1 juillet 2018

Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018)

Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
IDCC 1596
BROCH 3193
NAF 4399C, 1610B, 8020Z, 4120B, 4399A, 4311Z, 3900Z, 4391B, 4334Z, 4391A, 4321A, 4321B, 4312A, 4299Z, 4332B, 4753Z, 2370Z, 6810Z, 4329B, 1623Z, 4332A, 4399E, 7490A, 4313Z, 4399D, 9529Z, 2511Z, 4120A, 4222Z, 2512Z, 4339Z, 2369Z, 4329A, 4213A, 4752A, 3102Z, 4322A, 4312B, 4333Z, 4399B, 4331Z, 7410Z, 4332C, 4322B, 7830Z

Texte de base

Convention collective nationale du 8 octobre 1990
Titre Ier : Structures de la convention collective nationale
Champ d'application
ARTICLE 1-1
REMPLACE

1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M., les rapports de travail entre :

- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (2) ;

- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M..

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des D.O.M.-T.O.M.

1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'I.N.S.E.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

2106. Construction métallique.

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).

2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).

5510. Travaux d'aménagements des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins (3).

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512. Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales.

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).

5531. Installations industrielles, montage-levage.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

- les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+). 5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. Génie climatique.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie - Serrurerie.

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).

5572. Couverture-plomberie - Installation sanitaire.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573. Aménagements - Finitions.

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;

- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. Services de nettoyage.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises de ramonage.
(+) - Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107. Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
(1) Sont exclues de l'extension les entreprises artisanales du bâtiment relevant de professions agricoles. (2) Dont les articles 1er à 5 sont joints en annexe I à la présente convention. (3) Sont exclues de l'extension les entreprises paysagistes et de reboisement relevant des professions agricoles.
ARTICLE 1-1
en vigueur étendue
1.11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :

- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;

- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.

La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).

1.12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées

21.06 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (+).

24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (+).

55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.

Ne sont pas visées : les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.

55.12 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

55.31 Installations industrielles, montage-levage

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

55.40 Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

55.50 Construction industrialisée

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (+).

55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

55.70 Génie climatique

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

55.71 Menuiserie - Serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (+) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (+) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (+).

55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

55.73 Aménagements - Finitions

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (+) ;

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (+) ;

- les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

87.08 Services de nettoyage

Sont visées :

- pour partie, les entreprises de ramonage.

(+) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

21.07 Menuiserie métallique de bâtiment

Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

Clauses générales
ARTICLE 1-2
REMPLACE

Les dispositions des titres II à XII de la présente convention collective constituent la première partie - Clauses générales - des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
ARTICLE 1-2
en vigueur étendue

Les dispositions des titres II à XIII de la présente convention collective constituent la première partie " Clauses générales " des conventions collectives conclues à l'échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional .

Clauses régionales ou départementales
ARTICLE 1-3
REMPLACE

1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II et XII de la présente convention collective, et notamment :

1. Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.

2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.

3. Les primes d'outillage éventuelles.

4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.

Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.

5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.

Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.

Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.

1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).

1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
ARTICLE 1-3
en vigueur étendue
1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II à XIII de la présente convention collective, et notamment :

1. Les majorations, pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.

2. Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.

3. Les primes d'outillage éventuelles.

4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article 4.1 de la présente convention.

Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.

5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.

Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.

Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.

1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (1).
1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa 1.31.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Salaires minimaux
ARTICLE 1-4
en vigueur étendue

Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.

Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Procédure de conciliation
ARTICLE 1-5
en vigueur étendue
1.51. Commission nationale d'interprétation et de conciliation

Une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.

Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendu du différend.

Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.

1.52. Commissions régionales de conciliation

Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) - clauses professionnelles - sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.

Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.

(1) Ou, à défaut, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Titre II : Conclusion du contrat de travail
Règles générales
ARTICLE 2-1
en vigueur étendue
2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
ARTICLE 2-2
en vigueur étendue

Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

Lettre d'engagement
ARTICLE 2-3
REMPLACE

Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :

- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'U.R.S.S.A.F. ;

- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;

- le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
ARTICLE 2-3
en vigueur étendue

Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :

- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;

- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;

- le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

Période d'essai
ARTICLE 2-4
en vigueur étendue

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

Emploi de personnel temporaire
ARTICLE 2-5
en vigueur étendue

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
ARTICLE 2-6
en vigueur étendue

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.

Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
ARTICLE 2-7
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Titre III : Durée du travail
Chapitre III. 1 : Horaires de travail
Chapitre III-2 : Organisation du travail
Titre IV : Rémunération
Salaire mensuel
ARTICLE 4-1
en vigueur étendue
4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.

Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional (1), visées à l'article 1.31.4.

Sous réserve des dispositions des alinéas 4.22 et 4.23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.

4.12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.

Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.

Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.

Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :

DUREE

hebdomadaire

de travail

APPLICATIONS DES MAJORATIONS

POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure

HORAIRE

mensuel

correspondant (+)

39

40

41

42

-

1,032

1,064

1,096

169

174 (+)

179 (+)

183 (+)

(+) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365ème jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles.

4.13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.

2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales (1) applicables aux ouvriers.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Déduction des heures non travaillées
ARTICLE 4-2
en vigueur étendue
4.21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4.22 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré (1).
4.22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V.1, de la présente convention ne donnent pas lieu à déduction.

En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4.23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :

- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;

- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;

- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.

Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.

(1) En pratique, la rémunération de 1 mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :

Salaire mensuel de base x Nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / Nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.

Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc.
ARTICLE 4-3
en vigueur étendue

En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention ;

b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;

c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.

Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.

Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes définis ci-dessus ;

d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;

e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;

f) Les conditions doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les deux parties avant le commencement de ce travail.
Bulletin de paie
ARTICLE 4-4
en vigueur étendue

Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.

Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :

a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements ;

b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;

c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;

d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;

e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;

f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ;

h) Le montant de la rémunération nette ;

i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

j) La somme nette due à l'ouvrier ;

k) La date du paiement de la rémunération ;

l) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

n) L'intitulé de la présente convention et celui de la convention collective régionale (1) applicable ;

o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Paie
ARTICLE 4-5
en vigueur étendue

La paie est effectuée :

- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;

- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.

Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
ARTICLE 4-6
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.
Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés
Chapitre V-1 : Jours fériés, autorisations d'absence
Chapitre V-2 : Congés payés
Titre VI : Maladie, accident, maternité
Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident
Chapitre VI-2 : Maternité
Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel
Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale
ARTICLE 7-1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions des ouvriers ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

Participation aux instances statutaires
ARTICLE 7-2
en vigueur étendue

Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

Participation aux commissions paritaires nationales
ARTICLE 7-3
en vigueur étendue
7.31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence, s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.

Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.

Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.

Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

7.32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa 7.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;

b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.

7.33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.
7.34. Les dispositions des alinéas 7.31, 7.32 et 7.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
Participation aux commissions paritaires régionales (1)
ARTICLE 7-4
en vigueur étendue
7.41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
7.42. Tout ou partie des dispositions de l'article 7.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1).

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels.
ARTICLE 7-5
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.

La participation de ces organismes à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981.

Délégués du personnel
ARTICLE 7-6
en vigueur étendue

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
Représentation syndicale
ARTICLE 7-7
en vigueur étendue

En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.

Titre VIII : Déplacements
Chapitre Ier : Petits déplacements
Chapitre II : Grands déplacements
Titre IX : Hygiène et sécurité
Règles générales d'hygiène et de sécurité
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.
Titre X : Rupture du contrat de travail
Préavis
ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

10.11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;

- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;

- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.

b) En cas de démission :

- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;

- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.

10.12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

10.13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

Heures pour recherche d'emploi
ARTICLE 10.2
en vigueur étendue

10.21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail ;

- délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail ;

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

10.22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire effectif de l'interessé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 10-3
REMPLACE

En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la C.N.P.O. et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974). En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.
ARTICLE 10.3
en vigueur étendue

En cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.

En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

(1) Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du bâtiment pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel du 25 janvier 1974).

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérant au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990.

Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Définition de l'ancienneté
ARTICLE 10.4
en vigueur étendue

10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

a) Périodes militaires obligatoires ;

b) Maladie, accident, maternité ;

c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.

10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'e 1/12.

Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :

- son certificat de travail ;

- son certificat de congés payés ;

- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).

Licenciement pour fin de chantier
ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

10.71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.

10.72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122.14, L. 122.14.1, premier et deuxième alinéas, et L. 122-14-2, premier alinéa, du code du travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa 10.73 ci-dessous.

Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.

10.73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

10.74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

Titre XI : Autres dispositions
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 11-1
en vigueur étendue

11.11. Travail des femmes.

Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.

11.12. Travail des jeunes.

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.

Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.

11.13. Apprentissage.

Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.

Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés du bâtiment et des travaux publics, et notamment de l'apprentissage, de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie au plan national, de formuler des propositions au sujet des formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.

11.14. Service national.

Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement.

Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

Les dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail sont applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération.

Ancienneté
ARTICLE 11-2
en vigueur étendue

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par " présence continue dans l'entreprise " le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.

Avantages acquis
ARTICLE 11-3
en vigueur étendue

La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.

Elle ne peut être interprétée comme réduisant ou n'entérinant pas des situations acquises par convention collective ou accord collectif sur le plan des régions, des départements, des circonscriptions d'étendue plus réduite ou des professions, car il appartiendra aux conventions collectives régionales ou départementales de régler cette question dans leur cadre propre.

Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers
ARTICLE 11-4
en vigueur étendue

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :

- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ;

- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974,

dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).

Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
ARTICLE 11-5
en vigueur étendue

Les entreprises du bâtiment sont tenues de respecter :

- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté ministériel du 20 mars 1985 (JO du 29 mars 1985) ;

- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989 (JO du 28 avril 1989),

dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

Titre XII : Classification des ouvriers
Préambule
ARTICLE 12-1
en vigueur étendue

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.

Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin, notamment, d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :

- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;

- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;

- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;

- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;

- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

Définitions générales des critères et des niveaux
ARTICLE 12-2
en vigueur étendue

La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :

- contenu de l'activité ;

- autonomie et initiative ;

- technicité ;

- formation, adaptation et expérience,

précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie.

1. NIVEAU I

Ouvriers d'exécution

Position 1 :

Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.

2. NIVEAU II

Ouvriers professionnels

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.

3. NIVEAU III

Compagnons professionnels

Position 1 :

Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :

- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;

- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

4. NIVEAU IV

Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe

Les ouvriers classés à ce niveau :

- soit occupent des emplois de haute technicité ;

- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position 1 :

Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :

- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;

- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau IV/2 :

- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;

- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1).

*Voir tableau des critères

(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

Coefficients hiérarchiques
ARTICLE 12-3
en vigueur étendue

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants :

1. Niveau I :

Position 1 : 150

Position 2 : 170

2. Niveau II : 185

3. Niveau III :

Position 1 : 210

Position 22 : 230

4. Niveau IV :

Position 1 : 250

Position 2 : 270

Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment
ARTICLE 12-4
en vigueur étendue

12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.

A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.

12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.

A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :

- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;

- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;

- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,

seront pris en compte par avenant à la présente convention.

Polyvalence
ARTICLE 12-5
en vigueur étendue

Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :

- titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;

- mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,

bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.

Evolution de carrière
ARTICLE 12-6
en vigueur étendue

12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

Suivi de l'application dans l'entreprise
ARTICLE 12-7
en vigueur étendue

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante.

Barèmes de salaires minimaux
ARTICLE 12-8
REMPLACE

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un hebdomadaire de travail de 39 heures (2).

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions.
(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional. (2) Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante : Sk = pf + (k x vp) dans laquelle : k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ; pf, la partie fixe ; vp, la valeur du point.
ARTICLE 12-8
en vigueur étendue

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

Entrée en vigueur
ARTICLE 12-9
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.

Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.

Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991.

(1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991.

Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux
ARTICLE 12-10
en vigueur étendue

Un constat de la mise en œuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouviers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de concOu, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régionaliliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles
Dispositions de la convention collective applicables aux entreprises agricoles
ARTICLE 13-1
REMPLACE

Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :

- Titre I : Structures de la convention collective nationale ;

- Titre II : Conclusion du contrat de travail ;

- Titre III : Durée du travail à l'exception :

du 3è tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3 (consultation des représentants du personnels) ;

- Titre IV : Rémunération ;

- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés :

à l'exception de l'article 5-25 (prime de vacances) ;

à l'exception de l'article 5-26 (cinquième semaine de congés payés) ;

sous réserve des articles 13-2 (prime de vacances) et 13-3 (cinquième semaine de congés payés) ;

- Titre VI : Maladie - Accident - Maternité :

avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;

- Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel ;

- Titre VIII : Déplacements ;

- Titre IX : Hygiène et sécurité ;

- Titre X : Rupture du contrat de travail ;

- Titre XI : Autres dispositions :

sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;

- Titre XII : Classification des ouvriers ;

- Titre XIV : Dispositions finales.
ARTICLE 13-1
en vigueur étendue

Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :

- Titre Ier : "Structures de la convention collective nationale" ;

- Titre II : "Conclusion du contrat de travail" ;

- Titre III : "Durée du travail":

- à l'exception du troisième tiret figurant au troisième alinéa de l'article 3.12 (Consultation des représentants du personnel) ;

- Titre IV : "Rémunération" ;

- Titre V : "Jours fériés. - Autorisations d'absence. - Congés payés" :

- à l'exception de l'article 5-25 (Prime de vacances) ;

- à l'exception de l'article 5-26 (Cinquième semaine de congés payés) ;

- sous réserve des articles 13-2 (Prime de vacances) et 13-3 (Cinquième semaine de congés payés) ;

- Titre VI : "Maladie. - Accident. - Maternité" :

- avec la précision de l'article 13-4 (Indemnisation des arrêts de travail) ;

- Titre VII :"Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel" ;

- Titre VIII : "Déplacements" ;

- Titre IX : "Hygiène et sécurité" ;

- Titre X : "Rupture du contrat de travail" ;

- Titre XI : "Autres dispositions" :

- sous réserve de l'article 13-5 (Retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;

- à l'exception du premier tiret de l'article 11-5 (Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;

- Titre XII : "Classification des ouvriers" ;

- Titre XIV : "Dispositions finales".

Prime de vacances
ARTICLE 13-2
en vigueur étendue

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Cinquième semaine de congés payés
ARTICLE 13-3
en vigueur étendue

La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L.223-8 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.

Indemnisation des arrêts de travail
ARTICLE 13-4
en vigueur étendue

Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa 6-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.

Retraite complémentaire des ouvriers agricoles
ARTICLE 13-5
en vigueur étendue

Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.

Titre XIV : Dispositions finales (1)
Durée, révision, dénonciation
ARTICLE 14-1
en vigueur étendue

La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, à l'exception de son titre XII qui sera mis en application dans les conditions fixées à l'article 12.9 ci-dessus.

Elle est conclue por une durée indeterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimal de 6 mois. Cette dénociation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision partielle ou totale, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national ; celles-ci examinent tous les 3 ans l'opportunité de procéder à de nouvelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent etre effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Abrogation des accords nationaux du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954
ARTICLE 14-2
en vigueur étendue

A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions les accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, ainsi que l'intégralité des annexes et avenants à ces accords.

Adhésion
ARTICLE 14-3
en vigueur étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018
en vigueur non-étendue

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 1 200 000 salariés, employés au sein de 300 000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Compte tenu de la mobilité inhérente à l'activité et au lieu de travail des salariés, le secteur du bâtiment connaît de réelles spécificités que les partenaires sociaux du bâtiment ont entendu prendre en compte à travers des règles communes applicables par tous.

Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont ainsi depuis toujours construit un socle général de règles propres à l'ensemble des ouvriers, intégrant les spécificités des métiers du bâtiment.

La profession s'est structurée, historiquement, autour de l'élaboration de 2 conventions collectives nationales ouvriers et de règles tenant compte, notamment, de ses caractéristiques et spécificités :
– régimes de petits et grands déplacements ;
– négociation régionale (1) des salaires minimaux et des indemnités de petits déplacements ;
– contrat à durée indéterminée de chantier et licenciement pour fin de chantier ;
– gestion dédiée des congés payés ;
– indemnisation des arrêts de travail dus aux intempéries ;
– régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– épargne salariale,
– indemnisation des maîtres d'apprentissage…

Dans un esprit de mutualisation, elle s'est également structurée à travers la mise en place d'organismes permettant la mise en commun de moyens au service du plus grand nombre.

Par la présente convention, les parties signataires réaffirment leur volonté de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, et leur attachement à la négociation de conventions collectives de branche au plan national, tout en reconnaissant l'intérêt des entreprises à mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à leur réalité.

Par ailleurs, afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
– et la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des 2 conventions collectives nationales des ouvriers, en particulier la présente convention, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

La présente convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.

Les parties signataires de la présente convention collective nationale entendent réaffirmer leur attachement à l'existence d'un dialogue social vivant au niveau local, permettant de prendre en compte la diversité des réalités économiques dans la détermination des éléments salariaux minimaux et de l'indemnisation des déplacements propres au secteur.

De plus, soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de certaines régions, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont par ailleurs demandé à celles-ci de conclure, le cas échéant, les avenants relatifs à ces spécificités, et ce en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article I-5 de la présente convention.

Il en est de même, dans le cadre de cette restructuration, afin que les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national reprennent dans des avenants spécialement dédiés,
– les montants en vigueur des salaires mensuels minimaux ;
– les montants en vigueur des indemnités de petits déplacements ;
– et les montants en vigueur de l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé, des ouvriers du bâtiment, pour la région considérée, et concluent à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément aux articles I-3 et I-4 de la présente convention, les négociations sur ces thèmes demeurant au niveau local.

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (2) , selon les régions concernées, ces barèmes de salaires minimaux, d'indemnités de petits déplacements et d'indemnité de maître d'apprentissage confirmé peuvent être transcrits dans le périmètre géographique de la nouvelle région, mais avec des montants différents selon le périmètre des anciennes régions administratives, le cas échéant avec un objectif de convergence déterminé dans le temps.

Les parties signataires, étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour engager au plus tôt, dans les 3 mois, une négociation afin de mettre en place formellement la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail et d'en fixer l'agenda social. Elles considèrent que la présente négociation s'inscrit d'ores et déjà dans ce cadre.

La présente convention collective est conclue en application des articles L. 2232-5 et suivants.

(1) Ou, exceptionnellement, départementale. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Titre Ier Structures de la convention collective nationale
ARTICLE I-1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

I-11. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa I-12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) ;
– d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.

Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.

La présente convention s'applique aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre XIII (dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles).

I-12. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE/NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

2106. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées :
– les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
Ne sont pas visées les entreprises paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale.

5512. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. Entreprises de forages, sondages fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. Construction d'ossatures autre que métalliques
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531. Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. Installation électrique
À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
– pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
– les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. Construction industrialisée
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. Génie climatique
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
– les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. Menuiserie – Serrurerie
À l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpente en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisines ;
– les entreprises d'aménagements de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles…) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572. Couverture-plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
– les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installations de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.

5573. Aménagements – finitions
Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques…) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines…) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. Services de nettoyage
Sont visées :
– pour partie, les entreprises de ramonage.

(x). Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise… (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) – représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, du comité social et économique, s'il en existe.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord du comité social et économique, s'il en existe, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques.

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107. Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

(1) Dont les articles 1 à 5 sont joints en annexe I à la présente convention.

ARTICLE I-2
Structure de la convention collective
en vigueur non-étendue

Les dispositions des titres II à XIV de la présente convention collective constituent la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment applicable aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article I-11.

Des avenants territoriaux sont conclus en complément à l'échelon régional (1) , pour traiter des matières visées aux articles I-3, I-4 et I-5.

(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE I-3
Salaires minimaux
en vigueur non-étendue

Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.

Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux et négocier le montant de ces salaires minimaux en conséquence.

De plus, elles se réunissent dans les 3 mois lorsque le salaire minimal correspondant au niveau I position 1 de la classification des ouvriers prévue au titre XII de la présente convention devient inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE I-4
Indemnités de petits déplacements
en vigueur non-étendue

Les montants des indemnités de petits déplacements sont établis conformément au chapitre VIII-I du titre VIII de la présente convention.

Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives au plan national se réunissent au moins 1 fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les montants de ces indemnités.

(1) Ou, exceptionnellement, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE I-5
Spécificités territoriales
en vigueur non-étendue

Des avenants conclus à l'échelon régional (1) peuvent traiter d'avantages ou de dispositifs spécifiques s'appliquant aux employeurs visés à l'article I-1 exerçant leur activité dans la région ou le département concerné.

(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE I-6
Procédure de conciliation
en vigueur non-étendue

I-61. Commission nationale d'interprétation et de conciliation

Dans le cadre de la commission prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail, une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.

Cette commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

La commission paritaire d'interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.

Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire.

I-62. Commissions régionales de conciliation

Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application d'avenants territoriaux sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.

Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de 5 jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.

ARTICLE I-7
Négociation d'entreprise
en vigueur non-étendue

Les entreprises peuvent conclure des accords, selon les modalités et dans les domaines prévus par la législation en vigueur, en particulier pour adapter l'organisation du travail à leurs contraintes.

Dans tous les cas, la négociation doit respecter les principes suivants :
– communication des informations utiles à la négociation aux membres de la délégation salariale ;
– communication aux membres de la délégation salariale, par l'employeur, du projet issu de la négociation ou, en cas de négociation conformément aux articles L. 2232-21 ou 2232-23 du code du travail, du projet élaboré par l'employeur ;
– application d'un délai de réflexion de 15 jours au minimum entre la communication du projet d'accord et sa signature par la délégation salariale. En cas d'application des articles L. 2232-21 ou L. 2232-23 précités, un délai de 15 jours s'applique avant l'organisation du référendum.

Titre II Conclusion du contrat de travail
ARTICLE II-1
Règles générales
en vigueur non-étendue

II-11. Les employeurs peuvent faire connaître leurs besoins de recrutement auprès de Pôle emploi ou de toute association ou organisme habilité pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauche directe.

II-12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein, dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ou en violation de son obligation de non-concurrence. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations ou en violation de son obligation de non-concurrence.

II-13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi non pas à l'échelon du chantier mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas procéder systématiquement au licenciement des salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

ARTICLE II-2
Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
en vigueur non-étendue

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré aux taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

ARTICLE II-3
Lettre d'engagement
en vigueur non-étendue

Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauche, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
– le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE/NAF et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
– le nom de l'intéressé, la date de son embauche, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
– la convention collective applicable ;
– la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article II-4 ;
– le montant de son salaire mensuel, l'horaire de travail hebdomadaire de référence correspondant et son taux de salaire horaire ;
– le mode de déduction pour une heure de travail non effectuée ;
– l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ;
– le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
– le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être paraphé et signé par les 2 parties.

Dès l'embauche, pour les salariés concernés, l'employeur fait la demande de carte d'identification professionnelle du BTP, sur le site dédié. Dans l'attente de sa réception, il remet l'attestation provisoire au salarié.

ARTICLE II-4
Période d'essai
en vigueur non-étendue

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période ne peut excéder 2 mois.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré aux taux mentionnés sur la lettre visée à l'article II-3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention. L'ouvrier bénéficie également des dispositions du titre VIII, en fonction de sa situation de travail.

ARTICLE II-5
Emploi de personnel temporaire
en vigueur non-étendue

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE II-6
Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée
en vigueur non-étendue

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE II-7
Égalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
en vigueur non-étendue

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du livre II de la 5e partie du code du travail, les employeurs du bâtiment assureront l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Titre III Durée du travail
Chapitre III-1 Horaires de travail
ARTICLE III-11
Horaire collectif. – Affichage
en vigueur non-étendue

Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des services, des chantiers ou des ateliers.

Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers.

ARTICLE III-12
Consultation du comité social et économique
en vigueur non-étendue

Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V-2, de la présente convention, l'avis préalable du comité social et économique, s'il en existe (1) , est demandé, après délibération.

Lors de celle-ci, qui a lieu en principe 1 fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du 2e jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.

L'avis du comité social et économique est également demandé :
– sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ;
– en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. III-23 de la présente convention) ;
– en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. III-27 de la présente convention) ;
– sur l'ordre des départs en congé.

Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation du comité social et économique.

Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la 2e année, les employeurs présentent au comité social et économique le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la 1re programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.

Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

(1) Ou, le cas échéant, conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans la présente convention, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions de cette convention mentionnant la consultation du CSE, doivent être consultés, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, selon la rédaction antérieure.

