5 novembre 1990

NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS Avenant n° 9 du 5 novembre 1990

Bois : travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois
TI
BROCH 3041

Texte de base

Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relative à la nouvelle classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
Avenant sur les classifications et les salaires du personnel ouvrier dans les industries de l'emballage en bois.
en vigueur étendue

Après les accords intervenus le 16 octobre 1987 avec la CNIB sur les classifications du personnel ouvrier dans l'industrie du bois et le 28 avril 1989 (accord CNIBU.N.E.B. sur les classifications des PACT-Agents de maîtrise et cadres, dans les industries du bois), nous vous présentons la nouvelle classification du personnel de l'UNEB, annulant et remplaçant celle du 29 juin 1979.

Les salaires pratiqués dans l'entreprise ne pourront, en aucun cas, être retenus comme critères classants.

Le nouveau classement ne pourra remettre en cause la qualification réelle du salarié.

Tout déclassement devra être justifié auprès des délégués du personnel.

Cet avenant n° 9 marque la dernière étape de l'intégration de l'UNEB dans la commission sociale de la CNIB/FNB, ce qui sous-entend qu'à partir du 1er janvier 1991, les négociations concernant l'évolution des salaires minima catégoriels et de la valeur du point d'ancienneté, se feront en commun accord avec la CNIB/FNB.

Le point final à cette intégration devra être concrétisé par un avenant à l'accord intervenu le 16 octobre 1987, modifiant l'article 1er du champ d'application et précisant la différence qui subsistera dans la définition des critères classants.

Entrent dans le champ d'application du présent accord : " les entreprises référencées dans les nomenclatures d'activités et de produits 1979 " au numéro :

48-05 : Fabrication d'emballages bois

Classification
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord.

Chaque salarié doit être classé à l'un des échelons prévus par la classification en fonction des activités qu'il exerce dans l'entreprise.

Ce classement doit être achevé, au plus tard, 3 mois après l'extension de l'accord.

La nouvelle classification comporte des définitions d'échelons, il n'existe pas de concordance entre les anciennes appellations et la nouvelle hiérarchie.

Mode d'acquisition des connaissances figurant dans la classification
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en perfectionnement ou par expérience.

Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels, en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.

La formation acquise, conformément aux programmes des contrats d'adaptation ou de qualification, et reconnue par le certificat délivré par le conseil de perfectionnement de Formabois, donne lieu à l'application de la classification correspondante.
Salaires minima (1)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

(1) Voir "Salaires".
Modalités d'application
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En raison des difficultés de mise en place d'une nouvelle classification et d'appréciation des valeurs techniques, les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise doit être consacrée à l'examen des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir avis de son nouveau classement, 1 mois avant son application et au plus tard 2 mois après l'extension de l'accord.

Le salarié dispose de ce délai de 1 mois pour, éventuellement, déposer, avec l'assistance d'un représentant du personnel de son choix, une réclamation contre le classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors, en présence de l'encadrement, donner réponse au salarié concerné, qui peut se faire assister du représentant du personnel de son choix.

Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos de ces problèmes.

Dans chaque entreprise, la rémunération, hors prime d'ancienneté du salarié, ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de 15 années civiles d'ancienneté.

La première année civile d'application de la prime est réputée complète, lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.

La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure à part sur le bulletin de salaire. Elle suit les variations de la valeur du point.

Au 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 28,36 F

En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.

En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, ces absences ne peuvent en aucun cas induire une réduction de la prime.

Cette prime se substitue, dans le cadre de la nouvelle classification, à toute autre prime de même nature, étant entendu que le salarié bénéficie de la garantie ci-après énoncée.

Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur, dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel, dans les conditions suivantes :

- le montant de la prime sera converti en nombre de points, arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ;

- les salariés conserveront, au titre de la prime d'ancienneté, ce nombre de points obtenus, auxquels viendront s'ajouter les points des années suivantes, dans la limite des 15 années civiles d'ancienneté.

Clause de sauvegarde
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Si, au jour de l'application de l'accord, la remise en ordre des classifications et des salaires se traduit par une hausse de plus de 3 % de la masse salariale des personnels concernés, cette masse salariale ne pouvant être inférieure à celle résultant des classifications et accords en vigueur, il peut être convenu, au niveau de l'entreprise, d'une application modulée, dans la limite maximale de 3 ans.

