Texte de base
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit d'un des secteurs d'activités, tels que décrits ci-après :
Dans les secteurs des préparations industrielles
de produits à base de viande
Cela comprend :
- la fabrication de plats préparés à base de viande ;
- la préparation de foies gras ;
- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.1 E de la nomenclature des activités françaises.)
Dans l'industrie du poisson
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et mollusques ;
- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, du canton de Fécamp ;
- les entreprises transformant les escargots et les achatines.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.2 Z de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas :
- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;
- la production d'huiles et graisses de poissons.
Dans le secteur de la transformation
et la conservation des pommes de terre
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;
- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;
- la production de farines de pommes de terre.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 A de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des légumes ;
- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de légumes au vinaigre.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 E de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des fruits ;
- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;
- la production de compotes et de desserts de fruits ;
- la production de coulis et préparations alimentaires, à base de fruits.
Cela ne comprend pas :
- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ;
- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ;
- la fabrication des fruits confits ;
- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 F de la nomenclature des activités françaises.)
La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 A de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires
Cela comprend :
- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- la fabrication de couscous garni ;
- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 M de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de pâtes alimentaires sèches.
Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail.
Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans l'entreprise des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit d'un des secteurs d'activités, tels que décrits ci-après :
Dans les secteurs des préparations industrielles
de produits à base de viande
Cela comprend :
- la fabrication de plats préparés à base de viande ;
- la préparation de foies gras ;
- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 13A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans l'industrie du poisson
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et mollusques ;
- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, du canton de Fécamp ;
- les entreprises transformant les escargots et les achatines.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 20Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Cela ne comprend pas :
- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;
- la production d'huiles et graisses de poissons.
Dans le secteur de la transformation
et la conservation des pommes de terre
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;
- la fabrication de plats préparés à base de pommes de terre ;
- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;
- la production de farines de pommes de terre.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 31Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des légumes ;
- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de légumes au vinaigre.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des fruits ;
- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;
- la production de compotes et de desserts de fruits ;
- la production de coulis, de plats préparés et de préparations alimentaires à base de fruits ;
Cela ne comprend pas :
- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ;
- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ;
- la fabrication des fruits confits ;
- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39B et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes, sandwichs
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 85Z et 10. 89Z de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires
Cela comprend :
- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- la fabrication de couscous garni ;
- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies ;
- la fabrication de plats préparés à base de pâtes.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10.73Z et 10.85Z de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de pâtes alimentaires sèches.
Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail.
Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans l'entreprise des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit d'un des secteurs d'activités, tels que décrits ci-après :
Dans les secteurs des préparations industrielles
de produits à base de viande
Cela comprend :
- la fabrication de plats préparés à base de viande ;
- la préparation de foies gras ;
- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 13A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans l'industrie du poisson
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et mollusques ;
- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, du canton de Fécamp ;
- les entreprises transformant les escargots et les achatines.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 20Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Cela ne comprend pas :
- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;
- la production d'huiles et graisses de poissons.
Dans le secteur de la transformation
et la conservation des pommes de terre
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;
- la fabrication de plats préparés à base de pommes de terre ;
- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;
- la production de farines de pommes de terre.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 31Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des légumes ;
- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de légumes au vinaigre.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des fruits ;
- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;
- la production de compotes et de desserts de fruits ;
- la production de coulis, de plats préparés et de préparations alimentaires à base de fruits ;
Cela ne comprend pas :
- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ;
- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ;
- la fabrication des fruits confits ;
- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39B et 10. 85Z de la nomenclature des activités française).
La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes, sandwichs
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 85Z et 10. 89Z de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires
Cela comprend :
- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- la fabrication de couscous garni ;
- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies ;
- la fabrication de plats préparés à base de pâtes.
(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10.73Z et 10.85Z de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas :
- la fabrication de pâtes alimentaires sèches.
Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail.
Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que de certaines dispositions de l'article 40.
La présente convention et ses conventions annexes se substitueront à la date de leur mise en vigueur à toutes les conventions collectives nationales, régionales ou locales.
Toutefois elles ne peuvent être la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises, soit individuellement, soit collectivement.
(L'historique de la présente convention collective et des accords collectifs successifs est repris en annexe)
Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;
- congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 900-1 du code du travail ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;
- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;
- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- congé parental d'éducation et du congé de présence parentale (1) ;
b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.
Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;
- congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 6322-1 du code du travail ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;
- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;
- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- congé parental d'éducation et du congé de présence parentale (1) ;
b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.
Pour l'application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;
- congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 6322-1 du code du travail ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;
- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;
- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. Ces congés sont pris en compte dans leur totalité pour la détermination de l'ancienneté ;
b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.
Les établissements à activités multiples relèvent en principe de la convention collective applicable à l'activité principale.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque organisation signataire peut demander la révision de certains articles de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes.
Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception - adressée au secrétariat de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) - à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des dispositions formulées en remplacement.
La commission nationale paritaire composée des signataires de la présente convention - seule habilitée pour discuter de cette question de révision - devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations syndicales dites représentatives au plan national seront invitées aux réunions de la présente commission.
Toutefois aucune discussion ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Si une demande de révision intervenait moins de 1 mois avant le ler juillet, l'application de cette dernière règle reporterait au-delà du 31 août (l'expiration définitive du délai de 1 mois ci-dessus.
A dater de la demande de révision jusqu'à la fin des entretiens paritaires, les parties s'engagent à ne procéder à aucune fermeture d'établissement ou cessation du travail motivée par les points sujets à révision, ni à dénoncer la présente convention.
En cas de non-accord sur les nouvelles propositions de révision, la commission paritaire pourra décider :
- soit du maintien des dispositions antérieures ;
- soit de la suppression des articles litigieux et des formes et délais dans lesquels cette suppression interviendra.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission nationale paritaire, présentée à l'employeur au moins une semaine à l'avance, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission.
Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale ouvrière au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale ouvrière au cours des réunions plénières, le temps passé aux réunions de la commission leur sera payé comme temps de travail effectif, et ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base des chiffres retenus - pour le transport, la nourriture et le logement - par l'ISICA pour la participation de ses délégués à l'assemblée générale annuelle.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
Dénonciation
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois, étant entendu qu'elle ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque organisation signataire peut demander la révision de certains articles de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes.
Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception-adressée au secrétariat de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE)-à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des dispositions formulées en remplacement.
La commission nationale paritaire composée des signataires de la présente convention-seule habilitée pour discuter de cette question de révision-devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations syndicales dites représentatives au plan national seront invitées aux réunions de la présente commission.
Toutefois aucune discussion ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Si une demande de révision intervenait moins de 1 mois avant le ler juillet, l'application de cette dernière règle reporterait au-delà du 31 août (l'expiration définitive du délai de 1 mois ci-dessus.
A dater de la demande de révision jusqu'à la fin des entretiens paritaires, les parties s'engagent à ne procéder à aucune fermeture d'établissement ou cessation du travail motivée par les points sujets à révision, ni à dénoncer la présente convention.
En cas de non-accord sur les nouvelles propositions de révision, la commission paritaire pourra décider :
-soit du maintien des dispositions antérieures ;
-soit de la suppression des articles litigieux et des formes et délais dans lesquels cette suppression interviendra.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission nationale paritaire, présentée à l'employeur au moins une semaine à l'avance, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission.
Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
Dénonciation
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois, étant entendu qu'elle ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque organisation représentative dans le champ d'application de la présente convention peut demander la révision de certains de ses articles et, le cas échéant, de ses annexes.
Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec avis de réception – adressée au secrétariat de l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) – à la connaissance des autres organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des dispositions formulées en remplacement.
La commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle que définie par l'article 37 de la présente convention – seule habilitée pour discuter de cette question de révision – devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention seront invitées aux réunions de la présente commission.
Toutefois aucune discussion ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Si une demande de révision intervenait moins de 1 mois avant le ler juillet, l'application de cette dernière règle reporterait au-delà du 31 août (l'expiration définitive du délai de 1 mois ci-dessus.
A dater de la demande de révision jusqu'à la fin des entretiens paritaires, les parties s'engagent à ne procéder à aucune fermeture d'établissement ou cessation du travail motivée par les points sujets à révision, ni à dénoncer la présente convention.
En cas de non-accord sur les nouvelles propositions de révision, la commission paritaire pourra décider :
-soit du maintien des dispositions antérieures ;
-soit de la suppression des articles litigieux et des formes et délais dans lesquels cette suppression interviendra.
Dénonciation
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois, étant entendu qu'elle ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
En application des dispositions légales en vigueur, l'exercice du droit syndical est reconnu aux employeurs et travailleurs dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, il a pour condition une stricte neutralité des lieux de travail.
Le rôle du délégué syndical est celui reconnu par la loi.
Pour l'exercice de ce droit, le délégué syndical peut, dans les établissements de plus de 500 salariés, avoir un suppléant dont le nom est également porté par écrit à la connaissance du chef d'établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même protection que le délégué syndical titulaire. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant avec imputation sur son crédit d'heures.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, chaque délégué syndical dispose, pour assurer ses fonctions, d'un crédit d'heures de :
- 10 heures par mois dans les entreprises ou les établissements dont l'effectif se situe entre 50 et 150 salariés ;
- 15 heures par mois lorsque l'effectif se situe entre 151 et 500 salariés ;
- 20 heures lorsque l'effectif est supérieur à 500 salariés.
La liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux est assurée dans l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail et dans un lieu abrité à proximité des panneaux d'affichage ou dans tout autre lieu déterminé en accord avec la direction.
La collecte des cotisations syndicales est autorisée à l'intérieur des établissements, étant précisé qu'elle se fait sous la responsabilité du délégué syndical et qu'elle ne doit entraîner aucune perturbation.
Le délégué syndical utilise un local approprié mis à sa disposition, qui peut être celui des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ou celui de la délégation unique du personnel.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés plus de 200 salariés un local doit être mis à la disposition des délégués syndicaux pour leur usage exclusif.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
En outre, le délégué syndical peut réunir les adhérents de sa section syndicale une fois par mois dans l'entreprise ; ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail dans un lieu fixé en accord avec la direction.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés par la réglementation en vigueur, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales, à participer à une réunion.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants.
Dans chaque établissement, des panneaux d'affichage en nombre suffisant et placés à des endroits permettant une information effective du personnel sont mis à la disposition des délégués syndicaux. Les documents édités par les organisations syndicales sont affichés avec indication d'origine sous la responsabilité desdites organisations. Le contenu de ces affiches, publications et tracts, est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. Tous les documents affichés doivent faire l'objet d'une communication simultanée à la direction.
D'autre part, les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficient d'autorisations d'absences accordées, après préavis d'au moins 1 semaine, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et ce, à condition que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la production. Elles ne viennent pas en déduction du congé annuel.
Des autorisations d'absence seront accordées au personnel appelé à participer à des sessions d'études et de formation sociale ou économique, sur présentation de la convocation.
Afin que ces absences ne puissent apporter de gêne sensible dans la production, la demande écrite d'autorisation sera présentée 15 jours au moins à l'avance. Par ailleurs, et en vue de résoudre les difficultés éventuelles qui pourraient résulter de ces absences, la direction de l'entreprise et les représentants des organisations syndicales représentatives se consulteront et apporteront une solution favorable aux deux parties.
Ces congés ne viendront pas en déduction de la période de référence servant de base à la détermination du congé annuel.
Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 5 salariés, il est institué des délégués du personnel titulaires et suppléants, conformément à la législation en vigueur.
A l'occasion de leur réunion, le chef d'établissement met un local approprié à la disposition des délégués du personnel.
En fonction de l'effectif de l'établissement, calculé conformément au code du travail, le nombre des délégués du personnel à élire dans un établissement est fixé comme suit :
- de 6 à 25 salariés : 1 délégué titulaire, 1 délégué suppléant ;
- de 26 à 49 salariés : 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants ;
- de 50 à 99 salariés : 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants ;
- de 100 à 174 salariés : 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants ;
- de 175 à 249 salariés : 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants ;
- de 500 à 999 salariés : 9 délégués titulaires, 9 délégués suppléants.
Au-dessus de 1 000 salariés, il y aura 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la 2e phrase du 2e alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
- de 50 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre des collèges électoraux, est réparti, dès lors que l'effectif dépasse 25 salariés, au moins en 2 collèges :
1° Ouvriers et employés.
2° Ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
La répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges entre les différents collèges feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus présents de façon continue dans l'entreprise à la date des élections depuis 3 mois au moins, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et présents dans l'entreprise sans interruption à la date des élections depuis 12 mois au moins.
Les délégués du personnel sont élus pour une durée de 2 ans et sont rééligibles.
Les délégués du personnel sont élus pour une durée de 4 ans et sont rééligibles. Un accord d'entreprise pourra fixer une durée différente comprise entre 2 et 4 ans.
Les modalités des opérations électorales seront déterminées dans l'établissement par la direction avec les organisations syndicales représentatives, sous la forme d'un protocole d'accord préélectoral.
L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu collectivement par le chef d'entreprise ou ses représentants au moins 1 fois par mois. Ils sont, en outre, reçus collectivement, en cas d'urgence, sur leur demande ou sur celle de la direction.
Ces réunions auront lieu, en principe, pendant les heures de travail.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale représentative. De même, la direction de l'entreprise pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
S'il s'agit d'une entreprise constituée en société anonyme et si les délégués ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués remettent au chef d'établissement, sauf cas d'urgence, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.
De même, lorsque le chef d'entreprise convoque les délégués, il leur remet 2 jours avant, sauf cas d'urgence, une note écrite exposant sommairement l'objet de la réunion envisagée.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi. Son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier.
Toutefois, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'ils sont appelés à siéger ès qualité à des réunions paritaires (pour la partie de ces réunions paritaires coïncidant avec l'horaire du travail), ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
Des dispositions sont prises par les directeurs d'établissements et les représentants des organisations syndicales pour permettre l'exercice normal des fonctions des divers représentants du personnel, sans que les absences de ceux-ci aient des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis d'eux-mêmes ou de leurs collègues de travail.
Lorsqu'ils exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, ils bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi. Son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier.
Toutefois, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'ils sont appelés à siéger ès qualité à des réunions paritaires (pour la partie de ces réunions paritaires coïncidant avec l'horaire du travail), ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
Des dispositions sont prises par les directeurs d'établissements et les représentants des organisations syndicales pour permettre l'exercice normal des fonctions des divers représentants du personnel, sans que les absences de ceux-ci aient des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis d'eux-mêmes ou de leurs collègues de travail.
Lorsqu'ils exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2313-13, ils bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.
Dans toutes les entreprises ou établissements relevant de la présente convention et occupant au moins 50 salariés, il est constitué des comités d'entreprise et d'établissements, conformément à la législation en vigueur.
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 200 salariés, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique).
Conformément à la réglementation en vigueur, un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute doit être alloué au comité d'établissement ou d'entreprise pour son fonctionnement.
L'employeur est toutefois dispensé du paiement de cette subvention lorsqu'il fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents au montant de la subvention. Dans le cas intermédiaire (subvention versée mais d'un montant inférieur au montant légal), l'employeur ne doit verser que le complément.
Ce montant est distinct de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Le chef d'entreprise met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
2° Financement des activités sociales et culturelles
Dans les entreprises où l'application des dispositions prévues par la réglementation en vigueur assurant des ressources aux comités d'entreprise n'apporterait pas au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 0,75 % du montant des rémunérations brutes, l'employeur devra porter sa contribution à ce pourcentage.
En l'absence de comité d'entreprise, dans des entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur devra justifier de l'emploi d'une somme équivalente à cette contribution sous forme d'avantages ou de réalisations sociales en faveur de son personnel.
Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative.
Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, concernant les ouvriers et employés, des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se
séparer.
Contrats à durée déterminée
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative. Dans les mêmes conditions, l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.
Les entreprises ne doivent pas faire référence aux critères énoncés à l'alinéa 1 dans leurs offres d'emploi.
Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, concernant les ouvriers et employés, des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer.
Contrats à durée déterminée
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative. Dans les mêmes conditions, l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.
Les entreprises ne doivent pas faire référence aux critères énoncés à l'alinéa 1 dans leurs offres d'emploi.
Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 2 mois.En cas de rupture du contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Contrats à durée déterminée
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative. Dans les mêmes conditions, l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.
Les entreprises ne doivent pas faire référence aux critères énoncés à l'alinéa 1 dans leurs offres d'emploi.
Les offres d'emploi doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes. Leur formulation doit être non sexuée, objective et non discriminante. La description du contenu de l'emploi ne doit pas induire qu'il s'adresse de préférence à une personne de l'un ou l'autre sexe.
Au cours de l'entretien d'embauche, il ne peut être demandé que des informations ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.
L'entreprise ne doit pas prendre en compte l'état de grossesse d'une femme pour refuser l'embauche ni rechercher d'information concernant l'état de grossesse d'une femme candidate à un emploi.
Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 2 mois.En cas de rupture du contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Contrats à durée déterminée
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
a) Principe de mensualisation
La rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
b) Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle minimale, pour l'horaire hebdomadaire de 35 heures, sera obtenue en multipliant par 151,67 le salaire horaire minimum garanti résultant, pour la catégorie de l'intéressé, de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'établissement.
La rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, se calculera en multipliant par 151,67 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant, s'il y a lieu, les indemnités compensatrices de réduction d'horaire lorsqu'elles n'ont pas été intégrées dans le salaire horaire.
c) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel
Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, minimales et effectives seront adaptées à l'horaire réel.
Ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par les obligations de caractère impératif (1).
d) Salaire forfaitaire mensuel ou annuel
Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération sera faite au mois et sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
e) Paiement
Le paiement de la rémunération sera effectué 1 fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
1. Barème des salaires horaires minima
Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est compris entre le coefficient 120 et le coefficient 195, il est fixé un barème de salaires minima.
2. Salaire horaire minimum professionnel garanti (SMPG)
Il est fixé un salaire horaire minimum professionnel garanti pour le coefficient 100.
3. Salaire horaire minimum des salariés
dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
Il est calculé selon la formule suivante :
(SMPG x coefficient)/100. Il fait l'objet d'une grille indicative.
4. Révision des salaires minima
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
5. Autres dispositions
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
B. - Rémunération des jeunes travailleurs
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant : de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Sont considérés comme travailleurs handicapés les salariés reconnus par la COTOREP. Leur rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %. Le nombre des salariés auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le 10e du nombre des salariés employés dans une catégorie déterminée.
L'employeur qui souhaite se prévaloir de ces dispositions doit le préciser par écrit à l'intéressé et convenir avec lui des conditions de sa rémunération.
D. - Horaire d'équivalence
Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé à :
- 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;
- 40 heures pour le personnel des services d'incendie.
De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rappel en dehors de l'horaire normal
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après voir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 20 et une heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.
F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
G. - Frais de déplacement
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement.
A. - Salaires et horaires
1. Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 700.
2. Révision des salaires minima.
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
3. Autres dispositions.
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
B. - Rémunération des jeunes travailleurs
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant : de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Sont considérés comme travailleurs handicapés les salariés reconnus par la COTOREP. Leur rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %. Le nombre des salariés auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le 10e du nombre des salariés employés dans une catégorie déterminée.
L'employeur qui souhaite se prévaloir de ces dispositions doit le préciser par écrit à l'intéressé et convenir avec lui des conditions de sa rémunération.
D. - Horaire d'équivalence
Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé à :
- 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;
- 40 heures pour le personnel des services d'incendie.
De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rappel en dehors de l'horaire normal
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après voir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 20 et une heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.
F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
G. - Frais de déplacement
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement.
A. - Salaires et horaires
1. Barème des salaires horaires minima.
Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 700.
2. Révision des salaires minima.
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
3. Autres dispositions.
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
B. - Rémunération des jeunes travailleurs
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant : de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
D. - Horaire d'équivalence (1)
Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé à :
- 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;
- 40 heures pour le personnel des services d'incendie.
De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rappel en dehors de l'horaire normal
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après voir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 20 et une heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.
F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
G. - Frais de déplacement
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 27 juillet 2005, art. 1er).
A. - Salaires et horaires
1. Barème des salaires horaires minima.
Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 345.
2. Révision des salaires minima.
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
3. Autres dispositions.
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
B. - Rémunération des jeunes travailleurs
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant : de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
D. - Horaire d'équivalence (1)
Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé à :
- 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;
- 40 heures pour le personnel des services d'incendie.
De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rappel en dehors de l'horaire normal
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après voir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 20 et une heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.
F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
G. - Frais de déplacement
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement.
La formation professionnelle peut être assurée par l'apprentissage, le perfectionnement en usine des salariés de l'entreprise, la formation professionnelle continue. Ces formations sont assurées conformément aux dispositions réglementaires et/ou conventionnelles en vigueur (1).
Les signataires rappellent que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale suffisante.
Ils s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation professionnelle et la promotion ouvrière en utilisant au maximum les moyens qui pourraient être mis à leur disposition.
Par ailleurs, conformément à l'accord interbranches du 20 octobre 2004, les entreprises sont tenues de verser une partie de leur participation à la formation professionnelle continue à l'AGEFAFORIA.
Par travailleurs intermittents, on entend les travailleurs dont les activités professionnelles, tributaires d'événements extérieurs pouvant se renouveler chaque année, présentent, au service d'une même entreprise, un caractère discontinu.
Les travailleurs intermittents bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Leur ancienneté, à compter du 11 août 1986, se calcule à hauteur de 12 mois par année. Pour les périodes antérieures au 11 août 1986, leur ancienneté est calculée conformément au tableau figurant en annexe I des dispositions générales.
Cependant, si la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail pendant ces périodes, ces salariés auront la possibilité de reporter le début, ou d'abréger la fin de leur période de travail :
- 1 fois par an (si le contrat prévoit moins de 3 périodes de travail) ;
- 2 fois si le nombre de ces périodes est supérieur à 3.
La période ainsi reportée devra être compensée dans l'année, afin que soit respectée la durée minimale annuelle du contrat.
Est soumis aux dispositions de cet article tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel.
Les dispositions de cet article s'appliquent dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés à la fin de l'alinéa précédent.
1. Information du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté dans les meilleurs délais avant toute décision définitive de mise en oeuvre sur tout projet comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles que définies au paragraphe précédent.
Au cas où de telles mesures auraient des répercussions sur des mesures prévues au programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera consulté.
L'avis du CHSCT sera transmis au comité d'entreprise.
2. Obligation de discrétion et de secret
Les membres du comité d'entreprise et autres représentants élus du personnel, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT, ainsi que toutes les personnes ayant assisté à leurs réunions et délibérations, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
3. Adaptation aux mutations technologiques
Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions de l'accord du 21 décembre 1993 sur les objectifs et les moyens de la formation dans les industries agroalimentaires, la formation liée à l'introduction de nouvelles technologies fait partie des domaines prioritaires dans les entreprises concernées par le champ d'application de la présente convention. Les entreprises tiendront compte de cette priorité dans leur politique de formation, afin que les formations appropriées soient proposées en temps utile aux salariés concernés par des évolutions technologiques, et notamment aux moins formés d'entre eux, et de préférence avant l'introduction de ces nouvelles technologies.
Au cas où le reclassement interne des salariés dont le poste de travail supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avérerait pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être donnée aux intéressés une formation orientée vers des spécialités pour lesquelles existent des débouchés.
4. Mutations
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " et de l'article 5 de l'annexe " Agents de maîtrise " de la convention collective restent applicables, mais, au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque-là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, voire dans le groupe, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.
Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins
pendant :
- 3 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
- 4 mois s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
- 5 mois s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
- 6 mois s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
- 80 % pendant les 2 premiers mois ;
- 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
- 40 % pendant les 5e et 6e mois ;
- 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.
En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les 2 années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus de 55 ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective (article 29 : Dispositions générales, article 11 : annexe Cadres, article 10 : annexe Agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale).
La base de calcul à retenir étant celle prévue par lesdits articles : soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des 2 pour le salarié devant être retenue.
5. Priorité de réembauchage
Les dispositions du présent article ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi, ni aux dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié. Le délai de 1 an pourrait être prolongé d'une année supplémentaire, sous réserve qu'à la fin de la 1re année l'intéressé ait fait connaître par écrit son souhait de réintégrer un emploi de même qualification dans l'entreprise.
Sauf en cas de faute grave, et sans préjudice des dispositions de l'article 20 " Embauchage. - Période d'essai ", les durées des préavis sont les suivantes :
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est de 1 mois.
Toutefois 2 exceptions :
- d'une part, en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du niveau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 jours au-delà ;
- d'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié a plus de 2 ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
Pendant l'intégralité du préavis travaillé, lorsque celui-ci est supérieur à 8 jours, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi, et jusqu'à ce qu'il l'ai trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures.
Par ailleurs, dans le cadre, d'un contrat à durée déterminée de date à date d'une durée minimum de 2 mois comportant une clause de renouvellement dont il n'a pas été fait usage, le salarié bénéficiera d'une autorisation d'absence de 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi et ceci pendant 7 jours ouvrables.
Le moment de la journée où se placent ces absences peut être fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur ; toutefois, elles peuvent être groupées selon des modalités fixés d'un commun accord.
Ces absences sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.
Les licenciements collectifs pour motif économique sont régis par les dispositions du code du travail (livre III, titre II, chapitre Ier)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois (1).
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de 10e ou de 5e de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de 10e ou de 5e de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la moitié de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,20 |
5 | 0,50 |
6 | 0,60 |
7 | 0,70 |
8 | 0,80 |
9 | 0,90 |
10 | 1,00 |
11 | 1,10 |
12 | 1,20 |
13 | 1,30 |
14 | 1,40 |
15 | 1,50 |
16 | 1,60 |
17 | 1,70 |
18 | 1,80 |
19 | 1,90 |
20 | 2,00 |
21 | 2,10 |
22 | 2,20 |
23 | 2,30 |
24 | 2,40 |
25 | 2,50 |
26 | 2,60 |
27 | 2,70 |
28 | 2,80 |
29 | 2,90 |
30 | 3,00 |
31 | 3,10 |
32 | 3,20 |
33 | 3,30 |
34 | 3,40 |
35 | 3,50 |
36 | 3,60 |
37 | 3,70 |
38 | 3,80 |
39 | 3,90 |
40 | 4,00 |
L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois (1).
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de 10e ou de 5e de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de 10e ou de 5e de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la moitié de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,20 |
5 | 0,50 |
6 | 0,60 |
7 | 0,70 |
8 | 0,80 |
9 | 0,90 |
10 | 1,00 |
11 | 1,10 |
12 | 1,20 |
13 | 1,30 |
14 | 1,40 |
15 | 1,50 |
16 | 1,60 |
17 | 1,70 |
18 | 1,80 |
19 | 1,90 |
20 | 2,00 |
21 | 2,10 |
22 | 2,20 |
23 | 2,30 |
24 | 2,40 |
25 | 2,50 |
26 | 2,60 |
27 | 2,70 |
28 | 2,80 |
29 | 2,90 |
30 | 3,00 |
31 | 3,10 |
32 | 3,20 |
33 | 3,30 |
34 | 3,40 |
35 | 3,50 |
36 | 3,60 |
37 | 3,70 |
38 | 3,80 |
39 | 3,90 |
40 | 4,00 |
L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Les absences motivées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident et notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Ces absences devront être justifiées par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale.
En dehors des absences dues à des accidents de travail et maladies professionnelles ayant eu leur origine dans l'entreprise, l'employeur serait fondé, sous certaines conditions, à rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement au cas où l'absence pour la maladie ou l'accident se prolongerait :
- au-delà de 6 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 5 ans ;
- au-delà de 8 mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 5 et 10 ans ;
- au-delà de 10 mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 10 et 15 ans ;
- au-delà de 1 an pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans.
En cas de rupture du contrat de travail à l'expiration des délais prévus ci-dessus, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de licenciement instituée à l'article 29 de la présente convention.
D'autre part, au cas où l'emploi du salarié absent ne pourrait être laissé vacant pendant la durée des délais susvisés et où il s'avérerait impossible de trouver un remplaçant provisoire, l'intéressé serait avisé par lettre recommandée de son remplacement effectif et la rupture du contrat ne deviendrait définitive qu'à l'expiration de la procédure de licenciement.
Toutefois, le salarié ainsi remplacé bénéficie pendant une durée de 2 ans après la fin de son indisponibilité d'une priorité de réembauchage dans la mesure où son ancien emploi ou un emploi similaire correspondant à ses aptitudes, deviendrait disponible.
Le salarié qui désirerait bénéficier de cette priorité devrait en avertir son ancien employeur au moment de la fin de son indisponibilité.
Les absences dues à un cas fortuit et grave dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur (tel que, notamment, incendie du domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ..) ne constituent pas, non plus, une cause de rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.
Il est attribué au personnel de la catégorie " Employés " une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a).
Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs de :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans et au-dessus.
Ouvriers
Il est attribué au personnel de la catégorie " Ouvriers " une prime calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans et au-dessus.
Dispositions communes
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.
Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine.
1.1. Fractionnement du congé et congés de morte saison
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit, en principe, être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
En outre, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective, tout ou partie de la période de 12 jours prévue au paragraphe précédent pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié, employé toute l'année, bénéficiera d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable lorsque le nombre desdits jours, pris en dehors de la période, sera compris entre 3 et 6, et de 2 jours lorsque ce nombre sera au moins égal à 7.
Le cumul de ces congés supplémentaires ne peut dépasser 2 jours.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
1.2. Congés d'ancienneté
La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :
ANCIENNETÉ | CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1) |
Après 15 ans | 1 jour |
Après 20 ans | 2 jours |
Après 25 ans | 3 jours |
Après 30 ans | 4 jours |
(1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas.
Cette augmentation ne peut se cumuler avec des augmentations contractuelles ou résultant des usages et ayant le même objet, compte non tenu des éventuels congés supplémentaires prévus aux alinéas précédents et suivants.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. 1.3. Congés des jeunes travailleurs
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent cependant exiger aucune indemnité de congé payé pour ces journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
1.4. Congés supplémentaires des mères de famille
Les jeunes salariées, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge et vivant au foyer ou à 1 jour si leur congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
2. Modalités d'attribution des congés
Les modalités d'attribution des congés seront examinées au niveau des entreprises ou établissements et soumises pour avis aux représentants du personnel.
Les congés payés sont pris de préférence en dehors des périodes de campagne et de manière générale à des dates compatibles avec les besoins de la production et les nécessités commerciales.
3. Périodes des congés
La période, les dates et la répartition des congés payés seront fixées par le chef d'entreprise après consultation des représentants élus du personnel, compte tenu du caractère saisonnier des industries visées par la présente convention, et des règles précisées au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu que les jours supplémentaires d'ancienneté pourront être attribués à une période différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.
Il pourra être procédé à la fermeture complète de l'établissement dans le cadre des dispositions légales en vigueur à cet égard.
En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci sera fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu du poste occupé et de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités de congé du conjoint, dans le secteur privé ou public, et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. L'ordre de roulement sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans l'entreprise 1 mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle.
4. Indemnité de congé
L'indemnité de congés est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires, etc.) à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, et de la prime annuelle.
L'indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application exactement comme si l'intéressé avait continué à travailler.
Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
1. Durée des congés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.
Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit, en principe, être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
En outre, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective, tout ou partie de la période de 12 jours prévue au paragraphe précédent pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié, employé toute l'année, bénéficiera d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable lorsque le nombre desdits jours, pris en dehors de la période, sera compris entre 3 et 6, et de 2 jours lorsque ce nombre sera au moins égal à 7.
Le cumul de ces congés supplémentaires ne peut dépasser 2 jours.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :
ANCIENNETÉ |
CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1) |
Après 15 ans |
1 jour |
Après 20 ans |
2 jours |
Après 25 ans |
3 jours |
Après 30 ans |
4 jours |
(1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas. |
Cette augmentation ne peut se cumuler avec des augmentations contractuelles ou résultant des usages et ayant le même objet, compte non tenu des éventuels congés supplémentaires prévus aux alinéas précédents et suivants.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
1.3. Congés des jeunes travailleurs
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent cependant exiger aucune indemnité de congé payé pour ces journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Les jeunes salariés, âgés de moins de 24 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge et vivant au foyer ou à 1 jour si leur congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Quand deux jeunes parents qui ont à charge le ou les mêmes enfants appartiennent tous les deux à la même entreprise, le cumul des congés supplémentaires pris par chacun ne peut dépasser le montant prévu par l'alinéa 1 du présent article.
2. Modalités d'attribution des congés
Les modalités d'attribution des congés seront examinées au niveau des entreprises ou établissements et soumises pour avis aux représentants du personnel.
Les congés payés sont pris de préférence en dehors des périodes de campagne et de manière générale à des dates compatibles avec les besoins de la production et les nécessités commerciales.
3. Périodes des congés
La période, les dates et la répartition des congés payés seront fixées par le chef d'entreprise après consultation des représentants élus du personnel, compte tenu du caractère saisonnier des industries visées par la présente convention, et des règles précisées au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu que les jours supplémentaires d'ancienneté pourront être attribués à une période différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.
Il pourra être procédé à la fermeture complète de l'établissement dans le cadre des dispositions légales en vigueur à cet égard.
En cas de congé par roulement, l'ordre de celui-ci sera fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, compte tenu du poste occupé et de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités de congé du conjoint, dans le secteur privé ou public, et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. L'ordre de roulement sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans l'entreprise 1 mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle.
4. Indemnité de congé
L'indemnité de congés est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires, etc.) à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, et de la prime annuelle.
L'indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application exactement comme si l'intéressé avait continué à travailler.
Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les
conditions suivantes :
JOURS OUVRÉS | DÈS L'ENTRÉE | APRÉS 6 MOIS |
dans l'entreprise | d'ancienneté | |
Mariage du salarié | 4 jours | 1 semaine |
Congé de naissance | 3 jours | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 jour |
Décès du conjoint | ||
ou d'un enfant | 2 jours | 3 jours |
Décès du père, | ||
de la mère | 1 jour | 3 jours |
Décès du beau-père | ||
ou de la belle-mère | 1 jour | 2 jours |
Décès d'un frère ou | ||
d'une soeur | 1 jour | 1 jour |
APRÉS 6 MOIS d'ancienneté : Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'autres descendants en ligne directe : 1 jour Décès de descendants ou ascendants en ligne directe : 1 jour Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour
L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé.
Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.
En application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale.
Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les
conditions suivantes :
JOURS OUVRÉS | DÈS L'ENTRÉE | APRÉS 6 MOIS |
dans l'entreprise | d'ancienneté | |
Mariage du salarié | 4 jours | 1 semaine |
Congé de naissance | 3 jours | 3 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 jour |
Décès du conjoint | ||
ou d'un enfant | 2 jours | 3 jours |
Décès du père, | ||
de la mère | 1 jour | 3 jours |
Décès du beau-père | ||
ou de la belle-mère | 1 jour | 2 jours |
Décès d'un frère ou | ||
d'une soeur | 1 jour | 1 jour |
APRÉS 6 MOIS d'ancienneté : Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'autres descendants en ligne directe : 1 jour Décès de descendants ou ascendants en ligne directe : 1 jour Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour
L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé.
Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.
En application des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale.
Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les
conditions suivantes :
JOURS OUVRÉS |
DÈS L'ENTRÉE dans l'entreprise |
APRÉS 6 MOIS d'ancienneté |
Mariage du salarié |
4 jours |
1 semaine |
Congé de naissance |
3 jours |
3 jours |
Mariage d'un enfant |
1 jour |
1 jour |
Décès du conjoint ou d'un enfant |
2 jours |
3 jours |
Décès du père, de la mère |
1 jour |
3 jours |
Décès du beau-père ou de la belle-mère |
1 jour |
2 jours |
Décès d'un frère ou d'une soeur |
1 jour |
1 jour |
Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'autres descendants en ligne directe |
1 jour |
|
Décès de descendants ou ascendants en ligne directe |
1 jour |
|
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur |
1 jour |
L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé.
Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.
En application des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale.
Les jours fériés légaux sont normalement chômés, et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle (1).
Pour autant le lundi de Pentecôte, jour férié normalement chômé, peut constituer une journée de travail ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire, dans la limite de 7 heures, pour les salariés au titre de la journée de solidarité mise en place par l'article L. 212-16 du code du travail.
Un accord d'entreprise pourra choisir soit une autre date soit une autre modalité pour la journée de solidarité. Cela pourra être, soit le travail d'un autre jour férié chômé, autre que le 1er Mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application des modalités d'organisation de l'entreprise.
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu'ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises.
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective.
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié chômé, il aurait droit à un jour de repos compensateur n'entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de rémunération dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié ; si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er Mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l'activité de l'établissement, toutes dispositions devront être prises, et en cas de difficultés en liaison avec les représentants du personnel comme il est dit au dernier alinéa du préambule, pour éviter qu'un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.
Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers
Les jours fériés chômés pendant le contrat de travail du salarié saisonnier seront payés dans la mesure où celui-ci justifie de 4 mois de travail effectif avant la date dudit jour férié. Toutefois, pour le 1er Mai le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie.
Les jours fériés légaux sont normalement chômés, et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle (1) .
Pour autant, le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai peut correspondre à une modalité choisie par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables.
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu‘ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises.
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l‘objet d‘une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l‘article 22 de la convention collective.
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié chômé, il aurait droit à un jour de repos compensateur n‘entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de rémunération dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié ; si les nécessités du service ne permettaient pas d‘accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er Mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l‘activité de l‘établissement, toutes dispositions devront être prises, et en cas de difficultés en liaison avec les représentants du personnel comme il est dit au dernier alinéa du préambule, pour éviter qu‘un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.
Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers
Les jours fériés chômés pendant le contrat de travail du salarié saisonnier seront payés dans la mesure où celui-ci justifie de 4 mois de travail effectif avant la date dudit jour férié. Toutefois, pour le 1er Mai le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie.
A. - Hygiène et sécurité
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.
Des vêtements de travail en nombre suffisant seront mis à la disposition par les entreprises à l'ensemble du personnel pour lequel le port de ces vêtements est nécessaire ou obligatoire pendant le travail.
Ces vêtements resteront la propriété de l'entreprise, le personnel devant en assurer l'entretien ; ils seront restitués en cas de départ de l'entreprise.
Chaque fois que les conditions habituelles de travail rendent le port de bottes indispensables, ou le port de chaussures de sécurité obligatoire, celles-ci seront mises à la disposition du personnel par l'employeur. Ces bottes et chaussures de sécurité resteront la propriété de l'entreprise et lui seront restituées en cas de départ du salarié.
Les salariés ayant effectué des travaux de nettoyage intérieur de la chaudière auront droit à une douche un quart d'heure avant la fin de l'horaire de travail.
Formation des représentants du personnel
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La formation des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés est prévue par la réglementation en vigueur.
Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions suivantes :
1. Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés qui, n'ayant pas déjà suivi une formation du type de celle qui est prévue par le présent accord, détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés.
2. Nature de la formation
La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui répond au caractère spécifique de l'activité de l'entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.
3. Conditions d'exercice du stage de formation
Le stage de formation est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en 2 fois.
Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite suivre ce stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de stage doit être présentée au moins 30 jours avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de congés de formation économique, sociale ou syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise.
La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé ne peut être reporté au-delà d'un délai maximum de 6 mois.
4. Organismes chargés d'assurer la formation
Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur la liste arrêtée par le préfet de région et qui comporte les organismes ou instituts nationaux ainsi habilités.
Cet organisme délivre à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
5. Prise en charge de la formation, des frais de déplacement
et maintien de la rémunération des intéressés
Dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 50 et 99 salariés et de 2 salariés par an pour les établissements occupant entre 100 et 299 salariés, l'employeur prend en charge :
- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;
- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
- les frais de séjour des stagiaires à concurrence du montant de l'indemnité de mission allouée aux personnels civils des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demi le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
Information des salariés
Les entreprises informeront tout nouvel embauché ou tout membre du personnel affecté à un nouvel emploi des règles de sécurité à observer dans son poste de travail et de celles à respecter dans les lieux qu'il peut être appelé à fréquenter à l'intérieur de l'établissement.
B. - Conditions de travail
L'employeur doit mettre à la disposition du personnel un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement les aliments. Quand le nombre des salariés intéressés le justifie et lorsque la disposition des lieux le permet, un local clair, aéré et chauffé doit être prévu pour les repas.
Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas seront considérés comme des éléments importants de l'amélioration des conditions de travail et devront faire l'objet d'une attention particulière des entreprises.
Communication et animation d'équipe
Les entreprises développeront des moyens de communication adaptés et s'appliqueront à encourager les méthodes de délégation qui favorisent la responsabilisation de l'encadrement dans l'exercice de ses fonctions.
Le personnel qui, par ses fonctions, exerce une autorité sur d'autres salariés doit bénéficier d'une formation adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail, d'hygiène et de sécurité.
1. Grossesse et horaire collectif
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaire et à faciliter l'accès des transports en commun.
2. Maternité
A l'exclusion des dispositions prévues pour l'indemnisation des périodes liées à un état pathologique, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un état de grossesse, telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, sont indemnisées par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation (1).
En cas d'état pathologique à l'issue du congé maternité, si elle remplit les conditions fixées par l'article 40, la salariée bénéficiera des indemnités complémentaires sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant 1 an, à compter de l'accouchement de s'absenter 1 heure par jour. Cette heure sera rémunérée au tarif normal et n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
3. Dispositions relatives aux parents
Garde d'un enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
1. Grossesse et horaire collectif
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaire et à faciliter l'accès des transports en commun.
2. Maternité
A l'exclusion des dispositions prévues pour l'indemnisation des périodes liées à un état pathologique, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un état de grossesse, telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, sont indemnisées par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
En cas d'état pathologique à l'issue du congé maternité, si elle remplit les conditions fixées par l'article 40, la salariée bénéficiera des indemnités complémentaires sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant 1 an, à compter de l'accouchement de s'absenter 1 heure par jour. Cette heure sera rémunérée au tarif normal et n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
3. Dispositions relatives aux parents
Garde d'un enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.
Afin que les revenus du salarié ne soit pas affectés par cette absence et quand cela est compatible avec l'organisation des périodes de congés de l'entreprise, le salarié dispose de la faculté de prendre des jours de congés payés ou, s'il en dispose, des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail, pour couvrir la période d'absence liée à la garde d'un enfant malade.
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 100 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.
Rentrée scolaire
Quand cela est compatible avec l'organisation du travail dans l'entreprise le parent d'au moins 1 enfant, pourra lors de chaque rentrée scolaire de l'un ou de ses enfants jusqu'en 6e bénéficier d'une autorisation d'absence de 1 heure récupérable. La demande d'une autorisation d'absence doit être formulée à l'employeur au minimum 15 jours avant la date de la rentrée scolaire.
Pour le parent exerçant seul l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, l'autorisation d'absence de 1 heure sera rémunérée.
Il est institué une commission nationale professionnelle de conciliation où siègeront les représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention.
Composition
La commission nationale sera composée :
- pour les salariés : de 2 représentants (un titulaire et un suppléant, seul le titulaire siège à la commission) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par 2 membres au plus ;
- pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Les commissaires, titulaires et suppléants sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées.
Attributions
La commission nationale professionnelle de conciliation est compétente pour connaître directement des différends qu'ils soient collectifs ou individuels constituant un problème d'interprétation de la convention collective.
D'autre part, la commission nationale peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention.
Enfin, la commission nationale peut évoquer de son propre chef des questions ne constituant pas un problème d'interprétation de la convention collective, mais présentant un caractère d'intérêt collectif.
Fonctionnement
a) Saisine
1. Conflits collectifs
Lorsqu'un conflit collectif n'a pas pu être réglé au sein de l'entreprise où il est né, il appartient soit aux organisations syndicales existant dans l'entreprise (ou à l'une d'entre elles), soit à l'employeur, de saisir la commission par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La partie demanderesse doit indiquer dans sa lettre le caractère collectif du conflit.
En outre, un exposé succinct des circonstances du conflit doit être joint à la lettre.
2. Conflits individuels
La commission peut être saisie de ce conflit soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire, soit directement à l'initiative du salarié ou de l'employeur, par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci.
3. Secrétariat
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le service social de l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Après avoir pris contact dans la mesure du possible avec les commissaires titulaires, le secrétariat fixe la date et le lieu de réunion, étant entendu, s'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'un conflit individuel ayant un caractère de gravité et d'urgence, qu'elle doit avoir lieu au plus tard dans le mois de la réception de la lettre recommandée.
En ce qui concerne les conflits individuels ne présentant pas un caractère de gravité et d'urgence et les affaires à propos desquelles la commission nationale siège pour avis, le secrétariat, en liaison avec les commissaires, groupe les affaires et fixe au mieux la date de réunion, de façon toutefois que l'examen de chaque conflit intervienne au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le secrétariat invite par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire.
Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l'exposé succinct des circonstances du conflit.
Les parties intéressées sont convoquées par lettre ordinaire.
b) Remplacement des commissaires et règles de quorum
La présence des commissaires titulaires aux réunions est obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire titulaire peut se faire représenter par son suppléant, qui participe alors à la réunion, ou à défaut par un autre commissaire du même collège auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit.
Dans le cas où un commissaire sera partie à une affaire portée à l'ordre du jour de la réunion, il ne pourra siéger à la commission pendant l'examen de ladite affaire.
Pour qu'une commission puisse valablement délibérer, il faut que soient présents, dans chaque collège, au moins 2 commissaires constituant au moins la moitié des commissaires titulaires.
Si ce double quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges, le secrétariat le constate dans un procès-verbal qui vaut procès-verbal de non-conciliation.
Toutefois, les commissaires présents peuvent à l'unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report.
c) Réunion
La présidence est assurée à tour de rôle par l'un, puis par l'autre collège. Avant l'ouverture de chaque session, le collège à qui revient la présidence désigne le commissaire chargé d'assumer les fonctions de président.
Les parties intéressées peuvent être entendues séparément et contradictoirement. En outre, la commission peut, le cas échéant, faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
La commission formule ensuite, d'un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité égale au moins aux 2/3 des commissaires présents ou représentés.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les commissaires. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Lorsque la commission siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu'elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l'absence d'accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès motivé de carence.
Enfin, c'est également par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation, que la commission peut prendre la décision d'évoquer de son propre chef certaines questions d'intérêts collectifs.
Mise en oeuvre
Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation. Il ne doit y avoir en aucun cas, en fait, perte de marchandises.
Perte de salaire et frais de déplacement
Sur justification de leur participation effective à une commission de conciliation, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention devront bénéficier d'autorisations d'absence pour participer aux travaux des commissions.
Le temps passé aux réunions des commissions leur sera payé comme temps de travail effectif. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement. Ces frais seront réglés par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales.
Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs
Les propositions de conciliation émises par la commission doivent être soumises à l'agrément des parties ou de leurs représentants, c'est-à-dire, en ce qui concerne les salariés des organisations syndicales représentatives du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause.
a) En cas d'accord des deux parties intétessées : signature d'un procès-verbal de conciliation.
b) En cas de refus des deux parties : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
c) En cas de refus de l'une des parties (patronale ou ouvrière) :
signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord patronal et de désaccord entre les syndicats ouvriers représentatifs du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause, un procès-verbal de conciliation peut cependant être signé si ce personnel donne directement son accord par voie de référendum dont la date aura été fixée par la commission de conciliation.
Ce référendum sera organisé dans un local mis par l'employeur à la disposition du personnel. La date, le lieu et l'objet du référendum ainsi que le texte des propositions formulées par la commission de conciliation seront portés à la connaissance du personnel intéressé au moins 3 jours à l'avance par affichage à l'intérieur de l'entreprise.
Le vote aura lieu à bulletins secrets en présence de tous les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ayant ou non des adhérents au sein de l'entreprise.
Les bulletins ne devront se distinguer que par la mention " oui " ou " non " ou par des couleurs différentes.
Seuls les membres du personnel intéressé présents au moment du vote auront droit de vote.
Le dépouillement du scrutin fera apparaître, à la règle de la majorité simple, si les propositions de la commission sont adoptées ou repoussées.
Si les propositions de la commission de conciliation sont adoptées, un procès-verbal de conciliation sera immédiatement signé par les deux parties, en présence d'un commissaire ouvrier et d'un commissaire patronal délégués à cet effet par la commission, et rendu exécutoire.
En cas de refus, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation.
Il est institué une commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention. Elle exerce les missions qui lui sont dévolues en application des dispositions légales et réglementaires.
Le nombre de représentants est limité à cinq par organisation syndicale quand la commission se réunit en formation plénière et à trois par organisation syndicale quand elle se réunit en formation restreinte.
La délégation patronale est composée d'un même nombre total de représentants.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission, présentée à l'employeur au moins une semaine à l'avance, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission.
Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
37.1. Interprétation et conciliation
Au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il est institué une commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention.
Composition
La CNIC sera composée :
– pour les salariés : de deux représentants (un titulaire et un suppléant, seul le titulaire siège à la commission) pour chacune des organisations représentatives, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Les commissaires, titulaires et suppléants, sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées.
Attributions
La commission nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître directement des différends qu'ils soient collectifs ou individuels constituant un problème d'interprétation de la convention collective.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle.
D'autre part, la CNIC peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire (1) s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention.
Enfin, la CNIC peut évoquer de son propre chef des questions ne constituant pas un problème d'interprétation de la convention collective, mais présentant un caractère d'intérêt collectif.
Fonctionnement
a) Saisine
1° Conflits collectifs
Lorsqu'un conflit collectif n'a pas pu être réglé au sein de l'entreprise où il est né, il appartient soit aux organisations syndicales existant dans l'entreprise (ou à l'une d'entre elles), soit à l'employeur, de saisir la commission par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La partie demanderesse doit indiquer dans sa lettre le caractère collectif du conflit.
En outre, un exposé succinct des circonstances du conflit doit être joint à la lettre.
2° Conflits individuels
La CNIC peut être saisie de ce conflit soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire (2), soit directement à l'initiative du salarié ou de l'employeur, par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci.
3° Secrétariat
Le secrétariat de la CNIC est assuré par le service social de l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Après avoir pris contact avec les commissaires titulaires, le secrétariat fixe la date et le lieu de réunion, étant entendu, s'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'un conflit individuel ayant un caractère de gravité et d'urgence, qu'elle doit avoir lieu au plus tard dans le mois de la réception de la lettre recommandée.
En ce qui concerne les conflits individuels ne présentant pas un caractère de gravité et d'urgence et les affaires à propos desquelles la CNIC siège pour avis, le secrétariat, en liaison avec les commissaires, groupe les affaires et fixe au mieux la date de réunion, de façon toutefois que l'examen de chaque conflit intervienne au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le secrétariat invite, par tout moyen permettant de conférer date certaine à son envoi, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire.
Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l'exposé succinct des circonstances du conflit.
Les parties intéressées sont convoquées par lettre ordinaire.
b) Remplacement des commissaires et règles de quorum
La présence des commissaires titulaires aux réunions est obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire titulaire peut se faire représenter par son suppléant, qui participe alors à la réunion, ou à défaut par un autre commissaire du même collège auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit.
Dans le cas où un commissaire sera partie à une affaire portée à l'ordre du jour de la réunion, il ne pourra siéger à la CNIC pendant l'examen de ladite affaire.
Pour qu'une CNIC puisse valablement délibérer, il faut que soient présents, dans chaque collège, au moins deux commissaires constituant au moins la moitié des commissaires titulaires.
Si ce double quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges, le secrétariat le constate dans un procès-verbal qui vaut procès-verbal de non-conciliation.
Toutefois, les commissaires présents peuvent à l'unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report.
c) Réunion
La présidence est assurée à tour de rôle par l'un, puis par l'autre collège. Avant l'ouverture de chaque session, le collège à qui revient la présidence désigne le commissaire chargé d'assumer les fonctions de président.
Les parties intéressées peuvent être entendues séparément et contradictoirement. En outre, la CNIC peut, le cas échéant, faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
La CNIC formule ensuite, d'un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité égale au moins aux 2/3 des commissaires présents ou représentés.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les commissaires. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes.
Si la CNIC ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Lorsque la CNIC siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu'elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l'absence d'accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès-verbal motivé de carence.
Enfin, c'est également par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation, que la CNIC peut prendre la décision d'évoquer de son propre chef certaines questions d'intérêts collectifs.
Mise en œuvre (3)
Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la CNIC n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation. Il ne doit y avoir en aucun cas, en fait, perte de marchandises.
Perte de salaire et frais de déplacement
Sur justification de leur participation effective à une commission nationale d'interprétation et de conciliation, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention devront bénéficier d'autorisations d'absence pour participer aux travaux des commissions.
Le temps passé aux réunions de la CNIC leur sera payé comme temps de travail effectif. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement. Ces frais seront réglés par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales.
Le temps consacré aux réunions de la CNIC (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs
Les propositions de conciliation émises par la CNIC doivent être soumises à l'agrément des parties ou de leurs représentants, c'est-à-dire, en ce qui concerne les salariés des organisations syndicales représentatives du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause.
a) En cas d'accord des deux parties intéressées : signature d'un procès-verbal de conciliation.
b) En cas de refus des deux parties : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
c) En cas de refus de l'une des parties (patronale ou salariale) : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord patronal et de désaccord entre les syndicats de salariés représentatifs du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause, un procès-verbal de conciliation peut cependant être signé si ce personnel donne directement son accord par voie de référendum dont la date aura été fixée par la CNIC.
Ce référendum sera organisé dans un local mis par l'employeur à la disposition du personnel. La date, le lieu et l'objet du référendum ainsi que le texte des propositions formulées par la CNIC seront portés à la connaissance du personnel intéressé au moins 3 jours à l'avance par affichage à l'intérieur de l'entreprise.
Le vote aura lieu à bulletins secrets en présence de tous les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ayant ou non des adhérents au sein de l'entreprise.
Les bulletins ne devront se distinguer que par la mention “ oui ” ou “ non ” ou par des couleurs différentes.
Seuls les membres du personnel intéressé présents au moment du vote auront droit de vote.
Le dépouillement du scrutin fera apparaître, à la règle de la majorité simple, si les propositions de la commission sont adoptées ou repoussées.
Si les propositions de la CNIC sont adoptées, un procès-verbal de conciliation sera immédiatement signé par les deux parties, en présence d'un commissaire ouvrier et d'un commissaire patronal délégués à cet effet par la commission, et rendu exécutoire.
En cas de refus, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation.
37.2. Adresse (4)
L'adresse numérique de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation est : cppni@adepale.org. Cette adresse pourra être changée sur simple décision de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
C'est à cette adresse que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont tenues de transmettre leurs accords collectifs de travail relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
(1) Le terme « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(2) Le terme « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(3) Le paragraphe « mise en œuvre » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l'arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
(4) L'article 37.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Préambule
Dans le cadre de la gestion de la flexibilité de l'organisation du temps de travail, la branche des entreprises de produits alimentaires élaborés met à la disposition de ses entreprises plusieurs possibilités que chacune d'entre elles s'engage à utiliser au mieux afin de gérer dans les meilleures conditions les emplois de ses salariés.
Ces dispositions doivent permettre de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles liées :
- aux saisons (1) ;
- aux commandes ;
- aux variations d'approvisionnement,
tout en répondant aux souhaits des salariés de gérer des horaires adaptés à leur vie privée.
1. Durée maximale du travail
La durée journalière :
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures, pour une amplitude de 12 heures.
La durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire légale du travail effectif est de 35 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.
La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures.
Dérogations exceptionnelles aux durées hebdomadaires maximales moyennes et absolues du travail effectif (art. R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) :
Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement suppose une autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
Le maximum de travail sera de 56 h effectives sur une semaine.
2. Temps de pause
Sans préjudice de l'article L. 220-2 du code du travail, dans le cadre d'un travail manuel journalier de 8 heures minimum impliquant une ou plusieurs vacations de travail de 5 heures, une pause d'un quart d'heure sera accordée. Ce repos sera pris en une ou plusieurs fois en tenant compte de l'organisation du travail de chaque entreprise. Les horaires variables ne sont pas concernés par l'application de ce texte et le quart d'heure de pause n'est pas retenu dans le calcul de la durée moyenne de travail servant de base à l'application d'une réduction d'horaire, ou à l'octroi de repos compensateur, ni pour le calcul de la détermination des heures supplémentaires. Ce temps de repos sera indemnisé sur la base du taux horaire normal de l'intéressé.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature sans, toutefois, qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués ou pouvant intervenir par voie législative ou réglementaire pour le même objet (pause casse-croûte, par exemple).
3. Heures supplémentaires
Hors cas d'annualisation et/ou de modulation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales.
La rémunération des heures supplémentaires et des majorations sera effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement (substitution au paiement des heures supplémentaires).
Le repos compensateur de remplacement est ainsi octroyé :
- 1 h l5 mn par heure supplémentaire effectuée de la 36e à la 43e heure ;
- 1 h 30 mn par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44e heure.
Il pourra être dérogé à ce principe par accord d'entreprise avec les organisations syndicales ou, à défaut, sur décision de l'employeur après avis conforme des représentants du personnel. En cas de décision après avis conforme des représentants du personnel, l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions et formes légales.
Les heures supplémentaires et leurs majorations pourront alors être payées partiellement ou totalement.
S'ajoute à ces repos compensateurs de remplacement, le repos compensateur légal prévu par la loi applicable quel que soit le mode de rémunération des heures supplémentaires.
Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu partiellement ou totalement à paiement en espèces s'impute sur le contingent libre d'heures supplémentaires dont le plafond est fixé par la législation. Au-delà de ce plafond, il est prévu un repos compensateur spécifique légal.
Le recours à des heures supplémentaires soumises à autorisation reste une mesure exceptionnelle que l'entreprise devra justifier tant auprès du comité d'établissement que de l'inspecteur du travail. Il n'interviendra qu'après utilisation du contingent d'heures supplémentaires libres.
En accord avec les représentants du personnel, il pourra être dérogé aux règles légales de prise du repos compensateur. Cet accord devra être déposé à l'inspection du travail.
Le repos compensateur de remplacement pourra alimenter le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
4. Aménagement de la durée du travail
La répartition du temps de travail effectif hebdomadaire pourra se faire sur 4 à 6 jours. Lorsque le travail effectif est effectué sur une période de 4 jours, il ne pourra être fait appel à des heures supplémentaires.
Par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du temps de travail pourra être répartie inégalement sur les jours de la semaine. La durée maximale journalière du travail devra être respectée.
Il est recommandé aux entreprises de répartir habituellement le travail effectif hebdomadaire au maximum sur 5 jours. L'organisation du temps de travail d'un 6e jour devra faire l'objet d'une décision motivée au comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, lors de l'organisation des périodes de surcharge de travail.
C'est une modalité d'organisation du travail qui permet au salarié d'adapter son temps de travail à des impératifs personnels : le temps de travail dans l'entreprise est réparti en plages fixes et plages mobiles.
Les horaires individualisés peuvent être pratiqués dans les conditions définies par l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Pour faire face aux pointes excessives de durée hebdomadaire du travail, il est recommandé aux entreprises de recourir à des embauches sous contrats saisonniers, CDD, intermittents, ou encore à temps partiel annualisé plutôt que de recourir aux heures supplémentaires ou à l'intérim.
A. - Dispositions générales
La modulation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires sur tout ou partie de l'année civile ou sur 12 mois consécutifs en fonction du niveau de l'activité des entreprises (prévisible ou non).
Mise en place de la modulation
Elle peut se faire soit par accord d'entreprise, soit sans accord d'entreprise. Dans ce dernier cas, l'entreprise désirant mettre en place la modulation appliquera directement les dispositions de la convention collective concernant :
- la modulation I ;
- la modulation II.
Les besoins et les modalités concrètes de mise en place de la modulation seront déterminés au niveau de chaque établissement lors d'une réunion du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la modulation aura été décidée. Son amplitude pourra être différente suivant les parties d'établissement ou services.
Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 593,50 heures dans le cas d'une année à 10 jours fériés chômés. Elle s'apprécie sur l'année civile ou 12 mois consécutifs.
Programmation indicative
L'aménagement du temps de travail dans l'établissement, et notamment la modulation des horaires fait l'objet d'une programmation indicative annuelle.
La mise en oeuvre de cette programmation est analysée à la fin de chaque mois pour une adaptation du programme des mois suivants lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Lorsqu'une modification intervient au cours du mois, les salariés doivent être prévenus, sauf contraintes particulières, au minimum 3 jours calendaires avant le changement d'horaires.
Régularisation annuelle
Le décompte des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Le solde est positif : les modalités de régularisation sont définies pour chacun des types de modulation (voir ci-dessous " B. - Conditions spécifiques ").
Le solde est négatif pour des causes imputables au salarié : les modalités de régularisation donneront lieu à accord entre l'entreprise et le salarié.
Contingent annuel
Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
FOURCHETTE MODULATION limite supérieures |
TOUTES ENTREPRISES |
Jusqu'à | |
41 heures incluses de travail effectif |
70 heures |
42 heures incluses de travail effectif |
70 heures |
43 heures incluses de travail effectif |
70 heures |
44 heures incluses de travail effectif |
70 heures |
45 heures incluses de travail effectif |
30 heures |
46 heures incluses de travail effectif |
30 heures |
47 heures incluses de travail effectif |
30 heures |
48 heures incluses de travail effectif |
30 heures |
Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que les heures supplémentaires soient systématiquement récupérées et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées.
B. - Dispositions spécifiques aux modulations de type I et II
(Ces dispositions complètent les dispositions générales : vues en A.)
Modulation I
Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif
La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne 35 heures par semaine.
Amplitudes des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement avec les organisations syndicales, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : 30 heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur 4 jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ;
- en période haute : 45 heures en moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives, à l'exception des activités saisonnières pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine.
Traitement des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de 35 heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse. Ce sont des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Leur paiement s'effectue mensuellement.
Les heures se situant dans la limite des fourchettes de modulation ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de cette limite s'imputent.
Rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ en retraite et de congés payés.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées avec les majorations correspondantes qui n'auraient pas encore été versées.
Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Décompte des heures travaillées en fin de période de référence
Le décompte des heures travaillées effectivement dans l'année est effectué à la fin de la période de référence.
Si la durée annuelle de travail effectif excède la durée annuelle moyenne, les heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de référence. Elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur.
Ces heures excédentaires, à condition qu'elles soient transformées en repos compensateur de remplacement, peuvent alimenter le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires (paragraphe 4.4.1. contingent annuel).
Modulation II
Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif
La durée moyenne du travail effectif ne doit pas excéder 35 heures par semaine.
Amplitude des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : 30 heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur 4 jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ;
- en période haute : 45 heures en moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives, à l'exception des activités saisonnières pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine.
Traitement des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de 35 heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires.
Les heures effectuées dans la limite de l'amplitude conventionnelle, ou dans la fourchette que l'entreprise s'est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires excédentaires de fin d'année s'imputent sur le contingent libre d'heures supplémentaires.
Rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de congés payés, de départ en retraite et de licenciement.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées. Il peut y avoir besoin d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires correspondantes qui n'auraient pas été payées ou récupérées, ou les contreparties spécifiques qui ont été prévues dans l'accord d'entreprise ou d'établissement et qui n'auraient pas été octroyées.
Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Contrepartie de la modulation
Elle sera négociée au niveau de chaque entreprise dans le cadre d'un accord spécifique.
A défaut d'accord d'entreprise, la contrepartie ne pourra être inférieure à l'attribution d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures en période haute, dans le cadre de la programmation indicative.
Régularisation de fin de période
Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée annuelle de travail effectif est dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :
- soit à un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant, le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires ;
- soit, dans le cas d'accord d'entreprise, à une majoration pour heures supplémentaires, le cas échéant au repos compensateur légal, et à tout autre contrepartie définie par l'accord d'entreprise, par exemple l'alimentation du compte épargne-temps.
C. - Dispositions spécifiques aux salariés sous contrat à durée déterminée
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée peuvent être visés par la modulation, ceci devant toutefois être précisé dans leur contrat de travail. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat.
Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention, l'annualisation du temps de travail peut être mise en place en application des dispositions du code du travail (art. L. 212-8 et L. 212-9).
Cette référence aux dispositions du code du travail ne remet pas en cause les accords pris en application des dispositions de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
Les entreprises pourront avoir recours à l'organisation du travail par cycle dans les conditions exigées dans l'article L. 212-7-1 du Code du travail. La durée du cycle est limitée à 12 semaines.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information, quand elles existent, des institutions représentatives du personnel. L'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné.
Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en oeuvre et être adressée au moins six mois avant cette date.
Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié dans les 3 mois suivant la réception de sa demande. Il devra être en mesuré de justifier objectivement les raisons de son refus.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant.
Ce contrat de travail est nécessairement écrit et doit contenir les mentions et précisions légales (L. 212-4-3 code du travail).
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement.
Chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
a) Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.
Au cours d'une même journée, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
b) Dans le cadre d'une transformation de contrat(s) de travail à temps complet en contrat(s) à temps partiel à l'initiative de l'entreprise :
- le maintien de l'assiette des cotisations de retraite sécurité sociale est garanti sur la base du salaire à temps plein de l'intéressé, dans le cadre de la législation (art. L. 241-3-1 CSS). Il est formalisé par un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou entre l'employeur et les salariés, en cas d'alternative à un licenciement économique.
- les entreprises sont fortement encouragées à maintenir l'assiette de cotisation de retraite complémentaire :
- par accord collectif d'entreprise ;
- ou par un accord entre l'employeur et la majorité des salariés lorsque la transformation du contrat de travail constitue une alternative à un licenciement collectif économique, ou dans le cas contraire d'un accord conclu individuellement avec chaque salarié [délibération AGIRC 25-IX et ARRCO 1) 22-A-VIII].
- la plage horaire minimale de travail est de 4 heures.
Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée moyenne de travail annuel correspondant à un temps partiel.
Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés travaillant 1 415 heures maximum.
En application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 il n'est plus possible de conclure de contrats à temps partiel annualisé.
Toutefois, les contrats conclus avant cette date sur la base des dispositions de l'article L. 212-4-3 demeurent en vigueur. Pour ces derniers, les heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle fixée au contrat sont majorées de 25 %.
Pour les salariés des entreprises dont l'activité est fluctuante, pour des raisons indépendantes de la volonté du chef d'entreprise, il peut être prévu que la durée hebdomadaire peut varier, dans les limites énoncées ci-après, sur tout ou partie de l'année à condition que sur une période de 12 mois consécutifs la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.
Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption d'une durée supérieure à 2 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 7 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
Lors de l'embauche du salarié, et au début de chaque période de 12 mois consécutifs, l'employeur communiquera par écrit au salarié à temps partiel modulé la programmation indicative de la durée du travail répartie sur cette période et les horaires de travail correspondants.
Les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur. Cette modification ne peut s'appliquer moins de 3 jours calendaires après la date à laquelle le salarié a été informé du nouvel horaire.
La durée du travail du salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire, selon les moyens les plus appropriés, et fera l'objet d'un récapitulatif en fin de période.
Lorsque sur la période de 12 mois consécutifs l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat et calculée sur cette période, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Préambule
Dans le cadre de la gestion de la flexibilité de l'organisation du temps de travail, la branche des entreprises de produits alimentaires élaborés met à la disposition de ses entreprises plusieurs possibilités que chacune d'entre elles s'engage à utiliser au mieux afin de gérer dans les meilleures conditions les emplois de ses salariés.
Ces dispositions doivent permettre de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles liées :
- aux saisons (1) ;
- aux commandes ;
- aux variations d'approvisionnement,
tout en répondant aux souhaits des salariés de gérer des horaires adaptés à leur vie privée.
1. Durée maximale du travail
La durée journalière :
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures, pour une amplitude de 12 heures.
La durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire légale du travail effectif est de 35 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.
La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures.
Dérogations exceptionnelles aux durées hebdomadaires maximales moyennes et absolues du travail effectif (art. R. 3121-23 à R. 3121-28 du code du travail) :
Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement suppose une autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
Le maximum de travail sera de 56 h effectives sur une semaine.
2. Temps de pause
Sans préjudice de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans le cadre d'un travail manuel journalier de 8 heures minimum impliquant une ou plusieurs vacations de travail de 5 heures, une pause d'un quart d'heure sera accordée. Ce repos sera pris en une ou plusieurs fois en tenant compte de l'organisation du travail de chaque entreprise. Les horaires variables ne sont pas concernés par l'application de ce texte et le quart d'heure de pause n'est pas retenu dans le calcul de la durée moyenne de travail servant de base à l'application d'une réduction d'horaire, ou à l'octroi de repos compensateur, ni pour le calcul de la détermination des heures supplémentaires. Ce temps de repos sera indemnisé sur la base du taux horaire normal de l'intéressé.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature sans, toutefois, qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués ou pouvant intervenir par voie législative ou réglementaire pour le même objet (pause casse-croûte, par exemple).
3. Heures supplémentaires
Hors cas d'annualisation et/ou de modulation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales.
La rémunération des heures supplémentaires et des majorations sera effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement (substitution au paiement des heures supplémentaires).
Le repos compensateur de remplacement est ainsi octroyé :
- 1 h l5 mn par heure supplémentaire effectuée de la 36e à la 43e heure ;
- 1 h 30 mn par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44e heure.
Il pourra être dérogé à ce principe par accord d'entreprise avec les organisations syndicales ou, à défaut, sur décision de l'employeur après avis conforme des représentants du personnel. En cas de décision après avis conforme des représentants du personnel, l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions et formes légales.
Les heures supplémentaires et leurs majorations pourront alors être payées partiellement ou totalement.
S'ajoute à ces repos compensateurs de remplacement, le repos compensateur légal prévu par la loi applicable quel que soit le mode de rémunération des heures supplémentaires.
Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-10 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu partiellement ou totalement à paiement en espèces s'impute sur le contingent libre d'heures supplémentaires dont le plafond est fixé par la législation. Au-delà de ce plafond, il est prévu un repos compensateur spécifique légal.
Le recours à des heures supplémentaires soumises à autorisation reste une mesure exceptionnelle que l'entreprise devra justifier tant auprès du comité d'établissement que de l'inspecteur du travail. Il n'interviendra qu'après utilisation du contingent d'heures supplémentaires libres.
En accord avec les représentants du personnel, il pourra être dérogé aux règles légales de prise du repos compensateur. Cet accord devra être déposé à l'inspection du travail.
Le repos compensateur de remplacement pourra alimenter le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
4. Aménagement de la durée du travail
La répartition du temps de travail effectif hebdomadaire pourra se faire sur 4 à 6 jours. Lorsque le travail effectif est effectué sur une période de 4 jours, il ne pourra être fait appel à des heures supplémentaires.
Par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du temps de travail pourra être répartie inégalement sur les jours de la semaine. La durée maximale journalière du travail devra être respectée.
Il est recommandé aux entreprises de répartir habituellement le travail effectif hebdomadaire au maximum sur 5 jours. L'organisation du temps de travail d'un 6e jour devra faire l'objet d'une décision motivée au comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, lors de l'organisation des périodes de surcharge de travail.
C'est une modalité d'organisation du travail qui permet au salarié d'adapter son temps de travail à des impératifs personnels : le temps de travail dans l'entreprise est réparti en plages fixes et plages mobiles.
Les horaires individualisés peuvent être pratiqués dans les conditions définies par les articles L. 3122-23 à L. 3122-26 du code du travail.
Pour faire face aux pointes excessives de durée hebdomadaire du travail, il est recommandé aux entreprises de recourir à des embauches sous contrats saisonniers, CDD, intermittents, ou encore à temps partiel annualisé plutôt que de recourir aux heures supplémentaires ou à l'intérim.
A. - Dispositions générales
La modulation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires sur tout ou partie de l'année civile ou sur 12 mois consécutifs en fonction du niveau de l'activité des entreprises (prévisible ou non).
Mise en place de la modulation
Elle peut se faire soit par accord d'entreprise, soit sans accord d'entreprise. Dans ce dernier cas, l'entreprise désirant mettre en place la modulation appliquera directement les dispositions de la convention collective concernant :
- la modulation I ;
- la modulation II.
Les besoins et les modalités concrètes de mise en place de la modulation seront déterminés au niveau de chaque établissement lors d'une réunion du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la modulation aura été décidée. Son amplitude pourra être différente suivant les parties d'établissement ou services.
Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 593,50 heures dans le cas d'une année à 10 jours fériés chômés. Elle s'apprécie sur l'année civile ou 12 mois consécutifs.
Programmation indicative
L'aménagement du temps de travail dans l'établissement, et notamment la modulation des horaires fait l'objet d'une programmation indicative annuelle.
La mise en oeuvre de cette programmation est analysée à la fin de chaque mois pour une adaptation du programme des mois suivants lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Lorsqu'une modification intervient au cours du mois, les salariés doivent être prévenus, sauf contraintes particulières, au minimum 3 jours calendaires avant le changement d'horaires.
Régularisation annuelle
Le décompte des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Le solde est positif : les modalités de régularisation sont définies pour chacun des types de modulation (voir ci-dessous " B. - Conditions spécifiques ").
Le solde est négatif pour des causes imputables au salarié : les modalités de régularisation donneront lieu à accord entre l'entreprise et le salarié.
Contingent annuel
Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
FOURCHETTE MODULATION | TOUTES ENTREPRISES |
limite supérieure |
Jusqu'à | ||
41 heures incluses de travail effectif | 70 heures | |
42 heures incluses de travail effectif | 70 heures | |
43 heures incluses de travail effectif | 70 heures | |
44 heures incluses de travail effectif | 70 heures | |
45 heures incluses de travail effectif | 30 heures | |
46 heures incluses de travail effectif | 30 heures | |
47 heures incluses de travail effectif | 30 heures | |
48 heures incluses de travail effectif | 30 heures |
Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que les heures supplémentaires soient systématiquement récupérées et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées.
B. - Dispositions spécifiques aux modulations de type I et II
(Ces dispositions complètent les dispositions générales : vues en A.) Modulation I Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif
La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne 35 heures par semaine. Amplitudes des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement avec les organisations syndicales, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : 30 heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur 4 jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ;
- en période haute : 45 heures en moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives, à l'exception des activités saisonnières pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. Traitement des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de 35 heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse. Ce sont des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Leur paiement s'effectue mensuellement.
Les heures se situant dans la limite des fourchettes de modulation ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de cette limite s'imputent. Rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ en retraite et de congés payés.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées avec les majorations correspondantes qui n'auraient pas encore été versées.
Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Décompte des heures travaillées en fin de période de référence
Le décompte des heures travaillées effectivement dans l'année est effectué à la fin de la période de référence.
Si la durée annuelle de travail effectif excède la durée annuelle moyenne, les heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de référence. Elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur.
Ces heures excédentaires, à condition qu'elles soient transformées en repos compensateur de remplacement, peuvent alimenter le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires (paragraphe 4.4.1. contingent annuel).
Modulation II
Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif
La durée moyenne du travail effectif ne doit pas excéder 35 heures par semaine.
Amplitude des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : 30 heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur 4 jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ;
- en période haute : 45 heures en moyenne de travail effectif sur 12 semaines consécutives, à l'exception des activités saisonnières pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine.
Traitement des heures travaillées
au-delà de 35 heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de 35 heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires.
Les heures effectuées dans la limite de l'amplitude conventionnelle, ou dans la fourchette que l'entreprise s'est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires excédentaires de fin d'année s'imputent sur le contingent libre d'heures supplémentaires.
Rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de congés payés, de départ en retraite et de licenciement.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de 35 heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées. Il peut y avoir besoin d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires correspondantes qui n'auraient pas été payées ou récupérées, ou les contreparties spécifiques qui ont été prévues dans l'accord d'entreprise ou d'établissement et qui n'auraient pas été octroyées.
Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Contrepartie de la modulation
Elle sera négociée au niveau de chaque entreprise dans le cadre d'un accord spécifique.
A défaut d'accord d'entreprise, la contrepartie ne pourra être inférieure à l'attribution d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées au-delà de 39 heures en période haute, dans le cadre de la programmation indicative.
Régularisation de fin de période
Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée annuelle de travail effectif est dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :
- soit à un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant, le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires ;
- soit, dans le cas d'accord d'entreprise, à une majoration pour heures supplémentaires, le cas échéant au repos compensateur légal, et à tout autre contrepartie définie par l'accord d'entreprise, par exemple l'alimentation du compte épargne-temps.
C. - Dispositions spécifiques aux salariés
sous contrat à durée déterminée
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée peuvent être visés par la modulation, ceci devant toutefois être précisé dans leur contrat de travail. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat.
Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention, l'annualisation du temps de travail peut être mise en place en application des dispositions du code du travail (art. L. 3122-9 à L. 3122-22).
Cette référence aux dispositions du code du travail ne remet pas en cause les accords pris en application des dispositions de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
Les entreprises pourront avoir recours à l'organisation du travail par cycle dans les conditions exigées dans l'article L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail. La durée du cycle est limitée à 12 semaines.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information, quand elles existent, des institutions représentatives du personnel. L'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné.
Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en oeuvre et être adressée au moins six mois avant cette date.
Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié dans les 3 mois suivant la réception de sa demande. Il devra être en mesuré de justifier objectivement les raisons de son refus.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant.
Ce contrat de travail est nécessairement écrit et doit contenir les mentions et précisions légales (L. 3123-14 code du travail).
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement.
Chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
a) Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.
Au cours d'une même journée, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
b) Dans le cadre d'une transformation de contrat(s) de travail à temps complet en contrat(s) à temps partiel à l'initiative de l'entreprise :
- le maintien de l'assiette des cotisations de retraite sécurité sociale est garanti sur la base du salaire à temps plein de l'intéressé, dans le cadre de la législation (art. L. 241-3-1 CSS). Il est formalisé par un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou entre l'employeur et les salariés, en cas d'alternative à un licenciement économique.
- les entreprises sont fortement encouragées à maintenir l'assiette de cotisation de retraite complémentaire :
- par accord collectif d'entreprise ;
- ou par un accord entre l'employeur et la majorité des salariés lorsque la transformation du contrat de travail constitue une alternative à un licenciement collectif économique, ou dans le cas contraire d'un accord conclu individuellement avec chaque salarié [délibération AGIRC 25-IX et ARRCO 1) 22-A-VIII].
- la plage horaire minimale de travail est de 4 heures.
Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée moyenne de travail annuel correspondant à un temps partiel.
Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés travaillant 1 415 heures maximum.
En application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 il n'est plus possible de conclure de contrats à temps partiel annualisé.
Toutefois, les contrats conclus avant cette date sur la base des dispositions de l'article L. 212-4-3 demeurent en vigueur. Pour ces derniers, les heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle fixée au contrat sont majorées de 25 %.
Pour les salariés des entreprises dont l'activité est fluctuante, pour des raisons indépendantes de la volonté du chef d'entreprise, il peut être prévu que la durée hebdomadaire peut varier, dans les limites énoncées ci-après, sur tout ou partie de l'année à condition que sur une période de 12 mois consécutifs la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.
Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption d'une durée supérieure à 2 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 7 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
Lors de l'embauche du salarié, et au début de chaque période de 12 mois consécutifs, l'employeur communiquera par écrit au salarié à temps partiel modulé la programmation indicative de la durée du travail répartie sur cette période et les horaires de travail correspondants.
Les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur. Cette modification ne peut s'appliquer moins de 3 jours calendaires après la date à laquelle le salarié a été informé du nouvel horaire.
La durée du travail du salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire, selon les moyens les plus appropriés, et fera l'objet d'un récapitulatif en fin de période.
Lorsque sur la période de 12 mois consécutifs l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat et calculée sur cette période, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé longue durée rémunéré.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires, tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail par :
Le report de congés payés :
Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum 10 jours ouvrables de congés par an, auxquels il convient d'ajouter 6 jours ouvrables (5 ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés pour les salariés désireux de prendre un congé sabbatique ou de création d'entreprise.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
L'affectation des jours de congés supplémentaires :
Ils sont accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation ou ceux acquis en application de l'accord du 4 février 1982 (3,5 jours).
L'affectation des repos compensateurs :
Seul peut être affecté au compte épargne-temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail, et représentant le paiement majoré des heures supplémentaires.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (une semaine a 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son CET, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la CCN) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son CET tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant la dite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe " alimentation du compte " :
- 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
- 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
Lors du déblocage d'un compte par un salarié ayant 50 ans révolus, et dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière, l'entreprise abondera le compte de 10 ouvrés ou 12 ouvrables.
4. Utilisation du compte
Prise d'un congé et autorisation :
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables :
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins deux mois.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces deux mois de congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde : en tout état de cause la totalité de l'absence ne pourra donc être inférieure à deux mois.
Pour les 3 congés visés ci-dessus les conditions légales devront être respectées et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise en charge.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité trois mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins deux mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Autres affectations :
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte d'épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte, étant entendu qu'en application de l'article L. 227-1, al. 11, du code du travail, les droits à congés payés affectés au CET peuvent être valorisés en argent dans la limite de 5 jours par an.
S'agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu' ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
- à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
- cas de catastrophe naturelle.
5. La rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
6. Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
7. Absence d'utilisation (ou renonciation) des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
- soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
Les jours de congé reportés en compte épargne-temps au titre de la 5e semaine de congés payés dans la perspective d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et qui n'ont pas été utilisés à cette fin devront, excepté en cas de rupture du contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à épuisement des droits.
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé longue durée rémunéré.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires, tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail par :
Le report de congés payés :
Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum 10 jours ouvrables de congés par an, auxquels il convient d'ajouter 6 jours ouvrables (5 ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés pour les salariés désireux de prendre un congé sabbatique ou de création d'entreprise.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
L'affectation des jours de congés supplémentaires :
Ils sont accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation ou ceux acquis en application de l'accord du 4 février 1982 (3,5 jours).
L'affectation des repos compensateurs :
Seul peut être affecté au compte épargne-temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail, et représentant le paiement majoré des heures supplémentaires.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (une semaine a 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son CET, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la CCN) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son CET tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant la dite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe " alimentation du compte " :
- 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
- 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
- de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
- de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
- de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.
4. Utilisation du compte
Prise d'un congé et autorisation :
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables :
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins deux mois.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces deux mois de congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde : en tout état de cause la totalité de l'absence ne pourra donc être inférieure à deux mois.
Pour les 3 congés visés ci-dessus les conditions légales devront être respectées et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise en charge.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité trois mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant d'un passage à un temps partiel choisi.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins deux mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Autres affectations :
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte d'épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte, étant entendu qu'en application de l'article L. 227-1, al. 11, du code du travail, les droits à congés payés affectés au CET peuvent être valorisés en argent dans la limite de 5 jours par an.
S'agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu' ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
- à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
- cas de catastrophe naturelle.
5. La rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
6. Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
7. Absence d'utilisation (ou renonciation) des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
- soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
Les jours de congé reportés en compte épargne-temps au titre de la 5e semaine de congés payés dans la perspective d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et qui n'ont pas été utilisés à cette fin devront, excepté en cas de rupture du contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à épuisement des droits.
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
– des temps de repos ;
– des éléments de rémunération.
A défaut d'un accord d'entreprise déterminant un nombre de jours différent, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne-temps ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 55 ans.
Report de congés payés
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)
Cela concerne les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sur une base annuelle ou sur 4 semaines.
L'affectation des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Affectation des repos compensateurs
Peuvent être affectées les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celles acquises au titre du repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (1 semaine à 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne-temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne-temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe « Affectation des repos compensateurs », à savoir :
– 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
– 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
– de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
– de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
– de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.
4. Utilisation du compte
Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 2 mois. Ce délai d'utilisation n'est pas applicable aux salariés de 50 ans et plus.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise, en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables.
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment du congé parental du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, congés pris selon les conditions prévues par le code du travail.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de 2 mois.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par le point 5 du présent article.
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.
Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des personnes ne remplissant pas la condition d'ancienneté, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lors-qu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
– cas de catastrophe naturelle ;
– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
5. Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
6. Plafond des droits acquis
A défaut d'un accord collectif d'entreprise ayant pour objet de garantir la fraction des droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excède le plafond garantie par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au salarié.
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
– des temps de repos ;
– des éléments de rémunération.
A défaut d'un accord d'entreprise déterminant un nombre de jours différent, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne-temps ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 55 ans.
Report de congés payés
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)
Cela concerne les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sur une base annuelle ou sur 4 semaines.
L'affectation des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Affectation des repos compensateurs
Peuvent être affectées les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celles acquises au titre du repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (1 semaine à 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne-temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne-temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe « Affectation des repos compensateurs », à savoir :
– 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
– 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
– de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
– de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
– de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.
4. Utilisation du compte
Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 2 mois. Ce délai d'utilisation n'est pas applicable aux salariés de 50 ans et plus.
Les employeurs organiseront, dans la mesure du possible, un aménagement des horaires de travail tenant compte des obligations familiales et plus spécifiquement de celles liées à la qualité de père ou de mère.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise, en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables.
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment du congé parental du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, congés pris selon les conditions prévues par le code du travail.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de 2 mois.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par le point 5 du présent article.
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.
Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des personnes ne remplissant pas la condition d'ancienneté, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lors-qu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
– cas de catastrophe naturelle ;
– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
5. Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
6. Plafond des droits acquis
A défaut d'un accord collectif d'entreprise ayant pour objet de garantir la fraction des droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excède le plafond garantie par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au salarié.
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
– des temps de repos ;
– des éléments de rémunération.
A défaut d'un accord d'entreprise déterminant un nombre de jours différent, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 50 ans.
Report de congés payés
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)
Cela concerne les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sur une base annuelle ou sur 4 semaines.
L'affectation des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Affectation des repos compensateurs
Peuvent être affectées les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celles acquises au titre du repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (1 semaine à 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne-temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne-temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe « Affectation des repos compensateurs », à savoir :
– 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
– 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
– de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
– de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
– de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.
4. Utilisation du compte
Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 2 mois. Ce délai d'utilisation n'est pas applicable aux salariés de 50 ans et plus.
Les employeurs organiseront, dans la mesure du possible, un aménagement des horaires de travail tenant compte des obligations familiales et plus spécifiquement de celles liées à la qualité de père ou de mère.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise, en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables.
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment du congé parental du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, congés pris selon les conditions prévues par le code du travail.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de 2 mois.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par le point 5 du présent article.
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.
Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des personnes ne remplissant pas la condition d'ancienneté, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lors-qu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
– cas de catastrophe naturelle ;
– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
5. Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
6. Plafond des droits acquis
A défaut d'un accord collectif d'entreprise ayant pour objet de garantir la fraction des droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excède le plafond garantie par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au salarié.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
Les travailleurs saisonniers en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
40.1. Incapacité temporaire de travail
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes (1) :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 6 mois à | ||
12 ans | 45 | 135 |
De 13 à 17 ans | 50 | 130 |
De 18 à 22 ans | 60 | 120 |
De 23 à 27 ans | 70 | 110 |
De 28 à 32 ans | 80 | 100 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 1 an à 12 ans | 45 | 105 |
De 13 à 17 ans | 50 | 100 |
De 18 à 22 ans | 60 | 90 |
De 23 à 27 ans | 70 | 80 |
De 28 à 32 ans | 80 | 70 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 60 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence. Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur le salaire brut correspondant à la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation. Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ". Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 41.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 41 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux
URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
40.2. Longue maladie
Dès lors que les droits ouverts à un salarié en vertu des règles énoncées ci-dessus (art 40.1) ont été épuisés en tenant compte non seulement de l'origine de l'arrêt mais aussi de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, une indemnisation complémentaire au régime d'assurance maladie est accordée à chaque salarié jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Le montant de cette indemnité est égal à 75 % de son salaire brut, étant précisé que ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies à l'article 40.1 de la convention collective nationale, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
40.3. Modalités de versement des compléments
de salaire par les employeurs
Il est recommandé aux employeurs de procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.4. Garantie décès
40.4.1. Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
40.4.2. Garantie double effet
Si le conjoint non remarié décède avant l'âge de 60 ans, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un nouveau capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.