ARTICLE III-13
Contingent d'heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

ARTICLE III-14
Heures supplémentaires exceptionnelles
en vigueur non-étendue

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis du comité social et économique, s'il en existe.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations visées à l'article III-17 ainsi qu'à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article III-15 ci-dessous, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE III-15
Durées maximales du travail
en vigueur non-étendue

Sauf dérogations éventuelles, conformément à la législation en vigueur, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
– la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
– la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures ;
– la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

ARTICLE III-16
Définition de la durée du travail
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions légales, la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

ARTICLE III-17
Majoration pour heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

ARTICLE III-18
Équivalences et dérogations permanentes
en vigueur non-étendue

Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret, dont les dispositions concernées figurent en annexe II restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article III-13, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article III-17 ci-dessus.

Chapitre III-2 Organisation du travail
ARTICLE III-21
Semaine de travail en 5 jours
en vigueur non-étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi sauf :
– en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
– en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.

Par ailleurs, que l'horaire de travail soit annualisé ou non, l'entreprise pourra opter pour les organisations particulières suivantes :
– travail posté en équipes successives ou chevauchantes, dans les conditions de l'article III-23 ;
– mise en place d'équipes de suppléance, dans les conditions de l'article III-25 du présent titre.

Lorsqu'un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er Mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.

ARTICLE III-22
Exceptions à la semaine de travail en 5 jours
en vigueur non-étendue

Pour des raisons impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.

Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article IV-2 de la présente convention.

Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation de stands et d'expositions pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà du 5e jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximum de 6 mois.

ARTICLE III-23
Équipes successives. – Équipes chevauchantes
en vigueur non-étendue

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes.

L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux de travail.

Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.

ARTICLE III-24
Horaires individualisés
en vigueur non-étendue

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE III-25
Équipes de suppléance de fin de semaine
en vigueur non-étendue

L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, afin que les ouvriers qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle les équipes de suppléance prendront fin.

Le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine est limité à 6 mois consécutifs, sauf accord entre les parties pour prolonger cette durée.

ARTICLE III-26
Horaires à temps partiel
en vigueur non-étendue

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

ARTICLE III-27
Aménagement du temps de travail
en vigueur non-étendue

Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues dans l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), constituant l'annexe III de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 30 octobre 1998 (JO du 31 octobre 1998), modifié par l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 étendu par arrêté ministériel du 23 novembre 2000 (JO du 5 décembre 2000) et par l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté ministériel du 19 mai 2004 (JO du 29 mai 2004).

ARTICLE III-28
Récupération des heures perdues pour intempéries
en vigueur non-étendue

Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires telles que prévues à l'article III-17.

En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 35e heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.

ARTICLE III-29
Cas des chefs d'équipe
en vigueur non-étendue

L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.

Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

ARTICLE III-30
Travaux particuliers
en vigueur non-étendue

Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.

Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont :
– travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
– travaux sur échafaudages volants ;
– travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
– travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
– travaux effectués dans des vapeurs d'acides ;
– travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
– travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
– travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
– ou bien est supérieure à 45 °C ;
– ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
– travaux avec le port d'un masque.

ARTICLE III-31
Travail de nuit habituel
en vigueur non-étendue

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de bâtiment, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

III-311. Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, l'ouvrier accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l'article L. 3122-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

III-312. Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories d'ouvriers que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité social et économique, s'il en existe, sera consulté sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

III-313. Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles III-23 et III-25 de la présente convention collective, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées aux articles L. 3122-7 et 3122-18 du code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ouvrier concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 3122-3 du code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

III-314. Les ouvriers travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles III-23 et III-25. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions de la contrepartie obligatoire en repos visée à l'article L. 3121-37 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

III-315. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles III-23 et III-25.

III-316. Les ouvriers travaillant habituellement de nuit bénéficieront obligatoirement des garanties suivantes :
– transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
– indemnité de repas ;
– pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant à l'ouvrier de se restaurer et de se reposer.

Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque ouvrier le nombre de nuits ou à diminuer la durée du travail de nuit et éviter les situations de travail isolé.

III-317. Les ouvriers travaillant la nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé ainsi que des garanties définies aux articles L. 3122-12 et 3122-13 du code du travail.

III-318. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

L'ouvrière de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui a accouché, bénéficie sur sa demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 1225-9 du code du travail.

III-319. Les ouvriers de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris celles relevant d'un congé individuel de formation.

Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique, s'il en existe, au cours de la consultation sur la politique sociale prévue à l'article L. 2312-26 du code du travail.

III-320. Aucune considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un ouvrier à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un ouvrier d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux ouvriers travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

III-321. Le travail de nuit qui ne relève ni de l'article IV-14, ni de l'article IV-15, ni du présent article est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.

Titre IV Rémunération
ARTICLE IV-1
Salaire mensuel
en vigueur non-étendue

IV-11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle au titre de la pénibilité, de risque ou de travaux particuliers ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre, sous réserve des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention, conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.

Sous réserve des dispositions des alinéas IV-22 et IV-23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.

IV-12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un nombre d'heures mensuel moyen correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence, en multipliant le taux horaire par la formule : horaire hebdomadaire × 52/12. Pour chaque entreprise ou établissement, l'horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation du comité social et économique, s'il en existe.

Pour un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire du salaire effectif par 151,67 heures, résultant de la formule 35 × 52/12 (1) .

IV-13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :

1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III.

2. Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés prévues aux articles IV-14 et IV-15.

IV-14. Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, ni aux travaux programmés de nuit visés à l'article IV-15.

IV-15. Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

(1) Ce qui revient à un salaire mensuel calculé sur 4,33 semaines (52 semaines/12 mois = 4,33).

ARTICLE IV-2
Déduction des heures non travaillées
en vigueur non-étendue

IV-21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa IV-22 ci-dessous sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré (1) .

IV-22. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions du titre V, chapitre V-I de la présente convention, ne donnent pas lieu à déduction.

En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité est, le cas échéant, versée aux ouvriers, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.

Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

IV-23. Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées :
– les heures perdues par suite d'activité partielle, conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
– les heures perdues par suite de chômage intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ;
– les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre VI.

Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.

(1) En pratique, la rémunération d'un mois incomplètement travaillé s'établit de la façon suivante :
Salaire mensuel de base × nombre d'heures effectivement travaillées par l'ouvrier / nombre d'heures de travail compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour le mois considéré complet.

ARTICLE IV-3
Travail au rendement, aux pièces, à tâches, au métré, etc.
en vigueur non-étendue

En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent être respectés :

a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi correspondant déterminé, en application du titre XII de la présente convention ;

b) Son horaire de travail est celui de son atelier ou de son chantier ;

c) Les conditions de travail du personnel travaillant au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé.

Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences de leur santé physique et morale.

Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement de la personnalité des salariés.

Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du médecin du travail, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes ci-dessus.

d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution de tous les travaux ;

e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail ;

f) Les conditions précises doivent en être définies par écrit, acceptées et signées par les 2 parties avant le commencement de ce travail.

ARTICLE IV-4
Bulletin de paie
en vigueur non-étendue

Le bulletin de paie mensuel est, soit délivré à chaque ouvrier sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise. Sauf opposition de celui-ci, il peut également être remis sous forme électronique, dans les conditions prévues par la législation.

Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement, son code APE/NAF, son numéro SIRET ;

b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier ;

c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ; sauf convention de forfait expressément convenue, les heures supplémentaires figurent sur une ou plusieurs lignes spécifiques, selon leur taux de majoration ;

d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc. ;

e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales ;

f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire ;

g) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales ; le cas échéant, le montant des versements au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou de frais de transports personnels ;

h) Le montant de la rémunération nette ;

i) Les retenues pour acomptes versés, etc. ;

j) La date du paiement de la rémunération ;

k) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente ;

l) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute ;

m) Le décompte des heures supplémentaires, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos et du délai de prise de celui-ci, en application des articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie ;

n) L'intitulé de la présente convention ;

o) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;

p) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée ;

Le cas échéant, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par le salarié au cours du mois ainsi que la compensation correspondante est remis, en fin de mois, au salarié.

ARTICLE IV-5
Paie
en vigueur non-étendue

La paie est effectuée, chaque mois :
– soit par chèque barré remis à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise ;
– soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par l'ouvrier à l'entreprise.

Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 3241-1 du code du travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail. Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. La paie est faite au moins 1 fois par mois dans les conditions indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers qui en auront fait la demande.

ARTICLE IV-6
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
en vigueur non-étendue

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires, en application de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, pour qu'à situation de travail, compétence et expérience équivalentes, des écarts de rémunération non justifiés ne se créent pas dans le temps.

Lorsque de tels écarts, non justifiés par des éléments objectifs, sont observés à leur niveau, les parties signataires recommandent aux entreprises de conduire chez elles une politique de rémunération tendant à réduire ces écarts. Cette politique devra en conséquence porter une attention particulière à la situation salariale des femmes lors de leur embauche ainsi qu'à l'évolution de leur salaire à leur retour de congé de maternité et d'adoption.

En application de l'article L. 2242-8 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 2242-5 du même code.

Titre V Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés
Chapitre V-1 Jours fériés. – Autorisations d'absence
ARTICLE V-11
Jours fériés
en vigueur non-étendue

V-111. Les jours fériés désignés à l'article L. 3133-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

V-112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa V-111 tombent pendant une période de chômage intempéries ou pendant le congé payé.

V-113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers ne totalisant pas 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf si ceux-ci :
– peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 5424-11 du code du travail ;
– ont accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ou absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié ou commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.

V-114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail.

ARTICLE V-12
Autorisation d'absence
en vigueur non-étendue

V-121. Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux ouvriers pour :

1. Se marier ou conclure un Pacs : 4 jours

2. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour

3. Assister aux obsèques de leur conjoint marié ou pacsé ou concubin : 3 jours

4. Assister aux obsèques d'un de leurs enfants : 5 jours

5. Assister aux obsèques de leur père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur. : 3 jours

6. Assister aux obsèques d'un de leurs grands-parents, d'un de leurs beaux-frères, d'une de leurs belles-sœurs, d'un de leurs petits-enfants : 1 jour

7. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

Ces jours d'absences ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 1225-17 et L. 1225-28 du code du travail.

8. L'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours

9. Participer à l'appel de préparation à la défense : 1 jour

Ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés. Elles sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel.

ARTICLE V-13
Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds
en vigueur non-étendue

Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa IV-22.

Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté à la date de la visite – de 1 an dans l'entreprise ou de 5 dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.

Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatifs par l'entreprise aux intéressés.

ARTICLE V-14
Autres congés
en vigueur non-étendue

Si les conditions en sont remplies, le salarié peut, le cas échéant, bénéficier des dispositions légales relatives aux congés suivants : congés de solidarité familiale, de proche aidant, sabbatique, mutualiste de formation, de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen, pour catastrophe naturelle, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de représentation, de solidarité internationale, pour acquisition de la nationalité, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise prévus aux articles L. 3142-6 et suivants.

Chapitre V-2 Congés payés
ARTICLE V-21
Prise des congés payés
en vigueur non-étendue

La période des congés payés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril.

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article III-12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile.

Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

ARTICLE V-22
Durée des congés payés
en vigueur non-étendue

Les ouvriers des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 3141-5 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

ARTICLE V-23
Fractionnement des congés payés
en vigueur non-étendue

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais, en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

ARTICLE V-24
Indemnité de congés payés
en vigueur non-étendue

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

L'indemnité afférente au congé est, soit le produit du 10e du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence, le montant le plus favorable devant être retenu.

Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté dans l'entreprise n'avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d'un congé d'une durée supérieure à la durée normale, reçoivent, en plus de l'indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d'un montant équivalent à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d'ancienneté (1) .

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.

(1) Soit pour 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, une indemnité équivalente à 2 jours de congé ; pour 25 ans, 4 jours ; pour 30 ans, 6 jours.

ARTICLE V-25
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pas pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

ARTICLE V-26
Cinquième semaine de congés payés
en vigueur non-étendue

La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent chapitre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

titre VI Maladie – Accident – Maternité
Chapitre VI-1 Arrêt de travail pour maladie ou accident
ARTICLE VI-11
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
en vigueur non-étendue

VI-111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

VI-112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par les articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.

Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.

Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
– soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
– soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.

La mention en est faite sur la lettre de licenciement.

L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

VI-113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

ARTICLE VI-12
Indemnisation des arrêts de travail
en vigueur non-étendue

VI-121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
– pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
– pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
– soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
– soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 3 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

VI-122. Pour l'application des dispositions de l'alinéa VI-121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

VI-123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

VI-124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
– avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa VI-11 ;
– justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE VI-13
Modalités d'indemnisation
en vigueur non-étendue

VI-131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.

Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

VI-132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Le montant total de l'indemnité ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ouvrier s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ouvrier concerné.

VI-133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés) :

1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
– jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.

2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels :
– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
– jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.

3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er jour au 90e jour d'arrêt.

Tableau 1 : accident ou maladie non professionnels


Période indemnisée à Délai de carence 3 jours
100 % (pendant 45 jours) du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail

Tableau 2 : accident du travail ou maladie professionnelle


Durée de l'indisponibilité Période indemnisée à :
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail.
100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
Arrêt supérieur à 30 jours 100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail

Tableau 3 : accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles


Durée de l'indisponibilité Délai de carence Période indemnisée à :
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours 3 jours 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail
Arrêt supérieur à 30 jours 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail

ARTICLE VI-14
Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile
en vigueur non-étendue

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa VI-133.

Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

ARTICLE VI-15
Principe d'indemnisation
en vigueur non-étendue

Les entreprises du bâtiment peuvent souscrire un contrat d'assurance pour assurer leurs obligations d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, telles que prévues par le présent titre.

Les entreprises n'ayant pas souscrit un tel contrat sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa VI-121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Chapitre VI-2 Maternité
ARTICLE VI-21
Conditions de travail particulières aux femmes enceintes
en vigueur non-étendue

À partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

ARTICLE VI-22
Indemnisation du congé maternité
en vigueur non-étendue

Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressés – déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance – pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.

ARTICLE VI-23
Paternité et accueil de l'enfant
en vigueur non-étendue

Les ouvriers prenant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, conformément à l'article L. 331-8 du code de sécurité sociale.

Titre VII Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel
ARTICLE VII-1
Droit syndical et liberté d'opinion. – Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
– à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
– à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, ni d'aucun des critères mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 modifiée,
pour arrêter leur décision notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.

De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
– les opinions des ouvriers ;
– leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
– le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties signataires conteste le motif de licenciement d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les 2 parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

ARTICLE VII-2
Participation aux instances statutaires
en vigueur non-étendue

Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par écrit.

ARTICLE VII-3
Participation aux commissions paritaires nationales
en vigueur non-étendue

VII-31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion, précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.

Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.

Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.

Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

VII-32. Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa VII-31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Les frais de transport (aller/retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;

b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement.

VII-33. Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national.

VII-34. Les dispositions des alinéas VII-31, VII-32 et VII-33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.

VII-35. Les demandes des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national relatives aux thèmes de négociation donneront lieu à une réponse adaptée de la part des organisations d'employeurs concernées, dans le cadre des travaux de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE VII-4
Participation aux négociations et commissions paritaires régionales (1)
en vigueur non-étendue

VII-41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

VII-42. Tout ou partie des dispositions de l'article VII-3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1) .

VII-43. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces commissions sont faites par le niveau national.

En outre, la participation des salariés siégeant dans les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) est régie par l'accord du 13 juillet 2004 « Emploi. – Formation. – Qualification : missions, organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics ».

(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des avenants territoriaux, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE VII-5
Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux ou locaux. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces organismes sont faites par le niveau national.

La participation de ces organisations à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexe IV.

ARTICLE VII-6
Comité social et économique
en vigueur non-étendue

La représentation des ouvriers par le comité social et économique est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

ARTICLE VII-7
Représentation syndicale
en vigueur non-étendue

En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l'avance et faire mention de son objet.

ARTICLE VII-8
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales
en vigueur non-étendue

VII-81. Afin de promouvoir l'engagement syndical, tout ouvrier exerçant des responsabilités syndicales, dans l'entreprise ou au sein de commissions paritaires de la branche du bâtiment, doit bénéficier d'un déroulement de carrière normal, correspondant au développement de ses compétences et à des situations professionnelles comparables à sa situation. Il bénéficiera, lors de sa prise de mandat, d'un entretien destiné à identifier les contraintes spécifiques en résultant, à intégrer dans son activité professionnelle.

VII-82. Tout ouvrier exerçant des responsabilités syndicales telles que mentionnées ci-dessus, pourra, s'il en fait la demande, bénéficier d'un entretien au moins 1 fois par an pour évoquer les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'il estime liées à l'exercice de son mandat, ainsi que son évolution professionnelle.

VII-83. Ces dispositions ont un caractère obligatoire au sens de l'article L. 2253-2 du code du travail et prévalent, en conséquence, sur tout accord d'entreprise.

Titre VIII Déplacements
Chapitre Ier Petits déplacements
ARTICLE VIII-11
Objet des indemnités de petits déplacements
en vigueur non-étendue

Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
– indemnité de repas ;
– indemnité de frais de transport ;
– indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

ARTICLE VIII-12
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
en vigueur non-étendue

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

ARTICLE VIII-13
Zones concentriques
en vigueur non-étendue

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de 5. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 ci-dessous.

Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par avenant régional ou départemental, notamment par la division en 2 de la 1re zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur 2 zones.

ARTICLE VIII-14
Point de départ des petits déplacements
en vigueur non-étendue

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, pour les salariés embauchés sur le chantier, le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Dans les autres cas et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 par avenant régional (1) , comme prévu à l'article VIII-13, ou, à défaut, au niveau de l'entreprise. Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.

(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la négociation des avenants relatifs aux indemnités de petits déplacements découlant de la présente convention intervienne à terme à l'échelon régional.

ARTICLE VIII-15
Indemnité de repas
en vigueur non-étendue

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

ARTICLE VIII-16
Indemnité de frais de transport
en vigueur non-étendue

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

ARTICLE VIII-17
Indemnité de trajet
en vigueur non-étendue

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE VIII-18
Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
en vigueur non-étendue

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

VIII-181. Indemnité de repas

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par avenant paritaire régional (1) .
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

VIII-182. Indemnité de frais de transport

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

VIII-183 Indemnité de trajet

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

(1) Ou, exceptionnellement, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Chapitre II Grands déplacements
ARTICLE VIII-21
Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement
en vigueur non-étendue

Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

ARTICLE VIII-22
Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant
en vigueur non-étendue

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.

ARTICLE VIII-23
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire
en vigueur non-étendue

Le remboursement des dépenses définies à l'article VIII-22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.

Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé. L'employeur assure les frais de ce rapatriement.

Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.

Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.

ARTICLE VIII-24
Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise
en vigueur non-étendue

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport en train en 2e classe :

1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

ARTICLE VIII-25
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport
en vigueur non-étendue

Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l'article VIII-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage en train en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.

Suivant l'éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
– un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;
– un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
– un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
– un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.

Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus soit qu'il se rende dans la localité visée au 1er alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.

ARTICLE VIII-26
Temps passé en voyages périodiques
en vigueur non-étendue

En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 5 heures, soit à l'aller, soit au retour.

À l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article VIII-25, l'ouvrier doit pouvoir passer 48 heures dans son lieu de résidence.

Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

ARTICLE VIII-27
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques
en vigueur non-étendue

En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article V-12. Cette durée est portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII-23, alinéa 4 et VIII-25.

L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article VIII-25 du présent chapitre demeurant applicables.

ARTICLE VIII-28
Décès d'un ouvrier en grand déplacement
en vigueur non-étendue

En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article VIII-21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE VIII-29
Élections
en vigueur non-étendue

En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale agricole, d'élections municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.

Titre IX Hygiène et sécurité
ARTICLE IX-1
Règles générales d'hygiène et de sécurité
en vigueur non-étendue

Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 4643-1 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, conformément au décret n° 2007-1284 du 28 août 2007, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.

Titre X Rupture du contrat de travail
ARTICLE X-1
Préavis
en vigueur non-étendue

X-11. En cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :

a) En cas de licenciement :


de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 jours
de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 semaines
de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 mois
plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2 mois

b) En cas de démission :


de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 jours
au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise 2 semaines

X-12. En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

X-13. En cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées.

ARTICLE X-2
Heures pour recherche d'emploi
en vigueur non-étendue

X-21. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :


délai de préavis égal à 2 jours 4 heures de travail
délai de préavis égal à 2 semaines 12 heures de travail
délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois 25 heures de travail

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

X-22. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressée.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.

ARTICLE X-3
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, a au moins 8 mois d'ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et/ou du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte ou préavis, calculée sur les bases suivantes :
– pour les années jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
– pour les années à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté.

ARTICLE X-4
Définition de l'ancienneté
en vigueur non-étendue

X-41. Pour l'application des dispositions de l'article X-1 et X-3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

– le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

– la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre I de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance :

– la durée des interruptions pour :
a) périodes militaires obligatoires ;
b) maladie professionnelle, accident du travail, maternité ;
c) congés payés annuels ou autorisations d'absence exceptionnelles prévues aux titres V et VII ci-dessus.

X-42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

ARTICLE X-5
Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

X-51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.

X-52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les primes ou gratifications de caractère exceptionnel, versées au salarié au cours des 3 derniers mois, sont prises en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

ARTICLE X-6
Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise
en vigueur non-étendue

En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
– son bulletin de paie ;
– son certificat de travail ;
– son certificat de congés payés ;
– l'attestation nécessaire à l'inscription à Pôle emploi et, le cas échéant, l'attestation d'activité salariée (sécurité sociale).

ARTICLE X-7
Licenciement pour fin de chantier
en vigueur non-étendue

X-71. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte le comité social et économique, s'il en existe, dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. À cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet au comité social et économique les indications suivantes :
– la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
– le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
– le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
– le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
– les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;
– les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.

X-72. Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'alinéa X-73 ci-dessous.

X-73. Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois, à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

X-74. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

ARTICLE X-8
Indemnité de fin de carrière
en vigueur non-étendue

Les ouvriers qui terminent leur carrière :
– comme salariés ;
– ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi ;
– ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi,
bénéficient d'une indemnité de fin de carrière, selon les conditions et modalités fixées par le règlement du régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment, tel que fixé par l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er janvier 1990. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite.

Titre XI Autres dispositions
ARTICLE XI-1
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes
en vigueur non-étendue

XI-11. Travail des femmes et égalité professionnelle

Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, comme exposé à l'article IV-6.

Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou au congé parental ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariés concernés.

XI-12. Travail des jeunes

Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.

Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.

XI-13. Apprentissage

Les dispositions relatives à l'apprentissage dans l'entreprise du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.

Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de contribuer à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 30 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis.

XI-14. Service national

Le contrat de travail des ouvriers appelés au service national est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.

Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de la libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.

Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.

L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération

ARTICLE XI-2
Ancienneté
en vigueur non-étendue

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par « Présence continue dans l'entreprise » le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

Ces 2 définitions ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X ci-dessus qui contiennent une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE XI-3
Avantages acquis
en vigueur non-étendue

La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions d'avantages acquis individuellement ou par équipe acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention collective.

Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

ARTICLE XI-4
Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers
en vigueur non-étendue

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
– l'accord du 8 décembre 1961 (et ses avenants) instituant le régime de retraite complémentaire des salariés ARRCO ;
– l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974.

ARTICLE XI-5
Participation des employeurs à la formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur non-étendue

Les entreprises de bâtiment sont tenues de respecter :
– l'accord collectif national du 10 février 2015 sur le financement de la formation continue dans le bâtiment ;
– l'accord collectif national du 24 septembre 2014, sur l'organisation et le financement de l'apprentissage dans les branches du bâtiment et des travaux publics,
dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

Par ailleurs, la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie fait l'objet de l'accord du 10 février 2015 précité.

Titre XII Classification des ouvriers
ARTICLE XII-1
Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.

Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession, afin notamment d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue :
– de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ;
– de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;
– de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;
– de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) , offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
– tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale.

(1) Ou, exceptionnellement, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

ARTICLE XII-2
Définitions générales des critères et des niveaux
en vigueur non-étendue

La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emploi, définis par les critères suivants :
– contenu de l'activité ;
– autonomie et initiative ;
– technicité ;
– formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.

1. Niveau I
Ouvriers d'exécution

Position 1 :

Les ouvriers de niveau I-1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.

Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau I-2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.

Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.

2. Niveau II
Ouvriers professionnels

Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.

Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en œuvre des connaissances acquises par la formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être amenés, dans ce cadre, à assurer de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.

3. Niveau III
Compagnons professionnels

Position 1 :

Les ouvriers du niveau III-1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.

Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
– être assistés par d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
– être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.

Ils possèdent et mettent en œuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau III-2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en œuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) , au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

4. Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe

Les ouvriers classés à ce niveau :
– soit occupent des emplois de haute technicité ;
– soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.

Position 1 :

Les ouvriers de niveau IV-1, à partir de directives d'organisation général :
– soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
– soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.

Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.

Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.

Position 2 :

Les ouvriers de niveau IV-2 :
– soit réalisent avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
– soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans la cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.

Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.

Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) .

Tableau des critères


Niveau Position Contenu de l'activité Autonomie et initiative Technicité Formation adaptation
et expérience
I 1 Travaux de simple exécution selon les consignes précises. Contrôle constant. Sans mise en œuvre de connaissances particulières. Simple adaptation aux conditions générales de travail.
2 Travaux simples, sans difficultés particulières. – Contrôle fréquent.
– Initiatives élémentaires.
– Responsable de leur bonne exécution.
Première spécialisation dans l'emploi. Initiation professionnelle.
II Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales. – Contrôle ponctuel.
– Initiative dans le choix des moyens.
– De façon ponctuelle et sur instruction du chef d'entreprise, en fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail.
Connaissances techniques de base de son métier.
Respect des règles professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
III 1 Travaux de son métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant.
Peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre.
– Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin
– Sur instructions du chef d'entreprise, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.
Bonnes connaissances professionnelles. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
Peut transmettre ponctuellement son expérience.
2 Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales. – Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.
– Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Très bonnes connaissances professionnelles. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
IV 1 À partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier
ou
organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite.
– Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie.
– Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.
– Missions de représentation correspondante.
Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience.
S'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.
2 Travaux les plus délicats de son métier
ou
assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.
– Large autonomie dans son métier
– Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.
Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Éducation nationale) et/ou solide expérience.
S'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.

(1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

ARTICLE XII-3
Coefficients hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants :


Niveau I 1 150
2 170
Niveau II 185
Niveau III 1 210
2 230
Niveau IV 1 250
2 270

ARTICLE XII-4
Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment
en vigueur non-étendue

XII-41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau II, coefficient 185.

À l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.

XII-42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre effectivement, en niveau III, position 1, coefficient 210.

À l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.

XII-43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

XII-44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.

– Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
– Les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ;
– Les formations à certains métiers n'aboutissent pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.

ARTICLE XII-5
Polyvalence
en vigueur non-étendue

Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV :
– titulaires de 2 diplômes professionnels bâtiment titres ou formations reconnus conformément à l'article XI-4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
– mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.

ARTICLE XII-6
Évolution de carrière
en vigueur non-étendue

XII-61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article XII-2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

XII-62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

Sans préjudice des dispositions de l'article XII-4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale, dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné.

XII-63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peu, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau et de la position supérieure, sa promotion devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.

ARTICLE XII-7
Suivi de l'application dans l'entreprise
en vigueur non-étendue

Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l'employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d'un plan de formation, des stages de formation qualifiante

ARTICLE XII-8
Barèmes de salaires minimaux
en vigueur non-étendue

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation d'avenants à la présente convention collective, de la manière suivante :
– détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;
– fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces 2 éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (2) .

Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Le salaire mensuel minimal, base 35 heures, de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
Sk = pf + (k × vp) dans laquelle :
– k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;
– pf la partie fixe ;
– vp la valeur du point.

Titre XIII Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles applicables jusqu'à 10 salariés
ARTICLE XIII-1
Dispositions de la convention collective applicables aux entreprises agricoles
en vigueur non-étendue

Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :
– Titre I : Structures de la convention collective nationale ;
– Titre II : Conclusion du contrat de travail ;
– Titre III : Durée du travail, à l'exception :
– du 3e tiret figurant au 3e alinéa de l'article III-12 (consultation du comité social et économique) ;
– Titre IV : Rémunération ;
– Titre V : Jours fériés. – Autorisations d'absence. – Congés payés :
– à l'exception de l'article V-25 (prime de vacances) ;
– à l'exception de l'article V-26 (5e semaine de congés payés) ;
– sous réserve des articles XIII-2 (prime de vacances) et XIII-3 (5e semaine de congés payés) ;
– Titre VI : Maladie. – Accident. – Maternité :
– avec la précision de l'article XIII-4 (indemnisation des arrêts de travail) ;
– Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel ;
– Titre VIII : Déplacements ;
– Titre IX : Hygiène et sécurité ;
– Titre X : Rupture du contrat de travail ;
– Titre XI : Autres dispositions :
– sous réserve de l'article XIII-5 (retraite complémentaire des ouvriers agricoles) ;
– à l'exception du premier tiret de l'article XI-5 (participation des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance) ;
– Titre XII : Classification des ouvriers ;
– Titre XIV : Dispositions finales.

ARTICLE XIII-2
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Le taux de la prime est de 30 % de l'indemnité de congé payé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

Toutefois, cette règle des 1 675 heures ne s'appliquera pas aux jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.

Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

ARTICLE XIII-3
Cinquième semaine de congés payés
en vigueur non-étendue

La 5e semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et le comité social et économique, s'il en existe ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

À défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en 1 seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 3141-23 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982

ARTICLE XIII-4
Indemnisation des arrêts de travail
en vigueur non-étendue

Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa VI-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte aux ouvriers agricoles âgés d'au moins 25 ans qui justifient de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et de 2 mois d'ancienneté dans la profession.

ARTICLE XIII-5
Retraite complémentaire des ouvriers agricoles
en vigueur non-étendue

Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de ses annexes et avenants.

Titre XIV Dispositions finales
ARTICLE XIV-1
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

XIV-11. La présente convention collective entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

XIV-12. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.

XIV-13. Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national.

Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.

Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE XIV-2
Articulation avec la négociation d'entreprise
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, les parties signataires de la présente convention confirment le caractère obligatoire :
– de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le BTP ;
– de l'article VII-8 de la présente convention, relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales ;
– et des primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la présente convention.

ARTICLE XIV-3
Abrogation
en vigueur non-étendue

À la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue, dans toutes leurs dispositions, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ses annexes et avenants, ainsi qu'à l'ensemble des conventions collectives départementales et régionales.

À cette même date, en ce qui concerne les ouvriers seulement, la présente convention collective se substitue en totalité aux clauses de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, et de l'ensemble de ses avenants, applicables dans le même champ et ayant le même objet.

ARTICLE XIV-4
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

ARTICLE XIV-5
Dépôt et demande d'extension
en vigueur non-étendue

Conformément au code du travail, la présente convention collective sera déposée à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Textes Attachés

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
en vigueur étendue

Constat d'accord sur les œuvres sociales

Dans la région « Provence-Côte d'Azur » les œuvres sociales seront obligatoires à partir du 1er janvier 1973 dans le bâtiment et les travaux publics.

Cet accord est applicable à toutes les entreprises de la région et aux entreprises extérieures y travaillant, relevant des numéros INSEE 53 et 34.

Le taux de la cotisation est fixé à 0,10 % des salaires bruts versés à partir du 1er janvier 1975.

Une commission paritaire de travail sera désignée dans les meilleurs délais pour établir les statuts et déterminer les modalités d'application de cet accord.

Les membres du conseil d'administration, de composition paritaire, feront obligatoirement partie de la profession. Ce conseil comprendra des représentants des organisations syndicales salariales représentatives et des organisations syndicales patronales.

Barèmes minimaux (accord RTT)
Préambule
en vigueur étendue

Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

En ce qui concerne les barèmes de salaires minima établis en application des conventions collectives nationales du bâtiment, la nouvelle durée légale du travail conduit à modifier la référence horaire (hebdomadaire ou mensuelle) à laquelle ils correspondent afin qu'ils retrouvent leur pertinence.

Les parties signataires reconnaissent en effet la nécessité de fixer les salaires minima sur cette nouvelle base.

Toutefois, afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des salariés.

Elles décident donc de mettre en place le dispositif transitoire décrit dans le présent accord qui répond à un double objectif :

- assurer le maintien, lors du changement de référence horaire, des salaires minima de la branche au niveau qu'ils avaient atteint à la date du 31 décembre 2001 ;

- permettre aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences de la nouvelle durée légale.

Les parties signataires traduisent ainsi leur volonté de conduire une politique salariale attractive tenant compte de la nouvelle durée légale qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises et des salariés.

Au terme de la période de transition définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels qu'ils résulteront des négociations régionales.

Ce dispositif ne s'oppose pas à une transition plus rapide dans les régions si les négociateurs le jugent utile.

Il ne s'oppose en aucun cas à la revalorisation des salaires minimum dans les régions.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :

Aux employeurs relevant respectivement :

- de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés).

Et à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et Etam (2) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.

(1) Articles 1er à 5.

(2) Mot exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

Dispositions relatives aux ouvriers et *Etam* (1)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Les valeurs des barèmes de salaires minima correspondant à chaque niveau et position actuellement applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures sont à partir du 1er janvier 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces valeurs seront négociées au niveau régional sur des bases mensuelles, à partir des montants en vigueur au 31 décembre 2001 pour un horaire de 39 heures.

L'article IV-I (alinéa IV-12) des conventions collective nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 est modifié en conséquence.

Dans l'article XII-8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment précitées, la référence à " l'horaire hebdomadaire de 39 heures " est remplacée par " l'horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année ".

Le paragraphe b de l'article 49 du Titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est modifié de la façon suivante : " Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées." (2)

2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

De façon transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes visés au paragraphe ci-dessus leur sont applicables dans les conditions particulières ci-après :

- au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction du salaire mensuel réel habituellement perçu par les salariés.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 21 octobre 2002, art. 1er).
Dépôt
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
en vigueur étendue

Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 " Formation, certification, charte, indemnisation " des maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :

- soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;

- soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,

Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 " Formation, certification, charte, indemnisation " des maîtres d'apprentissage qui renvoie la négociation paritaire du montant de cette indemnité au niveau régional, en application de :

- l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés),

les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Aquitaine se sont réunies le 14 décembre 2006 et ont déterminé les montants et modalités de versement de l'indemnité pour les maîtres d'apprentissage, titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, comme suit :

- 125 € par année de contrat d'apprentissage pro rata temporis de la durée du contrat effectuée par l'apprenti.

Le versement de l'indemnité en fin de 2e année du contrat d'apprentissage au maître d'apprentissage n'est pas soumis à la condition d'obtention par l'apprenti de son diplôme.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Tableau des critères
TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES (1)
Adhésion
Tableau des critères
en vigueur étendue

TABLEAU DES CRITÈRES

NIVEAU

POSITION

CONTENU DE L'ACTIVITÉ

AUTONOMIE ET INITIATIVE

TECHNICITÉ

FORMATION, ADAPTATION

et expérience



I

1

Travaux de simple exécution selon des consignes précises.

Contrôle constant.

Sans mise en oeuvre de connaissances particulières.

Simple adaptation aux conditions générales de travail.

2

Travaux simples, sans difficultés particulières.

Contrôle fréquent.

Initiatives élémentaires.

Responsable de leur bonne exécution.

Première spécialisation dans l'emploi.

Initiation professionnelle.

II


Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales.

Contrôle ponctuel.

Initiative dans le choix des moyens.

De façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.

Connaissances techniques de base de son métier.

Respect des règles professionnelles.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.

III

1

Travaux de son métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant.

Peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre.

Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin.

Sur instructions du chef d'entreprise, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.

Bonnes connaissances professionnelles.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau I de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.

Peut transmettre ponctuellement son expérience.

2

Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales.

Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin.

Est à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Très bonnes connaissances professionnelles.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou expérience équivalente.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.

IV

1

A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier, ou organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite.

Autonomie dans son métier.

Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.

Missions de représentation correspondantes, par délégation du chef d'entreprise.

Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée.

Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou solide expérience.

S'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.

2

Travaux les plus délicats de son métier, ou assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux.

Large autonomie dans son métier.

Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers.

Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci.

Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou très solide expérience.

S'adapte de manière constante aux techniques et équipements nouveaux notamment par une formation continue appropriée.

Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés.


Classification
PREAMBULE
en vigueur non-étendue

Les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun le présent guide d'utilisation qui constitue un commentaire de l'accord collectif national du 8 octobre 1990 relatif à la classification nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, à l'intention des entreprises et des salariés du bâtiment.

I. - PRESENTATION GENERALE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES OUVRIERS DU BÂTIMENT
en vigueur non-étendue

A. - Principes ayant guidé les signataires

Par la négociation :

- valoriser les métiers du bâtiment et améliorer l'image de marque de la profession, notamment en y attirant et en y conservant les jeunes qualifiés ;

- reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;

- favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen de leurs possibilités d'accès à des postes relevant de qualification supérieure, grâce notamment à une prise en compte accrue des impératifs de formation initiale et continue ;

- procéder à une revalorisation des salaires minimaux ;

- prendre en compte les exigences spécifiques à certains corps d'état.

B. - Présentation du nouveau système de classement

La nouvelle classification comportant 4 niveaux de qualification correspondant à 7 positions hiérarchiques au lieu de 10 échelons hiérarchiques dans la précédente grille, il n'y a, par conséquent, pas de concordance entre les nouveaux et les anciens coefficients hiérarchiques.

Le classement des ouvriers doit s'opérer à partir des définitions générales des niveaux tenant compte des 4 critères suivants :

- contenu de l'activité ;

- autonomie et initiative ;

- technicité ;

- formation, adaptation et expérience.

Un tableau récapitulant ces critères figure dans la nouvelle classification afin de faciliter le classement des ouvriers.

Ce tableau peut être lu :

- horizontalement : dans un même niveau ou position, les 4 critères se complètent, sans priorité ni hiérarchie entre eux ;

- verticalement : il révèle une gradation de valeur des critères entre les différents niveaux.

C. - Présentation des définitions des niveaux d'emplois

(Article 1er)

Les définitions des niveaux constituent l'élément essentiel de classement de chaque ouvrier.

Les caractéristiques principales des emplois de chaque niveau et l'apparition progressive des critères de classement dans la grille sont les suivants :

NIVEAU I

Position 1 :

Travaux de simple exécution.

Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.

Niveau d'accueil des ouvriers sans formation ni spécialisation.

Position 2 :

Travaux simples, sans difficultés particulières.

Initiatives élémentaires.

Première spécialisation dans leur emploi, avec ou sans initiation professionnelle.

L'initiation professionnelle, définie par l'article 3.3, s'entend notamment du fait pour un ouvrier d'avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, et à l'issue du cycle de formation de s'être présenté à l'examen, sans l'avoir obtenu.

NIVEAU II

A ce niveau, apparaissent les notions :

- de spécialité (travaux courants, connaissances techniques de base du métier, respect des règles professionnelles) ;

- de diplôme professionnel de base ou expérience équivalente (niveau V de l'éducation nationale).

NIVEAU III

Position 1 :

Exécution des travaux du métier.

Ces ouvriers peuvent être assistés de salariés des niveaux précédents ou de même niveau. Dans ce cas, il s'agit d'aides dont l'intéressé guide le travail et non pas d'une équipe que l'intéressé a la responsabilité hiérarchique de diriger.

Peuvent également être prises en considération, de façon ponctuelle, la notion de représentation simple et celle de transmission de leur expérience.

Position 2 :

Exécution des travaux délicats du métier et solides connaissances professionnelles.

La notion d'autonomie apparaît à ce niveau.

Peuvent être éventuellement appelés à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.

Le non-exercice du tutorat ne saurait être un motif de refus de classement au niveau III, position 2. Le tutorat se définit par référence aux dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance : le tuteur suit les activités de 4 jeunes au plus (tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus), tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses responsabilités particulières, mais avec la disponibilité nécessaire. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation.

Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation ou de suivi et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

NIVEAU IV

Ce niveau comporte deux positions pour lesquelles il existe deux filières :

- emplois de haute technicité, supposant la parfaite maîtrise de leur métier ;

- conduite habituelle d'une équipe dans la spécialité.

Apparaissent à ce niveau, pour les deux positions et les deux filières :

- les notions d'adaptation aux techniques et équipements nouveaux et de diversification des connaissances professionnelles ;

- la connaissance de techniques connexes : doit être considérée la connaissance proprement dite plus que la mise en oeuvre de ces techniques.

Les salariés de ce niveau peuvent être appelés à mettre en valeur leurs capacités d'animation et d'organisation.

Position 1 :

Filière a : travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée.

Filière b : organisation du travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et conduite de cette équipe.

Position 2 :

Filière a : travaux les plus délicats de leur métier.

Filière b : conduite et animation permanente d'une équipe.

D. - Coefficients hiérarchiques

(Article 2)

La grille offre un éventail hiérarchique de 150 à 270, sans possibilité de créer des coefficients supplémentaires ou intermédiaires.

II. - MODE D'UTILISATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION
en vigueur non-étendue

A. - Comment reclasser les ouvriers

(Article 6)

A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit :

- prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

- confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ;

- se référer au tableau récapiftulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ;

- ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ;

- ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement.

Les entreprises devront se conformer à l'esprit de l'accord : le système de classification qu'il institue étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des ouvriers dans leur emploi.

L'expérience et la qualification acquises par les ouvriers dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement.

Ainsi peut-on considérer que les ouvriers qualifiés, dans la grille actuelle, ne seront pas reclassés en dessous du niveau II.

Dans le même ordre d'idées, les ouvriers possédant la parfaite maîtrise de leur métier, acquise et exercée dans l'emploi qu'ils occupent, et reconnue dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité.

De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi.

B. - Procédure de reclassement

1. Dans le cas d'un ouvrier qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.

2. La mise en œuvre fde la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique avec les délégués du personnel de l'entreprise.
Au cours de cette réunion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le reclassement et donne une réponse motivée aux questions des délégués du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en œuvre.
A la demande des délégués du personnel, une deuxième peut être tenue.
3. L'employeur devra informer l'ouvrier de son nouveau classement par écrit au moins 2 mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle classification. Cette notification, en tant que de besoin, donne lieu à un reçu contre décharge qui n'enlève pas pour autant au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure du classement notifié.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l'ouvrier peut demander à l'employeur un examen de sa situation ; dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision à l'ouvrier au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

C. - Suivi de l'application dans l'entreprise

Examen régulier des problèmes généraux et des particularités d'application de la nouvelle grille de classification :
- par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, s'ils existent) ;
- à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail.
Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire ; en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mises en œuvre.

D. - Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment

Lors de leur entrée dans l'entreprise et à tout moment en fonction de l'évolution de leur formation, les ouvriers titulaires d'un diplôme professionnel bâtiment, quelle qu'en soit la date d'obtention, seront classés comme suit :

CAP, BEP, CFPA (1) : niveau II :

- période probatoire maximum 9 mois après leur classement ;

- période réduite à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise (notamment apprentissage et formation en alternance) ;

- au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, reconnaissance de ce classement ou classement dans un niveau supérieur.

BP, BT, Bac technologique ou professionnel (2) : niveau III, position 1 :

- période probatoire maximum 18 mois après leur classement ;

- période réduite à 9 mois lorsque le diplôme a été acquis par la formation continue effectuée à la demande de l'employeur ;

- au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, classement en niveau III/2 ou en niveau IV ;

- si le diplôme est acquis par formation continue à l'initiative du salarié, la période probatoire est également de 9 mois ; au terme de celle-ci, le classement en niveau III/2 ou niveau IV s'effectue dans la limite des emplois disponibles.

Il est précisé qu'il s'agit des diplômes en vigueur à la date de signature de l'accord. Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale, les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique, les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte par avenant au présent accord.

E. - Evolution de carrière

L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise :

- au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise ;

- par la suite, selon une périodicité biennale.

Le résultat de cet examen sera communiqué individuellement au salarié concerné.

Cela concerne non seulement les ouvriers de niveau IV, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures, notamment vers des postes relevant de la classification des ETAM, doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification, y compris ceux de niveau I, position 1.

Dans un but de promotion, les ouvriers peuvent occasionnellement effectuer des tâches d'un niveau ou d'une position supérieurs :

changement de qualification dès que ces tâches sont exécutées de façon habituelle.

Ouvrier occupé à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : classement dans la position hiérarchique la plus élevée.

III. - REVALORISATION DES SALAIRES MINIMAUX
en vigueur non-étendue

A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.

Le salaire mensuel minimal - base trente-neuf heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :

Sk = pf + (k x vp)

dans laquelle :

k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ;

pf, la partie fixe ;

vp, la valeur du point.

B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème au niveau local.

C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par accord, d'ici au 15 janvier 1991.

Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.

Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en principe le 1er mai 1991.

D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation annuelle de branche.

L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi.

IV. - LEXIQUE
en vigueur non-étendue

Critères de classement

Adaptation

Faculté de l'ouvrier à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.

Autonomie

Degré de liberté dont l'ouvrier dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.

Contenu de l'activité

Nature et degré de difficulté des travaux à exécuter.

Eventuellement autonomie de l'ouvrier dans le cadre de cette exécution.

Expérience

Pratique du métier consistant pour l'ouvrier en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles.

Formation

Ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en oeuvre pour préparer l'ouvrier à l'exercice de son activité dans l'entreprise. La formation est un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux techniques nouvelles ou connexes.

Initiative

Action de l'ouvrier qui propose et choisit les moyens les plus appropriés pour la réalisation de ses tâches ; aptitude à agir, à entreprendre spontanément.

Technicité

Connaissances professionnelles à caractère technique, qui s'acquièrent par la formation, initiale ou continue, et/ou par expérience.

Autres définitions

Contrôle

Vérification de l'exécution du travail ; distinct des opérations de réalisation du travail, il peut intervenir selon une périodicité variable en cours de réalisation du travail ou postérieurement à celle-ci.

Directives

Indications verbales ou écrites comportant les modes opératoires détaillés.

Instructions

Explications verbales ou écrites, plus larges que des directives, ne s'attachant pas à déterminer chaque phase du travail et concernant notamment les conditions générales d'intervention.

Documents d'exécution

Ensemble des pièces écrites complétant les directives nécessaires aux travaux à effectuer.

Lecture de plans

Faculté de compréhension et d'interprétation des schémas, croquis et plans en rapport avec sa spécialité en fonction de son niveau de classement dans les limites du travail qui lui est confié.

Polyvalence

La polyvalence suppose que l'ouvrier :

- soit titulaire de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus par avenant, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale ou ait acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;

- mette en oeuvre les techniques ainsi acquises dans son emploi de façon habituelle (c'est-à-dire fréquente et usuelle), dans le respect des règles de l'art.

La polyvalence ouvre droit à une majoration de 10 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient des ouvriers de niveaux III et IV.

Représentation

Intervention auprès des tiers et des clients au nom de l'entreprise dans la limite de son travail quotidien.

Responsabilité

Fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données.

Techniques connexes

Technique professionnelle qui a des rapports de similitude ou de dépendance avec le métier principal.

Annexe I
IV - Lexique
en vigueur étendue

*Voir le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié*

Annexe II : Participation des entreprises du bâtiment aux organismes paritaires
IV - Lexique
en vigueur étendue

*Voir l'accord du 13 juin 1973 modifié et son annexe*

Poursuite des négociations
IV - LEXIQUE.
Poursuite des négociations
en vigueur étendue

*Voir l'accord du 8 octobre 1990*

Fonds d'assurance formation
Fonds d'assurance formation
en vigueur étendue

*Voir l'accord du 23 février 1989 modifié par avenant n° 2 du 17 mars 1992*

Classification
IV - Lexique
en vigueur étendue

*Voir protocole d'accord du 30 janvier 1991*

Protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales signataires affirment leur volonté de développer une politique contractuelle de qualité pour les petites entreprises du bâtiment et leurs salariés.

Cette politique a pour objectif de mieux prendre en compte l'expression des salariés des entreprises artisanales et les spécificités économiques des petites entreprises.

Elles retiennent dans ce cadre les étapes, en termes de moyen et de principe, constituées par l'institution d'un financement par toutes les petites entreprises du congé de formation économique, sociale et syndicale et par la mise en place d'une protection des mandatés sociaux.

Elles décident, sans remettre en cause une politique de branche, de poursuivre leur dialogue vers une meilleure organisation et un meilleur soutien financier de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, ainsi que sur l'adaptation des droits collectifs des salariés pour les entreprises artisanales du bâtiment.

Cette politique contractuelle avec les acteurs des petites entreprises - artisans et salariés - renforcée à chaque échelon territorial devra être conduite, sans que cela constitue une perturbation pour les entreprises artisanales et une remise en cause pour les salariés porteurs de mandat ou ayant des fonctions syndicales.

Elles conviennent qu'elles tiendront une première réunion sur ce sujet en septembre 1994.

Ce texte vise les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés munis d'un mandat de l'organisation syndicale qu'ils représentent, appelés à participer aux négociations paritaires de la branche bâtiment ou aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions mises en place par le bâtiment.

Il assure aux salariés mandatés dans le cadre de ces missions une prise en compte particulière de leur situation en cas de procédure de licenciement les concernant, quel qu'en soit le motif.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent accord les salariés occupés en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, dans les entreprises dont l'activité est visée à l'annexe I (1) du présent accord.