Cette application modulée ne peut être opposée au salarié bénéficiant de moins de 3 % d'augmentation de sa rémunération, du fait de son reclassement.

Les parties intéressées consigneront dans un écrit :

- les raisons de cette application à effet retardé ;

- la classification et le coefficient accordés à chaque salarié au terme du processus ;

- les étapes intermédiaires retenues.

Extension et adhésion
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Le présent accord reste ouvert aux autres secteurs d'activités du bois qui voudraient y adhérer.

Textes Attachés

NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS
CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Personnel ouvrier
NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS
en vigueur étendue

NIVEAU

COEFFICIENT

QUALIFICATION

1

100

Personnel effectuant des travaux élémentaires

Travaux d'exécution facile, immédiatement reproductibles, après démonstration, sans mise en jeu de connaissance particulière :

A. - Sans participation directe à la production ;

B. - Sans travail autonome sur machine de transformation du produit.


2


Personnel effectuant des travaux simples

Travaux sans difficulté particulière, dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser. Travaux éventuellement constitués par l'aide apportée à un ouvrier qualifié :



105

C. - Sans incidence sur la qualité du produit : notamment par l'utilisation de machine de transformation préréglée et de maniement simple ;



110

D. - Où l'attention et l'intervention de l'opérateur sont nécessaires à l'obtention de la qualité requise du produit.




Personnel effectuant des travaux combinés

Travaux constitués par l'enchaînement de différents travaux simples, selon un mode opératoire détaillé par des instructions de travail précises et nécessitant une adaptation préalable :


3

115

E. - Travaux en général répétitifs, requérant des connaissances usuelles de calcul et de lecture ;



125

F. - Nécessitant des connaissances techniques pour effectuer un ensemble de tâches spécialisées ;



135

G. - Autonome dans le choix des meilleures solutions de réalisation pour effectuer des travaux qualifiés à l'aide de connaissances acquises par une formation professionnelle du niveau C.A.P. ou une pratique professionnelle équivalente.




Personnel effectuant ou pouvant effectuer des travaux complexes

Travaux mettant en application des connaissances professionnelles et requérant une dextérité ou une pratique suffisante, pour respecter les normes de qualité, au besoin par un réglage continu de la machine :


4

150

H. - Dont il définit le mode opératoire, dans le cadre de directives reçues ;



170

I. - Dans tous les domaines de sa spécialité ou ayant des effets sur la distribution du travail dans un atelier pouvant prendre des initiatives dans l'organisation de son travail ;



200

J. - Et délicats, supposant une parfaite maîtrise des données professionnelles ou associant diverses techniques parfaitement maîtrisées.

Personnel hautement qualifié, pouvant se faire assister occasionnellement par des salariés relevant des niveaux précédents, mais n'assurant pas les fonctions propres aux agents de maîtrise.





NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS, ANNEXE I
Modèle à reprendre.
NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS, ANNEXE I
en vigueur étendue

Entreprise...
Objet : classifications des personnels ouvriers de l'emballage.

Les partenaires sociaux au plan national ont négocié un nouvel accord de classification remplaçant celui en vigueur depuis le 29 juin 1979.

Cet accord, signé par :

- l'U.N.E.B. (Union nationale des industries d'emballage en bois) d'une part ;

- et les organisations syndicales de salariés... d'autre part, entre en application le....

Ce texte peut être consulté par l'ensemble des ouvriers aux endroits indiqués ci-après et auprès des organisations syndicales signataires.

Les délégués du personnel seront consultés lors d'une réunion exceptionnelle sur l'examen du principe des classements dans l'établissement.

Chacun des salariés concernés recevra un mois avant l'application avis de son nouveau classement.

Lieu de consultation :...
NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS, ANNEXE II
Diplômes de l'éducation nationale concernant la scierie et l'industrie mécanique du bois
Document mis à jour le 1er octobre 1987.
NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DANS LES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE EN BOIS, ANNEXE II
en vigueur étendue

Numéros groupes nomenclature des formations

NIVEAU

Date des arrêtés


NIVEAU V. - CAP

Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois.


25-05-84

50.2320


Options :

A. - Conducteur de machine de sciage, tranchage, déroulage.

B. - Mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage.



50.2332


Conducteur opérateur des industries du bois.