40.4.3. Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
40.4.4. Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.5. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
40.5.1. Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
40.5.2. Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40.6. Cotisations
La cotisation destinée au financement de la garantie maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0,66 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
- part employeur : 0,636 % ;
- part salarié : 0,024 %.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
- part employeur : 0,17 % ;
- part salarié : 0,03 %
Si lors de la renégociation du taux dans les conditions prévues au paragraphe suivant, le taux de 0,20 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40.4) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40.5), des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,23 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
40.7. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article. Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2004, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(1) Ces conditions ont été calculées comme suit en fonction des obligations créées aux entreprises par l'accord de mensualisation agroalimentaire art. 8 de 1979 et par l'accord de mensualisation interprofessionnel de 1978, et en fonction de décisions de la commission de conciliation.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
Les travailleurs saisonniers en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
40.1. Incapacité temporaire de travail
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes (1) :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 6 mois à | ||
12 ans | 45 | 135 |
De 13 à 17 ans | 50 | 130 |
De 18 à 22 ans | 60 | 120 |
De 23 à 27 ans | 70 | 110 |
De 28 à 32 ans | 80 | 100 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 1 an à 12 ans | 45 | 105 |
De 13 à 17 ans | 50 | 100 |
De 18 à 22 ans | 60 | 90 |
De 23 à 27 ans | 70 | 80 |
De 28 à 32 ans | 80 | 70 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 60 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence. Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur le salaire brut correspondant à la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation. Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ". Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 41.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 41 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux
URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
40.2. Longue maladie
Dès lors que les droits ouverts à un salarié en vertu des règles énoncées ci-dessus (art 40.1) ont été épuisés en tenant compte non seulement de l'origine de l'arrêt mais aussi de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, une indemnisation complémentaire au régime d'assurance maladie est accordée à chaque salarié jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Le montant de cette indemnité est égal à 75 % de son salaire brut, étant précisé que ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies à l'article 40.1 de la convention collective nationale, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
40.3. Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Il est recommandé aux employeurs de procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.4. Garantie décès
40.4.1. Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
40.4.2. Garantie double effet
Si le conjoint non remarié décède *avant l'âge de 60 ans* (2), simultanément ou postérieurement au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un nouveau capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.
40.4.3. Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
40.4.4. Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.5. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
40.5.1. Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
40.5.2. Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40.6. Cotisations
La cotisation destinée au financement de la garantie maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0,66 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
- part employeur : 0,636 % ;
- part salarié : 0,024 %.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
- part employeur : 0,17 % ;
- part salarié : 0,03 %
Si lors de la renégociation du taux dans les conditions prévues au paragraphe suivant, le taux de 0,20 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40.4) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40.5), des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,23 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
40.7. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article. Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2004, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
40.1. Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance
Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 6 mois à | ||
12 ans | 45 | 135 |
De 13 à 17 ans | 50 | 130 |
De 18 à 22 ans | 60 | 120 |
De 23 à 27 ans | 70 | 110 |
De 28 à 32 ans | 80 | 100 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
ANCIENNETÉ | NOMBRE DE JOURS | NOMBRE DE JOURS |
indemnisés à 90 % | indemnisés à 75 % | |
De 1 an à 12 ans | 45 | 105 |
De 13 à 17 ans | 50 | 100 |
De 18 à 22 ans | 60 | 90 |
De 23 à 27 ans | 70 | 80 |
De 28 à 32 ans | 80 | 70 |
A partir de | ||
33 ans | 90 | 60 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence. Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur le salaire brut correspondant à la base de l'horaire habituel du travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation. Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ". Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 41.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 41 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux
URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.2. Garanties complémentaires de prévoyance
40.2.1. Longue maladie
Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une condition d'ancienneté est requise. Elle est de :
– 1 an d'ancienneté en cas de maladie sans hospitalisation ;
– 6 mois d'ancienneté en cas de maladie avec hospitalisation ou d'accident du trajet ;
– 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article.
40.2.2. Garantie décèsa) Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge tel que défini au a de l'article 40.2.4.
b) Garantie double effet
Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
c) Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.2.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
a) Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
b) Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation.
40.3. Cotisations
La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0, 151 % ;
– part salarié : 0, 039 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0, 10 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié.
40.4. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les salariés saisonniers et les salariés intermittents qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente convention ne sont pas compris dans cette obligation.
S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article.
Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
40.1. Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance
Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 6 mois à 10 ans | 45 | 135 |
De 11 à 15 ans | 50 | 130 |
De 16 à 20 ans | 60 | 120 |
De 21 à 25 ans | 70 | 110 |
De 26 à 30 ans | 80 | 100 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 1 an à 10 ans | 45 | 105 |
De 11 à 15 ans | 50 | 100 |
De 16 à 20 ans | 60 | 90 |
De 21 à 25 ans | 70 | 80 |
De 26 à 30 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence.
Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ".
Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 40.1.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 40.1 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux
URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.2. Garanties complémentaires de prévoyance
40.2.1. Longue maladie
Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une condition d'ancienneté est requise. Elle est de :
– 1 an d'ancienneté en cas de maladie sans hospitalisation ;
– 6 mois d'ancienneté en cas de maladie avec hospitalisation ou d'accident du trajet ;
– 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article.
40.2.2. Garantie décèsa) Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge tel que défini au a de l'article 40.2.4.
b) Garantie double effet
Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
c) Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.2.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
a) Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
b) Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation.
40.3. Cotisations
La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0, 151 % ;
– part salarié : 0, 039 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0, 10 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié.
40.4. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les salariés saisonniers et les salariés intermittents qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente convention ne sont pas compris dans cette obligation.
S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article.
Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
40.1. Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance
Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 6 mois à 10 ans | 45 | 135 |
De 11 à 15 ans | 50 | 130 |
De 16 à 20 ans | 60 | 120 |
De 21 à 25 ans | 70 | 110 |
De 26 à 30 ans | 80 | 100 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 1 an à 10 ans | 45 | 105 |
De 11 à 15 ans | 50 | 100 |
De 16 à 20 ans | 60 | 90 |
De 21 à 25 ans | 70 | 80 |
De 26 à 30 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence.
Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ".
Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 40.1.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 40.1 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.2. Garanties complémentaires de prévoyance
Le présent régime est applicable à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de l'article 40 aux''ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise''cela s'entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
40.2.1. Longue maladie
Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article.
40.2.2. Garantie décèsa) Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge tel que défini au a de l'article 40.2.4.
b) Garantie double effet
Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
c) Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.2.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
a) Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
b) Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation.
40.3. Cotisations
La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0, 151 % ;
– part salarié : 0, 039 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0, 10 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié.
Les entreprises disposant d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention, peuvent ne pas les faire cotiser dans les conditions prévues par le présent article 40.3 ainsi que par l'article 40.4, dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent apprécié garantie par garantie au présent régime. En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini au présent article pour des garanties équivalentes à celles déterminées par le présent régime.
40.4. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article.
Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
40.1. Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance
Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 6 mois à 10 ans | 45 | 135 |
De 11 à 15 ans | 50 | 130 |
De 16 à 20 ans | 60 | 120 |
De 21 à 25 ans | 70 | 110 |
De 26 à 30 ans | 80 | 100 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 1 an à 10 ans | 45 | 105 |
De 11 à 15 ans | 50 | 100 |
De 16 à 20 ans | 60 | 90 |
De 21 à 25 ans | 70 | 80 |
De 26 à 30 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence.
Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ".
Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 40.1.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 40.1 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
- il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
- cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
- à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux URSSAF - 30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.2. Garanties complémentaires de prévoyance
Le présent régime est applicable à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de l'article 40 aux''ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise''cela s'entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
40.2.1. Longue maladie
Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article.
40.2.2. Garantie décès
a) Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaires(s) un capital dont le montant est fixé :
- à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
- majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge tel que défini au a de l'article 40.2.4.
b) Garantie double effet
Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
c) Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales ;
- à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
- à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.2.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
a) Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
b) Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation.
40.3. Cotisations (1)
La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,21 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0,161 % ;
– part salarié : 0,049 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,08 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié.
Les entreprises disposant d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention, peuvent ne pas les faire cotiser dans les conditions prévues par le présent article 40.3 ainsi que par l'article 40.4, dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent apprécié garantie par garantie au présent régime. En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini au présent article pour des garanties équivalentes à celles déterminées par le présent régime.
(1) Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2016 pour une durée déterminée de 3 ans à compter de cette date. (Accord n° 104 du 16 décembre 2016 article 2 BO 2017/09).
40.4. Organisme assureur
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises doivent adhérer à ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris cedex 09) sur la base des garanties des taux de cotisation prévus par le présent article, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Toutefois, les entreprises qui au 1er janvier 2005 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations en cas de maladie, accident ou maternité, décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie en nature ou en espèces pourront conserver le système en vigueur à condition que ledit système assure des avantages jugés par les parties d'un niveau supérieur à ceux résultant du présent article.
Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
40.1. Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance
Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d'indemnités aux salariés par l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l'accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l'accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l'accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 6 mois à 10 ans | 45 | 135 |
De 11 à 15 ans | 50 | 130 |
De 16 à 20 ans | 60 | 120 |
De 21 à 25 ans | 70 | 110 |
De 26 à 30 ans | 80 | 100 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 1 an à 10 ans | 45 | 105 |
De 11 à 15 ans | 50 | 100 |
De 16 à 20 ans | 60 | 90 |
De 21 à 25 ans | 70 | 80 |
De 26 à 30 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Versement des indemnités à partir du 6e jour d'absence.
Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l'accord de mensualisation qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d'indemnités par l'employeur au salarié dans les conditions suivantes ".
Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié
Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
L'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié-salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation-est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 40.1.
2. Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 40.1 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l'hospitalisation
Il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation d'après les indications données par la sécurité sociale et l'assistance publique :
-il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure, c'est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
-cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d'admission, délivré par l'établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement. Le bulletin d'admission permet de distinguer l'hospitalisation de la consultation ;
-à cette hospitalisation classique il convient d'assimiler l'hospitalisation de jour et à domicile dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l'établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie, de l'accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l'accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu'il y a poursuite de l'indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l'employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n'ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux URSSAF-30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme " pension ", instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
40.2. Garanties complémentaires de prévoyance
Le présent régime est applicable à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de l'article 40 aux''ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise''cela s'entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
40.2.1. Longue maladie
Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40.1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40.1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40.1 ont été épuisés.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article.
40.2.2. Garantie décès
a) Garantie et montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite, il est versé au (x) bénéficiaires (s) un capital dont le montant est fixé :
-à 100 % du salaire annuel brut de référence ;
-majoré de 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge tel que défini au a de l'article 40.2.4.
b) Garantie double effet
Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
c) Salaire de référence
Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, le cas échéant reconstituée.
d) Désignation du bénéficiaire
En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
-au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;
-à défaut, à ses enfants par parts égales ;
-à défaut, à ses ascendants par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
-à défaut, à ses autres héritiers par parts égales.
40.2.3. Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie
a) Définition de la garantie
Un capital est versé au salarié reconnu en invalidité absolue et définitive 3e catégorie par la sécurité sociale.
b) Montant de la prestation
Le salarié déclaré en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès.
Le capital est versé en quatre fois (une fois tous les 3 mois). Le premier versement intervient le premier jour du mois suivant le classement en invalidité 3e catégorie.
Le versement de la prestation invalidité absolue et définitive 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès et double effet prévues au 40.4 du présent avenant.
40.2.4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation.
40.3. Assurance des garanties (1)
L'employeur assure les garanties prévues par l'article 40 auprès d'un organisme (désigné ci-après “ l'organisme ”) de son choix après consultation du comité social et économique quand il existe.
Les répartitions des taux de cotisation entre l'employeur et le salarié sont les suivantes :
– garantie maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail : supportée à 100 % par l'employeur ;
– garantie longue maladie : 76,7 % à la charge de l'employeur et 23,3 % à la charge du salarié ;
– garantie décès et invalidité absolue et définitive 3e catégorie : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié ;
– garantie rente éducation : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur.
Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par l'organisme, le maintien des garanties souscrites par l'entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par l'organisme. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par l'organisme.
Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire de l'organisme, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit.
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
1. Suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
2. Date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
3. Décès du salarié.
Les techniciens et agents de maîtrise pour lesquels l'entreprise les fait bénéficier du régime de prévoyance des cadres en application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), au même titre que les salariés relevant de l'article 2.2 du même accord (anciennement article 4 bis de la convention du 14 mars 1947), doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes à celle prévues par le présent article 40.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 932-9 du code de la sécurité sociale, L. 221-8 du code de la mutualité et L. 113-3 du code des assurances relatifs aux conditions de résiliation des contrats collectifs en cas de non-paiement des primes ou des cotisations.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au pro rata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. A concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances n°s 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée dans les salaires au cours des deux années précédant l'application de la présente mesure ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel visés au dernier alinéa du préambule de l'accord du 3 décembre 1974 sur la mensualisation.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année).
Textes Attachés
Annexe A. - Ingénieurs et cadres.
Annexe B. - TAM.
Annexe C. - Classifications (aucune modification).
Annexe D. - Mensualisation (annexe non conventionnelle mais introduite dans la version éditée par l'ADEPALE).
Annexe E. - Retraite complémentaire (annexe non conventionnelle mais introduite dans la version éditée par l'ADEPALE).
Annexe F. - Formation (annexe non conventionnelle mais introduite dans la version éditée par l'ADEPALE). Cette annexe regroupe les accords utiles.
Autres accords (partie non conventionnelle mais introduite dans la version éditée par l'ADEPALE).
(Pour ces annexes, la numérotation n'est pas conventionnelle.)
Accords abrogés
Accord n° 49 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail des cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux.
De certaines dispositions de l'accord du 5 juillet 1968 relatif aux mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations dans les industries de la conserve.
L'ancienneté acquise au 1er janvier 1968 sera calculée sur la base de 6 mois par année où le caractère intermittent du travail apparaîtra.
Pour les périodes postérieures, l'ancienneté est acquise selon les indications du tableau ci-dessous :
DUREE DU TRAVAIL | DU 1/01/1968 | DU 1/01/1973 | DU 1/01/1982 |
au cours | AU 31/12/72 | AU 31/12/81 | AU 10/08/86 |
de l'année civile | |||
1 200 | 6 mois | 8 mois | 8 mois |
1 300 | 7 mois | 8 mois | 8 mois |
1 325 | 7 mois | 8 mois | 9 mois |
1 350 | 7 mois | 9 mois | 9 mois |
1 400 | 8 mois | 9 mois | 9 mois |
1 450 | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
1 500 | 9 mois | 10 mois | 10 mois |
1 575 | 9 mois | 10 mois | 11 mois |
1 600 | 10 mois | 10 mois | 11 mois |
1 650 | 10 mois | 11 mois | 11 mois |
1 700 | 11 mois | 11 mois | 12 mois |
1 800 | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Ce paragraphe dispose qu'en cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins un an d'ancienneté, l'employeur procède au versement des indemnités complémentaires de maladie " à partir du 8e jour " sans préciser quel est le point de départ de ce délai de carence.
La commission relève tout d'abord que, bien que la confusion soit possible puisque, dans tous les autres cas d'absence pour accident ou maladie, l'accord précise que " le versement des indemnités complémentaires doit s'effectuer du jour de la prise en charge par la sécurité sociale ", ce même point de départ ne saurait être retenu dans le cas du délai de carence spécifiquement prévu par l'accord en cas de maladie sans hospitalisation.
Cette interprétation conduisait en effet à ajouter le délai de carence résultant des textes relatifs au versement des indemnités journalières de sécurité sociale au délai spécifiquement institué dans ce cas par l'accord de mensualisation, ce qui ne correspondrait pas à l'intention des parties signataires.
La commission estime que c'est donc bien du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail certifié par le médecin, que doit courir le délai de carence.
La commission précise en outre que, lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1er de l'accord qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical... donne lieu au versement, par l'employeur, d'indemnités au salarié dans les conditions suivantes ".
Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.
La commission estime que l'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1° Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 52.
2° Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 52 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre de l'article ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.
Le second paragraphe de l'article 52 dispose que, quelle que soit l'ancienneté du salarié victime d'un accident du travail avec hospitalisation, l'intéressé a droit au versement des indemnités complémentaires prévues par ce paragraphe alors qu'une ancienneté de deux mois est nécessaire pour ouvrir droit à ces indemnités lorsque l'accident du travail ne donne pas lieu à hospitalisation.
Par ailleurs, le 4e paragraphe du même article précise que la maladie avec hospitalisation ouvre droit à 180 jours d'indemnisation complémentaire sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté alors qu'il résulte du 5e paragraphe de ce même article qu'une maladie sans hospitalisation ne peut être indemnisée que pendant 150 jours pour les salariés ayant entre 1 et 12 ans d'ancienneté.
Il convient donc dans ces deux hypothèses de préciser les critères de l'hospitalisation afin que les droits ouverts au salarié puissent clairement être établis.
La commission constate que, s'il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation, les indications données tant par la sécurité sociale que par l'assistance publique permettent de préciser :
1° Qu'il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure - c'est-à-dire hébergée - dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
2° Que cette hospitalisation - même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures - est attestée par un " bulletin d'admission " délivré par l'établissement hospitalier et que cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement, facturation établie en fonction du prix de la journée.
La commission relève donc que l'hospitalisation se distingue de la simple consultation dans un centre hospitalier puisque, en pareil cas, il n'est pas délivré de " bulletin d'admission " à l'intéressé.
A cette hospitalisation " classique ", la commission considère qu'il convient d'assimiler l'hospitalisation " de jour " et l'hospitalisation " à domicile ", dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un " certificat de situation " émanant de l'établissement hospitalier.
La commission précise qu'en cas de litige, il appartiendra au salarié d'apporter la preuve qu'il a été hospitalisé en produisant, selon le cas, le " bulletin d'admission " ou le " certificat de situation " établi par le centre hospitalier qui l'avait pris en charge.
Ces dispositions découlent des textes suivants :
- accord du 25 avril 1956 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977, Journal officiel - N.C. du 17 août 1977) entre la fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles ; la fédération nationale des syndicats français de conserveurs des produits de la mer, d'une part, la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C. ; la fédération des cadres de l'alimentation C.G.C. ; le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation C.G.T.-F.O. ; la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation C.G.T., section Ingénieurs et cadres ; la confédération générale des syndicats indépendants C.G.S.I., d'autre part ;
- avenant du 1er juillet 1981 (arrêté d'extension du 25 mars 1982, Journal officiel - N.C. du 28 avril 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, et toutes les organisations syndicales, sauf la C.G.C., d'autre part ;
- accord du 4 février 1982 (arrêté d'extension du 5 avril 1982, Journal officiel - N.C. du 29 avril 1982, modifié par arrêté du 15 juin 1982, Journal officiel - N.C. du 20 juin 1982), non signé par la C.G.T. et la C.F.D.T. ;
- accord du 22 octobre 1985.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.
Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.
Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.
En aucun cas les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.
Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux 2 conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).
La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 1er de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.
Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.
Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.
En aucun cas les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.
Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.
Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux 2 conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).
La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre.
Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé. Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, sauf conventions particulières. Pendant le 1er mois, les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment sans être tenues d'observer un délai-congé ; pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être appliqué.
Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé. Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.
La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris ne pourra excéder 6 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Dans le cas où la nature des missions confiées à un cadre le justifie, une clause de non-concurrence peut être ajoutée au contrat du cadre. Cette clause doit préciser le secteur territorial, la durée d'application ainsi que les contreparties financières.
Il est recommandé à l'employeur de faire signer à l'ingénieur et au cadre un contrat de travail écrit au moment de son embauche.
A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre, dont l'engagement est devenu définitif, reçoit une lettre de confirmation d'embauche précisant :
- la date de son entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.).
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.
Toute modification de caractère individuel apportée au contrat doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements et la nouvelle fonction.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le cadre sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions. Lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé.
S'il y a acceptation, et en cas de rupture ultérieure du contrat de travail, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la totalité du temps passé dans l'entreprise et sur la base d'une rémunération calculée par pondération en tenant compte des temps respectivement passés dans les deux emplois.
Si la modification n'est pas acceptée par le cadre, et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 10 et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 11.
La rémunération du premier emploi sera rajustée en fonction du salaire moyen servant de base aux cotisations de retraite du régime des cadres.
Au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, puis le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.
Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire à l'exception des primes liées au poste de travail - sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis réciproque en cas de rupture de contrat, et au moins pendant 3 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté, 4 mois s'il a plus de 3 ans d'ancienneté, 5 mois s'il a plus de 5 ans d'ancienneté, 6 mois s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :
- 80 % pendant les 2 premiers mois ;
- 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
- 40 % pendant les 5e et 6e mois ;
- 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.
En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les 2 années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus de 55 ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.
La base de calcul à retenir étant celle prévue par ce 3e alinéa :
soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.
Outre les avantages prévus à l'article 40 des dispositions générales, le cadre, dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, après 2 ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre dans l'entreprise, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à demi-tarif pendant les 3 mois suivants, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par les institutions de prévoyance.
Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence, mais ne pourra dépasser 6 mois.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident ont lieu au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début du premier congé de ladite année.
Les traitements versés dans les conditions décrites ci-dessus s'entendent sous déduction des prestations que les intéressés perçoivent, soit au titre de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l'entreprise.
Les ingénieurs ou cadres féminins ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise bénéficieront en cas de maternité d'une période de repos aux conditions prévues par l'article 36 des dispositions générales. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des indemnités journalières perçues. A l'expiration de la période de repos, des mises en disponibilité pourront être fixées en accord avec l'employeur.
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.
Les déplacements effectués par air en accord avec l'employeur seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à 5 années du dernier traitement du cadre intéressé.
Outre les avantages prévus par l'article 41 des dispositions générales, les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (1).
En dehors du régime de retraite obligatoire, les cadres peuvent également adhérer, avec l'accord et la participation de l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de permettre aux intéressés de bénéficier d'un complément de retraite et éventuellement de diverses prestations concernant les risques maladie, décès, invalidité, etc.
Il est particulièrement recommandé aux employeurs de faire adhérer à ce régime supplémentaire tout leur personnel bénéficiaire de la présente annexe.
Outre les avantages prévus par l'article 40 des dispositions générales, les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (1).
En dehors du régime de retraite obligatoire, les cadres peuvent également adhérer, avec l'accord et la participation de l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de permettre aux intéressés de bénéficier d'un complément de retraite et éventuellement de diverses prestations concernant les risques maladie, décès, invalidité, etc.
Il est particulièrement recommandé aux employeurs de faire adhérer à ce régime supplémentaire tout leur personnel bénéficiaire de la présente annexe.
Il est attribué aux ingénieurs et cadres une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 3 des dispositions générales n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé.
Pour la part du salaire égale au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs :
- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.
Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 % des taux précédents.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, ne pourra être inférieure, à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée, à 3 mois.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, si le cadre licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.
Les absences pour recherche d'emploi pendant la période de préavis sont réglées conformément aux dispositions de l'article 27 des dispositions générales concernant le personnel payé au mois.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 2 de la présente annexe et relatives à la période d'essai.
Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) et s'établissant comme suit :
- à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 3 ans de présence, 1/10 de mois par année ;
- pour la tranche de 3 à 5 ans, 2/10 de mois par année au-delà de 3 ans ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
- pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
- pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.
Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 12 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée :
- de 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- de 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.
L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.
En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.
Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas.
Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :
− à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ;- pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
- pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
- pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.
L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.
En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) et s'établissant comme suit :
- à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 3 ans de présence, 1/10 de mois par année ;
- pour la tranche de 3 à 5 ans, 2/10 de mois par année au-delà de 3 ans ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
- pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
- pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.
Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 12 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée :
- de 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- de 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.
L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.
En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.
Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas.
Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit :
− à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ;- pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
- pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
- pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5.
L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.
En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite égale :
- à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,60 |
5 | 1,13 |
6 | 1,25 |
7 | 1,38 |
8 | 1,50 |
9 | 1,63 |
10 | 1,75 |
11 | 1,88 |
12 | 2,00 |
13 | 2,13 |
14 | 2,25 |
15 | 2,38 |
16 | 2,50 |
17 | 2,63 |
18 | 2,75 |
19 | 2,88 |
20 | 3,00 |
21 | 3,13 |
22 | 3,25 |
23 | 3,38 |
24 | 3,50 |
25 | 3,63 |
26 | 3,75 |
27 | 3,88 |
28 | 4,00 |
29 | 4,13 |
30 | 4,25 |
31 | 4,38 |
32 | 4,50 |
33 | 4,63 |
34 | 4,75 |
35 | 4,88 |
36 | 5,00 |
37 | 5,13 |
38 | 5,25 |
39 | 5,38 |
40 | 5,50 |
L'indemnité est majorée de 1/8 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale :
- à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10.
Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale :
- à 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- à 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- à 4 mois après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 11.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.
En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.
Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure, un motif valable de congédiement.
Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.
Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de 5 ans au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave caractérisée et sur justification de rapatriement dans le délai de 6 mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.
En cas de décès au cours de cette période de 5 ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur sur justification et si le retour du corps a lieu dans les 6 mois du décès du cadre.
Les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet de contrat particulier.
Lorsque l'employeur appelle un ingénieur ou cadre à travailler hors métropole, il doit lui préciser, par écrit, les conditions de son expatriation, et notamment pour le salarié et sa famille :
- le régime des congés payés ;
- la couverture sociale ;
- les conditions de séjour et de rapatriement ;
- les conditions de travail,
étant entendu que le cadre expatrié doit avoir des avantages comparables à ceux qui sont de règle en métropole, ou supérieurs pour, le cas échéant, compenser les incommodités résultant de son séjour hors métropole.
Il est fixé une grille des salaires minima annuels pour les coefficients hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le respect du salaire minima se fait au pro rata temporis.
Le salaire horaire effectif est défini contractuellement.
Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la convention nationale du 17 janvier 1952 ne sont pas applicables aux cadres.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant son salaire horaire effectif par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, seront adaptées à l'horaire réel.
L'article 41 de la convention nationale du 17 janvier 1952 n'est pas applicable aux cadres.
Le salarié cadre comptant au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'une prime annuelle qui est calculée au prorata de son temps de travail effectif au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. À concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances nos 59-126,67-693,67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée antérieurement dans les salaires ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Cette allocation annuelle est égale à 100 % de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article 18 de la présente annexe sans pouvoir être inférieure à 1/12 de la rémunération annuelle minimal du coefficient correspondant au poste qu'il occupe.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année).
Les dispositions suivantes résultent de :
- l'accord intervenu le 5 avril 1959 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977 Journal officiel du 17 août 1977) entre la fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles ; la fédération nationale des syndicats français de conserveurs des produits de la mer, d'une part, la fédération française des syndicats chrétiens des travailleurs de l'alimentation (C.F.T.C.) ; la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation (C.G.T.-F.O.) ; la fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation (C.G.S.I.) ; la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres (C.F.T.C.) ; le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation (C.G.T.-F.O.), d'autre part ;
- l'avenant du 25 avril 1963 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977 Journal officiel du 17 août 1977) entre la confédération nationale des industries de la conserve, d'une part, la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation (C.F.T.C.) ; la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation (C.G.T.) ; la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation (C.G.T.-F.O.) ; la fédération nationale des syndicats indépendants des industries et commerce de l'alimentation (C.G.S.I.), d'autre part ;
- l'avenant du 1er juillet 1981 (arrêté d'extension du 25 mars 1982 Journal officiel N.C. du 28 avril 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, et toutes les organisations syndicales sauf la C.G.C., d'autre part ;
- l'accord du 4 février 1982 (arrêté d'extension du 5 avril 1982, Journal officiel - N.C. du 29 avril 1982, modifié par arrêté du 15 juin 1982, Journal officiel - N.C. du 20 juin 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, toutes les organisations syndicales, sauf la C.G.T. et la C.F.D.T., d'autre part.
Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et techniciens assimilés " et occupant les divers emplois définis dans la classification " Techniciens " et " Agents de maîtrise " de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans les diverses branches des industries agricoles et alimentaires.
Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie TAM (1) et occupant les divers emplois définis dans la classification " Techniciens " et " Agents de maîtrise " de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans les diverses branches des industries agricoles et alimentaires.
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 20 des dispositions générales est portée à 2 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié d'essai, les intéressés se préviendront, sauf en cas de faute grave, au moins 8 jours à l'avance de leur intention de se séparer.
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.
Il est recommandé à l'employeur de faire signer au TAM un contrat de travail écrit au moment de son embauche.
Toute embauche définitive sera confirmée dans les 8 jours précédant la fin de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :
- la date d'entrée du salarié ;
- l'emploi occupé dans la classification et le coefficient ;
- le salaire d'embauche ;
- éventuellement la durée du préavis si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 6 ci-après ;
- le ou les établissements où l'intéressé peut être appelé à travailler.
L'horaire de travail des TAM est établi conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, ainsi que par les divers accords pris dans le cadre de notre branche.
a) A titre provisoire.
Lorsque, durant les périodes de morte saison, les TAM sont appelés à effectuer divers travaux différents de ceux pour lesquels ils ont été engagés et donnant normalement lieu à une rémunération inférieure, la classification et la rémunération dont ils bénéficient habituellement ne subiront aucune modification.
Dans le cas où le TAM acceptera d'occuper durant une période fixée par avance un poste donnant lieu à une classification et à un salaire supérieurs à ceux dont il bénéficie normalement, le changement intervenu ne pourra avoir qu'un caractère provisoire : l'intéressé percevra, durant la période de remplacement, une prime compensatrice de fonction correspondant à la différence entre son salaire normal et le salaire attribué au TAM (à l'exclusion des primes d'ancienneté) dont il assure le remplacement. Dès la reprise de son travail habituel, il recevra à nouveau le salaire correspondant à sa classification normale.
b) A titre définitif
Tout changement d'emploi à titre définitif d'un TAM fera l'objet d'une notification écrite.
En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le TAM dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (1).
Si la modification n'est pas acceptée par le TAM et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 6, et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.
Au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.
Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien - salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) sera maintenu pendant une durée variable selon l'ancienneté :
ANCIENNETÉ | DURÉE DE MAINTIEN |
du salaire | |
Inférieure ou égale à 2 ans | 2 mois |
Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans | 3 mois |
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans | 4 mois |
Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans | 5 mois |
Supérieure à 10 ans 6 mois | |
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :
- 80 % pendant les 2 premiers mois ;
- 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
- 40 % pendant les 5e et 6e mois ;
- 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.
En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les 2 années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus de 55 ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de l'article 10.
La base de calcul à retenir étant celle prévue par l'article 10 ; soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.
Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque visé à l'article 26 des dispositions générales est fixée à 2 mois.
Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.
Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés par accord entre l'employeur et le TAM.
Dans le cas de déplacements par air, en accord avec l'employeur, les risques seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 années du dernier traitement du TAM intéressé.
Il est attribué aux TAM une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 3 des dispositions générales n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé.
Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs :
- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- de 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.
Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 % des taux précédents.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998.
Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres ").
Les TAM dont le coefficient est compris entre 300 et 349 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance.
Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres ").
Les TAM dont le coefficient est compris entre 305 et 345 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance.
Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour un salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, un 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 6 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour un salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, un 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour un salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 6 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Le TAM, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,60 |
5 | 0,75 |
6 | 0,90 |
7 | 1,05 |
8 | 1,20 |
9 | 1,35 |
10 | 1,50 |
11 | 1,65 |
12 | 1,80 |
13 | 1,95 |
14 | 2,10 |
15 | 2,25 |
16 | 2,40 |
17 | 2,55 |
18 | 2,70 |
19 | 2,85 |
20 | 3,00 |
21 | 3,08 |
22 | 3,15 |
23 | 3,23 |
24 | 3,30 |
25 | 3,38 |
26 | 3,45 |
27 | 3,53 |
28 | 3,60 |
29 | 3,68 |
30 | 3,75 |
31 | 3,83 |
32 | 3,90 |
33 | 3,98 |
34 | 4,05 |
35 | 4,13 |
36 | 4,20 |
37 | 4,28 |
38 | 4,35 |
39 | 4,43 |
40 | 4,50 |
L'indemnité est majorée de 3/40 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté.
Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou du diplôme du cours des techniques de conservation ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
La chambre syndicale des industries de la conserve est signataire de l'accord du 17 janvier 1985 sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agroalimentaires et de son avenant du 28 février 1985 .
L'objet du présent accord est de préciser, dans le cadre de l'accord précité et de son avenant, les dispositions financières qui permettront aux industries de la conserve de contribuer à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes et les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes.
Dans le cadre des possibilités ouvertes par l'accord du 17 janvier 1985 et son avenant, les entreprises relevant de la convention collective des industries de la conserve doivent verser au minimum 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'AGEFAFORIA, et d'autre part 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'ASFO/ETCPA (école technique de la conserve), ce aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 % et du 0,2 %.
Si les entreprises n'utilisent pas elles-mêmes les fonds défiscalisés restant disponibles en engageant directement des jeunes, elles doivent verser leurs reliquats à l'AGEFAFORIA.
Mutualisation, droits de tirage
La mutualisation des sommes versées par les entreprises à l'AGEFAFORIA est prévue par l'accord du 17 janvier 1985 et son avenant.
Pour ce qui concerne les sommes versées à l'ASFO/ETCPA, dès leur versement 20 % de ces sommes sont mutualisés, déduction faite des frais de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance.
Les entreprises disposent donc d'un droit de tirage de 80 % sur les sommes qu'elles ont versées à l'ASFO/ETCPA pendant une durée d'un an à compter des dates de versement. A l'issue de cette année, les sommes non utilisées par les entreprises seront mutualisées conformément au principe de la réciprocité collective.
Il est précisé que, pour les industries de la conserve, compte tenu des caractéristiques propres à la profession seront retenues de façon prioritaire les actions de " qualification " et les actions " d'adaptation à l'emploi " sans que soient pour autant exclues les actions " d'initiation ".
Par ailleurs, dans les secteurs où le régime habituel est celui du travail-posté comportant une faction de nuit, les parties constatent que l'insertion des jeunes âgés de moins de 18 ans ne pourra se faire qu'exceptionnellement en raison des dispositions de l'article L. 213-8 du code du travail. Il en ira de même dans les secteurs d'activité où sont implantées des machines dangereuses.
Afin que les instances représentatives du personnel puissent s'assurer que l'exercice de l'activité professionnelle sur les lieux de production est en relation avec les enseignements généraux et technologiques, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroulent ces actions et en particulier sur :
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant la formation ;
- les postes et services auxquels ils seront affectés pendant et à l'issue de leur formation ;
- la progression selon laquelle sera organisée la formation ;
- les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de stage.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera annexé à la convention collective.
Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de se réunir au bout d'un an afin de faire le premier bilan d'application de l'accord.
Le présent accord est applicable à dater du 1er avril 1985.
Les entreprises s'efforceront de recevoir, dans la mesure de leurs possibilités d'accueil, des jeunes demandeurs d'emploi dans le cadre de contrats d'initiation à la vie professionnelle :
- définis par l'article 6 de l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 ;
- conclus en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur.
Ces contrats, qui ne sont pas des contrats de travail, s'adressent à des jeunes en difficulté pour l'accès à une formation ou à un emploi.
Sauf échec de l'orientation, ils peuvent être suivis, mais pas nécessairement dans la même entreprise, soit d'un contrat d'adaptation ou de qualification, soit d'un contrat de travail classique.
Les entreprises s'engagent à développer les contrats d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi :
- définis par l'article 3 de l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 ;
- conclus en conformité avec les textes légaux et réglementaires en vigueur.
Le contrat d'adaptation aura une durée déterminée minimum d'un an s'il vise à adapter le jeune à un type d'emploi défini. Ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée s'il vise à l'adaptation du jeune à un emploi particulier. La partie de la formation dispensée en centre sera d'une durée de 200 heures au minimum étalée sur une période maximum d'un an.
Les parties signataires considèrent que les qualifications, compte tenu de l'évolution des connaissances, doivent être maintenues ou développées par un effort de formation.
Elles s'engagent à promouvoir les formations débouchant sur des qualifications normalisées telles qu'elles peuvent être définies par le répertoire opérationnel des métiers et emplois (ROME), l'office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ou le centre d'études et de recherches et de recherches sur les qualifications (CEREQ).
Afin de conférer aux formations acquises un caractère transférable, il sera demandé aux organismes dispensateurs de formation de déliver une attestation de stage. Cette attestation devra comporter une référence au niveau de formation correspondant. Ces niveaux sont prévus par la circulaire ministérielle du 11 juillet 1967. Dans le cas où l'action de formation serait organisée au sein de l'entreprise et sous sa responsabilité, celle-ci délivrera une attestation de participation au stage.
Afin d'envisager une évolution des carrières, les organisations signataires veilleront, dans les instances où sont définies les actions de formation, à ce que dans la mesure du possible des itinéraires de formation soient établis qui permettent d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
Dans le cas où les actions de formation s'inscriraient dans un processus continu menant à l'acquisition d'un diplôme, il sera recherché la création d'unités capitalisables.
Le contrat de qualification, d'une durée de six à vingt-quatre mois, comportera une formation correspondant à 25 % au moins de la durée du contrat, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques. Ces actions seront menées dans un centre de formation externe ou interne à l'entreprise.
Les parties signataires précisent que le conseil paritaire de perfectionnement décide des orientations selon lesquelles sont affectés ces fonds aux actions d'insertion professionnelle des jeunes. Il vérifie l'application de ces orientations.
Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par le conseil de perfectionnement seront financés, dans la limite des fonds disponibles, sur le compte spécial, en fonction des barèmes réglementaires et selon les modalités définies par le conseil de perfectionnement.
Un document retraçant les opérations d'utilisation des fonds au travers de comptes distincts, contrôlé par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, si les conditions réglementaires le permettent désigné par le conseil paritaire de perfectionnement, sera soumis au moins annuellement audit conseil pour approbation. Le secrétariat du conseil est assuré par l'ASFO - ETCPA.
Afin de couvrir les frais supplémentaires de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, l'ASFO - ETCPA pourra utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage sera fixé par le conseil paritaire de perfectionnement.
Les parties signataires sont d'accord sur la nécessité d'une politique active et dynamique de l'emploi dans l'économie évolutive actuelle.
Prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires, ainsi que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et le protocole d'accord du 3 juin 1987, elles ont adopté certaines dispositions modifiant certains points de la convention collective des industries de la conserve.
Elles ont notamment convenu que des échanges de vue sur l'évolution de l'emploi devaient avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation, et sur les raisons qui motivent son emploi (1).
En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L432-1 du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er)
Les dispositions de cet article s'appliquent dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés à la fin de l'alinéa précédent.
Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé dans les meilleurs délais, avant toute décision définitive de mise en oeuvre, sur tout projet comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles que définies au paragraphe précédent.
Au cas où de telles mesures auraient des répercussions sur des mesures prévues au programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera consulté.
L'avis du CHSCT sera transmis au comité d'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT ainsi que toutes les personnes ayant assisté à leurs réunions et délibérations sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
Les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins ainsi déterminés pourront être examinées dans le cadre des instances paritaires des organismes de formation des industries alimentaires et des industries de la conserve.
Les programmes de formation correspondant à ces objectifs seront retenus parmi les choix prioritaires de ces instances.
Au cas où le reclassement interne des salariés dont le poste de travail serait supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avèrerait pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être donnée aux intéressés une formation orientée vers des spécialités pour lesquelles existent des débouchés, notamment dans le cadre des contrats de conversion susceptibles d'être mis en oeuvre en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.
Les dispositions de l'article 33 des dispositions générales, de l'article 5 de l'annexe "Ingénieurs et cadres" et de l'article 5 de l'annexe "Agents de maîtrise" de la convention collective restent applicables mais au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.
Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 p. 100 et qu'il a plus d'un an d'ancienneté, son ancien salaire (1) sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins pendant trois mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté, quatre mois s'il a plus de trois ans d'ancienneté, cinq mois s'il a plus de cinq ans d'ancienneté, six mois s'il a plus de dix ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les huit mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :
- 80 p. 100 pendant les deux premiers mois ;
- 60 p. 100 pendant les troisième et quatrième mois ;
- 40 p. 100 pendant les cinquième et sixième mois ;
- 20 p. 100 pendant les septième et huitième mois.
Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.
En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les deux années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant dix ans d'ancienneté et plus de cinquante-cinq ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective (article 37 :
dispositions générales ; article 5 : annexe Cadres ; article 12 :
annexe Agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale).
La base de calcul à retenir étant celle prévue par lesdits articles : soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.
Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante ne devra pas conduire à un rythme de travail humain excessif.
2.6. Le personnel d'encadrement concerné devra être associé à tout projet de changement d'organisation du travail.
2.7. Les dispositions du présent article ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi, ni aux dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié. Le délai d'un an pourrait être prolongé d'une année supplémentaire, sous réserve qu'à la fin de la première année l'intéressé ait fait connaître par écrit son souhait de réintégrer un emploi de même qualification dans l'entreprise.
Les parties signataires feront le bilan de l'application du présent accord national au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. A cette occasion les parties signataires pourront faire appel d'un commun accord à tout organisme ayant en ce domaine une compétence reconnue.
Le présent accord national, qui sera annexé aux dispositions de la convention collective, entrera en vigueur le 15 septembre 1987.
Les parties signataires précisent qu'en cas de licenciement il est tenu compte, comme le prévoit la loi, des fonctions de délégués du personnel ou de membres des comités d'entreprises assumées par les salariés.
Les parties signataires soulignent que l'information dont il est fait mention dans le texte est une consultation qui doit être faite dans les meilleurs délais. Elles précisent par ailleurs que, pour faciliter l'information-consultation faite au comité d'entreprise, il sera remis à ce dernier un dossier comprenant :
- les objectifs économiques et techniques du projet ;
- la nature des nouvelles technologies introduites et le montant des investissements ;
- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication et de travail, les gains de productivité possibles, les objectifs de production et de commercialisation ;
- les conséquences prévisibles sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et les rémunérations, l'hygiène et la sécurité ;
- les délais de mise en oeuvre.
D'autre part, lorsque le CHSCT est concerné, les parties signataires soulignent qu'il doit être consulté avant le comité d'entreprise afin qu'il puisse lui transmettre son avis. Par ailleurs, le président du comité d'entreprise pourra associer aux réunions d'information du comité des membres du CHSCT.
Les parties signataires précisent que la formation liée à l'introduction de nouvelles technologies étant un domaine prioritaire de l'entreprise, des mesures concrètes doivent apparaître dans l'élaboration et le contenu de leur plan de formation.
Conformément à l'article 1er de l'accord des classifications des postes du 19 juin 1991 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, les dispositions du présent accord ont pour objectif de définir pour les entreprises des secteurs couverts par le champ d'application de la convention collective des industries de la conserve les conditions et modalités de mise en oeuvre de cet accord.
Conformément à l'article 1er de l'accord des classifications des postes du 19 juin 1991 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, les dispositions du présent accord ont pour objectif de définir pour les entreprises des secteurs couverts par le champ d'application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés les conditions et modalités de mise en oeuvre de cet accord.
Les organisations signataires, ayant constaté que les définitions des critères classants incluses dans le guide d'analyse des postes intégré à l'accord du 19 juin 1991 entraînaient, lors de leur application, une confusion des définitions de niveaux et qu'elles devaient donc être adaptées à la spécificité des postes de la conserve, ont convenu des modifications suivantes :
- les six critères de l'accord du 19 juin 1991 sont remplacés par une nouvelle série de cinq critères classants insérés dans un nouveau guide intitulé " Guide d'analyse des postes pour les industries de la conserve ".
Les organisations signataires, ayant constaté que les définitions des critères classants incluses dans le guide d'analyse des postes intégré à l'accord du 19 juin 1991 entraînaient, lors de leur application, une confusion des définitions de niveaux et qu'elles devaient donc être adaptées à la spécificité des postes de la conserve, ont convenu des modifications suivantes :
- les six critères de l'accord du 19 juin 1991 sont remplacés par une nouvelle série de cinq critères classants insérés dans un nouveau guide intitulé " Guide d'analyse des postes pour les industries de produits alimentaires élaborés".
Au cours de la réunion de négociation annuelle visée par l'article L. 132-27 du code du travail et suivant immédiatement la signature du présent accord, la direction de l'entreprise est tenue d'informer les organisations syndicales de la mise en place de la nouvelle méthode de classification et de la nécessité de rendre le personnel de l'entreprise conscient de l'intérêt qu'elle représente.
Seront également posées les modalités de fonctionnement d'une commission de mise en place des classifications comprenant les représentants : de la direction - des organisations syndicales ou, à défaut, des représentants élus - et des salariés. Cette commission précisera notamment les conditions des délégations d'heures nécessaires à son bon déroulement.
La description et l'évaluation des postes de travail sont assurés par la direction de l'entreprise.
Le personnel est associé à la phase de description des postes et sa validation sera effectuée avec le titulaire du poste et la hiérarchie.
Les conclusions de l'évaluation des postes seront soumises pour avis à la commission.
En cas d'avis positif, les conclusions pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
En cas de désaccord et au cas où aucune solution ne pourrait être trouvée, la commission de conciliation pourrait être saisie selon la procédure mise en place dans l'accord du 19 juin 1991.
En vertu de l'article 1er de l'accord du 19 juin 1991, en dérogation au présent accord, les entreprises pourront décider de mettre en place leur propre système d'évaluation de poste, à l'aide d'un accord d'entreprise conclu, avant ou après le 19 juin 1991, avec les délégués syndicaux. En leur absence, la décision sera prise après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; la conclusion d'un tel accord devra intervenir avant le 19 juin 1993 et pourra concerner la totalité ou une ou des catégorie(s) particulière(s) du personnel...
Les travaux d'évaluation de poste à l'aide du " Guide d'analyse des postes dans les industries de la conserve " pourront débuter dans les entreprises dès la signature de cet accord.
L'application devra être effective au plus tard le 31 décembre 1994.
Les travaux d'évaluation de poste à l'aide du " Guide d'analyse des postes dans les industries de produits alimentaires élaborés" pourront débuter dans les entreprises dès la signature de cet accord.
L'application devra être effective au plus tard le 31 décembre 1994.
Il est prévu qu'un premier bilan d'application de cet accord sera effectué un an après sa mise en place, au cours de la réunion annuelle.
L'objectif de ce document est de présenter le mode d'emploi d'analyse de postes retenu pour réviser la grille de classification des postes.
Ce document doit permettre aux responsables du personnel ou à toute autre personne chargée de travailler sur les classifications de conduire dans son entreprise l'évaluation des postes.
Ce document est composé de :
1. Un mode d'emploi.
2. Un guide d'entretien.
3. Une fiche de description de poste.
4. L'énoncé des cinq critères qui serviront à la classification.
5. Un exemple de poste et de cotation.
6. Une grille de correspondance pour affecter un coefficient.
L'objectif de ce document est de présenter le mode d'emploi d'analyse des postes retenu pour appliquer les présentes classifications des postes.
Ce document doit permettre aux responsables du personnel ou à toute autre personne chargée de travailler sur les classifications de conduire dans son entreprise une évaluation des postes.
Ce document est composé :
- d'un mode d'emploi ;
- d'un guide d'entretien ;
- d'une fiche de description de poste ;
- de l'énoncé des cinq critères qui serviront à la classification ;
- d'un exemple de poste et de cotation ;
- d'une grille de correspondance pour affecter un coefficient.
1. Mode d'emploi
Dans un premier temps on procédera à l'analyse du poste étudié en interviewant le titulaire du poste à l'aide du questionnaire. Les réponses du titulaire seront notées sur papier libre, dans un premier temps, et synthétisées sur la fiche de poste, dans un deuxième temps.
Certaines questions peuvent renseigner plusieurs rubriques. Les numéros des questions pertinentes pour chaque rubrique sont indiqués dans la fiche de poste.
Exemple :
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25 et 39, 71 à 7
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Echelle | Points |
---|---|---|
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|
On veillera, par des processus de validation, à l'obtention d'un consensus sur la rédaction de la fiche de poste entre le titulaire et sa hiérarchie.
Nous conseillons d'effectuer les cotations de postes une fois que tous les postes ont été examinés et que les fiches de postes correspondantes sont remplies.
On procédera aux cotations en regroupant les postes par familles ou par filières et en suivant un ordre ascendant.
En phase de lancement de la classification et de prise en main de la méthode, il est utile d'effectuer au moins deux cotations des postes à quelques jours d'intervalle et de s'adjoindre une ou deux personnes.
Pour chaque poste, on détermine quel est son positionnement le plus adéquat sur l'échelle de chaque critère en utilisant les énoncés.
On affecte ensuite le nombre de points correspondants à l'aide de la table.
Exemple :
Critère 1 : questions 41 à 44, 61 à 6
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Savoir lire, écrire et compter | 2 | 295 |
Une connaissance préalable des différents circuits d'alimentation et du produit |
|
|
On effectue le total des points pondérés affectés à chaque critère et on recherche le coefficient correspondant du poste dans la table.
Exemple :
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 2 | 172 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total |
|
1 155 |
Fourchette de correspondance du coefficient prédit
|
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1003 | 120 |
1004 ‒ 1044 | 125 |
1045 ‒ 1085 | 130 |
1086 ‒ 1126 | 135 |
1127 ‒ 1167 | 140 |
1168 ‒ 1208 | 145 |
On vérifie que le coefficient affecté est conforme à l'accord de classification.
2. Guide d'entretien
1. Description sommaire du poste
11. Quelle est l'appellation de votre poste ?
12. Veuillez me dire, en gros, en quoi consiste votre travail ? Utilisez les verbes indiquant l'action essentielle et la finalité (les détails seront notés par la suite).
2. Organigramme
21. Etes-vous plusieurs à ce poste ? Si oui, combien ?
22. Avez-vous des subordonnés sous vos ordres ? Dépendent-ils hiérarchiquement de vous ? (recrutement, rémunération, sanction...)
Si oui :
En moyenne combien ? (saisonniers, permanents)
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
22 bis. Vous arrive-t-il de superviser le travail de personnes qui ne sont pas placées de manière permanente sous vos ordres ? Etes-vous responsable du travail produit par ces personnes ?
Si oui :
Combien ?
Fréquence ?
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
23. Qui avez-vous directement au-dessus de vous (titre et fonction) ?
24. De qui, à son tour, dépend ce supérieur (titre et fonction) ?
25. Etes-vous personnellement en relation avec d'autres services ?
Si oui :
Lesquels ?
Quelles fonctions ?
Pourquoi ?
Avec quelle fréquence ?
3. Descriptif des tâches
31. En temps normal, votre poste demande-t-il d'exécuter des tâches de nature différente ?
Si oui :
Lesquelles ?
32. Combien de temps consacrez-vous à chacune ? (en pourcentage, soit dans la journée, soit sur une période plus longue)
33. Y a-t-il des travaux (autres que 31) que vous exécutez épisodiquement ?
Si oui :
Lesquels ?
Avec quelle périodicité ?
34. Y a-t-il des travaux (autres que 31 et 33) que vous exécutez exceptionnellement ?
Si oui :
Lesquels ?
35. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres avant vous ?
36. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres après vous ?
37. Quel matériel utilisez-vous ?
38. Décrivez une tâche particulièrement complexe en indiquant quelles sont les différentes phases de votre intervention.
39. Si vous exercez une animation ou un encadrement, quelle est la nature et la fréquence de vos interventions ?
(Ordres, consignes, instructions, contrôle, sanction...)
Fréquence :
4. Exigences de capacités professionnelles. - Technicité
41. Quelles sont les capacités professionnelles et la technicité qui vous paraissent nécessaires pour remplir normalement votre poste ?
(Ne pas tenir compte du temps d'expérience, objet du point 5)
42. Pourquoi faut-il ces capacités ?
43. Faut-il des connaissances scolaires et professionnelles particulières ?
(Exemples : permis de conduire, langues...)
44. Pourquoi faut-il ces connaissances particulières ?
45. Avec les capacités, les connaissances et l'expérience voulue, y a-t-il des difficultés pour exécuter votre travail ? Y a-t-il des cas où il est nécessaire de trouver des solutions nouvelles ?
46. Dans quelle mesure avez-vous à rechercher des idées nouvelles (pour améliorer le travail, le produit) ?
Exemples :
5. Durée nécessaire pour acquérir la maîtrise de la fonction
51. Avec les capacités et les connaissances que vous venez de définir, combien de temps faut-il à un nouveau pour remplir correctement votre poste, c'est-à-dire maîtriser les principales difficultés ?
52. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette période d'initiation ?
6. Autonomie - Complexité
61. Pour commencer votre journée (ou une tâche) disposez-vous de consignes, instructions, d'informations sur votre poste. Sont-elles écrites ou orales ?
62. Qui vous les donne ? Supérieur, collègue ?
63. Où se trouve habituellement votre supérieur hiérarchique ? Vient-il souvent, régulièrement ?
64. Savez-vous toujours exactement ce que vous avez à faire ? Disposez-vous d'un document récapitulatif de votre poste ?
Expliquez.
65. Y a-t-il des cas où vous avez à vous « débrouiller » tout seul ?
Si oui, expliquez (le choix des moyens vous appartient-il ?).
66. Devez-vous agir « par automatisme » ou « penser à... » ou « chercher comment s'y prendre » ?
67. En cas d'imprévu, d'incident, faites-vous appel à quelqu'un (supérieur hiérarchique ou fonctionnel) avant d'agir ?
Si oui, dans quel cas ? Si non, dans quel cas ?
68. Pouvez-vous donner votre avis pour l'exécution de certaines actions ?
69. En cours de travail avez-vous parfois besoin de rechercher d'autres informations
Si oui :
Lesquelles ? (exemples)
610. Etes-vous parfois interrompu dans un travail ?
Pourquoi ?
Par qui ?
Quelle fréquence ?
Par quoi ?
De manière durable ou non ?
611. Recevez-vous, pendant votre travail des signaux « organisés » tels que voyants lumineux, sonnerie, cadran, etc. ?
612. Quels sont ceux de ces signaux ou repères qui vous obligent à prendre une décision rapide ?
Laquelle ?
Etes-vous limité dans le temps ?
613. Avez-vous le temps d'alerter votre supérieur hiérarchique ?
614. Quelles-sont les informations que vous devez connaître pour exécuter votre travail : par check-list, directives, guide pratique ?
615. Celles-ci varient-elles :
Plusieurs fois par heure ?
Plusieurs fois par jour ?
616. Etes-vous simultanément responsable de plusieurs tâches ?
Si oui, êtes-vous contraint de passer rapidement d'une tâche à l'autre ?
7. Exigences d'encadrement, conseils techniques, animation
(Cf. questions 22 et 22 bis, 25 et 39)
71. Votre poste vous oblige-t-il à assurer l'initiation ou la formation d'autres salariés ?
(Niveau, durée, fréquence)
72. Coordonnez-vous ou animez-vous un groupe de travail ?
(Nombre et niveau)
73. Exercez-vous une assistance technique auprès d'autres salariés ?
Fréquence ?
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
8. Contacts extérieurs, confidentialité des informations
81. Etes-vous personnellement en relation (soit oralement, soit par écrit) avec des personnes (clients, fournisseurs) extérieures à l'établissement ; à l'entreprise ?
Si oui :
Lesquelles ?
Quelles fonctions ?
Pourquoi ?
Avec quelle fréquence ?
82. Avez-vous accès à des informations confidentielles ?
(Secrets techniques, calcul des coûts, des prix, salaires...)
83. Votre situation habituelle de travail présente-t-elle un risque de dévoiler des informations confidentielles ?
3. Fiche de description de poste
La fiche de description de poste est à dupliquer en autant d'exemplaires qu'il y a de postes à analyser.
Fiche de description de poste
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur :
Cotation du poste
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Echelle | Points |
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1. Capacités professionnelles |
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2. Durée d'apprentissage |
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3. Autonomie, complexité |
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4. Animation, encadrement, conseils |
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5. Contacts extérieurs, informations |
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Total |
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Description du poste
1. Description sommaire : questions 11 et 12
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62
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Echelle | Points |
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Critère 2 : questions 51 à 52
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Echelle | Points |
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Les colonnes situées à droite de chaque rubrique servent à établir la cotation en fonction de la grille de critères et de leurs degrés respectifs (1re colonne : échelle du critère ; 2de colonne : nombre de points pondérés). Il est préférable d'effectuer la notation une fois que tous les postes ont été examinés.
Critère 3 : questions 61 à 616
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Echelle | Points |
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Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
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Echelle | Points |
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Critère 5 : questions 81 à 83
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Echelle | Points |
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4. Critères
1. Exigences de capacités professionnelles. - Technicité
Capacités professionnelles :
Ce critère évalue le niveau de technicité et les capacités professionnelles à mettre en œuvre pour tenir normalement le poste. Cette technicité et ces capacités peuvent être acquises par diplôme ou par expérience professionnelle équivalente.
Degrés :
1 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : pas de connaissances professionnelles spécifiques préalables |
---|---|
2 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : les connaissances et capacités professionnelles sont acquises par formation spécifique ou expérience sur un poste |
3 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Les résultats sont en conformité avec un modèle connu |
4 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Capacités à élaborer des documents de travail, diagrammes, graphiques, tableaux de bord et à s'organiser |
5 | Capacité à effectuer des travaux exigeant des connaissances diversifiées portant à la fois sur la technologie mise en œuvre, le process, le produit, les différentes phases de l'activité (préparation, exécution, contrôle). Capacités à intégrer les aléas et à proposer des aménagements |
6 | Maîtrise d'un métier avec capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité. L'élargissement à des connaissances, à des techniques connexes peut être nécessaire |
7 | Capacité à élaborer des méthodologies portant : ‒ sur un domaine particulier (expertise) ‒ sur une fonction particulière |
2. Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise du poste
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et a maîtrisé les principales difficultés liées au poste. Pour apprécier ce critère, on considère que le titulaire dispose déjà des connaissances préalables nécessaires à la tenue du poste (cf. critère 1).
Degrés :
1 | Moins de 1 mois |
---|---|
2 | De 1 à 3 mois |
3 | De 4 à 12 mois |
4 | Supérieur à 1 an et jusqu'à 2 ans |
5 | Supérieur à 2 ans |
3. Exigences d'autonomie. - Complexité
Autonomie :
‒ liberté pour un individu de disposer librement de soi ;
‒ marge de manœuvre dans la situation de travail.
Complexité :
‒ caractère de ce qui est difficile, de ce qui contient plusieurs éléments différents ;
‒ ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
Degrés :
1 | Reçoit des consignes orales très simples pour l'exécution de tâches. II n'y a pas de marge de manœuvre |
---|---|
2 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes (check-list ou instructions). Doit respecter strictement les procédures et modes opératoires préalablement définis. Doit alerter en cas d'anomalies |
3 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes, nécessitant parfois des explications orales ou écrites complémentaires. Porte un diagnostic simple sur des dysfonctionnements ou aléas répétitifs et connus. Détecte et alerte son supérieur en cas d'anomalie. N'entretient pas lui-même ses outils et matériels ou machines |
4 | Agit dans le cadre d'instructions de travail précisant les limites, moyens et méthodes. Enchaîne des modes opératoires, peut être en situation de faire un choix parmi des modes opératoires (appréciation personnelle). A la charge de la maintenance courante (réglages, petite maintenance) |
5 | Agit dans le cadre de directives générales liées aux résultats du travail. Les procédures, moyens et méthodes ne sont pas définis. Recherche un mode opératoire face à une situation imprévue (analyse approfondie). Peut élaborer des modes opératoires, organiser les moyens |
6 | Synthèse, participe à l'élaboration des directives à suivre |
7 | Synthèse complète, formule des objectifs |
4. Exigences : animation, encadrement, conseils techniques
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique : notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise (maîtrise des techniques d'un métier) une autre personne dans la direction technique de ses affaires. Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
Degrés :
1 | Pas d'animation |
---|---|
2 | Assure l'initiation au poste de travail d'autres salariés |
3 | Sans responsabilité hiérarchique anime ou coordonne un groupe ou une équipe : Transmission des consignes, des informations, régulation de l'activité, rôle d'entraînement et d'assistance sur des savoir-faire auprès des salariés. Ou Du fait de son expertise, est amené à donner des conseils techniques (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) |
4 | Anime et encadre du personnel de niveaux ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) et assure, du fait de son expertise, la responsabilité technique de l'activité produite par ce personnel. Ou Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de TAM (coefficients 200 à 345) |
5 | Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres |
6 | Anime et encadre des TAM (coefficients 200 à 345). Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller des cadres |
5. Exigences de contacts extérieurs. - Circulation d'informations
Contacts extérieurs : entrer en rapport, en relation avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise pendant le temps de travail, les contacts sont d'influence, de négociation, commerciaux et engagent l'image de l'entreprise.
Circulation d'informations : possibilité de dévoiler en situation de travail des informations confidentielles.
Contacts extérieurs (fournisseurs, clients) |
Circulation des informations (risque de les donner à l'extérieur) |
||
---|---|---|---|
1 | Rares | 1 | Rare |
2 | Occasionnels | 2 | Faible ou occasionnelle |
3 | Moyens | 3 | Moyenne |
4 | Quasi permanents | 4 | Quasi permanente |
5 | Permanents | 6 | Permanente |
Addition des 2 notes.
5. Exemple de poste et de cotation
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur : 145
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 3 | 205 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total |
|
1 188 |
Description du poste
1. Description sommaire : questions 11 et 12
Conduire une étiqueteuse.
A partir d'instructions précises, il doit assurer un bon étiquetage des boîtes.
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
Il dépend de l'agent de maîtrise chargé de l'atelier d'étiquetage.
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
A partir d'une fiche de travail, il va chercher en stock les étiquettes correspondant au produit et au client.
Il met la colle dans les réservoirs prévus à cet effet.
Il assure une bonne qualité d'étiquetage.
Il assure un nettoyage du matériel qui lui est confié.
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62 :
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Lire, écrire, compter Connaissance du produit de l'entreprise |
2 | 295 |
Critère 2 : questions 51 à 52
|
Echelle | Points |
---|---|---|
3 semaines | 1 | 72 |
Critère 3 : questions 61 à 616
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Il reçoit des consignes quotidiennes et doit veiller à la bonne adéquation : | 3 | 205 |
‒ client |
|
|
‒ produit |
|
|
‒ étiquette |
|
|
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
|
Echelle | Points |
---|---|---|
N'a aucun rôle d'encadrement ou d'animation | 1 | 344 |
Critère 5 : questions 81 à 83
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Pas de contact extérieur, ni confidentialité | 2 | 172 |
6. Grilles de correspondance
Critères | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cotation | Capacités professionnelles |
Durée nécessaire |
Autonomie, complexité | Encadrement, animation, conseils techniques |
Contacts extérieurs, confidentialité |
1 | 172 | 172 | 139 | 344 | ‒ |
2 | 295 | 246 | 172 | 377 | 172 |
3 | 418 | 319 | 205 | 409 | 196 |
4 | 541 | 393 | 237 | 721 | 221 |
5 | 664 | 467 | 270 | 836 | 246 |
6 | 787 |
|
303 | 1098 | 270 |
7 | 909 |
|
336 |
|
295 |
8 |
|
|
|
|
319 |
9 |
|
|
|
|
344 |
10 |
|
|
|
|
369 |
11 |
|
|
|
|
393 |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|---|---|
< 1003 | 120 | 2109-2149 | 260 |
1004-1044 | 125 | 2150-2190 | 265 |
1045-1085 | 130 | 2191-2231 | 270 |
1086-1126 | 135 | 2232-2272 | 275 |
1127-1167 | 140 | 2273-2313 | 280 |
1168-1208 | 145 | 2314-2354 | 285 |
1209-1249 | 150 | 2355-2395 | 290 |
1250-1289 | 155 | 2396-2436 | 295 |
1290-1330 | 160 | 2437-2477 | 300 |
1331-1372 | 165 | 2478-2518 | 305 |
1373-1412 | 170 | 2519-2559 | 310 |
1413-1453 | 175 | 2560-2600 | 315 |
1454-1494 | 180 | 2601-2641 | 320 |
1495-1535 | 185 | 2642-2682 | 325 |
1536-1576 | 190 | 2683-2723 | 330 |
1577-1617 | 195 | 2724-2764 | 335 |
1618-1658 | 200 | 2765-2805 | 340 |
1659-1699 | 205 | 2806-2846 | 345 |
1700-1740 | 210 | 2847-2886 | 350 |
1741-1781 | 215 | 2887-2927 | 355 |
1782-1822 | 220 | 2928-2968 | 360 |
1823-1863 | 225 | 2969-3009 | 365 |
1864-1904 | 230 | 3010-3050 | 370 |
1905-1945 | 235 | 3051-3091 | 375 |
1946-1986 | 240 | 3092-3132 | 380 |
1987-2027 | 245 | 3133-3173 | 385 |
2028-2067 | 250 | 3174-3203 | 390 |
2068-2108 | 255 |
|
|
L'objectif de ce document est de présenter le mode d'emploi d'analyse des postes retenu pour appliquer les présentes classifications des postes.
Ce document doit permettre aux responsables du personnel ou à toute autre personne chargée de travailler sur les classifications de conduire dans son entreprise une évaluation des postes.
Ce document est composé :
- d'un mode d'emploi ;
- d'un guide d'entretien ;
- d'une fiche de description de poste ;
- de l'énoncé des cinq critères qui serviront à la classification ;
- d'un exemple de poste et de cotation ;
- d'une grille de correspondance pour affecter un coefficient.
Dans un premier temps on procédera à l'analyse du poste étudié en interviewant le titulaire du poste à l'aide du questionnaire. Les réponses du titulaire seront notées sur papier libre, dans un premier temps, et synthétisées sur la fiche de poste, dans un deuxième temps.
Certaines questions peuvent renseigner plusieurs rubriques. Les numéros des questions pertinentes pour chaque rubrique sont indiqués dans la fiche de poste.
Exemple :
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25 et 39, 71 à 7
|
Echelle | Points |
---|---|---|
|
|
|
On veillera, par des processus de validation, à l'obtention d'un consensus sur la rédaction de la fiche de poste entre le titulaire et sa hiérarchie.
Nous conseillons d'effectuer les cotations de postes une fois que tous les postes ont été examinés et que les fiches de postes correspondantes sont remplies.
On procédera aux cotations en regroupant les postes par familles ou par filières et en suivant un ordre ascendant.
En phase de lancement de la classification et de prise en main de la méthode, il est utile d'effectuer au moins deux cotations des postes à quelques jours d'intervalle et de s'adjoindre une ou deux personnes.
Pour chaque poste, on détermine quel est son positionnement le plus adéquat sur l'échelle de chaque critère en utilisant les énoncés.
On affecte ensuite le nombre de points correspondants à l'aide de la table.
Exemple :
Critère 1 : questions 41 à 44, 61 à 6
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Savoir lire, écrire et compter | 2 | 295 |
Une connaissance préalable des différents circuits d'alimentation et du produit |
|
|
On effectue le total des points pondérés affectés à chaque critère et on recherche le coefficient correspondant du poste dans la table.
Exemple :
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 2 | 172 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total |
|
1 155 |
Fourchette de correspondance du coefficient prédit
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1 003 | 120 |
1 004-1 044 | 125 |
1 045-1 126 | 135 |
1 127-1 208 | 145 |
On vérifie que le coefficient affecté est conforme à l'accord de classification.
11. Quelle est l'appellation de votre poste ?
12. Veuillez me dire, en gros, en quoi consiste votre travail ? Utilisez les verbes indiquant l'action essentielle et la finalité (les détails seront notés par la suite).
21. Etes-vous plusieurs à ce poste ? Si oui, combien ?
22. Avez-vous des subordonnés sous vos ordres ? Dépendent-ils hiérarchiquement de vous ? (recrutement, rémunération, sanction...) Si oui : En moyenne combien ? (saisonniers, permanents) Quelles fonctions ? Quelles qualifications ?
22 bis. Vous arrive-t-il de superviser le travail de personnes qui ne sont pas placées de manière permanente sous vos ordres ? Etes-vous responsable du travail produit par ces personnes ? Si oui : Combien ? Fréquence ? Quelles fonctions ? Quelles qualifications ?
23. Qui avez-vous directement au-dessus de vous (titre et fonction) ?
24. De qui, à son tour, dépend ce supérieur (titre et fonction) ?
25. Etes-vous personnellement en relation avec d'autres services ? Si oui : Lesquels ? Quelles fonctions ? Pourquoi ? Avec quelle fréquence ?
31. En temps normal, votre poste demande-t-il d'exécuter des tâches de nature différente ? Si oui : Lesquelles ?
32. Combien de temps consacrez-vous à chacune ? (en pourcentage, soit dans la journée, soit sur une période plus longue)
33. Y a-t-il des travaux (autres que 31) que vous exécutez épisodiquement ? Si oui : Lesquels ? Avec quelle périodicité ?
34. Y a-t-il des travaux (autres que 31 et 33) que vous exécutez exceptionnellement ? Si oui : Lesquels ?
35. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres avant vous ?
36. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres après vous ?
37. Quel matériel utilisez-vous ?
38. Décrivez une tâche particulièrement complexe en indiquant quelles sont les différentes phases de votre intervention.
39. Si vous exercez une animation ou un encadrement, quelle est la nature et la fréquence de vos interventions ? (Ordres, consignes, instructions, contrôle, sanction...) Fréquence :
41. Quelles sont les capacités professionnelles et la technicité qui vous paraissent nécessaires pour remplir normalement votre poste ? (Ne pas tenir compte du temps d'expérience, objet du point 5)
42. Pourquoi faut-il ces capacités ?
43. Faut-il des connaissances scolaires et professionnelles particulières ? (Exemples : permis de conduire, langues...)
44. Pourquoi faut-il ces connaissances particulières ?
45. Avec les capacités, les connaissances et l'expérience voulue, y a-t-il des difficultés pour exécuter votre travail ? Y a-t-il des cas où il est nécessaire de trouver des solutions nouvelles ?
46. Dans quelle mesure avez-vous à rechercher des idées nouvelles (pour améliorer le travail, le produit) ? Exemples :
51. Avec les capacités et les connaissances que vous venez de définir, combien de temps faut-il à un nouveau pour remplir correctement votre poste, c'est-à-dire maîtriser les principales difficultés ?
52. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette période d'initiation ?
61. Pour commencer votre journée (ou une tâche) disposez-vous de consignes, instructions, d'informations sur votre poste. Sont-elles écrites ou orales ?
62. Qui vous les donne ? Supérieur, collègue ?
63. Où se trouve habituellement votre supérieur hiérarchique ? Vient-il souvent, régulièrement ?
64. Savez-vous toujours exactement ce que vous avez à faire ? Disposez-vous d'un document récapitulatif de votre poste ? Expliquez.
65. Y a-t-il des cas où vous avez à vous « débrouiller » tout seul ? Si oui, expliquez (le choix des moyens vous appartient-il ?).
66. Devez-vous agir « par automatisme » ou « penser à... » ou « chercher comment s'y prendre » ?
67. En cas d'imprévu, d'incident, faites-vous appel à quelqu'un (supérieur hiérarchique ou fonctionnel) avant d'agir ? Si oui, dans quel cas ? Si non, dans quel cas ?
68. Pouvez-vous donner votre avis pour l'exécution de certaines actions ?
69. En cours de travail avez-vous parfois besoin de rechercher d'autres informations Si oui : Lesquelles ? (exemples)
610. Etes-vous parfois interrompu dans un travail ? Pourquoi ? Par qui ? Quelle fréquence ? Par quoi ? De manière durable ou non ?
611. Recevez-vous, pendant votre travail des signaux « organisés » tels que voyants lumineux, sonnerie, cadran, etc. ?
612. Quels sont ceux de ces signaux ou repères qui vous obligent à prendre une décision rapide ? Laquelle ? Etes-vous limité dans le temps ?
613. Avez-vous le temps d'alerter votre supérieur hiérarchique ?
614. Quelles-sont les informations que vous devez connaître pour exécuter votre travail : par check-list, directives, guide pratique ?
615. Celles-ci varient-elles : Plusieurs fois par heure ? Plusieurs fois par jour ?
616. Etes-vous simultanément responsable de plusieurs tâches ? Si oui, êtes-vous contraint de passer rapidement d'une tâche à l'autre ?
(Cf. questions 22 et 22 bis, 25 et 39)
71. Votre poste vous oblige-t-il à assurer l'initiation ou la formation d'autres salariés ? (Niveau, durée, fréquence)
72. Coordonnez-vous ou animez-vous un groupe de travail ? (Nombre et niveau)
73. Exercez-vous une assistance technique auprès d'autres salariés ? Fréquence ? Quelles fonctions ? Quelles qualifications ?
81. Etes-vous personnellement en relation (soit oralement, soit par écrit) avec des personnes (clients, fournisseurs) extérieures à l'établissement ; à l'entreprise ? Si oui : Lesquelles ? Quelles fonctions ? Pourquoi ? Avec quelle fréquence ?
82. Avez-vous accès à des informations confidentielles ? (Secrets techniques, calcul des coûts, des prix, salaires...)
83. Votre situation habituelle de travail présente-t-elle un risque de dévoiler des informations confidentielles ?
La fiche de description de poste est à dupliquer en autant d'exemplaires qu'il y a de postes à analyser.
Fiche de description de poste
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur :
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles |
|
|
2. Durée d'apprentissage |
|
|
3. Autonomie, complexité |
|
|
4. Animation, encadrement, conseils |
|
|
5. Contacts extérieurs, informations |
|
|
Total |
|
|
Description du poste
1. Description sommaire : questions 11 et 12
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62
|
Echelle | Points |
---|---|---|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Critère 2 : questions 51 à 52
|
Echelle | Points |
---|---|---|
|
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|
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Les colonnes situées à droite de chaque rubrique servent à établir la cotation en fonction de la grille de critères et de leurs degrés respectifs (1re colonne : échelle du critère ; 2de colonne : nombre de points pondérés). Il est préférable d'effectuer la notation une fois que tous les postes ont été examinés.
Critère 3 : questions 61 à 616
|
Echelle | Points |
---|---|---|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
|
Echelle | Points |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
Critère 5 : questions 81 à 83
|
Echelle | Points |
---|---|---|
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|
|
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Capacités professionnelles :
Ce critère évalue le niveau de technicité et les capacités professionnelles à mettre en œuvre pour tenir normalement le poste.
Cette technicité et ces capacités peuvent être acquises par diplôme ou par expérience professionnelle équivalente.
Degrés :
1 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : pas de connaissances professionnelles spécifiques préalables |
---|---|
2 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : les connaissances et capacités professionnelles sont acquises par formation spécifique ou expérience sur un poste |
3 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Les résultats sont en conformité avec un modèle connu |
4 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Capacités à élaborer des documents de travail, diagrammes, graphiques, tableaux de bord et à s'organiser |
5 | Capacité à effectuer des travaux exigeant des connaissances diversifiées portant à la fois sur la technologie mise en œuvre, le process, le produit, les différentes phases de l'activité (préparation, exécution, contrôle). Capacités à intégrer les aléas et à proposer des aménagements |
6 | Maîtrise d'un métier avec capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité. L'élargissement à des connaissances, à des techniques connexes peut être nécessaire |
7 | Capacité à élaborer des méthodologies portant : ‒ sur un domaine particulier (expertise) ‒ sur une fonction particulière |
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et a maîtrisé les principales difficultés liées au poste. Pour apprécier ce critère, on considère que le titulaire dispose déjà des connaissances préalables nécessaires à la tenue du poste (cf. critère 1).
Degrés :
1 | Moins de 1 mois |
---|---|
2 | De 1 à 3 mois |
3 | De 4 à 12 mois |
4 | Supérieur à 1 an et jusqu'à 2 ans |
5 | Supérieur à 2 ans |
Autonomie :
‒ liberté pour un individu de disposer librement de soi ;
‒ marge de manœuvre dans la situation de travail.
Complexité :
‒ caractère de ce qui est difficile, de ce qui contient plusieurs éléments différents ;
‒ ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
Degrés :
1 |
Reçoit des consignes orales très simples pour l'exécution de tâches. II n'y a pas de marge de manœuvre |
---|---|
2 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes (check-list ou instructions). Doit respecter strictement les procédures et modes opératoires préalablement définis. Doit alerter en cas d'anomalies |
3 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes, nécessitant parfois des explications orales ou écrites complémentaires. Porte un diagnostic simple sur des dysfonctionnements ou aléas répétitifs et connus. Détecte et alerte son supérieur en cas d'anomalie. N'entretient pas lui-même ses outils et matériels ou machines |
4 | Agit dans le cadre d'instructions de travail précisant les limites, moyens et méthodes. Enchaîne des modes opératoires, peut être en situation de faire un choix parmi des modes opératoires (appréciation personnelle). A la charge de la maintenance courante (réglages, petite maintenance) |
5 | Agit dans le cadre de directives générales liées aux résultats du travail. Les procédures, moyens et méthodes ne sont pas définis. Recherche un mode opératoire face à une situation imprévue (analyse approfondie). Peut élaborer des modes opératoires, organiser les moyens |
6 | Synthèse, participe à l'élaboration des directives à suivre |
7 | Synthèse complète, formule des objectifs |
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique : notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise (maîtrise des techniques d'un métier) une autre personne dans la direction technique de ses affaires. Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
Degrés :
1 | Pas d'animation |
---|---|
2 | Assure l'initiation au poste de travail d'autres salariés |
3 | Sans responsabilité hiérarchique anime ou coordonne un groupe ou une équipe : Transmission des consignes, des informations, régulation de l'activité, rôle d'entraînement et d'assistance sur des savoir-faire auprès des salariés. Ou Du fait de son expertise, est amené à donner des conseils techniques (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) |
4 | Anime et encadre du personnel de niveaux ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) et assure, du fait de son expertise, la responsabilité technique de l'activité produite par ce personnel. Ou Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de TAM (coefficients 205 à 345) |
5 | Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres |
6 | Anime et encadre des TAM (coefficients 205 à 345). Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller des cadres |
Contacts extérieurs : entrer en rapport, en relation avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise pendant le temps de travail, les contacts sont d'influence, de négociation, commerciaux et engagent l'image de l'entreprise.
Circulation d'informations : possibilité de dévoiler en situation de travail des informations confidentielles.
Contacts extérieurs (fournisseurs, clients) |
Circulation des informations (risque de les donner à l'extérieur) |
||
---|---|---|---|
1 | Rares | 1 | Rare |
2 | Occasionnels | 2 | Faible ou occasionnelle |
3 | Moyens | 3 | Moyenne |
4 | Quasi permanents | 4 | Quasi permanente |
5 | Permanents | 6 | Permanente |
Addition des 2 notes.
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur : 145
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 3 | 205 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total |
|
1 188 |
Description du poste :
1. Description sommaire : questions 11 et 12
Conduire une étiqueteuse.
A partir d'instructions précises, il doit assurer un bon étiquetage des boîtes.
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
Il dépend de l'agent de maîtrise chargé de l'atelier d'étiquetage.
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
A partir d'une fiche de travail, il va chercher en stock les étiquettes correspondant au produit et au client.
Il met la colle dans les réservoirs prévus à cet effet.
Il assure une bonne qualité d'étiquetage.
Il assure un nettoyage du matériel qui lui est confié.
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62 :
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Lire, écrire, compter Connaissance du produit de l'entreprise |
2 | 295 |
Critère 2 : questions 51 à 52
|
Echelle | Points |
---|---|---|
3 semaines | 1 | 72 |
Critère 3 : questions 61 à 616
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Il reçoit des consignes quotidiennes et doit veiller à la bonne adéquation : | 3 | 205 |
‒ client |
|
|
‒ produit |
|
|
‒ étiquette |
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Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
|
Echelle | Points |
---|---|---|
N'a aucun rôle d'encadrement ou d'animation | 1 | 344 |
Critère 5 : questions 81 à 83
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Echelle | Points |
---|---|---|
Pas de contact extérieur, ni confidentialité | 2 | 172 |
Critères | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cotation | Capacités professionnelles |
Durée nécessaire |
Autonomie, complexité | Encadrement, animation, conseils techniques |
Contacts extérieurs, confidentialité |
1 | 172 | 172 | 139 | 344 | ‒ |
2 | 295 | 246 | 172 | 377 | 172 |
3 | 418 | 319 | 205 | 409 | 196 |
4 | 541 | 393 | 237 | 721 | 221 |
5 | 664 | 467 | 270 | 836 | 246 |
6 | 787 |
|
303 | 1098 | 270 |
7 | 909 |
|
336 |
|
295 |
8 |
|
|
|
|
319 |
9 |
|
|
|
|
344 |
10 |
|
|
|
|
369 |
11 |
|
|
|
|
393 |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1 003 | 120 |
1 004-1 044 | 125 |
1 045-1 126 | 135 |
1 127-1 208 | 145 |
1 209-1 289 | 155 |
1 290-1 372 | 165 |
1 373-1 453 | 175 |
1 454-1 535 | 185 |
1 536-1 617 | 195 |
1 618-1 699 | 205 |
1 700-1 781 | 215 |
1 782-1 863 | 225 |
1 864-1 945 | 235 |
1 946-2 027 | 245 |
2 028-2 108 | 255 |
2 109-2 190 | 265 |
2 191-2 272 | 275 |
2 273-2 354 | 285 |
2 355-2 436 | 295 |
2 437-2 518 | 305 |
2 519-2 600 | 315 |
2 601-2 682 | 325 |
2 683-2 764 | 335 |
2 765-2 846 | 345 |
2 847-2 886 | 350 |
2 887-2 927 | 355 |
2 928-2 968 | 360 |
2 969-3 009 | 365 |
3 010-3 050 | 370 |
3 051-3 091 | 375 |
3 092-3 132 | 380 |
3 133-3 173 | 385 |
3 174-3 203 | 390 |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|---|---|---|---|
< 1003 | 120 | 1700-1781 | 215 | 2519-2600 | 315 |
1004-1044 | 125 | 1782-1863 | 225 | 2601-2682 | 325 |
1045-1126 | 135 | 1864-1945 | 235 | 2683-2764 | 335 |
1127-1208 | 145 | 1946-2027 | 245 | 2765-2846 | 345 |
1209-1289 | 155 | 2028-2108 | 255 | 2847-2886 | 350 |
1290-1372 | 165 | 2109-2190 | 265 | 2887-2927 | 355 |
1373-1453 | 175 | 2191-2272 | 275 | 2928-3009 | 365 |
1454-1535 | 185 | 2273-2354 | 285 | 3010-3091 | 375 |
1536-1617 | 195 | 2355-2436 | 295 | 3092-3173 | 385 |
1618-1699 | 205 | 2437-2518 | 305 | 3174-3203 | 395 |
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l'avenant du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches de l'agroalimentaire, en ce qui concerne l'intégration, dans la convention collective de la branche des industries de la conserve, des certificats de qualification professionnelle, validés d'une part par la commission paritaire de branche, d'autre part par l'Agefaforia. Cet accord a aussi pour objet d'intégrer dans la convention collective les diplômes et certificats de branches homologués par l'éducation nationale.
I.-Les certificats de qualification professionnelle
1. Le contexte
La chambre syndicale de la conserve, en accord avec les partenaires sociaux, s'est attachée depuis plusieurs années à développer des outils de gestion des postes de travail et des compétences :
-elle a joué un rôle prépondérant dans la mise en place des nouvelles classifications pour les industries de la conserve, selon un système de 5 critères classants ;
-elle a initié et participé à l'élaboration du contrat d'études prévisionnelles pour les industries de la conserve.
A partir du CEP la branche a pu notamment :
-faire le point sur les perspectives d'évolution du secteur en termes de compétences et de qualifications appréhendées selon les mêmes critères que ceux retenus pour les nouvelles classifications de poste et articulés autour de 5 compétences :
1. Capacités professionnelles/ technicité ;
2. Durée d'apprentissage ;
3. Autonomie/ complexité ;
4. Animation ;
5. Contacts extérieurs,
-mettre en avant 4 emplois sensibles destinés à évoluer dans leur qualification (conducteur de machine, préparateur, conducteur de ligne, agent de maîtrise), et une série d'autres emplois liés notamment aux problèmes d'hygiène qualité et aux problèmes commerciaux.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de valoriser spécialement les formations qualifiantes de ces emplois afin de les adapter à l'évolution des compétences, à l'évolution du marché du travail et de l'emploi.
2. La méthodologie
La méthodologie mise en oeuvre est fondée sur l'analyse, en termes de compétences, des emplois énoncés ci-dessus.
Elle a abouti à :
-un descriptif de ces emplois en termes d'activités et de compétences : le " référentiel métier/ compétences " ;
-un descriptif des capacités, connaissances et attitudes liées à une bonne maîtrise professionnelle : un " référentiel formation " ;
-un dispositif de formation et d'évaluation sous forme de " parcours modulaires ".
l'ensemble de ce dispositif a été élaboré en cohérence avec les classifications, critères et niveaux.
3. Les objectifs
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-développer des formations qualifiantes dans les entreprises en tenant compte de l'accord de classification des postes pour les industries de la conserve ;
-bien cibler le poste de travail dans le niveau des classifications ainsi que les objectifs de formation ;
-reconnaître les compétences des salariés par rapport aux exigences du poste de travail ;
-faciliter la gestion du personnel à l'intérieur de l'entreprise, dans la branche professionnelle et, à terme, dans le bassin d'emploi.
Les objectifs immédiats portent, par " niveau " de classification sur :
-niveau 2 : conducteur de machine, préparateur ;
-niveau 3 : conducteur de ligne ;
-niveau 4 ou 5 : agent de maîtrise.
4. Structure des formations (1)
Les modules.
Ces formations élaborées à partir d'un descriptif de " postes types " sont composées de modules transverses au niveau de la branche professionnelle et de modules complémentaires adaptés aux spécialités de l'entreprise.
Ce sont des modules de maîtrises professionnelles acquises par formation sur le poste et des modules de connaissances théoriques liées à ces exigences acquises en salle de cours.
Les modules sont par niveaux complémentaires et progressifs et favorisent les évolutions des salariés.
La reconnaissance : le CQP
Ces formations qualifiantes permettent une reconnaissance professionnelle des compétences du salarié sous la forme d'un certificat de qualification professionnelle ( CQP).
Le CQP certifie le niveau de compétences d'un individu par rapport d'une part à son poste de travail, d'autre part à la branche professionnelle (en référence à la formation sur le poste de travail, et en modules " transverses ") liés aux exigences de la branche :
-il apporte au salarié une reconnaissance de son expérience professionnelle. Ses acquis professionnels ainsi reconnus et complétés par formation sur le poste lui permettent de se positionner dans une perspective de carrière (exemple : un conducteur de machine ayant obtenu son CQP pourrait chercher à obtenir le CQP conducteur de ligne en approfondissant certains modules déjà acquis [ex. : connaissance produit] et en complétant sa formation par des modules propres à ce métier [ex. : animation, organisation de l'atelier]) ;
-il apporte également au salarié une formation en termes de connaissances théoriques lui permettant de passer plus facilement d'un poste à un autre, voire d'une entreprise ou d'une branche à une autre ;
-il apporte à l'entreprise une référence à un système de qualification et peut être un complément à une démarche de certification ;
-il peut être aussi un outil de gestion des compétences dans l'élaboration d'un plan de formation ou d'un plan social.
Le CQP est obtenu en formation par alternance :
-dans le cadre de la formation continue pour les salariés (plan de formation) ;
-dans le cadre de la formation initiale pour les jeunes (contrats d'apprentissage ou de qualification).
5. Les CQP validés par la " branche conserve "
Ont été validés à ce jour l'annexe n° 1 à l'avenant du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches de l'agroalimentaire par la commission paritaire des industries de la conserve, et l'Agefaforia, selon la procédure énoncée par l'accord du 21 décembre 1993 :
-les programmes du poste " conducteur de machine niveau 2 des classifications ", et la " formation " correspondante ;
-les programmes du postes " préparateur, niveau 2 des classifications ".