(1) Non jointe.

Salariés visés par le dispositif
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Seuls sont visés par le présent texte et le dispositif qu'il institue les salariés mandatés sociaux qui détiennent, par mandat de l'organisation qui les a désignés, le pouvoir de les représenter lors des négociations paritaires nationales, régionales ou départementales bâtiment ainsi qu'aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions bâtiment, ci-après désignées "les réunions concernées".

Etendue du dispositif
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Tout salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit pas subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.

Dans ce cadre, en cas de procédure de licenciement le concernant, la commission régionale de conciliation des litiges individuels, réunie à cet effet, pourra être appelée à émettre un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure de licenciement projetée.

3-2- Ce dispositif est ouvert à tous les salariés mandatés dans le cadre de leurs missions, dès l'instant où l'employeur a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le salarié ou son organisation syndicale, du mandat qu'il détient effectivement, le même jour que sa désignation dans l'instance concernée, organisme ou commission.

Ce dispositif est assuré pendant 1 an et est reconduit à chaque nouvelle réunion de manière non cumulative.

Commissions régionales de conciliation des litiges individuels
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est créé des commissions régionales de conciliation des litiges individuels dans chacune des 22 régions. Ces commissions ont vocation à régler l'ensemble des différends d'ordre individuel nés de l'exécution du contrat de travail (embauchage, conduite ou répartition du travail, mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement...) pour des salariés détenant des mandats sociaux.

4.1. Les commissions régionales de conciliation des litiges individuels sont composées de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires du présent accord.

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié mandaté qui fait l'objet d'une mesure de licenciement et l'employeur concerné ne pourront pas siéger au titre de leur collège respectif.

4.2. Le secrétariat des commissions régionales de conciliation des litiges individuels est assuré par la ou les organisations patronales signataires du présent accord.
4.3. Lorsqu'un salarié mandaté dans le cadre de ces missions fait l'objet d'une procédure de licenciement dans les 12 mois qui suivent la dernière réunion paritaire ou les réunions concernées, ou dans les 12 mois à compter de l'information faite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce salarié a la possibilité de demander un avis à la commission régionale de conciliation des litiges individuels territorialement compétente.

Dans ce cadre, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur devra mentionner au salarié intéressé qu'il a la possibilité de saisir la commission régionale de conciliation des litiges individuels.

Le salarié mandaté social qui fait ce choix doit saisir par écrit le secrétariat de la commission régionale de conciliation des litiges individuels dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du jour où il aura participé à l'entretien préalable au projet de son licenciement et il informera l'employeur concerné de cette saisine.

La saisine de la commission régionale de conciliation des litiges individuels suspend le cours de la procédure de licenciement engagée, et ce jusqu'au jour où la commission aura émis son avis dans les 15 jours ouvrés au plus tard après l'entretien préalable.

4.4. Simultanément à la saisine de la commission, le salarié et l'employeur concernés adresseront au secrétariat de la commission régionale de conciliation concernée pour les litiges individuels, toutes les informations écrites utiles sur la procédure de licenciement (nom du salarié, nom de l'employeur, motifs...).

Dans les 24 heures ouvrables, dès réception de ces documents, le secrétariat interpellé adressera, pour information, copies des dossiers à chaque organisation signataire.

4.5. La commission régionale de conciliation des litiges individuels dispose alors d'un délai maximum de 10 jours calendaires pour instruire la demande.

A l'issue de ce délai, la commission réunie doit émettre un avis sur la procédure de licenciement engagée et justifier sa position.

Cette commission des litiges individuels, par son secrétariat, devra informer par écrit, 15 jours ouvrés au plus tard après l'entretien préalable, le salarié mandaté social qui l'a saisie ainsi que l'employeur intéressé, du contenu de l'avis qu'elle aura émis.

La poursuite de la procédure de licenciement nécessite un avis de la commission.

L'avis rendu par la commission est consultatif et ne lie en aucun cas l'employeur et le salarié mandaté social pour la suite à donner à la procédure de licenciement.

En cas de litige, le conseil de prud'hommes pourra être saisi.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demanent l'extension du présent accord au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Annexe Champ d'application
en vigueur étendue

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées

21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :

pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55.20 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55.31 Installations industrielles ; montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et anti-vibratile.
55.71 Menuiserie-serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72 Couverture-plomberie-installations sanitaires
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements, finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;
- les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (*) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.

(*) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 % les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 % le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activité issues du décret n° 73-1306 du
9 novembre 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit pour les entreprises créées postérieurement à la date de création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiments représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises de menuiserie métallique
et de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique du bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55-71.

Annexe II - Protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
Champ d'application
en vigueur étendue

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées

2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.

5512 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages ou des fondations spéciales ainsi que :

-les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

-les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

-les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées : pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).

5531 Installations industrielles ; montage-levage

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

-les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

-les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540 Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

-les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels ;

-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

-les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550 Construction industrialisée

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570 Génie climatique

Sont visées :

-les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

-les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

-les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

-les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et anti-vibratile.

5571 Menuiserie-serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

-les entreprises de charpente en bois ;

-les entreprises d'installation de cuisine ;

-les entreprises d'aménagement de placards ;

-les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

-les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

-les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

-les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

-les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

-les entreprises de pose de clôtures ;

-les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles,...) ;

-les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572 Couverture-plomberie-installations sanitaires

Sont visées :

-les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

-les entreprises de couverture en tous matériaux ;

-les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

-les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements-finitions

Sont notamment visées :

-les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

-les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

-les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

-les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

-les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

-les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;

-les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (x) ;

-les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

-les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

-les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

-les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage

Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.

Clause d'attribution.

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100 les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100 le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics.

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics, celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'une part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 p. 100 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit pour les entreprises créées postérieurement à la date de création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiments représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable. Cas des entreprises de menuiserie métalliques et de menuiserie et fermetures métalliques.

Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107 Menuiserie métallique du bâtiment.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

(1) Dispositions obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application à l'exclusion d'une part des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles et, d'autre part, des entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels répertoriés au code APE 55-40 qui, à la date du présent arrêté, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment (arrêté du 10 juin 1994, art. 1er)..
Réunions paritaires régionales
Indemnisation des salariés du bâtiment de Basse-Normandie aux réunions paritaires régionales
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le but de fixer les règles applicables à l'indemnisation des salariés du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires régionales et en application de l'article L. 132-17 du code du travail et de l'article 7-4 des accords collectifs nationaux du 8 octobre 1990,

il a été convenu ce qui suit :
en vigueur non-étendue

Pour participer aux réunions paritaires régionales convoquées à l'initiative des organisations d'employeurs signataires, les salariés des entreprises de bâtiment, affiliées à l'une ou l'autre de ces organisations, bénéficient dans la limite maximale de trois personnes, soit une par département et par organisation syndicale signataire d'une autorisation d'absence.

Ils doivent justifier d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et prévenir leur employeur, dans la limite du possible, au moins deux jours ouvrés avant la date de réunion paritaire.

Les représentants permanents des organisations syndicales de salariés ne sont pas visés par le présent protocole.
en vigueur non-étendue

Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences, qu'elles soient comprises ou non dans l'horaire de travail, seront assimilées à la journée de travail effectif et seront payées comme telles sur justificatif d'une attestation de présence par le président de séance. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.

en vigueur non-étendue

Les frais de déplacement seront remboursés par la fédération du bâtiment de la région Basse-Normandie aux seuls salariés visés à l'article 1er ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Frais de transport :

Les frais de transport, sur justificatifs, seront indemnisés sur la base des indemnités kilométriques versées aux agents de l'Etat et des collectivités locales, véhicules de 5 chevaux et moins jusqu'à 2.000 kilomètres, soit à ce jour 1,17 F et seront révisés selon le même barème.

b) Frais de repas :

A chaque réunion, les frais de repas seront indemnisés sur la base du repas "Indemnité de petits déplacements" en vigueur le jour de la réunion.
Négociation collective dans le bâtiment
Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'accord du 25 janvier 1994 dont le présent texte constitue un avenant, les organisations professionnelles d'employeurs et les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO), réaffirment leur volonté de développer une politique contractuelle de qualité pour les entreprises artisanales du bâtiment et leurs salariés.

Ce postulat suppose la reconnaissance des particularismes des entreprises artisanales, notamment par une meilleure prise en compte de l'expression de leurs salariés.

Cet avenant à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective de branche à tous les échelons territoriaux pour les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés comporte deux chapitres.

Le premier concerne les modalités d'organisation de cette négociation, à raison d'une prise en charge de deux représentants salariés en activité par fédération syndicale représentative au niveau national et par réunion.

Chaque salarié négociateur a le droit de s'absenter de l'entreprise artisanale pour participer aux réunions paritaires nationales, régionales ou départementales et pour assister à deux réunions préparatoires ou de suivi par an.

Au regard des structures des entreprises artisanales du bâtiment, les fédérations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national signataires mettront tout en oeuvre pour éviter que le salarié nommé par son organisation syndicale ne cumule plusieurs mandats, afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même salarié ou pour un même employeur issu d'une entreprise artisanale du bâtiment.

Le second envisage le financement du droit à la négociation collective par la création d'une association paritaire ayant vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs rémunérations ou indemnités de perte de revenus.

Ce texte consacre un soutien financier à l'exercice de la représentation syndicale dans les entreprises artisanales et constitue un début d'adaptation des droits collectifs des salariés de ces entreprises.

Après 2 années d'application de l'accord, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour en faire le bilan, et particulièrement concernant l'évolution du fait syndical dans les entreprises artisanales.

Chapitre préliminaire : Champ d'application
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent accord les salariés occupés dans les entreprises employant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, et dont l'activité est visée à l'annexe I (1) du présent accord.

 (1) Non jointe.

Chapitre Ier : Modalités d'organisation de la négociation collective dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés
Bénéfice et application des conventions collectives et accords du bâtiment.
ARTICLE I.1
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment le principe de la nécessaire application des conventions collectives et des accords du bâtiment à l'ensemble des salariés du bâtiment.

Modalités de la négociation collective.
ARTICLE I.2
en vigueur étendue

A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire nationale, régionale, départementale, convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de deux salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cet accord.

Ainsi, le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 10 pour une même réunion.

Un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives au niveau national de salariés membres d'une commission paritaire détermine la répartition des salariés en activité et règle les problèmes susceptibles d'être posés, dans le cas où plusieurs salariés d'une même entreprise artisanale sont désignés pour participer à la négociation.

En cas de litige, la décision est prise par la commission paritaire nationale visée à l'article III.1er du présent accord.

Participation à la négociation collective.
ARTICLE I.3
en vigueur étendue

Les salariés en activité désignés à l'article I.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.

Dans le souci d'une bonne organisation du travail au sein de l'entreprise, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés au moins8jours avant la date de la réunion.

Les frais de déplacement des salariés sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article II.1er du présent accord.

Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs conclus dans le champ d'application du présent accord.

Les conventions et accords signés dans le champ d'application du présent accord sont conclus par référence aux dispositions de l'article L. 132-17, premier alinéa du code du travail.

Participation aux commissions paritaires nationales.
ARTICLE I.3.1
en vigueur étendue

Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.

Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés et sur le repos compensateur de ces salariés.

Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas indemnisées. L'association paritaire devra prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.

Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

Participation aux commissions paritaires régionales (1).
ARTICLE I.3.2
en vigueur étendue

Chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales ou à défaut départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

Adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

(1) Ou, à défaut, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

Participation à des réunions de préparation ou de suivi.
ARTICLE I.4
en vigueur étendue

Les salariés en activité désignés à l'article I.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à deux réunions préparatoires ou de suivi par an.

Pour ce faire, les salariés doivent présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale au moins deux jours ouvrés avant la date de la réunion de préparation ou de suivi.

Le salaire est maintenu et les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions de l'article I.3.

Chapitre II : Financement du droit à la négociation collective
Création d'une association paritaire.
ARTICLE II.1
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire.

L'association paritaire élit parmi ses membres un président et un secrétaire issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salarié, pour une durée de deux ans.

Cette association a vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs rémunérations ou indemnités de perte de revenus.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Financement du droit à la négociation collective Cotisations des employeurs à l'association paritaire
ARTICLE II.2
REMPLACE

Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales du bâtiment entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'association paritaire d'une cotisation égale à 0,05 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette cotisation est recouvrée par les caisses de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE II.2
en vigueur étendue

Toutes les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), créée en application de l'article III.1 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995, d'une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Affectation du montant des cotisations recueillies.
ARTICLE II.3
en vigueur étendue

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :

- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;

- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.

Ces deux parts, une fois réparties entre chaque collège, sont alors affectées dans les conditions suivantes :

1. Pour le collège employeur :

- une part A 1, destinée au financement des frais exposés par les représentants des employeurs à l'occasion de la négociation collective.

Ces frais sont composés des frais de déplacement et des indemnités de manque à gagner.

La part A 1 représente 40 % de la part totale affectée au collège employeur.

- une part B 1, destinée au financement des frais exposés par les organisations professionnelles signataires de cet accord, pour l'information des participants à la négociation collective, l'organisation et la préparation des réunions ainsi que la prise en charge financière des modalités nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise en l'absence du salarié.

La part B 1 représente 60 % de la part totale affectée au collège employeur.

2. Pour le collège salarié :

- une part A 2, destinée au financement des frais exposés par les représentants des salariés à l'occasion de la négociation collective.

Ces frais sont composés des frais de déplacement, des salaires maintenus, ainsi que des charges sociales correspondantes.

La part A 2 représente 40 % de la part totale affectée au collège salarié.

- une part B 2, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales représentatives au niveau national signataires de cet accord, pour l'incitation à la multiplication du nombre de représentants syndicaux dans les entreprises artisanales, notamment par la promotion de cet accord et de l'accord du 25 janvier 1994, l'information des participants à la négociation collective et la préparation des réunions paritaires.

La part B 2 représente 60 % de la part totale affectée au collège salarié.

L'affectation des parts dans les deux collèges a vocation à demeurer transitoire et à être revue lors de la réunion de bilan prévue au préambule du présent accord pour tenir compte de l'augmentation du nombre de représentants syndicaux issus d'entreprises artisanales et, par voie de conséquence, de l'évolution du montant des indemnités prises en charge par la part A 2.

Utilisation de la part A 1 " employeurs ".
ARTICLE II-4
NEGOCIATION COLLECTIVE DANS LE BÂTIMENT
REMPLACE

La part A 1 destinée aux représentants des employeurs est utilisée par l'association paritaire pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et leur organisation professionnelle lors des réunions des commissions paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application de cet accord.

Constituent " des organisations professionnelles " pour l'application de cet article, les associations, les syndicats, les unions, les fédérations à compétence nationale, régionale ou départementale, membres d'une des organisations nationales représentatives des employeurs.

Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder dix pour une même réunion.

A l'issue de chaque réunion, l'une des organisations professionnelles transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions.

L'association verse alors par participant - artisan employeur en activité relevant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord - un montant forfaitaire à l'organisation professionnelle.

Chaque organisation détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par leurs représentants.

Ce montant forfaitaire est déterminé tous les ans par le conseil d'administration de l'association paritaire.

Si à la fin de l'exercice, le montant de la part patronale A 1 n'est pas épuisé, les sommes restantes sont réparties entre les organisations professionnelles ayant participé au moins à une réunion paritaire au cours de l'exercice écoulé.

La répartition intervient alors selon les modalités prévues à l'article 2-5 ci-après.
ARTICLE II.4
en vigueur étendue

La part A 1 destinée aux représentants des employeurs est utilisée par l'association paritaire pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et leur organisation professionnelle lors des réunions des commissions paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application de cet accord.

Constituent " des organisations professionnelles " pour l'application de cet article les associations, les syndicats, les unions, les fédérations à compétence nationale, régionale ou départementale, membres d'une des organisations nationales représentatives des employeurs signataires de cet accord (1) .

Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 10 pour une même réunion.

A l'issue de chaque réunion, l'une des organisations professionnelles transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions.

L'association verse alors par participant - artisan employeur en activité relevant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord - un montant forfaitaire à l'organisation professionnelle.

Chaque organisation détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par leurs représentants.

Ce montant forfaitaire est déterminé tous les ans par le conseil d'administration de l'association paritaire.

Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part patronale A 1 n'est pas épuisé, les sommes restantes sont réparties entre les organisations professionnelles ayant participé au moins à une réunion paritaire au cours de l'exercice écoulé.

La répartition intervient alors selon les modalités prévues à l'article II-5 ci-après.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 juillet 1996, art. 1er).

Utilisation de la part B 1 " employeurs ".
ARTICLE II.5
REMPLACE

La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations représentatives des employeurs signataires de cet accord selon les modalités suivantes :

- 80 p. 100 pour les fédérations représentatives des employeurs du secteur des métiers du bâtiment affiliées à l'U.P.A. ;

- 20 p. 100 pour les autres organisations représentatives des employeurs signataires de cet accord.

ARTICLE II.5
en vigueur étendue

La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers.

En ce qui concerne les organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l'artisanat du bâtiment qui ne seraient pas représentées dans ce collège, mais qui participent à la négociation collective de branche, un montant correspondant à 1 % de la part B 1 leur est réservé.

Les parties conviennent de réviser ce montant dans l'hypothèse où le nombre ou l'audience des organisations concernées connaîtrait une évolution significative de nature à affecter sa fixation.

Utilisation de la part A 2 " salariés ".
ARTICLE II.6
en vigueur étendue

Cette part A 2 est prioritairement utilisée par l'association paritaire pour :

- le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles I.3 et I.4 et des charges sociales correspondantes.

Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent, par l'intermédiaire de leur organisation professionnelle, l'état justificatif de la dépense à l'association paritaire qui en assure le remboursement ;

- la prise en charge des frais de déplacement due en application des articles I.3 et I.4.

Ces frais sont payés aux salariés concernés par l'une des organisations professionnelles des employeurs et lui sont remboursés par l'association paritaire.

A la fin de l'exercice considéré, si le conseil d'administration de l'association paritaire constate que la totalité de la part A 2 n'a pas été consommée, l'excédent restant est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national signataires du présent accord au prorata de la participation de leurs représentants salariés issus des entreprises jusqu'à 10 salariés dans les différentes négociations paritaires.

Utilisation de la part B 2 " salariés "
ARTICLE II.7
REMPLACE

La part B 2 est répartie à parts égales par l'association paritaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national signataires de cet accord.

ARTICLE II.7
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :

- une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;

- une part B, à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salarié. La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

--3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

--2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC (1)

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er).

ARTICLE II.7
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :

– une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;

– une part B à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à parts égales entre le collège patronal et le collège salariés ;

– la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante :
–– une part fixe de 3/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT ;
–– une part fixe de 2/13 pour l'UNSA.

Une part modulable de 2/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT répartie proportionnellement aux derniers résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, publiés au Journal officiel et ramenés à 100 %.

Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.

Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en commission paritaire afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau cycle de calcul de l'audience.

Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés emportant modification de la répartition de la contribution concernant la part B précitée, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est conclu au plus tard le 31 décembre de la même année. À défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa conclusion.

Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, il s'appliquera à la collecte du premier exercice ouvert après (année N + 1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N).

Chapitre III : Dispositions finales
Création d'une commission paritaire nationale.
ARTICLE III.1
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord national constituent une commission paritaire nationale d'interprétation du présent accord. Elle formule également des avis et prend les décisions visées aux articles I.2, I.3 et I.4.

La commission paritaire nationale est composée de deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs équivalent.

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la ou l'une des organisations patronales signataires de cet accord.

La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du secrétaire, dans le délai de 1 mois au plus tard qui suit la demande de réunion formulée par une des organisations signataires de cet accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE III.2
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE III.3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Annexe I
Champ d'application
en vigueur étendue

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

Activités visées :

2106. - Construction métallique.

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403. - Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers et dans les parcs et jardins.

5512. - Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520. - Entreprises de forages, de sondages, fondations spéciales.

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ;

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530. - Construction d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531. - Installations industrielles, montage-levage.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ;

- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540. - Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550. - Construction industrialisée.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570. - Génie climatique.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571. - Menuiserie-serrurerie.

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux, pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associés) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572. - Couverture-plomberie-installations sanitaires.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573. - Aménagements-finitions.

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques).

Pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) :

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrement métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708. - Services de nettoyage.

Sont visées :

- pour partie, les entreprises de ramonage.


(x) Clauses d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.


Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.


Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermeture métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107. - Menuiserie métallique de bâtiment.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

Avenant n° 2 à l'accord du 25 janvier 1994 (négociation collective)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article II.5 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 est remplacé par la rédaction suivante :

Article II.5
Utilisation de la part B 1 « Employeurs »

La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers.

En ce qui concerne les organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l'artisanat du bâtiment qui ne seraient pas représentées dans ce collège, mais qui participent à la négociation collective de branche, un montant correspondant à 1 p. 100 de la part B 1 leur est réservé.

Les parties conviennent de réviser ce montant dans l'hypothèse où le nombre ou l'audience des organisations concernées connaîtrait une évolution significative de nature à affecter sa fixation.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du département du Jura veulent valoriser le rôle moteur qu'ils ont eu pour la signature de l'accord national du 9 septembre 1998.

Ils reconnaissent la nécessité d'appliquer la loi et souhaitent permettre une meilleure organisation des entreprises et des conditions de vie plus favorables pour les salariés.

Ils souhaitent impulser une dynamique originale et novatrice afin de favoriser l'application de l'accord du 9 septembre 1998 dans le département du Jura.

Ils souhaitent enfin cadrer l'accord national avec les réalités du département du Jura.

Modalités particulières de mise en oeuvre : de l'accord du 9 septembre 1998
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les entreprises du bâtiment du département du Jura visées par l'accord du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) qui souhaitent appliquer l'accord du 9 septembre 1998 devront appliquer les modalités décrites aux articles 2 et suivants.

Application de l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Dans le département du Jura, la période de modulation pourra être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre ou le semestre.

Rémunération des petits déplacements
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La rémunération des petits déplacements se fera conformément à la convention collective et la loi en vigueur. Toutefois, l'employeur pourra proposer d'autres modalités d'indemnisation des petits déplacements aux salariés, à la condition que celles-ci soient plus favorables aux salariés (notamment indemnisation du temps passé à moitié du taux horaire). La mise en oeuvre de ce dispositif ne pourra se faire qu'avec l'accord des salariés.

Intempéries
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 5 de la convention départementale du 18 juin 1959 reste en vigueur.

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension et de l'arrêté d'extension de l'accord du 9 septembre 1998.

Extension
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Dépôt légal - Communication
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DDTEFP et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du Jura dès son entrée en vigueur.

Il sera communiqué aux représentants du personnel et aux salariés selon les dispositions prévues à l'article L. 135-7 du code du travail.

Cet accord comporte 2 pages.
Astreintes
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.

L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

I -Contenu de l'accord
ARTICLE 1
Généralités
en vigueur étendue

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous. Il doit pouvoir être joint à tout moment.

Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.
Rayon d'intervention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le rayon d'intervention maximum est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.

Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d'embauche du salarié, centre de la zone concentrique.
Délai d'intervention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le délai d'intervention est le temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.
Délai de prévenance
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières, dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.

Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

Personnel concerné
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.

La qualification minimum requise pour les ouvriers est : maître ouvrier, chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250.

Les personnels techniques, sous statut ETAM et cadre, sont également concernés.
Moyens mis à disposition
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.

Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires.

Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnels, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.

Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV, ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.

Types d'astreintes
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).

Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :

a) Astreinte de jour ;

b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

Durée du travail en cas d'intervention
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.

Repos. - Périodicité des astreintes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une durée minimum de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.

Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur trois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.

Contrôle des interventions en période d'astreinte
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

- la date et l'heure de l'appel du client ;

- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;

- l'heure d'arrivée chez le client ;

- la nature et la durée de l'intervention ;

- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

- le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.

La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.
II-Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter du 1er avril 2002.

III-Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Astreintes (Poitou-Charentes)
Préambule
en vigueur étendue

Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998, les modalités d'application du régime des astreintes dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

I. - Contenu de l'accord

Préambule

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.

L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence, qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er).

I. - Contenu de l'accord
Généralités
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.

Il doit pouvoir être joint à tout moment.

Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.
Rayon d'intervention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le rayon d'intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.

Il est de 50 kilomètres maximum à partir du lieu d'embauche du salarié, centre de la zone concentrique.
Délais d'intervention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.
Délai de prévenance
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander par écrit de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires, à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.

Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

Personnel concerné
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.

La qualification minimale requise pour les ouvriers est : maître ouvrier, chef d'équipe niveau IV, position 1, coefficient 250.

Les personnels techniques sous statut ETAM et cadre sont également concernés.
Moyens mis à disposition
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.

Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires.

Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnels, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.

Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu, limité à 8 CV, ou le barème existant dans l'entreprise, s'il est plus favorable.

Types d'astreintes
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les périodes d'astreintes sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).

Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :

a) Astreinte de jour ;

b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).

Durée du travail en cas d'intervention
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.

Repos. - Périodicité des astreintes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une durée minimale de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.

Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur 3, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.
Contrôle des interventions en période d'astreinte
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le salarié renseignera sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

- la date et l'heure de l'appel du client ;

- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;

- l'heure d'arrivée chez le client ;

- la nature et la durée de l'intervention ;

- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

- le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.

La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.
Rémunération du temps de travail en cas d'intervention
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le temps de travail effectif est décompté depuis l'heure de l'appel du client jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires suivant dispositions conventionnelles.

Toutefois, pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour le travail de nuit, la majoration sera de 100 %.

Les modalités de repos compensateur restent celles prévues également par la convention collective.

Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paye.

Contrepartie financière de la sujétion d'astreinte
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Une prime forfaitaire est accordée au salarié d'astreinte, qu'il y ait eu ou non interventions effectives pendant l'astreinte.

Cette prime est calculée par rapport au taux horaire de base du salarié sous astreinte selon les modalités suivantes :

- astreinte de jour, hors dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 2 par jour d'astreinte ;

- astreinte de jour, dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4 par jour d'astreinte ;

- astreinte de nuit, hors dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4 par nuit d'astreinte ;

- astreinte de nuit, dimanches et jours fériés : taux horaire de base x 4,5 par nuit d'astreinte.

Prime spéciale pour délai de prévenance ramené de 7 à 1 jour franc = 1 taux horaire de base.

Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7.

Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, l'indemnité ne pourra pas être inférieure à 2/7.

Sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, tout ou partie des primes peut être remplacé par un droit à un repos équivalent.

II. - Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est le même que celui qui est défini dans l'accord de branche national du 9 septembre 1998 et son avenant du 10 mai 2000, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962.

III. - Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitiers, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.


IV. - Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application à compter du 1er septembre 2002.



V. - Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Organisation de la négociation collective
Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'accord du 25 janvier 1994, aux avenants n° 1 et n° 2 des 4 mai et 14 novembre 1995, dont le présent texte constitue un avenant n° 3, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de qualité au bénéfice des entreprises artisanales du bâtiment et de leurs salariés.

Cet avenant n° 3 concourt à la mise en œuvre dans la branche professionnelle, au profit des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001 relatif au développement du dialogue social dans le secteur des métiers et étendu par arrêté ministériel en date du 25 avril 2002.


Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sont concernés par le présent avenant les salariés employés dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine.


Financement du droit à la négociation collective : cotisations des employeurs
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article modifient celle de l'article II.2 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'accord du 25 janvier 1994.

Toutes les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), créée en application de l'article III.1 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995, d'une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.


Modalités de recouvrement de la cotisation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La cotisation définie à l'article 2 du présent avenant est recouvrée par la caisse de prévoyance du secteur du BTP selon la même périodicité et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue.

Répartition de la collecte de la cotisation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

(Les dispositions du présent article modifient celle de l'article II.7 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'accord du 25 janvier 1994.)

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :

- une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;

- une part B, à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salarié. La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :

--3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

--2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC (1)

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er).

Utilisation de la cotisation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La ressource issue de la cotisation définie à l'article 2 du présent avenant a pour objet de participer au développement de la politique contractuelle de la branche professionnelle.

Elle concourt notamment au financement :

- de l'information et de la sensibilisation des employeurs et des salariés sur les dispositions conventionnelles ;

- des travaux préparatoires aux négociations paritaires et à la conclusion d'accords collectifs de travail intéressant les entreprises et les salariés relevant du champ d'application précisé à l'article 1er ;

- de l'indemnisation des employeurs et des salariés appelés à participer aux réunions de concertation et de négociation paritaire.


Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Cet avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Jusqu'à la date de publication de cet arrêté et la mise en œuvre effective du présent avenant, la cotisation de 0,05 % prévue à l'article 2 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 continuera à être appelée auprès des entreprises concernées et sera utilisée selon les modalités prévues par cet avenant.


Extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Paris, le 20 octobre 2003.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 3.13 " Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation " est annulé et remplacé par :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.17 " Majorations pour heures supplémentaires ", alinéa 1, est annulé et remplacé par :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Astreintes (région Rhône-Alpes)
Exposé des motifs
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.

Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :

"L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif."

Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.

Objet de l'accord
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.

Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte, qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.

Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.

Mise en oeuvre de l'astreinte
ARTICLE 2
MODIFIE

Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau III, coefficient 540, s'il est ETAM.

Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM.

Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.

Fréquence
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.

Délai de prévenance
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui prescrit : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. "

Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.

Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.

Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.

Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.

Matériel
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés.

Bases de l'indemnisation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux fixeront périodiquement un montant forfaitaire pour chacune des bases temporelles suivantes :

- semaine calendaire ;

- semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier jour ouvré de la semaine ;

- fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour ouvré de la semaine suivante ;

- jour férié.
Montant minimum des indemnisations 2004
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Semaine calendaire : 95 €.

Semaine de 5 jours : 40 €.

Fin de semaine : 55 €.

Jour férié : supplément de 14 €.

Le montant de ces indemnités est indexé sur la valeur du salaire minimum mensuel de l'ouvrier NIII P1 coefficient 210 en vigueur au 1er janvier 2004.

Date d'application
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2004.

Observation
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer après 2 années d'application pour faire le bilan du présent accord.

Champ d'application
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes, telles que définies à l'article 1.1 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Dépôt
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R.132-1 du code du travail.


Lettre d'adhésion de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
Lettre d'adhésion de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
VIGUEUR


Je soussigné, M. le secrétaire de l'union des syndicats du bâtiment et des activités connexes Force ouvrière de Haute-Normandie, déclare par la
présente adhérer aux accords paritaires du 4 mai 2004 concernant les augmentations :

- des salaires minima ouvriers applicables au 1er octobre 2004, au 1er octobre 2005 et au 1er octobre 2006 (avenant n° 10 à l'accord régional du 11 janvier 2004) ;

- des salaires minima ETAM applicables au 1er octobre 2004 ;

- des indemnités de petits déplacements (IPD) applicables au 1er octobre 2004.

Fait à Rouen, le 17 juin 2004.
Indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord régional est applicable pour le bâtiment dans le Nord ― Pas-de-Calais aux employeurs et à leurs salariés dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990.
Le présent accord est notamment pris en application de l'article V. 4 des conventions collectives nationales des ouvriers du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991).

ARTICLE 2
Nombre de salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le nombre de salariés d'entreprises de bâtiment bénéficiaires du présent accord est fixé à 2 par réunion et par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure).
Ces 2 salariés pourront être accompagnés, chacun, par un conseiller de leur organisation syndicale.

ARTICLE 3
Autorisations d'absences
en vigueur non-étendue

Une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera auprès de son employeur, au moins 2 jours ouvrés avant la réunion, sauf cas de force majeure, d'un mandat de son organisation syndicale.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu, de la part des employeurs concernés, à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

ARTICLE 4
Frais engagés
en vigueur non-étendue

Les frais engagés par les salariés visés aux articles 2 et 3 seront indemnisés dans les conditions suivantes :
a) Les frais de transport (aller et retour) entre la ville du domicile du salarié et le lieu de la réunion sont indemnisés sur la base des indemnités de transport de zone fixées dans le Nord ― Pas-de-Calais pour les ouvriers du bâtiment. Au-delà de la zone 5, les frais de transport sont basés sur le tarif SNCF, 2e classe aller-retour.
b) Les frais de repas éventuels sont indemnisés, sur la base du montant de l'indemnité de repas fixée dans le Nord―Pas-de-Calais pour les ouvriers du bâtiment.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail à Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing, conformément à l ` article L. 132-10 du code du travail. Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord par arrêté ministériel.

Préambule
en vigueur non-étendue

Selon l'article L. 132-17 du code du travail, les conventions et accords professionnels doivent comporter des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'aux modalités d'indemnisation des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations paritaires.

Astreintes (Rhône-Alpes)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Afin de prendre en compte la nouvelle classification des ETAM du bâtiment, le paragraphe 2 de l'article 2 du protocole est ainsi modifié : « le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II coefficient 185 s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM. »
Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-5 et D. 2231-7 du code du travail le présent avenant sera adressé auprès des services du ministre chargé du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du protocole d'accord du 28 avril 2004 et du présent avenant sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant et de son accord au ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité.

Organisation du chèque-vacances
ARTICLE 1er
Entreprises et bénéficiaires concernés
REMPLACE

Sont comprises dans le champ du présent accord :

– les entreprises du bâtiment telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code de tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances. (1)

La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 ci-après.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de l'appliquer, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour l'année 2011, cette information sera donnée au plus tard le 30 juin 2011.

(1) Alinéa étendu sous réserve que la condition d'ancienneté de 2 mois soit lue comme une condition nécessaire au bénéfice de l'accès aux chèques-vacances, quelle que soit la nature du contrat de travail, et non strictement comme le prévoit le texte, à l'exclusion des « apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée » qui n'auraient pas ce temps de présence.
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)

ARTICLE 1er
Entreprises et bénéficiaires concernés
en vigueur étendue

Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :

- à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),

et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.

L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.

La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.

Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.

Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

ARTICLE 2
Modalités d'acquisition des chèques-vacances
en vigueur étendue

L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le respect des règles suivantes :

1. Période d'acquisition

L'entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l'année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.

2. Versements des bénéficiaires

Durant la ou les deux périodes d'acquisition déterminées par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques-vacances pour un des montants et dans les conditions prévues dans l'annexe au présent accord, selon l'option retenue par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a fixé deux périodes d'acquisition, le total des chèques-vacances que peut acquérir un bénéficiaire pour l'année ne peut excéder le montant maximal prévu par l'option retenue par l'employeur.

3. Abondement de l'employeur

Pour chaque bénéficiaire qui décide d'acquérir des chèques-vacances, l'employeur apporte un abondement en pourcentage du versement effectué par le bénéficiaire.
A cet effet, l'employeur choisit une des trois options (option A, option B ou option C) dont le détail figure en annexe.
Pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du Smic, le montant de l'abondement de l'employeur est majoré de 20 %, dans la limite du plafond d'exonération fixé par l'article L. 411-9 du code du tourisme.

4. Information des bénéficiaires

Pour chaque année où l'employeur décide d'appliquer le dispositif des chèques-vacances, il informe l'ensemble du personnel ainsi que les délégués du personnel s'il y en a :

– de la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances ;
– de l'option d'abondement retenue et des modalités qui lui sont liées, telles qu'elles figurent en annexe.

5. Commande des chèques-vacances

Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d'acquisition et en fonction de l'option d'abondement retenue, il appartient à l'employeur :

– de commander les chèques-vacances. Cette commande est réalisée dans le cadre d'un circuit convenu entre l'« association chèques-vacances BTP » existante et l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ;
– de verser à l'ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances, somme à laquelle s'ajoute une commission fixe de mise en place lors de la première commande. Le montant de cette commission fixe de première mise en place est choisi par l'association gestionnaire paritaire parmi les différentes options proposées par l'ANCV.

ARTICLE 3
Exonération de charges sociales
en vigueur étendue

En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

– le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
– le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du Smic mensuel par salarié et par an ;
– la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

ARTICLE 4
Modalités de gestion des chèques-vacances du BTP
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord décident de confier le suivi du dispositif des chèques-vacances à l'« association chèques-vacances BTP » existante, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1er.
Dans le cadre d'un conventionnement avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), cette association a pour missions :

– la promotion du dispositif des chèques-vacances auprès des entreprises visées par le présent accord ;

– pour les entreprises ayant choisi d'entrer dans le dispositif et qui ont adhéré à ce titre à l'association, la mise en relation avec l'ANCV ;
– la facilitation technique des commandes de chèques-vacances auprès de l'ANCV.
L'association communique aux organisations d'employeurs et de salariés du BTP un rapport annuel sur le développement des chèques-vacances dans les entreprises visées par le présent accord.
L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP représentatives au niveau national.
L'association conventionne en tant que de besoin avec BTP Prévoyance afin de développer un pôle social diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO BTP.

ARTICLE 5
Application et suivi du dispositif
en vigueur étendue

Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur du BTP procède périodiquement à un état de l'application du présent accord.
Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Cet accord abroge et se substitue à celui du 29 mars 2002 intitulé « Accord national relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article 3 de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 ».
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2011.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances :

– au vu notamment de l'assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des modalités d'acquisition desdits chèques ;
– les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics entendent poursuivre leur action visant à permettre le bénéfice, dans les TPE et PME de la branche, des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en œuvre dans des entreprises de taille plus importante.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code du tourisme en modifiant, par un accord de branche, la gestion du dispositif par application des articles du code de commerce.
Le nouveau mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP reste de caractère optionnel, continuant de reposer sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur la volonté individuelle de chaque salarié d'acquérir des chèques-vacances.
Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en œuvre du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.

Annexe
en vigueur étendue

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

(En euros.)

Montant
de chèques acquis

Salaire

Option A

Option B

Option C

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du bénéficiaire

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du bénéficiaire

Rémunération > plafond
Abondement égal à 100 %
du versement bénéficiare

Rémunération < plafond
Abondement égal à 200 %
du versement bénéficiare

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

75

70

25

30

50

40

50

60

50

50

33

20

67

80

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

113

105

38

45

75

60

75

90

75

75

55

30

100

120

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

150

140

50

60

100

80

100

120

100

100

67

40

133

160

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

188

175

63

75

125

100

125

150

125

125

83

50

167

200

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

225

210

75

90

150

120

150

180

150

150

100

60

200

240

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

263

245

88

105

175

140

175

210

175

175

117

70

233

280

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

300

280

100

120

200

160

200

240

200

200

133

80

267

320

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

375

350

125

150

250

200

250

300

250

250

167

100

333

400

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

450

420

150

180

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

525

490

175

210

350

280

350

420

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques acquis

Salaire

Option A

Option B

Option C

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Bénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Bénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

50

40

50

60

50

50

33

20

67

80

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

75

60

75

90

75

75

50

30

100

120

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

100

80

100

120

100

100

67

40

133

160

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

125

100

125

150

125

125

83

50

167

200

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

150

120

150

180

150

150

100

60

200

240

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

175

140

175

210

175

175

117

70

233

280

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

200

160

200

240

200

200

133

80

267

320

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

250

200

250

300

250

250

167

100

333

400

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

350

280

350

420

(1) La rémunération à prendre en compte est la moyenne mensuelle des rémunérations assujetties à cotisations de sécurité sociale au cours des 3 mois précédant l'acquisition des chèques-vacances.

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-vacances

Salaire

Option A

Option B

Abondement employeur :
50 % du versement du salarié

Abondement employeur :
100 % du versement du salarié

Part salariée

Abondement employeur

Part salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

50

40

50

60

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

75

60

75

90

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

100

80

100

120

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

125

100

125

150

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

150

120

150

180

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

175

140

175

210

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

200

160

200

240

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

250

200

250

300

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

350

280

350

420

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-vacances

Salaire

Option A

Option B

Option C

Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Abondement égal à 75 %
du versement du salarié

Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

57

49

43

51

50

40

50

60

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

86

73

64

77

75

60

75

90

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

114

97

86

103

100

80

100

120

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

143

121

107

129

125

100

125

150

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

171

146

129

154

150

120

150

180

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

200

170

150

180

175

140

175

210

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

229

194

171

206

200

160

200

240

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

286

243

214

257

250

200

250

300

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

343

291

257

309

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

400

340

300

360

350

290

350

410

Chèque-vacances
en vigueur non-étendue

Dans l'accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances, l'annexe parue pages 15 à 21 est remplacée par la suivante.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

(Tableaux non reproduits : voir BOCC 2012/17 du 19 mai 2012)

Chèques-vacances
en vigueur étendue

L'avenant n° 1 du 26 juin 2012 a pour objet de modifier l'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011.

ARTICLE 1er
Entreprises et bénéficiaires concernés
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :
– à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),
et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.
Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.
La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Cet avenant abroge et se substitue à l'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article L. 411-1 du code du tourisme.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-
vacances

Salaire

Option A

Option B

Option C

Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Abondement égal à 75 %
du versement du salarié

Abonnement égal à 100 %
du versement du salarié

Part salariée

Abondement
employeur

Part salariée

Abondement
employeur

Part salariée

Abondement
employeur

100

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

57

49

43

51

50

40

50

60

150

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

86

73

64

77

75

60

75

90

200

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

114

97

86

103

100

80

100

120

250

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

143

121

107

129

125

100

125

150

300

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

171

146

129

154

150

120

150

180

350

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

200

170

150

180

175

140

175

210

400

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

229

194

171

206

200

160

200

240

500

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

286

243

214

257

250

200

250

300

600

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

343

291

257

309

300

240

300

360

700

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

400

340

300

360

350

290

350

410

Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Vu les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que les articles R. 3142-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 9 de l'accord collectif national relatif à la création de l'OPCA de la construction du 29 juin 2010 traitant du dialogue social et du congé de formation économique, sociale et syndicale,
Les parties signataires définissent, par le présent accord, les modalités de mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (CFESS) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le respect des dispositions des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail ainsi que des articles R. 3142-1 et suivants dudit code. Elles mandatent leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction pour que soient appliquées les dispositions du présent accord dont la mise en œuvre relève de la compétence de cette instance.

ARTICLE 1er
Financement du CFESS
en vigueur non-étendue

Les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction assurent le financement du CFESS au profit des personnes définies à l'article 2 du présent accord.
Les modalités de financement sont les suivantes :

– pour les entreprises de 10 salariés et plus, en application des dispositions des arti-cles L. 3142-14 et R. 3142-1 du code du travail, une partie des fonds mutualisés du plan de formation de l'OPCA de la construction versée par ces entreprises est affectée au CFESS dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue ;
– les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA de la construction une contribution conventionnelle égale à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours, conformément aux règles applicables à l'OPCA et dans la branche pour les contributions formation continue.

ARTICLE 2
Personnes bénéficiaires des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS
en vigueur non-étendue

Peuvent bénéficier des actions de formation organisées dans le cadre du CFESS les personnes suivantes :

– les salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction sans condition d'ancienneté ;
– les anciens salariés ayant exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP qui remplissent les conditions pour être titulaires d'un mandat dans les conditions prévues par les statuts d'une instance ou un organisme paritaire du BTP ;
– les demandeurs d'emploi qui ont exercé une activité professionnelle dans une ou plusieurs entreprises du BTP pendant une durée d'au moins 5 ans.

ARTICLE 3
Mise en œuvre du CFESS
en vigueur non-étendue

Les modalités de mise en œuvre du CFESS sont définies par les articles L. 3142-7 et suivants et R. 3142-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

L'OPCA de la construction assure une mutualisation des fonds affectés au financement du CFESS équivalents à 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Cette mutualisation est opérée au sein d'une section financière particulière BTP en vue d'assurer, dans la limite du budget ainsi alloué, d'une part, la rémunération des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction bénéficiant du CFESS et, d'autre part, le financement des formations pour l'ensemble des bénéficiaires comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, de transport et d'hébergement, selon des modalités de prise en charge fixées par le conseil d'administration de l'OPCA de la construction.
Un sous-compte spécifique est créé pour chaque organisation syndicale de salariés représentée au sein du conseil d'administration de l'OPCA de la construction, les sommes allouées au CFESS étant réparties à parts égales entre ces sous-comptes.
Les dépenses réalisées par chaque organisation syndicale de salariés sont imputées sur son sous-compte dans la limite du montant attribué à celui-ci.
Les sommes non dépensées en cours d'exercice par une organisation syndicale de salariés peuvent être conservées, à la demande de cette organisation, sur son sous-compte pour une durée maximale de 4 ans, pour le financement d'actions de formation à caractère pluriannuel ou non récurrentes organisées au titre du CFESS. A l'issue de cette période, les sommes non consommées sont réaffectées aux fonds mutualisés des différentes sections financières du plan de formation de l'OPCA de la construction au prorata des collectes du plan de formation.
Un bilan de l'ensemble de l'activité de chaque organisation syndicale de salariés au titre du CFESS est présenté chaque année au conseil d'administration de l'OPCA de la construction qui en aura défini préalablement le cadrage et précisé les justificatifs à produire.

ARTICLE 5
Frais de gestion du CFESS
en vigueur non-étendue

Le montant maximal du total des frais de gestion engagés, d'une part, par l'OPCA de la construction pour assurer les missions de collecte et de gestion administrative et financière et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés pour assurer la promotion du CFESS auprès des salariés des entreprises adhérant à l'OPCA de la construction est fixé à 10 % du budget affecté à ce dispositif.
Les frais engagés par l'OPCA de la construction au titre de la collecte et de la gestion administrative et financière sont inclus dans les frais de fonctionnement de l'OPCA tels que fixés par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'OPCA de la construction et l'Etat.
Les actions destinées à la promotion du CFESS sont distinctes de celles organisées dans le cadre du dispositif du dialogue social ou de la gestion paritaire.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction fixe les modalités de répartition de ces frais de gestion en fonction de la nature des missions auxquelles ils se rapportent.
Le conseil d'administration de l'OPCA de la construction s'assure de la validité des dépenses engagées au titre des frais de gestion et procède à leur règlement conformément aux dispositions applicables dans la branche du BTP.

ARTICLE 6
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Elles concernent notamment les sommes dues par les entreprises adhérant à l'OPCA de la construction au titre de l'année 2012.

ARTICLE 7
Textes abrogés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord se substitueront, à la date de son entrée en application, aux dispositions relatives au CFESS des accords de branche conclus antérieurement dans le bâtiment et les travaux publics.

ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord collectif national est applicable :

– pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (art. 1er à 5) (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives ;
– pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 (codes idcc des conventions collectives nationales ouvriers, ETAM, cadres des TP : 1702,2614 et 2409) ;
– ainsi que dans les DOM.

ARTICLE 9
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

La présente convention collective régionale règle les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs de la région Nord-Pas-de-Calais dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 « Champ d'application », alinéa 1.12, de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– d'autre part, les ouvriers occupés par ces employeurs à une activité bâtiment dans la région Nord-Pas-de-Calais ou engagés par eux dans cette région et envoyés en déplacement sans changement de résidence.

ARTICLE 1.2
Clauses générales
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 1.2 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les titres II à XII de la convention collective nationale précitée constituent la première partie « Clauses générales » de la présente convention collective régionale du Nord-Pas-de-Calais.

ARTICLE 1.3
Clauses régionales
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 1.3 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale est constituée par les dispositions des articles 2.1 à 2.5 ci-après.

ARTICLE 1.4
Salaires minimaux
en vigueur non-étendue

Le barème des salaires minimaux applicable aux ouvriers est fixé, après négociations, au niveau régional conformément aux articles 4.1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

ARTICLE 1.5
Commission régionale de conciliation
en vigueur non-étendue

Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie « Clauses professionnelles » de la présente convention collective régionale sont examinés par une commission régionale ayant une composition analogue à la commission nationale, prévue à l'article 1.5 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

Préambule
en vigueur non-étendue

La signature de la présente convention a pour effet de procéder à la nécessaire mise à jour de l'accord préexistant. Les parties contractantes considèrent que cet accord constitue une étape intégrant l'amélioration progressive des conditions d'emploi, des techniques et des conditions de sécurité des travailleurs. C'est dans cet esprit qu'il est rappelé que, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les entreprises doivent mettre à la disposition de leurs salariés, y compris des apprentis, des équipements de protection collective ainsi que des équipements de protection individuelle appropriés aux risques de l'entreprise. Les parties signataires soulignent que la satisfaction du client, la qualité du travail et l'image de la profession passent par une amélioration des conditions de travail et de vie des salariés du bâtiment. Ces parties réaffirment leur intérêt et leur attachement à l'esprit de cette convention régionale comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, quelle que soit la structure de l'entreprise.

