGE

Le président adresse les convocations aux membres de la commission 2 semaines avant la séance ; les convocations mentionnent le lieu, la date et l'heure de la séance, ainsi que l'ordre du jour qui peut comporter l'examen de plusieurs affaires.

ARTICLE 8
ABROGE

La commission délibère et vote à huis clos.

ARTICLE 9
ABROGE

Au cours de chaque séance, la commission ne peut examiner d'autres affaires que celles inscrites à l'ordre du jour.

ARTICLE 10
ABROGE

La commission est libre de décider l'audition des parties, ensemble ou séparément.

ARTICLE 11
ABROGE

Si la commission décide de compléter son information, le président fixe la date du nouvel examen de l'affaire.

ARTICLE 12
ABROGE

La commission peut, aux mêmes fins, demander au président de provoquer une enquête dont les résultats seront communiqués à la commission.

ARTICLE 13
ABROGE

Lorsque la commission juge qu'elle est suffisamment informée, le président, préalablement à l'ouverture du débat, demande aux deux parties si elles acceptent, pour le cas où une conciliation n'interviendrait pas, l'arbitrage de la commission et s'engagent à s'y conformer.
Il est aussitôt dressé procès-verbal des réponses faites à cette question.
La commission entend les arguments des parties et tente de les concilier.
Si les parties arrivent à un accord, il est dressé un procès-verbal de conciliation auquel les parties s'engagent à donner loyalement suite.
Dans le cas où les parties n'arrivent pas à un accord, constatation en est faite à la commission réunie à huis clos :
– ou bien rend la sentence arbitrale si les parties ont été d'accord pour la demander ;
– ou bien peut adopter une recommandation à faire aux parties.

ARTICLE 14
ABROGE

Si l'une des parties ne se présente pas à la convocation prévue par l'article 6 ci-dessus, ni ne fournit aucun mémoire écrit, il sera constaté défaut contre elle et procès-verbal de carence sera dressé.

ARTICLE 15
ABROGE

La recommandation de la commission aux parties peut être de s'en remettre à l'arbitrage d'une personne ou d'un organisme nommément désigné.

ARTICLE 16
ABROGE

Les sentences arbitrales ou les recommandations de la commission résultent de votes à main levée et à la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, le président peut décider de faire voter à bulletins secrets : il doit en décider ainsi si un membre de la commission en fait la demande.

De l'exécution des sentences arbitrales ou des recommandations

ARTICLE 17
ABROGE

Dans le délai de 1 semaine franche suivant chaque séance, le président notifie aux parties la suite qui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise.
Les sentences arbitrales et les recommandations de la commission sont, en outre, transmises dans les mêmes délais aux organisations syndicales signataires de la convention collective.

ARTICLE 18
ABROGE

La commission nationale fait élection de domicile : 7, rue de Madrid, Paris 8e.

Annexes
Annexe I (Avenant n° 16 du 22 février 2012)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er avril 2012 sont fixés conformément au barème suivant :

Barème des salaires minima professionnels

(En euros.)

Position Salaire mensuel
pour 151,67 heures
(35 heures par semaine)
1A 1 401
1B 1 427
1C 1 441
2A 1 454
2B 1 466
2C 1 483
3A 1 507
3B 1 535
3C 1 563
4A 1 587
4B 1 643
5A 1 730
5B 1 768
5C 1 861
6A 2 005
6B 2 129
7A 2 108
8A 2 295
9A 2 590
9B 3 315
10A 4 050
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes. Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salarié(e)s de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le (la) salarié(e) doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-7 et L. 2242-7 du code du travail et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Annexe III Guide de la fonction tutorale du 18 décembre 2007
en vigueur non-étendue

Annexe III

Guide de la fonction tutorale du 18 décembre 2007

Additif n° 1
Outil de mesure de compétences liées à chaque activité du tutorat

1. Avant chaque mission de tutorat – et dans toute la mesure du possible suffisamment à l'avance pour pouvoir prévoir les actions de préparation ou de formation nécessaires –, le tuteur procède à l'évaluation de ses compétences au cours d'un entretien avec sa hiérarchie ou, au besoin, avec un organisme extérieur.
2. Sont déterminées les éventuelles actions de préparation ou de formation nécessaires.
3. Le présent document est conservé au dossier du salarié.
Nom, prénom du tuteur : ...
Fonction : ...

Compétence requise Évaluation (1)

1 2 3 4
Accueil



Conduire un entretien



Se présenter



Présenter le métier ou l'emploi tel qu'il est exercé dans l'entreprise



Fournir les informations indispensables à la vie de l'entreprise et identifier les différents interlocuteurs



Préciser les objectifs, les modalités, les conditions de déroulement de la formation



Présenter le poste de travail



Accompagnement



Identifier les problèmes que rencontre le salarié



Conseiller et orienter



Participer à la définition d'un projet professionnel adapté



Conduire un entretien de suivi



Formation



Présenter son métier à une personne non initiée



Déterminer des objectifs de formation et un plan d'acquisition des connaissances et compétences



Organiser et animer une séquence de formation en variant les méthodes pédagogiques (explication, démonstration, mise en situation…)



Contrôler le résultat attendu et faire un retour au salarié



Encourager et soutenir la personne face à des difficultés et en rechercher les causes



Evaluation



Assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation



Conduire un entretien d'évaluation



Connaître les différentes formes d'évaluation



Effectuer un bilan de compétences, savoir-faire et comportements acquis en fin de formation



(1) Evaluation du degré de maîtrise de chaque item : cocher la case correspondante.
1 : compétence non maîtrisée par le tuteur.
2 : compétence moyennement maîtrisée par le tuteur (connaît les aspects théoriques mais manque de mise en situation pratique, ou connaissances partielles sur le sujet).
3 : compétence maîtrisée de manière satisfaisante.
4 : compétence totalement maîtrisée et transmissible.

Action(s) de formation nécessaire(s) : ...
Fait le ...
Signature ...

Additif n° 2
Outil de planification des différentes actions liées au tutorat

Mission Objectif Action Fait (1)
Accueil/intégration Favoriser l'intégration du salarié dans l'entreprise
Donner une bonne image de l'entreprise (la première impression reste toujours très forte)
Créer le plus rapidement possible un sentiment d'appartenance
Accueillir le nouveau salarié (l'employeur pourra être présent avec le tuteur)


Se présenter et définir son rôle en qualité de tuteur


Présenter l'entreprise et en faire une visite


Présenter les collègues de travail directs et leur rôle


Aider le salarié à se présenter


Situer l'activité du salarié au sein de l'entreprise


Présenter concrètement le poste de travail


Présenter les règles de vie de l'entreprise et les principales règles dans l'organisation du travail (horaires, pause…)


Présenter les consignes de sécurité ainsi que les éventuels gestes et postures à appliquer


Vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, vestiaires, coin repas…)


Faire un premier bilan dès la fin de la 1re journée


Présenter au salarié les moyens d'information et de communication existant dans l'entreprise
Formation Favoriser les conditions d'apprentissage du métier Discuter avec le salarié de son projet professionnel. Identifier les objectifs de la formation et le contenu de celle-ci


Etablir un programme de travail pour les périodes passées en entreprise (lieu, durée, activités, objectifs, mode d'évaluation) en respectant une complexité croissante des activités au fur et à mesure de la formation (2)


Etre en cohérence avec le programme d'acquisition de connaissances de l'organisme de formation


Expliquer les critères de performance de l'entreprise, le salarié étant intégré dans le processus de production et étant en situation réelle de travail


Guider le salarié dans la réalisation du travail. Montrer les gestes, les matériels et matériaux utilisés. Vérifier qu'il y a compréhension


Revenir sur la démarche et les techniques employées une fois le travail effectué


Suivre la réalisation en fonction du mode d'accompagnement choisi et connu du salarié
Suivi et accompagnement Accompagner le salarié dans la découverte de tous les aspects du métier
Accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet professionnel
Faire des points réguliers avec le salarié


Développer les aspects du métier sur lesquels le salarié rencontre des difficultés et/ou démontre des aptitudes particulières


Développer la motivation du salarié pour la profession


Développer les perspectives d'évolution professionnelle et personnelle


Analyser régulièrement les problèmes
Evaluation Mesurer les progrès et les écarts à corriger par rapport aux objectifs fixés Programmer des rencontres régulières et individuelles avec le salarié selon un calendrier connu de celui-ci (par exemple par périodes successives). Suivre et évaluer ses résultats au regard de la professionnalisation préparée


Effectuer un bilan des acquis


Faire un point régulièrement avec l'organisme de formation


Participer à un bilan final en lien avec l'organisme de formation
(1) Le tuteur cochera la case une fois l'action effectuée ou y indiquera, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'action n'a pas été réalisée.
(2) Voir ci-après les fiches dans l'additif n° 3.

Additif n° 3
Fiche formation/Evaluation métier

Nom : ...
Prénom : ...
Professionnalisation préparée : ...
Contrat (période) de professionnalisation : du ... au ...
se déroulant en trois périodes successives :
1re période : du ... au ...
2e période : du ... au ...
3e période : du ... au ...

Tâche Niveau 1re période 2e période 3e période Commentaire

M




C




I




M




C




I




M




C




I




M




C




I




M




C




I




M




C




I




M




C




I




M




C




I



M : maîtrise. Le salarié peut effectuer la tâche seul, sauf circonstance exceptionnelle.
C : capable. Le salarié peut effectuer la tâche mais a encore besoin ponctuellement d'accompagnement.
I : initié. Le salarié possède quelques connaissances mais ne peut accomplir la tâche seul.

Visa du tuteur :
Visa du salarié :
Comment se servir de cet outil :
Définir les différentes périodes de formation (dans la fiche ci-dessus, trois périodes ont été déterminées). Définir leur durée pour chacune d'elles.
Lister les différentes tâches que le salarié doit accomplir et maîtriser au cours de sa formation en respectant une logique avec le programme d'acquisition des connaissances au sein de l'organisme de formation.
Au début de chaque période, indiquer le niveau à atteindre (M, C ou I) en mettant une flèche dans la case indiquée.
A la fin de chaque période, mettre une croix (X) dans la case correspondant au niveau atteint.
Si nécessaire, porter des précisions dans la case « commentaire » (exemple : points positifs ou à améliorer, difficultés particulières rencontrées, etc.).

Fiche de formation/Evaluation comportement

Nom : ...
Prénom : ...
Professionnalisation préparée : ...
Contrat (période) de professionnalisation : du ... au ...
se déroulant en trois périodes successives :
1re période : du ... au ...
2e période : du ... au ...
3e période : du ... au ...

Objectif Indicateur 1re période 2e période 3e période Commentaire
Respecter les consignes de sécurité Applique toujours les consignes de sécurité




Suit les consignes quand on le lui demande




N'applique pas les consignes



Avoir une tenue adaptée au contexte de l'entreprise Porte les EPI, tenue vestimentaire




Porte les EPI, tenue vestimentaire mais des rappels sont parfois nécessaires




Ne porte pas les EPI, tenue vestimentaire



Respecter l'outil de travail et anticiper les problèmes Anticipe et remédie aux problèmes sur son outil




Respecte son outil de travail




N'est pas très attentif à l'état mécanique de son outil de travail



Etre vigilant à la qualité des produits Remédie aux problèmes en connaissant l'origine




Sait repérer les problèmes




Ne remarque pas les problèmes de qualité des produits



Respecter les méthodes et consignes de travail Applique rigoureusement les méthodes de travail




Ne les applique que quand on le lui demande




N'applique pas les règles de production



A voir le sens de l'organisation de son travail Est rigoureux dans l'organisation de son espace de travail, ordonné




A des difficultés à organiser son travail




Est désordonné et/ou désorganise la production



Etre persévérant Persévère et cherche à trouver une solution à toute situation




Persévère mais se décourage parfois




Se décourage à la première difficulté



Avoir le sens de la communication Partage clairement l'information et vérifie la compréhension




Transmet l'information en cas de demande




Ne parle pas, n'écoute pas



Avoir l'esprit d'équipe Apporte sa contribution à l'équipe sans en attendre la demande, est bien intégré dans l'équipe




Apporte sa contribution à l'équipe si cela lui est demandé




Ne s'intéresse qu'à soi-même et à son propre travail



Etre ponctuel Anticipe la prise de poste et n'hésite pas à dépasser l'horaire s'il le faut




Respecte les horaires




Souvent en retard, irrégulier, peu fiable



S'impliquer dans l'apprentissage de son métier Sait se prendre en main, pose volontiers des questions, clarifie ses connaissances




Fait juste ce qu'il faut, pose des questions lorsqu'on l'y incite




Ne s'implique pas, ne pose pas de questions



Visa du tuteur :
Visa du salarié :
Comment se servir de cet outil :
Définir les différentes périodes de formation (dans la fiche ci-dessus, trois périodes ont été déterminées). Définir leur durée pour chacune d'elles.
Au début de chaque période, indiquer le niveau à atteindre en mettant une flèche dans la case indiquée.
A la fin de chaque période, mettre une croix (X) dans la case correspondant au niveau atteint.
Si nécessaire, porter des précisions dans la case « commentaire » (exemple : points positifs ou à améliorer, difficultés particulières rencontrées, etc.).
Ces deux fiches peuvent être utilisées aussi bien par le tuteur que par le salarié, une fois les tâches professionnelles et objectifs à atteindre définis par le tuteur.
Si tuteur et salarié ont rempli ces grilles avant leurs différents entretiens de bilan et d'évaluation, le partage des appréciations donnera lieu à un véritable échange car il permettra de travailler sur les éventuels écarts constatés.
Cette démarche conduit alors le salarié à une auto-évaluation des connaissances acquises, des progrès effectués et des axes d'amélioration à travailler, démarche nécessaire pour l'acquisition de son autonomie à son poste de travail.

Textes Attachés

Mensualisation
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but de mettre en oeuvre la mensualisation conformément à la déclaration commune du C.N.P.F., de la C.G.P.M.E. et les confédérations syndicales de salariés du 20 avril 1970.

Les organisations signataires conviennent que l'objectif d'une politique de mensualisation réside dans l'unicité à terme du statut social du personnel horaire et du personnel mensuel, à l'exception des dispositions liées directement à la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées, telles que, par exemple, la rémunération, le préavis, l'indemnité de licenciement.

(1)
V. - Application

Les différentes dispositions prévues dans cet accord devront être appliquées le 1er janvier 1974. Toutefois, la première fraction de la gratification prévue au paragraphe II ci-dessus (2) sera attribuée au mois de décembre 1973.

(1) Dispositions incluses dans la convention collective.
*Voir article 36, article 42 bis, article 42 ter des clauses communes de la convention*

(2) Cf. p. 00 de la brochure.
Durée et aménagement du temps de travail
en vigueur étendue
Préambule

Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux entreprises de la profession des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs :

- de faire face aux variations saisonnières d'activité liées, d'une part, au cycle de la production végétale et, d'autre part, aux fluctuations du marché découlant, notamment, de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits ;

- d'accroître leur compétitivité et de promouvoir leur développement, garants du maintien et de l'amélioration de l'emploi dans un contexte de profondes mutations liées aux évolutions technologiques et à la transformation des marchés.

Les parties signataires constatent que ces évolutions ont des conséquences sur les conditions de travail des salariés et sur l'aménagement de leur temps de travail, nécessitant la recherche concertée de solutions prenant en compte les impératifs économiques des entreprises et les aspirations des salariés.

Elles conviennent que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une réponse appropriée à ces évolutions en tant qu'elle permet aux entreprises qui y sont confrontées d'adapter leurs horaires en conséquence et d'offrir aux salariés un certain nombre de contreparties propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Les parties signataires rappellent que le but de la modulation est de permettre la prise en compte de variations régulières et prévisibles d'activité.

Elles attirent l'attention sur le fait que l'élargissement de la modulation dont la limite supérieure est portée à quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond mais considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.

Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, elles conviennent que le présent accord constitue un accord cadre dont la mise en oeuvre pourra donner lieu, sur certains points expressément mentionnés, à un accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

(Voir article 34 de la convention)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent accord relatif à la modulation.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de celle-ci sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants du personnel concerné.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. L'accord du 23 avril 1982 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail est abrogé.

2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er septembre 1988.

3. Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article 132-10 du code du travail.
Organisation du temps de travail (durée - aménagement)
ARTICLE Préambule
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (DUREE - AMENAGEMENT)
REMPLACE

Par conclusion du présent accord les parties signataires marquent leur volonté commune de compléter les dispositions conventionnelles existantes en vue de développer ou maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.

Cet objectif peut être atteint :

- en particulier, par la modulation et l'annualisation du temps de travail permettant aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien ou développement des emplois ;

- par une réduction du contingent légal d'heures supplémentaires et la compensation de ces heures par des congés compensateurs, de telle sorte que soit garantie à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.

Cet objectif peut être également atteint :

- par le développement du travail à temps partiel qui peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l'emploi et favoriser une vie sociale équilibrée ;

- par la mise en oeuvre du compte d'épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent de prendre un ou plusieurs congés de longue durée au cours de leur vie professionnelle libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.

Les entreprises et/ou établissements sont invités à négocier avec leurs délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un mode d'organisation du travail adapté à leur situation particulière et favorisant l'emploi.

A défaut d'un tel accord ou en l'absence de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'enteprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre les dispositions des articles précités après information individuelle des salariés concernés.

Les parties signataires s'engagent à examiner les mesures découlant de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail et les textes d'application.

Il est également convenu de promouvoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité dans le cadre prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Par ailleurs les parties signataires demandent aux chefs d'entreprise d'examiner dès l'extension du présent accord les modalités d'une possible réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail, avant le 30 juin 1997.

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise et ou d'établissement (a) portant sur le même objet.
NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.
en vigueur étendue
Préambule

Par conclusion du présent accord les parties signataires marquent leur volonté commune de compléter les dispositions conventionnelles existantes en vue de développer ou maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.

Cet objectif peut être atteint :

- en particulier, par la modulation et l'annualisation du temps de travail permettant aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien ou développement des emplois ;

- par une réduction du contingent légal d'heures supplémentaires et la compensation de ces heures par des congés compensateurs, de telle sorte que soit garantie à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.

Cet objectif peut être également atteint :

- par le développement du travail à temps partiel qui peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l'emploi et favoriser une vie sociale équilibrée ;

- par la mise en oeuvre du compte d'épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent de prendre un ou plusieurs congés de longue durée au cours de leur vie professionnelle libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.

Les entreprises et/ou établissements sont invités à négocier avec leurs délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un mode d'organisation du travail adapté à leur situation particulière et favorisant l'emploi.

Sans préjudice des dispositions du quatrième allinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, à défaut d'un tel accord ou en l'absence de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'enteprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre les dispositions des articles précités après information individuelle des salariés concernés.

Les parties signataires s'engagent à examiner les mesures découlant de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail et les textes d'application.

Il est également convenu de promouvoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité dans le cadre prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Par ailleurs les parties signataires demandent aux chefs d'entreprise d'examiner dès l'extension du présent accord les modalités d'une possible réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail, avant le 30 juin 1997.

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise et ou d'établissement (a) portant sur le même objet.

NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Le compte épargne temps (C.E.T.) mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat, a pour but de reporter du temps en vue de financer des congés ultérieurs de longue durée et de permettre l'embauche de salariés temporaires remplaçants.

Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération convertis en temps.

Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existants ou d'un congé de fin de carrière.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement instituant des modalités différentes, le compte d'épargne temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (C.E.T.) dès lors qu'ils ont acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.

3. Le compte épargne temps est alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, par :

- le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ;

- l'affectation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou des jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (1) ;

- la conversion d'une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires (1) ;

- le repos récupérateur dont le salarié bénéficie et représentant l'équivalent du paiement majoré des heures supplémentaires (code du travail, art. L. 212-5 et art. 34 de la convention collective nationale) ;

- la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement en jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par la loi ;

- la conversion de la gratification annuelle (1) prévue par l'article 42 ter de la convention collective nationale ;

- le repos compensateur pouvant être capitalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 des annexes I et V de la convention collective nationale.

Une information est donnée au salarié sur la situation de son C.E.T. dès lors qu'il y effectue un versement.

Les droits du salarié inscrits au C.E.T. peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur prendra les mesures nécessaires afin de garantir le paiement de l'indemnité due aux salariés dont le montant des droits précités est supérieur à celui résultant de l'application de l'article L. 143-11-1 ci-dessus.

4. Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail ; ces congés ne pourront être pris que dans les conditions et selon les modalités légales.

Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins quatre mois. Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces quatre mois de congé, l'insuffisance pourra être prise à la demande du salarié au titre de congé sans solde.

Le compte épargne temps peut également servir à la prise d'un congé pour convenance personnelle. Ce congé sera sollicité trois mois à l'avance par écrit, l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l'employeur vaudra acceptation, tout refus devra être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus, peut, six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins quatre mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions sauf à respecter un délai de prévenance :

- de six mois pour le personnel ouvriers et employés ;

- de douze mois pour le personnel d'encadrement.

5. Rémunération du congé :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé visé au point 4 ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

6. Remplacement :

Pendant l'absence du salarié ayant pris un congé dans le cadre du C.E.T., l'employeur organisera son remplacement suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée du congé pris par le salarié est au moins égal à quatre mois, son absence sera récompensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

7. Droit à réintégration :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire il pourra bénéficier d'une formation de mise à niveau.

8. Absence d'utilisation (ou renonciation à l') des droits à congé :

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés à son C.E.T. et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondante si le montant de ses droits a atteint deux mois. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

- soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan des résultats de son application. Elles pourront en fonction de ce bilan procéder à des ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; son champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale du 13 février 1969 dans laquelle il sera intégré.

Pour les besoins de cette intégration, les parties signataires conviennent d'y apporter ultérieurement les adaptations rédactionnelles nécessaires.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de son arrêté d'extension.

Annualisation du temps de travail - Modulation de type III
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article modificateur (voir article 34 de la CCN).

ARTICLE 3
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (AMENAGEMENT - DUREE)
REMPLACE

Article modificateur (voir article 32 bis de la convention).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article modificateur (voir article 32 bis de la convention).

ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.

Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (2)

Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.

2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.

Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.

Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.

3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;

- sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;

- au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.

4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.

5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.

Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.

En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.

En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.

sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.

9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.

12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent accord s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.

Compte épargne temps
Formation professionnelle
en vigueur étendue
Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 a pour objet la prise en compte des orientations et obligations inscrites dans la loi portant réforme de la formation professionnelle continue et dans les accords interprofessionnels du 21 septembre 1982 sur la formation et le perfectionnement professionnels et du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes, dans la perspective d'aller vers un niveau supérieur de qualification, de favoriser le perfectionnement professionnel, de s'ouvrir plus largement à la culture et de permettre le changement de profession.

Les signataires considèrent que le développement de la formation continue est une des conditions du maintien et du développement des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs et de la compétitivité de leurs entreprises nécessaires à la défense de l'emploi.

Ils soulignent leur souci de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à l'insertion professionnelle des jeunes, dans le respect de la liberté de chaque salarié.

Ils feront en sorte de favoriser l'exercice de ces droits en assurant l'information des salariés concernés.

Nature et ordre de priorité des actions de formation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Comme toutes les professions du secteur agro-alimentaire, les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs sont désormais le terrain d'un développement technologique permanent.

Afin de former méthodiquement les salariés aux techniques actuelles et futures et de les préparer aux innovations qui pénètrent, progressivement mais inéluctablement, tous les stades de la production et de la commercialisation, les actions de formation que les parties signataires considèrent comme prioritaires relèvent des domaines suivants :

- adaptation aux technologies ;

- adaptation des comportements professionnels face aux nouvelles techniques de travail ;

- perfectionnement des connaissances et rattrapage professionnel, amélioration et acquisition de nouvelles qualifications ;

- culture économique, technique et scientifique : informatique et bureautique, micro-électronique, techniques de vente, qualité et sécurité du travail, connaissance de l'entreprise et du produit, etc. ;

- exportation.

La priorité sera donnée aux actions de formation spécifiques aux métiers exercés dans la profession compte tenu des technologies utilisées et de leurs évolutions prévisibles, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le plan de formation de l'entreprise intègre, dans la mesure du possible, les demandes individuelles correspondant à ces objectifs.

Ces actions de formation peuvent se dérouler soit dans le cadre de l'entreprise (stage intra-entreprise), soit à l'extérieur de l'entreprise (stages interentreprises).
Reconnaissance des qualifications et des connaissances acquises du fait d'actions de formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'issue de tout stage de formation suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l'objet et la durée du stage, l'assiduité du stagiaire.

La formation ne crée pas un droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.

Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l'article L. 900-2 du code du travail), notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l'employeur devra, à la demande du salarié intéressé, indiquer à celui-ci quelles sont les possibilités que cette formation pourrait lui ouvrir dans l'entreprise.

En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle.

Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur pourra soumettre l'attribution définitive du poste à la condition d'une période d'essai satisfaisante dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 ou de ses annexes I et V. Cette période d'essai fera l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé.

Les qualifications acquises dans le cadre d'actions de formation professionnelle seront prises en compte pour l'accession aux emplois définis dans les accords de classification de la convention collective nationale.

En application de l'article L. 132-12 du code du travail, ces derniers feront l'objet d'un examen quinquennal au cours duquel seront étudiées les nécessités de révision des classifications.
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Les parties signataires confirment leur attachement aux dispositions reprises sous le titre IV de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.

2. Le comité d'entreprise ou d'établissement doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels ; il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.

A cet effet, il convient de prévoir :

- deux réunions spécifiques du comité d'entreprise ;

- la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année.

3. S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération du comité d'entreprise doit porter notamment sur les points suivants :

- les besoins, les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégories de personnels ;

- les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention ;

- les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;

- les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

- les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.

Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

4. Les deux réunions prévues au paragraphe 2 ci-dessus se dérouleront ainsi :

a) Au cours de la première réunion, tenue normalement avant le 15 novembre, le comité d'entreprise :

- examine le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

- est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Il est rappelé que le comité d'entreprise doit être saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces éléments ;

- est consulté sur les projets de l'entreprise pour l'année à venir ;

b) Au cours de la deuxième réunion, tenue avant la fin de l'année, il délibère sur les programmes de mise en oeuvre des projets d'actions de formation de l'entreprise ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l'employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu.

5. Afin de permettre aux membres du comité et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation dans les entreprises de plus de 200 salariés de préparer la délibération du comité, les informations nécessaires leur seront adressées au moins trois semaines avant les réunions du comité ou de la commission.

Ces informations sont en même temps communiquées aux délégués syndicaux.

6. Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, les délibérations du comité sont préparées par un examen préalable de la commission de formation.

Les commissions de formation ou les comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance de demandes de formation des salariés et de leur aboutissement. Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au progamme d'accueil et d'insertion des jeunes.

Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises.

Les commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou des établissements.

Elles seront habilitées à mener des actions en coordination avec les services de formation des établissements, et en particulier leur encadrement, pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour aider les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

Chaque membre des commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition.

Les salariés qui n'appartiennent pas au comité d'entreprise et qui sont désignés par ce dernier en qualité de membres de la commission de formation, et à condition qu'ils ne bénéficient d'aucun crédit d'heures dans l'entreprise, ne subiront aucune perte de salaire du fait de leur participation aux réunions de cette commission.

Dans le cas où la commission de formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement.

7. Lorsqu'une autorisation d'absence est accordée à un salarié pour suivre un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.
Accueil et insertion professionnelle des jeunes dans l'entreprise
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement dispensant une formation utilisable dans la profession.

Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d'accéder à la vie active dans de meilleures conditions, elles s'efforceront de conclure des contrats de " formation alternée " prévus par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, dont les mesures ont été reprises par les articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ainsi que par l'article L. 980-9 du même code modifié par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Ces formations comporteront notamment :

- des contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;

- des contrats de qualification professionnelle ;

- des contrats d'initiation à la vie professionnelle.

2. Les formations alternées seront financées, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, sur le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et sur le 0,2 p. 100 de la formation professionnelle continue, soit par imputation directe, soit par l'intermédiaire d'un fonds de mutualisation choisi par l'entreprise parmi les F.A.F. ou parmi les A.S.F.O. professionnels ou interprofessionnels répondant aux conditions, notamment d'agrément, exigées par la réglementation.

Les entreprises qui ont recours à l'exonération directe et dont le 0,1 p. 100 et le 0,2 p. 100 ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront faire appel aux fonds mutualisés. Inversement, les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 verseront l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation. En tout état de cause, les entreprises ou établissements ne pourront effectuer leur versement qu'à un seul organisme.

La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant au mode d'exonération directe du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord.

3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise et dont le nom est porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Tout salarié qualifié pourra se voir confier cette mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes ; il pourra, éventuellement, bénéficier d'une formation pédagogique appropriée.

A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de la formation en alternance qui sera mentionnée sur une attestation établie à cet effet.

Les résultats des actions de formation alternée feront également l'objet du bilan prévu au paragraphe 4 a de l'article 3 ci-dessus.

4. La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, qui sont des contrats de travail d'un type particulier, est déterminée conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, de la loi du 24 février 1984 et des décrets du 30 novembre 1984.

5. Avant d'engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d'apprentissage, la direction de l'entreprise consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d'apprentissage, ainsi que sur les conditions d'accueil.
Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er février 1985.

Il se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation partielle ou totale pouvant avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de la nouvelle convention collective nationale du 13 février 1969.

La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective nationale précitée.

Au cours du premier semestre de l'année 1986, les parties signataires se réuniront pour établir un bilan de l'application du présent accord.

Afin de permettre l'examen en commun des besoins prioritaires de la profession en matière de formation, les parties signataires décident de recourir à un groupe paritaire d'étude, issu de la commission sociale, qui sera constitué d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre égal de représentants patronaux.

L'objet de cette commission, qui se réunira une fois par an, sera notamment de :

- mieux cerner les besoins de formation de la profession, les types de formation déjà en pratique et les types de formation à développer ;

- examiner les possibilités de leur mise en oeuvre à travers les organismes de formation et assurer l'information nécessaire.

Dans les douze mois suivant la date d'application du présent accord, les parties signataires décident de se réunir afin de déterminer si, compte tenu des besoins en formation de la profession et des structures de formation existantes, il serait souhaitable de créer un organisme de formation au niveau national.
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

Introduction de nouvelles technologies
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord vise tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel (1).

Il s'applique dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

Information et consultation du comité d'entreprise
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté le plus tôt possible, sur tout projet important comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles qu'elles sont définies à l'article 2. Il pourra y avoir recours à un expert en tant que de besoin, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 434-6, alinéas 4 à 6 du code du travail.

Un mois avant la réunion de consultation du comité, les membres élus ainsi que les représentants syndicaux reçoivent les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir pour le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

- les objectifs, économiques et techniques, auxquels répond le projet ;

- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;

- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou de travail ;

- les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel, l'hygiène et la sécurité, les mutations éventuelles.
Information et consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé le plus tôt possible, avant toute décision irréversible de mise en oeuvre, sur les conséquences au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel, de tout projet important tel que défini à l'article 2 ci-dessus (1).

A cette fin, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement au cours de laquelle ce dernier est consulté sur les effets prévisibles des nouvelles technologies à l'égard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer toute mesure ayant pour objet d'améliorer les conditions de travail du personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise ou d'établissement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

Obligation de discrétion et de secret
ARTICLE 5
INTRODUCTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, (Annexe II bis)
REMPLACE

Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel, tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toutes informations données verbalement ou par écrit à l'occasion du déroulement des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de plein droit considérées comme confidentielles (1).

Les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que toutes les personnes ayant assisté ou participé à leurs réunions et délibérations, sont tenus à l'égard de ces informations aux obligations prescrites par les articles L. 432-7 et L. 236-3 (alinéas 2 et 3) du code du travail. Ils sont notamment tenus au secret professionnel, tout particulièrement en ce qui concerne les informations relatives aux procédés de fabrication.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

Plan d'adaptation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque l'introduction de nouvelles technologies entraîne des conséquences significatives et rapides sur le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation sera élaboré en vue de faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés (1).

Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires, afin de permettre à ces institutions d'exercer leur mission légale.

Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires, en temps utile.

Le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1988, art. 1er).

Formation et nouvelles technologies
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 1er de l'accord national du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, la formation liée à l'introduction des nouvelles technologies fait partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la profession.

La formation est, en effet, un investissement indispensable à la réussite des projets de modernisation des entreprises.

Les entreprises intégreront cette priorité dans leur politique de formation.

Les formations du personnel d'encadrement mises en oeuvre à l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies comporteront un volet traitant de l'incidence de ces changements sur l'organisation du travail et sur l'évolution des compétences professionnelles, techniques et générales requises ainsi que sur les formations nécessaires au personnel placé sous sa responsabilité.

Il sera recherché, pour les salariés dont le poste devrait être supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies, toutes possibilités de formation de nature à permettre un reclassement, le cas échéant, à l'intérieur de l'entreprise.
Réorganisation du travail avec de nouvelles technologies
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'introduction de nouvelles technologies visées par le présent accord, devra être pour l'employeur l'occasion de rechercher de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service, voire de l'établissement.

Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante, devra aller de pair avec l'intégration de la sécurité.

Les nouvelles tâches découlant de l'introduction des nouvelles technologies considérées, ne devront pas conduire à un rythme de travail humain excessif, mais au contraire à accroître l'esprit d'initiative du personnel affecté à ces tâches et tendre à une amélioration des conditions de travail.

Dans cette optique, l'encadrement devra être associé étroitement aux projets de changement d'organisations du travail.
Information du personnel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Lorsqu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies a été définitivement adopté par le chef d'entreprise, ce dernier devra, au terme des procédures d'information et de consultation prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et préalablement à la mise en oeuvre du projet,assurer l'information du personnel concerné de l'entreprise ou de l'établissement par tout moyen approprié (réunions d'information, par exemple, éventuellement dans le cadre des structures existantes telles que groupes d'expression, cercles de qualité).

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord national, qui constitue l'annexe II bis de la convention collective nationale du 13 février 1969, entrera en vigueur le 1er septembre 1988.
Annexe I : Ingénieurs et cadres
en vigueur étendue
Préambule

En application de l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, de la convention collective nationale des cadres du 10 juillet 1953 ainsi que ses annexes, avenants et, d'une manière générale, tous textes subséquents sont dénoncés.

Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres.

Chapitre Ier
Objet et champ d'application
ARTICLE 2
ANNEXE I : Cadres
REMPLACE

1. La présente annexe s'applique aux cadres dont les fonctions et qualifications se trouvent définies dans la classification prévue au chapitre III de la présente annexe et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :

a) Exercer effectivement sous leur responsabilité personnelle des fonctions de commandement et d'animation sur un personnel d'exécution ;

b) Exercer des fonctions techniques en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ;

c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle des décisions engageant l'entreprise.

Ces conditions sont précisées comme suit :

A. - Conditions de commandement et d'animation

Exercerait des fonctions de commandement d'animation permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur réunissant les trois conditions suivantes (1) :

1° Collaborateur qui n'effectuerait pas lui-même des travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel ;

2° Collaborateur qui aurait sous ses ordres ou sous son contrôle, comme adjoint ou remplaçant du ou des responsables, soit la totalité ou une fraction appréciable du personnel de l'entreprise, soit plusieurs agents de maîtrise, ou un seul, mais de la classe supérieure ;

3° Collaborateur qui aurait le pouvoir de faire toute proposition directement à la direction ou au chef du personnel :

- en matière d'embauchage, sur l'examen et le choix des candidatures ;

- en matière de licenciement.

Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise.

B. - Conditions de technicité

Remplirait des conditions de technicité permettant à elles seules de le qualifier comme cadre, le collaborateur qui pourrait justifier de la mise en oeuvre, dans ses fonctions, de connaissances techniques attestées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme officiellement considéré comme équivalent ou acquises par une expérience professionnelle reconnue.

Sont classées comme techniques, les activités :

- propres aux métiers des vins, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;

- relevant de la mécanique des machines, véhicules, installations ;

- juridiques, administratives, économiques, commerciales, comptables, financières, sociales, de contrôle de gestion et d'informatique.

C. - Conditions de responsabilité

Posséderait les responsabilités permettant à elles seules de le qualifier comme cadre le collaborateur qui pourrait prendre des décisions influant sur l'activité commerciale, industrielle, financière, sociale de l'entreprise, soit encore engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, vis-à-vis des administrations de façon que sa responsabilité personnelle puisse être permanente et nettement engagée en cas d'erreur, de manquement ou de faute.

Elle s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.
Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail.
ARTICLE 2 *(classifications)*
en vigueur étendue

I - Définition

La présente annexe s'applique aux cadres et ingénieurs répondant aux critères de la présente définition et dont les fonctions et qualifications sont définies dans la classification prévue au chapitre III ci-après.

Ces fonctions, qui s'exercent par délégation et pour lesquelles sont définies une politique ou des objectifs généraux, réclament de leurs titulaires des compétences techniques et des aptitudes à la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Les fonctions assumées requièrent sur le plan humain des qualités d'animation, de motivation, de recherche d'adhésion ; elles s'exercent dans un espace d'autonomie et réclament des titulaires un esprit d'innovation et la prise des initiatives nécessaires pour faire face notamment à des situations nouvelles. Les décisions qui sont prises mettent en jeu de larges responsabilités et ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise,

Les cadres et ingénieurs doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :

1° Condition de commandement et d'animation.

Exercer par délégation, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation sur le personnel ; celles-ci impliquent que le cadre ou l'ingénieur :

- ait sous ses ordres ou son contr<CB>le :

- soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel ;

- soit un ou plusieurs membres du personnel d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques, et/ou, cadres, ingénieurs) ;

- ait le pouvoir de faire toutes propositions directement à la direction en matière de gestion du personnel placé sous sa responsabilité (embauchage, licenciement, promotions, sanctions, etc.) ;

- n'effectue lui-même des travaux d'exécution qu'à titre occasionnel.

Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contr<CB>le disciplinaire et doivent privilégier les tâches de formation, de coordination et de conseil. Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, le personnel d'encadrement constitue un relais privilégié entre la direction et les autres salariés de l'entreprise.

2° Conditions de technicité.

Exercer des fonctions techniques nécessitant une compétence étendue et mettant en jeu une large responsabilité. Ces fonctions requièrent la mise en oeuvre de connaissances techniques attestées par un dipl<CB>me de l'enseignement supérieur ou un dipl<CB>me considéré comme équivalent, soit d'une qualification reconnue comme équivalente et acquise par la formation professionnelle soit par une longue expérience professionnelle.

Sont classées comme techniques les activités :

- propres aux métiers des vins, spiritueux, cidres, sirops, jus de fruits et boissons aux fruits, distillations, etc. ;

- relevant du fonctionnement des machines, des processus industriels, des installations, de la logistique ;

- découlant des disciplines ou des techniques juridiques, économiques, sociales, administratives, commerciales, comptables, informatiques, etc.

3° Condition de responsabilité.

Bénéficier d'une délégation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, autorisant la prise de décisions engageant leur responsabilité personnelle. Ces décisions ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dans un ou plusieurs de ces différents domaines ; elles engagent aussi l'entreprise vis-à-vis des tiers, fournisseurs ou clients, des différentes administrations ou du personnel.


II - Niveau de connaissances

Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice des fonctions de cadre ou d'ingénieur correspondent à celles sanctionnées par un dipl<CB>me d'ingénieur au sens de la loi ou par un dipl<CB>me de l'enseignement supérieur du niveau de la maîtrise universitaire décerné normalement à l'issue de quatre années au moins d'études universitaires supérieures cohérentes.

Peuvent être également classées comme cadres ou ingénieurs les personnes ayant acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation leur permettant d'exercer des fonctions nécessitant la mise en oeuvre de connaissances du niveau de celles d'un cadre dipl<CB>mé ou d'un ingénieur dipl<CB>mé.


III - La présente annexe s'applique également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux cadres et ingénieurs engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement hors de la métropole.

Exercice du droit syndical
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Cet article est complété par les alinéas suivants :

1. Dans le cas où un cadre est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, celui-ci jouira, pendant six mois à partir du moment où il a quitté l'établissement, d'une priorité de rengagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.

2. En tout état de cause, cette disposition n'est applicable que pour un seul mandat. En cas de mandats successifs, cette priorité ne sera pas renouvelable.

Embauchage - Période d'essai
ARTICLE 24
ANNEXE I : Cadres
REMPLACE


1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.

2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A.P.E.C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.

Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.

Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.

A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article 25 du livre Ier du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).

5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.
b) Période d'essai

1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.

La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.

Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

2. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du coefficient hiérarchique et de la rémunération garantie correspondante.

3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions visées par les positions 2 et suivantes de la classification nationale est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an et se voit attribuer le coefficient hiérarchique prévu à la position 1 de ladite classification.

4. Pendant les trois premiers mois de cette période d'un an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après trois mois, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de deux mois.

5. Lorsque le stage s'avère concluant, l'intéressé est classé dans la position de la classification (2 et suivantes) correspondant à ses fonctions.

Il bénéficie dès ce moment des dispositions prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.
c) Engagement définitif

1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et le coefficient hiérarchique ;

- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement les autres clauses particulières.

Le cadre donnera par écrit son accord.

2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.

3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans la C.E.E. et hors de la C.E.E.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.
d) Notification individuelle

1. Dans un délai d'un mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.

2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.
e) Modification au contrat

1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la position et le coefficient y afférents.

2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.

4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.
f) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiées par la loi n° 78-742 du 14 juillet 1978, aini que par les textes réglementaires pris pour son application.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.
g) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

- la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

- les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

- la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail. dénoncés. * Cet article de la présente annexe modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres *
ARTICLE 24
REMPLACE

a) Promotion et priorité d'emploi

1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.

2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A.P.E.C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.

Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.

Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.

A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L.122-18 du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).

5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

b) Période d'essai

1. L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.

La durée de la période d'essai est fixée à trois mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.

Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

2. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération garantie correspondante.

3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant du niveau VIII et suivants de la classification nationale est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an et se voit attribuer la position 7 A.

4. Pendant les trois premiers mois de cette période d'un an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après trois mois, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de deux mois.

5. Lorsque le stage s'avère concluant, l'intéressé est classé dans la position de la classification (2 et suivantes) correspondant à ses fonctions.

Il bénéficie dès ce moment des dispositions prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.

c) Engagement définitif

1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et la position hiérarchique ;

- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement les autres clauses particulières.

Le cadre donnera par écrit son accord.

2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.

3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.

d) Notification individuelle

1. Dans un délai de six mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.

2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.

e) Modification au contrat

1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la la position hiérarchique y afférente.

2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.

4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.

f) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales en vigueur relatives aux brevets d'invention.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.

g) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

- la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

- les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

- la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
ARTICLE 24
en vigueur étendue

a) Promotion et priorité d'emploi

1. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur s'efforcera de faire appel par priorité aux cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise. Ces derniers recevront une information descriptive du poste à pourvoir.

2. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins de personnel à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (A.P.E.C.) ou à ses sections régionales. Ils sont invités à les faire connaître également aux syndicats d'employeurs et de cadres signataires de la présente annexe.

Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

3. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel par priorité aux cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi ; ceux-ci ne pourront à cette occasion voir leur classement ou leur rémunération antérieure diminué, sauf accord de leur part.

Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition d'un rengagement.

A cet effet un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4.A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention à s'en prévaloir (1).

5. Toutefois ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

b) Période d'essai

1.L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.

La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.  (1)

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine
Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.

3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant des niveaux VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.

4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois, ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de 2 mois.

5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.

Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe.

c) Engagement définitif

1. Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

-la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

-la classification et la position hiérarchique ;

-la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

-éventuellement les autres clauses particulières.

Le cadre donnera par écrit son accord.

2. Un exemplaire de la présente annexe et de la convention collective nationale devra être remis à l'intéressé.

3. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article F du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un cadre est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

4. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf restrictions résultant d'une interdiction contractuelle de concurrence conformément aux dispositions du paragraphe g du présent article.

d) Notification individuelle

1. Dans un délai de six mois à dater de la signature de la classification d'emploi applicable aux cadres comme prévu à l'article 42 de la convention collective nationale, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions ci-dessus.

2. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie.

e) Modification au contrat

1. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments de l'engagement fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction, la la position hiérarchique y afférente.

2. En cas de modification d'emploi, comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus.A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

3. Le refus motivé d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.

4. Si les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas acceptées par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au cadre le préavis et les indemnités prévues à l'article 30 de la présente annexe.

f) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales en vigueur relatives aux brevets d'invention.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.

g) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

-la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

-les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

-la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par ses avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles R. 122-12 et R. 122-13 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).  
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)

Absences pour maladie et accident (remplacement)
ARTICLE 26
en vigueur étendue

1° Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures (ou deux jours ouvrables) et dont la justification par certificat médical lui est fournie dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise lorsqu'elle est exigible.

Toute prolongation d'arrêt de travail devra être également portée à la connaissance et au plus tard le jour où la reprise du travail aurait dû avoir lieu.

2° Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement ne peut avoir effet avant l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 27 ci-après ; dans ce cas, elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra licenciement ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article 30 de la présente annexe, l'indemnité de maladie tenant lieu d'indemnité de préavis. Toutefois les intéressés auront une priorité absolue de rengagement dans un emploi similaire durant les deux années suivant leur licenciement (1).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122.32.1 et suivants du code du travail (arrêté du 18 juin 1985, art. 1er).
Maladies et accidents
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Se substituent à l'article 27 de la convention collective nationale les paragraphes ci-après.

1. En cas de maladie ou d'accident du travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre a droit à recevoir, à condition d'une présence continue dans l'entreprise en qualité de cadre, des appointements mensuels, comme stipulé dans le tableau ci-dessous :


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 1 an

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 3 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

3 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 5 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

4 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 10 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

5 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 15 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

6 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100

1 mois


DURÉE DE PRÉSENCE : Après 20 ans

TAUX DES APPOINTEMENTS : 100 p. 100

6 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 75 p. 100

2 mois

TAUX DES APPOINTEMENTS : 50 p. 100

4 mois


En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.

2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.

Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue réparties sur deux années civiles.

Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :

1. Le traitement de base du dernier mois ;

2. Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;

3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

4. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux cadres, sur justification médicale, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.

Préavis
ARTICLE 29 (1)
en vigueur étendue

Le présent article se substitue à l'article 29 de la convention collective nationale à l'exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux cadres.

1. En dehors de la période d'essai et sauf en cas de faute grave, la durée minimum du préavis est de trois mois.

2. La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si l'employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

5. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.


En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet, dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.

2. Les durées d'indemnisation stipulées ci-dessus constituent le maximum, en une ou plusieurs périodes, au cours d'une même année civile.

Elles constituent également un maximum d'indemnisation pour une absence ininterrompue réparties sur deux années civiles.

Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :

1. Le traitement de base du dernier mois ;

2. Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel ;

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;

3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres, pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

4. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux cadres, sur justification médicale, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale le texte suivant :

1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre.

Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.

Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :

1° Le traitement de base du dernier mois ;

2° Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.

Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.

2. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants (1) :

- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir au moins deux années et moins de cinq années de présence comme cadre dans l'entreprise : deux dixièmes de mois ;

- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir cinq ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : trois dixièmes de mois ;

- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise quatre dixièmes de mois ;

- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre dix et vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : six dixièmes de mois ;

- par année et fraction d'année de présence au-delà de vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : sept dixièmes de mois.

3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 p. 100 pour les cadres âgés d'au moins cinquante ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail.

4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus ne pourra toutefois dépasser seize mois de salaire, majoration pour âge comprise.

5. Aux indemnités fixées ci-dessus, s'ajouteront, pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de congédiement prévues pour les non-cadres par la convention collective nationale du 13 février 1969, ses annexes ou ses avenants, ou, à défaut, par les usages.

6. Lorsque le cadre licencié est âgé d'au moins cinquante-sept ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant de l'application des dispositions du présent article ne pourra être supérieur à :

- 14 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-sept ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;

- 11 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-huit ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;

- 9 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-neuf ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ;

- 8 mois de salaire si l'intéressé est âgé de soixante ans révolus, mais de moins de soixante-cinq ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
Clauses communes
Durée du travail - Heures supplémentaires
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Le texte ci-après se substitue au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale :

Les dispositions conventionnelles sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire de l'entreprise et comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.

Lorsqu'un cadre forfaité ne peut effectivement bénéficier d'une réduction de la durée du travail en raison de sa mission qui oblige à des dépassements d'horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.

La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l'employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d'un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l'indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.

Travail du dimanche et des jours fériés
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux le dimanche ou les jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise conformément à l'article 35 de la convention collective nationale.

Travail de nuit
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise, conformément à l'article 37 de la convention collective nationale.

Congés payés
ARTICLE 40
en vigueur étendue

1. L'article 40 de la convention collective nationale est applicable aux cadres, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Pour les cadres dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d'un an de présence comme cadre dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.

3. Si la période de congé comporte un jour férié autre que le 1er Mai l'employeur aura la faculté de l'assimiler à un jour ouvrable pour le calcul de la durée du congé, mais dans ce cas l'intéressé bénéficiera d'un jour de congé payé attribué en dehors de la période légale des congés.

4. Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de congé (1) :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes légales de repos des femmes en couches ;

- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu au service de l'établissement, limitées à une période d'un an ;

- les périodes d'absence visées à l'article 41 de la convention collective nationale ;

- les périodes de maladies dûment justifiées, au minimum dans la limite de l'indemnisation prévue à l'article 27 de la présente annexe ;

- les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé.

5. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit être au moins de trois semaines, soit dix-huit jours ouvrables, et être donnée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

6. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément sur demande s'il s'agit du mari et de la femme, et dans toute la mesure compatible avec le service, s'il s'agit d'autres membres de la famille.

7. Si un cadre en congé est rappelé pour les besoins du service et si ce rappel n'était pas prévu au moment de la fixation de ses congés, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

Autorisations d'absence pour événements de famille
ARTICLE 41
en vigueur étendue

L'article 41 de la convention collective nationale du 13 février 1969 est applicable de plein droit avec les modifications suivantes :

- mariage du cadre : six jours ouvrables ;

- baptême de ses enfants : un jour.

Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
ARTICLE 44
en vigueur étendue

1° Les cadres bénéficient des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale sans préjudice des dispositions ci-après.

2° Les cadres féminins ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement percevront pendant seize semaines du congé de maternité des appointements égaux à la différence entre ceux qui résultent de leur horaire habituel de travail et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, par tout autre régime de prévoyance pour la part correspondant à la participation de l'employeur.

3° A l'expiration du congé légal de maternité, les cadres féminins pourront obtenir une autorisation d'absence d'un an au maximum, sans traitement, pour élever leur enfant.

Elles auront, à la fin de cette absence, priorité absolue de réintégration avec tous les avantages obtenus au moment de cette absence.

Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.

En cas d'impossibilité de réintégration de la part de l'employeur, les intéressées percevront l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente annexe. L'employeur doit faire connaître sa réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai maximum de quinze jours.

Régime complémentaire de retraite
ARTICLE 49
ANNEXE I : Cadres
MODIFIE

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

- deux tiers par l'employeur ;

- un tiers par le salarié.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*
ARTICLE 49
en vigueur étendue

I. Retraite sur tranche A.

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévue à l'article G de la présente annexe, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise (1), sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Le taux minimum est de 6 p. 100. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

-deux tiers par l'employeur ;

-un tiers par le salarié.

II. Retraite sur tranche B.

A compter du 1er janvier 1995 les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la présente annexe (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l'alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).

Formation et perfectionnement professionnels
ARTICLE 50
en vigueur étendue

L'article 50 de la convention collective nationale est complété par les dispositions suivantes :

Les cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

1. Dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles précitées, des facilités seront accordées aux cadres pour leur permettre :

- de mettre à jour leurs connaissances et se perfectionner dans leur spécialité en participant aux stages organisés par les établissements, instituts, centre d'études de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités ;

- éventuellement, de remplir des fonctions d'enseignement.

2. Les employeurs mettront à la disposition des cadres, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s'entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier.

3. De même, l'emploi du temps du personnel cadre doit lui permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont il a la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres*
Conciliation
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 51 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux cadres.

En ce qui concerne les litiges individuels relatifs aux cadres, le texte suivant est applicable :

A. - Litiges individuels

Suivant l'accord paritaire du 6 janvier 1953 et le règlement intérieur pris pour application de cet accord prévu à l'article H du chapitre II, tout litige individuel résultant de l'application et de l'interprétation de la présente annexe et, le cas échéant, de ses avenants, devra obligatoirement être soumis préalablement à toute procédure de droit commun à l'examen d'un bureau paritaire composé de trois cadres, membres des organisations professionnelles, signataires de la présente annexe, et présidé alternativement par un employeur et un cadre (1).

Le bureau paritaire sera en particulier compétent pour connaître des différends concernant la qualification des cadres.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée (1).

B. - Arbitrage

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le conflit collectif sera soumis à la procédure d'arbitrage ci-après comme prévu aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 11 février 1950.

Deux arbitres seront désignés, l'un par les organisations d'employeurs, l'autre par les organisations de cadres signataires des présentes. Ils auront pour mission de régler d'un commun accord le litige tel que défini dans le procès-verbal de la commission de conciliation réunie au préalable.

Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur une décision commune, ils devront faire choix en commun d'un tiers arbitre qui aura pouvoir de statuer en leurs lieu et place.

Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur ce choix, de même si l'une ou l'autre des parties employeurs ou cadres n'a pas désigné d'arbitres comme prévu aux dispositions ci-dessus, le tiers arbitre ayant pour mission de régler le conflit sera désigné par M. le ministre du travail, saisi à cet effet par l'organisation la plus diligente.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin, art. 1er).
Chapitre II
Information et concertation
ARTICLE A
en vigueur étendue

La mise à la disposition des cadres d'une information diversifiée propre à leur permettre d'établir leur jugement sur des bases objectives est de nature à favoriser pleinement l'exercice de leurs responsabilités au sein de l'entreprise tout particulièrement sous l'angle du sens de l'initiative et de l'esprit de création.

Les entreprises veilleront, en outre, à fournir aux cadres une information diversifiée sur la vie de l'entreprise, tant sous l'angle de ses performances économiques que sur ses perspectives d'évolution ; ils doivent avoir la possibilité de donner leur point de vue sur celle-ci.

Les entreprises doivent, par ailleurs, selon des méthodes qui leur sont spécifiques, avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel cadre tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant y compris l'évolution de leur secteur d'activité.
Evolution de carrière
ARTICLE B
en vigueur étendue

Le personnel cadre est fondé à attendre de l'entreprise, dans la limite des possibilités de celle-ci, la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut y espérer.

Les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques avec les supérieurs hiérarchiques. A ce titre, toute demande individuelle motivée sera satisfaite par la hiérarchie dans les meilleurs délais.
Déplacements
ARTICLE C
en vigueur étendue

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

Lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion, en accord avec son employeur, pour les besoins du service, les déplacements ainsi effectués seront couverts par une police d'assurance garantissant le décès et l'infirmité permanente, partielle ou totale pour un montant égal à cinq années de traitement moyen des cadres de sa catégorie.
Déplacements de longue durée
ARTICLE D
en vigueur étendue

1. Pendant les déplacements d'une durée supérieure à un mois effectués en France métropolitaine, il est accordé au cadre un voyage aller et retour payé en chemin de fer, lui permettant de passer à son domicile, comportant un congé de détente fixé comme suit :

- un jour net non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

- deux jours nets consécutifs dont un non ouvrable tous les mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

2. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés.

3. Si le cadre fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage par chemin de fer de son conjoint sera payé.

4. Un voyage sera remboursé (s'il est réellement effectué), en chemin de fer au cadre électeur pour lui permettre de prendre part aux élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Il comptera comme congé de détente et sera organisé dans les mêmes conditions.

5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux cadres engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels.

6. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

7. En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement.

8. En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées par l'article C du chapitre II de la présente annexe.

9. En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps en chemin de fer au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.

10. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre des paragraphes 7, 8 et 9 viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre des mêmes paragraphes.
Mutation - Changement de résidence
ARTICLE E
en vigueur étendue

L'employeur peut décider une mutation, soit à son initiative, soit à la demande du salarié. Préalablement à la mutation, l'entreprise communiquera à l'intéressé tous les éléments de nature à permettre une appréciation de la modification du contrat de travail ; l'intéressé disposera alors d'un délai maximum de réflexion d'un mois.

En cas de mutation imposant un changement de résidence, il doit être tenu le plus grand compte des impératifs familiaux, scolaires ou de santé.

1. En cas de modification du contrat de travail du fait de l'employeur, entraînant un changement inévitable de résidence (qui ne constitue pas en soi une modification substantielle du contrat de travail), les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation en vigueur) sont supportés par l'employeur.

2. Le refus pour motif grave de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure ou disposition spéciale insérée au contrat, un motif valable de congédiement.

3. Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

4. Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave caractérisée, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement ainsi que ceux de sa famille jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement.

5. En cas de décès au cours de cette période de cinq ans, les frais éventuels de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

6. Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet de contrats particuliers.
Travail à l'étranger
ARTICLE F
en vigueur étendue

Les modalités de l'affectation dans un établissement de l'entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'intéressé, en ce qui concerne les points suivants :

- la fonction qui sera exercée ;

- la zone géographique où cette fonction sera exercée ;

- la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ;

- le montant des appointements ;

- les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ;

- les aides éventuelles au voyage, logement, à la scolarisation des enfants ;

- les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite, prévoyance, chômage ;

- les conditions de rapatriement.

En tout état de cause, cette affectation à l'étranger implique ce qui suit :

- les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l'employeur ;

- en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l'employeur doit s'efforcer d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise et, si possible, de l'établissement d'origine, au besoin après la mise en oeuvre d'une formation appropriée ;

- en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ;

- en cas de décès au cours du séjour à l'étranger, les frais de retour du corps, au lieu de résidence habituel du salarié, sont à la charge de l'employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d'assurance (sécurité sociale, régimes complémentaires ou de prévoyance, etc.).
Ancienneté
ARTICLE G
en vigueur étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue comme non-cadre ou comme cadre, dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant dans la métropole que hors de celle-ci, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises, sur les instructions écrites de l'employeur ;

- les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre 1er de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladies, accidents ou maternité ;

- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.

3. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire ;

- le licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle, ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement (par exemple, insuffisance d'ancienneté) ;

- les congés facultatifs de maternité ;

- les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur.

4. Si un cadre a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.

Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 30 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.

5. Si un cadre accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérant à la convention nationale, il n'y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.

6. Avant de proposer à un cadre de passer dans une entreprise n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale, en cas de cession, fusion ou absorption, l'employeur s'efforcera d'obtenir le maintien des avantages résultant de l'ancienneté en matière de congé annuel, de maladies et d'indemnité de licenciement qui sont assurés au cadre par la présente annexe, ainsi que le maintien des taux de cotisation aux divers régimes complémentaires de retraite et de prévoyance et, en cas d'impossibilité à ce sujet, il s'efforcera d'obtenir du nouvel employeur une compensation équitable.

Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l'intéressé.

Rémunérations
ARTICLE H
ANNEXE I
REMPLACE

1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :

a) Le salaire mensuel de base correspondant au coefficient 100, dont la valeur est fixée par les organisations signataires ;

b) La classification professionnelle et le coefficient y afférent.

2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.

3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple celles de l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.

5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.

6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.

7. Toute augmentation générale des appointements des cadres, appliquée dans une entreprise par anticipation, pourra être imputée sur un rajustement éventuel.

8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.
ARTICLE H
en vigueur étendue

1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :

- La classification professionnelle et la position hiérarchique y afférante ;

- Le barème des salaires minima prévu à l'article 16 ci-après [*voir accord de salaires*] 2. Les rémunérations garanties ainsi établies comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter les majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.

3. Elles ne comprennent pas les primes (par exemple celles de l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

4. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.

5. Le minimum d'une position ne constitue pas le maximum des positions inférieures. Les salaires réels des intéressés pourront s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.

6. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.

7. Toute augmentation générale des appointements des cadres, appliquée dans une entreprise par anticipation, pourra être imputée sur un rajustement éventuel.

8. Les promotions individuelles, si elles interviennent en même temps que des augmentations collectives, doivent être notifiées à part aux intéressés.
Salaires
ARTICLE I (i)
en vigueur étendue

Conformément à l'article 42 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le salaire mensuel de base, objet de l'article E de la présente annexe et correspondant au coefficient 100 est fixé à 2 455,50 F à compter du 1er octobre 1987 et à 2 480,10 F à compter du 1er février 1988.

L'alignement de la valeur du point cadre se fera automatiquement sur le point non cadre lorsqu'une modification de ce dernier interviendra.
Chapitre III : Classification des emplois applicables aux cadres et ingénieurs
ANNEXE I : Cadres, (Classification)
REMPLACE

En application de l'article 42 de la convention collective nationale du 13 février 1969, la classification nationale ci-après est applicable aux bénéficiaires de la présente annexe.
Entreprises à structure simple

Ces entreprises comptent moins de cinquante salariés ou bien un effectif supérieur, mais occupent moins de trois cadres dans des services différents. En cas d'établissements multiples, même s'ils sont géographiquement séparés, c'est l'ensemble du personnel des divers établissements qui doit être retenu pour procéder à l'appréciation susvisée.

Position I (coefficient 300) :
Cadres débutants - Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres administratifs, techniques ou commerciaux, et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Position II (coefficient 350) :
Collaborateurs techniques. - Cadres techniciens ayant acquis, par des études ou par une longue expérience personnelle, une formation générale qui leur permet de se mettre rapidement au courant des questions d'élaboration ou d'élevage, de dégustation, d'essais, etc., d'assurer au stock qui leur est confié les soins de traitement appropriés et d'exercer le commandement du personnel, d'organiser tous travaux, d'en assurer la bonne exécution.

Exemples :

Chef des caves (voir définition). Suivant les régions, cette fonction peut se dénommer : chef des chais, maître de chai qualifié.

Chef d'entrepôt (voir définition).

Chef du service technique Liquides - Cadre qui exerce un commandement sur les opérations de mélanges de fabrication, juge de leur qualité et remplace habituellement le chef d'entreprise dans le cadre des pouvoirs et responsabilités qui lui sont reconnus.

Chef de laboratoire - Cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres ; ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc.

Chef de laboratoire oenologue - Cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc. ; il est titulaire du diplôme d'oenologue.
Collaborateurs administratifs ou commerciaux - Cadres administratifs ou commerciaux généralement placés sous les ordres directs de l'employeur et qui exercent effectivement sous leur responsabilité personnelle des fonctions de commandement et de direction sur du personnel ; prennent à l'occasion des initiatives dans les limites qui leur ont été fixées.

Exemples :

Chef de bureau et assimilé.

Chef de bureau administratif.

Chef de bureau financier.

Chef de service intérieur.

Inspecteur des ventes.

Chef de service commercial.

Chef des ventes.

Chef de bureau comptable.

Chef de comptabilité.

Position III (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement soit de l'entreprise, soit des divers services qui leur sont confiés, et qui, en droit et en fait, remplacent habituellement les responsables de l'entreprise.
Entreprises à structure développée

Ces entreprises comptent cinquante salariés ou plus et occupent au moins trois cadres dans des services différents.


Position I (coefficient 300) :
Cadres débutants - Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadre administratif, technique ou commercial, et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Position II :
Classe A (coefficient 350) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation qui leur permet d'exercer leurs fonctions sans en assumer toutefois la complète responsabilité, laquelle revient, en fait, à leur chef.

Exemples :

Chefs des caves : techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales, qui leur permet, en détenant une part d'initiative :

1° De s'occuper des questions d'élaboration et d'élevage, de dégustation, d'essais, etc. ;

2° D'exercer au stock qui leur est confié les soins et traitements appropriés ;

3° D'exercer le commandement du personnel, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution.

Inspecteur des ventes : cadre itinérant exclusivement attaché à l'entreprise, chargé d'organiser, de diriger et de contrôler le travail des voyageurs et représentants dans leurs secteurs de vente ; il intervient auprès de la clientèle ; en aucun cas il ne doit bénéficier de la carte d'identité professionnelle des V.R.P.

Chef de comptabilité : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur et chargé, en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalentes qui lui ont été reconnues, de la tenue de la comptabilité générale d'une entreprise ; il fait les déclarations fiscales.

1er échelon : il établit le bilan provisoire de l'entreprise. Il n'a pas obligatoirement de personnel sous ses ordres.

Chef de laboratoire : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres.

Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc.

Autres exemples : chef de bureau et maître de chai qualifié.

Classe B (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux ayant au moins autorité sur des agents de maîtrise et responsables vis-à-vis d'un cadre supérieur ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

Exemples :

Chef de bureau de comptabilité industrielle : collaborateur placé sous les ordres d'un cadre d'un échelon supérieur ; est chargé de l'établissement de la comptabilité matière et rassemble les éléments permettant d'établir les prix de revient.

Chef de bureau expédition : collaborateur placé sous les ordres d'un cadre d'un échelon supérieur ; est chargé de l'établissement, pour les chargements, de tous les documents de régie et de transport nécessaires aux expéditions.

Chef de comptabilité 2e échelon : il exerce sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement et de direction sur le personnel d'exécution ; il établit le bilan définitif de l'entreprise.

Chef de laboratoire oenologue : cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre des aides qu'il a sous ses ordres ; ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort, etc. ; il est titulaire du diplôme d'oenologue.

Surintendantes-conseillères du travail : techniciennes ayant acquis, par des études professionnelles, une formation technique appuyée sur des connaissances générales et reconnue par un diplôme de l'enseignement supérieur leur permettant de diriger, d'orienter ou de créer des services sociaux du travail ou de grandes administrations publiques et privées, de collaborer à des études, enquêtes et recherches dans le domaine social et dans l'organisation du travail, de mettre en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions des connaissances les rendant capables d'assumer une responsabilité complète et permanente de leur service.

Chef de dépôt : cadre responsable de la gestion d'un dépôt. En vertu d'une large délégation, il assume la responsabilité autonome de la gestion totale (régie, stock, facturation, livraisons, encaissements, banque) ainsi que la gestion du personnel dont il assure lui-même le recrutement. Il a plus de dix personnes sous ses ordres.
Fonctions relevant de l'informatique

Chef d'exploitation : cadre responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation. Il dirige et coordonne les travaux des techniciens d'exploitation. Il planifie et contrôle l'ensemble des travaux réalisés dans l'atelier ordinateur. Il s'assure de l'efficacité du personnel et des matériels.

Ingénieur système : cadre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Il est responsable de la maintenance des systèmes d'exploitation. Parfaitement informé de l'évolution des techniques, il propose des adaptations aux systèmes en place.

Chef de projet : cadre responsable d'études. Il est chargé d'élaborer à partir d'un cahier des charges des solutions organiques adaptées aux possibilités des ordinateurs et aux besoins et aux moyens de l'entreprise.

Il est responsable de l'analyse fonctionnelle des projets qui lui sont confiés et établit le cahier des charges correspondant. Il est chargé de la mise en oeuvre des solutions qu'il a proposées.

Position III :
Classe A (coefficient 400) :
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui ont une fonction de commandement ou de surveillance sur des responsables du personnel ou un ou plusieurs agents de maîtrise, ou bien qui effectuent certains travaux sous leur propre responsabilité.

Exemples :

Chef de production : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur dans les entreprises comportant plusieurs ateliers de fabrication ; est responsable du conditionnement qualitatif et quantitatif.

Chef du service Entretien (catégorie 1) : cadre n'ayant pas de diplôme d'ingénieur, mais ayant une formation technique étendue pour assurer de sa propre initiative, avec le concours du personnel placé sous ses ordres, les divers travaux d'entretien, de réparation et, éventuellement, d'installation, en accord avec la direction.

Chef d'atelier responsable : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur ; est responsable du conditionnement qualitatif et quantitatif des marchandises et de la mise en bouteilles ; peut assurer la coordination de divers ateliers de fabrication.

Chef de publicité (classe A) : cadre placé sous les ordres de la direction ; collabore à l'élaboration des programmes publicitaires et en surveille la mise en application.

Chef de secteur régional (1) : cadre chargé, sous les ordres du chef de service commercial ou de l'employeur, d'orienter et de contrôler le travail des voyageurs et représentants dans un secteur de vente déterminé. Peut intervenir, par visites, auprès de la clientèle et des agents. Il dirige les inspecteurs des ventes.

(1) En remplacement de l'exemple de poste " délégué commercial " qui est supprimé.

Chef du bureau commercial : cadre qui doit avoir une connaissance complète des statistiques ; il étudie le rendement des agents et classe toute la documentation commerciale selon les directives du chef de service des ventes ; il coordonne le travail des employés du service des ventes.

Chef du service social : cadre chargé d'étudier, mettre en oeuvre et coordonner toutes réalisations sociales décidées par la direction et le comité d'entreprise.

Chef du contentieux : cadre justifiant d'une bonne formation juridique, chargé de prévenir, suivre et régler les litiges où l'entreprise est impliquée, établir, vérifier tous contrats et documents juridiques, administratifs, fiscaux intéressant l'activité de la société ; donne son avis en toutes questions de même ordre pour lesquelles il est consulté par la direction.

Chef de comptabilité (3e échelon) : il établit les documents comptables et le bilan définitif de l'entreprise sous sa responsabilité.

Autres exemples : chef de service technique et chef de bureau de comptabilité générale.
Classe B (coefficient 600) :
Collaborateurs qui ont pouvoir d'embauchage, de licenciement, du choix des candidats ou qui sont entièrement responsables du travail effectué dans un secteur de l'entreprise qui leur a été confié.

Exemples :

Chef d'entrepôt (usine) : cadre assumant la direction technique, administrative d'un établissement de son entreprise comportant au moins la mise en bouteilles ; assume le commandement du personnel de toutes catégories de son entrepôt ; responsable de toutes opérations de réception, livraison, répartition, manipulation et, plus généralement, de toutes les opérations techniques et administratives.

Chef du service d'entretien (catégorie 2) : cadre ayant la même définition et les mêmes responsabilités que celui de la catégorie 1, possédant par surcroît un diplôme d'ingénieur reconnu par l'État.

Chef d'élaboration : cadre chargé, suivant les ordres de la direction technique, des élaborations et de toutes les études concernant les produits de l'entrepôt ; exécute et fixe le programme de ces élaborations et le calendrier de la production ; est responsable vis-à-vis de la direction technique.

Chef de service informatique (2) : cadre de haute compétence technique qui du réalise la planification des travaux informatiques et définit les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Il coordonne et contrôle les activités des différentes unités du service. Il définit et met en place les systèmes de gestion informatique. Il définit les adaptations à apporter aux applications informatiques existantes en fonction de l'évolution des services. Il définit et propose de nouveaux équipements en ordinateurs et matériel périphérique. Le chef du service informatique a sous ses ordres au moins dix personnes relevant de la technique informatique :
analystes, programmeurs, pupitreurs, opérateurs.

(2) En remplacement de l'exemple de poste " chef du service des machines à cartes perforées " qui est supprimé.

Chef de service commercial : collaborateur placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur ; est chargé d'assurer les relations avec la clientèle, d'entrer en contact avec elle, négocier avec celle-ci toutes affaires commerciales ; il a sous son autorité des délégués commerciaux, des inspecteurs, des agents ou des représentants.

Chef du service des achats : collaborateur placé sous la direction du chef d'entreprise ou d'un cadre supérieur ; chargé d'assurer les relations avec les fournisseurs, entrer en contact avec eux et réaliser dans les meilleures conditions tous les approvisionnements nécessaires à la marche de l'entreprise.

Chef du service intérieur : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur ; peut avoir sous ses ordres des agents chargés de centraliser les ordres, les surveille ; doit, de sa propre initiative, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de la maison que les relations avec la clientèle et les rapports avec l'administration.

Chef du service des ventes (marché intérieur ou extérieur) :
est chargé d'assurer les relations avec la clientèle, de coordonner le travail de contrôle et de vérification de la prospection de la clientèle ; est placé directement sous les ordres de la direction dont il fait exécuter les décisions.

Chef du service exportation : cadre placé sous les ordres directs de l'employeur ; peut avoir sous ses ordres des agents chargés de centraliser les ordres, les surveille ; doit, de sa propre initiative et du point de vue de l'exportation, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de la maison que les relations avec la clientèle et les rapports avec les administrations françaises et étrangères en cause.

Chef du personnel : cadre placé sous les ordres de la direction ; est chargé de l'engagement et du licenciement du personnel et de toutes les opérations et formalités relatives aux conditions d'emploi, notamment l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, des barèmes d'appointement, etc. ; il assure, en outre, la discipline du personnel et peut être chargé éventuellement de représenter la maison devant toute juridiction du travail et juridiction sociale.

Chef de publicité (classe B) : cadre placé sous les ordres de la direction. Elabore les programmes publicitaires et en dirige la mise en application.

Chef d'un service de comptabilité générale : cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre de position supérieure. Fournit à son supérieur tous les éléments de comptabilité générale. Peut avoir sous son autorité des comptables et des aides-comptables, mais n'assure pas la responsabilité effective des bilans qu'il peut être appelé à établir.

Chef de la comptabilité générale : chef de service qui assure l'exécution totale de la comptabilité, établit sous sa responsabilité le bilan et les déclarations fiscales périodiques (mensuelles et annuelles), assure l'exécution du contrôle budgétaire, surveille la trésorerie et toutes les prévisions financières. Doit posséder une compétence très étendue des questions fiscales et juridiques.

Chef de la distribution : cadre responsable pour l'ensemble de l'entreprise de la distribution des produits (livraisons, expéditions). Il est chargé de gérer les différents dépôts et de coordonner leur action. Il en assure le contrôle ainsi que la gestion des réapprovisionnements. Il est en étroite relation avec la production ou la fabrication. Il est responsable envers la direction de la gestion financière, budgétaire et technique de l'ensemble des opérations de stockage et de distribution.

CLASSIFICATION DU PERSONNEL OENOLOGUE
Section I : Bénéficiaires.
Section II : Position hiérarchique.

Section I

La présente classification est applicable au personnel salarié titulaire du diplôme national d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivrés conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 13 décembre 1956, qui exerce au sein de l'entreprise, de façon exclusive ou principale (4), (4) Il faut entendre par activité principale l'activité à laquelle l'intéressé consacre la majeure partie de son temps de travail.
les activités spécifiques à sa qualification et qui a la responsabilité de tout ou partie des fonctions définies ci-après :

- application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite de recherches technologiques ;

- application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques oenologiques ;

- préparation des produits oenologiques ;

- élaboration et surveillance des jus de raisin, des vins et des produits dérivés ;

- conduite des analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques) et interprétation des résultats ;

- collaboration à la conception du matériel utilisé en oenologie et pour l'équipement des caves ;

- appréciation des relations existant entre l'économie, la législation viti-vinicole et la technique oenologique.


Section II
Position hiérarchique
Entreprises à structure simple.

Position I :

- oenologue débutant : coefficient 300 ;

- oenologue : coefficient 340.

Position II :

- chef de laboratoire oenologue : coefficient 350.
Entreprises à structure développée.

Position I :

- oenologue débutant : coefficient 300 ;

- oenologue : coefficient 340.

Position II : classe B :

- chef de laboratoire oenologue : coefficient 400.

Positions supérieures :

Cadres occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe B ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important (par exemple : secrétaires généraux, fondés de pouvoir).

Détermination des positions et attributions des coefficients :

I. - Détermination des nouvelles positions :

En vertu de l'article 24 d de la présente annexe, stipulant que tout cadre en fonctions devra recevoir notification écrite de sa position et de son coefficient hiérarchique dans un délai d'un mois à dater de la signature du présent accord, les entreprises sont amenées à réexaminer, en fonction des règles établies dans le présent accord, la situation de tous leurs collaborateurs considérés jusqu'ici comme cadres, qu'ils aient ou non été classés antérieurement dans l'échelle Parodi-Croizat, et à préciser leur position dans la nouvelle hiérarchie.