Les documents résumant la méthodologie, ainsi que ceux exposant les référentiels du poste et de formation sont rassemblés dans une brochure intitulée :
-" formation référentiel conducteur de machine niveau 2 " ;
-" formation référentiel préparateur niveau 2 des classifications ".
6. Equivalence
Le CQP conducteur de machine niveau 2 peut être un premier pas vers l'acquisition du CAPIAA. La démarche pour obtenir un CQP ou un CAP est la même : elle s'appuie sur la validation des compétences, acquises sur le terrain ou par formation, par un jury composé de professionnels et de formateurs et du ministère de l'agriculture lorsque l'objectif est de valider le CAP (voir composition du jury dans le dossier conducteur de machine niveau 2).
Le contenu des modules permet de donner des équivalences à son titulaire :
-le CQP conducteur de machine peut donner à son titulaire une équivalence sur 3 UC (11-12 et 7) du CAPIAA.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1 et L. 980-1 du code du travail.
1. L'homologation d'un diplôme par le ministère du travail et l'éducation nationale
Elle témoigne de l'évolution de la formation qui y prépare puisque l'homologation n'est pas acquise définitivement ; elle doit être redemandée régulièrement au ministère de l'éducation nationale.
Elle privilégie la demande du congé individuel de formation (R. 9361-8).
Elle prévoit l'obtention d'un congé examen.
Elle facilite l'accès à l'emploi, notamment lorsque le titre est référencé également au niveau des classifications.
Le titre au diplôme homologué peut s'acquérir indifféremment par formation initiale et/ou en contrat de qualification (pour les titres de niveau V quasi exclusivement).
L'homologation et l'équivalence permettent de répondre à un souci de gestion de qualification sur un bassin d'emploi.
2. Les titres homologués dans la branche Conserve
Le diplôme de l'ETC : certificat de technicien supérieur en conservation de produits alimentaires (arrêté du 19 mai 1989, paru au Journal officiel du 30 mai 1989) a été homologué selon la procédure mise en place par l'éducation nationale, et la commission paritaire nationale des industries de la conserve.
Homologué au niveau III du ministère de l'agriculture et de la forêt, ce diplôme correspond à ce jour au coefficient 260, niveau 5 des classifications de la convention collective de la conserve.
Préambule
La chambre syndicale nationale des industries de la conserve souhaitant préserver l'emploi dans la branche, notamment en tenant compte des dispositions nouvelles de la loi quinquennale du 23 décembre 1993 relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, s'est réunie avec les organisations syndicales de salariés en vue de modifier l'article 52 de la convention collective nationale des industries de la conserve.
Les parties signataires soulignent par les dispositions du présent accord leur volonté de mettre en harmonie l'organisation du temps de travail avec une recherche d'amélioration des conditions de travail et de garantie de la vie privée des salariés, ainsi qu'avec le souci de préserver l'emploi au maximum ainsi que la capacité concurrentielle des entreprises françaises.
Les dispositions de cet accord, par les éléments novateurs qu'elles apportent à l'organisation du temps de travail dans les entreprises, doivent également être considérées comme des incitations à la création d'emploi et sont elles-mêmes des moyens mis à la disposition des parties pour réguler les offres et les demandes d'emploi.
Les entreprises devront aussi veiller à équilibrer leurs exigences de flexibilité avec une volonté nettement affirmée d'éviter la division trop grande du travail.
Cet accord doit donc être considéré comme une base minimale donnée aux entreprises voulant gérer rationnellement le temps de travail de leurs salariés. Celles d'entre elles qui le pourront concluront des accords d'entreprises, en recherchant, à partir des suggestions contenues dans cet accord, une adaptation de ses dispositions aux exigences internes de l'entreprise et de ses salariés pour éviter la réduction des effectifs et favoriser l'embauche sous forme de contrats à durée indéterminée.
Les parties signataires de cet accord décident qu'au cours d'une commission paritaire réunie dans un délai de deux ans, le point sera fait sur les résultats obtenus afin de déterminer les perspectives qui peuvent en découler, notamment en vue de porter, d'une part, l'annualisation à 1 677 heures (soit en moyenne trente-sept heures hebdomadaires) et, d'autre part, les maxima d'heures supplémentaires et les fourchettes hautes de modulation à quarante-cinq heures de travail effectif sur douze semaines consécutives.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les avantages accordés par les entreprises lorsqu'ils ont le même objet.
Cet accord concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries de la conserve.
Il répond au souhait des salariés comme à celui des chefs d'entreprise, de gérer le temps sur l'ensemble de la vie professionnelle des salariés.
En effet, certains salariés peuvent souhaiter, à certaines périodes de leur vie, disposer d'un capital temps qui leur permette de financer l'utilisation de congés longue durée (sabbatique, parental, convenance personnelle, congé de fin de carrière...).
Les entreprises peuvent pour leur part souhaiter permettre à ceux qui sont proches de l'âge de la retraite d'aménager une période de transition, permettant à la fois un départ moins brutal vers l'inactivité, l'embauche de jeunes et le transfert des savoirs et des savoir-faire entre les anciens et les jeunes salariés.
Cet accord répond aussi à l'idée qu'au lieu de distribuer des gains de productivité sous forme de primes (d'intéressement ou salariales), ces gains peuvent être attribués aux salariés sous forme de temps libre indemnisé.
Objet de cet accord
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé longue durée rémunéré.
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
Alimentation du compte
Il est bien précisé que, si les modalités d'alimentation du compte épargne temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux signataires de cet accord, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail par :
1° Le report de congés payés. - Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum dix jours ouvrables de congés par an, auxquels il convient d'ajouter six jours ouvrables (cinq ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés pur les salariés désireux de prendre un congé sabbatique.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 40 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
2° L'affectation des jours de congés supplémentaires. - Accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation, soit 2,5 jours par an, et de l'article 16, " annexe Ingénieurs et cadres " (3,5 jours par an).
3° L'affectation des repos compensateurs. - Seul peut être affecté au compte épargne temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 52 sur la durée et l'organisation du temps de travail, et représentant le paiement majoré des heures supplémentaires.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7,6 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (une semaine a six jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 6,33 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).
4° Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur par l'entreprise (art. 54 de la C.C.N.) : les jours épargnés ainsi volontairement par la salarié seront abondés de 10 p. 100 par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
5° Lors du déblocage d'un compte par un salarié ayant cinquante ans révolus, et dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière, l'entreprise abondera le compte de dix jours ouvrés ou douze jours ouvrables.
Utilisation du compte
1. Prise d'un congé et autorisation.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord les modalités suivantes sont applicables :
Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins deux mois.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces deux mois de congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde : en tout état de cause, la totalité de l'absence ne pourra donc être inférieure à deux mois.
Pour les trois congés visés ci-dessus, les conditions légales devront être respectées et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise en charge.
Le compte épargne temps peut également servir un congé pour convenance personnelle, sollicité trois mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin carrière d'au moins deux mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
2. Autres affectations.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correpondant à l'épargne capitalisée. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés en compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne temps depuis au moins cinq ans à compter de l'ouverture du compte.
S'agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des paragraphes 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
- acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire), de la résidence principale ;
- état de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
- cas de catastrophe naturelle.
La rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 4-2 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congé prend un congé de six mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement dans les conditions du droit commun.
Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Absence d'utilisation (ou renonciation) des droits à congé
Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture de contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé à droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
- soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
Les jours de congés reportés en compte épargne temps au titre de la cinquième semaine de congés payés devront, excepté en cas de rupture de contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an jusqu'a l'épuisement des droits.
Les dispositions de présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
(1) Ces repos compensateurs de 7,6 heures et 6,33 heures correspondent respectivement à des journées ouvrées de 7,8 heures et des journées ouvrables de 7,5 heures, dans la cadre d'une semaine de 39 heures. NOTA : Les dispositions concernant le "compte épargne temps" sont exclues de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.
Préambule
Cet accord concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries de la conserve.
Il répond au souhait des salariés comme à celui des chefs d'entreprise, de gérer le temps sur l'ensemble de la vie professionnelle des salariés.
En effet, certains salariés peuvent souhaiter, à certaines périodes de leur vie, disposer d'un capital temps qui leur permette de financer l'utilisation de congés longue durée (sabbatique, parental, convenance personnelle, congé de fin de carrière...).
Les entreprises peuvent pour leur part souhaiter permettre à ceux qui sont proches de l'âge de la retraite d'aménager une période de transition, permettant à la fois un départ moins brutal vers l'inactivité, l'embauche de jeunes et le transfert des savoirs et des savoir-faire entre les anciens et les jeunes salariés.
Cet accord répond aussi à l'idée qu'au lieu de distribuer des gains de productivité sous forme de primes (d'intéressement ou salariales), ces gains peuvent être attribués aux salariés sous forme de temps libre indemnisé.
Objet de cet accord
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé longue durée rémunéré.
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
Alimentation du compte épargne temps
Il est bien précisé que, si les modalités d'alimentation du compte épargne temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux signataires de cet accord, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail par :
1° Le report de congés payés. - Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum dix jours ouvrables de congés par an, auxquels il convient d'ajouter six jours ouvrables (cinq ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés pur les salariés désireux de prendre un congé sabbatique.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 40 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
2° L'affectation des jours de congés supplémentaires. - Accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation, soit 2,5 jours par an, et de l'article 16, " annexe Ingénieurs et cadres " (3,5 jours par an).
3° L'affectation des repos compensateurs. - Seul peut être affecté au compte épargne temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 52 sur la durée et l'organisation du temps de travail, et représentant le paiement majoré des heures supplémentaires.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7,6 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (une semaine a six jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 6,33 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).
4° Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur par l'entreprise (art. 54 de la C.C.N.) : les jours épargnés ainsi volontairement par la salarié seront abondés de 10 p. 100 par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
5° Lors du déblocage d'un compte par un salarié ayant cinquante ans révolus, et dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière, l'entreprise abondera le compte de dix jours ouvrés ou douze jours ouvrables.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 169,65 heures.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe " Alimentation du compte - 3°) " :
- 7,6 heures : un jour ouvré pour une semaine de cinq jours ouvrés ;
- 6,33 heures : un jour ouvrable pour une semaine de six jours ouvrables.
Utilisation du compte
1. Prise d'un congé et autorisation.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord les modalités suivantes sont applicables :
Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins deux mois.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces deux mois de congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde : en tout état de cause, la totalité de l'absence ne pourra donc être inférieure à deux mois.
Pour les trois congés visés ci-dessus, les conditions légales devront être respectées et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise en charge.
Le compte épargne temps peut également servir un congé pour convenance personnelle, sollicité trois mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin carrière d'au moins deux mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
2. Autres affectations.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correpondant à l'épargne capitalisée. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés en compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne temps depuis au moins cinq ans à compter de l'ouverture du compte.
S'agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ;
- naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des paragraphes 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
- acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire), de la résidence principale ;
- état de surendettement du ménage constaté judiciairement ;
- cas de catastrophe naturelle.
La rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 4-2 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congé prend un congé de six mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement dans les conditions du droit commun.
Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Absence d'utilisation (ou renonciation) des droits à congé
Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture de contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé à droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
- soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
- soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
Les jours de congés reportés en compte épargne temps au titre de la cinquième semaine de congés payés devront, excepté en cas de rupture de contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an jusqu'a l'épuisement des droits.
Les dispositions de présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Dans le cadre de la gestion de la flexibilité de l'organisation du temps de travail, la branche des industries de la conserve met à la disposition de ses entreprises plusieurs possibilités que chacune d'entre elles s'engage à utiliser au mieux afin de gérer dans les meilleures conditions les emplois de ses salariés.
Ces dispositions doivent permettre de faire face aux variations d'activités prévisibles ou exceptionnelles liées :
- aux saisons (1) ;
- aux commandes ;
- aux variations d'approvisionnement,
tout en répondant aux souhaits des salariés de gérer des horaires adaptés à leur vie privée.
La durée journalière maximale du travail effectif est de dix heures, pour une amplitude de douze heures.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire légale du travail effectif est de trente-neuf heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de quarante-huit heures.
La durée journalière maximale du travail effectif est de dix heures, pour une amplitude de douze heures.
DUREE HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire légale du travail effectif est de trente-neuf heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de quarante-huit heures.
[*DEROGATIONS à LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL EFFECTIF (1)*
(R. 212-3 à R. 212-10 du code du travail)
*Des dépassements à la durée maximale légale hebdomadaire du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, par accord avec les représentants du personnel. Dans ce cas, l'accord devra être déposé à l'inspection du travail.
Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
Afin de favoriser la création d'équipes complémentaires :
- les dépassements à la durée hebdomadaire du travail effectif ne pourront porter la semaine de travail à plus de quarante-cinq heures effectives en moyenne sur douze semaines consécutives ;
- à l'exception des activités saisonnières telles que décrites en page 2, paragraphe 1, du présent accord pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives ;
- le maximum de travail sera de cinquante-six heures effectives sur une semaine.*] (1)
NOTA : (1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine et la majoration s'applique pour toute heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire.
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement (substitution au paiement des heures supplémentaires).
Le repos compensateur de remplacement est ainsi octroyé :
- une heure quinze minutes par heure supplémentaire effectuée de la 40e à la 47e heure ;
- une heure trente minutes par heure supplémentaire effectuée à partir de la 48e heure.
Il pourra être dérogé à ce principe par accord d'entreprise avec les organisations syndicales ou, à défaut, sur décision de l'employeur après avis conforme des représentants du personnel. En cas de décision après avis conforme des représentants du personnel, l'accord sera déposé à l'inspection du travail.
Les heures supplémentaires pourront alors être payées en espèces partiellement ou totalement (paiement de l'heure et paiement de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou vice versa).
S'ajoute à ces repos compensateurs de remplacement, le repos compensateur légal prévu par la loi applicable quel que soit le mode de rémunération des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire ayant fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement pour leur totalité ne s'impute pas sur le contingent libre d'heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu partiellement ou totalement à paiement en espèces s'impute sur le contingent libre d'heures supplémentaires dont le plafond est fixé par la législation. Au-delà de ce plafond, il est prévu un repos compensateur spécifique légal.
Le recours à des heures supplémentaires soumises à autorisation reste une mesure exceptionnelle que l'entreprise devra justifier tant auprès du comité d'établissement que de l'inspecteur du travail. Il n'interviendra qu'après utilisation du contingent d'heures supplémentaires libres.
En accord avec les représentants du personnel, il pourra être dérogé aux règles légales de prise du repos compensateur. Cet accord devra être déposé à l'inspection du travail.
Le repos compensateur de remplacement pourra alimenter le compte épargne temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif
(Ces dispositions sont applicables également aux saisonniers)
La répartition du temps de travail effectif hebdomadaire pourra se faire sur quatre ou six jours. Lorsque le travail effectif est effectué sur une période de quatre jours, il ne pourra être fait appel à des heures supplémentaires.
Par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du temps de travail pourra être répartie inégalement sur les jours de la semaine. La durée maximale journalière du travail devra être respectée.
Il est recommandé aux entreprises de répartir habituellement le travail effectif hebdomadaire au maximum sur cinq jours. L'organisation du temps de travail du sixième jour devra faire l'objet d'une décision motivée au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel, lors de l'organisation des périodes de surcharges de travail.
C'est une modalité d'organisation du travail qui permet au salarié d'adapter son temps de travail à des impératifs personnels :
le temps de travail dans l'entreprise est réparti en plage fixe et plage mobile.
1. La mise en place d'horaires individualisés est subordonnée à une demande préalable des salariés, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et à l'information de l'inspecteur du travail.
2. Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans la limite de trois heures :
le cumul ainsi admis ne peut excéder dix heures. Ces heures reportées ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires dans la mesure où elles ont été fixées librement par le salarié. Les heures demandées par l'employeur et exécutées au-delà de l'horaire initialement fixé sont décomptées au titre des heures supplémentaires. Elles sont réglées suivant les modalités du paragraphe 2 du présent accord " Heures supplémentaires ".
Les modalités de report sont fixées par l'entreprise après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
C'est une modalité d'organisation du travail qui permet au salarié d'adapter son temps de travail à des impératifs personnels :
le temps de travail dans l'entreprise est réparti en plage fixe et plage mobile.
1. La mise en place d'horaires individualisés est subordonnée à une demande préalable des salariés, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et à l'information de l'inspecteur du travail.
*En l'absence de représentants du personnel, l'accord du salarié et l'information de l'inspecteur du travail suffisent[* (1).
2. Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans la limite de trois heures :
le cumul ainsi admis ne peut excéder dix heures. *]Les heures reportées pourront alimenter le compte épargne temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles[* (1).
Ces heures reportées ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires dans la mesure où elles ont été fixées librement par le salarié. Les heures demandées par l'employeur et exécutées au-delà de l'horaire initialement fixé sont décomptées au titre des heures supplémentaires. Elles sont réglées suivant les modalités du paragraphe 2 du présent accord " Heures supplémentaires ".
Les modalités de report sont fixées par l'entreprise après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
*Les heures reportées pourront alimenter le compte épargne temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles*] (1).
NOTA : (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.
Pour faire face aux pointes excessives de durée hebdomadaire du travail, il est recommandé aux entreprises de recourir à des embauches sous contrats saisonniers, C.D.D., intermittents, ou encore à temps partiel annualisé plutôt que de recourir aux heures supplémentaires ou à l'intérim.
C'est une répartition du travail sur l'année civile ou douze mois consécutifs. La modulation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires sur tout ou partie de l'année civile ou sur douze mois consécutifs en fonction du niveau de l'activité des entreprises (prévisible ou non).
Mise en place de la modulation
Elle peut se faire soit par accord d'entreprise, soit sans accord d'entreprise. Dans ce dernier cas, l'entreprise désirant mettre en place la modulation appliquera directement les dispositions de la convention collective concernant :
- la modulation I ou
- de la modulation II, " Contreparties de la modulation ", paragraphe 2.
Les besoins et les modalités concrètes de mise en place de la modulation seront déterminées au niveau de chaque établissement lors d'une réunion du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la modulation aura été décidée. Son amplitude pourra être différente suivant les parties d'établissement ou services.
Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 770 heures. Elle s'apprécie sur l'année civile (ou douze mois consécutifs).
Programmation indicative
L'aménagement du temps de travail dans l'établissement, et notamment la modulation des horaires, est l'objet d'une programmation indicative annuelle (L. 212-8-4).
La mise en oeuvre de cette programmation est analysée à la fin de chaque mois pour une adaptation du programme des mois suivants lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Lorsqu'une modification intervient au cours du mois, les salariés doivent être prévenus, sauf contraintes particulières, au minimum trois jours calendaires avant le changement d'horaires.
Régularisation annuelle
Le décompte des heures est effectué à la fin de la période annuelle de référence, soit en principe l'année civile.
Le solde est positif : les modalités de régularisation sont définies pour chacun des types de modulation (voir ci-dessous :
B. CONDITIONS SPECIFIQUES).
Le solde est négatif pour des causes imputables au salarié :
les modalités de régularisation donneront lieu à accord entre l'entreprise et le salarié.
Contingent annuel
Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspection du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en espèces totalement ou partiellement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
(1) = FOURCHETTE DE MODULATION (Limite supérieure)
(2) = TOUTE ENTREPRISE
jusqu'à x heures | nombre |
de travail effectif | d'heures |
Jusqu'à 41 heures | 70 heures |
Jusqu'à 42 heures | 70 heures |
Jusqu'à 43 heures | 70 heures |
Jusqu'à 44 heures | 70 heures |
Jusqu'à 45 heures | 30 heures |
Jusqu'à 46 heures | 30 heures |
Jusqu'à 47 heures | 30 heures |
Jusqu'à 48 heures | 30 heures |
Un contingent supplémentaire de quarante heures est ouvert à condition que le principal soit systématiquement récupéré et que les majorations pour heure supplémentaire soient payées.Cas spécifique de l'encadrement
La modulation du temps de travail ne peut s'appliquer au personnel d'encadrement dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération et qui est souvent amené à effectuer un horaire supérieur à la durée de travail effectif dans l'entreprise. La mise en place d'un dispositif de modulation des horaires de travail doit être l'occasion d'étudier le moyen de faire bénéficier le personnel d'encadrement des services concernés des contreparties spécifiques adaptées à sa mission, en accord avec les représentants du personnel concerné.
Dans le cas où il s'avère impossible d'appliquer les modalités relatives à la modulation, au titre de ces contreparties, il est décidé que pour pallier la difficulté de diviser les responsabilités de cette catégorie de personnel en période de surcharge de travail, chaque membre du personnel d'encadrement se verra attribuer deux jours et demi ouvrables de congés payés supplémentaires qui pourront alimenter les comptes épargne temps individuels.
Lors du déblocage d'un compte, et si le salarié a atteint au moins l'âge de cinquante ans, l'entreprise abondera le compte concerné de dix jours ouvrables. Sauf accord différent avec les représentants du personnel concerné, cet abondement sera effectué en une seule fois.
Il est précisé que ces dispositions sont cumulatives avec celles de l'article 16 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " de la convention collective, et celles de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise ", dès lors que ces catégories de personnel sont concernées par les dispositions prévues ci-dessus. Ces deux catégories de personnel peuvent alimenter leur compte épargne temps avec les congés octroyés dans le cadre de ces deux articles.
Ces dispositions ont pour objectif majeur de mieux gérer et de développer les emplois de cette catégorie du personnel en regard de la surcharge de travail due à la durée et l'aménagement du temps de travail des autres catégories de salariés.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également dans le cadre de l'annualisation des horaires (appelée aussi modulation III).
B. - DISPOSITIONS SPéCIFIQUES AUX DEUX TYPES DE MODULATION
(Ces dispositions complètent les dispositions communes vues en A)
MODULATION I (L. 212-8-I)
Durée du travail effectif annuel
La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée, soit 1 770 heures annuelles.
Amplitude des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement avec les organisations syndicales, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : trente heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur quatre jours. En dessous de ce seuil il y a chômage partiel ;
- en période haute :
- quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives ;
- à l'exception des activités saisonnières telles que décrites en page 2 paragraphe 1 du présent accord pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives ;
- le maximum de travail sera de quarante-huit heures effectives sur une semaine.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer une amplitude et/ou des conditions de recours au chômage partiel différentes.
Traitement des heures travaillées
au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse.
Le paiement des majorations est effectué mensuellement et le repos compensateur légal est octroyé au salarié.
Les heures effectuées dans la limite des fourchettes définies ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires (voir C.C.N., paragraphe 5, " Contingent annuel ").
La rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ en retraite et de congés payés.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées avec les majorations correspondantes qui n'auraient pas encore été versées.
Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Les décomptes des heures travaillées en fin d'année
Les décomptes des heures travaillées effectivement dans l'année sont effectués à la fin de la période annuelle, soit en principe l'année civile.
Si la durée annuelle de travail effectif excède la durée annuelle moyenne, les heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de référence. Elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur.
Les modalités d'application de cette rémunération et des majorations y afférentes sont celles indiquées à l'article sur les heures supplémentaires (aménagement de la durée hebdomadaire du travail).
Ces heures excédentaires à condition qu'elles soient transformées en repos compensateur de remplacement peuvent alimenter le compte épargne temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires (paragraphe 5, " Contingent annuel ").
MODULATION II (L. 212-8-II)
Durée du travail effectif annuel
La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée, soit 1 770 heures annuelles.
Amplitude des horaires
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes :
- en période basse : trente heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur quatre jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ;
- en période haute :
- quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives ;
- à l'exception des activités saisonnières telles que décrites dans l'introduction pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives ;
- le maximum de travail sera de quarante-huit heures effectives sur une semaine.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer une amplitude et/ou des conditions de recours au chômage partiel différentes.
Traitement des heures travaillées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires
Les heures travaillées effectivement au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en période haute, dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, sont compensées par du repos en période basse.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires (L. 212-5 et suivants du code du travail).
Les heures effectuées dans la limite de l'amplitude conventionnelle, ou dans la fourchette que l'entreprise s'est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires excédentaires de fin d'année s'imputent sur le contingent libre d'heures supplémentaires.
La rémunération
La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel.
La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de congés payés, de départ en retraite et de licenciement.
En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées. Il peut y avoir besoin d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires correspondantes qui n'auraient pas été payées ou récupérées, ou les contreparties spécifiques qui ont été prévues dans l'accord d'entreprise qui n'auraient pas été octroyées.
Dans le cas contraire, l'entreprise est fondée à récupérer l'avance de salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Contreparties de la modulation
Conformément au code du travail, la contrepartie peut prendre différentes formes. Elle sera donc négociée au niveau de chaque entreprise dans le cadre d'un accord spécifique.
A défaut d'accord d'entreprise, la contrepartie ne pourra être inférieure à l'attribution d'un repos compensateur de 10 p. 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures en période haute, dans le cadre de la programmation indicative.
Régularisation annuelle
Lorsqu'il est constaté en fin d'année que la durée de travail effectif excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :
- soit à un repos compensateur de 25 p. 100 (ou 50 p. 100) correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 p. 100 de ces heures excédentaires ;
- soit, dans le cadre d'accord d'entreprise, à une majoration pour heures supplémentaires, le cas échéant au repos compensateur légal, et à toute autre contrepartie définie par l'accord d'entreprise, par exemple l'alimentation du compte épargne temps.
C. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT à DUREE DETERMINEE
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée peuvent être visés par la modulation, ceci devant toutefois être précisé dans leur contrat de travail. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat.
MODULATION III
" Les entreprises qui le souhaitent, dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, pourront passer des accords fixant les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant notamment d'une réduction collective de la durée du travail " (art. L. 212-2-1).
Conditions de mise en place
L'annualisation se traduit pour une durée du travail effectif variable sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période fixée (année ou partie d'année) la durée du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue.
L'annualisation doit être assortie d'une réduction de la durée annuelle du travail, sous forme d'heures de repos supplémentaires (1).
L'annualisation n'occasionne pas le paiement d'heures supplémentaires pour le travail exécuté dans les limites maximales horaires quotidiennes de travail effectif (dix heures) et hebdomadaires : quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives et/ou quarante-huit heures sur une semaine. Ces limites sont absolues et ne peuvent être dépassées.
Accès à l'annualisation
Sauf accord d'entreprises instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à l'annualisation dans les conditions suivantes :
La limite minimale hebdomadaire en deçà de laquelle il devra être fait appel au chômage partiel est de trente heures sauf accord d'entreprise.
Lors de la réunion annuelle du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, un calendrier sera fixé. Le suivi sera assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.
Sauf accord d'entreprise ou individuel différent :
- pour un salarié mensualisé sur la base de 169,65 heures, le nombre d'heures de travail effectif annuel sera de 1 722,5 heures (2), soit en moyenne trente-huit heures hebdomadaires de travail effectif ; à la date de passage à l'annualisation, le salaire sera garanti sur 1 770 heures annuelles de travail effectif ;
- la répartition des périodes de travail sur l'année et la répartition des heures de travail pendant ces périodes seront confirmées aux salariés trois jours à l'avance.
Régularisation de fin d'année
Les heures dépassant la durée moyenne de référence hebdomadaire ouvrent droit :
- à la majoration de salaire, applicable aux heures supplémentaires en vertu de l'article L. 212-5 (25 p. 100 pour les huit premières ; 50 p. 100 pour les heures suivantes) ;
- ou à un repos compensateur de remplacement calculé comme indiqué à l'article des heures supplémentaires.
Les majorations de fin d'année ne sont pas assorties de repos compensateur légal. Elles débutent au-delà de la durée fixée par cet accord, c'est-à-dire à partir de 1 722,5 heures ou de la durée considérée comme équivalente et fixée par accord collectif ou individuel.
La rémunération des périodes travaillées sera directement liée à l'exécution effective des horaires et déterminée par le salaire horaire du coefficient du poste en référence à l'accord de classification du 18 novembre 1992.
Les entreprises pourront avoir recours à l'organisation du travail par cycles dans les conditions exigées dans l'article L. 212-5 du code du travail. La durée du cycle est limitée à douze semaines.
" Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. " Il n'existe pas légalement de limite inférieure en matière de durée du travail à temps partiel.
La durée du travail à temps partiel est fixée à la semaine, au mois ou à l'année.
Les horaires de travail à temps partiel et les modalités de mise en oeuvre sont fixés par l'entreprise après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours.
1. Temps partiel à la semaine.
Sur la base de trente-neuf heures le plafond hebdomadaire d'un horaire à temps partiel est de trente-deux heures.
Un horaire de travail contractuellement contracté au-delà de trente-deux heures n'est pas soumis aux dispositions réglementant le travail à temps partiel.
2. Temps partiel au mois.
Dans le cadre du temps partiel mensualisé, le plafond mensuel de travail est de cent trente-six heures. Dans ce cadre, il est possible d'organiser une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois, certaines pouvant être travaillées à temps complet et d'autres non travaillées.
3. Temps partiel annualisé.
Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
" Sont également considérés comme des salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours légaux ou conventionnels. "
Sont donc à temps partiel les salariés travaillant sur l'année 1 415 heures maximum (1).
(1) 39 h x 4/5 x 45,33 = 1 414,29 h, arrondies à 1 415 h.
B. - MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le recours au travail à temps partiel pour les salariés énumérés à l'article L. 212-4-5, alinéa 1, est organisé directement par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours ; l'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné.
Toutefois la mise en place d'un contrat à temps partiel pourra se faire directement sur demande du salarié à l'entreprise (par lettre recommandée avec accusé de réception), dans la limite de la disponibilité du poste appréciée par la direction qui répondra au salarié dans le même formalisme dans un délai d'un mois et conformément à l'article L. 212-4-5. Passé ce délai, le silence vaudra un refus.
Toute contestation et recherche de conciliation sera rapportée devant l'autorité hiérarchique compétente par les délégués du personnel.
C. - LE CONTRAT DE TRAVAIL
(L. 212-4-3)
Il doit prévoir :
La qualification et les éléments de rémunération. Dans le cadre d'un temps partiel annualisé, le salaire doit être également réparti sur douze mensualités.
La durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour les temps partiels hebdomadaires, entre les semaines du mois pour les temps partiels mensualisés ; en ce qui concerne les temps partiels annualisés, le contrat doit prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance, le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Toutes précisions ultérieures concernant le contrat de travail se feront par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge).
Pour la détermination de l'ancienneté, les périodes non travaillées dans le cadre du temps partiel annualisé sont prises en compte en totalité.
Les heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période de référence en cas d'annualisation est de 1/10 de l'horaire contractuel.
Tout dépassement de cette mesure dans la limite de un tiers de l'horaire contractuel donnera lieu à une majoration de salaire de 10 p. 100.
Les salariés à temps partiel, pour lesquels la durée du travail est fixée dans le cadre hebdomadaire ou mensuel, ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Dans le cadre du temps partiel annualisé, les heures complémentaires ainsi que les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat.
Garanties collectives
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.
La période minimale de travail continue est de deux heures.
Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.
Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Un accord individuel entre l'employeur et le salarié peut modifier les limites des heures complémentaires (ou supplémentaires) dans la limite de un tiers.
Dans le cadre d'une transformation de contrat de travail d'un temps plein en contrat à temps partiel à l'initiative de l'entreprise :
- le maintien de l'assiette des cotisations de retraite sécurité sociale est garantie sur la base du salaire à temps plein de l'intéressé, dans le cadre de la législation. Il est formalisé par un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou entre l'employeur et les salariés en cas d'alternative à un licenciement économique ;
- les entreprises sont fortement encouragées à maintenir l'assiette de cotisations de retraite complémentaire :
- par accord collectif d'entreprise ;
- ou par un accord entre l'employeur et la majorité des salariés lorsque la transformation du contrat de travail constitue une alternative à un licenciement collectif économique, ou dans le cas contraire d'un accord conclu individuellement avec chaque salarié (délibérations Agirc 25-IX et Arrco 1-22-A-VIII) ;
- la plage horaire minimale de travail est de quatre heures de travail effectif.
Priorité d'emploi
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et des salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Obligation du chef d'entreprise
Il doit prendre en compte les temps partiels au prorata de leur temps de travail lors du calcul des effectifs de l'entreprise.
Il doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Ce bilan doit porter notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires de travail à temps partiel et le nombre des contrats ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
Dans le cadre d'un plan de restructuration, le recours à la préretraite progressive est prioritaire.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
" Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. " Il n'existe pas légalement de limite inférieure en matière de durée du travail à temps partiel.
La durée du travail à temps partiel est fixée à la semaine, au mois ou à l'année.
Les horaires de travail à temps partiel et les modalités de mise en oeuvre sont fixés par l'entreprise après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours.
1. Temps partiel à la semaine.
Sur la base de trente-neuf heures le plafond hebdomadaire d'un horaire à temps partiel est de trente-deux heures.
Un horaire de travail contractuellement contracté au-delà de trente-deux heures n'est pas soumis aux dispositions réglementant le travail à temps partiel.
2. Temps partiel au mois.
Dans le cadre du temps partiel mensualisé, le plafond mensuel de travail est de cent trente-six heures. Dans ce cadre, il est possible d'organiser une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois, certaines pouvant être travaillées à temps complet et d'autres non travaillées.
3. Temps partiel annualisé.
Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
" Sont également considérés comme des salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours légaux ou conventionnels. "
Sont donc à temps partiel les salariés travaillant sur l'année 1 415 heures maximum (1).
(1) 39 h x 4/5 x 45,33 = 1 414,29 h, arrondies à 1 415 h.
B. - MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le recours au travail à temps partiel pour les salariés énumérés à l'article L. 212-4-5, alinéa 1, est organisé directement par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours ; l'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné.
Toutefois la mise en place d'un contrat à temps partiel pourra se faire directement sur demande du salarié à l'entreprise (par lettre recommandée avec accusé de réception), dans la limite de la disponibilité du poste appréciée par la direction qui répondra au salarié dans le même formalisme dans un délai d'un mois et conformément à l'article L. 212-4-5. Passé ce délai, le silence vaudra un refus.
Toute contestation et recherche de conciliation sera rapportée devant l'autorité hiérarchique compétente par les délégués du personnel.
C. - LE CONTRAT DE TRAVAIL
(L. 212-4-3)
Il doit prévoir :
La qualification et les éléments de rémunération. Dans le cadre d'un temps partiel annualisé, le salaire doit être également réparti sur douze mensualités.
La durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour les temps partiels hebdomadaires, entre les semaines du mois pour les temps partiels mensualisés ; en ce qui concerne les temps partiels annualisés, le contrat doit prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance [*de trois jours calendaires*] (1), le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Toutes précisions ultérieures concernant le contrat de travail se feront par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge).
Pour la détermination de l'ancienneté, les périodes non travaillées dans le cadre du temps partiel annualisé sont prises en compte en totalité.
Les heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période de référence en cas d'annualisation est de 1/10 de l'horaire contractuel.
Tout dépassement de cette mesure dans la limite de un tiers de l'horaire contractuel donnera lieu à une majoration de salaire de 10 p. 100.
Les salariés à temps partiel, pour lesquels la durée du travail est fixée dans le cadre hebdomadaire ou mensuel, ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
Dans le cadre du temps partiel annualisé, les heures complémentaires ainsi que les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat. [*L'employeur ne peut être dispensé de payer des heures supplémentaires qu'en cas d'application dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation de modulation du temps de travail*] (1).
Garanties collectives
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.
La période minimale de travail continue est de deux heures.
Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.
Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Un accord individuel entre l'employeur et le salarié peut modifier les limites des heures complémentaires (ou supplémentaires) dans la limite de un tiers.
Dans le cadre d'une transformation de contrat de travail d'un temps plein en contrat à temps partiel à l'initiative de l'entreprise :
- le maintien de l'assiette des cotisations de retraite sécurité sociale est garantie sur la base du salaire à temps plein de l'intéressé, dans le cadre de la législation. Il est formalisé par un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou entre l'employeur et les salariés en cas d'alternative à un licenciement économique ;
- les entreprises sont fortement encouragées à maintenir l'assiette de cotisations de retraite complémentaire :
- par accord collectif d'entreprise ;
- ou par un accord entre l'employeur et la majorité des salariés lorsque la transformation du contrat de travail constitue une alternative à un licenciement collectif économique, ou dans le cas contraire d'un accord conclu individuellement avec chaque salarié (délibérations Agirc 25-IX et Arrco 1-22-A-VIII) ;
- la plage horaire minimale de travail est de quatre heures de travail effectif.
Priorité d'emploi
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et des salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Obligation du chef d'entreprise
Il doit prendre en compte les temps partiels au prorata de leur temps de travail lors du calcul des effectifs de l'entreprise.
Il doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Ce bilan doit porter notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires de travail à temps partiel et le nombre des contrats ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
Dans le cadre d'un plan de restructuration, le recours à la préretraite progressive est prioritaire.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
NOTA : (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.
il a été convenu ce qui suit :
L'analyse des emplois a permis d'identifier deux niveaux de qualification pour les agents de maîtrise en production.
Ces deux niveaux peuvent cohabiter au sein d'une même structure. Ils sont le résultat de choix d'organisation, de niveau de délégation et d'historique d'entreprise.
L'analyse d'opportunité devra permettre à l'entreprise d'identifier le niveau souhaité pour son encadrement de production.
Le tableau suivant présente une comparaison succincte des missions définies pour les deux emplois.
MISSION/NIVEAU
Régulation de la production
NIVEAU A
Suivi de la production au quotidien : (approvisionnement, optimisation des réglages, gestion des aléas).
Coordination avec maintenance ou dépannage.
NIVEAU B
Optimisation de l'activité.
Suivi des moyens techniques.
Propositions d'amélioration.
MISSION/NIVEAU
Gestion de production
NIVEAU A
Respect et suivi des indicateurs de gestion de production.
NIVEAU B
Participation à l'ordonnancement et à la plannification.
Mise en place et suivid'indicateurs de gestion de production.
MISSION/NIVEAU
Qualité
NIVEAU A
Suivi de la qualité au quotidien :
- mise en oeuvre des contrôles ;
- respect des procédures.
NIVEAU B
Participation à l'élaboration des procédures.
Responsable de la qualité de son secteur.
MISSION/NIVEAU
Animation
NIVEAU A
Affectation des opérateurs, suivi des heures.
Animation au quotidien.
Transmission des informations.
Formation au poste de travail.
NIVEAU B
Animation de l'équipe.
Gestion du personnel.
Gestion des compétences.
Formation.
Cet avenant doit être considéré comme un outil mis à la disposition des entreprises voulant faire de l'annualisation-réduction du temps de travail un élément stratégique de leur organisation du temps de travail.
Il s'inscrit dans la démarche prévue par l'accord de branche du 20 juin 1996 qui a prévu la négociation d'une annualisation en vue d'une moyenne annuelle de 37 heures hebdomadaires au cours du second semestre 1998.
Cet avenant s'intègre donc bien dans l'article 52 de la CCN sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail dans la branche, et remplace sous la dénomination 5-2 bis le paragraphe 5 bis sur l'annualisation-réduction du temps de travail.
Toutes les dispositions de l'article 52 continuent donc de s'appliquer à l'exception du paragraphe 5 bis, remplacé par le 5-2 bis.
Il doit permettre aux entreprises de s'adapter aux situations concurrentielles auxquelles elles sont confrontées, de maintenir ou accroître le niveau de l'emploi, la qualité du travail ainsi que celle des conditions de travail ; il peut être une base pour la mise en place d'une politique des revenus.
Ces objectifs seront atteints par son application si la capacité des entreprises à réagir face aux variations d'activités prévisibles ou exceptionnelles liées aux commandes et variations d'approvisionnements est garantie tout en maintenant la compétitivité face à la réduction du temps de travail.
Cet avenant s'applique, dès son extension, dans toutes les entreprises de la branche.
Cet avenant doit être considéré comme un outil mis à la disposition des entreprises voulant faire de l'annualisation-réduction du temps de travail un élément stratégique de leur organisation du temps de travail.
Il s'inscrit dans la démarche prévue par l'accord de branche du 20 juin 1996 qui a prévu la négociation d'une annualisation en vue d'une moyenne annuelle de 37 heures hebdomadaires au cours du second semestre 1998.
Il doit permettre aux entreprises de s'adapter aux situations concurrentielles auxquelles elles sont confrontées, de maintenir ou accroître le niveau de l'emploi, la qualité du travail ainsi que celle des conditions de travail ; il peut être une base pour la mise en place d'une politique des revenus.
Ces objectifs seront atteints par son application si la capacité des entreprises à réagir face aux variations d'activités prévisibles ou exceptionnelles liées aux commandes et variations d'approvisionnements est garantie tout en maintenant la compétitivité face à la réduction du temps de travail.
Cet avenant s'applique, dès son extension, dans toutes les entreprises de la branche.
L'annualisation, en référence à l'article L. 212-2-1 du code du travail, se traduit par une durée du travail effectif variable sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période fixée (année ou partie de l'année) la durée du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue.
Pour un salarié mensualisé, le nombre d'heures de travail effectif annuel conventionnel sera de 1 677,2 heures, soit une moyenne hebdomadaire maximale de 37 heures de travail effectif pour un cycle d'annualisation de 12 mois.
La compensation de périodes hautes dans le cadre de l'annualisation-réduction du temps de travail peut être donnée sous forme de jours de repos (1) (voir aussi modulation IV, paragraphe B).
Lors de la réunion annuelle du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, un calendrier fixera la programmation indicative des périodes de travail hautes et basses, ainsi que la répartition indicative des heures de travail.
La programmation indicative sera suivie au cours des réunions mensuelles du CE ou à défaut des DP.
Les horaires de travail seront confirmés aux salariés au plus tard 3 jours calendaires à l'avance, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d'urgence lié à la production, aux commandes, ou aux approvisionnements.
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif peut varier de 0 heure à 46 heures. Cette dernière durée hebdomadaire moyenne est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures.
Ces limites sont absolues et ne peuvent être dépassées, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail. Sauf un accord d'entreprise différent la durée minimale hebdomadaire de travail effectif est de 14 heures.
La durée maximale d'une journée est de 10 heures de travail effectif, elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures après autorisation de l'inspection du travail.
La durée minimale de travail effectif d'une journée est de 4 heures.
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives ; elle peut être réduite à titre exceptionnel à 9 heures dans les cas énumérés au code du travail aux articles D. 220-1 à D. 220-7 et en particulier lorsqu'il s'agit :
- d'activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de 11 heures consécutives ;
- d'activités qui s'exercent par période de travail fractionné dans la journée, ceci en cas de circonstances exceptionnelles.
Des repos équivalents doivent être données en contrepartie de la réduction du repos légal. Lorsque la prise de ce repos n'est pas possible, une contrepartie doit être accordée, à déterminer par accord interne, en fonction de chaque organisation d'entreprise.
Le chômage partiel est déclenché lorsque le nombre d'heures de travail effectif prévues pour l'année n'a pas été exécuté du fait de l'entreprise ; il s'agit d'imprévus collectifs, et non liés à la personne du salarié.
NOTA : Arrêté du 15 avril 1999 art. 1 : Dans le point "annualisation, modulation type III", l'article relatif au chômage partiel est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail.
L'annualisation n'occasionne pas le paiement d'heures supplémentaires ni l'attribution de repos compensateur pour le travail exécuté dans les fourchettes horaires hebdomadaires.
Pour toutes les catégories de salariés, les salaires sont directement fonction de l'exécution effective du temps de travail :
- ils sont lissés et sont versés mensuellement. Ils sont déterminés par le salaire horaire minimum conventionnel de branche du coefficient du poste de travail, prenant en compte les majorations éventuelles liées à l'organisation du travail et multiplié par le nombre d'heures de travail effectif ;
- pour le personnel présent dans l'entreprise à la date de la mise en oeuvre de cet accord et bénéficiant de la réduction du temps de travail ainsi que pour les nouveaux salariés, le salaire minimal conventionnel mensualisé sur la base de 169,65 heures est maintenu à son niveau à ladite date ; ainsi pour une durée annuelle de 1 677,2, soit en moyenne 37 heures hebdomadaires de travail effectif par an, le salaire de chaque salarié bénéficiant de cette réduction du temps de travail est maintenu sur la base minimale conventionnelle de 1 722,5 heures, soit en moyenne sur une année 38 heures hebdomadaires. (Il est rappelé que l'accord de 1996 prévoyait que les salaires étaient maintenus lors du passage de 1 770 heures à 1 722,5 heures de travail effectif annuel.)
Les heures de travail effectif exécutées au-delà de la durée moyenne annuelle de référence fixée en début d'année, au cours de la première réunion du CE ou des instances représentatives ou celles exécutées au-delà de la durée fixée par cet accord c'est-à-dire 1 677,2 heures de travail effectif, ouvrent droit à des majorations :
+ 25 % pour les huit premières ;
+ 50 % à partir de la neuvième heure.
Ces majorations ne sont pas assorties de repos compensateur légal.
Il est rappelé que la rémunération des heures et de leurs majorations est effectuée dans notre branche, prioritairement sous forme de repos compensateurs pouvant être affectés au compte épargne-temps.
La rémunération en numéraire devra faire l'objet d'un accord suivant les modalités prévues dans l'article 52, paragraphe " heures supplémentaires ".
D'autre part, en relation avec les dispositions générales concernant la modulation, les dispositions concernant les contingents annuels d'heures supplémentaires en fonction des fourchettes hautes de modulation s'appliquent également en modulation III et IV de la façon suivante :
" Dans le cadre de la modulation-annualisation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspection du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation-annualisation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en espèces totalement ou partiellement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
:--------------------:-------------:
FOURCHETTE | TOUTES |
MODULATION. | ENTREPRISES |
- LIMITE SUPERIEURE | |
Jusqu'à 41 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 42 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 43 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 44 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 45 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 46 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 47 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 48 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que le principal soit systématiquement récupéré et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées. "
Les heures de travail effectif exécutées au-delà de la durée moyenne annuelle de référence fixée en début d'année, au cours de la première réunion du CE ou des instances représentatives ou celles exécutées au-delà de la durée fixée par cet accord c'est-à-dire 1 677,2 heures de travail effectif, ouvrent droit à des majorations :
+ 25 % pour les huit premières ;
+ 50 % à partir de la neuvième heure.
Ces majorations ne sont pas assorties de repos compensateur légal.
Il est rappelé que la rémunération des heures et de leurs majorations est effectuée dans notre branche, prioritairement sous forme de repos compensateurs pouvant être affectés au compte épargne-temps.
La rémunération en numéraire devra faire l'objet d'un accord suivant les modalités prévues dans l'article 38.3 " heures supplémentaires ".
D'autre part, en relation avec les dispositions générales concernant la modulation, les dispositions concernant les contingents annuels d'heures supplémentaires en fonction des fourchettes hautes de modulation s'appliquent également en modulation III et IV de la façon suivante :
" Dans le cadre de la modulation-annualisation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspection du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation-annualisation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en espèces totalement ou partiellement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
:--------------------:-------------:
FOURCHETTE | TOUTES |
MODULATION. | ENTREPRISES |
- LIMITE SUPERIEURE | |
Jusqu'à 41 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 42 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 43 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 44 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 70 heures |
Jusqu'à 45 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 46 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 47 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Jusqu'à 48 heures | |
incluses de travail | |
effectif | 30 heures |
Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que le principal soit systématiquement récupéré et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées. "
Ce type d'annualisation traduit une organisation des horaires de type " linéaire " c'est-à-dire régulière sur l'année.
Dans ce cas, les entreprises pourront organiser la réduction du temps de travail en réduisant la durée hebdomadaire du travail effectif ou en octroyant des jours de repos entiers.
Exemples :
1. Pour une organisation de travail effectif à 39 heures, la réduction hebdomadaire moyenne annuelle à 37 heures de travail effectif entraînera pour les salariés touchés par la réduction du temps de travail le bénéfice de 2 heures x 45,33 (1) semaines soit 90 h 66 de repos annuel, pouvant être donné sous la forme de jours de repos incluant les congés et/ou repos accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles - et une durée annuelle du travail effectif de 1 677,21 heures.
2. Comme prévue dans cet article 52, l'aménagement du temps de travail pourra être fait sous forme de semaines de 4 à 6 jours ouvrés. Dans le cas d'une semaine de 5 jours ouvrés, le nombre de jours de repos est ainsi calculé :
- passage des heures de repos au nombre de jours de repos :
39/5 = 7,8 h/jours ouvrés ;
- le nombre de jours de repos correspondant à une semaine de 5 jours ouvrés est donc : 90,66/7,8 = 11,5 jours arrondis.
NOTA : (1) Modalités de calcul pour une moyenne de 37 heures annuelles de travail effectif : 365 jours = 52 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés annuels + 11 jours fériés + 272 jours de travail effectifs. 272 Nombre de semaines travaillées : --------= 45 semaines 1/3. 6 Nombre d'heures annuelles de repos : 2 x 45,33 = 90,66 heures. Nombre d'heures annuelles travaillées : 37 h x 45,33 = 1 677,21 heures.
Ce type d'annualisation traduit une organisation des horaires de type " linéaire " c'est-à-dire régulière sur l'année.
Dans ce cas, les entreprises pourront organiser la réduction du temps de travail en réduisant la durée hebdomadaire du travail effectif ou en octroyant des jours de repos entiers.
Exemples :
1. Pour une organisation de travail effectif à 39 heures, la réduction hebdomadaire moyenne annuelle à 37 heures de travail effectif entraînera pour les salariés touchés par la réduction du temps de travail le bénéfice de 2 heures x 45,33 (1) semaines soit 90 h 66 de repos annuel, pouvant être donné sous la forme de jours de repos incluant les congés et/ou repos accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles - et une durée annuelle du travail effectif de 1 677,21 heures.
2. L'aménagement du temps de travail pourra être fait sous forme de semaines de 4 à 6 jours ouvrés. Dans le cas d'une semaine de 5 jours ouvrés, le nombre de jours de repos est ainsi calculé :
- passage des heures de repos au nombre de jours de repos :
39/5 = 7,8 h/jours ouvrés ;
- le nombre de jours de repos correspondant à une semaine de 5 jours ouvrés est donc : 90,66/7,8 = 11,5 jours arrondis.
Ces jours de repos sont pris pour partie au choix des salariés, pour partie au choix de l'employeur.
Ces jours de repos seront planifiés selon un calendrier fixé à l'avance :
- soit dans le cadre de l'année civile ou de la période de référence de l'annualisation ;
- soit par affectation dans le compte épargne-temps avec la majoration qui y est associée, s'ils y sont affectés pour tout ou partie.
Pour tenir compte :
- des besoins d'absence exceptionnelle pouvant survenir après l'établissement du planning des repos réduction du temps de travail ;
- ou des variations exceptionnelles et justifiées des activités,
il est prévu en cas de besoin que le personnel puisse solliciter de sa hiérarchie ou se voir octroyer par elle une absence pour faire face à l'événement imprévisible ou réguler la crête exceptionnelle dans l'horaire. Le délai de prévenance est à fixer dans chaque entreprise, ainsi que les procédures de demande :
- dans le cadre de la prérogative de choix dédiée à l'employeur, et seulement au cas où une partie de repos n'auraient pas pu être pris dans l'année pour des raisons d'organisation de la production du temps de travail et/ou des congés payés, un accord interne pourra prévoir que ces repos alimenteront le CET de l'intéressé. Ces jours ou reliquats de jours seront alors abondés de 5 % ;
- dans le cadre du L. 227-1 les salariés pourront également décider d'alimenter le compte épargne-temps pour la quote-part des jours de repos qui leur aura été affectée ;
- dans le cadre du compte épargne-temps les repos liés à la réduction du temps de travail seront soldés dans un délai maximum de 4 ans, à la demande des intéressés et suivant les modalités adaptées à leurs souhaits.
NOTA : Arrêté du 15 avril 1999 art. 1 : Dans le point " annualisation, modulation type IV ", l'avant-dernier tiret de l'article relatif à la modalité de prise des jours de repos est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;
Elles sont données dans l'accord n° 47 concernant la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
L'aménagement du temps de travail et l'organisation du travail sont organisés au niveau de notre branche par l'article 52 et son avenant n° 46 et les accords RTT n° 48 et n° 49.
L'article 52 de la CCN et son avenant n° 46 peuvent s'appliquer directement, en l'état, dans les entreprises de moins de 50 salariés lorsqu'elles ne souhaitent pas y apporter de modifications.
Toute entreprise souhaitant adapter l'article 52 et son avenant n° 46 à sa situation interne doit le faire par un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le seuil des 50 salariés est défini selon l'article L. 412-5 du code du travail.
De façon générale, dans toutes les entreprises de la branche dépourvues de délégués syndicaux, des accords collectifs pourront être conclus entre la direction et un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (1), lorsque les accords portent sur l'organisation et la RTT.
Le mandat présenté à l'entreprise devra avoir fait l'objet d'un écrit : il devra préciser l'organisation par laquelle le salarié a été mandaté, et devra mentionner l'objet de la négociation pour lequel il a été donné. Tout mandat général est de nul effet. Le mandat devra être présenté à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre signature ; l'employeur alors reconnaîtra le salarié " mandataire " pour interlocuteur syndical lors de la négociation et s'il y a lieu lors de la signature qui en résultera.
Chaque mandat est nominatif, chaque nouvelle négociation doit faire l'objet d'un nouveau mandat.
Le mandat devra comporter des clauses portant sur :
- les modalités de désignation des salariés mandatés par les organisations syndicales ;
- la fixation précise par le mandant des termes de la négociation ;
- les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du processus son droit de mettre fin au mandat.
Tout mandat prend fin automatiquement avec la disparition de son objet, c'est-à-dire avec l'arrêt définitif des négociations et au plus tard un mois après celui-ci.
Le mandat doit prévoir les modalités de sa cessation en particulier lorsque cette dernière est liée à la volonté du syndicat.
Le mandat doit fixer les obligations d'information pesant sur le mandaté, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation.
Le salarié doit avoir 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et être en CDI. Il peut être accompagné lors des négociations par un salarié de l'entreprise.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme un temps de travail.
Le crédit d'heures alloué au salarié mandaté est de 20 heures par mois.
Tout salarié muni d'un mandat spécifique de négociation par une organisation syndicale ne doit subir aucune discrimination du fait de son mandat. En cas de licenciement au cours de la période de négociation, le salarié bénéficie de la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail. Au terme de son mandat, la même procédure est applicable pendant 6 mois.
Le projet d'accord est soumis à l'organisation mandante avec la signature de l'accord en son nom par le mandaté afin de lui permettre d'apprécier le contenu de l'accord.
Tout accord signé doit être déposé à la DDTE ; il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.
Cet accord doit être considéré comme un outil mis à la disposition des entreprises voulant faire de l'annualisation RTT un élément stratégique de leur organisation du travail, de leur gestion de l'emploi, notamment en ce qui concerne leur pyramide des âges, et de leur capacité à s'adapter à la concurrence.
En contrepartie d'une forte diminution des horaires de travail effectif, entraînant une création ou une sauvegarde des emplois, les entreprises diminuant leur temps de travail effectif :
- directement à une moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures et qui créent ou sauvegardent sans aide, des emplois clairement identifiés, et dans une proportion de 60 % de la RTT, suivant le mode de calcul énoncé dans la loi Aubry ;
- ou de 10 % ou de 15 % en accroissant leurs effectifs respectivement de 6 % ou 9 % ou en les maintenant contre des aides, et dans le cas de conclusion d'une convention avec l'Etat,
pourront appliquer les dérogations aux dispositions conventionnelles énumérées dans cet accord.
Ces deux démarches, faisant l'objet des deux parties de cet accord sont liées. Elles le demeureront dans toute démarche d'adaptation en entreprise du contenu de cet accord.
En effet, ce texte est un accord cadre qui devra faire dans chaque entreprise l'objet d'un accord d'application interne, quelle que soit la taille de l'entreprise. Les modalités d'application sont celles de l'accord n° 47.
Le présent accord est applicable dans toutes les entreprises ressortant du champ d'application de la convention collective tel qu'il est défini à l'article 1er de la CCN.
La RTT est envisagée dans le cadre de l'annualisation, en référence à l'article L. 212-2-1 du code du travail et se traduit par une durée du travail effectif variable sur tout ou partie de l'année à condition que sur la période fixée (année ou partie d'année) la durée du travail effectif n'excède pas en moyenne par semaine travaillée la durée prévue.
Les dispositions d'aménagement et d'annualisation RTT pourront être mises en oeuvre à l'initiative des entreprises pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'une unité de travail :
- pour un salarié mensualisé sur une base moyenne annuelle de 39 heures ou 38 heures hebdomadaires de travail effectif, le nombre d'heures de travail effectif annuel qui est alors respectivement de 1 770 heures ou de 1 722,54 heures passera à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires de travail effectif correspondant à 1 586,5 heures de travail effectif annuel.
Cette RTT devra être effective au plus tard le 1er juillet 1999 ;
- la réduction annuelle du travail effectif pourra aussi être mise en oeuvre dans les entreprises sur la base de l'article 3 de la " loi Aubry " du 13 juin 1998, il s'agit alors pour les entreprises de réduire leur temps de travail effectif initial annuel de 10 % ou 15 %, la durée du travail effectif ainsi réduite ne peut être supérieure à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
NB. - La définition de la durée du travail effectif est celle définie par la " Loi Aubry " du 13 juin 1998.
La RTT devra pouvoir être constatée concrètement par les salariés de l'entreprise par exemple lors de la récapitulation des heures de travail effectif en fin d'année. Au cas où la totalité de la prise de repos RTT tout au long de l'année s'est avérée impossible notamment du fait de l'organisation du travail, du temps de travail et/ou des congés payés, l'accord d'entreprise devra prévoir leurs modalités d'affectation sur le compte épargne temps.
Ces repos devront être abondés de 5 % et ne devront pas dépasser la moitié des repos RTT par salarié et par année ou cycle travaillé. En outre, la totalité de ces repos RTT déplacés sera au maximum de 3 semaines sur une durée maximale d'affectation de 4 ans.
Ces 3 semaines de repos cumulées devront être prises effectivement par journées complètes. Si elles ne peuvent l'être à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire, l'entreprise devra verser au salarié, à l'issue de cette période de 4 ans, le salaire correspondant aux jours de repos accumulés et non pris. (1)
(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 15 avril 1999.
Dans le cadre de ces deux démarches possibles, la RTT devra avoir un impact positif sur l'emploi :
- dans le cadre de la première démarche de RTT, la démonstration de l'impact positif de la RTT sur l'emploi devra faire l'objet d'une restitution lors de la réunion du CE consécutive à la mise en oeuvre de la RTT. Ces embauches ou sauvegarde d'emplois ou augmentation d'horaires de salariés à temps partiel ne font l'objet d'aucune aide gouvernementale spécifique. Elles doivent correspondre à 60 % de la RTT ;
- dans le cadre de la deuxième RTT liée à l'application de l'article 3 de la loi Aubry, les embauches ou sauvegarde d'emplois devront être de 6 % des effectifs permanents (1) pour une RTT de 10 % du temps de travail effectif et de 9 % pour une RTT de 15 %. Cette démarche faisant l'objet d'aides financières par le ministère du travail devra faire l'objet d'une convention avec le FNE qui la validera.
Les accords d'entreprises organisant ces démarches devront prévoir et décrire le nombre des embauches par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches. De façon générale, les emplois créés ou sauvegardés pourront faire l'objet de CDI ou CDD, être à temps partiel ou à temps plein. Une attention particulière sera accordée aux embauches rééquilibrant la pyramide des âges dans l'entreprise et les déficits de compétences actuels ou prévus ; il s'agira prioritairement dans ces limites de jeunes ou de publics en recherche d'emploi.
Les entreprises devront s'efforcer de réduire les précarités des emplois en concluant au maximum des CDI, au besoin à temps partiel annualisé, en particulier dans le cadre des travaux saisonniers.
(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 15 avril 1999.
La compensation des périodes hautes dans le cadre de l'annualisation RTT peut être donnée sous forme de jours de repos (voir aussi modulation IV).
Lors de la réunion annuelle du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, un calendrier fixera la programmation indicative des périodes de travail hautes et basses, ainsi que la répartition indicative des heures de travail.
La programmation indicative sera suivie au cours des réunions mensuelles du CE ou, à défaut, des DP.
Les horaires de travail seront confirmés aux salariés au plus tard 3 jours calendaires à l'avance, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d'urgence lié à la production, aux commandes, ou aux approvisionnements.
La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif peut varier de 0 heure à 46 heures. Cette dernière durée hebdomadaire moyenne est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures. Ces limites sont absolues et ne peuvent être dépassées, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail.
Sauf accord d'entreprise différent, la durée minimale du travail effectif par semaine est de 14 heures.
La durée maximale d'une journée est de 10 heures de travail effectif, elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures après autorisation de l'inspecteur du travail.
La durée minimale d'une journée travaillée est de 4 heures.
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives ; elle peut être réduite à 9 heures dans les cas énumérés au code du travail aux articles D. 220-1 à D. 220-7 et en particulier lorsqu'il s'agit :
- d'activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de 11 heures consécutives ;
- d'activités qui s'exercent par période de travail fractionnée dans la journée, en cas de circonstances exceptionnelles.
Des repos équivalents doivent être donnés en contrepartie de la réduction du repos légal.
Lorsque la prise de ce repos n'est pas possible, une contrepartie doit être accordée, à déterminer par accord interne, en fonction de chaque organisation d'entreprise :
- les entreprises sont invitées à entrer dans une démarche structurelle de réorganisation du temps de travail avant de prendre une décision concernant la RTT. Elles peuvent s'appuyer sur les aides de l'ANACT prévues par la loi du..., ou celles de la FIAC dans le cadre de l'élaboration d'un guide d'aide à la réorganisation du travail et du temps de travail ;
- dans le cadre du dispositif de l'article 3 de la loi d'incitation à la RTT les entreprises travaillant en cycle continu verront leurs horaires réduits de 10 %.
Ce type d'annualisation traduit une organisation des horaires de type " linéaire ", c'est-à-dire régulière sur l'année.
Dans ce cas, les entreprises pourront organiser la RTT en réduisant la durée hebdomadaire du travail effectif ou en octroyant des jours de repos entiers.
Exemple :
La réduction hebdomadaire moyenne annuelle à 35 heures de travail effectif entraînera pour les salariés touchés par la RTT (1) une durée annuelle du travail effectif de 1 586,50 heures.
La RTT pourra être donnée sous la forme de jours de repos incluant les congés et/ou repos accordés éventuellement dans l'entreprise au-delà des obligations légales et/ou conventionnelles.
Les heures de travail effectif exécutées au-delà de la durée moyenne annuelle de référence fixée en début d'année, au cours de la première réunion du comité d'entreprise ou des instances représentatives, ouvrent droit à des majorations :
+ 25 % pour les 8 premières heures ;
+ 50 % à partir de la 9e heure.
Ces majorations ne sont pas assorties de repos compensateur légal.
Il est rappelé que la rémunération des heures et de leurs majorations est effectuée dans notre branche, prioritairement sous forme de repos compensateurs pouvant être affectés au CET.
La rémunération en numéraire devra faire l'objet d'un accord suivant les modalités prévues dans l'article 52, paragraphe " Heures supplémentaires ".
D'autre part, en relation avec les dispositions générales concernant la modulation, les dispositions concernant les contingents annuels d'heures supplémentaires en fonction des fourchettes hautes de modulation s'appliquent en modulation III et IV de la façon suivante :
Dans le cadre de la modulation-annualisation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspection du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation-annualisation dans les conditions suivantes :
Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en numéraire totalement ou partiellement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires.
:---------------------:------------:
FOURCHETTE | TOUTES |
MODULATION. - | ENTREPRISES |
LIMITE SUPERIEURE | |
Jusqu'à 41 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 70 heures |
Jusqu'à 42 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 70 heures |
Jusqu'à 43 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 70 heures |
Jusqu'à 44 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 70 heures |
Jusqu'à 45 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 30 heures |
Jusqu'à 46 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 30 heures |
Jusqu'à 47 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 30 heures |
Jusqu'à 48 heures | |
incluses de travail | |
effectif ... heures | 30 heures |
Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que le principal soit systématiquement récupéré et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées.
Le chômage partiel est déclenché lorsque le nombre d'heures de travail effectif prévues pour l'année n'a pas été exécuté du fait de l'entreprise ; il s'agit d'imprévus collectifs, et non liés à la personne du salarié.
NOTA : Arrêté du 15 avril 1999 art. 1 : L'article relatif au " chômage partiel en cas d'annualisation III et IV " est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail.
Dans chaque entreprise le contrôle des entrées-sorties sera effectué selon des modalités à définir par l'entreprise elle-même. Les horaires collectifs seront affichés en des lieux clairs et accessibles à tous.
Les salaires :
L'annualisation n'occasionne pas le paiement d'heures supplémentaires ni l'attribution de repos compensateur pour le travail exécuté dans les fourchettes horaires hebdomadaires.
Les salaires sont directement fonction de l'exécution effective du temps de travail ; ils sont lissés et sont versés mensuellement. Ils sont déterminés par le salaire horaire minimum conventionnel de branche du coefficient du poste de travail, prenant en compte les majorations éventuelles liées à l'organisation du travail, et multiplié par le nombre d'heures de travail effectif.
Pour le personnel présent dans l'entreprise à la date d'application de cet accord et bénéficiant de la RTT, le salaire minimum conventionnel mensualisé de la branche est maintenu pendant 2 ans à son niveau à ladite date.
La grille des salaires minimaux horaires conventionnels continuera à être négociée lors des réunions paritaires annuelles sur les salaires. La résorption des écarts entre les salaires mensualisés anciens et nouveaux sera négociée dans ce cadre, au cours de cette même durée de 2 ans.
Au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les nouveaux embauchés seront rémunérés sur la base du taux horaire applicable au sein de l'entreprise dans le respect de la classification.
En aucun cas un barème d'entreprise ne peut être inférieur aux barèmes minimaux de branche.
L'entreprise ou l'établissement s'emploiera, à son niveau, à résorber, s'il y a lieu, la différence entre les salaires des anciens et des nouveaux embauchés, suivant des échéanciers à définir lors des négociations salariales annuelles.
L'accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir une prime de RTT qui sera partie intégrante du salaire mensuel minimum.
Les rémunérations :
En outre, les entreprises sont incitées à prévoir la mise en place dans leurs accords de systèmes de rémunérations globales :
- organisation d'une gestion et d'une rémunération des compétences ;
- accord d'intéressement s'ajoutant aux salaires
- accord de participation ------> négociés annuellement
- plan d'épargne d'entreprise
- système de retraite supplémentaire par capitalisation ;
- etc.
Dans le cadre de la RTT, une démarche compétences peut être mise en oeuvre dans les entreprises : cette démarche pourra s'appuyer sur les outils mis à la disposition des entreprises du secteur par la FIAC.
Dans le cadre de cette démarche les entreprises devront donner aux salariés des garanties d'objectivité.
Lors des échéances de RTT énoncées dans le présent accord, la durée du travail à temps partiel convenue individuellement entre l'entreprise et le salarié pourra être maintenue à son niveau antérieur.
En cas de réduction du temps de travail, les salariés à temps partiel verront leur salaire maintenu en référence au paragraphe " Salaire " du présent accord et concernant les salariés à temps complet.
Lors de l'entrée dans la démarche de réorganisation de RTT l'entreprise créera une commission paritaire de suivi composée de représentants de la direction, de délégués syndicaux, de salariés, de représentants du personnel.
Cette commission aura pour objet de rendre active la participation des salariés au projet. Elle en assurera le suivi et sera un lieu d'échanges permettant aux salariés de faire valoir leurs points de vue. Elle se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires au moins une fois par an après signature d'un accord.
Le temps passé par les salariés aux réunions de ladite commission sera rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.
Au niveau de la branche, à partir des éléments retirés de la commission paritaire liée au mandatement, tous les ans lors de l'établissement du bilan social, les conditions d'application du présent accord seront examinées paritairement :
- réduction du temps de travail pour l'ensemble des catégories de personnel ;
- aménagement du temps de travail ;
- créations d'emplois et suivi des effectifs de la branche ;
- etc.
Afin d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre avant le 1er janvier de l'an 2000 - ou 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins - les dispositions ci-dessus, les parties conviennent de les autoriser à déroger à certaines dispositions de la convention collective.
Aucune entreprise ne peut déroger à ses obligations conventionnelles sans avoir rempli son obligation anticipée de RTT, dans les conditions définies ci-dessus.
Les congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 40 de la convention collective ayant été fixés en fonction d'une durée de congés payés de 5 semaines ne se cumulent pas à la RTT.
En relation avec l'article L. 223-8 du code du travail, il est convenu entre les parties qu'aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à jours de congés supplémentaires.
Le montant de la prime d'ancienneté est gelé au niveau acquis par les salariés en place au moment de la signature de cet accord.
Par accord d'entreprise, le montant total ou partiel de ces primes peut être utilisé pour la reconnaissance des maîtrises professionnelles et la valorisation des compétences.
Le personnel jusqu'au coefficient 195 inclus bénéficiera d'une prime d'ancienneté maximale de 6 % (2 % après 3 ans, 4 % après 6 ans, 6 % après 9 ans).
Le travail des jours fériés est majoré suivant l'article 29 de la convention collective nationale et n'entraîne pas l'attribution de repos compensateur de même durée, ou le paiement de ce dernier ; seul le travail du 1er mai est majoré à 100 %.
Cet accord s'appliquera aux entreprises adhérentes dès sa signature.
Il s'appliquera à toutes les entreprises de la branche ayant réduit leur temps de travail effectif et ayant satisfait aux exigences d'embauches prévues dans le paragraphe " Structure de l'accord " et en liaison avec les dispositions de la loi définitive sur la RTT. Une réunion paritaire entérinera les nouvelles dispositions liées à l'application définitive de cette loi et au plus tard dans un délai de 2 ans à dater de la signature de cet accord.
Description de l'emploi
Ouvrier de production en industries alimentaires
(Niveau I des classifications)
Finalité :
Etre acteur dans un processus de fabrication industrielle de produits alimentaires, en appliquant les règles et consignes d'hygiène, de qualité et de sécurité.
Principales activités (nécessaires à l'obtention du CCP) :
- préparation au travail ;
- tenue de poste ;
- nettoyage et rangement du poste de travail ;
- relations dans l'entreprise.
Activités facultatives (en fonction de la multiplicité et la complexité des produits, de l'organisation interne des entreprises...) :
- utilisation d'engin(s) de manutention et/ou utilisation simple de machine(s) ;
- enregistrement de données écrites de production ou de qualité ;
- participation à une démarche environnementale (tri sélectif des déchets).
Référentiel métier/compétences de niveau I
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
1. Préparation au | |
AU POSTE DE | travail |
1.1. Respecte les | |
TRAVAIL | horaires de travail. |
Maîtrise | MP 1.1. Etre capable |
profession- | d'identifier |
nelle | l'emplacement du |
planing. | |
MP 1.2. Etre capable | |
de consulter le | |
planning et de | |
respecter les | |
horaires. | |
Connaissances | CP 1.1. Savoir lire |
profession- | et comprendre le |
nelles | planning. |
Connaissances | CF 1.1. Savoir lire |
fondamentales | et écrire. |
CF 1.2. Savoir lire | |
l'heure et calculer | |
des durées. | |
Attitudes et | AC 1.1. Avoir la |
comportements | volonté d'être |
ponctuel. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
1. Préparation au | |
AU POSTE DE | travail |
1.2. Veille à la | |
conformité de sa | |
tenue de travail | |
TRAVAIL | (hygiène, |
équipements de | |
protection | |
individuelle). | |
Maîtrise | MP 1.3. Etre capable |
profession- | d'identifier la |
nelle | localisation des |
consignes de travail | |
MP 1.4. Etre capable | |
de respecter la | |
conformité de sa | |
tenue de travail au | |
regard des règles | |
d'hygiène. | |
MP 1.5. Etre capable | |
de respecter la | |
conformité de sa | |
tenue de travail au | |
regard des règles de | |
sécurité. | |
Connaissances | CP 1.2. Connaître |
profession- | les consignes |
nelles | relatives à la tenue |
de travail. | |
CP 1.3. Identifier | |
les normes de | |
conformité liées à | |
l'hygiène. | |
CP 1.4. Expliquer la | |
composition de sa | |
tenue de travail au | |
regard des règles | |
d'hygiène. |
CP 1.5. Identifier | |
les normes de | |
conformité liées à | |
la sécurité. | |
CP 1.6. Expliquer la | |
composition de sa | |
tenue de travail au | |
regard des règles de | |
sécurité. | |
Connaissances | CF 1.1. |
fondamentales | CF 1.3. Comprendre |
et mémoriser une | |
consigne de travail | |
Attitudes et | AC 1.2. Etre |
comportements | convaincu |
de l'importance des | |
règles d'hygiène et | |
des conséquences de | |
leur non-application | |
AC 1.3. Etre | |
convaincu de | |
l'importance des | |
règles de sécurité | |
et des conséquences | |
de leur | |
non-application, | |
pour soi et pour les | |
autres |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
1. Préparation au | |
AU POSTE DE | travail |
1.3. Respecte les | |
TRAVAIL | procédures de |
circulation et | |
d'accès aux | |
ateliers. | |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 1.6. Etre capable |
nelle | de respecter les |
règles d'accès et de | |
circulation dans les | |
ateliers. |
Connaissances | CP 1.7. Connaître |
profession- | les procédures |
nelles | d'accès et de |
circulation dans les | |
ateliers. | |
Connaissances | CF 1.4. Etre capable |
fondamentales | de se repérer sur un |
plan | |
CF 1.1. | |
Attitudes et | AC 1.2. |
comportements | AC 1.3. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
1. Préparation au | |
AU POSTE DE | travail |
1.4. S'informe des | |
TRAVAIL | consignes de travail |
Maîtrise | MP 1.3 |
profession- | MP 1.7. Etre capable |
nelle | de prendre en compte |
les consignes de | |
travail. | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Connaissances | CF 1.3. |
fondamentales | |
Attitudes et | |
comportements |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
1. Préparation au | |
AU POSTE DE | travail |
1.5. Vérifie la | |
TRAVAIL | préparation de son |
poste de travail. | |
Maîtrise | MP 1.8. Etre capable |
profession- | de constater la |
nelle | présence sur son |
poste de travail des | |
éléments dont il a | |
besoin pour | |
commencer son | |
activité. | |
Connaissances | CP 1.8. Savoir ce |
profession- | dont il a besoin |
nelles | pour démarrer son |
activité | |
CP 1.9. Situer son | |
poste de travail | |
dans la chaîne de | |
production. | |
Connaissances | CF 1.5. Etre capable |
fondamentales | de percevoir des |
différences entre | |
deux éléments | |
distincts. | |
Attitudes et | AC 1.4. Avoir |
comportements | conscience de |
l'importance de son | |
action pour le | |
démarrage du poste. |
Référentiel métier/compétences de niveau II
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.1. Contrôle |
visuellement | |
quelques critères | |
prédéfinis de | |
DE TRAVAIL | conformité des |
matières premières, | |
ingrédients ou | |
produits semi-finis | |
qu'il utilise (DLC, | |
aspect, couleur...). | |
Maîtrise | MP 1.3 |
profession- | MP 2.1. Etre capable |
nelle | de respecter la |
norme | |
de conformité des | |
matières premières, | |
ingrédients ou | |
produits semi-finis | |
par rapport à | |
des critères | |
prédéfinis et d'en | |
référer. | |
Connaissances | CP 2.1. Reconnaître |
profession- | et comprendre les |
nelles | manifestations |
d'altération et de | |
dégradation des | |
aliments et | |
identifier les | |
moyens de prévention | |
utilisés | |
quotidiennement dans | |
l'entreprise. | |
CP 2.2. Connaître | |
les critères visuels | |
de conformité des | |
matières premières, | |
ingrédients ou | |
produits semi-finis | |
qu'il utilise. | |
Connaissances | CF 2.1. Etre capable |
fondamentales | de comparer par |
rapport à une | |
référence et une | |
fourchette | |
d'acceptation. |
Attitudes et | AC 2.1. Etre |
comportements | conscient de |
l'importance de | |
la conformité des | |
matières premières. | |
AC 2.2. Etre | |
vigilant et | |
rigoureux lors des | |
auto-contrôles. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.2. Exécute, sur |
son poste, les | |
différents gestes | |
professionnels de | |
DE TRAVAIL | l'étape de |
production, | |
conformément aux | |
modes opératoires. | |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.2. Etre capable |
nelle | d'habileté gestuelle |
MP 2.3. Etre capable | |
de mettre en | |
oeuvre les gestes | |
professionnels | |
conformément aux | |
modes opératoires. | |
MP 2.4. Etre capable | |
d'utiliser les | |
équipements du | |
poste conformément | |
aux consignes | |
Connaissances | CP 2.3. Identifier |
profession- | les principes de |
nelles | fonctionnement des |
équipements du poste | |
CP 2.4. Connaître | |
les principes de | |
base correspondant à | |
son étape de | |
production. |
Connaissances | CF 1.1. |
fondamentales | CF 1.3. |
Attitudes et | AC 2.3. Etre |
comportements | conscient |
de l'importance | |
des procédures de | |
fabrication et de | |
leur respect. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.3. Applique les |
consignes et modes | |
opératoires | |
d'hygiène associés | |
DE TRAVAIL | à son poste. |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.5. Etre capable |
nelle | de respecter les |
consignes d'hygiène | |
dans l'ensemble de | |
ses activités. | |
Connaissances | CP 2.5. Citer les |
profession- | sources de danger |
nelles | liées à l'hygiène |
dans son | |
environnement | |
(contamination, | |
développement). | |
CP 2.6. Comprendre | |
les consignes et | |
modes opératoires | |
d'hygiène de son | |
poste en regard des | |
dangers potentiels. | |
Connaissances | CF 1.1. |
fondamentales | CF 1.3. |
Attitudes et | AC 1.2. |
comportements |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.4. Applique les |
consignes et modes | |
opératoires de | |
respect de la | |
DE TRAVAIL | qualité associés à |
son poste. | |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.6. Etre capable |
nelle | de respecter les |
consignes qualité | |
relevant de son | |
poste. | |
Connaissances | CP 2.7. Comprendre |
profession- | les consignes |
nelles | qualité de son poste |
de travail. | |
Connaissances | |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 2.4. Etre |
comportements | conscient de son |
rôle dans la | |
chaîne qualité de | |
l'entreprise. | |
AC 2.5. Etre | |
convaincu des | |
conséquences du | |
non respect des | |
consignes qualité | |
des aliments pour | |
son entreprise. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
2.5. Applique les | |
AU POSTE DE | règles et consignes |
de sécurité | |
associées | |
DE TRAVAIL | à son poste. |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.7. Etre capable |
nelle | de localiser les |
dangers sur son | |
poste de travail. | |
MP 2.8. Etre capable | |
de respecter les | |
consignes de | |
sécurité dans | |
l'ensemble de ses | |
activités. | |
MP 2.9. Etre capable | |
d'utiliser les | |
équipements de | |
protection prévus. | |
MP 2.10. Etre | |
capable de soulever | |
des charges et | |
effectuer des | |
manipulations en | |
respectant les | |
règles de gestes et | |
postures. | |
Connaissances | CP 2.8. Citer les |
profession- | sources de danger |
nelles | liées à la sécurité |
dans son | |
environnement. | |
CP 2.9. Comprendre | |
les règles et | |
procédures de | |
sécurité en regard | |
des dangers | |
potentiels. | |
Connaissances | |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 1.4. |
comportements | AC 2.6. Eviter les |
gestes et décisions | |
impulsifs. | |
AC 2.7. Etre | |
vigilant, prudent et | |
attentif. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.6. Respecte les |
normes d'efficacité | |
fixées (cadence, | |
DE TRAVAIL | rendements...). |
Maîtrise | MP 2.11. Etre |
profession- | capable de tenir le |
nelle | rythme de la |
production pour | |
respecter les normes | |
d'efficacité. | |
MP 2.12. Etre | |
capable de réaliser | |
les bons gestes pour | |
obtenir le rendement | |
optimal. | |
Connaissances | CP 2.10. Savoir |
profession- | quels sont les |
nelles | cadences et |
rendements à | |
respecter sur son | |
poste de travail et | |
comprendre leurs | |
traductions en | |
terme de gains ou de | |
pertes pour | |
l'entreprise. | |
Connaissances | CF 2.2. Connaître |
fondamentales | les règles de |
calculs | |
(4 opérations). | |
Attitudes et | AC 2.8. Avoir |
comportements | conscience de la |
répercussion de ses | |
gestes sur | |
l'efficacité de | |
l'équipe dans | |
l'entreprise. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.7. Vérifie |
visuellement la | |
conformité des | |
DE TRAVAIL | produits semi-finis |
ou finis suivant les | |
critères définis. | |
Maîtrise | MP 2.13. Etre |
profession- | capable de respecter |
nelle | la norme de |
conformité des | |
produits semi-finis | |
ou finis par rapport | |
à des critères fixés | |
et d'en référer. | |
MP 2.14. Etre | |
capable de réaliser | |
les auto-contrôles | |
prévus pour son | |
poste. | |
Connaissances | CP 2.11. Connaître |
profession- | les critères visuels |
nelles | de conformité des |
produits semi-finis | |
ou finis. | |
Connaissances | CF 2.1. |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 2.9. Etre |
comportements | conscient de |
l'importance de la | |
conformité des | |
produits finis. | |
AC 2.2. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.8. Assure |
l'identification des | |
produits selon les | |
consignes (marquage, | |
DE TRAVAIL | fiche suiveuse...). |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.15. Etre |
nelle | capable d'associer |
le bon code au bon | |
produit. | |
MP 2.16. Etre | |
capable d'utiliser | |
les outils | |
d'identification | |
dans le respect des | |
procédures (lecteur | |
de codes-barres...). | |
Connaissances | CP 2.12. Expliquer |
profession- | les consignes |
nelles | d'identification des |
produits et leur | |
utilité. | |
Connaissances | CF 2.3. Etre |
fondamentales | capable d'utiliser |
des principes | |
d'identification | |
(codes, numéros...). | |
Attitudes et | AC 2.10. Etre |
comportements | convaincu de |
l'intérêt et de | |
la nécessité | |
d'identifier les | |
produits. | |
AC 2.11. Etre | |
méthodique. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.9. Transmet |
correctement les | |
produits au poste | |
suivant (ou | |
DE TRAVAIL | surveille leur bon |
transfert). | |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.17. Etre |
nelle | capable d'assurer la |
transmission des | |
produits (ou d'y | |
veiller) dans le | |
respect des | |
consignes d'hygiène | |
et des normes | |
d'efficacité. | |
Connaissances | CP 2.6. |
profession- | CP 2.7. |
nelles | |
Connaissances | CF 1.3. |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 1.2. |
comportements | AC 2.7. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
2. Tenue du poste | |
AU POSTE DE | 2.10. Respecte les |
consignes | |
d'utilisation des | |
outils et | |
et équipements qui | |
DE TRAVAIL | lui sont confiés. |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 2.4. |
nelle | MP 2.18. Etre |
capable d'utiliser | |
les outils et | |
équipements avec | |
soin et précaution. | |
Connaissances | CP 2.3. |
profession- | |
nelles | |
Connaissances | |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 2.12. Etre |
comportements | soigneux. |
Référentiel métier/compétences de niveau III
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
3. Nettoyage et | |
AU POSTE DE | rangement du poste |
3.1. Assure le | |
rangement de son | |
poste de travail en | |
respectant les | |
DE TRAVAIL | emplacements. |
Maîtrise | MP 1.3. |
profession- | MP 3.1. Etre capable |
nelle | de s'organiser pour |
assurer un rangement | |
régulier de son | |
poste. | |
Connaissances | CP 3.1. Connaître |
profession- | la disposition de |
nelles | son poste de travail |
Connaissances | CF 1.3. |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 3.1. Etre ordonné |
comportements | vis-à-vis du |
rangement de son | |
poste de travail | |
(notamment vis-à-vis | |
de la sécurité). |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
3. Nettoyage et | |
AU POSTE DE | rangement du poste |
3.2. Assure le | |
nettoyage des outils | |
et équipements de | |
DE TRAVAIL | son poste. |
Maîtrise | MP 3.2. Etre |
profession- | capable d'appliquer |
nelle | les procédures de |
nettoyage de son | |
poste. | |
Connaissances | CP 3.2. Citer les |
profession- | produits et les |
nelles | méthodes de |
nettoyage à mettre | |
en oeuvre. | |
Connaissances | CF 2.2. |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 3.2. Etre |
comportements | convaincu de |
l'importance du | |
nettoyage et du | |
respect des | |
consignes | |
spécifiques. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES | |
3. Nettoyage et | ||
AU POSTE DE | rangement du poste | |
3.3. Assure | ||
l'évacuation des | ||
déchets selon les | ||
DE TRAVAIL | consignes. | |
Maîtrise | MP 1.3. | |
profession- | MP 3.3. Etre | |
nelle | capable d'assurer le | |
tri des déchets par | ||
catégorie. | ||
MP 3.4. Etre capable | ||
d'assurer | ||
l'évacuation des | ||
déchets en temps | ||
voulu, conformément | ||
aux consignes. | ||
Connaissances | CP 3.3. Connaître | |
profession- | les critères de tri. | |
nelles | ||
Connaissances | CF 1.3. | fondamentales |
Attitudes et | AC 3.3. Etre | |
comportements | convaincu de | |
l'importance de | ||
l'évacuation des | ||
déchets et du | ||
respect des | ||
consignes | ||
spécifiques. |
Référentiel métier/compétences de niveau IV
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
AU POSTE DE | 4. Relations dans |
l'entreprise | |
DE TRAVAIL | 4.1. S'intègre à |
l'équipe de travail. | |
Maîtrise | MP 4.1. Etre |
profession- | capable d'établir |
nelle | des bonnes relations |
avec ses collègues | |
de travail. | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Connaissances | |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 4.1. Etre |
comportements | capable |
d'accepter les | |
remarques et | |
d'assumer ses | |
erreurs. | |
AC 4.2. Etre | |
capable de | |
s'exprimer et de | |
répondre aux | |
demandes et | |
remarques avec calme | |
, sans agression ni | |
soumission. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES | |
AU POSTE DE | 4. Relations dans | |
l'entreprise | ||
DE TRAVAIL | 4.2. Transmet les | |
informations utiles | ||
à ses collègues de | ||
travail. | ||
Maîtrise | MP 4.2. Etre | |
profession- | capable de | |
nelle | transmettre les | |
informations utiles | ||
à ses collègues | ||
de travail (ex. | ||
bons gestes, aléas | ||
de l'amont...). | ||
MP 4.3. Etre | ||
capable de | ||
s'exprimer | ||
précisément et | ||
clairement (oral). | ||
Connaissances | CP 4.1. Connaître | |
profession- | les bases de | |
nelles | fonctionnement de | |
l'entreprise | ||
(clients, | ||
fournisseurs...). | ||
CP 4.2. Identifier | ||
le rôle des | ||
différents services | ||
de l'entreprise. | ||
CP 4.3. Connaître | ||
les informations | ||
nécessaires pour ses | ||
collègues de travail | ||
(ex. | bons gestes, | |
aléas de l'amont...) | ||
CP 4.4. Connaître | ||
le vocabulaire | ||
professionnel | ||
nécessaire à une | ||
bonne communication | ||
liée au poste de | ||
travail. |
Connaissances | CF 4.1. Connaître |
fondamentales | les bases de la |
langue française | |
pour être compris | |
sans problème dans | |
le cadre | |
professionnel. | |
Attitudes et | AC 4.3. Etre |
comportements | vigilant vis-à-vis |
des informations | |
à transmettre à ses | |
collègues. |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
AU POSTE DE | 4. Relations dans |
l'entreprise | |
DE TRAVAIL | 4.3. Réagit aux |
dysfonctionnements | |
ponctuels dans | |
l'atelier par | |
rapport aux | |
consignes en | |
alertant rapidement | |
le responsable | |
concerné. | |
Maîtrise | MP 4.4. Etre |
profession- | capable de repérer |
nelle | un dysfonctionnement |
ponctuel (produits, | |
équipements, | |
matières | |
premières...). | |
MP 4.5. Etre | |
capable d'alerter le | |
responsable concerné | |
Connaissances | CP 4.2. |
profession- | CP 4.3. |
nelles | CP 4.5. Identifier |
la (ou les) | |
personne(s) à | |
alerter en cas | |
d'anomalie(s). | |
CP 4.6. Connaître | |
les conséquences des | |
principaux | |
dysfonctionnements | |
possibles sur son | |
poste de travail | |
Connaissances | CF 4.2. Distinguer |
fondamentales | un fait d'une |
opinion. |
Attitudes et | AC 4.4. Réagir |
comportements | immédiatement |
vis-à-vis d'un | |
dysfonctionnement. | |
AC 4.5. Etre | |
conscient de | |
l'importance de | |
signaler les | |
dysfonctionnements. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
AU POSTE DE | 4. Relations dans |
l'entreprise | |
DE TRAVAIL | 4.4. Alerte sa |
hiérarchie sur | |
les anomalies | |
répétitives dans un | |
souci de qualité et | |
d'efficacité | |
collective. | |
Maîtrise | MP 4.6. Etre |
profession- | capable de référer |
nelle | à sa hiérarchie en |
cas d'anomalies | |
répétitives qui | |
nuisent à | |
l'efficacité du | |
travail. | |
Connaissances | CP 4.2. |
profession- | CP 4.3. |
nelles | |
Connaissances | CF 4.2. |
fondamentales |
Attitudes et | AC 4.6. Adopter |
comportements | une attitude |
constructive. | |
AC 4.7. Ne pas | |
hésiter à faire part | |
de ses remarques. |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES | |
AU POSTE DE | 4. Relations dans | |
l'entreprise | ||
DE TRAVAIL | 4.5. Participe | |
activement aux | ||
tâches communes. | ||
Maîtrise | MP 4.7. Etre | |
profession- | capable d'apporter | |
nelle | sa contribution aux | |
activités communes à | ||
l'ensemble de | ||
l'équipe (ex. | ||
rangement, | ||
nettoyage...). | ||
Connaissances | ||
profession- | ||
nelles | ||
Connaissances | ||
fondamentales | ||
Attitudes et | ||
comportements |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
AU POSTE DE | 4. Relations dans |
l'entreprise | |
DE TRAVAIL | 4.6. Assure des |
échanges de services | |
réciproques et | |
équilibrés avec ses | |
collègues. | |
Maîtrise | MP 4.8. Etre capable |
profession- | d'aider ses |
nelle | collègues en période |
de suractivité. | |
MP 4.9. Etre capable | |
de demander l'aide | |
de ses collègues. | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Connaissances | |
fondamentales | |
Attitudes et | AC 4.8. Accepter |
comportements | d'aider les autres |
Certificat de qualification professionnelle
Ouvrier qualifié de nettoyage industriel
DEFINITION DE L'EMPLOI |
|
Mission générale |
Exécuter les différentes opérations de nettoyage et désinfection d'un secteur donné dans le respect de consignes et modes opératoires, du temps imparti et des exigences en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité. |
Situation hiérarchique |
Sous la responsabilité directe d'un chef d'équipe, d'un agent de maîtrise. N'assure pas de responsabilité hiérarchique. |
Relations fonctionnelles |
Collègues de l'équipe ; Opérateurs de production ; Agents de maintenance ; Service qualité. |
Activités communes |
Préparation des interventions ; Conduite du poste ; Contrôle des résultats de son travail et des équipements ; Communication. |
A l'appréciation des entreprises |
Démontage et montage d'une partie des équipements ; Graissage d'une partie des équipements ; Réalisations de réparations simples ; Utilisation d'un circuit de NEP. |
Convention collective |
Niveau 2 (coefficients 145-169) |
Activités
Préparation des interventions
- s'informe des travaux à réaliser ;
- s'informe des instructions spécifiques (par exemple activités inhabituelles) directement auprès du responsable de production ou de la qualité, de son responsable hiérarchique, ou encore à partir d'un document de liaison ;
- se munit de sa tenue de travail et des protections de sécurité liées à l'utilisation de produits de nettoyage (bottes, gants, lunettes, masque, combinaison imperméable) ;
- prépare les outils et produits nécessaires à l'exécution de son travail (jet à pression, canon à mousse, solutions de produits) ;
- apprécie l'état de fonctionnement de ces outils ;
- procède, si nécessaire, au démontage de pièces d'installations et de matériels de production ;
- installe les protections nécessaires aux projections (moteurs, parties électriques, tableaux de commande, machines de conditionnement ..) après avoir opéré un nettoyage spécifique de ces organes ;
- si besoin, range le matériel utilisé aux postes de travail par les opérateurs (bacs, couteaux ..).
