30 juillet 1979

Convention du 15 février 1977 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires FAFORIA

[ "Glaces : industries des sorbets, crèmes glacées", "Agricoles et alimentaires : industries", "Industries alimentaires diverses" ]
TI
BROCH 3128, 3092, 3030

Texte de base

Création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires FAFORIA
Dénomination
ARTICLE 1
REMPLACE

Il est créé un fonds d'assurance-formation des salariés des industries agricoles et alimentaires qui prend le nom de FAFORIA.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est créé un fonds d'assurance-formation des salariés des industries agricoles et alimentaires qui prend le nom de FAFORIA.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est créé, entre les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles de branche du secteur des industries agroalimentaires ou d'activités connexes dont la liste figure en annexe I de la présente convention, un fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire qui prend le nom de FAFORIA.

Buts et moyens
ARTICLE 2
REMPLACE

Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

- définir et orienter une politique générale de formation continue dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires ;

- recueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

- coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

- déterminer en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus les stages d'entretien, de perfectionnement des connaissances susceptibles d'y répondre, ainsi que les autres actions de formation entrant dans le cadre de la législation et des accords en vigueur ;

- signer des conventions de formation avec les organismes les plus qualifiés pour les dispenser, en faisant appel à tous les moyens de formation, notamment publics ;

- fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;

- percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouée au fonds ;

- financer les frais de stages suivis par les salariés des entreprises adhérentes, y compris la rémunération des enseignants, le coût des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires de substitution des stagiaires, les charges sociales y afférentes, les frais de transport et d'hébergement ;

- plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur, notamment les visites et conseils aux entreprises, les études et recherches pédagogiques, les congés individuels de formation.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

- définir et orienter une politique générale de formation continue dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires ;

- recueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

- coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

- déterminer en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus les stages d'entretien, de perfectionnement des connaissances susceptibles d'y répondre, ainsi que les autres actions de formation entrant dans le cadre de la législation et des accords en vigueur ;

- signer des conventions de formation avec les organismes les plus qualifiés pour les dispenser, en faisant appel à tous les moyens de formation, notamment publics ;

- fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;

- percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouée au fonds ;

- financer les frais de stages suivis par les salariés des entreprises adhérentes, y compris la rémunération des enseignants, le coût des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires de substitution des stagiaires, les charges sociales y afférentes, les frais de transport et d'hébergement ;

- plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur, notamment les visites et conseils aux entreprises, les études et recherches pédagogiques, les congés individuels de formation.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le FAFORIA a pour objet de :

- collecter, mutualiser et gérer les contributions des entreprises de son champ de compétence en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

- percevoir et gérer toute autre source de financement autorisée ;

- assurer le financement des actions de formation au profit des salariés des entreprises adhérentes conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

- favoriser la promotion des actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs retenus par les accords collectifs de branche conclus dans son champ de compétence ;

- coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation répondant aux demandes des branches professionnelles et aux intérêts des salariés, notamment au moyen d'outils et de dispositifs pédagogiques spécifiques au secteur ;

- fournir aux entreprises adhérentes, aux salariés les informations relatives à la réglementation et aux dispositifs liés à la formation professionnelle, notamment celles relatives à l'insertion professionnelle des jeunes ;

- apporter son concours aux adhérents de la présente convention dans la mise en oeuvre de la politique d'apprentissage, de formation en alternance et de formation professionnelle continue arrêtée par les partenaires sociaux des branches du secteur par accords collectifs en liaison avec les commissions nationales paritaires de l'emploi compétentes ;

- exercer auprès des entreprises adhérentes une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques dans le respect des dispositions légales ;

- entreprendre auprès des pouvoirs publics aux niveaux européen, national et régional toute démarche utile dans l'intérêt des entreprises et des salariés.
Gestion
ARTICLE 3
REMPLACE

La gestion est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée AGEFAFORIA et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes ou regroupées à cet effet ; des sous-sections régionales pourront en outre être constituées en tant que de besoin.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La gestion est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée AGEFAFORIA et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes ou regroupées à cet effet ; des sous-sections régionales pourront en outre être constituées en tant que de besoin.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La gestion du FAFORIA est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée AGEFAFORIA, agréée par arrêté du 22 mars 1995 en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et habilitée au niveau national et professionnel à gérer les contributions légales et conventionnelles affectées par les entreprises à la formation professionnelle. Les statuts de cette association figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes, ou regroupées à cet effet.