Au cas où cette révision ferait clairement apparaître qu'un collaborateur a été surclassé dans les anciennes classifications et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quels que soient la position et le coefficient que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera.

II - Coefficients personnels précédemment acquis :

En application de l'article 6 de la convention collective du 13 février 1969 relatif au maintien des avantages acquis, tous les cadres à qui un coefficient personnel, en plus du coefficient fonctionnel dûment justifié, aura été attribué et notifié, ne pourront conserver, en raison d'éventuelles modifications apportées par la présente classification à leur coefficient fonctionnel, leur coefficient personnel que dans la mesure où cela garantira un coefficient total égal à celui qu'ils avaient jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente classification.

Le nouveau coefficient devra faire ressortir distinctement, d'une part, le coefficient fonctionnel et, d'autre part, le coefficient personnel.

III - Coefficients minimaux et coefficients personnels :

Il est expressément spécifié que les coefficients indiqués dans la présente classification constituent pour chaque échelon des minima. En conséquence, afin de tenir compte de la diversité des entreprises et des situations, il est prévu que des points personnels s'ajouteront éventuellement à ces coefficients minima en fonction de tous les éléments d'appréciation, et notamment :

a) De l'importance du service dirigé par le cadre intéressé ;

b) Du personnel placé sous ses ordres ou son contrôle ;

c) Des responsabilités réelles assumées par lui, compte tenu de la part personnelle que prend le responsable de l'entreprise dans la gestion de celle-ci ;

d) De sa technicité, compte tenu à la fois de sa formation et de son information générale, ainsi que de son expérience professionnelle ;

e) Des services effectifs qu'il rend à l'entreprise.

Langues étrangères :

Si l'un des cadres définis ci-dessus connaît parfaitement et utilise couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une majoration de coefficient de vingt points par langue étrangère.
*Les dispositions du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par l'accord du 31 janvier 1994 art. 11 BO Conventions collectives 94-16*.
en vigueur étendue

En application de l'article 42 de la convention collective nationale, la classification des emplois ci-après est applicable aux cadres et ingénieurs bénéficiaires de la présente annexe.

Les cadres et ingénieurs sont classés selon les niveaux et échelons définis aux sections I et II ci-après ; ceux-ci sont indépendants les uns des autres et peuvent exister simultanément ou non dans la même entreprise.

Le classement est effectué dans chaque entreprise en tenant compte d'abord de la structure de cette dernière (simple ou développée) ensuite en utilisant les définitions générales de ces positions hiérarchiques (niveaux et échelons) enfin de la réalité des fonctions exercées et du degré de responsabilité exigé.

Pour les mêmes fonctions, selon les entreprises, les postes des cadres ou ingénieurs peuvent avoir des appellations différentes ; c'est donc par référence aux caractéristiques du poste occupé et non par référence au titre donné que le classement de chaque intéressé doit être effectué.

Les classifications prennent en compte les dipl<CB>mes ou l'expérience professionnelle possédés par les salariés mais uniquement dans la mesure où ils correspondent aux exigences spécifiques du poste de travail.

Les exemples des postes ne sont donnés ci-après qu'à titre indicatif et non exhaustif.


Section 1

Entreprises à structure simple

Ces entreprises comptent moins de 50 salariés (1) ou bien un effectif supérieur à condition qu'elles occupent moins de 6 cadres et ingénieurs.

(1) Il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée à l'exclusion des V.R.P. multicartes.

I - Définition des niveaux et des échelons

NIVEAU VII

Cadres et ingénieurs dipl<CB>més débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle.

Echelon A

Cadres et ingénieurs ayant moins d'une année d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24 (b, 3) de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période d'un an maximum à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure.

NIVEAU VIII

Cadres et ingénieurs confirmés

Echelon A

Cadres et ingénieurs ayant plus d'un an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité.

NIVEAU IX

Cadres ou ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attachée à leur domaine d'activité.

Echelon A

Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques, et/ou cadres), et/ou exerçant une activité de très haute technicité.

II - Filières

Filière industrielle

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique ;

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemples :

Collaborateurs techniques : leur formation générale leur permet notamment de se mettre rapidement au courant des questions d'élaboration, d'élevage, de dégustation, d'essais, etc., d'assurer au stock les soins et traitements, appropriés, d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution.

- chef des caves (voir définition infra) ;

- suivant les régions, cette fonction peut se dénommer "chef des chais" ou "maître de chai" ;

- oenologue (voir définition infra) ;

- chef d'entrepôt (voir définition infra) ;

- chef du service technique liquides (dirige les opérations de mélange, de fabrication, juge de leur qualité et remplace habituellement le chef d'entreprise dans le cadre des pouvoirs et responsabilité qui lui sont reconnus) ;

- chef de laboratoire (dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité, même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres : analyse oenologique, comptabilité des matières de son ressort.).

NIVEAU IX

Echelon A

Exemples :

Collaborateurs techniques prenant toutes initiatives pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui, en droit ou en fait, remplacent habituellement le chef d'entreprise :

- chef de laboratoire oenologue ;

- chef de la production-fabrication.

Filière administrative

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif.

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemple :

Chef de bureau administratif, comptable, financier.

Filière commerciale

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial.

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemple :

Inspecteur des ventes ;

Chef de service commercial.

NIVEAU IX

Echelon A

Exemple :

Collaborateur commercial prenant toutes initiatives pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise ou de divers services et qui, en droit ou en fait, remplace habituellement le chef d'entreprise :

- responsable commercial.


Section II

Entreprises à structure développée

Ces entreprises comptent 50 salariés (1) ou plus et occupent au moins 6 cadres et ingénieurs.

(1) Il s'agit d'un seuil d'effectif strictement conventionnel. Entrent exclusivement dans cet effectif les salariés permanents liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée à l'exclusion des voyageurs représentants placiers multicartes.

I - Définition des niveaux et des échelons

NIVEAU VII

Cadres et ingénieurs dipl<CB>més débutants ou classés comme tels en raison de leur expérience professionnelle.

Echelon A

Cadres et ingénieurs ayant moins d'une année d'expérience dans la fonction. Conformément à l'article 24 b-3 de la présente annexe, le cadre ou l'ingénieur débutant est considéré comme stagiaire pendant une période maximum d'un an à l'issue de laquelle il est promu dans une position supérieure.

NIVEAU VIII

Cadres et ingénieurs confirmés

Echelon A

Cadres et ingénieurs ayant plus d'un an d'expérience et pouvant exercer des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels de position hiérarchique moins élevée ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence. Ils engagent l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans leur domaine d'activité.

NIVEAU IX

Cadres et ingénieurs très confirmés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels des positions hiérarchiques moins élevées et/ou exerçant une activité exigeant un très haut niveau de compétence dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles du niveau VIII. Ils engagent l'entreprise dans le cadre de la délégation attachée à leur domaine d'activité.

Echelon A

Cadres et ingénieurs exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agent de maîtrise, agents techniques, et/ou cadres et ingénieurs), et/ou exerçant une activité de très haute technicité.

Echelon B

Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement et d'animation sur des personnels d'encadrement (agents de maîtrise, agents techniques et cadres ou ingénieurs), et dont les fonctions, plus élargies que celles de la position 9 A, exigent un très haut niveau de compétence et comportent d'importantes initiatives de responsabilité.

NIVEAU X

Echelon A

Cadres ou ingénieurs très expérimentés exerçant des fonctions de commandement sur des cadres et/ou ingénieurs de position hiérarchique moins élevée et une activité comportant de larges initiatives et responsabilités.

Le titulaire de ce niveau doit traduire en objectifs ou en orientations politiques les choix stratégiques de l'entreprise.

Il dirige, par délégation, un ou plusieurs départements ou plusieurs services de l'entreprise et est entièrement responsable du travail qui y est effectué.

AUTRES SPECIALITES CONCERNANT LES NIVEAUX VII, VIII, IX, X

Les entreprises ont des structures diverses impliquant, selon la politique qu'elles mènent, des spécialités variées telles que marketing, communication, contr<CB>le de qualité, contr<CB>le de gestion, audit interne etc. - Ces spécialités n'ont été ni positionnées, ni classées car elles peuvent recouvrir des responsabilités plus ou moins importantes lesquelles, précisément, déterminent le niveau de classification à attribuer au poste considéré. Pour situer ce niveau, il conviendra de se reporter aux définitions générales.

POSITIONS SUPERIEURES

Définition

Cadres occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles des niveaux précédents, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres et ingénieurs du niveau X, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou nécessite la coordination de plusieurs grands services dans une entreprise importante (par exemple : secrétaire généraux, fondés de pouvoir, cadres de direction générale etc.).

II - Filières

Filière industrielle

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre technique ;

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemples :

Chef des caves :

Technicien ayant acquis, par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales qui lui permet, en détenant une part d'initiative :

- de s'occuper des questions d'élaboration et d'élevage, de dégustation, d'essais etc. ;

- d'assurer au stock qui lui est confié les soins et traitements appropriés ;

- d'exercer le commandement et l'animation du personnel ;

- d'organiser tous travaux et d'en assurer la bonne exécution.

Oenologue :

Cadre titulaire du dipl<CB>me national d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivré conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 13 décembre 1956, qui exerce au sein de l'entreprise, de façon exclusive ou principale (1), les activités spécifiques à sa qualification et qui a la responsabilité de tout ou partie des fonctions ci-après :

- application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite de recherches technologiques ;

- application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques oenologiques ;

- préparation des produits oenologiques ;

- élaboration et surveillance des jus de raisin, des vins et des produits dérivés ;

- conduite des analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques) interprétation des résultats ;

- collaboration à la conception du matériel utilisé en oenologie et pour l'équipement des caves ;

- appréciation des relations existant entre l'économie, la législation viti-vinicole et la technique oenologique ;

(1) Il faut entendre par activité principale l'activité à laquelle l'intéressé consacre la majeure partie de son temps de travail.

Chef de laboratoire :

- cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres.

Ces travaux concernent l'analyse oenologique, la comptabilité des matières de son ressort.

Maître de Chai.

NIVEAU IX

Echelon A

Exemples :

Chef de dép<CB>t :

- cadre responsable de la gestion d'un dép<CB>t. En vertu d'une large délégation, il assume la responsabilité autonome de la gestion totale (régie, stock, facturation, livraisons, encaissement, banque) ainsi que la gestion du personnel dont il assure lui-même le recrutement. Il a en règle générale, plus de 10 personnes sous ses ordres ;

Chef de laboratoire oenologue :

- cadre qui dirige les travaux effectués dans son laboratoire et en assume l'entière responsabilité même s'ils sont l'oeuvre du personnel qu'il a sous ses ordres. Ces travaux concernent l'analyse oenologique. la comptabilité des matières de son ressort etc. Il est titulaire du dipl<CB>me d'oenologue ;

Chef des services généraux :

- cadre chargé de la gestion de l'économat, du courrier, des liaisons interservices et postales, du nettoyage, de la maintenance du matériel administratif.

Chef du service entretien :

Cadre ayant une formation technique étendue pour assurer, avec le concours du personnel qu'il a sous ses ordres :

- les travaux d'entretien et de réparation, de sa propre initiative ;

- l'installation des nouveaux matériels, dans le cadre du budget d'investissement de l'entreprise.

Chef d'atelier :

- cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre de position hiérarchique supérieure. Est responsable du conditionnement, qualitatif et quantitatif, des marchandises et de la mise en bouteilles.

Echelon B

Exemple :

Responsable de production :

- cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure dans les entreprises comportant plusieurs ateliers de fabrication. Est responsable des aspects qualitatifs et quantitatifs de la production. Il peut assurer la coordination de divers ateliers de fabrication.

NIVEAU X

Echelon A

Exemples :

Responsable d'établissement (usine) :

- cadre assumant la direction technique, administrative d'un établissement de l'entreprise comportant au moins la fabrication ou la mise en bouteilles. Il assure le commandement et l'animation de tout le personnel de l'établissement. Il est responsable de toutes opérations de réception, livraison, répartition, manipulation et, plus généralement, de toutes les opérations techniques et administratives.

Responsable d'élaboration :

- cadre chargé, suivant les ordres de la direction techniques, des élaborations et de l'ensemble des études concernant tout ou partie des produits de l'entreprise. Il fixe et exécute le programme. Il est responsable vis-à-vis de la direction technique.

Responsable de la distribution :

- cadre responsable pour l'ensemble de l'entreprise de la distribution des produits (livraisons, expéditions). Il est chargé de gérer les différents dép<CB>ts et de coordonner leur action. Il en assure le contr<CB>le ainsi que la gestion des réapprovisionnements. Il est en étroite relation avec la production de la fabrication. Il est responsable vis-à-vis de la direction de la gestion financière, budgétaire et technique de l'ensemble des opérations de stockage et de distribution.

Filière administrative

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif.

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemple :

Chef de comptabilité : cadre généralement placé sous les ordres d'un cadre de position hiérarchique plus élevée, ou de l'employeur, et chargé, en raison de ses dipl<CB>mes ou de connaissances équivalentes, de la tenue de la comptabilité générale de l'entreprise. Il établit le bilan provisoire de l'entreprise.

NIVEAU IX

Echelon A

Exemples :

Chef de comptabilité :

- cadre répondant aux critères techniques du poste de chef de comptabilité de la position 8 A et qui exerce, sous sa responsabilité personnelle, des fonctions de commandement et d'animation du personnel d'exécution. Il établit le bilan définitif de l'entreprise.

Chef de bureau expédition :

- cadre placé sous les ordres d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Est chargé de l'organisation générale et de la réalisation des expéditions tant au plan logistique qu'administratif.

Chef de la sécurité :

- cadre agissant en vertu d'une délégation spéciale de l'employeur et responsable de l'application effective des règles et consignes d'hygiène et de sécurité en liaison avec les différents services de l'entreprise et les institutions ou organismes compétents internes ou externes à l'entreprise.

Chef du service social :

- cadre chargé d'étudier, de mettre en oeuvre, et de coordonner toutes réalisations décidées par la direction.

Fonctions relevant de l'informatique

Chef d'exploitation :

- cadre responsable de l'ensemble des activités et du personnel de l'atelier d'exploitation. Il dirige et coordonne les travaux des techniciens d'exploitation. Il planifie et contr<CB>le l'ensemble des travaux réalisés dans l'atelier ordinateur. Il s'assure de l'efficacité du personnel et des matériels.

Ingénieur système :

Cadre titulaire d'un dipl<CB>me d'ingénieur. Il est responsable de la maintenance des systèmes d'exploitation. Parfaitement informé de l'évolution des techniques, il propose des adaptations aux systèmes en place.

Chef de projet :

Cadre responsable d'études. Il est chargé d'élaborer, à partir d'un cahier des charges, des solutions organiques adaptées aux possibilités des ordinateurs et aux besoins et moyens de l'entreprise.

Il est responsable de l'analyse fonctionnelle des projets qui lui sont confiés et établit le cahier des charges correspondant. Il est chargé de la mise en oeuvre des solutions qu'il a proposées.

Echelon B

Exemple :

Responsable du contentieux :

Cadre de formation juridique, chargé de prévenir, suivre, régler les litiges où l'entreprise est impliquée, établir, vérifier tous contrats et documents juridiques, administratifs, fiscaux, intéressant l'activité de la société. Donne son avis en toutes questions de même ordre pour lesquelles il est consulté par la direction.

NIVEAU X

Echelon A

Exemples :

Responsable du personnel :

Cadre placé sous les ordres de la direction. Il est chargé de la gestion du personnel (notamment de l'embauchage et du licenciement) et de toutes les opérations et formalités relatives aux conditions d'emploi, notamment l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale, des barèmes d'appointement, etc. Il assure, en outre, la discipline du personnel et peut être chargé éventuellement de représenter l'entreprise devant toutes juridictions concernées.

Responsable de l'informatique :

Cadre de haute compétence technique qui réalise la planification des travaux informatiques et définit les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Il coordonne et contr<CB>le les activités des différentes unités du service. Il définit et met en place les systèmes de gestion informatique.

Il définit les adaptations à apporter aux applications informatiques existantes en fonction de l'évolution des services.

Il définit et propose de nouveaux équipements en ordinateurs et matériel périphérique.

Le responsable de l'informatique a sous ses ordres au moins 10 personnes relevant de la technique informatique.

Responsable des services comptables :

Cadre ayant le niveau de l'expertise comptable qui assure sous son entière responsabilité l'exécution totale de la comptabilité. Il établit tous les documents nécessaires au contr<CB>le budgétaire et assure ce dernier lorsqu'il n'y a pas, dans l'entreprise, de contr<CB>leur de gestion interne ou externe. Il surveille la trésorerie et toutes les prévisions financières. Il arrête avec la direction le bilan définitif de l'entreprise. Il doit posséder une compétence très étendue des questions fiscales et juridiques.

Filière commerciale

NIVEAU VII

Echelon A

Exemple :

Collaborateur débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre commercial.

NIVEAU VIII

Echelon A

Exemples :

Inspecteur des ventes :

Cadre principalement itinérant exclusivement attaché à l'entreprise, chargé d'organiser, de diriger et de contr<CB>ler le travail de l'équipe de la force de vente. Il intervient auprès de la clientèle. En aucun cas il ne peut ni ne doit bénéficier de la carte d'identité professionnelle des voyageurs représentants placiers.

Assistant-chef de produits :

Cadre qui, sous l'autorité d'un chef de produit ou du chef de groupe de produits, participe à l'élaboration des plans marketing, s'occupe de la gestion quotidienne des marques. Il suit la politique de développement des nouveaux produits.

Chef de produits :

Cadre rattaché à la direction du marketing qui, en accord avec sa direction, analyse les informations du marché concernant les produits dont il a la charge, élabore les plans marketing et les budgets relatifs à ces produits et assure le contr<CB>le des travaux confiés aux services internes et aux agences.

Chef de publicité :

Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre d'une position hiérarchique supérieure. Collabore à l'élaboration des programmes publicitaires et en surveille la mise en application.

Echelon B

Exemples :

Responsable commercial régional :

Cadre maîtrisant parfaitement l'animation des équipes de vente et chargé, sous les ordres du responsable des ventes ou de la direction, d'orienter et de contr<CB>ler le travail de ces équipes dans le secteur qui lui est attribué. Il peut intervenir, par visites, auprès de la clientèle et de ces personnels. Il dirige les inspecteurs des ventes.

Chef de groupe produits :

Cadre rattaché à la direction du marketing et exerçant des fonctions de commandement et d'animation d'un ou de plusieurs chefs de produits.

Responsable d'administration des ventes :

Cadre qui doit avoir une connaissance complète de la politique commerciale ainsi que des statistiques correspondantes. Il étudie et classe toute documentation commerciale, assure le suivi du personnel des équipes de vente selon les directives qu'il reçoit de son supérieur hiérarchique : il coordonne et anime le travail du personnel de son service.

Responsable du service du traitement des commandes export :

Cadre placé sous les ordres de la direction. Il peut avoir sous sa responsabilité des agents chargés de centraliser les ordres. Doit, de sa propre initiative et du point de vue de l'exportation, assurer la correspondance et tous travaux tant en ce qui concerne l'organisation intérieure de l'entreprise que les relations avec la clientèle et les rapports avec les administrations françaises et étrangères en cause.

NIVEAU X

Echelon A

Exemples :

Responsable des ventes (marché intérieur et exportation) :

Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Est chargé, pour une ou plusieurs catégories de clientèle ou de marchés, d'assurer la responsabilité des ventes, les relations avec la clientèle (y compris la négociation) et l'animation de la force de rente correspondante.

Responsable des achats :

Cadre placé sous les ordres de la direction ou d'un cadre supérieur. Chargé d'assurer les relations avec les fournisseurs, d'entrer en contact arec eux et de réaliser dans les meilleures conditions tous les approvisionnements nécessaires à la marche de l'entreprise.

Responsable de publicité :

Cadre placé sous les ordres de la direction. Il élabore les programmes publicitaires et en dirige la mise en application.


Section 3

Détermination des classifications et attributions des positions hiérarchiques

Les entreprises seront amenées, dans les six mois suivant la signature du présent accord, à notifier aux intéressés les nouvelles positions hiérarchiques ainsi avec les éventuelles autres modifications qui leur deviendraient applicables.
Au cas où cette révision ferait clairement apparaître que les fonctions occupées par un cadre ont été surclassées dans les anciennes classifications et que les fonctions réellement remplies ne permettent pas de lui attribuer une position équivalente dans la nouvelle classification, il est expressément convenu, en application de l'article 6 de la convention sur les avantages acquis, que sa rémunération ne devra subir, de ce chef, aucune diminution, quelle que soit la position hiérarchique que l'application des règles présentement énoncées lui attribuera.


Section 4

Langues étrangères

Si le cadre ou l'ingénieur n'appartenant pas à une filière commerciale connaît parfaitement et utilise couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une rémunération minimale égale à celle correspondant à sa position hiérarchique, majorée de trois pour cent par langue étrangère effectivement utilisée.
Commission nationale de conciliation des litiges individuels
en vigueur étendue

Les organisations sont convenues d'adopter les dispositions suivantes :

1. Il est créé une commission nationale composée de six membres (trois employeurs et trois cadres) chargés de concilier les divergences d'appréciation qui peuvent exister entre les cadres et leurs employeurs dans la détermination des appointements des cadres, eu égard aux variations enregistrées dans les salaires généraux de la profession.

2. La commission nationale déléguera ses pouvoirs à des commissions régionales dont la compétence géographique correspondra à celle des fédérations régionales de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

3. Les commissions de conciliation constituées en vertu du présent accord ne pourront connaître que des seuls cas de salariés répondant aux définitions existantes pour déterminer les fonctions de cadre.

4. La commission nationale déterminera, dans un règlement approprié (1), les méthodes de travail applicables à son fonctionnement et à celui des commissions régionales.

(1) Voir *Règlement intérieur*
Règlement intérieur - Accord du 11 juin 1969
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement des commissions de conciliation instituées par l'accord paritaire du 6 janvier 1953.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les six membres de chacune des commissions régionales seront désignés par les organisations signataires de l'accord précité dans les mêmes conditions que les six membres de la commission nationale.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un membre de l'une des délégations ; la désignation du premier président sera effectuée par tirage au sort.

Le président en exercice reçoit les demandes d'examen de situation des cadres qui ont à se plaindre de leur classement.

Il convoque les membres de la commission dans un délai d'un mois à dater de la réclamation qui lui a été adressée.

Il signifie aux parties la suite qui lui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Tout cadre qui soumet à la commission une contestation relative à sa rétribution, conformément à l'article 1er de l'accord paritaire du 6 janvier 1953, devra présenter sa demande, par lettre recommandée, au président de la commission.

Cette demande doit être motivée et accompagnée des indications et documents nécessaires à son examen par la commission.

Si le président estime que le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dès que le président est en possession d'une demande, dont le dossier est complet, il informe l'employeur de cette demande et l'invite à fournir des observations avant la date fixée pour la séance de la commission.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le président invite les parties à se rendre devant la commission aux jour, heure et lieu fixés pour la réunion. Les convocations seront adressées quinze jours à l'avance.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le président adresse les convocations aux membres de la commission deux semaines avant la séance ; les convocations mentionnent le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour qui peut comporter l'examen de plusieurs affaires.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

La commission délibère et vote à huis clos.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Au cours de chaque séance, la commission ne peut examiner d'autres affaires que celles inscrites à l'ordre du jour.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La commission est libre de décider l'audition des parties, ensemble ou séparément.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Si la commission décide de compléter son information, le président fixe la date du nouvel examen de l'affaire.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

La commission peut, aux mêmes fins, demander au président de provoquer une enquête dont les résultats seront communiqués à la commission.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Lorsque la commission juge qu'elle est suffisamment informée, le président, préalablement à l'ouverture du débat, demande aux deux parties si elles acceptent, pour le cas où une conciliation n'interviendrait pas, l'arbitrage de la commission et s'engagent à s'y conformer.

Il est aussitôt dressé procès-verbal des réponses faites à cette question.

La commission entend les arguments des parties et tente de les concilier.

Si les parties arrivent à un accord, il est dressé un procès-verbal de conciliation auquel les parties s'engagent à donner loyalement suite.

Dans le cas où les parties n'arrivent pas à un accord, constatation en est faite et la commission réunie à huis clos ou bien rend la sentence arbitrale si les parties ont été d'accord pour la demander ; ou bien peut adopter une recommandation à faire aux parties.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Si l'une des parties ne se présente pas à la convocation prévue par l'article 6 ci-dessus, ni ne fournit aucun mémoire écrit, il sera constaté défaut contre elle et procès-verbal de carence sera dressé.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

La recommandation de la commission aux parties peut être de s'en remettre à l'arbitrage d'une personne ou d'un organisme nommément désigné.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les sentences arbitrales ou les recommandations de la commission résultent de votes à main levée et à la majorité des suffrages exprimés.

Toutefois, le président peut décider de faire voter à bulletins secrets : il doit en décider ainsi si un membre de la commission en fait la demande.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

De l'exécution des sentences arbitrales ou des recommandations

Dans le délai d'une semaine franche suivant chaque séance, le président notifie aux parties la suite qui a été donnée par la commission à la contestation qui lui a été soumise.

Les sentences arbitrales et les recommandations de la commission sont, en outre, transmises dans les mêmes délais aux organisations syndicales signataires de la convention collective.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La commission nationale fait élection de domicile : 103, boulevard Haussmann, Paris (8e).

Annexe II : Problèmes de l'emploi
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires, dans le cadre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et de la loi du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement, ont décidé de renégocier l'annexe II de la convention collective nationale du 13 février 1969, conformément à l'article 29 de l'accord interprofessionnel précité.

A cette occasion, elles ont exprimé leur accord sur le fait qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement.

Les entreprises doivent s'efforcer de faire des prévisions de nature à anticiper les problèmes posés par les conséquences sur le volume et la structure des effectifs des variations de la conjoncture et de l'introduction des nouvelles technologies.

Cette politique suppose des échanges de vue réguliers sur les problèmes généraux de l'emploi tant au niveau de la branche qu'à celui de l'entreprise afin de rechercher une solution satisfaisante aux difficultés rencontrées.

Les entreprises s'efforceront d'anticiper les actions de formation de nature à réduire les éventuels licenciements et faciliteront la reconversion des salariés dont l'emploi n'aura pu être maintenu.

En conséquence, les parties signataires adoptent les dispositions ci-après applicables aux licenciements collectifs pour raisons économiques opérés dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale et ne faisant pas l'objet d'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaire.
Titre Ier : Information et consultation sur les projets de licenciements pour raisons économiques
ARTICLE 1 (1)
en vigueur étendue

Des échanges de vue sur l'évolution de l'emploi doivent avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation et sur les raisons qui motivent son emploi.

(1) Article étendu sous réserve de l'article L. 432-1 du code du travail (arrêté du 21 décembre 1987, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ces prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.

Il en est de même en ce qui concerne les conséquences prévisibles dans le domaine de l'emploi des mutations technologiques dès lors que celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences, non seulement sur le volume de l'emploi, mais aussi sur la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions et l'organisation du travail.

Pour l'application du présent titre, lorsqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement les délégués du personnel seront informés et consultés au lieu et place dudit comité.

Les délégués syndicaux seront également tenus informés.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque les mutations technologiques seront importantes et rapides, un plan d'adaptation sera élaboré et transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise ou d'établissement en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent, dès que possible et au moins un mois avant la réunion, les éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2.

Le comité d'entreprise pourra avoir recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de préparer les salariés aux techniques futures et d'examiner leurs conséquences sur l'emploi, l'entreprise développera au maximum la formation professionnelle continue telle que définie dans l'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans la profession.

Le plan d'adaptation, visé à l'article 3 ci-dessus, sera transmis à la commission de formation ; le plan de formation devra tenir le plus grand compte des mesures de formation de nature à permettre l'adaptation ou le reclassement des salariés concernés.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Lorsqu'une entreprise est dans l'obligation de déposer son bilan, elle informe et consulte préalablement son comité d'entreprise.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif pour raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi, la direction doit, dans un document écrit joint à la convention :

- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

- lui préciser le nombre de salariés habituellement employés, l'importance des licenciements envisagés et les catégories professionnelles concernées ;

- lui indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements.

L'employeur peut demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Pour tout projet de licenciement collectif ayant des raisons économiques et portant sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la direction adressera à l'autorité administrative compétente une notification écrite comportant les indications mentionnées à l'article 6.

Dans les entreprises ou établissements qui sont dotés d'un comité d'entreprise ou d'établissement, cette notification sera effectuée au plus tôt le lendemain de la date fixée pour la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement doit être consulté à ce sujet (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 321-7, 2e alinéa du code du travail, (arrêté du 21 décembre 1987, art. 1er).

ARTICLE 8 (1)
en vigueur étendue

La direction devra envisager toutes dispositions tendant à éviter les licenciements pour raisons économiques ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques portera sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la direction soumettra au comité d'entreprise ou d'établissement un plan social (établi conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur) qui devra lui être adressé avec la convocation à la réunion prévue à l'article 6. Il sera communiqué pour information à l'autorité administrative compétente.

Le plan social prévoira des mesures telles que :

- aménagement et/ou réduction des horaires de travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;

- temps partiel volontaire ;

- recours à des mesures de mutations ;

- recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;

- inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;

- étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

- mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

- actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;

- formation aux techniques de recherche d'emploi ;

- aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;

- aide au retour au pays d'origine ;

- mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à leur faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que l'A.F.P.A., l'A.N.P.E., l'A.P.E.C., les Assedic... ;

- conventions avec le Fonds national de l'emploi ;

- contrats de conversion prévus au chapitre deuxième de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

La direction mettra à l'étude, dans les délais prévus à l'article 10, les suggestions relatives au plan social que présenterait le comité d'entreprise ou d'établissement et donnera une réponse motivée.

(1) Article étendu sous réserve des articles L. 321-3, 1er alinéa et L. 422-1, 4e alinéa du code du travail (arrêté du 21 décembre 1987, art. 1er).

ARTICLE 9 (1)
en vigueur étendue

Lorsque le projet de licenciement collectif pour raisons économiques porte sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chacun des salariés doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :

- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en mains propres contre décharge ;

- un entretien dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du code du travail ;

- un délai de dix jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et la notification du licenciement ; ce délai est de vingt jours en cas de licenciement d'un membre du personnel d'encadrement ;

- l'indication du ou des motifs économiques du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail.

Toutefois, lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à répéter des licenciements pour raisons économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total des licenciements atteint le chiffre de trente personnes sur six mois consécutifs, tout nouveau licenciement envisagé pour raisons économiques dans les six mois suivants devra être effectué selon les dispositions de l'article 10 ci-après.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-2 du code du travail, (arrêté du 21 décembre 1987, art. 1er).

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés (1) dans une même période de trente jours, un délai préfixe maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente prévue à l'article 7 ci-dessus et la notification des licenciements aux salariés concernés.

Ce délai est de :

- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;

- 45 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- 60 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.

Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.

Suivant les délais ci-dessus, cette seconde réunion ne peut être fixée :

- ni moins de quatre jours ;

- ni, respectivement, plus de sept jours, quatorze jours ou vingt et un jours,

après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 6 ci-dessus.

L'employeur pourra demander à l'autorité administrative compétente une réduction des délais applicables, dans les conditions prévues par l'article L. 321-6 du code du travail.

Les convocations à la première et à la deuxième réunion du comité d'entreprise ou du comité d'établissement peuvent être envoyées simultanément.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leurs qualifications.

Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.

En cas de scission, fusion ou absorption, si, après licenciement pour raison économique, un membre du personnel est réembauché dans un délai maximal de six mois par une entreprise partie prenante à l'opération et à condition que ce nouvel employeur relève de la convention collective nationale, ce salarié conserve dans son nouvel emploi les avantages individuels qui, du fait de cette convention, naissent de l'ancienneté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite si, ayant reçu l'indemnité de licenciement correspondant aux droits que lui conférait son ancienneté au service de son ancien employeur, il vient ultérieurement à être licencié ou à partir pour sa retraite.
Titre II : Mesures d'accompagnement
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.

Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :

- trois mois pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- quatre mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- cinq mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;

- six mois pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 p. 100 et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 12 et pendant les huit mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.

Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocation temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des huit mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 12 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
Pour les deux premiers mois suivants 80 p. 100
Pour les troisième et quatrième mois suivants 60 p. 100
Pour les cinquième et sixième mois suivants 40 p. 100
Pour les septième et huitième mois suivants 20 p. 100

Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses, des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Si l'employeur d'un établissement offre à un membre de son personnel un emploi autre que celui auquel il était jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de sa décision dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.

Le défaut de réponse dans les délais ci-dessus équivaut à un refus.

Lorsque l'offre de mutation implique un changement inévitable de résidence, les conditions de la prise de poste feront l'objet d'une convention particulière entre les parties.

En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale et, le cas échéant, de ses avenants ou de la convention éventuellement en vigueur dans l'établissement dans lequel l'intéressé va continuer son activité, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié.

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

Les salariés ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement, dans les conditions prévues à l'article 13, bénéficieront pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature que celui initialement occupé deviendrait vacant.

Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes les démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par les articles R. 322-6 et R. 322-6-1 du code du travail relatifs au F.N.E.

Le salarié ne peut être licencié qu'après avoir refusé l'offre de mutation visée au premier alinéa du présent article ; il bénéficie alors des dispositions prévues à cet égard en cas de licenciement.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver pour les salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter, soit dans une autre entreprise de la profession, et en premier lieu dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction devra, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 8, proposer aux salariés ayant au moins deux années d'ancienneté des contrats de conversion, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

La direction devra également procéder à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le mémorandum annexé à l'accord interprofessionnel précité.

Lorsqu'il s'agira d'un licenciement collectif, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés à ce sujet.

Les délégués syndicaux seront également informés.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les salariés ayant opté pour un contrat de conversion sont soumis à un bilan " évaluation-orientation " destiné à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et les aptitudes du salarié à la suivre.

Ces bilans sont réalisés soit directement par l'A.N.P.E. (ou l'A.P.E.C. pour les cadres), soit, sous la responsabilité de celles-ci, par l'A.F.P.A. ou par des organismes professionnels ou interprofessionnels qualifiés ; ils interviendront dans un délai compatible avec la mise en oeuvre de la formation qui pourra être décidée.

L'entreprise orientera les salariés concernés vers l'organisme devant procéder au bilan précité ; le résultat de ce dernier est communiqué à l'entreprise ainsi qu'au salarié concerné.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'acceptation du contrat de conversion visé à l'article 16 et suivant effectivement une formation dans le cadre dudit contrat, bénéficiera d'une indemnité complémentaire de rupture s'ajoutant à celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6 du code du travail.

Cette indemnité complémentaire est fixée comme suit en fonction de l'âge du salarié à la date de la rupture :

- jusqu'à trente-neuf ans d'âge : le tiers du salaire mensuel de l'intéressé ;

- de quarante ans à cinquante-cinq ans d'âge : la moitié du salaire mensuel de l'intéressé.

Le salaire mensuel précité est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.

En outre, l'entreprise s'efforcera de faire bénéficier ces salariés, à titre individuel, d'un régime de prévoyance complémentaire en les mettant en relation avec l'institution dont elle relève.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de trois mois à compter de leur licenciement.

Toutefois, lorsque ces bénéficiaires sont âgés d'au moins soixante ans à la date de leur licenciement, l'entreprise s'efforcera de les reloger dans des conditions normales de loyer ou, à défaut, de les maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge où les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.

Les entreprises facilitent, en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient être versées dans le cadre de la législation en vigueur.
Annexe II ter : Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires reconnaissent que le travail de nuit présente un caractère de pénibilité certain que le législateur a entendu reconnaître par l'adoption de dispositions protectrices dans le cadre de la loi du 9 mai 2001.

C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels spécifiques à la nature de l'activité de l'entreprise, l'organisation de cette dernière peut nécessiter pour des raisons techniques et/ou économiques un recours au travail de nuit défini aux articles L. 213-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet d'encadrer dans la profession le recours au travail de nuit, de concourir à la protection des salariés concernés et d'améliorer leurs conditions de travail, de prévoir des contreparties. Il ne remet pas en cause les modalités conventionnelles actuelles du travail de nuit mais constitue un prolongement de celles-ci compte tenu des apports de la loi du 9 mai 2001.

Les entreprises feront de préférence appel aux salariés volontaires pour travailler la nuit et ayant les qualifications requises.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord national, qui constitue (1) l'annexe II ter de la convention collective nationale, concerne les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969. Il concerne l'ensemble des salariés à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Travailleur de nuit et travail de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Travailleur de nuit :

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou la période de 9 heures consécutives qui lui a été substituée par accord d'entreprise ou d'établissement ;

- ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Travail de nuit :

Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période de 21 heures à 6 heures, par un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou des délégués du personnel s'ils existent.
Limitation du recours au travail de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le recours au travail de nuit défini à l'article 2 ci-dessus est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés qu'à la condition qu'il soit justifié :

- soit par la nécessité de traitement rapide de matières premières en vue de l'élaboration de produits conformes aux normes en vigueur ;

- soit par des variations saisonnières d'activité liées d'une part au cycle de la production végétale ou, d'autre part, aux fluctuations du marché découlant de comportements collectifs ou d'habitudes de consommation des produits ;

- soit par la nécessité technique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison des contraintes découlant des modalités d'élaboration et de livraison des produits ;

- soit par l'impossibilité, pour des raisons relatives à la sécurité des personnes ou des biens et au bon état de fonctionnement des équipements, de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit.

La mise en place du travail de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, se fera par accord d'entreprise ou d'établissement. En cas d'impossibilité de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement en raison soit de l'échec de la négociation, soit de l'absence d'organisations syndicales représentatives au sens du code du travail, la mise en place du travail de nuit pourra néanmoins être réalisée par l'application directe des dispositions de la présente annexe.

Quand ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus.
Contreparties au travail de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Repos compensateur

Les travailleurs de nuit définis à l'article 2 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de trois jours par période de 12 mois consécutifs, attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de cette période.

Cette contrepartie en temps ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
2. Contreparties salariales

a) Travail de nuit habituel :

Pour chaque poste, les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) ouvrent droit à une majoration de 15 % de son salaire horaire de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.

En outre, pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, une indemnité de panier fixée à deux fois le salaire horaire minimum professionnel de la catégorie la moins élevée dans l'établissement est payée.

Toutefois, n'ont pas droit à cette indemnité :

- les salariés bénéficiant d'une cantine de nuit à tarif réduit dans l'établissement ;

- les gardiens et veilleurs de nuit ;

- les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel de nuit dans la fixation de la rémunération.

b) Travail de nuit exceptionnel :

Tout travailleur de nuit effectuant un travail de nuit à titre exceptionnel bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de travail de nuit.

c) Contrat de travail :

Pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (points 2 a et 2 b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois le contrat de travail devra le préciser expressément.
B. - Salariés n'ayant pas le statut légal de travailleur de nuit

a) L'indemnité de panier visée au point 2a, deuxième alinéa, du présent article est également due, selon les mêmes modalités, au salarié travaillant habituellement de nuit et effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins quatre heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire horaire, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 30 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.

Dans les mêmes conditions, le personnel permanent travaillant habituellement de nuit (y compris en cas de travail saisonnier) bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire.

c) Contrat de travail :

Toutefois, pour les salariés pour lesquels il a déjà été tenu expressément compte par écrit, au moment de l'embauche, du travail habituel ou exceptionnel de nuit (point B.b ci-dessus) dans la fixation de la rémunération convenue, les majorations salariales correspondantes pourront être incluses dans cette dernière ; toutefois le contrat de travail devra le préciser expressément.
C. - Repos équivalent

Les majorations salariales prévues aux points 2a, 2b et B b ci-dessus peuvent être remplacées, d'un commun accord entre les parties, par un repos équivalent (une majoration d'heure de 30 % correspond à un repos de 18 minutes ; de 15 % à 9 minutes, etc.).
Durée du travail de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Durée quotidienne du travail (1)

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail, cette durée pourra être dépassée sans pouvoir excéder 10 heures par jour pour les activités ci-après :

- activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

- activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;

- activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il peut également être dérogé à la durée légale maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, en raison des caractéristiques spécifiques de l'activité de la branche, cette durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 42 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

3. Temps de pause

Tout travailleur de nuit dont le temps de travail effectif atteint 6 heures bénéficie d'un temps de pause non rémunéré de 20 minutes. Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 120-1 du code du travail.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).

Garanties et protection
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 213-5 et R. 213-6 à R. 213-8 du code du travail.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
2. Inaptitude au travail de nuit

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, sauf s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité pour lui de proposer un poste de reclassement au salarié, soit du refus de celui-ci d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de droit commun en matière d'inaptitude.
3. Priorité d'affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l'entreprise ou l'établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
4. Obligations familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises devront s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport.
5. Maternité

La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché bénéficie de la protection spécifique prévue par l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. Cette protection se traduit, pour l'intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération attribuée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article précité du code du travail.
6. Sécurité

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d'alerte ou de communication appropriés.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

Formation professionnelle
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunion prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Accords d'entreprise antérieurs
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Dans les entreprises où des accords antérieurs accordent des avantages spécifiques aux travailleurs de nuit, il conviendra d'appliquer l'accord le plus favorable aux salariés concernés. Les avantages éventuels prévus par ces accords antérieurs ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet et découlant du présent accord. En tout état de cause, les travailleurs de nuit, au sens de l'article 2 ci-dessus, devront bénéficier au minimum du repos compensateur prévu à l'article 4, point A.1, du présent accord.

Dispositions diverses
ARTICLE 10
en vigueur étendue

A compter de la date d'entrée en application du présent accord, les dispositions de l'article 37 " Travail de nuit " de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par les dispositions suivantes :
...........
Date d'application - Durée
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le premier jour du mois suivant celui de la publication de son arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 19 juillet 2002.
Annexe III : Ouvriers
ABROGE
Préambule

Les parties signataires se sont engagées à ce que les définitions ci-après soient complétées paritairement dans chaque branche d'activités par des exemples de postes caractéristiques.

En outre, il est entendu que les définitions de catégories figurant dans la présente classification sont données au masculin mais il va de soi que tous les postes correspondants peuvent être tenus par un personnel féminin.

NOTA : L'annexe III a été dénoncée et remplacée par l'accord du 31 janvier 1994 BO Conventions collectives 94-16 en vigueur le 1er juillet 1994.

Classifications
*Catégorie " Personnel de livraison "*
ANNEXE III " OUVRIERS "
REMPLACE

Catégorie " Ouvriers "

Manoeuvre ordinaire - Ouvrier qui exécute des travaux élémentaire n'entrant pas dans le cycle des fabrications : coefficient 100.

Manoeuvre gros travaux - Ouvrier qui répond à la définition des manoeuvres ordinaires mais qui exécute des travaux pénibles : coefficient 108.

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier qui exécute des opérations simples ne nécessitant qu'une adaptation ou une mise au courant très sommaire et n'imposant pas une régularité constamment liée à celle d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, comportant un nombre fixe de postes à affectation précise : coefficient 115.

Ouvrier spécialisé 1er échelon - Ouvrier qui, après une formation préalable de courte durée, exécute des opérations simples constamment liées au rythme d'une machine ou d'une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée, comportant un nombre fixe de postes à affectation précise, ou exécute des travaux demandant des connaissances pratiques équivalentes : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé 2e échelon - Ouvrier qui exécute des opérations ne nécessitant ni apprentissage ni enseignement particulier mais seulement un certain entraînement notamment aux modes opératoires ; lorsqu'il travaille sur machine il en assure la conduite : coefficient 130

Ouvrier spécialisé 3e échelon - Ouvrier qui exécute des opérations nécessitant une formation préalable et la possession des tours de mains correspondants ; lorsqu'il travaille sur machine, il en assure la conduite : coefficient 135

Ouvrier qualifié 1er échelon - Ouvrier chargé de la conduite d'une machine particulièrement complexe, nécessitant soit une longue expérience soit un ensemble d'aptitudes particulières : coefficient 140.

Ouvrier qualifié 2e échelon - Ouvrier chargé de l'ensemble d'une opération de fabrication dont il a la connaissance complète ou chargé d'opérations particulières de difficulté équivalente ; les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes sanctionnées par un diplôme professionnel du niveau du C.A.P. ou résultant d'un véritable apprentissage ou d'une expérience équivalente : coefficient 150

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié et chargé d'un cycle complexe de fabrication ou d'opérations particulières de niveau élevé170

Chef d'équipe, manoeuvre et ouvriers spécialisés (le coefficient du chef d'équipe est égal au coefficient du salarié le mieux rémunéré de l'équipe, majoré de 10 points) - Le chef d'équipe est un agent de simple encadrement qui participe habituellement au travail de petites équipes de travailleurs qu'il dirige et dont la fonction varie selon les travaux effectués et l'importance numérique du personnel encadré qui, en général, ne pourra dépasser dix travailleurs.


Catégorie " Ouvriers d'entretien général ou mécanique "

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune mise au point ou une adaptation sommaire : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé - Ouvrier ne possédant pas le C.A.P., capable d'effectuer ou d'aider à effectuer des travaux simples de réparation ou d'entretien tant des machines que du parc automobile : coefficient 140.
Ouvrier qualifié - Ouvrier professionnel ayant la connaissance complète d'un métier acquise par la longue pratique de celui-ci, ou titulaire d'un diplôme de fin d'études techniques : coefficient 160.

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier professionnel hautement qualifié dans son métier et titulaire du C.A.P. de la spécialité dans laquelle il est occupé. Il exécute des travaux difficiles impliquant de l'initiative et une certaine responsabilité : coefficient 180.


Catégorie " Tonneliers "

Manoeuvre spécialisé - Ouvrier ne possédant pas de C.A.P., qui exécute des travaux simples ne nécessitant aucune mise au point ou une adaptation sommaire : coefficient 120.

Ouvrier spécialisé - Ouvrier ne possédant pas de C.A.P., capable d'effectuer des travaux simples de réparation ou d'entretien. - Jeune ouvrier débutant titulaire du C.A.P., appelé à être classé après six mois dans une catégorie supérieure : coefficient 140

Ouvrier qualifié - Ouvrier professionnel ayant la connaissance complète du métier acquise par une longue pratique de celui-ci ou titulaire d'un diplôme de fin d'études techniques et capable de tous travaux et de toutes réparations dans sa catégorie : coefficient 160.

Ouvrier hautement qualifié - Ouvrier d'art prenant le bois brut et capable d'effectuer à la main n'importe quel tonneau quelle que soit sa forme ou sa contenance : coefficient 180.


Catégorie " Personnel de livraison "

Ripeur (dénommé également : aide-chauffeur, chargeur), convoyeur-livreur : coefficient : coefficient 130.

Chauffeur-livreur :

Moins de 5 tonnes de charge utile : coefficient 140.

5 tonnes et plus de charge utile : coefficient 150.

Conditions de rémunération :

1° Des salaires horaires seront fixés pour le personnel de livraison selon les coefficients établis ci-dessus.

2° Toutefois, afin de tenir compte de la diversité des besoins des maisons de la profession, il est de convention expresse que ce personnel puisse être rémunéré suivant un forfait hebdomadaire.

Le calcul de ce forfait devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la quarantième heure.

Toutefois, une baisse accidentelle d'activité au cours d'une même semaine ne pourra donner lieu à une déduction sur le forfait.

3° Chaque maison désirant appliquer le système du forfait hebdomadaire pourra choisir après accord du personnel de livraison, éventuellement par le canal des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, le forfait correspondant à ses propres besoins.

4° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison à faire travailler son personnel de livraison un sixième jour de la semaine, le salaire afférent à cette journée sera payé en supplément suivant les dispositions légales en vigueur.

Si la maison n'a besoin que d'une demi-journée de travail, le salaire sera égal à la moitié du salaire d'une sixième journée.

5° Le forfait hebdomadaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de la prime de responsabilité, ainsi que des primes de non-accident, de transport ou de panier, là où elles sont accordées.

6° Il est expressément spécifié que l'application du présent article ne pourra être une cause de diminution de la rémunération globale perçue antérieurement par le personnel de livraison, pour le même travail.

7° Tous modes différents de rémunération en vigueur avant la signature du présent texte restent valables, dès l'instant qu'ils n'entraînent pas une diminution de la rémunération perçue par les intéressés, à travail égal.

8° Le montant des honoraires payés à l'occasion des visites médicales périodiques obligatoires prévues par l'article R. 127 du code de la route sera remboursé par l'employeur sur justificatif produit par l'intéressé. Le temps passé à ces visites sera payé comme temps de travail.

Toutefois, le remboursement des honoraires prévu ci-dessus ne peut bénéficier qu'aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.
La présente annexe est dénoncée et remplacée par l'accord 1994-01-31 art. 4 BO Conventions collectives 94-16 en vigueur le 1er avril 1994, étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
en vigueur étendue

Catégorie " Personnel de livraison "

Ripeur (dénommé également : aide-chauffeur, chargeur), convoyeur-livreur : coefficient : coefficient 130.

Chauffeur-livreur :

Moins de 5 tonnes de charge utile : coefficient 140.

5 tonnes et plus de charge utile : coefficient 150.

Conditions de rémunération :

1° Des salaires horaires seront fixés pour le personnel de livraison selon les coefficients établis ci-dessus.

2° Toutefois, afin de tenir compte de la diversité des besoins des maisons de la profession, il est de convention expresse que ce personnel puisse être rémunéré suivant un forfait hebdomadaire.

Le calcul de ce forfait devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la quarantième heure.

Toutefois, une baisse accidentelle d'activité au cours d'une même semaine ne pourra donner lieu à une déduction sur le forfait.

3° Chaque maison désirant appliquer le système du forfait hebdomadaire pourra choisir après accord du personnel de livraison, éventuellement par le canal des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, le forfait correspondant à ses propres besoins.

4° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison à faire travailler son personnel de livraison un sixième jour de la semaine, le salaire afférent à cette journée sera payé en supplément suivant les dispositions légales en vigueur.

Si la maison n'a besoin que d'une demi-journée de travail, le salaire sera égal à la moitié du salaire d'une sixième journée.

5° Le forfait hebdomadaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de la prime de responsabilité, ainsi que des primes de non-accident, de transport ou de panier, là où elles sont accordées.

6° Il est expressément spécifié que l'application du présent article ne pourra être une cause de diminution de la rémunération globale perçue antérieurement par le personnel de livraison, pour le même travail.

7° Tous modes différents de rémunération en vigueur avant la signature du présent texte restent valables, dès l'instant qu'ils n'entraînent pas une diminution de la rémunération perçue par les intéressés, à travail égal.

8° Le montant des honoraires payés à l'occasion des visites médicales périodiques obligatoires prévues par l'article R. 127 du code de la route sera remboursé par l'employeur sur justificatif produit par l'intéressé. Le temps passé à ces visites sera payé comme temps de travail.

Toutefois, le remboursement des honoraires prévu ci-dessus ne peut bénéficier qu'aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise.


Classification des emplois des ouvriers et employés
Chapitre Ier : Définition des niveaux et des échelons
ANNEXE III
REMPLACE

Niveau I - Ouvriers et employés

Le travail est caractérisé par l'exécution, sans connaissances professionnelles particulières, des travaux simples, souvent répétitifs ou analogues, en application de consignes élémentaires et précises données par écrit, verbalement et/ou par démonstration.

Le salarié est placé sous le contr<CB>le direct d'un salarié de qualification supérieure.

Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires, n'imposant pas une régularité constamment liée au rythme d'une machine.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'une demi-journée de travail.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples ou répétitives. Ces travaux requièrent une certaine attention et lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée sont liés au rythme de la machine ou de la ligne.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux jours de travail.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations diverses ne nécessitant qu'un certain entraînement notamment aux modes opératoires, une plus grande attention et un suivi de l'exécution en raison de la combinaison et de la succession d'opérations variées.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'une semaine de travail.


Niveau II - Ouvriers et employés qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution, en application de consignes verbales ou écrites laissant une place à des initiatives limitées, de travaux qualifiés relevant d'une bonne connaissance du métier acquise par une formation initiale au niveau du C.A.P.

Ce niveau de connaissance peut être atteint soit par la voie scolaire, soit par la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.

Le salarié est appelé à accomplir soit des opérations à enchaîner de façon cohérente en vue des résultats à obtenir soit des opérations caractérisées par leur variété et leur complexité.

Il est placé sous le contr<CB>le d'un salarié de qualification supérieure.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations variées relativement complexes, relevant du métier ou impliquant attention, habileté et une certaine initiative.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux semaines de travail.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations se combinant et s'enchaînant entre elles de façon cohérente ou d'opérations particulières de difficulté équivalente.

Le travail nécessite des connaissances professionnelles et est en outre caractérisé par la possibilité de contr<CB>le immédiat de conformité d'après les directives.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux semaines de travail.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations complexes d'un métier maîtrisé exigeant des connaissances professionnelles approfondies. Le travail est également caractérisé par la recherche et l'obtention de la conformité.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de trois semaines de travail.


Niveau III - Ouvriers et employés hautement qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en oeuvre des connaissances particulières du produit fabriqué et du cycle de production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contr<CB>le le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité.

Le travail peut impliquer un r<CB>le d'entraînement, d'assistance et d'information.

Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente. Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'un mois de travail.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations complexes de production ou de travaux techniques ou administratifs de difficulté équivalente.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution de manière autonome et selon des processus déterminés de l'ensemble des travaux du métier, qui requiert, dans l'espace d'autonomie, l'esprit d'initiative nécessaire.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution, de manière autonome, de travaux faisant appel à un haut degré d'initiative.

Chef d'équipe :

Au niveau III, le salarié peut avoir, tout en assurant son travail, la coordination du travail d'une équipe qui, en général, ne dépasse pas dix travailleurs, sans assumer les responsabilités hiérarchiques d'un agent de maîtrise.

Le salaire minimum du chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure. L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.

L'employeur favorisera, au besoin par des actions de formation appropriées, la promotion du chef d'équipe de l'échelon C au rang de la maîtrise.

Polyvalence. - Emplois multiples :

Dans le cas où un ouvrier ou un employé polyvalent est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de positions hiérarchiques différentes, la position hiérarchique de l'intéressé sera celle du poste relevant de la position hiérarchique la plus élevée, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

La polyvalence suppose la mise en oeuvre habituelle de plusieurs techniques maîtrisées dans l'exercice effectif de plusieurs fonctions de complexité comparable.
en vigueur étendue

Niveau I - Ouvriers et employés

Le travail est caractérisé par l'exécution, sans connaissances professionnelles particulières, des travaux simples, souvent répétitifs ou analogues, en application de consignes élémentaires et précises données par écrit, verbalement et/ou par démonstration.

Le salarié est placé sous le contr<CB>le direct d'un salarié de qualification supérieure.

Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires, n'imposant pas une régularité constamment liée au rythme d'une machine.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'une demi-journée de travail.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples ou répétitives. Ces travaux requièrent une certaine attention et lorsqu'ils sont effectués sur machine ou dans une ligne de production ou de conditionnement complètement mécanisée sont liés au rythme de la machine ou de la ligne.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux jours de travail.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations diverses ne nécessitant qu'un certain entraînement notamment aux modes opératoires, une plus grande attention et un suivi de l'exécution en raison de la combinaison et de la succession d'opérations variées.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'une semaine de travail.

-

Niveau II - Ouvriers et employés qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution, en application de consignes verbales ou écrites laissant une place à des initiatives limitées, de travaux qualifiés relevant d'une bonne connaissance du métier acquise par une formation initiale au niveau du C.A.P.

Ce niveau de connaissance peut être atteint soit par la voie scolaire, soit par la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.

Le salarié est appelé à accomplir soit des opérations à enchaîner de façon cohérente en vue des résultats à obtenir soit des opérations caractérisées par leur variété et leur complexité.

Il est placé sous le contr<CB>le d'un salarié de qualification supérieure.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations variées relativement complexes, relevant du métier ou impliquant attention, habileté et une certaine initiative.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux semaines de travail.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations se combinant et s'enchaînant entre elles de façon cohérente ou d'opérations particulières de difficulté équivalente.

Le travail nécessite des connaissances professionnelles et est en outre caractérisé par la possibilité de contr<CB>le immédiat de conformité d'après les directives.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de deux semaines de travail.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations complexes d'un métier maîtrisé exigeant des connaissances professionnelles approfondies. Le travail est également caractérisé par la recherche et l'obtention de la conformité.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de trois semaines de travail.

-

Niveau III - Ouvriers et employés hautement qualifiés

Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en oeuvre des connaissances particulières du produit fabriqué et du cycle de production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contr<CB>le le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité.

Le travail peut impliquer un r<CB>le d'entraînement, d'assistance et d'information.

Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel, du certificat de qualification professionnelle propre à la spécialité (1) ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente. Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure.

Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre d'un mois de travail.

Echelon A

Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations complexes de production ou de travaux techniques ou administratifs de difficulté équivalente.

Echelon B

Le travail est caractérisé par l'exécution de manière autonome et selon des processus déterminés de l'ensemble des travaux du métier, qui requiert, dans l'espace d'autonomie, l'esprit d'initiative nécessaire.

Echelon C

Le travail est caractérisé par l'exécution, de manière autonome, de travaux faisant appel à un haut degré d'initiative.

Chef d'équipe :

Au niveau III, le salarié peut avoir, tout en assurant son travail, la coordination du travail d'une équipe qui, en général, ne dépasse pas dix travailleurs, sans assumer les responsabilités hiérarchiques d'un agent de maîtrise.

Le salaire minimum du chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure. L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.

L'employeur favorisera, au besoin par des actions de formation appropriées, la promotion du chef d'équipe de l'échelon C au rang de la maîtrise.

Polyvalence. - Emplois multiples :

Dans le cas où un ouvrier ou un employé polyvalent est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de positions hiérarchiques différentes, la position hiérarchique de l'intéressé sera celle du poste relevant de la position hiérarchique la plus élevée, à condition qu'il occupe ce poste, en moyenne, au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.

La polyvalence suppose la mise en oeuvre habituelle de plusieurs techniques maîtrisées dans l'exercice effectif de plusieurs fonctions de complexité comparable.

Chapitre II : Filières des emplois de la catégorie "ouvriers"" Exemples de postes repères caractéristiques (1) (1) Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif
Chapitre III : Filières des emplois de la catégorie "Employés" Exemples de postes repères caractéristiques (1) (1) Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif
Annexe III : Classement du personnel de livraison
en vigueur étendue

Préambule

Comme en étaient convenus les deux collèges (patronal et salarial) lors de la commission paritaire du 6 octobre 1970, la classification des chauffeurs-livreurs a été réexaminée le 21 avril 1971, et fait l'objet du tableau ci-après :


Livreur : coefficient 130

Coursier véhicule léger : coefficient 140

Chauffeur voiture de service : coefficient 140

Livreur-encaisseur : coefficient 140

Chauffeur-livreur jusqu'à 3,5 tonnes inclus : coefficient 140

Chauffeur jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 140

Chauffeur-livreur-encaisseur jusqu'à 3,5 tonnes inclus : coefficient 150

Chauffeur-livreur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 150

Chauffeur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 150

Chauffeur-livreur-encaisseur de 3,5 tonnes jusqu'à 5 tonnes inclus : coefficient 160

Chauffeur-livreur de 5 tonnes jusqu'à 15 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 160

Chauffeur de plus de 10 tonnes ou tracteur de plus de 6 tonnes coefficient 160

Chauffeur-livreur-encaisseur de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes inclus ou tracteur jusqu'à 6 tonnes : coefficient 170

Chauffeur-livreur de plus de 10 tonnes ou tracteur de plus de 6 tonnes : coefficient 170

Chauffeur-livreur longue distance, procédant au chargement et aux livraisons à la clientèle de détail : coefficient 170


Chauffeur-livreur-vendeur :

Les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs-livreurs-encaisseurs appelés soit à compléter les commandes préalablement passées, soit à assurer l'approvisionnement des clients dont la liste leur a été préalablement fournie, sont classés au coefficient correspondant à la charge utile du véhicule qu'ils conduisent, majoré de 20 points.

NOTA. - 1° Tous les tonnages cités s'entendent de la charge utile des véhicules considérés.

2° Il y a " longue distance " lorsque le voyage est de plus de 200 kilomètres dans un sens.

La présente classification entre en vigueur à compter du 1er mai 1971.

Annexe IV : Salaires minima professionnels
ANNEXE IV
REMPLACE


L'annexe IV est dénoncée par l'article 15 de l'accord 1994-01-31 BO Conventions collectives 94-16, étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

*Voir accords salaires*

En application de l'article 42 de la convention collective nationale le barème des salaires minima conventionnels est fixé ci-après :

Le nouveau barème des salaires minima est progressif et comporte une échelle de vingt et une positions hiérarchiques.

Les salaires conventionnels se négocient niveau par niveau ; à l'intérieur de chaque niveau la progressivité des salaires minima conventionnels est réalisée grâce à des échelons qui matérialisent la progression des emplois définis dans les classifications professionnelles.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

*Voir accords salaires*

Le nouveau barème des salaires minima résultant de l'article 16 s'appliquera aux nouvelles classifications des emplois à compter du 1er juillet 1994. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de ces dernières serait différée en application des dispositions de l'article 14 du présent accord, ce report de date d'application entraînera, s'il y a lieu, une régularisation de salaire avec effet rétroactif au 1er juillet 1994.

A la date de sa mise en application, ce nouvel accord de salaire peut impliquer des modifications des conventions ou accords collectifs de salaire existants sans que puisse être remis en cause le niveau des salaires individuels acquis. En conséquence, il est recommandé aux parties signataires de ces conventions ou accords collectifs de salaire antérieurs de se réunir afin d'examiner la situation ainsi créée et de prendre les mesures nécessaires.

Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques
ARTICLE PREAMBULE
ANNEXE V
REMPLACE

En application de l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, la convention collective nationale des agents de maîtrise du 14 juin 1968 est dénoncée.

Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.
en vigueur étendue

Préambule

En application de l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, la convention collective nationale des agents de maîtrise du 14 juin 1968 est dénoncée.

Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

Chapitre Ier : Agents de maîtrise et agents techniques
Objet et champ d'application
ARTICLE 2
ANNEXE V
REMPLACE

1. La présente annexe s'applique aux agents de maîtrise répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification agents de maîtrise prévue au chapitre III de la présente annexe.

On entend par agent de maîtrise, techniciens ou assimilés les agents ayant, d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement et d'animation, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent, entre autres, avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent priviligier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre les agents de maîtrise constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise.
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. L'article 2 de la présente annexe est dénoncé par les articles 6 et 7 de l'accord du 31 janvier 1994 publié au BO Conventions collectives 94-16, en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. La présente annexe s'applique aux agents de maîtrise et agents techniques répondant à la définition ci-après et qui relèvent de la classification prévue au chapitre III de la présente annexe.

Définition

On entend par agent de maîtrise le salarié ayant, d'une façon permanente, sous le contr<CB>le de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement et d'animation (1), de formation.

L'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité (2).

On entend par agent technique (ou technicien) le spécialiste qui effectue des travaux d'exécution, d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et en fonction des travaux dont il a la charge (2).

Il appartient à l'agent de maîtrise et l'agent technique, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales, les règles de sécurité et de proposer des améliorations.

2. Les fonctions de commandement et d'animation doivent entre autres avoir pour objet l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre des responsabilités de chacun. A cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus les tâches de formation, de coordination et de conseil.

Le contenu spécifique de la fonction de commandement et d'animation nécessite des aptitudes et une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale. A ce titre, les agents de maîtrise et agents techniques constituent un relais privilégié entre la direction ou les cadres et les autres salariés de l'entreprise.

Embauchage - Période d'essai
ARTICLE 24
ANNEXE V
REMPLACE

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d'oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l'emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4. A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française, les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article 25 du livre 1er du code du travail, à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention de s'en prévaloir (1).

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d'employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.

b) Période d'essai

1. La durée de la période d'essai est fixée à deux mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé. A partir du deuxième mois, un délai-congé réciproque d'une semaine devra être appliqué.

2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du coefficient hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et le coefficient hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

- la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement, les autres clauses particulières.

L'agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l'intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai d'un mois à dater de la signature de l'annexe instituant la classification d'emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d'emploi comportant déclassement, l'agent de maîtrise dispose d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l'intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l'employeur résilie son contrat, il devra à l'agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l'étranger

Lorsqu'un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans la C.E.E. et hors de la C.E.E.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un agent de maîtrise est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, ainsi que par les textes réglementaires pris pour son application.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

- la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

- les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

- la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail. *Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 24
REMPLACE

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d'oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et agents techniques et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l'emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4. (1) A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française, les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L122-18 du code du travail, à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention de s'en prévaloir.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d'employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.

b) Période d'essai

1. La durée de la période d'essai est fixée à deux mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé. A partir du deuxième mois, un délai-congé réciproque d'une semaine devra être appliqué.

2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la classification et la positions hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

- la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

- éventuellement, les autres clauses particulières.

L'agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l'intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai de six mois à dater de la signature de l'annexe instituant la classification d'emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d'emploi comportant déclassement, l'agent de maîtrise dispose d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l'intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l'employeur résilie son contrat, il devra à l'agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l'étranger

Lorsqu'un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de la de l'Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un agent de maîtrise est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'inventions.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

- la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

- les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

- la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
ARTICLE 24
en vigueur étendue

a) Embauchage

1. Les employeurs feront connaître à la direction de la main-d'oeuvre les emplois disponibles dans leur entreprise.

Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.

2. Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter, éventuellement, des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et agents techniques et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.

De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.

3. En cas de réembauchage, il sera fait appel de préférence au personnel licencié précédemment, en fonction de sa compétence et de ses aptitudes pour l'emploi considéré, et ce, pendant un délai de six mois.

A cet effet, un livre d'entrée et de sortie du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués salariés et de l'inspecteur du travail.

4. (1) A leur libération du service militaire obligatoire dans l'armée française, les anciens salariés de l'établissement pourront bénéficier des dispositions de l'article L122-18 du code du travail, à condition de prévenir l'employeur dans le délai d'un mois suivant leur libération de leur intention de s'en prévaloir.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

5. Dans les branches couvertes par la présente annexe et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

6. Il est interdit d'employer, temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet.

b) Période d'essai

1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.  (2)

Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des agents de maîtrise et agents techniques ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :

TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)
Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

3. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.

4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

c) Engagement définitif

Tout agent de maîtrise qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

-la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

-la classification et la positions hiérarchique, par référence à la classification professionnelle ;

-la rémunération mensuelle et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

-éventuellement, les autres clauses particulières.

L'agent de maîtrise donnera par écrit son accord.

Un exemplaire de la convention collective nationale du 13 février 1969 ainsi que de la présente annexe et de ses avenants sera remis à l'intéressé.

d) Notification individuelle

Dans un délai de six mois à dater de la signature de l'annexe instituant la classification d'emploi, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions du point c ci-dessus. En cas de désaccord, la commission de conciliation sera saisie obligatoirement et préalablement à toute procédure devant les tribunaux compétents.

e) Modification au contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments énumérés au point c ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

En cas de modification d'emploi comportant déclassement, l'agent de maîtrise dispose d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Si l'intéressé oppose à la modification proposée un refus motivé et si l'employeur résilie son contrat, il devra à l'agent de maîtrise le préavis et les indemnités de licenciement prévus aux articles 29 et 30 de la présente annexe.

Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement.L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.

f) Travail à l'étranger

Lorsqu'un agent de maîtrise est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit tenant compte des sujétions particulières inhérentes à un travail à l'étranger, dans l'Union européenne et hors de la de l'Union européenne.

Le contrat précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation conformément à l'article D du chapitre II de la présente annexe.

Lorsqu'un agent de maîtrise est mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un nouveau contrat de travail, des dispositions seront prises tendant à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables à ceux qui sont de règle en métropole. En cas de licenciement, il sera fait application de l'article L. 122-14-8 du code du travail.

g) Inventions des salariés

Les inventions sont régies par les dispositions légales sur les brevets d'inventions.

Toute invention brevetée par l'entreprise et qui, appliquée par cette dernière, présente un intérêt exceptionnel, pourra donner lieu au versement d'une gratification en une ou plusieurs fois.

h) Clause de non-concurrence

Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente d'informations et connaissances acquises chez l'employeur et de ne pas concurrencer directement ou indirectement ce dernier pendant la durée du contrat de travail et après sa rupture.

Les employeurs gardent la faculté, pour les emplois et les situations qui le justifient, de prévoir une interdiction contractuelle de concurrence applicable après la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou ses avenants, ou d'un accord écrit entre les parties, précisant :

-la durée de l'interdiction de concurrence qui ne pourra excéder deux années ;

-les limites géographiques de l'interdiction de concurrence ;

-la nature des activités qui y sont soumises.

En cas de licenciement pour motif économique, l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie. La nature de cette contrepartie et ses modalités seront déterminées par le contrat de travail ou par des avenants ; à défaut, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au salarié licencié d'une indemnité mensuelle spéciale correspondant au dixième de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze mois précédant le licenciement.

La contrepartie contractuelle ou conventionnelle visée ci-dessus ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés.

L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence, ou en réduire la durée, sous condition de prévenir l'intéressé dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve des articles L. 122-18 à L. 122-20 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 janvier 1997, arrêt n° 326).

 
(Arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er)

Garantie de salaire en cas de maladie ou d'accident
ARTICLE 27
ANNEXE V
REMPLACE

Se substitue à l'article 27 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le texte suivant :

1. Abrogé par avenant n° 6 du 4 juillet 1975.

2. En cas de maladie ou d'accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise dans les limites suivantes :

a) Maladie :

- après un an de présence continue dans l'entreprise :

- du premier au soixantième jour de maladie : 100 p. 100 ;

- du soixante et unième au cent vingtième jour de maladie :
75 p. 100 ;

- après trois ans de présence continue dans l'entreprise :

- du premier au quatre-vingt-dixième jour de maladie :
100 p. 100 ;

- du quatre-vingt-onzième au cent cinquantième jour de maladie : 75 p. 100.

b) Accident :

En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.

3. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Autorisation d'absences :

Pour soigner un des ses enfants ou son conjoint gravement malade il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Se substitue à l'article 27 de la convention collective nationale du 13 février 1969, le texte suivant :

1. Abrogé par avenant n° 6 du 4 juillet 1975.

2. En cas de maladie ou d'accident de travail dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise dans les limites suivantes :

a) Maladie :

- après un an de présence continue dans l'entreprise :

- du premier au soixantième jour de maladie : 100 p. 100 ;

- du soixante et unième au cent vingtième jour de maladie :

75 p. 100 ;

- après trois ans de présence continue dans l'entreprise :

- du premier au quatre-vingt-dixième jour de maladie :

100 p. 100 ;

- du quatre-vingt-onzième au cent cinquantième jour de maladie : 75 p. 100.

b) Accident :

En cas d'accident du travail ou d'accident du trajet dûment constaté et reconnu par la sécurité sociale, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est réduite à la période d'essai.

3. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Des appointements ainsi prévus, l'employeur déduit la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Autorisation d'absences :

Pour soigner un des ses enfants ou son conjoint gravement malade il sera accordé, sur justification médicale, aux agents de maîtrise et agents techniques, des congés pouvant être payés mais limités à la période où leur présence est indispensable avec maximum de deux mois au cours d'une même année.

Rupture du contrat de travail - Délai de préavis (1)
ARTICLE 29
ANNEXE V
REMPLACE

Le présent article se substitue à l'article 29 de la convention collective nationale à l'exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux agents de maîtrise.

1. Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de deux mois.

La partie qui En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l'adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l'application de l'article L. 321-6 du code du travail.
n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence. De toute façon, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.

2. Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu'il en justifie, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

3. Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'après l'acceptation écrite de son employeur.

4. Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant deux heures par jour.

Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l'agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement.

Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

La faculté d'absence cesse dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise saisonniers visés à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.
(1) Il s'agit du préavis de licenciement ou de démission dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. *Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Le présent article se substitue à l'article 29 de la convention collective nationale à l'exception des dispositions du paragraphe 1 et du quatrième alinéa du paragraphe 3 dudit article qui sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

1. Sauf en cas de faute grave, un préavis doit être observé, dont la durée minimum est de deux mois.

La partie qui En ce qui concerne les contrats de conversion, les conséquences de l'adhésion du salarié à de tels contrats sont celles découlant de l'application de l'article L. 321-6 du code du travail.

n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le salaire s'entend toutes primes comprises, à l'exception de celles auxquelles le salarié ne peut habituellement prétendre en cas d'absence. De toute façon, le salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle et l'emploi en cause.

2. Quand un agent de maîtrise congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis et qu'il en justifie, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

3. Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'après l'acceptation écrite de son employeur.

4. Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et agents techniques sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant deux heures par jour.

Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré de l'agent de maîtrise, un jour par la direction, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement.

Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

La faculté d'absence cesse dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, sauf en cas de départ volontaire.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise et agents techniques saisonniers visés à l'article 32 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Indemnité de licenciement (1)
ARTICLE 30
ANNEXE V
REMPLACE

Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :

1. Il sera alloué aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.

2. Cette indemnité sera fonction non seulement de l'ancienneté dans l'emploi d'agent de maîtrise, mais éventuellement de l'ancienneté dans l'entreprise si l'intéressé a débuté comme ouvrier ou employé (2).

Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3. Fraction de salaire (définition).

Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.

Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l'indemnité est fixé conformément au tableau suivant :

a) Période antérieure à l'accession à un rang d'agent de maîtrise :


NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 2

NOMBRE de fractions : 2

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 3

NOMBRE de fractions : 3

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 4

NOMBRE de fractions : 4

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 5

NOMBRE de fractions : 5

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 6

NOMBRE de fractions : 6

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 7

NOMBRE de fractions : 7

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 8

NOMBRE de fractions : 8

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 9

NOMBRE de fractions : 9

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 10

NOMBRE de fractions : 10

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 11

NOMBRE de fractions : 12

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 12

NOMBRE de fractions : 14

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 13

NOMBRE de fractions : 16

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 14

NOMBRE de fractions : 18

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 15

NOMBRE de fractions : 20

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 16

NOMBRE de fractions : 22

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 17

NOMBRE de fractions : 24

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 18

NOMBRE de fractions : 26

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 19

NOMBRE de fractions : 28

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 20

NOMBRE de fractions : 30

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 21

NOMBRE de fractions : 32

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 22

NOMBRE de fractions : 34

et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.


b) Période accomplie en tant qu'agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3).

4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (3).
(1)Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1986. (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967. (3) Ces dispositions s'appliquent aux licenciements notifiés à compter du 1er janvier 1986. *Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :

1. Il sera alloué aux agents de maîtrise et agents techniques licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.

2. (2) Cette indemnité sera fonction non seulement de l'ancienneté dans l'emploi d'agent de maîtrise, mais éventuellement de l'ancienneté dans l'entreprise si l'intéressé a débuté comme ouvrier ou employé.

Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3. Fraction de salaire (définition).

Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.

Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l'indemnité est fixé conformément au tableau suivant :

a) Période antérieure à l'accession à un rang d'agent de maîtrise :

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 2

NOMBRE de fractions : 2

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 3

NOMBRE de fractions : 3

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 4

NOMBRE de fractions : 4

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 5

NOMBRE de fractions : 5

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 6

NOMBRE de fractions : 6

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 7

NOMBRE de fractions : 7

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 8

NOMBRE de fractions : 8

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 9

NOMBRE de fractions : 9

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 10

NOMBRE de fractions : 10

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 11

NOMBRE de fractions : 12

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 12

NOMBRE de fractions : 14

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 13

NOMBRE de fractions : 16

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 14

NOMBRE de fractions : 18

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 15

NOMBRE de fractions : 20

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 16

NOMBRE de fractions : 22

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 17

NOMBRE de fractions : 24

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 18

NOMBRE de fractions : 26

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 19

NOMBRE de fractions : 28

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 20

NOMBRE de fractions : 30

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 21

NOMBRE de fractions : 32

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis : 22

NOMBRE de fractions : 34

et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.

b) Période accomplie en tant qu'agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3).