Conduite du poste
- met à tremper certains matériels (pièces de machines) dans des solutions de détergent ;
- met en oeuvre la procédure de nettoyage (enlèvement des sacs poubelles et tout déchet traînant au sol, prélavage au jet, ramassage des déchets, pulvérisation de mousse détergente sur les surfaces, brossage quand nécessaire, respect du temps de contact, rinçage, désinfection) ;
- rince les pièces de machines ;
- remonte, le cas échéant, les machines et installations (ex. :
tapis) ;
- le cas échéant, graisse certains éléments ou organes des installations de production (roulement, tapis ..) ;
- enlève et range les protections des matériels fragiles ;
- nettoie et range son matériel, et le maintient en état (ex. :
vidange régulière du nettoyeur pression, changement de joint du canon à mousse ..) ;
- s'assure, le cas échéant, de l'approvisionnement des équipements nécessaires au respect des règles d'hygiène en production :
distributeurs de gants, savon .. ;
- prépare l'arrivée des opérateurs en production (ex. : mise en place des bacs ..) ;
- signale immédiatement, ou par l'intermédiaire de documents de liaison, selon la gravité de la situation, au(x) responsable(s) concerné(s) les anomalies ou dysfonctionnements sur les locaux, machines et installations de production (température des chambres froides, usure de pièces, visserie défectueuse, problème électrique).
Contrôle des résultats de son travail et des équipements
- vérifie visuellement la propreté des lieux nettoyés ;
- remplit des fiches d'auto-contrôle de son activité quotidienne ;
- enregistre des données sur documents spécifiques (ex. : dates et opérations concernant des nettoyages périodiques) ;
- réalise lui-même des contrôle de surface et/ou participe à des contrôles avec le service qualité ;
- effectue, le cas échéant, des réparations simples sur son matériel ;
- contribue au suivi des stocks des produits nécessaires aux activités de nettoyage et de désinfection.
Communication
- transmet des informations, prévient des dysfonctionnements, fait remonter des informations (points critiques, difficultés de nettoyage) aux interlocuteurs suivants : chefs d'équipe, responsables de production, de la qualité, de la maintenance ;
- le cas échéant, transmet des connaissances et savoir-faire aux personnes nouvellement recrutées.
Référentiel métier/compétences : ouvrier qualifié de nettoyage industriel
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
TRAVAIL | Préparation des |
interventions | |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | mettre en oeuvre |
nelle | les produits de |
désinfection aux concentrations | |
définies. | |
Connaissances | nettoyage- |
profession- | desinfection |
nelles | Identifier les |
aux différentes phases de | |
nettoyage-désinfection. | |
Attitudes et | Identifier les |
comportements | composantes et les |
liés à une | propriétés chimiques |
bonne | des produits |
maîtrise | utilisés. |
prof. | Etre vigilant quant |
utiliser vis-à-vis d'un type | |
de souillure ou de support donné. | |
Thèmes de | Produits / méthodes |
formation |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | respecter les |
nelle | instructions et |
d'utilisation des produits de | |
nettoyage-désinfection en fonction | |
des risques et exigences présentés | |
par les différents types de | |
souillure à traiter et par les | |
installations à nettoyer. | |
Etre capable de mener son | |
activité dans le respect de | |
l'économie des moyens mis en | |
oeuvre. | |
Etre capable de respecter les | |
méthodes de nettoyage-désinfection | |
définies (temps, température, | |
concentration, action mécanique). | |
Etre capable de s'organiser pour | |
mettre en oeuvre le plan de | |
nettoyage-désinfection dans le | |
temps imparti. | |
Connaissances | Justifier leur |
profession- | utilisation en |
nelles | regard de leurs |
efficience et de leurs actions sur | |
les souillures, les supports, les | |
microbes.Identifier les dosages de | |
produits à mettre en oeuvre et | |
les standards usuels. | |
Maîtriser les calculs de | |
pourcentage. Détenir des notions | |
concernant les coûts liés à | |
la consommation des produits | |
utilisés (eau, détergent, | |
désinfectant). | |
Décrire les méthodes à mettre en | |
oeuvre lors des différentes | |
étapes d'un plan de | |
nettoyage-désinfection. | |
Justifier l'utilisation de ces | |
méthodes en regard de l'efficacité | |
attendue des étapes concernées |
(temps, température, concentration | |
, action mécanique). Etre | |
méthodique. Activités de | |
transformation | |
Citer les produits transformés | |
dans l'entreprise. | |
Identifier les différentes étapes | |
de transformation des produits | |
fabriqués dans l'entreprise. | |
Outils de nettoyage-désinfection | |
Attitudes et | Etre rigoureux et |
comportements | précis. Etre |
liés à une | conscient de la |
bonne | nécessité de |
maîtrise | respecter les |
prof. | méthodes. |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Préparation des |
interventions | |
Maîtrise | Etre capable d' |
profession- | apprécier l'état de |
nelle | fonctionnement des |
disposition. | |
Connaissances | Identifier les |
profession- | différents outils |
nelles | mis à sa disposition |
Attitudes et | Etre capable |
comportements | d'apporter le |
liés à une | soin nécessaire au |
bonne | matériel à utiliser. |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | Outils / |
formation | installations |
:-------------:--------------------:
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Conduite du poste |
Maîtrise | Etre capable |
profession- | d'utiliser ces |
nelle | outils conformément |
fournies et aux objectifs | |
poursuivis (ex. | réglage |
des canons à mousse ..). Justifier | |
l'utilisation de ces outils en | |
fonction des activités à réaliser. | |
Etre capable d'effectuer si | |
nécessaire des petites réparations | |
sur ces outils. | |
Etre capable de veiller à la | |
compatibilité des produits | |
utilisés avec les matériaux | |
(risque de corrosion ..) en | |
fonction des consignes. | |
Connaissances | Expliquer |
profession- | sommairement |
nelles | le principe de |
ces outils (ex. | canon à mousse). |
Installations à nettoyer | |
Identifier la nature des supports. | |
Repérer, le cas échéant, les | |
circuits du nettoyage en place. | |
Attitudes et | Etre vigilant et |
comportements | soigneux vis-à-vis |
liés à une | de l'outil de |
bonne | production. |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Préparation des |
interventions | |
Maîtrise | Etre capable |
profession- | d'apporter le soin |
nelle | nécessaire aux |
installations à nettoyer (mise en | |
place de protections, manipulation | |
des pièces fragiles). | |
Etre capable, le cas échant, de | |
démonter et de remonter des | |
parties d'installations dans le | |
respect des modes opératoires et | |
des activités de nettoyage. | |
Connaissances | Identifier, le cas |
profession- | échéant, |
nelles | l'emplacement des |
monter/démonter sur les machines. | |
Expliquer les modes opératoires de | |
montage-démontage et les règles de | |
sécurité qui s'y rapportent. | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Conduite du poste |
Maîtrise | Etre capable |
profession- | d'utiliser les |
nelle | installations de |
cadre des activités de | |
nettoyage-désinfection | |
conformément aux modes | |
opératoires définis | |
Connaissances | Expliquer les |
profession- | principes de mise |
nelles | en route, |
d'arrêt des installations de | |
production (ex. | cuiseur, arrivée |
de vapeur, tapis de convoyage ..). | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Contrôle des |
équipements | |
Maîtrise | Etre capable |
profession- | d'observer des |
nelle | dysfonctionnements |
de production et d'en apprécier la | |
gravité (ex. | température |
anormale). | |
Connaissances | Citer les notions |
profession- | élémentaires |
nelles | nécessaires |
montage/démontage et des aspects | |
de sécurité qui leur sont associés | |
(mécanique, électricité ..). | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Conduite du poste |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | préparer les |
nelle | postes de travail |
avant l'arrivée des exploitants. | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
Référentiel métier/compétences : ouvrier qualifié de nettoyage industriel
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Conduite du poste |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | mettre en oeuvre |
nelle | les étapes du plan |
nettoyage conformément aux | |
consignes et procédures définies. | |
Etre capable de respecter le | |
principe de la marche en avant | |
au cours des différentes étapes du | |
travail à effectuer. | |
Etre capable de ne pas provoquer | |
de recontaminations et de | |
dégradations des outils et | |
installations nettoyées. | |
Etre capable de repérer les points | |
critiques présentés par les | |
différentes installations qu'il a | |
à nettoyer et d'en assurer le | |
nettoyage-désinfection. |
Connaissances | Identifier les | |
profession- | consignes et | |
nelles | procédures à | |
cadre de ses activités. | ||
Citer les standards qualité de son | ||
travail vis-à-vis des exigences | ||
de l'entreprise (efficacité du | ||
nettoyage-désinfection), des | ||
clients et de la réglementation. | ||
Décrire les étapes et procédures | ||
d'un plan d'hygiène et de | ||
nettoyage. Justifier l'action des | ||
produits et des phases de | ||
nettoyage-désinfection en | ||
référence à des notions de | ||
microbiologie, à des normes | ||
sanitaires et à leur traduction en | ||
termes de sécurité alimentaire. | ||
Savoir où se trouvent les points | ||
critiques en matière d'hygiène | ||
présentés par les différentes | ||
installations qu'il a à nettoyer. | ||
Attitudes et | Etre conscient de | |
comportements | l'importance et des | |
liés à une | enjeux des | |
bonne | opérations de | |
maîtrise | nettoyage | |
prof. | désinfection dans un | |
agroalimentaire. Etre capable | ||
d'adopter un comportement conforme | ||
, afin de ne pas provoquer de | ||
recontaminations et de | ||
dégradations des outils et | ||
installations nettoyées. Etre | ||
vigilant vis-à-vis des points | ||
critiques de | ||
nettoyage-désinfection. | ||
Thèmes de | Hygiène/qualité | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Contrôle des |
travail | |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | contrôler et/ou |
nelle | de participer à des |
résultats de ses activités. Etre | |
capable, le cas échéant, de mettre | |
en oeuvre des actions | |
correctives. | |
Connaissances | Expliquer les |
profession- | principes de base |
nelles | des contrôles qu'il |
il participe) Identifier les | |
risques de contaminations liés à | |
son activité professionnelle. | |
Repérer les responsabilités et | |
champs d'intervention de chacun | |
dans l'entreprise (CHSCT ..). | |
Attitudes et | Etre précis et |
comportements | fiable. Etre |
liés à une | conscient de |
bonne | l'importance du |
maîtrise | respect des règles |
prof. | de sécurité. |
Thèmes de | Sécurité |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Préparation des |
interventions | |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | respecter les |
nelle | consignes |
protections individuelles de | |
sécurité. | |
Connaissances | Identifier les |
profession- | protections |
nelles | individuelles de |
en regard des risques potentiels. | |
Attitudes et | Etre conscient des |
comportements | risques potentiels. |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES | |
DE TRAVAIL | Conduite du poste | |
Maîtrise | Etre capable de | |
profession- | respecter les | |
nelle | consignes de | |
le nettoyage de certaines machines | ||
(ex. | mise hors circuit avant | |
toute intervention, essai de mise | ||
en marche après ouverture des | ||
capots de sécurité ..). Etre | ||
capable de ranger les bacs, | ||
chariots, tuyaux ... Etre | ||
capable de respecter les dosages | ||
de produit, afin notamment que le | ||
sol ne soit pas anormalement | ||
glissant. | ||
Connaissances | Repérer les zones et | |
profession- | les types de risque | |
nelles | (ex. | brûlure lors |
produits, coupure, blessures liées | ||
à la manipulation des éléments de | ||
machine, électrocution ..). | ||
Identifier les protections de | ||
sécurité des installations sur | ||
lesquelles il intervient. | ||
Identifier la nature des dangers | ||
liés à l'utilisation des produits | ||
de nettoyage (surdosage, | ||
mélange ..). Décoder l'étiquetage | ||
apposé sur les emballages des | ||
produits. Justifier de la conduite |
à tenir en cas d'accident lié à | |
l'utilisation de ces produits | |
(notions de secourisme). | |
Attitudes et | Etre capable |
comportements | d'adopter un |
liés à une | comportement propre |
bonne | à assurer sa propre |
maîtrise | sécurité et celle de |
prof. | ses collègues de |
travail. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Préparation des |
interventions | |
Maîtrise | Etre capable |
profession- | d'identifier les |
nelle | informations |
activités. | |
Connaissances | Identifier les |
profession- | différentes sources |
nelles | d'information. |
Attitudes et | Savoir communiquer |
comportements | par oral sur ses |
liés à une | activités dans un |
bonne | langage précis et |
maîtrise | adapté. |
prof. | |
Thèmes de | Communication |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES | |
DE TRAVAIL | Conduite du poste | |
Maîtrise | Etre capable de | |
profession- | transmettre des |
nelle | informations sur |
signaler toute anomalie repérée. | |
Connaissances | Connaître |
profession- | l'organisation du |
nelles | secteur et le rôle |
interlocuteurs. | |
Attitudes et | Etre précis et |
comportements | fiable dans la |
liés à une | transmission |
bonne | d'informations. |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Contrôle des |
travail | |
Maîtrise | Etre capable d' |
profession- | enregistrer des |
nelle | informations |
effectué et aux résultats | |
constatés. | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
COMPETENCES | ACTIVITES CONCERNEES |
DE TRAVAIL | Communication |
Maîtrise | Etre capable de |
profession- | signaler des |
nelle | anomalies concernant |
production (usure, vis manquante, | |
problème électrique ..). | |
Connaissances | |
profession- | |
nelles | |
Attitudes et | |
comportements | |
liés à une | |
bonne | |
maîtrise | |
prof. | |
Thèmes de | |
formation |
CQP
Agent de maintenance d'installations,
de fabrication et/ou de conditionnement
DEFINITION DE L'EMPLOI |
|
Mission générale |
Assurer le bon fonctionnement d'installations comprenant une ou plusieurs technologies en : - participant à leur mise en service ; - assurant leur surveillance et leur dépannage (maintenance curative) ; - assurant les interventions de maintenance préventive définies. |
Situation hiérarchique |
Sous la responsabilité directe d'un chef d'équipe, d'un agent de maîtrise. N'assure pas de responsabilité hiérarchique. |
Relations fonctionnelles |
Collègues et techniciens de maintenance. Exploitants de production. Service qualité. |
Activités communes |
Préparation des interventions. Activités de maintenance : - mise en service des installations ; - maintenance curative ; - maintenance préventive. Sécurité, hygiène, qualité,environnement. Diffusion d'informations. |
A l'appréciation des entreprises |
Importance des réglages et premières maintenances transférées aux exploitants. Installations comprenant une ou plusieurs technologies (mécanique,électronique, pneumatique, hydraulique). Participation aux travaux d'amélioration et travaux neufs. Utilisation d'une GMAO. Contacts avec des prestataires extérieurs si nécessaire (astreinte, etc.) |
Convention collective |
Niveau 3 (coefficients 170-199). |
ACTIVITÉS
1. Préparation des interventions
- en se référant à la documentation technique mise à sa disposition (modes opératoires, schémas, plans, durée de l'intervention, etc.) ;
- en surveillant le bon fonctionnement des installations (symptômes de défaillance, etc.) ;
- en s'informant auprès des exploitants.
2. Activités de maintenance
Mise en service des installations :
Maintenance curative :
Maintenance préventive :
3. Sécurité. - Hygiène. - Qualité. - Environnement
4. Diffusion d'informations
Référentiel métier/compétences : agent de maintenance
FIAC CTCPA
ACTIVITÉS CONCERNÉES |
COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL |
THÈMES de formation |
||
Maîtrise professionnelle |
Connaissances générales et professionnelles |
Attitudes et comportements liés à une bonne maîtrise professionnelle |
||
1. Préparation des interventions | ||||
1.1. Prend connaissance des consignes
d'intervention (cahier de suivi de l'équipe précédente, demandes des exploitants, planning de maintenance préventive...). |
M.P. 1.1. Etre capable de prendre en compte les consignes d'intervention. |
C.1.1. Identifier les consignes d'intervention (contenu, sources ..). |
Communication | |
1.2. Collecte les informations nécessaires
à ses interventions : |
M.P.1.2. Etre capable de réunir la documentation technique nécessaire à une intervention donnée. |
C.1.2. Identifier la documentation technique nécessaire à une intervention donnée. |
A.C.1.1. Etre rigoureux et précis. | |
- en se référant à la documentation technique mise à sa disposition (modes opératoires, schémas, plans, durée de l'intervention) ; |
M.P.1.3. Etre capable d'utiliser et de respecter la documentation technique des installations (fiches techniques, modes opératoires de maintenance, d'utilisation des installations...). |
C.1.3. Savoir utiliser la documentation technique. |
Maintenance (technicité) |
|
- en surveillant le bon fonctionnement des installations (symptômes de défaillance...) ; |
M.P.1.4. Etre capable d'observer le fonctionnement et les symptômes d'une installation. |
C.1.4. Identifier les caractéristiques du bon fonctionnement des installations. |
A.C.1.2. Etre vigilant vis-à-vis du bon fonctionnement des installations. |
|
M.P.1.5. Etre capable d'anticiper les dérives de fonctionnement. |
A.C.1.3. Etre capable d'anticipation. |
|||
- en s'informant auprès des exploitants. |
M.P.1.6. Etre capable de demander des informations complémentaires en fonction de l'intervention à réaliser. |
C.1.5. Identifier les informations nécessaires à ses interventions. |
Communication |
|
M.P.1.7. Etre capable d'utiliser un langage technique adapté. |
||||
1.3. Prépare les outillages nécessaires
à ses interventions. |
M.P.1.8. Etre capable de choisir et de préparer les moyens nécessaires à ses interventions (outillages, appareils de mesure, manutention...). |
C.1.6. Identifier les outillages nécessaires à une intervention donnée. |
Maintenance (technicité) |
|
1.4. Prend les pièces nécessaires à ses
interventions et replace les pièces non utilisées dans le respect des consignes définies. |
M.P.1.9. Etre capable de choisir les pièces détachées en fonction des interventions à réaliser. |
C.1.7. Identifier les caractéristiques des pièces détachées. |
A.C.1.4. Etre autonome. | |
1.5. Utilise les outils de suivi des stocks
mis à sa disposition. |
M.P.1.10. Etre capable de réaliser la sortie (ou la rentrée) de pièces détachées conformément aux consignes définies. |
C.1.8. Connaître le fonctionnement de la saisie manuelle et/ou informatique des stocks. |
Maintenance (stock) |
|
1.6. Fait part, le cas échéant, des
besoins de renouvellement de commandes. |
M.P.1.11. Etre capable d'enregistrer la sortie (ou la rentrée) de pièces détachées sur les supports mis à sa disposition. |
C.1.9. Connaître les consignes de suivi des stocks. |
A.C.1.1. | |
M.P.1.12. Etre capable d'informer le magasinier pour signaler toutes les anomalies et/ou déclencher une demande d'achat. |
C.1.10. Connaître les consignes de demande d'achat de pièces détachées. |
A.C.1.5. Etre conscient de l'importance à accorder vis-à-vis du stock de pièces détachées. |
||
2. Activités de maintenance | ||||
Mise en service des installations | ||||
2.1. Assure, hors production, la mise
en service des installations destinées à la réalisation d'une production donnée. |
M.P.2.1. Etre capable de préparer les installations de production en fonction de la fabrication à réaliser. |
C.2.1. Connaître les productions et les process correspondant à son champ d'action dans l'entreprise. |
A.C.1.1. |
Environnement industriel |
M.P.2.2. Etre capable de maîtriser le fonctionnement des installations. |
C.2.2. Identifier les outils de production nécessaires à un process donné. |
|||
M.P.2.3. Etre capable de procéder à la mise en route des installations calorifiques et/ou frigorifiques. |
C.2.3. Connaître les principes de fonctionnement et les procédures d'utilisation des installations calorifiques et/ou frigorifiques. |
Maintenance (technicité) |
||
2.2. Peut être amené à réaliser, en
cours de production, des réglages de fonctionnement des installations non effectuées par les exploitants. |
M.P.2.4. Etre capable de réaliser et d'optimiser les réglages des installations. |
C.2.4. Expliquer les principes des réglages des différentes installations. |
||
2.3. Participe à l'installation des
nouveaux équipements. |
M.P.2.5. Etre capable d'installer de nouveaux équipements conformément à un mode opératoire. |
|||
Maintenance curative | ||||
2.4. Diagnostique la (ou les) cause(s)
de la panne ou du dysfonctionnement constaté. |
M.P.2.6. Etre capable de rechercher les informations relatives à la défaillance à partir de l'observation du fonctionnement et des symptômes. |
C.2.5. Expliquer la (ou les) méthode(s) d'analyse et de résolution de pannes à utiliser. |
A.C.1.1. | |
M.P.2.7. Etre capable d'émettre des hypothèses sur l'origine de la panne. |
||||
M.P.2.8. Etre capable de réaliser des mesures ou des contrôles pour vérifier le fonctionnement des éléments. |
C.2.6. Expliquer les principes des mesures ou contrôles à réaliser. |
|||
M.P.2.9. Etre capable d'identifier l'anomalie ou les éléments défectueux. |
||||
2.5. Evalue la durée et les moyens
nécessaires à son intervention. |
M.P.2.10. Etre capable de prévoir, en fonction du diagnostic réalisé, les délais nécessaires et les moyens nécessaires et disponibles pour l'intervention. |
A.C.2.1. Etre conscient que ses interventions ont un impact en terme de coût pour l'entreprise (temps passé, prix des pièces...) |
||
2.6. Fait appel à un collègue,
un technicien ou à sa hiérarchie en cas de difficultés. |
M.P.2.11. Etre capable d'évaluer le niveau technique de l'intervention. |
A.C.2.2. Etre conscient des limites de ses interventions. |
||
M.P.2.12. Etre capable de décider de son intervention ou de faire appel à une assistance si nécessaire. |
||||
2.7. Peut être amené à déterminer
l'urgence entre plusieurs dépannages simultanés en coordination avec les exploitants. |
M.P.2.13. Etre capable de prendre en compte le planning et les impératifs de production. |
C.2.7. Connaître le planning de production. |
A.C.2.3. Etre conscient de l'importance de ses interventions sur la production. |
Environnement industriel |
M.P.2.14. Etre capable de proposer des interventions tenant compte des contraintes de la production. |
C.2.8. Identifier les principes de base de productivité. |
|||
2.8. Effectue les dépannages dans
le respect des modes opératoires définis. |
Dans le respect des modes opératoires définis : M.P.2.15. Etre capable d'interrompre les liaisons mécaniques, électriques, fluidiques de l'installation. |
C.2.9. Maîtriser les connaissances théoriques et technologiques de mécanique (exigences du niveau 3 de la norme maintenance). |
A.C.2.4. Etre conscient de l'importance du respect des consignes et modes opératoires. |
Maintenance (technicité) |
M.P.2.16. Etre capable de démonter et de déposer les éléments mis en cause. |
C.2.10. Maîtriser les connaissances théoriques et technologiques d'électrotechnique (exigences du niveau 3 de la norme maintenance). |
|||
M.P.2.17. Etre capable de confirmer le diagnostic. |
||||
M.P.2.18. Etre capable de décider du changement ou de la retouche des éléments mis en cause. |
C.2.11. Comprendre un schéma pneumatique pour pouvoir réaliser des montages simples. |
|||
M.P.2.19. Etre capable de réaliser des retouches ou réglages de ces éléments. |
C.2.12. Comprendre un schéma hydraulique pour régler les débits et pression d'une installation. |
|||
M.P.2.20. Etre capable de charger, remonter et régler les éléments concernés par l'intervention. |
C.2.13. Situer dans une installation le rôle des différentes fonctions électroniques. |
|||
M.P.2.21. Rétablir les liaisons mécaniques, électriques, fluidiques de l'installation. |
C.2.14 Situer le fonctionnement d'une installation dans un contexte d'automatisme. |
|||
2.9. Remet l'installation et le
poste de travail en situation opérationnelle. |
M.P.2.22. Etre capable de procéder aux essais de remise en service. |
|||
M.P.2.23. Etre capable d'ajuster les réglages en fonction des écarts constatés. |
||||
M.P.2.24. Etre capable de remettre le poste de travail en situation opérationnelle. |
||||
Maintenance préventive | ||||
2.10. Intervient en fonction des indications
de sa hiérarchie et/ou d'un planning d'intervention prédéfini, en tenant compte des priorités relevant de la maintenance curative. |
M.P.2.25. Etre capable de suivre les indications et planning de maintenance préventive. |
C.2.15. Identifier les indications relevant de la maintenance préventive. |
A.C.1.1. |
Maintenance (méthode) |
M.P.2.26. Etre capable de prendre en compte les impératifs de la production. |
A.C.2.3. |
Environnement industriel |
||
2.11. Réalise des contrôles et/ou des
interventions programmés dans le respect des modes opératoires définis. |
Dans le respect des modes opératoires définis : M.P.2.27. Etre capable de vérifier, nettoyer, lubrifier les éléments relevant de la maintenance préventive. |
C.2.16. Expliquer les consignes et modes opératoires relevant de la maintenance préventive. |
||
M.P.2.28. Etre capable d'assurer les relevés et contrôles de maintenance préventive. |
Maintenance (technicité) |
|||
M.P.2.29. Etre capable de réaliser les interventions de démontage, changement, réglage, et remontage définies. |
C.2.9 à C.2.14. |
|||
3. Sécurité. Hygiène. - Qualité |
||||
3.1. Respecte les consignes de sécurité
des personnes et des installations dans l'ensemble de ses activités. |
M.P.3.1. Etre capable d'appliquer et de respecter les consignes de sécurité définies. |
C.3.1. Identifier les sources de dangers électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques. |
A.C.3.1. Etre conscient des risques liés à la sécurité. |
|
M.P.3.2. Etre capable d'inventorier les conditions de sécurité à mettre en oeuvre lors de ses interventions. |
C.3.2. Comprendre les règles de bonnes pratiques et de prévention en matière de sécurité (circulation, gestes et postures, incendie, manutention...). |
A.C.3.2. Etre vigilant et rigoureux vis-à-vis de la sécurité. |
Sécurité | |
M.P.3.3. Etre capable de consigner les installations dans le cadre de ses interventions. |
C.3.3. Identifier les limites de ses interventions en fonction des habilitations. |
A.C.3.3. Adopter un comportement correct vis-à-vis d'un risque. |
||
M.P.3.4. Etre capable de s'assurer de l'efficacité du dispositif de mise en sécurité. C.3.4. Identifier le rôle et le fonctionnement du CHSCT. |
C.3.4 Identifier le rôle et le fonctionnement du CHSCT. |
|||
M.P.3.5. Etre capable de respecter les règles de gestes et postures. |
||||
3.2. Respecte les consignes
d'hygiène lors de ses interventions. |
M.P.3.6. Etre capable d'appliquer et de respecter les règles d'hygiène lors de ses interventions (tenue, coiffe...). |
C.3.5. Connaître les risques et les sources de contamination microbiologiques, chimiques, physiques, pouvant provenir de ses activités. |
A.C.3.4. Adapter son comportement vis-à-vis de l'endroit où il se trouve. |
Hygiène |
M.P.3.7. Etre capable d'appliquer des mesures préventives concernant les risques de corps étrangers. |
C.3.6. Expliquer les règles de bonnes pratiques et de prévention en matière d'hygiène. |
A.C.3.5. Etre conscient de l'importance de l'hygiène dans un environnement agroalimentaire. |
Hygiène | |
M.P.3.8. Etre capable de ranger et nettoyer le poste de travail après son intervention. |
C.3.7. Identifier les règles liées à l'hygiène spécifiques aux interventions de maintenance. |
A.C.3.6. Etre rigoureux et vigilant vis-à-vis des risques liés à l'hygiène. |
||
C.3.8. Citer les principes de nettoyage et désinfection. |
||||
3.3. Applique les procédures qualité
définies pour ses activités. |
M.P.3.9. Etre capable d'appliquer et de respecter les procédures qualité définies pour son poste. |
C.3.9. Citer les enjeux et les principes de la démarche qualité de l'entreprise. |
A.C.3.7. Etre conscient de l'importance de la démarche qualité. |
Qualité |
C.3.10. Identifier les procédures qualités concernant ses activités. |
Environnement industriel | |||
C.3.11. Identifier les critères de qualité des produits. |
||||
3.4. Respecte les consignes de gestion
de l'environnement définie pour ses activités. |
M.P.3.10. Etre capable d'appliquer et de respecter les consignes de gestion de l'environnement concernant le stockage, l'utilisation et le devenir des produits qu'il utilise (huiles, solvants...). |
C.3.12. Connaître les enjeux et les risques liés à l'environnement concernant ses activités. |
A.C.3.8. Etre conscient de l'importance et des enjeux d'une démarche environnementale. |
Environnement |
4. Diffusion d'information | ||||
4.1. Remplit des fiches de comptes-rendus
d'interventions en utilisant les moyens mis à sa disposition (fiches de suivi historique des pannes). |
M.P.4.1. Etre capable de renseigner différents documents mis à sa disposition. |
C.4.1. Identifier les principes d'une communication écrite et orale efficace. |
A.C.4.1. Etre fiable dans la transcription d'informations. |
Communication |
4.2. Rend compte à sa hiérarchie de
ses interventions (réparations réalisées, anomalies constatées, écart par rapport au planning de maintenance préventive). |
M.P.4.2. Etre capable d'établir le bilan de ses interventions (temps passé, incidents). |
C.4.2. Identifier les informations nécessaires à ses différents interlocuteurs pour un bon déroulement de l'activité. |
||
4.3. Fait remonter des informations
concernant l'amélioration de l'outil de travail et des interventions de maintenance (propositions, suggestions). |
M.P.4.3. Etre capable de proposer des points d'amélioration (diminution des risques d'accidents, diminution des pannes). |
A.C.4.2. Etre capable d'analyser des situations avec un esprit critique. |
||
4.4. Informe les exploitants, le cas échéant,
des travaux réalisés ou à réaliser, dans un objectif de coordination. |
M.P.4.4. Etre capable de fournir aux exploitants les informations nécessaires. |
C.4.3. Identifier le rôle et les mission de ses principaux interlocuteurs. |
A.C.4.3. Adopter un comportement facilitant la coordination et les échanges entre les services maintenance et production. |
|
M.P.4.5. Etre capable de veiller à une bonne coordination avec les exploitants. |
||||
4.5. Aide les exploitants pour un
fonctionnement optimum des interventions. |
M.P.4.6. Etre capable d'appréhender le langage technique utilisé par d'autres. |
C.4.1. |
A.C.4.4. Etre conscient de l'importance de la communication et de la coopération inter-services. |
Communication |
M.P.4.7. Etre capable de communiquer dans un langage adapté à ses interlocuteurs. |
||||
4.6. Peut être amené à exercer un tutorat
auprès d'exploitants sur leurs postes de travail (utilisation des équipements, réalisation de certains réglages). |
M.P.4.8. Etre capable d'être tuteur sur les postes de travail. |
C.4.4. Identifier les principes de base de la formation au poste de travail. |
A.C.4.5. Adopter un comportement didactique pour transmettre des savoir-faire. |
Depuis 1993, les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences, à l'évolution du marché du travail et de l'emploi et ont reconnu l'importance du rôle joué par les CQP.
L'élaboration, l'adoption et la validation des CQP sont des prérogatives qui incombent naturellement à la branche professionnelle, dans le respect du paritarisme.
Dans ces conditions, la branche a adopté à ce jour 9 CQP ; toutefois, leur procédure d'élaboration et d'adoption n'a pas été formellement arrêtée.
Le présent accord a pour fin de préciser la procédure devant être respectée en vue de l'élaboration et de l'adoption des certificats de qualification professionnelle.
L'élaboration des CQP
Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter pour la branche l'élaboration d'un nouveau CQP ou l'adaptation à l'évolution des compétences d'un CQP existant adresse sa demande au secrétariat du service social et formation de la FIAC.
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la commission nationale paritaire la plus proche afin que les partenaires sociaux se prononcent sur l'opportunité de la proposition.
S'il s'avère que la demande présente un intérêt certain, le service social et formation de la FIAC initie une étude destinée à aboutir :
- à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activité et de compétences (référentiel métier-compétences), d'une part ;
- à un descriptif des capacités, connaissances et attitudes liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation), d'autre part.
L'emploi considéré, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel, fera l'objet d'une évaluation afin de lui attribuer un niveau de la classification.
L'étude devra avoir été conduite auprès de plusieurs entreprises de la branche.
L'adoption des CQP
Les référentiels métier-compétences et formation sont soumis à l'examen de la commission nationale paritaire pour adoption.
Un représentant de l'OPCA de branche compétent est invité à participer aux travaux de la commission nationale paritaire en vue de l'adoption ou l'élaboration de nouveaux CQP.
Communication
Une copie de l'accord d'adoption du CQP est adressée pour information au secrétariat de la CNPIE.
Une copie de l'accord d'adoption est adressée pour information et enregistrement au conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.
Une copie de l'accord d'adoption est adressée pour information au secrétariat de la commission financière de branche de l'AGEFAFORIA.
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt auprès de la DDTEFP.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les nouveaux CQP de branche devront respecter la présente procédure pour être éligibles aux financements publics départementaux, régionaux, nationaux ou européens.
Depuis 1993, les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences, à l'évolution du marché du travail et de l'emploi et ont reconnu l'importance du rôle joué par les CQP.
L'élaboration, l'adoption et la validation des CQP sont des prérogatives qui incombent naturellement à la branche professionnelle, dans le respect du paritarisme.
Dans ces conditions, la branche a adopté à ce jour 9 CQP ; toutefois, leur procédure d'élaboration et d'adoption n'a pas été formellement arrêtée.
Le présent accord a pour fin de préciser la procédure devant être respectée en vue de l'élaboration et de l'adoption des Certificats de qualification ou de compétence professionnelle.
L'élaboration des CQP
Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter pour la branche l'élaboration d'un nouveau CQP ou l'adaptation à l'évolution des compétences d'un CQP ou d'un CCP existant adresse sa demande au secrétariat de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la commission nationale paritaire la plus proche afin que les partenaires sociaux se prononcent sur l'opportunité de la proposition.
S'il s'avère que la demande présente un intérêt certain, la CPNEFP initie une étude destinée à aboutir :
- un référentiel d'activité permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et compétences nécessaires ;
- un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
L'emploi considéré, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel, fera l'objet d'une évaluation afin de lui attribuer un niveau de la classification.
L'étude devra avoir été conduite auprès de plusieurs entreprises de la branche.
L'adoption des CQP
Les référentiels d'activité et de certification sont soumis à l'examen de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle pour adoption.
Un CQP peut également être élaboré dans un cadre interbranche selon les modalités de l'article 6 de l'accord du 18 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires.
Un représentant de l'OPCA de branche compétent est invité à participer aux travaux de la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de l'adoption ou l'élaboration de nouveaux CQP.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle soumet à la commission paritaire nationale les référentiels d'activité et de certification qu'elle a adoptés afin que le CQP soit formalisé au travers d'un accord collectif.
Communication
- Une copie de l'accord d'adoption du CQP est adressée pour information au secrétariat de la CNPIE.
- une copie de l'accord d'adoption est adressée pour information à l'OPCA de la branche.
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt auprès de la DDTEFP.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les nouveaux CQP de branche devront respecter la présente procédure pour être éligibles aux financements publics départementaux, régionaux, nationaux ou européens.
Depuis 1993, les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences, à l'évolution du marché du travail et de l'emploi et ont reconnu l'importance du rôle joué par les CQP.
L'élaboration, l'adoption et la validation des CQP sont des prérogatives qui incombent naturellement à la branche professionnelle, dans le respect du paritarisme.
Dans ces conditions, la branche a adopté à ce jour 9 CQP ; toutefois, leur procédure d'élaboration et d'adoption n'a pas été formellement arrêtée.
Le présent accord a pour fin de préciser la procédure devant être respectée en vue de l'élaboration et de l'adoption des Certificats de qualification ou de compétence professionnelle.
L'élaboration des CQP
Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter pour la branche l'élaboration d'un nouveau CQP ou l'adaptation à l'évolution des compétences d'un CQP ou d'un CCP existant adresse sa demande au secrétariat de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation la plus proche afin que les partenaires sociaux se prononcent sur l'opportunité de la proposition.
S'il s'avère que la demande présente un intérêt certain, la CPNEFP initie une étude destinée à aboutir :
- un référentiel d'activité permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et compétences nécessaires ;
- un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
L'emploi considéré, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel, fera l'objet d'une évaluation afin de lui attribuer un niveau de la classification.
L'étude devra avoir été conduite auprès de plusieurs entreprises de la branche.
L'adoption des CQP
Les référentiels d'activité et de certification sont soumis à l'examen de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'emploi et de la formation professionnelle pour adoption.
Un CQP peut également être élaboré dans un cadre interbranche selon les modalités de l'article 6 de l'accord du 18 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires.
Un représentant de l'OPCA de branche compétent est invité à participer aux travaux de la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de l'adoption ou l'élaboration de nouveaux CQP.
La commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'emploi et de la formation professionnelle soumet à la commission paritaire nationale les référentiels d'activité et de certification qu'elle a adoptés afin que le CQP soit formalisé au travers d'un accord collectif.
Communication
- Une copie de l'accord d'adoption du CQP est adressée pour information au secrétariat de la CNPIE.
- une copie de l'accord d'adoption est adressée pour information à l'OPCA de la branche.
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt auprès de la DDTEFP.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les nouveaux CQP de branche devront respecter la présente procédure pour être éligibles aux financements publics départementaux, régionaux, nationaux ou européens.
Dans la logique de l'accord n° 57 du 3 mai 2001, qui précise la procédure devant être respectée en vue de l'élaboration des certificats de qualification professionnelle, les partenaires sociaux entendent formaliser, par le présent accord, le processus de validation des CQP.
Les étapes de la " Démarche CQP "
Les étapes à respecter jusqu'à la validation finale par le jury de branche (ci-après dénommé jury CQP) sont au nombre de quatre :
Présentation au jury CQP des objectifs et du déroulement
de la formation envisagée
Cette présentation, préalable au démarrage de la formation, est réalisée par un représentant de l'entreprise et le cas échéant du (des) représentant(s) du ou des organismes de formation choisis par l'entreprise.
Elle porte sur :
- l'opportunité et le diagnostic de faisabilité de l'action de formation ;
- l'adaptation du référentiel métiers/compétences de la branche aux spécificités des postes de l'entreprise ;
- le positionnement des salariés, en vue de formations adaptées ;
- le cahier des charges de la formation.
La formation
Les tuteurs et les salariés doivent être formés conformément aux modalités du cahier des charges de la formation.
La formation
Elles sont au nombre de trois :
- une évaluation réalisée par le tuteur ;
- une évaluation par un professionnel extérieur à l'entreprise désigné par la branche ;
- une évaluation par le (ou les) organisme(s) de formation.
Délibération du jury CQP
Le représentant de l'entreprise, assisté, le cas échéant, du ou des représentants du ou des organismes de formation, porte devant le jury les résultats de la formation en vue de l'évaluation finale.
A cet effet, les membres du jury doivent disposer :
- par salarié, des trois fiches de synthèse (selon un modèle défini par le jury CQP) des résultats d'évaluation du (des) formateur(s), du tuteur, et du professionnel extérieur désigné par la branche ainsi que du livret de suivi comprenant les synthèses des contenus de formation, le suivi des tuteurs, les copies des évaluations écrites ;
- pour chaque évaluation, les grilles de correction et le barème de notation ;
- d'une fiche de synthèse rappelant le contexte et les étapes du dispositif et dressant le bilan de la démarche.
Le cas échéant, entre la première présentation au jury des objectifs et du déroulement de la formation envisagée et la délibération finale, l'entreprise pourra solliciter une réunion du jury si le déroulement des formations exige un réajustement du dispositif de formation.
Il appartient aux membres du jury d'apporter, le cas échéant, des précisions sur le déroulement de la démarche CQP telle qu'elle vient d'être décrite. De même, il leur appartient de préciser le contenu et la forme des documents devant leur être présentés lors de la première réunion et de la délibération finale.
Le jury CQP
Le rôle
Le jury vérifie la cohérence du dispositif de formation par rapport aux objectifs du CQP. Il s'assure du niveau des épreuves d'évaluation et du bon déroulement de la formation et des évaluations.
Il étudie les résultats des salariés et propose d'attribuer ou non le CQP.
Composition
Le jury est composé de 4 membres :
- un représentant d'une entreprise désigné par ADEPALE ; président du jury (membre permanent) ;
- un représentant d'un syndicat représentatif de droit au niveau national désigné par le collège salarié de la commission nationale paritaire de branche (membre permanent) ;
- un représentant désigné par l'AGEFAFORIA (membre permanent) ;
- le professionnel désigné par l'ADEPALE en vue de l'évaluation en entreprise.
La présence de 3 membres sur les 4 est nécessaire pour que le jury puisse valablement délibérer.
Les membres peuvent être assistés d'experts désignés par ADEPALE.
Réunions du jury
Le jury se réunit 3 fois par an. A chaque réunion, le jury étudie les projets de formation qui lui sont présentés et étudie les résultats des salariés ayant suivi une formation.
Au mois de janvier de chaque année, les 3 membres permanents du jury fixent la date de ces 3 réunions qui doivent être espacées d'environ 4 mois.
Le service social d'ADEPALE prend en charge l'envoi des convocations à ces réunions.
Attribution des CQP
Les propositions d'attribution émises par le jury doivent être validées en commission nationale paritaire pour que la délivrance des CQP soit possible.
Afin de ne pas retarder la délivrance des CQP, il est convenu d'organiser la réunion d'une commission nationale paritaire, dédiée aux questions de formation, le lendemain de chacune des réunions du jury CQP.
La liste des salariés ayant acquis un CQP est adressée pour information à la commission financière de branche de l'AGEFAFORIA.
L'AGEFAFORIA adresse, dans les meilleurs délais, les diplômes CQP aux bénéficiaires.
Les diplômes CQP portent les logotypes d'ADEPALE et de
l'AGEFAFORIA.
Communication
Une copie du présent accord est adressée pour information au
conseil d'administration et à la commission financière de branche de
l'AGEFAFORIA.
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2002.
Les dossiers présentés en jury CQP antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remis en cause.
Dans la logique de l'accord n° 57 du 3 mai 2001, qui précise la procédure devant être respectée en vue de l'élaboration des certificats de qualification professionnelle, les partenaires sociaux entendent formaliser, par le présent accord, le processus de validation des CQP.
Les étapes de la " Démarche CQP "
Les étapes à respecter jusqu'à la validation finale par le jury de branche (ci-après dénommé jury CQP) sont au nombre de quatre :
Présentation au jury CQP des objectifs et du déroulement
de la formation envisagée
Cette présentation, préalable au démarrage de la formation, est réalisée par un représentant de l'entreprise et le cas échéant du (des) représentant(s) du ou des organismes de formation choisis par l'entreprise.
Elle porte sur :
- l'opportunité et le diagnostic de faisabilité de l'action de formation ;
- l'adaptation du référentiel métiers/compétences de la branche aux spécificités des postes de l'entreprise ;
- le positionnement des salariés, en vue de formations adaptées ;
- le cahier des charges de la formation.
La formation
Les tuteurs et les salariés doivent être formés conformément aux modalités du cahier des charges de la formation.
La formation
Elles sont au nombre de trois :
- une évaluation réalisée par le tuteur ;
- une évaluation par un professionnel extérieur à l'entreprise désigné par la branche ;
- une évaluation par le (ou les) organisme(s) de formation.
Délibération du jury CQP
Le représentant de l'entreprise, assisté, le cas échéant, du ou des représentants du ou des organismes de formation, porte devant le jury les résultats de la formation en vue de l'évaluation finale.
A cet effet, les membres du jury doivent disposer :
- par salarié, des trois fiches de synthèse (selon un modèle défini par le jury CQP) des résultats d'évaluation du (des) formateur(s), du tuteur, et du professionnel extérieur désigné par la branche ainsi que du livret de suivi comprenant les synthèses des contenus de formation, le suivi des tuteurs, les copies des évaluations écrites ;
- pour chaque évaluation, les grilles de correction et le barème de notation ;
- d'une fiche de synthèse rappelant le contexte et les étapes du dispositif et dressant le bilan de la démarche.
Le cas échéant, entre la première présentation au jury des objectifs et du déroulement de la formation envisagée et la délibération finale, l'entreprise pourra solliciter une réunion du jury si le déroulement des formations exige un réajustement du dispositif de formation.
Il appartient aux membres du jury d'apporter, le cas échéant, des précisions sur le déroulement de la démarche CQP telle qu'elle vient d'être décrite. De même, il leur appartient de préciser le contenu et la forme des documents devant leur être présentés lors de la première réunion et de la délibération finale.
Le jury CQP
Le rôle
Le jury vérifie la cohérence du dispositif de formation par rapport aux objectifs du CQP. Il s'assure du niveau des épreuves d'évaluation et du bon déroulement de la formation et des évaluations.
Il étudie les résultats des salariés et propose d'attribuer ou non le CQP.
Composition
Le jury est composé de 4 membres :
- un représentant d'une entreprise désigné par ADEPALE ; président du jury (membre permanent) ;
- un représentant d'un syndicat représentatif de droit au niveau national désigné par le collège salarié de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (membre permanent) ;
- un représentant désigné par l'AGEFAFORIA (membre permanent) ;
- le professionnel désigné par l'ADEPALE en vue de l'évaluation en entreprise.
La présence de 3 membres sur les 4 est nécessaire pour que le jury puisse valablement délibérer.
Les membres peuvent être assistés d'experts désignés par ADEPALE.
Réunions du jury
Le jury se réunit 3 fois par an. A chaque réunion, le jury étudie les projets de formation qui lui sont présentés et étudie les résultats des salariés ayant suivi une formation.
Au mois de janvier de chaque année, les 3 membres permanents du jury fixent la date de ces 3 réunions qui doivent être espacées d'environ 4 mois.
Le service social d'ADEPALE prend en charge l'envoi des convocations à ces réunions.
Attribution des CQP
Les propositions d'attribution émises par le jury doivent être validées en commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour que la délivrance des CQP soit possible.
Afin de ne pas retarder la délivrance des CQP, il est convenu d'organiser la réunion d'une commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dédiée aux questions de formation, le lendemain de chacune des réunions du jury CQP.
La liste des salariés ayant acquis un CQP est adressée pour information à la commission financière de branche de l'AGEFAFORIA.
L'AGEFAFORIA adresse, dans les meilleurs délais, les diplômes CQP aux bénéficiaires.
Les diplômes CQP portent les logotypes d'ADEPALE et de
l'AGEFAFORIA.
Communication
Une copie du présent accord est adressée pour information au
conseil d'administration et à la commission financière de branche de
l'AGEFAFORIA.
Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2002.
Les dossiers présentés en jury CQP antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remis en cause.
Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l'adoption de dispositions protectrices.
C'est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 et l'ensemble de leurs salariés est concerné.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (ces heures de nuit sont majorées conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective pour les industries de la conserve).
Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, se substituant à la période visée par l'alinéa 1.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 ;
- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2.
Le travail de nuit, tel qu'il est défini à l'article 2, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu'ils sont définis à l'article 3, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est justifié :
- soit par la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables en vue de la réalisation de produits conformes aux règles d'hygiène et de qualité de la profession ;
- soit par la saisonnalité de l'activité de l'entreprise ;
- soit par l'impossibilité technique d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements techniques utilisés ;
- soit par l'impossibilité, pour des raisons relatives à la sécurité des personnes ou des biens et au bon état de fonctionnement des équipements, de faire réaliser des travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de nuit ;
- soit par l'obligation pour l'entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis ;
- soit par la nécessité de mise en place des produits auprès de la clientèle.
En présence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, devront être engagées des négociations pour la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit au sens de l'article 3.
Par ailleurs, quand ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seront consultés sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit au sens de l'article 3. Cette consultation se fera sur la base d'une note écrite exposant les motifs et les moyens de cette mise en place ou de cette extension.
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Cette durée peut être portée à 10 heures :
- quand l'interruption de la production aurait pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires ;
- *en saison pour les entreprises soumises à une activité saisonnière [* (1);
- *en raison de l'obligation pour l'entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis *] (1);
- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.
Compte tenu des spécificités de l'activité des entreprises de la branche liée notamment au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 43 heures, calculée sur une période quelconque de
12 semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.
NOTA : (1) Tirets exclus de l'extension par arrêté du 18 juillet 2002.
Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir un tiers de ce repos compensateur en contrepartie financière. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs.
La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 2, elle ne se cumule pas avec celles de même nature déjà accordées dans les entreprises en cas de travail de nuit mais se cumule avec les majorations de l'article 29 de la convention collective, en prenant en compte le caractère habituel ou exceptionnel du travail de nuit du travailleur de nuit.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 (contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.
Toute nouvelle affectation d'un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord, à moins qu'une telle affectation n'ait été expressément prévue par son contrat de travail. Son refus ne constitue pas un motif de licenciement.
L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles :
- L. 213-4-1 relatif à l'occupation ou la reprise d'un poste de jour ou de nuit ;
- L. 213-4-2 et L. 213-4-3 relatifs à la compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ;
- L. 213-5 relatif à la surveillance médicale particulière ;
- L. 122-25-1-1 relatif aux salariées en état de grossesse. Il est rappelé, selon les dispositions de cet article, que l'affectation à un poste de jour d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, à sa demande ou suite au constat écrit du médecin du travail, ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération.
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
" Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés. "
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. [*Ce temps de pause pourra être réparti de telle manière que le salarié bénéficie d'une pause au moins toutes les 3 heures*] (1).
Il sera mis à la disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement des aliments. Quand le nombre des salariés intéressés le justifie et lorsque la disposition des lieux le permet, un local clair, propre, aéré et chauffé doit être prévu pour prendre un repas chaud.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 18 juillet 2002.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.
Le maintien de la rémunération et des majorations financières sera prévu pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2002.
Depuis l'adoption le 17 janvier 1952 de la convention collective nationale pour les industries de la conserve, les technologies de conservation et de préparation des aliments ont connu de nombreuses évolutions.
Ainsi, les parties au présent accord ont conscience de l'inadaptation de la dénomination de la présente convention dans la mesure où elle ne reflète plus exactement l'activité des entreprises comprises dans son champ d'application.
Aussi, ont-ils décidé d'adopter une nouvelle dénomination.
A compter de la signature du présent accord, la dénomination suivante : " Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés " se substitue à l'actuelle dénomination : " Convention collective nationale pour les industries de la conserve ".
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.
Les accords suivants ont fait l'objet d'un réexamen :
- l'accord n° 42 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 - " régime de prévoyance maladie-accident-maternité " ;
- l'accord n° 43 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 - " régime prévoyance complémentaire longue maladie ".
Ils sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2003.
Un nouvel accord relatif à la prévoyance doit être négocié avant la fin du mois d'octobre 2003.
Il se substituera aux deux accords visés par l'article précédent à compter du 1er janvier 2004.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature et cessera de produire effet à compter de l'entrée en vigueur de l'accord visé à l'article 2.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
A l'intérieur du chapitre 15.1 E :
- fabrication de plats préparés à base de viande ;
- préparation de foie gras ;
- fabrication de gibiers, volailles, lapins appertisés.
Tout le chapitre 15.2 Z " Industrie du poisson " :
- y compris :
- les entreprises transformant des escargots et achatines ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des " Dispositions générales ", de l'article 12 de l'annexe " Ingénieurs et Cadres ", de l'article 9 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ").
- à l'exclusion :
- des entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- des entreprises de salage et saurissage de poisson et des entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp.
Tout le chapitre 15.3 A " Transformation et conservation de pommes de terre. "
Tout le chapitre 15.3 E " Transformation et conservation des légumes ", à l'exclusion de la fabrication de légumes au vinaigre.
Tout le chapitre 15.3 F " Transformation et conservation de fruits ", à l'exclusion des entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
A l'intérieur du chapitre 15.8 A " Fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes... ".
A l'intérieur du chapitre 15.8 M :
- fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- fabrication de couscous garni ;
- fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.
La nouvelle rédaction de l'article 53 est la suivante :
(voir cet article)
En application des dispositions de l'article 2 de l'accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance, les parties au présent accord modifient l'article 53 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés tel que défini par :
- l'accord n° 42 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 " Régime de prévoyance maladie, accident, maternité " ;
et
- l'accord n° 43 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 " Régime prévoyance complémentaire longue maladie ".
Les modifications apportées à l'article 53 sont destinées à prendre en compte, d'une part, une réduction par étapes du délai de carence prévu en cas de maladie sans hospitalisation et, d'autre part, la participation des salariés à l'amélioration des garanties couvertes par le régime de prévoyance.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par l'article 1er du présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles de l'organisme désigné par le présent accord.
L'article 53 de la convention collective nationale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent accord, consacre la réduction du délai de carence prévu pour la maladie sans hospitalisation de 7 à 5 jours.
Les parties au présent accord sont convenues, suite à cette première étape de réduction, d'étudier dans un délai de 3 ans, à compter de la date d'application du présent accord, la possibilité d'une réduction du délai de carence à 3 jours.
Cette dernière sera notamment conditionnée par l'absence de constat d'un effet négatif de la première réduction sur le taux d'absentéisme. Ce constat sera réalisé sur la base des indications chiffrées fournies par l'ISICA Prévoyance de 2 années statistiques consécutives.
La hausse du taux de cotisation liée à une seconde réduction ferait l'objet de la même répartition que celle prévue dans le cadre de la première réduction, à savoir :
- 60 % supportés par l'employeur ;
- 40 % supportés par le salarié.
Il est prévu en 2004 d'ouvrir des négociations destinées à étudier la mise en place de nouvelles garanties. Le taux de cotisation correspondant aux garanties qui pourraient être mises en place serait supporté à hauteur de 50 % par l'employeur, et à hauteur de 50 % par le salarié.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2004. Il se substituera à compter de cette date aux accords n° 42 et n° 43 du 30 septembre 1997 visés dans le préambule du présent accord.
Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège des fédérations patronales signataires ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
A l'intérieur du chapitre 15.1 E :
- fabrication de plats préparés à base de viande ;
- préparation de foies gras ;
- fabrication de gibiers, volailles, lapins appertisés.
Tout le chapitre 15.2 Z " Industrie du poisson " :
- y compris :
- les entreprises transformant des escargots et achatines ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des " Dispositions générales ", de l'article 12 de l'annexe " Ingénieurs et cadres ", de l'article 9 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ").
- à l'exclusion :
- des entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- des entreprises de salage et saurissage de poisson et des entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp.
Tout le chapitre 15.3 A " Transformation et conservation de pommes de terre ".
Tout le chapitre 15.3 E " Transformation et conservation des légumes ", à l'exclusion de la fabrication de légumes au vinaigre.
Tout le chapitre 15.3 F " Transformation et conservation de fruits ", à l'exclusion des entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.
A l'intérieur du chapitre 15.8 A " Fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes... ".
A l'intérieur du chapitre 15.8 M :
- fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- fabrication de couscous garni ;
- fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.
Afin de garantir l'adaptation des CQP à la réalité des métiers des entreprises de la branche les parties au présent accord ont décidé :
- d'apporter des modifications aux référentiels métiers/compétences de 3 CQP ;
- d'enrichir la liste des CQP de la branche en en adoptant 2 nouveaux.
Les CQP de :
- préparateur ;
- conducteur de machine ;
- conducteur de ligne,
sont modifiés.
Les modifications sont intégrées dans les 3 descriptions de CQP figurant à l'annexe 1 du présent accord. Ces 3 documents sont introduits par une description d'emploi. Cette dernière indique également, selon les critères de l'accord de classification, la fourchette de coefficients correspondant au descriptif d'activités de chacun de ces CQP.
Les 3 descriptions de CQP de l'annexe 1 se substituent aux descriptions antérieures des 3 CQP correspondants à compter de la date d'application de l'accord.
Pour autant, les démarches CQP initiées sur la base des anciens référentiels métiers/compétences pourront conduire à la délivrance des CQP correspondants par les membres du jury national.
- agent de maîtrise de maintenance de niveau A ;
- agent de maîtrise de maintenance de niveau B.
Les descriptions de ces nouveaux CQP figurent à l'annexe 2 du présent accord. A la fin du descriptif d'activités est indiqué, selon les critères de l'accord de classification, la fourchette de coefficients correspondant à ce descriptif d'activité.
Les annexes 1 et 2 du présent accord en font partie intégrante.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.
Description de l'emploi de préparateur
DEFINITION DE L'EMPLOI |
|
Mission générale |
Il assure la préparation des différents ingrédients nécessaires aux lignes de fabrication. |
Situation hiérarchique |
Il travaille sous la responsabilité directe d'un agent de maîtrise, du chef de fabrication ou d'un supérieur hiérarchique. |
Relations fonctionnelles internes |
Collègues de l'équipe ; |
Relations externes |
|
Activités communes |
Alimentation du poste de travail ; |
A l'appréciation de l'entreprise |
Niveau de responsabilité en cas d'aléas ; |
Convention collective |
Niveau 2 (coefficients 150-170). |
Référentiel d'activités
1. Alimentation du poste de travail
2. Conduite au poste de travail
Activité de production :
Activité de maintenance 1er niveau :
Elle se caractérise par des interventions simples et, en cas de dysfonctionnement, par la capacité d'en identifier les causes les plus évidentes à l'aide de fiches de diagnostic préétablies.
Lors de l'examen des référentiels métier/compétences adaptés, le jury CQP veillera à déterminer ce qui rentre dans le champ de la maintenance premier niveau.
3. Qualité autocontrôles
4. Règles d'hygiène et de sécurité
5. Environnement
6. Informations
Référentiel métier-compétences
ACTIVITÉS CONCERNÉES | COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|---|
Maîtrise professionnelle |
Connaissances | Attitudes et comportements |
THÈMES de formation |
|
1. Alimentation du poste de travail 1.1. Se procure les matières premières, épices, ingrédients stockés dans l'atelier ou en chambres froides. |
M.P. 1.1. Etre capable d'identifier les matières nécessaires aux recettes et leur lieu de stockage. | C.1.1. Connaître les matières premières et leurs risques d'altérations. | A.1.1. Etre précis dans l'alimentation. | |
C.1.2. Connaître les méthodes de conservation. | Produits | |||
1.2. Effectue l'alimentation de son poste et adapte les quantités à prélever en fonction du planning de fabrication. | M.P.1.2. Etre capable d'assurer une alimentation régulière et d'adapter les quantités nécessaires afin d'éviter les ruptures et les excès. | C.1.3. Connaître les besoins de matières en fonction de la production prévue. | A.1.2. Savoir anticiper les ruptures. | |
1.3. Contrôle visuellement la qualité des produits. | A.1.3. Etre vigilant. | |||
M.P.1.3. Etre capable de vérifier la conformité des matières. | ||||
1.4. Réalise en fin de poste des ajustements quantitatifs précis pour éviter des pertes. | ||||
2. Conduite au poste de travail |
||||
Activité de production | ||||
2.1. S'assure du bon fonctionnement des matériels. | M.P.2.1. Etre capable de manipuler les différents accessoires et d'utiliser les dispositifs de commande. | C.2.1. Connaître le principe de fonctionnement des matériels. | A.2.1. Savoir identifier les limites de son champ d'action pour alerter. | Fonctionnement du poste |
2.2. Installe les accessoires et met en route les matériels nécessaires en fonction du planning de fabrication. | M.P.2.4. Etre capable de repérer les disfonctionnements et de réagir de manière adéquate. | C.2.2. Connaître les principaux disfonctionnements et les moyens d'y remédier. | A.2.2. Savoir se fixer des priorités. | |
2.3. Est en charge de coordination de ses préparations dans le temps et l'organisation de son espace de travail. | M.P.2.2. Etre capable de réguler son activité en tenant compte des postes amont et aval. | A.2.3. Savoir prendre des initiatives. | ||
2.4. Organise la conduite de son poste en liaison avec les différents secteurs. | C.2.3. Connaître les rythmes d'enchaînements entre l'amont et l'aval. | Process | ||
2.5. Procède à l'incorporation des ingrédients en respectant la fiche process. | C.2.4. Connaître l'organisation de l'atelier. | |||
2.6. Surveille les indicateurs physiques (T°C, temps...). | M.P.2.3. Etre capable de réaliser les préparations en appliquant les fiches process. | C.2.5. Connaître les principes de transformation (cuisson, liaison...) et l'influence de chaque paramètre (T°C, temps, eau...). | A.2.4. Etre rigoureux dans la réalisation des préparations. | Process |
Activité de maintenance 1er niveau |
||||
2.7. Alerte en cas de dysfonctionnement son responsable ou intervient suivant les cas. | ||||
2.8. Réalise au démarrage de l'activité les opérations de maintenance 1er niveau prédéfinies (graissage, contrôle de bon fonctionnement). | M.P.2.4. Etre capable de vérifier, nettoyer et lubrifier les éléments relevant d'une opération de 1re maintenance. | C.2.6. Cite les procédures d'intervention de maintenance 1er niveau. | ||
2.9. Surveille l'état des pièces apparentes de sa machine et suivant les cas, il alerte ou intervient pour l'élément défectueux dans le cadre des consignes définies (changement de joints, démontage simple). | M.P.2.5. Etre capable de réaliser des opérations simples d'arrêt et de démontage des pièces apparentes des machines. | A.2.5. Etre conscient de la nécessité d'appliquer les instructions de sécurité lors des interventions de 1re maintenance. | Fonctionnement des machines (maintenance 1er niveau) | |
2.10. En cas de panne, en cours de fonctionnement du poste, identifie les causes simples pouvant être à l'origine de la panne en s'aidant des fiches de prédiagnostic. | M.P.2.6. Etre capable de repérer pour sa machine les technologies utilisées et leur fonctionnalité (électricité, mécanique...). | C.2.7. Cite les procédures d'intervention de maintenance 1er niveau. | ||
M.P.2.7. Etre capable d'utiliser et d'interpréter des fiches de prédiagnotic. | C.2.8. Cite les principes de base en électricité, pneumatique et hydraulique appliqués au fonctionnement de sa ou ses machines. | |||
2.11. Alerte son correspondant maintenance en lui fournissant toutes les informations utiles. | M.P.2.8. Etre capable de transmettre selon la procédure définie les informations au service maintenance. | C.2.9. Explique les causes des principaux dysfonctionnements. | Fonctionnement des machines (maintenance 1er niveau) | |
2.12. Intervient lui-même pour la remise en service de l'installation dans le cadre des consignes définies et d'intervention simples, changement d'éléments consommables accessible en toute sécurité (sont exclues les interventions sur les éléments de sécurité des circuits électriques). | M.P.2.9. Etre capable d'appliquer les consignes d'intervention pour des opérations simple de maintenance. | C.2.10. Connaît les procédures de signalement d'un dysfonctionnement au service maintenance. | ||
C.2.11. Connaît les consignes d'intervention de 1re maintenance. | ||||
3. Qualité autocontrôles |
||||
3.1. Réalise l'ensemble de son activité en respectant les instructions définies sur son poste de travail. | M.P.3.1. Etre capable d'appliquer les instructions définies à son poste de travail, en particulier les fiches process/recettes. | C.3.1. Connaître le système qualité de l'entreprise. | A.3.1. Etre conscient de la nécessité d'appliquer les instructions dans une démarche qualité. | |
3.2. Réalise des contrôles visuels permanents pour s'assurer de la qualité des produits fabriqués. | M.P.3.2. Etre capable d'identifier des écarts qualitatifs et/ou quantitatifs sur les produits et d'envisager les causes possibles. | C.3.2. Connaître l'intérêt et le contenu des instructions à appliquer sur son poste de travail. | ||
C.3.3. Connaître les critères de qualité des produits. | Qualité/contrôle | |||
C.3.4. Connaître les risques d'altération des matières premières et les procédés de transformation. | ||||
3.3. Peut être amené à réaliser des contrôles physiques (pesées, T°C) à partir d'instrument de contrôle. | M.P.3.3. Etre capable d'utiliser les instruments de contrôles spécifiques au poste de travail. | C.3.5. Connaître la notion de fourchettes de tolérance. | ||
3.4. Réalise les calculs nécessaires au contrôles (moyenne de poids...) et enregistre les résultats. | M.P.3.4. Etre capable d'effectuer les calculs nécessaires et d'enregistrer les résultats. | C.3.6. Connaître le principe des instruments de contrôle. | A.3.2. Etre conscient de l'enjeu des activités de surveillance et de contrôle. | |
C.3.7. Savoir effectuer les calculs de base. | A.3.3. Etre précis et fiable. | |||
3.5. Applique les mesures préventives définies pour son poste. | M.P.3.5. Etre capable d'expliquer l'ensemble des mesures préventives de son poste. | C.3.8. Connaît les mesures préventives de son poste de travail. | A.3.4. Etre conscient des enjeux et de l'importance du système HACCP. | |
3.6. Réalise les vérifications prévues dans le cadre de ces mesures préventives. | M.P.3.6. Etre capable d'appliquer les procédures du plan HACCP définies pour son poste. | C.3.9. Expliquer le plan HACCP relevant de son poste. | A.3.5. Etre vigilant dans l'application des consignes HACCP de son poste. | |
A.3.6. Etre fiable et précis dans la réalisation des contrôles. | HACCP | |||
3.7. Applique et respecte les décisions et actions correctives le concernant. | M.P.3.7. Etre capable de respecter les consignes transmises (actions correctives, non-conformité). | C.3.10. Expliquer la notion de fourchette de tolérance. | A.3.7. Etre capable de réactivité vis-à-vis d'une anomalie. | |
3.8. Réalise les contrôles prévus et enregistre les résultats dans le cadre de la maîtrise des CCP. | M.P.3.8. Etre capable de juger d'une non-conformité. | A.3.8. Identifie les limites de son champ d'action. | ||
3.9. Met en oeuvre si nécessaire les actions correctives ou informe son hiérarchique selon les procédures prédéfinies. | M.P.3.9. Etre capable de réaliser les enregistrements nécessaires sur les documents disponibles. | A.3.9. Identifie les limites de son champ d'action. | ||
3.10. Enregistre la réalisation des éventuelles actions correctives et informe la personne ressource définie. | M.P.3.10. Etre capable d'alerter l'interlocuteur adéquat en cas de difficulté. | |||
4. Règles d'hygiène et de sécurité |
||||
4.1. Le préparateur réalise l'ensemble de ses interventions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. | M.P.4.1. Etre capable de respecter les règles de sécurité sur la machine et dans l'atelier. | C.4.1. Connaître les règles de sécurité collectives et individuelles. | A.4.1. Etre conscient de la nécessité de respecter les règles au poste et dans l'atelier. | |
M.P.4.2. Etre capable d'appliquer les règles des gestes et postures. | C.4.2. Connaître le principe des gestes et postures. | |||
4.2. En particulier, il assure le nettoyage des matériels de son poste de travail entre chaque recette et en fin de poste. | M.P.4.3. Etre capable d'appliquer les règles d'hygiène. | C.4.3. Connaître les bases de microbiologie et d'hygiène et les risques en cas de non-respect. | A.4.2. Etre rigoureux dans la réalisation du nettoyage. | Hygiène/sécurité |
M.P.4.4. Etre capable de respecter l'instruction de nettoyage et désinfection. | C.4.4. Connaître le principe du nettoyage et de la désinfection (produit/méthode). | |||
5. Environnement | ||||
5.1. Applique les règles simples prédéfinies liées à la politique environnementale de l'entreprise (gestion des déchets, maîtrise de l'eau). | M.P.5.1. Etre capable d'appliquer les consignes de gestion de l'environnement de son poste de travail. | C.5.1. Identifie les enjeux pour l'entreprise d'une politique environnementale (réglementation, économie). | A.5.1. Adopte un comportement à son poste de travail en lien avec la politique environnementale de l'entreprise. | Environnement |
C.5.2. Cite les actions liées à l'environnement à mettre en oeuvre à son poste de travail. | ||||
6. Informations | ||||
6.1. Reçoit des consignes orales par le chef d'atelier. | M.P.6.1. Etre capable d'identifier les informations utiles à son poste. | C.6.1. Connaître les différents éléments d'informations et leur cheminement. | A.6.1. Savoir communiquer par oral sur ses activités dans un langage précis et adapté. | |
6.2. Dispose des planning et des modes opératoires/fiches process qu'il doit appliquer strictement pour fabriquer les différentes préparations. | M.P.6.2. Etre capable de transmettre des informations sur ses activités. | C.6.2. Connaître l'organisation du secteur et le rôle de ses différents interlocuteurs. | A.6.2. Etre précis et fiable dans la transcription de données. | |
6.3. Echange oralement des informations avec son responsable, les services en amont et en aval de son poste. | M.P.6.3. Etre capable de situer son poste dans le secteur. | |||
6.4. Alerte en cas de non-conformité des produits ou de dysfonctionnement des matériels. | M.P.6.4. Etre capable de remplir les fiches mises à sa disposition. | C.6.3. Connaître le principe d'utilisation et le rôle des relevés d'informations. | Informations/communication | |
6.5. Enregistre les résultats de son activité (contrôles, quantité produite, problème rencontré...). | M.P.6.5. Etre capable de formaliser ses observations pour donner un avis. | |||
6.6. Peut donner son avis sur l'amélioration d'une recette ou l'organisation de son poste de travail. |
Description de l'emploi de conducteur de machine
DEFINITION DE L'EMPLOI |
|
Mission générale |
Assure la conduite d'une ou plusieurs machines semi-automatiques intégrées ou non dans une ligne, en respectant les enjeux productivité/qualité. |
Situation hiérarchique |
Sous la responsabilité directe d'un supérieur hiérarchique. |
Relations fonctionnelles internes |
Collègues de l'équipe. |
Relations externes |
|
Activités communes |
Conduite, réglage, surveillance de sa ou ses machines (atelier de fabrication et ou de conditionnement. |
A l'appréciation des entreprises |
Importance des contrôles. |
Convention collective |
Niveau 2 (coefficients 150-199). |
Référentiel d'activités
1. Préparation de la machine
2. Conduite en cours de fabrication
Les activités 2.4 à 2.9 se caractérisent par des interventions simples et, en cas de dysfonctionnement, par la capacité d'en identifier les causes les plus évidentes à l'aide de fiches de diagnostic préétablies.
Lors de l'examen des référentiels métier, compétences adaptés, le jury CQP veillera à déterminer ce qui rentre dans le champ de ces activités.
3. Qualité/auto-contrôles
4. Règles d'hygiène et de sécurité
5. Environnement
6. Informations
Référentiel métier-compétences
ACTIVITÉS CONCERNÉES | COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|---|
Maîtrise professionnelle |
Connaissances | Attitudes et comportements |
THÈMES de formation |
|
1. Préparation de la machine |
||||
1.1. Prépare la machine en fonction du produit fabriqué : - installation des accessoires ; - alimentation ; - choix du programme... |
M.P. 1.1. Etre capable d'assurer correctement la préparation de la machine (installation des accessoires...). | C.1.1. Connaître les différents accessoires de la machine et leurs modalités d'installation. | A.1.1. Etre méthodique | |
1.2. S'assure de la propreté de la machine. | A.1.2. Etre vigilant sur la propreté du matériel. | Fonctionnement des machines | ||
1.3. Veille à la disponibilité des matières premières et consommables sur son poste. | C.1.2. Connaître les matières premières et consommables nécessaires au poste. | |||
1.4. Assure la mise en route en respectant les instructions du poste. | M.P.1.2. Etre capable d'utiliser à bon escient les différentes dispositifs de commande en respectant les instructions. | C.1.3. Connaître le principe de mise en route de la machine. | ||
2. Conduite en cours de fabrication |
||||
2.1. Assure en permanence le bon fonctionnement de l'installation. | M.P.2.1. Etre capable d'assurer une alimentation régulière. | C.2.1. Connaître le principe de fonctionnement de la machine. | A.2.1. Etre vigilant pour anticiper les ruptures. | Fonctionnement des machines |
2.2. Assure une alimentation régulière en matières premières et consommables pour éviter les ruptures. | M.P.2.2. Etre capable de réaliser les réglages courants pour rectifier d'éventuels écarts. | C.2.2. Connaître le principe des réglages. | A.2.2. Savoir prendre des initiatives. | |
A.2.3. Faire face aux priorités sur son poste de travail. | ||||
2.3. Réalise les réglages courants sur la machine (amélioration du fonctionnement, changement de produit, amélioration de la qualité, amélioration du rendement). | ||||
Maintenance 1er niveau |
||||
2.4. Réalise au démarrage de l'activité les opérations de maintenance 1er niveau pré-définies (graissage, contrôle de bon fonctionnement). | M.P.2.3. Etre capable de vérifier, nettoyer et lubrifier les éléments relevant d'une opération de 1re maintenance. | C.2.3. Cite les procédures d'intervention de maintenance 1er niveau. | A.2.4. Identifier les limites de son champ d'action pour alerter. | |
2.5. Surveille l'état des pièces apparentes de sa machine et suivant les cas il alerte ou il intervient pour l'élément défectueux dans le cadre des consignes définies (changement de joints, démontage simple). | M.P.2.4. Etre capable de réaliser des opérations simples d'arrêt et de démontage des pièces apparentes des machines. | C.2.4. Cite les principes de base en électricité pneumatique et hydraulique appliqués au fonctionnement de sa ou ses machines. | Maintenance 1er niveau | |
2.6. En cas de panne, en cours de fonctionnement du poste, identifie les causes simples pouvant être à l'origine de la panne en s'aidant des fiches de prédiagnostic. En fonction du type de panne. |
M.P.2.5. Etre capable d'identifier les causes électriques, hydrauliques, pneumatiques d'une panne. M.P.2.6. Etre capable d'utiliser et d'interpréter des fiches prédiagnostic. |
C.2.5. Explique les causes des principaux dysfonctionnements. | ||
2.7. Alerte son correspondant maintenance en lui fournissant toutes les informations utiles. | M.P.2.7. Etre capable de transmettre selon la procédure définie les informations au service maintenance. | C.2.6. Connaît les procédures de signalement d'un dysfonctionnement au service maintenance. | ||
2.8. Intervient lui-même pour la remise en service de l'installation dans le cadre des consignes définies et d'interventions simples, changement d'éléments consommables accessible en toute sécurité (sont exclues les interventions sur les éléments de sécurité des circuits électriques). | M.P.2.8. Etre capable d'appliquer les consignes d'intervention pour des opérations simple de maintenance. | C.2.7. Connaît les consignes d'intervention de 1re maintenance. | ||
2.9. Réalise si nécessaire des interventions machines dans le respect des consignes définies. | M.P.2.9. Etre capable d'effectuer au moment opportun et en toute autonomie des changements de format en cours de production. | C.2.8. Connaît l'ensemble des procédure d'intervention machine pour effectuer des changements de format (bobines-films...) | Maintenance 1er niveau |
|
2.10. Peut être amené à réaliser des changements de formats. | ||||
3. Qualité auto-contrôles |
||||
3.1. Réalise l'ensemble de son activité en respectant les instructions définies sur son poste de travail. | M.P.3.1. Etre capable d'appliquer les instructions. | C.3.1. Connaître le système qualité de l'entreprise. | A.3.1. Etre conscient de la nécessité d'appliquer les instructions dans une démarche qualité. | |
3.2. Réalise des contrôles visuels permanents en entrée et en sortie machine en respectant les instructions et selon les spécifications produits. | M.P.3.2. Etre capable d'identifier des écarts qualitatifs et/ou quantitatifs sur les produits et d'envisager les causes possibles. | C.3.2. Connaître l'intérêt et le contenu des instructions à appliquer sur son poste de travail. C.3.3. Connaître les critères de qualité des produits. |
A.3.2. Etre précis et fiable. | |
3.3. Peut être amené à réaliser des contrôles physiques (pesées, T°C...) à partir d'instrument de contrôle. | M.P.3.3. Etre capable d'utiliser les instruments de contrôles spécifiques au poste de travail. | C.3.4. Connaître les risques d'altérations des matières premières et les procédés de transformation. | A.3.3. Etre conscient de l'enjeu des activités de surveillance et de contrôle. | Qualité/Contrôle |
3.4. Réalise les calculs nécessaires aux contrôles (moyenne de poids...) et enregistre les résultats. | M.P.3.4. Etre capable d'effectuer les calculs nécessaires et d'enregistrer les résultats. | C.3.5. Connaître la notion de fourchette de tolérance. C.3.6. Connaître le principe des instruments de contrôle. C.3.7. Savoir effectuer les calculs de base. |
||
3.5. Applique les mesures préventives définies pour son poste. | M.P.3.5. Etre capable d'expliquer l'ensemble des mesures préventives de son poste. | C.3.8. Connaît les mesures préventives de son poste de travail. | A.3.4. Etre conscient des enjeux et de l'importance du système HACCP. | |
3.6. Applique et respecte les décisions et actions correctives le concernant. | M.P.3.6. Etre capable d'appliquer les procédures du plan HACCP définies pour son poste. | C.3.9. Expliquer le plan HACCP relevant de son poste. | A.3.5. Etre vigilant dans l'application des consignes HACCP de son poste. | HACCP |
3.7. Réalise les vérifications prévues dans le cadre de ces mesures préventives. | M.P.3.7. Etre capable de respecter les consignes transmises (actions correctives, non-conformité). M.P.3.8. Etre capable de réaliser les contrôles définis. |
C.3.10. Expliquer la notion de fourchette de tolérance. | A.3.6. Etre fiable et précis dans la réalisation des contrôles | |
3.8. Réalise les contrôles prévus et enregistre les résultats dans le cadre de la maîtrise des CCP. | M.P.3.9. Etre capable de juger d'une non-conformité. | A.3.7. Etre capable de réactivité vis-à-vis d'une anomalie. A.3.8. Identifie les limites de son champ d'action. |
||
3.9. Met en oeuvre si nécessaire les actions correctives définies. | M.P.3.10. Etre capable de réaliser les enregistrements nécessaires sur les documents disponibles. | |||
3.10. Enregistre la réalisation des éventuelles actions correctives et informe la personne ressource définie. | M.P.3.11. Etre capable d'alerter l'interlocuteur adéquat en cas de difficulté. | |||
4. Règles d'hygiène et de sécurité |
||||
4.1. Effectue l'ensemble de ses interventions dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. | M.P.4.1. Etre capable de respecter les règles de sécurité sur la machine et dans l'atelier. M.P.4.2. Etre capable d'appliquer les règles des gestes et postures. M.P.4.3. Etre capable d'appliquer les règles d'hygiène. |
C.4.1. Connaître les règles de sécurité collectives et individuelles. C.4.2. Connaître le principe des gestes et postures. C.4.3. Connaître les bases de microbiologie et d'hygiène et les risques en cas de non-respect. |
A.4.1. Etre conscient de la nécessité de respecter les règles au poste et dans l'atelier. | |
4.2. En particulier, il assure le nettoyage de sa machine en fin de poste. | M.P.4.4. Etre capable de respecter l'instruction de nettoyage. | C.4.4. Connaître le principe du nettoyage (produit/méthode). | A.4.2. Etre rigoureux dans la réalisation du nettoyage. | Hygiène/sécurité |
5. Environnement | ||||
5.1. Applique les règles simples prédéfinies liées à la politique environnementale de l'entreprise (gestion des déchets, maîtrise de l'eau). | M.P.5.1. Etre capable d'appliquer les consignes de gestion de l'environnement de son poste de travail. | C.5.1. Identifie les enjeux pour l'entreprise d'une politique environnementale (réglementation - économie). C.5.2. Cite les actions liées à l'environnement à mettre en oeuvre à son poste de travail. |
A.5.1. Adopte un comportement à son poste de travail en lien avec la politique environnementale de l'entreprise. | Environnement |
6. Information | ||||
6.1. Recoit des consignes orales de son supérieur hiérarchique. | M.P.6.1. Etre capable d'identifier les informations utiles à son poste. | C.6.1. Connaître les différents éléments d'informations et leur cheminement. | A.6.1. Savoir communiquer par oral sur ses activités dans un langage précis et adapté. | |
6.2. Dispose du planning et des instructions concernant le fonctionnement de la machine, le nettoyage et la réalisation des contrôles. | M.P.6.2. Etre capable de transmettre des informations sur ses activités. | C.6.2. Connaître l'organisation du secteur et le rôle de ses différents interlocuteurs. | M.6.2. Etre précis et fiable dans la transcription de données. | |
6.3. Echange oralement des informations avec son responsable, ses collègues, le service maintenance. | M.P.6.3. Etre capable de situer son poste dans le secteur. | Informations communications |
||
6.4. Enregistre les résultats de sa machine (contrôles, quantité produite, problème rencontré...). | M.P.6.4. Etre capable de remplir les fiches mises à sa disposition. |
Description de l'emploi de conducteur de ligne
DEFINITION DE L'EMPLOI |
|
Mission générale |
Coordonne et régule l'activité de production d'un secteur, d'une ligne en animant un ou plusieurs opérateurs tout en assurant une activité de production. |
Situation hiérarchique |
Il travaille sous la responsabilité d'un responsable de l'atelier de fabrication et/ou de conditionnement ; |
Relations fonctionnelles |
Collègues des ateliers de fabrication et/ou de conditionnement ; |
Activités communes |
Régulation de la ligne ; |
A l'appréciation des entreprises |
Niveau de délégation dans l'activité régulation et animation. |
Convention collective |
Niveau 3 (coefficients 165-190). |
Référentiel d'activités 1. Régulation de la ligne
- des contrôles effectués par lui-même ou les opérateurs ;
- des aléas constatés ou signalés par les opérateurs ;
- des informations issues de l'amont et de l'aval ;
- du respect des normes de productivité et de qualité.
2. Activité de production
Les activités 2.6 à 2.10 se caractérisent par des interventions simples et, en cas de dysfonctionnement, par la capacité d'en identifier les causes les plus évidentes à l'aide de fiches de diagnostic préétablies.
Lors de l'examen des référentiels métier/compétences adaptés, le jury CQP veillera à déterminer ce qui rentre dans le champ de ces activités.
En fonction du type de panne :
3. Environnement
4. Relais des flux d'information
Les informations sont de plusieurs natures :
- descendantes : planning, spécification, consignes ;
- ascendantes : bilan de production, dysfonctionnement, diagnostic, besoins sur la ligne...
Les sources d'information sont diversifiées : écrites (planning, spécifications) et orales (contremaître de fabrication, opérateurs, amont, aval, autres services).
- organisation de ligne ;
- capacités et affectation des opérateurs.
5. Animation/coordination
Le conducteur de ligne a en charge l'animation des opérateurs et la coordination des postes de travail :
Référentiel métier-compétences : CQP conducteur de ligne
ACTIVITÉS CONCERNÉES | COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|---|
Maîtrise professionnelle |
Connaissances générales et professionnelles |
Attitudes et comportements liés à une bonne maîtrise professionnelle |
THÈMES de formation |
|
1. Régulation de la ligne 1.1. Vérifie la disponibilité des matières premières, des consommables et du matériel nécessaire sur sa ligne, et s'assurer de leur conformité. |
M.P. 1.1. Etre capable d'identifier les matières et consommables nécessaires et veiller à leur conformité. | C.1.1. Connaître les matières premières et consommables, leurs caractéristiques et leurs spécifications. | A.1.1. Etre vigilant et anticiper les ruptures. | Produits process |
1.2. Procède à l'installation et au démarrage de sa ligne. | M.P.1.2. Etre capable de veiller à l'approvisionnement régulier de sa ligne. | C.1.2. Connaître les risques d'altération des matières premières et leurs modes de conservation. | A.1.2. Etre autonome. | |
M.P.1.3. Etre capable de procéder à la mise en service de sa ligne. | C.1.3. Connaître le fonctionnement des lignes de fabrication. | |||
C.1.3. Savoir utiliser la documentation technique. | ||||
M.P.1.4 Etre capable de repérer des écarts qualitatifs par rapport à des normes, d'envisager leurs causes possibles et leurs conséquences. | C.1.4. Connaître les procédures de mise en route. | A.1.3. Etre conscient de l'enjeu des activités de contrôle. | Contrôles | |
M.P.1.5. Etre capable de mettre en oeuvre des mesures correctives. | C.1.5. Connaître les spécifications produits en terme qualité. | |||
1.3. Régule l'activité quantitative et qualitative de la ligne à partir : - des contrôles effectués par lui-même ou les opérateurs ; - des aléas constatés ou signalés par les opérateurs ; - des informations issues de l'amont et de l'aval ; - du respect des normes de productivité et de qualité. |
M.P.1.6. Etre capable d'identifier les différents membres de l'atelier et leurs rôles respectifs. | C.1.6. Connaître le principe de fonctionnement des instruments de contrôle. | A.1.5. Etre précis et fiable. | |
M.P.1.7. Etre capable d'utiliser les instruments de contrôles spécifiques aux lignes. | C.1.7. Connaître les calculs de base (4 opérations, moyenne) et la notion de fourchette de tolérance. | Fonctionnement du secteur | ||
M.P.1.8. Etre capable d'effectuer les calculs appropriés. | C.1.8. Situer l'entreprise dans son environnement économique. | A.1.6. Etre conscient de l'enjeu des normes de productivité. | ||
M.P.1.9. Etre capable de repérer et d'énoncer les écarts constatés en terme de rendement, productivité, rebut... | C.1.9. Situer le secteur dans le process et expliquer son organisation. | |||
C.1.10. Connaître les normes de productivité concernant les produits et les process dans le secteur. | ||||
C.1.11. Connaître les principales incidences des aléas survenant sur la ligne. | ||||
1.4. Réalise l'ensemble de ses interventions dans le respect des instructions et procédures de qualité, des règles d'hygiène et de sécurité. | M.P.1.10. Etre capable de respecter et de faire respecter les instructions et procédures de qualité, d'hygiène et de sécurité. | C.1.12. Connaître les règles (hygiène, sécurité gestes et postures) et procédures de qualité. | A.1.7. Etre conscient de la nécessité de respecter les règles, normes et procédures. | Hygiène, sécurité, qualité |
1.5. Vérifie l'état de propreté des matériels de sa ligne et de ses abords. | M.P.1.11. Etre capable d'appliquer et de faire appliquer par les opérateurs les procédures de nettoyage des postes de travail. | C.1.13. Connaître les procédures de nettoyage de l'ensemble de la ligne. | A.1.8. S'organiser pour assurer la surveillance de l'ensemble d'un secteur. | Hygiène, sécurité, qualité |
1.6. Il effectue ou fait effectuer les opérations de nettoyage-désinfection selon les fréquences et les procédures prévues. | ||||
1.7. Vérifie l'application, par les opérateurs de son équipe, des mesures préventives, des contrôles, des actions correctives et des enregistrements définis dans le plan HACCP de son secteur. | M.P.1.12. Etre capable de surveiller l'application du plan HACCP par les opérateurs. | C.1.14. Expliquer le plan HACCP de l'ensemble des postes du secteur sous sa surveillance. | ||
M.P.1.13. Etre capable de vérifier la conformité des actions des opérateurs (contrôles, actions...). | ||||
M.P.1.14. Etre capable de formaliser des observations le cas échéant. | A.1.9. Communiquer dans un langage adapté. | HACCP | ||
M.P.1.15. Etre capable d'expliquer les procédures et les consignes du plan HACCP. | ||||
A.1.10. S'assurer de la compréhension des messages. | ||||
2. Activité de production 2.1. Peut être amené à conduire les différentes machines de sa ligne pour aider ou remplacer des opérateurs (en cas de surcharge, dysfonctionnement, pause...). |
M.P.2.1. Etre capable d'assurer la conduite des différentes machines de la ligne (alimentation, démarrage, surveillance, nettoyage). | C.2.1. Connaître le fonctionnement (principe, mise en route, sécurité, nettoyage...) de chaque machine des lignes. | A.2.1. S'organise pour faire face aux priorités. | |
A.2.2. Savoir prendre des initiatives. | ||||
2.2. Peut-être amené à effectuer les réglages courants des différentes machines de sa ligne. | M.P.2.2. Etre capable de réaliser les réglages pour rectifier d'éventuels écarts. | Fonctionnement des machines | ||
2.3. Surveille le bon fonctionnement des matériels de sa ligne | ||||
2.4. Repère tout dysfonctionnement et alerte ou intervient suivant les cas. Il s'assure de la réalisation des interventions du service maintenance. | M.P.2.3. Etre capable de détecter sur la ligne des dysfonctionnements simples et de proposer un premier diagnostic au service maintenance. | C.2.2. Connaître les machines de la ligne, leurs principaux dysfonctionnements et leurs mesures correctives. | A.2.3. Identifier les limites de son champ d'action pour alerter. | |
2.5. Veille à la réalisation par les opérateurs des opérations de maintenance 1er niveau prédéfinies au démarrage de l'activité (graissage...) ; il peut être amené le cas échéant à effectuer des opérations de maintenance 1er niveau sur sa ligne. | M.P.2.4. Etre capable de vérifier, nettoyer et lubrifier les éléments relevant d'une opération de 1re maintenance. | C.2.3. Cite les procédures d'intervention de maintenance 1er niveau. | A.2.4. Etre conscient des risques liés à une intervention de maintenance sur les machines. | |
M.P.2.5. Etre capable de faire appliquer les règles de sécurité lors de opérations de maintenance 1er niveau. | C.2.4. Cite l'ensemble des règles de sécurité à appliquer lors d'une intervention de maintenance sur les machines de sa ligne. | |||
M.P.2.6. Etre capable de réaliser des opérations simples d'arrêt et de démontage des pièces apparentes des machines. | C.2.5. Cite les principes de base en électricité, pneumatique et hydraulique appliqués au fonctionnement des machines de la ligne. | Maintenance 1er niveau | ||
2.6. Coordonne la surveillance par les opérateurs de l'état des pièces apparentes de sa ligne et suivant les cas il alerte le service maintenance ou participe à l'intervention sur l'élément défectueux dans le cadre des consignes définies. | M.P.2.7. Etre capable d'identifier les causes électriques, hydrauliques, pneumatiques d'une panne. | C.2.6. Explique les causes de principaux dysfonctionnements. | ||
2.7. En cas de panne, en cours de fonctionnement d'un poste de sa ligne il peut être amené à identifier les causes simples pouvant être à l'origine de la panne en s'aidant des fiches de prédiagnotic. | M.P.2.8. Etre capable d'utiliser et d'interpréter des fiches de prédiagnostic. | |||
En fonction du type de panne 2.8. Alerte le correspondant maintenance en lui fournissant toutes les informations utiles. |
||||
2.9. Intervient lui-même pour la remise en service de l'installation dans le cadre des consignes définies et d'interventions simples, changement d'éléments consommables accessibles en toute sécurité (sont exclues les interventions sur les éléments de sécurité des circuits électriques). | M.P.2.9. Etre capable de transmettre selon la procédure définie les informations au service maintenance. | C.2.7. Connaît les procédures de signalement d'un dysfonctionnement au service maintenance. | A.2.5. Communiquer dans un langage adapté. | Maintenance 1er niveau |
M.P.2.10. Etre capable d'appliquer les consignes d'intervention pour des opérations simples de maintenance. | A.2.6. Etre conscient des risques liés à une intervention de maintenance sur les machines. | |||
2.10. Réalise sur sa ligne des interventions machine, changements de format, dans le respect des consignes définies. | M.P.2.11. Etre capable d'effectuer au moment opportun et en toute autonomie des changements de format en cours de production sur les machines de sa ligne. | |||
3. Environnement 3.1. Veille à l'application, par les opérateurs de sa ligne, de la politique environnementale de l'entreprise. |
M.P.3.1. Etre capable d'appliquer et de faire appliquer par les opérateurs de la ligne les règles liées à la politique environnementale de l'entreprise (tri sélectif). | C.3.1. Identifie les enjeux pour l'entreprise d'une polique environnementale (réglementation, économie). | A.3.2. Etre conscient des enjeux de la politique environnementale de l'entreprise. | Environnement |
C.3.2. Cite l'ensemble des actions liées à la politique environnementale à mettre en oeuvre au niveau de la ligne de production. | A.3.3. Etre conscient de la nécessité de respecter les règles définies en matière d'environnement. | |||
4. Relais des flux d'information 4.1. Transmet les informations nécessaires aux opérateurs pour assurer le bon fonctionnement de sa ligne. |
M.P.4.1. Etre capable de lire et de comprendre les documents mis à sa disposition sur les lignes (références, procédures...). | C.4.1. Connaître la notion de chaîne d'information. | A.4.1. Etre précis et fiable dans la transcription de données. | |
Les informations sont de plusieurs natures : - descedantes : planning, spécifications, consignes... ; - ascendantes : bilan de production, dysfonctionnements, diagnostic, besoins sur la ligne... |
M.P.4.2. Etre capable de repérer et de diffuser les informations utiles aux opérations pour le bon fonctionnement des lignes. | C.4.2. Connaître les différents éléments d'information et leur cheminement. | Flux d'information | |
M.P.4.3. Etre capable de transmettre des informations écrites. | C.4.3. Connaître les rôles de ses différents interlocuteurs. | A.4.2. Savoir communiquer par oral les informations. | ||
Les sources d'information sont diversifiées : écrites (planning, spécifications) et orales (contremaîtres de fabrication, opérateurs, amont, aval, autres services). | ||||
4.2. Peut-être sollicité pour donner son avis : - organisation de ligne ; - capacités et affectation des opérateurs. |
||||
4.3. Peut être amené à solliciter l'intervention de différents services pour faire face aux aléas, en concertation avec le contremaître de fabrication. | M.P.4.4. Etre capable de solliciter le bon interlocuteur et de transmettre des informations orales dans un langage adapté. | A.4.3. Communiquer dans un langage adapté. | Flux d'information | |
5. Animation, coordination | ||||
Le conducteur de ligne a en charge l'animation des opérateurs et la coordination des postes de travail : | M.P.5.1. Etre capable de coordonner l'activité des opérateurs sur les lignes de fabrication en repérant les capacités propres à chaque opérateur. | C.5.1. Connaître les bases et les attitudes d'une bonne communication. | ||
5.1. Transmet des informations écrites et/ou orales. | C.5.2. Connaître les normes de productivité, de qualité, et les consignes et procédures en vigueur. | |||
5.2. Veille au respect des consignes et des procédures (concernant la productivité, la qualité, l'hygiène et la sécurité). | M.P.5.2. Etre capable de vérifier la conformité de résultats des opérateurs par rapport à des normes, des consignes et procédures. | A.5.1. Savoir communiquer dans un langage adapté. | Animation, coordination | |
5.3. A la demande du contremaître de fabrication, il donne son avis sur les compétences de production du personnel (en particulier les nouveaux embauchés). | A.5.2. Savoir vérifier la compréhension d'un message. | |||
5.4. Coordonne l'activité des opérateurs pour réguler la ligne. | M.P.5.3. Etre capable de décomposer les activités de conduite et d'expliquer les gestes, les points de contrôle : - être capable de surveiller la mise en application ; - être capable de formaliser des observations pour rendre compte. |
C.5.3. Connaître tous les postes de la ligne. | A.5.3. Savoir identifier les limites de son champ de responsabilité. | Animation, coordination |
5.5. Assurer la formation ou l'initiation aux postes de travail des opérateurs en phase d'apprentissage sur l'ensemble de la ligne. | C.5.4. Connaître leur champ de responsabilité et les moyens dont il dispose. |
Référentiel d'activités
Finalité
Assure le bon fonctionnement technique et humain du secteur de la maintenance dans le cadre des procédures et du planning d'intervention définie par l'entreprise.
Missions
1. Régulation et coordination de la maintenance
2. Qualité, sécurité, environnement
3. Régulation des informations
4. Encadrement/animation
Animation :
Gestion des compétences :
Gestion du personnel :
Formation :
Convention collective : coefficient 240-265.
Référentiel métier-compétences
ACTIVITÉS CONCERNÉES | COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|---|
Maîtrise professionnelle |
Connaissances | Attitudes et comportements |
THÈMES de formation |
|
1. Régulation et coordination de la maintenance 1.1. Organise et maîtrise la charge de travail de son équipe d'intervention. |
M.P. 1.1. Etre capable d'organiser et maîtriser la charge de travail des équipes d'intervention. | C.1.1. Connaître les missions et objectifs du service. | A.1.1. Etre capable d'organiser le travail. | |
M.P.1.2. Etre capable de suivre à partir de tableau de bord, de planning la charge de travail des membres de son équipe. | C.1.2. Connaître l'ensemble des documents mis à sa disposition (planning, tableau de bord...). | A.C.1.2. Etre capable de réagir rapidement pour mettre en oeuvre une action appropriée. | ||
1.2. Organise quotidiennement sur son secteur les interventions de maintenance préventive et curative en relation avec son correspondant production. | M.P.1.3. Etre capable de planifier les interventions de maintenance préventive en fonction du planning de production. | C.1.3. Connaître le planning de production. | A.1.3. Se tenir informé en permanence auprès des autres services (production, logistique...) des éléments pouvant déterminer les interventions du service maintenance. | Maintenance |
M.P.1.4. Etre capable d'organiser une intervention curative dans les meilleurs délais | C.1.4. Connaître le matériel de production. | |||
M.P.1.5. Etre capable d'assurer le contrôle des prestations (heures, délais, qualité). | ||||
1.3. Il propose des améliorations et fait remonter les propositions de son équipe. | M.P.1.6. Etre capable de participer à l'amélioration de la fiabilité et de la « maintenabilité » des matériels. | C.1.5. Connaître les évolutions techniques du matériels de production. | A.1.4. Etre garant de la rigueur et de la fiabilité lors des interventions de maintenance. | |
A.1.5. Etre précis et fiable. | ||||
1.4. Il assure le respect des plannings d'intervention de son équipe. | M.P.1.7. Etre capable d'assurer le suivi des interventions de maintenance. | C.1.6. Connaître les différentes formes de maintenance (corrective, préventive, systématique, conditionnelle, prédictive). | A.1.6. Etre conscient de l'enjeu de normes de productivité. | |
1.5. Il assure le suivi des travaux de maintenance. | M.P.1.8. Etre capable d'assurer la coordination des équipes d'intervention. | A.1.7. Etre conscient de la nécessité de respecter les règles, normes et procédures. | Maintenance | |
M.P.1.9. Etre capable de pérenniser le suivi technique par l'utilisation et l'exploitation du carnet ou de la fiche technique des historiques de maintenance. | C.1.7. Connaître les évolutions de la maintenance industrielle. | A.1.8. Etre capable de discerner les limites de son champ d'action. | ||
1.6. Il participe à la planification des interventions de maintenance en liaison avec son hiérarchique et son correspondant de production. | M.P.10. Etre capable de définir le contenu d'une intervention (décomposition en tâches). | C.1.8. Connaître des méthodes d'analyses simples (diagnostic). | A.1.9. Etre méthodique. | |
1.7. Il respecte et fait respecter les indicateurs spécifiques de la maintenance. | M.P.11. Etre capable d'exploiter les historiques de pannes et de consommation des pièces. | C.1.9. Connaître l'ensemble des indicateurs spécifiques de la maintenance. | ||
1.8. Il peut intervenir pour des dépannages. | M.P.1.12. Etre capable d'intervenir en soutien des agents de maintenance sur des systèmes, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique, mécanique... | C.1.10. Connaître les procédures d'intervention sur les installations électriques, pneumatiques, hydrauliques... | A.1.10. Intervenir en soutien de son équipe. | Maintenance |
1.9. Il assure le suivi des interventions des entreprises de sous-traitance sur son secteur. | M.P.1.13. Etre capable de définir les travaux à réaliser. | C.1.11. Connaître les aspects réglementaires de la sous-traitance. | A.1.11. Assure de bonnes relations entre la production, son équipe et les entreprises de sous-traitance. | |
M.P.1.14. Etre capable d'établir la gamme d'intervention et d'estimer les temps d'intervention. | ||||
M.P.1.15. Etre capable d'ordonnancer les travaux (planification des tâches). | Maintenance/gestion | |||
M.P.1.16. Etre capable de superviser les interventions des entreprises extérieures. | C.1.12. Connaître la réglementation sécurité s'appliquant aux entreprises extérieures. | A.1.12. Etre rigoureux. | ||
M.P.1.17. Etre capable de faire appliquer la réglementation lors des interventions de sous-traitance. | ||||
1.10. Il rend compte des résultats des interventions de maintenance. | M.P.1.18. Etre capable de renseigner tous les documents, comptes rendus, bilans des interventions de maintenance. | C.1.13. Connaît l'ensemble des documents existants pour transmettre les informations sur les interventions de maintenance. | ||
1.11. Il garantit la qualité des travaux, il procède à l'analyse du travail et en assure le suivi. | M.P.1.19. Etre capable d'évaluer le travail réalisé. | C.1.14. Connaître le matériel et les techniques. | ||
1.12. Il est amené à participer à la définition et à la rédaction des procédures de maintenance. | M.P.1.20. Etre capable de mettre en place le plan de maintenance défini en relation avec son hiérarchique. | C.1.15. Connaître la procédure de commande des pièces. | A.1.13. Participer à la définition des consignes du suivi des stocks. | Maintenance/gestion |
1.13. Il participe au suivi des stocks. | M.P.1.21. Etre capable de contribuer à l'optimisation des stocks par une juste définition des pièces et de leur mode de gestion. | C.1.16. Connaître les outils utilisés pour la gestion des stocks. | A.1.14. Etre conscient de l'importance à accorder par les agents de maintenance vis-à-vis du stock de pièces détachées. | |
1.14. Il participe au respect du budget de son service. | M.P.1.22. Etre capable de participer à la définition du budget. | C.1.17. Appréhender la durée de vie des pièces primordiales. | A.1.15. Respecter le budget. | |
C.1.18. Connaître les principaux postes du budget. | ||||
2. Qualité, sécurité, environnement 2.1. Il respecte et veille au respect par son équipe des règles d'hygiène en vigueur dans l'entreprise, lors des interventions de maintenance. |
M.P.2.1. Etre capable de vérifier la conformité des activités des agents de maintenance conformément aux procédures et consignes. | C.2.1. Connaître les règles normes et procédures de l'entreprise en hygiène, sécurité, HACCP, qualité et environnement. | A.2.1. Expliquer et convaincre les agents de maintenance de la nécessité d'appliquer les règles, consignes et procédures | Hygiène |
2.2. Il participe à la définition des procédures qualité. | M.P.2.2 Etre capable d'expliquer aux agents de maintenance le contenu et l'importance des procédures. | C.2.2. Connaître les principales caractéristiques et exigences des normes assurance qualité et du HACCP. | A.2.2. Développer au sein de son équipe un esprit qualité dans le service et lors des interventions en production. | |
2.3. Il veille au respect des procédures qualité définies pour son secteur. | M.P.2.3. Etre capable de s'assurer en permanence de la conformité des interventions réalisées. | A.2.3. Développe au sein de son équipe un esprit sécurité. | Qualité | |
2.4. Il veille à l'application des instructions sécurité par les agents de maintenance lors des interventions. | M.P.2.4. Etre capable d'appliquer et de faire respecter la législation en matière de sécurité. | |||
2.5. Il repère les risques liés à la sécurité et fait remonter les informations. | M.P.2.5. Etre capable d'appliquer et de faire respecter la réglementation et la politique de l'entreprise en matière de protection de l'environnement. | C.2.3. Connaître le matériel de sécurité. | A.2.4. Etre à l'écoute. | Sécurité |
C.2.4. Connaître la politique environnementale de l'entreprise. | A.2.5. Etre rigoureux. | |||
C.2.5. Connaître les enjeux de la démarche de protection de l'environnement de l'entreprise. | ||||
2.6. Il veille au respect des règles de protection de l'environnement en vigueur dans l'entreprise (recyclage des déchets, stockage des pièces usagées). | M.P.2.6. Etre capable de faire remonter toutes les informations utiles pour optimiser la gestion des déchets. | C.2.6. Connaître les différents risques de l'activité sur l'environnement. | A.2.6. Etre conscient de l'importance et de l'impact du respect de la politique environnement de l'entreprise. | Environnement |
2.7. Il s'assure de la compréhension des instructions qualité-sécurité, hygiène-environnement. | A.2.7. Participe au respect des règles. | |||
3. Régulation des informations 3.1. Il transmet toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de façon ascendante ou descendante. |
M.P.3.1. Etre capable d'appréhender le langage (technique) utilisé par d'autres. | C.3.1. Connaître l'organisation de l'entreprise et le système d'information. | A.3.1. Savoir communiquer dans un langage adapté. | |
3.2. Il est en relation avec de nombreux interlocuteurs. | M.P.3.2. Etre capable de mettre à disposition de son interlocuteur des informations dans un langage adapté (technique). | C.3.2. Connaître l'ensemble du fonctionnement du secteur, les informations nécessaires à chaque interlocuteur pour un bon déroulement de l'activité. | A.3.2. Savoir être fiable dans la transcription des données. | Gestion/encadrement |
3.3. Il rend compte sur les documents (papier informatique) mis à sa disposition. | M.P.3.2. Etre capable d'utiliser avec facilité les documents (papier ou informatique) nécessaires à la mise en forme de l'information. | C.3.3. Connaître les techniques de base de la communication. | A.3.3. Etre capable d'analyser les informations. | |
3.4. Il donne son avis sur l'organisation, l'amélioration du secteur. | M.P.3.4. Etre capable d'analyser la pertinence des informations reçues. | |||
4. Encadrement/ animation |
||||
Animation : | ||||
4.1. Il assure en lien avec son supérieur hiérarchique l'animation de l'équipe des agents de maintenance et participe quotidiennement à l'amélioration du dialogue afin d'assurer un bon climat. | M.P.4.1. Etre capable de communiquer dans un langage adapté à l'interlocuteur. | C.4.1. Connaître les principes de base pour établir une bonne communication orale. | ||
M.P.4.2. Etre capable de réguler le travail d'une équipe (informer, expliquer). | C.4.2. Connaître les règles de base de gestion des conflits. | |||
C.4.3. Connaître les principes des techniques d'animation d'une équipe. | A.4.1. Savoir communiquer. | Encadrement | ||
4.2. Il élabore le planning d'affectation des agents de maintenance en fonction du planning des interventions. | M.P.4.3. Etre capable d'élaborer un planning d'affectation du personnel en tenant compte de plusieurs paramètres. | C.4.4. Connaître les principes de base en matière de gestion du personnel (congés, heures supplémentaires). | A.4.2. Savoir exprimer des remarques. | |
4.3. Il donne les informations nécessaires au bon déroulement des opérations. | M.P.4.4. Etre capable de quantifier les moyens humains nécessaires à l'activité. | C.4.5. Connaître les compétences nécessaires aux différents postes de travail. | A.4.3. Etre objectif. | |
M.P.4.5. Etre capable d'identifier les compétences nécessaires aux différents postes de travail des membres de l'équipe. | C.4.6. Connaître l'outil de planification des interventions de maintenance. | |||
Gestion des compétences : | ||||
4.4. Il évalue les besoins en effectifs et les compétences associées dans le cadre d'activité saisonnière. | M.P.4.6. Etre capable de transposer un planning de production en planning d'affectation en tenant compte des compétences. | C.4.7. Connaître toutes les sources et les informations nécessaires au fonctionnement de l'activité. | A.4.4. Savoir convaincre. | |
4.5. Il donne une appréciation sur les compétences des agents de maintenance de son secteur. | M.P.4.7. Etre capable d'assurer une animation auprès des agents de maintenance. | A.4.5. Etre objectif. | ||
Gestion du personnel : | Encadrement | |||
4.6. Il gère le personnel de son équipe : présence - horaire - astreinte - absentéisme en liaison avec la hiérarchie. | M.P.4.8. Etre capable de vérifier la conformité des actions du personnel par rapport à des normes. | C.4.8. Connaître les règles de fonctionnement de l'entreprise. | ||
4.7. Il participe à la planification des congés et propose des augmentations. | C.4.9. Connaître les principales règles de droit social. | A.4.6. Etre objectif. | ||
Formation : | ||||
4.8. Il forme les nouveaux venus au poste de travail. | M.P.4.9. Etre capable de formaliser une appréciation sur les compétences au poste de travail des opérateurs. | |||
4.9. Il détecte les besoins en formation de son personnel et propose des axes d'amélioration. | M.P.4.10. Etre capable d'évaluer l'écart entre compétences nécessaires et acquises. | C.4.10. Connaître des outils simples d'analyse. |
Référentiel d'activités
Finalité
Assure le bon fonctionnement et l'optimisation du secteur de la maintenance pour intervenir dans les meilleurs délais, coûts, qualité, sécurité définis pour l'entreprise.
Missions
1. Régulation et coordination de la maintenance
2. Qualité - sécurité - environnement
3. Régulation des informations
4. Encadrement/animation
Animation
Gestion des compétences
Gestion du personnel
Formation
Convention collective : coefficients 275-315.
Référentiel métiers-compétences
ACTIVITÉS CONCERNÉES | COMPÉTENCES AU POSTE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|---|
Maîtrise professionnelle |
Connaissances | Attitudes et comportements |
THÈMES de formation |
|
1. Régulation et coordination de la maintenance 1.1. Il participe à la planification des interventions de maintenance. |
M.P.1.1. Etre capable d'organiser une intervention dans les meilleurs délais. | C.1.11. Connaître le planning de production. | A.1.11. Etre capable d'organiser de manière efficiente le travail de l'équipe de maintenance. | |
M.P.1.2. Etre capable de mettre en oeuvre la maintenance préventive systématique et conditionnelle. | C.1.2. Connaître le matériel de production. | |||
M.P.1.3. Etre capable de piloter la maintenance préventive par l'analyse des dégradations. | C.1.3. Connaître la fonction maintenance et son évolution. | |||
M.P.1.4. Etre capable de développer la maintenance préventive par cercle concentrique. | C.1.4. Connaître les différentes formes de maintenance et savoir estimer celle qui est la plus opportune à utiliser. | Maintenance | ||
M.P.1.5. Etre capable d'organiser selon le planning de production les interventions de maintenance préventive en lien avec le responsable production. | ||||
M.P.1.6. Etre capable de mettre en place un plan d'ordonnancement. | C.1.5. Connaître les enjeux de la mise en place d'un plan d'ordonnancement. | |||
M.P.1.7. Etre capable d'exécuter des interventions complexes en soutien des membres de son équipe. | C.1.6. Connaître l'ensemble des procédures d'intervention sur les installations. | A.1.2. Se tenir informé en permanence auprès des autres services (production, logistique...) des éléments pouvant déterminer les interventions du service de maintenance. | Maintenance | |
1.2. Il veille à l'optimisation des moyens techniques humains. | M.P.1.8. Etre capable de procéder à l'analyse du travail de façon à optimiser les moyens humains. | |||
C.1.7. Connaître les missions et objectifs du service. | A.1.3. Etre méthodique. | |||
C.1.8. Connaître des méthodes d'analyse. | ||||
M.P.1.9. Etre capable d'identifier les objectifs du service et d'élaborer les plannings des équipes de travail. | C.1.9. Connaître la procédure d'élaboration d'un cahier des charges. | Maintenance/gestion | ||
1.3. Il veille au bon approvisionnement des pièces nécessaires aux différentes interventions. | M.P.10. Etre capable en lien avec le magasin d'assurer l'approvisionnement en pièces. | C.1.10. Connaître la procédure de commande de pièces détachées. | A.1.4. Participer à la définition des consignes du suivi des stocks. | |
M.P.1.11. Etre capable d'utiliser les outils informatiques pour le suivi des stocks de pièces détachées. | C.1.11. Connaître les outils utilisés pour la gestion des stocks. | A.1.5. Sensibiliser l'ensemble de l'équipe sur l'importance s'un suivi rigoureux du stock de pièces détachées. | ||
C.1.12. Appréhender la durée de vie des pièces primordiales. | ||||
C.1.13. Connaître la procédure de commande de pièces détachées. | ||||
1.4. Il rédige le cahier des charges des intervenants extérieurs et gère leurs interventions. | M.P.1.12. Etre capable de mettre en place et d'appliquer le plan de prévention relatif à l'hygiène et la sécurité. | C.1.14. Connaître la législation concernant les règles de sécurité et d'hygiène à mettre en place. | A.1.6. Etre conscient de la nécessité de respecter les normes, procédures et règles. | Sécurité |
M.P.1.13. Etre capable de définir en lien avec ses interlocuteurs internes les interventions maintenance en sous-traitance et leur déroulement en fonction des contraintes. | C.1.15. Connaître l'existence des clauses techniques, juridiques et financières à préciser lors d'un appel d'offres pour un contrat de maintenance. | A.1.7. Etre capable de discerner les limites de son champ d'action. | ||
M.P.1.14. Etre capable d'élaborer un cahier des charges. | C.1.16. Connaître et savoir mettre en place le plan de prévention (EE/EU). | Maintenance/gestion | ||
1.5. Il participe à la mise en place des indicateurs spécifiques à la maintenance. | M.P.1.15. Etre capable d'interpréter l'ensemble des tableaux de bord et indicateurs mis en place dans le service. | C.1.17. Connaître les principaux indicateurs pertinents à utiliser pour la planification et le suivi de l'activité. | ||
M.P.1.16. Etre capable de définir des indicateurs pertinents pour le suivi de l'activité du service. | ||||
M.P.1.17. Etre capable d'interpréter les indicateurs pour définir les méthodes d'intervention appropriées. | C.1.18. Connaître les principales méthodes d'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. | |||
M.P.1.18. Etre capable de développer en fonction des données statistiques des actions de maintenance adaptées (préventives conditionnelles...). | ||||
M.P.1.19. Etre capable d'évaluer le travail réalisé. | ||||
1.6. Il effectue les achats nécessaires à la maintenance dans le respect de l'organisation et des procédures de l'entreprise. | M.P.1.20. Etre capable si nécessaire de collaborer avec le service achat pour la fourniture de pièces. | C.1.19. Connaître les règles en vigueur dans l'entreprise en matière d'achat de pièces. | A.1.8. Etre rigoureux. | Maintenance/gestion |
M.P.1.21. Etre capable de coordonner l'ensemble des achats à réaliser pour le service maintenance. | ||||
M.P.1.22. Etre capable de définir le budget pour le fonctionnement du service. | A.1.9. Etre rigoureux. | |||
1.7. Il participe à la gestion et au suivi de son budget. | M.P.1.23. Etre capable de compléter les tableaux de bord de suivi financier de l'activité. | C.1.20. Connaître le mode d'élaboration (recette/charge) d'un budget. | A.1.10. Etre précis dans la définition et l'argumentation des budgets. | |
A.1.11. Respecter le budget. | ||||
M.P.1.24. Etre capable de participer et de veiller à l'optimisation des coûts. | ||||
1.8. Il participe ou gère des projets d'amélioration. | M.P.1.25. Etre capable d'analyser et de synthétiser des informations d'ordre technique pour proposer des solutions d'amélioration. | C.1.26. Connaître les évolutions de la technique. | A.1.12. Etre à l'écoute de son équipe. | |
M.P.1.26. Etre capable d'appliquer la réglementation sur la sous-traitance. | A.1.13. Participer à la définition des consignes du suivi des stocks. | |||
1.9. Il coordonne les interventions de maintenance et leur suivi. | M.P.1.27. Etre capable de planifier les travaux. | C.1.27. Connaître la réglementation sur la sous-traitance. | A.1.14. Etre précis et fiable. | |
M.P.1.28. Etre capable de coordonner les interventions des entreprises extérieures. | C.1.28. Connaître la législation en matière de dépense contrôlée/régie. | A.1.15. Etre conscient de la nécessité de respecter les normes, procédures et règles. | Maintenance/gestion | |
M.P.29. Etre capable de mesurer l'état d'avancement des travaux. | C.1.29. Connaître des méthodes d'analyse. | A.1.16. Etre capable de discerner les limites de son champ d'action. | ||
M.P.1.30 Etre capable d'assurer le contrôle des prestations (qualité, délais...). | C.1.30. Connaître et appliquer les procédures qualité et sécurité lors des interventions des entreprises extérieures. | A.1.17. Assurer de bonnes relations entre le service production, son équipe et les entreprises de sous-traitance. | ||
M.P.1.31. Etre capable de réceptionner les travaux. | ||||
2. Qualité, sécurité, environnement 2.1. Il participe à la définition des procédures qualité. |
M.P.2.1. Etre capable de rédiger et de mettre en place les procédures qualité de son service. | C.2.1. Connaître les règles, normes et procédures de l'entreprise en matière de qualité. | A.2.1. Etre force de proposition dans l'amélioration de la politique qualité de l'entreprise. | |
C.2.2. Connaître les principales caractéristiques et exigences des normes qualité. | ||||
C.2.3. Connaître les principes des contrôles à mettre en oeuvre au sein de son service. | Qualité | |||
C.2.4. Connaître les méthodes statistiques liées à la qualité. | ||||
2.2. Il garantit l'application des procédures qualité dans son service. | M.P.2.2. Etre capable de s'assurer en permanence de la qualité des interventions. | A.2.2. Convaincre au quotidien ses collaborateurs de la nécessité d'appliquer les règles, consignes et procédures. | ||
2.3. Il garantit l'application des procédures environnement, sécurité, dans son service. | M.P.2.3. Etre capable de vérifier le respect par les agents de maintenance conformément aux procédures et consignes. | C.2.5. Connaître la politique environnement de l'entreprise et ses enjeux. | A.2.3. Développer au sein de son équipe un esprit sécurité. | |
2.4. Il s'assure de la compréhension des instructions qualité, hygiène, sécurité, environnement. | M.P.2.4. Etre capable de proposer des solutions d'amélioration en matière de sécurité. | C.2.6. Connaître l'ensemble des règles de sécurité à respecter lors des interventions de maintenance. | Sécurité | |
C.2.7. Connaître la législation en matière de sécurité. | ||||
M.P.2.5. Etre capable de veiller à l'application et au respect de la réglementation et de la politique de l'entreprise en matière de protection de l'environnement. | C.2.8. Connaître la législation en matière de protection de l'environnement et de retraitement des déchets (huile, pièces usagées...). | A.2.4. Etre conscient de l'importance de l'impact du respect de la politique environnement de l'entreprise. | Environnement | |
C.9. Connaître les différents risques de l'activité sur l'environnement. | A.2.5. Participer au respect des règles. | |||
3. Régulation des informations 3.1. Il transmet toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de façon ascendante ou descendante. |
M.P.3.1. Etre capable de recueillir, sélectionner, mettre en forme et de transmettre des informations de matière ascendante ou descendante. | C.3.1. Connaître l'ensemble du fonctionnement du service maintenance et les informations nécessaires à chaque interlocuteur pour le bon déroulement de l'activité. | A.3.1. Savoir être fiable dans la transcription des données. | |
3.2. Il est en relation avec de nombreux interlocuteurs. | M.P.3.2. Etre capable de mettre à disposition de son interlocuteur des informations dans un langage adapté. | C.3.2. Connaître l'ensemble des documents émis par le service maintenance pour identifier les interventions. | A.3.2. Savoir être sélectif. | |
3.3. Il rend compte sur les documents (papier ou informatique) mis à sa disposition. | M.P.3.3. Etre capable d'utiliser avec fiabilité les documents (papier ou informatique). | C.3.3. Connaître le fonctionnement de l'entreprise et le rôle de son secteur dans la structure. | A.3.3. Savoir analyser des informations. | |
3.4. Il donne son avis sur l'organisation et l'amélioration de son secteur. | M.P.3.4. Etre capable d'appréhender le langage utilisé par ses interlocuteurs et de recourir à des experts. | C.3.4. Connaître et maîtriser les techniques de communication. | A.3.4. Savoir communiquer dans un langage adapté. | Gestion/encadrement |
M.P.3.5. Etre capable d'analyser la pertinence des informations reçues. | A.3.5. Savoir argumenter ses propositions. | |||
4. Encadrement, animation Animation 4.1. Il anime l'équipe des agents de maintenance, et il établit et entretient le dialogue avec l'équipe. |
M.P.4.1. Etre capable de participer, en lien avec son responsable hiérarchique, à l'animation de l'équipe de maintenance. | C.4.1. Connaître les principes de base pour établir une bonne communication orale. | A.4.1. Etre capable d'écouter, d'informer et de convaincre. | |
4.2. Il veille au maintien d'un bon climat social. | M.P.4.2. Etre capable de planifier et d'organiser des réunions d'information pour l'ensemble de l'équipe de maintenance. | C.4.2. Connaître les principes des techniques d'animation d'une équipe. | A.4.2. Etre objectif. | |
4.3. Il anime des réunions d'information pour le personnel de son secteur. | M.P.4.3. Etre capable de formaliser une appréciation à partir d'observations directes ou transmises issues de l'activité d'une personne (indicateurs de résultats). | C.4.3. Connaître les techniques d'animation de réunions. | A.4.3. Savoir écouter. | |
4.4. Il règle les conflits au sein de son équipe et il effectue des entretiens individuels. | M.P.4.4. Etre capable de négocier. | C.4.4. Connaître les principes des méthodes d'appréciation et d'évaluation du personnel mis en place dans l'entreprise. | A.4.4. Etre capable d'analyser et d'observer. | Encadrement |
Gestion des compétences 4.5. Il évalue les besoins en effectifs et les compétences associées dans le cadre d'activité saisonnière. |
M.P.4.5. Etre capable d'identifier les compétences nécessaires pour chaque poste : - être capable d'identifier les compétences de chaque individu et de réaliser une analyse d'écart ; - être capable d'évaluer. |
C.4.5. Connaître la procédure et les documents à compléter lors des entretiens individuels. | A.4.5. Etre capable de donner son avis d'une manière factuelle. | |
4.6 Il donne une appréciation sur les compétences. | M.P.4.6. Etre capable d'être le relais du service ressources humaines, et de s'approprier, de comprendre et d'utiliser des règles, des documents et un langage spécifique. | C.4.6. Etre capable d'exprimer des remarques. | A.4.6. Se tenir informé. | |
Gestion du personnel 4.7. Il maîtrise et informe le personnel de son secteur des règles de gestion du temps. |
M.P.4.7. Etre capable d'informer son équipe des aspects de gestion des ressources humaines. | C.4.7. Connaître les techniques de négociation. | A.4.7. Etre capable d'écouter et de reformuler. | Encadrement |
4.8. Il transmet les informations concernant les absences, prises de congés au service des ressources humaines. | M.P.4.8. Etre capable d'appliquer les règles de gestion du personnel. | C.4.8. Connaître la notion de compétence et de formation associée. | A.4.8. S'exprimer dans un langage clair et précis. | |
4.9. Il gère le personnel de son équipe : présence, horaire, équipe, astreinte, absentéisme. | M.P.4.9. Etre capable de former le personnel : - transfert de savoir-faire ; - formation sur des thèmes théoriques. |
C.4.9. Connaître les compétences nécessaires aux différents postes de travail. | ||
4.10. Il planifie les congés. | M.P.4.10. Etre capable de formuler une appréciation sur les compétences au poste de travail. | C.4.10. Connaître les méthodes d'évaluation du personnel. | ||
4.11. Il propose des augmentations, demande des sanctions. | M.P.4.11. Etre capable de formaliser l'écart entre compétence nécessaire et acquise. | C.4.11. Connaître les principes de base en matière de gestion des ressources humaines (congés, heures supplémentaires, règlement intérieur...) | ||
Formation 4.12. Il anime des réunions d'information pour le personnel de son secteur. |
C.4.12. Connaître les règles de fonctionnement de l'entreprise. | |||
4.13. Il accueille les nouveaux venus et est responsable de leur formation au poste de travail. | C.4.13. Connaître les méthodologies de formation en situation de travail, en salle. | |||
4.14. Il détecte les besoins en formation de son personnel et propose des solutions. | C.4.14. Connaître les outils d'analyse. | |||
4.15. Il peut être amené à animer des sessions de formation sur des thèmes de son domaine de compétences. | C.4.15. Maîtriser la communication. |
Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaire et à sa bonne compréhension.
Ils sont par conséquent convenus d'apporter les modifications suivantes aux dispositions de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
(Pour éviter toute confusion avec la numérotation de la convention collective nationale, les articles du présent accord sont complétés par : Av. 70.)
L'article 1er est modifié et remplacé par l'article suivant :
Article 1er
Champ d'application
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit à un des secteurs d'activités, tels que décrits ci-après :
Dans les secteurs des préparations industrielles
de produits à base de viande
Cela comprend :
- la fabrication de plats préparés à base de viande ;
- la préparation de foies gras ;
- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.1 E de la nomenclature des activités françaises.)
Dans l'industrie du poisson
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et mollusques ;
- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp ;
- les entreprises transformant les escargots et les achatines.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.2 Z de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas :
- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;
- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;
- la production d'huiles et graisses de poissons.
Dans le secteur de la transformation et la conservation
des pommes de terre
Cela comprend :
- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;
- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;
- la production de farines de pommes de terre.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 A de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des légumes ;
- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.
Cela ne comprend pas la fabrication de légumes au vinaigre.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 E de la nomenclature des activités françaises.)
Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits
Cela comprend :
- la transformation et la conservation des fruits ;
- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;
- la production de compotes et de desserts de fruits ;
- la production de coulis et préparations alimentaires, à base de fruits.
Cela ne comprend pas :
- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ;
- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ;
- la fabrication des fruits confits ;
- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 F de la nomenclature des activités françaises)
La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes...
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 A de la nomenclature des activités françaises).
Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires
Cela comprend :
- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;
- la fabrication de couscous garni ;
- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.
(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 M de la nomenclature des activités françaises.)
Cela ne comprend pas la fabrication de pâtes alimentaires sèches.
Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail.
Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Cette nouvelle rédaction n'apporte pas de modification au champ d'application de la convention collective.
Dans l'intitulé de l'article 4 : " et accords antérieurs " est supprimé.
A l'alinéa 1 : " , ainsi qu'à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements antérieurs à cette date. " est supprimé.
L'article 4 devient l'article 2.
L'article 2 est intitulé : " Détermination de l'ancienneté ", l'alinéa 1 est supprimé. Au reste de l'article après l'alinéa 2 est substituée la rédaction suivante :
" a) De la "présence continue" dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;
- congés de formation professionnelle tels que prévus par l'article L. 900-1 du code du travail ;
- congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;
- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;
- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- congé parental d'éducation et du congé de présence parentale.
b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde. "
Le dernier tiret du a fait l'objet de la précision suivante dans le cadre d'un renvoi : " Les parties signataires précisent que la durée de ces 2 congés est, conformément à l'article L. 122-28-6 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. "
L'article 2 devient l'article 3.
A l'alinéa 2 de la partie " Révision " de l'article 6 : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve " est remplacé par " l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) ".
L'alinéa 3 de la partie " Révision " de l'article 6 est remplacé par les 2 alinéas suivants :
" La Commission Nationale Paritaire composée des signataires de la présente convention, seule habilitée pour discuter de cette question de révision, devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations syndicales dites représentatives au plan national seront invitées aux réunions de la présente commission.
Toutefois aucune discussion ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Si une demande de révision intervenait moins de 1 mois avant le 1er juillet, l'application de cette dernière règle reporterait au-delà du 31 août l'expiration définitive du délai de 1 mois ci-dessus. "
A l'alinéa 6 de la partie " Révision " de l'article 6 :
" commission nationale paritaire " est remplacé par : " Commission Nationale Paritaire " et " commission " par " Commission ".
A l'alinéa 7 de la partie " Révision " de l'article 6, les mots :
" commissions " et " commission " sont remplacés par " Commissions " et " Commission ".
L'alinéa 2 de la partie " Dénonciation " de l'article 6 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois, étant entendu qu'elle ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. "
L'article 6 devient l'article 5.
Les 5 alinéas de l'article 7 sont supprimés et remplacés par les 2 alinéas suivants :
" Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise.
En application des dispositions légales en vigueur, l'exercice du droit syndical est reconnu aux employeurs et travailleurs dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. "
L'article 7 devient l'article 6.
A l'alinéa 1 de l'article 8 : " tel qu'il vient d'être défini " est supprimé.
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Le rôle du délégué syndical est celui reconnu par la loi. "
L'alinéa 5 est supprimé.
L'alinéa 7 devient l'alinéa 3 et est ainsi rédigé :
" Pour l'exercice de ce droit, le délégué syndical peut, dans les établissements de plus de 500 salariés, avoir un suppléant dont le nom est également porté par écrit à la connaissance du chef d'établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même protection que le délégué syndical titulaire. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant avec imputation sur son crédit d'heures. "
A l'alinéa 10 : " du comité d'entreprise. " est remplacé par :
" du comité d'entreprise, ou celui de la délégation unique du personnel ".
L'article 8 devient l'article 7.
L'intitulé de l'article 9 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Congés de formation économique, sociale ou syndicale ".
A l'alinéa 2 de l'article 9 : " ouvrières signataires de la présente convention " est remplacé par : " syndicales représentatives ".
L'article 9 devient l'article 8.
L'alinéa 3 de l'article 11, après : " de 50 à 99 salariés :
4 titulaires, 4 suppléants. " est complété par :
" - de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. "
Il est ajouté un tiret avant : " de 50 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants. " et le point de cette phrase est remplacé par une virgule.
L'intitulé de l'article 11 devient : " Nombre de délégués du personnel ".
L'article 11 devient l'article 10.
L'alinéa 1 de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre des collèges électoraux, est réparti, dès lors que l'effectif dépasse 25 salariés, au moins en 2 collèges :
1° Ouvriers et employés ;
2° Ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés. "
A l'alinéa 2 du même article : " des organisations syndicales intéressées " est remplacé par : " des organisations syndicales représentatives ".
L'article 12 devient l'article 11.
A l'alinéa 1 de l'article 13, les références aux articles 25 et 26 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Les 3 derniers alinéas de l'article 13 sont supprimés.
L'article 13 devient l'article 12.
L'intitulé de l'article 14 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Eligibilité ". Les 5 derniers alinéas de l'article 14 sont supprimés.
L'article 14 devient l'article 13.
L'alinéa unique de l'article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Les délégués du personnel sont élus pour une durée de 2 ans et sont rééligibles. "
L'article 15 devient l'article 14.
La totalité des alinéas de l'article 16 est supprimée. Ils sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
" Les modalités des opérations électorales seront déterminées dans l'établissement par la direction avec les organisations syndicales représentatives, sous la forme d'un protocole d'accord préélectoral. "
L'article 16 devient l'article 15.
L'intitulé de l'article 21 devient : " Réception des délégués du personnel ". L'alinéa 3 de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale représentative. De même, la direction de l'entreprise pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale. "
L'article 21 devient l'article 16.
La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 22 est supprimée.
L'intitulé de l'article 22 devient : " Temps dévolu aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ".
L'article 22 devient l'article 17.
Au 1er alinéa de l'article 24 : " sous réserve des précisions suivantes : " est supprimé.
Après le 1er alinéa de l'article 24 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 200 salariés, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). "
Le reste de l'article (points A et B) est supprimé.
L'article 24 devient l'article 18.
L'intitulé de l'article 25 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Moyens de fonctionnement du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ".
Au 2° de l'article 25, les alinéas 2 à 5 (qui étaient exclus de l'extension) sont supprimés.
Au dernier alinéa du 2° de l'article 25 : " ou de comité interentreprises " est remplacé par : " dans des entreprises de plus de 50 salariés ".
L'article 25 devient l'article 19.
Les dispositions de l'article 27 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative.
Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.
Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.
Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Contrats à durée indéterminée
La durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, concernant les ouvriers et employés, des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer.
Contrats à durée déterminée
La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois. "
L'article 27 devient l'article 20.
L'intitulé du a de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Principe de mensualisation ".
L'intitulé du b de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Rémunération mensuelle ".
A l'alinéa unique du b de l'article 28 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ".
L'alinéa unique du c de l'article 28 devient l'alinéa 2 du b de l'article 28. A cet alinéa : " 39 heures " est remplacé par :
" 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ". Le titre : " c) Rémunération mensuelle effective " est supprimé.
Le d de l'article 28 est remplacé par un : " c) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel " ainsi rédigé :
" Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, minimales et effectives seront adaptées à l'horaire réel.
Ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par les obligations de caractère impératif. "
A l'alinéa ci-dessus : " impératif " comporte un renvoi apportant les précisions suivantes :
" Les parties signataires estiment que, dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif, c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés, l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit "flexible".
Il en résulte en pratique que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une telle autorisation, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées doivent lui être rémunérées avec les majorations correspondantes.
Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas, et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire, avoir pour effet de porter la ressource de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée. "
Le e de l'article 28 devient un d intitulé : " Salaire forfaitaire mensuel ou annuel " ainsi rédigé :
" Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération sera faite au mois et sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. "
Le f de l'article 28 devient un e.
L'article 28 devient l'article 21.
L'article 29 est remplacé par un article 22 intitulé :
" Salaires " ainsi rédigé :
" A. - Salaires et Horaires
1. Barème des salaires horaires minima
Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est compris entre le coefficient 120 et le coefficient 195, il est fixé un barème de salaires minima.
2. Salaire horaire minimum professionnel garanti (SMPG)
Il est fixé un salaire horaire minimum professionnel garanti pour le coefficient 100.
3. Salaire horaire minimum des salariés
dont le coefficient est égal ou supérieur à 200
Il est calculé selon la formule suivante :
(SMPG x coefficient) / 100. Il fait l'objet d'une grille indicative.
4. Révision des salaires minima
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
5. Autres dispositions
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %.
Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.
B. - Rémunération des jeunes travailleurs
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant, de 16 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.
C. - Handicapés
Sont considérés comme travailleurs handicapés les salariés reconnus par la COTOREP. Leur rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %. Le nombre des salariés auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le 10e du nombre des salariés employés dans une catégorie déterminée.
L'employeur qui souhaite se prévaloir de ces dispositions doit le préciser par écrit à l'intéressé et convenir avec lui des conditions de sa rémunération.
D. - Horaire d'équivalence
Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé :
- à 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;
- à 40 heures pour le personnel des services d'incendie.
De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.
E. - Rappel en dehors de l'horaire normal
Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.
Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.
D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.
F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal
En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.
G. - Frais de déplacement
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement. "
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le point D (Horaire d'équivalence) de l'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Au 1er alinéa de l'article 30, le renvoi après : " vigueur " est remplacé par le renvoi suivant : " Voir accords formation. "
L'alinéa 4 de l'article 30 est supprimé.
A l'alinéa 5 de l'article 30 : " à l'accord du 15 février 1977 et ses avenants " est remplacé par : " à l'accord interbranches du 20 octobre 2004 ".
L'article 30 devient l'article 23.
Au 1er alinéa de l'article 31, " de la conserve " est supprimé.
A l'alinéa 2 de l'article 31 " ; celui-ci est conclu conformément à la réglementation en vigueur " est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 31 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Leur ancienneté, à compter du 11 août 1986, se calcule à hauteur de 12 mois par année. Pour les périodes antérieures au 11 août 1986 leur ancienneté est calculée conformément au tableau figurant en annexe 1 des dispositions générales ".
Cette annexe reprend en partie les dispositions des alinéas 5 à 15 qui sont supprimés du corps de l'article.
L'annexe I à laquelle le nouvel alinéa 2 fait référence est ainsi rédigée :
ANNEXE I
Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs
intermittents antérieurement au 11 août 1986
(voir cette annexe)
Au 2 de l'article 36, à l'alinéa 1 " Sont soumis " est remplacé par : " Est soumis ".
Le 2.1 devient " 1 ".
Au 2.2 de l'article 36 à l'alinéa 1, " Les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT " est remplacé par " Les membres du comité d'entreprise et autres représentants élus du personnel, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT ".
Ce point 2.2 devient " 2 ".
Au point 2.3 à l'alinéa 1, " de l'accord du 17 janvier 1985 " est remplacé par " de l'accord du 21 décembre 1993 ". Au même alinéa " de la conserve. " est remplacé par : " concernées par le champ d'application de la présente convention. " Au même alinéa, après " concernés par des évolutions technologiques " est ajouté : " , et notamment aux moins formés d'entre eux, ".
Les alinéas 2 et 3 du 2.3 de l'article 36 sont supprimés et au dernier alinéa, " , notamment dans le cadre des contrats de conversion susceptibles d'être mis en oeuvre en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi " est supprimé.
Ce point 2.3 devient " 3 " ainsi intitulé : " Adaptation aux mutations technologiques ".
Au point 2.4 à l'alinéa 1 " de l'article 33 des dispositions générales, " est supprimé. Au même alinéa, après " puis dans l'entreprise, " est ajouté : " voire dans le groupe, ".
A l'alinéa 3 point 2.4 de l'article 36 le renvoi après " son ancien salaire " est supprimé et remplacé par : " [à l'exception des primes liées au poste de travail] ".
A l'avant-dernier alinéa du 2.4 de l'article 36 : " [article 37 :
dispositions générales, article 5 : annexe cadre, article 12 :
annexe agent de maîtrise, suivant leur catégorie initiale] " est remplacé par : " [article 29 : dispositions générales, article 11 :
annexe cadres, article 10 : annexe agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale] ".
Ce point 2.4 devient " 4 ".
Les points 2.5 et 2.6 de l'article 36 sont supprimés.
Le point 2.7 de l'article 36 devient un point " 5 " intitulé :
" Priorité de rembauchage ".
Les points 3 et 4 de l'article 36 sont supprimés.
L'ensemble des dispositions du 2 de l'article 36, telles qu'elles viennent d'être modifiées, sont sorties de l'article 36 et intégrées dans un nouvel article 25 intitulé : " Mutations technologiques ".
L'intitulé de l'article 34 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Préavis en cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier ou d'un employé ".
Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Sauf en cas de faute grave, et sans préjudice des dispositions de l'article 20 (Embauchage. - Période d'essai), les durées des préavis sont les suivantes :
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est de 1 mois.
Toutefois deux exceptions :
D'une part en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du niveau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 jours au-delà.
D'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié a plus de 2 ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois.
Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir. "
L'article 34 devient l'article 26.
L'alinéa 2 de l'article 35 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Par ailleurs, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de date à date d'une durée minimum de 2 mois comportant une clause de renouvellement dont il n'a pas été fait usage, le salarié bénéficiera d'une autorisation d'absence de 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi et ceci pendant 7 jours ouvrables. "
A l'alinéa 3 de l'article 35, " en principe à raison de 1 jour entier par semaine " est supprimé.
L'article 35 devient l'article 27.
Le 1 de l'article 36 est supprimé et remplacé par l'alinéa unique suivant : " Les licenciements collectifs pour motif économique sont régis par les dispositions du code du travail (livre III, titre II, chapitre Ier) ".
L'article 36 devient l'article 28.
L'intitulé de l'article 37 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Licenciement. - Mise à la retraite. - Départ ". Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) Indemnité de licenciement.
Une indemnité est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté.
Pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la moitié de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Au a de l'article tel qu'il est désormais rédigé, après " avec un maximum de 5 mois " est inséré un renvoi vers une précision ainsi rédigée : " Les parties signataires précisent que, si l'indemnité de licenciement instituée par l'accord de mensualisation est, dans la plupart des cas, et bien qu'elle soit réduite de moitié à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, nettement plus avantageuse que l'indemnité légale de licenciement, ou à la limite au moins équivalente - puisque, à partir de 5 années d'ancienneté, elle se calcule sur la base de 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise - il en va autrement lorsque l'intéressé compte moins de 5 ans d'ancienneté au moment de la résiliation du contrat de travail. "
En effet, de 1 à 4 ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'accord de mensualisation pour un salarié âgé de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) ne dépasse pas la moitié de 1/10 de mois par année, soit 1/20, alors que l'indemnité légale est de 1/10 de mois par année dès la première année. "
En conséquence, les salariés se trouvant dans ce cas peuvent prétendre à l'indemnité légale de licenciement comme étant plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. "
A l'alinéa 1 de l'article 38 " ne constitue pas une rupture du contrat de travail. " est remplacé par : " ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ".
A l'alinéa 3 de l'article 38 " à l'article 37 " est remplacé par :
" à l'article 29 ".
A l'alinéa 4, " ne deviendrait définitive qu'à l'expiration de la procédure " est remplacé par " ne deviendrait définitive qu'à l'expiration de la procédure de licenciement. "
L'alinéa 7 de l'article 38 est supprimé.
L'article 38 devient l'article 30.
L'intitulé de l'article 39 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : " Prime d'ancienneté. - Employés et ouvriers ".
Les dispositions de l'article 39 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Employés
Il est attribué au personnel de la catégorie " Employés " une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a).
Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs :
- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- de 15 % après 15 ans et au-dessus.
Ouvriers
Il est attribué au personnel de la catégorie " Ouvriers " une prime calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :
- de 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- de 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- de 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- de 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- de 15 % après 15 ans et au-dessus.
Dispositions communes
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle.
Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
L'article 39 devient l'article 31.
A l'alinéa 1 du 1° de l'article 40 " réglementaires " est remplacé par " légales en vigueur ". Au même alinéa " effectif " est supprimé. L'alinéa 2 du 1° du même article est remplacé par : " Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine. "
Au 1° de l'article 40, la partie " Fractionnement du congé et congés de morte-saison " est numérotée " 1.1 ".
Les deux premiers alinéas de la partie " Fractionnement du congé et congés de morte-saison " du 1° de l'article 40 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. " A l'alinéa 3 de la même partie, " Cette fraction doit être attribuée " est remplacé par " Cette fraction doit, en principe, être attribuée ". A l'alinéa 4 de la même partie " saisonnier des industries de la conserve " est remplacé par : " saisonnier de l'activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective ". Le dernier alinéa de cette même partie est suivi d'un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
Au 1° de l'article 40, la partie " Congé d'ancienneté " est numérotée " 1.2 ".
La première phrase de l'alinéa unique de la partie " Congé d'ancienneté " est supprimée et remplacée par : " La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :
ANCIENNETÉ/CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1)
Après 15 ans 1 jour
Après 20 ans 2 jours
Après 25 ans 3 jours
Après 30 ans 4 jours
(1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas.
La seconde phrase de l'alinéa unique de cette partie devient un alinéa 2. Après ce nouvel alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
Au 1° de l'article 40 la partie " Congé des jeunes travailleurs " est numérotée " 1.3 ". A l'alinéa unique de cette même partie " 21 " est remplacé par " 18 ".
Au 1° de l'article 40 la partie " Congés supplémentaires des mères de famille " est numérotée " 1.4 ". L'alinéa deux de cette même partie est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : " Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. "
Au 2° de l'article 40, " suivant les dispositions de principe ci-après : " est supprimé.
Les deux premiers tirets du même alinéa sont supprimés. Le troisième tiret du même alinéa devient un second alinéa.
A l'alinéa 1er du 3° de l'article 40 " Les dates " est précédé de " La période, " et " du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, " est remplacé par : " des représentants élus du personnel, ".
A la dernière phrase de l'alinéa 3 du 3° de l'article 40 " un mois à l'avance " est suivi de " sauf circonstance exceptionnelle ".
L'intitulé du 3° de l'article 40 devient : " Périodes des congés ".
La seconde phrase de l'alinéa 2 du 4° de l'article 40 est supprimée.
L'article 40 devient l'article 32.
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le premier alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail.
Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les
conditions suivantes :
-
JOURS OUVRÉS/DÈS L'ENTRÉE dans l'entreprise/APRÈS 6 MOIS d'ancienneté
-
Mariage du salarié 4 jours 1 semaine
Congé de naissance 3 jours 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour 1 jour
Décès du conjoint ou d'un enfant 2 jours 3 jours
Décès du père, de la mère 1 jour 3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 jour 2 jours
Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour 1 jour
Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'autres descendants en ligne directe 1 jour
Décès de descendants ou ascendants en ligne directe 1 jour
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur 1 jour
L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé.
Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement.
Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après.
En application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale. "
L'article 41 devient l'article 33.
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui rend applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'alinéa 6 de l'article 42 est supprimé.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 42 sont supprimés et remplacés par les quatre alinéas suivants :
" Pour autant le lundi de Pentecôte, jour férié normalement chômé, peut constituer une journée de travail ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire, dans la limite de 7 heures, pour les salariés au titre de la journée de solidarité mise en place par l'article L. 212-16 du code du travail.
Un accord d'entreprise pourra choisir soit une autre date soit une autre modalité pour la journée de solidarité. Cela pourra être, soit le travail d'un autre jour férié chômé, autre que le 1er Mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application des modalités d'organisation de l'entreprise.
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu'ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises.
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective. "
Dans la partie " Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers " de l'article 42, la phrase unique de l'alinéa est suivie par " Toutefois, pour le 1er Mai, le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie. "
L'article 42 devient l'article 34.
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail.
L'intitulé de l'article 43 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Hygiène et sécurité. - Conditions de travail ".
L'alinéa 1 de l'article 43 est précédé par le titre suivant :
" A. - Hygiène et sécurité ". L'alinéa 2 de l'article 43 est remplacé par l'alinéa suivant : " Des vêtements de travail en nombre suffisant seront mis à la disposition par les entreprises à l'ensemble du personnel pour lequel le port de ces vêtements est nécessaire ou obligatoire pendant le travail. " Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
A l'alinéa 5 de l'article 43, " le port de bottes indispensables " est suivi par " ou le port de chaussures de sécurité obligatoire ". A la seconde phrase du même alinéa " Ces bottes " est suivi par " et chaussures de sécurité ".
Les alinéas 6 et 7 de l'article 43 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les salariés ayant effectué des travaux de nettoyage intérieur de la chaudière auront droit à une douche un quart d'heure avant la fin de l'horaire de travail. "
Après le dernier alinéa de l'article 43 est inséré un titre ainsi intitulé : " B. - Conditions de travail ". Les alinéas 8 et 9 de l'article 43 deviennent les alinéas 1 et 2 du nouveau " B. - Conditions de travail ". Les alinéas 1 et 2 de la partie " Information et commandement " de l'article 43 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Les entreprises développeront des moyens de communication adaptés et s'appliqueront à encourager les méthodes de délégation qui favorisent la responsabilisation de l'encadrement dans l'exercice de ses fonctions. " A l'alinéa 3 de la même partie " d'encadrement " est supprimé et " un commandement " est remplacé par " une autorité ". L'ensemble de la partie " Information et commandement " telle qu'elle vient d'être modifiée est introduite après les deux premiers alinéas du " B. - Conditions de travail " nouvellement créé et l'intitulé de cette partie " Information et commandement " devient " Communication et animation d'équipe ".
A l'alinéa 1 de la partie " Pause " de l'article 43 " Dans le cadre " est précédé de " Sans préjudice de l'article L. 220-2 du code du travail, dans le cadre ". L'ensemble de la partie " Pause " de l'article 43 est sortie de l'article pour être introduite au point 2 : " 2. - Temps de pause " du nouvel article 38.
La partie " Nouveau matériel " de l'article 43 est supprimée.
A l'alinéa 2 de la partie " Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43, " (accord du 28 février 1985) " est supprimé.
L'alinéa 3 du " II " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 est remplacé par l'alinéa suivant : " Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui répond au caractère spécifique de l'activité de l'entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci. "
A l'alinéa 2 du 3.2 du " III " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 " 45 " est remplacé par " 30 " et " de congés d'éducation ouvrière " est remplacé par " de congés de formation économique, sociale ou syndicale ". Le dernier alinéa du 3.2 du " III " de la même partie est remplacé par : " La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé ne peut être reporté au-delà d'un délai maximum de 6 mois. "
Au premier alinéa du " IV " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43, " par le commissaire de la république de région " est remplacé par " par le préfet de région ".
Le troisième tiret de l'alinéa unique du " V " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 est remplacé par la phrase suivante : " - les frais de séjour des stagiaires à concurrence du montant de l'indemnité de mission allouée aux personnels civils des établissements publics nationaux à caractère administratif. "
L'article 43 devient l'article 35.
L'intitulé de l'article 44 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions particulières à certaines catégories de salariés ".
Les dispositions de l'article 44 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" 1. Grossesse et horaire collectif.
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès des transports en commun.
2. Maternité.
A l'exclusion des dispositions prévues pour l'indemnisation des périodes liées à un état pathologique, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un état de grossesse, telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, sont indemnisées par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation (1).
En cas d'état pathologique à l'issue du congé maternité, si elle remplit les conditions fixées par l'article 40, la salariée bénéficiera des indemnités complémentaires sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant un an, à compter de l'accouchement de s'absenter une heure par jour. Cette heure sera rémunérée au tarif normal et n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
3. Dispositions relatives aux parents.
Garde d'un enfant malade.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée. "
A la fin de l'alinéa 1 du 2° de l'article 44 dans sa nouvelle rédaction est inséré un renvoi qui précise : " Voir dispositions de l'article 40. "
L'article 44 devient l'article 36.
L'intitulé de l'article 47 devient : " Commission nationale de conciliation ".
Dans l'ensemble de l'article, le mot : " commission " est remplacé par : " Commission ", quand il est précédé de : " La " ou : " la ".
A l'alinéa 1 de l'article 47 : " et des commissions régionales " est supprimé, et après : " organisations syndicales " est ajouté :
" représentatives ".
La partie " Composition des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Composition ". Au premier tiret de l'alinéa 1 de cette partie : " (1 titulaire et 1 suppléant) " est remplacé par " (1 titulaire et 1 suppléant, seul le titulaire siège à la commission) ", au second tiret du même alinéa : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve. " est remplacé par : " l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE). " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé. Les alinéas 3 et 4 de cette même partie sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les commissaires, titulaires et suppléants sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées. "
La partie " Attributions respectives des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Attributions ". L'alinéa 2 du a de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant :
" D'autre part, la commission nationale peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention. " Les 2 alinéas du b de cette même partie sont supprimés.
La partie " Fonctionnement des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Fonctionnement ". Le a de cette même partie est désormais intitulé : " Saisine ". A l'alinéa 1 du 1° du a de cette même partie : " compétente ", après : " commission ", est supprimé. L'alinéa 2 du 2° de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci. " A l'alinéa 1 du 3° de cette même partie : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve. " est remplacé par :
" l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE). " L'alinéa 2 du 3° de cette même partie est supprimé. A l'alinéa 3 du 3° de cette même partie : " dans les huit jours de " est remplacé par : " dans le mois suivant ". Les alinéas 5 et 6 du 3° de cette même partie sont remplacés par les 2 alinéas
suivants :
" Le secrétariat invite par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire.
" Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l'exposé succinct des circonstances du conflit. "
A l'intitulé du b de cette même partie : " commissions " est remplacé par : " commissaires ". A l'alinéa 4 du b de cette même partie : " représentant régulièrement " est remplacé par :
" constituant ". L'alinéa 6 du b de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " Toutefois, les commissaires présents peuvent à l'unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report. "
A l'intitulé du c de cette même partie : " des commissions. " est supprimé. L'alinéa 7 du c de cette même partie est supprimé.
La partie " Mise en oeuvre des commissions de conciliation " de l'article 47 est désormais intitulée : " Mise en oeuvre ". A l'alinéa unique de cette même partie : " compétente " est supprimé.
L'alinéa 3 de la partie " Perte de salaires et frais de déplacement " de l'article 47 est supprimé.
Dans la partie " Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs " de l'article 47, les 2 alinéas allant de " Ce référendum sera organisé " à " par affichage à l'intérieur de l'entreprise. " sont regroupés en un seul alinéa.
L'article 47 devient l'article 37.
L'intitulé de l'article 52 : " Gestion des horaires " est remplacé par : " Durée et organisation du temps de travail ".
L'alinéa 1 de l'article 52 est précédé de l'intitulé :
" Préambule ". A cet alinéa : " des industries de la conserve " est remplacé par : " des entreprises de produits alimentaires élaborés ".
Au 1 de l'article 52 : " (art. D. 212-3 et D. 212-4 du code du travail, à l'exclusion des personnels des services de gardiennage, surveillance et incendie). " est supprimé.
Au premier tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par " 35 ". Au second tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 :
" 46 " est remplacé par " 44 ", et ce même tiret est complété par la phrase suivante : " Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures. " Au troisième tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52, le renvoi après : " 48 heures " est supprimé. L'intitulé de la partie " Dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail effectif (R. 212-3 à R. 212-10 du code du travail) " est remplacé par : " Dérogations exceptionnelles aux durées hebdomadaires maximales moyennes et absolues du travail effectif (art. R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) ". Les 3 alinéas de cette partie sont remplacés par les 3 alinéas
suivants :
" Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement suppose une autorisation de l'inspecteur du travail.
" Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
" Le maximum de travail sera de 56 heures effectives sur une semaine. "
L'alinéa 1 du 2 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Hors cas d'annualisation et/ou de modulation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales. " Au premier tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " de la 40e à la 47e " est remplacé par : " de la 36e à la 43e ". Au second tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " 48e " est remplacé par : " 44e ". A l'alinéa 4 du 2 de l'article 52 : " sera déposé à l'inspection du travail. " est remplacé par : " fera l'objet d'un dépôt dans les conditions et formes légales. " A l'alinéa 5 du 2 de l'article 52 : " en espèce " et " (paiement de l'heure, et paiement de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou vice versa). " sont supprimés. Au 2 de l'article 52, les tirets avant " - S'ajoute à ces repos " et " - Chaque heure supplémentaire ayant donné " sont supprimés. Au 2 de l'article 52 : " - Chaque heure supplémentaire ayant fait (...) libre d'heures supplémentaires " est remplacé par l'alinéa suivant : " Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes. "
Avant la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52 est ajouté le titre suivant :
" 4. Aménagement de la durée du travail ". L'intitulé de la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52, est remplacé par : " 4.1. Répartition de la durée hebdomadaire du travail ".
A l'article 52 : " 2. Aménagement de la durée hebdomadaire du travail " est remplacé par : " 3. Heures supplémentaires ".
Au 3 de l'article 52, les alinéas suivant l'alinéa 1 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Les horaires individualisés peuvent être pratiqués dans les conditions définies par l'article L. 212-4-1 du code du travail. "
A l'article 52 : " 3. - Horaires flexibles individualisés (art. L. 212-4-1 du code du travail) " est remplacé par :
" 4.2. Horaires flexibles individualisés ".
A l'article 52 : " 4. Périodes de suractivité et de pointe " est remplacé par : " 4.3. Périodes de suractivité et de pointe ".
A l'alinéa premier du A du 5 de l'article 52 la 1re phrase est supprimée.
A l'alinéa 1 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 : " ou " après " - la modulation I " est supprimé et : " "contrepartie de la modulation", paragraphe 2. " est supprimé. L'alinéa 3 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 593,50 heures *dans le cas de 1 année à 10 jours fériés chômés* (1). Elle s'apprécie sur l'année civile ou 12 mois consécutifs. "
A l'alinéa 1 de la partie " Programmation indicative " du A du 5 de l'article 52 : " la modulation des horaires est l'objet " est remplacé par : " la modulation d'horaire fait l'objet " et " (L. 212-8-4) " est supprimé.
A l'alinéa 1 de la partie " Régularisation annuelle " du A du 5 de l'article 52 : " soit en principe l'année civile " est supprimé.
A l'alinéa 1 de la partie " Contingent annuel " du A du 5 de l'article 52 : " de l'Inspection " est remplacé par : " de l'inspecteur ". Le dernier alinéa de cette même partie est remplacé par : " Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que les heures supplémentaires soient systématiquement récupérées et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées. "
La partie " Cas spécifique de l'encadrement " du A du 5 de l'article 52 et les dispositions qu'elle contient sont supprimées.
L'intitulé du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions générales ".
Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation I (L. 212-8-1) " est remplacé par : " Modulation I ". A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé.
L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ".
Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b, paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.
A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ". Après la phrase unique de ce même alinéa est ajouté : " Ce sont des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Leur paiement s'effectue mensuellement. " Les 3 derniers alinéas de cette même partie sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les heures se situant dans la limite des fourchettes de modulation ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de cette limite s'imputent. "
A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".
A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B :
" Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :
" 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient :
" Rémunération ".
A l'alinéa 1 de la partie " Les décomptes des heures travaillées en fin d'année " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 :
" annuelle soit en principe l'année civile. " est remplacé par : " de référence. " A l'alinéa 5 de cette même partie : " paragraphe 5. - Contingent annuel). " est remplacé par : " paragraphe 4.4.1. Contingent annuel). " L'alinéa 3 de cette même partie est supprimé.
Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation II (L. 212-8-2) " est remplacé par : " Modulation II ". " A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 heures par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé.
L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ".
Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.
A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heures ". Le renvoi à l'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.
A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillés au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".
A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B :
" Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :
" 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient :
" Rémunération ".
A l'alinéa 1 de la partie " Contrepartie de la modulation " du B :
" Modulation II " du 5 de l'article 52, la première phrase est supprimée et dans la seconde phrase : " donc " est supprimé.
Dans la partie " Régularisation annuelle " du B :
" Modulation II " du 5 de l'article 52 : " Lorsqu'il est constaté (...) à 10 % de ces heures excédentaires ; " est remplacé par :
" Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée annuelle de travail effectif est dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :
- soit, à un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires ; ".
" L'intitulé de la partie " Régularisation annuelle " du B :
" Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :
" Régularisation de fin de période ".
A l'intitulé du B du 5 de l'article 52 : " (ces dispositions complètent les dispositions communes : vues en A) " est remplacé par : " (ces dispositions complètent les dispositions générales :
vues en A) ".
L'intitulé du 5 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4. Horaires flexibles collectifs ". Ce " 4.4 " nouveau est suivi d'un " 4.4.1. Modulation de type I et II " avant le point A (nouveau). Le titre 4.4.1 nouveau est complété par un renvoi qui apporte les précisions suivantes : " Ces deux types de modulations ont été introduits dans la convention collective antérieurement à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, sur la base des dispositions légales préexistantes. Ils ont été sécurisés par l'article 8 de cette même loi (circulaire MES/CAB 2000 003 du 3 mars 2000. - Fiche n° 26 sécurisation) et demeurent dans la convention collective, quand bien même le code du travail ne distingue plus entre différents types de modulation. "
Les dispositions du 5.2 bis de l'article 52 sont sorties du corps des dispositions générales. Le 5.2 bis est remplacé par un 4.4.2 ainsi rédigé :
" 4.4.2. Annualisation
Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention, l'annualisation du temps de travail peut être mise en place en application des dispositions du code du travail (art. L. 212-8 et L. 212-9).
Cette référence aux dispositions du code du travail ne remet pas en cause les accords pris en application des dispositions de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
A l'alinéa unique du 6 de l'article 52 : " L. 212-5 " est remplacé par : " L. 212-7-1 ". L'intitulé du 6 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4.3. Organisation du travail par cycle ".
Les dispositions du A du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;
- à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. "
Le A du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.1. Définition ".
A l'alinéa 1 du B du 7 de l'article 52 : " Le recours au travail à temps partiel (...) dans un délai de 15 jours : " est remplacé par :
" Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information, quand elles existent, des institutions représentatives du personnel. " Les alinéas 2 et 3 du B du 7 de l'article 52 sont remplacés par les 2 alinéas
suivants :
" Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en oeuvre et être adressée au moins 6 mois avant cette date.
" Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié dans les 3 mois suivant la réception de sa demande. II devra être en mesure de justifier objectivement les raisons de son refus. "
Le B du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.2. Modalités de recours au travail à temps partiel ".
Les dispositions du C du 7 de l'article 52 sont remplacées par un alinéa unique ainsi rédigé : " Ce contrat de travail est nécessairement écrit et doit contenir les mentions et précisions légales (L. 212-4-3 code du travail). "
Le C du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.3. Le contrat de travail des salariés à temps partiel ".
Les dispositions de la partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement.
Chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. II en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. "
La partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.4. Les heures complémentaires ".
A l'alinéa 1 de la partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 : " Les salariés à temps partiel " est précédé de " a) ". L'alinéa 3 de la même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures. " A l'alinéa 6 de cette même partie : " Dans le cadre d'une transformation " est précédé de " b) ". Au premier tiret de l'alinéa 6 de cette même partie : " dans le cadre de la législation " est suivi par : " (art. L. 241-3-1 CSS) ". Les alinéas 4 et 5 de cette même partie sont supprimés.
La partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.5. Garanties collectives ".
L'alinéa unique de la partie " Priorité d'emploi " du 7 de l'article 52 est incorporé après l'alinéa 3 du 4.5.2 (nouveau). L'intitulé " Priorité d'emploi " est supprimé.
La partie " Obligation du chef d'entreprise " du 7 de l'article 52 est supprimée.
L'intitulé du 7 de l'article 52 devient : " 4.5. Travail à temps partiel ".
Après l'article 4.5.5 (nouveau) sont introduits les 2 articles suivants :
" 4.5.6. Temps partiel annualisé
Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.
Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée moyenne de travail annuel correspondant à un temps partiel.
Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés travaillant 1 415 heures maximum.
En application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, il n'est plus possible de conclure de contrats à temps partiel annualisé.
Toutefois, les contrats conclus avant cette date sur la base des dispositions de l'article L. 212-4-3 demeurent en vigueur. Pour ces derniers, les heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle fixée au contrat sont majorées de 25 %.
4.5.7. Temps partiel modulé
Pour les salariés des entreprises dont l'activité est fluctuante, pour des raisons indépendantes de la volonté du chef d'entreprise, il peut être prévu que la durée hebdomadaire peut varier, dans les limites énoncées ci-après, sur tout ou partie de l'année à condition que sur une période de 12 mois consécutifs la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.
Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption d'une durée supérieure à 2 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 7 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.
Lors de l'embauche du salarié, et au début de chaque période de 12 mois consécutifs, l'employeur communiquera par écrit au salarié à temps partiel modulé la programmation indicative de la durée du travail répartie sur cette période et les horaires de travail correspondants.
Les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur. Cette modification ne peut s'appliquer moins de 3 jours calendaires après la date à laquelle le salarié a été informé du nouvel horaire.
La durée du travail du salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire, selon les moyens les plus appropriés, et fera l'objet d'un récapitulatif en fin de période.
Lorsque sur la période de 12 mois consécutifs l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat et calculée sur cette période, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables, et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes : " dans le cas d'une année à dix jours fériés chômés " figurant au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'intitulé du 1 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est désormais rédigée " 1. Objet ". A l'alinéa unique du 2 de la même partie : " Tous " est remplacé par : " En sont bénéficiaires, tous ".
A l'alinéa 1 de la partie " Le report de congés payés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 après : " un congé sabbatique " est ajouté : " ou de création d'entreprise. " A l'alinéa 2 de cette même partie : " 40 " est remplacé par : " 32 ".
La partie " L'affectation des jours de congés supplémentaires " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est remplacée par : " L'affectation des jours de congés supplémentaires accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation ou ceux acquis en application de l'accord du 4 février 1982 (3,5 jours). "
A l'alinéa 1 de la partie " L'affectation des repos compensateurs " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " 52 " est remplacé par : " 38 ". A l'alinéa 2 de cette même partie : " 7,6 heures " est remplacé par : " 7 heures ", et le renvoi à la fin de l'alinéa est supprimé. A l'alinéa 3 de cette même partie : " 6,33 heures " est remplacé par : " 5,83 heures ", et le renvoi à la fin de l'alinéa est supprimé.
Dans la partie " Tout salarié peut décider d'affecter " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " (art. 54 de la CCN) " est remplacé par : " (art. 41 de la CCN) ".
La partie " Transformation d'une prime en heures de congés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est incorporée en tant qu'alinéa à la partie précédente et les caractères en gras deviennent des caractères normaux. Dans cette même partie :
" 169,65 h. " est remplacé par : " 151,67. "
Dans la partie " Transformation d'une prime en heures de congés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52, les 2 tirets suivants :
- 7,6 heures : 1 jour ouvré par semaine de 5 jours ouvrés ;
- 6,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables " ;
sont remplacés par :
- 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
- 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables. "
A l'alinéa 1 de la partie " Autres affectations " " du 4 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " La faculté de déblocage " est remplacé par : " Le déblocage " et la dernière phrase est complétée par : " étant entendu qu'en application de l'article L. 227-1, alinéa 11, du code du travail, les droits à congés payés affectés au CET peuvent être valorisés en argent dans la limite de 5 jours par an. " A l'alinéa 2 de cette même partie, les 10 tirets sont remplacés par les tirets suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
- à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
- cas de catastrophe naturelle. "
L'alinéa 4 du 7 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les jours de congé reportés en compte épargne-temps au titre de la 5e semaine de congés payés dans la perspective d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et qui n'ont pas été utilisés à cette fin devront, excepté en cas de rupture du contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à épuisement des droits. " L'alinéa 5 du 7 de cette même partie est supprimé.
L'ensemble des dispositions de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52, telles qu'elles viennent d'être modifiées, sont sorties de l'article 52 et introduites dans un article 39 intitulé :
" Compte épargne-temps ".
L'article 52 tel que modifié par les 2 articles précédents, devient l'article 38 intitulé : " Durée et organisation du temps de travail ".
Les 2 premiers alinéas de l'article 53 font l'objet d'une nouvelle rédaction et sont remplacés par les 4 alinéas suivants :
" Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.
Les travailleurs saisonniers en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. "
A l'alinéa 1 de l'article 53.1 : " suivantes, " est ajouté après :
" dans les conditions ". Le renvoi de cette 1re phrase de l'alinéa 1 est conservé.
Au 5° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant :
ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 %
...
De 6 mois à 12 ans 45 135
De 13 à 17 ans 50 130
De 18 à 22 ans 60 120
De 23 à 27 ans 70 110
De 28 à 32 ans 80 100
A partir de 33 ans 90 90
Au 6° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant :
ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 %
...
De 6 mois à 12 ans 45 105
De 13 à 17 ans 50 100
De 18 à 22 ans 60 90
De 23 à 27 ans 70 80
De 28 à 32 ans 80 70
A partir de 33 ans 90 60 Au dernier alinéa de la partie " Point de départ des versements " de l'article 53.1 : " (délibération 1 du 24 octobre 1979) " est supprimé.
A l'intitulé de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1 : " (délibération 2) " est supprimé.
Aux 1° et 2° de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1, les références à l'article 53 sont remplacées par des référence à l'article 41.
A l'intitulé de la partie " Définition de l'hospitalisation (délibération 3) " de l'article 53.1 : " (délibération 3) " est supprimé.
A l'intitulé de la partie " Limite des garanties apportée (accord de mensualisation) " de l'article 53.1 : " (accord de mensualisation) " est supprimé.
L'intitulé de l'article 53.1 devient : " 40.1. Incapacité temporaire de travail ".
A l'article 53.2, les références à l'article 53.1 sont remplacées par des références à l'article 40.1. L'intitulé de l'article 53.2 devient : " 40.2. Longue maladie ".
L'article 53.3 devient l'article 40.3.
L'alinéa 1 de l'article 53.4, après : " maternité " est ajouté :
" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ". A l'alinéa 3 de l'article 53.4, après : " longue maladie " est ajouté :
" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ".
L'article 53.4 devient l'article 40.4.
A l'alinéa 1 de l'article 53.5 : " Les entreprises " est remplacé par : " Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises ".
A l'alinéa 2 de l'article 53.5, la référence à l'article 47 est remplacée par une référence à l'article 37. Cet article 53.5 devient l'article 40.5.
La partie " Dates d'effet " de l'article 53 est sortie du présent article.
L'article 53 devient l'article 40.
L'additif aux dispositions générales est supprimé.
Les articles 3, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 33, 45, 46, 48, 50, 51 (anciens) des dispositions générales sont supprimés.
L'article 49 (ancien) est sorti des dispositions générales et demeure intact dans l'accord l'ayant introduit.
L'article 5 devient l'article 4, l'article 10 devient l'article 9, l'article 54 devient l'article 41.
A l'alinéa 1 de l'article 1er : " de l'article 2 " est remplacé par : " de l'article 3 ". Au même article : " La présente annexe s'applique également (...) pour lesquels une annexe a été prévue. " est remplacé par : " La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre. "
L'alinéa 1 de l'article 2 est complété par : " Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite. " A l'alinéa 5 de l'article 2 :
" dues au caractère saisonnier de ces industries ; " est supprimé, et : " pendant " est remplacé par : " . Pendant ". Les alinéas 2, 3, 4 et 6 sont supprimés.
A l'alinéa 1 de l'article 4, " une lettre d'embauchage précisant " est remplacé par : " une lettre de confirmation d'embauche précisant ".
Avant l'alinéa 1 de l'article 4 est introduit l'alinéa suivant :
" Il est recommandé à l'employeur de faire signer à l'ingénieur et au cadre un contrat de travail écrit au moment de son embauche. " L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant : " confirmation d'embauche ".
A l'alinéa 2 de l'article 5, " A l'expiration de ce délai, il " est remplacé par : " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le cadre ". Au même alinéa, le renvoi est supprimé. Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : " Lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé. ". A l'alinéa 4 du même article, " article 13 " est remplacé par " article 10 " et " à l'article 14. " par " à l'article 11. ". A l'alinéa 5 du même article, " de l'évolution " est supprimé. A l'alinéa 6 du même article après " puis dans l'entreprise, " est ajouté : " , puis le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, ". A l'alinéa 8 du même article, le renvoi après " son ancien salaire " est supprimé et après " son ancien salaire " est ajouté : " - à l'exception des primes liées au poste de travail - ". Au même alinéa, après " une durée équivalente au préavis, " est ajouté : " réciproque en cas de rupture de contrat, ". A l'alinéa 12 de l'article 5 " de ce même article al. 3. " est remplacé par " de l'alinéa 3 du présent article. "
L'intitulé de l'article 5 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Modifications au contrat ".
A l'alinéa 1 de l'article 6, " Outre les dispositions prévues aux articles 38 et 53 de la convention générale, " est remplacé par :
" Outre les avantages prévus à l'article 40 des dispositions générales, ". A l'alinéa 4 du même article, " en espèces " est supprimé. A l'alinéa 5 du même article, " par l'article 44 de la convention générale. " est remplacé par : " par l'article 36 des dispositions générales. "
L'alinéa 2 de l'article 10 est supprimé.
L'article 10 devient l'article 7.
A l'alinéa 1 de l'article 11, " Les cadres " est remplacé par :
" Outre les avantages prévus par l'article 41 des dispositions générales les cadres ".
Au dernier alinéa du présent article, " bénéficiaire de l'annexe " est remplacé par " bénéficiaire de la présente annexe ".
L'article 11 devient l'article 8.
A l'alinéa 1 de l'article 12, " à l'article 6 ci-dessus " est remplacé par " à l'article 3 des dispositions générales ". A l'alinéa 2 du même article, " s'ajoute au salaire effectif. " est remplacé par " s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé. ". L'alinéa 4 du même article est supprimé. Le même article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "
L'article 12 devient l'article 9.
Au dernier alinéa de l'article 13, " de l'article 35 de la convention nationale " est remplacé par " de l'article 27 des dispositions générales ".
Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : " Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 2 de le présente annexe et relatives à la période d'essai. "
L'article 13 devient l'article 10.
A l'alinéa 1 de l'article 14, après " continue dans l'entreprise " est ajouté : " (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) ". Le renvoi du même alinéa est supprimé et remplacé par le renvoi suivant : " L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'en cas de licenciement économique il conviendra de veiller plus particulièrement au respect des dispositions légales qui lui sont spécifiques. " L'alinéa 3 du même article est remplacé par les 2 alinéas suivants :
" Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant.
Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5. ".
A l'alinéa 5 du même article " à la Commission paritaire prévue à l'article 18 ci-après qui est habilitée à modifier les règles de calcul ci-dessus. " est remplacé par : " à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales. "
Après l'alinéa 2 du présent article est ajouté l'alinéa suivant :
" Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
L'article 14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas. "
L'intitulé de l'article 14 devient : " Indemnité de licenciement ".
L'article 14 devient l'article 11.
Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10. " L'intitulé de l'article 15 devient : " Départ à la retraite ".
L'article 15 devient l'article 12.
Les dispositions de l'article 16 sont remplacées par l'alinéa suivant : " Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. ".
L'article 16 devient l'article 14.
L'intitulé de l'article 17 devient : " Mesures d'accompagnement en cas de changement de résidence ".
L'article 17 devient l'article 15.
Après l'article 12 (nouveau) est introduit l'article suivant :
Article " 13
Mise à la retraite
Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10. ".
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 56 est étendu sous réserve de l'application aux salariés comptant moins de 5 ans d'ancienneté des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Les articles 7, 8, 9, 18 et 19 sont supprimés.
Cette annexe est intitulée : " Dispositions visant les techniciens et agents de maîtrise (TAM) ".
A l'alinéa unique de l'article 1er, " " Agents de maîtrise et techniciens assimilés " " est remplacé par : " TAM " accompagné d'un renvoi apportant la précision suivante : " Les techniciens assimilés mentionnés dans les textes antérieurs sont compris dans la présente catégorie. ".
L'intitulé de l'article 1er devient : " Champ d'application ".
A l'alinéa 1 de l'article 2, " 27 " est remplacé par " 20 ", " communes " par " générales " et " fixée " par " portée ". A la suite du dernier alinéa du même article est introduit l'alinéa suivant " La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois. ".
A l'alinéa 1 de l'article 3 : " Tout engagement définitif " est remplacé par " Toute embauche définitive ". Au 4e tiret du même alinéa, " délai congé " est remplacé par " préavis " et " 7 " par " 6 ". A l'alinéa 3 du même article " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM " et " à l'agent de maîtrise " par " au TAM ".
Avant l'alinéa 1 de l'article 3 est introduit l'alinéa suivant :
" Il est recommandé à l'employeur de faire signer au TAM un contrat de travail écrit au moment de son embauche. ".
L'intitulé de l'article 3 devient " Confirmation d'embauche ".
A l'alinéa 1 de l'article 4 : " agents de maîtrise " est remplacé par : " TAM ". Les 2 derniers alinéas de l'article 4 sont supprimés.
A l'alinéa 1 de l'article 5 : " agent de maîtrise ou technicien assimilé " est remplacé par : " TAM ". A l'alinéa 2 du même article, " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", " de 3 semaines " est remplacé par " de 1 mois " et " A l'expiration de ce délai, " par " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, ".
La 1re phrase de l'alinéa 3 du même article est supprimée. Au même alinéa " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", " 7 " est remplacé par " 6 " et " 12 " par " 10 ".
L'alinéa 6 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) sera maintenu pendant une durée variable selon l'ancienneté :
ANCIENNETÉ/DURÉE DE MAINTIEN DU SALAIRE
Inférieure ou égale à 2 ans 2 mois
Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans 3 mois
Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans 4 mois
Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans 5 mois
Supérieure à 10 ans 6 mois
Aux alinéas 10 et 11 de l'article 5 : " 12 " est remplacé par :
" 10 ".
Avant l'alinéa 1 de l'article 6 est introduit le titre suivant :
" b) A titre définitif ". Avant ce titre b nouvellement introduit est également introduit le titre suivant : " a) A titre provisoire ".
Les alinéas 2 et 3 de l'article 3, tels que modifiés par l'article 61 du présent accord sont sortis de l'article 3 pour être introduits après le a nouvellement créé de l'article 5.
L'alinéa unique de l'article 7 est remplacé par les 2 alinéas suivants :
" Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque visé à l'article 26 des dispositions générales est fixée à 2 mois.
" Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir. "
L'article 7 devient l'article 6.
A l'alinéa 2 de l'article 8 " l'agent de maîtrise. " est remplacé par " le TAM. ". A l'alinéa 3 du même article " de l'agent de maîtrise " est remplacé par " du TAM ".
L'article 8 devient l'article 7.
A l'alinéa 1 de l'article 9 " agents de maîtrise " est remplacé par " TAM " et " 38 (*) " est remplacé par " 3 des dispositions générales ". Au même article, l'alinéa 4 est supprimé.
L'intitulé de l'article 9 devient : " Primes d'ancienneté ".
Il est ajouté après le dernier alinéa, l'alinéa suivant : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. ".
L'article 9 devient l'article 8.
Les 2 alinéas de l'article 11 sont remplacés par les 2 alinéas suivants :
" Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres ").
Les TAM dont le coefficient est compris entre 300 et 349 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance. ".
L'article 11 devient l'article 9.
Le 1er alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour 1 salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour 1 salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour 1 salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté. ".
" L'alinéa 3 du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant. "
Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 12 est introduit l'alinéa suivant :
" Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans. "
L'intitulé de l'article 12 devient : " Indemnité de licenciement ".
L'article 12 devient l'article 10.
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : A l'article 68, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 3 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.
Après l'article 10 (nouveau) sont introduits les 2 articles suivants :
Article 11
Indemnité de départ à la retraite
Le TAM, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Article 12
Indemnité de mise à la retraite
Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté. "
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 69 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Les articles 6 et 10 (anciens) sont supprimés.
L'accord n° 49 du 2 décembre 1998 relatif 8 la réduction du temps de travail des cadres, techniciens agents d'encadrement et commerciaux est abrogé.
Les dispositions de la partie " Mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations dans les industries de la conserve " de l'avenant du 5 juillet 1968 à la convention collective des industries de la conserve du 17 juin 1952, sont abrogées.
L'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif " L'annualisation réduction du temps de travail à une durée moyenne annuelle à 37 heures " est ainsi modifié :
Dans l'intitulé de l'accord, " Paragraphe 5-2 bis de l'article 52 de la convention collective nationale " est supprimé.
Les alinéas 3 et 4 du préambule sont supprimés.
A l'alinéa 3 de la partie " Régularisation de fin de cycle ", " prévues dans l'article 52, paragraphe "Heures supplémentaires" ", est remplacé par : " prévues dans l'article 38.3 "Heures supplémentaires". "
Dans la partie " Annualisation. - Modulation type IV ", au niveau de l'exemple 2 : " comme prévu dans cet article 52 " est supprimé.
Les dispositions de la convention collective telles que modifiées par le présent accord prévalent sur les dispositions contradictoires des avenants et accords antérieurs au présent accord.
Les dispositions actuelles de la CCN qu'elles soient modifiées ou non par le présent accord sont toutes antérieures à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dont le titre II relatif au dialogue social a modifié la valeur hiérarchique des conventions et accords collectifs. Ces dispositions, en application de l'article 45 de ladite loi, conservent par conséquent la valeur hiérarchique que les signataires des conventions et accords les ayant mises en place leur ont accordée. Par conséquent, il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans un sens plus favorable.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2005.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
En application des dispositions de l'article 4 de l'accord n° 67 du 4 décembre 2003, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une nouvelle garantie de prévoyance conventionnelle :
une garantie décès/invalidité absolue et définitive 3e catégorie incluant une garantie double effet. A cette fin, elles modifient l'article 40 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés tel que défini en dernier lieu par l'avenant n° 70 à la convention collective nationale pour les industries et produits alimentaires élaborés relatif à l'actualisation des dispositions de la convention collective.
(voir cet article)
En cas de changement d'organisme assureur de la nouvelle garantie introduite par le présent avenant, à l'article 40 de la convention collective (ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09), le nouvel organisme devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés pour lesquels des droits seraient ouverts à des indemnités journalières complémentaires à compter de la date d'effet du changement d'organisme assureur.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 pour les entreprises adhérentes ressortissant du champ d'application de la convention collective et le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 17 décembre 2004.
En application de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi, le présent accord a pour objet de contribuer à l'amélioration du taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, qualifiés de seniors.
Sa réalisation passe par des dispositions de nature à favoriser le maintien et la reprise d'emploi des seniors.
Elle passe également par une incitation des entreprises à la mise en place effective d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). A cet effet, les parties au présent accord soulignent l'utilité d'envisager, au niveau de la branche ou en interbranches, de mettre à la disposition des entreprises, et en particulier des PME, un cadre de référence simple permettant le développement effectif de la GPEC.
Le premier alinéa de l'article 20 de la convention collective nationale intitulé : « Embauchage. ― Période d'essai » est complété par la disposition suivante :
« Dans les mêmes conditions, l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche. »
Après le premier alinéa ainsi complété est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Les entreprises ne doivent pas faire référence aux critères énoncés à l'alinéa 1 dans leurs offres d'emploi. »
Plus généralement, les entreprises s'assureront de l'absence de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, la formation et la rémunération, la valorisation et la reconnaissance des compétences des salariés seniors.
Le contrat de professionnalisation constitue un moyen pour favoriser la réinsertion des salariés privés d'emploi, en leur assurant une qualification.
Par les dispositions du présent accord, les parties signataires ont pour objectif de développer le nombre annuel des contrats de professionnalisation conclus par les salariés de plus de 45 ans dans les entreprises de la branche de 100 % d'ici à 2010.
Pour mesurer cet objectif, les parties s'appuieront sur les données fournies par l'OPCA désigné par la branche.
Le chef d'entreprise doit conduire une réflexion sur la conception des postes de travail et le choix des équipements dans la perspective d'en assurer la plus grande compatibilité avec l'évolution des capacités physiques de chaque salarié.
Les postes identifiés comme pouvant présenter une incompatibilité avec les capacités physiques des salariés seniors conduiront l'entreprise à avoir une réflexion sur la conception des postes de travail et le choix des équipements dans la perspective d'en assurer la plus grande compatibilité avec l'évolution des capacités de chaque salarié.
Cette identification prend en considération les demandes d'aménagement des postes formulées par les salariés ayant passé un entretien de seconde partie de carrière tel que prévu à l'article 7 du présent accord. Cette identification devra être initiée dans les 12 mois suivant la signature du présent accord.
La liste de ces postes et les mesures apportées sont évoquées à l'occasion de la réunion triennale prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 132-27 du code du travail.
A cette démarche, l'entreprise associe, quand ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Elle associe également le médecin du travail et peut en tant que de besoin faire appel à des experts externes.
Dans ce cadre, le CHSCT est consulté :
― pour identifier les principaux facteurs d'incompatibilité physique ;
― proposer des solutions d'adaptation des postes pour réduire ceux-ci ;
― assurer un suivi de l'adaptation des postes.
Une information spécifique sur les mesures prises dans le cadre du présent article est incluse au rapport annuel du CHSCT.
Les salariés seniors qui, à l'occasion de leur entretien de seconde partie de carrière, ont évoqué des difficultés à occuper leur poste bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste de qualification équivalente plus compatible avec leurs capacités.
Les entreprises assureront aux seniors une surveillance médicale renforcée en faisant bénéficier ces derniers au minimum d'une visite médicale annuelle.
Afin d'identifier les risques spécifiques aux industries des produits alimentaires élaborés et de promouvoir une politique de prévention, dans le cadre de plans d'actions, les signataires engageront, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, des démarches dans la perspective de conclure une convention nationale d'objectif de prévention avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les signataires s'engagent à prendre en compte les conclusions de l'accord relatif à la pénibilité, toujours en cours de négociation au plan interprofessionnel à la date de la signature du présent accord.
Si l'incapacité constatée par le médecin du travail d'un salarié senior à occuper son emploi se traduit par la nécessité d'un reclassement, celui-ci sera d'abord recherché sur un poste comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste que le salarié ne peut plus occuper, où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.
Le cas échéant, un bilan de compétences pourra valider les capacités du salarié à un reclassement sur un emploi de niveau supérieur.
Dans le cas d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, accepté par écrit par le salarié, générant une réduction de son salaire supérieure à 5 % et s'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) est maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins pendant :
― 3 mois, s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
― 4 mois, s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
― 5 mois, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
― 6 mois, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
― 80 % pendant les 2 premiers mois ;
― 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
― 40 % pendant les 5e et 6e mois ;
― 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquent à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification et en adéquation avec leur capacité à l'occuper.
6. 1. Passage à temps partiel
Un salarié senior peut bénéficier, en accord avec son employeur d'aménagement de ses horaires de travail, sous la forme d'un travail à temps partiel. Le formalisme de cette demande suit celui prévu par le 4. 5. 2 de l'article 38 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le temps partiel est régi dans la branche par le point 4. 5 de l'article 38 de la convention collective nationale.
L'aménagement du temps de travail en fin de carrière par un salarié senior pourra prendre la forme :
― soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
― soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
― soit la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
― soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré, ou rémunéré, par exemple, de jours de CET, portant la durée annuelle du travail exprimée en jours, ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
Au point 4 de l'article 38 de la convention collective nationale, avant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre d'un départ aménagé [...] » est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant d'un passage à un temps partiel choisi. »
Afin de limiter l'impact des aménagements d'horaires des salariés seniors sur leurs droits à retraite à taux plein et dans la mesure où la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, l'assiette de calcul des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Le surplus des cotisations est pris en charge par l'employeur.
Pour le salarié senior dont un handicap est reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des salariés handicapés (CDAPH) et pour celui dont l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à occuper son emploi à temps plein se traduit par une préconisation de passage à temps partiel (sur le même poste ou sur un poste équivalent) accepté par le salarié, l'ancien salaire est maintenu pendant une durée équivalente au préavis et au moins pendant :
― 3 mois, s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
― 4 mois, s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
― 5 mois, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
― 6 mois, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
― 80 % pendant les 2 premiers mois ;
― 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
― 40 % pendant les 5e et 6e mois,
― 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquent à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Ce maintien ne concerne pas le temps partiel prescrit pour des raisons thérapeutiques.
6. 2. Utilisation du CET pour aménager la fin de carrière
Le dernier alinéa du point 3 de l'article 39 de la convention collective nationale est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
― de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
― de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
― de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés. »
6. 1. Passage à temps partiel
Un salarié senior peut bénéficier, en accord avec son employeur d'aménagement de ses horaires de travail, sous la forme d'un travail à temps partiel. Le formalisme de cette demande suit celui prévu par le 4. 5. 2 de l'article 38 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le temps partiel est régi dans la branche par le point 4. 5 de l'article 38 de la convention collective nationale.
L'aménagement du temps de travail en fin de carrière par un salarié senior pourra prendre la forme :
― soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
― soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
― soit la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
― soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, non rémunéré, ou rémunéré, par exemple, de jours de CET, portant la durée annuelle du travail exprimée en jours, ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
Au point 4 de l'article 39 de la convention collective nationale, avant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre d'un départ aménagé [...] » est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant d'un passage à un temps partiel choisi. »
Afin de limiter l'impact des aménagements d'horaires des salariés seniors sur leurs droits à retraite à taux plein et dans la mesure où la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, l'assiette de calcul des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Le surplus des cotisations est pris en charge par l'employeur.
Pour le salarié senior dont un handicap est reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des salariés handicapés (CDAPH) et pour celui dont l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à occuper son emploi à temps plein se traduit par une préconisation de passage à temps partiel (sur le même poste ou sur un poste équivalent) accepté par le salarié, l'ancien salaire est maintenu pendant une durée équivalente au préavis et au moins pendant :
― 3 mois, s'il a plus de 2 ans d'ancienneté ;
― 4 mois, s'il a plus de 3 ans d'ancienneté ;
― 5 mois, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté ;
― 6 mois, s'il a plus de 10 ans d'ancienneté.
A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les 8 mois suivants, à une indemnité mensuelle dégressive calculée de la manière suivante :
― 80 % pendant les 2 premiers mois ;
― 60 % pendant les 3e et 4e mois ;
― 40 % pendant les 5e et 6e mois,
― 20 % pendant les 7e et 8e mois.
Ces taux s'appliquent à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.
Ce maintien ne concerne pas le temps partiel prescrit pour des raisons thérapeutiques.
6. 2. Utilisation du CET pour aménager la fin de carrière
Le dernier alinéa du point 3 de l'article 39 de la convention collective nationale est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
― de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
― de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
― de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés. »
L'entretien professionnel de deuxième partie de carrière visé par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des seniors est mis en oeuvre à l'initiative du salarié qui remplit les conditions d'âge et d'ancienneté, de l'employeur ou de son représentant.
Lorsque l'entretien a lieu à l'initiative du salarié, il informe par écrit le chef d'entreprise de son intention de faire jouer son droit au bénéfice de l'entretien de seconde partie de carrière. Son courrier doit être adressé au moins 1 mois avant la date de l'entretien professionnel tel que prévu par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2005 afin que le chef d'entreprise intègre les points spécifiques à l'entretien de seconde partie de carrière, à savoir :
― point de la situation du salarié au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
― point sur les compétences du salarié et ses besoins en formation ;
― perspective de son déroulement de carrière en fonction de ses compétences, de ses souhaits et des possibilités de l'entreprise ;
― information sur les modalités d'accès à la VAE ;
― point sur un éventuel aménagement des conditions d'emploi (aménagement de poste, d'horaire).
Cet entretien est également l'occasion d'étudier, en lien avec les besoins de l'entreprise, le souhait et la capacité du salarié à exercer des activités tutorales destinées à transmettre des compétences spécifiques que son expérience reconnue au sein de l'entreprise lui a permis d'acquérir.
Les conclusions de l'entretien font l'objet d'une synthèse écrite remise au salarié. Ce dernier dispose de la faculté d'annexer ces conclusions au passeport formation qu'il a pris l'initiative d'établir.
L'entreprise informe les institutions représentatives du personnel quand elles existent du déroulement de l'entretien, tel que prévu par le présent article.
Afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour la seconde partie de sa carrière, après 20 ans d'activité professionnelle, et en tout état de cause à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences.
La formation des seniors est retenue parmi les priorités des industries des produits alimentaires, au titre de la professionnalisation, afin de :
― maintenir leur employabilité ;
― conforter leurs compétences à leur poste ;
― favoriser l'évolution de leur emploi ou leur reconversion ;
― développer la transmission d'expérience.
La part du plan de formation réservée aux seniors est déterminée chaque année par l'employeur en concertation avec les instances représentatives du personnel (comité d'entreprise et, à défaut, délégués du personnel) quand elles existent.
L'objet de la période de professionnalisation étant de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée, elle constitue un dispositif à privilégier par la branche pour répondre aux besoins en formation des salariés de plus de 45 ans.
Le chef d'entreprise réserve un accès prioritaire à la période de professionnalisation pour les actions de formation identifiées dans le cadre de l'entretien de seconde partie de carrière.
Les parties signataires ont pour objectif de développer le nombre annuel des périodes de professionnalisation conclues par les salariés de plus de 45 ans avec les entreprises de la branche de 25 % d'ici à 2010.
Pour mesurer cet objectif, les parties s'appuieront sur les données fournies par l'OPCA désigné par la branche.
Le chef d'entreprise privilégie les demandes de formation à l'exercice du tutorat formulées par les salariés à l'issue de l'entretien de seconde partie de carrière.
Ainsi que le prévoit le préambule à l'accord du 6 décembre 2004 relatif à la professionnalisation dans diverses branches des industries alimentaires et l'article L. 882-2 du code du travail, les parties au présent accord définissent comme prioritaire les actions de formation dont l'objectif est de permettre à un salarié des activités tutorales.
Le tutorat, exercé selon les modalités définies par l'accord du 6 décembre 2004 relatif au développement du tutorat dans diverses branches des industries alimentaires, est pris en compte dans l'appréciation des résultats individuels du salarié senior.
Les demandes d'utilisation du DIF, présentées par des salariés de plus de 45 ans pour faciliter leur évolution professionnelle sur un projet identifié, bénéficient d'une priorité d'examen.
Lors de la consultation annuelle sur les orientations de la formation professionnelle, le comité d'entreprise est informé spécifiquement des formations réalisées par les salariés de plus de 45 ans en vue d'assurer le maintien dans leur emploi, l'exercice du tutorat ou leur reclassement. Il leur sera remis les informations relatives aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles et par âges.
Par ailleurs, le plan de formation soumis à l'avis du comité d'entreprise identifie les formations concernant les seniors.
Chacune des 3 années suivant sa signature, le suivi de l'accord fera l'objet d'un point spécifique de l'ordre du jour de la commission sociale paritaire. A cette fin, la commission s'appuiera notamment sur les données relatives à la professionnalisation.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures.)
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L'objectif des signataires du présent accord est d'adopter des mesures incitatives favorisant l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées par les entreprises de la branche. Ces mesures s'articulent autour de 4 axes :
― l'insertion de personnes handicapées dans l'entreprise ;
― l'emploi (embauche et maintien dans l'emploi) des salariés handicapés ou devenus handicapés ;
― la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;
― l'accompagnement des entreprises dans leur démarche d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
Les signataires du présent accord sont attachés au principe d'égalité de traitement. A ce titre, le handicap ne saurait constituer en tant que tel un motif de discrimination.
L'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées constitue l'un des thèmes de négociation annuelle obligatoire visés par le code du travail. Elle doit se dérouler sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation de l'entreprise au regard de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
Les parties signataires souhaitent que les entreprises abordent cette obligation comme une opportunité et non comme une contrainte.
C'est ainsi qu'au-delà d'un simple constat, le rapport :
― peut constituer un réel diagnostic permettant non seulement de faire un état des lieux mais aussi de dégager les pistes d'actions que l'entreprise pourra suivre pour mettre en place une politique d'insertion et d'emploi réussie (la trame d'un diagnostic est proposée en annexe) ;
― peut permettre à l'entreprise d'identifier les enjeux que l'emploi de personnes handicapées peut présenter aussi bien en termes économiques qu'en termes de gestion de compétences, d'image...
Afin que chaque entreprise puisse se situer par rapport à des données nationales mais surtout vis-à-vis de la profession, les signataires souhaitent s'appuyer sur l'AGEFIPH afin d'obtenir des données et un accompagnement dans la réalisation d'un état des lieux de la branche.
Sur le plan qualitatif, l'exemplarité des démarches d'entreprises constitue un levier intéressant à actionner dans le cadre de la mutualisation des bonnes pratiques au niveau de la branche.
Afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le chef d'entreprise s'efforce de sensibiliser le personnel sur le handicap.
En relation avec les instances représentatives du personnel, quand elles existent, l'entreprise met en place des actions visant à :
― lever les idées reçues sur le handicap ;
― favoriser l'accueil et l'intégration dans l'entreprise ;
― favoriser les démarches volontaires des salariés à faire reconnaître leurs handicaps.
A cette fin elle communique sur la diversité des déficiences pouvant conduire à une situation de handicap, écoute le salarié sur les moyens d'action et les aménagements de son poste de nature à compenser une telle situation et accompagne le salarié dans la démarche de reconnaissance de son handicap.
Afin de soutenir l'action des entreprises, les parties au présent accord s'engagent à communiquer auprès des chefs d'entreprise et des représentants du personnel sur les différents acteurs pouvant aider, y compris financièrement, les entreprises dans l'insertion de personnes handicapées : AGEFIPH, médecin du travail (identification handicap), réseau d'insertion et de placement cap Emploi, ANPE, entreprises de travail temporaire...
2.2. Favoriser le recours aux entreprises adaptées
et aux établissements ou services d'aide par le travail
Si l'embauche directe doit être privilégiée, pour autant le recours à des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de services avec :
― des entreprises adaptées ;
― des établissements et services d'aide par le travail autorisés (ESAT),
constitue également une solution pour l'emploi des personnes handicapées et peut favoriser le passage vers le milieu ordinaire de travail.
L'intérêt de ce recours, dont la prise en compte ne peut excéder plus de la moitié de l'obligation légale d'emploi de salariés handicapés, doit être souligné.
L'entreprise conduit une réflexion sur les mesures et aménagements requis pour permettre à une personne handicapée d'occuper un emploi, de l'exercer et d'évoluer.
Elle met en oeuvre celles et ceux dont le coût reste proportionné avec les objectifs poursuivis.
3. 1. Favoriser l'embauche
3. 1. 1. Accessibilité et postes de travail
Le chef d'entreprise doit réaliser et mettre à jour l'inventaire des postes accueillant ou pouvant accueillir des personnes handicapées. Quand ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise et les délégués du personnel sont destinataires de cet inventaire.
En prenant en compte la diversité des déficiences possibles, il veillera à ne pas établir une liste restrictive.
De la même manière, l'entreprise réalise et met à jour l'inventaire des postes pour lesquels un aménagement du temps de travail peut être envisageable et de nature à permettre l'accès à des personnes handicapées.
L'entreprise s'engage à examiner la demande d'aménagement horaire de la part des salariés amenés à apporter un soutien à un proche parent handicapé.
L'entreprise étudie régulièrement l'ergonomie et les possibilités d'adaptation des postes de travail pour en assurer l'accès aux personnes handicapées et faciliter leurs conditions de travail. Elle doit avoir à l'esprit cette préoccupation quand elle réalise des travaux (aménagement ou nouveaux locaux).
Quand elles existent, les commissions d'aide au logement peuvent assister les salariés handicapés dans la recherche d'un logement plus proche de l'entreprise. En l'absence d'une telle commission, cette mission revient au comité d'entreprise.
3. 1. 2. Recrutement et accueil
Les 2 phrases du c de l'article 22 des dispositions générales de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont remplacées par le paragraphe suivant :
« Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. »
Afin de faciliter l'intégration d'un salarié handicapé, l'entreprise doit veiller à :
― sensibiliser le personnel en général sur la notion de handicap et ses implications. Une attention particulière devra être portée sur l'information des membres de l'équipe (encadrants et personnels de proximité) que le salarié rejoint afin de leur permettre de favoriser l'intégration et l'accompagnement du salarié à son poste ;
― lever les idées reçues ;
― insister sur le fait que le salarié n'est pas embauché pour ses différences mais pour ses compétences.
Elle s'assure de la bonne intégration du salarié par des entretiens réguliers afin de connaître ses besoins ou les éléments permettant de faciliter sa prise de poste.
3. 2. Favoriser le maintien dans l'emploi
des salariés devenus handicapés
Les parties au présent accord rappellent le caractère essentiel de la prévention des risques professionnels afin d'éviter des accidents ou des maladies professionnelles et d'éviter qu'ils ne débouchent sur des situations de handicap.
Elles considèrent, par ailleurs, que le maintien dans l'emploi d'un salarié devenu handicapé, quelle qu'en soit l'origine, constitue une priorité pour les entreprises et les incitent à rechercher l'ensemble des moyens de nature à en assurer l'effectivité.
A cette fin, l'entreprise, en collaboration étroite avec le médecin du travail et en concertation avec les acteurs concernés (le salarié, son supérieur hiérarchique), s'efforcera d'organiser la détection précoce des salariés en difficulté.
(1)
L'entreprise doit conduire une réflexion sur l'adaptation des postes de travail aux capacités physiques des salariés. Elle étudie par ailleurs, et au cas par cas, selon les déficiences identifiées d'un salarié, les mesures de nature à favoriser la compatibilité de son poste de travail avec ses capacités physiques.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), quand il existe, est associé à cette réflexion.
Dans ce cadre, il est consulté :
― pour identifier les principaux facteurs d'incompatibilité ;
― proposer des solutions d'adaptation ;
― assurer un suivi de l'adaptation.
L'entreprise associe également à cette démarche le médecin du travail et peut en tant que besoin faire appel à des experts externes (ergonomes, INRS, ANACT...).
(2)
Quand cela peut permettre de favoriser l'occupation d'un poste, et dans la mesure où cela reste compatible avec les modalités d'organisation de l'entreprise, de la ligne ou du service, le chef d'entreprise s'efforce d'aménager les horaires des salariés qui en font la demande pour des raisons médicales ou au regard des contraintes de déplacement ou de transport en fonction de la nature du handicap.
En cas de difficulté pour le salarié à occuper son poste, l'entreprise s'efforce de rechercher un autre poste plus compatible avec les capacités du salarié, dans lequel l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités d'adaptation et de formation appropriées.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article R. 4623-26 (anciennement R. 241-1-1, I, alinéa 1) du code du travail qui prévoient que, pour assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaire à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 4631-2 (anciennement R. 250-2) du code du travail qui prévoient que le service social du travail qui agit pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs collabore étroitement avec le service de santé.
(Arrêté du 7 juillet 2008, art. 1er)
(Arrêté du 7 juillet 2008, art. 1er)
La formation constitue un axe de progression professionnelle et un facteur d'intégration des personnes handicapées que l'entreprise doit privilégier.
Les signataires souhaitent inciter les entreprises à avoir recours aux stages organisés avec l'ANPE et les services de l'Etat qui constituent un premier moyen d'intégration dans la vie professionnelle.
Afin de faciliter l'accueil de stagiaires de la formation professionnelle (apprentissage, contrat de professionnalisation) présentant un handicap, l'entreprise s'efforcera de mettre en place un suivi particulier :
― durant la période de formation en entreprise, en mettant en place un suivi tutoral ;
― en fin de formation par un entretien professionnel spécifique pouvant déboucher sur une proposition de recrutement, en fonction des postes à pourvoir dans l'entreprise.
L'entreprise s'efforce à ce que les formations organisées dans le cadre de son plan de formation soient adaptées à la situation des salariés handicapés : difficultés de déplacement, nécessité d'intervenants spécialisés, information de l'organisme de formation pour que celui-ci s'adapte en amont...
Les personnes handicapées de faible niveau de qualification constituent pour les signataires un public devant être privilégié dans le cadre des actions de professionnalisation.
L'entreprise doit assurer par des entretiens réguliers le suivi de la progression des parcours professionnels des salariés handicapés.
Les entreprises s'engagent à promouvoir auprès des personnes handicapées les formations débouchant sur la délivrance d'un CQP.
Les parties signataires encouragent les entreprises à solliciter l'expertise de l'AGEFIPH pour avoir un appui dans la mise en place de leur politique d'emploi de personnes handicapées. Cela peut se concrétiser au travers d'une convention spécifique dans laquelle l'AGEFIPH apporte des soutiens humains et financiers pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs.
En cas de contractualisation avec l'AGEFIPH, les représentants élus du personnel seront tenus informés de la conclusion et du suivi de la convention.
Afin d'aider les entreprises dans la réalisation d'un diagnostic, point de départ d'une démarche d'intégration de personnes handicapées, une trame est proposée dans les annexes du présent accord.
Les parties au présent accord conduiront les démarches nécessaires auprès de l'AGEFIPH afin d'obtenir son soutien pour réaliser un état des lieux de la branche servant de point de repère aux entreprises du secteur.
Sur la base des critères définis dans le cadre de l'état des lieux réalisé avec le soutien de l'AGEFIPH, une demande sera formulée à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications afin qu'il assure dans le temps le suivi de l'évolution de l'emploi des personnes handicapées dans la branche.
5.2.1. Mutualisation des bonnes pratiques
A cette fin, la branche sollicitera l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du secteur des industries alimentaires afin d'obtenir une étude spécifique sur les bonnes pratiques des entreprises du secteur en matière d'intégration et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
5.2.2. Accord type d'entreprise
Un modèle d'accord d'entreprise en faveur de l'embauche des personnes handicapées est annexé au présent accord.
Des indicateurs relatifs à la manière dont les entreprises de la branche remplissent leurs obligations en matière d'emploi et d'insertion des personnes handicapées seront intégrés à l'enquête annuelle sur laquelle repose le bilan social de la branche.
La branche communiquera régulièrement auprès des entreprises sur les bonnes pratiques des entreprises en matière de politique de l'emploi des personnes handicapées.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures.)
Le présent accord actualise l'article 1er de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés par la prise en compte de la nouvelle numérotation de la nomenclature d'activités française telle que résultant du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Cette actualisation qui porte sur la forme ne vise pas à modifier au fond le champ d'application conventionnel.
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er relatif au champ d'application :
― la dernière phrase du paragraphe intitulé : « Dans les secteurs des préparations industrielles de produits à base de viande » est remplacée par la phrase suivante : « (Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 13A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française) » ;
― au paragraphe intitulé : « Dans l'industrie du poisson », la phrase « (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15. 2Z de la nomenclature des activités française) » est remplacée par la phrase suivante : « (Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 20Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française) » ;
― après le premier tiret du paragraphe intitulé : « Dans le secteur de la transformation et la conservation des pommes de terre » est introduit un second tiret ainsi rédigé : « ― la fabrication de plats préparés à base de pommes de terre ». La dernière phrase du même paragraphe est remplacée par la phrase suivante : « (Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 31Z et 10. 85Z de la nomenclature des activités française) » ;
― la dernière phrase du paragraphe intitulé : « Dans le secteur de la transformation et de conservation de légumes » est remplacée par la phrase suivante : « (Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39A et 10. 85Z de la nomenclature des activités française) » ;
― au paragraphe intitulé : « Dans le secteur de la transformation et de la conservation des fruits », le tiret « la production de coulis et préparations alimentaires, à base de fruits » est remplacé par : « la production de coulis, de plats préparés et de préparations alimentaires à base de fruits ». Au même paragraphe, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « (Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39B et 10. 85Z de la nomenclature des activités française) » ;
― la rédaction du paragraphe intitulé : « La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes... » est complétée par la mention « sandwichs », insérée après « tourtes ». Au même paragraphe « le chapitre 15. 8A » est remplacé par « les chapitres 10. 85Z et 10. 89Z » ;
― au paragraphe intitulé : « Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires », après le troisième tiret est inséré un nouveau tiret ainsi rédigé : « ― la fabrication de plats préparés à base de pâtes ». Au même paragraphe, « le chapitre 15. 8M » est remplacé par « les chapitres 10. 73Z et 10. 85Z ».
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord s'articule avec l'accord n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des seniors dont les dispositions sont applicables aux salariés des entreprises ressortissant au champ d'application de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le présent accord, en lien avec l'accord n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des seniors, vaut accord ou plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés pour les entreprises dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés.
Les mesures de l'accord n° 74 du 21 juin 2007 ont toutes pour objet de contribuer à l'amélioration du taux d'emploi des salariés âgés en favorisant le maintien et la reprise d'emploi. Elles s'inscrivent dans les domaines d'action dont le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 dresse la liste.
Par domaine d'action prévu par le décret cité ci-dessus, les rapprochements suivants peuvent être effectués.
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article 2 « Age et recrutement » et à l'article 3 « Contrat de professionnalisation » poursuivent cette finalité.
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article 7 « Entretien de seconde partie de carrière et bilan de compétences » et à l'article 8 « Formation » poursuivent cette finalité.
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article 4 « Conditions de travail » et à l'article 5 « Reclassement » poursuivent cette finalité.
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article 7 « Entretien de seconde partie de carrière et bilan de compétences » et à l'article 8 « Formation » poursuivent cette finalité.
5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article à l'article 6. 1 « Passage à temps partiel » et à l'article 6. 2 « Utilisation du CET pour aménager la fin de carrière » poursuivent cette finalité.
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
Les dispositions de l'accord n° 74 prévues à l'article 8 « Formation » et plus spécifiquement au 8. 2 « Tutorat » poursuivent cet objectif.
1. Objectif chiffré de maintien dans l'emploi
et de recrutement des salariés âgés
Compte tenu des indicateurs du bilan social annuel de branche, qui n'identifie pas spécifiquement la tranche d'âge des salariés de 50 à 55 ans, les signataires du présent accord entendent définir un objectif chiffré du taux d'emploi dans la branche des salariés de 55 ans et plus. Ce taux reflète à la fois le maintien dans l'emploi et le recrutement de salariés âgés par les entreprises de la branche. Il est exprimé en pourcentage des salariés de 55 ans et plus rapporté à l'ensemble des salariés.
Le taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus a évolué en moyenne de 0, 40 point par an sur les 5 dernières années. Les signataires du présent accord jugent que les mesures de l'accord n° 74 sont de nature à favoriser une progression supérieure à cette moyenne sur la durée du présent accord. Elles arrêtent comme objectif une évolution moyenne du taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus conduisant à prévoir un taux de 10 % au terme du présent accord (7, 51 % dans le bilan social sur les données 2008).
Il est rappelé que ce taux de 10 % constitue un objectif national et non un objectif d'entreprise. Il ne saurait inciter ces dernières à réduire leur taux quand celui-ci est égal ou supérieur.
3. 2. Objectifs chiffrés se rapportant aux domaines
d'action fixés par le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009
Les mesures comprises dans les différents domaines d'action n'ont pas toutes pour finalité directe le maintien dans l'emploi et le recrutement des salariés âgés et ne se prêtent pas toutes à la détermination d'objectifs chiffrés.
Les objectifs chiffrés, rapportés aux domaines d'action, s'entendent comme des objectifs moyens appréciés au niveau de la branche professionnelle. Ils concernent les domaines visés ci-dessous.
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise : l'article 3 de l'accord n° 74 vise le développement des contrats de professionnalisation des salariés de plus de 45 ans. Les parties au présent accord ont pour objectif que la part des contrats de professionnalisation conclus avec les salariés de plus de 45 ans rapportée à l'ensemble des contrats de professionnalisation conclus par les entreprises de la branche passe à 10 % d'ici au 31 décembre 2012. (Selon les données de l'AGEFAFORIA pour 2008, ce taux est de 2, 1 %.)
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles (cf. art. 7 de l'accord n° 74) : 50 % des salariés de chaque catégorie professionnelle de plus de 45 ans à avoir passé un entretien de seconde partie de carrière ou un bilan de compétences d'ici au 31 décembre 2012 (cet objectif sert également à apprécier le domaine d'action prévu au 4 ci-dessous) et de 100 % sur la même période des salariés ayant sollicité un entretien de seconde partie de carrière.
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité : l'article 4 de l'accord n° 74 dispose :
« Le chef d'entreprise doit conduire une réflexion sur la conception des postes de travail et le choix des équipements dans la perspective d'en assurer la plus grande compatibilité avec l'évolution des capacités physiques de chaque salarié.
Les postes identifiés comme pouvant présenter une incompatibilité avec les capacités physiques des salariés seniors conduiront l'entreprise à avoir une réflexion sur la conception des postes de travail et le choix des équipements dans la perspective d'en assurer la plus grande compatibilité avec l'évolution des capacités de chaque salarié.
Cette identification prend en considération les demandes d'aménagement des postes formulées pas les salariés ayant passé un entretien de seconde partie de carrière tel que prévu à l'article 7 du présent accord. Cette identification devra être initiée dans les 12 mois suivant la signature du présent accord [...].
A cette démarche, l'entreprise associe, quand ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel. Elle associe également le médecin du travail et peut en tant que besoin faire appel à des experts externes.
Dans ce cadre, le CHSCT est consulté :
― pour identifier les principaux facteurs d'incompatibilité physique ;
― proposer des solutions d'adaptation des postes pour réduire ceux-ci ;
― assurer un suivi de l'adaptation des postes [...]. »
En application de ces dispositions, les parties au présent accord ont pour objectif que 75 % des entreprises de la branche aient finalisé l'identification des postes pouvant présenter une incompatibilité avec les capacités physiques des salariés seniors au 31 décembre 2012.
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation : l'article 8 de l'accord n° 74 a pour objet de favoriser le développement des périodes de professionnalisation des salariés de plus de 45 ans, et en priorité celles permettant aux salariés de remplir des fonctions tutorales. Les parties au présent accord ont pour objectif que la part des périodes de professionnalisation suivies avec les salariés de plus de 45 ans rapportée à l'ensemble des périodes de professionnalisation suivies par les salariés des entreprises de la branche passe à 30 % d'ici au 31 décembre 2012. (Selon les données de l'AGEFAFORIA pour 2008, ce taux est de 24 %.)
L'appréciation de l'objectif chiffré de maintien dans l'emploi et de recrutement des salariés âgés repose sur les indicateurs du bilan social relatifs à la répartition par âge de l'effectif. Afin d'affiner le suivi, il est décidé d'introduire dans le bilan social une nouvelle tranche d'âge pour les salariés âgés de 50 à moins de 55 ans.
L'appréciation des objectifs chiffrés, en lien avec les contrats et périodes de professionnalisation (2 et 4 ci-dessus), repose sur les indicateurs fournis par l'OPCA de la branche.
Afin d'apprécier l'objectif 3 (ci-dessus), découlant de l'application de l'article 4 de l'accord n° 74 du 21 juin 2007, il est décidé d'introduire dans le bilan social un nouvel indicateur relatif à la finalisation de l'identification des postes pouvant présenter une incompatibilité avec les capacités physiques des salariés seniors.
La mise en oeuvre du présent accord fera l'objet d'un suivi annuel. Elle sera étudiée à l'occasion de la présentation du bilan social. Le bilan final de l'accord sera effectué à l'occasion de la présentation du bilan social portant sur les données de l'année 2012.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 10 de l'accord n° 74 du 21 juin 2007, il ne peut être dérogé à ses dispositions que dans un sens plus favorable.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d'entrée en application.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2010.
Le présent accord sera déposé à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande de validation auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Afin de tenir compte de la loi n° 2005-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité qui a notamment supprimé la référence au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité fixée automatiquement en l'absence de convention ou d'accord collectif, il est décidé d'apporter les modifications suivantes à l'article 34 des dispositions générales.
1.L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour autant, le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai peut correspondre à une modalité choisie par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables. »
2.L'alinéa 3 est supprimé.
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a porté à 4 ans la durée du mandat des représentants élus du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, confirme que les clauses des conventions collectives antérieures à la loi du 2 août 2005 qui ont fixé la durée des mandats des représentants élus du personnel à 2 ans conformément aux textes alors applicables ne sauraient valoir dérogation aux dispositions de la loi qui a porté la durée à 4 ans.
En conséquence, à l'article 14 de la convention collective nationale, « 2 » est remplacé par « 4 ».
L'alinéa unique de l'article 14 de la convention collective nationale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un accord d'entreprise pourra fixer une durée différente comprise entre 2 et 4 ans. »
Afin de rectifier des erreurs de références, les modifications suivantes sont apportées :
1. Au premier alinéa de l'article 8 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 41 est remplacée par la référence à l'article 40 ;
2. Au dernier alinéa de l'article 13 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 10 est remplacée par la référence à l'article 11.
3. Dans l'accord n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des seniors, à l'alinéa 4 de l'article 6. 1, la référence à l'article 38 est remplacée par la référence à l'article 39.
4. Au premier alinéa de l'article 1er de l'annexe « Ingénieurs et cadres », « article 3 » est remplacé par « article 1er ».
Afin de tenir compte de la recodification du code du travail les modifications suivantes sont apportées :
1. Au point a de l'article 3 des dispositions générales « L. 900-1 » est remplacé par : « L. 6322-1 » ;
2.A l'alinéa 4 de l'article 17 des dispositions générales, « L. 431-3 » est remplacé par : « L. 2313-13 » ;
3. Au dernier alinéa de l'article 34 des dispositions générales « L. 122-25-4 » est remplacé par : « L. 1225-35 » ;
4. Au 1 de l'article 38 des dispositions générales, « (art.R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) » est remplacé par : « (art.R. 3121-23 à R. 3121-28 du code du travail) » ;
Au 2 du même article, « L. 220-2 » est remplacé par : « L. 3121-33 » ;
Au 3 du même article, « L. 212-6 » est remplacé par : « L. 3121-10 » ;
Au 4. 2 du même article, « l'article L. 212-4-1 » est remplacé par : « les articles L. 3122-23 à L. 3122-26 » ;
Au 4. 4. 2 du même article, « (art.L. 212-8 et L. 212-9) » est remplacé par : « (art.L. 3122-9 à L. 3122-22) » ;
Au 4. 4. 3 du même article, « L. 212-7-1 » est remplacé par : « L. 3122-2 à L. 3122-5 » ;
Au 4. 5. 1 du même article, « L. 222-1 » est remplacé par : « L. 3133-1 » ;
Au 4. 5. 3 du même article « (L. 212-4-3 code du travail) » est remplacé par : « (L. 3123-14 du code du travail) ».
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures.)
Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution de diverses dispositions légales et réglementaires depuis sa dernière actualisation (accord n° 70 du 17 décembre 2004).
Elles souhaitent par ailleurs rectifier des erreurs de références issues de cette actualisation et tenir compte de la nouvelle codification du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008.
Les parties au présent accord entendent définir pour la branche une liste de postes repères assortis de fourchettes de coefficients correspondant à leur classification. A cette fin, ils décident de s'appuyer sur les référentiels d'activités/compétences des certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par la branche des industries de produits alimentaires élaborés.
Pour une grande partie des CQP délivrés par la branche les accords collectifs les ayant instaurés établissent d'ores et déjà la correspondance avec une fourchette de coefficients. Quand ce n'est pas le cas, le présent accord établit une telle correspondance.
Le tableau ci-après reprend la liste des CQP délivrés par la branche pour les industries de produits alimentaires élaborés. Il rappelle ou complète les fourchettes de coefficients de classification qui correspondent aux référentiels activités/compétences de ces différents CQP.
Postes repères
CQP créés par la branche | Correspondance avec les appellations des CQP des industries alimentaires |
Fourchette de coefficients |
---|---|---|
Conducteur de machine | Conducteur de machine | 150-170 |
Ouvrier qualifié de nettoyage industriel |
Ouvrier qualifié de nettoyage industriel |
145-170 |
Préparateur | Préparateur | 150-170 |
Agent de maintenance | Agent de maintenance | 170-195 |
Conducteur de ligne | Conducteur de ligne | 165-190 |
Technicien qualité | Technicien qualité | 200-220 |
Agent de maîtrise de production niveau A | Responsable d'équipe | 210-260 |
Agent de maîtrise de production niveau B | Responsable de secteur | 265-305 |
Agent de maîtrise de maintenance niveau A | Agent de maîtrise de maintenance de niveau A | 240-265 |
Agent de maîtrise de maintenance niveau B | Agent de maîtrise de maintenance de niveau B | 275-315 |
|
Technicien de maintenance | 200-235 |
|
Agent logistique | 145-185 |
|
Responsable logistique | 200-265 |
|
Télévente (télévendeur) | 160-190 |
|
Attaché commercial | 205-225 |
|
Administration paie | 200-290 |
Dans les entreprises, le coefficient minimum applicable à un poste dont les activités et compétences correspondent à l'ensemble de celles décrites dans le référentiel CQP relatif à ce poste ne peut être inférieur au minimum de la fourchette de coefficients prévu pour ce poste dans le tableau ci-dessus.
L'utilisation dans l'entreprise d'un intitulé de poste similaire à l'un de ceux prévu ci-dessus ne préjuge pas de la correspondance des activités et compétences de ce poste avec celles prévues par le référentiel CQP correspondant. C'est bien le poste occupé dans l'entreprise, quelle que soit sa dénomination, qui doit faire l'objet d'une cotation sur la base des critères classants de la convention collective.
Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaires depuis sa dernière actualisation (accord n° 70 du 17 décembre 2004).
Elles souhaitent par ailleurs rectifier des erreurs de références issues de cette actualisation et tenir compte de la nouvelle codification du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008.
1. Les deux alinéas du point intitulé « Contrats à durée indéterminée » de l'article 20 des dispositions générales sont remplacés par les dispositions suivantes.
« La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 2 mois.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »
2.L'alinéa 2 de l'article 2 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres et remplacé par les alinéas suivants :
« La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris ne pourra excéder 6 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »
3. Les deux premiers alinéas de l'article 2 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacés par les alinéas suivants :
« La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 3 mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence. »
1.L'intitulé de l'article 29des dispositions générales est remplacé par l'intitulé suivant : « Licenciement. – Mise à la retraite. – Départ. – Rupture conventionnelle ».
2. Les cinq premiers alinéas du a de l'article 29 des dispositions générales sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3.L'alinéa unique du b de l'article 29 des dispositions générales est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail. »
4. Les dispositions du c de l'article 29 des dispositions générales sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,20 |
5 | 0,50 |
6 | 0,60 |
7 | 0,70 |
8 | 0,80 |
9 | 0,90 |
10 | 1,00 |
11 | 1,10 |
12 | 1,20 |
13 | 1,30 |
14 | 1,40 |
15 | 1,50 |
16 | 1,60 |
17 | 1,70 |
18 | 1,80 |
19 | 1,90 |
20 | 2,00 |
21 | 2,10 |
22 | 2,20 |
23 | 2,30 |
24 | 2,40 |
25 | 2,50 |
26 | 2,60 |
27 | 2,70 |
28 | 2,80 |
29 | 2,90 |
30 | 3,00 |
31 | 3,10 |
32 | 3,20 |
33 | 3,30 |
34 | 3,40 |
35 | 3,50 |
36 | 3,60 |
37 | 3,70 |
38 | 3,80 |
39 | 3,90 |
40 | 4,00 |
L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
1.L'intitulé de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnité de licenciement. – Indemnité de rupture conventionnelle ».
2.A l'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres, après : « sauf pour faute grave, » est ajouté : « ou dont le contrat est conventionnellement rompu » ; « et s'établissement comme suit » est remplacé par « qui ne peut être inférieure à l'indemnité s'établissant comme suit ».
3. Les deux premiers tirets de l'alinéa 1 de l'article 11 visant les ingénieurs et cadres sont remplacés par le tiret suivant :
« − à partir de 1 an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 5 ans de présence,2/10 de mois par année ; ».
4. Les alinéas 2 et 3 et le dernier alinéa de l'article 11 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres sont supprimés.
5. Les dispositions de l'article 12 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.
Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,60 |
5 | 1,13 |
6 | 1,25 |
7 | 1,38 |
8 | 1,50 |
9 | 1,63 |
10 | 1,75 |
11 | 1,88 |
12 | 2,00 |
13 | 2,13 |
14 | 2,25 |
15 | 2,38 |
16 | 2,50 |
17 | 2,63 |
18 | 2,75 |
19 | 2,88 |
20 | 3,00 |
21 | 3,13 |
22 | 3,25 |
23 | 3,38 |
24 | 3,50 |
25 | 3,63 |
26 | 3,75 |
27 | 3,88 |
28 | 4,00 |
29 | 4,13 |
30 | 4,25 |
31 | 4,38 |
32 | 4,50 |
33 | 4,63 |
34 | 4,75 |
35 | 4,88 |
36 | 5,00 |
37 | 5,13 |
38 | 5,25 |
39 | 5,38 |
40 | 5,50 |
L'indemnité est majorée de 1/8 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »
6.L'article 13 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres est ainsi rédigé :
« Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement. »
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
1.L'intitulé de l'article 10 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise est remplacé par l'intitulé suivant : « Indemnité de licenciement. – Indemnité de rupture conventionnelle ».
2. Les trois premiers alinéas de l'article 10 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Une indemnité est attribuée au TAM qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »
3. Les dispositions de l'article 11 visant les techniciens et agents de maîtrise sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté (en années) |
Indemnité (en mois) |
---|---|
1 | 0,05 |
2 | 0,10 |
3 | 0,15 |
4 | 0,60 |
5 | 0,75 |
6 | 0,90 |
7 | 1,05 |
8 | 1,20 |
9 | 1,35 |
10 | 1,50 |
11 | 1,65 |
12 | 1,80 |
13 | 1,95 |
14 | 2,10 |
15 | 2,25 |
16 | 2,40 |
17 | 2,55 |
18 | 2,70 |
19 | 2,85 |
20 | 3,00 |
21 | 3,08 |
22 | 3,15 |
23 | 3,23 |
24 | 3,30 |
25 | 3,38 |
26 | 3,45 |
27 | 3,53 |
28 | 3,60 |
29 | 3,68 |
30 | 3,75 |
31 | 3,83 |
32 | 3,90 |
33 | 3,98 |
34 | 4,05 |
35 | 4,13 |
36 | 4,20 |
37 | 4,28 |
38 | 4,35 |
39 | 4,43 |
40 | 4,50 |
L'indemnité est majorée de 3/40 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.
Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant. »
4.L'article 12 de l'annexe visant les techniciens et agents de maîtrise est ainsi rédigé :
« Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement. »
(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)
Au dernier alinéa de l'article 33 des dispositions générales « L. 122-25-4 » est remplacé par « L. 1225-35 ». Le 3 de l'article 4 de l'accord n° 81 du 8 juillet 2009 n'est pas applicable.
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Après l'article 40. 5 est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« 40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation. »
L'article 40. 6 « Cotisations » est ainsi rédigé :
« La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0, 151 % ;
– part salarié : 0, 039 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0, 10 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié. »
Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que de certaines dispositions de l'article 40. »
A l'article 40, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.A l'article 40. 1, avant l'alinéa 1 sont insérés les trois alinéas suivants :
« Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. »
Le présent accord étend le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaires aux saisonniers et aux salariés intermittents, mais pas l'obligation de les assurer auprès d'un organisme désigné par la branche quand les entreprises assuraient d'ores le bénéfice de ces garanties aux salariés saisonniers et aux salariés intermittents.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est complété par la phrase suivante :
« Les salariés saisonniers et les salariés intermittents qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente convention ne sont pas compris dans cette obligation. »
La seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 40. 7 est supprimée.
L'alinéa 3 de l'article 40. 7 est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 40. 7 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés.
« Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Après l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations. »
L'intitulé de l'article 40 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance ».
L'intitulé de l'article 40. 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail ».
Après les dispositions du dernier point de l'article 40. 1 (« Limites des garanties apportées »), sont insérées les dispositions suivantes :
« Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie. »
L'article 40. 3 est supprimé.
L'alinéa unique de l'article 40. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières
brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une condition d'ancienneté est requise. Elle est de :
– 1 an d'ancienneté en cas de maladie sans hospitalisation ;
– 6 mois d'ancienneté en cas de maladie avec hospitalisation ou d'accident du trajet ;
– 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article. »
Au second tiret de l'article 40. 4. 1 est ajouté après « […] enfant à charge », « tel que défini au a de l'article 40. 2. 4.
L'alinéa unique de l'article 40. 4. 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »
La numérotation de l'article 40. 4. 1 est remplacée par « a ». La numérotation de l'article 40. 4. 2 est remplacée par « b ». La numérotation de l'article 40. 4. 3 est remplacée par « c ». La numérotation de l'article 40. 4. 4 est remplacée par « d ».
La numérotation de l'article 40. 5. 1 est remplacée par « a ». La numérotation de l'article 40. 5. 2 est remplacée par « b ».
L'article 40. 2 devient l'article 40. 2. 1. Avant le nouvel article 40. 2. 1 est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « 40. 2 Garanties complémentaires de prévoyance ».
L'article 40. 4 devient l'article 40. 2. 2.
L'article 40. 5 devient l'article 40. 2. 3.
L'article 40. 6 devient l'article 40. 3.
L'article 40. 7 devient l'article 40. 4.
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes ressortissant du champ d'application de la convention collective et le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et cadres.
Ce contrat, établi par écrit, comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et doit être motivé par des nécessités économiques liées à l'adaptation de l'entreprise à des évolutions technologiques ou organisationnelles qui, par nature, supposent le recours à des compétences spécifiques pour un temps déterminé. Il peut également être motivé par la volonté de l'entreprise d'explorer de nouveaux marchés nationaux, communautaires ou internationaux.
Afin d'aider le salarié sous contrat à objet défini à rechercher un nouvel emploi, l'entreprise devra lui proposer dans les 15 premiers jours du délai de prévenance (tel que prévu par l'article L. 1243-2 du code du travail) précédant le terme du contrat un entretien spécifique d'aide au reclassement. Au cours de cet entretien, le salarié sera informé :
– des possibilités de mobiliser son droit individuel à la formation (DIF) acquis durant sa mission pour financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. La demande devant être formulée avant le terme du contrat et l'action engagée avant cette date ;
– de la liste des postes disponibles dans l'établissement, l'entreprise voire le groupe correspondant aux compétences du salarié et pour lesquels il est prévu, dans les 12 mois suivant le terme de la mission, de recourir à une embauche sous contrat à durée indéterminée. Postes pour lesquels le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
– de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 1 jour par semaine pour lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel.
L'entreprise s'abstient de conclure successivement avec une même personne plusieurs contrats à durée déterminée à objet défini même si les objets de ces contrats apparaissent clairement distincts.
Si au terme de la période d'expérimentation, le législateur pérennise le contrat à durée déterminée à objet défini, les alinéas 2 à 5 du présent article seront intégrés dans un article 6 intitulé : « Contrat à durée déterminée à objet défini » et la numérotation des articles suivants révisée en conséquence.
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et arrivera à son terme le 26 juin 2013. Dans les 3 mois qui précèdent son terme, les parties au présent accord se réuniront pour étudier son éventuelle reconduction.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (Journal officiel du 26 juin 2008) institue, à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de sa publication, la possibilité de prévoir par accord de branche étendu ou, à défaut, par accord d'entreprise la conclusion de contrats à objet défini. En application des dispositions de cet article, les parties au présent accord adoptent les dispositions suivantes.
L'article 39 de la convention est remplacé par l'article suivant :
« Article 39
Compte épargne-temps
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.
2. Salariés bénéficiaires
En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.
3. Alimentation du compte
Il est bien précisé que si les modalités d'alimentation du compte épargne-temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
– des temps de repos ;
– des éléments de rémunération.
A défaut d'un accord d'entreprise déterminant un nombre de jours différent, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne-temps ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 55 ans.
Report de congés payés
Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.
La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 32 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Affectation de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)
Cela concerne les jours de repos liés à la réduction du temps de travail sur une base annuelle ou sur 4 semaines.
L'affectation des jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Affectation des repos compensateurs
Peuvent être affectées les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que celles acquises au titre du repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 38 sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (1 semaine à 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 5,83 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à 1 journée de congé à verser au compte épargne-temps.
Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne-temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur dans l'entreprise (art. 41 de la convention) ; les jours épargnés ainsi volontairement par le salarié seront abondés de 10 % par l'entreprise.
Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne-temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.
La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne-temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 151,67.
Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.
Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe « Affectation des repos compensateurs », à savoir :
– 7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;
– 5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l'entreprise et exclusivement en temps :
– de 10 % pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés ;
– de 15 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés ;
– de 20 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.
4. Utilisation du compte
Les droits affectés au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalant à 2 mois. Ce délai d'utilisation n'est pas applicable aux salariés de 50 ans et plus.
Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise, en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.
A défaut d'accord, les modalités suivantes sont applicables.
Le compte épargne-temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Il s'agit notamment du congé parental du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique ou d'un congé de solidarité internationale, congés pris selon les conditions prévues par le code du travail.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde.
Le compte épargne-temps peut également servir à un congé pour convenance personnelle, sollicité 3 mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de 2 mois.
4.1.1. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions du droit commun.
4.1.2. Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées résultant du passage à un temps partiel choisi ou d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.
Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins 2 mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée. Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail dans les conditions fixées par le point 5 du présent article.
Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés au compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps depuis au moins 5 ans à compter de l'ouverture du compte.
Il est rappelé que, selon les dispositions du code du travail, la valorisation pécuniaire des droits affectés au compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est possible que pour ceux versés qui excèdent la durée de 30 jours.
S'agissant des personnes ne remplissant pas la condition d'ancienneté, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les hypothèses suivantes :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lors-qu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
– création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;
– à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
– cas de catastrophe naturelle ;
– alimentation d'un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO, PERCOI) ;
– financer des prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif ;
– procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).
5. Transférabilité des droits et renonciation des droits à congés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
– soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
6. Plafond des droits acquis
A défaut d'un accord collectif d'entreprise ayant pour objet de garantir la fraction des droits acquis, convertis en unité monétaire, qui excède le plafond garantie par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au salarié. »
Le présent accord prendra effet à compter du 30 avril 2010.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Afin de mettre en cohérence l'article 39 des dispositions générales relatif au compte épargne-temps avec les évolutions de la législation et de faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les entreprises, il est décidé d'apporter les modifications suivantes.
La commission paritaire de validation des accords collectifs instituée par les parties au présent accord a pour objet exclusif de vérifier que les accords d'entreprises conclus avec les représentants élus du personnel qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Elle s'interdit de porter tout jugement sur le fond de l'accord conclu entre l'entreprise et ses représentants élus du personnel.
La commission est composée de :
– un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (1) ;
– un nombre équivalent de représentants employeurs, désignés par l'ADEPALE.
Les représentants (titulaires et suppléants) sont désignés pour une durée de 2 ans et ne peuvent être révoqués que par l'organisation qui les a désignés. Le secrétariat de la commission doit être tenu informé de toute modification des mandats de représentation.
Un représentant de la commission ne peut statuer sur la validité d'un accord de l'entreprise à laquelle il appartient.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission paritaire de validation des accords collectifs, présentée à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance, les représentants salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission. Le temps passé aux réunions de la commission leur sera payé par leur entreprise comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement seront rémunérés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ceux prévus par l'article 5 de la convention collective.
(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des mots : « et signataires de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés » comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADEPALE.
Il est le destinataire des demandes de validation de la part des entreprises. Il informe ces dernières des décisions de la commission.
Après avoir pris contact dans la mesure du possible avec les membres de la commission, le secrétariat programme en début d'année 4 dates de réunions espacées de 3 mois. La réunion d'une commission de validation peut être annulée en l'absence d'accord soumis à sa validation.
L'entreprise de moins de 200 salariés ayant négocié un accord avec les représentants élus du personnel adresse au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception :
– une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée d'une note de présentation de l'accord ;
– un original de l'accord signé entre l'entreprise et les représentants élus du personnel ;
– une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisée dans l'entreprise ;
– une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégués syndicaux ;
– une présentation synthétique de l'entreprise.
L'entreprise qui soumet un accord à la commission de validation des accords collectifs supporte les frais de déplacement des représentants à la commission évalués forfaitairement par l'ADEPALE. (1)
Les dossiers des entreprises doivent être adressés aux membres de la commission avec la convocation au plus tard dans les 15 jours avant la date fixée.
Afin de lever les ambiguïtés qui pourraient conduire à ne pas valider juridiquement l'accord qu'elle soumet à la commission, il est vivement recommandé à l'entreprise de venir le présenter en compagnie d'un représentant élu du personnel signataire.
La commission est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Celui-ci est désigné en début de séance.
Les modalités de validation des accords soumis à la commission suivent les mêmes conditions que celles prévues pour la validité des accords collectifs. Ainsi un accord est réputé validé, s'il a été validé par une seule organisation syndicale (sauf si celle-ci est catégorielle) et qu'il n'y a pas eu, en séance, opposition majoritaire de la part des autres organisations syndicales.
Pour chaque accord soumis à la commission, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant de la délégation patronale et par les représentants des organisations syndicales. La non-validation d'un accord doit être motivée.
(1) l'article 3.2 est étendu à l'exclusion de son dernier alinéa comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)
Le présent accord prendra effet à compter du 30 avril 2010.
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail introduit dans le code du travail des modalités de négociation des accords collectifs avec les représentants élus du personnel.
Pour être applicables, les accords conclus selon ces nouvelles modalités doivent être validés par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise.
Les parties au présent accord entendent mettre en place une commission paritaire dédiée à l'examen des accords conclus avec les représentants élus du personnel, définir sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Rappel des modalités de négociation des accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux ayant pour objet de définir les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Le temps de négociation passé par les élus du personnel n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Afin de connaître les effets des mesures prévues par le présent accord dans les entreprises de la branche, il est jugé nécessaire de disposer d'un état des lieux relatif à la situation comparée des hommes et des femmes dans ces entreprises et de définir des critères pour suivre l'évolution de cette situation.
Aussi, les parties au présent accord décident d'enrichir le bilan social de branche en veillant à présenter, quand cela est pertinent, une distinction sexuée des résultats. A cette fin il est décidé d'étudier les indicateurs du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes que les entreprises doivent réaliser chaque année qu'il serait opportun d'intégrer à l'enquête conduite en vue de la réalisation du bilan social annuel de branche.
Il est également décidé d'intégrer dans le bilan social une partie spécifique à la situation comparée des hommes et des femmes reprenant les critères de suivi définis paritairement.
Le recueil de pratiques relatives à l'égalité professionnelle hommes-femmes réalisé par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries de l'alimentaire (OBSERVIA) sera diffusé auprès des entreprises de la branche. Les parties au présent accord incitent chaque entreprise à s'inspirer de ses pratiques en tenant compte de leurs propres spécificités.
Il est rappelé aux entreprises qu'il est impératif de répondre à l'enquête annuelle conduite en vue de la réalisation du bilan social de la branche.
L'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l'emploi, mais uniquement des compétences, de l'expérience professionnelle et des qualifications.
A cette fin, après l'alinéa 1 de l'article 20 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les offres d'emploi doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes. Leur formulation doit être non sexuée, objective et non discriminante. La description du contenu de l'emploi ne doit pas induire qu'il s'adresse de préférence à une personne de l'un ou l'autre sexe.
Au cours de l'entretien d'embauche, il ne peut être demandé que des informations ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.
L'entreprise ne doit pas prendre en compte l'état de grossesse d'une femme pour refuser l'embauche ni rechercher d'information concernant l'état de grossesse d'une femme candidate à un emploi. »
Il est rappelé qu'en application des dispositions légales une discrimination temporaire à l'embauche, à la seule faveur des femmes, peut être justifiée quand elle résulte de l'application d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié ou mis en œuvre par l'entreprise auquel le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ne s'est pas opposé.
Dans le cadre d'un tel plan, le contrat de professionnalisation peut constituer l'un des moyens d'anticiper le recrutement dans les emplois où la répartition entre les hommes et les femmes est déséquilibrée.
Les perspectives d'évolution d'un salarié au sein de son entreprise, quels que soient la nature et le niveau de son poste, doivent être indépendantes de son sexe et reposer sur ses qualités professionnelles. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes possibilités d'accès aux postes à responsabilité.
A cette fin et pour éviter qu'un type de poste ne soit a priori sexué, les entreprises veilleront à ce que tous les intitulés de postes soient au masculin.
Il est rappelé que selon les dispositions légales – en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation – une discrimination temporaire, à la seule faveur des femmes, peut être justifiée quand elle résulte de l'application d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié ou mis en œuvre par l'entreprise auquel le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ne s'est pas opposé.
Afin que la situation familiale d'un salarié ne constitue pas un frein à son évolution professionnelle, les entreprises s'engagent à proscrire tout système d'évaluation des performances basé essentiellement sur le temps de présence. Elles devront définir un mode d'évaluation des performances individuelles en le liant explicitement aux résultats produits et aux compétences à mettre en œuvre pour les atteindre.
L'implication des pères et des mères dans l'exercice de leurs obligations familiales constitue un facteur pouvant conduire à un traitement inégalitaire des hommes et des femmes dans le monde du travail et freiner leur progression.C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de favoriser une plus grande implication des pères en rapprochant les conditions de traitement des absences liées aux obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants.A cette fin, les parties au présent accord décident, d'une part, de prendre en compte en totalité le congé parental d'éducation et de présence parentale pour la détermination de l'ancienneté et, d'autre part, d'unifier les jours de congés payés accordés aux jeunes parents.
En conséquence, les modifications suivantes sont apportées aux articles 3 et 32 de la convention collective :
Le dernier alinéa du a de l'article 3 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'alinéa suivant :
« – congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. Ces congés sont pris en compte dans leur totalité pour la détermination de l'ancienneté ; »
Le 1.4. de l'article 32 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'article suivant :
« 1.4. Congés supplémentaires des jeunes parents
Les jeunes salariés, âgés de moins de 24 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit à 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge et vivant au foyer ou à 1 jour si leur congé légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
Quand deux jeunes parents qui ont à charge le ou les mêmes enfants appartiennent tous les deux à la même entreprise, le cumul des congés supplémentaires pris par chacun ne peut dépasser le montant prévu par l'alinéa 1 du présent article. »
L'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur essentiel en vue de favoriser l'égalité des hommes et des femmes dans l'entreprise.
Pour les formations réalisées sur le temps de travail, les employeurs chercheront à privilégier les solutions qui permettent le déroulement des formations pendant l'horaire habituel.
Quand le nombre des salariés formés et les locaux de l'entreprise le permettent, les formations au sein de l'entreprise seront privilégiées.
Les entreprises devront veiller à ce que leur plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Les entreprises devront promouvoir, quel que soit le métier ou l'emploi, les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veilleront à ne pas laisser croire que certains métiers ou emplois s'adressent plus spécifiquement à l'un ou l'autre sexe.
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d'accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
Afin de concilier l'exercice des responsabilités familiales de père ou de mère avec les besoins de formation professionnelle, le salarié qui accepte de suivre une formation en lien avec les besoins de son entreprise pendant son congé parental d'éducation bénéficie de l'allocation formation pour les actions réalisées en dehors du temps de travail.
Lorsque la formation est réalisée sur le temps de travail, la rémunération est intégralement maintenue. La rémunération inclut les primes qui présentent un caractère de généralité, de constance et de fixité dans le mode de calcul. En application de ces 3 critères, elle comprend notamment les primes correspondant à un risque ou à un inconvénient, à l'exception toutefois de celles qui ne sont pas versées régulièrement mais seulement à l'occasion de tâches précises ou d'une affectation particulière.
Selon les données issues de la dernière enquête sociale de branche, les femmes représentent plus des trois quarts des temps partiels dans les entreprises de la branche. Le fait de favoriser un temps partiel choisi plutôt que subi et de favoriser une organisation du travail permettant de mieux le concilier avec la vie personnelle constitue un levier de nature à favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties au présent accord rappellent qu'en application des dispositions légales les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Elles demandent aux entreprises de favoriser le temps partiel choisi et les invitent à attribuer en priorité les postes à temps partiel aux salariés, hommes ou femmes, qui en font la demande pour des considérations d'ordre familial, dans la mesure où ceux-ci disposent des compétences et qualifications requises par le poste.
Les entreprises devront privilégier, quand cela est compatible avec l'organisation et les obligations du poste occupé ou à pourvoir, une répartition des horaires des salariés à temps partiel qui entraîne le moins de perte de temps afin de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. A cette fin, elles rechercheront une organisation du travail à temps partiel limitant, dans la mesure du possible, la durée des interruptions quotidiennes.
Les parties au présent accord tiennent à rappeler que le temps partiel modulé mis en place par l'article 38 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés introduit une souplesse dans l'organisation du temps partiel et favorise, par une meilleure articulation entre les impératifs de production des entreprises avec les obligations familiales des salariés, l'accès pour tous les salariés à un temps partiel choisi.
Les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier normalement des promotions internes. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière.
Dans l'intérêt commun de l'entreprise et de ses salariés, les employeurs devront organiser un aménagement des horaires de travail tenant compte, dans la mesure du possible, des obligations liées à la qualité de père ou de mère, ou de manière plus générale, liées aux responsabilités familiales. Ces aménagements, qui ont vocation à bénéficier tant aux hommes qu'aux femmes, ne doivent pas constituer un obstacle au déroulement de carrière.
Il est introduit avant le 4.1 de l'article 39 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs organiseront, dans la mesure du possible, un aménagement des horaires de travail tenant compte des obligations familiales et plus spécifiquement de celles liées à la qualité de père ou de mère. »
Il est introduit au 3 de l'article 36 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés un alinéa ainsi rédigé, après le 2e alinéa :
« Rentrée scolaire.
Quand cela est compatible avec l'organisation du travail dans l'entreprise le parent d'au moins 1 enfant, pourra lors de chaque rentrée scolaire de l'un ou de ses enfants jusqu'en 6e bénéficier d'une autorisation d'absence de 1 heure récupérable. La demande d'une autorisation d'absence doit être formulée à l'employeur au minimum 15 jours avant la date de la rentrée scolaire.
Pour le parent exerçant seul l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, l'autorisation d'absence de 1 heure sera rémunérée. »
Quand cela est compatible avec l'organisation du travail dans l'entreprise, le poste ou les fonctions occupés, l'employeur pourra étudier la mise en place du télétravail avec les salariés qui en font la demande. Cette forme d'organisation et/ ou de réalisation du travail peut constituer une réponse à des objectifs de conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle. Sa mise en place devra respecter les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail.
Il est rappelé qu'en application de la loi du 23 mars 2006 :
– les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunérations ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ;
– les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé, retenue, par accord collectif ou par l'employeur pour le personnel de l'entreprise ;
– pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, les périodes d'absence du salarié pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation sont intégralement prises en compte. (1)
Il est rappelé qu'en application de l'article 39 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, le salarié peut utiliser les droits affectés à son compte épargne-temps (CET) pour prendre, avec l'accord de son employeur, un congé pour convenance personnelle à l'issue de son congé de maternité, d'adoption. Le CET a également pour vocation de financer des congés en principe sans solde tels que le congé de présence parental ou le congé parental d'éducation.
Les absences liées aux obligations des pères et des mères, dans la mesure où elles éloignent les salariés de la vie de l'entreprise pendant de longues périodes, sont de nature à perturber sa progression professionnelle et, en l'absence d'une parité familiale, constituent un facteur défavorable à la mixité et l'égalité des hommes et des femmes.
C'est pourquoi il importe de mieux concilier ces absences avec l'organisation de l'entreprise en préparant le départ, en permettant de conserver un lien avec le salarié durant son absence et en organisant son retour.
A cette fin, chaque salarié pourra demander, avant son départ en congé de maternité, d'adoption, en congé parental d'éducation ou de présence parentale, à bénéficier d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin d'examiner les conditions de son absence et de son remplacement ainsi que d'anticiper les conditions de son retour au travail.
Afin de permettre le maintien d'un lien professionnel entre le salarié bénéficiaire de ces congés et l'entreprise, celle-ci devra lui adresser les informations générales (institutionnelles ou professionnelles) sur l'entreprise communiquées à l'ensemble des salariés. Les modalités de transmission de ces informations pourront être précisées lors de l'entretien individuel qui précède son départ.
Pour les salariés dont la durée du congé parental d'éducation est supérieure à 12 mois, l'entreprise proposera un entretien annuel afin de les informer des évolutions de l'entreprise et d'évoquer leurs conséquences possibles sur les conditions de leurs retours.
Dans le souci de faciliter la reprise du travail des salariés après une absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou d'éducation, les entreprises recevront le salarié, préalablement à son retour ou dans les 2 mois suivant celui-ci, pour un entretien professionnel afin de préciser ses orientations professionnelles et étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail. Il est à noter que les salariés qui reprennent leur activité professionnelle suite à de telles absences sont spécifiquement visés comme bénéficiaires des périodes de professionnalisation par l'article 2.2 de l'accord du 6 décembre 2004 relatif à la professionnalisation dans diverses branches des industries alimentaires.
S'agissant des absences de plus courte durée, afin d'éviter qu'elles constituent un facteur défavorable à la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 de la convention collective.
Avant l'alinéa 2 du 3 de l'article 36, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin que les revenus du salarié ne soit pas affectés par cette absence et quand cela est compatible avec l'organisation des périodes de congés de l'entreprise, le salarié dispose de la faculté de prendre des jours de congés payés ou, s'il en dispose, des jours de récupération liés à la réduction du temps de travail, pour couvrir la période d'absence liée à la garde d'un enfant malade. »
Au dernier alinéa de l'article 36, « 50 % » est remplacé par « 100 % ».
(1) Le troisième tiret de l'article 4.2.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail qui prévoit le congé de soutien familial dans la prise en compte du calcul des droits ouverts au titre du DIF.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)
L'employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail égal, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Une différence de rémunération à poste identique doit reposer sur des raisons objectives. Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques quel que soit le sexe.
Les parties au présent accord n'ont pas le sentiment que la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés comporte des dispositions de nature à induire directement pour des salariés occupant des postes similaires des écarts de rémunération selon le sexe.
Pour autant, elles s'engagent à examiner et modifier les dispositions qui seraient de nature à défavoriser l'égalité et la mixité entre les hommes et les femmes ou conduire à des écarts de rémunération sur des postes similaires. Elles veilleront également prendre en considération dans toute négociation la question de l'égalité et de la mixité entre les hommes et les femmes.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes mis en évidence par le bilan social annuel résultent plus directement de leurs possibilités respectives à occuper des postes similaires et à accéder à des postes à responsabilité. Aussi, la réduction des écarts de rémunération passe avant tout par les mesures rapprochant les situations professionnelles tout en tenant compte des différences.
Cela passe également par une évolution des mentalités des collaborateurs et collaboratrices dans les entreprises sur la question de l'égalité et de la mixité. C'est pourquoi les entreprises de la branche devront sensibiliser les salariés, les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux de leurs entreprises sur le sujet afin de lever les lieux communs sur les hommes et les femmes.
Le bilan des effets de l'accord sera réalisé chaque année à l'occasion de la présentation du bilan social de branche et s'appuiera sur les indicateurs de sa partie spécifique à la situation comparée entre les hommes et les femmes.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il ressortit de ces textes l'obligation pour la branche des industries de produits alimentaires élaborés de négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer cette égalité professionnelle et sur celles tendant à remédier aux écarts constatés. Obligation complétée par une obligation annuelle de négociation portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes d'ici à 2010. Quant à l'ANI du 1er mars 2004, il fournit différentes pistes d'actions pour tendre vers un objectif d'égalité.
Les parties au présent accord expriment, en faisant référence à l'article 1er de la Constitution du 3 juin 1958, leur attachement au principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens. C'est pourquoi, l'objectif d'une égalité de fait des salariés quel que soit leur sexe ne saurait conduire à des mesures ayant pour objet ou pour effet de rompre cette égalité de droit.
Les parties au présent accord ont conscience que la situation comparée des hommes et des femmes dans le cadre professionnel dépend en partie de facteurs socioculturels externes à l'entreprise. Elles ne prétendent pas, par le présent accord, résoudre des situations inéquitables dont les sources se trouvent en dehors de l'entreprise mais entendent définir un cadre (ensemble de mesures) de nature à favoriser dans l'entreprise, et tout au long de la carrière, cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet objectif passe par la nécessité de promouvoir une approche avant tout qualitative reposant sur la reconnaissance des différences entre les hommes et les femmes et sur la richesse qu'une réelle mixité peut représenter pour l'entreprise.
Le présent accord n'exonère pas les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives de négocier :
– annuellement sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre (négociation qui s'appuie sur un rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes) ;
– sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Il est rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures permettant de les atteindre.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport sur la situation économique remis annuellement par l'employeur au comité d'entreprise doit intégrer des éléments relatifs à la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Les parties au présent accord créent une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
La commission paritaire nationale de l'emploi est une instance consultative dépendante de la commission nationale paritaire. De sa propre initiative, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent accord, ou sous l'impulsion de la commission paritaire nationale elle traite de thématiques en lien avec l'emploi et la formation professionnelle.
En matière d'emploi, elle a pour mission :
– d'émettre des avis sur les orientations à prendre ou les actions à conduire pour assurer aux entreprises de la branche la disponibilité des compétences nécessaires à leur fonctionnement ;
– d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois dans la branche ;
– de saisir l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires pour la conduite de toute étude utile à une meilleur connaissance des emplois et qualifications dans la branche ;
– de prendre toute initiative utile pour établir des liaisons nécessaires avec les administrations ou organismes publics ayant des attributions en matière d'emploi afin d'obtenir les renseignements statistiques dont ils pourraient disposer ;
– de prendre connaissance des recherches de reclassement par les entreprises de la branche en cas de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés appartenant au même établissement.
En matière de formation, elle a pour mission :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, existant pour les différents niveaux de qualifications. A cette fin, elle peut solliciter l'OPCA de la branche pour financer, sur ses fonds mutualisés, des études ou des actions collectives ;
– d'étudier les qualifications et les formations qui lui paraissent devoir être développées dans la branche et d'informer l'OPCA de la branche de ces priorités ;
– d'émettre des avis sur les mesures de nature à favoriser les formations diplômantes débouchant sur des postes reconnus par les classifications ;
– d'examiner les études conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires ;
– d'établir les certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par la branche. Ces derniers sont formalisés par un accord collectif. Les certificats de qualification professionnelle sont établis selon les modalités de l'accord n° 57 telles que modifiées par les dispositions de l'article 5 du présent accord ;
– de déposer les certificats de qualification professionnelle (CQP) à la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et d'en demander, le cas échéant, l'inscription au registre national de la certification professionnelle ;
– d'étudier les adaptations à apporter aux certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la branche et au certificat de compétences professionnelles (CCP) de la branche pour en assurer l'adaptation avec l'évolution des emplois.
Il est rappelé que par accords collectifs la branche reconnaît 16 certificats de qualifications professionnelles (13 CQP transversaux communs à plusieurs branches des industries alimentaires, 3 CQP spécifiques à la branche) et un certificat de compétences professionnelles (CCP).
Pour la réalisation de ses missions, la CPNEFP s'appuie notamment sur les études réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires ainsi que sur le rapport annuel d'activité de la commission financière pour les industries de produits alimentaires élaborés de l'OPCA de la branche. Ce dernier peut également être invité à intervenir lors d'une réunion de la CPNEFP pour faire un point à date de son actualité.
La commission paritaire nationale de l'emploi est une instance consultative dépendante de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation. De sa propre initiative, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent accord, ou sous l'impulsion de la commission paritaire nationale elle traite de thématiques en lien avec l'emploi et la formation professionnelle.
En matière d'emploi, elle a pour mission :
– d'émettre des avis sur les orientations à prendre ou les actions à conduire pour assurer aux entreprises de la branche la disponibilité des compétences nécessaires à leur fonctionnement ;
– d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois dans la branche ;
– de saisir l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires pour la conduite de toute étude utile à une meilleur connaissance des emplois et qualifications dans la branche ;
– de prendre toute initiative utile pour établir des liaisons nécessaires avec les administrations ou organismes publics ayant des attributions en matière d'emploi afin d'obtenir les renseignements statistiques dont ils pourraient disposer ;
– de prendre connaissance des recherches de reclassement par les entreprises de la branche en cas de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés appartenant au même établissement.
En matière de formation, elle a pour mission :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, existant pour les différents niveaux de qualifications. A cette fin, elle peut solliciter l'OPCA de la branche pour financer, sur ses fonds mutualisés, des études ou des actions collectives ;
– d'étudier les qualifications et les formations qui lui paraissent devoir être développées dans la branche et d'informer l'OPCA de la branche de ces priorités ;
– d'émettre des avis sur les mesures de nature à favoriser les formations diplômantes débouchant sur des postes reconnus par les classifications ;
– d'examiner les études conduites par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires ;
– d'établir les certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par la branche. Ces derniers sont formalisés par un accord collectif. Les certificats de qualification professionnelle sont établis selon les modalités de l'accord n° 57 telles que modifiées par les dispositions de l'article 5 du présent accord ;
– de déposer les certificats de qualification professionnelle (CQP) à la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et d'en demander, le cas échéant, l'inscription au registre national de la certification professionnelle ;
– d'étudier les adaptations à apporter aux certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la branche et au certificat de compétences professionnelles (CCP) de la branche pour en assurer l'adaptation avec l'évolution des emplois.
Il est rappelé que par accords collectifs la branche reconnaît 16 certificats de qualifications professionnelles (13 CQP transversaux communs à plusieurs branches des industries alimentaires, 3 CQP spécifiques à la branche) et un certificat de compétences professionnelles (CCP).
Pour la réalisation de ses missions, la CPNEFP s'appuie notamment sur les études réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des industries alimentaires ainsi que sur le rapport annuel d'activité de la commission financière pour les industries de produits alimentaires élaborés de l'OPCA de la branche. Ce dernier peut également être invité à intervenir lors d'une réunion de la CPNEFP pour faire un point à date de son actualité.
La commission est composée de :
– un représentant nommément désigné de chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés ;
– un nombre équivalent de représentants employeurs nommément désignés par l'ADEPALE.
Les représentants sont désignés pour une durée de 2 ans et ne peuvent être révoqués que par l'organisation qui les a désignés.
En cas d'empêchement d'un représentant nommément désigné pour participer à une réunion de la CPNEFP, l'organisation l'ayant nommé pourra désigner un suppléant.
La CPNEFP est présidée en alternance pour une durée de 2 ans par un représentant désigné par le collège des employeurs puis par le collège des salariés. Le collège qui n'assure pas la présidence désigne un vice-président choisi parmi les membres nommément désignés. Le vice-président assure la présidence de séance de la réunion en cas d'empêchement du président.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADEPALE.
Le président de la CPNEFP, et en cas d'empêchement de ce dernier le vice-président, est le rapporteur des travaux de la CPNEFP auprès de la commission nationale paritaire.
Le secrétariat de la commission doit être tenu informé de toute modification des mandats de représentation.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la CPNEFP, présentée à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance, les représentants salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission. Le temps passé aux réunions de la commission leur sera payé par leur entreprise comme temps de travail effectif.
Les frais de réunion seront rémunérés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ceux prévus par l'article 5 de la convention collective.
L'ordre du jour des réunions de la CPNEFP est arrêté conjointement par le président et le vice-président. Quand des documents de séance sont prévus, ils sont adressés dans la mesure du possible avant la réunion.
La commission se réunit au moins une fois par an. En cas de besoin, des réunions peuvent être organisées sur demande de la majorité des membres de l'un ou l'autre de ses collèges ou sur demande de la commission nationale paritaire.
La tenue d'une réunion repose sur un quorum de 3/5 des représentants de chaque collège. Ce quorum est apprécié 2 semaines avant la date de la réunion sur la base des réponses à la convocation. Si à cette date le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée.
Lors de la réunion, des avis peuvent être adoptés par les membres de la commission quel que soit le quorum. Les avis sont adoptés par collège à la majorité de ses représentants présents.
Afin de tenir compte de la création d'une CPNEFP dans la branche, les modifications suivantes sont apportées à l'accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et à l'adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP).
A l'alinéa 4, « Certificat de qualification professionnelle » est remplacé par « Certificat de qualification ou de compétence professionnelle ».
A l'alinéa 5, « d'un CQP existant » est remplacé par « d'un CQP ou d'un CCP existant » et « du service social et formation de la FIAC » est remplacé par « de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ».
A l'alinéa 7, « le service social et formation de la FIAC » est remplacé par « la CPNEFP ».
Les deux tirets de l'alinéa 7 sont remplacés par les alinéas suivants :
« – un référentiel d'activité permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et compétences nécessaires ;
– un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis ».
L'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les référentiels d'activité et de certification sont soumis à l'examen de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle pour adoption. »
A l'alinéa 11 « Commission nationale paritaire » est remplacé par « Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ».
Dans la partie « Communication », le troisième tiret est supprimé ; le second tiret est remplacé par :
« – une copie de l'accord d'adoption est adressée pour information à l'OPCA de la branche ».
Après l'alinéa 11 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle soumet à la commission paritaire nationale les référentiels d'activité et de certification qu'elle a adoptés afin que le CQP soit formalisé au travers d'un accord collectif. »
Après l'alinéa 10 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un CQP peut également être élaboré dans un cadre interbranche selon les modalités de l'article 6 de l'accord du 18 juin 2007 relatif à la reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires. »
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et cadres.
Ce contrat établi par écrit comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et doit être motivé par les nécessités économiques suivantes :
– démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ou d'une nouvelle activité à l'étranger ;
– recherche et développement pour la période de lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle activité ou d'un nouveau process ;
– changement ou mise en place d'un nouveau système informatique de l'entreprise, ou d'un progiciel de gestion de l'entreprise.
Afin d'aider le salarié sous contrat à objet défini à rechercher un nouvel emploi, l'entreprise devra lui proposer dans les 15 premiers jours du délai de prévenance (tel que prévu par l'article L. 1243-2 du code du travail) précédant le terme du contrat un entretien spécifique d'aide au reclassement. Au cours de cet entretien, le salarié sera informé :
– des possibilités de mobiliser son droit individuel à la formation (DIF) acquis durant sa mission pour financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. La demande devant être formulée avant le terme du contrat et l'action engagée avant cette date ;
– de la liste des postes disponibles dans l'établissement, l'entreprise, voire le groupe, correspondant aux compétences du salarié et pour lesquels il est prévu, dans les 12 mois suivant le terme de la mission, de recourir à une embauche sous contrat à durée indéterminée. Postes pour lesquels le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
– de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 1 jour par semaine pour lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel.
L'entreprise ne peut pas conclure successivement avec une même personne plusieurs contrats à durées déterminées à objets définis même si les objets de ces contrats apparaissent clairement distincts.
Si au terme de la période d'expérimentation, le législateur pérennise le contrat à durée déterminée à objet défini, les alinéas 1 à 10 du présent article seront intégrés dans un article 6 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres intitulé : « Contrat à durée déterminée à objet défini » et la numérotation des articles suivants révisée en conséquence.
Le présent accord prendra effet à compter de son extension.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'extension.
Dans les 3 mois qui précèdent son terme, les parties au présent accord se réuniront pour étudier son éventuelle reconduction.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 20 septembre 2011.
L'article 6 de loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (Journal officiel du 26 juin 2008) institue à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de sa publication la possibilité de prévoir par accord de branche étendu ou, à défaut, par accord d'entreprise, la conclusion de contrats à objets définis. En application des dispositions de cet article, un accord n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini a été conclu dans la branche et soumis à l'extension. Au motif de l'insuffisance des précisions concernant les nécessités économiques motivant l'utilisation des contrats à durée déterminée à objet défini, le directeur général du travail a décidé de ne pas étendre l'accord n° 86 et a renvoyé l'accord à la négociation.
Le présent accord reprend les termes de l'accord n° 86 tout en apportant des précisions, sur les nécessités économiques motivant l'utilisation du contrat à durée déterminée à objet défini, nécessaires à son extension.
La demande de rationalisation est présentée paritairement par les organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur des industries de produits alimentaires élaborés signataires du présent accord.
Il est rappelé que les conditions d'application de la clause de respiration et des transferts d'adhésion des entreprises ou groupes d'entreprises relèvent de la seule compétence des commissions paritaires de l'AGIRC-ARRCO.
La présente demande sera soumise à l'approbation des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Après accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, les entreprises auront individuellement la possibilité de procéder au transfert de leurs adhésions.
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur des industries de produits alimentaires élaborés signataires du présent accord, après avoir pris connaissance des textes des décisions de la commission paritaire de l'AGIRC et de celle de l'ARRCO, décident de s'inscrire dans le cadre de la procédure relative à la clause dite de respiration, autorisant les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés à regrouper leurs adhésions auprès des institutions UGRR ISICA (ARRCO) et UGRC (AGIRC).
Les partenaires sociaux des activités visées prennent acte qu'un accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO en réponse à la présente demande permettra aux entreprises concernées de bénéficier individuellement et sur leur demande de la faculté de solliciter leur rattachement au groupe AG2R La Mondiale pendant une période limitée à 1 an à compter de la date d'effet déterminée par la fédération AGIRC-ARRCO, et ne pourront en aucun cas être contraintes à un changement d'institution, nonobstant leur adhésion aux organisations professionnelles signataires.
Sous réserve de l'accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2012 et cessera de produire ses effets à l'issue des 12 mois suivant sa date d'entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 20 septembre 2011.
L'alinéa unique du 4 du 40.1 de l'article 40 de la convention collective nationale est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d'ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale. »
Le tableau du 5 du 40.1 de l'article 40 de la convention collective nationale est remplacé par le tableau suivant :
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 6 mois à 10 ans | 45 | 135 |
De 11 à 15 ans | 50 | 130 |
De 16 à 20 ans | 60 | 120 |
De 21 à 25 ans | 70 | 110 |
De 26 à 30 ans | 80 | 100 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Le tableau du 6 du 40.1 de l'article 40 de la convention collective nationale est remplacé par le tableau suivant :
Ancienneté | Nombre de jours indemnisés à 90 % |
Nombre de jours indemnisés à 75 % |
---|---|---|
De 1 an à 10 ans | 45 | 105 |
De 11 à 15 ans | 50 | 100 |
De 16 à 20 ans | 60 | 90 |
De 21 à 25 ans | 70 | 80 |
De 26 à 30 ans | 80 | 80 |
A partir de 31 ans | 90 | 90 |
Au point intitulé « Base de calcul des versements » de l'article 40.1, l'alinéa unique est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation. »
Dans la partie « Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié » de l'article 40.1, les références à l'article 41 sont erronées. En conséquence elles sont remplacées par les références à l'article 40.1.
Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait le 28 juin 2012.
Afin d'assurer la cohérence du régime d'indemnisation conventionnel en cas d'incapacité temporaire de travail avec celui prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-596 du 25 juin portant modernisation du marché du travail, les modifications suivantes sont apportées à l'article 40 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Dans un souci de lisibilité, l'ensemble de la partie allant de « Evaluation. – Classification des postes » jusqu'à la fin dudit accord est remplacée par l'ensemble des dispositions figurant en annexe. Cette dernière fait partie intégrante du présent accord.
Dans les dispositions non modifiées de l'accord du 18 novembre 1992 la référence « aux entreprises des secteurs couverts par le champ d'application de la convention collective des industries de la conserve » de l'article 1er fait désormais référence – en application de l'accord n° 64 du 21 novembre 2002 relatif au changement de dénomination de la convention collective nationale pour les industries de la conserve – aux entreprises des secteurs couverts par le champ d'application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés. Le champ d'application de celle-ci est défini par son article 1er.
De la même manière, les références aux articles 2 et 7 aux « industries de la conserve » renvoient désormais aux industries de produits alimentaires élaborés.
Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Afin de rendre plus aisée la mise en œuvre de la classification des postes, telle que résultant de l'accord de classification du 18 novembre 1992, les signataires du présent accord ont apporté des clarifications aux définitions de certains des critères classants et de leurs degrés d'appréciation. Dans le même esprit, elles ont précisé et complété les questions servant à l'appréciation des postes au regard des critères classants.
Il est rappelé que les classifications portent sur les postes et non sur leurs occupants. Elles ne préjugent pas des formations initiales ou professionnelles nécessaires à leur occupation ou à une évolution de poste au sein de l'entreprise.
Annexe
Industries des produits alimentaires élaborés
Evaluation. – Classification des postes
L'objectif de ce document est de présenter le mode d'emploi d'analyse des postes retenu pour appliquer les présentes classifications des postes.
Ce document doit permettre aux responsables du personnel ou à toute autre personne chargée de travailler sur les classifications de conduire dans son entreprise une évaluation des postes.
Ce document est composé :
– d'un mode d'emploi ;
– d'un guide d'entretien ;
– d'une fiche de description de poste ;
– de l'énoncé des cinq critères qui serviront à la classification ;
– d'un exemple de poste et de cotation ;
– d'une grille de correspondance pour affecter un coefficient.
1. Mode d'emploi
1.1. Analyse du poste
Dans un premier temps on procédera à l'analyse du poste étudié en interviewant le titulaire du poste à l'aide du questionnaire. Les réponses du titulaire seront notées sur papier libre, dans un premier temps, et synthétisées sur la fiche de poste, dans un deuxième temps.
Certaines questions peuvent renseigner plusieurs rubriques. Les numéros des questions pertinentes pour chaque rubrique sont indiqués dans la fiche de poste.
Exemple :
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25 et 39, 71 à 7
|
Echelle | Points |
---|---|---|
On veillera, par des processus de validation, à l'obtention d'un consensus sur la rédaction de la fiche de poste entre le titulaire et sa hiérarchie.
1.2.1. Cotation des postes
Nous conseillons d'effectuer les cotations de postes une fois que tous les postes ont été examinés et que les fiches de postes correspondantes sont remplies.
On procédera aux cotations en regroupant les postes par familles ou par filières et en suivant un ordre ascendant.
En phase de lancement de la classification et de prise en main de la méthode, il est utile d'effectuer au moins deux cotations des postes à quelques jours d'intervalle et de s'adjoindre une ou deux personnes.
1.2.2. Cotation
Pour chaque poste, on détermine quel est son positionnement le plus adéquat sur l'échelle de chaque critère en utilisant les énoncés.
On affecte ensuite le nombre de points correspondants à l'aide de la table.
Exemple :
Critère 1 : questions 41 à 44, 61 à 6
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Savoir lire, écrire et compter | 2 | 295 |
Une connaissance préalable des différents circuits d'alimentation et du produit |
On effectue le total des points pondérés affectés à chaque critère et on recherche le coefficient correspondant du poste dans la table.
Exemple :
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 2 | 172 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total | 1 155 |
Fourchette de correspondance du coefficient prédit
|
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1003 | 120 |
1004 ‒ 1044 | 125 |
1045 ‒ 1085 | 130 |
1086 ‒ 1126 | 135 |
1127 ‒ 1167 | 140 |
1168 ‒ 1208 | 145 |
On vérifie que le coefficient affecté est conforme à l'accord de classification.
2. Guide d'entretien
1. Description sommaire du poste
11. Quelle est l'appellation de votre poste ?
12. Veuillez me dire, en gros, en quoi consiste votre travail ? Utilisez les verbes indiquant l'action essentielle et la finalité (les détails seront notés par la suite).
2. Organigramme
21. Etes-vous plusieurs à ce poste ? Si oui, combien ?
22. Avez-vous des subordonnés sous vos ordres ? Dépendent-ils hiérarchiquement de vous ? (recrutement, rémunération, sanction...)
Si oui :
En moyenne combien ? (saisonniers, permanents)
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
22 bis. Vous arrive-t-il de superviser le travail de personnes qui ne sont pas placées de manière permanente sous vos ordres ? Etes-vous responsable du travail produit par ces personnes ?
Si oui :
Combien ?
Fréquence ?
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
23. Qui avez-vous directement au-dessus de vous (titre et fonction) ?
24. De qui, à son tour, dépend ce supérieur (titre et fonction) ?
25. Etes-vous personnellement en relation avec d'autres services ?
Si oui :
Lesquels ?
Quelles fonctions ?
Pourquoi ?
Avec quelle fréquence ?
3. Descriptif des tâches
31. En temps normal, votre poste demande-t-il d'exécuter des tâches de nature différente ?
Si oui :
Lesquelles ?
32. Combien de temps consacrez-vous à chacune ? (en pourcentage, soit dans la journée, soit sur une période plus longue)
33. Y a-t-il des travaux (autres que 31) que vous exécutez épisodiquement ?
Si oui :
Lesquels ?
Avec quelle périodicité ?
34. Y a-t-il des travaux (autres que 31 et 33) que vous exécutez exceptionnellement ?
Si oui :
Lesquels ?
35. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres avant vous ?
36. Pour les tâches habituelles pouvez-vous me dire quelles sont les opérations qui ont été effectuées par d'autres après vous ?
37. Quel matériel utilisez-vous ?
38. Décrivez une tâche particulièrement complexe en indiquant quelles sont les différentes phases de votre intervention.
39. Si vous exercez une animation ou un encadrement, quelle est la nature et la fréquence de vos interventions ?
(Ordres, consignes, instructions, contrôle, sanction...)
Fréquence :
4. Exigences de capacités professionnelles. – Technicité
41. Quelles sont les capacités professionnelles et la technicité qui vous paraissent nécessaires pour remplir normalement votre poste ?
(Ne pas tenir compte du temps d'expérience, objet du point 5)
42. Pourquoi faut-il ces capacités ?
43. Faut-il des connaissances scolaires et professionnelles particulières ?
(Exemples : permis de conduire, langues...)
44. Pourquoi faut-il ces connaissances particulières ?
45. Avec les capacités, les connaissances et l'expérience voulue, y a-t-il des difficultés pour exécuter votre travail ? Y a-t-il des cas où il est nécessaire de trouver des solutions nouvelles ?
46. Dans quelle mesure avez-vous à rechercher des idées nouvelles (pour améliorer le travail, le produit) ?
Exemples :
5. Durée nécessaire pour acquérir la maîtrise de la fonction
51. Avec les capacités et les connaissances que vous venez de définir, combien de temps faut-il à un nouveau pour remplir correctement votre poste, c'est-à-dire maîtriser les principales difficultés ?
52. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette période d'initiation ?
6. Autonomie – Complexité
61. Pour commencer votre journée (ou une tâche) disposez-vous de consignes, instructions, d'informations sur votre poste. Sont-elles écrites ou orales ?
62. Qui vous les donne ? Supérieur, collègue ?
63. Où se trouve habituellement votre supérieur hiérarchique ? Vient-il souvent, régulièrement ?
64. Savez-vous toujours exactement ce que vous avez à faire ? Disposez-vous d'un document récapitulatif de votre poste ?
Expliquez.
65. Y a-t-il des cas où vous avez à vous « débrouiller » tout seul ?
Si oui, expliquez (le choix des moyens vous appartient-il ?).
66. Devez-vous agir « par automatisme » ou « penser à... » ou « chercher comment s'y prendre » ?
67. En cas d'imprévu, d'incident, faites-vous appel à quelqu'un (supérieur hiérarchique ou fonctionnel) avant d'agir ?
Si oui, dans quel cas ? Si non, dans quel cas ?
68. Pouvez-vous donner votre avis pour l'exécution de certaines actions ?
69. En cours de travail avez-vous parfois besoin de rechercher d'autres informations
Si oui :
Lesquelles ? (exemples)
610. Etes-vous parfois interrompu dans un travail ?
Pourquoi ?
Par qui ?
Quelle fréquence ?
Par quoi ?
De manière durable ou non ?
611. Recevez-vous, pendant votre travail des signaux « organisés » tels que voyants lumineux, sonnerie, cadran, etc. ?
612. Quels sont ceux de ces signaux ou repères qui vous obligent à prendre une décision rapide ?
Laquelle ?
Etes-vous limité dans le temps ?
613. Avez-vous le temps d'alerter votre supérieur hiérarchique ?
614. Quelles-sont les informations que vous devez connaître pour exécuter votre travail : par check-list, directives, guide pratique ?
615. Celles-ci varient-elles :
Plusieurs fois par heure ?
Plusieurs fois par jour ?
616. Etes-vous simultanément responsable de plusieurs tâches ?
Si oui, êtes-vous contraint de passer rapidement d'une tâche à l'autre ?
7. Exigences d'encadrement, conseils techniques, animation
(Cf. questions 22 et 22 bis, 25 et 39)
71. Votre poste vous oblige-t-il à assurer l'initiation ou la formation d'autres salariés ?
(Niveau, durée, fréquence)
72. Coordonnez-vous ou animez-vous un groupe de travail ?
(Nombre et niveau)
73. Exercez-vous une assistance technique auprès d'autres salariés ?
Fréquence ?
Quelles fonctions ?
Quelles qualifications ?
8. Contacts extérieurs, confidentialité des informations
81. Etes-vous personnellement en relation (soit oralement, soit par écrit) avec des personnes (clients, fournisseurs) extérieures à l'établissement ; à l'entreprise ?
Si oui :
Lesquelles ?
Quelles fonctions ?
Pourquoi ?
Avec quelle fréquence ?
82. Avez-vous accès à des informations confidentielles ?
(Secrets techniques, calcul des coûts, des prix, salaires...)
83. Votre situation habituelle de travail présente-t-elle un risque de dévoiler des informations confidentielles ?
3. Fiche de description de poste
La fiche de description de poste est à dupliquer en autant d'exemplaires qu'il y a de postes à analyser.
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur :
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | ||
2. Durée d'apprentissage | ||
3. Autonomie, complexité | ||
4. Animation, encadrement, conseils | ||
5. Contacts extérieurs, informations | ||
Total |
Description du poste
1. Description sommaire : questions 11 et 12
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Critère 2 : questions 51 à 52
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Les colonnes situées à droite de chaque rubrique servent à établir la cotation en fonction de la grille de critères et de leurs degrés respectifs (1re colonne : échelle du critère ; 2de colonne : nombre de points pondérés). Il est préférable d'effectuer la notation une fois que tous les postes ont été examinés.
Critère 3 : questions 61 à 616
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Critère 5 : questions 81 à 83
|
Echelle | Points |
---|---|---|
4. Critères
1. Exigences de capacités professionnelles. – Technicité
Capacités professionnelles :
Ce critère évalue le niveau de technicité et les capacités professionnelles à mettre en œuvre pour tenir normalement le poste. Cette technicité et ces capacités peuvent être acquises par diplôme ou par expérience professionnelle équivalente.
Degrés :
1 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : pas de connaissances professionnelles spécifiques préalables |
---|---|
2 | Connaissances de base : pas de connaissance spécifique de base obligatoire Technicité : les connaissances et capacités professionnelles sont acquises par formation spécifique ou expérience sur un poste |
3 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Les résultats sont en conformité avec un modèle connu |
4 | Connaissances et capacités à mettre en œuvre des règles techniques spécifiques d'exécution d'un métier. Capacités à élaborer des documents de travail, diagrammes, graphiques, tableaux de bord et à s'organiser |
5 | Capacité à effectuer des travaux exigeant des connaissances diversifiées portant à la fois sur la technologie mise en œuvre, le process, le produit, les différentes phases de l'activité (préparation, exécution, contrôle). Capacités à intégrer les aléas et à proposer des aménagements |
6 | Maîtrise d'un métier avec capacité à analyser, transposer, contrôler, améliorer les principes de réalisation d'une activité. L'élargissement à des connaissances, à des techniques connexes peut être nécessaire |
7 | Capacité à élaborer des méthodologies portant : ‒ sur un domaine particulier (expertise) ‒ sur une fonction particulière |
2. Exigences de durée d'apprentissage nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise du poste
Espace de temps qui s'écoule entre la prise de poste et le moment où l'on estime que la personne est opérationnelle et a maîtrisé les principales difficultés liées au poste. Pour apprécier ce critère, on considère que le titulaire dispose déjà des connaissances préalables nécessaires à la tenue du poste (cf. critère 1).
Degrés :
1 | Moins de 1 mois |
---|---|
2 | De 1 à 3 mois |
3 | De 4 à 12 mois |
4 | Supérieur à 1 an et jusqu'à 2 ans |
5 | Supérieur à 2 ans |
3. Exigences d'autonomie. – Complexité
Autonomie :
‒ liberté pour un individu de disposer librement de soi ;
‒ marge de manœuvre dans la situation de travail.
Complexité :
‒ caractère de ce qui est difficile, de ce qui contient plusieurs éléments différents ;
‒ ce critère appréhende le degré de liberté dont jouit le titulaire par rapport aux consignes, directives... et la difficulté des situations qu'il peut rencontrer.
Degrés :
1 | Reçoit des consignes orales très simples pour l'exécution de tâches. II n'y a pas de marge de manœuvre |
---|---|
2 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes (check-list ou instructions). Doit respecter strictement les procédures et modes opératoires préalablement définis. Doit alerter en cas d'anomalies |
3 | Reçoit des consignes simples, précises et permanentes, nécessitant parfois des explications orales ou écrites complémentaires. Porte un diagnostic simple sur des dysfonctionnements ou aléas répétitifs et connus. Détecte et alerte son supérieur en cas d'anomalie. N'entretient pas lui-même ses outils et matériels ou machines |
4 | Agit dans le cadre d'instructions de travail précisant les limites, moyens et méthodes. Enchaîne des modes opératoires, peut être en situation de faire un choix parmi des modes opératoires (appréciation personnelle). A la charge de la maintenance courante (réglages, petite maintenance) |
5 | Agit dans le cadre de directives générales liées aux résultats du travail. Les procédures, moyens et méthodes ne sont pas définis. Recherche un mode opératoire face à une situation imprévue (analyse approfondie). Peut élaborer des modes opératoires, organiser les moyens |
6 | Synthèse, participe à l'élaboration des directives à suivre |
7 | Synthèse complète, formule des objectifs |
4. Exigences : animation, encadrement, conseils techniques
Animation à l'intérieur d'un groupe, visant à faciliter les relations entre ses membres, à les coordonner, à faire vivre un groupe qui partage les mêmes objectifs.
Encadrement : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique : notion d'autorité et de responsabilité à l'égard des personnes et de leur activité.
Conseils techniques : action d'assister au sens d'expertise (maîtrise des techniques d'un métier) une autre personne dans la direction technique de ses affaires. Notion de responsabilité technique à l'égard de l'activité produite.
Degrés :
1 | Pas d'animation |
---|---|
2 | Assure l'initiation au poste de travail d'autres salariés |
3 | Sans responsabilité hiérarchique anime ou coordonne un groupe ou une équipe : Transmission des consignes, des informations, régulation de l'activité, rôle d'entraînement et d'assistance sur des savoir-faire auprès des salariés. Ou Du fait de son expertise, est amené à donner des conseils techniques (notion d'engagement de responsabilité) auprès d'ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) |
4 | Anime et encadre du personnel de niveaux ouvriers / employés (coefficients 120 à 195) et assure, du fait de son expertise, la responsabilité technique de l'activité produite par ce personnel. Ou Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès de TAM (coefficients 200 à 345) |
5 | Du fait de son expertise, assure une assistance technique (notion d'engagement de responsabilité) auprès des cadres |
6 | Anime et encadre des TAM (coefficients 200 à 345). Peut être amené dans le cadre de son expertise à conseiller des cadres |
5. Exigences de contacts extérieurs. – Circulation d'informations
Contacts extérieurs : entrer en rapport, en relation avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise pendant le temps de travail, les contacts sont d'influence, de négociation, commerciaux et engagent l'image de l'entreprise.
Circulation d'informations : possibilité de dévoiler en situation de travail des informations confidentielles.
Contacts extérieurs (fournisseurs, clients) |
Circulation des informations (risque de les donner à l'extérieur) |
||
---|---|---|---|
1 | Rares | 1 | Rare |
2 | Occasionnels | 2 | Faible ou occasionnelle |
3 | Moyens | 3 | Moyenne |
4 | Quasi permanents | 4 | Quasi permanente |
5 | Permanents | 6 | Permanente |
Addition des 2 notes.
5. Exemple de poste et de cotation
Analyse du poste effectuée le :
Par :
Intitulé du poste :
Nom du titulaire interviewé :
Coefficient actuel du poste :
Coefficient futur : 145
Cotation du poste
|
Echelle | Points |
---|---|---|
1. Capacités professionnelles | 2 | 295 |
2. Durée d'apprentissage | 1 | 172 |
3. Autonomie, complexité | 3 | 205 |
4. Animation, encadrement, conseils | 1 | 344 |
5. Contacts extérieurs, informations | 2 | 172 |
Total | 1 188 |
Description du poste
1. Description sommaire : questions 11 et 12
Conduire une étiqueteuse.
A partir d'instructions précises, il doit assurer un bon étiquetage des boîtes.
2. Organigramme : questions 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25
Il dépend de l'agent de maîtrise chargé de l'atelier d'étiquetage.
3. Descriptif des tâches, renseignements généraux servant à renseigner les autres rubriques : questions 12, 21 à 39
A partir d'une fiche de travail, il va chercher en stock les étiquettes correspondant au produit et au client.
Il met la colle dans les réservoirs prévus à cet effet.
Il assure une bonne qualité d'étiquetage.
Il assure un nettoyage du matériel qui lui est confié.
Analyse du poste par critères
Critère 1 : questions 41 à 44 ; 61 et 62 :
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Lire, écrire, compter Connaissance du produit de l'entreprise |
2 | 295 |
Critère 2 : questions 51 à 52
|
Echelle | Points |
---|---|---|
3 semaines | 1 | 72 |
Critère 3 : questions 61 à 616
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Il reçoit des consignes quotidiennes et doit veiller à la bonne adéquation : | 3 | 205 |
‒ client | ||
‒ produit | ||
‒ étiquette |
Critère 4 : questions 22 et 22 bis, 25, 39, 71, 72 et 73
|
Echelle | Points |
---|---|---|
N'a aucun rôle d'encadrement ou d'animation | 1 | 344 |
Critère 5 : questions 81 à 83
|
Echelle | Points |
---|---|---|
Pas de contact extérieur, ni confidentialité | 2 | 172 |
6. Grilles de correspondance
6.1. Tableau de correspondance : cotation / points pondéré
Critères | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cotation | Capacités professionnelles |
Durée nécessaire |
Autonomie, complexité | Encadrement, animation, conseils techniques |
Contacts extérieurs, confidentialité |
1 | 172 | 172 | 139 | 344 | ‒ |
2 | 295 | 246 | 172 | 377 | 172 |
3 | 418 | 319 | 205 | 409 | 196 |
4 | 541 | 393 | 237 | 721 | 221 |
5 | 664 | 467 | 270 | 836 | 246 |
6 | 787 | 303 | 1098 | 270 | |
7 | 909 | 336 | 295 | ||
8 | 319 | ||||
9 | 344 | ||||
10 | 369 | ||||
11 | 393 |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|---|---|
< 1003 | 120 | 2109-2149 | 260 |
1004-1044 | 125 | 2150-2190 | 265 |
1045-1085 | 130 | 2191-2231 | 270 |
1086-1126 | 135 | 2232-2272 | 275 |
1127-1167 | 140 | 2273-2313 | 280 |
1168-1208 | 145 | 2314-2354 | 285 |
1209-1249 | 150 | 2355-2395 | 290 |
1250-1289 | 155 | 2396-2436 | 295 |
1290-1330 | 160 | 2437-2477 | 300 |
1331-1372 | 165 | 2478-2518 | 305 |
1373-1412 | 170 | 2519-2559 | 310 |
1413-1453 | 175 | 2560-2600 | 315 |
1454-1494 | 180 | 2601-2641 | 320 |
1495-1535 | 185 | 2642-2682 | 325 |
1536-1576 | 190 | 2683-2723 | 330 |
1577-1617 | 195 | 2724-2764 | 335 |
1618-1658 | 200 | 2765-2805 | 340 |
1659-1699 | 205 | 2806-2846 | 345 |
1700-1740 | 210 | 2847-2886 | 350 |
1741-1781 | 215 | 2887-2927 | 355 |
1782-1822 | 220 | 2928-2968 | 360 |
1823-1863 | 225 | 2969-3009 | 365 |
1864-1904 | 230 | 3010-3050 | 370 |
1905-1945 | 235 | 3051-3091 | 375 |
1946-1986 | 240 | 3092-3132 | 380 |
1987-2027 | 245 | 3133-3173 | 385 |
2028-2067 | 250 | 3174-3203 | 390 |
2068-2108 | 255 |
Le présent accord vise à clarifier le régime des garanties complémentaires de prévoyance conventionnelle au regard des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance tels que précisé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Au 40.2 de l'article 40 de la convention collective, avant le 40.2.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent régime est applicable à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de l'article 40 aux''ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise''cela s'entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
Après le second alinéa du 40.2.1, les dispositions allant de « Pour bénéficier de la présente garantie (…) » à « (…) pour la période d'indemnisation restant à courir » sont supprimées.
Le 40.3 de l'article 40 de la convention collective est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises disposant d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention, peuvent ne pas les faire cotiser dans les conditions prévues par le présent article 40.3 ainsi que par l'article 40.4, dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent apprécié garantie par garantie au présent régime. En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini au présent article pour des garanties équivalentes à celles déterminées par le présent régime. »
La dernière phrase du premier alinéa du 40.4 de l'article 40 de la convention collective est supprimée .
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Afin de favoriser l'usage du compte épargne-temps (CET) pour l'aménagement des fins de carrière, les parties au présent accord entendent faciliter l'alimentation du CET dès 50 ans.
L'alinéa 1 du 3.1 de l'article 39 de la convention collectiveest remplacé par l'alinéa suivant :
« A défaut d'un accord d'entreprise déterminant un nombre de jours différent, le nombre de jours de repos pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 15 jours par an et 25 jours par an pour les salariés à compter de 50 ans. »
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord vise à préciser les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er juin 2015 de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– 40.2.1 « Longue maladie » ;
– 40.2.2 « Garantie décès » ;
– 40.2.3 « Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie » ;
– 40.2.4 « Rente éducation,
de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, intervenant à compter du 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité temporaire de travail
Les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 40.1 de la convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie longue maladie (incapacité de travail), telle que définie à l'article 40.2.1 de la convention collective, interviendra à l'issue d'une franchise fixe continue de 150 jours d'arrêt pour les bénéficiaires de la portabilité justifiant de l'ancienneté requise à la date de cessation du contrat de travail.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2015.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants salariés à la commission nationale paritaire visée par l'article 5 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, selon les règles fixées à l'article 3 du présent accord, les salariés travaillant dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés désignés par les organisations syndicales représentatives signataires de ladite convention pour participer aux réunions des instances paritaires de la branche.
Les limites du nombre de représentants salariés pouvant demander le remboursement de leurs frais varient selon les instances paritaires concernées :
– commission nationale paritaire visée par l'article 5 de la convention ;
– réunion plénière : 4 représentants par organisation syndicale ;
– réunion restreinte : 2 représentants par organisation syndicale ;
– commission nationale de conciliation visée par l'article 37 de la convention ;
– 1 représentant par organisation syndicale ;
– commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par l'accord n° 92 du 24 février 2011 ;
– 1 représentant par organisation syndicale ;
– commission paritaire de validation des accords collectifs instituée par l'accord n° 89 du 1er avril 2010 ;
– 1 représentant par organisation syndicale ;
– jury CQP tel que défini par l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 ;
– 1 représentant pour l'ensemble des organisations syndicales.
Peuvent également demander le remboursement de leurs frais les salariés participant à un groupe de travail paritaire constitué à l'initiative de la commission nationale paritaire.
Les modalités de remboursement de frais prévues par le présent accord s'appliqueront également pour toute nouvelle commission de branche créée par accord collectif.
L'avant dernier alinéa du paragraphe « Révision » de l'article 5 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016. »
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants salariés participant à une instance paritaire sont précisées dans le tableau suivant :
Frais de transport | |||
---|---|---|---|
Le remboursement des frais de transport est dû lorsque la réunion a lieu en dehors de la commune ou de l'arrondissement du représentant salarié. | |||
|
Base de remboursement | Norme/plafond | Justificatifs à fournir |
Train | Frais réels engagés | Prix du billet SNCF aller/retour en seconde classe ainsi que les suppléments tels que les frais de réservation et de couchette | Justificatif nominatif du billet avec indication du prix et de la date des trajets |
Avion | Frais réels engagés sur la base du tarif de la classe la plus économique | Autorisé uniquement si la durée du trajet en train entre le lieu de résidence et le lieu de réunion est supérieure à plus de 3 heures de train | Justificatifs nominatifs : – carte d'embarquement ; – facture de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage |
Transports en commun | Frais réel sur la base des tarifs en vigueur au moment du déplacement | Lorsque les représentants sont domiciliés dans la région du lieu de déplacement, ou pour leurs trajets depuis la gare d'arrivée (ou aéroport) jusqu'au lieu de réunion, ils utilisent les transports en commun (métro, RER, TER, autobus, tramway…) | Titre de transport (les reçus de carte bancaire ne sont pas recevables) |
Taxi | Frais réels engagés | Remboursé à titre exceptionnel en cas de défaillance des transports en commun entre la gare d'arrivée (ou l'aéroport) et le lieu de réunion | Facture de taxi indiquant clairement les lieux, date et heure de départ et d'arrivée |
Voiture | Forfait fiscal plafonné au tarif en vigueur pour un aller/retour en transport SNCF en seconde classe si le même trajet en train est inférieur à 3 heures, ou au tarif en vigueur pour un A/R en avion en classe économique si le même trajet en train est supérieur à 3 heures | L'usage de véhicules personnels doit, dans la mesure du possible être réservée aux déplacements pour lesquels il n'existe aucun service régulier de transport en commun ou aux déplacements qui ne pourraient être autrement effectués dans des conditions comparables de commodité et d'efficacité. L'usage des voitures de société n'est pas pris en charge | Production d'une copie de la carte grise Justificatif du nombre de kilomètres parcourus |
Péages/ Parking |
Frais réels engagés | L'autoroute ou la voie la plus rapide est à privilégier pour un trajet effectué avec un véhicule personnel. Dans ce cas remboursement des frais de péage et de stationnement | Tickets de péage et de stationnement |
Frais de repas et d'hébergement | |||
Repas | Frais réels engagés dans la limite de 160 % de l'indemnité « URSSAF » pour les frais de repas des salariés en situation de déplacement | Repas du midi pour réunion programmée le matin qui s'achève après 11 h 30 ou pour une réunion programmée l'après-midi qui débute avant 15 heures Repas du soir dès lors qu'il est accolé à une nuit d'hôtel, ou en cas de retour sur le lieu de résidence après 21 heures |
Original du ticket de caisse |
Hôtel/ petit déjeuner |
Frais réels dans la limite de 170 % de l'indemnité « URSSAF » pour les frais d'hébergement et de petit déjeuner des salariés en grand déplacement | 1. Réunion programmée le matin : prise en charge de la nuit d'hôtel la veille si l'heure de la réunion et le temps de déplacement conduit le représentant à quitter son lieu de résidence avant 7 heures 2. Réunion programmée l'après-midi : si l'heure de fin de la réunion et le temps de déplacement conduisent le salarié à rejoindre son lieu de résidence après 21 heures |
Original de la facture d'hôtel avec détail Exclusion des frais de bars, de téléphone, de pressing et prestations annexes |
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures.)
Le présent accord vise à modifier, à titre temporaire, les taux d'une partie des cotisations prévues à l'article 40.3 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0,21 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0,161 % ;
– part salarié : 0,049 %.
Pendant la durée d'application du présent accord, la cotisation, prévue à l'alinéa 7 de l'article 40.3 de la convention collective nationale, destinée au financement de la garantie rente éducation des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0,08 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40.2.4. Sa répartition demeure inchangée.
Aucune modification n'est apportée aux autres taux de cotisations.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa prise d'effet. Jusqu'à son terme, l'opportunité de sa révision sera évoquée annuellement.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait le 16 décembre 2016.
(Suivent les signatures.)
Si, au cours de 2 années civiles, un salarié a conclu avec une même entreprise un ou plusieurs contrats à durée déterminée pour motifs saisonniers dont la durée contractuelle totale est supérieure à 120 jours, il se voit proposer prioritairement la possibilité de conclure un contrat saisonnier l'année suivante. Une telle proposition de reconduction porte sur un emploi de qualification comparable sans garantie de durée identique.
Le contrat de travail du salarié saisonnier doit comporter une clause selon laquelle ce dernier doit informer l'employeur au terme de son contrat, de son intention de le reconduire pour la saison de l'année suivante. En cas de manquement professionnel, l'employeur peut refuser la reconduction. Il informe par écrit le salarié des motifs de son refus.
En cas de reconduction, l'employeur adresse au salarié son contrat au plus tard 15 jours avant la date d'engagement prévisible. La variation de la date d'engagement prévisible ne peut dépasser une amplitude de plus de 2 semaines. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les 8 jours qui suivent la proposition.
Au terme de 3 années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers, il bénéficiera d'une prime de reconduction si l'ancienneté acquise au titre de ses contrats saisonniers au cours des 3 années est supérieure ou égale à 10 mois.
Le bénéfice de la prime de reconduction est maintenu, dès lors qu'après la troisième année, le salarié accepte la proposition de reconduction pour l'année suivante. Il s'interrompt si le salarié refuse une année la proposition de reconduction.
Le montant de la prime de reconduction est égal à 3 % des salaires bruts perçus au cours de la dernière saison. Le montant de la prime est majoré de 10 % par année d'ancienneté. La prime est versée avec le premier salaire de la saison de l'année suivante.
Passé le terme de la troisième année consécutive, dans le cas où l'employeur n'envisage pas de proposer un contrat pour la saison de l'année suivante, l'entreprise verse une indemnité égale au montant de la prime de reconduction visée à l'article 2.
Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié.
Au terme de 2 années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers dont la durée globale est supérieure à 4 mois sur les 2 ans et tant que le contrat est reconduit consécutivement d'année en année, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche sur un poste à durée indéterminée correspondant à sa qualification. Les recrutements de l'entreprise en vue de pourvoir un poste à durée indéterminée se font en priorité
parmi les salariés ayant a minima conclu avec l'entreprise un contrat saisonnier au cours de chacune des 2 dernières années. À cette fin l'entreprise informe le salarié de tous les emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification.
Il est rappelé qu'en application du b de l'article 3 de la convention collective pour les industries des produits élaborés, l'ensemble de la durée des contrats saisonniers, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde, conclus par le salarié avec l'entreprise qui l'embauche en contrat à durée indéterminée est pris en compte pour l'appréciation de son ancienneté.
Afin de favoriser le développement des compétences des salariés saisonniers ainsi que la reconnaissance de celles-ci, l'entreprise pourra inviter le salarié à qui elle a fait une proposition de contrat pour la saison suivante à participer pendant l'intersaison, à des actions de formations qu'elle organise dans le cadre de son plan de formation.
Si la formation prévue peut conduire à la délivrance d'un bloc de compétences d'un CQP du secteur alimentaire, l'entreprise pourra proposer au salarié acceptant de suivre une formation qu'elle organise pendant l'intersaison de mobiliser tout ou partie de son compte personnel de formation. Il est rappelé que la mobilisation du compte personnel de formation relève de la seule initiative du salarié qui reste libre d'accepter ou refuser la proposition de formation.
Le manque d'approvisionnement du compte personnel de formation d'un salarié, ne doit pas conduire l'entreprise à revenir sur la proposition qui lui est faite de suivre une formation.
Deux mois avant le début d'une formation, l'entreprise adresse au salarié par tout moyen permettant de conférer une date certaine à son envoi, une proposition de participer à celle-ci. Le courrier précise le contenu de la formation, sa durée ainsi que ses modalités. Il précise également si elle débouche sur une reconnaissance de compétences et si elle est proposée sous réserve que le salarié accepte de mobiliser une partie de son compte personnel de formation.
Le salarié fait part à l'employeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réponse, de son intention de participer à la formation. Sa réponse doit être formulée dans un délai de 15 jours calendaires suivant réception du courrier de l'entreprise. Passé ce délai, l'absence de réponse du salarié est assimilée à un refus.
Avant le début de la formation, il est conclu un contrat à durée déterminée correspondant à la durée de la formation. La rémunération du salarié durant ce contrat sera établie sur la base des fonctions qu'il exerçait au cours de la dernière saison.
Le fait d'accepter de suivre une formation en intersaison, est assimilé à une acceptation de la proposition de l'entreprise de conclure un nouveau contrat saisonnier lors de la prochaine saison sous réserve que le salarié n'ait pas conclu avec une autre entreprise un contrat à durée indéterminée avant le début de la saison. Dans ce cas, le salarié en informe l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à son envoi, de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Le refus du salarié de suivre l'action de formation ne préjuge pas de sa décision à accepter ou non dans les délais prévus par l'article 1er la proposition de reconduction du contrat pour la prochaine saison.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er jour du mois suivant son extension.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord est conclu en application des dispositions du VI de l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. En complément de :
– l'accord n° 99 du 13 mars 2014 qui a étendu le bénéfice des garanties complémentaires de prévoyance conventionnelle aux salariés saisonniers ;
– l'accord n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la mutualisation de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance ;
– la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui prévoit, en son article premier, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord renforce d'une part la sécurisation de la situation des salariés saisonniers en leur permettant une meilleure anticipation, et la situation des entreprises d'autre part, en leur permettant de s'assurer de la disponibilité de salariés saisonniers fidélisés.
La notion d'emplois à caractère saisonnier, est définie par le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Il s'agit d'emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Compte tenu de la diversité des activités des entreprises de la branche, la saison peut, au sein de celles-ci, se caractériser de différentes façons. Au cours d'une année, une entreprise peut soit connaître une saison unique, soit une multiplicité de périodes aux cours desquelles son activité est dictée par des impératifs de cycles naturels ou des modes de vie collectifs.
Les trois premiers alinéas du paragraphe « révision » de l'article 5 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Chaque organisation représentative dans le champ d'application de la présente convention peut demander la révision de certains de ses articles et, le cas échéant, de ses annexes. (1)
Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec avis de réception – adressée au secrétariat de l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) – à la connaissance des autres organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des dispositions formulées en remplacement.
La commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle que définie par l'article 37 de la présente convention – seule habilitée pour discuter de cette question de révision – devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention seront invitées aux réunions de la présente commission. »
Les trois derniers alinéas de l'article 5 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés sont supprimés.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
L'intitulé de l'article 37 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'intitulé suivant : « Commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est institué une commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention. Elle exerce les missions qui lui sont dévolues en application des dispositions légales et réglementaires.
Le nombre de représentants est limité à cinq par organisation syndicale quand la commission se réunit en formation plénière et à trois par organisation syndicale quand elle se réunit en formation restreinte.
La délégation patronale est composée d'un même nombre total de représentants.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission, présentée à l'employeur au moins une semaine à l'avance, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission.
Sous réserve que leur nombre soit limité à deux par organisation syndicale de salariés au cours des commissions restreintes et limité à quatre par organisation syndicale de salariés au cours des réunions plénières, le temps consacré aux réunions de la commission (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
37.1. Interprétation et conciliation
Au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il est institué une commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) où siègent les représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention.
Composition
La CNIC sera composée :
– pour les salariés : de deux représentants (un titulaire et un suppléant, seul le titulaire siège à la commission) pour chacune des organisations représentatives, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres au plus ;
– pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Les commissaires, titulaires et suppléants, sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées.
Attributions
La commission nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître directement des différends qu'ils soient collectifs ou individuels constituant un problème d'interprétation de la convention collective.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle.
D'autre part, la CNIC peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention.
Enfin, la CNIC peut évoquer de son propre chef des questions ne constituant pas un problème d'interprétation de la convention collective, mais présentant un caractère d'intérêt collectif.
Fonctionnement
a) Saisine
1° Conflits collectifs
Lorsqu'un conflit collectif n'a pas pu être réglé au sein de l'entreprise où il est né, il appartient soit aux organisations syndicales existant dans l'entreprise (ou à l'une d'entre elles), soit à l'employeur, de saisir la commission par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La partie demanderesse doit indiquer dans sa lettre le caractère collectif du conflit.
En outre, un exposé succinct des circonstances du conflit doit être joint à la lettre.
2° Conflits individuels
La CNIC peut être saisie de ce conflit soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire, soit directement à l'initiative du salarié ou de l'employeur, par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci.
3° Secrétariat
Le secrétariat de la CNIC est assuré par le service social de l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE).
Après avoir pris contact avec les commissaires titulaires, le secrétariat fixe la date et le lieu de réunion, étant entendu, s'il s'agit d'un conflit collectif, ou d'un conflit individuel ayant un caractère de gravité et d'urgence, qu'elle doit avoir lieu au plus tard dans le mois de la réception de la lettre recommandée.
En ce qui concerne les conflits individuels ne présentant pas un caractère de gravité et d'urgence et les affaires à propos desquelles la CNIC siège pour avis, le secrétariat, en liaison avec les commissaires, groupe les affaires et fixe au mieux la date de réunion, de façon toutefois que l'examen de chaque conflit intervienne au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le secrétariat invite, par tout moyen permettant de conférer date certaine à son envoi, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire.
Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l'exposé succinct des circonstances du conflit.
Les parties intéressées sont convoquées par lettre ordinaire.
b) Remplacement des commissaires et règles de quorum
La présence des commissaires titulaires aux réunions est obligatoire.
Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire titulaire peut se faire représenter par son suppléant, qui participe alors à la réunion, ou à défaut par un autre commissaire du même collège auquel il donne à cet effet pouvoir par écrit.
Dans le cas où un commissaire sera partie à une affaire portée à l'ordre du jour de la réunion, il ne pourra siéger à la CNIC pendant l'examen de ladite affaire.
Pour qu'une CNIC puisse valablement délibérer, il faut que soient présents, dans chaque collège, au moins deux commissaires constituant au moins la moitié des commissaires titulaires.
Si ce double quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges, le secrétariat le constate dans un procès-verbal qui vaut procès-verbal de non-conciliation.
Toutefois, les commissaires présents peuvent à l'unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report.
c) Réunion
La présidence est assurée à tour de rôle par l'un, puis par l'autre collège. Avant l'ouverture de chaque session, le collège à qui revient la présidence désigne le commissaire chargé d'assumer les fonctions de président.
Les parties intéressées peuvent être entendues séparément et contradictoirement. En outre, la CNIC peut, le cas échéant, faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
La CNIC formule ensuite, d'un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité égale au moins aux 2/3 des commissaires présents ou représentés.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un accord de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les commissaires. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes.
Si la CNIC ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Lorsque la CNIC siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu'elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l'absence d'accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès-verbal motivé de carence.
Enfin, c'est également par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation, que la CNIC peut prendre la décision d'évoquer de son propre chef certaines questions d'intérêts collectifs.
Mise en œuvre
Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la CNIC n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation. Il ne doit y avoir en aucun cas, en fait, perte de marchandises.
Perte de salaire et frais de déplacement
Sur justification de leur participation effective à une commission nationale d'interprétation et de conciliation, les commissaires salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention devront bénéficier d'autorisations d'absence pour participer aux travaux des commissions.
Le temps passé aux réunions de la CNIC leur sera payé comme temps de travail effectif. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement. Ces frais seront réglés par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales.
Le temps consacré aux réunions de la CNIC (temps de trajet et temps de participation), leur sera payé comme du temps de travail effectif dans la limite du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ils pourront, par ailleurs, demander le remboursement de leurs frais de déplacement ; ces frais seront établis sur la base du barème prévu par l'article 3 de l'accord n° 103 du 12 octobre 2016.
Ces dépenses seront réglées par l'intermédiaire des organisations syndicales patronales nationales.
Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs
Les propositions de conciliation émises par la CNIC doivent être soumises à l'agrément des parties ou de leurs représentants, c'est-à-dire, en ce qui concerne les salariés des organisations syndicales représentatives du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause.
a) En cas d'accord des deux parties intéressées : signature d'un procès-verbal de conciliation.
b) En cas de refus des deux parties : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
c) En cas de refus de l'une des parties (patronale ou salariale) : signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
d) En cas d'accord patronal et de désaccord entre les syndicats de salariés représentatifs du personnel directement intéressé dans l'entreprise en cause, un procès-verbal de conciliation peut cependant être signé si ce personnel donne directement son accord par voie de référendum dont la date aura été fixée par la CNIC.
Ce référendum sera organisé dans un local mis par l'employeur à la disposition du personnel. La date, le lieu et l'objet du référendum ainsi que le texte des propositions formulées par la CNIC seront portés à la connaissance du personnel intéressé au moins 3 jours à l'avance par affichage à l'intérieur de l'entreprise.
Le vote aura lieu à bulletins secrets en présence de tous les représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ayant ou non des adhérents au sein de l'entreprise.
Les bulletins ne devront se distinguer que par la mention “ oui ” ou “ non ” ou par des couleurs différentes.
Seuls les membres du personnel intéressé présents au moment du vote auront droit de vote.
Le dépouillement du scrutin fera apparaître, à la règle de la majorité simple, si les propositions de la commission sont adoptées ou repoussées.
Si les propositions de la CNIC sont adoptées, un procès-verbal de conciliation sera immédiatement signé par les deux parties, en présence d'un commissaire ouvrier et d'un commissaire patronal délégués à cet effet par la commission, et rendu exécutoire.
En cas de refus, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation.
37.2. Adresse
L'adresse numérique de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation est : cppni@adepale.org. Cette adresse pourra être changée sur simple décision de la commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
C'est à cette adresse que les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont tenues de transmettre leurs accords collectifs de travail relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. »
Au premier alinéa de l'article 2 de l'accord n° 92 du 24 février 2011 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, « commission nationale paritaire » est remplacé par « commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Dans l'accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et à l'adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP) ainsi que dans l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle (CQP) la référence à la « commission nationale paritaire » est remplacée par la référence à la « commission nationale paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le présent accord est pris en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article apporte des modifications à l'article L. 2232-9 du code du travail dont le I prévoit l'obligation de mise en place dans chaque branche d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont les missions sont définies par le II du même article.
Les parties au présent accord constatent que la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés prévoit d'ores et déjà la composition d'une commission nationale paritaire qui se réunit régulièrement. La convention collective institue par ailleurs une commission nationale professionnelle de conciliation qui, au-delà, de la conciliation peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la convention collective.
En conséquence, le présent accord a pour finalité de formaliser la mise en place d'une commission permanente de négociation et d'interprétation, dont les prérogatives telles que définies par la loi sont pour la plupart remplies de fait par les deux commissions visées ci-dessus.
Le présent accord constitue un avenant à la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 ainsi qu'à l'accord n° 92 du 24 février 2011 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle (CQP), à l'accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et à l'adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
– les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les TAM et cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
(1) Article étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, en se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L. 3121-58.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
La période de référence des forfaits en heures ou en jours et fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait annuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 1 827 heures. Afin de définir la rémunération du salarié en forfait en heures sur l'année, les heures qui excèdent 1 607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées de 25 %.
La convention individuelle de forfait en jours conclu entre un salarié et son employeur ne pourra pas dépasser 215 jours sur la période de référence telle que définie à l'article 2. Il doit être tenu compte des jours de congés pour ancienneté dont le salarié peut bénéficier en application de l'article 32 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés pour déterminer le nombre de jours du forfait.
Le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 230 jours.
Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu'il puisse être inférieur à 10 % jusqu'à 225 jours et 15 % au-delà. Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit. Il est rappelé qu'en application de l'article 39 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés, ces jours de repos auxquels le salarié renonce peuvent être affectés sur son compte épargne-temps. Il est précisé que les majorations prévues par le présent article sont comprises dans les éléments pouvant être affectés au compte épargne-temps.
4.1. Absences en cours d'année
4.1.1. Récupération des heures ou des jours perdus
Seules peuvent être récupérées les heures ou les jours perdus par suite d'une interruption collective du travail résultant :
– de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
– d'inventaire ;
– du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels,
ainsi que les absences non rémunérées ou indemnisées telles que les congés sans solde.
Les autres absences rémunérées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ou indemnisées en application de l'article 40 des dispositions de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés ou en application de l'article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres », ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces heures ou jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée/22 par jour d'absence.
Pour les absences indemnisées en application de l'article 40 des dispositions de la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés ou en application de l'article 7 de son annexe « Ingénieurs et cadres » l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Elle est définie en retenant la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, déduction faite du montant de la prime annuelle.
En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence :
– le plafond du forfait en heures est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 1 827 ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) × 1 827.
– le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 215 ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) × 215.
L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.
En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
– la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1er ;
– le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait ;
– la période de référence du forfait ;
– la rémunération correspondant au forfait ;
– pour les conventions de forfait en jours :
–– les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;
–– un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
–– les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
–– le nombre minimum d'entretiens ;
–– les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Des modèles de conventions individuelles de forfaits sont annexés au présent accord.
Les dispositions du présent article visent les forfaits individuels en jours.
Le salarié en forfait jours est libre de l'organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail. Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d'un modèle défini par l'entreprise. Ce document récapitulatif doit comporter :
– la date de chaque journée travaillée ;
– un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l'article 6.1 le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours organise semestriellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Si le salarié au forfait en jours, a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l'initiative de proposer la tenue anticipée de l'entretien semestriel.
Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.
À défaut de dispositions spécifiques relatives à l'exercice du droit à la déconnexion prévues soit dans un accord d'entreprise, soit dans une charte, il est défini dans l'entreprise, les plages horaires pendant lesquelles le salarié n'est pas supposé prendre un appel ou consulter ses e-mails. Pendant ces mêmes plages, le salarié au forfait en jours s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un e-mail professionnel. Ces plages horaires sont précisées dans la convention individuelle de forfait.
Le comité d'entreprise ou le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet
(1) ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Partant du constat que la majorité des accords soumis à la commission paritaire de validation des accords collectifs concernent l'organisation du travail sous la forme d'un forfait ;
Vu l'attachement des signataires d'une part, à s'assurer que les conventions de forfait garantissent une articulation harmonieuse entre l'activité professionnelle et la vie personnelle des salariés qui choisissent un tel mode d'organisation du travail et d'autre part, à sécuriser juridiquement les entreprises qui proposent ce mode d'organisation du travail à leurs salariés et notamment les entreprises de moins de 50 salariés ;
Vu que les accords collectifs conclus avec les représentants élus du personnel n'ont plus à être soumis à l'approbation de la commission paritaire de validation des accords collectifs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Les parties au présent accord ont décidé de définir le cadre dans lequel les entreprises de la branche peuvent en application directe des dispositions qu'ils définissent proposer à leurs salariés d'organiser leur temps de travail sous la forme d'un forfait en heures ou en jours sur l'année.
Les dispositions du présent accord sont supplétives et ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise organisant les forfaits en heures ou en jours sur l'année.
Annexes
Clauses d'une convention individuelle de forfait annuel en heures
En qualité de..... (préciser les fonctions exercées en référence à l'accord collectif – TAM ou Cadre)
et compte tenu du fait que
Option 1 : la nature des fonctions de..... (prénom)..... (nom) ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de (l'atelier ou le service ou l'équipe) auquel il est intégré
Option 2 :..... (prénom)..... (nom) dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps
..... (prénom)..... (nom) sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en heures dans les conditions prévues par l'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
Par conséquent, la durée annuelle de travail de..... (prénom)..... (nom) est fixée à..... (nombre) heures (durée maximum de 1 867 heures) ; l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre.
Remarque :
L'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours fixe un plafond de 1 867 heures pour 1 année complète. En cas d'arrivée en cours d'année, le plafond en heures est proratisé selon la formule suivante : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 1 827.
..... (prénom)..... (nom) gérera son temps de travail sur l'année dans les limites d'une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures et hebdomadaire de 48 heures avec un maximum de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
En contrepartie de la mission qui lui a été confiée,..... (prénom)..... (nom) percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de..... (montant) € correspondant à l'horaire annuel maximal de travail fixé au présent contrat.
Remarque :
Somme au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise + majorations de 25 % des heures comprises entre 1 607 heures et 1 827 heures.
Cette rémunération sera versée par douzième.
Clauses d'une convention individuelle de forfait annuel en jours
..... (prénom)..... (nom) qui exerce les fonctions de..... (préciser les fonctions exercées en référence à l'accord collectif – TAM ou Cadre) a pour mission de..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti).
– si le salarié est un cadre :
Compte tenu que..... (prénom)..... (nom) dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que ses fonctions ne le conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de (l'atelier ou le service ou l'équipe) auquel il est intégré,..... (prénom)..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
Ou
Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,..... (prénom)..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
– si le salarié est un TAM :
Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,..... (prénom)..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
Par conséquent, la durée annuelle de travail de..... (prénom)..... (nom) est de..... (nombre) jours travaillés ; l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre.
Remarque :
L'accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours fixe un plafond de 215 jours pour 1 année complète. Si le salarié bénéficie de jours de congés pour ancienneté, le nombre de jours du forfait est réduit à due concurrence. En cas d'arrivée en cours d'année, le plafond en heures est proratisé selon la formule suivante : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/365) × 215.
..... (prénom)..... (nom) dispose d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
..... (prénom)..... (nom) percevra une rémunération annuelle de..... (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à..... (prénom)..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par la présente convention individuelle de forfait.
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
..... (prénom)..... (nom) peut, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra se faire par écrit.
Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 230 jours.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 % jusqu'à 225 jours et de 15 % au-delà.
..... (prénom)..... (nom) établira mensuellement, sur la base du modèle défini par l'entreprise, un décompte des journées travaillées au cours du mois. Le décompte d'une journée suppose l'accomplissement d'un minimum de….. (nombre) heures de travail.
Remarque :
Ce document récapitulatif doit comporter a minima :
– la date de chaque journée travaillée ;
– un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.
Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre..... (prénom)..... (nom) et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail de..... (prénom)..... (nom), son articulation avec sa vie personnelle, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
En dehors des cas où un entretien est organisé en application des dispositions visées ci-dessus, un entretien semestriel est organisé par le supérieur hiérarchique de..... (prénom)..... (nom) au cours duquel sont évoquées la charge de travail de..... (prénom)..... (nom), l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Si..... (prénom)..... (nom) a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l'initiative de proposer la tenue anticipée de l'entretien semestriel.
Afin que..... (prénom)..... (nom) exerce ses fonctions dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires il bénéficie d'un droit à la déconnexion. Pendant les plages horaires suivantes :
– plage quotidienne : de…..à……. (horaire)
– plage hebdomadaire : du….. (jour) à…..(heure) jusqu'au…… (jour) à……. (heure)
..... (prénom)..... (nom) n'est pas supposé prendre un appel professionnel ou consulter ses e-mails professionnels et s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un e-mail professionnel.
Le 40.4 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est supprimé.
Le 40.3 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est ainsi rédigé :
« 40.3. Assurance des garanties (1)
L'employeur assure les garanties prévues par l'article 40 auprès d'un organisme (désigné ci-après “ l'organisme ”) de son choix après consultation du comité social et économique quand il existe.
Les répartitions des taux de cotisation entre l'employeur et le salarié sont les suivantes :
– garantie maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail : supportée à 100 % par l'employeur ;
– garantie longue maladie : 76,7 % à la charge de l'employeur et 23,3 % à la charge du salarié ;
– garantie décès et invalidité absolue et définitive 3e catégorie : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié ;
– garantie rente éducation : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur.
Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par l'organisme, le maintien des garanties souscrites par l'entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par l'organisme. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par l'organisme.
Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire de l'organisme, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit.
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
1. Suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
2. Date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
3. Décès du salarié.
Les techniciens et agents de maîtrise pour lesquels l'entreprise les fait bénéficier du régime de prévoyance des cadres en application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), au même titre que les salariés relevant de l'article 2.2 du même accord (anciennement article 4 bis de la convention du 14 mars 1947), doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes à celle prévues par le présent article 40. »
(1) L'article 40.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 932-9 du code de la sécurité sociale, L. 221-8 du code de la mutualité et L. 113-3 du code des assurances relatifs aux conditions de résiliation des contrats collectifs en cas de non-paiement des primes ou des cotisations.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2018.
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Compte tenu des évolutions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui suppriment la possibilité pour une branche professionnelle de désigner à titre obligatoire un organisme assureur des garanties de prévoyance que sa convention collective prévoit, les dispositions du 40.4 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont devenues obsolètes et les taux de cotisation prévus par le 40.3 de l'article 40 se trouvent dénués de fondement.
En conséquence, les parties au présent accord décident d'apporter les modifications suivantes à l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Les modifications apportées à l'article 40 de la convention ne remettent pas en cause le fort attachement des signataires au principe de mutualisation des garanties de prévoyance qu'ils entendent favoriser dans les limites de ce que les dispositions légales autorisent.
Textes Salaires
Pour les entreprises et le personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries de la conserve, les salaires minima sont fixés de la manière suivante :
Le salaire horaire minimum national professionnel garanti est fixé pour le salarié au coefficient 100 à :
- 15,40 F au 1er avril 1986 ;
- 15,55 F au 1er juillet 1986 ;
- 15,70 F au 1er décembre 1986.
Cependant, pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est compris entre le coefficient 115 et le coefficient 190, il est fixé les barèmes minima suivants (en francs) :
COEFFICIENT : 115 - 120
AVRIL 1986
Horaire : 26,30 F.
Mensuel : 4.461,80 F.
JUILLET 1986
Horaire : 26,56 F.
Mensuel : 4.505,90 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 26,82 F.
Mensuel : 4.550,01 F.
COEFFICIENT : 125
AVRIL 1986
Horaire : 26,39 F.
Mensuel : 4.471,97 F.
JUILLET 1986
Horaire : 26,65 F.
Mensuel : 4.521,17 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 26,91 F.
Mensuel : 4.565,28 F.
COEFFICIENT : 135
AVRIL 1986
Horaire : 26,56 F.
Mensuel : 4.505,90 F.
JUILLET 1986
Horaire : 26,83 F.
Mensuel : 4.551,71 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 27,09 F.
Mensuel : 4.595,82 F.
COEFFICIENT : 145
AVRIL 1986
Horaire : 26,74 F.
Mensuel : 4.536,44 F.
JUILLET 1986
Horaire : 27,00 F.
Mensuel : 4.580,55 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 27,26 F.
Mensuel : 4.624,66 F.
COEFFICIENT : 155
AVRIL 1986
Horaire : 27,48 F.
Mensuel : 4.661,98 F.
JUILLET 1986
Horaire : 27,75 F.
Mensuel : 4.707,79 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 28,03 F.
Mensuel : 4.755,29 F.
COEFFICIENT : 170
AVRIL 1986
Horaire : 28,57 F.
Mensuel : 4.846,90 F.
JUILLET 1986
Horaire : 28,86 F.
Mensuel : 4.896,10 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 29,14 F.
Mensuel : 4.943,60 F.
COEFFICIENT : 190
AVRIL 1986
Horaire : 30,05 F.
Mensuel : 5.097,98 F.
JUILLET 1986
Horaire : 30,35 F.
Mensuel : 5.148,88 F.
DECEMBRE 1986
Horaire : 30,64 F.
Mensuel : 5.198,08 F.
Pour tout salarié bénéficiaire des dispositions de l'accord de mensualisation, la rémunération annuelle garantie sur la base d'une durée de travail de trente-neuf heures par semaine sera de :
- 58,003 F à compter du 1er avril 1986 ;
- 58,577 F à compter du 1er juillet 1986 ;
- 59.150 F à compter du 1er décembre 1986.
Une rencontre paritaire aura lieu, après publication de l'indice I.N.S.E.E., prix de détail, du mois de septembre 1986 pour examiner les conditions d'application de cet accord.
NB : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Pour les entreprises et le personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries de la conserve, les salaires minima sont fixés de la manière suivante :
Le salaire horaire minimum national professionnel garanti est fixé pour le salarié au coefficient 100 à :
- 16,33 F au 1er avril 1988 ;
- 16,49 F au 1er octobre 1988.
Cependant, pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est compris entre le coefficient 115 et le coefficient 190, il est fixé les barèmes minima suivants :
COEFFICIENT : 115 - 120
AVRIL 1988
Horaire : 27,89 F.
Mensuel : 4.731,54 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 28,17 F.
Mensuel : 4.779,04 F.
COEFFICIENT : 125
AVRIL 1988
Horaire : 27,99 F.
Mensuel : 4.748,50 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 28,27 F.
Mensuel : 4.796,01 F.
COEFFICIENT : 135
AVRIL 1988
Horaire : 28,17 F.
Mensuel : 4.779,04 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 28,45 F.
Mensuel : 4.826,54 F.
COEFFICIENT : 145
AVRIL 1988
Horaire : 28,35 F.
Mensuel : 4.809,58 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 28,63 F.
Mensuel : 4.857,08 F.
COEFFICIENT : 155
AVRIL 1988
Horaire : 29,15 F.
Mensuel : 4.945,30 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 29,44 F.
Mensuel : 4.994,50 F.
COEFFICIENT : 170
AVRIL 1988
Horaire : 30,31 F.
Mensuel : 5.142,09 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 30,61 F.
Mensuel : 5.192,99 F.
COEFFICIENT : 190
AVRIL 1988
Horaire : 31,87 F.
Mensuel : 5.406,75 F.
OCTOBRE 1988
Horaire : 32,19 F.
Mensuel : 5.461,03 F.
Pour tout salarié bénéficiaire des dispositions de l'accord de mensualisation, la rémunération annuelle garantie sur la base d'une durée de travail de trente-neuf heures par semaine sera de :
- 61 510 F à compter du 1er avril 1988 ;
- 62 128 F à compter du 1er octobre 1988.
Une rencontre paritaire aura lieu, après publication de l'indice I.N.S.E.E., prix de détail, du mois d'août 1988 pour examiner les conditions d'application de cet accord.
1. Barème des salaires minima applicables à compter du 1er mai 2006
(En euros)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
(151,67) | ||
120 | 8,11 | 1 230,04 |
125 | 8,12 | 1 231,56 |
130 | 8,14 | 1 234,59 |
135 | 8,17 | 1 239,14 |
140 | 8,19 | 1 242,18 |
145 | 8,21 | 1 245,21 |
150 | 8,28 | 1 255,83 |
155 | 8,34 | 1 264,93 |
160 | 8,40 | 1 274,03 |
165 | 8,47 | 1 284,64 |
170 | 8,51 | 1 290,71 |
175 | 8,64 | 1 310,43 |
180 | 8,76 | 1 328,63 |
185 | 8,88 | 1 346,83 |
190 | 9,00 | 1 365,03 |
195 | 9,12 | 1 383,23 |
SMPG | 4,59 |
Décomposition pour les niveaux supérieurs
Au-delà du coefficient 195, la rémunération mensuelle est calculée selon la formule suivante :
SMPG x (coef./100) x 151,67
(En euros)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
(151,67) | ||
200 | 9,18 | 1 392,33 |
230 | 10,56 | 1 601,64 |
260 | 11,93 | 1 809,42 |
300 | 13,77 | 2 088,50 |
350 | 16,07 | 2 437,34 |
400 | 18,36 | 2 784,66 |
600 | 27,54 | 4 176,99 |
700 | 32,13 | 4 873,16 |
Les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du respect des minima.
2. Barème des salaires minima applicables à compter du 1er juillet 2006
(En euros)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
(151,67) | ||
120 | 8,17 | 1 239,14 |
125 | 8,18 | 1 240,66 |
130 | 8,20 | 1 243,69 |
135 | 8,23 | 1 248,24 |
140 | 8,25 | 1 251,28 |
145 | 8,28 | 1 255,83 |
150 | 8,35 | 1 266,44 |
155 | 8,41 | 1 275,54 |
160 | 8,47 | 1 284,64 |
165 | 8,54 | 1 295,26 |
170 | 8,60 | 1 304,36 |
175 | 8,72 | 1 322,56 |
180 | 8,84 | 1 340,76 |
185 | 8,96 | 1 358,96 |
190 | 9,09 | 1 378,68 |
195 | 9,21 | 1 396,88 |
SMPG | 4,62 |
Décomposition pour les niveaux supérieurs
Au-delà du coefficient 195, la rémunération mensuelle est calculée selon la formule suivante :
SMPG x (coef./100) x 151,67
(En euros)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
(151,67) | ||
200 | 9,24 | 1 401,43 |
230 | 10,63 | 1 612,25 |
260 | 12,01 | 1 821,56 |
300 | 13,86 | 2 102,15 |
350 | 16,17 | 2 452,50 |
400 | 18,48 | 2 802,86 |
600 | 27,72 | 4 204,29 |
700 | 32,34 | 4 905,01 |
Les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du respect des minima.
Si le montant du SMIC applicable à compter du 1er juillet 2006 venait à dépasser 8,17 Euros, les parties au présent accord sont convenues d'étudier lors d'une réunion programmée le 14 septembre 2006 les conditions dans lesquelles des ajustements seraient apportés.
Les parties au présent accord ont par ailleurs décidé que la commission paritaire restreinte devra conduire une réflexion sur :
- l'abandon du SMPG ;
- " l'aération " de la grille des minima ;
- le nombre des coefficients. Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 23 octobre 2006, art. 1er).
Suite aux négociations intervenues entre les précités, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Clauses de revoyure
Les parties étaient convenues, lors des négociations du 10 avril 2006, de se réunir ce jour afin d'analyser l'évolution de l'indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) tel qu'il se présente fin septembre 2006. Cet indice se situe à 1,4 % pour la période concernée. Les augmentations salariales intervenues au cours de la négociation du 10 avril 2006 s'échelonnaient entre 1,73 % et 2,02 %. En conséquence, la clause de revoyure n'a donc pas à s'appliquer au cas présent.
Dans notre accord du 10 avril 2006, nous étions convenus de procéder, dans la mesure du possible, à une " aération " de la grille des minima en prenant l'engagement de rétablir dans les 3 ans un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195, toutes choses étant égales par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er juillet de chaque année.
Or, en raison de la fixation du SMIC à 8,27 Euros de l'heure, cet engagement de 3 ans n'est plus raisonnablement envisageable et fera l'objet d'une nouvelle définition au cours de négociations ultérieures.
Cependant, malgré cette augmentation " surprise " du SMIC, le syndicat des fabricants d'aliments conservés de Bretagne ouest-atlantique, désireux de prouver sa volonté de poursuivre cet objectif d'aération de la grille, et le syndicat de l'alimentation CFDT se sont accordés sur le barème des minima suivant.
Barème des minima applicables au 1er novembre 2006
(En euros)
NIVEAU | COEFFICIENT | TAUX HORAIRES | REMUNERATION TOTALE |
(taux horaire | |||
x 151,67 h) | |||
120 | 8,27 | 1 254,31 | |
125 | 8,28 | 1 255,83 | |
I | 130 | 8,30 | 1 258,86 |
135 | 8,32 | 1 261,89 | |
140 | 8,34 | 1 264,93 | |
145 | 8,36 | 1 267,96 | |
150 | 8,41 | 1 275,54 | |
II | 155 | 8,48 | 1 286,16 |
160 | 8,56 | 1 298,30 | |
165 | 8,65 | 1 311,95 | |
170 | 8,77 | 1 330,15 | |
175 | 8,89 | 1 348,35 | |
III | 180 | 9,01 | 1 366,55 |
185 | 9,13 | 1 384,75 | |
190 | 9,26 | 1 404,46 | |
195 | 9,38 | 1 422,66 |
Article 2 Formalités de dépôts. - Publicité
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispostions du code du travail.
suite aux négociations intervenues entre les précités, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'évolution des salaires minima pour l'année 2007 se fera en 2 augmentations qui interviendront le 1er avril et le 1er juillet 2007.
Barème des minima applicables au 1er avril 2007
(En euros)
NIVEAU | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | REMUNERATION TOTALE |
(taux horaire x 151,67 h) | |||
120 | 8,35 | 1 266,44 | |
125 | 8,36 | 1 267,96 | |
I | 130 | 8,38 | 1 270,99 |
135 | 8,40 | 1 274,03 | |
140 | 8,42 | 1 277,06 | |
145 | 8,44 | 1 280,09 | |
150 | 8,49 | 1 287,68 | |
II | 155 | 8,56 | 1 298,30 |
160 | 8,65 | 1 311,95 | |
165 | 8,74 | 1 325,60 | |
170 | 8,86 | 1 343,80 | |
175 | 8,98 | 1 362,00 | |
III | 180 | 9,10 | 1 380,20 |
185 | 9,22 | 1 398,40 | |
190 | 9,35 | 1 418,11 | |
195 | 9,47 | 1 436,31 |
Barème des minima applicables au 1er juillet 2007
(En euros)
NIVEAU | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | REMUNERATION TOTALE |
(taux horaire x 151,67 h) | |||
120 | 8,44 | 1 280,09 | |
125 | 8,46 | 1 283,13 | |
I | 130 | 8,48 | 1 286,16 |
135 | 8,51 | 1 290,71 | |
140 | 8,54 | 1 295,26 | |
145 | 8,57 | 1 299,81 | |
150 | 8,63 | 1 308,91 | |
II | 155 | 8,69 | 1 318,01 |
160 | 8,76 | 1 328,63 | |
165 | 8,83 | 1 339,25 | |
170 | 8,96 | 1 358,96 | |
175 | 9,09 | 1 378,68 | |
III | 180 | 9,22 | 1 398,40 |
185 | 9,35 | 1 418,11 | |
190 | 9,48 | 1 437,83 | |
195 | 9,60 | 1 456,03 |
Article 2 " Aération " de la grille des minima
Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er juillet de chaque année, l'" aération " de la grille des minima à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.Article 3
Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage
Aux termes des dispositions de l'article L. 214-4 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er juillet 2007 la contrepartie financière forfaitaire à 145,57 bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Article 4
Clause de revoyure
Les parties signataires se réuniront le 4 octobre, à 14 heures, à Quimper, pour analyser l'évolution de l'indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) tel qu'il se présente fin août 2007. Si celle-ci est supérieure à l'augmentation de salaire négociée au cours de la rencontre du 1er mars 2007, les partenaires définiront les conditions dans lesquelles il sera procédé aux ajustements salariaux nécessaires.
Article 5
Formalités de dépôt. - Publicité
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe de prud'hommes du lieu de sa conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires : 1 version sur support papier et 1 version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à Paris, le 1er mars 2007.
1. Barème des salaires minima applicables
à compter du 1er juillet 2007 (1)
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL (151,67 h / mois) |
---|---|---|
120 | 8,44 | 1 280,09 |
125 | 8,45 | 1 281,61 |
130 | 8,47 | 1 284,64 |
135 | 8,50 | 1 289,20 |
140 | 8,52 | 1 292,23 |
145 | 8,55 | 1 296,78 |
150 | 8,62 | 1 307,40 |
155 | 8,68 | 1 316,50 |
160 | 8,74 | 1 325,60 |
165 | 8,81 | 1 336,21 |
170 | 8,87 | 1 345,31 |
175 | 9,00 | 1 365,03 |
180 | 9,13 | 1 384,75 |
185 | 9,26 | 1 404,46 |
190 | 9,40 | 1 425,70 |
195 | 9,53 | 1 445,42 |
200 | 9,66 | 1 465,13 |
205 | 9,78 | 1 483,33 |
210 | 9,96 | 1 510,63 |
215 | 10,16 | 1 540,97 |
220 | 10,38 | 1 574,33 |
225 | 10,62 | 1 610,74 |
230 | 10,84 | 1 644,10 |
235 | 11,08 | 1 680,50 |
240 | 11,31 | 1 715,39 |
245 | 11,55 | 1 751,79 |
250 | 11,78 | 1 786,67 |
255 | 12,02 | 1 823,07 |
260 | 12,25 | 1 857,96 |
265 | 12,48 | 1 892,84 |
270 | 12,72 | 1 929,24 |
275 | 12,96 | 1 965,64 |
280 | 13,20 | 2 002,04 |
285 | 13,43 | 2 036,93 |
290 | 13,67 | 2 073,33 |
295 | 13,90 | 2 108,21 |
300 | 14,14 | 2 144,61 |
305 | 14,37 | 2 179,50 |
310 | 14,61 | 2 215,90 |
315 | 14,84 | 2 250,78 |
320 | 15,08 | 2 287,18 |
325 | 15,32 | 2 323,58 |
330 | 15,56 | 2 359,99 |
335 | 15,79 | 2 394,87 |
340 | 16,02 | 2 429,75 |
345 | 16,26 | 2 466,15 |
350 | 16,52 | 2 505,59 |
355 | 16,73 | 2 537,44 |
360 | 16,96 | 2 572,32 |
365 | 17,20 | 2 608,72 |
370 | 17,43 | 2 643,61 |
375 | 17,68 | 2 681,53 |
380 | 17,91 | 2 716,41 |
385 | 18,15 | 2 752,81 |
390 | 18,38 | 2 787,69 |
395 | 18,62 | 2 824,10 |
400 | 18,85 | 2 858,98 |
405 | 19,08 | 2 893,86 |
410 | 19,32 | 2 930,26 |
415 | 19,55 | 2 965,15 |
420 | 19,79 | 3 001,55 |
425 | 20,03 | 3 037,95 |
430 | 20,27 | 3 074,35 |
435 | 20,50 | 3 109,24 |
440 | 20,74 | 3 145,64 |
445 | 20,97 | 3 180,52 |
450 | 21,21 | 3 216,92 |
455 | 21,44 | 3 251,80 |
460 | 21,68 | 3 288,21 |
465 | 21,91 | 3 323,09 |
470 | 22,14 | 3 357,97 |
475 | 22,39 | 3 395,89 |
480 | 22,62 | 3 430,78 |
485 | 22,86 | 3 467,18 |
490 | 23,09 | 3 502,06 |
495 | 23,33 | 3 538,46 |
500 | 23,56 | 3 573,35 |
505 | 23,80 | 3 609,75 |
510 | 24,03 | 3 644,63 |
515 | 24,27 | 3 681,03 |
520 | 24,50 | 3 715,92 |
525 | 24,75 | 3 753,83 |
530 | 24,98 | 3 788,72 |
535 | 25,21 | 3 823,60 |
540 | 25,45 | 3 860,00 |
545 | 25,68 | 3 894,89 |
550 | 25,92 | 3 931,29 |
555 | 26,15 | 3 966,17 |
560 | 26,39 | 4 002,57 |
565 | 26,62 | 4 037,46 |
570 | 26,86 | 4 073,86 |
575 | 27,10 | 4 110,26 |
580 | 27,34 | 4 146,66 |
585 | 27,57 | 4 181,54 |
590 | 27,81 | 4 217,94 |
595 | 28,04 | 4 252,83 |
600 | 28,27 | 4 287,71 |
605 | 28,51 | 4 324,11 |
610 | 28,74 | 4 359,00 |
615 | 28,98 | 4 395,40 |
620 | 29,21 | 4 430,28 |
625 | 29,46 | 4 468,20 |
630 | 29,69 | 4 503,08 |
635 | 29,93 | 4 539,48 |
640 | 30,16 | 4 574,37 |
645 | 30,40 | 4 610,77 |
650 | 30,63 | 4 645,65 |
655 | 30,87 | 4 682,05 |
660 | 31,10 | 4 716,94 |
665 | 31,33 | 4 751,82 |
670 | 31,57 | 4 788,22 |
675 | 31,81 | 4 824,62 |
680 | 32,05 | 4 861,02 |
685 | 32,28 | 4 895,91 |
690 | 32,52 | 4 932,31 |
695 | 32,75 | 4 967,19 |
700 | 32,99 | 5 003,59 |
2. Suppression du salaire horaire minimum
professionnel garanti (SMPG)
La rédaction du point A de l'article 22 de la convention collective nationale est modifiée comme suit :
« A ― Salaires et horaires
1. Barème des salaires horaires minima.
Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 700.
2. Révision des salaires minima.
La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
3. Autres dispositions.
En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.
Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie. »
La suppression du SMPG s'accompagne d'une garantie d'écart minimum de 20 € (soit au niveau du taux horaire un écart en valeur absolue de 0,13 €) entre le coefficient 195 et le coefficient 200 (passage de la catégorie ouvrier / employé à TAM) et d'un écart minimum de 1 040 € (soit au niveau du taux horaire un écart en valeur absolue de 6,86 €) entre le coefficient 200 et le coefficient 350 (premier coefficient cadre).
3. Négociation annuelle sur les salaires minima
La préoccupation relative à « l'aération » de la grille des minima est intégrée à la négociation annuelle sur les salaires conventionnels.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 16 octobre 2007, art. 1er)
Salaires minima
Barème des salaires minima applicable à compter du 1er mai 2008
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 8,61 | 1 305,88 |
125 | 8,63 | 1 308,91 |
130 | 8,65 | 1 311,95 |
135 | 8,68 | 1 316,50 |
140 | 8,70 | 1 319,53 |
145 | 8,73 | 1 324,08 |
150 | 8,80 | 1 334,70 |
155 | 8,86 | 1 343,80 |
160 | 8,92 | 1 352,90 |
165 | 8,99 | 1 363,51 |
170 | 9,05 | 1 372,61 |
175 | 9,18 | 1 392,33 |
180 | 9,31 | 1 412,05 |
185 | 9,44 | 1 431,76 |
190 | 9,58 | 1 453,00 |
195 | 9,71 | 1 472,72 |
200 | 9,85 | 1 493,95 |
205 | 9,97 | 1 512,15 |
210 | 10,14 | 1 537,93 |
215 | 10,35 | 1 569,78 |
220 | 10,57 | 1 603,15 |
225 | 10,81 | 1 639,55 |
230 | 11,04 | 1 674,44 |
235 | 11,28 | 1 710,84 |
240 | 11,51 | 1 745,72 |
245 | 11,76 | 1 783,64 |
250 | 11,99 | 1 818,52 |
255 | 12,24 | 1 856,44 |
260 | 12,47 | 1 891,32 |
265 | 12,70 | 1 926,21 |
270 | 12,95 | 1 964,13 |
275 | 13,19 | 2 000,53 |
280 | 13,44 | 2 038,44 |
285 | 13,67 | 2 073,33 |
290 | 13,92 | 2 111,25 |
295 | 14,15 | 2 146,13 |
300 | 14,39 | 2 182,53 |
305 | 14,63 | 2 218,93 |
310 | 14,87 | 2 255,33 |
315 | 15,11 | 2 291,73 |
320 | 15,35 | 2 328,13 |
325 | 15,60 | 2 366,05 |
330 | 15,84 | 2 402,45 |
335 | 16,07 | 2 437,34 |
340 | 16,31 | 2 473,74 |
345 | 16,55 | 2 510,14 |
350 | 16,79 | 2 546,54 |
355 | 17,03 | 2 582,94 |
360 | 17,27 | 2 619,34 |
365 | 17,51 | 2 655,74 |
370 | 17,74 | 2 690,63 |
375 | 18,00 | 2 730,06 |
380 | 18,23 | 2 764,94 |
385 | 18,48 | 2 802,86 |
390 | 18,71 | 2 837,75 |
395 | 18,96 | 2 875,66 |
400 | 19,19 | 2 910,55 |
405 | 19,42 | 2 945,43 |
410 | 19,67 | 2 983,35 |
415 | 19,90 | 3 018,23 |
420 | 20,15 | 3 056,15 |
425 | 20,39 | 3 092,55 |
430 | 20,63 | 3 128,95 |
435 | 20,87 | 3 165,35 |
440 | 21,11 | 3 201,75 |
445 | 21,35 | 3 238,15 |
450 | 21,59 | 3 274,56 |
455 | 21,83 | 3 310,96 |
460 | 22,07 | 3 347,36 |
465 | 22,30 | 3 382,24 |
470 | 22,54 | 3 418,64 |
475 | 22,79 | 3 456,56 |
480 | 23,03 | 3 492,96 |
485 | 23,27 | 3 529,36 |
490 | 23,51 | 3 565,76 |
495 | 23,75 | 3 602,16 |
500 | 23,98 | 3 637,05 |
505 | 24,23 | 3 674,96 |
510 | 24,46 | 3 709,85 |
515 | 24,71 | 3 747,77 |
520 | 24,94 | 3 782,65 |
525 | 25,20 | 3 822,08 |
530 | 25,43 | 3 856,97 |
535 | 25,66 | 3 891,85 |
540 | 25,91 | 3 929,77 |
545 | 26,14 | 3 964,65 |
550 | 26,39 | 4 002,57 |
555 | 26,62 | 4 037,46 |
560 | 26,87 | 4 075,37 |
565 | 27,10 | 4 110,26 |
570 | 27,34 | 4 146,66 |
575 | 27,59 | 4 184,58 |
580 | 27,83 | 4 220,98 |
585 | 28,07 | 4 257,38 |
590 | 28,31 | 4 293,78 |
595 | 28,54 | 4 328,66 |
600 | 28,78 | 4 365,06 |
605 | 29,02 | 4 401,46 |
610 | 29,26 | 4 437,86 |
615 | 29,50 | 4 474,27 |
620 | 29,74 | 4 510,67 |
625 | 29,99 | 4 548,58 |
630 | 30,22 | 4 583,47 |
635 | 30,47 | 4 621,38 |
640 | 30,70 | 4 656,27 |
645 | 30,95 | 4 694,19 |
650 | 31,18 | 4 729,07 |
655 | 31,43 | 4 766,99 |
660 | 31,66 | 4 801,87 |
665 | 31,89 | 4 836,76 |
670 | 32,14 | 4 874,67 |
675 | 32,38 | 4 911,07 |
680 | 32,63 | 4 948,99 |
685 | 32,86 | 4 983,88 |
690 | 33,11 | 5 021,79 |
695 | 33,34 | 5 056,68 |
700 | 33,58 | 5 093,08 |
Barème des salaires minima applicable à compter du 1er juillet 2008
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 8,65 | 1 311,95 |
125 | 8,67 | 1 314,98 |
130 | 8,69 | 1 318,01 |
135 | 8,72 | 1 322,56 |
140 | 8,74 | 1 325,60 |
145 | 8,77 | 1 330,15 |
150 | 8,84 | 1 340,76 |
155 | 8,90 | 1 349,86 |
160 | 8,96 | 1 358,96 |
165 | 9,03 | 1 369,58 |
170 | 9,10 | 1 380,20 |
175 | 9,23 | 1 399,91 |
180 | 9,36 | 1 419,63 |
185 | 9,49 | 1 439,35 |
190 | 9,63 | 1 460,58 |
195 | 9,76 | 1 480,30 |
200 | 9,90 | 1 501,53 |
205 | 10,00 | 1 516,70 |
210 | 10,17 | 1 542,48 |
215 | 10,37 | 1 572,82 |
220 | 10,59 | 1 606,19 |
225 | 10,83 | 1 642,59 |
230 | 11,06 | 1 677,47 |
235 | 11,30 | 1 713,87 |
240 | 11,54 | 1 750,27 |
245 | 11,78 | 1 786,67 |
250 | 12,02 | 1 823,07 |
255 | 12,26 | 1 859,47 |
260 | 12,50 | 1 895,88 |
265 | 12,73 | 1 930,76 |
270 | 12,97 | 1 967,16 |
275 | 13,22 | 2 005,08 |
280 | 13,46 | 2 041,48 |
285 | 13,70 | 2 077,88 |
290 | 13,94 | 2 114,28 |
295 | 14,18 | 2 150,68 |
300 | 14,42 | 2 187,08 |
305 | 14,66 | 2 223,48 |
310 | 14,90 | 2 259,88 |
315 | 15,14 | 2 296,28 |
320 | 15,38 | 2 332,68 |
325 | 15,63 | 2 370,60 |
330 | 15,87 | 2 407,00 |
335 | 16,11 | 2 443,40 |
340 | 16,34 | 2 478,29 |
345 | 16,59 | 2 516,21 |
350 | 16,82 | 2 551,09 |
355 | 17,06 | 2 587,49 |
360 | 17,30 | 2 623,89 |
365 | 17,54 | 2 660,29 |
370 | 17,78 | 2 696,69 |
375 | 18,03 | 2 734,61 |
380 | 18,27 | 2 771,01 |
385 | 18,51 | 2 807,41 |
390 | 18,75 | 2 843,81 |
395 | 18,99 | 2 880,21 |
400 | 19,23 | 2 916,61 |
405 | 19,46 | 2 951,50 |
410 | 19,71 | 2 989,42 |
415 | 19,94 | 3 024,30 |
420 | 20,19 | 3 062,22 |
425 | 20,43 | 3 098,62 |
430 | 20,68 | 3 136,54 |
435 | 20,91 | 3 171,42 |
440 | 21,15 | 3 207,82 |
445 | 21,39 | 3 244,22 |
450 | 21,63 | 3 280,62 |
455 | 21,87 | 3 317,02 |
460 | 22,11 | 3 353,42 |
465 | 22,35 | 3 389,82 |
470 | 22,58 | 3 424,71 |
475 | 22,84 | 3 464,14 |
480 | 23,07 | 3 499,03 |
485 | 23,32 | 3 536,94 |
490 | 23,55 | 3 571,83 |
495 | 23,80 | 3 609,75 |
500 | 24,03 | 3 644,63 |
505 | 24,28 | 3 682,55 |
510 | 24,51 | 3 717,43 |
515 | 24,76 | 3 755,35 |
520 | 24,99 | 3 790,23 |
525 | 25,25 | 3 829,67 |
530 | 25,48 | 3 864,55 |
535 | 25,71 | 3 899,44 |
540 | 25,96 | 3 937,35 |
545 | 26,19 | 3 972,24 |
550 | 26,44 | 4 010,15 |
555 | 26,67 | 4 045,04 |
560 | 26,92 | 4 082,96 |
565 | 27,15 | 4 117,84 |
570 | 27,40 | 4 155,76 |
575 | 27,64 | 4 192,16 |
580 | 27,89 | 4 230,08 |
585 | 28,12 | 4 264,96 |
590 | 28,37 | 4 302,88 |
595 | 28,60 | 4 337,76 |
600 | 28,84 | 4 374,16 |
605 | 29,08 | 4 410,56 |
610 | 29,31 | 4 445,45 |
615 | 29,56 | 4 483,37 |
620 | 29,79 | 4 518,25 |
625 | 30,05 | 4 557,68 |
630 | 30,28 | 4 592,57 |
635 | 30,53 | 4 630,49 |
640 | 30,76 | 4 665,37 |
645 | 31,01 | 4 703,29 |
650 | 31,24 | 4 738,17 |
655 | 31,49 | 4 776,09 |
660 | 31,72 | 4 810,97 |
665 | 31,96 | 4 847,37 |
670 | 32,20 | 4 883,77 |
675 | 32,45 | 4 921,69 |
680 | 32,69 | 4 958,09 |
685 | 32,93 | 4 994,49 |
690 | 33,17 | 5 030,89 |
695 | 33,41 | 5 067,29 |
700 | 33,65 | 5 103,70 |
L'évolution des salaires minima pour l'année 2008 se fera en 2 augmentations qui interviendront les 1er mai et 1er juillet 2008.
Barème des minima applicable au 1er mai 2008
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | RÉMUNÉRATION TOTALE (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
120 | 8,61 | 1 305,88 | |
125 | 8,63 | 1 308,91 | |
I | 130 | 8,65 | 1 311,95 |
135 | 8,68 | 1 316,50 | |
140 | 8,71 | 1 321,05 | |
145 | 8,74 | 1 325,60 | |
150 | 8,80 | 1 334,70 | |
II | 155 | 8,86 | 1 343,80 |
160 | 8,94 | 1 355,93 | |
165 | 9,01 | 1 366,55 | |
170 | 9,14 | 1 386,26 | |
175 | 9,27 | 1 405,98 | |
III | 180 | 9,40 | 1 425,70 |
185 | 9,54 | 1 446,93 | |
190 | 9,67 | 1 466,65 | |
195 | 9,79 | 1 484,85 |
Barème des minima applicable au 1er juillet 2008
(En euros.)
NIVEAU | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | RÉMUNÉRATION TOTALE (taux horaire x 151,67 heures) |
---|---|---|---|
120 | 8,65 | 1 311,95 | |
125 | 8,68 | 1 316,50 | |
I | 130 | 8,71 | 1 321,05 |
135 | 8,74 | 1 325,60 | |
140 | 8,77 | 1 330,15 | |
145 | 8,80 | 1 334,70 | |
150 | 8,86 | 1 343,80 | |
II | 155 | 8,92 | 1 352,90 |
160 | 8,99 | 1 363,51 | |
165 | 9,06 | 1 374,13 | |
170 | 9,19 | 1 393,85 | |
175 | 9,32 | 1 413,56 | |
180 | 9,45 | 1 433,28 | |
III | 185 | 9,59 | 1 454,52 |
190 | 9,73 | 1 475,75 | |
195 | 9,86 | 1 495,47 |
Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er juillet de chaque année, l'« aération » de la grille des minima, à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.
Aux termes des dispositions de l'article L. 214-4 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2008 la contrepartie financière forfaitaire à 149, 50 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, soit par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Compte tenu de l'inflation particulière constatée au jour de la signature de l'accord, le syndicat des fabricants d'aliments conservés de Bretagne Ouest-Atlantique s'engage, en cas d'augmentation du SMIC au 1er juillet 2008 venant impacter le coefficient 125, voire les coefficients suivants, à émettre une recommandation ayant force obligatoire auprès de ses entreprises adhérentes, et ce afin de rétablir un écart entre ces différents coefficients.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barème des salaires minima applicables
à compter du 1er juillet 2009
(En euros.)
COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 8,82 | 1 337,73 |
125 | 8,86 | 1 343,80 |
130 | 8,88 | 1 346,83 |
135 | 8,90 | 1 349,86 |
140 | 8,91 | 1 351,38 |
145 | 8,93 | 1 354,41 |
150 | 9,00 | 1 365,03 |
155 | 9,06 | 1 374,13 |
160 | 9,12 | 1 383,23 |
165 | 9,19 | 1 393,85 |
170 | 9,26 | 1 404,46 |
175 | 9,40 | 1 425,70 |
180 | 9,54 | 1 446,93 |
185 | 9,68 | 1 468,17 |
190 | 9,82 | 1 489,40 |
195 | 9,96 | 1 510,63 |
200 | 10,11 | 1 533,38 |
205 | 10,20 | 1 547,03 |
210 | 10,37 | 1 572,82 |
215 | 10,58 | 1 604,67 |
220 | 10,80 | 1 638,04 |
225 | 11,05 | 1 675,95 |
230 | 11,28 | 1 710,84 |
235 | 11,53 | 1 748,76 |
240 | 11,77 | 1 785,16 |
245 | 12,02 | 1 823,07 |
250 | 12,26 | 1 859,47 |
255 | 12,51 | 1 897,39 |
260 | 12,75 | 1 933,79 |
265 | 12,98 | 1 968,68 |
270 | 13,23 | 2 006,59 |
275 | 13,48 | 2 044,51 |
280 | 13,73 | 2 082,43 |
285 | 13,97 | 2 118,83 |
290 | 14,22 | 2 156,75 |
295 | 14,46 | 2 193,15 |
300 | 14,71 | 2 231,07 |
305 | 14,95 | 2 267,47 |
310 | 15,20 | 2 305,38 |
315 | 15,44 | 2 341,78 |
320 | 15,69 | 2 379,70 |
325 | 15,94 | 2 417,62 |
330 | 16,19 | 2 455,54 |
335 | 16,43 | 2 491,94 |
340 | 16,67 | 2 528,34 |
345 | 16,92 | 2 566,26 |
350 | 17,12 | 2 596,59 |
355 | 17,38 | 2 636,02 |
360 | 17,63 | 2 673,94 |
365 | 17,87 | 2 710,34 |
370 | 18,12 | 2 748,26 |
375 | 18,37 | 2 786,18 |
380 | 18,62 | 2 824,10 |
385 | 18,86 | 2 860,50 |
390 | 19,11 | 2 898,41 |
395 | 19,35 | 2 934,81 |
400 | 19,60 | 2 972,73 |
405 | 19,83 | 3 007,62 |
410 | 20,08 | 3 045,53 |
415 | 20,32 | 3 081,93 |
420 | 20,57 | 3 119,85 |
425 | 20,82 | 3 157,77 |
430 | 21,07 | 3 195,69 |
435 | 21,31 | 3 232,09 |
440 | 21,55 | 3 268,49 |
445 | 21,80 | 3 306,41 |
450 | 22,04 | 3 342,81 |
455 | 22,29 | 3 380,72 |
460 | 22,53 | 3 417,13 |
465 | 22,77 | 3 453,53 |
470 | 23,01 | 3 489,93 |
475 | 23,27 | 3 529,36 |
480 | 23,51 | 3 565,76 |
485 | 23,76 | 3 603,68 |
490 | 24,00 | 3 640,08 |
495 | 24,25 | 3 678,00 |
500 | 24,49 | 3 714,40 |
505 | 24,74 | 3 752,32 |
510 | 24,98 | 3 788,72 |
515 | 25,23 | 3 826,63 |
520 | 25,46 | 3 861,52 |
525 | 25,73 | 3 902,47 |
530 | 25,96 | 3 937,35 |
535 | 26,20 | 3 973,75 |
540 | 26,45 | 4 011,67 |
545 | 26,69 | 4 048,07 |
550 | 26,94 | 4 085,99 |
555 | 27,18 | 4 122,39 |
560 | 27,43 | 4 160,31 |
565 | 27,67 | 4 196,71 |
570 | 27,92 | 4 234,63 |
575 | 28,17 | 4 272,54 |
580 | 28,42 | 4 310,46 |
585 | 28,65 | 4 345,35 |
590 | 28,91 | 4 384,78 |
595 | 29,14 | 4 419,66 |
600 | 29,39 | 4 457,58 |
605 | 29,63 | 4 493,98 |
610 | 29,87 | 4 530,38 |
615 | 30,12 | 4 568,30 |
620 | 30,36 | 4 604,70 |
625 | 30,62 | 4 644,14 |
630 | 30,86 | 4 680,54 |
635 | 31,11 | 4 718,45 |
640 | 31,34 | 4 753,34 |
645 | 31,60 | 4 792,77 |
650 | 31,83 | 4 827,66 |
655 | 32,09 | 4 867,09 |
660 | 32,32 | 4 901,97 |
665 | 32,57 | 4 939,89 |
670 | 32,81 | 4 976,29 |
675 | 33,07 | 5 015,73 |
680 | 33,31 | 5 052,13 |
685 | 33,56 | 5 090,05 |
690 | 33,80 | 5 126,45 |
695 | 34,04 | 5 162,85 |
700 | 34,29 | 5 200,76 |
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord ont évoqué la question des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes. Elles n'ont pas le sentiment que la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés comporte des dispositions de nature à induire directement pour des salariés occupant des postes similaires des écarts de rémunération selon le sexe. Elles considèrent que la réduction des écarts de rémunération passe avant tout par des mesures rapprochant les situations professionnelles tout en tenant compte des différences. Afin de réduire les écarts de rémunération, elles souhaitent avant tout s'appuyer sur les mesures envisagées dans le cadre de la négociation qu'elles ont ouverte sur l'égalité et la mixité entre les hommes et les femmes.
3. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature
4. Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
1. Barème des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2010
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 8,89 | 1 348,35 |
125 | 8,94 | 1 355,93 |
130 | 8,96 | 1 358,96 |
135 | 8,99 | 1 363,51 |
140 | 9,00 | 1 365,03 |
145 | 9,02 | 1 368,06 |
150 | 9,09 | 1 378,68 |
155 | 9,15 | 1 387,78 |
160 | 9,21 | 1 396,88 |
165 | 9,28 | 1 407,50 |
170 | 9,35 | 1 418,11 |
175 | 9,49 | 1 439,35 |
180 | 9,64 | 1 462,10 |
185 | 9,78 | 1 483,33 |
190 | 9,92 | 1 504,57 |
195 | 10,06 | 1 525,80 |
200 | 10,20 | 1 547,03 |
205 | 10,28 | 1 559,17 |
210 | 10,45 | 1 584,95 |
215 | 10,66 | 1 616,80 |
220 | 10,89 | 1 651,69 |
225 | 11,14 | 1 689,60 |
230 | 11,37 | 1 724,49 |
235 | 11,62 | 1 762,41 |
240 | 11,86 | 1 798,81 |
245 | 12,12 | 1 838,24 |
250 | 12,36 | 1 874,64 |
255 | 12,61 | 1 912,56 |
260 | 12,85 | 1 948,96 |
265 | 13,08 | 1 983,84 |
270 | 13,34 | 2 023,28 |
275 | 13,59 | 2 061,20 |
280 | 13,84 | 2 099,11 |
285 | 14,08 | 2 135,51 |
290 | 14,33 | 2 173,43 |
295 | 14,58 | 2 211,35 |
300 | 14,83 | 2 249,27 |
305 | 15,07 | 2 285,67 |
310 | 15,32 | 2 323,58 |
315 | 15,56 | 2 359,99 |
320 | 15,82 | 2 399,42 |
325 | 16,07 | 2 437,34 |
330 | 16,32 | 2 475,25 |
335 | 16,56 | 2 511,66 |
340 | 16,80 | 2 548,06 |
345 | 17,06 | 2 587,49 |
350 | 17,26 | 2 617,82 |
355 | 17,52 | 2 657,26 |
360 | 17,77 | 2 695,18 |
365 | 18,01 | 2 731,58 |
370 | 18,26 | 2 769,49 |
375 | 18,52 | 2 808,93 |
380 | 18,77 | 2 846,85 |
385 | 19,01 | 2 883,25 |
390 | 19,26 | 2 921,16 |
395 | 19,50 | 2 957,57 |
400 | 19,76 | 2 997,00 |
405 | 19,99 | 3 031,88 |
410 | 20,24 | 3 069,80 |
415 | 20,48 | 3 106,20 |
420 | 20,73 | 3 144,12 |
425 | 20,99 | 3 183,55 |
430 | 21,24 | 3 221,47 |
435 | 21,48 | 3 257,87 |
440 | 21,72 | 3 294,27 |
445 | 21,97 | 3 332,19 |
450 | 22,22 | 3 370,11 |
455 | 22,47 | 3 408,02 |
460 | 22,71 | 3 444,43 |
465 | 22,95 | 3 480,83 |
470 | 23,19 | 3 517,23 |
475 | 23,46 | 3 558,18 |
480 | 23,70 | 3 594,58 |
485 | 23,95 | 3 632,50 |
490 | 24,19 | 3 668,90 |
495 | 24,44 | 3 706,81 |
500 | 24,69 | 3 744,73 |
505 | 24,94 | 3 782,65 |
510 | 25,18 | 3 819,05 |
515 | 25,43 | 3 856,97 |
520 | 25,66 | 3 891,85 |
525 | 25,94 | 3 934,32 |
530 | 26,17 | 3 969,20 |
535 | 26,41 | 4 005,60 |
540 | 26,66 | 4 043,52 |
545 | 26,90 | 4 079,92 |
550 | 27,16 | 4 119,36 |
555 | 27,40 | 4 155,76 |
560 | 27,65 | 4 193,68 |
565 | 27,89 | 4 230,08 |
570 | 28,14 | 4 267,99 |
575 | 28,40 | 4 307,43 |
580 | 28,65 | 4 345,35 |
585 | 28,88 | 4 380,23 |
590 | 29,14 | 4 419,66 |
595 | 29,37 | 4 454,55 |
600 | 29,63 | 4 493,98 |
605 | 29,87 | 4 530,38 |
610 | 30,11 | 4 566,78 |
615 | 30,36 | 4 604,70 |
620 | 30,60 | 4 641,10 |
625 | 30,86 | 4 680,54 |
630 | 31,11 | 4 718,45 |
635 | 31,36 | 4 756,37 |
640 | 31,59 | 4 791,26 |
645 | 31,85 | 4 830,69 |
650 | 32,08 | 4 865,57 |
655 | 32,35 | 4 906,52 |
660 | 32,58 | 4 941,41 |
665 | 32,83 | 4 979,33 |
670 | 33,07 | 5 015,73 |
675 | 33,33 | 5 055,16 |
680 | 33,58 | 5 093,08 |
685 | 33,83 | 5 131,00 |
690 | 34,07 | 5 167,40 |
695 | 34,31 | 5 203,80 |
700 | 34,56 | 5 241,72 |
Les partenaires s'engagent à faire un point sur l'évolution des salaires au cours de la réunion paritaire du 22 septembre 2010.
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que les parties au présent accord ont ouvert des négociations relatives à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes.
3. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
4. Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(Suivent les signatures)
L'évolution des salaires minima pour l'année 2010 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er mars 2010.
Barème des minima applicable au 1er mars 2010
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire | Rémunération totale (taux horaire x 151,67 heures) |
---|---|---|---|
|
120 | 8,89 | 1 348,35 |
I | 125 | 8,95 | 1 357,45 |
|
130 | 8,97 | 1 360,48 |
I | 135 | 9,00 | 1 365,03 |
|
140 | 9,03 | 1 369,58 |
|
145 | 9,07 | 1 375,65 |
|
150 | 9,13 | 1 384,75 |
II | 155 | 9,19 | 1 393,85 |
|
160 | 9,26 | 1 404,46 |
|
165 | 9,33 | 1 415,08 |
|
170 | 9,47 | 1 436,31 |
|
175 | 9,60 | 1 456,03 |
III | 180 | 9,74 | 1 477,27 |
|
185 | 9,88 | 1 498,50 |
|
190 | 10,02 | 1 519,73 |
|
195 | 10,17 | 1 542,48 |
Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le Gouvernement au 1er janvier de chaque année, l'« aération » de la grille des minima, à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2010 la contrepartie financière forfaitaire à 153,70 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barème des salaires minima applicables à compter du 1er février 2011
(En euros.)
Coefficient | Taux | Montant mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,04 | 1 371,10 |
125 | 9,09 | 1 378,68 |
130 | 9,11 | 1 381,71 |
135 | 9,14 | 1 386,26 |
140 | 9,15 | 1 387,78 |
145 | 9,17 | 1 390,81 |
150 | 9,24 | 1 401,43 |
155 | 9,30 | 1 410,53 |
160 | 9,36 | 1 419,63 |
165 | 9,43 | 1 430,25 |
170 | 9,50 | 1 440,87 |
175 | 9,64 | 1 462,10 |
180 | 9,79 | 1 484,85 |
185 | 9,94 | 1 507,60 |
190 | 10,08 | 1 528,83 |
195 | 10,22 | 1 550,07 |
200 | 10,36 | 1 571,30 |
205 | 10,43 | 1 581,92 |
210 | 10,61 | 1 609,22 |
215 | 10,82 | 1 641,07 |
220 | 11,05 | 1 675,95 |
225 | 11,31 | 1 715,39 |
230 | 11,52 | 1 747,24 |
235 | 11,77 | 1 785,16 |
240 | 12,01 | 1 821,56 |
245 | 12,28 | 1 862,51 |
250 | 12,52 | 1 898,91 |
255 | 12,77 | 1 936,83 |
260 | 13,02 | 1 974,74 |
265 | 13,25 | 2 009,63 |
270 | 13,51 | 2 049,06 |
275 | 13,77 | 2 088,50 |
280 | 14,02 | 2 126,41 |
285 | 14,26 | 2 162,81 |
290 | 14,52 | 2 202,25 |
295 | 14,77 | 2 240,17 |
300 | 15,02 | 2 278,08 |
305 | 15,27 | 2 316,00 |
310 | 15,52 | 2 353,92 |
315 | 15,76 | 2 390,32 |
320 | 16,03 | 2 431,27 |
325 | 16,28 | 2 469,19 |
330 | 16,53 | 2 507,11 |
335 | 16,78 | 2 545,02 |
340 | 17,02 | 2 581,42 |
345 | 17,28 | 2 620,86 |
350 | 17,48 | 2 651,19 |
355 | 17,75 | 2 692,14 |
360 | 18,00 | 2 730,06 |
365 | 18,24 | 2 766,46 |
370 | 18,50 | 2 805,90 |
375 | 18,76 | 2 845,33 |
380 | 19,01 | 2 883,25 |
385 | 19,26 | 2 921,16 |
390 | 19,51 | 2 959,08 |
395 | 19,75 | 2 995,48 |
400 | 20,02 | 3 036,43 |
405 | 20,25 | 3 071,32 |
410 | 20,50 | 3 109,24 |
415 | 20,75 | 3 147,15 |
420 | 21,00 | 3 185,07 |
425 | 21,26 | 3 224,50 |
430 | 21,52 | 3 263,94 |
435 | 21,76 | 3 300,34 |
440 | 22,00 | 3 336,74 |
445 | 22,26 | 3 376,17 |
450 | 22,51 | 3 414,09 |
455 | 22,76 | 3 452,01 |
460 | 23,01 | 3 489,93 |
465 | 23,25 | 3 526,33 |
470 | 23,49 | 3 562,73 |
475 | 23,76 | 3 603,68 |
480 | 24,01 | 3 641,60 |
485 | 24,26 | 3 679,51 |
490 | 24,50 | 3 715,92 |
495 | 24,76 | 3 755,35 |
500 | 25,01 | 3 793,27 |
505 | 25,26 | 3 831,18 |
510 | 25,51 | 3 869,10 |
515 | 25,76 | 3 907,02 |
520 | 25,99 | 3 941,90 |
525 | 26,28 | 3 985,89 |
530 | 26,51 | 4 020,77 |
535 | 26,75 | 4 057,17 |
540 | 27,01 | 4 096,61 |
545 | 27,25 | 4 133,01 |
550 | 27,51 | 4 172,44 |
555 | 27,76 | 4 210,36 |
560 | 28,01 | 4 248,28 |
565 | 28,25 | 4 284,68 |
570 | 28,51 | 4 324,11 |
575 | 28,77 | 4 363,55 |
580 | 29,02 | 4 401,46 |
585 | 29,26 | 4 437,86 |
590 | 29,52 | 4 477,30 |
595 | 29,75 | 4 512,18 |
600 | 30,02 | 4 553,13 |
605 | 30,26 | 4 589,53 |
610 | 30,50 | 4 625,94 |
615 | 30,75 | 4 663,85 |
620 | 31,00 | 4 701,77 |
625 | 31,26 | 4 741,20 |
630 | 31,51 | 4 779,12 |
635 | 31,77 | 4 818,56 |
640 | 32,00 | 4 853,44 |
645 | 32,26 | 4 892,87 |
650 | 32,50 | 4 929,28 |
655 | 32,77 | 4 970,23 |
660 | 33,00 | 5 005,11 |
665 | 33,26 | 5 044,54 |
670 | 33,50 | 5 080,95 |
675 | 33,76 | 5 120,38 |
680 | 34,02 | 5 159,81 |
685 | 34,27 | 5 197,73 |
690 | 34,51 | 5 234,13 |
695 | 34,76 | 5 272,05 |
700 | 35,01 | 5 309,97 |
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
3. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
4. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
suite aux négociations intervenues entre les précités, il a été convenu ce qui suit :
L'évolution des salaires minima pour l'année 2011 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er mars 2011.
Barème des minima applicables au 1er mars 2011
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire | Rémunération totale (taux horaire x 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 9,04 | 1 371,10 |
|
125 | 9,10 | 1 380,20 |
|
130 | 9,12 | 1 383,23 |
|
135 | 9,15 | 1 387,78 |
|
140 | 9,18 | 1 392,33 |
II | 145 | 9,22 | 1 398,40 |
|
150 | 9,29 | 1 409,01 |
|
155 | 9,35 | 1 418,11 |
|
160 | 9,42 | 1 428,73 |
|
165 | 9,49 | 1 439,35 |
III | 170 | 9,63 | 1 460,58 |
|
175 | 9,76 | 1 480,30 |
|
180 | 9,90 | 1 501,53 |
|
185 | 10,05 | 1 524,28 |
|
190 | 10,19 | 1 545,52 |
|
195 | 10,34 | 1 568,27 |
Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er janvier de chaque année, l'« aération » de la grille des minima, à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise, à compter du 1er janvier 2011, la contrepartie financière forfaitaire à 156,31 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barème des salaires minima applicable à compter du 1er septembre 2012
(En euros.)
Coefficient | Taux | Montant mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,40 | 1 425,70 |
125 | 9,45 | 1 433,28 |
130 | 9,49 | 1 439,35 |
135 | 9,50 | 1 440,87 |
140 | 9,54 | 1 446,93 |
145 | 9,55 | 1 448,45 |
150 | 9,62 | 1 459,07 |
155 | 9,70 | 1 471,20 |
160 | 9,77 | 1 481,82 |
165 | 9,85 | 1 493,95 |
170 | 9,90 | 1 501,53 |
175 | 10,05 | 1 524,28 |
180 | 10,17 | 1 542,48 |
185 | 10,30 | 1 562,20 |
190 | 10,42 | 1 580,40 |
195 | 10,60 | 1 607,70 |
200 | 10,72 | 1 625,90 |
205 | 10,90 | 1 653,20 |
210 | 11,00 | 1 668,37 |
215 | 11,20 | 1 698,70 |
220 | 11,40 | 1 729,04 |
225 | 11,65 | 1 766,96 |
230 | 11,90 | 1 804,87 |
235 | 12,15 | 1 842,79 |
240 | 12,40 | 1 880,71 |
245 | 12,65 | 1 918,63 |
250 | 12,90 | 1 956,54 |
255 | 13,20 | 2 002,04 |
260 | 13,45 | 2 039,96 |
265 | 13,75 | 2 085,46 |
270 | 13,95 | 2 115,80 |
275 | 14,30 | 2 168,88 |
280 | 14,50 | 2 199,22 |
285 | 14,85 | 2 252,30 |
290 | 15,05 | 2 282,63 |
295 | 15,40 | 2 335,72 |
300 | 15,60 | 2 366,05 |
305 | 15,90 | 2 411,55 |
310 | 16,10 | 2 441,89 |
315 | 16,40 | 2 487,39 |
320 | 16,60 | 2 517,72 |
325 | 16,90 | 2 563,22 |
330 | 17,10 | 2 593,56 |
335 | 17,40 | 2 639,06 |
340 | 17,60 | 2 669,39 |
345 | 17,90 | 2 714,89 |
350 | 18,00 | 2 730,06 |
355 | 18,28 | 2 772,53 |
360 | 18,54 | 2 811,96 |
365 | 18,79 | 2 849,88 |
370 | 19,06 | 2 890,83 |
375 | 19,32 | 2 930,26 |
380 | 19,58 | 2 969,70 |
385 | 19,84 | 3 009,13 |
390 | 20,10 | 3 048,57 |
395 | 20,34 | 3 084,97 |
400 | 20,62 | 3 127,44 |
405 | 20,86 | 3 163,84 |
410 | 21,12 | 3 203,27 |
415 | 21,37 | 3 241,19 |
420 | 21,63 | 3 280,62 |
425 | 21,90 | 3 321,57 |
430 | 22,17 | 3 362,52 |
435 | 22,41 | 3 398,92 |
440 | 22,66 | 3 436,84 |
445 | 22,93 | 3 477,79 |
450 | 23,19 | 3 517,23 |
455 | 23,44 | 3 555,14 |
460 | 23,70 | 3 594,58 |
465 | 23,95 | 3 632,50 |
470 | 24,19 | 3 668,90 |
475 | 24,47 | 3 711,36 |
480 | 24,73 | 3 750,80 |
485 | 24,99 | 3 790,23 |
490 | 25,24 | 3 828,15 |
495 | 25,50 | 3 867,59 |
500 | 25,76 | 3 907,02 |
505 | 26,02 | 3 946,45 |
510 | 26,28 | 3 985,89 |
515 | 26,53 | 4 023,81 |
520 | 26,77 | 4 060,21 |
525 | 27,07 | 4 105,71 |
530 | 27,31 | 4 142,11 |
535 | 27,55 | 4 178,51 |
540 | 27,82 | 4 219,46 |
545 | 28,07 | 4 257,38 |
550 | 28,34 | 4 298,33 |
555 | 28,59 | 4 336,25 |
560 | 28,85 | 4 375,68 |
565 | 29,10 | 4 413,60 |
570 | 29,37 | 4 454,55 |
575 | 29,63 | 4 493,98 |
580 | 29,89 | 4 533,42 |
585 | 30,14 | 4 571,33 |
590 | 30,41 | 4 612,28 |
595 | 30,64 | 4 647,17 |
600 | 30,92 | 4 689,64 |
605 | 31,17 | 4 727,55 |
610 | 31,42 | 4 765,47 |
615 | 31,67 | 4 803,39 |
620 | 31,93 | 4 842,82 |
625 | 32,20 | 4 883,77 |
630 | 32,46 | 4 923,21 |
635 | 32,72 | 4 962,64 |
640 | 32,96 | 4 999,04 |
645 | 33,23 | 5 039,99 |
650 | 33,48 | 5 077,91 |
655 | 33,75 | 5 118,86 |
660 | 33,99 | 5 155,26 |
665 | 34,26 | 5 196,21 |
670 | 34,51 | 5 234,13 |
675 | 34,77 | 5 273,57 |
680 | 35,04 | 5 314,52 |
685 | 35,30 | 5 353,95 |
690 | 35,55 | 5 391,87 |
695 | 35,80 | 5 429,79 |
700 | 36,06 | 5 469,22 |
2. Réduction du nombre de coefficients
Eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu d'initier un processus de réduction du nombre des coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 345. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. La réduction des écarts entre les coefficients faisant l'objet d'un abandon et les coefficients directement supérieurs sera réalisée au travers de trois accords sur les salaires minima, celui-ci compris. En conséquence, la réduction sera effective sur la grille des minima applicable en 2014.
Au terme de ce processus de réduction des écarts, la grille des salaires minima de la branche ne comportera plus de coefficient se terminant par un zéro entre les coefficients 125 et 345. La grille intitulée « Fourchette de correspondance du coefficient prédit » de l'accord de classification sera modifiée en conséquence. Les salariés occupant des postes dont le coefficient est compris entre 125 et 345 et se terminant par un zéro se verront attribuer automatiquement le coefficient directement supérieur.
Ce processus de réduction du nombre des coefficients n'emporte aucune conséquence sur les cotations actuelles des postes dans les entreprises dans la mesure où il n'a aucune incidence sur le volume des points pondérés attribués aux postes à l'issue de leurs cotations. C'est pourquoi le présent accord n'implique pas la réouverture de négociations sur les classifications dans les entreprises de la branche.
Les parties au présent accord invitent les entreprises à procéder à une réduction des écarts entre les coefficients abandonnés et les coefficients directement supérieurs selon le même échéancier que celui prévu par le présent accord.
3. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
4. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
5. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Barème des minima applicables au 1er septembre 2012
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire | Rémunération totale (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I |
120 | 9,40 | 1 425,70 |
125 | 9,47 | 1 436,31 | |
130 | 9,51 | 1 442,38 | |
135 | 9,52 | 1 443,90 | |
140 | 9,56 | 1 449,97 | |
II |
145 | 9,59 | 1 454,52 |
150 | 9,68 | 1 468,17 | |
155 | 9,73 | 1 475,75 | |
160 | 9,82 | 1 489,40 | |
165 | 9,88 | 1 498,50 | |
III |
170 | 9,98 | 1 513,67 |
175 | 10,11 | 1 533,38 | |
180 | 10,23 | 1 551,58 | |
185 | 10,37 | 1 572,82 | |
190 | 10,51 | 1 594,05 | |
195 | 10,66 | 1 616,80 |
Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu d'initier un processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. La réduction des écarts entre les coefficients faisant l'objet d'un abandon et les coefficients directement supérieurs sera réalisée au travers de trois accords sur les salaires minima, celui-ci compris.
En conséquence, la réduction effective des écarts telle qu'elle vient d'être décrite devrait se concrétiser à l'occasion de l'accord sur les salaires minima applicable en 2014.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er septembre 2012 la contrepartie financière forfaitaire à 162,95 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, soit par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barème des salaires minimaux applicables à compter au 1er janvier 2014
(En euros.)
Coefficient | Taux | Montant mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,53 | 1 445,42 |
125 | 9,58 | 1 453,00 |
130 | 9,63 | 1 460,58 |
135 | 9,63 | 1 460,58 |
140 | 9,68 | 1 468,17 |
145 | 9,68 | 1 468,17 |
150 | 9,79 | 1 484,85 |
155 | 9,83 | 1 490,92 |
160 | 9,94 | 1 507,60 |
165 | 9,98 | 1 513,67 |
170 | 10,10 | 1 531,87 |
175 | 10,18 | 1 544,00 |
180 | 10,37 | 1 572,82 |
185 | 10,43 | 1 581,92 |
190 | 10,64 | 1 613,77 |
195 | 10,73 | 1 627,42 |
200 | 10,94 | 1 659,27 |
205 | 11,03 | 1 672,92 |
210 | 11,23 | 1 703,25 |
215 | 11,33 | 1 718,42 |
220 | 11,66 | 1 768,47 |
225 | 11,78 | 1 786,67 |
230 | 12,16 | 1 844,31 |
235 | 12,28 | 1 862,51 |
240 | 12,66 | 1 920,14 |
245 | 12,78 | 1 938,34 |
250 | 13,18 | 1 999,01 |
255 | 13,33 | 2 021,76 |
260 | 13,73 | 2 082,43 |
265 | 13,88 | 2 105,18 |
270 | 14,26 | 2 162,81 |
275 | 14,43 | 2 188,60 |
280 | 14,81 | 2 246,23 |
285 | 14,98 | 2 272,02 |
290 | 15,36 | 2 329,65 |
295 | 15,53 | 2 355,44 |
300 | 15,88 | 2 408,52 |
305 | 16,03 | 2 431,27 |
310 | 16,38 | 2 484,35 |
315 | 16,53 | 2 507,11 |
320 | 16,88 | 2 560,19 |
325 | 17,03 | 2 582,94 |
330 | 17,38 | 2 636,02 |
335 | 17,53 | 2 658,78 |
340 | 17,88 | 2 711,86 |
345 | 18,03 | 2 734,61 |
350 | 18,04 | 2 736,13 |
355 | 18,37 | 2 786,18 |
360 | 18,63 | 2 825,61 |
365 | 18,88 | 2 863,53 |
370 | 19,16 | 2 906,00 |
375 | 19,42 | 2 945,43 |
380 | 19,68 | 2 984,87 |
385 | 19,94 | 3 024,30 |
390 | 20,20 | 3 063,73 |
395 | 20,44 | 3 100,13 |
400 | 20,72 | 3 142,60 |
405 | 20,96 | 3 179,00 |
410 | 21,23 | 3 219,95 |
415 | 21,48 | 3 257,87 |
420 | 21,74 | 3 297,31 |
425 | 22,01 | 3 338,26 |
430 | 22,28 | 3 379,21 |
435 | 22,52 | 3 415,61 |
440 | 22,77 | 3 453,53 |
445 | 23,04 | 3 494,48 |
450 | 23,31 | 3 535,43 |
455 | 23,56 | 3 573,35 |
460 | 23,82 | 3 612,78 |
465 | 24,07 | 3 650,70 |
470 | 24,31 | 3 687,10 |
475 | 24,59 | 3 729,57 |
480 | 24,85 | 3 769,00 |
485 | 25,11 | 3 808,43 |
490 | 25,37 | 3 847,87 |
495 | 25,63 | 3 887,30 |
500 | 25,89 | 3 926,74 |
505 | 26,15 | 3 966,17 |
510 | 26,41 | 4 005,60 |
515 | 26,66 | 4 043,52 |
520 | 26,90 | 4 079,92 |
525 | 27,21 | 4 126,94 |
530 | 27,45 | 4 163,34 |
535 | 27,69 | 4 199,74 |
540 | 27,96 | 4 240,69 |
545 | 28,21 | 4 278,61 |
550 | 28,48 | 4 319,56 |
555 | 28,73 | 4 357,48 |
560 | 28,99 | 4 396,91 |
565 | 29,25 | 4 436,35 |
570 | 29,52 | 4 477,30 |
575 | 29,78 | 4 516,73 |
580 | 30,04 | 4 556,17 |
585 | 30,29 | 4 594,08 |
590 | 30,56 | 4 635,04 |
595 | 30,79 | 4 669,92 |
600 | 31,07 | 4 712,39 |
605 | 31,33 | 4 751,82 |
610 | 31,58 | 4 789,74 |
615 | 31,83 | 4 827,66 |
620 | 32,09 | 4 867,09 |
625 | 32,36 | 4 908,04 |
630 | 32,62 | 4 947,48 |
635 | 32,88 | 4 986,91 |
640 | 33,12 | 5 023,31 |
645 | 33,40 | 5 065,78 |
650 | 33,65 | 5 103,70 |
655 | 33,92 | 5 144,65 |
660 | 34,16 | 5 181,05 |
665 | 34,43 | 5 222,00 |
670 | 34,68 | 5 259,92 |
675 | 34,94 | 5 299,35 |
680 | 35,22 | 5 341,82 |
685 | 35,48 | 5 381,25 |
690 | 35,73 | 5 419,17 |
695 | 35,98 | 5 457,09 |
700 | 36,24 | 5 496,52 |
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
3. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
4. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2014 se fera en une seule augmentation, qui interviendra le 1er février 2014.
Barème des minima applicable au 1er février 2014
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire | Rémunération totale (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 9,53 | 1 445,42 |
125 | 9,60 | 1 456,03 | |
130 | 9,65 | 1 463,62 | |
135 | 9,65 | 1 463,62 | |
140 | 9,72 | 1 474,23 | |
II | 145 | 9,72 | 1 474,23 |
150 | 9,82 | 1 489,40 | |
155 | 9,86 | 1 495,47 | |
160 | 10,00 | 1 516,70 | |
165 | 10,03 | 1 521,25 | |
III | 170 | 10,20 | 1 547,03 |
175 | 10,25 | 1 554,62 | |
180 | 10,45 | 1 584,95 | |
185 | 10,51 | 1 594,05 | |
190 | 10,78 | 1 635,00 | |
195 | 10,83 | 1 642,59 |
Conformément à ce qui est prévu par l'Adepale en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu de poursuivre le processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195 initié en 2012. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. En conséquence, la réduction effective des écarts devrait se concrétiser à l'occasion de l'accord sur les salaires minima applicable en 2015.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2014 la contrepartie financière forfaitaire à 165,17 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires ; une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barème des salaires minima applicable à compter du 1er février 2015
(En euros.)
Coefficient | Taux | Montant Mensuel (Base 151,67 heures) |
---|---|---|
120 | 9,61 | 1 457,55 |
125 | 9,66 | 1 465,13 |
135 | 9,71 | 1 472,72 |
145 | 9,76 | 1 480,30 |
155 | 9,91 | 1 503,05 |
165 | 10,06 | 1 525,80 |
175 | 10,26 | 1 556,13 |
185 | 10,51 | 1 594,05 |
195 | 10,81 | 1 639,55 |
205 | 11,11 | 1 685,05 |
215 | 11,41 | 1 730,55 |
225 | 11,86 | 1 798,81 |
235 | 12,36 | 1 874,64 |
245 | 12,86 | 1 950,48 |
255 | 13,41 | 2 033,89 |
265 | 13,96 | 2 117,31 |
275 | 14,51 | 2 200,73 |
285 | 15,06 | 2 284,15 |
295 | 15,61 | 2 367,57 |
305 | 16,11 | 2 443,40 |
315 | 16,61 | 2 519,24 |
325 | 17,11 | 2 595,07 |
335 | 17,61 | 2 670,91 |
345 | 18,11 | 2 746,74 |
350 | 18,12 | 2 748,26 |
355 | 18,45 | 2 798,31 |
360 | 18,71 | 2 837,75 |
365 | 18,96 | 2 875,66 |
370 | 19,24 | 2 918,13 |
375 | 19,51 | 2 959,08 |
380 | 19,77 | 2 998,52 |
385 | 20,03 | 3 037,95 |
390 | 20,29 | 3 077,38 |
395 | 20,53 | 3 113,79 |
400 | 20,81 | 3 156,25 |
405 | 21,05 | 3 192,65 |
410 | 21,32 | 3 233,60 |
415 | 21,57 | 3 271,52 |
420 | 21,84 | 3 312,47 |
425 | 22,11 | 3 353,42 |
430 | 22,38 | 3 394,37 |
435 | 22,62 | 3 430,78 |
440 | 22,87 | 3 468,69 |
445 | 23,14 | 3 509,64 |
450 | 23,41 | 3 550,59 |
455 | 23,66 | 3 588,51 |
460 | 23,92 | 3 627,95 |
465 | 24,18 | 3 667,38 |
470 | 24,42 | 3 703,78 |
475 | 24,70 | 3 746,25 |
480 | 24,96 | 3 785,68 |
485 | 25,22 | 3 825,12 |
490 | 25,48 | 3 864,55 |
495 | 25,74 | 3 903,99 |
500 | 26,00 | 3 943,42 |
505 | 26,27 | 3 984,37 |
510 | 26,53 | 4 023,81 |
515 | 26,78 | 4 061,72 |
520 | 27,02 | 4 098,12 |
525 | 27,33 | 4 145,14 |
530 | 27,57 | 4 181,54 |
535 | 27,81 | 4 217,94 |
540 | 28,08 | 4 258,89 |
545 | 28,33 | 4 296,81 |
550 | 28,61 | 4 339,28 |
555 | 28,86 | 4 377,20 |
560 | 29,12 | 4 416,63 |
565 | 29,38 | 4 456,06 |
570 | 29,65 | 4 497,02 |
575 | 29,91 | 4 536,45 |
580 | 30,17 | 4 575,88 |
585 | 30,42 | 4 613,80 |
590 | 30,69 | 4 654,75 |
595 | 30,93 | 4 691,15 |
600 | 31,21 | 4 733,62 |
605 | 31,47 | 4 773,05 |
610 | 31,72 | 4 810,97 |
615 | 31,97 | 4 848,89 |
620 | 32,23 | 4 888,32 |
625 | 32,50 | 4 929,28 |
630 | 32,76 | 4 968,71 |
635 | 33,02 | 5 008,14 |
640 | 33,27 | 5 046,06 |
645 | 33,55 | 5 088,53 |
650 | 33,80 | 5 126,45 |
655 | 34,07 | 5 167,40 |
660 | 34,31 | 5 203,80 |
665 | 34,58 | 5 244,75 |
670 | 34,83 | 5 282,67 |
675 | 35,09 | 5 322,10 |
680 | 35,37 | 5 364,57 |
685 | 35,64 | 5 405,52 |
690 | 35,89 | 5 443,44 |
695 | 36,14 | 5 481,35 |
700 | 36,40 | 5 520,79 |
2. Conséquences de la suppression des coefficients en « 0 » du 125 au 345
Conformément aux dispositions du 2 de l'accord n° 97 du 19 septembre 2012, le présent accord conduit à la suppression des coefficients se terminant par 0 entre le coefficient 120 et le coefficient 345. L'accord national de classification des postes du 18 novembre 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 95 du 28 juin 2012, est modifié en conséquence.
Au 6.2 de l'annexe « Fourchette de correspondance du coefficient prédit », la grille des coefficients associés au total des points pondérés est remplacée par la grille suivante :
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1 003 | 120 |
1 004-1 044 | 125 |
1 045-1 126 | 135 |
1 127-1 208 | 145 |
1 209-1 289 | 155 |
1 290-1 372 | 165 |
1 373-1 453 | 175 |
1 454-1 535 | 185 |
1 536-1 617 | 195 |
1 618-1 699 | 205 |
1 700-1 781 | 215 |
1 782-1 863 | 225 |
1 864-1 945 | 235 |
1 946-2 027 | 245 |
2 028-2 108 | 255 |
2 109-2 190 | 265 |
2 191-2 272 | 275 |
2 273-2 354 | 285 |
2 355-2 436 | 295 |
2 437-2 518 | 305 |
2 519-2 600 | 315 |
2 601-2 682 | 325 |
2 683-2 764 | 335 |
2 765-2 846 | 345 |
2 847-2 886 | 350 |
2 887-2 927 | 355 |
2 928-2 968 | 360 |
2 969-3 009 | 365 |
3 010-3 050 | 370 |
3 051-3 091 | 375 |
3 092-3 132 | 380 |
3 133-3 173 | 385 |
3 174-3 203 | 390 |
Dans la partie 1 « Mode d'emploi » de l'annexe, le dernier tableau du 1.2.2 est remplacé par le tableau suivant :
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|
< 1 003 | 120 |
1 004-1 044 | 125 |
1 045-1 126 | 135 |
1 127-1 208 | 145 |
Dans la partie 4 « Les critères » de l'annexe, aux degrés 4 et 6 du critère 4 « Exigences : animation, encadrement, conseils techniques », la référence aux « coefficients 200 à 345 » est remplacée par la référence aux « coefficients 205 à 345 ».
Le second alinéa de l'article 9 de l'annexe TAM de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les TAM dont le coefficient est compris entre 305 et 345 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance. »
Pour apprécier les niveaux des postes tels que prévus par l'article 4 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires, le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :
Niveau | Prévus par l'accord du 19 juin 1991 |
Tels que résultant des modifications du présent accord |
---|---|---|
I | Coefficients 120-144 | Coefficients 120-135 |
II | Coefficients 145-169 | Coefficients 145-165 |
III | Coefficients 170-199 | Coefficients 175-195 |
IV | Coefficients 200-229 | Coefficients 205-225 |
V | Coefficients 230-259 | Coefficients 235-255 |
VI | Coefficients 260-299 | Coefficients 265-295 |
VII | Coefficients 300-349 | Coefficients 305-345 |
VIII | Coefficients 350-399 | Coefficients 350-395 |
IX | Coefficients 400-599 | Coefficients 400-595 |
X | Coefficients 600-700 | Coefficients 600-700 |
Pour apprécier les catégories des titulaires des postes telles que prévues par l'article 5 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires, le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :
Prévues par l'accord du 19 juin 1991 |
Telles que résultant des modifications du présent accord |
---|---|
Ouvriers, employés : coefficients 120 à 199 | Ouvriers, employés : coefficients 120 à 195 |
Techniciens, agents de maîtrise : coefficients 200 à 349 | Techniciens, agents de maîtrise : coefficients 205 à 345 |
Cadres : coefficients 350 à 700 | Cadres : coefficients 350 à 700 |
3. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
4. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
5. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2015 se fera en une seule augmentation, qui interviendra le 1er février 2015.
Barème des minima applicable au 1er février 2015
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire | Rémunérarion totale (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 9,61 | 1 457,55 |
|
125 | 9,68 | 1 468,17 |
|
135 | 9,73 | 1 475,75 |
II | 145 | 9,79 | 1 484,85 |
|
155 | 9,95 | 1 509,12 |
|
165 | 10,10 | 1 531,87 |
III | 175 | 10,35 | 1 569,78 |
|
185 | 10,58 | 1 604,67 |
|
195 | 10,90 | 1 653,20 |
Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu de poursuivre le processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195 initié en 2012. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. En conséquence, la réduction effective des écarts se concrétiserait à l'occasion de cet accord sur les salaires minima.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2015 la contrepartie financière forfaitaire à 166,57 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2017 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2017, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2017
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire brut | Rémunération mensuelle brute (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 125 135 |
9,76 9,82 9,87 |
1 480,30 1 489,40 1 496,98 |
II | 145 155 165 |
9,93 10,09 10,24 |
1 506,08 1 530,35 1 553,10 |
III | 175 185 195 |
10,49 10,72 11,07 |
1 591,02 1 625,90 1 678,99 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2017 la contrepartie financière forfaitaire à 169,16 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires – une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
(En euros.)
Coef. | Taux | Mensuel 151,67 heures | |
---|---|---|---|
I | 120 | 9,76 | 1 480,30 |
125 | 9,81 | 1 487,88 | |
135 | 9,86 | 1 495,47 | |
II | 145 | 9,91 | 1 503,05 |
155 | 10,05 | 1 524,28 | |
165 | 10,19 | 1 545,52 | |
III | 175 | 10,37 | 1 572,82 |
185 | 10,61 | 1 609,22 | |
195 | 10,91 | 1 654,72 | |
IV | 205 | 11,20 | 1 698,70 |
215 | 11,50 | 1 744,21 | |
225 | 11,95 | 1 812,46 | |
V | 235 | 12,45 | 1 888,29 |
245 | 12,95 | 1 964,13 | |
255 | 13,50 | 2 047,55 | |
VI | 265 | 14,06 | 2 132,48 |
275 | 14,61 | 2 215,90 | |
285 | 15,17 | 2 300,83 | |
295 | 15,72 | 2 384,25 | |
VII | 305 | 16,21 | 2 458,57 |
315 | 16,71 | 2 534,41 | |
325 | 17,21 | 2 610,24 | |
335 | 17,72 | 2 687,59 | |
345 | 18,22 | 2 763,43 |
(En euros.)
Coef. | Rémunération annuelle minimum | |
---|---|---|
VIII | 350 | 33 179,28 |
355 | 33 780,00 | |
360 | 34 489,80 | |
365 | 34 708,20 | |
370 | 35 472,60 | |
375 | 35 727,36 | |
380 | 36 437,16 | |
385 | 36 673,80 | |
390 | 37 365,48 | |
395 | 37 583,88 | |
IX | 400 | 38 311,80 |
405 | 38 548,44 | |
410 | 39 258,24 | |
415 | 39 494,88 | |
420 | 40 241,04 | |
425 | 40 477,68 | |
430 | 41 187,48 | |
435 | 41 424,12 | |
440 | 42 115,68 | |
445 | 42 370,56 | |
450 | 43 098,60 | |
455 | 43 317,00 | |
460 | 44 026,80 | |
465 | 44 281,56 | |
470 | 44 973,24 | |
475 | 45 228,00 | |
480 | 45 937,80 | |
485 | 46 174,44 | |
490 | 46 884,24 | |
495 | 47 120,88 | |
500 | 47 848,80 | |
505 | 48 103,68 | |
510 | 48 795,24 | |
515 | 49 031,88 | |
520 | 49 759,92 | |
525 | 50 032,92 | |
530 | 50 706,36 | |
535 | 50 924,76 | |
540 | 51 634,56 | |
545 | 51 871,20 | |
550 | 52 617,36 | |
555 | 52 835,76 | |
560 | 53 545,56 | |
565 | 53 800,44 | |
570 | 54 528,36 | |
575 | 54 765,00 | |
580 | 55 474,80 | |
585 | 55 693,20 | |
590 | 56 403,00 | |
595 | 56 639,64 | |
X | 600 | 57 385,92 |
605 | 57 622,44 | |
610 | 58 314,12 | |
615 | 58 532,52 | |
620 | 59 260,56 | |
625 | 59 515,32 | |
630 | 60 225,12 | |
635 | 60 461,76 | |
640 | 61 171,56 | |
645 | 61 426,32 | |
650 | 62 136,12 | |
655 | 62 372,76 | |
660 | 63 064,44 | |
665 | 63 319,20 | |
670 | 64 010,76 | |
675 | 64 247,40 | |
680 | 65 011,80 | |
685 | 65 248,44 | |
690 | 65 940,00 | |
695 | 66 176,64 | |
700 | 66 649,92 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
Afin de tenir compte de l'instauration d'un salaire minimum annuel pour les ingénieurs et cadres il est apporté la modification suivante à la convention nationale du 17 janvier 1952. L'alinéa unique du 1 du a de l'article 22 est remplacé par : « Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 345 ».
Trois nouveaux articlessont ajoutés à l'annexe « ingénieurs et cadres » après l'article 16 :
« Article 17
Salaires minima
Il est fixé une grille des salaires minima annuels pour les coefficients hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le respect du salaire minima se fait au pro rata temporis.
Le salaire horaire effectif est défini contractuellement.
Article 18
Rémunération
Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la convention nationale du 17 janvier 1952 ne sont pas applicables aux cadres.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant son salaire horaire effectif par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, seront adaptées à l'horaire réel.
Article 19
Prime annuelle
L'article 41 de la convention nationale du 17 janvier 1952 n'est pas applicable aux cadres.
Le salarié cadre comptant au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'une prime annuelle qui est calculée au prorata de son temps de travail effectif au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. À concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances nos 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée antérieurement dans les salaires ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Cette allocation annuelle est égale à 100 % de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article 18 de la présente annexe sans pouvoir être inférieure à 1/12 de la rémunération annuelle minimal du coefficient correspondant au poste qu'il occupe.
Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année). »
Eu égard au nombre très important de coefficients que la grille des ingénieurs et cadres présente, il est convenu d'initier un processus de réduction du nombre des coefficients compris entre le coefficient 355 et le coefficient 695. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Les coefficients 350 et 700 ne sont pas concernés et seront maintenus. La réduction des écarts entre les coefficients faisant l'objet d'un abandon et les coefficients directement supérieurs sera réalisée au travers de deux accords sur les salaires minima, celui-ci compris.
Au terme de ce processus de réduction des écarts, la grille des salaires minima de la branche ne comportera plus de coefficient se terminant en zéro entre les coefficients 355 et 655. La grille intitulée « Fourchette de correspondance du coefficient prédit » de l'accord de classification sera modifiée en conséquence. Les salariés occupant des postes dont le coefficient est compris entre 355 et 695 et se terminant en zéro se verront attribuer automatiquement le coefficient directement supérieur.
Ce processus de réduction du nombre des coefficients n'emporte aucune conséquence sur les cotations actuelles des postes dans les entreprises dans la mesure où il n'a pas incidence sur la cotation. C'est pourquoi le présent accord n'implique pas la réouverture de négociations sur les classifications dans les entreprises de la branche.
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
(En euros.)
Coef. | Taux | Mensuel (151,67 heures) |
|
---|---|---|---|
I | 120 125 135 |
9,89 9,93 9,98 |
1 500,02 1 506,08 1 513,67 |
II | 145 155 165 |
10,03 10,17 10,31 |
1 521,25 1 542,48 1 563,72 |
III | 175 185 195 |
10,49 10,74 11,04 |
1 591,02 1 628,94 1 674,44 |
IV | 205 215 225 |
11,35 11,64 12,09 |
1 721,45 1 765,44 1 833,69 |
V | 235 245 255 |
12,60 13,11 13,66 |
1 911,04 1 988,39 2 071,81 |
VI | 265 275 285 295 |
14,23 14,79 15,35 15,91 |
2 158,26 2 243,20 2 328,13 2 413,07 |
VII | 305 315 325 335 345 |
16,40 16,91 17,42 17,93 18,44 |
2 487,39 2 564,74 2 642,09 2 719,44 2 796,79 |
(En euros.)
VIII | 350 | 33 616,08 |
355 | 33 980,16 | |
365 | 34 908,36 | |
375 | 35 891,16 | |
385 | 36 873,96 | |
395 | 37 820,40 | |
IX | 405 | 38 766,84 |
415 | 39 731,52 | |
425 | 40 732,44 | |
435 | 41 678,88 | |
445 | 42 625,32 | |
455 | 43 626,36 | |
465 | 44 554,56 | |
475 | 45 519,24 | |
485 | 46 483,80 | |
495 | 47 448,48 | |
505 | 48 140,04 | |
515 | 49 086,48 | |
525 | 50 051,16 | |
535 | 51 015,72 | |
545 | 51 943,92 | |
555 | 52 926,72 | |
565 | 53 873,16 | |
575 | 54 855,96 | |
585 | 55 802,40 | |
595 | 56 748,84 | |
X | 605 | 57 731,64 |
615 | 58 659,84 | |
625 | 59 624,52 | |
635 | 60 589,08 | |
645 | 61 535,52 | |
655 | 62 518,32 | |
665 | 63 446,64 | |
675 | 64 392,96 | |
685 | 65 412,24 | |
695 | 66 340,44 | |
700 | 67 050,24 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
Les barèmes des salaires minima devront respecter au minimum les pourcentages d'écarts suivant :
– entre le coefficient 195 et le coefficient 205 : 2,75 % ;
– entre le coefficient 345 et le coefficient 350 : 0,15 % ;
– entre le coefficient 205 et le coefficient 350 : 63 % (en tenant compte d'un arrondi de la décimale à l'entier le plus proche).
Conformément aux dispositions du 2 de l'accord n° 106 du 24 février 2017, le présent accord conduit à la suppression des coefficients se terminant par « 0 » entre le coefficient 355 et le coefficient 695. L'accord national de classification des postes du 18 novembre 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'accord n° 101 du 21 janvier 2015, est modifié en conséquence.
Au 6.2 de l'annexe « Fourchette de correspondance du coefficient prédit », la grille des coefficients associés au total des points pondérés est remplacée par la grille suivante :
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
Total des points pondérés |
Coefficient à retenir |
---|---|---|---|---|---|
< 1003 | 120 | 1700-1781 | 215 | 2519-2600 | 315 |
1004-1044 | 125 | 1782-1863 | 225 | 2601-2682 | 325 |
1045-1126 | 135 | 1864-1945 | 235 | 2683-2764 | 335 |
1127-1208 | 145 | 1946-2027 | 245 | 2765-2846 | 345 |
1209-1289 | 155 | 2028-2108 | 255 | 2847-2886 | 350 |
1290-1372 | 165 | 2109-2190 | 265 | 2887-2927 | 355 |
1373-1453 | 175 | 2191-2272 | 275 | 2928-3009 | 365 |
1454-1535 | 185 | 2273-2354 | 285 | 3010-3091 | 375 |
1536-1617 | 195 | 2355-2436 | 295 | 3092-3173 | 385 |
1618-1699 | 205 | 2437-2518 | 305 | 3174-3203 | 395 |
Pour apprécier les niveaux des postes tels que prévus par l'article 4 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :
Niveau | Prévus par l'accord du 19 juin 1991 |
Tels que résultants des modifications du présent accord |
---|---|---|
VIII | Coefficient 350-399 | Coefficient 350-395 |
IX | Coefficient 400-599 | Coefficient 405-595 |
X | Coefficient 600-700 | Coefficient 605-700 |
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2018 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2018, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2018
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire brut | Rémunération mensuelle brute (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 9,89 | 1 500,02 |
125 | 9,94 | 1 507,60 | |
135 | 9,99 | 1 515,18 | |
II | 145 | 10,05 | 1 524,28 |
155 | 10,21 | 1 548,55 | |
165 | 10,37 | 1 572,82 | |
III | 175 | 10,62 | 1 610,74 |
185 | 10,87 | 1 648,65 | |
195 | 11,24 | 1 704,77 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2018 la contrepartie financière forfaitaire à 171,26 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2019 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2019, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2019
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux horaire brut | Rémunération mensuelle brute (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 10,04 | 1 522,77 |
125 | 10,10 | 1 531,87 | |
135 | 10,15 | 1 539,45 | |
II | 145 | 10,21 | 1 548,55 |
155 | 10,38 | 1 574,33 | |
165 | 10,54 | 1 598,60 | |
III | 175 | 10,79 | 1 636,52 |
185 | 11,05 | 1 675,95 | |
195 | 11,45 | 1 736,62 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2019 la contrepartie financière forfaitaire à 173,86 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er mars 2019
1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM
(En euros.)
Coef. | Taux | Mensuel (151,67 heures) |
|
---|---|---|---|
I | 120 | 10,04 | 1 522,77 |
125 | 10,09 | 1 530,35 | |
135 | 10,14 | 1 537,93 | |
II | 145 | 10,19 | 1 545,52 |
155 | 10,34 | 1 568,27 | |
165 | 10,48 | 1 589,50 | |
III | 175 | 10,66 | 1 616,80 |
185 | 10,91 | 1 654,72 | |
195 | 11,22 | 1 701,74 | |
IV | 205 | 11,53 | 1 748,76 |
215 | 11,83 | 1 794,26 | |
225 | 12,28 | 1 862,51 | |
V | 235 | 12,80 | 1 941,38 |
245 | 13,32 | 2 020,24 | |
255 | 13,88 | 2 105,18 | |
VI | 265 | 14,46 | 2 193,15 |
275 | 15,03 | 2 279,60 | |
285 | 15,60 | 2 366,05 | |
295 | 16,16 | 2 450,99 | |
VII | 305 | 16,66 | 2 526,82 |
315 | 17,18 | 2 605,69 | |
325 | 17,70 | 2 684,56 | |
335 | 18,20 | 2 760,39 | |
345 | 18,71 | 2 837,75 |
(En euros.)
VIII | 350 | 34 103,51 |
355 | 34 455,88 | |
365 | 35 397,08 | |
375 | 36 393,64 | |
385 | 37 390,20 | |
395 | 38 349,89 | |
IX | 405 | 39 309,58 |
415 | 40 287,76 | |
425 | 41 302,69 | |
435 | 42 262,38 | |
445 | 43 222,07 | |
455 | 44 237,13 | |
465 | 45 178,32 | |
475 | 46 156,51 | |
485 | 47 134,57 | |
495 | 48 112,76 | |
505 | 48 814,00 | |
515 | 49 773,69 | |
525 | 50 751,88 | |
535 | 51 729,94 | |
IX | 545 | 52 671,13 |
555 | 53 667,69 | |
565 | 54 627,38 | |
575 | 55 623,94 | |
585 | 56 583,63 | |
595 | 57 543,32 | |
X | 605 | 58 539,88 |
615 | 59 481,08 | |
625 | 60 459,26 | |
635 | 61 437,33 | |
645 | 62 397,02 | |
655 | 63 393,58 | |
665 | 64 334,89 | |
675 | 65 294,46 | |
685 | 66 328,01 | |
695 | 67 269,21 | |
700 | 67 988,94 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un avenant n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent avenant sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet avenant, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail » et pour laquelle une étude est actuellement en cours.
3. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
4. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2020 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2020, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2020
Niveau | Coefficient | Taux horaire brut (en euros) | Rémunération mensuelle brute (en euros) (taux horaire × 151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 10,16 | 1 540,97 |
125 | 10,23 | 1 551,58 | |
135 | 10,28 | 1 559,17 | |
II | 145 | 10,35 | 1 569,78 |
155 | 10,52 | 1 595,57 | |
165 | 10,69 | 1 621,35 | |
III | 175 | 10,95 | 1 660,79 |
185 | 11,21 | 1 700,22 | |
195 | 11,63 | 1 763,92 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2020 la contrepartie financière forfaitaire à 180 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux | Mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 10,16 | 1 540,97 |
125 | 10,21 | 1 548,55 | |
135 | 10,26 | 1 556,13 | |
II | 145 | 10,31 | 1 563,72 |
155 | 10,46 | 1 586,47 | |
165 | 10,61 | 1 609,22 | |
III | 175 | 10,79 | 1 636,52 |
185 | 11,04 | 1 674,44 | |
195 | 11,35 | 1 721,45 | |
IV | 205 | 11,67 | 1 769,99 |
215 | 11,97 | 1 815,49 | |
225 | 12,43 | 1 885,26 | |
V | 235 | 12,95 | 1 964,13 |
245 | 13,48 | 2 044,51 | |
255 | 14,05 | 2 130,96 | |
VI | 265 | 14,63 | 2 218,93 |
275 | 15,20 | 2 305,38 | |
285 | 15,77 | 2 391,84 | |
295 | 16,33 | 2 476,77 | |
VII | 305 | 16,83 | 2 552,61 |
315 | 17,35 | 2 631,47 | |
325 | 17,88 | 2 711,86 | |
335 | 18,38 | 2 787,69 | |
345 | 18,89 | 2 865,05 |
(En euros.)
VIII | 350 | 34 444,55 |
355 | 34 800,44 | |
365 | 35 751,05 | |
375 | 36 757,58 | |
385 | 37 764,10 | |
395 | 38 733,39 | |
IX | 405 | 39 702,68 |
415 | 40 690,64 | |
425 | 41 715,72 | |
435 | 42 685,00 | |
445 | 43 654,29 | |
455 | 44 679,50 | |
465 | 45 630,10 | |
475 | 46 618,08 | |
485 | 47 605,92 | |
495 | 48 593,89 | |
505 | 49 302,14 | |
515 | 50 271,43 | |
525 | 51 259,40 | |
535 | 51 729,94 | |
545 | 52 671,13 | |
555 | 53 667,69 | |
565 | 54 627,38 | |
575 | 55 623,94 | |
585 | 56 583,63 | |
595 | 57 543,32 | |
X | 605 | 58 539,88 |
615 | 59 481,08 | |
625 | 60 459,26 | |
635 | 61 437,33 | |
645 | 62 397,02 | |
655 | 63 393,58 | |
665 | 64 334,89 | |
675 | 65 294,46 | |
685 | 66 328,01 | |
695 | 67 269,21 | |
700 | 67 988,94 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
(En euros.)
Niveau | Coefficient | Taux | Mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 120 | 10,16 | 1 540,97 |
125 | 10,21 | 1 548,55 | |
135 | 10,26 | 1 556,13 | |
II | 145 | 10,31 | 1 563,72 |
155 | 10,46 | 1 586,47 | |
165 | 10,61 | 1 609,22 | |
III | 175 | 10,79 | 1 636,52 |
185 | 11,04 | 1 674,44 | |
195 | 11,35 | 1 721,45 | |
IV | 205 | 11,67 | 1 769,99 |
215 | 11,97 | 1 815,49 | |
225 | 12,43 | 1 885,26 | |
V | 235 | 12,95 | 1 964,13 |
245 | 13,48 | 2 044,51 | |
255 | 14,05 | 2 130,96 | |
VI | 265 | 14,63 | 2 218,93 |
275 | 15,20 | 2 305,38 | |
285 | 15,77 | 2 391,84 | |
295 | 16,33 | 2 476,77 | |
VII | 305 | 16,83 | 2 552,61 |
315 | 17,35 | 2 631,47 | |
325 | 17,88 | 2 711,86 | |
335 | 18,38 | 2 787,69 | |
345 | 18,89 | 2 865,05 |
(En euros.)
VIII | 350 | 34 444,55 |
355 | 34 800,44 | |
365 | 35 751,05 | |
375 | 36 757,58 | |
385 | 37 764,10 | |
395 | 38 733,39 | |
IX | 405 | 39 702,68 |
415 | 40 690,64 | |
425 | 41 715,72 | |
435 | 42 685,00 | |
445 | 43 654,29 | |
455 | 44 679,50 | |
465 | 45 630,10 | |
475 | 46 618,08 | |
485 | 47 605,92 | |
495 | 48 593,89 | |
505 | 49 302,14 | |
515 | 50 271,43 | |
525 | 51 259,40 | |
535 | 52 247,24 | |
545 | 53 197,84 | |
555 | 54 204,37 | |
565 | 55 173,65 | |
575 | 56 180,18 | |
585 | 57 149,47 | |
595 | 58 118,75 | |
X | 605 | 59 125,28 |
615 | 60 075,89 | |
625 | 61 063,85 | |
635 | 62 051,70 | |
645 | 63 020,99 | |
655 | 64 027,52 | |
665 | 64 978,24 | |
675 | 65 947,40 | |
685 | 66 991,29 | |
695 | 67 941,90 | |
700 | 68 668,83 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».
Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Le barème prévu par le 1.2 de l'accord n° 112 du 28 février 2020 relatif aux salaires minima est erroné. Les rémunérations annuelles minimales des coefficients 535 à 595 du niveau IX ainsi que celles prévues pour l'ensemble des coefficients du niveau X ne correspondent pas à celles proposées à l'issue de la négociation du 28 février 2020.
En conséquence, le présent avenant remplace dans ce barème les rémunérations annuelles des coefficients 535 à 700 par les montants prévus dans la 3e colonne du tableau suivant :
IX | 535 | 52 247,24 |
545 | 53 197,84 | |
555 | 54 204,37 | |
565 | 55 173,65 | |
575 | 56 180,18 | |
585 | 57 149,47 | |
595 | 58 118,75 | |
X | 605 | 59 125,28 |
615 | 60 075,89 | |
625 | 61 063,85 | |
635 | 62 051,70 | |
645 | 63 020,99 | |
655 | 64 027,52 | |
665 | 64 978,24 | |
675 | 65 947,40 | |
685 | 66 991,29 | |
695 | 67 941,90 | |
700 | 68 668,83 |
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2021 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2021, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2021
(En euros.)
Coefficient | Taux horaire brut | Rémunération mensuelle brute (taux horaire x 151,67 heures) |
|
---|---|---|---|
Niveau I | 120 | 10,26 | 1 556,13 |
125 | 10,34 | 1 568,27 | |
135 | 10,40 | 1 577,37 | |
Niveau II | 145 | 10,47 | 1 587,98 |
155 | 10,64 | 1 613,77 | |
165 | 10,82 | 1 641,07 | |
Niveau III | 175 | 11,08 | 1 680,50 |
185 | 11,35 | 1 721,45 | |
195 | 11,78 | 1 786,67 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2021 la contrepartie financière forfaitaire à 182 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2022 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er décembre 2021, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er décembre 2021
Taux horaire × 151,67 heures.
(En euros.)
Coefficients | Taux horaires bruts | Rémunération mensuelle brute | |
---|---|---|---|
Niveau I | 120 | 10,57 | 1 603,15 |
125 | 10,65 | 1 615,29 | |
135 | 10,71 | 1 624,39 | |
Niveau II | 145 | 10,78 | 1 635,00 |
155 | 10,96 | 1 662,30 | |
165 | 11,15 | 1 691,12 | |
Niveau III | 175 | 11,40 | 1 729,04 |
185 | 11,68 | 1 771,51 | |
195 | 12,16 | 1 844,31 |
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er janvier 2022 la contrepartie financière forfaitaire à 188 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er juillet 2022
(En euros.)
Coefficient | Taux | Mensuel (151,67) | |
---|---|---|---|
I | 120 | 10,86 | 1 647,14 |
125 | 10,91 | 1 654,72 | |
135 | 10,96 | 1 662,30 | |
II | 145 | 11,00 | 1 668,37 |
155 | 11,17 | 1 694,15 | |
165 | 11,32 | 1 716,90 | |
III | 175 | 11,51 | 1 745,72 |
185 | 11,77 | 1 785,16 | |
195 | 12,10 | 1 835,21 | |
IV | 205 | 12,40 | 1 880,71 |
215 | 12,71 | 1 927,73 | |
225 | 13,17 | 1 997,49 | |
V | 235 | 13,71 | 2 079,40 |
245 | 14,25 | 2 161,30 | |
255 | 14,84 | 2 250,78 | |
VI | 265 | 15,43 | 2 340,27 |
275 | 16,02 | 2 429,75 | |
285 | 16,61 | 2 519,24 | |
295 | 17,18 | 2 605,69 | |
VII | 305 | 17,66 | 2 678,49 |
315 | 18,17 | 2 755,84 | |
325 | 18,69 | 2 834,71 | |
335 | 19,18 | 2 909,03 | |
345 | 19,67 | 2 983,35 |
(En euros.)
Coefficient | Annuel | |
---|---|---|
VIII | 350 | 35 856,78 |
355 | 36 227,26 | |
365 | 37 216,84 | |
375 | 38 264,64 | |
385 | 39 312,43 | |
395 | 40 321,46 | |
IX | 405 | 41 330,49 |
415 | 42 358,96 | |
425 | 43 426,06 | |
435 | 44 435,09 | |
445 | 45 444,12 | |
455 | 46 511,36 | |
465 | 47 500,93 | |
475 | 48 529,42 | |
485 | 49 557,76 | |
495 | 50 586,24 | |
505 | 51 323,53 | |
515 | 52 332,56 | |
525 | 53 361,04 | |
535 | 54 389,38 | |
545 | 55 378,95 | |
555 | 56 426,75 | |
565 | 57 435,77 | |
575 | 58 483,57 | |
585 | 59 492,60 | |
595 | 60 501,62 | |
X | 605 | 61 549,42 |
615 | 62 539,00 | |
625 | 63 567,47 | |
635 | 64 595,82 | |
645 | 65 604,85 | |
655 | 66 652,65 | |
665 | 67 642,35 | |
675 | 68 651,24 | |
685 | 69 737,93 | |
695 | 70 727,52 | |
700 | 71 484,25 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai compris entre un mois et un maximum de deux mois (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date de publication du nouveau Smic. Il est convenu que la renégociation se déroulerait en une unique réunion et que, dès lors qu'un accord serait trouvé lors de la réunion de négociation, sa date d'application serait le 1er jour du mois de sa date de conclusion.
2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
3. Entreprises de moins de 50 salariés
Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.
4. Date d'effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
5. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Suite à la hausse du Smic au 1er mai 2022 et celle à venir au 1er août, les parties ont décidé de réouvrir les négociations. L'augmentation interviendra le 1er août 2022, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er août 2022
(En euros.)
Coefficients | Taux horaires bruts | Rémunération mensuelle brute (taux horaire x 151,67 heures) |
|
---|---|---|---|
Niveau I | 120 | 11,08 | 1 680,50 |
125 | 11,16 | 1 692,64 | |
135 | 11,24 | 1 704,77 | |
Niveau II | 145 | 11,32 | 1 716,90 |
155 | 11,50 | 1 744,21 | |
165 | 11,69 | 1 773,02 | |
Niveau III | 175 | 11,95 | 1 812,46 |
185 | 12,25 | 1 857,96 | |
195 | 12,75 | 1 933,79 |
Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai compris entre un mois et un maximum de deux mois (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date d'application du nouveau Smic. Il est convenu que la négociation se déroulerait en une unique réunion.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
(En euros.)
Coefficient | Taux | Mensuel (151,67) | |
---|---|---|---|
I | 120 | 11,31 | 1 715,39 |
125 | 11,36 | 1 722,97 | |
135 | 11,41 | 1 730,55 | |
II | 145 | 11,45 | 1 736,62 |
155 | 11,63 | 1 763,92 | |
165 | 11,78 | 1 786,67 | |
III | 175 | 11,97 | 1 815,49 |
185 | 12,23 | 1 854,92 | |
195 | 12,57 | 1 906,49 | |
IV | 205 | 12,92 | 1 959,58 |
215 | 13,22 | 2 005,08 | |
225 | 13,68 | 2 074,85 | |
V | 235 | 14,23 | 2 158,26 |
245 | 14,79 | 2 243,20 | |
255 | 15,41 | 2 337,23 | |
VI | 265 | 16,01 | 2 428,24 |
275 | 16,60 | 2 517,72 | |
285 | 17,19 | 2 607,21 | |
295 | 17,77 | 2 695,18 | |
VII | 305 | 18,25 | 2 767,98 |
315 | 18,75 | 2 843,81 | |
325 | 19,28 | 2 924,20 | |
335 | 19,79 | 3 001,55 | |
345 | 20,28 | 3 075,87 |
(En euros.)
Coefficient | Annuel | |
---|---|---|
VIII | 350 | 36 975,51 |
355 | 37 353,93 | |
365 | 38 374,28 | |
375 | 39 454,67 | |
385 | 40 535,05 | |
395 | 41 575,46 | |
IX | 405 | 42 615,87 |
415 | 43 676,32 | |
425 | 44 776,61 | |
435 | 45 817,02 | |
445 | 46 857,43 | |
455 | 47 957,86 | |
465 | 48 978,21 | |
475 | 50 038,68 | |
485 | 51 099,01 | |
495 | 52 159,47 | |
505 | 52 919,69 | |
515 | 53 960,10 | |
525 | 55 020,57 | |
IX | 535 | 56 080,89 |
545 | 57 101,24 | |
555 | 58 181,62 | |
565 | 59 222,02 | |
575 | 60 302,41 | |
585 | 61 342,82 | |
595 | 62 383,22 | |
X | 605 | 63 463,61 |
615 | 64 483,96 | |
625 | 65 544,42 | |
635 | 66 604,75 | |
645 | 67 645,16 | |
655 | 68 725,55 | |
665 | 69 746,03 | |
675 | 70 786,29 | |
685 | 71 906,78 | |
695 | 72 927,15 | |
700 | 73 707,41 |
Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.
Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.
Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai compris entre un mois et un maximum de deux mois (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date de publication du nouveau Smic.
Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.
Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2023 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2023, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er février 2023
(En euros.)
Coefficients | Taux horaires bruts | Rémunération mensuelle brute (taux horaire × 151,67 heures) | |
---|---|---|---|
Niveau I | 120 | 11,31 | 1 715,39 |
125 | 11,39 | 1 727,52 | |
135 | 11,47 | 1 739,65 | |
Niveau II | 145 | 11,55 | 1 751,79 |
155 | 11,73 | 1 779,09 | |
165 | 11,92 | 1 807,91 | |
Niveau III | 175 | 12,19 | 1848,86 |
185 | 12,49 | 1894,36 | |
195 | 13,00 | 1971,71 |
Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai d'un mois maximum (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date d'application du nouveau Smic. Il est convenu que la négociation se déroulerait en une unique réunion.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2023 la contrepartie financière forfaitaire à 200 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
L'évolution des salaires minima pour l'année 2023 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er juin 2023, selon le barème ci-après :
Barème des minima applicables au 1er juin 2023
(En euros.)
Coefficients | Taux horaires bruts | Rémunération mensuelle brute (taux horaire x 151,67 h) | |
---|---|---|---|
Niveau I | 120 | 11,54 | 1 750,27 |
125 | 11,64 | 1 765,44 | |
135 | 11,72 | 1 777,57 | |
Niveau II | 145 | 11,80 | 1 789,71 |
155 | 11,98 | 1 817,01 | |
165 | 12,17 | 1 845,82 | |
Niveau III | 175 | 12,44 | 1 886,77 |
185 | 12,74 | 1 932,28 | |
195 | 13,26 | 2 011,14 |
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour en décembre 1976, les dispositions de l'accord du 1er avril 1985 (deux annexes) relatif au financement des actions de formation des jeunes en alternance, intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1985.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
M. AUBRY
Art. 1er - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, tel qu'il résulte de l'accord du 22 octobre 1985, les dispositions dudit accord du 22 octobre 1985 (un rectificatif du 13 novembre 1985) portant mise à jour de la convention collective nationale des industries de la conserve (trois annexes : Dispositions générales, Dispositions visant les ingénieurs et cadres, Dispositions visant les agents de maîtrise et techniciens assimilés).
à l'exclusion :
du membre de phrase : "notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions" figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 des "Dispositions générales" ;
- du troisième alinéa de l'article 21 des "Dispositions générales" ;
- de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 22 des "Dispositions générales" ;
des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2° de l'article 25 des "Dispositions générales" ;
du paragraphe 2° de l'article 34 des "Dispositions générales",
des cinq premiers alinéas du paragraphe f de l'article 51 bis des "Dispositions générales" ;
du deuxième alinéa de l'article 15 des "Dispositions visant les ingénieurs et cadres".
L'avant-dernier alinéa de l'article 14 des "Dispositions générales" est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-12, deuxième alinéa, du code du travail.
L'article 37 des "Dispositions générales" est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Le premier alinéa de l'article 38 des "Dispositions générales" est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1, L. 122-14 et suivants du code du travail et la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les premier et troisième alinéas de l'article 15 des "Dispositions visant les ingénieurs et cadres" sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
L'article 12 des "Dispositions visant les agents de maîtrise et techniciens assimilés" est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 10 octobre 1985, les dispositions de l'accord du 19 février 1986 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 1 - La convention collective des industries de la conserve mise à jour par accord du 22 octobre 1985 (dispositions générales, dispositions visant les ingénieurs et cadres, dispositions visant les agents de maîtrise et techniciens assimilés), l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans diverses branches des industries agro-alimentaires du 20 juin 1974 annexé à ladite convention et l'accord de salaires du 19 février 1986 conclu dans le cadre de ladite convention, étendus par arrêtés des 16 avril 1986, 3 novembre 1976 et 25 juin 1986, sont rendus obligatoires, dans les mêmes conditions pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 2 - L'élargissement au secteur considéré des textes susvisés est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 10 octobre 1985, les dispositions de l'avenant n° 16 du 1er avril 1987 à la convention collective susvisée.
Article 1 - Les dispositions de l'avenant n° 16 du 1er avril 1987 à la convention collective nationale des industries de la conserve, étendu par arrêté du 8 octobre 1987, sont rendues obligatoires, dans les mêmes conditions, pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 2 - L'élargissement au secteur considéré de l'avenant susvisé est fait à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et dans les conditions prévues par la convention précitée.
Article 1 - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions de l'avenant n° 17 du 2 septembre 1987 complété par un accord d'interprétation du 30 octobre 1987, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes "présentée dans le mois suivant son licenciement" figurant au dernier alinéa de l'article 1er de l'avenant n° 17.
Le troisième et le quatrième alinéa du préambule de ce même avenant sont étendus sous réserve de l'application de l'article L432-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2 de ce même avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L432-2 du code du travail.
Article 2 - Les dispositions de l'avenant et de l'accord d'interprétation susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 1 - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 10 octobre 1985, les dispositions de l'avenant n° 15 du 1er avril 1987, modifié par avenant du 30 octobre 1987, à la convention collective susvisée.
Le cinquième alinéa de l'article 31 de la convention collective, tel qu'il est modifié par l'avenant susvisé, est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-11 du code du travail.
Le huitième alinéa de ce même article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article 212-4-10 (alinéa 2) du code du travail.
Article 2 - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 1 - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions des avenants n° 18 et 19 du 1er février 1988 à la convention collective susvisée.
Article 2 - Les dispositions des avenants susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 2 - Les dispositions de l'avenant susvisé, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 2 - Les dispositions de l'avenant, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Le paragraphe D Durée maximale du travail de l'article 52 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des articles R.212-3 à R.212-10 du code du travail.
Article 2 - Les dispositions de l'avenant et de l'accord susvisés, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 2 - Les dispositions de l'avenant, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions de l'avenant n°23 du 31 janvier 1990 à la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions de l'avenant, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions de l'avenant du 5 octobre 1990 à l'accord salaires n° 23 du 31 janvier 1990 la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions de l'avenant, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions de l'avenant Salaires n° 26 du 13 février 1991 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
Les dispositions de l'avenant, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai 1991, les dispositions dudit avenant n° 27 du 28 mai 1991 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai 1991, les dispositions de l'avenant n° 28 (Salaires minima) du 11 décembre 1991 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai 1991, les dispositions de l'accord de classification du 18 novembre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 27 du 28 mai 1991, les dispositions de l'accord n° 30 (salaires minima) du 17 décembre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 les dispositions dudit avenant n° 31 du 23 février 1993 (Champ d'application) à la convention collective susvisée.
Art. 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, les dispositions de l'avenant n° 32 du 21 février 1994 (Salaires minima, rémunération annuelle garantie).
Art. 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Art. 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-10 en date du 4 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, les dispositions de l'avenant n° 33 du 19 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-05 en date du 20 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Art. 1er.-
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, les dispositions de l'accord n° 34 du 1er février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième tiret du sous-paragraphe intitulé (Le CQP est obtenu par formation en alternance) du paragraphe 4 (Structure des formations) de la partie I (Les certificats de qualification professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1 et L. 980-1 du code du travail.
Art. 2.-
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3.-
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.-Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-8 du 1er avril 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels,26, rue Desaix,75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 35 du 6 avril 1995 (Champ d'application) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.-Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-16 en date du 16 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 36 du 19 juillet 1995 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-36 en date du 21 octobre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 37 du 24 avril 1996 à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-23 du 20 juillet 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 38 du 20 juin 1996 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du paragraphe " Dérogation à la durée hebdomadaire maximale du travail effectif " figurant à l'article 1er ;
- du deuxième alinéa du point 1 de l'article 3 ;
- de la dernière phrase figurant au premier alinéa du point 2 de l'article 3 ;
- du dernier alinéa du point 2 de l'article 3 ;
- des termes : " de 3 jours calendaires " figurant au troisième tiret du paragraphe C de l'article 7 ;
- de la dernière phrase du point " les heures complémentaires " figurant au paragraphe C de l'article 7 ;
- des dispositions relatives au compte épargne temps.
Le deuxième alinéa du point " la rémunération " du paragraphe B de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 233-11 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-35 en date du 11 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 40 (Salaires) du 22 janvier 1997 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-14 du 14 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
L'arrêté du 16 octobre 1996 portant extension de l'avenant n° 38 du 20 juin 1996 (Aménagement de la durée et de l'organisation du temps de travail) à la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour par accord du 22 octobre 1995, est modifié comme suit :
A l'article 1er, est supprimée l'exclusion des dispositions relatives au compte-épargne temps.
Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 39 du 22 janvier 1997 (Compte épargne temps) modifiant l'avenant n° 38 du 20 juin 1996 (Aménagement de la durée et de l'organisation du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée.
Article 3
Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant n° 38 susvisé.
Article 4. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant n° 39 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives, n° 96-35 en date du 11 octobre 1996 et n° 97-14 du 14 mai 1997, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 41 du 6 mai 1997 (Classifications) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-26 du 21 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 42 du 30 septembre 1997 (Régime de prévoyance) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application au deuxième alinéa de l'article 53-1 du point relatif au point de départ des versements des indemnités, des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-45 du 13 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 44 du 23 janvier 1998 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-08 en date du 27 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'avenant n° 43 du 30 septembre 1997 (Régime de prévoyance complémentaire de longue maladie) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 24 février 1998 (Régime de prévoyance complémentaire de longue maladie) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97-45 en date du 13 décembre 1997 (avenant n° 43) et n° 98-11 en date du 11 avril 1998 (avenant n° 45), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 44 F et 45 F.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, les dispositions des avenants n°s 24 et 25 du 31 janvier 1990 la convention collective susvisée.
Article 2
Les dispositions des avenants, rendues obligatoires dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 47 du 2 décembre 1998 (Négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier paragraphe de l'article " Modalités d'application en entreprise " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le dernier paragraphe de l'article " Le salarié mandaté " est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, point III, dernier paragraphe, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-51 en date du 29 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant n° 31 du 23 février 1993 et par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.
Dans le point " annualisation, modulation type III ", l'article relatif au chômage partiel est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail.
Dans le point " annualisation, modulation type IV ", l'avant-dernier tiret de l'article relatif à la modalité de prise des jours de repos est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- l'accord n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
A l'exclusion, dans le point " mise en place de la réduction du temps de travail : modulation III ", de la dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 2 : Réalité de la réduction du temps de travail ;
A l'exclusion du terme " permanents " dans le deuxième tiret du point 3 : Contreparties en emploi.
Dans le point " cas particulier : annualisation, modulation type IV ", le deuxième paragraphe de l'exemple donné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième paragraphe du point I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
L'article relatif au " chômage partiel en cas d'annualisation III et IV " est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail ;
- l'accord n° 49 du 2 décembre 1998 relatif au temps de travail des cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le quatrième paragraphe du préambule est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail.
Le " b) Cadres non dirigeants, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité ne fait pas référence à une durée de travail précise " est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
La première phrase du premier paragraphe du point " rémunération " est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le " c) Cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis " est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1 (alinéa 2) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-51 en date du 29 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 50 du 22 avril 1999 relatif aux salaires (2 annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-19 en date du 18 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'avenant n° 51 du 10 juin 1999 (Certificat de compétences professionnelles - Ouvrier de production en industries alimentaires) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 52 du 10 juin 1999 (Certificat de compétences professionnelles - Ouvrier qualifié de nettoyage industriel) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-29 en date du 27 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 53 du 25 août 1999 (certificat de qualification professionnelle Agent de maintenance d'installations de fabrication et/ou de conditionnement) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/38 en date du 22 octobre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 54 du 19 juin 2000 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/29 en date du 19 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 56 du 7 février 2001 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/11 en date du 13 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'accord n° 57 du 3 mai 2001 (certificats de qualification professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord n° 58 du 3 mai 2001 (capital de temps de formation) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'intitulé de l'accord " avenant à l'accord du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agro-alimentaires " ;
- du dernier alinéa du préambule de l'accord " A cette fin l'article 1er, l'article 3 et l'article 4 des avenants n° 1 et n° 4 à l'accord national du 21 décembre 1993 sont remplacés par les articles suivants " ;
- du deuxième alinéa de l'article 4 (durée des formations).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/31 en date du 31 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 59 du 12 décembre 2001 (validation des certificats de qualification professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/5 en date du 1er mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 62 du 24 avril 2002 (travail de nuit) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des deuxième et troisième tirets de l'article 5 (durée de travail des travailleurs de nuit) qui ne correspondent pas aux cas où la dérogation est ouverte par l'article R. 213-2 du code du travail ;
- de la dernière phrase du 4e alinéa de l'article 8 (conditions de travail et articulation avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales) qui contrevient à l'article L. 220-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 6 (contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/22 en date du 29 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 63 du 21 novembre 2002 (salaires minima), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe 2 " Grille applicable aux entreprises qui ont signé un accord de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 64 du 21 novembre 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif au changement de dénomination de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'avenant n° 66 du 19 mars 2003 (1 annexe) à la convention collective nationale susvisée relatif aux salaires, à l'exclusion de l'annexe 1 relative au champ d'application, ce texte étant déjà étendu.
L'avenant n° 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993 complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord n° 68 du 28 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/7 (pour l'accord n° 67) et n° 2004/13 (pour l'accord n° 68), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de l'accord n° 69 du 1er avril 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 23 février 1993, complété par l'avenant n° 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :
- l'accord n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " dans le cas d'une année à dix jours fériés chômés " figurant au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le point D (Horaire d'équivalence) de l'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Au a (Indemnité de licenciement) de l'article 27, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant au moins 34 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.
Le quatrième alinéa du a (Indemnité de licenciement) de l'article 27 est étendu, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 4 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif personnel et comptant au moins 19 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif économique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le point b (Indemnité de mise à la retraite) de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail.
L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui rend applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail.
L'article 56 est étendu sous réserve de l'application aux salariés comptant moins de 5 ans d'ancienneté des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
A l'article 68, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 3 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.
L'article 69 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- l'accord n° 71 du 17 décembre 2004 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion à l'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 " Garanties double effet ") des termes : " avant l'âge de 60 ans ", comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 1er (modifiant l'article 40.4.2 " Garanties double effet ") est étendu sous réserve que la garantie bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/France).
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004, les dispositions de l'avenant n° 72 du 10 mai 2005, relatif aux salaires minima, de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004, devenue convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés par l'avenant n° 64 du 21 novembre 2002, les dispositions de l'avenant n° 73 du 9 mai 2006, relatif aux barèmes des salaires minima, à la convention collective nationale susvisée, étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.