Texte de base
Sont soumis à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres et les employeurs définis au champ d'application général de la présente convention collective.
Le présent accord est applicable entre :
-d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;
-et, d'autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.
La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise.
Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
ACTIVITÉS VISÉES
2106. Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
2403. Fabrication et installation
de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées :
-les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
5510. Travaux d'aménagement des terres
et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512. Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
-les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
-les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
5530. Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpente d'immeubles de dix étages et plus).
5531. Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
-les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tout type ;
-les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540. Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels de recherche radioélectrique et de l'électronique sont visées :
-les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;
-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
-les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550. Construction industrialisée
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
-pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570. Génie climatique
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
-les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
-les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
-les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571. Menuiserie-Serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
-les entreprises de charpente en bois ;
-les entreprises d'installation de cuisine ;
-les entreprises d'aménagement de placards ;
-les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
-les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
-les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
-les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
-les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
-les entreprises de pose de clôtures ;
-les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
-les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
5572. Couverture-plomberie, installation sanitaires
Sont visées :
-les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
-les entreprises de couverture en tous matériaux ;
-les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
-les entreprises d'étanchéité.
5573. Aménagements-Finitions
Sont notamment visées :
-les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
-les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
-les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
-les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
-les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
-les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
-les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associées) ;
-les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
-les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
-les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708. Services de nettoyage
Sont visées :
-pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) CLAUSE D'ATTRIBUTION
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose-y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul)-représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective.
CAS DES ENTREPRISES MIXTES
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Pour l'application de la présente convention collective est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la Nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective.
Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.
NB : (1) Désignés, dans la suite du texte, par le sigle " I.A.C. ".
Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.
Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments métalliques de grands ouvrages hydrauliques, etc., ainsi que les entreprises de scaphandriers du sous-groupe n° 25-530.
La présente convention règle les rapports et conditions de travail entre les I.A.C. et les employeurs du bâtiment, tels que les uns et les autres sont définis ci-dessus.
Les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS- BTP-RP).
Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.
Des accords collectifs conventionnels pourront prévoir expressément pour certaines catégories de membres adhérents des possibilités de dispense totale ou partielle de cotisation.
La gestion des oeuvres sociales mentionnées ci-dessus est assurée par deux associations paritaires de gestion, l'association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APSS- BTP-RP) et l'association paritaire pour les oeuvres sociales du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APOS- BTP-RP).
Les parties signataires de la présente convention conviennent de la nécessité d'une réunion annuelle pour examiner les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dépendant de la coopération ouvrière de production qui adhèrent aux organismes sociaux de la coopération.
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Il sera remis à tout I.A.C. en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.
Il sera remis à tout IAC en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.
Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'I.A.C., son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.
Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.
Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.
Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :
- pendant le premier mois :néant ;
- après le premier mois : une semaine ;
- après six semaines : deux semaines ;
- après le deuxième mois : un mois .
Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :
- pendant le premier mois :néant ;
- après le premier mois : une semaine ;
- après six semaines : deux semaines ;
- après le deuxième mois : un mois .
Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :
- soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;
- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.
Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle prévue par l'article 11 de l'annexe A 2. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.
Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation, si l'intéressé en fait la demande.
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :
- soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;
- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.
Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières, notamment de celle prévue par l'article 11 de l'annexe A 2. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par l'intéressé et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de l'article 11 ci-après.
Dans le cas de licenciement pour manque notoire de travail, mention devra en être faite sur l'avis de résiliation, si l'intéressé en fait la demande.
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
Deux mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de six ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Un mois pour les I.A.C. ayant débuté depuis moins de trois ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.
(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
- 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
- 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.
(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Pendant la période de préavis, les I.A.C. ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe deux heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Pendant la période de préavis, les IAC ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe 2 heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
En cas de licenciement, l'I.A.C. pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.
En cas de licenciement, l'IAC pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.
Il est attribué à tout I.A.C. de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas soixante-cinq ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).
En cas de licenciement d'un I.A.C. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).
NB : (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.
Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).
En cas de licenciement d'un IAC entre 60 révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :
a) L'ancienneté de l'I.A.C., dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;
b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;
c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;
Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.
La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des imp<CB>ts sur le revenu.
Barème des indemnités de licenciement
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.<D> Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
18 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
12 mois.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :
IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5
où
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.
I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.
T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.
Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :
a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;
b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;
c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;
Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.
La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.
Barème des indemnités de licenciement
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.<D> Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
calculée au paragraphe c de l'article 15 :
18 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
12 mois.
Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :
IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5
où
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.
I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.
T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.
En cas de licenciement d'un I.A.C. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 p. 100.
En cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :
- le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 p. 100) ;
- la cotisation patronale de 1,5 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (art. 7 de la convention du 14 mars 1947).
Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :
- le régime obligatoire de retraite (cotisations entreprise + intéressé = 8 %) ;
- la cotisation patronale de 1,5 % sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (art. 7 de la convention du 14 mars 1947).
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;
- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi.
La durée des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladies, accidents ou maternités ;
- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.
Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;
- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.
La durée des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladies, accidents ou maternités ;
- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.
Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;
- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, *telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945*(1), sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.
La durée des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladies, accidents ou maternités ;
- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.
Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 février 1971).
L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.
Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).
NB : (1) Exemple d'application : Un I.A.C. est licencié d'une entreprise après dix ans d'ancienneté alors que la somme des taux de cotisation pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100. Il a droit à deux mois de rémunération moyenne ; supposons-la de 5 000 francs (avant guerre), soit : 2 x 5 000 F = 10 000 F. Cet I.A.C. revient dans cette entreprise plusieurs années après et est à nouveau licencié après dix nouvelles années. Son ancienneté totale est alors de vingt ans, qui lui donnerait droit à sept mois de rémunération moyenne, supposée être alors de 100 000 francs. En application de ce texte, l'indemnité à lui verser sera de : (7 mois - 2 mois) x 100 000 F = 500 000 F. et non : (7 mois x 100 000 F) - (2 x 5 000 F) = 690 000 F.
L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.
Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).
Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.
Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.
décembre 1991.
L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de soixante-cinq ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).
Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).
Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.
Barème des indemnités de départ :
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
Néant.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.
NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).
NB : (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail. (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de 65 ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).
Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).
Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.
Barème des indemnités de départ :
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
Néant.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
Néant.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :
2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :
1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.
ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.
MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.
NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).
(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail. (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de cinquante-cinq ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.
L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.
L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des soixante ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.
Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :
M = R + n/60 x (L - R)
où
M est le montant de l'indemnité spéciale.
R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.
n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de soixante-cinq ans.
Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.
L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des 60 ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.
Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :
M = R + n/60 x (L - R)
où
M est le montant de l'indemnité spéciale.
R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans.
L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.
n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.
Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.
Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins 13 p. 100 mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à la date D ou intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera selon la méthode suivante :
Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :
P1 et P2
La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D : elle sera de :
P1 = I13 + (Ia - I13) p
où :
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100 à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).
Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la somme des taux des cotisation pour la retraite était encore égale à : a p. 100.
avec (8 inférieur ou égal à a inférieur à 13).
p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.
La deuxième partie P2 correspondra :
- à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;
- et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.
Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.
Si une entreprise augmente ultérieurement les taux de cotisation (entreprise + intéressé) pour la retraite de telle façon que la somme de ces taux atteigne au moins 13 % mais que cette augmentation ne conduise pas à une majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis antérieurement à la date D ou intervient cette augmentation - en application des règlements du régime de retraite - le calcul des indemnités de licenciement et de départ s'effectuera selon la méthode suivante :
Le montant de ces indemnités sera la somme de deux parties :
P1 et P2
La première partie P1 correspondra à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date d'entrée dudit intéressé dans l'entreprise et la date D : elle sera de :
P1 = I13 + (Ia - I13) p
où :
I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 % à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D).
Ia est le montant de l'indemnité qui devrait être versée par l'entreprise à un ingénieur, assimilé ou cadre ayant la même ancienneté (jusqu'à la date D) alors que la somme des taux des cotisation pour la retraite était encore égale à : a %.
avec (8 inférieur ou égal à a inférieur à 13).
p est le pourcentage d'abattement que subira la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement à la date D par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l'augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite.
La deuxième partie P2 correspondra :
- à l'ancienneté de l'intéressé comprise entre la date D et la date de résiliation du contrat de travail ;
- et aux nouveaux taux de cotisations (entreprise + intéressé) pour la retraite intervenant dans l'entreprise depuis la date D.
Les indemnités de cette deuxième partie se calculent d'après les barèmes des articles 15 et 20 et d'après les paliers correspondant à l'ancienneté s'étendant de l'ancienneté à la date D à l'ancienneté à la date de résiliation du contrat de travail.
Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de deux mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.
Au cas où le régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 viendrait à être modifié, de telle façon que soit la retraite totale (sécurité sociale + caisse nationale de prévoyance) servie aux ingénieurs, assimilés ou cadres, vienne à être réduite ou à disparaître, soit la cotisation patronale minimale pour la retraite vienne à être augmentée, les organisations signataires s'engagent à se réunir, dans un délai de 2 mois suivant la date de la modification, pour examiner les répercussions sur les montants des indemnités précédentes (licenciement et départ). Ces indemnités ont été établies en fonction des résultats constatés, à la date de la signature de la présente convention, de l'application du régime du 14 mars 1947.
A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.
La durée du congé payé est fixée :
1° Pour les I.A.C. ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non ;
2° Pour les I.A.C. ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.
Ces I.A.C. bénéficieront néanmoins d'un congé de quatre semaines de sept jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :
a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;
b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.
B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au I.A.C. dans les conditions suivantes :
Soit : deux jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Soit : trois jours ouvrables de congé supplémentaires aux I.A.C. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise ou plus de vingt ans de service en qualité d'I.A.C. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'I.A.C. intéressé.
Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.
La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.
La durée du congé payé est fixée :
1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;
2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.
Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :
a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;
b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.
B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :
Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.
Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.
La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.
Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois des accords individuels pourront permettre :
Des congés fractionnés sur demande de l'I.A.C. ;
L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'I.A.C. intéressé que la partie de son congé excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'I.A.C. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de deux jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.
Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.
Toutefois des accords individuels pourront permettre :
Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;
L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;
La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.
Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins deux mois à l'avance.
Pour les I.A.C. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés avant le 1er avril de chaque année et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.
Pour les IAC dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'I.A.C. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires et plus du temps de voyage.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'IAC est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il sera accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage.
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux I.A.C. pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.
La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'I.A.C. en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.
Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'I.A.C. ayant terminé sa période d'essai.
Pour :
- se marier : trois jours.
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
deux jours.
- assister au mariage d'un des ses enfants : un jour.
- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : un jour.
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas réduction d'appointements seront accordées à l'IAC ayant terminé sa période d'essai.
Pour :
- se marier : 3 jours ;
- assister aux obsèques de son conjoint ou d'un de ses enfants :
2 jours ;
- assister au mariage d'un des ses enfants : 1 jour ;
- assister aux obsèques d'un de ses proches parents : 1 jour.
Une prime de vacances, égale à 3 p. 100 de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout I.A.C. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.
Toutefois, en ce qui concerne les I.A.C. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans l'entreprise.
Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
Les I.A.C. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'I.A.C. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
Les IAC qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'IAC des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'I.A.C. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;
- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;
- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'I.A.C. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures selon le cas spécifié ci-dessus.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'I.A.C. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'IAC éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;
- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;
- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'IAC ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de 12 heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 12 ou 24 heures selon le cas spécifié ci-dessus.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'IAC se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
L'I.A.C. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'I.A.C. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C.
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.
L'IAC dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'IAC s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'IAC
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.
A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.
A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ils ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour les élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés sur justification d'une dépense effective les frais de logement.
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'I.A.C. au retour à son point d'attache.