4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (1).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
Allocation de départ en retraite
ARTICLE 31
ANNEXE V
REMPLACE

Le présent article se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L'âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

- pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

- pour les années de présence de onze à vingt ans : un vingt-cinquième de mois par année entière ;

- pour les années de présence au-delà de vingt ans : un cinq-dixième de mois par année entiére.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans à tous les agents de maîtrise renonçant effectivement à tout emploi salarié par leur départ volontaire à la retraite.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 31
ANNEXE V
REMPLACE

Le présent article se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L'âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

- pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

- pour les années de présence de onze à vingt ans : un vingt-cinquième de mois par année entière ;

- pour les années de présence au-delà de vingt ans : un cinq-dixième de mois par année entiére.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Le même avantage sera accordé à partir de l'âge de soixante ans à tous les agents de maîtrise et agents techniques renonçant effectivement à tout emploi salarié par leur départ volontaire à la retraite.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques*
ARTICLE 31
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ à la retraite " de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et techniciens sous réserve des adaptations ci-après :
Allocation de départ à la retraite

Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, l'agent de maîtrise ou le technicien percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.
1 Départ à la retraite de l'agent de maîtrise ou du technicien

a) A partir de l'âge de 65 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien dans l'entreprise :

- pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière ;

- pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

- pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

b) A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention collective nationale.

c) La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du code de la sécurité sociale.
2 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, de l'agent de maîtrise ou technicien ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement.

a) Cette mise à la retraite des salariés ayant moins de 65 ans doit s'accompagner des contreparties " emploi " et " formation professionnelle " respectivement prévues à l'article 31 point 2 a et point 2 b de la convention collective nationale.

b) Les salariés mis à la retraite avant l'âge de 65 ans par décision de l'employeur ont droit à l'allocation prévue au point 1 a du présent article majorée :

- de 30 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans ;

- de 20 % pour une mise à la retraite à partir de 61 ans ;

- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans ;

- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 63 ans ;

- de 5 % pour une mise à la retraite à partir de 64 ans.
3 Délai de prévenance

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois, délai pouvant être réduit à 3 mois par accord entre les parties.
ARTICLE 31
ANNEXE V
REMPLACE

Le présent article se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. L'âge normal du départ à la retraite étant de soixante-cinq ans, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

- pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

- pour les années de présence de onze à vingt ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

- pour les années de présence au-delà de vingt ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :

- aux agents de maîtrise et techniciens qui partent en retraite à partir de l'âge de 60 ans, soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- aux agents de maîtrise et techniciens mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

- aux agents de maîtrise et techniciens partant en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;

- aux agents de maîtrise et techniciens, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).

Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
NOTA. : Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques. NOTA : Arrêté du 7 octobre 1997 art. 1 : Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 3 modifiant l'annexe 5 de l'article 31 de la convention collective nationale Agents de maîtrise et techniciens sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
ARTICLE 31
ANNEXE V
REMPLACE

Le présent article se substitue à l'article 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

1. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

2. Si la cessation de travail intervient à partir de l'âge de 65 ans, ou à partir de l'âge de 60 ans si l'intéressé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, tout agent de maîtrise pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge, après préavis de trois mois, sans indemnité autre que l'allocation de départ en retraite, dont le montant est évalué comme suit par rapport aux années de présence dans la fonction :

- pour les années de présence de un à dix ans : un dixième de mois par année entière ;

- pour les années de présence de onze à vingt ans : 1,25/10 de mois par année entière ;

- pour les années de présence au-delà de vingt ans : 1,5/10 de mois par année entière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article 31 du texte de base de la convention nationale.

3. Une allocation calculée sur les mêmes bases sera attribuée :

- aux agents de maîtrise et techniciens qui partent en retraite à partir de l'âge de 60 ans, soit volontairement, soit pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- aux agents de maîtrise et techniciens mis à la retraite et pouvant prétendre à une retraite à taux plein de la sécurité sociale ;

- aux agents de maîtrise et techniciens partant en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, tant que cet accord demeure en vigueur ;

- aux agents de maîtrise et techniciens, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre dont la cessation de travail interviendrait à partir de l'âge de 60 ans conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1973 (art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale).

Conformément aux dispositions légales, l'allocation attribuée en application du deuxième et du troisième tiret ci-dessus obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
NOTA. : Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.
Durée du travail - Heures supplémentaires
ARTICLE 34
ANNEXE V
REMPLACE

1. Les dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise.

2. Lorsque les agents de maîtrise forfaités ne peuvent effectivement bénéficier d'une réduction de la durée du travail en raison de leur mission qui oblige à des dépassements d'horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste précise des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.

La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l'employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d'un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l'indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 34
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

2. Lorsque les agents de maîtrise et agents techniques forfaités ne peuvent effectivement bénéficier d'une réduction de la durée du travail en raison de leur mission qui oblige à des dépassements d'horaires notables et répétés, des solutions compensatoires les mieux adaptées aux conditions de chaque emploi devront être arrêtées dans chaque établissement en même temps que la liste précise des personnels concernés après consultation des intéressés et de leurs représentants.

La solution préconisée consisterait à attribuer une demi-journée de repos compensateur à prendre chaque mois ou pouvant, après accord de l'employeur, être capitalisé sur plusieurs années pour être reporté en fin de carrière en vue d'un départ anticipé à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement de l'indemnité correspondante se fera selon une périodicité mensuelle ou au plus annuelle.

Congés payés
ARTICLE 40
ANNEXE V
REMPLACE

1. Les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise.

2. Pour les agents de maîtrise dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d'un an de présence comme agent de maîtrise dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 40
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

2. Pour les agents de maîtrise et agents techniques dont la rémunération forfaitaire est exclusive du paiement des heures supplémentaires et ayant au 1er juin plus d'un an de présence comme agent de maîtrise dans l'entreprise, la durée des congés acquis au titre du premier alinéa de l'article 40 de la convention collective nationale est majorée de deux jours ouvrables.

Autorisations d'absence pour événement de famille
ARTICLE 41
ANNEXE V
REMPLACE

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

- mariage de l'agent de maîtrise : six jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : deux jours ;

- mariage d'un frère, soeur, parents ou beaux-parents : un jour ;

- communion solennelle d'un enfant du salarié : un jour ;

- baptême d'un enfant du salarié : un jour ;

- décès du conjoint ou de l'enfant : quatre jours ;

- décès des parents et beaux-parents : trois jours ;

- décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et grands-parents : un jour ;

- conseil de révision du salarié : un jour ;

- présélection militaire, jusqu'à concurrence de trois jours ;

- déménagement du salarié : un jour par an. "

Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l'événement.

La durée des autorisations d'absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée d'un jour si l'événement a lieu à plus de 500 kilomètres du lieu de travail.

D'autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d'un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

La rémunération de ces trois jours sera celle qu'aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d'allocations familiales, mais l'employeur en fera l'avance à l'intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l'expiration des trois jours.

Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur l'appel de l'hôpital auprès de l'employeur, bénéficient du paiement de ces heures d'absence.
*Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées aux salariés dans les conditions suivantes :

- mariage de l'agent de maîtrise : six jours ouvrables ;

- mariage d'un enfant : deux jours ;

- mariage d'un frère, soeur, parents ou beaux-parents : un jour ;

- communion solennelle d'un enfant du salarié : un jour ;

- baptême d'un enfant du salarié : un jour ;

- décès du conjoint ou de l'enfant : quatre jours ;

- décès des parents et beaux-parents : trois jours ;

- décès des frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et grands-parents : un jour ;

- conseil de révision du salarié : un jour ;

- présélection militaire, jusqu'à concurrence de trois jours ;

- déménagement du salarié : un jour par an. "

Ces absences ne seront payées que si elles ont été effectives au moment de l'événement.

La durée des autorisations d'absence autres que pour le mariage du salarié sera augmentée d'un jour si l'événement a lieu à plus de 500 kilomètres du lieu de travail.

D'autre part, tout salarié chef de famille bénéficie d'un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

La rémunération de ces trois jours sera celle qu'aurait perçue le salarié pour une égale période de travail à la même époque ; elle sera effectuée par les soins de la caisse de compensation chargée du service d'allocations familiales, mais l'employeur en fera l'avance à l'intéressé le jour de la paie qui suivra immédiatement l'expiration des trois jours.

Les donneurs de sang, convoqués pour une urgence sur l'appel de l'hôpital auprès de l'employeur, bénéficient du paiement de ces heures d'absence.

Travail des femmes, maternité, adoption, congé parental d'éducation
ARTICLE 44
ANNEXE V
REMPLACE

1° L'article 44 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise sans préjudice des dispositions ci-après.

2° L'agent de maîtrise ayant au moins un an d'ancienneté dans cette fonction au moment de l'accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant huit semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l'intéressée a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Au-delà de huit semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l'article 44, paragraphe 5, de la convention collective nationale sans que la durée totale d'indemnisation par l'employeur puisse excéder seize semaines.

3° Si, à l'expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à un an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et bénéficie pendant une période de douze mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.

En cas d'impossibilité de réembauchage de la part de l'employeur, l'intéressée percevra l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente annexe. L'employeur doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.
ARTICLE 44
en vigueur étendue

1° L'article 44 de la convention collective nationale est applicable aux agents de maîtrise et agents techniques sans préjudice des dispositions ci-après.

2° L'agent de maîtrise et l'agent technique ayant au moins un an d'ancienneté dans cette fonction au moment de l'accouchement bénéficiera du paiement de son salaire pendant huit semaines sur la base de la durée du travail effectué dans l'entreprise, déduction faite des prestations sociales auxquelles l'intéressée a droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Au-delà de huit semaines, la garantie de salaire applicable est celle prévue à l'article 44, paragraphe 5, de la convention collective nationale sans que la durée totale d'indemnisation par l'employeur puisse excéder seize semaines.

3° Si, à l'expiration de la période légale de congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à un an avant son accouchement et voulant élever son enfant, désire ne pas reprendre son travail, elle avise l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et bénéficie pendant une période de douze mois d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.

En cas d'impossibilité de réembauchage de la part de l'employeur, l'intéressée percevra l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente annexe. L'employeur doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximal de quinze jours.

Retraite complémentaire
ARTICLE 49
ANNEXE V
MODIFIE

Tout agent de maîtrise relevant de la classification d'emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution librement choisie par cette dernière, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

Toutefois, tout agent de maîtrise inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. NOTA : Cet article a été totalement exclu de l'extension par l'arrêté du 1er juin 1973.
ARTICLE 49
ANNEXE V
MODIFIE

Tout agent de maîtrise et agent technique relevant de la classification d'emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution librement choisie par cette dernière, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

Toutefois, tout agent de maîtrise et agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise. NOTA : Cet article a été totalement exclu de l'extension par l'arrêté du 1er juin 1973.
ARTICLE 49
en vigueur étendue

I. Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d'emploi prévue au chapitre II de la présente annexe bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution librement choisie par cette dernière (1), sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux minimal est de 6 p. 100.

II. Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession :

la Caisse nationale de retraite et de prévoyance des cadres d e l'alimentation, industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (CALVIS).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèd ent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 1990, art. 1er).
Formation et perfectionnement professionnels
ARTICLE 50
ANNEXE V
REMPLACE

Les agents de maîtrise doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

Afin de permettre aux salariés des deux sexes d'acquérir ou de perfectionner leur qualification professionnelle, les employeurs, en accord avec la commission de formation du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, détermineront les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront se voir faciliter l'accès et la participation à des cours de formation, de perfectionnement ou de promotion ainsi qu'aux stages organisés par les établissements, instituts, centres d'études, de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités.

Les élèves, régulièrement inscrits, auront la faculté de quitter leur travail avant l'heure normale lorsque cela sera nécessaire, mais l'employeur pourra demander toutes justifications.

Les employeurs mettront, en outre, à la disposition des agents de maîtrise, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s'entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier.

De même, l'emploi du temps des agents de maîtrise doit leur permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont ils ont la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.
Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise.
ARTICLE 50
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise et agents techniques doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation. Les entreprises tiendront compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

Afin de permettre aux salariés des deux sexes d'acquérir ou de perfectionner leur qualification professionnelle, les employeurs, en accord avec la commission de formation du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, détermineront les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront se voir faciliter l'accès et la participation à des cours de formation, de perfectionnement ou de promotion ainsi qu'aux stages organisés par les établissements, instituts, centres d'études, de perfectionnement technique, économique ou social légalement habilités.

Les élèves, régulièrement inscrits, auront la faculté de quitter leur travail avant l'heure normale lorsque cela sera nécessaire, mais l'employeur pourra demander toutes justifications.

Les employeurs mettront, en outre, à la disposition des agents de maîtrise, notamment par la communication de documents ou de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s'entretenir, se perfectionner dans la pratique de leur métier.

De même, l'emploi du temps des agents de maîtrise et agents techniques doit leur permettre de se préoccuper effectivement de la formation du personnel dont ils ont la responsabilité et d'accueillir les nouveaux embauchés, notamment les jeunes.

Conciliation
ARTICLE 51
ANNEXE V
REMPLACE

Les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale du 13 février 1969 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux agents de maîtrise.

En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :

Tout litige individuel résultant de l'application ou de l'interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969, de ses annexes et avenants, devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen du bureau paritaire composé d'un agent de maîtrise par l'organisation syndicale signataire de la présente annexe et d'un même nombre total d'employeurs. Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et un agent de maîtrise (1).

Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la qualification des agents de maîtrise.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée.
(1) Dispositions étendues sans préjudice des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail. *Cet article modifie ou complète l'article correspondant de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux agents de maîtrise*
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale du 13 février 1969 concernant la conciliation des différends collectifs sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques.

En ce qui concerne les litiges individuels, les dispositions suivantes leur sont applicables :

Tout litige individuel résultant de l'application ou de l'interprétation de la convention collective nationale du 13 février 1969, de ses annexes et avenants, devra obligatoirement être soumis, préalablement à toute procédure de droit commun, à l'examen du bureau paritaire composé d'un agent de maîtrise et agent technique par l'organisation syndicale signataire de la présente annexe et d'un même nombre total d'employeurs. Le bureau paritaire sera présidé alternativement par un employeur et un agent de maîtrise et agent technique (1).

Le bureau paritaire sera, en particulier, compétent pour connaître des différends concernant la classification des agents de maîtrise.

Les délégués titulaires pourront se faire suppléer par un professionnel de leur catégorie désigné à cet effet par l'organisation syndicale intéressée.

(1) Alinéa étendu sans préjudice des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code du travail (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).
Chapitre II : Agents de maitrise
Evolution de carrière
ARTICLE A
en vigueur étendue

Le personnel agent de maîtrise est fondé à attendre de l'entreprise, dans la limite des possibilités de celle-ci, la reconnaissance de ses aptitudes et la valorisation de ses capacités professionnelles. Il doit être informé de l'évolution de carrière qu'il peut y espérer.

Les entreprises développeront la pratique d'entretiens périodiques avec les supérieurs hiérarchiques. A ce titre, toute demande individuelle motivée sera satisfaite par la hiérarchie dans les meilleurs délais.
Ancienneté
ARTICLE B
en vigueur étendue

1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue comme agent de maîtrise, ou comme ouvrier ou employé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant dans la métropole que hors de celle-ci, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises, sur les instructions écrites de l'employeur ;

- les interruptions pour mobilisations ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires ; maladies, accidents ou maternité ; congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.

3. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire ;

- le licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle, ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement (par exemple, insuffisance d'ancienneté) ;

- les congés facultatifs de maternité ;

- les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur.

4. Si un agent de maîtrise a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.

Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 30 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.

5. Si un agent de maîtrise accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérente à la convention nationale, il n'y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.

6. Avant de proposer à un agent de maîtrise de passer dans une entreprise n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale, en cas de cession, fusion ou absorption, l'employeur s'efforcera d'obtenir le maintien des avantages résultant de l'ancienneté en matière de congé annuel, de maladies et d'indemnité de licenciement, qui sont assurés à l'agent de maîtrise par la présente annexe, ainsi que le maintien des taux de cotisation aux divers régimes complémentaires de retraite et de prévoyance et, en cas d'impossibilité à ce sujet, il s'efforcera d'obtenir du nouvel employeur une compensation équitable.

Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l'intéressé.

Déplacements
ARTICLE C
en vigueur étendue

Les frais de voyage et de séjour exposés pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et seront remboursés, sur justificatifs produits par l'intéressé, selon des modalités fixées par l'employeur.

Travail à l'étranger
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les modalités de l'affectation dans un établissement de l'entreprise hors de la métropole doivent être précisées par écrit avant le départ de l'intéressé, en ce qui concerne les points suivants :

- la fonction qui sera exercée ;

- la zone géographique où cette fonction sera exercée ;

- la durée prévisible de l'affectation, s'il est possible d'envisager une durée approximative ;

- le montant des appointements ;

- les conditions de travail, de repos et de congés payés applicables ;

- les aides éventuelles au voyage, logement, à la scolarisation des enfants ;

- les garanties sociales applicables : sécurité sociale, retraite prévoyance, chômage ;

- les conditions de rapatriement.

En tout état de cause, l'affectation à l'étranger implique ce qui suit :

- les frais inhérents aux formalités administratives et médicales préalables seront pris en charge par l'employeur ;

- en cas de rapatriement inopiné, sauf licenciement du salarié, l'employeur doit s'efforcer d'assurer le reclassement du salarié au sein de l'entreprise et si possible de l'établissement d'origine, au besoin après la mise en oeuvre d'une formation appropriée ;

- en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail ;

- en cas de décès au cours du séjour à l'étranger, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel du salarié, sont à la charge de l'employeur, déduction faite des remboursements des organismes sociaux et d'assurance (sécurité sociale, régimes complémentaires ou de prévoyance, etc.).
Chapitre III : Classification des emplois applicables aux agents de maitrise et agents techniques
ARTICLE 1
ANNEXE V : CLASSIFICATION
REMPLACE

En application de l'article 42 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, il est établi ci-après une classification d'emploi applicable aux agents de maîtrise relevant de la présente annexe et répondant à la définition prévue par l'article 2 de son chapitre Ier.

On entend par agents de maîtrise, techniciens ou assimilés :

- soit les agents ayant d'une façon permanente sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ;

- soit les agents qui, n'exerçant pas de commandement et de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.


A. - Maîtrise manuelle
(Exemples)

Catégorie I. - Agent chargé, conformément à des directives précises de conduire, en plus de son travail, des ouvriers et de surveiller leur travail :

Chef de groupe comprenant l'ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation : coefficient 200

Catégorie II. - Agent possédant une compétence professionnelle qui lui permet d'exercer, en plus de son travail, d'une façon permanente, un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spécialisés. Il en assure le rendement généralement sous les ordres d'un supérieur :

Contrôleur ou surveillant (chargement et déchargement) ; chef de quai ; chef entonneur ; agent d'entretien exerçant un commandement sur au moins quatre ouvriers qualifiés ou spécialisés d'entretien (1er échelon) : coefficient 210

Surveillant général des groupes d'embouteillage ou de conditionnement ; chef d'équipe aux alcools ; responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ; chimiste (2e échelon) : coefficient 230

Catégorie III. - Agent occupant une fonction de conduite du personnel ou d'exécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et comporte une part d'initiatives qui lui permet d'exécuter au mieux les instructions de son chef :

Agent responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ; agent responsable de la tenue des livres de magasin ; agent d'entretien exerçant un commandement sur au moins quatre ouvriers de profession ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de la catégorie précédente (1er échelon) : coefficient 250

Contremaître de chai ; contremaître de distillation ; contremaître de fabrication ; adjoint au maître de chai (2e échelon) : coefficient 275

Catégorie IV. - Agent supérieur occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. Il est responsable de la discipline des ouvriers, équipes ou groupes d'ouvriers dont il coordonne les travaux. Il peut prendre des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité et assure ainsi la bonne marche de son secteur et de son atelier d'après les indications qui lui sont données :

Contremaître de production ; maître ou chef d'atelier ; maître ou chef de magasin (1er échelon) : coefficient 300

Maître de chai (1) ; maître ou chef de distillation ; maître ou chef de fabrication ; chef de contrôle de laboratoire (2e échelon) : coefficient 325

B. - Maîtrise de bureaux
(Exemples)

Catégorie I. - Agent chargé, en plus de son travail, conformément à des directives précises et au jour le jour, de conduire des employés et de surveiller leur travail ; il distribue les tâches, contrôle le rendement, assure la discipline. Il est responsable auprès de ses chefs hiérarchiques de la bonne exécution du travail :

Responsable d'un groupe d'employés exécutant des travaux simples (travaux d'écritures, dactylographie, classement, tenue de livres) :

1er échelon : il a sous ses ordres de trois à dix employés : coefficient 200

2e échelon : il a sous ses ordres plus de dix employés : coefficient 210

Catégorie II - Agent possédant une compétence professionnelle qui lui permet d'exercer, en plus de son travail, d'une façon permanente, un commandement sur plusieurs employés. Il en assure le rendement généralement sous les ordres d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur :

Responsable d'un groupe d'employés effectuant des travaux compliqués (à l'exception des travaux de comptabilité générale ou industrielle) :

1er échelon : il a sous ses ordres de trois à dix employés : coefficient 220

2e échelon : il a sous ses ordres plus de dix employés : coefficient 230

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylos-facturières d'un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité, tel que " comptabilité fournisseurs ", " comptabilité succursales ", etc. Il n'a pas de comptable qualifié sous ses ordres : coefficient 240

Catégorie III. - Agent occupant une fonction de conduite de personnel ou de travaux qui nécessite des connaissances approfondies et comporte dans le domaine de sa profession une part d'initiative qui lui permet d'interpréter au mieux les instructions de son chef direct :

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d'un groupe de la comptabilité auxiliaire tel que " comptabilité fournisseurs ", " comptabilité clients ", " comptabilité succursales ", etc. Il peut avoir jusqu'à dix personnes sous ses ordres, dont au moins un comptable qualifié : coefficient 250

Caissier principal : agent centralisant plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples ou qui, chargé d'une caisse unique, effectue des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse, ou ayant sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse : coefficient 250

Chef de bureau de paie : agent chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des impôts, assurances diverses, mutuelles, etc. : coefficient 250

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : comptable qualifié exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d'un groupe de comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité, tel que " comptabilité clients ", " comptabilité fournisseurs ", " comptabilité succursales ", etc. Il a sous ses ordres plus de dix personnes, dont au moins un comptable qualifié : coefficient 275

Gestionnaire de dépôt : agent responsable de la gestion d'un dépôt. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d'un secteur déterminé. Il a au moins cinq personnes sous ses ordres : coefficient 275

Catégorie IV - Agent supérieur occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. Il est responsable de la discipline du personnel dont il coordonne les travaux. Il peut prendre des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité et assure ainsi la bonne marche de son secteur, d'après les indications qui lui sont données par un cadre ou par l'employeur :

Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale : coefficient 300

Chef comptable de petite entreprise ou d'établissement : agent pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d'entreprise ou d'un expert-comptable : coefficient 310

Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale : coefficient 325

C. - Maîtrise des services statistiques
Agent chargé des statistiques de production et autres. Centralise tous les documents intéressant l'entreprise, les exploite, fait les enquêtes qui lui sont demandées :

Statisticien ; documentaliste ; documentaliste bibliothécaire : coefficient 200

D. - Maîtrise des services d'informatique et de mécanographie
(Exemples)

Agent coordonnant, sur le plan technique, l'activité des opérateurs des échelons précédents. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le coût du déroulement d'un programme :

Chef opérateur : coefficient 275

Agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d'instructions. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple :

Programmeur débutant ; aide-programmeur : coefficient 200

Agent titulaire d'un brevet de programmeur. A partir d'un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d'exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés ; en contrôle l'exactitude par des essais et est capable d'en déceler les erreurs. Il est possesseur du baccalauréat technique ou mathématique :

Programmeur 1er échelon : coefficient 230

Agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur 1er échelon. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d'un ingénieur :
peut être ou non responsable d'une équipe :

Programmeur 2e échelon : coefficient 260

Agent capable d'effectuer des études et de rédiger tout organigramm général, sous l'autorité d'un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs :

Chef de groupe programmeur : coefficient 300

Agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d'un problème simple sur la structure des services intéressés, l'organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services, rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques :

Analyste 1er échelon : coefficient 275

Agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d'établir des organigrammes logiques à l'usage des programmeurs et de rédiger des instructions d'application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d'ordinateur utilisé :

Analyste 2e échelon : coefficient 325

E. - Maîtrise des services annexes
Infirmière titulaire du diplôme d'Etat, occupée dans le service médical d'une entreprise : elle établit les rapports sur l'hygiène et la sécurité : coefficient 200

Assistante sociale titulaire du diplôme d'Etat : coefficient 250

Langues étrangères - Si l'agent de maîtrise connaît parfaitemen t et utilise couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères, il bénéficiera d'une majoration de coefficient de 20 points par langue étrangère.
(1) Agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, titrage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n'a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chais qualifiés qui sont classés cadres dans la classification d'emplois fixée à l'article G de l'annexe I " Cadres " du 11 juin 1969. En effet, les chefs de caves et les maîtres de chais qualifiés doivent également être capables, non seulement de traiter les vins, mais aussi de les élever et d'effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité. L'avenant 1 formant le chapitre 3 de l'annexe V est dénoncé par l'article 8 de l'accord du 31 janvier 1994 *constituant l'avenant 20 à la convention collective* en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application de l'article 42 de la convention collective nationale, il est établi ci-après une classification d'emplois applicable aux agents de maîtrise et agents techniques relevant de la présente annexe et répondant à la définition prévue à l'article 2 de son chapitre Ier.


Section 1

Définition des niveaux et des échelons

NIVEAU IV

A partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose, l'agent de maîtrise est responsable de l'activité produite par le personnel classé de niveau I à III.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau du baccalauréat complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente.

Echelon A

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe, est chargé, conformément à des directives précises, de conduire des personnels exécutants essentiellement de niveaux I et II. Il répartit le travail et s'assure de l'exécution des consignes.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

Echelon B

Agent de maîtrise qui, tout en participant concrètement au travail de son équipe assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de personnel relevant des niveaux I, II et III. Il en organise le travail, s'assure du rendement, généralement sous les ordres d'un supérieur.

L'agent technique exerce des responsabilités de nature technique équivalentes.

NIVEAU V

Agent de maîtrise ou agent technique exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant son cadre d'action, les moyens mis à sa disposition et les objectifs à atteindre à court terme.

Son intervention requiert la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires.

L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement d'un groupe comportant au moins un agent de maîtrise ou agent technique de position hiérarchique moins élevée.

Les techniques et connaissances requises correspondent au niveau du B.T.S. ou du D.U.T.. Elles peuvent être acquises par la voie scolaire ou par l'expérience professionnelle.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction d'encadrement du personnel ou d'exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d'initiative lui permettant d'exécuter au mieux les instructions reçues.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique occupant une fonction répondant aux critères de la position 5-A ci-dessus et capable d'adapter et de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d'autres cas.

Echelon C

Agent de maîtrise ou agent technique ayant des connaissances et une expérience approfondies lui permettant d'adapter et d'élargir le domaine d'action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l'autonomie étant suffisante pour l'exécution, sauf à solliciter les actions d'assistance et de contr<CB>le nécessaires.

Il peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.

NIVEAU VI

L'agent de maîtrise ou l'agent technique exerce son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est en général associé et en vue de la réalisation d'objectifs dont la conformité peut n'être appréciée qu'à terme. Son intervention requiert la mise en oeuvre de plusieurs techniques et des techniques connexes.

Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action appropriés.

L'agent de maîtrise ou l'agent technique participe aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail. Il contr<CB>le les résultats par rapport aux prévisions.

L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement de plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents. Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau B.T.S., D.U.T., complétées par une expérience professionnelle approfondie.

Echelon A

Agent de maîtrise ou agent technique responsable d'un secteur d'activité. L'agent de maîtrise coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des techniques diverses et complexes.

Echelon B

Agent de maîtrise ou agent technique dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Il coordonne des activités différentes et complémentaires.


Section 2

Filières

Exemples de postes repères caractéristiques (1)

I - Filière industrielle et logistique

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe comprenant l'ensemble des opérations de rinçage, étiquetage, emballage, tirage, pasteurisation.

Echelon B

Contr<CB>leur ou surveillant (chargement et déchargement) ;

Chef de quai ;

Chef entonneur ;

Agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers d'entretien.

(1) Ces exemples de postes repères sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. En conséquence, dans une filiale donnée, le fait qu'un ou plusieurs niveaux et/ou un ou plusieurs échelons ne soient pas repris ne signifie pas qu'il puisse y avoir, dans l'entreprise, d'emplois correspondant à ces niveaux et échelons.

NIVEAU V

Echelon A

Surveillant général des groupes d'embouteillage ou de conditionnement ; Chef d'équipe aux alcools ;

Responsable des degrés et de la régie vin ou eaux-de-vie ;

Chimiste.

Echelon B

Responsable des stocks autres que les vins, alcools et sucres ;

Responsable de la tenue des livres de magasin ;

Agent d'entretien exerçant un commandement sur des ouvriers de professions ou de spécialités différentes et ayant sous ses ordres au moins un agent de position hiérarchique moins élevée.

Echelon C

Contremaître de chai ;

Contremaître de distillation ;

Contremaître de fabrication ;

Adjoint au maître de chai.

NIVEAU VI

Echelon A

Contremaître de production ;

Maître ou chef d'atelier ;

Maître ou chef de magasin.

Echelon B

Maître de chai (1) ;

(1) Nota - Le maître de chai est un agent qui effectue ou fait effectuer de sa propre initiative toutes les opérations nécessaires pour assurer la préparation, la conservation et la mise en état de vente des produits dont il a la responsabilité (collage, filtrage, tirage, coupages, mise en fûts, mise en bouteilles, dégustation). Il n'a pas la compétence technique, scientifique et la formation générale des chefs de caves et des maîtres de chai qualifiés qui sont classés "cadres". En effet, les chefs de cave et les maîtres de chai qualifiés doivent également être capables non seulement de traiter les vins mais aussi de les élever et d'effectuer tous essais scientifiques ou techniques relatifs à leur activité.

Maître ou chef de distillation ;

Maître ou chef de fabrication ;

Chef de contr<CB>le de laboratoire.

II - Filière administrative

NIVEAU IV

Echelon A

Chef de groupe administratif (travaux simples).

Echelon B

Chef de groupe administratif (travaux complexes).

NIVEAU V

Echelon A

Chef de groupe de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise exerçant son commandement de façon permanente sur l'ensemble des personnels d'un groupe de la comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, comptabilité succursales, etc.)

Echelon B

Chef de bureau de paie : agent de maîtrise chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel. Il a sous ses ordres les employés du bureau de paie et des travaux annexes. Il assume en outre la responsabilité du calcul des imp<CB>ts, charges sociales, assurances diverses, mutuelles, etc.

Echelon C

Gestionnaire de dép<CB>t : agent de maîtrise responsable de la gestion d'un dép<CB>t. Il assure le bon fonctionnement des procédures administratives (régie, stocks, facturation, encaissement éventuellement). Il assure les livraisons ou expéditions à la clientèle d'un secteur déterminé.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de section de comptabilité auxiliaire : agent de maîtrise ayant sous ses ordres plusieurs groupes (tels que définis ci-dessus) qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale.

Echelon B

Chef comptable de petite entreprise ou d'établissement : agent de maîtrise pouvant être secondé par des aides-comptables auxquels il répartit et dont il contr<CB>le le travail. Il établit les bilans sans en avoir la responsabilité. Il reçoit des directives du chef d'entreprise ou de son représentant ;

Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : agent de maîtrise ayant sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale.

3. Filière statistiques et documentation

NIVEAU IV

Echelon A

Statisticien ;

Documentaliste ;

Documentaliste bibliothécaire ;

Ils centralisent tous les documents intéressant l'entreprise, les exploitent, font les enquêtes qui sont demandées.

4. Filière informatique

NIVEAU IV

Echelon A

Programmeur débutant ;

Aide-programmeur ;

Agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. Assiste un programmeur pour la rédaction des groupes d'instruction. Rédige seul les instructions relatives à un problème simple.

NIVEAU V

Echelon A

Programmeur ;

Agent titulaire d'un brevet de programmeur ou ayant des connaissances équivalentes. A partir d'un organigramme détaillé, inscrit un programme, rédige les instructions d'exécution correspondant à des problèmes simples ou déjà analysés ; en contr<CB>le l'exactitude sur des essais et est capable d'en déceler les erreurs.

Echelon A

Chef opérateur ;

Agent de maîtrise coordonnant, sur le plan technique, l'activité des opérateurs de positions hiérarchiques moins élevées. Il est capable de remédier aux anomalies complexes susceptibles de survenir dans le cours du déroulement d'un programme.

Programmeur ;

Agent ayant acquis une bonne pratique dans les fonctions de programmeur. Effectue des études et rédige tous les organigrammes généraux correspondant à un ensemble électronique par transposition des problèmes dont les données et les solutions lui sont fournies. Est normalement sous la direction d'un ingénieur ; peut être ou non responsable d'une équipe.

NIVEAU VI

Echelon A

Chef de groupe programmeur ;

Agent de maîtrise capable d'effectuer des études et de rédiger tout organigramme général, sous l'autorité d'un responsable. Il coordonne les travaux de plusieurs programmeurs ;

Analyste ;

Agent chargé de mettre en application des méthodes préalablement définies et de mener des enquêtes à propos d'un problème simple sur la structure des services intéressés, l'organisation et les méthodes de travail existantes, les données de base utilisées et les résultats recherchés, les désirs des services ; rédige le dossier descriptif et explicatif avec dessins et graphiques.

Echelon B

Analyste ;

Agent chargé de mener des enquêtes complètes, de décrire très exactement la succession des opérations logiques, d'établir des organigrammes logiques à l'usage des programmeurs et de rédiger des instructions d'application. Doit avoir une connaissance suffisante du type d'ordinateur utilisé.

5. Filière des services annexes

NIVEAU V

Echelon B

Infirmière dipl<CB>mée d'Etat.


Section 3

Langues étrangères

L'agent de maîtrise ou l'agent technique connaissant parfaitement et utilisant couramment, dans l'exercice de ses fonctions, une ou plusieurs langues étrangères bénéficie d'une rémunération minimale qui ne peut être inférieure au salaire minimum de la position hiérarchique immédiatement supérieure.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de modifier la position hiérarchique de l'intéressé.
ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions ci-dessus sont applicables au 1er mars 1970.

L'avenant 1 formant le chapitre 3 de l'annexe V de la convention collective est dénoncé par l'article 8 de l'accord du 31 janvier 1994 *constituant l'avenant 20 à la convention collective* en vigueur le 1er juillet 1994 étendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 9 juillet 1994.
Annexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres
Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris dans l'accord du 9 janvier 2001, les parties soussignées décident d'instaurer un régime collectif de prévoyance dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale assurant aux salariés bénéficiaires visés à l'article 1er les prestations

ci-dessous :

- garantie incapacité temporaire totale de travail ;

- garantie décès invalidité ;

- garantie rente éducation dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 n'ayant pas souscrit à la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres en activité assurant des garanties d'un niveau globalement équivalent à celui découlant de l'application du présent accord. En tout état de cause, les garanties instaurées par le présent accord ne se cumulent pas avec les régimes de prévoyance éventuels préexistants dans l'entreprise.

L'employeur est libéré de toute obligation dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a supporté une cotisation de 0,40 % des salaires bruts des salariés intéressés, limités à la tranche A, pour des garanties en cas de décès et/ou d'incapacité ou d'invalidité du salarié.

Le présent accord s'applique aux personnels non cadres en activité relevant des classifications des emplois prévues par la convention collective nationale et inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins 6 mois continus à compter de son entrée en vigueur :
ouvriers, employés, agents techniques et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
Incapacité temporaire totale de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En cas d'incapacité temporaire totale de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 115 jours d'arrêt de travail continus.

Cette indemnisation complémentaire est égale à 75 % de la moyenne des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois d'activité limités à la tranche A, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail et cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 65e anniversaire du participant (1).

L'application de ces dispositions ne peut conduire à la perception par le salarié intéressé d'une indemnisation nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).

Invalidité permanente
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En cas d'invalidité permanente classée en deuxième ou troisième catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale à concurrence de 60 % du salaire brut annuel de l'intéressé limité au plafond de la sécurité sociale.

La rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (actuellement 60 ans).

En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne peut conduire à la perception par l'intéressé d'une indemnisation supérieure à 100 % de son salaire net habituel.
Décès invalidité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il sera versé en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise un capital aux bénéficiaires de ce dernier, dont le montant est proportionnel au salaire annuel de référence visé à l'article 6 du présent accord.

Les garanties sont les suivantes :

- décès du salarié quelle qu'en soit la cause : 100 % du salaire de référence ;

- majoration par enfant à charge : 10 % du salaire de référence ;

- garantie " double effet " : 100 % du salaire de référence.

La garantie " double effet " consiste, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, à verser aux enfants qui étaient à la charge du conjoint un nouveau capital dont le montant est fonction du capital décès déjà versé au titre du décès du participant.
Rente éducation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les bénéficiaires du capital visés au premier alinéa de l'article 4 auront droit à une rente éducation dans les conditions ci-après.

Cette rente est versée aux enfants à charge en cas de décès ou d'invalidité permanente et définitive du salarié. Elle est égale à :

- jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;

- au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 25e anniversaire si l'enfant est, selon le cas, apprenti ou étudiant : 8 % du salaire de référence.

Pour l'ensemble des garanties susvisées, le salaire de référence est le salaire annuel brut du salarié non cadre limité à la tranche A.
Cotisations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le taux global de la cotisation pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé à 0,80 % du salaire de référence, c'est-à-dire du salaire annuel brut du salarié limité à la tranche A.

A défaut d'accord, ou d'usage, prévoyant d'autres modalités d'adhésion ou une répartition différente, le taux de cotisation pour la couverture des risques énumérés ci-dessus sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Organisme assureur
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Un organisme légalement habilité assure les garanties prévues par le présent accord. Le choix de cet organisme assureur incombe à l'employeur après avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme choisi assure la collecte des cotisations et le versement des prestations, correspondant aux garanties prévues par le présent accord.

Dispositions diverses
ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'économie et des finances l'extension du présent accord.

2. Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, sans préjudice des dispositions du point 3 ci-dessous.

3. Le titre III (art. 8 et 9) de l'accord du 9 janvier 2001, portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective, est abrogé à compter de la signature du présent accord.

4. Le présent accord constitue l'annexe VI de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

5. A. - Il est inséré après l'article 27 de la convention collective nationale précitée un article 28 rédigé comme suit :

(voir cet article)

B. - Les dispositions du paragraphe A ci-dessus constituent l'avenant n° 41 à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

Fait à Paris, le 14 février 2003.
Classification des emplois et salaires minima professionnels
en vigueur étendue
Préambule

Les nouvelles classifications vont remplacer les classifications conventionnelles qui résultaient des arrêtés de salaires "Parodi" de 1946. Depuis cette date, l'évolution des techniques et de l'organisation du travail a modifié le contenu des emplois dont les descriptions nécessitaient d'être régulièrement adaptées.

Cette situation a conduit les signataires à repenser le système des classifications pour tenir compte de cette évolution.

Le présent accord s'inspire d'un certain nombre de principes qui sont les suivants :

- valoriser les métiers de la profession pour y attirer et conserver des salariés qualifiés ;

- moderniser le système de classification sans bouleverser les équilibres sociaux ;

- instaurer un système offrant un niveau de garanties équivalent à celui existant ;

- instaurer un système fondé sur des critères permettant de prendre en compte la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

- permettre des évolutions de carrière ;

- rétablir une hiérarchie des salaires minima professionnels.

L'ensemble de ces principes sera mis en oeuvre selon une démarche méthodique dans le respect des règles régissant le contrat de travail et celles relatives à la représentation du personnel.

Cette nouvelle classification est caractérisée par sa souplesse et son adaptabilité vis-à-vis de l'introduction des technologies nouvelles et des changements apparaissant dans l'organisation et le contenu du travail, notamment dans les établissements de petite taille.

Elle prend en compte, notamment, l'expérience professionnelle ou les diplômes dont sont titulaires les salariés, mais dans la mesure où ils correspondent à la spécificité du poste de travail.

Elle prend en compte également l'évolution d'un certain nombre d'emplois vers des compétences multiples.

Un délai d'application permettant les études et la concertation nécessaires est prévu.

Première partie : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sur les classifications et les salaires minima sont applicables dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

Définition des niveaux et des échelons
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le nouveau système de classification des emplois regroupe le personnel en trois catégories :

- ouvriers et employés (deuxième partie) ;

- agents de maîtrise et agents techniques (troisième partie) ;

- cadres et ingénieurs (quatrième partie).

La grille unique de classification comporte dix niveaux et vingt-et-un échelons qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnel concernées.

1. Niveaux

Le contenu de l'emploi est caractérisé sur des tâches ou fonctions remplies, analysées à partir des critères ci-dessous. La définition générale du niveau traduit le poids combiné de ces critères et exprime la nature de la qualification.

Le niveau repose sur les critères suivants :

- la compétence requise ;

- l'autonomie dans l'exercice de l'emploi ;

- la responsabilité.

2. Echelons

L'échelon traduit le degré de qualification dans le niveau ; l'échelon repose sur les critères suivants :

- la complexité du travail ;

- les difficultés des tâches ;

- la polyvalence.

3. Position hiérarchique

La classification comporte une liste d'emplois repères qui sont des emplois caractéristiques donnés à titre d'exemples indicatifs. Ces emplois repères sont regroupés dans différentes filières (classement vertical) et ordonnés par niveaux de qualification (classement horizontal).

Le positionnement hiérarchique de chaque emploi est réalisé grâce à un indice numérique de niveau, suivi d'un indice alphabétique d'échelon (exemple : un emploi du niveau II, échelon C, relèvera de la position hiérarchique 2 C).

4. Les dispositions du présent article commençant à "la grille unique de classification ..." et se terminant à "(... relèvera de la position hiérarchique 2 C)" sont reprises à la fin du point I de l'article 42 de la convention collective nationale dans un paragraphe intitulé "Définition des niveaux et des échelons".
Deuxième partie : Classification des emplois du personnel ouvrier et employés
ARTICLE 3
en vigueur étendue


ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'annexe III du 11 décembre 1969 à la convention collective nationale du 13 février 1969, complétée par les avenants n° 1 du 11 mars 1971 et n° 3 du 24 juillet 1973, sont dénoncées à l'exception de celles relatives aux conditions de rémunération du personnel de livraison (points 1 à 8) qui devront être cependant renégociées avant le 1er juillet 1994.

2. Les dispositions de l'annexe VI, du 20 mai 1971, à la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969 sont dénoncées.
ARTICLE 5 modificateur
en vigueur étendue

Les textes conventionnels dénoncés en application de l'article 4 sont remplacés par les dispositions ci-après :
[*voir ANNEXE III : Classification des emplois ouvriers et employés*]
Troisième partie : Classification des emplois du personnel agents de maitrise et agents techniques
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 7 et 8 ci-après sont constitutives de l'avenant n° 20 à l'annexe V de la convention collective nationale du 13 février 1969.

ARTICLE 7 modificateur
en vigueur étendue

L'annexe V de la convention collective nationale est ainsi modifiée et complétée :

I - Dans les dispositions figurant avant le chapitre Ier de l'annexe V, les termes "et agents techniques" sont ajoutés après les termes "Agents de maîtrise".

II - L'article 2 "Objet et champ d'application" du chapitre Ier de l'annexe V est dénoncé et remplacé par les dispositions suivantes :[* voir article 2 de la convention *]
ARTICLE 8 modificateur
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 à l' annexe V de la convention collective nationale du 11 mars 1970, formant chapitre III de ladite annexe est dénoncé et remplacé par les dispositions suivantes : *voir chapitre III*

Quatrième partie : Classification des emplois du personnel cadres et ingénieurs
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 10 et 11 ci-après sont constitutives de l'avenant n° 53 à l'annexe I de la Convention collective nationale du 13 février 1969.

ARTICLE 10 modificateur
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe I de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par : voir article 2

ARTICLE 11 modificateur
en vigueur étendue

Les dispositions du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale, sont dénoncées et remplacées par : ....* voir chapitre III*

Cinquième partie : Modalités de mise en application de l'accord et de résolution des litiges
Modalités pratiques
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 ci-après, l'employeur devra dans le délai de six mois suivant la signature de l'accord sur les nouvelles classifications :

1. Informer, lorsqu'ils existent, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux sur le nouveau système conventionnel de classification des emplois. L'employeur informera l'ensemble du personnel des nouvelles modalités de classification des emplois et des conditions pratiques de leur future mise en oeuvre.

2. Présenter à chaque salarié sa classification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel. Le nouveau système de classification étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens coefficients hiérarchiques et les nouvelles positions hiérarchiques.

3. Notifier à chaque salarié intéressé son classement effectif par une attestation écrite comportant sa position hiérarchique (indice de niveau et indice d'échelon) et l'emploi occupé, en conformité de laquelle sera établi le bulletin de salaire. Le reclassement ne peut entraîner diminution de la rémunération mensuelle.

Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour donner son accord ; le défaut de réponse dans ce délai est considéré comme une acceptation tacite.
Résolution des litiges
ARTICLE 13
en vigueur étendue

1. Procédure préalable.

Dans le cas où un salarié ne serait pas d'accord avec le classement proposé par l'employeur, celui-ci doit le recevoir afin de lui fournir toutes explications utiles sur la classification proposée et tenter de résoudre la difficulté.

2. Comité paritaire spécifique.

Si le différend persiste à l'issue de la procédure préalable, ce dernier pourra être soumis à un comité paritaire spécifique créé au niveau national pendant une période probatoire d'une année (éventuellement renouvelable) dans le but de permettre l'examen accéléré des difficultés d'application et l'étude de réaménagements qui pourraient être nécessaire.

Le comité paritaire spécifique est constitué de :

- deux membres (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective ;

- un nombre équivalent de membres titulaires et suppléants pour l'organisation patronale signataire.

Les membres suppléants ne participent aux réunions du comité qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.

Le comité paritaire spécifique se réunit dans le délai d'un mois suivant sa saisie par un membre des organisations signataires. Le comité donne son avis à la majorité des membres présents ou représentés. Le procès-verbal dressé et signé séance tenante est adressé aussit<CB>t aux parties concernées.

Par ailleurs, le comité paritaire spécifique peut formuler des recommandations suggérant d'apporter certains aménagements aux termes de l'accord sur les classifications.

Postérieurement à la période probatoire, les difficultés qui pourraient apparaître seraient présentées devant la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective prévue à l'article 51 des dispositions communes.
Date d'application
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1 à 13 du présent accord sont applicables à compter du 1er juillet 1994.

Toutefois, lorsque dans une entreprise à structure développée des impératifs justifiés le rendent nécessaire, cette date d'application pourra être différée de trois mois au maximum, après information préalable des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Sixième partie : Salaires minima professionnels
ARTICLE 15 modificateur
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'article 42 de la convention collective nationale sont dénoncées.

2. Les dispositions de l'annexe IV de la convention collective nationale sont dénoncées.

3. Les dispositions du point 1 de l'article H du chapitre II de l'annexe I de la convention collective nationale sont dénoncées et remplacées par les dispositions suivantes :

"1. Les rémunérations sont déterminées par les deux facteurs ci-après :

- la classification professionnelle et la position hiérarchique y afférente ;

- le barème des salaires minima prévu à l'article 16 ci-après."

4. L'article 1er "Salaires" de l'annexe I de la convention collective nationale est dénoncé.
ARTICLE 16 modificateur
en vigueur étendue

En application de l'article 42 de la convention collective nationale le barème des salaires minima est fixé comme suit :....
(Voir "Salaires").
ARTICLE 17 modificateur
en vigueur étendue

Voir annexe IV de la convention collective nationale.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 16 et 17 sont constitutives de l'annexe IV de la convention collective nationale. Elles seront reprises respectivement sous un article 1er et un article 2 de ladite annexe intitulée "Salaires minima professionnels".

Septième partie : Adaptation de diverses dispositions conventionnelles
ARTICLE 19 modificateur
en vigueur étendue

L'article 24 "L'embauchage période d'essai" de l'annexe I de la convention collective nationale est ainsi modifié :....

ARTICLE 20 modificateur
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 24 de l'annexe V de la convention collective nationale sont ainsi modifiés :....

Annexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle.
ARTICLE Préambule et Champ d'application
ANNEXE III BIS OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

L'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de la profession de développer la formation professionnelle.

En concluant le présent accord, les parties signataires affirment qu'elles considèrent la formation professionnelle comme un investissement productif visant à renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, faciliter l'adaptation des salariés aux changements et à leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. Elles soulignent que ces objectifs impliquent le développement d'une politique globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines.

Le présent accord conclu en application des dispositions des textes légaux en vigueur ainsi que des dispositions d'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991. Voir fascicule spécial n° 91/9 bis.
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels se substitue à l'accord du 14 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans la profession.

Section 1 :Champ d'application

1. Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application objet de l'article 2 de la convention collective nationale dont il constitue l'annexe III bis. A compter de sa date d'application, il annule et remplace le précédent accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue qui est dénoncée.

2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comportant différentes branches d'activité. Au sens du présent accord, la branche d'activité est constituée par l'ensemble des entreprises ayant le même code A.P.E. et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
dont chacune a ses spécificités (en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.), il est expressément convenu que chacune des branches d'activité précitée peut être rattachée. Sans préjudice du respect de toutes les autres dispositions du présent accord, le rattachement à un O.P.C.A. réalisé selon d'autres modalités que celles prévues à la section 1 n'est cependant pas remis en cause s'il est intervenu par un accord collectif dans les conditions de délai et de dépôt prévues à l'avant-dernier paragraphe de la section 5 du présent accord.
sous réserve du respect des dispositions du présent accord, selon l'une ou l'autre des modalités ci-après :

- a) soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.)O.P.C.A. de branche ou interbranches.
à compétence nationale professionnelle de son choix, par accord collectif conclu entre le Conseil national des vins et spiritueux et tout ou partie des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale du 13 février 1969 ;

- b) soit à des O.P.C.A. à compétence régionale (OPCAREG), par avenant régional à la convention collective nationale, ou, à défaut, par adhésion individuelle des entreprises, sous réserve du respect, lorsqu'il existe, de l'accord collectif visé au point a ci-dessus ou à l'alinéa ci-après.

Toutefois, un tel avenant pourra prévoir le rattachement à un O.P.C.A. du type visé au point a ci-dessus à la condition expresse que l'organisation professionnelle patronale régionale signataire soit représentative au plan national d'une branche d'activité à caractère spécifiquement régional, la branche d'activité étant entendue au sens du présent accord.

Ces accords collectifs d'adhésion seront énumérés en annexe du présent accord.

3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une branche d'activité. Au sens du présent accord, la branche d'activité est constituée par l'ensemble des entreprises ayant le même code A.P.E. et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
ayant adhéré à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle dans les conditions précisées au point 2 a ou 2 b, dernier alinéa ci-dessus ; si tel n'est pas le cas, elle relève obligatoirement d'un O.P.C.A. régional interprofessionnel dans les conditions précisées au point 2 b, premier alinéa ci-dessus.
ARTICLE Préambule et Champ d'application
ANNEXE III BIS OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

L'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de la profession de développer la formation professionnelle.

En concluant le présent accord, les parties signataires affirment qu'elles considèrent la formation professionnelle comme un investissement productif visant à renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, faciliter l'adaptation des salariés aux changements et à leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. Elles soulignent que ces objectifs impliquent le développement d'une politique globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines.

Le présent accord conclu en application des dispositions des textes légaux en vigueur ainsi que des dispositions d'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991. Voir fascicule spécial n° 91/9 bis.
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels se substitue à l'accord du 14 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans la profession.

Section 1 :Champ d'application

1. Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application objet de l'article 2 de la convention collective nationale dont il constitue l'annexe III bis. A compter de sa date d'application, il annule et remplace le précédent accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue qui est dénoncée.

2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comporte différentes branches d'activité (1) dont chacune a ses spécificités en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente annexe, chacune de ces branches d'activité peut être rattachée (2) par accord collectif (3) négocié et conclu conformément à l'article L. 133-1 du code du travail :

- soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) à compétence nationale professionnelle ;

- soit à des O.P.C.A. à compétence régionale interprofessionnelle (OPCAREG).

Le champ d'application territorial de l'accord collectif ci-dessus est national ou régional.

A défaut d'accord collectif d'adhésion à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle ou à un O.P.C.A. régional interprofessionnel, qui leur serait applicable, les entreprises pourront adhérer individuellement à l'OPCAREG territorialement compétent.

Les accords collectifs d'adhésion sont énumérés en annexe du présent accord.(4)


3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une branche d'activité (5) ayant adhéré à cet O.P.C.A. conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus ; à défaut et pour chacun de ses établissements, elle relève obligatoirement des OPCAREG des régions où elle est implantée dans les conditions précisées ci-dessus.

(1) Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprises ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale. (2) Sans préjudice du respect de toutes les autres dispositions de la présente annexe, le rattachement à un O.P.C.A. réalisé selon d'autres modalités que celles prévues à la section 1 n'est cependant pas remis en cause s'il est intervenu par accord collectif dans les conditions de délai et de dépôt prévues à l'avant-dernier paragraphe de la section 5 du présent accord. (3) Ces accords sont conclus entre les organisations syndicales de salariés représentatives et le Conseil national des vins et spiritueux ou, le cas échéant, par l'organisation patronale régionale à la condition qu'elle soit représentative d'une branche d'activité entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale. (4) Le cas échéant, les organisations patronales régionales signataires devront adresser copie de ces accords au Conseil national des vins et spiritueux dans les quinze jours suivant leur signature. (5) Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprise ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
ARTICLE Préambule et Champ d'application
ANNEXE III BIS OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

L'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de la profession de développer la formation professionnelle.

En concluant le présent accord, les parties signataires affirment qu'elles considèrent la formation professionnelle comme un investissement productif visant à renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, faciliter l'adaptation des salariés aux changements et à leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. Elles soulignent que ces objectifs impliquent le développement d'une politique globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines.

Le présent accord conclu en application des dispositions des textes légaux en vigueur ainsi que des dispositions d'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991. Voir fascicule spécial n° 91/9 bis.
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels se substitue à l'accord du 14 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans la profession.

Section 1 :Champ d'application

1. Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application objet de l'article 2 de la convention collective nationale dont il constitue l'annexe III bis. A compter de sa date d'application, il annule et remplace le précédent accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue qui est dénoncée.

2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comporte différentes branches d'activité (1) dont chacune a ses spécificités en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente annexe, chacune de ces branches d'activité peut être rattachée (2) par accord collectif (3) négocié et conclu conformément à l'article L. 133-1 du code du travail :

- soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) à compétence nationale professionnelle ;

- soit à des O.P.C.A. à compétence régionale interprofessionnelle (OPCAREG) créés par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994.

Le champ d'application territorial de l'accord collectif ci-dessus est national ou régional.

A défaut d'accord collectif d'adhésion à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle ou à un O.P.C.A. régional interprofessionnel, qui leur serait applicable, les entreprises pourront adhérer individuellement à l'OPCAREG territorialement compétent.

Les accords collectifs d'adhésion sont énumérés en annexe du présent accord.(4)


3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une branche d'activité (5) ayant adhéré à cet O.P.C.A. conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus ; à défaut et pour chacun de ses établissements, elle relève obligatoirement des OPCAREG des régions où elle est implantée dans les conditions précisées ci-dessus.

(1) Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprises ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale. (2) Sans préjudice du respect de toutes les autres dispositions de la présente annexe, le rattachement à un O.P.C.A. réalisé selon d'autres modalités que celles prévues à la section 1 n'est cependant pas remis en cause s'il est intervenu par accord collectif dans les conditions de délai et de dépôt prévues à l'avant-dernier paragraphe de la section 5 du présent accord. (3) Ces accords sont conclus entre les organisations syndicales de salariés représentatives et le Conseil national des vins et spiritueux ou, le cas échéant, par l'organisation patronale régionale à la condition qu'elle soit représentative d'une branche d'activité entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale. (4) Le cas échéant, les organisations patronales régionales signataires devront adresser copie de ces accords au Conseil national des vins et spiritueux dans les quinze jours suivant leur signature. (5) Pour l'application de la présente annexe, les parties signataires conviennent qu'il faut entendre par branche d'activité l'ensemble des entreprises exerçant la même activité économique (entreprise ayant en principe le même code A.P.E.) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
ABROGE

Champ d'application

L'accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue a marqué la volonté des partenaires sociaux de la profession de développer la formation professionnelle.

En concluant le présent accord, les parties signataires affirment qu'elles considèrent la formation professionnelle comme un investissement productif visant à renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, faciliter l'adaptation des salariés aux changements et à leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. Elles soulignent que ces objectifs impliquent le développement d'une politique globale et prévisionnelle de la gestion des ressources humaines.

Le présent accord conclu en application des dispositions des textes légaux en vigueur ainsi que des dispositions d'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991. Voir fascicule spécial n° 91/9 bis.

relatif à la formation et au perfectionnement professionnels se substitue à l'accord du 14 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans la profession.



Section 1 :Champ d'application

1. Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application objet de l'article 2 de la convention collective nationale dont il constitue l'annexe III bis. A compter de sa date d'application, il annule et remplace le précédent accord du 14 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue qui est dénoncée.

2. Le champ d'application délimité par l'article 2 précité de la convention collective nationale comporte différentes branches d'activité (1) dont chacune a ses spécificités en raison, notamment, de la nature industrielle ou commerciale de l'activité des entreprises, de la nature et du processus d'élaboration des produits, de l'implantation géographique, etc.

Sous réserve du respect des dispositions de la présente annexe, chacune de ces branches d'activité peut être rattachée (2) par accord collectif (3) négocié et conclu conformément à l'article L. 133-1 du code du travail :

- soit à un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) à compétence nationale professionnelle ;

- soit à des O.P.C.A. à compétence régionale interprofessionnelle (OPCAREG) créés par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994.

Le champ d'application territorial de l'accord collectif ci-dessus est national ou régional.

A défaut d'accord collectif d'adhésion à un O.P.C.A. à compétence nationale professionnelle ou à un O.P.C.A. régional interprofessionnel, qui leur serait applicable, les entreprises pourront adhérer individuellement à l'OPCAREG territorialement compétent.

Les accords collectifs d'adhésion sont énumérés en annexe du présent accord.(4)



3. Pour l'application du présent accord, une entreprise est dite relever d'un O.P.C.A. lorsqu'elle appartient à une branche d'activité (5) ayant adhéré à cet O.P.C.A. conformément aux dispositions du point 2 ci-dessus ; à défaut et pour chacun de ses établissements, elle relève obligatoirement des OPCAREG des régions où elle est implantée dans les conditions précisées ci-dessus.


Rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA.
en vigueur étendue


Conformément au point 2, dernier alinéa, de la section I de l'annexe III bis de la convention collective nationale des vins et spiritueux, l'annexe ci-dessous énumère les accords collectifs rattachant les entreprises de certaines familles professionnelles à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

ANNEXE


ACCORD COLLECTIF
Accord régional du 25 juillet 1995 étendu concernant les entreprises d'élaboration du champagne (APE n° 15.9 F)
OPCA COMPÉTENT : FAFSEA

ACCORD COLLECTIF
Accord national du 23 décembre 1998 étendu concernant les entreprises de négoce de gros de vins et spiritueux (APE 51.03 J)
OPCA COMPÉTENT : FAFSEA
ABROGE


Conformément au point 2, dernier alinéa, de la section I de l'annexe III bis de la convention collective nationale des vins et spiritueux, l'annexe ci-dessous énumère les accords collectifs rattachant les entreprises de certaines familles professionnelles à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
-

ANNEXE


ACCORD COLLECTIF

Accord régional du 25 juillet 1995 étendu concernant les entreprises d'élaboration du champagne (APE n° 15.9 F)
OPCA compétent : FAFSEA

Accord national du 23 décembre 1998 étendu concernant les entreprises de négoce de gros de vins et spiritueux (APE 51.03 J)
OPCA compétent : FAFSEA

Avenant n° 18 du 3 juillet 2001 à la convention du 23 novembre 1972 créant le FAFSEA (extension du champ de compétence du FAFSEA aux industries du cognac).

Avenant n° 1 (concernant les entreprises de l'industrie du cognac) à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux.
OPCA compétent : FAFSEA.
Avenant à l'annexe III bis
ABROGE

Le tableau figurant en annexe de l'avenant n° 2 à l'annexe III bis de la convention collective nationale du 26 mai 2000 est complété par les dispositions ci-après :

Accords collectifs :

Avenant n° 18 du 3 juillet 2001 à la convention du 23 novembre 1972 créant le FAFSEA (extension du champ de compétence du FAFSEA aux industries du cognac).

Avenant n° 1 (concernant les entreprises de l'industrie du cognac) à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux.

OPCA compétent : FAFSEA.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
ABROGE

L'accord du 22 mai 1995 (annexe III bis à la CCN) a marqué la volonté des partenaires sociaux de développer la formation professionnelle.

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, s'inscrit dans le prolongement de l'accord précité du 22 mai 1995.
Adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juin 1997.

Section 1 : Adaptation de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
en vigueur étendue
Préambule

Conformément à l'engagement figurant dans le préambule de l'accord du 30 octobre 1996 sur l'organisation du temps de travail, les parties signataires du présent accord souhaitent promouvoir l'application de l'accord national interprofessionnel modifié (1) du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse. En conséquence elles adoptent les dispositions ci-après.

Information des salariés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le chef d'entreprise informera l'ensemble du personnel des dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995. Les salariés concernés lui fourniront les éléments nécessaires à l'appréciation de leur situation personnelle.

Modalités du départ en retraite
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

Souhaitant faciliter le départ en retraite des salariés remplissant les conditions requises par l'article 2 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Lorsqu'un salarié demande à bénéficier des dispositions de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord, l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Le rejet de la demande du salarié doit être fondé sur un motif réel et sérieux.

Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, l'employeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. (1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1997, art. 1er).
Régimes sociaux
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires marquent leur adhésion aux dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995. En conséquence, un accord d'entreprise, ou un accord entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, fixera les conditions du maintien en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement de la couverture des régimes de prévoyance ainsi que des avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaires dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes aux conditions appliquées pour les actifs.

Contrepartie d'embauches
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Lorsque la nature de l'emploi (des emplois) à pourvoir le permettra, les embauches visées à l'article 7 de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 bénéficieront en priorité aux jeunes de moins de 26 ans.

Durée
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent accord s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998. Ces dernières seront éventuellement reconduites, sauf adaptation, en cas de reconduction de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et ce, dans les mêmes limites de durée que ce dernier.

Section 2 : Modification de l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) de la convention collective nationale et des annexes I (cadres) et V (agents de maîtrise et techniciens)
Indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 6
en vigueur étendue


Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur étendue
Préambule

Par la conclusion de l'accord du 30 octobre 1996, les parties signataires ont marqué leur volonté commune de compléter les dispositions existantes en vue de développer ou de maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.

Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application du 22 juin 1998, qui fixent la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises et qui incitent les organisations syndicales d'employeurs et de salariés à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises en prévoyant notamment des aides à la réduction du temps de travail, sous forme d'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale, en faveur des entreprises qui souhaitent anticiper ces échéances en s'engageant à préserver ou à développer l'emploi.

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 30 octobre 1996, dont les dispositions sont maintenues en vigueur.

Il vise, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des décrets d'application du 22 juin 1998, à répondre à l'objectif national de solidarité permettant de préserver ou de développer l'emploi tout en ne portant pas atteinte à la compétitivité des entreprises dans un univers fortement concurrentiel en prenant en compte leurs contraintes économiques et les aspirations de leurs salariés.

Dans ce cadre, la loi du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit à l'allègement des cotisations sociales à la charge de l'entreprise ou de l'établissement :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail pour au moins 6 % d'embauches ou équivalent de maintien d'emplois ;

- soit une réduction d'au moins 15 % de la durée initiale de travail pour au moins 9 % d'embauches ou équivalent de maintien d'emplois.

Les parties signataires considèrent qu'il convient de privilégier le recours au contrat à durée indéterminée à chaque fois que cela sera possible.

Le présent accord a également pour objectif d'associer les salariés à la démarche d'aménagement réduction du temps de travail afin de permettre les nécessaires adaptations au changement et le passage aux 35 heures dans des conditions optimales.

Le présent accord s'analyse comme un ensemble de moyens mis à la disposition des entreprises. Il peut s'appliquer directement ou après adaptation par accord d'entreprise.

Pour tenir compte de l'environnement et compte tenu des enseignements du bilan qui en sera fait, les parties signataires conviennent que cet accord sera revu dans un délai maximal de deux ans à dater de sa signature. D'autre part, il devra être également revu si les mesures contenues dans la deuxième loi prévue pour fixer le nouveau régime de la durée légale du travail sont de nature à remettre en cause certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet.

Titre Ier : Modification de l'article 34 de la convention collective nationale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

texte modificateur
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Texte modificateur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Texte modificateur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Texte modificateur
Titre II : Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires sont convenues d'adopter les dispositions suivantes spécifiques au personnel d'encadrement.

L'objectif poursuivi par les parties signataires est que soient trouvées dans les entreprises mettant en oeuvre l'aménagement-réduction du temps de travail des solutions négociées faisant bénéficier le personnel d'encadrement de formes de réduction du temps de travail les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions et aux responsabilités qui leur sont confiées.

Dans cet esprit, par accord d'entreprise et/ou accord individuel, le personnel d'encadrement bénéficiera de la réduction du temps de travail selon des modalités à déterminer suivant les situations propres à chaque entreprise et compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions : réduction hebdomadaires du temps de travail et/ou jours de repos ou de congés à définir et à attribuer dans les conditions arrêtées dans l'entreprise, redéfinition éventuelle des conditions de leur mission permettant d'adapter leur présence dans l'entreprise, jours de formation en application du principe de co-investissement préconisé par l'article L. 932-1 du code du travail ou de toutes autres modalités convenues entre les parties au contrat.

Les organisations signataires recommandent que cette réduction du temps de travail puisse être mise en oeuvre sous forme de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée aux fonctions du personnel d'encadrement que le calcul horaire traditionnel. Elles souhaitent également développer de nouvelles formes de relations contractuelles dans l'entreprise et faire bénéficier ce personnel d'une réduction effective de son temps de travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Régime conventionnel des forfaits

En conséquence de ce qui précède, les organisations signataires adoptent les dispositions ci-après relatives au régime conventionnel des forfaits afin de donner des garanties au personnel d'encadrement.

1. Forfait avec référence à une base horaire précise.

Le régime du forfait avec référence à une base horaire précise est régi par les dispositions conventionnelles et, le cas échéant, par les dispositions propres à chaque entreprise.

Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail fait l'objet d'un forfait de rémunération dont le paiement est inclus dans le salaire mensuel en application des dispositions du contrat de travail ou d'un avenant à ce dernier.

En tout état de cause les parties signataires sont convenues que le personnel d'encadrement qui serait et/ou resterait soumis à un horaire forfaitaire supérieur à la durée légale du travail devra bénéficier d'avantages compensatoires obligatoirement déterminés par le contrat de travail, tels que (1) :

- jours de repos (23 jours de repos par an pour un horaire excédant d'au moins 10 % la durée légale du travail) ;

- aménagements de mission ;

- ouverture d'un compte épargne temps avec éventuel abondement de l'employeur ;

- ou tous autres avantages au moins équivalents.

La solution retenue par les parties peut être soit l'une de celles énoncées ci-dessus, soit la combinaison de plusieurs d'entre elles.

2. Forfait sans référence à une base horaire précise (2).

Pour le personnel d'encadrement libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, il n'est pas possible de retenir le critère de présence sur le lieu de travail pour apprécier le niveau d'activité.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique institué par les présentes dispositions, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie (liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l'exécution de la mission qui lui est confiée.

Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis. Cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec le personnel d'encadrement dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de son temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise (cadres de direction, cadres commerciaux, etc.).

Le personnel concerné bénéficiera d'avantages compensatoires similaires à ceux pouvant être attribués en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus (jours de repos, abondement des éléments affectés à un compte d'épargne temps, aménagement de mission, etc.).

Le contrat de travail prévoira les contreparties dont bénéficiera le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence à une base horaire précise.

Les dispositions légales et conventionnelles sont applicables aux salariés régis par ce type de forfait, à l'exception de celles comportant des références à des horaires précis et contrôlables.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix.

3. Forfait tout horaire.

La nature des fonctions exercées ou le niveau de responsabilité assumé dans l'entreprise exclut parfois toute référence possible à une durée du travail pour certaines catégories de personnel.

Ces catégories, nécessairement limitées (cadres dirigeants), jouissent du fait de leurs responsabilités ou de leurs fonctions d'une totale autonomie dans l'organisation de leur travail.

Le forfait " tout horaire " applicable à ce personnel est exclusif de compensations pour les horaires supérieurs à la durée légale du travail ; il constitue une exception à l'application de la législation sur la durée du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Titre III : Dérogations à certaines dispositions conventionnelles
ARTICLE 6
en vigueur étendue


Afin d'aider les entreprises qui réduisent leur temps de travail d'au moins 10 % avant le 1er janvier 2002, il est convenu qu'elles pourront déroger à certaines dispositions de la convention collective nationale.
Congés payés supplémentaires

1. Les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ne seront pas applicables. Cette disposition vaut accord dérogatoire en application de l'article L. 223-8 du code du travail.

2. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions du point 2 de l'article 40 de l'annexe I et du point 2 de l'article 40 de l'annexe V de la convention collective nationale.

3. Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté (ou à l'indemnité compensatrice équivalente) prévues à l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V.
Evénements familiaux

Les entreprises concernées pourront déroger aux dispositions relatives aux autorisations d'absence pour événements familiaux prévues à l'article 41 de la convention collective nationale et des annexes I et V. Cette dérogation ne pourra s'appliquer qu'aux autorisations d'absence allant au-delà de celles prévues par l'article L. 226-1 du code du travail et par l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.

Formation professionnelle (annexe III bis de la CCN)

Dans les entreprises ou établissements mettant en oeuvre la réduction du temps de travail prévue par la loi du 13 juin 1998, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail en application du principe du co-investissement prévu à l'article L. 932-1 du code du travail.
Titre IV : Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Texte modificateur
Titre V : Travail à temps partiel
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Lors des échéances de réduction du temps de travail énoncées dans le présent accord, la durée du travail à temps partiel convenue individuellement entre l'entreprise et le salarié pourra être maintenue à son niveau antérieur.

En cas de réduction de leur temps de travail intervenant dans le cadre du paragraphe V de l'article 34 de la convention collective nationale, les salariés à temps partiel verront leur salaire maintenu selon des modalités similaires à celles qui sont prévues au point 11 du paragraphe V, sous réserve de la proportionnalité des droits.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Texte modificateur
Titre VI : Dispositions diverses
ARTICLE 10
en vigueur étendue


Le présent accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application déterminé à l'article 2 de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.
ARTICLE 11
en vigueur étendue


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
ARTICLE 12
en vigueur étendue


Au niveau de la branche, la commission paritaire fait fonction de commission du suivi en portant annuellement la réduction du temps de travail à son ordre du jour afin de dresser le bilan d'application de l'accord et examiner l'impact de ses dispositions sur l'emploi et la gestion des entreprises ; un constat sera dressé par écrit.

Un suivi de l'accord est également assuré chaque année au niveau de l'entreprise.
en vigueur étendue


Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail ; son entrée en vigueur est subordonnée à son extension par arrêté ministériel. Il entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS
en vigueur non-étendue
Préambule

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros ;

Considérant l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 22 mai 1995 modifié par avenants du 8 novembre 1995, du 1er janvier 1996, du 23 mai 1996 et du 10 juin 1997,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Adhésion à Intergros
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé " Intergros ".

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le champ d'application territorial du présent accord est national et défini, en termes d'activité économique, est constitué des entreprises ayant le code APE 51.3 J, dont le code risque " accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA, faisant acte de négoce de vins et spiritueux et dont l'activité économique, mesurée en Hl de vins et/ou de spiritueux conditionnés et/ou commercialisés, s'exerce majoritairement sur des produits qu'ils peuvent fiscaliser et qui ne sont pas originaires de la région administrative d'implantation de leur principal établissement constituent un champ économique spécifique. Ces entreprises sont communément regroupées sous le vocable de négociants généralistes.

Versement des contributions affectées aux contrats
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;

- 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.
Du plan de formation des entreprises
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue


Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre du plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue


Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formations, soit en formation interne.
Du capital de temps de formation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
Du certificat de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Sur proposition de la section professionnelle paritaire d'Intergros concernée et/ou de la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) telle qu'instituée par l'article 9 de l'accord du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses, en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, et lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des compétences, elles peuvent faire l'objet de validation par Intergros.

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d'Intergros, puis après validation par la commission paritaire nationale pour l'emploi du Conseil national des vins et spiritueux, est mis en oeuvre par ladite section professionnelle paritaire.

A l'issue des 2 mois suivant le dépôt du dossier à la commission paritaire nationale pour l'emploi du Conseil national des vins et spiritueux et sans décision de sa part, la mise en oeuvre du certificat de qualification professionnelle par la section professionnelle paritaire est acquise tacitement.
Du développement de l'apprentissage
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle d'Intergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).

Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnelles d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque CFA qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.
De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Durée
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Une discussion paritaire réinterviendra avant le 31 décembre 1999. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini en terme d'activité économique à l'article 2 du présent accord.

Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros ;

Considérant les dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 et notamment son article 2 " Objet et champ d'application " qui limite expréssement son extension aux entreprises ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits au moment de sa signature ;

Considérant l'adhésion de l'association française des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux en date du 24 février 1999 à la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 à l'exclusion de son annexe III bis relative aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses,

Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Champ d'application
ARTICLE 1
Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
MODIFIE

Le présent accord est applicable aux entreprises n'appartenant pas au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui lors de la signature de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits.

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en terme d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3J dont le code risque " accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux de toutes origines.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en termes d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3 J dont le code risque " Accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux. Il est applicable aux entreprises n'appartenant pas au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui lors de la signature de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits. Lesquelles entreprises sont exclues de l'extension par arrêté ministériel du 1er juin 1973 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France conformément à la demande des signataires exprimée à l'article 2 " Objet et champ d'application " de ladite convention.

De la commission paritaire pour la formation professionnelle
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est créé une commission paritaire pour la formation professionnelle entre les signataires du présent accord composée de deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés et d'un nombre équivalent de représentants patronaux.

Des suppléants pourront être désignés ; ils participeront aux réunions en cas d'empêchement des titulaires.

La commission paritaire pour la formation professionnelle est investie des missions suivantes :

- elle donne son avis sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle ;

- elle prend l'initiative de mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle ;

- elle communique auprès de la commission de section paritaire de l'OPCA de branche.
Adhésion à Intergros
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé Intergros.

Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum 10 salariés ;

- 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de 10 salariés.
Du plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre du plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formations définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes, soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

Concernant le versement assis sur la masse salariale 1999, les parties signataires conviennent de limiter l'obligation de versement à Intergros au titre du plan de formation aux reliquats non engagés au 31 décembre 1999 pour le financement d'actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail.
Du capital de temps de formation
ARTICLE 7
Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
MODIFIE

Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification, chaque année travaillée dans une entreprise relevant du champ professionnel du présent accord leur ouvrant un droit individuel à un capital de temps de formation de 35 heures, qu'ils peuvent utiliser selon les modalités ci-dessous.