Il constituera d'autre part une section financière particulière pour gérer les sommes versées par les employeurs de moins de 10 salariés en application de l'article L. 952-1 du code du travail.
Domiciliation
ARTICLE 4
REMPLACE

Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

Durée
ARTICLE 5
REMPLACE

La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnnelles de branche dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnnelles de branche dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

Composition
ARTICLE 6
REMPLACE

Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

- les organisations professionnelles de branche des industries agricoles et alimentaires, ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui adhéreraient ultérieurement.

L'adhésion utlérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.

Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA peuvent demander leur adhésion au FAFORIA ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du FAFORIA.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

- les organisations professionnelles de branche des industries agricoles et alimentaires, ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui adhéreraient ultérieurement.

L'adhésion utlérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.

Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA peuvent demander leur adhésion au FAFORIA ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du FAFORIA.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

- les organisations professionnelles de branche du secteur ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement et dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention.

Les membres associés sont :

- les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA ;

- les entreprises tenues de verser leurs contributions au FAFORIA du fait de l'extension d'un accord collectif ;

- les entreprises dont les salariés relèvent d'une convention collective du champ professionnel des membres actifs du FAFORIA ;

- et, à titre volontaire, les autres entreprises du secteur non couvertes par les accords collectifs des organisations signataires exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agroalimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances, ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agroalimentaire.

Les demandes d'adhésion à titre volontaire sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.

Sauf conditions particulières pouvant être décidées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, lorsque l'adhésion à titre volontaire est acceptée, les obligations et droits de ces entreprises sont identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les contributions prévues à l'article 9 ci-dessous.
Démission
ARTICLE 7
REMPLACE

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.

Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de préavis.

Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve de 3 mois de préavis.

Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements des contributions telles que précisées à l'article 9 ci-après qui la lient au titre de l'exercice civil en cours ou au titre des exercices précédents.
Ressources du FAFORIA
ARTICLE 8
REMPLACE

Le FAFORIA est alimenté par :

- Les versements des entreprises qui sont membres associés. Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 10 p. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie, pour cette même année, l'entreprise en application de la loi du 16 juillet 1971. Toutefois, cette obligation de 10 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.Ainsi, pour le taux de contribution obligatoire de 1 p. 100 en vigueur au moment de l'adoption de cette convention, le versement minimal de l'entreprise au FAFORIA est de 10 p. 100 de la part de ce 1 p. 100 inférieure ou égale à 250.000 F; pour la tranche allant de 250.000 F à 400.000 F, le versement minimal est ramené à 8 p. 100; pour la tranche dépassant 400.000 F, le versement minimal est de 5 p. 100 seulement; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'I.N.S.E.E..

En outre, l'entreprise membre associé doit verser au FAFORIA chaque année le reliquat du 1 p. 100 restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs.


L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'AGREFAFORIA.

L'entreprise qui, à la date d'effet de son obligation d'adhérer au FAFORIA, serait engagée auprès d'un autre FAF pour l'intégralité de sa contribution à la formation professionnelle continue serait dispensée de l'obligation de versement au FAFORIA pour la durée de son engagement en cours auprès dudit FAF.

Toute entreprise membre associé du FAFORIA est tenue de ne pas souscrire de convention multilatérale à réciprocité collective l'ANAFAFORIA postérieurement à la date à laquelle elle a acquis cette qualité de mebre associé; elle conserve en revanche la possibilité de participer aux stages organisés par l'ANAFORIA.


- Les intérêts des fonds placés, biens et valeurs.

- Les emprunts.

- Les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le FAFORIA est alimenté par :

-Les versements des entreprises qui sont membres associés.

Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 20 p. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie, pour cette même année, l'entreprise en application de la loi du 24 février 1984. Toutefois, cette obligation de 20 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.

Ainsi, pour le taux de contribution obligatoire de 1,2 p. 100 en vigueur, le versement minimal de l'entreprise au FAFORIA est de 20 p. 100 de la part de ce 1,2 p. 100 inférieure ou égale à 715.102 F ; pour la tranche allant de 715.102 F à 1.082.142 F, le versement minimal est ramené à 16 p. 100 ; pour la tranche dépassant 1.082.142 F, le versement minimal est de 10 p. 100 seulement ; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

En outre, l'entreprise membre associé doit verser au FAFORIA chaque année le reliquat du 1,2 p. 100 restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs.

L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'AGEFAFORIA.

L'entreprise qui, à la date d'effet de cette obligation, serait engagée auprès d'un autre FAF à un niveau incompatible avec ladite obligation, et qui en apporterait la preuve, serait dispensée de tout ou partie de cette obligation auprès de l'AGEFAFORIA pour la durée de son engagement auprès de cet autre F.A.F. ;

-Les intérêts des fonds placés, biens et valeurs.

-Les emprunts.

-Les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Elles sont constituées par :

- les contributions des entreprises dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après ;

- les aides publiques (régionales, nationales, européennes...) ;

- les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'AGEFAFORIA en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;

- les intérêts des fonds placés, biens et valeurs ;

- les emprunts ;

- les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes non interdites par la loi.
Dépenses du FAFORIA
ARTICLE 10
REMPLACE

La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'AGREFAFORIA réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Après consultation des commissions des sections financières de branches, la gestion des dépenses est effectuée par l'AGEFAFORIA sous le contrôle de son conseil d'administration conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à chaque catégorie de ressources telle que définie à l'article 8 ci-dessus.

Le conseil d'administration détermine les conditions d'utilisation des fonds mutualisés versés au titre du plan de formation des entreprises en vue de favoriser la mise en oeuvre de formations correspondant aux priorités des politiques de formation définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles.

Le conseil d'administration détermine également, chaque année, l'enveloppe dont dispose chacune des sections financières de branches pour financer directement ou, sous leur responsabilité, par délégation aux services, les actions de formation dont la prise en charge est sollicitée par les entreprises, dans le respect des priorités fixées par le conseil d'administration complétées, en tant que de besoin, par celles qu'elles fixent elles-mêmes.

Le conseil d'administration détermine en outre, chaque année, le budget nécessaire aux frais de fonctionnement de l'OPCA pour l'année civile - ou le pourcentage des collectes à y consacrer - conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Contributions des entreprises (1)
ARTICLE 9
REMPLACE

C'est dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus que sont définis les stages et les études à entreprendre pour développer la formation dans les branches concernées.

Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du FAFORIA, décidés par l'AGEFAFORIA, l'entreprise membre associé a sur les sommes qu'elle a versées au FAFORIA un droit de tirage prioritaire pour financer les stages prévus dans son plan de formation annuel.

Ce droit de tirage est garanti pendant les dix-huit mois suivant la date du versement jusqu'à 90 p. 100 des sommes versées par l'entreprise.

Les sommes qui resteront disponibles dans la section dont relève l'entreprise après exercice de ce droit de tirage seront versés à un fonds commun de section et utilisées, dans ce cadre, conformémént aux principes de réciprocité collective et selon les directives de l'AGREFAFORIA

Les sommes qui se révèleront encore disponibles après ces opérations par section, dont la durée sera fixée par le conseil d'administration de l'AGREFAFORIA, seront versées à un fonds commun global au niveau du FAFORIA, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil d'administration de l'AGREFAFORIA.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Entreprises membres associés occupant 10 salariés et plus :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 20 % du montant de la contribution à laquelle l'entreprise est assujettie, pour cette même année, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois ce pourcentage est ramené à 16 % de l'obligation légale ou encore à 10 % de celle-ci en fonction de tranches de masse salariale dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

En outre, l'entreprise doit verser à l'OPCA chaque année le reliquat de son obligation légale restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs ;

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Capital de temps de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA de la contribution instituée par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Entreprises membres associés occupant moins de 10 salariés :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 0,15 % de la masse salariale de l'entreprise, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail. Ce pourcentage peut toutefois être supérieur en fonction des dispositions instituées par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Appel des contributions :

Les contributions dues par les entreprises en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont versées sous la forme d'acomptes et d'une régularisation annuelle.

