3 mai 2011

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Ports et manutention
IDCC 3017
BROCH 3375
NAF 5224B, 5224A, 5222Z, 7830Z

Texte de base

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires,
Considérant le code du travail ;
Considérant le livre V du code des ports maritimes, issu de la loi du 6 septembre 1947, et les modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992 et les textes pris pour son application ;
Considérant que la manutention portuaire est partout dans le monde une activité spécifique soumise aux contraintes de l'économie moderne, qui a fait l'objet de plusieurs conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 137, telle qu'elle a été mise en œuvre par la législation française ;
Considérant le code des ports maritimes, la loi du 29 juin 1965 modifiée par la loi du 4 juillet 2008 et les textes pris pour son application ;
Considérant l'accord-cadre du 30 octobre 2008 issu de la loi du 4 juillet 2008 ;
Considérant la convention collective des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et la convention collective de la manutention portuaire ;
Considérant le rôle primordial que jouent les établissements portuaires, quelle que soit leur structure et qu'ils aient le statut d'autorité portuaire ou qu'ils soient titulaires d'une concession portuaire, et les entreprises de manutention dans la fourniture de l'offre de service portuaire,
affirment que la négociation d'une convention collective nationale commune à la manutention portuaire et aux établissements gestionnaires de ports doit être le moyen de donner des garanties sociales à l'ensemble des personnels assurant le fonctionnement des ports, notamment l'administration, l'exploitation, la manutention et la maintenance des outillages de quai, et d'harmoniser leurs conditions d'emploi et de rémunération.
La présente convention collective, en application de l'article 14 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, est issue de la révision de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue et de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, dite « convention verte », non étendue.
Les parties signataires s'accordent à reconnaître que ce travail s'est effectué dans un souci constant de rapprochement des textes conventionnels existants, sans pour autant créer de préjudice aux salariés issus des deux branches d'origine. Au-delà des efforts déjà entrepris, elles maintiennent leur objectif commun de convergence des dispositions conventionnelles dans un délai raisonnable.
Cette convention doit tendre à assurer la stabilité de l'emploi de l'ensemble des catégories professionnelles et le progrès social. La présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. Il ne pourra y être dérogé par des accords de rang inférieur, sauf si ceux-ci présentent un caractère plus favorable. (1)

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur non-étendue

Les parties signataires,
Considérant le code du travail ;
Considérant le chapitre III (manutention portuaire) du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, issu de la loi du 6 septembre 1947 et les modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992, les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 ;
Considérant que la manutention portuaire est partout dans le monde une activité spécifique soumise aux contraintes de l'économie moderne, qui a fait l'objet de plusieurs conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 137, telle qu'elle a été mise en œuvre par la législation française ;
Considérant le livre III (ports maritimes) de la cinquième partie du code des transports, la loi du 29 juin 1965 modifiée par la loi du 4 juillet 2008 et les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 ;
Considérant l'accord-cadre du 30 octobre 2008 issu de la loi du 4 juillet 2008 ;
Considérant la convention collective des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et la convention collective de la manutention portuaire ;
Considérant le rôle primordial que jouent les établissements portuaires, quelle que soit leur structure et qu'ils aient le statut d'autorité portuaire ou qu'ils soient titulaires d'une concession portuaire, et les entreprises de manutention dans la fourniture de l'offre de service portuaire,
affirment que la négociation d'une convention collective nationale commune à la manutention portuaire et aux établissements gestionnaires de ports doit être le moyen de donner des garanties sociales à l'ensemble des personnels assurant le fonctionnement des ports, notamment l'administration, l'exploitation, la manutention et la maintenance des outillages de quai, et d'harmoniser leurs conditions d'emploi et de rémunération.
La présente convention collective, en application de l'article 14 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, est issue de la révision de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue et de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, dite « convention verte », non étendue.
Les parties signataires s'accordent à reconnaître que ce travail s'est effectué dans un souci constant de rapprochement des textes conventionnels existants, sans pour autant créer de préjudice aux salariés issus des deux branches d'origine. Au-delà des efforts déjà entrepris, elles maintiennent leur objectif commun de convergence des dispositions conventionnelles dans un délai raisonnable.
Cette convention doit tendre à assurer la stabilité de l'emploi de l'ensemble des catégories professionnelles et le progrès social. La présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. Il ne pourra y être dérogé par des accords de rang inférieur, sauf si ceux-ci présentent un caractère plus favorable. (1)

Les parties signataires conviennent et soulignent que les dispositions de la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, ainsi que le décret pris pour son application et qui définit un périmètre minimum de priorité d'emploi, n'ont ni pour effet, ni pour objet, de remettre en cause à eux seuls, les situations et périmètres d'emploi des dockers tels qu'ils existaient sur les places portuaires à l'ouverture des travaux qui ont permis d'aboutir à ces nouvelles dispositions.
À cet effet, il est rappelé que les travaux de la commission “ Bonny ” ont débuté le 25 février 2014.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

Article 1er : Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure – quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure –, situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après :
1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ;
2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;
3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ;
4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ;
5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses…) lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.
Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa :
– aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;
– aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane, dont l'activité est la manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ;
– aux entreprises ou établissements exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, dès lors qu'ils emploient des dockers professionnels et sont organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, à l'exception des articles de la convention traitant du travail de nuit.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A.

Article 2 : Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises ou établissements visés au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories ci-après définies :
– ouvriers ;
– ouvriers dockers ;
– employés ;
– techniciens ;
– agents de maîtrise ;
– cadres.
Des dispositions particulières préciseront, en tant que de besoin, les conditions applicables à chacune des catégories visées ci-dessus.

Cas particuliers

1. Ouvriers dockers

La loi du 9 juin 1992 a défini les différentes catégories d'ouvriers dockers.

Ouvriers dockers professionnels mensualisés

Les dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui ont conclu avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
Ils sont librement recrutés par leur employeur. Toutefois, dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, ils sont recrutés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont effectué au moins 100 vacations travaillées sur le port au cours des 12 mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.
Les ouvriers dockers professionnels ainsi recrutés conservent, s'ils en étaient possesseurs au 1er janvier 1992, leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre prévu au a de l'article L. 521-4 du code des ports maritimes.
Ils sont embauchés par un employeur dans le cadre des dispositions de la présente convention collective et peuvent avoir accès dans les mêmes conditions que tout salarié, en fonction de leurs qualités professionnelles, aux emplois disponibles dans l'entreprise.
Dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, ils seront employés en priorité aux travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes ainsi qu'à tous autres emplois relevant de leur compétence et de leur qualification.

Ouvriers dockers professionnels intermittents

Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 qui n'ont pas conclu de contrat à durée indéterminée avec un employeur.
Ils sont recrutés en priorité pour les travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes lorsque les entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.

Ouvriers dockers occasionnels

Les dockers occasionnels constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
Ils n'ont aucune garantie d'activité et ne sont donc pas tenus de se présenter quotidiennement dans les entreprises. Ils ne tirent pas leur revenu annuel principal de ce travail.
Ils bénéficient du régime d'assurance chômage dans les conditions définies à l'annexe IV du règlement général d'assurance chômage (travailleurs intermittents) modifiée et agréée par l'arrêté du 16 octobre 1992.
Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction.
Conformément à la loi du 9 juin 1992, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 la conservent.

2. Personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008

Outre les dispositions de la présente convention collective, ces personnels détachés au sens de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 bénéficient des dispositions dudit accord rendues obligatoires par décret du 28 novembre 2008.

3. Marins

La présente convention collective ne s'applique pas au personnel marin.
Des accords d'entreprise ou d'établissement préciseront les droits et avantages dont ils bénéficient et qui ne sont pas régis par leur statut légal et conventionnel.

4. Fonctionnaires

Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés au sein des établissements relevant de cette convention, et ce pour la durée de ce détachement, sauf pour les dispositions qui sont incompatibles avec le statut de la fonction publique.
Pour prendre en compte la situation particulière des officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires placés en position de détachement renouvelable sans limitation dans les grands ports maritimes ou ports autonomes, un protocole national est conclu entre l'UPF et les syndicats afin de définir les modalités de cette prise en compte.
Les directeurs des grands ports maritimes ou ports autonomes négocient les accords locaux applicables dans leur port, qui précisent les conditions particulières d'accueil en détachement et de gestion des officiers de port et officiers de port adjoints, qu'il s'agisse des capitaines de premier et deuxième grades ou des lieutenants de port, et que ces fonctionnaires soient titulaires ou stagiaires.
Les directeurs généraux et agents comptables des établissements publics portuaires sont exclus du champ d'application de la présente convention.

5. Salariés assurant la formation au sein des GPM ou de leurs filiales

Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux salariés des grands ports maritimes ou de leurs filiales assurant la formation.

6. Salariés affectés à l'activité pêche

La présente convention s'applique aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche et à ceux des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, à l'exception des articles sur le travail de nuit pour lesquels des accords locaux seront adaptés pour tenir compte des pratiques antérieures.
Une grille de classification spécifique aux salariés des établissements portuaires pour une durée maximale de 4 ans sera élaborée en prenant en compte les spécificités du secteur en référence à l'accord national du 14 mai 1992.

7. Cadres des entreprises ou établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce ou de leurs filiales

Une annexe à la présente convention collective précise les dispositions applicables aux salariés cadres des entreprises ou établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce ou filiales. Elle se substitue aux deux annexes à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dénommées annexes « Cadres S » et « Cadres F ».

en vigueur non-étendue

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises ou établissements visés au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories ci-après définies :
– ouvriers ;
– ouvriers dockers ;
– employés ;
– techniciens ;
– agents de maîtrise ;
– cadres.
Des dispositions particulières préciseront, en tant que de besoin, les conditions applicables à chacune des catégories visées ci-dessus.

Cas particuliers

1. Ouvriers dockers

Les articles L. 5343-2 et suivants du code des transports, dont la rédaction était initialement issue de la loi du 9 juin 1992, révisés par la loi du 8 décembre 2015, définissent les différentes catégories d'ouvriers dockers comme suit :

Ouvriers dockers professionnels mensualisés

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les entreprises ou groupements d'entreprises mentionnés ci-dessus, recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port et qui ont effectué au moins 100 vacations au cours des 12 mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.
Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 du code des transports tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa de la définition ci-dessus. Ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.

Ouvriers dockers professionnels intermittents

Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.
Ils sont recrutés en priorité pour les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, lorsque les entreprises ou groupements d'entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.

Ouvriers dockers occasionnels

Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.
Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du code des transports.
Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.
Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction.

2. Personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008

Outre les dispositions de la présente convention collective, ces personnels détachés au sens de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 bénéficient des dispositions dudit accord rendues obligatoires par décret du 28 novembre 2008.

3. Marins

La présente convention collective ne s'applique pas au personnel marin.
Des accords d'entreprise ou d'établissement préciseront les droits et avantages dont ils bénéficient et qui ne sont pas régis par leur statut légal et conventionnel.

4. Fonctionnaires

Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés au sein des établissements relevant de cette convention, et ce pour la durée de ce détachement, sauf pour les dispositions qui sont incompatibles avec le statut de la fonction publique.
Pour prendre en compte la situation particulière des officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires placés en position de détachement renouvelable sans limitation dans les grands ports maritimes ou ports autonomes, un protocole national est conclu entre l'UPF et les syndicats afin de définir les modalités de cette prise en compte.
Les directeurs des grands ports maritimes ou ports autonomes négocient les accords locaux applicables dans leur port, qui précisent les conditions particulières d'accueil en détachement et de gestion des officiers de port et officiers de port adjoints, qu'il s'agisse des capitaines de premier et deuxième grades ou des lieutenants de port, et que ces fonctionnaires soient titulaires ou stagiaires.
Les directeurs généraux et agents comptables des établissements publics portuaires sont exclus du champ d'application de la présente convention.

5. Salariés assurant la formation au sein des GPM ou de leurs filiales

Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux salariés des grands ports maritimes ou de leurs filiales assurant la formation.

6. Salariés affectés à l'activité pêche

La présente convention s'applique aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche et à ceux des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, à l'exception des articles sur le travail de nuit pour lesquels des accords locaux seront adaptés pour tenir compte des pratiques antérieures.
Une grille de classification spécifique aux salariés des établissements portuaires pour une durée maximale de 4 ans sera élaborée en prenant en compte les spécificités du secteur en référence à l'accord national du 14 mai 1992.

7. Cadres des entreprises ou établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce ou de leurs filiales

Une annexe à la présente convention collective précise les dispositions applicables aux salariés cadres des entreprises ou établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce ou filiales. Elle se substitue aux deux annexes à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dénommées annexes « Cadres S » et « Cadres F ».

Article 3 : Classifications
1. Classement - Positionnement dans la grille
en vigueur étendue

La classification est valable pour toutes les catégories de personnel. Elle ne comporte qu'une échelle hiérarchique, même si le personnel reste différencié selon trois filières :

- exploitation portuaire ;

- administration ;

- technique et maintenance portuaire.

La classification des emplois comporte des niveaux et, pour certains, à l'intérieur de ceux-ci, des échelons.

Chaque fonction doit être classée d'abord à un niveau puis à un échelon.

Le classement de chaque salarié s'effectue exclusivement en fonction des activités réelles exercées dans l'entreprise de façon habituelle par l'intéressé. Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens de la présente convention collective, pour l'attribution au salarié de son classement, dès lors que l'intéressé occupe cette fonction à plus de 50 % de son temps sur une période de 3 mois consécutifs, le troisième trimestre civil étant neutralisé.

Les employeurs s'efforceront de rechercher la meilleure adéquation possible entre les qualifications requises par les postes à pourvoir et celles possédées par les candidats à ces emplois.

Les qualifications requises peuvent résulter soit d'un diplôme, soit d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), soit d'une expérience professionnelle équivalente.

D'une manière générale, le classement du salarié résulte directement des fonctions et responsabilités effectivement tenues et de leur évolution tout au long de son parcours professionnel.

2. Polyvalence
en vigueur étendue

Sans pouvoir dépasser ni le niveau immédiatement supérieur ni le niveau immédiatement inférieur, la polyvalence est possible sous réserve que les salariés effectuant ces travaux soient titulaires des attestations, CQP et permis nécessaires ou d'un diplôme dans le respect des métiers, conformément au décret n° 2008-1240 du 28 novembre 2008.

Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation des ports maritimes de commerce et/ou de pêche et de leurs filiales, cette polyvalence s'exerce dans le respect des usages et accords locaux en vigueur.

Toutefois, pour les travaux de manutention tels que définis par les textes en vigueur, elle ne sera possible que dans la mesure où sera assuré le plein emploi des ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents disposant des aptitudes, attestations, permis et CQP requis par les emplois à pourvoir. En outre, dans les périodes de faible activité, les entreprises pourront affecter, avec leur accord, les ouvriers dockers mensualisés à des emplois autres que les emplois de manutention tels que définis par les textes en vigueur.

Une fois par trimestre, l'utilisation de la polyvalence sera mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel.

3. Remplacement temporaire
en vigueur étendue

Le remplacement temporaire revêt un caractère exceptionnel et de courte durée.

Lorsqu'un salarié de la filière exploitation portuaire sera amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à un emploi d'un niveau inférieur à celui résultant de son contrat de travail, il conservera sa rémunération. Dans le cas d'affectation temporaire à un emploi relevant d'un niveau supérieur, il recevra une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par la présente convention collective pour l'emploi résultant de son contrat de travail et celle correspondant à l'emploi auquel il est affecté, dès lors que la durée de cette affectation temporaire dépassera 1 demi-journée.

Par ailleurs, quelle que soit la filière, sauf le cas du remplacement d'un salarié en position de congés payés, lorsqu'un salarié est amené à assurer à titre de remplacement temporaire une fonction relevant d'un niveau ou échelon supérieur, il perçoit une indemnité calculée à compter du premier jour de remplacement, à condition que sa durée effective soit supérieure à 31 jours consécutifs. Le montant de cette indemnité est égal à la différence entre le salaire de base minimum hiérarchique applicable à cette nouvelle fonction et le salaire de base minimum hiérarchique du salarié.

Dès que le remplacement est terminé, l'indemnité est supprimée.

Si un poste est déclaré vacant, il est normalement pourvu au remplacement de son titulaire, sauf si ce poste venait à être supprimé.

4. Promotion interne
en vigueur étendue

Un rapport sur les promotions internes sera présenté chaque année aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, qui pourront ainsi débattre de la politique de déroulement des carrières et des critères d'évolution professionnelle, et en assurer le suivi, en s'appuyant, le cas échéant, sur une commission compétente.

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et dans leurs filiales

Une enveloppe fixant le montant alloué à la promotion interne est négociée annuellement dans chaque établissement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

5. Diplômes
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention collective estiment que les connaissances requises pour la tenue des fonctions relevant de la présente convention collective sont les suivantes :

Classification Niveau de formation
Education nationale
(circulaire du 11 juillet 1967)
Niveau A Niveau VI
(fin de scolarité obligatoire)
Niveau B Niveau V
(exemples : CAP, BEP...)
Niveau C Niveau V
Niveau IV
(exemples : BP, baccalauréat)
Niveau D Niveau IV
Niveau III
(exemples : DEUG, BTS, DUT)
Niveau AM Niveau III
Niveau cadre Niveaux II et I
(exemples : maîtrise, licence, écoles d'ingénieurs
et/ou de gestion)

Toutefois, la possession d'un diplôme ne peut en aucune façon conférer à elle seule à son titulaire un quelconque droit à l'attribution d'un des niveaux de classement prévus par la présente classification, seule la fonction tenue déterminant le classement du salarié.

Tableaux : se reporter au tableau de critères de classification.

Article 4 : Ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application des avantages résultant de la présente convention, l'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsque et pendant la période où elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur.
Lorsque le contrat de travail sera en continuité d'une embauche en CDD, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'effet de ce CDD.
Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté pour le bénéfice des avantages prévus par la présente convention collective sera calculée à compter de la date de délivrance de la carte professionnelle.
Pour les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008, le calcul de l'ancienneté prend en compte l'ancienneté acquise au sein du GPM, conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.
Les modalités spécifiques de prise en compte éventuelle de l'ancienneté sur les points suivants :
– indemnisation de la maladie ;
– salaires ;
– licenciements,
sont examinées dans les articles relatifs à ces thèmes.

Article 5 : Rémunération
1. Mensualisation
en vigueur étendue

Les salariés mensualisés sont payés une fois par mois, leur rémunération étant indépendante, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération réelle mensuelle est établie sur la base de 151,67 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. En cas de rémunération variable, celle-ci résultera des modalités appliquées dans l'établissement.

La rémunération est adaptée à l'horaire réel de travail.

En conséquence, elle est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :

- absence ou suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, sous réserve, le cas échéant, des indemnités destinées à se substituer aux salaires perdus institués par la loi ou par les conventions et accords collectifs en vigueur (congés payés, maladie, maternité, etc.) ;

- contrat de travail ayant pris effet ou pris fin en cours de mois ;

- fixation par le contrat de travail d'une durée de travail inférieure à la durée légale du travail (temps partiel) ;

- réduction de la durée hebdomadaire du travail au-dessous de la durée légale du travail ;

- réduction de la durée hebdomadaire du travail au-dessous de la durée légale, régulièrement décidée par l'employeur en raison de circonstances économiques contraignantes la justifiant, sous réserve des indemnités légales et conventionnelles prévues par les dispositions en vigueur.

Inversement, la rémunération est majorée des heures supplémentaires régulièrement décidées par l'employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Ces majorations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires ou accords locaux en vigueur.

Conformément à l'article L. 3242-1 du code du travail, un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

Les salariés appelés à siéger dans un jury d'assises bénéficient d'un maintien de leur rémunération, déduction faite des indemnités perçues ; dans le cas d'un conseil de prud'hommes, le salaire est maintenu par l'employeur, qui se voit alors remboursé de la somme correspondante par l'Etat.

2. Salaire brut mensuel
en vigueur étendue
2.1. Salariés mensualisés

a) Salaire de base minimum hiérarchique (SMBH)

Il est institué un salaire de base minimum hiérarchique.

Les salaires de base minimaux hiérarchiques sont fixés par un barème qui sera négocié au niveau national et établi pour la durée légale du travail en vigueur au jour de son application, soit 151,67 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le salaire de base minimum hiérarchique détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire de base plus favorable, le salaire mensuel brut de base au-dessous duquel aucun salarié mensualisé (4), de l'un ou l'autre sexe travaillant normalement (1), ne pourra être rémunéré pour l'horaire et le classement considérés.

Les salaires de base minimaux hiérarchiques étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires.

Le montant du salaire de base minimum hiérarchique sera ajusté proportionnellement au temps de travail effectif accompli par le salarié en incluant les périodes d'absence assimilées par la loi à un temps de travail effectif pour le calcul du salaire.

Pour l'application des salaires de base minimaux ainsi adaptés, il ne sera tenu compte que du salaire de base dû au salarié, à l'exclusion de tout complément de rémunération.

b) Grille de salaire (SBMH (3))

Les différences dans la structure d'origine de rémunération des bénéficiaires de la convention collective verte, d'une part, et de la convention collective de la manutention, d'autre part, a conduit à élaborer une grille spécifique pour les personnels des établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche, ainsi que de leurs filiales.

Les signataires de la présente convention collective conviennent de prendre en compte dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires et dans la mesure du possible un objectif raisonnable de convergence à terme de ces grilles lors de leurs révisions ultérieures en préservant les intérêts respectifs des employeurs et des salariés.

Voir grilles en annexe :

-salariés établissements portuaires ;

-salariés manutention ;

-salariés pêche.

2.2. Ouvriers dockers professionnels intermittents

Le salaire minimum de base hiérarchique des dockers professionnels intermittents est déterminé sur une base horaire correspondant à la valeur de 1 heure de salaire minimum de base hiérarchique des dockers mensualisés.

Le salaire minimum de base hiérarchique horaire détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire de base plus favorable, le salaire minimum horaire de base brut au-dessous duquel aucun ouvrier docker intermittent, de l'un ou l'autre sexe travaillant normalement (2), ne pourra être rémunéré en fonction du classement considéré.

Le salaire minimum de base horaire garanti devra supporter les majorations légales et réglementaires prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er) (4) Cette disposition s'applique également aux salariés qui seraient payés à l'heure.
3. Majoration sur le SBMH au titre de l'ancienneté
en vigueur étendue

3. Majorations applicables sur le salaire de base minimum hiérarchique au titre de l'ancienneté acquise dans l'entreprise ou le groupement

Les salariés bénéficient d'une prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise ou le groupement traduite dans les grilles SBMH annexées à la présente convention.

L'ancienneté du salarié est appréciée conformément à l'article 4 de la présente convention collective.

Les effets de l'ancienneté sur le SBMH se traduisent par l'application de grilles de SBMH majorées selon différentes tranches d'ancienneté continue dans l'entreprise ou le groupement.

Les montants figurant dans ces nouvelles grilles seront revalorisés dans les mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages d'augmentation que les salaires minimaux conventionnels négociés annuellement. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux parties signataires des accords de salaires minima de définir, le cas échéant, des taux d'augmentation différents par niveaux.

Le salaire mensuel brut de base d'un salarié, incluant, le cas échéant :

- la compensation salariale de la réduction du temps de travail par complément différentiel ;

- un avantage de même nature déjà accordé au titre de l'ancienneté ou de l'expérience dans les entreprises ou les places portuaires,

ne peut être inférieur au salaire mensuel brut de base minimum qui lui est applicable pour l'horaire, le classement et l'ancienneté considérés.

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise ainsi que des périodes de formation et d'absence civique, les garanties prévues au présent article seront réduites au prorata du temps de travail accompli par le salarié.

4. Autres rémunérations
en vigueur étendue
4.1. Jours fériés

Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés.

La journée du 1er Mai est indemnisée conformément à la loi.

Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article R. 3122-4 du code du travail.

Travail du jour férié

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. Dans le cas où le jour férié coïncide avec un dimanche, les avantages entre jour férié et dimanche ne se cumulent pas, mais il sera fait application de la majoration la plus avantageuse entre jour férié ou dimanche.

Disposition spécifique aux entreprises dont l'activité principale est la manutention portuaire relative à l'indemnité supplémentaire de jours fériés

Dans le cadre du chômage des jours fériés et sauf pour la journée du 1er Mai, aucune indemnité ne sera due aux salariés qui n'auront pas été présents à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf si cette absence résulte de l'effet de la planification du temps de travail par l'employeur ou d'une autorisation d'absence préalablement accordée.

4.2. Travail exceptionnel de nuit (5)

Les heures de travail effectuées exceptionnellement par le salarié entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de 35 %.

Cette majoration s'ajoutera aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie à l'heure supérieure.

4.3. Travail du dimanche

Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Sauf circonstances exceptionnelles, le travail le dimanche et les jours fériés ne s'effectue pas en heures supplémentaires.

Les travaux liés à l'exploitation portuaire font l'objet d'une dérogation permanente au repos dominical. En cas de travail un dimanche ou un jour férié, il convient de respecter la durée hebdomadaire et annuelle du travail en accordant le jour de repos hebdomadaire un autre jour.

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales

Sauf cas d'accident ou de besoin imprévu, les salariés désignés pour travailler un dimanche ou un jour férié en sont informés l'avant-veille du dernier jour travaillé et au plus tard 72 heures auparavant.

4.4. Médaille d'honneur du travail

L'attribution de la médaille d'honneur du travail pour chacun des échelons donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est fixé comme suit :

- dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales :

- 100 % du salaire de base mensuel réel pour la médaille d'argent ;

- 100 % du salaire de base mensuel réel pour la médaille de vermeil ;

- 20 % du salaire de base mensuel réel avec un minimum de 550 € pour la médaille d'or ;

- 20 % du salaire de base mensuel réel avec un minimum de 700 € pour la grande médaille d'or.

Disposition transitoire : la gratification sera ramenée à 50 % du salaire de base mensuel pour les médailles d'argent et de vermeil pour les salariés ayant déjà bénéficié de la prime de mariage en application de la convention collective verte ;

- dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire :

- 100 % du salaire de base minimum hiérarchique pour la médaille d'argent ;

- 100 % du salaire de base minimum hiérarchique pour la médaille de vermeil ;

- 20 % du salaire de base minimum hiérarchique avec un minimum de 550 € pour la médaille d'or ;

- 20 % du salaire de base minimum hiérarchique avec un minimum de 700 € pour la grande médaille d'or.

Dans tous les cas, ces gratifications ne sont pas cumulables avec un avantage de même nature déjà accordé dans les entreprises ou les places portuaires.

Les montants des gratifications prévues ci-dessus seront versés pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'entreprise ou le groupement, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille.

(5) Conformément aux dispositions de l'article 2, point 6, les majorations de salaire pour travail exceptionnel de nuit ne s'appliquent pas aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche et à ceux des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, dès lors qu'ils emploient des dockers professionnels et sont organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention.

5. Gratification annuelle
en vigueur étendue

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales

Un supplément de rémunération est attribué par accords locaux sous forme soit de gratification globale d'activité, soit de 13e mois, soit de prime de rendement ou de productivité, la valeur de ce supplément ne pouvant être inférieure à 8,33 % du salaire annuel de base incluant l'ancienneté.

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire

Le principe de versement d'une gratification annuelle est applicable aux salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou le groupement.

A compter du 1er janvier 2008, il est instauré une gratification brute annuelle dont le montant est égal à 8,33 % du salaire brut annuel défini comme 12 salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) pour chaque niveau, échelon avec ancienneté.

Toutefois, la mise en place du versement de cette gratification se fait selon l'échéancier ci-après :

- année 2008 : 1,66 % du salaire brut annuel ;

- année 2009 : 3,32 % du salaire brut annuel ;

- année 2010 : 4,98 % du salaire brut annuel ;

- année 2011 : 6,64 % du salaire brut annuel ;

- année 2012 : 8,33 % du salaire brut annuel.

Modalités d'application

Les modalités de versement de la gratification, en une ou plusieurs fois, sont définies au niveau des entreprises ou des groupements.

La gratification est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise ou le groupement (sauf en cours de période de référence).

La gratification sera réduite proportionnellement aux absences pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant des congés payés légaux et conventionnels, du congé de maternité, du congé de paternité, de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise ou le groupement et de celles liées à la formation professionnelle.

Clause de seuil

En tout état de cause, pour les salariés sous contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de la gratification ne peut être inférieur à un minimum fixé au quart de sa valeur.

Cette gratification annuelle n'est pas cumulable avec un avantage de même objet, quelle qu'en soit la nature, déjà accordé dans les entreprises, les groupements ou les places portuaires.

6. Dispositions applicables aux établissements portuaires
en vigueur étendue

Les salariés seront classés dans les grilles de classification définies à l'article 3 de la présente convention dans un délai qui ne dépassera pas 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce classement sera conforme aux critères définis dans les grilles de classification.

Le salaire de base sera fixé à un niveau garantissant au salarié une rémunération au moins équivalente à celle dont il bénéficie en application des dispositions de la convention collective verte et des accords d'entreprise. Le salarié bénéficiera alors des augmentations en vigueur dans l'entreprise.

Les salariés reclassés dans un nouvel emploi avec un SBMH inférieur à celui qui précède leur reclassement bénéficieront en compensation d'une indemnité différentielle. Cette indemnité différentielle est revalorisée selon les évolutions de la négociation annuelle obligatoire (NAO) et résorbée dans le cadre de l'évolution de carrière ultérieure.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, la rémunération s'entend en brut salarial annuel après prise en compte de tous les éléments de rémunération, à l'exception de ceux résultant :

- des accords d'intéressement ;

- des dispositions diverses (art. 20) de la convention collective verte ;

- des médailles du travail (point 4.4 de la présente convention collective) ;

- des éléments exceptionnels de rémunération ;

- du supplément familial de salaire (art. 19 de la convention collective verte) qui fait l'objet des dispositions spécifiques qui suivent.

Les salariés ayant des enfants à charge de moins de 20 ans percevront un supplément familial de salaire dont le montant mensuel est fixé comme suit au 8 mars 2011, le supplément versé au mois d'août étant majoré de 50 % :

- deux enfants à charge : 83,37 € ;

- trois enfants à charge : 194,37 € ;

- quatre enfants à charge : 329,07 € ;

- cinq enfants à charge : 468,38 € ;

- par enfant en sus du cinquième : 148,14 €.

Ces montants seront réévalués annuellement sur la base de l'évolution retenue pour les SBMH.

Les primes ou autres éléments divers de rémunération fixés par accord local en référence à la convention collective verte (« salaire normal », « salaire national horaire »...) seront adaptés pour tenir compte des nouvelles règles de rémunération, et notamment de l'intégration de la prime d'assiduité dans le salaire de base.

Suite à l'intégration de la prime d'assiduité dans le salaire de base, cette adaptation ne devra avoir pour effet ni de réduire le montant perçu par le salarié ni d'accroître la charge pour les établissements concernés.

Ces primes suivent la même revalorisation que le SBMH.

(4) Cette disposition s'applique également aux salariés qui seraient payés à l'heure.

(5) Conformément aux dispositions de l'article 2, point 6, les majorations de salaire pour travail exceptionnel de nuit ne s'appliquent pas aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche et à ceux des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, dès lors qu'ils emploient des dockers professionnels et sont organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention.

Article 6 : Contrat de travail
A. Salariés mensualisés
B. Emplois à caractère occasionnel
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le recours à des CDD d'usage constant est toutefois rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective compte tenu :

- du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche ;

- de la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre d'appoint, au sens des articles L. 511-2 et L. 511-5 du code des ports maritimes, disposant des formations requises, et de la fidéliser.

Sous réserve des alinéas précédents, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire et celle de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche, telles que définies à l'article 1er relatif au champ d'application, constituent un secteur d'activité où il est d'usage constant, au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail, de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois.

Les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels tels que définis au point 2 du champ d'application et au point 1 des bénéficiaires de la présente convention collective.

La notification par l'employeur à Pôle emploi, en application de l'article L. 5312-1 du code du travail, des emplois vacants dans l'entreprise devra faire ressortir ceux de dockers occasionnels.

Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, le chef d'entreprise devra informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés sous contrat à durée déterminée en faisant ressortir le nombre de dockers occasionnels.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Toutefois, les dispositions relatives aux emplois à caractère occasionnel (art. 6, B) n'entreront en vigueur qu'à la date de parution de son arrêté d'extension.

Dispositions particulières applicables dans les ports comportant des dockers professionnels intermittents

Dans les ports comportant des dockers professionnels intermittents, il ne pourra être procédé à l'embauchage par contrat à durée déterminée de dockers occasionnels pour effectuer les travaux réservés à la main-d'œuvre des dockers telle que définie par le code des ports maritimes qu'à défaut de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises correspondant aux postes à pourvoir.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une entreprise aura embauché un ou plusieurs dockers occasionnels par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure, selon le cas, soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un « shift » et que des dockers professionnels intermittents deviendraient, par la suite, disponibles, les postes ainsi occupés par ces dockers occasionnels, et qui correspondraient aux travaux réservés précités, seront libérés pour être confiés aux dockers professionnels intermittents disponibles qui remplissent les conditions d'aptitude requises correspondant à ces postes de travail.

Dans cette perspective, les parties conviennent que le défaut, le jour de l'embauche, de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises par les postes à pourvoir constituera, en tant que tel, une des possibilités de recours au contrat à durée déterminée prévues à l'alinéa 2 du paragraphe précédent du présent article pour l'embauchage des dockers occasionnels.

Dans ce cas, si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu avec un terme précis, la libération de son poste, en vue de le confier à un docker professionnel intermittent devenu disponible, n'affectera pas le terme convenu du contrat conclu pour une durée supérieure soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un « shift ». L'intéressé pourra alors faire l'objet, avec son accord et pour la durée restant à courir de son contrat, d'une mutation à un autre poste de l'entreprise. A moins qu'elle n'ait été clairement définie par le contrat initial, cette mutation éventuelle devra faire l'objet d'un avenant audit contrat.

Si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu sans terme précis, la disponibilité postérieure d'un docker professionnel intermittent, remplissant les conditions physiques et professionnelles requises par le poste, constituera, après expiration de la durée minimale prévue par l'article L. 1242-7 du code du travail, le terme du contrat à durée déterminée.

Article 7 : Durée du travail
en vigueur étendue

1. Travail effectif

La durée hebdomadaire légale du travail dans les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention collective est fixée à 35 heures.

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps non travaillés, tels que les temps de pause (sauf si les opérations ne sont pas interrompues alors que le salarié est en pause), même s'ils sont rémunérés, ne sont pas pris en compte pour déterminer cette durée.

Toutefois, en cas d'arrêts techniques, si l'employeur décide le maintien des salariés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence non travaillés seront rémunérés et considérés comme temps de travail effectif. Si l'employeur est dans la nécessité de décider du non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence initialement prévus et non travaillés seront rémunérés mais ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.

2. Durées maximales

La durée du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles L. 3121-35 et R. 3121-20 et suivants du code du travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

En application de l'article L. 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D. 3121-15 à D. 3121-18 du code du travail.

La durée du travail effectif journalier peut être prolongée, de façon permanente ou temporaire, dans les conditions visées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents).

3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Elles donnent lieu aux majorations de salaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou les accords locaux plus favorables.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire les salariés à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur de 50 %.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 160 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (art. L. 3121-11 du code du travail) : le repos est fixé à 100 % de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel ou réglementaire.

Les ouvriers dockers occasionnels bénéficieront des majorations définies ci-dessus lorsque la durée hebdomadaire du travail qu'ils auront accomplie au sein d'une ou de plusieurs entreprises dépassera la durée légale du temps de travail. Ils bénéficieront des repos compensateurs pour heures supplémentaires lorsqu'ils auront dépassé au sein de la même entreprise les horaires et contingents tels que définis ci-dessus.

4. Fixation de l'horaire

L'horaire peut être collectif ou individuel.

4.1. Horaire collectif

Lorsque l'horaire est collectif, tous les salariés d'un même groupe commencent le travail à la même heure et le terminent à la même heure fixée par l'employeur.

L'employeur fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, pour l'entreprise, pour l'établissement ou pour un groupe donné de salariés. Le principe de l'horaire collectif n'a pas pour effet d'imposer un horaire de travail identique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Cet horaire peut être modifié dans les conditions fixées par le code du travail.

4.2. Horaire individuel

En raison des nécessités liées à l'organisation du travail dans l'entreprise, des heures d'arrivée et de départ différentes peuvent être fixées pour certaines catégories de salariés pour lesquels cette pratique est usuelle.

4.3. Contrôle des horaires

Il sera tenu, conformément à l'article D. 3171-8 du code du travail, un décompte journalier et une récapitulation hebdomadaire.

5. Travail le dimanche

Les travaux liés à l'exploitation portuaire font l'objet d'une dérogation permanente au repos dominical.

Les heures effectuées le dimanche donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5, paragraphe 4.3, de la présente convention collective.

6. Travail de nuit (1)
6.1. Définition du travailleur de nuit

En raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et la nécessité d'assurer la continuité du service, le recours au travail de nuit est nécessaire.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

L'horaire habituel se définit comme l'horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre.

Est également considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours d'un mois et conformément aux instructions de son employeur, au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

6.2. Repos compensateur attribué au travailleur de nuit

Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens du paragraphe 6.1 bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 3 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures.

Le seuil de déclenchement de ce repos compensateur s'apprécie au mois pour l'application de la définition conventionnelle décrite au paragraphe 6.1, alinéa 3, dès lors que le salarié a accompli au moins 26 heures de travail effectif de nuit.

Dans les entreprises ou places portuaires dans lesquelles il existe un accord d'annualisation ou de modulation du temps de travail, ce seuil de déclenchement du repos compensateur s'appréciera selon la même période que celle servant au décompte du temps de travail.

Lorsque le droit au repos compensateur, acquis par le salarié qualifié de travailleur de nuit, se traduira par des reliquats d'heures ou de minutes au-delà ou en deçà du nombre de jours attribuables, ces reliquats pourront être reportés sur la période de référence suivante.

Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur sont définies par accord d'entreprise ou de place portuaire, ou, en l'absence de délégué syndical, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

6.3. Contreparties salariales au travail de nuit

Les heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de 35 %, sauf dispositions plus favorables prévues par les accords d'entreprise ou de place portuaire.
La majoration de 35 % ne s'applique pas sur les heures effectuées entre 21 heures et 22 heures.

Cette majoration s'ajoutera aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Toute fraction d'heure comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l'heure supérieure.

6.4. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, pour assurer la continuité du service ou de l'exploitation ainsi que la sécurité des biens et des personnes, il pourra être dérogé, conformément aux dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit :

– soit dans les conditions fixées à l'article R. 3122-12 du code du travail ;
– soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 ;
– soit par accord d'entreprise ou de place portuaire.

7. Repos compensateur de remplacement

Les entreprises auront la possibilité de négocier avec les organisations syndicales, ou, à défaut, après consultation des instances représentatives du personnel, le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées par l'article L. 3121-24.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 3121-25.

Seul un accord collectif d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir que le repos sera donné à l'initiative de l'employeur, lors des baisses d'activité et/ou autrement que par journée entière.

8. Repos quotidien et hebdomadaire

La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.

Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant des activité de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution de prestations de transport, conformément aux dispositions des articles D. 3131-1 et D. 3131-3 du code du travail. Cependant, le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée ci-dessus.

La fixation du repos hebdomadaire des salariés affectés à un service continu est faite sur l'ensemble de l'année.

Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien, les compensations prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail seront appliquées.

9. Journée de solidarité
9.1. Incidence sur la durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est majorée :
– de 7 heures pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;
– de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié selon un forfait en jours sur l'année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leur horaire contractuel.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d'heures complémentaires.

9.2. Fixation de la journée de solidarité

La journée de solidarité, retenue par accord d'entreprise ou de place portuaire, peut être obtenue :
– soit par la suppression d'un jour de réduction de temps de travail (RTT) ;
– soit par la suppression d'un jour précédemment non travaillé, compte tenu des dispositions conventionnelles ou de l'organisation du temps de travail ;
– soit par fractionnement en heures ;
– soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi ;
– soit par des dispositions mêlant ces quatre possibilités appliquées à des services ou à des unités de travail distinctes.

La journée de solidarité ne peut être effectuée ni un dimanche ni un jour férié.

Le lundi de Pentecôte reste un jour férié.

Dans les entreprises ou les places portuaires n'ayant pas conclu de convention ou d'accord collectif, la journée de solidarité est fixée selon l'une des formules prévues par le présent paragraphe, après information/consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

9.3. Incidence sur la rémunération des salariés

Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité complémentaire.

9.4. Cas de salariés non mensualisés

La journée de solidarité est fixée au niveau de la place portuaire pour les ouvriers dockers professionnels intermittents.

La journée de solidarité est fixée au niveau de l'entreprise ou de la place portuaire pour les ouvriers dockers occasionnels embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage constant.

La journée de solidarité peut être obtenue :
– soit par la suppression d'un jour habituellement non travaillé ;
– soit par le fractionnement en heures ;
– soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi.

La durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à 1 607 heures.

10. Travail à temps partiel (personnels des établissements portuaires)

Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, les modalités d'exécution du travail à temps partiel sont définies par une annexe spécifique à la présente convention.

(1) Par application de l'article 2, point 6, de la présente convention collective, les dispositions relatives au travail de nuit ne sont pas applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche et à ceux des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, dès lors qu'ils emploient des dockers professionnels et sont organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention.

Article 8 : Droit syndical
A. Droit syndical
REMPLACE

1. Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

2. Exercice du droit syndical

Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes légaux en vigueur et notamment des lois des 27 décembre 1968,28 octobre 1982,13 novembre 1982 et 20 août 2008, et des décrets d'application relatifs à l'exercice du droit syndical.

2.1. Syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

Lorsque leurs statuts le permettent, les syndicats professionnels portuaires fonctionnent en syndicats généraux dans chaque place portuaire.

Ils sont notamment habilités à :

-coordonner et animer les négociations avec les employeurs pour tout ce qui concerne les accords collectifs de place ; (1)

-désigner les délégués syndicaux au sein des entreprises ; (1)

-veiller à l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et au dépôt des listes de candidatures ;

-procéder aux mandatements syndicaux au sein des entreprises (représentants syndicaux).

2.2. Section syndicale

Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et d'afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et, s'il y a lieu, par accords d'entreprise.

La constitution d'une section syndicale d'entreprise peut être le fait, dès lors qu'ils ont des adhérents dans l'entreprise, le groupement d'employeurs ou l'établissement (art. L. 2142-1 du code du travail) :

-d'un syndicat qui y est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

-d'un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

-d'un syndicat légalement créé depuis au moins 2 ans et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Chaque syndicat satisfaisant aux conditions visées par l'article L. 2142-1 du code du travail ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise.

2.3. Délégué syndical

Dans les entreprises de 25 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux choisis parmi les membres du personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance du chef d'entreprise.

Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions des paragraphes 7 et 18 du présent article 8.

La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles. Chaque syndicat représentatif, dans l'entreprise ou l'établissement de 25 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur (art. L. 2143-3 du code du travail).

En outre, le salarié doit être âgé de 18 ans révolus, il doit ensuite travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail).

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 11 à 24 Possibilité désignation 1 DP
pour durée de son mandat
De 25 à 500 1
Par tranche supplémentaire de 500 salariés 1

Délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (art. L. 2143-5 du code du travail).

A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2143-1 du code du travail, pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Dans les entreprises de 11 à 25 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion des protocoles d'accord relatifs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, (2) la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (art. L. 2143-22 du code du travail).

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative (3) dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité dès lors qu'elle a des élus au comité (art. L. 2324-2 du code du travail). Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 du code du travail.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

Crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre d'heures par délégué
De 25 à 50 10
De 51 à 150 15
De 151 à 300 20
Plus de 300 salariés 25

Le délégué syndical central, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le délégué syndical d'établissement désigné comme délégué syndical central d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois pour l'exercice de cette fonction.

Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 2411-3 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (4).

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins.

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement.

Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires. Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

3. Négociations d'entreprise

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Le temps passé à la négociation est décompté comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2121-1, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, la prévoyance et l'épargne salariale (art. L. 2242-5 du code du travail). Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.

L'arrêté du 7 mars 1986 fixe les conditions d'attribution de ces congés.

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 4614-14, L. 2325-44 et L. 3142-7 du code du travail est fixé comme suit :

-établissements de 1 à 24 salariés : 12 jours ;

-établissements comprenant de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

-établissements comprenant de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

-établissements de plus de 1 000 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés.

Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à 18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 3142-7 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.

Dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :

-dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 % ;

-dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 (5) ;

-dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.

Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.

Ce congé peut être fractionné par journée s'il excède 2 jours.  (6)

5. Salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise

Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise est appelé à remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail se poursuit normalement. Au terme de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi de même niveau de qualification.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2324-22 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 15 juin 2011, n° 10-25282).
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Mot exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 2324-2 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2411-3 alinéa 1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(5) Etendu sous réserve que le mot « 2 » soit entendu comme « 2 % » conformément à l'article L. 3142-10 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(6) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3142-9 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

1. Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas, les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

2. Exercice du droit syndical

Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'exercice du droit syndical.

2.1. Syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

Lorsque leurs statuts le permettent, les syndicats professionnels portuaires fonctionnent en syndicats généraux dans chaque place portuaire.

Ils sont notamment habilités à :
– coordonner et animer les négociations avec les employeurs pour tout ce qui concerne les accords collectifs dits de place ;
– désigner les délégués syndicaux au sein des entreprises ;
– veiller à l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et au dépôt des listes de candidatures ;
– procéder aux mandatements syndicaux au sein des entreprises (représentants syndicaux).

2.2. Section syndicale

Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et s'il y a lieu par accords d'entreprise.

La constitution d'une section syndicale d'entreprise peut être le fait, dès lors qu'ils ont des adhérents dans l'entreprise, le groupement d'employeurs ou l'établissement (art. L. 2142-1 du code du travail) :
– d'un syndicat qui y est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
– d'un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– d'un syndicat légalement créé depuis au moins 2 ans et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Chaque syndicat satisfaisant aux conditions visées par l'article L. 2142-1 du code du travail ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise ou d'établissement.

2.3. Délégué syndical

La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles.

Chaque syndicat représentatif, dans l'entreprise ou l'établissement de 25 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique quel que soit le nombre de votants, ou à défaut dans les conditions prévues par l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.

En outre, le salarié désigné doit être âgé de 18 ans révolus, doit travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L. 2143-1).

Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions du présent avenant (point 7).

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 11 à 24 Possibilité de désignation 1 membre
du comité social et économique pour la durée de son mandat
De 25 à 500 1
Par tranche de 500 salariés suppl. 1

À titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2143-1 pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un membre du comité social et économique comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des délégués au comité social et économique, et la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement distinct.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2143-22 du code du travail).

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité (art. L. 2143-9).

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

Crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux :

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 25 à 49 10
De 50 à 150 15
De 151 à 300 20
Par tranche de 300 salariés 25

Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 2411-3 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins.

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement distinct.

Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires. Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissements.

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (art. L. 2143-5 du code du travail).

Le délégué syndical central dispose, pour l'exercice de ces fonctions :
– dans les entreprises de 1 000 salariés à 1 999 salariés, de 20 heures par mois ;
– dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, de 24 heures par mois (cf. art. L. 2143-5).

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le délégué syndical d'établissement désigné comme délégué syndical central d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois pour l'exercice de cette fonction.

3. Négociations d'entreprise

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. À défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Le temps passé à la négociation est décompté comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements distincts, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2121-1, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévoyance, et l'épargne salariale, sauf accord d'entreprise prévoyant des périodicités différentes.

Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.

L'arrêté du 7 mars 1986, annexé au présent avenant (annexe n° 1), précise les conditions d'attribution de ces congés.

5. Salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise

Dans le cas où un salarié, à l'issue de sa période d'essai dans l'entreprise, est appelé à remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail se poursuit, en accord avec l'employeur.

Au terme de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou à défaut un emploi de même niveau de qualification.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

B. – Comité social et économique
REMPLACE

6. Organisation des élections

Les organisations syndicales représentatives (1) mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans tout établissement, le chef d'entreprise doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections de délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections, qui doit se placer au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail, qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), notamment en application de l'article II. 5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les délégués du personnel sont élus au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.

7. Nombre de délégués

Le nombre de délégués du personnel est déterminé selon le tableau suivant :

Nombre de salariés Nombre de titulaires Nombre de suppléants
De 1 à 25 1 1
De 26 à 74 2 2
De 75 à 99 3 3
De 100 à 124 4 4
De 125 à 174 5 5
De 175 à 249 6 6
De 250 à 499 7 7
De 500 à 749 8 8
De 750 à 999 9 9
1 000 et plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués est obtenu par l'addition :
-du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;
-du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.
Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte en totalité.
Les salariés mis à disposition sont décomptés des effectifs selon les règles définies par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

8. Collèges électoraux

Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales qui répondent aux critères mentionnés à l'article L. 2314-3-1.
Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique, notamment pour les cadres, lors de la négociation du protocole électoral. (2) Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et qu'un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

9. Modification des collèges et répartition des sièges (3)

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (art. L. 2314-10 et L. 2324-12 inchangés du code du travail). L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, selon les règles de majorité prévues aux articles précités.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1 ou, à défaut, en application de l'article L. 2324-13.

10. Electorat.-Eligibilité

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.   (4)
Sont également électeurs les personnels non régis par un CDI s'ils remplissent les conditions d'ancienneté nécessaires pour participer aux élections des délégués du personnel dans l'entreprise.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, descendants, ascendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption   (5) depuis 1 an ou moins.
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2314-16 du code du travail, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiées et du 26 septembre 1944.  (6)
Les salariés mensualisés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve de l'article L. 2314-20 du code du travail.
Les règles d'électorat et d'éligibilité des salariés mis à disposition sont celles prévues à l'article L. 2314-18-1 du code du travail.

11. Scrutin de liste

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 2314-3 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

12. Bureau de vote et modalités de vote

Le bureau électoral de chaque section de vote est composé pour chaque collège des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et l'acceptant.
La présidence appartient au plus ancien.
Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.
En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.
Le temps passé par les membres du bureau et un représentant par liste chargés de suivre le scrutin est décompté et payé comme du travail effectif.
Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.
L'élection a lieu pendant les heures de travail, à bulletin secret, sous enveloppe.
Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.
Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.
L'organisation du vote par correspondance pourra être envisagée selon les modalités définies dans le protocole d'accord. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

13. Attribution des sièges

Pour l'application de l'article L. 2314-24 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

14. Délégué suppléant

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 2314-26 du code du travail ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

15. Attributions et pouvoirs des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont notamment pour mission de :
-présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlement, concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
-saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à l'inspecteur du travail.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs : ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant, ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Dans les entreprises comportant moins de 50 salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement.

Exercice des fonctions.-Crédits d'heures

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois dans les entreprises de plus de 11 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, cette durée est de 15 heures par mois.
Ce temps est de plein droit décompté comme temps de travail effectif et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2313-13 du code du travail bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.

16. Local.-Affichage

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local ainsi que tous les moyens nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à leurs communications et aux portes d'entrée des lieux de travail.

17. Protection des délégués du personnel

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, qui donnent un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Les autres modalités fixées par l'article L. 2421-3 du code du travail reçoivent application.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 2314-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Paragraphe étendu sous réserve du respect de l'article L. 2314-11 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2314-15 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(5) Expression exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(6) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Dans chaque entreprise occupant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique est élu dans les conditions fixées par le code du travail.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'un comité social et économique.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise peuvent être constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

Au sein d'une même place portuaire, les comités sociaux et économiques peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière sociale à un comité interentreprises mis en place par accord conclu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives (accords interentreprises dits de place).

Un accord d'entreprise pourra prévoir la constitution d'un comité social et économique aux compétences élargies ainsi que le nombre de ses membres dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

Le comité social et économique est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

6. Organisation des élections (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail, dans les entreprises remplissant les conditions de la mise en place d'un comité social et économique, le chef d'entreprise doit informer le personnel par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, de l'organisation des élections des membres du Comité social et économique.

Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant l'information du personnel par l'employeur de l'organisation des élections.

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats au comité social et économique.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée 2 mois avant l'expiration du mandat des membres du comité social et économique en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné (art. L. 2314-9 du code du travail).

En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), reconnue par accord collectif entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, notamment en application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les membres du comité social et économique sont élus au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.

7. Nombre de délégués

Les parties signataires conviennent que le nombre total de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique respectera les équilibres antérieurs en termes de nombre total de mandats et/ ou sièges attribués aux délégués titulaires et suppléants dans le cadre des anciennes IRP (DP, CE, CHSCT, ou ancienne DUP).

Ce principe sera respecté lors des renouvellements successifs du comité social et économique.

Le nombre de délégués sera réexaminé par les partenaires sociaux en cas d'évolution de l'effectif, en proportion de la variation enregistrée.

Dans les entreprises constituées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ne pourra être inférieur aux nombres par tranches d'effectifs figurant dans le tableau annexé au présent avenant (annexe n° 2).

Le nombre de salariés de l'entreprise et de l'établissement pris en compte pour la détermination du nombre de membres du comité social et économique est obtenu par l'addition :
– du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;
– du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.

Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte en totalité.

Les salariés mis à disposition sont décomptés des effectifs selon les règles définies par l'article L. 1111-2 du code du travail.

À compter du 1er janvier 2019, les titulaires de contrats uniques d'insertion sont intégrés dans le calcul des effectifs des entreprises (art. L. 2301-1 nouveau du code du travail). Cette disposition ne concerne que le point B du présent avenant.

8. Désignation de représentants syndicaux au sein du comité économique et social

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical au comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2316-7, chaque organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les représentants syndicaux au comité social et économique central assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

9. Collèges électoraux

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-11 et suivants), les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
– d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
– d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements distincts ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10. Répartition des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-13 et suivants), la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative décidera de cette répartition, si au moins une organisation syndicale avait répondu à l'invitation à négocier. Dans le cas contraire, l'employeur décide de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (cf. art. L. 2314-14).

Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

11. Durée des mandats

Le mandat des élus membres du Comité social et économique a une durée de 4 ans.

Toutefois, cette durée peut être réduite à 2 ou 3 ans par accord local dit de place ou d'entreprise.

Les mandats des élus membres du comité social et économique sont renouvelables sans limitation de durée.

12. Électorat. – Éligibilité

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-18 et suivants), sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

À titre exceptionnel et par dérogation à ce qui précède, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Les règles d'électorat des salariés mis à disposition sont celles prévues à l'article L. 2314-23 du code du travail.

13. Mode de scrutin

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

La composition des listes électorales s'attache à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conditions prévues aux articles L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail.

14. Bureau de vote et modalités de vote

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

L'élection a lieu pendant le temps de travail.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

Pour suivre les opérations électorales, un bureau de vote est constitué pour chaque collège électoral, composé, pour chaque collège, des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant cette désignation.

La présidence appartient au plus ancien.

Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.

Le temps passé par les membres du bureau et un représentant par liste, chargés de suivre le scrutin, est décompté et payé comme du travail effectif.

Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

Lorsque le vote a lieu au scrutin secret sous enveloppe, les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.

En cas de vote par correspondance, le protocole préélectoral comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

15. Attribution des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. R. 2314-19 et suivants), pour l'application de l'article L. 2314-29 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

16. Attributions et fonctionnement
16.1. Informations et consultations

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les attributions du comité social et économique sont notamment les suivantes :

Un mois après chaque élection du comité social et économique, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
– la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
– les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
– le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ;
– compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité social et économique un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'État, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires.

La remise de ce rapport s'inscrit dans le processus de consultation du comité social et économique s'agissant de la situation économique et financière, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Lors de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail, le chef d'entreprise soumet, en plus des informations prévues, à défaut d'accord, aux articles L. 2312-26, L. 2312-27 et R. 2312-18 à R. 2312-20 du code du travail, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

Le comité social et économique est en outre consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail.

Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

Les membres du comité social et économique ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le comité social et économique reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité social et économique des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité social et économique de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux 4 dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des 3 ou 6 derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1, L. 6325-16 et L. 6325 et le nombre des contrats initiative-emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.

À cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité social et économique le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

Le comité économique et social devra notamment se doter d'un règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

16.2. Commissions

En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, sous réserve des dispositions du point 18, il sera procédé à la création des commissions prévues par le code du travail, dans les conditions prévues par celui-ci.

16.3. Expertises

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

Expert-comptable

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable :

A. – Dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale, conditions de travail et d'emploi ;

B. – Dans le cadre de consultations ponctuelles : relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition ;

C. – Afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi ou un plan de sauvegarde de l'emploi ;

D. – Lorsqu'il examine le rapport relatif à l'accord de participation.

Expert habilité

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert habilité :

A. – Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'entreprise ou l'établissement ;

B. – En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

C. – En vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés ;

D. – En cas d'introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L'employeur prend intégralement en charge les frais d'expertises initiées par le comité social et économique concernant les points suivants :
– la consultation sur la situation économique et financière,
– celle sur la politique sociale de l'entreprise,
– en cas de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants du code du travail ;
– en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
– la consultation sur les orientations stratégiques ;
– les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition).

Les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du comité social et économique s'agissant du cabinet d'expertise et de l'expert que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

17. Attributions santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

Le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et paternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Les membres du comité social et économique ainsi que les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, prévue par l'article L. 2315-18 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R. 2315-9 et suivants du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

18. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, une ou plusieurs CSSCT sont mises en place, selon les modalités prévues par le code du travail (art. L. 2315-36, L. 2315-43, L. 2315-44).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'une CSSCT.

Composition

Nombre de salariés Représentants
cadre et maitrise
Représentants
autres salaries
Nombre total
de représentants
De 50 à 199 1 2 3
De 200 à 499 1 3 4
De 500 à 1 499 2 4 6
Plus de 1 500 3 6 9

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Modalités de désignation :

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

Nombre de réunions :

La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l'initiative de l'employeur.

L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Missions de la CSSCT :

Le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement. Toutefois, le comité social et économique conserve également le droit de déclencher ce droit d'alerte.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :
– le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée ;
– le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

À l'issue de cette consultation, le comité social et économique rend un avis motivé.

La CSSCT est également consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d'expertise :
– lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
– en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

19. Fonctionnement et crédit d'heures du comité social et économique
19.1. Réunions du comité social et économique (2)

Le nombre de réunions du comité social et économique en séance ordinaire est fixé par le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions légales, en tenant compte des pratiques antérieures à la mise en place du comité social et économique.

Les parties signataires préconisent que le comité se réunisse une fois par mois.

Des réunions exceptionnelles ou extraordinaires du comité social et économique peuvent se tenir dans les conditions prévues par le code du travail.

La participation ou non des délégués suppléants aux réunions du comité social et économique est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des équilibres antérieurs quant au nombre de participants.

19.2. Crédit d'heures et liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité social et économique, et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, aux représentants syndicaux au comité social et économique, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Le volume global de ces heures, fixé par protocole d'accord préélectoral en tenant compte des pratiques antérieures, ne pourra être inférieur aux valeurs par tranches d'effectifs fixées dans le tableau ci-dessous, en distinguant les cas où une DUP avait été mise en place préalablement à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Effectif des entreprises Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
(hors anciennes DUP) *
Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
Cas des anciennes DUP**
Moins de 11 15
11 à 24 20
25 à 49 40
50 à 74 100 42
75 à 99 140 65
100 à 124 200 96
125 à 149 220 117
150 à 174 220 138
175 à 199 240 159
200 à 249 240 171
250 à 299 260 192
300 à 399 260
400 à 499 280
500 à 599 300
600 à 699 300
700 à 749 300
750 à 799 340
800 à 899 340
900 à 999 340
1 000 à 1 249 340
1 250 à 1 499 360
1 500 à 1 549 400
(*) Il s'agit de l'addition des heures DP/ CE en fonction du nombre de délégués titulaires par tranche d'effectif, sur base du volume d'heures maximum attribué par la CCNU.
(**) Les heures attribuées par la disposition ci-dessous aux membres de la CCST sont retranchées.

À ce crédit d'heures global, s'ajoutent des heures de délégation dont bénéficient les membres du comité social et économique au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu'ils sont désignés au sein d'une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ce temps est au moins égal, par délégué, à :
– 10 heures par mois dans les établissements employant au moins 50 salariés et jusqu'à 199 salariés ;
– 15 heures par mois dans les établissements employant entre 200 et 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
– 25 heures par mois dans les établissements employant plus de 1 500 salariés.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix de la mise en place d'une CSSCT, le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres de cette commission sera déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-41 et suivants du code du travail, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

En ce qui concerne les représentants syndicaux, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises d'au moins 501 salariés, du crédit d'heures qui leur est attribué (art. L. 2315-12).

19.3. Budget du comité social et économique relatif aux activités sociales et culturelles

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1,3 % de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.

À défaut d'accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au rapport existant pour l'année précédente (art. L. 2312-81).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la contribution éventuellement versée par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera déterminé en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant, ou par accord d'entreprise.

L'assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l'ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale ainsi que toutes les indemnités versées par l'employeur dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés.

Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, et qui existent dans les ports, profitent à l'ensemble des salariés y compris les ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

19.4. Budget du comité social et économique relatif au fonctionnement

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, et de 0,22 % de celle-ci dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité, pour son fonctionnement, d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % minimum de la masse salariale brute.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la subvention de fonctionnement ne pourra être inférieur au montant versé antérieurement à la mise en place du comité social et économique le cas échéant. À défaut, il sera déterminé par accord d'entreprise.

19.5. Dépenses de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La prise en charge éventuelle par l'employeur des dépenses de la CSSCT est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des pratiques antérieures dans les anciens CHSCT, le cas échéant.

20. Représentants de proximité ou autres représentations

Compte tenu de l'effectif et du périmètre du comité social et économique et afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel, des représentants de proximité pourront être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail.

Dans le cadre du maintien des équilibres antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera tenu compte des autres types de représentation résultant des usages et pratiques.

20.1. Protection des représentants de proximité

Tout projet de licenciement d'un représentant de proximité, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité social et économique ou à défaut, des autres représentants de proximité le cas échéant.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

21. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS en activité à l'entrée en vigueur du présent avenant sont maintenus dans les conditions prévues par accord local.

(1) Article étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

C. – Garantie sociale. – Moyens syndicaux
REMPLACE

18. Comité d'entreprise ou d'établissement.-Elections Collèges.-Attributions.-Fonctionnement

Elections

Dans chaque entreprise ou établissement distinct occupant au moins 50 salariés, un comité est élu dans les conditions fixées par le code du travail. Toutefois, un accord d'entreprise pourra prévoir la constitution d'un CE ainsi que le nombre de ses membres, même si l'effectif est inférieur à 50 salariés.
En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), notamment en application de l'article II. 5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les membres élus du CE le sont au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.
Au sein d'une même place portuaire, les comités d'entreprise peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière sociale à un comité interentreprises qui serait mis en place par voie d'accord collectif de place   (1).
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel fixée par voie réglementaire.
Le nombre de membres est déterminé selon le tableau suivant :


Nombre de salariés Nombre de titulaires Nombre de suppléants
De 50 à 74 3 3
De 75 à 99 4 4
De 100 à 399 6 6
De 400 à 749 7 7
De 750 à 999 8 8
1 000 et plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés

Conformément à l'article L. 2322-6, les effectifs de l'entreprise sont calculés en application des dispositions du paragraphe 7 du présent article (Droit syndical).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise   (2) ayant des élus au comité peut désigner un représentant au comité d'entreprise. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.
Les suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

Collèges

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux,   (3) est réparti en deux collèges :
-un collège pour les ouvriers et employés ;
-un collège pour les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de 500 salariés.
En outre, dans les entreprises où le nombre des cadres est au moins égal à 25, ladite catégorie constitue un collège spécial.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, selon les règles de majorité prévues aux articles précités.
Dans le cas où cet accord se révélerait impossible, l'autorité administrative décidera de cette répartition.
Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales  (4) peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.
Le mandat des élus membres du comité d'entreprise a une durée de 4 ans. Toutefois, cette durée peut être réduite à 2 ou 3 ans par accord local de place ou d'entreprise. Lorsqu'une telle disposition est adoptée, elle s'applique également au mandat des délégués du personnel. Leur mandat est renouvelable.
Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel.

Attributions

Les attributions d'ordre social, économique et professionnel du comité d'entreprise et les modalités de son fonctionnement sont conformes à la législation en vigueur.
En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, les comités d'entreprise devront procéder à la création des commissions obligatoires prévues par les articles L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail.
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
-la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
-les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
-le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ;
-compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi, qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des 3 ou 6 derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1, L. 6325-16 et L. 6325-17 et le nombre de contrats initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-14 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Il sera fait application des modalités légales de fonctionnement, y compris pour la rémunération du temps passé dans ces commissions et pour la formation économique des membres du comité d'entreprise, telle que l'établit l'article L. 2325-44 du code du travail.
Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

Fonctionnement et crédit d'heures

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 2324-2 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et des commissions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail est également payé comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des 20 heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 2324-2 du code du travail, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises de plus de 500 salariés, des 20 heures prévues au 2e alinéa.

19. Activités sociales et culturelles

Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1,3 % de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.
Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles et qui existent dans les ports, profitant à l'ensemble des salariés, y compris les ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

20. Fonctionnement du comité d'entreprise

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier, pour son fonctionnement, le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 2323-28 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2324-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Formule exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Formule exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions générales du droit de la négociation collective, la mise en œuvre du présent avenant n'a pas pour vocation, à elle seule, de réduire les moyens syndicaux existant, notamment dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales.

En application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008, il est rappelé qu'il est mis en place au sein des GPM et de leurs filiales des solutions adaptées relatives au droit syndical et aux IRP de façon à garantir aux organisations syndicales des moyens de fonctionnement adaptés et en cohérence avec les pratiques actuelles au sein de ces établissements.

D. Hygiène et sécurité
REMPLACE

21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Toutefois, au sein des entreprises de moins de 50 salariés, des accords peuvent mettre en place des CHSCT.
Dans les établissements occupant plus de 50 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2325-44 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Nombre de représentants et crédit d'heures

Nombre
de salariés
Représentants
cadre et maîtrise
Représentants
autres salariés
Nombre total
de représentants
Crédit d'heures
mensuel
Jusqu'à 199 1 2 3 10
De 200 à 499 1 3 4 15
De 500 à 1 499 2 4 6 20
Plus de 1 500 3 6 9 25

22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

23. Périodicité de la visite médicale

La préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés est une priorité de la branche et cette dernière s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels pour notamment lutter contre les accidents du travail.
Les différents métiers de la filière exploitation portuaire exigent des conditions d'aptitude particulières liées aux travaux à effectuer, et parallèlement la pyramide des âges des salariés de cette filière reste élevée.
Par ailleurs, les salariés de la filière administrative sont confrontés à de nouveaux risques liés aux évolutions technologiques comme, notamment, le travail sur écran de visualisation, sans pour autant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail est au cœur de la prévention. Son rôle auprès des salariés et de l'entreprise consiste à :
-surveiller personnellement l'état de santé des salariés et s'assurer que les salariés sont médicalement aptes à leurs postes de travail ;
-mettre en œuvre des mesures préventives, notamment par le dépistage précoce d'états pathologiques ignorés du salarié, comme les troubles musculo-squelettiques, améliorant les chances de traitement et de guérison ;
-être l'interlocuteur privilégié des salariés, qu'il conseille et sensibilise sur la prise en compte des risques ;
-être le conseiller des entreprises en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail.
En conséquence, la visite médicale annuelle reste obligatoire pour l'ensemble des salariés de la branche, sans préjudice des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. (1)
L'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

23. Périodicité de la visite médicale

La préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés est une priorité de la branche et cette dernière s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels pour notamment lutter contre les accidents du travail.

Les différents métiers de la filière exploitation portuaire exigent des conditions d'aptitude particulières liées aux travaux à effectuer, et parallèlement la pyramide des âges des salariés de cette filière reste élevée.

Par ailleurs, les salariés de la filière administrative sont confrontés à de nouveaux risques liés aux évolutions technologiques comme, notamment, le travail sur écran de visualisation, sans pour autant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.

Le médecin du travail est au cœur de la prévention. Son rôle auprès des salariés et de l'entreprise consiste à :
– surveiller personnellement l'état de santé des salariés et s'assurer que les salariés sont médicalement aptes à leurs postes de travail ;
– mettre en œuvre des mesures préventives, notamment par le dépistage précoce d'états pathologiques ignorés du salarié, comme les troubles musculo-squelettiques, améliorant les chances de traitement et de guérison ;
– être l'interlocuteur privilégié des salariés, qu'il conseille et sensibilise sur la prise en compte des risques ;
– être le conseiller des entreprises en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail.

En conséquence, la visite médicale annuelle reste obligatoire pour l'ensemble des salariés de la branche, sans préjudice des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. (1)

L'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

E. Participation à certaines réunions extérieures
en vigueur étendue

E. - Participation à certaines réunions extérieures

Les représentants du personnel appelés à siéger aux réunions d'organismes paritaires, notamment aux réunions du bureau central de la main-d'œuvre (BCMO), du conseil portuaire et de ses commissions, du conseil supérieur de la marine marchande, du conseil d'administration d'un port autonome, du conseil de surveillance ou du conseil de développement d'un grand port maritime, des comités de suivi de la réforme portuaire, des CPHS, des assemblées générales et des conseils d'administration des institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), verront leur rémunération maintenue.
Le temps consacré à ces réunions ne s'imputera pas sur le crédit d'heures.
Les ouvriers dockers professionnels intermittents appelés à siéger dans les mêmes instances percevront, pour le cas où ils ne sont pas rémunérés par ailleurs, une indemnité journalière calculée sur la base de la rémunération journalière moyenne de cette même catégorie constatée au cours du mois précédant la réunion.

F. Commission paritaire nationale de l'emploi
REMPLACE

F. - Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations représentatives et signataires de la présente convention ;
- un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cette commission paritaire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.

2. Attributions de la CPNE

Les attributions de la CPNE sont notamment les suivantes :
a) Attributions générales en matière d'emploi :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur domaine professionnel et territorial ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion des jeunes à l'issue de leur formation ;
- faire toutes propositions économiques pour développer l'emploi.
b) Attributions générales en matière de formation :
- dégager les formations prioritaires ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser les conditions d'évaluation des effets de formation sur l'emploi ;
- promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;
- définir les référentiels des qualifications (prérequis, compétences, formation, expérience...) à partir des travaux de l'observatoire ;
- délivrer les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire au sein de l'OPCA de branche ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
La CPNE est chargée d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Elle rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission mixte nationale.

en vigueur étendue

F. - Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives et signataires de la présente convention (1)en fonction de leur représentativité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;

- un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre l'UNIM et l'UPF.

Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cette commission paritaire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.

2. Attributions de la CPNE

Les attributions de la CPNE sont notamment les suivantes :
a) Attributions générales en matière d'emploi :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur domaine professionnel et territorial ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion des jeunes à l'issue de leur formation ;
- faire toutes propositions économiques pour développer l'emploi.
b) Attributions générales en matière de formation :
- dégager les formations prioritaires ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser les conditions d'évaluation des effets de formation sur l'emploi ;
- promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;
- définir les référentiels des qualifications (prérequis, compétences, formation, expérience...) à partir des travaux de l'observatoire ;
- délivrer les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire au sein de l'OPCA de branche ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
La CPNE est chargée d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Elle rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission mixte nationale.

3. Fonctionnement de la commission

Il est convenu d'instituer un règlement intérieur régissant le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visés aux articles 8F et 8G de la CCNU.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 (arrêté du 9 avril 2015, art.1er).

G. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
REMPLACE

G.-Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Il est convenu de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de l'ensemble de la branche et à compétence nationale.
Cet observatoire est un outil technique au service de la branche pour lui apporter des éléments d'information objectifs et actualisés sur l'emploi, la formation et l'évolution des compétences et des métiers.
Dans ce cadre, il a pour mission, d'une part, de recenser, de centraliser, d'analyser l'information sur les métiers, les qualifications et les formations de la branche et, d'autre part, de fournir à la profession une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications pour anticiper, accompagner et aider à la mise en œuvre de la politique emploi, compétences et formation de la branche.
L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
-un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
-un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cet observatoire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.
La CPNE détermine les travaux et études spécifiques confiés au comité paritaire de pilotage pour notamment :
-donner des informations sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences et des besoins en formation en découlant ;
-identifier les formations existantes ;
-étudier les besoins futurs en formation ;
-étudier les priorités en matière de formation ;
-étudier la mise en place de certificats de qualification professionnelle ou de titres professionnels ;
-procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession.
Le comité de pilotage procède lui-même, ou peut décider de faire procéder par des compétences extérieures, à l'exécution des travaux et études qui lui sont confiés.
La CPNE suit régulièrement les travaux de cet observatoire, dont les résultats lui sont communiqués, et valide ces travaux à la majorité des membres présents ou représentés.
Les résultats de l'examen de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire liées à ses études et travaux seront financées par une partie de la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés servant à financer les priorités de branche. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

G.-Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Il est convenu de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de l'ensemble de la branche et à compétence nationale.
Cet observatoire est un outil technique au service de la branche pour lui apporter des éléments d'information objectifs et actualisés sur l'emploi, la formation et l'évolution des compétences et des métiers.
Dans ce cadre, il a pour mission, d'une part, de recenser, de centraliser, d'analyser l'information sur les métiers, les qualifications et les formations de la branche et, d'autre part, de fournir à la profession une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications pour anticiper, accompagner et aider à la mise en œuvre de la politique emploi, compétences et formation de la branche.
L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :

- un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;

- un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre UNIM et l'UPF.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cet observatoire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.
La CPNE détermine les travaux et études spécifiques confiés au comité paritaire de pilotage pour notamment :
-donner des informations sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences et des besoins en formation en découlant ;
-identifier les formations existantes ;
-étudier les besoins futurs en formation ;
-étudier les priorités en matière de formation ;
-étudier la mise en place de certificats de qualification professionnelle ou de titres professionnels ;
-procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession.
Le comité de pilotage procède lui-même, ou peut décider de faire procéder par des compétences extérieures, à l'exécution des travaux et études qui lui sont confiés.
La CPNE suit régulièrement les travaux de cet observatoire, dont les résultats lui sont communiqués, et valide ces travaux à la majorité des membres présents ou représentés.
Les résultats de l'examen de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire liées à ses études et travaux seront financées par une partie de la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés servant à financer les priorités de branche. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.6332-7 du code du travail (arrêté du 6 août 2012, art.1er).

Article 8 : Droit syndical et représentation du personnel
A. Droit syndical
REMPLACE

1. Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

2. Exercice du droit syndical

Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes légaux en vigueur et notamment des lois des 27 décembre 1968,28 octobre 1982,13 novembre 1982 et 20 août 2008, et des décrets d'application relatifs à l'exercice du droit syndical.

2.1. Syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

Lorsque leurs statuts le permettent, les syndicats professionnels portuaires fonctionnent en syndicats généraux dans chaque place portuaire.

Ils sont notamment habilités à :

-coordonner et animer les négociations avec les employeurs pour tout ce qui concerne les accords collectifs de place ; (1)

-désigner les délégués syndicaux au sein des entreprises ; (1)

-veiller à l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et au dépôt des listes de candidatures ;

-procéder aux mandatements syndicaux au sein des entreprises (représentants syndicaux).

2.2. Section syndicale

Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et d'afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et, s'il y a lieu, par accords d'entreprise.

La constitution d'une section syndicale d'entreprise peut être le fait, dès lors qu'ils ont des adhérents dans l'entreprise, le groupement d'employeurs ou l'établissement (art. L. 2142-1 du code du travail) :

-d'un syndicat qui y est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

-d'un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

-d'un syndicat légalement créé depuis au moins 2 ans et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Chaque syndicat satisfaisant aux conditions visées par l'article L. 2142-1 du code du travail ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise.

2.3. Délégué syndical

Dans les entreprises de 25 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux choisis parmi les membres du personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance du chef d'entreprise.

Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions des paragraphes 7 et 18 du présent article 8.

La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles. Chaque syndicat représentatif, dans l'entreprise ou l'établissement de 25 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur (art. L. 2143-3 du code du travail).

En outre, le salarié doit être âgé de 18 ans révolus, il doit ensuite travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail).

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 11 à 24 Possibilité désignation 1 DP
pour durée de son mandat
De 25 à 500 1
Par tranche supplémentaire de 500 salariés 1

Délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (art. L. 2143-5 du code du travail).

A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2143-1 du code du travail, pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Dans les entreprises de 11 à 25 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise, en particulier pour la conclusion des protocoles d'accord relatifs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, (2) la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (art. L. 2143-22 du code du travail).

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative (3) dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité dès lors qu'elle a des élus au comité (art. L. 2324-2 du code du travail). Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 du code du travail.

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

Crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre d'heures par délégué
De 25 à 50 10
De 51 à 150 15
De 151 à 300 20
Plus de 300 salariés 25

Le délégué syndical central, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, dispose de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le délégué syndical d'établissement désigné comme délégué syndical central d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois pour l'exercice de cette fonction.

Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 2411-3 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (4).

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins.

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement.

Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires. Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

3. Négociations d'entreprise

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Le temps passé à la négociation est décompté comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2121-1, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, la prévoyance et l'épargne salariale (art. L. 2242-5 du code du travail). Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.

L'arrêté du 7 mars 1986 fixe les conditions d'attribution de ces congés.

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 4614-14, L. 2325-44 et L. 3142-7 du code du travail est fixé comme suit :

-établissements de 1 à 24 salariés : 12 jours ;

-établissements comprenant de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

-établissements comprenant de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

-établissements de plus de 1 000 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés.

Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à 18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 3142-7 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.

Dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :

-dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 % ;

-dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 (5) ;

-dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.

Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.

Ce congé peut être fractionné par journée s'il excède 2 jours.  (6)

5. Salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise

Dans le cas où un salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise est appelé à remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail se poursuit normalement. Au terme de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi de même niveau de qualification.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2231-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2324-22 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 15 juin 2011, n° 10-25282).
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Mot exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 2324-2 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2411-3 alinéa 1 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(5) Etendu sous réserve que le mot « 2 » soit entendu comme « 2 % » conformément à l'article L. 3142-10 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(6) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3142-9 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

1. Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas, les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

2. Exercice du droit syndical

Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'exercice du droit syndical.

2.1. Syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

Lorsque leurs statuts le permettent, les syndicats professionnels portuaires fonctionnent en syndicats généraux dans chaque place portuaire.

Ils sont notamment habilités à :
– coordonner et animer les négociations avec les employeurs pour tout ce qui concerne les accords collectifs dits de place ;
– désigner les délégués syndicaux au sein des entreprises ;
– veiller à l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et au dépôt des listes de candidatures ;
– procéder aux mandatements syndicaux au sein des entreprises (représentants syndicaux).

2.2. Section syndicale

Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et s'il y a lieu par accords d'entreprise.

La constitution d'une section syndicale d'entreprise peut être le fait, dès lors qu'ils ont des adhérents dans l'entreprise, le groupement d'employeurs ou l'établissement (art. L. 2142-1 du code du travail) :
– d'un syndicat qui y est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
– d'un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– d'un syndicat légalement créé depuis au moins 2 ans et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Chaque syndicat satisfaisant aux conditions visées par l'article L. 2142-1 du code du travail ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise ou d'établissement.

2.3. Délégué syndical

La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles.

Chaque syndicat représentatif, dans l'entreprise ou l'établissement de 25 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique quel que soit le nombre de votants, ou à défaut dans les conditions prévues par l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.

En outre, le salarié désigné doit être âgé de 18 ans révolus, doit travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L. 2143-1).

Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions du présent avenant (point 7).

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 11 à 24 Possibilité de désignation 1 membre
du comité social et économique pour la durée de son mandat
De 25 à 500 1
Par tranche de 500 salariés suppl. 1

À titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2143-1 pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un membre du comité social et économique comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des délégués au comité social et économique, et la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement distinct.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2143-22 du code du travail).

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité (art. L. 2143-9).

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

Crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux :

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 25 à 49 10
De 50 à 150 15
De 151 à 300 20
Par tranche de 300 salariés 25

Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 2411-3 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins.

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement distinct.

Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires. Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissements.

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (art. L. 2143-5 du code du travail).

Le délégué syndical central dispose, pour l'exercice de ces fonctions :
– dans les entreprises de 1 000 salariés à 1 999 salariés, de 20 heures par mois ;
– dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, de 24 heures par mois (cf. art. L. 2143-5).

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le délégué syndical d'établissement désigné comme délégué syndical central d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois pour l'exercice de cette fonction.

3. Négociations d'entreprise

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. À défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Le temps passé à la négociation est décompté comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements distincts, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2121-1, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévoyance, et l'épargne salariale, sauf accord d'entreprise prévoyant des périodicités différentes.

Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.

L'arrêté du 7 mars 1986, annexé au présent avenant (annexe n° 1), précise les conditions d'attribution de ces congés.

5. Salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise

Dans le cas où un salarié, à l'issue de sa période d'essai dans l'entreprise, est appelé à remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail se poursuit, en accord avec l'employeur.

Au terme de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou à défaut un emploi de même niveau de qualification.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

B. – Comité social et économique
REMPLACE

6. Organisation des élections

Les organisations syndicales représentatives (1) mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans tout établissement, le chef d'entreprise doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections de délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections, qui doit se placer au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail, qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), notamment en application de l'article II. 5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les délégués du personnel sont élus au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.

7. Nombre de délégués

Le nombre de délégués du personnel est déterminé selon le tableau suivant :

Nombre de salariés Nombre de titulaires Nombre de suppléants
De 1 à 25 1 1
De 26 à 74 2 2
De 75 à 99 3 3
De 100 à 124 4 4
De 125 à 174 5 5
De 175 à 249 6 6
De 250 à 499 7 7
De 500 à 749 8 8
De 750 à 999 9 9
1 000 et plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués est obtenu par l'addition :
-du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;
-du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.
Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel sont pris en compte en totalité.
Les salariés mis à disposition sont décomptés des effectifs selon les règles définies par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

8. Collèges électoraux

Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales qui répondent aux critères mentionnés à l'article L. 2314-3-1.
Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique, notamment pour les cadres, lors de la négociation du protocole électoral. (2) Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et qu'un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

9. Modification des collèges et répartition des sièges (3)

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (art. L. 2314-10 et L. 2324-12 inchangés du code du travail). L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, selon les règles de majorité prévues aux articles précités.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1 ou, à défaut, en application de l'article L. 2324-13.

10. Electorat.-Eligibilité

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.   (4)
Sont également électeurs les personnels non régis par un CDI s'ils remplissent les conditions d'ancienneté nécessaires pour participer aux élections des délégués du personnel dans l'entreprise.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, descendants, ascendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption   (5) depuis 1 an ou moins.
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2314-16 du code du travail, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiées et du 26 septembre 1944.  (6)
Les salariés mensualisés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve de l'article L. 2314-20 du code du travail.
Les règles d'électorat et d'éligibilité des salariés mis à disposition sont celles prévues à l'article L. 2314-18-1 du code du travail.

11. Scrutin de liste

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 2314-3 du code du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

12. Bureau de vote et modalités de vote

Le bureau électoral de chaque section de vote est composé pour chaque collège des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et l'acceptant.
La présidence appartient au plus ancien.
Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.
En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.
Le temps passé par les membres du bureau et un représentant par liste chargés de suivre le scrutin est décompté et payé comme du travail effectif.
Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.
L'élection a lieu pendant les heures de travail, à bulletin secret, sous enveloppe.
Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.
Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.
L'organisation du vote par correspondance pourra être envisagée selon les modalités définies dans le protocole d'accord. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

13. Attribution des sièges

Pour l'application de l'article L. 2314-24 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

14. Délégué suppléant

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 2314-26 du code du travail ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

15. Attributions et pouvoirs des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont notamment pour mission de :
-présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlement, concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
-saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à l'inspecteur du travail.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs : ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant, ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Dans les entreprises comportant moins de 50 salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement.

Exercice des fonctions.-Crédits d'heures

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois dans les entreprises de plus de 11 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, cette durée est de 15 heures par mois.
Ce temps est de plein droit décompté comme temps de travail effectif et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2313-13 du code du travail bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.

16. Local.-Affichage

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local ainsi que tous les moyens nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à leurs communications et aux portes d'entrée des lieux de travail.

17. Protection des délégués du personnel

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, qui donnent un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Les autres modalités fixées par l'article L. 2421-3 du code du travail reçoivent application.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 2314-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Paragraphe étendu sous réserve du respect de l'article L. 2314-11 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2314-15 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(5) Expression exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(6) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2413-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Dans chaque entreprise occupant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique est élu dans les conditions fixées par le code du travail.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'un comité social et économique.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise peuvent être constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

Au sein d'une même place portuaire, les comités sociaux et économiques peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière sociale à un comité interentreprises mis en place par accord conclu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives (accords interentreprises dits de place).

Un accord d'entreprise pourra prévoir la constitution d'un comité social et économique aux compétences élargies ainsi que le nombre de ses membres dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

Le comité social et économique est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

6. Organisation des élections (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail, dans les entreprises remplissant les conditions de la mise en place d'un comité social et économique, le chef d'entreprise doit informer le personnel par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, de l'organisation des élections des membres du Comité social et économique.

Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant l'information du personnel par l'employeur de l'organisation des élections.

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats au comité social et économique.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée 2 mois avant l'expiration du mandat des membres du comité social et économique en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné (art. L. 2314-9 du code du travail).

En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), reconnue par accord collectif entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, notamment en application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les membres du comité social et économique sont élus au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.

7. Nombre de délégués

Les parties signataires conviennent que le nombre total de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique respectera les équilibres antérieurs en termes de nombre total de mandats et/ ou sièges attribués aux délégués titulaires et suppléants dans le cadre des anciennes IRP (DP, CE, CHSCT, ou ancienne DUP).

Ce principe sera respecté lors des renouvellements successifs du comité social et économique.

Le nombre de délégués sera réexaminé par les partenaires sociaux en cas d'évolution de l'effectif, en proportion de la variation enregistrée.

Dans les entreprises constituées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ne pourra être inférieur aux nombres par tranches d'effectifs figurant dans le tableau annexé au présent avenant (annexe n° 2).

Le nombre de salariés de l'entreprise et de l'établissement pris en compte pour la détermination du nombre de membres du comité social et économique est obtenu par l'addition :
– du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;
– du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.

Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte en totalité.

Les salariés mis à disposition sont décomptés des effectifs selon les règles définies par l'article L. 1111-2 du code du travail.

À compter du 1er janvier 2019, les titulaires de contrats uniques d'insertion sont intégrés dans le calcul des effectifs des entreprises (art. L. 2301-1 nouveau du code du travail). Cette disposition ne concerne que le point B du présent avenant.

8. Désignation de représentants syndicaux au sein du comité économique et social

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical au comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2316-7, chaque organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les représentants syndicaux au comité social et économique central assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

9. Collèges électoraux

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-11 et suivants), les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
– d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
– d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements distincts ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10. Répartition des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-13 et suivants), la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative décidera de cette répartition, si au moins une organisation syndicale avait répondu à l'invitation à négocier. Dans le cas contraire, l'employeur décide de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (cf. art. L. 2314-14).

Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

11. Durée des mandats

Le mandat des élus membres du Comité social et économique a une durée de 4 ans.

Toutefois, cette durée peut être réduite à 2 ou 3 ans par accord local dit de place ou d'entreprise.

Les mandats des élus membres du comité social et économique sont renouvelables sans limitation de durée.

12. Électorat. – Éligibilité

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-18 et suivants), sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

À titre exceptionnel et par dérogation à ce qui précède, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Les règles d'électorat des salariés mis à disposition sont celles prévues à l'article L. 2314-23 du code du travail.

13. Mode de scrutin

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

La composition des listes électorales s'attache à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conditions prévues aux articles L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail.

14. Bureau de vote et modalités de vote

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

L'élection a lieu pendant le temps de travail.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

Pour suivre les opérations électorales, un bureau de vote est constitué pour chaque collège électoral, composé, pour chaque collège, des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant cette désignation.

La présidence appartient au plus ancien.

Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.

Le temps passé par les membres du bureau et un représentant par liste, chargés de suivre le scrutin, est décompté et payé comme du travail effectif.

Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

Lorsque le vote a lieu au scrutin secret sous enveloppe, les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.

En cas de vote par correspondance, le protocole préélectoral comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

15. Attribution des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. R. 2314-19 et suivants), pour l'application de l'article L. 2314-29 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

16. Attributions et fonctionnement
16.1. Informations et consultations

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les attributions du comité social et économique sont notamment les suivantes :

Un mois après chaque élection du comité social et économique, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
– la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
– les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
– le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ;
– compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité social et économique un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'État, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires.

La remise de ce rapport s'inscrit dans le processus de consultation du comité social et économique s'agissant de la situation économique et financière, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Lors de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail, le chef d'entreprise soumet, en plus des informations prévues, à défaut d'accord, aux articles L. 2312-26, L. 2312-27 et R. 2312-18 à R. 2312-20 du code du travail, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

Le comité social et économique est en outre consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail.

Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

Les membres du comité social et économique ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le comité social et économique reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité social et économique des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité social et économique de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux 4 dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des 3 ou 6 derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1, L. 6325-16 et L. 6325 et le nombre des contrats initiative-emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.

À cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité social et économique le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

Le comité économique et social devra notamment se doter d'un règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

16.2. Commissions

En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, sous réserve des dispositions du point 18, il sera procédé à la création des commissions prévues par le code du travail, dans les conditions prévues par celui-ci.

16.3. Expertises

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

Expert-comptable

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable :

A. – Dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale, conditions de travail et d'emploi ;

B. – Dans le cadre de consultations ponctuelles : relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition ;

C. – Afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi ou un plan de sauvegarde de l'emploi ;

D. – Lorsqu'il examine le rapport relatif à l'accord de participation.

Expert habilité

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert habilité :

A. – Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'entreprise ou l'établissement ;

B. – En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

C. – En vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés ;

D. – En cas d'introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L'employeur prend intégralement en charge les frais d'expertises initiées par le comité social et économique concernant les points suivants :
– la consultation sur la situation économique et financière,
– celle sur la politique sociale de l'entreprise,
– en cas de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants du code du travail ;
– en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
– la consultation sur les orientations stratégiques ;
– les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition).

Les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du comité social et économique s'agissant du cabinet d'expertise et de l'expert que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

17. Attributions santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

Le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et paternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Les membres du comité social et économique ainsi que les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, prévue par l'article L. 2315-18 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R. 2315-9 et suivants du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

18. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, une ou plusieurs CSSCT sont mises en place, selon les modalités prévues par le code du travail (art. L. 2315-36, L. 2315-43, L. 2315-44).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'une CSSCT.

Composition

Nombre de salariés Représentants
cadre et maitrise
Représentants
autres salaries
Nombre total
de représentants
De 50 à 199 1 2 3
De 200 à 499 1 3 4
De 500 à 1 499 2 4 6
Plus de 1 500 3 6 9

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Modalités de désignation :

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

Nombre de réunions :

La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l'initiative de l'employeur.

L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Missions de la CSSCT :

Le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement. Toutefois, le comité social et économique conserve également le droit de déclencher ce droit d'alerte.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :
– le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée ;
– le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

À l'issue de cette consultation, le comité social et économique rend un avis motivé.

La CSSCT est également consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d'expertise :
– lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
– en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

19. Fonctionnement et crédit d'heures du comité social et économique
19.1. Réunions du comité social et économique (2)

Le nombre de réunions du comité social et économique en séance ordinaire est fixé par le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions légales, en tenant compte des pratiques antérieures à la mise en place du comité social et économique.

Les parties signataires préconisent que le comité se réunisse une fois par mois.

Des réunions exceptionnelles ou extraordinaires du comité social et économique peuvent se tenir dans les conditions prévues par le code du travail.

La participation ou non des délégués suppléants aux réunions du comité social et économique est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des équilibres antérieurs quant au nombre de participants.

19.2. Crédit d'heures et liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité social et économique, et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, aux représentants syndicaux au comité social et économique, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Le volume global de ces heures, fixé par protocole d'accord préélectoral en tenant compte des pratiques antérieures, ne pourra être inférieur aux valeurs par tranches d'effectifs fixées dans le tableau ci-dessous, en distinguant les cas où une DUP avait été mise en place préalablement à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Effectif des entreprises Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
(hors anciennes DUP) *
Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
Cas des anciennes DUP**
Moins de 11 15
11 à 24 20
25 à 49 40
50 à 74 100 42
75 à 99 140 65
100 à 124 200 96
125 à 149 220 117
150 à 174 220 138
175 à 199 240 159
200 à 249 240 171
250 à 299 260 192
300 à 399 260
400 à 499 280
500 à 599 300
600 à 699 300
700 à 749 300
750 à 799 340
800 à 899 340
900 à 999 340
1 000 à 1 249 340
1 250 à 1 499 360
1 500 à 1 549 400
(*) Il s'agit de l'addition des heures DP/ CE en fonction du nombre de délégués titulaires par tranche d'effectif, sur base du volume d'heures maximum attribué par la CCNU.
(**) Les heures attribuées par la disposition ci-dessous aux membres de la CCST sont retranchées.

À ce crédit d'heures global, s'ajoutent des heures de délégation dont bénéficient les membres du comité social et économique au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu'ils sont désignés au sein d'une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ce temps est au moins égal, par délégué, à :
– 10 heures par mois dans les établissements employant au moins 50 salariés et jusqu'à 199 salariés ;
– 15 heures par mois dans les établissements employant entre 200 et 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
– 25 heures par mois dans les établissements employant plus de 1 500 salariés.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix de la mise en place d'une CSSCT, le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres de cette commission sera déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-41 et suivants du code du travail, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

En ce qui concerne les représentants syndicaux, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises d'au moins 501 salariés, du crédit d'heures qui leur est attribué (art. L. 2315-12).

19.3. Budget du comité social et économique relatif aux activités sociales et culturelles

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1,3 % de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.

À défaut d'accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au rapport existant pour l'année précédente (art. L. 2312-81).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la contribution éventuellement versée par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera déterminé en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant, ou par accord d'entreprise.

L'assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l'ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale ainsi que toutes les indemnités versées par l'employeur dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés.

Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, et qui existent dans les ports, profitent à l'ensemble des salariés y compris les ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

19.4. Budget du comité social et économique relatif au fonctionnement

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, et de 0,22 % de celle-ci dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité, pour son fonctionnement, d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % minimum de la masse salariale brute.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la subvention de fonctionnement ne pourra être inférieur au montant versé antérieurement à la mise en place du comité social et économique le cas échéant. À défaut, il sera déterminé par accord d'entreprise.

19.5. Dépenses de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La prise en charge éventuelle par l'employeur des dépenses de la CSSCT est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des pratiques antérieures dans les anciens CHSCT, le cas échéant.

20. Représentants de proximité ou autres représentations

Compte tenu de l'effectif et du périmètre du comité social et économique et afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel, des représentants de proximité pourront être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail.

Dans le cadre du maintien des équilibres antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera tenu compte des autres types de représentation résultant des usages et pratiques.

20.1. Protection des représentants de proximité

Tout projet de licenciement d'un représentant de proximité, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité social et économique ou à défaut, des autres représentants de proximité le cas échéant.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

21. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS en activité à l'entrée en vigueur du présent avenant sont maintenus dans les conditions prévues par accord local.

(1) Article étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

C. – Garantie sociale. – Moyens syndicaux
REMPLACE

18. Comité d'entreprise ou d'établissement.-Elections Collèges.-Attributions.-Fonctionnement

Elections

Dans chaque entreprise ou établissement distinct occupant au moins 50 salariés, un comité est élu dans les conditions fixées par le code du travail. Toutefois, un accord d'entreprise pourra prévoir la constitution d'un CE ainsi que le nombre de ses membres, même si l'effectif est inférieur à 50 salariés.
En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), notamment en application de l'article II. 5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les membres élus du CE le sont au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.
Au sein d'une même place portuaire, les comités d'entreprise peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière sociale à un comité interentreprises qui serait mis en place par voie d'accord collectif de place   (1).
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel fixée par voie réglementaire.
Le nombre de membres est déterminé selon le tableau suivant :


Nombre de salariés Nombre de titulaires Nombre de suppléants
De 50 à 74 3 3
De 75 à 99 4 4
De 100 à 399 6 6
De 400 à 749 7 7
De 750 à 999 8 8
1 000 et plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés

Conformément à l'article L. 2322-6, les effectifs de l'entreprise sont calculés en application des dispositions du paragraphe 7 du présent article (Droit syndical).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise   (2) ayant des élus au comité peut désigner un représentant au comité d'entreprise. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.
Les suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

Collèges

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux,   (3) est réparti en deux collèges :
-un collège pour les ouvriers et employés ;
-un collège pour les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de 500 salariés.
En outre, dans les entreprises où le nombre des cadres est au moins égal à 25, ladite catégorie constitue un collège spécial.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, selon les règles de majorité prévues aux articles précités.
Dans le cas où cet accord se révélerait impossible, l'autorité administrative décidera de cette répartition.
Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales  (4) peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.
Le mandat des élus membres du comité d'entreprise a une durée de 4 ans. Toutefois, cette durée peut être réduite à 2 ou 3 ans par accord local de place ou d'entreprise. Lorsqu'une telle disposition est adoptée, elle s'applique également au mandat des délégués du personnel. Leur mandat est renouvelable.
Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel.

Attributions

Les attributions d'ordre social, économique et professionnel du comité d'entreprise et les modalités de son fonctionnement sont conformes à la législation en vigueur.
En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, les comités d'entreprise devront procéder à la création des commissions obligatoires prévues par les articles L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail.
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
-la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
-les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
-le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ;
-compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi, qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des 3 ou 6 derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1, L. 6325-16 et L. 6325-17 et le nombre de contrats initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-14 si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Il sera fait application des modalités légales de fonctionnement, y compris pour la rémunération du temps passé dans ces commissions et pour la formation économique des membres du comité d'entreprise, telle que l'établit l'article L. 2325-44 du code du travail.
Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

Fonctionnement et crédit d'heures

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 2324-2 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et des commissions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail est également payé comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des 20 heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 2324-2 du code du travail, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises de plus de 500 salariés, des 20 heures prévues au 2e alinéa.

19. Activités sociales et culturelles

Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1,3 % de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.
Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles et qui existent dans les ports, profitant à l'ensemble des salariés, y compris les ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

20. Fonctionnement du comité d'entreprise

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier, pour son fonctionnement, le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 2323-28 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2324-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(3) Formule exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(4) Formule exclue de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2324-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions générales du droit de la négociation collective, la mise en œuvre du présent avenant n'a pas pour vocation, à elle seule, de réduire les moyens syndicaux existant, notamment dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales.

En application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008, il est rappelé qu'il est mis en place au sein des GPM et de leurs filiales des solutions adaptées relatives au droit syndical et aux IRP de façon à garantir aux organisations syndicales des moyens de fonctionnement adaptés et en cohérence avec les pratiques actuelles au sein de ces établissements.

D. Hygiène et sécurité
REMPLACE

21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Toutefois, au sein des entreprises de moins de 50 salariés, des accords peuvent mettre en place des CHSCT.
Dans les établissements occupant plus de 50 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2325-44 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Nombre de représentants et crédit d'heures

Nombre
de salariés
Représentants
cadre et maîtrise
Représentants
autres salariés
Nombre total
de représentants
Crédit d'heures
mensuel
Jusqu'à 199 1 2 3 10
De 200 à 499 1 3 4 15
De 500 à 1 499 2 4 6 20
Plus de 1 500 3 6 9 25

22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

23. Périodicité de la visite médicale

La préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés est une priorité de la branche et cette dernière s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels pour notamment lutter contre les accidents du travail.
Les différents métiers de la filière exploitation portuaire exigent des conditions d'aptitude particulières liées aux travaux à effectuer, et parallèlement la pyramide des âges des salariés de cette filière reste élevée.
Par ailleurs, les salariés de la filière administrative sont confrontés à de nouveaux risques liés aux évolutions technologiques comme, notamment, le travail sur écran de visualisation, sans pour autant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail est au cœur de la prévention. Son rôle auprès des salariés et de l'entreprise consiste à :
-surveiller personnellement l'état de santé des salariés et s'assurer que les salariés sont médicalement aptes à leurs postes de travail ;
-mettre en œuvre des mesures préventives, notamment par le dépistage précoce d'états pathologiques ignorés du salarié, comme les troubles musculo-squelettiques, améliorant les chances de traitement et de guérison ;
-être l'interlocuteur privilégié des salariés, qu'il conseille et sensibilise sur la prise en compte des risques ;
-être le conseiller des entreprises en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail.
En conséquence, la visite médicale annuelle reste obligatoire pour l'ensemble des salariés de la branche, sans préjudice des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. (1)
L'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

23. Périodicité de la visite médicale

La préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés est une priorité de la branche et cette dernière s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels pour notamment lutter contre les accidents du travail.

Les différents métiers de la filière exploitation portuaire exigent des conditions d'aptitude particulières liées aux travaux à effectuer, et parallèlement la pyramide des âges des salariés de cette filière reste élevée.

Par ailleurs, les salariés de la filière administrative sont confrontés à de nouveaux risques liés aux évolutions technologiques comme, notamment, le travail sur écran de visualisation, sans pour autant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.

Le médecin du travail est au cœur de la prévention. Son rôle auprès des salariés et de l'entreprise consiste à :
– surveiller personnellement l'état de santé des salariés et s'assurer que les salariés sont médicalement aptes à leurs postes de travail ;
– mettre en œuvre des mesures préventives, notamment par le dépistage précoce d'états pathologiques ignorés du salarié, comme les troubles musculo-squelettiques, améliorant les chances de traitement et de guérison ;
– être l'interlocuteur privilégié des salariés, qu'il conseille et sensibilise sur la prise en compte des risques ;
– être le conseiller des entreprises en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail.

En conséquence, la visite médicale annuelle reste obligatoire pour l'ensemble des salariés de la branche, sans préjudice des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. (1)

L'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

E. Participation à certaines réunions extérieures
en vigueur étendue

E. - Participation à certaines réunions extérieures

Les représentants du personnel appelés à siéger aux réunions d'organismes paritaires, notamment aux réunions du bureau central de la main-d'œuvre (BCMO), du conseil portuaire et de ses commissions, du conseil supérieur de la marine marchande, du conseil d'administration d'un port autonome, du conseil de surveillance ou du conseil de développement d'un grand port maritime, des comités de suivi de la réforme portuaire, des CPHS, des assemblées générales et des conseils d'administration des institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), verront leur rémunération maintenue.
Le temps consacré à ces réunions ne s'imputera pas sur le crédit d'heures.
Les ouvriers dockers professionnels intermittents appelés à siéger dans les mêmes instances percevront, pour le cas où ils ne sont pas rémunérés par ailleurs, une indemnité journalière calculée sur la base de la rémunération journalière moyenne de cette même catégorie constatée au cours du mois précédant la réunion.

F. Commission paritaire nationale de l'emploi
REMPLACE

F. - Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations représentatives et signataires de la présente convention ;
- un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cette commission paritaire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.

2. Attributions de la CPNE

Les attributions de la CPNE sont notamment les suivantes :
a) Attributions générales en matière d'emploi :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur domaine professionnel et territorial ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion des jeunes à l'issue de leur formation ;
- faire toutes propositions économiques pour développer l'emploi.
b) Attributions générales en matière de formation :
- dégager les formations prioritaires ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser les conditions d'évaluation des effets de formation sur l'emploi ;
- promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;
- définir les référentiels des qualifications (prérequis, compétences, formation, expérience...) à partir des travaux de l'observatoire ;
- délivrer les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire au sein de l'OPCA de branche ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
La CPNE est chargée d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Elle rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission mixte nationale.

en vigueur étendue

F. - Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives et signataires de la présente convention (1)en fonction de leur représentativité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;

- un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre l'UNIM et l'UPF.

Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cette commission paritaire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.

2. Attributions de la CPNE

Les attributions de la CPNE sont notamment les suivantes :
a) Attributions générales en matière d'emploi :
- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur domaine professionnel et territorial ;
- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;
- examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire, à cette mise en œuvre ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion des jeunes à l'issue de leur formation ;
- faire toutes propositions économiques pour développer l'emploi.
b) Attributions générales en matière de formation :
- dégager les formations prioritaires ;
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;
- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser les conditions d'évaluation des effets de formation sur l'emploi ;
- promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;
- définir les référentiels des qualifications (prérequis, compétences, formation, expérience...) à partir des travaux de l'observatoire ;
- délivrer les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire au sein de l'OPCA de branche ;
- suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.
La CPNE est chargée d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Elle rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission mixte nationale.

3. Fonctionnement de la commission

Il est convenu d'instituer un règlement intérieur régissant le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visés aux articles 8F et 8G de la CCNU.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 (arrêté du 9 avril 2015, art.1er).

G. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
REMPLACE

G.-Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Il est convenu de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de l'ensemble de la branche et à compétence nationale.
Cet observatoire est un outil technique au service de la branche pour lui apporter des éléments d'information objectifs et actualisés sur l'emploi, la formation et l'évolution des compétences et des métiers.
Dans ce cadre, il a pour mission, d'une part, de recenser, de centraliser, d'analyser l'information sur les métiers, les qualifications et les formations de la branche et, d'autre part, de fournir à la profession une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications pour anticiper, accompagner et aider à la mise en œuvre de la politique emploi, compétences et formation de la branche.
L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
-un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
-un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cet observatoire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.
La CPNE détermine les travaux et études spécifiques confiés au comité paritaire de pilotage pour notamment :
-donner des informations sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences et des besoins en formation en découlant ;
-identifier les formations existantes ;
-étudier les besoins futurs en formation ;
-étudier les priorités en matière de formation ;
-étudier la mise en place de certificats de qualification professionnelle ou de titres professionnels ;
-procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession.
Le comité de pilotage procède lui-même, ou peut décider de faire procéder par des compétences extérieures, à l'exécution des travaux et études qui lui sont confiés.
La CPNE suit régulièrement les travaux de cet observatoire, dont les résultats lui sont communiqués, et valide ces travaux à la majorité des membres présents ou représentés.
Les résultats de l'examen de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire liées à ses études et travaux seront financées par une partie de la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés servant à financer les priorités de branche. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

G.-Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Il est convenu de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de l'ensemble de la branche et à compétence nationale.
Cet observatoire est un outil technique au service de la branche pour lui apporter des éléments d'information objectifs et actualisés sur l'emploi, la formation et l'évolution des compétences et des métiers.
Dans ce cadre, il a pour mission, d'une part, de recenser, de centraliser, d'analyser l'information sur les métiers, les qualifications et les formations de la branche et, d'autre part, de fournir à la profession une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications pour anticiper, accompagner et aider à la mise en œuvre de la politique emploi, compétences et formation de la branche.
L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :

- un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;

- un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre UNIM et l'UPF.
Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cet observatoire sont fixées par l'accord collectif national du 7 janvier 2009 portant sur les modalités de participation et de défraiement des salariés participant aux travaux de la commission mixte nationale ports et manutention et qui s'intègre à la présente convention collective.
La CPNE détermine les travaux et études spécifiques confiés au comité paritaire de pilotage pour notamment :
-donner des informations sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences et des besoins en formation en découlant ;
-identifier les formations existantes ;
-étudier les besoins futurs en formation ;
-étudier les priorités en matière de formation ;
-étudier la mise en place de certificats de qualification professionnelle ou de titres professionnels ;
-procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession.
Le comité de pilotage procède lui-même, ou peut décider de faire procéder par des compétences extérieures, à l'exécution des travaux et études qui lui sont confiés.
La CPNE suit régulièrement les travaux de cet observatoire, dont les résultats lui sont communiqués, et valide ces travaux à la majorité des membres présents ou représentés.
Les résultats de l'examen de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel.
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire liées à ses études et travaux seront financées par une partie de la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés servant à financer les priorités de branche. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.6332-7 du code du travail (arrêté du 6 août 2012, art.1er).

Article 9 : Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent souligner l'importance qu'elles accordent au développement d'une politique de formation professionnelle dynamique permettant, d'une part, à l'ensemble des salariés de la branche de bénéficier de compétences et de savoir-faire adaptés au travers de qualifications opposables aux tiers et, d'autre part, aux entreprises de relever les défis et les enjeux économiques inhérents à leur secteur d'activité.

Le processus de révision dans les deux champs conventionnels d'origine, dont est issue la présente convention collective, a permis de constater que la formation professionnelle fait l'objet d'une approche développée au plan national dans la manutention portuaire, tandis qu'elle est organisée principalement à l'échelon local de la place en ce qui concerne les établissements portuaires.

Au cours des débats, les parties signataires ont convenu de transposer dans la convention collective unifiée ports et manutention les dispositions existant dans le cadre de la manutention et de les compléter, en tant que de besoin, pour tenir compte des spécificités et des besoins propres aux établissements portuaires.

Le dispositif de formation déployé dans la manutention portuaire s'articule autour des trois éléments structurants suivants, ayant fait l'objet d'accords spécifiques :
– adhésion à un OPCA de branche ;
– priorités données à la formation professionnelle et modalités financières de prise en charge des formations (accord du 6 juillet 2005 pris en application de la loi Fillon du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie) ;
– mise en place de certifications professionnelles de branche au travers de certificats de qualification professionnelle (CQP) gérés par la CPNE de branche et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP, accord du 19 décembre 2006 et avenants).

Toutefois, les parties signataires de la présente convention conviennent que ce travail de transposition et d'adaptation ne pourra être engagé qu'à compter du moment où et sous réserve qu'au préalable :
– les priorités de la formation aient été révisées conformément à la loi du 25 novembre 2009 sur la formation professionnelle ;
– l'accord ayant institué les CQP dans la manutention portuaire ait été complété par la création du CQP « Tuteur référent ».

D'ici là, les dispositions en vigueur dans chacune des deux branches d'origine continuent de s'appliquer.

Article 10 : Mixité et égalité professionnelles
REMPLACE

La mixité professionnelle est un facteur de complémentarité, de diversité et de cohésion sociale. Elle contribue en outre à assurer aux hommes et aux femmes un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un principe affirmé par la loi, qui impose de lutter contre toutes formes de discrimination, directe et indirecte, et contre les atteintes à la dignité, en veillant à l'égalité des chances et de traitement.

En conséquence, les entreprises s'obligent à mettre en œuvre différentes mesures pour assurer le développement d'une réelle mixité et garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui portent sur les thèmes suivants :
– recrutement ;
– emploi, promotion et évolution professionnelle ;
– formation professionnelle ;
– rémunération ;
– conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

1. Recrutement

Les entreprises et établissements de la branche s'engagent à ce qu'aucune discrimination n'existe à l'embauche.

Les critères de sélection doivent être fondés sur les compétences et l'aptitude requises, l'expérience professionnelle et la qualification des candidats.

Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser, sans distinction, aux hommes et aux femmes.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve du respect des dispositions du code du travail et de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes.

2. Emploi, promotion et évolution professionnelle

Dans les entreprises et établissements de la branche, à compétences et expériences équivalentes, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

Le processus d'évolution professionnelle doit reposer sur des critères identiques pour les hommes et les femmes et tenir compte notamment des connaissances et compétences professionnelles ainsi que des capacités d'évolution de la personne.

3. Formation professionnelle

L'accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leur qualification professionnelle.

L'accès à la formation doit être librement ouvert aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, l'exercice du droit individuel à la formation, institué par la loi du 4 mai 2004, doit faire l'objet d'une attention particulière pour les salariés ayant été absents dans le cadre de la maternité ou de l'adoption.

4. Rémunération

Les entreprises et établissements de la branche s'obligent à respecter le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

L'entreprise ou l'établissement garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l'embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l'embauche est lié au type de responsabilités confiées en tenant compte du niveau de formation et de l'expérience acquise.

Les négociations annuelle et quinquennale obligatoires de branche sur les salaires s'accompagnent d'une négociation en vue de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010 (art. L. 2241-1 à L. 2241-12 du code du travail).

Afin d'assurer le suivi de l'application du principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, des indicateurs sont mis en place dans les établissements et entreprises de la branche.

5. Rémunération et congé de maternité, d'adoption ou parental

Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou parental ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.

Le salarié de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit, en application de la loi du 23 mars 2006, bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. A cette fin, le calcul de l'ancienneté du salarié prend en compte le congé parental.

6. Conciliation entre vie professionnelle et vie privée

Afin de faciliter le retour des salariés, les entreprises devront mettre en place, sur demande du salarié, un entretien spécifique avant et après le congé de maternité ou le congé parental.

Ces entretiens auront pour but de déterminer :
– les modalités d'exécution de l'activité professionnelle avant le départ en congé ;
– les dates de départ et de retour prévisibles du salarié et éventuellement les conditions de reprise d'activité.

En application des dispositions relatives à la formation professionnelle, les salariés pourront bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la période de professionnalisation afin de faciliter leur reprise d'activité.

Le temps partiel peut être choisi par les salariés dans le but de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Ce choix ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière des intéressés.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

en vigueur étendue

Cet article a été remplacé par l'avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (BOCC 2021-52)

Article 11 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
REMPLACE

Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention collective qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises seront soumises par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation de la présente convention collective.
Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal d'employeurs, présents ou représentés avec le nombre de voix correspondant.
La commission examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation de la présente convention collective, de ses avenants et annexes qui n'auraient pas été réglées dans le cadre de l'entreprise.
Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.
Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.
La commission paritaire de conciliation saisie par la partie en cause la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur-le-champ, il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

REMPLACE

Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention collective qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises seront soumises par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation de la présente convention collective.

Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative et signataire de la CCNU, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.

La commission examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation de la présente convention collective, de ses avenants et annexes qui n'auraient pas été réglées dans le cadre de l'entreprise.

Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.

Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

La commission paritaire de conciliation saisie par la partie en cause la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur-le-champ, il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

en vigueur étendue

1. Composition de la CPPNI

La CPPNI de la branche « Ports et manutention » est composée de dix représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation au niveau de la branche, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants des organisations patronales représentatives, répartis à parité entre les deux domaines d'activité, Ports et manutention.

En tout état de cause, chaque organisation représentative au niveau de la branche dispose d'au moins un siège au sein de cette instance.

Chaque organisation représentative membre de la CPPNI pourra se faire représenter librement au sein de cette instance, dans la limite du nombre de sièges dont elle dispose.

2. Missions de la CPPNI

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions d'intérêt général de la CPPNI sont les suivantes :

a) Négociations de branche

Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle, prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux.

La CPPNI établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Afin d'établir ce rapport annuel, la CPPNI reçoit les accords collectifs visés à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail conclus par les entreprises relevant de la CCNU.

La CPPNI est réunie au moins trois fois par an dans le cadre des négociations prévues au chapitre 1er du titre IV du livre II du code du travail.

La CPPNI peut être réunie en commission mixte paritaire conformément aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail et de l'article 5 de l'accord de branche du 14 mai 2014, ou en commission paritaire.

b) Interprétation

1) Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI a pour objet de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche Ports et manutention.

Elle se substitue à la commission de conciliation et d'interprétation prévue par l'article 11 de la CCNU Ports et Manutention.

Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la CCNU Ports et manutention, de ses avenants et annexes, qui n'auront pu être réglées au niveau des entreprises, sont soumises par la partie la plus diligente à la CPPNI, en vue d'y apporter une solution.

La CPPNI se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours francs à partir de la date de la saisine. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord unanime intervient entre les membres de la CPPNI, un procès-verbal est dressé sur le champ.

Il est signé des membres présents de la commission, puis par les représentants légaux des organisations syndicales et patronales.

Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Il vaut avenant interprétatif à la convention collective.

Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent en conséquence aux entreprises relevant de la CCNU.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé.

Il est signé des membres présents de la commission puis par les représentants légaux des organisations syndicales et patronales.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

2. La CPPNI peut également, conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses conventionnelles de branche, en ce compris ses avenants et annexes, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

c) Autres missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.  (1)

Ce rapport comprend un bilan des accords d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps.

Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

3. Secrétariat de la CPPNI

Le secrétariat de la CPPNI est alternativement assuré par l'UNIM, située 76, avenue Marceau, 75008 Paris, et par l'UPF, située 8, place du Général-Catroux, 75017 Paris.

Les accords collectifs d'entreprise visés à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail seront transmis à la CPPNI aux adresses postales susmentionnées, et à l'adresse numérique suivante : cppni. ports. manutention @ gmail. com.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

Article 12 : Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2. Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet de convention collective devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de 3 mois.

Si la convention collective est dénoncée, elle continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou pendant une durée de 1 an maximum à compter de l'expiration du préavis à défaut de la conclusion d'une nouvelle convention collective. (1)

Chaque accord paritaire s'ajoutant à la présente convention collective pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent article.

3. Révision

Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

Au cas où l'une des organisations signataires formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit. Un accord devra intervenir dans un délai de 3 mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s'appliquer.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2261-10.
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

Article 13 : Date d'application
en vigueur étendue

La présente convention collective est issue de la révision de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue et de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, dite « convention verte », non étendue.
Ces révisions ont été constatées par la conclusion d'un accord dans chacun des champs d'origine le 10 mars 2011.
Sous réserve que la révision de ces deux conventions collectives soit effective et acquise séparément dans chacun des deux champs conventionnels d'origine, la présente convention collective unifiée ports et manutention entrera en vigueur au jour de son dépôt, qui sera effectué au plus tard le lendemain du jour suivant la fin du délai d'opposition aux accords de révision l'ayant instituée.
Toutefois, en ce qui concerne les dispositions relatives aux classements dans les grilles visées au point 6 de l'article 5 ainsi qu'aux adaptations visées à l'article 14 de la présente convention, les établissements portuaires disposeront d'un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur pour leur mise en application.
Elle fera par ailleurs l'objet d'une procédure en vue de son extension, une fois écoulé le délai d'opposition.

Article 14 : Avantages acquis
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2254-1 du code du travail, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent au contrat de travail des salariés visés à l'article 2, sauf dispositions plus favorables en vigueur, résultant d'un accord collectif – accord territorial de branche (accord de place), accords locaux d'entreprise ou d'établissement –, d'un accord atypique, d'un usage, d'un engagement unilatéral d'entreprise ou du contrat de travail.

Ainsi, dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales, la mise en œuvre de la présente convention collective ne peut avoir pour effet de réduire, pour les salariés présents et futurs des établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation des ports maritimes de commerce et/ou de pêche et de leurs filiales relevant précédemment de la convention collective verte, les avantages en vigueur portant sur les primes ou dispositions suivantes dont ils bénéficient dans le cadre d'accords locaux pris en application de cette convention collective :
– les indemnités de panier ;
– les indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres ;
– les remboursements de frais ;
– jour de la fête locale dans les ports où l'usage en est établi ;
– vêtements de travail et logement pour raison de service ;
– supplément d'assiduité pour dimanches et jours fériés ;
– supplément familial pour les salariés dont les enfants à charge poursuivent des études entre 20 ans et 26 ans ;
– rémunération des temps de préparation et de nettoyage.

Les avantages à caractère financier listés ci-dessus suivent la même revalorisation que le SBMH.

Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation des ports maritimes de commerce et/ou de pêche et de leurs filiales, les partenaires sociaux s'engagent à négocier l'adaptation des accords et des usages locaux, en tant que de besoin et sans pénaliser les salariés, pour tenir compte des modifications qui découleraient de la nouvelle convention, notamment pour ce qui concerne les éléments de rémunération basés sur des références qui étaient définies dans la convention collective verte.

L'application de la présente convention collective ne peut être la cause d'une réduction des avantages individuels acquis par les bénéficiaires des deux conventions collectives d'origine avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Annexes
Annexe I. - Dispositions particulières applicables dans les établissements portuaires
Annexe II. - Dispositions particulières applicables dans la manutention portuaire Accord collectif national du 9 juin 1993 relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents (dernière mise à jour du 19 avril 2010) Accord collectif national du 9 juin 1993 relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnelles intermittents (dernière mise à jour du 19 avril 2010)
en vigueur étendue

Annexe II

Dispositions particulières applicables dans la manutention portuaire

Accord collectif national du 9 juin 1993 relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnelles intermittents (dernière mise à jour du 19 avril 2010)

Préambule

L'intégralité des accords nationaux conclus entre l'UNIM et les organisations syndicales ont fait l'objet d'une dénonciation en date du 18 février 1992.
Les parties soussignées sont convenues de substituer le présent accord national aux accords dénoncés. Le présent accord a été conclu en vue d'éviter les conséquences de l'arrivée à terme des accords dénoncés. Il se substituera dès sa signature aux accords dénoncés. Il est conclu à titre transitoire et sera, sauf modifications intervenues lors des négociations ultérieures, intégré à la convention collective nationale de la manutention portuaire en cours de négociation.

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises exerçant leur activité en métropole, quelles qu'en soient la forme et la structure juridiques, relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et indépendamment du code APE qui leur est attribué.
Elles s'appliquent à tout établissement distinct où l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.

Salariés visés

Les articles du présent accord s'appliquent exclusivement aux ouvriers dockers intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, à l'exception de celui relatif aux avantages de retraite complémentaire qui s'appliquent également aux ouvriers dockers occasionnels.
L'entrée en vigueur du présent accord national n'a pas pour effet, en elle-même et à elle seule, de remettre en cause les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages plus favorables applicables aux salariés visés et en vigueur dans les entreprises visées.
Cette entrée en vigueur n'a pas non plus pour effet, en elle-même et à elle seule, de remettre en cause les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages en vigueur dans les entreprises visées et dont l'objet est de rendre applicables à d'autres catégories de salariés – notamment aux ouvriers dockers occasionnels – tout ou partie des accords collectifs nationaux applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents.
Il s'ensuit que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou les usages visés aux deux alinéas précédents continueront de s'appliquer, dans les conditions qu'ils prévoient, aux différentes catégories de salariés qu'ils visent, aussi longtemps qu'ils resteront en vigueur, et, en cas de dénonciation régulière, jusqu'au terme des délais légaux de prévenance, de préavis ou de maintien.

ARTICLE 1er
Jours fériés
en vigueur étendue

Pour l'ensemble des dix jours fériés suivants :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre,
il sera versé, pour chaque vacation de travail effectif, aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité compensatrice pour l'ensemble des jours fériés dont le montant est fixé à 3,28 € par vacation de travail effectif, soit par journée de travail 6,56 €.
Cette indemnité sera versée par la caisse de compensation et de congés payés du port ou tout organisme patronal s'y substituant, au terme de chaque trimestre civil. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 1993.
Toutefois, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte de l'année 1993 seront payés conformément aux modalités de l'accord dénoncé du 24 juillet 1979.
Cette indemnité variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale.

Indemnisation du 1er Mai

L'ouvrier docker professionnel intermittent percevra une indemnité égale au salaire de base d'une journée, sous réserve qu'il justifie d'un total de 12 journées de travail effectif ou de 24 vacations de travail effectif réparties sur les mois de mars et avril.
Toutefois, dans les ports où un accord collectif local, ou bien un usage, ayant prévu une indemnisation plus favorable a été dénoncé, sans qu'un nouvel accord collectif local relatif aux ouvriers dockers intermittents lui ait été substitué, l'indemnisation plus favorable prévue par cet accord dénoncé, ou par cet usage dénoncé, venu à expiration sera maintenu au profit des ouvriers dockers intermittents qui en avaient bénéficié, aussi longtemps qu'un nouvel accord collectif local n'aura pas prévu des dispositions nouvelles de substitution.

Cas du jour férié travaillé

L'ouvrier docker professionnel intermittent amené à travailler un jour férié percevra en plus de l'indemnité prévue pour jour férié le salaire d'une journée normale de travail, majoré de 50 %.
Toutefois, dans les ports où un accord collectif local, ou bien un usage, ayant prévu une indemnisation plus favorable a été dénoncé, sans qu'un nouvel accord collectif local relatif aux ouvriers dockers intermittents lui ait été substitué, l'indemnisation plus favorable prévue par cet accord dénoncé, ou par cet usage dénoncé, venu à expiration sera maintenu au profit des ouvriers dockers intermittents qui en avaient bénéficié, aussi longtemps qu'un nouvel accord collectif local n'aura pas prévu des dispositions nouvelles de substitution.

ARTICLE 2
Prime de fin d'année
en vigueur étendue

Il sera versé aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité calculée par vacation de travail effectif au titre de la prime de fin d'année fixée à 2,36 € par vacation de travail effectif et dans la limite de 333 vacations sur la période de référence.
La période de référence pour l'ouverture des droits s'étend du 1er novembre au 31 octobre. La première période de référence prendra effet au 1er novembre 1992.
Cette indemnité sera versée en une seule fois après constatation des droits acquis.
Elle variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Prime de départ en congés
en vigueur étendue

Il sera versé aux ouvriers dockers professionnels intermittents une indemnité par vacation travaillée au titre de la prime de départ en congés fixée à 1,27 € par vacation de travail effectif et dans la limite de 333 vacations sur la période de référence.
La période de référence pour l'ouverture des droits s'étend du 1er avril au 31 mars. La première période de référence prendra effet au 1er avril 1993. Les droits de prime de départ en congés acquis jusqu'à cette date seront payés conformément aux modalités de l'accord dénoncé du 28 avril 1978.
Cette indemnité sera versée en une seule fois après constatation des droits acquis.
Elle variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale.

ARTICLE 4
Prime de départ à la retraite
en vigueur étendue

Elle est égale à 106,75 € par année de présence sur le port, selon les critères de présence retenus dans le port considéré.
Elle variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale.

ARTICLE 5
Congés payés
en vigueur étendue

Les congés payés des ouvriers dockers professionnels intermittents sont réglés conformément aux articles D. 743-1 à D. 743-8 du code du travail.
Il est précisé en outre pour l'ouvrier docker intermittent :
– que 15 jours de travail ou assimilés sont tenus comme correspondant à 1 mois pour la détermination du droit au congé de ces travailleurs ;
– que dans le décompte du droit au congé, les jours de congés n'entrent en ligne de compte qu'à hauteur de 19 jours pour 30 jours de congés.
En cas d'accident du travail, l'ouverture des droits à congés payés sera calculée au prorata de la moyenne d'emploi au cours des 3 mois précédant l'accident de travail sur le port. Toutefois, en cas de période continue de 1 mois d'arrêt causé par un accident de travail sur le port, le prorata sera porté à un minimum de 15 jours (lettres du ministère du travail des 15 juin 1946 et 31 juillet 1957).

ARTICLE 6
Congés pour événements familiaux
en vigueur étendue

Dans la limite d'une durée maximum de 5 jours par an, des congés spéciaux seront accordés pour des événements familiaux dont la liste et l'importance seront fixées dans chaque port.

ARTICLE 7
Régime complémentaire de retraite
en vigueur étendue

Les avantages octroyés aux ouvriers dockers professionnels intermittents et occasionnels en matière de retraite complémentaire seront maintenus sous réserve de modifications qui pourraient être prises par l'ARRCO en application de la nouvelle réglementation.
Il est précisé que le taux de cotisation est de 8 %, soit 4 % au titre du régime obligatoire et 4 % au titre du régime supplémentaire (auxquels s'ajoutent les majorations pour gestion, soit un taux global actuel de 10 %).
La répartition de la cotisation s'effectue à raison de 60 % employeurs et 40 % salariés.
Le montant de la cotisation est forfaitaire par journée ou vacation. La valeur actuelle du forfait est de 13,74 € par jour, répartis à raison de 8,24 € à la charge des employeurs et de 5,50 € à la charge des salariés.
Ce montant varie en fonction de l'indice du taux de salaires horaires publié par l'Insee. Les modifications interviennent lorsque les variations de l'indice dépassent 5 %.
L'augmentation intervient au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'indice considéré.

ARTICLE 8
Indemnités complémentaires pour maladie. – Invalidité. – Décès
en vigueur étendue

Un régime de prévoyance, en complément des prestations versées par la sécurité sociale, financé à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, a été mis en place dans les ports.
Ce régime permet aux dockers intermittents titulaires de la carte professionnelle de bénéficier d'indemnités maladie, invalidité, décès. Ces avantages seront maintenus selon des modalités à définir dans chaque port avec l'institution de prévoyance en charge de ce régime.
Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents qui n'entreraient pas dans le champ du régime conventionnel de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale unifiée ports et manutention, les montants applicables sont les suivants :
– en cas de maladie, un complément d'indemnité journalière de 9,63 € par jour d'arrêt et pour maladie reconnue par la sécurité sociale à partir du 11e jour de maladie ;
– en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, maintien du versement de l'indemnité journalière de 9,63 € par jour jusqu'à la mise à la retraite vieillesse au plus tard à 60 ans ;
– versement d'un capital décès de 3 703,55 € aux ayants droit de l'ouvrier docker professionnel intermittent décédé en activité quelle qu'en soit la cause.
Le règlement de ces indemnités sera assuré localement. Leur montant variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale.

Suspension du contrat de travail
(extrait de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993)
2.1. Maladie. – Accident

a) Garanties concernant la ressource
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé recevra les pourcentages mentionnés ci-dessous de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne :
– après 1 an d'ancienneté : 30 jours à 90 % ; 30 jours à 66,66 % ;
– après 3 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % ; 40 jours à 66,66 % ;
– après 5 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 % ; 50 jours à 66,66 % ;
– après 10 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 % ; 60 jours à 66,66 % ;
– après 15 ans d'ancienneté : 70 jours à 90 % ; 70 jours à 66,66 % ;
– après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 % ; 80 jours à 66,66 % ;
– après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 % ; 90 jours à 66,66 %.
L'indemnisation ne sera servie qu'à compter du sixième jour d'arrêt.
Toutefois, lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnisation prendra effet dès le premier jour de l'arrêt de travail. Il en sera de même en cas d'arrêt de travail entraînant une hospitalisation supérieure à 5 jours.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l'intéressé, déduction faite du délai de carence.
Si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent article s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.
b) Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiés ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause de rupture du contrat de travail, sous les réserves ci-après.
L'incidence de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail est réglée conformément aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
Dans les autres cas, y compris les accidents de trajet, l'employeur qui se trouverait dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent ne pourra procéder à la rupture de son contrat de travail avant l'expiration d'une période de 6 mois et qu'à la condition que ce remplacement ne puisse être réalisé par un autre moyen que l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et après respect, s'il y a lieu, de la procédure de licenciement individuel. L'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à dater de la rupture. Il bénéficiera en outre de l'indemnité de licenciement s'il en remplit les conditions.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié, durant un arrêt de travail pour maladie ou accident, pour un motif réel et sérieux, sous réserve, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail.
Elles ne font pas non plus obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées pour cause de maladie désorganisent l'activité et nécessitent son remplacement effectif par l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

Annexe III
en vigueur étendue

Annexe III

Dispositifs conventionnels de prise en compte de la pénibilité et de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires

Annexe IV. - Programme de travail
en vigueur étendue

Annexe IV

Programme de travail

1. Garantie de ressource en maladie / AT et régime conventionnel de prévoyance
2. Problématique de la continuité des contrats de travail
3. Régime surcomplémentaire de retraite

Textes Attachés

Organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers dockers professionnels mensualisés tel que défini par l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, employés au sein des entreprises de manutention opérant à l'aval du port de Nantes - Saint-Nazaire, adhérentes à la caisse de compensation des congés payés selon le décret n° 93 633 du 27 mars 1993, à savoir :
― HTA ;
― MGA ;
― MSO ;
― MVS ;
― Manuport.

ARTICLE 2
Classifications professionnelles
en vigueur étendue

Tout en faisant référence aux classifications de la convention collective nationale de la manutention portuaire telles que prévues dans son article 3, les classifications sont adaptées aux spécificités du trafic et de l'organisation du travail du port.
Les ouvriers dockers sont classés selon les classifications telles que définies en annexe.

2.1. Classification

Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que la classification des emplois comporte des niveaux et des échelons.
« Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens de la CCN, pour l'attribution au salarié de son classement, dès lors que l'intéressé occupe cette fonction à plus de 50 % de son temps sur une période de 3 mois consécutifs, le troisième trimestre civil étant neutralisé. »

2.2. Polyvalence

La polyvalence lors d'une même période de travail est une condition indispensable à l'efficacité de l'organisation des opérations portuaires.
Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que :
« Lorsqu'un docker mensualisé est amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à un emploi de niveau inférieur à celui résultant de son contrat de travail, il conserve sa rémunération. Dans le cas d'affectation temporaire à un emploi relevant d'un niveau supérieur, il reçoit une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par le présent accord pour l'emploi résultant de son contrat de travail, et celle correspondant à l'emploi auquel il est affecté, dés lors que la durée de cette affectation temporaire dépasse une demi-journée. »

ARTICLE 3
Revenus
en vigueur étendue

3. 1. Rémunération

Les partenaires sociaux ont recherché à travers le présent accord à préciser les conditions de mise en oeuvre des différents éléments constitutifs de la rémunération. Celle-ci est constituée d'éléments fixes et variables.

3. 1. 1. Eléments fixes

Ils sont constitués de :
― salaire de base 35 heures ;
― indemnité différentielle 35 heures ;
― prime fixe mensuelle ;
― prime de fonction ;
― prime d'ancienneté.
3. 1. 1. 1. Salaire de base (base 151, 67 heures mensuelles).
Le salaire de base est défini en fonction de la classification.
Il inclut le salaire mensuel de base et l'ancienneté au 1er septembre 2003. (1)
3. 1. 1. 2. Indemnité différentielle 35 heures.
Les salariés présents en CDI (2) à la date du 1er janvier 2006 bénéficient d'une indemnité différentielle de RTT (voir annexe I).
Cette indemnité est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts pour accident de travail et maladie. Soumise à cotisations, elle est considérée comme un élément de salaire pour l'ensemble des cotisations légales appliquées sur les rémunérations.
3. 1. 1. 3. Prime fixe mensuelle
Les ouvriers dockers bénéficient d'une prime fixe mensuelle comprenant l'indemnisation de :
― disponibilité ;
― pluie ;
― shift différé :
― salissures ;
― ciment ;
― charbon ;
― heures de prolongation (majorations exclues) (3).
Cette prime est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail.
3. 1. 1. 4. Prime de fonction
Cette prime versée chaque mois est indépendante du volume d'heures de travail effectué dans la fonction et correspond à la rémunération d'une qualification acquise. Cette prime a pour objectif de permettre une réelle polyvalence des affectations.
Elle est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés, de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail. Elle est également comprise dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires.
Bien entendu, le bénéfice de cette prime disparaît dès lors que l'ouvrier docker ne possède plus l'aptitude physique lui permettant d'exercer la fonction objet de la prime, sauf en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il disparaît également lorsque l'ouvrier docker refuse d'exercer la fonction ou que son comportement lui a fait perdre la compétence, objet de cette prime. (4)
3. 1. 1. 5. Prime d'ancienneté
Elle comprend l'ancienneté reprise au moment de l'embauche et celle acquise depuis celle-ci.

3. 1. 2. Eléments variables

3. 1. 2. 1. Primes de rendement
Dans le cadre des activités conteneurs et marchandises diverses, les ouvriers dockers peuvent bénéficier d'une prime de rendement. Le montant de cette prime est repris en annexe I.
3. 1. 2. 2. Majorations diverses.
L'article 8 de la convention collective nationale de la manutention portuaire prévoit que :
« Article 8. 1. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Article 8. 2. Les heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de 25 %.
Article 8. 3. Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. »
Avenant n° 16 relatif au travail de nuit : est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de 1 mois et conformément aux instructions de son employeur au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Le salarié bénéficie d'un repos d'une durée égale à 2 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures. Ce repos est traité comme au paragraphe 4. 4.
Par le présent accord et par dérogation, les parties conviennent que les périodes de travail suivantes sont majorées selon les barèmes spécifiés en annexe :

MAJORATION PÉRIODE
Nuit de semaine De la veille à 22 h au jour même à 6 h, du mardi au samedi
Jour de week-end Le samedi de 14 h à 22 h et le dimanche de 6 h à 22 h
Nuit de week-end Du samedi à 22 h au dimanche à 6 h et du dimanche à 22 h au lundi à 6 h
Nuit de jour férié De la veille à 22 h au jour même à 6 h
Jour férié De 6 h à 22 h
Il est convenu que toute période de travail se prolongeant dans une période majorée donne droit, pour la période de prolongation, au prorata de la majoration considérée.
Le travail des jours fériés sera indemnisé par une prime spécifique dite prime de jour férié égale à 8 taux horaire. Le taux horaire (TH) est le salaire mensuel garanti divisé par 151, 67.
Les ouvriers dockers appelés à travailler un jour férié, qu'il soit positionné en semaine ou le week-end, seront rémunérés selon les modalités suivantes :
Indemnité de jour férié (8 TH) + majorations de week-end + éventuellement rendement de week-end.

3. 2. Revalorisation

Conformément à l'article L. 132-27 du code du travail, les parties signataires s'engagent à se rencontrer chaque année en vue de la négociation sur les salaires effectifs applicables aux ouvriers dockers.

3. 3. Intéressement

Afin d'associer les salariés aux progrès réalisés, chaque entreprise négociera un accord d'intéressement. Parmi les critères de réalisation de l'intéressement seront au minimum retenus l'assiduité et la productivité.

3. 4. Rémunération en cours de modulation

La rémunération mensuelle de chaque ouvrier docker est lissée sur la base de 151, 67 heures par mois, de façon à lui assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les ouvriers dockers qui n'auront pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment en raison d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise, en cours de période de modulation, verront leur rémunération régularisée sur la base de l'horaire réellement pratiqué. Toutefois, les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s'il y a lieu, le trop-perçu par rapport à leur temps de travail effectif.
Les salariés absents pour maladie ou accident du travail couverts par la législation en vigueur seront considérés comme ayant accompli un nombre d'heures équivalent à 35 heures / 6 jours, soit 5, 83 heures par jour d'absence.

(1) L'article 3. 1. 1. 1 (Salaire de base) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. 1 a de la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles définissent l'assiette du salaire de base minimum hiérarchique dans la branche. (Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er) (2) termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 12 du 24 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale de la manutention portuaire
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er) (3) Les majorations pour heures de prolongation sont rémunérées au meilleur taux entre la période les précédant et la période à laquelle elles appartiennent.

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

ARTICLE 4
Durée du travail
en vigueur étendue
4.1. Définition du temps de travail effectif

La loi du 13 juin 1998 définit la durée du temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cependant, les us et coutumes qui peuvent être dérogatoires sont les suivants :
TRAVAIL EFFECTIF
Attente navire et maintien à disposition de l'entreprise oui
Annulation de chantier sans maintien à disposition de l'entreprise non
Fin anticipée de chantier pour cause technique et/ou météo défavorable non (1)
Interruption de chantier pour panne technique oui
Temps de relève oui
Temps de repas avec arrêt de chantier en journée normale non
Pause avec arrêt de chantier en shift de semaine/week-end et nuit oui (2)
Pause sans arrêt de chantier oui
Temps de formation oui
Heures de délégation oui
Heures de réunion avec l'employeur oui
Congés payés non
Congés événements familiaux non
Jours de repos modulation non
Maladie ou AT non
RACT non
Participation assemblée générale annuelle ― 4 heures 1 fois/an oui
(1) Le minimum incrémenté est de 4 heures sur une commande de 8 heures et au prorata pour les autres périodes commandées.
(2) Le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes, pour un temps commandé supérieur à 6 heures. En cas de shift décalé, le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes. Il ne pourra être pris qu'après une période de 4 heures de travail effectif. S'il y a dépassement du temps, la pause ne sera pas incrémentée au compteur horaire.
4.1.1. Temps de douche

Les dockers ont droit à un temps de douche de 20 minutes par journée de travail, les modalités de comptabilisation et de compensation de ce temps relèvent de décisions internes à chaque entreprise.

4.2. Durée hebdomadaire

Sous réserve des dispositions relatives à la modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail à temps plein est fixée à 35 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures conformément à l'article 10 de la CCN de la manutention portuaire, sauf lorsque, durant cette même période, le salarié est qualifié travailleur de nuit ; dans ce dernier cas, cette durée hebdomadaire moyenne est ramenée à 40 heures.

4.3. Durée journalière

Dans tous les cas, la durée journalière maximale ne peut excéder 8 heures de travail pour les jeunes de moins de 18 ans et 10 heures de travail pour les autres. Toutefois, un dépassement exceptionnel peut être autorisé dans le respect des dérogations prévues aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents) et de l'article 10, § B, de la CCN de la manutention portuaire.

4.4. Repos quotidien

La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité et la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, conformément à la convention collective nationale et à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993.
Le travail devra être organisé de manière que le recours à ces facultés ne soit pas systématique. Lorsqu'il y sera fait recours, les heures de compensation dues seront cumulées et converties en journées de repos à hauteur d'une journée pour 6 heures posées à l'initiative du salarié sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise.
Cette journée de repos n'est pas considéré comme du travail effectif dans l'appréciation de la durée journalière et hebdomadaire, mais s'impute au compteur annuel individuel.

4.5. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 9 ou 11 heures de repos quotidien, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives conformément à la convention collective nationale.

ARTICLE 5
Horaires et organisation du travail
en vigueur étendue
5.1. Organisation du travail

Dans le plein respect des conditions d'hygiène et de sécurité, les entreprises affectent et adaptent les effectifs et le matériel de manutention aux volumes à traiter et aux choix commerciaux ou stratégiques qu'elles ont définis avec leurs armateurs et clients.
Les personnels peuvent être affectés à toute fonction relevant de leur compétence, au sein de leur entreprise ou dans le cadre du PMO, sauf en cas d'une incapacité médicale reconnue par la médecine du travail.
A ce titre, il est utile de rappeler que :
― le travail peut se faire en vacation et/ou shift, avec possibilité de mixer shift et vacation sur un même chantier avec des équipes d'ouvriers dockers différentes ;
― la composition des équipes, après consultation paritaire, et l'ordonnancement du travail sont les prérogatives des entreprises de manutention.
Afin de favoriser le plein emploi des ouvriers dockers, les entreprises peuvent faire appel au prêt de main-d'oeuvre (PMO), sous réserve du respect des conditions légales régissant le prêt de personnel.
Gestion des affectations :
Afin de respecter le principe d'équité entre les entreprises, le dispatcheur central :
― affecte les personnels sur les chantiers en fonction de leur compteur et de leur qualification ;
― informe les entreprises par fax des embauches qu'il a effectuées en leur nom.
Ordre d'affectation :
Afin de respecter la priorité de travail des ODPM, le recours respectivement au BCMO et aux ODO interviendra après le PMO (voir art. 15).

5.2. La durée des périodes de travail

― 4 heures : vacation ;
― 6 heures : shift réduit ;
― 8 heures : shift ou journée normale.
Il est possible, en fin de navire, d'effectuer 1 ou 2 heures supplémentaires, même si, par sécurité, une équipe a été commandée à suivre.
De même, il est possible d'effectuer 2 périodes de travail dans la même journée, dans la limite de 10 heures cumulées :
― les vacations peuvent commencer à 8 heures ou 8 h 30 et 14 heures ;
― les shifts longs peuvent commencer à chaque heure entière, de 4 heures à 8 heures et de 12 heures à 16 heures ;
― les shifts réduits peuvent commencer à chaque heure entière, de 6 heures à 8 heures et de 12 heures à 16 heures.
Les absences non justifiées feront l'objet d'une retenue salariale égale au nombre d'heures affectées non travaillées multipliées par TH.
Les absences pour fait de grève feront également l'objet d'une retenue égale au nombre d'heures affectées non travaillées multipliées par TH.
Pour les horaires de nuit, du samedi après-midi et du dimanche, la différence entre les 8 heures minimum et le temps de travail effectif sera à l'initiative de l'employeur :
― soit incrémentée dans le compteur annuel ;
― soit rémunérée sous forme de prime brute calculée sur la base du salaire horaire de la période de travail concernée.
Il est convenu que pour les shifts de nuit, le travail du samedi après-midi et le dimanche, seules les périodes de 8 heures peuvent être utilisées, sauf accord particulier dans l'entreprise.
L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.

ARTICLE 6
Modulation annuelle
en vigueur étendue

La charge de travail des entreprises de manutention portuaire est soumise à des variations importantes en raison de l'irrégularité des mouvements des navires, due tant à l'imprévisibilité des conditions climatiques qu'à la nature des cargaisons et du caractère variable de certains trafics.
Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions et améliorer la productivité sans léser les intérêts réciproques tant des entreprises que de leur personnel, les parties ont adopté un système de modulation des horaires applicables aux ouvriers dockers, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8.
Compte tenu des dispositions spécifiques de la modulation, des contreparties ont étés consenties, notamment :
― des niveaux de rémunération supérieurs aux niveaux de la convention collective ;
― 24 jours de RACT.

6.1. Durée annuelle

La durée annuelle varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés hors dimanche. Elle est calculée de la façon suivante :
― jours d'année : 365 ;
― jours de repos hebdomadaire : 52 ;
― jours de congés payés : 30 ouvrables ;
― jours fériés hors dimanche : 9/11 ;
― total : 272-274.
A titre d'exemple pour 2006 : 274 jours/6 jours ouvrables = 45,66 semaines, soit 45,66 multipliés par 35 heures = 1 598 heures.

6.1.1. Organisation de la comptabilisation annuelle
du temps de travail dans le cadre de la modulation

Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires et ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Les heures travaillées au-delà de 41 heures par semaine ne génèrent pas de repos compensateur légal.
Dans le cadre de la modulation, l'horaire hebdomadaire est amené à varier en plus ou en moins autour de l'horaire de travail effectif de 35 heures en fonction des variations de l'activité.

6.1.2. Régularisation en fin de période

Lorsque la durée du travail excédera la durée annuelle telle que calculée chaque année au début de ce paragraphe, les heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Elles seront imputées sur le contingent annuel légal.
Dans le cas inverse, les heures non effectuées ne seront pas déduites de la paie de l'intéressé ni reportées sur la période suivante.
Le bilan doit être effectué le mois suivant la fin de la période et porté à la connaissance des partenaires sociaux.

6.2. Période de référence

La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre.

6.3. Plancher et plafond

Afin de tenir compte des variations d'activité sur le port, il est convenu que :
Le plancher de l'annualisation est de 8 heures hebdomadaires, à l'exclusion de 6 semaines non consécutives maximum par salarié et par entreprise, pendant lesquelles le plancher peut être de 0 heure. Le plafond hebdomadaire est fixé à 48 heures.

6.4. Programmation indicative. ― Délais de prévenance
6.4.1. Programmation indicative. ― Affectation

L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escale le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.
L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation. Les affectations sont déterminées par l'employeur et sont obligatoires.
Le personnel est informé soit par un répondeur vocal, soit par envoi de messages SMS suivant une des possibilités choisies par l'entreprise, afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.
Le répondeur vocal ou les messages SMS indiquent notamment le lieu de travail, l'heure du début des opérations ainsi que le nom du contremaître du chantier si celui-ci est connu.
Le salarié ne doit appeler que son entreprise.

6.4.2. Délais de prévenance

En semaine, l'ouvrier docker téléphone ou reçoit son SMS à partir de :
― 18 heures pour les affectations du lendemain, à l'exception des shifts de nuit ;
― 12 heures pour les shifts de nuit.
― 10 heures, en semaine, pour les compléments d'après midi.
Le week-end et les jours fériés, l'ouvrier docker téléphone ou reçoit son SMS à partir de :
― le vendredi à partir de 18 heures, pour les commandes du samedi, à l'exception du shift de nuit 22 heures 16 heures du samedi au dimanche ;
― le samedi à partir de 12 heures pour les compléments du samedi après-midi, les 2 shifts de nuit de week-end, les shifts du dimanche et les travaux du lundi jusqu'à 22 heures. Pour les jours fériés de semaine, la veille à 18 heures.

6.4.3. Commande tardive

Toute commande individuelle passée au-delà des délais de prévenance sera considérée comme commande tardive.
N'entrent pas dans le champ des commandes tardives, les compléments de commandes rendus nécessaires par :
― les pannes d'outillage lorsqu'elles ne sont pas du fait de l'entreprise de manutention ;
― les conditions météo défavorables,
ainsi que les changements d'affectation sur le même navire ou sur un autre n'entraînant pas de modification de la période de travail déjà commandée.
L'acceptation de la commande tardive est basée sur le volontariat. Les éventuelles modalités de compensation seront définies dans les entreprises.

6.5. Modification d'horaires. ― Décommande

La décommande sans déplacement ne peut intervenir qu'avant 20 heures.
Au-delà de 20 heures, il y a décommande avec déplacement.
En cas de décommande suivie ou non d'une reprogrammation :
― soit elle intervient après déplacement du salarié, qui bénéficie alors d'une indemnité équivalente à 1 TH + 2 heures incrémentées + 1 compteur de déplacements ;
TH : c'est le salaire mensuel garanti divisé par 151,67.
― soit elle intervient avant déplacement du salarié, qui bénéficie alors d'une indemnité équivalente à 1 TH + 1 heure incrémentée ; pas d'imputation au compteur des déplacements.

6.6. Annulation d'une journée de CP ou de RACT

Le jour de congé ou de RACT annulé à la demande de l'employeur est reporté à une autre date, et compensé suivant des modalités fixées dans chaque entreprise.

6.7. Amélioration des conditions de travail

Les repos d'amélioration des conditions de travail (RACT).
Les jours de repos d'amélioration des conditions de travail (RACT) sont acquis progressivement et proportionnellement tout au long de l'année. Chaque salarié bénéficie ainsi de 2 jours de RACT par mois de présence effective, soit 24 jours sur la base de la durée annuelle de référence.
La moitié des jours acquis à ce titre est prise à l'initiative et aux jours fixés par le salarié avec un préavis de 3 jours, l'autre moitié à l'initiative et aux jours fixés par l'employeur, dans le cadre de la gestion quotidienne des affectations.
Les RACT ne sont pas des congés payés et doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile. Ils ne sont pas compris dans la durée annuelle de travail.
Ils doivent être obligatoirement pris par journée dans la limite de 3 jours consécutifs.
Il est rappelé que les RACT non pris en fin d'année civile sont perdus, sauf dans les cas suivants (AT, maladie). Dans ces derniers cas, ils sont reportés de la durée de la période d'arrêt. Des dérogations particulières sont possibles dans les entreprises.

ARTICLE 7
Sécurité
en vigueur étendue

La sécurité est la préoccupation essentielle des parties au présent accord. Ils conviennent en conséquence de créer en toutes circonstances les conditions de sa garantie. Ainsi, le respect rigoureux des textes en vigueur et les démarches de formation appropriées seront-elles recherchées, développées et appliquées. Les EPI doivent être portés dans les zones où cela est obligatoire. Les salariés détachés en prêt de main-d'oeuvre doivent respecter obligatoirement les règles de sécurité de l'entreprise d'accueil. Un audit sera effectué une fois par an au minimum.

ARTICLE 8
Alarme sociale
en vigueur étendue

Pour favoriser le dialogue social au sein des entreprises et éviter les conflits inutiles, il est convenu que tous mouvements ou revendications locales pouvant conduire à une situation de grève ne pourront, après notification par écrit à (aux) l'entreprise(s), être exercés avant un délai minimum de 10 jours. Ce délai sera utilisé pour organiser 1 ou 2 réunions entre les organisations syndicales et le SEMP.

ARTICLE 9
Caisse d'oeuvres sociales
en vigueur étendue

Les entreprises qui n'atteignent pas l'effectif minimum requis pour constituer un comité d'entreprise ainsi que celles qui atteignent cet effectif s'engagent à cotiser à la même caisse, à hauteur de 1,2 % de leur masse salariale. 1 % pour le COS et 0,2 % finançant la gestion assurée par le GUMO. Par dérogation, les entreprises qui ont un effectif supérieur à 49 salariés versent également la cotisation de 1,20 % au COS.

ARTICLE 10
Prévoyance, mutuelle
en vigueur étendue

Les salariés bénéficieront d'un régime de prévoyance conformément aux garanties de la convention collective de la manutention. L'adhésion à la mutuelle médicochirurgicale est obligatoire.

ARTICLE 11
Tickets restaurant
en vigueur étendue

Les salariés bénéficieront de tickets restaurant.

ARTICLE 12
Sauvegarde de l'emploi en cas de transfert de trafic
en vigueur étendue

Afin de favoriser le maintien de l'emploi en cas de transfert total ou partiel d'une activité de manutention d'une entreprise à une autre, il est convenu que les emplois liés à l'activité concernée seront automatiquement transférés dans l'entreprise bénéficiaire dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 122-12 du code du travail (transfert du contrat de travail avec ancienneté, salaire, classification).

ARTICLE 13
Comité de suivi
en vigueur étendue

Un comité de suivi est constitué. Il est composé d'un représentant de la direction de chaque entreprise, d'un délégué du personnel de chaque entreprise et d'un représentant de chaque syndicat signataire de cet accord. Il se réunit au minimum une fois par an.

ARTICLE 14
Durée d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15
Annulation et substitution
en vigueur étendue

Dans un souci de simplification, il est convenu que le présent accord annule et se substitue à l'accord du 25 avril 2003, à l'exception des accords ODO du 2 avril 2004 et de son avenant signé le 15 juin 2004 et ODPI et de ses avenants signés le 25 novembre 2004.

ARTICLE 16
Révision, modification, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé et modifié pendant sa période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

16. 1. Révision

Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre ordinaire à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision partielle du présent accord par une des organisations signataires, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit.
Un accord devra intervenir dans un délai de 3 mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée.A défaut d'accord au terme de ce délai de 3 mois, la demande de révision sera réputée caduque et le texte antérieur continuera à s'appliquer.

16. 2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par l'ensemble des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes, soit par l'organisation patronale signataire. (1)
Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment, avec un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Pendant la durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne procéder à aucune cessation de travail motivée par les points sujets à dénonciation.
Afin que les pourparlers puissent s'engager sans retard dès la dénonciation, la lettre de dénonciation devra contenir le projet d'un nouvel accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer, ou, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, pendant une durée de 1 an maximum  (2) à partir de l'expiration du délai de préavis.
Chaque avenant venant s'ajouter au présent accord pourra être dénoncé individuellement selon les mêmes modalités, sans nécessairement entraîner la dénonciation de l'ensemble.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9, premier alinéa, et L. 2261-11 du code du travail.

(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
 
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

ARTICLE 17
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord et ses annexes seront déposés en 8 exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes.
Les signataires conviennent de solliciter ensemble auprès du ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Cet accord est conclu en application du texte de loi n° 2000-37 sur la réduction du temps de travail, adopté à l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000, de la circulaire ministérielle d'application n° 2000-3 du 3 mars 2000, de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, de l'accord de branche du 24 novembre 1999, du code des ports maritimes.
L'objectif du présent accord est de clarifier et compléter l'accord de place signé le 25 avril 2003 afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation actuellement constatées, et de répondre aux demandes des différents acteurs portuaires sur les points suivants :
― mieux servir la clientèle en offrant des prestations de qualités sur le port de Montoir-Saint-Nazaire ;
― améliorer l'organisation du travail ;
― maintenir au meilleur niveau un dialogue social créateur de fiabilité ;
― harmoniser la mise en oeuvre quotidienne des opérations de manutention portuaire ;
― utiliser au mieux les compétences des ouvriers dockers dans le cadre des moyens et des formations nécessaires.
Il est rappelé également que l'organisation du travail dans la manutention portuaire sur la partie aval du port de Nantes-Saint-Nazaire doit permettre aux entreprises de se développer commercialement à travers une meilleure compétitivité basée sur les principes suivants :
― liberté d'organisation du travail dans le respect du code du travail et des règles de sécurité sur l'ensemble des chantiers et dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre (PMO) ;
― polyvalence dans les fonctions des dockers bénéficiant d'une pluricompétence ;
― passage d'un chantier à l'autre au cours d'une même période de travail, pour la même entreprise de main-d'oeuvre ;
― annualisation et modulation du temps de travail pour gérer les effectifs selon les aléas de l'activité.

Annexes
en vigueur étendue

ANNEXE I (1)
Grille de référence : accord du 25 avril 2003

(En euros.)


EXEMPLES
de fonctions
NIVEAU ÉCHELON SALAIRE BASE
35 H
PRIMES PLUIE
salissures
disponibilité
PRIME FONCTION BRUT MINIMUM
CDD
DIFFÉRENTIEL
35 H
SALAIRE
mensuel brut
minimum CDI
Docker débutant A 1 506, 00 200, 00 1 706, 00
Calier A 1 696, 00 200, 00 1 896, 00 216, 50 2 112, 50
Calier multisites B 1 696, 00 200, 00 40, 00 1 936, 00 216, 50 2 152, 50
Signaleur C 1 1 696, 00 200, 00 130, 00 2 026, 00 216, 50 2 242, 50
Signaleur multisites C 2 1 696, 00 200, 00 160, 00 2 056, 00 216, 50 2 272, 50
Chauffeur VL C 3 1 696, 00 200, 00 180, 00 2 076, 00 216, 50 2 292, 50
Chauffeur bull élévateur D 1 1 696, 00 200, 00 230, 00 2 126, 00 216, 50 2 342, 50
Chauffeur C1 ― 42 t ― pointeur D 2 1 696, 00 200, 00 350, 00 2 246, 00 216, 50 2 462, 50
Chef de quai Agent de
maîtrise
1 1 696, 00 200, 00 387, 50 2 283, 50 216, 50 2 500, 00
Contremaître Agent de
maîtrise
2 1 696, 00 200, 00 637, 50 2 533, 50 216, 50 2 750, 00
Supplément mensuel fixe :
― prime ancienneté ODPM : 10 € par année ;
― prime ancienneté ODO : 5 € par année de docker occasionnel. Pour les ODO, cette prise se cumule avec les années ODPM.
Salaire mensuel d'embauche de place :
― salaire mensuel minimum + ancienneté ;
― déterminé par le salaire mensuel minimum + supplément ancienneté.
Salaire mensuel d'embauche :
― salaire d'embauche de la place + avantages acquis ;
― déterminé par le salaire d'embauche de la place + les éventuelles adaptations convenues entre le salarié et l'entreprise d'accueil pour tenir compte de chaque situation individuelle et des particularités de chaque entreprise.
Salaire mensuel garanti :
― salaire mensuel d'embauche + majoration garantie ;
― pour tenir compte de certaines situations particulières, des garanties de majorations mensuelles pourront être accordées par certaines entreprises.
La prime de 200 € comprend les primes de :
― disponibilité ;
― pluie ;
― shift différé ;
― ciment ;
― charbon TC, salissure ;
― heures de finition : elles sont rémunérées au meilleur taux entre la période les précédant et la période à laquelle elles appartiennent.
Autres majorations non incluses dans le salaire d'embauche :
Primes de shift week-end + nuits :
― nuit semaine (5 nuits) : majoration de 67 € / shift ;
― nuit week-end (2 nuits) : majoration de 105 € / shift ;
― samedi après-midi (1) : majoration de 72 € / shift ;
― dimanche jour (2) : majoration de 72 € / shift.
Primes rendement au-delà de :

(En euros.)


TRAVAIL DE JOUR TRAVAIL DE NUIT TRAVAIL DE WEEK-END
Conteneurs de 105 à 150 Mouvement / jour 0, 69 1, 14 / mouvement
Conteneurs de 125 à 150 Mouvement / nuit 0, 84 1, 14 / mouvement
Conteneurs Mouvement 0, 50 0, 61 0, 83 / mouvement
Terminal fruitier 700 palettes 0, 20 0, 24 0, 40 / palette
Terminal bois 1 500 tonnes 0, 15 0, 15 0, 15 / tonne
Terminal farine 700 tonnes 0, 15 0, 15 0, 15 / tonne
Terminal tôles 700 tonnes 0, 07 0, 07 0, 07 / tonne
Terminal colis A déterminer / tonne
Des compléments de rémunération pourront être prévus par accord d'entreprise ou individuellement par contrat de travail, afin de prendre en compte les particularités de chaque entreprise et chaque situation individuelle.
(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant n° 31 du 19 décembre 2007, relatif aux salaires minimaux garantis, à la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles fixent le montant du salaire minimum brut hiérarchique de la profession.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)
en vigueur étendue

ANNEXE II

Il a été convenu, entre les parties, pour les 3 points suivants :
― repos quotidien de 9/11 heures ;
― le travail de nuit ;
― le temps de douche,
d'une mise en application des dispositions avec rétroactivité au 1er janvier 2006.

Révision des dispositions de prévoyance
ARTICLE 1
Champ d'application. ― Objet
MODIFIE

Le présent accord s'applique au personnel non cadre.
Il a pour objet l'adhésion obligatoire à un contrat de couverture collective prévoyance dont bénéficiera le personnel relevant de cet accord à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 1
Champ d'application. ― Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC.

Il a pour objet l'adhésion obligatoire à un contrat de couverture collective prévoyance dont bénéficiera le personnel relevant de cet accord à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
Cadre juridique
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d'un commun accord du contrat de garanties collectives de la présente convention, conformément aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du code du travail.

ARTICLE 3
Caractère obligatoire
en vigueur non-étendue

L'adhésion des salariés des établissements définis à l'article 5 est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4
Garanties retenues
en vigueur non-étendue

Un descriptif des garanties figure en annexe à titre provisoire au présent accord. Ce descriptif des garanties sera remplacé par le contrat d'assurance qui constituera, dès sa signature, une annexe du présent accord. Toutefois, en ce qui concerne le contenu des garanties, notamment les conditions d'accès et les formalités à remplir, le présent accord fait un renvoi exprès et direct aux dispositions techniques du contrat d'assurance. Seul ce document fait référence pour l'octroi des garanties souscrites.

ARTICLE 5
Désignation de l'assureur et modalités d'adhésion des établissements
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de retenir, conformément aux conclusions du groupe de travail constitué par le conseil d'administration de la CRP, l'offre de l'institution de prévoyance URPIMMEC du groupe Malakoff, l'ensemble des offres ayant été présentées à la commission retraite du 22 juin 2007.
L'adhésion des établissements de la branche et l'affiliation des salariés de ces établissements auprès de l'organisme désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Cependant, compte tenu de la date de signature du présent accord, les parties conviennent que l'adhésion peut être reportée au plus tardle 1er janvier 2009, pour les seuls établissements ne bénéficiant pas de l'ensemble des prestations de prévoyance actuellement servies par la CRP.
Les modalités de mise en oeuvre de cette adhésion feront l'objet d'accords avec le groupe Malakoff dans les établissements concernés.
Les personnes bénéficiant, à la signature du présent accord, de prestations de prévoyance continueront à en bénéficier, soit par l'organisme désigné, soit par l'assureur actuel (garanties incapacité).
L'adhésion de chaque établissement au contrat sera formalisée par un avenant individuel au contrat.

ARTICLE 6
Taux, assiette, répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

La cotisation est calculée sur la base du salaire brut du salarié (tranche A et tranche B).
Elle est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
― 57,58 % employeur ;
― 42,42 % salarié,
sauf usages ou accords plus favorables aux salariés.
A la date de mise en vigueur du contrat, la cotisation totale est de 0,76 %.
Les éventuelles évolutions du taux de cotisation seront ventilées au prorata du financement initial employeur et salarié.
La part salariale est précomptée par l'employeur mensuellement sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 7
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date d'un éventuel changement d'assureur, continueront d'être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat précédent.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la garantie décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.

ARTICLE 8
Modalité de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de suivi sera désignée pour analyser la sinistralité du présent contrat. Cette commission se réunira, a minima, une fois par an.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord concrétise les dispositions de prévoyance énoncées dans l'accord paritaire conclu le 22 juin 2007 pour les personnels non cadres. Il confirme l'objectif de gérer les garanties de prévoyance en question hors de l'institution de retraite. Il constitue un des volets du plan global de réforme des dispositifs portés par la CRP et doit être complété, en matière de retraite, par :
― la mise en place d'un régime fermé à prestation définie se substituant au régime « chapeau » pour les droits acquis ;
― la mise en place d'un nouveau régime à cotisation définie pour les droits futurs.
Les garanties de prévoyance actuellement servies par la CRP ont fait l'objet d'une consultation à partir d'un cahier des charges établi sur la base du document joint en annexe à l'accord du 25 janvier 2007.
Le contenu de cet accord de prévoyance a vocation à se substituer à l'ensemble des dispositions de prévoyance contenues dans la convention collective et ses annexes, notamment l'annexe II formant le règlement de retraite. Les signataires du présent accord ont décidé la désignation d'un organisme assureur et la mutualisation des risques couverts dans l'intérêt des parties.
L'analyse des résultats permet de définir, au jour du présent accord, les garanties retenues, l'organisme d'assurance devant porter le contrat, la répartition des cotisations entre salariés et employeurs, ainsi que les modalités d'adhésion obligatoire des établissements à ce contrat.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Résumé des garanties prévoyance

RISQUE GARANTIE
Rente conjoint 10 % du salaire annuel brut d'activité ou capital de 50 % du salaire annuel brut d'activité.
  Jusqu'à date pension de réversion ARRCO du conjoint survivant.
  Début de la prestation : 1er jour du mois suivant le décès du salarié.
Rente éducation 2 % du salaire annuel brut d'activité/orphelin jusqu'à 21 ans ou poursuite études.
  Viager si orphelin invalide.
  Début de la prestation : 1er jour du mois suivant le décès du salarié.
Incapacité 100 % du salaire annuel net fiscal (sous déduction sécurité sociale).
  Du 121e jour d'arrêt pendant 975 jours. Le montant cumulé des arrêts de travail indemnisé ne peut excéder 1 095 jours. Cessation à la date de reconnaissance en invalidité ou de liquidation de la pension vieillesse.
  Risques couverts : assuré reconnu par la sécurité sociale comme atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, repris par l'article 31 de la convention collective.
  Rémunération annuelle nette fiscale : rémunération brute fiscale déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'assuré, des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel s'est produit l'arrêt de travail.
Invalidité 70 % du salaire annuel brut d'activité (sous déduction sécurité sociale).
  Condition : IPT2 ou IPT3 ou rente d'incapacité du travail, avec une réduction de capacité professionnelle égale ou supérieure à 2/3.
  Début de la prestation : 1er jour du mois qui suit la mise en invalidité.
  Fin de la prestation : liquidation de la pension vieillesse.
Régime de retraite
en vigueur non-étendue

Préambule

La CRPCCMPA, caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, est une institution de retraite supplémentaire (IRS) relevant des articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi Fillon du 21 août 2003.
Cette caisse gère deux régimes de retraite supplémentaire bénéficiant au personnel titulaire non cadre des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'annexe II à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dite convention « verte ». Ainsi, la CRPCCMPA gère :
― un régime dit « obligatoire » dont les modalités de fonctionnement sont organisées au titre Ier de l'annexe II précitée ;
― et un régime dit « supplémentaire » dont les modalités de fonctionnement sont organisées au titre II de l'annexe II précitée.
L'article 116 de la loi Fillon a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des IRS telles que la CRPCCMPA. Ainsi, cette institution doit, au plus tard à cette date :
― se transformer en institution de prévoyance ;
― ou fusionner avec une institution de prévoyance ;
― ou se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS). Lorsque l'IRS se transforme en IGRS, le législateur impose le transfert des provisions et réserves détenues par l'IRS au profit d'un ou plusieurs organismes assureurs (société d'assurance, institution de prévoyance ou mutuelle), et ce dans un objectif de sécurisation des droits des bénéficiaires des régimes de retraite.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs occasions afin de négocier les modalités d'évolution des régimes de retraite actuellement en vigueur. Dans ce cadre, plusieurs accords collectifs d'étape ont été conclus les :
― 25 janvier 2007 ;
― 22 juin 2007 ;
― 24 octobre 2007. Cet accord de révision avait principalement pour objet d'externaliser, auprès d'un organisme assureur, l'ensemble des risques liés à la prévoyance visés à l'annexe II de la convention dite « verte » et que la CRPCCMPA n'était pas en droit de garantir ;
― 9 novembre 2007 ;
― 1er avril 2008 ;
― 24 juillet 2008 ;
Le présent accord collectif a pour objectif de formaliser l'ensemble des engagements pris dans les accords d'étapes mentionnés ci-dessus, s'agissant des régimes de retraite jusqu'à présent gérés par la CRPCCMPA, c'est-à-dire à l'exclusion des décisions prises au sujet des garanties prévoyance. Ainsi, dans le présent accord collectif les partenaires sociaux confirment et précisent les modalités de :
― la fermeture du dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite » (chapitre Ier) ;
― la fermeture du dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire » (chapitre II). Selon la situation dans laquelle se trouvent les salariés, les anciens salariés et les ayants droit, au 31 décembre 2008, les conséquences de la fermeture du régime sont différentes. Ainsi :
― les retraités et les ayants droit du régime qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension versée par la CRPCCMPA continuent de bénéficier du dispositif dans les conditions définies par le présent accord ;
― les anciens salariés non cadres titulaires, les salariés non cadres titulaires devenus cadres (autrement dit, les « radiés ») et les ayants droit qui n'ont pas encore liquidé leur pension auprès de la CRPCCMPA au 31 décembre 2008 verront leurs droits cristallisés selon une méthode décrite dans le présent accord ;
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 verront également leurs droits cristallisés selon une méthode décrite dans le présent accord ;
― les salariés ou anciens salariés se trouvant dans une situation différente de celles mentionnées ci-dessus ne bénéficient pas du « régime obligatoire » anciennement géré par la CRPCCMPA et fermé en application du présent accord. En revanche, pour cette catégorie notamment, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer un régime de retraite à cotisations définies ;
― la transformation de la CRPCCMPA en IGRS (chapitre IV).
Par ailleurs, les signataires du présent accord ont souhaité instituer une commission consultative de suivi des contrats d'assurance (chapitre III).
Le chapitre V du présent accord traite des données financières et contractuelles liées à l'évolution du régime et à la transformation de la caisse et le chapitre VI regroupe les dispositions générales applicables à l'accord.
Parallèlement, un autre accord collectif organise la mise en place, au bénéfice de l'ensemble du personnel non cadre, d'un régime de retraite à cotisations définies à compter du 1er janvier 2009.

Chapitre Ier La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite »
ARTICLE 1
Objet
en vigueur non-étendue

Le « supplément de retraite » à prestations définies a été mis en place le 1er janvier 1993 dans un contexte financier très différent de celui constaté lors des négociations portant sur :
― la transformation de la CRPCCMPA en IGRS ;
― et le transfert des réserves et provisions de la CRPCCMPA à un ou des organismes assureurs afin de sécuriser les droits des bénéficiaires des régimes.
Parallèlement, les partenaires sociaux ont toujours affirmé que leur priorité était la pérennité du « régime obligatoire ».
Dans ce contexte, les partenaires sociaux sont convenus que la fermeture du « supplément de retraite » permettait de mieux préserver les droits des bénéficiaires au titre du « régime obligatoire ».

ARTICLE 2
Fermeture du « supplément de retraite »
en vigueur non-étendue

Le « supplément de retraite » est fermé, à compter du 31 décembre 2008, selon les modalités suivantes :
― les anciens salariés et les ayants droit des anciens salariés qui perçoivent une pension, au titre du « supplément de retraite », à la date du 31 décembre 2008, continueront de percevoir cette pension jusqu'au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010 le versement de la pension du « supplément de retraite » cessera définitivement ;
― les salariés non cadres titulaires, les anciens salariés non cadres titulaires et les salariés non cadres titulaires devenus cadres (autrement dit, les « radiés ») qui, au 31 décembre 2008, ne perçoivent pas encore de pension au titre du « supplément de retraite », peuvent liquider leur pension au titre de ce régime, avant le 31 décembre 2009, s'ils en remplissent les conditions. En pratique, toute demande de liquidation du supplément de retraite doit être formulée avant le 31 décembre 2010 auprès de l'IGRS.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2010 le versement de la pension du « supplément de retraite » cessera définitivement.
A l'exception de ce qui est organisé au présent chapitre, l'ensemble des conditions et modalités de liquidation des pensions du « supplément de retraite » sont celles fixées au titre II « section supplément de retraite » de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
― les salariés ou anciens salariés se trouvant dans une situation différente de celles mentionnées ci-dessus ne percevront aucune pension au titre du « supplément de retraite ».

ARTICLE 3
Réversion
en vigueur non-étendue

La rente s'entend d'une rente réversible à 70 % dans les conditions et selon les modalités fixées au titre II « section supplément de retraite » de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte ».

ARTICLE 4
Modalités de versement
en vigueur non-étendue

Les pensions sont versées trimestriellement à terme à échoir.

ARTICLE 5
Transfert de risque. ― Financement
en vigueur non-étendue

Il est procédé à l'achat de rentes temporaires immédiates, tenant compte de l'éventuelle réversion qui pourrait intervenir, pour anciens salariés et pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension ou une pension de réversion.
Un fonds collectif est constitué pour les engagements correspondant aux pensions et pensions de réversion non encore liquidées au 31 décembre 2008. Au fur et à mesure des liquidations de ces pensions, postérieurement au 31 décembre 2008, les capitaux constitutifs de rentes temporaires seront prélevés sur le fonds collectif et le risque transféré aux organismes assureurs.
Les pensions versées par l'organisme assureur en application du présent chapitre seront financées par :
― le transfert d'une partie des réserves et provisions de la CRPCCMPA auprès de l'organisme assureur choisi afin de procéder à l'achat de rentes temporaires immédiates et de doter le fonds collectif susmentionné à hauteur de 236 456 219 € (cf. art. 17) ;
― une dotation des employeurs, au prorata de leur engagement, afin de combler l'éventuelle différence entre le montant des engagements correspondant aux pensions non encore liquidées au 31 décembre 2008 et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA dans le fonds collectif.
Le fonds collectif sera clos au 31 décembre 2010. L'éventuel excédent sera reversé sur le contrat d'assurance du régime obligatoire.

Chapitre II La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire »
ARTICLE 6
Objet
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la situation financière de la CRPCCMPA, les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de fermer le « régime obligatoire ». Pour ce faire, il a été décidé de moduler les effets de la fermeture selon la situation dans laquelle se trouvent les personnes concernées. Ainsi, les conséquences de la fermeture seront différentes selon que :
― la CRPCCMPA verse, au 31 décembre 2008, une rente à un ancien salarié ou à ses ayants droit ;
― ou la CRPCCMPA ne verse pas, au 31 décembre 2008, une rente à un ancien salarié ou à ses ayants droit.

ARTICLE 7
Les pensions déjà liquidées au 31 décembre 2008
en vigueur non-étendue

ARTICLE 7.1
Les pensions directes
en vigueur non-étendue

Pour les participants qui perçoivent une pension de retraite de la CRPCCMPA au 31 décembre 2008, les capitaux constitutifs des pensions sont transférés à un organisme assureur, au plus tard le 31 décembre 2008, afin que ce dernier s'engage à verser, de façon viagère :
― le même montant que le dernier versé par la caisse de retraite avant le transfert ;
― et l'éventuelle réversion, selon les modalités décrites à l'article 7.2 ci-après.
Mais, afin de procéder à ce transfert, plusieurs modifications du régime doivent être opérées s'agissant :
― de revalorisation des pensions ;
― des modalités de détermination des pensions de réversion.

ARTICLE 7.1.1
en vigueur non-étendue

7.1.1. Les modalités de détermination des pensions de réversion
pour les ayants droit

La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque l'(les) ayant(s) droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
En cas de mariage ou de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

ARTICLE 7.2
Les pensions de réversion
en vigueur non-étendue

Pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension de réversion, les capitaux constitutifs de ces pensions sont transférés à un organisme assureur afin que ce dernier s'engage à verser, de façon viagère, le même montant que le dernier versé par la caisse de retraite avant le transfert.
Ces pensions de réversion sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Les rentes sont versées trimestriellement à terme à échoir.

ARTICLE 7.3
La revalorisation des pensions
en vigueur non-étendue

Les rentes directes ou de réversion sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Un accord paritaire de branche proposera chaque année le niveau de la revalorisation à appliquer aux rentes en cours, dans la limite des résultats technique et financier du contrat d'assurance de l'assureur.

ARTICLE 8
Les pensions non encore liquidées au 31 décembre 2008
en vigueur non-étendue

ARTICLE 8.1
Bénéficiaires concernés
MODIFIE

Les bénéficiaires sont :
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 mais qui n'ont pas encore liquidé de pension de retraite au titre du « régime obligatoire » à cette date ;
― les anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime ;
― les ayants droit des anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension de réversion au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime.
En tout état de cause, les salariés titularisés après le 31 décembre 2008 n'ont aucun droit au titre du présent régime.

ARTICLE 8.1
Bénéficiaires concernés
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires sont :
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 mais qui n'ont pas encore liquidé de pension de retraite au titre du « régime obligatoire » à cette date ;
― les anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime ;
― les ayants droit des anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension de réversion au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime.
En tout état de cause, les salariés titularisés après le 31 décembre 2008 n'ont aucun droit au titre du présent régime.
L'expression "Régime obligatoire" employée au présent article s'entend régime de base sécurité sociale + régime complémentaire ARRCO.

ARTICLE 8.2
Détermination de la pension annuelle
en vigueur non-étendue

Le montant de la pension supplémentaire additionnelle brute est déterminé au 31 décembre 2008, de la façon suivante : 0,24 % de la rémunération de référence (telle que définie à l'article 8.2.2) × durée des services validés (telle que définie à l'article 8.2.1).
Sur la base de la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2008, le montant de la pension supplémentaire additionnelle ainsi déterminé est majoré, pour les bénéficiaires ayant eu au moins 3 enfants, de la façon suivante :
― 10 % pour 3 enfants ;
― 15 % pour 4 enfants ;
― 20 % pour 5 enfants ;
― 25 % pour 6 enfants ;
― 30 % pour 7 enfants et au-delà.
Ouvrent également droit à la majoration les enfants n'ayant pas de lien de filiation directe avec le salarié mais ayant été élevés par celui-ci pendant au moins 9 ans avant le 16e anniversaire et ayant été à la charge du salarié ou à celle de son conjoint.

ARTICLE 8.2.1 et 8.2.2
en vigueur non-étendue
8.2.1. Détermination de la durée de services validés

La durée de services validés acquise, au plus tard le 31 décembre 2008, en qualité de salarié titulaire non cadre est calculée selon les modalités fixées ci-après :
Nombre de jours d'affiliation à la CRPCCMPA entre la date de titularisation et la rupture du contrat ou le passage au statut de cadre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008 divisé par 365,25.
En tout état de cause, aucune durée de service validé n'est acquise à partir de l'âge de 65 ans.
Pour le calcul de la durée de services validés sont prises en compte, au 31 décembre 2008 :
― les périodes pendant lesquelles a été accordée une des garanties de ressources prévues à l'article 25 de la convention collective dite « verte » et ayant donné lieu au versement de cotisations à la CRPCCMPA ;
― les périodes de service militaire, de service civil, de mobilisation, de captivité et de déportation accomplies après la titularisation du salarié non cadre et avant la rupture de son contrat.
Cas des salariés à temps partiel :
S'agissant des salariés exerçant ou ayant exercé leur activité à temps partiel, leur durée de services validés est déterminée comme s'ils avaient occupé une activité à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 4, du code du travail.

8.2.2. Détermination de la rémunération de référence

Un coefficient hiérarchique moyen correspondant aux 10 meilleures années prises en compte pour la détermination de la durée de services validés au sens de l'article 8.2.1 est déterminé.
Ce coefficient hiérarchique moyen :
― est déterminé en prenant en compte les coefficients hiérarchiques des salariés non cadres titularisés, au sens du protocole d'accord national sur les grilles de classement du 28 mai 1991 ;
― ne peut pas être inférieur à 190.
Le « salaire annuel normal sans majoration » est défini à l'article 9 de la convention collective dite « verte ». Il s'agit du salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient (c'est-à-dire hors des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail).
La rémunération de référence s'entend du « salaire annuel normal sans majoration », majoré de la seule majoration au titre de l'ancienneté prévue à l'article 10 de la convention collective dite « verte », et correspondant au coefficient hiérarchique moyen tel que déterminé ci-dessus.

ARTICLE 8.3
Prestations en cas de décès
MODIFIE

8.3.1. Décès du bénéficiaire avant la liquidation de la pension

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite au titre du présent règlement, les droits sont maintenus au profit des conjoints.
La prestation est alors égale à 70 % du montant de la rente déterminée selon les modalités organisées à l'article 8.2 du présent accord.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
Cette prestation est versée sous forme de rente viagère aux conjoints survivants tels que définis par l'article 8.3.3 du présent accord et dans les mêmes conditions.

ARTICLE 8.3
Prestations en cas de décès
en vigueur non-étendue
8.3.1. Décès du bénéficiaire avant la liquidation de la pension

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite au titre du présent règlement, les droits sont maintenus au profit des conjoints.

La prestation est alors égale à 70 % du montant de la rente déterminée selon les modalités organisées à l'article 8.2 du présent accord.

La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

Cette prestation est versée sous forme de rente viagère aux conjoints survivants tels que définis par l'article 8.3.3 du présent accord et dans les mêmes conditions.

Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

ARTICLE 8.3.2 et 8.3.3
MODIFIE

8.3.2. Décès du bénéficiaire
postérieurement à la liquidation de la pension

La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
En cas de mariage ou de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

8.3.3. Généralités sur les prestations versées en cas de décès

Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
Dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

ARTICLE 8.3.2 et 8.3.3
MODIFIE

8.3.2. Décès du bénéficiaire
postérieurement à la liquidation de la pension

La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

8.3.3. Généralités sur les prestations versées en cas de décès

Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.

ARTICLE 8.3.2 et 8.3.3
en vigueur non-étendue
8.3.2. Décès du bénéficiaire postérieurement à la liquidation de la pension

La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.

La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

8.3.3. Généralités sur les prestations versées en cas de décès

Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.

Conformément aux dispositions des articles 8.3.1 et 8.3.2, le bénéfice d'une rente de réversion est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

ARTICLE 8.3.4
Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite
MODIFIE

En cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, l'assureur verse un rappel tenant compte de la date d'effet de la retraite telle que défini à l'article 8.1.

L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation.

ARTICLE 8.3.4
Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite
en vigueur non-étendue

La rente est quérable, par l'assuré ou le(s) réversataire(s), à la date de la demande de liquidation et au plus tôt à la date d'ouverture des droits, sans rappel d'arrérages antérieurs à la date de cette demande.

Pour l'assuré, la date d'ouverture des droits correspond à la date à laquelle il a satisfait aux conditions d'âge prévues par le dispositif et procédé à la liquidation de ses droits auprès du régime complémentaire ARRCO.

Pour le bénéficiaire de la réversion, la date d'ouverture des droits s'entend au plus tôt à la date théorique à laquelle il pourrait procéder à la liquidation de ses droits à réversion auprès du régime complémentaire ARRCO.

À titre exceptionnel, une rétroactivité de 1 an est accordée à l'assuré et à l'éventuel bénéficiaire de la réversion effectuant une demande de liquidation tardive sur validation de la commission de contrôle des rentes

ARTICLE 9
Modalités de versement et revalorisations
en vigueur non-étendue

Les rentes sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Les rentes sont versées trimestriellement à terme à échoir.
Un accord paritaire de branche proposera chaque année le niveau de la revalorisation à appliquer aux rentes en cours, dans la limite des résultats techniques et financier du contrat d'assurance de l'assureur.

ARTICLE 10
Transfert de risque. ― Financement
en vigueur non-étendue

Il est procédé à l'achat de rentes viagères immédiates pour les anciens salariés (en tenant compte de l'éventuelle réversion qui pourrait intervenir) et pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension ou une pension de réversion.

Pour les salariés, anciens salariés et ayants droit qui n'ont pas encore liquidé de pension de retraite ou de réversion au 31 décembre 2008, il est procédé à l'achat de rentes viagères différées. Pour des raisons pratiques, le montant correspondant à ces rentes viagères différées sera placé dans un fonds collectif, pendant une durée de 1 an, le temps que soient finalisés les calculs individuels relatifs à la cristallisation des droits au titre du « régime obligatoire ».

Les pensions versées par l'organisme assureur en application du présent chapitre seront financées par :

― le transfert d'une partie des réserves et provisions de la CRPCCMPA auprès de l'organisme assureur choisi ;

― et une dotation des employeurs, afin de combler la différence entre le montant des engagements au 31 décembre 2008 et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA. Cette dotation sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2009.

Les employeurs sont tenus au paiement de cette dotation globale estimée à environ 171 M € répartie entre eux tel que précisé en annexe V.

Dans le cas où un employeur ne s'acquitterait pas de la dotation qui lui serait demandée, sur la base de répartition susmentionnée, les droits des salariés et anciens salariés dudit employeur seront réduits, voire supprimés, en donnant priorité aux retraités selon les règles définies dans l'arrêté du 25 juillet 2008 relatif à la liquidation des IRS.

Chapitre III Commission consultative de suivi
ARTICLE 11
Composition
MODIFIE

Une commission consultative de suivi des régimes de retraite supplémentaire mentionnés dans le présent accord et assurés auprès d'Arial assurance et de Premalliance est constituée et composée des membres des deux collèges suivants :
― collège des adhérents : 3 représentants, élus par le collège des adhérents à l'assemblée générale de l'IGRS ;
― collège participants : 3 représentants, élus par le collège des participants à l'assemblée générale de l'IGRS.
La durée du mandat des membres de la commission consultative de suivi est de 4 ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membres de la commission consultative de suivi sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.
La commission consultative de suivi élit, en alternance, et pour une durée de 1 an, un président et un vice-président, obligatoirement choisis parmi les membres appartenant à des collèges différents. La commission consultative de suivi peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président cessent, en tout état de cause, lorsque le titulaire perd la qualité de membre de la commission consultative de suivi.
Le président assure le fonctionnement de la commission consultative de suivi. Il convoque, fixe l'ordre du jour et préside les réunions de la commission consultative de suivi. Il cosigne avec le vice-président les procès-verbaux des délibérations de la commission consultative de suivi.
Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
Les fonctions de président et de vice-président sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.

ARTICLE 11
Composition
en vigueur non-étendue

Une commission consultative de suivi des régimes de retraite supplémentaire mentionnés dans le présent accord et assurés auprès d'Arial assurance et de Premalliance est constituée et composée des membres des deux collèges suivants :
― collège des adhérents : 3 représentants, élus par le collège des adhérents à l'assemblée générale de l'IGRS ;
― collège participants : 3 représentants, élus par le collège des participants à l'assemblée générale de l'IGRS.
La durée du mandat des membres de la commission consultative de suivi est de 4 ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membres de la commission consultative de suivi sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.
La commission consultative de suivi élit, en alternance, et pour une durée de 1 an, un président et un vice-président, obligatoirement choisis parmi les membres appartenant à des collèges différents. La commission consultative de suivi peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président cessent, en tout état de cause, lorsque le titulaire perd la qualité de membre de la commission consultative de suivi.
Le président assure le fonctionnement de la commission consultative de suivi. Il convoque, fixe l'ordre du jour et préside les réunions de la commission consultative de suivi. Il cosigne avec le vice-président les procès-verbaux des délibérations de la commission consultative de suivi.
Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
Les fonctions de président et de vice-président sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.

Les postes de membres de la commission consultative de suivi retraite devenus vacants sont pourvus par cooptation, celle-ci devant être ratifiée lors de l'assemblée générale la plus proche, selon les formes mentionnées dans le présent article. Le mandat du nouveau membre prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat du membre qu'il remplace.

ARTICLE 12
Réunions et délibérations de la commission consultative de suivi
en vigueur non-étendue

La commission consultative de suivi se réunit sur convocation de son président (ou de son vice-président en cas d'empêchement) chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins une fois par an. Le président (ou, à défaut, le vice-président) fixe l'ordre du jour des réunions de la commission consultative.
Le président (ou, à défaut, le vice-président) est tenu de convoquer la commission consultative de suivi si une réunion est demandée par au moins la moitié des membres de la commission consultative qui fixent alors l'ordre du jour correspondant.
Les convocations sont adressées 8 jours avant la réunion, par lettre simple. Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrêté par le président (ou, à défaut, le vice-président) ou par les membres de la commission consultative, qui ont demandé la réunion.
La commission consultative se réunit dans les locaux de l'IGRS ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Il est tenu, à chaque réunion, un registre de présence signé par les membres participant à la réunion de la commission.
La commission consultative de suivi ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une seconde réunion sera organisée dans un délai de 15 jours, aucun quorum n'étant alors requis.
Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des membres présents et sont consignées dans un procès-verbal qui doit être approuvé à la réunion suivante et signé des président et vice-président.

ARTICLE 13
Attributions de la commission consultative
MODIFIE

La commission consultative établit un rapport annuel à destination des partenaires sociaux.
La commission consultative a exclusivement pour mission :
― d'analyser les résultats annuels, techniques et financiers, du contrat ;
― de contrôler les modalités de revalorisation des rentes ;
― de contrôler le calcul des pensions au moment de la liquidation des retraites ;
― de présenter les résultats des contrats aux partenaires sociaux.

ARTICLE 13
Attributions de la commission consultative
en vigueur non-étendue

La commission consultative établit un rapport annuel à destination des partenaires sociaux.
La commission consultative a exclusivement pour mission :
― d'analyser les résultats annuels, techniques et financiers, du contrat ;
― de contrôler les modalités de revalorisation des rentes ;
― de contrôler le calcul des pensions au moment de la liquidation des retraites ;
― de présenter les résultats des contrats aux partenaires sociaux ;

— de contrôler, dans le respect de l'article 2 de l'accord paritaire du 4 novembre 2010, le montant des salaires retenus par les employeurs comme assiette de cotisation au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les préretraités, ainsi que la revalorisation desdits salaires.

Chapitre VI La transformation de la CRPCCMPA en IGRS
ARTICLE 14
Principe
en vigueur non-étendue

En application de l'article 116 de la loi Fillon, la CRPCCMPA sera transformée en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) après transfert de toutes ses réserves et provisions auprès de l'organisme assureur avec lequel un contrat aura été conclu.
Cette transformation sera effective une fois que les nouveaux statuts auront été :
― adoptés lors d'une assemblée générale extraordinaire conformément à l'article R. 941-6 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R. 931-3-30 du même code et à l'article 23 des statuts actuels de la CRPCCMPA ;
― et déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'ACAM, conformément à l'article R. 941-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, la CRPCCMPA ne pourra alors plus accomplir que des opérations relatives à la gestion administrative de régimes de retraites.
La responsabilité de l'IGRS ne pourra pas être engagée au titre de la garantie des engagements résultant du règlement de retraite et du présent accord.

ARTICLE 15
Modifications statutaires
en vigueur non-étendue

Les modifications statutaires nécessaires à la transformation de l'IRS en IGRS, dont un projet est joint au présent accord, seront définitivement fixées dans les statuts de l'IGRS, tels qu'adoptés par une assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 16
Modalités de financement de l'IGRS pour son fonctionnement
MODIFIE

En contrepartie de la gestion administrative qu'elle opère paritairement, les ressources de l'IGRS sont constituées par une contribution financière annuelle versée par l'Union des ports de France (UPF) pour le compte des entreprises adhérentes.
Cette contribution est fixée à 25 000 € au titre de l'exercice 2009.
Elle pourra faire l'objet de réajustements ultérieurs au vu des dépenses réelles supportées par l'IGRS puis d'une indexation annuelle suivant l'indice des prix à la consommation (indice INSEE hors tabac).
Elle pourra faire l'objet d'un abondement en cas de dépense exceptionnelle liée à l'accomplissement de ses missions en application des décisions de son conseil d'administration.
La contribution annuelle est versée au plus tard le 31 janvier de l'exercice en cours.

ARTICLE 16
Modalités de financement de l'IGRS pour son fonctionnement
en vigueur non-étendue

En contrepartie de la gestion administrative qu'elle opère paritairement, l'IGRS bénéficie d'une contribution financière annuelle versée par l'union des ports de France (UPF) pour le compte de ses entreprises adhérentes.

Cette contribution, destinée au remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas des administrateurs et des membres de la commission consultative de suivi, est établie forfaitairement à 35 000 € par an, auxquels s'ajoute le remboursement des honoraires du commissaire aux comptes.

Cette contribution ne couvre pas les frais d'organisation de la réunion annuelle de la commission consultative de suivi "Retraite" dédiée à l'examen des comptes annuels de l'assureur, qui incombe au groupe AG2R La Mondiale, conformément aux dispositions de la convention de gestion du 17 août 2011.

Le montant de la contribution de l'UPF est révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice général des prix du secteur de l'hôtellerie, cafés et restauration (moyenne de l'année écoulée).

Le paiement du forfait de 35 000 € est effectué en deux versements : 50 % de ce montant au plus tard le 31 janvier de l'exercice en cours et le solde avant le 31 juillet de l'exercice en cours.

Les modalités de financement de toute dépense exceptionnelle sont préalablement examinées et arrêtées par les partenaires sociaux.

Chapitre V Données financières et contrat d'assurance
ARTICLE 17
Le montant des provisions et réserves
en vigueur non-étendue

Les provisions et réserves de l'institution sont constituées en contrepartie de l'ensemble des actifs de l'institution.
Par conséquent, le montant des provisions et réserves qui sera transféré à l'organisme assureur s'élève à 236 456 219 € compte tenu de la valeur de réalisation des placements financiers et immobiliers de la CRPCCMPA au 30 juin 2008, évalués conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale. Le montant à transférer se décompose comme suit :
― provisions et réserves au 30 juin 2008 : 73 622 650 € ;
― cotisations exceptionnelles versée par les adhérents : 159 204 547 € ;
― plus-values latentes sur actifs financiers au 30 juin 2008 : 3 636 022 € ;
― cotisations à recevoir au second semestre 2008 : 2 300 000 € ;
― allocations à payer au second semestre 2008 : 3 647 000 € ;
― coût de la gestion administrative jusqu'à la transformation de l'IRS : 700 000 € ;
― estimation des produits financiers du second semestre 2008 : 2 000 000 € ;
― coût de la gestion administrative au titre de la fermeture du régime : 40 000 € ;
― provisions et réserves à transférer : 236 456 219 €.
Bien évidemment, les montants susmentionnés pourraient être amenés à évoluer, dans de faibles proportions, selon la date à laquelle ils sont liquidés pour être transférés. Une fois la liquidation opérée, le montant définitif des sommes transférées à l'organisme assureur sera mentionné dans une annexe au présent accord. Cette annexe sera paraphée par les parties au présent accord.

ARTICLE 18
Le transfert des provisions et réserves et des engagements correspondants
en vigueur non-étendue

Les parties au présent accord proposent de transférer l'ensemble des réserves et provisions mentionnées à l'article précédent du présent accord aux organismes assureurs auprès desquels des contrats seront souscrits.
Les engagements au titre du régime obligatoire et du régime supplémentaire transférés à l'organisme assureur correspondent :
― à la date du 31 décembre 2008, aux pensions de retraite et de réversion déjà liquidées, pour un montant de 75 847 458 €, dont :
― 72 630 466 € au titre du régime obligatoire ;
― 3 216 992 € au titre du régime supplémentaire ;
― au plus tard à la date du 31 décembre 2009 aux pensions de retraite et aux prestations en cas de décès non encore liquidées au 31 décembre 2008, pour un montant de 170 080 700 €, dont :
― 169 871 339 € au titre du régime obligatoire ;
― 209 361 € au titre du régime supplémentaire.
Ici encore, les montants susmentionnés pourraient être amenés à évoluer, dans de faibles proportions, selon la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une fois cette date déterminée, le montant définitif des engagements viagers transférés à l'organisme assureur sera mentionné dans une annexe au présent accord. Cette annexe sera paraphée par les parties au présent accord.
Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'organisme assureur recevra donc une somme équivalente au montant des capitaux constitutifs des pensions de retraite et de réversion déjà liquidées mais également d'une partie des pensions de retraite et prestations en cas de décès non encore liquidées. Pour ce faire, il sera procédé :
― au transfert des réserves et provisions de la CRPCCMPA ;
― et, par la suite, et au plus tard le 31 décembre 2009, à une dotation des employeurs concernés par le régime, dans le but de combler la différence entre le montant des engagements viagers transférés à l'organisme assureur et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA au 31 décembre 2008.
Autrement dit, il est procédé à un achat :
― de rentes viagères immédiates pour les bénéficiaires définis à l'article 7 du présent accord et pour les ayants droit percevant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une pension de réversion ;
― de rentes viagères différées pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 8 du présent accord et pour les prestations en cas de décès non encore liquidées, l'acquisition définitive de ces rentes intervenant au plus tard le 31 décembre 2009.

ARTICLE 19
Vente de l'immeuble
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de vendre à l'assureur La Mondiale, l'immeuble détenu par la CRPCCMPA. Le prix en est fixé à 1 600 000 € hors droits et hors frais d'acte.
La vente interviendra au cours du deuxième trimestre 2009 et le produit de la vente sera intégralement transféré aux assureurs retenus. Ce produit sera réparti comme suit :
a) 1 000 000 € viendront abonder le fonds collectif du contrat d'assurance ;
b) 600 000 € viendront abonder le fonds de revalorisation et de régulation.

ARTICLE 20
L'organisme assureur
en vigueur non-étendue

A la suite d'un appel d'offres Arial assurance et Premalliance ont été retenus. Le contrat sera proposé sous la forme d'une co-assurance Arial assurance (85 %) et Premalliance (15 %).
C'est donc auprès de cet organisme assureur que seront :
― transférés les réserves et provisions de la CRPCCMPA mentionnées à l'article 17 du présent accord ;
― et versées les dotations nécessaires des employeurs afin de combler la différence entre le montant des engagements viagers transférés à l'organisme assureur et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Chapitre VI Données générales
ARTICLE 21
Date d'effet. ― Conditions suspensives
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 31 décembre 2008, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive suivante : la publication de la décision d'approbation, par l'ACAM, des modifications apportées au règlement.
Dans le cas où son entrée en vigueur serait décalée du fait d'un retard lié à la condition suspensive mentionnée ci-dessus, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la réalisation de la dernière de ces conditions.

ARTICLE 22
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 23
Clause de substitution
en vigueur non-étendue

Le présent accord se substitue, en totalité, à tous les accords collectifs, référendum et décisions unilatérales ayant le même objet.
Cet accord se substitue donc aux dispositions :
― de l'article 34, alinéa 1, de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte » ;
― de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte » ;
― aux accords d'étapes mentionnés en préambule,
s'agissant exclusivement des dispositions relatives à la retraite jusqu'à présent de la compétence de la CRPCCMPA. Aussi, tous les accords intervenus en matière de prévoyance et de retraite complémentaire (ARRCO) demeurent applicables et le présent accord ne s'y substitue pas.
Malgré cette substitution, l'objet du présent accord est de maintenir certains droits et obligations décrits dans cette convention, pendant une durée déterminée, à savoir : certains droits relatifs au « régime supplémentaire ». Dans ces circonstances, afin de faciliter la lecture du présent accord, les parties ont souhaité y annexer l'annexe précitée. Il est convenu, qu'à l'exception des dispositions auxquelles il est expressément renvoyé, les termes de cette annexe ne font en aucune manière partie intégrante de l'accord.

ARTICLE 24
Dépôt. ― Publicité. ― Transmission
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 116-VI de la loi Fillon, un exemplaire du présent accord sera transmis à l'ACAM.

en vigueur non-étendue

Annexes Les annexes I à V au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel-gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.

― annexe I : annexe II à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dite convention « verte » ;
― annexe II : note technique sur la cristallisation ;
― annexe III : projets de contrats d'assurance ;
― annexe IV : statuts de l'IGRS ;
― annexe V : répartition des engagements et du financement entre les employeurs.

Nouveau régime de retraite
en vigueur non-étendue

Préambule

La CRPCCMPA, caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, est une institution de retraite supplémentaire (IRS) relevant des articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi Fillon du 21 août 2003.
Cette caisse gère deux régimes de retraite supplémentaire bénéficiant au personnel titulaire non cadre des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce.
L'article 116 de la loi Fillon a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des IRS telles que la CRPCCMPA. Ainsi, cette institution doit, au plus tard à cette date :
― se transformer en institution de prévoyance ;
― ou fusionner avec une institution de prévoyance ;
― ou se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS). Lorsque l'IRS se transforme en IGRS, le législateur impose le transfert des provisions et réserves détenues par l'IRS au profit d'un ou plusieurs organismes assureurs (société d'assurance, institution de prévoyance ou mutuelle), et ce dans un objectif de sécurisation des droits des bénéficiaires des régimes de retraite.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs occasions afin de négocier les modalités d'évolution des régimes de retraite actuellement en vigueur. Dans ce cadre, plusieurs accords collectifs d'étape ont été conclus les :
― 25 janvier 2007 ;
― 22 juin 2007 ;
― 24 octobre 2007 ;
― 9 novembre 2007 ;
― 1er avril 2008 ;
― 24 juillet 2008.
Par la suite, un accord collectif a été conclu afin de formaliser l'ensemble des engagements pris dans les accords d'étapes mentionnés ci-dessus, s'agissant des régimes de retraite jusqu'à présent gérés par la CRPCCMPA. Ainsi, il a été décidé de :
― fermer le dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite » ;
― fermer le dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire » ;
― transformer de la CRPCCMPA en IGRS.
Ainsi
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 percevront une pension de retraite supplémentaire à prestations définies de type additionnelle et cristallisée au 31 décembre 2008 dans les conditions fixées dans l'accord relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS ;
― et les salariés non cadres non titulaires au 31 décembre 2008 et les salariés embauchés après le 31 décembre 2008 ne bénéficient donc d'aucun régime de retraite supplémentaire.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer, au bénéfice de l'ensemble des salariés non cadres, un régime de retraite à cotisations définies.
Le présent accord organise le fonctionnement du nouveau régime de retraite à cotisations définies dont bénéficient donc les salariés non cadres, peu important leur date d'embauche.

ARTICLE 1
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche à un même organisme assureur, afin de mettre en oeuvre un régime de retraite à cotisations définies au profit des salariés non cadres.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
MODIFIE

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.

ARTICLE 2
Salariés bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord concerne l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.

ARTICLE 3
Cotisations
MODIFIE

Les cotisations servant au financement du régime de retraite à cotisations définies s'élèvent à 3,7 % du salaire de référence.

Cette cotisation est prise en charge, sous réserve d'accords locaux plus favorables, par :
― les employeurs à hauteur de 57,58 % ;
― et les salariés bénéficiaires à hauteur de 42,42 %.

Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur non-étendue

À compter du 1er avril 2022, le taux de cotisation est porté de 3,70 % à 3,80 % pour une durée de trois ans, sauf accord des parties signataires avant le 31 mars 2025, date à laquelle le taux de cotisation applicable sera à nouveau de 3,70 %.

Cette cotisation est prise en charge, sous réserve d'accords locaux plus favorables, par :
― les employeurs à hauteur de 57,58 % ;
― et les salariés bénéficiaires à hauteur de 42,42 %.

Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Prestations
MODIFIE

Les prestations versées aux anciens salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par l'organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance, et prendront la forme d'une rente viagère différée. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

ARTICLE 4
Prestations
en vigueur non-étendue

Les prestations versées aux anciens salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par l'organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance, et prendront la forme d'une rente viagère différée. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Au moment de son départ en retraite, le bénéficiaire a la faculté de choisir entre différentes options définies en annexe I. Ces options peuvent être cumulées ou prises isolément.

ARTICLE 5
Prestations en cas de décès
en vigueur non-étendue

ARTICLE 5.1
Décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire, l'ayant droit, désigné ou non, percevra :
― par principe, un capital équivalant au montant de la provision mathématique correspondant au compte individuel du bénéficiaire décédé, calculé selon les modalités prévues au contrat d'assurance ;
― et, par exception, s'il le demande, une rente viagère, calculée selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

ARTICLE 5.2
Décès du bénéficiaire après la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire
MODIFIE

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
― une rente non réversible ;
― une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant.
En cas d'option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité et de l'âge du bénéficiaire désigné.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
En cas de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des entreprises ou des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

ARTICLE 5.2
Décès du bénéficiaire après la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
― une rente non réversible ;
― une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant.

Cette prestation est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.
En cas d'option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité et de l'âge du bénéficiaire désigné.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
En cas de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des entreprises ou des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

ARTICLE 6
Désignation de l'organisme assureur et adhésion des entreprises
en vigueur non-étendue

ARTICLE 6.1
Désignation de l'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Les parties au présent accord ont décidé de confier la gestion de cotisations mentionnées à l'article 3 du présent accord à Arial assurance.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 6.2
Adhésion des entreprises
en vigueur non-étendue

L'adhésion des entreprises visées à l'article 1er à l'organisme assureur désigné à l'article 6.1 et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère obligatoire.
A la date d'effet du présent accord, les entreprises qui ont précédemment souscrit un contrat auprès d'un organisme assureur peuvent continuer d'appliquer le régime qu'elles ont institué à la condition qu'il offre des garanties de même nature au moins équivalantes à celles décrites dans le présent accord.

ARTICLE 7
Commission consultative de suivi
en vigueur non-étendue

La commission consultative de suivi du présent accord est la même que celle instituée par l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS.

ARTICLE 8
Durée. ― Entrée en vigueur. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 9
Dépôt et publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Annexe
en vigueur non-étendue

ANNEXE
Contrat d'assurance de retraite à cotisations définies

Le présent contrat est un contrat d'assurance de groupe conclu sous le numéro..... entre l'UPF, dont le siège social est situé..., représentée par..., en sa qualité de..., dûment habilité aux fins des présentes,
agissant pour le compte des entreprises adhérant au présent contrat par avenant, ci-après dénommée « la contractante »,
et
Arial assurance, société anonyme, RCS Lille B 410 241 657, dont le siège social est situé 32, avenue Emile-Zola, 59370 Mons-en-Baroeul, représentée par....., en leur qualité respective de membre du directoire et de directeur technique, dûment habilités aux fins des présentes, ci-après dénommée « l'assureur ».
Le présent contrat est régi par le code des assurances, branche d'activité 20, et comprend :
― les conditions générales qui précisent la nature des garanties, le fonctionnement du contrat et les obligations réciproques de la contractante et des coassureurs ;
― les conditions particulières qui précisent les éléments spécifiques qui ont servi de base à l'établissement du contrat et qui prévalent, lorsqu'elles y dérogent, sur les conditions générales.

Conditions générales

ARTICLE 1
Objet du contrat
en vigueur non-étendue

Le présent contrat est un contrat d'assurance de groupe en cas de vie à cotisations définies, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. Il est régi par le code des assurances, notamment ses articles L. 141-1 et suivants. Il a pour objet la constitution et le service d'une retraite par capitalisation à la date de cessation de l'activité professionnelle.
Le présent contrat est souscrit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif.
A cet effet, l'assureur :
― ouvre pour chaque assuré un compte individuel de retraite, destiné à recevoir les cotisations périodiques prévues à l'article 1er du titre II, qui sera converti en rente à la date de liquidation de la prestation ;
― garantit le versement viager de la rente ci-dessus.

ARTICLE 2
Date d'effet. ― Durée. ― Renouvellement
en vigueur non-étendue

Le présent contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et pour une période se terminant au 31 décembre suivant.
Il est ensuite renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au moins 3 mois avant la date prévue pour son renouvellement.

ARTICLE 3
Affiliation
en vigueur non-étendue

La contractante s'engage :
― à affilier au présent contrat la totalité des membres du personnel présents et futurs appartenant à la catégorie de personnel définie aux conditions particulières. L'affiliation s'effectue au moyen d'un bulletin individuel d'affiliation rempli par l'assuré ;
― à remettre à l'ensemble des assurés une notice d'information établie par l'assureur et définissant les droits et obligations de chacune des parties ;
― à informer par écrit l'ensemble des assurés des modifications qui viendraient à être apportées au présent contrat, à remettre chaque année à ses salariés le relevé de compte individuel transmis par l'assureur.

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur non-étendue

1. Définition

Le taux de cotisation précisé aux conditions particulières est uniforme pour tous les assurés appartenant à la catégorie de personnel concernée. Il s'applique aux rémunérations brutes à l'exclusion des avantages en nature et hors indemnités de départ ou mise à la retraite.

Les cotisations versées, nettes des frais de gestion dont le montant est indiqué aux conditions particulières, sont inscrites au compte individuel de retraite de chacun des assurés.

2. Modalités de versement et d'affectation des cotisations

Chaque trimestre, la contractante adresse à l'assureur un état nominatif des assurés précisant les cotisations individuelles calculées conformément aux dispositions rappelées aux conditions particulières.

Les cotisations sont payables, par l'intermédiaire de la contractante, trimestriellement à terme échu, au domicile de l'assureur.

Tous impôts, taxes, contributions ou cotisations légales, existants, modifiés ou établis postérieurement à la date d'effet du contrat, sont à prélever sur les cotisations versées.

Les versements ne pourront être affectés sur les comptes individuels des assurés qu'à la condition que l'assureur dispose de l'ensemble des informations nécessaires à cette opération.

3. Garantie du tarif de sortie en rente lors du versement des cotisations

Chaque cotisation versée bénéficie d'une garantie du taux de conversion future, cette garantie intégrant la table de mortalité de liquidation et un taux technique (ces 2 caractéristiques définissant une classe de cotisations garanties), les frais de gestion spécifiés aux conditions particulières, ainsi que le millésime de naissance et le sexe de l'assuré.

A la date d'effet du contrat, et tant que la table de mortalité en vigueur à la date d'effet du contrat (TGH TGF 05) n'est pas modifiée, l'assureur s'engage à ce que les cotisations versées donnent lieu à une garantie de tarif viager basée sur un taux technique de 2,25 %, révisable dans les 6 mois si le taux réglementaire, relatif aux engagements supérieurs à 8 ans, devenait inférieur ou égal à 1,75 %.

Lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle table, l'assureur créera une nouvelle classe de cotisations garanties et révisera les conditions de conversion qui lui seront applicables. L'assureur s'engage à communiquer à la contractante l'intégralité du nouveau tarif ainsi constitué, dès son entrée en vigueur.

A la date d'effet du contrat, il existe une seule classe de cotisations garanties, dont les caractéristiques sont données ci-dessus : le tarif correspondant est quant à lui annexé au contrat.

ARTICLE 5
Valorisation des comptes individuels en phase de constitution
en vigueur non-étendue

Les cotisations nettes se valorisent à compter de la date à laquelle le compte bancaire de l'assureur a été crédité.
Compte tenu de la garantie de tarif mentionnée à l'article précédent, les sommes investies sur les comptes individuels des assurés sont assimilées à des rentes viagères différées.
En conséquence, à la fin de chaque exercice, les classes de cotisations garanties sont revalorisées suivant les modalités précisées à l'article 9 ci-après.

ARTICLE 6
Cessation du paiement des cotisations Départ avant l'âge de la retraite
en vigueur non-étendue

En cas de cessation du paiement des cotisations, le compte individuel de retraite de chaque assuré continue à être géré par l'assureur sur la base des droits acquis à la date de cessation ou de résiliation, et valorisé comme indiqué à l'article précédent.
Les comptes des assurés quittant la contractante avant l'âge de la retraite ne sont plus alimentés par de nouvelles cotisations mais continuent à se capitaliser dans les mêmes conditions que ceux des autres assurés.
L'article L. 132-23 du code des assurances précise que le présent contrat ne comporte pas de possibilité de rachat. Toutefois, en application de ce même article, les assurés justifiant soit d'une expiration de droits aux allocations chômage suite à un licenciement, soit d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale pourront percevoir le montant de la valeur acquise de leur compte individuel de retraite. De la même manière, ce droit est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 132-23, aux mandataires sociaux à compter du non-renouvellement de leur mandat ou de leur révocation.
Si l'assuré bénéficie chez son nouvel employeur d'un régime de retraite de même nature, il a, d'autre part, la possibilité de demander le transfert de la provision mathématique correspondant à son compte individuel vers le nouveau régime. En tout état de cause, l'assuré ayant quitté la contractante peut demander le transfert de son compte de retraite sur un plan d'épargne retraite populaire.
Il est précisé que le transfert du compte individuel met fin à la garantie de tarif de sortie en rente, comme à tous les engagements de l'assureur vis-à-vis de l'assuré.
La valeur acquise du compte individuel est égale à tout moment à la valeur du compte individuel au 31 décembre précédent, majorée des cotisations nettes de frais versées depuis cette date.

ARTICLE 7
Décès avant l'âge de la retraite
en vigueur non-étendue

En cas de décès avant l'âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l'assuré reçoit le montant de la provision mathématique correspondant à son compte individuel, calculé au jour de la connaissance du décès par l'assureur.
Conformément à la réglementation, l'assuré peut désigner le bénéficiaire au moment de l'adhésion ou ultérieurement. Cette désignation peut être faite par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque cette dernière n'est plus appropriée, l'assuré peut la modifier à son gré. Le bénéficiaire a la possibilité de confirmer à tout moment à l'assureur qu'il accepte cette désignation : il la rend ainsi irrévocable. Dans ce cas, l'assuré ne pourra plus, sans l'accord du bénéficiaire acceptant, disposer de son contrat notamment en modifiant la clause bénéficiaire, ou en mettant le contrat en garantie.
A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :
― au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
― à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;
― à défaut, aux héritiers de l'assuré.
A la demande des ayants droit, le montant de la provision mathématique du compte individuel de retraite pourra être transformé en rentes viagères revalorisables sur la tête des bénéficiaires désignés.

ARTICLE 8
Relevé de compte individuel en phase de constitution
en vigueur non-étendue

Une fois par an, l'assureur adresse à la contractante le relevé de compte individuel de retraite destiné à chaque assuré, mentionnant :
― la situation des rentes acquises au 31 décembre de l'exercice précédent ;
― le montant des rentes acquises au cours de l'exercice ;
― la revalorisation des droits, acquise au cours de l'exercice ;
― le montant du total des rentes acquises au 31 décembre de l'exercice.

ARTICLE 9
Liquidation de la rente de retraite
en vigueur non-étendue

1. Modalités de liquidation

La retraite est liquidée sous forme de rente, sur la demande de l'assuré, au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. La retraite est liquidée au plus tard dans les 5 années qui suivent l'âge légal de retraite dans les régimes obligatoires complémentaires, soit, à la date de signature du présent contrat, 65 ans.

2. Option de reversion

L'assuré peut demander que sa rente soit réversible à hauteur de 70 %, au profit du conjoint survivant déclaré à l'assureur. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.

La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. La rente de réversion est versée au début de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.

3. Montant de la rente

Le compte individuel de retraite de l'assuré est segmenté par classes de cotisations garanties selon la table de mortalité et le taux technique retenu pour les différentes générations de versement.

Pour chacune d'entre elles, le montant de la valeur acquise du compte individuel, calculé à la date de liquidation, est converti en rente viagère sur la base :

- du tarif garanti par l'assureur lors du versement de la cotisation, propre à la classe de cotisations garanties concernée, de l'âge atteint par l'assuré à cette date ;

- le cas échéant, de l'option de réversion définie ci-avant.

Les rentes ainsi obtenues (en même nombre que les classes de cotisations garanties, que contenait le compte individuel de l'assuré) sont ensuite additionnées entre elles pour former une seule rente.

4. Compte de résultats du fonds des rentes

A la fin de chaque exercice, l'assureur établit le compte de résultats du fonds de rentes selon le modèle suivant :

Compte de résultats techniques :

Au crédit :

- les provisions mathématiques des rentes différées ou en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;

- le montant des capitaux constitutifs relatifs aux rentes différées nées en cours d'exercice et issues des nouvelles cotisations ;

- le montant des capitaux constitutifs de revalorisation des rentes prélevés sur le fonds de revalorisation et de régulation en cours d'exercice ;

- les intérêts calculés au taux technique propre à chacune des classes de cotisations garanties ou au taux effectif de liquidation.

Au débit :

- les arrérages de rentes servis au cours de l'exercice ;

- les provisions mathématiques des rentes différées ou en cours de service au 31 décembre de l'exercice avant revalorisation éventuelle au titre de l'exercice suivant.

Compte de résultats financiers :

Au crédit :

- les produits financiers attribués, compte tenu des dates de valeur de chaque opération énoncée ci-dessus.

Au débit :

- les frais mensuels de gestion sur encours visés aux conditions particulières ;

- les intérêts calculés au taux technique propre à chacune des classes de cotisations garanties ou au taux effectif de liquidation.

Il est précisé que les produits financiers de ce compte de résultats, déterminés par l'assureur sur la base de 100 % du taux de rendement de l'actif en euro, ne pourront être inférieurs à ceux calculés au taux d'intérêt technique utilisé lors de la liquidation des rentes.

Le solde cumulé des comptes de résultats techniques et financiers est intégralement affecté au fonds de revalorisation et de régulation, au 1er janvier de l'exercice suivant.

Si le solde est débiteur et que le fonds de revalorisation et de régulation ne permet pas d'absorber ce déficit, l'assureur se réserve le droit de procéder au transfert du fonds des rentes spécifique, sur le fonds général des rentiers d'Arial assurance. Dans ce nouveau cadre, les revalorisations futures des retraites seront alors déterminées après amortissement de la perte financière non compensée.

5. Service des rentes

Les rentes en cours de service sont versées sur un mode trimestriel à échoir, jusqu'au jour du décès de l'assuré puis, en cas de réversion jusqu'au décès du (ou des) bénéficiaire(s) pour la part qui lui (leur) revient. Le versement relatif au trimestre au cours duquel survient le décès est dû. L'assureur se réserve le droit de demander à tout moment, tout document permettant de justifier de la situation de l'assuré, notamment le non-décès, et de subordonner le cas échéant le service de la rente à la production de ce document.

Dans le but de conserver une meilleure qualité de service, l'assuré doit également aviser l'assureur de toute modification d'adresse, de domiciliation de son compte bancaire ou de situation familiale. A défaut les correspondances seront adressées à la dernière adresse connue.

6. Revalorisation des rentes

Les capitaux constitutifs de revalorisation des rentes différées ou en cours de service sont prélevés sur le fonds de revalorisation et de régulation. ils sont déterminés en fonction des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique utilisés lors de la liquidation des rentes.

Les rentes sont revalorisables le 1er juillet de chaque année, pour la première fois à compter de l'exercice 2010, sur la base du taux décidé par les partenaires sociaux en commission paritaire, dans la limite du solde créditeur du fonds de revalorisation et de régulation au 31 décembre de l'exercice précédent. A cet effet, l'assureur communique au préalable à la commission consultative de suivi, le taux maximum de revalorisation possible, celle-ci lui indiquant le taux de revalorisation finalement retenu.

Dans tous les cas, l'engagement de l'assureur est limité au montant disponible dans le fonds de revalorisation et de régulation, lors de chaque revalorisation.

A la fin de chaque exercice, l'assureur établit le compte de résultat du fonds de revalorisation et de régulation selon le modèle suivant :

Au crédit :

- le solde du fonds de revalorisation et de régulation au 31 décembre de l'exercice précédent ;

- le solde créditeur du compte de résultats techniques et financiers du fonds des rentes de l'exercice précédent ;

- la participation bénéficiaire calculée en fonction des dates de valeur de chaque opération, sur la base de 100 % du taux de rendement de l'actif en euro de l'assureur, dans le respect de l'article L. 331-3 du code des assurances.

Au débit :

- les capitaux constitutifs de revalorisation de l'exercice ;

- les frais mensuels de gestion sur encours visés au point 2 de l'article 4 des conditions particulières ;

- le solde débiteur du compte de résultats techniques et financiers du fonds des rentes de l'exercice précédent ;

En cas de résiliation du contrat, les rentes différées ou en cours de service continuent à être versées et revalorisées dans les mêmes conditions, et dans la limite des provisions mathématiques constituées à la date de la résiliation.

ARTICLE 10
Commission consultative de suivi
en vigueur non-étendue

Une commission consultative de suivi est créée conformément à l'accord collectif du régime à cotisations définies.
Les contractantes ainsi que les membres de la commission consultative de suivi reçoivent de l'assureur avant le 30 avril un rapport de gestion administrative, technique et financière précisant notamment :
― les informations statistiques relatives à la population assurée (actifs et retraités) ;
― les informations techniques et comptables relatives à la phase de constitution et à la phase de service des rentes ;
― le compte de résultats du contrat.
L'assureur s'engage à fournir toutes les informations utiles à la commission pour lui permettre d'assurer ses fonctions de suivi et de contrôle.

ARTICLE 11
Informations. ― Formalités
en vigueur non-étendue

Après la conclusion du présent contrat, la contractante remet à chaque membre de la catégorie bénéficiaire la notice définissant les garanties, les modalités de leur entrée en vigueur et les formalités à accomplir pour faire valoir leurs droits, en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.
L'assureur respecte l'obligation d'information annuelle des assurés.

ARTICLE 12
Informatique et libertés
en vigueur non-étendue

Les informations recueillies à l'occasion de l'adhésion au contrat ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion interne ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. L'assuré peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l'assureur, de la contractante, de leurs mandataires, des réassureurs ou des organismes professionnels concernés. Ce droit peut être exercé au siège social de l'assureur (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

ARTICLE 13
Prescription
en vigueur non-étendue

Toute action se rapportant à l'exécution du présent contrat se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré ou ses ayants droit à l'assureur en ce qui concerne le versement des rentes.

ARTICLE 14
Examen des litiges
en vigueur non-étendue

Les éventuels litiges issus de l'application du présent contrat seront portés devant la juridiction compétente.

ARTICLE 15
Autorité chargée du contrôle
en vigueur non-étendue

L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

en vigueur non-étendue

Conditions particulières

Contrat N° RG...

ARTICLE 1
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2009.

ARTICLE 2
Catégorie de personnel concernée
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires des dispositions du présent contrat tous les membres du personnel non cadre des entreprises adhérentes précisées en annexe.

ARTICLE 3
Cotisations
en vigueur non-étendue

Les cotisations sont fixées à 3,70 % du salaire annuel brut des assurés.

ARTICLE 4
Frais de gestion
en vigueur non-étendue

1. Les frais de gestion sur les cotisations sont fixés à 0,15 %.
2. Les frais de gestion sur encours du compte de résultats financiers et du fonds de revalorisation et de régulation sont fixés à 0,23 % par an (soit 0,0192 % en base mensuelle).
3. Les frais sur rente sont de 1,50 % des arrérages de rente.

ARTICLE 5
Disposition particulière en cas de dénonciation du contrat
en vigueur non-étendue

En cas de dénonciation du contrat, la contractante peut demander le transfert des provisions mathématiques constituées à la date de la résiliation sur les comptes individuels des assurés. Ce transfert est obligatoirement effectué sur un contrat de même nature à un nouvel assureur ;
Le transfert portera sur la somme des provisions mathématiques de rentes en cours de service ou différées constituées au 31 décembre de la même année.
La date d'effet du transfert sera le 1er janvier suivant la date de résiliation.
Cependant, au cas où à la date d'effet du transfert, l'actif de l'assureur serait globalement en moins-values latentes, la date d'effet du transfert pourrait être reportée d'un trimestre renouvelable sans que le total des trimestres reportés puisse excéder 4 trimestres.
Le transfert sera alors réalisé dans les conditions suivantes :
― 2/3 du montant estimé de la somme à transférer sont versés au nouvel assureur avant la fin du mois de la date d'effet ;
― le solde est versé au plus tard avant la fin du 3e mois suivant le mois de la date d'effet ; il est accompagné d'intérêts calculés, au titre de l'exercice du transfert effectif, sur la base du taux technique des rentes transférées.
Le transfert effectif met fin à tous les engagements de l'assureur au titre du contrat pour toute nouvelle demande de liquidation et pour toutes les rentes en cours de service ou différées.
Fait à Paris, le...
Pour la contractante.....
Pour l'assureur.....

Annexe I :Options
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Options

A la date de son départ en retraite, l'assuré peut retenir les options suivantes :

1. Option de réversion

L'assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.

La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'assuré, à 50 %, 60 % ou 100 %. La rente de réversion est versée au terme de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.

Conformément aux dispositions du protocole d'accord du ...., cette option est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.

2. Option garantie décès après la liquidation de la retraite

L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie décès à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.

Le capital garanti est exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'assureur selon le choix exprimé par l'assuré : 100 %, 200 % ou 300 % de la rente annuelle. La garantie est accordée jusqu'au 100e anniversaire de l'assuré. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande.

Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré.

A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :

- au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs (pacte civil de solidarité), ou au concubin notoire ;

- à défaut, aux enfants légitimes de l'assuré, reconnus ou adoptés, par parts égales ;

- à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;

- à défaut, aux héritiers de l'assuré.

Au décès, il doit être remis à l'assureur :

- l'acte de décès de l'assuré ;

- la photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ...) du ou des bénéficiaires, ou

- toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire à l'instruction du dossier.

3. Option garantie dépendance

L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie dépendance, à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.

Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. L'assuré qui bénéficie de cette garantie perçoit en cas d'invalidité se traduisant par un état de dépendance une rente supplémentaire d'un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de reconnaissance de l'état de dépendance. Les conditions de mise en œuvre et de versement de cette garantie seront précisées à l'assuré, lors de la liquidation de retraite, au moyen d'une annexe jointe au certificat de liquidation de sa retraite.

Un spécimen de cette annexe peut être adressé sur simple demande à l'assureur.

4. Option trimestrialités garanties

L'assuré peut demander de bénéficier d'une garantie de versement d'un nombre déterminé de trimestrialités à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.

En cas de décès de l'assuré avant l'expiration de la durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné continue de percevoir le montant de la rente viagère dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1.3 et 1.4 du présent titre jusqu'à l'expiration de la période.

Cette option ne peut se cumuler avec les options dépendance ou décès ci-dessus exposées.

5. Option rente majorée

L'assuré peut demander que sa rente, réversible ou non, bénéficie d'une majoration de 20 % pendant les 10 premières années de service. Le montant de la rente servie sera déterminé par l'assureur au moment de la liquidation et de la demande de l'assuré en fonction du barème en vigueur à la date de liquidation. Ce barème est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé, en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 2 % de chaque arrérage.

Il est précisé que l'exercice de cette dernière option interdit le choix des options décès et dépendance présentées ci-avant.

Régime de retraite
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et la transformation de la CRPCCMPA en IGRS, conclu le 15 janvier 2009, notamment ses annexes III et IV ;
Considérant l'accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies, conclu le 15 janvier 2009, et son annexe ;
Considérant les modifications apportées aux annexes précitées, à la demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les statuts de I'IGRS des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, tels qu'adoptés par l'assemblée générale de la CRPCCMPA le 17 avril 2009, annulent et remplacent les statuts datés du 15 janvier 2009, formant annexe IV à l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et la transformation de la CRPCCMPA en IGRS.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le projet de contrat de retraite collective à prestations définies, daté du 30 avril 2009, version n° 8, annule et remplace la version n° 6, formant annexe III à l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et la transformation de la CRPCCMPA en IGRS.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le projet de contrat de retraite collective à cotisations définies, daté du 16 avril 2009, version n° 7, annule et remplace la version n° 6, formant annexe à l'accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies, conclu le 15 janvier 2009.

Pénibilité
ARTICLE 1er
Critères et facteurs de pénibilité
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que les métiers portuaires restent pénibles, même si l'outil de travail portuaire a connu des progrès technologiques importants au cours des dernières décennies avec, notamment, la forte diminution de manutentions manuelles lourdes et malgré les actions mises en œuvre par les employeurs en concertation avec les salariés dans les instances paritaires de prévention (CHS, CPHS et CHSCT), dans le respect des normes de sécurité et de l'évolution constante de la réglementation.

Ce constat s'appuie sur l'identification de huit critères principaux répartis en trois familles de critères objectifs de pénibilité.

1. Familles de critères
Conditions et rythmes de travail spécifiques

Horaires contraignants

Les ports sont des lieux ouverts la plupart du temps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (y compris les jours fériés) tout au long de l'année. L'affectation au jour le jour sur des plages horaires variables requiert une grande disponibilité de la part des salariés, d'autant que les horaires initialement prévus peuvent être parfois décalés (déshiftage, strict respect des « windows »…). Par ailleurs, la plupart des ports pratiquent le travail de nuit et le travail posté.

Enfin, d'une manière générale, le service aux navires exige une flexibilité importante qui s'est traduite notamment par la mise en place d'accords d'aménagement du temps de travail avec une forte amplitude, par la pratique courante des heures supplémentaires permettant d'assurer la finition de navires ainsi que par des pratiques dérogatoires sur le temps de repos entre deux périodes de travail (9 heures au lieu de 11 heures) et par l'incidence sur le repos hebdomadaire.

Les travaux liés à l'exploitation portuaire font l'objet d'une dérogation permanente au repos dominical.

Productivité

La qualité de service suppose une recherche constante d'efficacité et d'amélioration de la performance. La recherche du rendement est une donnée incontournable du travail d'exploitation, de maintenance et de manutention portuaire.

L'adaptation constante des salariés aux évolutions technologiques des outillages à mettre en œuvre participe aussi à l'amélioration de l'efficacité et de la performance.

Le contexte de mondialisation des échanges et du commerce maritime nécessite également de pouvoir faire face à tout moment à une logistique de trafics à flux tendus.

Polyvalence et mobilité au quotidien

D'un jour à l'autre, les affectations peuvent avoir lieu sur des quais ou sites différents, sur des trafics ou chantiers différents et également sur des métiers (ou fonctions) différents.

Environnement agressif

Il est différent selon les types de trafics, de navires ou d'environnements industrialo-portuaires. On peut y ajouter également les risques sanitaires à bord de certains navires « substandard » ou sous pavillon de complaisance. D'une manière générale on peut ainsi recenser :

Produits manipulés et atmosphère respirée

L'environnement agressif varie en fonction de la composition des produits manipulés ou de l'atmosphère ambiante dans laquelle le travail s'effectue.

La manipulation et l'exposition aux produits dangereux ou chimiques (hydrocarbures, solvants…) comporte des risques divers pour la santé susceptibles d'être graves comme dans le cas de l'amiante, même si des précautions appropriées ont déjà été mises en œuvre.

De même, pour le travail des pulvérulents ou des produits générant des poussières abrasives (bois, engrais, aliments du bétail, sucre, phosphates, charbon, minerais, ciment et ses dérivés…) ainsi que le travail en atmosphère confinée à proximité d'émanations de gaz d'échappement, toxiques et divers (travail en entrepont des navires rouliers, fumigations…).

Nuisances sonores (bruit)

Elles sont liées le plus souvent aux engins de manutention eux-mêmes ou aux outillages divers au cours de leur mise en œuvre. Elles peuvent être aggravées en travail en milieu fermé (à bord des navires, en atelier…).

Contraintes de température et conditions météorologiques

Il s'agit non seulement des contraintes climatiques avec le travail sous intempéries, mais également du travail au froid ou à la chaleur extrême.

Contraintes physiques

Gestes et postures

Traditionnellement, il y a les manipulations de charges lourdes de toutes sortes : sacherie, élingues, chaînes de saisissage, barres et ridoirs de saisissage de conteneurs en pontée, bois pour fardage, outillages et pièces mécaniques…

Les positions inconfortables ou fatigantes : en premier lieu, les vibrations subies dans la conduite des engins et outillages ; les gestes répétitifs ; les contraintes de hauteur occasionnant le vertige (gigantisme des navires, profondeur des cales, hauteur des pontées et des outillages) ; l'accès parfois difficile à certains postes de travail (pontées, cales, formes de radoub…).

Certaines opérations spécifiques exigent le port d'équipements de protection individuels lourds sur des durées longues et répétitives (plus de 2 heures).

Situations particulières d'attention

Elles sont principalement liées aux objectifs de résultat à obtenir dans un délai compté (escales courtes, finition de navires, gestion d'un flux complexe d'informations, dépannage des engins, réactivité dans les décisions, disponibilité), mais également à la dangerosité du milieu ou du travail à effectuer et à l'obligation d'une vigilance constante.

2. Actions de prévention

Face aux situations de pénibilité qui ont été recensées, des mesures de prévention ou de formation ont été mises en place dans les entreprises, notamment à partir des travaux menés dans les instances paritaires comme les CHS, CHSCT et les CPHS.

Organisation du travail et formation

La création de postes « légers » et le roulement des postes de travail ainsi que la mise en place de « relèves » participent à la réduction de la pénibilité. Par ailleurs, certaines formes de polyvalence permettent de passer dans un emploi moins pénible en réduisant le temps d'affectation aux postes les plus pénibles et en supprimant le caractère répétitif de certaines tâches.

Le développement de la formation, notamment à la sécurité, est de nature à limiter les risques, donc le stress, en renforçant la professionnalisation et la maîtrise des différentes situations. En permettant d'accéder à d'autres postes ou fonctions, elle participe aussi à la réduction de la pénibilité.

Environnement agressif

C'est le domaine dans lequel il est possible d'intervenir le plus significativement sur les conditions de travail et de réduire la pénibilité grâce au bon usage des équipements de protection individuels adaptés (EPI). Chaleur, froid, bruit, poussières, gaz peuvent ainsi être atténués dans leurs effets, sans pour autant disparaître complètement.

Le facteur « durée d'exposition » reste une variable prépondérante pour ce critère.

Contraintes physiques

La principale action préventive passe par la formation ad hoc aux gestes et postures pour réduire les efforts physiques. A noter aussi la recherche de solutions plus adaptées en matière d'ergonomie et de conception des matériels (conception des sièges, notamment) ; de même la sensibilisation à la sécurité et à l'environnement.

D'autres mesures visant à réduire la pénibilité de ces métiers devront être prises par la suite.

3. Effets de la pénibilité

Les parties signataires s'accordent à reconnaître que la pénibilité a des effets induits sur la maladie, les accidents du travail ou l'espérance de vie.

A cet égard, un certain nombre d'études ou de contributions à caractère scientifique, médical, social et professionnel ou provenant des instances paritaires de prévention appuyées par les conclusions des services de médecine du travail confirment le phénomène.

Ainsi, même si au fil du temps la pénibilité a évolué et parfois changé de nature, malgré les efforts faits dans les professions portuaires et les mesures prises, notamment par l'intermédiaire des CHS, des CHSCT et des CPHS en matière de prévention (EPI, postes de travail mieux aménagés …), de formation (notamment gestes et postures) et en dépit de la mécanisation et de l'automatisation croissante des opérations portuaires, les métiers portuaires demeurent confrontés à une part de pénibilité quasi irréductible, sur laquelle il reste très difficile d'agir et de trouver des solutions adaptées.

ARTICLE 2
Dispositif de portage
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le mécanisme de prise en compte de la pénibilité décrit au présent accord est conçu comme un dispositif conventionnel de « cessation anticipée d'activité » précédant la retraite, générant pour les bénéficiaires une rupture du contrat de travail avec l'employeur au moment de l'entrée dans le dispositif de CAA.

L'anticipation est de 2 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite, sous réserve que le salarié ait alors acquis à cette date les droits permettant de liquider une retraite à taux plein.

Si tel n'était pas le cas, l'anticipation est calculée par rapport à la fin de la période nécessaire pour acquérir ces droits à taux plein.

Toutefois, un salarié qui n'aurait pas acquis ses droits à taux plein et qui déciderait néanmoins de liquider sa pension de vieillesse pourra demander à bénéficier du présent dispositif par anticipation par rapport à la date de liquidation de ladite pension de vieillesse.

ARTICLE 3
Conditions d'ouverture des droits. – Bénéficiaires
en vigueur étendue

1. Mécanisme général

Le mécanisme général d'ouverture des droits repose sur un dispositif collectif dans ses principes, mais individuel dans sa mise en œuvre.

Le dispositif est construit sur la base de critères liés à la durée de la carrière et aux sujétions des rythmes et des postes de travail tout au long du parcours professionnel individuel.

L'approche est la même pour tous les bénéficiaires, dès lors que les critères identifiés s'appliquent bien à l'intéressé.

2. Champ d'application. – Bénéficiaires

Le présent accord est placé dans le champ d'application décrit à l'article 1er de la convention collective unifiée ports et manutention.

Toutefois, les bénéficiaires sont les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement relevant du champ d'application du présent accord ainsi que les ouvriers dockers intermittents, présents à la date de signature et les salariés futurs qui exercent les métiers ou fonctions spécifiquement portuaires explicitement visés ci-dessous :
– les différents métiers de dockers décrits par leur certificat de qualification professionnel (le CQP) correspondant, ainsi que les grutiers et portiqueurs ;
– les métiers d'exploitation et de maintenance portuaire.

La liste des métiers concernés est jointe en annexe du présent accord. En cas de difficultés d'interprétation locale, la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective nationale ports et manutention sera chargée de régler la difficulté.

Dans un délai de 2 mois suivant la signature de l'accord seront précisées ses conditions d'application (grille de métiers et date d'application) pour les ports de pêche, à l'exception des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, qui emploient des dockers professionnels et qui sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention pour lesquelles le présent accord s'applique directement dans les conditions visées à l'article 9.

Par ailleurs, dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place de la réforme de la gouvernance dans les ports d'outre-mer, seront précisées les modalités et les conditions d'application pour une partie des ports situés dans les départements d'outre-mer.

3. Articulation avec le dispositif de préretraite amiante (ACAATA)

Conformément à l'article 2 du présent accord, l'anticipation au titre de la pénibilité est de 2 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite.

Ces deux années pourront se cumuler avec l'anticipation dont le salarié pourra bénéficier au titre du dispositif ACAATA.

Toutefois, le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ayant été maintenu en l'état par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, cette limite d'anticipation globale est portée à un plafond de 5 ans en incluant la période d'anticipation due au titre de la préretraite amiante pour les salariés éligibles à ce dispositif.

Ainsi, un salarié ayant acquis des droits au titre de l'ACAATA d'une durée inférieure à 5 ans par rapport à l'âge légal du départ à la retraite et qui par ailleurs pourrait prétendre à une cessation anticipée d'activité au titre du présent dispositif sera autorisé à faire précéder son entrée dans le dispositif « amiante » du nombre d'années d'anticipation acquis dans le dispositif pénibilité, dans la limite globale de 5 ans d'anticipation maximum au titre des deux dispositifs.

Dans ce cas, ces années d'anticipation acquises au titre de la pénibilité constituent pour le bénéficiaire du dispositif un relais entre la fin de son contrat de travail en tant que salarié et son entrée dans le dispositif de préretraite amiante.

4. Conditions d'ouverture des droits à la cessation anticipée d'activité

L'ensemble du dispositif de cessation anticipée d'activité décrit au présent accord repose sur les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir en bénéficier :
– répondre aux conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord, c'est-à-dire exercer ou avoir exercé un métier ou une fonction identifiée comme pénible au regard des critères visés à l'article 1er du présent accord ;
– faire état d'une ancienneté minimale requise de 15 années consécutives ou discontinues exercées dans un métier pénible.

ARTICLE 4
Dispositif commun de branche. – Gestion du dispositif
en vigueur étendue

L'indemnisation du bénéficiaire est prise en charge par un dispositif commun de branche établi au plan national au sein du même contrat d'assurance.

La gestion de ce dispositif commun de branche est confiée à un organisme unique choisi par les partenaires sociaux de façon paritaire à la suite d'un appel d'offres ouvert auprès des institutions spécialisées. La préparation et l'organisation de cet appel d'offres seront confiées à un tiers agissant comme conseil des partenaires sociaux, auxquels il rendra compte de façon à éclairer leur choix.

Lorsque le bénéficiaire entre dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le fonds collecteur est tenu d'avoir versé au fonds chargé de servir la rente la totalité des sommes correspondant au nombre d'années d'anticipation découlant des droits qu'il a acquis.

L'organisme gestionnaire du dispositif commun de branche assure l'indemnisation des bénéficiaires du régime tout au long de la durée d'anticipation qui est la leur. Il assure le paiement des allocations qui leur sont servies et le versement des cotisations et contributions afférentes aux organismes sociaux (assurance vieillesse, régime de retraite complémentaire, droits provisionnés sur la base de la meilleure des 2 dernières années d'activité).

Le fonds assure également la prise en charge des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance pour les salariés qui en bénéficient.

ARTICLE 5
Financement du dispositif
REMPLACE

1. Principes généraux

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière est estimée en moyenne à 4,8 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 4,7 % à la charge des entreprises et de 0,1 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.
Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.
Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche en vue de prendre en compte la pénibilité de certains métiers, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

2. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.
En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé à l'article 4.
Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

3. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

ARTICLE 5
Financement du dispositif
REMPLACE

1. Principes généraux

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière est estimée en moyenne à 4,8 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 4,7 % à la charge des entreprises et de 0,2 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.

Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche en vue de prendre en compte la pénibilité de certains métiers, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

2. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.

En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé à l'article 4.

Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

3. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

ARTICLE 5
Financement du dispositif
en vigueur étendue

1. Principes généraux

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière est estimée en moyenne à 4,8 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 4,7 % à la charge des entreprises et de 0,2 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.

À compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation salariale global est porté de 0,40 % à 0,60 %.

Il sera ensuite augmenté de 0,1 % le 1er janvier des années suivantes jusqu'en 2027, pour atteindre le taux global de 1,0 % à compter du 1er janvier 2027.

L'évolution du taux de cotisation global à la charge des salariés éligibles au dispositif de préretraite pénibilité est résumée dans le tableau ci-dessous :

À compter du : Part salariale
1er janvier 2023 0,60 %
1erjanvier 2024 0,70 %
1er janvier 2025 0,80 %
1er janvier 2026 0,90 %
1er janvier 2027 1 %

Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche en vue de prendre en compte la pénibilité de certains métiers, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

2. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.

En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé à l'article 4.

Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

3. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

ARTICLE 6
Modalités d'indemnisation. – Revenu de remplacement
en vigueur étendue

Les salariés bénéficiant du dispositif conventionnel d'anticipation sur l'âge légal de la retraite décrit au présent accord perçoivent, à partir de leur entrée dans le régime et jusqu'au moment où ils pourront faire valoir leurs droits à la retraite ou à tout autre dispositif de départ anticipé, une allocation de cessation anticipée d'activité qui constitue un revenu de remplacement.

Pour bénéficier de l'allocation de cessation d'activité au titre des métiers portuaires, le salarié doit être volontaire et souscrire à cet effet une demande formelle auprès de son employeur, ou de la caisse de congés payés du port concerné, qui procède alors, dans le délai de 2 mois, aux vérifications nécessaires au vu des éléments qu'il détient et, le cas échéant, sur la base des pièces justificatives complémentaires fournies par le salarié.

Dans le cas où il s'avère éligible au dispositif, le salarié volontaire présente sa démission avant d'entrer dans le dispositif.

Les salariés entrent dans le dispositif au premier jour du mois suivant la date théorique d'éligibilité au régime ; le portage se poursuit jusqu'au moment où ils partent à la retraite.

Cette allocation est calculée sur la base d'un salaire de référence correspondant à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois de pleine activité, en prenant en compte les rémunérations présentant un caractère régulier et habituel.

Le montant mensuel de l'allocation servie (rente mensuelle brute garantie au bénéficiaire) est égal à 65 % de ce salaire de référence dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et à 50 % dans la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond. La rente mensuelle nette touchée par le bénéficiaire correspond au montant brut après déduction des cotisations et contributions de sécurité sociale qui restent à la charge du bénéficiaire.

Le montant de cette rente est révisé sur la base des revalorisations conventionnelles (salaire de base minimum hiérarchique-SBMH) aux mêmes dates.

Le bénéficiaire de l'allocation versée au titre du présent dispositif s'engage à ne pas reprendre une activité salariée, sauf à perdre le bénéfice du versement de l'allocation. Par ailleurs, le bénéfice de l'allocation est incompatible avec une inscription éventuelle à Pôle emploi.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Le mois au cours duquel le décès est intervenu fera l'objet d'un règlement aux ayants droit du défunt.

Afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation ultérieure sur la détermination de ce revenu de remplacement, de son assiette de calcul ainsi que des taux de cotisation et des contributions qui devront être versées par le fonds, les parties signataires du présent accord conviennent de s'en remettre aux règles applicables à l'ACAATA décrites à l'article 2 du décret du 29 mars 1999 et par la circulaire DSS n° 607-2000 du 14 décembre 2000.

ARTICLE 7
Suivi du régime. – Commission paritaire de pilotage et de suivi
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité.
Cette commission se compose de huit représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale signataire de l'accord ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement dans les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège.
Elle est chargée :
– de suivre l'équilibre financier général du régime. A cet effet, l'organisme gestionnaire en charge du dispositif commun de branche visé à l'article 4 rend compte de sa mission tous les ans devant les partenaires sociaux. Il fait état, notamment, des indemnisations intervenues au cours de l'exercice précédent dans chaque domaine d'activité, fait état de l'évolution du fonds d'indemnisation, alerte les partenaires sociaux sur toute dérive susceptible de compromettre le bon équilibre du régime et propose alors les solutions propres à y remédier ;
– de procéder au plus tard tous les 5 ans au suivi de l'évolution des métiers concernés dont la liste est visée à l'article 3 du présent accord, afin de prendre en compte l'évolution des métiers au regard des différents facteurs de pénibilité ;
– d'une manière générale, de s'assurer que les bénéficiaires du régime de CAA correspondent bien aux salariés visés à l'article 3 du présent accord et que les contributions correspondantes en vue du paiement de leurs pensions ont bien été versées au dispositif commun de branche. A cet égard, tout litige sur le recouvrement des cotisations ou l'indemnisation des bénéficiaires qui n'aurait pas trouvé de solution au plan local sera présenté pour arbitrage devant cette commission.

ARTICLE 7
Suivi du régime. – Commission paritaire de pilotage et de suivi
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité.

Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.

Elle est chargée :
– de suivre l'équilibre financier général du régime. A cet effet, l'organisme gestionnaire en charge du dispositif commun de branche visé à l'article 4 rend compte de sa mission tous les ans devant les partenaires sociaux. Il fait état, notamment, des indemnisations intervenues au cours de l'exercice précédent dans chaque domaine d'activité, fait état de l'évolution du fonds d'indemnisation, alerte les partenaires sociaux sur toute dérive susceptible de compromettre le bon équilibre du régime et propose alors les solutions propres à y remédier ;
– de procéder au plus tard tous les 5 ans au suivi de l'évolution des métiers concernés dont la liste est visée à l'article 3 du présent accord, afin de prendre en compte l'évolution des métiers au regard des différents facteurs de pénibilité ;
– d'une manière générale, de s'assurer que les bénéficiaires du régime de CAA correspondent bien aux salariés visés à l'article 3 du présent accord et que les contributions correspondantes en vue du paiement de leurs pensions ont bien été versées au dispositif commun de branche. A cet égard, tout litige sur le recouvrement des cotisations ou l'indemnisation des bénéficiaires qui n'aurait pas trouvé de solution au plan local sera présenté pour arbitrage devant cette commission.

ARTICLE 8
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires se réuniront au moins tous les 5 ans pour porter une appréciation globale sur l'ensemble du dispositif.

2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2267-8 du code du travail.

Les parties conviennent de se réunir en vue de cette révision, à la demande de l'une des organisations syndicales patronales ou salariales représentatives signataires. Dans ce cas, l'organisation à l'origine de cette demande adresse aux autres organisations signataires par lettre recommandée un courrier argumenté détaillant les motifs et les points de l'accord dont la révision est demandée.

En pareil cas, les parties se réuniront dans un délai maximum de 1 mois.

3. Dénonciation

Bien qu'il fasse partie intégrante de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, les parties signataires conviennent expressément que, du fait de la particularité du dispositif mis en place, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra ainsi être dénoncé indépendamment de cette convention collective dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation pourra être effectuée, à toute époque, avec un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet d'accord devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de 3 mois avec l'obligation de conclure dans un délai de 12 mois.

Par ailleurs, une telle éventualité ne saurait avoir pour conséquence, à elle seule, de remettre en cause toute autre disposition de la convention collective unifiée ports et manutention.

ARTICLE 9
Caractère impératif
REMPLACE

Le présent accord revêt un caractère impératif et exhaustif.

Les seules dispositions de l'accord pouvant faire l'objet d'une négociation locale sont exclusivement celles relatives au bénéfice des prestations sociales annexes versées au titre de la mutuelle santé, de la garantie décès en prévoyance ainsi que de la prime de départ à la retraite et la gestion des œuvres sociales.

Compte tenu de la solidarité instituée au niveau de la branche pour la prise en compte de la pénibilité, toutes les autres dispositions de l'accord sont impératives et ne pourront faire l'objet d'une quelconque dérogation au plan local au niveau de l'entreprise ou de la place.

ARTICLE 9
Caractère impératif
en vigueur étendue

Le présent accord revêt un caractère impératif et exhaustif.

Les seules dispositions de l'accord pouvant faire l'objet d'une négociation locale sont exclusivement celles relatives au bénéfice des prestations sociales annexes versées au titre de la mutuelle santé, de la garantie décès en prévoyance ainsi que de la prime de départ à la retraite et la gestion des œuvres sociales.

En l'absence d'accord local ou de place portuaire, la rupture du contrat de travail pour bénéficier du dispositif conventionnel de préretraite pénibilité ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité versée au titre du dispositif de préretraite amiante en cas d'éligibilité aux deux dispositifs, prévue par l'article 3.3 de l'accord du 15 avril 2011.

Compte tenu de la solidarité instituée au niveau de la branche pour la prise en compte de la pénibilité, toutes les autres dispositions de l'accord sont impératives et ne pourront faire l'objet d'une quelconque dérogation au plan local au niveau de l'entreprise ou de la place.

ARTICLE 10
Développement portuaire
en vigueur étendue

Le présent accord ne s'analyse pas comme un plan social, mais comme un dispositif de compensation de la pénibilité. Par voie de conséquence, il doit permettre les embauches de nature à assurer le bon fonctionnement et le développement des places portuaires.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur. – Dépôt et extension
en vigueur étendue

L'ensemble des parties signataires reconnaissent d'un commun accord que les différentes dispositions contractuelles ou conventionnelles découlant de la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire constituent un ensemble cohérent et indissociable appelé à entrer en vigueur simultanément dans le délai de 2 ans suivant l'approbation du projet stratégique du GPM fixé par la loi du 4 juillet 2008.

Le présent accord entre en vigueur 6 mois après sa signature pour permettre notamment le choix de l'organisme gestionnaire du régime visé à l'article 4.

En tout état de cause, le présent accord ne sera applicable au sein de chaque place (ou bassin) portuaire qu'une fois mis en œuvre l'ensemble des dispositions susvisées découlant de la loi du 4 juillet 2008, notamment une fois réalisés les détachements au sens de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 des salariés visés aux articles 8, 10 et 11 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

Les parties conviennent de mettre en place, 2 mois après la signature du présent accord, un mécanisme permettant d'assurer les départs intervenant dans la période transitoire de 2 à 6 mois.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'activité portuaire est confrontée à la problématique de la pénibilité du travail.

Dans ce contexte, un premier travail d'analyse et d'échange dans le cadre paritaire de la convention collective de la manutention portuaire a été effectué à partir de l'année 2005, en vue d'élaborer un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité.

Ce premier travail a permis d'élaborer une série de critères objectifs permettant d'évaluer ce caractère pénible.

Sur la base de ces travaux, les parties signataires de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, l'union nationale des industries de la manutention (UNIM) et l'union des ports de France (UPF), d'une part, ainsi que les organisations syndicales signataires de l'accord-cadre susvisé, d'autre part, ont convenu, dans le contexte de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, d'approfondir ces analyses et de les élargir, dans un premier temps, au personnel des grands ports maritimes.

Cet accord-cadre a été rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008.

Toutefois, ces travaux complémentaires s'inscrivant dans le cadre du projet de convention collective nationale unifiée ports et manutention, leur objet porte sur un champ d'application plus large incluant les GPM, les ports décentralisés et les ports de pêche pour lesquels dans un délai de 2 mois suivant la signature de l'accord seront précisées ses conditions d'application (grille de métiers et date d'application, à l'exception des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, qui emploient des dockers professionnels et qui sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention pour lesquelles le présent accord s'applique directement).

Par ailleurs, dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place de la réforme de la gouvernance dans les ports d'outre-mer, seront précisées les modalités et les conditions d'application pour une partie des ports situés dans les départements d'outre-mer (accord d'étape du 30 juin 2009 relatif au champ d'application et aux bénéficiaires).

Des mesures d'adaptation en matière d'organisation du travail ont été mises en place dans le cadre des CHSCT dans les entreprises, ou des CPHS au niveau des places portuaires, pour remédier à la pénibilité ou en limiter les effets à chaque fois que cela est possible.

Au-delà de ces mesures concrètes déjà effectives, les parties signataires du présent accord se sont fixé pour objectif de parvenir à la définition de critères de pénibilité précis et spécifiques aux métiers portuaires ainsi que des modalités de prise en compte de ces critères afin de bâtir, dans le respect des équilibres économiques, un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité (ci-après désigné « dispositif de CAA ») par rapport à l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge à compter duquel il est possible d'ouvrir les droits à la pension de retraite.

L'objet du présent accord porte sur la mise en place concrète de ce dispositif. Il fait partie intégrante de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, dont il constitue un article et une annexe technique particulière.

Les parties reconnaissent par ailleurs que ce dispositif de CAA s'inscrit dans le contexte de la réforme portuaire visée par la loi du 4 juillet 2008 et constitue également un moyen de compenser la perte d'espérance de vie qui affecte les travailleurs portuaires.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des métiers éligibles au dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires

Dockers

Conducteurs d'engins portuaires :
– portiques et grues ;
– passerelles.

Opérateurs portuaires :
– opérateurs pétrole ;
– accoreurs ouvriers non polyvalents ;
– chefs de docks réparation navale ;
– opérateurs gare maritime.

Maintenance portuaire (dépanneurs) :
– dépanneurs outillage ;
– dépanneurs ponts et écluses.

Maintenance 2e niveau liée aux services aux navires et aux outils de bord à quai :
– maintenance outillage et réparation navale ;
– agents de maîtrise maintenance ;
– maintenance pétrole ;
– agents de maîtrise de quai ;
– ouvriers et maîtrises services aux navires.

Haleurs, lamaneurs

Pontiers, éclusiers :
– opérateurs écluses et ponts postés ;
– pontiers régulateurs.

Cessation anticipée d'activité
ARTICLE 1er
Champ d'application. – Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent accord est placé dans le champ d'application décrit à l'article 1er de la convention collective unifiée ports et manutention.

Toutefois, les bénéficiaires sont les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement relevant du champ d'application du présent accord ainsi que les ouvriers dockers intermittents, présents à la date de signature, et les salariés futurs qui exercent les métiers ou fonctions spécifiquement portuaires explicitement visés ci-dessous :
– les différents métiers de dockers décrits par leur certificat de qualification professionnel (le CQP) correspondant, ainsi que les grutiers et portiqueurs ;
– les métiers d'exploitation et de maintenance portuaire.

La liste des métiers concernés est jointe en annexe du présent accord. En cas de difficultés d'interprétation locale, la commission paritaire d'interprétation et des litiges de la convention collective nationale ports et manutention sera chargée de régler la difficulté.

Dans un délai de 2 mois suivant la signature de l'accord seront précisées ses conditions d'application (grille de métiers et date d'application) pour les ports de pêche, à l'exception des entreprises ou établissements exerçant leur activité dans ce secteur, qui emploient des dockers professionnels et qui sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, pour lesquelles le présent accord s'applique directement dans les conditions visées à l'article 9.

Par ailleurs, dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place de la réforme de la gouvernance dans les ports d'outre-mer, seront précisées les modalités et les conditions d'application pour une partie des ports situés dans les départements d'outre-mer.

ARTICLE 2
Dispositif général
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le mécanisme d'aménagement de fin de carrière décrit au présent accord est conçu comme un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité.

Ce dispositif se cumule avec les dispositions visées explicitement aux termes de l'accord conventionnel du 15 avril 2011 dans le respect des conditions d'ouverture des droits et des durées maximales d'anticipation visées aux articles 3 et 4 du présent accord.

ARTICLE 3
Conditions d'ouverture des droits
en vigueur étendue

L'ensemble du dispositif décrit au présent accord repose sur les conditions cumulatives suivantes pour pouvoir en bénéficier :
– répondre aux conditions visées à l'article 1er du présent accord, c'est-à-dire exercer ou avoir exercé un métier strictement portuaire ou une fonction identifiée dans la liste détaillée des métiers jointe en annexe ;
– faire état d'une ancienneté requise égale ou supérieure à 18 années exercées dans l'un des métiers entrant dans le périmètre défini ci-dessus de façon continue ou discontinue.

ARTICLE 4
Anticipation
REMPLACE

A partir de 18 ans d'ancienneté minimale exercés dans un métier entrant dans le périmètre décrit à l'article 1er ci-dessus, les bénéficiaires du présent dispositif ont droit à 12 mois d'anticipation complémentaire par rapport à l'âge légal de départ à la retraite qui leur est applicable.

Il est en effet rappelé que cet âge légal est susceptible d'être avancé aux termes du dispositif amiante (ACAATA) ou de celui prévu par l'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Au total, ce régime peut se cumuler avec tous les autres dispositifs existants, notamment avec les droits acquis au titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), mais également tout autre dispositif conventionnel mis en place.

Toutefois, ce cumul global est limité à une durée maximale d'anticipation de 5 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite au titre des différents dispositifs.

ARTICLE 4
Anticipation
en vigueur étendue

A partir de 18 ans d'ancienneté minimale exercés dans un métier entrant dans le périmètre décrit à l'article 1er ci-dessus, les bénéficiaires du présent dispositif ont droit à 12 mois d'anticipation complémentaire par rapport à l'âge légal de départ à la retraite qui leur est applicable.

Il est en effet rappelé que cet âge légal est susceptible d'être avancé aux termes du dispositif amiante (ACAATA) ou de celui prévu par l'article 79 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Au total, ce régime peut se cumuler avec tous les autres dispositifs existants, notamment avec les droits acquis au titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), mais également tout autre dispositif conventionnel mis en place.

Toutefois, ce cumul global est limité à une durée maximale d'anticipation de 5 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite au titre des différents dispositifs.

Les parties conviennent de porter de 12 à 24 mois la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 16 avril 2011, selon les modalités et conditions déterminées ci-après :
– à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 23 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date ;

– du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 22 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date.

– à compter du 1er janvier 2025, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 21 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 3-3 de l'accord du 15 avril 2011 et de l'article 4 de l'accord du 16 avril 2011, en cas de cumul des dispositifs de préretraite pénibilité  /   amiante, la limite d'anticipation globale reste fixée à un plafond de cinq années, incluant la période d'anticipation au titre du régime de préretraite amiante pour les salariés également éligibles à ce dispositif.

ARTICLE 5
Modalités de financement
REMPLACE

Afin d'assurer la viabilité économique du dispositif décrit au présent accord, les parties signataires conviennent des modalités de financement suivantes.

1. Gestion du dispositif

L'indemnisation du bénéficiaire est prise en charge par un dispositif commun de branche établi au plan national au sein du même contrat d'assurance.

La gestion de ce dispositif commun de branche est confiée à un organisme unique choisi par les partenaires sociaux de façon paritaire à la suite d'un appel d'offres ouvert auprès des institutions spécialisées. La préparation et l'organisation de cet appel d'offre seront confiées à […] agissant comme conseil des partenaires sociaux, auxquels il rendra compte de façon à éclairer leur choix.

Lorsque le bénéficiaire entre dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le fonds collecteur est tenu d'avoir versé au fonds chargé de servir la rente la totalité des sommes correspondant à l'anticipation découlant des droits qu'il a acquis.

L'organisme gestionnaire du dispositif commun de branche assure l'indemnisation des bénéficiaires du régime tout au long de la durée d'anticipation qui est la leur. Il assure le paiement des allocations qui leur sont servies et le versement des cotisations et contributions afférentes aux organismes sociaux (assurance vieillesse, régime de retraite complémentaire).

Le fonds assure également la prise en charge des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance pour les salariés qui en bénéficient.

2. Contribution conjointe

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière représente en moyenne 2,4 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 2,3 % à la charge des entreprises et de 0,1 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.

Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

3. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.

En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé au paragraphe 1 du présent article.

Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

4. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds de collecte du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

5. Cas particulier des ports concédés

Les parties signataires conviennent d'examiner l'impact de l'application du présent dispositif pour les ports concédés et les entreprises qui y sont implantées.

ARTICLE 5
Modalités de financement
REMPLACE

Afin d'assurer la viabilité économique du dispositif décrit au présent accord, les parties signataires conviennent des modalités de financement suivantes.

1. Gestion du dispositif

L'indemnisation du bénéficiaire est prise en charge par un dispositif commun de branche établi au plan national au sein du même contrat d'assurance.

La gestion de ce dispositif commun de branche est confiée à un organisme unique choisi par les partenaires sociaux de façon paritaire à la suite d'un appel d'offres ouvert auprès des institutions spécialisées. La préparation et l'organisation de cet appel d'offre seront confiées à […] agissant comme conseil des partenaires sociaux, auxquels il rendra compte de façon à éclairer leur choix.

Lorsque le bénéficiaire entre dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le fonds collecteur est tenu d'avoir versé au fonds chargé de servir la rente la totalité des sommes correspondant à l'anticipation découlant des droits qu'il a acquis.

L'organisme gestionnaire du dispositif commun de branche assure l'indemnisation des bénéficiaires du régime tout au long de la durée d'anticipation qui est la leur. Il assure le paiement des allocations qui leur sont servies et le versement des cotisations et contributions afférentes aux organismes sociaux (assurance vieillesse, régime de retraite complémentaire).

Le fonds assure également la prise en charge des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance pour les salariés qui en bénéficient.

2. Contribution conjointe

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière représente en moyenne 2,4 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 2,3 % à la charge des entreprises et de 0,2 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.

Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

3. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.

En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé au paragraphe 1 du présent article.

Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

4. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds de collecte du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

5. Cas particulier des ports concédés

Les parties signataires conviennent d'examiner l'impact de l'application du présent dispositif pour les ports concédés et les entreprises qui y sont implantées.

ARTICLE 5
Modalités de financement
en vigueur étendue

Afin d'assurer la viabilité économique du dispositif décrit au présent accord, les parties signataires conviennent des modalités de financement suivantes.

1. Gestion du dispositif

L'indemnisation du bénéficiaire est prise en charge par un dispositif commun de branche établi au plan national au sein du même contrat d'assurance.

La gestion de ce dispositif commun de branche est confiée à un organisme unique choisi par les partenaires sociaux de façon paritaire à la suite d'un appel d'offres ouvert auprès des institutions spécialisées. La préparation et l'organisation de cet appel d'offre seront confiées à […] agissant comme conseil des partenaires sociaux, auxquels il rendra compte de façon à éclairer leur choix.

Lorsque le bénéficiaire entre dans le dispositif de cessation anticipée d'activité, le fonds collecteur est tenu d'avoir versé au fonds chargé de servir la rente la totalité des sommes correspondant à l'anticipation découlant des droits qu'il a acquis.

L'organisme gestionnaire du dispositif commun de branche assure l'indemnisation des bénéficiaires du régime tout au long de la durée d'anticipation qui est la leur. Il assure le paiement des allocations qui leur sont servies et le versement des cotisations et contributions afférentes aux organismes sociaux (assurance vieillesse, régime de retraite complémentaire).

Le fonds assure également la prise en charge des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance pour les salariés qui en bénéficient.

2. Contribution conjointe

Le financement du dispositif est assuré par une contribution conjointe des entreprises et des salariés de la branche entrant dans le champ du présent accord. Cette contribution financière représente en moyenne 2,4 % de la masse salariale brute des seuls personnels susceptibles de bénéficier du régime. Elle se répartit à hauteur des 2,3 % à la charge des entreprises et de 0,2 % à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible.

Les divers taux évolueront pour assurer l'équilibre financier du dispositif. Cet accord ne crée de droits que dans la limite des contributions qui permettent son équilibre. Le plan de financement initial sera contresigné par l'ensemble des parties prenantes au présent accord.

À compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation salariale global est porté de 0,40 % à 0,60 %.

Il sera ensuite augmenté de 0,1 % le 1er janvier des années suivantes jusqu'en 2027, pour atteindre le taux global de 1,0 % à compter du 1er janvier 2027.

L'évolution du taux de cotisation global à la charge des salariés éligibles au dispositif de préretraite pénibilité est résumée dans le tableau ci-dessous :

À compter du : Part salariale
1er janvier 2023 0,60 %
1erjanvier 2024 0,70 %
1er janvier 2025 0,80 %
1er janvier 2026 0,90 %
1er janvier 2027 1 %

Compte tenu de la solidarité que les parties ont souhaité instaurer entre les entreprises et les salariés de la branche, ces contributions présentent un caractère obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ du présent accord.

3. Modalités de la collecte

La contribution au dispositif est prélevée pour la partie salariale directement sur le bulletin de salaire.

En ce qui concerne les établissements dont l'activité relève de la gestion/ exploitation portuaire, les contributions employeurs et salariés sont versées directement au fonds collecteur du dispositif commun de branche visé au paragraphe 1 du présent article.

Pour ce qui est de la manutention portuaire, les contributions correspondantes sont collectées au niveau de la place portuaire par l'intermédiaire des caisses de compensation des congés payés qui en assurent le recouvrement puis le reversement au fonds collecteur du dispositif commun de branche.

4. Cas particuliers des personnels détachés

Une dotation correspondant au passif social des salariés dont le contrat de travail se poursuit dans les entreprises de manutention sera versée par les GPM au fonds de collecte du dispositif commun de branche dans les conditions fixées par le protocole financier UNIM/ UPF pris en application de l'accord-cadre du 30 octobre 2008.

5. Cas particulier des ports concédés

Les parties signataires conviennent d'examiner l'impact de l'application du présent dispositif pour les ports concédés et les entreprises qui y sont implantées.

ARTICLE 6
Modalités d'indemnisation et revenu de remplacement
en vigueur étendue

Les salariés bénéficiant du dispositif décrit au présent accord perçoivent, à partir de leur entrée dans ce régime et sous réserve des possibilités de cumul avec les autres dispositifs existant dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, une allocation venant en relais de l'allocation versée au titre de l'accord du 15 avril 2011.

Cette allocation est calculée sur la base d'un salaire de référence correspondant à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois de pleine activité, en prenant en compte les rémunérations présentant un caractère régulier et habituel.

Le montant mensuel de l'allocation servie (rente mensuelle brute garantie au bénéficiaire) est égal à 65 % de ce salaire de référence dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et à 50 % dans la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond. La rente mensuelle nette touchée par le bénéficiaire correspond au montant brut après déduction des cotisations et contributions de sécurité sociale qui restent à la charge du bénéficiaire.

Le montant de cette rente est révisé sur la base des revalorisations conventionnelles (salaire de base minimum hiérarchique SBMH) aux mêmes dates.

Le bénéficiaire de l'allocation versée au titre du présent dispositif s'engage à ne pas reprendre une activité salariée, sauf à perdre le bénéfice du versement de l'allocation. Par ailleurs, le bénéfice de l'allocation est incompatible avec une inscription éventuelle à Pôle emploi.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. Le mois au cours duquel le décès est intervenu fera l'objet d'un règlement aux ayants droit du défunt.

Afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation ultérieure sur la détermination de ce revenu de remplacement, de son assiette de calcul ainsi que des taux de cotisation et des contributions qui devront être versées par le fonds, les parties signataires du présent accord conviennent de s'en remettre aux règles applicables à l'ACAATA décrites à l'article 2 du décret du 29 mars 1999 et par la circulaire DSS n° 607-2000 du 14 décembre 2000.

ARTICLE 7
Bilan du dispositif
en vigueur étendue

Durant la quatrième année suivant la mise en place du dispositif décrit au présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour dresser un premier bilan de ses effets et envisager la forme que pourra prendre son évolution.

ARTICLE 8
Commission paritaire de pilotage et de suivi
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité.
Cette commission se compose de huit représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale signataire de l'accord ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement dans les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège.
Elle est chargée :
– de suivre l'équilibre financier général du régime. A cet effet, l'organisme gestionnaire en charge du dispositif commun de branche visé au paragraphe 1 de l'article 5 rend compte de sa mission tous les ans devant les partenaires sociaux. Il fait état, notamment, des indemnisations intervenues au cours de l'exercice précédent dans chaque domaine d'activité, fait état de l'évolution du fonds d'indemnisation, alerte les partenaires sociaux sur toute dérive susceptible de compromettre le bon équilibre du régime et propose alors les solutions propres à y remédier ;
– de procéder au plus tard tous les 5 ans au suivi de l'évolution des métiers concernés dont la liste est visée à l'article 1er du présent accord, afin de prendre en compte l'évolution des métiers ;
– d'une manière générale, de s'assurer que les bénéficiaires du régime de CAA correspondent bien aux salariés visés à l'article 1er du présent accord et que les contributions correspondantes en vue du paiement de leurs pensions ont bien été versées au dispositif commun de branche. A cet égard, tout litige sur le recouvrement des cotisations ou l'indemnisation des bénéficiaires qui n'aurait pas trouvé de solution au plan local sera présenté pour arbitrage devant cette commission.

ARTICLE 8
Commission paritaire de pilotage et de suivi
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité.

Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.

Elle est chargée :
– de suivre l'équilibre financier général du régime. A cet effet, l'organisme gestionnaire en charge du dispositif commun de branche visé au paragraphe 1 de l'article 5 rend compte de sa mission tous les ans devant les partenaires sociaux. Il fait état, notamment, des indemnisations intervenues au cours de l'exercice précédent dans chaque domaine d'activité, fait état de l'évolution du fonds d'indemnisation, alerte les partenaires sociaux sur toute dérive susceptible de compromettre le bon équilibre du régime et propose alors les solutions propres à y remédier ;
– de procéder au plus tard tous les 5 ans au suivi de l'évolution des métiers concernés dont la liste est visée à l'article 1er du présent accord, afin de prendre en compte l'évolution des métiers ;
– d'une manière générale, de s'assurer que les bénéficiaires du régime de CAA correspondent bien aux salariés visés à l'article 1er du présent accord et que les contributions correspondantes en vue du paiement de leurs pensions ont bien été versées au dispositif commun de branche. A cet égard, tout litige sur le recouvrement des cotisations ou l'indemnisation des bénéficiaires qui n'aurait pas trouvé de solution au plan local sera présenté pour arbitrage devant cette commission.

ARTICLE 9
Développement portuaire
en vigueur étendue

Le présent accord ne s'analyse pas comme un plan social. Par voie de conséquence, il doit permettre les embauches de nature à assurer le bon fonctionnement et le développement des places portuaires.

ARTICLE 10
Fiabilité. – Attractivité
en vigueur étendue

L'amélioration durable du climat social dans les ports français est pour la clientèle une condition essentielle et indispensable pour assurer le développement commercial et la reconquête des trafics qui, eux seuls, sont générateurs d'emplois stables et pérennes.

Dans ce contexte, les parties signataires reconnaissent mutuellement que le présent accord conventionnel est un élément de nature à apaiser les tensions liées à la mise en œuvre de la loi de réforme portuaire du 4 juillet 2008.

Le climat social dans lequel la réforme sera appliquée est de la responsabilité de chacun et nul n'a intérêt à le dégrader.

L'avenir des places portuaires françaises, leur rayonnement à travers le monde et la confiance à reconstruire sont l'affaire de tous.

La vocation industrialo-portuaire et maritime du pays, souvent réaffirmée par la puissance publique, doit redevenir une réalité. Pour ce faire, les ports français ont des atouts considérables. Le premier d'entre eux ce sont tous ceux, hommes et femmes, qui y travaillent.

En conséquence, à l'image de l'expérience vécue depuis 1992 dans la manutention portuaire, les parties signataires conviennent de promouvoir par un dialogue social responsable et de qualité dans le respect mutuel, une amélioration durable du climat social dans les ports français, gage de fiabilité et de reconquête commerciale des trafics.

ARTICLE 11
Date d'effet
en vigueur étendue

L'ensemble des parties signataires reconnaissent d'un commun accord que les différentes dispositions contractuelles ou conventionnelles découlant de la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire constituent un ensemble cohérent et indissociable appelé à entrer en vigueur simultanément dans le délai de 2 ans suivant l'approbation du projet stratégique du GPM fixé par la loi du 4 juillet 2008.

Le présent accord entre en vigueur 6 mois après sa signature pour permettre notamment le choix de l'organisme gestionnaire du régime visé à l'article 5.

En tout état de cause, le présent accord ne sera applicable au sein de chaque place (ou bassin) portuaire qu'une fois mis en œuvre l'ensemble des dispositions susvisées découlant de la loi du 4 juillet 2008, notamment une fois réalisés les détachements au sens de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 des salariés visés aux articles 8, 10 et 11 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

Les parties conviennent de mettre en place, 2 mois après la signature du présent accord, un mécanisme permettant d'assurer les départs intervenant dans la période transitoire de 2 à 6 mois.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties conviennent que le fait d'exercer un métier identifié dans la liste des métiers portuaires figurant à l'article 3 de l'accord conventionnel du 15 mars 2011 justifie la mise en place de mesures complémentaires débouchant sur un aménagement de la fin de carrière, dès lors que ce métier est exercé sur une durée dépassant 18 années.

L'objet du présent accord est de fixer le périmètre des bénéficiaires dans le champ de la convention collective unifiée ports et manutention, les conditions d'ouverture des droits et les modalités de financement de ce dispositif complémentaire d'aménagement de fin de carrière.

En outre, les parties reconnaissent que ce dispositif complémentaire de cessation anticipée d'activité s'inscrit dans le contexte de la réforme portuaire visée par la loi du 4 juillet 2008 et complète de façon significative les dispositions sociales qui en découlent.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des métiers éligibles au dispositif

Dockers

Conducteurs d'engins portuaires :
– portiques et grues ;
– passerelles.

Opérateurs portuaires :
– opérateurs pétrole ;
– accoreurs ouvriers non polyvalents ;
– chefs de docks réparation navale ;
– opérateurs gare maritime.

Maintenance portuaire (dépanneurs) :
– dépanneurs outillage ;
– dépanneurs ponts et écluses.

Maintenance 2e niveau liée aux services aux navires et aux outils de bord à quai :
– maintenance outillage et réparation navale ;
– agents de maîtrise maintenance ;
– maintenance pétrole ;
– agents de maîtrise de quai ;
– ouvriers et maîtrises services aux navires.

Haleurs, lamaneurs

Pontiers, éclusiers :
– opérateurs écluses et ponts postés ;
– pontiers régulateurs.

Pénibilité spécifique
ARTICLE unique
Liste des métiers pénibles dans le secteur de la pêche
en vigueur étendue

La liste des métiers pénibles dans le secteur de la pêche, comportant les critères à satisfaire, figure en annexe au présent avenant.
En cas de difficultés d'interprétation locale, la commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue par l'article 11 de la convention collective nationale unifiée sera chargée de régler la difficulté.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en application du préambule de l'accord du 15 avril 2011 relatif au dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires, précise les conditions d'application de ce dispositif aux ports de pêche, à l'exception des entreprises et établissements exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, qui emploient des dockers professionnels et qui sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, qui relèvent directement des dispositions de l'accord du 15 avril 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Liste des métiers pénibles du secteur de la pêche

Compte tenu de la diversité des situations existant d'un port à l'autre et des polyvalences de tâches exercées, les métiers reconnus comme pénibles combinent dans la grande majorité des cas les deux critères suivants :

– le métier relève de l'exploitation ;
– le métier s'exerce avec la contrainte d'horaires décalés, c'est-à-dire irréguliers par rapport à des horaires postés en raison des obligations de traitement des navires, avec des travaux de nuit fréquents.
Liste des postes d'affectation et des tâches pouvant être considérés comme pénibles dès lors qu'ils remplissent le critère des horaires irréguliers et/ou de nuit (3), à l'exception des métiers précédés d'un astérisque, qui peuvent être considérés comme pénibles au titre d'autres critères mentionnés à l'article 1er de l'accord relatif au dispositif de prise en compte de la pénibilité du 15 avril 2011, annexé à la convention collective nationale unifiée :
1. Exploitation navire :

– chef d'assèchement navire (exclusivement si la personne exerce des fonctions de manutention et/ou de conduite d'engins d'assèchement) ;
– *agent manutentionnaire d'assèchement navire ;
– conducteur d'engins d'assèchement.
2. Exploitation quai et halle à marée :

– *agent d'exploitation et d'entretien (réception des navires, contrôle des produits présentés à la vente et pointage) ;
– *agent d'exploitation et d'entretien (centre de lavage des contenants) ;
– *manutentionnaires et caristes (débarque, tri, livraison et ramassage de caisses, allotissement) ;
– opérateur de vente en halle à marée ;
– agent de maîtrise.
3. Maintenance :

– ouvrier de maintenance et maîtrise.
N.B. – Les entreprises ou établissements organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, appliqueront directement le dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité annexé à la convention collective nationale unifiée (accord du 15 avril 2011, annexe III).

Cessation anticipée d'activité
ARTICLE unique
Liste des métiers pénibles dans le secteur de la pêche
en vigueur étendue

La liste des métiers pénibles dans le secteur de la pêche, comportant les critères à satisfaire, figure en annexe au présent avenant.
En cas de difficultés d'interprétation locale, la commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue par l'article 11 de la convention collective nationale unifiée sera chargée de régler la difficulté.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en application de l'article 1er de l'accord du 16 avril 2011 de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires, précise les conditions d'application de ce dispositif aux ports de pêche, à l'exception des entreprises et établissements exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, qui emploient des dockers professionnels et sont organisées sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, qui relèvent directement des dispositions de l'accord du 16 avril 2011.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Liste des métiers pénibles du secteur de la pêche

Compte tenu de la diversité des situations existant d'un port à l'autre et des polyvalences de tâches exercées, les métiers reconnus comme pénibles combinent dans la grande majorité des cas les deux critères suivants :

– le métier relève de l'exploitation ;
– le métier s'exerce avec la contrainte d'horaires décalés, c'est-à-dire irréguliers par rapport à des horaires postés en raison des obligations de traitement des navires, avec des travaux de nuit fréquents.
Liste des postes d'affectation et des tâches pouvant être considérés comme pénibles dès lors qu'ils remplissent le critère des horaires irréguliers et/ou de nuit (2), à l'exception des métiers précédés d'un astérisque, qui peuvent être considérés comme pénibles au titre d'autres critères mentionnés à l'article 1er de l'accord du 15 avril 2011 relatif au dispositif de prise en compte de la pénibilité, annexé à la convention collective nationale unifiée :
1. Exploitation navire :

– chef d'assèchement navire (exclusivement si la personne exerce des fonctions de manutention et/ou de conduite d'engins d'assèchement) ;
– (*) agent manutentionnaire d'assèchement navire ;
– conducteur d'engins d'assèchement.
2. Exploitation quai et halle à marée :

– (*) agent d'exploitation et d'entretien (réception des navires, contrôle des produits présentés à la vente et pointage) ;
– (*) agent d'exploitation et d'entretien (centre de lavage des contenants) ;
– (*) manutentionnaires et caristes (débarque, tri, livraison et ramassage de caisses, allotissement) ;
– opérateur de vente en halle à marée ;
– agent de maîtrise.
3. Maintenance :

– ouvrier de maintenance et maîtrise.
NB. – Les entreprises ou établissement organisés sous forme d'entreprises dédiées à la manutention, exerçant leur activité dans le secteur de la pêche, appliqueront directement le dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité annexé à la convention collective nationale unifiée (accord du 15 avril 2011, annexe III).

Diverses dispositions applicables aux officiers
en vigueur non-étendue

Vu l'accord national dit « Protocole 75 », portant dispositions applicables aux lieutenants et sous-lieutenants de port en service détaché dans les ports maritimes autonomes à la suite des réunions des 4 juin 1975, 2 juillet 1975, 16 septembre 1975 et 15 octobre 1975, modifié le 9 janvier 1978 ;
Vu la convention collective nationale unifiée ports et manutention entrée en vigueur le 3 mai 2011, et notamment son article 2, point 4 ;
Après avoir entendu les syndicats nationaux des officiers de port et officiers de port adjoints ;
Considérant que la situation spécifique des officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires d'Etat en position de détachement dans les grands ports maritimes et port autonome maritime nécessite l'adoption de dispositions complémentaires ou dérogatoires à la convention collective nationale unifiée ports et manutention,
les parties signataires sont convenues d'adopter les dispositions suivantes :

Généralités
en vigueur non-étendue

1. Objet

Les présentes dispositions sont applicables uniquement aux officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires bénéficiant du statut de la fonction publique, en position de détachement dans les grands ports maritimes ou port autonome maritime, sans préjudice sur l'application de leurs statuts particuliers et des textes réglementaires de la fonction publique.

Conditions de travail
en vigueur non-étendue

2. Organisation et horaires

Le plan d'organisation du travail normal est établi par le directeur du grand port maritime ou du port autonome maritime.
Les horaires individuels et l'organisation du service sont établis par le commandant de port après consultation des représentants du personnel.
Le tour de service nominatif est établi au minimum 1 mois à l'avance. Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des intéressés dans un délai raisonnable.
Le travail peut être organisé par quart ou service continu incluant le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ou, selon les postes, en journée normale.

3. Durée du travail

La durée moyenne du travail est celle en vigueur au sein du grand port maritime ou du port autonome maritime.
La durée annuelle du travail des officiers de port et officiers de port adjoints tient compte des spécificités du travail posté.
Les OP et OPA en situation de travail posté bénéficient d'une durée de travail réduite, conformément aux dispositions du droit du travail.
Le travail posté est organisé sur la base de cycles de travail, le cas échéant sur l'année, selon un dispositif arrêté par accord local négocié avec les organisations syndicales.
Afin de permettre la continuité du service, la durée du travail pourra, pendant certaines périodes, être supérieure à la durée moyenne du travail, dans la limite maximum journalière de 12 heures, les dépassements étant compensés pendant les autres périodes annuelles et la durée moyenne étant observée sur l'année.
Toutefois, cette limitation à 12 heures ne s'applique pas dans les cas exceptionnels, notamment pour les interventions en cas de sinistre, de pollution ou pour la sauvegarde de la vie humaine.

4. Travail du dimanche et des jours fériés

Le travail de jour du dimanche ne doit pas être imposé plus d'un dimanche sur quatre en moyenne sur l'année.
Le traitement des jours fériés travaillés fait l'objet d'accords locaux.

5. Journée de solidarité

Les dispositions de l'article 7, point 9, de la convention collective nationale unifiée sont applicables aux officiers de ports et officiers de ports adjoints.

6. Astreintes et permanences

Un service d'astreinte ou de permanence peut être organisé en fonction des nécessités du service notamment dans les domaines de la sûreté et de la sécurité.
Ses modalités sont fixées par accord conclu avec les organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le service d'astreinte est fixé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. L'accord doit garantir en particulier les règles relatives au repos hebdomadaire.

7. Locaux de service

Les locaux, mis à la disposition des officiers de port ou des officiers de port adjoints pour l'exécution de leur service doivent être en bon état d'habitabilité, convenablement climatisés, isolés et chauffés.
L'entretien de ces locaux doit être assuré par du personnel qualifié.
Des dispositions matérielles doivent être prises pour les quarts de nuit et les temps de repos.

Rémunération et avantages divers
en vigueur non-étendue

8. Classement et rémunération

Sauf accord local, le classement et la rémunération des officiers de port et officiers de port adjoints relèvent des barèmes de la fonction publique (traitement, indemnités de résidence et supplément familial de traitement).

9. Prime de poste, primes spéciales et gratifications

Il est attribué aux officiers de port et officiers de port adjoints une prime liée au poste ou à la fonction, et tenant compte des responsabilités exercées au sein des GPM ou du port autonome maritime. Elle est négociée localement en tenant compte des sujétions générales, telles que travail en heures de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés, et/ou particulières afférentes aux différents postes et fonctions existants, ainsi que celles visées à l'article 2.
La revalorisation de cette prime suit celle des minima salariaux accordée au niveau de l'UPF.
Des primes spéciales et des gratifications peuvent être attribuées. Elles sont négociées localement avec les organisations syndicales représentatives.

10. Majoration au titre de l'ancienneté

A la prime de poste s'ajoute une majoration au titre de l'ancienneté. Cette majoration est calculée en appliquant à la somme des éléments de rémunération énumérés ci-dessous :

– traitement brut du grade, de la classe et de l'échelon atteints ;
– indemnité de résidence ;
– prime de poste ;
– autres éléments fixes de rémunération.
Les taux suivants :

– du début de la 6e année à la fin de la 9e année : 5 % ;
– du début de la 10e année à la fin de la 13e année : 10 % ;
– du début de la 14e année à la fin de la 16e année : 12 % ;
– du début de la 17e année à la fin de la 18e année : 15 % ;
– du début de la 19e année à la fin de la 20e année : 17 % ;
– du début de la 21e année à la fin de la 22e année : 19 % ;
– à partir du début de la 23e année : 20 %.
Pour l'application de ces taux, l'ancienneté est calculée en prenant en considération la durée des services depuis la nomination (période stagiaire comprise) dans les corps d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, décomptée :

– en temps réel pour le service effectué dans l'établissement ;
– à concurrence de 50 % du temps réel pour les services effectués dans les autres ports ;
– la durée de service dans des fonctions d'officier de port ou d'officier de port adjoint en contrat à durée déterminée est décomptée à concurrence de 25 %.
Il est précisé que les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les établissements qui se réfèrent aux barèmes de la fonction publique pour la rémunération des OP et OPA.

11. Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être demandées à un officier de port adjoint et sont rémunérées ou récupérées selon les dispositions arrêtées au sein de chaque établissement,
Des dispositions identiques peuvent être adoptées pour les officiers de port, sauf si leur régime de travail est assimilé localement à un forfait, à l'instar des cadres.

12. Remplacement temporaire

Lorsqu'un officier de port ou un officier de port adjoint assure un remplacement temporaire d'une journée complète minimum dans un poste pour lequel la prime correspondante est supérieure à celle de son poste habituel, il perçoit, en lieu et place de sa prime, la prime afférente au poste pour la durée de ce remplacement.

13. Uniformes et équipements particuliers

Il est attribué chaque année une tenue d'uniforme conforme à celle prévue par l'administration de tutelle. Localement, cette tenue peut être remplacée par une indemnité d'une valeur identique.
Lorsque l'exécution du service comporte certaines sujétions, vient s'ajouter à cette attribution celle de certains vêtements ou équipements particuliers adaptés à ces servitudes, en particulier des équipements de protection individuelle (EPI).

14. Tournées et missions

Les frais de tournées et de missions sont remboursés selon les barèmes en vigueur dans le grand port maritime et le port autonome maritime de détachement.

Congés
en vigueur non-étendue

15. Congés annuels et spéciaux

Les dispositions applicables aux officiers de port et officiers de port adjoints en matière de congés annuels et spéciaux sont équivalentes à celles en vigueur dans le grand port maritime ou le port autonome maritime de détachement, y compris pour les bonifications d'ancienneté.

Maladie et avantages sociaux
en vigueur non-étendue

16. Maladie

Le régime maladie applicable aux officiers de port et officiers de port adjoints est celui de la fonction publique.
Le régime d'indemnisation tient compte des primes de postes.
En cas de maladie de longue durée ou de congé de longue maladie, l'intéressé est remis à la disposition du ministère, sauf si les régimes de prévoyance applicables dans l'établissement de détachement sont plus favorables à l'agent.

17. Avantages sociaux

Les grands ports maritimes et port autonome maritime procurent aux officiers de port et officiers de port adjoints des avantages sociaux identiques à ceux dont bénéficient les autres catégories de personnel de l'établissement, sauf pour les mesures incompatibles avec le statut de fonctionnaire.

18. Frais de déménagement

Les frais de déménagement occasionnés par la mutation d'un officier de port ou d'un officier de port adjoint d'un port vers un grand port maritime ou un port autonome maritime sont pris en charge par le grand port maritime ou le port autonome maritime d'accueil dans les conditions fixées par les textes applicables dans la fonction publique.

Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

19. Avantages acquis

La mise en vigueur des présentes dispositions ne peut en aucun cas entraîner, pour les officiers de port et officiers de port adjoints auxquels elle s'applique, une diminution de la rémunération individuelle globale ni une augmentation des contraintes individuelles de service.
Ces dispositions s'appliquent aux agents actuellement détachés, sauf dispositions plus favorables en vigueur résultant d'un accord collectif.

20. Représentativité syndicale et droit de grève

Des représentants des personnels officiers de port et officiers de port adjoints peuvent être élus au sein des instances représentatives du personnel des établissements dans lesquels ils sont détachés.
Les dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail sont applicables aux officiers de port et officiers de port adjoints.
Le droit de grève des officiers de port et des officiers de port adjoints en détachement est reconnu par le grand port maritime et port autonome maritime en application des dispositions du code du travail et des règles spécifiques à la fonction publique.

21. Entretiens professionnels

Les documents de référence sont ceux de l'administration de tutelle, complétés le cas échéant par les documents en vigueur dans l'établissement portuaire.
Les entretiens sont réalisés par le supérieur hiérarchique N + 1 de l'agent évalué.
Sauf dispositions locales spécifiques, le supérieur hiérarchique est obligatoirement officier de port et fonctionnaire d'Etat sauf pour le commandant de port et ses adjoints.

22. Durée. – Clause de révision et validité de l'accord

Le présent accord national prend effet à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée ports et manutention. Il annule et remplace tout document antérieur de portée générale, notamment, le protocole de 1975, modifié en novembre 1977 et en janvier 1978.
Les établissements portuaires disposent d'un délai de 12 mois à compter de cette entrée en vigueur pour réviser, adapter ou conclure les accords locaux prévus dans le présent protocole.
L'accord national est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Une proposition motivée de modification doit être jointe à l'appui de cette demande.
Enfin, les dispositions du présent protocole pourront être dénoncées par l'une ou l'autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi.

Prévoyance
ARTICLE unique
Commission consultative de suivi
en vigueur non-étendue

1. Composition

La commission consultative de suivi du régime de prévoyance est constituée des membres des deux collèges suivants :
– un collège salariés comprenant trois représentants titulaires et trois représentants suppléants, élus par le collège des cotisants au régime de prévoyance au scrutin de liste majoritaire, chaque organisation syndicale représentative signataire du protocole d'accord du 24 octobre 2007 pouvant présenter une liste ;
– un collège employeurs composé du même nombre total de représentants.
La commission consultative de suivi élit, en alternance, et pour une durée de 1 an, un président et un vice-président, obligatoirement choisis parmi les membres appartenant à des collèges différents.
La durée du mandat des membres de la commission consultative de suivi est de 4 ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membres de la commission consultative de suivi sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.

2. Rôle

La commission consultative de suivi a compétence pour examiner toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance, et plus précisément :
– application du régime de prévoyance ;
– examen des litiges éventuels résultant de cette application, conciliation ;
– examen des comptes annuels ;
– examen des propositions d'ajustements et d'améliorations du régime : garanties, fonctionnement.
La commission de suivi rendra compte de ses travaux à la commission paritaire prévoyance de la convention collective, qui statuera en dernier ressort sur l'approbation des comptes et les ajustements éventuels du régime.

3. Réunions

La commission consultative de suivi se réunit au moins une fois par an. Elle peut être réunie en cas de besoin à la demande de l'un ou l'autre des collèges. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance et sont accompagnées des documents de gestion liés à l'ordre du jour.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en application de l'article 8 du protocole d'accord de révision des dispositions de prévoyance du 24 octobre 2007, pour préciser les modalités de suivi du contrat de prévoyance garantissant le régime de prévoyance des personnels des établissements portuaires par l'UPF et ses adhérents auprès de l'URRPIMMEC.

Rente de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord de retraite à prestations définies et son annexe III relative au contrat d'assurance et l'accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies et le contrat de retraite à cotisations définies qui lui est annexé,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit à compter du 1er juillet 2011 :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,64 % ;
– rentes viagères immédiates : 1,64 %.
Contrat de retraite à cotisations définies :
– rentes viagères différées : 1,25 % ;
– rentes viagères immédiates : 1,25 %.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les modalités de réévaluation du salaire de référence dans le cas des bénéficiaires des dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité en application des accords des 15 et 16 avril 2011 sont précisées par avenant n° 2 au contrat d'assurance retraite à cotisations définies (cf. annexe I).

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I
Avenant n° 2 au contrat n° RG 151 136 573 souscrit par l'Union des ports de France

Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009, de l'article 2 du protocole d'accord du 4 novembre 2010, de l'avenant n° 1 au contrat RG n° 151 136 573 du 2 mars 2011 et de l'article 2 du protocole d'accord du 25 octobre 2011, les conditions particulières du contrat rappelé en objet sont modifiées comme suit :

« Article 3
Cotisations

Les cotisations sont fixées à 3,70 % du salaire annuel brut des assurés.
Dans le cas des bénéficiaires de préretraite et de cessation anticipée d'activité, le taux de cotisation s'applique au salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation des bénéficiaires de ces dispositifs.
Il est précisé par la contractante que le salaire de référence est réévalué selon les mêmes règles que les salaires d'activité.
Cette mesure prend effet au 1er janvier 2009.
Dans le cas des bénéficiaires des dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité, en application des accords des 15 et 16 avril 2011 annexés à la convention collective nationale unifiée, le salaire de référence est réévalué selon les mêmes règles que le salaire de base minimum hiérarchique.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2011.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé. »

Régime de retraite
en vigueur non-étendue

Conclu en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » et de son annexe III ;
Considérant l'accord paritaire du 15 janvier 2009 – accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS – et l'accord paritaire du 15 janvier 2009 – accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies – et les contrats de retraite supplémentaire qui leur sont attachés,

ARTICLE 1er
Impact de la réforme des retraites sur les rentes du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, la commission paritaire décide que la somme de 1 078 564 €, résultant des calculs effectués par l'assureur relativement à l'impact de la réforme des retraites sur les rentes du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies, doit être portée au crédit du fonds de revalorisation et de régulation au titre de l'exercice 2011.
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)

ARTICLE 2
Rentes viagères différées du contrat de retraite supplémentaires à prestations définies transférées erronées à l'assureur, dites « rentes x 100 »
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, la commission paritaire décide que la régulation au titre de ces rentes viagères différées ne doit pas être portée au débit du fonds de revalorisation et de régulation en globalité sur l'exercice 2011, mais au fur et à mesure de leur transformation en rentes viagères immédiates.

ARTICLE 3
Contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies Modalités de revalorisation
en vigueur non-étendue

En raison d'une contrainte technique, l'assureur n'est pas en mesure de revaloriser les rentes du contrat de retraite à cotisations définies au 1er juillet de l'année tel que prévu au contrat.
Le contrat est donc modifié en conséquence.
(Cf. avenant n° 3 au contrat RG 151.136.573.)

ARTICLE 4
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
Contrat de retraite à prestations définies :

– rentes viagères différées : 1,95 % à compter du 1er juillet 2012 ;
– rentes viagères immédiates : 1,95 % à compter du 1er juillet 2012 ;
Contrat de retraite à cotisations définies :

– rentes viagères différées : 1,17 % à compter du 1er janvier 2012 ;
– rentes viagères immédiates : 1,17 % à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 5
Modification de l'accord paritaire du 15 janvier 2009 Accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite actuellement géré par la CRPCCMPA et transformation de la CRPCCMPA en IGRS
en vigueur non-étendue

Afin de supprimer une ambiguïté, l'article 8.1 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« L'expression “ Régime obligatoire ” employée au présent article s'entend régime de base sécurité sociale + régime complémentaire ARRCO. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 prévoient une modification de la rente de base d'un retraité en cas de changement de situation matrimoniale en phase de retraite.
Afin de permettre un traitement égalitaire entre les actifs et les retraités et leurs ayants droit, le dernier alinéa de l'article 8.3.2 et le dernier alinéa de l'article 8.3.3 sont supprimés.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation.
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Un article 8.3.4 « Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite » est ajouté.
Il est rédigé comme suit :
« En cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, l'assureur verse un rappel tenant compte de la date d'effet de la retraite telle que défini à l'article 8.1.
L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation. »
(Cf. avenant n° 2 au contrat RK 151.099.034.)
Afin d'éviter qu'un poste de membre de la commission consultative de suivi retraite reste vacant entre deux élections, l'article 11 est augmenté d'un alinéa rédigé comme suit :
« Les postes de membres de la commission consultative de suivi retraite devenus vacants sont pourvus par cooptation, celle-ci devant être ratifiée lors de l'assemblée générale la plus proche, selon les formes mentionnées dans le présent article. Le mandat du nouveau membre prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat du membre qu'il remplace. »
Afin de mettre en conformité le texte et la pratique, l'article 13 relatif aux missions de la commission consultative de suivi retraite est augmenté d'un point de suite rédigé comme suit :
« – de contrôler, dans le respect de l'article 2 de l'accord paritaire du 4 novembre 2010, le montant des salaires retenus par les employeurs comme assiette de cotisation au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les préretraités, ainsi que la revalorisation desdits salaires. »
Il est rappelé que l'assiette des cotisations du contrat de retraite à cotisations définies représente, au minimum, le salaire de référence retenu par la CRAM pour la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ladite assiette étant revalorisée comme les salaires UPF.
Il est précisé, pour les cessations anticipées d'activité dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2009, que le salaire de référence CRAM est revalorisé suivant les revalorisations CRAM pour déterminer l'assiette de cotisation en valeur 1er janvier 2009.
L'ensemble des mesures du présent article prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2009.

ARTICLE 6
Financement de l'IGRS CRPCCMPA
en vigueur non-étendue

L'UPF a décidé de financer les honoraires du commissaire aux comptes et de l'actuaire conseil de l'IGRS CRP au travers d'une contribution patronale appelée par l'IGRS CRP sous mandat de l'UPF.
Il est rappelé que la mission de l'actuaire conseil doit s'achever avec le contrôle des comptes 2012 de l'assureur, l'IGRS CRP étant ensuite susceptible selon nécessité de faire appel ponctuellement à ses services avec l'accord préalable de l'UPF.
Le montant de ladite contribution patronale est ajusté chaque année en fonction des lettres de mission et des factures d'honoraires.

ARTICLE 7
Election des délégués à l'assemblée générale de l'IGRS CRP
en vigueur non-étendue

L'élection des délégués à l'assemblée générale de l'IGRS CRP étant rendue très compliquée en 2012, notamment en raison du détachement de salariés des grands ports maritimes vers des filiales, entreprises ou groupements d'entreprises de manutention, la commission paritaire décide, à titre exceptionnel, de surseoir d'un an à l'organisation des élections.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Arial assurance
Avenant n° 2 au contrat n° RK 151.099.034 souscrit par l'Union des ports de France et l'IGRS CRP

Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009 et de l'accord du 4 novembre 2010 et en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », les conditions générales du contrat rappelé en objet sont modifiées, à la date d'effet du contrat, comme suit :

« Impact de la réforme des retraites

L'impact de la réforme des retraites sur le montant des provisions pour engagement a été évalué au titre de l'exercice 2011 à 1 078 564 €.
Cette somme venant en déduction des provisions constituées est portée au crédit du fonds de revalorisation et de régulation au titre de l'exercice 2011.

Dispositions réglementaires

En application de l'accord du 25 avril 2012 :
– la liquidation d'une rente ne peut intervenir avant la liquidation de ses rentes du « régime obligatoire ». Ce terme s'entend cumulativement du régime de base de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire ARRCO ;
– en cas de changement de situation matrimoniale en phase de retraite, la rente de base ne doit pas être abattue. L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation ;
– en cas de dépôt tardif de demande de liquidation de retraite, la date retenue est la date d'effet de la retraite du régime obligatoire tel que défini ci-dessus. L'écart de provisionnement est porté, selon le cas, au débit ou au crédit du fonds de revalorisation et de régulation. »
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé.
Fait à Paris, le 25 avril 2012.
Délégué général
Union des ports de France
Membre du directoire
Arial assurance

Avenant n° 3 au contrat n° RG 151.136.573 souscrit par l'Union des ports de France

Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009 et de l'article 3 du protocole d'accord du 25 avril 2012 et en application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », les conditions générales du contrat rappelé en objet, sont modifiées, à la date d'effet du contrat, comme suit :

Article 8.6

La date : « 1er juillet » est remplacée par : « 1er janvier ».
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé.
Fait à Paris, le 25 avril 2012.
Délégué général
Union des ports de France
Membre du directoire
Arial assurance

Conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)
Préambule
en vigueur non-étendue

1. Objet

Le présent accord vise à intégrer dans le cadre de la convention collective nationale ports et manutention les différents accords et avenants conclus depuis 1992 entre les organisations syndicales représentatives des personnels dockers et les entreprises de manutention du port de Dunkerque, ainsi que les accords conclus entre les entreprises de manutention qui ont une incidence sur l'emploi.
Les dispositions de ces différents accords qui ne sont plus d'actualité ont été ignorées et seront considérées comme abrogées.
Cet accord vient donc préciser les conditions d'emploi et de rémunération des personnels dockers spécifiques au port de Dunkerque. Pour le reste, ce sont les dispositions de la convention collective nationale ports et manutention qui s'imposent aux parties.
Les parties signataires sont convenues que le présent accord fera l'objet d'une procédure d'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Cela implique que, si cette procédure aboutit, les dispositions contenues dans cet accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux entreprises de manutention et à leurs personnels dockers dans tout autre port maritime du département du Nord.

2. Origine

Le texte fondateur des relations sociales telles qu'elles existent aujourd'hui dans la manutention portuaire dunkerquoise est l'accord de mensualisation dans les entreprises de manutention dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et des mesures sociales d'accompagnement.
Le chapitre II « Accord sur les dispositions relatives au plan social d'accompagnement à Dunkerque » ainsi que le chapitre III « Dispositions particulières » de cet accord, conclu le 10 juillet 1992, ne sont plus d'actualité.
En revanche, l'esprit et les orientations fondamentales du préambule et du chapitre Ier de cet accord du 10 juillet 1992 (accord sur les dispositions locales communes applicables au personnel mensualisé des entreprises de manutention) n'ont rien perdu de leur pertinence et restent une référence pour les parties signataires.
Le préambule et le chapitre Ier de cet accord du 10 juillet 1992 sont rappelés en annexe I.

3. Architecture

Le document originellement annexé à l'accord de mensualisation dans les entreprises de manutention dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et des mesures sociales d'accompagnement, dont il est question au chapitre Ier, paragraphe II (accord local interentreprises), de cet accord de mensualisation, constitue la colonne vertébrale du présent accord.
Y ont été incorporés :

– les dispositions contenues dans les différents avenants (1 à 20) à l'accord du 10 juillet 1992 ;
– certaines dispositions de la convention collective nationale ports et manutention plus favorables aux salariés que celles prévues par l'accord du 10 juillet 1992 ;
– les dispositions contenues dans des accords interentreprises qui visent à la sauvegarde de l'emploi ;
– les dispositions relatives aux conditions de recours à l'intérim ;
– les dispositions particulières relatives à la mise en œuvre du dispositif de la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
– un certain nombre de dispositions supplémentaires, indispensables pour que le présent accord puisse faire l'objet d'une procédure d'extension ;
– un certain nombre de dispositions nouvelles négociées entre les parties.

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Sous réserve que la procédure d'extension demandée par les parties signataires soit approuvée par les autorités compétentes, le présent accord concerne l'ensemble des entreprises de manutention portuaire du département du Nord qui relèvent de par leur activité principale du code NAF 63.1A (manutention portuaire) ou qui exercent une activité de manutention portuaire à titre accessoire ou complémentaire.
Dans la pratique, compte tenu que Dunkerque est actuellement le seul port maritime du département du Nord, le présent accord règle essentiellement les rapports entre les employeurs et les personnels dockers salariés des entreprises de manutention portuaire de l'arrondissement de Dunkerque, qui relèvent de par leur activité principale du code NAF 63M (manutention portuaire), ou qui exercent une activité de manutention portuaire à titre accessoire ou complémentaire.

ARTICLE 1.2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Sont visés par le présent accord les salariés non cadres appartenant aux effectifs des établissements définis à l'article 1.1 et occupés dans un poste relevant de la filière exploitation portuaire telle que définie dans la convention collective nationale ports et manutention.

ARTICLE 1.3
Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur non-étendue
1.3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1.3.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des deux parties signataires.
Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'autre partie signataire.
Pendant la durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne procéder à aucune fermeture d'établissement ni à aucune cessation de travail motivée par les points sujets à dénonciation.
Afin que les pourparlers puissent s'engager sans retard dès la dénonciation, la lettre de dénonciation devra contenir le projet d'un nouvel accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, pendant une durée de 1 an maximum à partir de l'expiration du délai de préavis.
Chaque avenant venant s'ajouter au présent accord pourra être dénoncé individuellement selon les mêmes modalités, sans nécessairement entraîner la dénonciation de l'ensemble.

1.3.3. Révision

Toute demande de révision présentée par une des parties signataires est adressée à l'autre partie signataire par lettre ordinaire.
Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision partielle du présent accord par une des parties signataires, l'autre partie signataire pourra se prévaloir du même droit.
Un accord devra intervenir dans un délai de 3 mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. A défaut d'accord au terme de ce délai de 3 mois, la demande de révision sera réputée caduque et le texte antérieur continuera à s'appliquer.

ARTICLE 1.4
Droit syndical et représentation du personnel
en vigueur non-étendue
1.4.1. Droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République.
Les parties signataires reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement à un syndicat de son choix.

1.4.2. Exercice du droit syndical et représentation du personnel

L'exercice du droit syndical et la représentation du personnel dans les entreprises sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par celles définies à l'article 8 de la convention collective nationale ports et manutention.
Celles-ci peuvent être complétées par des dispositions particulières au sein des entreprises.

1.4.3. Assemblées générales

Les salariés au travail qui le souhaitent sont autorisés à s'absenter au maximum 3 heures (déplacement inclus) pour assister à l'assemblée générale trimestrielle de leur organisation syndicale.
Cette disposition ne s'applique qu'aux salariés affectés et présents au travail. Ceux-ci sont pointés pendant leur absence dans la limite de 3 heures par assemblée générale. Les primes de panier et de travail continu leur sont versées en intégrant les heures d'absences autorisées dans la période de travail.

Titre II Contrat de travail
ARTICLE 2.1
Embauchage
en vigueur non-étendue
2.1.1. Tout embauchage fait l'objet d'un contrat de travail écrit, qui précise notamment :

– l'emploi ;
– la classification (groupe) ;
– la rémunération réelle ;
– les conditions d'emploi, les horaires ;
– la durée de la période d'essai ;
– l'adhésion à la convention collective nationale ports et manutention et au présent accord.
2.1.2. Toute modification substantielle de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle est considérée comme une rupture du contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle.
2.1.3. Ce contrat de travail ne devient définitif qu'après la visite médicale d'embauche. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date d'embauche.
2.1.4. Les entreprises membres du syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes, adhérentes à la caisse des congés payés, ont conclu un contrat d'assurances soins de santé avec la mutuelle familiale Vauban Humanis.
L'adhésion à cette assurance « soins de santé » de la mutuelle familiale Vauban Humanis est obligatoire depuis le 1er janvier 2004. Toutefois, les personnels dont la date d'embauche est antérieure à cette date du 1er janvier 2004 et qui avaient choisi de ne pas adhérer à cette assurance de la mutuelle familiale Vauban gardent la faculté de ne pas y adhérer.
Les entreprises prennent à leur charge 50 % des cotisations mensuelles â cette assurance.

ARTICLE 2.2
Ancienneté dans l'entreprise
en vigueur non-étendue

2.2.1. Pour l'application des dispositions du présent accord, l'ancienneté est déterminée en tenant compte du temps de présence continue – c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat en cours – sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni, en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société, l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé.
Le cas échéant, il est également tenu compte de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.
NB. – Lorsqu'un ouvrier docker est embauché en tant qu'ouvrier docker professionnel mensualisé après avoir travaillé sur le port en tant qu'ouvrier docker occasionnel, l'ancienneté a laquelle il a droit au moment de sa mensualisation est déterminée selon le mode de calcul défini au titre IX ci-après.
2.2.2. Dans le cas particulier des ouvriers dockers titulaires de la carte « G » au 1er juillet 1992, ou qui bénéficiaient du même statut à cette même date, l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise sur le port.

ARTICLE 2.3
Période d'essai
en vigueur non-étendue
2.3.1. Durée

La durée de la période d'essai, sauf accord particulier, est de :

– 1 mois pour les ouvriers des groupes 1, 2 et 3 ;
– 2 mois pour les ouvriers du groupe 4 ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise.
Ces périodes d'essai peuvent, d'un commun accord, être prolongées au maximum d'une durée égale à la durée initiale.

2.3.2. Modalités

La durée de la période d'essai s'entend en temps de travail effectif. Toute suspension du contrat de travail la prolonge d'une durée égale à cette suspension du contrat.
Il peut être mis fin à la période d'essai à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités.

ARTICLE 2.4
Classification professionnelle
en vigueur non-étendue

2.4.1. La classification des emplois est établie en fonction des groupes tels qu'ils figurent à l'annexe II.
2.4.2. La classification de chaque salarié est établie en fonction du poste qu'il occupe habituellement.
Toutefois, il est précisé que, afin de tenir compte des spécificités de la profession, chacun peut être amené, selon les nécessités de l'exploitation, à effectuer, habituellement ou non, des tâches correspondant à un niveau différent du sien, dès lors qu'il dispose des compétences requises (i.e. du CQP requis).
Il est également précisé que les règles suivantes s'appliquent en cas de polyvalence :
a) Lorsqu'un salarié est amené à occuper un poste de qualification inférieure, sa rémunération ne subit aucune diminution ;
b) Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste de qualification supérieure, le salaire de base dû pendant cette période ne peut être inférieur aux appointements minima correspondant à la classification du poste occupé (SMGM + ancienneté + assiduité) ; ce complément de rémunération dû au salarié prend la forme d'une prime de fonction ; celle-ci est due pour la totalité de la durée de la période travaillée (shift ou vacation).
2.4.3. Un ouvrier docker conducteur d'engin ne peut être promu au grade d'ouvrier de manutention hautement qualifié (G4) que lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

– justifier d'au moins 4 ans d'ancienneté au sein de son entreprise ;
– avoir les aptitudes requises (le cas échéant validées par le biais de tests psychotechniques) ;
– avoir obtenu les CQP et CACES (certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité) correspondant aux engins à la conduite desquels il a été dûment formé ;
– justifier d'au moins 3 000 heures de conduite sans accident où sa responsabilité serait engagée.

Titre III Rémunération
ARTICLE 3.1
Paiement au mois
en vigueur non-étendue

Les salariés concernés par le présent accord sont payés une fois par mois, à terme échu, sur la base du nombre de jours de travail prestés au cours du mois. Pour mémoire : malgré la mensualisation, les congés payés dus aux salariés de la manutention portuaire continuent à leur être payés par les caisses de congés payés.
Le salaire mensuel de base est établi sur la base de 151,67 heures de travail par mois pour un horaire de 35 heures par semaine.
Le salaire mensuel de base des salariés initialement embauchés à raison de 39 heures par semaine est complété par une indemnité de réduction du temps de travail (IRTT) correspondant à 4 heures par semaine. Celle-ci varie de la même manière que le salaire mensuel de base en fonction du nombre de jours de travail prestés au cours du mois.

ARTICLE 3.2
Salaire minimum garanti mensuel
en vigueur non-étendue

3.2.1. Le salaire minimum garanti mensuel (SMGM) est fixé par la grille de salaires annexée au présent accord (annexe III).
Cette grille définit, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne peut être rémunéré pour l'horaire et la classification considérés, sous réserve des conditions spéciales relatives aux salariés âgés de moins de 18 ans et aux salariés dont l'aptitude physique est réduite.
3.2.2. Le salaire minimum garanti mensuel, majoré de l'IRTT dans le cas des salariés initialement embauchés à raison de 39 heures par semaine, sert de base au calcul de la prime d'ancienneté définie à l'article 3.3 ci-après.
3.2.3. Le salaire minimum garanti mensuel étant fixé pour la durée légale du travail, son montant doit être adapté à l'horaire de travail effectif, et supporte de ce fait les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires.
3.2.4. Pour l'application des salaires minima garantis mensuels, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire mensuel qui supportent des cotisations à la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :

– la prime d'ancienneté prévue à l'article 3.3 du présent accord ;
– les primes et gratifications qui ont un caractère exceptionnel et bénévole.
En application de ce principe, sont exclues de l'assiette de vérification :

– les primes de participation et/ou d'intéressement, qui n'ont pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations à la sécurité sociale.
3.2.5. Dans le cas particulier des ouvriers dockers titulaires de la carte G au 1er juillet 1992, ou qui bénéficiaient du même statut à cette même date, la rémunération mensuelle nette (tous éléments confondus, salaire de la grille + heures supplémentaires + suppléments + remboursements et indemnités diverses...) ne peut être inférieure à 1 524,49 €.

ARTICLE 3.3
Primes d'ancienneté
en vigueur non-étendue

3.3.1. Le salarié qui compte au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté qui s'ajoute à sa rémunération réelle.
Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum garanti mensuel (SMGM) de l'intéressé (majoré de l'IRTT dans le cas des salariés initialement embauchés à raison de 39 heures par semaine) un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

– 4 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 15 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 25 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et, de ce fait, supporte les majorations prévues en cas d'heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer de manière distincte sur le bulletin de salaire.
3.3.2. Cas particulier : les ouvriers dockers titulaires de la carte G au 1er juillet 1992, ou qui bénéficiaient du même statut à cette même date, reçoivent également une prime forfaitaire mensuelle d'ancienneté.
Cette prime forfaitaire mensuelle d'ancienneté leur est versée suivant le tableau ci-après (en fonction de l'âge de chaque docker et de sa date d'entrée sur le port).

Date d'entrée
SUR LE PORT
Date d'octroi
de la prime forfaitaire mensuelle d'ancienneté
Avant 1980 A partir de 52 ans
Avant 1975 A partir de 51 ans
Avant 1970 A partir de 50 ans

A la date du 1er mai 2012, cette prime forfaitaire mensuelle d'ancienneté s'élève à 103,47 € pour 1 mois de salaire complet. Elle varie de la même manière que le salaire mensuel de base en fonction du nombre de jours de travail prestés au cours du mois.

ARTICLE 3.4
Primes d'assiduité et de présentéisme
en vigueur non-étendue
3.4.1. Prime d'assiduité

Chaque salarié bénéficie d'une prime d'assiduité calculée en appliquant au SMGM (majoré de l'IRTT dans le cas des salariés initialement embauchés à raison de 39 heures par semaine) un taux de 5 %.
Cette prime d'assiduité est versée intégralement au salarié qui n'a pas été absent au cours du mois sauf pour congés payés, jours fériés, ou absence résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de congés exceptionnels pour événements familiaux, congés syndicaux, délégations ou formation.
En cas d'absences autres que celles précisées ci-avant, une diminution du taux (1 point sur les 5 %) est appliquée par jour d'absence.
La prime d'assiduité doit figurer de manière distincte sur le bulletin de salaire.

3.4.2. Primes de présentéisme

a) Prime de présentéisme n° 1
Chaque salarié perçoit une prime de présentéisme (payable 12 fois par an), dont le montant mensuel brut dépend du nombre d'heures de présence au cours des 12 mois précédents.
Le montant de cette prime varie de la manière suivante (à la date du 1er mai 2012) :

(En euros.)

Nombre d'heures de présence
au cours des 12 mois précédents
Montant
mensuel brut
1 785 heures et plus 24,99
Entre 1 750 et 1 784 heures 16,76
Entre 1 715 et 1 749 heures 8,29
Moins de 1 715 heures

Sont considérées comme heures d'absence pour le calcul de la prime mensuelle toutes les absences pour quelque motif que ce soit, à l'exception :

– des heures de formation ;
– des heures correspondant aux jours fériés, aux jours de congés payés, aux jours de récupération, aux absences conventionnelles pour événements familiaux, aux jours de réduction du temps de travail, et aux absences pour délégation dans la limite des quotas prévus par le code du travail.
Chaque mois est pris en compte pour 151,67 heures.
Chaque jour, de présence ou de non présence, est comptabilisé pour 5,83 heures.
b) Prime de présentéisme n° 2
Les conditions et modalités de cette seconde prime de présentéisme sont identiques à celles de la prime de présentéisme n° 1.
Le montant de cette seconde prime de présentéisme est calculé de la manière suivante (à la date du 1er mai 2012).

Nombre d'heures de présence
au cours des 12 mois précédents
Salaire mensuel
de base x
1 785 heures et plus 1,85 %
Entre 1 750 et 1 784 heures 1,23 %
Entre 1 715 et 1 749 heures 0,62 %
Moins de 1 715 heures

c) Les primes de présentéisme n° 1 et n° 2 non distribuées au cours d'un exercice sont cumulées et distribuées aux salariés au début de l'exercice suivant, ou prorata du nombre de mois de cet exercice écoulé pour lesquels leurs primes de présentéisme n'ont pas été réduites.

ARTICLE 3.5
Majoration des heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale du travail, sont majorées de la manière suivante, sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du présent accord :

– 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées dans une même semaine ;
– 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure supplémentaire effectuée dans une même semaine.
Le salaire de référence n'inclut pas la prime d'assiduité ni les primes de présentéisme.

ARTICLE 3.6
Majoration pour travail de nuit
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un salarié est amené à travailler entre 22 heures et 6 heures, il bénéficie d'une majoration de 35 % de son salaire de base pour chaque heure effectuée dans cet horaire.
Cette majoration n'est pas due aux salariés qui travaillent en horaire continu ou cyclé. Ces cas peuvent faire l'objet d'accords d'entreprise.

ARTICLE 3.7
Majoration pour travail un dimanche ou un jour férié
en vigueur non-étendue

Les heures de travail effectuées par un salarié un dimanche ou un jour férié (entre 0 heure et 24 heures) font l'objet d'une majoration (en pourcentage du salaire de base et/ou sous la forme d'une prime forfaitaire) représentant au moins 100 % de son salaire de base.
Cette majoration inclut les majorations éventuelles pour travail de nuit.
Cette majoration ne s'applique pas aux salariés travaillant en horaire continu ou cyclé. Ces cas peuvent faire l'objet d'accords d'entreprise.
Cas particuliers :
a) 1er Mai
Les chantiers sont suspendus entre le 30 avril à 22 heures et le 2 mai à 6 heures, sauf pour ce qui concerne le Transmanche, qui doit travailler normalement.
La prime forfaitaire due aux dockers qui travaillent au Transmanche entre le 30 avril à 22 heures et le 2 mai à 6 heures est égale au double de la prime forfaitaire habituelle prévue en cas de travail un jour férié.
b) Primes de Noël et de nouvel An
En cas de travail entre le 24 décembre à 22 heures et le 26 décembre à 6 heures ou entre le 31 décembre à 22 heures et le 2 janvier à 6 heures, la prime forfaitaire prévue en cas de travail un jour férié est remplacée par une prime forfaitaire majorée égale à 287,57 € (à la date du 1er mai 2012).
A toutes fins utiles, il est rappelé que, pour les personnels qui ne travaillent pas habituellement en cycle continu, les affectations le jour de Noël et le jour de l'An se font sur la base du volontariat.

ARTICLE 3.8
Prime pour travail continu
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un salarié effectue une période continue de travail d'une durée au moins égale à 6 heures (hors préparation), il lui est alloué une prime dont la valeur varie de la manière suivante (à la date du 1er mai 2012).

– entre 6 heures et 22 heures la semaine : 4 € ;
– entre 6 heures et 14 heures le samedi : 4 € ;
– entre 14 heures et 22 heures le samedi : 15,95 € ;
– entre 22 heures et 6 heures : 10 € ;
– entre le samedi 22 heures et le lundi 6 heures : 15,95 €.

ARTICLE 3.9
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
en vigueur non-étendue

La répartition de la durée hebdomadaire du travail s'effectue sur 6 jours pour tenir compte de la nécessité de pouvoir effectuer des opérations de manutention tous les jours.
Chaque salarié appelé à travailler 6 jours au cours de la même semaine perçoit une prime. Celle-ci s'élève (à la date du 1er mai 2012) à 19,96 € brut par semaine ainsi travaillée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sites travaillant en horaire continu ou cyclé.

ARTICLE 3.10
Indemnités de panier
en vigueur non-étendue

Chaque fois qu'un salarié est contraint de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail, et que le nombre d'heures de travail à effectuer est égal ou supérieur à 6, il reçoit une indemnité de panier, dont le montant varie de la manière suivante (à la date du 1er mai 2012) :

– panier de jour : 4,03 € ;
– panier de nuit : 8,05 €.

ARTICLE 3.11
Indemnités de salissure
en vigueur non-étendue

Les indemnités de salissure qui figuraient à l'annexe IV de l'accord du 18 avril 2006, considérées comme obsolètes, ont été retirées du texte du présent accord.
En cas de nécessité, les parties se référeront aux chiffres qui figurent à l'annexe II de l'accord du 30 avril 2012 conclu entre le SPEM et la CSOPMI.
Ces chiffres sont valables jusqu'au 30 avril 2013. Au-delà de cette date, il conviendra de tenir compte des augmentations successives appliquées aux éléments de rémunération variables.
Il est précisé que, sauf cas particuliers, la fourniture de vêtements de protection ne peut se cumuler avec le versement d'indemnités de salissure.

ARTICLE 3.12
Indemnités de déplacement
en vigueur non-étendue

Les salariés qui sont amenés à se déplacer pour effectuer des travaux sur des chantiers ou sites extérieurs à l'entreprise ou au lieu d'embauchage habituel peuvent, s'ils doivent utiliser leurs moyens de transport personnels, bénéficier d'une prime de déplacement.
Le montant de cette indemnité est fixé de la manière suivante (à la date du 1er mai 2012), sauf dispositions plus favorables fixées par l'entreprise afin de tenir compte de sa spécificité :

– port Est : 2,48 € ;
– quai minéralier : 6,21 € ;
– port Ouest : 12,35 €.

ARTICLE 3.13
Prime annuelle
en vigueur non-étendue

3.13.1. Le salarié qui a travaillé toute l'année (du 1er janvier au 31 décembre) bénéficie d'une prime annuelle égale au SMGM (majoré de l'IRTT dans le cas des salariés initialement embauchés à raison de 39 heures par semaine). Celui-ci est également majoré de la prime d'ancienneté définie à l'article 3.3.
Les modalités et dates de versement de cette prime sont fixées au niveau de chaque entreprise.
3.13.2. Cette prime est payée pro rata temporis dans les cas suivants :

– en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ;
– en cas d'absence au cours de l'exercice, pour une raison autre que l'accident du travail, la maladie professionnelle ou les congés payés.
Elle n'est réduite que si le cumul de ces absences est supérieur à 30 jours calendaires.
Le prorata se calcule par 1/12.
3.13.3. Cette prime n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
3.13.4. Cette prime est complétée l'année suivante par la « prime du dixième ».
Celle-ci est payée avec le solde du mois de juin.
Depuis juin 2011, elle est égale à 8/10 de la prime annuelle de l'exercice précédent.

ARTICLE 3.14
Rémunération minimale garantie annuelle
en vigueur non-étendue

3.14.1. La rémunération des salariés comprend les éléments suivants :
a) Le SMGM ;
b) La prime d'ancienneté ;
c) La prime annuelle ;
d) Les différents suppléments (tels que les primes pour dépassement d'horaires, pour travail de nuit, de dimanche ou de jour férié...) ;
e) Les remboursements de frais.
3.14.2. La rémunération minimale garantie annuelle (RMGA) se calcule de la manière suivante :
a) Le salaire annuel de base est égal au salaire des 12 mois de l'année majoré de la prime annuelle (définie à l'article 3.13) ;
b) A ce salaire annuel de base vient s'ajouter la somme des suppléments définis au point d de l'article 3.14.1 ; la somme de ces suppléments ne peut être inférieure à 3 % du salaire annuel de base.

ARTICLE 3.15
Epargne salariale
en vigueur non-étendue

3.15.1. Un PEE (plan d'épargne d'entreprise) et un PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) seront mis en place au sein de chaque entreprise.
3.15.2. Chaque docker pourra effectuer des versements volontaires sur le PEE-PERCO de son entreprise sans aucune limitation autre que celles qui seraient imposées par la loi et/ou par l'organisme gestionnaire de ce PEE-PERCO (comme, par exemple, le montant minimum de chaque versement).
3.15.3. Les frais de gestion de ces PEE-PERCO seront pris en charge par les entreprises.
3.15.4. Les sommes versées par chaque docker sur le PEE-PERCO de son entreprise feront l'objet d'un abondement de la part de sort employeur.
Cet abondement sera versé en décembre de chaque année et s'appliquera aux versements effectués au cours de l'exercice écoulé plafonné à un certain montant.
Cet abondement ne rentrera pas dans le salaire annuel brut du docker. Il ne sera donc pas soumis à cotisations sociales et ne sera pas imposable. Toutefois, dans l'état actuel de la réglementation, cet abondement de l'employeur est soumis à la CsG et à la CRDS.
Le taux et le plafond de cet abondement seront éventuellement redéfinis lors des négociations annuelles.
3.15.5. Les taux et plafonds applicables sont les suivants (depuis 2006) :

Montant des versements (volontaires)
pris en compte pour le calcul de l'abondement
Date de versement
de l'abondement
Taux
d'abondement
600 € Décembre 150 %
ARTICLE 3.16
Prime spéciale d'épargne salariale
en vigueur non-étendue

Au mois de janvier de chaque année, chaque docker recevra une prime spéciale d'épargne salariale égale à son salaire annuel brut de l'exercice précédent (soumis à cotisations sociales, hors congés payés) multiplié par un certain pourcentage, diminué du montant des versements volontaires qu'il a effectués sur le PEE-PERCO de son entreprise et qui ont fait l'objet d'un abondement.
Le mode de calcul de cette prime spéciale d'épargne salariale sera éventuellement redéfini lors des négociations annuelles.
Cette prime spéciale d'épargne salariale est calculée de la façon suivante (depuis janvier 2007) : 1,70 % du salaire brut de l'année écoulée – le montant des versements effectués sur le PEE-PERCO au cours de cette année écoulée qui ont fait l'objet d'un abondement (600 € au maximum).
Cette prime spéciale d'épargne salariale représente un élément de salaire brut, soumis à cotisations sociales et imposable.
Exemples :

– un docker qui gagne 30 000 € (hors congés payés) et qui ne fait aucun versement sur le PEE-PERCO de son entreprise recevra une prime spéciale d'épargne salariale égale à 30 000 € × 1,70 % = 510 € (brut, soumis à cotisations sociales et imposable) ;
– un autre docker qui gagne 30 000 € (hors congés payés) et qui verse 600 € sur le PEE-PERCO de son entreprise ne recevra pas cette prime : (30 000 € × 1,70 % = 510 €) – 600 € = 0 ;
– un autre enfin qui gagne 30 000 € (hors congés payés) et qui verse 300 € sur le PEE-PERCO de son entreprise recevra :
– d'une part, un abondement égal à 300 × 150 % = 450 € (non soumis à cotisations sociales, non imposable, mais soumis à CSG-CRDS) ;
– d'autre part, une prime spéciale d'épargne salariale égale à (30 000 € × 1,70 % = 510 €) – 300 € = 210 € (brut, soumis à cotisations sociales et imposable).

Titre IV Congés et suspensions de l'exécution du contrat de travail
ARTICLE 4.1
Congés payés annuels
en vigueur non-étendue

4.1.1. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'adhérer à la caisse des congés payés du port de Dunkerque et de remplir les obligations résultant de ses statuts et de son règlement intérieur. Elles doivent notamment s'acquitter des cotisations décidées par le conseil d'administration de ladite caisse.
4.1.2. Conformément à la législation en vigueur, les salariés mensualisés bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé en application de l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
4.1.3. Pour la détermination de la durée du congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er avril de l'année écoulée au 31 mars de l'année en cours.
4.1.4. La période de congés annuels s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
4.1.5. Depuis 1996, les salariés mensualisés des entreprises du port de Dunkerque bénéficient d'une sixième semaine de congés payés conventionnelle.
Celle-ci inclut :

– les jours de fêtes locales et de fractionnement ;
– 3 jours supplémentaires de congés correspondant à la moyenne des repos compensateurs acquis en 1995 par les salariés de l'ensemble des entreprises de manutention.
4.1.6. Les salariés mensualisés bénéficient, en supplément des congés prévus ci-dessus, des congés d'ancienneté suivants :

– 1 jour après 4 ans d'ancienneté ;
– 2 jours après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 jours après 25 ans d'ancienneté ;
– 4 jours après 30 ans d'ancienneté.
L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise dans l'entreprise, telle qu'elle est définie à l'article 6. Celle-ci s'apprécie au 1er juin de chaque année.
4.1.7. Lorsque le congé d'un salarié débute un lundi matin, le salarié concerné cesse le travail le samedi précédent à 14 heures au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés qui travaillent en horaire continu ou cyclé.
4.1.8. L'indemnité versée au salarié mensualisé par la caisse des congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (les primes allouées globalement pour l'année sont exclues de l'assiette de calcul).
4.1.9. Lorsque le contrat de travail d'un salarié mensualisé est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

ARTICLE 4.2
Congés pour événements familiaux
en vigueur non-étendue

Les salariés ont droit, sans condition d'ancienneté mais sur justification, aux congés exceptionnels suivants à l'occasion d'événements familiaux :

Événement Nombre de jours
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours, portés à 7 jours lors de la 1re occurrence
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs
Décès d'un enfant
4 jours
Décès du père ou de la mère du salarié 2 jours, augmentés éventuellement des délais
de route, dans la limite d'un jour
Naissance d'un enfant au foyer de salarié
Arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
4 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère
Décès d'un frère ou d'une sœur
2 jours, augmentés éventuellement des délais
de route, dans la limite d'un jour
Décès d'un grand-père ou d'une grand-mère
Décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille
1 jour

Ces jours d'absence doivent être pris au moment de l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre, le salarié qui a un enfant gravement malade dont il assume la charge peut bénéficier d'un congé rémunéré d'une durée maximale de 6 jours par an sur demande présentée à l'employeur et accompagnée des justifications médicales nécessaires.

ARTICLE 4.3
Jours fériés
en vigueur non-étendue
4.3.1. En plus du 1er Mai, les salariés qui justifient d'au moins 3 mois d'ancienneté bénéficient de 10 jours fériés chômés aux dates suivantes :

– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le jour de l'Ascension ;
– le 8 Mai ;
– le lundi de la Pentecôte ;
– le 14 Juillet ;
– le 15 août ;
– le 1er novembre ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre.
4.3.2. Lorsque le 1er Mai tombe un dimanche, les salariés bénéficient de 1 journée de récupération (sous la forme d'un repos compensateur de 8 heures) à une date définie en tenant compte à la fois de la demande du salarié et des contraintes d'exploitation de l'entreprise.
Cet avantage ne concerne pas les salariés malades ou blessés.
4.3.3. Le chômage des jours fériés ne peut donner lieu à récupération au sens de l'article R. 3122-4 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Indemnisation des absences pour maladie ou accident
en vigueur non-étendue
4.4.1. En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, le salarié qui justifie de 1 an d'ancienneté bénéficie des dispositions suivantes, à condition :

– d'avoir justifié de cette incapacité dès que possible, et au plus tard dans les 48 heures ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Ces deux dernières conditions ne sont pas requises en cas de déplacement pour raisons de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
4.4.2. Durant une première période, appelée « période A », le salarié perçoit une indemnité brute correspondant à 90 % de la moyenne des rémunérations brutes imposables perçues au cours des 3 mois entiers précédant la maladie ou l'accident (hors assiduité, hors remboursements de frais et hors primes).
Durant une seconde période, appelée « période B », il perçoit une indemnité brute correspondant à 70 % de la moyenne des rémunérations brutes imposables perçues au cours des 3 mois entiers précédant la maladie ou l'accident (hors assiduité, hors remboursements de frais et hors primes).
4.4.3. La durée des périodes A et B est identique et varie en fonction de l'ancienneté du salarié.

Ancienneté du salarié Durée de la période A Durée de la période B
> 1 an 30 jours 30 jours
> 3 ans 40 jours 40 jours
> 5 ans 50 jours 50 jours
> 10 ans 60 jours 60 jours
> 15 ans 70 jours 70 jours
> 20 ans 80 jours 80 jours
> 25 ans 90 jours 90 jours

4.4.4. Les garanties définies ci-dessus sont payées sous déduction des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.
4.4.5. En tout état de cause, les garanties définies ci-avant ne doivent pas conduire le salarié, compte tenu des sommes de toutes provenances telles que définies ci-dessus perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, à percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue correspondant à la rémunération brute imposable telle que définie ci-avant.
4.4.6. En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident de trajet, la durée d'indemnisation commence à courir à compter du premier jour d'absence. Il en va de même en cas d'arrêt de travail entravant une hospitalisation supérieure à 3 jours.
4.4.7. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, la durée d'indemnisation commence à courir à compter du quatrième jour d'absence. Tout nouvel arrêt au cours de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) entraîne une période de franchise de 8 jours.
4.4.8. Une absence pour cure thermale agréée par la caisse primaire d'assurance maladie dont les dates ont été convenues avec l'entreprise est indemnisée dans les mêmes conditions qu'un arrêt de travail pour cause de maladie.
4.4.9. Lorsque les indemnités journalières d'accident du travail sont supérieures au salaire réel de l'entreprise, la différence doit bénéficier au salarié.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
4.4.10. Lorsqu'un salarié, au cours d'une même année civile, a plusieurs arrêts de travail (pour cause de maladie, cure thermale, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet ou hospitalisation) donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes A et B définies ci-avant.
4.4.11. L'indemnisation calculée conformément aux dispositions du présent article intervient aux dates habituelles de la paie.
4.4.12. Depuis le 1er mai 2007, les cotisations UNI Prévoyance sont prises en charge par les employeurs à hauteur de 85 %, et par les salariés à hauteur de 15 %.

Titre V Rupture du contrat de travail
ARTICLE 5.1
Préavis
en vigueur non-étendue
5.1.1. Après la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, est de :

– 1 mois pour les ouvriers des groupes 1 et 2 ;
– 2 mois pour les ouvriers des groupes 3 et 4 ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise.
Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis d'un salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut être inférieure à 2 mois.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observe pas la durée du préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Tout préavis peut être négocié.
5.1.2. En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé a été exécutée, le salarié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper rapidement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité prévue en cas d'inobservation de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le salarié congédié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
5.1.3. Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, dans les conditions suivantes :
a) Dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait du salarié, ces absences ne sont pas rémunérées, et leur durée est de 20 heures par mois au maximum ;
b) Dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences est de 50 heures par mois au maximum, et elles ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Dans la mesure où ses recherches le justifient, le salarié peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.
Si la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, et si le salarié ne peut, du fait de son employeur, utiliser tout ou partie des heures d'absence autorisées, il perçoit, à son départ, une indemnité compensatrice correspondant au nombre d'heures qu'il n'a pas pu utiliser.
Le salarié qui a trouvé un nouvel emploi ne peut plus se prévaloir de ces dispositions.

ARTICLE 5.2
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

5.2.1. Il est alloué au salarié congédié avant l'âge légal de la retraite, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
a) Jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté ;
b) A partir de 10 ans d'ancienneté : 0,35 mois de salaire par année d'ancienneté.
5.2.2. L'ancienneté est déterminée comme prévu à l'article 2.2 du présent accord. Toutefois, si le salarié a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, son indemnité de licenciement, exprimée en nombre ou en fractions de mois, est calculée comme prévu ci-avant, en tenant compte de son ancienneté totale, sous déduction de l'indemnité précédemment versée, également exprimée en nombre ou en fractions de mois.
5.2.3. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail de l'intéressé au cours de cette période.
La rémunération prise en compte inclut tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat, d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.

ARTICLE 5.3
Indemnité de fin de carrière
en vigueur non-étendue

Les modalités et conditions de départ à la retraite varient selon que le salarié part à la retraite à l'âge légal ou selon qu'il part en cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

5.3.1. Cas de départ à la retraite à l'âge légal

Le départ volontaire d'un salarié pouvant faire liquider sa retraite ne constitue pas une démission.
Cependant, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties doivent respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis défini à l'article 5.1 du présent accord.
Le salarié qui part à la retraite, de son initiative, à un âge lui permettant la liquidation de sa retraite, reçoit une indemnité de départ en retraite égale à 0,13 mois de salaire par année d'ancienneté.
Toutefois, pour les salariés qui étaient titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté est calculée à compter de la date de délivrance de cette carte professionnelle.
L'indemnité de départ est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail de l'intéressé au cours de cette période.

5.3.2. Cas de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante

Le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui présente sa démission à son employeur, qui lui remet sa carte G, ou (s'il n'est pas titulaire de la carte G) qui prend par écrit l'engagement solennel et irrévocable de cesser définitivement son activité de docker professionnel, reçoit une indemnité de départ en retraite bonifiée, qui ne peut être inférieure aux montants suivants (chiffres au 1er mai 2012).

(En euros.)

Age du salarié
à la date de la rupture de son contrat
Montant minimum
de son indemnité de départ en retraite
< 55 ans 31 505,92
Entre 55 et 57 ans 21 003,92
> 57 ans 10 502,00

Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la rupture de leur contrat :
a) L'indemnité de 31 505,92 € minimum est majorée de 2 100,39 € supplémentaires par mois de préavis effectivement presté ;
b) La possibilité est offerte aux ouvriers des groupes 2 à 4 de prester effectivement un préavis de 3 mois, ouvrant donc le droit à un complément de prime égal à trois fois 2 100,39 €. Il est toutefois précisé que dans le cas où un salarié ne souhaite pas prester son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due reste basée sur la durée normale de son préavis (et que sa prime de départ ne fait l'objet d'aucun abondement de 2 100,39 € par mois de préavis) ;
c) Les deux alinéas précédents ne s'appliquent ni l'un ni l'autre aux salariés qui sont dans l'incapacité d'effectuer leur préavis.
Cas particulier :
Les conditions d'âge prévues ci-avant, relatives à la dégressivité de la prime de départ et à l'abondement de cette prime en cas de prestation effective du préavis, ne s'appliquent pas aux salariés transférés du port autonome de Dunkerque vers les sociétés Sea-Bulk et NFTI-OU lors de la création de ces entreprises.

Titre VI Durée et horaires de travail
ARTICLE 6.1
Durée du temps de travail
en vigueur non-étendue

La durée hebdomadaire légale du travail est fixée à 35 heures par l'article L. 3121-10 du code du travail. Les majorations pour heures supplémentaires sont fixées par l'article 3.5 du présent accord.

ARTICLE 6.2
Horaires de travail
en vigueur non-étendue

Les horaires de travail sont déterminés par chaque entreprise afin de répondre aux contraintes spécifiques de chacune d'elles.
Le recours éventuel aux heures supplémentaires est décidé par l'entreprise, et celles-ci s'imposent aux salariés conformément aux dispositions légales en la matière.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au maximum prévu par la loi et/ou par la convention collective nationale ports et manutention.
Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, recourir à la modulation-annualisation du temps de travail, aux conditions définies au titre VII du présent accord.

ARTICLE 6.3
Annulation d'une période de travail
en vigueur non-étendue

Pour faire face aux situations imprévues (retards de navires, intempéries, bris de machines ou autres...), une entreprise qui a adopté la modulation-annualisation du temps de travail peut être amenée :

– à annuler tout ou partie d'une période de travail (décommande) ;
– à commander des personnels supplémentaires (commande tardive) ;
– à recommander des personnels précédemment décommandés.
Ces décommandes, commandes tardives et recommandes se font aux conditions suivantes :
6.3.1. Décommandes
Selon les circonstances, les personnels peuvent être décommandés par téléphone (sans déplacement) ou bien sur place (avec déplacement).
6.3.2. Commandes tardives
Une indemnité de commande tardive est due lorsque la commande intervient moins de 9 heures avant le début de la période de travail. L'indemnité de commande tardive s'élève à 7,98 € à la date du 1er mai 2012.
6.3.3. Recommandes
Une recommande peut intervenir après une décommande par téléphone (sans déplacement) ou après une décommande sur place (avec déplacement).
a) Après une décommande par téléphone
Un docker qui est décommandé par téléphone (sans déplacement) peut être recommandé aussitôt, sans contraintes particulières en termes d'horaires (c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de respecter quelque délai que ce soit).
b) Après une décommande sur place
Un docker qui est décommandé sur place (avec déplacement) peut être recommandé aussitôt, mais la période de travail pour laquelle il est commandé à nouveau ne peut débuter qu'après que s'est écoulé le temps de repos quotidien minimum (c'est-à-dire 9 heures, conformément à l'avenant n° 12, article 6, de la convention collective nationale) à compter du début de la période de travail annulée.

6.3.4. Conditions pécuniaires des décommandes

(En euros.)


De jour De nuit
a) Décommande sans déplacement, sans recommande :

– en semaine 35,42 39,28
– un dimanche ou un jour férié 81,79 81,79
b) Décommande avec déplacement (*), sans recommande :

– en semaine 50,88 58,60
– un dimanche ou un jour férié 81,79 81,79
c) Décommande sans déplacement, avec recommande :

– en semaine 43,39 47,24
– un dimanche ou un jour férié 89,75 89,75
d) Décommande avec déplacement (*), avec recommande :

– en semaine 58,83 66,56
– un dimanche ou un jour férié 89,75 89,75
(*) Aux indemnités de décommande prévues au point b (décommande avec déplacement, sans recommande) et au point d (décommande avec déplacement, avec recommande) du barème de décommande vient s'ajouter l'indemnité de déplacement prévue à l'article 20 ; celle-ci varie selon le lieu de travail (port Est, quai minéralier, port Ouest).
6.3.5. Remarques

Les différents montants du barème de décommande défini au point 32.4 représentent des montants forfaitaires, qui s'appliquent à tous les personnels dockers (mensualisés et occasionnels) quels que soient leur groupe et leur ancienneté.
Le montant versé est fonction de la période de travail décommandée, quelle que soit l'heure à laquelle la décommande est signifiée à l'intéressé. Par exemple une période de travail prévue un dimanche décommandée la veille (le samedi) donne lieu au paiement de l'indemnité prévue pour une période de travail de dimanche ou de jour férié.
Les montants prévus un dimanche ou un jour férié s'appliquent dès lors que tout ou partie de la période de travail décommandée aurait été rémunérée comme prévu un dimanche ou un jour férié.
Les décommandes (même sans recommande) entrent en ligne de compte pour l'attribution de la prime de 6e jour définie à l'article 3.9 du présent accord.
Le présent article annule et remplace toutes les dispositions spécifiques convenues précédemment au sein des entreprises.
Il est expressément précisé que, depuis le 1er janvier 2006, les décommandes n'entraînent plus aucun mouvement des compteurs horaires.

ARTICLE 6.4
Travailleurs de nuit
en vigueur non-étendue

En raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et par la nécessité d'assurer la continuité du service, le recours au travail de nuit est nécessaire.
Les dispositions qui s'appliquent au travail de nuit sont les suivantes, extraites de la convention collective nationale ports et manutention.
a) Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

– soit (première définition) accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel (i. e. qui se répète d'une façon régulière d'une semaine sur l'autre) au moins 3 heures de son travail quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
– ou (seconde définition) accomplit au cours d'un mois, et conformément aux instructions de son employeur, au moins 26 heures de travail effectif dons la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,
b) Repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit
Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens du paragraphe a ci-dessus bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 3 % du temps de travail accompli dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour l'application de la seconde définition du travailleur de nuit, le seuil de déclenchement de ce repos compensateur s'apprécie au mois : un salarié répondant à la seconde définition du travailleur de nuit acquiert donc du repos compensateur pour un mois considéré lorsqu'il effectue au moins 26 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures au cours du mois considéré.
Les minutes de repos compensateur ainsi acquises sont cumulées dans un compteur spécifique. Sauf accord d'entreprise contraire, ces repos compensateurs sont utilisés en accord avec la direction de l'entreprise, à raison de 5,83 heures pour une journée de repos.
c) Contrepartie salariale au travail de nuit
Conformément à l'article 3.6, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de 35 % du salaire de base.
Cette majoration de 35 % ne s'applique pas aux heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 et 22 heures.
Cette majoration s'ajoute éventuellement aux majorations définies à l'article 7.3.
Toute fraction d'heure de travail comprise entre 22 heures et 6 heures est arrondie à l'unité supérieure.
d) Durées maximales quotidienne et hebdomadaire
La durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs dits de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif de ces travailleurs calculée sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, pour assurer la continuité du service ou de l'exploitation, ainsi que la sécurité des biens et des personnes, il pourra être dérogé – conformément aux dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail – aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail effectif des travailleurs dits de nuit :

– soit dans les conditions fixées à l'article R. 3122-12 du code du travail ;
– soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 ;
– soit par accord d'entreprise ou par accord de place portuaire.

ARTICLE 6.5
Changements d'horaire (horaire d'hiver-horaire d'été)
en vigueur non-étendue

6.5.1. Lors du passage de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été : la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est réduite de 1 heure.
Dans ce cas, le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas réduit de 1 heure. Autrement dit : un 22/06 vaut 8 heures, un 24/06 vaut 6 heures.
6.5.2. Lors du passage de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver
a) Si la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est augmentée de 1 heure : le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) est égal à la durée réelle du shift. Autrement dit : un 22/06 vaut 9 heures, un 24/06 vaut 7 heures.
b) Si la durée réelle du shift n'est pas modifiée (si, par exemple, le shift se termine à 5 heures au lieu de 6 heures), le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas majoré de 1 heure. Autrement dit : un 22/05 vaut 8 heures, un 24/05 vaut 6 heures.

Titre VII Modulation-annualisation et réduction du temps de travail
en vigueur non-étendue

La charge de travail des entreprises de manutention portuaire est soumise à des variations importantes en raison de l'irrégularité des mouvements des navires, due tant à l'imprévisibilité des conditions climatiques qu'à la nature des cargaisons et du caractère saisonnier de certains trafics.
Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions, et améliorer la productivité sans léser les intérêts réciproques des entreprises et de leurs personnels, les partenaires sociaux sont convenus dès 1992 de mettre en place un système de modulation des horaires applicable aux ouvriers portuaires et à la maîtrise, conformément à l'article L. 3122-9 du code du travail.
Cet accord de modulation a été complété en 1996 par un accord d'annualisation et de réduction de la durée du temps de travail.
Celui-ci ne concerne que les personnels relevant de l'article 1.2 du présent accord.
Les dispositions relatives à la modulation-annualisation du temps de travail concernent l'ensemble des personnels relevant de cet article 1.2.
Les dispositions relatives à la réduction du temps de travail ne concernent que les personnels dont le contrat de travail initial avait été conclu pour une durée de 39 heures par semaine.
Les dispositions relatives à la modulation-annualisation et à la réduction du temps de travail en vigueur à la date de la signature des présentes, définies ci-après, se substituent aux articles 34 à 40 de l'accord originel du 10 juillet 1992, qui sont abrogés.

ARTICLE 7.1
Modulation des horaires
en vigueur non-étendue

7.1.1. Dans le cadre de la modulation-annualisation, l'horaire hebdomadaire de chaque salarié est amené à varier, en plus ou en moins, autour de l'horaire légal de travail effectif de 35 heures, en fonction des fluctuations de l'activité.
Les shifts sont pris en compte pour leur durée totale (temps de casse-croûte inclus).
7.1.2. Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de forte activité et celles non travaillées en période de faible activité se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation-annualisation.
En période de forte activité, l'horaire peut atteindre 48 heures par semaine.
En période de faible activité, l'horaire peut descendre jusqu'à 0 heure par semaine.
7.1.3. La période de modulation-annualisation va du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.
Chaque entreprise définit les périodes de forte et de faible activité pour chaque période de modulation-annualisation.
Cette programmation n'est qu'indicative et peut être modifiée par l'entreprise en cours de période d'annualisation afin de l'adapter à l'évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
7.1.4. L'arrivée des navires et des marchandises est soumise à des impératifs de temps et de nature de cargaisons. De plus, les opérations de chargement et de déchargement doivent être réalisées dans les meilleurs délais.
Pour ces deux raisons, les salariés sont généralement prévenus de leurs horaires la veille pour le lendemain.
7.1.5. La durée minimale de travail est de 6 heures par jour. Toutefois, chaque salarié peut être amené à effectuer une vacation par semaine en journée (entre le lundi matin et le samedi midi).
7.1.6. Sauf cas particuliers (préparation de travail, préparation d'engin, ouverture de portes...), toute heure commencée est due.
7.1.7. Les dépassements d'horaire peuvent être effectués avant ou après chaque horaire.

ARTICLE 7.2
Réduction du temps de travail
en vigueur non-étendue
7.2.1. La durée annuelle servant de base à l'annualisation du temps de travail est calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours non travaillés, correspondant :

– aux jours de repos hebdomadaire ;
– aux jours de congés payés légaux et conventionnels accordés collectivement au personnel ;
– aux jours fériés ne tombant pas un dimanche.
Le nombre de jours non travaillés est de 98 jours par an, se décomposant comme suit :

– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 30 jours de congés payés légaux ;
– 6 jours de congés payés conventionnels (3) ;
– 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche.
Le nombre de semaines travaillées est égal à :
(365 jours – 98 jours non travaillés)/6 jours = 44 semaines 1/2.
La durée annuelle du travail est donc égale à :
4 semaines 1/2 × 35 heures = 1 557 heures 1/2.
Ainsi, il est octroyé au salarié dont le contrat de travail avait été conclu pour une durée de 39 heures par semaine, une garantie maximale de 30 jours 1/2 non travaillés, dès lors qu'il a accompli un minimum de 195 jours de travail effectif d'une durée de 8 heures au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
7.2.2. Au plan pratique, ces 30 jours 1/2 maximum sont acquis en début de période de modulation-annualisation pour 1 557 heures 1/2 de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
Lorsque le nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente est inférieur à 1 557 heures 1/2, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal au nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente multiplié par 0,0196 et arrondi au demi-jour le plus proche.
En cas de départ en cours de période de modulation-annualisation, le nombre de jours ainsi obtenu est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois de travail entre le 1er mai et la date de départ.
Les jours de congés d'ancienneté et les jours de congés exceptionnels rémunérés par l'entreprise sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
7.2.3. Sauf circonstances exceptionnelles, les jours de réduction du temps de travail sont pris de manière régulière en 3/3 au cours de la période de modulation-annualisation :

– 1/3 pendant le quadrimestre 1 : mai, juin, juillet, août ;
– 1/3 pendant le quadrimestre 2 : septembre, octobre, novembre, décembre ;
– 1/3 pendant le quadrimestre 3 : janvier, février, mars, avril.
Les jours de réduction du temps de travail sont pris par chaque salarié en accord avec le service dispatching de son entreprise, dans le respect des règles suivantes :
a) Sauf exception décidée par l'entreprise, 2/3 des effectifs doivent toujours être présents ;
b) Les congés payés sont prioritaires par rapport aux jours de réduction du temps de travail ;
c) Le nombre de jours de réduction du temps de travail qu'un salarié peut prendre en une fois est limité à 60 % de son quota pour le quadrimestre en cours.
Ces règles sont complétées au niveau de chaque entreprise par des dispositions particulières liées à son organisation.


(3) Il s'agit là de la 6e semaine de congés payés négociée dans le cadre du plan emploi 1996 ; celle-ci inclut les jours de fêtes locales et de fractionnement ainsi que 3 jours supplémentaires correspondant à la moyenne des repos compensateurs acquis en 1995 sur l'ensemble des entreprises.
ARTICLE 7.3
Rémunération et contreparties conventionnelles
en vigueur non-étendue

7.3.1. La rémunération mensuelle de base de chaque salarié concerné par le dispositif de modulation-annualisation du temps de travail est lissée de manière à lui assurer pendant toute la période de modulation-annualisation une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
7.3.2. Les absences justifiées (maladie, accident du travail...) ainsi que les jours de congés (congés payés, congés pour événements familiaux) sont pris en compte sur la base de l'horaire conventionnel de travail, correspondant à 5,83 heures par jour.
7.3.3. Les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas droit aux repos compensateurs prévus par le code du travail.
Toutefois, la rémunération est majorée :

– de 25 % à partir de la 36e heure ;
– de 50 % à partir de la 4e heure.
NB. – Il est précisé, afin d'éviter toute espèce de quiproquo, que les dispositions de l'article 7.3 de la convention collective nationale ports et manutention relatives aux heures supplémentaires ne s'appliquent donc pas aux heures effectuées au-delà de 35 heures.
7.3.4. En fin de période de modulation-annualisation, et en cas de dépassement de l'horaire annuel, une régularisation est effectuée aux conditions suivantes :

– soit le paiement des heures prestées au-delà de 1 557 heures 1/2 au taux horaire forfaitaire (taux horaire de base + ancienneté du salarié) majoré de 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires, et de 50 % pour les heures suivantes ;
– soit l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, calculé en utilisant les mêmes majorations.
Soucieux d'améliorer les conditions de vie des salariés, les partenaires sociaux souhaitent que soit privilégié le repos compensateur de remplacement.
7.3.5. Si l'horaire moyen n'est pas respecté en raison de circonstances économiques, les heures perdues (écart entre l'horaire moyen réellement pratiqué et l'horaire moyen prévu) peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnisation auprès de l'administration du travail au titre du chômage partiel.
Les dispositions relatives au chômage partiel s'appliquent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de leur mise en œuvre.
La rémunération des salariés concernés est alors régularisée sur la base du temps de travail réel.

ARTICLE 7.4
Repos à disposition des salariés (RDS)
en vigueur non-étendue

7.4.1. Les salariés embauchés après 1996, sur la base de 35 heures hebdomadaires, ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail (cf. art. 7.2). En revanche, ils bénéficient d'un certain nombre de jours de « repos à disposition des salariés ».
7.4.2. Le nombre des jours de repos à disposition des salariés dont bénéficient les jeunes mensualisés évolue de la manière suivante :

Période d'annualisation
(du 1er mai au 30 avril)
Nombre de jours de RDS
pour 1 557 heures 1/2 de travail effectuées au cours
de la période d'annualisation précédente
Année 1 6
Année 2 9
Année 3 12
Année 4 15
Année 5 18

Le nombre de jours de chaque jeune concerné est égal au nombre de jours indiqué dans ce tableau, divisé par 1 557 heures 1/2 et multiplié par le nombre d'heures effectuées au cours de la période d'annualisation précédente.
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi au nombre de jours supérieur.
Par exemple : en année 3 : 12 jours/1 557 heures 1/2 x 1 352 = 10,42 jours, arrondi à 11 jours.
Il ne peut être supérieur au nombre de jours attribués pour 1 557 heures 1/2 de travail au cours de la période d'annualisation précédente.
7.4.3. Les modalités de prise de ces jours de RDS sont calquées dans chaque entreprise sur celles relatives à la prise des jours de RTT des anciens.
7.4.4. Les jours de RDS ne sont pas pris en compte pour l'octroi des majorations telles que les primes de 6e jour ou telles que les majorations conventionnelles prévues à l'article 7.3 du présent accord.

Titre VIII Sauvegarde de l'emploi
ARTICLE 8.1
Sous-traitance interentreprises
MODIFIE

8.1.1. En cas de nécessité, les entreprises de manutention s'efforcent de sous-traiter entre elles la réalisation de tout ou partie de chantiers pour lesquels la main-d'œuvre dont elles disposent est ponctuellement insuffisante, en effectifs et/ou en compétences.
Ce dispositif de sous-traitance de chantiers, qui a pour effet de réguler la charge de travail entre les entreprises, a également pour finalité de stabiliser l'emploi de la main-d'œuvre mensualisée.
8.1.2. Lorsque la sous-traitance ne permet pas à une entreprise d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle est autorisée à avoir recours à du personnel intérimaire, aux conditions fixées au titre IX ci-après.

ARTICLE 8.1
Sous-traitance interentreprises
en vigueur non-étendue

8.1.1. En cas de nécessité, les entreprises de manutention s'efforcent de sous-traiter entre elles la réalisation de tout ou partie de chantiers pour lesquels la main-d'œuvre dont elles disposent est ponctuellement insuffisante, en effectifs et/ou en compétences.
Ce dispositif de sous-traitance de chantiers, qui a pour effet de réguler la charge de travail entre les entreprises, a également pour finalité de stabiliser l'emploi de la main-d'œuvre mensualisée.
8.1.2. Lorsque la sous-traitance ne permet pas d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle est autorisée à avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels, aux conditions fixées au titre IX ci-après.

ARTICLE 8.2
Transfert de personnel en cas de changement de prestataire
en vigueur non-étendue

8.2.1. Dans le cas où une entreprise de manutention (employant du personnel relevant de la loi du 9 juin 1992) perd un trafic régulier au profit d'une autre entreprise, celle-ci (qui récupère le trafic) est tenue de maintenir en nombre les contrats de travail concernés par ce trafic dès la date du transfert de l'activité.
Les contrats de travail sont transférés d'une entreprise à l'autre dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail.
8.2.2. Le transfert des contrats de travail est réalisé selon les modalités suivantes :
a) L'entreprise bénéficiaire du transfert du trafic reprend dans ses effectifs un nombre de salariés au moins égal à celui qui était précédemment affecté audit trafic ;
b) Le nombre de salariés affectés au trafic est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois ou, si le trafic a duré moins de 12 mois, sur l'ensemble des opérations effectuées ;
c) Les salariés faisant l'objet du transfert sont ceux qui ont été embauchés le plus récemment par l'entreprise qui perd le trafic ;
d) Le nombre et la qualification des salariés transférés sont établis par référence aux fonctions exercées, sur la base d'un état communiqué par l'entreprise qui perd le trafic.
8.2.3. Par « trafic régulier », il faut entendre : les opérations de manutention de toute nature, effectuées par une entreprise d'une façon répétitive, à intervalles réguliers ou non, au profit d'un même client ou d'un même groupe, que ce soit ou non dans le cadre d'un contrat régulièrement mis en place.
8.2.4. Toutes les difficultés pouvant naître de l'application des présentes dispositions sont soumises à l'arbitrage d'un collège composé :

– du président de l'union maritime et commerciale ;
– du président du syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes ;
– du président de la caisse des congés payés.
Dans le cas où l'un des arbitres est à un titre quelconque intéressé directement ou par l'actionnariat du groupe auquel il appartient, il est substitué dans son rôle d'arbitre par le premier vice-président de l'organisme qu'il représente, voire, en cas d'impossibilité pour les mêmes raisons, par le vice-président suivant.
Les mêmes modalités s'appliquent en cas d'indisponibilité de l'un des arbitres pour quelque raison que ce soit.
Les arbitres statuent comme amiables compositeurs, dans le mois qui suit la saisine du dernier d'entre eux.
En l'absence de rapport de conciliation des arbitres dans le délai fixé, et en cas de désaccord de l'une des parties sur les conclusions du rapport des arbitres, il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Dunkerque.

Titre IX Conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels
MODIFIE

Ce titre est en cours de négociation et fera donc l'objet prochainement d'un avenant au présent accord.
Entre-temps, les parties conviennent de se référer au texte du titre IX de l'accord du 18 avril 2006 relatif aux conditions de recours à l'intérim et aux accords annuels conclus après le 18 avril 2006 qui sont venus le modifier.

en vigueur non-étendue

Les entreprises de manutention sont confrontées à des contraintes importantes liées, d'une part, aux exigences des clients en termes de compétitivité, de fiabilité et de qualité de service et, d'autre part, à la concurrence extrêmement sévère des ports du Nord (principalement belges et néerlandais).

Ces contraintes obligent les entreprises à se donner les moyens d'optimiser leurs besoins en main d'œuvre en fonction de la demande.

Depuis 1992, la main-d'œuvre indispensable au bon fonctionnement des entreprises de manutention (maîtrise, spécialistes, dockers historiques détenteurs du savoir-faire propre au port de Dunkerque) a été mensualisée au sein des entreprises de manutention.

Afin de se donner les moyens de mieux répondre à la demande, les entreprises de manutention ont conclu entre elles un accord qui leur permet, en cas de nécessité, de se sous-traiter la réalisation de tout ou parties de chantiers pour lesquels la main-d'œuvre mensualisée dont elles disposent est ponctuellement insuffisante en effectifs et/ou en compétences. Cet accord de sous-traitance de chantiers (cf. titre VIII ci-dessus), qui a pour effet de réguler la charge de travail entre les entreprises, a également pour effet de stabiliser l'emploi de la main-d'œuvre mensualisée.

Cet accord prévoit également que, lorsque la sous-traitance ne permet pas à une entreprise d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle peut avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels (ODO).

Considérant les risques inhérents au métier d'ouvrier docker, il a toutefois été convenu de constituer une force d'appoint commune composée d'ODO disposant des compétences requises pour exercer ce métier en toute sécurité, ie des CQP (certificats de qualification professionnelle) prévus par la convention collective nationale ports et manutention.

Il a également été convenu ce qui suit :

a) Les entreprises de manutention, en cas de besoin, et lorsque les possibilités de sous-traitance auront été épuisées, pourront faire appel aux services des seuls ODO membres de cette force d'appoint ;

b) La caisse des congés payés (CCP) assurera le rôle d'interface entre les entreprises de manutention et les ODO ;

c) La CCP veillera, en concertation avec les délégués des ODO (cf. art. 9.7 ci-dessous) :

- à ce que les règles de l'accord de sous-traitance (définies au titre VIII du présent accord) soient respectées par les entreprises de manutention ;

- à ce que le travail soit distribué entre les ODO aussi équitablement que possible ;

- à ce que les dispositions qui suivent soient respectées par les différentes parties concernées.

Ces dispositions définissent les conditions d'emploi et de rémunération des ODO, ainsi que les règles à respecter par les différents partenaires (entreprises de manutention, CCP, ODO) pour que ce système de main-d'œuvre complémentaire fonctionne efficacement.

Article 9.1

Recrutement et intégration au sein de la force d'appoint

9.1.1. Visite médicale d'embauche obligatoire

L'intégration au sein de la force d'appoint nécessite que le candidat passe la visite médicale d'embauche obligatoire auprès du service de médecine du travail qui assure la surveillance médicale des personnels mensualisés des entreprises de manutention, et que l'avis du médecin du travail soit positif.

9.1.2. Examen psychotechnique

L'examen médical d'embauche est complété par un examen psychotechnique, destiné :

a) A vérifier que le candidat dispose des aptitudes qui lui permettront d'assimiler les règles et consignes de sécurité portuaire, et d'acquérir d'une manière satisfaisante les connaissances de base requises par le métier d'ouvrier docker ;

b) A faire une estimation du potentiel de développement du candidat, notamment et en particulier de son aptitude éventuelle à acquérir les compétences requises pour conduire des engins de manutention spécialisés.

9.1.3. Formation de base

L'intégration au sein de la force d'appoint passe par un stage de formation initial, sanctionné par la délivrance du CQP d'ouvrier docker 1er niveau.

9.1.4. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle

Chaque ODO reçoit les équipements suivants :

- une paire de chaussures de sécurité ;

- une paire de rangers ;

- un casque ;

- deux bleus de travail ;

- une parka, avec bandes réfléchissantes fluo ;

- un équipement pour la pluie ;

- deux gilets fluorescents.

Ces équipements sont fournis, et remplacés en cas de besoin, par la CCP. Ils sont complétés par les équipements de protection individuelle spécifiquement requis pour travailler dans les différentes entreprises de manutention. Ces équipements de protection individuelle spécifiques leur sont fournis par les différentes entreprises de manutention.

Remarque importante : le port des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle est strictement obligatoire.

Article 9.2

Affectations dans les entreprises de manutention

9.2.1. Entreprises et horaires de travail

Tous les ODO membres de la force d'appoint sont susceptibles d'être affectés dans toutes les entreprises de manutention adhérentes du SPEM, et selon les horaires de travail en vigueur dans ces entreprises, dans la limite du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en la matière.

9.2.2. Affectations à des postes de spécialiste

L'affectation d'un ODO à un poste de spécialiste au sein d'une entreprise suppose qu'il soit titulaire du CQP requis pour occuper ce poste.

En cas d'affectation à un tel poste, l'ODO reçoit une prime de fonction (cf. art. 9.5.4 ci-après).

NB. - Les ODO ne sont pas autorisés à occuper des fonctions d'encadrement.

9.2.3. Communication des affectations

Les affectations des ODO membres de la force d'appoint leur sont communiquées deux fois par jour (en fin de matinée et en début de soirée) par le biais du serveur vocal de la CCP. Ce serveur vocal est consulté par le biais d'un numéro vert.

Chaque affectation placée sur le serveur vocal de la CCP a valeur d'embauche pour l'ODO concerné pour la période de travail spécifiée. Elle doit toutefois être confirmée par la signature d'un contrat de travail (CDD d'usage) en bonne et due forme.

9.2.4. Déclarations d'embauche et établissement des contrats de travail

Chaque entreprise de manutention se charge des déclarations d'embauche des ODO qui lui sont affectés, et de l'établissement de leurs contrats de travail. Ces contrats de travail doivent impérativement être signés par les ODO concernés dans les plus brefs délais.

Article 9.3

Formations techniques

En complément de la formation de base définie au point 9.1.3 ci-dessus, certains ODO disposant des aptitudes requises peuvent également recevoir des formations spécialisées, par exemple au calage-bridage de tubes ou de produits sidérurgiques, ou à la conduite d'engins spécialisés (tugs, stackers, chargeuses, ou autres), validées par la délivrance de CQP de docker spécialisé.

Selon les cas, l'aptitude des ODO à suivre avec succès ces formations spécialisées sera appréciée par l'encadrement des entreprises de manutention concernées et/ou par le biais d'examens psychotechniques spécifiques réalisés par un organisme spécialisé.

Remarque importante : un ODO qui a suivi une formation spécialisée nécessaire à la tenue d'un poste spécifique au sein d'une entreprise particulière reste néanmoins susceptible d'être affecté selon les besoins dans les autres entreprises de manutention.

Article 9.4

Droits et obligations des ouvriers dockers occasionnels

9.4.1. Vade-mecum, règlements de travail

Lors de son intégration dans la force d'appoint, chaque ODO se voit remettre un document intitulé « Vade-mecum à l'usage des ouvriers dockers occasionnels membres de la force d'appoint », qui définit ses droits et obligations vis-à-vis des entreprises de manutention et vis-à-vis de la CCP.

Ce document lui est remis au plus tard à la fin de sa formation initiale.

A cette occasion, il est invité à signer un document par lequel il reconnaît avoir reçu ce vade-mecum, et par lequel il s'engage à respecter les règles (en termes de droits et obligations) qui y sont définies.

Chaque ODO reçoit également une copie du règlement intérieur et du plan de prévention sécurité de chaque entreprise de manutention, au plus tard lors de sa première affectation dans cette entreprise.

9.4.2. Congés payés

La CCP verse chaque mois aux ODO une indemnité de congés payés égale à 12 % des salaires bruts qui leur ont été versés par les entreprises de manutention au titre du mois précédent.

9.4.3. Congés pour événements familiaux

Les droits à congés pour événements familiaux prévus à l'article 4.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux ODO. Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-après inclut un montant correspondant à 2 jours de congés pour événements familiaux par an.

9.4.4. Gestion des absences pour raisons personnelles

Un ODO qui prévoit de ne pas être disponible ou qui souhaite ne pas être affecté à une certaine date ou pendant une certaine période, dépose une demande écrite d'autorisation d'absence auprès de la CCP avec un préavis de 48 heures.

9.4.5. Indemnisation des absences pour maladie ou accident

Les dispositions définies à l'article 4.4 ci-dessus sont appliquées par la dernière entreprise dans laquelle il a été affecté.

9.4.6. Participation aux élections professionnelles

Pour être électeur, un ODO (âgé de plus de 16 ans, qui n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques) doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

- il doit être affecté dans l'entreprise le jour du scrutin ;

- la durée cumulée des périodes de travail qu'il a effectuées dans l'entreprise doit être au moins égale à 1 mois.

NB. - Les périodes de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté requise comprennent les périodes de travail qu'il a effectuées en tant que salarié (sous CDD d'usage) ainsi que les périodes de travail qu'il a effectuées précédemment en tant qu'intérimaire.

Article 9.5

Rémunération

9.5.1. Paiement au mois

Bien qu'ils soient embauchés sous CDD d'usage constant, les ODO sont payés au mois, à terme échu.

Chaque ODO est payé par chaque entreprise où il a été affecté au cours de la période considérée. Donc, si, au cours de la période considérée, un ODO a été affecté dans les 5 entreprises de manutention adhérentes du SPEM à la date de la signature des présentes, il recevra, au titre de la période considérée, 5 bulletins de salaire et 5 virements différents.

Les ODO sont payés aux mêmes dates que les dockers mensualisés des différentes entreprises.

Ces dates peuvent varier d'une entreprise à l'autre.

De la même façon, les dates de clôture utilisées pour la prise en compte des différents éléments de paie auxquels les salariés (mensualisés et ODO) ont droit peuvent varier d'une entreprise à l'autre.

NB. - En cas de baisse importante d'activité, un ODO qui rencontre des difficultés financières peut demander à bénéficier d'une avance (en salaire net). L'octroi de ces avances est décidé paritairement par la commission de suivi de la force d'appoint définie à l'article 9.9 ci-après.

9.5.2. Rémunération de base

Le taux horaire brut de base appliqué aux heures de travail des ODO est égal à 14,46 € à la date du 1er janvier 2013.

Remarques importantes :

a) Il est expressément précisé que le taux horaire défini ci-dessus inclut des suppléments qui correspondent à la prime annuelle et à la « prime du 1/10 » définies à l'article 3.13, aux primes d'assiduité et de présentéisme définies à l'article 3.4 et à la prime spéciale d'épargne salariale définies à l'article 3.16, versées aux dockers mensualisés ;

b) L'indemnité de congés payés de 12 % prévue à l'article 9.4.2 ci-dessus est versée par la CCP le mois suivant.

9.5.3. Paiement des jours fériés chômés tombant en semaine

Le droit aux 11 jours fériés défini à l'article 4.3 du présent accord ne s'applique pas aux ODO.

Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus inclut un montant correspondant à la rémunération de 10 jours fériés chômés par an.

NB. - Le 1er Mai donne lieu au paiement d'une indemnité égale à 5,83 fois le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus. Cette indemnité est versée par la CCP en mai, en même temps que les indemnités de congés payés dues au titre du mois d'avril.

9.5.4. Eléments variables

D'une manière générale, les ODO bénéficient des mêmes éléments variables que les ouvriers dockers mensualisés salariés des entreprises de manutention dans lesquelles ils sont affectés (primes de déplacement, de salissure, de décommande...), à l'exception de ceux qui seraient spécifiquement liés au statut des ouvriers dockers mensualisés.

Ces éléments variables peuvent différer d'une entreprise à l'autre, voire même, pour certains d'entre eux, ne pas s'appliquer dans toutes les entreprises. Aussi, les éléments variables payés aux ODO peuvent-ils être différents selon les entreprises où ils sont affectés.

Remarques :

Lorsqu'un ODO est en formation théorique (en centre de formation), il reçoit l'indemnité de déplacement définie à l'article 3.12.

La durée de présence d'un ODO au cours d'une période considérée est calculée en cumulant la durée de tous les contrats que cet ODO a effectués dans l'entreprise au cours de la période considérée.

Article 9.6

Avantages complémentaires

Assurance « soins de santé » :

Les ODO ont la faculté d'adhérer à l'assurance « soins de santé » proposée par la CCP.

Dans ce cas, ils bénéficient d'une participation financière de la CCP, égale à 50 % de la cotisation (familiale ou isolée) que l'ODO a payée pour le mois considéré divisée par 90 et multipliée par le nombre moyen d'heures de travail qu'il a effectivement prestées au cours des 12 derniers mois.

La participation de la CCP est limitée à 50 % de la cotisation acquittée par l'ODO.

Article 9.7

Représentation des ouvriers dockers occasionnels

Les ODO désignent parmi eux des délégués (un par tranche entière de 50 ODO) pour les représenter auprès des entreprises de manutention et de la CCP.

Ces représentants des ODO disposent, pour l'exercice de leur fonction de délégué, d'un crédit de 20 heures par mois. Ces crédits d'heures sont personnels et mensuels. Ils ne peuvent donc pas être partagés entre les délégués, ni reportés d'un mois sur l'autre.

Article 9.8

Titularisation au sein des entreprises

9.8.1. Conditions requises

Sauf cas particulier, un ODO ne peut être intégré et mensualisé au sein d'une entreprise de manutention qu'à partir du moment où il justifie de 3 000 heures de travail ou de formation sur le port.

9.8.2. Calcul de l'ancienneté

En cas de titularisation d'un ODO au sein d'une entreprise de manutention, il bénéficie d'une ancienneté égale à 1 an pour 1 557,30 heures de travail ou de formation (soit 1 mois pour 130 heures de travail ou de formation) en tant qu'ODO, sans toutefois que la date d'ancienneté ainsi calculée ne puisse être antérieure à sa date d'entrée sur le port.

Ainsi, un ODO qui aurait travaillé 3 500 heures cumulées sur le port (toutes entreprises de manutention confondues), et qui serait embauché par une entreprise de manutention à la date du 1er mars 2013, bénéficierait d'une ancienneté calculée de la manière suivante : 3 500 / 130 = 26,92 mois, arrondis à 27 mois, soit 2 ans et 3 mois. La date de référence pour le calcul de son ancienneté serait donc le 1er décembre 2010.

NB. - Il est expressément précisé que les heures de travail et de formation effectuées par un membre de la force d'appoint en tant qu'ODO intérimaire (avant la mise en œuvre des présentes dispositions) sont prises en compte pour le calcul de son ancienneté lorsqu'il est titularisé au sein d'une entreprise.

9.8.3. Choix des ODO

C'est à chaque entreprise de manutention que revient le choix des ODO qu'elle souhaite intégrer dans ses effectifs mensualisés.

Article 9.9

Commission de suivi de la force d'appoint

Il est institué près la CCP une commission de suivi de la force d'appoint. Cette commission est chargée de veiller à la bonne application des accords relatifs aux ODO (notamment en ce qui concerne la juste répartition du travail disponible) et au respect des règles (problèmes de discipline). Elle peut également s'intéresser à tout autre sujet relatif à la gestion des ODO susceptible d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de la force d'appoint, tel que, par exemple, la gestion des effectifs et des compétences.

Cette commission se compose de deux représentants syndicaux, deux délégués des jeunes, deux représentants du SPEM et du directeur de la CCP et, en tant que de besoin, de la personne de la CCP en charge des affectations des ODO dans les entreprises de manutention.

Elle se réunit, sur la base d'un ordre du jour établi conjointement entre les partenaires sociaux, au moins une fois par trimestre, et aussi souvent que nécessaire.

Titre X Cessation anticipée d'activité « Amiante »
en vigueur non-étendue

Remarque : ce titre X sera abrogé après le départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du dernier docker éligible à ce dispositif (de même que l'article 5.3.2 ci-dessus).

ARTICLE 10.1
Dispositions conventionnelles (applicables aux dockers en activité)
en vigueur non-étendue

Les dispositions conventionnelles principales concernent :

– le montant minimal de l'indemnité de cessation anticipée d'activité payée au docker par son employeur au terme de son préavis ;
– le revenu mensuel net moyen ;
– la retraite complémentaire ;
– l'assurance prévoyance décès.
10.1.1. Le montant minimal de l'indemnité de cessation anticipée d'activité d'un docker qui opte pour ce dispositif est fixé par l'article 5.3 du présent accord.
10.1.2. Le revenu mensuel net moyen garanti au docker qui opte pour la préretraite amiante est (à la date du 1er mai 2012) de :

1 989,79 € G2/G3
2 387,76 € G4/M1
2 785,70 € M2

Ces revenus mensuels nets moyens garantis incluent un forfait égal à 50 % de la cotisation familiale à la mutuelle.
Concrètement :

– si l'allocation mensuelle nette proposée par la CARSAT est égale ou supérieure au revenu mensuel net moyen défini dans ce tableau, l'indemnité de cessation anticipée d'activité à payer au docker concerné est égale au montant minimal prévu à l'article 5.3 ci-avant compte tenu de l'âge du docker à la date de la rupture de son contrat ;
– si l'allocation mensuelle nette proposée par la CARSAT est inférieure au revenu mensuel net moyen défini dans ce tableau, l'indemnité de cessation anticipée d'activité telle que définie par l'article 5.3 est abondée d'un montant égal à la différence entre le revenu mensuel net moyen défini dans ce tableau et le montant de l'allocation mensuelle nette servie par la CARSAT, multipliée par le nombre de mois à courir jusqu'à la date où le docker atteindra l'âge de la retraite, et au plus tard 60 ans.
Remarques importantes :
a) Ce calcul ne peut être établi de manière précise que lorsque la CARSAT a fixé le montant définitif de l'allocation mensuelle nette du docker (au vu de ses derniers bulletins de salaire).
Par conséquent, le paiement de l'indemnité de cessation anticipée d'activité se fait en deux temps :

– l'indemnité conventionnelle minimale, telle que prévue à l'article 5.3 du présent accord, est versée dès la fin du préavis ;
– l'indemnité complémentaire éventuelle est calculée et versée après notification par la CARSAT du montant définitif de l'allocation mensuelle nette.
b) L'indemnité complémentaire éventuelle est versée au docker à la condition expresse qu'il ait remis sa démission à son employeur moins de 30 jours après la date de la première notification émanant de la CARSAT.
10.1.3. Retraite complémentaire
Le compte retraite complémentaire de chaque docker qui opte pour la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante est alimenté jusqu'à la date où le docker fait valoir ses droits à la retraite (et au plus tard jusqu'à la date où il atteint l'âge de 60 ans) par des cotisations à la charge des employeurs représentant 2 % (appelées à 2,5 %) du salaire mensuel de référence sur lequel est assis le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité servie par la CARSAT, limité au plafond de la sécurité sociale.
Compte tenu que les dockers qui optent pour la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante n'ont plus d'employeur, la gestion de ce dossier a été mutualisée et confiée à la caisse des congés payés, à laquelle le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes, au nom de ses adhérents, a délégué expressément tout pouvoir pour l'exécution des présentes.
10.1.4. Prévoyance décès
Chaque docker qui opte pour la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante bénéficie d'une garantie décès jusqu'à la date où il fait valoir ses droits à la retraite (et au plus tard jusqu'à la date où il atteint l'âge de 60 ans).
Le montant de cette garantie décès est égal à 200 % du salaire annuel de référence sur lequel est assis le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité servie par la CARSAT.
Le financement de cette assurance décès est assuré à 50-50 par des cotisations à la charge des employeurs et par des cotisations personnelles à la charge des dockers concernés.
Au moment de la signature des présentes, ces cotisations mensuelles s'élèvent à 3 % du salaire mensuel de référence sur lequel est assis le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité servie par la CARSAT (dont 1,5 % à la charge des employeurs et 1,5 % à la charge des dockers concernés).
Compte tenu que les dockers qui optent pour la cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante n'ont plus d'employeur, la gestion de ce dossier a été mutualisée et confiée à la caisse des congés payés, à laquelle le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes, au nom de ses adhérents, a délégué expressément tout pouvoir pour l'exécution des présentes.
Dans le cas où un docker cesse de payer les cotisations personnelles appelées par la caisse des congés payés, celle-ci suspend immédiatement le versement des cotisations personnelles et patronales auprès de la compagnie d'assurances.
10.1.5. Remarque
Il est explicitement précisé que, à la date de la rupture du contrat entre le docker et son employeur, le docker cesse de faire partie du personnel de cet employeur, et qu'il ne peut donc plus prétendre à aucun des avantages qui découlaient de son contrat de travail.
Ainsi, à titre d'exemples (sans que cette énumération soit exhaustive), il ne bénéficie plus ni des primes de médailles du travail, ni de la mutuelle, ni des avantages du comité d'entreprise, ni d'un éventuel accord d'intéressement.

ARTICLE 10.2
Modalités pratiques
en vigueur non-étendue

10.2.1. Les dossiers sont introduits auprès de la CARSAT par la caisse des congés payés.
Pour cela, chaque docker qui remplit, ou qui remplira prochainement, les conditions pour bénéficier de ce dispositif vient retirer un dossier auprès de la caisse des congés payés, qu'il complète, signe et rapporte à la caisse des congés payés accompagné des documents demandés par la CARSAT.
La caisse des congés payés demande alors à l'entreprise employant le docker de lui transmettre la copie des bulletins de salaire nécessaires, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation relative à la prime d'intéressement éventuelle, puis elle introduit le dossier auprès des services de la CARSAT.
10.2.2. Après instruction du dossier, la CARSAT adresse au docker un courrier recommandé.
Par cette notification, la CARSAT :

– informe le docker qu'il peut, s'il le désire, bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante ;
– précise éventuellement à partir de quelle date ce droit lui est ouvert ;
– lui indique le montant mensuel estimatif de cette allocation (brute et/ou nette) ;
– lui indique la marche à suivre si cette proposition l'intéresse.
NB. – Le montant définitif de l'allocation proposée sera déterminé par la CARSAT après réception de la copie des derniers bulletins de salaire du docker.
10.2.3. Lorsqu'un docker n'est pas d'accord avec les éléments retenus par la CARSAT, il doit adresser un courrier au président du conseil d'administration de la CARSAT dans les 2 mois qui suivent la réception de cette notification.
Pour cette raison, il est important que chaque docker qui reçoit une notification de la CARSAT se rapproche de la caisse des congés payés, de telle manière que celle-ci puisse vérifier que le montant mensuel estimatif de l'allocation qui lui est proposée a été calculé correctement.
10.2.4. Si la proposition de la CARSAT convient au docker, il lui appartient :

– de présenter sa démission par écrit à son employeur, en utilisant impérativement le modèle de lettre de démission ci-joint (cf. annexe V)
Remarque importante : cette démission, par laquelle le docker s'engage de manière irrévocable à cesser définitivement son activité de docker professionnel, a pour effet d'invalider sa carte professionnelle ;
– de compléter et de retourner à la CARSAT le formulaire d'acceptation qui accompagne la notification ;
– de remettre à son employeur l'autre document qui accompagne la notification de la CARSAT (attestation de cessation d'activité), document que l'employeur doit compléter et retourner à la CARSAT également.
NB. – L'employeur transmet à la caisse des congés payés une copie de cette attestation de cessation d'activité.
10.2.5. Le contrat de travail du docker prend fin au terme de son préavis
A cette date, lui sont payés :

– par son employeur :
– son dernier mois de salaire ;
– la régularisation qui lui est éventuellement due au titre de la modulation-annualisation ;
– éventuellement un prorata de prime de fin d'année ;
– l'indemnité de cessation anticipée d'activité minimale prévue à l'article 5.3 du présent accord.
NB. – Le complément éventuel prévu à l'article 10.1.2 du présent accord est versé au docker lorsque la CARSAT a fixé le montant définitif de son allocation mensuelle nette (au vu de ses derniers bulletins de salaire) ;
– par la caisse des congés payés : les indemnités de congés payés qui lui restent dues.
10.2.6. Concernant les jours de congés payés
Chaque docker est autorisé à conserver jusqu'à 40 jours de congés payés, en ce compris les jours se rapportant à la campagne suivante.
10.2.7. Prévoyance décès
Tout docker cessant son activité dans le cadre du dispositif amiante ne bénéficie plus de l'assurance prévoyance décès de son employeur.
S'il souhaite bénéficier de l'assurance prévoyance décès prévue à l'article ci-dessus, il convient qu'il s'adresse à la caisse des congés payés, qui l'invite alors à compléter un formulaire d'adhésion (cf. annexe VIII), et à lui remettre une autorisation de prélèvement accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou postale.
10.2.8. Mutuelle
Tout docker cessant son activité dans le cadre du dispositif amiante ne bénéficie plus de la mutuelle de son employeur. Il lui est loisible de prendre une affiliation auprès de la mutuelle familiale Vauban Humanis, par le biais de la caisse des congés payés, ou auprès de toute autre mutuelle de son choix.
La cotisation à cette mutuelle est entièrement à sa charge.

Titre XI Formation professionnelle et apprentissage
ARTICLE 11.1
Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

11.1.1. Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à une politique de formation dynamique dans le domaine des activités de la manutention portuaire au sein des entreprises.
Les évolutions technologiques et l'automatisation accrue de certaines activités de manutention font apparaître la nécessité de formations d'adaptation ainsi que l'émergence de qualifications nouvelles.
11.1.2. Les parties signataires considèrent que le développement de la formation continue, partie intégrante de la formation tout au long de la vie, est une urgence pour l'avenir de la manutention portuaire et la compétitivité de ses entreprises, dont elle constitue un élément de gestions économique et sociale, permettant d'accroître les parts de marché des entreprises et de favoriser les conditions d'emploi.
11.1.3. Les entreprises de manutention se déclarent favorables au développement des formations en alternance, tant l'apprentissage que les contrats de qualification ou tout autre type de formation alliant une expérience professionnelle avec des enseignements théoriques, dans la mesure où celles-ci conduisent à l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'une qualification reconnue par la convention collective nationale ports et manutention et/ou par le présent accord.
11.1.4. Les parties signataires incitent les entreprises à procéder de manière régulière à une analyse des besoins de qualification et des compétences détenues par les salariés, de façon à en apprécier les écarts et construire les plans de formation adaptés. Afin d'optimiser cette analyse, les parties signataires incitent les entreprises à la conduite d'études sur les qualifications et les compétences de tous les salariés.
11.1.5. La formation professionnelle concerne toutes les catégories de personnel, et notamment les salariés qui ont les niveaux de qualification les plus bas. Elle doit leur permettre de s'adapter à l'évolution des technologies, d'acquérir un savoir-faire élargi vers davantage de qualité et de précision dans le travail, tout en suscitant une attention accrue aux problèmes de sécurité.
11.1.6. Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer leurs plans de formation dans le respect des objectifs et des principes définis ci-dessus et en fonction de leurs besoins, notamment en matière d'évolutions technologiques adaptées aux nouvelles normes de qualité. Dans cette perspective, les plans de formation auront pour objectifs la recherche constante d'une meilleure qualité du service rendu à la clientèle, l'amélioration de la productivité des entreprises, ainsi que la promotion de toute action susceptible de renforcer la bonne image du port de Dunkerque. Enfin, la formation professionnelle doit aussi permettre aux salariés de développer leurs capacités d'adaptation et favoriser leur évolution professionnelle.
11.1.7. Conscientes du rôle joué par les personnels d'encadrement et de maîtrise, les parties signataires s'engagent à attacher une attention particulière pour les associer à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle, et les former aux techniques nouvelles d'organisation du travail.

ARTICLE 11.2
Apprentissage
en vigueur non-étendue

L'apprentissage est régi par les textes en vigueur, notamment l'article L. 6221-1 du code du travail.

Titre XII Dispositions diverses
ARTICLE 12.1
Interdiction des discriminations
en vigueur non-étendue

Il est rappelé que, d'une manière générale, aucune personne ne peut être discriminée en matière salariale en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son apparence physique, de son patronyme, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, à une nation ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap (art. L. 11324 et suivants du code du travail).
Ce principe général se traduit notamment dans :

– le principe d'égalité entre les sexes ;
– le principe à travail égal, salaire égal ;
– le principe d'égalité entre Français et étrangers ;
– le droit au travail des personnes handicapées ;
– le principe de non-discrimination syndicale.
Les difficultés au sujet de l'application de ce principe général sont soumises à la commission de suivi des accords définie à l'article 13.1 du présent accord.
12.1.1. Egalité entre les sexes
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (conformément aux dispositions des articles R. 3221-1 et suivants du code du travail).
Les femmes doivent également bénéficier des mêmes conditions de promotion que les hommes sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
12.1.2. A travail égal, salaire égal
Le principe à travail égal, salaire égal doit également s'appliquer entre salariés du même sexe.
Il est toutefois précisé que cette règle ne remet pas en cause le pouvoir qu'a l'employeur d'individualiser les salaires.
12.1.3. Egalité entre Français et étrangers
Sous réserve des dispositions des articles L. 1261-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail et de rémunération des salariés étrangers doivent être les mêmes que celles des salariés français.
12.1.4. Handicapés
Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession sont régies par les articles L. 5211-1 et suivants du code du travail.
12.1.5. Non-discrimination syndicale
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

ARTICLE 12.2
Médailles du travail
en vigueur non-étendue

12.2.1. Rappel des conditions d'attribution des médailles du travail
Le nombre d'années de service requis pour l'obtention des différentes médailles du travail est fixé comme suit par la réglementation :

– médaille d'argent : 20 ans ;
– médaille de vermeil : 30 ans ;
– médaille d'or : 35 ans ;
– médaille de Grand or : 40 ans.
Il y a deux promotions par an : l'une le 1er janvier, l'autre le 14 juillet.
12.2.2. Décompte des années de service
Pour déterminer la période totale de l'activité portuaire d'un docker mensualisé, il est procédé à l'addition des différentes périodes successivement travaillées en tant qu'intermittent, en tant que permanent et en tant que mensualisé.
En règle générale, l'ancienneté totale remonte soit à la date de délivrance de la carte G, soit à la date de la première embauche dans une entreprise de manutention.
Le décompte des années de service est calculé jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 14 juillet suivant immédiatement la date d'établissement du certificat par l'employeur.
12.2.3. Montant de la prime
Le montant de la prime est déterminé de la manière suivante :

Médaille Montant
Médaille d'argent 100 % du SMGM
Médaille de vermeil 100 % du SMGM
Médaille d'or 35 x 27,92 € = 977,20 €
Médaille de Grand or 40 x 27,92 € = 1 116,80 €

Ces montants sont payés pro rata temporis si les années de travail ayant permis l'attribution de la médaille n'ont pas été effectuées totalement sur le port.

ARTICLE 12.3
Frais d'obsèques consécutifs au décès accidentel au travail
en vigueur non-étendue

12.3.1. Les entreprises de manutention prennent en charge les frais d'obsèques consécutifs au décès accidentel au travail de tout ouvrier portuaire appartenant à leurs effectifs, dans la limite de 4 592,54 € (à la date du 1er mai 2012), sous déduction des sommes de même nature perçues par les ayants droit en vertu d'un contrat conclu par l'entreprise en faveur de ses salariés.
12.3.2. Les salariés s'engagent à faciliter l'organisation du travail avec les directions respectives des entreprises afin que le plus grand nombre de salariés puissent participer aux obsèques en créant le minimum de perturbations sur l'activité des entreprises.

Titre XIII Procédures de conciliation et d'arbitrage
ARTICLE 13.1
Commission paritaire de conciliation
en vigueur non-étendue

13.1.1. Il est institué une commission paritaire de conciliation chargée d'examiner, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'application ou l'interprétation du présent accord, de ses annexes ou de ses avenants, et qui ne pourraient pas être réglées au niveau des entreprises.
Cette commission est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal d'employeurs, présents ou représentés avec le nombre de voix correspondant.
Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux parties.
13.1.2. La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie en cause la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à compter de la date de la requête.
La commission entend les parties et se prononce dans un délai de 10 jours francs à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle l'affaire a été examinée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
13.1.3. Lorsqu'un accord intervient devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur-le-champ. Ce procès-verbal est signé par les membres présents de la commission, ainsi que par les parties ou leurs représentants, et notifié sans délai aux parties.
13.1.4. Lorsque les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation est aussitôt dressé, précisant les points sur lesquels le différend persiste. Ce procès-verbal est signé par les membres présents de la commission, ainsi que par les parties ou leurs représentants s'il y a lieu.

ARTICLE 13.2
Procédure d'arbitrage
en vigueur non-étendue

Lorsque la procédure de conciliation définie à l'article précédent échoue, la partie la plus diligente peut demander à ce que la commission paritaire de conciliation soit à nouveau réunie sur le même sujet sous la présidence du directeur général du grand port maritime de Dunkerque agissant en qualité de facilitateur.

Titre XIV Dispositions finales
ARTICLE 14.1
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord du 18 avril 2006, qui lui-même annulait et remplaçait celui du 10 juillet 1992 et ses différents avenants.
Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent accord, les parties signataires se reporteront :

– aux dispositions légales et réglementaires ;
– aux dispositions de la convention collective nationale ports et manutention ;
– aux accords d'entreprise.

ARTICLE 14.2
Dépôt de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :

– auprès de la DIRECCTE ;
– auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Ces formalités seront assurées par le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes.

ARTICLE 14.3
Conclusion et date d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu le 30 juillet 2012, en cinq exemplaires originaux, en présence du président de la caisse des congés payés du port de Dunkerque.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant, soit le 1er août 2012.

Annexes
Annexe I. Extraits de l'accord du 10 juillet 1992
en vigueur non-étendue

Extraits de l'accord du 10 juillet 1992
Préambule

Le plan gouvernemental de modernisation de la filière portuaire comporte les trois volets suivants :
1. Une adaptation du régime de la manutention, dont le cadre a été fixé par la loi du 9 juin 1992, et qui vise à obtenir une amélioration sensible de la compétitivité des entreprises de manutention portuaire.
Cet objectif doit être atteint en combinant les effets :

– de la mensualisation, qui permet la mise en œuvre de nouveaux concepts dans l'organisation du travail, source principale de productivité ;
– et de la réduction de l'effectif global des dockers sur la base d'un plan social à deux volets, qui fait appel au volontariat : mesures d'âge et congés de conversion.
2. Une relance du développement portuaire, sur la base des orientations retenues par le plan de développement du port de Dunkerque 1992-1994.
3. L'amélioration des dessertes terrestres.
Les partenaires sociaux du port de Dunkerque considèrent que leur port dispose d'atouts incontestables lui permettant de prétendre à une place déterminante dans la compétition des ports européens.
Ils constatent que la gestion par le rapport de force qui a prévalu sur les quais depuis un certain nombre d'années a eu pour conséquences directes :

– la montée du chômage, avec pour corollaires des réductions successives d'effectifs. Cette spirale est inacceptable et a pour résultat une atteinte à la dignité des travailleurs portuaires, entraînant parfois colère et ressentiment ;
– les pertes d'activités et un affaiblissement progressif des entreprises.
Ils considèrent aujourd'hui que de nouveaux rapports sociaux doivent s'instaurer entre les employeurs et les travailleurs portuaires dans le cadre des entreprises, et ils sont prêts à rechercher les points d'équilibre entre :

– la satisfaction des aspirations des salariés garants du calme social et de la fiabilité portuaire ;
– la compétitivité des entreprises garante de leur vitalité et de leur pérennité.
Dans l'esprit des orientations précédentes, le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes du port de Dunkerque et la chambre syndicale des ouvriers du port mensuels ont négocié :

– un accord de mensualisation fixant :
– les principes fondamentaux de l'organisation future des entreprises ;
– à travers un accord local interentreprises, l'ensemble des règles qui permettront la mise en œuvre de cette organisation future ;
– un protocole d'accord concernant la mise en œuvre d'un plan social au port de Dunkerque.

Annexe II. Classification des emplois
en vigueur non-étendue

Classification des emplois

A. – Ouvriers

Groupe I. – Ouvrier de manutention, ouvrier professionnel

Ouvrier effectuant une ou plusieurs des tâches suivantes :

– travaux de manutention ;
– reconnaissance et classement de pièces détachées ;
– reconnaissance et classement de marchandises ;
– travaux simples de gréeur, menuisier, ou chaudronnier ;
– montage et démontage des organes d'un véhicule ou d'un engin de manutention, et changement des pièces.

Groupe II. – Ouvrier de manutention qualifié, ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier effectuant une ou plusieurs des tâches d'un ouvrier de manutention aide-technicien et des opérations plus complexes que précédemment, nécessitant une longue expérience professionnelle, par exemple (liste non limitative) :

– arrimer et désarrimer ;
– saisir et dessaisir ;
– brider ;
– déceler l'origine de tout fonctionnement défectueux d'un moteur ou d'autres organes d'un véhicule, et effectuer le changement des pièces et les réglages nécessaires ;
– effectuer des opérations de démontage et de remontage simples sur les organes électriques des moteurs.

Groupe III. – Ouvrier de manutention très qualifié, ouvrier professionnel très qualifié, identificateur-vérificateur

Ouvrier effectuant une ou plusieurs des tâches d'un ouvrier de manutention qualifié technicien et/ou habituellement la conduite de chouleurs, tracteurs et/ou engins de manutention et de levage d'une puissance inférieure à 15 tonnes et/ou la reconnaissance de l'état de marchandises et de leur emballage, ainsi que l'établissement de documents administratifs.
Il est chargé de la propreté et de l'entretien courant du matériel, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité.
Il est titulaire d'un diplôme professionnel ou justifie d'une expérience correspondante.
Il est titulaire de l'autorisation de conduite et du permis de conduire éventuellement exigés par la réglementation,

Groupe III'. – Ouvrier de manutention polyvalent

Ouvrier de manutention effectuant fréquemment des tâches d'une classification supérieure ou groupe III, et ayant les aptitudes professionnelles et médicales requises lui permettant d'occuper des emplois du groupe IV et d'agent de maîtrise.
Il est titulaire des autorisations de conduite du ou des engins correspondant à la classification du groupe IV, et dispose des compétences professionnelles nécessaire pour assumer des responsabilités d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
NB. – A la fin de chaque année civile, chaque entreprise récapitule les heures effectuées par chaque ouvrier de manutention classé en groupe II dans une classification autre que celle d'un niveau immédiatement supérieur et son groupe de classement, et examine avec les représentants du personnel, en tenant compte des possibilités et des besoins de l'entreprise, le classement des salariés aptes à la fonction.

Groupe IV. – Ouvrier de manutention hautement qualifié, technicien confirmé

Ouvrier effectuant une ou plusieurs des tâches d'un ouvrier de manutention très qualifié identificateur vérificateur et/ou la conduite de plusieurs types d'engins de manutention et de levage d'une puissance égale ou supérieure à 15 tonnes.
Il est chargé de la propreté et de l'entretien courant du matériel, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité.
Il est titulaire d'un diplôme professionnel ou justifie d'une expérience correspondante.
Il est titulaire de l'autorisation de conduite et du permis de conduire éventuellement exigés par la réglementation.
Il se charge de la réparation complète de tous moteurs, soit en mécanique, soit en électricité, soit en hydraulique.
L'ouvrier possède les connaissances théoriques et une expérience consommée de ces travaux.

B. – Agents de maîtrise

L'agent de maîtrise possède les capacités professionnelles (connaissances ou expérience acquises) et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Il est responsable d'un groupe.
Cette activité implique :

– l'accueil des membres du groupe et le suivi de leur adaptation ;
– l'affectation des tâches et le contrôle de leur réalisation ;
– le suivi des règles de sécurité.

Agent de maîtrise I

L'agent de maîtrise du groupe I effectue une ou plusieurs des tâches d'un ouvrier de manutention hautement qualifié/technicien confirmé et est chargé, dans le même temps, de diriger le travail sur de petits chantiers. Il rend compte à la direction de l'entreprise.

Agent de maîtrise II

L'agent de maîtrise du groupe II peut assurer, en cas de nécessité, et à condition qu'il soit titulaire des documents précités, les tâches d'un agent de maîtrise du groupe I.
Il anime, dirige et coordonne le travail du personnel placé sous son autorité, en quantité et en qualité, dans le respect des directives émanant de sa direction.
Il est responsable de la bonne exécution et de la surveillance des opérations sur différents chantiers et rend compte à la hiérarchie.

Annexe III. Grille de salaires au 1er mai 2012
en vigueur non-étendue

Annexe III

Grille de salaires au 1er mai 2012

(En euros.)


Groupe Base
151,67 heures
Taux
horaire
IRTT Base
169 heures
Docker I 1 581,76 10,43 180,75 1 762,51

II 1 703,45 11,23 194,62 1 898,07

III 1 885,76 12,43 215,41 2 101,17

IV 2 114,16 13,94 241,58 2 355,74
Maîtrise I 2 296,50 15,14 262,38 2 558,88

II 2 479,01 16,34 283,17 2 762,18

NB. – Tous ces montants sont majorés des primes de revalorisation et de productivité accordées en janvier 2000.
A la date du 1er mai 2012, chacune de ces primes s'élèvent à 28,87 €.
Elles varient de la même manière que le salaire mensuel de base en fonction du nombre de jours de travail prestés au cours du mois.

Annexe IV. Indemnités de salissure (Cf. art. 3.11)
en vigueur non-étendue

Indemnités de salissure (Cf. art. 3.11)

Les indemnités de salissure qui figuraient à l'annexe IV de l'accord du 18 avril 2006, considérées comme obsolètes, ont été retirées du texte du présent accord.
En cas de nécessité, les parties se référeront aux chiffres qui figurent à l'annexe II de l'accord du 30 avril 2012 conclu entre le SPEM et la CSOPMI.
Ces chiffres sont valables jusqu'au 30 avril 2013. Au-delà de cette date, il conviendra de tenir compte des augmentations successives appliquées aux éléments de rémunération variables.

Annexe V. Modèle de lettre de démission en cas de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
en vigueur non-étendue

Annexe V

Modèle de lettre de démission en cas de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Monsieur le directeur,
Société
Objet : démission
Monsieur le directeur,
Je soussigné, ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale :................................................................................................................
Titulaire de la carte de docker professionnel n° :.........................................................................
déclare avoir reçu de la CARSAT Nord-Picardie une proposition d'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante.
Conformément au titre X de l'accord de place, j'ai l'honneur :
1. De vous présenter officiellement ma démission ;
2. De prendre l'engagement solennel et irrévocable de cesser définitivement mon activité de docker professionnel ;
3. De solliciter le bénéfice de l'indemnité de départ en retraite bonifiée prévue par l'article 5.3.2 de l'accord de place.
Enfin, je vous précise que je choisis de prester/de ne pas prester (biffer la mention inutile) mon préavis.
Je vous prie, Monsieur le directeur, d'agréer mes salutations.
Fait à......................................, le

Annexe VI. Formulaire d'adhésion à l'assurance prévoyance décès en cas de cessation d'activité au titre de l'amiante
en vigueur non-étendue

Formulaire d'adhésion à l'assurance prévoyance décès en cas de cessation d'activité au titre de l'amiante

Assurance prévoyance décès en faveur des ex-dockers du port de Dunkerque bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : demande d'adhésion (1).

Identification du docke


Nom, prénom
N° de sécurité sociale
Adresse
Dernier employeur
Date de départ en préretraite amiante

Demande d'adhésion

Je soussigné, …………………………………….., demande à bénéficier de l'assurance prévoyance décès aux conditions définies au titre X de l'accord de place, à compter de la date de mon départ en préretraite amiante, jusqu'à la date où je pourrai faire valoir mes droits à la retraite, et au plus tard jusqu'à la date de mon soixantième anniversaire.
Sachant que ma cotisation mensuelle sera égale à 1,5 % du salaire mensuel de référence pris en compte par la CARSAT pour l'établissement du montant de mon allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité, je m'engage à transmettre immédiatement à la caisse des congés payés la copie du courrier par lequel la CARSAT m'informera du montant définitif de mon allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité.
J'autorise la caisse des congés payés à prélever automatiquement sur mon compte bancaire ou postal le montant de ma cotisation mensuelle, et des régularisations éventuelles, et joins à cet effet un RIB ou un RIP.
J'ai bien noté que dans le cas où je cesserais de payer ma cotisation mensuelle, la caisse des congés payés suspendrait immédiatement mon adhésion à cette assurance.

Fait à Dunkerque, le ........

(1) Cette adhésion est facultative.

Modalités de prise en compte de l'ancienneté lors du classement et promotion dans la catégorie des cadres de la grille de rémunération des personnels des établissements portuaires
ARTICLE 1er
Classement
en vigueur non-étendue

Il est convenu que le classement dans la grille de rémunérations des personnels portuaires s'effectue en respectant un plafond individuel d'accroissement de rémunération de 10 % au plus de la rémunération mensuelle brute perçue avant classement (salaire de base + ancienneté + assiduité (1)).
En conséquence si l'accroissement prévisionnel de rémunération s'avérait supérieur à 10 %, le positionnement dans la grille se fera au SBMH immédiatement inférieur à ce plafond individuel. La rémunération perçue sera alors égale à la rémunération brute perçue avant classement majorée de 10 %.
Toutefois, si l'ancienneté résultant de ce positionnement s'avérait inférieure à l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres, c'est l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres qui serait retenue, même si le plafond individuel devait dépasser 10 %.
Dans les autres cas, le positionnement dans la grille s'effectuera au niveau de SBMH correspondant à la nouvelle rémunération.
Les personnels portuaires cadres avant la mise en œuvre de la CCNU restent cadres.
Le classement des cadres F2 issus de la convention verte, là où il en existe, ne saurait être inférieur au second échelon de la grille cadres.
Les cadres qui relèvent des dispositions du présent article peuvent constituer un groupe fermé, en application d'un accord local.


(1) N. B. : dans l'annexe « Cadres F » à la convention collective « verte », la prime d'assiduité était appelée « majoration mensuelle forfaitaire ».
ARTICLE 2
Promotion dans la catégorie cadres
en vigueur non-étendue

Afin d'éviter que l'impact salarial de la prise en compte de l'ancienneté dans un établissement portuaire pour établir le positionnement dans la grille de rémunération des personnels portuaires n'ait pour effet de bloquer les promotions internes dans la catégorie cadres, il est convenu de limiter la prise en compte de l'ancienneté selon des dispositions analogues à celles définies à l'article premier :
Ainsi, à l'avenir les promotions internes dans la catégorie cadres seront assurées en veillant à ce que la progression de la totalité de la rémunération moyenne brute payée mensuellement après promotion reste comprise entre 5 % et 10 % du niveau de la rémunération moyenne brute mensuelle avant promotion.
Le positionnement dans la grille SBMH interviendra dans les conditions fixées à l'article 1er.
Les établissements portuaires reconnaissent qu'il convient de favoriser la promotion interne. Pour les cadres, cela concerne tout autant l'accès à la catégorie cadres que l'évolution au sein de cette catégorie. Sur ce point, une attention particulière sera portée à l'évolution de carrière des salariés positionnés sur des emplois classés « cadres, échelon 1 ».

ARTICLE 3
Régime spécifique des cadres dont la rémunération a été écrêtée
en vigueur non-étendue

Les cadres dont la rémunération a été écrêtée au titre des articles 1er et 2 bénéficient des dispositions suivantes :
– la détermination de l'ancienneté attribuée aux salariés dont la progression de la rémunération a été écrêtée s'effectue en respectant le nombre d'années, compris entre 0 et 3, qui restaient à travailler pour accéder au pas d'ancienneté suivant avant application des dispositions de l'article 1er du présent avenant ;
– a minima, le différentiel initial entre la rémunération brute mensuelle écrêtée et celle correspondant au SBMH de rattachement sera maintenu, ainsi que la revalorisation de ce différentiel selon l'évolution nationale des minima de grille.

ARTICLE 4
Limitation du champ
en vigueur non-étendue

La limitation du nombre d'années d'ancienneté dans l'établissement prises en compte ne concerne que les seules procédures de classements et de promotions internes, ainsi que le calcul de la gratification annuelle attribuée dans les établissements portuaires en vertu de l'article 5.5 de la CCNU qui en découle, toutes les autres dispositions de la CCNU relatives à l'ancienneté demeurant inchangées.
Les dispositions du présent avenant seront notamment sans effet sur le calcul de l'ancienneté pour l'attribution des médailles d'honneur du travail, qui s'effectuera en tenant compte de l'ancienneté réelle des salariés dont la rémunération a été écrêtée.
La mise en œuvre des présentes dispositions s'effectuera dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la CCNU relatives aux avantages individuels acquis.
Les dispositions du présent avenant seront réexaminées lorsque le processus de convergence des grilles de rémunération des personnels portuaires et des salariés des entreprises de manutention sera achevé.

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant l'article 3 de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU), qui prévoit que « d'une manière générale, le classement du salarié résulte directement des fonctions et responsabilités effectivement tenues et de leur évolution tout au long de son parcours professionnel »   ;
Considérant l'article 5, point 3 de la CCNU, qui précise que « les salariés bénéficient d'une prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise ou le groupement traduite dans les grilles de SBMH annexées à la présente convention », que « l'ancienneté du salarié est appréciée conformément à l'article 4 de la présente convention collective », et que « les effets de l'ancienneté sur le SBMH se traduisent par l'application de grilles de SBMH majorées selon différentes tranches d'ancienneté continue dans l'entreprise ou le groupement »   ;
Considérant l'article 5, point 6 de la CCNU, qui précise que « les salariés seront classés dans les grilles de classification définies à l'article 3 de la présente convention dans un délai qui ne dépassera pas 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective », et que « ce classement sera conforme aux critères définis dans les grilles de classification »,
Il apparaît que la mise en œuvre de ces dispositions nécessite une révision :
– à la fois pour les classements dans la grille, dans la mesure où la prise en compte de l'ancienneté dans un établissement portuaire pour positionner les cadres dans la grille de rémunération des personnels portuaires et s'assurer du respect du SBMH occasionne une majoration de salaire liée simplement au différentiel d'ancienneté pouvant exister entre l'ancienneté dans un établissement portuaire et l'ancienneté dans la catégorie cadres.
À défaut, les rémunérations de salariés exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté dans la catégorie pourraient connaître des écarts importants si l'un d'eux bénéficie d'une ancienneté plus importante dans un établissement portuaire, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement, et compromet la cohérence de la politique de gestion des ressources humaines et la politique salariale des établissements portuaires   ;
– et pour les promotions de salariés dans la catégorie cadres qu'il convient de favoriser mais qui risquent d'être réduites si l'ancienneté après promotion dans la catégorie cadres reprend celle qu'ils ont acquise antérieurement.
Afin de pallier cette difficulté et de ne pas limiter en conséquence les promotions internes dans la catégorie cadres, tout en veillant à ce que les négociations d'accords locaux, dont la NAO locale, n'aient pas pour conséquence globalement un traitement moins favorable des cadres par rapport aux non-cadres, notamment au regard des masses salariales, il est convenu ce qui suit :

Recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (Dunkerque)
ARTICLE 1er
Modification du titre VIII de l'accord du 30 juillet 2012
en vigueur non-étendue

L'article 8.1.2 de l'accord du 30 juillet 2012 est modifié de la manière suivante :
« Lorsque la sous-traitance ne permet pas d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle est autorisée à avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels, aux conditions fixées au titre IX ci-après. »

ARTICLE 2
Modification du titre IX de l'accord du 30 juillet 2012
en vigueur non-étendue

Le texte du titre IX de l'accord du 30 juillet 2012 (conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels) sera remplacé par le texte annexé au présent avenant.

ARTICLE 3
Evaluation
en vigueur non-étendue

Une évaluation contradictoire du présent accord sera effectuée 6 mois après sa mise en œuvre, en vue de régler les questions qui n'auraient pas été traitées de manière satisfaisante.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
– auprès de la DIRECCTE ;
– auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Ces formalités seront assurées par le syndicat professionnel des entrepreneurs maritimes.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur dès que les entreprises de manutention et la caisse des congés payés auront dûment adapté leurs procédures internes, et au plus tard le 1er janvier 2013.
Entre-temps, les dispositions antérieures au présent accord, relatives à l'emploi d'ouvriers dockers intérimaires telles que définies au titre IX de l'accord du 18 avril 2006, resteront d'application.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu consécutivement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention », et de l'ensemble des accords annexés à cette convention collective nationale unifiée.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

« Titre IX
Conditions de recours à l'embauche d'ouvriers dockers occasionnels
Les entreprises de manutention sont confrontées à des contraintes importantes liées, d'une part, aux exigences des clients en termes de compétitivité, de fiabilité et de qualité de service et, d'autre part, à la concurrence extrêmement sévère des ports du Nord (principalement belges et néerlandais).
Ces contraintes obligent les entreprises à se donner les moyens d'optimiser leurs besoins en main d'œuvre en fonction de la demande.
Depuis 1992, la main-d'œuvre indispensable au bon fonctionnement des entreprises de manutention (maîtrise, spécialistes, dockers historiques détenteurs du savoir-faire propre au port de Dunkerque) a été mensualisée au sein des entreprises de manutention.
Afin de se donner les moyens de mieux répondre à la demande, les entreprises de manutention ont conclu entre elles un accord qui leur permet, en cas de nécessité, de se sous-traiter la réalisation de tout ou parties de chantiers pour lesquels la main-d'œuvre mensualisée dont elles disposent est ponctuellement insuffisante en effectifs et/ou en compétences. Cet accord de sous-traitance de chantiers (cf. titre VIII ci-dessus), qui a pour effet de réguler la charge de travail entre les entreprises, a également pour effet de stabiliser l'emploi de la main-d'œuvre mensualisée.
Cet accord prévoit également que, lorsque la sous-traitance ne permet pas à une entreprise d'assurer la réalisation de tout ou partie d'un chantier, elle peut avoir recours à des ouvriers dockers occasionnels (ODO).
Considérant les risques inhérents au métier d'ouvrier docker, il a toutefois été convenu de constituer une force d'appoint commune composée d'ODO disposant des compétences requises pour exercer ce métier en toute sécurité, ie des CQP (certificats de qualification professionnelle) prévus par la convention collective nationale ports et manutention.
Il a également été convenu ce qui suit :
a) Les entreprises de manutention, en cas de besoin, et lorsque les possibilités de sous-traitance auront été épuisées, pourront faire appel aux services des seuls ODO membres de cette force d'appoint ;
b) La caisse des congés payés (CCP) assurera le rôle d'interface entre les entreprises de manutention et les ODO ;
c) La CCP veillera, en concertation avec les délégués des ODO (cf. art. 9.7 ci-dessous) :
– à ce que les règles de l'accord de sous-traitance (définies au titre VIII du présent accord) soient respectées par les entreprises de manutention ;
– à ce que le travail soit distribué entre les ODO aussi équitablement que possible ;
– à ce que les dispositions qui suivent soient respectées par les différentes parties concernées.
Ces dispositions définissent les conditions d'emploi et de rémunération des ODO, ainsi que les règles à respecter par les différents partenaires (entreprises de manutention, CCP, ODO) pour que ce système de main-d'œuvre complémentaire fonctionne efficacement.

Article 9.1
Recrutement et intégration au sein de la force d'appoint
9.1.1. Visite médicale d'embauche obligatoire

L'intégration au sein de la force d'appoint nécessite que le candidat passe la visite médicale d'embauche obligatoire auprès du service de médecine du travail qui assure la surveillance médicale des personnels mensualisés des entreprises de manutention, et que l'avis du médecin du travail soit positif.

9.1.2. Examen psychotechnique

L'examen médical d'embauche est complété par un examen psychotechnique, destiné :
a) A vérifier que le candidat dispose des aptitudes qui lui permettront d'assimiler les règles et consignes de sécurité portuaire, et d'acquérir d'une manière satisfaisante les connaissances de base requises par le métier d'ouvrier docker ;
b) A faire une estimation du potentiel de développement du candidat, notamment et en particulier de son aptitude éventuelle à acquérir les compétences requises pour conduire des engins de manutention spécialisés.

9.1.3. Formation de base

L'intégration au sein de la force d'appoint passe par un stage de formation initial, sanctionné par la délivrance du CQP d'ouvrier docker 1er niveau.

9.1.4. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle

Chaque ODO reçoit les équipements suivants :
– une paire de chaussures de sécurité ;
– une paire de rangers ;
– un casque ;
– deux bleus de travail ;
– une parka, avec bandes réfléchissantes fluo ;
– un équipement pour la pluie ;
– deux gilets fluorescents.
Ces équipements sont fournis, et remplacés en cas de besoin, par la CCP. Ils sont complétés par les équipements de protection individuelle spécifiquement requis pour travailler dans les différentes entreprises de manutention. Ces équipements de protection individuelle spécifiques leur sont fournis par les différentes entreprises de manutention.
Remarque importante : le port des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle est strictement obligatoire.

Article 9.2
Affectations dans les entreprises de manutention
9.2.1. Entreprises et horaires de travail

Tous les ODO membres de la force d'appoint sont susceptibles d'être affectés dans toutes les entreprises de manutention adhérentes du SPEM, et selon les horaires de travail en vigueur dans ces entreprises, dans la limite du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en la matière.

9.2.2. Affectations à des postes de spécialiste

L'affectation d'un ODO à un poste de spécialiste au sein d'une entreprise suppose qu'il soit titulaire du CQP requis pour occuper ce poste.
En cas d'affectation à un tel poste, l'ODO reçoit une prime de fonction (cf. art. 9.5.4 ci-après).
NB. – Les ODO ne sont pas autorisés à occuper des fonctions d'encadrement.

9.2.3. Communication des affectations

Les affectations des ODO membres de la force d'appoint leur sont communiquées deux fois par jour (en fin de matinée et en début de soirée) par le biais du serveur vocal de la CCP. Ce serveur vocal est consulté par le biais d'un numéro vert.
Chaque affectation placée sur le serveur vocal de la CCP a valeur d'embauche pour l'ODO concerné pour la période de travail spécifiée. Elle doit toutefois être confirmée par la signature d'un contrat de travail (CDD d'usage) en bonne et due forme.

9.2.4. Déclarations d'embauche et établissement des contrats de travail

Chaque entreprise de manutention se charge des déclarations d'embauche des ODO qui lui sont affectés, et de l'établissement de leurs contrats de travail. Ces contrats de travail doivent impérativement être signés par les ODO concernés dans les plus brefs délais.

Article 9.3
Formations techniques

En complément de la formation de base définie au point 9.1.3 ci-dessus, certains ODO disposant des aptitudes requises peuvent également recevoir des formations spécialisées, par exemple au calage-bridage de tubes ou de produits sidérurgiques, ou à la conduite d'engins spécialisés (tugs, stackers, chargeuses, ou autres), validées par la délivrance de CQP de docker spécialisé.
Selon les cas, l'aptitude des ODO à suivre avec succès ces formations spécialisées sera appréciée par l'encadrement des entreprises de manutention concernées et/ou par le biais d'examens psychotechniques spécifiques réalisés par un organisme spécialisé.
Remarque importante : un ODO qui a suivi une formation spécialisée nécessaire à la tenue d'un poste spécifique au sein d'une entreprise particulière reste néanmoins susceptible d'être affecté selon les besoins dans les autres entreprises de manutention.

Article 9.4
Droits et obligations des ouvriers dockers occasionnels
9.4.1. Vade-mecum, règlements de travail

Lors de son intégration dans la force d'appoint, chaque ODO se voit remettre un document intitulé « Vade-mecum à l'usage des ouvriers dockers occasionnels membres de la force d'appoint », qui définit ses droits et obligations vis-à-vis des entreprises de manutention et vis-à-vis de la CCP.
Ce document lui est remis au plus tard à la fin de sa formation initiale.
A cette occasion, il est invité à signer un document par lequel il reconnaît avoir reçu ce vade-mecum, et par lequel il s'engage à respecter les règles (en termes de droits et obligations) qui y sont définies.
Chaque ODO reçoit également une copie du règlement intérieur et du plan de prévention sécurité de chaque entreprise de manutention, au plus tard lors de sa première affectation dans cette entreprise.

9.4.2. Congés payés

La CCP verse chaque mois aux ODO une indemnité de congés payés égale à 12 % des salaires bruts qui leur ont été versés par les entreprises de manutention au titre du mois précédent.

9.4.3. Congés pour événements familiaux

Les droits à congés pour événements familiaux prévus à l'article 4.2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux ODO. Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-après inclut un montant correspondant à 2 jours de congés pour événements familiaux par an.

9.4.4. Gestion des absences pour raisons personnelles

Un ODO qui prévoit de ne pas être disponible ou qui souhaite ne pas être affecté à une certaine date ou pendant une certaine période, dépose une demande écrite d'autorisation d'absence auprès de la CCP avec un préavis de 48 heures.

9.4.5. Indemnisation des absences pour maladie ou accident

Les dispositions définies à l'article 4.4 ci-dessus sont appliquées par la dernière entreprise dans laquelle il a été affecté.

9.4.6. Participation aux élections professionnelles

Pour être électeur, un ODO (âgé de plus de 16 ans, qui n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques) doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
– il doit être affecté dans l'entreprise le jour du scrutin ;
– la durée cumulée des périodes de travail qu'il a effectuées dans l'entreprise doit être au moins égale à 1 mois.
NB. – Les périodes de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté requise comprennent les périodes de travail qu'il a effectuées en tant que salarié (sous CDD d'usage) ainsi que les périodes de travail qu'il a effectuées précédemment en tant qu'intérimaire.

Article 9.5
Rémunération
9.5.1. Paiement au mois

Bien qu'ils soient embauchés sous CDD d'usage constant, les ODO sont payés au mois, à terme échu.
Chaque ODO est payé par chaque entreprise où il a été affecté au cours de la période considérée. Donc, si, au cours de la période considérée, un ODO a été affecté dans les 5 entreprises de manutention adhérentes du SPEM à la date de la signature des présentes, il recevra, au titre de la période considérée, 5 bulletins de salaire et 5 virements différents.
Les ODO sont payés aux mêmes dates que les dockers mensualisés des différentes entreprises.
Ces dates peuvent varier d'une entreprise à l'autre.
De la même façon, les dates de clôture utilisées pour la prise en compte des différents éléments de paie auxquels les salariés (mensualisés et ODO) ont droit peuvent varier d'une entreprise à l'autre.
NB. – En cas de baisse importante d'activité, un ODO qui rencontre des difficultés financières peut demander à bénéficier d'une avance (en salaire net). L'octroi de ces avances est décidé paritairement par la commission de suivi de la force d'appoint définie à l'article 9.9 ci-après.

9.5.2. Rémunération de base

Le taux horaire brut de base appliqué aux heures de travail des ODO est égal à 14,46 € à la date du 1er janvier 2013.
Remarques importantes :
a) Il est expressément précisé que le taux horaire défini ci-dessus inclut des suppléments qui correspondent à la prime annuelle et à la « prime du 1/10 » définies à l'article 3.13, aux primes d'assiduité et de présentéisme définies à l'article 3.4 et à la prime spéciale d'épargne salariale définies à l'article 3.16, versées aux dockers mensualisés ;
b) L'indemnité de congés payés de 12 % prévue à l'article 9.4.2 ci-dessus est versée par la CCP le mois suivant.

9.5.3. Paiement des jours fériés chômés tombant en semaine

Le droit aux 11 jours fériés défini à l'article 4.3 du présent accord ne s'applique pas aux ODO.
Toutefois, le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus inclut un montant correspondant à la rémunération de 10 jours fériés chômés par an.
NB. – Le 1er Mai donne lieu au paiement d'une indemnité égale à 5,83 fois le taux horaire défini à l'article 9.5.2 ci-dessus. Cette indemnité est versée par la CCP en mai, en même temps que les indemnités de congés payés dues au titre du mois d'avril.

9.5.4. Eléments variables

D'une manière générale, les ODO bénéficient des mêmes éléments variables que les ouvriers dockers mensualisés salariés des entreprises de manutention dans lesquelles ils sont affectés (primes de déplacement, de salissure, de décommande...), à l'exception de ceux qui seraient spécifiquement liés au statut des ouvriers dockers mensualisés.
Ces éléments variables peuvent différer d'une entreprise à l'autre, voire même, pour certains d'entre eux, ne pas s'appliquer dans toutes les entreprises. Aussi, les éléments variables payés aux ODO peuvent-ils être différents selon les entreprises où ils sont affectés.
Remarques :
Lorsqu'un ODO est en formation théorique (en centre de formation), il reçoit l'indemnité de déplacement définie à l'article 3.12.
La durée de présence d'un ODO au cours d'une période considérée est calculée en cumulant la durée de tous les contrats que cet ODO a effectués dans l'entreprise au cours de la période considérée.

Article 9.6
Avantages complémentaires

Assurance « soins de santé » :
Les ODO ont la faculté d'adhérer à l'assurance « soins de santé » proposée par la CCP.
Dans ce cas, ils bénéficient d'une participation financière de la CCP, égale à 50 % de la cotisation (familiale ou isolée) que l'ODO a payée pour le mois considéré divisée par 90 et multipliée par le nombre moyen d'heures de travail qu'il a effectivement prestées au cours des 12 derniers mois.
La participation de la CCP est limitée à 50 % de la cotisation acquittée par l'ODO.

Article 9.7
Représentation des ouvriers dockers occasionnels

Les ODO désignent parmi eux des délégués (un par tranche entière de 50 ODO) pour les représenter auprès des entreprises de manutention et de la CCP.
Ces représentants des ODO disposent, pour l'exercice de leur fonction de délégué, d'un crédit de 20 heures par mois. Ces crédits d'heures sont personnels et mensuels. Ils ne peuvent donc pas être partagés entre les délégués, ni reportés d'un mois sur l'autre.

Article 9.8
Titularisation au sein des entreprises
9.8.1. Conditions requises

Sauf cas particulier, un ODO ne peut être intégré et mensualisé au sein d'une entreprise de manutention qu'à partir du moment où il justifie de 3 000 heures de travail ou de formation sur le port.

9.8.2. Calcul de l'ancienneté

En cas de titularisation d'un ODO au sein d'une entreprise de manutention, il bénéficie d'une ancienneté égale à 1 an pour 1 557,30 heures de travail ou de formation (soit 1 mois pour 130 heures de travail ou de formation) en tant qu'ODO, sans toutefois que la date d'ancienneté ainsi calculée ne puisse être antérieure à sa date d'entrée sur le port.
Ainsi, un ODO qui aurait travaillé 3 500 heures cumulées sur le port (toutes entreprises de manutention confondues), et qui serait embauché par une entreprise de manutention à la date du 1er mars 2013, bénéficierait d'une ancienneté calculée de la manière suivante : 3 500 / 130 = 26,92 mois, arrondis à 27 mois, soit 2 ans et 3 mois. La date de référence pour le calcul de son ancienneté serait donc le 1er décembre 2010.
NB. – Il est expressément précisé que les heures de travail et de formation effectuées par un membre de la force d'appoint en tant qu'ODO intérimaire (avant la mise en œuvre des présentes dispositions) sont prises en compte pour le calcul de son ancienneté lorsqu'il est titularisé au sein d'une entreprise.

9.8.3. Choix des ODO

C'est à chaque entreprise de manutention que revient le choix des ODO qu'elle souhaite intégrer dans ses effectifs mensualisés.

Article 9.9
Commission de suivi de la force d'appoint

Il est institué près la CCP une commission de suivi de la force d'appoint. Cette commission est chargée de veiller à la bonne application des accords relatifs aux ODO (notamment en ce qui concerne la juste répartition du travail disponible) et au respect des règles (problèmes de discipline). Elle peut également s'intéresser à tout autre sujet relatif à la gestion des ODO susceptible d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de la force d'appoint, tel que, par exemple, la gestion des effectifs et des compétences.
Cette commission se compose de deux représentants syndicaux, deux délégués des jeunes, deux représentants du SPEM et du directeur de la CCP et, en tant que de besoin, de la personne de la CCP en charge des affectations des ODO dans les entreprises de manutention.
Elle se réunit, sur la base d'un ordre du jour établi conjointement entre les partenaires sociaux, au moins une fois par trimestre, et aussi souvent que nécessaire. »

Pénibilité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant n'a pas pour objet de quelque manière que ce soit de remettre en cause ou de modifier l'économie des accords d'origine signés les 15 et 16 avril 2011 et visés au préambule, mais d'en préciser, à l'usage, les modalités de fonctionnement ainsi que le périmètre des bénéficiaires dans le seul compartiment « Manutention » du dispositif. A ce titre, il ne se substitue pas aux accords d'origine, mais vient les compléter.
Par ailleurs, pour la bonne compréhension du dispositif, il est apparu également nécessaire de clarifier et de préciser le sens de certains termes dans le vocabulaire employé dans les accords, afin d'éviter à l'avenir toute ambiguïté dans l'application du dispositif.
Les précisions apportées portent principalement sur l'article 3 « Champ d'application. – Bénéficiaires » et l'article 5.2 « Modalités de la collecte » de l'accord du 15 avril 2011 sur le dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires ainsi que sur l'annexe « Liste des métiers éligibles ».
Elles portent également sur l'article 1er « Champ d'application. – Bénéficiaires » de l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires.
Au sens du présent avenant, ces deux accords complémentaires sont désignés globalement par l'expression « accords de pénibilité/CAA » et les dispositifs qu'ils instituent par « régime de pénibilité/CAA ».

ARTICLE 2
Bénéficiaires potentiels. – Bénéficiaires effectifs
en vigueur étendue
2.1. Bénéficiaires potentiels

Les parties signataires du présent avenant conviennent que, parmi les personnels bénéficiaires de la CCNU, l'on entend par bénéficiaires potentiels ou salariés éligibles au régime de pénibilité/CAA les personnels susceptibles de bénéficier du régime de pénibilité/CAA, c'est-à-dire les personnels en mesure de satisfaire, au terme de leur carrière, aux conditions d'ouverture des droits fixées selon les termes des accords pour chacune des catégories de personnels visés.
L'inscription d'un salarié dans la liste des bénéficiaires potentiels intervient dès lors qu'il y a exposition à la pénibilité selon les critères rappelés en annexe du présent avenant.
Cette inscription entraîne l'obligation immédiate de cotiser au régime pour les entreprises et les bénéficiaires potentiels concernés.
Cas particuliers :
Les bénéficiaires potentiels entrant dans la nomenclature de l'article 3.2 du fait des clarifications apportées par le présent avenant sont réputés inscrits sur la liste des bénéficiaires potentiels dès le 1er janvier 2012 et les contributions afférentes (patronales et salariales) au régime sont dues rétroactivement depuis cette date.
A titre exceptionnel, du fait du retard pris dans la mise en place de la réforme portuaire au sein des entreprises de la place du Havre, notamment au niveau de la maintenance, il est convenu que la liste des bénéficiaires potentiels établie conformément à la nomenclature figurant à l'article 3.2 sera finalisée au plus tard au 31 décembre 2013. En revanche, les cotisations afférentes au régime de pénibilité/CAA resteront exigibles au 1er janvier 2012.

2.2. Bénéficiaires effectifs

Dans tous les cas, pour bénéficier effectivement du régime de pénibilité/CAA, les bénéficiaires potentiels devront être en mesure de justifier effectivement, au terme de leur carrière, de 15 années minimum d'exercice de façon continue ou discontinue d'un métier exposé aux facteurs de pénibilité (cf. art. 3 de l'accord de pénibilité).
Dès lors, tout bénéficiaire potentiel n'est pas nécessairement un bénéficiaire effectif du régime mis en place, s'il s'avère, au terme de sa carrière, que ces conditions ne sont pas vérifiées.
Le fait de figurer dans la liste des bénéficiaires potentiels ainsi définis ne préjuge pas du départ effectif dans le dispositif, tant que les durées minimales d'exposition requises ne sont pas constatées et tant que le salarié n'est pas en mesure d'ouvrir son droit à la retraite au terme de la période de portage à laquelle il a droit conformément à l'article 2 de l'accord (dispositif de portage) :
« L'anticipation est de 2 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite, sous réserve que le salarié ait alors acquis à cette date les droits permettant de liquider une retraite à taux plein.
Si tel n'était pas le cas, l'anticipation est calculée par rapport à la fin de la période nécessaire pour acquérir ces droits à taux plein.
Toutefois, un salarié qui n'aurait pas acquis ses droits à taux plein et qui déciderait néanmoins de liquider sa pension vieillesse pourra demander à bénéficier du présent dispositif par anticipation par rapport à la date de liquidation de ladite pension vieillesse. »

ARTICLE 3
Périmètre des bénéficiaires potentiels
en vigueur étendue

Les précisions apportées par le présent article 3 prévalent, en tant que de besoin pour le seul compartiment « Manutention », sur les mentions figurant en annexe des accords de pénibilité/ CAA.

3.1. Principes de clarification

La clarification du périmètre des bénéficiaires potentiels repose sur trois principes distincts :
a) Application de la CCNU aux bénéficiaires potentiels
Les parties signataires conviennent que les bénéficiaires potentiels au sens du présent avenant, doivent relever de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » de plein droit au regard des articles 1er, 2 et 3 de la convention collective unifiée (CCNU).
b) Inscription à la caisse de congés payés du port
Tous les bénéficiaires potentiels du dispositif doivent être inscrits à la CCCP du port dans lequel ils exercent leur activité.
Pour les personnels dont l'inscription n'est pas obligatoire au sens du décret du 27 mars 1993, il est convenu que leur employeur devra les inscrire au service volontaire des congés payés de la caisse du port considéré.
c) Validation par la commission paritaire nationale de suivi du régime
Toute inscription d'un bénéficiaire potentiel au régime de pénibilité/ CAA devra préalablement être validée par la commission ad hoc de pilotage et de suivi prévue à l'article 7 de l'accord de pénibilité, afin de s'assurer du respect des conditions fixées par les accords d'origine ainsi que du présent avenant.

3.2. Nomenclature des bénéficiaires potentiels

Conformément à l'article 2 du présent avenant, les parties signataires conviennent que le périmètre des bénéficiaires potentiels comprend de façon stricte :
a) Dockers professionnels (mensualisés et intermittents)
Il s'agit respectivement :
– des salariés titulaires d'un CQP employés sous CDI, conformément aux articles L. 5343-2 et L. 5343-3 du code des transports, dans une entreprise de manutention et affectés aux travaux de manutention définis par l'article R. 511-2 du code des transports, y compris les grutiers et portiqueurs détachés des GPM dans le cadre de la réforme portuaire de 2008 ;
– les ouvriers dockers intermittents au sens de l'article L. 5343-4 du code des transports.
Ils font nécessairement l'objet d'une inscription obligatoire à la caisse de congés payés du port concerné.
b) Autres personnels d'exploitation portuaire
Ces personnels sont éligibles sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
– ils peuvent être ouvriers, agents de maîtrise ou cadres, à l'exclusion des cadres de direction/ cadres dirigeants ;
– ils ne sont pas dockers, car ils ne répondent pas à la définition du docker professionnel au sens du a ci-dessus, ni à celle de l'ouvrier docker occasionnel tel que défini par la loi et la CCNU mais travaillent dans une fonction d'exploitation ;
– ils ne sont pas personnels de maintenance ;
– ils subissent au moins un critère de pénibilité dans chacune des trois familles (voir tableau résumé en annexe ci-après) et ils sont exposés à la pénibilité plus de 50 % de leur temps de travail effectif. Autrement dit, ils doivent avoir été exposés à au moins trois critères de pénibilité au total dont au moins un dans chaque famille.
c) Personnels de maintenance
Ces personnels, pour être éligibles, doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
– ouvriers, agents de maîtrise ou cadres de maintenance, à l'exclusion des cadres de direction/ cadres dirigeants ;
– personnels intervenant sur les outillages de quai ;
– ils subissent au moins un critère de pénibilité dans chacune des trois familles (voir tableau résumé ci-après) et ils sont exposés à la pénibilité plus de 50 % de leur temps de travail effectif. Autrement dit, ils doivent avoir été exposés à au moins trois critères de pénibilité au total dont au moins un dans chaque famille.
d) Agents de maîtrise et cadres d'exploitation ayant été ouvriers dockers
Il s'agit de personnels ayant été ouvriers dockers dans le passé et ayant été promus. Ils figurent toujours à l'effectif d'une entreprise de manutention portuaire.
e) Cas particulier des dockers occasionnels
Les dockers occasionnels ayant la possibilité de bénéficier du régime de pénibilité/ CAA dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après sont inscrits sur la liste des bénéficiaires potentiels et soumis en conséquence à l'obligation de cotiser au régime dès leur premier CDD.

ARTICLE 4
Contrôle de la liste des bénéficiaires potentiels
en vigueur étendue

A partir des informations communiquées par les entreprises de la place, localement les caisses de congés payés des ports procéderont paritairement à la mise à jour de la liste des bénéficiaires potentiels, notamment en prenant en compte les bénéficiaires potentiels nouvellement entrés dans la profession.
Chaque semestre, il est procédé au plan national à la mise à jour de la liste de ces bénéficiaires potentiels sur la base des informations fournies par les caisses de congés payés.
Cette mise à jour, qui permet d'établir au plan national un état précis (une base de données) des bénéficiaires potentiels du régime de pénibilité/CAA, est validée paritairement par la commission de pilotage et de suivi prévue à l'article 7 de l'accord de pénibilité.
Cette base de données nominatives des bénéficiaires potentiels, ainsi mise à jour et validée paritairement, est ensuite communiquée à l'assureur-gestionnaire du régime chargé de servir les rentes de préretraite.
L'assureur-gestionnaire n'est pas autorisé à verser de rente à toute personne ne figurant pas explicitement dans cette nomenclature d'ayants droit.

ARTICLE 5
Précisions sur les modalités de collecte des contributions au régime
en vigueur étendue

L'équilibre financier du dispositif global de pénibilité/CAA repose sur une contribution conjointe employeur/salariés de 7,2 % en moyenne calculée sur une carrière moyenne de 35 années.
La contribution au régime de pénibilité est due dès l'inscription d'un salarié dans la liste des bénéficiaires potentiels, tenue à jour par la caisse de compensation des congés payés du port concerné.

Cas particuliers

1. Promotion
Lorsqu'intervient une promotion qui conduit à ce que le salarié bénéficiaire potentiel cesse d'exercer un métier identifié comme pénible, la contribution (patronale et salariale) exigible au régime de préretraite pénibilité :
– cesse d'être due, si le salarié n'a pas totalisé un minimum de 15 années continues ou discontinues d'exercice d'un métier identifié comme pénible ;
– la contribution reste due si le salarié a déjà totalisé un minimum de 15 ans d'exercice d'un métier pénible ;
– au cas où le salarié n'ayant pas totalisé ce minimum de 15 années serait à nouveau amené à exercer un métier pénible, la contribution serait de nouveau exigible.
2. Cas des salariés bénéficiaires de l'ACAATA
Le dispositif de préretraite au titre de la pénibilité/CAA ouvre sur une possibilité d'anticipation maximale de 3 ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite et cette durée peut se cumuler avec l'anticipation dont le salarié peut bénéficier au titre du dispositif ACAATA dans la limite d'un plafond de 5 ans (cf. art. 3.3 de l'accord de pénibilité).
La contribution au régime de pénibilité est due au titre de la solidarité pour l'ensemble des salariés pouvant cumuler les dispositifs de pénibilité et celui de l'amiante, y compris pour les salariés pouvant bénéficier d'une anticipation de 5 ans au seul titre de l'amiante.
3. Prise en compte de la durée d'exposition à la pénibilité antérieurement à l'inscription d'un salarié dans la liste des bénéficiaires potentiels
Aux termes des accords conclus, l'inscription d'un salarié d'une entreprise de manutention dans la liste des bénéficiaires potentiels intervient dès l'exposition de celui-ci aux critères de pénibilité définis par les accords. La durée d'exposition à la pénibilité de ce salarié est calculée à partir de cette date d'inscription et, à cette même date, les contributions afférentes au régime de pénibilité/CAA sont dues.
Toutefois, lorsqu'une entreprise de manutention intègre sous CDI un salarié ayant exercé une des fonctions visées à l'article 3.2 et ayant subi les critères de pénibilité prévus par ce texte dans une entreprise ne relevant pas de la convention collective « Ports et manutention », l'entreprise de manutention qui accueille ce salarié devra obligatoirement au moment de son inscription dans la liste des bénéficiaires potentiels s'engager à financer le passif social correspondant à l'exposition antérieure, afin de maintenir l'équilibre et la pérennité du régime.
Le passif social correspondant sera déterminé par l'actuaire du régime selon la méthode décrite en annexe et son montant éventuel validé par la commission paritaire nationale de pilotage et de suivi du régime.
Au cas où la durée totale d'exposition à la pénibilité ne permet pas, en tout état de cause et de façon certaine, au salarié concerné de bénéficier à terme de l'ouverture de droits au régime, ce passif social n'est pas dû.

ARTICLE 6
Prise en compte de la durée d'exposition passée comme docker occasionnel
en vigueur étendue

Afin d'encourager le passage sous CDI et d'éviter que les ouvriers dockers occasionnels puissent être privés, de fait, du bénéfice du régime de pénibilité/CAA :
– les entreprises de manutention ou le groupement d'employeur s'engagent à passer en CDI, avant l'entrée effective dans le dispositif de portage pénibilité/CAA(9), les dockers occasionnels remplissant les conditions d'ouverture des droits et ayant formellement demandé à bénéficier du régime ;
– les périodes de travail exposées à la pénibilité et exercées en tant que docker occasionnel sont décomptées dans les conditions prévues ci-après pour l'appréciation des droits au régime de pénibilité/CAA.

6.1. Calcul du nombre d'années d'exposition effective à la pénibilité passées en tant qu'ouvrier docker occasionnel

Ce calcul sert à apprécier la durée d'exposition (acquise) à la pénibilité lorsque l'occasionnel passe sous CDI.
Le nombre d'années d'exposition à la pénibilité passées comme docker occasionnel est obtenu par le quotient du nombre de shifts de travail effectif effectués depuis l'entrée sur le port, par un nombre de jours correspondant à une année, soit 180 jours.

6.2. Effet sur la rente ou la durée d'anticipation (proratisation)

L'équilibre financier du régime de pénibilité/CAA a été établi sur la base de contributions au régime correspondant à des carrières de 35 ans en équivalent temps plein pour des salariés mensualisés.
Lors de l'appréciation des critères d'ouverture des droits, un seuil de proratisation de la rente ou de la durée d'anticipation est introduit par rapport à cette durée de 35 ans de carrière en équivalent temps plein :
– si le salarié est en mesure de faire état d'au moins 15 années d'ancienneté au titre du CDI dont il est titulaire au moment de l'ouverture des droits, dont 15 ans d'exposition à la pénibilité, aucune proratisation ne lui est appliquée ;
– en revanche, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de moins de 15 années d'ancienneté au titre du CDI dont il est titulaire au moment de l'ouverture des droits, tout en pouvant justifier de 15 ans d'exposition à la pénibilité (au titre des périodes passées en tant qu'ouvrier docker occasionnel et de docker professionnel), son revenu de remplacement ou la durée d'anticipation qui lui est applicable est proratisé en fonction de la durée d'exposition par rapport à 35 ans.
Le choix entre les deux formules de proratisation (rente ou durée d'anticipation) est laissé à l'appréciation du salarié bénéficiaire.
Un exemple est annexé au présent accord.


(9) Il est rappelé que la date d'entrée effective dans le dispositif de portage pénibilité/CAA est la date à partir de laquelle le salarié commence à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
ARTICLE 7
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les conditions de sa révision ou de sa dénonciation éventuelle sont les mêmes que celles qui ont été prévues aux articles correspondants dans les accords initiaux qu'il complète.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur. – Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur après sa signature au jour de son dépôt officiel, qui sera effectué, au plus tard, le lendemain du jour suivant le terme du délai légal d'opposition.
Il fera par ailleurs l'objet d'une procédure en vue de son extension, une fois écoulé le délai d'opposition.

Préambule
en vigueur étendue

En application de la réforme portuaire introduite par la loi du 4 juillet 2008, un accord-cadre a été conclu le 30 octobre 2008 entre l'union nationale des industries de la manutention (UNIM) et l'union des ports de France (UPF), d'une part, ainsi que les organisations syndicales de salariés, d'autre part.

Parmi les engagements figurant dans cet accord-cadre, rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008, a été inscrit le principe d'une négociation d'un accord sur la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires.

Cet engagement a abouti à la conclusion de deux accords séparés signés les 15 et 16 avril 2011, portant respectivement sur la prise en compte de la pénibilité dans les métiers portuaires complété par un autre accord de cessation anticipé d'activité dans ces mêmes métiers portuaires.

L'un et l'autre accord font partie intégrante de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) dont ils constituent l'annexe III. Ces accords ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du 6 août 2012, paru au Journal officiel du 17 août 2012.

La viabilité financière du dispositif mis en place par ces accords et l'équilibre du régime nécessitent une grande vigilance des acteurs pour en assurer la pérennité dans le long terme. Le présent avenant a pour objet d'apporter les éléments de clarification nécessaires pour parvenir à cet objectif.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Rappel des critères de pénibilité

(Tableau résumé)

Critère
de pénibilité
Famille

Conditions et rythmes de travail Environnement agressif Contraintes physiques
1 Horaires contraignants Produits manipulés ou atmosphère respirée Gestes et postures
2 Productivité Nuisances sonores Situations particulières d'attention
3 Polyvalence et mobilité au quotidien Contraintes de température, conditions météo

N.B. – Pour toutes précisions se rapportant aux critères de pénibilité, on se reportera à l'article 1er de l'accord de pénibilité du 15 avril 2011.

en vigueur étendue

Annexe II

Exemple de proratisation (art. 6.2)

Situation du bénéficiaire (effectif) au moment de l'ouverture des droits :
– 15 années d'ancienneté et plus sous CDI dans une fonction ou un métier exposé à la pénibilité, quelle que soit la carrière effectuée en tant que docker occasionnel : droits pleins, aucune proratisation n'est effectuée sur la rente ou la durée d'anticipation ;
– 23 années de carrière en tant qu'occasionnel ayant donné lieu à 1 620 shifts/journée de travail, suivies de 12 années d'ancienneté sous CDI dans une fonction ou un métier exposé à la pénibilité : l'ancienneté au titre du CDI étant inférieure à 15 ans, application du prorata de la manière suivante :
Durée d'exposition à la pénibilité :
– période d'occasionnel : 1 620 shifts/180 jours, soit 9 années d'exposition ;
– période d'exposition sous CDI : 12 ans,
soit au total 21 ans d'exposition à la pénibilité.
Calcul du taux de proratisation :
La durée d'exposition reconstituée de 21 ans, rapportée à la durée de carrière de référence de 35 ans de cotisation dans le dispositif, permet de calculer un coefficient de 0,6 (21/35), soit 60 %.
Proratisation :
Ce coefficient est utilisé pour déterminer les conditions de départ dans le dispositif, avec deux options au choix du salarié :
– soit un départ avec 3 ans d'anticipation (car exposition effective > 18 ans) et 60 % de la rente ;
– soit un départ avec 100 % de la rente sur une période d'anticipation ramenée à 1,8 ans (60 % de 3 années).

Rémunérations (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Au terme de quatre commissions paritaires qui se sont tenues entre les mois d'octobre 2012 et mars 2013, les parties ont trouvé un accord sur les points suivants.

ARTICLE 1er
Nomination de contremaîtres « à la journée »
en vigueur non-étendue

A compter du 16 avril 2013, il est convenu que, conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la CCNUPM relatif à la polyvalence et aux différents accords de place en vigueur, l'employeur pourra ponctuellement affecter un ouvrier docker professionnel mensualisé au poste de contremaître, lorsque le nombre de contremaîtres titulaires disponibles sera insuffisant.
En contrepartie de l'exercice ponctuel de cette fonction, le « contremaître à la journée » percevra une prime brute de 60 € (en remplacement de la prime actuelle fixée à 29,39 €), quels que soient l'horaire concerné (shift, journée, shift de nuit), le jour de travail (semaine, dimanche ou jour férié) et le nombre d'heures travaillées ; elle inclut donc les éventuelles heures de prolongation et/ou de finition.
Une liste de volontaires parmi les salariés des entreprises de manutention de la place de Bordeaux sera établie par le syndicat dockers ; leur contrat de travail fera l'objet d'un avenant stipulant la possibilité de leur affectation à la journée au poste de contremaître en contrepartie du versement de la prime de fonction ci-dessus définie. Aucune prime ne sera versée tant que les avenants au contrat de travail de l'ensemble des salariés volontaires n'auront pas été signés.
La liste des volontaires fournie à la date de signature de ce protocole d'accord se veut ouverte au rajout de nouveaux volontaires.

ARTICLE 2
Rémunération des heures de nuit
en vigueur non-étendue

A compter du 16 avril 2013, le salarié (ODPM ou ODO) qui effectuera des heures de travail en shift de nuit (22 h-06 h ou 00 h-08 h) percevra, en supplément de son taux horaire de base et de la majoration prévue par la CCNUPM, une prime de nuit brute forfaitaire de 20 € par shift dit « de nuit », quels que soient le jour de travail (semaine, dimanche ou jour férié) et le nombre d'heures travaillées ; elle inclut donc les éventuelles heures de prolongation et/ou de finition.
Cette prime de nuit brute évoluera en fonction des augmentations générales de salaire.
En contrepartie du versement de cette prime, il est expressément convenu que, dans le respect des différents accords de place en vigueur, il ne sera pas fait obstacle, pour quelque raison que ce soit, à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (ODO) pendant les shifts dits « de nuit ».

ARTICLE 3
Rémunération des contremaîtres titulaires
en vigueur non-étendue

A compter du 16 avril 2013, la rémunération brute mensuelle des contremaîtres titulaires (classés AM1) est revalorisée de 9,48 %.
La nouvelle grille des salaires est annexée au présent protocole.
En contrepartie de cette revalorisation, il est convenu :
– que les contremaîtres titulaires disposant d'un téléphone mis à disposition par l'entreprise devront être joignables pendant les heures de travail ainsi que les jours où ils seront en « disponibilité » ;
– qu'en cas d'absence inopinée d'un contremaître titulaire affecté par l'employeur, ce dernier pourra faire appel en cours de journée à un contremaître titulaire non affecté, avant d'affecter un ouvrier docker professionnel mensualisé au poste de « contremaître à la journée » (art. 1er du présent protocole d'accord). Dans ce cas, il est convenu que c'est un délégué du personnel qui appellera le contremaître concerné ; si le délégué du personnel n'était pas joignable, l'employeur contacterait directement ses contremaîtres ;
– que, dans l'attente de l'arrivée du remplaçant du contremaître titulaire absent, les modalités de démarrage du chantier seront convenues avec les délégués du personnel.

ARTICLE 4
« Week-end de confort »
MODIFIE

Dans l'avenant n° 1 du 16 mai 2012 de l'accord du 25 octobre 2010, il a été convenu que 9 jours de RTP sur 12 jours étaient affectés par les entreprises le samedi, afin d'apporter la garantie aux dockers professionnels de 9 week-ends de repos par année civile, suivant un planning établi en début d'année.
Compte tenu du fait que d'usage il n'est jamais fait appel à des ouvriers dockers occasionnels les jours où des dockers professionnels mensualisés sont en RTP, le travail du samedi se limitait à l'emploi des ouvriers dockers professionnels mensualisés disponibles.
Afin de lever cette contrainte pénalisante pour les trafics du port de Bordeaux, il est convenu que le principe des 9 repos hebdomadaires annuels est maintenu (ils seront baptisés « week-ends de confort », WEC) et que les 12 jours de RTP relevant de la seule décision d'affectation des employeurs pourront être affectés sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine (soit du lundi au samedi).
Il est expressément convenu que, dans le respect des différents accords de place en vigueur, il ne sera pas fait obstacle, pour quelque raison que ce soit, à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (ODO) le week-end lorsque les ouvriers dockers professionnels sont en WEC.
Il est convenu qu'en cas d'absence inopinée d'un ouvrier docker professionnel mensualisé affecté par l'employeur pour travailler pendant une journée ou d'autres ouvriers dockers professionnels mensualisés seront en « RTP », il sera possible de remplacer le salarié absent par :
1. Un ouvrier docker professionnel en RTP si ce dernier était disponible et éligible pour l'horaire souhaité et sur la base du volontariat ; dans ce cas, le salarié serait considéré comme affecté pour une journée de travail, et le RTP initialement prévu serait réintégré au compteur RTP et une prime de « décommande suivie d'une recommande » sera versée au volontaire.
Dans ce cas, il est convenu que c'est un délégué du personnel qui appellera le salarié concerné. Si le délégué n'était pas joignable, l'employeur contacterait directement un ouvrier docker occasionnel ;
2. Ou, à défaut, un ouvrier docker occasionnel. Un bilan sur l'occurrence de ce recours pourra être fait après une année de fonctionnement.
Cet article s'appliquera quelle que soit l'entreprise de manutention concernée par l'affectation en « RTP » ou par l'absence inopinée.

ARTICLE 4
« Week-end de confort »
en vigueur non-étendue

Dans l'avenant n° 1 du 16 mai 2012 de l'accord du 25 octobre 2010, il a été convenu que 9 jours de RTP sur 12 jours étaient affectés par les entreprises le samedi, afin d'apporter la garantie aux dockers professionnels de 9 week-ends de repos par année civile, suivant un planning établi en début d'année.

Compte tenu du fait que d'usage il n'est jamais fait appel à des ouvriers dockers occasionnels les jours où des dockers professionnels mensualisés sont en RTP, le travail du samedi se limitait à l'emploi des ouvriers dockers professionnels mensualisés disponibles.

Afin de lever cette contrainte pénalisante pour les trafics du port de Bordeaux, il est convenu que le principe des 9 repos hebdomadaires annuels est maintenu (ils seront baptisés « week-ends de confort », WEC) et que les 12 jours de RTP relevant de la seule décision d'affectation des employeurs pourront être affectés sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine (soit du lundi au samedi).

Il est expressément convenu que, dans le respect des différents accords de place en vigueur, il ne sera pas fait obstacle, pour quelque raison que ce soit, à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (ODO) le week-end lorsque les ouvriers dockers professionnels sont en WEC.

Il est convenu qu'en cas d'absence inopinée d'un ouvrier docker professionnel mensualisé affecté par l'employeur pour travailler pendant une journée où d'autres ouvriers dockers professionnels mensualisés seront en " RTP ", en " disponibilité " ou en " inemploi ", il sera possible de remplacer le salarié absent par :

1. Un ouvrier docker professionnel en RTP si ce dernier était disponible et éligible pour l'horaire souhaité et sur la base du volontariat ; dans ce cas, le salarié serait considéré comme affecté pour une journée de travail, et le RTP initialement prévu serait réintégré au compteur RTP et une prime de « décommande suivie d'une recommande » sera versée au volontaire.

Dans ce cas, il est convenu que c'est un délégué du personnel qui appellera le salarié concerné. Si le délégué n'était pas joignable, l'employeur contacterait directement un ouvrier docker occasionnel ;

2. Ou, à défaut, un ouvrier docker occasionnel. Un bilan sur l'occurrence de ce recours pourra être fait après une année de fonctionnement.

Cet article s'appliquera quelle que soit l'entreprise de manutention concernée par l'affectation en « RTP » ou par l'absence inopinée.

ARTICLE 5
Rémunération du délégué permanent
en vigueur non-étendue

Les entreprises de manutention de la place de Bordeaux ont admis le principe d'avoir un délégué permanent docker.
La durée de validité de ce mandat est fixée à une année, est renouvelable par tacite reconduction et peut être dénoncée par le président du syndicat des entrepreneurs de manutention avec un préavis de 3 mois avant son échéance, celle-ci étant fixée au 1er janvier de chaque année civile.
Cette nomination fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
A compter du 16 avril 2013, il est convenu que la rémunération mensuelle brute du délégué permanent sera décomposée comme suit :
– salaire mensuel brut (salaire base + IRTT) correspondant au niveau, à l'échelon et à l'ancienneté du salarié (grille locale) ;
– prime forfaitaire de fonction correspondant à la moyenne des variables brutes perçues dans les 12 mois précédant la nomination au poste de délégué permanent, majorée de 391 €.
A titre transitoire, il est convenu que le versement de cette prime forfaitaire de fonction mensuelle brute de 391 € sera étalé sur une période de 3 ans, à savoir :
– du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 130 € ;
– du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 260 € ;
– à compter du 1er janvier 2015 : 391 €.
Le montant de cette prime forfaitaire de fonction mensuelle brute évoluera en fonction des augmentations générales de salaire.
Le salarié éventuellement désigné délégué permanent après le 1er janvier 2015 bénéficiera de la prime de fonction au taux en vigueur au moment de son entrée en fonction.
L'ensemble des articles mentionnés dans cet accord s'appliquent immédiatement à la date de signature de cet accord.

Annexe
en vigueur non-étendue

Grille n° 2013-1 des salaires effectifs applicable au 16 avril 2013, port de Bordeaux

Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en notes.
Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés (1)
Classement CCNUPM : D1

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 168,02 1 945,70 222,32
1 an > 2 ans 2 187,58 1 963,26 224,32
2 ans > 3 ans 2 207,14 1 980,81 226,33
3 ans > 4 ans 2 229,81 2 001,16 228,65
4 ans > 5 ans 2 249,37 2 018,70 230,67
5 ans > 6 ans 2 268,92 2 036,26 232,66
6 ans > 7 ans 2 291,60 2 056,61 234,99
7 ans > 8 ans 2 311,16 2 074,16 237,00
8 ans > 9 ans 2 330,71 2 091,71 239,00
9 ans > 10 ans 2 352,35 2 111,13 241,22
10 ans > 11 ans 2 371,90 2 128,68 243,22
11 ans > 12 ans 2 391,46 2 146,23 245,23
12 ans > 13 ans 2 414,15 2 166,59 247,56
13 ans > 14 ans 2 433,71 2 184,15 249,56
14 ans > 15 ans 2 453,26 2 201,69 251,57
15 ans > 16 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
16 ans > 17 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
17 ans > 18 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
18 ans > 19 ans 2 475,94 2 222,04 253,90

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (2)

(En euros.)

Classement CCNM Salaire brut horaire Salaire brut de base Prime d'ajustement
Niveau B 10,39 9,81 0,58
Niveau C, échelon 2 12,08 11,67 0,41

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés
Contremaîtres confirmés (3)

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 930,55 2 630,04 300,51
1 an > 2 ans 2 951,95 2 649,25 302,70
2 ans > 3 ans 2 973,37 2 668,47 304,90
3 ans > 4 ans 2 998,19 2 690,75 307,44
4 ans > 5 ans 3 019,59 2 709,95 309,64
5 ans > 6 ans 3 041,00 2 729,17 311,83
6 ans > 7 ans 3 065,83 2 751,45 314,38
7 ans > 8 ans 3 087,25 2 770,68 316,57
8 ans > 9 ans 3 108,65 2 789,88 318,77
9 ans > 10 ans 3 132,34 2 811,14 321,20
10 ans > 11 ans 3 153,75 2 830,36 323,39
11 ans > 12 ans 3 175,16 2 849,58 325,58
12 ans > 13 ans 3 200,00 2 871,87 328,13
13 ans > 14 ans 3 221,42 2 891,08 330,34
14 ans > 15 ans 3 242,82 2 910,29 332,53
15 ans > 16 ans 3 267,65 2 932,57 335,08
16 ans > 17 ans 3 267,65 2 932,57 335,08
17 ans > 18 ans 3 267,65 2 932,57 335,08
18 ans > 19 ans 3 267,65 2 932,57 335,08

Variables brutes journalières

(En euros.)


Contremaître ODPM (*) ODO
Prime chauffeur 25,94 (*) 12,96 (**)
Prime contremaître occasionnel 60,00 (***)
(*) Prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence (art. 2.1.2, accord du 15 novembre 2002).
(**) Article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002.
(***) Article 1er de l'accord du 16 avril 2013.

Prime de panier de chantier ODO : 1,01 € (4).
Décommande simple : 20,42 € (5).
Décommande suivie de recommande : 35,73 € (6).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,78 € (7).
Absence de vestiaire à Blaye : 35,99 €.
Primes de trajet inhabituel (8) :
– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon/Bassens : 58,97 € ;
– Bassens/Blaye : 35,99 € ;
– Bassens/Pauillac : 48,80 €.
Prime de JRTT : 127,06 €.
Prime de nuit : 20 € (9).

Variables journalières exonérées de cotisations

Indemnité de panier chantier ODO : 6 € (10).
Indemnité de salissure : 3,63 € (11).
Indemnités de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (12) :
– Bassens/Le Verdon A/R : 113,63 € ;
– Bassens/Blaye A/R : 43,95 € ;
– Bassens/Pauillac A/R : 55,74 € ;
– Le Verdon/Bassens A/R : 113,63 € ;
– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,03 €.

Variables brutes mensuelles

Prime contremaître (période probatoire) : 432,44 € (13).

(1) Accord de septembre 2011.
(2) Article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005.
(3) Article 3 de l'accord du 16 avril 2013.
(4) Articles 1er et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(5) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.
(6) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.
(7) Article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001.
(8) Articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(9) Article 2 de l' accord du 16 avril 2013.
(10) Articles 1er et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(11) Article 2.3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001, article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002.
(12) Articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(13) Article 1er de l' avenant n° 1 du 16 mai 2012.

Prime de rendement pour l'année 2014 (Montoir-Saint Nazaire)
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2014, les primes de rendement sont revalorisées de 4 % pour l'année 2014, puis de 1,5 % pour l'année 2015 et pour l'année 2016 (cf. annexe).

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Primes de rendement des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire à compter du 1er janvier 2014

Travail de jour

(En euros.)

Primes rendement au-delà de Depuis 2003 Au
1er janvier 2014
Au
1er janvier 2015
Au
1er janvier 2016
Par mouvement
Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour 0,690 0,718 0,728 0,739
Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit



Conteneur supérieur à 150 mouvements 0,500 0,520 0,528 0,536
Par palette
Terminal fruitier, 700 palettes 0,200 0,208 0,211 0,214
Par tonne
Terminal bois, 1 500 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal farine, 700 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal tôles, 700 tonnes 0,070 0,073 0,074 0,075
Terminal colis, 1 500 tonnes 0,066 0,069 0,070 0,071

Travail de nuit

(En euros.)

Primes rendement au-delà de Depuis 2003 Au
1er janvier 2014
Au
1er janvier 2015
Au
1er janvier 2016
Par mouvement
Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour



Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit 0,840 0,874 0,887 0,900
Conteneur supérieur à 150 mouvements 0,610 0,634 0,644 0,654
Par palette
Terminal fruitier, 700 palettes 0,240 0,250 0,253 0,257
Par tonne
Terminal bois, 1 500 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal farine, 700 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal tôles, 700 tonnes 0,070 0,073 0,074 0,075
Terminal colis, 1 500 tonnes 0,066 0,069 0,070 0,071

Travail de week-end

(En euros.)

Primes rendement au-delà de Depuis 2003 Au
1er janvier 2014
Au
1er janvier 2015
Au
1er janvier 2016
Par mouvement
Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour 1,140 1,186 1,203 1,221
Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit 1,140 1,186 1,203 1,221
Conteneur supérieur à 150 mouvements 0,830 0,863 0,876 0,889
Par palette
Terminal fruitier, 700 palettes 0,400 0,416 0,422 0,429
Par tonne
Terminal bois, 1 500 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal farine, 700 tonnes 0,150 0,156 0,158 0,161
Terminal tôles, 700 tonnes 0,070 0,073 0,074 0,075
Terminal colis, 1 500 tonnes 0,066 0,069 0,070 0,071
Régime de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite géré par la CRPCCMPA antérieurement à sa transformation en IGRS, l'accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies, conclus le 15 janvier 2009 en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, et les statuts de l'IGRS CRP ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, et la convention collective de la manutention portuaire ont été révisées par la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », ci-après dénommée CCNU, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire commun aux deux secteurs d'activité relevant de son champ d'application est prévue au programme de travail de la CCNU en son annexe IV ;
Considérant que jusqu'à l'adoption d'un nouveau régime de retraite supplémentaire applicable à l'ensemble des salariés de la branche « Ports et manutention », le régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés des établissements portuaires demeure en vigueur ;
Considérant qu'il convient d'y apporter des modifications,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le 1er alinéa, 2e tiret, de l'article 15 des statuts de l'IGRS CRP relatif aux modalités de désignation des représentants des participants à l'assemblée générale est modifié pour faciliter la représentation de l'ensemble des participants, notamment celle des salariés détachés dans les entreprises de manutention en application de la réforme du 4 juillet 2008, ainsi que celle des salariés ou anciens salariés d'entités non adhérentes à l'UPF ou de leurs ayants droit.
Les statuts modifiés figurent en annexe I.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 16 de l'accord de substitution du 15 janvier 2009 relatif aux modalités de financement de l'IGRS est modifié :
– pour réajuster le montant de la contribution de l'UPF aux dépenses de fonctionnement de l'IGRS et prévoir les modalités de sa revalorisation ;
– pour encadrer les modalités de prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des administrateurs et des membres de la commission consultative de suivi.
L'article 16 modifié figure en annexe II au présent protocole d'accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 7 des statuts de l'IGRS relatif aux ressources et l'article 10 des statuts relatif à l'exercice des fonctions d'administrateur sont modifiés pour tenir compte des dispositions de l'article 2 du présent protocole d'accord.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
Un accord devra intervenir dans un délai de 3 mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s'appliquer.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Statuts de l'IGRS CRP

« Article 7

Ressources (statuts)

En contrepartie de la gestion administrative qu'elle opère, les ressources de l'IGRS sont constituées par une contribution financière annuelle versée par l'union des ports de France (UPF) pour le compte des entreprises adhérentes, dans les conditions prévues par l'article 16 modifié de l'accord de substitution du 15 janvier 2009.
Elles peuvent également comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur. »

« Article 10

Exercice des fonctions d'administrateur

La durée des fonctions de chaque administrateur est de 6 ans, le renouvellement dans chaque collège ayant lieu tous les 6 ans. Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé.
Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
La limite d'âge, pour exercer les fonctions d'administrateur, est fixée à 70 ans pour 4/5 des administrateurs de chaque collège. Autrement dit, 1/5 des administrateurs au sein de chaque collège peut avoir un âge supérieur à 70 ans et au maximum 75 ans.
Lorsque la limitation fixée ci-dessus pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées, mais les membres du conseil ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat sur présentation de justificatifs des frais engagés dans la limite des montants prévus par le barème arrêté par le conseil d'administration de l'IGRS du 30 novembre 2011.
Les administrateurs doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale. »

« Article 15

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale de l'institution est composée :
– d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant, représentant les établissements adhérents et nommés au sein de chaque membre adhérent à la présente institution au sens de l'article 6 des présents statuts. Ces délégués sont nommés par chaque membre adhérent pour une durée de 3 ans ;
– d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par place portuaire, représentant les membres participants et nommés par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de chaque établissement adhérent à la présente institution, au sens de l'article 6 des présents statuts ;
– la représentativité est appréciée au regard des résultats des dernières élections professionnelles.
Ces délégués sont nommés pour une durée de 3 ans.
Les frais de déplacement des délégués représentant les membres participants sont pris en charge par les établissements adhérents de la présente institution, qui veillent à ce que ces déplacements n'occasionnent aucune perte de rémunération.
Pour chaque membre adhérent, le délégué représentant les établissements adhérents et le délégué représentant les participants ont droit dans les délibérations à un même nombre de voix fixé ainsi qu'il suit en fonction de l'effectif des participants :
– 1 voix si l'effectif est inférieur à 10 ;
– 2 voix si l'effectif est compris entre 10 et 24 ;
– 3 voix si l'effectif est compris entre 25 et 49 ;
– 1 voix par fraction supplémentaire de 50 assurés cotisants. »

en vigueur non-étendue

Annexe II
Accord de substitution du 15 janvier 2009
« Article 16
Modalités de financement de l'IGRS pour son fonctionnement

En contrepartie de la gestion administrative qu'elle opère paritairement, l'IGRS bénéficie d'une contribution financière annuelle versée par l'union des ports de France (UPF) pour le compte de ses entreprises adhérentes.
Cette contribution, destinée au remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas des administrateurs et des membres de la commission consultative de suivi, est établie forfaitairement à 35 000 € par an, auxquels s'ajoute le remboursement des honoraires du commissaire aux comptes.
Cette contribution ne couvre pas les frais d'organisation de la réunion annuelle de la commission consultative de suivi “Retraite” dédiée à l'examen des comptes annuels de l'assureur, qui incombe au groupe AG2R La Mondiale, conformément aux dispositions de la convention de gestion du 17 août 2011.
Le montant de la contribution de l'UPF est révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice général des prix du secteur de l'hôtellerie, cafés et restauration (moyenne de l'année écoulée).
Le paiement du forfait de 35 000 € est effectué en deux versements : 50 % de ce montant au plus tard le 31 janvier de l'exercice en cours et le solde avant le 31 juillet de l'exercice en cours.
Les modalités de financement de toute dépense exceptionnelle sont préalablement examinées et arrêtées par les partenaires sociaux. »

Régime de retraite
ARTICLE 1er
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,42 % à compter du 1er juillet 2013 ;
– rentes viagères immédiates : 1,42 % à compter du 1er juillet 2013.
Contrat de retraite à cotisations définies :
– rentes viagères différées : 1,37 % à compter du 1er janvier 2013 ;
– rentes viagères immédiates : 1,37 % à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 2
Désignation des représentants des participants à l'assemblée générale de l'IGRS CRP. – Prorogation des mandats
en vigueur non-étendue

La mise en œuvre des modifications statutaires relatives aux modalités de désignation des représentants des participants à l'assemblée générale de l'IGRS CRP, prévues par le protocole d'accord du 13 novembre 2013, est subordonnée à l'approbation préalable de ces modifications par une assemblée générale extraordinaire de l'IGRS.
En conséquence, la commission paritaire décide, à titre exceptionnel, de proroger les mandats en cours des représentants des participants à l'IGRS CRP jusqu'à l'approbation de ces modifications et les désignations qui en résulteront.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises, établissements ou toute autre structure visée à l'article 1er de la convention collective unifiée ports et manutention.

ARTICLE 2
Objectifs et priorités
en vigueur non-étendue

1. Objectifs

Les parties signataires reconnaissent la nécessité d'intégrer la formation dans une logique d'évolution économique et d'anticipation des besoins en emplois et en compétences dans la branche ports et manutention.
A cet égard, les objectifs principaux pour la branche sont de :
– préserver l'efficacité des dispositifs de formation des entreprises et le dialogue social ;
– permettre aux entreprises et établissements portuaires de trouver une réponse adaptée à leurs besoins en formation.

2. Priorités

Dispositions communes à l'ensemble de la branche
Dans ce cadre, les parties signataires estiment comme prioritaires les actions de formation visant à :
– contribuer au maintien des salariés dans l'emploi en développant leurs compétences, leurs qualifications et en les préparant aux évolutions des normes technologiques, des missions des établissements, de l'activité des entreprises et des attentes des clients ;
– professionnaliser les salariés à travers la construction de parcours individualisés. Les acquis de l'expérience professionnelle pourront être utilisés pour la construction de ces parcours individuels ;
– poursuivre et accentuer l'effort d'amélioration de la prévention des risques, en portant une attention particulière aux problèmes de sécurité et à la formation des salariés en ce domaine ;
– favoriser l'accès à l'emploi, maintenir les personnels dans l'emploi et favoriser l'égalité des conditions d'accès à la formation professionnelle dans l'entreprise ou l'établissement, sans discrimination ;
– privilégier et promouvoir l'utilisation des outils conçus par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), notamment en termes de certification, avec la création, le recours et le développement de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– favoriser l'acquisition de CQP, diplômes ou titres professionnels, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation.

ARTICLE 3
Outils de la branche
en vigueur non-étendue

1. Outils communs : CPNE et observatoire

Les parties signataires conviennent de s'appuyer sur la commission paritaire nationale de l'emploi, prévue par l'article 8, point F, de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, ainsi que sur l'observatoire prospectif des métiers et qualifications prévu par l'article 8, point G, de la CCNU.

2. Outil spécifique : les CQP

Considérant que la manutention est un métier à part entière et soucieuses de valoriser les efforts consentis par les entreprises en matière de formation professionnelle, les parties signataires ont mis en place, au plan national pour le secteur de la manutention, des certifications professionnelles pour « objectiver » les compétences requises et permettre une reconnaissance et une valorisation des différents métiers de la profession.
Les CQP ont été définis et validés par la CPNE, sur la base des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et ont fait l'objet d'une inscription au RNCP.
L'accord du 19 décembre 2006 (révisé par l'accord du 17 mars 2011) portant création des CQP figure en annexe de la convention collective unifiée ports et manutention.
Les parties signataires conviennent d'engager des discussions à partir de 2014 sur la mise en place de CQP dans les établissements portuaires.

ARTICLE 4
Formation tout au long de la vie
en vigueur non-étendue

1. Accès à la formation

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
– à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur, dans le cadre du plan de formation de l'établissement ;
– à l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation ;
– à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation.

2. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

L'importance de développer les actions relatives à la validation des acquis de l'expérience tout au long d'une vie professionnelle est confirmée par les signataires.
La VAE permet à chaque salarié au cours de sa vie professionnelle d'obtenir des certifications, notamment des CQP sur la base de l'expérience qu'il a acquise.
Tout salarié justifiant d'au moins 3 ans d'activité en rapport avec la certification visée peut demander à bénéficier d'une VAE.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier à sa demande, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans la profession à la date de la demande, d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.
Les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir 1 année d'ancienneté dans la profession lorsqu'ils ont accompli au moins 100 vacations travaillées dans un port au cours des 12 mois précédant la date de la demande.

ARTICLE 5
Bilan de compétences
en vigueur non-étendue

Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences, mis en œuvre dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié peut bénéficier à sa demande, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans la profession à la date de la demande, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée en priorité par le biais du dispositif du congé individuel de formation ou du DIF.
Les actions du bilan de compétences contribuent à l'analyse par le salarié de ses compétences professionnelles et personnelles, de ses aptitudes et motivations.

ARTICLE 6
Plan de formation
en vigueur non-étendue

Les parties signataires incitent les entreprises, dans le cadre de leur politique de formation élaborée en fonction des nécessités propres à leur développement, à prendre en compte, dans toute la mesure du possible, les objectifs et priorités définis à l'article 2 du présent accord.
Le plan de formation distingue deux catégories d'actions :
– les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution et au maintien des emplois ;
– les actions de formation liées au développement des compétences.

1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution et au maintien des emplois

Ce sont toutes les actions de formation indispensables aux salariés pour remplir les missions et les tâches liées à leur poste de travail ou celles liées à l'évolution des emplois, ou participant au maintien du salarié dans l'emploi, notamment en lui permettant d'évoluer vers d'autres postes relevant de sa catégorie. Elles permettent d'accompagner, notamment, la stratégie de l'entreprise ou de l'établissement, les évolutions technologiques, l'évolution de l'environnement, une réorganisation interne ou une restructuration.
Ces actions de formation se déroulent sur le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

2. Actions de formation liées au développement des compétences

Ces actions de formation doivent permettre au salarié d'acquérir de nouvelles compétences nécessaires aux emplois de l'entreprise ou de l'établissement.

ARTICLE 7
Droit individuel à la formation (DIF)
en vigueur non-étendue

Les dispositions relatives au DIF ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2014.
Le DIF a pour objet de faire bénéficier le salarié, à son initiative, d'actions de formation et de l'accompagner tout au long de son parcours professionnel.
Les actions de formation prioritaires au titre du DIF et des périodes de professionnalisation donnant lieu en priorité à un financement par l'OPCA de branche sont établies par la CPNE et figurent en annexe au présent accord.
La liste de ces actions peut être révisée ou complétée par la CPNE, qui définit ainsi la politique de formation engagée par la branche professionnelle, en vue de son application par l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche.
La mise en œuvre du DIF permet notamment de bénéficier d'actions de formation conduisant à l'acquisition d'un CQP validé par la CPNE.
Le DIF n'est pas applicable aux CCI.

1. Conditions générales d'acquisition du DIF

Les salariés acquièrent chaque année un droit individuel à la formation (DIF) dont la durée est définie ci-après.

1.1. Calcul du compte DIF et des droits acquis chaque année

Les droits sont calculés par année civile, à terme échu, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les salariés entrés en cours d'année bénéficient au titre du DIF d'un nombre d'heures calculé en proportion des mois complets d'activité depuis la date à laquelle le droit est ouvert après 1 an d'ancienneté et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Salariés à temps plein sous CDI

Les salariés employés à temps plein sous CDI acquièrent chaque année un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

Salariés à temps partiel sous CDI

Le calcul du prorata s'effectue en fonction de la durée du travail contractuelle, rapportée à la durée du travail conventionnelle en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.

Salariés à temps plein sous CDD

Les salariés sous contrat à durée déterminée ayant au moins 4 mois de présence dans l'entreprise, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois dans l'entreprise acquièrent un droit équivalent calculé pro rata temporis selon le nombre de mois travaillés dans l'année dans cette entreprise.

Salariés à temps partiel sous CDD

La règle énoncée ci-dessus pour les salariés employés à temps partiel sous CDI s'applique aux salariés employés à temps partiel sous CDD, à partir de l'acquisition de l'ancienneté attachée à ces droits.

Cas particulier des ouvriers dockers intermittents

Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, la durée du DIF de 20 heures par an est calculée pro rata temporis en fonction du nombre d'heures travaillées par rapport à 1 260 heures.

1.2. Maximum cumulable

Les droits acquis annuellement par un salarié à temps plein peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans.
Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.
Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés à temps partiel quel que soit le nombre d'années d'acquisition des droits.

1.3. Information du salarié sur son compte DIF

Au début de chaque année civile, l'employeur informe chaque salarié par écrit du total des droits qu'il a acquis au 31 décembre de l'année précédente.
En cas de départ au cours de l'année civile, l'employeur mentionne les droits acquis par le salarié au titre du DIF sur le certificat de travail qui lui est remis.
En cas de licenciement, cette information est portée sur la lettre de licenciement.

1.4. Information et consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel disposent des informations et sont consultés sur les conditions de mise en œuvre du DIF selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Utilisation du DIF

La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié. Elle nécessite l'accord de l'employeur sur le choix de l'action de formation.
Peut être mise en œuvre dans le cadre de l'utilisation du DIF :
– toute action s'inscrivant dans le cadre des priorités des entreprises ou des établissements portuaires ;
– toute action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
– toute action permettant de réaliser un bilan de compétences ou de faire valider les acquis de l'expérience.

2.1. Conditions d'utilisation

L'utilisation des droits acquis au titre du DIF est soumise à une condition de présence dans l'entreprise :
– 1 an au moins pour les salariés en CDI ;
– 4 mois au moins pour les salariés en CDD, consécutifs ou non.

2.2. Demande du salarié

Elle doit être formulée par écrit au moins 2 mois avant la date de début de la formation envisagée. Cette demande doit préciser notamment l'objectif poursuivi, l'intitulé de la formation, ses dates de réalisation, son coût prévisionnel, l'organisme susceptible de la dispenser ainsi que les modalités d'exercice du droit (pendant ou hors temps de travail).
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la demande pour y répondre. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.

2.3. Refus de l'employeur

Lorsque durant deux exercices civils consécutifs le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme une somme égale au total des montants suivants :
– montant de l'allocation de formation correspondant aux droits mobilisés par l'intéressé au titre du DIF ;
– coût horaire forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation multiplié par le nombre d'heures mobilisées au titre du DIF.

2.4. Utilisation du DIF hors ou sur temps de travail

Un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou un accord d'établissement peut prévoir que le DIF s'exerce en tout ou partie pendant le temps de travail.
A défaut de l'un ou l'autre de ces accords, les actions de formation se déroulent hors temps de travail.
Elles donnent alors lieu au maintien de la protection contre les accidents du travail et au versement de l'allocation de formation d'un montant au moins égal à 50 % de la rémunération nette de référence.

2.5. Droit individuel à la formation (DIF) en cas de licenciement ou de démission

En cas de licenciement, non consécutif à une faute lourde, le salarié qui en fait expressément la demande avant la fin du préavis (exécuté ou non) peut mobiliser une somme calculée en fonction des droits acquis au titre du DIF et non consommés pour suivre une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (art. L. 6323-17 du code du travail). A défaut d'une telle demande, l'employeur n'est redevable d'aucune somme correspondant à la valorisation de ces droits.
La somme mobilisable correspond au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire horaire applicable en vigueur.
En cas de démission, le salarié peut demander à utiliser son droit individuel à la formation, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.

2.6. Financement du DIF

Les actions de formation entreprises dans le cadre du DIF sont prioritairement prises en charge par l'OPCA de branche sur la contribution du 0,50 % ou du 0,15 % (professionnalisation) lorsqu'elles concernent les actions de formation prioritaires définies en annexe au présent accord, notamment celles destinées à l'acquisition des CQP validés par la CPNE, d'un diplôme ou de toute autre action de formation ou de remise à niveau facilitant le bon exercice des métiers et des fonctions de la branche et ayant pour objectif l'amélioration des conditions d'exercice de ces fonctions.
Les frais pédagogiques correspondant aux droits ouverts au titre du DIF seront pris en charge par l'OPCA de branche sur la contribution du 0,50 % ou du 0,15 % (professionnalisation).
La partie des frais n'ayant pu être prise en charge restera à la charge de l'entreprise et sera imputable, le cas échéant, sur sa participation au titre du plan de formation (0,90 %).

2.7. Portabilité du DIF

Le salarié peut utiliser son DIF, s'il en fait la demande auprès de son nouvel employeur, au cours des 2 années suivant son embauche (art. L. 6323-18 du code du travail) :
– après accord de l'entreprise ou de l'établissement, pour financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation ;
– même sans l'accord de l'employeur pour financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation relevant des priorités définies.
Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation de formation n'est pas due.
En cas d'accord de l'employeur, le coût supplémentaire est à la charge de l'entreprise ou de l'établissement.
En cas de désaccord de l'employeur, le salarié doit s'adresser lui-même à l'OPCA de branche pour la prise en charge de la formation à hauteur de la somme due au titre de la portabilité du DIF. Si le coût de la formation dépasse cette somme, l'excédent est à la charge du salarié.
Les parties signataires conviennent que les formations sollicitées au travers du dispositif de la portabilité du DIF seront prioritairement prises en considération et en charge par l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) sur la collecte de la professionnalisation dans la mesure où celles-ci répondront à des critères correspondant à des actions de formation en relation avec des adaptations jugées nécessaires pour le salarié dans le contexte de son nouvel emploi ou en relation avec l'évolution de ses fonctions dans l'entreprise.
Les demandes d'actions de formation ayant pour objet une demande concernant un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience seront également étudiées dans les mêmes conditions.
Toute autre formation à l'initiative du salarié dans le cadre de la portabilité de son droit individuel à la formation qui ne relèverait pas d'actions prioritaires définies sera étudiée au cas par cas et devra faire l'objet d'une prise en charge financière au travers du plan de formation de l'entreprise d'accueil si les fonds nécessaires sont disponibles.

ARTICLE 8
Contrats de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Le contrat de professionnalisation s'applique aux établissements ayant fait le choix de recourir à ce type de dispositif et n'est pas applicable aux CCI.

1. Objet du contrat

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance à durée déterminée ou indéterminée. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'objectif du contrat de professionnalisation peut être notamment de permettre aux salariés d'acquérir un (ou des) certificat(s) de qualification professionnelle mis en place dans le cadre des travaux engagés par la CPNE.
Il est établi par écrit et doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

2. Publics bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation est ouvert notamment :
– aux jeunes de moins de 26 ans pour leur permettre de compléter leur formation initiale et d'accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

3. Définition des qualifications visées

La formation est nécessairement sanctionnée par une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications conventionnelles ;
– soit attestée par un certificat de qualification professionnelle (CQP).

4. Durée minimale des contrats

La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Elle peut être augmentée jusqu'à 24 mois, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans lorsqu'ils n'ont pas validé un second cycle d'enseignement technologique ou professionnel.
Cette durée pourra être portée à 24 mois pour préparer un diplôme ou plusieurs CQP.
Cette durée pourra également être allongée jusqu'à 24 mois lorsque la qualification visée l'exige.

5. Durée des actions de formation

Le dispositif de formation mis en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation devra être d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures de formation. Il comprend les actions d'évaluation et d'accompagnement réalisées par l'organisme qui dispense la formation.
La durée des actions de formation peut être portée au-delà de 25 % dans les conditions prévues par la loi.
Dans le secteur de la manutention, cette durée pourra être supérieure à 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation dans la limite de 50 % lorsque le contrat ou l'action de professionnalisation a pour objet l'obtention d'un CQP validé par la CPNE ou un diplôme.

6. Prise en charge par l'OPCA

Les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de branche des actions de formation du contrat de professionnalisation ou des actions de professionnalisation, en lien avec les métiers existants, sont fixés en fonction de la nature et du coût des actions conduites.
Les montants de prise en charge actés par la CPNE sont définis par rapport aux critères prioritaires de la politique de formation décidée par la branche professionnelle et dans le respect des montants observés dans la pratique générale.
Les montants maximum de prise en charge déterminés par la branche professionnelle sont fixés comme suit :
– 80 € pour le taux horaire correspondant à une formation sur portique ou grue portuaire, notamment pour acquérir un CQP ;
– 80 € pour le taux horaire correspondant à des formations de conduite d'engins utilisant du matériel lourd et pour l'utilisation d'un simulateur, notamment pour acquérir un CQP ;
– 15 € pour le taux horaire correspondant à la formation de conduite en vue d'obtenir un permis C, EC et à la validation d'un CACES, notamment pour acquérir un CQP ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à l'acquisition d'un CQP et ne nécessitant pas de matériel lourd ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à certains métiers spécifiques des établissements portuaires (pontier, agent de sécurité, aménagement du domaine portuaire, gestion et préservation des espaces naturels…) ; cette liste n'est pas exhaustive ;
– 10 € pour le taux horaire de toute autre action de formation.
Ces montants pourront faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Les nouveaux montants forfaitaires horaires proposés par la CPNE seront ensuite transmis, pour validation, à l'OPCA de branche.

7. Fonction tutorale

Les parties signataires soulignent l'intérêt d'accompagner par le tutorat les dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites.
Les établissements et les entreprises qui le souhaitent peuvent donc prévoir l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de professionnalisation par un tuteur.
Le rôle déterminant de la fonction tutorale est reconnu dans le développement des compétences et de l'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat. Cette fonction s'adresse à des salariés expérimentés qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et des savoir-faire en situation de travail ou en formation.

7.1. Expérience

Le tuteur doit avoir une expérience professionnelle reconnue de 2 années au moins, dont 1 an minimum dans l'entreprise. Il doit également répondre à des critères de qualification professionnelle en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

7.2. Désignation

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur candidature ou après désignation parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. En tout état de cause, l'accord du candidat est requis pour l'exercice de cette mission.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir refusé d'être tuteur.

7.3. Missions

Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat à l'égard de trois salariés au plus bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation.
Le tuteur veille au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire.
Il assure la liaison avec l'organisme ou le service formation ou ressources humaines chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement.
Il accompagne l'activité du bénéficiaire dans l'entreprise ou l'établissement et contribue à l'acquisition des savoir-faire et savoir-être professionnels.
Il participe à l'évaluation du suivi de la formation.
Dans le secteur de la manutention, les entreprises du secteur souhaitent renforcer cet objectif de reconnaissance de la fonction tutorale en confiant à la CPNE le soin d'élaborer et de mettre en œuvre la création d'un CQP de tuteur référent.
Au sein de la filière exploitation, ce CQP permettra, notamment, l'accompagnement des stagiaires au niveau de la validation de leur mise en situation lors de l'obtention d'un CQP par voie de formation continue. Cette fonction reconnue par la branche permettra, le cas échéant, à ces tuteurs référents de participer aux délibérations des jurys de VAE en tant que formateurs extérieurs à l'action de formation.
La préparation et la validation de ce CQP, au même titre que les autres CQP déjà établis, constituent l'une des actions prioritaires définies par la branche professionnelle.
A ce titre, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale ainsi que les actions de formation dont sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, les tuteurs chargés de suivre les salariés seront prises en charge par l'OPCA de branche dans les conditions définies par la législation en vigueur.

8. Rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation

Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf dispositions locales plus favorables.

ARTICLE 9
Périodes de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques le maintien dans l'emploi de salariés en CDI.
Elles permettent aux bénéficiaires d'acquérir une qualification ou de participer à une action de formation nécessaire au bon exercice des métiers des établissements portuaires et des entreprises.
Les actions de formation prioritaires au titre du DIF et des périodes de professionnalisation donnant lieu en priorité à un financement par l'OPCA de branche sont établies par la CPNE et figurent en annexe au présent accord.
La liste de ces actions peut être révisée ou complétée par la CPNE, qui définit ainsi la politique de formation engagée par la branche professionnelle, en vue de son application par l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche.
La CPNE pourra contribuer chaque année à la définition des objectifs des périodes de professionnalisation en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
Ce dispositif s'applique aux établissements ayant fait le choix de recourir à cet outil et n'est pas applicable aux CCI.

1. Publics bénéficiaires

La période de professionnalisation est ouverte, notamment :
– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
– aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés.
La période de professionnalisation est ouverte également :
– aux nouveaux entrants dans l'établissement portuaire qui vont occuper certains métiers spécifiques de l'établissement (pontier, agent de sécurité …) ; cette liste n'est pas exhaustive ;
– aux salariés souhaitant acquérir un (ou des) certificat (s) de qualification professionnelle validé (s) par la CPNE.

2. Définition des qualifications visées

La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir l'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail. Cette qualification :
– soit est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit est reconnue dans les classifications conventionnelles dans le champ de la convention collective unifiée ports et manutention ;
– soit figure sur une liste établie par la CPNE de branche.

3. Absences simultanées de salariés en période de professionnalisation

L'article L. 6324-6 du code du travail limite, sauf accord de l'employeur, les absences au titre de la période de professionnalisation à un maximum de 2 % du nombre total des salariés de l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés (effectif pris en compte pour le calcul de la contribution à la formation professionnelle continue), le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.
Mais si l'entreprise recourt à l'aide de l'Etat pour le remplacement des salariés, elle devra permettre le départ en formation d'un second salarié dans ce même dispositif.

4. Mise en œuvre des actions de formation

Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail. Elles peuvent toutefois également se dérouler, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative :
– du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
– de l'employeur dans le cadre du plan de formation après accord écrit du salarié.
Lorsque les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail, l'employeur doit définir avec le salarié et avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Dans le cas où les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail, une allocation de formation sera attribuée au salarié conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent, par accord écrit entre le salarié et l'employeur, excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.
Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, les conditions dans lesquelles il accédera en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises, sous réserve de l'assiduité du salarié pour suivre la formation et de sa réussite aux évaluations prévues.

5. Durées minimales et prise en charge par l'OPCA de branche

L'OPCA de branche prend en charge les actions contribuant au maintien des salariés dans l'emploi par l'acquisition de compétences les préparant aux évolutions des contenus des métiers et des technologies.
Conformément à la loi du 28 juillet 2011, la durée de l'action de formation minimale ne peut pas être inférieure, par période de 12 mois calendaires à :
– 35 heures pour les entreprises de 50 salariés à moins de 250 salariés ;
– 70 heures pour les entreprises de 250 salariés et plus.
Les durées minimales ne s'appliquent toutefois pas aux périodes de professionnalisation suivies par des salariés âgés d'au moins 45 ans ni à celles consistant en un bilan de compétences, une VAE ou une formation relative à l'obtention d'un CQP pour lesquelles aucune durée minimale n'est exigée.
Les durées minimales indiquées ci-dessus peuvent faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Les demandes de prise en charge pour les actions n'ayant pas de lien avec le secteur professionnel ne seront instruites par l'OPCA de branche qu'après refus du FONGECIF.
En fonction de la nature et du coût des actions conduites, les montants forfaitaires horaires de prise en charge par l'OPCA de branche indiqués ci-dessous pourront faire l'objet d'une révision par la CPNE.
Les nouveaux montants de prise en charge préconisés par la CPNE seront transmis pour validation par l'OPCA de branche.
Les prises en charge des actions de formation au titre de la période de professionnalisation, en lien avec les métiers existants, s'effectueront par l'OPCA de branche dans la limite des montants ci-dessous :
– 80 € pour le taux horaire correspondant à une formation sur portique ou grue portuaire, notamment pour acquérir un CQP ;
– 80 € pour le taux horaire correspondant à des formations de conduite d'engins utilisant du matériel lourd et pour l'utilisation d'un simulateur, notamment pour acquérir un CQP ;
– 15 € pour le taux horaire correspondant à la formation de conduite en vue d'obtenir un permis C, EC et à la validation d'un CACES, notamment pour acquérir un CQP ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à l'acquisition d'un CQP et ne nécessitant pas de matériel lourd ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à certains métiers spécifiques des établissements portuaires (pontier, agent de sécurité, aménagement du domaine portuaire, gestion et préservation des espaces naturels …) ; cette liste n'est pas exhaustive ;
– 10 € pour le taux horaire de toute autre action de formation.

6. Rémunération des bénéficiaires

Lorsque la formation est effectuée sur le temps de travail, le salaire est maintenu par l'employeur.
Lorsque la formation est effectuée hors temps de travail :
– dans le cadre du DIF, elle donne lieu au maintien de la protection contre les accidents du travail et au versement de l'allocation de formation d'un montant au moins égal à 50 % de la rémunération nette de référence ;
– hors utilisation du DIF, dans le cadre des actions de formation liées au développement des compétences inscrites au plan de formation, les 80 heures maximales sont rémunérées, sauf dispositions locales plus favorables, à 50 % du salaire habituel ; elles ne donnent pas lieu à majoration, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne génèrent pas de repos compensateur.

7. Tutorat

Les dispositions relatives au tutorat définies au 7 de l'article 8 du présent accord s'appliquent également aux périodes de professionnalisation.

ARTICLE 10
Congé individuel de formation
en vigueur non-étendue

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié titulaire d'un CDI, quel que soit l'entreprise ou l'établissement dans lequel il exerce son activité, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du DIF ou des périodes de professionnalisation.
Pour bénéficier d'un CIF, un salarié doit justifier d'une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle il dépose sa demande d'autorisation d'absence.
Le pourcentage de salariés pouvant être absents simultanément est déterminé par les articles L. 6322-7 et suivants du code du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ont accès au congé individuel de formation selon les modalités spécifiques définies par la réglementation en vigueur aux articles L. 6322-1 et suivants du code du travail.
Le salarié doit adresser sa demande de CIF à l'organisme paritaire collecteur agréé dont dépend son employeur pour la gestion du CIF.
L'employeur n'est pas tenu de compléter les frais non pris en charge par cet organisme paritaire collecteur agréé (salaire, frais de formation, frais de logistique…).

ARTICLE 11
Apprentissage
en vigueur non-étendue

L'apprentissage peut être mise en œuvre par les établissements ayant fait le choix de recourir à ce type de dispositif.
L'apprentissage est pour les jeunes un moyen d'accès privilégié à la profession permettant d'acquérir une qualification professionnelle reconnue favorisant son insertion.
Il appartient aux établissements et entreprises de définir leurs objectifs et leurs priorités en termes de niveaux et d'effectifs à former. Par ailleurs, pour les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, il est fait référence à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12
Application
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt, qui sera effectué au plus tard le lendemain du jour suivant la fin du délai d'opposition.

ARTICLE 13
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

ARTICLE 14
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est révisable dans les conditions fixées par la convention collective nationale unifiée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu en application des articles 8 F, 8 G, 9 et 10 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU). Il est établi à titre transitoire et fera l'objet d'une révision à la suite de l'adoption de la loi portant réforme de la formation professionnelle et transposant l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013.
Les dispositions du présent accord transitoire ne font pas obstacle à l'application de toutes dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur ou qui viendraient à s'imposer dans les entreprises avant la conclusion d'un accord sur la formation dans la présente convention.
Cet accord révise et remplace l'accord d'origine du 6 juillet 2005 révisé relatif à la formation professionnelle conclu par l'UNIM dans le champ spécifique de la manutention portuaire. Il prévoit, en complément des clauses communes à l'ensemble de la branche, des dispositions propres à chaque secteur d'activité couvert par la convention collective nationale unifiée : la manutention portuaire, d'une part, et l'administration et/ ou l'exploitation des ports maritimes de commerce ou de pêche, d'autre part.
L'objectif de cet accord est de dégager les orientations générales en matière de formation professionnelle et de se doter des outils permettant de relever les défis que rencontre le secteur, notamment dans le contexte de concurrence européenne.
En outre, cet accord, en déterminant les priorités des établissements portuaires en matière de formation professionnelle, permet de satisfaire aux conditions visées à l'article 9 de la convention collective nationale unifiée sur la formation et aux conditions d'adhésion des établissements portuaires à l'OPCA Transports.
Les chambres de commerce et d'industrie, étant exclues du champ de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle, sont exonérées de l'obligation de versement à l'OPCA Transports des contributions DIF et professionnalisation (CE, 29 janvier 2003).
Elles peuvent toutefois choisir d'adhérer à l'OPCA Transports à titre volontaire.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I
Liste des actions de formation prioritaires au titre du DIF et des périodes de professionnalisation (secteur portuaire)

Acquisition et perfectionnement de la maîtrise des technologies de l'information et de la communication.
Tout permis en rapport avec le poste occupé ou lié à une évolution de poste et/ou de la fonction.
Actions liées à la connaissance de l'établissement et de son environnement.
Perfectionnement des langues étrangères, en rapport avec l'activité professionnelle.
Développement des compétences managériales des salariés amenés à exercer des fonctions d'encadrement dans le cadre d'une évolution professionnelle.
Sûreté.
Développement des compétences personnelles en rapport avec l'activité professionnelle (expression écrite et orale, communication, culture générale, économique et sociale).
Toute formation, en rapport avec l'activité professionnelle, visant à acquérir une nouvelle compétence ou à développer les compétences en lien avec les métiers spécifiques des établissements portuaires (pontier, agent de sécurité…).
Bilan de compétences, bilans professionnels, VAE…
Toutes formations permettant de construire un parcours de formation d'une durée de plus de 70 heures.
Toute formation permettant l'obtention totale ou partielle d'un titre, diplôme, CQP, certificat d'aptitude…

en vigueur non-étendue

Annexe II
Liste des actions de formation prioritaires au titre du DIF et des périodes de professionnalisation (secteur manutention)

Tous permis de conduire (B, C, EC) et formations associées (CACES, FIMO, FCOS, matières dangereuses...).
Formation à la conduite des engins (portique, grue, cavalier, tug, stacker, chariot élévateur, front lift, locotracteur, chouleur…).
Formation de stages de conduite en sécurité et/ou de conduite économique.
Toutes formations autres nécessaires à l'acquisition d'un CQP.
Pratique de langues étrangères en rapport avec l'activité professionnelle, et notamment modules propres au portuaire.
Informatique et bureautique en rapport avec l'activité professionnelle.
Hygiène et sécurité au travail (SST, PRAPE, prévention…).
Sûreté.
Développement des compétences personnelles en rapport avec l'activité professionnelle (expression écrite et orale, communication, culture générale, économique et sociale…).
Toutes formations, en rapport avec l'activité professionnelle, visant à acquérir une nouvelle compétence et celles rendues nécessaires par l'évolution des techniques et de l'organisation du travail.

Avenant à l'accord de place du 30 octobre 2006 (Saint-Nazaire)
MODIFIE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord de place signé le 30 octobre 2006.
Suite à plusieurs réunions qui se sont déroulées entre les membres de l'UMOP de Nantes-Saint-Nazaire et le syndicat CGT, il a été acté ce qui suit.
Congés ancienneté
En complément des dispositions de l'article 6, paragraphe 2.5, de la convention collective nationale unifiée accordant un jour supplémentaire à partir de 4 années d'ancienneté, il a été décidé d'accorder un second jour à partir de 10 années d'ancienneté.
Le décompte de l'ancienneté étant notifié dans la CCNU en son article 4.
Majoration samedi matin
70 € au lieu de 50 € pour un shift de 8 heures et au prorata de la durée pour les vacations et shifts réduits.
Ce nouveau barème est applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et fixé pour une durée de 3 ans. Les régularisations des premiers mois de 2014 seront réalisées au plus tard sur la paie de mars.
Prolongation après vacation (4 heures) et shift réduit (6 heures)
Toute demande de prolongation sur ces périodes de travail entraînera pour :
– une vacation de 4 heures : un passage au shift réduit de 6 heures ;
– un shift réduit de 6 heures : un passage en shift de 8 heures.
Ces passages ne donneront lieu ni à décommande ni à commande tardive.
Pour les shifts de 8 heures, la règle actuelle de prolongation, définie par l'article 5.2 de l'accord de place du 30 octobre 2006, est maintenue.
Plusieurs réunions se sont également déroulées entre les membres de l'UMOP de Nantes-Saint-Nazaire et le syndicat CNTPA ; il a été acté ce qui suit :
Majoration samedi, nuit et week-end
Nuit semaine : de 75 € à 82 € pour un shift de 8 heures.
Nuit week-end : de 117 € à 124 € pour un shift de 8 heures.
Samedi après-midi : de 80 € à 87 € pour un shift de 8 heures.
Dimanche jour : de 80 € à 87 € pour un shift de 8 heures.
Ces nouveaux barèmes sont applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et fixés pour une durée de 3 ans. Les régularisations des premiers mois de 2014 seront réalisées au plus tard sur la paie de mars.
La date d'effet est fixée à la signature de l'accord.

en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord de place signé le 30 octobre 2006.
Suite à plusieurs réunions qui se sont déroulées entre les membres de l'UMOP de Nantes-Saint-Nazaire et le syndicat CGT, il a été acté ce qui suit.
Congés ancienneté
En complément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2.5, de la CCNU accordant un jour supplémentaire à partir de 4 années d'ancienneté, il a été décidé d'accorder un deuxième jour à partir de 10 années d'ancienneté et un troisième jour à partir de 20 années d'ancienneté.

Le décompte de l'ancienneté étant notifié dans la CCNU en son article 4.
Majoration samedi matin
70 € au lieu de 50 € pour un shift de 8 heures et au prorata de la durée pour les vacations et shifts réduits.
Ce nouveau barème est applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et fixé pour une durée de 3 ans. Les régularisations des premiers mois de 2014 seront réalisées au plus tard sur la paie de mars.
Prolongation après vacation (4 heures) et shift réduit (6 heures)
Toute demande de prolongation sur ces périodes de travail entraînera pour :
– une vacation de 4 heures : un passage au shift réduit de 6 heures ;
– un shift réduit de 6 heures : un passage en shift de 8 heures.
Ces passages ne donneront lieu ni à décommande ni à commande tardive.
Pour les shifts de 8 heures, la règle actuelle de prolongation, définie par l'article 5.2 de l'accord de place du 30 octobre 2006, est maintenue.
Plusieurs réunions se sont également déroulées entre les membres de l'UMOP de Nantes-Saint-Nazaire et le syndicat CNTPA ; il a été acté ce qui suit :
Majoration samedi, nuit et week-end
Nuit semaine : de 75 € à 82 € pour un shift de 8 heures.
Nuit week-end : de 117 € à 124 € pour un shift de 8 heures.
Samedi après-midi : de 80 € à 87 € pour un shift de 8 heures.
Dimanche jour : de 80 € à 87 € pour un shift de 8 heures.
Ces nouveaux barèmes sont applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et fixés pour une durée de 3 ans. Les régularisations des premiers mois de 2014 seront réalisées au plus tard sur la paie de mars.
La date d'effet est fixée à la signature de l'accord.

Prévoyance
en vigueur non-étendue

Considérant le protocole d'accord de révision des dispositions de prévoyance du 24 octobre 2007, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de prévoyance de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention, à la suite de la transformation de la CRPCCMPA en IGRS ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de prévoyance de branche, prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » en son annexe IV, devrait être engagée dans le courant de l'année 2014 ;
Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de prévoyance de branche le régime de prévoyance applicable aux salariés des établissements portuaires, institué par protocole d'accord du 24 octobre 2007, demeure en vigueur à titre transitoire ;
Considérant qu'il convient de préciser la définition du champ d'application de ce régime afin de se conformer aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012,

ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

L'article 1er du protocole d'accord du 24 octobre 2007 relatif à son champ d'application est modifié comme suit :
Les termes « au personnel non cadre » du premier alinéa de cet article sont remplacés par les termes « aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC ».
Le reste de l'article demeure inchangé.
Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime sont modifiées en conséquence.

Composition des instances paritaires
ARTICLE 1er
Commission paritaire nationale pour l'emploi
en vigueur étendue

L'article 8F de la convention collective nationale unifiée, relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :

« 1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations représentatives et signataires de la présente convention (1) ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés. »
sont remplacées par :

« 1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives et signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre l'UNIM et l'UPF. »
Après le point 2, est insérée la disposition suivante :

« 3. Fonctionnement de la commission

Il est convenu d'instituer un règlement intérieur régissant le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visés aux articles 8F et 8G de la CCNU. »

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).

ARTICLE 2
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'article 8G de la convention collective nationale unifiée, relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :
« L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés. »
sont remplacées par :
« L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre UNIM et l'UPF. »

ARTICLE 3
Commission de conciliation et d'interprétation
ABROGE

L'article 11 de la convention collective nationale unifiée, relatif à la commission de conciliation et d'interprétation, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal d'employeurs, présents ou représentés avec le nombre de voix correspondant. »
sont remplacées par :
« Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative et signataire de la CCNU, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège. »
Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 4
Commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité
en vigueur étendue

L'article 7 de l'accord du 15 avril 2011 et l'article 8 de l'accord du 16 avril 2011 relatifs à la commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité sont modifiés comme suit.
Les dispositions suivantes :
« Cette commission se compose de huit représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement dans les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège. »
sont remplacées par :
« Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège. »
Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 5
Commission mixte paritaire
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention » se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord (1), ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2231-1 tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-415007) (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).

ARTICLE 5 bis
en vigueur étendue

La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, prévue par l'article 13 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche, est composée de la manière suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;

– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.

Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt officiel, qui sera effectué, au plus tôt, au lendemain du jour suivant le terme du délai légal d'opposition.
Il fera parallèlement l'objet d'une procédure en vue de son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des résultats de la mesure de l'audience des organisations syndicales dans la branche « ports et manutention », les partenaires sociaux conviennent de modifier les dispositions des articles 8F, 8G et 11 de la convention collective unifiée, relatives à la composition des instances paritaires qu'elle institue, ainsi que l'article 7 de l'accord du 15 avril 2011 instituant un dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires et l'article 8 de l'accord du 16 avril 2011 de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires, articles relatifs à la commission de pilotage et de suivi du dispositif.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs de déterminer la composition de la commission mixte paritaire en fonction de la représentativité des organisations syndicales représentatives et signataires de la CCNU.

Participation aux négociations collectives nationales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord fixe, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, les modalités de remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des représentants des organisations syndicales représentatives qui participent aux réunions des instances paritaires suivantes :
– commission mixte paritaire ;
– commission de conciliation et d'interprétation de la CCNU (art. 11) ;
– commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité (art. 7, accord du 15 avril 2011, art. 8, accord du 16 avril 2011) ;
– commission paritaire nationale pour l'emploi (art. 8F de la CCNU).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales dûment mandatés participant aux réunions des commissions paritaires retraite et prévoyance propres au secteur portuaire et/ou au secteur de la manutention, qui subsistent à titre transitoire jusqu'à l'adoption de nouveaux régimes de branche, sont maintenues pendant la durée de leur fonctionnement.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Une dotation forfaitaire par réunion et par représentant syndical dûment mandaté et présent, d'un montant de 300 €, est versée à chaque organisation syndicale représentative.
Cette dotation est destinée à couvrir les frais de transport, de repas et d'hébergement engagés par les représentants des organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions des instances paritaires visées à l'article 1er du présent accord.
Le montant de cette dotation est porté à 500 € pour les représentants des organisations syndicales issus de l'outre-mer, dûment mandatés, qui participent à la réunion d'une instance paritaire visée à l'article 1er, dans la seule hypothèse où celle-ci traite des modalités spécifiques d'application d'un accord de branche à l'outre-mer.
Les rencontres bilatérales ne donnent pas lieu à défraiement par l'UNIM et l'UPF.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La dotation visée à l'article 3 est prise en charge à parts égales par l'UNIM et l'UPF.
Le montant de cette dotation est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation avec tabac.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les représentants des organisations syndicales qui participent aux réunions des instances paritaires visées à l'article 1er bénéficient d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Ils sont tenus d'avertir leur employeur au moins 72 heures avant leur départ.
Le temps d'absence comprend le temps passé en réunion, le temps de préparation ainsi que le temps de trajet dans la limite d'une durée totale de 48 heures pour chaque absence, portée à 72 heures pour les représentants issus de l'outre-mer.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt officiel en vue de son extension, après expiration du délai d'opposition.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les dispositions du protocole d'accord du 7 janvier 2009 et de son avenant du 19 novembre 2009, relatifs au droit d'absence et à la participation aux négociations collectives nationales, annexés à la CCNU, pour tenir compte des résultats de la mesure de l'audience des organisations syndicales dans la branche « ports et manutention » et de la révision, par accord de branche du 14 mai 2014, de la composition des instances paritaires de la CCNU qui en est résultée.


Règlement intérieur CPNE OPMQ
Préambule
en vigueur non-étendue

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.
La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) ports et manutention est constituée conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Les attributions, missions et objet de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) sont définis à l'article 8F de la convention collective nationale unifiée ports et manutention.
Par ailleurs, il est institué un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de l'ensemble de la branche et à compétence nationale. Les attributions, missions et objet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont définis à l'article 8G de la convention collective nationale unifiée ports et manutention.

Titre Ier Objet
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur, établi en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, a pour objet de déterminer et de préciser les modalités de fonctionnement des instances paritaires visées par les articles 8F et 8G de la CCNU, à savoir : la commission paritaire nationale de l'emploi et l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
L'ensemble des représentants des organisations appelées à siéger au sein de ces instances s'engagent à respecter les dispositions du règlement intérieur.

Titre II Composition
ARTICLE 2
Composition de la CPNE
en vigueur non-étendue

La composition de la CPNE est déterminée par les dispositions de l'article 1er de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires portant révision de la convention collective nationale unifiée et déterminant la composition de la commission mixte paritaire.

ARTICLE 3
Composition du comité paritaire de pilotage de l'observatoire et de ses sections
en vigueur non-étendue
3.1. Comité paritaire de pilotage

La composition du comité paritaire de pilotage est déterminée par les dispositions de l'article 2 de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires, portant révision de la convention collective nationale unifiée et déterminant la composition de la commission mixte paritaire.

3.2. Sections spécifiques

Afin d'optimiser les travaux de cette instance prospective et de tenir compte des spécificités de chaque secteur d'activité, les partenaires sociaux décident de constituer deux sections au sein du comité de pilotage :
Une section spécifique au secteur de la manutention, composée :
– de dix représentants salariés, répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la CCNU en fonction de leur représentativité. En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège ;
– de dix représentants employeurs (compartiment manutention).
Une section spécifique au secteur des établissements portuaires, composée :
– de dix représentants salariés, répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la CCNU en fonction de leur représentativité. En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège ;
– de dix représentants employeurs (compartiment établissements portuaires).

Titre III Gouvernance paritaire
ARTICLE 4
Election des présidents
en vigueur non-étendue

La CPNE élit en son sein un(e) président(e).
La présidence de la CPNE est assurée par alternance entre les collèges salariés et employeurs.
Au sein du collège employeurs, la présidence s'établira de manière alternative entre les deux organisations existantes.
L'observatoire élit au sein du comité de pilotage un(e) président(e). La présidence de l'observatoire est assurée par alternance entre les collèges salariés et employeurs.
Les deux sections élisent en leur sein un(e) président(e) chargé(e) de programmer, d'animer et de coordonner les travaux de chaque section et d'effectuer la liaison avec le comité de pilotage de l'observatoire. Les sujets communs aux deux branches de la CCNU devront être traités en réunion plénière du comité de pilotage.
En cas de présidence patronale à la CPNE, la présidence de l'observatoire et des sections sera assurée par un représentant du collège salariés, et réciproquement.
Le mandat de chaque présidence est fixé à 2 ans.
Les élections ne peuvent avoir lieu valablement que si chaque collège compte au moins cinq participants.
Les présidents de la CPNE, de l'observatoire et des sections sont élus :
– au premier tour du scrutin, par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
– au second tour du scrutin, par un vote à la majorité relative.
En cas d'égalité, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
Il est précisé qu'il n'est institué de poste de vice-président ni au sein de la CPNE ni au sein de l'observatoire.

ARTICLE 5
Attributions
en vigueur non-étendue

Les présidents, en lien avec le secrétariat, établissent l'ordre du jour de l'instance dont ils ont la responsabilité. Ils animent les réunions plénières, les sections et groupes de travail correspondant à leur mandat.
La gouvernance paritaire veille à la mise en œuvre des décisions prises en réunion plénière.

ARTICLE 6
Vacance ou empêchement d'un président
en vigueur non-étendue

En cas de vacance d'un poste, il est procédé dans les meilleurs délais à la convocation d'une réunion plénière chargée d'organiser une nouvelle élection.
Le doyen d'âge issu du collège exerçant la présidence assure l'intérim jusqu'à la nouvelle élection.
Il assure également la présidence de la séance en cas d'empêchement temporaire du président.

Titre IV Modalités de prise de décision
ARTICLE 7
Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 8G de la CCNU, la CPNE suit régulièrement les travaux de l'observatoire dont les résultats lui sont communiqués et valide ces travaux à la majorité des présents.
La CPNE ne peut valablement délibérer que si chaque collège compte au moins trois participants.
Ce quorum est également applicable aux séances du comité de pilotage de l'observatoire et des sections.
Les décisions de la CPNE, du comité de pilotage et de chaque section sont prises à la majorité absolue des présents.
Chaque représentant tant des représentations syndicales que des organisations patronales dispose de deux voix.
Pour les sujets spécifiques à l'un ou à l'autre des deux domaines d'activité, les voix de la délégation patronale non concernée sont divisées par deux et reportées sur le collège patronal dont relève la décision à prendre. La délégation patronale non concernée dispose des voix restantes.
En cas de désaccord entre les deux collèges, le président peut reporter l'examen de la décision en cause à une prochaine séance.
La CPNE ou le comité de pilotage de l'observatoire, réuni en plénière, s'engagent à tenir compte des décisions prises dans chaque « section » pour les sujets spécifiques à chaque branche.
Les votes ont lieu à bulletin secret lorsque au moins un participant le demande.
Pour ce faire, les bulletins de vote sont de couleurs différentes par collèges.

Titre V Admission et radiation
ARTICLE 8
Admission d'une nouvelle organisation
en vigueur non-étendue

Toute organisation professionnelle patronale ou syndicale remplissant les conditions légales et réglementaires de représentativité au sein de la branche ports et manutention doit adresser à la présidence de la CPNE une demande écrite d'admission par lettre recommandée avec avis de réception.
La première réunion plénière entérinera l'admission de toute organisation remplissant les critères.
L'organisation est alors invitée en tant que membre de droit pour les réunions ultérieures.
Le nombre de représentants par collèges est adapté en conséquence.

ARTICLE 9
Radiation d'une organisation
en vigueur non-étendue

Toute organisation ayant perdu sa représentativité est automatiquement radiée.
L'organisation concernée est informée de cette radiation, par la présidence de la CPNE, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il en est pris acte lors de la première réunion plénière suivant la perte de représentativité.
Le nombre de représentants par collèges est adapté en conséquence.

Titre VI Administration de la CPNE et de l'observatoire
ARTICLE 10
Convocation
en vigueur non-étendue

Les convocations sont adressées par courrier postal ou électronique au moins 10 jours avant chaque réunion à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentées au sein de la CPNE, du comité de pilotage de l'observatoire ou des sections.

ARTICLE 11
Périodicité des réunions
en vigueur non-étendue

Le nombre minimal de réunions plénières de la CPNE est fixé à quatre par an, au rythme d'une réunion par trimestre.
Le comité de pilotage de l'observatoire et les sections se réunissent en fonction des besoins.

ARTICLE 12
Relevés de décisions et publicité des travaux
en vigueur non-étendue

Les réunions plénières de la CPNE, du comité de pilotage et celles des sections font l'objet de relevés de décisions établis par la présidence ou les secrétaires et transmis avec l'ordre du jour de la réunion suivante pour adoption.

ARTICLE 13
Avis de la CPNE
en vigueur non-étendue

La CPNE peut être amenée à rendre des avis sur des questions entrant dans son champ de compétence.

ARTICLE 14
Moyens affectés à la CPNE et à l'observatoire
en vigueur non-étendue

Les moyens affectés à la CPNE, au comité de pilotage et aux sections sont fixés par accord de branche et/ou dans le cadre de conventions adoptées en réunion plénière.

ARTICLE 15
Indemnisation des représentants des organisations syndicales participant aux réunions de la CPNE, du comité de pilotage et des sections
en vigueur non-étendue

Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent aux réunions de la CPNE sont fixées par l'accord collectif du 14 mai 2014 révisant l'accord national du 7 janvier 2009 et son avenant du 19 novembre 2009 relatifs au droit d'absence et à la participation aux négociations collectives nationales.
Les modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales qui participent aux réunions du comité de pilotage de l'OPMQ et de ses sections sont définies dans le cadre d'une convention conclue avec l'OPCA Transports.

Titre VII Siège et secrétariat
ARTICLE 16
Siège
en vigueur non-étendue

Le siège de la CPNE et son secrétariat sont fixés au 76, avenue Marceau, 75008 Paris. Ils peuvent être transférés en tout autre lieu sur décision prise en réunion plénière.

ARTICLE 17
Secrétariat
en vigueur non-étendue

Le secrétariat de la CPNE et du comité de pilotage est assuré par l'organisation patronale dont relève le président. En cas de présidence exercée par le collège salariés, le secrétariat sera assuré par l'UNIM.
Le secrétariat de chaque section de l'observatoire est respectivement assuré par l'UNIM et l'UPF pour les compartiments qui les concernent.

Titre VIII Modification du règlement intérieur
ARTICLE 18
Modalités de modification du règlement intérieur
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur peut être modifié par la CPNE en réunion plénière à la majorité des 3/4 des suffrages exprimés.

Titre IX Statut conventionnel du règlement intérieur
ARTICLE 19
Statut conventionnel
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur vient compléter les dispositions des articles 8F et 8G de la CCNU, dont il constitue une annexe.

Régime de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de retraite supplémentaire de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention ;
Considérant les statuts de l'IGRS ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée ports et manutention, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche est prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée ports et manutention en son annexe IV ;
Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de branche, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicable aux salariés non cadres des établissements portuaires, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, demeure en vigueur à titre transitoire ;
Considérant qu'il convient de préciser la définition du champ d'application de ce régime afin de se conformer aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de modifier en conséquence les statuts de l'IGRS,
les dispositions suivantes sont adoptées.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 2 de l'accord du 15 janvier 2009 instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies applicable aux salariés bénéficiaires est modifié comme suit :
Les termes : « salariés non cadres » du premier alinéa de cet article sont remplacés par les termes : « ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC ».
Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont modifiées en conséquence.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 3 des statuts de l'IGRS relatif à l'objet et à la responsabilité de l'IGRS est modifié comme suit :
Les termes : « salariés non cadres » sont remplacés par les termes : « ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis de la convention AGIRC ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 15 des statuts de l'IGRS, modifié par protocole d'accord du 13 novembre 2013, est complété comme suit :
Au deuxième tiret du premier alinéa de cet article, les termes : « qui a statutairement vocation à les représenter » sont insérés après les termes : « organisation syndicale la plus représentative ».

Rentes de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et sur la base des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de 60 ans et 8 mois, 60 ans et 9 mois, ou 60 ans et 10 mois, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen porté à 60 ans et 10 mois, et les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,30 % à compter du 1er juillet 2014 ;
– rentes viagères immédiates : 1,30 % à compter du 1er juillet 2014.
Contrat de retraite à cotisations définies :
– rentes viagères différées : 1,52 % à compter du 1er janvier 2014 ;
– rentes viagères immédiates : 1,52 % à compter du 1er janvier 2014.

Régime de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, assurant une couverture collective de retraite supplémentaire de branche au profit des salariés non cadres des établissements ressortissant à cette convention ;
Considérant que la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche précitée, d'une part, et la convention collective de la manutention portuaire, d'autre part, ont été révisées par la convention collective nationale unifiée ports et manutention, entrée en vigueur le 3 mai 2011 ;
Considérant que la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche est prévue au programme de travail de la convention collective nationale unifiée ports et manutention en son annexe IV ;
Considérant que jusqu'à l'adoption de ce nouveau régime de branche, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies applicables aux salariés non cadres des établissements portuaires, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, demeure en vigueur à titre transitoire ;
Considérant la décision de la commission paritaire retraite du 14 mai 2014 d'accorder aux bénéficiaires de ce régime la possibilité de choisir entre différentes options au moment de la liquidation de la retraite, cette mesure ne générant aucun coût supplémentaire pour le régime, et celle d'étendre le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint non remarié,
il convient en conséquence d'apporter les modifications suivantes à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à cotisations définies.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 4 de l'accord du 15 janvier 2009 instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies est complété d'un point de suite libellé comme suit :
« Au moment de son départ en retraite, le bénéficiaire a la faculté de choisir entre différentes options définies en annexe I. Ces options peuvent être cumulées ou prises isolément. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 5 de l'accord du 15 janvier 2009instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies est complété comme suit :
Après le premier alinéa du point 5.2 « Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, au minimum, le choix entre :
– une rente non réversible ;
– une rente réversible à 70 % au profit de son conjoint survivant »,
est ajoutée la disposition suivante :
« Cette prestation est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont modifiées en conséquence.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Options

A la date de son départ en retraite, l'assuré peut retenir les options suivantes :

1. Option de réversion

L'assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, la rente sera réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l'assureur.
La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l'assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'assuré, à 50 %, 60 % ou 100 %. La rente de réversion est versée au terme de chaque trimestre civil, à compter du décès de l'assuré, jusqu'au décès du ou des bénéficiaires.
Conformément aux dispositions du protocole d'accord du …., cette option est étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), et aux concubins notoires, en l'absence d'ex-conjoint survivant non remarié.

2. Option garantie décès après la liquidation de la retraite

L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie décès à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
Le capital garanti est exprimé en pourcentage de la rente viagère versée par l'assureur selon le choix exprimé par l'assuré : 100 %, 200 % ou 300 % de la rente annuelle. La garantie est accordée jusqu'au 100e anniversaire de l'assuré. Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande.
Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré.
A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs (pacte civil de solidarité), ou au concubin notoire ;
– à défaut, aux enfants légitimes de l'assuré, reconnus ou adoptés, par parts égales ;
– à défaut, aux ascendants de l'assuré par parts égales ou aux survivants d'entre eux ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré.
Au décès, il doit être remis à l'assureur :
– l'acte de décès de l'assuré ;
– la photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport …) du ou des bénéficiaires, ou
– toute autre pièce que l'assureur estimerait nécessaire à l'instruction du dossier.

3. Option garantie dépendance

L'assuré peut demander à bénéficier d'une garantie dépendance, à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
Le bénéfice de cette option est conditionné par l'acceptation de l'assureur après examen d'un questionnaire de santé communiqué par l'assuré lors de sa demande. L'assuré qui bénéficie de cette garantie perçoit en cas d'invalidité se traduisant par un état de dépendance une rente supplémentaire d'un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de reconnaissance de l'état de dépendance. Les conditions de mise en œuvre et de versement de cette garantie seront précisées à l'assuré, lors de la liquidation de retraite, au moyen d'une annexe jointe au certificat de liquidation de sa retraite.
Un spécimen de cette annexe peut être adressé sur simple demande à l'assureur.

4. Option trimestrialités garanties

L'assuré peut demander de bénéficier d'une garantie de versement d'un nombre déterminé de trimestrialités à compter de la prise d'effet de la liquidation de sa rente.
En cas de décès de l'assuré avant l'expiration de la durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné continue de percevoir le montant de la rente viagère dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1.3 et 1.4 du présent titre jusqu'à l'expiration de la période.
Cette option ne peut se cumuler avec les options dépendance ou décès ci-dessus exposées.

5. Option rente majorée

L'assuré peut demander que sa rente, réversible ou non, bénéficie d'une majoration de 20 % pendant les 10 premières années de service. Le montant de la rente servie sera déterminé par l'assureur au moment de la liquidation et de la demande de l'assuré en fonction du barème en vigueur à la date de liquidation. Ce barème est déterminé sur la base de la table de mortalité ainsi que du taux technique maximum autorisé, en vigueur à cette date, et des frais de service de rente limités à 2 % de chaque arrérage.
Il est précisé que l'exercice de cette dernière option interdit le choix des options décès et dépendance présentées ci-avant.

Modification des dispositions de la convention (Guyane)
Préambule
en vigueur étendue

Par avenant du 28 mai 2014 à la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011 (iddc 3017), la manutention portuaire de la Guyane a adopté un certain nombre de dispositions conventionnelles collectives du travail s'appliquant au champ de la Guyane, et venant s'y ajouter ou s'y substituer.
Considérant :
1. L'extension en 1999 de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 à la Guyane et aux évolutions conventionnelles intervenues depuis, par l'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011 ;
2. Les travaux validés lors de la mensualisation des ouvriers dockers faisant suite à la réforme de la manutention portuaire de 1999 ;
3. Le fait qu'il a été signé (en août 1999) un avenant n° 1 à la convention collective nationale et qu'il importe donc de prendre en compte l'ancienneté de cet avenant n° 1, les mutations et évolutions de toute nature qui ont marqué la profession depuis et son rattachement à la convention collective nationale unifiée.
Les signataires mentionnés ci-après ont convenu d'élaborer le présent avenant n° 2 à la convention collective nationale.

Champ d'application. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 2 est applicable :
– géographiquement aux ports et appontements de la région Guyane ;
– professionnellement aux entreprises de manutention portuaire relevant des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A, ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale relève de ces codes NAF, qui y exercent leurs activités ;
– catégoriellement, à toutes les catégories de personnel de ces entreprises travaillant dans les métiers de la manutention portuaire (toutes filières, filière exploitation portuaire, cadres).
Les signataires aux présentes demandent l'extension à la région Guyane.

Accords antérieurs. – Maintien des avantages acquis
en vigueur étendue

Les articles du présent avenant n° 2 se substituent aux dispositions antérieures de même nature de l'avenant n° 1, mais ne fait pas obstacle au maintien des avantages supérieurs acquis par les salariés par voie conventionnelle ou au terme d'accords d'entreprise.

Inscription dans le livre V du code des ports maritimes
en vigueur étendue

Les signataires soulignent que les accords collectifs du travail pouvant être passé dans la manutention portuaire de la région Guyane s'inscrivent étroitement dans les dispositions afférentes du livre V du code des ports maritimes, dans sa partie législative (art. L. 511-1 à L. 541-1) et dans sa partie réglementaire.

ARTICLE 1er
Classification
en vigueur étendue

Filière exploitation portuaire

Fonction Classification CCN Classification convention
Guyane
Débutant A
Homme de bord, homme de terre B B
Coordinateur de cale C1 C1
Opérateur C2 C2 ou D1
Pointeur C1 à C3 C3 à D1
Chef pointeur D1 à D2 D1 à D2
Grutiers D1 à D2 D1 à D2
Conducteur d'engin D1 à D2 D1 à D2
Signaleur D2 D2 à D2
Chef d'équipe AM1 AM1
Contremaître AM1 à AM2 AM2
Responsable de sécurité
Responsable opérations portuaires
Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef d'exploitation Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur d'exploitation
Directeur commercial
Directeur administratif
Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

Filière maintenance

Fonction Classification Classification convention
Guyane
Débutant A A
Contrôle journalier des matériels
Technicien logistique
B B
Montage / démontage, diagnostic
Réparation, mécanicien, électricien,
Magasinier
C1 à C3 C1 à C3
Mécanicien hautement qualifié D1 à D2 D1 à D2
Maîtrise d'atelier
Chef d'atelier
AM1 à AM2 AM1 à AM2
Adjoint au chef de service
Adjoint au chef d'exploitation
Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef de service
Chef d'exploitation
Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur d'exploitation
Directeur commercial
Directeur administratif
Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

Filière administration

Fonction Classification CCN Classification convention
Guyane
Débutant A A
Planton / coursier B B
Dactylo, secrétaire, rédacteur
Employée spécialisée sur techniques usuelles (paie, facturation)
Secrétaire administrative
C1 à C3 C1 à C3
Secrétaire de direction, employés principaux D1 à D2 D1 à D2
Secrétaire assistant de direction
Responsable contentieux-litiges
Analyste programmeur, responsable de groupe comptabilité paie
AM1 à AM2 AM1 à AM2
Adjoint au chef de service / adjoint au chef d'exploitation / RRH / responsable financier et comptable Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef de service Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur administratif Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

ARTICLE 2.1
Durée du travail
en vigueur étendue

Le temps de travail effectif est défini, conformément à la loi, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures pour les ouvriers dockers et les autres salariés non cadres sur les ports et appontements portuaires de la région Guyane.
Elle ne comprend pas les temps d'habillage et de déshabillage, sauf sujétion particulière en ce qui concerne la tenue de travail (obligation de porter des équipements de protection individuelle spéciaux).
Elle comprend, à concurrence de 30 minutes quotidiennes, les temps de pauses lorsque celles-ci sont pratiquées dans l'entreprise au regard des obligations réglementaires en la matière.

ARTICLE 2.2
Aménagement de la durée du travail
en vigueur étendue
2.2.1. Filière exploitation portuaire

Compte tenu de la visibilité sur les mouvements de navires, il est établi des plannings prévisionnels mensuels, affichés le 20 du mois M – 1 pour le mois M.
De tels plannings peuvent suivre des modifications :
– soit avec un délai de prévenance normal de 7 jours ouvrés ;
– soit avec un délai de prévenance inférieur, dans la limite de deux modifications par mois et par salarié concerné, avec l'attribution d'une contrepartie financière ou d'une contrepartie en repos compensateur pour le salarié concerné.
L'amplitude normale des horaires de travail s'étend sur 13 heures de temps, du lundi au samedi, à l'intérieur desquels le travail peut être organisé en équipes successives.
Une équipe ne peut être appelée au travail pour une durée inférieure à 4 heures.
Le travail de nuit (selon la définition légale en vigueur, de 21 heures à 6 heures) est autorisé, dans des conditions opérationnelles, à établir par accords d'entreprise.
Le travail de nuit des dimanches et le travail de nuit des jours fériés sont indemnisés dans les conditions de taux prévues à l'article 5 de l'avenant n° 1 Guyane à la convention collective nationale unifiée.
Afin de pallier des absences préjudiciables à la constitution des équipes, un système d'astreinte est établi pendant l'heure suivant l'horaire de début du temps de travail. Les salariés sous astreinte bénéficient d'une indemnité d'astreinte et, en cas d'appel au travail, d'une indemnité de déplacement.

2.2.2. Autres filières

Le temps de travail est reparti sur la semaine :
– sur 4, 5 ou 6 jours ;
– de façon égale ou différenciée.

ARTICLE 2.3
Jours fériés. – Jours chômés. – Journée de solidarité
en vigueur étendue

Les jours fériés et chômés sont au nombre de 16 dans l'année, soit :
– 12 jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 10 juin, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre ;
– 4 jours chômés locaux : mardi gras, mercredi des Cendres, vendredi saint, 1 jour à caractère de fête patronale communale, à fixer par accords d'entreprise ;
– la journée de solidarité est déterminée dans les conditions prévues à la convention collective nationale unifiée.

ARTICLE 3
Contrat de travail
en vigueur étendue

L'objectif de la profession de la manutention portuaire de la Guyane est, dans le cadre de la mensualisation, la généralisation des contrats à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Concernant l'embauche régulière des ouvriers intermittents et la transformation des CDD en CDI, les employeurs se conformeront aux dispositions de la convention collective nationale unifiée.

ARTICLE 4
Conditions de travail et sécurité portuaire
en vigueur étendue

Tout employeur de main-d'œuvre portuaire répondant aux conditions réglementaires d'effectif doit mettre en place un CHSCT et former un sauveteur secouriste du travail. Les parties se réfèrent de surcroît à la convention collective nationale unifiée n° 3017 en ce qui concerne le CPHS.

ARTICLE 5
Intéressement
en vigueur étendue

Tout employeur de main-d'œuvre portuaire instaurera un système d'intéressement, dont les conditions feront l'objet d'un accord d'entreprise.

ARTICLE 6.1
Treizième mois
en vigueur étendue

Tout salarié justifiant d'une ancienneté de 6 mois bénéficie du versement d'un treizième mois de salaire, calculé sur le SBMH de sa catégorie, et au prorata de son temps de présence à l'effectif sur l'année concernée.

ARTICLE 6.2
Primes
en vigueur étendue

Des primes peuvent être instaurées en contrepartie de sujétions particulières.
Parmi celles-ci, une prime de salissure obligatoire d'un montant minimum de 15 € par jour est instaurée au profit des salariés de la filière exploitation portuaire, pour travaux sur des marchandises en vrac et sur des animaux, ainsi que pour le saisissage-dessaisissage des barres et ridoirs de conteneurs.

ARTICLE 6.3
Mutuelle
en vigueur étendue

Tout salarié, sur adhésion volontaire  (2), bénéficie des avantages d'une mutuelle installée en Guyane – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
La cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans la proportion de 50/50.

(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve que le terme mutuelle soit entendu comme un organisme assureur relevant du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale ou du code des assurances et sous réserve qu'il ne puisse pas être exigé que le siège social de l'organisme assureur se situe en Guyane.  
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

(2) Les termes « sur adhésion volontaire » figurant à l'article 6.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 6.4
Prévoyance
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie des avantages d'un régime de prévoyance – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
Ce régime de prévoyance couvre a minima l'incapacité partielle ou totale et le décès (rente éducation).
Un tel régime est entièrement à la charge de l'employeur.

ARTICLE 7
Participation aux négociations nationales
en vigueur étendue

Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui sont dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales et aux réunions des instances paritaires instituées par les partenaires sociaux bénéficient, à raison d'un participant par section syndicale représentative dans l'entreprise et dans les dispositions prévues dans le cadre de la convention collective unifiée et de ses avenants, d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

Conventions de forfaits (Guyane)
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la manutention portuaire de Guyane conviennent de définir les règles conventionnelles formalisant les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée lors du recours aux conventions de forfaits dans le respect des dispositions réglementaires et jurisprudentielles applicables aux salariés en forfait jours ou en forfait heures.
Les signataires mentionnés ci-après ont convenu d'élaborer le présent avenant n° 3 à la convention collective nationale unifiée.

Champ d'application. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 3 est applicable :
– géographiquement aux ports et appontements de la région Guyane ;
– professionnellement aux entreprises de manutention portuaire relevant des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A, ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale relève de ces codes NAF, qui y exercent leurs activités ;
– catégoriellement, à toutes les catégories de personnel de ces entreprises travaillant dans les métiers de la manutention portuaire (cadres, agents de maîtrise).
Les signataires aux présentes demandent l'extension à la région Guyane.

ARTICLE 1er
Règles générales aux conventions de forfaits
en vigueur étendue

Toute convention de forfait annuel doit faire l'objet d'un écrit entre l'employeur et le cadre (convention individuelle de forfait, contrat de travail ou avenant au contrat de travail) ; le simple renvoi aux stipulations d'un accord d'entreprise ou de branche est nul et non avenu.
L'accord écrit précise le nombre de jours ou d'heures compris dans le forfait, les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions et, le cas échéant, l'impossibilité de prédéterminer son temps de travail.
Le refus d'un cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sera informé du nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en heures et en jours ; il est consulté, avant toute conclusion de convention, sur son fondement au regard du critère d'autonomie du cadre.

ARTICLE 2
Caractéristiques des contrats de forfait en heures
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-42 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par accord collectif, les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les forfaits annuels en heures sont conclus jusqu'à concurrence de la durée conventionnelle du temps de travail, additionnée au contingent conventionnel annuel des heures supplémentaires, soit 1 600 + 160 = 1 760 heures.
Le cadre au forfait en heures est soumis aux règles des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, ainsi que des repos minimaux quotidien et hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un document individuel de suivi des heures effectuées sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce suivi.
La rémunération du cadre ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour la partie des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du forfait seront indemnisées conformément aux dispositions légales en tenant compte, le cas échéant, des repos compensateurs y afférant.

(1) Article étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-56 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)

ARTICLE 3
Caractéristiques des contrats de forfait en jours
en vigueur étendue

3.1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. (1)
Sont visés les salariés en contrat à durée indéterminée dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le refus du passage du cadre à la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé, correspondant à une période normale et complète de travail.
Par ailleurs, le passage d'un cadre d'un statut horaire à un statut forfaitaire en jours ne pouvant avoir pour effet de réduire sa rémunération annuelle brute, l'intéressé doit bénéficier d'une majoration globale compensatrice de sa rémunération.
Le forfait en jours n'a pas pour effet d'exclure le salarié du champ d'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives au travail du dimanche, des jours fériés, de nuit, aux temps de déplacement professionnels qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 217 jours pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté, les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Ces 217 jours de travail annuel impliquent qu'après déduction des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés, le cadre bénéficiera sur l'année d'un nombre de jours de RTT définit par avenant concomitamment aux négociations de la grille de salaire, sans incidence du fait d'absences pour maladie.
Les modalités selon lesquelles les jours de RTT peuvent être pris par le cadre seront définies dans le contrat de travail ou son avenant ou par accord d'entreprise.
Viennent en déduction du nombre de jours compris dans le forfait, les congés conventionnels de branche et d'entreprise (congés pour événements familiaux, congés d'ancienneté …).
Un comptage précis du nombre de jours de travail à accomplir dans l'année par le cadre est effectué en tout début d'année au niveau de l'entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
3.2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
– la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur le nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours. (2)
3.3. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail.
3.4. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. (3)
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié. (4)
L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. (4)
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel à tenir au plus tard 3 mois avant la fin de l'année avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l'analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler. (5)
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées à l'alinéa ci-dessus.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le CHSCT, s'il en existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.
Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
3.5. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
Pour ces déductions éventuelles comme pour le calcul des jours en dépassement ci-dessus, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
3.6. Le salarié peut, s'il le souhaite et en accord avec l'employeur, dépasser le nombre de jours conclu dans son forfait.
Ces jours en dépassement du nombre de jours annuels avec un plafond de 235 jours sont alors payés au cadre avec une majoration minimum de 10 %.
L'employeur, en accord avec le cadre, peut opter soit pour le paiement de ces journées supplémentaires intégrant la majoration minimum de 10 % mentionnée ci-dessus, soit pour la récupération de ces journées, à prendre au cours du premier trimestre de l'année civile suivante.
Dans ce dernier cas, les jours supplémentaires récupérés au cours du premier trimestre de l'année civile viendront en déduction du forfait annuel de cette même année. (6)
3.7. Les jours de RTT qui n'auraient pu être pris dans l'année civile pour des raisons de service dûment justifiés et à l'initiative de l'employeur sont payés. Ils pourront être versés en tenant compte de la même majoration au compte épargne-temps si le dispositif existe dans l'entreprise.
En cas de départ en cours d'année, le cadre en forfait jours qui n'aurait pas pris ses jours de RTT en totalité pour des raisons de service dûment justifiés et à l'initiative de l'employeur lui seront payés.
3.8. Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours d'ancienneté, les présentes dispositions ne pourraient avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours travaillés fixés par les conventions de forfaits conclus antérieurement à la date d'application du présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017-art. 1)

(2) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-45 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-59, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-88 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 26 juin 2017-art. 1)

(3) Le 3ème alinéa de l'article 3-4 est étendu sous réserve d'une fixation, par accord d'entreprise, des modalités d'exercice du droit à la déconnexion ou, à défaut, d'une définition unilatérale, par l'employeur, de ces modalités, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3121-64 II et de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017-art. 1)

(4) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe 3-4 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 3121-60 et du 1° du II de l'article L. 3121-64 II du code du travail qui font peser sur l'employeur la responsabilité du suivi régulier de la charge de travail du salarié.
(Arrêté du 26 juin 2017-art. 1)

(5) L'alinéa 7 du paragraphe 3-4 est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3121-62-II 2° du code du travail, le thème de la rémunération du salarié soit abordé au cours de l'entretien annuel.
(Arrêté du 26 juin 2017-art. 1)

(6) Le paragraphe 3-6 est étendu sous réserve que le dépassement du forfait fasse l'objet d'un avenant à la convention de forfait conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)

Prime grutier (Saint-Nazaire)
en vigueur non-étendue

Suite aux réunions du 25 février 2014 et du 10 juin 2014 qui se sont déroulées entre les membres de l'UMOP de Nantes-Saint-Nazaire et le syndicat CGT, il a été acté ce qui suit :

Prime grutier

Au regard de la disponibilité et de la souplesse demandées aux grutiers, la « prime grutier » est revalorisée à partir du 1er juillet 2014 au montant de 452,62 € par mois. Les autres dispositions de l'accord restent inchangées.
Il est également convenu de la mise en place d'une réunion début 2015, pour continuer les discussions sur le niveau de cette prime au regard de l'évolution des tonnages manutentionnés.

Complémentaire santé (Saint-Nazaire)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord du 2 avril 2004.
Au regard de l'application de l'ANI du 11 janvier 2013, de la loi du 14 juin 2013 et des décrets du 8 juillet 2014 et du 18 novembre 2014, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE unique
Complémentaire santé
en vigueur non-étendue

Conformément aux textes en vigueur, sur le domaine de la place portuaire de Montoir - Saint-Nazaire, il est décidé que les ouvriers dockers occasionnels qui sont en contrat durée déterminée d'usage constant, de par l'application de la convention collective nationale unifiée des ports et de la manutention, et aussi à employeurs multiples sont dispensés de l'obligation de souscrire à la mutuelle obligatoire des entreprises membres de l'UMOP.
Le régime prévu par l'article 10 de l'accord du 2 avril 2004 reste donc en vigueur. A savoir : pour les ODO qui justifient d'une affiliation à une mutuelle, la participation de l'employeur sera de 0,30 € brut par heure de travail payée. Cependant, la participation de l'employeur ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 24 € brut par mois calendaire.
Il est précisé que le régime souscrit doit correspondre à la réglementation en vigueur. Une attestation sera fournie courant du mois de janvier ou dans le mois qui suit sa première embauche auprès des services du GUMO.
La date d'effet est fixée au 1er janvier 2015.

Modification de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite géré par la CRPCCMPA et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
Considérant que le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, institué par l'accord précité du 15 janvier 2009, est un régime fermé applicable aux salariés non cadres des établissements portuaires titularisés avant le 31 décembre 2008 ;
Considérant la décision de la commission paritaire retraite de l'UPF du 19 mai 2015 d'étendre, au titre des bénéficiaires de ce régime, le bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé non remarié,
il convient en conséquence d'apporter les modifications suivantes à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 8.3.1 de l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite géré par la CRPCCMPA et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS du 15 janvier 2009 est complété d'un point de suite libellé comme suit :
« Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 8.3.2 de l'accord de substitution précité du 15 janvier 2009 est complété d'un point de suite libellé comme suit :
« Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 8.3.3 de l'accord de substitution précité du 15 janvier 2009 est complété d'un point de suite libellé comme suit :
« Conformément aux dispositions des articles 8.3.1 et 8.3.2, le bénéfice d'une rente de réversion est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le financement de l'extension du bénéfice d'une rente de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié, est assuré par le fonds de revalorisation et de régulation.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à prestations définies sont modifiées en conséquence.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour qui suit son dépôt officiel.
Fait à Paris, le 19 mai 2015.

Rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et sur la base des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de 60 ans et 11 mois, 61 ans, ou 61 ans et 1 mois, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen porté à 61 ans, et les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,22 % à compter du 1er juillet 2015 ;
– rentes viagères immédiates : 1,22 % à compter du 1er juillet 2015.
Contrat de retraite à cotisations définies (taux moyens) :
– rentes viagères différées : 1,58 % à compter du 1er janvier 2015 ;
– rentes viagères immédiates : 1,58 % à compter du 1er janvier 2015.

Week-end de confort (Bordeaux)
ARTICLE 1er
Week-end de confort
en vigueur non-étendue

Le cinquième paragraphe de l'article 4 du protocole d'accord du 16 avril 2013 est modifié comme suit :
« Il est convenu qu'en cas d'absence inopinée d'un ouvrier docker professionnel mensualisé affecté par l'employeur pour travailler pendant une journée où d'autres ouvriers dockers professionnels mensualisés seront en “ RTP ”, en “ disponibilité ” ou en “ inemploi ”, il sera possible de remplacer le salarié absent par... ».
Les autres dispositions de l'accord du 16 avril 2013 restent inchangées.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 25 septembre 2015.

Décommande du dimanche et du jour férié (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée ports et manutention et du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.

ARTICLE 1er
Décommande du dimanche et du jour férié
en vigueur non-étendue

Le titre de l'article 2 de l'avenant n° 32 du 15 septembre 2009 est modifié comme suit : « Décommande du dimanche et du jour férié ».
Les dispositions de cet article restent inchangées et sont donc également applicables en cas de décommande survenant un jour férié.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 25 septembre 2015.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
MODIFIE

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

ARTICLE 2.1
Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales
en vigueur étendue

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à 12 mois peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation à leur demande, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

ARTICLE 2.2
Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires des garanties les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre, à l'exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.

ARTICLE 3.1
Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales
REMPLACE

La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail, primes de naissance, de mariage…).
Ces éléments peuvent être précisés par accord local.
En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

ARTICLE 3.1
Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales
en vigueur étendue

La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail, primes de naissance, de mariage…).

Ces éléments peuvent être précisés par accord local.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

ARTICLE 3.2
Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire
en vigueur étendue

Pour le calcul des garanties :
– le salaire de référence mensuel brut est établi à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…).
Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
– le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…),
est divisé par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absence (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée ;
– le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale quelle qu'en soit la nature, perçues au cours des 12 mois civils précédant le sinistre, à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés…).
Lorsque au cours des 12 derniers mois le salarié n'a pas perçu une rémunération complète du fait d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, le salaire de référence annuel brut est reconstitué sur la base d'un montant journalier déterminé comme suit :
1. La somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail et des primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence,
est divisée par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié était présent dans l'entreprise sur cette période (les périodes d'absence sont décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
2. Ce montant journalier est multiplié par 365.
3. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est augmenté du montant des primes, dont le montant n'est pas affecté par l'absence, versées au cours des 12 derniers mois.

ARTICLE 4
Garanties minimales
en vigueur étendue

Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour chacun des deux compartiments ports et manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).

Ces garanties couvrent :
– l'incapacité temporaire de travail (ITT) en relais de la garantie de ressources conventionnelle pour les deux compartiments ports et manutention ou, pour le seul compartiment manutention, après une franchise continue de 60 jours pour les salariés ne bénéficiant pas de cette garantie de ressources ;
– l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
– l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).

L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

ARTICLE 5
Suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Suspensions rémunérées ou indemnisées

Le bénéfice du régime de prévoyance de branche est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur, directement ou par la perception d'indemnités journalières.

Dans ce cas, l'employeur et le salarié continuent de s'acquitter du versement de la part de cotisation qui leur incombe pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette cotisation est calculée sur la base de la rémunération ou de l'indemnisation soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Suspensions non rémunérées ou indemnisées

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières (par exemple les salariés en congé sans solde, congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique…) peuvent également continuer à bénéficier du régime de prévoyance de branche, sous réserve de s'acquitter, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, et sauf accord local plus favorable, de l'intégralité de la cotisation due (part patronale et part salariale) calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois civils précédant cette suspension.

ARTICLE 6
Portabilité
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7
Recommandation d'un organisme assureur et modalités d'adhésion des établissements
MODIFIE

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 7
Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements
en vigueur étendue

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. Le choix du (ou des) organisme(s) assureur(s) retenu(s) et recommandé(s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.

Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.

L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme(s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.

Un accord conclu entre le (ou les) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

ARTICLE 8
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à l'expiration du délai de 18 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.
Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 8
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à l'expiration du délai de 18 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.
Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 8
Mise en place du régime de prévoyance de branche
en vigueur étendue

Au plus tard à l'expiration du délai de 12 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.

Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme(s) recommandé(s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.

Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 9
Assiette et répartition des cotisations
MODIFIE

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 9
Assiette et répartition des cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.

Le (ou les) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) devra (devront) s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.

Quel(s) que soit (soient) le (ou les) organisme(s) choisi(s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 10
Réexamen du choix de l'organisme assureur recommandé
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 10
Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.

A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 11
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 11
Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 12
Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.

La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.

Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 13
Modalités de suivi
MODIFIE

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 13
Modalités de suivi
en vigueur étendue

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.

La composition de cette commission sera définie par accord de branche.

Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 14
Durée. – Prise d'effet. – Extension
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.
Toutefois, du fait des obligations inhérentes aux établissements portuaires en matière d'appel d'offres, ceux-ci bénéficieront d'un délai maximum de 18 mois pour effectuer ces procédures.

ARTICLE 14
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

Toutefois, du fait des obligations inhérentes aux établissements portuaires en matière d'appel d'offres, ceux-ci bénéficieront d'un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2017 pour effectuer ces procédures et mettre en œuvre les garanties définies par le présent accord.

ARTICLE 15
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

Fait à Paris, le 17 décembre 2015.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a été négocié en application des dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a, de la convention collective nationale unifiée (CCNU) et de son annexe IV relative au programme de travail établi par ses signataires.

Les garanties collectives de prévoyance de branche qu'il détermine se substituent à l'ensemble des dispositions conventionnelles de prévoyance applicables dans les deux champs d'activité ports et manutention, à savoir :
– accord du 24 octobre 2007, ses avenants et annexes, dans le secteur portuaire ;
– accord du 18 janvier 1996 (avenant n° 6 de la convention collective nationale de la manutention portuaire) et ses avenants et annexes, dans le secteur de la manutention.

Annexes
en vigueur étendue
Annexe I
Résumé des garanties de prévoyance

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0029.pdf


en vigueur étendue

Annexe II
Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
– lorsqu'ils sont mineurs ;
– lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
– soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
– soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

(1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
ARTICLE 1er
Objet
MODIFIE

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Sont bénéficiaires des garanties prévues au présent accord les ouvriers dockers professionnels intermittents définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-4 du code des transports, justifiant de 6 mois de présence à l'embauche, au sens de l'article L. 5343-5 du code des transports, au cours des 12 mois précédant le sinistre.
Sont également bénéficiaires des garanties de prévoyance définies au présent accord les ouvriers dockers intermittents pendant les périodes où ils sont régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire local et appointés exclusivement par une organisation patronale de la place.
Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inemploi visées aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 du code des transports.
Les garanties cessent pendant les périodes d'absence (voir art. 5).
Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises d'un port comprenant encore la présence d'une main-d'œuvre de dockers intermittents tels que définis à l'article L. 5343-4 du code des transports de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers intermittents de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers professionnels intermittents, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
Tant qu'ils ne justifient pas des conditions définies ci-dessus, les ouvriers dockers professionnels intermittents continuent de bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 8 de l'accord intermittents du 9 juin 1993 figurant en annexe II de la CCNU.

ARTICLE 3
Définition du salaire de référence pour la détermination des garanties
en vigueur étendue

Pour le calcul des garanties :
– le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale, quelle qu'en soit la nature, perçues en contrepartie du travail accompli au cours des 12 mois précédant le sinistre et des indemnités de congés payés, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi, les jours de grève étant neutralisés ;
– le salaire de référence mensuel brut est égal à 1/12 du salaire de référence annuel brut défini ci-dessus.

ARTICLE 4
Garanties minimales
en vigueur étendue

Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour le compartiment manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).
Ces garanties couvrent :
– l'incapacité temporaire de travail (ITT), après une franchise continue de 3 jours ;
– l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
– l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).
L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

ARTICLE 5
Portabilité
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 6
Recommandation d'un organisme assureur et modalités d'adhésion des établissements
MODIFIE

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 6
Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements
en vigueur étendue

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme (s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
en vigueur étendue

Au plus tard à la date du 1er janvier 2017 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 8
Assiette et répartition des cotisations
MODIFIE

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 8
Assiette et répartition des cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
Quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisi (s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 9
Réexamen du choix de l'organisme assureur recommandé
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 9
Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 10
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 10
Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 11
Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.
La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.
Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 12
Modalités de suivi
MODIFIE

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 12
Modalités de suivi
en vigueur étendue

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 13
Durée. – Prise d'effet. – Extension
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.

ARTICLE 13
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

ARTICLE 14
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre des négociations menées en application des dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a, de la convention collective nationale unifiée (CCNU) et de son annexe IV relative au programme de travail établi par ses signataires, les partenaires sociaux ont souhaité instituer un régime de prévoyance adapté aux ouvriers dockers professionnels intermittents et à leurs conditions d'emploi spécifiques.
Les garanties collectives de prévoyance de branche déterminées par le présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord du 18 janvier 1996 (avenant n° 6 de la convention collective nationale de la manutention portuaire) et ses avenants et annexes, dans le secteur de la manutention, concernant les ouvriers dockers professionnels intermittents.

Annexes
en vigueur étendue
Annexe I
Résumé des garanties de prévoyance ODPI

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0030.pdf


en vigueur étendue

Annexe II
Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
– lorsqu'ils sont mineurs ;
– lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
– soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
– soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

(1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
ARTICLE 1er
Objet
MODIFIE

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord définit :
– les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
– la répartition minimale du financement de ces garanties,
et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés ouvriers dockers occasionnels définis par l'article 2 de la CCNU et l'article L. 5343-6 du code des transports et employés sous CDD dit « d'usage constant » au sens de l'article L. 1242-2, alinéa 3, du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6, B, de la CCNU.
Ces salariés sont bénéficiaires des garanties dès lors qu'ils sont inscrits à la caisse de congés payés depuis au moins 1 an et qu'ils justifient de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises ou au sein d'un groupement d'entreprises du port relevant de la CCNU quel que soit le nombre de contrats conclus avec celles-ci au cours des 12 mois civils précédant le sinistre.
Toutefois, la garantie décès/ IAD, lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service de l'entreprise, est applicable sans condition d'ancienneté ou de présence.
Il appartient à la caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises du port de souscrire un contrat de prévoyance permettant d'assurer aux dockers occasionnels de la place les garanties en prévoyance prévues par le présent accord.
En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers occasionnels, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.
Les garanties s'appliquent pendant les périodes de travail, durant les repos légaux ou conventionnels ainsi que pendant les périodes d'inactivité pour autant que l'ouvrier occasionnel justifie des heures de travail effectif visées ci-avant. Elles ne s'appliquent pas si l'ouvrier est en contrat dans une entreprise ne relevant pas de la CCNU au moment de la survenance du sinistre.

ARTICLE 3
Définition du salaire de référence pour la détermination des garanties
en vigueur étendue

Pour le calcul des garanties :
– le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale quelle qu'en soit la nature, versées par les entreprises de manutention et la caisse de compensation des congés payés du port concerné, et perçues en contrepartie du travail accompli au cours des 12 mois précédant le sinistre, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi ;
– le salaire de référence mensuel brut est égal à 1/12 du salaire de référence annuel brut défini ci-dessus.

ARTICLE 4
Garanties minimales
en vigueur étendue

Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour chacun le compartiment manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).
Ces garanties couvrent :
– l'incapacité temporaire de travail (ITT), après une franchise continue de 60 jours ;
– l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
– l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).
L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Les montants minimum des capitaux décès mentionnés en annexe sont, à l'exclusion de ceux résultant d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service de l'entreprise, composés d'une partie fixe et d'une partie variable. La part variable sera calculée au prorata des heures travaillées au cours des 12 mois civils précédant le sinistre (périodes de travail, repos légaux ou conventionnels, à l'exclusion des périodes d'inemploi) sur une base 100 établie à 1 607 heures par an.
La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

ARTICLE 5
Portabilité
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 6
Recommandation d'un organisme assureur et modalités d'adhésion des établissements
MODIFIE

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 6
Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements
en vigueur étendue

A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. Le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme (s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
MODIFIE

Au plus tard à la date du 1er juillet 2016 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 7
Mise en place du régime de prévoyance de branche
en vigueur étendue

Au plus tard à la date du 1er janvier 2017 prévue à l'article 13 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 8.
Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

ARTICLE 8
Assiette et répartition des cotisations
MODIFIE

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 8
Assiette et répartition des cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
Le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
Quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisi (s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,
sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

ARTICLE 9
Réexamen du choix de l'organisme assureur recommandé
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 9
Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

ARTICLE 10
Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur
MODIFIE

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 10
Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 11
Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.
La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.
Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 12
Modalités de suivi
MODIFIE

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 12
Modalités de suivi
en vigueur étendue

Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

ARTICLE 13
Durée. – Prise d'effet. – Extension
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.

ARTICLE 13
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

ARTICLE 14
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.
Fait à Paris, le 17 décembre 2015.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre des négociations menées en application des dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a) de la convention collective nationale unifiée (CCNU) et de son annexe IV relative au programme de travail établi par ses signataires, les partenaires sociaux ont souhaité instituer un régime de prévoyance adapté aux ouvriers dockers occasionnels et à leurs conditions d'emploi spécifiques.
Les garanties collectives de prévoyance de branche qu'il détermine se substituent à l'ensemble des dispositions de l'accord du 18 janvier 1996 (avenant n° 6 de la convention collective nationale de la manutention portuaire) et ses avenants et annexes, dans le secteur de la manutention, concernant les ouvriers dockers professionnels occasionnels.

Annexes
en vigueur étendue
Annexe I
Résumé des garanties de prévoyance ODO

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0031.pdf


en vigueur étendue
Annexe II
Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
– lorsqu'ils sont mineurs ;
– lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
– soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
– soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieurs au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

(1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.

Garantie de ressources
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a été négocié en vue de réviser les dispositions figurant à l'article 6, A, point 2.1, a, de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d'un accident.
En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a, de la CCNU et les deux annexes auxquelles cet article renvoie.

Titre Ier Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales
ARTICLE 1.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des salariés bénéficiaires de la CCNU, cadres et non-cadres.

ARTICLE 1.2
Complément de salaire versé par l'employeur
en vigueur étendue

En cas d'incapacité de travail pour maladie, accident ou rechute, d'origine professionnelle ou non professionnelle, dûment constatée par un médecin, l'employeur maintient, à partir du premier jour d'arrêt de travail, 80 % de la rémunération brute d'activité, sous déduction des indemnités journalières légales versées par la sécurité sociale. Ce complément de salaire est diminué de la part salariale des cotisations sociales afférentes.
En tout état de cause, aucun bénéficiaire de la garantie de ressources ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération brute d'activité est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage…).
Ces éléments pourront être précisés par accord local.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, afin d'assurer une garantie de niveau équivalent à l'ensemble des salariés et de ne pas pénaliser les salariés dont la rémunération ne comporte pas d'éléments variables, tels que ceux qui occupent un emploi relevant de la filière administrative, suite au changement d'assiette opéré par le présent accord, le complément qui leur est versé par l'employeur est égal à 100 % de la rémunération brute d'activité telle que définie ci-dessus, dans la limite de la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l'intéressé.
Dans les deux cas susmentionnés, ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant 12 mois consécutifs, 90 jours de calendrier d'interruption de travail, continus ou discontinus.

ARTICLE 1.3
Conditions d'application
en vigueur étendue

Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er en cas de maladie, d'accident ou de rechute d'accident du travail, le salarié, quelle que soit sa catégorie, doit, dès que la maladie se déclare ou qu'il a été victime d'accident ou d'une rechute d'accident de travail, prévenir l'employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf cas exceptionnel, à partir de l'interruption du travail, la date de la poste faisant foi. Il doit fournir à l'employeur tous renseignements permettant à celui-ci d'exercer son recours contre le tiers auteur.
Le salarié doit être soigné en France ou dans l'un des pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sauf pour les salariés en mission à l'étranger, qui font l'objet de dispositions particulières.
Le complément de salaire alloué par l'employeur est subordonné à la reconnaissance de l'arrêt par la sécurité sociale.
Il est versé sous déduction des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance complémentaire le cas échéant (part employeur).
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour bénéficier de ce complément.

Titre II Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire
ARTICLE 2.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés bénéficiaires de la CCNU dès lors qu'ils totalisent 1 an d'ancienneté, à l'exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.
L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent titre s'apprécie en principe à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.

ARTICLE 2.2
Complément de salaire versé par l'employeur (conditions, durée et montant)
REMPLACE
2.2.1. Conditions de versement

L'employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :
– l'absence au travail doit être justifiée dans un délai de 48 heures, sauf cas exceptionnel par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ;
– le versement du complément de salaire est conditionné à la prise en charge par la sécurité sociale ;
– l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale pouvant conduire à interrompre le versement du complément de salaire.

2.2.2. Point de départ du versement

Le complément de salaire est versé à partir du quatrième jour d'arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une rechute, d'une prolongation ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours.

2.2.3. Durée de versement et montant

La durée de versement et le montant du complément de salaire brut sont les suivants :

Condition d'ancienneté Garantie de ressources en durée et montant
(IJSS incluses)
Après 1 an 30 jours à 90 % ; 30 jours à 75 %
Après 3 ans 40 jours à 90 % ; 40 jours à 75 %
Après 5 ans 50 jours à 90 % ; 50 jours à 75 %
Après 10 ans 60 jours à 90 % ; 60 jours à 75 %
Après 15 ans 75 jours à 90 % ; 75 jours à 75 %
Après 20 ans 80 jours à 90 % ; 80 jours à 75 %
Après 25 ans 90 jours à 90 % ; 90 jours à 75 %

Les montants ci-dessus :
– incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale (pour leur montant brut ou net de CSG-CRDS) ;
– sont versés après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment de la CSG-CRDS) ;
– sont plafonnés de sorte qu'un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue en activité (le délai de carence n'étant pas pris en compte dans cette comparaison) ;
– sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d'activité définie ci-après.
La rémunération mensuelle brute d'activité est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…).
Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
– le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…),
est divisé par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absence (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée ;
Les durées de versement ci-dessus sont définies pour une année civile, que la ou les périodes d'arrêt soient continues ou discontinues.
Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de versement s'entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l'acquisition d'une ancienneté ouvrant des droits supplémentaires.
Exemple : un salarié en arrêt de travail à compter du 1er décembre de l'année N et ayant une ancienneté de 1 an pour un arrêt d'une durée totale de 50 jours percevra le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources pendant 47 jours après la période carence de 3 jours, dont 27 jours pendant l'année N et 20 jours pendant l'année N + 1. En cas de nouvel arrêt de travail pendant l'année N + 1, il sera tenu compte de ces 20 jours pour déterminer la durée maximale du maintien de salaire au cours de cette année au titre de ce nouvel arrêt.
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'arrêt de travail.
Ainsi, si un salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident et qu'il ne bénéficie pas déjà d'une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ressources pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu'il a 11 mois d'ancienneté. Son arrêt dure 63 jours. Lorsqu'il atteint la condition d'ancienneté de 1 an, il est en arrêt depuis 30 jours. Il peut alors prétendre à la garantie de ressources déduction faite de ces 30 jours. Il aura donc droit à 3 jours à 90 % (fin de la première période de 30 jours à 90 % après les 3 jours de carence) puis à 30 jours à 75 %.
De même, si un salarié de plus de 1 an d'ancienneté acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l'ancienneté nouvellement acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu'il a 2 ans et 11 mois d'ancienneté. Son arrêt dure 90 jours.
Lorsqu'il atteint la condition d'ancienneté de 3 ans, il perçoit la garantie de ressources à hauteur de 90 % depuis 27 jours. Compte tenu de l'atteinte de cette ancienneté, la période d'indemnisation à 90 % se poursuivra encore 13 jours pour arriver au total à 40 jours, puis il percevra la garantie de ressources à hauteur de 75 % pendant 40 jours, ainsi qu'il est prévu pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté.
Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates habituelles de la paie.

ARTICLE 2.2
Complément de salaire versé par l'employeur (conditions, durée et montant)
en vigueur étendue
2.2.1. Conditions de versement

L'employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :
– l'absence au travail doit être justifiée dans un délai de 48 heures, sauf cas exceptionnel par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ;
– le versement du complément de salaire est conditionné à la prise en charge par la sécurité sociale ;
– l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale pouvant conduire à interrompre le versement du complément de salaire.

2.2.2. Point de départ du versement

Le complément de salaire est versé à partir du quatrième jour d'arrêt de travail. Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une rechute, d'une prolongation ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation supérieure à 3 jours.

2.2.3. Durée de versement et montant

La durée de versement et le montant du complément de salaire brut sont les suivants :

Condition d'ancienneté Garantie de ressources en durée et montant (IJSS incluses)
Après 1 an 30 jours à 90 %   ; 30 jours à 75 %
Après 3 ans 40 jours à 90 %   ; 40 jours à 75 %
Après 5 ans 50 jours à 90 %   ; 50 jours à 75 %
Après 10 ans 60 jours à 90 %   ; 60 jours à 75 %
Après 15 ans 70 jours à 90 %   ; 70 jours à 75 %
Après 20 ans 80 jours à 90 %   ; 80 jours à 75 %
Après 25 ans 90 jours à 90 %   ; 90 jours à 75 %

Les montants ci-dessus :
– incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut de CSG/CRDS ;
– sont versés après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment de la CSG-CRDS) ;
– sont plafonnés de sorte qu'un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue en activité (le délai de carence n'étant pas pris en compte dans cette comparaison) ;
– sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d'activité définie ci-après.
La rémunération mensuelle brute d'activité est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…).
Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
– le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…),
est divisé par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absence (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée ;
Les durées de versement ci-dessus sont définies pour une année civile, que la ou les périodes d'arrêt soient continues ou discontinues.
Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de versement s'entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l'acquisition d'une ancienneté ouvrant des droits supplémentaires.
Exemple : un salarié en arrêt de travail à compter du 1er décembre de l'année N et ayant une ancienneté de 1 an pour un arrêt d'une durée totale de 50 jours percevra le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources pendant 47 jours après la période carence de 3 jours, dont 27 jours pendant l'année N et 20 jours pendant l'année N + 1. En cas de nouvel arrêt de travail pendant l'année N + 1, il sera tenu compte de ces 20 jours pour déterminer la durée maximale du maintien de salaire au cours de cette année au titre de ce nouvel arrêt.
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus sont appréciées en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'arrêt de travail.
Ainsi, si un salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident et qu'il ne bénéficie pas déjà d'une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ressources pour la période d'indemnisation restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu'il a 11 mois d'ancienneté. Son arrêt dure 63 jours. Lorsqu'il atteint la condition d'ancienneté de 1 an, il est en arrêt depuis 30 jours. Il peut alors prétendre à la garantie de ressources déduction faite de ces 30 jours. Il aura donc droit à 3 jours à 90 % (fin de la première période de 30 jours à 90 % après les 3 jours de carence) puis à 30 jours à 75 %.
De même, si un salarié de plus de 1 an d'ancienneté acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l'ancienneté nouvellement acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir.
Exemple : un salarié notifie un arrêt maladie alors qu'il a 2 ans et 11 mois d'ancienneté. Son arrêt dure 90 jours.
Lorsqu'il atteint la condition d'ancienneté de 3 ans, il perçoit la garantie de ressources à hauteur de 90 % depuis 27 jours. Compte tenu de l'atteinte de cette ancienneté, la période d'indemnisation à 90 % se poursuivra encore 13 jours pour arriver au total à 40 jours, puis il percevra la garantie de ressources à hauteur de 75 % pendant 40 jours, ainsi qu'il est prévu pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté.
Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates habituelles de la paie.

Titre III Dispositions communes aux salariés visés aux titres Ier et II
ARTICLE 3.1
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
Les garanties du présent accord prendront effet concomitamment à l'entrée en vigueur des dispositions résultant des accords relatifs aux régimes conventionnels de prévoyance conclus le 17 décembre 2015.

ARTICLE 3.2
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Annexe
en vigueur étendue
Annexe
Garantie de ressources UNIM UPF

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0007/boc_20160007_0000_0032.pdf


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont modifiées comme suit :
– à l'article 1er, deuxième alinéa, les termes « la recommandation d'un organisme assureur » sont remplacés par les termes « la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs » ;
– le titre de l'article 7 est modifié comme suit : « Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements » ;
– à l'article 7, premier alinéa :
– les termes « retenir un organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés » ;
– les termes « le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé » sont remplacés par les termes « le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) » ;
– à l'article 7, deuxième alinéa :
– les termes « à cet organisme recommandé » sont remplacés par les termes « à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés » ;
– à l'article 7, troisième alinéa :
– les termes « d'adhérer à cet organisme » sont remplacés par les termes « d'adhérer à ce ou ces organisme (s) » ;
– à l'article 7, le quatrième alinéa est modifié comme suit :
– « Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion. »
– à l'article 8, deuxième alinéa :
– les termes « par l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) » ;
– à l'article 9, premier alinéa :
– les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé » sont remplacés par les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés » ;
– à l'article 9, deuxième alinéa :
– les termes « l'organisme assureur recommandé devra s'engager … » sont remplacés par les termes « le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager … » ;
– à l'article 9, troisième alinéa :
– les termes « quel que soit l'organisme choisi » sont remplacés par les termes « quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisis (s) » ;
– le titre de l'article 10 est modifié comme suit : « Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– à l'article 10, premier alinéa :
– les termes « le choix de l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– le titre de l'article 11 est modifié comme suit : « Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs » ;
– à l'article 11, premier alinéa :
– les termes « par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation » sont remplacés par les termes « par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation » ;
– à l'article 13, premier alinéa :
– les termes « régime couvert par l'assureur recommandé » sont remplacés par les termes « régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à sa signature.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents sont modifiées comme suit :
– à l'article 1er, deuxième alinéa, les termes « la recommandation d'un organisme assureur » sont remplacés par les termes « la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs » ;
– le titre de l'article 6 est modifié comme suit : « Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements » ;
– à l'article 6, premier alinéa :
– les termes « retenir un organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés » ;
– les termes « le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé » sont remplacés par les termes « le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) » ;
– à l'article 6, deuxième alinéa :
– les termes « à cet organisme recommandé » sont remplacés par les termes « à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés » ;
– à l'article 6, troisième alinéa :
– les termes « d'adhérer à cet organisme » sont remplacés par les termes « d'adhérer à ce ou ces organisme (s) » ;
– à l'article 6, le quatrième alinéa est modifié comme suit :
– « Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion. »
– à l'article 7, deuxième alinéa :
– les termes « par l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) » ;
– à l'article 8, premier alinéa :
– les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé » sont remplacés par les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés » ;
– à l'article 8, deuxième alinéa :
– les termes « l'organisme assureur recommandé devra s'engager … » sont remplacés par les termes « le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager … » ;
– à l'article 8, troisième alinéa :
– les termes « quel que soit l'organisme choisi » sont remplacés par les termes « quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisis (s) » ;
– le titre de l'article 9 est modifié comme suit : « Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– à l'article 9, premier alinéa :
– les termes « le choix de l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– le titre de l'article 10 est modifié comme suit : « Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs » ;
– à l'article 10, premier alinéa :
– les termes « par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation » sont remplacés par les termes « par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation » ;
– à l'article 12, premier alinéa :
– les termes « régime couvert par l'assureur recommandé » sont remplacés par les termes « régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à sa signature.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels sont modifiées comme suit :
– à l'article 1er, deuxième alinéa, les termes « la recommandation d'un organisme assureur » sont remplacés par les termes « la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs » ;
– le titre de l'article 6 est modifié comme suit : « Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements » ;
– à l'article 6, premier alinéa :
– les termes « retenir un organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés » ;
– les termes « le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé » sont remplacés par les termes « le choix du (ou des) organisme (s) assureur (s) retenu (s) et recommandé (s) » ;
– à l'article 6, deuxième alinéa :
– les termes « à cet organisme recommandé » sont remplacés par les termes « à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés ».
– à l'article 6, troisième alinéa :
– les termes « d'adhérer à cet organisme » sont remplacés par les termes « d'adhérer à ce ou ces organisme (s) » ;
– à l'article 6, le quatrième alinéa est modifié comme suit :
– « Un accord conclu entre le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion. »
– à l'article 7, deuxième alinéa :
– les termes « par l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) » ;
– à l'article 8, premier alinéa :
– les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé » sont remplacés par les termes « en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés » ;
– à l'article 8, deuxième alinéa :
– les termes « l'organisme assureur recommandé devra s'engager … » sont remplacés par les termes « le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) devra (devront) s'engager … » ;
– à l'article 8, troisième alinéa :
– les termes « quel que soit l'organisme choisi » sont remplacés par les termes « quel (s) que soit (soient) le (ou les) organisme (s) choisis (s) » ;
– le titre de l'article 9 est modifié comme suit : « Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– à l'article 9, premier alinéa :
– les termes « le choix de l'organisme assureur recommandé » sont remplacés par les termes « le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés » ;
– le titre de l'article 10 est modifié comme suit : « Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs » ;
– à l'article 10, premier alinéa :
– les termes « par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation » sont remplacés par les termes « par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation » ;
– à l'article 12, premier alinéa :
– les termes « régime couvert par l'assureur recommandé » sont remplacés par les termes « régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à sa signature.

Ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur non-étendue

Le présent article se substitue aux dispositions du point n° 2 de l'accord portant sur les rémunérations des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire du 24 octobre 2011.
Il est acté de modifier le calcul de la prime d'ancienneté sur la base de celle prise en compte dans la CCNU pour le calcul du SBMH. Le montant annuel sera calculé en intégrant le montant du SBMH de la classification à 30 années d'ancienneté moins le montant de la prime d'ancienneté déjà acquise, divisé par le résultat de la différence entre 33 ans et le nombre d'années d'ancienneté retenu aujourd'hui.
Il sera appliqué une actualisation annuelle pour atteindre la tranche d'ancienneté la plus proche (3 ans, 6 ans, 9 ans, etc.), puis le montant de la prime d'ancienneté sera ensuite actualisé tous les 3 ans, jusqu'à 33 années d'ancienneté, et plafonné à ce montant jusqu'à la fin de la carrière du salarié.
L'évolution de l'ancienneté suivant le nouveau mode de calcul sera applicable en 2016 à la date anniversaire de l'ancienneté de chaque salarié.
Cette règle étant valable pour l'ensemble des salariés en CDI, les parties conviennent que pour ce calcul appliqué aux nouveaux dockers mensualisés depuis le 24 octobre 2011, le nombre d'années d'ancienneté des ODO sera calculé sur la base du nombre de journées travaillées en tant qu'ODO divisé par 180.

ARTICLE 2
Congés ancienneté
en vigueur non-étendue

Le présent article se substitue aux dispositions du paragraphe « Congés ancienneté » de l'avenant du 26 février 2014 à l'accord de place du 30 octobre 2006.
En complément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2.5, de la CCNU accordant un jour supplémentaire à partir de 4 années d'ancienneté, il a été décidé d'accorder un deuxième jour à partir de 10 années d'ancienneté et un troisième jour à partir de 20 années d'ancienneté.

ARTICLE 3
Tickets restaurant
en vigueur non-étendue

Il a été décidé de majorer la valeur des tickets restaurant et de la passer à 8,80 €, à hauteur d'une participation de 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié.

ARTICLE 4
Primes de place
en vigueur non-étendue

Il a été décidé que les primes suivantes seront actualisées chaque année du taux de revalorisation des grilles du SBMH de la CCNU, à compter du 1er janvier 2017 :
– taux de majoration pour prestations : nuit semaine, nuit week-end, samedi après-midi, dimanche jour ;
– taux de majoration samedi matin ;
– taux de majoration samedi après-midi ;
– taux de majoration nuit semaine ;
– taux de majoration nuit week-end ;
– taux de majoration dimanche jour ;
– commande tardive.

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et sur la base des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 2 mois pour déterminer le potentiel de revalorisation des rentes dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.
Les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
– contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,42 % à compter du 1er juillet 2016 ;
– rentes viagères immédiates : 1,42 % à compter du 1er juillet 2016 ;
– contrat de retraite à cotisations définies (taux de revalorisation moyen y.c. taux technique) :
– rentes viagères différées : 1,65 % à compter du 1er janvier 2016 ;
– rentes viagères immédiates : 1,65 % à compter du 1er janvier 2016.
Fait à Paris, le 11 mai 2016.

en vigueur non-étendue

(Suivent les signatures.)

Régime de retraite supplémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'extension du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié, prévue par l'article 5 de l'accord du 15 janvier 2009 instituant un nouveau régime de retraite à cotisations définies, tel que complété par le protocole d'accord du 14 mai 2014, est applicable aux rentes liquidées à compter du 1er janvier 2009.
Les autres dispositions du protocole d'accord du 14 mai 2014 demeurent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont adaptées en conséquence.

Extension du bénéfice de la pension de réversion
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'extension du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires liés par pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié, prévue par les articles 8.3.1,8.3.2 et 8.3.3 de l'accord de substitution relatif à la fermeture du régime de retraite géré par la CRPCCMPA et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS du 15 janvier 2009, tels que modifiés par le protocole d'accord du 19 mai 2015, est applicable aux rentes liquidées à compter du 1er juillet 2009.
Les autres dispositions du protocole d'accord du 19 mai 2015 demeurent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à prestations définies sont adaptées en conséquence.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

L'accord du 17 décembre 2015, révisé par avenant du 19 février 2016 , détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la gestion.

L'accord susvisé prévoit que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er juillet 2016, les établissements publics portuaires bénéficiant pour leur part d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de cette date pour en assurer la mise en œuvre, compte tenu de leurs obligations en matière d'appel d'offres.

Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs a été engagée selon les règles définies par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015. Un avis d'appel à la concurrence a été publié à cet effet le 23 février 2016.

En raison d'un contexte national très tendu, le calendrier de déroulement de cette procédure n'a pu être totalement respecté.

Le choix d'un ou de plusieurs organismes assureurs recommandés ne pourra donc être effectué avant le 1er juillet 2016.

En conséquence, les parties signataires de l'accord du 17 décembre 2015 conviennent de le réviser comme suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 14 de l'accord du 17 décembre 2015est modifié comme suit :
– au deuxième alinéa de cet article, les termes « à compter du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er janvier 2017 ».
– au troisième alinéa de cet article, les termes « 18 mois pour effectuer ces procédures » sont remplacés par les termes « 12 mois à compter du 1er janvier 2017 pour effectuer ces procédures et mettre en œuvre les garanties définies par le présent accord ».
La rédaction de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 2015 est adaptée comme suit :
– au premier alinéa de cet article, les termes « dix-huit mois » sont remplacés par les termes « douze mois ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 modifié par l' avenant du 19 février 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à sa signature, et au plus tard le 30 juin 2016.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
en vigueur étendue

Préambule

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents, révisé par avenant du 19 février 2016 , détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la gestion.

L'accord susvisé prévoit que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er juillet 2016.

Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs a été engagée selon les règles définies par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015. Un avis d'appel à la concurrence a été publié à cet effet le 23 février 2016.

En raison d'un contexte national très tendu, le calendrier de déroulement de cette procédure n'a pu être totalement respecté.

Le choix d'un ou de plusieurs organismes assureurs recommandés ne pourra donc être effectué avant le 1er juillet 2016.

En conséquence, les parties signataires de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents conviennent de le réviser selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents est modifié comme suit :
– à l'article 7, premier alinéa, les termes « au plus tard à la date du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard à la date du 1er janvier 2017 » ;
– à l'article 13, deuxième alinéa, les termes « à compter du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er janvier 2017 ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents modifié par avenant du 19 février 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à sa signature, et au plus tard le 30 juin 2016.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
en vigueur étendue

Préambule

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, révisé par avenant du 19 février 2016 , détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la gestion.

L'accord susvisé prévoit que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er juillet 2016.

Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs a été engagée selon les règles définies par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015. Un avis d'appel à la concurrence a été publié à cet effet le 23 février 2016.

En raison d'un contexte national très tendu, le calendrier de déroulement de cette procédure n'a pu être totalement respecté.

Le choix d'un ou de plusieurs organismes assureurs recommandés ne pourra donc être effectué avant le 1er juillet 2016.

En conséquence, les parties signataires de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels conviennent de le réviser selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels est modifié comme suit :
– à l'article 7, premier alinéa, les termes « au plus tard à la date du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard à la date du 1er janvier 2017 » ;
– à l'article 13, deuxième alinéa, les termes « à compter du 1er juillet 2016 » sont remplacés par les termes « au plus tard le 1er janvier 2017 ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels modifié par avenant du 19 février 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à sa signature, et au plus tard le 30 juin 2016.

Continuité des contrats de travail
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la nécessité de préserver la stabilité de l'emploi et d'organiser, dans les conditions définies localement, la pérennité des contrats de travail des salariés affectés à une activité faisant l'objet d'un transfert d'une entreprise exerçant une activité de manutention entrant dans le champ d'application de la CCNU, à une autre, résultant :
1.1. De la réattribution d'un titre d'occupation du domaine public portuaire arrivé à échéance ou résilié de manière anticipée, sur lequel s'exerce l'activité en cause ;
1.2. D'une cession d'activité intervenant dans le cadre d'une convention de terminal ;
1.3. D'un transfert d'activité entre entreprises d'une même place portuaire tel que défini à l'article 3 du présent accord.
Conscients de la difficulté de définir un cadre national couvrant la diversité des situations locales, les représentants locaux des différentes parties prenantes engageront des négociations de place portuaire, avant la réalisation du transfert d'activité, afin de préserver l'emploi des salariés affectés à l'activité transférée, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables.
Le périmètre des salariés concernés sera défini localement par accord. Il vise notamment, les salariés de l'entreprise de manutention « sortante », les salariés employés par un groupement de main-d'œuvre, un GIE, ou une filiale locale ainsi que les salariés mis à disposition de l'entreprise « sortante » dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou d'une prestation de service.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Conditions à satisfaire par les accords de place
en vigueur étendue

Les accords de place portuaire conclus en application des alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er devront satisfaire aux conditions suivantes :
– le nombre de salariés susceptibles d'être transférés sera établi en « équivalent temps plein » par catégorie professionnelle, pour tenir compte des salariés partiellement affectés à l'activité transférée ;
– l'entreprise sortante devra justifier de l'affectation des salariés à l'activité transférée, au cours des 12 derniers mois précédant le terme du titre domanial ou sa résiliation anticipée ;
– lorsque l'attribution d'un titre domanial est subordonnée à une procédure d'appel d'offres, les obligations d'information et de publicité relatives au transfert de personnel, à la charge du gestionnaire du domaine, devront être mentionnées dans celui-ci ;
– aucune prime ou indemnité de transfert, sous quelque forme que ce soit, ne sera due par l'entreprise « sortante » aux salariés dont la continuité du contrat de travail (garantissant notamment l'ancienneté du salarié) est assurée auprès de l'entreprise « entrante ».
Les modalités de gestion de la période transitoire comprise entre l'échéance ou la résiliation anticipée du titre domanial de l'entreprise « sortante » et l'attribution d'un nouveau titre domanial à une entreprise « entrante » devront être précisées, le cas échéant.

ARTICLE 3
Cas particulier du transfert d'activité
en vigueur étendue

En cas de simple transfert d'activité tel que visé à l'alinéa 1.3 de l'article 1er, l'opportunité de procéder à un accord sur la continuité des contrats de travail ainsi que les modalités de mise en œuvre d'un tel accord, seront examinées localement au choix des différentes places portuaires.

ARTICLE 4
Cas particulier des concessions d'outillage public attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables lorsque à l'expiration d'une convention de concession ou en cas de résiliation anticipée de celle-ci, une nouvelle convention de concession de même objet est attribuée par l'autorité concédante.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 6
Durée et révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi conformément au programme de travail figurant à l'annexe IV de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU), en vue de préserver, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables, la stabilité de l'emploi et la continuité des contrats de travail des salariés affectés à une activité transférée.
Le principe défini dans le présent préambule est applicable aux articles 1,2,3 et 4 du présent accord.
Que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail soient réunies et donc opposables à tous (employeurs et salariés) ou non, les parties conviennent d'adopter les principes suivants.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention », réunie le 3 novembre 2016, a décidé, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander l'organisme mutualiste « Solimut », candidat évalué le plus favorablement, pour assurer la couverture des garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés relevant du champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015.

L'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.

L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires d'une part, et entreprises de manutention d'autre part.

Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord du 17 décembre 2015 révisé, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.

À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le taux de cotisation en cas d'adhésion à l'organisme recommandé, calculé sur la base du salaire brut (tranche A et tranche B), est le suivant :


UNIM UPF
1,5 % TA – 2,4 % TB 1,6 % TA/ TB

Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par l'article 9 de l'accord du 17 décembre 2015 révisé.

La part salariale est précomptée par l'employeur mensuellement sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015, révisé par avenants du 19 février et du 28 juin 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureur (s) pour en assurer la couverture et la gestion.

Cet accord révisé dispose que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er janvier 2017 pour les entreprises privées et au plus tard le 1er janvier 2018 pour les établissements publics portuaires, compte tenu de leurs obligations en matière d'appel d'offres.

En application des dispositions de l'article 7 de cet accord, relatif à la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention », dans les conditions prévues par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.

Le présent avenant a pour objet de formaliser le choix de l'organisme assureur effectué par la commission mixte paritaire le 3 novembre dernier.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire de la branche « Ports et manutention », réunie le 3 novembre 2016, a décidé, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander l'organisme mutualiste « Solimut », candidat évalué le plus favorablement, pour assurer la couverture des garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés relevant du champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents.
L'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires d'une part, et entreprises de manutention d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.
À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le taux de cotisation en cas d'adhésion à l'organisme recommandé, calculé sur la base du salaire brut (tranche A et tranche B), est le suivant :

UNIM UPF
1,5 % TA – 2,4 % TB 1,6 % TA/ TB

Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par l'article 8 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents, révisé par avenants du 19 février et du 28 juin 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la couverture et la gestion.
Cet accord révisé dispose que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er janvier 2017 pour les entreprises privées et au plus tard le 1er janvier 2018 pour les établissements publics portuaires, compte tenu de leurs obligations en matière d'appel d'offres.
En application des dispositions de l'article 6 de cet accord, relatif à la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention », dans les conditions prévues par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
Le présent avenant a pour objet de formaliser le choix de l'organisme assureur effectué par la commission mixte paritaire le 3 novembre dernier.

Régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission mixte paritaire de la branche « Ports et manutention », réunie le 3 novembre 2016, a décidé, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander l'organisme mutualiste « Solimut », candidat évalué le plus favorablement, pour assurer la couverture des garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés relevant du champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.
L'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires d'une part, et entreprises de manutention d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.
À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le taux de cotisation en cas d'adhésion à l'organisme recommandé, calculé sur la base du salaire brut (tranche A et tranche B), est le suivant :

UNIM UPF
1,5 % TA – 2,4 % TB 1,6 % TA/ TB

Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par l'article 8 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, révisé par avenants du 19 février et du 28 juin 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la couverture et la gestion.
Cet accord révisé dispose que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er janvier 2017 pour les entreprises privées et au plus tard le 1er janvier 2018 pour les établissements publics portuaires, compte tenu de leurs obligations en matière d'appel d'offres.
En application des dispositions de l'article 6 de cet accord, relatif à la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention », dans les conditions prévues par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
Le présent avenant a pour objet de formaliser le choix de l'organisme assureur effectué par la commission mixte paritaire le 3 novembre dernier.

Mise en œuvre des mesures d'accompagnement des dockers bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante
ARTICLE 1er
Bénéficiaires. – Procédures
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires du présent accord sont les personnels volontaires et admis au dispositif national de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, titulaires pendant cette période d'un CDI avec l'une des entreprises de manutention de Montoir - Saint-Nazaire, ou substitut, membres de l'UMOP (MGA, HTA, MVS, MSO-ADM) ou inscrits au BCMO.

ARTICLE 2
Conditions financières
en vigueur non-étendue

2.1. Au-delà de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 6.3.4 de la convention collective unifiée « ports et manutention », les bénéficiaires du présent accord percevront :

Ouvrier docker « carte G » :

– une indemnité forfaitaire mensuelle de 617,58 € par mois de prise en charge par la CRAM du dispositif amiante.

Ouvrier docker « non G » :

– une indemnité forfaitaire mensuelle de 411,72 € par mois de prise en charge par la CRAM du dispositif amiante.

Cette indemnité forfaitaire comprend :

– l'indemnité complémentaire dite « abondement » ;
– la participation de l'employeur au financement du volet social (mutuelle, prévoyance-décès).

2.2. L'indemnité forfaitaire ci-dessus ainsi que l'indemnité de départ à la retraite seront versées globalement par la caisse de compensation des congés payés à l'entreprise, pour l'ensemble des effectifs volontaires éligibles au dispositif de l'année, à charge pour l'entreprise de la reverser aux intéressés lors de la rupture de leur contrat de travail individuel.

2.3. L'acceptation de l'indemnité forfaitaire constitue une renonciation clairement acceptée par l'intéressé à tout recours ou réclamation d'avantages ou d'indemnités auprès de son entreprise, du GUMO, de la CCCP et des entreprises de manutention.

2.4. Pour les salariés entrant dans ce dispositif, la caisse de compensation des congés payés étudiera la possibilité de leur proposer un contrat groupe, prévoyance-décès et mutuelle, à leur frais.

2.5. Le cumul des indemnités et autres participations diverses des employeurs est plafonné à 58 000 € pour les « cartes G » et 37 000 € pour les « non G ».

2.6. Les indemnités forfaitaires mensuelles seront indexées sur le pourcentage d'augmentation des grilles des minima conventionnels, négocié annuellement par l'UNIM dans le cadre de la CCNU.


ARTICLE 3
Contreparties
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent du non-remplacement automatique des départs par des embauches pendant la durée du présent accord.

ARTICLE 4
Champ d'application. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le dispositif de cessation anticipée d'activité des personnels exposés à l'amiante a été étendu aux dockers par la loi n° 99-1140 du 19 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale, complétée par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 (modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) et par l'arrêté du 28 mars 2002.

Ce dernier reconnaît l'éligibilité du port de Nantes-Saint-Nazaire au dispositif et définit la période d'exposition à l'amiante comme s'étendant de 1960 à 1993.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement du dispositif de cessation d'activité sur le port de Saint-Nazaire-Montoir-de-Bretagne suite aux nouvelles dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005.

Il est entendu entre les parties et les bénéficiaires du présent accord que le versement aux intéressés des indemnités complémentaires définies dans cet accord ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilités des entreprises de manutention en matière d'exposition aux risques justifiant le dispositif de cessation anticipée des personnels exposés à l'amiante.

Il est entendu entre les parties et les bénéficiaires du présent accord qu'il entre en vigueur dans le cadre des dispositions actuelles légales concernant l'âge officiel du départ à la retraite et des modalités actuelles du dispositif amiante. En cas de modification significative de ces dispositions ou modalités intervenant après la signature de cet accord, celui-ci deviendrait caduc.


Pénibilité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5, point 1, relatif aux principes généraux, est modifié comme suit :
Dans la troisième phrase du premier alinéa du point 1, le taux de « 0,1 % » à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible est remplacé par le taux de « 0,2 % ».
Le reste de l'article sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 9 relatif au caractère impératif de l'accord est complété par la disposition suivante, ajoutée après le deuxième alinéa de cet article :
« En l'absence d'accord local ou de place portuaire, la rupture du contrat de travail pour bénéficier du dispositif conventionnel de préretraite pénibilité ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité versée au titre du dispositif de préretraite amiante en cas d'éligibilité aux deux dispositifs, prévue par l'article 3.3 de l'accord du 15 avril 2011. »
Le reste sans changement.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions des articles 5 et 9 de l'accord du 15 avril 2011 relatif au dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité, spécifique aux métiers portuaires.
Il a pour objet :
– d'augmenter la part salariale de la contribution conjointe employeurs/ salariés qui assure le financement du dispositif.
La contribution contractuelle des employeurs, qui a par ailleurs significativement évolué depuis la mise en œuvre du dispositif pour en assurer l'équilibre financier, est réduite à due proportion   ;
– de préciser les conditions de départ des salariés bénéficiaires de ce dispositif.

Cessation anticipée d'activité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5, point 2, de l'accord du 16 avril 2011, relatif à la contribution conjointe, est modifié comme suit :

Dans la troisième phrase du premier alinéa du point 2, le taux de « 0,1 % » à la charge des salariés affectés à un métier identifié comme pénible est remplacé par le taux de « 0,2 % ».

Le reste sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 16 avril 2011 de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires.

Il a pour objet d'augmenter la part salariale de la contribution conjointe employeurs/ salariés qui assure le financement du dispositif.

La contribution contractuelle des employeurs, qui a par ailleurs significativement évolué depuis la mise en œuvre du dispositif pour en assurer l'équilibre financier, est réduite à due proportion.

Modifiant la convention collective nationale unifiée
ARTICLE 1er
Modification du préambule de la CCNU
en vigueur non-étendue

Le deuxième considérant du premier paragraphe du préambule de la CCNU est ainsi modifié :
« Considérant le chapitre III (manutention portuaire) du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, issu de la loi du 6 septembre 1947 et les modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992, les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015. »
Le quatrième considérant est modifié de la manière suivante :
« Considérant le livre III (ports maritimes) de la cinquième partie du code des transports, la loi du 29 juin 1965 modifiée par la loi du 4 juillet 2008 et les textes pris pour son application et en dernier lieu la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015. »

ARTICLE 2
Engagement de « statu quo »
en vigueur non-étendue

Il est inséré à la fin du préambule de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » le texte suivant :
« Les parties signataires conviennent et soulignent que les dispositions de la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, ainsi que le décret pris pour son application et qui définit un périmètre minimum de priorité d'emploi, n'ont ni pour effet, ni pour objet, de remettre en cause à eux seuls, les situations et périmètres d'emploi des dockers tels qu'ils existaient sur les places portuaires à l'ouverture des travaux qui ont permis d'aboutir à ces nouvelles dispositions.
À cet effet, il est rappelé que les travaux de la commission “ Bonny ” ont débuté le 25 février 2014 ».

ARTICLE 3
Ordre public conventionnel
en vigueur non-étendue

Les parties signataires confirment le caractère impératif des dispositions de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention », prévu au dernier alinéa de son préambule.

ARTICLE 4
Modifications de l'article 2 « Bénéficiaires »
en vigueur non-étendue

Le paragraphe « 1. Ouvriers dockers » de l'article 2 « Bénéficiaires » est remplacé par le suivant, en conformité avec les définitions figurant aux articles L. 5343-2 et suivants du code des transports :
« Les articles L. 5343-2 et suivants du code des transports, dont la rédaction était initialement issue de la loi du 9 juin 1992, révisés par la loi du 8 décembre 2015, définissent les différentes catégories d'ouvriers dockers comme suit :
Ouvriers dockers professionnels mensualisés :
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les entreprises ou groupements d'entreprises mentionnés ci-dessus, recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port et qui ont effectué au moins 100 vacations au cours des 12 mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.
Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 du code des transports tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa de la définition ci-dessus. Ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.

Ouvriers dockers professionnels intermittents

Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.
Ils sont recrutés en priorité pour les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, lorsque les entreprises ou groupements d'entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.

Ouvriers dockers occasionnels

Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention mentionnés aux articles L. 5343-7 et R. 5343-2 du code des transports, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.
Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du code des transports.
Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du code des transports, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.
Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction. »

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet d'une procédure officielle de dépôt en vue de son extension dans les conditions fixées par le code du travail.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 visant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, dite loi « Bonny », est le résultat des travaux et des conclusions de la commission chargée en janvier 2014 par le ministre en charge des transports, d'évaluer l'opportunité de faire évoluer les règles d'emploi des dockers.
Confié à Martine Bonny, inspectrice générale du CGEDD, ce groupe de travail s'est attaché avant tout à clarifier les textes adoptés lors de la réforme portuaire de 1992 qui comportaient de nombreuses ambiguïtés et dont la rédaction était insuffisamment normative pour en garantir dans le temps une sécurité juridique suffisante. L'objet de ces travaux dont le caractère consensuel et euro-compatible a été salué par le Parlement a été de conforter la pérennisation de la profession de dockers par le concept de mensualisation mis en place en 1992 et d'éviter des situations de concurrence déloyale.
Cette nouvelle loi impacte par les définitions qu'elle comporte ou précise, plusieurs dispositions figurant dans la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ». L'objet de cet accord de révision est de les prendre en compte.
Cet accord acte par ailleurs un engagement de « statu quo » relatif au périmètre d'emploi prioritaire des ouvriers dockers, et confirme le caractère impératif des dispositions de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ».

Modifiant l'article 6A, point 2.1.a, de la convention collective nationale unifiée
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.2.3 « Durée de versement et montant » du titre II relatif aux « Dispositions applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire » de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 est modifié comme suit :
Dans le tableau détaillant les durées et montants de garantie de ressources applicables en fonction de l'ancienneté, à la ligne « Après 15 ans » les termes « 75 jours à 90 %   ; 75 jours à 75 % » sont remplacés par les termes « 70 jours à 90 %   ; 70 jours à 75 % ».
Il est donc substitué au tableau figurant à l'article 2.2.3 de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 le tableau suivant :

Condition d'ancienneté Garantie de ressources en durée et montant (IJSS incluses)
Après 1 an 30 jours à 90 %   ; 30 jours à 75 %
Après 3 ans 40 jours à 90 %   ; 40 jours à 75 %
Après 5 ans 50 jours à 90 %   ; 50 jours à 75 %
Après 10 ans 60 jours à 90 %   ; 60 jours à 75 %
Après 15 ans 70 jours à 90 %   ; 70 jours à 75 %
Après 20 ans 80 jours à 90 %   ; 80 jours à 75 %
Après 25 ans 90 jours à 90 %   ; 90 jours à 75 %

Au même article, après le tableau il est précisé :
« Les montants ci-dessus :
– incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut de CSG/ CRDS   ; »
Les autres dispositions de l'article 2.2.3 demeurent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

L'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 a été négocié en vue de réviser les dispositions figurant à l'article 6A point 2.1.a de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d'un accident.
Les dispositions de cet accord ont ainsi annulé et remplacé les dispositions de l'article 6A point 2.1.a de la CCNU et les deux annexes auxquelles cet article renvoie.
En raison d'une erreur typographique lors de la rédaction de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015, il est apparu que l'une des durées de garantie figurant à l'article 2.2.3 était erronée, et que la règle de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale du montant de la garantie de ressources était imprécise.
En conséquence, les parties signataires de l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 conviennent de le réviser comme suit :

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et sur la base des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 3 mois pour déterminer le potentiel de revalorisation des rentes dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.
Les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :
– contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,08 % à compter du 1er juillet 2017 ;
– rentes viagères immédiates : 1,08 % à compter du 1er juillet 2017 ;
– contrat de retraite à cotisations définies (taux de revalorisation moyen y.c. taux technique) :
– rentes viagères différées : 1,50 % à compter du 1er janvier 2017 ;
– rentes viagères immédiates : 1,50 % à compter du 1er janvier 2017.

Garanties minimales de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord définit les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord et la répartition minimale du financement de ces garanties.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique au personnel docker en CDI ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, employé sous le régime de la CCNU sur les terminaux de Nantes, Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire.

Sont bénéficiaires des garanties, les salariés en CDI inscrits à l'effectif de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre.

ARTICLE 3
Garanties minimales
en vigueur non-étendue

Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord.

Ces garanties couvrent :

– l'incapacité temporaire de travail (ITT) en relais de la garantie de ressources après une franchise continue de 60 jours pour les salariés ne bénéficiant pas de cette garantie de ressources (loi ANI de 1989, cf. CCNU) ;
– l'invalidité de 1re, 2e et 3e catégories ;
– l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).

L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation.

ARTICLE 4
Assiette et répartition des cotisations
en vigueur non-étendue

Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :

– 50 % employeur ;
– 50 % salarié,

sauf usages, décisions unilatérales ou accords d'entreprise plus favorables aux salariés.

La couverture des prestations incapacité temporaire de travail (ITT) est assurée par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.

ARTICLE 5
Durée. – Prise d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2018.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été négocié en complément de l'accord du 17 décembre 2015 et de ses avenants, relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu entre l'union des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) et les organisations syndicales signataires.

Annexe
MODIFIE

Annexe : résumé des garanties prévoyance

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0007/boc_20180007_0000_0017.pdf

en vigueur non-étendue

Annexe : résumé des garanties prévoyance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0023/boc_20190023_0000_0031.pdf

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont modifiées comme suit :

Au premier alinéa de cet article, les termes : « des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) » sont supprimés.

La définition de la rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties devient en conséquence la suivante :

« La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage …). »

Les deux alinéas suivants qui figurent à l'article 3.1 demeurent inchangés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015, révisé par avenants du 19 février 2016, du 28 juin 2016 et du 3 novembre 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.

Conformément aux dispositions de cet accord modifié, les garanties qu'il détermine entreront en vigueur le 1er janvier 2018 dans les établissements publics portuaires.

Dans cette perspective, le présent avenant a pour objet de rectifier une erreur dans la définition du salaire de référence, qui figure à l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 précité.


Reconduction d'ARIAL
en vigueur non-étendue

Commission paritaire Retraite
Relevé de conclusions

Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prenant effet au 1er janvier 2009, qui désigne ARIAL Assurance comme organisme assureur et prévoit l'adhésion obligatoire des établissements adhérents de l'UPF à celui-ci,

Considérant l'article 6.1 de cet accord, qui prévoit le réexamen du choix de l'organisme assureur par les parties signataires dans un délai n'excédant pas 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, 6 mois avant son échéance,

Considérant le contrat de retraite collective à cotisations définies, conclu le 31 août 2009 en application de l'accord collectif du 15 janvier 2009 précité, prenant effet au 1er janvier 2009,

Considérant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, prenant effet au 1er juillet 2009,

Considérant les dispositions de l'article 20 de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, qui prévoit également la désignation d'ARIAL Assurance comme organisme assureur et l'obligation de réexaminer le choix de cet organisme selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord relatif au régime de retraite à cotisations définies,

Considérant le contrat de retraite à prestations définies conclu le 9 juillet 2009 en application de cet accord, prenant effet au 1er juillet 2009,

Considérant l'entrée en vigueur le 3 mai 2011 de la convention collective nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU), et son programme de travail figurant en son annexe IV, qui prévoit la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche,

Considérant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,

Étant rappelé ce qui suit :

Lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF du 14 mai 2014, placée sous la présidence de M. Jean-Pierre CHALUS, les partenaires sociaux ont décidé de ne pas remettre en cause le choix d'ARIAL Assurance comme organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et à cotisations définies susvisés, maintenus dans l'attente de la négociation d'un régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de la branche « Ports et manutention ».

Les partenaires sociaux s'étaient alors engagés à réexaminer le choix de l'organisme assureur lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF de mai 2015.
La commission paritaire retraite de l'UPF, réunie le 19 mai 2015, puis le 11 mai 2016, et le 10 mai 2017, s'est de nouveau prononcée en faveur de la reconduction d'ARIAL Assurance en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour une année supplémentaire, les négociations d'un nouveau régime de retraite supplémentaire applicable à la branche « Ports et Manutention » (CCNU) n'ayant pas été engagées.

Il est décidé ce qui suit :

En l'absence d'un nouveau régime de retraite supplémentaire de branche négocié à ce jour, la commission paritaire de l'UPF, réunie le 24 mai 2018, décide de la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour une nouvelle période d'une année.

Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé en 2019 par la commission paritaire retraite de l'UPF.

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et sur la base des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 5 mois pour déterminer le potentiel de revalorisation des rentes dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.

Les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :

– contrat de retraite à prestations définies :
–– rentes viagères différées : 0,85 % à compter du 1er juillet 2018 ;
–– rentes viagères immédiates : 0,85 % à compter du 1er juillet 2018 ;

– contrat de retraite à cotisations définies (taux de revalorisation moyen yc taux technique) :
–– rentes viagères différées : 1,49 % à compter du 1er janvier 2018 ;
–– rentes viagères immédiates : 1,49 % à compter du 1er janvier 2018.

Fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord paritaire de substitution du 15 janvier 2009 relatif à la fermeture du régime de retraite supplémentaire et à la transformation de la CRPCCMPA en IGRS, et son avenant modificatif du 25 avril 2012 ;

Considérant le contrat de retraite supplémentaire et ses avenants, qui leur sont attachés ;

Considérant les dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite Loi Eckert, qui nécessitent d'adapter le fonctionnement du régime de retraite susvisé,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sur proposition de la commission consultative de suivi des régimes de retraite, les dispositions de l'accord du 15 janvier 2009 telles que modifiées par l'article 5 du protocole d'accord du 25 avril 2012 sont modifiées comme suit :

Les dispositions de l'article 8.3.4. sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La rente est quérable, par l'assuré ou le(s) réversataire(s), à la date de la demande de liquidation et au plus tôt à la date d'ouverture des droits, sans rappel d'arrérages antérieurs à la date de cette demande.

Pour l'assuré, la date d'ouverture des droits correspond à la date à laquelle il a satisfait aux conditions d'âge prévues par le dispositif et procédé à la liquidation de ses droits auprès du régime complémentaire ARRCO.

Pour le bénéficiaire de la réversion, la date d'ouverture des droits s'entend au plus tôt à la date théorique à laquelle il pourrait procéder à la liquidation de ses droits à réversion auprès du régime complémentaire ARRCO.

À titre exceptionnel, une rétroactivité de 1 an est accordée à l'assuré et à l'éventuel bénéficiaire de la réversion effectuant une demande de liquidation tardive sur validation de la commission de contrôle des rentes. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du contrat assurant la couverture collective du régime de retraite supplémentaire à prestations définies sont adaptées en conséquence.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent protocole d'accord entrent en vigueur à la date de sa signature.

Droit syndical et représentation du personnel
en vigueur étendue

Article 8
Droit syndical et représentation du personnel. – Dispositions applicables dans les entreprises de manutention et les établissements portuaires relevant de la CCNU (ci-après dénommés ''les entreprises'')

A. – Droit syndical
1. Liberté d'opinion et liberté syndicale

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas, les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

2. Exercice du droit syndical

Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'exercice du droit syndical.

2.1. Syndicats professionnels

Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

Lorsque leurs statuts le permettent, les syndicats professionnels portuaires fonctionnent en syndicats généraux dans chaque place portuaire.

Ils sont notamment habilités à :
– coordonner et animer les négociations avec les employeurs pour tout ce qui concerne les accords collectifs dits de place ;
– désigner les délégués syndicaux au sein des entreprises ;
– veiller à l'organisation des élections professionnelles dans les entreprises et au dépôt des listes de candidatures ;
– procéder aux mandatements syndicaux au sein des entreprises (représentants syndicaux).

2.2. Section syndicale

Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et s'il y a lieu par accords d'entreprise.

La constitution d'une section syndicale d'entreprise peut être le fait, dès lors qu'ils ont des adhérents dans l'entreprise, le groupement d'employeurs ou l'établissement (art. L. 2142-1 du code du travail) :
– d'un syndicat qui y est représentatif au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
– d'un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– d'un syndicat légalement créé depuis au moins 2 ans et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Chaque syndicat satisfaisant aux conditions visées par l'article L. 2142-1 du code du travail ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise ou d'établissement.

2.3. Délégué syndical

La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles.

Chaque syndicat représentatif, dans l'entreprise ou l'établissement de 25 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique quel que soit le nombre de votants, ou à défaut dans les conditions prévues par l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.

En outre, le salarié désigné doit être âgé de 18 ans révolus, doit travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art. L. 2143-1).

Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions du présent avenant (point 7).

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 11 à 24 Possibilité de désignation 1 membre
du comité social et économique pour la durée de son mandat
De 25 à 500 1
Par tranche de 500 salariés suppl. 1

À titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 2143-1 pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un membre du comité social et économique comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des délégués au comité social et économique, et la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement distinct.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (art. L. 2143-22 du code du travail).

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité (art. L. 2143-9).

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

Crédits d'heures mensuels des délégués syndicaux :

Effectif de l'entreprise ou de l'établissement Nombre de délégués syndicaux
De 25 à 49 10
De 50 à 150 15
De 151 à 300 20
Par tranche de 300 salariés 25

Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 2411-3 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins.

L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement distinct.

Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires. Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Délégué syndical central d'entreprise

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissements.

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (art. L. 2143-5 du code du travail).

Le délégué syndical central dispose, pour l'exercice de ces fonctions :
– dans les entreprises de 1 000 salariés à 1 999 salariés, de 20 heures par mois ;
– dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, de 24 heures par mois (cf. art. L. 2143-5).

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le délégué syndical d'établissement désigné comme délégué syndical central d'entreprise bénéficie d'un crédit d'heures de 20 heures par mois pour l'exercice de cette fonction.

3. Négociations d'entreprise

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. À défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Le temps passé à la négociation est décompté comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements distincts, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2121-1, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévoyance, et l'épargne salariale, sauf accord d'entreprise prévoyant des périodicités différentes.

Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.

L'arrêté du 7 mars 1986, annexé au présent avenant (annexe n° 1), précise les conditions d'attribution de ces congés.

5. Salarié devenant permanent syndical au sein de l'entreprise

Dans le cas où un salarié, à l'issue de sa période d'essai dans l'entreprise, est appelé à remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail se poursuit, en accord avec l'employeur.

Au terme de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou à défaut un emploi de même niveau de qualification.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

B. – Comité social et économique

Dans chaque entreprise occupant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique est élu dans les conditions fixées par le code du travail.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'un comité social et économique.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise peuvent être constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

Au sein d'une même place portuaire, les comités sociaux et économiques peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière sociale à un comité interentreprises mis en place par accord conclu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives (accords interentreprises dits de place).

Un accord d'entreprise pourra prévoir la constitution d'un comité social et économique aux compétences élargies ainsi que le nombre de ses membres dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

Le comité social et économique est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.

6. Organisation des élections (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail, dans les entreprises remplissant les conditions de la mise en place d'un comité social et économique, le chef d'entreprise doit informer le personnel par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, de l'organisation des élections des membres du comité social et économique.

Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant l'information du personnel par l'employeur de l'organisation des élections.

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats au comité social et économique.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée 2 mois avant l'expiration du mandat des membres du comité social et économique en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné (art. L. 2314-9 du code du travail).

En cas de constitution d'une unité économique et sociale (UES), reconnue par accord collectif entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, notamment en application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008, les membres du comité social et économique sont élus au sein d'un même corps électoral comprenant l'ensemble des salariés de l'UES.

7. Nombre de délégués

Les parties signataires conviennent que le nombre total de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique respectera les équilibres antérieurs en termes de nombre total de mandats et/ ou sièges attribués aux délégués titulaires et suppléants dans le cadre des anciennes IRP (DP, CE, CHSCT, ou ancienne DUP).

Ce principe sera respecté lors des renouvellements successifs du comité social et économique.

Le nombre de délégués sera réexaminé par les partenaires sociaux en cas d'évolution de l'effectif, en proportion de la variation enregistrée.

Dans les entreprises constituées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant, le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ne pourra être inférieur aux nombres par tranches d'effectifs figurant dans le tableau annexé au présent avenant (annexe n° 2).

Le nombre de salariés de l'entreprise et de l'établissement pris en compte pour la détermination du nombre de membres du comité social et économique est obtenu par l'addition :
– du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;
– du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.

Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel sont pris en compte en totalité.

Les salariés mis à disposition sont décomptés des effectifs selon les règles définies par l'article L. 1111-2 du code du travail.

À compter du 1er janvier 2019, les titulaires de contrats uniques d'insertion sont intégrés dans le calcul des effectifs des entreprises (art. L. 2301-1 nouveau du code du travail). Cette disposition ne concerne que le point B du présent avenant.

8. Désignation de représentants syndicaux au sein du comité économique et social

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical au comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2316-7, chaque organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les représentants syndicaux au comité social et économique central assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

9. Collèges électoraux

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-11 et suivants), les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
– d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
– d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements distincts ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10. Répartition des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-13 et suivants), la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'autorité administrative décidera de cette répartition, si au moins une organisation syndicale avait répondu à l'invitation à négocier. Dans le cas contraire, l'employeur décide de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (cf. art. L. 2314-14).

Dans les entreprises ou opérateurs de manutention, les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

11. Durée des mandats

Le mandat des élus membres du Comité social et économique a une durée de 4 ans.

Toutefois, cette durée peut être réduite à 2 ou 3 ans par accord local dit de place ou d'entreprise.

Les mandats des élus membres du comité social et économique sont renouvelables sans limitation de durée.

12. Électorat. – Éligibilité

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. L. 2314-18 et suivants), sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis 1 an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

À titre exceptionnel et par dérogation à ce qui précède, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

Les règles d'électorat des salariés mis à disposition sont celles prévues à l'article L. 2314-23 du code du travail.

13. Mode de scrutin

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

La composition des listes électorales s'attache à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conditions prévues aux articles L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail.

14. Bureau de vote et modalités de vote

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

L'élection a lieu pendant le temps de travail.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

Pour suivre les opérations électorales, un bureau de vote est constitué pour chaque collège électoral, composé, pour chaque collège, des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant cette désignation.

La présidence appartient au plus ancien.

Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.

Le temps passé par les membres du bureau et un représentant par liste, chargés de suivre le scrutin, est décompté et payé comme du travail effectif.

Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

Lorsque le vote a lieu au scrutin secret sous enveloppe, les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.

En cas de vote par correspondance, le protocole préélectoral comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

15. Attribution des sièges

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant (art. R. 2314-19 et suivants), pour l'application de l'article L. 2314-29 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

16. Attributions et fonctionnement
16.1. Informations et consultations

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les attributions du comité social et économique sont notamment les suivantes :

Un mois après chaque élection du comité social et économique, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
– la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
– les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
– le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ;
– compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité social et économique un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'État, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires.

La remise de ce rapport s'inscrit dans le processus de consultation du comité social et économique s'agissant de la situation économique et financière, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Lors de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, prévu à l'article L. 2312-25 du code du travail, le chef d'entreprise soumet, en plus des informations prévues, à défaut d'accord, aux articles L. 2312-26, L. 2312-27 et R. 2312-18 à R. 2312-20 du code du travail, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

Le comité social et économique est en outre consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail.

Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

Les membres du comité social et économique ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le comité social et économique reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité social et économique des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300 salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité social et économique de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux 4 dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des 3 ou 6 derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre de contrats de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1, L. 6325-16 et L. 6325 et le nombre des contrats initiative-emploi, d'accompagnement dans l'emploi, d'insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.

À cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité social et économique le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

Le comité économique et social devra notamment se doter d'un règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

16.2. Commissions

En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, sous réserve des dispositions du point 18, il sera procédé à la création des commissions prévues par le code du travail, dans les conditions prévues par celui-ci.

16.3. Expertises

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :

Expert-comptable

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable :

A. – Dans le cadre des consultations récurrentes : orientations stratégiques de l'entreprise, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale, conditions de travail et d'emploi ;

B. – Dans le cadre de consultations ponctuelles : relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition ;

C. – Afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi ou un plan de sauvegarde de l'emploi ;

D. – Lorsqu'il examine le rapport relatif à l'accord de participation.

Expert habilité

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert habilité :

A. – Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'entreprise ou l'établissement ;

B. – En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

C. – En vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 300 salariés ;

D. – En cas d'introduction de nouvelles technologies.

Par ailleurs, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

L'employeur prend intégralement en charge les frais d'expertises initiées par le comité social et économique concernant les points suivants :
– la consultation sur la situation économique et financière,
– celle sur la politique sociale de l'entreprise,
– en cas de licenciement collectif pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants du code du travail ;
– en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
– la consultation sur les orientations stratégiques ;
– les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition).

Les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du comité social et économique s'agissant du cabinet d'expertise et de l'expert que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.

17. Attributions santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

Le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et paternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Les membres du comité social et économique ainsi que les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, prévue par l'article L. 2315-18 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R. 2315-9 et suivants du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

18. Commission santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, une ou plusieurs CSSCT sont mises en place, selon les modalités prévues par le code du travail (art. L. 2315-36, L. 2315-43, L. 2315-44).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires préconisent la mise en place d'une CSSCT.

Composition

Nombre de salariés Représentants
cadre et maitrise
Représentants
autres salaries
Nombre total
de représentants
De 50 à 199 1 2 3
De 200 à 499 1 3 4
De 500 à 1 499 2 4 6
Plus de 1 500 3 6 9

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Modalités de désignation :

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

Nombre de réunions :

La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l'initiative de l'employeur.

L'employeur doit également réunir la CSSCT à la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Missions de la CSSCT :

Le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.

Toutefois, le comité social et économique conserve également le droit de déclencher ce droit d'alerte.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT l'initiative de procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :
– le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée ;
– le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

À l'issue de cette consultation, le comité social et économique rend un avis motivé.

La CSSCT est également consultée par l'employeur préalablement à la consultation du comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d'expertise :
– lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
– en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

19. Fonctionnement et crédit d'heures du comité social et économique
19.1. Réunions du comité social et économique (2)

Le nombre de réunions du comité social et économique en séance ordinaire est fixé par le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions légales, en tenant compte des pratiques antérieures à la mise en place du comité social et économique.

Les parties signataires préconisent que le comité se réunisse une fois par mois.

Des réunions exceptionnelles ou extraordinaires du comité social et économique peuvent se tenir dans les conditions prévues par le code du travail.

La participation ou non des délégués suppléants aux réunions du comité social et économique est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des équilibres antérieurs quant au nombre de participants.

19.2. Crédit d'heures et liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité social et économique, et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, aux représentants syndicaux au comité social et économique, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Le volume global de ces heures, fixé par protocole d'accord préélectoral en tenant compte des pratiques antérieures, ne pourra être inférieur aux valeurs par tranches d'effectifs fixées dans le tableau ci-dessous, en distinguant les cas où une DUP avait été mise en place préalablement à l'entrée en vigueur du présent avenant.

Effectif des entreprises Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
(hors anciennes DUP) *
Volume global
mensuel des heures de délégation
ensemble des titulaires
Cas des anciennes DUP**
Moins de 11 15
11 à 24 20
25 à 49 40
50 à 74 100 42
75 à 99 140 65
100 à 124 200 96
125 à 149 220 117
150 à 174 220 138
175 à 199 240 159
200 à 249 240 171
250 à 299 260 192
300 à 399 260
400 à 499 280
500 à 599 300
600 à 699 300
700 à 749 300
750 à 799 340
800 à 899 340
900 à 999 340
1 000 à 1 249 340
1 250 à 1 499 360
1 500 à 1 549 400
(*) Il s'agit de l'addition des heures DP/ CE en fonction du nombre de délégués titulaires par tranche d'effectif, sur base du volume d'heures maximum attribué par la CCNU.
(**) Les heures attribuées par la disposition ci-dessous aux membres de la CCST sont retranchées.

À ce crédit d'heures global, s'ajoutent des heures de délégation dont bénéficient les membres du comité social et économique au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu'ils sont désignés au sein d'une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ce temps est au moins égal, par délégué, à :
– 10 heures par mois dans les établissements employant au moins 50 salariés et jusqu'à 199 salariés ;
– 15 heures par mois dans les établissements employant entre 200 et 499 salariés ;
– 20 heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
– 25 heures par mois dans les établissements employant plus de 1 500 salariés.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix de la mise en place d'une CSSCT, le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres de cette commission sera déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-41 et suivants du code du travail, en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant.

En ce qui concerne les représentants syndicaux, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises d'au moins 501 salariés, du crédit d'heures qui leur est attribué (art. L. 2315-12).

19.3. Budget du comité social et économique relatif aux activités sociales et culturelles

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1,3 % de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.

À défaut d'accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au rapport existant pour l'année précédente (art. L. 2312-81).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la contribution éventuellement versée par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera déterminé en tenant compte des pratiques antérieures le cas échéant, ou par accord d'entreprise.

L'assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l'ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale ainsi que toutes les indemnités versées par l'employeur dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés.

Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, et qui existent dans les ports, profitent à l'ensemble des salariés y compris les ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

19.4. Budget du comité social et économique relatif au fonctionnement

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, et de 0,22 % de celle-ci dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité, pour son fonctionnement, d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % minimum de la masse salariale brute.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le montant de la subvention de fonctionnement ne pourra être inférieur au montant versé antérieurement à la mise en place du comité social et économique le cas échéant. À défaut, il sera déterminé par accord d'entreprise.

19.5. Dépenses de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La prise en charge éventuelle par l'employeur des dépenses de la CSSCT est déterminée par accord d'entreprise, en tenant compte des pratiques antérieures dans les anciens CHSCT, le cas échéant.

20. Représentants de proximité ou autres représentations

Compte tenu de l'effectif et du périmètre du comité social et économique et afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel, des représentants de proximité pourront être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail.

Dans le cadre du maintien des équilibres antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant, il sera tenu compte des autres types de représentation résultant des usages et pratiques.

20.1. Protection des représentants de proximité

Tout projet de licenciement d'un représentant de proximité, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité social et économique ou à défaut, des autres représentants de proximité le cas échéant.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

21. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS en activité à l'entrée en vigueur du présent avenant sont maintenus dans les conditions prévues par accord local.

C. – Garantie sociale. – Moyens syndicaux

Sans préjudice des dispositions générales du droit de la négociation collective, la mise en œuvre du présent avenant n'a pas pour vocation, à elle seule, de réduire les moyens syndicaux existant, notamment dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales.

En application de l'article II-5 de l'accord-cadre du 30 octobre 2008 rendu obligatoire par décret du 28 novembre 2008, il est rappelé qu'il est mis en place au sein des GPM et de leurs filiales des solutions adaptées relatives au droit syndical et aux IRP de façon à garantir aux organisations syndicales des moyens de fonctionnement adaptés et en cohérence avec les pratiques actuelles au sein de ces établissements. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application aux entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés de l'alinéa 5 de l'article L. 2314-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la loi du 4 juillet 2008 et l'accord-cadre du 30 octobre 2008,

Considérant la loi du 8 décembre 2015,

Considérant la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU), et son caractère impératif,

Considérant le code du travail,

Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de réviser les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social, et définissent un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel, les dispositions de la CCNU relatives aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT étant caduques.

Ce faisant, les parties signataires veillent à assurer le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social, et à préserver les équilibres existants, notamment en matière de représentation du personnel, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

De la même façon, les parties signataires conviennent que la renégociation des accords locaux relatifs à la représentation du personnel, rendue nécessaire par la caducité des stipulations des accords applicables aux anciennes institutions représentatives du personnel, n'aura pas vocation à remettre en cause les équilibres existant antérieurement à la mise en place du comité social et économique.

Les dispositions du présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, annulent et remplacent les dispositions de l'article 8 A, B, C, D point 21 et H de la CCNU.

Elles entrent en vigueur à la date de signature du présent avenant. Elles pourront être révisées dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Composition de la CPPNI
en vigueur étendue

La CPPNI de la branche « Ports et manutention » est composée de dix représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation au niveau de la branche, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants des organisations patronales représentatives, répartis à parité entre les deux domaines d'activité, Ports et manutention.

En tout état de cause, chaque organisation représentative au niveau de la branche dispose d'au moins un siège au sein de cette instance.

Chaque organisation représentative membre de la CPPNI pourra se faire représenter librement au sein de cette instance, dans la limite du nombre de sièges dont elle dispose.

ARTICLE 2
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions d'intérêt général de la CPPNI sont les suivantes :

a) Négociations de branche

Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle, prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux.

La CPPNI établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Afin d'établir ce rapport annuel, la CPPNI reçoit les accords collectifs visés à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail conclus par les entreprises relevant de la CCNU.

La CPPNI est réunie au moins trois fois par an dans le cadre des négociations prévues au chapitre 1er du titre IV du livre II du code du travail.

La CPPNI peut être réunie en commission mixte paritaire conformément aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail et de l'article 5 de l'accord de branche du 14 mai 2014, ou en commission paritaire.

b) Interprétation

1) Dans son rôle d'interprétation, la CPPNI a pour objet de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche Ports et manutention.

Elle se substitue à la commission de conciliation et d'interprétation prévue par l'article 11 de la CCNU Ports et manutention.

Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la CCNU Ports et manutention, de ses avenants et annexes, qui n'auront pu être réglées au niveau des entreprises, sont soumises par la partie la plus diligente à la CPPNI, en vue d'y apporter une solution.

La CPPNI se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours francs à partir de la date de la saisine. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord unanime intervient entre les membres de la CPPNI, un procès-verbal est dressé sur le champ.

Il est signé des membres présents de la commission, puis par les représentants légaux des organisations syndicales et patronales.

Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Il vaut avenant interprétatif à la convention collective.

Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent en conséquence aux entreprises relevant de la CCNU.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé.
Il est signé des membres présents de la commission puis par les représentants légaux des organisations syndicales et patronales.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

2. La CPPNI peut également, conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses conventionnelles de branche, en ce compris ses avenants et annexes, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

c) Autres missions d'intérêt général de la CPPNI

La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.  (1)

Ce rapport comprend un bilan des accords d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps.

Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Secrétariat de la CPPNI
en vigueur étendue

Le secrétariat de la CPPNI est alternativement assuré par l'UNIM, située 76, avenue Marceau, 75008 Paris, et par l'UPF, située 8, place du Général-Catroux, 75017 Paris.

Les accords collectifs d'entreprise visés à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail seront transmis à la CPPNI aux adresses postales susmentionnées, et à l'adresse numérique suivante : cppni.ports.manutention@gmail.com.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Il abroge en conséquence l'article 11 de la CCNU « Ports et manutention » relatif à la commission de conciliation et d'interprétation, à laquelle la CPPNI se substitue, ainsi que l'article 3 de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires de la branche « Ports et manutention ».

Garanties minimales de prévoyance
ARTICLE 3
Garanties minimales
en vigueur non-étendue

L'annexe de l'accord du 27 octobre 2017 est modifiée. Les nouvelles dispositions sont annexées au présent avenant.

Les autres dispositions de l'accord du 27 octobre 2017 restent inchangées.

Durée. – Prise d'effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les garanties du présent avenant prendront effet à compter du 1er avril 2019.

Annexe
en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0023/boc_20190023_0000_0031.pdf

Garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés
ARTICLE 1.1
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Les dispositions (applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire) sont applicables aux salariés bénéficiaires de la CCNU dès lors qu'ils totalisent 1 an d'ancienneté, à l'exception des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.

L'ancienneté pour les bénéfices de ce présent s'apprécie en principe à compter de la date de conclusion du contrat de travail (plus l'ancienneté reprise). Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.

ARTICLE 1.2
Conditions de la garantie de ressources
en vigueur non-étendue
1.2.1. Conditions de versement

L'employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :
– l'absence au travail doit être justifiée dans les 48 heures sauf cas exceptionnel par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ;
– le versement du complément de salaire est conditionné par le versement par la sécurité sociale d'indemnités (IJSS).

1.2.2. Point de départ du versement

Le complément de salaire est versé à partir du 2e jour d'arrêt de travail. Un accord spécifique sur la durée de carence est annexé au présent accord. Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une rechute, d'une prolongation, ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation.

1.2.3. Durée de versement et montant

Voir en annexe l'avenant à l'accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance.

Les montants sont versés :
– déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale ;
– après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment CSG-CRDS) ;
– et sont plafonnés de sorte qu'un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse percevoir une rémunération brute supérieure à celle qu'il aurait perçue en activité (le délai de carence n'étant pas pris en compte dans cette comparaison) ;
– et sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d'activité définie ci-après.

La rémunération mensuelle brute d'activité est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail …).

Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
– le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail …).

Est divisée par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absences (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).

Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée.

Les durées de versement ci-avant sont définies pour une année civile, que la ou les périodes ­ d'arrêt soient continue ou discontinues.

Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de versement s'entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l'acquisition d'une ancienneté ouvrant des droits supplémentaires.

Ex : idem CCNU
Les conditions ancienneté prévues ci-avant sont appréciées en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'arrêt de travail.
Ainsi, si un salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident, et qu'il ne bénéficie pas déjà d'une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ­ ressources pour la période d'indemnisation restant à courir.

Ex : CCNU
De même, si un salarié de plus de 1 an d'ancienneté, acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l'ancienneté nouvellement acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir.

Ex : CCNU
Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates habituelles de la paye.

ARTICLE 1.3
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Les garanties du présent accord prendront effet au 1er février 2019.

ARTICLE 1.4
Dénonciation. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'accord de place.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été négocié en vue d'améliorer et clarifier l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d'un accident de travail.

Heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)
ARTICLE 1er
Heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Constituent des heures supplémentaires :
– les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou d'un plafond inférieur « proratisation des 1 607 heures sur une base de 365 jours calendaires » en cas d'année incomplète (accident du travail ou arrêt maladie, arriver ou sortie de l'entreprise, congés sans solde…) Ce plafond sera déterminé par le compteur plafond maximum ;
– les heures effectuées au-delà du compteur modulation annuelle ;
– les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord. « 48 heures ».

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an quand bien même le salarié n'aurait pas acquis ou pas pris l'intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence prévu par l'accord.

ARTICLE 2
Suivi des compteurs
en vigueur non-étendue
2.1 Compteur plafond maximum

Le plafond de 1 607 heures sera donc réduit en proportion de la durée d'absence dans l'entreprise. L'employeur utilisera la méthode « la règle de trois » pour calculer la quatrième proportionnelle CPM sur la base de 365 jours calendaires.

Ex : si un salarié a été 183 jours en arrêt maladie


1 607 CPM
365 182

CPM = 1 607 × 182 / 365
CPM = 801 H

2.2. Compteur modulation annuelle
Exemple pour 1 année avec 9 jours fériés (hors dimanches)


Jours d'année 365
Jours de repos hebdomadaire 52
Jours de congés payés (du 1er janvier au 31 décembre) 30
Jours fériés 9
Absences non assimilées travail effectif (AT/AM/CP sans solde…) 0
= Nombre de jours travaillables 274
/ Jours ouvrables/semaines 6
= Nombre de semaines travaillables 45,67
× « Moyenne hebdomadaire 35 heures » 1 598,33
+ « Journée solidarité » 7
Total Compteur modulation annuelle 1 605,33

ARTICLE 3
Rémunération des heures supplémentaires
en vigueur non-étendue

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire effectif majoré) ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet de plusieurs taux de majoration.

Les taux sont fixés à :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
– 50 % pour les heures suivantes.

On appréciera le nombre de semaine travaillables avec le compteur modulation annuelle.

Exemple : un salarié qui effectue 400 heures supplémentaires sur l'année. considérant que son CMA est identique à l'article 2.2.

Alors 8 × 45,67 = 365,36 heures.

Donc ce salarié percevra 365,36 heures majorés à 25 % et 34,64 heures majorées à 50 %.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 h 30).

ARTICLE 4
Repos compensateurs
en vigueur non-étendue

Ils bénéficieront également des repos compensateurs pour heure supplémentaire lorsqu'ils auront dépassé au sein de la même entreprise les horaires définis ci-dessous (les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur de 50 %).

On appréciera le nombre de semaine travaillables avec le compteur modulation annuelle.

Exemple : un salarié qui effectue 400 heures supplémentaires sur l'année. Considérant que son CMA est identique à l'article 2.2.

Alors 400/45,67 = 8,76 heures.

Donc ce salarié a réalisé une moyenne de 43,76 heures par semaine.

Donc 43,76 – 42 = 1,76.

Donc (1,76/2) × 45,67 = 40,19 heures de repos compensateurs.

Soit 40,19/6 heures = 6,70 repos compensateurs.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

ARTICLE 5
Contrepartie obligatoire à repos
en vigueur non-étendue

Les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos pour le salarié. Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires (ou, lorsqu'il est prévu, au repos compensateur équivalent).

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent (160 heures dans notre CCNU)

La contrepartie est fixée à :
– 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

ARTICLE 6
Durée. – Prise d'effet. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

ARTICLE 7
Dénonciation. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'accord de place.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été négocié en vue de clarifier et compléter l'accord de place du 30 octobre 2006 afin de mettre un terme à de nombreux différends sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait de notre organisation du temps de travail « annualisation et modulation ».

Relevé de conclusions de la commission paritaire retraite
en vigueur non-étendue

Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prenant effet au 1er janvier 2009, qui désigne ARIAL Assurance comme organisme assureur et prévoit l'adhésion obligatoire des établissements adhérents de l'UPF à celui-ci ;

Considérant l'article 6.1 de cet accord, qui prévoit le réexamen du choix de l'organisme assureur par les parties signataires dans un délai n'excédant pas 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, 6 mois avant son échéance ;

Considérant le contrat de retraite collective à cotisations définies, conclu le 31 août 2009 en application de l'accord collectif du 15 janvier 2009 précité, prenant effet au 1er janvier 2009 ;

Considérant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, prenant effet au 1er juillet 2009 ;

Considérant les dispositions de l'article 20 de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, qui prévoit également la désignation d'ARIAL Assurance comme organisme assureur et l'obligation de réexaminer le choix de cet organisme selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord relatif au régime de retraite à cotisations définies ;

Considérant le contrat de retraite à prestations définies conclu le 9 juillet 2009 en application de cet accord, prenant effet au 1er juillet 2009 ;

Considérant l'entrée en vigueur le 3 mai 2011 de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) et son programme de travail figurant en son annexe IV, qui prévoit la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche ;

Considérant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,

Étant rappelé ce qui suit :

Lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF du 14 mai 2014, placée sous la présidence de M. Jean-Pierre Chalus, les partenaires sociaux ont décidé de ne pas remettre en cause le choix d'ARIAL Assurance comme organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et à cotisations définies susvisés, maintenus dans l'attente de la négociation d'un régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de la branche « Ports et manutention ».

Les partenaires sociaux s'étaient alors engagés à réexaminer le choix de l'organisme assureur lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF de mai 2015.

La commission paritaire retraite de l'UPF, réunie le 19 mai 2015, puis le 11 mai 2016, le 10 mai 2017, et le 24 mai 2018, s'est de nouveau prononcée en faveur de la reconduction d'ARIAL Assurance en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour 1 année supplémentaire, les négociations d'un nouveau régime de retraite supplémentaire applicable à la branche « Ports et manutention » (CCNU) n'ayant pas été engagées.

En l'absence d'un nouveau régime de retraite supplémentaire de branche négocié à ce jour, la commission paritaire de l'UPF, réunie le 21 mai 2019, décide de la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour une nouvelle période d'une année.

Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé en 2020 par la commission paritaire retraite de l'UPF.

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Sur avis de la commission consultative de suivi retraite et en tenant compte des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 7 mois pour déterminer le potentiel de revalorisation des rentes dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.

Les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit :

Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 0,79 % à compter du 1er juillet 2019 ;
– rentes viagères immédiates : 0,79 % à compter du 1er juillet 2019.

Contrat de retraite à cotisations définies (taux de revalorisation moyen pour un taux technique moyen de 1,15 %) :
– rentes viagères différées : 1,46 % à compter du 1er janvier 2019 ;
– rentes viagères immédiates : 1,46 % à compter du 1er janvier 2019.

Composition et fonctionnement du CASCI
ARTICLE 1er
Objet du CASCI
en vigueur non-étendue

Le CASCI a pour objet d'organiser et de gérer toutes les activités sociales et culturelles des entreprises comprises dans la place portuaire définies à l'annexe I.

Il est convenu que les CSE des entreprises de la place portuaire, ont pris la décision de déléguer, par le biais de conventions formalisées entre les CSE et le CASCI, la gestion de l'intégralité de leur budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Par ailleurs, s'agissant des entreprises de la place portuaire dont les CSE ne seraient pas dotés d'un budget relatif aux activités sociales et culturelles ou des entreprises non dotées de représentants du personnel, il est convenu que les employeurs versent directement le montant de la subvention due au CASCI dans les mêmes conditions que définies au présent accord.

ARTICLE 2
Périmètre de l'accord
en vigueur non-étendue

Le périmètre du présent accord comprend toutes les entreprises et entités listées en annexe I.

En cas de nouvelle entreprise ou entité intégrant la place portuaire, l'annexe I sera modifiée.

ARTICLE 3.1
Composition
en vigueur non-étendue

Le CASCI est composé comme suit :
– un président représentant les entreprises de la manutention ;
– un représentant par entreprise/entité de moins de 25 salariés ;
– de deux représentants pour les entreprises/entités de 25 à 50 salariés ;
– de trois représentants pour les entreprises/entités de plus de 50 salariés.

Le président peut être assisté d'un ou deux personnalités qualifiées.

Le CASCI comprend les membres représentants des entreprises/entités ayant une voix délibérative et le président, représentant des entreprises/entités, ayant une voix délibérative.

Participe également aux réunions du CASCI, avec voix consultative, un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de la place portuaire.

ARTICLE 3.2
Présidence
en vigueur non-étendue

Le président du CASCI est désigné par les représentants des employeurs de la place portuaire.

Son mandat est d'une durée de 1 an, renouvelable à échéance.

ARTICLE 3.3
Désignation des membres
en vigueur non-étendue

Les membres du CASCI sont désignés par les CSE des entreprises/entités listées en annexe I parmi les membres des CSE de chaque entreprise/entité.

La répartition des membres entre les organisations syndicales se fera sur la base des résultats des dernières élections professionnelles dans les conditions de l'article L. 2333-4 du code du travail.

ARTICLE 3.4
Durée des mandats
en vigueur non-étendue

Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans. Les mandats pourront être renouvelés à l'issue des 4 ans.

Si pendant cette période, un membre du CASCI cesse d'être membre d'un comité social d'entreprise, il est remplacé par un nouveau membre désigné dans les conditions de l'article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 3.5
Représentants syndicaux
en vigueur non-étendue

Un représentant syndical est désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau local. Il peut le cas échéant, se faire remplacer, pour l'exercice de ses attributions, par un représentant syndical suppléant, désigné de la même manière.

ARTICLE 3.6
Composition du bureau
en vigueur non-étendue

Le bureau du CASCI, désigné en séance plénière, est composé de la manière suivante :
– un secrétaire ;
– un trésorier ;
– deux membres du CASCI.

ARTICLE 3.7
Crédits d'heures
en vigueur non-étendue

Les heures passées en réunions préparatoires et de bureau, prises sur l'horaire normal de travail, sont imputées sur le crédit d'heures de délégation des comités sociaux et économiques de chaque entreprise/entité.

Ces heures sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel.

ARTICLE 4.1
Réunions plénières
en vigueur non-étendue

Le CASCI tient 4 réunions plénières par an. Ces heures seront facturées au GUMO.

Au cours de la réunion qui a lieu au mois de juin, le CASCI approuve les comptes de l'exercice précédent.

Au cours de la réunion qui a lieu au mois de décembre, il propose, pour validation, le budget élaboré de l'exercice à venir, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 5 du présent accord.

Pour les réunions plénières, l'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire. Les réunions plénières sont précédées d'une réunion préparatoire.

L'ordre du jour, élaboré en réunion préparatoire, est soumis par le secrétaire au président, et communiqué aux membres du CASCI 5 jours au moins avant la réunion. Le président peut se faire assister par toute personne qualifiée pour le traitement d'une question à l'ordre du jour dans la limite fixée à l'article 3.1.

ARTICLE 4.2
Réunions plénières extraordinaires
en vigueur non-étendue

À la demande du président ou de la majorité des membres, le CASCI peut se réunir en réunion plénière extraordinaire.

L'ordre du jour est communiqué par le président aux membres du CASCI, 5 jours au moins avant la réunion. Le président peut se faire assister par toute personne qualifiée pour le traitement d'une question à l'ordre du jour.

ARTICLE 4.3
Décisions
en vigueur non-étendue

Le CASCI prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

L'exécution de ces décisions est assurée par la personne mise à disposition. Celle-ci est nommée en séance plénière du CASCI sur proposition du bureau. Ces fonctions sont définies par le règlement intérieur. Elles prennent fin, soit sur décision de l'assemblée plénière du CASCI, soit par démission.

Cette mise à disposition sera formalisée par une convention entre l'employeur et le CASCI, son secrétaire et son trésorier.

ARTICLE 4.4
Rôle du bureau
en vigueur non-étendue

Le bureau assure la gestion du budget et des affaires sous le contrôle des membres du CASCI.

Ses attributions spécifiques sont déterminées par délibération du CASCI. Il constitue le relais privilégié avec la personne mise à disposition.

Il se réunit six fois par an, sur convocation du secrétaire. Le secrétaire informe le président des dates des réunions. À l'issue de chacune, il établit un compte rendu, qui après approbation du bureau, est communiqué au président et aux membres du CASCI.

ARTICLE 5
Budgets du CASCI
en vigueur non-étendue

Il convient de distinguer les frais de fonctionnement du CASCI, et le budget des activités sociales et culturelles organisées et gérées par le CASCI.

ARTICLE 5.1
Budget des œuvres sociales
en vigueur non-étendue

Le budget des œuvres sociales du CASCI est calculé, par entreprise ou entité de la place portuaire, sur la base de 1,30 % de leur masse salariale.

Chaque année, au mois de décembre, le bureau, en accord avec le président, propose lors d'une réunion plénière du CASCI, le vote du budget de l'année N + 1 qui servira de base de calcul pour les appels de l'année N + 1.

Le budget sera versé au CASCI selon la périodicité suivante :
– 40 % en janvier ;
– 60 % en mai.

Il sera procédé, le cas échéant, à une régularisation au début de l'année lorsque la masse salariale de l'année N – 1 sera définitivement arrêtée comptablement.

ARTICLE 5.2
Budget de fonctionnement
en vigueur non-étendue

Le budget de fonctionnement du CASCI est calculé, par entreprise ou entité de la place portuaire, sur la base de 0,15 % de leur masse salariale.

Le budget sera versé au CASCI selon la périodicité suivante :
– 40 % en janvier ;
– 60 % en mai.

Il sera procédé, le cas échéant, à une régularisation au début de l'année lorsque la masse salariale de l'année N – 1 sera définitivement arrêtée comptablement.

Les frais de fonctionnement du CASCI sont constitués par les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'activité, à l'exclusion de toutes les dépenses afférentes aux activités sociales et culturelles.

Sont considérés comme frais de fonctionnement :
– la location des locaux administratifs du CASCI ;
– l'entretien de ces locaux ;
– la location de matériel nécessaire au fonctionnement ;
– les fournitures du bureau ;
– les documentations et abonnements ;
– les frais de déplacement des membres désignés du CASCI ;
– les frais de téléphone, internet ;
– l'assurance des locaux ;
– les frais de publicité/catalogue ;
– les frais de personnel mis à disposition du CASCI tels que définis par la convention.

Le budget de fonctionnement non utilisé en fin d'année N pourra être transféré vers le budget ASC de l'année N + 1 dans les limites de la loi.

ARTICLE 6
Mise en œuvre et portée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs et de la CCNU, entre l'UMOP et les organisations syndicales représentatives au niveau local.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires.

Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de 3 mois. Le CASCI perdurera jusqu'à la fin de l'exercice comptable.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord et ses avenants seront transmis à l'inspection du travail et à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les activités du CASCI bénéficient aux seuls salariés (ouvriers dockers et assimilés) des entreprises liées à la manutention portuaire, telles que spécifiées à l'annexe I, ainsi qu'aux ouvriers dockers occasionnels et retraités ayant droit, ainsi qu'au personnel du groupement des utilisateurs de main-d'œuvre.

Les négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe n° 1

Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0052/boc_20190052_0000_0012.pdf

Moyens des organisations syndicales
Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales et leurs représentants sont, collectivement et individuellement, des interlocuteurs essentiels des employeurs en relais de la vie professionnelle quotidienne des salariés.

Le présent accord (ci-après l'accord moyens syndicaux) a pour objet de préciser l'ensemble des moyens accordés aux représentants de place ainsi que les conditions d'utilisation de ces moyens.

Cet accord n'est pas élaboré dans le but de faire un CSE interentreprises, il résulte d'une pratique, sur la place portuaire de Montoir – Saint-Nazaire, de bénéficier de représentants de place affiliés aux organisations syndicales représentatives. Ce choix a été pris dans le but de faciliter les discussions lorsque les sujets négociés sont communs à l'ensemble des sociétés adhérentes de l'UMOP.

Ils ne remplacent pas les délégués syndicaux ou représentants du personnel élus dans chaque entreprise.

Ces représentants seront désignés par les organisations syndicales représentatives issues des différentes élections dans chaque société adhérente de l'UMOP.


1. Champ d'application
en vigueur non-étendue

L'accord moyens syndicaux s'applique à toutes les sociétés adhérentes à l'UMOP, en activité sur la place portuaire de Montoir – Saint-Nazaire au jour de sa signature, et à ses futures adhérentes.

2. Les représentants désignés par les organisations syndicales
en vigueur non-étendue
2.1. Nombre

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative peut procéder à la désignation d'un délégué de place et d'un suppléant. Ces représentants devront être élus dans l'une des sociétés adhérentes à l'UMOP.

Les parties conviennent de revoir cette répartition après chaque élection professionnelle, dans le cas où un nouveau syndicat serait représentatif dans l'une des sociétés adhérentes.

De plus, un délégué permanent sera désigné dans les conditions de l'article 2.3 de l'avenant n° 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel.

2.2. Crédit d'heures. – Rémunération

Il est accordé un volume global de 1 607 heures par an à se partager entre toutes les organisations syndicales représentatives, pour l'exercice de tous les mandats de place. À ce jour, il en résulte 800 heures pour le syndicat CGT Dockers Montoirs – Saint-Nazaire et 800 heures pour la CFDT.

Les représentants de place disposent d'un crédit d'heures annuel, à se répartir en fonction du crédit d'heures octroyé, pour exercer leurs mandats. Les représentants de place affiliés aux organisations syndicales représentatives pourront répartir les heures de place avec leurs élus respectifs.

De plus, un délégué permanent sera désigné dans les conditions de l'article 2.3 de l'avenant n° 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel.

Le délégué permanent de place bénéficiera d'un forfait de 1 607 heures pour exercer sa fonction. Ce délégué permanent de place sera élu titulaire et désigné délégué syndical d'une des sociétés adhérentes. Les heures de délégation attribuées dans l'entreprise de référence du délégué permanent de place seront comprises dans ces 1 607 heures.

Aucune heure supplémentaire ne pourra être réclamée. Le délégué permanent s'interdit toute affectation opérationnelle pendant la durée de son mandat.

Le délégué permanent se verra attribuer une rémunération forfaitaire répartie proportionnellement entre les entreprises adhérentes. À compter de la désignation du délégué permanent, un avenant au contrat de travail devra être signé entre le délégué et son employeur. Il disposera d'un accès permanent à l'ensemble des sites de la place. La rémunération doit tenir compte de l'entreprise d'origine, de la fonction et la classification occupées, sur la moyenne des 3 dernières années.

3. Moyens alloués aux représentants des organisations syndicales
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales sont des acteurs reconnus et essentiels au développement du dialogue social de la place portuaire.

Dans cet esprit et afin de favoriser leur fonctionnement, elles bénéficient d'un droit syndical supplémentaire par rapport à ce qui est prévu dans chaque société, il sera composé d'une contribution annuelle de fonctionnement.

3.1. Valeur des contributions

La contribution annuelle de fonctionnement est de 9 000 €. Cette contribution comporte tous les défraiements de déplacement.

3.2. Modalités de répartition et de versement

La contribution est répartie équitablement entre les organisations syndicales signataires, soit 4 500 € pour la CGT et 4 500 € pour la CFDT.

4. Organisation des réunions
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions, statutaires ou d'information du personnel.

Les réunions statutaires concernent uniquement les élus et doivent se dérouler soit hors du temps de travail, soit en heures de délégation.

Les réunions d'information du personnel doivent se faire en dehors des heures d'affectation des personnels.

5. Durée de l'accord, révision et dénonciation, formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l'ensemble des accords, usages et dispositions relatifs aux moyens syndicaux, conclus antérieurement et en vigueur à la date de sa signature.

Il pourra être révisé en tout ou partie et faire l'objet d'un avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être formulée par écrit et être accompagné d'un projet sur le ou les article(s) concerné(s).

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Il sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes et à la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Après consultation de la commission consultative de suivi retraite et en tenant compte des éléments transmis par l'assureur, établis à partir des hypothèses d'âges moyens de départ à la retraite des participants au régime, non éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les partenaires sociaux ont retenu l'hypothèse d'un âge moyen de départ à la retraite porté à 61 ans et 9 mois pour déterminer le potentiel de revalorisation des rentes, dans le cadre du contrat de retraite à prestations définies.

Les rentes de retraite supplémentaire sont en conséquence revalorisées comme suit :

Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 0,30 % à compter du 1er juillet 2020 ;
– rentes viagères immédiates : 0,30 % à compter du 1er juillet 2020.

Contrat de retraite à cotisations définies (taux de revalorisation moyen pour un taux technique moyen de 1,06 %) :
– rentes viagères différées : 1,20 % à compter du 1er janvier 2020 ;
– Rentes viagères immédiates : 1,20 % à compter du 1er janvier 2020.

Organisme gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers
ARTICLE 1er
Désignation
en vigueur étendue

Considérant le 5e alinéa de l'article L. 5343-2 du code des transports, l'union des caisses de congés payés des ports est désignée organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers.

ARTICLE 2
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sera déposé et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La réforme engagée depuis la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, afin de favoriser le recrutement des ouvriers dockers professionnels « mensualisés », a mis fin au recrutement d'ouvriers dockers professionnels « intermittents ».

L'effectif de ces derniers n'a cessé de diminuer et ils ne sont plus désormais qu'une vingtaine à exercer sous ce régime d'emploi. En conséquence de cette évolution, il a été envisagé, de supprimer les « bureaux centraux de la main-d'œuvre (BCMO) », créés en 1941, et la « Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) », instituée par la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports.

Ainsi, en application de l'article 165 de la loi n° 2019 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, le décret n° 2020-788 du 26 juin 2020 modifie le code des transports pour abroger les dispositions réglementaires relatives à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et aux bureaux centraux de la main-d'œuvre ouvrière. Il précise les conditions dans lesquelles les compétences de ces organismes sont désormais assurées par l'union des caisses de congés payés des ports et par les caisses de compensation des congés payés des ports.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour tirer les conséquences de la dissolution de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et la dévolution de certaines de ses missions antérieures à l'union des caisses de congés payés des ports.

Il vise précisément à définir par voie conventionnelle, l'organisme national qui sera chargé de la tenue du registre des ouvriers dockers professionnels et ouvriers dockers occasionnels recensés par port, lequel relevait antérieurement de la CAINAGOD.

Composition des instances paritaires
ARTICLE 1er
Commission paritaire de suivi du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Après l'article 5 de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires, est inséré un article 5 bis relatif à la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, libellé comme suit :

« La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, prévue par l'article 13 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche, est composée de la manière suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.

Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche prévoit en son article 13 la constitution d'une commission paritaire de suivi de ce régime, « pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité ».

Le présent avenant a pour objet de définir la composition de cette commission.

Il complète en conséquence l'accord de branche du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires.

Egalité professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord révise l'article 10 de la convention collective nationale unifiée (CCNU) « Ports et manutention » relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle, qu'il développe et actualise, et auquel il se substitue. Il vaut avenant n° 14 à la CCNU.

Le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes impose de lutter contre toutes formes de discriminations et contre les atteintes à la dignité, en veillant à l'égalité des chances et de traitement.

Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires conviennent de prendre appui sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ports et manutention, qu'elles chargent de la collecte et du traitement des informations relatives à la situation respective des femmes et des hommes au sein de la branche, en vue d'établir un rapport annuel.

Dans un délai de six mois à compter de la signature du présent accord, un premier bilan sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont le cahier des charges sera arrêté en CPNE, sera établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, afin de compléter les données de la branche.

À l'issue de cette étude, les dispositions du présent accord seront réajustées si nécessaire, étant précisé que les dispositions conventionnelles priment sur les accords d'entreprises.

Les parties signataires rappellent par ailleurs que depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une double obligation : suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et résorption des autres inégalités professionnelles.

Chapitre 1er Conditions d'accès à l'emploi
ARTICLE 1er
Recrutement
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires qu'ils se doivent de garantir l'absence de discrimination. Seuls des éléments objectifs liés aux capacités professionnelles des candidats sont à prendre en compte dans les procédures de recrutement.

Les parties signataires encouragent par ailleurs les entreprises et établissements portuaires à favoriser une plus grande mixité des emplois prenant en compte les spécificités des métiers portuaires.

Chapitre 2 Conditions de travail et d'emploi et d'accès à la formation et à la promotion professionnelle
ARTICLE 2
Équilibre vie professionnelle / vie personnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent l'importance de respecter les équilibres de vie des salarié(e)s, hommes et femmes, et invitent les entreprises et établissements portuaires à prendre en compte les obligations liées à la vie personnelle et familiale de leurs salarié(e)s dans l'organisation du temps de travail, de manière à éviter toute discrimination.

Recommandations

Les entreprises et établissements portuaires veilleront à ce que chaque maillon de la chaîne hiérarchique facilite l'organisation entre vie professionnelle et vie personnelle, par exemple :
– en étudiant la mise en place d'horaires adaptés pour les salarié(e)s connaissant des situations familiales particulières lorsque c'est possible ;
– en facilitant le passage temps partiel/temps complet et inversement, notamment pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants en bas-âge ;
– en limitant les temps et occurrences des déplacement professionnels, qui doivent être planifiés suffisamment à l'avance ;
– en veillant à fixer des horaires de réunion compatibles avec les équilibres de vie et le travail à temps partiel ;
– en tenant compte des contraintes familiales pour fixer l'ordre des départs en congés ;
– en examinant la possibilité d'aménagements horaires au moment de la rentrée scolaire ;
– en mettant en place un entretien spécifique avant et après le congé de maternité ou le congé parental, afin de favoriser notamment l'accès à la formation.

ARTICLE 3
Parentalité, maternité et paternité et évolution de carrière
en vigueur étendue

Au-delà des obligations légales en matière de rémunération et d'entretiens, les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à proposer des dispositifs pour accompagner et soutenir dans leur parcours professionnel les salarié(e)s de retour de congé de maternité et d'adoption, ou de congés parentaux (formation, équilibres de vie et temps de travail, évolution salariale…).

Les parties signataires recommandent également l'adoption de mesures locales visant à faciliter la prise du congé de paternité.

L'exercice de la parentalité et le choix du travail à temps partiel ne doivent en aucun cas constituer ni un motif de discrimination, ni un frein au déroulement de carrière des femmes et des hommes.

Au-delà des dispositions sociales proposées par l'employeur, les parties signataires rappellent par ailleurs qu'en application du code du travail, un salarié peut faire don d'une partie de ses jours de repos à un collègue dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est gravement malade (articles L. 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail). Ces dispositions peuvent être aménagées localement.

ARTICLE 4
Égalité de rémunération et évolution de carrière
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent aux entreprises et établissements portuaires l'obligation de prendre les mesures correctrices qui s'imposent en cas d'inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, à travail égal ou de valeur égale, d'écarts d'augmentations individuelles ou de promotion, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.

À situation comparable en termes de responsabilités, de compétences et de performance, les écarts de salaires doivent faire l'objet de suppression par les entreprises et établissements portuaires. (1)

La rémunération à prendre en compte inclut, outre le salaire de base, tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi qu'il occupe, conformément aux dispositions des articles L. 1142-7 et suivants du code du travail.

Les parties signataires rappellent que la définition des différents niveaux de classification et des SBMH correspondants, figurant à l'article 3 de la CCNU, participe du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

La généralisation de la publication d'un index de l'égalité femmes hommes par toutes les entreprises et établissements portuaires de plus de 50 salarié (e) s, constitue par ailleurs un levier supplémentaire pour accélérer le rythme de réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes et définir les mesures correctrices adaptées.

Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil d'un enfant, d'adoption, ou d'un congé parental, ou d'être employé à temps partiel, ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.

Le salarié de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salarié (e) s, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. À cette fin, le calcul de l'ancienneté du salarié prend en compte le congé parental.

Modalités d'action de la branche

La mise en œuvre de mesures de rattrapage salarial est suivie dans le cadre du rapport annuel établi par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Les critères suivants seront notamment pris en compte :
– salaires moyens temps complets/ temps partiel ;
– proportion de femmes dans les effectifs promus ;
– proportion des femmes promues dans les postes de management ;
– pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour de congés de maternité.

Recommandations

Les parties signataires invitent les entreprises et établissements portuaires de la branche à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les postes à responsabilités en prenant notamment en compte le décile des plus hautes rémunérations au sein de l'effectif de chaque établissement. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, précisées par la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 5
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises et établissements portuaires de la branche veilleront à assurer un égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.

L'accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leurs qualifications professionnelles.

Les contraintes personnelles et familiales des salarié(e)s seront par ailleurs prises en compte dans la mise en œuvre de la politique de formation.

Recommandations

Les entreprises et établissements portuaires sont ainsi invitées à :
– étudier le recours à des formations de plus courte durée sur le lieu de travail ;
– favoriser l'organisation de stages de formation durant les horaires de travail ;
– développer le tutorat ;
– sensibiliser l'ensemble des encadrants et dirigeants à l'égalité et la lutte contre les discriminations.

ARTICLE 6
Prévention du harcèlement et des violences sexistes ou sexuelles
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent aux employeurs leur obligation de prévenir le harcèlement moral, sexiste ou sexuel, et de garantir, pour les femmes comme pour les hommes, des environnements de travail respectueux de leur intégrité et de leur dignité.

Par ailleurs, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises d'au moins 250 salariés devront désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 nouveau du code du travail).

Un second référent est désigné par le comité social et économique parmi ses membres (article L. 2314-1 du code du travail).

Recommandations

Afin de prévenir et d'agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, les parties signataires recommandent la diffusion d'un message de « tolérance zéro » sur toute dérive collective ou comportement individuel ou propos inappropriés, et la mise en œuvre de toutes mesures préventives et correctives (affichage des mesures et des coordonnées des référents), y compris disciplinaires (à prévoir dans le règlement intérieur de chaque entité).

ARTICLE 7
Suivi de la thématique de l'égalité hommes femmes. Bonnes pratiques
en vigueur étendue

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications présente chaque année à la CPPNI un bilan des mesures adoptées et des progrès réalisés en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à partir d'indicateurs chiffrés, ainsi qu'un recueil des bonnes pratiques.

Les indicateurs suivants seront notamment retenus :
– population par sexe, en distinguant emplois à temps complet et à temps partiel ;
– salaire moyen annuel brut par sexe en distinguant temps plein/temps partiel, retour de congés… ;
– écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
– promotion professionnelle par sexe (changement de filière, de catégorie, ou d'échelon) ;
– formation professionnelle par sexe ;
– part des hommes et des femmes dans les organes de gouvernance et IRP.

Ces différentes données porteront sur les deux années précédentes et l'année en cours.

Ce bilan alimentera le rapport annuel établi par la CPPNI, qui retrace l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 8
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique en France métropolitaine, ainsi que dans les départements et territoires  (1) d'outre-mer relevant du champ d'application de la CCNU.

Il s'applique aux entreprises et établissements portuaires de moins de cinquante salarié (e) s, également concernés par l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette thématique intéresse en effet de la même façon les entreprises de moins de 50 salariés, la mixité n'étant pas plus forte dans cette catégorie d'entreprises.

Aucune modalité spécifique d'application du présent accord n'est donc à prévoir à ce titre.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la CCNU, et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Revalorisation des rentes du contrat de retraite supplémentaire
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
en vigueur non-étendue

Après consultation de la commission consultative de suivi retraite et en tenant compte des éléments transmis par l'assureur, les rentes du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies sont revalorisées comme suit (taux de revalorisation moyen pour un taux technique moyen de 0,98 %) :
– rentes viagères différées : 0,87 % à compter du 1er janvier 2021 ;
– rentes viagères immédiates : 0,87 % à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, aucune revalorisation n'est attribuée en 2021 aux rentes du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies, compte tenu de l'absence d'excédent technico-financier à l'issue de l'année 2020.

Cotisation retraite supplémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3 de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est modifié comme suit :

« À compter du 1er avril 2022, le taux de cotisation est porté de 3,70 % à 3,80 % pour une durée de trois ans, sauf accord des parties signataires avant le 31 mars 2025, date à laquelle le taux de cotisation applicable sera à nouveau de 3,70 %. »

Les modalités de répartition de cette cotisation entre employeurs et salariés, prévues par l'article 3 précité, demeurent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

À compter du 1er avril 2022, le taux de frais sur cotisations périodiques du contrat n° RG 151 136 573 est porté de 0,15 % à 2,78 %, de manière à assurer le financement du service de gestion dédiée.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Une modification du contrat d'assurance conclu entre l'UPF et ARIAL CNP Assurances interviendra en conséquence, par voie d'avenant.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

À l'issue de cette période transitoire de trois années, les modalités de fonctionnement du service dédié des régimes de retraite supplémentaire seront réexaminées, concomitamment au traitement de la question de la revalorisation des rentes du régime de retraite à prestations définies.

Parmi les différentes options envisagées, la possibilité de transférer l'activité vers les équipes de gestion de l'organisme assureur, à Mons-en-Barœul, sera réétudiée et les frais sur cotisations seraient ajustés en fonction de la solution retenue.

Préambule Rappel des éléments de contexte
en vigueur non-étendue

En 2009, un service dédié à la gestion des rentes, auquel est affecté le personnel de l'IGRS CRP, a été mis en place au titre du contrat de retraite à prestations définies n° RK 151 099 034. Ce service a été étendu au régime de retraite à cotisations définies, géré par le même organisme assureur, dans le cadre du contrat n° RG 151 136 573.

Ce service dédié porte, notamment, sur la réception et la vérification des dossiers de liquidation des rentes et des décès, l'accueil téléphonique et le fonctionnement des instances de l'IGRS CRP (convocations aux CA et AG, préparation des dossiers de séance et comptes rendus).

Depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle les engagements viagers du contrat n° RK 151 099 034 ont été transférés dans le fonds général des rentiers d'ARIAL CNP Assurances, le financement du service dédié décrit ci-dessus ne peut plus être assuré par le prélèvement prévu contractuellement sur le compte financier autonome.

Les parties ayant trouvé un accord sur le maintien de ce service, plusieurs options ont été étudiées avec l'organisme Assureur afin de maintenir toute ou partie de cette prestation spécifique.

La FNPD-CGT n'ayant pas souhaité retenir l'option consistant à transférer ce service sur les équipes de gestion de l'organisme assureur à Mons-en-Barœul, sans surcoût pour les employeurs et les salariés, le présent avenant a pour objet de préciser le mode de financement permettant le maintien de cette gestion dédiée dans son organisation actuelle pendant une période transitoire de trois années, à l'issue de laquelle ces modalités seront réexaminées par les signataires du présent avenant.

Rentes (retraite supplémentaire) au 1er janvier 2022
ARTICLE unique
Revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
en vigueur non-étendue

Après consultation de la commission consultative de suivi retraite et en tenant compte des éléments transmis par l'assureur, les rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont revalorisées comme suit (taux de revalorisation moyen pour un taux technique moyen de 0,89 %) :
– rentes viagères différées : + 0,64 % à compter du 1er janvier 2022 ;
– rentes viagères immédiates : + 0,64 % à compter du 1er janvier 2022.

Régime conventionnel de préretraite, pénibilité
ARTICLE 1er
Modification de la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité
en vigueur étendue

Les parties conviennent de porter de 12 à 24 mois la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 16 avril 2011, selon les modalités et conditions déterminées ci-après :
– à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 23 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date ;

– du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 22 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date.

– à compter du 1er janvier 2025, au bénéfice des salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée à l'accord de branche du 15 avril 2011 pendant 21 années révolues à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité.

Dans cette hypothèse, la durée totale de la préretraite est portée de 36 à 48 mois pour les salariés qui entrent dans le dispositif de préretraite à compter de la date d'effet susmentionnée, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente était en cours de service à cette date.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 3-3 de l'accord du 15 avril 2011 et de l'article 4 de l'accord du 16 avril 2011, en cas de cumul des dispositifs de préretraite pénibilité  /   amiante, la limite d'anticipation globale reste fixée à un plafond de cinq années, incluant la période d'anticipation au titre du régime de préretraite amiante pour les salariés également éligibles à ce dispositif.

ARTICLE 2
Taux de cotisation à la charge des salariés éligibles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de modifier l'article 5 des accords des 15 et 16 avril 2011, révisés par avenants du 16 février 2017, en augmentant le taux de cotisation salariale à laquelle sont assujettis les salariés éligibles au dispositif conventionnel de préretraite pénibilité, selon les modalités suivantes :

À compter du 1er janvier 2023, le taux de cotisation salariale global est porté de 0,40 % à 0,60 %.

Il sera ensuite augmenté de 0,1 % le 1er janvier des années suivantes jusqu'en 2027, pour atteindre le taux global de 1,0 % à compter du 1er janvier 2027.

L'évolution du taux de cotisation global à la charge des salariés éligibles au dispositif de préretraite pénibilité est résumée dans le tableau ci-dessous :


À compter du : Part salariale
1er janvier 2023 0,60 %
1erjanvier 2024 0,70 %
1er janvier 2025 0,80 %
1er janvier 2026 0,90 %
1er janvier 2027 1 %

ARTICLE 3
Compensation de la décote de retraite complémentaire
en vigueur étendue

Par relevé de conclusions paritaire du 28 février 2019 annexé au présent accord, les parties signataires sont convenues de la mise en place d'un mécanisme de compensation forfaitaire de la minoration du montant de la pension de retraite complémentaire subie par les salariés entrés dans le dispositif conventionnel de préretraite pénibilité avant le 1er janvier 2019, et dont la rente de préretraite était en cours de service à cette date.

Les parties signataires conviennent de proroger cette mesure de compensation dans les conditions prévues par le relevé de conclusions susmentionné, sur présentation d'un justificatif, jusqu'à l'adoption éventuelle de nouvelles mesures portant sur le fonctionnement du régime Agirc-Arrco (âge de départ, durée de cotisation, régime légal de pénibilité, carrières longues, etc.).

Les parties conviennent d'un réexamen de cette disposition au cours de l'année suivant la mise en place éventuelle de telles mesures.

ARTICLE 4
Mode de revalorisation des salaires de référence servant au calcul des rentes de préretraite pénibilité
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que conformément aux dispositions des accords de branche des 15 et 16 avril 2011, le montant de la rente de préretraite pénibilité est « révisé sur la base des revalorisations conventionnelles (SBMH) aux mêmes dates ».

Lorsqu'un accord salarial de branche revalorisant les minima conventionnels est conclu postérieurement au 1er janvier de l'année en cours avec effet rétroactif à cette date, les parties signataires rappellent qu'il convient d'appliquer ce taux de revalorisation de manière rétroactive au salaire de référence des mois de l'année en cours, pris en compte pour le calcul de la rente de préretraite pénibilité.

Exemple :

Soit un salarié entrant dans le dispositif de préretraite pénibilité le 1er mars de l'année n.

Supposons que l'accord salarial de branche revalorisant les minima conventionnels au 1er janvier de l'année n est conclu postérieurement à cette date, par exemple le 1er mai de l'année n.

Dans une telle hypothèse, le taux de revalorisation négocié le 1er mai sera appliqué rétroactivement au salaire de référence des mois de janvier et février de l'année n, pris en compte pour le calcul de la rente du préretraité entré dans le dispositif le 1er mars.

ARTICLE 5
Cas particulier des salariés bénéficiaires d'une pension d'invalidité
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le cas particulier des salariés éligibles au dispositif de préretraite pénibilité qui bénéficient par ailleurs d'une pension d'invalidité fera l'objet d'un examen et d'un traitement au cas par cas, en tenant compte des prestations servies au titre de l'invalidité, des revenus complémentaires, des droits à la retraite (sécurité sociale et retraite complémentaire), ou de tout autre élément impacté par le changement de statut de l'intéressé (suspension des crédits immobiliers…).

La méthode la plus favorable au salarié sera retenue.

ARTICLE 6
Extension aux départements et régions d'Outre-Mer
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à ouvrir des discussions sur la faisabilité d'une extension du dispositif de pénibilité conventionnelle et de cessation anticipée d'activité aux départements et régions d'Outre-Mer régis par la CCNU ports et manutention au rang desquels figurent la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte.

ARTICLE 7
Durée et révision
en vigueur étendue

Le présent accord, également applicable aux entreprises de moins de 50 salariés, est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 3.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord modifie et complète les accords de branche des 15 et 16 avril 2011 relatifs à la prise en compte de la pénibilité dans les métiers portuaires, et leurs avenants respectifs, conclus les 10 décembre 2012 et 16 février 2017.

Il a pour objet :
– de porter progressivement de 12 à 24 mois la durée de cessation anticipée d'activité liée à l'exercice d'un métier pénible prévue par l'accord du 16 avril 2011, en complément de la durée de 24 mois prévue l'accord du 15 avril 2011, lorsque les conditions prévues par ces accords sont par ailleurs satisfaites ;
– d'augmenter progressivement la part salariale de la contribution qui alimente le financement du dispositif conventionnel de préretraite pénibilité.

Il est précisé que cet accord ne vient pas modifier les modalités particulières de fonctionnement respectif des fonds collectifs pénibilité UNIM et UPF, gérés par ARIAL CNP Assurances, maintenant le principe de leur non-fongibilité.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Organisme assureur labellisé
en vigueur non-étendue

À l'issue de la procédure de labellisation diligentée par la branche pour sélectionner une offre d'assurance et de gestion des garanties de prévoyance de branche applicables aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les signataires du présent accord ont décidé de labelliser l'institution de prévoyance Uniprévoyance pour une durée maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2023.

Cette labellisation, dépourvue de tout caractère contraignant pour les entreprises et établissements portuaires de la branche ports et manutention, leur garantit qu'Uniprévoyance propose un contrat :
– qui satisfait aux caractéristiques du régime conventionnel de prévoyance ;
– qui respecte les conditions d'assurance, de gestion et reporting négociées par la branche.

Conformément au cahier des charges de la consultation organisée par la branche, cette offre comporte deux périmètres distincts non mutualisés, en termes de garanties et de tarification : le périmètre UNIM et le périmètre UPF, chacun comprenant des groupes tarifaires distincts.

L'institution Uniprévoyance s'engage à intervenir auprès des entreprises et établissements de la branche qui la solliciteront pour assurer la couverture et la gestion des garanties de prévoyance de branche, dans la limite des conditions et de la durée susmentionnées.

ARTICLE 2
Degré élevé de solidarité
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 17 décembre 2015, un fonds social, alimenté par 2 % des cotisations brutes perçues au titre du régime de prévoyance auprès des entreprises de manutention et des établissements portuaires, a été constitué par accord de branche du 17 décembre 2015.

Régi par les dispositions de l'avenant n° 5 à l'accord précité, daté du 28 février 2019, ce fonds sera transféré à l'institution Uniprévoyance au plus tard le 30 mai 2023, dans les conditions prévues par un protocole de transfert distinct. Il sera géré jusqu'au transfert par Solimut Mutuelle de France.

L'avenant n° 5 précité sera révisé pour tenir compte de ce transfert et déterminer de nouvelles orientations pour l'utilisation de ce fonds.

ARTICLE 3
Réexamen des modalités de couverture et de gestion des garanties de prévoyance de branche
en vigueur non-étendue

Les modalités de couverture et de gestion des garanties de prévoyance de branche seront réexaminées par les partenaires sociaux dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, pour tenir compte du délai d'organisation de la procédure.

Les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant cette échéance.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023, pour une durée maximum de cinq ans.

Textes Salaires

Salaires et primes pour 2011-2012
ARTICLE 1er
Versement d'une prime
en vigueur étendue

Il est versé, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2011, à chaque salarié présent pendant cette période, quelle que soit sa classification dans l'une des grilles relevant de la convention collective nationale unifiée, une prime uniforme d'un montant brut compris entre 512 € et 533 €. Ce montant correspond à un niveau de 400 € net.
Dans tous les cas le montant du brut est déterminé dans chaque entreprise ou établissement portuaire en fonction des retenues et cotisations sociales propres à chaque entreprise ou établissement portuaire, de telle façon que le niveau net de 400 € de la prime soit obtenu.
Toutefois, il est convenu que cette prime est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise, le groupement ou l'établissement portuaire, ainsi que du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur.
En conséquence, elle sera réduite proportionnellement en cas d'absence, à l'exception des périodes d'absence résultant d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, des congés payés légaux ou conventionnels, de l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal ou d'un mandat de représentation à une instance nationale, d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise ou le groupement et celles liées à la formation professionnelle.
En tout état de cause, cette prime ne saurait être inférieure à un plancher établi à 50 % de sa valeur nominale. Pour les ouvriers dockers occasionnels, ce plancher est fixé à 1/4 de sa valeur nominale. Elle devra être versée avant la fin de l'année 2011.
Il est convenu par ailleurs que le montant de cette prime sera réduit à due proportion des sommes déjà perçues, sous l'effet d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de place, au titre d'une augmentation générale des salaires sous quelle que forme que ce soit à valoir sur 2011.
Pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, les modalités de versement de cette prime s'effectuent dans les conditions visées à l'article 3, dernier alinéa, du présent accord.

ARTICLE 2
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

En sus du versement de la prime décrite à l'article premier, les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée sont revalorisées d'un taux uniforme de 2,35 % à compter du 1er octobre 2011, à l'exception des grilles applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche », pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article 3.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau à l'automne 2012 afin de négocier l'évolution des grilles de minima conventionnels qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013.

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et dans leurs filiales

Compte tenu du délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » dont disposent les établissements portuaires pour classer leurs salariés dans les grilles de classification définies à l'article 3 de la convention collective, les parties signataires sont convenues d'appliquer la revalorisation de + 2,35 % à la formule de salaires applicable dans la branche portuaire avant la révision de la convention collective « verte », qui vaut donc NAO pour la période 2011-2012.
En conséquence, à compter du 1er octobre 2011, pour les salariés concernés, le taux du salaire national horaire correspondant au coefficient de classement de chaque emploi, fonction ou poste de salarié est fixé comme suit :

– pour 35 heures de travail hebdomadaire, exprimé en euros : (4,440 × C/100) + 0,638.
Par ailleurs, le mécanisme d'avancement selon les modalités antérieures à 2011, considérée comme une année de transition, est maintenu au titre de l'année en cours, sachant qu'à compter de 2012 les augmentations individuelles seront régies selon les dispositions figurant à la convention collective unifiée « Ports et manutention ».

ARTICLE 3
Cas particulier des salariés affectés à l'activité « Pêche »
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée « Ports et manutention », qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche » serait établie pour une durée maximale de 4 ans à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6, de la CCNU).
Compte tenu de cette remarque, la grille de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :

– à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 avril 2012, la grille Pêche issue de la NAO 2010 (décote de 4 % sur la grille ports en année 1) est revalorisée de 2,35 % ;
– à compter du 1er mai 2012, la revalorisation de 2,35 % s'applique sur la grille Port décotée de 3 % en année 2.
Par ailleurs, pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche », la prime visée à l'article premier est fixée au montant de 512 € bruts. En tout état de cause, ce montant brut est déterminé en fonction des retenues et cotisations sociales propres à chaque entreprise ou établissement portuaire, de telle façon que le niveau net de 400 € de la prime soit obtenu.
Elle sera versée pour moitié en novembre 2011 et pour l'autre moitié en janvier 2012.

ARTICLE 4
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter de la date de sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant le délai imparti pour mener à bien les différentes négociations sociales qui sont intervenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
Considérant que la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » n'est entrée en vigueur sur le terrain que le 3 mai 2011 et que, par voie de conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires minimum dans la branche (NAO) n'a pu intervenir que tardivement ;
Considérant que le reclassement des personnels portuaires dans les grilles de la convention collective nationale unifiée ne peut être opéré qu'à partir de 2012,
il est convenu de procéder simultanément et pour des raisons d'ordre pratique à la négociation concernée au titre des années 2011 et 2012, avec des adaptations par secteur d'activité.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables au 1er octobre 2011 et, pour la pêche, au 1er octobre 2011 ainsi qu'au 1er mai 2012

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)


Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non cadres










Niveau A










Niveau B 45 1 450 1 495 1 541 1 586 1 632 1 678 1 724 1 769 1 814 1 860
Niveau C










– échelon 1 54 1 508 1 562 1 615 1 669 1 724 1 778 1 831 1 885 1 940 1 994
– échelon 2 57 1 607 1 664 1 722 1 779 1 836 1 892 1 950 2 007 2 064 2 122
– échelon 3 60 1 707 1 768 1 827 1 887 1 948 2 008 2 068 2 129 2 189 2 249
Niveau D










– échelon 1 60 1 816 1 876 1 936 1 996 2 056 2 116 2 176 2 236 2 296 2 356
– échelon 2 62 1 916 1 978 2 042 2 105 2 168 2 231 2 295 2 357 2 421 2 484
Niveau AM










– échelon 1 69 2 175 2 244 2 311 2 380 2 448 2 516 2 584 2 652 2 720 2 788
– échelon 2 73 2 307 2 380 2 452 2 524 2 597 2 669 2 742 2 814 2 886 2 959

Salaires bruts mensuels (autres salariés)

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)


Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non cadres










Niveau A 30 1 398 1 428 1 456 1 485 1 515 1 543 1 573 1 602 1 631 1 660
Niveau B 30 1 398 1 428 1 456 1 485 1 515 1 543 1 573 1 602 1 631 1 660
Niveau C










– échelon 1 49 1 425 1 474 1 524 1 574 1 624 1 674 1 725 1 775 1 824 1 874
– échelon 2 53 1 524 1 577 1 631 1 685 1 738 1 792 1 845 1 899 1 953 2 006
– échelon 3 57 1 623 1 681 1 738 1 795 1 853 1 909 1 966 2 023 2 081 2 138
Niveau D










– échelon 1 60 1 712 1 773 1 832 1 892 1 953 2 013 2 074 2 134 2 194 2 255
– échelon 2 63 1 812 1 875 1 940 2 003 2 066 2 131 2 194 2 258 2 322 2 386
Niveau AM










– échelon 1 72 2 051 2 123 2 195 2 267 2 340 2 412 2 484 2 557 2 628 2 701
– échelon 2 77 2 183 2 260 2 337 2 414 2 491 2 569 2 646 2 724 2 800 2 878
Cadres










– échelon 1 77 2 183 2 260 2 337 2 414 2 491 2 569 2 646 2 724 2 800 2 878
– échelon 2 85 2 422 2 507 2 593 2 677 2 763 2 848 2 934 3 019 3 105 3 190
– échelon 3 103 2 920 3 023 3 127 3 229 3 333 3 436 3 538 3 642 3 745 3 847

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)


Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Niveau A 0









Niveau B 48 1 504 1 552 1 600 1 648 1 695 1 743 1 791 1 839 1 886 1 934
Niveau C










– échelon 1 56 1 519 1 575 1 631 1 687 1 743 1 800 1 857 1 913 1 968 2 024
– échelon 2 58 1 541 1 600 1 659 1 717 1 777 1 834 1 893 1 952 2 011 2 070
– échelon 3 59 1 579 1 639 1 699 1 757 1 817 1 877 1 936 2 003 2 075 2 140
Niveau D










– échelon 1 66 1 616 1 682 1 747 1 813 1 878 1 944 2 009 2 075 2 140 2 206
– échelon 2 66 1 655 1 721 1 787 1 854 1 920 1 986 2 052 2 119 2 184 2 250
Niveau AM










– échelon 1 93 1 730 1 823 1 916 2 009 2 101 2 214 2 310 2 413 2 474 2 566
– échelon 2 115 2 032 2 146 2 262 2 376 2 491 2 606 2 720 2 835 2 951 3 064
– échelon 3 134 2 078 2 212 2 347 2 481 2 616 2 750 2 885 3 019 3 154 3 287
Cadres










– échelon 1 230 2 598 2 828 3 058 3 291 3 521 3 751 3 983 4 214 4 444 4 675
– échelon 2 235 3 030 3 265 3 501 3 737 3 972 4 210 4 445 4 681 4 917 5 152
– échelon 3 259 3 374 3 633 3 893 4 154 4 414 4 673 4 933 5 194 5 454 5 714
– échelon 4
4 675








Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche »)

Grille salariés des établissements portuaires adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1 ; 3 % en année 2 ; 2 % en année 3 ; 1 % en année 4.
Grille applicable à compter du 1er octobre 2011 jusqu'en mai 2012.

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)


SANS
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Niveau A 0









Niveau B 16 1 504 1 520 1 536 1 581 1 627 1 673 1 719 1 766 1 812 1 857
Niveau C










– échelon 1 24 1 519 1 542 1 566 1 619 1 673 1 729 1 782 1 836 1 889 1 944
– échelon 2 26 1 541 1 567 1 593 1 649 1 705 1 761 1 818 1 874 1 930 1 987
– échelon 3 26 1 579 1 605 1 630 1 688 1 744 1 802 1 859 1 923 1 992 2 054
Niveau D










– échelon 1 31 1 616 1 647 1 678 1 740 1 803 1 866 1 928 1 992 2 054 2 118
– échelon 2 31 1 655 1 686 1 715 1 779 1 843 1 906 1 969 2 034 2 096 2 161
Niveau AM










– échelon 1 54 1 730 1 784 1 839 1 928 2 017 2 125 2 218 2 317 2 375 2 464
– échelon 2 70 2 032 2 101 2 171 2 280 2 392 2 501 2 612 2 721 2 832 2 942
– échelon 3 87 2 078 2 165 2 253 2 382 2 512 2 640 2 770 2 899 3 028 3 156
Cadres










– échelon 1 169 2 598 2 767 2 936 3 159 3 380 3 602 3 824 4 045 4 266 4 488
– échelon 2 166 3 030 3 195 3 361 3 587 3 814 4 041 4 267 4 494 4 720 4 947
– échelon 3 181 3 374 3 556 3 738 3 989 4 237 4 487 4 736 4 986 5 236 5 485
– échelon 4
4 675








Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche »)

Grille salariés des établissements portuaires adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1 ; 3 % en année 2 ; 2 % en année 3 ; 1 % en année 4.
Grille applicable à compter du 1er mai 2012.

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)


Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Niveau A 0









Niveau B 16 1 519 1 535 1 551 1 597 1 643 1 690 1 736 1 784 1 830 1 876
Niveau C










– échelon 1 23 1 534 1 557 1 582 1 635 1 690 1 746 1 800 1 854 1 908 1 963
– échelon 2 26 1 556 1 583 1 609 1 665 1 722 1 779 1 836 1 893 1 949 2 007
– échelon 3 26 1 595 1 621 1 646 1 705 1 761 1 820 1 878 1 942 2 012 2 075
Niveau D










– échelon 1 31 1 632 1 663 1 695 1 757 1 821 1 885 1 947 2 012 2 075 2 139
– échelon 2 31 1 672 1 703 1 732 1 797 1 861 1 925 1 989 2 054 2 117 2 183
Niveau AM










– échelon 1 55 1 747 1 802 1 857 1 947 2 037 2 146 2 240 2 340 2 399 2 489
– échelon 2 70 2 052 2 122 2 193 2 303 2 416 2 526 2 638 2 748 2 860 2 971
– échelon 3 88 2 099 2 187 2 276 2 406 2 537 2 666 2 798 2 928 3 058 3 188
Cadres










– échelon 1 171 2 624 2 795 2 965 3 191 3 414 3 638 3 862 4 085 4 309 4 533
– échelon 2 167 3 060 3 227 3 395 3 623 3 852 4 081 4 310 4 539 4 767 4 996
– échelon 3 184 3 408 3 592 3 775 4 029 4 279 4 532 4 783 5 036 5 288 5 540
– échelon 4
4 722








Salaires et primes pour 2011-2012 (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée et du protocole d'accord signé à Bordeaux, le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.

ARTICLE 1er
Revalorisation et dates d'effet
en vigueur non-étendue
1.1. Versement d'une prime

Pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2011, il est convenu de verser une prime de 400 € net, dans le respect des primes-plancher et dans les conditions négociées au niveau national figurant dans l'avenant no 1 du 24 octobre 2011 de la CCNU « ports et manutention ».

1.2. Revalorisation

Les salaires effectifs et les sommes accessoires liées aux salaires, repris dans la grille 2011-1, sont revalorisés de manière rétroactive, pour les bénéficiaires présents à la date de signature, de 2,35 % au 1er octobre 2011.

1.3. Salaire d'un contremaître

Il est convenu d'établir une grille de salaire pour les contremaîtres non carte G.
Le salaire se calcule comme suit, en fonction de l'ancienneté du bénéficiaire :
SBMH niveau AM1 – SBMH niveau D1 + salaire effectif local niveau D1.
Les montants applicables figurent dans la grille no 2011-2.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille no 2011-2 applicable au 1er octobre 2011

Port de Bordeaux

Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en page 54 (de A à M).
Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels carte G (A).

(En euros.)

Catégorie Brut
mensuel
Brut
de base
Prime
différentielle carte G
Indemnité
de RTT
2 2 558,47 1 488,88 807,23 262,36
3 2 868,54 1 935,54 638,86 294,14
4 3 489,36 2 316,87 814,69 357,80

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels recrutés en CDI au 1er juillet 2002 (B)

Classement CCNUM : niveau D, échelon 1

(En euros.)

Ancienneté Salaire
brut mensuel
Brut
de base
IRTT
Moins de 1 an 2 130,74 1 912,24 218,50
1 an > 2 ans 2 149,95 1 929,49 220,46
2 ans > 3 ans 2 169,18 1 946,74 222,44
3 ans> 4 ans 2 191,46 1 966,74 224,72
4 ans > 5 ans 2 210,68 1 983,98 226,70
5 ans > 6 ans 2 229,90 2 001,24 228,66
6 ans > 7 ans 2 252,19 2 021,24 230,95
7 ans > 8 ans 2 271,41 2 038,49 232,92
8 ans > 9 ans 2 290,62 2 055,73 234,89
9 ans > 10 ans 2 311,89 2 074,82 237,07
10 ans > 11 ans 2 331,11 2 092,07 239,04
11 ans > 12 ans 2 350,33 2 109,32 241,01
12 ans > 13 ans 2 372,63 2 129,33 243,30
13 ans > 14 ans 2 391,85 2 146,58 245,27
14 ans > 15 ans 2 411,06 2 163,82 247,24
15 ans > 16 ans 2 433,35 2 183,82 249,53
16 ans > 17 ans 2 433,35 2 183,82 249,53
17 ans > 18 ans 2 433,35 2 183,82 249,53
18 ans > 19 ans 2 433,35 2 183,82 249,53

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (C)

(En euros.)

Classement CCNM Brut
horaire
Brut
de base
Prime
d'ajustement
Niveau B 10,21 9,64 0,57
Niveau C, échelon 2 11,87 11,47 0,40

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels
Contremaîtres

(En euros.)

Ancienneté Salaire
brut mensuel
Brut
de base
IRTT
Moins de 1 an 2 489,74 2 234,43 255,31
1 an > 2 ans 2 508,95 2 251,68 257,27
2 ans > 3 ans 2 528,18 2 268,93 259,25
3 ans > 4 ans 2 559,46 2 297,00 262,46
4 ans > 5 ans 2 578,68 2 314,24 264,44
5 ans > 6 ans 2 597,90 2 331,50 266,40
6 ans > 7 ans 2 627,19 2 357,79 269,40
7 ans > 8 ans 2 646,41 2 375,04 271,37
8 ans > 9 ans 2 665,62 2 392,28 273,34
9 ans > 10 ans 2 695,89 2 419,44 276,45
10 ans > 11 ans 2 715,11 2 436,69 278,42
11 ans > 12 ans 2 734,33 2 453,94 280,39
12 ans > 13 ans 2 764,63 2 481,13 283,50
13 ans > 14 ans 2 783,85 2 498,38 285,47
14 ans > 15 ans 2 803,06 2 515,62 287,44
15 ans > 16 ans 2 833,35 2 542,80 290,55
16 ans > 17ans 2 833,35 2 542,80 290,55
17 ans > 18 ans 2 833,35 2 542,80 290,55
18 ans > 19 ans 2 841,35 2 549,98 291,37

Montants bruts

(En euros.)


Contremaître ODPM G ODPM D1 ODO
Prime chauffeur 12,74 25,48 (E) 12,74 (D)
Contremaître 29,39 (M) 29,39 (M)

Prime de panier de chantier ODO : 0,99 € (F).
Décommande simple : 20,07 € (G).
Décommande suivie de recommande : 35,12 € (H).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,75 € (I).
Absence de vestiaire à Blaye : 35,37 €.
Prime de trajet inhabituel (J) :

– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon/Bassens : 57,96 €.
– Bassens/Blaye : 35,37 €.
– Bassens/Pauillac : 47,96 €.
– Prime de JRTT : 124,87 €.

Montants exonérés de cotisations

Indemnité de panier chantier : 5,80 € (F) – ODO.
Indemnité de salissure : 3,49 € (K).
Indemnité de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (L) :

– Bassens/Le Verdon A/R : 113,63 €.
– Bassens/Blaye A/R : 43,95 €.
– Bassens/Pauillac A/R : 55,74 €.
– Le Verdon/Bassens A/R : 113,63 €.
– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,03 €.

(A) article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000.

(B) accord de septembre 2011.

(C) article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005.

(D) article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002.

(E) prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence (article 2.1.2 accord du 15 novembre 2002).

(F) articles l et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(G) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.

(H) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.

(I) article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001.

(J) articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(K) article 2.3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001, article 3.2 de l'avenant n°6 du 18 janvier 2002.

(L) articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(M) différence entre le salaire horaire docker cat 4 (équivalent niveau AM1 CCNUMP) et le salaire horaire docker cat 3 multiplié par 8 heures.

Salaires minimaux et primes au 1er janvier 2013
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective unifiée ports et manutention sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,75 % à compter du 1er janvier 2013, à l'exception, d'une part, des montants applicables aux niveaux A et B de la grille manutention, catégorie « autres salariés » sans ancienneté, alignés sur le montant du Smic en vigueur au 1er janvier 2013 et, d'autre part, des grilles applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article 2.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau au plus tard à l'automne 2013 afin de négocier l'évolution des grilles de minima conventionnels qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2014.

ARTICLE 2
Cas particulier des salariés affectés à l'activité pêche
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6, CCNU).
Compte tenu de cette remarque, la grille de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :

– du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (décote de 3 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires) est revalorisée de + 1,75 % ;
– à partir du 1er mai 2013, la grille précédente est décotée de 2 % au lieu de 3 %, pour tenir compte du rattrapage progressif de la grille pêche de rémunération des personnels portuaires.

ARTICLE 3
Application
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter de la date de sa signature.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Salaires bruts mensuels (autres salariés)

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable au 1er janvier 2013


Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non-cadres










Niveau A 22 1 431 1 453 1 481 1 511 1 542 1 570 1 601 1 630 1 660 1 689
Niveau B 22 1 431 1 453 1 481 1 511 1 542 1 570 1 601 1 630 1 660 1 689
Niveau C
– échelon 1

50
1 450 1 500 1 551 1 602 1 652 1 703 1 755 1 806 1 856 1 907
– échelon 2 54 1 551 1 605 1 660 1 714 1 768 1 823 1 877 1 932 1 987 2 041
– échelon 3 59 1 651 1 710 1 768 1 826 1 885 1 942 2 000 2 058 2 117 2 175
Niveau D
– échelon 1

62
1 742 1 804 1 864 1 925 1 987 2 048 2 110 2 171 2 232 2 294
– échelon 2 64 1 844 1 908 1 974 2 038 2 102 2 168 2 232 2 298 2 363 2 428
Niveau AM
– échelon 1

73
2 087 2 160 2 233 2 307 2 381 2 454 2 527 2 602 2 674 2 748
– échelon 2 78 2 221 2 300 2 378 2 456 2 535 2 614 2 692 2 772 2 849 2 928
Cadres
– échelon 1

78
2 221 2 300 2 378 2 456 2 535 2 614 2 692 2 772 2 849 2 928
– échelon 2 86 2 464 2 551 2 638 2 724 2 811 2 898 2 985 3 072 3 159 3 246
– échelon 3 105 2 971 3 076 3 182 3 286 3 391 3 496 3 600 3 706 3 811 3 914

Salaires bruts mensuels (ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker)

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à compter du 1er janvier 2013


Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non-cadres










Niveau A










Niveau B 46 1 475 1 521 1 568 1 614 1 661 1 707 1 754 1 800 1 846 1 893
Niveau C










– échelon 1 55 1 534 1 589 1 643 1 698 1 754 1 809 1 863 1 918 1 974 2 029
– échelon 2 58 1 635 1 693 1 752 1 810 1 868 1 925 1 984 2 042 2 100 2 159
– échelon 3 62 1 737 1 799 1 859 1 920 1 982 2 043 2 104 2 166 2 227 2 288
Niveau D
– échelon 1

61

1 848

1 909

1 970

2 031

2 092

2 153

2 214

2 275

2 336

2 397
– échelon 2 63 1 950 2 013 2 078 2 142 2 206 2 270 2 335 2 398 2 463 2 527
Niveau AM
– échelon 1

70

2 213

2 283

2 351

2 422

2 491
2 560
2 629

2 698

2 768

2 837
– échelon 2 74 2 347 2 422 2 495 2 568 2 642 2 716 2 790 2 863 2 937 3 011

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à compter du 1er janvier 2013


Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non cadres










Niveau A










Niveau B 49 1 530 1 579 1 628 1 677 1 725 1 774 1 822 1 871 1 919 1 968
Niveau C
– échelon 1

57

1 546

1 603

1 660

1 717

1 774

1 832

1 889

1 946

2 002

2 059
– échelon 2 60 1 568 1 628 1 688 1 747 1 808 1 866 1 926 1 986 2 046 2 106
– échelon 3 61 1 607 1 668 1 729 1 788 1 849 1 910 1 970 2 038 2 111 2 177
Niveau D
– échelon 1

67
1 644 1 711 1 778 1 845 1 911 1 978 2 044 2 111 2 177 2 245
– échelon 2 67 1 684 1 751 1 818 1 886 1 954 2 021 2 088 2 156 2 222 2 289
Niveau AM
– échelon 1

95

1 760

1 855

1 950

2 044

2 138

2 253

2 350

2 455

2 517

2 611
– échelon 2 116 2 068 2 184 2 302 2 418 2 535 2 652 2 768 2 885 3 003 3 118
– échelon 3 136 2 114 2 251 2 388 2 524 2 662 2 798 2 935 3 072 3 209 3 345
Cadres
– échelon 1

234

2 643

2 877

3 112

3 349

3 583

3 817

4 053

4 288

4 522

4 757
– échelon 2 239 3 083 3 322 3 562 3 802 4 042 4 284 4 523 4 763 5 003 5 242
– échelon 3 264 3 433 3 697 3 961 4 227 4 491 4 755 5 019 5 285 5 549 5 814
– échelon 4
4 757









Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche)
Grille adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1 ; 3 % en année 2 ; 2 % en année 3 ; 1 % en année 4.
(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013


Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non-cadres










Niveau A 0









Niveau B 24 1 530 1 554 1 579 1 626 1 673 1 720 1 768 1 815 1 862 1 909
Niveau C
– échelon 1

33

1 545

1 578
1 610
1 665

1 720

1 777

1 832

1 888

1 943

1 998
– échelon 2 35 1 568 1 603 1 637 1 695 1 754 1 810 1 869 1 926 1 985 2 043
– échelon 3 35 1 607 1 642 1 677 1 734 1 793 1 853 1 911 1 977 2 048 2 112
Niveau D
– échelon 1

40

1 644

1 684

1 724

1 789

1 854

1 918

1 983

2 048

2 112

2 177
– échelon 2 40 1 684 1 724 1 764 1 829 1 895 1 960 2 025 2 091 2 156 2 220
Niveau AM
– échelon 1

66

1 760

1 826

1 891

1 983

2 074

2 185

2 280

2 382

2 442

2 532
– échelon 2 83 2 067 2 150 2 232 2 345 2 459 2 572 2 685 2 798 2 912 3 024
– échelon 3 101 2 114 2 215 2 316 2 449 2 582 2 714 2 848 2 980 3 113 3 245
Cadres
– échelon 1

188

2 643

2 831

3 018

3 248

3 475

3 702

3 932

4 159

4 386

4 614
– échelon 2 186 3 083 3 269 3 456 3 688 3 920 4 155 4 387 4 621 4 853 5 085
– échelon 3 204 3 434 3 638 3 843 4 100 4 357 4 612 4 869 5 127 5 383 5 640
– échelon 4
4 757








Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche)
Grille adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1 ; 3 % en année 2 ; 2 % en année 3 ; 1 % en année 4.
(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable au 1er mai 2013


Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté
Non-cadres










Niveau A 0









Niveau B 33 1 530 1 563 1 595 1 643 1 690 1 738 1 786 1 834 1 881 1 929
Niveau C
– échelon 1

41

1 545

1 586

1 627

1 682

1 738

1 795

1 851

1 907

1 963

2 019
– échelon 2 43 1 568 1 611 1 654 1 713 1 772 1 829 1 888 1 946 2 005 2 064
– échelon 3 44 1 607 1 651 1 694 1 752 1 812 1 872 1 931 1 997 2 069 2 134
Niveau D
– échelon 1

49

1 644

1 693

1 742

1 807

1 873

1 938

2 003

2 069

2 134

2 199
– échelon 2 49 1 684 1 733 1 782 1 848 1 915 1 980 2 046 2 113 2 178 2 243
Niveau AM
– échelon 1

75

1 760

1 835

1 911

2 003

2 095

2 208

2 303

2 407

2 467

2 559
– échelon 2 94 2 067 2 161 2 255 2 369 2 484 2 598 2 713 2 827 2 942 3 056
– échelon 3 113 2 114 2 227 2 340 2 474 2 609 2 742 2 877 3 011 3 145 3 278
Cadres
– échelon 1

203

2 643

2 846

3 050

3 281

3 511

3 740

3 972

4 202

4 431

4 662
– échelon 2 204 3 083 3 287 3 491 3 726 3 961 4 198 4 432 4 668 4 903 5 138
– échelon 3 224 3 434 3 658 3 882 4 143 4 402 4 660 4 919 5 179 5 439 5 698
– échelon 4
4 757








Salaires et primes pour l'année 2013 (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » et du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.

ARTICLE 1er
Revalorisation
en vigueur non-étendue
1.1. Revalorisation

Les salaires effectifs et les sommes accessoires liées aux salaires, repris dans la grille 2012, sont revalorisés de 1,75 %.

1.2. Exceptions

La revalorisation des indemnités de salissure est régie par l'article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002, celle des indemnités de panier chantier et celle des indemnités de déplacements par l'article 4.1 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2013.
Les montants applicables figurent dans la grille n° 2013-1.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille n° 2013 des salaires effectifs applicables au 1er janvier 2013 port de Bordeaux

Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en notes (de A à M).

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés carte G (A)

(En euros.)


Catégorie Salaire
brut mensuel
Salaire
brut de base
Prime
différentielle carte G
Indemnité
de RTT
2 2 603,25 1 514,94 821,36 266,95
3 2 918,74 1 969,41 650,04 299,29
4 3 550,43 2 357,42 828,95 364,06

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés (B) Classement CCNUPM : D1

(En euros.)


Ancienneté Salaire brut mensuel salaire Brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 168,02 1 945,70 222,32
1 an > 2 ans 2 187,58 1 963,26 224,32
2 ans > 3 ans 2 207,14 1 980,81 226,33
3 ans > 4 ans 2 229,81 2 001,16 228,65
4 ans > 5 ans 2 249,37 2 018,70 230,67
5 ans > 6 ans 2 268,92 2 036,26 232,66
6 ans > 7 ans 2 291,60 2 056,61 234,99
7 ans > 8 ans 2 311,16 2 074,16 237,00
8 ans > 9 ans 2 330,71 2 091,71 239,00
9 ans > 10 ans 2 352,35 2 111,13 241,22
10 ans > 11 ans 2 371,90 2 128,68 243,22
11 ans > 12 ans 2 391,46 2 146,23 245,23
12 ans > 13 ans 2 414,15 2 166,59 247,56
13 ans > 14 ans 2 433,71 2 184,15 249,56
14 ans > 15 ans 2 453,26 2 201,69 251,57
15 ans > 16 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
16 ans > 17 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
17 ans > 18 ans 2 475,94 2 222,04 253,90
18 ans > 19 ans 2 475,94 2 222,04 253,90

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (C)

(En euros.)


Classement
CCNM
Salaire brut
horaire
Salaire brut
de base
Prime
d'ajustement
Niveau B 10,39 9,81 0,58
Niveau C, échelon 2 12,08 11,67 0,41

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés Contremaîtres confirmés (N)

(En euros.)


Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 676,78 2 402,29 274,49
1 an > 2 ans 2 696,33 2 419,84 276,49
2 ans > 3 ans 2 715,89 2b 437,39 278,50
3 ans > 4 ans 2 738,56 2 457,74 280,82
4 ans > 5 ans 2 758,11 2 475,28 282,83
5 ans > 6 ans 2 777,67 2 492,84 284,83
6 ans > 7 ans 2 800,35 2 513,19 287,16
7 ans > 8 ans 2 819,91 2 530,75 289,16
8 ans > 9 ans 2 839,46 2 548,29 291,17
9 ans > 10 ans 2 861,10 2 567,71 293,39
10 ans > 11 ans 2 880,65 2 585,26 295,39
11 ans > 12 ans 2 900,21 2 602,82 297,39
12 ans > 13 ans 2 922,90 2 623,18 299,72
13 ans > 14 ans 2 942,46 2 640,73 301,73
14 ans > 15 ans 2 962,00 2 658,27 303,73
15 ans > 16 ans 2 984,68 2 678,62 306,06
16 ans > 17 ans 2 984,68 2 678,62 306,06
17 ans > 18 ans 2 984,68 2 678,62 306,06
18 ans > 19 ans 2 984,68 2 678,62 306,06

Variables brutes journalières

(En euros.)



Contremaître ODPM G ODPM D1 ODO
Prime chauffeur -- 12,96 25,94 (E) 12,96 (D)
Prime contremaître occasionnel -- 29,90 (M) 29,90 (M) --

Prime de panier de chantier ODO : 1,01 € (F).
Décommande simple : 20,42 € (G).
Décommande suivie de recommande : 35,73 € (H).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,78 € (I).
Absence de vestiaire à Blaye : 35,99 €.
Prime de trajet inhabituel (J) :

– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon/Bassens : 58,97 € ;
– Bassens/Blaye : 35,99 € ;
– Bassens/Pauillac : 48,80 €.
Prime de JRTT : 127,06 €.

Variables journalières exonérées de cotisations

Indemnité de panier chantier : 6 € (F) – ODO.
Indemnité de salissure : 3,63 € (K).
Indemnité de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (L) :

– Bassens/Le Verdon A/R : 113,63 € ;
– Bassens/Blaye A/R : 43,95 € ;
– Bassens/Pauillac A/R : 55,74 € ;
– Le Verdon/Bassens A/R : 113,63 € ;

– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,03 €.

Variables brutes mensuelles

Prime contremaître (période probatoire) : 432,44 € (N).

(A) Article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000.
(B) Accord de septembre 2011.
(C) Article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005.
(D) Article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002.
(E) Prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence, article 2.1.2 de l'accord du 15 novembre 2002.
(F) Articles 1 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(G) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 1er de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.
(H) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.
(I) Article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000, article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001.
(J) Articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(K) Article 2.3 de 1'avenant n° 3 du 13 juillet 2001, article 3.2 de I 'avenant n° 6 du 18 janvier 2002.
(L) Articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.
(M) Différence entre le salaire horaire docker cat. 4 (équivalent niveau AMI CCNUMP) et le salaire horaire docker cat. 3 multiplié par 8 heures.
(N) Article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mai 2012.


Salaires minimaux et primes pour l'année 2014
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,25 % à compter du 1er janvier 2014, puis de 0,35 % à compter du 1er juillet 2014.
Par ailleurs, les grilles applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article 2.
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la convention collective nationale unifiée, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau au plus tard à l'automne 2014 afin de négocier l'évolution des grilles de minima conventionnels qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015.

ARTICLE 2
Cas particulier des salariés affectés à l'activité pêche
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans, à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6, CCNU).
Compte tenu de cette remarque, la grille de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :

– du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (décote de 2 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires), est revalorisée de 1,25 % ;
– à partir du 1er juillet 2014, la grille précédente est revalorisée de 1,35 %, décomposé comme suit :
– 0,35 % au titre de la revalorisation des SBMH applicable à compter du 1er juillet 2014 ;
– décote de 1 % pour tenir compte du rattrapage progressif de la grille de rémunération des personnels portuaires.

ARTICLE 3
Application
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter de la date de sa signature.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

Autres salariés

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A 22 1 449 1 471 1 500 1 530 1 561 1 590 1 621 1 650 1 680 1 710
Niveau B 22 1 449 1 471 1 500 1 530 1 561 1 590 1 621 1 650 1 680 1 710
Niveau C :
– échelon 1 50 1 468 1 519 1 570 1 622 1 673 1 725 1 777 1 829 1 879 1 931
– échelon 2 54 1 570 1 625 1 680 1 736 1 791 1 846 1 901 1 956 2 012 2 067
– échelon 3 60 1 672 1 732 1 791 1 849 1 909 1 967 2 025 2 084 2 144 2 203
Niveau D :
– échelon 1 63 1 764 1 827 1 887 1 949 2 012 2 074 2 137 2 198 2 260 2 323
– échelon 2 65 1 867 1 932 1 999 2 064 2 128 2 195 2 260 2 326 2 392 2 458
Niveau AM :
– échelon 1 74 2 113 2 187 2 261 2 336 2 411 2 485 2 559 2 634 2 707 2 783
– échelon 2 80 2 249 2 328 2 408 2 487 2 566 2 647 2 726 2 806 2 885 2 965
Cadres
– échelon 1 80 2 249 2 328 2 408 2 487 2 566 2 647 2 726 2 806 2 885 2 965
– échelon 2 88 2 495 2 583 2 671 2 758 2 846 2 934 3 023 3 110 3 199 3 286
– échelon 3 106 3 008 3 114 3 221 3 327 3 434 3 540 3 645 3 752 3 858 3 963


Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 46 1 494 1 540 1 588 1 634 1 681 1 729 1 776 1 822 1 869 1 916
Niveau C :
– échelon 1 56 1 554 1 609 1 664 1 719 1 776 1 832 1 886 1 942 1 999 2 054
– échelon 2 59 1 656 1 714 1 774 1 833 1 891 1 949 2 009 2 068 2 126 2 186
– échelon 3 63 1 759 1 821 1 882 1 944 2 007 2 069 2 130 2 193 2 255 2 317
Niveau D :
– échelon 1 62 1 871 1 933 1 995 2 056 2 118 2 180 2 242 2 304 2 365 2 427
– échelon 2 64 1 974 2 038 2 104 2 169 2 234 2 298 2 364 2 428 2 494 2 559
Niveau AM :
– échelon 1 71 2 241 2 312 2 381 2 452 2 522 2 592 2 662 2 732 2 802 2 872
– échelon 2 75 2 377 2 452 2 526 2 600 2 675 2 750 2 825 2 899 2 973 3 048


Salaires bruts mensuels applicables à compter du 1er juillet 2014

Autres salariés

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A 22 1 454 1 476 1 505 1 535 1 566 1 595 1 626 1 656 1 686 1 716
Niveau B 22 1 454 1 476 1 505 1 535 1 566 1 595 1 626 1 656 1 686 1 716
Niveau C :
– échelon 1 51 1 473 1 524 1 576 1 627 1 679 1 731 1 783 1 835 1 886 1 937
– échelon 2 54 1 576 1 630 1 686 1 742 1 797 1 853 1 907 1 963 2 019 2 074
– échelon 3 60 1 677 1 738 1 797 1 856 1 916 1 974 2 032 2 091 2 151 2 210
Niveau D :
– échelon 1 63 1 770 1 833 1 894 1 956 2 019 2 081 2 144 2 206 2 268 2 331
– échelon 2 65 1 874 1 938 2 006 2 071 2 136 2 203 2 268 2 334 2 401 2 467
Niveau AM :
– échelon 1 74 2 120 2 195 2 269 2 344 2 419 2 494 2 568 2 643 2 717 2 792
– échelon 2 80 2 257 2 336 2 416 2 496 2 575 2 656 2 735 2 816 2 895 2 975
Cadres
– échelon 1 80 2 257 2 336 2 416 2 496 2 575 2 656 2 735 2 816 2 895 2 975
– échelon 2 88 2 504 2 592 2 681 2 768 2 856 2 944 3 033 3 121 3 210 3 298
– échelon 3 107 3 019 3 125 3 233 3 338 3 446 3 552 3 658 3 765 3 872 3 977

Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 47 1 499 1 546 1 593 1 640 1 687 1 735 1 782 1 829 1 875 1 923
Niveau C :
– échelon 1 56 1 559 1 615 1 670 1 725 1 782 1 838 1 893 1 949 2 006 2 061
– échelon 2 59 1 661 1 720 1 780 1 839 1 898 1 956 2 016 2 075 2 134 2 194
– échelon 3 63 1 765 1 828 1 889 1 951 2 014 2 076 2 138 2 201 2 263 2 325
Niveau D :
– échelon 1 62 1 877 1 939 2 001 2 064 2 126 2 188 2 250 2 312 2 374 2 436
– échelon 2 64 1 981 2 045 2 111 2 176 2 241 2 306 2 373 2 437 2 503 2 568
Niveau AM :
– échelon 1 71 2 249 2 320 2 389 2 461 2 531 2 601 2 671 2 742 2 812 2 882
– échelon 2 75 2 385 2 461 2 535 2 609 2 685 2 759 2 835 2 909 2 984 3 059


Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

Salariés des établissements portuaires

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 49 1 549 1 599 1 648 1 698 1 746 1 796 1 845 1 895 1 943 1 992
Niveau C :
– échelon 1 58 1 565 1 623 1 680 1 738 1 796 1 854 1 913 1 971 2 027 2 085
– échelon 2 61 1 588 1 648 1 709 1 769 1 831 1 889 1 950 2 011 2 072 2 133
– échelon 3 62 1 627 1 689 1 750 1 810 1 872 1 934 1 995 2 064 2 138 2 205
Niveau D :
– échelon 1 68 1 665 1 733 1 800 1 868 1 935 2 003 2 070 2 138 2 205 2 273
– échelon 2 68 1 705 1 773 1 841 1 910 1 978 2 046 2 114 2 183 2 250 2 318
Niveau AM :
– échelon 1 96 1 782 1 878 1 974 2 070 2 164 2 281 2 380 2 486 2 549 2 644
– échelon 2 117 2 093 2 211 2 330 2 448 2 566 2 685 2 802 2 921 3 040 3 157
– échelon 3 138 2 141 2 279 2 418 2 556 2 695 2 833 2 972 3 110 3 249 3 386
Cadres
– échelon 1 237 2 677 2 913 3 150 3 390 3 627 3 864 4 103 4 341 4 578 4 816
– échelon 2 242 3 122 3 364 3 607 3 850 4 092 4 337 4 579 4 822 5 066 5 308
– échelon 3 267 3 476 3 743 4 011 4 280 4 547 4 814 5 082 5 351 5 619 5 887
– échelon 4 4 816

Salaires bruts mensuels applicables à compter du 1er juillet 2014

Salariés des établissements portuaires

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 50 1 555 1 604 1 654 1 704 1 752 1 802 1 852 1 901 1 950 1 999
Niveau C :
– échelon 1 58 1 570 1 628 1 686 1 744 1 802 1 861 1 920 1 978 2 035 2 092
– échelon 2 61 1 593 1 654 1 715 1 775 1 837 1 896 1 957 2 018 2 079 2 140
– échelon 3 62 1 632 1 694 1 756 1 816 1 878 1 940 2 001 2 071 2 145 2 212
Niveau D :
– échelon 1 68 1 671 1 739 1 806 1 874 1 942 2 010 2 077 2 145 2 212 2 281
– échelon 2 68 1 711 1 779 1 847 1 917 1 985 2 053 2 121 2 191 2 258 2 326
Niveau AM :
– échelon 1 96 1 789 1 885 1 981 2 077 2 172 2 289 2 388 2 495 2 558 2 653
– échelon 2 118 2 101 2 219 2 339 2 456 2 575 2 694 2 812 2 931 3 051 3 168
– échelon 3 139 2 148 2 287 2 426 2 565 2 704 2 843 2 983 3 121 3 261 3 398
Cadres
– échelon 1 238 2 686 2 924 3 161 3 402 3 640 3 878 4 118 4 357 4 594 4 833
– échelon 2 243 3 132 3 375 3 619 3 863 4 106 4 352 4 595 4 839 5 083 5 326
– échelon 3 268 3 488 3 756 4 025 4 295 4 563 4 831 5 100 5 370 5 638 5 907
– échelon 4 4 833


Salaires bruts mensuels applicables du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche

Grille adaptée selon décote de 4 % en année 1, de 3 % en année 2, de 2 % en année 3 et de 1 % en année 4.

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 1 549 1 582 1 615 1 664 1 711 1 760 1 808 1 857 1 904 1 953
Niveau C :
– échelon 1 1 565 1 606 1 647 1 703 1 760 1 818 1 874 1 931 1 987 2 044
– échelon 2 1 588 1 632 1 675 1 734 1 794 1 852 1 912 1 971 2 031 2 089
– échelon 3 1 627 1 671 1 715 1 774 1 834 1 895 1 955 2 022 2 095 2 161
Niveau D :
– échelon 1 1 665 1 714 1 764 1 830 1 896 1 962 2 028 2 095 2 161 2 227
– échelon 2 1 705 1 755 1 804 1 871 1 939 2 005 2 072 2 139 2 205 2 271
Niveau AM :
– échelon 1 1 782 1 858 1 934 2 028 2 121 2 235 2 332 2 437 2 498 2 591
– échelon 2 2 093 2 188 2 284 2 398 2 515 2 631 2 747 2 862 2 979 3 094
– échelon 3 2 141 2 255 2 369 2 505 2 641 2 777 2 913 3 048 3 185 3 319
Cadres
– échelon 1 2 677 2 882 3 088 3 322 3 555 3 787 4 022 4 254 4 487 4 720
– échelon 2 3 122 3 329 3 535 3 773 4 010 4 250 4 488 4 726 4 964 5 202
– échelon 3 3 476 3 704 3 931 4 194 4 457 4 718 4 981 5 244 5 507 5 769
– échelon 4 4 816


Salaires bruts mensuels applicables du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 (grille rectifiée)

Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche

Grille adaptée sur 4 ans selon décote de 4 % en année 1, de 3 % en année 2, de 2 % en année 3 et de 1 % en année 4.

(En euros.)



Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Non-cadres
Niveau A
Niveau B 1 555 1 596 1 637 1 687 1 735 1 784 1 833 1 882 1 931 1 980
Niveau C :
– échelon 1 1 570 1 620 1 670 1 726 1 784 1 843 1 900 1 958 2 014 2 072
– échelon 2 1 593 1 646 1 698 1 758 1 819 1 877 1 938 1 998 2 058 2 118
– échelon 3 1 633 1 686 1 739 1 799 1 859 1 921 1 982 2 050 2 123 2 190
Niveau D :
– échelon 1 1 671 1 729 1 788 1 855 1 922 1 989 2 056 2 123 2 190 2 257
– échelon 2 1 711 1 770 1 829 1 897 1 965 2 032 2 100 2 168 2 235 2 302
Niveau AM :
– échelon 1 1 788 1 875 1 961 2 056 2 151 2 266 2 364 2 470 2 532 2 626
– échelon 2 2 100 2 208 2 315 2 431 2 550 2 667 2 784 2 902 3 020 3 136
– échelon 3 2 148 2 275 2 402 2 539 2 678 2 815 2 953 3 090 3 229 3 365
Cadres
– échelon 1 2 686 2 908 3 130 3 368 3 604 3 839 4 077 4 313 4 548 4 785
– échelon 2 3 132 3 358 3 584 3 825 4 065 4 309 4 549 4 791 5 032 5 273
– échelon 3 3 489 3 736 3 985 4 252 4 518 4 783 5 049 5 316 5 582 5 848
– échelon 4 4 833

Salaires et primes pour l'année 2014 (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée ports et manutention et du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les parties signataires s'engagent à respecter le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ou pour un poste de nature équivalente.

ARTICLE 1.1
Revalorisation des salaires
en vigueur non-étendue

Les salaires effectifs et les sommes accessoires liées aux salaires, repris dans la grille 2013, sont revalorisés de 1,25 % au 1er janvier 2014, puis de 0,35 % au 1er juillet 2014.

ARTICLE 1.2
Exceptions
en vigueur non-étendue

La revalorisation des indemnités de salissure est régie par l'article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002, celle des indemnités de panier chantier et celle des indemnités de déplacement par l'article 4.1 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.
Les montants applicables :
– au 1er janvier figurent dans la grille n° 2014-1 ;
– au 1er juillet figurent dans la grille n° 2014-2.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I
Grille n° 2014-1 des salaires effectifs applicable au 1er janvier 2014 Port de Bordeaux
Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en notes (de A à O).
Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés (A)
Classement CCNUPM : D1

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 195,12 1 970,02 225,10
1 an > 2 ans 2 214,92 1 987,80 227,12
2 ans > 3 ans 2 234,73 2 005,57 229,16
3 ans > 4 ans 2 257,68 2 026,17 231,51
4 ans > 5 ans 2 277,48 2 043,93 233,55
5 ans > 6 ans 2 297,28 2 061,71 235,57
6 ans > 7 ans 2 320,25 2 082,32 237,93
7 ans > 8 ans 2 340,05 2 100,09 239,96
8 ans > 9 ans 2 359,85 2 117,86 241,99
9 ans > 10 ans 2 381,76 2 137,52 244,24
10 ans > 11 ans 2 401,55 2 155,29 246,26
11 ans > 12 ans 2 421,36 2 173,06 248,30
12 ans > 13 ans 2 444,32 2 193,67 250,65
13 ans > 14 ans 2 464,13 2 211,45 252,68
14 ans > 15 ans 2 483,92 2 229,21 254,71
15 ans > 16 ans 2 506,89 2 249,82 257,07
16 ans > 17 ans 2 506,89 2 249,82 257,07
17 ans > 18 ans 2 506,89 2 249,82 257,07
18 ans > 19 ans 2 506,89 2 249,82 257,07

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (B)

(En euros.)

Classement
CCNM
Salaire brut
horaire
Salaire brut
de base
Prime
d'ajustement
Niveau B 10,52 9,93 0,59
Niveau C, échelon 2 12,24 11,82 0,42

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés Contremaîtres confirmés (M)

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 967,19 2 662,92 304,27
1 an > 2 ans 2 988,85 2 682,37 306,48
2 ans > 3 ans 3 010,54 2 701,83 308,71
3 ans > 4 ans 3 035,66 2 724,38 311,28
4 ans > 5 ans 3 057,33 2 743,82 313,51
5 ans > 6 ans 3 079,01 2 763,28 315,73
6 ans > 7 ans 3 104,15 2 785,84 318,31
7 ans > 8 ans 3 125,84 2 805,31 320,53
8 ans > 9 ans 3 147,50 2 824,75 322,75
9 ans > 10 ans 3 171,50 2 846,28 325,22
10 ans > 11 ans 3 193,17 2 865,74 327,43
11 ans > 12 ans 3 214,85 2 885,20 329,65
12 ans > 13 ans 3 240,00 2 907,77 332,23
13 ans > 14 ans 3 261,69 2 927,22 334,47
14 ans > 15 ans 3 283,36 2 946,67 336,69
15 ans > 16 ans 3 308,50 2 969,23 339,27
16 ans > 17 ans 3 308,50 2 969,23 339,27
17 ans > 18 ans 3 308,50 2 969,23 339,27
18 ans > 19 ans 3 308,50 2 969,23 339,27

Variables brutes journalières

(En euros.)


Contremaître ODPM D1 ODO
Prime chauffeur 26,26 (D) 13,12 (C)
Prime contremaître occasionnel 60,75 (L)

Prime de panier de chantier ODO : 1,02 € (E).
Décommande simple : 20,68 € (F).
Décommande suivie de recommande : 36,18 € (G).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,80 € (H).
Absence de vestiaires à Blaye : 36,44 €.
Prime de trajet inhabituel (I) :
– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon/Bassens : 59,71 € ;
– Bassens/Blaye : 36,44 € ;
– Bassens/Pauillac : 49,41 € ;
Prime de JRTT : 128,65 € ;
Prime de nuit : 20,25 € (N).

Variables journalières exonérées de cotisation

Indemnité de panier de chantier-ODO : 6,10 € (E).
Indemnité de salissures : 3,67 € (J).
Indemnité de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (K) :
– Bassens/Le Verdon A/R : 113,63 € ;
– Bassens/Blaye A/R : 43,95 € ;
– Bassens/Pauillac A/R : 55,74 € ;
– Le Verdon/Bassens A/R : 113,63 € ;
– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,03 €.

Variables brutes mensuelles

Prime contremaître (période probatoire) : 437,85 € (O).

(A) accord de septembre 2011

(B) article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 1 de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005

(C) article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002

(D) prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence (article 2.1.2 accord du 15/11/2002)

(E) articles 1et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(F) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 1 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001

(G) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001

(H) article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001

(I) articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(J) article 2.3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001 - article 3.2 de l'avenant n°6 du 18 janvier 2002

(K) articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(L) article 1 de l'accord du 16 avril 2013

(M) article 3 de l'accord du 16 avril 2013

(N) article 2 de l'accord du 16 avril 2013

(O) article 1 de l'avenant n°1 du 16 mai 2012

en vigueur non-étendue

Annexe II

Grille n° 2014-2 des salaires effectifs applicable au 1er juillet 2014 Port de Bordeaux
Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en notes (de A à O).
Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés (A)
Classement CCNUPM : D1

(En euros.)


Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 202,81 1 976,92 225,89
1 an > 2 ans 2 222,67 1 994,76 227,91
2 ans > 3 ans 2 242,55 2 012,59 229,96
3 ans > 4 ans 2 265,58 2 033,26 232,32
4 ans > 5 ans 2 285,45 2 051,08 234,37
5 ans > 6 ans 2 305,32 2 068,93 236,39
6 ans > 7 ans 2 328,37 2 089,61 238,76
7 ans > 8 ans 2 348,24 2 107,44 240,80
8 ans > 9 ans 2 368,11 2 125,27 242,84
9 ans > 10 ans 2 390,09 2 145,00 245,09
10 ans > 11 ans 2 409,95 2 162,83 247,12
11 ans > 12 ans 2 429,84 2 180,67 249,17
12 ans > 13 ans 2 452,88 2 201,35 251,53
13 ans > 14 ans 2 472,75 2 219,19 253,56
14 ans > 15 ans 2 492,61 2 237,01 255,60
15 ans > 16 ans 2 515,66 2 257,69 257,97
16 ans > 17 ans 2 515,66 2 257,69 257,97
17 ans > 18 ans 2 515,66 2 257,69 257,97
18 ans > 19 ans 2 515,66 2 257,69 257,97

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (B)

(En euros.)


Classement CCNM Salaire brut horaire Salaire brut de base Prime d'ajustement
Niveau B 10,55 9,96 0,59
Niveau C, échelon 2 12,28 11,86 0,42

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés Contremaîtres confirmés (M)

(En euros.)


Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 977,57 2 672,24 305,33
1 an > 2 ans 2 999,31 2 691,76 307,55
2 ans > 3 ans 3 021,08 2 711,29 309,79
3 ans > 4 ans 3 046,29 2 733,92 € 312,37
4 ans > 5 ans 3 068,03 2 753,42 314,61
5 ans > 6 ans 3 089,79 2 772,95 316,84
6 ans > 7 ans 3 115,01 2 795,59 319,42
7 ans > 8 ans 3 136,78 2 815,13 321,65
8 ans > 9 ans 3 158,52 2 834,64 323,88
9 ans > 10 ans 3 182,60 2 856,24 326,36
10 ans > 11 ans 3 204,35 2 875,77 328,58
11 ans > 12 ans 3 226,10 2 895,30 330,80
12 ans > 13 ans 3 251,34 2 917,95 333,39
13 ans > 14 ans 3 273,11 2 937,47 335,64
14 ans > 15 ans 3 294,85 2 956,98 337,87
15 ans > 16 ans 3 320,08 2 979,62 340,46
16 ans > 17 ans 3 320,08 2 979,62 340,46
17 ans > 18 ans 3 320,08 2 979,62 340,46
18 ans > 19 ans 3 320,08 2 979,62 340,46

Variables brutes journalières

(En euros.)



Contremaître ODPM D1 ODO
Prime chauffeur 26,35 (D) 13,17 (C)
Prime contremaître occasionnel 60,96 (L)

Prime de panier de chantier ODO : 1,02 € (E).
Décommande simple : 20,75 € (F).
Décommande suivie de recommande : 36,31 € (G).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,81 € (H).
Absence de vestiaires à Blaye : 36,57 €.
Prime de trajet inhabituel (I) :

– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon/Bassens : 59,92 € ;
– Bassens/Blaye : 36,57 € ;
– Bassens/Pauillac : 49,58 €.
Prime de JRTT : 129,10 €.
Prime de nuit : 20,32 € (N).

Variables journalières exonérées de cotisation

Indemnité de panier de chantier ODO : 6,10 € (E).
Indemnité de salissures : 3,67 € (J).
Indemnité de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (K).

– Bassens/Le Verdon A/R : 113,63 € ;
– Bassens/Blaye A/R : 43,95 € ;
– Bassens/Pauillac A/R : 55,74 € ;
– Le Verdon/Bassens A/R : 113,63 € ;
– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,03 €.

Variables brutes mensuelles

Prime contremaître (période probatoire) : 439,38 € (O).

(A) accord de septembre 2011

(B) article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 1 de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005

(C) article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002

(D) prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence (article 2.1.2 accord du 15/11/2002)

(E) articles 1et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(F) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 1 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001

(G) article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001

(H) article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 - article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001

(I) articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(J) article 2.3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001 - article 3.2 de l'avenant n°6 du 18 janvier 2002

(K) articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005

(L) article 1 de l'accord du 16 avril 2013

(M) article 3 de l'accord du 16 avril 2013

(N) article 2 de l'accord du 16 avril 2013

(O) article 1 de l'avenant n°1 du 16 mai 2012


Salaires au 1er janvier 2014 (Saint-Nazaire)
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2014 :

– les salaires repris dans la grille de rémunération des CDI mensualisés sont revalorisés de 1,25 % et au 1er juillet 2014 ces mêmes salaires sont revalorisés de 0,35 % ;
– les rémunérations des ODO sont revalorisées de 3 % au 1er janvier 2014.
Annexe jointe : grilles CDI et ODO, avenants à l'accord de place.

Annexe
ARTICLE 1er
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les personnels mensualisés au 1er janvier 2014
en vigueur non-étendue

Grille des salaires de place applicables à compter du 1er janvier 2014

(En euros.)

Classification
I II III IV V
Nouveau salaire
de base
PSD Différentiel
35 heures
Ancienneté Total
Niveau B 2 014,59 232,10 248,77
2 495,46
Niveau C :







– échelon 1 2 118,38 232,10 248,77 2 599,25
– échelon 2 2 153,85 232,10 248,77 2 634,72
– échelon 3 2 177,04 232,10 248,77 2 657,90
Niveau D :






– échelon 1 2 238,09 232,10 248,77 2 718,96
– échelon 2 2 375,90 232,10 248,77 2 856,77
Niveau AM :






– échelon 1 2 417,28 232,10 248,77 2 898,15
– échelon 2 2 707,97 232,10 248,77 3 188,84
I : nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction.
Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) de la CCNU.
La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissure et heures de finition.
Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

ARTICLE 2
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les personnels mensualisés au 1er juillet 2014
en vigueur non-étendue

(En euros.)

Classification
I II III IV V
Nouveau salaire
de base
PSD Différentiel
35 heures
Ancienneté Total
Niveau B 2 021,64 232,91 249,64
2 504,19
Niveau C :







– échelon 1 2 125,80 232,91 249,64 2 608,35
– échelon 2 2 161,39 232,91 249,64 2 643,94
– échelon 3 2 184,66 232,91 249,64 2 667,21
Niveau D :






– échelon 1 2 245,92 232,91 249,64 2 728,47
– échelon 2 2 384,22 232,91 249,64 2 866,77
Niveau AM :






– échelon 1 2 425,74 232,91 249,64 2 908,29
– échelon 2 2 717,45 232,91 249,64 3 200,00
I : nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction.
Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) de la CCNU.
La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissure et heures de finition.
Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

ARTICLE 3
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les ODO au 1er janvier 2014
en vigueur non-étendue

Rappel 2013

(En euros.)


Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier / accoreur B et C1 13,795
Signaleur C2 14,026
Chauffeur élévateur / VL C3 14,173
Chauffeur polyvalent / chauffeur bull /
chauffeur nacelle / chauffeur élévateur ardoise
D1 14,574
42T / C1 / pointeur D2 15,472
Contremaître AM2 17,734


Pour 2014

(En euros.)


Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier / accoreur B et C1 14,208
Signaleur C2 14,446
Chauffeur élévateur / VL C3 14,602
Chauffeur polyvalent / chauffeur bull /
chauffeur nacelle / chauffeur élévateur ardoise
D1 15,011
42T / C1 / pointeur D2 15,936
Contremaître AM2 18,163

Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er juillet 2014 (Saint-Nazaire)
en vigueur non-étendue

A compter du 1er juillet 2014, les rémunérations des ODO sont revalorisées de 3 % au 1er juillet 2014.
Cette revalorisation comprend la NAO de juillet 2014 et celle de janvier 2015.
Annexe jointe : grille ODO, avenants à l'accord de place.

Annexe
ARTICLE unique
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les ODO au 1er juillet 2014
en vigueur non-étendue

(En euros.)

Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier / accoreur B et C1 14,63
Signaleur C2 14,88
Chauffeur élévateur / VL C3 15,04
Chauffeur polyvalent / chauffeur / bull chauffeur nacelle / chauffeur élévateur ardoise D1 15,46
42T / C1 / pointeur D2 16,41
Contremaître AM2 18,71
Salaires minimaux garantis pour l'année 2015
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 0,7 % à compter du 1er janvier 2015.

Par ailleurs, les grilles applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article 5.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la convention collective nationale unifiée (CCNU), les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau au plus tard à l'automne 2015 afin de négocier l'évolution des grilles de minima conventionnels qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Outre la revalorisation uniforme des grilles visée à l'article 1er, les parties signataires conviennent des aménagements suivants concernant les grilles de minima conventionnels.
– la prise en compte de l'ancienneté sur les salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) fait l'objet d'une majoration tous les 3 ans, applicable par niveau/échelon sur l'ensemble des grilles. Il est convenu d'étendre de 27 à 30 ans cette prise en compte de l'ancienneté sur les salaires dans l'ensemble des grilles, sur la base de l'écart moyen existant actuellement entre les différents seuils d'ancienneté ;
– il est convenu par ailleurs de la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, cette modification ne devant avoir aucun impact sur les grilles de rémunérations applicables au plan local en vertu des accords collectifs de place d'entreprise ou interentreprises.

Cette disposition ne préjuge pas de la pérennité ou des aménagements nécessaires qui seront à convenir sur la définition des critères classants relevant du niveau A.

ARTICLE 3
Autre disposition conventionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent par ailleurs de modifier le troisième alinéa du A de l'article 6, paragraphe 3.4 de la convention collective unifiée ports et manutention relatif à l'indemnité de départ à la retraite en portant son montant de 0,13 mois à 0,17 mois par année d'ancienneté.

Cet alinéa est modifié comme suit : « Le salarié qui partira en retraite, de son initiative, à un âge lui permettant la liquidation de sa pension de retraite, recevra une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à 0,17 mois de salaire par année d'ancienneté. »

Toutefois, concernant les ouvriers dockers professionnels qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté à prendre en compte reste calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

ARTICLE 4
Disposition spécifique concernant les ouvriers dockers intermittents
en vigueur étendue

L'accord collectif national du 9 juin 1993, relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents, et annexé à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, est modifié comme suit.

La prime de départ à la retraite fixée à l'article 4 de l'accord susvisé est revalorisée à compter du 1er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %.

(1) Article étendu sous réserve que le montant d'indemnité accordé aux ouvriers dockers professionnels intermittents partant à la retraite soit au moins égal à celui calculé selon les modalités prévues par l'article D. 1237-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Cas particulier des salariés affectés à l'activité pêche
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6 de la CCNU).

Compte tenu de cette remarque, la grille de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er janvier 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (dernière décote de 1 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires), est revalorisée de + 0,7 % ;
– à compter du 1er mai 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires de commerce devient applicable aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche.

ARTICLE 6
Application
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2015.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Salaires brut mensuels applicables à compter du 1er janvier 2015

Autres salariés (1)

(En euros.)

Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Niveau Echelon (*) Sans
ancienneté

Après 3 ans

d'ancienneté

Après 6 ans

d'ancienneté

Après 9 ans

d'ancienneté

Après 12 ans

d'ancienneté

Après 15 ans

d'ancienneté

Après 18 ans

d'ancienneté

Après 21 ans

d'ancienneté

Après 24 ans

d'ancienneté

Après 27 ans

d'ancienneté

Après 30 ans

d'ancienneté

A
B 29 1 464 1 487 1 516 1 546 1 577 1 606 1 638 1 668 1 698 1 728 1 757
C 1 52 1 484 1 535 1 587 1 639 1 691 1 743 1 796 1 848 1 899 1 951 2 003
2 56 1 587 1 642 1 698 1 754 1 809 1 866 1 921 1 977 2 033 2 088 2 144
3 60 1 689 1 750 1 809 1 869 1 929 1 987 2 047 2 106 2 166 2 226 2 285
D 1 63 1 782 1 846 1 907 1 970 2 033 2 096 2 159 2 222 2 284 2 348 2 410
2 66 1 887 1 952 2 020 2 085 2 151 2 219 2 284 2 351 2 417 2 484 2 550
AM 1 75 2 135 2 210 2 285 2 360 2 436 2 511 2 586 2 662 2 736 2 812 2 887
2 80 2 272 2 353 2 433 2 513 2 593 2 674 2 755 2 836 2 915 2 996 3 077
Cadres 1 80 2 272 2 353 2 433 2 513 2 593 2 674 2 755 2 836 2 915 2 996 3 077
2 89 2 521 2 610 2 699 2 787 2 876 2 965 3 054 3 143 3 232 3 321 3 410
3 107 3 040 3 147 3 255 3 362 3 470 3 577 3 683 3 792 3 899 4 005 4 112
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker (1)

(En euros.)

Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Niveau Echelon (*) Sans
ancienneté

Après

3 ans d'ancienneté

Après

6 ans d'ancienneté

Après

9 ans d'ancienneté

Après

12 ans d'ancienneté

Après

15 ans d'ancienneté

Après

18 ans d'ancienneté

Après

21 ans d'ancienneté

Après

24 ans d'ancienneté

Après

27 ans d'ancienneté

Après

30 ans d'ancienneté

A
B 47 1 510 1 556 1 604 1 651 1 699 1 747 1 795 1 842 1 888 1 936 1 984
C 1 56 1 570 1 626 1 681 1 738 1 795 1 851 1 906 1 962 2 020 2 076 2 132
2 60 1 673 1 732 1 793 1 852 1 911 1 970 2 030 2 089 2 149 2 209 2 269
3 63 1 777 1 841 1 902 1 964 2 028 2 090 2 153 2 216 2 279 2 341 2 404
D 1
2
62
66
1 891
1 995
1 953
2 059
2 015
2 126
2 078
2 191
2 140
2 257
2 203
2 323
2 265
2 389
2 328
2 454
2 390
2 520
2 453
2 586
2 515
2 652
AM 1
2
71
75
2 264
2 402
2 336
2 478
2 406
2 553
2 478
2 628
2 549
2 704
2 619
2 779
2 690
2 855
2 761
2 930
2 832
3 005
2 902
3 081
2 973
3 156
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Salariés des établissements portuaires

Grille applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche à compter du 1er mai 2015

(En euros.)

Pas moyen

d'ancienneté

entre 0

et 27 ans

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Niveau Echelon Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
A
B 50 1 566 1 616 1 666 1 716 1 765 1 815 1 865 1 915 1 963 2 013 2 063
C 1 58 1 581 1 640 1 698 1 756 1 815 1 874 1 933 1 992 2 049 2 107 2 166
2 61 1 604 1 666 1 727 1 788 1 850 1 909 1 971 2 032 2 094 2 155 2 216
3 65 1 644 1 706 1 769 1 829 1 892 1 954 2 015 2 085 2 160 2 228 2 293
D 1 68 1 682 1 751 1 819 1 887 1 955 2 024 2 091 2 160 2 228 2 297 2 365
2 69 1 723 1 792 1 860 1 930 1 999 2 068 2 136 2 206 2 274 2 342 2 411
AM 1 97 1 801 1 898 1 995 2 091 2 187 2 305 2 405 2 512 2 576 2 671 2 768
2 119 2 115 2 234 2 355 2 474 2 593 2 713 2 832 2 951 3 072 3 190 3 309
3 140 2 163 2 303 2 443 2 583 2 723 2 863 3 003 3 143 3 284 3 422 3 562
Cadres 1 240 2 705 2 944 3 184 3 426 3 666 3 905 4 147 4 387 4 626 4 867 5 107
2 245 3 154 3 399 3 645 3 890 4 135 4 383 4 628 4 873 5 119 5 364 5 609
3 271 3 513 3 782 4 053 4 325 4 595 4 865 5 136 5 407 5 678 5 949 6 219
4 4 867

Salaires mensuels brut applicables aux salariés des ports de pêche du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015

Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche

(En euros.)

Pas moyen

d'ancienneté

entre 0

et 27 ans

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Niveau Echelon Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
A
B 50 1 566 1 607 1 649 1 698 1 747 1 796 1 846 1 896 1 944 1 994 2 044
C 1 58 1 581 1 631 1 681 1 738 1 796 1 856 1 914 1 972 2 029 2 087 2 145
2 61 1 604 1 657 1 710 1 770 1 831 1 890 1 952 2 012 2 073 2 133 2 195
3 65 1 644 1 698 1 751 1 811 1 872 1 935 1 996 2 064 2 138 2 206 2 271
D 1 68 1 682 1 742 1 801 1 868 1 936 2 003 2 071 2 138 2 206 2 273 2 342
2 69 1 723 1 782 1 842 1 910 1 979 2 046 2 115 2 184 2 251 2 319 2 388
AM 1 97 1 801 1 888 1 975 2 071 2 166 2 282 2 381 2 487 2 550 2 645 2 742
2 119 2 115 2 223 2 331 2 448 2 568 2 686 2 804 2 922 3 041 3 158 3 278
3 140 2 163 2 291 2 419 2 557 2 696 2 834 2 974 3 112 3 251 3 388 3 529
Cadres 1 240 2 704 2 928 3 152 3 391 3 629 3 866 4 106 4 343 4 580 4 819 5 061
2 245 3 154 3 381 3 609 3 851 4 094 4 339 4 581 4 825 5 068 5 310 5 557
3 271 3 513 3 763 4 013 4 282 4 550 4 817 5 084 5 353 5 621 5 889 6 162
4 4 867

(1) Les deux premières grilles figurant en annexe sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Négociation annuelle obligatoire 2015 (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée ports et manutention et du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les parties signataires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

ARTICLE 1.1
Revalorisation des salaires
en vigueur non-étendue

Les salaires effectifs et les sommes accessoires liées aux salaires, repris dans la grille 2014, sont revalorisés de 0,70 %.

ARTICLE 1.2
Exceptions
en vigueur non-étendue

La revalorisation des indemnités de salissure est régie par l'article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002, celle des indemnités de panier chantier et celle des indemnités de déplacements par l'article 4.1 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2015.
Les montants applicables figurent dans la grille n° 2015.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille n° 2015-1 des salaires effectifs applicable au 1er janvier 2015. Port de Bordeaux

Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en notes (de A à O).

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés (A) Classement CCNUPM : D1

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 218,23 1 990,76 227,47
1 an >2 ans 2 238,23 2 008,72 229,51
2 ans >3 ans 2 258,25 2 026,68 231,57
3 ans >4 ans 2 281,44 2 047,49 233,95
4 ans >5 ans 2 301,45 2 065,44 236,01
5 ans >6 ans 2 321,45 2 083,41 238,04
6 ans >7 ans 2 344,67 2 104,24 240,43
7 ans >8 ans 2 364,68 2 122,19 242,49
8 ans >9 ans 2 384,69 2 140,15 244,54
9 ans >10 ans 2 406,83 2 160,02 246,81
10 ans >11 ans 2 426,82 2 177,97 248,85
11 ans >12 ans 2 446,84 2 195,93 250,91
12 ans >13 ans 2 470,05 2 216,76 253,29
13 ans >14 ans 2 490,05 2 234,72 255,33
14 ans >15 ans 2 510,06 2 252,67 257,39
15 ans >16 ans 2 533,27 2 273,49 259,78
16 ans >17 ans 2 533,27 2 273,49 259,78
17 ans >18 ans 2 533,27 2 273,49 259,78
18 ans >19 ans 2 533,27 2 273,49 259,78

Salaire brut horaire des ouvriers dockers occasionnels CDD non soumis à modulation (B)

(En euros.)

Classement CCNM Brut horaire Brut de base Prime d'ajustement
Niveau B 10,62 10,03 0,59
Niveau C, échelon 2 12,36 11,94 0,42

Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels mensualisés Contremaîtres confirmés (M)

(En euros.)

Ancienneté Salaire brut mensuel Salaire brut de base IRTT
Moins de 1 an 2 998,42 2 690,95 307,47
1 an >2 ans 3 020,30 2 710,60 309,70
2 ans >3 ans 3 042,23 2 730,27 311,96
3 ans >4 ans 3 067,62 2 753,06 314,56
4 ans >5 ans 3 089,50 2 772,69 316,81
5 ans >6 ans 3 111,42 2 792,36 319,06
6 ans >7 ans 3 136,82 2 815,16 321,66
7 ans >8 ans 3 158,74 2 834,84 323,90
8 ans >9 ans 3 180,63 2 854,48 326,15
9 ans >10 ans 3 204,87 2 876,23 328,64
10 ans >11 ans 3 226,78 2 895,90 330,88
11 ans >12 ans 3 248,69 2 915,57 333,12
12 ans >13 ans 3 274,10 2 938,38 335,72
13 ans >14 ans 3 296,02 2 958,03 337,99
14 ans >15 ans 3 317,92 2 977,68 340,24
15 ans >16 ans 3 343,32 3 000,48 342,84
16 ans >17 ans 3 343,32 3 000,48 342,84
17 ans >18 ans 3 343,32 3 000,48 342,84
18 ans >19 ans 3 343,32 3 000,48 342,84

Variables brutes journalières

(En euros.)


Contremaître ODPM D1 ODO
Prime chauffeur 26,53 (D) 13,26 (C)
Prime contremaître occasionnel 61,39 (L)

Prime de panier de chantier ODO : 1,03 € (E).
Décommande simple : 20,90 € (F).
Décommande suivie de recommande : 36,56 € (G).
Complément en cas de maladie ou d'AT par jour calendaire : 1,82 € (H).
Absence de vestiaires à Blaye : 36,83 €.
Prime de trajet inhabituel (I) :
– Bassens/Le Verdon ou Le Verdon / Bassens : 60,34 € ;
– Bassens/Blaye : 36,83 € ;
– Bassens/Pauillac : 49,93 €.
Prime de JRTT : 130,00 €.
Prime de nuit : 20,46 € (N).

Variables journalières exonérées de cotisations

Indemnité de panier de chantier-ODO : 6,20 € (E).
Indemnité de salissure : 3,75 € (J).
Indemnité de déplacement entre sites en cas d'utilisation de véhicule personnel (K) :
Ci-dessous barème 2014, le barème 2015 est inconnu au jour de la signature du présent avenant.
– Bassens/Le Verdon A/R : 114,48 € ;
– Bassens/Blaye A/R : 44,28 € ;
– Bassens/Pauillac A/R : 56,16 € ;
– Le Verdon/Bassens A/R : 114,48 € ;
– Le Verdon/Pauillac A/R : 60,48 €.

Variables brutes mensuelles

Prime contremaître (période probatoire) : 442,46 € (O).

(A) Accord de septembre 2011.

(B) Article 5 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 ; article 1er de l'avenant n° 20 du 20 octobre 2005.

(C) Article 2.3.1 de l'accord du 15 novembre 2002.

(D) Prime chauffeur + ancienne prime de polyvalence (art. 2.1.2, accord du 15 novembre 2002).

(E) Articles 1er et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(F) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 ; article 1er de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.

(G) Article 7.7.6 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 ; article 2 de l'avenant n° 4 du 14 novembre 2001.

(H) Article 7.8 du protocole d'accord du 11 juillet 2000 ; article 3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001.

(I) Articles 2 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(J) Article 2.3 de l'avenant n° 3 du 13 juillet 2001 ; article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002.

(K) Articles 3 et 4 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

(L) Article 1er de l'accord du 16 avril 2013.

(M) Article 3 de l'accord du 16 avril 2013.

(N) Article 2 de l'accord du 16 avril 2013.

(O) Article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mai 2012.

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)
ARTICLE 1er
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2015, les salaires repris dans la grille de rémunération des CDI mensualisés sont revalorisés de 0,70 %.

ARTICLE 2
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur non-étendue

Le salarié qui partira à la retraite de son initiative, à un âge lui permettant la liquidation de sa pension de retraite, recevra une indemnité de départ à la retraite. Celle-ci sera portée en son montant de 0,13 mois à 0,17 mois par année d'ancienneté, soit une augmentation de 30,8 %.
Annexe jointe « Grilles CDI, avenants à l'accord de place ».

Annexe
ARTICLE unique
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les personnels mensualisés au 1er janvier 2015
en vigueur non-étendue
Grille des salaires de place applicable à compter du 1er janvier 2015

(En euros.)

Classification I II III IV V

Nouveau salaire
de base
PSD Différentiel
35 heures
Ancienneté Total
Niveau B 2 035,79 234,54 251,39
2 521,72
Niveau C :




– échelon 1 2 140,68 234,54 251,39
2 626,61
– échelon 2 2 176,52 234,54 251,39
2 662,45
– échelon 3 2 199,95 234,54 251,39
2 685,88
Niveau D :




– échelon 1 2 261,65 234,54 251,39
2 747,57
– échelon 2 2 400,91 234,54 251,39
2 886,83
Niveau AM :




– échelon 1 2 442,72 234,54 251,39
2 928,65
– échelon 2 2 736,47 234,54 251,39
3 222,40
I : Nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction.
Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du SBMH de la CCNU.
La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissures et heures de finition.
Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

Salaires minimaux garantis pour l'année 2016
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 0,6 % à compter du 1er janvier 2016.
Il est par ailleurs rappelé que depuis le 1er mai 2015, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'avenant salarial n° 4 du 10 décembre 2014, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires de commerce est applicable aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche ».
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

ARTICLE 2
Application
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2016.

Annexe
en vigueur étendue
Annexe
Salaires brut mensuels à compter du 1er janvier 2016

Autres salariés

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

(*) Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Non-cadres











Niveau A











Niveau B 30 1 473 1 496 1 525 1 555 1 586 1 616 1 648 1 678 1 708 1 738 1 768
Niveau C











– échelon 1 52 1 493 1 544 1 597 1 649 1 701 1 753 1 807 1 859 1 910 1 963 2 015
– échelon 2 56 1 597 1 652 1 708 1 765 1 820 1 877 1 933 1 989 2 045 2 101 2 157
– échelon 3 60 1 699 1 761 1 820 1 880 1 941 1 999 2 059 2 119 2 179 2 239 2 299
Niveau D











– échelon 1 63 1 793 1 857 1 918 1 982 2 045 2 109 2 172 2 235 2 298 2 362 2 424
– échelon 2 67 1 898 1 964 2 032 2 098 2 164 2 232 2 298 2 365 2 432 2 499 2 565
Niveau AM











– échelon 1 76 2 148 2 223 2 299 2 374 2 451 2 526 2 602 2 678 2 752 2 829 2 904
– échelon 2 81 2 286 2 367 2 448 2 528 2 609 2 690 2 772 2 853 2 932 3 014 3 095
Cadres











– échelon 1 81 2 286 2 367 2 448 2 528 2 609 2 690 2 772 2 853 2 932 3 014 3 095
– échelon 2 89 2 536 2 626 2 715 2 804 2 893 2 983 3 072 3 162 3 251 3 341 3 430
– échelon 3 108 3 058 3 166 3 275 3 382 3 491 3 598 3 705 3 815 3 922 4 029 4 137
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins deux CQP d'ouvrier docker

(En euros.)


Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Non-cadres (*) Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A











Niveau B 48 1 519 1 566 1 614 1 661 1 709 1 757 1 806 1 853 1 900 1 948 1 996
Niveau C











– échelon 1 57 1 579 1 636 1 691 1 748 1 806 1 862 1 918 1 974 2 032 2 088 2 145
– échelon 2 60 1 683 1 743 1 803 1 863 1 923 1 982 2 042 2 102 2 162 2 222 2 282
– échelon 3 63 1 788 1 852 1 913 1 976 2 040 2 103 2 166 2 230 2 293 2 355 2 418
Niveau D











– échelon 1 63 1 902 1 965 2 028 2 090 2 153 2 216 2 279 2 342 2 405 2 467 2 530
– échelon 2 66 2 007 2 072 2 139 2 205 2 271 2 337 2 404 2 469 2 536 2 602 2 668
Niveau AM











– échelon 1 71 2 278 2 350 2 420 2 493 2 564 2 635 2 706 2 777 2 849 2 920 2 991
– échelon 2 76 2 416 2 493 2 568 2 643 2 720 2 795 2 872 2 947 3 023 3 099 3 175
(*) Ecart moyen entre colonnes.

Salariés des établissements portuaires

Grille applicable à compter du 1er janvier 2016 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche

(En euros.)


Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

Pas moyen d'ancienneté entre 0 et 27 ans Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A











Niveau B 50 1 575 1 625 1 676 1 726 1 775 1 825 1 876 1 926 1 975 2 025 2 076
Niveau C











– échelon 1 59 1 591 1 650 1 708 1 767 1 825 1 885 1 945 2 003 2 061 2 120 2 179
– échelon 2 62 1 614 1 676 1 737 1 798 1 861 1 921 1 983 2 044 2 106 2 168 2 229
– échelon 3 65 1 654 1 717 1 779 1 840 1 903 1 966 2 028 2 098 2 173 2 241 2 307
Niveau D











– échelon 1 69 1 692 1 762 1 830 1 899 1 967 2 036 2 104 2 173 2 241 2 310 2 379
– échelon 2 69 1 733 1 802 1 872 1 942 2 011 2 080 2 149 2 219 2 287 2 356 2 426
Niveau AM











– échelon 1 97 1 812 1 909 2 007 2 104 2 200 2 319 2 419 2 527 2 591 2 687 2 785
– échelon 2 120 2 128 2 248 2 369 2 488 2 609 2 729 2 849 2 969 3 091 3 209 3 329
– échelon 3 141 2 176 2 317 2 458 2 598 2 740 2 880 3 021 3 162 3 303 3 443 3 583
Cadres











– échelon 1 242 2 721 2 962 3 203 3 447 3 688 3 928 4 171 4 413 4 654 4 896 5 138
– échelon 2 247 3 173 3 419 3 667 3 914 4 160 4 409 4 655 4 902 5 150 5 396 5 643
– échelon 3 272 3 534 3 805 4 077 4 351 4 623 4 894 5 166 5 440 5 712 5 984 6 257
– échelon 4
4 896










Négociation annuelle obligatoire 2016 (Bordeaux)
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée ports et manutention et du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes.
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les parties signataires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

ARTICLE 1.1
Revalorisation
en vigueur non-étendue

Les salaires effectifs et les sommes accessoires liées aux salaires, repris dans la grille 2015, sont revalorisés de 0,60 %.

ARTICLE 1.2
Exceptions
en vigueur non-étendue

La revalorisation des indemnités de salissure est régie par l'article 3.2 de l'avenant n° 6 du 18 janvier 2002, celle des indemnités de panier-chantier et celle des indemnités de déplacements par l'article 4.1 de l'avenant n° 21 du 21 octobre 2005.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
Les montants applicables figurent dans la grille n° 2016-1.

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)
ARTICLE unique
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2016, les salaires repris dans la grille de rémunération des CDI mensualisés sont revalorisées de 0,60 %.
Annexe jointe : grille CDI, avenants à l'accord de place.

Annexe
en vigueur non-étendue

Grille de salaires de place applicable à compter du 1er janvier 2016



(En euros.)

Classification
I II III IV V
Nouveau salaire de base PSD Différentiel 35 heures Ancienneté Total
Niveau B 2 048,01 235,95 252,90
2 536,85
Niveau C




- échelon 1 2 153,52 235,95 252,90
2 642,36
- échelon 2 2 189,58 235,95 252,90
2 678,42
- échelon 3 2 213,15 235,95 252,90
2 701,99
Niveau D




- échelon 1 2 275,22 235,95 252,90
2 764,06
- échelon 2 2 415,31 235,95 252,90
2 904,16
Niveau AM




- échelon1 2 457,38 235,95 252,90
2 946,22
- échelon 2 2 752,89 235,95 252,90
3 241,73

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers occasionnels (Saint-Nazaire)
ARTICLE unique
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2016, les rémunérations des ouvriers dockers occasionnels (ODO) sont revalorisées de 0,60 %.
Annexe jointe : grille ODO, avenants à l'accord de place.

Annexe
en vigueur non-étendue

Article unique
Harmonisation des grilles de l'accord de place pour les ODO au 1er janvier 2016

(En euros.)

Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier/accoreur B et C1 14,72
Signaleur C2 14,97
Chauffeur élévateur/VL C3 15,13
Chauffeur polyvalent/chauffeur bull/chauffeur nacelle/chauffeur élévateur ardoise D1 15,55
42T/C1/Pointeur D2 16,51
Contremaître AM2 18,82

Revalorisation de la prime de grutier(Avenant à l'accord du 24 juillet 2003)
en vigueur non-étendue

Prime grutier

La prime grutier est revalorisée à partir du 1er janvier 2016 au montant de 469,98 € par mois, soit une augmentation de 2,5 %, les autres dispositions de l'accord restent inchangées.

Majoration de l'abondement des entreprises aux PEE (Avenant à l'accord du 24 octobre 2011)
en vigueur non-étendue

Le présent accord se substitue aux dispositions du point n° 4 de l'accord portant sur les rémunérations des ouvriers dockers sur le port de Montoir-Saint-Nazaire du 24 octobre 2011.

ARTICLE unique
Supplément annuel pour tous les CDI, associé à contrepartie
en vigueur non-étendue

Il est convenu qu'à compter du 1er janvier 2016 l'abondement des entreprises aux PEE sera majoré annuellement de 1 200 € brut maximum, pour un versement de la part du salarié d'un montant de 420 € net maximum, et au prorata pour des versements inférieurs. Cet abondement sera revu au bout de 3 années, soit, pour l'année 2019, au titre du versement de l'intéressement 2018.
Des contreparties devront avoir été négociées au sein de chaque entreprise avant la mise en œuvre de cet accord.

Salaires minimaux garantis pour l'année 2017
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 0,9 % à compter du 1er janvier 2017.
Il est par ailleurs rappelé que depuis le 1er mai 2015, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'avenant salarial n° 4 du 10 décembre 2014, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires de commerce est applicable aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité « Pêche ».
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

ARTICLE 2
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2017.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2017

Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.
Grille applicable à compter du 1er janvier 2017.

Salaires bruts mensuels (autres salariés)

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

(*) Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Non-cadres











Niv. A











Niv. B 30 1 486 1 509 1 539 1 569 1 601 1 630 1 663 1 693 1 724 1 754 1 783
Niv. C











– éch. 1 53 1 506 1 558 1 611 1 664 1 716 1 769 1 823 1 876 1 928 1 980 2 033
– éch. 2 57 1 611 1 667 1 724 1 780 1 836 1 894 1 950 2 007 2 064 2 119 2 176
– éch. 3 61 1 714 1 776 1 836 1 897 1 958 2 017 2 078 2 138 2 199 2 260 2 319
Niv. D











– éch. 1 64 1 809 1 874 1 936 2 000 2 064 2 128 2 192 2 255 2 318 2 383 2 446
– éch. 2 67 1 915 1 981 2 050 2 116 2 183 2 252 2 318 2 386 2 453 2 521 2 588
Niv. AM











– éch. 1 76 2 167 2 243 2 319 2 396 2 473 2 549 2 625 2 702 2 777 2 854 2 930
– éch. 2 82 2 306 2 388 2 470 2 551 2 632 2 714 2 796 2 879 2 959 3 041 3 123
Cadres











– éch. 1 82 2 306 2 388 2 470 2 551 2 632 2 714 2 796 2 879 2 959 3 041 3 123
– éch. 2 90 2 559 2 649 2 740 2 829 2 919 3 010 3 100 3 190 3 281 3 371 3 461
– éch. 3 109 3 086 3 194 3 304 3 413 3 522 3 631 3 738 3 849 3 958 4 065 4 174
(*) Écart moyen entre colonnes

Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

(*) Sans ancienneté après 3 ans d'ancienneté après 6 ans d'ancienneté après 9 ans d'ancienneté après 12 ans d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté après 18 ans d'ancienneté après 21 ans d'ancienneté après 24 ans d'ancienneté après 27 ans d'ancienneté après 30 ans d'ancienneté
Non-cadres











Niv. A











Niv. B 48 1 532 1 580 1 628 1 676 1 725 1 773 1 822 1 869 1 917 1 966 2 014
Niv. C











– éch. 1 57 1 594 1 651 1 707 1 764 1 822 1 879 1 935 1 992 2 050 2 107 2 164
– éch. 2 60 1 698 1 758 1 820 1 880 1 940 1 999 2 061 2 121 2 181 2 242 2 303
– éch. 3 64 1 804 1 868 1 931 1 994 2 059 2 122 2 185 2 250 2 313 2 377 2 440
Niv. D











– éch. 1 63 1 919 1 982 2 046 2 109 2 173 2 236 2 299 2 363 2 426 2 490 2 553
– éch. 2 67 2 025 2 090 2 158 2 224 2 291 2 358 2 425 2 491 2 558 2 625 2 692
Niv. AM











– éch. 1 72 2 298 2 371 2 442 2 515 2 587 2 659 2 731 2 802 2 874 2 946 3 018
– éch. 2 77 2 438 2 515 2 591 2 667 2 744 2 820 2 898 2 974 3 050 3 127 3 203
(*) Écart moyen entre colonnes

Salaires bruts mensuels des salariés des établissements portuaires

CCN unifiée « Ports et manutention »
Grille applicable à compter du 1er janvier 2017 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche

(En euros.)

Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)

Pas moyen d'ancienneté entre 0 et 27 ans Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Non-cadres











Niv. A











Niv. B 50 1 589 1 640 1 691 1 741 1 791 1 842 1 893 1 943 1 993 2 044 2 094
Niv. C











– éch. 1 59 1 605 1 664 1 724 1 783 1 842 1 902 1 962 2 022 2 080 2 139 2 198
– éch. 2 62 1 628 1 691 1 753 1 814 1 878 1 938 2 000 2 063 2 125 2 187 2 250
– éch. 3 66 1 669 1 732 1 795 1 857 1 920 1 983 2 046 2 117 2 193 2 261 2 327
Niv. D











– éch. 1 69 1 708 1 777 1 846 1 916 1 985 2 054 2 123 2 193 2 261 2 331 2 400
– éch. 2 70 1 749 1 819 1 888 1 959 2 029 2 099 2 168 2 239 2 308 2 378 2 448
Niv. AM











– éch. 1 98 1 828 1 926 2 025 2 123 2 220 2 340 2 441 2 550 2 614 2 712 2 810
– éch. 2 121 2 147 2 268 2 390 2 511 2 632 2 754 2 874 2 996 3 118 3 238 3 359
– éch. 3 142 2 196 2 337 2 480 2 622 2 764 2 906 3 049 3 190 3 333 3 473 3 615
Cadres











– éch. 1 244 2 745 2 988 3 231 3 478 3 721 3 964 4 209 4 453 4 696 4 940 5 184
– éch. 2 249 3 202 3 450 3 700 3 949 4 197 4 449 4 697 4 947 5 196 5 444 5 693
– éch. 3 275 3 565 3 839 4 114 4 390 4 664 4 938 5 213 5 489 5 763 6 038 6 313
– éch. 4
4 940









Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2017 (Montoir - Saint-Nazaire)
ARTICLE Unique
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2017 :
– les rémunérations des ouvriers dockers occasionnels (ODO) sont revalorisées de 0,90 %.
Annexe jointe : grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2017.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2017

(En euros.)

Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier/accoreur B et C1 14,85
Signaleur C2 15,10
Chauffeur élévateur/VL C3 15,27
Chauffeur polyvalent/chauffeur bull/chauffeur nacelle/chauffeur élévateur ardoise D1 15,69
42T/C1/pointeur D2 16,66
Contremaître AM2 18,99
Revalorisation des grilles de l'accord de place et des primes des ouvriers dockers au 1er janvier 2017 (Montoir - Saint-Nazaire)
ARTICLE 1er
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2017 :
– les salaires repris dans la grille de rémunération des ouvriers dockers mensualisés sont revalorisés de 0,90 %.
Annexe I : grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 2
Revalorisation des primes de place
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2017 :
– les primes de place suivantes sont revalorisées de 0,90 % :
– samedi matin, samedi après-midi, nuit semaine, nuit week-end, dimanche jour ;
– prestations nuit semaine, nuit week-end, samedi après-midi, dimanche jour ;
– commande tardive.
Annexe II : grille primes de place valables à compter du 1er janvier 2017.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2017

(En euros.)


I II III IV V
Classification Nouveau salaire de base PSD Différentiel 35 heures Ancienneté Total
Niveau B 2 066,44 238,07 255,18
2 559,69
Niveau C




Échelon 1 2 172,90 238,07 255,18
2 666,15
Échelon 2 2 209,29 238,07 255,18
2 702,54
Échelon 3 2 233,07 238,07 255,18
2 726,32
Niveau D




Échelon 1 2 295,70 238,07 255,18
2 788,95
Échelon 2 2 437,05 238,07 255,18
2 930,30
Niveau AM




Échelon 1 2 479,50 238,07 255,18
2 972,75
Échelon 2 2 777,67 238,07 255,18
3 270,92

I : nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction. Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du SMBH de la CCNU.
La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissure et heures de finition.
Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

en vigueur non-étendue

Annexe II

Grille des primes de place applicables à compter du 1er janvier 2017

(En euros.)

Prime Nouveau montant
Samedi matin 70,63
Nuit semaine 82,74
Nuit week-end 125,12
Samedi après-midi 87,78
Dimanche jour 87,78
Prestation nuit semaine 72,81
Prestation nuit week-end 110,10
Prestation samedi après-midi 77,25
Prestation dimanche jour 77,25
Commande tardive 70,63
Salaires minimaux garantis au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,25 % à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes/femmes
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

À cet effet, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprise ou d'établissements, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale hommes/femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes.
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour la gestion des rémunérations.

ARTICLE 3
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2018.

(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2018

Nouvelle grille - CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.

Grille applicable à compter du 1er janvier 2018.

Salaires bruts mensuels (autres salariés)

(En euros.)


Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 30 1 505 1 528 1 558 1 589 1 621 1 650 1 684 1 714 1 746 1 776 1 805
Niv. C
– échel.1
53 1 525 1 577 1 631 1 685 1 737 1 791 1 846 1 899 1 952 2 005 2 058
– échel. 2 57 1 631 1 688 1 746 1 802 1 859 1 918 1 974 2 032 2 090 2 145 2 203
– échel. 3 61 1 735 1 798 1 859 1 921 1 982 2 042 2 104 2 165 2 226 2 288 2 348
Niv. D
– échel. 1
65 1 832 1 897 1 960 2 025 2 090 2 155 2 219 2 283 2 347 2 413 2 477
– échel. 2 68 1 939 2 006 2 076 2 142 2 210 2 280 2 347 2 416 2 484 2 553 2 620
Niv. AM
– échel. 1
77 2 194 2 271 2 348 2 426 2 504 2 581 2 658 2 736 2 812 2 890 2 967
– échel. 2 83 2 335 2 418 2 501 2 583 2 665 2 748 2 831 2 915 2 996 3 079 3 162
Cadres
– échel. 1
83 2 335 2 418 2 501 2 583 2 665 2 748 2 831 2 915 2 996 3 079 3 162
– échel. 2 91 2 591 2 682 2 774 2 864 2 955 3 048 3 139 3 230 3 322 3 413 3 504
– échel. 3 110 3 125 3 234 3 345 3 456 3 566 3 676 3 785 3 897 4 007 4 116 4 226
(*) Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

(En euros.)


Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 49 1 551 1 600 1 648 1 697 1 747 1 795 1 845 1 892 1 941 1 991 2 039
Niv. C
– échel. 1
58 1 614 1 672 1 728 1 786 1 845 1 902 1 959 2 017 2 076 2 133 2 191
– échel. 2 61 1 719 1 780 1 843 1 904 1 964 2 024 2 087 2 148 2 208 2 270 2 332
– échel. 3 64 1 827 1 891 1 955 2 019 2 085 2 149 2 212 2 278 2 342 2 407 2 471
Niv. D
– échel. 1
64 1 943 2 007 2 072 2 135 2 200 2 264 2 328 2 393 2 456 2 521 2 585
– échel. 2 68 2 050 2 116 2 185 2 252 2 320 2 387 2 455 2 522 2 590 2 658 2 726
Niv. AM
– échel. 1
73 2 327 2 401 2 473 2 546 2 619 2 692 2 765 2 837 2 910 2 983 3 056
– échel. 2 78 2 468 2 546 2 623 2 700 2 778 2 855 2 934 3 011 3 088 3 166 3 243
(*) Écart moyen entre colonnes.

CCN unifiée « Ports et Manutention ».

Grille applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche.

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)

(En euros.)


Pas moyen
d'ancienneté entre
0 et 27 ans
Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 51 1 609 1 661 1 712 1 763 1 813 1 865 1 917 1 967 2 018 2 070 2 120
Niv. C
– échel. 1
60 1 625 1 685 1 746 1 805 1 865 1 926 1 987 2 047 2 106 2 166 2 225
– échel. 2 63 1 648 1 712 1 775 1 837 1 901 1 962 2 025 2 089 2 152 2 214 2 278
– échel. 3 67 1 690 1 754 1 817 1 880 1 944 2 008 2 072 2 143 2 220 2 289 2 356
Niv. D
– échel. 1
70 1 729 1 799 1 869 1 940 2 010 2 080 2 150 2 220 2 289 2 360 2 430
– échel. 2 71 1 771 1 842 1 912 1 983 2 054 2 125 2 195 2 267 2 337 2 408 2 479
Niv. AM
– échel. 1
99 1 851 1 950 2 050 2 150 2 248 2 369 2 472 2 582 2 647 2 746 2 845
– échel. 2 123 2 174 2 296 2 420 2 542 2 665 2 788 2 910 3 033 3 157 3 278 3 401
– échel. 3 144 2 223 2 366 2 511 2 655 2 799 2 942 3 087 3 230 3 375 3 516 3 660
Cadres
– échel. 1
247 2 779 3 025 3 271 3 521 3 768 4 014 4 262 4 509 4 755 5 002 5 249
– échel. 2 252 3 242 3 493 3 746 3 998 4 249 4 505 4 756 5 009 5 261 5 512 5 764
– échel. 3 278 3 610 3 887 4 165 4 445 4 722 5 000 5 278 5 558 5 835 6 113 6 392
– échel. 4 5 002

Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2018 (Montoir – Saint-Nazaire)
ARTICLE unique
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2018 :
– les rémunérations des ouvriers dockers occasionnels (ODO) sont revalorisées de 1,25 %.

Annexe jointe : grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2018.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2018

(En euros.)


Métier Niveau Tarif horaire ODO
Calier/accoreur B et C1 15,04
Signaleur C2 15,29
Chauffeur élévateur/VL C3 15,46
Chauffeur polyvalent/chauffeur bull/chauffeur nacelle/chauffeur élévateur ardoise D1 15,89
42T/C1/pointeur D2 16,87
Contremaître AM2 19,23

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2018 (Montoir – Saint-Nazaire)
ARTICLE 1er
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2018 :
– les salaires repris dans la grille de rémunération des ouvriers dockers mensualisés sont revalorisés de 1,25 %.

Annexe I : grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Revalorisation des primes de place
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2018 :
– les primes de place suivantes sont revalorisées de 1,25 % :
–– samedi matin, samedi après-midi, nuit semaine, nuit week-end, dimanche jour ;
–– prestations nuit semaine, nuit week-end, samedi après-midi, dimanche jour ;
–– commande tardive.

Annexe II : grille primes de place valables à compter du 1er janvier 2018.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I

Grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2018

(En euros.)


I II III IV V
Classification Nouveau salaire
de base
PSD Différentiel
35 heures
Ancienneté Total
Niveau B 2 092,27 241,05 258,37 2 591,69
Niveau C
Échelon 1 2 200,06 241,05 258,37 2 699,48
Échelon 2 2 236,91 241,05 258,37 2 736,32
Échelon 3 2 260,98 241,05 258,37 2 760,40
Niveau D
Échelon 1 2 324,40 241,05 258,37 2 823,81
Échelon 2 2 467,51 241,05 258,37 2 966,93
Niveau AM
Échelon 1 2 510,49 241,05 258,37 3 009,91
Échelon 2 2 812,39 241,05 258,37 3 311,81

I : nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du SMBH de la CCNU.

La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissure et heures de finition.

Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

en vigueur non-étendue

Annexe II

Grille des primes de place applicables à compter du 1er janvier 2018

(En euros.)


Prime Nouveau montant
Samedi matin 71,51
Nuit semaine 83,77
Nuit week-end 126,68
Samedi après-midi 88,88
Dimanche jour 88,88
Prestation nuit semaine 73,72
Prestation nuit week-end 111,48
Prestation samedi après-midi 78,22
Prestation dimanche jour 78,22
Commande tardive 71,51

Rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2019 (Montoir – Saint-Nazaire)
ARTICLE unique
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2019 :
– les rémunérations des ouvriers dockers occasionnels (ODO) sont revalorisées de 2 %.

Annexe jointe : grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2019.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Grille des salaires de l'accord de place pour les ODO à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Année 2019 Augmentation
2,00 %
Fonction Niveau Salaire horaire
de référence
Prime
de compensation
Prime
de douche/jour
Indemnité
salissure
Docker débutant A - - - -
Calier multisite B et C1 15,34 0,15 5,11 0,45
Calier multisite ciment B et C1 15,34 3,69 5,11 0,45
Calier multisite charbon B et C1 15,34 1,33 5,11 0,45
Signaleur multisite C2 15,60 1,03 5,20 0,45
Signaleur multisite ciment C2 15,60 4,56 5,20 0,45
Signaleur multisite charbon C2 15,60 2,21 5,20 0,45
Chauffeur VL C3 15,77 0,25 5,26 0,45
Chauffeur bull élévateur D1 16,21 0,92 5,40 0,45
Chauffeur bull ciment D1 16,21 4,46 5,40 0,45
Chauffeur bull charbon D1 16,21 5,63 5,40 0,45
Chauffeur C1, 42 T, pointeur D2 17,21 1,49 5,74 0,45
Contremaître AM1 17,51 4,42 5,84 0,45
Contremaître AM2 19,61 4,43 6,54 0,45

Revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2019 (Montoir – Saint-Nazaire)
ARTICLE 1er
Revalorisation salariale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2019 :
– les salaires repris dans la grille de rémunération des ouvriers dockers mensualisés sont revalorisés de 2 %.

Annexe I : grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2
Revalorisation des primes de place
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2019 :
– les primes de place suivantes sont revalorisées de 2 % :
–– samedi matin, samedi après-midi, nuit semaine, nuit week-end, dimanche jour ;
–– prestations nuit semaine, nuit week-end, samedi après-midi, dimanche jour ;
–– commande tardive.

Annexe II : grille primes de place valables à compter du 1er janvier 2019.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Grille des salaires de place des ouvriers dockers mensualisés applicables à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


I II III IV V
Classification Nouveau salaire
de base
PSD Différentiel
35 heures
Ancienneté Total
Niveau B 2 134,12 245,87 263,54 2 643,52
Niveau C
Échelon 1 2 244,06 245,87 263,54 2 753,47
Échelon 2 2 281,64 245,87 263,54 2 791,05
Échelon 3 2 306,20 245,87 263,54 2 815,61
Niveau D
Échelon 1 2 370,88 245,87 263,54 2 880,29
Échelon 2 2 516,86 245,87 263,54 3 026,27
Niveau AM
Échelon 1 2 560,70 245,87 263,54 3 070,11
Échelon 2 2 868,64 245,87 263,54 3 378,04

I : nouveau salaire de base, il regroupe l'ancien salaire de base et la prime de fonction. Le total des colonnes I, II, III et IV sert de référence vis-à-vis du SMBH de la CCNU.

La PSD reprend les primes de disponibilité, pluie, shifts différés, ciment, charbon, salissure et heures de finition.

Cette harmonisation intègre tous les éléments de la rémunération fixe, hors avantages acquis et prime de polyvalence.

en vigueur non-étendue

Annexe II

Grille des primes de place applicables à compter du 1er janvier 2019

(En euros.)


Prime Nouveaux montants
Samedi matin 72,94
Nuit semaine 85,45
Nuit week-end 129,22
Samedi après-midi 90,65
Dimanche jour 90,65
Commande tardive 72,94

Salaires à compter du 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 2 % à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de préciser que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.

ARTICLE 3
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes-femmes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes ;
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour la gestion des rémunérations.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2019

Nouvelle grille convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.

Grille applicable à compter du 1er janvier 2019.

Salaires bruts mensuels (autres salariés)

(En euros.)

Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
d'ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 31 1 535 1 558 1 589 1 620 1 653 1 683 1 717 1 748 1 780 1 811 1 841
Niv. C
échel. 1 54 1 555 1 609 1 664 1 718 1 772 1 827 1 883 1 937 1 991 2 045 2 100
échel. 2 58 1 664 1 722 1 780 1 838 1 896 1 956 2 014 2 073 2 132 2 188 2 247
échel. 3 62 1 770 1 834 1 896 1 959 2 022 2 083 2 146 2 208 2 271 2 334 2 395
Niv. D
échel. 1 66 1 868 1 935 1 999 2 066 2 132 2 198 2 264 2 329 2 394 2 461 2 526
échel. 2 70 1 978 2 046 2 117 2 185 2 254 2 326 2 394 2 464 2 533 2 604 2 673
Niv. AM
échel. 1 79 2 238 2 316 2 395 2 474 2 554 2 632 2 711 2 790 2 868 2 947 3 026
échel. 2 84 2 382 2 466 2 551 2 635 2 718 2 803 2 888 2 973 3 056 3 141 3 225
Cadres
échel. 1 84 2 382 2 466 2 551 2 635 2 718 2 803 2 888 2 973 3 056 3 141 3 225
échel. 2 93 2 643 2 736 2 830 2 922 3 015 3 109 3 202 3 294 3 388 3 481 3 574
échel. 3 112 3 187 3 299 3 412 3 525 3 637 3 750 3 860 3 975 4 088 4 198 4 311
(*) Écart moyen entre colonnes.

Nouvelle grille convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.

Grille applicable à compter du 1er janvier 2019.

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

(En euros.)

Non-cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
d'ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 50 1 582 1 632 1 681 1 731 1 781 1 831 1 882 1 930 1 980 2 030 2 080
Niv. C
échel. 1 59 1 646 1 705 1 763 1 822 1 882 1 941 1 998 2 057 2 117 2 176 2 235
échel. 2 62 1 754 1 816 1 880 1 942 2 004 2 064 2 128 2 190 2 252 2 315 2 378
échel. 3 66 1 863 1 929 1 994 2 059 2 126 2 191 2 257 2 324 2 389 2 455 2 520
Niv. D
échel. 1 65 1 982 2 047 2 113 2 178 2 244 2 309 2 374 2 440 2 505 2 572 2 637
échel. 2 69 2 091 2 158 2 229 2 297 2 366 2 435 2 504 2 573 2 642 2 711 2 780
Niv. AM
échel. 1 74 2 373 2 449 2 522 2 597 2 672 2 746 2 820 2 894 2 968 3 042 3 117
échel. 2 79 2 518 2 597 2 676 2 754 2 834 2 912 2 993 3 071 3 150 3 229 3 308
(*) Écart moyen entre colonnes.

Nouvelle grille convention collective nationale unifiée « Ports et manutention ».

Grille applicable à compter du 1er janvier 2019 aux salariés des ports de commerce et à ceux de pêche.

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)

(En euros.)

Pas moyen
d'ancienneté
entre 0 et
30 ans
Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans
d'ancienneté
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
Après 18 ans
d'ancienneté
Après 21 ans
d'ancienneté
Après 24 ans
d'ancienneté
Après 27 ans
d'ancienneté
Après 30 ans
d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 52 1 641 1 694 1 746 1 798 1 850 1 902 1 955 2 007 2 058 2 111 2 163
Niv. C
échel. 1 61 1 658 1 718 1 780 1 841 1 902 1 964 2 026 2 088 2 148 2 209 2 270
échel. 2 64 1 681 1 746 1 810 1 873 1 940 2 001 2 066 2 131 2 195 2 259 2 324
échel. 3 68 1 724 1 789 1 854 1 918 1 983 2 048 2 113 2 186 2 265 2 335 2 403
Niv. D
échel. 1 71 1 764 1 835 1 906 1 979 2 050 2 121 2 193 2 265 2 335 2 407 2 479
échel. 2 72 1 806 1 879 1 950 2 023 2 095 2 168 2 239 2 312 2 384 2 456 2 528
Niv. AM
échel. 1 101 1 888 1 989 2 091 2 193 2 293 2 417 2 521 2 634 2 700 2 801 2 902
échel. 2 125 2 217 2 342 2 468 2 593 2 718 2 844 2 968 3 094 3 220 3 344 3 469
échel. 3 147 2 268 2 414 2 561 2 708 2 855 3 001 3 149 3 294 3 442 3 587 3 733
Cadres
échel. 1 252 2 835 3 086 3 337 3 592 3 843 4 094 4 347 4 599 4 850 5 102 5 354
échel. 2 257 3 307 3 563 3 821 4 078 4 334 4 565 4 851 5 109 5 366 5 622 5 879
échel. 3 284 3 682 3 965 4 249 4 534 4 817 5 100 5 384 5 669 5 952 6 236 6 520
échel. 4 5 102
Prime d'ancienneté (Montoir - Saint-Nazaire)
ARTICLE unique
Ancienneté
en vigueur non-étendue

Le présent article se substitue aux dispositions du point n° 2 de l'accord portant sur les rémunérations des ouvriers dockers sur le port de Montoir/Saint-Nazaire du 24 octobre 2011, ainsi qu'à l'article 1er de l'avenant n° 2 du 12 avril 2016 du même accord, portant sur le calcul de la prime d'ancienneté.

Il est acté de modifier le calcul de la prime d'ancienneté sur la base de celle prise en compte dans la CCNU pour le calcul du SBMH. Le montant annuel au 1er janvier 2022 sera calculé selon la formule suivante :

(SBMH 30 ans - SBMH sans ancienneté x 3)/33

Dès que l'ancienneté du salarié docker atteint la première date d'anniversaire multiple de 3, on applique alors un pas à chaque palier triennal.

Un accord est conclu sur le maintien de la grille à 33 années avec mise en application à partir du 1er janvier 2019 et prévoyant une minoration de 10 % des montants. Le différentiel sera lissé sur une durée de 3 années à partir de cette date.

À cet effet, des grilles transitoires (voir annexes) seront appliquées pour les années 2019, 2020 et 2021. Il est acté qu'elles seront revalorisées tous les ans du taux de la négociation nationale annuelle obligatoire, applicable aux grilles de salaires de base hiérarchique figurant à la convention nationale unifiée « Ports et manutention ».

Le montant de la prime d'ancienneté sera ensuite actualisé tous les 3 ans jusqu'à 33 années d'ancienneté, et plafonné à ce montant jusqu'à la fin de la carrière du salarié.

L'évolution de l'ancienneté sera applicable à la date anniversaire de l'ancienneté de chaque salarié.

Cette règle est valable pour l'ensemble des salariés dockers en CDI. Les parties conviennent que pour l'application de ce calcul aux nouveaux dockers mensualisés à partir du 1er janvier 2019, le nombre d'années d'ancienneté des ODO sera calculé sur la base du nombre de journées travaillées en tant qu'ODO divisé par 180, tel qu'il est actuellement pratiqué.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Prime d'ancienneté (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

Nouvelle grille – Convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression RMG.

Au 1er janvier 2019.

(En euros.)

Non-cadres Ancienneté
Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Après 33 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 40 80 120 160 200 240 279 319 359 399 439
Niv. C
Échel. 1 47 94 142 189 236 283 330 378 425 472 519
Échel. 2 50 100 150 201 251 301 351 401 451 502 552
Échel. 3 53 105 158 211 263 316 369 422 474 527 580
Niv. D
Échel. 1 53 105 158 210 263 315 368 420 473 525 578
Échel. 2 55 111 166 221 277 332 387 442 498 553 608
Niv. AM
Échel. 1 60 119 179 239 298 358 418 477 537 596 656
Échel. 2 63 127 190 254 317 380 444 507 571 634 698

Au 1er janvier 2020.

(En euros.)

Non-cadres Ancienneté
Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Après 33 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 41 83 124 165 207 248 289 331 372 414 455
Niv. C
Échel. 1 49 98 147 196 244 293 342 391 440 489 538
Échel. 2 52 104 156 208 260 312 364 416 468 519 571
Échel. 3 55 109 164 218 273 327 382 437 491 546 600
Niv. D
Échel. 1 54 109 163 218 272 326 381 435 490 544 598
Échel. 2 57 115 172 229 286 344 401 458 516 573 630
Niv. AM
Échel. 1 62 124 185 247 309 371 432 494 556 618 680
Échel. 2 66 131 197 263 328 394 460 525 591 657 722

Au 1er janvier 2021.

(En euros.)

Non-cadres Ancienneté
Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Après 33 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 43 86 128 171 214 257 300 343 385 428 471
Niv. C
Échel. 1 51 101 152 203 253 304 355 405 456 506 557
Échel. 2 54 108 161 215 269 323 377 430 484 538 592
Échel. 3 57 113 170 226 283 339 396 452 509 565 622
Niv. D
Échel. 1 56 113 169 225 282 338 394 451 507 564 620
Échel. 2 59 119 178 237 297 356 415 475 534 593 653
Niv. AM
Échel. 1 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704
Échel. 2 68 136 204 272 340 408 476 544 612 680 748

Au 1er janvier 2022

(En euros.)

Non-cadres Ancienneté
Sans
ancienneté
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Après 33 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 44 89 133 177 222 266 311 355 399 444 488
Niv. C
Échel 1 52 105 157 210 262 315 367 420 472 525 577
Échel 2 56 111 167 223 279 334 390 446 502 557 613
Échel 3 59 117 176 234 293 351 410 468 527 585 644
Niv. D
Échel 1 58 117 175 233 292 350 409 467 525 584 642
Échel 2 61 123 184 246 307 369 430 492 553 615 676
Niv. AM
Échel 1 66 133 199 265 331 398 464 530 596 663 729
Échel 2 70 141 211 282 352 423 493 564 634 705 775
Salaires minimaux au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 1,25 % à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de préciser que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l' avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.

ARTICLE 3
Égalité salariale entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises de manutention et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

Les parties signataires s'engagent par ailleurs à mener à leur terme les négociations engagées fin 2019 sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes, et à conclure un accord de branche d'ici la fin du troisième trimestre 2020.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2020

Salaires bruts mensuels (autres salariés)
Nouvelle grille. CCN unifiée « Ports et Manutention » assortie de la suppression de la RMG

Grille applicable à compter du 1er janvier 2020.

Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 31 1 554 1 578 1 609 1 641 1 674 1 704 1 739 1 770 1 803 1 834 1 864
Niveau C
Échelon 1 55 1 575 1 629 1 685 1 740 1 794 1 850 1 906 1 962 2 016 2 070 2 126
Échelon 2 59 1 685 1 743 1 803 1 861 1 920 1 980 2 039 2 099 2 158 2 216 2 275
Échelon 3 63 1 792 1 857 1 920 1 984 2 047 2 109 2 173 2 236 2 299 2 363 2 425
Niveau D
Échelon 1 67 1 892 1 960 2 024 2 091 2 158 2 225 2 292 2 358 2 424 2 492 2 558
Échelon 2 70 2 002 2 071 2 144 2 213 2 283 2 355 2 424 2 495 2 565 2 636 2 706
Niveau AM
Échelon 1 80 2 266 2 345 2 425 2 505 2 586 2 665 2 745 2 825 2 904 2 984 3 064
Échelon 2 85 2 411 2 497 2 583 2 667 2 752 2 838 2 924 3 010 3 094 3 180 3 266
Cadres
Échelon 1 85 2 411 2 497 2 583 2 667 2 752 2 838 2 924 3 010 3 094 3 180 3 266
Échelon 2 94 2 676 2 770 2 865 2 958 3 052 3 147 3 242 3 336 3 431 3 525 3 619
Échelon 3 114 3 227 3 340 3 455 3 569 3 683 3 797 3 909 4 025 4 139 4 251 4 365
* Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)
Nouvelle grille. CCN unifiée « Ports et Manutention » assortie de la suppression de la RMG

Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 50 1 602 1 652 1 702 1 753 1 804 1 854 1 905 1 954 2 005 2 056 2 106
Niveau C
Échelon 1 60 1 667 1 726 1 785 1 845 1 905 1 965 2 023 2 083 2 144 2 203 2 263
Échelon 2 63 1 776 1 838 1 903 1 966 2 029 2 090 2 155 2 218 2 281 2 344 2 408
Échelon 3 67 1 886 1 953 2 019 2 085 2 153 2 219 2 285 2 353 2 419 2 486 2 551
Niveau D
Échelon 1 66 2 007 2 072 2 139 2 205 2 272 2 338 2 404 2 471 2 537 2 604 2 670
Échelon 2 70 2 117 2 185 2 257 2 326 2 396 2 466 2 536 2 605 2 675 2 745 2 815
Niveau AM
Échelon 1 75 2 403 2 479 2 554 2 630 2 705 2 780 2 856 2 930 3 005 3 081 3 156
Échelon 2 80 2 549 2 630 2 709 2 789 2 869 2 949 3 030 3 110 3 189 3 270 3 349
* Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels salariés des établissements portuaires
CCN unifiée « Ports et manutention »

Grille applicable à compter du 1er janvier 2020 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche.

Pas moyen d'ancienneté entre 0 et 30 ans Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 53 1 662 1 715 1 768 1 820 1 873 1 926 1 979 2 032 2 084 2 137 2 190
Niveau C
Échelon 1 62 1 678 1 740 1 803 1 864 1 926 1 989 2 052 2 114 2 175 2 237 2 298
Échelon 2 65 1 702 1 768 1 833 1 897 1 964 2 026 2 091 2 157 2 222 2 287 2 353
Échelon 3 69 1 745 1 811 1 877 1 942 2 008 2 074 2 139 2 214 2 293 2 364 2 433
Niveau D
Échelon 1 72 1 786 1 858 1 930 2 003 2 076 2 148 2 220 2 293 2 364 2 437 2 510
Échelon 2 73 1 829 1 902 1 974 2 048 2 122 2 195 2 267 2 341 2 413 2 487 2 560
Niveau AM
Échelon 1 103 1 911 2 014 2 117 2 220 2 321 2 447 2 552 2 666 2 733 2 836 2 938
Échelon 2 127 2 245 2 372 2 499 2 626 2 752 2 880 3 005 3 133 3 260 3 386 3 512
Échelon 3 148 2 296 2 444 2 593 2 742 2 890 3 039 3 188 3 336 3 485 3 632 3 780
Cadres
Échelon 1 255 2 870 3 124 3 379 3 637 3 891 4 145 4 401 4 656 4 910 5 166 5 421
Échelon 2 260 3 348 3 608 3 869 4 129 4 389 4 652 4 911 5 173 5 433 5 693 5 953
Échelon 3 287 3 728 4 014 4 302 4 590 4 877 5 163 5 451 5 740 6 026 6 314 6 601
Échelon 4 5 166
Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2021
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 0,90 % à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de préciser que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.

ARTICLE 3
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes/femmes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes.
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour l'évolution des rémunérations.

À ce titre, les parties signataires ont par ailleurs conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 9 mars 2021.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2021
Salaires bruts mensuels (autres salariés)
Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG.

Grille applicable à compter du 1er janvier 2021.

(En euros.)

Non-cadre Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 31 1 568 1 592 1 624 1 655 1689 1 720 1 755 1 786 1 819 1 851 1 881
Niveau C
Échelon 1 56 1 589 1 644 1 700 1 756 1 811 1 866 1 923 1 979 2 034 2 089 2 145
Échelon. 2 60 1 700 1 759 1 819 1 878 1 937 1 998 2 057 2 118 2 178 2 236 2 296
Échelon 3 64 1 808 1 874 1 937 2 001 2 066 2 128 2 192 2 256 2 320 2 384 2 447
Niveau D
Échelon 1 67 1 909 1 977 2 043 2 110 2 178 2 245 2 313 2 379 2 446 2 514 2 581
Échelon 2 71 2 020 2 090 2 163 2 233 2 303 2 376 2 446 2 517 2 588 2 660 2 731
Niveau AM
Échelon 1 81 2 286 2 367 2 447 2 528 2 609 2 689 2 770 2 851 2 930 3 011 3 091
Échelon 2 86 2 433 2 520 2 606 2 691 2 777 2 863 2 950 3 038 3 122 3 208 3 295
Cadre
Échelon 1 86 2 433 2 520 2 606 2 691 2 777 2 863 2 950 3 038 3 122 3 208 3 295
Échelon 2 95 2 700 2 795 2 891 2 985 3 080 3 176 3 271 3 366 3 462 3 557 3 652
Échelon 3 115 3 256 3 370 3 486 3 601 3 716 3 831 3 944 4 061 4 176 4 289 4 404
(*) Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)
Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et Manutention » assortie de la suppression de la RMG.

Grille applicable à compter du 1er janvier 2021.

(En euros.)

Non-cadre Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 51 1 616 1 667 1 718 1 768 1 820 1 871 1 922 1 972 2 023 2 074 2 125
Niveau C
Échelon 1 60 1 682 1 742 1 801 1 861 1 922 1 982 2 042 2 102 2 163 2 223 2 283
Échelon 2 64 1 792 1 855 1 920 1 984 2 047 2 109 2 174 2 238 2 301 2 365 2 430
Échelon 3 67 1 903 1 971 2 037 2 104 2 172 2 239 2 305 2 374 2 440 2 508 2 574
Niveau D
Échelon 1 67 2 025 2 091 2 159 2 225 2 293 2 359 2 426 2 493 2 560 2 627 2 694
Échelon 2 70 2 137 2 205 2 277 2 346 2 417 2 488 2 559 2 628 2 699 2 770 2 840
Niveau AM
Échelon 1 76 2 425 2 502 2 576 2 654 2 729 2 805 2 881 2 956 3 032 3 108 3 184
Échelon 2 81 2 572 2 654 2 734 2 814 2 895 2 975 3 058 3 138 3 218 3 299 3 379
(*) Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)
CCN unifiée « Ports et manutention ».

Grille applicable à compter du 1er janvier 2021 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche.

(En euros.)

Pas moyen d'ancienneté entre 0 et 30 ans Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans ancienneté Après 6 ans ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 53 1 677 1 730 1 784 1 837 1 890 1 943 1 997 2 050 2 103 2 157 2 209
Niveau C
Échelon 1 63 1 693 1 756 1 819 1 881 1 943 2 007 2 070 2 133 2 195 2 257 2 319
Échelon 2 66 1 718 1 784 1 850 1 914 1 981 2 045 2 110 2 177 2 242 2 307 2 374
Échelon 3 69 1 761 1 827 1 894 1 959 2 026 2 092 2 159 2 234 2 314 2 386 2 455
Niveau D
Échelon 1 73 1 802 1 875 1 948 2 022 2 094 2 167 2 240 2 314 2 386 2 459 2 532
Échelon 2 74 1 845 1 919 1 992 2 067 2 141 2 215 2 287 2 362 2 435 2 509 2 583
Niveau AM
Échelon 1 104 1 929 2 032 2 137 2 240 2 342 2 469 2 575 2 690 2 758 2 861 2 965
Échelon 2 128 2 265 2 393 2 522 2 649 2 777 2 906 3 032 3 161 3 290 3 416 3 544
Échelon 3 150 2 317 2 466 2 617 2 766 2 916 3 066 3 217 3 366 3 517 3 664 3 814
Cadres
Échelon 1 257 2 896 3 153 3 409 3 670 3 926 4 182 4 441 4 698 4 955 5 212 5 469
Échelon 2 263 3 378 3 640 3 904 4 166 4 428 4 694 4 956 5 219 5 482 5 744 6 007
Échelon 3 290 3 761 4 050 4 341 4 632 4 921 5 210 5 500 5 791 6 080 6 371 6 661
Échelon 4 5 212
Salaires garantis (NAO 2022)
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 3 % à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de préciser que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.

ARTICLE 3
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes / femmes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes ;
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour l'évolution des ­ rémunérations.

À ce titre, les parties signataires ont par ailleurs conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 9 mars 2021.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de son objet, le présent avenant n'appelle pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il est applicable.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er janvier 2022

Salaires bruts mensuels (autres salariés)

Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG

(En euros.)

Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) (*)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 32 1 615 1 640 1 672 1 705 1 740 1 771 1 807 1 840 1 874 1 906 1 938
Niv. C
Échel. 1 57 1 637 1 693 1 751 1 808 1 865 1 922 1 981 2 039 2 095 2 152 2 209
Échel. 2 61 1 751 1 812 1 874 1 934 1 995 2 058 2 119 2 181 2 243 2 303 2 365
Échel. 3 66 1 863 1 930 1 995 2 062 2 128 2 192 2 258 2 323 2 390 2 456 2 520
Niv. D
Échel. 1 69 1 966 2 037 2 104 2 173 2 243 2 313 2 382 2 451 2 519 2 590 2 658
Échel. 2 73 2 081 2 153 2 228 2 300 2 372 2 447 2 519 2 593 2 666 2 740 2 812
Niv. AM
Échel. 1 83 2 355 2 438 2 520 2 604 2 687 2 770 2 853 2 936 3 018 3 102 3 184
Échel. 2 89 2 506 2 595 2 684 2 772 2 860 2 949 3 038 3 129 3 216 3 305 3 394
Cadres
Échel. 1 89 2 506 2 595 2 684 2 772 2 860 2 949 3 038 3 129 3 216 3 305 3 394
Échel. 2 98 2 781 2 879 2 978 3 074 3 172 3 271 3 369 3 467 3 566 3 663 3 761
Échel. 3 118 3 354 3 471 3 591 3 709 3 827 3 946 4 062 4 183 4 301 4 418 4 536
(*) Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG

(En euros.)

Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) (*)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 52 1 665 1 717 1 769 1 821 1 875 1 927 1 980 2 031 2 083 2 136 2 189
Niv. C
Échel. 1 62 1 732 1 794 1 855 1 917 1 980 2 042 2 103 2 165 2 228 2 290 2 352
Échel. 2 66 1 845 1 910 1 978 2 043 2 108 2 172 2 240 2 305 2 370 2 436 2 503
Échel. 3 69 1 960 2 030 2 098 2 167 2 238 2 306 2 374 2 445 2 514 2 583 2 652
Niv. D
Échel. 1 69 2 085 2 154 2 223 2 292 2 361 2 430 2 498 2 568 2 636 2 706 2 774
Échel. 2 72 2 201 2 271 2 345 2 417 2 490 2 562 2 635 2 707 2 780 2 853 2 925
Niv. AM
Échel l. 1 78 2 497 2 577 2 654 2 733 2 811 2 890 2 968 3 045 3 123 3 201 3 280
Échel. 2 83 2 649 2 733 2 816 2 898 2 982 3 065 3 149 3 232 3 315 3 398 3 481
(*) Écart moyen entre colonnes.

Salaires bruts mensuels (salariés des établissements portuaires)

CCN unifiée « Ports et manutention »

Grille applicable à compter du 1er janvier 2022 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche

Pas moyen d'ancienneté entre 0 et 30 ans Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niv. A
Niv. B 55 1 727 1 782 1 838 1 892 1 946 2 002 2 057 2 112 2 166 2 221 2 276
Niv. C
Échel. 1 64 1 744 1 808 1 874 1 938 2 002 2 067 2 132 2 197 2 260 2 324 2 389
Échel. 2 68 1 769 1 838 1 905 1 971 2 041 2 106 2 173 2 242 2 309 2 377 2 445
Échel. 3 72 1 814 1 882 1 951 2 018 2 087 2 155 2 223 2 301 2 383 2 457 2 529
Niv. D
Échel. 1 75 1 856 1 931 2 006 2 082 2 157 2 232 2 307 2 383 2 457 2 533 2 608
Échel. 2 76 1 901 1 977 2 052 2 129 2 205 2 281 2 356 2 433 2 508 2 584 2 660
Niv. AM
Échel. 1 107 1 987 2 093 2 201 2 307 2 413 2 543 2 653 2 771 2 841 2 947 3 054
Échel. 2 132 2 333 2 465 2 597 2 729 2 860 2 993 3 123 3 256 3 388 3 519 3 650
Échel. 3 154 2 386 2 540 2 695 2 849 3 004 3 158 3 313 3 467 3 622 3 774 3 929
Cadres
Échel. 1 265 2 983 3 247 3 511 3 780 4 044 4 308 4 574 4 839 5 103 5 368 5 634
Échel. 2 271 3 480 3 749 4 021 4 291 4 561 4 835 5 104 5 376 5 647 5 916 6 187
Échel. 3 299 3 874 4 172 4 471 4 771 5 068 5 366 5 665 5 965 6 263 6 562 6 860
Échel. 4 5 368
Salaires minimaux conventionnels garantis – NAO 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation des grilles
en vigueur étendue

Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 6,25 % à compter du 1er novembre 2022, à l'exception du seul niveau B de la grille manutention « Autres salariés » revalorisé à hauteur de 6,50 %, quelle que soit l'ancienneté, à compter de la même date.

ARTICLE 2
Aménagement des grilles conventionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.

ARTICLE 3
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes/femmes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes ;
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour l'évolution des rémunérations.

À ce titre, les parties signataires ont par ailleurs conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 9 mars 2021.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Il est applicable à compter du 1er novembre 2022.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er novembre 2022

Salaires brut mensuels (autres salariés)

Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG

(En euros.)


Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 1 720 1 746 1 781 1 816 1 853 1 886 1 925 1 959 1 995 2 030 2 064
Niveau C
Échelon 1 1 739 1 799 1 860 1 921 1 981 2 043 2 105 2 166 2 226 2 286 2 347
Échelon 2 1 860 1 925 1 991 2 055 2 120 2 187 2 252 2 317 2 383 2 447 2 513
Échelon 3 1 979 2 051 2 120 2 190 2 261 2 329 2 399 2 469 2 539 2 609 2 678
Niveau D
Échelon 1 2 089 2 164 2 235 2 309 2 383 2 457 2 531 2 604 2 676 2 752 2 824
Échelon 2 2 211 2 287 2 367 2 443 2 521 2 600 2 676 2 755 2 832 2 911 2 988
Niveau AM
Échelon 1 2 502 2 590 2 678 2 767 2 855 2 943 3 031 3 120 3 206 3 295 3 383
Échelon 2 2 663 2 757 2 852 2 945 3 039 3 134 3 228 3 324 3 417 3 511 3 606
Cadres
Échelon 1 2 663 2 757 2 852 2 945 3 039 3 134 3 228 3 324 3 417 3 511 3 606
Échelon 2 2 955 3 059 3 164 3 266 3 370 3 475 3 579 3 683 3 788 3 892 3 996
Échelon 3 3 563 3 688 3 815 3 941 4 067 4 193 4 316 4 444 4 570 4 694 4 819

Salaires brut mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)

Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG

(En euros.)


Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 1 769 1 824 1 880 1 935 1 992 2 047 2 104 2 158 2 213 2 270 2 325
Niveau C
Échelon 1 1 841 1 906 1 971 2 037 2 104 2 170 2 234 2 300 2 367 2 433 2 499
Échelon 2 1 961 2 030 2 101 2 171 2 240 2 308 2 380 2 449 2 518 2 589 2 659
Échelon 3 2 083 2 157 2 230 2 302 2 377 2 450 2 523 2 598 2 671 2 745 2 817
Niveau D
Échelon 1 2 216 2 289 2 362 2 435 2 509 2 582 2 655 2 728 2 801 2 875 2 948
Échelon 2 2 338 2 413 2 492 2 568 2 645 2 723 2 800 2 876 2 954 3 031 3 108
Niveau AM
Échelon 1 2 653 2 738 2 820 2 904 2 987 3 070 3 153 3 235 3 318 3 402 3 485
Échelon 2 2 815 2 904 2 992 3 079 3 168 3 256 3 346 3 434 3 522 3 611 3 698

Salaires brut mensuels (Salariés des établissements portuaires)

CCN unifiée « Ports et manutention »

Grille applicable à compter du 1er novembre 2022 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche

(En euros.)


Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté
Niveau A
Niveau B 1 835 1 894 1 953 2 010 2 068 2 127 2 186 2 243 2 301 2 360 2 418
Niveau C
Échelon 1 1 853 1 921 1 991 2 059 2 127 2 196 2 265 2 335 2 402 2 470 2 538
Échelon 2 1 880 1 953 2 024 2 095 2 168 2 238 2 309 2 382 2 454 2 525 2 598
Échelon 3 1 927 2 000 2 073 2 144 2 217 2 290 2 362 2 444 2 532 2 611 2 687
Niveau D
Échelon 1 1 972 2 052 2 131 2 212 2 292 2 372 2 451 2 532 2 611 2 691 2 771
Échelon 2 2 019 2 100 2 180 2 262 2 343 2 424 2 503 2 585 2 665 2 746 2 827
Niveau AM
Échelon 1 2 111 2 224 2 338 2 451 2 563 2 702 2 818 2 944 3 018 3 131 3 245
Échelon 2 2 479 2 619 2 760 2 899 3 039 3 180 3 318 3 459 3 600 3 739 3 878
Échelon 3 2 536 2 698 2 864 3 027 3 191 3 355 3 521 3 683 3 848 4 010 4 174
Cadres
Échelon 1 3 169 3 450 3 731 4 016 4 296 4 577 4 860 5 142 5 422 5 704 5 986
Échelon 2 3 697 3 984 4 272 4 560 4 846 5 137 5 423 5 712 6 000 6 286 6 573
Échelon 3 4 116 4 433 4 750 5 069 5 385 5 702 6 019 6 338 6 654 6 972 7 289
Échelon 4 5 704