7.1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise, notamment les salariés âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

7.2. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 4 semaines, consécutives ou non (soit 140 heures) dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise.

7.3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une ancienneté d'au moins 2 années dans l'entreprise et 4 années dans la branche au moment de la demande. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle dans le cas d'une première demande si l'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est atteinte à l'issue programmée de la formation ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de 4 années, lequel commence à courir à l'issue de la dernière semaine de formation au titre de la précédente prise en charge.

7.4. Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure. Il est rappelé que le congé individuel de formation est de nature à concourir à cet objectif.

7.5. Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

7.6. Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent article peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

7.7. Modalités pratiques : l'entreprise dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées qui, en fonction notamment des publics prioritaires définis au point 7.1 du présent article, décide le refus ou l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître dans le délai de 10 jours, par écrit, à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification, chaque année travaillée dans une entreprise relevant du champ professionnel du présent accord leur ouvrant un droit individuel à un capital de temps de formation de 35 heures, qu'ils peuvent utiliser selon les modalités ci-dessous.

7.1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation dans l'entreprise, notamment les salariés âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

7.2. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 semaines, consécutives ou non, (soit 70 heures) dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise. Cette durée minimale pourra être ramenée exceptionnellement à une semaine (35 heures) au total lorsque la formation débouche sur une reconnaissance de la qualification par un certificat de qualification professionnelle (CQP) tels qu'ils ont été définis par l'accord-cadre du 7 septembre 2000 sur les certificats de qualification professionnelle dans le commerce en gros de vin et spiritueux et ses avenants n°s 1 et 2 du 13 novembre 2001, et dès lors qu'il aura été établi par une évaluation des compétences préalable que le salarié concerné est en mesure d'obtenir la qualification prévue à l'issue de la formation avec une durée de formation moindre. Une information particulière et préalable des instances représentatives du personnel est obligatoire dès lors que le salarié et l'entreprise usent de cette dernière dérogation. Le procès verbal de consultation devra être joint à la demande de prise en charge auprès de l'OPCA de branche.

7.3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et 2 années dans la branche au moment de la demande. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle dans le cas d'une première demande si l'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est atteinte à l'issue programmée de la formation ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de 2 années, lequel commence à courir à l'issue de la dernière semaine de formation au titre de la précédente prise en charge.

7.4. Dans le cas de recours à la dérogation quant à la durée minimale de la formation telle que prévue au point 7.2 ci-dessus, le délai de franchise entre 2 actions au titre du capital de temps de formation prévu au point 7.3 ci-dessus est ramené à 1 an.

7.5. Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Bénéficient en priorité du capital de temps de formation les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle supérieure. Il est rappelé que le congé individuel de formation est de nature à concourir à cet objectif.

7.6. Le pourcentage simultané de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit au congé individuel de formation.

7.7. Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent article peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

7.8. Modalités pratiques : l'entreprise dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées qui, en fonction notamment des publics prioritaires définis au point 7.1 du présent article, décide le refus ou l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître dans le délai de 10 jours, par écrit, à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 pourront faire l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Du développement de l'apprentissage
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle d'Intergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).

Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnelles d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque CFA qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.
Du certificat de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 10
Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
MODIFIE

Sur proposition de la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2, en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 et lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des compétences, celles-ci peuvent faire l'objet de validation sous la forme de certificats de qualification professionnelle (CQP).

Il est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d'Intergros et est mis en oeuvre par ladite section professionnelle paritaire.

Les signataires du présent accord conviennent de transmettre pour information à la commission paritaire nationale pour l'emploi du conseil national des vins et spiritueux copie des référentiels des certificats de qualification professionnelle élaborés par la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2 du présent accord.

Dans le cadre plus global de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties signataires conviennent d'encourager l'accès aux certificats de qualification professionnelle pour les demandeurs d'emplois, notamment dans le cadre des contrats de qualification adultes.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Sur proposition de la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2, en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 et lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des compétences, celles-ci peuvent faire l'objet de validation sous la forme de certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les signataires du présent accord conviennent de transmettre pour information à la commission paritaire nationale pour l'emploi du conseil national des vins et spiritueux copie des référentiels des certificats de qualification professionnelle élaborés par la commission paritaire pour la formation professionnelle instituée par l'article 2 du présent accord.

Dans le cadre plus global de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties signataires conviennent d'encourager l'accès aux certificats de qualification professionnelle pour les demandeurs d'emplois, notamment dans le cadre des contrats de qualification adultes.
Du remplacement des salariés en formation
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'entreprise veillera à ce que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification des conditions de travail des autres salariés et prévoira son remplacement, notamment en période de haute activité.

Durée
ARTICLE 12
Objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Les parties signataires s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux au cours du premier semestre 2001. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 2 paragraphe 1 du présent accord.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Les parties signataires s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux au cours du 1er semestre 2001 et annuellement jusqu'au terme de l'accord. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 1er du présent accord.

Champ d'application
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent que la convention nationale des vins et spiritueux est également applicable aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles adhérentes du Conseil national des vins et spiritueux (syndicats ou fédérations patronaux des vins et spiritueux, comités ou associations interprofessionnels rattachés au Comité national des interprofessions des vins d'appellation d'origine). En raison de la spécificité de l'activité de ces organisations, les classifications conventionnelles des emplois applicables au personnel d'encadrement qu'elles occupent, pourront, le cas échéant, faire l'objet d'adaptations par accord entre le salarié et l'employeur, sans préjudice des droits des salariés résultant desdites classifications ; cet accord sera constaté dans le contrat de travail.

Application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter de sa signature.

Certificats de qualification professionnelle
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant les dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 et notamment son article 2. - Objet et champ d'application - qui limite expressément son extension aux entreprises ne relevant pas de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits au moment de sa signature ;

Considérant l'adhésion de l'association française des éleveurs embouteilleurs et distributeurs de vins et spiritueux en date du 24 février 1999 à la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 à l'exclusion de son annexe III bis relative aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses ;

Considérant les dispositions de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux et son avenant n° 1 du 7 septembre 2000,
les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Titre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de :

- définir les priorités de la branche professionnelle en matière de certificats de qualification professionnelle et, tenant compte de ces priorités, définir pour les emplois sensibles les référentiels métier/compétences et formation correspondants ;

- préciser les modalités par lesquelles la commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 mettra en oeuvre d'une manière générale les certificats de qualification professionnelle ;

- proposer à la commission paritaire nationale de l'emploi de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 la reconnaissance de ces certificats de qualification professionnelle dans l'annexe III du 13 février 1969 modifiée par l'accord du 31 janvier 1994 concernant la classification des emplois ouvriers et employés et dans l'annexe IV du chapitre III du 13 février 1969 modifiée par l'accord du 31 janvier 1994 concernant la classification des emplois applicable aux agents de maîtrise et agents techniques.
ARTICLE 2
Certificats de qualification professionnelle
MODIFIE

Le présent accord est applicable aux entreprises n'appartenant pas au conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses et qui lors de la signature de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'Union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits.

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en terme d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3J dont le code risque " accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux de toutes origines.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le champ d'application territorial du présent accord est national. Défini en termes d'activité économique, il est constitué d'entreprises ayant le code APE 51.3 J dont le code risque " Accidents du travail " attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA faisant acte de commerce en gros de vins et spiritueux. Il est applicable aux entreprises n'appartenant pas au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, et qui lors de la signature de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France relevaient de la confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ou de l'union nationale des producteurs et distributeurs de jus de fruits. Lesquelles entreprises sont exclues de l'extension par arrêté ministériel du 1er juin 1973 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France conformément à la demande des signataires exprimée à l'article 2 " Objet et champ d'application " de ladite convention.

Titre II : Des certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

1. Reconnaître les compétences des salariés par rapport aux exigences du poste de travail.

2. Faciliter la gestion du personnel à l'intérieur de l'entreprise, dans la branche professionnelle et, à terme, dans le bassin d'emploi, en :

- analysant des postes de travail type et en définissant les compétences nécessaires à la tenue de ces postes ;

- développant les formations qualifiantes dans les entreprises en tenant compte de l'accord de classification des postes dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses ;

- participant dans un bassin d'emploi à la mise en oeuvre de formations qualifiantes au travers de contrats d'objectifs régionaux en matière de formation professionnelle.

Les parties signataires conviennent de reconnaître que la non-éligibilité d'un salarié à la reconnaissance de sa qualification par un certificat professionnelle ne suffit pas à remettre en cause ses compétences et l'exercice de celles-ci au poste de travail.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'analyse conduite par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux a permis de faire le point sur les perspectives d'évolution du secteur en termes de compétences et de qualifications appréhendées selon les critères retenus pour la classification de 1994 et articulées autour des compétences suivantes :

1. Capacité professionnelle/technicité ;

2. Durée d'apprentissage.

3. Autonomie/complexité.

4. Sécurité alimentaire.

5. Animation.

6. Contacts extérieurs.

Ainsi ont été mis en évidence des emplois sensibles destinés à évoluer dans leur qualification dans le moyen terme.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de valoriser spécialement les formations qualifiantes de ces emplois afin de les adapter à l'évolution des compétences et à l'évolution des marchés du travail et de l'emploi.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans l'immédiat les partenaires sociaux reconnaissent comme prioritaires la définition et la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle de :

1. Conducteur de machine (niveau II de l'accord sur les classifications de 1994) ;

2. Conducteur de ligne d'embouteillage (niveau III de l'accord sur les classifications de 1994).

3. Animateur d'équipe en production (niveau III de l'accord sur les classifications de 1994).

D'autres certificats de qualification professionnelle pourront faire l'objet d'une définition par la commission technique paritaire sur la formation professionnelle et d'une reconnaissance par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche au sein de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses.

La définition des référentiels " métier/compétences " et " formation " correspondant aux certificats de qualification professionnelle n°s 1 et 3 font l'objet d'annexes spécifiques au présent accord et en font partie intégrante. Toute définition ultérieure de nouveaux certificats de qualification professionnelle fera l'objet d'une annexe supplémentaire au présent accord et donnera lieu à un avenant.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La méthodologie mise en oeuvre est fondée sur l'analyse en termes de compétences des emplois types énoncés ci-dessus.

Elle aboutit à :

- un descriptif de ces emplois en termes d'activités et de compétences : le " référentiel métier/compétences " ;

- un descriptif des capacités, connaissances et attitudes liées à une bonne maîtrise professionnelle : le " référentiel formation " ;

- un dispositif de formation et d'évaluation sous forme de " modules capitalisables " composé de " modules transverses " au niveau de la branche professionnelle et de " modules complémentaires " adaptés aux spécialités de l'entreprise.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le CQP certifie le niveau de compétences d'un individu par rapport d'une part à son poste de travail, d'autre part par rapport aux exigences de la branche professionnelle en référence respectivement à la formation sur le poste de travail et aux compétences définies dans les " modules transverses " :

- il apporte au salarié une reconnaissance de son expérience professionnelle. Ses acquis professionnels ainsi reconnus et complétés par formation sur le poste lui permettent de se positionner dans une perspective de carrière (exemple : un conducteur de machine ayant obtenu son CQP pourrait chercher à obtenir le CQP conducteur de ligne en approfondissant certains modules déjà acquis et/ou en complétant sa formation par des modules propres à ce métier) ;

- il apporte au salarié une formation en termes de connaissances théoriques lui permettant de passer plus facilement d'un poste à un autre, voire d'une entreprise ou d'une branche à une autre ;

- il apporte à l'entreprise une référence à un système de qualification, et peut être un complément à une démarche de certification ;

- il peut être un outil de gestion des compétences dans l'élaboration d'un plan de formation ou de reclassement ;

- il peut être un outil d'amélioration de l'employabilité de demandeurs d'emplois dans un bassin d'emploi déterminé.

1. Le CQP peut être obtenu :

- dans le cadre de la formation continue pour les salariés ;

- dans le cadre de la formation initiale pour les jeunes (contrat d'apprentissage, d'adaptation ou de qualification) ;

- dans le cadre du contrat de qualification adulte ;

- dans le cadre du capital de temps de formation ou de tout autre dispositif de formation qui viendrait à le compléter ou à le modifier pour autant que cette action ne relève pas par ailleurs du plan de formation de l'entreprise ;

2. Et pour certains de ses modules :

- dans le cadre du congé individuel de formation pour les salariés d'autres branches professionnelles qui souhaiteraient se reclasser dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses ;

- dans le cadre d'un dispositif aidé de retour à l'emploi ou d'une convention de conversion pour autant que des partenariats puissent être conclus avec des organismes de formation afin d'assurer la mise en oeuvre du CQP ;

- dans le cadre de dispositifs de formation régionaux pour autant qu'un contrat d'objectif régional signé entre des organisations représentatives des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses et les représentants régionaux des pouvoirs publics le prévoient.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le dispositif de validation s'articule autour de deux étapes. La première de ces étapes consiste en un agrément du dispositif par un jury, la deuxième étant constituée d'une évaluation continue des acquisitions de connaissance et d'aptitudes professionnelles par les formateurs et les tuteurs en cohérence avec les exigences du CQP.

Le jury est composé :

- d'un professionnel, président du jury, en exercice ou non désigné par l'organisation professionnelle ;

- d'un formateur ayant participé à la formation des salariés ;

- d'un représentant des organisations professionnelles de salariés désigné conjointement par les organisations signataires du présent accord ;

Complété lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 ci-dessus :

- d'un représentant de l'OPCA de branche ;

- et autant que faire se peut d'un représentant des pouvoirs publics ;

Complété, lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus et autant que faire se peut :

- d'un représentant de l'entreprise concernée ;

- d'un représentant des salariés de l'entreprise désigné par la ou les organisations syndicales représentées dans l'entreprise concernée.

Le jury a pour missions de :

- vérifier l'adéquation entre la description du poste entreprise et la description du poste type CQP dans le seul cas où le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus ;

- s'assurer du niveau des épreuves d'évaluation ;

- s'assurer du bon déroulement de la formation et des évaluations ;

- étudier les résultats du salarié à la vue d'un dossier réunissant les différents documents d'évaluation et attribuer le CQP au candidat.

Pour accomplir ces missions le jury dispose des moyens suivants :

1. Le dossier de présentation de l'action émanant de l'entreprise lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus ou émanant de l'organisation professionnelle régionale signataire du contrat d'objectif régional lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 ci-dessus. Le dossier présentera au jury :

- des données sur le poste de l'entreprise lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus ;

- les objectifs d'évaluation ;

- les conditions de déroulement ;

2. Pour tout processus de formation, le cahier des charges de la formation sera annexé au dossier pour information au jury ;

3. En aval de la formation, les résultats de chaque salarié récapitulés dans le livret de suivi et présentés sous forme de grilles :

- les grilles des formateurs pour chaque évaluation réalisée en contrôle continu ;

- les grilles de suivi des tuteurs ;

- la grille de l'épreuve pratique terminale.

Le jury se réunira en dehors de l'entreprise :

- une première fois en amont de la formation pour valider le dispositif d'évaluation ;

- une deuxième fois pendant la formation pour apprécier les conditions de déroulement de la formation si nécessaire ;

- une troisième fois en aval pour la délivrance du CQP.

Chaque réunion du jury fera l'objet d'un compte rendu par un secrétaire du jury désigné par les membres du jury lors de la première réunion.

L'évaluation des acquisitions repose sur des épreuves orales, des épreuves écrites, des épreuves pratiques, une épreuve globale en situation de travail et un livret de suivi.

Chaque épreuve proposée doit se présenter sous la forme d'une grille précisant le contenu des questions, les réponses attendues et les critères de réussite. Lors de la validation du dispositif par le jury au démarrage de la formation, il appartiendra aux formateurs de présenter pour validation par le jury, une trame de leurs épreuves d'évaluation (présentation de questions types permettant de s'assurer du niveau des exercices proposés).

L'ensemble des résultats des salariés ainsi que la planification des formations sont récapitulés dans le livret de suivi. Ce document permet de suivre la progression des acquisitions des stagiaires sur les formations théoriques et pratiques. Dans ce livret doivent apparaître, notamment, les grilles de suivi sur le poste de travail, remplie par les tuteurs lorsque le CQP est obtenu dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 ci-dessus. Ces grilles seront, de préférence, élaborées par les tuteurs eux-mêmes, lors d'une formation préalable au démarrage de l'action.

Cette formation s'attachera à apporter aux tuteurs des outils leur permettant de transmettre leur savoir-faire, de suivre et d'évaluer leurs stagiaires.

En fin de procédure d'évaluation, avant la réunion finale du jury, le président du jury est délégué dans l'entreprise afin d'évaluer chaque salarié en situation de travail, il peut se faire assister d'un représentant des organisations syndicales signataires du présent accord. Lors de la réunion finale, le jury s'assure de l'atteinte des objectifs définis précédemment et délibère à partir des critères de réussite appliqués à chaque module tels qu'ils apparaissent dans le " référentiel formation " de chaque CQP.

Tout module validé par le jury pourra être considéré comme acquis pendant 5 ans, le salarié pouvant ainsi valider ultérieurement les modules manquants pour obtenir son CQP. Il appartiendra au jury en fonction des évolutions technologiques prévisibles et de leur incidence éventuelle sur les contenus de chaque module de définir la durée pendant laquelle chaque module pourrait être considéré comme validé.
Titre III : De la négociation paritaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée renouvelable de 5 ans. Les parties signataires s'engagent à faire un bilan annuel et un bilan d'évolution de la mise en oeuvre des certificats de qualification et à ouvrir éventuellement de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises du commerce en gros de vins et spiritueux avant l'expiration de ce délai de 5 années.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 2, titre 1er du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux, les partenaires sociaux signataires conviennent de transmettre pour information à la commission paritaire nationale de l'emploi du conseil national des vins et spiritueux copie de cet accord.

Copie de cet accord sera également transmise pour information aux organisations syndicales de salariés et aux organisations patronales signataires adhérentes de la convention collective nationale des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 1er juin 1973 non signataires pour les organisations syndicales de salariés de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans le commerce en gros de vins et spiritueux et non-adhérentes du conseil national des vins et spiritueux pour les organisations patronales.
Pré-annexe
Règles générales sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle
en vigueur non-étendue

La mise en place d'un dispositif de validation par CQP dans une entreprise nécessite l'intervention de nombreux partenaires, lesquels participeront au jury de validation tel qu'il est défini à l'article 6 de l'accord du 7 septembre 2000.

Cette mise en place comporte 4 phases numérotées 1, 2, 3 et 4 lorsque le CQP est mis en oeuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000 et 4 phases numérotées 1, 2 bis, 3 et 4 lorsque les modules " transverses " sont préparés dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 1

Etude d'opportunité et de faisabilité

L'objectif de cette phase est de définir les objectifs de l'entreprise ou des organisations signataires d'un contrat d'objectif régional sur la formation professionnelle.

L'entreprise souhaitant s'engager dans un dispositif de validation des compétences de ses salariés par un CQP devra mener en amont une réflexion :

- sur sa stratégie à court et moyen terme, en fonction de son environnement externe et interne ;

- sur ses objectifs en termes sociaux, économiques, organisationnels .. ;

- sur les populations concernées (jeunes en alternance ou salariés permanents) ;

- sur les moyens financiers à engager.

Les organisations signataires d'un contrat d'objectif régional sur la formation professionnelle souhaitant s'engager dans un dispositif de formation de demandeurs d'emplois validé par l'obtention de " modules transverses " valant pour l'obtention du CQP devrait mener en amont une réflexion :

- sur la stratégie à court et moyen terme des acteurs locaux en charge de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emplois ;

- sur les objectifs en terme d'emplois sur le bassin d'emploi considéré ;

- sur les populations concernées (jeunes, chômeurs longue durée, populations en difficultés particulières d'accès à l'emploi-femmes, etc.) ;

- sur les moyens financiers à engager.

Cette réflexion fera l'objet d'un document écrit qui constitue le dossier de présentation tel qu'il est défini au point 1 du quatrième alinéa de l'article 6 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 2

Etude des postes

L'objectif de cette phase est de définir les activités et compétences du poste et d'élaborer un cahier des charges " formation ". Cette phase se décompose en quatre étapes.

Etape 1. - Analyse du poste

Définition des activités des postes et des conséquences nécessaires à leur tenue.

Analyse de la compatibilité des postes par rapport au poste type CQP.

Etape 2. - Mobilisation des partenaires

Mobilisation des partenaires concernés (représentants syndicaux, instances représentatives du personnel, encadrement, maîtrise,...).

Information des services de l'Etat (ANPE - DDTE) dans le cas de jeunes en contrat de formation alternée.

Mise en place d'un comité de pilotage et à minima d'un porteur de projet interne.

Etape 3. - Elaboration du dispositif

Positionnement des salariés.

Elaboration des parcours de formation individualisés et rédaction du " cahier des charges formation " en conformité avec le poste de travail et son environnement (type machine, démarche qualité, traçabilité, hygiène, ADPCM (1),...).

Budgétisation et finalisation du plan de financement.

Choix des tuteurs et des formateurs internes ou externes. L'entreprise veillera à ce que le tuteur choisi possède les capacités pédagogiques et les aptitudes requises à l'exercice de cette fonction, appréciées à l'issue de la formation éventuelle prévue à la phase 3, étape 1, de la présente annexe.

Constitution du jury.

Etape 4. - Validation du dispositif par le jury

Phase 2 bis

Etude des postes

L'objectif de cette phase est de mettre en évidence pour un bassin d'emplois considéré les opportunités d'emploi locales et d'élaborer un cahier des charges " Formation ". Cette phase se décompose en 4 étapes :

Etape 1. - Mobilisation des partenaires

Mobilisation des partenaires concernés sur le bassin d'emplois considéré.

Mise en place d'un comité de pilotage comprenant au minimum :

- un représentant désigné conjointement par les organisations de salariés signataires de l'accord du 7 septembre 2000 ;

- un représentant de l'organisation représentative des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses régionale signataire du contrat d'objectif régional ou de tout autre organisme (ARIA ou autres) auquel cette organisation a donné délégation de représentation ;

- un représentant régional des pouvoirs publics.

Etape 2. - Elaboration du dispositif

Positionnement des demandeurs d'emplois par rapport aux pré-requis nécessaires au suivi de la formation.

Elaboration des parcours de formation individualisés et rédaction du " cahier des charges formation " en conformité avec le poste type CQP tel que défini en annexe et son environnement (démarche qualité, traçabilité, hygiène, ADPCM,...).

Budgétisation et finalisation du plan de financement.

Choix des formateurs externes.

Constitution du jury.

Etape 3. - Validation du dispositif par le jury

Phase 3

Formation

L'objectif de cette phase est de mettre en place les formations métiers répondant aux critères de la profession. Cette phase se décompose en 4 étapes :

Etape 1. - Formation des tuteurs et des formateurs internes lorsque le CQP est mis en oeuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Dans le cadre d'une démarche de formation intégrant l'adaptation au poste de travail, le tuteur/formateur peut intervenir à plusieurs niveaux :

- il accueille et transmet au salarié les règles, normes et la culture de l'entreprise ;

- il participe à la transmission des savoir-faire ;

- il intervient dans la validation des acquis.

Afin d'assumer au mieux ces fonctions et si nécessaire, le tuteur/formateur suit une formation lui permettant de développer ses capacités de communication, d'organisation, de transmission des connaissances et d'évaluation vis-à-vis des salariés en formation.

Etape 2. - Formation des salariés

Formation des salariés.

Evaluation continue.

Etape 3. - Suivi de l'action

Réunion du comité de pilotage.

Ajustement des objectifs de formation.

Etape 4. - Evaluation en situation de travail lorsque le CQP est mis en oeuvre dans le cadre défini au point 1 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.

Phase 4

Validation

L'objectif de cette phase est de valider certains modules ou la totalité des modules constituant le CQP. Cette phase se décompose en 2 étapes :

Etape 1. - Délibération du jury

Réunion du jury pour étude des dossiers de chaque salarié ou demandeur d'emploi et avis sur la délivrance du CQP.

Etape 2. - Délivrance du titre

Par la commission paritaire sur la formation professionnelle instituée par l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle pour les entreprises relevant des dispositions de cet accord.

Par cette même commission ou toute commission paritaire instituée à cette fin ou à laquelle il pourra être donné délégation par l'organisation représentative des industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses régionale signataire du contrat d'objectif régional ou de tout autre organisme (ARIA ou autres) auquel cette organisation a donné délégation de représentation pour les " modules transverses ", lorsque lesdits modules " transverses " sont préparés dans le cadre défini au point 2 de l'article 5 de l'accord du 7 septembre 2000.


Annexe n° 1
Certificat de qualification professionnelle
Annexe n° 2
Certificat de qualification professionnelle
Annexe n° 3
Certificat de qualification professionnelle Conducteur de ligne d'embouteillage (activité de conditionnement de boissons)
en vigueur non-étendue

Description du poste

Finalité :

La conduite d'un ensemble de machines semi-automatiques constituant une ligne d'embouteillage fixe ou mobile, en respectant les enjeux productivité-qualité-sécurité.

Principales activités nécessaires pour l'obtention du CQP :

- préparation, conduite, réglage, surveillance de l'ensemble des machines constituant la ligne ;

- mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de sécurité propres au poste de travail ;

- contrôle des produits fabriqués et contrôles physiques ;

- participation aux flux d'information.

Activités facultatives :

- contrôle de l'approvisionnement des postes de travail ;

- participation au dépannage 1er niveau des machines constituant la ligne d'embouteillage ;

- formation.

Liens fonctionnels et hiérarchiques :

- en amont, animateur d'équipe en production (fonctionnel et hiérarchique) ;

- en aval, conducteur de machine (fonctionnel et/ou hiérarchique), manutentionnaire (fonctionnel), approvisionneur (fonctionnel).

Variabilité :

La variabilité des postes porte sur le niveau de complexité des activités mises en oeuvre :

- l'intégration de l'activité dépannage et de son éventuel degré de complexité ;

- la configuration de la ligne d'embouteillage et sa cadence de fonctionnement ;

- l'importance des contrôles et mesures délégués.
Prérequis au CQP de conducteur de ligne d'embouteillage

Le traitement d'informations en situation de travail conduisant à des pratiques reposant sur de l'autonomie, de l'initiative et une responsabilisation, le candidat au CQP de conducteur de ligne d'embouteillage devra avoir, préalablement à sa candidature, acquis :

- des logiques à raisonnement autorisant la compréhension, l'analyse, l'assimilation d'informations et l'adoption de comportements conformes à des attentes exprimées ou latentes ;

- la maîtrise de la lecture, de l'écriture et des opérations de calcul au service de ces raisonnements.

C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à un positionnement de ces connaissances et aptitudes pour tout candidat à un CQP et éventuellement assurer en amont la remise à niveau nécessaire.

Référentiel type métier/compétences

ACTIVITE

PREPARATION DE LA LIGNE :

Le conducteur de ligne d'embouteillage vérifie la préparation des machines constituant la ligne en fonction du produit embouteillé :

- installation des accessoires ;

- alimentation ;

- programmation, etc.

Il s'assure de la propreté et de la désinfection de la ligne d'embouteillage.

CONNAISSANCES GENERALES et professionnelles

- connaître les différents accessoires des machines constituant la ligne et leurs modalités d'installation ;

- reconnaître les matières premières et consommables nécessaires aux postes ;

- connaître le principe de mise en route de toutes les machines constituant la ligne.

MODULE de formation

Fonctionnement des machines

ACTIVITE

CONDUITE EN COURS DE FABRICATION :

Le conducteur de ligne d'embouteillage s'assure en permanence du bon fonctionnement des installations.

Il surveille la bonne alimentation en matières premières et consommables pour éviter les ruptures.

Le conducteur de ligne vérifie et peut participer aux réglages courants sur les machines (amélioration du fonctionnement, changement de produit, amélioration de la qualité, amélioration du rendement).

Il peut intervenir lors de "dysfonctionnements simples" et alerte son responsable dans les autres cas.

CONNAISSANCES GENERALES et professionnelles

- connaître le principe de fonctionnement des machines constituant la ligne ;

- connaître les réglages ;

- connaître les principaux dysfonctionnements, leurs principales causes et les moyens d'y remédier.

MODULE de formation

Fonctionnement des machines

ACTIVITE

MISE EN OEUVRE DES MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE :

Le conducteur de ligne d'embouteillage réalise l'ensemble de ses interventions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité telles qu'elles résultent de la mise en place d'une démarche de type ADPCM (analyse des points critiques pour leur maîtrise) propre à l'entreprise ou du guide de bonnes pratiques hygiéniques de la profession et telles qu'elles lui ont été communiquées par écrit. En particulier, il participe et vérifie le nettoyage et la désinfection de sa ligne en fin de poste.

CONNAISSANCES GENERALES et professionnelles

- connaître les bases de microbiologie et d'hygiène et les risques en cas de non-respect ;

- connaître les bonnes pratiques hygiéniques de la profession ;

- connaître les règles de sécurité collectives et individuelles ;

- connaître le principe des gestes et postures ;

- connaître le principe du nettoyage/désinfection (produit/méthode).

MODULE de formation

Hygiène/sécurité

ACTIVITE

Autocontrôles des produits fabriqués :

Le conducteur de ligne d'embouteillage réalise l'ensemble de son activité en respectant les instructions définies sur son poste de travail et telles qu'elles lui ont été communiquées.

Il réalise des contrôles visuels permanents en entrée et en sortie des machines en respectant les instructions et selon les spécifications produits.

Il s'assure de la bonne exécution des contrôles physiques (températures, hauteur de niveau, etc.).

Il peut réaliser les calculs nécessaires aux contrôles et enregistre les résultats.

CONNAISSANCES GENERALES et professionnelles

- connaître le système qualité de l'entreprise ;

- connaître l'intérêt et le contenu des instructions à appliquer sur son poste de travail ;

- connaître les critères de qualité des produits ;

- connaître les risques d'altération des matières premières ;

- connaître la notion de fourchette de tolérance ;

- connaître le principe de fonctionnement des instruments de contrôle ;

- savoir effectuer les calculs de base.

MODULE de formation

Contrôle/qualité

Produit/process

ACTIVITE

PARTICIPE AU FLUX D'INFORMATION :

Le conducteur de ligne d'embouteillage reçoit des consignes orales ou écrites par l'animateur d'équipe en production.

Il a à sa disposition le programme de production et les instructionsconcernant le fonctionnement de la ligne, le nettoyage, la désinfection et la réalisation des contrôles.

Il échange oralement des informations avec son responsable, ses collègues, le service maintenance.

Il peut enregistrer les résultats de sa ligne (contrôles, quantité produite, problème rencontré, etc.), notamment sur le cahier de liaison prédécesseur-successeur dans le cas de travail en équipes successives.

CONNAISSANCES GENERALES et professionnelles

- connaître les différents éléments d'informations et leur cheminement ;

- connaître l'organisation du secteur et le rôle de ses différents interlocuteurs.

MODULE de formation

Communication

Référentiel type formation

MODULE

Fonctionnement des machines

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de décrire le principe de fonctionnement de toutes les machines constituant la ligne d'embouteillage ;

- être capable d'estimer les taux de consommation (temps, quantité, etc.) de leurs machines pour éviter les ruptures d'alimentation ;

- être capable de maîtriser la mise en route et les dispositifs de commande de toutes les machines dans un fonctionnement normal ;

- être capable de mettre en place les accessoires ;

- être capable d'expliquer les principes des réglages et de les réaliser ;

- être capable de citer les points sensibles, les risques de panne et leurs indices précurseurs, les principaux dysfonctionnements et les moyens d'y remédier ;

- être capable de conduire les différentes machines composant sa ligne d'embouteillage ;

- être capable de s'assurer de la mise en sécurité des machines lors des incidents et notamment avant l'intervention du service maintenance.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable d'interpréter une consigne orale ou écrite ;

- être capable d'utiliser l'outillage mécanique de base ;

- être capable de faire face à une situation de crise.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS liés à la bonne maîtrise professionnelle

- être méthodique ;

- être vigilant pour anticiper les ruptures ;

- savoir faire face aux priorités sur son poste de travail ;

- savoir identifier les limites de son champ d'action pour alerter sa hiérarchie ;

- savoir prendre des initiatives dans la limite de ce champ d'action.

MODULE

Hygiène (Module transverse)

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de mettre en application les règles d'hygiène liées à l'activité de conditionnement de boissons en référence au guide de bonnes pratiques hygiéniques de la profession ou des préconisations issues de la démarche d'analyse des risques hygiéniques conduite dans son entreprise ;

- être capable de mettre en application une procédure de nettoyage et désinfection.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable d'expliquer les principes des règles d'hygiène et d'identifier les règles applicables à un poste de travail ;

- être capable d'expliquer la notion de traçabilité.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS liés à la bonne maîtrise professionnelle

- être rigoureux ;

- être conscient de la nécessité du respect impératif des règles.

MODULE

Sécurité, gestes et postures (Module transverse).

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de mettre en application les règles de sécurité spécifiques aux machines de conditionnement de boissons ;

- être capable de mettre en application les règles élémentaires des gestes et postures ;

- être capable de mettre en application les règles de protection de l'environnement telles qu'elles sont définies dans les chartes professionnelles ou les démarches d'entreprises.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable d'expliquer les principes élémentaires de sécurité au travail.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS liés à la bonne maîtrise professionnelle

- être attentif.

MODULE

Contrôle qualité

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de contrôler l'application sur leurs postes de travail par le personnel de production sous sa responsabilité, des normes et procédures de qualité liées à leurs activités ;

- être capable de mettre en oeuvre des autocontrôles sur tous les postes de travail ;

- être capable de réaliser les contrôles avec fiabilité à l'aide d'instruments de mesure ;

- être capable de réaliser les calculs appropriés (règle de trois, pourcentage, moyenne) ;

- être capable de relever les résultats.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable
d'identifier les normes et les procédures de la démarche qualité d'une entreprise et de situer leur rôle dans cette démarche ;

- être capable d'identifier les matériels nécessaires aux contrôles et d'expliquer leur principe de fonctionnement ;

- être capable d'expliquer la notion de fourchette de tolérance et de citer des applications de cette notion.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS liés à la bonne maîtrise professionnelle.

- être précis et fiable.

MODULE

Produit, process (Module transverse)

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de détecter les principaux écarts qualitatifs ou quantitatifs concernant les produits ou les process d'un poste de travail type et d'identifier les principales causes possibles.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable d'identifier les principaux risques d'altération des boissons ;

- être capable d'identifier les règles de conditionnement des boissons.

MODULE

Communication

CAPACITES PROFESSIONNELLES minimales

- être capable de repérer les outils d'informations nécessaires à leur travail ;

- être capable de lire les éléments d'informations utiles à leurs activités ;

- être capable de remplir les documents mis à leur disposition ;

- être capable d'expliquer clairement, par oral, une ou des informations concernant leurs activités de la journée.

CAPACITES COMPLEMENTAIRES liées à la bonne maîtrise professionnelle

- être capable de décrire et d'illustrer par l'exemple les circuits d'information de son entreprise.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS liés à la bonne maîtrise professionnelle.

- savoir communiquer par oral sur ses activités dans un langage précis ;

- être précis et fiable dans la transcription de données.
Salaires minima et régime de prévoyance
Titre IV : Forfaits " cadres " et " salariés itinérants non cadres "
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à se réunir avant la fin du mois de février 2001 afin de poursuivre les négociations entamées le 27 novembre 2000 sur le régime des forfaits applicables aux " cadres " et aux " salariés itinérants non cadres ".

Forfaits cadres
Préambule
en vigueur étendue

La réduction effective de la durée du travail du personnel d'encadrement et du personnel relevant de conditions spécifiques d'emploi doit concilier de manière équilibrée l'intérêt des entreprises et les aspirations des salariés intéressés qui doivent également bénéficier de la réduction du temps de travail. Les parties conviennent que l'application de ce principe implique une réflexion approfondie qui doit être menée dans chaque entreprise sur la gestion du temps et la réduction de la charge de travail de ces personnels pour lesquels il est d'usage de recourir au forfait.

Il importe cependant de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions, dont la mission est largement indépendante d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories. C'est notamment le cas de l'encadrement et du personnel non sédentaire, en particulier les salariés itinérants non cadres.
Titre Ier : Personnels visés
ARTICLE 1
Forfaits cadres
REMPLACE

Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :

1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :

- mandataires sociaux ;

- cadres non régis par la convention collective nationale ;

- cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager ;

2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.

La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;

3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Pour ces derniers, une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

Ces forfaits pourront être établis :

- soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;

- soit sur la base de 214 jours par an,

étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord indiviuel.

Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :

1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :

- mandataires sociaux ;

- cadres non régis par la convention collective nationale ;

- cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager ;

2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.

La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;

3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il s'agit des cadres confirmés relevant de l'article L. 212-15-3 du code du travail et des filières industrielle, commerciale ou administrative des niveaux VIII, IX, X du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Pour ces derniers, une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après (1).

Ces forfaits pourront être établis :

- soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;

- soit sur la base de 214 jours par an,

étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord individuel.

Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Salariés itinérants non cadres
ARTICLE 2
Forfaits cadres
REMPLACE

Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, à priori et à posteriori, des temps de travail.

De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel.

Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines.

Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que les avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, à priori et à posteriori, des temps de travail.

De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, premier alinéa, du code du travail, le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel (1).

Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines (1).

Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que les avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er) .

Titre II : Forfaits
en vigueur étendue

Pour les cadres et les personnels itinérants non cadres, la durée du travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait ; ces conventions écrites peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante.
Forfait annuel en heures
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux articles 2 et 4 du présent accord, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi conformément aux dispositions de l'article 1 point 3 et de l'article 2 du présent accord.

Les salariés concernés bénéficieront :

1. D'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;

2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après.

A défaut d'accord d'entreprise et conformément à l'article L. 212-15-3-II du code du travail :

- la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ;

- la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d'activité, ce dernier plafond pourra être porté à 48 heures pendant une période maximale de 10 semaines sur l'année.

Afin d'assurer le contrôle de la durée réelle du travail l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis selon une périodicité hebdomadaire, contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur ce document sera présumé exact.

L'entreprise mettra en place un dispositif à sa convenance conforme aux exigences des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, afin de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Forfait annuel en jours
ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, le forfait annuel établi en nombre de jours s'adresse aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective nationale qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Ces collaborateurs occupent des fonctions de responsabilité et sont autonomes dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur a été confiée.

Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur auquel il sera remis chaque mois contre récépissé. A défaut de contestation par l'employeur, ce document sera présumé exact.

A défaut d'accord entre les parties au contrat de travail, est considérée comme une demi-journée de travail pour l'application des présentes dispositions toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, les choix du salarié seront pris en compte pour au moins 50 %. Ces journées et demi-journées seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps, dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie majoré de 20 %. Ce complément de rémunération pourra prendre en tout ou en partie la forme d'un repos récupérateur.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel qui reste soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine. En conséquence, le cadre bénéficiera :

- d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Le cadre ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel ci-dessus, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

(1) Article étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er) .

Titre III : Modalités d'application
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable dans les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969 ; il entrera en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et existant antérieurement à sa date de signature.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles des accords précités, ni avec les dispositions, spécifiques au personnel d'encadrement, prévues au titre II de l'accord du 5 février 1999 sur l'aménagement-réduction du temps de travail.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans commençant à courir à compter de sa date d'application.

Au terme de cette durée, il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'organisation patronale signataire et ou par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires.

2. En cas de dénonciation totale ou partielle du présent accord par l'un des signataires, cette dernière devra intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée aux autres parties 30 jours au moins avant le terme de la période initiale ou de l'une des périodes de reconduction.

L'accord, ou partie d'accord, dénoncé restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une période de 1 an commençant à courir à compter de la date d'échéance du présent accord.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au niveau de la branche, la commission sociale paritaire est chargée du suivi des conditions d'application du présent accord, notamment au regard de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés ; un constat sera dressé par écrit.

Avenant à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Article unique Prévoyance
en vigueur non-étendue

La date du 1er janvier 2002 figurant au premier alinéa de l'article 8 de l'accord précité du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective est reportée au 1er juillet 2002.

Avenant à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
ARTICLE unique Prévoyance
en vigueur non-étendue

La date du 1er janvier 2002 figurant au premier alinéa de l'article 8 de l'accord précité du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective est une nouvelle fois (1) reportée au 1er janvier 2003.

Avenant à l'annexe III
en vigueur étendue

Article unique

1. Au niveau III " Ouvriers et employés hautement qualifiés " du chapitre Ier de l'annexe III de la convention collective nationale, la première phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit :

(voir ce document)

Le reste du texte est sans changement.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Avenant à l'annexe III
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 1 à l'annexe III de la convention collective nationale du 22 octobre 2002 est complété par les dispositions reprises à l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension des dispositions de l'avenant n° 1 à l'annexe III de la convention collective nationale du 22 octobre 2002.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du point 2 de l'article 1er " Champ d'application " de l'accord précité du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle sont dénoncées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du point 1 de l'article 1er précité de l'accord du 23 décembre 1998 sont ainsi modifiées et complétées :

1. A la première ligne, les termes " sous réserve des disposition prévues au point 2 ci-dessous, " sont abrogés.

2. Les dispositions du point 1 de l'article précité sont ainsi complétées :

(voir cet article)

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective
VIGUEUR


Le conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, 95, rue de Monceau, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, BP 11, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur le directeur,

Nous vous prions de bien vouloir enregistrer notre décision de dénoncer les dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 " Durée et aménagement du temps de travail " de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.

Les dispositions conventionnelles ainsi dénoncées commencent à :

" II. - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires... "
et se terminent à :

" au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés ".

Veuillez croire, monsieur le directeur, à l'assurance de notre considération très distinguée.

Le président.
Le président de la commission sociale.

Nota : le préavis de dénonciation de 3 mois a été notifié aux organisations syndicales de salariés par lettre en date du 25 février 2004.
Correctifs à des avenants
en vigueur étendue

Correctifs aux avenants :

- avenant n° 42 à la convention collective nationale, du 10 février 2005 ;

- avenant n° 56 à l'annexe I de la convention collective nationale applicable aux cadres, du 10 février 2005 ;

- avenant n° 23 à l'annexe V de la convention collective nationale applicable aux agents de maîtrise, du 10 février 2005.

1. Au premier alinéa de l'article 3 " Durée. - Application " de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale précité, les termes : " suivant son dépôt à la direction départementale du travail conformément à l'article L. 132-10 du code du travail ; " sont remplacés par les termes : " suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; ".

2. Au premier alinéa de l'article 2 " Durée. - Application " de l'avenant n° 56 à l'annexe I de la convention collective nationale précité, les termes : " suivant son dépôt à la direction départementale du travail conformément à l'article L. 132-10 du code du travail ; " sont remplacés par les termes : " suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; ".

3. Au premier alinéa de l'article 3 " Durée. - Application " de l'avenant n° 23 à l'annexe V de la convention collective nationale précité, les termes : " suivant son dépôt à la direction départementale du travail conformément à l'article L. 132-10 du code du travail ; " sont remplacés par les termes : " suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; ".

Fait à Paris, le 21 février 2005.
Allocation retraite des cadres
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 de l'annexe I de la convention collective nationale sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

(voir cet article)
ARTICLE 2
Allocation retraite des cadres
MODIFIE

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail conformément à l'article L. 132-10 du code du travail ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.

Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Fait à Paris, le 10 février 2005.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.

Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Fait à Paris, le 10 février 2005.
Durée - Application
Indemnité de licenciement et indemnité de retraite
en vigueur étendue

Les articles 30 et 31 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi modifiés et complétés.

Modification de l'article 30 " Indemnité de licenciement "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 30 précité un dernier alinéa ainsi rédigé :

" En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. "

Le reste sans changement.
Modification de l'article 31 " Allocation de départ en retraite "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 31 " Allocation de départ en retraite " de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.

(Voir cet article).
Durée - Application
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.

Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 févier 1969.

Fait à Paris, le 10 février 2005.
Annexe V : Allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ en retraite " de l'annexe V de la convention collective nationale sont abrogées et remplacées par les dispositions reprises à l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Les dispositions de l'article 31 " Allocation de départ à la retraite " de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et techniciens sous réserve des adaptations ci-après :

(Voir cet article).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension ; il ne pourra y être dérogé, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable aux salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'application.

Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 5 de la convention collective nationale du 13 février 1969.

Fait à Paris, le 10 février 2005.
Durée - Application
Fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
en vigueur étendue

A la suite de la publication du décret du 10 octobre 2002 ayant porté le contingent légal d'heures supplémentaires de 130 heures à 180 heures par an, des négociations ont été engagées en vue du relèvement du contigent conventionnel d'heures supplémentaires fixé à l'article 34-II de la convention collective nationale des vins et spiritueux.

Les partenaires sociaux n'ayant pu parvenir à un accord, et compte tenu de la durée des négociations, le conseil national des vins et spiritueux a dénoncé en date du 25 février 2004 les dispositions conventionnelles précitées qui cesseront d'être applicables à compter du 25 mai 2005 compte tenu des dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale.

De nouvelles négociations ont été engagées en vue de parvenir à la fixation d'un nouveau contingent conventionnel d'heures supplémentaires. A cette occasion, la partie patronale a souhaité introduire des dispositions relatives aux heures choisies par référence à l'article L. 212-6-1 du code du
travail.

Ces négociations étant en cours, les organisations signataires sont convenues d'adopter le présent accord à durée déterminée qui fixe, à titre transitoire, le nouveau contingent conventionnel d'heures supplémentaires pour l'année 2005.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du paragraphe 1er, point II, de l'article 34 de la convention collective nationale (commençant à " II. - Dans chaque établissement ou service de cet étabissement .. " et se terminant à " au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés "), qui cesseront d'être applicables à compter du 25 mai 2005, sont remplacées par les dispositions ci-après :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à courir à la date de signature du présent accord et se terminant le 31 décembre 2005.

Il entrera en application le jour suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 12 mai 2005.
Exposé des motifs
Création et reconnaissance des CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 1er in fine de l'accord précité du 26 mai 2000, les termes " contrat de qualification " sont remplacés par les termes " contrat de professionnalisation ".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 26 mai 2000 est complété par les dispositions ci-après : " Les CQP peuvent être également obtenus par la validation des acquis de l'expérience (VAE), conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 2002 et du décret du 26 avril 2002 relatif à la VAE pour la délivrance d'une certification professionnelle. "

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 7 de l'accord précité du 26 mai 2000 est ainsi modifié et complété :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 mai 2005.
Correctif à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
en vigueur étendue

A l'article 2 " Droit individuel à la formation ", paragraphe précédant le point 2.1 dudit article, les termes :

" les parties signataires conviennent de porter de 15 heures à 16 h 30 ",
sont remplacés par les termes :

" les parties signataires conviennent de fixer à 16 h 30 ".

Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGE

Les parties signataires confirment leur attachement à l'apprentissage qui est, pour les jeunes, un moyen d'accès privilégié aux métiers de la profession permettant d'acquérir une qualification professionnelle reconnue favorisant leur insertion.

Elles confirment leur engagement pour le développement du recours à l'apprentissage et souhaitent amplifier les moyens de ce développement.

La loi du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale a redéfini les conditions d'habilitation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

De son côté, l'article L. 118-2-4 du code du travail détermine les organismes habilités à collecter ladite taxe.

Dans le cadre de ces textes, le conseil national des vins et spiritueux a déposé auprès du ministère du travail une demande d'habilitation à la collecte de taxe d'apprentissage auprès des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.

Il importe, toutefois, dans ce nouveau contexte législatif, d'organiser dans un cadre paritaire la répartition des fonds collectés non affectés par les entreprises.

C'est pourquoi les parties signataires sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1
ABROGE

Il est créé une commission paritaire chargée de la répartition des sommes non affectées par les entreprises, collectées au titre de la taxe d'appren-tissage.

ARTICLE 2
ABROGE

La commission paritaire prévue à l'article 1er est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.

En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national des vins et spiritueux qui convoque la commission à la demande de son président, établit les procès verbaux des réunions et assure leur diffusion.
ARTICLE 3
ABROGE

La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant titulaire d'une organisation syndicale de salarié ou par un représentant titulaire du conseil national des vins et spiritueux, choisi pour un an, parmi la (les) candidature(s) proposée(s) par chacun des collèges.

Un représentant du FAFSEA participe avec voix consultative aux réunions de la commission paritaire.

Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité simple de ses membres.

La commission se réunit au moins une fois par an, avant le 30 mai, sur convocation de son Président.
ARTICLE 4
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel habilitant le conseil national des vins et spiritueux à collecter la taxe
d'apprentissage.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005.
Avenant à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
ARTICLE 1
ABROGE

Le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation " de l'accord du 12 mai 2005 est complété comme suit :

Après le paragraphe : " Lorsque l'objectif de certification correspond à un certificat de qualification professionnelle, la durée de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation est portée à 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. " sont ajoutées des dispositions suivantes :

(voir ce texte)

Le reste du texte sans changement.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005.
Relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 34, paragraphe premier, point II, de la convention collective nationale est ainsi modifié et complété :

1. Les dispositions des 5 premiers alinéas du point II précité (dénoncées le 25 février 2004) commençant à :

" II - Dans chaque établissement ou service de cet établissement, le contingent d'heures supplémentaires... "

et se terminant à :

" au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés. "

sont remplacées par les dispositions ci-après :

(voir cet article)

2. Les dispositions du sixième alinéa du point II du paragraphe premier de l'article 34 de la convention collective nationale, commençant à :

" Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée... "

et se terminant à :

" 50 % pour les heures suivantes ",

sont dénoncées et remplacées par les dispositions ci-après :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au point IV de l'article 34 de la convention collective nationale, les références aux articles D. 212-17 et D. 212-13 sont respectivement remplacées par les références aux articles D. 212-16 et D. 212-12 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord, par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour suivant la publication au journal de son arrêté ministériel d'extension.

Fait à Paris, le 20 janvier 2006.
Exposé des motifs
en vigueur étendue

A la suite de la publication du décret du 10 octobre 2002 ayant porté le contingent légal d'heures supplémentaires de 130 heures à 180 heures par an, des négociations ont été engagées en vue du relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé à l'article 34, paragraphe premier, point II, de la convention collective des vins et spiritueux.

Les partenaires sociaux n'ayant pu parvenir à un accord, et compte tenu de la durée des négociations, le conseil national des vins et spiritueux a dénoncé en date du 25 février 2004 les dispositions conventionnelles précitées qui ont cessé d'être applicables à compter du 25 mai 2005 compte tenu des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale.

A la suite de nouvelles négociations paritaires, un accord a pu être trouvé sur les bases ci-après.
Interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
en vigueur étendue

Exposé des motifs :

En date du 20 janvier 2006, le Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses et les organisations syndicales de salariés FO, CFE-CGC et CFTC ont signé l'avenant n° 43 à la convention collective nationale. Cet avenant précise en son article 3 qu'" il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord, par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable au salarié ".

L'objet du présent avenant est de confirmer l'intention des parties signataires des dispositions précitées.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment qu'en adoptant les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 43 à la convention collective nationale du 20 janvier 2006, elles n'ont entendu viser que les accords d'entreprise ou d'établissement signés postérieurement à la date d'application de l'avenant n° 43 précité.

Le présent accord interprétatif sera déposé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 juillet 2006.
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Annexe I à l' accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle

Guide de la fonction tutorale

Les parties signataires de l' accord du 12 mai 2005 sur la formation professionnelle dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont entendu accorder une place importante au tutorat et favoriser son développement. C' est pourquoi elles ont prévu la négociation d' un guide de la fonction tutorale (art. 12. 4 de l' accord du 12 mai 2005), objet de la présente annexe.
La pratique du tutorat doit permettre :
― d' accroître la qualité et l' efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle par la transmission des techniques et savoir- faire propres à la profession ;
― de faire connaître l' entreprise et la profession tant auprès des bénéficiaires des contrats et périodes de professionnalisation qu' auprès des différents organismes extérieurs intervenant dans le processus.
Dans cette optique le présent guide est établi afin d' accompagner et d' aider les entreprises dans leur démarche. Il rappelle les principes fondamentaux propres au tuteur et à l' exercice de la fonction tutorale et décline des outils pratiques mis à disposition des entreprises.
Les entreprises restent libres d' utiliser leurs propres procédures internes lorsqu' elles existent tout en les adaptant aux présents dispositifs.

1. Le tuteur
1. 1. Rappel des dispositions légales, réglementaires
et conventionnelles applicables

Le tuteur est désigné par l' employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l' entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification en rapport avec l' objectif de professionnalisation visé.
Il justifie d' une expérience professionnelle d' au moins 2 ans.
Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l' employeur lui- même.
Le tuteur suit simultanément les activités de 3 salariés au plus bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d' apprentissage ou de périodes de professionnalisation (lorsque c' est l' employeur qui assure la fonction tutorale, le nombre maximum de salariés suivis simultanément est limité à 2).
Pour lui permettre d' exercer ses missions de tutorat, le tuteur doit disposer du temps nécessaire.
Les parties signataires de la présente annexe insistent sur la nécessité de préparation et de formation du tuteur qui pourront être prises en charge financièrement par l' OPCA compétent en application des textes réglementaires en vigueur.

1. 2. Compétences requises de la part du tuteur

Le tuteur doit mobiliser principalement trois catégories de compétences pour pouvoir mener à bien ses missions tutorales :
1. Compétences relationnelles : elles sont essentiellement liées aux activités d' accompagnement du salarié sous contrat ou période de professionnalisation.
Le tuteur doit ainsi être capable :
― d' établir et entretenir des relations avec le salarié concerné ;
― d' être le lien entre le salarié et les autres membres du personnel ;
― de repérer, selon les caractéristiques et le parcours du salarié, les éventuelles difficultés ou inadéquations avec le milieu de travail ;
― de créer un environnement à la fois sécurisant et structurant dans un contexte de relations hiérarchiques et de productivité ;
― de conduire un entretien.
2. Compétences pédagogiques : elles sont essentiellement liées aux activités de formation du salarié sous contrat ou période de professionnalisation.
A ce titre, le tuteur doit être capable de :
― définir clairement les différents aspects de son métier et les présenter à une personne non initiée ;
― définir et présenter l' organisation du travail et de la production en situant le poste dans le processus général ;
― formuler des objectifs de formation permettant de construire, de conduire et d' évaluer le parcours de formation en situation de travail ;
― organiser et animer une séquence de formation ;
― analyser une séquence de travail tant en termes de résultat attendu que de démarche à adopter.
3. Compétences managériales :
Le tuteur doit être capable :
― de concilier la logique de l' entreprise, plutôt tournée vers la production, et celle d' acquisition de connaissances et de compétences de l' organisme de formation ;
― d' associer d' autres acteurs à la démarche du tutorat tout en tenant compte de leurs enjeux ;
― de mettre en place et / ou mettre en oeuvre un système d' évaluation.

1. 3. Outil d' évaluation des compétences requises
de la part du tuteur

Afin de permettre au tuteur d' optimiser au maximum son rôle et d' exercer pleinement ses missions, les parties signataires incitent les entreprises à utiliser un outil d' évaluation des compétences nécessaires à l' exercice de la fonction tutorale. Un modèle en est proposé en complément de la présente annexe (additif n° 1).
Chaque tuteur évaluera, préalablement à l' accueil du salarié qu' il va suivre, ses compétences et identifiera les écarts nécessitant une action de préparation ou de formation adaptée lors d' un entretien avec sa hiérarchie ou, au besoin, effectué par un organisme extérieur.
Cet outil pourra également mesurer, au fil des différents tutorats effectués par le tuteur, les connaissances et compétences acquises par celui- ci dans l' exercice de ses missions afin d' en tenir compte dans le cadre d' une éventuelle évolution de carrière.

2. L' exercice du tutorat
2. 1. Rappel des dispositions légales, réglementaires
et conventionnelles applicables

Les missions du tuteur sont les suivantes :
― accueillir, aider, informer et guider le bénéficiaire d' un contrat ou d' une période de professionnalisation pendant la durée de l' action ou de lapériode de professionnalisation ;
― accompagner le salarié dans l' élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
― organiser avec les salariés concernés dans l' entreprise l' activité du bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation et veiller au respect de son emploi du temps ;
― contribuer à l' acquisition de connaissances, de compétences et d' aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d' actions de formation en situation professionnelle ;
― assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d' évaluation, de formation et d' accompagnement du bénéficiaire à l' extérieur de l' entreprise ;
― participer à l' évaluation du suivi de la formation et des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.

2. 2. Outil d' organisation et d' aide à la planification
des différentes activités

Afin de préparer l' arrivée du salarié sous contrat ou période de professionnalisation et d' être à même d' assurer efficacement les différentes missions et phases de la fonction tutorale, un guide des principales actions à mener, au regard des missions d' accueil / intégration, de formation, de suivi / accompagnement et d' évaluation que comporte le tutorat, est proposé aux entreprises de la profession (additif n° 2 à la présente annexe).
Ces dernières pourront utilement le compléter ou l' adapter selon leurs spécificités.
De même, certaines des missions pourront être plus ou moins développées en fonction du profil du salarié (nouvel embauché en contrat de professionnalisation ou salarié déjà présent dans l' entreprise en période de professionnalisation, jeune sans expérience professionnelle ou public ayant déjà unparcours professionnel, etc.).

2. 3. Outils de planification du programme de travail,
de fixation des objectifs et d' évaluation

Les phases d' acquisition de connaissances, de compétences, d' aptitudes professionnelles et de comportements au travers d' actions de formation en situation professionnelle constituent l' une des étapes essentielles du contrat et de la période de professionnalisation.
Elles doivent, de plus, se situer en cohérence avec le programme pédagogique d' acquisition des connaissances théoriques mené en parallèle au sein de l' organisme de formation.
Les périodes d' évaluation sont également primordiales puisqu' elles doivent permettre notamment de valider les acquis du salarié, d' identifier les difficultés rencontrées afin de pouvoir prendre des mesures correctrices, de vérifier la justesse des mises en situation professionnelle au regard des objectifs de formation visés.
Dans cette optique, deux fiches peuvent être utilisées par les entreprises de la profession pendant toute la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Elles peuvent également servir de support aux entretiens de bilan menés entre le tuteur et le salarié concerné.
Elles permettent à la fois de détailler et de suivre :
― les tâches et comportements que le salarié devra avoir maîtrisés et acquis à l' issue de sa formation ;
― la formalisation et la progression des objectifs ;
― enfin, l' évaluation de ses connaissances et de ses comportements.
La première fiche est orientée vers l' acquisition des connaissances professionnelles et métier (additif n° 3 à la présente annexe).
La seconde fiche vise l' acquisition et l' évaluation des comportements (additif n° 3 à la présente annexe).

3. Diffusion du présent guide de la fonction tutorale

Afin d' assurer une large diffusion du présent guide auprès de l' ensemble des entreprises de la profession s' investissant dans une démarche de professionnalisation et de tutorat, l' OPCA compétent joindra un exemplaire de ce guide à chaque accord de prise en charge d' un contrat ou d' une période de professionnalisation adressé à l' entreprise concernée.

4. Dispositions diverses

La présente annexe à l' accord du 12 mai 2005 sur la formation professionnelle dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses est soumise au même régime en matière de révision, d' entrée en vigueur et de durée d' application que l' accord précité du 12 mai 2005.

en vigueur étendue

ADDITIF N° 1 À L'ANNEXE I
Outil de mesure des compétences
liées à chaque activité du tutorat


1. Avant chaque mission de tutorat ― et dans toute la mesure du possible suffisamment à l'avance pour pouvoir prévoir les actions de préparation ou de formation nécessaires ―, le tuteur procède à l'évaluation de ses compétences au cours d'un entretien avec sa hiérarchie ou, au besoin, avec un organisme extérieur.
2. Sont déterminées les éventuelles actions de préparation ou de formation nécessaires.
3. Le présent document est conservé au dossier du salarié.
Nom, prénom du tuteur : Fonction :
COMPÉTENCES REQUISES ÉVALUATION (1)
1 2 3 5
L'accueil        
Conduire un entretien        
Se présenter        
Présenter le métier ou l'emploi tel qu'il est exercé dans l'entreprise        
Fournir les informations indispensables à la vie de l'entreprise et identifier les différents interlocuteurs        
Préciser les objectifs, les modalités, les conditions de déroulement de la formation        
Présenter le poste de travail        
L'accompagnement        
Identifier les problèmes que rencontre le salarié        
Conseiller et orienter        
Participer à la définition d'un projet professionnel adapté        
Conduire un entretien de suivi        
La formation        
Présenter son métier à une personne non initiée        
Déterminer des objectifs de formation et un plan d'acquisition des connaissances et compétences        
Organiser et animer une séquence de formation en variant les méthodes pédagogiques (explication, démonstration, mise en situation...)        
Contrôler le résultat attendu et faire un retour au salarié        
Encourager et soutenir la personne face à des difficultés et en rechercher les causes        
L'évaluation        
Assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation        
Conduire un entretien d'évaluation        
Connaître les différentes formes d'évaluation        
Effectuer un bilan des compétences, savoir-faire et comportements acquis en fin de formation.        
(1) Evaluation du degré de maîtrise de chaque item : cocher la case correspondante.
1 : compétence non maîtrisée par le tuteur.
2 : compétence moyennement maîtrisée par le tuteur (connaît les aspects théoriques mais manque de mises en situation pratiques, ou connaissances partielles sur le sujet).
3 : compétence maîtrisée de manière satisfaisante.
4 : compétence totalement maîtrisée et transmissible.

Action(s) de formation nécessaire(s) :
Fait le Signature :
en vigueur étendue

ADDITIF N° 2 À L'ANNEXE I
Outil de planification des différentes actions liées au tutorat

MISSION OBJECTIF ACTION FAIT (1)
Accueil / Intégration Favoriser l'intégration du salarié dans l'entreprise Accueillir le nouveau salarié (l'employeur pourra être présent avec le tuteur)  
  Donner une bonne image de l'entreprise (la première impression reste toujours très forte) Se présenter et définir son rôle en qualité de tuteur  
  Créer le plus rapidement possible un sentiment d'appartenance Présenter l'entreprise et en faire une visite  
    Présenter les collègues de travail directs et leur rôle  
    Aider le salarié à se présenter  
    Situer l'activité du salarié au sein de l'entreprise  
    Présenter concrètement le poste de travail  
    Présenter les règles de vie de l'entreprise et les principales règles dans l'organisation du travail (horaires, pause...)  
    Présenter les consignes de sécurité ainsi que les éventuels gestes et postures à appliquer  
    Vérifier les aspects matériels de l'accueil (vêtements, vestiaires, coin repas...)  
    Faire un premier bilan dès la fin de la 1re journée  
    Présenter au salarié les moyens d'information et de communication existant dans l'entreprise  
Formation Favoriser les conditions d'apprentissage du métier Discuter avec le salarié de son projet professionnel. Identifier les objectifs de la formation et le contenu de celle-ci  
    Etablir un programme de travail pour les périodes passées en entreprise (lieu, durée, activités, objectifs, mode d'évaluation) en respectant une complexité croissante des activités au fur et à mesure de la formation (2)  
    Etre en cohérence avec le programme d'acquisition de connaissances de l'organisme de formation  
    Expliquer les critères de performance de l'entreprise, le salarié étant intégré dans le processus de production et étant en situation réelle de travail  
    Guider le salarié dans la réalisation du travail. Montrer les gestes, les matériels et matériaux utilisés. Vérifier qu'il y a compréhension  
    Revenir sur la démarche et les techniques employées une fois le travail effectué  
    Suivre la réalisation en fonction du mode d'accompagnement choisi et connu du salarié  
Suivi et accompagnement Accompagner le salarié dans la découverte de tous les aspects du métier Faire des points réguliers avec le salarié  
  Accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet professionnel Développer les aspects du métier sur lesquels le salarié rencontre des difficultés et/ou démontre des aptitudes particulières  
    Développer la motivation du salarié pour la profession  
    Développer les perspectives d'évolution professionnelle et personnelle  
    Analyser régulièrement les problèmes  
Evaluation Mesurer les progrès et les écarts à corriger par rapport aux objectifs fixés Programmer des rencontres régulières et individuelles avec le salarié selon un calendrier connu de celui-ci (par exemple par périodes successives). Suivre et évaluer ses résultats au regard de la professionnalisation préparée (2)  
    Effectuer un bilan des acquis  
    Faire un point régulièrement avec l'organisme de formation  
    Participer à un bilan final en lien avec l'organisme de formation  
(1) Le tuteur cochera la case une fois l'action effectuée ou y indiquera, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'action n'a pas été réalisée.
(2) Voir ci-après les fiches dans l'additif n° 3.
en vigueur étendue

ADDITIF N° 3 À L'ANNEXE I
Fiche formation / évaluation métier


Nom : Prénom :
Professionnalisation préparée :
Contrat (période) de professionnalisation : du au
se déroulant en trois périodes successives :
1re période : du au
2e période : du au
3e période : du au
TÂCHES NIVEAU 1re
période
2e
période
3e
période
COMMENTAIRE
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
  M        
  C        
  I        
M : maîtrise ; le salarié peut effectuer la tâche seul, sauf circonstance exceptionnelle.
C : capable ; le salarié peut effectuer la tâche mais a encore besoin ponctuellement d'accompagnement.
I : initié ; le salarié possède quelques connaissances mais ne peut accomplir la tâche seul.

Visa du tuteur :Visa du salarié :

Comment se servir de cet outil

Définir les différentes périodes de formation (dans la fiche ci-dessus, trois périodes ont été déterminées). Définir leur durée pour chacune d'elles.
Lister les différentes tâches que le salarié doit accomplir et maîtriser au cours de sa formation en respectant une logique avec le programme d'acquisition des connaissances au sein de l'organisme de formation.
Au début de chaque période, indiquer le niveau à atteindre (M, C ou I) en mettant une flèche () dans la case indiquée.
A la fin de chaque période, mettre une croix (X) dans la case correspondant au niveau atteint.
Si nécessaire, porter des précisions dans la case « commentaires » (exemple : points positifs ou à améliorer, difficultés particulières rencontrées, etc.).

Fiche formation / évaluation comportement


Nom : Prénom :
Professionnalisation préparée :
Contrat (période) de professionnalisation : du au
se déroulant en trois périodes successives :
1re période : du au
2e période : du au
3e période : du au
OBJECTIF INDICATEUR 1re
période
2e
période
3e
période
COMMENTAIRES
Respecter les consignes de sécurité Applique toujours les consignes de sécurité        
  Suit les consignes quand on le lui demande        
  N'applique pas les consignes        
Avoir une tenue adaptée au contexte de l'entreprise Porte les EPI, tenue vestimentaire        
  Porte les EPI, tenue vestimentaire mais des rappels sont parfois nécessaires        
  Ne porte pas les EPI, tenue vestimentaire        
Respecter l'outil de travail et anticiper les problèmes Anticipe et remédie aux problèmes sur son outil        
  Respecte son outil de travail        
  N'est pas attentif à l'état mécanique de son outil de travail        
Etre vigilant à la qualité des produits Remédie aux problèmes en connaissant l'origine        
  Sait repérer les problèmes        
  Ne remarque pas les problèmes de qualité des produits        
Respecter les méthodes et consignes de travail Applique rigoureusement les méthodes de travail        
  Ne les applique que quand on le lui demande        
  N'applique pas les règles de production        
A le sens de l'organisation de son travail Est rigoureux dans l'organisation de son espace de travail, ordonné        
  A des difficultés à organiser son travail        
  Est désordonné et/ou désorganise la production        
Etre persévérant Persévère et cherche à trouver une solution à toute situation        
  Persévère mais se décourage parfois        
  Se décourage à la première difficulté        
Avoir le sens de la communication Partage clairement l'information et vérifie la compréhension        
  Transmet l'information en cas de demande        
  Ne parle pas, n'écoute pas.        
Avoir l'esprit d'équipe Apporte sa contribution à l'équipe sans en attendre la demande, est bien intégré dans l'équipe        
  Apporte sa contribution à l'équipe si cela lui est demandé        
  Ne s'intéresse qu'à soi-même et à son propre travail        
Etre ponctuel Anticipe la prise de poste et n'hésite pas à dépasser l'horaire s'il le faut        
  Respecte les horaires        
  Souvent en retard, irrégulier, peu fiable        
S'impliquer dans l'apprentissage de son métier Sait se prendre en main, pose volontiers des questions, clarifie ses connaissances        
  Fait juste ce qu'il faut, pose des questions lorsqu'on l'y incite        
  Ne s'implique pas, ne pose pas de questions.        

Visa du tuteur :Visa du salarié :

Comment se servir de cet outil

Définir les différentes périodes de formation (dans la fiche ci-dessus, trois périodes ont été déterminées). Définir leur durée pour chacune d'elles.
Au début de chaque période, indiquer le niveau à atteindre en mettant une flèche () dans la case indiquée.
À la fin de chaque période, mettre une croix (X) dans la case correspondant au niveau atteint.
Si nécessaire, porter des précisions dans la case « commentaires » (exemple : points positifs ou à améliorer, difficultés particulières rencontrées, etc.).
Ces deux fiches peuvent être utilisées aussi bien par le tuteur que par le salarié, une fois les tâches professionnelles et objectifs à atteindre définis par le tuteur.
Si tuteur et salarié ont rempli ces grilles avant leurs différents entretiens de bilan et d'évaluation, le partage des appréciations donnera lieu à un véritable échange car il permettra de travailler sur les éventuels écarts constatés.
Cette démarche conduit alors le salarié à une auto-évaluation des connaissances acquises, des progrès effectués et des axes d'amélioration à travailler, démarche nécessaire pour l'acquisition de son autonomie à son poste de travail.

Compte épargne-temps
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 34 bis de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 34 bis
Compte épargne-temps

1. Principe

Le compte épargne-temps (CET), mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat des salariés, a pour but de favoriser la gestion du temps sur l'ensemble de la vie professionnelle en permettant aux salariés de reporter progressivement du temps, dans le but de financer tout ou partie de congés sans solde de longue durée, une cessation progressive d'activité, de disposer de temps pour une formation lors de leur reconversion, de racheter un ou plusieurs trimestres au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale ou d'alimenter un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Le compte épargne-temps est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération.

Il ne crée pas un nouveau type de congé ou d'épargne mais permet le financement de catégories de congés ou l'alimentation de dispositifs d'épargne déjà existants.

Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives au compte épargne-temps, par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, que dans un sens plus favorable au salarié.

Toutefois, le présent avenant ne remet pas en cause les dispositions d'éventuels accords d'entreprise ou d'établissement signés avant sa date d'entrée en vigueur.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, le compte épargne-temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.

2. Bénéficiaires

Tous les salariés volontaires de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou le groupe.

3. Alimentation

Le compte épargne-temps peut être alimenté, en application des articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail, par des éléments « temps » ou « rémunération » :

-la cinquième semaine de congés payés annuels et les éventuels jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;

-les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective des annexes I et V ;

-les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire (art.L. 3121-24, L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail) ;

-les jours de repos acquis annuellement en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 34 de la convention collective nationale et de l'article 4 de l'accord du 19 avril 2001 ;

-les primes d'intéressement ;

-la gratification annuelle prévue par l'article 42 de la convention collective nationale ou toute autre prime conventionnelle venant compléter le salaire de base ;

La totalité des jours de congés et de repos affectés à son compte épargne-temps par un salarié ne peut excéder 18 jours ouvrables par exercice civil.

4. Modalités de gestion

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il y effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours ouvrables et / ou des éléments de salaire de son choix, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les droits du salarié inscrits au compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement ou par décision de l'employeur à défaut d'accord.

Dans les hypothèses où des conversions doivent être faites (jours de repos en valeur monétaire ou éléments de salaire en jours), il convient de prendre comme salaire de référence celui en vigueur à la date d'alimentation du compte épargne-temps, sauf accord d'entreprise ou décision de l'employeur plus favorable.

Conversion de jours de repos en valeur monétaire :

« Salaire mensuel de base à la date d'alimentation multiplié par le nombre de jours à convertir » divisé par 26.

Conversion d'éléments de salaire en jours :

« Montant des éléments de salaire épargnés multiplié par 26 » divisé par le salaire de base au moment de l'alimentation.

Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en aura confié la gestion, après consultation et si possible accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

L'employeur doit impérativement s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et dont le montant dépasse le plafond couvert par l'assurance de garantie des salaires.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.A défaut de représentants du personnel, elles sont communiquées aux salariés.

5. Utilisation du compte épargne-temps

5. 1. Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des périodes non travaillées

L'utilisation comme l'alimentation du compte épargne-temps relèvent de l'initiative du salarié.

Nature des périodes non travaillées :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-d'un congé parental d'éducation ;

-d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

-d'un congé sabbatique ;

-d'un congé de solidarité internationale ;

-de tout congé sans solde ;

-d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;

-d'une période de formation en dehors du temps de travail.

Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables.

Dans le cas du congé sans solde, la demande doit être faite par le salarié 3 mois à l'avance par écrit, l'employeur disposant d'un délai de 1 mois pour répondre ; le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans l'hypothèse d'un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.

A l'exception des périodes de formation visées au dernier alinéa ci-dessus soumises à des dispositions légales particulières, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 4 mois. Si le compte épargne-temps est insuffisamment pourvu au regard de ces 4 mois de congé, la différence pourra être accordée sur demande du salarié au titre de congés sans solde.

Rémunération de la période non travaillée :

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ.

Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.

La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.

Le sort des éventuels avantages propres à chaque entreprise est renvoyé à ce niveau selon les accords ou usages en vigueur.

Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence :

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence.

Cette absence, à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée de l'absence du salarié est au moins égal à 4 mois, l'absence est compensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite.A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire, il peut bénéficier d'une formation de mise à niveau.

5. 2. Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :

-alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et / ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

-racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

6. Cessation et transfert du compte épargne-temps

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits si ces derniers ont atteint 2 mois (en équivalent jours).

La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié dans les conditions visées ci-dessus, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

-soit 3 mois après la renonciation ;

-soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).