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de 10 jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, municipales ou prud'homales.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, accordé à l'IAC au retour à son point d'attache.
Lorsqu'un I.A.C. amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.
Lorsqu'un IAC amené à prendre congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 36. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un I.A.C. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.
Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un IAC en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.
En cas de décès d'un I.A.C. en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.
En cas de décès d'un IAC en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.
Les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour, en 1re classe ;
- par train de nuit, en 1re classe avec couchette, ou en wagon-lit (2e ou 3e catégorie) suivant la composition du train.
Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'I.A.C. pour les risques du voyage par assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :
- 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
- 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;
- 27 500 F en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.
Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.
NB : (1) Pour calculer le montant du capital décès à couvrir, pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe : 1° Celle qui serait due en vertu de l'article 58 ; 2° Celles qui résulteraient : Soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type " Air France "), Soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ses I.C.A. contre le même risque.
Les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour, en 1re classe ;
- par train de nuit, en 1re classe avec couchette, ou en wagon-lit (2e ou 3e catégorie) suivant la composition du train.
Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'IAC pour les risques du voyage par assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :
- 55 000 F pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
- 110 000 F pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;
- 27 500 F en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.
Les sommes ci-dessus seront révisées dans les conditions prévues à l'article 59 ci-après.
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un I.A.C. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des imp<CB>ts pesant sur le véhicule.
NB : (1) (Avenant n° 31 du 26 mai 1970). Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'I.A.C. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule et qu'il a souscrit une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service. La communication de ces pièces vaut engagement de la part de l'I.A.C. de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un IAC utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des impôts pesant sur le véhicule.
Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'I.A.C. est considéré comme licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande de l'I.A.C., une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.
Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.
NB : (1) Au sens de la législation fiscale.
Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'IAC est considéré comme licenciement et réglé comme tel.
Dans ce cas, à la demande de l'IAC, une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.
Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.
Tout I.A.C. qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu, dans un délai de six mois, à partir de la notification du congédiement.
Si, dans la même hypothèse, l'I.A.C. licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maxima de ceux qu'aurait occasionné son retour au point de départ.
Tout IAC qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son rapatriement et celui de sa famille.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement de l'intéressé a lieu, dans un délai de 6 mois, à partir de la notification du congédiement.
Si, dans la même hypothèse, l'IAC licencié s'installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite maxima de ceux qu'aurait occasionné son retour au point de départ.
Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'I.A.C. à son logeur ; ce dédit est, en principa, égal au maximum à trois mois de loyer.
Lorsqu'un I.A.C. recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à trois mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que trois mois de loyer.
Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l'IAC à son logeur ; ce dédit est, en principa, égal au maximum à 3 mois de loyer.
Lorsqu'un IAC recevra un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l'amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à 3 mois, il devra, au préalable, obtenir l'accord de son employeur, faute de quoi celui-ci ne serait tenu à lui rembourser, en cas de licenciement, que 3 mois de loyer.
En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour du corps seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.
En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais éventuels de retour du corps seront à la charge de l'employeur, dans les conditions fixées aux articles 43, 47 et 48.
Si un I.A.C. est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant un an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité.
Si un IAC est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant 1 an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité.
Les règles applicables aux I.A.C. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.
Les règles applicables aux IAC qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Les prestations suivantes seront dues :
a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout I.A.C. sans condition d'ancienneté ;
b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à I.A.C. justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de cinq ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :
1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;
2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance assurer à l'I.A.C. :
- des indemnités complétant à 100 p. 100 des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
- des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;
3° A partir du 91e jour, l'I.A.C. sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.
Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur devra faire en sorte que l'I.A.C. perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).
NB : (1) Enoncé modifié par l'avenant n° 31 du 26 mai 1970. (2) Ces prestations complémentaires sont : rente d'incapacité, revalorisation de la rente invalidité, exonération des cotisations, frais chirurgicaux et allocations pour soins de maternité.
Les prestations suivantes seront dues :
a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout IAC sans condition d'ancienneté ;
b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à IAC justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :
1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;
2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance assurer à l'IAC :
- des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
- des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;
3° A partir du 91e jour, l'IAC sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.
Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur devra faire en sorte que l'IAC perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'I.A.C. qui en sera bénéficiaire.
Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'IAC qui en sera bénéficiaire.
En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.
En cas d'accident causé par un tiers, et non reconnu comme accident du travail, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avances sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage lui-même les poursuites nécessaires.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.
Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.
Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.
Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.
Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.
Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.
L'I.A.C. qui atteindrait l'âge de soixante-cinq ans au cours soit de son indisponibilité, soit de sa mise en disponibilité prévue au paragraphe premier de l'article précédent pourra être licencié par l'employeur à partir de ses soixante-cinq ans, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III, calculée sur l'ancienneté acquise au jour du licenciement.
L'IAC qui atteindrait l'âge de 65 ans au cours soit de son indisponibilité, soit de sa mise en disponibilité prévue au paragraphe premier de l'article précédent pourra être licencié par l'employeur à partir de ses 65 ans, moyennant paiement de l'indemnité de départ fixée au titre III, calculée sur l'ancienneté acquise au jour du licenciement.
Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.
Pour les collaboratrices ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 8 semaines après la date de celui-ci.
En cas de décès d'un I.A.C. par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'I.A.C. pendant les douze mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :
- une année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;
- deux années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;
- trois années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.
En cas de décès d'un IAC par suite d'accident ou de maladie couverts par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, il sera alloué aux ayants droit de la victime (conjoint ou à défaut descendants en ligne directe, ou à défaut ascendants en ligne directe ou à toute autre personne désignée par lui) en sus des prestations décès du régime général de la sécurité sociale, du régime obligatoire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et du type T du régime supplémentaire, tel qu'il est visé à l'article 52, un capital complémentaire fonction de la rémunération annuelle de l'IAC pendant les 12 mois ayant précédé l'accident ou la maladie cause du décès et égal à :
- 1 année de cette rémunération s'il gagnait de 18 000 francs à 22 000 francs ;
- 2 années de cette rémunération s'il gagnait de 22 001 francs à 27 500 francs ;
- 3 années de cette rémunération s'il gagnait plus de 27 500 francs.
Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existants au 1er janvier 1969. Ils seront révisés :
- soit en fonction de l'augmentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des I.A.C. affiliés à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 p. 100 ;
- soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.
Les chiffres ci-dessus ont été établis en fonction des traitements existants au 1er janvier 1969. Ils seront révisés :
- soit en fonction de l'augmentation des traitements, chaque fois qu'il apparaîtra que la rémunération moyenne des IAC affiliés à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics a varié de plus de 10 % ;
- soit en cas de modification dans l'assiette ou les taux des prestations du régime général de la sécurité sociale.
En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un I.A.C. sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
En l'absence de toute mobilisation générale ou partielle, le rappel individuel d'un IAC sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture mais seulement la suspension de son contrat de travail et, à sa libération, l'intéressé sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son rappel ou dans un emploi similaire.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours du séjour sous les drapeaux, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les I.A.C. seront rémunérés normalement par leur employeur.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par les intéressés ne constituent pas une rupture du contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels. Pendant ces périodes, les IAC seront rémunérés normalement par leur employeur.
Lorsque l'I.A.C. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'I.A.C. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.
Lorsque l'IAC fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'IAC doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'I.A.C. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'I.A.C. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'IAC dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et cela même dans le cas où l'IAC serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
Lorsqu'un I.A.C. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Lorsqu'un IAC fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.
Les parties signataires,
Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :
- l'amélioration de la rémunération des exécutants ;
- l'amélioration de la rémunération des entreprises ;
- ainsi qu'une baisse des prix des travaux.
Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social,
conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des I.A.C. des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.
Les parties signataires,
Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :
- l'amélioration de la rémunération des exécutants ;
- l'amélioration de la rémunération des entreprises ;
- ainsi qu'une baisse des prix des travaux.
Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
Les parties signataires,
Considérant que l'accroissement de la productivité dans la profession est nécessaire, qu'il doit avoir pour conséquence une amélioration des prix de revient permettant :
- l'amélioration de la rémunération des exécutants ;
- l'amélioration de la rémunération des entreprises ;
- ainsi qu'une baisse des prix des travaux.
Reconnaissant que cet accroissement ne repose pas uniquement sur la recherche des progrès techniques et d'une meilleure organisation des chantiers, mais qu'il nécessite aussi la poursuite de l'amélioration du climat social, conviennent de joindre leurs efforts pour promouvoir, dans la profession et dans les entreprises, l'étude en commun, entre employeurs et cadres, des divers aspects du problème, la recherche des solutions à y apporter, ainsi que la mise en pratique de ces solutions.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de six mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou en partie qu'après un préavis minimum de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne remplacera pas celui-ci.
Textes Attachés
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date...
M... (nom, prénoms et adresse)
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre entreprise.
Le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective ... des ingénieurs, assimilés et cadres, ... du bâtiment et du règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous entrerez dans notre entreprise le ...
2° Vous serez employé comme ... (position ... échelon ... catégorie ...)
3° Vos appointements seront de ... (horaire correspondant ...)
4° Votre résidence sera à ...
5° Conditions particulières ...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre, en nous retournant la copie ci-jointe et après avoir porté au bas de la page la mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.
Veuillez agréer, etc...
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date...
M... (nom, prénoms et adresse)
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre entreprise.
Le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective ... des ingénieurs, assimilés et cadres, ... du bâtiment et du règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous entrerez dans notre entreprise le ...
2° Vous serez employé comme ... (position ... échelon ... catégorie ...)
3° Vos appointements seront de ... (horaire correspondant ...)
4° Votre résidence sera à ...
5° Conditions particulières ...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre, en nous retournant la copie ci-jointe et après avoir porté au bas de la page la mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.
Veuillez agréer, etc...
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date ...
M ... (Nom, prénons et adresse)
Monsieur,
En vertu de la mise en application de la convention collective de travail concernant les ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, nous vous confirmons ci-dessous les conditions de votre collaboration au service de notre entreprise.
Cette collaboration sera dorénavant soumise aux conditions générales de la convention collective ... précitée et du règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous êtes au service de notre entreprise depuis le ... et vous y occupez l'emploi de ... depuis le ... ce qui correspond à la position ... échelon ... catégorie ...
2° Vos appointements sont de ... (horaire correspondant ...)
3° Votre résidence est fixée à ...
4° Conditions particulières ...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre en nous retournant la copie ci-jointe après avoir porté au bas de la page la mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.
Veuillez agréer, etc...
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date ...
M ... (Nom, prénons et adresse)
Monsieur,
En vertu de la mise en application de la convention collective de travail concernant les ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, nous vous confirmons ci-dessous les conditions de votre collaboration au service de notre entreprise.
Cette collaboration sera dorénavant soumise aux conditions générales de la convention collective ... précitée et du règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous êtes au service de notre entreprise depuis le ... et vous y occupez l'emploi de ... depuis le ... ce qui correspond à la position ... échelon ... catégorie ...
2° Vos appointements sont de ... (horaire correspondant ...)
3° Votre résidence est fixée à ...
4° Conditions particulières ...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre en nous retournant la copie ci-jointe après avoir porté au bas de la page la mention "Lu et approuvé", suivie de votre signature.
Veuillez agréer, etc...
Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minimaux des ingénieurs, assimilés et cadres, de l'un ou l'autre sexe, occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises définies au champ d'application général de la présente convention collective.
Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minimaux des ingénieurs, assimilés et cadres, de l'un ou l'autre sexe, occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises définies au champ d'application général de la présente convention collective.
Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être différente selon les départements.
Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être différente selon les départements.
Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des dipl<CB>mes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Ne relèvent pas de la présente convention :
Les titulaires des dipl<CB>mes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;
- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux dipl<CB>mes dont ils sont titulaires.
Ne sont également pas visés :
Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.
NB : (1) Sont assimilés à ces dipl<CB>mes ceux de : école des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, instituts d'études politiques créés par ordonnance du 9 octobre 1945, école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrés par les facultés françaises. (2) Voir article 7.
Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.
Ne relèvent pas de la présente convention :
Les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :
- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;
- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne sont également pas visés :
Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.
Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.
Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien ; soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.
Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un dipl<CB>me (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.
Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.
Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles.
Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles.
Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires, y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.
Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires, y compris l'allocation dite du treizième mois, à l'exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité.
Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissants de la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour ses positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.
Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissants à la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour ses positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.
Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.
L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.
Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.
L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.
Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre désigné par l'intéressé en cause et d'un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.
Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.
Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre désigné par l'intéressé en cause et d'un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.
Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.
Les dispositions de la présente convention collective prendront effet à dater de sa publication.
Les dispositions de la présente convention collective prendront effet à dater de sa publication.
Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la fédération nationale du bâtiment et des acivités annexes pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.
Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la fédération nationale du bâtiment et des activités annexes pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.
Une commission nationale composée des représentants des parties signataires et instituée et sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre un cas relevant de leur compétence.
Une commission nationale composée des représentants des parties signataires et instituée est sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre un cas relevant de leur compétence.
Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
a) De moins de vingt-quatre ans ;
b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
c) De vingt-six à vingt-huit ans ou, s'il a plus de vingt-huit ans, pendant les troisième et quatrième années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.
A l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient, dans l'entreprise où cette période a été achevée, de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).
Position " B "
Ingénieur ou assimilé, 1er échelon :
Catégorie 1. - Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession (1), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc.
La formation exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise.
Exemples :
Ingénieur d'études : sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la discuter.
Ingénieur adjoint d'exécution : ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux, 2e échelon.
Catégorie 2. - L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.
Exemples :
Ingénieur d'études et d'exécution (2) : généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.
Ingénieur d'exécution : a les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux, 2e échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.
Ingénieur ou assimilé, 2e échelon :
Catégorie 1. - L'intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession (1) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.
Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Exemples :
Ingénieur projeteur : il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.
Conducteur de travaux 2e échelon (3) : il centralise la direction d'un ou de plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contr<CB>le le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers.
Il peut :
- préparer les éléments d'une étude ;
- prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;
- rédiger les rapports techniques et les situations de travaux.
Commis principal : a des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins quatre techniciens ou commis et au plus cinq.
Chef métreur : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins cinq métreurs et au plus sept.
Chef comptable : collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.
A des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
Doit avoir au moins deux comptables ou aides-comptables sous ses ordres.
Catégorie 2. - L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :
- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;
- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés travaillant sur les tâches dont il est chargé.
Ingénieur projeteur principal : remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.
Position " C "
Cadres, 1er échelon :
Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
- ou qui ont des responsabilités (1) Voir article 3.
équivalentes (4).
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en son lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.
Ingénieur chef de bureau d'études : ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs) ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.
Premier commis : a des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins six techniciens ou commis.
Chef de bureau de métré : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins huit métreurs.
Chef du service de la comptabilité : collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.
A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
Doit avoir au moins cinq comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien huit comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise.
Cadres, 2e échelon :
Cadres techniques ou administratifs :
- dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;
- ou qui ont une compétence et des responsabilités (1) Voir article 3.
équivalentes (1).
Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
Cadre qui assure entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.
Position " D "
Positions supérieures
Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.
NB : (1) Cette disposition ne fait pas obstacle aux promotions individuelles anticipées. (2) Cette appellation et définition correspond à celle d'" ingénieur projeteur, 1er échelon ", de la classification " Parodi ". (3) Cette appellation correspond à celle de la classification " Parodi ". (4) Voir article 3.
Position " A "
Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
a) De moins de vingt-quatre ans ;
b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
c) De vingt-six à vingt-huit ans ou, s'il a plus de vingt-huit ans, pendant les troisième et quatrième années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.
A l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient, dans l'entreprise où cette période a été achevée, de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).
Position " B "
Ingénieur ou assimilé, 1er échelon :
Catégorie 1. - Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession (1), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc.
La formation exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise.
Exemples :
Ingénieur d'études : sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la discuter.
Ingénieur adjoint d'exécution : ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux, 2e échelon.
Catégorie 2. - L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.
Exemples :
Ingénieur d'études et d'exécution (2) : généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.
Ingénieur d'exécution : a les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux, 2e échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.
Ingénieur ou assimilé, 2e échelon :
Catégorie 1. - L'intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession (1) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.
Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Exemples :
Ingénieur projeteur : il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.
Conducteur de travaux 2e échelon (3) : il centralise la direction d'un ou de plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers.
Il peut :
- préparer les éléments d'une étude ;
- prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;
- rédiger les rapports techniques et les situations de travaux.
Commis principal : a des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins quatre techniciens ou commis et au plus cinq.
Chef métreur : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins cinq métreurs et au plus sept.
Chef comptable : collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.
A des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
Doit avoir au moins deux comptables ou aides-comptables sous ses ordres.
Catégorie 2. - L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :
- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;
- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés travaillant sur les tâches dont il est chargé.
Ingénieur projeteur principal : remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.
Position " C "
Cadres, 1er échelon :
Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :
- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
- ou qui ont des responsabilités (1) Voir article 3.
équivalentes (4).
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en son lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.
Ingénieur chef de bureau d'études : ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs) ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.
Premier commis : a des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.
Exerce un commandement sur au moins six techniciens ou commis.
Chef de bureau de métré : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins huit métreurs.
Chef du service de la comptabilité : collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.
A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.
Doit avoir au moins cinq comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien huit comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise.
Cadres, 2e échelon :
Cadres techniques ou administratifs :
- dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;
- ou qui ont une compétence et des responsabilités (1) Voir article 3.
équivalentes (1).
Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.
Cadre qui assure entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.
Position " D "
Positions supérieures
Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.
a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différentes positions, échelons et catégories prévus à l'article 7 sont les suivants :
--
Position A. - Débutants :
Moins de vingt-quatre ans.
1er janvier 1980 : 60
1er janvier 1981 : 60.
De vingt-quatre à vingt-six ans :
1er janvier 1980 : 70
1er janvier 1981 : 70.
De vingt-six à vingt-huit ans :
1er janvier 1980 : 80
1er janvier 1981 : 80.
Position B. - Ingénieurs et assimilés :
1er échelon :
Catégorie I
1er janvier 1980 : 90
1er janvier 1981 : 90.
Après cinq ans dans cette catégorie
1er janvier 1980 : 92,5
1er janvier 1981 : 95.
Catégorie II
1er janvier 1980 : 97
1er janvier 1981 : 100
Après cinq ans dans cette catégorie
1er janvier 1980 : 100
1er janvier 1981 : 103
2e échelon :
Catégorie I
1er janvier 1980 : 104
1er janvier 1981 : 108
Catégorie II
1er janvier 1980 : 115
1er janvier 1981 : 120
Position C. - Cadres :
1er échelon
1er janvier 1980 : 125
1er janvier 1981 : 130
2e échelon
1er janvier 1980 : 162
1er janvier 1981 : 162
b) Les parties sont d'accord pour considérer qu'il y a lieu de réviser certaines positions de la hiérarchie définie ci-dessus en ce qui concerne les ingénieurs dipl<CB>més, et conviennent de mettre cette révision à l'étude.
c) *Valeur du coefficient 100 : voir avenants salaires*.
d) Abattements de zones. - Le chiffre cité au paragraphe c ci-dessus est applicable dans la zone d'abattement zéro des départements correspondants.
Les abattements que les salaires minimaux subissent dans les autres zones sont indiqués à l'annexe de la convention C 3, portant classement des communes dans les différentes zones de salaires.
a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différentes positions, échelons et catégories prévus à l'article 7 sont les suivants :
--
Position A. - Débutants :
Moins de vingt-quatre ans.
1er janvier 1980 : 60
1er janvier 1981 : 60.
De vingt-quatre à vingt-six ans :
1er janvier 1980 : 70
1er janvier 1981 : 70.
De vingt-six à vingt-huit ans :
1er janvier 1980 : 80
1er janvier 1981 : 80.
Position B. - Ingénieurs et assimilés :
1er échelon :
Catégorie I
1er janvier 1980 : 90
1er janvier 1981 : 90.
Après cinq ans dans cette catégorie
1er janvier 1980 : 92,5
1er janvier 1981 : 95.
Catégorie II
1er janvier 1980 : 97
1er janvier 1981 : 100
Après cinq ans dans cette catégorie
1er janvier 1980 : 100
1er janvier 1981 : 103
2e échelon :
Catégorie I
1er janvier 1980 : 104
1er janvier 1981 : 108
Catégorie II
1er janvier 1980 : 115
1er janvier 1981 : 120
Position C. - Cadres :
1er échelon
1er janvier 1980 : 125
1er janvier 1981 : 130
2e échelon
1er janvier 1980 : 162
1er janvier 1981 : 162
b) Les parties sont d'accord pour considérer qu'il y a lieu de réviser certaines positions de la hiérarchie définie ci-dessus en ce qui concerne les ingénieurs diplômés, et conviennent de mettre cette révision à l'étude.
c) *Valeur du coefficient 100 : voir avenants salaires*.
d) Abattements de zones. - Le chiffre cité au paragraphe c ci-dessus est applicable dans la zone d'abattement zéro des départements correspondants.
Les abattements que les salaires minimaux subissent dans les autres zones sont indiqués à l'annexe de la convention C 3, portant classement des communes dans les différentes zones de salaires.
Les salaires minimaux mensuels sont les suivants pour les différents échelons hiérarchiques cités à titre d'exemples dans la classification des I.A.C. (sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures) :
ECHELONS :
POSITION "A"
Moins de 24 ans
COEFFICIENTS : 60
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 2.720 Francs (1).
ECHELONS :
POSITION "A"
De 24 à 26 ans
COEFFICIENTS : 70
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.173 Francs (1).
ECHELONS :
POSITION "A"
De 26 à 28 ans
COEFFICIENTS : 80
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.626 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :
- n'a pas travaillé 5 ans.
COEFFICIENTS : 80
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.889 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :
- a travaillé 5 ans.
COEFFICIENTS : 92,5
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.193 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie II.
- Après 5 ans de cette catégorie.
COEFFICIENTS : 97,5
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.420 Francs (1).
POSITION "B"
2ème ECHELON
Catégorie I.
COEFFICIENTS : 100
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.533 Francs (1).
POSITION "B"
2ème ECHELON
Catégorie II
COEFFICIENTS : 110
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.986 Francs (1).
POSITION "C"
1er ECHELON
COEFFICIENTS : 120
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 5.440 Francs (1).
POSITION "C"
2ème ECHELON
COEFFICIENTS : 162
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 7.343 Francs (1).
POSITION "D"
Positions supérieures.
(1) Sur ces chiffres s'appliquent les abattements de zone prévus par la convention collective, annexe C 3, portant classement des communes dans les différentes zones de salaires.
Les salaires minimaux mensuels sont les suivants pour les différents échelons hiérarchiques cités à titre d'exemples dans la classification des I.A.C. (sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures) :
ECHELONS :
POSITION "A"
Moins de 24 ans
COEFFICIENTS : 60
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 2.720 Francs (1).
ECHELONS :
POSITION "A"
De 24 à 26 ans
COEFFICIENTS : 70
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.173 Francs (1).
ECHELONS :
POSITION "A"
De 26 à 28 ans
COEFFICIENTS : 80
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.626 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :
- n'a pas travaillé 5 ans.
COEFFICIENTS : 80
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 3.889 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie I. - Lorsque l'intéressé, dans un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 75 :
- a travaillé 5 ans.
COEFFICIENTS : 92,5
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.193 Francs (1).
POSITION "B"
1er ECHELON
Catégorie II.
- Après 5 ans de cette catégorie.
COEFFICIENTS : 97,5
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.420 Francs (1).
POSITION "B"
2ème ECHELON
Catégorie I.
COEFFICIENTS : 100
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.533 Francs (1).
POSITION "B"
2ème ECHELON
Catégorie II
COEFFICIENTS : 110
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 4.986 Francs (1).
POSITION "C"
1er ECHELON
COEFFICIENTS : 120
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 5.440 Francs (1).
POSITION "C"
2ème ECHELON
COEFFICIENTS : 162
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 7.343 Francs (1).
POSITION "D"
Positions supérieures.
(1) Sur ces chiffres s'appliquent les abattements de zone prévus par la convention collective, annexe C 3, portant classement des communes dans les différentes zones de salaires.
Constatant le rôle essentiel, pour le développement des exportations françaises, joué par les personnels I.A.C. qui sont déplacés à l'extérieur par leur entreprise ;
Reconnaissant la nécessité d'une information aussi complète que possible de ces personnels, préalablement à leur départ, à la fois sur les conditions de vie et sur les conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions dans le pays où ils sont envoyés ;
Reconnaissant comme fondés les souhaits généralement exprimés par les I.A.C. :
- de conserver pendant leur déplacement des garanties et avantages sociaux équivalents à ceux qu'ils posséderaient en métropole ;
- de bénéficier pendant leur séjour à l'extérieur de conditions d'emploi compatibles avec les exigences de la vie familiale ;
- de recevoir une rémunération qui tienne compte des servitudes et des avantages inhérents à l'exercice hors de la métropole de leurs fonctions ;
- de retrouver à leur retour les garanties et avantages dont ils seraient bénéficiaires s'ils n'avaient pas quitté la métropole ;
Conscientes cependant qu'en raison :
- d'une part, de l'extrême diversité des conditions de vie et de travail suivant les pays où sont envoyés les I.A.C. ;
- d'autre part, de l'obligation de se soumettre à la législation du travail en vigueur dans les pays d'accueil,
il n'est pas possible de déterminer d'une manière uniforme et avec précision les conditions d'emploi de ces personnels, comme c'est habituellement le cas d'un accord collectif de travail s'appliquant en métropole,
Sont convenues d'adopter le texte ci-après, dénommé " Déplacements hors métropole ".
Constatant le rôle essentiel, pour le développement des exportations françaises, joué par les personnels IAC qui sont déplacés à l'extérieur par leur entreprise ;
Reconnaissant la nécessité d'une information aussi complète que possible de ces personnels, préalablement à leur départ, à la fois sur les conditions de vie et sur les conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions dans le pays où ils sont envoyés ;
Reconnaissant comme fondés les souhaits généralement exprimés par les IAC :
- de conserver pendant leur déplacement des garanties et avantages sociaux équivalents à ceux qu'ils posséderaient en métropole ;
- de bénéficier pendant leur séjour à l'extérieur de conditions d'emploi compatibles avec les exigences de la vie familiale ;
- de recevoir une rémunération qui tienne compte des servitudes et des avantages inhérents à l'exercice hors de la métropole de leurs fonctions ;
- de retrouver à leur retour les garanties et avantages dont ils seraient bénéficiaires s'ils n'avaient pas quitté la métropole ;
Conscientes cependant qu'en raison :
- d'une part, de l'extrême diversité des conditions de vie et de travail suivant les pays où sont envoyés les IAC ;
- d'autre part, de l'obligation de se soumettre à la législation du travail en vigueur dans les pays d'accueil,
il n'est pas possible de déterminer d'une manière uniforme et avec précision les conditions d'emploi de ces personnels, comme c'est habituellement le cas d'un accord collectif de travail s'appliquant en métropole,
Sont convenues d'adopter le texte ci-après, dénommé " Déplacements hors métropole ".
Les I.A.C., qui ont été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.
Sont visés également les I.A.C. mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la présente convention collective, pour autant qu'ils aient exercé leur activité pendant trois mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés.
Dans le cas de déplacements de plus courte durée à l'extérieur, les dispositions, en vigueur dans la métropole, de la convention collective du bâtiment restent applicables.
Les IAC, qui ont été en service pendant au moins 3 mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.
Sont visés également les IAC mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la présente convention collective, pour autant qu'ils aient exercé leur activité pendant trois mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés.
Dans le cas de déplacements de plus courte durée à l'extérieur, les dispositions, en vigueur dans la métropole, de la convention collective du bâtiment restent applicables.
Les conditions d'emploi des I.A.C. concernés devront se conformer à l'esprit du présent préambule et aux dispositions des articles suivants :
Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.
Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole.
Les conditions d'emploi des I.A.C. concernés devront se conformer à l'esprit du présent préambule et aux dispositions des articles suivants :
Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.
Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole.
Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'I.A.C., pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'I.A.C. est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement, propres aux lieux d'emploi.
Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'IAC, pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'IAC est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement, propres aux lieux d'emploi.
Dans l'énoncé du contrat doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :
- qualification de l'intéressé ;
- lieux d'exercice de la fonction ;
- durée prévue du déplacement ;
- période d'adaptation ;
- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;
- modalités du contr<CB>le médical à la charge de l'employeur, ayant le départ, pendant le séjour et au retour ;
- conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;
- frais de voyages, de déménagement et, s'il y a lieu, assurances correspondantes ;
- couverture des risques vieillesse (sécurité sociale, ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d'emploi ;
- congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs),
- la durée du séjour à l'extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser deux ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;
- modalités de résiliation du contrat.
Les garanties et avantages résultant, pour l'I.A.C., de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre III de la convention collective des I.A.C.
Dans l'énoncé du contrat doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :
- qualification de l'intéressé ;
- lieux d'exercice de la fonction ;
- durée prévue du déplacement ;
- période d'adaptation ;
- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;
- modalités du contrôle médical à la charge de l'employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour ;
- conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;
- frais de voyages, de déménagement et, s'il y a lieu, assurances correspondantes ;
- couverture des risques vieillesse (sécurité sociale, ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d'emploi ;
- congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs),
- la durée du séjour à l'extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser 2 ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;
- modalités de résiliation du contrat.
Les garanties et avantages résultant, pour l'I.A.C., de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre III de la convention collective des I.A.C.
Si l'une des parties en fait la demande, figureront en outre, s'il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :
- régime de travail ;
- conditions de voyage et de séjour de la famille à l'extérieur ;
- allocations familiales ;
- logement et équipement du logement ;
- avantages en nature ;
- conditions du rapatriement anticipé pour motifs graves de l'I.A.C. et de sa famille ;
- incidences de l'évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d'emploi ;
- conditions de déplacement aux lieux d'emploi.
Si l'une des parties en fait la demande, figureront en outre, s'il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :
- régime de travail ;
- conditions de voyage et de séjour de la famille à l'extérieur ;
- allocations familiales ;
- logement et équipement du logement ;
- avantages en nature ;
- conditions du rapatriement anticipé pour motifs graves de l'IAC et de sa famille ;
- incidences de l'évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d'emploi ;
- conditions de déplacement aux lieux d'emploi.
Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'I.A.C. et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment :
- en cas d'accident de santé majeur ;
- en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'I.A.C.
Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'IAC et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment :
- en cas d'accident de santé majeur ;
- en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'IAC
En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à l'I.A.C. à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'I.A.C. occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.
Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.
Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'I.A.C., de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la modification du licenciement.
Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'I.A.C. toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.
En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'I.A.C., soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.
En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à l'IAC à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'IAC occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.
Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.
Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'IAC, de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la modification du licenciement.
Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'IAC toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.
En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'IAC, soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.
Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'I.A.C. peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l'article 7 ci-dessus.
Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'IAC peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l'article 7 ci-dessus.
Il est stipulé que le temps passé en service à l'extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :
- la détermination des positions types et des appointements ;
- le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.
A son retour en métropole, l'I.A.C. sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions.
Il est stipulé que le temps passé en service à l'extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :
- la détermination des positions types et des appointements ;
- le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.
A son retour en métropole, l'IAC sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions.
L'entreprise fera bénéficier l'I.A.C. dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison, soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.
L'entreprise fera bénéficier l'IAC dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison, soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.
En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'I.A.C. est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.
En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays où l'IAC est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.
Les I.A.C. déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi.
Les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi.
Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'I.A.C. bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil.
L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.
Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'IAC bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil.
L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.
Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'I.A.C. bénéficierait s'il était resté en métropole.
Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole.
Lorsqu'un I.A.C. est détaché à l'extérieur par l'entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d'une entreprise de statut juridique étranger, filiale de l'entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l'entreprise métropolitaine se porte garante, pour la filiale, de l'exécution des engagements résultant de l'application du présent texte.
Lorsqu'un IAC est détaché à l'extérieur par l'entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d'une entreprise de statut juridique étranger, filiale de l'entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l'entreprise métropolitaine se porte garante, pour la filiale, de l'exécution des engagements résultant de l'application du présent texte.
Est considérée comme filiale pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre l'entreprise dont plus de 45 p. 100 du capital est possédé par l'entreprise métropolitaine ou celle qui, soit directement, soit par l'effet d'une délégation de mandat, est contr<CB>lée effectivement par l'entreprise métropolitaine.
Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contr<CB>le effectif d'une entreprise étrangère, chacune de celles-ci se porte garante vis-à-vis des I.A.C. qu'elle y détache au même titre que si l'entreprise étrangère était sa propre filiale.
Est considérée comme filiale pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre l'entreprise dont plus de 45 % du capital est possédé par l'entreprise métropolitaine ou celle qui, soit directement, soit par l'effet d'une délégation de mandat, est contr<CB>lée effectivement par l'entreprise métropolitaine.
Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contrôle effectif d'une entreprise étrangère, chacune de celles-ci se porte garante vis-à-vis des IAC qu'elle y détache au même titre que si l'entreprise étrangère était sa propre filiale.
Lorsque, à l'initiative de l'entreprise au service de laquelle il est en métropole, l'I.A.C. y cesse son activité et est engagé pour service à l'extérieur par une entreprise française ou étrangère pouvant n'avoir aucun lien juridique avec l'entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l'entreprise française ou étrangère de l'application, en faveur de l'I.A.C., des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 concernant le droit au rapatriement, le maintien de l'emploi, le délai-congé et l'indemnité de licenciement.
Lorsque, à l'initiative de l'entreprise au service de laquelle il est en métropole, l'IAC y cesse son activité et est engagé pour service à l'extérieur par une entreprise française ou étrangère pouvant n'avoir aucun lien juridique avec l'entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l'entreprise française ou étrangère de l'application, en faveur de l'IAC, des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 concernant le droit au rapatriement, le maintien de l'emploi, le délai-congé et l'indemnité de licenciement.
L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est - sauf reconduction - réputé caduc à l'expiration d'un délai de cinq ans de service de l'I.A.C. au sein de l'entreprise extérieure.
En l'absence de reconduction, l'I.A.C. pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.
L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est - sauf reconduction - réputé caduc à l'expiration d'un délai de 5 ans de service de l'IAC au sein de l'entreprise extérieure.
En l'absence de reconduction, l'IAC pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.
Textes Salaires
A l'alinéa c de l'article 9 de la convention collective régionale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres - 2e partie classifications et accords de salaires - la valeur du coefficient 100 est fixée à 2 478,20 Euros à compter du 1er janvier 2004.
Article 2
Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les parties signataires en demanderont l'extension au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 17 décembre 2003.