La régularisation intervient au plus tard le 28 février de l'année suivante sur la base de l'assiette constituée par l'ensemble de la masse salariale servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le conseil d'administration détermine le pourcentage et l'échéancier des acomptes appelés, sauf dispositions législatives et réglementaires s'imposant à l'OPCA dont il devrait tenir compte.
NOTA : (1) la convention a été modifiée le 18 mars 1994.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

C'est dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus que sont définis les stages et les études à entreprendre pour développer la formation dans les branches concernées.

Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du FAFORIA, décidés par l'AGEFAFORIA, l'entreprise membre associé a sur les sommes qu'elle a versées au FAFORIA un droit de tirage prioritaire pour financer les stages prévus dans son plan de formation annuel.

Ce droit de tirage est garanti pendant les dix-huit mois suivant la date du versement jusqu'à 90 p. 100 des sommes versées par l'entreprise.

Les sommes qui resteront disponibles dans la section dont relève l'entreprise après exercice de ce droit de tirage seront versés à un fonds commun de section et utilisées, dans ce cadre, conformément aux principes de la réciprocité collective et selon les directives du conseil d'administration de l'AGEFAFORIA

Les sommes qui se révèleront encore disponibles après ces opérations par section, dont la durée sera fixée par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, seront versées à un fonds commun global au niveau du FAFORIA, toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives dudit conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.

Modification de la convention
ARTICLE 11
REMPLACE

La présente convention prendra effet le 1er janvier 1977 et sera déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

Toute organisation syndicale ou professionnelle des industries alimentaires ou d'activités connexes pourra y adhérer sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de la présente convention; la demande d'adhésion est présentée au secrétaire général de l'AGREFAFORIA; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

La présente convention peut être modifiée par les partenaires sociaux réunis à cet effet à la demande de la partie la plus diligente au siège de l'ANIA.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

La présente convention prendra effet le 1er janvier 1977 et sera déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

Toutefois, les dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, relatives aux versements minima de l'entreprise au F.A.F.O.R.I.A., prennent effet à compter du 1er janvier 1991 - et donc sur les salaires afférents à l'année 1990 - et de pour une durée de trois années.

A l'expiration de cette période expérimentale de trois ans, elles pourront être soit maintenues telles quelles, soit aménagées, soit modifiées dans le sens d'une nouvelle révision du taux obligatoire.

A cet effet, le conseil d'administration de l'A.G.E.F.A.F.O.R.I.A. se réunira dès le deuxième trimestre 1993 pour faire le bilan des résultats obtenus et préparer, en tant que de besoin, les dispositions qu'il prendrait à effet du 1er janvier 1994.

Toute organisation syndicale ou professionnelle des industries alimentaires ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention ; la demande d'adhésion est adressée au secrétaire général de l'AGEFAFORIA ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
Date d'effet
- Adhésion à la convention
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La présente convention qui a pris effet le 1er janvier 1977 a été déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Les dispositions des articles 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 prennent effet à compter de la date de la signature de la présente convention modifiée.

Toute organisation syndicale ou professionnelle du secteur agroalimentaire ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention : la demande d'adhésion est adressée au président de l'AGEFAFORIA qui la soumet pour accord aux partenaires sociaux ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

En cas de difficulté avec l'une des organisations signataires, il est statué dans les conditions prévues à l'article 11 en matière de modification de la présente convention.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.
Attribution de compétences
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Pour toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application des dispositions de la présente convention, le tribunal de Paris sera seul compétent, sauf dispositions légales contraires.

