29 juin 1962

Convention de retraite des employés de la publicité du 29 juin 1962. Etendue par arrêté du 22 mai 1963 JORF 27 juin 1963.

Entreprises de la publicité et assimilées
TI
BROCH 3073

Texte de base

Convention de retraite du 29 juin 1962
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est institué un régime de retraite complémentaire au régime général de la sécurité sociale, au profit du personnel de la publicité, tel qu'il est défini à l'annexe II de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, à l'exclusion :

- des salariés bénéficiant déjà d'un régime de retraite institué dans le cadre de la convention du 14 mars 1947 ;

- des VRP.

Ce régime sera géré par la CGIS (Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés), dont le siège est au 7, rue Mornay, Paris (4e), organisme agréé par arrêté du ministre du travail en date du 4 juin 1952.

Ne seront affiliés à ladite caisse que les employés embauchés définitivement après la période d'essai.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires de la présente convention, à l'exclusion des entreprises ayant déjà adhéré à un régime complémentaire de retraite pour les employés au moins égal à celui prévu par la présente convention, sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations déterminées à l'article 3 ci-après, les participants devant supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation à leur charge.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les cotisations sont assises sur les rémunérations des employés qui donnent lieu au versement forfaitaire à la charge de l'employeur tel qu'il est prescrit aux articles 50 et suivants de l'annexe III du code général des impôts, dans la limite d'un plafond individuel égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La cotisation est fixée à 4 % des rémunérations définies à l'article 3 ci-dessus. Elle est ventilée selon les modalités suivantes :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge de l'employé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les cotisations sont versées par l'employeur avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

ARTICLE 6 (1)
en vigueur étendue

La liquidation de la retraite instituée par le présent régime est subordonnée à la cessation d'activité dans l'entreprise, telle que cette cessation est prévue, soit aux articles 32 et 32 bis, soit aux articles 51 et 51 bis de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 22 mai 1963, art. 1er).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La présente convention prend effet :

- au 1er juillet 1962 pour les cotisations ;

- au 1er octobre 1962 en ce qui concerne le service de la retraite (1).

(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 22 mai 1963, art. 1er).

ARTICLE 8
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans ; elle se renouvellera par tacite reconduction et par période quinquennale.

Elle ne pourra être dénoncée que par l'ensemble des parties signataires représentant le collège des employeurs ou par l'ensemble des parties signataires représentant le collège des employés et moyennant un préavis de 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.

Cette dénonciation devra être notifiée par pli recommandé aux parties signataires appartenant à l'autre catégorie.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Toutes les difficultés de l'application de la présente convention seront soumises à la commission paritaire comprenant par moitié des représentants des deux parties signataires.

Les parties sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention à l'ensemble de la profession.