Deuxième partie Clauses professionnelles
ARTICLE 2.1
Travail de nuit exceptionnel, travail du dimanche, travail un jour férié
en vigueur non-étendue

Les parties signataires reconnaissent formellement que le travail du dimanche, un jour férié et de nuit doit rester en tout état de cause exceptionnel. Les parties définissent, pour application du présent accord, le travail de nuit exceptionnel comme la situation d'un salarié accomplissant :
– une fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ;
– ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, moins de 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié ou de nuit sont majorées à 100 %.
Les majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche, un jour férié et de nuit ne se cumulent pas. Lorsque plusieurs causes de majoration coexistent, seule une est retenue, celle correspondant au taux le plus élevé (sans préjudice de l'indemnité attachée aux jours fériés légaux prévue à l'article 5.11 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990).
Les heures de nuit s'entendent de 20 heures à 6 heures du matin. Les équipes travaillant de nuit bénéficieront, en outre, à titre de remboursement de leurs frais supplémentaires, d'une indemnité dite « de panier de nuit » équivalente à une fois et demie l'indemnité de repas définie aux articles 8.15 et 8.181 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

ARTICLE 2.2
Travaux continus et par roulement
en vigueur non-étendue

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, en cas d'urgence pour prévenir les accidents, assurer des sauvetages, réparer des avaries dangereuses pour la sécurité, survenues au matériel, aux installations et aux bâtiments, quand les travaux devront se poursuivre sans discontinuer de jour et de nuit, un roulement sera organisé par équipes de trois fois 8 heures entre les équipes de jour et de nuit afin d'éviter un travail de nuit continu aux mêmes ouvriers.
Seule l'équipe de nuit travaillant de 20 heures à 6 heures recevra les majorations applicables au travail de nuit à titre exceptionnel prévues à l'article précédent.
Toutes les fois que les travaux devront se poursuivre sans discontinuer par deux équipes, un roulement sera organisé sans aucun supplément de salaire entre les équipes qui travailleront de 6 heures du matin à 20 heures.
Dans les deux cas, chacune de ces équipes bénéficiera d'une demi-heure payée pour le casse-croûte.
Un tableau nominatif des équipes sera affiché sur le lieu de travail et tenu régulièrement à jour pour faciliter le contrôle.

2.3.1. Outillage

L'employeur met, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à la disposition de ses salariés, y compris des apprentis, les équipements de travail (équipements de protection individuelle et collective, vêtements de travail et outillage) nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. L'employeur choisit ces équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements. Le choix de ces équipements relève de la responsabilité de l'employeur ; il doit en outre informer les salariés sur les risques et sur le port obligatoire de ces équipements. L'employeur prendra toute initiative pour former les salariés à l'utilisation des équipements de protection et de sécurité. Les salariés seront tenus d'assister à toutes formations utiles liées à la sécurité.
Les salariés ont l'obligation de porter les équipements individuels et de signaler à l'employeur tout équipement défectueux et doivent respecter les conditions d'utilisation des équipements individuels et collectifs.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a généralisé l'obligation de prévention de la pénibilité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Dans le BTP, un accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail a été signé le 20 décembre 2011, en retenant comme axe l'amélioration des conditions de travail pour tous les salariés, dans toutes les entreprises du BTP, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
La conclusion de l'accord BTP du 20 décembre 2011 ne dispense pas les entreprises de remplir concrètement leurs obligations générales au titre de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité. A défaut, elles pourraient voir engagée leur propre responsabilité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La mise en place par les entreprises des mesures prévues par l'accord pourra permettre d'atténuer ce risque.
L'ouvrier a la garde et la responsabilité de l'outillage mis à sa disposition pendant les heures de travail. L'ouvrier doit présenter à tout moment, en bon état, à la demande de l'employeur, l'outillage qui lui a été confié. En cas de départ de l'entreprise, l'ouvrier doit le restituer complet et en bon état d'usage et d'entretien. En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il sera fait application de l'article L. 3251-2 du code du travail relatif à la compensation.

2.3.2. Assurance incendie des vêtements et outils personnels des ouvriers

L'employeur, en cas de sinistre incendie, prend en charge le remboursement des vêtements et des effets personnels des ouvriers entreposés dans les locaux et coffres fermés, mis à la disposition par l'entreprise et permettant la mise à l'abri de l'outillage et des vêtements des ouvriers, dans les conditions suivantes :
– sur présentation du justificatif d'achat ;
– ou, à défaut, à hauteur d'une assiette fixée à 200 € a maxima, revalorisée en fonction de l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord-Pas-de-Calais.

ARTICLE 2.4
Travaux dangereux ou incommodes, insalubres ou salissants
en vigueur non-étendue

L'assiette des majorations référencées au titre de cet article est fixée en pourcentage du salaire horaire brut correspondant au nombre d'heures travaillées dans ces conditions.

2.4.1. Travaux dangereux ou incommodes
A.1. Travaux en élévation

Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau inférieur le plus proche offrant toute garantie de sécurité :
A.1.1 : 10 % pour les travaux sur échafaudages volants à trois suspentes ; 25 % pour les travaux sur nacelles volantes individuelles.
A.1.2 : 100 % pour les travaux de réparation à l'extérieur des cheminées d'usine à partir de 10 mètres de hauteur, sans cumul avec les dispositions du paragraphe A.1.1 ci-dessus.
A.1.3 : pour la réalisation des ouvrages d'équipement industriel de grande hauteur, exécutés par les procédés dénommés « coffrages glissants ou grimpants », les indemnités suivantes sont accordées sur le salaire horaire de base, les hauteurs ci-dessous étant calculées à partir de la plate-forme, base de départ du coffrage glissant ou grimpant :

De 0 à 10 m Néant
De 10 à 20 m 5 %
De 20 à 30 m 6 %
De 30 à 40 m 7 %
De 40 à 50 m 8 %
De 50 à 60 m 10 %
De 60 à 70 m 12 %
De 70 à 80 m 14 %
De 80 à 90 m 16 %
De 90 à 100 m 18 %
De 100 à 110 m 20 %
De 110 à 120 m 22 %
De 120 à 130 m 24 %
De 130 à 140 m 26 %
De 140 à 150 m 28 %
150 m et au-delà 30 %

Le niveau des tranches successives est considéré comme atteint au début du poste de travail suivant celui au cours duquel la partie supérieure du coffrage a franchi le niveau indiqué.

A.2. Travaux de fouilles ou de terrassement

Les majorations ci-dessous s'appliquent aux travaux exécutés par les ouvriers autres que ceux montés sur engins ; les travaux dans la boue ne pourront être exécutés qu'à titre exceptionnel :
A.2.1 : 50 % pour les travaux neufs de puits et fouilles ayant moins de 1,50 m2 de section, de 1,60 m à 3,20 m de profondeur ; 100 % pour les mêmes travaux à plus de 3,20 m.
A.2.2 : 30 % pour les travaux exécutés dans les sables mouvants ; 25 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 30 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 20 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans au moins 10 cm d'eau sur fond non stabilisé ; 10 % pour les travaux exécutés à titre exceptionnel dans 20 cm de boue ou de vase.

2.4.2. Travaux insalubres ou salissants
A.1. Travaux de plomberie, de sanitaires ou de curage de fosses

A.1.1 : 100 % pour les travaux nécessitant l'entrée des ouvriers dans les égouts, puits, faux puits ou fosses d'aisances en service : travaux de curage, nettoyage, piquetage des fosses d'aisances ayant servi ; travaux de dégorgement à la main de cuvettes de w.-c.
A.1.2 : 50 % pour les réparations exécutées dans les fosses d'aisances après curage, nettoyage et piquetage des enduits.
A.1.3 : 50 % pour curage, nettoyage et réparation des citernes à eaux pluviales.

A.2. Travaux de fumisterie industrielle, de construction et d'entretien des fours

A.2.1 : 100 % pour les réparations intérieures de maçonnerie, de chaudières en exploitation, les travaux de réparation dans les fours, foyers et conduits de fumée.
A.2.2 : 50 % pour les mêmes réparations dans les chaudières arrêtées.
A.2.3 : 20 % pour les démontages ou démolitions de chaudières.
Les employeurs doivent se conformer à la législation sanitaire en vigueur.

ARTICLE 2.5
Indemnisation des apprentis
en vigueur non-étendue

L'apprenti est un salarié de l'entreprise. Il est donc soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'ensemble des salariés, sous réserve de la réglementation particulière qui lui est applicable en tant que jeune travailleur.
Une prime sera allouée par l'employeur à l'apprenti qui aura obtenu le diplôme visé, dans les conditions suivantes :
– CAP, BEP : 450 € ;
– BP, bac pro : 550 € ;
– bac + 2, BTP : 650 €,
sous réserve de la présentation d'un justificatif d'obtention du diplôme et de la présence de cet apprenti dans l'entreprise au moment du versement.
Ces montants seront revalorisés, a minima, annuellement selon l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ou tous les 3 ans.

Troisième partie Dispositions finales
ARTICLE 3.1
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

La présente convention collective régionale entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la DIRECCTE de Lille.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Elle est révisable totalement ou partiellement à tout moment par accord des organisations syndicales adhérentes des organisations nationales représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment.
Toutefois, la première partie « Clauses générales » de la présente convention ne peut être dénoncée, modifiée, révisée ou adaptée que par les organisations nationales précitées, conformément à l'article 13.1 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

ARTICLE 3.2
Abrogation des dispositions conventionnelles antérieures. – Avantages acquis
en vigueur non-étendue

A la date d'entrée en vigueur, la présente convention collective régionale annule et remplace dans toutes leurs dispositions la convention collective des ouvriers du bâtiment Nord - Pas-de-Calais du 11 octobre 1963 (clauses professionnelles régionales) ainsi que l'intégralité des avenants qui l'ont modifiée et qui cesseront d'avoir effet à cette même date.

ARTICLE 3.3
Adhésion
en vigueur non-étendue

La présente convention collective régionale sera déposée à la DIRECCTE de Lille conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Toute organisation syndicale non signataire de la présente convention collective régionale pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la DIRECCTE de Lille, où elle aura été déposée.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

Contrat de génération dans le bâtiment
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu conformément au souhait des partenaires sociaux de renouveler l'accord relatif au contrat de génération dans le bâtiment du 19 septembre 2013.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de génération et la loi du 1er mars 2013 portant création de ce contrat.
Il a pour objet de favoriser :
– l'embauche et l'insertion professionnelle des jeunes au sein des entreprises du bâtiment et des travaux publics   ;
– l'embauche, la poursuite de l'activité et la reconversion professionnelle des salariés qualifiés de seniors   ;
– tout en assurant la transmission des savoirs et des compétences.
De même, il contribue aux objectifs :
– d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, de mixité des emplois dans le cadre notamment de l'accord collectif national du 10 septembre 2009   ;
– de développement de l'emploi des salariés âgés   ;
– de prévention de la pénibilité dans le cadre de l'accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail dans le bâtiment et les travaux publics.
Les parties signataires du présent accord tiennent à valoriser les outils et les mesures contenus dans les accords énumérés ci-dessus et développés au niveau de la profession pour favoriser l'accès à l'emploi et à la formation.

Titre Ier Diagnostic actualisé
ARTICLE 1.1
Outils du diagnostic
en vigueur étendue

Le renouvellement de l'accord du 19 septembre 2013 a nécessité l'actualisation du diagnostic réalisé préalablement à la négociation de l'accord initial. Le diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation de l'emploi des jeunes et des seniors au sein de la branche a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord. Ce diagnostic s'est appuyé sur les données fournies par l'observatoire des métiers du BTP. Il figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 1.2
Contenu du diagnostic
en vigueur étendue

Le diagnostic comporte des éléments relatifs :
– à la pyramide des âges ;
– aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans la branche sur les 3 dernières années disponibles ;
– aux prévisions de départ à la retraite ;
– aux perspectives de recrutement ;
– aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche, dites « compétences clés » ;
– aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, lorsqu'ils existent.
Le diagnostic s'appuie sur celui effectué pour la détermination des objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Titre II Tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur
en vigueur étendue

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0012/boc_20170012_0000_0002.pdf.)

Titre III Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération
ARTICLE 3.1
Objectif chiffre en matière d'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée
en vigueur étendue

Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître une légère hausse de l'âge moyen dans le BTP puisqu'il est passé de 39,4 ans en 2013 à 39,9 ans en 2015. Cette hausse de l'âge moyen est due à la diminution de la part des salariés du BTP âgés de moins de 25 ans, passée de 10,2 % en 2013 à 8,7 % en 2015.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent néanmoins l'importance de la part des jeunes parmi les salariés du BTP et du renouvellement des compétences qui en découle. Elles s'accordent, malgré les difficultés constatées ces dernières années et le contexte économique qui reste incertain et fragile, sur un objectif global de 12 % de recrutements en CDI de jeunes visés au titre II du présent accord dans la part totale des embauches sur la durée de l'accord.
Afin de parvenir à cet objectif et favoriser l'insertion durable des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération, les parties signataires décident de poursuivre les opérations qui visent à renforcer l'attractivité des métiers auprès des jeunes. Elles continueront ainsi à impliquer les entreprises dans la promotion des métiers et des filières de formation (visites de chantiers, mise à disposition de ressources pédagogiques innovantes à destination de l'éducation nationale, opérations telles que « Coulisses du bâtiment », concours « Batissiel », opération « Conjuguer au féminin les métiers du Bâtiment »), développer notamment des partenariats avec les écoles qui forment aux métiers de la profession et agir dans les domaines d'action figurant ci-dessous.

ARTICLE 3.2
Modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération
en vigueur étendue
3.2.1. Accueil du jeune

L'accueil du jeune est une étape décisive dans son intégration et sa fidélisation.
Son intégration est facilitée par une bonne connaissance de l'entreprise, de son organisation, et de ses modes de fonctionnement. C'est cette appropriation par le jeune de son environnement de travail qui lui permettra de devenir rapidement opérationnel sur son poste de travail.
Un parcours sera donc mis en place à l'attention du jeune au cours duquel un livret d'accueil lui sera remis. Ce parcours comprendra une visite de l'entreprise ou des services et équipes avec lesquels le jeune est immédiatement appelé à travailler.
Les livrets d'accueil déjà réalisés au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics pourront être utilisés.

3.2.2. Désignation d'un référent

Réussir l'accueil et l'intégration du jeune est une préoccupation constante des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Cela s'est traduit par la mise en place de l'ordre des tuteurs des travaux publics et du titre de maître d'apprentissage confirmé (MAC) dans le bâtiment.
Dans le cadre d'un contrat de génération, un référent sera désigné par l'entreprise pour chaque jeune parmi les salariés volontaires et les plus aptes à occuper ce rôle. Ce référent n'aura pas obligatoirement de lien hiérarchique avec le jeune. Il sera issu prioritairement des dispositifs cités ci-dessus. De plus, un même salarié pourra être référent de plusieurs jeunes dans la limite de 3 maximum.
Les missions du référent seront de faciliter l'accueil et l'intégration du jeune tout en veillant à l'appropriation des règles de fonctionnement et de comportement à adopter dans l'entreprise. Il répondra à ses questions et l'aidera également à envisager son évolution. Il pourra établir avec lui des bilans.
L'entreprise déterminera les moyens mis à la disposition du référent pour exercer ses missions. Elle veillera à adapter sa charge de travail en conséquence.

3.2.3. Entretien de suivi

Un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant notamment sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune sera réalisé. La forme et la fréquence de cet entretien seront adaptées aux fonctions du jeune et à l'organisation de l'entreprise, tout comme la durée d'accompagnement du jeune.
En tout état de cause, un entretien sera effectué au plus tard avant la fin de la période d'essai du jeune.
Cet entretien doit contribuer à consolider l'embauche du jeune. Le cas échéant, il doit permettre d'identifier ses besoins de formation et de déterminer des axes d'amélioration. Cet entretien pourra faire l'objet d'une rubrique dans le livret d'accueil afin de suivre l'évolution du jeune.

3.2.4. Mobilisation des outils des secteurs du BTP pour faciliter l'accès matériel à l'emploi

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont mis en place des outils (solutions d'épargne pour la retraite, assurances auto et habitation, séjours BTP vacances et chèques vacances, prêts au logement, événements, jeunes salariés, achat de véhicules, réduction de certaines prestations, centre médico-social du BTP…) notamment par le biais des organismes de branche PRO BTP et l'APAS BTP. Afin de lever les freins matériels à l'accès à l'emploi des jeunes, les parties signataires affirment leur volonté de valoriser ces outils à l'égard du jeune dans le cadre du contrat de génération en en assurant la promotion notamment au sein du livret d'accueil remis au jeune.
Afin de faciliter l'accueil des travailleurs en situation de handicap, les secteurs du bâtiment et des travaux publics s'engagent à poursuivre la promotion du guide de bonnes pratiques, établi en 2012, relatif au maintien et l'insertion dans l'emploi de travailleurs en situation de handicap dans les entreprises de travaux publics.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics veilleront également à ce que les sites de « bourse à l'emploi » travaux publics ou les sites équivalents développés par les fédérations du bâtiment et celle des SCOP du BTP soient effectivement alimentés par les entreprises.

3.2.5. Développement de l'alternance

L'alternance constitue une voie privilégiée d'insertion professionnelle des jeunes. Cette voie permet de préparer et de fidéliser des jeunes aux métiers du BTP et est essentielle et indispensable au renouvellement des personnels.
Par le biais des accords du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le Bâtiment et les travaux publics et du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, les organisations d'employeurs et de salariés des secteurs du BTP ont valorisé le statut des salariés en contrat de formation en alternance notamment en revalorisant leurs salaires et en leur accordant des avantages sociaux.
Afin d'accompagner le jeune lors de son parcours et lui permettre une bonne intégration, les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont renforcé le tutorat et élaboré une charte du maître d'apprentissage qui constitue l'annexe de l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage.
Aujourd'hui, la volonté des parties signataires est de poursuivre le développement de ce type de contrats, et de maintenir l'objectif de 5 % d'alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Concernant l'apprentissage, afin de répondre à la diversité des besoins des entreprises qui sont prioritairement la professionnalisation des futurs ouvriers mais aussi la formation des jeunes à l'encadrement de chantiers et à la conduite de travaux, les parties signataires favoriseront la conclusion de contrats d'objectifs entre les fédérations régionales des travaux publics, celles du bâtiment ou celles des SCOP BTP et les conseils régionaux.
Les salariés en contrat de formation en alternance se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.

3.2.6. Valorisation et accueil des stagiaires

Le stage doit faciliter le passage du monde scolaire ou universitaire à celui de l'entreprise et permettre de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. Il a une finalité pédagogique et ne peut s'effectuer hors d'un tel parcours. Les stages ne peuvent avoir pour objet d'exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise.
Il doit reposer sur une concertation entre l'établissement scolaire ou universitaire du stagiaire et l'entreprise d'accueil, afin que sa finalité pédagogique soit respectée. Il est obligatoirement formalisé par la signature d'une convention de stage tripartite encadrée qui précise notamment les engagements et les responsabilités des parties prenantes.
Il permet au stagiaire d'acquérir une connaissance du monde de l'entreprise et de ses métiers. Il constitue également un vecteur d'intégration dans l'entreprise. La branche des travaux publics a décidé de valoriser ce statut à travers l'accord du 30 juin 2010 en prévoyant notamment des autorisations d'absence exceptionnelles, des gratifications revalorisées, une protection sociale renforcée, une évaluation de fin de stage…
Les stagiaires se verront remettre lors de leur arrivée dans l'entreprise le livret d'accueil prévu à l'article 3.2.1.
L'entreprise veillera au bon accueil du stagiaire notamment par le biais d'une prise de contact avec les équipes et services avec lesquels il sera amené à travailler.

Titre IV Engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés
ARTICLE 4.1
Objectif chiffre en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés
en vigueur étendue

Les données chiffrées fournies par le diagnostic (données 2015) font apparaître que les salariés du BTP âgés de plus de 50 ans représentent 278 930 salariés, dont 135 527 ont plus de 55 ans.
Sur la base de ces données, les partenaires sociaux du BTP constatent qu'au titre de l'année 2015 :
– les salariés actifs, y compris les salariés en arrêt de travail de plus de 90 jours, âgés de 50 ans et plus, représentent 24 % de l'ensemble des salariés du BTP ainsi définis ;
– la répartition de ces salariés par tranche d'âge s'opère comme suit :
– salariés âgés de 50 à 54 ans : 12,3 % ;
– salariés âgés de 55 ans et plus : 11,6 % ;
– le pourcentage de salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants est supérieur à 5 % sur les 2 dernières années.
Sur la base de ce constat, les parties signataires du présent accord soulignent une réalisation au-delà de l'objectif fixé par l'accord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans les branches du bâtiment et des travaux publics grâce à une véritable politique et gestion des ressources humaines vis-à-vis des seniors de la profession. Les parties signataires s'accordent sur la poursuite de l'objectif global de maintien du taux d'emploi actuel des salariés âgés de 50 ans et plus en CDI et sur l'objectif d'augmentation de 1 % du nombre de salariés âgés de 55 ans et plus en CDI sur une nouvelle période de 3 ans.
Elles maintiendront le taux des salariés âgés de plus de 55 ans parmi les entrants à 5 %.
Afin de parvenir à ces objectifs, les parties signataires décident d'agir dans les domaines d'action figurant ci-dessous.

ARTICLE 4.2
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent que l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises du BTP, qui concerne toutes les catégories de salariés, constitue, outre une préoccupation permanente, un volet essentiel permettant non seulement le maintien d'une réelle mixité des âges au sein des entreprises et de lutte contre la désinsertion professionnelle mais aussi le renforcement de la motivation et de l'intérêt des salariés pour leur emploi.
Elles invitent les entreprises à maintenir leur vigilance et à prendre les mesures appropriées permettant, compte tenu des impératifs de production, d'alléger les risques « d'usure professionnelle » et d'agir sur les postes présentant un facteur de pénibilité, en recherchant la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Les entreprises devront à cet effet tenir compte des informations recueillies soit en interne auprès des CHSCT, ou à défaut des DP, s'ils existent, soit en externe auprès des services interentreprises de santé au travail, des CARSAT, de l'OPPBTP.
Dans le même esprit, elles veilleront à la prise en compte et à l'intégration de la prévention des risques professionnels dès la phase de préparation du chantier.
Les parties signataires se fixent pour objectif :
1. Amélioration des conditions de manutention des charges lourdes :
– par le développement de la manutention mécanique et en dotant les travailleurs d'aides mécaniques ou d'accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
À cet effet, les CHSCT ou les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur la mise en place d'un plan d'amélioration des manutentions ;
– par la conduite d'une action en direction des fabricants, dans le cadre de normes européennes lorsqu'elles existent, pour améliorer le conditionnement de certains matériaux de construction, de manière à réduire les problèmes de manutention ;
– par la conduite d'une action en direction des maîtres d'ouvrage et des coordonnateurs SPS, pour favoriser, dans les bâtiments en construction, l'utilisation en commun des appareils de levage pour approvisionner les différents niveaux en phase gros œuvre et la mise en service anticipée des ascenseurs afin d'éviter la manutention des matériels et matériaux en phase aménagement.
Cette action se traduira par la signature, au niveau national, sous l'égide de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), d'une charte avec les principaux maîtres d'ouvrage publics. Cette charte fera par la suite l'objet d'une déclinaison au niveau régional ;
– par la diffusion auprès des salariés d'informations et l'organisation de formations à la prévention des risques liés à l'activité physique, notamment dans le cadre des manutentions.
À cet effet, les parties signataires ont confié à l'OPPBTP une triple mission :
– contribuer à l'élaboration de la charte visée ci-dessus pour réduire les contraintes physiques liées aux conditions de manutention par l'utilisation commune des appareils de levage et la mise en service anticipée des ascenseurs ;
– développer les formations sur la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP-BTP) qui s'adressent tant aux salariés concernés qu'au personnel d'encadrement d'équipe ;
– mener une campagne de prévention des risques liés à l'activité physique, notamment par voie d'affiche, afin de sensibiliser les entreprises à des modes d'organisation du travail susceptibles de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) dans le BTP.
2. Diminution des contraintes physiques des salariés :
– par des recherches de solutions de mécanisation ;
– par le choix d'équipements de travail réduisant les niveaux d'exposition au bruit et aux vibrations ;
– par la conduite d'une action en direction des fabricants pour que les équipements de protection individuelle (EPI), destinés à éviter les risques qui ne peuvent être supprimés à la source, soient ergonomiques, légers et pratiques ;
– par l'analyse et l'étude des postes de travail et de leur ergonomie afin de repérer, évaluer et prendre en compte les situations de fortes contraintes et d'en réduire la pénibilité.
À cet effet, les parties signataires entendent assurer la promotion de la gamme de produits de conseil et d'accompagnement ADAPT-BTP, outil d'aide à la démarche d'amélioration des situations et des postes de travail mis en place par l'OPPBTP. Il est à cet égard rappelé que l'engagement de l'entreprise dans une démarche ADAPT-BTP est précédé d'une identification de ses besoins en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.
ADAPT-BTP constitue un outil opérationnel d'observation et d'analyse des situations de travail et de l'activité des opérateurs (ports de charges, postures inconfortables, interventions en espaces restreints, utilisation de matériel vibrant, bruyant, générant des poussières…) aboutissant également à l'identification des risques différés. À partir de ces éléments, ADAPT-BTP permet d'élaborer, en fonction de la situation de l'entreprise et de sa taille, une réflexion organisationnelle débouchant sur un plan d'actions adaptées contenant des pistes d'amélioration des conditions de travail.
Dans le cadre de leurs attributions respectives, l'employeur informe et/ou consulte, selon les instances : le CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, sur la mise en œuvre d'une démarche ADAPT-BTP dans l'entreprise. L'entreprise en informera également le médecin du travail.
Les entreprises porteront en outre une attention particulière à l'identification des facteurs et des situations de stress au travail (organisation du travail, conditions et environnement de travail, communication interne…) dans le cadre de la procédure d'évaluation des risques.
3. Développement des installations sanitaires sur les chantiers :
Les parties signataires s'engagent conjointement à promouvoir la généralisation et le maintien en bon état d'installations d'hygiène, de réfectoires, de vestiaires dès l'ouverture du chantier, et tout au long de celui-ci, d'autant qu'aujourd'hui des matériels roulants adaptés aux petites équipes sont disponibles sur le marché.
Les entreprises pourront à cet effet recourir aux dispositifs organisés par la CNAMTS dans le cadre de la convention nationale d'objectifs bâtiment 2014-2017 aux contrats de prévention et aux aides financières simplifiées qui y sont associées.
Les entreprises peuvent utilement se référer au site de l'OPPBTP et de la CNAMTS.
Les parties signataires s'engagent à transmettre le présent accord à l'OPPBTP afin qu'il ait connaissance des dispositions le concernant et qu'il puisse en dresser le bilan à l'issue de sa durée.