Textes Attachés

Annexe I Liste des organisations syndicales patronales signataires.
ANNEXE I Liste des organisations syndicales patronales signataires.
REMPLACE

Organisations patronales signataires ;. 3610 Fédération nationale de l'industrie laitière ;
Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers ;
Union des chambes syndicales nationales de chocolatiers, confiseurs, fabricants détaillants de chocolaterie et de confiserie ;
Fédération nationale de l'industrie de la salaison de la charcuterie en gros et des conserves de viandes ;
Chambre syndicale des abattage et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol) ;
Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;
Syndicat national des fabricants de café soluble ;
Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;
Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;
Chambre syndicale des décaféineurs ;
Fédération des industries condimentaires de France ;
Syndicat national des fabricants de vinaigres ;
Syndicat national des plantes à infusions conditionnées ;
Syndicat national des importateurs de thé ;
Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels ou chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques ;
Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées.
ANNEXE I Liste des organisations syndicales patronales signataires.
en vigueur étendue

3610 Fédéraiton nationale de l'industrie laitière ;

Chambre syndicale des industries de la conserve (1) ;

- 3702 Conserves de légumes ;

- 3703 Conserves de poissons ;

- 3704 Plats cuisinés ;

- 3504 Conserves de foie gras.

- 3504 Conserves de foie gras.

3701 Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits.

3504 Fédération française des industries charcutières.

3904 Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France.

7308 Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.

4036 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages.

4032 Syndicat national des fabricants de café soluble.

4032 Syndicat national de l'industrie et du commerce du café.

4032 Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France.

4032 Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café.

4033 Fédération des industries condimentaires de France.

4033 Syndicat national des fabricants de vinaigre.

4032 Syndicat national des importateurs-transformateurs et conditionneurs de vanille, fruits secs et produits exotiques.

4032 Syndicat des fabricants de chicorée de France.

4032 Syndicat national des plantes à infusions conditionnées.

4032 Syndicat français des importateurs de thé.

4035, 3902, 4034 : Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers.

4031 Union des chocolatiers et confiseurs de France.

3620 Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées.

4037 Chambre syndicale des fabricants de levure de France.

3505 Chambre syndicale des industries avicoles (Chasyca).
(1) Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de prunes d'ente.
ANNEXE I Liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles signataires
en vigueur non-étendue

Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière ;

Syndicat national des cadres FGTA-Force ouvrière ;

Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT ;

Union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agroalimentaire et des forêts (UFICTAF) CGT ;

Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service (FNSAPS) CFTC ;

Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes ;

Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

Fédération des industries condimentaires de France ;

Syndicat national des fabricants de vinaigres ;

Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille ;

Syndicat du thé et des plantes à infusion ;

Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

Syndicat national des fabricants de café soluble ;

Syndicat national de l'industrie de la chicorée ;

Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits ;

Fédération française des industries d'aliments conserves ;

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques ;

Chambre syndicale des fabricants de levure de France ;

L'Alliance 7 ;

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;

Fédération nationale de l'industrie laitière ;

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Chambre syndicale des eaux minérales ;

Confédération nationale de la triperie française ;

Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;

Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ;

Syndicat national des fabricants de sucre de France.
Annexe II Association pour la gestion du fonds d'assurance formation des salariés
Formation juridique
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est formé entre les organisations signataires de la convention du 15 février 1977, créant le FAFORIA, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Objet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette association a pour objet de gérer le fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires (FAFORIA) conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-978 du 10 décembre 1971 et dans le cadre des dispositions de la convention du 15 février 1977 qui a créé ce fonds.

A cet effet, elle accomplit les différentes tâches que le FAFORIA s'est donné pour objectifs et prend les dispositions administratives et financières qui en permettent la réalisation.
Dénomination
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'association prend la dénomination d'" AGEFAFORIA ".

Durée
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sa durée est celle de la convention créant le FAFORIA.

Siège social
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le siège de l'association est à Paris (17e), 178 rue de Courcelles ; il peut être modifié, à tout moment, par le conseil d'administration délibérant comme il est dit à l'article 8 ci-dessous.