7. Information des représentants du personnel

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoit une fois par an une information sur la mise en oeuvre dans l'entreprise du dispositif du compte épargne-temps.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les partenaires se réuniront afin d'en tirer les conséquences.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du premier jour du mois suivant son dépôt au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Avenant à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent d'actualiser les dispositions de l'annexe V à la convention collective nationale relatives à la période d'essai des agents de maîtrise et agents techniques compte tenu de l'évolution des dispositions légales dans ce domaine, afin d'en assurer une meilleure lisibilité et compréhension.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 24 b Période d'essai de l'annexe V applicable aux agents de maîtrise et agents techniques de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 24
Embauchage. ― Période d'essai


b) Période d'essai
1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des agents de maîtrise et agents techniques ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :
TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)
Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
3. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
4. Tout agent de maîtrise fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.
Il s'appliquera à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Embauchage et période d'essai
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent d'actualiser les dispositions de la convention collective nationale du 13 février 1969 relatives à la période d'essai compte tenu de l'évolution des dispositions légales dans ce domaine, afin d'en assurer une meilleure lisibilité et compréhension.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 24
Embauchage. ― Période d'essai


Les employeurs feront connaître aux services de l'emploi de l'Etat les emplois disponibles dans leur entreprise.
Ils peuvent recourir à l'embauchage direct.
Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de vacance ou création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. Afin de susciter éventuellement des candidatures parmi les salariés de l'entreprise, les employeurs sont invités à faire connaître les postes à pourvoir aux délégués du personnel ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres. Lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit.
De même, en cas d'absence du titulaire d'un poste pour maladie, accident ou maternité, l'employeur fera appel par priorité aux salariés de l'entreprise aptes à effectuer ce remplacement.
Avant d'entamer une procédure de recrutement, l'employeur devra vérifier qu'il n'existe pas sur le poste à pourvoir de salariés à réembaucher, ou à réintégrer, voire à reclasser conformément aux obligations légales applicables en la matière.
A cet effet, un registre unique du personnel sera tenu dans chaque entreprise à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.
Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait de l'exécution du service national actif et qui entendent faire jouer leur réintégration dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail doivent informer de leur intention leur employeur au plus tard dans le mois suivant leur connaissance de la date de leur libération.
L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les ouvriers et employés, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 1 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Concernant les salariés commerciaux opérationnels (dits « terrain »), les dispositions ci-après sont applicables compte tenu des périodes nécessaires à leur intégration et à leur formation aux produits de l'entreprise : l'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois pour la même durée (2 mois), après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des ouvriers et employés ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :
TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine)
Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Les dispositions éventuelles de sécurité sont prises.
Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.
Si à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit en même temps que les conditions.
Un exemplaire tenu à jour de la présente convention collective est mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Dans les branches couvertes par la présente convention et ayant une activité saisonnière et selon les nécessités de l'exploitation, il pourra être procédé à l'embauchage d'un personnel complémentaire dans les conditions définies à l'article 32 de la présente convention collective.
Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Il est interdit d'employer temporairement, ou de quelque façon que ce soit, des salariés qui, à la connaissance de la direction, sont pourvus par ailleurs d'un emploi à temps complet. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.
Il s'appliquera à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Avenant à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent d'actualiser les dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale relatives à la période d'essai des cadres compte tenu de l'évolution des dispositions légales dans ce domaine, afin d'en assurer une meilleure lisibilité et compréhension.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 24 b Période d'essai de l'annexe I applicable aux cadres de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 24
Embauchage. ― Période d'essai


b) Période d'essai
1.L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :
TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER
(pour une période d'essai d'au moins 1 semaine
Rupture par l'employeur Rupture par le salarié
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures
De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant des niveaux VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.
4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois, ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de 2 mois.
5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.
Il s'appliquera à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Emploi des seniors
Préambule
en vigueur étendue

L'amélioration du taux d'emploi des seniors constitue pour notre pays un enjeu majeur compte tenu des constats démographiques et un levier de croissance à moyen et à long terme pour les entreprises de la branche. Il convient de souligner l'importance de l'expérience et des connaissances détenues par les salariés seniors, élément de richesse de l'entreprise devant être reconnu et préservé.
Compte tenu de la structure de la pyramide des âges propre à la branche professionnelle (37 % des salariés de la profession ont plus de 45 ans), le présent accord souhaite participer à l'évolution nécessaire des mentalités collectives vis-à-vis des seniors dans le monde du travail en favorisant le maintien dans l'emploi des seniors.
En conséquence, les parties signataires entendent que les mesures prises dans le cadre de cet accord favorisent le maintien dans l'emploi des salariés seniors de la profession.
Par le présent accord les entreprises de la branche s'engagent :
― à donner aux salariés des perspectives d'évolution, notamment dans leur seconde partie de carrière ;
― à sécuriser les parcours professionnels par la mise en place d'une gestion anticipative des emplois et des compétences et de l'entretien professionnel à partir de 45 ans ;
― à développer le tutorat pour permettre aux salariés seniors de transmettre leur savoir ;
― à examiner les possibilités d'aménagement de fin de carrière de ces salariés seniors pour éviter l'usure au travail (3 × 8, pénibilité, etc.) ;
― et d'une manière générale à mettre en place des pistes en vue d'un plan d'actions pour l'emploi et la formation des seniors, ceci fruit d'un dialogue social constructif et responsable.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors ainsi que des dispositions légales sur ce sujet issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de ses textes d'application.
Le présent accord concerne les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Définition de la notion de seniors
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'exclusion de domaines précis où un âge spécifique est précisé dans le présent accord, les partenaires sociaux entendent par seniors les collaborateurs âgés de 55 ans et plus.

Objectif chiffré en termes de maintien dans l'emploi des seniors
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans les entreprises de la profession, la part des salariés âgés de 55 ans et plus est égale à environ 8 % des effectifs salariés (source : rapport de branche 2008, données 2007).
Face à ce constat, les signataires du présent accord s'accordent à encourager le maintien de 100 % des seniors dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, et ce chaque fois que possible compte tenu des souhaits et aptitudes physiques des salariés concernés.
Les mesures constitutives du présent accord sont prises afin d'encourager et de rendre possible la réalisation de cet objectif.

Domaines d'action en faveur des seniors
ARTICLE 3
en vigueur étendue

3. 1. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

Il est rappelé aux entreprises de la branche professionnelle l'importance, dans un environnement de plus en plus exigeant et en évolution permanente, de déployer une démarche d'individualisation des parcours professionnels en inscrivant ces derniers dans la durée afin de développer, concernant les seniors :
― leurs possibilités d'évolution de carrière ou de maintien dans leur emploi ;
― leurs possibilités de mobilité professionnelle interne ou externe ;
― l'aménagement de leur fin de carrière.
La réalisation de cette démarche passe autant par la capacité des salariés à s'adapter aux évolutions de leur métier et à être en mesure de changer d'emploi que par la volonté et les efforts des entreprises à prendre en compte les spécificités propres aux seniors.
Les entreprises se doteront des moyens favorisant le maintien dans l'emploi des seniors et recueilleront toutes les informations utiles à une connaissance précise des compétences de ceux-ci. Ces informations pourront notamment être recueillies à l'occasion de l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière.
A partir de l'ensemble des informations recueillies et des besoins en compétences des entreprises, les entreprises de la branche mettront en oeuvre à destination des seniors des dispositifs de formation adaptés devant favoriser leur sécurisation professionnelle dans leur emploi, la préparation de leur évolution dans leur emploi ou vers un nouvel emploi (via, par exemple, la validation des acquis de l'expérience et les périodes de professionnalisation).
Gestion anticipative des emplois et des compétences :
Les entreprises de la profession s'efforceront de mettre en place, avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent et, à défaut, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un dispositif de gestion anticipative des emplois et des compétences adapté à leur taille.
Les entreprises, et spécifiquement les TPE-PME peuvent solliciter une aide de l'Etat pour l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
Ce dispositif public est destiné à accompagner les entreprises dans leur démarche (gestion des pyramides des âges, adaptation des compétences, organisation du travail...), et notamment à examiner les possibilités d'évolution professionnelle des seniors.
Entretien professionnel de deuxième partie de carrière :
Un entretien professionnel de deuxième partie de carrière est proposé à tout salarié à partir de 45 ans par son responsable hiérarchique et renouvelable par la suite au moins tous les 5 ans selon les souhaits du salarié.
Cet entretien a pour objectif de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emplois dans l'entreprise, sur les compétences, les besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du collaborateur.
Il se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite remise au salarié et respecter les principes de confidentialité.
Cet entretien pourra permettre d'identifier les besoins en matière d'actions de formation et d'adaptation personnalisées contribuant à la poursuite de sa carrière et de favoriser, le cas échéant, la perspective d'évoluer vers un autre emploi.
Cet entretien pourra, le cas échéant, être anticipé à la demande du salarié comme à celle de l'employeur si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans ayant sollicité un entretien professionnel de deuxième partie de carrière en bénéficient.
Un suivi de ce point sera fait auprès des entreprises par l'intermédiaire du questionnaire adressé pour l'établissement du rapport de branche.
Bilan de compétences :
Afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences.
Les financements liés à ces bilans de compétences peuvent être assurés soit par l'entreprise dans le cadre de sa contribution au développement de la formation professionnelle continue, soit par l'OPCA ou l'OPACIF compétent.
Les partenaires sociaux conviennent de demander à l'OPCA d'accorder une enveloppe budgétaire spécialement affectée à la prise en charge de ces bilans de compétences et d'organiser une prise en charge accélérée des dossiers des salariés concernés.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est informé chaque année du nombre de bilans de compétences des salariés de plus de 45 ans réalisés.

3. 2. Amélioration des conditions de travail
et prévention des situations de pénibilité

L'amélioration des conditions de travail est essentielle pour améliorer le taux d'emploi des seniors compte tenu des effets du vieillissement, des exigences de compétitivité et des transformations technologiques. Il convient de rechercher la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors ou leur reclassement, les entreprises de la branche engageront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord :
-la réalisation d'une cartographie des seniors dans chaque entreprise ;
-une réflexion dans le but d'aboutir à une réelle amélioration des conditions de travail des seniors, à chaque fois qu'un besoin spécifique aura été identifié, cela quelle que soit leur catégorie, afin de mettre en oeuvre des plans d'actions destinés à aménager les postes comportant des facteurs de risques ou d'usure professionnels.
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel seront associés à cette démarche.
Des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors seront également développées (prise en compte des aspects d'ergonomie, organisation du travail...) en s'appuyant sur les ressources internes (CHSCT ou, à défaut, délégués du personnel, médecin du travail, responsable en charge des aspects techniques...) et externes (CRAM, ARACT...).
Les entreprises de la profession sont invitées à enrichir le document unique d'évaluation des risques de ces actions.
Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sera également associé, concernant les seniors :
-à l'identification des principaux facteurs de pénibilité ;
-à l'identification des solutions d'adaptation ;
-et au suivi.
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, visé à l'article L. 4612-16 du code du travail, lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
Reclassement :
En cas d'inaptitude d'un senior, médicalement constatée par le médecin du travail, à occuper son poste, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie, en cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une garantie de rémunération ainsi définie :
-s'il compte entre 1 an et 5 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
-100 % pendant les 2 premier mois ;
-70 % du 3e au 7e mois ;
-50 % du 8e au 12e mois inclus ;
-s'il compte entre 6 ans et 15 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
-100 % pendant les 4 premiers mois ;
-70 % du 5e au 8e mois ;
-50 % du 9e au 12e mois inclus ;
-s'il compte au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : le senior bénéficie d'une indemnité mensuelle dégressive exprimée en pourcentage entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base de :
-100 % pendant les 6 premiers mois ;
-80 % du 7e au 9e mois ;
-60 % du 10e au 12e mois inclus.
Le salarié bénéficiera, le cas échéant, des actions de formation nécessaires à ce reclassement.
Les seniors concernés par cette procédure de reclassement garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification en fonction de leurs capacités à l'occuper.

3. 3. Développement des compétences et des qualifications
et accès à la formation

Les parties signataires rappellent le caractère primordial de la formation professionnelle tout au long de la vie devant permettre au salarié de suivre des formations même après plusieurs années d'expérience professionnelle dans l'entreprise ou après un certain âge.
La formation professionnelle doit permettre de favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, en :
-maintenant leur employabilité ;
-confortant leurs compétences à leur poste ;
-accompagnant l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;
-développant la transmission d'expérience ;
-encourageant le tutorat,
ceci en réponse aux exigences de qualité et de compétitivité des entreprises de la profession.
Les demandes d'utilisation au titre du DIF, présentées par les salariés âgés de 45 ans et plus pour faciliter leur employabilité bénéficieront d'une priorité d'examen et d'accès par l'entreprise.
En cas de refus par l'employeur d'une demande de DIF d'un salarié âgé de 45 ans et plus, celui-ci devra être motivé.
Suite à ce refus, le salarié concerné pourra représenter cette même demande passé un délai de 12 mois ; celle-ci devra alors être acceptée par l'employeur sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
-être en lien avec les métiers et / ou les besoins de l'entreprise ou de la profession ;
-donner lieu à prise en charge par l'OPCA.
Pour toute demande de DIF ne remplissant pas les conditions ci-dessus et correspondant à une action de formation visée à l'article L. 6313-1 du code du travail, les dispositions de droit commun s'appliquent.
Période de professionnalisation :
Conformément à l'accord national interprofessionnel, du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle et à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle du 12 mai 2005, la période de professionnalisation est l'outil à privilégier pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 45 ans sous contrat à durée indéterminée.
Les parties signataires affirment le caractère prioritaire qu'elles entendent donner aux salariés de plus de 45 ans, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, dans l'accès au dispositif de la période de professionnalisation.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
La VAE peut constituer un dispositif adapté au maintien dans l'emploi des seniors.
Les entreprises peuvent apporter une aide matérielle et logistique au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies à leur niveau.
Les entreprises informeront les seniors sur l'accès à la VAE à l'aide d'une documentation que les signataires du présent accord élaboreront.
Plan de formation :
Les entreprises devront porter une attention particulière, lors de l'élaboration de leur plan de formation, à la formation des collaborateurs de 45 ans et plus ; les actions d'adaptation favorisant le maintien dans l'emploi des seniors devront être privilégiées.
Le comité d'entreprise ou comité d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, est tenu informé chaque année dans le cadre de la consultation sur la formation professionnelle du nombre de salariés âgés de 45 ans et plus par catégorie professionnelle et par sexe et des formations suivies par ceux-ci au cours de l'année précédente.
Concernant le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation, la branche professionnelle se donne comme objectif chiffré qu'au terme du présent accord, 15 % des salariés âgés de 45 ans et plus auront bénéficié d'une action de formation.
Un indicateur permettant le suivi de cet objectif est intégré au rapport de branche (cf. art. 4 du présent accord).

3. 4. Aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite

Les organisations signataires incitent les entreprises et les salariés à anticiper suffisamment tôt la gestion des fins de carrière en examinant les différentes possibilités offertes pour favoriser le maintien en activité.
Le bilan retraite :
Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisses de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de carrière, à l'occasion de l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière.
Congé de fin de carrière :
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'à celles de l'accord signé dans la branche professionnelle du 5 août 2008, le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein d'une entreprise, peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié devront être majorés par l'entreprise et exclusivement en temps, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant déjà des mesures au moins équivalentes :
-de 10 % pour les congés compris entre 4 et 6 mois ;
-de 15 % pour les congés supérieurs à 6 mois.
Aménagement des horaires de travail :
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent pourront bénéficier, en accord avec leur employeur et en fonction des contraintes d'organisation propres à chaque entreprise, d'aménagements de leurs horaires de travail, notamment dans le cas de travail posté en 3 × 8, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la semaine, le mois ou l'année  (1), dans le cadre des dispositions régissant le contrat de travail et des règles liées aux procédures d'information / consultation des institutions représentatives du personnel.
Dans l'hypothèse où l'aménagement du temps de travail conduirait, avec l'accord de l'employeur, à un passage à temps partiel, celui-ci ne pourra conduire à l'accomplissement d'un horaire de travail inférieur à 60 % de la durée légale du travail (ou de la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l'entreprise, si celle-ci est inférieure).
En cas d'aménagement du temps de travail selon les modalités ci-dessus, avec l'accord de l'employeur, la rémunération des seniors sera progressivement adaptée sur 12 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :
-75 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 premiers mois ;
-50 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 mois suivants ;
-25 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 derniers mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Les employeurs prendront en charge le surplus de cotisations patronales.

3. 5. Transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat

La connaissance de l'entreprise et de ses métiers ainsi que du secteur professionnel acquise par les seniors au cours de leur parcours professionnel rend pertinente la transmission de leur expérience, connaissances pratiques et savoir-faire, particulièrement à l'attention des jeunes générations, afin de :
-faciliter les coopérations intergénérationnelles ;
-favoriser le partage et la transmission des compétences et savoir-faire ;
-permettre l'assimilation de la culture d'entreprise.
Le développement du tutorat par les seniors permet également de faciliter l'aménagement du temps et des conditions de travail en fin de carrière.
Tutorat :
Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat.
Elles souhaitent rappeler l'importance de ce dispositif, notamment dans le cadre des formations en alternance qui associent le suivi d'une formation à l'exercice d'une activité professionnelle tels que le contrat et / ou la période de professionnalisation et le contrat d'apprentissage.
Elles rappellent à cet effet le guide de la fonction tutorale, en annexe I de l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, qu'elles invitent fortement à nouveau les entreprises à utiliser largement.
Les entreprises sont ainsi incitées à confier cette mission de tuteur aux salariés seniors volontaires.
Les seniors volontaires, retenus par l'employeur et justifiant des prérequis exigés par la fonction tutorale ou celle de formateur, bénéficieront prioritairement si nécessaire des formations propres à l'exercice du tutorat (tutorat, formation de formateurs).
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.
La branche professionnelle se donne comme objectif chiffré que le nombre de missions de tutorat exercées par des salariés âgés de 45 ans et plus ait augmenté de 15 % à l'issue de la période d'application du présent accord (par rapport aux données du rapport de branche de 2010).
Un indicateur permettant le suivi de cet objectif est intégré au rapport de branche (cf. art. 4 du présent accord).

3. 6. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise

Bien que l'objet premier du présent accord soit de favoriser le maintien dans l'emploi des collaborateurs seniors, les parties souhaitent rappeler l'importance des règles suivantes en matière de recrutement et de gestion des seniors dans l'entreprise.
Les entreprises veilleront à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse dans leurs offres d'emploi et propositions de mutations internes.
Elles s'assureront de l'absence de discrimination relative à l'âge en matière de recrutement, gestion des carrières, formation, rémunération en privilégiant l'appréciation des compétences, capacités professionnelles et aptitudes requises, appréciées objectivement en dehors de tout présupposé lié à l'âge.
Les parties signataires souhaitent rappeler aux entreprises que le contrat de professionnalisation doit être le dispositif prioritaire permettant la réinsertion des salariés de 45 ans et plus privés d'emploi, en leur assurant une qualification.


(1) termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.


 
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

Indicateurs chiffrés
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent, afin de pouvoir assurer un suivi des actions précédemment énumérées et de leur impact, que le rapport de branche comportera, concernant plus spécifiquement les collaborateurs âgés de 45 ans et plus, les indicateurs ci-après énumérés.
Compte tenu de l'objectif du présent accord de maintien dans l'emploi des salariés seniors, la branche s'engage à diligenter auprès des entreprises de la profession toute action corrective nécessaire dès lors que ces indicateurs n'évolueraient pas dans le sens de l'objectif poursuivi de maintien dans l'emploi des seniors.
Structure des effectifs par âge et sexe :
― 45-49 ans ;
― 50-54 ans ;
― 55-59 ans ;
― 60-65 ans ;
― plus de 65 ans.
Temps partiel par âge et sexe :
― 45-49 ans ;
― 50-54 ans ;
― 55 ans et plus.
Structure des effectifs à temps partiel par catégories professionnelles et sexe (sans indication de la durée du travail).
Départs des salariés de 45 ans et plus et motifs des départs :
― nombre de départs des salariés de 45 ans à 54 ans inclus ;
― nombre de départs des salariés de 55 ans et plus.
Répartition par motifs des départs des deux catégories ci-dessus énumérées :
― licenciement (motif personnel) ;
― licenciement pour inaptitude physique ;
― licenciement pour motif économique ;
― démission ;
― fin de période d'essai ;
― fin de CDD ;
― retraite (départ ou mise) ;
― rupture conventionnelle ;
― autres.
Formation des salariés de 45 ans et plus :
― nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ;
― nombre de salariés de 45 ans et plus ayant engagé une VAE ;
― nombre de salariés de 45 ans et plus ayant suivi une action de formation ;
― nombre de missions de tutorat exercées par des salariés âgés de 45 ans et plus ;
― nombre de DIF mis en oeuvre par les salariés de 45 ans et plus.

Suivi de l'accord
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un comité de suivi du présent accord sera mis en place.
Sa composition (membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement et/ou des délégués du personnel, par exemple) et ses modalités de fonctionnement seront déterminées dans chaque entreprise.
Au niveau de la branche professionnelle, un suivi régulier du présent accord sera effectué au sein de la commission sociale paritaire à l'aide principalement des indicateurs spécifiques mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Durée et portée de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Formalités et entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension et d'avis favorable (pour ce dernier auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi, conformément aux dispositions applicables).
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension, et au plus tôt le 1er janvier 2010.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension et d'avis favorable (pour ce dernier auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi, conformément aux dispositions applicables).
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Emploi des seniors
en vigueur non-étendue

Exposé des motifs

Le 27 août 2009 était signé un accord national sur l'emploi des seniors dans les industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Conformément à ses dispositions et aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, cet accord a fait l'objet d'une demande d'avis auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que d'une demande d'extension auprès des services de la direction générale du travail, laquelle est actuellement en cours.
La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a rendu un avis favorable le 9 octobre 2009, accompagné d'une préconisation relative à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
L'objet du présent avenant est de se conformer à l'observation formulée par les services de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
En conséquence :

ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Le deuxième alinéa de l'article 7 « Formalités et entrée en vigueur » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010. »

Les autres dispositions de l'accord précité du 27 août 2009 demeurent inchangées.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans le respect des règles légales.

Dialogue social et institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les parties signataires des présentes dispositions entendent redéfinir le cadre général conventionnel dans lequel s'inscrit le dialogue social et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans les entreprises de la profession.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent constituent les articles 7 à 19 de la convention collective nationale du 13 février 1969.
Ils se substituent aux actuels articles 7, 8, 9, 23, 47 et 48 de la convention collective nationale du 13 février 1969.
Enfin, l'actuel article 52 de la convention collective nationale du 13 février 1969 est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les articles 7 à 19 de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont ainsi rédigés :

« Article 7
Principes préliminaires aux dispositions sur le dialogue social et les institutions représentatives du personnel

Il est rappelé :

– la volonté, tant au niveau des entreprises que de la branche professionnelle, de développer un dialogue social constructif et responsable ;
– la qualité d'acteurs des représentants du personnel, élus ou désignés, dans la vie sociale de l'entreprise ;
– la prise en compte nécessaire de la diversité des entreprises de la profession associant petites entreprises et structures plus importantes ; les moyens, besoins et rôle de chacun doivent tenir compte des spécificités propres à chacune.
Dans le contexte ci-dessus évoqué, les parties signataires définissent un socle commun portant sur :

– l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
– l'évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans le souci de contribuer à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice d'un mandat ;
– les institutions représentatives élues du personnel ;
– les élections professionnelles ;
– la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Le contenu des articles 7 à 19 s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des textes pris pour son application.
Les accords d'entreprise, d'établissement et de groupe ne peuvent déroger aux dispositions des articles 7 à 18 que dans un sens plus favorable aux salariés.

Article 8
Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.
L'entreprise est un lieu de travail placé sous la responsabilité du chef d'entreprise et dont, sous réserve de l'application des articles 9 et 11 ci-après, la neutralité doit être respectée.
En conséquence :

– les employeurs s'engagent à ne prendre en considération aucun des motifs discriminatoires prohibés à l'article L. 1132-1 du code du travail, dont notamment le sexe, les opinions des salariés, leurs origines sociales ou raciales, leurs mœurs, leurs croyances religieuses, le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement ;
– le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance syndicale ;
– si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail, le chef d'entreprise et le délégué du personnel assistés du délégué syndical s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité du recours à la commission de conciliation prévue à l'article 7 ci-avant ou à ce que le conflit soit soumis à la juridiction compétente.

Article 9
Exercice du droit syndical
Article 9.1
Information et communication
Tracts

Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail (matin, pauses collectives, fin de journée). La distribution ne peut cependant se faire pendant le temps du repas si celui-ci est pris dans l'enceinte de l'entreprise.
Le contenu de ces tracts, journaux et autre document de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autre document demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Concernant les salariés itinérants, lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ni de panneau d'affichage syndical sur l'intranet de l'entreprise, il est accordé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement la possibilité d'établir et d'envoyer 4 tracts par an. Les modalités d'envoi sont déterminées par accord d'entreprise, à défaut par l'employeur.L'entreprise assure les coûts d'affranchissement.

Article 9.2
Moyens matériels
Local syndical

Dans les entreprises ou établissements de 201 à 999 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun.
Dans les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local.

Local des membres élus du personnel

L'employeur met à la disposition des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou d'établissement un local commun leur permettant de remplir leur mission et de se réunir.
Ce local est distinct de celui (ceux) mis à disposition des sections syndicales.

Aménagement des locaux

Les locaux mis à disposition des sections syndicales et des représentants élus du personnel doivent être convenables, propres au fonctionnement des institutions et fermer à clé.
Ces locaux doivent comporter au minimum table (s), chaises, armoire (s), téléphone avec ligne directe, permettant le libre exercice des mandats syndicaux et/ ou électifs.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ces locaux sont déterminées dans chaque entreprise :

– avec les délégués syndicaux ou membres de la section syndicale pour le local syndical ;
– avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel pour le local réservé aux élus.

Article 9.3
Absences
Crédit d'heures de délégation

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel planifient leurs absences de leur poste et en informent au préalable leur hiérarchie dans un délai raisonnable.
Afin de faciliter l'information de la hiérarchie et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place et les modalités d'utilisation des bons de délégation. Ces bons ont pour vocation d'informer l'employeur du déplacement des membres titulaires d'un mandat syndical ou d'un mandat électif. Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur.
1. Délégué syndical
Le délégué syndical bénéficie de :

– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 501 salariés et plus.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
2. Délégué syndical central
Dans les entreprises ou établissements de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical central est obligatoirement désigné parmi les délégués syndicaux d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 2 000 salariés, le délégué syndical central peut être désigné en dehors des délégués syndicaux d'établissement. Il bénéficie alors d'un crédit d'heures spécifique de 20 heures par mois.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
3. Délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises qui emploient, tous établissements confondus, moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique.
4. Représentant de la section syndicale
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale bénéficie d'un crédit de 4 heures par mois au titre des heures de délégation.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
5. Possibilité d'annualisation des crédits d'heures
Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe pourra prévoir pour l'ensemble des crédits d'heures afférents aux mandats électifs ou désignatifs, ou pour seulement certains crédits d'heures, une annualisation de ceux-ci.
Le (s) crédit (s) d'heures reste (nt) en tout état de cause individuel (s), sauf dérogation accordée par la loi.

Autorisations d'absence. – Fonction statutaire

Une autorisation d'absence, à hauteur de 1 journée par an, rémunérée et non imputable sur les congés payés, est ouverte au salarié exerçant une fonction statutaire au sein de la fédération en charge du secteur de la profession d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national (branche) ainsi que dans l'entreprise où travaille le salarié.
L'octroi de cette journée est subordonné à :

– la présentation de la part du salarié, au moins 10 jours à l'avance, à son employeur d'une convocation écrite nominative ;
– la remise, au retour, d'une attestation de présence.

Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale qui participent à une commission sociale paritaire de branche entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, à condition d'en informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, leur employeur.
Ces autorisations d'absence couvrent, pour chaque commission sociale paritaire, une demi-journée supplémentaire permettant la tenue d'une réunion préparatoire.
Le temps de travail perdu correspondant aux commissions sociales paritaires de branche et aux réunions préparatoires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement seront déterminées concomitamment à cet accord avec les organisations syndicales de salariés participant auxdites commissions.

Congé syndical

Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction de permanent syndical au niveau national, régulièrement mandaté, en dehors de l'entreprise, il peut bénéficier d'un congé, sans solde, d'une durée de 1 an, renouvelable une fois pour la même durée.
Pour bénéficier de cette possibilité, le salarié doit :

– en informer son employeur au moins 2 mois avant le démarrage de son mandat de permanent syndical ;
– 3 mois avant l'expiration de la première période de 1 an, avertir son employeur s'il désire reprendre son emploi ou renouveler son congé, afin d'être, le cas échéant, réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Il en est de même s'il désire reprendre son emploi à l'expiration du renouvellement de son congé.
En tout état de cause, cette disposition n'est applicable qu'une fois pour un même salarié, y compris en cas de mandats syndicaux successifs.
Le temps passé en dehors de l'entreprise dans le cadre d'un mandat de permanent syndical est pris en compte pour moitié dans la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-15 et L. 2145-1 du code du travail, les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés dans la limite de 12 jours par an.
Ce nombre est porté à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, que cette demande pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
L'employeur peut reporter le départ en congé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Atteinte du contingent global de jours de congé pour l'année civile dans l'entreprise ou l'établissement au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.
Ce contingent par année civile est le suivant en fonction de l'effectif de l'établissement :

– de 1 à 20 salariés : 12 jours (18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ;
– de 21 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 20 salariés ;
– de 500 à 999 salariés ; 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;
– de 1 000 à 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;
– plus de 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.
Dans les établissements de plus de 49 salariés, le total des jours de congé pris par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % du contingent global.
2. Atteinte du nombre ou pourcentage maximum de salariés simultanément absents au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du comité d'entreprise et de la formation des membres du CHSCT.
Le nombre ou pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents, fixé par arrêté, est le suivant, selon l'effectif de l'établissement :

– moins de 25 salariés : absence simultanée de 1 salarié ;
– de 25 à 99 salariés : absence simultanée de 2 salariés ;
– 100 salariés et plus : absence simultanée de 2 % de l'effectif.
En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise pourra être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris en plusieurs fois, la durée de chaque congé ne pouvant être inférieure à 2 jours.
Il donne lieu à rémunération dans les entreprises d'au moins 10 salariés dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Dans cette même limite, les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Le comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un, a la possibilité, indépendamment des éventuelles participations patronales, de participer à la compensation de tout ou partie des pertes de salaire.
La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
L'organisme chargé des stages ou sessions devra délivrer au salarié une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article 9.4
Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant ou en dehors des heures de travail, dans les locaux de travail ou en dehors. Lorsqu'elle s'effectue à l'intérieur de l'entreprise, elle ne doit pas apporter de gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.

Article 10
Evolution professionnelle
Article 10.1
Principe de non-discrimination et de reconnaissance du mandat de représentation du personnel

La gestion des situations professionnelles des membres des institutions représentatives du personnel repose sur l'équilibre et l'harmonie entre l'exercice du mandat, syndical et/ ou électif, et la réalisation de leur activité professionnelle.
Ainsi, les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandats conservent un ancrage dans l'activité professionnelle.
Les entreprises s'engagent formellement à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à la formation, l'avancement et la rémunération du salarié.
Au-delà de l'affirmation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme aux compétences mises en œuvre et aux possibilités d'évolution existantes.

Article 10.2
Evolution de carrière et salariale

L'évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentant du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.
Le mandat, électif ou désignatif, ne doit pas entraîner de perte de salaire pour l'intéressé.L'évolution professionnelle des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l'entreprise, sur la base de leur prestation professionnelle et de leurs compétences dans l'exercice de leur métier. Le cas échéant, lors de la fixation des objectifs professionnels, il est tenu compte en proportionnalité de la réalité du temps consacré aux aspects professionnels.
Par principe, l'exercice d'un mandat ne doit pas être pénalisant vis-à-vis des évolutions salariales individuelles susceptibles d'intervenir. Ainsi, l'évolution salariale s'apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.
La qualité de salarié élu ou désigné et l'exercice des responsabilités en découlant ne doivent pas constituer, pour les salariés concernés, un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Les employeurs sensibilisent le personnel d'encadrement au respect de ce principe.

Article 10.3

Accès à la formation

Les salariés mandatés ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au (x) mandat (s).
Les parties signataires préconisent aux entreprises d'organiser, après chaque élection professionnelle, à l'attention des nouveaux salariés élus et désignés et de leur hiérarchie une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités liés à l'exercice des mandats.

Article 10.4
Entretiens spécifiques

1. Entretien de début de mandat
Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le salarié examinent ensemble, au cours d'un entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandat (s) et de l'activité professionnelle.
2. Entretien en cours de mandat
En cours de mandat ou à l'occasion de son renouvellement, chaque représentant devra avoir un entretien spécifique s'il en fait la demande.
L'entretien se déroulera avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement et/ ou la hiérarchie.
L'entretien sera l'occasion de :

– vérifier que la situation professionnelle du représentant du personnel est normale par rapport à des situations comparables. Si tel n'était pas le cas, une explication devra être donnée sur les raisons de cette différence qui ne pourra se justifier que pour des raisons liées à la situation et à l'activité professionnelles ;
– faire le point sur les modalités arrêtées en début de mandat en vue de concilier activité professionnelle et exercice d'un (de) mandat (s) et les modifier si nécessaire.
3. Entretien de fin de mandat
A l'issue de son (ses) mandat (s), le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien, avec un représentant de l'employeur en charge des ressources humaines dans l'établissement, ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de délégué syndical et/ ou de représentation et de définir les possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir.

Article 11
Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage différents sont réservés, d'une part, aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise et, d'autre part, aux communications syndicales des sections syndicales.
Ces panneaux sont placés à l'intérieur des établissements dans des endroits permettant une information effective du personnel ; ils mesurent au moins 1 mètre sur 1,20 mètre ; ils peuvent être grillagés ou vitrés et fermés à clé.
Les panneaux réservés aux communications syndicales portent une indication permettant d'identifier les organisations syndicales auxquelles ils sont affectés ainsi que le nom du ou des délégués syndicaux désignés.
Chaque section syndicale doit disposer d'un panneau, un accord entre la direction et les délégués syndicaux pouvant, en cas de besoin, fixer à un nombre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux.
Les communications des délégués syndicaux sont conformes aux dispositions légales prévues à cet effet.
Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont apposées sur un panneau commun dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 10 et 100 salariés, et sur un panneau distinct pour chacune des deux institutions dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est supérieur à 100 salariés, un accord entre la direction et les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel pouvant, en cas de besoin, fixer à un chiffre plus élevé le nombre approprié de ces panneaux.
Les communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise sont conformes aux dispositions légales les concernant respectivement.
Les différends relatifs à l'application des dispositions du présent article seront soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 51 de la convention collective nationale.

Article 12
Elections professionnelles
Article 12.1
Collèges électoraux

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu dans les conditions légales entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en 2 collèges.
Pour l'élection des délégués du personnel, un seul collège sera constitué dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et élisant 1 délégué du personnel titulaire et 1 suppléant.
Pour l'élection au comité d'entreprise, un 3e collège sera constitué si le nombre des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25 au moment de l'institution ou du renouvellement dudit comité.
De plus, un siège de titulaire au comité d'entreprise sera réservé aux ingénieurs et cadres lorsque l'entreprise emploie plus de 500 salariés.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative compétente décidera de cette répartition.

Article 12.2
Electorat et éligibilité

Sont électeurs les salariés de l'entreprise :

– âgés de 16 ans accomplis ;
– travaillant depuis au moins 3 mois dans l'entreprise ;
– n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les salariés réunissant les conditions suivantes :

– être électeur ;
– être âgé de 18 ans révolus ;
– et travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des 2/3 de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.

Cas des salariés mis à disposition

Sont électeurs les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 12 mois continus.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.
Sont éligibles en qualité de délégué du personnel de l'entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure et ayant une présence dans l'entreprise utilisatrice de 24 mois continus.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés choisissent s'ils exercent leur droit de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne sont en revanche pas éligibles en qualité de membre du comité d'entreprise.

Article 12.3
Organisation des élections

Les élections des délégués du personnel et celle des membres du comité d'entreprise ont lieu à la même date.
La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des membres de la délégation unique du personnel, des membres du comité central d'entreprise et des membres du comité de groupe est fixée à 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.
L'employeur informe, selon la périodicité visée à l'alinéa précédent, le personnel par affichage de l'organisation des élections ainsi que de la date envisagée pour la tenue du premier tour, qui doit se tenir, dans le cas d'un renouvellement, dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats.
Un mois avant l'expiration des mandats, l'employeur invite les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise.
Les organisations syndicales intéressées sont les suivantes :

– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; l'invitation de l'employeur se fait par voie d'affichage ;
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; l'invitation de l'employeur se fait par courrier.
Le protocole d'accord préélectoral détermine notamment :

– la date et les heures de commencement et de fin de scrutin ;
– les modalités du vote par correspondance afin de permettre notamment au personnel malade, itinérant, en congés ainsi qu'au personnel des dépôts de participer au scrutin ;
– la date d'affichage des listes électorales, devant avoir lieu au moins 4 jours avant les élections ;
– la date limite de dépôt à la direction des listes de candidats.A défaut d'accord préélectoral, la date limite de dépôt des candidatures au premier et second tour est fixée à 4 jours francs au plus tard avant la date fixée pour les élections.
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives.
Les listes de candidats peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période des élections, à l'affichage des communications inhérentes à ces opérations.

Article 12.4
Bureau de vote

Le bureau électoral de chaque section de vote est composé, pour chaque collège, de l'électeur le plus ancien et du plus jeune, présents à l'ouverture et l'acceptant.
La présidence appartient au plus ancien.
Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un représentant de la direction et un représentant de chaque organisation syndicale ayant déposé une liste.

Article 12.5
Déroulement du vote

Le temps passé au scrutin a lieu pendant les heures de travail, est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Il est procédé, tant pour l'élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d'entreprise, à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe, ou par vote électronique, si prévu par accord d'entreprise, et dans les conditions réglementaires en vigueur.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle unique, sont fournis par la direction qui organise également les isoloirs.
Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il n'est compté qu'une seule voix.
Sont considérés comme nuls :

– les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes différentes de celles mises à disposition ;
– les bulletins différents dans une même enveloppe ;
– les bulletins panachés ;
– les bulletins comportant des signes de reconnaissance ou mention autres que la simple rature d'un ou de plusieurs noms de la liste.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation de la liste sauf si le nombre de ratures opérées sur le nom d'un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans cette dernière hypothèse, la désignation des élus se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote.
L'employeur transmet le procès-verbal des élections signé par les membres du bureau dans les 15 jours :

– en double exemplaire, à l'inspecteur du travail ;
– à l'organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l'appréciation de la représentativité syndicale ;
– aux organisations syndicales ayant présenté une liste aux élections.
Cas des listes communes :
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.

Article 12.6
Contentieux électoral

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection.

Article 12.7
Elections professionnelles et représentativité syndicale

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :

– le respect des valeurs républicaines ;
– l'indépendance ;
– la transparence financière ;
– une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
– l'audience : recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
– l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
– les effectifs d'adhérents et les cotisations.
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe s'apprécie selon les critères ci-dessus, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

Cas des organisations syndicales catégorielles

La représentativité des organisations syndicales catégorielles à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats s'apprécie au regard des critères ci-dessus et sous deux conditions spécifiques :

– le recueil d'au moins 10 % des suffrages exprimés se mesure sur la base des résultats obtenus dans ces mêmes collèges ;
– l'organisation syndicale catégorielle doit être affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.

Article 13
Délégation unique du personnel

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, l'employeur a la possibilité de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.
Il ne peut prendre cette décision qu'après consultation des délégués du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise.
La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.
Les modalités relatives au nombre de représentants, à la durée du mandat, aux missions et attributions des membres de la délégation unique sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 14
Délégués du personnel
Article 14.1
Nombre

Dans chaque établissement occupant au moins 11 salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par la loi et par les articles ci-après.
Il est élu dans chaque établissement le nombre de délégués du personnel suivant :

– de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les entreprises ou établissements occupant de 50 salariés à 199 salariés et, en l'absence de comité d'entreprise et/ ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par suite d'une carence constatée aux élections, des délégués supplémentaires sont institués, portant le nombre de délégués du personnel à :

– de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Article 14.2
Mandat

Les délégués du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par :

– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

Article 14.3
Mission

Les délégués du personnel exercent leurs attributions dans le cadre des dispositions légales.
A ce titre, ils ont pour mission :

– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci sont exercées par les délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 14.4
Exercice des fonctions

L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus.
Ce crédit d'heures, réservé aux délégués du personnel titulaires, pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires.
Le crédit d'heures des délégués du personnel est individuel et ne peut être réparti entre les différents délégués.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures par mois.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections, bénéficient d'un crédit supplémentaire de :

– 2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Un crédit d'heures de délégation mensuel spécifique de 2 heures leur est attribué à cet effet.
Les délégués du personnel sont reçus par l'employeur :

– une fois par mois collectivement (titulaires et suppléants) ;
– en cas d'urgence, sur leur demande ;
– sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires et suppléants, aux réunions prévues ci-dessus est rémunéré comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur le cahier des délégués du personnel exposant les demandes écrites,2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 15
Comité d'entreprise
Article 15.1
Nombre

Dans chaque entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés, il est institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions ci-après.
Le comité d'entreprise, présidé par le chef d'entreprise ou par son représentant, comprend un nombre de membres égal à :

– de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– de 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– de 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– de 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
– de 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
– de 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
– de 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
– à partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise selon les modalités légales.

Article 15.2
Mandat

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée inférieure dans la limite de 2 ans, et sont rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par :

– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– le retrait du mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.

Article 15.3
Mission

Les membres du comité d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel, d'une part, et d'ordre social et culturel, d'autre part, dans le cadre des dispositions légales.

Article 15.4
Exercice des fonctions

L'employeur est tenu de laisser aux membres élus du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Ce crédit d'heures, réservé aux membres titulaires pourra être utilisé par les suppléants en cas de remplacement des titulaires.
Le crédit d'heures des membres du comité est individuel et ne peut être réparti entre les différents membres du comité.
Un crédit de 20 heures par mois est également octroyé :

– aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises de plus de 500 salariés ;
– aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de plus de 500 salariés mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
Dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de 150 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les 2 mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel.
Le comité peut tenir une réunion supplémentaire à la demande de la majorité de ses membres.
Le temps passé par les membres du comité, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues ci-dessus est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux.
L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, établi conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire, est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

Article 15.5
Financement du comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 50 salariés

1. Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre des œuvres, activités sociales et culturelles, au moins égale à 1 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.
Dans toutes les entreprises où il y a un comité d'entreprise, l'employeur versera une contribution, au titre de son fonctionnement, au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise, sauf accord plus favorable.
2. En cas de carence aux élections du comité d'entreprise ou de comité interentreprises, l'employeur et les délégués du personnel gèrent conjointement le budget des œuvres sociales et culturelles.
3. En l'absence de toute représentation du personnel, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.

Article 16
Comité central d'entreprise
Article 16.1
Mandat

Les membres du comité central d'entreprise sont élus par les membres des comités d'établissement pour un mandat de 4 ans, sauf accord d'entreprise ou de groupe prévoyant une durée inférieure, dans la limite de 2 ans.
Leurs fonctions prennent fin par :

– le décès ;
– la démission du mandat ;
– la rupture du contrat de travail (après autorisation de l'inspecteur du travail pour toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur) ;
– la cessation du mandat de membre de comité d'établissement ;
– la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées ci-dessus ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par son membre suppléant élu.

Article 16.2
Mission

Les membres du comité central d'entreprise exercent leurs attributions d'ordre économique et professionnel dans le cadre des dispositions légales.
D'autre part, concernant les activités sociales, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales communes.
Un accord entre l'employeur et les organisations syndicales peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement dans ce domaine.
Le temps passé par les membres du comité central d'entreprise, titulaires et suppléants, aux réunions sur convocation de l'employeur est rémunéré comme temps de travail et comptabilisé comme temps de travail effectif.

Article 17
Hygiène, sécurité et conditions de travail

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer leurs conditions de travail et d'hygiène, et augmenter le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer a minima les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi que celles relatives à la médecine du travail.
En application des dispositions prévues par les textes en vigueur, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
Dans les établissements n'atteignant pas ce seuil d'effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra facultativement être constitué ; à défaut, les délégués du personnel établiront la liaison avec la direction pour toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à l'intérieur de l'établissement.
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité disposent d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :

– 2 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 5 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Toutefois, dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, les membres du CHSCT n'exerçant aucun autre mandat (désigné ou électif) bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de délégation établi comme suit :

– 3 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 99 salariés ;
– 6 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 100 à 299 salariés ;
– 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 300 à 499 salariés ;
– 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 500 à 1 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 1 500 salariés et plus.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme à l'objet de celui-ci.
La formation nécessaire à l'exercice des missions des représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de cet établissement ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
La formation des représentants du personnel au CHSCT est assurée dans les conditions ci-après :
1. Dans les établissements occupant de 50 à 299 salariés, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Le représentant du personnel au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite effectuer son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme, agréé à cet effet, soit au niveau national par arrêté ministériel, soit au niveau régional par arrêté du préfet, qui serait chargé de l'assurer.
b) Le stage de formation est d'une durée maximum de 4 jours, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.
c) La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci.A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires du congé de formation économique sociale et syndicale, tel qu'il résulte des dispositions réglementaires en vigueur.
L'ensemble des conditions ci-dessus étant remplies, l'employeur ne peut refuser le stage que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise ou si ce dernier a déjà bénéficié d'une formation de la nature de celle prévue ci-dessus.
Le refus, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse vaut acceptation de la demande.
d) A l'issue du stage l'organisme agréé précité délivre une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Sous cette réserve, ce dernier prend en charge, dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant de 50 à 150 salariés et de 2 salariés par an pour les établissements occupant de 151 à 299 salariés :

– le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage et sur justificatifs ;
– les frais de déplacement dans la limite du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de domicile des intéressés jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
– les frais de séjour dans la limite du montant de l'indemnité de mission des stagiaires du groupe II fixé en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;
– les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dans la limite d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, un montant équivalant à 36 fois le montant horaire du Smic en vigueur.
2. Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des représentants du personnel au CHSCT, d'une durée maximale conforme aux prescriptions légales (soit 5 jours à la date de signature du présent accord) est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur (conformément à l'article R. 4614-25 du code du travail, cette formation est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8).

Article 18
Règlement intérieur

Toutes les entreprises ou établissements occupant au moins 20 salariés doivent avoir un règlement intérieur, établi conformément aux dispositions légales, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.
Ce règlement intérieur doit être affiché dans l'établissement.

Article 19
Commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux

Les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail prévoient la possibilité pour les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) de conclure des accords avec les représentants élus du personnel suivants :

– représentants élus titulaires au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ;
– à défaut, délégués du personnel titulaires,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les dispositions qui suivent ont pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale chargée de valider les accords conclus dans ce cadre.

Article 19.1
Organisation de la commission paritaire
Missions

La commission paritaire contrôle que l'accord qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables, dont notamment celles issues de la présente convention collective nationale.
Elle vérifie que l'accord porté à son examen ne concerne que des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l'exception des accords visés à l'article L. 1233-21 fixant les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciement économique de 10 salariés ou plus), conformément aux dispositions légales.
Le contrôle de la commission paritaire est un contrôle de validité de l'accord au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables et ne peut en aucun cas constituer un contrôle d'opportunité.

Composition

La commission paritaire est composée :

– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.
En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission, et ne pouvant être remplacé par son suppléant, peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne un pouvoir en bonne et due forme à cet effet.

Présidence

La présidence de la commission est assurée par le collège employeur.

Secrétariat

Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par le conseil national des vins et spiritueux qui :

– assure la réception et la transmission des documents relatifs aux missions de la commission ;
– établit les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords et les transmet aux personnes intéressées ;
– favorise le bon fonctionnement administratif de la commission paritaire dans le respect des dispositions du présent article et des décisions et orientations fixées par la commission et son président.

Article 19.2
Fonctionnement de la commission paritaire
Information préalable et saisine de la commission paritaire

L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise de sa décision d'engager des négociations.
Cette information peut se faire sous la forme d'un courrier officiel adressé au secrétariat de la commission paritaire (CNVS,7, rue de Madrid,75008 Paris), lequel se charge de transmettre l'information aux organisations syndicales de salariés concernées.
La saisine de la commission paritaire s'effectue par la transmission par l'entreprise, sous pli recommandé avec avis de réception, de l'accord collectif auprès du secrétariat de ladite commission, des éléments justifiant d'un effectif de moins de 200 salariés ainsi que des procès-verbaux des dernières élections professionnelles.
Le secrétariat transmet aux organisations syndicales intéressées l'accord collectif, objet de la saisine de la commission.

Tenue de la commission paritaire

La commission paritaire doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine.
A défaut, l'accord est réputé avoir été validé, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Les membres de la commission s'engagent à faire preuve d'un maximum de disponibilité afin que le délai ci-dessus mentionné puisse être respecté.
Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres de chacun des collèges employeurs et salariés présents ou dûment représentés.
La commission émet un avis de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui est soumis à son examen ; l'avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé, lesdites motivations ne pouvant porter que sur la conformité ou non de l'accord soumis à examen aux dispositions légales et conventionnelles.
En cas de non-validation de l'accord collectif par la commission paritaire, ledit accord est réputé non écrit.

Article 19.3
Dépôt des accords validés auprès de l'administration

Il appartient à l'entreprise concernée d'effectuer les formalités de dépôt de l'accord collectif auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le dépôt de l'accord collectif devra être accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire que le secrétariat de celle-ci aura transmis à l'entreprise intéressée. »

ARTICLE 3
Durée, formalités et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d'évolution importante des textes législatifs et réglementaires applicables dans le domaine du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner les possibilités de mise en conformité du présent accord.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant celui de sa signature.

Annexe
en vigueur étendue

Règles de prise en charge des frais (transport, hébergement et repas) des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche

ARTICLE 1er
Objet de la présente annexe
en vigueur étendue

Conformément à l'article 9.3 de l'accord sur le dialogue social, et plus précisément à son point « Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche », les parties conviennent de déterminer les règles de prise en charge des frais suscités par la participation des membres des organisations syndicales représentatives aux différentes réunions paritaires de branche.
Il convient notamment d'intégrer à ces règles l'instauration d'une demi-journée supplémentaire permettant aux organisations syndicales représentatives la tenue d'une réunion préparatoire avant chaque commission sociale paritaire.
Les frais visés par la présente annexe sont constitués :

– des frais de transport ;
– des frais de restauration ;
– des frais éventuels d'hébergement,
nécessaires pour assister aux réunions paritaires et donnant lieu à remboursement par le CNVS.

ARTICLE 2.1
Frais de transport
en vigueur étendue

Les voyages des membres des organisations syndicales pour se rendre aux réunions paritaires de branche sont remboursés sur la base des tarifs SNCF seconde classe (domicile-lieu de réunion A/R).
Les remboursements se font sur fourniture des billets de train.
Peuvent également donner lieu à remboursement les tickets de métro parisiens nécessaires (sur transmission de ceux-ci).
Les personnes qui souhaiteraient utiliser leur véhicule pour se rendre aux réunions seront remboursées sur la base du tarif SNCF seconde classe.
Si l'utilisation d'un véhicule est rendu nécessaire pour effectuer le trajet domicile-gare, les kilomètres ainsi parcourus seront remboursés sur la base du barème kilométrique fiscal en vigueur au moment du remboursement.

ARTICLE 2.2
Repas
en vigueur étendue

Les repas sont remboursés sur une base forfaitaire unique de 17 € par repas sans que la fourniture d'un justificatif soit nécessaire.
Les règles concernant le nombre de repas donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 2.3
Hébergement
en vigueur étendue

Les nuitées (hôtel + petit déjeuner) donnent lieu à remboursement sur une base forfaitaire unique de 70 € par nuit sans que la fourniture d'un justificatif soit nécessaire.
Les règles concernant l'hébergement donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 3 ci-après.
Afin de faciliter les prises de réservation d'hôtel à l'avance, le secrétariat du CNVS s'engage à adresser aux organisations syndicales les convocations inhérentes aux réunions paritaires au minimum 15 jours avant la date de la réunion (sauf circonstances exceptionnelles).
En cas de dépassement du tarif hôtelier forfaitaire ci-dessus visé, pour raisons exceptionnelles et motivées, un remboursement sur justificatif pourra être effectué, cela dans des limites raisonnables.

ARTICLE 2.4
Remboursement
en vigueur étendue

Les remboursements sont effectués, par chèque à l'ordre de chaque bénéficiaire, dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la date de réception par le secrétariat du CNVS de la fiche de demande de remboursement et des billets de train adressés par chaque intéressé.

ARTICLE 3.1
Commission sociale paritaire (CSP)
en vigueur étendue

Conformément à l'accord sur le dialogue social dont le présent texte en constitue l'annexe, la tenue d'une réunion préparatoire d'une demi-journée est prise en compte concernant le nombre de repas et l'hébergement donnant lieu à remboursement.
Il convient de distinguer selon l'heure de tenue de la commission sociale paritaire.

ARTICLE 3.1.1
CSP le matin
en vigueur étendue

Lorsque la CSP a lieu le matin, la demi-journée de réunion préparatoire se tient l'après-midi de la veille.
En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception des habitants de la région parisienne qui n'en bénéficient pas.
Le nombre maximum de repas pris en charge est de 3, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne n'en bénéficient pas.

ARTICLE 3.1.2
CSP l'après-midi
en vigueur étendue

Lorsque la CSP a lieu l'après-midi, la demi-journée de réunion préparatoire se tient le matin de la même journée.
En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception :

– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.
Le nombre maximum de repas pris en charge est de 2, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet en train est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

ARTICLE 3.2
Autres réunions paritaires
en vigueur étendue

La tenue des autres réunions paritaires (ex. : groupes de travail techniques, CPNE, commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage…) ne donnent pas lieu à la prise en compte d'une éventuelle réunion préparatoire pour le remboursement des frais.
En conséquence, et selon que la réunion a lieu le matin ou l'après-midi.

ARTICLE 3.2.1
Réunion le matin
en vigueur étendue

Lorsque la réunion paritaire a lieu le matin, elle est fixée, dans toute la mesure du possible et, sauf demande contraire des participants, au plus tôt à 10 heures.
Tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement afin d'arriver la veille au soir, à l'exception :

– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.
Le nombre maximum de repas pris en charge est de 2 pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

ARTICLE 3.2.2
Réunion l'après-midi
en vigueur étendue

La tenue d'une réunion l'après-midi ne donne pas lieu à prise en charge d'un hébergement.
Par exception, les participants dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures (référence : horaires sur les billets de train) peuvent bénéficier d'un forfait hébergement, s'ils le souhaitent, leur permettant d'arriver la veille au soir.
Tout participant peut bénéficier d'un forfait repas.
Les personnes dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures et qui choisissent la formule d'hébergement bénéficient d'un forfait repas supplémentaire, soit 2 au total.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et formalités
en vigueur étendue

La présente annexe n'ayant vocation qu'à préciser les règles de remboursement des participants aux réunions paritaires de branche, elle fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère compétent mais il ne sera pas fait de demande d'extension.
Liée à l'accord sur le dialogue social dont elle constitue l'annexe, elle entrera en vigueur à la même date que ledit accord, soit le premier jour du mois suivant celui de sa signature, et est conclue pour la même durée, soit une durée indéterminée.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 11 « Dispositions financières » de l'accord du 12 mai 2005 sur la formation professionnelle dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 11
Financement de la formation professionnelle
11.1. OPCA de la branche

Afin d'optimiser le financement de la formation professionnelle des entreprises de la profession, les parties signataires conviennent de concentrer les fonds de la formation, dans le respect des dispositions légales, au sein d'un OPCA unique.
A cet effet, les parties signataires désignent le fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles, ci-après dénommé FAFSEA, comme OPCA de la branche auquel elles décident d'adhérer.
La désignation de cet OPCA unique s'applique à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Les versements des entreprises au FAFSEA s'effectuent dans les conditions fixées à l'article 11.3 du présent avenant.

11.2. Contributions légales des entreprises

Les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue sont les suivantes, conformément aux taux légaux applicables à la date de signature du présent accord :
Entreprises de moins de 10 salariés :
Un taux de 0,55 % de la masse salariale de l'année de référence est dû réparti de la manière suivante :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, du DIF et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Un montant minimum de versement est fixé à hauteur de 50 € par entreprise.
Entreprises de 10 à 19 salariés :
Un taux de 1,05 % de la masse salariale de l'année de référence est dû réparti de la manière suivante :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, du DIF et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Entreprises de 20 salariés et plus :
Un taux de 1,60 % de la masse salariale de l'année de référence est dû réparti de la manière suivante :

– 0,50 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,90 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, du DIF et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur ;
– 0,20 % au titre du financement des congés de formation (congé individuel de formation, congé examen, congé bilan de compétences, congé de validation des acquis de l'expérience …).
Toutes les entreprises quel que soit leur effectif :
En vertu des dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les employeurs ayant occupé des salariés sous contrats à durée déterminée pendant l'année de référence sont redevables, quel que soit leur effectif, d'une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation de ces salariés.
Cette contribution est égale à 1 % des salaires payés aux salariés sous contrat à durée déterminée durant l'année de référence.

11.3. Versement des contributions

Entreprises de moins de 10 salariés :
Les entreprises de moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord versent au FAFSEA, OPCA de la branche, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, l'intégralité de leur contribution, soit :

– 0,15 % au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF ;
– 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, du DIF et de toutes autres actions prévues par la réglementation en vigueur.
Entreprises de 10 salariés et plus :
Les entreprises d'au moins 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord versent au FAFSEA, OPCA de branche, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due :

– 0,15 % (pour les entreprises de 10 à 19 salariés) ou 0,50 % (pour les entreprises d'au moins 20 salariés) au titre du financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation ainsi qu'au DIF.
Concernant la contribution relative aux actions du plan de formation (0,90 %), les entreprises peuvent soit la consacrer au financement d'actions de formation en interne dans l'entreprise, soit la verser en totalité ou pour le solde non utilisée en interne au FAFSEA, OPCA de la branche, ou à tout autre OPCA de leur choix.

Affectation de la contribution consacrée au financement de la professionnalisation et du DIF

Les parties signataires conviennent que la CPNE pourra décider d'une clé de répartition au titre, d'une part, du financement de la professionnalisation et d'autre part du financement du droit individuel à la formation concernant la contribution professionnalisation.

CIF et CIF-CDD

Les entreprises de la profession versent leur contribution CIF-CDI (pour les entreprises d'au moins 20 salariés) et CIF-CDD (pour les entreprises ayant employé des salariés sous contrat à durée indéterminée pendant l'année de référence) aux Fongecif à compétence interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent. »

ARTICLE 2
ABROGE

Les autres dispositions de l'accord précité du 12 mai 2005 et de son avenant n° 1 en date du 19 octobre 2005 demeurent inchangées.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans le respect des règles légales.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles de la branche est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Le non-respect de ce principe d'égalité expose l'entreprise à des sanctions telles que définies à l'article L. 1146-1 du code du travail.

Il est donc de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.

Ils constatent, d'une part, que les données disponibles sur les rémunérations mensuelles moyennes pour les années 2004 à 2009 font apparaître des écarts entre les femmes et les hommes, généralement au détriment des femmes et, d'autre part, au regard des résultats du rapport annuel de la branche sur l'emploi, que la répartition hommes-femmes au niveau de la profession 2010 est de 38 % de femmes et 62 % d'hommes.

Cependant, ils remarquent que certains emplois sont fortement féminisés ou masculinisés. Cette disproportion résulte le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations structurelles dans les formations et orientations initiales. Ils s'efforceront d'identifier les causes de ce déséquilibre et de proposer des pistes d'action correctives, notamment en sensibilisant l'ensemble des acteurs sur les enjeux sociaux et économiques de la mixité.

Les actions des entreprises tendant à rétablir une parité satisfaisante dans certains emplois ne peuvent aboutir que si elles s'inscrivent dans la durée, dans un cadre plus général de branche et se conjuguent avec celles menées par l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce contexte, les parties signataires établiront un bilan général des progrès réalisés et des actions qui restent encore à mettre en œuvre dans la branche.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe que l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance de l'un ou l'autre sexe.

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des vins et spiritueux engageront une analyse et réflexion permettant de définir les actions nécessaires à l'égalité professionnelle.

Elles veilleront particulièrement à :

– assurer que le processus de recrutement, qu'il soit externe ou interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes ;

– développer des aménagements d'horaires individuels et/ ou collectifs afin de trouver des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle ;

– trouver des axes de progression dans les conditions de vie professionnelle ;

– favoriser des parcours professionnels identiques avec les mêmes possibilités d'évolution.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à décliner, si nécessaire, le principe de mixité et d'égalité professionnelle dans les accords collectifs qu'ils sont amenés à négocier aussi bien au niveau de la branche que de l'entreprise.
Les partenaires signataires du présent accord conviennent qu'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux dispositions du présent accord.
Dans le prolongement :

– de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

– de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

– de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

– de l'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,

et pour compléter les dispositions de la convention collective, les parties signataires affirment leur volonté d'appliquer le principe d'égalité professionnelle, au bénéfice de l'ensemble des salarié (e) s des entreprises de la branche quel que soit leur statut et d'appliquer ce principe dans l'ensemble des négociations de branche et d'entreprises.
En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :


Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Recrutement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le recrutement correspond à un moment privilégié pour corriger les ruptures d'égalité. Les entreprises s'engagent à ce que leur processus de recrutement, qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, soit organisé dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, dans le respect du principe général de non-discrimination, posé par l'article L. 1132-1 du code du travail.

Ainsi, afin de permettre une meilleure représentation en termes de mixité lors du recrutement, les entreprises devront :

– formuler les offres d'emploi de manière non sexuée et notamment en vérifiant la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et en recourant systématiquement à la mention hommes-femmes ;

– appliquer des critères objectifs de recrutement, tels que l'expérience, la formation et les compétences professionnelles, techniques et comportementales en termes de savoir et savoir-faire ;

– ne pas interroger les salarié(e)s sur la composition de leur famille sur leur orientation sexuelle et, pour les femmes, sur leur souhaits ou projets de maternité, lors des entretiens de recrutement ;

– dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, surveiller la mixité de ses membres ;

– former, à chaque fois que possible, les managers aux processus de recrutement en intégrant dans le module de formation la non-discrimination entre les hommes et les femmes et rappeler ces règles aux recruteurs ;

– sensibiliser les cabinets de recrutement ;

– féminiser, dans les documents internes, tous les intitulés de postes occupés également par des femmes ;

– supprimer, dans les offres d'emploi internes et externes, les mentions qui soulignent une exigence de « disponibilité » ;

– dans les filières majoritairement masculines de l'entreprise, retenir, autant que possible, lors des recrutements, à compétence égale, un taux de candidatures féminines.

Conditions de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires incitent les entreprises à veiller au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur accès aux différents métiers, et notamment par le développement de nouvelles formes d'organisation du travail, d'aménagement d'horaires ou par l'aménagement ergonomique des postes pour en faciliter l'accès à l'ensemble des salarié(e)s.

Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel pour la prise en compte de l'ancienneté, l'accès à la formation, l'évolution de carrière et la rémunération.

Les entreprises favoriseront l'accès aux temps partiels ou aux temps complets selon les cas, afin de prendre en compte les différents temps de vie des salarié(e)s au cours de leur carrière.

Les parties signataires incitent les entreprises à rechercher des solutions en matière d'aménagement des horaires de travail. A ce titre, elles soulignent qu'une attention particulière doit être portée aux familles monoparentales.

Les parties signataires encouragent chaque entreprise à trouver des axes de progression dans l'amélioration des conditions de travail, à chaque fois que cela est possible.

Formation professionnelle
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent une meilleure prise en compte des contraintes familiales dans l'organisation des actions de formation se déroulant en dehors des horaires de travail et du site habituel du travail. Dans ce but, pour permettre aux salarié(e)s de s'organiser, les entreprises transmettront aux salarié(e)s la programmation des formations en respectant un délai de prévenance d'au moins 3 semaines. Les parties signataires demandent aux entreprises de privilégier la formation proche du lieu de travail habituel.

ARTICLE 4.1
Egalité d'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que la formation est un élément essentiel de la construction des parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.

La formation professionnelle correspond au second domaine ouvrant des perspectives d'évolution. Aussi, les parties signataires préconisent aux entreprises de :

– recenser (et, dans la mesure du possible, apporter des actions correctrices) les formations professionnelles proposées dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes sont en déficit de formations et diffuser ces informations auprès des responsables et/ou des salariés, selon l'organisation de l'entreprise ;

– dans les filières d'emploi dans lesquelles les femmes ou les hommes ont reçu moins de formation que le sexe opposé, recenser les freins éventuels.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche est chargée d'examiner périodiquement la situation comparée des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 4.2
Accès à la formation à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation
en vigueur étendue

A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le (la) salarié(e) qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation pourra bénéficier, à son initiative ou à celle de l'employeur, d'un entretien avec son employeur sur les conditions de son retour (horaires, poste occupé, souhaits de formation…) et en vue de son projet professionnel.

Afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou parental d'éducation, les entreprises détermineront avec les salarié(e)s qui en feront la demande des moyens d'information pendant la période d'absence afin que le (la) salarié(e) se tienne au courant de l'actualité de l'entreprise.

Articulation de la vie professionnelle et responsabilités familiales
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre vie professionnelle et vie familiale dans l'organisation des entreprises.

Dans ce but, chaque entreprise de la branche sera attentive aux initiatives prises localement dans son environnement de travail en matière de services et de solutions qui facilitent la bonne articulation vie professionnelle et vie privée des salarié(e)s afin de s'y associer le cas échéant.

ARTICLE 5.1
Equilibre vie professionnelle et vie privée
en vigueur étendue

S'agissant de la vie familiale, les entreprises seront soucieuses de respecter les horaires habituels de travail en positionnant, sauf exception, les réunions dans le cadre de ces horaires, de respecter les temps de repas et d'aménager en conséquence les horaires de réunions.

Les entreprises et les salarié(e)s rechercheront, dans la mesure du possible, des solutions qui prennent en compte les contraintes familiales des salarié(e)s et l'organisation des entreprises concernant l'organisation et la mobilité géographique.

ARTICLE 5.2
Absences pour soigner un enfant malade
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que des dispositions spécifiques sur l'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade sont prévues aux articles 44, alinéa 10, des dispositions générales ; article 27, alinéa 4, annexe I, cadres, et article 27, annexe V, AM de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Les entreprises pourront prendre des contacts utiles auprès de l'organisme de prévoyance pour rechercher les conditions relatives à la prise en charge des prestations d'aides à domicile lors des absences pour enfant malade et/ ou le paiement de congés familiaux.

Egalité salariale
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires estiment que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité.

Elles rappellent le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations issues de cette loi, relatives aux salarié(e)s de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le (la) salarié(e) doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Suivi de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le suivi annuel du présent accord sera assuré par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), laquelle présentera un rapport à la commission paritaire de branche.

Pour assurer le suivi du présent accord, les partenaires sociaux décident de s'appuyer sur les indicateurs disponibles tant au niveau de l'OPCA de branche désigné qu'au niveau de la branche et tels que contenus dans le rapport annuel ; indicateurs éventuellement complétés des données existant au niveau de l'entreprise et exploitables au niveau de la branche professionnelle.

Durée de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2015.

Etant entendu que les parties signataires sont soucieuses de poursuivre et d'approfondir la discussion en vue de compléter et d'enrichir cet accord.

Révision de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.

Dénonciation de l'accord
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Toute organisation signataire du présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.

La dénonciation doit être précédée d'un délai de préavis de 3 mois. Elle prend effet à la date du 31 décembre qui suit l'expiration de ce délai de préavis.

Extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Dépôt et date d'entrée en vigueur
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Institution d'un régime de prévoyance
ABROGE

Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231

L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.

Institution d'un régime de complémentaire frais de santé
ABROGE

Décision no 397152 du 31 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231

L’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493) (NOR: ETST1530954A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de l’accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de cette convention collective.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 31 décembre 2019 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l’annulation prononcée, antérieurement au 4 juin 2019, par l’arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le chapitre VI « Formation professionnelle » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

« Préambule

Le présent accord annule et remplace les précédents accords portant sur la formation professionnelle continue, à savoir l'accord du 12 mai 2005 sur la formation professionnelle dans la profession, ainsi que l'accord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il intègre les nouveaux développements issus de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et des textes réglementaires pris pour son application.
Les parties signataires souhaitent à nouveau réaffirmer l'importance de la mobilisation des entreprises et de leurs salariés en vue de la formation tout au long de la vie professionnelle et de la sécurisation des parcours professionnels.
A cet effet, la branche a souhaité se doter d'une véritable politique en matière de formation professionnelle avec :
– la définition d'axes prioritaires en matière de formation professionnelle continue ;
– le développement des missions de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) ;
– la désignation d'un OPCA unique pour tous les secteurs d'activité et entreprises de la profession ;
– au sein de cet OPCA, la constitution d'une section paritaire sectorielle chargée de la mise en œuvre de la politique définie au niveau de la branche et de la CPNE.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article I. 2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Différents dispositifs d'accès à la formation
Article VI. 1
Voies d'accès : formation et recrutement
Article VI. 1.1
Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est régi par les dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après. La profession affirme son attachement au contrat de professionnalisation qui constitue une voie privilégiée de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi.

1.1. Objet

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications visées ci-dessous et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles de son bénéficiaire. Les qualifications que le contrat de professionnalisation doit permettre d'acquérir sont les suivantes :
– soit une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

1.2. Bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert :
– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique ­ d'insertion.

1.3. Conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à :
– pour l'employeur, assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir une activité professionnelle en relation avec cet objectif ;
– pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.
Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.
La mise en œuvre du contrat de professionnalisation s'appuie notamment sur la personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques donnent lieu à la signature entre l'entreprise et l'organisme de formation d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

1.4. Durée

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu conformément aux dispositions légales pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées (du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée) peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi, ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
– les personnes visant l'obtention d'une certification publique ;
– les personnes souhaitant préparer :
– l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé une fois si, conformément à l'article L. 6325-7 du code du travail :
– ayant obtenu la qualification visée, le bénéficiaire prépare une qualification supérieure ou complémentaire ; l'OPCA détermine le caractère supérieur ou complémentaire de la qualification ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause :
– d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;
– de maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ;
– de défaillance de l'organisme de formation.
Les contrats de professionnalisation doivent permettre en priorité l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle et/ ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective ou enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
La préparation à un diplôme ou à un titre dans le cadre du contrat de professionnalisation est ouverte en priorité aux jeunes sans qualification.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.
La durée de la formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La durée de la formation peut être étendue jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation pour :
– les personnes préparant l'un des certificats de qualification professionnelle préalablement mentionnés (CQP) ;
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi, ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou ceux visant des formations diplômantes ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Quelle que soit la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation, la durée des actions de formation ne peut être supérieure à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La prise en charge des dépenses de formation par l'OPCA se fera conformément aux dispositions arrêtées par l'OPCA compétent en veillant à accompagner la politique définie par la CPNE.

1.5. Fonction tutorale

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de le guider dans l'entreprise.
Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Au sein des petites entreprises, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un salarié répondant à ces exigences.
La fonction tutorale a pour objets :
– d'accompagner les bénéficiaires du contrat de professionnalisation dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel ;
– d'organiser avec les salariés intéressés leurs activités dans l'entreprise ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnés dans le contrat de professionnalisation.
Le tuteur suit les activités de trois salariés au plus, bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation confondus. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée.
Lorsque c'est l'employeur qui assure la fonction tutorale, le nombre maximum de salariés suivis simultanément est limité à deux.
Le tuteur assure, dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation ou la période de professionnalisation, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le bénéficiaire du contrat ou de la période, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquement que les séquences de formation professionnelle suivies et les activités exercées par le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation se déroulent dans les conditions initialement prévues.
Pour permettre l'exercice de ses missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire afin d'être disponible pour assurer le suivi des titulaires du contrat ou de la période.
Pour favoriser l'exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
A cette fin, tant les actions de préparation et de formation que celles liées à l'exercice de la fonction tutorale – dont bénéficient les jeunes ou des demandeurs d'emploi embauchés dans le cadre des contrats ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat à durée indéterminée ou dans celui de dispositifs spécifiques d'insertion – pourront être prises en charge financièrement par l'OPCA compétent en application des textes réglementaires en vigueur, à l'exception des travailleurs non-salariés exerçant une fonction tutorale, qui ne pourront pas bénéficier de cette prise en charge.
Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale puisse être mis en œuvre à chaque fois que celles-ci s'avéreront nécessaires.
A cet effet, toute personne désignée comme tuteur pourra bénéficier d'une formation prise en charge par l'OPCA, selon les règles et les modalités de l'OPCA.
En tout état de cause, il sera tenu compte des nouvelles compétences ainsi acquises par les bénéficiaires de ces préparations ou de ces formations, dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs et lors de l'entretien annuel d'évaluation.

1.6. Rémunération minimale

Période du contrat
ou de l'action
de professionnalisation
Salaire minimum en % du Smic ou du SMC (1)

De 16 à 20 ans révolus De 21 à 25 ans révolus De 26 ans et plus De 45 ans et plus
Pendant les 6 premiers mois 65 % du Smic (2) 80 % du Smic (3) 95 % du SMC 100 % du SMC
Au-delà du 6e mois 65 % du SMC (2) 80 % du SMC (3)

(1) Salaire minimum conventionnel prévu, pour le poste effectivement occupé par les intéressés pendant le contrat ou la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieur au Smic.
(2) Montant porté à 75 % lorsque le jeune peut se prévaloir d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel, d'un titre ou d'un diplôme professionnel d'un même niveau, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
(3) Montant porté à 90 % lorsque le jeune peut se prévaloir d'une qualification égale ou supérieure au bac professionnel, d'un titre ou d'un diplôme professionnel d'un même niveau, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
En cas de passage de 20 à 21 ans en cours de contrat de professionnalisation, les montants sont réévalués à compter du premier jour du mois suivant le jour d'anniversaire des 21 ans.


Article VI. 1.2
Apprentissage
2.1. Modalités

La profession confirme son attachement à la formation par l'apprentissage et considère que tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être développés par l'apprentissage.
Toute entreprise peut engager un apprenti dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
La durée du contrat d'apprentissage peut varier, dans les limites et selon les conditions prévues par la loi, afin de tenir compte du niveau initial de compétences des jeunes lors de leur entrée en apprentissage et du type de diplôme ou titre préparé.
Le rythme de l'alternance doit être établi en tenant compte du niveau de formation préparée, de l'âge moyen des jeunes et des contraintes liées à l'activité des entreprises.
Pour l'exercice de son activité dans l'entreprise, l'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage choisi par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le maître d'apprentissage est directement responsable de la formation.
L'employeur veillera à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
Il sera tenu compte de l'efficacité de son action en tant que maître d'apprentissage pour son évaluation professionnelle.
Afin de pouvoir être désigné maître d'apprentissage, l'intéressé doit remplir l'une des conditions suivantes :
– être titulaire d'un diplôme/ titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité de celui préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent ; et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en relation avec la qualification visée ;
– justifier de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme/ titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi ou de l'insertion ;
– posséder une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme/ titre préparé après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
L'employeur peut assurer lui-même l'accompagnement s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment en l'absence d'un salarié répondant à ces exigences.
Il appartient au maître d'apprentissage, en liaison avec les différents services de l'entreprise :
– d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en œuvre d'une formation adaptée ;
– de les informer du déroulement de la formation envisagée et de sa finalité ;
– de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;
– au terme de leur contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.
Le maître d'apprentissage assure par ailleurs la liaison avec le centre de formation d'apprentis (CFA) afin de suivre la progression de la formation.
Les entreprises tiendront compte dans l'organisation du travail et de la formation professionnelle des maîtres d'apprentissage des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

2.2. Rémunération

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires plus favorables, l'apprenti est rémunéré selon les conditions suivantes :

(En pourcentage.)

Année du contrat Salaire minimum en % du Smic (1)

Apprenti de moins
de 18 ans
Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 ans
et plus
1re année 30 46 58
2e année 42 54 66
3e année 58 70 83
(1) Ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé s'il est plus favorable que le Smic.


2.3. Financement

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à l'OCTA, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou à plusieurs centres de formation d'apprentis.
Les parties signataires conviennent d'affecter une partie du 0,68 % consacré à la professionnalisation au fonctionnement des CFA, en fonction des besoins en financement de ces deux modalités d'alternance, que les travaux de l'observatoire et de la CPNE mettront en évidence. Ce pourcentage ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette affectation seront déterminés par la CPNE en application de l'article R. 6332-81 du code du travail et transmis à l'OPCA de la branche.

2.4. Versement de la taxe d'apprentissage

Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur verse un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage dans lequel est inscrit l'apprenti, par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.
Jusqu'à présent, et par arrêté interministériel du 10 février 2006 (Journal officiel du 15 février 2006), le conseil national des vins et spiritueux était agréé au niveau national à collecter les versements des entreprises relevant du secteur d'activité des industries et commerces en gros de vins, spiritueux, cidres, jus de fruits et sirops, et donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Par conséquent, le conseil national des vins et spiritueux, OCTA unique au niveau de la profession, était le seul organisme susceptible de collecter la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Conformément aux nouveaux articles L. 6242-1 et suivants du code du travail, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Par conséquent, les parties signataires veilleront à ce que l'OPCA de la branche collecte la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, à compter de la collecte de l'année 2016 au titre de l'année 2015.
Cette désignation ne s'oppose nullement au principe de libre affectation des fonds disponibles de la part des entreprises auprès d'établissements de leur choix.
Les parties signataires désignent comme OCTA unique au niveau de la profession le FAFSEA, seul organisme susceptible de collecter la taxe d'apprentissage des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord à compter de la collecte de l'année 2016 au titre de l'année 2015.

2.4.1. Groupe technique paritaire de répartition des fonds libres

La branche veillera à ce qu'un groupe technique paritaire soit chargé de la répartition des sommes non affectées par les entreprises, collectées au titre de la taxe d'apprentissage.

2.4.2. Composition

Le groupe technique paritaire est composé d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.
En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions du groupe technique qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

Article VI. 2
Voies d'accès : formation et adaptation/ évolution professionnelles
Article VI. 2.1
Plan de formation de l'entreprise

Le plan de formation est le document de référence de l'entreprise en matière de formation professionnelle.
Il présente la politique de formation en lien avec les orientations générales et les actions de formation que l'entreprise entend mettre en œuvre.
Conformément aux dispositions légales, le plan de formation est structuré en fonction de deux types d'actions :
1. Les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise :
Ces actions sont déterminées par l'entreprise. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération par l'employeur.
2. Les actions liées au développement des compétences des salariés :
Ces actions de formation peuvent être réalisées en dehors du temps de travail, et ce pour une durée maximale de :
– 80 heures par an et par salarié ;
– ou 5 % du forfait pour les salariés rémunérés au forfait en heures ou en jours sur l'année.
L'accord écrit du salarié est alors nécessaire.
Les heures de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération. Les heures réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du salaire horaire net de référence du salarié, conformément aux dispositions des articles L. 6321-10 et D. 6321-5 du code du travail.
Lorsque la formation ayant pour objet le développement des compétences a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels il souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions d'accès du salarié, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux emplois correspondant à la qualification qu'il a acquise, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé, sur la prise en compte des efforts du salarié.
Les actions de développement des compétences prennent en compte en priorité les axes de développement identifiés par les partenaires sociaux de la branche (cf. art. VI. 3.1).

Article VI. 2.2
Compte personnel de formation (CPF)

En application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et de ses décrets d'application, le CPF est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Désormais, chaque personne bénéficie dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue “ à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant à son initiative de bénéficier de formations ”.
Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2015. Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 sont portées au crédit du CPF et sont mobilisables jusqu'au 31 décembre 2020 dans les conditions du CPF.
Le compte personnel est comptabilisé en heures et mobilisé à l'initiative de la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre une formation éligible ci-après définie.
Le compte est transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut être débité qu'avec l'accord exprès de son titulaire.
Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles et les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

2.1. Formations éligibles au CPF
2.1.1. Catégories de formations éligibles

Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les suivantes :
1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;
2. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
3. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et l'association gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les formations mentionnées aux 3,4,5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins l'une des trois listes suivantes pour être éligibles au CPF :
– la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des vins et spiritueux pour les salariés des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ;
– la liste établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF), après consultation du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2.1.2. Rôle de la CPNE des vins et spiritueux

La CPNE des vins et spiritueux est compétente pour mettre à jour au moins une fois par an la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour le secteur, conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail.
Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste CPNE ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation.
A contrario, les formations éligibles au CPF doivent permettre au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion.
L'adoption de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche fait donc l'objet d'une décision de la CPNE des vins et spiritueux.

2.2. Alimentation du CPF

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Les heures de formation acquises au titre du DIF et non utilisées par les salariés jusqu'au 31 décembre 2014 ayant été transférées, celles-ci seront mobilisées en priorité, dans le cadre du CPF. Ces heures seront utilisables jusqu'au 31 décembre 2020, dans les mêmes conditions et limites que les heures créditées sur le CPF.
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Par ailleurs, il existe un abondement “ correctif ” du CPF lié à l'entretien professionnel. En effet, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CPF du salarié est abondé de 100 heures de formation supplémentaires ou 130 heures pour un salarié à temps partiel lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins deux des trois mesures suivantes : une action de formation telle que définie par le code du travail, des éléments de certification par la formation ou par la VAE, ou une progression salariale ou professionnelle.
Ces heures supplémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures.

2.3. Mobilisation du CPF
2.3.1. Mobilisation en tout ou partie sur du temps de travail

Par application de l'article L. 6323-2 du code du travail, le CPF est comptabilisé en heures et mobilisé par son titulaire, qu'il soit salarié ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Ce compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du titulaire du compte, son refus de le mobiliser ne constituant pas une faute.
Dans le cadre des formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.
Par application de l'article R. 6323-4 du code du travail, le salarié doit faire sa demande au minimum 60 jours avant le début de la formation en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas. A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
L'accord de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, même si la formation est suivie en tout ou partie sur le temps de travail, lorsque :
– la formation vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;
– le compte est utilisé pour l'accompagnement à la VAE dans des conditions définies par les dispositions légales en vigueur ;
– la formation est financée au titre des heures supplémentaires inscrites sur le CPF dans le cadre de l'abondement “ correctif ” lié à l'entretien professionnel conformément à l'article L. 6323-13 du code du travail (cf. art. VI. 2.9.2 du présent accord).
Pour rappel, en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, les heures inscrites sur le CPF ne peuvent pas être mobilisées pour des formations d'adaptation au poste.
En effet, les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de l'obligation légale pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail sont prévues par le plan de ­ formation.

2.3.2. Mobilisation en dehors du temps de travail

Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

2.4. Financement du CPF par l'OPCA de branche

Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge :
– par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur la gestion interne du financement du CPF conformément à l'article L. 6331-10 du code du travail.
La prise en charge de ces frais par l'employeur est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par l'accord d'entreprise ;
– par l'OPCA de la branche, sous réserve de la vérification, avant le début de la formation, des droits à CPF du bénéficiaire et de l'éligibilité de la certification/ formation au CPF.
La prise en charge de ces frais par l'OPCA de la branche est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA.
Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du CPF constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.
Dès lors, et en l'absence d'accord d'entreprise, l'OPCA de la branche pourra prendre la décision d'une prise en charge partielle de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF.

2.5. Information sur le CPF

Les signataires du présent accord veilleront à ce que l'OPCA de la branche mette en place une communication sur le CPF à destination des entreprises et des salariés de la branche, en particulier via son site internet.
Cette information portera notamment sur les principes et droits liés au CPF et sur les modalités de mobilisation du compte.

Article VI. 2.3
Période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Objet et conditions de mise en œuvre de la période de professionnalisation

La période de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (à durée déterminée ou indéterminée) et de salariés en contrat de travail à durée déterminée d'insertion au sein de structures d'insertion par l'activité économique (cf. art. L. 5132-4 du code du travail).
La période de professionnalisation a pour objectif de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de son bénéficiaire en lui permettant :
– d'acquérir une qualification soit enregistrée dans le RNCP, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;
– de bénéficier d'une action de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini à l'article D. 6113-1 du code du travail ;
– de bénéficier d'une action permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF et à la demande de son titulaire conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail.
L'accès à la période de professionnalisation sera examiné notamment au cours de l'entretien professionnel prévu à l'article VI. 2.9 du présent accord. L'employeur peut toutefois surseoir à sa réalisation ou la reporter en cas d'absence simultanée de 2 % des effectifs salariés.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

Durée des périodes de professionnalisation

La durée minimale des périodes de professionnalisation est égale, pour chaque salarié, à 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail.
Elle est définie, au-delà de cette durée minimale, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en cohérence avec l'objectif de professionnalisation déterminé.
Cette durée minimale ne s'applique pas pour :
– les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
– les bilans de compétences ;
– les périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins 45 ans ;
– les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ;
– les formations financées dans le cadre de l'abondement par la période de professionnalisation du compte personnel de formation, du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code du travail.

Prise en charge par l'OPCA de branche des périodes de professionnalisation

La CPNE définit les objectifs de professionnalisation des actions de formation ouvertes à la période de professionnalisation, examine les conditions techniques de mise en œuvre des actions de formation en fonction des besoins de la branche. Elle définit les priorités, les critères et l'échéancier au regard duquel l'OPCA examine les demandes de prise en charge présentées par les entreprises.
Les formations effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de la branche, en application des règles arrêtées par son conseil d'administration paritaire.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises de la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la branche. La CPNE sera informée de cette décision.

Article VI. 2.4
Bilan de compétences

Le bilan de compétences a pour objets de permettre à tout salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à un projet de formation.
Un bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre du congé spécifique de bilan de compétences ou dans le cadre du plan de formation.
Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, prise en charge de l'action de bilan, rémunération …) sont fixées par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience. La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation.

Article VI. 2.5
Conseil en évolution professionnelle (CEP)

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
Les salariés de la branche peuvent bénéficier d'un CEP mis en œuvre par l'OPCA de branche, le FAFSEA, en sa qualité d'OPACIF.
Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au CPF.
L'offre de services du CEP est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le CEP est assuré dans les conditions définies à l'article L. 6111-6 du code du travail ; il se structure autour de trois niveaux : un accueil individualisé, un conseil personnalisé et un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet.
Lors de la troisième étape, le conseiller et le salarié vont établir un plan d'action qui peut prévoir la mise en place de prestations complémentaires comme, par exemple, un bilan de compétences. Dans cette hypothèse, le CEP est complémentaire à la réalisation d'un tel bilan.

Article VI. 2.6
Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et encouragent son développement dans les entreprises de la branche. De nombreux salariés n'étant pas titulaires d'une certification en lien avec l'emploi occupé, ce dispositif leur permet d'obtenir la sécurisation de leurs compétences par une certification, ce qui participe à la sécurisation de leur parcours professionnel.
Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
La VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
L'accompagnement à la VAE est notamment éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
Les parties signataires s'engagent, après en avoir négocié et fixé les modalités de mise en œuvre, à développer l'information des salariés et des entreprises, via notamment l'OPCA de la branche, sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle (congé de validation des acquis de l'expérience).
Les entreprises peuvent apporter une aide matérielle et logistique au salarié engageant une VAE, selon des modalités définies à leur niveau.
Les modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ainsi que les modalités d'imputation de ces dépenses sur le plan de formation de l'entreprise seront arrêtées par la CPNE, puis transmises à l'OPCA de la branche pour mise en œuvre par la section paritaire sectorielle.

Article VI. 2.7
Certificat de qualification professionnelle (CQP)
7.1. Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle

1. Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les CQP ainsi créés sont ouverts à toutes les entreprises et aux salariés remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences.
2. Les CQP reconnaissent un ensemble de savoir-faire et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi. Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.
Les CQP peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l'expérience (VAE), conformément aux dispositions de l'article L. 6411-1 du code du travail.
Les informations relatives à ce dispositif et les documents types que les entreprises doivent utiliser sont disponibles sur le site de l'OPCA de la branche.

7.2. Publics visés et organisation de la préparation des CQP

1. Les parties signataires peuvent mandater la CPNE en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques …) ainsi que l'organisation de la procédure d'examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP.
2. La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges par la CPNE. L'OPCA de branche apporte à la CPNE toute son ingénierie en matière de montage de CQP.
Ce cahier des charges doit comporter notamment :
– le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
– les conditions de mise en œuvre du CQP ;
– les connaissances et aptitudes professionnelles nécessaires et leur évaluation.
Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et, en tant que de besoin, à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.
La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement.
3. Afin de s'assurer de l'éligibilité des CQP au compte personnel de formation, le conseil national des vins et spiritueux en qualité de secrétariat de la CPNE veillera à ce qu'une demande d'enregistrement au RNCP soit établie pour chacun des CQP validés par les partenaires sociaux de la branche.

7.3. Mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle

1. La préparation d'un CQP peut être proposée aux salariés ayant 1 an d'ancienneté, éventuellement sur demande de ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d'une qualification ou d'une requalification.
2. Pour les salariés de la profession, la demande d'inscription est faite à l'initiative de l'entreprise, auprès du secrétariat de la CPNE qui en assure la transmission à l'OPCA de la branche.
La préparation des CQP est organisée par l'OPCA de la branche dans les conditions prévues par le cahier des charges visé ci-dessus.
Lorsque cela s'avère nécessaire, la CPNE peut exiger qu'une action de formation spécifique s'inscrivant dans le plan de formation de l'entreprise soit préalable à la préparation des CQP.
3. Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNE qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.
Pour la passation des épreuves, un jury est constitué de cinq membres comprenant :
– un représentant d'une entreprise de la profession ; ce représentant ne peut pas participer aux délibérations du jury si le candidat appartient à cette entreprise ;
– un formateur ;
– un conseiller de l'OPCA de branche ;
– un professionnel désigné par le conseil national des vins et spiritueux, qui assure la présidence du jury ;
– un professionnel désigné par les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche professionnelle.
Le jury décide de l'attribution du certificat de qualification professionnelle.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat et à l'entreprise où ce dernier exerce son activité par le président de la CPNE.
La CPNE délivre les CQP répondant aux conditions du présent accord. Ces certificats sont imprimés à entête de la CPNE.

7.4. Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications

Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des vins et spiritueux et de la méthode d'évaluation-classification des emplois annexée à ladite convention, les parties rappellent que les emplois sont classés par référence aux caractéristiques et aux exigences requises par les postes de travail auxquels ils sont effectivement affectés et non en fonction de leur niveau personnel de qualification.
Pour l'analyse des postes de travail nécessitant l'acquisition d'un CQP par le salarié, les entreprises se conformeront au cahier des charges visé au point 7.2 ci-dessus.
Seuls les CQP élaborés et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale du 13 février 1969 modifiée.

Article VI. 2.8
Socle de connaissances et de compétences

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles est défini par les articles D. 6113-1 et suivants du code du travail comme étant “ l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle ”. Si ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel, il doit aussi être utile à la vie sociale, civique et culturelle de la personne.
Pour rappel, dès lors que le salarié souhaite utiliser son CPF en tout ou partie sur le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Toutefois, lorsque la formation permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, cet accord porte uniquement sur le calendrier.
Ce socle est constitué des sept modules suivants :
– la communication en français ;
– l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
– l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
– l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
– l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
– la capacité à apprendre tout au long de la vie ;
– la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres et comprendre une évaluation préalable du bénéficiaire de l'action. L'objectif étant de permettre la mise en place de parcours individualisés et modularisés afin que chacun puisse bénéficier de formations appropriées pour parvenir à acquérir l'ensemble du contenu du socle.
Le socle fait l'objet d'une certification recensée à l'inventaire de la CNCP et éligible à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, dont le CPF.

Article VI. 2.9
Entretien professionnel
9.1. Entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle

Pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié est informé à l'occasion de son embauche qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
A défaut d'accord d'entreprise conclu sur ce sujet, l'entretien professionnel se déroulera dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants :
L'entretien se déroule pendant le temps de travail, doit donner lieu à une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié et respecter les principes de confidentialité ;
L'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l'entreprise.
Cet entretien professionnel a lieu à l'initiative de l'employeur.
Au cours de l'entretien professionnel sont abordés notamment les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les conditions de réalisation de la formation.
Au cours de cet entretien seront abordées également, si le salarié le souhaite, ses initiatives pour la mobilisation de son compte personnel de formation visé à l'article VI. 2.2 ci-dessus.
Une plaquette d'information, un guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel, ainsi que des supports d'entretien sont disponibles sur le site internet de l'OPCA de branche.

Entretien professionnel systématique au retour de certains congés

Par application de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de proposer cet entretien sur l'évolution professionnelle au salarié qui reprend son activité à l'issue des périodes suivantes :
– congé de maternité ;
– congé parental d'éducation ;
– congé de soutien familial ;
– congé d'adoption ;
– congé sabbatique ;
– période de mobilité volontaire sécurisée ;
– période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– arrêt longue maladie ;
– mandat syndical.
Cet entretien est différent de l'entretien annuel d'évaluation que peuvent mettre en place les entreprises. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à maintenir les entretiens annuels, afin de permettre un temps d'échange chaque année sur l'activité.

9.2. Bilan récapitulatif tous les 6 ans

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel prévu à l'article 9.1 fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés et par application de l'article L. 6323-13 du code du travail, le CPF du salarié est abondé lorsque, au cours des 6 dernières années, il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures suivantes :
– suivi au moins une action de formation telle que définie par le code du travail ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle (ne sont considérés comme progression salariale ni la prime d'ancienneté, ni l'impact d'une augmentation des minima conventionnels sur la rémunération des salariés payés à hauteur du minimum conventionnel correspondant à leur classification).
Ce bilan récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au ­ salarié.
Si ce dernier n'a pas bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées, son CPF sera abondé d'un crédit de 100 heures supplémentaires pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 6323-13 du code du travail.

Dialogue social dans l'entreprise et formation professionnelle

Dans le cadre de ses attributions économiques, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, dispose de prérogatives en matière de formation professionnelle. Ainsi, le comité d'entreprise assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment à la formation professionnelle.
Le comité d'entreprise formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
Il est également consulté sur toute mesure de nature à affecter la formation professionnelle des salariés.
Plus généralement, les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et de l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels les salariés peuvent avoir accès.

Article VI. 3.1
Orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations générales de la politique de l'entreprise en matière de formation professionnelle en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies de l'entreprise.
Les orientations de la formation dans l'entreprise seront prises en compte dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques.

Article VI. 3.2
Programme pluriannuel

Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer un programme pluriannuel de formation prenant en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par le présent accord, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur ce programme pluriannuel de formation dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.3
Plan de formation

Dans toute entreprise où un comité d'entreprise a été constitué, celui-ci doit régulièrement être consulté par l'employeur afin d'émettre un avis, année après année, sur l'exécution du plan de formation et sur le projet de plan pour l'année à venir.
A cette occasion, le comité d'entreprise doit également donner son avis sur les conditions de mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi que sur les contrats et les périodes de professionnalisation.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles d'au moins 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise, ce sont les délégués du personnel qui doivent être consultés.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur ce plan de formation dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.4
Apprentissage

La consultation et l'information du comité d'entreprise ou d'établissement sur l'apprentissage interviennent dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article VI. 3.5
Modalités d'information du comité d'entreprise

En vue des deux consultations annuelles liées à la formation professionnelle, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'information préalable du comité d'entreprise se fera via la base de données économiques et sociales (BDES).
La liste des informations à communiquer est définie par décret, en application de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'ensemble de ces informations est transmis aux membres du comité d'entreprise (et le cas échéant aux membres de la commission formation) ainsi qu'aux délégués syndicaux au moins 3 semaines avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

Article VI. 3.6
Commission formation

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission formation.
La commission formation est chargée :
– de préparer les délibérations du comité d'entreprise en matière de formation ;
– d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
– d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.
Les commissions formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services formation des entreprises ou des établissements.
Chaque membre des commissions formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition. Dans le cas où la commission formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement.

Article VI. 3.7
Formations initiales sous statut scolaire

1. Dans les entreprises qui accueillent en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conditions dans lesquelles s'effectue cet accueil. Les délégués syndicaux en sont également informés.
2. Pour les périodes obligatoires de formation en entreprise, prévues pour les élèves et les étudiants dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés, et les délégués syndicaux informés, sur les conditions dans lesquelles se déroule cette période de formation et en particulier sur :
– les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant la formation ;
– le nombre de jeunes concernés ;
– les postes et services auxquels ils sont affectés pendant leur période de formation ;
– la progression selon laquelle est organisée cette période de formation ;
– les modalités de liaison entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement ;
– les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de période de formation.
A cette occasion, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les modalités d'accueil des enseignants dans l'entreprise ainsi que sur les conditions d'exercice du congé enseignement.

Financement de la formation professionnelle
Article VI. 4.1
OPCA de la branche

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'OPCA désigné par la branche d'une contribution unique dont le taux varie en fonction de leur taille.
A cet effet, les parties signataires désignent le FAFSEA comme OPCA de la branche auquel elles décident d'adhérer. Les versements des entreprises au FAFSEA s'effectuent dans les conditions fixées à l'article VI. 4.2.
Les partenaires sociaux représentant la branche au sein du conseil d'administration de l'OPCA s'assureront que, en contrepartie de ces versements et en tenant compte des priorités fixées par la branche, ce dernier prenne en charge le financement des actions de formation pour les salariés concernés.

Article VI. 4.2
Contributions obligatoires des entreprises

Les entreprises participent au financement de la formation professionnelle continue en versant une contribution unique à l'OPCA désigné par la branche, dont le montant varie selon la taille de l'entreprise.
Le montant de cette contribution unique est déterminé par l'application à la masse salariale versée pendant l'année civile d'un taux qui varie selon que l'entreprise compte moins de 10 salariés ou au moins 10 salariés. Un dispositif d'allègement est toutefois applicable en cas de franchissement de ce seuil.
Le montant de la contribution versée par l'employeur est régi par les articles L. 6331-2 et R. 6331-2 pour les employeurs de moins de 10 salariés et par les articles L. 6331-9 et R. 6331-9 pour les employeurs de 10 salariés et plus.

Article VI. 4.3
Egalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle

Les organisations signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les hommes et les femmes.
A cette fin, les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires afin de favoriser un égal accès des hommes et des femmes :
– aux dispositifs de formation, et notamment ceux relatifs à la validation des acquis de l'expérience et au bilan de compétences ;
– aux contrats et périodes de professionnalisation.
Dans cette perspective, les organisations signataires invitent la CPNE de la branche à surveiller la mise en œuvre du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle dans la branche.

Article VI. 4.4
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Les partenaires sociaux demandent au FAFSEA, OPCA de la branche, d'activer tous les moyens afin de faire bénéficier la branche professionnelle des fonds de cet organisme, notamment en répondant aux appels à projets émis par le FPSPP.

Branche et formation professionnelle
Article VI. 5.1
Objectifs d'employabilité dans la branche au travers d'une formation professionnelle déployée

Dans le but de se doter d'une véritable politique en matière de formation professionnelle continue, les parties signataires souhaitent promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement en continu des connaissances des salariés.
La modernisation des entreprises, la modification de leur environnement, les évolutions technologiques et les éventuelles nécessités de reconversion requièrent une stratégie ambitieuse de formation professionnelle et conduisent la branche à se concentrer sur l'anticipation de l'évolution des métiers.
Les objectifs de professionnalisation et axes prioritaires dans la branche portent sur :
1. L'élévation des compétences des salariés par :
– le développement des connaissances scientifiques, techniques et informatiques permettant de s'inscrire dans les évolutions technologiques et l'expertise métier ;
– l'acquisition de connaissances techniques donnant les moyens de réagir aux anomalies ;
– les nouvelles techniques de fabrication, de production, de commercialisation, de vente et de gestion sur le marché intérieur, et plus particulièrement à l'exportation ;
– le développement de la connaissance de langues étrangères, prioritairement pour les personnels concernés par l'exportation.
2. L'animation des personnels par :
– une meilleure préparation de l'encadrement à l'animation et à la conduite des équipes ;
– une meilleure préparation de l'encadrement à la conduite du changement ;
– une meilleure sensibilisation de l'encadrement à la gestion des seniors, à l'égalité professionnelle, à la diversité et à la santé au travail.
3. La meilleure connaissance de l'entreprise et de son environnement par :
– le développement des formations visant à mieux comprendre les produits et process ;
– le développement de la capacité du personnel de production et de maintenance à participer à la rédaction des cahiers des charges des futurs équipements ;
– le développement des démarches de type “ assurance qualité ” et la diffusion de l'esprit qualité, portant aussi bien sur la qualité des produits et des services que sur celle de la gestion, l'organisation du travail ainsi que sur toutes les questions concernant l'hygiène et la sécurité ;
– la prise en compte des contraintes liées à la protection de l'environnement ;
– la connaissance de l'entreprise, et plus particulièrement ses relations avec l'amont (les fournisseurs) et l'aval (la distribution).
Une attention particulière sera apportée aux besoins de formation concernant les salariés les moins qualifiés (niveau V ou qualification inférieure) et les emplois les plus sensibles ou en difficulté.
La définition de ces orientations prioritaires fait l'objet d'un examen régulier par la CPNE, qui, peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser, notamment en fonction des études et travaux conduits par l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications (cf. art. VI. 3.4).

Article VI. 5.2
Conseil et diagnostics des qualifications et des compétences dans les TPME

Les partenaires sociaux rappellent leur intérêt pour les actions menées en matière d'identification et d'aide des très petites, petites et moyennes entreprises en matière d'emploi, de gestion des qualifications et de la formation, sans pour autant exclure les autres entreprises qui ne seraient pas en mesure de réaliser elles-mêmes les diagnostics.
Ces diagnostics sont mis en œuvre par l'OPCA de la branche ; ils doivent permettre aux entreprises de se faire accompagner et conseiller pour répondre à une problématique identifiée en ressources humaines et améliorer la gestion de leurs compétences, ces diagnostics pouvant s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Conformément à l'article L. 6332-1-1 du code du travail, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA d'être en capacité d'assurer cette mission.

Article VI. 5.3
Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)
3.1. Composition

La CPNE est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants patronaux.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration éventuels des membres de la CPNE appartenant au collège salariés sont pris en charge conformément aux dispositions prévues à l'article 3.2 “ Autres réunions paritaires ” de l'annexe à l'accord sur le dialogue social du 20 octobre 2010 (annexe II de la présente convention).
Le temps passé aux réunions de la CPNE, sur convocation de son secrétariat, est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

3.2. Missions

La CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle dans son champ de compétences en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle.
Les signataires du présent accord soulignent l'importance qu'ils attachent aux missions de la CPNE, telles que prévues par le présent accord et par les dispositions de l'accord national inter ­ professionnel du 5 octobre 2009. Ils donnent délégation à la CPNE pour traiter de tous les sujets qui lui sont renvoyés dans le présent accord.
La CPNE est régulièrement informée des problèmes généraux de l'emploi au niveau de la branche professionnelle, des évolutions technologiques ayant des incidences sur les besoins des entreprises de la profession, ainsi que des moyens mis en œuvre pour développer les formations correspondantes.
La CPNE s'attache à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation des formations aux besoins de l'emploi. Elle formule, à cet effet, toutes observations et toutes propositions utiles, en se référant notamment aux domaines de formation jugées prioritaires par l'article VI. 5.1.
La CPNE examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la profession, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications (cf. art. VI. 5.4 [4.2] du présent accord) dont elle définit le programme annuel ou pluriannuel.
Dans ce cadre, le rôle de la CPNE est notamment :
– de proposer les montants de prise en charge par l'OPCA de la branche des contrats de professionnalisation ;
– de dresser la liste des actions éligibles au compte personnel de formation et spécifiques à la branche ;
– de définir les priorités, les critères et l'échéancier au regard duquel l'OPCA de la branche examine les demandes de prise en charge présentées au titre de la période de professionnalisation par les entreprises ; de proposer les montants de prise en charge par l'OPCA de la branche des périodes de professionnalisation ;
– de décider de la création et de participer, avec l'aide de l'OPCA de la branche, à l'élaboration des certificats de qualification professionnelle ; d'en délivrer le certificat ;
– d'arrêter les modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de VAE ainsi que les modalités d'imputation de ces dépenses sur le plan de formation de l'entreprise ;
– d'examiner périodiquement les objectifs de professionnalisation et priorités de la branche en matière de formation ;
– de définir le cahier des charges permettant la prise en charge des coûts de diagnostic des entreprises en matière de GPEC ;
– d'assurer le suivi et l'évaluation du présent accord.

3.3. Réunions

La CPNE se réunit au moins deux fois par an au minimum. Ses décisions, prises à la majorité des membres présents ou dûment représentés, font l'objet d'un compte rendu établi par son secrétariat (assuré par le conseil national des vins et spiritueux).
Les décisions de la CPNE, dès lors qu'elles sont susceptibles de concerner l'OPCA de la branche, sont communiquées à celui-ci ainsi qu'aux membres de la section paritaire sectorielle (cf. art. VI. 5.5 [5.2]).
Un représentant de l'OPCA de la branche peut être invité aux réunions de la CPNE selon les sujets mis à l'ordre du jour.

Article VI. 5.4
Observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications
4.1. Composition

Au sein de la CPNE demeure un observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications.
Cet observatoire est composé :
– d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
– d'un nombre équivalent de représentants du conseil national des vins et spiritueux ;
– d'un observateur et conseiller appartenant à l'OPCA de la branche.
Les séances sont présidées alternativement par un représentant du collège des employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.

4.2. Missions de l'observatoire

Les missions de l'observatoire sont les suivantes :
– réalisation d'études prospectives sur les métiers et les qualifications ; ces données sont essentielles pour préciser les priorités de la branche ;
– information de la branche et études qualitatives et quantitatives sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les évolutions à venir des différents métiers ;
– contribution à la réflexion des entreprises sur le thème de la prospective ;
– évaluer les conséquences en termes de qualifications, de besoins de formation et susciter si nécessaire des offres de formation adaptées ;
– communiquer auprès des entreprises sur les travaux menés ;
– communiquer auprès de la branche les travaux sur lesquels celle-ci pourra s'appuyer, afin de se doter d'une véritable politique sectorielle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le programme annuel ou pluriannuel de l'observatoire est défini par la CPNE.
Les travaux de l'observatoire sont présentés à la CPNE à la fin de leur réalisation.
L'observatoire, après validation de la CPNE, met ses travaux à la disposition des entreprises et de leurs institutions représentatives du personnel, ainsi qu'à la disposition de l'OPCA de la branche.
Pour mener à bien ses missions, l'observatoire :
– établit le cahier des charges des études décidées et choisit le prestataire sur appel d'offres, contrôle les objectifs, suit et valide les travaux ;
– donne son avis sur le programme de travail établi annuellement et sur le budget de fonctionnement qui en résulte ;
– garantit la méthodologie et la représentativité des travaux produits ;
– définit les modalités de la communication des résultats aux entreprises de la branche et aux institutions représentatives du personnel.

4.3. Réunions

L'observatoire se réunit dans la mesure du possible une fois par an.
Les décisions de l'observatoire sont prises à la majorité simple des membres présents ou dûment représentés.
Le secrétariat et la gestion de l'observatoire sont assurés par le conseil national des vins et spiritueux.

4.4. Financement des travaux de l'observatoire

La CPNE, ou par délégation l'observatoire, détermine chaque année le montant de l'enveloppe financière nécessaire demandée à l'OPCA de la branche pour la prise en charge des travaux de l'observatoire, cela dans le respect des limites réglementaires.

Article VI. 5.5
OPCA compétent
5.1. Rôle et missions

En parallèle et complément de sa mission générale de collecte, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue et de financement des actions de formation, l'OPCA de la branche doit également :
1. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi que de la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi ;
2. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la professionnalisation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation et compte tenu des actions de formation jugées prioritaires (cf. art. VI. 5.1) ;
3. Informer, sensibiliser, accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Dans ce domaine, une attention particulière sera portée aux très petites, petites et moyennes entreprises en développant un véritable service de proximité ;
4. Participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), lorsqu'ils existent. L'OPCA de la branche prend en charge les coûts de diagnostic des entreprises de moins de 50 salariés en matière de GPEC. Cette prise en charge s'effectue sur la base d'un cahier des charges défini à cette fin par la CPNE et transmis à l'OPCA de la branche.
5. Mobiliser si nécessaire des financements complémentaires incluant les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, les financements complémentaires notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi.
Pour mener à bien les missions ci-dessus, l'OPCA de la branche développe un véritable service de conseil et d'accompagnement tant auprès de la branche professionnelle que des entreprises qui la composent.
Ainsi, concernant la branche professionnelle, l'OPCA :
– conseille et accompagne la branche pour tout montage de projets spécifiques (création de CQP, montage d'actions collectives …) ;
– accompagne la branche dans sa communication aux entreprises ;
– informe et accompagne la branche dans la mise en œuvre des nouveaux dispositifs ;
– réalise un suivi régulier quantitatif et qualitatif des montants collectés et des dépenses de formation ainsi qu'un bilan annuel détaillé ;
– accompagne la branche dans la recherche de cofinancements (projets au FPSPP, représentation de la branche au niveau des collectivités territoriales et locales, projets aux fonds européens) ;
– accompagne l'observatoire national prospectif des métiers et des qualifications et, le cas échéant la CPNE dans la réalisation de leurs travaux.
Au niveau des entreprises, l'OPCA :
– informe les entreprises sur la politique de la branche et sur les critères de prise en charge ;
– sensibilise les TPE au développement de la formation professionnelle continue ;
– accompagne l'entreprise dans la mise en œuvre des nouveaux dispositifs ;
– facilite aux entreprises les démarches administratives liées à la formation ;
– favorise la conduite de projets et accompagne les changements dans l'entreprise en matière de formation professionnelle continue ;
– structure et propose aux entreprises les actions de formation les plus pertinentes ;
– recherche des organismes et des actions de formation adaptés à l'entreprise ;
– accompagne les entreprises dans la recherche de financements complémentaires consacrés à la formation professionnelle continue.

5.2. Section paritaire sectorielle

Au sein de l'OPCA de la branche, une section paritaire distincte propre à la profession est maintenue, tant que celle-ci est prévue dans l'accord constitutif de l'OPCA de branche.
La section paritaire sectorielle sera composée paritairement d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre équivalent de représentants du CNVS.
En outre, les problématiques et enjeux relatifs à l'emploi et à la formation étant très étroitement liés, les parties conviennent que les représentants désignés au sein de la section paritaire sectorielle pourront être les mêmes que ceux qui siègent au sein de la CPNE.
Ses missions seront notamment les suivantes :
– mettre en œuvre au sein de l'OPCA la politique de formation professionnelle continue élaborée par la CPNE de la branche et/ ou par les dispositions conventionnelles de la branche dans ce domaine ;
– gérer, par mandat et délégation du conseil d'administration de l'OPCA et dans le respect du principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle continue, les fonds collectés au sein de la branche professionnelle. Ainsi, dans ce cadre :
– définir un budget annuel prévisionnel d'engagements par activité et par dispositif ;
– mettre en œuvre les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge selon les priorités définies par la CPNE dans la limite des ressources mobilisables ;
– réviser, si nécessaire, et à périodicité régulière, le budget prévisionnel au vu des éléments de suivi budgétaire transmis par l'OPCA ;
– mettre en œuvre les actions collectives de formation adaptées aux besoins des entreprises, compte tenu du montant de la collecte réalisée et de sa répartition ;
– assurer un suivi quantitatif et qualitatif, un bilan et le contrôle des formations réalisées dans la branche ;
– mettre en œuvre tout plan de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins et décisions déterminés par la CPNE.

5.3. Groupe (s) de travail paritaire (s) sectoriel (s)

Lorsqu'il existe à la date de signature du présent accord, le groupe de travail paritaire sectoriel peut faire des propositions en matière de formation auprès de la CPNE des vins et spiritueux, qui se charge de les examiner et de les porter à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA. »


ARTICLE 2
Suivi et évaluation
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le suivi et l'évaluation du présent accord se feront dans le cadre de la CPNE.
Celle-ci pourra utiliser les travaux menés par l'observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications ainsi que les données régulières transmises par l'OPCA aux membres de la section paritaire sectorielle constituée en son sein.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au ­secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le chapitre VIII « Egalité professionnelle » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Préambule

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles de la branche est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le non-respect de ce principe d'égalité expose l'entreprise à des sanctions telles que définies à l'article L. 1146-1 du code du travail.
Il est donc de leur responsabilité de garantir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche rappellent aux entreprises la nécessité de veiller à l'amélioration de l'articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Au regard des résultats du rapport annuel de la branche sur l'emploi (1) , la répartition hommes/ femmes au niveau de la profession en 2013 est de 38 % de femmes et 62 % d'hommes.

Les partenaires sociaux constatent que les données disponibles sur les rémunérations mensuelles moyennes pour l'année 2013 font parfois apparaître des écarts entre les femmes et les hommes, généralement au détriment des femmes.
En revanche, il est constaté un taux de promotion en 2013 plus élevé pour les femmes que pour les hommes, la notion de promotion faisant ici référence au passage d'un collaborateur d'un niveau de la grille de classification à un niveau supérieur.
Il ressort de ce rapport annuel que si le taux d'agents de maîtrise/ agents techniques apparaît plus élevé pour les femmes (20 %) que pour les hommes (16 %), le taux d'ingénieurs et de cadres reste plus élevé pour les hommes (23 %) que pour les femmes (18 %) en 2013.
S'agissant de la durée du travail, les contrats de travail à temps partiel concernent plus fréquemment les femmes que les hommes, puisque 15 % des femmes travaillent à temps partiel contre seulement 3 % des hommes.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche remarquent que certains emplois sont fortement féminisés ou masculinisés. Cette disproportion résulte le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations structurelles dans les formations et orientations initiales. Ils s'efforceront d'identifier les causes de ce déséquilibre et de proposer des pistes d'action correctives, notamment en sensibilisant l'ensemble des acteurs sur les enjeux sociaux et économiques de la mixité.
Les actions des entreprises tendant à rétablir une parité satisfaisante dans certains emplois ne peuvent aboutir que si elles s'inscrivent dans la durée, dans un cadre plus général de branche, et se conjuguent avec celles menées par l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce contexte, les parties signataires établiront un bilan général des progrès réalisés et des actions qui restent encore à mettre en œuvre dans la branche.
Les partenaires sociaux réaffirment le principe selon lequel l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle n'est pas conditionné à l'appartenance de l'un ou l'autre sexe.
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des vins et spiritueux engageront une analyse et une réflexion permettant de définir les actions nécessaires à l'égalité professionnelle.
Elles veilleront particulièrement à :
– assurer que le processus de recrutement, qu'il soit externe ou interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes ;
– développer des aménagements d'horaires individuels et/ ou collectifs afin de trouver des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle ;
– trouver des axes de progression dans les conditions de vie professionnelle ;
– favoriser des parcours professionnels identiques avec les mêmes possibilités d'évolution.
Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à décliner, si nécessaire, le principe de mixité et d'égalité professionnelle dans les accords collectifs qu'ils sont amenés à négocier aussi bien au niveau de la branche que de l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord conviennent qu'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux dispositions du présent accord.
Dans le prolongement :
– de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
– de l'article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
– de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
– de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,
et pour compléter les dispositions de la convention collective nationale, les parties signataires affirment leur volonté d'appliquer le principe d'égalité professionnelle, au bénéfice de l'ensemble des salarié (e) s des entreprises de la branche quel que soit leur statut, et d'appliquer ce principe dans l'ensemble des négociations de branche et d'entreprises.

(1) Rapport de branche « Vins et spiritueux » 2014 (données 2013).

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article VIII. 1
Recrutement

Le recrutement correspond à un moment privilégié pour corriger les ruptures d'égalité. Les entreprises s'engagent à ce que leur processus de recrutement, qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, soit organisé dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, dans le respect du principe général de non-discrimination, posé par l'article L. 1132-1 du code du travail.
Ainsi, afin de permettre une meilleure représentation en termes de mixité lors du recrutement, les entreprises devront :
– formuler les offres d'emploi de manière non sexuée et notamment en vérifiant la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et en recourant systématiquement à la mention H/ F ;
– appliquer des critères objectifs de recrutement, tels que l'expérience, la formation et les compétences professionnelles, techniques et comportementales en termes de savoir et savoir-faire ;
– ne pas interroger les salarié (e) s sur la composition de leur famille sur leur orientation sexuelle et pour les femmes sur leur souhaits ou projets de maternité, lors des entretiens de recrutement ;
– dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, veiller à la mixité de ses membres ;
– former, à chaque fois que possible, les managers aux processus de recrutement en intégrant dans le module de formation, la non-discrimination entre les hommes et les femmes et rappeler ces règles aux recruteurs ;
– sensibiliser les cabinets de recrutement ;
– féminiser, dans les documents internes, tous les intitulés de postes occupés également par des femmes ;
– supprimer, dans les offres d'emploi internes et externes, les mentions qui soulignent une exigence de « disponibilité » ;
– dans les filières majoritairement masculines de l'entreprise, retenir, autant que possible, lors des recrutements, à compétence égale, un taux de candidatures féminines.
A cet égard, les partenaires sociaux de la branche incitent les entreprises à établir un cahier des charges à destination des personnes en charge du recrutement relatif au respect des critères de sélection entre les femmes et les hommes.

Article VIII. 2
Conditions de travail

Les parties signataires incitent les entreprises à respecter le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur accès aux différents métiers, et notamment par le développement de nouvelles formes d'organisation du travail, d'aménagement d'horaires ou par l'aménagement ergonomique des postes pour en faciliter l'accès à l'ensemble des salarié (e) s.
Les entreprises devront autant que possible veiller à l'adaptabilité de tous leurs postes pour les hommes comme pour les femmes, et à l'aménagement des conditions de travail en cas d'état de grossesse d'une salariée.
Les parties signataires rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salarié (e) s travaillant à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel pour la prise en compte de l'ancienneté, l'accès à la formation, l'évolution de carrière et la rémunération.
Les parties signataires du présent accord invitent les entreprises à étudier les demandes de modification de l'organisation du temps de travail et en particulier concernant les demandes de passage à temps partiel choisi.
A cet égard, les entreprises favoriseront l'accès aux temps partiels ou aux temps complets selon les cas, afin de prendre en compte les différents temps de vie des salarié (e) s au cours de leur carrière. La charge de travail des salariés à temps partiel devra être adaptée.
Les parties signataires incitent les entreprises à rechercher des solutions en matière d'aménagement des horaires de travail. A ce titre, elles soulignent qu'une attention particulière doit être portée aux familles monoparentales.
Les parties signataires encouragent chaque entreprise à trouver des axes de progression dans l'amélioration des conditions de travail, à chaque fois que cela est possible.

Article VIII. 3
Formation professionnelle

Les parties signataires souhaitent une meilleure prise en compte des contraintes familiales dans l'organisation des actions de formation se déroulant en dehors des horaires de travail et du site habituel du travail.
Dans ce but, pour permettre aux salarié (e) s de s'organiser, les entreprises transmettront aux salarié (e) s la programmation des formations en respectant un délai de prévenance d'au moins 3 semaines. Les parties signataires demandent aux entreprises de privilégier la formation proche du lieu de travail habituel.
Les entreprises pourront proposer des solutions tenant compte de la situation des salariés, comme une aide pour garde d'enfant à titre d'exemple.

Article VIII. 3.1
Egalité d'accès à la formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que la formation est un élément essentiel de la construction des parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'engagent à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en s'assurant de l'équilibre des moyens mis en œuvre.
A cet égard, les entreprises de la branche sont invitées à favoriser l'accueil de femmes ou d'hommes en stage ou en alternance en particulier dans les métiers où ces derniers sont sous représentés.
La formation professionnelle correspond au second domaine ouvrant des perspectives d'évolution. Aussi, les parties signataires préconisent aux entreprises de :
– intégrer la sensibilisation sur la diversité dans leur plan de formation (notamment par la mise en place d'équipes de recrutement mixtes, formées et régulièrement sensibilisées au respect des principes légaux de non-discrimination et aux enjeux de la mixité) ;
– favoriser la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé afin que les contraintes familiales ne constituent pas un obstacle à l'entrée dans le dispositif de formation ;
– recenser (et dans la mesure du possible apporter des actions correctrices) les formations professionnelles proposées dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes sont en déficit de formations et diffuser ces informations auprès des responsables et/ ou des salariés, selon l'organisation de l'entreprise ;
– dans les filières d'emploi dans lesquelles les femmes ou les hommes ont reçu moins de formation que le sexe opposé, recenser les freins éventuels.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche est chargée d'examiner périodiquement la situation comparée des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle.

Article VIII. 3.2
Accès à la formation à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation

A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Par application de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation de proposer systématiquement un entretien professionnel au salarié qui reprend son activité à l'issue notamment des périodes suivantes (2) :
– congé de maternité ;
– congé parental d'éducation ;
– congé de proche aidant ;
– congé d'adoption ;
– période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article VI-2.9 de la convention collective nationale, cet entretien professionnel a notamment pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l'entreprise.
Cet entretien professionnel constitue le moment privilégié où le salarié peut échanger avec son responsable hiérarchique sur sa situation, son évolution professionnelle, ses compétences et ses besoins en formation.
Cet entretien donne lieu à une synthèse écrite dont une copie est remise au salarié.
Lors de cet entretien, les partenaires sociaux de la branche encouragent les employeurs à mettre à la disposition du salarié, en vue de faciliter sa reprise d'activité, les informations non communiquées préalablement, sur la marche de l'entreprise, du service ou du poste de travail, qui ont été diffusées collectivement pendant son absence.
Cet entretien doit permettre au responsable hiérarchique, dans le cadre de la gestion optimisée des compétences, de prendre en compte dans l'organisation du travail de l'équipe, les contraintes liées notamment à la vie familiale des salariés.
Par ailleurs, afin d'assurer les meilleures conditions possibles de retour dans l'entreprise à l'issue d'un congé familial (de maternité, d'adoption, parental d'éducation, etc.), les entreprises détermineront avec les salarié (e) s qui en feront la demande des moyens d'information pendant la période d'absence afin que le (la) salarié (e) se tienne au courant de l'actualité de l'entreprise.
A cet égard, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises du secteur à former en priorité les salariés à leur retour de congé maternité ou congé parental, et à leur favoriser l'accès à un bilan de compétences.

Article VIII. 4
Articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales

Les parties signataires souhaitent qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre vie professionnelle et vie familiale dans l'organisation des entreprises.
Dans ce but, chaque entreprise de la branche sera attentive aux initiatives prises localement dans son environnement de travail en matière de services et de solutions qui facilitent la bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée des salarié (e) s afin de s'y associer le cas échéant.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises et aux salariés de la branche que l'individualisation des parcours de formation peut permettre de faciliter cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Article VIII. 4.1
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

S'agissant de la vie familiale, les entreprises seront soucieuses de respecter les horaires habituels de travail en positionnant, sauf exception, les réunions dans le cadre de ces horaires, de respecter les temps de repas, et d'aménager en conséquence les horaires de réunions.
Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à prendre en compte la parentalité dans les horaires de travail des parents d'enfants scolarisés, et étudier la possibilité pour un parent rencontrant momentanément des difficultés de garde ou de soins, ou à l'occasion de la rentrée scolaire, de bénéficier d'un aménagement de son emploi du temps.
Les entreprises et les salarié (e) s rechercheront, dans la mesure du possible, des solutions qui prennent en compte les contraintes familiales des salarié (e) s et l'organisation des entreprises concernant l'organisation des horaires de travail et la mobilité géographique.

Article VIII. 4.2
Autorisations d'absences

Les parties signataires rappellent que des dispositions spécifiques sur l'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade sont prévues à l'article III. 13 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Les entreprises pourront prendre des contacts utiles auprès de l'organisme de prévoyance pour rechercher les conditions relatives à la prise en charge des prestations d'aides à domicile lors des absences pour enfant malade et/ ou le paiement de congés familiaux.
Dans le cadre du fonds d'actions sociales prévu par les accords de branche du 1er avril 2015 portant sur la prévoyance et les frais de santé, les partenaires sociaux veilleront à développer des solutions d'accompagnement des salarié (e) s concerné (e) s.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum.
Cette absence n'entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Article VIII. 5
Egalité salariale

En premier lieu, il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 2241-9 et R. 2241-2 du code du travail, la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. (3)
Les parties signataires estiment que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité.
Elles rappellent le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.
Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations issues de cette loi, relatives aux salarié (e) s de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le (la) salarié (e) doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié (e) s relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
En vertu des dispositions légales en vigueur, la durée du congé de maternité ou d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et est également assimilée à une période de présence pour la répartition de l'intéressement et de la participation.
Par ailleurs, la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental à temps plein doit être intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Les entreprises devront également veiller à ce que le travail à temps partiel ne représente en aucun cas un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.

Article VIII. 6
Information et actions de communication relatives à l'égalité professionnelle

Les parties signataires invitent les entreprises à promouvoir la mixité des principales fonctions présentes au sein de leur structure, par le biais d'une communication externe de recrutement plus attractive, et des conditions de travail facilitant l'accès des femmes et des hommes à tous les postes.
Par ailleurs, les entreprises sont encouragées à mettre en place des actions de communication en interne auprès de leurs salariés afin d'évoquer ensemble les principes de non-discrimination visés par le code du travail, la prise de conscience des stéréotypes, ainsi que la promotion de la diversité.
A cet égard, les entreprises sont incitées à recueillir des données permettant d'établir des diagnostics relatifs au respect de l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise, et mettre en œuvre un plan d'action pour pallier les déséquilibres en se fixant des objectifs annuels.
Ces diagnostics peuvent être établis à l'aide notamment des indicateurs suivants :
– les effectifs d'hommes et de femmes dans l'entreprise ;
– le nombre de candidatures par recrutement, par catégorie professionnelle et par sexe ;
– le nombre d'embauches et de départs par catégorie professionnelle et par sexe ;
– le bilan comparatif de l'ancienneté des femmes et des hommes dans les différents coefficients hiérarchiques ;
– l'âge moyen des hommes et des femmes au sein de l'entreprise ;
– l'évolution des rémunérations par catégorie professionnelle, par sexe et par ancienneté ;
– la moyenne des augmentations individuelles des femmes équivalente à la moyenne des augmentations individuelles des hommes au sein des catégories professionnelles ;
– le nombre et le taux de promotions ;
– l'évolution des salaires de base par coefficient ;
– le nombre et le type de congés de parentalité par sexe ;
– l'analyse des rémunérations des salariés ayant eu un ou plusieurs congé (s) maternité/ temps partiel ;
– le nombre d'heures de formation par catégorie professionnelle et par sexe ;
– le nombre de formations au titre du CPF et de VAE effectuées par catégorie professionnelle et par sexe ;
– le pourcentage des salariés à temps partiel pour raisons familiales et leur répartition par sexe ;
– le nombre et le taux de promotion des salariés à temps partiel. »

(2) Le 2e alinéa de l'article VIII. 3.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

(3) Le 1er alinéa de l'article VIII.5 de la convention collective nationale, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-17, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi annuel du présent accord sera assuré par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), laquelle présentera un rapport à la commission sociale paritaire de la branche.

Pour assurer le suivi du présent accord, les partenaires sociaux décident de s'appuyer sur les indicateurs disponibles d'une part au niveau de la branche et tels que contenus dans le rapport annuel, et d'autre part, au niveau de l'OPCA de branche désigné et de l'observatoire national prospectif paritaire des métiers et des qualifications ; indicateurs éventuellement complétés des données existant au niveau de l'entreprise et exploitables au niveau de la branche professionnelle.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Etant entendu que les parties signataires sont soucieuses de poursuivre et d'approfondir la discussion en vue de compléter et d'enrichir cet accord.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord.

Adhésion de la CSFV CFTC
en vigueur non-étendue

Paris, le 25 octobre 2016.
CFTC, 34, quai de la Loire 75019 Paris
Madame, Messieurs,
Par la présente nous vous informons que notre organisation adhère à l'accord relatif au régime de prévoyance ainsi qu'à celui du régime complémentaire frais de santé de la CCN des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, signés le 1er avril 2015.
Une copie sera envoyée à l'organisation syndicale non signataire des accords ainsi qu'à la direction générale du travail.
En vous souhaitant bonne réception de la présente.
Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les articles III. 24 « Départ ou mise à la retraite » et III. 25 « Régime complémentaire de retraite » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

« Article III. 24
Départ ou mise à la retraite
Article III. 24.1
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Article III. 24.1.1
Indemnités de retraite. – Dispositions générales

Le salarié qui part à la retraite à son initiative pour bénéficier du droit à une pension de retraite a droit à une allocation de départ à la retraite s'élevant à :
–   pour les années d'ancienneté en dessous de 10 ans : 1/20 de mois par année entière   ;
–   pour 10 ans d'ancienneté : 0,6 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 10 ans à 19 ans d'ancienneté   ;
–   pour 20 ans d'ancienneté : 1,8 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, de 20 ans à 29 ans d'ancienneté   ;
–   pour 30 ans d'ancienneté : 3 mois   ; puis s'ajoute 1/10 de mois par année entière, au-delà de 30 ans d'ancienneté.
Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,05
2 0,1
3 0,15
4 0,2
5 0,25
6 0,3
7 0,35
8 0,4
9 0,45
10 0,6
11 0,7
12 0,8
13 0,9
14 1
15 1,1
16 1,2
17 1,3
18 1,4
19 1,5
20 1,8
21 1,9
22 2
23 2,1
24 2,2
25 2,3
26 2,4
27 2,5
28 2,6
29 2,7
30 (*) 3 (*)
(*) Puis 1/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans.

La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Le salarié partant à la retraite à son initiative est tenu d'observer un préavis de :
– moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ;
– au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Article III. 24.1.2
Indemnités de départ à la retraite des agents de maîtrise et agents techniques

Les dispositions de l'article III. 24.1.1 « Indemnités de retraite. – Dispositions générales » de la convention collective nationale sont applicables aux agents de maîtrise et agents techniques sous réserve des adaptations ci-après :
A. – À partir de l'âge fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'agent de maîtrise ou le technicien cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant qu'agent de maîtrise ou technicien dans l'entreprise :
– pour les années de présence de 1 à 10 ans : 1/10 de mois par année entière   ;
– pour les années de présence de 11 à 20 ans : 1,25/10 de mois par année entière   ;
– pour les années de présence au-delà de 20 ans : 1,5/10 de mois par année entière.
Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,1
2 0,2
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,8
9 0,9
10 1
11 1,125
12 1,25
13 1,375
14 1,5
15 1,625
16 1,75
17 1,875
18 2
19 2,125
20 2,25
21 2,4
22 2,55
23 2,7
24 2,85
25 3
26 3,15
27 3,3
28 3,45
29 3,6
30 (*) 3,75 (*)
* Puis 1,5/10 de mois par année entière au-delà de 30 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
B. – A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité d'ouvrier ou d'employé, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette dernière catégorie de personnel par l'article III. 24.1.1 de la présente convention collective nationale.
En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu agent de maîtrise ou technicien, et retenir la plus favorable des deux.
C. – La même indemnité sera attribuée aux salariés agents de maîtrise ou techniciens partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Article III. 24.1.3

Indemnités de départ à la retraite des cadres

Les dispositions de l'article III. 24.1.1 « Indemnités de retraite. – Dispositions générales » de la convention collective nationale sont applicables aux cadres sous réserve des adaptations ci-après :
A. – À partir de l'âge fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
– 1/10 de mois par année entière en dessous de 5 ans d'ancienneté   ;
– 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté   ;
– 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté   ;
– 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté   ;
– 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté   ;
– 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté   ;
– 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Soit, une allocation de départ à la retraite selon le barème suivant :

Années entières
d'ancienneté
Fraction de mois
par année entière
1 0,1
2 0,2
3 0,3
4 0,4
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 3
16 3
17 3
18 3
19 3
20 4
21 4
22 4
23 4
24 4
25 5
26 5
27 5
28 5
29 5
30 6

Le dernier traitement sera calculé sur les éléments suivants pris en considération :
–   le traitement de base du dernier mois   ;
– éventuellement, 1/12 des primes, gratifications, et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel   ;
– pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
B. – À l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera, pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non cadre, l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel à l'article III. 24.1.1 et/ ou au point A de l'article III. 24.1.2.
En tout état de cause, il convient de comparer le montant de l'indemnité ainsi obtenu avec le montant de l'indemnité que le salarié aurait perçu s'il n'avait jamais été promu cadre, et retenir la plus favorable des deux.
C. – La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge fixé conformément aux articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (salariés handicapés) du même code.

Article III. 24.2
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Article III. 24.2.1
Mise à la retraite d'un salarié

L'employeur qui entend mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein en application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale doit l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
L'interrogation du salarié doit être effectuée dans un délai de 3 mois avant l'anniversaire du salarié.
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé, pour apporter sa réponse.
En cas de réponse négative du salarié dans ce délai ou à défaut d'avoir respecté les formalités ci-dessus, l'employeur ne peut mettre le salarié concerné à la retraite pendant l'année qui suit sa date anniversaire.
La même procédure peut être répétée l'année suivante et cela, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.

Article III. 24.2.2
Mise à la retraite d'un salarié d'au moins 70 ans

L'employeur peut notifier à tout salarié âgé d'au moins 70 ans sa mise à la retraite, sous réserve de respecter un préavis.

Article III. 24.2.3
Préavis

L'employeur qui notifie sa mise à la retraite à un salarié (soit âgé d'au moins 70 ans, soit ayant donné son accord s'il a atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) doit respecter un préavis de :
–   moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ;
–   au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

Article III. 24.2.4
Indemnités de mise à la retraite

Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, a droit à une indemnité égale à l'indemnité minimum légale de licenciement telle que définie à l'article R. 1234-2 du code du travail.

Article III. 25
Régime complémentaire de retraite
Article III. 25.1
Régime complémentaire de retraite Dispositions applicables aux ouvriers/ employés

Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition au taux minimum de cotisation de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine.
La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
–   2/3 par l'employeur   ;
–   1/3 par le salarié.

Article III. 25.2
Régime complémentaire de retraite – Dispositions applicables aux agents de maîtrise et agents techniques

I. – Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 3 du chapitre VII de la présente convention bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable.
La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
–   2/3 par l'employeur   ;
–   1/3 par le salarié.
II. – Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession :
– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

Article III. 25.3
Régime complémentaire de retraite Dispositions applicables aux cadres
I. – Retraite sur tranche A

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).
Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :
–   2/3 par l'employeur   ;
–   1/3 par le salarié.

II. – Retraite sur tranche B

À compter du 1er janvier 1995, les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :
– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).
Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, modifient par le présent avenant les dispositions conventionnelles relatives aux dispositifs de départ et de mise à la retraite, ainsi que le régime de retraite conventionnel complémentaire.

Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 « Bénéficiaires »
ABROGE

L'article 4 est modifié ainsi :
« Le bénéfice des garanties visées à l'article 5 du présent accord, est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, à compter de leur entrée dans les effectifs de l'entreprise. »
Par exception, les salariés visés à l'article 4 bis du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du “ versement santé ” en application de l'article L. 911-7-1, II, du code de la sécurité sociale sont exclus du bénéfice du régime complémentaire santé mis en place.

ARTICLE 2
Création d'un nouvel article 4 bis « Versement santé »
ABROGE

Un article 4 bis « Versement santé » est ajouté à l'accord du 1er avril 2015. Il est rédigé comme suit :

« Article 4 bis
1. Objet du “ versement santé ”

L'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit “ versement santé ”) afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'à la portabilité.

2. Bénéficiaires du “ versement santé ”

Bénéficient du “ versement santé ”, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 4 bis, 3, du présent accord, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à trois (3) mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine.

3. Conditions d'octroi

Pour percevoir le “ versement santé ”, le salarié doit avoir souscrit un contrat “ responsable ” au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le “ versement santé ” ne peut en outre être cumulé avec le bénéficie d'une couverture :
–   bénéficiant d'un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou participation financière d'une collectivité publique) ;
–   collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.
Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le “ versement santé ” par tout moyen permettant à l'entreprise d'attester de la conformité de la couverture au dispositif du “ versement santé ”.

4. Modalités de calcul

Le montant du “ versement santé ” est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 5.1 « Bénéficiaires à titre obligatoire »
ABROGE

L'article 5.1 « Bénéficiaires à titre obligatoire » est modifié ainsi : « Les salariés définis à l'article 4 bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel, à l'exclusion des salariés bénéficiaires du “ versement santé ”, visés à l'article 4 bis, 2, du présent accord ».

ARTICLE 4
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Il s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.
Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

ARTICLE 5
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 « Bénéficiaires »
ABROGE

L'article 4 est modifié ainsi :
« Le bénéfice des garanties visées à l'article 5 du présent accord, est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, à compter de leur entrée dans les effectifs de l'entreprise. »

ARTICLE 2
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à partir du 1er janvier 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Il s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.
Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Adhésion de la FGA CFDT
VIGUEUR

Paris, le 16 avril 2018.

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous vous informons que notre organisation adhère à l'accord relatif au régime de prévoyance ainsi qu'à celui du régime complémentaire de la convention collective nationale des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses signés le 1er avril 2015.

Une copie sera envoyée à la direction générale du travail.

Vous en souhaitant bonne réception.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Secrétaire fédéral FGA CFDT.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

L'article II. 12. de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, relatif à la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, est abrogé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Article II. 12
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article II. 12.1
Mise en place de la CPPNI

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dite “ CPPNI ” au sein de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission sociale paritaire telle que prévue par les stipulations de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Article II. 12.2
Composition et modalités de fonctionnement de la CPPNI

Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” composé d'un représentant permanent fédéral et de deux représentants syndicaux, mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège “ employeurs ” composé de représentants désignés par le CNVS, organisation patronale reconnue comme représentative dans le champ de la présente convention. (1)

Afin notamment de mener les négociations au niveau de la branche, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an, selon un calendrier fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.

Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse suivante : Maison des Vins & Spiritueux, 10, rue Pergolèse, 75116 Paris.

Toute correspondance à destination de la CPPNI peut également être adressée par mail à l'adresse suivante : contact@cnvs.info.

Article II. 12.3
Missions de la CPPNI

La CPPNI exerce ses missions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

En dehors des cas où la CPPNI siège en tant que commission de négociation, où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des organisations syndicales de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des membres présents ou représentés du collège pour émettre un avis.

3.1. Missions d'intérêt général

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi au sein de la branche ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail (incluant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps).

Ce bilan analyse en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et la concurrence entre les entreprises de la branche.

Ce rapport peut formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre conformément à l'article D. 2232-2-1 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail (comprenant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps), par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI, ou sous format numérique à l'adresse suivante : contact @ cnvs. info.

Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis.

3.2. Mission de négociation

La CPPNI a pour mission la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

A cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les accords de branche prévalent de manière impérative sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.

3.3. Mission d'interprétation

La CPPNI peut être sollicitée à la demande d'une juridiction de l'ordre judiciaire, pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI peut également être saisie par une organisation patronale ou syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, afin de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de branche, qui se posent aux entreprises et aux salariés.

3.4. Mission de conciliation

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, la CPPNI peut être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation pour résoudre des litiges collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés à l'application des dispositions conventionnelles.

Article II. 12.4
Règles de prise en charge des frais (transport, hébergement et repas) des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche (2)

Conformément à l'article II. 2.3 “ Absences ” paragraphe 3, de l'accord sur le dialogue social et plus précisément à son point : “ Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche ”, les parties conviennent de déterminer les règles de prise en charge des frais suscités par la participation des membres des organisations syndicales représentatives, aux différentes réunions paritaires de branche.

Il convient notamment d'intégrer à ces règles, l'instauration d'une demi-journée supplémentaire permettant aux organisations syndicales représentatives la tenue d'une réunion préparatoire avant chaque réunion de la CPPNI.

Les frais visés sont constitués des frais de transport, des frais de restauration, ainsi que des frais éventuels d'hébergement, nécessaires pour assister aux réunions paritaires et donnant lieu à remboursement par le CNVS.

4.1. Montant des prises en charge
4.1.1. Frais de transport

Les voyages des membres des organisations syndicales pour se rendre aux réunions paritaires de branche sont remboursés sur la base des tarifs SNCF seconde classe (domicile-lieu de réunion A/ R). Les remboursements se font sur fourniture des billets de train.

Peuvent également donner lieu à remboursement les tickets de métro parisiens nécessaires (sur transmission de ceux-ci).

Les personnes qui souhaiteraient utiliser leur véhicule pour se rendre aux réunions seront remboursées sur la base du tarif SNCF seconde classe.

Si l'utilisation d'un véhicule est rendue nécessaire pour effectuer le trajet domicile-gare, les kilomètres ainsi parcourus seront remboursés sur la base du barème kilométrique fiscal en vigueur au moment du remboursement.

4.1.2. Repas

Les repas sont remboursés sur la base des frais réels, dans la limite de 20 € par repas et sur production de justificatifs.

Les règles concernant le nombre de repas donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.

4.1.3. Hébergement

Les nuitées (hôtel + petit déjeuner) donnent lieu à remboursement sur la base des frais réels, dans la limite de 100 € par nuit et sur production de justificatifs.

Les règles concernant l'hébergement donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.

Afin de faciliter les prises de réservation d'hôtel à l'avance, le secrétariat du CNVS s'engage à adresser aux organisations syndicales les convocations inhérentes aux réunions paritaires, au minimum 15 jours avant la date de la réunion (sauf circonstances exceptionnelles).

En cas de dépassement du tarif hôtelier forfaitaire visé ci-dessus, pour raisons exceptionnelles et motivées, un remboursement sur justificatif pourra être effectué, ceci dans des limites raisonnables.

4.1.4. Remboursement

Les remboursements sont effectués, par virement ou par chèque à l'ordre de chaque bénéficiaire, dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la date de réception par le secrétariat du CNVS de la fiche de demande de remboursement et des billets de train adressés par chaque intéressé.

4.2. Règles sur les prises en charge
4.2.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Conformément à l'accord sur le dialogue social, la tenue d'une réunion préparatoire d'une demi-journée est prise en compte concernant le nombre de repas et l'hébergement donnant lieu à remboursement.

Il convient de distinguer selon l'heure de tenue de la CPPNI :

– CPPNI le matin :

Lorsque la CPPNI a lieu le matin, la demi-journée de réunion préparatoire se tient l'après-midi de la veille.

En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception des habitants de la région parisienne qui n'en bénéficient pas.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de trois, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne bénéficient d'un forfait repas.

– CPPNI l'après-midi :

Lorsque la CPPNI a lieu l'après-midi, la demi-journée de réunion préparatoire se tient le matin de la même journée.

En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet en train est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

4.2.2. Autres réunions paritaires

La tenue des autres réunions paritaires (ex : groupes de travail techniques, CPNE, …) ne donnent pas lieu à la prise en compte d'une éventuelle réunion préparatoire pour le remboursement des frais.

En conséquence, et selon que la réunion a lieu le matin ou l'après-midi :

– Réunion le matin :

Lorsque la réunion paritaire a lieu le matin, elle est fixée, dans la mesure du possible et sauf demande contraire des participants, au plus tôt à 10 heures.

Tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement afin d'arriver la veille au soir, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.

Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.

Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.

– Réunion l'après-midi :

La tenue d'une réunion l'après-midi ne donne pas lieu à prise en charge d'un hébergement.

Par exception, les participants dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures (référence : horaires sur les billets de train) peuvent bénéficier d'un forfait hébergement s'ils le souhaitent leur permettant d'arriver la veille au soir.

Tout participant peut bénéficier d'un forfait repas.

Les personnes dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures et qui choisissent la formule d'hébergement bénéficient d'un forfait repas supplémentaire, soit deux au total. »

(1) Le 3e alinéa de l'article II.12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

(2) L'article II.12.4 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 5 juillet 2018.

Il s'incorpore à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, qu'il modifie.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Ayant vocation à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), telle que prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Les dispositions du présent avenant abrogent et remplacent les dispositions :
– de l'article I. 7. de la convention collective nationale relatif à la conciliation ;
– de l'article II. 12. de la convention collective nationale relatif à la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ;
– des articles IX. 3. et IX. 4. de la convention collective nationale relatifs à la commission nationale de conciliation des litiges individuels liés à la détermination des appointements des cadres et son règlement intérieur ;
– de l'annexe 2 de la convention collective nationale (annexe à l'accord sur le dialogue social du 20 octobre 2010) relative aux règles de prise en charge des frais des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche.

La convention collective nationale est ainsi complétée par un article intitulé « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 « Degré élevé de solidarité »
ABROGE

L'article 2 est modifié ainsi :

« Article 2

Degré élevé de solidarité

Article 2.1

Garanties présentant un degré élevé de solidarité

L'accord du 1er avril 2015 a pour objet de mettre en place un régime conventionnel de prévoyance au niveau de la branche.

La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire.

À ce titre, des garanties présentant un degré élevé de solidarité sont mises en place au bénéfice des salariés des entreprises relevant de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Conformément aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est convenu que 2 % des cotisations annuelles acquittées au titre du régime de prévoyance sont affectés au financement du degré élevé de solidarité.

Cette part de financement est versée par chaque entreprise à l'organisme assureur qui assure sa couverture au titre du régime de prévoyance. En contrepartie, et conformément aux orientations arrêtées par les partenaires sociaux de la branche, le contrat d'assurance de l'entreprise prévoit la mise en œuvre :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment à la sensibilisation aux addictions ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux).

Article 2.2

Gestion du fonds d'action sociale de la branche

Pour les entreprises ayant fait le choix de rejoindre l'un des deux organismes assureurs co-recommandés visés à l'article 3.1 de l'accord du 1er avril 2015, il est institué un fonds d'action sociale financé et géré de façon mutualisée par les organismes co-recommandés.

Exclusivement dédié aux entreprises et aux salariés de la branche ayant adhéré auprès de l'un des deux organismes d'assurance co-recommandés, ce fonds d'action sociale est commun au régime de complémentaire frais de santé et au régime de prévoyance de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, institués par accords de branche du 1er avril 2015.

Les domaines d'intervention et actions menées dans le cadre de ce fonds d'action sociale, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, font l'objet d'un règlement spécifique. »

ARTICLE 2
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
ABROGE

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à partir du 1er juillet 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Il s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 « Degré élevé de solidarité »
ABROGE

L'article 2 est modifié ainsi :

« Article 2
Degré élevé de solidarité
Article 2.1
Garanties présentant un degré élevé de solidarité

L'accord du 1er avril 2015 a pour objet de mettre en place un régime conventionnel complémentaire relatif au remboursement des frais de santé au niveau de la branche.

La négociation a été menée avec la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire.

À ce titre, des garanties présentant un degré élevé de solidarité sont mises en place au bénéfice des salariés des entreprises relevant de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Conformément aux dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, il est convenu que 2 % des cotisations annuelles acquittées au titre du régime de complémentaire frais de santé sont affectés au financement du degré élevé de solidarité.

Cette part de financement est versée par chaque entreprise à l'organisme assureur qui assure sa couverture au titre du régime de complémentaire frais de santé. En contrepartie, et conformément aux orientations arrêtées par les partenaires sociaux de la branche, le contrat d'assurance de l'entreprise prévoit la mise en œuvre :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment à la sensibilisation aux addictions ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux).

Article 2.2
Gestion du fonds d'action sociale de la branche

Pour les entreprises ayant fait le choix de rejoindre l'un des 2 organismes assureurs corecommandés visés à l'article 3.1 de l'accord du 1er avril 2015, il est institué un fonds d'action sociale financé et géré de façon mutualisée par les organismes co-recommandés.

Exclusivement dédié aux entreprises et aux salariés de la branche ayant adhéré auprès de l'un des 2 organismes d'assurance corecommandés, ce fonds d'action sociale est commun au régime de complémentaire frais de santé et au régime de prévoyance de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, institués par accords de branche du 1er avril 2015.

Les domaines d'intervention et actions menées dans le cadre de ce fonds d'action sociale, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, font l'objet d'un règlement spécifique. »

ARTICLE 2
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
ABROGE

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à partir du 1er juillet 2018 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Il s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5.1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1.1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Emploi saisonnier
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

L'article IV. 1 « Saisonniers » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article IV. 1
Emploi saisonnier

Article IV. 1.1
Définition de l'emploi à caractère saisonnier

Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, l'emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Compte tenu de la diversité des activités représentées au niveau de la branche, une saison peut se caractériser de différentes manières au sein des entreprises.

L'activité saisonnière est celle qui présente par nature un caractère régulier, cyclique et prévisible en raison des saisons et des modes de vie collectifs. Des tâches liées aux travaux viticoles et vinicoles, aux récoltes de fruits ou aux réceptions-visites en sont des exemples. L'activité née de la saison se renouvelle périodiquement et de façon habituelle aux mêmes périodes de l'année. Elle n'a donc pas de caractère exceptionnel et peut être anticipée.

Une augmentation de l'activité qui ne remplirait pas ces critères cumulatifs ne peut donner lieu à la conclusion d'un contrat saisonnier, mais doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, tel que visé à l'article L. 1242-2, 2°.

Article IV. 1.2
Accueil dans l'entreprise du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

Afin de pouvoir communiquer auprès des salariés et des employeurs sur les conditions et modalités de l'emploi saisonnier, et de favoriser la fidélisation des salariés en contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à initier un travail commun relatif à la création d'un livret d'accueil à destination des entreprises ainsi que des salariés de la branche embauchés en contrat de travail saisonnier.

Ce livret d'accueil paritaire a vocation à rappeler les dispositions légales et conventionnelles en matière d'emploi saisonnier (droits et conditions d'embauche), mais également les voies d'accès à la formation professionnelle (certificats de qualification professionnelle de branche, etc.), l'existence de garanties conventionnelles en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé, ou encore des informations liées à la prévention des risques professionnels.

Article IV. 1.3
Droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

Article IV. 1.3.1
Conditions liées à l'ouverture du droit à la reconduction

À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier peut demander à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail, sauf motif dûment fondé, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– le salarié a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier dans l'entreprise, sur deux mêmes saisons, sur 2 années consécutives ;
– le précédent contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une rupture de manière anticipée ;
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.

Article IV. 1.3.2
Obligation d'information de l'employeur relative au principe du droit à la reconduction

À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, l'employeur informe le salarié par écrit :
– d'une part, des conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ;
– et d'autre part, de la procédure prévue à l'article IV. 1.3.3 qu'il appartient au salarié de respecter s'il souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

Cette information doit être effectuée dans le cadre du contrat de travail à caractère saisonnier.

La seule remise du livret d'accueil mentionné à l'article IV. 1.2 Ne peut avoir pour effet de remplacer l'information communiquée au salarié saisonnier concernant les conditions du droit à la reconduction de son contrat.

Article IV. 1.3.3
Demande du salarié à bénéficier du droit à la reconduction

Sous réserve que les conditions cumulatives mentionnées à l'article IV. 1.3.1 soient remplies, le salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier doit en informer son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception, et au plus tard 3 mois avant le début prévisible de la saison.

Cette demande de reconduction peut être formulée par le salarié à l'employeur dès la fin du contrat de travail à caractère saisonnier.

En tout état de cause, si les conditions mentionnées à l'article IV. 1.3.1 sont cumulativement remplies et que le salarié demande à l'employeur la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour avis réception par écrit de la demande du salarié.

Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf motif dûment fondé par l'employeur et prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.

En cas de réponse favorable de l'employeur, celle-ci ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat, la saison ayant par essence une durée variable.

Article IV. 1.3.4
Proposition de l'employeur au salarié de bénéficier du droit à la reconduction

Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, l'employeur informe le salarié de la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, y compris par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse connue du salarié, et sauf motif dûment fondé prévu à l'article IV. 1.3.5 du présent chapitre.

La procédure pour l'employeur qui souhaite proposer à un salarié la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier ainsi que les modalités de réponse du salarié à cette proposition peuvent être prévues par le contrat de travail de ce dernier.

En tout état de cause, et en l'absence d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise, le salarié dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour répondre à son employeur, à compter de la date de réception de la proposition de reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

L'absence de réponse du salarié pendant ce délai de 15 jours calendaires, ou le refus par ce dernier de la proposition qui lui a été adressée, ont pour conséquence la fin du droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier.

Article IV. 1.3.5
Motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

Conformément aux dispositions de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, et dès lors que les conditions cumulatives prévues à l'article IV. 1.3.1 sont réunies, tout salarié peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf en cas de survenance de l'un des motifs dûment fondés suivants :
– l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail ;
– l'absence d'un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié ;
– des conditions climatiques ou une activité saisonnière défavorables ;
– un manquement professionnel intervenu au cours de l'exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent, dûment constaté et notifié par l'employeur au salarié au plus tard à l'échéance de son précédent contrat de travail et dans le respect des dispositions légales relatives au droit disciplinaire ;
– si les conditions cumulatives visées à l'article IV. 1.3.1 permettant de demander la reconduction du contrat de travail saisonnier ne sont pas remplies ;
– si les modalités de procédure prévues initialement entre l'employeur et le salarié et par le présent avenant n'ont pas été respectées (demande tardive, etc.).

Article IV. 1.3.6
Indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

En cas de manquement de l'employeur à son obligation telle que prévue à l'article IV. 1.3.4, de proposer au salarié le bénéfice du droit à la reconduction, le salarié pourra prétendre à une indemnité égale au salaire perçu dans le cadre du contrat conclu sur la saison précédente, dans la limite de 1 mois de salaire brut (le salaire à prendre en compte étant le salaire brut moyen du salarié perçu lors de la saison précédente).

Le présent article s'applique sous réserve que le salarié ait tenu informé son employeur en cas de modification de ses coordonnées.

Article IV. 1.4
Rémunération du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

En fonction du poste occupé, la rémunération du salarié ayant conclu un contrat de travail à caractère saisonnier ne pourra être inférieure à celle correspondant à la grille de classification applicable au sein de l'entreprise.

En l'absence de grille de classification au niveau de l'entreprise, devront être appliqués la grille de classification de la convention collective nationale ainsi que les salaires minimas conventionnels correspondants.

Article IV. 1.5
Priorité d'embauche du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

Tout salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier bénéficie d'une priorité d'embauche sur un emploi de qualification comparable, sans garantie de durée et dans la limite des besoins de l'entreprise, dès lors qu'il a conclu au cours des 2 dernières années civiles (incluant l'année civile en cours), un ou plusieurs contrat(s) de travail à caractère saisonnier dont la durée totale est égale ou supérieure à 3 mois.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont réunies, le salarié est tenu d'informer par tout moyen l'entreprise de sa volonté de bénéficier de cette priorité d'embauche.

Article IV. 1.6
Prise en compte de l'ancienneté

L'ancienneté du salarié est calculée par cumul des durées de ses contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans l'entreprise, dès lors que ces derniers sont conclus dans une même entreprise, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité et ce dans la limite de deux cycles consécutifs.

Article IV. 1.7
Formation du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

Les salariés embauchés en contrat de travail à caractère saisonnier bénéficient des dispositions des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, s'agissant notamment de l'obligation pour l'employeur d'assurer leur adaptation au poste et à l'environnement de travail.

Afin de favoriser le développement et la reconnaissance des compétences des salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à proposer aux salariés embauchés en contrats de travail à caractère saisonnier, de participer à des actions de formation au cours de l'intersaison, organisées notamment dans le cadre de leur plan de développement des compétences. »

ARTICLE 2
Durée. – Entrée en vigueur. – Effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à partir du 1er mars 2019 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche bénéficiant d'un contrat de travail à caractère saisonnier, une couverture conventionnelle uniforme.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a souhaité sécuriser la situation des travailleurs saisonniers, tout en veillant à ce que les obligations créées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques et financiers des entreprises ayant recours à l'emploi saisonnier.

La branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses étant expressément visée par l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, les partenaires sociaux ont été invités à engager des négociations ayant notamment pour objectif de définir les modalités de reconduction du contrat saisonnier, ainsi que la prise en compte de l'ancienneté du salarié.

Souhaitant lutter contre la précarité des emplois saisonniers, les partenaires sociaux de la branche rappellent que le contrat à durée indéterminée doit être utilisé chaque fois que l'emploi proposé peut être stable.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions de l'article 86 de la loi du 8 août 2016 susvisée, et en complément des accords de branche en vigueur relatifs en particulier aux régimes de prévoyance et de frais de santé, et à la formation professionnelle continue.

Afin, d'une part, de renforcer la sécurisation de la situation des travailleurs saisonniers en leur permettant notamment une meilleure anticipation, et d'autre part, de permettre aux entreprises de s'assurer de la disponibilité de salariés saisonniers fidélisés, les partenaires sociaux de la branche décident de modifier par le présent avenant, les dispositions conventionnelles relatives aux contrats de travail à caractère saisonnier.


Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Le présent accord collectif abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017, du 5 juillet 2018 et du 9 octobre 2020.

Le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent.

L'organisme assureur choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations ainsi que le versement des prestations correspondant au moins aux garanties minimales obligatoires prévues par le présent accord.

ARTICLE 2.1
Bénéficiaires à titre obligatoire
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties visées à l'article 3.1 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée, à compter de leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise.

Par exception, les salariés visés à l'article 2.2 du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé » en application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale sont exclus du bénéfice du régime complémentaire santé mis en place.

Sont bénéficiaires du régime de base obligatoire de complémentaire frais de santé :
– l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant la période, du maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, ou sous réserve d'un procès-verbal du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise, les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés.

L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire.

Les salariés définis ci-dessus bénéficient obligatoirement d'une couverture à titre personnel, collective et souscrite par l'employeur, à l'exclusion des salariés bénéficiaires du « versement santé » visés à l'article 2.2 du présent accord. En outre, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite soit individuellement par chaque salarié, soit collectivement par l'employeur.

Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

ARTICLE 2.2.1
Objet du « versement santé »
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un dispositif dit « versement santé » est instauré au profit de certains salariés en contrats courts ou à temps partiel.

Ce dispositif prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'à la portabilité.

ARTICLE 2.2.2
Bénéficiaires du « versement santé »
en vigueur étendue

Bénéficient du « versement santé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 2.2.3 du présent accord, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

ARTICLE 2.2.3
Conditions d'octroi du « versement santé »
en vigueur étendue

Pour percevoir le « versement santé », le salarié doit avoir souscrit un contrat répondant aux exigences du contrat responsable au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le « versement santé » ne peut en outre être cumulé avec le bénéfice d'une couverture :
– complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique ;
– « Complémentaire santé solidaire » prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
– collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.

Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le « versement santé » par tout moyen permettant à l'entreprise d'attester de la conformité de la couverture au dispositif du « versement santé ».

ARTICLE 2.2.4
Modalités de calcul du « versement santé »
en vigueur étendue

Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2.3
Cas de dérogation au caractère obligatoire
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement les informer des conséquences de leur choix.  (1)

À défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime conventionnel de base, à l'exclusion des salariés visés à l'article 2.2 du présent accord et qui relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé ».

Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la couverture dite « Complémentaire santé solidaire » ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ;
– les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective obligatoire est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d'une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable. La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit. En cas de souscription d'une assurance individuelle frais de santé, les salariés peuvent demander le bénéfice du versement santé conformément à l'article L. 911-7, III du code de la sécurité sociale ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, y compris au titre d'un autre emploi, relevant :
– – d'un dispositif collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable ;
– – d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
– – du régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle ;
– – du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
– – d'une mutuelle de la fonction publique.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de leur employeur, en précisant notamment au titre de quelle dispense il formule sa demande :
– dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise ;
– ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ;
– ou à la date à laquelle la situation du salarié a changé, s'agissant notamment du dernier cas de dispense cité précédemment.

S'agissant des salariés bénéficiant du dernier cas de dispense précité, à défaut de précisions législatives, réglementaires ou administratives ultérieures, ils devront communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation par ailleurs.

À défaut de fournir les éléments dans les délais, l'employeur procédera à l'affiliation du salarié.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés à tout moment.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 2.4
Extension des garanties de complémentaire frais de santé
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2.1, seule l'adhésion du salarié dit « isolé » est obligatoire, c'est-à-dire la couverture du salarié à titre personnel.

Une extension optionnelle des garanties de frais de santé au bénéfice du conjoint et/ou des enfants à charge du salarié peut être souscrite soit collectivement par l'employeur (complémentaire collective à adhésion obligatoire), soit individuellement par chaque salarié (complémentaire individuelle ou complémentaire collective à adhésion facultative).

Dans ce contexte, les deux extensions optionnelles suivantes peuvent être envisagées :
– une couverture dite « duo » correspondant à la couverture du salarié et de son conjoint, ou du salarié et d'un enfant à charge ;
– une couverture dite « famille » correspondant à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfant(s) à charge).

ARTICLE 2.4.1
Définition du conjoint
en vigueur étendue

Est considéré comme conjoint, pour le régime de complémentaire frais de santé :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps, soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
– le concubin peut être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les 2 conditions cumulatives suivantes soient remplies :
–– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
–– et que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.

ARTICLE 2.4.2
Définition des enfants à charge
en vigueur étendue

Sont considérés comme enfants à charge du salarié, les enfants du salarié :
– âgés de moins de 21 ans, reconnus comme tels par la législation fiscale ;
– âgés de moins de 25 ans et sous condition, soit :
–– de pouvoir justifier d'une poursuite d'études et d'une affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
–– d'être reconnus handicapés, sous réserve d'être titulaires de la carte d'invalide civil avant leur 21e anniversaire et à la charge du salarié.

Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 25e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

ARTICLE 3.1
Garanties minimales obligatoires
en vigueur étendue

Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés dans le tableau des garanties prévu au présent article 3.1 sont couverts par le régime obligatoire conventionnel de base ; il s'agit des niveaux de base des garanties conventionnelles que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Les prestations sont limitées aux frais réels restants à charge du salarié après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.

En d'autres termes, sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.

Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini dans le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

En application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que pour les salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle, les prestations sont déterminées après déduction de celles garanties par le régime local.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200051_0000_0016.pdf/BOCC

ARTICLE 3.2
Garanties du régime optionnel
en vigueur étendue

À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de complémentaire frais de santé.

Les grilles de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous sont donc proposées à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200051_0000_0016.pdf/BOCC

En application de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que pour les salariés relevant du régime d'Alsace-Moselle, les prestations du régime optionnel telles que mentionnées ci-dessus sont déterminées après déduction de celles garanties par le régime local.

ARTICLE 4
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

S'agissant du financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base pour le salarié dit « isolé » telles que prévues à l'article 3.1 du présent accord et à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition différente, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

En cas de mise en place du régime obligatoire conventionnel de base par voie de décision unilatérale, d'accord collectif ou d'accord référendaire prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux rappellent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.

ARTICLE 5.1
Suspension des garanties
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur), les garanties sont maintenues moyennant le versement par l'employeur et le salarié des cotisations correspondantes.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné, le salarié supportant dès lors le versement des cotisations correspondantes. L'employeur conserve toutefois la possibilité de continuer à verser sa part s'il le souhaite.

Le cas échéant, l'employeur maintiendra l'affiliation du salarié concerné ainsi que le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 5.2
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Les garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties de complémentaire frais de santé (cf. article 6) et sous réserve du maintien éventuel à titre individuel des garanties, au titre de l'article 4 de la « loi Évin » :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.

ARTICLE 6
Portabilité des droits de complémentaire frais de santé
en vigueur étendue

Les garanties de complémentaire frais de santé sont maintenues au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6.1
Bénéficiaires de la portabilité
en vigueur étendue

Le maintien des garanties bénéficie aux anciens salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
– la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou la fin de leur contrat de travail postérieurement à la date d'effet du contrat mis en place par l'entreprise ;
– l'ouverture de leurs droits à couverture lorsqu'ils étaient présents dans l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à une indemnisation par l'assurance chômage.

L'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 6.2
Garanties maintenues
en vigueur étendue

Dans le cadre de la portabilité, l'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.

Les garanties maintenues suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise. Par ailleurs, les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.

Le versement de toute prestation sera notamment subordonné à la production, auprès de l'organisme assureur retenu, du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage ou toute autre modalité figurant dans la notice d'information de l'assureur.

ARTICLE 6.3
Durée de la portabilité
en vigueur étendue

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.

La durée du maintien des garanties est égale à la durée d'exécution du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse (1) :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié (1) ;
– en cas de cessation du versement des allocations-chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite ou de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.

L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation, etc.).

Les ayants droit de l'ancien salarié précédemment couverts au titre d'un contrat collectif souscrit par l'employeur bénéficient également du maintien des garanties et ce tant que l'ancien salarié a droit à la portabilité.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.4
Financement de la portabilité
en vigueur étendue

La portabilité des garanties est financée par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.

ARTICLE 7
Commission paritaire de suivi et clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Afin d'assurer un suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire de suivi des régimes de branche de prévoyance et de complémentaire frais de santé.

Cette commission est composée d'un collège « salariés » comprenant au maximum deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et signataire du présent accord, ainsi que d'un collège « employeurs » composé de représentants de l'organisation patronale représentative au sein de la branche et signataire du présent accord.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre de cette commission paritaire de suivi des régimes, afin notamment de :
– suivre la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises de la branche ;
– communiquer régulièrement sur le cadre légal et réglementaire applicable aux garanties instaurées par le présent accord ;
– consulter les différents acteurs sur leurs pratiques et le cas échéant, sur l'action sociale mise en œuvre au sein des entreprises du secteur ;
– proposer à la CPPNI de branche d'éventuelles évolutions de garanties en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé.

ARTICLE 8
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

À cet égard, toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction. Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.  (1)

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.

À cet égard, toute organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.

En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (employeurs ou salariés), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

Le présent accord collectif abroge et remplace l'accord de branche relatif à un régime de complémentaire frais de santé du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017, du 5 juillet 2018 et du 9 octobre 2020, en vigueur à la date de signature du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.

Concomitamment, un accord relatif à un régime de prévoyance a également été conclu dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Les partenaires sociaux soulignent l'importance de rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération notamment d'âge ou d'état de santé.

Au-delà du régime obligatoire conventionnel de base instauré par le présent accord, les parties signataires rappellent que les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires plus favorables au bénéfice de leurs salariés, dont les garanties se substitueraient alors à celles instituées par le présent accord.  (1)


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Le présent accord collectif abroge et remplace les stipulations conventionnelles suivantes :
– l'accord de branche relatif à un régime de prévoyance du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017 et du 5 juillet 2018 ;
– le 2e paragraphe de l'article III.18.2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, en ce qui concerne l'obligation de souscrire une police d'assurance spécifique visant à couvrir les déplacements lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion.

Le choix de l'organisme assureur incombe à l'employeur, qui recueille préalablement l'avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme assureur choisi par l'entreprise assure la collecte des cotisations ainsi que le versement des prestations correspondant au moins aux garanties minimales obligatoires prévues par le présent accord.

ARTICLE 2
Bénéficiaires à titre obligatoire
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties visées à l'article 3.2 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée, à compter de leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise.

Sont bénéficiaires du régime de base obligatoire de prévoyance :
– l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés par la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant la période, du maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise ;
– les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, ou sous réserve d'un procès-verbal du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise, les mandataires sociaux qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés.

L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire.

ARTICLE 3.1
Assiette des prestations (salaire de référence)
en vigueur étendue

À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garanties du régime obligatoire conventionnel de base prévu à l'article 3.3 ci-dessous, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié.

Le salaire de référence pour le calcul des prestations est égal aux salaires bruts (y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement), plafonnés à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, ou reconstitués en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié s'il avait été en activité.

ARTICLE 3.2.1
Garantie incapacité temporaire totale de travail
en vigueur étendue

Le régime conventionnel de base prévoit le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l'article L. 433-1 du même code.

Le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord, sur la base du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.

Ces indemnités journalières complémentaires seront versées à l'issue d'une période de franchise en nombre de jours d'arrêt de travail continus ou en relais du maintien de salaire conventionnel, conformément à ce qui est mentionné dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

Lorsque le régime de base suspend ses prestations, les prestations complémentaires sont également suspendues. Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;
– à la liquidation de la pension vieillesse ;
– au versement d'une rente accident du travail.

ARTICLE 3.2.2
Garantie invalidité
en vigueur étendue

Le régime conventionnel de base prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie d'une invalidité permanente telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et pour laquelle il perçoit de la part de la sécurité sociale une pension d'invalidité, sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne dans le cas d'une invalidité de 3e catégorie) versée par la sécurité sociale.

En cas d'invalidité permanente telle que définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale, dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et pendant toute la durée de l'invalidité du salarié.

En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

Le versement de la rente cesse au plus tard :
– lorsque le salarié n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;
– à la date de transformation de la pension invalidité en pension vieillesse par la sécurité sociale ;
– au jour du décès.

ARTICLE 3.2.3
Garantie décès toutes causes
en vigueur étendue

Le régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le paiement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause. Le versement de cette prestation est conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au moment de son décès.

Le capital garanti comprend un capital de base, auquel peuvent s'ajouter des majorations de capital en fonction de la situation de famille du salarié à la date du décès.

Le capital de base est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), le régime obligatoire de base prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la sécurité sociale (sauf cas de force majeure).

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de toutes les garanties dont bénéficie le salarié, sauf les garanties double effet, rente éducation et rente de conjoint.

• Bénéficiaires du capital décès :

Le salarié a la possibilité de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital à verser au titre du présent accord.

En dehors d'une désignation particulière expresse dûment notifiée par le salarié, le capital décès est versé selon l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– ou à défaut, au concubin du salarié ;
– ou à défaut, aux enfants du salarié nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– ou à défaut, aux ascendants du salarié par parts égales entre eux ;
– ou à défaut, aux héritiers déterminés par l'ordre de dévolution successorale.

ARTICLE 3.2.4
Garantie double effet
en vigueur étendue

En cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite, simultané ou postérieur à celui du salarié, le régime prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants à charge du salarié ou à leur tuteur.

Le montant de ce capital supplémentaire est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

Cette garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs, ou à la liquidation des droits à la pension retraite du conjoint.

ARTICLE 3.2.5
Garantie frais d'obsèques
en vigueur étendue

Le régime de base obligatoire de prévoyance prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, de son conjoint ou d'un enfant à charge, quelle qu'en soit la cause.

e montant de cette allocation est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord. L'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif établi par une société de pompes funèbres, sans pouvoir excéder les sommes engagées.

ARTICLE 3.2.6
Garantie rente de conjoint
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, le régime obligatoire prévoit le versement au conjoint survivant d'une rente viagère, dont le montant annuel est calculé en appliquant le pourcentage défini à l'article 3.3 du présent accord à l'assiette de prestations.

Est considéré comme conjoint, pour le régime de prévoyance :
– le conjoint judiciairement non séparé de corps, soit la personne mariée au salarié ou liée au salarié par un Pacs ;
– le concubin peut être assimilé à un conjoint s'il s'agit de la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve que les 2 conditions cumulatives suivantes soient remplies :
–– qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial ;
–– et que le salarié ait déclaré son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif.

ARTICLE 3.2.7
Garantie rente éducation
en vigueur étendue

Le régime de base obligatoire prévoit le service d'une rente aux enfants à charge du salarié en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié durant la période de garantie.

Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est calculé en appliquant le pourcentage défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

Les cas suivants font apparaître les enfants réputés à charge du salarié pour l'ensemble des garanties prévues dans le présent accord et notamment pour la garantie de rente éducation indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– d'avoir été reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ; dans cette hypothèse, la rente est alors servie de manière viagère.

ARTICLE 3.2.8
Garantie rente de survie handicap
en vigueur étendue

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ayant un enfant reconnu handicapé tel que prévu ci-après durant la période de garantie, il est versé à ce dernier une rente.

Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité absolue et définitive (IAD), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Le handicap du bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'IAD du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant par toute autre pièce complémentaire demandée par l'organisme assureur qui lui serait nécessaire pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap.

Cette rente viagère est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal à compter de la réalisation du sinistre, c'est-à-dire à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'IAD du salarié, et cesse d'être due à compter du 1er jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Son montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 3.3
Niveaux de garanties du régime obligatoire conventionnel de base (ensemble du personnel)
en vigueur étendue

Nature de la garantie Pourcentage de la garantie
Incapacité de travail
Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus
Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493)
Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence
Invalidité
1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 45 % du salaire brut de référence
2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 75 % du salaire brut de référence
Capital décès toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 150 % du salaire annuel brut de référence
Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 200 % du salaire annuel brut de référence
Tout salarié, avec un enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence
Majoration par enfant à charge supplémentaire 50 % du salaire annuel brut de référence
Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation
Double effet 100 % du capital décès toutes causes
Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence
Rente éducation
Jusqu'à 16 ans 8 % du salaire annuel brut de référence
De 16 à 18 ans 10 % du salaire annuel brut de référence
De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 12 % du salaire annuel brut de référence
Enfant invalide Rente viagère
Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 €

ARTICLE 3.4
Niveaux de garanties du régime optionnel (ensemble du personnel)
en vigueur étendue

À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés, les partenaires sociaux ont réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de prévoyance. La grille de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous est donc proposée à titre indicatif (les garanties du régime optionnel incluent celles du régime de base conventionnel) :


Nature de la garantie Pourcentage de la garantie
Incapacité de travail
Franchise en cas d'ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus
Franchise en cas d'ancienneté égale ou supérieure à 1 an En relais du maintien de salaire prévu par la convention collective nationale (IDCC 493)
Montant (y compris indemnité journalière de sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence
Invalidité
1re catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 48 % du salaire brut de référence
2e et 3e catégorie (y compris rente de la sécurité sociale) 80 % du salaire brut de référence
Capital décès toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge 250 % du salaire annuel brut de référence
Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 300 % du salaire annuel brut de référence
Tout salarié, avec un enfant à charge 400 % du salaire annuel brut de référence
Majoration par enfant à charge supplémentaire 100 % du salaire annuel brut de référence
Invalidité absolue et définitive 100 % du capital décès toutes causes versé par anticipation
Double effet 100 % du capital décès toutes causes
Allocation frais d'obsèques (salarié, conjoint, enfant) 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Rente de conjoint (rente viagère) 10 % du salaire annuel brut de référence
Rente éducation
Jusqu'à 16 ans 10 % du salaire annuel brut de référence
De 16 à 18 ans 15 % du salaire annuel brut de référence
De 18 à 26 ans (si études ou assimilés) 20 % du salaire annuel brut de référence
Enfant invalide Rente viagère
Rente de survie handicap (rente mensuelle viagère par enfant handicapé) 500 €

ARTICLE 4
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

S'agissant du financement des garanties du régime obligatoire conventionnel de base telles que prévues à l'article 3.3 du présent accord et à défaut d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant une répartition différente, la cotisation globale est prise en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

En cas de mise en place du régime obligatoire conventionnel de base par voie de décision unilatérale prévoyant une répartition différente, les partenaires sociaux conviennent que cette répartition ne pourrait être qu'améliorée au bénéfice du salarié.

Par application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à défaut de modifications législatives ou conventionnelles ultérieures, il est rappelé que s'agissant des salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2, c'est-à-dire des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur est tenu de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et d'en affecter plus de la moitié à la couverture du risque décès.

À cet égard, l'employeur est autorisé le cas échéant à imputer tout ou partie de la cotisation affectée aux garanties de complémentaire frais de santé afin de vérifier le respect de cette exigence.

ARTICLE 5.1
Suspension des garanties
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur), les garanties sont maintenues.

ARTICLE 5.2
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Les garanties cessent sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties de prévoyance (cf. article 6) :
– en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise ;
– en cas de liquidation normale ou anticipée de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– en cas de décès du salarié ;
– en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.

ARTICLE 6
Portabilité des droits de prévoyance
en vigueur étendue

Les garanties de prévoyance sont maintenues au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6.1
Bénéficiaires de la portabilité
en vigueur étendue

Le maintien des garanties de prévoyance bénéficie aux anciens salariés qui justifient des conditions cumulatives suivantes :
– la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à couverture lorsqu'ils étaient présents dans l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail ;
– l'ouverture de leurs droits à une indemnisation par l'assurance chômage.

L'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 6.2
Garanties maintenues
en vigueur étendue

Dans le cadre de la portabilité, l'ancien salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime au titre duquel il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.

Les garanties maintenues suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise. Par ailleurs, les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité.

Le versement de toute prestation sera notamment subordonné à la production, auprès de l'organisme assureur retenu, du justificatif d'ouverture des droits au régime d'assurance chômage ou toute autre modalité figurant dans la notice d'information de l'assureur.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

ARTICLE 6.3
Durée de la portabilité
en vigueur étendue

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur.

La durée du maintien des garanties est égale à la durée d'exécution du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse (1) :
– au terme de la période de portabilité et en tout état de cause après un délai maximum de 12 mois ;
– à la date de reprise d'une nouvelle activité professionnelle par l'ancien salarié (1) ;
– en cas de cessation du versement des allocations-chômage pour tout autre motif ou dès lors que l'ancien salarié ne justifie plus de son indemnisation au titre de l'assurance chômage par Pôle emploi (notamment en cas de retraite ou de radiation des listes de Pôle emploi) ;
– en cas de décès du salarié.

L'ancien salarié est tenu d'informer l'organisme assureur de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation, etc.).

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.4
Financement de la portabilité
en vigueur étendue

La portabilité des garanties de prévoyance est financée par un mécanisme de mutualisation avec les salariés en activité dans l'entreprise, qui ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.

ARTICLE 7
Commission paritaire de suivi et clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Afin d'assurer un suivi de l'application du présent accord, les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire de suivi des régimes de branche de prévoyance et de complémentaire frais de santé.

Cette commission est composée d'un collège « salariés » comprenant au maximum deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et signataire du présent accord, ainsi que d'un collège « employeurs » composé de représentants de l'organisation patronale représentative au sein de la branche et signataire du présent accord.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre de cette commission paritaire de suivi des régimes, afin notamment de :
– suivre la mise en œuvre du présent accord au sein des entreprises de la branche ;
– communiquer régulièrement sur le cadre légal et réglementaire applicable aux garanties instaurées par le présent accord ;
– consulter les différents acteurs sur leurs pratiques et le cas échéant, sur l'action sociale mise en œuvre au sein des entreprises du secteur ;
– proposer à la CPPNI de branche d'éventuelles évolutions de garanties en matière de prévoyance et de complémentaire frais de santé.

ARTICLE 8
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

À cet égard, toute organisation signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction. Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la lettre de notification.  (1)

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.

À cet égard, toute organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.

En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires (employeurs ou salariés), l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

Le présent accord collectif abroge et remplace les stipulations conventionnelles suivantes, en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'accord de branche relatif à un régime de prévoyance du 1er avril 2015 et ses avenants du 5 décembre 2017 et du 5 juillet 2018 ;
– le 2e paragraphe de l'article III. 18.2 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, en ce qui concerne l'obligation de souscrire une police d'assurance spécifique visant à couvrir les déplacements lorsqu'un cadre est amené à voyager en avion.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord instituant un régime obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) afin d'apporter aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.

Concomitamment, un accord relatif à un régime complémentaire de frais de santé a également été conclu dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.

Les partenaires sociaux soulignent l'importance de rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard de l'ensemble des actuels et futurs collaborateurs, en leur assurant un accès aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération notamment d'âge ou d'état de santé.

Au-delà du régime obligatoire conventionnel de base instauré par le présent accord, les parties signataires rappellent que les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires plus favorables au bénéfice de leurs salariés, dont les garanties se substitueraient alors à celles instituées par le présent accord.  (1)


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Régime complémentaire frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5.4 « Conditions et tableaux des garanties »
ABROGE

L'article 5.4 est modifié ainsi :

« Article 5.4
Conditions et tableaux des garanties

Les actes et frais de santé relevant des postes mentionnés aux tableaux des garanties ci-après sont couverts par le régime.

Les prestations sont limitées aux frais réels restants à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales.

En d'autres termes, sont exclus de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.

Les prestations présentent un niveau de garanties supérieur au panier de soins minimum tel que défini par la réglementation applicable, notamment l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur. En cas de modification de ce dernier, les parties entreront en négociations pour adapter le régime. Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information ne pouvant être recueillie à cette fin.

Les tableaux ci-dessous mentionnés à l'article 5.4.1 font apparaître le niveau de base des garanties conventionnelles, que doit a minima respecter l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Définitions :
SS : sécurité sociale.
RSS : remboursement de la sécurité sociale – montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'exercice au cours duquel s'est produit l'événement.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale : tarif servant de référence à l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
BRR : base de remboursement reconstituée : dans le cas du secteur non conventionné, le remboursement est fait sur une base reconstituée identique à celle du secteur conventionné.
FR : frais réels : totalité des dépenses engagées pour les prestations de santé ;
TM : ticket modérateur.
TC : tarif de convention.
DPTAM : dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : contrats mis en place entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins dans lesquels les médecins adhérents s'engagent notamment à limiter leurs dépassements d'honoraires.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM CO : option pratique tarifaire maîtrisée applicable aux spécialistes en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

Article 5.4.1
Régime collectif obligatoire

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200051 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC

Article 5.4.2
Régimes optionnels à titre indicatif

À titre optionnel, afin d'orienter les entreprises du secteur qui souhaiteraient compléter les garanties du régime obligatoire conventionnel de base au bénéfice de leurs salariés et éventuellement de leurs conjoints et enfants à charge, les partenaires sociaux ont par ailleurs réfléchi aux garanties qui pourraient être améliorées afin de tenir compte des priorités fixées au sein de la branche en matière de complémentaire frais de santé.

Les grilles de garanties plus favorables optionnelles ci-dessous sont donc proposées à titre indicatif (incluant celles du régime de base conventionnel) :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200051 _ 0000 _ 0019. pdf/ BOCC

ARTICLE 2
Durée, entrée en vigueur et effets
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à partir du 1er janvier 2020 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et au plus tard le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Cet avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs.

À cet égard, toute organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut le dénoncer à tout moment par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires.

Cet avenant s'incorpore à l'accord national du 1er avril 2015 qu'il modifie.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
ABROGE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Activité partielle de longue durée
ARTICLE 1er
Champ d'application du dispositif
en vigueur étendue

Le présent accord collectif de branche s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493), et qui sont confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Les partenaires sociaux souhaitent privilégier sur ce sujet la négociation d'entreprise. En conséquence, dès lors que celle-ci est possible, c'est à ce niveau que la négociation devra avoir lieu. Le présent accord de branche n'est destiné à s'appliquer qu'aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux au jour de l'homologation du document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord collectif de branche. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

(Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Objet du présent accord collectif de branche
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de permettre aux entreprises mentionnées à l'article 1 de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée dit « APLD » (également intitulé activité réduite pour le maintien en emploi, dit « ARME ») prévu par l'article n° 53 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d'application.

ARTICLE 3
Modalités du dispositif
en vigueur étendue
3.1.   Salariés concernés par la mesure

Par principe, ont vocation à bénéficier du dispositif d'APLD mentionné à l'article 2 du présent accord l'ensemble des salariés de l'entreprise concernée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. (1)

Cependant, l'entreprise concernée peut restreindre l'application du dispositif à l'échelle :
– d'un établissement ou d'une partie d'établissement ;
– de certaines activités ;
– d'un service ;
– d'un atelier ;
– d'une équipe ;
– d'une unité de production.

Le recours au dispositif d'APLD ne peut pas être individualisé. En effet, il n'est pas possible pour une entreprise de déroger au caractère collectif du placement des salariés en APLD.

Au sein d'un établissement, service, atelier, équipe ou unité de production, les salariés peuvent être placés en APLD par roulement dès lors qu'il y a réduction collective du travail.

En revanche, la réduction d'horaires doit être identique en moyenne pour tous les salariés exerçant un même métier, affectés à un même établissement, service, atelier, équipe ou unité de production.

3.2.   Réduction de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

Dans le cadre du présent dispositif d'activité partielle de longue durée, l'horaire de travail des salariés mentionnés à l'article 3.1 peut être réduit.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document élaboré par l'employeur. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Aucune réduction d'horaire ne pourra être inférieure à une demi-journée de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

La mise en œuvre du dispositif d'APLD implique pour l'employeur de prévoir un planning périodique précisant les périodes de réduction ou de suspension d'activité, en tenant compte du principe d'équité.

Sauf situation urgente caractérisée dans le document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord collectif de branche, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté pour informer les salariés concernés de la réduction de leur horaire de travail, de la durée de cette réduction et de leur planning.

Par principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail, cette limite s'appréciant sur la durée totale d'application du dispositif et pour chaque salarié concerné.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise et sur décision de l'autorité administrative compétente, la réduction de l'horaire de travail peut être portée à 50 % de la durée légale de travail.

3.3.   Indemnité versée au salarié

Les salariés relevant du dispositif d'activité partielle de longue durée bénéficient d'une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° ­ 2020-926 du 28 juillet 2020.

Au jour d'entrée en vigueur du présent accord collectif de branche, l'indemnité horaire due à chaque salarié concerné s'élève à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, le document élaboré par l'employeur peut prévoir une meilleure indemnisation des salariés concernés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficieront du dispositif prévu au présent article, dans les conditions déterminées par la réglementation spécifique en vigueur (prévue par l'article 2 du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 au jour de la conclusion du présent accord collectif).

Il est rappelé que les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de l'élaboration du présent accord prévoient notamment le maintien au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'APLD de l'acquisition des droits à congés payés.

3.4.   Allocation versée à l'employeur
3.4.1.   Modalités d'indemnisation de l'employeur

En contrepartie du versement de l'indemnité mentionnée à l'article 3.3 du présent accord collectif de branche, l'employeur bénéficie de l'allocation d'activité partielle spécifique prévue à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par décret n° 2021-674 du 28 mai 2021.

Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord collectif de branche, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du code du travail (salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article.

S'agissant du suivi des aides de l'État, le remboursement des allocations versées à l'employeur peut être demandé à ce dernier en cas de licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés placés en APLD pendant la durée de recours au dispositif (l'employeur devra rembourser les sommes perçues au titre de l'activité partielle pour chacun des salariés licenciés) ou lorsque l'administration constate que les engagements pris par l'employeur en termes d'emploi et de formation professionnelle n'ont pas été respectés.

Toutefois, le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ou si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le document unilatéral à condition pour l'employeur d'apporter les justifications nécessaires.

3.4.2.   Interruption anticipée du dispositif

En cas de suppression de l'allocation prévue à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, ou de la diminution de son montant tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article précédent, l'employeur aura la faculté de suspendre ou d'interrompre de manière anticipée le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée.

Cette suspension ou interruption se fera après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe, information de l'autorité administrative compétente ainsi que des salariés concernés et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

3.5.   Cumul avec l'activité partielle « de droit commun »

Les parties signataires rappellent que le dispositif d'activité partielle de longue durée ne pourra se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la législation relative aux emplois saisonniers conformément au troisième alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle. La nature temporaire des missions confiées aux salariés en contrat à durée déterminée d'usage et en contrats saisonniers non récurrents ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l'activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d'activité afin d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
(Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue
4.1. Engagements pris par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi

L'employeur recourant à l'activité réduite pour le maintien en emploi, ne peut pas, durant la période de mise en œuvre de ce dispositif et durant une période de 3 mois après son échéance, procéder à des licenciements pour motif économique tels que définis aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, à l'exception d'un éventuel plan de départ volontaire.

En outre, il détermine les engagements qui peuvent être mis en place en vue d'assurer le maintien des emplois des salariés durant la période de mise en œuvre du dispositif, ainsi que leur durée.

Les engagements prévus par le présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sauf périmètre inférieur expressément prévu dans le document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord collectif de branche.

4.2. Engagements pris par l'employeur en matière de formation

Les parties signataires du présent accord réaffirment l'importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD tant pour préparer la relance de l'activité que pour accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles qualifications, sécurisant ainsi leur parcours professionnel.

À cet égard, les périodes d'activité partielle constituent une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du plan de développement des compétences défini par l'entreprise ou par la mobilisation du compte personnel de formation.

Dans le cadre du recours au dispositif d'APLD prévu par le présent accord de branche, afin d'anticiper et de préparer le retour progressif à une activité normale, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à mettre en place des actions de formation.

Tout salarié placé en APLD sera informé qu'il peut bénéficier à sa demande d'un entretien avec son employeur ou son responsable hiérarchique pour déterminer les compétences qu'il pourrait développer, identifier les formations qu'il pourrait suivre et les modalités de mise en œuvre.

À ce titre, il est rappelé que dans le cadre d'un conventionnement avec le Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, l'OPCO OCAPIAT accompagne les entreprises du secteur ayant recours à l'activité partielle en proposant un financement des parcours de formation des salariés durant une baisse d'activité (dispositif du FNE-Formation).

Par ailleurs, les entreprises peuvent solliciter auprès de l'OPCO OCAPIAT un accompagnement personnalisé par la mise en œuvre d'un « Diagnostic RH » ; ce dispositif a pour principal objectif d'aider l'entreprise à formaliser avec ses salariés, avec l'appui d'un prestataire externe, ses parcours de développement des compétences, notamment dans le cadre des périodes d'activité partielle.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce dispositif est pris en charge sur la contribution légale, au titre du plan de développement des compétences et dans la limite des fonds ­disponibles.

Les parties signataires souhaitent que les moyens existants au sein des entreprises et de la branche soient mobilisés afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

4.3. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Dans le contexte actuel, les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité.

Sous réserve que les stipulations ci-après ne contreviennent à aucune disposition légale ou statutaire, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d'APLD au sein de l'entreprise, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des mandataires sociaux assimilés salariés ou non, versées en contrepartie de leur mandat.

Le cas échéant, dans le respect des prérogatives légales et statutaires des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec les principes de justice et de solidarité mentionnés ci-dessus, que les dividendes versés pendant les périodes de recours à l'APLD ne puissent être supérieurs aux dividendes versés au cours de l'année N − 1.

Les efforts et engagements pris par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et de modération des rémunérations des dirigeants devront être prévus par le document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 5
Modalités de mise en œuvre
en vigueur étendue
5.1. Rédaction d'un document unilatéral

Les modalités d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée sont précisées par un document unilatéral comprenant en annexe le présent accord de branche, établi par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.

Ce document unilatéral comporte un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et ses perspectives d'activité.

Par ailleurs, ce document précise dans le respect des stipulations du présent accord :
– les activités, voire les services, équipes ou encore les unités de production auxquels s'applique le dispositif ;
– le point de départ de la mise en œuvre du dispositif, ce dernier ne pouvant être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation mentionnée à l'article 5.2 du présent accord a été transmise à l'autorité administrative ;
– la durée de mise en œuvre du dispositif, cette dernière étant par principe de 6 mois renouvelables par période de 6 mois et ne pouvant excéder 24 mois continus. La période entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 peut être neutralisée pour le décompte de la durée maximale d'indemnisation conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord ;
– la faculté de suspension ou d'interruption du dispositif telle que précisée à l'article 3.4.2 du présent accord collectif de branche ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié durant la période d'application du dispositif ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
– les engagements pris en matière d'emploi, leur durée, ainsi que leur périmètre ;
– les engagements pris en matière de formation professionnelle, ainsi que leur périmètre ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Ce document sera transmis, dans les conditions prévues par la loi et ses décrets d'application, à l'autorité administrative compétente en vue de son homologation.

L'homologation du document unilatéral vaut pour toute la période d'application du dispositif d'APLD mis en œuvre par l'entreprise.

5.2. Information des salariés

Dès l'homologation du document unilatéral mentionné à l'article précédent, l'employeur informe collectivement et sans délais les salariés de leur entrée dans le dispositif prévu par le présent accord collectif de branche et des modalités de sa mise en œuvre (notamment la réduction de leur horaire de travail envisagée et sa durée, le planning des salariés concernés).

Il leur précise l'incidence de la mise en œuvre du dispositif sur :
– les droits à congés payés ;
– l'épargne salariale, la participation, l'intéressement ;
– les régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde ;
– la retraite de base, complémentaire voire supplémentaire.

Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de l'élaboration du présent accord prévoient notamment le maintien au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'APLD :
– de l'acquisition des droits à congés payés ;
– de l'ouverture des droits à la retraite de base et complémentaire ;
– des garanties prévues par les régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de complémentaire frais de santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d'assurance les instituant ;
– des droits à la formation ;
– des régimes d'intéressement, de participation et des plans d'épargne salariale, dans le respect des dispositions et termes des accords collectifs ou décisions valant accords collectifs les instituant.

5.3. Information du comité social et économique (CSE)

L'employeur informe le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, sur la mise en œuvre du dispositif. Cette information a lieu au minimum tous les 3 mois.

Doivent être transmises au CSE, les informations suivantes :
– les activités et le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– les activités et le nombre de salariés non-concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre d'heures chômées ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les éventuelles mesures prises en application de l'article 4.3 du présent accord collectif ;
– le cas échéant, la demande de dispense de rembourser les aides perçues adressée par l'employeur à l'administration ;
– l'éventuelle dispense accordée à l'employeur par l'administration de rembourser les aides perçues.

ARTICLE 6
Maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance lourde
en vigueur étendue

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance lourde mises en place dans toute entreprise mettant en œuvre le dispositif prévu par le présent accord collectif de branche est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient du revenu de substitution mentionné à l'article 3.3.

En l'absence de stipulations contraires prévues dans un acte de mise en place au sens de ­l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

ARTICLE 7
Suivi de l'accord par la CPPNI de branche et clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties signataires confient à la CPPNI la mission d'assurer le suivi du présent accord.

Les partenaires sociaux de la branche s'assureront, dans ce cadre, que les mesures prises sont suffisamment adaptées pour les entreprises de moins de 50 salariés et proposeront d'éventuels ajustements.

Par conséquent, chaque employeur appliquant le présent dispositif devra transmettre à la CPPNI le document unilatéral anonymisé mentionné à l'article 5.1 du présent accord collectif de branche, par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI, situé 10, rue Pergolèse à Paris (75116), ou sous format numérique à l'adresse suivante : contact@cnvs.info.

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'organisation patronale informe les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord à l'occasion des réunions de la CPPNI de branche.

Les parties signataires conviennent de se réunir avant l'expiration d'une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, correspondant à la durée maximale de mise en œuvre du dispositif d'APLD par une entreprise, afin d'établir un bilan intermédiaire et d'évaluer paritairement les éventuels besoins des entreprises de la branche concernant la mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 8
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expire lorsque l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 cessera de produire ses effets.

Le présent accord collectif de branche entre en vigueur au lendemain de la publication au ­Journal officiel de son arrêté d'extension.

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, dès lors que ces dernières sont dépourvues de délégués syndicaux, afin de permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche un accès au dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 9
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension dans les meilleurs délais auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 », les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont élaboré, négocié et conclu un accord permettant aux entreprises de la branche qui rencontrent des périodes de réduction durable d'activité d'avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).

L'APLD est un dispositif destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La mise en œuvre du dispositif d'APLD est subordonnée au respect d'engagements de la part de l'employeur notamment en matière de maintien dans l'emploi et de formation.

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'élaboration du présent accord, le maintien de l'ouverture des droits à la retraite de base et complémentaire est prévu au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'APLD.

Afin d'apprécier la nécessité de mettre en œuvre ce dispositif par voie d'accord de branche, une consultation a été réalisée auprès des fédérations professionnelles du secteur concernant les impacts de la crise sanitaire, la situation économique et les perspectives d'activité des entreprises.

Les partenaires sociaux constatent une très grande disparité selon les secteurs d'activité (part et marchés d'exportation, chiffre d'affaires représenté par le secteur des CHR), les produits, les bassins régionaux ainsi que la taille des structures.

Les résultats de cette consultation ont été présentés aux membres de la CPPNI et ont permis d'établir le diagnostic partagé ci-dessous, par secteur d'activité et/ou géographique.

Vins d'Alsace

Les ventes ont chuté en 2020 de 13 % sur le marché français et de 14 % à l'export. Une diminution de 22 % des volumes commercialisés entre 2019 et 2020 a été enregistrée s'agissant des circuits CHR, cavistes, ventes directes, etc. (hors GMS et export) ; cette part de marché correspond à un tiers des volumes de vins d'Alsace qui sont commercialisés.

Dans ce contexte, il est impératif de soutenir la filière pour sauvegarder les 714 metteurs en marchés, 3 524 producteurs, 15 000 salariés et 20 000 emplois saisonniers (source : chiffres de l'interprofession).

Vins de Bordeaux

Le recours important à l'activité partielle pendant la première période de confinement (près de 90 % des entreprises selon un sondage réalisé en avril 2020 par l'union régionale) et sur le reste de l'année 2020, perdure encore de façon plus localisée pour les services commerciaux France et/ou Export, ce qui suscite de l'inquiétude en raison de l'activité « cœur de métier » des services concernés.

Par ailleurs, les entreprises s'alarment de la diminution à venir des aides exceptionnelles qui permettent aujourd'hui d'amortir la baisse d'activité en ayant recours aux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics (tels que les PGE).

La perte de chiffre d'affaires correspond à -16,5 % entre 2019 et 2020, répartie entre la France (− 17 %) et l'export (− 16 %) avec une baisse encore plus marquée sur l'union européenne (− 19 %).

À ce jour, les efforts réalisés au sein des entreprises sont axés en priorité sur le maintien dans l'emploi.

Vins de Grande Bourgogne (Bourgogne, Beaujolais, Jura, Savoie)

L'année 2020 s'est terminée avec une baisse de 5 % en valeur (+ 1 % sur l'export et − 6 % en France) pour les maisons de vins de Bourgogne, ce qui demeure une réelle performance au regard de la fermeture des CHR et des taxes américaines. Le phénomène de transfert du « hors domicile vers domicile » a été moins important en France que dans de nombreux autres pays.

Lors du premier confinement (mars à mai 2020), des maisons ont fermé leur site de production, le temps de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires ; ces périodes de fermeture puis d'activité réduite ont suscité un recours important à l'activité partielle. La hausse du nombre de salariés atteints du « Covid-19 » ou considérés « cas contact » jusqu'en début d'année 2021 a entraîné une désorganisation de l'activité de certaines entreprises.

S'agissant des perspectives 2021, les ventes en grande distribution progressent et le e-commerce est en très forte croissance. L'export poursuit sa dynamique même s'il est encore trop tôt pour observer le redémarrage des États-Unis après la suspension provisoire des taxes. Si les perspectives semblaient favorables malgré l'absence de touristes étrangers, les récents épisodes de gel risquent de poser de réelles difficultés, le niveau des stocks étant bas.

Les entreprises en difficulté ont eu recours aux différentes mesures de soutien mises en place (fonds de solidarité pour les entreprises faisant face à une forte baisse d'activité liée à la fermeture des CHR et/ou à la zone géographique pour les maisons de vins situées en montagne), PGE, assurance-crédit, médiation du crédit, simplification du dispositif d'aide à la promotion sur les pays tiers, distillation de crise, aide au stockage privé.

Le recours à l'activité partielle se poursuit à titre principal pour les salariés devant garder leur(s) enfant(s) et pour ceux dont l'activité n'a pas repris (commerciaux en charge du secteur CHR, salariés des entreprises situées en zone de montagne : maisons de vins de Savoie, etc.).

Vins de Champagne

Entre 2019 et 2020, la baisse d'activité enregistrée (France + Export) est de − 18 % en volume et de − 17 % en valeur, et la baisse des expéditions sur les dix premiers marchés d'exportation est de − 15 % en volume et de − 19 % en valeur.
L'activité des maisons de Champagne a par ailleurs été fortement impactée en raison de l'arrêt des activités œnotouristiques et des fermetures administratives (activité des commerciaux chargés du secteur CHR).

Vins et spiritueux d'Île-de-France

Une grande disparité est constatée selon les entreprises et leurs principaux canaux de distribution ; si certaines structures connaissent une baisse limitée d'activité (de − 5 % à − 15 %) voire une légère augmentation (de + 5 % à + 10 % en 2020 en cas d'activité fortement liée aux réseaux des cavistes et GMS), certaines structures enregistrent d'importantes pertes et une baisse considérable de chiffre d'affaires allant de − 30 % à − 50 % sur l'ensemble de l'année 2020 (activité principale liée au secteur CHR).

Les perspectives 2021 sont encore moins favorables pour les entreprises les plus impactées en raison de la fermeture des CHR depuis le début de l'année ; certaines structures enregistrent des pertes allant jusqu'à 85 % de janvier à fin avril 2021 par rapport à leur activité avant la crise sanitaire. Une baisse généralisée des exportations allant de − 10 % à − 30 % selon les marchés est également constatée.

Dans ce contexte, le recours à l'activité partielle se poursuit pour les entreprises en difficultés qui doivent également faire face à des coûts importants liés à l'annulation des événements et salons (perte des acomptes) ainsi qu'à une perte de marge attendue d'environ 5 % en raison de l'application des mesures sanitaires et des différentes aides ou promotions mises en place.

Vins du Rhône

Au regard des premiers retours d'une enquête réalisée par l'union régionale, plus de la moitié des entreprises déclarent une baisse de chiffre d'affaires en 2020 ; la diminution moyenne constatée est de près de − 20 %, allant jusqu'à − 68 % pour les structures les plus impactées.

Les entreprises ont pu poursuivre leur activité grâce au recours aux différents dispositifs d'aides ; à titre d'exemple, 80 % des entreprises indiquent avoir mis en œuvre l'activité partielle dont 20 % au bénéfice de plus de la moitié de leurs effectifs salariés.

Éleveurs, embouteilleurs et distributeurs

Les entreprises concernées ont globalement moins souffert des conséquences de la pandémie par rapport aux autres secteurs de la branche. L'activité s'est développée dans toutes les régions viticoles et en particulier dans certains marché (grande distribution, export), permettant ainsi d'amortir les impacts très négatifs d'autres marchés grâce à un mécanisme de compensation.

Le chiffre d'affaires total se situe entre − 3 % et − 6 % en 2020 avec toutefois un fort impact lié aux fermetures de CHR selon les périodes. Les entreprises ont pris des mesures telles que le recours à l'activité partielle, la prise des jours de repos, l'absence de remplacement des départs et le gel des embauches.

Jus de fruits

Le secteur a été impacté par la crise sanitaire, surtout pour les entreprises ayant une forte activité liée directement à celle de la consommation hors domicile (réseau CHR).

De manière globale, le circuit CHD représente environ 12 % des ventes du secteur ; toutefois, la part des ventes en CHD est beaucoup plus forte au sein de certaines structures pouvant représenter jusqu'à plus de 70 % des ventes pour des petites entreprises.

Si l'activité de la CHD devait être durablement « sinistrée », le recours au dispositif d'APLD serait une réelle alternative permettant ainsi aux entreprises exposées à des difficultés durables de maintenir l'emploi puis de reprendre leur activité plus facilement au moment de la reprise ; par ailleurs, l'activité CHD est souvent déconnectée de l'activité GMS et gérée au sein d'une structure propre, favorisant le cas échéant la mise en place d'un tel dispositif.

Transformateurs cidricoles

Les pertes en volume représentent près de − 13 % en moyenne en 2020 par rapport à 2019, pouvant aller jusqu'à − 40 % pour certaines entreprises ; seules quelques structures présentent un chiffre d'affaires quasi-stable grâce à la reprise d'activité dans les zones touristiques au cours de l'été 2020.

Plus globalement au niveau de la filière cidricole, la perte en volume est estimée à environ − 18 % sur la période de mars à décembre 2020 par rapport à la période de mars à décembre 2019 (source : chiffres douanes). Si l'augmentation des exportations de cidre entre 2019 et 2020 est équivalente à + 15 %, les volumes exportés sont faibles (environ 10 % du marché) et très fluctuants d'une année sur l'autre.

S'agissant des conséquences des fermetures administratives, une situation hétérogène est constatée ; certaines entreprises étant très dépendantes du circuit des CHR et d'autres beaucoup moins.

Spiritueux

Un net recul des ventes a été initié depuis 2019 avec l'effet inflationniste de la mise en place du seuil de revente à perte relevé à 10 % du prix d'achat effectif en intégrant les droits indirects ; depuis, la hausse des prix représente 7 % en moyenne et la baisse des ventes est de l'ordre de 4,4 % en moyenne, se traduisant par des chutes jusqu'à − 17 % sur certaines références.

Durant l'année 2020, le réseau de la grande distribution s'est stabilisé mais celui des CHR qui représente 20 % du chiffre d'affaires du secteur a été sinistré : la consommation a reculé sur les lieux de vente de 45 %.

S'agissant des évènements sportifs, foires et festivals, le recul de la consommation est proche de 100 % ; les entreprises du secteur ont dû renoncer à accueillir du public dans le cadre de leurs opérations de découverte du secteur par l'intermédiaire du spiritourisme.

Au niveau international, les conflits entre les États-Unis et l'Union européenne ainsi que la crise sanitaire ont fait reculer les exportations françaises de vins et spiritueux (− 13,9 % en 2019). Le chiffre d'affaires mondial des spiritueux français recule de 19,4 % avec une baisse des volumes à hauteur de − 8,4 % résultant des taxes américaines sur les vins et spiritueux, puis amplifiée à partir du printemps avec la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les exportations ont retrouvé leur niveau de 2016, situation accentuée par la fermeture complète des magasins en « duty free » qui représentent une part importante de chiffre d'affaires pour un certain nombre d'entreprises. Ces effets désastreux ont précipité et accentué la réorganisation des équipes dans de nombreuses entreprises (services administratifs, services export, services commerciaux).

Cognac

Si la baisse du chiffre d'affaires de la filière n'est pas aussi forte que prévue et les perspectives sur les deux principaux marchés d'exportation plutôt favorables, certaines PME sont très impactées par la fermeture des CHR, l'arrêt de l'œnotourisme et de l'événementiel qui ont nécessairement des conséquences sur l'emploi.

Distilleries vinicoles

Faisant suite aux épisodes de gel au mois d'avril 2021, tous les bassins viticoles français sont impactés et les pertes de potentiel de production en France s'élèveraient à un tiers. Les volumes de sous-produits de la vinification collectés par les distilleries vinicoles risquent d'être réduits de manière considérable.

Dès lors, de nombreuses distilleries vinicoles risquent de rencontrer des problèmes économiques et de trésorerie lors de la campagne 2021-2022. La mise en place de l'activité partielle de longue durée s'avère nécessaire pour cette filière.

Branche (source : données CNVS)

Les partenaires sociaux de la branche ont été informés d'une forte augmentation du nombre de recherches de reclassement depuis juillet 2020 au sein des entreprises du secteur, correspondant à la suppression envisagée de nombreux postes de travail au sein de diverses activités (vins, cidres et spiritueux).

Après avoir partagé le constat d'une baisse significative de l'activité économique de nombreuses entreprises de la branche et de l'important recours au dispositif d'activité partielle qui a permis de préserver l'emploi et les compétences des salariés, les membres de la CPPNI ont conclu le présent accord afin de s'assurer que toutes les entreprises qui connaissent une réduction durable d'activité puissent avoir accès au dispositif d'APLD.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe I
Modèle de document unilatéral relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle de longue ­durée (APLD)

Avertissement : ce modèle de document unilatéral ne peut être utilisé qu'en application de l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 auquel celui-ci est annexé. Par ailleurs, ce document unilatéral doit être adapté à la situation particulière de l'entreprise.

Préambule

[Il convient de faire un diagnostic de la situation de l'entreprise faisant notamment état des conséquences de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » sur son activité.
Ce diagnostic doit comporter des éléments chiffrés (par exemple : la diminution du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation, des commandes, etc.) permettant d'apprécier la réduction durable de l'activité de l'entreprise qui ne doit pas être de nature à compromettre sa pérennité.
Le préambule devra également mentionner :
– la durée estimée de cette baisse d'activité ;
– en quoi le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, appliqué à l'ensemble ou une partie du personnel, semble opportun pour assurer la pérennité de l'entreprise.].
C'est dans ce cadre que l'entreprise souhaite mettre en œuvre le dispositif prévu par l'accord collectif de branche étendu du 17 septembre 2021.

ARTICLE 1er
Objet du document unilatéral
en vigueur étendue

Après consultation du comité social et économique (CSE) au cours de la réunion [extraordinaire/ordinaire] qui s'est tenue le [XXXXXXXXXXX] [mention à supprimer lorsque l'entreprise n'est pas dotée d'un CSE], l'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée prévu par l'accord collectif de branche étendu du 17 septembre 2021.
Le présent document a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

ARTICLE 2
Champ d'application du dispositif
en vigueur étendue

[Hypothèse n° 1] Le dispositif d'activité partielle de longue durée est appliqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
[Hypothèse n° 2] Le dispositif d'activité partielle de longue durée est appliqué aux salariés affectés aux [établissements ou parties d'établissement / activités / services / ateliers / équipes / unités de production suivant(e)s] :
– …

ARTICLE 3
Date de début et durée du dispositif
en vigueur étendue

Le dispositif d'activité partielle de longue durée sera appliqué aux salariés mentionnés à l­'article 2, à compter du [XXXXXXXXXXX] [Le point de départ de la période de référence ne peut être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation mentionnée a été transmise à l'autorité administrative].
La durée maximale de mise œuvre de ce dispositif est de [XX] mois.
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l'article 9 [c'est-à-dire sous réserve de l'homologation du document unilatéral valant autorisation initiale puis renouvellement de l'autorisation par période de six mois par l'autorité administrative]. Il ne pourra être recouru au dispositif sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus.
En cas de suppression de l'allocation prévue à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 ­juillet 2020, ou de la diminution de son montant tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article 3.4.1 de l'accord collectif de branche étendu du 17 septembre 2021, l'employeur aura la faculté de suspendre ou d'interrompre de manière anticipée le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée.
Cette interruption se fera après consultation du comité social et économique [mention à supprimer lorsque l'entreprise n'est pas dotée d'un CSE], information de l'autorité administrative compétente ainsi que des salariés concernés et moyennant le respect d'un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

ARTICLE 4
Réduction de l'horaire de travail
en vigueur étendue

[Hypothèse n° 1] Dans le cadre du dispositif, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 2 du présent document unilatéral sera réduit au maximum de [XX] %.
[Hypothèse n° 2] Dans le cadre du dispositif, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 2 du présent document unilatéral sera réduit dans les conditions suivantes :
– [Catégorie visée] : au maximum de [XX] %
– …
[Par principe, la réduction maximale de l'horaire de travail ne peut excéder 40 % de la durée légale du travail. Sur décision de l'autorité administrative compétente, la réduction de l'horaire de travail peut être portée à 50 % de la durée légale de travail, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise].
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée totale de mise en œuvre du dispositif et peut, pour certaines périodes, amener à une suspension temporaire d'activité.

ARTICLE 5
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Les salariés mentionnés à l'article 2 du présent document bénéficieront de l'indemnité mentionnée à l'article 3.3 de l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 6.1
Engagements pris en matière d'emploi
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues par l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée, durant la période de mise en œuvre du dispositif et durant une période de trois mois après son échéance, l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique tels que définis aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, à l'exception d'un éventuel plan de départ volontaire.
[Le cas échéant] L'entreprise prend également les engagements suivants en matière d'emploi :
– [Indiquer la nature des engagements, le public concerné par les engagements ainsi que leur durée] ;
– …
Les engagements prévus par le présent article s'appliquent aux salariés de l'entreprise entrant dans le champ d'application du dispositif d'APLD tel que prévu à l'article 2 du présent document.

ARTICLE 6.2
Engagements pris en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues par l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée, l'entreprise prend également les engagements suivants en matière de formation professionnelle :
– [Indiquer la nature des engagements, le public concerné par les engagements ainsi que leur durée] ;
– …

ARTICLE 6.3
Efforts proportionnés des instances dirigeantes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 4.3 de l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée, en contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif, les [nommer les instances dirigeantes concernées] de l'entreprise s'engagent à fournir des efforts proportionnés.
Ainsi [vous devez a minima reprendre les dispositions mentionnées à l'article 4.3 de l'accord de branche] :
– [Indiquer les efforts fournis ainsi que leur durée] ;
– …

ARTICLE 7.1
Information du comité social et économique (CSE) [le cas échéant]
en vigueur étendue

L'entreprise informe le comité social et économique (CSE) sur la mise en œuvre du dispositif.
Cette information a lieu au moins tous les trois mois, à compter de la date mentionnée à l'article 8 du présent document unilatéral.
Doivent être transmises au comité social et économique, les informations suivantes :
– les activités et le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– les activités et le nombre de salariés non-concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre d'heures chômées ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les mesures prises en application de l'article 6.3 du présent document ;
– le cas échéant, la demande de dispense de rembourser les aides perçues adressée par l'employeur à l'administration ;
– l'éventuelle dispense accordée à l'employeur par l'administration de rembourser les aides perçues.

ARTICLE 7.2
Information des salariés
en vigueur étendue

Dès l'homologation du document unilatéral dans les conditions rappelées à l'article 9 du présent document unilatéral, l'employeur informe collectivement et sans délais les salariés de leur entrée dans le dispositif de l'activité partielle de longue durée et des modalités de sa mise en œuvre (notamment la réduction de leur horaire de travail envisagée et sa durée, le planning des salariés concernés).
Il leur précise l'incidence de la mise en œuvre du dispositif sur :
– les droits à congés payés ;
– l'épargne salariale, la participation, l'intéressement ;
– les régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde ;
– la retraite de base, complémentaire voire supplémentaire.
L'information se fera par le biais d'une note séparée du document unilatéral et [affichée/publiée sur l'intranet de l'entreprise].
Ils pourront s'adresser à [XXXXXXXXXXX] pour toute demande d'information supplémentaire.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
en vigueur étendue

Sous réserve des dispositions de son article 9, le présent document unilatéral entre en vigueur le [XXXXXXXXXXX].
Il s'applique jusqu'au [préciser la date – maximum jusqu'à vingt-quatre (24) mois à compter de la date de dépôt de la demande d'homologation] sous réserve des stipulations de l'article 8 de l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée et du dernier alinéa de l'article 3 du présent document.

ARTICLE 9
Homologation
en vigueur étendue

Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.
[En présence d'un CSE dans l'entreprise] Cette demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et consulté sur la mise en œuvre du dispositif. L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
[En présence d'un CSE dans l'entreprise]. L'autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois.
Si nécessaire, l'autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi, de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE s'il existe, concernant la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 10
Publicité
en vigueur étendue

Le présent document, la décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Le présent document est également transmis pour information à la CPPNI de branche, anonymisé, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord collectif de branche du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée.
Fait à [XXXXXXXXXXX],
Le [XXXXXXXXXXX],
[Signature]

Ppromotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord de branche a pour objet de fixer le cadre et les conditions de mise en place du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A ») dans la branche des industries et des commerces de gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (IDCC 493).

Le dispositif « Pro-A » vise à faciliter, par l'obtention d'une qualification reconnue, un changement de métier ou de profession, une promotion sociale ou professionnelle ou encore le maintien dans l'emploi (1).

(1) Les termes « ou encore le maintien dans l'emploi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

ARTICLE 3
Salariés concernés
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance concerne les salariés visés à l'article L. 6324-1 du code du travail, à savoir :
– les salariés en contrat à durée indéterminée, y compris ceux ayant conclu une convention de forfait en jours ;
– les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
Le dispositif « Pro-A » concerne également les salariés placés en position d'activité partielle.

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 6324-2 et D. 6324-1-1 du code du travail, le dispositif « Pro-A » concerne les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

Les parties signataires invitent les entreprises de la branche à favoriser et à engager l'accès à la formation en alternance pour tous les salariés, dont les salariés en situation de handicap.

Le dispositif « Pro-A » permet de construire un parcours et/ou une reconversion professionnelle tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et adapté notamment grâce au tutorat.

Tout salarié du secteur qui serait intéressé par une reconversion ou promotion par alternance a la possibilité de se renseigner auprès de l'opérateur de compétences désigné par la branche, l'OPCO OCAPIAT, ou directement auprès de son employeur qui sera chargé le cas échéant de transmettre une demande de prise en charge à OCAPIAT au titre du dispositif « Pro-A ».

ARTICLE 4
Objet de la reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A ») a pour objet l'acquisition d'une qualification, sanctionnée par une certification par l'intermédiaire d'actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience (VAE), afin de permettre au salarié remplissant les conditions visées à l'article 3 du présent accord de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

L'évolution ou la reconnaissance peut se dérouler en interne ou au sein d'une autre entreprise.

À l'issue de la mise en œuvre du dispositif « Pro-A » et lorsque le salarié a obtenu la qualification concernée, l'employeur doit prendre en considération les nouvelles compétences acquises par le salarié au cours de sa formation.

Si le dispositif « Pro-A » permet au salarié de bénéficier d'une promotion par alternance, sa qualification et sa rémunération tiendront compte le cas échéant des nouvelles compétences que ce dernier est amené à exercer au sein de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail, les certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A » sont définies à l'article 8 du présent accord.

Par ailleurs, afin d'assurer le respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences, les travaux et réflexions paritaires ayant conduit à l'identification des certifications éligibles sont expliqués en partie à l'annexe II du présent accord.

La formation en alternance dans le cadre du dispositif « Pro-A » associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications ­recherchées.

ARTICLE 5.1
Durée de l'action de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions en vigueur des articles D. 6324-1, L. 6325-11 et L. 6325-12 du code du travail, la durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du dispositif « Pro-A » est comprise entre 6 et 12 mois pour l'ensemble des publics éligibles au dispositif.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour des publics spécifiques, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

La durée peut également être allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. (1)

Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi qu'aux actions de VAE.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.2
Durée de l'action de formation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dans le cadre du dispositif « Pro-A » sont d'une durée minimale comprise entre 15 % sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat, pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et de VAE.

ARTICLE 6
Modalités de mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
en vigueur étendue

Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu dès lors au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.

Par exception, conformément aux dispositions de l'article L. 6324-7 du code du travail, ces actions de formation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail si le salarié en fait la demande à son employeur.

Il est rappelé que lorsque le dispositif « Pro-A » prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans des organismes de formation agréés ou par l'entreprise lorsque celle-ci dispose d'un service de formation identifié, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Par application de l'article L. 6324-9 du code du travail, pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le contrat de travail du salarié bénéficiaire fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. Cet avenant est déposé auprès de l'OPCO OCAPIAT et auprès de l'autorité administrative sur le portail de l'alternance.

ARTICLE 7
Désignation d'un tuteur
en vigueur étendue

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou de la promotion par alternance. Cette désignation se fait selon les mêmes modalités que pour le contrat de professionnalisation.

Le tuteur est choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Afin de favoriser la transmission des savoirs et des compétences, et de faciliter l'aménagement du temps et des conditions de travail en fin de carrière, les partenaires sociaux de la branche souhaitent que la mission de tuteur soit confiée en priorité aux salariés seniors volontaires dès lors que ces derniers justifient des prérequis exigés par la fonction tutorale.

De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, en accord avec son employeur, d'un aménagement de son temps de travail pour exercer sa mission.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou du dispositif « Pro-A ».

L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience ; toutefois, l'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif « Pro-A », le tuteur a pour missions :
– d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les bénéficiaires du dispositif « Pro-A » ;
– d'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.

ARTICLE 8
Certifications professionnelles visées
en vigueur étendue

La liste des certifications professionnelles pouvant être validées dans le cadre du dispositif « Pro-A » est définie à l'annexe I du présent accord ; ces certifications répondent à des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Le dispositif « Pro-A » peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles (certification CléA).

Conformément aux articles D. 6113-29, D. 6113-30 et D. 6113-32 du code du travail, les modules complémentaires suivants peuvent s'ajouter au socle de connaissances et de compétences professionnelles :
– un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail (CléA numérique) ;
– des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.

ARTICLE 9
Financement du dispositif « Pro-A »
en vigueur étendue

L'OPCO OCAPIAT désigné par la branche assure le financement du dispositif « Pro-A » sur les fonds destinés au financement de l'alternance.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord délèguent la détermination des règles et des modalités de prise en charge des actions de formation des salariés dans le cadre du dispositif « Pro-A » au conseil d'administration paritaire d'OCAPIAT.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les frais pouvant être financés sont les suivants, en fonction des fonds disponibles :
– les frais pédagogiques ;
– les frais de transport et d'hébergement ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre du salarié bénéficiaire, sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération puisse toutefois excéder le coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure ;
– les dépenses engagées par l'employeur (coûts pédagogiques) au titre de la formation d'un tuteur.

Afin de s'assurer en amont du niveau de financement et de prise en charge des frais engagés, l'employeur est invité à prendre contact directement auprès de l'OPCO OCAPIAT.

ARTICLE 10
Égalité entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent que la formation est un élément essentiel de la construction des parcours professionnels et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, les entreprises sont invitées à favoriser l'accès des femmes et des hommes au dispositif « Pro-A » en particulier lorsque sont visés des métiers où ces derniers sont sous-représentés.

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment le principe selon lequel tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 11
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le suivi du présent accord se fera dans le cadre de la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) de branche.

La liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A » en annexe est susceptible d'évoluer sur propositions des membres de la CPNE de branche qui pourront notamment se baser sur les travaux menés par l'observatoire des métiers ainsi que sur les données qui seront transmises par OCAPIAT, OPCO désigné par la branche. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 12
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Cet accord pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les formes et délais prévus notamment par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme au dispositif « Pro-A ».

ARTICLE 13
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur la formation professionnelle et l'apprentissage. Dans ce cadre, les périodes de professionnalisation sont supprimées et remplacées depuis le 1er janvier 2019 par le dispositif de la reconversion ou de la promotion par alternance intitulé « Pro-A », prévu aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions conventionnelles prévues à l'article VI-2.3. de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle du 12 novembre 2015 et portant sur la période de professionnalisation deviennent donc caduques.

Le dispositif « Pro-A » s'inscrit dans un contexte de fortes mutations du marché du travail qui a notamment conduit les partenaires sociaux de la branche a mené une étude relative à la transformation et à l'attractivité des métiers de la branche par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers.

L'objectif de ce dispositif est de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Ce dispositif « Pro-A » pourra être mobilisé dans le cadre de projets co-construits par les employeurs et les salariés.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses rappellent l'importance de la mobilisation des entreprises et de leurs salariés en vue de la formation tout au long de la vie professionnelle et de la sécurisation des parcours professionnels, du développement des compétences et de la promotion sociale des salariés impactés par le risque d'obsolescence de leurs compétences face aux évolutions technologiques.

Afin de permettre aux entreprises et aux salariés de la branche un accès à l'ensemble des dispositifs de formation, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord spécifique permettant la mise en œuvre du dispositif « Pro-A », sans attendre la conclusion d'un nouvel accord de branche plus complet portant sur la formation professionnelle.

Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme au dispositif « Pro-A ».

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Liste des certifications professionnelles ­ éligibles au dispositif « Pro-A »

La liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A » au sein de la branche est définie ci-dessous, en tenant compte des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences :

CQP de branche, titres et diplômes professionnels Code RNCP Niveau de qualification
Filière production
Fonctions vigne, achats, laboratoire, cuverie/ chai, conditionnement, administration de production, maintenance, logistique, qualité, innovation, recherche et développement
CQP agent spécialisé en travail de cave, de cuve ou de chai (AST3C) 32080 3
CAP tonnellerie 679 3
BP responsable d'entreprise agricole 29257 4
Bac professionnel conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 29259 4
BTSA viticulture œnologie 15616 5
BTSA sciences et technologies des aliments 15614 5
BTSA agronomie : productions végétales 15611 5
DUT génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques 2921 5
DUT génie biologique option agronomie 2922 5
DUT génie biologique option génie de l'environnement 2925 5
Licence professionnelle gestion des organisations agricoles et agroalimentaires 29762 6
Licence professionnelle industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation 30074 6
Licence professionnelle productions végétales 30160 6
Manager de domaines viticoles (MS) 19182 7
CQP ouvrier qualifié en conduite et maintenance des machines d'embouteillage ou de conditionnement (OQCMMEC) En cours d'enregistrement
BTS maintenance des systèmes option A systèmes de production 35338 5
BTS électrotechnique 35346 5
BTS contrôle industriel et régulation automatique 35384 5
BTS conception et réalisation de systèmes automatiques 35385 5
DUT génie chimique, génie des procédés option bio procédés 2467 5
DUT génie chimique, génie des procédés option procédés 2476 5
DUT génie industriel et maintenance (GIM) 2926 5
DUT génie électrique et informatique industrielle 4379 5
TP technicien (ne) supérieur (e) de maintenance industrielle 2469 5
BTS assistance technique d'ingénieur 1029 5
Gestionnaire en organisation et performance industrielle 13346 5
Licence professionnelle maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie 30088 6
Licence professionnelle maintenance et technologie : contrôle industriel 30089 6
Licence professionnelle maintenance et technologie : électronique, instrumentation 30090 6
Licence professionnelle systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle 29972 6
Licence électronique, énergie électrique, automatique 24533 6
Licence professionnelle maintenance et technologie : organisation de la maintenance 30091 6
Licence professionnelle gestion et maintenance des installations énergétiques 30073 6
Licence professionnelle maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 30092 6
Licence professionnelle métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle 30128 6
CQP opérateur logistique (OL) 29464 3
BTS gestion des transports et logistique associée 35400 5
DUT gestion logistique et transport 2462 5
DUT qualité, logistique industrielle et organisation 20643 5
DUT packaging, emballage et conditionnement (PEC) 20660 5
Licence professionnelle logistique et pilotage des flux 29988 6
Licence professionnelle logistique et transports internationaux 29990 6
Licence professionnelle management des processus logistiques 29992 6
Manager de la chaîne logistique, supply chain manager 18023 7
Agent de prévention et de sécurité 34054 3
BTS métiers des services à l'environnement 20692 5
DUT hygiène sécurité environnement 2729 5
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'agriculture d'Angers (ESA) 1981 7
Titre ingénieur des techniques agricoles diplômé de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, spécialité agriculture (ENESAD) 2031 7
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure agronomique de Rennes (ENSAR) de l'institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (agrocampus Rennes) 2376 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut national supérieur de formation agro-alimentaire (INSFA) de l'institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (agrocampus Rennes) 2377 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais, spécialité alimentation et santé 4180 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais, spécialité agriculture 4181 7
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Montpellier de l'université Montpellier II (Polytech'Montpellier), spécialité sciences et technologies des industries alimentaires 4796 7
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris VI (Polytech'Paris), spécialité agroalimentaire 4814 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, spécialité agroalimentaire 11362 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, spécialité agronomie 11432 7
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire Pierre et Marie Curie de l'université Paris-VI, spécialité agroalimentaire 13128 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (agrocampus ouest) spécialité agronomie 17029 7
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux – Aquitaine 15031 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (agrocampus ouest) spécialité agroalimentaire 17037 7
Titre ingénieur diplômé de l'institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (agrocampus ouest) spécialité agroalimentaire par l'apprentissage en partenariat avec l'IFRIA de Bretagne 17090 7
Titre ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de l'université de Caen spécialité agroalimentaire 17506 7
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Marseille, de l'université d'Aix-Marseille, spécialité génie biologique 19881 7
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse de l'institut national polytechnique de Toulouse 21523 7
Titre ingénieur de l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de l'université de Lorraine, spécialité production agro-alimentaire 22478 7
Titre ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Lille de l'université Lille 1, spécialité agroalimentaire 22743 7
Titre ingénieur spécialisé en innovations dans les systèmes agricoles et agroalimentaires du monde, diplômé de l'institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier 22875 7
Titre ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de l'institut polytechnique de Bordeaux, spécialité agroalimentaire et génie industriel, en partenariat avec l'IFRIA Aquitaine 26073 7
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique de l'université de Brest, spécialité microbiologie et sécurité sanitaire 35788 7
Titre ingénieur diplômé de l'école supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique de l'université de Brest, spécialité agroalimentaire 35789 7
Filière commerciale
Fonctions marketing, vente, œnotourisme
Attaché (e) commercial (e) vins et spiritueux 1531 5
DUT techniques de commercialisation 2927 5
CS option commercialisation des vins 2272 4
BTS technico-commercial 4617 5
BTSA technico-commercial 15615 5
CS option responsable technico-commercial en vins et produits dérivés, orientation commerce 2291 5
CS option responsable technico-commercial en vins et produits dérivés, orientation produit 2292 5
Chef de projets marketing et commerce des vins et spiritueux (1) En cours d'enregistrement
31008 5
Manager d'entreprises de vins et spiritueux 34519 6
Licence professionnelle commerce et distribution 29740 6
Licence professionnelle commercialisation des produits alimentaires 30055 6
Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique 30060 6
Licence professionnelle métiers du marketing opérationnel 30152 6
Chef de projet commercial pour l'agroalimentaire et services associés 30271 6
Responsable export des vins et spiritueux 31992 7

(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
(Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe II
Réflexion paritaire ayant conduit à l'établissement de la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A »

Les certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A » prévues à l'annexe I ont été ciblées par les partenaires sociaux afin de répondre aux besoins de développement des compétences et de reconversion des salariés au sein de la branche face à la transformation des métiers.

Pour établir cette liste, les partenaires sociaux se sont basés notamment sur les travaux menés par l'observatoire des métiers et en particulier sur les résultats d'une étude en deux volets finalisée en 2019, portant d'une part sur la transformation et d'autre part sur l'attractivité des métiers au sein de la branche.

Les parties signataires du présent accord rappellent qu'il est indispensable d'anticiper l'évolution des métiers ainsi que les besoins de formation (impacts du numérique, de la robotisation, etc.) afin d'accompagner et de valoriser les entreprises et les salariés du secteur.

Dans ce contexte, au regard des transformations observées ainsi que des réponses apportées par les acteurs de la branche qui ont été consultés (entreprises, salariés, membres de l'observatoire des métiers et de la CPNE, OPCO, organisations syndicales de salariés, CNVS et organisations adhérentes), plusieurs constats ont été établis :

1. Une transformation des métiers continue : des évolutions de plus en plus fréquentes et rapides

Transformations observées Réponses apportées par les acteurs

– Un processus de qualité de plus en plus exigeant (sécurité, process, produit)
– Des automates nécessitant des compétences techniques pointues (des opérations manuelles demeurent)
– Un accroissement du nombre de normes, réglementation, traçabilité, contrôles
– L'intégration dudéveloppement durable, de la vigne à la distribution
– Des transformations numériques sur tous les postes, de la vigne à la commercialisation
– Un environnement numérique souvent plus facile à appréhender pour les jeunes générations
– Des évolutions et changements plus fréquents et rapides

– Des fonctions de cadres largement impactées

– Le recours à davantage de techniciens
– La mise en œuvre de nouvelles règles/normes par chacun selon son poste
– Une maîtrise nécessaire par les opérationnels des dimensions techniques, administratives et digitales
– Une formation récurrente aux outils informatiques (y compris bureautiques) et la recherche de formations adaptées au plus près du personnel
– Une maîtrise nécessaire par les cadres des nouveaux enjeux, outils, process
– Un management agile entre pilotage du changement et accompagnement des salariés
– La sensibilisation des dirigeants au digital, à l'environnement, aux nouveaux enjeux

2. Une nécessité de se professionnaliser de plus en plus marquée

Transformations observées Réponses apportées par les acteurs
– Un besoin de polyvalence : pouvoir travailler sur plusieurs automates et sur plusieurs postes
– Davantage d'autonomie dans tous les métiers
– Un accroissement de la technicité sur tous les postes
– La nécessité de « polycompétence » conjuguant polyvalence, autonomie et technicité
– Une spécificité des postes selon le type de produits et pour chaque entreprise
– De nouvelles bases à intégrer pour les salariés : expérience-client, développement durable, traçabilité, etc.
– Une formation en interne des personnels sur différents postes
– Une organisation agile des ressources afin d'ajuster les équipes (qui est compétent dans quel domaine ?)
– Le développement de l'autonomie via une formation solide sur les processus de fabrication et la maîtrise technique
– Des formations en alternance pour acquérir la spécificité des postes et des métiers
– De nouvelles compétences à intégrer aux cycles de formation initiale : sécurité alimentaire, sécurité des personnes, qualité-service client, performance, process, environnement, normes alimentaires, connaissance du produit, etc.

3. Des enjeux majeurs liés aux ressources humaines : pénurie sur certains emplois, animation en proximité des équipes

Transformations observées Réponses apportées par les acteurs
– Une pénurie de personnels compétents pour des métiers peu qualifiés et/ou qualifiés, variable d'un bassin à l'autre et d'une entreprise à l'autre
– L'embauche de personnes disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle limitée
– Un besoin de former constamment des nouveaux arrivants sur le terrain
– La nécessité pour les chefs d'équipe de s'adapter à ces nouveaux profils
– Une exigence de plus d'animation en proximité des équipes
– Le besoin de définir et d'attirer les profils ciblés puis de fidéliser les nouveaux arrivants
– La mise en œuvre d'actions individuelles et collectives afin de faire face aux pénuries bassin par bassin, entreprise par entreprise
– Le développement d'une compétence spécifique en recrutement : préparer finement son besoin en amont, être offensif pour recruter, savoir identifier le savoir-être et l'adaptabilité en particulier en l'absence de savoir-faire
– La mobilisation des outils RH : GPEC, parcours d'intégration, qualité de vie au travail, reconnaissance
– Un développement des compétences d'animation d'équipe des managers de proximité : faire adhérer et progresser les équipes, favoriser leur montée en compétences, autonomie, évolution, accompagner les changements, intégrer les nouveaux arrivants

4. De nouveaux modes d'apprentissage à expérimenter

Transformations observées Réponses apportées par les acteurs
– Au sein des ateliers, l'essentiel de l'apprentissage se fait via l'installation de nouvelles machines
– Une nécessaire transmission des savoir-faire entre collègues, aux nouveaux arrivants, à l'équipe
– De nombreux apprentissages se réalisent en situation de travail
– Des parcours professionnels souvent impactés par une mobilité
– Les situations d'entreprises, leur taille, leur localisation et la présence d'école ou non rendent les besoins et solutions différents
– Au sein des petites entreprises en particulier, le manque de ressources temps ou financières peut compliquer l'accès à la formation
– Le développement et la professionnalisation du « tuteur/formateur » interne : pouvoir identifier les compétences du métier, savoir les transmettre et valider leur acquisition
– Un renforcement des parcours de mobilité interne
– Des écoles internes à une ou plusieurs entreprises
– Des mécanismes novateurs afin d'aider à la formation et à la gestion des ressources humaines
– Des synergies nouvelles avec les organismes de formation
– La mise en œuvre de stratégies, modes et moyens d'apprentissage différenciés pour l'acquisition des compétences selon les problématiques rencontrées

En complément, un panorama des « nouvelles compétences » a été réalisé et doit être mis en parallèle avec les certifications professionnelles mentionnées à l'annexe I du présent accord :

Fonction Nouvelles compétences requises Métiers identifiés
Filière production
Vigne Culture en biodynamie, en bio, en viticulture durable Ouvrier vigneron
Traçabilité
Maîtrise des exigences spécifiques des terroirs (taille de la vigne par exemple)
Conduite d'engins agricoles connectés Tractoriste
Maintenance de niveau 1
Capacité à développer une vision entrepreneuriale, une vision à long terme de l'exploitation Régisseur domaine viticole
Achats Professionnalisation avec un renforcement du suivi en amont des fournisseurs (conduite de la vigne, conseil, contrôle en cours de culture, vendanges, etc.) Acheteur liquide
Laboratoire Maîtrise des nouveaux automates d'analyse (formation assurée par le fabricant) Technicien de laboratoire
Cave, cuverie, chai, cercle Besoin d'un diplôme spécifique pour le métier Préparateur (jus de fruits)
Automatisation Agent de cave, de cuve ou de chai
Maintenance de niveaux 1 et 2 Maître de chai
Digitalisation (avec douchette/PDA)
Filtration tangentielle (le cas échéant)
Application du cadre réglementaire
Saisie informatique et traçabilité
Participation à la communication de l'entreprise (métier assez différent en fonction du site concerné)
Conditionnement Maintenance de niveau 3 pour les régleurs Opérateur de ligne
Module pneumatique/automate/électromécanique/hydraulique Conducteur de ligne
Digitalisation des lignes : paramétrage, saisie, indication et surveillance à l'écran
À noter : un maintien des besoins d'opérations manuelles liées aux commandes courtes (personnalisées, haut de gamme, etc.) et sur les lignes les plus automatisées, une diminution du nombre d'opérateurs et une augmentation du nombre de conducteurs
De la technique à l'animation d'équipe, des profils qui peuvent être différents Chef d'équipe, manager de proximité
Administration de production Digitalisation des procédures Déclarant en douane, ADV
Maintenance Forte évolution : besoin d'électro-mécaniciens, ou de mécaniciens experts Technicien de maintenance
Maintenance de robots et autres matériels informatisés
Tâches liées davantage aux améliorations, réparations et interventions en cas de pannes plutôt qu'à la maintenance de niveaux 1 et 2
Problématique de la maintenance des machines anciennes (mécanicien)
Adaptation aux nouvelles machines (formation par le fabricant)
Programmation d'automatismes
Logistique Utilisation de PDA/code barre/saisie informatique Opérateur logistique
Tâches à réaliser souvent transmises par le PDA et lot fiabilisé par le code
Avec l'automatisation/la robotisation, évolution du métier vers plus de technicité et une nécessaire » gestion de flux »
Qualité Consolidation des enjeux et normes QHSE Technicien qualité
Traçabilité
Filière commerciale
Marketing, vente Animation du réseau de distribution à l'international Commercial
Vente en ligne, stratégies commerciales web e-commerce, brand-marketing-ambassador
Animation de la e-réputation
Valorisation des données consommateurs, big data
Œnotourisme En phase de développement en raison d'une prestation de plus en plus répandue
Maîtrise de plusieurs langues
Révision de l'article III.3 « Gratification »
ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article III. 3 « Gratification » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée (IDCC 493) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article III. 3
Gratification

Par année civile, une gratification est attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Montant :

Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures de travail en vigueur au moment du versement :

Position hiérarchique Montant de la gratification
Jusqu'à 1B SMC correspondant à la position 1B
1C et au-delà SMC correspondant à la position de l'intéressé

En cas de travail à temps partiel, la gratification est attribuée au pro rata temporis.

b) Conditions d'attribution :

Les salariés remplissant la condition d'ancienneté et qui n'ont pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficient de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que seules s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Par ailleurs, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté, les salariés quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la gratification au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

Cette gratification n'est pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, 13e mois et qui sont, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

Cependant, si le montant prévu au paragraphe a) ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis est complété à due concurrence. »

ARTICLE 2
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er février 2023 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une gratification conventionnelle uniforme.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur non-étendue

En complément de la négociation annuelle portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023 et compte tenu du contexte exceptionnel de très forte inflation au cours des derniers mois, une réflexion paritaire a été menée sur la mise en place de mesures permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses modifient par le présent avenant les dispositions conventionnelles relatives à la gratification.


Textes Salaires

Salaires
Salaires.
ABROGE


Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er avril 2004 sont fixés conformément au barème ci-après :

(En euros).
POSITION SALAIRES MENSUELS POUR 151,67 HEURES
(35 heures par semaine)
1 A
1 B 1 111,64
1 C 1 114,96
2 A 1 119,96
2 B 1 123,30
2 C 1 128,30
3 A 1 131,64
3 B 1 151,64
3 C 1 173,30
4 A 1 193,29
4 B 1 271,63
5 A 1 343,29
5 B 1 364,97
5 C 1 459,95
6 A 1 579,95
6 B 1 678,29
7 A 1 678,29
8 A 1 839,19
9 A 2 098,23
9 B 2 728,02
10 A 3 372,29


Fait à Paris, le 16 février 2004. Texte étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (Arrêté du 11 mai 2004).
Salaires
en vigueur non-étendue

1. Majoration des salaires de la grille pour 2006

Les salaires paritaires en vigueur de la grille des chais de cognac sont majorés de 2 % à compter du 1er mars 2006.

Les salaires effectivement pratiqués au 31 janvier 2006, lorsqu'ils sont supérieurs aux salaires minima de chaque catégorie, devront être majorés à compter du 1er mars 2006 d'une somme au moins égale à la majoration en valeur absolue.

Exemple : niveau II B = 1 206 Euros + 2 % = 1 230,12 Euros :
la majoration en valeur absolue est de 24,12 Euros.

Les nouveaux salaires serviront de base de calcul à la prime d'ancienneté. Ils entraînent également la modification correspondante du tarif aux pièces des tonneliers, sauf pour les entreprises dans lesquelles ce tarif fera l'objet d'un accord d'entreprise qui demeure seul applicable.

2. Grille des salaires paritaires

La grille des salaires paritaires de la CCCC applicable au 1er mars 2006 est jointe en annexe.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et pourra éventuellement être étendu.

Fait à Cognac, le 1er juin 2006.

ANNEXE : Grille des salaires paritaires au 1er mars 2006

CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : IA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :

AUGMENTATION en valeur absolue :


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : IB

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) : SMIC

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 242,27 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 24,36 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : IC

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) : SMIC

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 242,27 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 24,36 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : II A

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) : SMIC

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 242,27 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 24,36 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : II B

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) : SMIC

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 242,27 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 24,36 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : II C

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 240 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 264,80 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 24,80 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : III A

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 295 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 320,90 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 25,90 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : III C

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 345 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 371,90 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 26,90 Euros.


CATEGORIES : Ouvriers/employés.

POSITIONS : III C

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 424 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 452,48 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 28,48 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : IV A

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 312 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 338,24 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 26,24 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : IV B

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 376 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 403,52 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 27,52 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : VA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 507 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 537,14 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 30,14 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : VB

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 613 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 645,26 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 32,26 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : VC

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 758 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 793,16 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 35,16 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : VIA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 811 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 847,22 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 36,22 Euros.


CATEGORIES : Agents de maîtrise - Techniciens.

POSITIONS : VIB

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 890 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 927,80 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 37,80 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : VIIA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
1 905 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
1 943,10 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 38,10 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : VIIIA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
2 060 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
2 101,20 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 41,20 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : IXA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
2 267 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
2 312,34 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 45,34 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : IXB

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
2 783 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
2 838,66 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 55,66 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : XA

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :
3 440 Euros.

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :
3 508,80 Euros.

AUGMENTATION en valeur absolue : 68,80 Euros.


CATEGORIES : Cadres.

POSITIONS : Position supérieure.

SALAIRES PARITAIRES au 1/10/2005 151,67 h (35 heures) :

+ 2 % nouveaux salaires paritaires au 1/3/2006 151,67 h (35 h) :

AUGMENTATION en valeur absolue :


*SMIC mensuel au 1er mars = 1 217,91 Euros.
Salaire (Annexe IV)
Salaires à compter du 1er décembre 2006 (Annexe IV) (1)
en vigueur étendue


Les salaires minima professionnels correspondant aux positions 1 B à 3 C du barème applicable depuis le 1er octobre 2006 s'établissent comme suit à compter du 1er décembre 2006 :

- 1 B : 1 254,31 Euros ;

- 1 C : 1 260,00 Euros ;

- 2 A : 1 265,00 Euros ;

- 2 B : 1 271,00 Euros ;

- 2 C : 1 276,00 Euros ;

- 3 A : 1 285,00 Euros ;

- 3 B : 1 295,00 Euros ;

- 3 C : 1 310,00 Euros.
Article 2

Les salaires minima correspondant aux positions 4 A à 10 A du barème applicable à compter du 1er octobre 2006 sont inchangés.

Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 2 février 2007, art. 1er).
Salaires
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de faire évoluer la règle d'application des salaires minimaux conventionnels pour les maisons adhérentes à la présente commission paritaire. Il permet en outre d'amorcer une revalorisation sélective des minimaux et constitue une étape afin de donner à la grille conventionnelle des salaires une cohérence interne.
Pour accompagner cette évolution, il est prévu, à titre exceptionnel, une revalorisation des salaires.
Enfin, cet accord laisse toute sa place au dialogue social nécessaire au sein de chaque maison.

1. Majoration des minima de la grille 2007

Les salaires minimaux paritaires de la grille des chais de Cognac applicables à compter du 1er avril 2007 sont fixés conformément au barème joint en annexe.

Ces nouveaux salaires servent de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Ils entraînent également la modification correspondante du tarif aux pièces des tonneliers, sauf pour les entreprises dans lesquelles ce tarif fera l'objet d'un accord d'entreprise qui demeure seul applicable.

2. Grille des salaires paritaires

La grille des salaires paritaires de la CCCC (convention collective des chais de Cognac) applicable au 1er avril 2007 est jointe en annexe.

3. Augmentation minimale

A titre exceptionnel pour 2007, la commission s'engage, à ce que tous les salariés des maisons relevant de la CCCC aient une augmentation d'un montant équivalent à 1,6% de leur salaire de base en vigueur au 1er février 2007 quelle qu'en soit la forme, applicable avec rétroactivité à cette même date.

Cette augmentation ne s'applique pas aux cadres des maisons qui, par accord, usage ou pratique, ont exclu cette dernière catégorie des augmentations générales.

4. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE : Salaires paritaires CCC effectifs au 1er avril 2007

(En euros.)


CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON SALAIRE EFFECTIF
au 1er avril 2007
A
1 B 1 300,00
C 1 305,00
A 1 310,00
Ouvriers et employés 2 B 1 315,00
C 1 320,00
A 1 343,36
3 B 1 393,85
C 1 475,72
4 A 1 362,33
B 1 471,36
A 1 561,73
Agents de maîtrise 5 B 1 671,58
C 1 821,85
6 A 1 876,78
B 1 958,64
7 A 1 974,19
8 A 2 134,82
Cadres 9 A 2 349,34
B 2 923,82
10 A 3 614,06
Sup
Salaires
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2008, art. 1er).



Les parties signataires du présent avenant souhaitent s'engager dans une démarche de restauration des différents écarts hiérarchiques entre les niveaux de la grille des salaires minima professionnels afin de conserver à celle-ci une cohérence et une lisibilité pour les entreprises et les salariés de la profession.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée de 2 ans ; il porte sur les années 2007 et 2008.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est convenu, pendant la durée d'application de l'accord, de maintenir au niveau 1A de la grille des salaires minima professionnels un salaire équivalent au SMIC, base mensuelle 151,67 heures.
Pour l'année 2008, les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la connaissance du montant du SMIC.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le rétablissement de l'écart hiérarchique de la grille des salaires minima professionnels se fait en revalorisant les écarts constatés entre les niveaux hiérarchiques de ladite grille.
Cette démarche, partant des écarts existant sur la dernière grille en vigueur à la date de signature du présent accord (c'est-à-dire grille applicable au 1er décembre 2006), se fait par l'introduction, en deux étapes, d'un écart garanti en euros entre chaque niveau hiérarchique selon les données suivantes.

(En euros.)


NIVEAU PREMIÈRE ÉTAPE
au 1er juillet 2007
DEUXIÈME ÉTAPE
au 1er juillet 2008
1A/1B 5 5
1B/1C 5,69 5,69
1C/2A 5 5
2A/2B 10 10
2B/2C 10 15
2C/3A 20 25
3A/3B 20 25
3B/3C 23 26
3C/4A 17 18
4A/4B 60 60
4B/5A 81 81
5A/5B 27 27
5B/5C 95 95
5C/6A 135 135
6A/6B 113 115
6B/7A ― 30 ― 30
7A/8A 175 175
8A/9A 277 277
9A/9B 671 675
9B/10A 684 687
N.B. ― Il s'agit d'écarts en euros cumulés avec ceux de la première étape.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente démarche de revalorisation des écarts hiérarchiques n'est pas exclusive de la négociation annuelle pour 2008.
Les augmentations des salaires minima conventionnels résultant de ces négociations s'appliqueront à la grille dès lors qu'un accord sera signé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Une communication à destination des entreprises sera faite afin de les informer :
― d'une part, des salaires minima professionnels résultant de la revalorisation des écarts hiérarchiques issus de la première étape (au 1er juillet 2007) et de la deuxième étape (au 1er juillet 2008) ;
― d'autre part, des salaires minima professionnels résultant de la signature d'un accord dans le cadre de la négociation annuelle en 2008.

Salaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objectif de poursuivre la revalorisation sélective des minima amorcée en 2007, permettant de donner à la grille conventionnelle des salaires une cohérence interne.
Cet accord laisse toute sa place au dialogue social nécessaire au sein de chaque maison.

1. Majoration des minima de la grille 2008

Les salaires minima paritaires de la grille de la CCCC (convention collective des chais de Cognac) applicables à compter du 1er avril 2008 sont fixés conformément au barème joint en annexe.
Ces nouveaux salaires servent de base de calcul à la prime d'ancienneté.
Ils entraînent également la modification correspondante du tarif aux pièces des tonneliers, sauf pour les entreprises dans lesquelles ce tarif fera l'objet d'un accord d'entreprise qui demeure seul applicable.

2. Dépôt de l'accord

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en deux exemplaires dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Salaires paritaires effectifs au 1er avril 2008

(En euros.)


CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON SALAIRE EFFECTIF
A 1 330
1 B 1 335
C 1 340
A 1 345
Ouvriers et employés 2 B 1 350
C 1 360
A 1 380
3 B 1 430
C 1 510
4 A 1 440
B 1 520
A 1 605
Agents de maîtrise 5 B 1 715
C 1 870
6 A 1 925
B 2 010
7 A 2 025
8 A 2 190
Cadres 9 A 2 410
B 3 000
10 A 3 710
Salaires
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er septembre 2008 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

POSITION SALAIRE MENSUEL POUR 151,67 HEURES
(35 heures par semaine)
1A 1 322
1B 1 330
1C 1 340
2A 1 350
2B 1 362
2C 1 378
3A 1 404
3B 1 430
3C 1 456
4A 1 474
4B 1 534
5A 1 615
5B 1 642
5C 1 737
6A 1 872
6B 1 987
7A 1 967
8A 2 142
9A 2 419
9B 3 094
10A 3 781
Négociation salariale de 2009
ARTICLE 1
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions du protocole de fonctionnement de la commission paritaire des chais de cognac, la négociation annuelle portant sur les salaires paritaires des chais de cognac s'est engagée entre le syndicat des maisons de cognac et les organisations syndicales : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO.
A cette fin, le syndicat des maisons de cognac a convoqué le 30 janvier 2009 les délégués syndicaux à une première réunion de négociation qui s'est tenue le 18 février 2009. Le syndicat des maisons de cognac et les organisations syndicales ont décidé d'organiser des réunions complémentaires qui se sont tenues les 4 et 23 mars 2009 à la Salamandre, salle Marguerite d'Angoulême, 16100 Cognac.

ARTICLE 2
Constat de désaccord
en vigueur non-étendue

Les parties constatent qu'au terme de la négociation elles n'ont pu aboutir à aucun accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir, par la présente, un procès-verbal de désaccord, conformément à l'article L. 2242-4 du code du travail.

ARTICLE 3
Etat des propositions respectives
en vigueur non-étendue

Les délégations syndicales représentatives ont fait les dernières propositions suivantes :

1. Proposition commune des délégations syndicales

La proposition commune des organisations syndicales avait pour objectif d'établir une différence de 10 %, à chaque échelon, entre la grille des chais de cognac et la grille CNVS.
Il était entendu que cet objectif devait être atteint dans un horizon de 3 ou 4 ans.
Sans rejeter le principe de négociation sur le rétablissement de la cohérence interne de la grille des chais de cognac, les organisations syndicales ont estimé qu'il était impératif de négocier une augmentation générale avant de travailler sur l'amélioration des minima de la grille.

2. Le syndicat des maisons de cognac a fait les propositions suivantes

Le syndicat patronal a affirmé sa volonté de poursuivre les travaux sur la grille des chais de cognac afin de rétablir une cohérence interne et un écart, pour chaque échelon, avec la grille CNVS.
Lors de la réunion du 4 mars, le syndicat patronal a remis une proposition d'évolution de la grille aux organisations syndicales.
Cette proposition garantissait, pour chaque échelon, à compter du 1er avril 2009, une différence minimum entre la grille chais de cognac et la grille CNVS :
― catégorie Ouvriers employés : minimum 15 € ;
― catégorie Agents de maîtrise : minimum 20 € ;
― catégorie Cadres : minimum 30 €.
Certains échelons pouvaient bénéficier de différences très supérieures. D'autre part, pour rétablir ces écarts minima, les augmentations des minima de la grille proposée au 1er avril 2009 sont parfois très significatives (ex. : 2,4 %, 2,8 %, 3,7 %, 4,1 %).
Les dernières propositions des parties sont résumées dans les tableaux ci-après.

Salaires paritaires CCC. ― Négociations mars 2009
Situation mars 2009

CATÉGORIE POSITION CCC
1er avril 2008
(€)
CCC AUGMENTATION
1er avril 2008
(%)
ÉCART EN VALEUR
entre chaque niveau CCC
(€)
CNVS
1er septembre 2008
(€)
ÉCART CCC/CNVS
(%)
  I A 1 330     1 322 0,61
  I B 1 335 2,69 5 1 330 0,38
  I C 1 340 2,68 5 1 340 0,00
Ouvriers, employés II A 1 345 2,67 5 1 350 ― 0,37
  II B 1 350 2,66 5 1 362 ― 0,88
  II C 1 360 3,03 10 1 378 ― 1,31
  III A 1 380 2,73 20 1 404 ― 1,71
  III B 1 430 2,59 50 1 430 0,00
  III C 1 510 2,32 80 1 456 3,71
  IV A 1 440 5,70 ― 70 1 474 ― 2,31
  IV B 1 520 3,31 80 1 534 ― 0,91
  V A 1 605 2,77 85 1 615 ― 0,62
Agents de maîtrise V B 1 715 2,60 110 1 642 4,45
  V C 1 870 2,64 155 1 737 7,66
  VI A 1 925 2,57 55 1 872 2,83
  VI B 2 010 2,62 85 1 987 1,16
  VII A 2 025 2,57 15 1 967 2,95
  VIII A 2 190 2,58 165 2 142 2,24
Cadres IX A 2 410 2,58 220 2 419 ― 0,37
  IX B 3 000 2,61 590 3 094 ― 3,04
  X A 3 710 2,65 710 3 781 ― 1,88

Propositions patronales et organisations syndicales au 1er avril 2009

CATÉGORIE POSITION CCC
1er avril 2009
(€)
PROPOSITIONS PATRONALES
CCC
augmentation
1er avril 2009
(%)
CNVS
1er septembre 2008
(€)
ÉCART
CCCC/CNVS
(%)
PROPOSITIONS SYNDICALES
CCC
1er avril 2009
(€)
ÉCART
CCC/CNVS
(%)
NOMBRE TOTAL
de salariés
à cet échelon *
  I A 1 344 1,05 1 322 22 1 454 10 10
  I B 1 350 1,12 1 330 20 1 463 10 57
  I C 1 355 1,12 1 340 15 1 474 10 89
Ouvriers,
employés
II A 1 365 1,49 1 350 15 1 485 10 84
  II B 1 377 2,00 1 362 15 1 498 10 199
  II C 1 393 2,43 1 378 15 1 516 10 192
  III A 1 419 2,83 1 404 15 1 544 10 201
  III B 1 445 1,05 1 430 15 1 573 10 181
  III C 1 521 0,73 1 456 65 1 602 10 54
  IV A 1 494 3,75 1 474 20 1 621 10 92
  IV B 1 554 2,24 1 534 20 1 687 10 140
  V A 1 635 1,87 1 615 20 1 777 10 130
Agents
de maîtrise
V B 1 732 0,99 1 642 90 1 806 10 118
  V C 1 889 1,02 1 737 152 1 911 10 78
  VI A 1 945 1,04 1 872 73 2 059 10 65
  VI B 2 030 1,00 1 987 43 2 186 10 53
  VII A 2 047 1,09 1 967 80 2 164 10 29
  VIII A 2 222 1,46 2 142 80 2 356 10 171
Cadres IX A 2 449 1,62 2 419 30 2 661 10 88
  IX B 3 124 4,13 3 094 30 3 403 10 40
  X A 3 811 2,72 3 781 30 4 159 10 54
* Recensement mars 2008 sur 26 entreprises.
ARTICLE 4
Sort des propositions de la délégation syndicale et du syndicat des maisons de cognac, mesures unilatérales
en vigueur non-étendue

Le syndicat patronal et les organisations syndicales partageaient le même objectif de rétablissement d'écart entre les 2 grilles mais la valeur des écarts et l'horizon n'étaient pas partagés et n'ont donc pas permis d'aboutir à un accord.

Mesures unilatérales

Le syndicat patronal entend donc appliquer les dispositions suivantes à partir du 1er avril 2009 (voir tableau ci-après) :
a) Les salaires minima de la grille des chais de cognac restent inchangés lorsqu'ils gardent une différence positive ou nulle avec les minima correspondants de la dernière grille CNVS en date du 1er septembre 2008.
b) Lorsqu'ils présentent un écart négatif avec la dernière grille CNVS en date du 1er septembre 2008, les salaires minima de la grille des chais de cognac sont ajustés au même niveau que ceux de la grille CNVS.

Grille CCC au 1er avril 2009

CATÉGORIE POSITION CCC
1er avril 2009
(€)
CCC AUGMENTATION
1er avril 2009
(%)
CNVS
1er septembre 2008
(€)
ÉCART CCC/CNVS
(%)
  I A 1 330 0,0 1 322 8
  I B 1 335 0,0 1 330 5
  I C 1 340 0,0 1 340 0
Ouvriers, employés II A 1 350 0,4 1 350 0
  II B 1 362 0,9 1 362 0
  II C 1 378 1,3 1 378 0
  III A 1 404 1,7 1 404 0
  III B 1 430 0,0 1 430 0
  III C 1 510 0,0 1 456 54
  IV A 1 474 2,4 1 474 0
  IV B 1 534 0,9 1 534 0
  V A 1 615 0,6 1 615 0
Agents de maîtrise V B 1 715 0,0 1 642 73
  VC 1 870 0,0 1 737 133
  VI A 1 925 0,0 1 872 53
  VI B 2 010 0,0 1 987 23
  VII A 2 025 0,0 1 967 58
  VIII A 2 190 0,0 2 142 48
Cadres IX A 2 419 0,4 2 419 0
  IX B 3 094 3,1 3 094 0
  X A 3 781 1,9 3 781 0
Salaires
en vigueur étendue

Article unique

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er juillet 2009 sont fixés conformément au barème suivant :
Base : 151,67 heures (35 heures par semaine).

(En euros.)

POSITION SALAIRE MENSUEL
1 A 1 338
1 B 1 347
1 C 1 357
2 A 1 368
2 B 1 380
2 C 1 396
3 A 1 422
3 B 1 449
3 C 1 475
4 A 1 493
4 B 1 554
5 A 1 636
5 B 1 663
5 C 1 760
6 A 1 896
6 B 2 013
7 A 1 993
8 A 2 170
9 A 2 450
9 B 3 134
10 A 3 830
Salaires
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er octobre 2010 sont fixés conformément au barème suivant :
Base : 151,67 heures (35 heures par semaine).

(En euros.)

Position Salaire mensuel
1 A 1 344
1 B 1 369
1 C 1 379
2 A 1 390
2 B 1 402
2 C 1 418
3 A 1 445
3 B 1 472
3 C 1 499
4 A 1 517
4 B 1 579
5 A 1 662
5 B 1 690
5 C 1 788
6 A 1 926
6 B 2 045
7 A 2 025
8 A 2 205
9 A 2 489
9 B 3 184
10 A 3 891
Salaires minima au 1er avril 2011
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er avril 2011 sont fixés conformément au barème suivant :

Base 151,67 heures (35 heures par semaine)

(En euros.)

Position Salaire mensuel
1 A 1 371
1 B 1 396
1 C 1 407
2 A 1 418
2 B 1 430
2 C 1 446
3 A 1 474
3 B 1 501
3 C 1 529
4 A 1 547
4 B 1 611
5 A 1 695
5 B 1 724
5 C 1 824
6 A 1 965
6 B 2 086
7 A 2 066
8 A 2 249
9 A 2 539
9 B 3 248
10 A 3 969
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se revoir à partir de la fin du mois d'octobre 2011 dans l'hypothèse où un contexte inflationniste très important rendrait nécessaire l'examen d'éventuels aménagements de la grille ci-dessus.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires minima au 1er octobre 2011
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du Cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a convoqué les organisations syndicales à la négociation sur ce sujet. Trois réunions ont eu lieu, le 17 octobre, le 25 octobre et le 2 novembre 2011.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la même perspective qu'en 2010, avec le double objectif :

– de rétablir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et ceci bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de constituer progressivement un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux. C'est à cette fin que la réunion 2011 de la commission paritaire des chais de Cognac a été fixée après que les négociations aient été conclues au niveau de la branche professionnelle. Cela avait déjà été le cas en 2010 ; cette logique sera conservée sur l'année 2012. En effet, les négociations seront engagées au niveau des chais de Cognac une fois la grille des salaires minima conventionnels fixée pour 2012 par le CNVS. Il est néanmoins convenu qu'en 2012, les négociations de la commission paritaire des chais de Cognac débuteront en juin, sous réserve de la conclusion préalable d'un accord (ou le constat d'un désaccord) au niveau de la branche professionnelle (CNVS).
Ainsi, les salaires de référence applicables à compter du 1er octobre 2011 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon Salaire effectif
Ouvriers
et employés







1

A 1 410
B 1 425
C 1 440
2

A 1 465
B 1 490
C 1 510
3

A 1 540
B 1 560
C 1 585
Agents
de maîtrise





4
A 1 600
B 1 640
5

A 1 700
B 1 740
C 1 870
6
A 1 965
B 2 086
Cadres



7 A 2 125
8
2 290
9
A 2 585
B 3 250
10 A 3 970

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil des prud'hommes d'Angoulême.

Salaires au 1er avril 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels, applicables à compter du 1er avril 2012, sont fixés conformément au barème suivant :
Base : 151,67 heures (35 heures par semaine).

(En euros.)

Position Salaire mensuel
1 A 1 401
1 B 1 427
1 C 1 441
2 A 1 454
2 B 1 466
2 C 1 483
3 A 1 507
3 B 1 535
3 C 1 563
4 A 1 587
4 B 1 643
5 A 1 730
5 B 1 768
5 C 1 861
6 A 2 005
6 B 2 129
7 A 2 108
8 A 2 295
9 A 2 590
9 B 3 315
10 A 4 050
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes. Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-7 et L. 2242-7 du code du travail, et définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires minima au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du Cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a convoqué les organisations syndicales à la négociation sur ce sujet. Deux réunions ont eu lieu, le 11 septembre et le 8 octobre 2013.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la même perspective qu'en 2011, avec le double objectif :

– de rétablir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques et cela, bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de constituer progressivement un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
Ainsi, les salaires de référence applicables à compter du 1er janvier 2014 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon Salaire mensuel
Ouvriers
et employés







I

A 1 490
B 1 500
C 1 520
II

A 1 533
B 1 555
C 1 567
III

A 1 590
B 1 615
C 1 650
Agents
de maîtrise





IV
A 1 675
B 1 720
V

A 1 785
B 1 840
C 1 916
VI
A 2 061
B 2 188
Cadres



VII A 2 250
VIII A 2 400
IX
A 2 770
B 3 460
X A 4 200

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels, applicables à compter du 1er avril 2014, sont fixés conformément au barème suivant.
Base : 151,67 heures (35 heures par semaine).

(En euros.)

Position Salaire mensuel
1A 1 448
1B 1 461
1C 1 476
2A 1 489
2B 1 501
2C 1 519
3A 1 543
3B 1 572
3C 1 601
4A 1 620
4B 1 678
5A 1 766
5B 1 805
5C 1 900
6A 2 047
6B 2 174
7A 2 150
8A 2 341
9A 2 642
9B 3 381
10A 4 131
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes. Les parties signataires soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er février 2015
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de quatre réunions qui se sont tenues le 5 novembre 2014, le 24 novembre 2014, le 10 décembre 2014 et le 21 janvier 2015.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et cela, bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de constituer progressivement un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
Ainsi, les salaires de référence applicables à compter du 1er février 2015 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon Salaire mensuel
Ouvriers
et employés







1 A 1 509
1 B 1 519
1 C 1 538
2 A 1 551
2 B 1 572
2 C 1 584
3 A 1 607
3 B 1 633
3 C 1 668
Agents de maîtrise





4 A 1 689
4 B 1 734
5 A 1 802
5 B 1 857
5 C 1 939
6 A 2 089
6 B 2 219
Cadres



7 A 2 269
8 A 2 422
9 A 2 789
9 B 3 489
10 A 4 231

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et de dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires inter- viendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 3 novembre 2015, le 24 novembre 2015 et le 16 décembre 2015.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et cela, bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de maintenir voire d'accentuer un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
Ainsi, les salaires de référence applicables à compter du 1er janvier 2016 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon Salaire mensuel
Ouvriers et employés 1 A 1 522

1 B 1 532

1 C 1 551

2 A 1 564

2 B 1 585

2 C 1 597

3 A 1 620

3 B 1 646

3 C 1 681
Agents de maîtrise 4 A 1 702

4 B 1 747

5 A 1 815

5 B 1 870

5 C 1 952

6 A 2 102

6 B 2 232
Cadres 7 A 2 269

8 A 2 432

9 A 2 789

9 B 3 489

10 A 4 231
ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et de dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima au 1er février 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salaires minima professionnels applicables à compter du 1er février 2016 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Position Salaire mensuel
1A 1 468
1B 1 476
1C 1 491
2A 1 504
2B 1 517
2C 1 535
3A 1 559
3B 1 588
3C 1 618
4A 1 637
4B 1 695
5A 1 784
5B 1 824
5C 1 919
6A 2 068
6B 2 196
7A 2 172
8A 2 365
9A 2 669
9B 3 415
10A 4 173
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans les rémunérations entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.
Les parties signataires du présent accord soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption, et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er février 2017
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 1er décembre 2016, le 15 décembre 2016 et le 11 janvier 2017.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et ceci bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de maintenir voire d'accentuer un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.
Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er février 2017 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon Salaire mensuel de référence
Ouvriers et employés 1 A 1 537

1 B 1 547

1 C 1 567

2 A 1 580

2 B 1 601

2 C 1 613

3 A 1 636

3 B 1 662

3 C 1 698
Agents de maîtrise 4 A 1 719

4 B 1 764

5 A 1 837

5 B 1 889

5 C 1 975

6 A 2 127

6 B 2 259
Cadres 7 A 2 292

8 A 2 456

9 A 2 817

9 B 3 524

10 A 4 282
ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima au 1er février 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels de + 1 % par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 18 du 27 janvier 2017 de la convention collective nationale.
À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2017 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Position Salaire mensuel pour 151,67 heures (35 heures par semaine)
1A 1 483
1B 1 491
1C 1 506
2A 1 519
2B 1 532
2C 1 550
3A 1 575
3B 1 604
3C 1 634
4A 1 653
4B 1 712
5A 1 802
5B 1 842
5C 1 938
6A 2 089
6B 2 218
7A 2 194
8A 2 389
9A 2 696
9B 3 449
10A 4 215
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut bien entendu pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.
Les parties signataires du présent accord soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Les parties signataires du présent accord rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, et que ces entreprises doivent définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er mars 2018
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 19 du 15 février 2017 de la convention collective nationale.

À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2018 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Position Salaire mensuel pour 151,67 heures (35 heures/semaine)
1A 1 502
1B 1 510
1C 1 526
2A 1 539
2B 1 552
2C 1 570
3A 1 595
3B 1 625
3C 1 655
4A 1 674
4B 1 734
5A 1 825
5B 1 866
5C 1 963
6A 2 116
6B 2 247
7A 2 223
8A 2 420
9A 2 731
9B 3 494
10A 4 270

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. – Effets
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

Ayant vocation à définir les salaires minima conventionnels, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus.

ARTICLE 3
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère compétent l'extension du présent accord. En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 19 du 15 février 2017 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Salaires minima au 1er mars 2018
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 29 novembre 2017, le 8 janvier 2018 et le 25 janvier 2018.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et ceci bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de maintenir voire d'accentuer un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.

Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er mars 2018 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)


Catégorie Niveau Échelon Salaire mensuel de référence
Ouvriers/employés 1 A 1 557,00
B 1 567,00
C 1 587,00
2 A 1 601,00
B 1 622,00
C 1 634,00
3 A 1 657,00
B 1 684,00
C 1 720,00
Agents de maîtrise 4 A 1 741,00
B 1 787,00
5 A 1 861,00
B 1 914,00
C 2 001,00
6 A 2 155,00
B 2 288,00
Cadres 7 A 2 322,00
8 A 2 488,00
9 A 2 854,00
B 3 570,00
10 A 4 338,00

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima au 1er février 2019
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur non-étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 20 du 7 mars 2018 de la convention collective nationale.

À cet effet, les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2019 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Position Salaire mensuel
pour 151,67 heures
(35 heures par semaine)
1 A 1 532
1 B 1 540
1 C 1 557
2 A 1 570
2 B 1 583
2 C 1 601
3 A 1 627
3 B 1 658
3 C 1 688
4 A 1 707
4 B 1 769
5 A 1 862
5 B 1 903
5 C 2 002
6 A 2 158
6 B 2 292
7 A 2 267
8 A 2 468
9 A 2 786
9 B 3 564
10 A 4 355

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et effets
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

Ayant vocation à définir les salaires minima conventionnels, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de cinquante 50 salariés et plus.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère compétent. En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses, ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 20 du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension : à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires des chais de cognac au 1er mars 2019
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de deux réunions qui se sont tenues le 14 février 2019 et le 6 mars 2019.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, avec le double objectif :
– d'établir et de maintenir des écarts entre les différents échelons hiérarchiques, et ceci bien sûr, plus particulièrement sur les niveaux pour lesquels ces écarts étaient faibles ;
– de maintenir, voire d'accentuer un écart avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.

Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er mars 2019 sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :

(En euros.)


Catégorie Niveau Échelon Salaire mensuel de référence
Ouvriers/Employés 1 A 1 588
1 B 1 598
1 C 1 619
2 A 1 633
2 B 1 654
2 C 1 667
3 A 1 690
3 B 1 718
3 C 1 754
Agents de maîtrise 4 A 1 776
4 B 1 823
5 A 1 905
5 B 1 952
5 C 2 044
6 A 2 203
6 B 2 340
Cadres 7 A 2 368
8 A 2 538
9 A 2 911
9 B 3 652
10 A 4 446

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires des chais de Cognac au 1er juin 2020
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le syndicat des maisons de Cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 25 février 2020, le 10 mars 2020 et le 17 mars 2020.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, mais dans un contexte particulier lié à l'apparition de la pandémie mondiale de coronavirus dont les conséquences négatives sur l'économie en général et sur l'activité du Cognac en particulier se font déjà sentir.

C'est pourquoi cette année exceptionnellement il n'a pas été prévu de distinction pour l'application de taux différenciés pour favoriser les écarts les plus faibles entre la convention des chais de cognac et la CNVS comme c'est chaque année la volonté des parties.

Les parties ont donc décidé cette année l'application d'un taux d'augmentation uniforme sur l'ensemble de la grille.

Exceptionnellement cette année, compte tenu des incidences économiques de la pandémie de coronavirus, l'application de l'augmentation est reportée au 1er juin 2020 sans qu'il soit question de rétroactivité, et sous réserve de la reprise d'activité (fin du confinement national en vigueur depuis le 17 mars) à cette date. Dans le cas contraire la mesure sera appliquée dès le premier mois qui suivra la fin du confinement national si celui-ci était encore en vigueur au mois de juin avec effet rétroactif au 1er juin.

Les parties ont négocié pour maintenir, voire accentuer, un écart moyen avec les salaires minima conventionnels fixés par le conseil national des vins et spiritueux.

Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er juin 2020 sont revalorisés de 1,3 %. Ils sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :


Catégorie Niveau Échelon Salaire mensuel de référence
Ouvriers employés 1 A 1 609 €
1 B 1 619 €
1 C 1 640 €
2 A 1 654 €
2 B 1 676 €
2 C 1 688 €
3 A 1 712 €
3 B 1 740 €
3 C 1 777 €
Agent de maîtrise 4 A 1 799 €
4 B 1 846 €
5 A 1 930 €
5 B 1 978 €
5 C 2 071 €
6 A 2 232 €
6 B 2 371 €
Cadres 7 A 2 399 €
8 A 2 571 €
9 A 2 949 €
9 B 3 700 €
10 A 4 504 €

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Dans le respect des conditions de notification et dépôt prévues aux articles L. 2331-5 et suivants du code du travail :

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par le président de la commission paritaire à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non par le biais d'un récépissé de remise en main propre pour les signataires.

À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en deux exemplaires, dont un sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Salaires minima conventionnels au 1er mars 2021
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 21 du 8 février 2019 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2021 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures (35 heures par semaine)
1 A 1 557
1 B 1 568
1 C 1 587
2 A 1 595
2 B 1 611
2 C 1 631
3 A 1 653
3 B 1 688
3 C 1 720
4 A 1 731
4 B 1 796
5 A 1 888
5 B 1 932
5 C 2 032
6 A 2 188
6 B 2 326
7 A 2 292
8 A 2 495
9 A 2 817
9 B 3 603
10 A 4 403

ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à poursuivre et prolonger leur réflexion et le travail initié cette année s'agissant de l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er mars 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 21 du 8 février 2019 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires au 1er novembre 2021
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte l'augmentation du Smic applicable depuis le 1er octobre 2021 et de permettre le maintien des écarts en euros entre les différentes positions hiérarchiques, il est convenu entre les parties signataires du présent accord une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 22 du 19 mars 2021 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er novembre 2021 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures (35 heures/semaine)
1A 1 592
1B 1 603
1C 1 622
2A 1 630
2B 1 646
2C 1 666
3A 1 688
3B 1 723
3C 1 755
4A 1 766
4B 1 831
5A 1 923
5B 1 967
5C 2 067
6A 2 223
6B 2 361
7A 2 327
8A 2 530
9A 2 852
9B 3 638
10A 4 438

ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant n° 22 du 19 mars 2021, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à poursuivre et prolonger leur réflexion et le travail initié cette année s'agissant de l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er novembre 2021 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 22 du 19 mars 2021 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires au 1er février 2022
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans l'avenant n° 22 du 19 mars 2021 puis dans l'avenant n° 23 du 22 octobre 2021, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minima conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.

Cette négociation des minima conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minima conventionnels de branche.

Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
– de poursuivre le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
– une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 23 du 22 octobre 2021 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2022 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures (35 heures / semaine)
1A 1 620
1B 1 650
1C 1 680
2A 1 690
2B 1 710
2C 1 730
3A 1 750
3B 1 780
3C 1 800
4A 1 810
4B 1 850
5A 1 950
5B 2 000
5C 2 120
6A 2 250
6B 2 400
7A 2 380
8A 2 580
9A 2 910
9B 3 710
10A 4 530
ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement cette année, tout comme ils l'avaient fait l'année dernière, à poursuivre et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023.

Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minima conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er février 2022 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 23 du 22 octobre 2021 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires à compter du 1er mai 2022
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans l'avenant n° 22 du 19 mars 2021, dans l'avenant n° 23 du 22 octobre 2021 puis dans l'avenant n° 24 du 4 février 2022, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minimas conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.

Cette négociation des minimas conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minimas conventionnels de branche.

Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
– de poursuivre autant que possible le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
– une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 24 du 4 février 2022 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er mai 2022 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Positions Salaires mensuels pour 151,67 h (35 h/semaine)
1A 1 655
1B 1 685
1C 1 715
2A 1 725
2B 1 745
2C 1 765
3A 1 785
3B 1 815
3C 1 835
4A 1 845
4B 1 885
5A 1 985
5B 2 035
5C 2 155
6A 2 285
6B 2 435
7A 2 415
8A 2 615
9A 2 945
9B 3 745
10A 4 565

ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023.

Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minima conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er mai 2022 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 24 du 4 février 2022 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires des chais de Cognac au 1er mars 2022
ARTICLE 1er
Cadre de la négociation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'avenant régional de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration du cognac, qui indique que « des accords paritaires interviendront pour la fixation des salaires » correspondant aux emplois des différentes catégories de personnel, le président de la commission sociale paritaire du syndicat des maisons de cognac a invité les organisations syndicales à négocier sur ce sujet au cours de trois réunions qui se sont tenues le 28 février 2022, le 29 mars 2022 et le 7 avril 2022.

ARTICLE 2
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les salaires de référence ont été revus dans la continuité des négociations engagées depuis 2011, dans un contexte particulier et inédit.

Le CNVS et les organisations syndicales de salariés ont procédé à deux revalorisations des minimas salariaux entre novembre 2021 et mars 2022 ce qui a eu pour effet d'annuler les écarts avec les minimas de la convention des chais de Cognac sur la plupart des échelons de la grille. Par ailleurs le niveau d'inflation élevé en 2021 (2,8 % en glissement annuel) a ajouté une complexité supplémentaire.

Après trois réunions de négociation avec les organisations syndicales de salariés représentatives, les parties ont finalement convenu d'appliquer une revalorisation moyenne de la grille de + 2,8 % avec des taux différenciés par catégorie.

Cette approche différenciée a permis d'augmenter un peu plus significativement les écarts avec la CNVS là où ils étaient les plus fables.

L'autre volonté exprimée par les parties était de se prémunir d'un rattrapage de la grille sur les premiers niveaux à la prochaine revalorisation du Smic annoncée par le gouvernement dans les prochaines semaines.

Les parties ont donc négocié pour obtenir des taux significatifs en particulier sur la catégorie ouvrier /employé sans pour autant négliger les catégories Agent de Maîtrise et Cadre qui ont vu également les écarts avec la CNVS se réduire considérablement en 2022.

Ainsi les salaires de référence applicables à compter du 1er mars 2022 sont revalorisé de + 2,8 % en moyenne. Par catégorie cette revalorisation est ventilée de la façon suivante :
• Ouvrier / employé : 3,3 % ;
• Agent de maîtrise : 2,7 % ;
• Cadre : 2,4 %.

Le présent accord a fait l'objet d'un consensus unanime entre les parties à la négociation.

Les salaires de référence sont fixés conformément au barème suivant, pour une base mensuelle de 151,67 heures (35 heures par semaine) :


Catégories Niveau Échelon Salaire mensuel de référence 01/03/2022 % Moyen par catégorie vs CCC 2021
Ouvriers – employés 1 A 1 669 € 3,3 %
1 B 1 680 €
1 C 1 701 €
2 A 1 715 €
2 B 1 737 €
2 C 1 752 €
3 A 1 775 €
3 B 1 804 €
3 C 1 842 €
Agents de maîtrise 4 A 1 854 € 2,7 %
4 B 1 903 €
5 A 1 991 €
5 B 2 041 €
5 C 2 137 €
6 A 2 303 €
6 B 2 446 €
Cadres 7 A 2 460 € 2,40 %
8 A 2 642 €
9 A 3 023 €
9 B 3 802 €
10 A 4 628 €

ARTICLE 3
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord signé sera déposé par le SMC à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le SMC adressera également un exemplaire de l'accord signé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l'accord signé sera adressé à chaque partie signataire par le président de la commission paritaire dans les meilleurs délais.

Salaires minima conventionnels
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans les avenants n° 22 du 19 mars 2021, n° 23 du 22 octobre 2021, n° 24 du 4 février 2022 puis n° 25 du 13 mai 2022, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minima conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.

Cette négociation des minima conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minima conventionnels de branche.

Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
– de poursuivre autant que possible le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
– une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 25 du 13 mai 2022 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er octobre 2022 sont fixés conformément au barème suivant :

Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures
(35 heures/semaine) (€)
1A 1 689
1B 1 719
1C 1 749
2A 1 759
2B 1 779
2C 1 799
3A 1 819
3B 1 849
3C 1 869
4A 1 879
4B 1 919
5A 2 019
5B 2 069
5C 2 189
6A 2 319
6B 2 469
7A 2 449
8A 2 649
9A 2 979
9B 3 779
10A 4 599
ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023.

Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minima conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er octobre 2022 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 25 du 13 mai 2022 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires minima conventionnels au 1er février 2023
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans les avenants n° 22 du 19 mars 2021, n° 23 du 22 octobre 2021, n° 24 du 4 février 2022, n° 25 du 13 mai 2022 puis n° 26 du 30 septembre 2022, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021 et qui s'est poursuivi en 2022, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minimas conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.

Cette négociation des minimas conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minimas conventionnels de branche.

Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
- de poursuivre autant que possible le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
- une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 26 du 30 septembre 2022 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er février 2023 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)

Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures
(35 heures/semaine)
1A 1 724
1B 1 754
1C 1 784
2A 1 794
2B 1 824
2C 1 854
3A 1 864
3B 1 894
3C 1 924
4A 1 964
4B 2 014
5A 2 094
5B 2 174
5C 2 254
6A 2 384
6B 2 534
7A 2 514
8A 2 714
9A 3 114
9B 3 944
10A 4 794
ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels.

Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minima conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er février 2023 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 26 du 30 septembre 2022 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Salaires au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement paritaire mentionné dans les avenants n° 22 du 19 mars 2021, n° 23 du 22 octobre 2021, n° 24 du 4 février 2022, n° 25 du 13 mai 2022, n° 26 du 30 septembre 2022 puis n° 27 du 27 janvier 2023, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021 et qui s'est poursuivi en 2022, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.

La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minima conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.

Cette négociation des minima conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minima conventionnels de branche.

Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.

Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
– de poursuivre autant que possible le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
– une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2023 de la convention collective nationale.

Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er juin 2023 sont fixés conformément au barème suivant :

(En euros.)


Positions Salaires mensuels pour 151,67 h (35 h / semaine)
1A 1 757
1B 1 787
1C 1 817
2A 1 827
2B 1 857
2C 1 887
3A 1 897
3B 1 927
3C 1 957
4A 1 997
4B 2 047
5A 2 127
5B 2 207
5C 2 287
6A 2 417
6B 2 567
7A 2 547
8A 2 747
9A 3 147
9B 3 977
10A 4 827

ARTICLE 2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels.

Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minimum conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.

ARTICLE 3
Durée, entrée en vigueur et effets
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er juin 2023 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.

ARTICLE 4
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2023 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.

Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.

Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Textes Extensions

ARRÊTÉ du 1 juin 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel, les dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que celles des :

- avenants n° 1 du 9 décembre 1971 et n° 2 du 22 juin 1972 modifiant la convention collective susvisée ;

- annexe I du 11 juin 1969 à la convention collective susvisée et avenants n° 3 du 12 mai 1970, n° 5 du 9 décembre 1970 et n° 8 du 22 juin 1972 modifiant ladite annexe ;

- annexe II du 1er juillet 1969 à la convention collective susvisée ;

- annexe III du 11 décembre 1969 à la convention collective susvisée et avenants n° 1 du 19 mars 1971 et n° 2 du 21 avril 1971 modifiant ladite annexe ;

- annexe IV du 11 décembre 1969 à la convention collective susvisée et avenant n° 3 du 1er décembre 1971 modifiant ladite annexe ;

- annexe V du 2 janvier 1970 à la convention collective susvisée et avenants n° 1 du 11 mars 1970, n° 2 du 3 décembre 1971 et n° 3 du 5 juillet 1972 modifiant ladite annexe ;

- annexe VI du 20 mai 1971 à la convention collective susvisée.

A l'exclusion :

En ce qui concerne la convention collective :

- des termes " de nationalité française, sujets ou protégés français ou étrangers soit titulaires de la carte de résidents privilégiés prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, soit dans les conditions prévues par les traités internationaux et sous réserve de réciprocité " figurant au deuxième alinéa de l'article 12 ;

- de l'article 28 ;

- du terme " minimum " figurant au premier alinéa de l'article 49 ;

En ce qui concerne l'annexe I " Cadres ", de l'article 49 ;

En ce qui concerne l'annexe V " Agents de maîtrise ", de l'article 49.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de la convention sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er a du livre III du code du travail.

Les dispositions du treizième alinéa de l'article 8 de la convention sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 68-1183 du 30 décembre 1968.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi n° 72-517 du 27 juin 1972.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la convention sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 66-697 du 21 septembre 1966.

Les dispositions du septième alinéa de l'article 24 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article 25 a du livre Ier du code du travail.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la convention sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 71-101 du 2 février 1971.

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 44 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article 29-II du livre Ier du code du travail.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 45 de la convention sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 64-127 du 7 février 1964.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 47 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article 22 a du livre Ier du code du travail et de l'article 10 de l'ordonnance du 24 mai 1945.

Les dispositions du paragraphe 4 des articles 24 de l'annexe I " Cadres " et de l'annexe V " Agents de maîtrise " sont étendues sous réserve de l'application de l'article 25 a du livre Ier du code du travail.

Les dispositions des paragraphes 2 des articles 30 et 31 de l'annexe I " Cadres " et de l'annexe V " Agents de maîtrise " sont étendues sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.

Les dispositions du premier alinéa du paragraphe A et du troisième alinéa des articles 51 de l'annexe I " Cadres " et de l'annexe V " Agents de maîtrise " sont étendues sans préjudice de l'application de l'article 1er du livre V du code du travail.

Les dispositions de l'annexe IV, modifiée par l'avenant n° 3 du 1er décembre 1971, sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 18 octobre 1973
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 8 novembre 1972 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 12 janvier 1973 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 5 du 25 avril 1973 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 10 du 5 février 1973 à l'annexe I à la convention susvisée dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'avenant n° 4 du 5 février 1973 à l'annexe IV à la convention susvisée.
ARRÊTÉ du 26 février 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 7 du 19 novembre 1973 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 8 du 19 novembre 1973 à la convention susvisée.
ARRÊTÉ du 2 juillet 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 9 du 31 janvier 1974 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 31 janvier 1974 à l'annexe I à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 5 du 31 janvier 1974 à l'annexe IV à la convention susvisée ;

- les dispositions de l'avenant n° 5 du 31 janvier 1974 à l'annexe IV à la convention susvisée sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 18 octobre 1974
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 10 du 30 mai 1974 à la convention susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 30 mai 1974 à l'annexe V à la convention susvisée.
ARRÊTÉ du 17 juillet 1975
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 11 du 15 janvier 1975 à la convention susvisée, à l'exclusion des modifications apportées au premier paragraphe de l'article 49 de ladite convention ;

- l'avenant n° 13 du 15 janvier 1975 à l'annexe I (Cadres) à la convention susvisée, à l'exclusion de l'article 2 ;

- l'avenant n° 7 du 15 janvier 1975 à l'annexe IV (Salaires) à la convention susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 8 mars 1976
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 6 du 24 juillet 1973 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 4 juillet 1975 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 13 du 13 octobre 1975 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 14 du 4 juillet 1975 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 16 du 13 octobre 1975 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 8 du 13 octobre 1975 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 6 du 4 juillet 1975 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 12 du 4 juillet 1975 portant modification de l'article 43 de la convention collective sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 8 du 13 octobre 1975 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 29 juin 1977
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 14 du 6 avril 1976 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 15 du 25 octobre 1976 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 18 du 16 décembre 1976 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 10 du 16 décembre 1976 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 7 du 25 octobre 1976 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 10 du 16 décembre 1976 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 21 juin 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 16 du 25 mai 1977 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 17 du 20 décembre 1977 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 18 du 20 février 1978 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 19 du 9 décembre 1977 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 9 décembre 1977 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 17 du 20 décembre 1977 modifiant l'article 31 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 18 du 20 février 1978 modifiant l'article 26 de la convention sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 11 du 9 décembre 1977 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 23 octobre 1978
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 31 mars 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 21 du 30 juin 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 30 juin 1978 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 12 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 18 avril 1979
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 7 décembre 1978 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 22 du 7 décembre 1978 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 5 janvier 1979 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 13 du 7 décembre 1978 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 13 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 6 août 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 21 du 18 juillet 1979 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 23 du 22 février 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 25 du 23 octobre 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 26 du 18 décembre 1979 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 4 bis du 2 avril 1979 à l'annexe III à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 15 du 18 décembre 1979 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 8 du 22 février 1979 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 22 février 1979 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 10 du 23 octobre 1979 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 15 à l'annexe IV sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRÊTÉ du 16 octobre 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 22 du 1er juillet 1980 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 27 du 22 septembre 1980 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 29 du 11 mai 1981 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 17 du 11 mai 1981 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 1er juillet 1980 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 22 septembre 1980 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er juillet 1981 modifiant l'article 26 des clauses générales de la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1, L. 122-32-1 et suivants du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er juillet 1981 modifiant l'article 44 des clauses générales de la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 17 du 11 mai 1981 à l'annexe IV à la convention collective susvisée sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les dispositions de l'avenant n° 11 du 1er juillet 1980 modifiant l'article 44 de l'annexe V à la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.
ARRÊTÉ du 3 août 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'accord du 23 avril 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
ARRÊTÉ du 24 septembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 13 du 23 avril 1982 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 31 du 23 avril 1982 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée.
ARRÊTÉ du 1 février 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 les dispositions de :

- l'avenant n° 32 du 18 mai 1982 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 19 du 18 mai 1982 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 19 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 29 février 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 23 bis du 29 septembre 1983 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 24 du 19 décembre 1983 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 34 du 29 novembre 1983 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 21 du 29 novembre 1983 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 31 juillet 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 35 du 12 avril 1984 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 22 du 12 avril 1984 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 29 octobre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 25 du 29 mai 1984 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 26 du 31 juillet 1984 à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 36 du 29 mai 1984 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 14 du 29 mai 1984 à l'annexe V à la convention collective nationale susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 26 modifiant l'article 27 de la convention susvisée sont étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Les dispositions de l'avenant n° 36 à l'annexe I modifiant l'article 31 (§ 2) de ladite annexe sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Les dispositions de l'avenant n° 36 à l'annexe V modifiant l'article 40 (5e, 1er alinéa) de ladite annexe sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 233-8, 1er alinéa, du code du travail.
ARRÊTÉ du 22 février 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, les dispositions de :

- l'avenant n° 37 du 11 décembre 1984 à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 23 du 11 décembre 1984 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 30 mai 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'accord national du 14 février 1985 (un rectificatif du 15 février 1985) sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARRÊTÉ du 18 juin 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 27 du 17 janvier 1985 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " qui est alors de plein droit " figurant à la deuxième phrase, " de plein droit " et " formelle d'information " figurant à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 26, paragraphe 1, de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er ;

- l'avenant n° 38 du 17 janvier 1985 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 16 du 17 janvier 1985 à l'annexe V de la convention collective nationale susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 26, paragraphe 1, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 27 à la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le paragraphe 2 de l'article 26 de l'annexe I, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 38 à l'annexe I, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
ARRÊTÉ du 5 septembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 39 du 14 mai 1985 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 24 du 14 mai 1985 à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 30 avril 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 41 du 31 janvier 1986 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 25 du 31 janvier 1986 à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 4 juillet 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'accord du 10 décembre 1985, composé des avenants n° 28 à la convention susvisée, n° 40 à son annexe I et n° 17 à son annexe V.
ARRÊTÉ du 18 juillet 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'avenant n° 29 du 24 mars 1986 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

-des termes " à cet effet par arrêté du préfet de région " figurant à l'alinéa a du 2° du paragraphe 5 ;

-des termes : " et à condition qu'un accord sur le choix de l'organisme de formation soit intervenu entre les représentants du personnel au CHSCT et l'employeur " figurant à l'alinéa d du 2° du paragraphe 5.
ARRÊTÉ du 12 mai 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'accord du 22 décembre 1986 sur le statut du personnel d'encadrement, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée (formant les avenants n° 42 à l'annexe I et n° 18 à l'annexe V).
ARRÊTÉ du 1 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application professionnel (commerce en gros des vins, spiritueux et liqueurs) et territorial (région Bretagne) compris dans celui de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux en liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'avenant régional (Bretagne) du 4 juin 1987 à la convention collective susvisée.
ARRÊTÉ du 21 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 sur les problèmes généraux de l'emploi du 27 juillet 1987, modifié par l'avenant n° 30 bis du 30 septembre 1987, constituant l'annexe II à la convention collective susvisée ;

- l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article 432-1 du code du travail ;

- le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-7, 2e alinéa du code du travail ;

- l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-3, 1er alinéa, et L. 422-1, 4e alinéa du code du travail ;

- l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-2 du code du travail ;

- l'avenant n° 31 du 27 juillet 1987 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 43 du 27 juillet 1987 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

- les avenants n° 19 du 27 juillet 1987 et n° 19 bis du 30 septembre 1987 à l'annexe V à la convention collective susvisée.
ARRÊTÉ du 7 janvier 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 26 du 9 octobre 1987 (deux barèmes annexés) à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 44 du 9 octobre 1987 à l'annexe I à la convention collective susvisée.
ARRÊTÉ du 4 novembre 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et constituant l'avenant n° 32 à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 27 juin 1988 relatif à l'introduction des nouvelles technologies et constituant l'annexe II bis à la convention collective susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 5.

Le premier alinéa de l'article 2 et le premier alinéa de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L.432-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.236-2 du code du travail.
ARRÊTÉ du 9 mars 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant 27 du 7 novembre 1988 à l'annexe IV Salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant 45 du 7 novembre 1988 à l'annexe I Cadres à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 27 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 19 juillet 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 28 du 27 avril 1989 à l'annexe IV Salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 46 du 27 avril 1989 à l'annexe I Cadres à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 28 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 8 janvier 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'article 2 de l'avenant n° 13 du 15 janvier 1975 portant modification de l'article 49 de l'annexe I à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise " ;

- l'article 49 de la convention collective susvisée, tel qu'il résulte de l'avenant n° 11 du 15 janvier 1975, à l'exclusion des termes " auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise " ;

- l'avenant n° 5 du 15 janvier 1975 portant modification de l'article 49 de l'annexe V de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " auprès d'une institution librement choisie par cette dernière ".
ARRÊTÉ du 29 janvier 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 46 bis du 9 octobre 1989 à l'annexe I Cadres à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 28 bis du 9 octobre 1989 à l'annexe IV (1 barème annexé) à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 28 bis sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 22 février 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'avenant n° 33 du 28 décembre 1989 à la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa du paragraphe Institutions représentatives figurant au point II (Droit des salariés) de l'avenant.
ARRÊTÉ du 10 juillet 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de l'avenant n° 29 à l'annexe IV et 47 à l'annexe I du 2 avril 1990 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 10 juillet 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 du 15 avril 1991 à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 48 du 15 avril 1991 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

Les dispositions de l'avenant n° 30 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 6 juillet 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 31 du 24 avril 1992 à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 49 du 24 avril 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

Les dispositions de l'avenant n° 31 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRÊTÉ du 1 février 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 32 du 26 octobre 1992 à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 50 du 26 octobre 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

Les dispositions de l'avenant n° 32 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 2 juillet 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :

- l'avenant n° 33 du 25 mars 1993 à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 51 du 25 mars 1993 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 33 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 10 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, les dispositions de :
l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993 à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;
l'avenant n° 52 du 16 décembre 1993 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 34 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des avenants susvisés à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-05 en date du 9 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 2 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel qu'il résulte de l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993, les dispositions dudit avenant n° 34 du 16 décembre 1993 à la convention collective susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 94-05 en date du 9 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 29 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 susvisée tel que modifié par l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993 étendu par arrêté du 2 juin 1994, les dispositions de :

- l'accord sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 35 sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994 à la convention collective susvisée ;

- l'accord Additifs et correctifs du 7 février 1994 à l'accord du 31 janvier 1994 et à l'avenant n° 35 du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions des accords et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-16 en date du 25 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 31 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 26 août 1994 (Salaires minima) à l'annexe IV de la convention collective susvisée.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-36 en date du 4 octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 22 mars 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993, les dispositions de :

- l'avenant n° 37 du 1er décembre 1994 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 54 à l'annexe I du 1er décembre 1994 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 21 à l'annexe V du 1er décembre 1994 à la convention collective susvisée.

Le 10° de l'article 46, modifié par l'avenant n° 37 du 1er décembre 1994, est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-01 en date du 11 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 31 mars 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par l'avenant n° 34 du 16 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 36 du 1er décembre 1994 à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-01 en date du 11 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 5 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 2 à l'annexe IV du 8 juin 1995 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-26 en date du 26 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 22 janvier 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 2 bis à l'annexe IV du 16 octobre 1995 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-47 en date du 30 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
ARRETE du 12 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord national du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 1 du 8 novembre 1995, à l'exclusion :

- des deuxième, troisième et quatrième alinéas du point Financement de l'apprentissage de l'article 2 ;

- des mots : " signataire de la convention collective nationale " figurant au premier alinéa du point 1 (Composition) de l'article 9 ;

- de l'article 10.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord et des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 95-29 en date du 7 septembre 1995 et n° 95-52 en date du 10 février 1996, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 17 juillet 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 3 à l'annexe IV du 17 avril 1996 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-21 en date du 12 juillet 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 19 août 1996
ARTICLE 1, 2, 3, 4, 5
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 12 février 1996 portant extension de l'accord national du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 1 du 8 novembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, est modifié comme suit :

- est supprimée l'exclusion de l'article 10.

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à compter de sa publication, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 1 bis du 1er février 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ;

- l'avenant n° 1 ter du 23 mai 1996 à l'accord national modifié du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Le point 4 de l'article 10 modifié est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel étendu relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Le point 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.

Article 4. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants n° 1 bis et n° 1 ter a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 96-23 en date du 20 juillet 1996 et n° 96-26 en date du 14 août 1996, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 24 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord (Organisation du temps de travail) du 30 octobre 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du membre de phrase : " trois jours calendaires " figurant au deuxième alinéa du point 2 de la partie III de l'article 3 ;

- du deuxième alinéa du point " Congés payés " au 4. Droits des salariés relatif à la durée des congés payés, de la partie III de l'article 3.

Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le troisième alinéa du point " Congés payés " au 4. Droits des salariés relatif à l'indemnité de congés payés de la partie III de l'article 3 est étendu sous réserve de l'article L. 223-11 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-51 en date du 18 janvier 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 6 août 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 4 à l'annexe IV (Salaires) du 20 mai 1997 à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-25 en date du 26 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 2 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 1 quater du 10 juin 1997 à l'annexe III bis (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée,

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-29 en date du 27 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 7 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, telle que modifiée par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'accord relatif à l'organisation du temps de travail du 20 mai 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord relatif à l'application de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 et à l'indemnité de départ à la retraite du 20 mai 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

L'article 2 de la section 1 relatif aux modalités de départ en retraite dans le cadre de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 est étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail.

Les premier et deuxième alinéas du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 6 modifiant l'article 31 de la convention collective nationale relatif à l'indemnité de départ à la retraite sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 2 modifiant l'annexe 1 de l'article 31 de la convention collective nationale Cadres sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les premier, deuxième et quatrième tirets du premier alinéa du paragraphe 3 modifiant l'annexe 5 de l'article 31 de la convention collective nationale Agents de maîtrise et techniciens sont étendus, sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-25 en date du 26 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 10 juin 1998
ARTICLE 1, 2, 3, 4, 5
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 38 bis du 27 février 1998 (Départ en retraite) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 55 bis du 27 février 1998 (Départ en retraite) à l'annexe I (Cadres) de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 22 bis du 27 février 1998 (Départ en retraite) à l'annexe V (Agents de maîtrise et techniciens) de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-17 en date du 30 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 11 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3, 4, 5
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 5 à l'annexe IV (Salaires) du 20 octobre 1998 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-48 en date du 8 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 14 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, telle que modifiée par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Les termes " de 48 heures " qui figurent au point 7 de l'article 2 sont exclus de l'extension, le plafond visé devant être celui prévu par le point 4 de l'article 2.

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.

La seconde phrase du premier alinéa relatif au sixième paragraphe (Annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos) de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le septième tiret du cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

Le troisième alinéa du premier paragraphe (Forfait avec référence à une base horaire précise) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 du code du travail et du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

Le second paragraphe (Forfait sans référence à une base horaire précise) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-08 en date du 9 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 4 août 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 1 du 22 avril 1999 à l'accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-18 en date du 15 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, telle que modifiée par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

1. L'accord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " le capital de temps de formation " figurant au paragraphe 2 de l'article 3 ;

- du terme : " l'apprentissage " figurant au paragraphe 2 de l'article 3 ;

- de la dernière phrase de l'article 5.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances de 1985.

2. L'avenant du 9 mars 1999 à l'accord du 23 décembre 1998 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-09 en date du 16 avril 1999 (pour l'accord) et n° 99-16 en date du 4 juin 1999 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 17 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 41 du 19 avril 2001 modifiant et complétant la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 2 ;

- l'accord du 19 avril 2001 (forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les deuxième et troisième alinéas du point 3 de l'article 1er (cadres) du titre Ier (personnels visés) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 (salariés itinérants non cadres) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article 4 (forfait annuel en jours) du titre II (forfaits) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/23 en date du 7 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 24 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 19 avril 2001 (forfaits applicables aux cadres et aux salariés itinérants non cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 26 mai 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 7 du III (publics visés et organisation de la préparation des CQP), contrevenant à l'article L. 900-3, deuxième tiret du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
8ZS Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2000/29 en date du 18 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III (classification) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis (formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant rectificatif du 9 janvier 2001 à l'avenant n° 2 du 26 mai 2000 susvisé à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis susvisée à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2000/29 (avenant n° 2 du 26 mai 2000) et n° 2001/09 (avenant rectificatif du 9 janvier 2001 à l'avenant n° 2), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros, ainsi que les n° 2002/49 (avenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis et avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III) et n° 2002/50 (avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord du 23 décembre 1998), au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 10 avril 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le point 1 (durée quotidienne du travail) de l'article 5 (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 14 février 2003 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " et au plus tard au 65e anniversaire du participant " figurant au troisième alinéa de l'article 2 (incapacité temporaire totale de travail), contraires à l'alinéa premier de l'article L. 122-45 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 7 du 4 juin 2003, relatif aux salaires, à l'annexe IV de la convention collective susvisée, sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 11 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 8 du 16 février 2004 realtif aux salaires, à l'annexe IV de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 17 mai 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 9 du 10 février 2005 à l'annexe IV de la convention collective susvisée relatif aux salaires, sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 2 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions :

- de l'avenant n° 42 du 10 février 2005, relatif à l'indemnité de licenciement et à l'allocation de départ à la retraite, à la convention collective susvisée. Le point 1 (Départ à la retraite à l'initiative du salarié) de l'article 2 (Modification de l'article 31 : allocation de départ en retraite) du présent avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, aux termes desquelles l'indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure à celle fixée par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

- de l'avenant n° 56 du 10 février 2005, relatif à l'allocation de départ à la retraite des cadres, à l'annexe I de la convention collective susvisée ;

- de l'avenant n° 23 du 10 février 2005, relatif à l'allocation de départ à la retraite des agents de maîtrise et agents techniques, à l'annexe V de la convention collective susvisée ;

- de l'avenant du 21 février 2005, correctif aux avenants n°s 42, 56 et 23, à la convention collective susvisée ;

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/13 pour l'avenant n° 56 à l'annexe I et pour l'avenant correctif du 21 février 2005, et n° 2005/14 pour les avenants n°s 23 et 42 à l'annexe V, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 3 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 8 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000, relatif aux certificats de qualifications professionnelles, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 23 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa de l'article 11.1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail, qui prévoient que dans le champ d'application des accords les agréments au titre de la collecte des fonds de la formation professionnelle ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur ;

- des paragraphes b et c de l'article 11.2 (Contributions des employeurs employant dix salariés et plus) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail.

La deuxième phrase du sixième alinéa (" Le droit au DIF s'apprécie par année civile ") de l'article 2 (Droit individuel à la formation) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, qui prévoient que tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le quatrième alinéa (" Conformément aux dispositions de l'article 3.1 [...] une qualification professionnelle définie par la CPNE ") de l'article 3.1 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles les critères dérogatoires à la durée minimale et déterminés par accord collectif concernent les publics ou les qualifications nécessitant une action de professionnalisation de quatre mois, et non pas la nature du contrat ;

- l'avenant du 30 mai 2005 (Droit individuel à la formation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 19 octobre 2005 (Contrat de professionnalisation) à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/24 (accord du 12 mai 2005), n° 2005/27 (avenant du 30 mai 2005) et n° 2005/44 (avenant n° 1 du 19 octobre 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'accord du 19 octobre 2005, relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 10 à l'annexe 4 du 31 mars 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de :

- l'avenant n° 43 du 20 janvier 2006, relatif au contingent d'heures supplémentaires, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006, relatif à une clause à caractère impératif, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2006/19 (avenant n° 43) et n° 2006/33 (avenant n° 43 bis), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 2 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que modifié par les avenants n° 34 du 16 décembre 1993 et n° 36 du 1er décembre 1994, les dispositions de l'avenant n° 10 bis du 12 octobre 2006, relatif aux salaires minima, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .