16 mars 2012

Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Etablissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
IDCC 405

Texte de base

Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
Titre Ier Règles générales
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel
en vigueur non-étendue

La présente convention s'applique aux activités réalisées par les organismes privés correspondant à la nomenclature ci-dessous :
– les services d'enseignement (85) ;
– les services de santé (86) ;
– les services d'action sociale et médico-sociale (87 et 88).

Les distinctions entre les nomenclatures 87 et 88 correspondent à un accueil avec hébergement (87) ou à un accueil sans hébergement (88).

Services d'enseignement (85)

Etablissements d'éducation :

85.20Z Enseignement primaire
85.31Z Enseignement secondaire général
85.32ZP Enseignement secondaire technique et professionnel
85.41Z Enseignement post-secondaire non supérieur
85.42Z Enseignement supérieur
85.59A Formation continue d'adultes

Services de santé (86)

86.10Z Activités hospitalières

Activités d'action sociale et médico-sociale avec hébergement (87)

Hébergement médico-social et social :

87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées (EHPAD…)
87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés (IME, IMP, ITEP, CEM, CRM…)
87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé (MAS, FAM, MAPAH…)
87.20 Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentaux et toxicomanes
87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux (foyer d'hébergement, foyer de vie…)
87.20B Hébergement social pour toxicomanes
87.30A Hébergement pour personnes âgées (logement foyer...)
87.30B Hébergement social pour handicapés physiques (foyer d'hébergement, foyer de vie…)
87.90 Autres services d'hébergement social (famille d'accueil, maison maternelle…)
87.90A Hébergement social pour enfants en difficulté (foyer de l'enfance, MECS…)
87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficulté et autre hébergement social (CHRS, demandeurs d'asile…)

Action sociale et médico-sociale sans hébergement (88)

88.10A Aide à domicile
88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées (centre de jour, SAJ, SAVS, SAIS, SAMSAH…)
88.10C Aide par le travail (ESAT, entreprise adaptée…)
88.91A Accueil de jeunes enfants (crèches, haltes-garderies…)
88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés (SESSAD, CMPP, CAMSP…)
88.99 Autre action sociale sans hébergement
88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents
AEMO…)

La présente convention s'applique à l'ensemble des personnels liés aux établissements et services relevant de l'article 1er de la convention collective et visés par l'annexe de la qualification des emplois et des grilles de salaires, sauf dispositions légales ou réglementaires relatives à certains contrats liés à la politique de l'emploi.

ARTICLE 2.1
Durée
en vigueur non-étendue

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.2
Révision
en vigueur non-étendue

Toute demande de révision partielle de la convention par l'une des parties signataires doit être obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les négociations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de 6 mois.

L'avenant se substitue de plein droit aux stipulations de la convention dès son agrément.

ARTICLE 2.3
Dénonciation
en vigueur non-étendue

La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec un préavis de 3 mois par la totalité des signataires employeurs ou salariés, ou par une partie des signataires employeurs ou salariés, conformément aux articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du code du travail. Toute dénonciation doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Les dispositions de la présente convention restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, il est prévu qu'à défaut d'un nouvel accord, la convention dénoncée continue à produire ses effets pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de prévenance, soit pendant 15 mois au total. A l'issue de ces 15 mois, si aucun texte ne s'est substitué, la convention collective cesse de produire effet et ne couvre plus ce champ professionnel.

ARTICLE 3
Avantages acquis
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2222-4 et L. 2261-13 du code du travail, la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel ou collectif en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, la durée du travail et les activités syndicales.

ARTICLE 4.1
Négociation des salaires
MODIFIE

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se réuniront au moins une fois l'an pour négocier les salaires et réviser éventuellement les classifications.

La partie patronale fournira un rapport aux organisations de salariés au plus tard 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.

ARTICLE 4.1
Fonds d'aide au paritarisme
en vigueur non-étendue

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

Le fonds est abondé par le produit partiel des cotisations perçues par l'organisation syndicale patronale auprès de ses adhérents selon un budget prévisionnel présenté par les partenaires sociaux.

L'UNISSS organise la collecte de la cotisation et l'AGFAP 65 en assure la gestion administrative et comptable.

Le montant de la cotisation est réparti selon le budget prévisionnel approuvé chaque année par les partenaires sociaux en fonction des actions définies.

Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer les mesures définies dans les articles suivants.

Article 4.1.1
Remboursements de frais

Donnent lieu à remboursement selon les modalités énoncées ultérieurement, les frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
–   de la commission nationale paritaire de négociation et de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ;
–   de la commission paritaire nationale santé et prévoyance (régime de prévoyance et régime de complémentaire santé) ;
–   des commissions paritaires nationales de suivi ;
–   de l'observatoire de la négociation collective ;
–   de préparation pour chacune des commissions paritaires ci-dessus, pour une durée équivalente à la durée de ladite commission ;
–   des groupes de travail paritaires, dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux. La prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux.

Article 4.1.2
Maintien de salaire et remboursement des frais

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche a droit au maintien de salaire et le remboursement des frais afférents aux tenues des négociations paritaires dans le cadre des instances paritaires définies au titre XXV de la convention collective.

L'établissement fera l'avance du maintien de salaire et des indemnités de frais alloués pour les déplacements telles que prévues ci-dessous. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur.

Les indemnités compensatrices de frais alloués pour ces déplacements s'établissent comme suit :
–   par repas : 7 fois le minimum garanti ;
–   par petit déjeuner : 1,5 fois le minimum garanti ;
–   par nuit : 20 fois le minimum garanti ;
–   frais de déplacement : moyenne des tarifs 1re et 2e classes SNCF plus le remboursement éventuel des couchettes.

Pour les déplacements en avion, le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF 1re classe.

L'indemnité compensatrice de frais alloués vient, le cas échéant, en déduction des frais remboursés au négociateur par l'AGFAP 65.

Le justificatif de présence signé par les parties sera envoyé aux entreprises concernées par l'AGFAP 65.

Dans le cadre des autres autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du titre II, pour participation à des congrès ou assemblées statutaires, et pour exercice d'un mandat syndical électif, le maintien de salaire restera à la charge de l'établissement.

Dans le cadre des autorisations d'absence définies à l'article 8.2 du titre II, l'établissement fera l'avance du maintien de salaire. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur.

ARTICLE 4.2
Organisation : maintien du salaire et remboursement des frais
ABROGE

Dans le cadre de l'article L. 2232-3 du code du travail :

Chaque organisation syndicale satisfaisant aux conditions de l'article L. 2122-9 du code du travail pourra demander le maintien de salaire et le remboursement des frais afférents aux tenues des négociations paritaires pour un ou deux de ses membres appartenant à des entités juridiques distinctes.

L'autorisation d'absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du lieu de la réunion paritaire, 8 jours à l'avance, dans les conditions suivantes :
– moins de 200 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
– de 201 à 600 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1/2 journée de délai de route ;
– plus de 600 kilomètres : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 journée de délai de route.

Le temps de réunion et de préparation est considéré comme du temps de travail effectif.

Le maintien du salaire restera à la charge de l'établissement auquel appartient le membre de la commission paritaire. Ledit établissement fera l'avance des indemnités de frais alloués pour les déplacements telles que prévues ci-dessous. L'établissement se fera rembourser par la chambre patronale à laquelle il appartient. La chambre patronale fera la péréquation des frais à répartir entre tous les adhérents.

Les indemnités compensatrices de frais alloués pour ces déplacements s'établissent comme suit :
– par repas : 4 fois le minimum garanti ;
– par petit déjeuner : 1,5 fois le minimum garanti ;
– par nuit : 16 fois le minimum garanti ;
– frais de déplacement : moyenne des tarifs 1re et 2e classe SNCF plus le remboursement éventuel des couchettes ;
– pour les déplacements en avion, le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF 1re classe.

Le justificatif de présence signé par les parties sera envoyé aux entreprises concernées par la chambre patronale.

ARTICLE 5
Contestations
en vigueur non-étendue

En référence aux articles L. 2231-1 et L. 2231-2 du code du travail, toute organisation mise en cause devant les tribunaux s'engage à faire la preuve de sa légitimité par tout document l'attestant.

Titre II Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 6.1
Liberté d'opinion
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les salariés de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition.

Les employeurs s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 du code du travail notamment :
– à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, une religion, un groupement pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures d'avancement, de rémunération ou d'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture de contrat de travail.
– à appliquer équitablement la présente convention ;
– à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur d'un groupement ou d'un syndicat ;
– à n'exercer aucune mesure discriminatoire sur le salarié pour fait de grève en application de l'article L. 2511-1 du code du travail.

ARTICLE 6.2
Droit d'expression des salariés
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2281-1 du code du travail, il est reconnu aux salariés le droit de s'exprimer de façon collective :
– sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ;
– sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité du service rendu à l'usager.

Les modalités d'application de ce droit sont négociées au sein des entreprises en application de l'article L. 2281-5 du code du travail.

ARTICLE 7.1
Section syndicale
en vigueur non-étendue

Le libre exercice du droit syndical est garanti conformément aux dispositions de l'article L. 2141-4 du code du travail.

Le droit de constitution d'une section syndicale est reconnu au sein de chaque entreprise ou établissement conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

L'emplacement des panneaux d'affichage mis à la disposition des sections syndicales sera défini par accord avec la direction.

Un exemplaire des communications syndicales est remis à la direction simultanément à l'affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci conformément aux dispositions de l'article L. 2142-4 du code du travail, en tenant compte du respect de l'usager.

ARTICLE 7.2
Crédit d'heures et délégations
en vigueur non-étendue

Dans chaque entreprise ou établissement de 50 salariés ou plus ayant constitué une section syndicale d'entreprise ou d'établissement, chaque syndicat pourra désigner un représentant syndical bénéficiant des protections légales en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.

Si le syndicat est représentatif, il désigne un délégué syndical dans le respect des critères définis dans l'article L. 2143-3 du code du travail.

Les règles de représentativité syndicale, de désignation du représentant ou du délégué syndical, la protection particulière de ces fonctions, relèvent de l'application des articles L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 et L. 2143-1 à L. 2145-4 du code du travail.

Il ne peut y avoir aucune entrave aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par l'employeur en application de l'article L. 2146-4 du code du travail.

Le crédit d'heures mensuel nécessaire à l'exercice du mandat de délégué syndical est déterminé de la façon suivante :
– entreprise ou établissement de 50 à 150 salariés : 13 heures pour le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative ;
– entreprise ou établissement de 151 à 300 salariés : 18 heures pour le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative ;
– entreprise ou établissement de plus de 300 salariés : 20 heures pour le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative ;
– dans les entreprises ou établissement de plus de 400 salariés, un deuxième délégué syndical par organisation syndicale représentative peut être désigné.

Dans le cadre de ce crédit d'heures, le délégué syndical peut se rendre auprès des salariés dans tous les sites de l'entreprise.

Le crédit d'heures mensuel nécessaire à l'exercice du mandat de délégué syndical peut être dépassé dans le cas de circonstances exceptionnelles.

Le représentant de la section syndicale dispose d'au moins 5 heures par mois.

ARTICLE 7.3
Négociation obligatoire
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, une négociation obligatoire porte sur l'analyse des matières énoncées aux articles L. 2242-5 à L. 2242-20 du code du travail selon la périodicité prévue par ces mêmes dispositions légales.

ARTICLE 8.1
Autorisations d'absence
MODIFIE

Les salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en déduction des congés annuels :
– pour représentation dans les commissions paritaires instituées par la présente convention, conformément à l'article 4.2 du titre Ier ;
– pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance sont accordées des autorisations d'absence dans la limite de 4 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue ;

– pour l'exercice d'un mandat syndical électif :
Sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, des autorisations d'absence, dans la limite de 10 jours par an, sont accordées pour les membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance entre 2 semaines et 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue.

– élections prud'homales :
Lors des élections prud'homales, tous les candidats inscrits sur les listes syndicales bénéficieront d'une autorisation d'absence le jour du scrutin. Cette journée est considérée comme temps de travail effectif et prise en charge dans son intégralité par l'employeur.

ARTICLE 8.1
Autorisations d'absence
en vigueur non-étendue

Les salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en déduction des congés annuels :

Pour représentation dans les commissions paritaires instituées conformément au titre XXV de la présente convention.

L'autorisation d'absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du lieu de la réunion paritaire, 8 jours au moins à l'avance, dans les conditions suivantes (les trajets sont à entendre aller/ retour) :
–   moins de 200 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
–   de 201 km à 600 km temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 demi-journée de délai de route ;
–   à partir de 601 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 journée de délai de route.

Pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance sont accordées des autorisations d'absence dans la limite de 4 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service à l'usager soit maintenue.

Pour l'exercice d'un mandat syndical électif : sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an et par mandat sont accordées pour les membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue.

ARTICLE 8.2
Crédit temps
en vigueur non-étendue

Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, les partenaires sociaux pourront attribuer une enveloppe budgétaire pour financer des crédits temps accordés aux fédérations des organisations syndicales représentatives de la branche selon des modalités qui seront définies par le règlement intérieur de l'AGFAP 65.

Les salariés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant ni en déduction des congés annuels, ni des autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du même titre.

ARTICLE 8.2
Congé de formation économique, sociale et syndicale
MODIFIE

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7 du code du travail, dont la durée totale ne peut excéder 18 jours par an.

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés, dont la durée totale annuelle ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs de stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

La demande écrite doit être réceptionnée par l'employeur au moins 30 jours à l'avance.

Le nombre de jours susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise est déterminé par la réglementation en vigueur et par l'effectif de l'établissement ou de l'entreprise en application de l'article L. 3142-10 du code du travail.

Ce congé donne lieu à participation aux frais à hauteur de 0,08 ‰ du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours (montant déductible du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue), augmenté de 0,05 % de la masse salariale brute de l'année en cours.

ARTICLE 8.3
Congé de formation économique, sociale et syndicale
en vigueur non-étendue

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7 du code du travail, dont la durée totale ne peut excéder 18 jours par an.

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés, dont la durée totale annuelle ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs de stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

La demande écrite doit être réceptionnée par l'employeur au moins 30 jours à l'avance.

Le nombre de jours susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise est déterminé par la réglementation en vigueur et par l'effectif de l'établissement ou de l'entreprise en application de l'article L. 3142-10 du code du travail.

Ce congé donne lieu à participation aux frais à hauteur de 0,08 ‰ du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours (montant déductible du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue), augmenté de 0,05 % de la masse salariale brute de l'année en cours.

ARTICLE 9
Fonction syndicale
en vigueur non-étendue

Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence effective dans l'établissement est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il jouira pendant 6 ans, à partir du moment où il a quitté l'établissement, d'une priorité d'engagement dans son poste ou dans l'emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre.

D'autre part, s'il reprend effectivement ses fonctions, il conservera l'ancienneté acquise à la date de son départ.

La demande de réemploi doit être présentée au plus tard 30 jours après l'expiration du mandat de l'intéressé.

Titre III Instances représentatives du personnel (IRP)
Délégués du personnel. – Comité d'entreprise ou d'établissement. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 10.1
Délégués du personnel
en vigueur non-étendue

Les règles applicables aux délégués du personnel sont déterminées par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail.

Les parties rappellent en particulier ce qui suit :

Pour l'élection des délégués du personnel, sont électeurs les employés salariés de 16 ans révolus ayant travaillé 3 mois au moins dans l'établissement et sont éligibles les salariés de 18 ans révolus ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'établissement.

Pour l'exercice de leur fonction, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également circuler librement dans l'entreprise durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail.

Les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant syndical lors des réunions avec l'employeur.

Une convention collective à jour doit être remise aux délégués du personnel à leur installation et les copies des avenants agréés leur seront transmises.

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent en outre, en application des articles L. 2313-13 à L. 2313-15 du code du travail, les attributions du comité d'entreprise.

En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres dudit comité ; ils sont également soumis aux mêmes obligations, conformément aux articles L. 2313-16 et L. 4611-2 du code du travail.

ARTICLE 10.2.1
Constitution
en vigueur non-étendue

Pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise, sont électeurs les employés salariés de 16 ans révolus travaillant au moins depuis 3 mois dans l'établissement et sont éligibles les salariés de 18 ans révolus travaillant au moins depuis 1 an dans l'établissement.

Toute entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 50 salariés, dans un ou plusieurs établissements, constituera un comité d'entreprise.

Conformément à la loi, un comité d'établissement est constitué dans tout établissement employant au moins 50 salariés. Lorsqu'il y a plusieurs établissements distincts, il est constitué un comité central d'entreprise en accord entre les partenaires sociaux.

ARTICLE 10.2.2
Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement
en vigueur non-étendue

En application des articles L. 2321-1 et suivants du code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement a des attributions économiques et des attributions en matière d'activités sociales et culturelles.

En matière d'attributions économiques, il est informé sur la situation financière, les projets de restructuration, la situation de l'emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle.

Il est informé et consulté sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement ou de l'entreprise en application des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail.

Les règles de fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement sont définies par le règlement intérieur du comité dès la première réunion.

ARTICLE 10.2.3
Financement
en vigueur non-étendue

Le comité d'entreprise ou d'établissement reçoit une contribution qui ne peut être inférieure à 1,25 % de la masse salariale brute pour financer les activités sociales et culturelles dont il a la charge directe ou indirecte. De même, une subvention de 0,2 % de la masse salariale est attribuée au fonctionnement du comité, sauf si l'employeur le fait bénéficier d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à cette subvention.

ARTICLE 10.3
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
en vigueur non-étendue

Les dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont déterminées par les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10.3.1
Attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT, dont les membres sont désignés par un collège de membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, a pour mission :
– la protection de la santé physique et mentale dont les risques psycho-sociaux ainsi que la sécurité des travailleurs sur les sites ;
– l'amélioration des conditions de travail, notamment pour les femmes ;
– l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

ARTICLE 10.3.2
Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 4614-14 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le financement de cette formation est pris en charge dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dans la limite de 3 jours par membre et par an.

Dans les établissements de plus de 300 salariés, la formation est assurée conformément à l'article L. 2325-44 du code du travail.

L'organisme dispensateur de cette formation doit répondre aux critères définis par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10.4
Délégation unique
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après avoir consulté les instances.

La mise en place de la délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise en application de l'article L. 2326-1 du code du travail.

Dans le cadre de la délégation unique, délégués du personnel et comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions.

Le temps nécessaire de délégation ne peut excéder 20 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Titre IV Mode et conditions de recrutement
ARTICLE 11
Généralités
en vigueur non-étendue

Le recrutement du personnel est réalisé par l'employeur ou son représentant mandaté. Lors de l'examen des candidatures, il est tenu de se conformer notamment aux dispositions de l'article 7.1 du titre II de la présente convention et des articles L. 1142-1 et suivants du code du travail relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L'embauche est confirmée obligatoirement à l'intéressé, qui en accuse réception en signant un document écrit (lettre, contrat, notices d'information…) dans lequel sont indiqués :
– la date d'entrée ;
– la nature du contrat ;
– la nature de l'emploi ou des fonctions ;
– le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;
– le coefficient hiérarchique ;
– la rémunération brute mensuelle y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– la durée de la période d'essai et du délai de préavis relatif à la démission ou au licenciement ;
– le type de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la convention collective appliquée et les modalités de consultation ;
– l'indication qu'un exemplaire du règlement intérieur est remis à l'intéressé.

Toute modification dans la fonction ayant ou non une incidence sur le salaire fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 12
Diplômes et titres
en vigueur non-étendue

Le personnel est recruté sur présentation de diplômes ou certificats justifiant la qualification ou l'apprentissage d'un métier. Il ne pourra être confirmé dans la fonction à la fin de la période d'essai que s'il a présenté les aptitudes professionnelles et que si les pièces justificatives requises ont été fournies.

Les qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnues dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les titres et diplômes mentionnés dans la présente convention peuvent être remplacés par un titre ou diplôme européen suivant les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Le candidat doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.

Le postulant recevra un avis de réception du dossier dans un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces et sera informé, le cas échéant, de tout document manquant.

ARTICLE 13
Visite médicale
en vigueur non-étendue

En application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail et à l'initiative de l'employeur, tout postulant est soumis à l'examen médical prévu par les dispositions réglementaires visant chaque type d'établissement et service relevant du champ d'application de la présente convention avant l'expiration de la période d'essai.

Si le salarié est reconnu inapte au service de l'établissement, son contrat sera rompu.

En ce cas, l'intéressé sera prévenu par la direction que le refus d'embauche est dû à son inaptitude physique pour qu'il puisse, le cas échéant, prendre toutes les dispositions utiles nécessitées par son état de santé.

ARTICLE 14
Période d'essai
en vigueur non-étendue

Pour les cadres, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois.

Pour les autres personnels sous contrat à durée indéterminée, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.

D'un commun accord entre les parties, cette période d'essai peut être écourtée.

Titre V Contrat de travail à durée déterminée
ARTICLE 15.1
Motifs du contrat
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, les membres du personnel temporaire de toutes catégories sont embauchés pour un travail déterminé et ayant un caractère temporaire dans les cas suivants, notamment :
– remplacement d'un salarié en cas :
–– d'absence ;
–– de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
–– de suspension de son contrat de travail ;
–– de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
–– d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
– emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
– pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi au titre de dispositions légales ;
– pour assurer au salarié un complément de formation dans une durée et des conditions fixées par décret.

ARTICLE 15.2
Réglementation
en vigueur non-étendue

La relation contractuelle entre un employeur et un salarié sous contrat à durée déterminée doit être conforme aux articles L. 1241-1 à L. 1248-11 du code du travail.

Un contrat à durée déterminée, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 15.3
Candidat-élève avant formation
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 1242-3 du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec des candidats-élèves ou stagiaires d'une durée maximale de 2 ans avant l'entrée en centre de formation dans le champ d'application professionnel défini à l'article 1er de la présente convention.

ARTICLE 16
Passage d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée
en vigueur non-étendue

L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée.

Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité.

Tout salarié embauché qui, satisfaisant aux conditions prévues aux articles 13 et 14 de la présente convention, passerait à la fin du contrat à durée déterminée dans l'effectif permanent de l'établissement est exempté de la période d'essai. Son ancienneté prend effet du jour de son embauche provisoire au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Titre VI Rémunérations
ARTICLE 17
Rémunérations
MODIFIE

Les appointements et salaires du personnel font l'objet d'un barème annexé à la présente convention.

Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique et augmentée de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % pour les personnes concernées.

ARTICLE 17
Rémunérations
en vigueur non-étendue

Les appointements et salaires du personnel font l'objet d'un barème annexé à la présente convention.

Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique.

ARTICLE 17.1
Egalité des rémunérations
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, tout employeur assure l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même temps de travail ou pour un travail de valeur égale.

La rémunération est constituée du salaire mensuel défini à l'article 17 augmenté des avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

ARTICLE 17.2
Rémunérations majorées de l'ancienneté
en vigueur non-étendue

Les avancements au titre de l'ancienneté sont réglés par les barèmes annexés à la présente convention.

Pour les personnels titulaires d'un diplôme professionnel ou pouvant justifier de qualifications techniques, il sera tenu compte des années d'exercice effectif dans la profession depuis l'obtention du diplôme ou des qualifications.

a) Pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d'application de la présente convention défini à l'article 1er, l'ancienneté est reprise en totalité pour les 6 premières années et à 50 % au-delà.

b) Pour les services accomplis dans les établissements ou services relevant du champ d'application de la présente convention défini à l'article 1er, l'ancienneté est reprise intégralement.

ARTICLE 18
Changement d'emploi
en vigueur non-étendue

Les salariés accédant à un emploi de qualification supérieure sont nommés sans pouvoir prétendre à une majoration de rémunération résultant de l'ancienneté acquise dans leur ancien emploi.

Lorsque les intéressés bénéficiaient dans leur ancien emploi d'une rémunération supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, ils seront classés dans leur nouvelle grille dans l'échelon égal ou immédiatement supérieur avec maintien du niveau d'ancienneté dans l'échelon.

ARTICLE 19
Bulletins de salaire
en vigueur non-étendue

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois pour un horaire de travail effectif déterminé.

Le versement du salaire donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire conformément notamment aux articles L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-6 du code du travail.

Titre VII Durée et conditions de travail
ARTICLE 20
Durée du travail
en vigueur non-étendue

La durée effective du travail au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1 582 heures annuelles.

D'une manière spécifique dans le secteur social et médico-social, 1/10 de la durée totale contractuelle de travail du personnel éducatif d'encadrement des usagers sera consacré aux temps de synthèse, de réunion et de préparation nécessaires à l'exercice de la fonction.

ARTICLE 20.1
Appréciation de la durée du travail
en vigueur non-étendue

Dans les établissements ou entreprises assurant un service continu auprès des usagers et pour tenir compte de leur particularité, l'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle ou roulement), mensuelle (cycle ou roulement), pluri-mensuelle (cycle ou roulement) dans la limite de 12 semaines, annuelle.

La durée journalière maximale de travail ne peut dépasser 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

Le salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.

Le repos quotidien peut être ramené à 9 heures afin d'assurer la continuité du service, de l'accueil et de la sécurité des personnes accueillies.

ARTICLE 20.2
Equivalence
en vigueur non-étendue

Dans le cas où le personnel médical, paramédical ou éducatif employé à temps complet assure en chambre de veille la responsabilité de la garde des usagers du coucher au lever pendant une durée maximale de 12 heures, cette garde fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail effectif ; au-delà et au maximum pour les 3 heures suivantes, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail effectif. Les heures de présence sont comptabilisées intégralement en tant qu'heures de travail pour le calcul de l'amplitude de travail.

Lorsque, exceptionnellement et après accord de la direction, un personnel de garde doit assurer un service qui l'oblige à intervenir au-delà de 1 heure ou pour un nombre d'interventions inhabituelles, le temps d'intervention sera compté en temps de travail effectif.

ARTICLE 20.3
Temps partiel
MODIFIE

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, des salariés peuvent être employés à temps partiel.

ARTICLE 20.3
Temps partiel
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et à l'accord étendu de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 novembre 2013, des salariés peuvent être employés à temps partiel.

Titre VIII Heures supplémentaires et complémentaires. – Sujétions
ARTICLE 21
Heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Sont considérées comme heures supplémentaires :
– les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence ;
– en cas de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures, sur la période considérée ou au-delà de 1 582 heures annuelles.

Ces heures sont effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par année civile.

Elles donnent lieu en priorité à un repos compensateur majoré dans les conditions légales (art. L. 3121-24 et D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail) ou à une rémunération majorée conformément aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du code du travail.

ARTICLE 22
Heures complémentaires
MODIFIE

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires sont majorées à 25 % au-delà du dixième de la durée prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet.

ARTICLE 22
Heures complémentaires
en vigueur non-étendue

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires sont majorées à 10 % dès la première heure et à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet.

ARTICLE 23
Sujétions particulières
en vigueur non-étendue

Sont attribuées pour les motifs suivants :
– par nuit de présence dans l'établissement, qu'il s'agisse de travail effectif ou d'astreinte telle que prévue à l'article 20.2 : 2 points par nuit ;
– par dimanche et jour férié de présence dans l'établissement, qu'il s'agisse de travail effectif ou d'astreinte : 1,25 point par heure de travail effectif ;
– pour amplitude habituelle de travail supérieure à 10 heures (de la prise de fonction à la fin du service en incluant les interruptions) : 6 points par mois ;
– pour transfert d'établissement dans le cadre des séjours autorisés par l'autorité de contrôle pour tout le personnel qui n'est pas engagé spécifiquement pour ce transfert : 3 points par jour de travail effectif.

Titre IX Résiliation ou rupture du contrat de travail. – Préavis
ARTICLE 24
Résiliation du contrat de travail. – Préavis
en vigueur non-étendue

En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai par l'une des deux parties contractantes, hormis en cas de faute grave ou de faute lourde, sauf en cas de cessation de l'entreprise, la durée du préavis réciproque sera fixée à :

a) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée.

Un jour par semaine de travail compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis. Le préavis ne peut excéder 2 semaines.

b) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée non cadre.

Démission : préavis de 1 mois.

Licenciement :
– avant 1 an de présence : pas d'indemnité de licenciement et préavis de 1 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde ;
– à partir de 1 an de présence : indemnité de licenciement et préavis de 1 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde ;
– à partir de 2 ans de présence : indemnité de licenciement et préavis de 2 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée :

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun du principe d'une rupture conventionnelle en application des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

ARTICLE 25
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

L'indemnité de licenciement est calculée ainsi qu'il suit, en tenant compte des temps passés dans l'entreprise ou l'établissement : 1/2 mois par année de service au pro rata temporis du temps de travail (temps partiel).

Elle ne pourra être supérieure à 6 mois jusqu'à 22 ans d'ancienneté.

A partir de 23 ans, elle sera augmentée de 1/3 de mois par an.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

ARTICLE 26
Situation des parties pendant le préavis
en vigueur non-étendue

Le personnel bénéficie de 2 heures par jour de travail pour la recherche d'un emploi, qui sont payées uniquement en cas de licenciement hors faute grave ou lourde. A la demande du salarié et après accord de la direction, ces 2 heures sont cumulables.

Le salarié licencié peut résilier son contrat de travail dans les 24 heures s'il trouve un emploi avant l'expiration de son préavis. Dans ce cas-là, l'employeur ne rémunérera que le temps de préavis réellement effectué en plus de l'indemnité de licenciement s'il y a lieu.

En cas d'inobservation du préavis et, sauf accord entre les parties, l'employeur ou le salarié qui ne respecte pas le délai-préavis devra à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la durée de délai-préavis restant à courir.

Titre X Suspension du contrat de travail
ARTICLE 27.1
Justification des absences
en vigueur non-étendue

Toute absence prévisible doit faire l'objet d'une demande d'autorisation. Si l'absence est imprévisible, l'employé doit prévenir ou faire prévenir la direction dans les meilleurs délais pour lui permettre d'assurer la continuité du service. En outre, l'employé doit justifier de son absence dans les 2 jours.

Si l'absence est due à la maladie ou à un accident, la justification prendra la forme d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. En cas de prolongation, l'employeur doit être prévenu avant la date de reprise initiale prévue.

Sauf en cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivi d'effet dans un délai de 2 jours, entraîne la rupture du contrat de travail du fait du salarié, l'employeur en prenant acte, après avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-1 du code du travail.

ARTICLE 27.2
Absences de courte durée
en vigueur non-étendue

Toute absence résultant de maladie ou d'accident du travail suspend le contrat de travail, sans effet sur l'ancienneté s'il s'agit d'un accident de travail.

ARTICLE 27.3
Absences de longue durée pour cause de maladie
en vigueur non-étendue

Lorsque l'absence est d'une durée continue supérieure à 6 mois, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur et après l'entretien préalable, en raison de la désorganisation objective de l'entreprise sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

ARTICLE 27.4
Priorité de réembauche
en vigueur non-étendue

Le salarié dont le contrat de travail aura été rompu en application de l'article 27.3 bénéficie, à compter de la date de consolidation de son état qu'il fera connaître à son employeur, d'une priorité pour un emploi au même poste pendant 1 an.

ARTICLE 27.5
Incapacité permanente
en vigueur non-étendue

Dans le cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail pour une cause autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, après recherche de reclassement conformément aux recommandations du médecin du travail et entretien préalable, il peut être mis un terme au contrat du salarié inapte conformément aux articles L. 1226-2 à L. 1226-4-1 du code du travail.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-17 du code du travail, lorsque l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraîne la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il est versé au salarié une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail.

ARTICLE 28
Cession, fusion, changement d'implantation
en vigueur non-étendue

Si un établissement ou un service vient à changer d'organisme gestionnaire du fait d'une cession ou d'une fusion, il y a continuité pour les salariés qui conservent tous les droits acquis à la date du changement d'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Si un employeur décide de changer le lieu d'implantation de son établissement, le personnel qui désirera le suivre continuera à bénéficier de droit des avantages acquis sans qu'il y ait rupture du contrat de travail.

Titre XI Licenciement pour motif économique
ARTICLE 29
Licenciement pour motif économique
en vigueur non-étendue

Les licenciements pour motif économique ne portant pas sur des emplois temporaires pour des travaux exceptionnels ne peuvent être décidés par l'employeur qu'après information des représentants du personnel, comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux, qui peuvent faire valoir toute observation susceptible de modifier les décisions à intervenir dans le nombre ou l'ordre des licenciements.

ARTICLE 30
Modalités
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront suivant les besoins institutionnels en tenant compte :

1° Des charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° De l'ancienneté dans le service ou l'entreprise ;

3° De la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Des qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Durant 1 an, le personnel licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche dans sa catégorie pour un emploi similaire ou équivalent à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande au cours de ce même délai, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail. Le personnel garde ses droits à l'ancienneté acquise à la date du licenciement.

Si le salarié a obtenu une nouvelle qualification, il bénéficie d'une priorité de réembauche au titre de celle-ci, dans un délai de 1 an, s'il en informe l'employeur.

Titre XII Retraite
ARTICLE 31
Départ à la retraite
en vigueur non-étendue

Tout salarié, dès lors qu'il est en droit de faire liquider sa retraite, pourra faire valoir ses droits à celle-ci en respectant le délai de préavis du départ à la retraite identique à celui qui s'applique en cas de démission.

ARTICLE 32
Indemnités de départ à la retraite
en vigueur non-étendue

Dans le cas précité ci-dessus, l'indemnité de fin de carrière est calculée ainsi qu'il suit en tenant compte des temps de service dans le champ d'application de la présente convention :
– moins de 10 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective : 1/10 de mois de ses rémunérations brutes au prorata du temps de travail ;
– entre 10 ans et moins de 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 1 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements ;
– entre 15 ans et moins de 25 ans dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 3 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements ;
– plus de 25 ans dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 6 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements.

Pour les salariés à temps partiel :

Si pendant les 5 dernières années, le salarié est passé de temps partiel à temps plein, le calcul de l'indemnité se fera sur la base d'un temps plein.

Titre XIII Congés payés annuels. – Dispositions générales
ARTICLE 33
Période ouvrant droit au congé payé annuel
en vigueur non-étendue

Sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul du congé payé annuel :
– les périodes de congé payé annuel ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les contreparties obligatoires en repos prévues à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
– les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif « ARTT » conclu ;
– les périodes de suspension de contrat de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'obligation militaire prévues à l'article L. 3142-67 du code du travail ;
– les absences pour maladie d'une durée cumulée inférieure à 30 jours (à partir du 30e jour d'absence pour maladie, le congé payé annuel sera réduit d'un jour ouvré par période entière de 15 jours d'absence) ;
– les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, de stages de formation ;
– les absences lors des congés individuels de formation ou du droit individuel à la formation ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les absences autorisées dont bénéficient les salariés pour participer aux réunions paritaires, congrès, assemblées statutaires prévues par la présente convention et le code du travail ;
– les congés de courte durée prévus par le titre XIII de la présente convention.

ARTICLE 34
Durée du congé payé annuel
en vigueur non-étendue

Le personnel salarié de la présente convention bénéficie chaque année de congés payés annuels dont la durée est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif et période assimilée, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif et périodes assimilées.
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours. Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul de nombre de jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu, soit 25 jours ouvrés pour une salariée à temps complet.

ARTICLE 35
Rémunération du congé payé annuel
en vigueur non-étendue

La rémunération du congé payé annuel est identique à celle que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

ARTICLE 36
Rémunération du congé payé annuel pour le salarié travaillant à temps partiel
en vigueur non-étendue

Le personnel salarié à temps partiel bénéficie d'un congé payé annuel dont la durée est calculée comme il est indiqué à l'article 34.

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail aurait été modifiée au cours de la période de référence, la durée sera calculée comme indiqué à l'article 34.

La rémunération du congé payé annuel sera la même que celle qu'il percevrait s'il était en service. Elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

ARTICLE 37
Période de référence
en vigueur non-étendue

La période de référence à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée du 1er juin de l'année au 31 mai de l'année suivante.

ARTICLE 38
Prise du congé payé annuel
en vigueur non-étendue

La période normale de prise des congés payés annuels est fixée pour chaque année du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

Un congé payé annuel ne peut être reporté après le 30 avril ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice s'il n'a pas été pris à cette date, sauf circonstances exceptionnelles ou accord écrit entre les parties conformément au code du travail.

Pour les salariés bénéficiant d'un droit à congés payés annuels de 25 jours ouvrés, le congé principal de 20 jours dont 15 jours consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si, à l'initiative de la direction et après accord du salarié intéressé, tout ou partie de ce congé principal est pris hors de cette période, le salarié bénéficie de jours de fractionnement, soit 2 jours ouvrés pour une période au moins égale à 6 jours et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

Sur la demande motivée du salarié, la direction pourra accorder à titre exceptionnel une dérogation à la prise de congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie pas de jour(s) de fractionnement.

ARTICLE 39
Fermeture de l'établissement
en vigueur non-étendue

Lorsque le congé payé annuel s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, des délégués syndicaux, avec l'agrément des salariés.

ARTICLE 40
Planning des congés payés annuels
en vigueur non-étendue

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la direction établit et diffuse l'état des congés payés annuels du personnel, après avis des délégués du personnel, en fonction :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des souhaits du personnel, notamment en tenant compte des possibilités des congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en application de l'article L. 3141-15 du code du travail ;
– des charges de famille : les employés ayant des enfants à charge d'âge scolaire auront priorité pour le choix de leurs congés, ceci en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents ;
– de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

Des conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 41
Maladie. – Maternité
en vigueur non-étendue

Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée ou congé de maternité à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou maternité si les nécessités de service le permettent et après accord notifié par courrier de la direction. Sinon, les congés seront repoussés à une date ultérieure fixée après accord entre les parties.

ARTICLE 42
Maladie pendant le congé payé annuel
en vigueur non-étendue

Si un salarié tombe malade au cours de son congé payé annuel, il sera mis en congé de maladie dès qu'il aura fait connaître son état à la direction de son établissement et en aura justifié par un certificat médical.

Le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période du congé de maladie. La date de reprise du travail sera reportée à la demande du salarié et après accord écrit de la direction. Le reliquat du congé sera reporté à une date postérieure à la date de reprise fixée après accord entre les parties en tenant compte de nécessités de service.

Titre XIV Congés exceptionnels des secteurs social et médico-social
ARTICLE 43.1
Etablissement du secteur enfance
en vigueur non-étendue

En sus des congés payés annuels, les salariés relevant du personnel éducatif, pédagogique, social, soignant et de direction ont droit au bénéfice de 6 jours ouvrés de congés dont 5 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal. Tous les autres personnels bénéficieront de 3 jours consécutifs dans les mêmes conditions.

La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif.

Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.

ARTICLE 43.2
Etablissement du secteur adulte
MODIFIE

En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des personnes adultes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé bénéficie de 6 jours ouvrés de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal.

La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif.

Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.

ARTICLE 43.2
Etablissement du secteur adulte
en vigueur non-étendue

En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des personnes adultes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé bénéficie de 6 jours ouvrés de congés dont 5 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal.

La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif.

Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service.

Titre XV Congés de courte durée
ARTICLE 44
Jours fériés
en vigueur non-étendue

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Des jours fériés supplémentaires sont accordés en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin en application de l'article L. 3134-13 du code du travail.

A l'occasion des jours fériés légaux hormis le 1er Mai, il est accordé à tous les salariés 1 jour de congé sans diminution de salaire.

Les salariés qui ne peuvent bénéficier de ces congés le jour même des jours fériés ont droit à un repos compensateur de même durée pris selon les nécessités de service.

Les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le samedi et dimanche ont droit à un repos compensateur lorsque les jours fériés légaux coïncident avec leur repos hebdomadaire.

Les salariés dont le repos hebdomadaire est habituellement le samedi et dimanche n'ont pas droit à un repos compensateur lorsque les jours fériés légaux coïncident avec leur repos hebdomadaire.

A l'exclusion du congé du 1er Mai, les congés fériés peuvent être pris en un ou plusieurs congés continus après accord entre les parties.

Ces dispositions ne peuvent être contraires à l'accord-cadre conventionnel « ARTT ».

ARTICLE 45
1er Mai
en vigueur non-étendue

Le congé du 1er Mai est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 46
Rémunération du jour férié
en vigueur non-étendue

Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié autre que le 1er Mai renonçait à la demande de la direction au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer le temps travaillé en plus de son salaire mensuel normal.

Ces dispositions ne peuvent être contraires à l'accord-cadre conventionnel « ARTT ».

En ce qui concerne le 1er Mai, les salariés occupés ce jour-là ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

ARTICLE 47
Repos dominical
en vigueur non-étendue

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Dans le cadre de la dérogation permanente de droit liée à l'ouverture toute l'année des établissements et services, le repos hebdomadaire du dimanche sera accordé par roulement selon les nécessités de service à tous les salariés ne bénéficiant pas habituellement de leur repos hebdomadaire ce jour-là.

ARTICLE 48
Congés payés exceptionnels pour événement familial
MODIFIE

Les congés payés exceptionnels pour événement familial seront accordés, sur justification, dans les conditions suivantes :
– pour la naissance ou l'adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– pour le mariage de l'employé : 5 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un enfant de conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés,
– pour le décès d'un conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grand-mère, grand-père, petit-fils, petite- fille) : 2 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère, lorsque le conjoint travaille dans la même entreprise : 2 jours ouvrés ;

Un ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies aient lieu à plus de 300 ou plus de 600 kilomètres, sur justification de ce déplacement.

Les congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En accord avec la direction, ils devront être pris dans les 15 jours entourant l'événement.

ARTICLE 48
Congés payés exceptionnels pour événement familial
MODIFIE

Les congés payés exceptionnels pour événement familial seront accordés, sur justification, dans les conditions suivantes :
– pour la naissance ou l'adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un salarié : 5 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un enfant de conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés,
– pour le décès d'un conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grand-mère, grand-père, petit-fils, petite- fille) : 2 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère, lorsque le conjoint travaille dans la même entreprise : 2 jours ouvrés ;

Un ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies aient lieu à plus de 300 ou plus de 600 kilomètres, sur justification de ce déplacement.

Les congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En accord avec la direction, ils devront être pris dans les 15 jours entourant l'événement.

ARTICLE 48
Congés payés exceptionnels pour événement familial
en vigueur non-étendue

Les congés payés exceptionnels pour événement familial seront accordés, sur justification, dans les conditions suivantes :
– pour la naissance ou l'adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un salarié : 5 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– pour le mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un enfant de conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés,
– pour le décès d'un conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin : 5 jours ouvrés ;
– pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour le décès d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
– pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère, lorsque le conjoint travaille dans la même entreprise : 2 jours ouvrés ;

Un ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés selon que les cérémonies aient lieu à plus de 300 ou plus de 600 kilomètres, sur justification de ce déplacement.

Les congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En accord avec la direction, ils devront être pris dans les 15 jours entourant l'événement.

ARTICLE 48 bis
Jours d'absence pour enfants malades
en vigueur non-étendue

Le salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un congé rémunéré.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfant. Ces jours peuvent être sécables.

La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an.

Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, il pourra prétendre, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, à cinq jours d'absence. Seuls les trois premiers jours seront rémunérés.

Le congé est accordé par salarié ou pour l'ensemble du couple lorsque celui-ci travaille au sein de l'association.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 49
Autres congés exceptionnels
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 3142-78 à L. 3142-91 du code du travail, le salarié peut prétendre à un congé pour la création ou la reprise d'entreprise d'une durée maximale de 1 an, éventuellement prolongée d'autant, à une période de travail à temps partiel ou à un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois.

Pendant ces congés, le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 50
Congés pour convenance personnelle
en vigueur non-étendue

Des congés pour convenance personnelle d'une durée maximale de 3 mois pourront être accordés exceptionnellement par la direction si les nécessités de service le permettent.

Selon le choix du salarié concerné, le congé pour convenance personnelle est accordé soit sans solde, soit en déduction du congé payé annuel acquis au jour de la prise de congé. Dans ce cas, le congé payé annuel sera réduit proportionnellement à la durée de l'absence.

ARTICLE 51
Congés de solidarité familiale
en vigueur non-étendue

Des congés de solidarité familiale pourront être accordés à un salarié appelé à soigner un membre direct de sa famille sur justification médicale de la maladie de son parent.

Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Selon le choix du salarié concerné, le congé de solidarité familiale est accordé soit sans solde, soit en déduction du congé payé annuel acquis au jour de la prise de congé. Dans ce cas, le congé payé annuel sera réduit proportionnellement à la durée de l'absence.

Titre XVI Congés de maladie
ARTICLE 52
Rémunération annuelle
en vigueur non-étendue

Sous réserve de dispositions plus favorables propres à chaque établissement, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif continu ou discontinu dans l'établissement recevront, à partir du 4e jour, des indemnités journalières complémentaires. L'ancienneté requise est appréciée en tenant compte de tous les contrats de travail ayant lié le salarié à l'employeur.

En cas d'hospitalisation de plus de 2 jours, le complément de salaire sera versé dès le 1er jour.

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie professionnelle ou à un accident de travail reconnu par la sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif continu ou discontinu dans l'établissement recevront, à partir du 1er jour, des indemnités journalières complémentaires. L'ancienneté requise est appréciée en tenant compte de tous les contrats de travail ayant lié le salarié à l'employeur.

Le montant de ces indemnités sera calculé de façon que le salarié malade perçoive l'équivalent de son salaire s'il avait travaillé, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur jusqu'à la fin du 3e mois.

Si un arrêt de travail a déjà été constaté au cours des 6 derniers mois d'activité dans l'entreprise, les indemnités complémentaires seront versées à partir du 8e jour. Si ce nouvel arrêt est dû à une hospitalisation, les indemnités complémentaires seront versées à partir du 4e jour.

Dans le cas d'une maladie de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'équivalent de plein salaire sera maintenu jusqu'à la fin des 90 premiers jours de l'arrêt de travail.

En aucun cas, un salarié malade ne pourra percevoir globalement, tant de la sécurité sociale que de l'établissement ou d'un régime de prévoyance auquel participe l'établissement, des indemnités journalières supérieures au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Le cas échéant, ces dispositions ne font pas obstacle au licenciement, compte tenu, néanmoins, des garanties prévues à l'article 24 de la convention collective.

Toutefois, en aucun cas, le licenciement ne pourra avoir pour effet de priver l'intéressé du bénéfice des indemnités complémentaires prévues ci-dessus.

ARTICLE 53
Réouverture des droits
en vigueur non-étendue

Si au cours d'une période de 12 mois, un employé a épuisé ses droits aux indemnités complémentaires prévues ci-dessus, une reprise effective du travail de 1 an sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions de cet article.

ARTICLE 54
Contrôle médical
en vigueur non-étendue

A tout moment, la direction devra être tenue au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'elle puisse procéder à tout contrôle médical qu'elle jugera nécessaire.

ARTICLE 55
Recours après contrôle médical
en vigueur non-étendue

Dans le cas où un salarié conteste l'avis donné par le médecin chargé du contrôle par la direction, il a toujours la possibilité de faire appel devant un médecin expert agréé par l'établissement et désigné par accord entre son médecin traitant et le médecin contrôleur.

Titre XVII Emplois particuliers
ARTICLE 56
Services contagieux ou équivalents
en vigueur non-étendue

Les personnes attachées à des services contagieux ou exposées aux rayons X, ou employant à l'usage des malades une thérapeutique susceptible de provoquer des accidents au détriment des salariés subiront les examens prévus par les règlements.

Les mesures prophylactiques et préventives réglementaires et nécessaires devront être appliquées par l'établissement et observées par le personnel dans le cadre des articles L. 4611-1 et suivants du code du travail portant sur la création et le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 57
Radiologie
en vigueur non-étendue

En ce qui concerne les employés affectés d'une façon permanente dans les services de radiologie, la direction appliquera strictement la réglementation concernant la protection de ce personnel en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail.

Dans le cas où un salarié ne pourrait plus assurer le poste qui lui était confié, du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état dues au risque spécifique de son poste de travail, il lui sera confié, par priorité, le premier poste venant à être vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.

Titre XVIII Congés de maternité et d'adoption
ARTICLE 58
Congés de maternité et d'adoption
en vigueur non-étendue

Le congé de maternité est accordé conformément à l'article L. 1225-17 du code du travail.

Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit à un congé d'adoption, conformément à l'article L. 1225-37 du code du travail.

Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour les droits relatifs à l'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 58.1
en vigueur non-étendue

Les salariés comptant une année de service effectif au jour de la naissance ou de l'adoption bénéficieront pendant la durée du congé auquel ils ont droit, en fonction des dispositions légales et réglementaires, d'indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

ARTICLE 58.2
en vigueur non-étendue

La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122 du code de la santé publique.

A compter du 1er jour du 4e mois de grossesse, les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés de la façon suivante : les salariées à temps complet et à temps partiel correspondant au moins à un mi-temps bénéficient d'une réduction de 1/7 de la durée quotidienne de leur travail (temps plein : 1 heure ; mi-temps : 1/2 heure).

Suivant les nécessités du service, et en accord avec l'intéressée, ce crédit de réduction quotidienne d'horaire pourra être pris soit en une fois au début ou à la fin du poste de travail, soit fractionné dans la journée.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché qui travaille de nuit doit être affectée à un poste de jour :
– à sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé post-natal à temps partiel ;
– à la demande du médecin du travail qui constate que le poste de nuit est incompatible avec son état pendant la durée de sa grossesse et pendant au maximum 1 mois après le retour du congé.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

ARTICLE 59
Congé post-natal ou post-adoption
en vigueur non-étendue

A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout parent comptant au moins 1 an d'ancienneté au jour de la naissance ou de l'adoption aura droit, sur sa demande,
– soit à un congé parental de 1 an pouvant être prolongé deux fois jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ;
– soit à la réduction de sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

A l'issue du congé parental d'éducation le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Dans le cas où le salarié désire reprendre son activité avant le terme prévu du congé parental conformément au code du travail, il devra adresser une demande motivée 1 mois à l'avance.

Dans le cas où il ne reprendrait pas son emploi à l'issue de ce congé, et, à condition d'en faire la demande dans le délai de 1 mois, le salarié bénéficierait pendant 1 an d'une priorité d'embauche dans son poste.

Titre XIX Exécution du service
ARTICLE 60
Autorité compétente
en vigueur non-étendue

Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, de façon générale, de toute personne ayant reçu délégation explicite de ce dernier.

Tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.

ARTICLE 61
Organisation générale du travail
en vigueur non-étendue

En fonction du projet institutionnel et après concertation avec les personnels et approbation de l'autorité gestionnaire, un projet pédagogique éducatif et/ou thérapeutique est établi.

Dans le cadre de ce programme, de ses objectifs, et en fonction du budget, la direction organise le travail de manière à mettre en œuvre toutes les conditions susceptibles de permettre la réalisation des objectifs.

Pour ce faire :
– elle informe régulièrement les instances représentatives du personnel, notamment le comité d'entreprise dans le cadre des informations socio-économiques ;
– elle exerce son pouvoir de gestion dans le respect de l'intérêt général et des objectifs déterminés par le projet institutionnel ;
– elle exerce son pouvoir disciplinaire dans le respect du règlement intérieur, de la présente convention et du code du travail.

ARTICLE 62
Emploi du temps
en vigueur non-étendue

L'emploi du temps de tout le personnel est affiché dans l'établissement par la direction. Des emplois du temps sont établis suivant les nécessités du service. La direction se réserve le droit de modifier le déroulement de l'emploi du temps (tableau de service) suivant les besoins de l'établissement en avertissant les personnels concernés 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et non prévisibles.

ARTICLE 63
Exécution du travail
en vigueur non-étendue

Dans le respect des règles déontologiques propres à chaque profession, en cas d'empêchement d'un membre du personnel chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter la tâche demandée sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

ARTICLE 64
Affectations provisoires
en vigueur non-étendue

Après consultation des instances représentatives du personnel, la direction peut procéder à toute affectation provisoire nécessitée par les besoins du service. Le personnel ainsi muté sera réintégré dans son poste habituel quand la cause de son déplacement aura disparu. Le classement de ces employés ne pourra être modifié et leur rémunération ne pourra être diminuée.

ARTICLE 65
Indemnités
en vigueur non-étendue

Si, pour des raisons d'ordre technique, et en considération des besoins du service, la direction est appelée à déplacer momentanément un employé de toutes catégories en l'employant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en lui confiant le remplacement d'un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, l'employé remplaçant pourra prétendre à une indemnité différentielle égale à la différence entre les salaires de base des salariés considérés pour la durée d'un remplacement excédant 1 mois par an. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.

ARTICLE 66
Vêtements de travail
en vigueur non-étendue

Quand l'emploi le nécessite, les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l'employeur.

ARTICLE 67
Obligation de confidentialité : discrétion et secret professionnel
en vigueur non-étendue

Le droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par le secteur sanitaire (art. L. 1110-4 du code de la santé publique, art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) et à tout usager du secteur social et médico-social (art. L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles).

En conséquence, le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue en ce qui concerne la situation des personnes accueillies ainsi que l'activité économique (clients, marchés, procédés...).

Le personnel de soins ainsi que du service social est tenu de respecter le secret professionnel.

ARTICLE 68
Règlement intérieur
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 1311-1 et suivants du code du travail, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements employant habituellement 20 salariés et plus.

Il énonce :
– les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
– les conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
– les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;
– les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel prévues par le code du travail.

La mission d'intérêt général confiée aux établissements et le handicap des personnes hébergées obligent à veiller en toutes circonstances à la sécurité et à la bientraitance de celles-ci.

Titre XX Sécurité, hygiène
ARTICLE 69
Médecine du travail
en vigueur non-étendue

Le personnel est tenu de se soumettre à l'ensemble des visites et examens obligatoires de médecine du travail, demandés par la direction, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 70
Examens médicaux obligatoires
en vigueur non-étendue

Le personnel est tenu de se soumettre aux différents examens médicaux particuliers liés à l'activité professionnelle en application des dispositions du code de la santé publique.

ARTICLE 71
Cas particuliers
en vigueur non-étendue

Le personnel logé dans l'établissement devra se prêter aux mesures de prophylaxie jugées utiles par le médecin de l'établissement, tant pour lui-même que pour sa famille.

ARTICLE 72
Installations sanitaires
en vigueur non-étendue

L'employeur met à disposition des salariés des vestiaires, des lavabos, des sanitaires, et le cas échéant des douches.

Titre XXI Logement
ARTICLE 73
Attribution
en vigueur non-étendue

Les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.

Cependant, l'employeur peut attribuer un logement à son personnel en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'exécution d'un contrat de travail.

Le logement peut être fourni à titre gratuit (avantage en nature) ou à titre onéreux (avantage en nature si la participation locative est inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation). Les accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) non pris en charge par le salarié constituent un avantage en nature.

ARTICLE 74
Précarité
en vigueur non-étendue

La mise à disposition du logement fourni par l'employeur est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du contrat de travail dont elle est un accessoire.

ARTICLE 75
Arrêt de la mise à disposition
en vigueur non-étendue

En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l'occupation des lieux cesse dès la rupture. Un délai de 1 mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.

Pendant les périodes de maladie, les salariés conservent leur logement même s'ils doivent être hospitalisés.

En cas de décès du salarié, le veuf ou la veuve et ses enfants à charge pourront conserver le logement pendant 3 mois.

En cas de suspension de contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conservera pas la jouissance de son logement sauf décision plus favorable de l'employeur.

ARTICLE 76
Règlement
en vigueur non-étendue

Dans chaque établissement ou entreprise un règlement spécial relatif à la mise à disposition de logement est établi par l'employeur. Ce règlement est communiqué à l'intéressé préalablement à l'attribution du logement.

Titre XXII Fourniture de repas
ARTICLE 77
Repas à titre gratuit
en vigueur non-étendue

Le personnel éducatif, pédagogique et thérapeutique qui prend ses repas avec les usagers dans le cadre du projet de l'établissement bénéficie de la gratuité de ces repas dans le respect de la réglementation fiscale et sociale en vigueur. Ces repas ne constituent pas des avantages en nature.

La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absence même rémunérées.

ARTICLE 78
Repas à titre onéreux
en vigueur non-étendue

Le personnel qui n'est pas tenu de prendre son repas avec les usagers peut se restaurer, dans l'établissement ou le service, à titre onéreux, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le coût du repas est fixé à une fois le minimum garanti pour les salariés dont la rémunération se situe au-dessous du plafond de la sécurité sociale.

Il est fixé à une fois et demie le minimum garanti pour les autres salariés.

ARTICLE 79
Personnel de cuisine
en vigueur non-étendue

Le personnel de cuisine assurant la préparation des repas bénéficie de l'avantage en nature repas pendant son service, dans le respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur chaque fois que son horaire de travail est compris entre 11 et 14 heures ou entre 18 et 21 heures.

Pendant les périodes de congés payés annuels et d'absences rémunérées, l'avantage en nature repas est maintenu. Une indemnité correspondante se substitue à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires pratiqués par le salarié.

Titre XXIII Pourboires et gratifications. – Primes et indemnités
ARTICLE 80
Pourboire et gratification
en vigueur non-étendue

Les pourboires sont interdits. Le personnel ne devra ni les solliciter ni les accepter.

ARTICLE 81
Prime de service et d'assiduité
en vigueur non-étendue

Une prime de service et d'assiduité est attribuée en deux fois dans l'année, au moment des congés payés annuels et en fin d'année.
Dans les établissements saisonniers, cette prime est attribuée en fin de saison.
Le montant de cette prime est égal à 7,5 % de la masse salariale brute des salariés qui y ont droit pour la période de référence.
Les titulaires des postes de direction tels que définis à l'article 100.3 « Cadres de direction » de la présente convention ne bénéficieront pas de cette prime.

ARTICLE 82
Prime de technicité
en vigueur non-étendue

Le personnel défini par les groupes A, B et C bénéficiera d'une prime de technicité calculée en nombre de points par rapport au coefficient de base du salaire augmenté de l'ancienneté.

Cette prime est plafonnée au nombre de points acquis après 12 ans dans la fonction. Elle se calcule de la façon suivante :
– coefficient à 3 ans multiplié par 4 % ;
– coefficient à 6 ans multipliés par 8 % ;
– coefficient à 9 ans multiplié par 12 % ;
– coefficient à 12 ans multiplié par 16 %.

ARTICLE 83
Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %
ABROGE

Une indemnité de sujétion spéciale est attribuée à tous les salariés couverts par la présente convention, à l'exception des directeurs.
Cette indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut hors toute prime est versée mensuellement.

ARTICLE 84
Prime de sujétion spéciale pour les directeurs
en vigueur non-étendue

Pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des directeurs lorsqu'il existe des sujétions spéciales, astreintes diverses et notamment coordination de plusieurs établissements ou services, exploitation agricole, chantier de construction..., les organismes gestionnaires ont la possibilité d'attribuer jusqu'à 75 points supplémentaires aux directeurs concernés par les grilles B et C. L'octroi de cette prime reste lié à l'existence desdites sujétions.

ARTICLE 85
Prime d'internat
en vigueur non-étendue

Les personnels éducatifs diplômés suivants qui accomplissent une mission effective d'internat et dont les horaires habituels de travail, soit au moins une fois par semaine ou quatre fois par mois, se situent avant 8 heures et après 18 heures, bénéficient d'une prime de 10 points mensuels : auxiliaires de vie, auxiliaires de puériculture, aides-soignants, aides médico-psychologiques, moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, conseillers ESF, animateurs socioculturels.

Pour les temps partiels, cette prime sera calculée au prorata de leur temps effectif de travail.

ARTICLE 86
Prime de vie chère
en vigueur non-étendue

Est octroyée une indemnité salariale mensuelle dite « prime de vie chère » dont le montant équivaut à 20 % du salaire brut conventionnel comprenant les éléments permanents hors éléments variables de rémunération. Cette prime ne peut se cumuler avec d'autres primes de même nature non prévues par la présente convention collective.

Dans le cas précité et dans l'hypothèse d'un différentiel défavorable au salarié, une indemnité compensatrice sera allouée pour bénéficier au total d'un salaire supérieur de 20 % au salaire conventionnel.

Les départements concernés sont la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte.

Titre XXIV Dispositions spécifiques aux cadres
ARTICLE 87
Personnel concerné
en vigueur non-étendue

Le présent titre vise les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à l'exception du corps médical, des dentistes et des pharmaciens.

Les cadres sont des salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération fondée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :
– exercer effectivement par délégation de l'employeur sous sa responsabilité des fonctions de commandement ou de direction sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ;
– assurer des responsabilités techniques ou administratives requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
– bénéficier d'une délégation permanente de l'employeur dans la limite de la compétence qui lui a été reconnue, lui permettant de prendre des décisions sous sa responsabilité.

La qualité de cadre, les responsabilités déléguées ainsi que le coefficient de l'emploi sont mentionnés dans la lettre d'engagement prévue à l'article 11 de la présente convention.

ARTICLE 88.1
Cadres fonctionnels
en vigueur non-étendue

Dans le respect des objectifs de l'établissement ou du service, les modalités de travail des cadres fonctionnels sont déterminées par la direction en fonction du projet éducatif, pédagogique et thérapeutique de l'institution. Dans ce but, ils reçoivent toutes les informations nécessaires et font part aux instances concernées des résultats de leurs actions spécifiques. Ils veillent à harmoniser leur concours professionnel avec celui des autres professionnels.

Ils sont classés au groupe A2.

ARTICLE 88.2
Cadres hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Les cadres hiérarchiques exercent, par délégation du directeur, soit la direction d'un service, soit l'animation générale de différents services et, de ce fait, participent à la responsabilité globale de la direction. En conséquence, le contenu précis de la délégation est annexé au contrat de travail.

Ils sont classés aux groupes A1, A3 et A4.

ARTICLE 88.3
Cadres de direction
en vigueur non-étendue

Les directeurs devront posséder les diplômes requis à l'exercice de leur fonction ou la reconnaissance de l'équivalence de ces titres.

Le directeur est un cadre supérieur en charge de responsabilités personnelles et effectives. La délégation écrite de son employeur qu'il reçoit obligatoirement lors de la conclusion de son contrat définit ses responsabilités dans le ou les établissements et services où elle s'exerce et les pouvoirs qui lui sont délégués.

Ils sont classés aux groupes B1, B2, C1, C2.

ARTICLE 89.1
Période d'essai
en vigueur non-étendue

La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois et peut être écourtée après accord des parties.

ARTICLE 89.2
Préavis
en vigueur non-étendue

Hors la période d'essai et sauf faute grave ou faute lourde, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

En cas d'inobservation du préavis et sauf accord entre les parties, l'employeur ou le salarié qui ne respecte pas le délai-préavis devra à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du délai-préavis restant à courir.

ARTICLE 89.3
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

En cas de licenciement sauf pour faute grave ou lourde, le cadre a droit à une indemnité calculée comme suit, en tenant compte des temps de service dans l'entreprise ou l'établissement :
– 1/2 mois de traitement pour chacune des 5 premières années de service ;
– 1 mois de traitement pour chacune des années suivantes, l'indemnité ne pouvant être supérieure à 12 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au cadre pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

ARTICLE 90
Durée du travail
en vigueur non-étendue

S'ils ne sont pas soumis aux règles ordinaires applicables à l'ensemble du personnel, les cadres bénéficient d'une compensation forfaitaire de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires annuels.

ARTICLE 90.1
en vigueur non-étendue

Les cadres fonctionnels qui effectuent des horaires fixes et réguliers sont soumis aux règles ordinaires applicables à l'ensemble du personnel.

ARTICLE 90.2
en vigueur non-étendue

Les cadres hiérarchiques reçoivent une délégation partielle. Pour mener à bien leur mission ils peuvent effectuer exceptionnellement des dépassements individuels de l'horaire collectif de travail. Ces dépassements dont ils sont dès lors seuls juges de l'opportunité n'entraînent pas de rémunération correspondante.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 90.3
en vigueur non-étendue

Les cadres de direction disposent d'une large délégation de responsabilité dans la fonction de direction et, à ce titre, sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps pour remplir les missions confiées.

La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 91
Arrêt de travail
en vigueur non-étendue

Le titre XIV « Congés de maladie » de la présente convention s'applique aux cadres.

ARTICLE 92
Logement
en vigueur non-étendue

Lorsque les nécessités de la fonction obligent un cadre à résider sur les lieux ou à proximité immédiate des lieux de travail, le caractère accessoire au contrat de travail du logement fait l'objet d'une mention expresse au contrat. En contrepartie, le cadre bénéficie du logement et de ses accessoires, ou d'une indemnité équivalente.

En cas de suspension du contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conserve pas la jouissance de son logement sauf décision plus favorable de l'employeur.

En cas de décès du cadre, la veuve ou le veuf et ses enfants conservent le logement ou le bénéfice de l'indemnité équivalente pendant 3 mois.

Les dispositions du titre XIX s'appliquent également aux cadres.

ARTICLE 92 bis
Indemnisation des astreintes
en vigueur non-étendue

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, les cadres hiérarchiques et de direction ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus :
– 56 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche ;
– 8 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreinte dans l'année par une même personne.

Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité ...).

Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.

Titre XXV Dialogue social au niveau national
ARTICLE 93
Constitution. – Composition
MODIFIE

La commission nationale d'interprétation, de validation et de conciliation est constituée de cinq représentants désignés par la fédération des employeurs et de cinq représentants désignés par les organisations nationales syndicales salariées représentatives signataires de la présente convention.

Les membres sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent voir leur mandat prorogé. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

Dans le cadre des délibérations de la commission, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister à titre consultatif de représentants nationaux de leurs organisations.

La commission nationale d'interprétation, de validation et de conciliation est présidée alternativement par un délégué patronal ou par un délégué salarié désigné par ses pairs pour un mandat d'une année.

ARTICLE 93.1
Objet
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation et la commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ont pour mission :
–   de négocier les avenants à la présente convention collective de branche notamment le salaire minimum, la classification, la protection sociale, la pénibilité et l'égalité professionnelle hommes-femmes ;
–   d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
–   d'apporter un appui aux établissements et services adhérents de la branche ;
–   d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
–   d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention ;
–   de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
–   de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires ;
–   de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

La CPPNNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire de la négociation collective.

Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont, dans les conditions fixées par règlement intérieur, adressés à la présidence de la CPPNNI, immeuble Le Levant, 2, rue du Nouveau-Bercy, 94220 Charenton-le-Pont.

Le décret du 18 novembre 2016 fixe la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux CPPNNI mises en place dans les branches.

Les conventions et accords d'entreprise doivent être transmis de façon obligatoire à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, quels que soient les thèmes abordés.

C'est la partie la plus diligente qui transmet à l'adresse de la CPPNNI les conventions et accords d'entreprise susvisés, selon la forme applicable au regard du décret du 3 mai 2017.

Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords.

La commission accuse alors réception des conventions et accords.

ARTICLE 93.2
Négociation
en vigueur non-étendue

Article 93.2.1
Représentation aux réunions

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

Article 93.2.2
Fonctionnement

Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence est assurée alternativement tous les ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

La commission paritaire nationale de négociation et la commission paritaire mixte peuvent mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

Les prises de décisions se feront par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.

Chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-après : les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.

Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

ARTICLE 93.3
Interprétation
en vigueur non-étendue

Article 93.3.1
Représentation aux réunions

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 93.3.2
Saisine et avis de la commission paritaire nationale en matière de conciliation et d'interprétation

a) Saisine

La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum.

Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

b) Avis

Les avis de la commission sont pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche présentes à la séance.

Les avis de la commission ne sont pas secrets.

Les avis pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention.

Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.

ARTICLE 94
Attributions
MODIFIE

La commission a pour fonction de :
– concilier avec les parties en cause dans le cadre de confits individuels ou collectifs ;
– donner toute interprétation des textes de la convention collective du 26 août 1965 ;
– donner un avis sur la conformité des accords d'entreprise signés par les instances représentatives du personnel et relatifs aux dispositions conventionnelles et réglementaires.

ARTICLE 94.1
Attributions et objet
en vigueur non-étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire de tous les accords d'entreprise ou d'établissement transmis à la CPPNNI.

L'observatoire élabore des préconisations d'évolution des textes à la commission nationale paritaire de la branche.

ARTICLE 94.2
Composition
en vigueur non-étendue

L'observatoire est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

ARTICLE 94.3
Fonctionnement
en vigueur non-étendue

L'observatoire se réunit au moins une fois par an.

Il établit chaque année un rapport sur l'activité de la négociation dans la branche ainsi que sur les préconisations d'évolution des textes à destination de la CPPNNI.

Ce rapport devra comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce bilan portera notamment sur :
–   les classifications ;
–   la promotion de la mixité des emplois ;
–   l'établissement des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
–   les données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes.

Le rapport annuel d'activité devra aussi comprendre un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les autres modalités de fonctionnement sont fixées au règlement intérieur.

ARTICLE 95
Conditions de réunion
MODIFIE

La commission nationale d'interprétation, de validation et de conciliation se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai inférieur à 2 mois, après réception de la demande.

La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit aux membres de la commission pour étude préalable de la (ou des) question(s) soumise(s) à la commission.

ARTICLE 95.1
Objet
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de suivre les deux régimes conventionnels mis en place dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 95.2
Missions
en vigueur non-étendue

La commission nationale paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
–   suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
–   contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
–   étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
–   contribuer à l'intégration des organismes adhérents de la branche dans les régimes conventionnels ;
–   examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et de proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
–   suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
–   informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
–   valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
–   émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
–   assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
–   être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
–   mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définit par la branche.

ARTICLE 95.3
Composition
en vigueur non-étendue

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

ARTICLE 95.4
Fonctionnement
en vigueur non-étendue

La présidence de la CPNSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur.

La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

ARTICLE 96
Délibérations
MODIFIE

Les délibérations de la commission nationale d'interprétation, de validation et de conciliation ne sont pas secrètes.

Les décisions de la commission nationale d'interprétation, de validation et de conciliation sont prises à la majorité des voix.

Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.

ARTICLE 96.1
Objet
en vigueur non-étendue

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 créée par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche a pour mission d'assurer la collecte et la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article 4 du titre Ier « Règles générales de la CCN 65 » de la présente convention, ainsi que d'assurer l'information sur son activité et le suivi financier auprès de la CPPNNI.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche souhaitent par ailleurs développer la négociation collective et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective.

ARTICLE 96.2
Composition
en vigueur non-étendue

L'association dénommée association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) est composée paritairement de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et par un nombre équivalent de représentants désignés par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche, conformément à ses statuts.

ARTICLE 96.3
Fonctionnement
en vigueur non-étendue

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 est placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI).

Les statuts et le règlement intérieur de l'AGFAP 65 déterminent par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

Titre XXVI Règlement intérieur
ARTICLE 97.1
Obligation
en vigueur non-étendue

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements employant habituellement 20 salariés et plus.

ARTICLE 97.2
Contenu
en vigueur non-étendue

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
– les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 du code du travail ;
– les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelées à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaitraient compromises ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Il rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et aux harcèlements moral et sexuel prévues par le code du travail.

Il ne peut contenir de dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise et l'établissement ni aux dispositions relevant de la discrimination.

Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les domaines relevant du règlement intérieur sont considérés comme des adjonctions au règlement intérieur et suivent la même procédure.

ARTICLE 97.3
Publicité
en vigueur non-étendue

Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable et aisément accessible.

Le règlement intérieur est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Il est transmis à l'inspecteur du travail en double exemplaire.

Un exemplaire est remis pour information à chaque salarié lors de son embauche.

Titre XXVII Retraite complémentaire
ARTICLE 98
Affiliation
en vigueur non-étendue

Le personnel doit être obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire géré par des caisses regroupées au sein de l'ARRCO. Tout salarié cadre est affilié par ailleurs au régime de retraite complémentaire des cadres géré par l'AGIRC.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part de l'employeur et de 40 % pour la part des salariés.

ARTICLE 99
Application
en vigueur non-étendue

L'affiliation à une caisse de retraite complémentaire prend effet dès l'entrée en vigueur du contrat de travail du salarié et demeure effective pendant toute la durée du contrat de travail.

Titre XXVIII Formation professionnelle
ARTICLE 100
Contribution
en vigueur non-étendue

La contribution pour financer les actions de formation professionnelle continue est fixée à 2,4 % de la masse salariale brute annuelle.

Titre XXIX Prévoyance
ARTICLE 101
Prévoyance
MODIFIE

Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié, après le 90e jour, le salaire de base, en déduisant les prestations versées par la sécurité sociale.

Cette indemnisation cessera :
– dès la reprise du travail ;
– au départ à la retraite du salarié ;
– dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ;
– au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.

ARTICLE 101
Prévoyance
en vigueur non-étendue

Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié les prestations figurant dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015).

ARTICLE 102
Garantie décès. – Invalidité totale et permanente. – Allocation d'orphelin
MODIFIE

En cas de décès d'un salarié en activité, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera les prestations suivantes.

(En pourcentage.)


Situation de famille Capital décès
Décès maladie Décès accidentel
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 75 150
Marié sans enfant 100 200
Majoration par enfant à charge (jusqu'à 25 ans si études) 25 50

Les capitaux sont exprimés en pourcentage du salaire annuel (calculé sur la base du salaire brut des 3 derniers mois civils d'activité précédant la date de l'événement ouvrant droit).

Si le ou les enfants à charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera une allocation orphelin par enfant à charge d'un montant égal à 10 % du salaire défini ci-dessus jusqu'à 18 ou 25 ans si poursuite d'études.

ARTICLE 102
Garantie décès. – Invalidité totale et permanente. – Rente éducation
en vigueur non-étendue

Les garanties concernant le décès du salarié, l'invalidité totale et permanente ainsi que la rente éducation sont énoncées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015).

ARTICLE 103
Rente invalidité-incapacité permanente
MODIFIE

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de 80 % du salaire brut annuel (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant de 50 % du salaire brut (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées de la sécurité sociale.

En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux supérieur ou égal à 66 % résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de 80 % du salaire (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule :

(R × 3 n) / 2

(R : rente d'invalidité versée par la caisse de prévoyance ; n : taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale) à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, à la liquidation de sa retraite et en tout état de cause au jour où la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.

La rente perçue ne pourra être supérieure au salaire mensuel net moyen calculé sur les 12 derniers mois.

ARTICLE 103
Rente invalidité-incapacité permanente
en vigueur non-étendue

Les conditions et le montant de la rente versée au bénéficiaire en situation d'invalidité comme en incapacité permanente sont indiquées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015).

ARTICLE 104
Financement
MODIFIE

Pour mettre en place ce régime de prévoyance, l'employeur adhère à une caisse de prévoyance de son choix après information des instances représentatives du personnel.

Les cotisations à cette caisse sont assumées à parts égales par employeur et salarié.

ARTICLE 104
Financement
en vigueur non-étendue

Pour mettre en place un régime de prévoyance, l'employeur adhère à la caisse de prévoyance recommandée ou une caisse de prévoyance de son choix en appliquant les conditions précisées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015).

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Table alphabétique

Cette table alphabétique générale constitue une table d'orientation des sujets traités par la convention nationale du travail des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965.

Elle renvoie à l'article de la convention collective où est traité le sujet.


Article
Absence : autorisations 8.1
Absence et suspension du contrat de travail 27
Absence de longue durée pour cause de maladie 27.3
Absence de courte durée 27.2
Absences : justification de l'absence 27.1
Accident du travail 27.2
Affectations provisoires 64
Affichage syndical 7.1
Allocation d'orphelin 102
Amplitude de travail 20.1
Ancienneté 17.2
Appointements 17
Arrêt de travail 27.1
Bulletin de salaire 19
Cadres de direction 88.3, 90.3
Cadres fonctionnels 88.1, 90.1
Cadres hiérarchiques 88.2, 90.2
Cadres : classification 88
Cadres : dispositions spécifiques 87
Cadres : contrat de travail 89
Cadres : préavis 89.2
Cadres : durée du travail 90
Cadres : congés maladie 91
Cadres : indemnité de licenciement 89.3
Cadres : logement 92
Cadres : prime de technicité 82
Cadres : prime de sujétion spéciale 84
Candidat-élève : 15.3
CDD : conditions 15
CDD : les motifs du contrat 15.1
CDD : réglementation 15.2
CDD : candidat-élève avant formation 15.3
CDD : passage d'un contrat à durée déterminée à indéterminée 16
Cession d'implantation 28
Changement d'emploi 18
Changement d'implantation de l'établissement 28
Changement d'affectation 58.2
Changement d'organisme gestionnaire 28
Comité d'entreprise ou d'établissement 10.2
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 10.3
Commission paritaire nationale d'interprétation, de validation et de conciliation 93
Commission nationale paritaire : modalités de négociation 4
CNP : négociation des salaires 4.1
CNP : organisation, maintien du salaire et remboursement des frais 4.2
CNP : contestations 5
CNP : constitution, composition 93
CNP : attributions 94
CNP : conditions de réunion 95
CNP : délibérations 96
Congés de courte durée : jours fériés 44
Congés de courte durée : 1er Mai 45
Congés de courte durée : rémunération du jour férié 46
Congés de courte durée : le repos dominical 47
Congés de courte durée : pour événement familial 48
Congés de courte durée : autres congés exceptionnels 49
Congés de courte durée : pour convenance personnelle 50
Congés de courte durée : de solidarité familiale 51
Congés payés annuels : période 33
Congés payés annuels : durée 34
Congés payés annuels : rémunération 35
Congés payés annuels : rémunération pour salarié à temps partiel 36
Congés payés annuels : période de référence 37
Congés payés annuels : prise du congé payé 38
Congés payés annuels : fermeture de l'établissement 39
Congés payés annuels : maladie, maternité 41
Congés payés annuels : maladie pendant le congé payé annuel 41
Congé création d'entreprise 49
Congés de maladie : rémunération annuelle 52
Congés de maladie : réouverture des droits 53
Congés de maladie : contrôle médical 54
Congés de maladie : recours après contrôle médical 55
Congés de maternité et d'adoption 33, 58, 59
Congé du 1er Mai 45
Congé de formation économique, sociale et syndicale 8.2
Congés de maternité et d'adoption 58
Congé post-natal ou post-adoption 59
Congés exceptionnels 43
Congés exceptionnels : établissement secteur enfance 43.1
Congés exceptionnels : établissement secteur adulte 43.2
Congé pour convenance personnelle 50
Congé de solidarité familiale 51
Congé sabbatique 49
Congé sans solde 50
Contrat de travail : absence et suspension du contrat de travail 27
Contrat de travail : cadre 89
Contrôle médical 54
Convention collective : avantages acquis 3
Convention collective : champ d'application 1
Convention collective : durée 2.1
Convention collective : révision 2.2
Convention collective : dénonciation 2.3
Crédit d'heures et délégations 7.2
Délégation syndicale 7.2
Délégation unique 10.4
Délégué au CHSCT 10.3.1., 10.3.2
Délégués du personnel 10.1
Diplômes et titres 12
Diplôme européen 12
Diplôme professionnel 17.2
Directeur : prime de sujétion spéciale 84
Direction : missions confiées 90.3
Discrétion et secret professionnel 67
Dispositions spécifiques aux cadres : personnel concerné 87
Dispositions spécifiques aux cadres : classification 88
Dispositions spécifiques aux cadres : le contrat de travail 89
Dispositions spécifiques aux cadres : durée du travail 90
Dispositions spécifiques aux cadres : arrêt du travail 91
Dispositions spécifiques aux cadres : logement 92
Droit d'expression des salariés 6.2
Droit syndical 7
Durée du travail 20
Durée du travail : appréciation 20.1
Durée du travail : équivalence 20.2
Durée du travail : temps partiel 20.3
Egalité professionnelle 11
Egalité des rémunérations 17.1
Embauche 11
Emploi du temps 62
Emplois particuliers : services contagieux ou équivalents 56
Emplois particuliers : radiologie 57
Examens médicaux 58.2
Examens médicaux obligatoires 70
Exécution du service : autorité compétente 60
Exécution du service : organisation générale du travail 61
Exécution du service : emploi du temps 62
Exécution du service : exécution du travail 63
Exécution du service : affectations provisoires 64
Exécution du service : indemnités 65
Exécution du service : vêtements de travail 66
Exécution du service : obligation de confidentialité 67
Exécution du service : règlement intérieur 68
Formation professionnelle : contribution 100
Fourniture de repas : repas à titre gratuit 77
Fourniture de repas : repas à titre onéreux 78
Fourniture de repas : personnel de cuisine 79
Fusion d'établissement 28
Garantie décès 102
Heures en chambre de veille 20.2
Heures supplémentaires 21
Heures complémentaires 22
Heures supplémentaires et complémentaires : sujétions particulières 23
Horaire des femmes enceintes 58.2
Hospitalisation 52
Implantation de l'établissement : changement 28
Inaptitude 13, 27.5
Incapacité totale et permanente 102
Indemnités 65
Indemnité de départ à la retraite 32
Indemnité de licenciement : cadre 89.3
Indemnité de licenciement : non cadre 24, 25
Indemnité journalière 52, 58.1
Indemnité de sujétion 8,21 % 17, 83
Instances représentatives du personnel IRP 10
Jour férié 23, 46
Lettre d'embauche 11
Liberté d'opinion 6.1
Licenciement pour motif économique 29
Licenciement pour motif économique : modalités 30
Licenciement pour inaptitude 13, 27.5
Logement : attribution 73
Logement : précarité 74
Logement : arrêt de la mise à disposition 75
Logement : règlement 76
Logement cadre 92
Maladie de longue durée 27.3, 52
Maladie : congés de maladie 52
Maladie pendant le congé annuel 42
Maladie : logement 75
Maladie professionnelle 27.5
Maternité pendant le congé annuel 41
Médecine du travail 69
Mode et conditions de recrutement : généralités 11
Mode et conditions de recrutement : diplômes et titres 12
Mode et conditions de recrutement : visite médicale 13
Mode et conditions de recrutement : période d'essai 14
Négociation obligatoire 7.3
Non-cadre : indemnité de licenciement 25
Non-cadre : préavis 24, 26
Non-cadre : rupture du contrat de travail 29
Organisation générale du travail 61
Organisme gestionnaire : cession, fusion, changement d'implantation 28
Période d'essai 14, 89.1
Période d'essai : cadre 14
Personnel : logement 73, 74, 76
Personnel : remplacement d'un salarié 65
Personnel : repas 77, 78, 79
Personnel : sanitaires, vestiaires 72
Pourboires et gratifications 80
Pourboires et gratifications : prime de service et assiduité 81
Pourboires et gratifications : prime de technicité 82
Pourboires et gratifications : indemnité de sujétion spéciale 8,21 % 83
Pourboires et gratifications : prime de sujétion spéciale pour directeurs 84
Pourboires et gratifications : prime d'internat 85
Pourboires et gratifications : prime de vie chère 86
Préavis : cadre 89.2
Préavis : non-cadre 24, 26
Prévoyance 101
Prévoyance : garantie décès, invalidité totale et permanence, allocation orphelin 102
Prévoyance : rente invalidité, incapacité permanente 103
Prévoyance : financement 104
Prime de service et d'assiduité 81
Prime de sujétion spéciale pour directeurs 84
Prime de vie chère 86
Prime de technicité 82
Prime d'internat 85
Priorité de réembauche 30
Prophylaxie 71
Publication syndicale 7.1
Recrutement : mode et conditions 11
Règlement intérieur : obligations, contenu, publicité 97
Remplacement d'un salarié 15.1, 65
Rémunérations 17
Rémunérations : égalité 17.1
Rémunérations : rémunérations majorées de l'ancienneté 17.2
Rémunérations : changement d'emploi 18
Rémunérations : bulletins de salaire 19
Rémunérations départ en retraite 32
Rémunérations : jour férié 46
Représentation syndicale 8
Résiliation ou rupture du contrat de travail : préavis 24
Résiliation ou rupture du contrat de travail : rupture conventionnelle 24
Résiliation ou rupture du contrat de travail : indemnité licenciement 25
Résiliation ou rupture du contrat de travail : situation des parties 26
Retraite : départ à la retraite 31
Retraite : indemnités départ à la retraite 32
Retraite complémentaire : affiliation 98
Retraite complémentaire : application 99
Rupture conventionnelle 24
Rupture du contrat de travail personnel non cadre 24
Secteur social et médico-social : congés exceptionnels 43
Section syndicale 7.1
Sécurité, hygiène : médecine du travail 69
Sécurité, hygiène : examens médicaux obligatoires 70
Sécurité, hygiène : cas particuliers 71
Sécurité, hygiène : installations sanitaires 72
Suspension du contrat de travail : absence et suspension du contrat 27
Suspension du contrat de travail : justification des absences 27.1
Suspension du contrat de travail : absences de courte durée 27.2
Suspension du contrat de travail : absences longue durée maladie 27.3
Suspension du contrat de travail : priorité réembauche 27.4
Suspension du contrat de travail : incapacité permanente 27.5
Suspension du contrat de travail : changement implantation 28
Temps de synthèse, réunion et préparation 20
Temps partiel 20.3
Travail de dimanche 23, 47
Travail de jour férié 23, 46
Travail de nuit 23
Travail : durée effective 20
Veille 20.2
Vêtements de travail 66
Visite médicale 13

Textes Attachés

Adhésion de la CGT à la convention
en vigueur non-étendue

Paris, le 24 juin 2013.
Messieurs,
Nous vous informons de la signature de la CGT à la CCNT 65 lors de notre commission nationale paritaire du 21 juin 2013.
Vous voudrez bien trouver ci-inclus :
– lettres adressées à la direction générale de l'action du travail (accords collectifs) et à la direction générale de la cohésion sociale (ministère du travail) ;
– courriers adressés aux autres centrales syndicales et feuille de présence du 21 juin 2013.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos salutations distinguées.

Indemnisation des astreintes et congés
en vigueur non-étendue

« Article 92 bis
Indemnisation des astreintes

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, les cadres hiérarchiques et de direction ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus :
– 56 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche ;
– 8 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreinte dans l'année par une même personne.

Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité …).

Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article. »

Article 43.2
Etablissement du secteur adulte

Remplacer : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des personnes adultes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé bénéficie de 6 jours ouvrés de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service. »

Par : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des personnes adultes handicapées dans les maisons d'accueil spécialisé et les foyers d'accueil médicalisé bénéficie de 6 jours ouvrés de congés dont 5 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des contraintes du service. »

Nomenclature des emplois et salaires
en vigueur non-étendue

Article 17
Rémunérations

Remplacer : « Les appointements et salaires du personnel font l'objet d'un barème annexé à la présente convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique et augmentée de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % pour les personnes concernées. »
Par : « Les appointements et salaires du personnel font l'objet d'un barème annexé à la présente convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique. »

L'article 83 « Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % » est supprimé.

Nomenclature des emplois non cadres
MODIFIE

Préambule

Les niveaux des diplômes ou des certifications présentés dans les divers groupes font référence au registre national des certifications professionnelles au répertoire opérationnel des métiers et des emplois.

Groupe A

Définition des qualifications requises : le personnel est capable d'exécuter des travaux ou des tâches bien définies relevant d'une connaissance professionnelle confirmée par une expérience professionnelle sans diplôme requis.

Filière administration et gestion : agent de service administratif.

Filière services généraux : agent de service intérieur : chauffeur, chauffeur avec permis de transport en commun (+ 3 points), veilleur de nuit, maître de maison (+ 3 points pour certificat formation), concierge de nuit en service continu ...).

Filière sociale, éducative et enseignement : agent de service éducatif (socio-éducatif avant sélection (indice 1re année), après sélection et avant entrée en formation (indice 1re année + 1 point), en 1re et 2e année de formation pour cycle de 2 ans (indice 1re année + 1 point), en 3e année de formation (indice 1re année + 2 points), surveillant de nuit (+ 3 points pour certificat formation) ...

Filière médicale et paramédicale : agent de service hospitalier.

Groupe B

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme ou certification de niveau 5, le personnel de ce groupe se voit confier des tâches nécessitant une qualification professionnelle lui permettant une responsabilité relevant de sa technique.

Filière administration et gestion : secrétaire, secrétaire bilingue, standardiste hôtesse, aide-comptable, comptable, commis d'économat ...

Filière services généraux : agent de service, ouvrier d'entretien, jardinier, lingère, lingère confectionneuse, lingère mécanicienne, gouvernante, cuisinier, conducteur de machine à laver, ouvrier professionnel ...

Filière sociale, éducative et enseignement : auxiliaire de vie, aide médico-pédagogique (+ 5 points), moniteur d'atelier, chef d'équipe en ESAT 1re catégorie ...

Filière médicale et paramédicale : auxiliaire de puériculture, aide-soignant (+ 5 points) ...

Groupe C

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau 4, le personnel de ce groupe effectue des tâches de haut niveau professionnel nécessitant des connaissances et une pratique appropriée avec une part d'initiative et de responsabilité.

Filière administration et gestion : secrétaire comptable, secrétaire de direction, secrétaire médicale, secrétaire médico-sociale, économe adjoint ...

Filière services généraux : économe gestionnaire de collectivité ...

Filière sociale, éducative et enseignement : moniteur éducateur, technicien de l'intervention familiale, animateur, moniteur d'éducation physique, éducateur scolaire, éducateur technique, chef d'équipe en ESAT 2e catégorie ...

Filière médicale et paramédicale.

Groupe D

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 3, le personnel de ce groupe possède une expérience professionnelle importante et un niveau élevé qui lui permettent d'exercer une fonction à responsabilité.

Filière administration et gestion : assistante de direction, rédacteur documentaliste, analyste programmeur ...

Filière services généraux.

Filière sociale, éducative et enseignement : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, délégué aux prestations familiales, animateur socio-culturel, éducateur technique spécialisé, chef d'équipe en ESAT 3e catégorie ...

La fonction de coordinateur ou de moniteur principal d'atelier est valorisée de 30 points.

Filière médicale et paramédicale (+ 30 points) : infirmier DE, pédicure podologue, orthoptiste, diététicien, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire, orthophoniste, puériculteur ...

en vigueur non-étendue

Préambule

Les niveaux des diplômes ou des certifications présentés dans les divers groupes font référence au registre national des certifications professionnelles au répertoire opérationnel des métiers et des emplois.

Groupe A

Définition des qualifications requises : le personnel est capable d'exécuter des travaux ou des tâches bien définies relevant d'une connaissance professionnelle confirmée par une expérience professionnelle sans diplôme requis.

Filière administration et gestion : agent de service administratif.

Filière services généraux : agent de service intérieur : chauffeur, chauffeur avec permis de transport en commun (+ 3 points), veilleur de nuit, maître de maison (+ 3 points pour certificat formation), concierge de nuit en service continu ...).

Filière sociale, éducative et enseignement : agent de service éducatif (socio-éducatif avant sélection (indice 1re année), après sélection et avant entrée en formation (indice 1re année + 1 point), en 1re et 2e année de formation pour cycle de 2 ans (indice 1re année + 1 point), en 3e année de formation (indice 1re année + 2 points), surveillant de nuit (+ 3 points pour certificat formation) ...

Filière médicale et paramédicale : agent de service hospitalier.

Groupe B

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme ou certification de niveau 5, le personnel de ce groupe se voit confier des tâches nécessitant une qualification professionnelle lui permettant une responsabilité relevant de sa technique.

Filière administration et gestion : secrétaire, secrétaire bilingue, standardiste hôtesse, aide-comptable, comptable, commis d'économat ...

Filière services généraux : agent de service, ouvrier d'entretien, jardinier, lingère, lingère confectionneuse, lingère mécanicienne, gouvernante, cuisinier, conducteur de machine à laver, ouvrier professionnel ...

Filière sociale, éducative et enseignement : auxiliaire de vie, aide médico-pédagogique (+ 5 points), moniteur d'atelier, chef d'équipe en ESAT 1re catégorie, accompagnant éducatif et social (+ 5 points) ...

Filière médicale et paramédicale : auxiliaire de puériculture, aide-soignant (+ 5 points) ...

Groupe C

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau 4, le personnel de ce groupe effectue des tâches de haut niveau professionnel nécessitant des connaissances et une pratique appropriée avec une part d'initiative et de responsabilité.

Filière administration et gestion : secrétaire comptable, secrétaire de direction, secrétaire médicale, secrétaire médico-sociale, économe adjoint ...

Filière services généraux : économe gestionnaire de collectivité ...

Filière sociale, éducative et enseignement : moniteur éducateur, technicien de l'intervention familiale, animateur, moniteur d'éducation physique, éducateur scolaire, éducateur technique, chef d'équipe en ESAT 2e catégorie ...

Filière médicale et paramédicale.

Groupe D

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 3, le personnel de ce groupe possède une expérience professionnelle importante et un niveau élevé qui lui permettent d'exercer une fonction à responsabilité.

Filière administration et gestion : assistante de direction, rédacteur documentaliste, analyste programmeur ...

Filière services généraux.

Filière sociale, éducative et enseignement : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, délégué aux prestations familiales, animateur socio-culturel, éducateur technique spécialisé, chef d'équipe en ESAT 3e catégorie ...

La fonction de coordinateur ou de moniteur principal d'atelier est valorisée de 30 points.

Filière médicale et paramédicale (+ 30 points) : infirmier DE, pédicure podologue, orthoptiste, diététicien, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire, orthophoniste, puériculteur ...

Nomenclature des emplois cadres
en vigueur non-étendue

Groupe F. - Chef de service

Définition des qualifications requises : cadre hiérarchique titulaire d'un diplôme professionnel, il encadre une équipe et possède au moins 5 ans d'ancienneté dans sa fonction d'origine (CAFERUIS ou diplôme équivalent de niveau 2 : + 36 points).

Filière administration et gestion : économe adjoint.

Filière services généraux : chef du service d'entretien, chef de cuisine.

Filière sociale, éducative et enseignement : chef de service éducatif, assistante de service social chef, conseillère en économie sociale et familiale chef, animateur socio-culturel chef, éducateur technique chef, chef de service de tutelle, chef des services pédagogiques, responsable de l'enseignement technique ...

Filière médicale et paramédicale : infirmier chef, kinésithérapeute chef, cadre de santé ...

Groupe G. - Directeur adjoint

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 2, le directeur adjoint ou le gestionnaire adjoint bénéficie de délégations pour remplir leur fonction (CAFERUIS ou diplôme équivalent de niveau 2 : + 36 points, CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).

Groupe H. - Cadres fonctionnels

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 1 : responsable projet, responsable de service informatique, responsable des ressources humaines, responsable qualité, psychologue ...

Groupe I. - Directeur « fonction support »

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 1 : directeur administratif, directeur financier, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur des services logistiques ...

Groupe J. - Directeur d'établissement ou de service

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 2 (CAFERUIS ou diplôme équivalent de niveau 2 : + 36 points - petits établissements) ou de niveau 1, le directeur bénéficie de larges délégations écrites pour remplir sa fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).

Groupe K. - Directeur général

Définition des qualifications requises : titulaire d'un diplôme de niveau 1, le directeur général, le directeur d'association, ou le secrétaire général d'association bénéficient de larges délégations écrites du président pour remplir leur fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).

Grilles des salaires
en vigueur non-étendue

Passage des anciennes aux nouvelles grilles : le reclassement de l'ancien indice majoré de 8,21 % est effectué à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur sans tenir compte de l'ancienneté acquise mais en considérant le prochain changement d'indice dû au glissement.

Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2013 pour les groupes A, B, C, F, G, H, I, à compter du 1er avril 2013 pour les groupes J et K et à compter du 1er juin 2014 pour le groupe D.

Grille des salaires non cadres
en vigueur non-étendue


Ancienneté Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
1re année 281 286 299 312
2e année 286 292 306 321
3e année 286 292 312 321
4e année 291 298 319 340
5e année 291 298 319 340
6e année 296 303 328 363
7e année 296 303 328 363
8e année 301 315 340 384
9e année 301 315 340 384
10e année 301 315 353 406
11e année 306 324 353 406
12e année 306 324 353 413
13e année 306 324 362 413
14e année 316 334 362 413
15e année 316 334 362 437
16e année 316 334 372 437
17e année 327 342 372 437
18e année 327 342 372 450
19e année 327 342 392 450
20e année 327 342 392 450
21e année 340 351 392 474
22e année 340 351 414 474
23e année 340 351 414 474
24e année 340 351 414 474
25e année 349 364 444 500
26e année 349 364 444 500
27e année 349 364 444 500
28e année 349 364 444 500
29e année 354 374 461 536
30e année 354 374 461 536
31e année 354 374 461 536
32e année 354 374 461 536
33e année 366 387 474 550
34e année 366 387 474 550
35e année 366 387 474 550
36e année 366 387 474 550
37e année 375 397 487 563
38e année 375 397 487 563
39e année 375 397 487 563
40e année 375 397 487 563
41e année 384 406 503 579
42e année 384 406 503 579
Grille des salaires cadres F G H
en vigueur non-étendue



Groupe F Groupe G Groupe H
Nombre de lits, places ou salariés
0-49 50-99 100-149 Plus de 150
1re année 495 514 541 584 628 472
2e année 495 514 541 584 628 472
3e année 495 514 541 584 628 472
4e année 504 525 558 591 645 487
5e année 504 525 558 591 645 487
6e année 504 525 558 591 645 487
7e année 510 538 574 608 662 502
8e année 510 538 574 608 662 502
9e année 510 538 574 608 662 502
10e année 526 555 591 625 679 514
11e année 526 555 591 625 679 514
12e année 526 555 591 625 679 514
13e année 540 572 608 653 707 529
14e année 540 572 608 653 707 529
15e année 540 572 608 653 707 529
16e année 555 590 625 672 727 544
17e année 555 590 625 672 727 544
18e année 555 590 625 672 727 544
19e année 569 607 637 692 746 558
20e année 569 607 637 692 746 558
21e année 569 607 637 692 746 558
22e année 583 624 658 713 766 572
23e année 583 624 658 713 766 572
24e année 583 624 658 713 766 572
25e année 597 642 686 741 794 586
26e année 597 642 686 741 794 586
27e année 597 642 686 741 794 586
28e année 597 678 723 777 831 586
29e année 617 678 723 777 831 605
30e année 617 678 723 777 831 605
31e année 617 717 736 790 844 605
32e année 617 717 736 790 844 605
33e année 636 717 736 790 844 620
34e année 636 757 790 844 898 620
35e année 636 757 790 844 898 620
36e année 636 757 790 844 898 620
37e année 649 779 812 866 920 635
38e année 649 779 812 866 920 635
39e année 649 779 812 866 920 635
40e année 649 779 812 866 920 635
41e année 665 795 828 882 936 650
42e année 665 795 828 882 936 650
Grille des salaires des directeurs
en vigueur non-étendue

Au-delà de 200 lits, places ou salariés, ajouter 2 points par lit ou place supplémentaire ou salarié.



Groupe I Groupe J Groupe K
Nombre de lits,
places ou salariés
0-49 50-99 Plus de 100 0-49 50-99 100-200 0-49 50-99 Plus de 100
1re année 590 630 670 600 640 711 710 801 891
2e année 590 630 670 600 640 711 710 801 891
3e année 590 630 670 600 640 711 710 801 891
4e année 610 650 699 620 660 749 740 834 929
5e année 610 650 699 620 660 749 740 834 929
6e année 610 650 699 620 660 749 740 834 929
7e année 630 670 735 640 690 785 767 866 965
8e année 630 670 735 640 690 785 767 866 965
9e année 630 670 735 640 690 785 767 866 965
10e année 650 690 768 660 715 818 791 894 998
11e année 650 690 768 660 715 818 791 894 998
12e année 650 690 768 660 715 818 791 894 998
13e année 670 710 781 680 742 831 814 922 1 011
14e année 670 710 781 680 742 831 814 922 1 011
15e année 670 710 781 680 742 831 814 922 1 011
16e année 690 730 808 700 764 858 836 944 1 038
17e année 690 730 808 700 764 858 836 944 1 038
18e année 690 730 808 700 764 858 836 944 1 038
19e année 710 750 834 720 786 884 858 966 1 064
20e année 710 750 834 720 786 884 858 966 1 064
21e année 710 750 834 720 786 884 858 966 1 064
22e année 730 770 860 740 809 910 879 989 1 090
23e année 730 770 860 740 809 910 879 989 1 090
24e année 730 770 860 740 809 910 879 989 1 090
25e année 750 790 873 760 831 924 888 1 011 1 103
26e année 750 790 873 760 831 924 888 1 011 1 103
27e année 750 790 873 760 831 924 888 1 011 1 103
28e année 780 820 873 790 854 936 907 1 033 1 116
29e année 780 820 873 790 854 936 907 1 033 1 116
30e année 780 820 873 790 854 936 907 1 033 1 116
31e année 780 820 903 790 854 936 907 1 033 1 116
32e année 810 850 903 820 876 949 927 1 053 1 136
33e année 810 850 903 820 876 949 927 1 053 1 136
34e année 810 850 903 820 876 949 927 1 053 1 136
35e année 810 850 933 820 876 949 927 1 053 1 136
36e année 840 880 933 850 898 962 947 1 073 1 156
37e année 840 880 933 850 898 962 947 1 073 1 156
38e année 840 880 933 850 898 962 947 1 073 1 156
39e année 840 880 963 850 898 962 947 1 073 1 156
40e année 870 910 963 880 920 975 967 1 093 1 176
41e année 870 910 963 880 920 975 967 1 093 1 176
42e année 870 910 963 880 920 975 967 1 093 1 176
Heures complémentaires
en vigueur non-étendue

« Article 22
Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Est remplacé par :

« Article 22
Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 10 % dès la première heure et à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Charenton-le-Pont, le 23 mai 2014.

Complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l' article 1er de la convention collective nationale du 26 août 1965 (convention collective nationale secteur sanitaire, social et médico-social).

Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de complémentaire santé.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de deux organismes assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et par un protocole de gestion administrative communs, conclus dans les mêmes conditions.

ARTICLE 2.1
Définition des bénéficiaires
MODIFIE

Les bénéficiaires de cette couverture collective sont le salarié à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.
L'accès au régime de complémentaire santé est conditionné à la justification d'une ancienneté de 4 mois consécutifs au sein de l'entreprise, s'ils n'ont pas invoqué et justifié l'un des motifs de dispense d'affiliation prévus à l'article 2.3.

ARTICLE 2.1
Définition des bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires de cette couverture collective sont le salarié à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.

L'accès au régime complémentaire santé est immédiat pour le salarié dès la prise d'effet de son contrat de travail, s'il n'a pas invoqué et justifié l'un des motifs de dispense d'affiliation prévus à l'article 2.3.

ARTICLE 2.2
Suspension du contrat de travail
en vigueur non-étendue

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle ;
– accident d'origine professionnelle ou non professionnelle ;
– maternité ;
– exercice du droit de grève ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu ;
– congé de solidarité familiale, tel que défini par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail et l'article 51 de la convention collective ;
– congé de soutien familial, tel que défini par les articles L. 3142-22 et suivants du code du travail,
et tout autre cas dans lequel la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde non visé dans les dispositions précédentes, notamment congé pour convenance personnelle, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour la création ou la reprise d'entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de la cotisation en totalité (part patronale et part salariale).
Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou partie de la cotisation.

ARTICLE 2.3
Caractère obligatoire de l'adhésion
en vigueur non-étendue

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
– les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire. Ces salariés devront solliciter par écrit auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis au moment de leur embauche. En l'absence de ces documents, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou partie de la cotisation ;
– les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou de la couverture maladie universelle complémentaire, prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense produit ses effets jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. A défaut d'écrit et de justificatif à l'embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
– les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'une disposition de complémentaire santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de l'entreprise accompagnée de justificatifs et renouveler cette demande chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le salarié bénéficiant de la couverture collective à adhésion obligatoire du conjoint sera dispensé de l'affiliation obligatoire par son employeur, sur présentation d'une attestation délivrée par l'organisme assureur du conjoint ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors s'exercer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Les entreprises disposent de la liberté de mettre en œuvre les autres cas de dispense prévus par le décret du 9 janvier 2012 et par les éventuels autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, en concertation avec les instances représentatives du personnel et dans les conditions fixées par les textes.
L'absence de remise du justificatif dans les délais impartis entraînera l'affiliation automatique du salarié au présent régime obligatoire.

ARTICLE 2.4
Versement frais de santé
en vigueur non-étendue

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariées bénéficient du versement santé dont les conditions et montant sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.1
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
en vigueur non-étendue

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La durée de la portabilité est égale à celle du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations de complémentaire santé des salariés en activité.

ARTICLE 3.2
Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé en application de l'article de la loi Evin
MODIFIE

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés ou à leurs ayants droit dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié et ses ayants droit en cas de décès.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

ARTICLE 3.2
Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé en application de l'article de la loi Evin
en vigueur non-étendue

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés ou à leurs ayants droit dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

ARTICLE 4.1
Structure de la cotisation
en vigueur non-étendue

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à sa couverture obligatoire, le salarié a la possibilité de couvrir ses ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont il bénéficie au titre du régime obligatoire.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 4.2
Assiette de la cotisation
en vigueur non-étendue

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (pour information, 3 129 € au 1er janvier 2014).

ARTICLE 4.3
Taux et répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

La cotisation de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sera prise en charge à 50 % par l'employeur pour le salarié.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge de la cotisation « salarié isolé » à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié et éventuellement de ses ayants droit, si un accord d'entreprise le prévoit.
La cotisation ci-dessus et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés en annexe I.

ARTICLE 5
Prestations
MODIFIE

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II à titre informatif, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent protocole. Les modifications seront soumises à accord entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 et les organismes assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garantie, acte par acte, et mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation à un taux de cotisation équivalent.
Un fonds social sera géré par les membres de la commission nationale paritaire de négociation, qui définiront son fonctionnement et les mesures d'action sociale en relevant. Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.

ARTICLE 5
Prestations
en vigueur non-étendue

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II, est conforme aux exigences des contrats dits responsables en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et au panier de soins minimum défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications seront soumises à accord entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 et les organismes assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garantie, acte par acte, et mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation à un taux de cotisation équivalent.
Un fonds social sera géré par les membres de la commission nationale paritaire de négociation, qui définiront son fonctionnement et les mesures d'action sociale en relevant. Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.

Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application susmentionné. A ce titre, sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées ci-dessous.

Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations (hors taxes) ; il est créé à cette fin un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dont le niveau est au moins égal à celui fixé par le régime conventionnel.

Les organismes recommandés visés mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation, en application du règlement du fonds de solidarité dédié.

Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquels elles organisent la couverture frais de santé de leurs salariés. La commission paritaire de branche se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations prises par lesdits organismes assureurs.

Dans le cadre du degré élevé de solidarité et dans le respect du décret du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre des actions selon les orientations suivantes :

- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

- le financement d'actions de prévention ;

- la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire nationale décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

La commission paritaire nationale procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

ARTICLE 6
Suivi du régime de complémentaire frais de santé
MODIFIE

Les modalités d'envoi de dossiers « frais de santé » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et des contrats « sur mesure » et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 6
Suivi du régime de complémentaire frais de santé
en vigueur non-étendue

Les modalités d'envoi de dossiers « frais de santé » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 7
Organismes assureurs recommandés
MODIFIE

Les partenaires sociaux décident de recommander, pour assurer la couverture du régime de complémentaire santé prévue par le présent accord, les organismes assureurs suivants.
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75014 Paris.
Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– ADREA mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
– HARMONIE mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex.
Ces mutuelles, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

ARTICLE 7
Organismes assureurs recommandés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux décident de recommander, pour assurer la couverture du régime de complémentaire santé prévue par le présent accord, les organismes assureurs suivants.
AG2R Prévoyance, membre du groupe AG2R La Mondiale, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, membre du GIE AG2R Reunica.

Le groupement de coassurance mutualiste composé de :

- Mutuelle Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 442 574 166, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;

- ADREA mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;

- APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;

- EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 44, rue Copernic, 75016 Paris ;

- Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;

- OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;

- MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à MUTEX.

ARTICLE 8
Modalités de réexamen du régime
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de santé décrit dans cet accord tous les 5 ans au maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 6 du présent accord.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

ARTICLE 9
Effet et durée
MODIFIE

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l'agrément ministériel et au plus tard au 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent contrat aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014.
Il pourra toutefois être résilié par :
– les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 09-2014 ;
– les organismes assureurs recommandés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.
En cas de dénonciation de l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 9
Effet et durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l'agrément ministériel et au plus tard au 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent contrat aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.
L'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties au (x) contrat (s).
En cas de dénonciation de l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues au même niveau jusqu'au jour de la résiliation.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et la part de financement assurée par l'employeur.

Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'une assurance santé obligatoire pour le personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 .

La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que sur la répartition des charges de cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d'affectation au financement de l'objectif de solidarité, la situation particulière de certains salariés ou ayants droit justifiant une dispense d'affiliation à l'initiative du salarié, les adaptations relatives aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le délai pour l'entrée en vigueur de l'accord avant le 1er janvier 2016.

Un accord d'entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire telle que définie par le présent accord.

Ces mesures sont applicables avant le 1er janvier 2016, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Annexes
Annexe I
MODIFIE

Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,745 0,745 1,49
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,63 0,63
Conjoint (facultatif) 1,49 1,49

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle

(En pourcentage.)



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,505 0,505 1,01
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,41 0,41
Conjoint (facultatif) 1,01 1,01

La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10,5 % liée aux frais de gestion qui pourrait être augmentée de frais de gestion complémentaires définis par décret.

Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

(En pourcentage.)



Option 1 Option 2
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Salarié 0,20 0,23 0,44 0,52
Conjoint 0,21 0,25 0,48 0,59
Enfant 0,13 0,15 0,23 0,28
Evin Evin
Adulte 0,28 0,62
Enfant 0,15 0,28
MODIFIE

Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,745 0,745 1,49
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,63 0,63
Conjoint (facultatif) 1,49 1,49

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,505 0,505 1,01
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,41 0,41
Conjoint (facultatif) 1,01 1,01

La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10,5 % liée aux frais de gestion qui pourrait être augmentée de frais de gestion complémentaires définis par décret.

Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Option 1 Option 2
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Salarié 0,20 0,23 0,44 0,52
Conjoint 0,21 0,25 0,48 0,59
Enfant 0,13 0,15 0,23 0,28

Taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

1re année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,49 % 2,08 % 0,63 % 1,01 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 1,69 % 2,36 % 0,78 % 1,21 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 1,93 % 2,70 % 0,91 % 1,45 % 2,07 % 0,81 %
2e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,86 % 2,08 % 0,63 % 1,26 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,11 % 2,36 % 0,78 % 1,51 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,41 % 2,70 % 0,91 % 1,81 % 2,07 % 0,81 %
À partir de la 3e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 2,24 % 2,08 % 0,63 % 1,52 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,54 % 2,36 % 0,78 % 1,82 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,90 % 2,70 % 0,91 % 2,18 % 2,07 % 0,81 %
(*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année.
en vigueur non-étendue

Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

Régime général
Salarié Conjoint Enfant
Option
facultative pour
l'employeur
mais obligatoire salarié
Base 1,53 % 50,81 € 1,53 % 50,81 € 0,65 % 21,49 €
Option 1 0,21 % 6,82 € 0,22 % 7,16 € 0,13 % 4,43 €
Base + option 1 1,74 % 57,63 € 1,75 % 57,98 € 0,78 % 25,92 €
Option 2 0,45 % 15,01 € 0,49 % 16,37 € 0,24 % 7,84 €
Base + option 2 1,99 % 65,82 € 2,03 % 67,18 € 0,89 % 29,33 €
Option
facultative
pour le salarié
Option 1 0,24 % 7,84 € 0,26 % 8,53 € 0,15 % 5,12 €
Option 2 0,54 % 17,73 € 0,61 % 20,12 € 0,29 % 9,55 €
Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif 0,30 % 9,89 € 0,35 % 11,60 € 0,13 % 4,43 €
Régime local
Salarié Conjoint Enfant
Option
facultative pour
l'employeur
mais obligatoire salarié
Base 1,04 % 34,44 € 1,04 % 34,44 € 0,42 % 13,98 €
Option 1 0,21 % 6,82 € 0,22 % 7,16 € 0,13 % 4,43 €
Base + option 1 1,25 % 41,26 € 1,26 % 41,61 € 0,56 % 18,42 €
Option 2 0,45 % 15,01 € 0,49 % 16,37 € 0,24 % 7,84 €
Base + option 2 1,49 % 49,45 € 1,53 % 50,81 € 0,66 % 21,83 €
Option facultative pour le salarié Option 1 0,24 % 7,84 € 0,26 % 8,53 € 0,15 % 5,12 €
Option 2 0,54 % 17,73 € 0,61 % 20,12 € 0,29 % 9,55 €
Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif 0,30 % 9,89 € 0,35 % 11,60 € 0,13 % 4,43 €

Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Option 1 Option 2
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
Adhésion facultative
de l'entreprise
et du salarié
Salarié 0,20 0,23 0,44 0,52
Conjoint 0,21 0,25 0,48 0,59
Enfant 0,13 0,15 0,23 0,28

Taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

1re année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,49 % 2,08 % 0,63 % 1,01 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 1,69 % 2,36 % 0,78 % 1,21 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 1,93 % 2,70 % 0,91 % 1,45 % 2,07 % 0,81 %
2e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,86 % 2,08 % 0,63 % 1,26 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,11 % 2,36 % 0,78 % 1,51 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,41 % 2,70 % 0,91 % 1,81 % 2,07 % 0,81 %
À partir de la 3e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 2,24 % 2,08 % 0,63 % 1,52 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,54 % 2,36 % 0,78 % 1,82 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,90 % 2,70 % 0,91 % 2,18 % 2,07 % 0,81 %
(*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année.
Annexe II
en vigueur non-étendue

Objet et montant du remboursement de la base

Chirurgie hospitalière conventionnée : 150 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
– forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
– forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
– chambre particulière : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
– personne accompagnante : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
Frais médicaux :
– consultations, visites généralistes : 100 % de la BR ;
– consultations, visites spécialistes : 150 % de la BR ;
– pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
– vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 25 € ;
– analyses : 100 % de la BR ;
– auxiliaires médicaux : 100 % de la BR ;
– actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 100 % de la BR ;
– radiologie : 100 % de la BR ;
– orthopédie et autres prothèses : 125 % de la BR ;
– prothèses auditives : 400 € tous les 2 ans, par oreille ;
– transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire ; au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soins dentaires : 100 % de la BR ;
– onlays-inlays : 125 % de la BR.
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale : 200 % de la BR ;
– refusée par la sécurité sociale : non couverte.
Prothèses dentaires :
– remboursées dents du sourire : 350 % de la BR ;
– remboursées dents du fond de bouche : 250 % de la BR ;
– inlay cores : 125 % de la BR ;
– non remboursées par la sécurité sociale : 250 % de la BR reconstituée ;
– parodontologie : 200 € ;
– implantologie : 200 €.
Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-après.

(En euros.)

Verres et monture Enfant Adulte
Verres simple foyer sphériques
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
Sphère < – 10 ou > + 10

50
60
70

80
90
100
Verres simple foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

60
70
80
90

90
100
110
120
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4
Sphère de < – 4 ou > + 4

120
130

150
160
Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à > + 8

145
155

175
185
Monture 75 125

Lentilles : 150 € par an et par bénéficiaire.
Chirurgie réfractive : 400 € par œil.
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie), par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 100 €.
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 25 € par an et par bénéficiaire.
Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 40 € par an et par bénéficiaire.
Actes de prévention :
Tous les actes des contrats responsables : TM.
Patch antitabac : 40 € par an et par bénéficiaire.

Objet et montant du remboursement de la base. – Option 1

Chirurgie hospitalière conventionnée : 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
– forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
– forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
– chambre particulière : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
– personne accompagnante : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
Frais médicaux :
– consultations, visites généralistes : 100 % de la BR ;
– consultations, visites spécialistes : 200 % de la BR ;
– pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
– vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 50 € ;
– analyses : 100 % de la BR ;
– auxiliaires médicaux : 100 % de la BR ;
– actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 125 % de la BR ;
– radiologie : 125 % de la BR ;
– orthopédie et autres prothèses : 150 % de la BR ;
– prothèses auditives : 800 € tous les 2 ans, par oreille ;
– transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire ; au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soins dentaires : 100 % de la BR ;
– onlays-inlays : 150 % de la BR.
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale : 300 % de la BR ;
– refusée par la sécurité sociale : non couverte.
Prothèses dentaires :
– remboursées dents du sourire : 400 % de la BR ;
– remboursées dents du fond de bouche : 300 % de la BR ;
– inlays cores : 150 % de la BR ;
– non remboursées par la sécurité sociale : 300 % de la BR reconstituée ;
– parodontologie : 300 € ;
– implantologie : 300 €.
Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-dessous :

(En euros.)

Verres et monture Enfant Adulte
Verres simple foyer sphériques
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
Sphère < – 10 ou > + 10

60
70
80

100
110
120
Verres simple foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

70
80
90
100

110
120
130
140
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4
Sphère de < – 4 ou > + 4

130
140

170
180
Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à > + 8

155
165

195
205
Monture 100 150

Lentilles : 200 € par an et par bénéficiaire.
Chirurgie réfractive : 600 € par œil.
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 200 €.
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 30 € par an et par bénéficiaire.
Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 60 € par an et par bénéficiaire.
Actes de prévention :
Tous les actes des contrats responsables : TM.
Patch antitabac : 60 € par an et par bénéficiaire.

Objet et montant du remboursement de la base. – Option 2

Chirurgie hospitalière conventionnée : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
– forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
– forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
– chambre particulière : 3 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
– personne accompagnante : 3 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
Frais médicaux :
– consultations, visites généralistes : 150 % de la BR ;
– consultations, visites spécialistes : 300 % de la BR ;
– pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
– vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 € ;
– analyses : 150 % de la BR ;
– auxiliaires médicaux : 150 % de la BR ;
– actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 150 % de la BR ;
– radiologie : 150 % de la BR ;
– orthopédie et autres prothèses : 200 % de la BR ;
– prothèses auditives : 1 200 € tous les 2 ans, par oreille ;
– transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soins dentaires : 100 % de la BR ;
– onlays-inlays : 200 % de la BR.
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale : 350 % de la BR ;
– refusée par la sécurité sociale : 250 % de la BR.
Prothèses dentaires :
– remboursées dents du sourire : 450 % de la BR ;
– remboursées dents du fond de bouche : 350 % de la BR ;
– inlays cores : 200 % de la BR ;
– non remboursées par la sécurité sociale : 350 % de la BR reconstituée ;
– parodontologie : 500 € ;
– implantologie : 500 €.
Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-après.

(En euros.)

Verres et montures Enfant Adulte
Verres simple foyer sphériques
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
Sphère < – 10 ou > + 10

70
80
90

120
130
140
Verres simple foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

80
90
100
110

130
140
150
160
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4
Sphère de < – 4 ou > + 4

140
150

190
200
Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à > + 8

165
175

215
225
Monture 125 175

Lentilles : 300 € par an et par bénéficiaire.
Chirurgie réfractive : 800 € par œil.
Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 300 €.
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 50 € par an et par bénéficiaire.
Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 80 € par an et par bénéficiaire.
Actes de prévention :
Tous les actes des contrats responsables : TM.
Patch antitabac : 80 € par an et par bénéficiaire.

Temps partiel
en vigueur non-étendue

Remplacer l'article 20.3 « Temps partiel » :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, des salariés peuvent être employés à temps partiel. »
Par :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et à l'accord étendu de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 novembre 2013, des salariés peuvent être employés à temps partiel. »
L'avenant n° 10-2014 est applicable au 1er juillet 2014.

Congés payés exceptionnels pour événement familial
en vigueur non-étendue

Remplacer dans l'article 48 « Congés payés exceptionnels pour événement familial » :
(...)
« Pour le mariage d'un employé : 5 jours ouvrés. »
Par :
(…)
« Pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un salarié : 5 jours ouvrés. »

Complémentaire santé
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Article 3.2 « Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé en application de l'article de la loi Evin », 2e alinéa, 2e phrase :
Remplacer : « L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié et ses ayants droit en cas de décès. »
Par : « L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Article 5 « Prestations » :
2e alinéa : remplacer « Le tableau résumant le niveau des garanties dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II à titre informatif, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant inter-venir postérieurement à la conclusion du présent accord. »
Par : « Le tableau résumant le niveau des garanties dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II, est conforme aux exigences des contrats dits responsables en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et au panier de soins minimum défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
Ajouter à la fin du texte :
« Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application susmentionné. A ce titre, sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées ci-dessous.
Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations (hors taxes) ; il est créé à cette fin un fonds de solidarité dédié.
Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dont le niveau est au moins égal à celui fixé par le régime conventionnel.
Les organismes recommandés visés mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation, en application du règlement du fonds de solidarité dédié.
Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquels elles organisent la couverture frais de santé de leurs salariés. La commission paritaire de branche se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations prises par lesdits organismes assureurs.
Dans le cadre du degré élevé de solidarité et dans le respect du décret du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre des actions selon les orientations suivantes :

– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions de prévention ;
– la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire nationale décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.
La commission paritaire nationale procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Article 6 « Suivi du régime complémentaire frais de santé », 3e alinéa :
Remplacer : « Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et des contrats “ sur mesure ” et pourra se faire assister d'un expert de son choix. »
Par : « Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Article 7 « Organismes assureurs recommandés » :
Remplacer : « AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75014 Paris.
Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– ADREA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex. »
Ces mutuelles, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Par : « AG2R Prévoyance, membre du groupe AG2R La Mondiale, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, membre du GIE AG2R Reunica.
Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Mutuelle Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 442 574 166, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
– ADREA mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 44, rue Copernic, 75016 Paris ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à MUTEX. »

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Article 9 « Effet et durée » :
1er alinéa :
Remplacer : « Il pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 09-2014 ;
– par les organismes assureurs recommandés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat. »
Par : « Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.
L'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties au (x) contrat (s). »
6e alinéa : « En cas de dénonciation de l'avenant … ».
Remplacer : « les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation ».
Par : « les prestations en cours de service sont maintenues au même niveau jusqu'au jour de la résiliation ».
Supprimer le dernier paragraphe : « La poursuite des revalorisations futures … article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 6
Effet et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er avril 2015, sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 à la convention collective nationale du travail secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 a défini les caractéristiques de la mise en place d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.
Postérieurement à la signature de cet avenant, le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 a précisé les règles que doivent respecter les contrats complémentaires frais de santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables ». Ce décret a été complété par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Aussi, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en conformité dès à présent leur régime conventionnel frais de santé en adaptant les tableaux de garanties de l'avenant n° 09-2014 au nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Par ailleurs, ce régime s'inscrit dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et se doit de présenter un degré élevé de solidarité, dont les conditions restaient à fixer par décret. Ce décret étant paru le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014), les partenaires sociaux ont donc également souhaité intégrer au régime conventionnel de complémentaire santé des dispositions en ce sens.

Annexes
MODIFIE

Annexe I
Tableau de garanties des prestations du régime de base

Les garanties s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf)

en vigueur non-étendue

Annexe I

Tableau de garanties des prestations du régime de base

Les garanties s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 150 % BR 100 % BR
Forfait hospitalier engagé 100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent 100 % BR
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 170 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 150 % BR
Chambre particulière 1,5 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 1,5 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin non adhérent
DPTM (*) :
100 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 170 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin non adhérent
DPTM (*) :
100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés et consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective :

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf

MODIFIE

Annexe II
Tableau de garanties des prestations du régime de l'option 1

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf)

NB. – La grille optique se substitue à celle du régime de base.

en vigueur non-étendue

Annexe II
Tableau de garanties des prestations du régime de l'option 1

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 50 % BR Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent Néant
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 50 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 50 % BR
Chambre particulière 0,75 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 0,75 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : Néant
Médecin Non adhérent DPTM (*) : Néant
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 25 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin non adhérent DPTM (*) : 25 % BR
Auxiliaires médicaux Néant
Analyses Néant
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés et consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective :

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf

NB. – La grille optique se substitue à celle du régime de base.

MODIFIE

Annexe III
Tableau de garanties des prestations du régime de l'option 2

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf

NB. – La grille optique se substitue à celle du régime de base.

en vigueur non-étendue

Annexe III
Tableau de garanties des prestations du régime de l'option 2

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 150 % BR Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent Néant
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 130 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 50 % BR
Chambre particulière 1,50 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 1,50 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 130 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Auxiliaires médicaux 50 % BR
Analyses 50 % BR
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés et consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective :

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0034/boc_20150034_0000_0021.pdf

NB. – La grille optique se substitue à celle du régime de base.

Mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965.
Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant un organisme assureur, choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de prévoyance.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès d'un assureur recommandé. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (idcc 405).

Article 2.1

Remplacer :

« Article 101. - Prévoyance

Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié, après le 90e jour, le salaire de base en déduisant les prestations versées par la sécurité sociale.

Cette indemnisation cessera :

- dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié ;

- dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ;

- au plus tard aux 1 095e jours d'arrêt de travail. »

Par :

« Article 101. - Prévoyance

Sous réserve de dispositions plus favorables à chaque établissement ou entreprise, en cas d'arrêt dû à un accident, à la maladie reconnue par la sécurité sociale, pour les membres du personnel permanent comptant au moins 12 mois de service effectif, continu ou discontinu dans l'établissement ou l'entreprise, la caisse de prévoyance à laquelle a adhéré l'employeur versera au salarié les prestations figurant dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »

Article 2.2

Remplacer :

« Article 102. - Garantie décès. - Invalidité totale et permanente. - Allocation d'orphelin

En cas de décès d'un salarié en activité, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera les prestations suivantes :

Situation de famille Capital décès

Décès maladie Décès accidentel
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 75 % 150 %
Marié sans enfant 100 % 200 %
Majoration par enfant à charge (jusqu'à 25 ans si études) 25 % 50 %

Les capitaux sont exprimés en pourcentage du salaire annuel (calculé sur la base du salaire brut des trois derniers mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit).

Si le ou les enfants à charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré versera une allocation orphelin par enfant à charge d'un montant égal à :

10 % du salaire défini ci-dessus jusqu'à 18 ou 25 ans si poursuite d'études. »

Par :

« Article 102. - Garantie décès. - Invalidité totale et permanente. - Rente éducation

Les garanties concernant le décès du salarié, l'invalidité totale et permanente ainsi que la rente éducation sont énoncées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »

Article 2.3

Remplacer :

« Article 103. - Rente invalidité. - Incapacité permanente

En cas d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de quatre-vingt pour cent du salaire brut annuel (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

En cas d'invalidité permanente de première catégorie avant liquidation de la retraite, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle aura adhéré l'employeur verse à l'assuré une rente d'un montant de cinquante pour cent du salaire brut (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées de la sécurité sociale.

En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux supérieur ou égal à 66 % résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente d'un montant annuel de quatre-vingt pour cent du salaire (correspondant au dernier coefficient multiplié par la valeur du point), sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

En cas d'incapacité permanente avant liquidation de la retraite, d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur aura adhéré verse à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : (R × 3 n)/2

(R : rente d'invalidité versée par la caisse de prévoyance ; n = taux d'incapacité reconnue par la sécurité sociale) à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, à la liquidation de sa retraite et en tout état de cause au jour où la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.

La rente perçue ne pourra être supérieure au salaire mensuel net moyen calculé sur les 12 derniers mois. »

Par :

« Article 103. - Rente invalidité. - Incapacité permanente

Les conditions et le montant de la rente versée au bénéficiaire en situation d'invalidité comme en incapacité permanente sont indiquées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »

Article 2.4

Remplacer :

« Article 104. - Financement

Pour mettre en place ce régime de prévoyance, l'employeur adhère à une caisse de prévoyance de son choix après information des instances représentatives du personnel.

Les cotisations à cette caisse sont assumées à part égale par employeur et salarié. »

Par :

« Article 104. - Financement

Pour mettre en place un régime de prévoyance, l'employeur adhère à la caisse de prévoyance recommandée ou une caisse de prévoyance de son choix en appliquant les conditions précisées dans l'accord collectif de travail relatif à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire de la CCNT du 26 août 1965 (art. 1er de l'avenant n° 03-2015). »

ARTICLE 3.1
Définition des bénéficiaires
ABROGE

Le régime de prévoyance institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (idcc 405).

ARTICLE 3.2
Conditions de travail effectif et d'ancienneté
ABROGE

Pour bénéficier des garanties, le salarié doit justifier de 12 mois au moins de travail effectif, continu ou discontinu dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail.

ARTICLE 3.3
Franchise
ABROGE

Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, le bénéfice des prestations incapacité et invalidité dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés dont l'ancienneté est d'au moins un an, les prestations incapacité et invalidité dues au titre du présent régime interviennent en complément et en relais des dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un maintien de salaire total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.
Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard aux 1 095 jours d'arrêt de travail.
Si au cours d'une même période de 12 mois pour un salarié qui a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement, d'une durée totale de 12 mois, une reprise effective de travail de 12 mois sera nécessaire pour qu'il puisse bénéficier des dispositions ci-dessus.
A titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.

ARTICLE 3.4
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
ABROGE

Le bénéfice des régimes de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, en cas d'arrêt maladie…) ou par le perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 3.5
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
ABROGE

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

ARTICLE 4.1
Assiette de la cotisation
ABROGE

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne de salaire des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.

ARTICLE 4.2
Taux de cotisation
ABROGE

Le taux de cotisation figure à l'annexe I.
Ces taux incluent la reprise des revalorisations et les éventuels différentiels de garanties pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel au plus tard le 1er janvier 2018 ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Ces cotisations sont prises en charge à part égale par l'employeur et le salarié.

ARTICLE 4.3
Evolution des cotisations
ABROGE

Les taux de cotisation prévus à l'article 4.2 sont maintenus pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2018 à législation constante.
Au 1er janvier 2019, compte tenu de l'évolution de la garantie décès, il sera procédé à une hausse des tarifs (cf. annexe I).
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.

ARTICLE 4.4
Prestations
ABROGE

Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues à l'annexe II et sont regroupées sous les catégories suivantes :
− garanties décès et rentes ;
− garanties arrêt de travail (incapacités et invalidités) ;
− option possible pour les structures.
Pour permettre une meilleure adhésion au régime de prévoyance il est prévu une évolution des prestations au 1er janvier 2019 (cf. annexe II).

ARTICLE 5.1
Recommandation
MODIFIE

L'organisme recommandé pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès est SOLIMUT, Mutuelle de France, sis au 447, avenue de Jouques, 13785 Aubagne.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 5.2 du présent accord.
Le contrat pourra toutefois être résilié :
− par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 03-2015 ;
− par l'organisme assureur recommandé.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.
En cas de dénonciation de l'avenant n° 03-2015, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.1
Libre choix de l'organisme assureur
ABROGE

Pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, les entreprises s'orientent vers l'organisme assureur de leur choix. AG2R Prévoyance (Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, Siren 333 232 270) propose aux entreprises qui le souhaitent, un contrat leur permettant de remplir leurs obligations en matière de couverture prévoyance selon les dispositions prévues par le présent avenant et ce, au profit de l'ensemble des salariés (le financement de l'association de gestion AGESP65 mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 3-2015 ne relevant pas d'opérations de prévoyance, la collecte et le reversement de la cotisation prévue à cet effet ne seront pas assurés par AG2R Prévoyance).

Le régime collectif de prévoyance obligatoire nouvellement défini est précisé en annexe 1 et 2 (taux de cotisations et prestations) du présent avenant et régi pour sa mise en œuvre, par les “ Conditions Générales ” de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance au 1er janvier 2021.

En cas de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues jusqu'à leur terme, à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les nouveaux organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.2
Suivi du régime de prévoyance obligatoire
ABROGE

Les modalités d'envoi de dossiers prévoyance à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
Le régime de prévoyance est administré par la commission nationale paritaire qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
L'organisme recommandé communique obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 5.3
Conséquence du changement d'organisme assureur
ABROGE

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées par l'organisme assureur ci-dessus recommandé à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité) sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
L'organisme assureur recommandé assure également le maintien des garanties décès et rentes au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6
Fonds de solidarité
ABROGE

Le fonds de solidarité sera financé par 2 % des cotisations.
Le fonds de solidarité aura vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.
Le fonds de solidarité du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise.
L'organisme assureur versera 0,5 % des cotisations pour financer l'association de gestion AGESP65.

Nomenclature des emplois non cadres
en vigueur non-étendue

il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :
« Nomenclature des emplois non cadres – groupe B – filière sociale, éducative et enseignement »
Ajouter : « accompagnant éducatif et social (+ 5 points) ».
Cet avenant est applicable à partir du 1er juin 2016.

Congés pour événements familiaux
en vigueur non-étendue

Remplacer :
« Pour le décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un beau-père, d'une belle-mère : 1 jour ouvré.
Pour le décès d'un parent (père, mère, sœur, grand-mère, grand-père, petit-fils, petite-fille) : 2 jours ouvrés. »
Par :
« Pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés.
Pour le décès d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés. »
Remplacer :
« Pour le décès d'un conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 5 jours ouvrés. »
Par :
« Pour le décès d'un conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin : 5 jours ouvrés. »
Cet avenant est applicable à partir du 1er décembre 2016.

Modification régime collectif de protection sociale
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les tableaux de garantie des prestations du régime conventionnel mentionnés aux annexes 1, 2 et 3 de l'avenant n° 01-2015 sont donc modifiés selon les tableaux mentionnés dans les annexes 1, 2 et 3 du présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Au sein du tableau « taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale » de l'annexe 1 de l'avenant n° 09-2014, la partie « Évin » définissant des taux adulte (option 1 : 0,28 % et option 2 : 0,62 %) et enfant (option 1 : 0,15 % et option 2 : 0,28 %) est supprimée.

À la suite de ce tableau, il est inséré le tableau suivant intitulé « taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale » :

1re année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,49 % 2,08 % 0,63 % 1,01 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 1,69 % 2,36 % 0,78 % 1,21 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 1,93 % 2,70 % 0,91 % 1,45 % 2,07 % 0,81 %
2e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 1,86 % 2,08 % 0,63 % 1,26 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,11 % 2,36 % 0,78 % 1,51 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,41 % 2,70 % 0,91 % 1,81 % 2,07 % 0,81 %
À partir de la 3e année
Régime général Régime Alsace Moselle
Cotisations exprimées en % du PMSS
Niveau couverture Ancien Salarié (*) Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant
Base 2,24 % 2,08 % 0,63 % 1,52 % 1,45 % 0,53 %
Base + option 1 2,54 % 2,36 % 0,78 % 1,82 % 1,73 % 0,68 %
Base + option 2 2,90 % 2,70 % 0,91 % 2,18 % 2,07 % 0,81 %
(*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année.
ARTICLE 3
Adhésion du salarié
en vigueur non-étendue

À l'article 2.1 de l'avenant n° 09-2014, le 2e alinéa, est modifié comme suit :

« L'accès au régime complémentaire santé est immédiat pour le salarié dès la prise d'effet de son contrat de travail, s'il n'a pas invoqué et justifié l'un des motifs de dispense d'affiliation prévus à l'article 2.3 ».

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Correction de l'erreur de numérotation de l'article 2.2 de l'avenant n° 09-2014.

Le titre de l'article 2.2 de l'avenant n° 09-2014 relatif au caractère obligatoire de l'adhésion est remplacé par le suivant :

« Article 2.3 : caractère obligatoire de l'adhésion ».

ARTICLE 5
Versement frais de santé
en vigueur non-étendue

Il est inséré à l'avenant n° 09-2014 l'« Article 2.4 : versement frais de santé » écrit comme suit :

« Article 2.4
Versement frais de santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariées bénéficient du versement santé dont les conditions et montant sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. »

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant ont entériné dans le tableau de garanties le passage du contrat d'accès aux soins (CAS) à l'OPTAM/OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions de la dernière convention médicale du 25 août 2016.

L'ensemble de ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisée ».

Compte tenu du fait que certains médecins pouvant encore être adhérents au CAS, il est précisé que les garanties du régime frais de santé définies à l'avenant n° 09-2014 à la convention collective nationale (CCN) du 26 août 1965 tel que modifié par l'avenant n° 01-2015 visent l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, donc y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM et l'OPTAM-CO.

Le présent avenant a également pour objet de mettre en conformité le régime de remboursement de frais de santé de la CCN du 26 août 1965 avec le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

Tableau de garantie des prestations du régime de base

Les garanties s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 150 % BR 100 % BR
Forfait hospitalier engagé 100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent 100 % BR
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 170 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 150 % BR
Chambre particulière 1,5 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 1,5 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin non adhérent
DPTM (*) :
100 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 170 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 100 % BR
Médecin non adhérent
DPTM (*) :
100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Analyses 100 % BR
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés.

en vigueur non-étendue

Annexe 2

Tableau de garantie des prestations du régime de l'option 1

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.

Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 50 % BR Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent Néant
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 50 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 50 % BR
Chambre particulière 0,75 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 0,75 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : Néant
Médecin Non adhérent DPTM (*) : Néant
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 25 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Médecin non adhérent DPTM (*) : 25 % BR
Auxiliaires médicaux Néant
Analyses Néant
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés.

en vigueur non-étendue

Annexe 3

Tableau de garantie des prestations du régime de l'option 2

Les garanties ci-dessous s'ajoutent aux prestations du régime de base.


Nature des frais Niveau d'indemnisation
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 150 % BR Néant
Forfait hospitalier engagé Néant
Actes de chirurgie (ADC) Médecin adhérent Néant
Actes d'anesthésie (ADA) DPTM (*) : 130 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Médecin non adhérent
Autres honoraires DPTM (*) : 50 % BR
Chambre particulière 1,50 % du PMSS par jour Néant
Frais d'accompagnement (sur présentation d'un justificatif) 1,50 % du PMSS par jour Néant
Actes médicaux
Généralistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Spécialistes
(consultations et visites)
Médecin adhérent DPTM (*) : 130 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin Non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent DPTM (*) : 70 % BR
Médecin non adhérent DPTM (*) : 50 % BR
Auxiliaires médicaux 50 % BR
Analyses 50 % BR
(*) DPTM = dispositif de pratique maîtrisée :
– CAS (contrat d'accès aux soins),
– OPTAM (option pratique maîtrisée),
– OPTAM-CO (option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés.

Modification régime collectif de protection sociale « complémentaire santé » obligatoire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Annexe 1 – Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Les tableaux suivants :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,745 % 0,745 % 1,49 %
Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,63 % 0,63 %
Conjoint (facultatif) 1,49 % 1,49 %

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,505 % 0,505 % 1,01 %
Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,41 % 0,41 %
Conjoint (facultatif) 1,01 % 1,01 %

Sont remplacés par :


Régime général
Salarié Conjoint Enfant
Option
facultative pour
l'employeur
mais obligatoire salarié
Base 1,53 % 50,81 € 1,53 % 50,81 € 0,65 % 21,49 €
Option 1 0,21 % 6,82 € 0,22 % 7,16 € 0,13 % 4,43 €
Base + option 1 1,74 % 57,63 € 1,75 % 57,98 € 0,78 % 25,92 €
Option 2 0,45 % 15,01 € 0,49 % 16,37 € 0,24 % 7,84 €
Base + option 2 1,99 % 65,82 € 2,03 % 67,18 € 0,89 % 29,33 €
Option
facultative
pour le salarié
Option 1 0,24 % 7,84 € 0,26 % 8,53 € 0,15 % 5,12 €
Option 2 0,54 % 17,73 € 0,61 % 20,12 € 0,29 % 9,55 €
Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif 0,30 % 9,89 € 0,35 % 11,60 € 0,13 % 4,43 €
Régime local
Salarié Conjoint Enfant
Option
facultative pour
l'employeur
mais obligatoire salarié
Base 1,04 % 34,44 € 1,04 % 34,44 € 0,42 % 13,98 €
Option 1 0,21 % 6,82 € 0,22 % 7,16 € 0,13 % 4,43 €
Base + option 1 1,25 % 41,26 € 1,26 % 41,61 € 0,56 % 18,42 €
Option 2 0,45 % 15,01 € 0,49 % 16,37 € 0,24 % 7,84 €
Base + option 2 1,49 % 49,45 € 1,53 % 50,81 € 0,66 % 21,83 €
Option facultative pour le salarié Option 1 0,24 % 7,84 € 0,26 % 8,53 € 0,15 % 5,12 €
Option 2 0,54 % 17,73 € 0,61 % 20,12 € 0,29 % 9,55 €
Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif 0,30 % 9,89 € 0,35 % 11,60 € 0,13 % 4,43 €

De la même façon, les cotisations des anciens salariés sont augmentées de 3 % y compris pour les conjoints et enfants des anciens salariés, selon le modèle détaillé à l'avenant n° 1-2018.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les résultats comptables de 2016 et 2017 font apparaître un déficit qui compte tenu de l'augmentation du coût de certaines prestations risque de s'aggraver au cours des exercices comptables suivants. Il est donc proposé une augmentation des cotisations de 3 % à partir du 1er avril 2018.

Dialogue social
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 4 du titre Ier de la CCNT 65 est abrogé et remplacé dans son intégralité par :

« Article 4
Aide au paritarisme

Article 4.1
Fonds d'aide au paritarisme

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

Le fonds est abondé par le produit partiel des cotisations perçues par l'organisation syndicale patronale auprès de ses adhérents selon un budget prévisionnel présenté par les partenaires sociaux.

L'UNISSS organise la collecte de la cotisation et l'AGFAP 65 en assure la gestion administrative et comptable.

Le montant de la cotisation est réparti selon le budget prévisionnel approuvé chaque année par les partenaires sociaux en fonction des actions définies.
Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer les mesures définies dans les articles suivants.

Article 4.1.1
Remboursements de frais

Donnent lieu à remboursement selon les modalités énoncées ultérieurement, les frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
–   de la commission nationale paritaire de négociation et de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ;
–   de la commission paritaire nationale santé et prévoyance (régime de prévoyance et régime de complémentaire santé) ;
–   des commissions paritaires nationales de suivi ;
–   de l'observatoire de la négociation collective ;
–   de préparation pour chacune des commissions paritaires ci-dessus, pour une durée équivalente à la durée de ladite commission ;
–   des groupes de travail paritaires, dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux. La prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux.

Article 4.1.2
Maintien de salaire et remboursement des frais

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche a droit au maintien de salaire et le remboursement des frais afférents aux tenues des négociations paritaires dans le cadre des instances paritaires définies au titre XXV de la convention collective.

L'établissement fera l'avance du maintien de salaire et des indemnités de frais alloués pour les déplacements telles que prévues ci-dessous. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur.

Les indemnités compensatrices de frais alloués pour ces déplacements s'établissent comme suit :
–   par repas : 7 fois le minimum garanti ;
–   par petit déjeuner : 1,5 fois le minimum garanti ;
–   par nuit : 20 fois le minimum garanti ;
–   frais de déplacement : moyenne des tarifs 1re et 2e classes SNCF plus le remboursement éventuel des couchettes.

Pour les déplacements en avion, le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF 1re classe.

L'indemnité compensatrice de frais alloués vient, le cas échéant, en déduction des frais remboursés au négociateur par l'AGFAP 65.

Le justificatif de présence signé par les parties sera envoyé aux entreprises concernées par l'AGFAP 65.

Dans le cadre des autres autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du titre II, pour participation à des congrès ou assemblées statutaires, et pour exercice d'un mandat syndical électif, le maintien de salaire restera à la charge de l'établissement.

Dans le cadre des autorisations d'absence définies à l'article 8.2 du titre II, l'établissement fera l'avance du maintien de salaire. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur. »

ARTICLE 2.1
en vigueur non-étendue

L'article 8.1 du titre II de la CCNT du 26 août 1965 est modifié comme suit :

« Article 8.1
Autorisations d'absence

Les salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en déduction des congés annuels :

Pour représentation dans les commissions paritaires instituées conformément au titre XXV de la présente convention.

L'autorisation d'absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du lieu de la réunion paritaire, 8 jours au moins à l'avance, dans les conditions suivantes (les trajets sont à entendre aller/ retour) :
–   moins de 200 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
–   de 201 km à 600 km temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 demi-journée de délai de route ;
–   à partir de 601 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 journée de délai de route.

Pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance sont accordées des autorisations d'absence dans la limite de 4 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service à l'usager soit maintenue.

Pour l'exercice d'un mandat syndical électif : sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an et par mandat sont accordées pour les membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue. »

ARTICLE 2.2
en vigueur non-étendue

Il est inséré après l'article 8.1 du titre II, un article 8.2 :

« Article 8.2
Crédit temps

Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, les partenaires sociaux pourront attribuer une enveloppe budgétaire pour financer des crédits temps accordés aux fédérations des organisations syndicales représentatives de la branche selon des modalités qui seront définies par le règlement intérieur de l'AGFAP 65.

Les salariés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant ni en déduction des congés annuels, ni des autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du même titre. »

ARTICLE 2.3
en vigueur non-étendue

L'article 8.2 « Congés formation économique, sociale et syndicale » du titre II devient l'article 8.3 « Exercice du dialogue social local » sans en modifier le contenu.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le titre XXV « Commission paritaire nationale d'interprétation de validation et de conciliation » est abrogé et remplacé dans son intégralité par :

« Titre XXV
Dialogue social au niveau national

Article 93
Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI) et commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CMPNNI)

Article 93.1
Objet

La commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation et la commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ont pour mission :
–   de négocier les avenants à la présente convention collective de branche notamment le salaire minimum, la classification, la protection sociale, la pénibilité et l'égalité professionnelle hommes-femmes ;
–   d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
–   d'apporter un appui aux établissements et services adhérents de la branche ;
–   d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
–   d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention ;
–   de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
–   de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires ;
–   de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

La CPPNNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire de la négociation collective.

Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont, dans les conditions fixées par règlement intérieur, adressés à la présidence de la CPPNNI, immeuble Le Levant, 2, rue du Nouveau-Bercy, 94220 Charenton-le-Pont.

Le décret du 18 novembre 2016 fixe la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux CPPNNI mises en place dans les branches.

Les conventions et accords d'entreprise doivent être transmis de façon obligatoire à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, quels que soient les thèmes abordés.

C'est la partie la plus diligente qui transmet à l'adresse de la CPPNNI les conventions et accords d'entreprise susvisés, selon la forme applicable au regard du décret du 3 mai 2017.

Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords.

La commission accuse alors réception des conventions et accords.

Article 93.2
Négociation

Article 93.2.1
Représentation aux réunions

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.

Article 93.2.2
Fonctionnement

Pour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence est assurée alternativement tous les ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

La commission paritaire nationale de négociation et la commission paritaire mixte peuvent mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

Les prises de décisions se feront par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.

Chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-après : les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.

Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Article 93.3
Interprétation

Article 93.3.1
Représentation aux réunions

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 93.3.2
Saisine et avis de la commission paritaire nationale en matière de conciliation et d'interprétation
a) Saisine

La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.

Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum.

Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

b) Avis

Les avis de la commission sont pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche présentes à la séance.

Les avis de la commission ne sont pas secrets.

Les avis pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention.

Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.

Article 94
Observatoire paritaire de branche de la négociation collective

Article 94.1
Attributions et objet

L'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire de tous les accords d'entreprise ou d'établissement transmis à la CPPNNI.

L'observatoire élabore des préconisations d'évolution des textes à la commission nationale paritaire de la branche.

Article 94.2
Composition

L'observatoire est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 94.3
Fonctionnement

L'observatoire se réunit au moins une fois par an.

Il établit chaque année un rapport sur l'activité de la négociation dans la branche ainsi que sur les préconisations d'évolution des textes à destination de la CPPNNI.

Ce rapport devra comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce bilan portera notamment sur :
–   les classifications ;
–   la promotion de la mixité des emplois ;
–   l'établissement des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
–   les données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes.

Le rapport annuel d'activité devra aussi comprendre un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les autres modalités de fonctionnement sont fixées au règlement intérieur.

Article 95
Commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP)

Article 95.1
Objet

La commission nationale paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de suivre les deux régimes conventionnels mis en place dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Article 95.2
Missions

La commission nationale paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
–   suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
–   contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
–   étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
–   contribuer à l'intégration des organismes adhérents de la branche dans les régimes conventionnels ;
–   examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et de proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
–   suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
–   informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
–   valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
–   émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
–   assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
–   être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
–   mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définit par la branche.

Article 95.3
Composition

La commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.

Article 95.4
Fonctionnement

La présidence de la CPNSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur.

La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

Article 96
Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65)

Article 96.1
Objet

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 créée par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche a pour mission d'assurer la collecte et la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article 4 du titre Ier « Règles générales de la CCN 65 » de la présente convention, ainsi que d'assurer l'information sur son activité et le suivi financier auprès de la CPPNNI.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche souhaitent par ailleurs développer la négociation collective et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective.

Article 96.2
Composition

L'association dénommée association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) est composée paritairement de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et par un nombre équivalent de représentants désignés par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche, conformément à ses statuts.

Article 96.3
Fonctionnement

L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 est placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI).

Les statuts et le règlement intérieur de l'AGFAP 65 déterminent par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire. »

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Entrée en vigueur le mois suivant l'agrément.

Nota : Agrément par arrêté du 29 mars 2019 paru au JORF du 10 avril 2019.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant modifiant la convention collective a pour objectifs de renforcer l'efficacité et la qualité du dialogue social en vigueur au sein de la branche tout en adaptant ses modalités d'exercice aux dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le rôle et les missions des différentes commissions paritaires nationales sont ainsi complétées des nouvelles exigences issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

De la même façon, pour une plus grande et une meilleure participation des salariés et un meilleur dialogue social au sein de la branche, les conditions d'autorisations d'absence des salariés et le financement du dialogue social sont également revus par les partenaires sociaux.

Cet avenant remplace l'article 4 du titre Ier « Règles générales » de la CCNT du 26 août 1965.


Complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visés à l'article 1er de la convention collective du travail du 26 août 1965, d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d'un régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace Moselle.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir la mutualisation de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour assurer sur l'ensemble du territoire national la couverture des garanties de complémentaire santé.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs à ces organismes, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

ARTICLE 2.1
Adhésion du salarié
en vigueur non-étendue
2.1.1. Définition des bénéficiaires

Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d'un contrat d'apprentissage, dès le premier jour de l'embauche.

Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l'un des cas de dispense dans les conditions définies à l'article 2.1.3 ci-après.

2.1.2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu,

L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution.

b) Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

L'employeur a obligation d'informer les salariés ou les apprentis de l'arrêt du bénéfice du régime de complémentaire santé et de leur possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.1.3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
– d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
– d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

L'intervention du haut degré de solidarité, prévue à l'article 5.2 du présent accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C ou tout dispositif se substituant) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant).

La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2.2 « Versement santé » du présent accord.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.

ARTICLE 2.2
Versement santé
en vigueur non-étendue

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.1
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
en vigueur non-étendue

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 3.2
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite « Évin »
en vigueur non-étendue

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Dans tous les cas, la cotisation est plafonnée à 150 % du montant de la cotisation de la couverture de complémentaire santé dont bénéficiaient le salarié et ses ayants droit.

ARTICLE 4.1
Structure de la cotisation
en vigueur non-étendue

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint, concubins ou partenaires de PACS) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 4.2
Répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

ARTICLE 4.3
Assiette de la cotisation
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs définie par le présent avenant, les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2019, à 3 377 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés de l'article 7 du présent accord :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole


Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,765 % 0,765 % 1,53 %
Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,65 % - 0,65 %
Conjoint (facultatif) 1,53 % - 1,53 %

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle


Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % 0,52 % 1,04 %
Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,42 % - 0,42 %
Conjoint (facultatif) 1,04 % - 1,04 %

Ces taux sont définis pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2020.

À titre informatif, un tableau des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs est joint en annexe du présent accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié isolé et le cas échéant ses ayants droit, si un accord d'entreprise le prévoit.

ARTICLE 5.1
Tableau des garanties
en vigueur non-étendue

Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

ARTICLE 5.2
Haut degré de solidarité du régime mutualisé
en vigueur non-étendue

En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et-2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).

Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % HT de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.

Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI décide par accord que le HDS finance :
– la prise en charge totale de la cotisation de tous les apprentis (part salariale) et de tous les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute, dans la limite du montant de la cotisation salarié pour le régime obligatoire en vigueur dans l'entreprise.

Dans le cas où ces salariés et apprentis demandent leur adhésion au régime en vigueur dans l'entreprise, l'employeur avance l'ensemble des cotisations dues par le salarié ou l'apprenti au régime en vigueur dans l'entreprise et en demande le remboursement par le haut degré de solidarité selon les modalités définies à son règlement ;

– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention de la santé et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; la prise en charge de reste à charge en matière de frais de santé.

La gestion du HDS est déléguée à la commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP).

La CPNSP décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

Ces décisions s'opèrent dans le respect des dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande. Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

Les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d'assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de financer le même type d'actions ainsi que celles ultérieurement définies par la CPNSP ou la CPPNI.

ARTICLE 6
Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) délègue à une commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP), dont les membres sont les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ du présent accord, le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ainsi que du haut degré de solidarité défini au présent accord.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourra faire l'objet d'ajustements négociés par la CPPNI.

ARTICLE 7
Organismes assureurs recommandés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par le présent accord, les organismes assureurs suivants :
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, n° LEI : 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
– ADREA Mutuelle, membre du groupe AESIO mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 9 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.

ARTICLE 8
Dialogue social
en vigueur non-étendue

Pour respecter le caractère paritaire voulu par les partenaires sociaux dans la gestion du régime de complémentaire santé, pour les entreprises en dehors de la recommandation :
– celles-ci devront fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l'entreprise et les porter à consultation au CSE ;
– le fonds de solidarité en vigueur dans l'entreprise au titre de l'article 5.2 doit avoir une gestion paritaire selon des modalités définies entre les parties.

ARTICLE 9
Effet, durée, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale définie à l'article 7 dans le respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Sous réserve de ce qui précède, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale, et globale, sur l'ensemble du champ d'application, dans les conditions légales applicables.

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405) ont décidé de la création d'un nouveau régime de complémentaire santé mutualisé offrant un cadre commun et des garanties harmonisées pour l'ensemble des salariés et des entreprises appliquant cette convention.

Forts du régime existant, les partenaires sociaux ont souhaité construire un régime offrant des garanties collectives équilibrées dans le respect de la définition des contrats responsables modifiée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ainsi les garanties construites intègrent notamment la réforme dite du « 100 % santé ». Par ailleurs, les partenaires sociaux soulignent la nécessité de construire un régime de qualité allant au-delà de la couverture obligatoire légale et réglementaire des articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dans un esprit de solidarité entre les cotisants du champ d'application de cet accord, ces garanties collectives font l'objet d'une mutualisation nationale par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. La solidarité du régime mutualisé s'exprime notamment par le haut degré de solidarité attaché aux garanties ainsi mises en place dans le respect des articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les partenaires sociaux entendent financer des actions de prévention et créer une action sociale performante à destination des bénéficiaires du régime mutualisé. Ainsi ces garanties s'intègrent dans le champ de l'article L. 2253-1 5° du code du travail.

Les tarifications des options du régime mutualisé sont élaborées en différentiel de garantie et s'ajoutent à la cotisation de la base bénéficiant du taux d'appel décrit dans l'accord.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0005/boc_20200005_0000_0005.pdf

Régime collectif de prévoyance obligatoire
ABROGE

L'avenant n° 3-2015 est donc modifié de la façon suivante :

« Article 5.1
Recommandation

L'organisme recommandé pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès est Solimut – Mutuelle de France, sis au 447, avenue de Jouques, 13785 Aubagne.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.

Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 5.2 du présent accord.

Le contrat pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 03-2015 ;
– par l'organisme assureur recommandé.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.

En cas de dénonciation de l'avenant n° 03-2015, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

Est remplacé par :

« Article 5.1
Libre choix de l'organisme assureur

Pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, les entreprises s'orientent vers l'organisme assureur de leur choix. AG2R Prévoyance (Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, Siren 333 232 270) propose aux entreprises qui le souhaitent, un contrat leur permettant de remplir leurs obligations en matière de couverture prévoyance selon les dispositions prévues par le présent avenant et ce, au profit de l'ensemble des salariés (le financement de l'association de gestion AGESP65 mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 3-2015 ne relevant pas d'opérations de prévoyance, la collecte et le reversement de la cotisation prévue à cet effet ne seront pas assurés par AG2R Prévoyance).

Le régime collectif de prévoyance obligatoire nouvellement défini est précisé en annexe 1 et 2 (taux de cotisations et prestations) du présent avenant et régi pour sa mise en œuvre, par les “ Conditions Générales ” de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance au 1er janvier 2021.

En cas de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues jusqu'à leur terme, à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les nouveaux organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Régime collectif de prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965.

Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout évènement survenant pendant la durée du contrat de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de prévoyance.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de deux assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405).

ARTICLE 3.1
Définition des bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le régime de prévoyance institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405).

ARTICLE 3.2
Conditions de travail effectif et d'ancienneté
ABROGE

Pour bénéficier de l'ensemble des garanties (maintien salaire, incapacité, invalidité, décès), le salarié doit justifier de 12 mois au moins de travail effectif, continu ou discontinu dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail.

ARTICLE 3.3
Franchise
MODIFIE

Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an, le bénéfice des prestations « incapacité et invalidité » dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés dont l'ancienneté est d'au moins un an, les prestations « incapacité et invalidité » dues au titre du présent régime interviennent en complément et en relais des dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un « maintien de salaire » total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.

Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard aux 1 095e jours d'arrêt de travail.

Si au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement, d'une durée totale de 12 mois, une reprise effective de travail de 12 mois sera nécessaire pour qu'il puisse bénéficier des dispositions ci-dessus.

À titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.

ARTICLE 3.2
Franchise pour la garantie incapacité de travail
en vigueur non-étendue

Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, le bénéfice des prestations “ incapacité ” dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail continus.

Pour les salariés qui ont l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, les prestations “ incapacité ” dues au présent régime interviennent dès la fin des droits aux dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un “ maintien de salaire ” total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.

Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard au mille-quatre-vingt-quinzième jours d'arrêt de travail.

À titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.

ARTICLE 3.4
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
MODIFIE

Le bénéfice des régimes de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, en cas d'arrêt maladie…) ou par la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 3.3
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur non-étendue

3.3.1.   Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en raison :
– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

3.3.2.   En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés ci-dessus, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail et s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les événements (décès ou les arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge.
ARTICLE 3.5
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
MODIFIE

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

ARTICLE 3.4
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur non-étendue

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

ARTICLE 4.1
Assiette de la cotisation
MODIFIE

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne de salaire des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.

ARTICLE 4.1
Assiette de la cotisation
en vigueur non-étendue

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut (ou des sommes versées lors de la suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties tel que visé au 3.3.1) servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations.

ARTICLE 4.2
Taux de cotisation
en vigueur non-étendue

Le taux de cotisation figure à l'annexe 1.

Ces cotisations sont prises en charge conformément aux tableaux de l'annexe 1.

ARTICLE 4.3
Évolution des cotisations
en vigueur non-étendue

Les taux de cotisation prévus à l'article 4.2 sont maintenus pour 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 à législation constante.

Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.

ARTICLE 4.4
Prestations
en vigueur non-étendue

Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues à l'annexe 2 et sont regroupées sous les catégories suivantes :
– garanties décès et rentes ;
– garanties arrêt de travail (incapacités et invalidités) ;
– option possible pour les structures.

ARTICLE 5.1
Recommandation
en vigueur non-étendue

Les organismes recommandés pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès sont :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.

Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 5.2 du présent accord.

Le contrat pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de cet avenant ;
– par l'organisme assureur recommandé.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.

En cas de dénonciation de cet avenant, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat seront garanties par les organismes assureurs (résiliés et nouveaux) conformément à la législation.

ARTICLE 5.2
Suivi du régime de prévoyance obligatoire
en vigueur non-étendue

Les modalités d'envoi de dossiers « prévoyance » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP) qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.

Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 5.3
Conséquence du changement d'organisme assureur.
en vigueur non-étendue

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
– les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs ci-dessus recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité) sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
– les organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès et rentes au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations ;
– parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

En cas de résiliation du contrat, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera organisée par le souscripteur, et, les organismes assureurs (résiliés et nouveaux), conformément à la législation.

ARTICLE 6
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
MODIFIE

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2 % des cotisations.

Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise.

L'organisme assureur versera 0,5 % des cotisations pour financer l'association de gestion AGESP65.

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
en vigueur non-étendue

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2 % des cotisations hors taxes.

Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise.

ARTICLE 7
Comité paritaire de suivi et de gestion
en vigueur non-étendue

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est institué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 0,5 % des cotisations prévues à l'article 4.2 et à l'annexe 1 de l'avenant n° 02-2020 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat …) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance.

Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'un régime de prévoyance pour le personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965

La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition des charges des cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d'affectation au financement de l'objectif de solidarité et le délai pour l'entrée en vigueur de l'accord. Un accord d'entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la prévoyance obligatoire telle que définie par le présent accord.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des décrets suivants :
– décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif au degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la CCNT du 26 août 1965 aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation de différents opérateurs d'assurance en 2020.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Cet avenant remplace les avenants n° 03-2015 et 04-2019 dans leur intégralité.

Annexes
MODIFIE

Annexe 1
Taux de cotisation

Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
T1 = tranche 1 : la tranche 1 de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
T2* = tranche 2 limitée à 4 APSS : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Montants des cotisations au 1er janvier 2021 :

Non-cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,14 % 0,14 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,20 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,01 %
Invalidité 0,95 % 0,95 % 0,01 % 0,01 % 0,96 % 0,96 %
Total 1,22 % 1,22 % 1,08 % 1,08 % 2,30 % 2,30 %
Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,84 % 0,75 % 0,84 % 0,75 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 0,50 % 1,53 % 0,50 % 1,53 %
Invalidité 0,53 % 0,90 % 0,20 % 0,18 % 0,73 % 1,08 %
Total 1,50 % 1,78 % 0,70 % 1,71 % 2,20 % 3,49 %

Les entreprises ont la possibilité de souscrire de manière optionnelle :

À l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non-cadres :

Tranche 1 Tranche 2*
Non-cadres 0,14 % 0,14 %
Cadres 0,23 % 0,23 %

À la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :

Option possible pour les structures
Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 78 % du salaire brut avec franchise
3 jours, 30 jours, 60 jours
3 jours : 1,53 % T1 /2,56 % T2* de cotisation additionnelle.
30 jours : 0,82 % T1/1,31 % T2* de cotisation additionnelle.
60 jours : 0,26 % T1/0,34 % T2* de cotisation additionnelle.
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Taux de cotisation

Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
T1 = Tranche 1 : la tranche 1de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
T2* = Tranche 2 limitée à 4 PASS : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre un et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Montant des cotisations au 1er janvier 2023

Non cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,14 % 0,14 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,20 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,01 %
Invalidité 0,95 % 0,95 % 0,01 % 0,01 % 0,96 % 0,96 %
Total 1,22 % 1,22 % 1,08 % 1,08 % 2,30 % 2,30 %
Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,84 % 0,75 % 0,84 % 0,75 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 0,50 % 1,53 % 0,50 % 1,53 %
Invalidité 0,53 % 0,90 % 0,20 % 0,18 % 0,73 % 1,08 %
Total 1,50 % 1,78 % 0,70 % 1,71 % 2,20 % 3,49 %

Les entreprises ont la possibilité de souscrire de manière optionnelle :
– à l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non cadres :

Tranche 1 Tranche 2*
Non cadres 0,14 % 0,14 %
Cadres 0,23 % 0,23 %

– à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :

Option possible pour les structures
Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 75 % du salaire brut avec franchise 3 jours, 30 jours, 60 jours
3 jours : 1,53 % T1/2,56 % T2* de cotisation additionnelle
30 jours : 0,82 % T1/1,31 % T2* de cotisation additionnelle
60 jours : 0,26 % T1/0,34 % T2* de cotisation additionnelle
MODIFIE

Annexe 2
Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er Janvier 2021 :


Garantie en % salaire T1, T2* Base conventionnelle
Garanties décès et garanties annexes
Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 125 % du salaire brut
Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge 150 % du salaire brut
Majoration par enfant à charge 25 % du salaire brut
Décès accidentel 100 % du capital décès
Rente éducation : temporaire, enfant à charge jusqu'à 18 ans ou moins de 26 ans sous condition de poursuite d'études. 10 % du salaire brut jusqu'à 12 ans.
15 % du salaire brut de 12 à 18 ans.
20 % du salaire brut au-delà de 18 ans. Rente minimum fixée à 200 €/mois
Garanties arrêt de travail
Incapacité temporaire (IJSS)
Dès la fin des droits à maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 78 % du salaire brut
Invalidité (vie privée) et incapacité permanente (vie professionnelle)
Invalidité de 1re catégorie 48 % du salaire brut
Invalidité de 2e et 3e catégorie 78 % du salaire brut
Taux d'incapacité permanente > ou égal à 33 % et < à 66 % 78 % du salaire brut x 3N/2
Taux d'incapacité permanente > ou égal à 66 % 78 % du salaire brut
(*) T2 est limitée à 4 PASS.

Module décès optionnel additionnel à la garantie de base :


Garanties décès et garanties annexes
Célibataire, veuf, séparé judiciairement, divorcé sans enfant à charge 250 % du salaire brut
Marié (non séparé judiciairement), pacsé, concubin notoire sans enfant à charge
Majoration par enfant à charge
Invalidité absolue et définitive 400 % du salaire brut
Double effet 300 % du salaire brut
Allocation obsèques : en cas de décès du participant, de son conjoint ou d'un enfant à charge (l'allocation est limitée aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans), versement d'une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. 100 % du PMSS

MODIFIE

Annexe 2
Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2021 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220030 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

en vigueur non-étendue

Annexe 2
Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2023 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230006 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

Complément de rémunération
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux établissements relevant du champ d'application professionnel défini par l'avenant n° 3 à l'accord 2005-3 du 18 février 2005 et au champ fixé suite à la conférence des métiers du 18 février 2022.

Sont ainsi éligibles les établissements, services, résidences et structures autorisés, déclarés, habilités ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
– accompagnement des personnes âgées ;
– accompagnement des personnes handicapées (y compris les habitats inclusifs destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l'article L. 281-1 du CASF) ;
– protection et aide sociale à l'enfance ;
– protection judiciaire de la jeunesse ;
– protection juridique des majeurs ;
– accompagnement des publics en difficulté spécifiques ;
– accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale : champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile fixe, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri (visées au 2° de l'article D. 345-8 du CASF), des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation (visés aux articles L. 312-1 du CASF et aux articles L. 631-11, L. 633-1 et L. 365-4 du CCH), de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération, équivalent à un complément de traitement indiciaire dit « filière socio-éducative », au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements et services entrant dans le champ d'application du présent accord.

Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d'attractivité des métiers rencontrées par les établissements concernés.

ARTICLE 3
Condition d'éligibilité
en vigueur non-étendue
3.1. Les filières socio-éducatives

Sont éligibles au complément de rémunération « métiers socio-éducatifs », les salariés exerçant à titre principal, dans un établissement, services, résidences et structures visés à l'article 1er, l'une des fonctions suivantes :
– éducateur spécialisé ou technique, éducateur scolaire (exerçant à titre principal, une fonction éducative), éducateur technique spécialisé, éducateur sportif ;
– encadrant éducatif de nuit dont surveillant de nuit qualifié (c'est-à-dire exerçant, à titre principal, des fonctions d'encadrant éducatif de nuit), veilleur de nuit exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif ;
– maîtresse et maître de maison assurant une fonction éducative ;
– éducateur de jeunes enfants et éducateur petite enfance, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social des secteurs infra mentionnés ;
– moniteur éducateur, moniteur éducateur physique ;
– moniteur d'atelier, chef d'équipe 1re catégorie ;
– chef d'atelier, responsable ou encadrant technique d'atelier, chef d'équipe en ESAT 2e catégorie ;
– conseiller en insertion professionnelle ;
– moniteur d'enseignement ménager ;
– assistant de service social, assistant social spécialisé ;
– technicien de l'intervention sociale et familiale ;
– technicien en économie sociale et familiale ;
– technicien de l'intervention de l'urgence sociale ;
– conseiller en économie sociale et familiale ;
– psychologue, neuropsychologue ;
– cadre de service éducatif et social / paramédical, responsable et coordonnateur de secteur, coordinateur, conseiller en économie sociale et familiale chef, éducateur technique chef, chef de service de tutelles ;
– chef de service éducatif / pédagogique/social/paramédical ;
– mandataire judicaire, délégué aux prestations sociales, délégués aux prestations familiales ;
– animateur/moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables, animateurs, animateurs socio-culturels, animateur socioéducatif ;
– technicien en compensation sensorielle (notamment interprètes en langue des signes, instructeurs de locomotion, avéjistes, codeurs LPC, moniteur interprète).

Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans la liste mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans la liste peuvent être revalorisés par l'employeur.

Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure.

La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que le salarié détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations.

Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.

Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.

3.2. Les filières du soin

Par ailleurs, les personnels soignants exerçant dans un des établissements, services, résidences et structures des secteurs visés à l'article 1er seront également concernés par cette mesure.

Il s'agit de :
– les aides-soignant-e-s ;
– les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
– les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
– les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
– les orthophonistes ;
– les orthoptistes ;
– les ergothérapeutes ;
– les audio-prothésistes ;
– les psychomotriciens-nes ;
– les auxiliaires de puériculture ;
– les diététiciens-nes ;
– les aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.

Ces métiers sont listés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4371-1, L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.

Cette mesure ne peut se cumuler avec la recommandation patronale du 19 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade » adressé aux personnels soignants.

ARTICLE 4
Indemnité mensuelle « filière socio-éducative »
en vigueur non-étendue
4.1. Montant de l'indemnité

L'indemnité est mensuelle, dont le montant s'élève à 239 € brut par mois.

Ce montant s'entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'indemnité mensuelle accordée est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d'entre eux est visée par le champ d'application du présent accord, l'indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel, ou à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de l'indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

4.2. Versement de l'indemnité

Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée dans le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

4.3. Modalité de prise en compte de l'indemnité

L'indemnité mensuelle est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
– au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie (professionnelle ou non) et d'accident du travail ;
– à l'indemnité de congés payés ;
– aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L'indemnité mensuelle n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l'article 3 en vertu des accords de branches, d'entreprise, d'établissement et des décisions unilatérales d'employeurs ou recommandations patronales, et notamment de l'article 81 de la CNN 65 « prime de service et d'assiduité ».

ARTICLE 5
Date et conditions de mise en œuvre
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions du présent accord de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022.

Le présent accord fera l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité qu'un accord collectif de branche.

Préambule
en vigueur non-étendue

Au cours de la conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier ministre ainsi que le président de l'assemblée des départements de France ont annoncé une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social en vue de favoriser l'attractivité du travail social.

Dans le prolongement des accords « Laforcade » conclus en mai 2021, l'État et les départements de France ont indiqué mettre en place le financement de ces revalorisations salariales au bénéfice des professionnels de l'accompagnement socio-éducatif du secteur privé à but non lucratif.

Ces mesures de revalorisations salariales doivent être mises en œuvre suite à une négociation entre les partenaires sociaux dans le cadre de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.


Prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
Suppression de l'article 3.2 « Conditions de travail effectif et d'ancienneté »
en vigueur non-étendue

L'article 3.2 de l'avenant n° 02-2020 dénommé « Conditions de travail effectif et d'ancienneté » est supprimé.

En conséquence, les articles 3.3, 3.4 et 3.5 sont renumérotés en article 3.2, 3.3 et 3.4.

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.3 « Franchise »
en vigueur non-étendue

L'article 3.3 dénommé « Franchise » est renuméroté et remplacé par :

« Article 3.2
Franchise pour la garantie incapacité de travail

Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, le bénéfice des prestations “ incapacité ” dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail continus.

Pour les salariés qui ont l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, les prestations “ incapacité ” dues au présent régime interviennent dès la fin des droits aux dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un “ maintien de salaire ” total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.

Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard au mille-quatre-vingt-quinzième jours d'arrêt de travail.

À titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »
en vigueur non-étendue

L'article 3.4 dénommé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est renuméroté et remplacé par :

« Article 3.3
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

3.3.1.   Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en raison :
– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

3.3.2.   En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés ci-dessus, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail et s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les événements (décès ou les arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. »
ARTICLE 4
Renumérotation de l'article 3.5 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail »
en vigueur non-étendue

L'article 3.5 dénommé « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail » est renuméroté comme suit :

« Article 3.4
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail »

ARTICLE 5
Modification de l'article 4.1 « Assiette de cotisation »
en vigueur non-étendue

L'article 4.1 dénommé « Assiette de cotisation » est modifié et remplacé par :

« Article 4.1
Assiette de la cotisation

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut (ou des sommes versées lors de la suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties tel que visé au 3.3.1) servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 6 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance »
en vigueur non-étendue

L'article 6 dénommé « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » est modifié et remplacé par :

« Article 6
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2 % des cotisations hors taxes.

Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise. »

ARTICLE 7
Création de l'article 7 « Comité paritaire de suivi et de gestion »
en vigueur non-étendue

Un article 7 est créé dénommé « Comité paritaire de suivi et de gestion » :

« Article 7
Comité paritaire de suivi et de gestion

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est institué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 0,5 % des cotisations prévues à l'article 4.2 et à l'annexe 1 de l'avenant n° 02-2020 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat …) ;
– former et informer les négociateurs paritaires. »

ARTICLE 8
Modification de l'annexe 2 de l'avenant n° 02-2020
en vigueur non-étendue

L'annexe 2 de l'avenant 2-2020 est modifiée et remplacée par :

« Annexe 2   Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2021 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220030 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

ARTICLE 9
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Cet avenant concernant une garantie applicable à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à partir du 1er janvier 2021.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la révision des conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020.

L'objet de ce présent avenant est de préciser certaines modalités de l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 liées à la garantie incapacité de travail, au maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail, au fonctionnement du fonds de solidarité ainsi qu'aux garanties du régime.

Il est également créé un comité paritaire de suivi et de gestion ayant pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Les dispositions non modifiées de l'avenant n° 02-2020 restent en vigueur.


Régime collectif de prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe 1 de l'avenant n° 2-2020
en vigueur non-étendue

L'annexe 1 de l'avenant n° 2-2020 est modifiée et remplacée comme suit :

« Annexe 1   Taux de cotisation

Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
T1 = Tranche 1 : la tranche 1de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
T2* = Tranche 2 limitée à 4 PASS : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre un et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Montant des cotisations au 1er janvier 2023

Non cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,14 % 0,14 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,20 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,01 %
Invalidité 0,95 % 0,95 % 0,01 % 0,01 % 0,96 % 0,96 %
Total 1,22 % 1,22 % 1,08 % 1,08 % 2,30 % 2,30 %
Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,84 % 0,75 % 0,84 % 0,75 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 0,50 % 1,53 % 0,50 % 1,53 %
Invalidité 0,53 % 0,90 % 0,20 % 0,18 % 0,73 % 1,08 %
Total 1,50 % 1,78 % 0,70 % 1,71 % 2,20 % 3,49 %

Les entreprises ont la possibilité de souscrire de manière optionnelle :
– à l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non cadres :

Tranche 1 Tranche 2*
Non cadres 0,14 % 0,14 %
Cadres 0,23 % 0,23 %

– à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :

Option possible pour les structures
Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 75 % du salaire brut avec franchise 3 jours, 30 jours, 60 jours
3 jours : 1,53 % T1/2,56 % T2* de cotisation additionnelle
30 jours : 0,82 % T1/1,31 % T2* de cotisation additionnelle
60 jours : 0,26 % T1/0,34 % T2* de cotisation additionnelle
ARTICLE 2
Modification de l'annexe 2 de l'avenant n° 2-2020 lui-même modifié par l'avenant n° 1
en vigueur non-étendue

L'annexe 2 de l'avenant n° 2-2020, lui-même modifié par l'avenant n° 1, est modifiée et remplacée par :

« Annexe 2   Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2023 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230006 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Cet avenant concernant des garanties applicables à l'ensemble des salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à partir du 1er janvier 2023.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la révision des conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance et au regard des comptes de résultats du régime, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à l'aménagement des garanties du régime.

En conséquence, les partenaires sociaux signataires de l'accord entament sans délai une réflexion sur les voies et moyens d'un accord interbranche afin de consolider les paramètres techniques et financiers du régime de prévoyance.

Par ailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place tous les moyens nécessaires afin d'accroître le déploiement de la mutualisation du régime.

L'objet de cet avenant est de préciser les nouvelles garanties applicables à compter du 1er janvier 2023.


Jours d'absence pour enfants malades
en vigueur non-étendue

La convention collective ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les absences liées aux enfants malades et seul s'applique l'article L. 1225-61 du code du travail.

À l'occasion de la révision de la convention collective, en commission permanente paritaire nationale de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux se sont entendus sur ce qui suit :

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Il est ajouté un article 48 bis intitulé « Jours d'absence pour enfants malades » rédigé comme suit :

« Le salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un congé rémunéré.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfant. Ces jours peuvent être sécables.

La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an.

Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, il pourra prétendre, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, à cinq jours d'absence. Seuls les trois premiers jours seront rémunérés.

Le congé est accordé par salarié ou pour l'ensemble du couple lorsque celui-ci travaille au sein de l'association.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur. Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur dès son agrément et sa parution au Journal officiel et s'appliquera sauf disposition locale plus favorable.

Il est conclu pour une durée indéterminée, ceci sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles à défaut de quoi le présent avenant sera nul et non avenu. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité légale et réglementaire.

Textes Salaires

Valeur du point
en vigueur non-étendue

il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de 5,231 € à 5,246 € au 1er janvier 2016.

Valeur du point au 1er janvier 2017
en vigueur non-étendue

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de 5,246 € à 5,256 € au 1er janvier 2017.

Salaires non cadres 2018
en vigueur non-étendue

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de remplacer les grilles de salaires non cadre actuelles, soit les grilles des groupes A, B, C et D, par ces nouvelles grilles.

Ancienneté Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
1re année 289 293 300 313
2e année 289 293 307 322
3e année 289 293 313 322
4e année 292 299 320 341
5e année 292 299 320 341
6e année 297 304 329 364
7e année 297 304 329 364
8e année 302 316 341 385
9e année 302 316 341 385
10e année 302 316 354 407
11e année 307 325 354 407
12e année 307 325 354 414
13e année 307 325 363 414
14e année 317 335 363 414
15e année 317 335 363 438
16e année 317 335 373 438
17e année 328 343 373 438
18e année 328 343 373 451
19e année 328 343 393 451
20e année 328 343 393 451
21e année 341 352 393 475
22e année 341 352 415 475
23e année 341 352 415 475
24e année 341 352 415 475
25e année 350 365 445 501
26e année 350 365 445 501
27e année 350 365 445 501
28e année 350 365 445 501
29e année 354 374 461 536
30e année 354 374 461 536
31e année 354 374 461 536
32e année 354 374 461 536
33e année 366 387 474 550
34e année 366 387 474 550
35e année 366 387 474 550
36e année 366 387 474 550
37e année 375 397 487 563
38e année 375 397 487 563
39e année 375 397 487 563
40e année 375 397 487 563
41e année 384 406 503 579
42e année 384 406 503 579

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Salaires non cadres 2019
en vigueur non-étendue

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de remplacer les grilles de salaires non cadre actuelles, soit les grilles des groupes A, B, C et D, par ces nouvelles grilles.


Ancienneté Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
1re année 289 293 300 313
2e année 292 296 307 322
3e année 292 296 313 322
4e année 296 302 320 341
5e année 296 302 320 341
6e année 301 307 329 364
7e année 301 307 329 364
8e année 306 316 341 385
9e année 306 316 341 385
10e année 306 316 354 407
11e année 311 325 354 407
12e année 311 325 354 414
13e année 311 325 363 414
14e année 321 335 363 414
15e année 321 335 363 438
16e année 321 335 373 438
17e année 328 343 373 438
18e année 328 343 373 451
19e année 328 343 393 451
20e année 328 343 393 451
21e année 341 352 393 475
22e année 341 352 415 475
23e année 341 352 415 475
24e année 341 352 415 475
25e année 350 365 445 501
26e année 350 365 445 501
27e année 350 365 445 501
28e année 350 365 445 501
29e année 354 374 461 536
30e année 354 374 461 536
31e année 354 374 461 536
32e année 354 374 461 536
33e année 366 387 474 550
34e année 366 387 474 550
35e année 366 387 474 550
36e année 366 387 474 550
37e année 375 397 487 563
38e année 375 397 487 563
39e année 375 397 487 563
40e année 375 397 487 563
41e année 384 406 503 579
42e année 384 406 503 579

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Valeur du point au 1er janvier 2020
en vigueur non-étendue

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de 5,256 € à 5,285 € au 1er janvier 2020.

Valeur du point au 1er janvier 2021
en vigueur non-étendue

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de 5,285 € à 5,30 € au 1er janvier 2021.

Valeur du point et salaire au 1er juillet 2022
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point est augmentée de 5,30 € à 5,459 €.

ARTICLE 2
Salaire minimum garanti conventionnel
en vigueur non-étendue

Le salaire mensuel brut pour un salarié à temps plein ne peut être inférieur au montant du Smic mensuel augmenté de 50 € brut (soit 1 679 € Smic [valeur 11,07 € de l'heure au 30 novembre 2022] + 50 € = 1 728 € à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée, ceci sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles à défaut de quoi le présent avenant sera nul et non avenu. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité légale et réglementaire.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la conférence salariale du 20 octobre 2022, le Gouvernement par l'intermédiaire de la direction générale de la cohésion sociale a fait savoir aux organisations patronales et syndicales qu'une augmentation de 3 % est attendue sur la base de la masse salariale brute.