Composition
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'association est composée :

- des organisations syndicales de salariés signataires de la convention du 15 février 1977, ou qui y auraient adhéré ultérieurement ;

- des organisations professionnelles de branches des I.A.A., ou activités connexes, signataires de la convention du 15 février 1977, ou qui y auraient adhéré ultérieurement.
Conseil d'administration
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'AGEFAFORIA est administrée par un conseil d'administration paritaire composé :

- de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du FAFORIA ;

- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales membres actifs du FAFORIA désignés en commun par celles-ci.

Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention du 15 février 1977 et des présents statuts et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.

Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.

Il nomme le secrétaire général de l'AGEFAFORIA, fixe ses pouvoirs, ses attributions et la durée de ses fonctions.

Le secrétaire général de l'AGEFAFORIA participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du FAFORIA. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Délibérations du conseil d'administration
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et autant de fois qu'il l'estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article X ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration, où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.
Bureau
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le conseil d'administration élit pour deux ans parmi ses membres un bureau composé d'un membre par organisation syndicale signataire de la convention du 15 février 1977, ou y ayant adhéré ultérieurement et d'un nombre égal de membres représentant les organisations professionnelles signataires de ladite convention ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le bureau compte parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier-adjoint. Le président doit être choisi alternativement dans l'un et l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

Le bureau assure la gestion courante de l'AGEFAFORIA dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le secrétaire général de l'AGEFAFORIA assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat.

La président assure la régularité du fonctionnement du FAF, conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente l'AGEFAFORIA en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'AGEFAFORIA tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil.
Règlement intérieur
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraint ni aux dispositions de la convention du 15 février 1977, ni à celles des présents statuts.
Droits de tirage des entreprises et sections
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'exercice des droits de tirage des entreprises membres associées du FAFORIA (article IX de la convention), le fonctionnement des sections financières constituées au sein de ce fonds ainsi que le fonctionnement du fonds commun, sont assurés dans le cadre de l'AGEFAFORIA conformément aux dispositions de la convention du 15 février 1977.

Ressources et dépenses
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les ressources de l'AGEFAFORIA sont constituées des sommes qu'elle recueille en application de la convention du 15 février 1977.

Les dépenses de l'AGEFAFORIA sont celles qu'elle engage pour la réalisation des objectifs du FAFORIA. A cet effet, l'association assume les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacements, de séjours et de perte de salaires des membres du conseil d'administration, du bureau et des autres instances susceptibles d'être mises en place au niveau des sections.

En outre, le conseil d'administration détermine les moyens techniques et financiers qui seront, sur justificatifs, attribués aux membres actifs du FAFORIA pour faciliter la mise en oeuvre des objectifs de formation du fonds et permettre aux administrateurs d'assumer pleinement leur mission.
Modifications de statuts
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA réuni à cet effet en séance extraordinaire.

La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre de l'AGEFAFORIA par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée, un mois à l'avance, par le bureau de l'AGEFAFORIA ; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés ; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés ; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Dissolution, liquidation
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'AGEFAFORIA siégeant en séance extraordinaire comme il est dit à l'article XIII ci-dessus, ou si les Pouvoirs Publics retirent l'agrément au FAFORIA.

En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose le fonds sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un fonds d'assurance formation.
Annexe III : Champ d'application de la convention portant création du Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia)
ANNEXE III à la convention portant création du Fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia)
en vigueur non-étendue

La présente convention s'applique, sur tout le territoire national, aux entreprises exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :

NAF (NOMENCLATURE 1993)
APE (NOMENCLATURE 1973)


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.51 Fabrication de produits laitiers.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36 Lait et produits laitiers.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.5 A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
Cette classe comprend notamment :

- la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, UHT, homogénéisés, etc., conditionnés ou non, écrémés ou non ;

- la production de crèmes de lait ;

- la production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36.11 Laits liquides.
36.12 Produits laitiers frais.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.5 B Fabrication de beurre.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de beurres, y compris concentrés ou allégés.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36.13 Beurre.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.5 C Fabrication de fromages. Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de fromages frais ;