08-10-79

50.2334


Tonnelier.


20-01-82


NIVEAU IV - B.T.

Industries et commerce du bois.



Options :


50.2325

A. - Exploitation, débit, négoce.


19-07-83

50.2326

B. - Industrie de transformation du bois et dérivés.


19-07-83

45.2301

B.P. - Industries du bois.


24-01-86


NIVEAU III - BTS




Industries du bois.




Options :


32.2327

A. - Fabrication.


08-08-73

32.2301

B. - Technico-commercial.


08-08-73




Textes Salaires

Salaires au 1er avril et 1er octobre 2000
Salaires minima au 1er avril et au 1er octobre 2000.
SALAIRES OUVRIERS, EMBALLAGES EN BOIS
en vigueur étendue

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'activité suivante :
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code APE 4805.
Article 2
Salaires minima

Salaires minima mensuels pour 169 heures.

(a) : Echelon.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaires à compter du 1er avril 2000 (en francs).

(d) : Salaires à compter du 1er octobre 2000 (en francs).
-----------:---:-------:-----:
(a) (b) (c) (d)
NIVEAU I
AB 100 6.882 6.882
NIVEAU II
1e éch. C 105 6.888 6.899
2e éch. D 110 6.894 6.915
NIVEAU III
1e éch. E 115 7.042 7.064
2e éch. F 125 7.339 7.361
3e éch. G 135 7.635 7.658
NIVEAU IV
1e éch. H 150 8.080 8.104
2e éch. I 170 8.672 8.698
3e éch. J 200 9.561 9.590

Article 3
Point d'ancienneté

A compter du 1er janvier 2000, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 32,52 F.
Salaires (Emballages en bois)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Réf.
NAPE
-
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4 805
ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :
Salaires minima pour 151,67 heures :

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT À COMPTER DU
1er avril 2007
À COMPTER DU
1er octobre 2007
I AB 100 1 254,28 1 268
II 1 C 105 1 258 1 271
2 D 110 1 262 1 275
1 E 115 1 266 1 279
III 2 F 125 1 272 1 285
3 G 135 1 324 1 329
1 H 150 1 403 1 408
IV 2 I 170 1 508 1 513
3 J 200 1 666 1 670
ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,73 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Additif n°17 à l'avenant n° 9 à l'accord du 29 juin 1979 relatif aux salaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : code NAPE 4805.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille des salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT À COMPTER DU
1er janvier 2009
À COMPTER DU
1er juillet 2009
I AB 100 1 322 1 356
II 1 C 105 1 335 1 365
  2 D 110 1 344 1 373
  1 E 115 1 350 1 379
III 2 F 125 1 360 1 390
  3 G 135 1 391 1 422
  1 H 150 1 448 1 480
IV 2 I 170 1 556 1 582
  3 J 200 1 717 1 746
ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,96 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Additif à l'avenant n° 9 à l'accord du 29 juin 1979, salaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code NAPE 4805.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :

Salaires minima pour 151,67 heures

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
(à compter du 1er janvier 2011)
1 AB 100 1 366
2
1er C 105 1 375
2e D 110 1 386
3

1er E 115 1 397
2e F 125 1 409
3e G 135 1 442
4

1er H 150 1 501
2e I 170 1 604
3e J 200 1 770

ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2011, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 5,98 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires au 1er janvier 2012
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue
Activité Code NAPE
Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805
ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Montant
à compter du 1er janvier 2012
I AB 100 1 397
II
1 C 105 1 407
2 D 110 1 418
III

1 E 115 1 429
2 F 125 1 441
3 G 135 1 475
IV

1 H 150 1 530
2 I 170 1 630
3 J 200 1 798

ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er avril 2014
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs), code NAPE : 4805.

ARTICLE 2
Salaires minima
en vigueur étendue

La nouvelle grille de salaires minima pour 151,67 heures est ainsi déterminée :

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Montant
à compter du 1er avril 2014
I AB 100 1 446
II
1 C 105 1 454
2 D 110 1 466
III

1 E 115 1 476
2 F 125 1 490
3 G 135 1 516
IV

1 H 150 1 564
2 I 170 1 666
3 J 200 1 835

ARTICLE 3
Point d'ancienneté
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2014, la valeur du point d'ancienneté est fixée à 6,05 €.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.