1 janvier 1968

Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Imprimeries de labeur et industries graphiques
TI
BROCH 3138

Texte de base

Convention du 3 juillet 1967
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est institué un régime professionnel de retraite et de prévoyance s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale.

Ce régime s'applique obligatoirement à tous les membres du personnel salarié des entreprises exerçant à titre principal l'une des activités visées à l'annexe I à la présente convention, âgé d'au moins dix-huit ans.

Il s'applique également, dans les mêmes conditions, à tout le personnel des organisations syndicales et sociales signataires ou se rattachant aux activités désignées ci-dessus.

La gestion de ce régime est assurée par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (agréées sous le numéro 626, par arrêté ministériel du 4 septembre 1953) fonctionnant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

Les statuts de la caisse et les règlements de retraite et de prévoyance, élaborés par la commission paritaire compétente, remplaceront, à la date du 1er janvier 1968, les statuts et règlements intérieurs inclus dans la convention collective du 27 avril 1955 et dans la convention collective du 18 juin 1966, sous réserve qu'ils aient été approuvés en temps voulu par le ministre chargé de la sécurité sociale.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'âge limite de maintien en activité étant fixé à soixante-cinq ans (sauf pour les collaborateurs ayant un coefficient hiérarchique au moins égal à 600 points), les cas exceptionnels de prolongation de travail au-delà de cet âge devront obligatoirement être soumis par l'employeur de l'intéressé à la commission paritaire prévue à l'article 7.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Bénéficient également du régime de retraite :

- les salariés des entreprises et organisations visées à l'article 1er qui ont cessé leur activité avant la date d'effet de la présente convention ;

- les veuves et orphelins des salariés et anciens salariés de ces entreprises et organisations.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les membres participant qui étaient titulaires au 1er janvier 1968 d'une allocation complémentaire de retraite liquidée dans les conditions prévues par la convention collective de retraite du 27 avril 1955 conserveront le bénéfice de cette allocation si l'application du nouveau règlement de retraite de la caisse de retraite et de prévoyance avait pour effet de diminuer leurs droits. Cette allocation qui restera à la charge de la caisse sera, le cas échéant, revalorisée dans les mêmes conditions que les allocations liquidées en application de l'article 2 de son règlement.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises liées par la présente convention sont tenues de demander leur inscription à la caisse de retraite et de prévoyance et de verser l'ensemble des cotisations définies à l'article 18 de ses statuts, les salariés devant supporter sur leur rémunération le précompte de la cotisation à leur charge.

Celles qui n'auraient pas démandé leur inscription six mois après le jour où elles en avaient l'obligation sont passibles d'une majoration de 10 p. 100 du montant des cotisations patronales échues à la date de l'inscription, cette majoration étant indépendante des indemnités de retard prévues à l'article 20 des statuts de la caisse.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La présente convention sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes de la Seine.

Elle est conclue pour une durée de cinq ans et se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales.

Elle ne pourra être dénoncée que par l'ensemble des organisations signataires représentant les employeurs ou par l'ensemble des organisations signataires représentant les salariés et moyennant un préavis de deux ans avant l'expiration d'une période quinquennale.

Cette dénonciation devra être notifiée par pli recommandé aux autres organisations signataires, et également déposée au conseil de prud'hommes de la Seine.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toutes les difficultés résultant de l'exécution de la présente convention, ainsi que les mesures nécessaires à son application, seront soumises à une commission paritaire comprenant six membres désignés par les organisations patronales signataires et six membres désignés par les organisations de salariés signataires.

Le siège de cette commission paritaire est fixé d'un commun accord par les organisations signataires.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Tout syndicat ou groupement professionnel se rattachant aux activités visées à l'annexe I, non signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement, par un avenant soumis à l'agrément de la commission paritaire prévue à l'article 7 ci-dessus.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'examiner, lorsque le régime de retraite géré par la caisse de retraite et de prévoyance aura son plein effet, la possibilité de corriger les incidences d'une éventuelle réduction de rémunération en fin de carrière et de la hiérarchisation intégrale des retraites par rapport aux salaires.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le taux de la cotisation contractuelle au régime de retraite est fixé à : - 4,70 % au 1er janvier 1992 ; - 5,30 % au 1er janvier 1993 ; - 6 % au 1er janvier 1994. Les quatre premiers pourcentages étant répartis à raison de : - deux tiers à la charge de l'entreprise ; - un tiers à la charge du salarié. Les deux pourcentages suivants étant répartis : - 50 % à la charge de l'entreprise ; - 50 % à la charge du salarié. Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

Préambule
en vigueur étendue

Il a été convenu ce qui suit, dans le cadre des articles 31f et suivants du livre Ier du code du travail (1) relatifs aux conventions collectives du travail, la présente convention collective, qui prendra effet au 1er janvier 1968, se substituant à la convention collective de retraite du 27 avril 1955 et à la convention collective de prévoyance du 18 juin 1966.

(1) Devenus articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Textes Attachés

Garantie Invalidité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est créé au sein de la caisse de retraite et de prévoyance de la profession une section Invalidité concernant l'ensemble du personnel cotisant à cette caisse. Cette section fonctionnera à partir du 1er janvier 1972, date d'appel des cotisations.

Les prestations seront versées, selon les modalités précisées par le règlement intérieur annexé au présent accord, à partir du 1er avril 1972.

La cotisation nécessaire sera égale à 0,35 % des salaires donnant lieu à cotisation pour la retraite (0,30 % à la charge de l'entreprise, 0,05 % à la charge de l'assuré).

A la même date du 1er janvier 1972 :

- la cotisation de la section Départ en retraite et décès sera ramenée de 0,50 % à 0,35 % (la différence en moins 0,15 % se répartit comme suit : 0,10 % sur la cotisation patronale, 0,05 % sur la cotisation de l'assuré) ;

- la cotisation de la section Incapacité de travail sera ramenée de 0,70 % à 0,50 % (la différence de 0,20 % étant prélevée sur la cotisation patronale).

L'adhésion au régime Invalidité ne saurait être dissociée de celle du régime Départ en retraite et décès.

A compter du 1er janvier 1977, la cotisation conventionnelle, entièrement appelée, sera abaissée de 0,35 % à 0,28 %, se décomposant ainsi :

- 0,23 % cotisation patronale ;

- 0,05 % cotisation salariale,

et la couverture du risque Invalidité sera améliorée par élévation des indemnités de 25 % à 35 % du salaire de référence.

La caisse de retraite reprendra en charge dès le 1er avril 1972 les invalides reconnus à cette date, sous réserve qu'il se fassent connaître avant le 1er janvier 1973. Passé cette date, ils seront pris en charge à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande aura été déposée. Pour les cas d'invalidité reconnus postérieurement, la date de la prise en charge sera celle retenue par la sécurité sociale.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est créé au sein de la caisse de retraite et de prévoyance de la profession une section Invalidité concernant l'ensemble du personnel cotisant à cette caisse. Cette section fonctionnera à partir du 1er janvier 1972, date d'appel des cotisations.

Les prestations seront versées, selon les modalités précisées par le règlement intérieur annexé au présent accord, à partir du 1er avril 1972.

La cotisation nécessaire sera égale à 0,35 p. 100 des salaires donnant lieu à cotisation pour la retraite (0,30 p. 100 à la charge de l'entreprise, 0,05 p. 100 à la charge de l'assuré).

A la même date du 1er janvier 1972 :

- la cotisation de la section Départ en retraite et décès sera ramenée de 0,50 p. 100 à 0,35 p. 100 (la différence en moins 0,15 p. 100 se répartit comme suit : 0,10 p. 100 sur la cotisation patronale, 0,05 p. 100 sur la cotisation de l'assuré) ;

- la cotisation de la section Incapacité de travail sera ramenée de 0,70 p. 100 à 0,50 p. 100 (la différence de 0,20 p. 100 étant prélevée sur la cotisation patronale).

L'adhésion au régime Invalidité ne saurait être dissociée de celle du régime Départ en retraite et décès.

A compter du 1er janvier 1977, la cotisation conventionnelle, entièrement appelée, sera abaissée de 0,35 p. 100 à 0,28 p. 100, se décomposant ainsi :

- 0,23 p. 100 cotisation patronale ;

- 0,05 p. 100 cotisation salariale,
et la couverture du risque Invalidité sera améliorée par élévation des indemnités de 25 p. 100 à 35 p. 100 du salaire de rérérence.

I. - A compter du 1er janvier 1980, la cotisation patronale est élevée de 0,23 p. 100 à 0,37 p. 100 ; la cotisation salariale demeure inchangée à 0,05 p. 100.(1)

Il est admis que l'appel paritaire d'une nouvelle cotisation serait décidé à partir du moment où ce nouveau taux ne correspondrait plus aux besoins du régime.(1)

II. - Un complément temporaire de cotisation patronale de 0,03 p. 100 sera appelé à compter du 1er janvier 1980 afin de couvrir le remboursement du prêt consenti par le régime prévoyance décès dans le but de porter les capitaux de garantie à leur niveau réglementaire.(1)

III. - La Carpilig se charge d'appliquer les décisions ci-dessus.(1)

La caisse de retraite reprendra en charge dès le 1er avril 1972 les invalides reconnus à cette date, sous réserve qu'il se fassent connaître avant le 1er janvier 1973. Passé cette date, ils seront pris en charge à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande aura été déposée. Pour les cas d'invalidité reconnus postérieurement, la date de la prise en charge sera celle retenue par la sécurité sociale.
(1) Alinéas modifiés par l'accord 1979-12-18 non étendu.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée au ministre du travail.

ANNEXE I
Activités professionnelles entrant dans le champ d'application de la convention collective de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ou de ses avenants
ANNEXE I
en vigueur étendue

Classe 552-1. - Fonderie de caractères, gravure typographique de poinçons et matrices (seule activité retenue dans ce groupe).
Classe 552-2. - Photogravure et clicherie.
Classe 552-3. - Gravure : fabrique de timbres et de cachets (seule activité retenue dans ce groupe).
Classe 552-32. Gravure en taille-douce.
Classe 552-4. - Gravure et copie de musique.
Classe 552-6. - Ecrivains lithographes.
Classe 554-0, sous-classes 01, 02, 03, 04. - Reliure, brochure, dorures pour livres.
Classe 557-0, sous-classe 06. - Reproduction héliographique : à la gélatine au papier sensible.
Classe 558-1. - Copie, écrivain public, cartes, adresses, circulaires, tirages (1).
Classe 558-2. - Coloristes façonniers en images, gravures et cartes postales (travaux essentiellement au pochoir).
(1) Ajoutée par avenant du 31 janvier 1972 avec effet au 1er janvier 1972 en ce qui concerne le versement des cotisations, au 1er avril 1972 pour le paiement des allocations de retraites.
CARPILIG-RETRAITES - CARPILIG-PREVOYANCE
CREATION DES CAISSES JURIDIQUEMENT DISTINCTES
en vigueur non-étendue

Le Comité national permanent, réuni pour étudier le projet de dissociation des activités de la CARPILIG en deux caisses, l'une gérant le régime Retraites et l'autre gérant le régime Prévoyance, et ce, pour répondre aux recommandations de l'ARRCO, s'est transformé en commission paritaire nationale à quatorze heures cinquante-cinq :

-à l'unanimité en ce qui concerne la dissociation des activités ;

-à la majorité en ce qui concerne la révision de l'article 6 des statuts de la CARPILIG portant sur la composition des conseils d'administration des deux nouvelles caisses.

Ont été en conséquence adoptés les deux accords suivants.

ACCORD

La commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques s'est réunie le 20 septembre 1989 en vue de se prononcer sur les recommandations de l'ARRCO (protocole du 17 juin 1975 modifié par la circulaire n° 14 C du 21 janvier 1988) concernant la séparation des risques retraites et prévoyance au sein de la CARPILIG

Elle donne unanimement son accord pour la création de deux entités juridiques distinctes au 1er janvier 1990 :

- CARPILIG-Retraites ;

- CARPILIG-Prévoyance.
CARPILIG-RETRAITES - CARPILIG-PREVOYANCE
en vigueur non-étendue

Préambule

Les parties signataires du présent accord sont convenues consécutivement à la dissociation des activités Retraites et Prévoyance de la CARPILIG, confiées désormais à deux caisses juridiquement distinctes de fixer :

- au 1er janvier 1990 la composition paritaire des conseils d'administration respectifs de vingt membres de ces caisses ;

- d'accepter les nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration de la CARPILIG,

comme suit :


Article 6

Statuts de la caisse CARPILIG - Retraites

La caisse CARPILIG - Retraites est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

Collège des salariés. - Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Collège des employeurs. - Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants, et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Peuvent être désignés comme administrateurs, des salariés en activité dans la profession ainsi que des retraités sous la condition expresse que ces derniers soient allocataires de la CARPILIG - Retraites.


Article 6

Statuts de la caisse CARPILIG - Prévoyance

La caisse CARPILIG - Prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

Collège des salariés. - Composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Collège des employeurs : Composé de dix administrateurs, neuf étant désignés la FFIIG et un étant désigné par la FNMG.

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants, et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la CARPILIG - Prévoyance.

STATUTS DES CAISSES CARPILIG-RETRAITES ET CARPILIG-PREVOYANCE DANS L'IMPRIMERIE ET LES INDUSTRIES GRAPHIQUES
CARPILIG-RETRAITE
Objet et composition de la caisse
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-Retraite, est créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est institué un régime professionnel de retraite s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale et géré par la Carpilig-Retraite.

Les entreprises définies aux articles 6 et 7 des présents statuts doivent obligatoirement donner leur adhésion, tant pour le régime obligatoire que pour les régimes supplémentaires obligatoires et facultatifs à la Carpilig-Retraite qui a pour objet de servir aux membres du personnel des entreprises et organisations adhérentes liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 les avantages prévus au règlement de retraite annexé aux présents statuts.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La caisse est membre adhérente de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arcco) dans les conditions prévues par les articles 1er, 5 et 6-2 de l'accord du 8 décembre 1961.

Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts et règlements.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le siège social de la caisse est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration, notifiée à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La caisse est fondée pour une durée illimitée.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La caisse comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

Ont la qualité de membres adhérents :

- les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967, ainsi que celles qui auraient adhéré volontairement, conformément à l'article 7 ci-dessous.

Ont la qualité de membres participants :

- les salariés des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ;

- les titulaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les entreprises non visées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 peuvent être admises, en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration.

L'adhésion de ces entreprises ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat des intéressés, de la totalité des membres du personnel travaillant dans une activité visée à l'annexe I à la convention collective susvisée et de ceux-ci seulement.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-Retraite ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre la caisse et un membre adhérent ou participant sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile, à l'exception des procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire qui relèvent des juridictions commerciales compétentes.

Administration de la caisse
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La caisse Carpilig-Retraite est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège des salariés, composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;

- un collège des employeurs composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques (F.F.I.I.G.) et un étant désigné par la Fédération nationale des métiers graphiques (F.N.M.G.).

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeureront vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Peuvent être désignés comme administrateurs, des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-Retraite.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement, ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La caisse Carpilig-retraite est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège des salariés composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;

- un collège des employeurs composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-press (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI).

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Peuvent être désignés comme administrateurs des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-retraite.

Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Cependant pourront être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires, pour chacune des catégories intéressées. Leur mandat est renouvelable.

Pour être membre du conseil d'administration, il faut être majeur, jouir de ses droits civiques et civils. En outre, les représentants des participants, actifs ou retraités, sont obligatoirement choisis parmi ceux-ci.

Est considéré comme démissionnaire, l'administrateur représentant les membres adhérents ou les membres participants, qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le conseil élit chaque année son président et son vice-président. Ceux-ci sont pris alternativement parmi les administrateurs des adhérents et les administrateurs des participants.

Il élit, en outre, un trésorier, un trésorier adjoint, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint, selon les mêmes modalités d'alternance.

Le conseil d'administration élit aussi, chaque année, un bureau paritaire comprenant de droit, le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le conseil doit se réunir chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins une fois par trimestre. La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance. Après une seconde convocation, ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

Chaque réunion du conseil donne lieu à rédaction d'un procès-verbal analytique qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil lors de la réunion suivante.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le conseil représente activement et passivement la caisse dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de la caisse, les pouvoirs les plus étendus.

Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de procéder, conformément aux règles prévues à l'article 54 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, à toutes les acquisitions et ventes de biens, meubles et immeubles, de consentir tous prêts, de donner tous désistements et mainlevées de toutes inscriptions d'office et autres droits réels, le tout avec ou sans constatation de paiements.

Le conseil a le droit de déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il juge convenable à un ou plusieurs administrateurs ou les commissions paritaires dont les membres seront pris dans son sein ou en dehors de son sein, à condition qu'ils soient membres des organisations signataires.

Il en fixe la composition et les attributions.

Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La caisse est dirigée par un directeur général, recruté, embauché et promu par le conseil d'administration sur proposition du bureau.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration. Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice en défenseur, et, avec l'autorisation du conseil d'administration, en demandeur.

Il représente la caisse vis-à-vis de ses membres et de ses tiers.

Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le trésorier veille au recouvrement des cotisations.

Il est responsable des fonds et titres de la caisse.

Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ; il est chargé de la conservation des archives.

Il procède à une étude préliminaire des affaires à soumettre au conseil d'administration et recueille toute la documentation utile pour éclairer le conseil. Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.
Commission de contrôle
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de l'article 28 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

Les membres de la commission qui doivent être choisis parmi les membres adhérents et participants ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la caisse ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

La commission de contrôle a pour mission de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen des opérations comptables.

Elle présente au conseil d'administration ses conclusions sous forme d'un rapport annuel.

La commission de contrôle doit s'assurer le concours d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dont le mandat ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.
Gestion administrative et financière
ARTICLE 19
en vigueur étendue

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le règlement fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations réglées. Le règlement prévoit notamment des majorations de retard en cas de versement tardif des cotisations.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les recettes de la caisse comprennent :

1. Les cotisations prévues à l'article 20 des présents statuts ;

2. Les revenus des fonds placés ;

3. Les majorations de retard prévues au règlement de la caisse ;

4. Les indemnités de démission prévues au règlement de l'Arcco ;

5. Les dons et legs que la caisse peut recevoir ;

6. Les sommes éventuellement versées par l'Arcco au titre de la compensation en application du livre Ier, titre III, et du livre II, titre IV du règlement intérieur de l'Arcco et des chapitres II et III de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 ;

7. La dotation pour frais de fonctionnement.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les dépenses de la caisse comprennent :

1. Les allocations de retraite et de réversion ;

2. Les participations du fonds social ;

3. La participation éventuellement versée à l'Arcco en application du livre Ier, titre III et du livre II, titre IV du règlement intérieur de l'Arcco et des chapitres II et III de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La caisse fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations dont le taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite de 7 % des cotisations de l'exercice.

Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve de gestion dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de gestion.

ARTICLE 25
en vigueur étendue

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants retraités, préretraités, chômeurs ou actifs, ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

Ce fonds social est alimenté chaque année :

1. Par un prélèvement sur les cotisations du régime de retraite dont le taux est déterminé par le conseil d'administration dans la limite de 3 % de l'exercice ;

2. Par une quote-part, fixée chaque année par le conseil d'administration du produit des placements des réserves propres techniques du régime de retraite visées à l'article 26, les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve du fonds social.

3. Par les revenus de ces sommes.

ARTICLE 26
en vigueur étendue

Le conseil d'administration constitue les réserves suivantes :

- réserves propres techniques, dotées des excédents annuels après constitution de la réserve commune Arcco ;

- réserve commune, constituée des quotes-parts que la caisse gère en application du règlement de l'Arcco pour le compte de l'ensemble des institutions membres de cette association ;

- réserve du fonds social, telle que définie à l'article 25 ci-dessus ;

- réserve de gestion, le conseil d'administration constitue les réserves de gestion visées à l'article 24.
Modifications aux statuts et aux règlements - Dissolution
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et au règlement de retraite.

Toutefois, si ces modifications concernent soit les obligations des membres adhérents, soit les obligations des membres participants, elles devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

En toute hypothèse, ces modifications ne sont mises en vigueur qu'après approbation de M. le ministre chargé de la sécurité sociale.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

En cas de dissolution de la caisse, la liquidation sera opérée, conformément à l'article R. 731-14 du code de la sécurité sociale.

Règlement relatif au régime de retraite (1)
ARTICLE 1er
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Le présent règlement, qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités de liquidation, de calcul et de paiement des allocations de retraite.

La caisse se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 2
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Ouverture du compte :

Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points de retraite. Ceux-ci sont déterminés, pour chacune des années de cotisation, en divisant les cotisations contractuelles afférentes à chaque exercice par le salaire de référence défini à l'article 5 du présent règlement.

Les points ainsi calculés ne sont acquis que si les services auxquels ils correspondent ont donné lieu à versement de cotisations ou au moins à précompte de la part salariale.

Les années de services antérieures au 1er janvier 1979 sont validées dans les conditions prévues à l'article 6.


2° Redressement de compte :

Si une erreur est constatée dans le décompte des points adressé au participant, un redressement est effectué.

Si cette erreur est au préjudice de l'institution et si elle est constatée une fois la liquidation de la retraite effectuée, le conseil d'administration apprécie s'il doit y avoir ou non remboursement du trop-perçu, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il est susceptible de demander, conformément au droit commun, en cas de déclaration frauduleuse.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
Droits des anciens salariés.
ARTICLE 3
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE
en vigueur non-étendue

Le taux contractuel de la cotisation au régime de retraite est fixé à :

- 4,70 % au 1er janvier 1992 ;

- 5,30 % au 1er janvier 1993 ;

- 6 % au 1er janvier 1994.

La répartition de cette cotisation s'effectue à raison de :

- pour les quatre premiers pourcentages :

- deux tiers à la charge de l'entreprise ;

- un tiers à la charge du salarié ;

- pour les deux pourcentages suivants :

- 50 % à la charge de l'entreprise ;

- 50 % à la charge du salarié.

Les dispositions concernant l'adhésion facultative sont maintenues.

ARTICLE 4
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Si la retraite annuelle, au moment de la liquidation, n'atteint pas la valeur de 1 072 points, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

- un versement annuel au début de l'exercice ;

- le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

Le versement de ce capital supprime tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion à une veuve ou à des orphelins.

Bien entendu, au capital visé ci-dessus, s'ajoute, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente, pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
Salaire de référence.
ARTICLE 5
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Le salaire de référene est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours de l'année à laquelle elle se rapporte, à l'inscription d'un point de retraite.

Il est fixé annuellement par le conseil d'administration, compte tenu de l'évolution des salaires et en s'efforçant, toutes choses égales, d'attribuer chaque année un nombre de points constant au salaire moyen.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 5 BIS
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Si la retraite ainsi calculée ne dépasse pas, pour l'année, à la date du 1er janvier 1977, la somme de 650 F, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

- un versement annuel au début de l'exercice ;

- le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

Bien entendu, s'y ajoutera, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance.

Par contre, le versement de ce capital supprimera tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion.

Le plafond de 650 F sera révisé chaque année en fonction des réévaluations des allocations de retraite. Ces dispositions concerneront les allocataires pris en charge à partir du 1er janvier 1977.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 6
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Chaque année de service accomplie avant le 1er janvier 1968, dans les entreprises adhérentes, donne droit à l'attribution de 360 points.

Pour les années incomplètes, le nombre de points attribué est déterminé au prorata du temps de présence.

2° Chaque année de service accomplie au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1978 donne droit à l'attribution d'un nombre de points déterminé comme il est dit au 1er alinéa de l'article 5 ci-dessus, les salaires de référence utilisés pour le calcul étant les suivants :
1968 : 1,272
1969 : 1,485
1970 : 1,679
1971 : 1,917
1972 : 2,167
1973 : 2,518
1974 : 2,993
1975 : 3,539
1976 : 4,214
1977 : 4,948
1978 : 6,000
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 7
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

§ 1.-L'allocation est calculée en multipliant le nombre de points de retraite porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation de ses droits par la valeur du point de retraite.

§ 2.-La valeur du point de retraite est fixée par le conseil d'administration au 1er janvier de chaque exercice, compte tenu de la situation de l'institution et de l'évolution des salaires soumis à cotisations ; s'il y a lieu, elle peut être révisée au 1er juillet.

Toute modification de la valeur du point prend effet du premier jour d'un trimestre civil.

En tout état de cause, le rapport entre la valeur moyenne du point et le salaire de référence du même exercice doit être compatible avec le rendement défini par les parties signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et le règlement intérieur de l'ARRCO
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 8
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Pour le calcul des droits, sont pris en considération :

- les services salariés accomplis (entre l'âge de 16 ans et l'âge de 65 ans) pour le compte d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective du 3 juillet 1967 ou assimilée ;

- les services salariés accomplis dans les mêmes conditions dans une entreprise ayant cessé toute activité antérieurement à la création de la caisse, si cette entreprise exerçait une activité visée à l'annexe I à cette convention, et s'il s'agit d'un établissement disparu (relevant d'une activité de l'annexe I) qui dépendait d'une entreprise non visée par la convention collective si cet établissement était géographiquement distinct des autres établissements de l'entreprise, et à condition que l'intéressé, au moment où il a interrompu son travail, ait appartenu à une entreprise adhérente ou à une entreprise disparue antérieurement à la création de la caisse, et ayant exercé une activité visée à l'annexe I à cette convention ;

- les périodes de maladie, maternité ou d'invalidité supérieures à trois mois consécutifs indemnisées par la sécurité sociale ;

- les périodes de service militaire ;

- les périodes de mobilisation et de captivité au cours de la guerre 1914-1918 et pour les années 1939-1945, les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation, et plus généralement celles pendant lesquelles il a été tenu à l'écart de sa profession du fait de la guerre, de l'occupant ou pour participer à la Résistance ;

- les périodes de chômage postérieures au 1er octobre 1967 indemnisées par une A.S.S.E.D.I.C., d'une durée au moins égale à trente jours.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 9
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier des dispositions relatives aux périodes de maladie, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a perçu régulièrement pour les périodes considérées, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 10
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Les participants qui ont des enfants à charge au sens de la législation fiscale bénéficient pour chacun d'eux d'une majoration de droit égale à 10 p. 100 de leur allocation, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont celle-ci peut être affectée en application de l'article 11 ci-après.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 11
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite au plus tôt cinq ans avant l'âge normal, leurs droits étant alors réduits de 1,25 p 100 par trimestre d'anticipation.

En cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite, sans qu'il leur soit fait application des coefficients d'anticipation ci-dessus.

Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle, reconnus après l'âge de soixante ans, sont examinés par le conseil d'administration de la caisse, après avis de son médecin-conseil ou d'un service médical de travail, reconnu compétent pour les industries graphiques.

La date de prise d'effet de la retraite est la même que celle de la reconnaissance de l'état d'inaptitude, sous réserve toutefois que l'intéressé ne perçoive plus les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Si, ayant demandé leur retraite par anticipation, les intéressés sont ultérieurement reconnus inaptes par la sécurité sociale, l'abattement est supprimé à compter du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de l'état d'inaptitude.

Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent également demander à partir de soixante ans la liquidation de leur retraite sans abattement ; le nombre d'années de services dont justifient les intéressés est alors complété du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans la profession.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 12
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier des allocations de retraite, l'intéressé doit fournir une attestation de son dernier employeur ou - en cas de disparition, de l'entreprise, toutes justifications à apprécier par ce conseil d'administration - indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, l'entrée en jouissance des allocations ne pouvant être antérieure à la date de sa cessation définitive d'activité.

Le service des allocations est suspendu si l'allocataire reprend une activité. Les allocations étant servies par trimestre civil, leur suspension s'entend pour le trimestre pendant lequel il y a eu activité même partielle. La reprise du service des allocations s'effectue avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nouvel arrêt de travail a été notifié à la caisse.

Les cas particuliers d'activité temporaire ou réduite sont soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui a pouvoir de statuer sur le maintien éventuel, total ou partiel, des allocations et ce, à la condition qu'il ait été prévenu préalablement à la reprise du travail.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 13
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Pour l'ouverture du droit aux allocations de retraite, les membres participants doivent justifier d'au moins six mois de service dans une entreprise exerçant une activité visée à l'annexe I.

S'ils ne remplissent pas cette condition, les intéressés peuvent demander le remboursement de l'ensemble des cotisations inscrites à leur compte.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 14
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

En cas de faillite, liquidation judiciaire ou cessation d'activité d'une entreprise adhérente, la caisse continue à verser les allocations de retraite aux bénéficiaires de cette entreprise et tous les membres participants conservent les droits acquis au titre des services accomplis dans l'entreprise.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 15
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Sous réserve que les conditions d'âge et de cessation d'activité soient remplies, l'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité lorsque la demande de liquidation, établie sur imprimé prévu à cet effet, est effectuée au cours du trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité.

Dans les autres cas, elle est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de liquidation - établie de même façon - sous réserve, bien entendu, que soient également remplies les conditions d'âge et de cessation d'activité.

Les allocations sont payables par trimestre et d'avance.

Si la date d'entrée en jouissance ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil, le retraité perçoit lors de la liquidation une ou deux mensualités selon le cas.

Si l'intéressé décède avant d'avoir perçu les allocations en cours, le versement est fait à la veuve ou aux enfants mineurs, orphelins de père ou de mère, ou à défaut à la succession.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 16
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Sous réserve qu'elle soit âgée d'au moins cinquante ans, la veuve d'un ancien salarié remplissant les conditions prévues à l'article 13 a droit à une allocation de réversion égale à 60 p. 100 de l'allocation que percevait ou aurait perçu son conjoint, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont celle-ci a été éventuellement affectée.

Ces droits sont éventuellement majorés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.


2° Le conseil d'administration pourra, le cas échéant, accorder le bénéfice de l'allocation de réversion définie ci-dessus à une personne qui justifierait avoir vécu maritalement d'une manière notoire et permanente avec un membre participant pendant une période d'au moins dix ans, ayant commencé avant le départ en retraite du participant et s'étant prolongée jusqu'au jour de son décès, sous réserve que l'intéressée n'ait pas droit elle-même à un avantage de réversion auprès d'un autre régime de retraite complémentaire et que le de cujus n'ait laissé à son décès ni veuve, ni orphelins légitimes.


3° L'allocation de réversion est versée à partir :

- du premier jour du trimestre civil suivant le décès si le de cujus était retraité ;

- du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 17
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Les veuves ayant au moins deux enfants à charge au sens fiscal ou majeurs incurables bénéficiaires de la loi Cordonnier peuvent bénéficier, quel que soit leur âge, de l'allocation de réversion dès le décès du mari.

Si elles sont atteintes d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de la sécurité sociale) au moment du décès du mari, elles peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

Lorque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès du mari, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité, si la veuve n'a pas atteint cinquante ans, pour être repris à cet âge.

Par contre elle reste maintenue même si aucun enfant n'est plus à charge avant l'âge normal d'ouverture des droits.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 18
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier de l'allocation de réversion, la veuve doit justifier :

1° Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès ;

2° Qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la veuve qui a contracté un nouveau mariage peut demander le bénéfice d'une allocation de réversion ou le rétablissement de ses droits résultant du premier mariage, si le décès du second conjoint est intervenu dans les deux ans suivant le remariage et si elle ne peut acquérir auprès d'un régime adhérant à l'ARRCO aucun droit du chef de celui-ci.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 19
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Chacun des enfants, orphelin de père et de mère a droit jusqu'à vingt et un ans à une allocation égale à 50 p. 100 de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le participant, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont cette allocation a pu être affectée.

2° Le même droit est ouvert aux orphelins de père et de mère qui, avant vingt et un ans, se trouvaient en état d'invalidité, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, par suite d'infirmité ou de maladie chronique et qui, de ce fait, au moment du décès du dernier de leurs parents, étaient à la charge de celui-ci.

Les orphelins titulaires d'une allocation en application des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ont droit au maintien de cette allocation si, à l'âge de vingt et un ans, ils sont invalides au sens de l'alinéa précédent.

Les orphelins cessent de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du présent paragraphe :

- s'ils reçoivent, en raison de l'invalidité dont ils sont atteints, une pension ou une rente ;

- si l'état d'invalidité cesse.

L'allocation d'orphelin est versée dans les mêmes conditions que l'allocation de réversion.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 20
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Sous réserve qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale), ou ayant obtenu, au titre de leur propre activité, une pension du régime général de la sécurité sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à soixante-cinq ans (déportés et internés, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, certains travailleurs manuels) et ait cessé toute activité, le veuf d'une ancienne salariée remplissant les conditions prévues à l'article 13, a droit à une allocation de réversion égale à 50 p. 100 de celle que percevait ou aurait perçue sa conjointe, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont cette allocation a été éventuellement affectée.

2° S'ils sont atteints d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de sécurité sociale) au moment du décès de l'épouse, les veufs peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès de l'épouse, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité si le veuf n'a pas atteint soixante-cinq ans pour être repris à cet âge.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
ARTICLE 21
REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)
en vigueur non-étendue

1° Pour bénéficier de l'allocation de réversion, le veuf doit justifier :

a) Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès ;

b) Qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage.


2° L'allocation de réversion est versée à partir :

- du premier jour du trimestre civil suivant le décès si la de cujus était retraitée ;

- du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
Statuts CARPILIG-Prévoyance
Objet et composition de la caisse
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-Prévoyance, et créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de servir aux membres du personnel des entreprises et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale du 3 juillet 1967, les avantages prévus au règlement des différents régimes de prévoyance annexé aux présents statuts.

Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le siège social de la caisse est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration notifié à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La caisse est fondée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La caisse comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

Ont la qualité de membres adhérents :

- les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967, ainsi que celles qui auraient adhéré volontairement, conformément à l'article 5 ci-dessous.

Ont la qualité de membres participants :

- les salariés des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ;

- les titulaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises non visées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 peuvent être admises en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration.

L'adhésion de ces entreprises ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat de travail des intéressés, de la totalité des membres du personnel travaillant dans une activité visée à l'annexe I à la convention collective susvisée et de ceux-ci seulement.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-Prévoyance ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre la caisse et un membre adhérent ou participant, sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civil, à l'exception des procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire qui relèvent des juridictions commerciales compétentes.

Administration de la caisse
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La Carpilig-Prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège des salariés, composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;

- un collège des employeurs, composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques (F.F.I.G.) et un étant désigné par la fédération nationale des métiers graphiques (F.N.M.G.).

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la Carpilig-Prévoyance.

Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires dans l'intérêt de la caisse.
ARTICLE 7
STATUTS CARPILIG-PREVOYANCE
en vigueur non-étendue

La caisse Carpilig-prévoyance est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant : - un collège des salariés composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ; - un collège des employeurs composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-press (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI). Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée. Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la Carpilig-prévoyance. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Cependant pourront être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires, pour chacune des catégories intéressées. Leur mandat est renouvelable.

Pour être membre du conseil d'administration, il faut être majeur, jouir de ses droits civiques et civils.

En outre, les représentants sont obligatoirement choisis parmi les participants actifs.

Est considéré comme démissionnaire l'administrateur représentant les membres adhérents ou les membres participants qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le conseil élit chaque année son président et son vice-président. Ceux-ci sont pris alternativement parmi les administrateurs des adhérents et les administrateurs des participants.

Il élit, en outre, un trésorier, un trésorieur adjoint, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint selon les mêmes modalités d'alternance.

Le conseil d'administration élit aussi, chaque année, un bureau comprenant de droit le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil doit se réunir chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins une fois par trimestre.

La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Après une seconde convocation ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

Chaque réunion du conseil donne lieu à rédaction d'un procès-verbal analytique qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil lors de la réunion suivante.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le conseil représente activement et passivement la caisse dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de la caisse, les pouvoirs les plus étendus.

Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de procéder, conformément aux règles prévues à l'article 54 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, à toutes les acquisitions et ventes de biens, meubles et immeubles, de consentir tous prêts, de donner tous désistements et mainlevées de toutes inscriptions d'office et autres droits réels, le tout avec ou sans constatation de paiements.

Le conseil a le droit de déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il juge convenable à un ou plusieurs administrateurs ou à des commissions paritaires dont les membres seront pris dans son sein ou en dehors de son sein, à condition qu'ils soient membres des organisations signataires. Il en fixe la composition et les attributions.

Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La caisse est dirigée par un directeur général recruté, embauché et promu par le conseil d'administration, sur proposition du bureau.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration.

Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice en défenseur, et, avec l'autorisation du conseil d'administration, en demandeur.

Il représente la caisse vis-à-vis de ses membres et des tiers.

Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le trésorier veille au recouvrement des cotisations.

Il est responsable des fonds et titres de la caisse. Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration : il est chargé de la conservation des archives.

Il procède à une étude préliminaire des affaires à soumettre au conseil d'administration et recueille toute la documentation utile pour éclairer le conseil.

Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.
Commission de contrôle
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

Les membres de la commission qui doivent être choisis parmi les membres adhérents et participants ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la caisse ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

La commission de contrôle doit s'assurer le concours d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dont le mandat ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.

La commission de contrôle a pour mission de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen des opérations comptables.

Elle présente au conseil d'administration ses conclusions sous forme d'un rapport annuel.
Gestion administrative et financière
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le règlement fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations sont réglées. Le règlement prévoit notamment des majorations de retard en cas de versement tardif des cotisations.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le conseil d'administration de la caisse peut faire procéder à des contrôles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude des déclarations et des bases de calcul des cotisations.

La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission.

Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à la caisse ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations indûment versées et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Des sections financières distinctes sont constituées pour chacun des risques couverts par les régimes de prévoyance.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les recettes de la caisse comprennent :

1. Les cotisations prévues à l'article 18 des présents statuts ;

2. Les revenus des fonds placés ;

3. Les majorations de retard prévues au règlement de la caisse ;

4. Les dons et legs que la caisse peut recevoir ;

5. La dotation pour frais de fonctionnement.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les dépenses de la caisse comprennent :

1. Les prestations versées au titre des régimes de prévoyance ;

2. Les participations du fonds social ;

3. Les frais de fonctionnement de la caisse.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La caisse fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement pour frais de gestion, opéré sur les cotisations correspondant à chaque risque et prévus au règlement et aux règlements particuliers, et fixé annuellement par le conseil d'administration.

Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à des réserves dites réserves de gestion, dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de gestion.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités, ou chômeurs ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

Ce fonds social est alimenté chaque année :

1. Par un prélèvement sur les cotisations des régimes de prévoyance dont le taux est déterminé par le conseil d'administration ;

2. Par une quote-part fixée chaque année par le conseil d'administration du produit des placements de la réserve de sécurité des régimes de prévoyance, visée à l'article 26.

Les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve du fonds social.

3. Les revenus de ces sommes.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Le conseil d'administration constitue les réserves suivantes :

Réserves de sécurité.

Les réserves de sécurité sont dotées des excédents annuels pour chacun des risques.

Chacune de ces réserves doit représenter à la fin de chaque exercice après couverture le cas échéant, du déficit enregistré, au moins 10 p. 100 des cotisations de la dernière année inventoriée, dans le régime considéré.

Dans le cas où ce niveau n'est pas atteint, il est obligatoirement procédé à une augmentation des cotisations visées à l'article 18.

Les réserves cessent d'être obligatoirement alimentées lorsqu'elles atteignent le montant des cotisations de la dernière année inventoriée. Dans ce cas, le conseil d'administration peut décider :

- soit de réduire les cotisations sous réserve de l'accord des organisations signataires de la convention collective nationale du 3 juillet 1967 ;

- soit d'affecter tout ou partie des excédents annuels à une majoration des prestations servies dans l'année ;

- soit de constituer une réserve propre à chaque risque dont le montant ne saurait excéder deux années de cotisations.

Capitaux de couverture.

Pour la branche " Invalidité ", il est constitué d'abord, avant l'alimentation de la réserve de sécurité, des capitaux de couverture qui sont évalués à six fois le total des indemnités servies au cours du dernier exercice inventorié.

Réserve de gestion.

Outre les réserves de sécurité, et les capitaux de couverture définis ci-dessus, le conseil d'administration constitue la réserve de gestion visée à l'article 24.

Réserve du fonds social (définie à l'article 25).
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Dans le cas où les ressources de l'une des sections de prévoyance gérées par la caisse seraient insuffisantes pour assurer, au cours d'un exercice, l'intégralité des avantages définis par le règlement correspondant à cette section, le conseil d'administration, après avoir examiné toutes les autres solutions possibles, ajusterait le montant des prestations dues à chaque bénéficiaire dans la proportion nécessaire.

Le conseil d'administration de la Carpilig-Prévoyance proposera à la commission paritaire les solutions permettant de maintenir le meilleur équilibre aux garanties prévues dans le régime obligatoire de prévoyance.
Modifications aux statuts et aux règlements - Dissolution
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et aux règlements de prévoyance. Toutefois, si ces modifications concernent soit les obligations des membres adhérents, soit les obligations ou avantages des membres participants, elles devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

En toute hypothèse, ces modifications ne sont mises en vigueur qu'après approbation de M. le ministre chargé de la sécurité sociale.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

En cas de dissolution de la caisse, la liquidation sera opérée conformément à l'article R. 731-14 du code de sécurité sociale.

Règlement régime de prévoyance, décès des actifs, départ en retraite et décès des retraités
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent règlement de prévoyance, qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'un capital-décès :

- aux ayants droit des membres participants, tels que ces derniers sont définis à l'article 2 ci-dessous ;

- au conjoint survivant des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les membres participants salariés bénéficient du régime dès la date de leur inscription à la caisse. Ils cessent d'en bénéficier : 1° A l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la démission ou de la radiation de leur employeur ; 2° A l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans s'ils sont maintenus provisoirement en position d'activité après cet âge. Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants : a) Les chômeurs pouvant justifier d'une prise en charge par une ASSEDIC restent couverts pendant la période de cette prise en charge ; b) La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident survenus avant la date de radiation et indemnisée par la sécurité sociale est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident. Cette garantie expire au plus tard au soixante-cinquième anniversaire du salarié et, en tout état de cause, lorsque la maladie ou l'accident n'est plus indemnisé par la sécurité sociale.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En cas de décès d'un membre participant remplissant les conditions définies à l'article 2 susvisé, la caisse assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations familiales). Le principal est égal à six fois la rémunération définie à l'article 6 ci-après. Les majorations familiales sont égales à 20 % du principal par enfant à charge du participant, au moment de son décès, au sens de la législation fiscale, le total des majorations ne pouvant toutefois excéder 100 % du principal.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré, les majorations familiales étant toutefois obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants.

A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas o le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

- aux descendants ;

- aux ascendants.

A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à la caisse.

Toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, remariage, séparation de corps ou divorce.

Dans les deux derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

A défaut de désignation d'un nouveau bénéficiaire, le capital est attribué dans l'ordre de préférence indiqué ci-dessus.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le risque décès est couvert quelle qu'en soit la cause, sous les réserves suivantes :

a) En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir ;

b) Si le décès résulte d'un accident d'aviation, le capital n'est versé que si le participant se trouvait à bord d'un avion muni d'un certificat de navigabilité, conduit par un pilote titulaire d'un brevet non périmé ;

c) Le décès résultant de matches, courses, paris, sauf compétitions sportives normales auxquelles le participant prendrait part à titre d'amateur, ne donne pas lieu au versement du capital ;

d) Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du capital-décès.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La rémunération servant de base au calcul des prestations est la moyenne mensuelle des salaires ayant donné lieu au versement des cotisations pour le compte du participant pendant les douze mois entiers précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail pour maladie ou accident ayant entraîné le décès. Si le participant cotisait à la caisse depuis moins de douze mois avant son décès (ou l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès), la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à la caisse entre la date de son affiliation et celle de son décès (ou de l'arrêt pour maladie ou accident ayant entraîné le décès). Si le participant était inscrit à une ASSEDIC, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de travail.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Au décès d'un membre participant retraité, la caisse assure à son conjoint le versement d'un capital égal à la moitié de l'allocation annuelle servie au de cujus, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 2 ci-dessus peuvent être appliquées.

La compagne qui bénéficie de l'allocation de réversion sur décision du conseil d'administration, en application de l'article 17-2° du règlement de retraite, a également droit au versement de ce capital.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement de capital formulées plus de deux ans après le décès.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par la caisse après réception des pièces justificatives concernant le ou les bénéficiaires.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les salariés qui cessent leur travail dans une entreprise adhérente pour prendre leur retraite bénéficient, lors de l'entrée en jouissance de celle-ci, d'une allocation unique supplémentaire correspondant à un trimestre complet d'arrérages.

REGLEMENTS RELATIFS AU REGIME DE PREVOYANCE REGLEMENT RELATIF A L'INCAPACITE DE TRAVAIL
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent règlement, qui constitue une annexe aux statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'indemnités complétant celles de la sécurité sociale, aux membres participants appartenant à la catégorie " ouvrier horaire " (1) qui sont dans l'incapacité de travailler pour raison de maladie, de maternité, de maladie professionnelle, d'accident de trajet ou de travail.

(1) L'accord du 6 mars 1969 précise : " Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au personnel ouvrier ayant un statut de mensuel (que la mensualisation ait été effectuée à titre personnel ou en application d'un accord d'entreprise visant certaines catégories de personnel) et qui bénéficie, de ce fait, d'une garantie de salaires en cas de maladie ou d'accident ". Sont donc réputés " ouvriers horaires " tous ceux qui n'ont pas un statut contractuel de mensuel qui leur donne globalement des garanties équivalentes à celles de notre règlement incapacité de travail. L'accord du 6 mars 1969 a été remplacé par l'accord du 25 octobre 1990 annexé à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue


ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque " incapacité de travail " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;

- soit à la date de la radiation de leur employeur ;

- soit à la date de leur mise à la retraite ;

- soit à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'ils sont maintenus provisoirement en activité après cet âge.

Toutefois, dans les trois premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue à l'article 6 ci-après, s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 1er.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Dans la limite fixée à l'article 6 ci-après, le membre participant qui remplit les conditions d'ouverture des droits définis à l'article 5 ci-dessus a droit, pour chaque jour d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, et compte tenu des prestations en espèces versées par celle-ci, à une indemnité qui lui assure des ressources égales à 95 p. 100 du salaire correspondant à son emploi. Pour le calcul de cette indemnité il sera tenu compte, d'une part, de l'horaire habituel pratiqué par l'intéressé et ce, dans la limite de quarante heures par semaine, d'autre part, de son salaire horaire réel y compris les primes directement liées au travail telles que les primes à la production.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les droits sont appréciés pour une période de trois cent soixante-cinq jours dite " année de garantie " décomptée à partir d'un arrêt de travail entraînant une absence continue de plus de dix jours.

Pour bénéficier de l'indemnité journalière définie à l'article 4 ci-dessus, les membres participants doivent :

- justifier de six mois de présence continue dans la profession ;

- percevoir les indemnités en espèces de la sécurité sociale ;

- justifier dans l'entreprise, avant le début de l'année de garantie, d'une durée minimum de travail effectif de vingt et un jours ouvrables.

Les congés payés et les congés pour événement de famille sont assimilés aux périodes de travail effectif pour l'appréciation des vingt et un jours susvisés.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

1° L'indemnité journalière visée ci-dessus est due à compter du onzième jour d'absence continue jusqu'au deux cent soixante-dixième jour inclus et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la retraite ou, en cas de maintien provisoire en activité après l'âge de soixante-cinq ans, jusqu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle le membre participant a atteint cet âge.

Les membres participants qui ne remplissent pas, à la date de leur arrêt de travail, la condition d'ancienneté prévue à l'article 5 mais qui la remplissent au cours de la période d'incapacité de travail - les périodes d'absence pour raison de maladie, de maternité ou d'accident étant assimilées à des périodes de travail - ont droit aux indemnités à partir de la date où cette condition est réalisée et jusqu'au deux cent soixante-dixième jour d'absence décompté depuis la date effective de leur arrêt de travail.

2° Si, au cours de l'" année de garantie " définie à l'article 5 ci-dessus, les membres participants cessent plusieurs fois leur activité pour une des raisons indiquées à l'article premier, ils ont droit, le cas échéant, pour chaque arrêt considéré séparément, au versement d'indemnités à partir du onzième jour d'absence et dans la limite comprise entre deux cent soixante jours et le nombre de jours déjà indemnisés en raison des arrêts de travail précédents.

3° Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de trois jours, prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'une entreprise affiliée, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord, à leur employeur.

Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à la caisse, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les pièces suivantes :

- une attestation de l'employeur certifiant qu'à la date d'arrêt de travail l'intéressé appartenait à la catégorie " ouvrier horaire " et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 ci-dessus. L'entreprise doit également indiquer sur cette attestation l'emploi occupé, le salaire horaire réel et l'horaire de travail habituel du salarié ;

- les bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrées par la sécurité sociale.

La caisse se réserve le droit de ne pas verser les indemnités journalières si la demande et les pièces visées ci-dessus lui parviennent six mois après l'expiration de la période d'indemnisation.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les membres participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.

Ils doivent se soumettre aux contrôles médicaux que la caisse jugerait nécessaire d'effectuer.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les indemnités journalières sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire horaire ayant servi de base à leur calcul, lorsque celui-ci est modifié par un accord de salaires conclu entre les fédérations intéressées.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Dans le cas où un membre participant victime d'un accident a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à la caisse les indemnités versées par elle.

REGLEMENTS RELATIFS AU REGIME DE PREVOYANCE REGLEMENTS RELATIFS AU REGIME INVALADITE
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent règlement, qui constitue une annexe aux statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'indemnités complétant celles de la sécurité sociale aux membres participants reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie.

(Ouvriers, employés et personnel d'encadrement).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les participants inscrits à la caisse au 1er janvier 1972 sont admis au bénéfice de la garantie " Invalidité " à dater du 1er avril 1972. Ceux d'entre eux qui, au 1er avril 1972, remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 4 et sont dans l'incapacité de travailler en raison de leur état d'invalidité (selon les dispositions de l'article 1er) sont pris en charge à partir de cette date.

Les participants embauchés postérieurement au 1er janvier 1972 sont admis à la garantie " Invalidité " à la date de leur inscription au régime de retraite.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les participants cessent d'être garantis pour le risque " Invalidité " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit à la date de radiation de leur employeur ;

- soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

- soit à la date de leur soixantième anniversaire.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2e ou 3e catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession.

Pour le calcul de cette indemnité, il sera tenu compte du salaire brut de l'intéressé pendant les douze mois ayant précédé son arrêt de travail. Si le salaire de cette période est, en raison de l'état de santé de l'intéressé, inférieur à ce qu'il est habituellement (horaire diminué, absence), le salaire pris en considération sera égal à celui qui aurait été acquis sur la base de quarante heures normales par semaine, sauf - bien entendu - dans le cas de travail à temps partiel.

Ce salaire de référence est revalorisé en fonction des variations du salaire moyen ayant donné lieu à cotisation à la caisse de retraite depuis la période considérée. L'indemnité est égale à 35 p. 100 du salaire de référence revalorisé.

Pour les participants bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, l'indemnité versée sera égale à 35 p. 100 du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.

Dans le cas de reprise d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et des indemnités versées au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de quarante heures hebdomadaires de travail.

L'indemnité prévue par le présent règlement ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi par un organisme similaire.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les allocations d'invalidité sont versées à compter du premier jour du dépôt de la demande.

Un rappel pourra être néanmoins versé en cas de dépôt tardif de celle-ci mais ne pourra en aucun cas excéder six mois. Le versement de ce rappel est soumis à l'avis favorable de la commission de recours gracieux.

Lorsque l'état d'invalidité est reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge sera celle de la prise d'effet de la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale.

Les allocations d'invalidité complémentaires sont versées trimestriellement et d'avance. Elles sont revalorisées annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire moyen ayant donné lieu à cotisations au cours des deux derniers exercices civils de la Carpilig.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à la caisse :

- l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;

- une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'inaptitude ;

- la justification de prise en charge par le régime maladie de la sécurité sociale, soit par une A.S.S.E.D.I.C. de la totalité de la période écoulée entre l'arrêt de travail attesté comme il est dit ci-dessous et la date d'effet de la pension d'invalidité.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.

Régime de retraite et de prévoyance des cadres, agents de maîtrise et assimilés de l'imprimerie et des industries graphiques
en vigueur non-étendue

EXEMPLES DE PRESTATIONS

A. - RETRAITE

Les modalités du calcul des allocations de retraite sont réglées par l'ennexe 1 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

B. - PREVOYANCE

Salaire de base pour calcul des prestations

(Indemnités journalières, invalidité, décès, allocations d'éducation)

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois les appointements fixes ayant donné lieu à cotisation au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès (assurance décès) et l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).

Si l'intéressé n'a pas perçu de salaire ayant donné lieu à cotisation pendant le trimestre civil entier, on se réfère aux trois derniers mois de salaire.

Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables : commissions, gratifications, participations, primes de rendement, soumis à contribution au titre des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès (assurance décès) ou l'incapacité de travail (assurance invalidité ou maladie).

Pour les nouveaux entrants, le traitement annuel assuré sera évalué d'après les mêmes principes, en tenant compte des salaires qui auraient été soumis à contribution s'il y avait eu assurance et tels qu'indiqués par les livres de l'employeur.

Prestations maladie (prestations en nature)

L'assuré et ses ayants droit bénéficient d'un complément de prestations de la sécurité sociale pour les interventions et traitements coûteux, notamment en cas d'interventions chirurgicales, d'hospitalisation, de soins et prothèses dentaires, de maternité, etc.

Incapacité de travail (maladie ou invalidité)

A compter du 61e jour d'interruption de travail reconnue par la sécurité sociale pour raison de maladie ou d'invalidité (2e et 3e catégories), il est versé des indemnités calculées sur la tranche des appointements limitée par le plafond de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (tranches A et B) sous déduction de la pension versée par la sécurité sociale.

Le taux de ces indemnités est fixé comme suit :

- 66 % des appointements si l'assuré n'a pas d'enfant à charge ;

- 75 % des appointements si l'assuré a un enfant à charge ;

- 80 % des appointements si l'assuré a deux enfants à charge ;

- 85 % des appointements si l'assuré a trois enfants à charge et plus.

Supplément pour les invalides de 3e catégorie

Les invalides classés dans la 3e catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un complément pour tierce personne fixé à 50 % de leur pension dans la limite d'un minimum de 1 750 F et d'un maximum de 19 800 F.

Complément de retraite pour l'invalide

Lorsque la pension d'invalidité (à l'exclusion des majorations familiales) est supérieure aux allocations de retraite (sécurité sociale plus régimes complémentaires) dont peut bénéficier l'invalide retraité à soixante ans, la différence est prise en charge par l'assurance invalidité. Ce complément ne peut être supérieur au montant des allocations de retraite.

Invalides classés dans la 1re catégorie

Les invalides classés dans la 1re catégorie en application de l'article 310 du code de la sécurité sociale bénéficient à titre bénévole d'une pension égale à 30 p. 100 du salaire de base (tranche B).

Toutefois, cette pension n'est versée en totalité ou en partie que dans la mesure où elle complète les revenus de l'invalide (nouveau salaire, pension de sécurité sociale, pension CIPC) à concurrence de l'ancienne rémunération revalorisée.

Prolongation de l'assurance maladie, invalidité et décès

La couverture des risques maladie, invalidité et décès est maintenue sans contrepartie de cotisations tant que l'assuré bénéficie des prestations au titre de l'incapacité de travail.

Limite d'âge

Le service des indemnités journalières est interrompu à compter de la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite versées en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et dans tous les cas à l'expiration du trimestre civil au cours duquel se situe le 65e anniversaire de l'assuré.

La pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré remplit les conditions requises et au plus tard jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de soixante ans. Il peut alors demander la liquidation de sa retraite conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Prestations décès

A. - CAPITAL EN CAS DE DECES DE L'ASSURE

(principal et majorations)

En cas de décès de l'assuré, il est versé à son conjoint, à ses enfants, à la personne ou à l'organisme désigné par lui, un capital variant suivant la situation de famille et calculé comme suit :

a) Célibataire

Tranche A. - Un capital à 110 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.

Tranche B. - Un capital égal à 137,5 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

b) Marié

Tranche A. - Un capital égal à 148,5 % des appointements inférieurs au plafond des assurances sociales.

Tranche B. - Un capital égal à 185 % des appointements compris entre le plafond des assurances sociales et le plafond fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Ce capital est majoré de 30 % par enfant à charge.

Accidents corporels, invalidité permanente et totale

Lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel dûment constaté ouvre droit à la même majoration s'il est la cause du décès survenu dans les six mois, sans que l'assuré ait, depuis la date de l'accident, repris une activité professionnelle.

En cas d'accident ou de maladie ayant entraîné, avant soixante ans, une invalidité permanente et totale telle qu'elle résulte de la législation en matière d'accident du travail, le capital décès est versé en quatre trimestrialités dans l'année suivant la constatation ou l'expertise médicale.

Limite d'âge

Jusqu'à soixante-cinq ans : couverture intégrale de tous les assurés.

Après soixante-cinq ans : réduction suivant application d'un barème si l'assuré n'avait pas d'enfant à charge.

En outre, à partir de soixante-cinq ans, le décès n'est couvert, en cas de maladie, que s'il survient dans les six mois qui suivent l'arrêt du travail.

Les retraités de plus de soixante-cinq ans conservent le bénéfice du capital décès pendant les douze mois qui suivent leur cessation d'activité à condition qu'ils aient été inscrits à cette assurance au moins trois ans avant leur cessation d'activité.

B. - ALLOCATIONS D'EDUCATION

Il est versé à compter du décès, pour chaque enfant à charge, des allocations calculées sur la tranche de salaire supérieure au plafond des assurances sociales (tranche B) et fixées comme suit :

- 20 % du salaire de base par enfant âgé de moins de dix-sept ans ;

- 25 % du salaire de base par enfant âgé de dix-sept à vingt-six ans.

Maximum

Les allocations attribuées à une même famille ne peuvent, pour une année civile, dépasser 80 % du salaire annuel de l'assuré, afférent à l'année précédant la date de son décès.

Lorsque les deux conjoints décédés étaient inscrits à l'assurance allocations d'éducation, les enfants bénéficient de l'allocation la plus élevée augmentée de la moitié de l'autre allocation.

Dans ce cas le maximum des allocations susceptibles d'être attribuées est apprécié par référence aux salaires des deux conjoints.

Orphelins de père et de mère

Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une allocation supplémentaire de 20 % par famille.

Couverture du risque maladie

Si la veuve et ses enfants ne bénéficient pas de l'assurance maladie de la sécurité sociale, la caisse leur assure gratuitement les prestations de son régime d'équivalence.

Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'ils soient assurés sociaux ou non, la veuve et ses enfants continuent à bénéficier du régime complémentaire maladie sans contrepartie de cotisation.

C. - ALLOCATIONS AU DECES D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE

En cas de décès de l'assuré, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge vivant au foyer, il est versé une allocation égale à 10 % de la tranche B des appointements.

En cas de décès du conjoint, le taux de l'allocation est porté à 20 %.

L'allocation versée au décès de l'assuré ou du conjoint est majorée de 25 % par enfant à charge sans que toutefois la majoration puisse être supérieure à 100 %.

Les prestations ci-dessus énoncées sont valables au 1er janvier 1978.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978.


I. - Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le régime de retraite et de prévoyance visé par le présent accord :

a) S'applique obligatoirement aux collaborateurs relevant du titre V de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et ayant, conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un coefficient hiérarchique au moins égal à 300 selon les annexes à la convention collective du 29 mai 1956 ;

b) Peut également s'appliquer aux collaborateurs relevant du titre V de la convention du 29 mai 1956 précitée et ayant un coefficient au moins égal à 230 mais inférieur à 300, lorsque l'entreprise a souscrit un avenant d'adhésion au titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978.
II - Cotisations
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Conformément à l'accord paritaire du 7 août 1947, les cotisations totales versées au titre de la retraite (2) et de la prévoyance des agents cités ci-dessus doivent atteindre :

1. Tranche des appointements inférieure au plafond de la sécurité sociale (tranche A) : 1,50 % ;

2. Tranche des appointements comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond fixé par la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (tranche B) : 12 % au titre de la retraite, 4 % au titre de la prévoyance.

Ces cotisations se répartissent ainsi entre l'employeur et le salarié :

Tranche A : cotisation uniquement patronale ;

Tranche B : cotisation patronale : 10 % ; cotisation du salarié : 6 %.

Elles sont calculées sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes (état n° 2460).

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978. (2) Les modalités d'application concernant le calcul des cotisations pour la retraite (notamment celles relatives à la cotisation minimum) sont réglées par l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

III - Prestations
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les prestations devront être comparables et globalement équivalentes à celles mentionnées à titre d'exemple dans l'annexe jointe au présent accord.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978.
IV - Durée de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait pour une durée d'un an ; il se renouvellera ensuite par période d'une année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois au moins avant la fin de chaque période.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, applicables au 1er décembre 1978.
Répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

Il est décidé :

1° L'excédent par rapport à deux ans de prestations pour le régime décès et par rapport à six ans de prestations pour le régime invalidité constitue désormais une réserve commune aux deux risques, ceux-ci s'adressant aux mêmes cotisants ;

2° L'avance consentie au régime invalidité par la garantie décès n'est pas remboursée. De ce fait, la cotisation patronale de 0,03 % des salaires instituée temporairement à cet effet (accord du 18 décembre 1979) est supprimée à partir du 1er janvier 1981 et la cotisation prévue à l'article 18 des statuts de la Carpilig est ramenée à 0,77 % (0,20 % part salariale, 0,57 % part patronale) ;

3° Le conseil de la Carpilig est habilité à modifier la répartition de la cotisation de 0,77 % : entre les régimes décès et invalidité ;

4° Les allocations versées au décès des actifs sont portées de six mois à neuf mois. Les majorations pour enfants à charge sont portées de 20 à 25 % sans limitation. Pour les retraités, les sommes versées seront majorées de 25 % par enfant restant à charge au sens de la sécurité sociale.

Taux de cotisations
en vigueur non-étendue

En raison de la modification du règlement du régime de retraite de la profession, il a été convenu de porter, à compter du 1er janvier 1979, le taux des cotisations recouvrées par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de 4,40 à 4,55 % répartis de la façon suivante : - 3,05 % à la charge de l'employeur ; - 1,50 % à la charge du salarié.

Taux des cotisations
en vigueur non-étendue

En raison de l'accord intervenu dans le cadre de l'ARRCO sur le relèvement des cotisations minimales, il a été convenu de porter, à compter du 1er janvier 1983, le taux des cotisations recouvrées par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de 4,55 à 4,75 % répartis de la façon suivante :

-3,17 % à la charge de l'employeur ;

-1,58 % à la charge du salarié.

Commission paritaire relative à la retraite complémentaire des VRP multicartes
en vigueur étendue

Les organisations patronales d'une part, et les organisations syndicales représentatives des VRP d'autre part, se sont réunies en commission paritaire le 22 décembre 1987 afin d'étudier le cas des VRP multicartes au regard de leur affiliation au régime de retraite complémentaire. Il a été convenu par les parties que, à dater du 1er janvier 1987, les termes du protocole joint seront appliqués.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au protocole additionnel (du 6 juillet 1955 concernant les VRP) à la convention collective nationale de retraite du 27 avril 1955, ainsi qu'à ses avenants du 18 juin 1964, applicables jusqu'au 31 décembre 1967 et celui du 20 novembre 1969, se substitue le présent protocole à dater du 1er janvier 1987.

Objet du protocole
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent protocole a pour objet de préciser la situation des voyageurs représentants et placiers travaillant pour plusieurs entreprises quel que soit le montant de leurs rémunérations annuelles nettes perçues pour les entreprises adhérentes à la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour toutes les catégories de personnel.

Inscription à une caisse de retraite
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1988 l'incription des VRP qui travaillent pour plusieurs entreprises relevant de l'imprimerie ainsi que la déclaration de leurs commissions 1987 seront effectuées à la diligence de ces entreprises auprès de l'IRREP-IRPVRP, 30, rue Henri-Barbusse, 92111 CLICHY CEDEX. Pour le régime retraite aux taux contractuels de 4 % (régime obligatoire) et de 0,15 % (régime facultatif).

Ouverture des droits
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'ouverture des droits auprès de IRREP-IRPVRP se fera à compter du 1er janvier 1987.

Droit à la retraite
ARTICLE 4 BIS
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire de l'imprimerie, conformément à l'article 28 des statuts et par dérogation aux articles 3 et 4 de ces mêmes statuts, décide :

a) Que les VRP multicartes ne seront plus affiliés à la CARPILIG mais seront inscrits auprès du régime de l'IRREP à compter du 1er janvier 1987 ;

b) Qu'elle annule pour la CARPILIG l'ensemble des périodes d'activité des participants n'ayant au 1er janvier 1987 pas fait l'objet d'une liquidation de retraite, et transfère à ladite date à l'IRREP, l'ensemble des périodes d'activités ci-dessus citées qui seront liquidées selon les statuts et règlements de l'IRREP.

Droit à la retraite : Validation des périodes antérieures au 31 décembre 1986
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les services antérieurs au 31 décembre 1986 seront pris en charge pour la retraite par l'IRREP-IRPVRP.

La CARPILIG transférera à cette institution le nombre de points acquis à cette date ainsi que la valeur de celui-ci ; charge à elle de transformer les points acquis en valeur IRREP-IRPVRP afin qu'aucun participant ne subisse de perte de droit.

Régime de prévoyance
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les entreprises adhérant à la CARPILIG jusqu'au 31 décembre 1986 pour leurs VRP à employeurs multiples seront tenus pour ceux présents à cette date, de les affilier aux régimes de prévoyance facultatifs :

- formule I. - A l'IRPVRP pour les représentants ayant un total de commissions supérieur au plafond de la sécurité sociale ;

- formule B. - A l'IRREP pour les représentants ayant des commissions inférieures au plafond de la sécurité sociale.

Prévoyance
Garantie incapacité de travail
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Une cotisation supplémentaire de 0,87 % est appelée sur la tranche B des salaires, répartie comme suit :

- à la charge des entreprises, 0,50 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale ;

- à la charge des salariés, 0,37 % du salaire brut supérieur au plafond de la sécurité sociale.

La Commission paritaire nationale demande au conseil d'administration de la Carpilig-Prévoyance, lors de sa prochaine réunion, de porter la cotisation patronale de 0,68 % à 0,77 %, tel que prévu à l'article 8 de l'accord du 25 octobre 1990.

Allocation décès des retraités
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La Carpilig-Prévoyance n'ayant plus la capacité de servir des prestations aux allocataires de la Carpilig-Retraite, l'allocation décès des veuves et veufs de retraités, prévue aux articles 18 et 19 du règlement de prévoyance, n'est plus servie par la Carpilig-Prévoyance. En conséquence, la Commission paritaire nationale demande au fonds social de la Carpilit-Retraite de prendre en considération la situation du conjoint survivant.

Allocation départ en retraite
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La Carpilig-Prévoyance cesse de verser aux salariés prenant leur retraite l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 20 du règlement de la Carpilig-Prévoyance.

Capital décès des actifs
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des conséquences des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 du présent accord, la cotisation au capital décès des actifs est fixée à 0,28 % des salaires bruts et répartie comme suit :

- à la charge des entreprises, 0,16 % des salaires bruts ;

- à la charge des salariés, 0,12 % des salaires bruts.

Recommandations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La Commission paritaire nationale demande à la Carpilig d'étudier :
1° Les moyens et les perspectives d'un allongement de la durée d'indemnisation de la garantie incapacité de travail,
2° Les possibilités et les règles d'application d'un maintien de la garantie invaladité aux salariés ayant quitté la profession.
Modification des statuts et réglements de la CARPILIG - Prévoyance
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Par arrêté du 28 juin 1990, la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, Carpilig-P, reprend les opérations de prévoyance, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, Carpilig.

La Carpilig-P est membre fondateur du " Groupe Lourmel " (association loi 1901).
STATUTS CARPILIG-P
Constitution et objet.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-P, et créée dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, a pour objet :

- d'assurer la couverture du risque décès, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, au bénéfice des participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

La Carpilig-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.

La Carpilig-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer, au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
Siège social.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'institution est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration notifiée au ministère de tutelle.

Durée.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'institution est fondée pour une durée illimitée.

Compétence de juridiction.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-P, ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre l'institution et un membre adhérent ou participant, sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civil.

Conseil d'administration.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'institution Carpilig-P est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège " Adhérents ", composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (F.I.C.G.), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (C.S.N.R.B.D.), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-presse (C.S.N.P.), et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (G.M.I.) ;

- un collège " Participants ", composé de dix administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs que des salariés en activité dans des entreprises adhérentes à la Carpilig-P ou d'anciens salariés d'entreprises adhérentes susceptibles de bénéficier d'une prestation de l'institution.

Les fonctions d'administrateur sont bénévoles ; toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.
Mandat des administrateurs.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires, pour chacun des collèges intéressés. Leur mandat est renouvelable.

Est considéré comme démissionnaire l'administrateur représentant les membres " Adhérents " ou les membres " Participants " qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
Constitution du bureau du conseil d'administration.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration élit tous les trois ans, en son sein, un bureau paritaire composé de dix membres (cinq appartenant au collège " Participants " et cinq au collège " Adhérents ") comprenant de droit le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leurs suppléants.

Ceux-ci sont pris alternativement parmi les administrateurs du collège " Adhérents " et du collège " Participants ".
Réunions et délibérations du conseil d'administration.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Après une seconde convocation ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

Chaque réunion du conseil donne lieu à rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de la réunion suivante.
Pouvoirs du conseil d'administration.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'institution, les pouvoirs les plus étendus.

Ces pouvoirs comprennent notamment la gestion des fonds de l'institution et leurs affectations. Le conseil d'administration procède également à des opérations mobilières et immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration a le droit de déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs qu'il juge utile à un ou plusieurs administrateurs. Il peut constituer également des commissions paritaires d'études, celles-ci étant tenues de rendre compte audit conseil qui prend les décisions qui s'imposent.

Il en fixe la composition et les attributions.

Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.
Direction de l'institution.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

L'institution est dirigée par un directeur général recruté, embauché et promu par le conseil d'administration, sur proposition du bureau.

Rôle et missions du président.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration.

Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représente en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Il peut déléguer ses pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution. Ce dernier peut lui-même donner pouvoir de représentation à un salarié de l'institution.

Il représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers.

Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.

Rôle et missions du trésorier.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le trésorier s'assure du recouvrement des cotisations. Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'institution.

Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.
Rôle et mission du secrétaire.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.
Commission de contrôle.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

Les membres de la commission, qui doivent être choisis parmi les membres " Adhérents " et " Participants ", ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la caisse ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

La commission de contrôle reçoit mandat du conseil d'administration pour connaître du rapport du commissaire aux comptes et lui présente son avis sur l'approbation des comptes. Elle se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle peut demander des investigations supplémentaires.
Commissaire aux comptes.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes et un suppléant dont la mission s'exerce dans le cadre de l'article précité et des textes pris pour son application.

Exercice social.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Règlement.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Le règlement fixe les droits et obligations des membres " Adhérents " et " Participants ", et notamment les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations réglées.

Les adhérents, les " Participants " et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.
Contrôles.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de l'institution peut faire procéder à des contrôles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude des déclarations et des bases de calcul des cotisations.

La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission.

Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à l'institution ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations indûment versées et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.
Sections financières.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Des sections financières distinctes sont constituées pour chacun des risques couverts par les régimes de prévoyance.

Gestion administrative.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

L'institution fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations contractuelles correspondant à chaque risque et prévus au règlement et aux règlements particuliers, et fixé annuellement par le conseil d'administration.

Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à la réserve de gestion administrative, après dotation à la provision de gestion, dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de fonctionnement.
Fonds social.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités ou chômeurs, ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

Ce fonds social est alimenté chaque année :

1° Par un prélèvement sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance dont le taux est déterminé par le conseil d'administration.

2° Par une quote-part, fixée chaque année par le conseil d'administration, du produit des placements de la réserve des opérations techniques des régimes de prévoyance.

Les excédents annuels, des recettes sur les dépenses, sont versés à la réserve du fonds social.

3° Par les revenus de ces sommes.
Réserves et provisions.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Il est constitué les réserves et provisions suivantes :

- réserves des opérations techniques ;

- réserve de gestion administrative ;

- réserve du fonds social ;

- provisions techniques, dont provisions mathématiques, provisions pour prestations à payer et provisions de gestion, celles-ci étant déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Comptes.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément à la réglementation en vigueur.

Il dresse également les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat.
Placements.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Les placements réalisés par l'institution sont effectués conformément à la législation en vigueur.

Modifications des statuts et règlement.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et au règlement de prévoyance qui devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

Les modifications apportées aux présents statuts ne sont mises en vigueur qu'après approbation de M. le ministre chargé de la sécurité sociale.
Dissolution.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution de l'institution, la liquidation sera opérée conformément aux dispositions des articles L. 931-20 et L. 931-21 du code de la sécurité sociale.

Règlement Carpilig-P
Objet.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent règlement de prévoyance, qui constitue une annexe des statuts de la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques Carpilig-P, a pour objet, dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, de définir les droits et obligations de l'institution, des membres adhérents et participants, et notamment l'assiette et les taux de cotisations, d'une part, les modalités de calcul et de paiement des prestations, d'autre part.

Assiette des cotisations.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour les ouvriers et employés et pour les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et ceci dans la limite d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

Pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces mêmes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.
Taux contractuels des cotisations.
ARTICLE 3
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Les cotisations sont fixées comme suit :

Assurance " décès " :

- 0,28 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,16 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,12 p. 100 à la charge du salarié.

Assurance " invalidité " :

- 0,42 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,37 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,05 p. 100 à la charge du salarié.

Cotisent à l'assurance décès et à l'assurance invalidité l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

Assurance " incapacité de travail " :

- 0,87 p. 100 du salaire, dont 0,77 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,10 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et 1,74 p. 100 du salaire, dont 1,27 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,47 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et trois salaire plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.
ARTICLE 3
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
en vigueur non-étendue

Les cotisations sont fixées comme suit :

Assurance " Invalidité-décès " :

- 0,70 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,53 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié.

Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

Assurance " incapacité de travail " :

- 0,87 p. 100 du salaire, dont 0,77 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,10 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et 1,74 p. 100 du salaire, dont 1,27 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,47 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et trois salaire plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les cotisations sont fixées comme suit :

Assurance " Invalidité-décès " :

- 0,70 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus, dont 0,53 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié.

Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

Assurance " incapacité de travail " :

- 1,01 p. 100 du salaire, dont 0,84 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,17 p. 100 à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et de 2,02 p. 100 du salaire, dont 1,41 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,61 p. 100 à la charge du salarié, dans la limite comprise entre un et 3 salaires plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 2 ci-dessus.

La décision de modifier les taux de cotisation appelés relève du conseil d'administration de la Carpilig-P après approbation de la commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.
Procédures d'adhésion.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'institution procède à l'inscription des membres adhérents et à l'immatriculation des membres de leur personnel, membres participants.

A cet effet, les membres adhérents doivent lui adresser :

- un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise déclare se conformer aux statuts et au règlement de l'institution ;

- un bordereau nominatif individuel concernant chacun des membres de leur personnel en activité.

Ce bordereau doit mentionner la date d'entrée dans l'entreprise des salariés considérés, la date à compter de laquelle chaque intéressé a commencé à travailler dans l'une des entreprises visées à l'article 4 des statuts, leur qualification professionnelle définie par l'accord professionnel du 19 janvier 1993 et leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
Mouvements du personnel.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Tous les mouvements de personnel (embauchages, changements de catégorie professionnelle, départ, décès) doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum d'un mois.

Les membres participants s'engagent de leur côté à faire connaître à l'institution toutes les modifications survenant dans leur situation de famille. En cas de fausse déclaration, l'institution se réserve la possibilité d'engager des poursuites suivant les règles du droit commun.
Obligations de l'employeur.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les cotisations patronale et salariale doivent être versées en totalité et sous la responsabilité de l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution.

La cotisation salariale est précomptée sur la rémunération brute des salariés lors de chaque paye, ceux-ci ne pouvant s'opposer au prélèvement de cette contribution.

Les entreprises adhérentes doivent fournir à l'institution, avant le 15 février de chaque année, un bordereau nominatif des salariés qu'elles ont occupés au cours de l'exercice civil précédent, accompagné de toutes les précisions demandées par l'institution.
Recouvrement des cotisations.
ARTICLE 7
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Les cotisations sont appelées trimestriellement, sauf pour les entreprises employant plus de neuf salariés qui doivent effectuer un versement mensuel.

L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous moyens de droit. Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement (date limite de paiement).

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé par le conseil d'administration, rappelé dans toute mise en demeure avant poursuites.

En cas de non-paiement de cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les cotisations sont appelées trimestriellement pour le régime de prévoyance. Elles sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.
Bordereaux de cotisations et nominatifs.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Dans le cas où le bordereau de cotisations n'aurait pas été fourni à la date limite de paiement, une provision est réclamée. Celle-ci est calculée sur la base de la même période d'appel de l'exercice précédent, majorée d'un taux de 10 p. 100.

Pour les nouvelles entreprises dont la périodicité de versement des cotisations n'est pas établie, le calcul de la provision s'effectuera sur la base du nombre de salariés et du salaire moyen de la profession, majoré de 10 p. 100.

De même, pour les bordereaux annuels nominatifs, non fournis le 15 février, les entreprises sont redevables, à titre provisionnel, d'un montant égal à 110 p. 100 des cotisations dues pour la même période.

Des majorations de retard, au même taux que celles qui sont prévues pour le défaut de paiement, sont applicables et calculées sur le montant de la provision de la date d'exigibilité des bordereaux nominatifs à leur date effective de réception.

Les frais engagés par l'institution pour la procédure de recouvrement indépendamment des frais légaux, en raison des retards dans le paiement des cotisations ou la fourniture des bordereaux de cotisations ou des bordereaux nominatifs, sont à la charge des entreprises et supportés par elles.
Salaire de référence.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne :

- des douze derniers mois ayant donné lieu à cotisations et précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'admission en invalidité ;

- des trois derniers mois ayant donné lieu à cotisations et précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite l'incapacité de travail.

Lorsque les appointements pris en considération pour le calcul du salaire de référence ne sont pas ceux des douze mois précédant immédiatement le décès, ou l'invalidité, en raison d'une interruption continue d'activité professionnelle due à la maladie ou à une période de chômage, il est appliqué un coefficient en fonction du pourcentage d'augmentation du salaire moyen des participants à l'institution.

Si le participant cotise à l'institution depuis moins de douze mois avant son décès, ou la date d'arrêt de travail, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et celle de son décès ou de l'arrêt de travail.
Revalorisation.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les prestations en cours versées par l'institution sont revalorisées annuellement en fonction des résultats du régime.

Capital décès des actifs.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les membres participants salariés sont assurés au titre du capital décès dès la date de leur inscription à l'institution.

Bénéficiaires du capital décès.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

En cas de décès d'un membre participant salarié, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations).

Le principal est égal à neuf fois la rémunération définie à l'article 9 ci-dessus. Les majorations familiales sont égales à 25 p. 100 du principal par enfant à la charge du participant au moment de son décès.

La notion d'enfant à charge est celle définie par la législation fiscale.

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.

Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants au sens précédemment défini.

A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

- aux descendants ;

- aus ascendants.

A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. Toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, séparation de corps ou divorce.

Dans les deux derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
Capital décès aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité CARPILIG/P
ARTICLE 12 bis
en vigueur non-étendue

Un capital égal à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans majorations familiales, est versé aux ayants droit des personnes ayant appartenu à la profession et étant indemnisées par le régime invalidité de la CARPILIG/P.

Cessation de la garantie décès.
ARTICLE 13
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants :

- les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant ladite période ;

- la garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident ne sont plus indemnisés par la sécurité sociale.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai ou de leur licenciement d'une entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus dans les cas suivants :

- les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la Carpilig/P ;

- la garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident ne sont plus indemnisés par la sécurité sociale.
Cas d'exclusion de la garantie décès.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :

1. En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir.

2. Si le décès résulte d'un accident d'aviation, le capital n'est versé que si le participant se trouvait à bord d'un avion muni d'un certificat de navigabilité et conduit par un pilote titulaire d'un brevet non périmé.

3. Le décès résultant de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part à titre professionnel, rixes auxquelles l'assuré prendrait part volontairement, ne donne pas lieu au versement du capital.

4. Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès.

5. Le suicide du participant.

Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement de capital formulées plus de deux ans après le décès.
Justifications au titre du capital décès.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par l'institution après réception de la totalité des pièces justificatives que celle-ci est en droit d'exiger concernant le ou les bénéficiaires.

Prescription de la garantie décès.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Il ne sera pas donné suite aux demandes de versement du capital décès formulées plus de deux ans après le décès.

Pension d'invalidité.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

L'institution attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale aux membres participants salariés reconnus invalides de deuxième ou troisième catégorie.

Bénéficiaires de la pension d'invalidité.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les membres participants, définis à l'article 16 ci-dessus, bénéficient de la garantie invalidité à condition que la maladie ou l'accident ayant entraîné cet état soient immédiatement précédés d'une période d'activité continue d'au moins six mois dans une ou plusieurs entreprises adhérentes, excepté le cas visé au dernier alinéa de l'article 22 ci-après.

Calcul de la pension d'invalidité.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Pour les participants non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale à 35 p. 100 du salaire de référence revalorisé tel que défini aux articles 9 et 10 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les participants bénéficiaires de la conventions collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.
Reprise d'activité.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Dans le cas de reprise partielle d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et de la pension complémentaire au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de l'horaire légal en vigueur.

Paiement des prestations invalidité.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

La pension d'invalidité est versée du premier jour du mois de dépôt de la demande. Un rappel éventuel de la pension d'invalidité ne pouvant excéder six mois peut être accordé après avis de la commission de recours gracieux.

Dans le cas où l'état d'invalidité serait reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de la prise en charge sera la même que celle de la pension servie par la sécurité sociale.

Les règlements sont effectués trimestriellement et d'avance.
Justifications au titre de la pension d'invalidité.
ARTICLE 22
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution ;

- l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité deuxième ou troisième catégorie ;

- une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'inaptitude ;

- la justification de prise en charge par le régime maladie de la sécurité sociale, ou par une Assedic, de la totalité de la période écoulée entre l'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité. Les participants sont tenus de fournir à l'institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution ;

- l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité deuxième ou troisième catégorie ;

- une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'invalidité 2° ou 3° catégorie ;

- la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale, entre l'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 24 du présent règlement.

Les participants sont tenus de fournir à l'institution, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes justifications de paiement nécessaires.
Invalidité et garantie décès.
ARTICLE 23
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les mêmes conditions que les participants salariés.

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les conditions fixées à l'article 12 bis.

Cessation de la garantie invalidité.
ARTICLE 24
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
MODIFIE

Les participants cessent d'être garantis pour le risque " invalidité " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit à la date de radiation de leur employeur ;

- soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

- soit à la date de leur soixantième anniversaire.

Les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur.

En dérogation aux règles ci-dessus, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic, restent couverts pendant la période de cette prise en charge.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Les participants cessent d'être garantis pour le risque " invalidité " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit à la date de radiation de leur employeur ;

- soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

- soit à la date de leur soixantième anniversaire.

Les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur.

En dérogation aux règles ci-dessus, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic, restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente.
Indemnités journalières.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

En application de l'accord du 25 octobre 1990, l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un accident de travail ou de trajet.

Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

L'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de six mois de présence continue à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.

Montant de l'indemnité journalière.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du trentième du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 28 ci-après.

Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

Le total des indemnités versées par la sécurité sociale et la Carpilig-P ne devra pas excéder le montant du salaire soumis à la cotisation.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière.
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des trois derniers mois d'activité, hors la prime conventionnelle, pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel légal en vigueur, soit 169 h 60 à la date de la signature du présent accord.

Dans la mesure où l'activité du salarié serait cyclique (si l'écart est supérieur à 25 p. 100 par rapport à la normale) ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.

Le conseil d'administration prend toutes dispositions afin d'assurer le principe selon lequel une personne en arrêt de travail ne peut percevoir davantage que ce qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité.
Justifications pour paiement à indemnités journalières.
ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord signifié de manière expresse à l'institution, à leur employeur.

Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à l'institution, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les documents suivants :

- une attestation de l'employeur certifiant qu'à la date d'arrêt de travail, l'intéressé était non cadre et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 26. L'entreprise doit indiquer sur cette attestation, l'emploi occupé et l'horaire de travail habituel du salarié ;

- les bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrés par la sécurité sociale ;

- une attestation du salaire soumis à cotisation des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En ce qui concerne les salariés exerçant une activité cyclique (avec un écart supérieur à 25 p. 100 par rapport à un horaire normal) ou saisonnière et ceux percevant des commissionnements, l'attestation de salaire se réfère aux 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Les membres participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci toutes déclarations et justifications nécessaires.
Durée du paiement des indemnités journalières.
ARTICLE 30
MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG - PREVOYANCE
en vigueur non-étendue

La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est fixée comme suit à compter du quatrième jour d'arrêt : 335 jours calendaires.

La durée d'indemnisation maximale s'apprécie dans le cadre des 12 mois suivant le premier jour d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un seul arrêt continu ou d'arrêts successifs.

L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de vingt-et-un jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de 3 jours prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise affiliée, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.
ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du quatrième jour d'arrêt jusqu'au 1 095° jour d'arrêt.

L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de vingt-et-un jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés du délai de carence de 3 jours prévu par la réglementation de la sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un congé de maternité indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.
Maintien de la garantie indemnité journalière.
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle, de départ à la retraite ou de changement d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière.
ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque " Indemnités journalières " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

- soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;

- soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.

Toutefois, dans les trois premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 25 ci-dessus.
Subrogation.
ARTICLE 33
en vigueur non-étendue

Dans le cas où un membre participant victime d'un accident, a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à l'institution les indemnités versées par elle.

Prescription de la garantie indemnité journalière.
ARTICLE 34
en vigueur non-étendue

Les demandes de versement d'indemnités journalières formulées plus de deux ans après le premier arrêt de travail seront examinées au cas par cas.

Dispositions diverses.
ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.

STATUTS ET REGLEMENTS DE LA CARPILIG-R- RETRAITE
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

L'institution est membre adhérent de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arrco) dans les conditions prévues par les articles 1 (dernier alinéa) et 6-2 de l'accord du 8 décembre 1961 codifié.

Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts et règlement de l'Arrco et de permettre le contrôle de leur bonne application par celle-ci.

La Carpilig-R est membre fondateur du groupe Lourmel (association loi 1901).
STATUTS CARPILIG RETRAITE
Constitution.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-R, est créée dans le cadre des dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

Objet.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est institué un régime professionnel de retraite complémentaire du régime général de la sécurité sociale et géré par la Carpilig-R.

Les entreprises définies à l'article 5 des présents statuts doivent obligatoirement donner leur adhésion à la Carpilig-R qui a pour objet de servir aux membres du personnel des entreprises et organisations adhérentes, liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 et les accords conventionnels la complétant ou la modifiant, les avantages prévus au règlement de retraite annexé aux présents statuts.
Siège social.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'institution est situé au 108, rue de Lourmel, à Paris 15e. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration, notifiée aux instances de tutelle.

Durée.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'institution est fondée pour une durée illimitée.

Membres.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'institution comprend des membres adhérents et des membres participants ainsi que leurs ayants droit.

Ont la qualité de membres adhérents :

- les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, ainsi que celles non visées par ladite convention qui peuvent être admises en qualité de membres adhérents par décision du conseil d'administration ;

L'adhésion de ces dernières ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat des intéressés, de la totalité des membres du personnel.

Ont la qualité de membres participants :

- les salariés des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ;

- les titulaires d'une allocation de retraite servie par l'institution et leurs ayants droit.
Compétence de juridiction.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-R, ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre l'institution et un membre adhérent ou participant, sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile.

Conseil d'administration.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

L'institution Carpilig-R est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège " Adhérents " composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-presse (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ;

- un collège " Participants ", composé de dix administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles.

Les sièges d'administrateur qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

Peuvent être désignés comme administrateurs des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités, sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-R.

Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Cependant, les frais de séjour et déplacement peuvent être remboursés, sur justification, ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.

Mandat des administrateurs.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les membres du conseil d'administration, pour chacun des collèges intéressés, sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires. Leur mandat est renouvelable.

Est considéré comme démissionnaire l'administrateur représentant les membres " Adhérents " ou les membres " Participants " qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonctions que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
Constitution du bureau du conseil d'administration.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration élit tous les trois ans, en son sein, un bureau paritaire composé de dix membres (cinq appartenant au collège " Participants " et cinq au collège " Adhérents ") comprenant de droit le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leurs suppléants.

Ceux-ci sont choisis, alternativement, parmi les administrateurs du collège " Adhérents " et les administrateurs du collège " Participants ".
Réunions et délibérations du conseil d'administration.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Après une seconde convocation, ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres du conseil d'administration est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut donner pouvoir à un autre administrateur.

Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de la réunion suivante.
Pouvoirs du conseil d'administration.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'institution, les pouvoirs les plus étendus.

Ces pouvoirs comprennent, notamment, la gestion des fonds de l'institution et leurs affectations. Le conseil d'administration procède également à des opérations mobilières et immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration a le droit de déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il juge utile à un ou plusieurs administrateurs. Il peut constituer également des commissions paritaires d'études, celles-ci étant tenues de rendre compte audit conseil qui prend les décisions qui s'imposent.

Il en fixe la composition et les attributions.

Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.
Direction de l'institution.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

L'institution est dirigée par un directeur général, recruté, embauché et promu par le conseil d'administration sur proposition du bureau.

Rôle et missions du président.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration. Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration et représente en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Il peut déléguer ses pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution. Ce dernier peut lui-même donner pouvoir de représentation à un salarié de l'institution.

Il représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers.

Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.
Rôle et missions du trésorier.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le trésorier s'assure du recouvrement des cotisations.

Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'institution.

Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.
Rôle et missions du secrétaire.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.
Commission de contrôle.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'application du paragraphe 1 de l'article 28 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

Les membres de la commission, qui doivent être choisis parmi les membres " Adhérents " et " Participants ", ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de l'institution ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

La commission de contrôle reçoit mandat du conseil d'administration pour connaître du rapport du commissaire aux comptes et lui présente son avis sur l'approbation des comptes. Elle se réunit au moins une fois par an.

La commission de contrôle peut demander des investigations supplémentaires.
Commissaire aux comptes.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

En application des dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration désigne obligatoirement un commissaire aux comptes et un suppléant.

Ceux-ci sont choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique de l'institution et, notamment, des dispositions de l'article L. 922-9, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le mandat du commissaire aux comptes et de son suppléant ne peut excéder six ans.

Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels.

Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du conseil d'administration.

Il présente, chaque année, son rapport général sur les comptes à la commission de contrôle puis les soumet pour approbation au premier conseil d'administration qui suit l'exercice ou les exercices ayant donné lieu à révision comptable.

Ce rapport, auquel est joint l'avis de la commission de contrôle, est communiqué annuellement à l'Arrco.
Exercice social.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Règlement.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Le règlement fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations sont réglées.

Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.
Recettes.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les recettes de l'institution comprennent :

1° Les cotisations des adhérents et participants prévues au règlement de l'institution.

2° Les revenus des fonds placés.

3° Les majorations de retard prévues au règlement de l'institution.

4° Les indemnités et contributions prévues au livre II du règlement intérieur de l'Arrco (art. 14, 15 et 16).

5° Les dons et legs que l'institution peut légalement recevoir.

6° Les sommes versées par l'Arrco au titre de la compensation et plus généralement toutes les sommes reçues en application des décisions prises dans le cadre de l'accord du 8 décembre 1961.
Dépenses.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Les dépenses de la caisse comprennent :

1° Les allocations versées aux participants et à leurs ayants droit.

2° Les interventions du fonds social visées à l'article 23.

3° La participation versée à l'Arrco en application des titres I et III du règlement intérieur de l'Arrco et du chapitre 2 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961.
Gestion administrative.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

L'institution fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations contractuelles dont le taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans le respect des dispositions édictées par l'Arrco.

Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à la réserve de gestion administrative dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de fonctionnement.

L'institution recueille également une quote-part, fixée par l'Arrco, du produit des placements de la réserve commune Arrco et des réserves propres techniques du régime de retraite visées à l'article 24.
Fonds social.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants retraités ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

Ce fonds social est alimenté chaque année :

1° Par un prélèvement sur les cotisations contractuelles du régime de retraite dont le taux est déterminé par le conseil d'administration dans le respect des dispositions édictées par l'Arrco.

2° Par une quote-part, fixée par l'Arrco, du produit des placements de la réserve commune Arrco et des réserves propres techniques du régime de retraite visées à l'article 24.

Les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont versés à la réserve du fonds social.

3° Par les revenus de ces sommes.
Réserves.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Les réserves suivantes sont constituées :

- réserve commune Arrco constituée par la quote-part que l'institution gère en application du règlement de l'Arrco pour le compte de l'ensemble des institutions membres de cette association ;

- réserves propres techniques dotées des excédents annuels après constitution de la réserve commune Arrco ;

- réserve du fonds social telle que définie à l'article 23 ;

- réserve d'action sociale coordonnée ;

- réserve de gestion administrative telle que définie à l'article 22 (le conseil d'administration constitue les réserves de gestion visées à l'article 22) ;

- réserve de provision technique spéciale dotée chaque année des contributions versées par les entreprises pour le maintien des droits et prévue à l'article 37 du règlement intérieur de l'Arrco.
Modifications des statuts et règlement.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et au règlement qui devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

Ces modifications ne sont mises en vigueur qu'après approbation des instances de tutelle.
Dissolution.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

En cas de dissolution de l'institution, la liquidation sera opérée conformément aux dispositions de l'article L. 922-13 du code de la sécurité sociale.

RÈGLEMENT CARPILIG-R
Objet.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent règlement, qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques désignées sous l'intitulé Carpilig-R, a pour objet de définir notamment l'assiette et les taux de cotisations, les modalités de liquidation, de calcul et de paiement des droits.

L'institution se conforme aux règlements de l'Arrco et aux décisions prises pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de ses annexes, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.
Assiette des cotisations.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour les ouvriers et employés et pour les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et ceci dans la limite d'un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

Pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces mêmes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.
Taux contractuel des cotisations.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


La cotisation contractuelle est fixée à 6 p. 100 de l'assiette définie à l'article 2, en vertu de l'accord national professionnel du 23 décembre 1991, répartie à raison :

- de deux tiers à la charge de l'entreprise et d'un tiers à la charge du salarié jusqu'à 4 p. 100 ;

- de 50 p. 100 à la charge de l'entreprise et de 50 p. 100 à la charge du salarié pour les 2 p. 100 suivants.
2. Opérations supplémentaires facultatives

Une cotisation supplémentaire concernant les ouvriers, employés et agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, peut être versée sur la fraction de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et un montant égal à trois fois ce plafond dans la limite d'un taux global de 16 p. 100.

La décision portant relèvement du taux est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des salariés concernés par ledit relèvement.

Seules les cotisations contractuelles tant au niveau des opérations obligatoires que supplémentaires donnent lieu à attribution de droits.
Taux d'appel des cotisations.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les taux contractuels définis à l'article 3 du présent règlement sont affectés d'une surprime dont le montant est défini pour chaque exercice par les partenaires sociaux signataires de l'accord du 8 décembre 1961 codifié.

Procédures d'adhésion.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'institution procède à l'inscription des membres adhérents et à l'immatriculation des membres de leur personnel, membres participants.

A cet effet, les membres adhérents doivent lui adresser :

- un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise déclare se conformer aux statuts et au règlement de l'institution ;

- un bordereau nominatif concernant chacun des membres de leur personnel en activité. Ce bordereau doit mentionner la date d'entrée dans l'entreprise des salariés considérés, la date à compter de laquelle chaque intéressé a commencé à travailler dans l'une des entreprises visées à l'article 5 des statuts, leur qualification professionnelle définie par l'accord professionnel du 19 janvier 1993 et leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
Mouvements du personnel.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Tous les mouvements (embauchages, changements de catégorie professionnelle, départ, décès) doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur. Les salariés s'engagent de leur côté à faire connaître à l'institution toutes les modifications survenant dans leur situation de famille. En cas de fausse déclaration, l'institution se réserve la possibilité d'engager des poursuites suivant les règles du droit commun.

Obligations de l'employeur.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les cotisations patronale et salariale doivent être versées en totalité et sous la responsabilité de l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution.

La cotisation salariale est précomptée sur la rémunération brute des salariés, lors de chaque paye, ceux-ci ne pouvant s'opposer au prélèvement de cette contribution.

Les entreprises adhérentes doivent fournir, à l'institution, avant le 15 février de chaque année, un bordereau nominatif des salariés qu'elles ont occupés au cours de l'exercice civil précédent, accompagné de toutes les précisions demandées par l'institution.
Recouvrement des cotisations.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les cotisations sont appelées trimestriellement, sauf pour les entreprises employant plus de neuf salariés qui doivent effectuer un versement mensuel.

L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous moyens de droit. Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement (date limite de paiement).

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans les conditions définies par l'Arrco sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé par cet organisme et rappelé dans toute mise en demeure avant poursuite.

Cette majoration de retard encourue ne peut toutefois être inférieure à vingt fois la valeur du salaire de référence de l'U.N.I.R.S.

Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du troisième alinéa ci-dessus sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.

Dans le cas d'entreprises qui, en un seul versement, s'acquittent pour la première fois de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les règles du montant minimum de majorations de retard ne s'appliquent qu'une seule fois au montant total ainsi déterminé.
Bordereaux de cotisations et nominatifs.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Dans le cas où le bordereau de cotisations n'aurait pas été fourni à la date limite de paiement, une provision est réclamée. Celle-ci est calculée sur la base de la même période d'appel de l'exercice précédent majorée d'un taux de 10 p. 100.

Pour les nouvelles entreprises dont la périodicité de versement des cotisations n'est pas établie, le calcul de la provision s'effectuera sur la base du nombre de salariés et du salaire moyen de la profession, majorée de 10 p. 100.

De même, pour les bordereaux nominatifs annuels, non fournis le 15 février, les entreprises sont redevables, à titre provisionnel, d'un montant égal à 110 p. 100 des cotisations dues pour la même période.

Des majorations de retard, au même taux que celles qui sont prévues pour le défaut de paiement, sont applicables et calculées sur le montant de la provision de la date d'exigibilité des bordereaux nominatifs à leur date effective de réception.

Les frais engagés par l'institution pour la procédure de recouvrement, indépendamment des frais légaux, en raison des retards dans le paiement des cotisations ou la fourniture des bordereaux de cotisations ou des bordereaux nominatifs, sont à la charge des entreprises et supportés par elles.
Contrôles.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de l'institution peut faire procéder à des contrôles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude des déclarations et des bases de calcul des cotisations.

La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission. Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à l'institution ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations indûment versées, et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.
Comptes de points.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte de points de retraite.

Ceux-ci sont déterminés, pour chacune des années de cotisation, en divisant les cotisations contractuelles afférentes à chaque exercice par le salaire de référence de l'institution du même exercice.

Si une erreur est constatée dans le décompte des points adressé au salarié, un redressement est effectué à la demande expresse de celui-ci ou à l'initiative de la Carpilig-R.

Si une erreur cause un préjudice à l'institution et si elle est constatée une fois la liquidation de la retraite effectuée, la Carpilig-R fera application des dispositions prévues par l'Arrco concernant les remboursements de trop-perçus, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle est susceptible de demander conformément au droit commun.
Droits des anciens salariés.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les anciens salariés ayant quitté une entreprise, avant d'avoir pu être affiliés à l'institution, ont droit à la validation des services qu'ils ont accomplis dans les catégories de personnel inscrites et selon les règles définies par l'Arrco.

Modalités de paiement.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Pour les droits d'un montant inférieur ou égal à 300 points Carpilig, un capital unique est systématiquement attribué.

Le capital unique est calculé en effectuant le montant de l'allocation annuelle :

- du coefficient 10 pour les bénéficiaires âgés de moins de soixante-dix ans à la date d'effet de la liquidation ;

- du coefficient 7 pour les bénéficiaires âgés de soixante-dix ans et plus à cette même date.

Pour les droits d'un montant supérieur à 300 points mais inférieur ou égal à 600 points Carpilig, l'intéressé a le choix entre le versement d'un capital et celui d'une allocation payée trimestriellement.

Pour les droits d'un montant supérieur à 600 points Carpilig, l'allocation est versée trimestriellement.
Salaire de référence.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence est le montant de la cotisation contractuelle qui donne droit, au cours de l'année à laquelle elle se rapporte, à l'inscription d'un point de retraite.

Le conseil d'administration de la Carpilig-R fixe annuellement le salaire de référence en adoptant le taux d'accroissement du salaire moyen constaté pour l'ensemble des régimes Arrco, dans les conditions arrêtées par le conseil d'administration de cet organisme.

Toutefois, le conseil d'administration de la Carpilig-R peut déterminer un salaire de référence provisoire applicable à l'exercice en cours entre le 1er janvier et la date de fixation de la valeur définitive.
Attribution de points.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

1. Chaque année de service accomplie postérieurement au 1er janvier 1968 donne droit à l'attribution d'un nombre de points déterminé comme il est dit à l'article 11, les salaires de référence utilisés pour le calcul étant indiqués en annexe I.

2. Chaque année de service accomplie avant le 1er janvier 1968 dans des entreprises adhérentes ou disparues donne droit à l'attribution de 360 points, sur la base d'un taux contractuel de 4 p. 100 pour les salariés percevant annuellement, au minimum, des salaires égaux :

- au plafond de la sécurité sociale pour les cadres ;

- au barème de la convention collective de retraite du 6 juillet 1955, pour les professionnels ;

- au S.M.I.C. annuel pour les travailleurs à domicile et les porteurs de journaux non professionnels.

Pour les années entre le seizième et le dix-huitième anniversaire, il est attribué 75 p. 100 des points ci-dessus indiqués.

Pour les années incomplètes et pour des salaires inférieurs à ceux définis précédemment pour chaque catégorie de salariés, le nombre de points attribué est déterminé au prorata du temps de présence.

3. Pour chaque année accomplie dans une ou plusieurs entreprises adhérant à la Carpilig-R successivement avant le 1er janvier 1992, le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1994, conformément à l'accord paritaire de la profession du 23 décembre 1994, il est attribué des points variables en fonction de la qualité du bénéficiaire : actif, retraité ou radié.

4. Chaque année de service accomplie avant la date d'adhésion de l'entreprise à un taux supérieur à celui de l'accord professionnel du 23 décembre 1991 donne droits à l'attribution de points supplémentaires.
Valeur du point.
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

La valeur du point de retraite est fixée par le conseil d'administration au 1er avril et au 1er octobre de chaque exercice. Le conseil d'administration tient compte de la situation de l'institution et de l'évolution du salaire moyen conformément aux articles 1er et 2 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 codifié et au protocole d'accord du 30 novembre 1989 pris pour son application.

En tout état de cause, le rapport entre la valeur moyenne du point et le salaire de référence du même exercice doit être compatible avec le rendement défini par les parties signataires de l'accord du 8 décembre 1961 codifié et le réglement intérieur de l'Arrco.
Allocation de retraite.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

L'allocation annuelle est calculée en multipliant le nombre de points de retraite, porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation de ses droits, par la valeur du point de retraite en vigueur au moment du calcul des droits.

Calcul des droits.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Sont prises en considération toutes les périodes validables à partir de l'âge de seize ans et qui comprennent :

- les périodes d'activité pour lesquelles des cotisations ont été acquittées par le participant ;

- les services salariés accomplis dans les entreprises adhérentes ou disparues avant adhésion et visées à l'article 1er de la convention collective du 3 juillet 1967 et à son annexe I ;

- les périodes d'inactivité dites " assimilées " (maladie, chômage) telles que définies dans les différentes décisions prises par l'Arrco en application de l'accord du 8 décembre 1961 codifié et de ses annexes et se rapportant à ces périodes, exception faite du service militaire ;

- les périodes du service militaire dans les conditions définies à l'article 23 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 codifié ;

- les périodes affectées à notre institution par les règles d'attribution et de coordination définies par l'accord du 8 décembre 1961 codifié et ses annexes.
Justifications.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier des dispositions de l'article 18, le participant doit apporter les preuves nécessaires selon les dispositions prévues par l'Arrco.

Majoration pour enfant à charge.
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les participants qui ont des enfants à charge bénéficient pour chacun d'eux, lors de la liquidation de leurs droits, d'une majoration de droit égale à 10 p. 100 de leurs points, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont celle-ci peut être affectée en application de l'article 21 ci-après.

Sont considérés comme " enfants à charge " :

- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;

- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national, demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. et non indemnisés par les Assedic, chômeurs percevant des allocations d'insertion, objecteurs de conscience (la qualité d'enfants à charge n'étant reconnue que pour la seule fraction du service civil qui correspond à la durée légale du service militaire) ;

- les enfants invalides, quel que soit leur âge, à condition que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur vingt et unième anniversaire.

Aucune majoration ne peut être accordée pour des enfants non à charge à la date de la liquidation lorsque ceux-ci le deviennent ultérieurement.

Les majorations sont supprimées au fur et à mesure que les enfants cessent d'être à charge et ne peuvent être rétablies que sur demande expresse des allocataires, qu'au titre des seuls enfants qui ont été à l'origine de cet avantage et qui redeviennent à charge.
Liquidation des droits.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, il est possible de demander la liquidation de ses droits à retraite, au plus tôt cinq ans avant l'âge normal.

L'allocation de retraite subit une réduction définitive et non révisable de 1,25 % par trimestre d'anticipation.

Les droits à retraite complémentaire sont ouverts entre soixante et soixante-cinq ans sans coefficient d'anticipation et dans les conditions définies par l'Arrco aux réquérants pouvant justifier de l'une des situations exposées ci-après :

- en cas d'inaptitude reconnue par :

- le régime général de la sécurité sociale ;

- les régimes spéciaux ;

- un régime de non salariés pour les professions libérales et les exploitants agricoles non salariés, les artisans, industriels et commerçants ;

- être ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre ;

- être mère de famille salariée ayant obtenu de la sécurité sociale le bénéfice de la pension vieillesse en application de la loi du 30 décembre 1975 et du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

- être participant au titre de l'article 22 du présent règlement.

Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle reconnue après l'âge de soixante ans sont examinés par le conseil d'administration, après avis du médecin conseil de l'institution ou du service médical reconnu compétent pour les industries graphiques.

Concernant les anciens déportés, internés politiques ou résistants, le nombre d'années de service validables dont ils justifient dans la profession est complété par le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans une entreprise adhérente.

Abaissement de l'âge de la retraite.
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Les coefficients d'abattement prévus à l'article 21 ne sont pas applicables au participant qui justifie d'une durée d'assurance fixée à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et remplit les conditions prévues par l'annexe E à l'accord du 8 décembre 1961 codifié et les textes pris pour son application.

Ces dispositions sont applicables pendant la période de ladite annexe.

Lorsque le participant ne peut justifier que d'une durée d'assurance inférieure de vingt trimestres au plus à celle fixée à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et remplit les autres conditions de l'annexe E précitée, il peut également faire liquider sa retraite par anticipation dans le cadre de ladite annexe.

Dans ce cas, il lui est appliqué le coefficient d'anticipation prévu à l'annexe II du présent règlement, en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement compté le nombre de trimestres d'assurance requis pour bénéficier d'une pension à taux plein.

Toutefois, la retraite ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui lui aurait été versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge de la retraite de l'intéressé.

Cette opération est subordonnée à la liquidation de la pension d'assurance vieillesse par le régime général de la sécurité sociale.
Cessation et reprise d'activité.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Pour bénéficier des allocations de retraite, l'intéressé doit fournir une attestation de son dernier employeur, ou, en cas de liquidation de l'entreprise, toutes justifications à apprécier par le conseil d'administration indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, la date d'effet des allocations ne pouvant être antérieure à la date de sa cessation définitive d'activité, ou de fin de paiement des prestations Assedic.

Le service des allocations est suspendu si l'allocataire reprend une activité postérieurement à la liquidation de ses droits. Les allocations étant servies d'avance par trimestre civil, leur suspension s'entend pour le trimestre pendant lequel il y a eu activité, même partielle. Hors les cas de retraite progressive, le participant est exonéré de ses cotisations, les cotisations patronales restant dues sans être génératrices de droits pour l'intéressé.

La reprise du service des allocations s'effectue avec effet, au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nouvel arrêt de travail a été notifié à l'institution.

Les cas particuliers d'activité temporaire ou réduite sont soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui a pouvoir de statuer sur le maintien éventuel, total ou partiel, des allocations, et ce, à la condition qu'il ait été prévenu préalablement à la reprise du travail.
Attribution et maintien des droits.
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

En cas de faillite amiable, liquidation judiciaire ou cessation d'activité d'une entreprise adhérente, l'institution continue à verser les allocations de retraite aux bénéficiaires de cette entreprise, et tous les membres participants conservent les droits acquis au titre des services accomplis dans l'entreprise, tant pour le régime obligatoire que pour les régimes supplémentaires, conformément aux règles énoncées dans les circulaires de l'Arrco, notamment s'agissant des dirigeants d'entreprises.

Date d'effet de la retraite.
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Sous réserve que les conditions d'âge et de cessation d'activité soient remplies, l'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier jour du mois civil suivant la cessation d'activité ou le soixante-cinquième anniversaire de l'ancien salarié, lorsque la liquidation est demandée dans le trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité ou le soixante-cinquième anniversaire.

L'ouverture des droits à retraite complémentaire est fixée à la même date que la pension du régime de base lorsque la demande de liquidation est présentée dans les trois mois qui suivent la date de notification de la pension vieillesse de sécurité sociale.

Dans les autres cas, elle est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de liquidation, sous réserve, bien entendu, que soient également remplies les conditions d'âge et de cessation d'activité.

Si la date d'effet ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil, l'allocataire perçoit lors de la liquidation une ou deux mensualités selon le cas.

Si l'intéressé(e) décède avant d'avoir perçu les allocations en cours, le versement est fait à la veuve ou au veuf, ou aux enfants mineurs, orphelins de père et de mère ou, à défaut, à la succession.
Droits des conjoints survivants, divorcés et non remariés, orphelins de père et de mère.
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

1. Droits des conjoints survivants :

La veuve d'un participant, lorsqu'elle a atteint l'âge de cinquante ans, ou lorsqu'elle est invalide (au sens défini par l'Arrco), ou lorsqu'elle a au moins deux enfants à charge à la date du décès de son conjoint (la notion d'enfant à charge étant défini à l'article 20 du présent règlement), perçoit une allocation de réversion calculée sur la base de 60 p. 100 des droits du conjoint décédé, déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

Lorsque les droits sont ouverts à un âge inférieur à cinquante ans, ceux-ci restent maintenus, même si la condition justifiant l'ouverture n'est plus remplie.

Les droits des veuves sont supprimés en cas de remariage.

Le veuf d'une participante, lorsqu'il a atteint soixante-cinq ans (ou soixante ans dans le cadre des dispositions relatives à l'inaptitude, au titre de déporté ou interné, de prisonnier de guerre ou d'ancien combattant visées à l'article 21 du présent règlement) ou lorsqu'il est invalide (au sens défini par l'Arrco), ou lorsqu'il a au moins deux enfants à charge à la date du décès de sa conjointe (la notion d'enfant à charge étant défini à l'article 20 du présent règlement), bénéficie d'une allocation de réversion.

Cette allocation, calculée sur la base de 60 p. 100 des droits de la participante, déterminés sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés, est supprimée en cas de remariage.

De même, l'allocation accordée au veuf est suspendue en cas de cessation de l'état d'invalidité ou dès que le dernier enfant n'est plus à charge, si le bénéficiaire a moins de soixante-cinq ans. Elle est ensuite normalement rétablie à cet âge.


2. Droits des conjoints divorcés et non remariés :

Lorsqu'un participant laisse à son décès ; survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié, celui-ci a droit à une allocation de réversion sous réserve de remplir les conditions visées au paragraphe précédent.

Le droit à allocation ainsi ouvert est établi :

- en prenant comme base les droits à retraite acquis ou attribués au titulaire des droits directs au titre des fonctions accomplies pendant la durée du mariage dissous par divorce ;

- et en suivant pour son calcul les mêmes modalités que celles retenues pour la détermination des droits à pension de réversion au profit des conjoints survivants.

L'allocation du conjoint est supprimée en cas de remariage.

Lorsqu'un participant laisse à son décès survenu, après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié et un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier en application des dispositions du paragraphe I du présent article sont réduits de ceux attribués au conjoint divorcé non remarié, toutes les fois que la date du divorce du titulaire de ces derniers droits est elle-même postérieure au 30 juin 1980. C'est à la date d'effet de la première liquidation effective de l'une des pensions de réversion que le partage des droits entre les ayants droit est déterminé. La disparition ultérieure des droits de l'ex-conjointe divorcée est sans incidence sur les droits de la conjointe survivante.

Lorsqu'un participant laisse à son décès un conjoint séparé de corps, celui-ci a droit à une allocation de réversion établie dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.

L'allocation du conjoint séparé de corps est supprimée en cas de remariage.


3. Droits des orphelins de père et de mère :

Tout orphelin de père et de mère a droit à une allocation calculée sur la base de 50 p. 100 des droits du participant décédé, sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation et à l'une des conditions suivantes :

- être âgé de moins de vingt et un ans à la date du décès du dernier parent ;

- être à la charge du dernier parent au moment de son décès (la notion d'enfant à charge s'appréciant au sens défini par l'Arrco) ;

- être invalide, quel que soit l'âge, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant le vingt et unième anniversaire de l'intéressé.


Date d'effet :

La date d'effet des droits visés au présent article est déterminée comme suit :

- le premier jour du mois civil suivant le décès ou la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont remplies lorsqu'il s'agit de droits issus d'un ancien salarié non allocataire ;

- le premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'ancien salarié retraité lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies. Dans le cas contraire, la date d'effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions d'ouverture des droits sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'ancien salarié retraité ;

- en cas de demande tardive présentée par l'ayant droit d'un participant allocataire ou non allocataire, le rappel d'arrérages éventuellement dus ne peut porter sur une période supérieure à un an. La rétroactivité s'apprécie à partir du premier jour du mois civil suivant la demande.
Droits issus de la vie maritale.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration pourra, le cas échéant, accorder le bénéfice de l'allocation de réversion définie à l'article 26 à une personne qui justifierait avoir vécu maritalement, d'une manière notoire et permanente, avec un membre participant pendant une période d'au moins dix ans, ayant commencé avant le départ en retraite du participant et s'étant prolongée jusqu'au jour de son décès, sous réserve que l'intéressée n'ait pas droit elle-même à un avantage de réversion auprès d'un régime de retraite complémentaire et que le de cujus n'ait pas laissé à son décès d'ayants droit (veuve et/ou orphelin).

Retraite progressive.
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

La Carpilig-R applique l'article 18 bis de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 et met en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues à cet effet par l'Arrco.

ANNEXE I
en vigueur non-étendue

ANNEE ANNEE
1968 1.272 1982 9.980
1969 1.485 1983 10.830
1970 1.679 1984 11.970
1971 1.917 1985 12.740
1972 2.167 1986 13.290
1972 2.167 1987 13.860
1974 2.993 1988 14.450
1975 3.539 1989 15.050
1976 4.214 1990 15.740
1977 4.948 1991 16.442
1978 6.000 1992 17.090
1979 6.720 1993 17.670
1980 7.730 1994 17.950
1981 8.780
ANNEXE II
Coefficients d'anticipation
Désignation de la Carpilig - Prévoyance
en vigueur étendue

La loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale des salariés et portant transposition de deux directives européennes a instauré un livre IX du code de la sécurité sociale intitulé :
" Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire ".

L'article 2 de ladite loi dispose que le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est dénommé " Clauses obligatoires " et comprend les articles L. 912-1 à L. 912-4.

L'article L. 912-1 est ainsi rédigé :

" Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder 5 ans. "
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans ce cadre, il est proposé d'insérer, par accord paritaire, au sein de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 les dispositions suivantes :

" Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la Carpilig-Prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire nationale dans un délai maximum de 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée. "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est décidé de confirmer la compétence de la Carpilig-Prévoyance pour les 5 ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance.

Retraite et prévoyance
Retraite et prévoyance
en vigueur étendue

La commission paritaire de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, réunie ce jour, décide de procéder à la modification de l'article 7 de la convention collective précitée, et ce afin d'intégrer les dispositions réglementaires du décret du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 pris dans le cadre de l'application de la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés.

En conséquence, conformément à ces dispositions, les parties en présence conviennent d'une commission paritaire de 10 membres (5 pour le collège patronal et 5 pour le collège salarial) telle que définie par ces textes.

La première réunion de cette commission paritaire décidera de l'approbation des statuts de la CARPILIG Prévoyange et déterminera, conformément aux textes précités, notamment de la composition, du rôle, des attributions et du lieu du siège social de ladite commission paritaire.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fonctionnement des institutions de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de mai 1956 est l'instance de négociation en matière sociale et notamment pour ce qui concerne l'évolution du régime de protection sociale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Sur le fondement du décret du 3 août 1999, complété par l'arrêté du 4 avril 2000, la négociation des accords paritaires relatifs notamment à la modification des statuts et règlement de l'institution, à la fusion, la scission, la dissolution de celle-ci, relève de la compétence de la commission paritaire de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Sur le fondement des dispositions réglementaires précitées et dans le cadre de l'accord paritaire du 10 décembre 2001, il est décidé de mettre en place une formation spécifique de la commission paritaire qui exercera les attributions à caractère technique qui lui sont dévolues par la loi, selon l'article R. 931-3-31 du code de la sécurité sociale, et notamment l'approbation des comptes, selon un règlement intérieur et des modalités à définir dans les statuts de la CARPILIG Prévoyance.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les statuts et règlement intérieur de la CARPILIG Prévoyance sont adoptés ce jour et annexés au présent accord.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
STATUTS PRÉVOYANCE
Préambule.
en vigueur non-étendue

La CARPILIG/P est membre fondatrice et associée du " groupe Lourmel " (Association loi 1901).

Par arrêté du 28 juin 1990, la Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG/P, reprend les opérations de prévoyance, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG.

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2002-17 du 20 mars 2002 Page 63 : Rétablir la publication de l'annexe " Statuts et règlement intérieur de la CARPILIG prévoyance ", annoncée à l'article 4 de l'avenant du 20 mars 2002 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance.

TITRE Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er
Constitution et objet
en vigueur non-étendue

La Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG/P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet :

- d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidité aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution.

La CARPILIG/P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.

La CARPILIG/P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.

La CARPILIG/P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce dernier cas la CARPILIG/P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Des règlements particuliers peuvent ^etre édictés pour certaines assurances.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.

L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.
ARTICLE 2
Siège social
en vigueur non-étendue

Le siège social de l'institution est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut ^etre transféré dans le m^eme département ou dans un département limitrophe sur décision du conseil d'administration sous réserve de ratification de cette décision par la commission paritaire.

ARTICLE 3
Durée et exercice social
en vigueur non-étendue

L'Institution est fondée pour une durée indéterminée.

L'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

Les présents statuts régissent les conditions de son fonctionnement.

Ils seront déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social et feront l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.
ARTICLE 4
Membres
en vigueur non-étendue

L'institution comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

Ont la qualité de membres adhérents :

- les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, ainsi que celles non visées par ladite convention qui peuvent ^etre admises en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration.

L'adhésion de ces dernières ne peut ^etre acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat de travail des intéressés, de la totalité des membres du personnel.

Ont la qualité de membres participants :

- les salariés et anciens salariés susceptibles de bénéficier d'une prestation de l'institution des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ainsi que leurs ayants droit.
TITRE II : Conseil d'administration
ARTICLE 5
Composition du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

L'institution CARPILIG/P est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

- un collège adhérents, composé de 10 administrateurs, 6 étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du Pré-Press (CSNP), un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et un étant désigné par le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française (SICOGIF) ;

- un collège participants, composé de 10 administrateurs désignés par les organisations syndicales des salariés ayant participé à la négociation de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance ou de ses avenants, représentatives au plan national à raison de 2 administrateurs pour chacune d'elles.

Pour ^etre désigné administrateur, il faut :

- ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale ;

- ^etre adhérent ou participant. Toutefois le conseil d'administration peut accepter la désignation par une organisation syndicale d'un ancien membre participant ou adhérent en raison de son ancienneté dans la profession et de sa compétence en matière de protection sociale.
ARTICLE 6
Statut des administrateurs
en vigueur non-étendue

Article 6-1 Mandat La durée du mandat est de 6 ans renouvelable, le mandat prend fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire, tel que défini à l'article A. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

L'administrateur qui atteint 65 ans au cours de son mandat le poursuit jusqu'à son terme, dans la limite légale de 70 ans, dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-7 du code de la sécurité sociale. Cette disposition s'entend pour les 2 collèges.

Article 6-2 Cumul Une même personne ne peut appartenir à plus de 4 conseils d'institutions de prévoyance ou d'union d'institutions conformément à la législation en vigueur.

Article 6-3 Remplacement et vacance Les postes d'administrateurs devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus par les soins de l'organisation ayant désigné l'administration défaillant, dans un délai de 3 mois. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du conseil d'administration est strictement personnel.

Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

Article 6-4 Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.

ARTICLE 7
Fonctionnement du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration organise des travaux et élit tous les 3 ans, en son sein, un bureau paritaire composé de 10 membres (5 appartenant au collège participant et 5 appartenant au collège adhérents). Il comprendra le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.

Article 7-1 Présidence et vice-présidence

Le président et le vice-président relèvent nécessairement de collèges différents, le principe de l'alternance sera respecté et se fera à mi-mandat.

Le président ou à défaut le vice-président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlement et aux décisions du conseil d'administration.

L'élection ou la révocation du président et du vice-président sont de la seule compétence du conseil d'administration.

Le président ou le vice-président signent tous les actes et délibérations. Ils certifient les copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ou à défaut délèguent à 2 administrateurs appartenant à des collèges différents.

Ils peuvent ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représentent en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution.

Le président représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour des réunions.

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement. Lorsque le président ou le vice-président atteint la limite d'âge fixée à 65 ans, il est réputé être démissionnaire d'office.

Article 7-2 Trésorier et secrétaire

Le conseil d'administration désigne parmi les membres du bureau :

un trésorier et un trésorier-adjoint, un secrétaire et un secrétaire-adjoint issus chacun d'un collège différent ;

Ils agissent dans le cadre des pouvoirs que leur fixe le conseil d'administration de l'institution.

ARTICLE 8
Réunion et délibération du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins 4 fois par an. Mais le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil d'administration à sa demande ou s'il ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois ; ces administrateurs fixeront l'ordre du jour.

Les convocations seront adressées aux administrateurs avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance, elles prendront la forme d'une lettre simple ou recommandée, mentionneront l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, et toutes les informations permettant de prendre une décision éclairée.
Article 8-1
Registre de présence

Il sera tenu un registre de présence qui sera signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

Ce registre pourra ^etre signé par les personnes, autres que les administrateurs, qui auront participé à la réunion selon la réglementation en vigueur.
Article 8-2
Les procès-verbaux

a) La forme

En application des dispositions de l'article A. 931-3-4 du code de la sécurité sociale, les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles numérotées sans discontinuité. Ce registre ou ces feuilles seront tenus au siège social de l'institution. Ils auront été cotés et paraphés par un juge du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, ou le maire du lieu du siège social, dans la forme ordinaire et sans frais.

b) Le contenu

Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les copies ou extraits de procès-verbal sont valablement certifiés par le président ou le vice-président.

Dans ces 2 cas, en cas d'emp^echement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration signe, ainsi qu'un administrateur appartenant à l'autre collège, le procès-verbal ou les copies et extraits de procès-verbal.
Article 8-3
Quorum et majorité

Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient pour l'ensemble du conseil et non pour chacun des 2 collèges.

Au cours d'une m^eme séance, un administrateur ne pourra disposer que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au m^eme collège.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 8-4
Obligation de discrétion

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
ARTICLE 9
Attributions du conseil d'administration
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits. Il a les pouvoirs les plus étendus à condition qu'il agisse conformément aux statuts et règlement de l'institution dans le cadre de son objet social et qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.

Il met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

Ces pouvoirs comprennent notamment la gestion des fonds de l'institution et leurs affectations. Le conseil d'administration procède également à des opérations mobilières et immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration a le droit de déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs qu'il juge utile à un ou plusieurs administrateurs. Il peut constituer également des commissions paritaires d'études, celles-ci étant tenues de rendre compte audit conseil qui prend les décisions qui s'imposent.

Il en fixe la composition et les attributions.

Le conseil d'administration a pouvoir d'étudier et régler tous les cas particuliers ou litigieux, sous réserve de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

Le conseil prend toutes décisions pour que l'institution soit en mesure de remplir les engagements pris et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire, en application de l'article R. 931-3-11 du code de la sécurité sociale.

Il détermine les orientations relatives aux activités de l'institution et sa politique sociale.

Il arr^ete le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion qu'il présente à la commission paritaire de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

Il autorise les conventions réglementées préalablement à leur conclusion.

L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.
TITRE III : Gestion de l'institution
TITRE IV : La commission paritaire
ARTICLE 11-1
Définition et fonctionnement
en vigueur non-étendue

C'est l'instance de négociation de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Elle fonctionne conformément à son règlement intérieur.
ARTICLE 11-2
Composition
en vigueur non-étendue

Elle est composée par des représentants désignés par les organisations patronales et par les organisations de salariés représentatives au plan national et signataires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 3 juillet 1967, pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ou ayant adhéré ultérieurement à ladite convention.

ARTICLE 12
Secrétaire
en vigueur non-étendue

Désignation du secrétaire

En application de l'article A. 931-3-12 du code de la sécurité sociale, un secrétaire est désigné, à la majorité des organisations syndicales de la commission paritaire.
Article 12-2
R^ole du secrétaire

Il assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions.
ARTICLE 13
Définition et attributions de la commission paritaire
en vigueur non-étendue

Elle assure la mise en oeuvre du régime en liaison avec le conseil d'administration de la CARPILIG/P.

A. La commission paritaire exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi, selon l'article R. 931-3-31 du code de la sécurité sociale.

Elle se réunit au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la cl^oture de l'exercice, pour l'approbation des comptes annuels, la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes qu'elle aura nommés.

Elle se réunit à la demande du secrétaire, elle peut se réunir à la demande du commissaire aux comptes dans les conditions fixées à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale.

Elle approuve les conventions autorisées par le conseil d'administration, à contrario, elle couvre de la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil d'administration par un vote.

Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres et emprunts subordonnés.

Un procès-verbal des délibérations de la commission paritaire sera établi, dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-12 du code de la sécurité sociale.

Les copies seront certifiées par le président ou le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou 2 administrateurs appartenant à des collèges différents.

Dans tous les cas, les frais entra^inés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.

Pour l'exercice de ces attributions, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, la majorité des organisations syndicales d'employeurs, et d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés.

B. Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, elle est seule habilitée à se prononcer sur :

- la modification des statuts et règlements de l'institution ;

- le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire ;

- la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

En cas de dissolution, la liquidation de l'institution s'opère dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Les décisions prises par la commission paritaire dans le cadre de ces attributions prennent la forme d'un avenant à la convention collective nationale qui a institué la CARPILIG/P pour la gestion de ses régimes.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les décisions relatives aux présents statuts sont prises à la majorité des membres précités, à raison d'une voix par organisation patronale et salariale.

TITRE V : Conventions réglementées
ARTICLE 15
Généralités
en vigueur non-étendue

Définition

Toute convention à laquelle un dirigeant, tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l'institution par personne interposée doit ^etre soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.
Article 15-2
Information

Tout dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'autorisation du conseil d'administration.
Article 15.3
Information aux commissaires aux comptes

Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.
Article 15-4
Rapport des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire qui statue sur ce rapport.

Ce document devra comporter :

- la liste des conventions soumises à la commission paritaire ;

- le nom des dirigeants intéressés ;

- la nature et l'objet des conventions soumises à approbation ;

- les modalités essentielles des conventions permettant à la commission paritaire d'apprécier l'intér^et qui s'attachait à leur conclusion ;

- l'importance des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes reçues ou versées au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs.
Article 15-5
Approbation de la commission paritaire

Les conventions autorisées par le conseil d'administration sont soumises à l'approbation de la commission paritaire.

L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.
ARTICLE 16
Conventions nulles ou déapprouvées par la commission paritaire
en vigueur non-étendue

M^eme en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution des conventions désapprouvées peuvent ^ere mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres dirigeants.

ARTICLE 17
Couverture en nullité
en vigueur non-étendue

La nullité d'une convention conclue préalablement à la mise en oeuvre des présents statuts peut ^etre couverte par un vote de la commission paritaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

L'administrateur intéressé à la convention ne prend pas part au vote.
TITRE VI : Commissaires aux comptes
ARTICLE 18.1
Désignation
en vigueur non-étendue

La commission paritaire désigne un commissaire aux comptes et un suppléant pour qu'ils effectuent le contr^ole et la certification des comptes selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18.2
Durée du mandat
en vigueur non-étendue

Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices.

Dès la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes par la commission paritaire, le mandat du précédent cessera.
ARTICLE 18.3
Convocation
en vigueur non-étendue

Les commissaires aux comptes sont convoqués :

- à la réunion du conseil d'administration qui arr^ete les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à la commission paritaire qui les approuve ;

- à toute commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci ;

- s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration, en m^eme temps que les administrateurs eux-m^emes. Cette convocation des commissaires aux comptes se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ARTICLE 18-4
Missions
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de leur mission, ils peuvent diligenter tous contr^oles au sein de l'institution.

Il peut notamment convoquer la commission paritaire, mais seulement après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'emp^echement de ce dernier, du vice-président par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 18.5
Incompatibilités. - Interdictions
en vigueur non-étendue

Il ne peut ^etre nommé dirigeant d'une institution moins de 5 ans après la cessation de sa fonction, ni m^eme dans une société dans laquelle l'institution posséderait le 1/10 du capital.

Un dirigeant ou salarié d'une institution de prévoyance ne peut ^etre nommé commissaire aux comptes de cette institution moins de 5 ans après la cessation de ses fonctions ni dans une société dont l'institution posséderait le 1/10 du capital.
ARTICLE 18.6
Responsabilité
en vigueur non-étendue

Il est responsable à l'égard de l'institution ou de ses tiers des conséquences dommageables, des fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants de l'institution de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à la commission paritaire.

ARTICLE 18.7
Devoir d'alerte
en vigueur non-étendue

Il exercera son devoir d'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-59 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 18.8
Relèvement
en vigueur non-étendue

En cas de faute ou d'emp^echement, le commissaire aux comptes peut, à la demande du conseil d'administration ou de la commission paritaire, ^etre relevé de ses fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par le tribunal d'instance statuant en référé.

A sa demande, le commissaire aux comptes sera entendu par la commission paritaire si celle-ci ne souhaite pas le renouveler dans ses fonctions.
TITRE VII : Fusion - Scission
ARTICLE 19
Généralités
en vigueur non-étendue

Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requ^ete conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécéssaires.

Ils sont soumis à l'égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l'article 200 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l'actif et du passif dont la transmission est prévue.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d'administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon le cas, des membres de la commission paritaire, de l'employeur et des intéressés.

L'institution participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants :

1) Le projet de fusion ou de scission.

2) Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission.

3) Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération.

4) Un état comptable établi selon les m^emes méthodes et suivant la m^eme présentation que le dernier bilan annuel, arr^eté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit ^etre antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.

Pour l'application du 3 du premier alinéa du présent article, si l'opération doit ^etre décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de 1 mois après leur approbation, doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants, les comptes arr^etés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des 2 exercices précédents, ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arr^etés, l'état comptable visé au 4 du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des 2 exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants.

Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés.
TITRE VIII : Dispositions comptables et financières
ARTICLE 20
Dispositions comptables
en vigueur non-étendue

La comptabilité est tenue conformément à la réglementation, aux présents statuts et aux plans comptables ainsi qu'à la législation en vigueur.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Il est établi chaque année les comptes de résultats, le bilan et l'annexe qui doivent ^etre soumis à l'approbation de la commission paritaire.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Le commissaire aux comptes désigné par la commission paritaire exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Il peut ^etre convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou de la commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres.

A contrario, conformément à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale, il ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 23
Provisions
en vigueur non-étendue

Les provisions sont constituées selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 24
Dispositions financières
en vigueur non-étendue

A la cl^oture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément à la réglementation en vigueur.

Il arr^ete également les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ainsi que le rapport de gestion.

L'actif est constitué des placements immobiliers, des titres de placement et des comptes adhérents.

Le passif est constitué des provisions techniques des opérations non-vie et des provisions techniques des opérations vie.
ARTICLE 25
Placements
en vigueur non-étendue

Placements immobiliers

Les immeubles sont inscrits au bilan pour leur co^ut d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée si la valeur du placement immobilier est inférieure de manière durable à sa valeur comptable.
Article 25.2
Titres de placements

Les titres de placements sont inscrits au bilan à la valeur de leur acquisition, nette de frais d'achat.
TITRE IX : Ressources
ARTICLE 26
REMPLACE

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour des bourses d'études suivant des conditions de revenus ou l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités, ch^omeurs, retraités ou aux personnes à la charge de ceux-ci, dont la situation matérielle appara^itra digne d'intér^et.

Le budget alloué pour le fonds social est géré par la commission nationale du fonds social.

Cette commission décide, après avis du conseil d'administration, aussi du montant des sommes qui seront versées à l'association nationale des délégations départementales du fonds social pour les activités sociales de ses délégués de région.

Ce fonds social est alimenté chaque année :

- par un prélèvement sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance dont le taux est déterminé par le conseil d'administration ;

- par les excédents annuels des recettes sur les dépenses ;

- par les revenus de ces sommes.
ARTICLE 26-1
Gestion administrative prévoyance
en vigueur étendue

Les frais de gestion administrative de la prévoyance, au titre de l'exercice 2005, sont assurés par un prélèvement de 10 % sur le montant des cotisations contractuelles.

A partir de 2006, le montant correspondra au montant 2005, réévalué notamment en fonction de l'inflation, sur décision du conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance.
ARTICLE 26-2
Action sociale
en vigueur étendue

Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour des bourses d'études suivant des conditions de revenus, ou l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités, chômeurs, retraités ou aux personnes à la charge de ceux-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

Le budget alloué pour le fonds social est géré par la commission nationale du fonds social.

Cette commission décide, après avis du conseil d'administration, aussi du montant des sommes qui seront versées à l'association nationale des délégations départementales du fonds social pour les activités sociales de ses délégués de région.

Ce fonds social est alimenté :

- au titre de l'exercice 2005, par un prélèvement de 4 % sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance ;

- à partir de 2006, sur les bases 2005 réévaluées notamment en fonction de l'inflation, sur décision du conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance.
TITRE X : Dispositions diverses
ARTICLE 27
Règlement
en vigueur non-étendue

Le règlement fixe les droits et obligations des membres adhérents et participants et notamment les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations sont réglées.

Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

Il prévoit aussi les dispositions prises par l'institution en cas de non-paiement des cotisations.
ARTICLE 28
Compétence de juridiction
en vigueur non-étendue

Toute action qui pourrait ^etre intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la CARPILIG/P ou toute contestation qui pourrait ^etre soulevée par l'application de ces textes entre l'institution et un membre adhérent ou participant sera soumise à la juridiction des tribunaux du siège social de l'institution.

ARTICLE 29
Contrôles
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration de l'institution peut faire procéder à des contr^oles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude de déclarations et des bases de calcul des cotisations.

La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission.

Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à l'institution ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations ind^ument versées et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.
ARTICLE 30
Fonds de gestion
en vigueur non-étendue

L'institution dispose d'un fonds d'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Il est constitué initialement à hauteur de 380 000 Euros, par prélèvement sur la réserve générale.

Le conseil d'administration peut constituer tout fonds ou réserve qui lui para^itrait nécessaire.
ARTICLE 31
Alternance
en vigueur non-étendue

Les présidences du conseil d'administration, du bureau et de toutes les commissions fonctionnent selon le principe de l'alternance à mi-mandat.

TITRE XI : Dispositions transitoires
ARTICLE 32
Commissaire aux comptes
en vigueur non-étendue

Par dérogation à l'article 18.2, le commissaire aux comptes et son suppléant qui seront en fonction au 31 décembre 2001 poursuivront leur mandat jusqu'à la réunion de la commission paritaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

ARTICLE 33
Durée des mandats
en vigueur non-étendue

Au titre du présent mandat, les administrateurs en place poursuivront leur mandat jusqu'à son terme fixé au 31 décembre 2002, les mandats suivants seront de 6 ans.

RÈGLEMENT DE LA CARPILIG
TITRE Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent règlement de prévoyance qui constitue une annexe des statuts et règlement de la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques CARPILIG/P a pour objet, dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, de définir les droits et obligations de l'institution, des membres adhérents et participants et notamment l'assiette et les taux de cotisations, d'une part, les modalités de calcul et de paiement des prestations, d'autre part.

Le conseil d'administration prend toutes dispositions afin d'assurer le principe selon lequel une personne indemnisée dans le cadre d'un arr^et de travail ou en invalidité ne peut, en tenant compte des prestations versées par les différents organismes de prévoyance auprès desquels elle a souscrit un contrat, percevoir davantage que ce qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité conformément aux dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989.
ARTICLE 2
Procédures d'adhésion
en vigueur non-étendue

L'institution procède à l'inscription des entreprises liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, tel que défini à l'article 4 des statuts.

A cet effet, les membres adhérents doivent lui adresser :

- un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise déclare se conformer aux statuts et au règlement de l'institution ;

- la liste nominative du personnel.

En retour l'institution adresse à son adhérent un contrat d'adhésion et un résumé des prestations auxquelles pourraient prétendre les participants.

Cette liste doit mentionner la date d'entrée dans l'entreprise des salariés considérés, la date à compter de laquelle chaque intéressé a commencé à travailler dans l'une des entreprises comme définies au présent article, leur qualification professionnelle définie par l'accord professionnel du 19 janvier 1993 et leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.

Information des salariés :

Le membre adhérent doit remettre à chaque participant, dès son embauche, un bulletin de désignation du capital décès et une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 3
Obligations de l'adhérent
en vigueur non-étendue

Tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès) doivent ^etre portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans le délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations.

ARTICLE 4
Obligations du participant
en vigueur non-étendue

Les membres participants s'engagent à faire conna^itre à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les modifications survenant dans leur situation. En cas de fausse déclaration, l'institution se réserve la possibilité d'engager des poursuites suivant les règles du droit commun.

ARTICLE 5
Assiette de cotisations
en vigueur non-étendue

Pour les ouvriers et employés et pour les agents de ma^itrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et cela dans la limite d'un plafond individuel égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

Pour les cadres et agents de ma^itrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces m^emes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.
ARTICLE 6
Taux contractuels des cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations sont fixées comme suit :

6.1. Cotisations cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
Assurances " invalidité-décès "

0,70 % des rémunérations définies ci-dessus dont 0,53 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié dans les limites précisées à l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2005.

A compter du ler janvier 2006, la part employeur est porté à 1,5 % des rémunérations telles que définies à l'article 5.

6.2. Cotisations des salariés non cadres et agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
Assurances décès, incapacité de travail et invalidité

Au 1er janvier 2005 :
Tranche A

2,052 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 1,585 % à la charge de l'employeur et 0,467 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.
Tranche B

3,264 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,283 % à la charge de l'employeur et 0,981 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

Au 1er janvier 2006 :
Tranche A

2,462 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 1,844 % à la charge de l'employeur et 0,618 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.
Tranche B

3,917 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,694 % à la charge de l'employeur et 1,223 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

Au 1er janvier 2007 :
Tranche A

2,955 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,154 % à la charge de l'employeur et 0,801 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.
Tranche B

4,70 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 3,187 % à la charge de l'employeur et 1,513 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

L'affectation des cotisations entre les différents risques est réalisée par le conseil d'administration afin d'assurer l'équilibre technique propre à chaque garantie.

La décision de modifier les taux de cotisations appelés relève du conseil d'administration de la CARPILIG-P après approbation de la commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques.
ARTICLE 6
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

Les cotisations sont fixées comme suit :

Assurances " invalidité-décès " :

- 0,70 % des rémunérations définies ci-dessus dont 0,53 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié.

Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus.

Assurance " incapacité de travail " :

- 1,01 % du salaire dont 0,84 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et de 2,02 % du salaire dont 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,61 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale (tranche B).

Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus.

La décision de modifier les taux de cotisations appelés relève du conseil d'administration de la CARPILIG/P après approbation de la commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques.
ARTICLE 7
Recouvrement des cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations sont appelées trimestriellement pour le régime de prévoyance.

Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale. L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.
ARTICLE 7
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

Les cotisations sont appelées trimestriellement, sauf pour les entreprises employant plus de 9 salariés qui doivent effectuer un versement mensuel.

Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.
ARTICLE 8
Transmission des bordereaux de cotisations et nominatifs
en vigueur non-étendue

Dans le cas de production des états nominatifs de salaires au-delà du 31 janvier ou du 28 février pour les supports magnétiques, les entreprises sont redevables d'une pénalité de retard dont les modalités sont identiques à celles appliquées pour la retraite.

L'entreprise qui ne produit par l'état annuel des salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d'un montant égal, à titre prévisionnel, à 110 % de celles dues pour la m^eme période au cours du précédent exercice.

Les entreprises qui ne respecteront pas les délais précités pour la production des états nominatifs annuels de salaires ou le règlement des cotisations feront l'objet d'actions contentieuses.
TITRE II : Garantie incapacité de travail
ARTICLE 9
Bénéficiaires
en vigueur étendue

En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991) l'institution, attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet.

ARTICLE 9
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arr^eté d'extension du 6 mai 1991) l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un accident de travail ou de trajet.

ARTICLE 10
Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières
en vigueur non-étendue

L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC de plus de 6 mois ou de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arr^et de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.

ARTICLE 11
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière
en vigueur non-étendue

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles, primes exceptionnelles et primes non régulières, primes de bilan, primes d'intéressement, heures supplémentaires et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi.

Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les m^emes bases que ci-dessus.

Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.
ARTICLE 12
Montant de l'indemnité journalière
en vigueur étendue

Pour les nouveaux arrêts de travail nés à compter du ler janvier 2005, l'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 95 % du salaire mensuel net du 4e au 180e jour d'arrêt de travail, au-delà, le montant de l'indemnité est porté à 100 % du salaire mensuel net tel que défini à l'article 11.

Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.
ARTICLE 12
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du 1/30e du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 11.

Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.
ARTICLE 13
Justificatifs pour paiement à indemnités journalières
en vigueur non-étendue

Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord signifié de manière expresse à l'institution, à leur employeur.

Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à l'institution, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les documents suivants :

- une attestation de l'employeur certifiant au recto qu'à la date d'arr^et de travail, l'intéressé était non cadre et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 10.

L'entreprise doit indiquer sur cette attestation l'emploi occupé, l'horaire habituel du salarié, et les salaires soumis à cotisation, des 3 derniers mois précédant l'arr^et de travail, le verso devant impérativement ^etre rempli par le salarié.

- la copie des bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrés par la sécurité sociale ;

- un RIB du bénéficiaire ;

- les 3 derniers bulletins de salaire.

En ce qui concerne les salariés exerçant une activité variable ou saisonnière et ceux perçevant des commissionnements l'attestation de salaire se réfère aux 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.

Les membres participants sont tenus de fournir à l'institution dans les formes prescrites par celle-ci toutes déclarations et justifications nécessaires, y compris la production des bulletins de salaires.
ARTICLE 14
Durée du paiement des indemnités journalières
en vigueur non-étendue

Par accord paritaire du 16 décembre 1999, applicable au 1er juin 2000, la durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du 4e jour au 1 095e jour d'arr^et.

Préalablement à cet accord, la période d'indemnisation était de 358 jours.

Après l'épuisement des droits, l'ouverture de nouveaux droits à l'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise de travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés par la réglementation de la sécurité sociale du délai de carence de 3 jours ou s'il s'agit d'un congé de maternité, indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.
ARTICLE 15
Maintien de la garantie indemnité journalière
en vigueur non-étendue

La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle ou d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

ARTICLE 16
Responsabilité d'un tiers
en vigueur non-étendue

Dans le cas où un membre participant victime d'un accident a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à l'institution les indemnités versées par elle.

ARTICLE 17
Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière
en vigueur non-étendue

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Les membres participants cessent d'^etre garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15).

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une entreprise adhérente ;

- soit à la date de leur mutation dans une activité non affiliée ;

- soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.

Toutefois, dans les 3 premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 9 ci-dessus.

Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente ..) cessent d'^etre bénéficiaires du régime.

Il en est de m^eme pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :

- les congés sans solde ;

- les congés parentaux ;

- les congés sabbatiques ;

- les formations non rémunérées par l'entreprise.

Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, à contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage. Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.
ARTICLE 18
Prescription de la garantie indemnité journalière
en vigueur non-étendue

La prescription se fait conformément aux dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.
Article 18-1
Exclusion de la garantie indemnité journalière

Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :

- d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;

- d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;

- des explosions et radiations atomiques ;

- de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement.

En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.
ARTICLE 19
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Les membres participants doivent se soumettre aux contr^oles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.

TITRE III : Invalidité
ARTICLE 20
Bénéficiaires de la pension d'invalidité
en vigueur non-étendue

L'institution attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale aux membres participants salariés reconnus invalides 2e ou 3e catégorie.

ARTICLE 21
Conditions d'ouverture de droits
en vigueur non-étendue

Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arr^et de travail ayant entra^iné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause d'indemnisation par les Assedic, ou de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.)

Toutefois, les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG/P.
ARTICLE 22
Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité
en vigueur non-étendue

Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :

- l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie ;

- l'attestation d'invalidité d^ument remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;

- un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;

- la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arr^et de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou par une Assedic dans les conditions fixées par l'article 21 du présent règlement ;

- une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.
ARTICLE 23
Salaire de référence
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour mise en invalidité.

Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arr^et de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arr^et de travail.

Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, c'est sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés sur la base de l'horaire légal en vigueur ou sur la base de son contrat de travail avant le mi-temps.
ARTICLE 24
Montant de la pension d'invalidité
en vigueur étendue

24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l' article 23 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.

24.2. Pour les salariés cadres et les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'au 31 décembre 2005, la pension versée est égale à 35 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.

Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
ARTICLE 24
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

Pour les participants non bénéficiaires de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale à 35 % du salaire de référence revalorisé tel que défini à l'article 23 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les participants bénéficiaires de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.

Toutefois, et pour l'ensemble des participants, le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG/P ne peut en aucun moment excéder 100 % du salaire net, revalorisé, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.

Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celles obtenues par les salariés de la profession.

En cas de dépassement, la prestation de la CARPILIG/P est réduite à due concurrence.
ARTICLE 25
Paiement des pensions d'invalidité
en vigueur non-étendue

La pension d'invalidité est versée à partir du 1er jour du mois de dép^ot de la demande. Un rappel éventuel de la pension d'invalidité ne pouvant excéder 6 mois peut ^etre accordé après avis de la commission de recours gracieux, lorsque l'invalide fera une demande tardive de sa pension.

Dans le cas où l'état d'invalidité serait reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge serait la m^eme que celle retenue par la sécurité sociale.

Les règlements sont effectués trimestriellement et d'avance.

Si le participant est déjà pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail ou exerce une activité au moment de sa mise en invalidité, il n'y aura pas de rétroactivité.

L'indemnisation prendra effet à la date de cessation de toutes prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de rémunération.
ARTICLE 26
Maintien ou reprise d'activité
en vigueur non-étendue

Dans le cas d'un maintien d'activité simultané au classement en 2e catégorie, ou en cas de reprise partielle d'activité dans une entreprise adhérant impérativement à l'institution, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et de la pension complémentaire au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire net qui a servi au calcul de la pension régulièrement revalorisée.

Toute reprise d'activité dans une entreprise n'adhérant pas à la CARPILIG/P, entra^inera l'arr^et définitif du versement de la pension.
ARTICLE 27
Contrôle pour le maintien de la garantie
en vigueur non-étendue

Chaque année, pour garantir le maintien de leurs droits, les participants doivent fournir à la demande de l'institution tous les documents qu'elle jugera nécessaires.

A défaut de réponse à la date limite exigée, les paiements seront suspendus et ne reprendront qu'à réception des justificatifs.
ARTICLE 28
Invalidité et garantie décès
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les conditions fixées à l'article 37.

ARTICLE 29
Revalorisation
en vigueur non-étendue

Les prestations en cours versées par l'institution sont revues annuellement en fonction des résultats du régime, sur décision du conseil d'administration.

ARTICLE 30
Cessation de la garantie invalidité
en vigueur non-étendue

Les participants cessent d'^etre garantis pour le risque " invalidité " :

- soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente ;

- soit à la date de radiation de leur employeur ;

- soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

- soit à la date de leur mise à la retraite.

Cas particuliers :

- les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;

- les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG/P.
ARTICLE 31
Exclusion
en vigueur non-étendue

Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.

Les personnes percevant des indemnités des Assedic depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente ..) cessent d'^etre bénéficiaires du régime.

Il en est de m^eme pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :

- les congés sans solde ;

- les congés parentaux ;

- les congés sabbatiques ;

- les formations non rémunérées.

Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, à contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.

Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :

- d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;

- d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;

- des explosions et radiations atomiques ;

- de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement ;

- de catastrophes naturelles.

En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.
TITRE IV : Garantie décès
ARTICLE 32
Bénéficiaire du capital décès
en vigueur non-étendue

Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.

En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations).

A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

- aux descendants ;

- aux ascendants.

Sont assimilées à des conjoints survivants :

- les personnes liées par un PACS, le contrat de PACS devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un PACS, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;

- les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

Sont considérés comme enfants à charge fiscale du défunt, les enfant nés de l'union de parents liés par un PACS et remplissant l'une des conditions ci-dessous :

- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;

- ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études, et ne pas exercer d'activité rémunérée.

Aucune notion d'^age n'est retenue s'ils perçoivent une pension pour personne handicapée.

A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.
ARTICLE 33
Conditions d'ouverture de droits
en vigueur non-étendue

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, PACS, concubinage, séparation de corps ou divorce.

Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arr^et prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.

Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.
ARTICLE 34
Pièces à produire au titre du capital décès
en vigueur non-étendue

Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par l'institution après réception de la totalité des pièces justificatives que celle-ci est en droit d'exiger concernant le ou les bénéficiaires, notamment :

- un certificat médical précisant s'il s'agit d'une mort naturelle ou accidentelle ;

- l'acte de décès ;

- les pièces établissant la qualité du bénéficiaire (copie du livret de famille régulièrement tenu à jour, copie de la carte nationale d'identité en cours de validité, certificat d'hérédité) ;

- la justification des personnes à charge (copie du livret de famille régulièrement tenu à jour, copie de la carte nationale d'identité en cours de validité, certificat de scolarité) ;

- RIB du ou des bénéficiaires ;

- un acte de naissance régulièrement mis à jour ;

- un certificat de salaire adressé à l'employeur ;

- tout document justifiant de la cessation d'activité au moment du décès (indemnités journalières ou Assedic de moins de 6 mois).
ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour décès.

Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant son décès, ou la date d'arr^et de travail précédant le décès, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et celle de son décès ou de l'arr^et de travail.
ARTICLE 36
Montant du capital décès
en vigueur étendue

36.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à compter du ler janvier 2005, le capital est égal à 12 fois le salaire mensuel moyen, comme. défini à l'article 35.

Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.

36.2. Pour les salariés cadres et les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le capital est égal à 9 mois de salaire mensuel moyen, comme défini à l'article 35, limité aux plafonds de la sécurité sociale.

Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.
ARTICLE 36
Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE
MODIFIE

Le capital est égal à 9 fois le salaire mensuel moyen, comme défini à l'article 35. Il est limité aux plafonds de la sécurité sociale pour les salariés cadres.

Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.
ARTICLE 37
Capital décès aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité CARPILIG-P
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui complète la loi Evin par un article 7.1, le capital décès sera versé dans les conditions de l'article 36.

ARTICLE 38
Cessation de la garantie décès
en vigueur non-étendue

Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus pour les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic qui restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la Carpilig/P.

Pendant cette période, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.

Cette disposition concerne les personnes inscrites aux Assedic, ou percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).

La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident n'est plus indemnisé par la sécurité sociale.

Aucun capital n'est versé aux ayants droit des personnes ayant appartenu à la profession, indemnisées ou ayant été indemnisées par les Assedic ou inscrites à l'ANPE, au-delà d'une période de 6 mois.
ARTICLE 39
Cax d'exclusion de la garantie décès
en vigueur non-étendue

Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :

1. En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir.

2. Les actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, a contrario les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis.

3. Les décès résultant de matches, courses, paris, émeutes, rixes, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement, ne donnent pas lieu au versement du capital.

4. Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès.

5. Les catastrophes naturelles.

6. Tout congé supérieur à 6 mois qui ne donne pas lieu à cotisations, c'est le cas :

- des congés sans solde ;

- des congés parentaux ;

- des congés sabbatiques ;

- des formations non rémunérées.
ARTICLE 40
en vigueur non-étendue

L'action des ayants droit du participant pour le paiement du capital décès se prescrit par 2 ans à partir du décès, conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Modification de l'article 7 du règlement intérieur de la Carpilig/P
en vigueur non-étendue

La commission paritaire réunie ce jour, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris, adopte la modification de l'article 7 du règlement intérieur de la Carpilig/P tel que rédigé ci-dessous :
Article 7
Recouvrement des cotisations

(voir cet article)

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 26 novembre 2002.
Equilibre du régime prévoyance (CARPILIG)
en vigueur étendue

Afin d'assurer l'équilibre du régime prévoyance (CARPILIG), les organisations signataires se sont engagées, dans le cadre du relevé de décisions de la commission paritaire nationale en date du 4 octobre 2004, à prendre des mesures s'appliquant aux différents risques (garantie incapacité de travail, invalidité, décès). Celles-ci font l'objet du présent accord paritaire.

Les organisations signataires considèrent que l'approche et l'analyse comptables sont nécessaires mais ne suffisent pas à assurer la pérennité du régime prévoyance professionnelle. En conséquence, celles-ci souhaitent qu'une étude professionnelle permette d'appréhender toutes les incidences de la redéfinition de l'identité de la branche ainsi que son évolution économique et ce afin d'éclairer les décisions politiques et les décisions de gestion relatives au régime CARPILIG-Prévoyance.

Sur le fondement des éléments ci-dessus énoncés, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes qui emportent modifications de certains articles du règlement et des statuts de la CARPILIG-Prévoyance (voir ci-après et documents en annexe).
Les modifications citées en annexe ont été intégrées dans le règlement et les statuts.
Modalités de l'augmentation des cotisations CARPILIG-Prévoyance (garantie incapacité de travail, invalidité, décès)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise ne bénéficiant pas de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est décidé une augmentation des cotisations (tranche 1 et tranche 2) et une répartition de celle-ci selon les modalités suivantes :

- augmentation de 20 % par an au maximum sur l'ensemble des cotisations des risques du régime (garantie incapacité de travail, invalidité et décès) pendant 3 ans, soit au ler janvier des années 2005, 2006 et 2007.

- répartition de ladite augmentation des cotisations entre employeurs et salariés telle que précisé ci-après :

- 37 % part salariale ;

- 63 % part patronale ;

- affectation des cotisations entre les différents risques par le conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance à compter du ler janvier 2005.

En conséquence, l'article 6 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance est modifié.
Modification des modalités d'indemnisation des risques garantie incapacité de travail (GIT) et invalidité
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Indemnisation du risque incapacité de travail (GIT) à hauteur de 95 % du salaire net sur les 6 premiers mois des arrêts de travail et maintien des garanties actuelles au-delà de cette durée (soit indemnisation de 100 % du salaire net).

L'article 12 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance est modifié en ce sens.

Indemnisation du risque invalidité à hauteur de 95 % du salaire net pour les non-cadres.

L'article 24 du règlement CARPILIG-Prévoyance est modifié en ce sens.
Montant du capital décès
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le capital décès est porté à 12 mois au lieu de 9 actuellement pour les non-cadres.

L'article 36 du règlement de la CARPILIG-Prévoyance est modifié en ce sens.
Montant et évolution des frais de gestion administrative de la CARPILIG-Prévoyance et de la dotation au fonds social
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les frais de gestion de la prévoyance (10 % de l'ensemble des cotisations) et la dotation au fonds social (4 % des cotisations) sont bloqués en valeur absolue aux montants de la gestion 2005. A compter de 2006, ceux-ci évolueront notamment en fonction de l'augmentation de l'inflation, sur décision du conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance.

Ces dispositions emportent modification du titre IX " Ressources " (art. 26.1 et 26.2) des statuts de la CARPILIG-Prévoyance.
Garantie cadres
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sur le fondement de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cotisation patronale CARPILIG-Prévoyance pour les cadres tranche A est de 1,50 % et ce à compter du 1er janvier 2006. La cotisation salariale quant à elle reste fixée à 0,17 %. Après étude, la CARPLIG-Prévoyance devra déterminer le montant des prestations correspondant à ces cotisations. Les dispositions relatives au montant des prestations seront intégrées dans le règlement de la CARPILIG-Prévoyance, après examen et approbation par la commission paritaire nationale.

Clause d'examen annuel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale se réunit annuellement en octobre afin de déterminer le taux d'appel des cotisations contractuelles en application de l'article 6 du règlement CARPILIG-Prévoyance

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.
Régime de prévoyance des cadres et agents de maîtrise
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire a pour but de mettre en place, pour l'ensemble du personnel cadre et agent de maîtrise, une rente modulaire et d'améliorer la garantie décès déjà existante dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.

Organismes assureurs désignés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques auprès de :

- CARPILIG P, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale, assureur des garanties décès et invalidité ;

- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur de la garantie rente de conjoint modulaire.

L'OCIRP confie la gestion de cette garantie à CARPILIG P.
Mise en place du régime
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent accord peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations supérieur, apprécié risque par risque.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 1er du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.
Champ d'application
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

Bénéficiaires des garanties
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord.

Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation) dont la durée serait supérieure à 6 mois, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident.
A. - Garanties assurées par la CARPILIG P
Garanties décès du personnel cadre et agent de maîtrise
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise, avant son départ à la retraite, il est versé à ses ayants droit un capital, sans majorations pour enfants à charge, correspondant à 325 % du salaire brut limité à la tranche A, soit l'équivalent de 39 mois de salaires plafonnés à la tranche A ou de salaire moyen si le cadre percevait un salaire inférieur au plafond.

Garantie invalidité du personnel cadre et agent de maîtrise
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le salarié cadre ou agent de maîtrise reconnu en situation d'invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire. Il devra justifier d'une période continue de présence et de cotisation au moins égale à 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.

Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 35 % du salaire brut limité à la tranche A.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ou salaire à temps partiel dans la profession, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations dé la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite.
Revalorisation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les prestations invalidité versées par l'institution sont révisées annuellement en fonction dès résultats du régime, sur décision du conseil d'administration.

Salaire de référence servant au calcul des prestations
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, limité à la tranche A, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant le décès ou l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
Définition des ayants droit
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Sont reconnues bénéficiaires du capital décès les personnes expressément désignées par le bulletin de désignation, à défaut il sera versé aux ayants droit, dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement, ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (pacs) ;

- à défaut, et par parts égales entre eux, aux descendants ;

- à défaut, et par parts égales entre eux, aux ascendants.

Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaires, sous réserve de la non-acceptation expresse de ce(s) dernier(s), par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
B. - Garanties assurées par l'OCIRP
Garanties rente de conjoint modulaire du personnel cadre ou agent de maîtrise (OCIRP)
ARTICLE 10
en vigueur étendue

En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise avant son départ à la retraite, il est versé au choix du salarié :

1. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
ou

2. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
et une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

- du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

- du 18e au 26e anniversaire (1) : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.

La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.
Choix du salarié

Pour être pris en compte, le choix du salarié pour le paiement de la rente temporaire de conjoint et de la rente éducation doit être effectué à l'aide d'un imprimé de déclaration de choix à adresser par lettre recommandée à la CARPILIG P dans les 3 mois suivant l'adhésion de l'entreprise ou son entrée dans le groupe assuré.

Le salarié peut modifier son choix par lettre recommandée au cours du premier mois de chaque année civile ou du mois suivant la modification de sa situation familiale.

Si le salarié a demandé que des rentes éducation soient versées, mais qu'il n'a plus d'enfant(s) reconnu(s) à charge au moment du décès, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs percevra la rente temporaire de conjoint à taux plein.
Capital de substitution

Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.

Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.

Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant. S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et soeurs, ou à défaut à ses héritiers.

La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG Prévoyance.

Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.

Si le participant devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.
Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance.

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de pacs, intervenant après le décès du participant.
Définition du conjoint
pour les garanties rente temporaire de conjoint (OCIRP)

Les bénéficiaires sont définis dans les règlements des garanties. L'Union-OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un pacs et les considère comme des conjoints survivants.

Le contrat de pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

Le bénéfice des garanties de l'Union-OCIRP est également ouvert aux couples concubins.

Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.

De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Définition de l'enfant à charge
pour les garanties rente éducation (OCIRP)

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du participant, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

- les enfants à naître ;

- les enfants nés viables ;

- les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptés ou reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition ;
soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Exclusions

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive.

En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir.

En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active.

Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.
(1) Sous réserve de remplir les conditions d'enfants à charge définies dans le paragraphe " Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP) ".
Revalorisation
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'Union-OCIRP fixe les coefficients ainsi que la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service.

En cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise ou en cas de changement d'organisme assureur, la résiliation de l'adhésion à l'Union-OCIRP met fin aux revalorisations. Toutefois l'entreprise peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d'une somme forfaitaire égale à la différence entre, d'une part, les provisions techniques desdites prestations établies selon les tables réglementaires en vigueur au jour de la résiliation de l'adhésion avec application d'un taux d'intérêt technique de 0 % ; et d'autre part, les provisions techniques de l'Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la résiliation de l'adhésion. Le paiement de cette somme est obligatoire si l'entreprise n'assure pas cette revalorisation ou si un nouvel assureur ne le fait pas (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).
Reprise du passif pour les salariés sous contrat de travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs dans les 18 mois de la prise d'effet du régime de prévoyance seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :

- octroi immédiat de toutes les garanties aux salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;

- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité, rente de conjoint et rente éducation en cours de service ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;

- la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que la garantie antérieure prévoit conformément à la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, ce maintien en cas de résiliation. Dans cette hypothèse, en cas de décès d'un salarié en arrêt dont le contrat de travail n'a pas été rompu, les prestations dues (capitaux décès, rente de conjoint, rente éducation) sont versées sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès.

En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès des salariés en incapacité ou invalidité dont l'arrêt est antérieur au 1er janvier 2002 (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que :

- d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord, et ;

- d'autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.

Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieurement à la prise d'effet du régime de prévoyance, viendrait à rejoindre le régime professionnel plus de 18 mois après sa prise d'effet, une pesée spécifique du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle. Les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
C. - Clauses communes aux 2 organismes assureurs désignés
Cotisation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La cotisation globale de 1,67 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50% par les employeurs et à 0,17 % par les salariés.

Elle se décompose comme suit :

- 0,91% pour le décès dont 0,12 % à la charge du salarié ;

- 0,42% pour l'invalidité 2e ou 3e catégorie dont 0,05 % à la charge du salarié ;

- 0,34% pour la rente modulaire.
Information aux entreprises et aux salariés
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Afin d'informer les entreprises des obligations du présent accord, les organismes assureurs rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

Cette notice d'information sera adressée à chaque entreprise adhérente au régime de prévoyance conventionnelle.

La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'entreprise.
Effet - Durée
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au 1er janvier 2006.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 1er, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

Les prestations invalidité et rente modulaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Dépôt et extension
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les signataires en demandent l'extension.

Fait à Paris, le 10 mai 2005.
Fixation du taux d'appel des cotisations contractuelles CARPILIG-Prévoyance pour l'année 2006
en vigueur étendue

Conformément à l'article 6 de l'accord paritaire du 25 octobre 2004, la commission paritaire nationale s'est réunie ce jour afin de déterminer le taux d'appel des cotisations contractuelles pour l'année 2006.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise ne relevant pas de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et sur le fondement des articles 1er et 6 de l'accord paritaire du 25 octobre 2004 (mesures relatives à l'équilibre du régime prévoyance (Carpilig), le taux d'appel de l'augmentation des cotisations procédant de l'accord du 25 octobre 2004 est fixé à 25 %.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les cotisations appelées à partir du 1er janvier 2006 sont donc revalorisées de 5 % et fixées comme suit :

- sur la tranche 1 des salaires : 2,155 %, dont 1,650 % à la charge de l'employeur et 0,505 % à la charge du salarié ;

- sur la tranche 2 des salaires : 3,427 %, dont 2,386 % à la charge de l'employeur et 1,041 % à la charge du salarié ;

En conséquence, l'article 6 du règlement de la Carpilig-Prévoyance est modifié.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est convenu que la commission paritaire nationale se réunisse en 2007 afin d'étudier les possibilités d'amélioration des prestations et ce, à compter du 1er janvier 2008, compte tenu de l'état d'équilibre du régime.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des articles 1er et 6 de l'accord paritaire du 25 octobre 2004, les parties signataires prennent l'engagement de fixer un taux d'appel au 1er janvier 2007 qui conduira à une augmentation du taux de cotisation.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires souhaitent réactiver dès 2006 le lancement et la réalisation d'une étude professionnelle permettant d'appréhender toutes les incidences de la redéfinition de l'identité de la branche ainsi que son évolution économique et ce, afin d'éclairer les décisions politiques et les décisions de gestion relatives au régime Carpilig-Prévoyance.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 28 novembre 2005.
Régime de prévoyance
Cotisations - Taux d'appel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les cotisations ainsi que le taux d'appel des cotisations contractuelles ne sont pas modifiés par le présent accord.

Modalités d'indemnisation du risque GIT (garantie incapacité de travail)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, les parties conviennent d'un retour aux prestations antérieures à l'accord paritaire du 25 octobre 2004, soit d'une indemnisation du risque incapacité de travail (GIT) à hauteur de 100 % du salaire net à compter du 4e jour d'arrêt de travail jusqu'au 1 095e jour, pour les nouveaux arrêts de travail intervenant à compter du 1er janvier 2007.

Clause d'examen annuel
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.

Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations pour les 3 prochaines années et, le cas échéant, par une modulation des cotisations.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.


Textes Extensions

ARRETE du 21 décembre 1967
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 et de son annexe I de même date sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions comprises dans leur champ d'application sur le territoire métropolitain.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective du 3 juillet 1967 et de son annexe I est faite, à dater du 1er janvier 1968, pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Sont abrogés à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté les arrêtés des 27 juillet 1955, 12 juillet, 6 et 26 novembre 1956, 13 septembre 1957, 22 mai 1959, 11 juillet 1960, 27 décembre 1963 et 23 décembre 1966 portant extension de la convention collective nationale de retraite de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 27 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Article 4

Le directeur général de la famille, de la vieillesse et de l'action sociale et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les dispositions des accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 1 août 1969
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 6 mars 1969 relatif à la garantie " Incapacité de travail " intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de travail et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (une annexe) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions comprises dans le champ d'application desdites conventions collectives sur le territoire métropolitain.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord du 6 mars 1969 est faite pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives susvisées par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 27 mars 1973
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 et dans son champ d'application les dispositions de l'avenant du 31 janvier 1972 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales susvisées.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 13 juin 1974
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 les dispositions de l'accord du 30 août 1973, intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée modifiant l'accord du 6 mars 1969.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales susvisées.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 6 janvier 1975
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 les dispositions de l'accord du 15 mars 1972 sur la garantie invalidité intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales susvisées.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 11 juillet 1977
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, modifié par accord du 31 janvier 1972, les dispositions de l'accord du 13 décembre 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales susvisées.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 25 juillet 1978
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, modifié par accord du 31 janvier 1972, les dispositions des accords du 7 juillet 1977 intervenus dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales précitées.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 13 avril 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les V.R.P. compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance, annexée, les dispositions de l'accord du 22 décembre 1987, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par les conventions collectives nationales susvisées.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 2 avril 1990
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont étendues, conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 susvisé du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord du 20 avril 1989 relatif au règlement du régime d'invalidité des ouvriers, employés et de l'encadrement de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet avenant obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 et de son annexe I de même date.

Article 2

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 6 mai 1991
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR


Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord du 9 mai 1990 sur les statuts des caisses Carpilig-Retraites et Carpilig-Prévoyance.

Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 27 avril 1992
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les dispositions de l'accord du 23 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la partie 2 de l'accord (règlement de la caisse de retraite complémentaire).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 12 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par les avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et tels qu'étendus par l'arrêté du 3 mai 1994, les dispositions de :

- l'accord du 9 juin 1994 (Prévoyance professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 9 juin 1994 (Indemnité de départ en retraite) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, en ce qui concerne l'article 1er, de l'application de l'article L122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 13 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 22 juillet 1999 (Prévoyance) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/32 du 15 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 11 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord paritaire du 10 décembre 2001 portant modification de l'article 7 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/02 en date du 8 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 13 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions :

- de l'accord du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L'article 9 (Accompagnement des entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4, dernier alinéa, et R. 964-16-1, dernier alinéa, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005 fixant le plafond des dépenses de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés ;

- de l'accord du 25 octobre 2004 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance CARPILIG conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/45 (en ce qui concerne l'accord du 12 octobre 2004) et n° 2004/48 (en ce qui concerne l'accord du 25 octobre 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispostitions de l'accord du 10 mai 2005, relatif à la prévoyance des cadres et des agents de maîtrise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juin 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 28 novembre 2005, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 15 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord paritaire du 6 novembre 2006 relatif aux mesures relatives à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.