- la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc. ;

- la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36.14 Fromages.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.5 D Fabrication d'autres produits laitiers.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de laits concentrés et de laits secs, conditionnés ou non, dégraissés ou non, sucrés ou non ;

- la fabrication de produits dérivés de l'industrie laitière tels que lactose, babeurre, lactosérum, caséine, etc.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36.15 Laits concentrés, laits secs.
36.16. Produits dérivés de l'industrie laitière.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 T Fabrication de laits pour nourrissons.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.34. Aliments diététiques, aliments pour bébés et produits de régime.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.1 E Préparation industrielle de produits à base de viandes. Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de produits à base de viandes ou d'abats (pièces salées, fumées, séchées, cuites, etc., charcuteries telles que pâtés, rillettes, saucisses, etc., et triperies) ;

- la fabrication de préparations de viandes ;

- la fabrication de plats préparés à base de viande ;

- la fabrication de foies gras ;

- la fabrication de gibiers, volailles, lapins appertisés.
APE (NOMENCLATURE 1973)
35.04 Charcuterie et conserves de viandes.
37.04 Plats cuisinés.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.2 Z Industrie du poisson.
Cette classe comprend notamment :

- les entreprises transformant des escargots et achatines ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des Dispositions générales, de l'article 12 de l'annexe, Ingénieurs et cadres de l'article 9 de l'annexe Agents de maîtrise et techniciens assimilés).
Cette classe ne comprend pas :

- des entreprises de fabrication de farines de poisson ;

- des entreprises de salage et saurissage de poisson, et des entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp.
APE (NOMENCLATURE 1973)
37.03 Conserves de poissons.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.3 E Transformation et conservation de légumes.
Cette classe comprend notamment :

- fruits et légumes condimentaires préparés au vinaigre, au sel, à l'huile, en saumure (cornichons, câpres, oignons, olives, etc.).
APE (NOMENCLATURE 1973)
37.02 Conserves de légumes.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 A Fabrication industrielle de pizzas, quiches tartes, tourtes, etc.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.3 F Transformation et conservation de fruits.
Cette classe comprend notamment :

- la production de conserves de fruits par congélation, surgélation, déshydratation, appertisation, etc. ;

- la production de confitures, marmelades, compotes et gelées ;

- la production de préparations alimentaires à base de fruits.
Cette classe ne comprend pas :

- la fabrication de fruits confits ;

- le grillage des fruits à coque ;

- la production d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques ;

- la préparation des fruits pour une conservation de courte durée (traitement des oranges par exemple).
Cette classe ne comprend pas :

- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
APE (NOMENCLATURE 1973)
37.01. Conserves de fruits et confitures.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 M Fabrication de pâtes alimentaires.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de pâtes alimentaires, fraîches ou non, même cuites ou farcies ;

- la fabrication de couscous, y compris garnis.
APE (NOMENCLATURE 1973)
39.04 Pâtes alimentaires et couscous.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
63.1 D Entreposage frigorifique.
APE (NOMENCLATURE 1973)
73.08 Entrepôts frigorifiques.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 P Transformation du thé et du café.
Cette classe comprend notamment :

- la torréfaction du café ;

- la production de café en grains, moulu, soluble, concentré, décaféiné, etc. ;

- la production de chicorée en grains, moulue, soluble et liquide.
Cette classe comprend notamment :

- le mélange et le conditionnement du thé, y compris en sachets ;

- la préparation d'infusions (tilleul, verveine, menthe, fleur d'oranger, etc.) sauf médicinales.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.32 Café, thé chicorée, infusions, épices et herbes aromatiques.

NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 V Industries alimentaires n.c.a.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc. ;

- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque ;

- les graines salées pour apéritif. Cette classe comprend notamment :

- la fabrication des soupes et potages ;

- la fabrication de levure.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.35 Entremets, desserts ménagers, petits déjeuners.
40.36 Bouillons et potages
40.37 Produits alimentaires divers.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 R Fabrication de condiments et assaisonnements.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de vinaigres, sauces et condiments tels que mayonnaises, ketchup, moutarde ;

- la transformation d'épices.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.33 Condiments, vinaigres, sauces préparées.
40.32 Café, thé, chicorée, infusions, épices et herbes aromatiques.

NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation. APE (NOMENCLATURE 1973)
39.02 Biscuits, biscottes, pâtisserie industrielle.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 K Chocolaterie, confiserie.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.31 Chocolat, confiserie.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.8 T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques, à l'exception des laits pour nourrissons.
APE (NOMENCLATURE 1973)
40.34 Aliments diététiques, aliments pour bébés et produits de régime.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.6 B Autres activités de travail des grains.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment).


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.6 D Fabrication de produits amylacés.
Cette classe comprend notamment :

- le tapioca.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.5 F Fabrication de glaces et sorbets.
Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets en vrac ou en conditionnement individuel.
APE (NOMENCLATURE 1973)
36.20 Crèmes glacées, glaces et sorbets


NAF (NOMENCLATURE 1993)
15.1 C Production de viandes de volailles.
APE (NOMENCLATURE 1973)
35.05 Viandes de volailles et gibier.
Cette classe comprend notamment :

- l'abattage et la découpe de volailles et de lapins ;

- la production de viandes et d'abats de volailles et de lapins en portions individuelles, fraîches, congelées ou surgelées.


NAF (NOMENCLATURE 1993)
51.3 J Commerce de gros de boissons.
Cette classe comprend notamment :

- le commerce de gros de toutes boissons, alcoolisées ou non.
Cette classe comprend aussi :

- les traitements oenologiques et la mise en bouteille associés au commerce de gros.
APE (NOMENCLATURE 1973)
57.08 Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs.
57.09 Commerce de gros d'autres boissons.



La présente convention s'applique également, à titre volontaire et sous réserve de l'acceptation de leur adhésion par le conseil d'administration de l'Agefaforia, aux autres entreprises du secteur agroalimentaire exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agroalimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agroalimentaire.

Adhésion du SNIV-SNCP et du SYNAFAVIA aux accords du 15 février 1977 et du 20 octobre 2004
VIGUEUR

Paris, le 22 février 2010.

Le SNIV-SNCP, 17, place des Vins-de-France, 75012 Paris, le SYNAFAVIA, 2, rue Alain-Fournier, 45130 Saint-Ay, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,

VIGUEUR

Nous avons l'honneur de déposer auprès de vos services une copie de l'acte d'adhésion du SNIV-SNCP et du SYNAFAVIA à :

– l'accord national professionnel du 15 février 1977 modifié le 28 octobre 1998 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agroalimentaires et des services connexes dénommé FAFORIA ;
– l'accord du 20 octobre 2004 et son avenant du 25 juillet 2005 relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires.
Cette adhésion fait suite :

– d'une part, à la notification du SNIV-SNCP du 22 septembre 2009 aux partenaires sociaux de notre branche (enregistrement du dépôt dans vos services le 30 septembre 2009) de non-reconduction de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions des entreprises à la formation professionnelle dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;
– d'autre part, à la signature avec les partenaires sociaux de notre branche de l'accord du 1er décembre 2009 portant sur la désignation d'un OPCA dans ladite convention, déposé auprès de vos services le 8 janvier 2010.
Vous trouverez donc ci-joint :

– la copie de l'acte d'adhésion notifié à chacune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de la convention constitutive du FAFORIA du 15 février 1977 modifiée le 28 octobre 1998 ;
– la copie des accusés de réception.
Nous vous informons que l'acte d'adhésion a également été déposé auprès de vos services par voie électronique à la date du présent courrier, soit le 22 février 2010.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer le récépissé de ce dépôt.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

VIGUEUR

Le responsable des affaires sociales.

Textes Extensions

ARRETE du 18 mai 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord national professionnel du 15 février 1977 modifié le 30 juillet 1979 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires (deux annexes).

ARRETE du 4 février 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 16 octobre 1990, texte modifié de la convention du 15 février 1977, portant création du fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires.