Texte de base
DÉCLARATION COMMUNE N° 1 du 28 juillet 1998
en vigueur non-étendue
L'union des industries métallurgiques et minières et les organisations signataires de :
- l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
- l'avenant du 28 juillet 1998 à l'accord national du 23 février 1982 modifié par les accords du 24 juin 1991 et du 7 mai 1996,
rappellent que la date d'entrée en vigueur de la durée légale du travail de 35 heures est fixée, par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins. L'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie conclu dans le cadre de cette réglementation de la durée légale du travail n'entrera en vigueur, en fonction de l'effectif de l'entreprise, qu'à l'une de ces dates.
Toutefois, les entreprises qui adapteront leur horaire de travail effectif à la durée légale de 35 heures avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci, que ce soit ou non pour bénéficier des incitations financières à la réduction d'horaire prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, devront prendre en considération les dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qui s'imposeront à elles après sa date d'entrée en vigueur.
Les entreprises qui adapteront leur horaire de travail à la durée légale de 35 heures avant sa date d'entrée en vigueur, pour bénéficier des aides financières à la réduction d'horaires prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ne pourront le faire qu'en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord ne peut être conclu qu'avec au moins un délégué syndical ou un délégué du personnel désigné comme délégué syndical.
Dans les entreprises ou les établissements dépourvus de délégué syndical, l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 prévoit la possibilité de conclure un accord avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives.
Avant de s'engager dans un processus de négociation d'un accord de réduction d'horaire selon cette modalité, il est recommandé aux chefs d'entreprise, lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-18 du code du travail, afin que le ou les délégués du personnel éventuellement élus puissent être mandatés pour négocier l'accord de réduction d'horaire.