Texte de base
Après les accords intervenus le 16 octobre 1987 avec la CNIB sur les classifications du personnel ouvrier dans l'industrie du bois et le 28 avril 1989 (accord CNIBU.N.E.B. sur les classifications des PACT-Agents de maîtrise et cadres, dans les industries du bois), nous vous présentons la nouvelle classification du personnel de l'UNEB, annulant et remplaçant celle du 29 juin 1979.
Les salaires pratiqués dans l'entreprise ne pourront, en aucun cas, être retenus comme critères classants.
Le nouveau classement ne pourra remettre en cause la qualification réelle du salarié.
Tout déclassement devra être justifié auprès des délégués du personnel.
Cet avenant n° 9 marque la dernière étape de l'intégration de l'UNEB dans la commission sociale de la CNIB/FNB, ce qui sous-entend qu'à partir du 1er janvier 1991, les négociations concernant l'évolution des salaires minima catégoriels et de la valeur du point d'ancienneté, se feront en commun accord avec la CNIB/FNB.
Le point final à cette intégration devra être concrétisé par un avenant à l'accord intervenu le 16 octobre 1987, modifiant l'article 1er du champ d'application et précisant la différence qui subsistera dans la définition des critères classants.
Entrent dans le champ d'application du présent accord : " les entreprises référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1979 " au numéro :
48-05 : Fabrication d'emballages bois
La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.
Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.
Ce classement doit être achevé, au plus tard, 3 mois après l'extension de l'accord.
La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.
La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.
Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels, en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.
La formation acquise, conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification, et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois, donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.
(1) Voir "Salaires".
En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement, 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.
Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour, éventuellement, déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.
Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.
Dans chaque entreprise, la rémunération, hors prime d'ancienneté du salarié, ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.
Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.
La première année civile d'application de la prime est réputée complète, lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.
Au 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 28,36 F
En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.
En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.
Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur, dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel, dans les conditions suivantes :
- le montant de la prime sera converti en nombre de points, arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;
- les salariés conserveront, au titre de la prime d'ancienneté, ce nombre de points obtenus, auxquels viendront s'ajouter les points des années suivantes, dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.
Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée, dans la limite maximale de 3 ans.
Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération, du fait de son reclassement.
Les parties intéressées consigneront dans un écrit :
- les raisons de cette application à effet retardé ;
- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;
- les étapes intermédiaires retenues.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.
Textes Attachés
NIVEAU |
COEFFICIENT |
QUALIFICATION |
1 |
100 |
Personnel effectuant des travaux élémentaires Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles, après démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière : A. - Sans participation directe à la production ; B. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit. |
2 |
|
Personnel effectuant des travaux simples Travaux sans difficulté particulière, dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser. Travaux éventuellement constitués par l'aide apportée à un ouvrier qualifié : |
|
105 |
C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple ; |
|
110 |
D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit. |
|
|
Personnel effectuant des travaux combinés Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples, selon un mode opératoire détaillé par des instructions de travail précises et nécessitant une adaptation préalable : |
3 |
115 |
E. - Travaux en général répétitifs, requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture ; |
|
125 |
F. - Nécessitant des connaissances techniques pour effectuer un ensemble de tâches spécialisées ; |
|
135 |
G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation pour effectuer des travaux qualifiés à l'aide de connaissances acquises par une formation professionnelle du niveau C.A.P. ou une pratique professionnelle équivalente. |
|
|
Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante, pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu de la machine : |
4 |
150 |
H. - Dont il définit le mode opératoire, dans le cadre de directives reçues ; |
|
170 |
I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier pouvant prendre des initiatives dans l'organisation de son travail ; |
|
200 |
J. - Et délicats, supposant une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées. Personnel hautement qualifié, pouvant se faire assister occasionnellement par des salariés relevant des niveaux précédents, mais n'assurant pas les fonctions propres aux agents de maîtrise. |
Entreprise...
Objet : classifications des personnels ouvriers de l'emballage.
Les partenaires sociaux au plan national ont négocié un nouvel accord de classification remplaçant celui en vigueur depuis le 29 juin 1979.
Cet accord, signé par :
- l'U.N.E.B. (Union nationale des industries d'emballage en bois) d'une part ;
- et les organisations syndicales de salariés... d'autre part, entre en application le....
Ce texte peut être consulté par l'ensemble des ouvriers aux endroits indiqués ci-après et auprès des organisations syndicales signataires.
Les délégués du personnel seront consultés lors d'une réunion exceptionnelle sur l'examen du principe des classements dans l'établissement.
Chacun des salariés concernés recevra un mois avant l'application avis de son nouveau classement.
Lieu de consultation :...