ARTICLE 4.3
Mesures en faveur du recrutement des salariés âgés
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent promouvoir non seulement le maintien en activité des salariés âgés mais également l'emploi en général des salariés âgés, en incitant à leur recrutement, notamment dans le cadre du renouvellement régulier des effectifs de la profession.
Les parties signataires rappellent que les différentes mesures tendant au maintien du taux d'emploi des seniors dans le BTP ainsi qu'à leur retour à l'emploi trouveront leur pleine efficacité si elles s'accompagnent d'une réelle égalité de traitement entre les générations et d'une gestion des âges dans l'entreprise.
Afin de favoriser l'accès et le retour à l'emploi des salariés âgés, les parties signataires s'engagent à informer les entreprises et les salariés ainsi que les demandeurs d'emploi sur les dispositifs existants, tels que le contrat à durée déterminée pour le retour à l'emploi des seniors prévu à l'arti- cle D. 1242-2 du code du travail ainsi que le contrat de génération visé à l'article L. 5121-17 du code du travail et le contrat de professionnalisation.
Les parties signataires souhaitent développer le recours au contrat de professionnalisation qui constitue un dispositif prioritaire pour favoriser le retour à l'emploi des salariés de plus de 45 ans privés d'emploi, en leur assurant une formation qualifiante dans la limite des budgets dédiés de l'OPCA de la construction – Constructys.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics ont pour objectif la conclusion par les salariés du BTP de plus de 45 ans de 100 contrats de professionnalisation par an pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, dans le prolongement de l'accord collectif national du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics, les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination du fait de l'âge, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
En matière de recrutement, les parties signataires soulignent que les critères retenus pour le recrutement doivent être exclusivement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats et invitent les entreprises à sensibiliser l'encadrement et l'ensemble de leur personnel à ce sujet.
Le recrutement étant un élément important pour la progression du taux d'emploi des seniors, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un indicateur de suivi du nombre de recrutement des salariés de plus de 50 ans.

ARTICLE 4.4
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
en vigueur étendue

Afin d'aider les entreprises à mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée à leur taille en vue de développer les compétences et les qualifications de leur personnel et d'améliorer l'accès à la formation des salariés âgés, les parties signataires invitent les entreprises et les groupes d'entreprises occupant de 50 à 299 salariés à entreprendre une réflexion sur l'âge de leurs salariés, dans la perspective d'aboutir à une pyramide des âges équilibrée.
L'observatoire des métiers du BTP a élaboré un guide méthodologique à cet effet, validé par les CPNE conjointes du BTP.
Composé en deux parties, ce guide a vocation à informer les entreprises et leurs salariés à l'aide de données générales relatives au niveau des secteurs du bâtiment et des travaux publics dans leur ensemble. Il a également vocation à constituer un outil concret de gestion des compétences et des qualifications des salariés. Ce guide comporte en conséquence :

– d'une part, des informations et des données générales sur la situation de l'emploi des salariés âgés dans le BTP,
– d'autre part, une aide méthodologique à la réflexion sur l'âge des salariés et les perspectives de départ à la retraite, l'estimation du nombre de recrutements envisageables à 3 ans, les compétences requises à terme dans l'entreprise, les outils de formation pouvant être mis en œuvre dans l'entreprise (contrats et périodes de professionnalisation, entretiens professionnels, bilan de compétences…).
Réalisé au cours du premier semestre 2010, ce guide est mis en ligne sur le site internet de l'observatoire des métiers du BTP (http://www.guide-seniors-btp.fr/).
Les parties signataires continueront à faire sa promotion auprès de leurs adhérents et notamment auprès des entreprises de moins de 50 salariés qui, bien que non visées par le présent accord, ont intérêt à engager elles aussi, dès à présent, une réflexion sur la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans le même esprit, les parties signataires entendent promouvoir la mise en place effective de l'entretien professionnel tel qu'issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle. Bien que cet entretien ne concerne pas de catégorie d'âge spécifique, il constitue un élément important de l'anticipation de l'évolution des carrières des salariés seniors.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur informe chaque salarié lors de son embauche qu'il bénéficie dans l'entreprise d'un entretien professionnel tous les 2 ans.
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et doit être distinct de l'éventuel entretien d'évaluation.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien doit faire l'objet d'un bilan tous les 6 ans, cette durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Ce bilan écrit dont une copie est remise au salarié permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels obligatoires et de s'assurer qu'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Les entreprises définissent les modalités de mise en œuvre de ces entretiens. Celles qui le souhaitent pourront utilement se référer au kit de l'entretien professionnel développé par l'OPCA de la construction – Constructys (Kit entretien professionnel – Constructys).
Cet entretien est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans les évolutions de carrière. Il a notamment pour objet d'examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié en fonction de ses souhaits et au regard des possibilités de l'entreprise.

ARTICLE 4.5
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
en vigueur étendue

Afin de permettre aux salariés de développer un projet professionnel de poursuite de carrière, il est proposé par l'employeur à tout salarié âgé de 45 ans et justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et de 5 ans de salariat, un bilan de ses compétences professionnelles et personnelles, de ses aptitudes et de ses motivations.
La mise en place d'un tel bilan peut être proposée par l'employeur à l'issue de l'entretien professionnel visé à l'article 4.4 lorsque des besoins spécifiques ont été identifiés.
Cette mesure tend ainsi à renforcer la personnalisation de la gestion des parcours professionnels pour développer la formation tout au long de la vie et à terme favoriser le maintien dans l'emploi des seniors.
Les financements liés à ces bilans de compétence peuvent être assurés par le FONGECIF lorsqu'ils font suite à une demande du salarié ou par l'OPCA de la construction – Constructys lorsque l'entreprise en fait la demande.
Le nombre de bilans de compétences réalisés par des salariés du BTP âgés de plus de 45 ans et financés par l'OPCA de la construction – Constructys doit progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord sous réserve que l'OPCA de la construction – Constructys dispose des fonds nécessaires.
Affirmant leur volonté de rendre effectif le maintien dans l'emploi des salariés âgés, les parties signataires entendent développer l'accès des seniors aux dispositifs de formation existants dans le BTP et particulièrement aux périodes de professionnalisation effectuées par des salariés de plus de 45 ans.
Les entreprises porteront une attention particulière aux salariés âgés de plus de 45 ans n'ayant pas suivi de formation depuis au moins 5 ans.
Les parties signataires entendent développer le nombre de périodes de professionnalisation effectuées par des salariés de plus de 45 ans. Une information sera diffusée à cet effet par l'OPCA de la construction – Constructys.
Le nombre de salariés du BTP âgés de plus de 45 ans ayant bénéficié d'une période de professionnalisation doit progresser de 10 % par an pendant la durée de l'accord, sous réserve que l'OPCA de la construction – Constructys dispose des fonds nécessaires.
Dans le même esprit, les parties signataires s'accordent sur l'importance de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, et en particulier de celle acquise par les salariés âgés.
Elles rappellent que tout salarié peut demander à bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience (VAE), dans le cadre d'une démarche individuelle pendant ou en dehors du temps de travail.
L'exercice de ce droit et ses modalités de mise en œuvre feront l'objet d'un examen par les partenaires sociaux au terme du présent accord.

ARTICLE 4.6
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
en vigueur étendue

Dans la définition des conditions d'emploi des salariés âgés, les employeurs tiendront compte, dans la mesure du possible, de la situation particulière de chaque salarié. Les possibilités d'aménagement des horaires ou des conditions de travail seront envisagées notamment à l'occasion des entretiens professionnels prévus ci-dessus, dans la mesure où ils sont compatibles avec les nécessités du poste de travail.
Ces aménagements d'horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, organisé sur la semaine ou sur le mois, à la demande du salarié acceptée par l'employeur ou sur proposition de l'employeur acceptée par le salarié.
En cas de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel dans les 2 ans avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, l'entreprise informe le salarié sur les incidences de cette évolution et examine la possibilité de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein en prenant en charge la part salariale et la part patronale afférentes à ce supplément d'assiette.
Afin d'assurer une meilleure sécurisation de leurs parcours professionnels, les salariés de 55 ans et plus reconnus définitivement inaptes à leur poste de travail par le médecin du travail bénéficieront, s'ils le souhaitent, dans le cadre d'un bilan de compétences, d'un bilan de réorientation de carrière.
Ce bilan sera l'occasion de faire le point sur les compétences personnelles et professionnelles du salarié pour lui permettre d'envisager une nouvelle étape de son parcours professionnel.
La réalisation de 100 bilans de réorientation de carrière doit être effectuée chaque année pendant la durée du présent accord.
Par ailleurs, les entreprises sont incitées à réaliser une information à destination des salariés sur le dispositif de retraite progressive.

Titre V Actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes
en vigueur étendue

Convaincues que le maintien des salariés âgés dans l'entreprise constitue un gage de cohésion entre les générations et un atout pour les entreprises car ces salariés disposent d'une expérience, d'un savoir-faire, d'une connaissance approfondie du métier, les parties signataires soulignent l'importance de veiller à la constitution d'équipes d'âge mixte et de développer les actions de tutorat.
Elles souhaitent favoriser ainsi la mixité des âges permettant d'assurer la transmission de l'expérience professionnelle et des savoir-faire acquis par les salariés plus âgés auprès des plus jeunes.
La transmission des savoirs et des savoir-faire constitue un échange, valorisant les seniors, entre un salarié qui a besoin d'un accompagnement et un ou des salariés de plus de 45 ans qui transmettent leur savoir et leur expérience.
Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, outre les textes légaux en vigueur, la fonction tutorale est organisée par l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour le bâtiment, et par l'accord collectif national du 8 décembre 2009 et ses avenants du 7 décembre 2011, et du 26 novembre 2013 et du 17 juin 2015 relatif à l'ordre des tuteurs des travaux publics.
L'identification des compétences clés et l'accompagnement des entreprises dans la définition de ces compétences pourront être effectués notamment grâce à l'utilisation de la banque nationale de données de compétences (BNDC) de l'OPCA de la construction – Constructys.

Titre VI égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois constituent un enjeu stratégique du développement des entreprises et de leur efficacité économique, concourant à conforter la dynamique de l'ensemble des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Source de cohésion sociale, ce renforcement contribue concrètement à l'évolution de l'exercice des métiers et à la valorisation de l'image des professions du bâtiment et des travaux publics.
Les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de contribuer à la déclinaison renforcée de ces principes, en complément des initiatives et actions déjà entreprises dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans l'accord du 10 septembre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le bâtiment et les travaux publics.

Titre VII Actions visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges
en vigueur étendue

Les parties signataires ont confié à l'observatoire des métiers du BTP le soin de construire, à partir du guide méthodologique visé à l'article 4.4 qui subsistera en l'état, un outil permettant aux entreprises d'établir le diagnostic prévu dans le cadre du dispositif du contrat de génération dont le contenu est fixé par les articles L. 5121-10 et L. 5121-12 du code du travail.
Ce guide a fait l'objet d'une validation par les CPNE conjointes du BTP.
Ce diagnostic (1) est une aide pour les entreprises dans leur gestion et fait l'objet d'une promotion par les parties signataires auprès de leurs adhérents.


(1) http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/diagnostic.php
Titre VIII Suivi, évaluation et calendrier prévisionnel de l'accord
en vigueur étendue

Une commission de suivi de l'accord réunissant l'ensemble des parties signataires se réunira avant le 31 décembre de chaque année pendant la durée de l'accord pour apprécier les effets des actions entreprises dans le cadre du présent accord.
Au terme de l'accord, la commission de suivi en dressera un bilan global.
Les parties signataires se réuniront à l'échéance du présent accord pour envisager sa reconduction éventuelle.

Titre IX Cadre juridique
ARTICLE 9.1
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM :
Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code idcc 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code idcc 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code idcc 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes idcc 2420 et 0203),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.
En application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord concerne exclusivement, dans le champ d'application des conventions collectives ci-dessus, les entreprises de bâtiment occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises de bâtiment appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail. Ces dispositions peuvent servir de référence aux accords collectifs et aux plans d'action mis en œuvre, quel que soit l'effectif de l'entreprise concernée.

ARTICLE 9.2
Portée de l'accord
en vigueur étendue

En application des dispositions légales relatives à la hiérarchie des normes, les conventions ou accords d'entreprise conclus dans les entreprises visées dans l'article 9.1 ci-dessus ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires rappellent que le présent accord a une portée nationale couvrant directement l'ensemble des entreprises et des organismes relevant du champ d'application défini à l'article 9.1 ci-dessus.
En conséquence, en application de l'article L. 5121-8 du code du travail, le présent accord permet, à la date de son extension, aux entreprises et aux organismes occupant de 50 à moins de 300 salariés ou aux entreprises appartenant à un groupe occupant de 50 à moins de 300 salariés, et relevant de ce champ d'application de ne pas conclure d'accord collectif, ni de prendre de décision unilatérale comportant un plan d'action.
Le présent accord ne s'applique toutefois pas aux entreprises qui à la date d'extension de l'accord sont couvertes par un accord conclu en application de l'article L. 5121-8 du code du travail ou par un plan d'action relatif au contrat de génération.

ARTICLE 9.3
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son extension.
Il cessera de produire ses effets à compter du troisième anniversaire de la date de son entrée en vigueur, telle que visée ci-dessus.
En cas d'évolution de la situation économique et sociale des secteurs du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent accord.

ARTICLE 9.4
Dénonciation et révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord national pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.  (1)

(1) Le troisième alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)

ARTICLE 9.5
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Négociation salariale et indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissent que les écarts des barèmes conventionnels de salaires minimaux en vigueur actuellement sur le territoire de l'ex Languedoc-Roussillon et l'ex Midi-Pyrénées rendent très difficile l'uniformisation immédiate de ces barèmes en Occitanie.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'accordent donc pour reconnaître qu'il convient de mener la convergence salariale par étapes. Un échéancier à minima de 10 % de l'effort global de convergence, coefficient par coefficient, est nécessaire annuellement pour aboutir, dans les meilleures conditions à, l'uniformisation des salaires en Occitanie.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont conscients que si les barèmes conventionnels de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM peuvent converger à court terme, les indemnités de petits déplacements connaissent des différences telles qu'un délai légèrement supérieur à la convergence des salaires devra être appliqué afin d'obtenir l'harmonisation.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2021.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convergence des barèmes conventionnels d'indemnités de petits déplacements des ouvriers devra être applicable au plus tard le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

De même les partenaires sociaux s'engagent à faire converger les niveaux des indemnités accordées, dans les deux ex-régions, aux maîtres d'apprentissage confirmés.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'entendent pour modifier les délais de convergence dans deux circonstances : soit en cas de difficultés économiques qui surviendraient durant la période de convergence, soit parce que la convergence serait atteinte plus rapidement grâce à la situation économique et/ou aux efforts particuliers que les organisations patronales consentiraient pour y parvenir.
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer autant de fois que nécessaire pour aboutir dans les meilleures conditions à la convergence citée.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Durant toute cette période où les partenaires sociaux s'engagent à viser l'harmonisation des salaires et des indemnités, l'application de la règle du salaire binôme est suspendue pour pratiquer la négociation « poste à poste ».

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que parallèlement aux efforts pour atteindre la convergence, elles se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux des ouvriers et ETAM dans le cadre de la négociation annuelle des salaires (NAO) et les indemnités de petits déplacements, conformément aux textes légaux et conventionnels en vigueur. Cette réunion annuelle sera précédée d'une réunion préparatoire 2 mois avant.

Préambule
en vigueur étendue

La loi NOTRe a modifié l'organisation territoriale administrative en regroupant un certain nombre de régions françaises. C'est dans ce cadre que les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné.
Les conventions collectives nationales des ouvriers et des ETAM du bâtiment prévoient que c'est au niveau régional que sont négociés annuellement les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et des ETAM, ainsi que les indemnités de petits déplacements (indemnité de repas, de trajet et de transport).
C'est la raison pour laquelle désormais, ces négociations doivent être menées à l'échelle de la nouvelle région.
Or des différences substantielles existent entre les grilles des salaires ouvriers et ETAM et les IPD des deux anciennes régions.
Il convient donc d'harmoniser ces grilles afin que les salariés des entreprises d'Occitanie, quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise qui les emploie, se voient proposer les mêmes barèmes de salaires minimaux et d'indemnisation des petits déplacements Pour autant, il existe entre les deux ex-régions des différences importantes qui ne peuvent être rattrapées facilement.
C'est pourquoi, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés du bâtiment de la région Occitanie, représentatifs se sont réunies et ont décidé de s'engager et de signer le présent accord-cadre de convergence.

Œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du BTP en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réunis le 10 mai 2017 afin de conclure un avenant à l'accord du 6 juillet 1972 qui fixait le taux de cotisations des entreprises adhérentes à l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur à 0,10 % des salaires bruts versés.

Désormais, le taux de cotisation de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé à 0,13 % des salaires bruts versés à compter du 1er juillet 2017.

Cet accord est applicable, à compter du 1er juillet 2017, aux entreprises adhérentes à cette date ainsi qu'à celles qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

Sont concernés les employeurs du bâtiment de la région PACA dont l'activité relève respectivement
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), (code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), (code IDCC 1596) ;
– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, (code IDCC 2609) ;
– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, (codes IDCC 2420 et 0203),

et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont également visées, à compter du 1er juillet 2017, les entreprises des travaux publics, les organismes du bâtiment et des travaux publics ou connexes à la profession et les entreprises ayant une autre activité que le bâtiment et les travaux Publics mais agréées spécialement par une décision du conseil d'administration de l'APAS Provence-Alpes-Côte d'Azur, adhérents à cette date ainsi qu'à ceux qui adhèreront à l'APAS à compter de cette date.

(1) Article exclu de l'extension conformément à la volonté des parties signataires.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) Dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, à l'exclusion de son article 2, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Adhésion par lettre de l'UNSA industrie et construction
VIGUEUR

Bagnolet, le 12 septembre 2017.

UNSA industrie et construction
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex

Monsieur le directeur général,

Faisant suite à l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (n° 1596) et publié au Journal officiel de la République française n° 0187 du 11 août 2017, j'ai l'honneur de vous informer, au nom de l'union fédérale de l'industrie et de la construction de l'UNSA (UFIC-UNSA), de l'adhésion de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (n° 1596) – et à l'ensemble de ses avenants et accords collectifs étendus à ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, une copie du présent courrier est adressée ce jour aux parties signataires de ladite convention.

Veuillez croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de notre considération.

Le secrétaire général.

Organisation de la négociation collective
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants concernent exclusivement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine et signataire ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants ultérieurs.

ARTICLE 2
Répartition de la collecte de la contribution
en vigueur non-étendue

Les dispositions du 2e tiret et relatives à la part B de l'article 4 de l'avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 sont modifiées et sont rédigées comme suit :

« – une part B à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à parts égales entre le collège patronal et le collège salariés ;

– la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante :
–– une part fixe de 3/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT ;
–– une part fixe de 2/13 pour l'UNSA.

Une part modulable de 2/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT répartie proportionnellement aux derniers résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, publiés au Journal officiel et ramenés à 100 %.

Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.

Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en commission paritaire afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau cycle de calcul de l'audience.

Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés emportant modification de la répartition de la contribution concernant la part B précitée, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est conclu au plus tard le 31 décembre de la même année. À défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa conclusion.

Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, il s'appliquera à la collecte du premier exercice ouvert après (année N + 1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N). »

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa date de signature entre les organisations soussignées. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa date de signature, les soussignées reconnaissant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de son objet, de recourir à la procédure d'extension.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires et déposé à la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le secteur du bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de ses avenants ultérieurs, ensemble « l'accord », se sont réunies en commission paritaire le 7 juin 2017 afin d'adapter l'accord à l'évolution des dispositions régissant la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, notamment en ce que ces règles prévoient dorénavant une appréciation de l'audience déterminant la représentativité tous les 4 ans.

Dans le cadre du présent avenant n° 4 qui a pour objet l'adaptation des dispositions relatives aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, les organisations soussignées réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de qualité au bénéfice des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ainsi que de leurs salariés.

Négociation salariale et indemnisation des petits déplacements (Normandie)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article XII.8 et de l'article I-4 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, occupant jusqu'à 10 et de plus de 10 salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :

Catégorie professionnelle Coefficient Accords étendus pour atteindre
la convergence des barèmes Basse-Normandie
et Haute-Normandie en vigueur portant sur le
salaire mensuel minimal pour 35 heures
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 accord : 2019
– position 2 170 2 accords : 2019-2020
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 Convergence effective
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 Convergence effective
– position 2 230
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes :
– position 1 250 2 accords : 2019-2020
– position 2 270 2 accords : 2019-2020
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En application de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 et de l'article 5 de l'accord national du 26 septembre 2007, pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ETAM des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :


Catégorie professionnelle Accords étendus pour atteindre
la convergence des barèmes Basse-Normandie
et Haute-Normandie en vigueur portant sur le
salaire mensuel minimal pour 35 heures
Niveau A 3 accords : 2019-2020-2 021
Niveau B 3 accords : 2019-2020-2021
Niveau C 3 accords : 2019-2020-2021
Niveau D 3 accords : 2019-2020-2021
Niveau E 1 accord : 2019
Niveau F 1 accord : 2019
Niveau G Convergence effective
Niveau H 3 accords : 2019-2020-2021

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour la convergence des indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes des indemnités de petits déplacements en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées ci-dessous :
– le montant de l'indemnité de repas est déjà identique pour la région Normandie ;
– pour les indemnités de trajet, la convergence devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023, soit 5 accords étendus ;
– pour les indemnités de transport, la convergence est déjà obtenue de la zone 1B à la zone 5 ; seule la convergence du montant de la zone 1A devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales de salariés représentatives de la région Normandie, réunies le 29 mars 2019 à Caen sont convenues de déterminer un accord de convergence, d'une part, en matière de salaires mensuels minimaux pour les ouvriers et les ETAM et d'autre part, en matière d'indemnités de petits déplacements pour les seuls ouvriers.

Lettre d'adhésion de la fédération française du bâtiment
VIGUEUR

Le 26 juillet 2019

Fédération française du bâtiment
7, rue La Pérouse
75116 Paris

Monsieur le président,

Nous informons de notre adhésion à l'accord du 25 janvier 1994 et ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003. Nous en avons informé l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles concernées et procédé aux formalités légales de dépôt.

En application de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2017, notre organisation est représentative dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, dans le champ de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés, de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la « convention collective jusqu'à 10 salariés », citée à l'article des statuts de l'APNAB n'existant pas.

Cela étant rappelé, nous procédons par la présente à la confirmation de notre adhésion par écrit à votre association, conformément à l'article 6 de vos statuts.

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le délégué général

Oeuvres sociales (Loire)
ARTICLE 1er
Œuvres sociales dans le département de la Loire
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes relatives aux œuvres sociales instituées dans le département de la loire sont maintenues :

Il convient de rappeler que l'annexe II de la convention collective départementale du 1er juillet 1958 a étendu, à l'ensemble du département, l'obligation d'adhésion aux œuvres sociales de la profession, gérées par l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.

Cette association départementale, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été formée sous l'égide des organisations représentatives d'employeurs, entrepreneurs et artisans des industries du bâtiment et des travaux publics, et des organisations représentatives des salariés des mêmes industries, qui auront signé les accords paritaires la créant ou modifiant son fonctionnement.