Numéros groupes nomenclature des formations |
NIVEAU |
Date des arrêtés |
|
NIVEAU V. - CAP Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois. |
25-05-84 |
50.2320 |
Options : A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage. B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage. |
|
50.2332 |
Conducteur opérateur des industries du bois. |
08-10-79 |
50.2334 |
Tonnelier. |
20-01-82 |
|
NIVEAU IV - B.T. Industries et commerce du bois. |
|
|
Options : |
|
50.2325 |
A. - Exploitation, débit, négoce. |
19-07-83 |
50.2326 |
B. - Industrie de transformation du bois et dérivés. |
19-07-83 |
45.2301 |
B.P. - Industries du bois. |
24-01-86 |
|
NIVEAU III - BTS |
|
|
Industries du bois. |
|
|
Options : |
|
32.2327 |
A. - Fabrication. |
08-08-73 |
32.2301 |
B. - Technico-commercial. |
08-08-73 |
Textes Salaires
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'activité suivante :
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code APE 4805.
Article 2
Salaires minima
Salaires minima mensuels pour 169 heures.
(a) : Echelon.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaires à compter du 1er avril 2000 (en francs).
(d) : Salaires à compter du 1er octobre 2000 (en francs).
-----------:---:-------:-----:
(a) | (b) | (c) | (d) |
NIVEAU I | |||
AB | 100 | 6.882 | 6.882 |
NIVEAU II | |||
1e éch. C | 105 | 6.888 | 6.899 |
2e éch. D | 110 | 6.894 | 6.915 |
NIVEAU III | |||
1e éch. E | 115 | 7.042 | 7.064 |
2e éch. F | 125 | 7.339 | 7.361 |
3e éch. G | 135 | 7.635 | 7.658 |
NIVEAU IV | |||
1e éch. H | 150 | 8.080 | 8.104 |
2e éch. I | 170 | 8.672 | 8.698 |
3e éch. J | 200 | 9.561 | 9.590 |
Article 3
Point d'ancienneté
A compter du 1er janvier 2000, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 32,52 F.
Réf. NAPE - |
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4 805 |
La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures :
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | À COMPTER DU 1er avril 2007 |
À COMPTER DU 1er octobre 2007 |
---|---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 254,28 | 1 268 |
II | 1 C | 105 | 1 258 | 1 271 |
2 D | 110 | 1 262 | 1 275 | |
1 E | 115 | 1 266 | 1 279 | |
III | 2 F | 125 | 1 272 | 1 285 |
3 G | 135 | 1 324 | 1 329 | |
1 H | 150 | 1 403 | 1 408 | |
IV | 2 I | 170 | 1 508 | 1 513 |
3 J | 200 | 1 666 | 1 670 |
A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,73 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : code NAPE 4805.
La nouvelle grille des salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :
(En euros.)
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | À COMPTER DU 1er janvier 2009 |
À COMPTER DU 1er juillet 2009 |
---|---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 322 | 1 356 |
II | 1 C | 105 | 1 335 | 1 365 |
2 D | 110 | 1 344 | 1 373 | |
1 E | 115 | 1 350 | 1 379 | |
III | 2 F | 125 | 1 360 | 1 390 |
3 G | 135 | 1 391 | 1 422 | |
1 H | 150 | 1 448 | 1 480 | |
IV | 2 I | 170 | 1 556 | 1 582 |
3 J | 200 | 1 717 | 1 746 |
A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,96 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code NAPE 4805.
La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Montant (à compter du 1er janvier 2011) |
---|---|---|---|
1 | AB | 100 | 1 366 |
2 |
1er C | 105 | 1 375 |
2e D | 110 | 1 386 | |
3 |
1er E | 115 | 1 397 |
2e F | 125 | 1 409 | |
3e G | 135 | 1 442 | |
4 |
1er H | 150 | 1 501 |
2e I | 170 | 1 604 | |
3e J | 200 | 1 770 |
A compter du 1er janvier 2011, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,98 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Activité | Code NAPE |
---|---|
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) | 4805 |
La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée.
(En euros.)
Niveau | Échelon | Coefficient | Montant à compter du 1er janvier 2012 |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 397 |
II |
1 C | 105 | 1 407 |
2 D | 110 | 1 418 | |
III |
1 E | 115 | 1 429 |
2 F | 125 | 1 441 | |
3 G | 135 | 1 475 | |
IV |
1 H | 150 | 1 530 |
2 I | 170 | 1 630 | |
3 J | 200 | 1 798 |
A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code NAPE : 4805.
La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :
(En euros.)
Niveau | Echelon | Coefficient | Montant à compter du 1er avril 2014 |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1 446 |
II |
1 C | 105 | 1 454 |
2 D | 110 | 1 466 | |
III |
1 E | 115 | 1 476 |
2 F | 125 | 1 490 | |
3 G | 135 | 1 516 | |
IV |
1 H | 150 | 1 564 |
2 I | 170 | 1 666 | |
3 J | 200 | 1 835 |
A compter du 1er avril 2014, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,05 €.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.