Cette association départementale, dénommée association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la loire, a pour but d'améliorer, dans cette profession, les conditions de vie des salariés et de leur famille, de répondre à leurs besoins sociaux, culturels et sportifs et de resserrer entre eux les liens de solidarité qui résultent du travail en commun.

Elle a pour objet la création, la gestion et l'administration de toutes œuvres sociales, culturelles et sportives, ayant pour but l'amélioration des conditions d'existence ainsi que l'épanouissement de ses membres.

Les désignations des organisations syndicales salariés sont faites par le niveau national ou à défaut par le niveau départemental, si le niveau national le décide.

L'énumération ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est nullement limitative des activités à prévoir.

Les entreprises du département de la Loire soumises aux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (codes IDCC 1596 et 1597) doivent obligatoirement adhérer à l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire.

À cet effet, elles doivent acquitter les cotisations patronale et salariale (cette dernière est à la charge des salariés qui adhèrent à l'association) nécessaires à son fonctionnement, fixées en commission paritaire.

La cotisation patronale est fixée à 0,5 % de la masse salariale brute.

La cotisation salariale est fixée à 5 € par mois.

Dans le cas des entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un comité social et économique, ce dernier a le choix entre l'adhésion à l'AGBTP et la gestion autonome des œuvres sociales de l'entreprise.

Dans la 2de hypothèse, il n'est pas versé de cotisations à l'AGBTP.

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de congés payés du bâtiment située n° 16, Forez-Velay-Vivarais, 17-19, rue de l'Apprentissage, 42017 Saint-Étienne Cedex, pour la part patronale versée par les entreprises adhérentes à cette caisse, et directement par l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire pour les autres entreprises ainsi que pour la part salariale de ces cotisations.

ARTICLE 2
Précision
en vigueur étendue

Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des partenaires sociaux de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, en particulier au regard du bénéfice des œuvres sociales, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du ministère du travail.

ARTICLE 4
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Montbrison, Roanne.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 12 700 salariés dans le département de la loire, employés au sein de 5 000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

Afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; et,
– la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des conventions collectives nationales des ouvriers (codes IDCC 1596 et 1597).

À l'occasion de cette négociation relative à la restructuration des textes conventionnels applicables aux ouvriers du bâtiment, la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la loire, étendue par arrêté ministériel du 1er mars 1996, a été dénoncée le 23 février 2018.

Le processus de restructuration n'a pu néanmoins aboutir.

Soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés du département de la Loire, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, entendent réaffirmer par le présent accord, leur attachement au dispositif des œuvres sociales et le rôle important de l'association générale du bâtiment et des travaux publics du département de la Loire depuis sa création en 1942.


Oeuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

1-1. Le présent accord pris en application de l'article I-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, s'applique :
– d'une part, aux employeurs de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article I-12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (code IDCC 1596) ;
– d'autre part, aux ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment en région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

1-2. Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF/APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la masse salariale brute.

La gestion des œuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.

ARTICLE 3
Durée. Révision
en vigueur étendue
3.1. Durée

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 18 mois.

3.2. Révision (1)

Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations professionnelles d'employeurs ou les organisations syndicales de salariés affiliées aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (2) dans la branche des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées auprès des organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

(2) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

ARTICLE 5
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

ARTICLE 6
Dispositions relatives aux entreprises occupant moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Par ailleurs, les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issues de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

À l'occasion de la négociation relative à la restructuration des conventions collectives applicables aux ouvriers du bâtiment, la convention collective de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 28 juin 1993 a été dénoncée. Le processus de restructuration n'ayant pu aboutir, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au plan national  (1) ont souhaité permettre aux ouvriers employés dans les entreprises de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) occupant jusqu'à 10 salariés de continuer d'accéder et de bénéficier du dispositif d'œuvres sociales existant dans la région, et ce afin de favoriser la jonction avec les accords applicables jusque-là.

Ce dispositif est assuré au travers de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Île-de-France, fondée en 1946 dans le but « de créer, organiser, développer et gérer ou faire gérer les œuvres sociales collectives de la profession du bâtiment et des travaux publics présentant un caractère général et destinées à améliorer les conditions de vie du personnel des entreprises et de leur famille ».

Dans ce cadre, l'ensemble des partenaires sociaux, attachés aux œuvres sociales du bâtiment et des travaux publics dans la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) a convenu de négocier un accord à durée déterminée permettant d'assurer la continuité du service des œuvres sociales auprès des salariés de la profession.


(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Apprentissage
ARTICLE 1er
Financement de la politique d'apprentissage des branches du bâtiment
en vigueur non-étendue

Le taux de cotisation des entreprises au titre de la cotisation spécifique des employeurs du bâtiment et des travaux publics définie par le code du travail est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment.

Cette cotisation est collectée par BTP Prévoyance et versée au profit du CCCA-BTP.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (cf. art. 5), signataires ou adhérente(s), confirment leur volonté de pérenniser le financement spécifique de la politique d'apprentissage qu'elles ont mis en œuvre au travers des accords paritaires nationaux qu'elles ont conclus.

Elles tiennent également compte des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage du bâtiment, de la nécessaire évolution des missions du CCCA-BTP et de la nouvelle organisation interne du réseau des BTP CFA et bâtiment CFA définies par les dispositions du présent accord.

Le taux de cotisation, dont le montant est versé au profit du CCCA-BTP, est fixé comme suit :
– pour les entreprises du bâtiment dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11 salariés : 0,15 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.

ARTICLE 2
Dynamisation de l'apprentissage au sein du bâtiment : poursuite de la transformation du CCCA-BTP
en vigueur non-étendue

Le financement de l'apprentissage fait l'objet de décisions de la part des CPNE (notamment au titre de la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage), de France compétences et des conseils régionaux.

À ce jour, le CCCA-BTP a notamment pour missions de garantir la qualité de la mise en œuvre des politiques des branches en matière de financement d'actions de promotion et de développement de l'apprentissage. Il peut ainsi, à la différence de l'opérateur de compétences, déployer une offre de services technique et opérationnelle, un accompagnement de proximité des CFA notamment en matière de pédagogie de l'alternance.

La majorité des missions de l'opérateur de compétences de la construction et du CCCA-BTP sont complémentaires et représentent un atout de premier plan pour l'apprentissage au sein du bâtiment.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– confirment que l'actuelle association CCCA-BTP a vocation à poursuivre sa transformation, en exécution des politiques des branches ;
– décident que cette association fonctionne, dans le respect des termes du présent accord, telle une agence d'appui à tous les organismes de formation, prioritairement les CFA, qui inscrivent leur action sur la formation professionnelle des jeunes aux métiers dans le cadre de la politique des branches ;
– précisent que la cotisation, visée par l'article 1er du présent accord, contribue à :
–– l'information des jeunes, de leurs familles, des salariés et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale, notamment l'apprentissage, ou sur les métiers du bâtiment ;
–– le développement de la formation professionnelle, et prioritairement l'apprentissage, dans les métiers du bâtiment :
––– l'animation de l'innovation, pédagogique notamment ;
––– la réalisation de veilles nationales (juridique, technologique, pédagogique, financière…) et d'études sur le champ spécifique de l'apprentissage ;
––– la mobilité européenne et l'internationalisation des parcours ;
––– la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage ;
––– la formation des personnels de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– le pilotage d'appels à projets au profit de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– la réponse à propositions d'expérimentations en faveur de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
––– l'organisation de rassemblements de tous les CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– l'ingénierie et la production de certifications professionnelles pour le compte des CPNE, en lien avec les unions et les syndicats métiers des organisations professionnelles d'employeurs du bâtiment ;
–– le financement d'actions particulières visant la préformation et l'insertion professionnelle ;
–– l'accompagnement du développement d'une offre de formation initiale par l'apprentissage qui réponde aux besoins des entreprises ;
–– l'animation et l'accompagnement social des apprentis ;
–– la participation au financement de l'investissement au bénéfice des CFA formant aux métiers du bâtiment ;
–– la participation à des compléments de financement aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage conclus par les entreprises du bâtiment ;
–– les frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;
–– la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.

Au vu de ces éléments, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs représentants siégeant au conseil d'administration du CCCA-BTP afin d'engager et de mettre en œuvre les actions suivantes :
– réviser et adapter les statuts du CCCA-BTP afin d'adapter ce dernier aux nouvelles dispositions législatives et du présent accord ;
– faire en conséquence évoluer son organisation et ses moyens, dans le respect de ses missions rénovées, en tenant compte des ressources dont il dispose, notamment celles définies à l'article 1er du présent accord ;
– transformer la marque CCCA-BTP et créer un nouveau territoire de marque (logo, positionnement, univers graphique) pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et de celles du présent accord ;
– conclure avec l'opérateur de compétences de la construction, au plus tard en septembre 2020, une convention de partenariat et de coopération qui tienne compte des termes du présent accord (calendrier, missions respectives et complémentaires des organismes…) et des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.

ARTICLE 3
Organisation du réseau paritaire des BTP CFA : association nationale paritaire tête de réseau
en vigueur non-étendue

Depuis une cinquantaine d'années, les branches développent, avec l'appui du CCCA-BTP, un réseau paritaire de 77 CFA qui accueillent plus de 40 000 apprentis, soit près 60 % de l'apprentissage dans le bâtiment et plus de 10 % des apprentis au niveau national interprofessionnel.

Les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) sont aujourd'hui rassemblés au sein d'un réseau d'associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA, gérées par des conseils d'administration paritaires.

Avec la réforme de l'apprentissage, les CFA vont devoir être plus que jamais en capacité de moderniser et d'adapter en permanence leur offre de formation, leurs équipements pédagogiques, de garantir la qualité de leur offre de services et d'optimiser leur modèle économique.

ARTICLE 3.1
Création d'une association nationale paritaire
en vigueur non-étendue

Pour réussir à relever ces nombreux défis, vitaux pour le réseau qu'elles pilotent depuis 75 ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), considèrent dès lors essentiel et indispensable que ce réseau :
– conforte sa cohérence et son efficience, afin qu'il continue de déployer, tant en zone urbaine que rurale, la politique des branches impulsée par les partenaires sociaux et orientée vers le service aux entreprises, aux jeunes et aux familles ;
– s'organise, en créant notamment une association nationale paritaire, sous forme d'une tête de réseau commune aux associations régionales paritaires, dont l'objet serait d'accompagner efficacement les CFA gérés paritairement (BTP CFA et bâtiment CFA) dans leurs développements et l'optimisation de leurs performances de service auprès des entreprises et des apprentis.

Il est donc créé, dès début 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, en lien avec les partenaires sociaux du bâtiment, une association nationale paritaire dont l'objet est d'assurer une mission de tête de réseau des BTP CFA gérés paritairement.

Cette création se réalise dans le cadre des travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA décrits à l'article 4.1.2 du présent accord.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), décident de mandater, le moment venu, leurs représentants siégeant au conseil d'administration des associations régionales paritaires pour engager le processus d'adhésion à l'association nationale paritaire tête de réseau.

ARTICLE 3.2
Missions de l'association nationale paritaire
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), définissent les principales missions de l'association nationale paritaire, qui s'exercent au bénéfice des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire qui en sont membres :
– appui à la stratégie et au pilotage de l'activité ;
– garantie d'un dispositif conventionnel commun dont le contenu et les modalités seront définies dans le cadre du processus de mise en place de la création de la tête de réseau paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire (cf. art. 4.1.2) ;
– mise à disposition d'outils, de méthodes, d'expériences en matière de pédagogie ;
– partage d'investissements techniques ou pédagogiques ;
– mise à disposition d'outils pour les fonctions support voire exercice de ces missions par délégation (contrôle de gestion, qualité, gestion immobilière…) ;
– création d'une marque de réseau, gestion de la marque et actions de promotion au profit du réseau ;
– réponse à des appels à projets au bénéfice du réseau ;
– recherche de financements complémentaires, de partenariats notamment nationaux et européens pour le réseau ;
– appui au développement de certifications professionnelles ;
– mise en place d'une offre de formation à destination des salariés des CFA ;
– partage de ressources, selon des modalités définies par son conseil d'administration en matière de péréquation de financements entre CFA, afin de répondre aux intérêts de la profession (localisation, innovation, réponses métiers…).

ARTICLE 3.3
Financement de l'association nationale paritaire
en vigueur non-étendue

Le financement de l'association nationale paritaire des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire est assuré par :
– l'ensemble des associations régionales paritaires qui en sont membres, sous la forme d'une participation fixe de base par association prélevée sur chaque contrat d'apprentissage ;
– des financements prélevés sur les ressources nationales générées par les réponses aux appels à projets notamment initiés par le CCCA-BTP et l'OPCO de la construction sur la base des recommandations des CPNE conjointes du bâtiment et des Travaux publics ;
– les ressources et/ou subventions de la communauté européenne, de l'État, des Régions et des collectivités publiques territoriales ;
– toutes ressources non interdites par la loi en rapport avec l'objet social de l'association paritaire nationale.

En 2020, le montant de la participation financière est fixé selon les modalités définies à l'article 4.1.2 du présent accord.

Après 2020, le montant de cette participation financière sera réévalué, en tant que de besoin, selon les règles définies dans les statuts et sur décision du conseil d'administration de l'association nationale paritaire.

ARTICLE 3.4
Gouvernance de l'association nationale paritaire
en vigueur non-étendue

L'association nationale paritaire est gérée paritairement par les partenaires sociaux représentés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s).

Les désignations sont faites par chacune de ces organisations. Les administrateurs désignés peuvent être issus du réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire.

ARTICLE 4.1
Calendrier des travaux paritaires
en vigueur non-étendue

Afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), engagent simultanément plusieurs chantiers paritaires.

4.1.1 Travaux de poursuite de la transformation du CCCA-BTP

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager, dès la signature de l'accord, les actions nécessaires :
– à la poursuite de la transformation du CCCA-BTP et notamment à la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du présent accord et de celles de son article 3 relatives à la création de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à l'identification des conséquences sur les dispositions en vigueur au sein du CCCA-BTP, notamment sur les statuts des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– aux éventuels transferts, reprises ou délégations conventionnelles de missions et d'activités, notamment du CCCA-BTP vers la nouvelle association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– à la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard en décembre 2020.

4.1.2 Travaux d'organisation du réseau paritaire des BTP CFA

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), mandatent leurs administrateurs siégeant au CCCA-BTP pour engager le plus rapidement possible et dès la signature de l'accord, au titre de la mise en œuvre des dispositions de son article 3, les actions nécessaires à :
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, des futurs statuts de l'association nationale paritaire tête de réseau des associations régionales BTP CFA ou bâtiment CFA à gouvernance paritaire ;
– l'organisation du fonctionnement opérationnel de l'association nationale paritaire tête de réseau ;
– l'adaptation en conséquence des statuts des associations régionales paritaires ;
– l'élaboration, en concertation avec les associations régionales paritaires, de l'offre de services de l'association nationale paritaire auprès des associations régionales paritaires ;
– la fixation, en concertation avec les associations régionales paritaires, du montant de la participation financière de chaque association membre au titre des financements perçus en 2020 pour chaque contrat d'apprentissage.
– la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions au plus tard le 31 décembre 2020.

Ces actions seront menées en veillant à garantir, au plan fonctionnel, la gestion de tout éventuel conflit d'intérêt au regard des règles de concurrence.

Ces travaux, pendant la période transitoire, sont pilotés par le secrétariat général du CCCA-BTP et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil d'administration. Ils s'inscrivent dans le périmètre du contrôle général de l'État.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2020, il est convenu que le secrétaire général du CCCA-BTP reçoit régulièrement les organisations syndicales représentatives des personnels des BTP CFA paritaires pour maintenir un dialogue social.

ARTICLE 4.2
Dépenses liées aux travaux paritaires
en vigueur non-étendue

L'ensemble des frais engagés au titre de ces travaux, notamment ceux liés à l'organisation de réunions avec le réseau (déplacements, restauration, locations de salles…), sont pris en charge par le CCCA-BTP et font l'objet d'une comptabilisation spécifique. Le CCCA-BTP établit, dès la signature du présent accord, un budget prévisionnel des adaptations du réseau paritaire à la réforme. Il provisionne, pour 2020 et 2021, sur ses fonds de réserves, la mise en application des nouvelles organisations.

ARTICLE 5
Champ d'application professionnel
en vigueur non-étendue

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, corse comprise, aux employeurs dont l'activité relève de chacun des champs d'activité définis par les conventions collectives nationales ci-dessous :
– convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
– convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres).

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

La mise en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ des branches concernées, de dispositions conventionnelles dédiées spécifiquement à l'apprentissage dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés répond à l'exigence des dispositions légales propres aux entreprises employant moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une commission de suivi de l'accord réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), se réunira au plus tard au premier trimestre 2022, puis tous les 3 ans, pour apprécier les effets du présent accord.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation représentative au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement au titre du champ dans lequel elle est reconnue représentative au niveau national, par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataire ou adhérente, après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations représentatives au plan national dans le champ dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataire ou adhérente, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouvel accord ne l'ait remplacé avant cette date.

Toute modification ou révision ne peut être effectuée que par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche concernée, et signataires ou adhérentes de l'accord.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dès sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 1er dont l'application est suspendue :
– jusqu'à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés ;
– à la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment du 22 novembre 2019 – entreprises occupant plus de 10 salariés.

En tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 1er sera effective après la publication des arrêtés d'extension des accords du 22 novembre 2019 relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et entreprises occupant plus de 10 salariés –, et au plus tôt le 1er janvier 2021.

ARTICLE 11
Dépôt et demande d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, en demanderont l'extension conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, il appartiendra à la direction générale du travail, au plus tard à l'occasion de la procédure d'extension de l'accord collectif national relatif à l'apprentissage dans le bâtiment – entreprises occupant jusqu'à 10 salariés –, d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés dans le champ précité de l'accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel marque une rupture historique de l'organisation, de la gouvernance et du financement de l'apprentissage.

Cette réforme impose aux partenaires sociaux du secteur d'activité du bâtiment (le « bâtiment »), de faire évoluer le dispositif d'apprentissage professionnel qu'ils pilotent depuis 75 ans. En effet, les nouvelles dispositions législatives interrogent la gestion, au sein du même organisme qu'est le CCCA-BTP, d'un financement spécifique des branches du bâtiment en faveur de l'apprentissage et d'un réseau de formation.

Les entreprises du bâtiment accueillent encore une majorité de jeunes peu qualifiés, qui préparent par la voie de l'apprentissage un CAP et pour 1/3 d'entre eux, un brevet professionnel ou un BAC professionnel. La majorité de celles qui emploient des apprentis sont artisanales.

En outre, le recrutement de salariés qualifiés et l'actualisation de leurs compétences sont un enjeu majeur de compétitivité des entreprises, compte tenu de l'accélération des transformations économiques, technologiques, réglementaires, organisationnelles.

Dans ce cadre, le réseau des CFA gérés paritairement garantit le déploiement cohérent de la politique conventionnelle des branches par un maillage territorial tant urbain que rural. Il bénéficie jusqu'à ce jour de ressources des entreprises du bâtiment tout particulièrement dédiées à l'apprentissage.

Ce même réseau s'est également engagé dans une démarche de transformation fondée sur la différenciation, l'innovation et l'attractivité de l'apprentissage BTP, au travers du plan stratégique Transform'BTP adopté, dès 2017, à l'unanimité du conseil d'administration du CCCA-BTP.

La profession porte donc une attention particulière à la qualité de l'alternance, au service proposé par le CFA, à la réussite de la formation et à une employabilité durable. Dès lors, il est de la responsabilité des branches d'affirmer leur volonté de promouvoir un apprentissage de qualité et de s'en donner les moyens, afin de permettre à tous les CFA de bénéficier d'un accompagnement de proximité, technique et opérationnel qui leur permette de répondre à ces objectifs.

Considérant les dispositions concernant les CPPNI visées à l'article L. 2232-9 du code du travail et considérant par ailleurs les dispositions concernant l'extension visées à l'article L. 2261-19 du code du travail,

Considérant la volonté des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s), de continuer à privilégier la voie de l'apprentissage pour accéder aux métiers du bâtiment et d'assurer le renouvellement de personnels qualifiés au sein des entreprises,

Considérant les missions légales et conventionnelles du CCCA-BTP et de l'opérateur de compétences de la construction en charge, dans leur champ respectif, de la mise en œuvre des orientations des politiques conventionnelles d'apprentissage du bâtiment,

Vu les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et ses textes d'application concernant notamment l'apprentissage,

Vu les dispositions du code du travail concernant l'organisation et le financement de l'apprentissage dans la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés,

Vu les accords conclus relatifs à l'apprentissage dans le bâtiment,

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national dans le champ de la branche des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, signataires ou adhérente(s) :
– affirment leur volonté de co-construction de cet accord dans le cadre d'une vision partagée de la mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage ;
– décident d'adapter les dispositions de leur politique professionnelle, en pérennisant d'une part leur engagement en faveur d'un apprentissage de qualité et en ajustant, d'autre part, leurs priorités politiques et modalités spécifiques de financement de l'apprentissage ;
– décident, au travers des présentes dispositions, du nécessaire accompagnement de tous les CFA qui forment aux métiers du bâtiment. Cet accompagnement tient compte des axes prioritaires suivants :
–– promotion et valorisation des métiers et des entreprises du bâtiment ;
–– accompagnement des jeunes qui, eu égard à leur profil dans nos branches (niveau de qualification, etc.), nécessite un accompagnement particulier durant leur apprentissage ;
–– développement de la qualité de la formation professionnelle et notamment des formations en alternance, en entreprise et en CFA ;
–– développement de l'usage du numérique et de l'innovation dans la formation aux métiers ;
–– financement des investissements d'avenir, en complément des autres financements d'investissements de l'apprentissage au sein des branches du bâtiment ;
–– encouragement à la mutualisation des ressources entre acteurs de l'apprentissage aux métiers du bâtiment.


Île-de-France hors Seine-et-Marne Oeuvres sociales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique en région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) aux employeurs relevant respectivement :
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés code IDCC 1597) ;
– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés code IDCC 1596) ;
– de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (code IDCC 2609) ;
– de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (code IDCC 2420),
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM et cadres) dont l'activité relève de l'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Les ouvriers, les ETAM et les cadres des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.  (1)

Dans ce cadre, les entreprises du bâtiment doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de la masse salariale brute.

La gestion des œuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par une association paritaire de gestion, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée. Révision
en vigueur étendue
3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er décembre 2022.

3.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Dispositions relatives aux entreprises occupant moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

ARTICLE 6
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Soucieuses d'apporter aux salariés du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) un service efficient et de qualité en matière d'œuvres sociales, outil fort de fidélisation des salariés et contribuant à la marque employeur de la profession, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national décident de l'adosser à une cotisation financée par les employeurs.

Indemnité spécifique maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics, selon lequel l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit soit :
– au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;
– à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.
Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à « la formation, la certification, la charte, et l'indemnisation » des maîtres d'apprentissage qui renvoie la négociation paritaire du montant de cette indemnité au niveau régional, en application de :
– l'article I.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– l'article I.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies le 31 mars 2021, pour négocier, les montants et les modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région Nouvelle-Aquitaine, conformément à l'article l.3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596), titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues les modalités de versement de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage confirmé tel que figurant dans l'accord du 31 mars 2021 joint au présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En complément de l'accord du 31 mars 2021, les parties signataires s'accordent que compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence de quoi, les parties signataires réitèrent leur demande d'extension formalisée le 29 avril 2021, relatif à l'accord paritaire régional du 11 novembre 2020 concernant l'indemnité spécifique à verser par les entreprises à leur(s) salarié(s) titulaire(s) du titre de maître d'apprentissage confirmé,

Île-de-France hors Seine-et-Marne Oeuvres sociales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifiée par le décret n° 76-870 du 21 décembre 1976, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (code IDCC 1596).

ARTICLE 2
Objet « Œuvres sociales »
en vigueur non-étendue

Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national pour la région Île-de-France.

À cet effet, les entreprises du bâtiment définies à l'article 1er du présent accord doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de leur masse salariale brute.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives du bâtiment qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.

ARTICLE 3
Gouvernance de l'APAS-BTP
en vigueur non-étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national s'engagent à conserver à l'APAS-BTP son caractère d'association paritaire et s'engagent à se rapprocher des autres membres de l'APAS-BTP afin que dans le cadre d'une révision des statuts soient mises en place pour les organes de gouvernance des règles de fonctionnement et de gestion préservant le caractère paritaire et les conflits d'intérêt et assurant aux salariés des entreprises concernées un service de qualité au meilleur rapport qualité/prix et une gestion transparente.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour que la révision des statuts intervienne au plus tard 12 mois après la date de signature.

La faillite de cet engagement entraînera la cessation du présent accord.

ARTICLE 4
Durée